Règlement numéro 56-06 - Abattage d'arbres

Argenteuil, Quebec

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## RÈGLEMENT RÉGIONAL SUR L'ABATTAGE D'ARBRES <!-- image --> ## RÉGLEMENT NO 56-06 ## RÈGLEMENT RÉGIONAL ## DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ARGENTEUIL ## RELATIF À L'ABATTAGE D'ARBRES ## JUIN 2006 | 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 4 | 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 4 | 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 4 | |-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Article 1 | Préambule..... | ...4 | | Article 2 | Titre de règlement... | ...5 | | Article 3 | Territoire d'application. | ..5 | | Article 4 | Personnes touchées ... | .5 | | Article 5 | Invalidité partielle de la réglementation. | .....5 | | Article 6 | Effets de ce règlement. | ..5 | | II. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES | II. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES | 5 | | Article 7 | Interprétation du texte .. | .5 | | Article 8 | Unité de mesure.. | -6 | | Ill. DÉFINITIONS | Ill. DÉFINITIONS | 6 | | Article 9 | Terminologie .. | .6 | | IV. ADMINISTRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT | IV. ADMINISTRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT | 9 | | Article 10 Article 10.1 | Fonctionnaire désigné. Pouvoir des visites | .9 .10 | | Article 11 | Certificat d'autorisation.... ...10 Nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation avant de procéder à | | | Article 11.1 Article 11.2 | l'abattage d'arbres Durée du certificat d'autorisation... | .10 .10 | | Article 12 | Dispositions relatives à toute coupe commerciale ...11 | | | Article 13 Article 14 | Dispositions relatives à tout déboisement.. ....11 | | | Article 15 | Contenu minimal de la prescription sylvicole..... ....................11 | | | Article 16 | Suivi des travaux .11 Dispositions relatives aux aires d'empilement ... | .12 12 | | Article 16.1 Article 16.2 | Normes de distances applicables aux aires d'empilement. Mesures d'assouplissement relatives aux normes de distances applicables aux aires d'empilement | .12 | | Article 17 | Dispositions relatives à la construction d'un chemin forestier... | | | | | ...12 | | | ...12 Article 17.1 Largeur maximale d'emprise... | | | Article 17.2 | Mesures particulières de protection pour les milieux humides, les lacs et les | ..13 | | Article 17.4 | | | | Article 18 | Dispositions relatives aux travaux d'abattage d'arbres pour des fins de mise en culture en zone agricole (zone verte). | | | Article 19 | ispositions relatives aux travaux d'abattag d'arbres effectués à 'intérieur d'une héronnière et du périmètre de protectio | |---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Irticle 19.1 Territoire d'application........ | | | Article 19.2 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres à l'intérieur d'une héronnière e .15 | | Article 20 | Dispositions selveses aux interventions forestières dans les réserves et/ou projets de réserves écologiques.. | | Article 21 | Dispositions relatives aux interventions forestières à l'intérieur des rives | | Article 21.1 | | | Article 21.2 | Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.... | | Article 21.3 | Dispositions relatives à la circulation de machinerie forestière dans la rive ou le littoral d'un lac, d'un cours d'eau et dans un milieu humide | | Article 22 | source d'alimentation en eau potable. Dispositions relatives aux interventions forestières en présence d'une | | V DISPOSITIONS FINALES 16 | V DISPOSITIONS FINALES 16 | | Article 23 | Poursuites pénales. ..16 | | | Article 24 Infraction sanctionnée par une amende. ..16 | | Pour une première infraction :.... Pour une récidive :. | Pour une première infraction :.... Pour une récidive :. | | Article 25 | Peine spécifique pour les déboisements non-autorisés 17 | | Article 26 | Entrée en vigueur du règlement. | ..17 ## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC D'ARGENTEUIL ## RÈGLEMENT NO 56-06 RÉGLEMENT RÉGIONAL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ARGENTEUIL RELATIF À L'ABATTAGE D'ARBRES ATTENDU que la MRC d'Argenteuil est en processus de révision de son schém l'aménagement et de développement et que la deuxième proposition de schém d'aménagement et de développement révisé (PSADR 2º projet) a été adoptée par le ATTENDU que les Grandes orientations et objectifs spécifiques en reconnaissance avec l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement économiqu le la PSADR 2ª projet prévoient l'harmonisation de la règlementation municipale e matière d'abattage d'arbres; ATTENDU qu'en vertu de l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité régionale de comté peut, par règlement, régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée; ATTENDU que, dès l'entrée en vigueur du règlement, le conseil d'une