Politique en matière de drogues, alcool, médicament et autres substances similaires (no 05-2019)
Armagh, Quebec
· adopted 2019-02-05
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Une municipalité unique
Politique en matière de drogues,
alcool, médicament et autres
substances similaires
Politique no: 05-2019
Adoptée le 5 février 2019
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Municipalité d'Armagh
5, rue de la Salle, Armagh (Québec) G0R 1A0
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL,
MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES
1. Buts de la politique
Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires;
Assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général;
Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants;
Protéger l'image de la MRC de Bellechasse.
2. Champ d'application
a) La présente politique à tous les employés, incluant la direction générale. Pour les fins de
la présent politique, le bénévole ou membre d'un comité de la Municipalité est assimilé à
un employé. Elle doit être respectée dans tout local, lieu ou terrain appartenant à
l'employeur, ou loué ou utilisé par lui ou ses organismes affiliés, et dans tout local, lieu
ou terrain où s'exercent des activités au nom de l'employeur (ci-après : « lieux de
travail »);
b) La politique s'applique aux membres du conseil municipal (élu) dans l'exécution de leurs
fonctions et devoirs.
c) La politique s'applique aussi lors de l'utilisation de tout véhicule, matériel roulant ou
autre machinerie et outillage appartenant à l'employeur, ou loué ou utilisé par lui et ses
organismes affiliés;
d) La politique s'applique à la consommation de drogues, alcool et médicaments qui
peuvent affecter le rendement, le jugement ou les capacités intellectuelles ou physiques
d'un employé ou d'un élu (ci-après : « facultés affaiblies »). Les motifs raisonnables de
croire qu'un employé a les facultés affaiblies peuvent être constitués des éléments
suivants, mais non limitativement :
Difficulté à marcher;
Anxiété, paranoïa ou peur;
Odeur d'alcool ou de drogue;
Tremblements;
Troubles d'élocution;
Temps de réaction lent;
Yeux vitreux ou injectés de sang;
Comportement inhabituel ou
anormal.
3. Rôles, responsabilités et règles applicables
3.1 Employeur
a) L'employeur applique la tolérance zéro quant à la consommation, l'usage, la possession,
la vente ou la distribution de drogues, alcool et autres substances similaires sur les lieux
de travail;
b) L'employeur applique la tolérance zéro quant à la vente ou la distribution de
médicaments sur les lieux du travail;
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c) L'employeur s'engage à faire connaître la présente politique aux employés;
d) L'employeur se réserve le droit de demander une évaluation médicale, de fouiller les
lieux du travail et d'exiger un test de dépistage, dans les limites fixées dans la présente
politique;
e) L'employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un employé contrevient aux
directives de la présente politique se réserve le droit de refuser à l'employé l'accès aux
lieux de travail, et ce, sans préavis;
f) L'employeur s'engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un employé qu'il croit
avoir les facultés affaiblies;
g) L'employeur se réserve le droit de permettre l'achat et la consommation raisonnable
d'alcool sur les lieux du travail, par exemple à l'occasion d'une célébration, d'une
activité sociale ou récréative particulière.
3.2 Employé
a) Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon sécuritaire et
adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui lui sont attribuées;
b) Aucun employé n'est autorisé à se présenter sur les lieux du travail avec les facultés
affaiblies par la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances
similaires;
c) Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par conséquent, il
a la responsabilité de se renseigner auprès d'un professionnel de la santé afin de
déterminer si les médicaments qu'il consomme peuvent avoir une influence sur sa
prestation de travail et respecter les recommandations formulées, le cas échéant;
d) Tout employé doit participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accident
du travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d'un collègue de travail qui
semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires;
e) Tout employé aux prises avec un trouble lié à l'usage de drogues, alcool, médicaments et
autres substances similaires doit le dénoncer à l'employeur si cela l'empêche de remplir
les fonctions qui lui sont attribuées de façon sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de
jugement.
