Politique pour le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous - Tolérance Zéro (no 04-2018)
Armagh, Quebec
· adopted 2018-10-02
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Une municipalité unique
Tolérance Zéro
Politique pour le maintien
d'un milieu de travail
sain et sécuritaire pour tous.
Politique no: 04-2018
Adoptée le 2 octobre 2018
______________________________________
Municipalité d'Armagh
5, rue de la Salle, Armagh (Québec) G0R 1A0
POLITIQUE POUR LE MAINTIEN D'UN MILIEU DE
TRAVAIL
SAIN ET SÉCURITAIRE POUR TOUS
SECTION 1
POLITIQUE DE
TOLÉRANCE ZÉRO
POUR LE MAINTIEN
D'UN MILIEU DE TRAVAIL
SAIN ET SÉCURITAIRE
POUR TOUS
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
La « Politique de tolérance zéro pour le maintien d'un milieu
de travail sain et sécuritaire pour tous de la Municipalité
d'Armagh» est adoptée en vue de contribuer, avec la
collaboration nécessaire de tous les acteurs pertinents,
au maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire pour
tous.
La Politique s'inspire de différentes dispositions législatives,
notamment celles qui reconnaissent à la Municipalité, à titre
d'employeur, l'obligation de prévenir et de faire cesser les
atteintes à la dignité, à la santé et à la sécurité de ses
employés, quelle que soit la nature de leur fonction et la
position hiérarchique qu'ils occupent.
1- la promotion de la dignité de la personne ;
2- la protection de l'intégrité physique et psychologique des employés
municipaux ;
3- le respect envers les employés municipaux et les différentes person-
nes appelées à œuvrer auprès de la Municipalité ;
4- la sécurité des employés municipaux.
Ces valeurs guideront l'employeur dans l'application de la Politique, et
ce, dans une perspective de protection tant des intérêts des individus que
de l'intérêt public.
1- accorde une priorité à la prévention de la violence en milieu de travail
de façon à préserver et à maintenir la dignité et l'intégrité des em-
ployés ;
2- considère que la santé et la sécurité des employés en milieu de travail
est une responsabilité qui interpelle au premier chef les élus, sans
négliger par ailleurs l'apport des employés à ce sujet ;
3- reconnaît que la réciprocité de rapports empreints de civilité entre les
citoyens, les élus et les employés est une assurance raisonnable de
respect des employés et est garante de la mise en place d'un milieu
de travail sain, sécurisé et exempt de violence ;
4- estime que la prévention en milieu de travail passe principalement
par la capacité des personnes à reconnaître et à désigner certains
comportements comme des comportements problématiques, lesquels
peuvent mener ultimement à de la violence.
1.2 Les principes généraux
La Municipalité :
1.1 Les valeurs
Cette politique est basée sur les principales valeurs de la Municipalité en
matière de santé et sécurité au travail, soit :
1
PRÉSENTATION
1- informer et sensibiliser les personnes à la violence en milieu de travail
sous toutes ses formes ;
2- prévenir cette violence et la faire cesser, le cas échéant ;
3- proposer l'aide requise lorsque des cas de violence se manifestent ;
4- corriger toute situation de violence.
1- Directeur général : comprend, le cas échéant, la fonction de secrétaire-
trésorier.
2- Mesure disciplinaire : mesure imposée dans le but de corriger le com-
portement fautif d'un employé. Le comportement fautif se manifeste
notamment lorsqu'un employé ne se conforme pas aux devoirs de
conduite inhérents aux responsabilités de la fonction qu'il occupe, à
une loi, à une politique ou à une directive administrative. La mesure
disciplinaire formelle est déposée au dossier de l'employé.
3- Supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau
d'autorité au-dessus d'un employé et qui exerce un contrôle du travail.
Dans le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le maire.
