Règlement numéro 374 - Circulation, propreté, sécurité, paix et ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord
Antoine-Labelle, Quebec
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 374
Règlement concernant la circulation, la
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le
Parc linéaire le P'tit train du Nord, Antoine-
Labelle
et
abrogeant
les
règlements
numéros 174, 246, 299 et 344.
ATTENDU
que la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle a
adopté, le 27 octobre 1993, le règlement numéro 133 ayant pour
objet de déterminer l'emplacement d'un parc régional portant le
nom de "Parc linéaire le P'tit train du Nord" et ce, conformément
aux dispositions de l'article 688 du Code municipal (L.Q. c. C-
27);
ATTENDU
que le territoire du parc régional est constitué par la totalité de
l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique qui
s'étend de la ligne de division des municipalités de Labelle et de
La Macaza à l'extrémité nord de l'emprise à Mont-Laurier,
incluant les surlargeurs, en passant également sur les territoires
de la Ville de Rivière-Rouge, ainsi que des municipalités, de
Nominingue,
Lac-Saguay,
Lac-des-Écorces,
totalisant
approximativement quatre-vingt-neuf (89) kilomètres;
ATTENDU
que la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle a
signé, le 16 juin 1994, un bail d'une durée de 60 ans, avec le
gouvernement du Québec, lui accordant l'utilisation du territoire
correspondant au parc régional afin d'y développer et d'y
maintenir un complexe récréo-touristique dans le but de
permettre l'exercice d'activités de sports, de loisirs et de plein air;
ATTENDU
qu'il y a lieu de réglementer la circulation, la propreté, la sécurité,
la paix et l'ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord.
ATTENDU
qu'un avis de motion à l'effet de l'adoption du présent règlement
a été donné lors de la séance du conseil tenue le 23 février deux
mille dix (23 février 2010), en conformité avec les dispositions de
l'article 445 du Code municipal;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-
Labelle décrète ce qui suit:
ARTICLE 1
PRÉAMBULE:
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement est identifié par le numéro 374 et est
intitulé:
"Règlement concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la
paix et l'ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord et
abrogeant les règlements numéros 174, 246, 299 et 344".
ARTICLE 3
AIRE D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du Parc linéaire le
P'tit train du Nord.
ARTICLE 4
PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement touche toute personne qui se trouve,
utilise, emprunte ou circule sur le Parc linéaire Antoine-Labelle.
ARTICLE 5
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-
Labelle décrète le présent règlement dans son ensemble et
également partie par partie, chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que, si un
chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un
alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la cour
ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
ARTICLE 6
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par les mots:
Bicyclette: Les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes
Chemin public: La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement
ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont
aménagé une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant une ou
plusieurs voies cyclables, à l'exception:
1° des chemins soumis à l'administration du ministère des
Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement
à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou cette
réfection.
Circulation: Comprend les piétons, les animaux conduits
séparément ou en troupeaux, les véhicules, les bicyclettes et tous
les autres moyens de locomotion, soit individuellement, soit en
groupe, qui font usage de la rue aux fins de déplacement.
Conseil: Le conseil de la municipalité régionale de comté
d'Antoine-Labelle.
Cyclomoteur: Un véhicule de promenade à deux ou trois roues,
dont la masse nette n'excède pas soixante (60) kilogrammes,
muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus cinquante centimètres
cube (50 cm³ ), équipé d'une transmission automatique, ainsi
qu'un véhicule de promenade électrique à trois ou quatre roues,
aménagé pour le transport de personnes handicapées et
satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu
comme cyclomoteur par la Société de l'assurance automobile du
Québec.
Motocyclette: Un véhicule de promenade à deux ou trois roues
dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du
cyclomoteur.
Motoneige: Un véhicule moteur d'un poids maximal de quatre
cent cinquante (450) kilogrammes, autopropulsé, construit pour
se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni
d'un ou de plusieurs skis ou patins de direction mû par une ou
plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol.
