Règlement numéro 374 - Circulation, propreté, sécurité, paix et ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord

Antoine-Labelle, Quebec

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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE RÈGLEMENT NUMÉRO 374 Règlement concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, Antoine- Labelle et abrogeant les règlements numéros 174, 246, 299 et 344. ATTENDU que la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle a adopté, le 27 octobre 1993, le règlement numéro 133 ayant pour objet de déterminer l'emplacement d'un parc régional portant le nom de "Parc linéaire le P'tit train du Nord" et ce, conformément aux dispositions de l'article 688 du Code municipal (L.Q. c. C- 27); ATTENDU que le territoire du parc régional est constitué par la totalité de l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique qui s'étend de la ligne de division des municipalités de Labelle et de La Macaza à l'extrémité nord de l'emprise à Mont-Laurier, incluant les surlargeurs, en passant également sur les territoires de la Ville de Rivière-Rouge, ainsi que des municipalités, de Nominingue, Lac-Saguay, Lac-des-Écorces, totalisant approximativement quatre-vingt-neuf (89) kilomètres; ATTENDU que la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle a signé, le 16 juin 1994, un bail d'une durée de 60 ans, avec le gouvernement du Québec, lui accordant l'utilisation du territoire correspondant au parc régional afin d'y développer et d'y maintenir un complexe récréo-touristique dans le but de permettre l'exercice d'activités de sports, de loisirs et de plein air; ATTENDU qu'il y a lieu de réglementer la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ATTENDU qu'un avis de motion à l'effet de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 23 février deux mille dix (23 février 2010), en conformité avec les dispositions de l'article 445 du Code municipal; EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine- Labelle décrète ce qui suit: ARTICLE 1 PRÉAMBULE: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO Le présent règlement est identifié par le numéro 374 et est intitulé: "Règlement concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord et abrogeant les règlements numéros 174, 246, 299 et 344". ARTICLE 3 AIRE D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à l'ensemble du Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 4 PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT Le présent règlement touche toute personne qui se trouve, utilise, emprunte ou circule sur le Parc linéaire Antoine-Labelle. ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT Le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine- Labelle décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous- paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. ARTICLE 6 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: Bicyclette: Les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes Chemin public: La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagé une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception: 1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou cette réfection. Circulation: Comprend les piétons, les animaux conduits séparément ou en troupeaux, les véhicules, les bicyclettes et tous les autres moyens de locomotion, soit individuellement, soit en groupe, qui font usage de la rue aux fins de déplacement. Conseil: Le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. Cyclomoteur: Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n'excède pas soixante (60) kilogrammes, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus cinquante centimètres cube (50 cm³ ), équipé d'une transmission automatique, ainsi qu'un véhicule de promenade électrique à trois ou quatre roues, aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société de l'assurance automobile du Québec. Motocyclette: Un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. Motoneige: Un véhicule moteur d'un poids maximal de quatre cent cinquante (450) kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni d'un ou de plusieurs skis ou patins de direction mû par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol. Parc: Le Parc linéaire Antoine-Labelle, aussi connu et désigné comme le Parc linéaire le P'tit train du Nord - section Antoine- Labelle, décrété parc régional par le règlement numéro 133 adopté par le conseil de la M.R.C. d'Antoine-Labelle, le 27 octobre 1993; lequel règlement déterminant l'emplacement du parc régional, soit la totalité de l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique qui s'étend de la ligne de division des municipalités de Labelle et de La Macaza à l'extrémité Nord de l'emprise à Mont-Laurier, incluant les surlargeurs, en passant également sur les territoires des municipalités de Rivière-Rouge, Nominingue, Lac Saguay, Kiamika et Lac-des-Écorces, totalisant approximativement quatre-vingt-neuf (89) kilomètres. Personne: Un individu, une société, une corporation, une compagnie, une association ou tout groupement constitué sous l'empire d'une loi ou non. Piéton: Toute personne circulant à pied ou une personne occupant un fauteuil roulant ou un enfant dans une poussette Stationnement: Tout arrêt temporaire ou permanent d'un véhicule occupé ou non. Véhicule: Tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome. Véhicule d'apprentissage: Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre-vingt- cinq (85) kilogrammes. Véhicule d'urgence: Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.Q., c. P-35), et un véhicule routier d'un service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec. Véhicule de promenade: Un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. Véhicule moteur: Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclus, en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclus les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement. Véhicule routier: Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; Véhicule tout terrain: Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante kilogrammes (450); inclus notamment les véhicules de loisir à trois ou quatre roues, les motocross et autres véhicules de même nature, mais exclus les véhicules à trois ou quatre roues munis d'équipement de coupe de gazon, d'une souffleuse à neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail. ARTICLE 7 RÈGLES D'INTERPRÉTATION Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies du Code de la Sécurité routière du Québec (L.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir des règles relatives à la circulation sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes. DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION SUR LE PARC LINÉAIRE ANTOINE-LABELLE ARTICLE 8 CIRCULATION AUTORISÉE ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 30 NOVEMBRE Entre le 15 avril et le 30 novembre d'une même année, le Parc linéaire le P'tit train du Nord est exclusivement réservé à la circulation des piétons, des bicyclettes, des patins à roues alignées et des véhicules électriques à trois ou quatre roues aménagés spécifiquement pour le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans la mesure où la vitesse maximale de déplacement de ces véhicules est limitée à 15 km/heure. Nonobstant l'alinéa précédent, la pratique du patin à roues alignées, du patin à roulettes ainsi que du ski à roulettes est autorisée aux endroits spécifiquement asphaltés et signalisés en conséquence et les articles 14 à 21 du présent règlement s'appliquent à ces usagers en y apportant les adaptations nécessaires. ARTICLE 8.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PRATIQUE DU SKI À ROULETTES Quant, à la pratique du ski à roulettes, bien qu'elle soit autorisée en vertu de l'article 8, celle-ci est permise uniquement sur le tronçon partant de la limite Sud du parc linéaire jusqu'à la gare de Rivière-Rouge (secteur l'Annonciation) (km 128). Elle est également autorisée sur le tronçon partant de la halte de Lac-Saguay (km 162) à la halte de Lac-des-Écorces (secteur Val-Barrette) (km 186.5). Cette pratique est limitée à la période du lundi au vendredi de 6 h 00 à 10 h 00. Les skieurs devront munir leurs bâtons de crampons de caoutchouc afin de protéger le revêtement de la piste. ARTICLE 9 CIRCULATION AUTORISÉE ENTRE LE 1ER DÉCEMBRE ET LE 14 AVRIL Entre le 1er décembre d'une année et le 14 avril de l'année suivante, le Parc linéaire le P'tit train du Nord est exclusivement réservé à la circulation des motoneiges. ARTICLE 10 CIRCULATION PROHIBÉE Sans limiter la généralité des articles 8 et 9, sur le Parc régional d'Antoine-Labelle, il est en tout temps: 1° interdit de circuler ou de stationner en véhicule routier, machinerie lourde ou tout autre équipement roulant ou non; 2° interdit de circuler ou de stationner en véhicule tout terrain, en cyclomoteur, en motocyclette, en véhicule d'apprentissage; 3 ° interdit de circuler ou de stationner en voiturette de golf; 4° interdit d'y faire circuler des animaux de ferme; 5° interdit d'y pratiquer l'équitation; 6° interdit d'y pratiquer le ski, la raquette, le traîneau à chien, la trottinette des neiges; 7° interdit d'y pratiquer toute autre activité non spécifiquement mentionnée aux articles 8 et 9. ARTICLE 11 VÉHICULES EXEMPTÉS Nonobstant les articles 8, 9 et 10, sont autorisés à circuler sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, les véhicules d'urgences ainsi que les véhicules, équipements et machineries nécessaires à l'aménagement et à l'entretien dudit parc linéaire ainsi qu'à l'installation et la réparation des divers réseaux publics d'aqueduc, d'égout, de câblodistribution, d'énergie et de communication qui s'y trouvent. ARTICLE 12 TRAVERSE ET DROIT DE PASSAGE Nonobstant les articles 8, 9 et 10, il est autorisé de traverser à angle droit le Parc linéaire le P'tit train du Nord aux endroits spécialement aménagés à cette fin et bénéficiant d'une autorisation dûment octroyée par la M.R.C. d'Antoine-Labelle ARTICLE 13 AUTRES EXCEPTIONS Nonobstant les articles 8, 9 et 10, lorsqu'une signalisation permet la circulation ou la pratique d'activités normalement interdites, il est permis d'emprunter le Parc linéaire le P'tit train du Nord selon les directives qu'indique cette signalisation. ARTICLE 14 Le piéton doit circuler à l'extrême droite de la surface de roulement. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler du côté droit de la surface de roulement. Cependant, pour dépasser il peut emprunter le côté gauche après avoir signalé son intention de la façon appropriée. ARTICLE 15 Le conducteur d'une bicyclette doit dégager la surface de roulement lors des arrêts.. ARTICLE 16 Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file et se suivre en maintenant une distance prudente et raisonnable. ARTICLE 17 Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation. ARTICLE 18 Le conducteur d'une bicyclette ne peut porter un baladeur et des écouteurs. ARTICLE 19 Il est interdit de faire des courses, des zigzags, de la vitesse excessive et autres mouvements brusques, en circulant à bicyclette. ARTICLE 20 Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette. ARTICLE 21 Toute personne qui circule sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord est tenue de s'identifier de façon satisfaisante à la demande d'un fonctionnaire désigné. