Canada
Quebec
Argenteuil
Règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (codification administrative)
Règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (codification administrative)
Argenteuil, Quebec
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RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 107-22
SUR LA GESTION DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
NOTE : Le présent document est fourni à titre indicatif seulement
pour faciliter la lecture et la compréhension du règlement.
Il ne constitue pas la version officielle ayant force de loi.
Règlements
Objets
Entrée en vigueur
107-22
Gestion des contraintes naturelles et anthropiques
22 décembre 2022
107-1-24
Régir les interventions à l'intérieur des milieux humides et
à proximité de ceux-ci
28 novembre 2024
2
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARGENTEUIL
RÈGLEMENT NUMÉRO 107-22
RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 107-22 SUR LA
GESTION
DES
CONTRAINTES
NATURELLES
ET
ANTHROPIQUES
ATTENDU que la MRC d'Argenteuil peut adopter un règlement sur la gestion des contraintes
naturelles et anthropiques en vertu de l'article 79.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1);
ATTENDU que ce règlement peut, à l'égard d'un lieu déterminé, établir toute norme destinée à
tenir compte de tout facteur propre à la nature du lieu qui soumet l'occupation du sol à des
contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l'environnement;
ATTENDU que la MRC d'Argenteuil souhaite utiliser ce pouvoir réglementaire afin de régir, dans
un premier temps, les interventions à l'intérieur des milieux humides et à proximité de ceux-ci;
ATTENDU que le schéma d'aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC
d'Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller
Jason Morrison, à la séance ordinaire du 8 juin 2022, qu'à une séance ultérieure du conseil, il y
aura présentation pour adoption d'un règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles
et anthropiques;
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du 8 juin 2022, le conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté
le projet de règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques
(résolution numéro 22-06-179);
ATTENDU que la MRC d'Argenteuil a reçu un avis gouvernemental favorable préliminaire daté du
10 août 2022 sur le projet de règlement numéro 107-22;
ATTENDU que la commission d'aménagement et d'environnement a tenu une consultation
publique le 11 octobre 2022 sur le projet de règlement numéro 107-22, pour laquelle personne
ne s'est présenté;
ATTENDU que la commission propose que le règlement numéro 107-22 final intègre des
modifications afin de tenir compte de certains commentaires de ministères et d'experts, qui sont
résumés dans le rapport de ladite commission qui a été déposé au conseil de la MRC lors de la
séance ordinaire du 12 octobre 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Giroux, appuyé par monsieur le
conseiller Stephen Matthews, et RÉSOLU que le règlement régional numéro 107-22 sur la gestion
des contraintes naturelles et anthropiques soit adopté et qu'il soit statué par le présent règlement
ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION §1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.1.1
Titre de règlement
Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement régional numéro 107-22
sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques ».
Article 1.1.2
Objet
Le présent règlement a pour but, à l'égard d'un lieu déterminé, d'établir toute
norme afin de tenir compte de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui soumet
l'occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection
de l'environnement.
3
Article 1.1.3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire des municipalités comprises à
l'intérieur du territoire de la MRC d'Argenteuil.
Article 1.1.4
Adoption par partie
Le présent règlement est réputé avoir été adopté chapitre par chapitre, section
par section, article par article, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par
sous-paragraphe.
Article 1.1.5
Documents annexés
Les annexes jointes au présent règlement font partie intégrante du présent
règlement.
SECTION §2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 1.2.1
Disposition inconciliable avec un règlement d'une municipalité
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition
inconciliable d'un règlement d'une municipalité.
Article 1.2.2
Règle d'interprétation du présent règlement
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement en cas de
contradiction entre deux dispositions ou plus :
1° La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
2° La disposition la plus restrictive prévaut;
3° En cas de contradiction entre un tableau ou un croquis et le texte, le texte
prévaut;
4° En cas de contradiction entre un titre de l'article et le texte, le texte prévaut;
5° En cas de contradiction entre une annexe et le texte, le texte prévaut.
Article 1.2.3
Mode de numérotation
Le texte reproduit ci-après représente le mode de numérotation du présent
règlement :
CHAPTIRE I
Chapitre
SECTION §1
Section
Article 1.1.1
Article
Alinéa
1° Paragraphe
a) Sous-paragraphe
Article 1.2.4
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec.
Ne sont pas assujettis aux dispositions du présent règlement l'État et les
organismes mandataires à l'État.
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Article 1.2.5
Terminologie
À moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le
sens qui lui est attribué au présent article. Si un mot ou une expression n'est pas
défini, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
Agriculture urbaine : ensemble des activités de production d'aliments souvent,
mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle en milieu urbain. Ces activités
peuvent être à des fins personnelles, d'éducation, communautaires ou
commerciales.
Allée véhiculaire : allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs
bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une route
ou à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
Arbre à grand déploiement : arbre ayant une hauteur minimale de 15 mètres
et/ou dont la largeur est de plus de 10 mètres à maturité;
Arbre à moyen déploiement : arbre ayant une hauteur variant entre 10 et 15
mètres et/ou dont la largeur est de 6 à 10 mètres à maturité;
Bande de protection : bande de 15 mètres délimitée à partir de la limite du milieu
humide dans le cas d'un milieu humide fermé ou de la limite du littoral dans le cas
d'un milieu humide ouvert.
