Règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (codification administrative)

Argenteuil, Quebec

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1 RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 107-22 SUR LA GESTION DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES CODIFICATION ADMINISTRATIVE NOTE : Le présent document est fourni à titre indicatif seulement pour faciliter la lecture et la compréhension du règlement. Il ne constitue pas la version officielle ayant force de loi. Règlements Objets Entrée en vigueur 107-22 Gestion des contraintes naturelles et anthropiques 22 décembre 2022 107-1-24 Régir les interventions à l'intérieur des milieux humides et à proximité de ceux-ci 28 novembre 2024 2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC D'ARGENTEUIL RÈGLEMENT NUMÉRO 107-22 RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 107-22 SUR LA GESTION DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ATTENDU que la MRC d'Argenteuil peut adopter un règlement sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques en vertu de l'article 79.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); ATTENDU que ce règlement peut, à l'égard d'un lieu déterminé, établir toute norme destinée à tenir compte de tout facteur propre à la nature du lieu qui soumet l'occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l'environnement; ATTENDU que la MRC d'Argenteuil souhaite utiliser ce pouvoir réglementaire afin de régir, dans un premier temps, les interventions à l'intérieur des milieux humides et à proximité de ceux-ci; ATTENDU que le schéma d'aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC d'Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller Jason Morrison, à la séance ordinaire du 8 juin 2022, qu'à une séance ultérieure du conseil, il y aura présentation pour adoption d'un règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques; ATTENDU que lors de la séance ordinaire du 8 juin 2022, le conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté le projet de règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (résolution numéro 22-06-179); ATTENDU que la MRC d'Argenteuil a reçu un avis gouvernemental favorable préliminaire daté du 10 août 2022 sur le projet de règlement numéro 107-22; ATTENDU que la commission d'aménagement et d'environnement a tenu une consultation publique le 11 octobre 2022 sur le projet de règlement numéro 107-22, pour laquelle personne ne s'est présenté; ATTENDU que la commission propose que le règlement numéro 107-22 final intègre des modifications afin de tenir compte de certains commentaires de ministères et d'experts, qui sont résumés dans le rapport de ladite commission qui a été déposé au conseil de la MRC lors de la séance ordinaire du 12 octobre 2022; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Giroux, appuyé par monsieur le conseiller Stephen Matthews, et RÉSOLU que le règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques soit adopté et qu'il soit statué par le présent règlement ce qui suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION §1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1.1.1 Titre de règlement Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques ». Article 1.1.2 Objet Le présent règlement a pour but, à l'égard d'un lieu déterminé, d'établir toute norme afin de tenir compte de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui soumet l'occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l'environnement. 3 Article 1.1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique au territoire des municipalités comprises à l'intérieur du territoire de la MRC d'Argenteuil. Article 1.1.4 Adoption par partie Le présent règlement est réputé avoir été adopté chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe. Article 1.1.5 Documents annexés Les annexes jointes au présent règlement font partie intégrante du présent règlement. SECTION §2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 1.2.1 Disposition inconciliable avec un règlement d'une municipalité Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité. Article 1.2.2 Règle d'interprétation du présent règlement Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement en cas de contradiction entre deux dispositions ou plus : 1° La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; 2° La disposition la plus restrictive prévaut; 3° En cas de contradiction entre un tableau ou un croquis et le texte, le texte prévaut; 4° En cas de contradiction entre un titre de l'article et le texte, le texte prévaut; 5° En cas de contradiction entre une annexe et le texte, le texte prévaut. Article 1.2.3 Mode de numérotation Le texte reproduit ci-après représente le mode de numérotation du présent règlement : CHAPTIRE I Chapitre SECTION §1 Section Article 1.1.1 Article Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe Article 1.2.4 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. Ne sont pas assujettis aux dispositions du présent règlement l'État et les organismes mandataires à l'État. 4 Article 1.2.5 Terminologie À moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au présent article. Si un mot ou une expression n'est pas défini, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Agriculture urbaine : ensemble des activités de production d'aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle en milieu urbain. Ces activités peuvent être à des fins personnelles, d'éducation, communautaires ou commerciales. Allée véhiculaire : allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique. Arbre à grand déploiement : arbre ayant une hauteur minimale de 15 mètres et/ou dont la largeur est de plus de 10 mètres à maturité; Arbre à moyen déploiement : arbre ayant une hauteur variant entre 10 et 15 mètres et/ou dont la largeur est de 6 à 10 mètres à maturité; Bande de protection : bande de 15 mètres délimitée à partir de la limite du milieu humide dans le cas d'un milieu humide fermé ou de la limite du littoral dans le cas d'un milieu humide ouvert. Biologiste : une personne membre de l'association des biologistes du Québec; Caractérisation écologique : la caractérisation écologique consiste à inventorier, identifier et localiser les éléments naturels présents sur un territoire donné. Cette caractérisation des écosystèmes présents sur un territoire donné permet d'évaluer l'état général des lieux ainsi que ses attributs naturels afin de leur attribuer une valeur écologique. L'objectif d'une caractérisation écologique est de mettre en valeur le potentiel écologique d'un territoire et d'orienter la prise de décision quant aux choix des secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à développer, dans un souci de développement durable et de mise en valeur des attributs identitaires