Parc: Le Parc linéaire Antoine-Labelle, aussi connu et désigné
comme le Parc linéaire le P'tit train du Nord - section Antoine-
Labelle, décrété parc régional par le règlement numéro 133
adopté par le conseil de la M.R.C. d'Antoine-Labelle, le 27
octobre 1993; lequel règlement déterminant l'emplacement du
parc régional, soit la totalité de l'emprise de l'ancienne voie ferrée
du Canadien Pacifique qui s'étend de la ligne de division des
municipalités de Labelle et de La Macaza à l'extrémité Nord de
l'emprise à Mont-Laurier, incluant les surlargeurs, en passant
également sur les territoires des municipalités de Rivière-Rouge,
Nominingue, Lac Saguay, Kiamika et Lac-des-Écorces, totalisant
approximativement quatre-vingt-neuf (89) kilomètres.
Personne: Un individu, une société, une corporation, une
compagnie, une association ou tout groupement constitué sous
l'empire d'une loi ou non.
Piéton: Toute personne circulant à pied ou une personne
occupant un fauteuil roulant ou un enfant dans une poussette
Stationnement: Tout arrêt temporaire ou permanent d'un
véhicule occupé ou non.
Véhicule: Tout moyen de transport qui, le plus souvent, est
autonome.
Véhicule d'apprentissage: Un véhicule de promenade à deux
roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un
chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre-vingt-
cinq (85) kilogrammes.
Véhicule d'urgence: Un véhicule routier utilisé comme véhicule
de police conformément à la Loi de police (L.Q., c. P-13), un
véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi
sur la protection de la santé publique (L.Q., c. P-35), et un
véhicule routier d'un service d'incendie ou tout autre véhicule
routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être
reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de
l'assurance automobile du Québec.
Véhicule de promenade: Un véhicule automobile aménagé pour
le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce
transport ne nécessite aucun permis de la Commission des
transports du Québec.
Véhicule moteur: Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien, et inclus, en outre, les automobiles, les
camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les
motocyclettes et exclus les véhicules utilisés pour l'entretien ou
les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les
ambulances, les véhicules d'un service d'incendie ainsi que les
fauteuils roulants mus électriquement.
Véhicule routier: Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants
mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
Véhicule tout terrain: Un véhicule de promenade à deux roues
ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin
public et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante
kilogrammes (450); inclus notamment les véhicules de loisir à
trois ou quatre roues, les motocross et autres véhicules de
même nature, mais exclus les véhicules à trois ou quatre roues
munis d'équipement de coupe de gazon, d'une souffleuse à
neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont
utilisés aux fins d'accomplir un travail.
ARTICLE 7
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies du
Code de la Sécurité routière du Québec (L.Q., c. C-24.2) et, à
certains égards, a pour but de prévoir des règles relatives à la
circulation sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, de prévoir
des dispositions particulières applicables aux piétons et aux
bicyclettes.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION SUR LE PARC
LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE
ARTICLE 8
CIRCULATION AUTORISÉE ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 30
NOVEMBRE
Entre le 15 avril et le 30 novembre d'une même année, le Parc
linéaire le P'tit train du Nord est exclusivement réservé à la
circulation des piétons, des bicyclettes, des patins à roues
alignées et des véhicules électriques à trois ou quatre roues
aménagés spécifiquement pour le transport de personnes
handicapées ou à mobilité réduite, dans la mesure où la vitesse
maximale de déplacement de ces véhicules est limitée à 15
km/heure.
Nonobstant l'alinéa précédent, la pratique du patin à roues
alignées, du patin à roulettes ainsi que du ski à roulettes est
autorisée aux endroits spécifiquement asphaltés et signalisés en
conséquence et les articles 14 à 21 du présent règlement
s'appliquent à ces usagers en y apportant les adaptations
nécessaires.