municipalité locale dont le territoire est visé par le règlement perd le droit de prévoir dans son règlement de zonage des dispositions portant sur un objet visé au paragraphe 12.1 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU que le conseil des maires de la MRC d'Argenteuil a donné un avis de motion en vue d'adopter un règlement régional sur l'abattage d'arbres le 12 octobre 2005; ATTENDU que le conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté un projet de règlement relatif à l'abattage d'arbres, le 12 octobre 2005 et qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 5 avril 2006 ; ATTENDU que suite à la période de consultation sur le projet de règlement relatif à l'abattage d'arbres, le conseil de la MRC adopte le règlement, avec ou sans changement; Comment que ici recueie cours de le prie de contre le r cet égard; ATTENDU que la surveillance de l'application du règlement, ainsi que la délivrance des certificats d'autorisation ont été confiées aux fonctionnaires désignés à cet effet par chacun des conseils municipaux, tel que prévu à l'article 79.19.2 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Brosseau, appuyé par madame la conseillère Lise Bourgault et RÉSOLU qu'un règlement régional sur l'abattage d'arbres soit adopté et qu'il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : ## DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ## Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ## Article 2 Titre de règlement Le règlement est identifié par le numéro 56-06 et sous le titre de «Règlement régional de la Municipalité Régionale de Comté d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres». ## Article 3 Territoire d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire du domaine privé des municipalités constituant la MRC d'Argenteuil. ## Article 4 Personnes touchées Le présent règlement touche toute personne physique ou morale. ## Article 5 Invalidité partielle de la réglementation Dans le cas ou une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions demeurent valides. Le conseil a adopté, article par article, la présente réglementation et aurait décrété valide ce qu'il reste de la réglementation malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs articles. ## Article 6 Effets de ce règlement Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de permis ou de certificat ne respecte pas les dispositions du présent règlement et n'a pas fait l'objet de toutes Toute disposition d'un règlement de zonage d'une municipalité dans le territoire d'application du présent règlement, portant sur un objet visé au paragraphe 12.1 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent règlement. ## II. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ## Article 7 Interprétation du texte Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera » l'obligation est absolue. Le mot « peut » conserve un sens facultatif. ## Article 8 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. ## III. DÉFINITIONS ## Article 9 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : ## 1. Abattage d'arbre Opération qui consiste à abattre un arbre, d'une quelconque façen. ## 2. Aire d'empilement Surface de terrain où le bois coupé est empilé en vue d'être transporté. ## 3. Arbre Végétal ligneux vivant, mesurant cinq (5) mètres et plus de hauteur et possédant un tronc principal. ## 4. Arbre commercial rbre ayant un diamètre de dix (10) centimètres et plus, mesur une hauteur de 1,3 mètre à partir du plus haut niveau du sol la base de l'arbre. ## 5. Chemin forestier Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités forestières. ## 6. Chemin privé Un chemin privé est constitué d'une voie de circulation automobile et véhiculaire dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité ou à un gouvernement. ## 7. Chemin public 1 chemin public est constitué d'une voie de circulatic tomobile et véhiculaire qui appartient à une municipalité. a gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral. ## 8. Coupe commerciale L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant entre 5% et 40% inclusivement du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites sur lesquels une coupe commerciale a eu lieu, sur une même propriété, séparés par une distance inférieure à deux cents (200) mètres. ## 9. Cours d'eau Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclus de la définition : un fossé de voie publique, un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. ## 10. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année. ## 11. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. ## 12. Déboisement L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40% du volume de bois commercial par période de quinze (15) ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à deux cents (200) mètres. ## 13. Emprise d'un chemin Surface de terrain affectée aux travaux de construction d'un chemin. Dans le cas d'un chemin construit en milieu forestier, l'emprise est mesurée perpendiculairement au chemin, à la limite du déboisement effectué pour la construction du chemin. ## 14 Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre (4) hectares. ## 15.