du territoire. Construction : tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. Fonction écologique : bénéfices résultant de la présence d'un milieu humide et d'un milieu hydrique tel que reconnu dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (c-6.2), notamment de: 1° filtre contre la pollution, rempart contre l'érosion et rétention des sédiments, en permettant, entre autres, de prévenir et de réduire la pollution en provenance des eaux de surface ou souterraines et l'apport des sédiments provenant des sols; 2° régulation du niveau d'eau, en permettant la rétention et l'évaporation d'une partie des eaux de précipitation et des eaux de fonte, réduisant ainsi les risques d'inondation et d'érosion et favorisant la recharge de la nappe phréatique; 3° conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les écosystèmes offrent des habitats pour l'alimentation, l'abri et la reproduction des espèces vivantes; 4° écran solaire et brise-vent naturel en permettant, par le maintien de la végétation, de préserver l'eau d'un réchauffement excessif et de protéger les sols et les cultures des dommages causés par le vent; 5° séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques; 6° qualité du paysage en permettant la conservation du caractère naturel d'un milieu et des attributs des paysages associés, contribuant ainsi à la valeur des terrains voisins; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 5 Intervention : l'exercice d'un usage ou la réalisation de constructions, ouvrages ou travaux; Milieu humide : les milieux humides visés par l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); Ministère de l'Environnement : le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou tout autre nom donné à ce ministère; Mise en valeur : aménagement visant à rendre plus accessible ou à améliorer la valeur esthétique d'un milieu humide ou hydrique en y intégrant des structures anthropiques, et ce, à des fins culturelles, de loisirs ou du paysage. Les aménagements ne doivent pas altérer de manière irréversible les composantes écologiques des milieux humides et hydriques. Milieu humide fermé : le milieu humide est fermé, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas hydroconnecté et/ou adjacent à un milieu hydrique; Ouvrage : tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai; Toit plat : sont considérées comme un toit plat les toitures possédant une pente inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7%. Article 1.2.6 Unité de mesure Toute mesure indiquée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système international d'unités (SI). SECTION §3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 1.3.1 Fonctionnaire désigné régional L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par chacune municipalité responsable en vertu des articles 79.4 et 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dont le territoire est visé par le présent règlement. Ce fonctionnaire désigné porte le titre de fonctionnaire désigné régional. Article 1.3.2 Visites des propriétés Le fonctionnaire désigné régional est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs. Le propriétaire, l'entrepreneur, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné régional afin de lui permettre de constater si le présent règlement est respecté et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées. Sur demande, le fonctionnaire désigné régional doit établir son identité et exhiber le certificat attestant de sa qualité. Article 1.3.3 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné régional Le fonctionnaire désigné régional aux fins d'application du présent règlement : 1° Veille à l'administration du règlement; 2° Reçoit et analyse des demandes de permis ou de certificat requis par le présent règlement; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 6 3° Informe le requérant des plans et documents manquants pour l'analyse de la conformité de la demande; 4° Délivre le permis ou le certificat requis pour l'exécution de travaux ou d'activités autorisés par le présent règlement; 5° Réfère, pour toute question d'interprétation ou d'application du présent règlement, à la MRC d'Argenteuil; 6° Visite les propriétés et inspecte, le cas échéant, les travaux en cours de réalisation ou réalisés; 7° Émet, le cas échéant, les avis et les constats d'infraction lors d'une contravention au présent règlement; 8° Tient un registre annuel des permis et des certificats délivrés en vertu du présent règlement et en transmet le contenu au plus tard le 15 janvier de l'année suivante à la MRC d'Argenteuil; 9° Tient un registre annuel des constats d'infraction émis en vertu du présent règlement et en transmet le contenu au plus tard le 15 janvier de l'année suivante à la MRC d'Argenteuil. Article 1.3.4 Obligations d'un propriétaire, locataire, occupant ou requérant Un propriétaire, locataire, occupant ou requérant d'une demande de permis ou de certificat doit : 1° Transmettre toutes informations, plans et documents requis par le fonctionnaire désigné régional dans l'exercice de ses fonctions; 2° Obtenir tout permis ou certificat avant de débuter des travaux dont le présent règlement requiert un permis ou un certificat; 3° Réaliser des travaux en conformité avec le présent règlement et au permis ou au certificat obtenu; 4° Aviser le fonctionnaire désigné régional avant de réaliser des modifications aux travaux autorisés et obtenir un permis ou un certificat pour la modification des travaux. Article 1.3.5 Entrave à l'exercice des fonctions du fonctionnaire désigné régional Nul ne peut entraver un fonctionnaire désigné régional dans l'exercice de ses fonctions. Nul ne peut tromper ou tenter de tromper le fonctionnaire désigné régional par une fausse déclaration sachant qu'elle est fausse ou trompeuse. SECTION §4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À TOUS LES PERMIS ET LES CERTIFICATS REQUIS Article 1.4.1 Permis ou certificat requis Nul ne peut réaliser une intervention visée par le présent règlement sans obtenir au préalable un permis de construction, un permis de lotissement, un certificat d'autorisation ou un certificat d'occupation auprès du fonctionnaire désigné régional. Le cas échéant, le chapitre II précise quel type de permis ou de certificat est requis ainsi que le contenu ou les conditions additionnels. Article 1.4.2 Contenu de la demande de permis ou de certificat La demande de permis ou de certificat doit être déposée auprès du fonctionnaire désigné régional en une (1) copie papier et une (1) copie numérique (PDF) et être accompagnée des plans et documents suivants : 7 1° Le nom et l'adresse du requérant de la demande. S'il n'est pas le propriétaire, une procuration signée par le propriétaire autorisant le requérant à le représenter; 2° Les informations relatives à l'immeuble visé par les travaux (numéro de lot, adresse); 3° La description des travaux; 4° La date prévue pour les travaux, leur durée et l'évaluation des coûts; 5° Tous autres plans et documents permettant au fonctionnaire désigné régional d'attester de la conformité de la demande en vertu du présent règlement; 6° Tous autres plans et documents prescrits en vertu du chapitre II du présent règlement. Le présent article n'a pas pour effet de soustraire le requérant de l'obligation d'obtenir tout permis ou certificat requis par la réglementation d'urbanisme applicable Le présent article n'a pas pour effet de soustraire le requérant à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. Article 1.4.3 Tarif d'honoraires Le tarif d'honoraires pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat est de : 1° Pour une intervention visée aux sections 1 et 2 du chapitre II : 500 $. 