ARTICLE 8.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PRATIQUE DU SKI À
ROULETTES
Quant, à la pratique du ski à roulettes, bien qu'elle soit autorisée
en vertu de l'article 8, celle-ci est permise uniquement sur le
tronçon partant de la limite Sud du parc linéaire jusqu'à la gare
de Rivière-Rouge (secteur l'Annonciation) (km 128).
Elle est également autorisée sur le tronçon partant de la halte de
Lac-Saguay (km 162) à la halte de Lac-des-Écorces (secteur
Val-Barrette) (km 186.5).
Cette pratique est limitée à la période du lundi au vendredi de
6 h 00 à 10 h 00. Les skieurs devront munir leurs bâtons de
crampons de caoutchouc afin de protéger le revêtement de la
piste.
ARTICLE 9
CIRCULATION AUTORISÉE ENTRE LE 1ER DÉCEMBRE ET
LE 14 AVRIL
Entre le 1er décembre d'une année et le 14 avril de l'année
suivante, le Parc linéaire le P'tit train du Nord est exclusivement
réservé à la circulation des motoneiges.
ARTICLE 10
CIRCULATION PROHIBÉE
Sans limiter la généralité des articles 8 et 9, sur le Parc régional
d'Antoine-Labelle, il est en tout temps:
1° interdit de circuler ou de stationner en véhicule routier,
machinerie lourde ou tout autre équipement roulant ou non;
2° interdit de circuler ou de stationner en véhicule tout terrain,
en cyclomoteur, en motocyclette, en véhicule d'apprentissage;
3 ° interdit de circuler ou de stationner en voiturette de golf;
4° interdit d'y faire circuler des animaux de ferme;
5° interdit d'y pratiquer l'équitation;
6° interdit d'y pratiquer le ski, la raquette, le traîneau à chien, la
trottinette des neiges;
7° interdit d'y pratiquer toute autre activité non spécifiquement
mentionnée aux articles 8 et 9.
ARTICLE 11
VÉHICULES EXEMPTÉS
Nonobstant les articles 8, 9 et 10, sont autorisés à circuler sur le
Parc linéaire le P'tit train du Nord, les véhicules d'urgences ainsi
que les véhicules, équipements et machineries nécessaires à
l'aménagement et à l'entretien dudit parc linéaire ainsi qu'à
l'installation et la réparation des divers réseaux publics
d'aqueduc, d'égout, de câblodistribution, d'énergie et de
communication qui s'y trouvent.
ARTICLE 12
TRAVERSE ET DROIT DE PASSAGE
Nonobstant les articles 8, 9 et 10, il est autorisé de traverser à
angle droit le Parc linéaire le P'tit train du Nord aux endroits
spécialement aménagés à cette fin et bénéficiant d'une
autorisation dûment octroyée par la M.R.C. d'Antoine-Labelle
ARTICLE 13
AUTRES EXCEPTIONS
Nonobstant les articles 8, 9 et 10, lorsqu'une signalisation
permet la circulation ou la pratique d'activités normalement
interdites, il est permis d'emprunter le Parc linéaire le P'tit train
du Nord selon les directives qu'indique cette signalisation.
ARTICLE 14
Le piéton doit circuler à l'extrême droite de la surface de
roulement. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler du côté
droit de la surface de roulement.
Cependant, pour dépasser il peut emprunter le côté gauche
après avoir signalé son intention de la façon appropriée.
ARTICLE 15
Le conducteur d'une bicyclette doit dégager la surface de
roulement lors des arrêts..
ARTICLE 16
Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux
ou plus doivent le faire à la file et se suivre en maintenant une
distance prudente et raisonnable.
ARTICLE 17
Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute
signalisation.
ARTICLE 18
Le conducteur d'une bicyclette ne peut porter un baladeur et des
écouteurs.
ARTICLE 19
Il est interdit de faire des courses, des zigzags, de la vitesse
excessive et autres mouvements brusques, en circulant à
bicyclette.
ARTICLE 20
Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il
circule à bicyclette.