Biologiste : une personne membre de l'association des biologistes du Québec;
Caractérisation écologique : la caractérisation écologique consiste à inventorier,
identifier et localiser les éléments naturels présents sur un territoire donné. Cette
caractérisation des écosystèmes présents sur un territoire donné permet
d'évaluer l'état général des lieux ainsi que ses attributs naturels afin de leur
attribuer une valeur écologique.
L'objectif d'une caractérisation écologique est de mettre en valeur le potentiel
écologique d'un territoire et d'orienter la prise de décision quant aux choix des
secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à développer, dans un souci de
développement durable et de mise en valeur des attributs identitaires du
territoire.
Construction : tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un
objet nécessitant un emplacement sur le sol.
Fonction écologique : bénéfices résultant de la présence d'un milieu humide et
d'un milieu hydrique tel que reconnu dans la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des
milieux associés (c-6.2), notamment de:
1° filtre contre la pollution, rempart contre l'érosion et rétention des
sédiments, en permettant, entre autres, de prévenir et de réduire la
pollution en provenance des eaux de surface ou souterraines et l'apport des
sédiments provenant des sols;
2° régulation du niveau d'eau, en permettant la rétention et l'évaporation
d'une partie des eaux de précipitation et des eaux de fonte, réduisant ainsi
les risques d'inondation et d'érosion et favorisant la recharge de la nappe
phréatique;
3° conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les
écosystèmes offrent des habitats pour l'alimentation, l'abri et la
reproduction des espèces vivantes;
4° écran solaire et brise-vent naturel en permettant, par le maintien de la
végétation, de préserver l'eau d'un réchauffement excessif et de protéger les
sols et les cultures des dommages causés par le vent;
5° séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements
climatiques;
6° qualité du paysage en permettant la conservation du caractère naturel d'un
milieu et des attributs des paysages associés, contribuant ainsi à la valeur des
terrains voisins;
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28 nov. 2024
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Intervention : l'exercice d'un usage ou la réalisation de constructions, ouvrages
ou travaux;
Milieu humide : les milieux humides visés par l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
Ministère de l'Environnement : le ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou tout autre nom
donné à ce ministère;
Mise en valeur : aménagement visant à rendre plus accessible ou à améliorer la
valeur esthétique d'un milieu humide ou hydrique en y intégrant des structures
anthropiques, et ce, à des fins culturelles, de loisirs ou du paysage. Les
aménagements ne doivent pas altérer de manière irréversible les composantes
écologiques des milieux humides et hydriques.
Milieu humide fermé : le milieu humide est fermé, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas
hydroconnecté et/ou adjacent à un milieu hydrique;
Ouvrage : tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai;
Toit plat : sont considérées comme un toit plat les toitures possédant une pente
inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7%.
Article 1.2.6
Unité de mesure
Toute mesure indiquée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système international d'unités (SI).
SECTION §3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1.3.1
Fonctionnaire désigné régional
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
chacune municipalité responsable en vertu des articles 79.4 et 119 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dont le territoire est visé par
le présent règlement.
Ce fonctionnaire désigné porte le titre de fonctionnaire désigné régional.
Article 1.3.2
Visites des propriétés
Le fonctionnaire désigné régional est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et
19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent
règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout
fait nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs.
Le propriétaire, l'entrepreneur, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit
laisser pénétrer le fonctionnaire désigné régional afin de lui permettre de
constater si le présent règlement est respecté et de répondre à toutes les
questions qui leur sont posées.
Sur demande, le fonctionnaire désigné régional doit établir son identité et exhiber
le certificat attestant de sa qualité.
Article 1.3.3
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné régional
Le fonctionnaire désigné régional aux fins d'application du présent règlement :
1° Veille à l'administration du règlement;
2° Reçoit et analyse des demandes de permis ou de certificat requis par le
présent règlement;
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3° Informe le requérant des plans et documents manquants pour l'analyse de la
conformité de la demande;
4° Délivre le permis ou le certificat requis pour l'exécution de travaux ou
d'activités autorisés par le présent règlement;
5° Réfère, pour toute question d'interprétation ou d'application du présent
règlement, à la MRC d'Argenteuil;
6° Visite les propriétés et inspecte, le cas échéant, les travaux en cours de
réalisation ou réalisés;
7° Émet, le cas échéant, les avis et les constats d'infraction lors d'une
contravention au présent règlement;
8° Tient un registre annuel des permis et des certificats délivrés en vertu du
présent règlement et en transmet le contenu au plus tard le 15 janvier de
l'année suivante à la MRC d'Argenteuil;
9° Tient un registre annuel des constats d'infraction émis en vertu du présent
règlement et en transmet le contenu au plus tard le 15 janvier de l'année
suivante à la MRC d'Argenteuil.
Article 1.3.4
Obligations d'un propriétaire, locataire, occupant ou requérant
Un propriétaire, locataire, occupant ou requérant d'une demande de permis ou
de certificat doit :
1° Transmettre toutes informations, plans et documents requis par le
fonctionnaire désigné régional dans l'exercice de ses fonctions;
2° Obtenir tout permis ou certificat avant de débuter des travaux dont le présent
règlement requiert un permis ou un certificat;
3° Réaliser des travaux en conformité avec le présent règlement et au permis ou
au certificat obtenu;
4° Aviser le fonctionnaire désigné régional avant de réaliser des modifications
aux travaux autorisés et obtenir un permis ou un certificat pour la
modification des travaux.