2° Pour une intervention visée à la section 3 du chapitre II : gratuit. Le tarif doit être acquitté au moment du dépôt de la demande de permis ou de certificat. Le montant est non remboursable. Article 1.4.4 Délai pour la délivrance du permis ou du certificat Lorsque la demande de permis ou de certificat est complète et conforme, le fonctionnaire désigné régional doit procéder à la délivrance du permis ou du certificat dans les 60 jours qui suivent. Si la demande de permis ou de certificat est non conforme, le fonctionnaire désigné refuse de délivrer le permis ou certificat. Il avise le requérant par écrit, dans un délai de 60 jours qui suivent le dépôt d'une demande complète, des motifs du refus. Article 1.4.5 Demande suspendue Lorsque les plans et documents fournis par le requérant sont inexacts, erronés, insuffisants ou non conformes, le fonctionnaire désigné régional avise le requérant que la procédure d'analyse et le délai de délivrance ou de refus du permis ou du certificat sont suspendus durant une période de 90 jours afin que le requérant fournisse les plans et documents exacts, corrigés, suffisants et conformes pour l'analyse de la demande. À l'expiration de ce délai, si les plans et documents n'ont pas été transmis, la demande de permis ou de certificat est annulée et une nouvelle demande devra être soumise auprès du fonctionnaire désigné régional. Article 1.4.6 Conditions de délivrance du permis ou du certificat Le fonctionnaire désigné régional délivre le permis ou le certificat si : 1° La demande est conforme aux dispositions du présent règlement; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 8 2° La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés; 3° Le tarif pour l'obtention du permis ou du certificat a été payé. Article 1.4.7 Validité du permis ou du certificat Un permis ou un certificat délivré en vertu du présent règlement est nul et caduc si : 1° Les interventions autorisées par le permis ou le certificat n'ont pas débuté dans un délai de 36 mois suivants la date de délivrance du permis ou du certificat; 2° Le requérant a débuté les travaux sans les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements d'application, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ainsi que toutes autres lois ou règlements du Québec ou du Canada; 3° Des travaux ont été réalisés en contravention avec les dispositions du présent règlement; 4° Les travaux sont interrompus depuis plus de 12 mois. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES SECTION §1 MILIEUX HUMIDES À L'INTÉRIEUR DE LA GRANDE AFFECTATION INDUSTRIELLE Article 2.1.1 Milieux humides visés et territoire d'application La présente section s'applique : 1° Aux milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parc industriel Autoroutier sur le territoire de la ville de Lachute, tels qu'identifiés sur la carte jointe à la présente comme Annexe 1. 2° Aux milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parcs industriels Simon et Aéroparc de la ville de Lachute, tel qu'identifiés sur la carte jointe à la présente comme Annexe 2. Lors du dépôt de la demande de permis ou de certificat auprès du fonctionnaire désigné régional, si les limites d'un milieu humide diffèrent de celles identifiées à l'annexe applicable, ces nouvelles limites prévalent. Article 2.1.2 Travaux de remblai autorisés Sous réserve des conditions énoncées à la présente section et de l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément au présent règlement, les travaux de remblai suivants sont autorisés : 1° À l'intérieur du milieu humide identifié par le symbole « MH1 » à l'Annexe 1, et, le cas échéant à l'intérieur de sa bande de protection, sur un maximum de 55% de la superficie de ce milieu humide; 2° À l'intérieur des milieux humides identifiés par les symboles « MH2 », « MH3 », « MH4 », « MH5 », « MH6 », « MH7 », « MH8 » « MH9 », « MH10 », « MH11 » et « MH12 » à l'Annexe 1 et, le cas échéant, à l'intérieur de leur bande de protection; 3° À l'intérieur des milieux humides identifiés par les symboles « MH13 », « MH14 », «MH15 », « MH16 » et « MH17 » aux annexes 1 et 2 et le cas échéant, à l'intérieur de leur bande de protection; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 9 4° À l'intérieur des milieux humides identifiés aux annexes 1 et 2 et non identifiés par les paragraphes précédents et, le cas échéant, à l'intérieur de leur bande de protection. Article 2.1.3 Conditions liées à l'autorisation pour les MH1, MH2 et MH3 Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe 1° de l'article 2.1.2 et les milieux humides MH2 et MH3 visés au paragraphe 2° de l'article 2.1.2 sont les suivantes : 1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions, ouvrages et travaux liés aux activités et aux usages suivants : a) Aux industries et centres de recherche liés à l'utilisation ou la transformation de matières résiduelles et les activités connexes (excluant les entreprises de monnaie cryptographique); b) Aux services aux entreprises pour le soutien au démarrage dans la mesure où le soutien est destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a), par exemple, un incubateur industriel qui accueille ces entreprises; c) À un usage d'agriculture urbaine, dans la mesure où l'usage s'effectue sur le toit d'un bâtiment destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a). Les serres en verre, en polythène ou autre matériau semblable sont autorisées pour cet usage; d) Aux rues, allées véhiculaires et aux infrastructures afférentes, dans la mesure où elles sont requises pour les usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c); e) Aux services d'utilité publique, dans la mesure où elles sont requises pour les usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c); f) Aux espaces de stationnement nécessaires aux usages visés aux sous- paragraphes a), b) et c); g) Aux