4- Violence : inclut notamment, en plus de la violence physique, l'intimi-
dation, les abus de pouvoir, les menaces explicites, implicites ou
voilées, la diffamation, les menaces verbales, les perturbations de la
paix, la violation du domicile, l'atteinte à la vie privée, les comporte-
ments indécents, les comportements et discours discriminatoires et
toute forme de vandalisme ; à des fins d'illustration, la violence peut
se révéler sous différentes formes, dont les suivantes :
a) violence physique : inclut notamment l'utilisation de la force
physique ou de moyens susceptibles de porter atteinte à la dignité ou
à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Les agres-
sions physiques et les agressions sexuelles ainsi que les menaces
visant ces actes, constituent notamment de la violence physique ;
b) violence sexuelle : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste de nature sexuelle envers une personne qui sont non
désirés, y compris la menace de tels comportements, que ce soit en
public ou en privé. Elle implique une notion de coercition ou de refus,
même implicite, et s'applique quels que soient le contexte et la nature
de la relation entre les personnes concernées ;
À moins que le contexte ne s'y oppose, les mots utilisés
dans la présente Politique conservent leur sens usuel, sauf
pour les mots et expressions qui suivent.
2
INTERPRÉTATION
1.3 Les objectifs
La Politique vise à :
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
c) violence sexiste : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste fondé sur le sexe ou les caractéristiques sexuelles, et
causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à l'intégrité
physique ou psychologique d'une personne ;
d) violence raciste : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste fondé sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine
nationale ou ethnique, et causant ou pouvant causer une atteinte à la
dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
e) violence homophobe : inclut notamment tout comportement,
parole, acte ou geste, attitude négative ou aversion envers les person-
nes homosexuelles et envers l'homosexualité en général, et ce qui lui
est associé, et causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à
l'intégrité physique ou psychologique d'une personne.
Les insultes, le langage grossier et les cris sont des comportements
inacceptables
La Municipalité s'engage à fournir à ses employés un milieu de travail
où chacun est respecté. Personne ne doit tolérer la violence au travail
à quelque moment et pour quelque raison que ce soit. Nul n'a le droit
d'exercer de la violence à l'égard de quiconque, au travail ou dans quelque
situation reliée à l'emploi. Quelle que soit sa forme, la violence au travail
est inacceptable et elle ne sera jamais tolérée par la Municipalité.
La présente Politique s'applique à tous les employés de la Municipalité.
Elle vise les relations entre les représentants de l'employeur (élus ou non-
élus) et les employés, entre collègues de travail, et entre les employés
et les citoyens ou les visiteurs. Elle s'applique aussi aux sous-traitants et
fournisseurs, et, plus généralement, à toute personne en contact avec la
Municipalité.
La Politique s'applique quel que soit le lien entre la victime et la personne
au comportement violent. Elle s'applique aussi dans le cadre des activités
reliées à l'emploi, autant sur les lieux de travail qu'en dehors de ceux-ci,
pendant ou à l'extérieur des heures normales de travail. Elle s'applique
enfin lors d'une activité de formation, d'une représentation faite au nom
de la Municipalité et lors d'activités sociales.
3.2 Portée
3
CHAMP D'APPLICATION
3.1 Engagement de la Municipalité
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
En raison de ces obligations, l'employeur s'engage à :
1- sensibiliser tous les employés à la prévention de ces types de
comportements ;
2- s'assurer qu'un employé ait un milieu de travail exempt de violence ;
3- lorsqu'un signalement ou une plainte a été déposée, informer l'employé
et les témoins du mode d'application de la présente Politique
et des mesures de soutien disponibles, tels un programme d'aide aux
employés, une protection d'assurance, les ressources du CLSC ;
4- mettre en place un mécanisme de sanctions à l'encontre des employés
à quelque titre que ce soit ou de quiconque qui contreviendrait à la
Politique.