Article 1.3.5
Entrave à l'exercice des fonctions du fonctionnaire désigné régional
Nul ne peut entraver un fonctionnaire désigné régional dans l'exercice de ses
fonctions.
Nul ne peut tromper ou tenter de tromper le fonctionnaire désigné régional par
une fausse déclaration sachant qu'elle est fausse ou trompeuse.
SECTION §4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À TOUS LES PERMIS ET LES CERTIFICATS REQUIS
Article 1.4.1
Permis ou certificat requis
Nul ne peut réaliser une intervention visée par le présent règlement sans obtenir
au préalable un permis de construction, un permis de lotissement, un certificat
d'autorisation ou un certificat d'occupation auprès du fonctionnaire désigné
régional.
Le cas échéant, le chapitre II précise quel type de permis ou de certificat est requis
ainsi que le contenu ou les conditions additionnels.
Article 1.4.2
Contenu de la demande de permis ou de certificat
La demande de permis ou de certificat doit être déposée auprès du fonctionnaire
désigné régional en une (1) copie papier et une (1) copie numérique (PDF) et être
accompagnée des plans et documents suivants :
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1° Le nom et l'adresse du requérant de la demande. S'il n'est pas le propriétaire,
une procuration signée par le propriétaire autorisant le requérant à le
représenter;
2° Les informations relatives à l'immeuble visé par les travaux (numéro de lot,
adresse);
3° La description des travaux;
4° La date prévue pour les travaux, leur durée et l'évaluation des coûts;
5° Tous autres plans et documents permettant au fonctionnaire désigné régional
d'attester de la conformité de la demande en vertu du présent règlement;
6° Tous autres plans et documents prescrits en vertu du chapitre II du présent
règlement.
Le présent article n'a pas pour effet de soustraire le requérant de l'obligation
d'obtenir tout permis ou certificat requis par la réglementation d'urbanisme
applicable
Le présent article n'a pas pour effet de soustraire le requérant à l'application
d'une loi du Canada ou de la province de Québec.
Article 1.4.3
Tarif d'honoraires
Le tarif d'honoraires pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat est de :
1° Pour une intervention visée aux sections 1 et 2 du chapitre II : 500 $.
2° Pour une intervention visée à la section 3 du chapitre II : gratuit.
Le tarif doit être acquitté au moment du dépôt de la demande de permis ou de
certificat. Le montant est non remboursable.
Article 1.4.4
Délai pour la délivrance du permis ou du certificat
Lorsque la demande de permis ou de certificat est complète et conforme, le
fonctionnaire désigné régional doit procéder à la délivrance du permis ou du
certificat dans les 60 jours qui suivent.
Si la demande de permis ou de certificat est non conforme, le fonctionnaire
désigné refuse de délivrer le permis ou certificat. Il avise le requérant par écrit,
dans un délai de 60 jours qui suivent le dépôt d'une demande complète, des
motifs du refus.
Article 1.4.5
Demande suspendue
Lorsque les plans et documents fournis par le requérant sont inexacts, erronés,
insuffisants ou non conformes, le fonctionnaire désigné régional avise le
requérant que la procédure d'analyse et le délai de délivrance ou de refus du
permis ou du certificat sont suspendus durant une période de 90 jours afin que le
requérant fournisse les plans et documents exacts, corrigés, suffisants et
conformes pour l'analyse de la demande.
À l'expiration de ce délai, si les plans et documents n'ont pas été transmis, la
demande de permis ou de certificat est annulée et une nouvelle demande devra
être soumise auprès du fonctionnaire désigné régional.
Article 1.4.6
Conditions de délivrance du permis ou du certificat
Le fonctionnaire désigné régional délivre le permis ou le certificat si :
1° La demande est conforme aux dispositions du présent règlement;
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2° La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés;
3° Le tarif pour l'obtention du permis ou du certificat a été payé.
Article 1.4.7
Validité du permis ou du certificat
Un permis ou un certificat délivré en vertu du présent règlement est nul et caduc
si :
1° Les interventions autorisées par le permis ou le certificat n'ont pas débuté
dans un délai de 36 mois suivants la date de délivrance du permis ou du
certificat;
2° Le requérant a débuté les travaux sans les autorisations requises en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements
d'application, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ainsi
que toutes autres lois ou règlements du Québec ou du Canada;
3° Des travaux ont été réalisés en contravention avec les dispositions du présent
règlement;
4° Les travaux sont interrompus depuis plus de 12 mois.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES
SECTION §1
MILIEUX HUMIDES À L'INTÉRIEUR DE LA GRANDE AFFECTATION INDUSTRIELLE
Article 2.1.1
Milieux humides visés et territoire d'application
La présente section s'applique :
1° Aux milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle -
parc industriel Autoroutier sur le territoire de la ville de Lachute, tels
qu'identifiés sur la carte jointe à la présente comme Annexe 1.
2° Aux milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle -
parcs industriels Simon et Aéroparc de la ville de Lachute, tel qu'identifiés sur
la carte jointe à la présente comme Annexe 2.
Lors du dépôt de la demande de permis ou de certificat auprès du fonctionnaire
désigné régional, si les limites d'un milieu humide diffèrent de celles identifiées à
l'annexe applicable, ces nouvelles limites prévalent.