Étang Étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède pas deux mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. ## 16. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer ## 16. Héronnière Un site où se trouve au moins cinq (5) nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction. ## 17. Lac Toute étendue d'eau à l'intérieur des terres. ## 18. Ligne des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. ## 19. Ligne naturelle des hautes eaux ## 20. Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du lac, du cours d'eau ou du milieu humide. ## 21. Marais Mileu pant sur uno ou pate de mie parune fermé se herbacée permanente. ## 22. Marécage Milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un ## 23. Milieu humide Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y retrouve. ## 24. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant des caractéristiques (variété, âge, hauteur, densité, etc.) similaires permettant de les distinguer des peuplements forestiers voisins. ## 25. Prescription sylvicole Document faisant état de la description d'un peuplement forestier et des recommandations sur les travaux sylvicoles les plus appropriés à y faire. Ce document doit obligatoirement être signé par un ingénieur forestier. ## 26. Propriétaire Personne(s) physique(s) ou morale(s) à qui appartien(nen)t une ou des propriété(s). ## 27. Propriété Terrain ou ensemble de terrains contigus détenu(s) par une ou des personne(s) physique(s) ou morale(s). ## 28. Rapport d'exécution Document faisant état de la description d'un peuplement forestier suite à des travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une prescription sylvicole. Ce document doit obligatoirement être signé par un ingénieur forestier. ## 29. Règlements municipaux L'ensemble des règlements adoptés par les municipalités locales et par la MRC. ## 30. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. \_a profondeur de la rive est établit à l'intérieur des règlement le zonage des municipalités locales ou à l'intérieur d'u règlement de contrôle intérimaire de la MRC. ## 31. Tourbière Milieu humide caractérisé par une mauvaise décomposition des débris végétaux dont l'accumulation amène la formation d'un dépôt d'au moins quarante (40) à soixante (60) centimètres d'épaisseur; ce dépôt organique est appelé tourbe. ## 32. Volume de bois commercial mme des volumes de bois (calculée en mètres cub solides) contenus dans chacun des arbres commercia présents sur une superficie donnée. ## IV. ADMINISTRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ## Article 10 Fonctionnaire désigné -application du présent règlement est confiée au fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats exigés er vertu des règlements d'urbanisme dans chacune des municipalités concernées. ## Article 10.1 ## Article 11 ## Article 11.1 ## Pouvoir des visites Le fonctionnaire désigné pour l'administration du présent règlement est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. ## Certificat d'autorisation Nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation avant de procéder à l'abattage d'arbres L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire dans les cas suivants : - Pour toute coupe commerciale dont les travaux visent une superficie supérieure ou égale à deux (2) hectares, par propriété, par année; - Pour tout déboisement; Toute coupe d'arbre(s) effectuée dans le cadre de travaux d'aménagement visant l'aménagement ou l'agrandissement d'une construction pour tout type d'usage (résidentiel, commercial, industriel, institutionnel, etc.) ou à des fins de développement ce projets domiciliaires, nécessite également l'obtention d'un certificat d'autorisation, à moins que celle-ci soit intégrée à une demande de permis de construction. ## Article 11.2 Durée du certificat d'autorisation Le certificat d'autorisation a une durée d'un (1) an à compter de la date d'émission. ## Article 11.3 Contenu du certificat d'autorisation Les informations suivantes doivent apparaître sur la demande de certificat : - Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ; - Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne exécutant les travaux ; - Identification de la propriété (lot, rang, canton, municipalité et numéro de matricule) ; - Carte cadastrale à l'échelle 1:20 000 localisant la propriété, es nouveaux chemins prévus, un relevé des milieux humides, lacs et cours d'eau, la localisation des aires d'empilement ainsi que la localisation de la coupe commerciale ou du déboisement ; - Description de la coupe