aménagements requis pour la gestion des eaux; h) À la végétalisation des espaces dénaturalisés ou artificialisés; i) Au maintien des espaces naturels; j) Aux aménagements et interventions requises destinés aux fins de mobilité active ou collective; 2° À l'intérieur des milieux humides, un maximum de 20% de leur superficie combinée ne peut être affecté aux espaces de stationnement visés par le sous-paragraphe f) du paragraphe 1° du présent article; 3° Les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les aires de chargement et déchargement aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doivent comprendre toutes les mesures écoresponsables suivantes de manière à limiter leur superficie et leur impact : a) Prévoir l'aménagement d'un ou plusieurs ouvrages de biorétention tels que les jardins de pluie, les noues d'infiltration, les puits percolants, les tranchées d'infiltration et les bassins de rétention. Leur localisation doit être déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain; b) Réduire la largeur des cases de stationnement pour les véhicules automobiles d'une dimension de 5 mètres x 2,5 mètres et la largeur des allées de circulation à double sens à 7 mètres. L'application des présentes dispositions ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'accès aux véhicules d'urgence; c) Prévoir la plantation d'arbres ou l'aménagement de bandes végétalisées entre les rangées de stationnements. Pour la plantation, un minimum d'un (1) arbre à tous les 8 mètres linéaires est requis. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est interdite; d) Installer un revêtement clair pour la surface du stationnement comme du béton gris, de la dalle de béton, de pavé ou d'un enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 attesté par les spécifications du fabricant. Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 10 S'il est impossible de respecter l'ensemble des conditions prévues au paragraphe 3, les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les aires de chargement et déchargement doivent comprendre des arbres dont la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 50% de la surface. 4° Les espaces de stationnement aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doivent comprendre, minimalement, une des mesures écoresponsables parmi les suivantes afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) : a) Prévoir un minimum de cinq (5) cases destinées à l'autopartage; b) Prévoir un minimum d'espaces pour vélos, pour un ratio minimal de 0,3 par employé; c) Prévoir l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 5° Le toit plat d'un bâtiment d'une superficie d'implantation au sol supérieure à 100 m2 érigé sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doit être revêtu d'un matériau contribuant à réduire les îlots de chaleur, comme : a) Un toit végétalisé ou aux fins d'agriculture urbaine; b) Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; c) Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant; d) Une combinaison des matériaux identifiés au présent paragraphe. 6° En bordure d'une rue ou d'une allée véhiculaire localisée sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides, un minimum d'un (1) arbre doit être planté à tous les 8 mètres linéaires. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est interdite; 7° En plus des conditions prévues au paragraphe 3° a), un ou des aménagements de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales doivent être aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides. À titre d'exemple, font partie des aménagements de PGO les bassins de rétention, les marais artificiels, les systèmes avec végétation, etc. La gestion durable des eaux de pluie doit respecter une approche de planification qui simule l'hydrographie naturelle du site avant son développement, à l'aide de différentes techniques d'aménagement qui incluent la mise en œuvre de mesures de gestion des eaux pluviales, et ce, en considérant plusieurs récurrences de pluie. Article 2.1.4 Conditions liées à l'autorisation pour les « MH4 », « MH5 », « MH6 », « MH7», « MH8», « MH9», « MH10 », « MH11 » et « MH12 » Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides MH4, MH5, MH6, MH7, MH8, MH9, MH10, MH11 et MH12 visés au paragraphe 2° de l'article 2.1.2 sont les suivantes : 1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions, ouvrages et travaux liés aux activités et aux usages suivants : a) Aux usages autorisés à la réglementation d'urbanisme de la ville de Lachute pour la ou les zones où se localisent les milieux humides visés, à l'exception des activités et usages suivants : - entrepôts; - industries de transport et camionnage; - entreprises de produits pétroliers et chimiques; - entreprises de la construction; - entreprises de recyclage de véhicules. 11 b) Aux services aux entreprises pour le soutien au démarrage dans la mesure où le soutien est destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a), par exemple, un incubateur industriel qui accueille ces entreprises; c) À un usage d'agriculture urbaine, dans la mesure où l'usage s'effectue sur le toit d'un bâtiment destiné aux entreprises visées au sous-paragraphe a). Les serres en verre, en polythène ou autre matériau semblable sont autorisées pour cet usage; d) Aux rues, aux allées véhiculaires et aux infrastructures afférentes, dans la mesure où elles sont requises pour les usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c); e) Aux services d'utilité publique, dans la mesure où ils sont requis pour les usages visés aux sous-paragraphes a), b) et c); f) Aux espaces de stationnement nécessaires aux usages visés aux sous- paragraphes a), b) et c); g) Aux aménagements requis pour la gestion des eaux; h) À la végétalisation des espaces dénaturalisés ou artificialisés; i) Au maintien des espaces naturels; j) Aux aménagements et interventions requises aux fins de mobilité active ou collective; 2° À l'intérieur des milieux humides, un maximum de 20% de leur superficie combinée ne peut être affecté aux espaces de stationnement visés par le sous-paragraphe f) du paragraphe 1° du présent article; 3° Les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les aires de chargement et déchargement aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doivent comprendre toutes les mesures écoresponsables suivantes de manière à limiter leur superficie et leur impact: a) Prévoir l'aménagement d'un ou plusieurs ouvrages de biorétention tels que les jardins de pluie, les noues d'infiltration, les puits percolants, les tranchées d'infiltration et les bassins de rétention. Leur localisation doit être déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain; b) Réduire la largeur des cases de stationnement pour les véhicules automobiles d'une dimension de 5 mètres x 2,5 mètres et la largeur des allées de circulation à double sens à 7 mètres. L'application des présentes dispositions ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'accès aux véhicules d'urgence; c) Prévoir la plantation d'arbres ou l'aménagement de bandes végétalisées entre les rangées de stationnements. Pour la plantation, un minimum d'un (1) arbre à tous les 8 mètres linéaires est requis. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est interdite; d) Installer un revêtement clair pour la surface du stationnement comme du béton gris, de la dalle de béton, de pavé ou d'un enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 attesté par les spécifications du fabricant. S'il est impossible de respecter l'ensemble des conditions prévues au paragraphe 3, les espaces de stationnement pour les véhicules automobiles ainsi que les aires de chargement et déchargement doivent comprendre des arbres dont la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 50% de la surface. 4° Les espaces de stationnement aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doivent comprendre, minimalement, une des mesures écoresponsables parmi les suivantes afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) : a) Prévoir un minimum de cinq (5) cases destinées à l'autopartage; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 12 b) Prévoir un minimum d'espaces pour vélos, pour un ratio minimal de 0,3 par employé; c) Prévoir l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 5° Le toit plat d'un bâtiment d'une superficie d'implantation au sol supérieure à 100 m2 érigé sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides doit être revêtu d'un matériau contribuant à réduire les îlots de chaleur, comme : a) Un toit végétalisé ou à des fins d'agriculture urbaine; b) Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; c) Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant; d) Une combinaison des matériaux identifiés au présent paragraphe. 6° En bordure d'une rue ou d'une allée véhiculaire localisée sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides, un minimum d'un (1) arbre doit être planté à tous les 8 mètres linéaires. L'arbre à planter doit être à moyen ou grand déploiement et d'un calibre minimal de 50 millimètres mesuré à 15 centimètres de hauteur du collet. L'arbre doit être planté selon les normes BNQ 0605-100/2019 « Aménagement paysager à l'aide de végétaux ». La plantation d'Acer platanoides est interdite; 7° En plus des conditions prévues au paragraphe 3° a), un ou des aménagements de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales doivent être aménagés sur le ou les terrains où sont situés les milieux humides. À titre d'exemple, font partie des aménagements de PGO; les bassins de rétention, les marais artificiels, les systèmes avec végétation, etc. La gestion durable des eaux de pluie doit respecter une approche de planification qui simule l'hydrographie naturelle du site avant son développement, à l'aide de différentes techniques d'aménagement qui incluent la mise en œuvre de mesures de gestion des eaux pluviales, et ce, en considérant plusieurs récurrences de pluie. Article 2.1.5 Conditions liées à l'autorisation pour les « MH13 », « MH14 », « MH15 », « MH16 » et « MH17 Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe 3° de l'article 2.1.2 sont les suivantes : 1° Les travaux de remblai sont requis pour la réalisation de constructions, ouvrages et travaux liés aux aménagements sur pilotis à des fins municipales ou d'accès publics visant l'observation de la nature par le public en général. Article 2.1.6 Conditions liées à l'autorisation pour les autres milieux humides Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe 4° de l'article 2.1.2 sont les suivantes : 1° Les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction destinés à des fins d'accès publics ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques peuvent être autorisés, s'ils sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Article 2.1.7 Certificat d'autorisation requis Nul ne peut réaliser des travaux autorisés par la présente section sans obtenir au préalable auprès du fonctionnaire désigné régional un certificat d'autorisation. En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être accompagnée des plans et documents suivants : Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 13 1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont localisés les milieux humides visés ainsi que les constructions, travaux et ouvrages actuels et projetés; 2° L'identification sur un plan des milieux humides visés par la présente section à partir des limites identifiées aux annexes concernées. Le cas échéant, le requérant peut soumettre une délimitation effectuée par un biologiste selon la méthode de délimitation reconnue par le ministère de l'Environnement au Guide d'identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional (dernière version); 3° Une attestation d'un ingénieur, indiquant que les aménagements de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales exigés: - sont suffisants pour répondre aux conditions du site selon les constructions, ouvrages et travaux projetés (une gestion optimale de la quantité et de la qualité des eaux); - respectent une approche de planification qui simule l'hydrographie naturelle du site avant son développement1. Article 2.1.8 Début des travaux relatifs au remblai d'un milieu humide Le titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la présente section ne peut débuter les travaux de remblai d'un milieu humide visés par ce certificat si les permis ou les certificats requis pour les constructions, les ouvrages ou les travaux projetés dans ce milieu humide n'ont pas été délivrés par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable. SECTION §2 MILIEUX HUMIDES À L'INTÉRIEUR DES GRANDES AFFECTATIONS URBAINES LOCALES (INCLUANT LES PÔLES DE DESSERTE LOCALE), URBAINE INTERMUNICIPALE ET URBAINE RÉGIONALE Article 2.2.1 Milieux humides visés et territoire d'application La présente section s'applique : 1° Aux milieux humides fermés et, le cas échéant, à l'intérieur de leur bande de protection, qui sont localisés dans les grandes affectations urbaines locales (incluant les pôles de desserte locale), urbaine intermunicipale et urbaine régionale, identifiée à l'annexe 2. Article 2.2.2 Interventions autorisées à l'intérieur d'un milieu humide et de sa bande riveraine Sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément au présent règlement et que le projet soit autorisé à la réglementation municipale, les travaux, ouvrages, constructions ou activités impliquant du remblai ou du déblai dans un milieu humide fermé et, le cas échéant, à l'intérieur de sa bande de protection, sont autorisés : 1° à l'extérieur d'un bassin versant dégradé et sous réserve de respecter les conditions énoncées à l'article 2.2.3 2° à l'intérieur d'un bassin versant dégradé et sous réserve de respecter les conditions énoncées à l'article 2.2.4 3° s'il s'agit d'une situation d'exemption prévue à l'article 2.2.5 Les interventions sont destinées à des fins résidentielles, d'accès publics, municipales, industrielles, commerciales ou publiques. Les bassins versants dégradés visés au présent article sont délimités à la carte de l'annexe 3. 