L'employé qui se croit victime ou qui est témoin de violence doit prendre
les mesures suivantes :
1- Faire connaître sa désapprobation au présumé contrevenant et lui
demander de mettre un terme à son comportement, s'il est capable de
s'adresser à cette personne ;
2- Porter tout acte de violence à l'attention de son supérieur immédiat ou,
lorsqu'un acte de violence est commis par ce dernier, au directeur
général ;
3- Porter tout acte de violence à l'attention du maire lorsqu'un acte de
violence est commis par le directeur général ;
4- Collaborer à toute enquête sur une plainte de violence au travail
lorsqu'il est requis de le faire.
4.2 L'employé
Tous les employés de la Municipalité, à quelque titre que ce soit, ont la
responsabilité de favoriser l'existence d'un milieu de travail sain et l'obliga-
tion de se conduire de façon respectueuse et d'adopter un comportement
exempt de toute forme de violence.
4
OBLIGATIONS
4.1 L'employeur
L'obligation générale de l'employeur consiste à assurer à tout employé
un milieu de travail exempt de violence. Cette obligation se traduit
d'abord par une obligation de prendre les moyens raisonnables afin de
prévenir la survenance de violence.
Lorsque, malgré les mesures prises, de telles situations se produisent,
l'employeur doit intervenir dans les meilleurs délais afin d'y mettre un
terme.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
Plus spécifiquement, il doit :
1- mettre fin à toute forme de violence dès qu'il est témoin d'une telle
situation ;
2- assister le plaignant dans la divulgation de son signalement, s'il y a lieu ;
3- informer sans délai la « personne désignée » de toute problématique
soulevée concernant l'application de la Politique.
5.1 Personne désignée
Pour les fins de la présente section, la « personne désignée » pour
recevoir les signalements et les plaintes est le directeur général de la
Municipalité. Si cette personne est concernée par cette plainte, la victime
doit s'adresser au maire de la Municipalité.
5.2 Demande au harceleur d'arrêter
Si elle le peut, la victime prévient le contrevenant que ses comportements,
gestes ou paroles l'offensent et qu'elle considère qu'il s'agit de violence
au sens de la présente Politique.
Il est essentiel que la victime prenne des notes concernant les faits perti-
nents, comme les paroles, gestes, et les dates, heures, endroits et témoins.
5.3 Signalement
Si la violence se reproduit ou si la victime est incapable de s'adresser
directement au contrevenant, elle contacte son supérieur immédiat ou la
« personne désignée ».
Une fois qu'une personne a signalé un cas de violence, la « personne
désignée » lui demande ce qui s'est passé, à quel moment, à quelle
fréquence et quelle autre personne était présente, et elle consigne la teneur
de cette conversation.
Si elle le souhaite, la victime demande à la « personne désignée » de l'aider
à communiquer avec l'autre personne ou de lui parler en son nom avant le
dépôt d'une plainte formelle.
TRAITEMENT D'UN SIGNALEMENT
OU D'UNE PLAINTE
5
4.3 Le supérieur immédiat
Le supérieur immédiat (le maire dans le cas où le directeur est visé) qui
reçoit un signalement relativement à un manquement à la Politique de
tolérance zéro doit s'assurer de la confidentialité du processus, à moins
qu'il ne soit nécessaire, dans le cadre d'une enquête ou d'une mesure
disciplinaire ou administrative, ou d'un litige, de divulguer certains faits.
Le supérieur immédiat accompagne le plaignant ou le témoin et lui
apporte le soutien approprié. Il doit aussi agir de façon impartiale,
équitable et avec diligence.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
1- Obtenir du plaignant tous les renseignements pertinents ;
2- Procéder à une analyse préliminaire de la recevabilité de la plainte en
fonction des faits allégués par le plaignant et, si nécessaire, mettre en
place des mesures provisoires de protection ;
3- Informer la personne accusée de violence des faits qui lui sont
reprochés et recueillir sa réponse ;
4- Rencontrer les témoins ;
5- Évaluer, selon la prépondérance des probabilités, s'il y a eu violence ;
6- Recommander les mesures de réparation, les sanctions et les autres
mesures appropriées.