projetée (superficie, pourcentage du volume prélevé). L'intensité de prélèvement et la zone de prélèvement doivent être clairement indiquées; - Dates approximatives du début et de la fin des travaux. ## Article 12 Dispositions relatives à toute coupe commerciale Les coupes commerciales sont permises sans limite quant à leur superficie. Le prélèvement du bois doit être uniformément réparti et ne pas dépasser 40% du volume de bois commercial par période de quinze (15) ans. Pour les coupes commerciales d'une superficie supérieure ou égale à deux (2) hectares par propriété, par année, un certificat d'autorisation est requis. ## Article 13 Dispositions relatives à tout déboisement Tout déboisement d'autorisation. nécessite l'obtention d'un certificat Pour les déboisements d'une superficie d'un seul tenant supérieure à un (1) hectare par propriété, par année, une prescription sylvicole doit obligatoirement être présentée avant l'obtention du certificat d'autorisation. Nonobstant le deuxième paragraphe, lorsque les travaux sont effectués à l'intérieur d'un peuplement forestier résineux identifié à la carte A, jointe en annexe et intitulée : « Peuplements résineux et héronnières de la MRC d'Argenteuil», une prescription sylvicole doit obligatoirement être présentée avant l'obtention du certificat d'autorisation pour les déboisements d'une superficie d'un seul tenant supérieure à deux (2) hectares par propriété, par année. ## Article 14 Contenu minimal de la prescription sylvicole Lorsqu'exigée, prescription sylvicole qui accompagne emande de certiticat d'autorisation doit inclure minimalement le renseignements suivants : - Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ; - Identification de la propriété (lot, rang, canton, municipalité et numéro de matricule) ; - Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne exécutant les travaux ; - Carte cadastrale à l'échelle 1:20 000 localisant la propriété, les nouveaux chemins prévus, un relevé des milieux humides, lacs et cours d'eau, la localisation des aires d'empilement ainsi que la localisation de la coupe commerciale ou du déboisement ; - Description de la coupe projetée (superficie, pourcentage du volume prélevé). L'intensité de prélèvement et la zone de - indiquer les raisons sylvicoles d'un prélèvement supérieur à 40% du volume de bois par période de quinze (15) ans (chablis, feux, épidémie, maladie, maturité du peuplement, etc.). ## Article 15 Suivi des travaux Lorsqu'une prescription sylvicole est exigée, le propriétaire et le responsable des travaux doivent s'engager à faire effectuer le suivi des travaux forestiers relatifs à cette prescription et à transmettre mois apros la fin des travaux. Le rappore dexecution dois daiement indiquer si les travaux effectués ont respecté la prescription forestière et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité. ## Article 16 Dispositions relatives aux aires d'empilement ## Article 16.1 Normes de distances applicables aux aires d'empilement Pour toute coupe commerciale ou déboisement, les dispositions suivantes s'appliquent aux aires d'empilement : - Les aires d'empilement doivent être situées à un minimum de cinquante (50) mètres de tout chemin public et privé (excluant les chemins forestiers); - Les aires d'empilement doivent être situées à un minimum de cinquante (50) mètres de tout milieu humide, lac et cours d'eau; - Les aires d'empilement doivent être libérées de tout billot de bois, branche d'arbre, autre résidu de coupe forestière, ainsi que de tout autre déchet non végétal (récipients d'huile, pièce de machinerie, etc.) dans un délai de six (6) mois suivant les travaux de coupe commerciale ou de déboisement. - Les aires d'empilement doivent être situées à un minimum de cent (100) mètres de toute résidence privée, excluant celle du propriétaire effectuant les travaux d'abattage d'arbres; ## Article 16.2 Mesures d'assouplissement relatives aux normes de distances applicables aux aires d'empilement Nonobstant l'article précédent, les aires d'empilement peuvent se situer à moins de cinquante (50) mètres d'un chemin public ou privé, à moins de cinquante (50) mètres d'un milieu humide, lac ou d'eau ou à moins de cent (100) mètres d'une résidence privée, et ce, seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : - L'aire des travaux à l'extérieur de ces bandes de protection ne permet pas l'aménagement d'une aire d'empilement en raison de pente trop forte ou d'un drainage insuffisant; - Une aire d'empilement est déjà existante et n'est pas régénérée en essences forestières. - La superficie du terrain ne permet pas la disposition d'une aire d'empilement à l'extérieur de ces bandes de protection; Dans tous ces cas d'exceptions, les conditions suivantes doivent être respectées : - Les aires d'empilement doivent avoir une largeur maximale de trente (30) mètres; - Les aires d'empilement