1 Référence : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 14 Article 2.2.3 Conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides fermés se localisant à l'extérieur d'un bassin versant dégradé Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe 1° de l'article 2.2.2 sont les suivantes : - une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) a été délivrée ou, le cas échéant, une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été déposée; - Lorsqu'applicable, des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides ou hydriques, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont prévus. Article 2.2.4 Conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides fermés se localisant à l'intérieur d'un bassin versant dégradé Les conditions liées à l'autorisation pour les milieux humides visés au paragraphe 2° de l'article 2.2.2 sont les suivantes : - Un minimum de 66% de la superficie totale des milieux humides présents sur le terrain est conservé dans des conditions naturelles; - Des travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques doivent être planifiés à l'intérieur du même bassin versant et respecter les exigences suivantes: o Ils permettent de contrebalancer la perte des milieux humides remblayés par le projet; o Ils bonifient ou créent une ou plusieurs fonctions écologiques d'un milieu humide ou hydrique; o Ils sont planifiés et réalisés par un professionnel compétent dans le domaine. - Une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, une entente de réalisation des travaux avec le ministère de l'Environnement en vertu du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques a été délivrée pour lesdits travaux - Lorsqu'applicable, des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides ou hydriques, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont prévues. Article 2.2.5 Exemptions Les travaux, ouvrages, constructions ou activités impliquant du remblai ou du déblai dans un milieu humide fermé et, le cas échéant, à l'intérieur de sa bande de protection, sont autorisés si, en date du 10 juillet 2024: - Une autorisation ministérielle encore valide a été obtenue deux ans précédant le 28 novembre 2024, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour réaliser un projet dont les travaux n'ont pas encore été exécutés; - Une demande d'autorisation exigée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), substantiellement complète, a été déposée au ministère de l'Environnement; - Une déclaration de conformité valide au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) a été déposée. 15 Article 2.2.6 Certificat d'autorisation requis Nul ne peut réaliser des ouvrages, travaux et constructions autorisés par la présente section sans obtenir au préalable auprès du fonctionnaire désigné régional un certificat d'autorisation. En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être accompagnée des plans et documents suivants : 1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont localisés minimalement : - Tout milieu humide actuel et sa bande de protection, - Tout milieu hydrique actuel (incluant la délimitation de la limite du littoral) et sa rive, - Toutes constructions, tous travaux et ouvrages actuels et projetés; 2° Une caractérisation écologique respectant les exigences prévues au paragraphe 1o de l'article 46.0.3 de la LQE; 3° Lorsqu'applicable, une copie de l'autorisation ministérielle délivrée par le ministère de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), autorisant l'intervention visée dans le milieu humide ou sa bande de protection ou de la déclaration de conformité déposée au ministère de l'Environnement; 4° Lorsqu'applicable, le détail des impacts du projet sur les milieux visés ainsi que les mesures proposées en vue de les minimiser; 5° Pour les exemptions prévues à l'article 2.2.5, une copie des documents transmis au ministère de l'Environnement ou délivrés par ce dernier, incluant le cas échéant, la preuve datée de transmission. Article 2.2.7 Début des travaux Le titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la présente section ne peut débuter les interventions visées par ce certificat si les permis ou les certificats requis pour les constructions, les ouvrages ou les travaux projetés dans le milieu humide ou sa bande de protection n'ont pas été délivrés par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable. Article 2.2.8 Limites d'un bassin versant Les limites d'un bassin versant identifiées à l'annexe 3 peuvent faire l'objet d'une réévaluation suivant le dépôt d'une analyse de caractérisation du bassin versant en entier, effectuées par un professionnel compétent en la matière, par photo- interprétation qui prend en compte la topographie, mais aussi l'anthropisation du relief et les transferts d'écoulement liés à l'action humaine. Lorsque ladite étude démontre que les limites d'un bassin versant diffèrent de celles identifiées à l'annexe applicable, ces nouvelles limites prévalent. SECTION §3 INTERVENTIONS AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Article 2.3.1 Interventions liées à la restauration et la création de milieux humides ou hydriques À l'intérieur d'un milieu humide ou hydrique et, le cas échéant, à l'intérieur de sa bande de protection ou de sa rive, les travaux de restauration et de création de milieux humides ou hydriques sont autorisés aux conditions suivantes : 1° La restauration et la création sont planifiées et réalisées par un professionnel compétent dans le domaine; Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 16 2° Une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, une entente de réalisation des travaux avec le ministère de l'Environnement en vertu du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques a été délivrée pour lesdits travaux; 3° Les constructions doivent être érigées sur pilotis; 4° Des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides ou hydriques, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis sont prévues. Les aménagements qui visent la mise en valeur d'un milieu humide ou hydrique restauré ou créé sont autorisés. De manière non exhaustive, les interventions suivantes ne sont pas considérées comme étant de la restauration et de