La Municipalité pourrait aussi faire appel à une personne-ressource
extérieure pour traiter la plainte en toute confidentialité, ainsi que pour
procéder à une médiation si les parties y consentent. La personne-
ressource fait ensuite rapport à la « personne désignée » et, le cas
échéant, au conseil municipal.
5.5 Plainte fondée
Si la « personne désignée » conclut, à la suite de l'enquête, que la plainte
est fondée, elle fait rapport aux membres du conseil municipal, réunis en
atelier de travail, en recommandant les mesures et sanctions qu'elle juge
appropriées. Au besoin, le conseil municipal se réunit pour adopter toute
mesure nécessaire dans les circonstances.
5.4 Dépôt d'une plainte
Si la victime ne souhaite pas que la « personne désignée » fasse une
démarche informelle auprès de l'autre personne ou si cette démarche
ne donne pas le résultat escompté, la victime peut déposer une plainte
officielle. Cette plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière
manifestation de la conduite dénoncée, à moins d'un délai plus court
susceptible d'être applicable dans un milieu de travail où une convention
collective est en vigueur.
La victime doit être informée et doit donner son autorisation pour que
les allégations factuelles de violence soient remises par écrit à la
personne visée par cette plainte pour qu'elle y réponde.
La « personne désignée » pourra suggérer un règlement, notamment par
voie de conciliation ou de médiation, ou faire enquête sur la plainte en
suivant les étapes suivantes :
5.7 Procédures de nature judiciaire
a) Plainte à la Commission des normes du travail ou grief
En tout temps pertinent, un employé peut s'adresser à la Commission
des normes du travail s'il considère qu'il s'agit d'un cas de harcèlement
psychologique. Les articles 123.6 et 123.7 de la Loi sur les normes du
travail stipulent que :
« 123.6 Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement
psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission.
Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d'un ou de
plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but
lucratif de défense des droits des salariés. »
« 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement
psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière
manifestation de cette conduite. »
En tout temps pertinent, un salarié visé par une convention collective
doit exercer les recours qui y sont prévus, plutôt que le recours à
la Commission des normes du travail pour les cas de harcèlement
psychologique.
b) Plainte aux autorités policières
En tout temps pertinent, un employé peut s'adresser aux autorités
policières locales ou à la Sûreté du Québec pour déposer une plainte en
vertu, notamment, du Code criminel.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
5.6 Confidentialité
L'employeur et la « personne désignée » s'engagent à garder confiden-
tielle toute l'information concernant le dossier de la plainte sous réserve
de ce qui suit : cette information ne sera utilisée que pour les besoins
d'une enquête ou pour la gestion des mesures de réparation ou des sanc-
tions, dont les mesures disciplinaires ou lorsque cela requis par la loi ou
les tribunaux.
Les employés sont aussi tenus de respecter la confidentialité de ces
informations sous peine de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au
congédiement.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
5.8 Représailles
Aucune personne ne doit subir des représailles, telles des menaces, de
l'intimidation ou de la discrimination, pour avoir de bonne foi porté
plainte, ou encore pour avoir collaboré en tant que témoin.
Des mesures disciplinaires seront prises à l'égard d'une personne dont
la plainte se révélera malveillante ou de mauvaise foi. Dans ce cas, les
mesures disciplinaires ne constituent pas des représailles.