3.3 Élu municipal
a) Tout élu doit être en mesure de remplir ses fonctions et devoirs en faisant preuve de
jugement;
b) Aucun élu n'est autorisé à remplir ses fonctions et devoirs ou à représenter la
municipalité avec les facultés affaiblies par la consommation de drogues, alcool,
médicaments et autres substances similaires;
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c) Tout élu doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par conséquent, il a la
responsabilité de se renseigner auprès d'un professionnel de la santé afin de déterminer
si les médicaments qu'il consomme peuvent avoir une influence sur son jugement et
respecter les recommandations formulées, le cas échéant;
d) Tout élu aux prises avec un trouble lié à l'usage de drogues, alcool, médicaments et
autres substances similaires doit le dénoncer aux membres du conseil municipal si cela
l'empêche de remplir ses fonctions et devoirs en faisant preuve de jugement;
e) L'application de mesures concernant un élu municipal relève de la responsabilité du
conseil municipal.
4. Mesures d'accommodement
a) Lorsque requis par l'état de santé de l'employé, l'employeur peut l'accommoder en
permettant notamment la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres
substances similaires si celui-ci lui fournit une opinion médicale attestant que l'usage de
telles substances ne compromet pas sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi
que celles des autres sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches spécifiques reliées à
son emploi;
b) Au surplus, un employé qui souhaite faire l'usage de cannabis et ses dérivés à des fins
thérapeutiques sur les lieux du travail peut le faire en remettant à l'employeur un
certificat conforme au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales;
c) Dans le cas d'une dénonciation d'un employé aux prises avec un trouble lié à l'usage
d'alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l'employeur s'engage à soutenir
l'employé dans ses démarches et à l'orienter vers une ressource appropriée;
d) Les mesures d'accommodement accordées par l'employeur ne confèrent pas en soi un
droit de travailler sous l'influence de drogues, alcool, médicaments et autres substances
similaires.
5. Test de dépistage ou évaluation médicale
a) Un test de dépistage ou une évaluation médicale constitue un mécanisme de contrôle de
l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires, et ce, afin de
valider si l'employé en a fait usage de façon contraire à la présente politique;
b) L'employeur peut demander à un employé de se soumettre à un test de dépistage ou une
évaluation médicale, selon la situation, notamment dans les cas suivants :
c) S'il a des motifs raisonnables de croire que l'employé consomme, est sous l'influence ou a
les facultés affaiblies par les drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires
sur les lieux de travail;
d) Lors d'un retour au travail suite à une absence reliée à la poursuite d'un traitement contre
l'alcoolisme ou la toxicomanie, et ce, afin de s'assurer que l'employé poursuive sa
réadaptation et soit en mesure de réintégrer son emploi sans mettre sa sécurité ou celle des
autres en danger;
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e) Le plus tôt possible après la survenance d'un incident ou accident où l'employeur a des
motifs raisonnables de croire que la consommation de drogues, alcool, médicaments et
autres substances similaires ait pu contribuer ou causer cet incident ou accident;
f) Dans tous les cas, le refus d'un employé de se soumettre à un test de dépistage ou à une
évaluation médicale peut entraîner l'imposition de mesures disciplinaires ou
administratives pouvant aller jusqu'au congédiement.
6. Fouille
Lorsque l'employeur a des motifs sérieux de croire qu'un employé consomme de la drogue,
de l'alcool et autres substances similaires sur les lieux de travail ou encore qu'il vend ou
distribue des drogues, alcool, médicaments ou autres substances similaires sur les lieux de
travail, celui-ci peut procéder à une fouille du bureau, de l'espace de travail, du casier ou de
tout endroit similaire qui est attribué à l'employé.
7. Mesures disciplinaires et administratives
L'employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s'expose à des mesures
disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu'au congédiement.
8. Confidentialité
L'employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des renseignements
personnels les concernant relativement à l'application de la présente politique. En
conséquence, il reconnaît que ceux-ci demeureront confidentiels sauf dans la mesure où cela
l'empêche d'accomplir adéquatement ses obligations.
L'employé ou l'élu reconnaît avoir lu et compris les termes de la politique et en accepte les
conditions.
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Signature de [l'employé ou de l'élu]
Date
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Signature de l'employeur
Date