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE PARC LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD ARTICLE 22 Les animaux sont interdits sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. Cependant, les chiens et les chats sont admis aux conditions suivantes: 1° Tout chien ou chat se trouvant sur le Parc doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, etc.) dont la longueur ne peut excéder deux mètres, l'empêchant de se promener seul ou d'errer. 2° Tout gardien d'un chien ou d'un chat se trouvant sur le Parc doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à l'enlèvement des excréments qui sont susceptibles d'être produits par son animal, soit au moyen d'une pelle et un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac en le déposant à même ses ordures ménagères. 3° Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une poubelle publique ou autrement que de la façon indiquée au paragraphe précédent. ARTICLE 23 Il est interdit de jeter, déposer ou placer des déchets et rebuts, ailleurs que dans une poubelle publique. ARTICLE: 24 Il est interdit de répandre sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord des substances nocives telles que de l'huile, de l'essence ou des pesticides. ARTICLE 25 Il est interdit d'uriner sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord ailleurs que dans une toilette publique. ARTICLE 26 Il est interdit de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, pièce de mobilier, poteau, arbre, fil ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui,. de support ou de soutien se trouvant sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 27 Il est interdit à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 28 Il est interdit de camper sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 29 Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 30 Il est interdit, sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, d'escalader ou de grimper sur les bâtiments, pièces de mobilier, structures, fils, poteaux, clôtures ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. ARTICLE 31 Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage, sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord, d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix, etc.) sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs, c'est-à-dire un appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite. Nonobstant l'alinéa précédant, il est interdit d'utiliser des écouteurs ou un baladeur en circulant à bicyclette. ARTICLE 32 Il est interdit de mutiler le milieu naturel du Parc linéaire le P'tit train du Nord et ses éléments. ARTICLE 33 Il est interdit de se trouver sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord en ayant sur soi, ou avec soi, une arme à feu, un couteau, une épée, une machette, un arc, une arbalète ou tout autre objet similaire. Nonobstant l'alinéa précédant le port d'armes à feu est autorisé pour les personnes qui doivent porter de telles armes dans l'exercice de leurs fonctions. ARTICLE 34 Il est interdit à toute personne se trouvant sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. ARTICLE 35 Nul ne peut organiser et tenir une activité sur le Parc linéaire sans avoir, au préalable, reçu l'approbation des autorités de la Corporation du Parc linéaire le P'tit train du Nord, et ce, au moyen du formulaire prévu à cette fin. ARTICLE 36 Seules les enseignes émanant des autorités de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, de la Corporation du Parc linéaire le P'tit train du Nord, ou autorisées par elles sont autorisées sur le Parc linéaire le P'tit train du Nord. ARTICLE 37 ENTENTE SPÉCIFIQUE Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont l'utilisation est accordée à un tiers par le conseil de la Municipalité régionale de comté ainsi qu'aux activités dûment autorisées par la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle ou la Corporation du Parc linéaire le P'tit train du Nord. RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 38 L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur régional. Celui-ci est nommé, par résolution, par la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. La Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle peut désigner, par résolution, des adjoints à l'inspecteur régional avec les mêmes droits, obligations et chargés d'agir. Tout agent de la paix est également habilité à faire respecter le présent règlement. ARTICLE 39 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL OU DE SES ADJOINTS L'inspecteur régional ou ses adjoints: a) veille à l'administration du présent règlement; b) notifie, au besoin, au comité administratif de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle toute infraction au présent règlement décelée par lui-même ou ses adjoints ou par des agents de la paix. c) requiert de tout contrevenant, la cessation immédiate de la violation de la prescription alléguée du présent règlement et l'avise que le fait d'avoir contrevenu à telle disposition réglementaire, l'expose à des sanctions pénales pour chaque jour de perpétration de ladite infraction, et ce, en outre des recours civils prévus par la Loi. ARTICLE 40 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et l'autorise généralement en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin CONTRAVENTIONS ET RECOURS ARTICLE 41 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute personne qui commet une infraction au présent règlement pour laquelle aucune autre peine n'est prévue est passible d'une amende et des frais. Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200$ si le contrevenant est une personne physique et à 500$ si le contrevenant est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 1 000$ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000$ s'il est une personne morale. En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500$ si le contrevenant est une personne physique et à 1 000$ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 2 000$ si le contrevenant est une personne physique et à 4 000$ s'il est une personne morale. Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. ARTICLE 42 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 43 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 9 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 44 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 1 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et d'une amende maximale de 200$. ARTICLE 45 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et d'une amende maximale de 200$. ARTICLE 46 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 3 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et d'une amende maximale de 200$. ARTICLE 47 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60$ et d'une amende maximale de 100$. ARTICLE 48 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60$ et d'une amende maximale de 100$. ARTICLE 49 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 6 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 50 Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe 7 de l'alinéa 1 de l'article 10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100$ et d'une amende maximale de 200$. ARTICLE 51 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 14 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 52 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 15 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 53 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 16 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 54 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 55 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 18 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 56 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 19 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 57 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 20 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 58 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'un des paragraphes 1 à 3 inclusivement de l'alinéa 1 de l'article 22 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 59 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 23 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 60 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 61 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 25 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 62 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 26 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 63 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 27 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 64 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 28 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 65 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 29 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 66 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 67 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 31 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15$ et d'une amende maximale de 30$. ARTICLE 68 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 32 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 69 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 33 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 70 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 34 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 71 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 72 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 36 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. ARTICLE 73 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.Q., c. C-25.1). ARTICLE 74 REMPLACEMENT Le présent règlement abroge les règlements numéros 174, 246, 299 et 344 adoptés respectivement le 23 octobre 1996 (MRC- CC-4564-10-96), 26 juin 2002 (MRC-CC-6522-06-02), 22 juin 2005 (MRC-CC-7688-06-05) et le 26 novembre 2008 (MRC-CC- 9087-11-08) par le conseil de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. ARTICLE 75 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ À la session du 23 mars 2010 par la résolution MRC-CC-9705-03-10 sur une proposition du conseiller Christian Bélisle, appuyé par le conseiller François Desjardins. (Signé : Roger Lapointe) (Signé : Mylène Mayer) ______________________________ _______________________________ Roger Lapointe, préfet Mylène Mayer, secrétaire-trésorière adjointe