la création de milieux humides et hydriques: - Lorsque l'objet principal vise l'acquisition de connaissances ou la recherche; - Le reboisement à des fins d'aménagement forestier; - L'aménagement d'étangs artificiels servant de point d'eau pour des bornes sèches d'incendie ou pour le prélèvement d'eau; - La création ou l'amélioration de bassins de rétention d'eau; - La mise en place de cultures de couverture; - Des travaux d'entretien de cours d'eau (curage de sédiments, élagage en bande riveraine, etc.); - Des travaux de stabilisation de berges. Article 2.3.2 Certificat d'autorisation requis Nul ne peut réaliser des travaux autorisés par la présente section sans obtenir au préalable auprès du fonctionnaire désigné régional un certificat d'autorisation. En plus des plans et documents exigés au chapitre I, la demande doit être accompagnée des plans et documents suivants : 1° Un plan, réalisé par un arpenteur géomètre, du ou des terrains où sont localisés minimalement : - Tout milieu humide et sa bande de protection, - Tout lac et cours d'eau et sa rive (incluant la délimitation de la limite du littoral), - Toutes constructions, tous travaux et ouvrages actuels et projetés. 2° Une copie de l'autorisation ministérielle délivrée par le ministère de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), autorisant l'intervention visée dans le milieu humide ou sa bande de protection ainsi que l'ensemble des documents déposés incluant: - La caractérisation écologique respectant les exigences prévues au paragraphe 1o de l'article 46.0.3 de la LQE, - Le plan de travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques approuvé par le ministère de l'Environnement. CHAPTIRE III DISPOSITIONS FINALES SECTION §1 INFRACTIONS ET AMENDES Article 3.1.1 Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 17 Article 3.1.2 Amende Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui nécessite un certificat sans l'avoir préalablement obtenu, commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimal de 750 $ et d'au plus 1 000 $ pour une personne physique. Pour une personne morale, le montant minimal est de 1 500 $ et le montant maximal est de 2 000 $. En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'un montant minimal de 1 500 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 2 500 $ à 4 000 $ pour une personne morale plus les frais. Le premier alinéa s'applique également à quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction. Article 3.1.3 Infraction de plus d'un jour Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 3.1.4 Frais de poursuite Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. SECTION §2 ENTRÉE EN VIGUEUR Article 3.2.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement numéro 107-22 Date de l'avis de motion : 8 juin 2022 Adoption du projet de règlement (résolution numéro 22-06-179) : 8 juin 2022 Adoption du règlement (résolution numéro 22-10-298) : 12 octobre 2022 Date d'entrée en vigueur : 22 décembre 2022 Règlement numéro 107-1-24 Date de l'avis de motion : 10 juillet 2024 Adoption du projet de règlement (résolution numéro 24-07-201) : 10 juillet 2024 Consultation publique : 18 septembre 2024 Adoption du règlement (résolution numéro 24-09-268) : 24 septembre 2024 Date d'entrée en vigueur : 28 novembre 2024 ANNEXE 1 : Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parc industriel Autoroutier de la Ville de Lachute ANNEXE 2 : Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parcs industriels Simon et Aéroparc de la ville de Lachute ANNEXE 3 : Territoire d'application de la section §2 Règl. 107-1-24 28 nov. 2024 Ru i ssea u Walker 50 329 Bethany Bethany Cristini du B ois é du Bosqu et Lowe Olive-Paquette du Coteau-des-Hêtres du C arref our Saint-Jérusalem Charlebois W a t so n Bethany 3892277 3892278 3782367 3782368 3782372 3782369 3630253 5196661 5196664 5196666 5196662 5196663 5196665 4817044 4817045 5523413 5523415 5523414 5523416 5332513 5332512 4783810 4904035 4904036 3694767 3636429 3636431 3525853 3428270 3174277 3081357 3379723 1849631 2615009 3026822 2614794 1849851 2555558 2050091 2614748 2614719 2555557 2614720 1849941 3037238 3040671 1849689 2555404 1849706 1849707 1849705 3026823 3026824 2614712 1849940 2521525 3636430 4783811 6320225 2555530 5064605 1849671 2614726 6320224 MH2 MH3 MH5 MH6 MH8 MH7 MH15 MH16 MH1 MH4 MH4 Maxar ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! R i vi è re du Nord R ivièr e d e l 'O u e s t R uis s ea u Wa l ker 50 327 329 158 327 148 de l' A é r op arc B arron Cristin i Hamford Tessier Saint-Jean W il s o n Laurin Robert G r ace Meikle Ha y Vide-Sac de Dunan y d e la R ivi è r e - d u- No r d B ethany Saint-Jérusale m Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles © Canards Illimités Canada, Milieux humides détaillés Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2022-06-07 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. Grande affectation industrielle - Parc industriel Autoroutier Délimitation des milieux humides réalisée par un biologiste Milieu humide (CIC, 2016) Cours d'eau Lot 0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 Km 1:10 000 ± MH12 MH16 MH14 MH11 MH9 MH10 MH12 MH13 ANNEXE 1 : Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parc industriel Autoroutier de la Ville de Lachute Règlement régional numéro 107-22 17-1-24 28 nov. 2024 Règlement 107-1-24 (Annexe B) Annexe 2 - Carte des milieux humides situés à l'intérieur de la grande affectation industrielle - parcs industriels Simon et Aéroparc de la Ville de Lachute Règlement 107-1-24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BE THANY HAMFORD C R ISTIN I TESSIER L A URIN GRAC E DE L ' A É R OPARC SAI NT -JEAN VIDE-SAC SAINT-JÉRU SALE M Ri vi è re d u No r d R ivière d e l' O u e s t R uis s ea u Wa l ker 148 329 329 158 327 148 50 Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles © Canards Illimités Canada, Milieux humides détaillés Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-09-19 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. Grande affectation industrielle Milieu humide (CIC, 2016) Cours d'eau Lot 0 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 Km 1:10,000 ± MH12 MH11 MH9 MH10 MH12 MH13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SAINT- E XUPÉR Y DE L' ÎLE-AUX-CHATS DE LA D A M E-NEUVE DE L' A É ROP ARC DUVERNAY DE LA R IV IÈRE-DU-NOR D DU GRENOBLE DE L' ÉPERVIER 148 4193619 4193648 4193636 4193631 4193632 4601162 4601160 5249017 5249016 4601159 4601173 4239733 4239737 2973882 2624064 2624055 2624046 2624048 2624083 2624061 2624059 2624092 2624091 2624090 2974027 2873347 2624026 2624043 2624025 4606542 4059792 5619757 4161304 2625530 6158782 6158783 6478926 6286854 6478924 6478925 2824517 2625447 2624065 4302993 4606541 6365133 6365132 2974029 