Article 2.1.2
Travaux de remblai autorisés
Sous réserve des conditions énoncées à la présente section et de l'obtention d'un
certificat d'autorisation conformément au présent règlement, les travaux de
remblai suivants sont autorisés :
1° À l'intérieur du milieu humide identifié par le symbole « MH1 » à l'Annexe 1,
et, le cas échéant à l'intérieur de sa bande de protection, sur un maximum de
55% de la superficie de ce milieu humide;
2° À l'intérieur des milieux humides identifiés par les symboles « MH2 »,
« MH3 », « MH4 », « MH5 », « MH6 », « MH7 », « MH8 » « MH9 », « MH10 »,
« MH11 » et « MH12 » à l'Annexe 1 et, le cas échéant, à l'intérieur de leur
bande de protection;
3° À l'intérieur des milieux humides identifiés par les symboles « MH13 », «
MH14 », «MH15 », « MH16 » et « MH17 » aux annexes 1 et 2 et le cas échéant,
à l'intérieur de leur bande de protection;
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4° À l'intérieur des milieux humides identifiés aux annexes 1 et 2 et non
identifiés par les paragraphes précédents et, le cas échéant, à l'intérieur de
leur bande de protection.
Article 2.1.3
Conditions liées à l'autorisation pour les MH1, MH2 et MH3
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe
1° de l'article 2.1.2 et les milieux humides MH2 et MH3 visés au paragraphe 2° de
l'article 2.1.2 sont les suivantes :
1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions,
ouvrages et travaux liés aux activités et aux usages suivants :
a) Aux industries et centres de recherche liés à l'utilisation ou la
transformation de matières résiduelles et les activités connexes (excluant
les entreprises de monnaie cryptographique);
b) Aux services aux entreprises pour le soutien au démarrage dans la mesure
où le soutien est destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a),
par exemple, un incubateur industriel qui accueille ces entreprises;
c) À un usage d'agriculture urbaine, dans la mesure où l'usage s'effectue sur
le toit d'un bâtiment destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe
a). Les serres en verre, en polythène ou autre matériau semblable sont
autorisées pour cet usage;
d) Aux rues, allées véhiculaires et aux infrastructures afférentes, dans la
mesure où elles sont requises pour les usages visés aux sous-paragraphes
a), b) et c);
e) Aux services d'utilité publique, dans la mesure où elles sont requises pour
les usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c);
f) Aux espaces de stationnement nécessaires aux usages visés aux sous-
paragraphes a), b) et c);
g) Aux aménagements requis pour la gestion des eaux;
h) À la végétalisation des espaces dénaturalisés ou artificialisés;
i)
Au maintien des espaces naturels;
j)
Aux aménagements et interventions requises destinés aux fins de
mobilité active ou collective;
2° À l'intérieur des milieux humides, un maximum de 20% de leur superficie
combinée ne peut être affecté aux espaces de stationnement visés par le
sous-paragraphe f) du paragraphe 1° du présent article;
3° Les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les
aires de chargement et déchargement aménagés sur le ou les terrains où sont
situés les milieux humides doivent comprendre toutes les mesures
écoresponsables suivantes de manière à limiter leur superficie et leur impact :
a) Prévoir l'aménagement d'un ou plusieurs ouvrages de biorétention tels
que les jardins de pluie, les noues d'infiltration, les puits percolants, les
tranchées d'infiltration et les bassins de rétention. Leur localisation doit
être déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain;
b) Réduire la largeur des cases de stationnement pour les véhicules
automobiles d'une dimension de 5 mètres x 2,5 mètres et la largeur des
allées de circulation à double sens à 7 mètres. L'application des présentes
dispositions ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'accès aux véhicules
d'urgence;
c) Prévoir la plantation d'arbres ou l'aménagement de bandes végétalisées
entre les rangées de stationnements. Pour la plantation, un minimum
d'un (1) arbre à tous les 8 mètres linéaires est requis. L'arbre à planter
doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50
millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit
être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement
paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est
interdite;
d) Installer un revêtement clair pour la surface du stationnement comme du
béton gris, de la dalle de béton, de pavé ou d'un enduit de revêtement
dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 attesté par les
spécifications du fabricant.
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S'il est impossible de respecter l'ensemble des conditions prévues au
paragraphe 3, les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles
ainsi que les aires de chargement et déchargement doivent comprendre des
arbres dont la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 50% de
la surface.
4° Les espaces de stationnement aménagés sur le ou les terrains où sont situés
les milieux humides doivent comprendre, minimalement, une des mesures
écoresponsables parmi les suivantes afin d'encourager la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) :
a) Prévoir un minimum de cinq (5) cases destinées à l'autopartage;
b) Prévoir un minimum d'espaces pour vélos, pour un ratio minimal de 0,3
par employé;
c) Prévoir l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
5° Le toit plat d'un bâtiment d'une superficie d'implantation au sol supérieure à
100 m2 érigé sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doit être
revêtu d'un matériau contribuant à réduire les îlots de chaleur, comme :
a) Un toit végétalisé ou aux fins d'agriculture urbaine;
b) Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche
ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur
blanche;
c) Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78,
attesté par les spécifications du fabricant;
d) Une combinaison des matériaux identifiés au présent paragraphe.
