Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
Armagh, Quebec
· adopted 2024-11-06
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DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE
AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE
Adopté par le conseil municipal d'Armagh
le 6 novembre 2024
Municipalité d'Armagh
TABLE DES MATIERES
1.
Contexte .............................................................................................................................................................. 2
2.
Champ d'application ........................................................................................................................................... 2
3.
Lignes directrices relatives à l'utilisation d'une autre langue ............................................................................. 2
4.
Cadre de référence ............................................................................................................................................. 2
5.
Application d'exceptions ..................................................................................................................................... 3
6.
Mise à jour de la directive ................................................................................................................................... 4
7.
Entrée en vigueur ................................................................................................................................................ 4
1. CONTEXTE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 14) a été sanctionnée
et a ainsi modifié la Charte de la langue française (CLF). Le 22 février 2023, le gouvernement du Québec a
adopté la Politique linguistique de l'État (PLE) fondée sur les orientations soulevant l'exemplarité dont
l'Administration doit se doter. Selon l'annexe de la Charte, la Politique s'applique aux organismes
municipaux depuis le 1er juin 2023. Celle-ci indique que tout organisme sujet à l'application de la PLE doit
adopter une directive à l'endroit de tous les employés de son organisation, afin d'adopter une conduite
exemplaire en matière linguistique, selon les règles applicables.
À titre d'organisme municipal, la Municipalité d'Armagh (ci-après « la Municipalité ») entend jouer son rôle
de promouvoir, de rayonner, d'utiliser et de protéger la langue française. La directive est établie selon le
cadre juridique de la Charte de la langue française, le Règlement sur la langue de l'Administration ainsi que
le Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents
rédigés ou utilisés en recherche.
C'est dans ce même cadre que la Municipalité a procédé à l'analyse de ses besoins concernant l'utilisation
d'une autre langue que le français pour la mise en œuvre de la Directive particulière relative à l'utilisation
d'une autre langue que la langue officielle.
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique à tout le personnel de la Municipalité d'Armagh qui, dans le cadre de ses
fonctions professionnelles, entend utiliser une autre langue que le français dans les situations
exceptionnelles prévues dans la Charte et ses règlements.
Principes généraux
Pour être exemplaire, la Municipalité d'Armagh consacre l'utilisation exclusive du français dans ses
communications écrites et orales. Toutefois, en vertu des situations exceptionnelles que prévoit la Charte
et ses règlements, la Municipalité a la faculté d'utiliser une autre langue que le français. Cependant, recourir
à une autre langue ne doit jamais être systématique. La Municipalité doit toujours utiliser la langue
française dès qu'elle l'estime possible, et ce, même si elle est en mesure de recourir à une autre langue que
la langue officielle.
4. CADRE DE RÉFÉRENCE
La Directive est encadrée selon les références suivantes :
-
Charte de la langue française (chapitre C-11);
-
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022, c. 14);
-
Règlement sur la langue de l'Administration;
-
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de
l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche;
-
Politique linguistique de l'État.
3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE
5. APPLICATION D'EXCEPTIONS
A. Affichage
La Municipalité n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité
publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue (CLF, art. 22)
B. Communication
La Municipalité peut utiliser, en plus du français, une autre langue lorsque la santé, la sécurité
publique ou les principes de justice naturelle l'exigent, notamment pour les cas suivants (CLF, art.
22.3) :
-
Des situations d'urgence mettant la santé ou la sécurité des citoyens ou des employés de la
Municipalité en danger. Situations pour lesquelles, l'utilisation exclusive du français ne peut
remédier à la situation d'urgence.
-
Lorsque demandé par le propriétaire ou le locataire d'un immeuble mis en vente pour défaut de
paiement de l'impôt foncier. La communication peut être dans une autre langue que le français,
lorsque demandé par le propriétaire ou le locataire de l'immeuble en vente pour défaut de
paiement de l'impôt foncier, et ce, suivant la réception d'une première communication rédigée
en français.
-
Lorsqu'un citoyen demande des informations ou fait une demande d'accès à l'information et qu'il
n'est pas en mesure de communiquer en français. L'employé répond en français et demande au
citoyen s'il peut utiliser le français. Si l'utilisation du français est impossible ou très peu probable,
l'employé peut communiquer dans une autre langue que le français avec le citoyen qui en fait
la demande.
-
Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes
immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec. Cette exception est
applicable uniquement au chargé de projet en immigration de la Municipalité.
C. Contrats et ententes
-
Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des
écrits qui respectent toutes les conditions suivantes (CLF, art. 21) :
-
Ils n'existent pas en français;
-
Ils sont produits par un tiers;
-
Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle
ou scientifique.
-
Lorsqu'il est impossible pour la Municipalité de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable
le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme
(CLF, art. 21).
-
Lorsqu'un la Municipalité conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée
à l'égard duquel (CLF, art. 21) :
-
Aucune ouverture de dossier ou démarche d'inscription n'est nécessaire;
-
La conclusion a lieu en présence des parties;
-
La personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre langue.
-
La Municipalité doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'elle obtient en vertu
d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit
rédigée en français. Elle ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procureur en
temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme (CLF, art.
21.12).
6. MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE
La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée avant cette
échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent être
pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Dès l'approbation de la présente directive, celle-ci entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil
municipal.