6.2 Les autres intervenants
Dans le cas où une plainte en vertu de la Politique vise une personne
autre qu'un employé (par exemple, un citoyen, un visiteur, un fournisseur
ou un sous-traitant), les mesures suivantes s'appliquent :
1- avertissement administratif : lettre signée par le maire ou, le cas échéant,
le directeur général, qui rapporte les faits et demande à la personne
de cesser ses comportements ;
2- mise en demeure : lettre expédiée par les procureurs de la Municipalité,
qui rapporte les faits, ordonne à la personne de cesser ses comporte-
ments, prescrit au besoin les mesures de prévention et de protection
des employés qui s'appliqueront pour l'avenir et l'avise qu'en cas de
récidive, d'autres mesures seront prises ;
3- plainte aux autorités policières : plainte déposée en vertu du Code
criminel. Il s'agit notamment de voies de fait, bris de matériel,
vandalisme, menaces de mort, ou de lésions corporelles, intimidation,
inconduite ou comportement perturbateur, ou encore de tentatives de
commettre une telle infraction.
6
SANCTIONS
6.1 L'employé
Un manquement à la Politique de tolérance zéro par un employé peut
entraîner, sur décision de la Municipalité, l'application de toute sanction
appropriée à la nature et à la gravité du manquement, dans le respect de
la gradation des sanctions s'il y a lieu de l'appliquer.
La Municipalité reconnaît ce principe et l'aspect correctif de la discipline
en milieu de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera
juste et raisonnable, et en fonction de la gravité de la faute reprochée.
La Municipalité peut ne pas appliquer la gradation des sanctions, selon
la gravité de la faute reprochée et les circonstances entourant ces faits.
Elle peut aussi déposer une plainte formelle aux autorités policières locales
ou à la Sûreté du Québec.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
1- identifier les situations pouvant donner lieu à des manifestations de
violence et prendre les mesures afin de les corriger ;
2- assurer à chaque employé de la Municipalité un milieu et des relations
de travail qui respectent son intégrité physique et psychologique, et
qui sont exempts de violence ;
3- appuyer les autres gestionnaires dans l'application de mesures de
prévention et de protection, le cas échéant ;
4- s'assurer que les employés victimes de violence au travail et leur
famille reçoivent le soutien et l'aide nécessaires disponibles.
9
ADOPTION ET ENTRÉE
EN VIGUEURTIQUE
La présente Politique a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal
le 2 octobre 2018 et est entrée en vigueur à cette date.
Afin, notamment, de sensibiliser les intervenants aux objectifs de la
Politique, celle-ci est révisée au besoin et fait l'objet d'une adoption
obligatoire par le conseil municipal entre le 3e mois et le 6e mois qui
suivent la date prévue du scrutin pour l'élection à tous les postes de
membre du conseil municipal. Elle est alors diffusée à nouveau, comme
prévu ci-dessus.
8
DIFFUSION DE LA POLITIQUE
Après son adoption par le conseil municipal, la Politique est remise
à chaque employé de la Municipalité, quel que soit son statut ou sa
situation d'emploi, accompagnée d'une lettre signée par le maire et le
directeur général de la Municipalité. Tout nouvel employé de la Munici-
palité reçoit ensuite, lors de son embauche, un exemplaire de la Politique
alors en vigueur. De plus, des exemplaires sont disponibles gratuitement
en tout temps au bureau de la Municipalité.