2624080 2824516 Maxar, Microsoft ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LEF EBVRE SUD SAINT-JEAN DES DRAVEU RS CHAMPLAIN VACHON LAROCQUE CAROL I N E- A IGLE SIMON LEFEBVRE NORD 148 148 2624402 2873000 4479370 4479371 2624035 2624040 2824920 2624409 2624041 2624037 2624038 2873001 2824519 2824520 2624028 4191534 6267064 Maxar, Microsoft MH17 Échelle : 1:10,000 Échelle : 1:5,000 PARC INDUSTRIEL AÉROPARC PARC INDUSTRIEL SIMON Lac Campbell La cD ia ne PRINCIPALE DES ÉRABLES PE R RON DE LA CARRIÈRE LACASSE BANK G R E E N W OOD MOUNTAIN PARK D ES CRIST AU X OAK LAFLEU R WOODBINE ICI D ES CASCA D ES LA BRANCHE 327 327 327 BROWNSBURG BROWNSBURG- CHATHAM Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Affectation urbaine intermunicipale Affectation urbaine régionale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Brownsburg-Chatham Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.15 0.3 0.45 0.6 Km 1:22,000 ± DES L IL A S CADIEUX T RACY AUDREY STAYNERVILLE EST MARCELLE LANT H IE R KRYSTEL 148 148 50 SAINT-PHILIPPE-EST BROWNSBURG- CHATHAM AUBIN LA BRANCHE DU MANOIR MASSIE SAINT-PHILIPPE RENAUD DU SAINT-ÉMILION 148 50 SAINT-PHILIPPE BROWNSBURG- CHATHAM DEW A R HALL 148 148 148 148 GRENVILLE- SUR-LA-ROUGE BROWNSBURG- CHATHAM BIGRAS GAGNÉ D ES RIV E S DE LA CÔTE DES INDIENS A L P I NE D U L A C BAS TIEN D E SAI N T- MICHEL D U LI È VRE ÉDIN A P O L Y D O R E 327 327 PINE HILL BROWNSBURG- CHATHAM L a c D a w s o n DU L AC-CHEVREUIL C AMBRI A D' ÉTÉ SIDE L INE R ODG E RS T HOMPS O N WE B B DES G OÉLANDS PIN E RO C K DES BOISÉS ARNOTT ROS EMOUN T DE L A POINTE-A U X -BL E UETS BRA E M AR 329 329 329 329 LAKEFIELD GORE Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Gore Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.07 0.13 0.2 0.26 Km 1:8,000 ± R i v i è r e d e s O u t a o u a i s DAN I S C A M PBELL DE L A RIVE AV OCA CÉCILE SUZA NNE LEGA U LT M É N AR D DES BO ULEAUX SI MA R D DE L A BERGE MCEVOY CARRIÈ R E DES NOIS ETIERS MOÏSE B O U F F A R D 148 148 148 148 148 50 POINTE-AU-CHÊNE GRENVILLE- SUR-LA-ROUGE Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Affectation urbaine intermunicipale Affectation urbaine régionale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Grenville-sur-la-Rouge Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 Km 1:16,493 ± DOWNING 148 148 148 GRENVILLE- SUR-LA- ROUGE BROWNSBURG- CHATHAM R i v i è r e d e s O u t a o u a i s Baie de Cal umet P RINCIPALE DU P ANORAMA EWEN B ELLEV UE DES ÉRABLES W ELDEN 148 148 148 50 CALUMET GRENVILLE- SUR-LA- ROUGE DE HARR I NGTON KILMAR D U C A P-RO UGE SA INT - PI ERRE EST KILMARGRENVILLE- SUR-LA-ROUGE HARRINGTON L a c D u c k LUNDON DU LAC-RO ND RADISSON 4E A V EN UE 3E AVEN UE DES MIGR A TE U RS DE LOST RIVE R D E G L E N ELG DE L' É C O C EN T RE DE S CÈDRES DES SAPINS M ACCRIMM O N 327 327 327 327 LOST RIVER HARRINGTON Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Affectation urbaine intermunicipale Affectation urbaine régionale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Harrington Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 Km 1:12,000 ± G r a n d l a c M a c D o n a l d DE MAPL E G ROVE HILLSIDE WHITE BEACH D E L A P ETI TE-VA L L É E SMITH DU LAC-FA WN PRIE S T LY DU LO U P LOT 6 070 35 4 WR IGHT P URVIS D U LAC-FAW N O U E ST DES CHAMPIGNONS 327 327 327 327 LAKEVIEW HARRINGTON L a c K e a t l e y La cM ac Le o d DE HAR R INGTON W A TS ON KILMA R D U SO M M E T- D E-L A- V ALL ÉE WHIT E A C R E S KILMAR GRENVILLE- SUR-LA-ROUGE HARRINGTON L AURIER DE L O R RAINE CLYDE BARR ON DUVERNAY HAMFORD DE LA RIVIÈRE-DU-NORD LEFEBVRE S U D WATER W A TSON KENNY BRADFORD ALE X AN D RE CRIS T INI DUROCHER DE LA GROT TE PAUL WILSO N FRASER ELIZABETH DANIEL TESSIER ISABELLA CARRIÈRE LAU RIN MARY ROBERT CATHERINE GRACE HARRIET H A ME L IN LEG A ULT DE L' ÎLE-AUX-CHATS DU COTEAU-DES-HÊTRES NORD S A INT-JEAN HAY AYERS DE DUNANY D U V IEU X -VE RGE R DE L' AÉROP ARC BERRY HENRY BÉDARD SYDNEY DU GR E NOBLE EVELI NA DE L A PRI N CESSE HOLT FERN RO Y LAFLEUR LESSARD SAINTE-CROI X MEIKLE MALLETTE ÉMILIE N M A R C -A U RÈLE - FO RTIN D E S P OM M E T T I E R S C OPELA N D D E L A CO T E BOYD RICHE L I E U SIMON RAY J O N E S STUART DES MER ISIERS M A DY Q U EE N CHARLEBOIS S A N S N O M SINCL AIR DES C E RFS DU COTEAU-DES-HÊTRE S BETHA NY VIDE-SAC SAINT-JÉRUSAL EM MITCHELL 148 148 329 329 329 158 158 158 148 327 327 327 50 LACHUTE HILIPPE-EST LACHUTE BROWNSBURG-CHATHAM SAINT-ANDRÉ- D'ARGENTEUIL Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Affectation urbaine régionale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Lachute Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Km 1:25,000 ± SPINNEY DE MILLE-ISLES CEDAR MA PLE DU GRAND-PIC POLLOC K BLACK MILLE-ISLES MILLE-ISLES Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Mille-Isles Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.02 0.04 0.06 0.08 Km 1:3,000 ± R i v i è r e d e s O u t a o u a i s R i v i è r e d u N o r d B a i e d e s S o e u r s LEGAU L T DE LA GARE V ICTORIA LADOUCEUR DU COUVENT D'AILLEB O UST D ES ÉRABLES RAYMOND WALES DES C H ÂTE AU X D E LA SEIGNEURI E DU SOMMET BEL LE V U E DAVIS BALL BONIN SHAFF E R PO T I E R LAURI N DE LA RIV IÈRE-ROUGE NORD DE LA GRANDE-CÔTE FOURNIER D U MANO I R DE L A CI M E DE LA M ON T AG N E DU CHEVA LIER DE L A C RÊT E DU C OTE A U-DE S-HÊTRES SUD DE L' ÎLE-AUX-CHATS 344 344 344 327 344 SAINT-ANDRÉ-EST POINTE- FORTUNE SAINT-ANDRÉ- D'ARGENTEUIL Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Affectation urbaine intermunicipale Affectation urbaine régionale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Saint-André-d'Argenteuil Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.15 0.3 0.45 0.6 Km 1:18,000 ± R i v i è r e d e s O u t a o u a i s Lac des Frères C a n a l d e C a r i l l o n GIRARD LAPIERRE DU PARC ROY DOLLARD KELLY DU PLEIN-AIR DU BA R RAGE 344 344 344 344 CARILLON POINTE- FORTUNE SAINT-ANDRÉ- D'ARGENTEUIL L a c L o u i s a LOUISA W E S LE Y SEALE MATT HE W W A T C HO R N D ES LACS D U LAC-L O U I SA N O R D DE LA SOURC E DALESVIL L E LOT 4 8 7 8 2 0 2 DU LAC - LOUISA S U D WENTWORTH WENTWORTH Bassin versant dégradé Périmètre urbain / Pôle de desserte locale Affectation urbaine locale Cours d'eau intermittent Cours d'eau permanent Lac / Rivière majeure Règlement 107-1-24 (Annexe A) Annexe 3 : Territoire d'application de la section §2 Wentworth Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8 Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83) Données cartographiques de base provenant du gouvernement du Québec © Gouvernement du Québec © Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil Date: 2024-07-03 Hors de l'usage auquel il est destiné, ce document n'a aucune valeur légale. 0 0.07 0.14 0.21 0.28 Km 1:9,000 ±