6° En bordure d'une rue ou d'une allée véhiculaire localisée sur le ou les terrains
où sont situés les milieux humides, un minimum d'un (1) arbre doit être planté
à tous les 8 mètres linéaires. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand
déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15
centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes
BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La
plantation d'Acer platanoides est interdite;
7° En plus des conditions prévues au paragraphe 3° a), un ou des aménagements
de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales doivent être
aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides. À titre
d'exemple, font partie des aménagements de PGO les bassins de rétention,
les marais artificiels, les systèmes avec végétation, etc. La gestion durable des
eaux de pluie doit respecter une approche de planification qui simule
l'hydrographie naturelle du site avant son développement, à l'aide de
différentes techniques d'aménagement qui incluent la mise en œuvre de
mesures de gestion des eaux pluviales, et ce, en considérant plusieurs
récurrences de pluie.
Article 2.1.4
Conditions liées à l'autorisation pour les « MH4 », « MH5 », « MH6 », « MH7»,
« MH8», « MH9», « MH10 », « MH11 » et « MH12 »
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides MH4, MH5, MH6,
MH7, MH8, MH9, MH10, MH11 et MH12 visés au paragraphe 2° de l'article 2.1.2
sont les suivantes :
1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions,
ouvrages et travaux liés aux activités et aux usages suivants :
a) Aux usages autorisés à la réglementation d'urbanisme de la ville de
Lachute pour la ou les zones où se localisent les milieux humides visés, à
l'exception des activités et usages suivants :
-
entrepôts;
-
industries de transport et camionnage;
-
entreprises de produits pétroliers et chimiques;
-
entreprises de la construction;
-
entreprises de recyclage de véhicules.
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b) Aux services aux entreprises pour le soutien au démarrage dans la mesure
où le soutien est destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a),
par exemple, un incubateur industriel qui accueille ces entreprises;
c) À un usage d'agriculture urbaine, dans la mesure où l'usage s'effectue sur
le toit d'un bâtiment destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe
a). Les serres en verre, en polythène ou autre matériau semblable sont
autorisées pour cet usage;
d) Aux rues, aux allées véhiculaires et aux infrastructures afférentes, dans la
mesure où elles sont requises pour les usages visés aux sous-paragraphes
a), b) et c);
e) Aux services d'utilité publique, dans la mesure où ils sont requis pour les
usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c);
f) Aux espaces de stationnement nécessaires aux usages visés aux sous-
paragraphes a), b) et c);
g) Aux aménagements requis pour la gestion des eaux;
h) À la végétalisation des espaces dénaturalisés ou artificialisés;
i)
Au maintien des espaces naturels;
j)
Aux aménagements et interventions requises aux fins de mobilité active
ou collective;
2° À l'intérieur des milieux humides, un maximum de 20% de leur superficie
combinée ne peut être affecté aux espaces de stationnement visés par le
sous-paragraphe f) du paragraphe 1° du présent article;
3° Les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les
aires de chargement et déchargement aménagés sur le ou les terrains où sont
situés les milieux humides doivent comprendre toutes les mesures
écoresponsables suivantes de manière à limiter leur superficie et leur impact:
a) Prévoir l'aménagement d'un ou plusieurs ouvrages de biorétention tels
que les jardins de pluie, les noues d'infiltration, les puits percolants, les
tranchées d'infiltration et les bassins de rétention. Leur localisation doit
être déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain;
b) Réduire la largeur des cases de stationnement pour les véhicules
automobiles d'une dimension de 5 mètres x 2,5 mètres et la largeur des
allées de circulation à double sens à 7 mètres. L'application des présentes
dispositions ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'accès aux véhicules
d'urgence;
c) Prévoir la plantation d'arbres ou l'aménagement de bandes végétalisées
entre les rangées de stationnements. Pour la plantation, un minimum
d'un (1) arbre à tous les 8 mètres linéaires est requis. L'arbre à planter
doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50
millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit
être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement
paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est
interdite;
d) Installer un revêtement clair pour la surface du stationnement comme du
béton gris, de la dalle de béton, de pavé ou d'un enduit de revêtement
dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 attesté par les
spécifications du fabricant.
S'il est impossible de respecter l'ensemble des conditions prévues au
paragraphe 3, les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles
ainsi que les aires de chargement et déchargement doivent comprendre des
arbres dont la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 50% de
la surface.
4° Les espaces de stationnement aménagés sur le ou les terrains où sont situés
les milieux humides doivent comprendre, minimalement, une des mesures
écoresponsables parmi les suivantes afin d'encourager la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) :
a) Prévoir un minimum de cinq (5) cases destinées à l'autopartage;
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b) Prévoir un minimum d'espaces pour vélos, pour un ratio minimal de 0,3
par employé;
c) Prévoir l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
5° Le toit plat d'un bâtiment d'une superficie d'implantation au sol supérieure à
100 m2 érigé sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doit être
revêtu d'un matériau contribuant à réduire les îlots de chaleur, comme :
a) Un toit végétalisé ou à des fins d'agriculture urbaine;
b) Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche
ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur
blanche;
c) Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78,
attesté par les spécifications du fabricant;
d) Une combinaison des matériaux identifiés au présent paragraphe.