7
APPLICATION ET CONTROLE
À l'égard des autres employés de la Municipalité, le directeur général est
chargé de l'application de la Politique de tolérance zéro. Il devra informer
dès que possible le conseil municipal qu'il est saisi d'une plainte et du
début de l'enquête. De plus, il doit :
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
SECTION 2
DOCUMENT
D'ACCOMPAGNEMENT
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité
et à la liberté de sa personne. »
« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la
liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. »
« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur
et de sa réputation. »
« 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »
« 10.Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l'orentation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un
moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle
distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit. »
« 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs
visés dans l'article 10. »
« 46.Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des
conditions de travail justes et raisonnables, et qui respectent sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique. »
La Loi sur la santé et la sécurité au travail :
« 9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa
santé, sa sécurité et son intégrité physique. »
« 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. [...] »
LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES
Plusieurs dispositions législatives traitent du droit de toute personne
à sa santé, à sa dignité et à son intégrité physique ou psychologique,
éléments qui peuvent être affectés par la violence au travail. D'autres
dispositions obligent les employeurs à protéger ces droits. Enfin, comme
la violence au travail peut, selon les circonstances, être assimilée au
harcèlement psychologique, il nous est apparu utile de rappeler certaines
dispositions pertinentes à ce sujet. Notons de plus que plusieurs infrac-
tions contre la personne sont prévues au Code criminel ; nous y référons
le lecteur au besoin.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
Le Code civil du Québec
« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le
droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect
de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles. »
« 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les
exigences de la bonne foi. »
« 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une
manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des
exigences de la bonne foi. »
« 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie
privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne
sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. »
« 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne
doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir
que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle
ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la
loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompati-
bles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la con-
stitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie
privée de l'intéressé ni à sa réputation. »
« 2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de
la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée,
doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de
protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. »
La Loi sur les normes du travail
« 81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèle-
ment psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par
des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique de l'employé et qui entraîne,
pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psycho-
logique, si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour
le salarié. »
« 81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèle-
ment psychologique.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le
harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à
sa connaissance, pour la faire cesser. »
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
A) Ce qui constitue de la violence au travail :
Plusieurs infractions contre la personne sont prévues au Code
criminel, notamment les menaces verbales ou écrites, les menaces
de mort ou de lésions corporelles, les voies de fait, le harcèlement
criminel et l'agression armée.Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'une
plainte soit transmise aux autorités policières pour considérer que les
gestes commis constituent de la violence et nécessitent une interven-
tion de l'employeur, telle une sanction disciplinaire. Il en est de même
pour un employé qui est acquitté d'une accusation criminelle. En effet,
en raison du fardeau de preuve plus élevé en matière criminelle, il est
possible qu'un employé soit sanctionné par son employeur tout en
étant acquitté des accusations criminelles portées contre lui.
Le Code criminel définit les voies de fait comme étant l'emploi
de la force contre une autre personne sans son consentement, ou la
tentative ou la menace d'employer la force contre une autre personne.
Concernant les menaces, il importe peu que celui qui les profère ait
l'intention ou non de les mettre à exécution. Les tribunaux vont plutôt
analyser les événements sous l'angle d'une personne raisonnable
placée dans le même contexte afin de déterminer si la victime avait
des raisons de croire que les menaces étaient sérieuses et probables.
L'employé accusé d'avoir commis des gestes violents peut présenter
une défense de provocation. Il doit alors démontrer « une provocation
réelle, soit dans une telle mesure qu'elle expliquerait pourquoi le
salarié en est venu aux coups1 ». Il doit également démontrer que sa
réaction a été immédiate et proportionnée à l'acte.
CADRE D'ANALYSE
Sur le plan strictement juridique, différentes lois visent à protéger les
employés municipaux contre les conséquences les plus directes de la
violence au travail, soit l'atteinte à la dignité et à l'intégrité (physique ou
psychologique) de la personne. En effet, en plus de donner aux employés
des droits à la dignité et à l'intégrité de la personne, nos lois imposent
l'obligation aux employeurs de prendre les mesures nécessaires et
appropriées pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité des employés.
D'autre part, la violence au travail, tant par les formes sous lesquelles elle
peut se manifester que pour les conséquences qu'elle peut avoir sur
les employés visés, peut souvent être assimilée au harcèlement psycho-
logique. C'est pourquoi on peut se référer, selon la nature des gestes de
violence posés, aux obligations des employeurs en cette matière
(prévenir et faire cesser) et profiter de l'expérience acquise sur le sujet
pour le traitement des plaintes qui concernent la violence au travail.