ARTICLE 21
Toute personne qui circule sur le Parc linéaire le P'tit train du
Nord est tenue de s'identifier de façon satisfaisante à la
demande d'un fonctionnaire désigné.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET
L'ORDRE SUR LE PARC LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD
ARTICLE 22
Les animaux sont interdits sur le Parc linéaire le P'tit train du
Nord. Cependant, les chiens et les chats sont admis aux
conditions suivantes:
1° Tout chien ou chat se trouvant sur le Parc doit être tenu ou
retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, etc.) dont la
longueur ne peut excéder deux mètres, l'empêchant de se
promener seul ou d'errer.
2° Tout gardien d'un chien ou d'un chat se trouvant sur le Parc
doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à
l'enlèvement des excréments qui sont susceptibles d'être
produits par son animal, soit au moyen d'une pelle et un
contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et
disposer de ce contenant ou de ce sac en le déposant à
même ses ordures ménagères.
3° Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une
poubelle publique ou autrement que de la façon indiquée au
paragraphe précédent.
ARTICLE 23
Il est interdit de jeter, déposer ou placer des déchets et rebuts,
ailleurs que dans une poubelle publique.
ARTICLE: 24
Il est interdit de répandre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord
des substances nocives telles que de l'huile, de l'essence ou des
pesticides.
ARTICLE 25
Il est interdit d'uriner sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord
ailleurs que dans une toilette publique.
ARTICLE 26
Il est interdit de dessiner, peinturer, peindre ou autrement
marquer tout bâtiment, pièce de mobilier, poteau, arbre, fil ou
tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui,.
de support ou de soutien se trouvant sur le Parc linéaire le P'tit
train du Nord.
ARTICLE 27
Il est interdit à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu
sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord.
ARTICLE 28
Il est interdit de camper sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord.
ARTICLE 29
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le Parc
linéaire le P'tit train du Nord.
ARTICLE 30
Il est interdit, sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord,
d'escalader ou de grimper sur les bâtiments, pièces de mobilier,
structures, fils, poteaux, clôtures ou tout autre assemblage
ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien.
ARTICLE 31
Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage, sur le Parc
linéaire le P'tit train du Nord, d'un appareil destiné à produire ou
reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur,
porte-voix, etc.) sauf si le son émis par cet appareil n'est produit
que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est-à-dire un appareil que
l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu
faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique
ainsi produite ou reproduite.
Nonobstant l'alinéa précédant, il est interdit d'utiliser des
écouteurs ou un baladeur en circulant à bicyclette.
ARTICLE 32
Il est interdit de mutiler le milieu naturel du Parc linéaire le P'tit
train du Nord et ses éléments.
ARTICLE 33
Il est interdit de se trouver sur le Parc linéaire le P'tit train du
Nord en ayant sur soi, ou avec soi, une arme à feu, un couteau,
une épée, une machette, un arc, une arbalète ou tout autre objet
similaire.
Nonobstant l'alinéa précédant le port d'armes à feu est autorisé
pour les personnes qui doivent porter de telles armes dans
l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 34
Il est interdit à toute personne se trouvant sur le Parc linéaire le
P'tit train du Nord d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler
aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit
d'y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou
cantines mobiles.
ARTICLE 35
Nul ne peut organiser et tenir une activité sur le Parc linéaire
sans avoir, au préalable, reçu l'approbation des autorités de la
Corporation du Parc linéaire le P'tit train du Nord, et ce, au
moyen du formulaire prévu à cette fin.
ARTICLE 36
Seules les enseignes émanant des autorités de la Municipalité
régionale de comté d'Antoine-Labelle, de la Corporation du Parc
linéaire le P'tit train du Nord, ou autorisées par elles sont
autorisées sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord.
ARTICLE 37
ENTENTE SPÉCIFIQUE
Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont
l'utilisation est accordée à un tiers par le conseil de la Municipalité
régionale de comté ainsi qu'aux activités dûment autorisées par la
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle ou la
Corporation du Parc linéaire le P'tit train du Nord.
RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 38
L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur
régional. Celui-ci est nommé, par résolution, par la Municipalité
régionale de comté d'Antoine-Labelle.
La Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle peut
désigner, par résolution, des adjoints à l'inspecteur régional avec
les mêmes droits, obligations et chargés d'agir.
Tout agent de la paix est également habilité à faire respecter le
présent règlement.
ARTICLE 39
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL
OU DE SES ADJOINTS
L'inspecteur régional ou ses adjoints:
a)
veille à l'administration du présent règlement;
b)
notifie, au besoin, au comité administratif de la
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle toute
infraction au présent règlement décelée par lui-même ou
ses adjoints ou par des agents de la paix.
c)
requiert de tout contrevenant, la cessation immédiate de
la violation de la prescription alléguée du présent
règlement et l'avise que le fait d'avoir contrevenu à telle
disposition réglementaire, l'expose à des sanctions
pénales pour chaque jour de perpétration de ladite
infraction, et ce, en outre des recours civils prévus par la
Loi.
ARTICLE 40
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute
disposition
du
présent
règlement,
et
l'autorise
généralement en conséquence à délivrer les constats d'infraction
utiles à cette fin
CONTRAVENTIONS ET RECOURS
ARTICLE 41
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute personne qui commet une infraction au présent règlement
pour laquelle aucune autre peine n'est prévue est passible d'une
amende et des frais.
Pour une première infraction, ladite amende ne peut être
inférieure à 200$ si le contrevenant est une personne physique
et à 500$ si le contrevenant est une personne morale et elle ne
peut être supérieure à 1 000$ si le contrevenant est une
personne physique et à 2 000$ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500$
si le contrevenant est une personne physique et à 1 000$ s'il est
une personne morale et elle ne peut être supérieure à 2 000$ si
le contrevenant est une personne physique et à 4 000$ s'il est
une personne morale.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par
jour une offense séparée et le contrevenant est passible de
l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continuera.
ARTICLE 42
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 43
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 9 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 44
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 1
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et
d'une amende maximale de 200$.
ARTICLE 45
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 2
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et
d'une amende maximale de 200$.
ARTICLE 46
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 3
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et
d'une amende maximale de 200$.
ARTICLE 47
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 4
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 60$ et d'une
amende maximale de 100$.
ARTICLE 48
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 60$ et d'une
amende maximale de 100$.
ARTICLE 49
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 6
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une
amende maximale de 30$.
ARTICLE 50
Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 7
de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et
d'une amende maximale de 200$.
ARTICLE 51
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 14
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de
30$.
ARTICLE 52
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 15
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de
30$.
ARTICLE 53
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 16
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de
30$.
ARTICLE 54
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 17
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de
30$.
ARTICLE 55
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 18 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 56
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 19 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 57
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 20 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 58
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'un des
paragraphes 1 à 3 inclusivement de l'alinéa 1 de l'article 22 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 59
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 23 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 60
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 24 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 61
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 25 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 62
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 26 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 63
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 27 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 64
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 28 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 65
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 29 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 66
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 30 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 67
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 31 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$.
ARTICLE 68
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 32 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 69
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 33 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 70
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 34 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 71
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 35 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 72
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 36 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende et des frais.
ARTICLE 73
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par
le tribunal sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 74
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge les règlements numéros 174, 246,
299 et 344 adoptés respectivement le 23 octobre 1996 (MRC-
CC-4564-10-96), 26 juin 2002 (MRC-CC-6522-06-02), 22 juin
2005 (MRC-CC-7688-06-05) et le 26 novembre 2008 (MRC-CC-
9087-11-08) par le conseil de la Municipalité régionale de comté
d'Antoine-Labelle.
ARTICLE 75
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
À la session du 23 mars 2010 par la résolution MRC-CC-9705-03-10 sur une
proposition du conseiller Christian Bélisle, appuyé par le conseiller François
Desjardins.
(Signé : Roger Lapointe)
(Signé : Mylène Mayer)
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Roger Lapointe, préfet
Mylène Mayer,
secrétaire-trésorière adjointe