6° En bordure d'une rue ou d'une allée véhiculaire localisée sur le ou les terrains
où sont situés les milieux humides, un minimum d'un (1) arbre doit être planté
à tous les 8 mètres linéaires. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand
déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15
centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes
BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La
plantation d'Acer platanoides est interdite;
7° En plus des conditions prévues au paragraphe 3° a), un ou des aménagements
de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales doivent être
aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides. À titre
d'exemple, font partie des aménagements de PGO; les bassins de rétention,
les marais artificiels, les systèmes avec végétation, etc. La gestion durable des
eaux de pluie doit respecter une approche de planification qui simule
l'hydrographie naturelle du site avant son développement, à l'aide de
différentes techniques d'aménagement qui incluent la mise en œuvre de
mesures de gestion des eaux pluviales, et ce, en considérant plusieurs
récurrences de pluie.
Article 2.1.5
Conditions liées à l'autorisation pour les « MH13 », « MH14 », « MH15 », «
MH16 » et « MH17
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe
3° de l'article 2.1.2 sont les suivantes :
1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions,
ouvrages et travaux liés aux aménagements sur pilotis à des fins municipales
ou d'accès publics visant l'observation de la nature par le public en général.
Article 2.1.6
Conditions liées à l'autorisation pour les autres milieux humides
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe
4° de l'article 2.1.2 sont les suivantes :
1° Les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de
remblai, de dragage ou d'extraction destinés à des fins d'accès publics ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques peuvent être
autorisés, s'ils sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Article 2.1.7
Certificat d'autorisation requis
Nul ne peut réaliser des travaux autorisés par la présente section sans obtenir au
préalable auprès du fonctionnaire désigné régional un certificat d'autorisation.
En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être
accompagnée des plans et documents suivants :
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1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont
localisés les milieux humides visés ainsi que les constructions, travaux et
ouvrages actuels et projetés;
2° L'identification sur un plan des milieux humides visés par la présente section
à partir des limites identifiées aux annexes concernées. Le cas échéant, le
requérant peut soumettre une délimitation effectuée par un biologiste selon
la méthode de délimitation reconnue par le ministère de l'Environnement au
Guide d'identification et de délimitation des milieux humides du Québec
méridional (dernière version);
3° Une attestation d'un ingénieur, indiquant que les aménagements de pratique
de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales exigés:
-
sont suffisants pour répondre aux conditions du site selon les
constructions, ouvrages et travaux projetés (une gestion optimale de la
quantité et de la qualité des eaux);
-
respectent une approche de planification qui simule l'hydrographie
naturelle du site avant son développement1.
Article 2.1.8
Début des travaux relatifs au remblai d'un milieu humide
Le titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la présente section ne
peut débuter les travaux de remblai d'un milieu humide visés par ce certificat si
les permis ou les certificats requis pour les constructions, les ouvrages ou les
travaux projetés dans ce milieu humide n'ont pas été délivrés par le fonctionnaire
désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable.
SECTION §2
MILIEUX HUMIDES À L'INTÉRIEUR DES GRANDES AFFECTATIONS URBAINES
LOCALES (INCLUANT LES PÔLES DE DESSERTE LOCALE), URBAINE
INTERMUNICIPALE ET URBAINE RÉGIONALE
Article 2.2.1
Milieux humides visés et territoire d'application
La présente section s'applique :
1° Aux milieux humides fermés et, le cas échéant, à l'intérieur de leur bande de
protection, qui sont localisés dans les grandes affectations urbaines locales
(incluant les pôles de desserte locale), urbaine intermunicipale et urbaine
régionale, identifiée à l'annexe 2.
Article 2.2.2 Interventions autorisées à l'intérieur d'un milieu humide et de sa bande riveraine
Sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément au
présent règlement et que le projet soit autorisé à la réglementation municipale,
les travaux, ouvrages, constructions ou activités impliquant du remblai ou du
déblai dans un milieu humide fermé et, le cas échéant, à l'intérieur de sa bande
de protection, sont autorisés :
1° à l'extérieur d'un bassin versant dégradé et sous réserve de respecter les
conditions énoncées à l'article 2.2.3
2° à l'intérieur d'un bassin versant dégradé et sous réserve de respecter les
conditions énoncées à l'article 2.2.4
3° s'il s'agit d'une situation d'exemption prévue à l'article 2.2.5
Les interventions sont destinées à des fins résidentielles, d'accès publics,
municipales, industrielles, commerciales ou publiques.
Les bassins versants dégradés visés au présent article sont délimités à la carte de
l'annexe 3.
1 Référence : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf
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Article 2.2.3 Conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides fermés se localisant à
l'extérieur d'un bassin versant dégradé
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe
1° de l'article 2.2.2 sont les suivantes :
-
une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) a été délivrée ou, le cas échéant, une
déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été
déposée;
-
Lorsqu'applicable, des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les milieux humides ou hydriques, notamment par
l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont
prévus.
Article 2.2.4 Conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides fermés se localisant à
l'intérieur d'un bassin versant dégradé
Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe
2° de l'article 2.2.2 sont les suivantes :
-
Un minimum de 66% de la superficie totale des milieux humides présents sur
le terrain est conservé dans des conditions naturelles;
-
Des travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques
doivent être planifiés à l'intérieur du même bassin versant et respecter les
exigences suivantes:
o
Ils permettent de contrebalancer la perte des milieux humides remblayés
par le projet;
o
Ils bonifient ou créent une ou plusieurs fonctions écologiques d'un milieu
humide ou hydrique;
o
Ils sont planifiés et réalisés par un professionnel compétent dans le
domaine.
-
Une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, une entente de
réalisation des travaux avec le ministère de l'Environnement en vertu du
Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques a
été délivrée pour lesdits travaux
-
Lorsqu'applicable, des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les milieux humides ou hydriques, notamment par
l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont
prévues.