LE CADRE D'ANALYSE DE
LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
Cependant, la provocation ne signifie pas que tout ce qui déplaît ou
contrarie soit qualifié ainsi2. De plus, le « fait pour l'employeur ou son
représentant d'exiger qu'un ordre soit respecté ne constitue pas de la
provocation, surtout quand il a pour but l'application d'une consigne
connue3 ». La présence de provocation peut constituer une circonstance
atténuante, toutefois, elle ne peut justifier ou excuser totalement la
violence. À ce sujet, l'arbitre Jean-Guy Ménard dans Syndicat des
employés de l'Université Laval c. Université Laval4 mentionnait :
« Est-ce à dire que la situation d'assaut ou d'attaque sur la personne
d'un supérieur sont de nature à causer un congédiement de façon systé-
matique ?
Généralement, la jurisprudence arbitrale apporte une réponse affirma-
tive à cette interrogation en ajoutant cependant qu'on peut s'en épargner
en démontrant par exemple qu'il y a eu un état de provocation suffisant
pour expliquer à tout le moins qu'on en soit venu aux coups. »
Finalement, la violence à l'extérieur des lieux de travail peut être
sanctionnée par l'employeur lorsque les gestes commis ne relèvent pas
de la vie privée, mais sont intimement liés à la prestation de travail.
1
Linda Bernier, Guy Blanchet,
Lukasz Granosik et Éric Séguin,
Les mesures disciplinaires et
non disciplinaires dans les
rapports collectifs du travail,
2e édition, Cowansville,
ÉditionsYvon Blais, 2009.
2
Société des casinos du Québec
inc. c. Syndicat canadien de
la fonction publique, section
locale 3939, D.T.E. 2007T-356.
3
Syndicat québécois des
employées et employés de
service, section locale 298
(FTQ) c. Coopérative des
techniciens ambulanciers de
l'Outaouais, 2003 CanLII 52517.
4
D.T.E. 91T-185.
5
Linda Bernier, Guy Blanchet,
Lukasz Granosik et Éric Séguin,
Les mesures disciplinaires et
non disciplinaires dans les
rapports collectifs du travail,
2e édition, Cowansville,
ÉditionsYvon Blais,
2009, p. 8-242.
6
Brunet-Jandet c. 6352 1
11 1
Canada inc. (Café Art Java),
2009 QC CRT 535 (CanLII).
B) La légitime défense :
Selon les auteurs Bernier, Blanchet, Granosik et Séguin, « la jurispru-
dence arbitrale reconnaît qu'un salarié qui exerce ultimement ce droit
[légitime défense] pour se défendre ne peut être sanctionné par
l'employeur5 ». Il s'agit de l'unique situation où la violence au travail peut
être excusable6.Toutefois, la force utilisée doit être limitée à celle qui est
nécessaire pour repousser une attaque. L'employé ne doit pas avoir
provoqué la bagarre ni y avoir consenti, et ne doit pas avoir eu l'intention
de causer la mort ou des lésions corporelles graves.
L'employé peut également soulever la légitime défense lorsqu'il est
l'agresseur. Il doit alors démontrer qu'il n'avait pas l'intention de
causer la mort ou des lésions corporelles graves et que, durant l'al-
tercation, il a appréhendé que sa victime ne le tue ou ne lui cause des
lésions corporelles graves. De plus, il doit prouver qu'il croyait que la
force était nécessaire pour se soustraire à la mort ou à des lésions
corporelles graves. Il doit finalement démontrer qu'il a refusé de
continuer le combat ou a tenté de l'abandonner ou de se retirer
lorsque cela a été possible.
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
C) Le point de vue de la personne raisonnable placée dans
les mêmes circonstances :
Afin de déterminer si une personne est victime de violence, les
tribunaux apprécient la conduite de la victime présumée sous l'angle
d'une personne raisonnable objective et bien informée des circon-
stances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situa-
tion semblable à celle du demandeur. Comme le mentionne l'arbitre
Richard Marcheterre dans la décision Saargumi Québec :
« La personne raisonnable qui juge s'il y a eu harcèlement doit être
objective, elle doit aussi, en quelque sorte, être à l'image de ce salarié
(attribut semblable)7. »
Ce critère permet d'éviter de se placer dans une situation trop subjec-
tive par rapport à la victime, qui prétendrait être victime de violence
en raison d'une réaction exagérée face à des comportements qui sont
dans les limites de la normale. Autrement dit, le point de vue de la
personne raisonnable permet d'éviter d'évaluer la seule perception
de l'employé agressé.