doivent être libérées de tout billot de bois, branche d'arbre, autre résidu de coupe forestière, ainsi que de tout autre déchet non végétal (récipients d'huile, pièce de machinerie, etc.) dans un délai de trente (30) jours suivant les travaux de coupe commerciale ou de déboisement; - Les aires d'empilement ne doivent en aucun cas être situées dans la rive d'un milieu humide, lac ou cours d'eau. Dispositions relatives à la construction d'un chemin forestier Largeur maximale d'emprise La largeur maximale d'emprise pour un chemin forestier est de douze (12) mètres. ## Article 17 ## Article 17.1 ## Article 17.3 ans le cas ou lemprise du chemin est utilisée comme air empilement, la largeur maximale de l'emprise autorisée est d vingt (20) mètres. ## Mesures particulières de protection pour les milieux ## Article 17.2 humides, les lacs et les cours d'eau Toute construction de chemin forestier est prohibée à l'intérieur d'une bande de protection de cinquante (50) mètres autour des milieux humides et des lacs, ainsi que de chaque côté des cours d'eau. La bande de protection se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux pour les lacs et les cours d'eau. Nonobstant ce qui précède, la construction de chemin forestier peut être exécutée dans la bande de protection de cinquante (50) mètres autour des milieux humides et des lacs ainsi que de chaque côté des cours d'eau, et ce, seulement lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'y retrouvent: - Le terrain à l'extérieur de cette bande ne permet pas l'aménagement d'un chemin en raison de pentes trop fortes ou de drainage insuffisant; - La construction d'un chemin sert à se connecter à un chemin deja existant dans ces bandes de protection. - La superficie du terrain ne permet pas la construction d'un chemin à l'extérieur de ces bandes de protection; Dans tous ces cas d'exceptions, la construction d'un chemin forestier est strictement interdite dans la rive d'un milieu humide, d'un lac ou d'un cours d'eau. ## Dispositions applicables pour effectuer la traverse d'un cours d'eau Lorsque nécessaire, la construction de chemin forestier est autorisée pour effectuer la traverse d'un cours d'eau en autant que le chemin est perpendiculaire au cours d'eau, et ce sur une distance minimale de cinquante (50) mètres de chaque côté de L'aménagement d'un pont ou d'un ponceau est obligatoire et ce, aux conditions suivantes : - Le pont ou le ponceau ne doit pas avoir pour effet de rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de vingt pourcent (20%); largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux - Les extrémités des ponts et des ponceaux doivent être stabilisées. - En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué ## Article 17.4 Dispositions applicables à la protection visuelle de tout chemin public ou privé hemin publi Toutefois, un chemin forestier peut être construit pour donner accès à l'arrière de la bande de protection, mais dans tous les cas, son tracé doit avoir un angle minimal de 70% avec l'emprise de la rue. À l'intérieur de la bande de protection, l'emprise du chemin doit être d'au maximum de dix (10) mètres. Nonobstant ce qui précède, la construction de chemin forestier peut mètres le long d'un chemin public ou privé, et ce, seulement - Le terrain à l'extérieur de cette bande ne permet pas l'aménagement d'un chemin en raison de pentes trop fortes ou de drainage insuffisant; - La superficie du terrain ne permet pas la construction d'un chemin à l'extérieur de la bande de protection; - La construction d'un chemin sert à se connecter à un chemin déjà existant dans la bande de protection. Dans tous ces cas d'exceptions, la construction d'un chemin forestier est strictement interdite dans la rive d'un milieu humide, d'un lac ou d'un cours d'eau. ## Article 18 Dispositions relatives aux travaux d'abattage d'arbres pour des fins de mise en culture en zone agricole (zone verte). À moins d'interdiction par un règlement d'une instance gouvernementale, la coupe totale pour des fins de mise en culture à l'intérieur de la zone agricole est autorisée et ce, aux conditions suivantes : - Il s'agit d'une coupe visant l'agrandissement d'une terre agricole destinée à des fins d'exploitation agricole; - Il s'agit d'un défrichement pour une nouvelle exploitation agricole. La mise en culture à des fins agricoles doit se faire dans un délai de deux (2) ans maximum, à compter de la fin des travaux d'abattage d'arbres. Le reboisement de la partie touchée par les travaux d'abattage d'arbres est obligatoire passé ce délai. Les informations suivantes, en plus de celles exigées précédemment, doivent être fournies : - un avis d'un agronome démontrant le potentiel agricole ; - lorsque requis, un certificat d'autorisation du ministère de développement durable, de l'environnement et des parcs (MDDEP). - un inventaire sommaire des types de