Article 2.2.5 Exemptions
Les travaux, ouvrages, constructions ou activités impliquant du remblai ou du
déblai dans un milieu humide fermé et, le cas échéant, à l'intérieur de sa bande
de protection, sont autorisés si, en date du 10 juillet 2024:
-
Une autorisation ministérielle encore valide a été obtenue deux ans précédant
le 28 novembre 2024, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour réaliser un projet dont les travaux
n'ont pas encore été exécutés;
-
Une demande d'autorisation exigée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), substantiellement complète, a été
déposée au ministère de l'Environnement;
-
Une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été
déposée.
15
Article 2.2.6 Certificat d'autorisation requis
Nul ne peut réaliser des ouvrages, travaux et constructions autorisés par la
présente section sans obtenir au préalable auprès du fonctionnaire désigné
régional un certificat d'autorisation.
En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être
accompagnée des plans et documents suivants :
1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont
localisés minimalement :
-
Tout milieu humide actuel et sa bande de protection,
-
Tout milieu hydrique actuel (incluant la délimitation de la limite du
littoral) et sa rive,
-
Toutes constructions, tous travaux et ouvrages actuels et projetés;
2° Une caractérisation écologique respectant les exigences prévues au
paragraphe 1o de l'article 46.0.3 de la LQE;
3° Lorsqu'applicable, une copie de l'autorisation ministérielle délivrée par le
ministère de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), autorisant l'intervention visée dans le
milieu humide ou sa bande de protection ou de la déclaration de conformité
déposée au ministère de l'Environnement;
4° Lorsqu'applicable, le détail des impacts du projet sur les milieux visés ainsi
que les mesures proposées en vue de les minimiser;
5° Pour les exemptions prévues à l'article 2.2.5, une copie des documents
transmis au ministère de l'Environnement ou délivrés par ce dernier, incluant
le cas échéant, la preuve datée de transmission.
Article 2.2.7 Début des travaux
Le titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la présente section ne
peut débuter les interventions visées par ce certificat si les permis ou les
certificats requis pour les constructions, les ouvrages ou les travaux projetés dans
le milieu humide ou sa bande de protection n'ont pas été délivrés par le
fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable.
Article 2.2.8 Limites d'un bassin versant
Les limites d'un bassin versant identifiées à l'annexe 3 peuvent faire l'objet d'une
réévaluation suivant le dépôt d'une analyse de caractérisation du bassin versant
en entier, effectuées par un professionnel compétent en la matière, par photo-
interprétation qui prend en compte la topographie, mais aussi l'anthropisation du
relief et les transferts d'écoulement liés à l'action humaine.
Lorsque ladite étude démontre que les limites d'un bassin versant diffèrent de
celles identifiées à l'annexe applicable, ces nouvelles limites prévalent.
SECTION §3 INTERVENTIONS AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Article 2.3.1 Interventions liées à la restauration et la création de milieux humides ou
hydriques
À l'intérieur d'un milieu humide ou hydrique et, le cas échéant, à l'intérieur de sa
bande de protection ou de sa rive, les travaux de restauration et de création de
milieux humides ou hydriques sont autorisés aux conditions suivantes :
1° La restauration et la création sont planifiées et réalisées par un professionnel
compétent dans le domaine;
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16
2° Une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, une entente de
réalisation des travaux avec le ministère de l'Environnement en vertu du
Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques a
été délivrée pour lesdits travaux;
3° Les constructions doivent être érigées sur pilotis;
4° Des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
milieux humides ou hydriques, notamment par l'installation d'une barrière de
géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont prévues.
Les aménagements qui visent la mise en valeur d'un milieu humide ou hydrique
restauré ou créé sont autorisés.
De manière non exhaustive, les interventions suivantes ne sont pas considérées
comme étant de la restauration et de la création de milieux humides et hydriques:
- Lorsque l'objet principal vise l'acquisition de connaissances ou la recherche;
- Le reboisement à des fins d'aménagement forestier;
- L'aménagement d'étangs artificiels servant de point d'eau pour des bornes
sèches d'incendie ou pour le prélèvement d'eau;
- La création ou l'amélioration de bassins de rétention d'eau;
- La mise en place de cultures de couverture;
- Des travaux d'entretien de cours d'eau (curage de sédiments, élagage en
bande riveraine, etc.);
- Des travaux de stabilisation de berges.
Article 2.3.2 Certificat d'autorisation requis
Nul ne peut réaliser des travaux autorisés par la présente section sans obtenir au
préalable auprès du fonctionnaire désigné régional un certificat d'autorisation.
En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être
accompagnée des plans et documents suivants :
1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont
localisés minimalement :
- Tout milieu humide et sa bande de protection,
- Tout lac et cours d'eau et sa rive (incluant la délimitation de la limite du
littoral),
- Toutes constructions, tous travaux et ouvrages actuels et projetés.
2° Une copie de l'autorisation ministérielle délivrée par le ministère de
l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c.Q-2), autorisant l'intervention visée dans le milieu
humide ou sa bande de protection ainsi que l'ensemble des documents
déposés incluant:
- La caractérisation écologique respectant les exigences prévues au
paragraphe 1o de l'article 46.0.3 de la LQE,
- Le plan de travaux de restauration ou de création de milieux humides ou
hydriques approuvé par le ministère de l'Environnement.