D) La prévention de la violence au travail :
Dans de nombreux cas, la violence au travail sera assimilée à du
harcèlement psychologique ; l'obligation légale des employeurs de
« prévenir et de faire cesser » ce harcèlement est donc transposable
au phénomène de la violence au travail.
Cette obligation de prévention incombe non seulement aux employeurs,
mais également aux conseils d'administration ou conseils municipaux,
aux cadres, aux employés ainsi qu'aux syndicats lorsqu'ils sont présents.
Pour respecter cette obligation, l'employeur doit tenir compte des
particularités de son entreprise et doit mettre en place des mécanismes
de prévention, telle une politique contre la violence au travail. Ladite
politique doit être diffusée aux employés et appliquée rigoureusement
par l'employeur. L'employeur peut également remplir son obligation par
de la formation à ses employés cadres sur le sujet et en informant les
employés qu'il prendra tous les moyens raisonnables pour prévenir
et pour faire cesser toute forme de violence portée à sa connaissance.
Finalement, l'employeur doit également mettre en place un processus
d'enquête à la suite du dépôt d'une plainte formelle par un salarié.
7
Saargummi Québec,
division encapsulation, et
Métallurgistes unis
d'Amérique, section locale
9414, DTE 2005T-234 (T.A.)
P O L I T I Q U E TO L É R A N C E Z É R O -
E) L'obligation de faire cesser la violence au travail :
Pour les mêmes considérations que celles exprimées précédemment, on
peut affirmer que cette obligation incombe uniquement à l'employeur,
quoique les mesures prises puissent impliquer diverses personnes
dans l'entreprise, qui devront collaborer. L'employeur doit respecter la
politique interne contre la violence au travail et procéder rapidement à
une enquête lorsqu'une plainte est soumise. L'enquêteur doit agir de
manière à préserver les garanties de fiabilité et d'impartialité de son
processus. Il est quelquefois préférable de choisir une personne externe
pour procéder à l'enquête. Dans tous les cas, il faut agir avec rapidité et
rencontrer toutes les personnes impliquées, que ce soit à titre de victime,
d'agresseur ou de témoin, afin de connaître leur version des faits.
Après l'enquête, si l'employeur conclut qu'il y a eu violence au travail,
celui-ci devra prendre les mesures pour faire cesser la conduite ou
éviter qu'elle ne se reproduise. Ainsi, la tenue d'une médiation ou
d'une conciliation pourrait être appropriée pour ce faire, tout comme
pour déterminer les mesures de réparation justes et raisonnables à
accorder à la victime de violence au travail, le cas échéant.
De plus, des mesures intérimaires de protection de l'employé victime de
violence s'avèrent souvent nécessaires pendant la durée de l'enquête :
on pense notamment au retrait temporaire du lieu de travail de la
personne accusée de violence.
Des mesures disciplinaires afin de sanctionner la violence au travail,
pouvant aller jusqu'au congédiement de l'employé violent, pourront
être appliquées selon les circonstances. Lorsque l'employeur fait
preuve de laxisme ou tolère des situations problématiques, certains
arbitres ont conclu qu'il devenait ainsi responsable en partie des
incidents pouvant survenir ultérieurement, et ce laxisme justifiait de
diminuer les sanctions imposées aux employés.
De plus, si la violence est exercée par une personne qui n'est pas
employée par la Municipalité, des mesures de protection doivent être
prises afin de s'assurer de mettre fin à la violence et qu'elle ne se
reproduise plus. Selon la gravité des actes commis, l'envoi d'une mise
en demeure jusqu'à la demande de protection aux autorités policières
peuvent être pertinent.