peuplements forestiers visés par les travaux d'abattage d'arbres; ## Article 19 d'arbres protection ## Article 19.1 Territoire d'application Pour les fins d'application du présent règlement, est considéré « héronnière » tout habitat identifié à la carte A, jointe en annexe ## Article 19.2 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres à l'intérieur d'une héronnière et du périmètre de protection Il est strictement interdit de couper un arbre servant à la nidification des hérons. Dans un rayon de cent (100) mètres entourant une héronnière, les travaux d'abattage d'arbres sont interdits. Seuls les arbres renversés naturellement peuvent y être prélevés. Cependant, ce prélèvement ne peut se faire durant la période de nidification, avril et le 31 juillet, de chaque année. Dans un rayon de cinq cents (500) mètres autour d'une héronnière, en excluant les premiers cent (100) mètres, les travaux d'abattage d'arbres sont interdits durant la période d nidification, soit entre le fer avril et le 31 juillet, de chaque ## Article 20 Dispositions relatives aux interventions forestières dans les réserves et/ou projets de réserves écologiques out abattage d'arbre est interdit à l'intérieur des réserve cologiques et des projets de réserves écologiques décrétés par l gouvernement par la Loi. ## Article 21 Dispositions relatives aux interventions forestières à l'intérieur des rives et du littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou dans un Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans le littoral ## Article 21.1 ou dans un milieu humide Tout abattage d'arbre est interdit dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans un milieu humide. ## Article 21.2 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans la rive d'ur lac ou d'un cours d'eau Dans la rive d'un lac et ou d'un cours d'eau, les travaux d'abattage d'arbres sont autorisés aux conditions suivantes : - Le prélèvement doit être au maximum de 40% du volume de bois commercial par période de 15 ans ; - Le couvert forestier doit demeurer supérieur à 50% en tout temps. De plus, aucune machinerie forestière ne peut circuler dans la milie ou le ideral d'un lac ou d'un cours d'eau ainsi que dans un ## Article 21.3 Dispositions relatives à la circulation de machineri dreast or dans um milieu hum te itoral d'un lac, d'un cours La circulation de machinerie forestière est interdite dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ainsi, que dans un milieu humide. ## Article 22 Dispositions relatives aux interventions forestières en présence d'une source d'alimentation en eau potable Toute coupe commerciale et tout déboisement est interdit dans un rayon de soixante (60) mètres d'un puits de surface ou d'une prise d'eau municipale et dans un rayon de trente (30) mètres d'un puits artésien. ## V DISPOSITIONS FINALES ## Article 23 Poursuites pénales Le conseil autorise de façon générale le fonctionnaire désigné au terme du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent reglement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont ## Article 24 Infraction sanctionnée par une amende Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. ## Pour une première infraction : - -une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ si le contrevenant est une personne morale; - l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale; ## Pour une récidive : - une amende minimale de 500$ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; - l'amende maximale pour une récidive est de 2000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut à payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., C. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## Article 25 Peine spécifique pour les déboisements non-autorisés Toute personne qui contrevient à l'article 13 du présent règlement est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute, outre les frais : dans le cas d'un abattage non-autorisé sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence d'un maximum au total de 5 000 $; dans le cas d'un abattage non-autorisé sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare ayant fait l'objet d'une coupe totale prohibée, auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au En cas de récidive, les montants prévus au fer paragraphe sont doublés. ## Article 26 Entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. <!-- image --> Bonald Litted Monsieur Ronald Tittlit Préfet Mackson Marc Carrière Directeur général et trésorier secrétaire- <!-- image --> Date de l'avis de motion : Adoption du projet de règlement (résolution no 05-10-260) : Adoption du règlement : (résolution no.06-06-161) Date d'entrée en vigueur : 12 octobre 2005 12 octobre 2005 14 juin 2006 Conformément à la loi. <!-- image --> Copie certifiée conforme co L0 MM, 2006 Marc Carrière Directeur général et secrétaire-trésorier