CHAPTIRE III
DISPOSITIONS FINALES
SECTION §1
INFRACTIONS ET AMENDES
Article 3.1.1
Contravention
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
prohibée.
17
Article 3.1.2
Amende
Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une disposition
du présent règlement, maintient des travaux de construction effectués sans
permis ou maintient un état de fait qui nécessite un certificat sans l'avoir
préalablement obtenu, commet une infraction et est passible d'une amende d'un
montant minimal de 750 $ et d'au plus 1 000 $ pour une personne physique. Pour
une personne morale, le montant minimal est de 1 500 $ et le montant maximal
est de 2 000 $.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'un montant minimal de
1 500 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 2 500 $ à 4 000 $ pour une
personne morale plus les frais.
Le premier alinéa s'applique également à quiconque accomplit ou omet
d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une
infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une
personne à commettre une infraction.
Article 3.1.3
Infraction de plus d'un jour
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 3.1.4
Frais de poursuite
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
SECTION §2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 3.2.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement numéro 107-22
Date de l'avis de motion :
8 juin 2022
Adoption du projet de règlement (résolution numéro 22-06-179) :
8 juin 2022
Adoption du règlement (résolution numéro 22-10-298) :
12 octobre 2022
Date d'entrée en vigueur :
22 décembre 2022
Règlement numéro 107-1-24
Date de l'avis de motion :
10 juillet 2024
Adoption du projet de règlement (résolution numéro 24-07-201) :
10 juillet 2024
Consultation publique :
18 septembre 2024
Adoption du règlement (résolution numéro 24-09-268) :
24 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :
28 novembre 2024
ANNEXE 1 : Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle -
parc industriel Autoroutier de la Ville de Lachute
ANNEXE 2 : Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle -
parcs industriels Simon et Aéroparc de la ville de Lachute
ANNEXE 3 : Territoire d'application de la section §2
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5196663
5196665
4817044
4817045
5523413
5523415
5523414
5523416
5332513
5332512
4783810
4904035
4904036
3694767
3636429
3636431
3525853
3428270
3174277
3081357
3379723
1849631
2615009
3026822
2614794
1849851
2555558
2050091
2614748
2614719
2555557
2614720
1849941
3037238
3040671
1849689
2555404
1849706
1849707
1849705
3026823
3026824
2614712
1849940
2521525
3636430
4783811
6320225
2555530
5064605
1849671
2614726
6320224
MH2
MH3
MH5
MH6
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MH7
MH15
MH16
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Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
Datum Nord-Américain 1983
(NAD 83)
Données cartographiques de base provenant du
gouvernement du Québec
© Gouvernement du Québec
© Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
© Canards Illimités Canada, Milieux humides détaillés
Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil
Date: 2022-06-07
Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a
aucune valeur légale.
Grande affectation industrielle - Parc industriel Autoroutier
Délimitation des milieux humides réalisée par un biologiste
Milieu humide (CIC, 2016)
Cours d'eau
Lot
0
0,09
0,18
0,27
0,36
0,45 Km
1:10 000
±
MH12
MH16
MH14
MH11
MH9
MH10
MH12
MH13
ANNEXE 1 : Carte des milieux humides
situés à l'intérieur de la grande
affectation industrielle - parc
industriel Autoroutier de la Ville de
Lachute
Règlement régional numéro 107-22
17-1-24
28 nov.
2024
Règlement 107-1-24 (Annexe B)
Annexe 2 - Carte des milieux humides
situés à l'intérieur de la grande
affectation industrielle -
parcs industriels Simon et Aéroparc
de la Ville de Lachute
Règlement 107-1-24
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329
158
327
148
50
Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83)
Données cartographiques de base provenant du
gouvernement du Québec
© Gouvernement du Québec
© Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
© Canards Illimités Canada, Milieux humides détaillés
Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil
Date: 2024-09-19
Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a
aucune valeur légale.
Grande affectation industrielle
Milieu humide (CIC, 2016)
Cours d'eau
Lot
0
0.09
0.18
0.27
0.36
0.45 Km
1:10,000
±
MH12
MH11
MH9
MH10
MH12
MH13
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Bassin versant dégradé
Périmètre urbain / Pôle de
desserte locale
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intermunicipale
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Règlement 107-1-24 (Annexe A)
Annexe 3 : Territoire d'application
de la section §2
Brownsburg-Chatham
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Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83)
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Bassin versant dégradé
Périmètre urbain / Pôle de
desserte locale
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Règlement 107-1-24 (Annexe A)
Annexe 3 : Territoire d'application
de la section §2
Gore
Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83)
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Périmètre urbain / Pôle de
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de la section §2
Grenville-sur-la-Rouge
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Bassin versant dégradé
Périmètre urbain / Pôle de
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Lac / Rivière majeure
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de la section §2
Harrington
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Lachute
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Périmètre urbain / Pôle de
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Lac / Rivière majeure
Règlement 107-1-24 (Annexe A)
Annexe 3 : Territoire d'application
de la section §2
Mille-Isles
Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
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Bassin versant dégradé
Périmètre urbain / Pôle de
desserte locale
Affectation urbaine locale
Cours d'eau intermittent
Cours d'eau permanent
Lac / Rivière majeure
Règlement 107-1-24 (Annexe A)
Annexe 3 : Territoire d'application
de la section §2
Wentworth
Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83)
Données cartographiques de base
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