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2010-12-215
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE :
CONSIDÉRANT QUE
l'Assemblée nationale a, le 1er mars 2010,
sanctionné la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
principalement le processus d'attribution des contrats des organismes
municipaux (L.Q., 2010, chapitre 1);
CONSIDÉRANT QUE
cette loi a été modifiée par la loi modifiant
diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q., 2010,
chapitre 18), sanctionnée le 12 juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE
ces deux lois prescrivent notamment que les
municipalités assujetties au Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1) doivent, au plus tard le 1er janvier 2011, adopter une politique de
gestion contractuelle;
CONSIDÉRANT QUE
la politique doit notamment prévoir :
1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de
ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer,
dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de
sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il
a présenté une soumission;
2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à
lutter contre le truquage des offres;
3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbying (chapitre T-
11.011) et du Code de déontologie de lobbying adoptée en vertu de
cette loi.
4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation,
de trafic d'influence ou de corruption;
5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits
d'intérêts;
6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation
susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du
processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat
qui en résulte;
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7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant
pour effet d'autoriser la modification d'un contrat;
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil a examiné un projet de politique de
gestion contractuelle dont le texte est identifié « Politique de gestion
contractuelle de la municipalité d'Ascot Corner 2011-01 »;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR
le conseiller André Tousignant ET RÉSOLU QUE, la Municipalité
d'Ascot Corner adopte la politique de gestion contractuelle de la
municipalité, la politique contenue au document identifié « Politique de
gestion contractuelle de la municipalité d'Ascot Corner 2011-01 »
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA
MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER 2011-01
1.
Interprétation
1.1 Les mesures édictées à la présente politique visent à assurer la saine gestion des
contrats auxquels la Municipalité est partie.
2.
Mesures applicables à tout appel d'offres obligatoire
2.1 À chaque appel d'offres obligatoire, le directeur général est la personne
responsable de la gestion de l'appel d'offres, ce qui comprend notamment la
préparation des documents d'appel d'offres et la responsabilité de fournir des
informations administratives et techniques concernant l'appel d'offres. Il peut
s'adjoindre toute personne pour l'aider dans sa gestion ou lui déléguer la gestion. Il
ne peut pas s'adjoindre les membres du comité de sélection visés par les mesures
édictées à l'article 3, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment
lorsqu'il n'y a pas suffisamment de personnes disponibles.
2.2 La personne responsable de la gestion de l'appel d'offres ne peut s'adjoindre une
personne ressource extérieure à la Municipalité que dans la mesure où il est
autorisé à le faire par le conseil ou par le directeur général, et dans ce dernier cas,
seulement si ce dernier détient le pouvoir d'autoriser un tel engagement en vertu
d'un règlement l'autorisant à passer des contrats au nom de la Municipalité.
3.
Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants
n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec
un des membres du comité de sélection relativement à la demande de
soumissions pour laquelle il a présenté une soumission
Mesures concernant le comité de sélection
3.1 Lors d'un appel d'offres à l'occasion duquel la Municipalité doit, en vertu de la loi,
constituer un comité de sélection :
A) Les membres du comité doivent être nommés avant le lancement de l'appel
d'offres.
B) Le secrétaire du comité doit être nommé avant l'ouverture des soumissions. Si
le secrétaire du comité de sélection est également membre du comité, il doit
être nommé avant le lancement de l'appel d'offres.
C) Le directeur général désigne une personne qui n'est pas un membre du
conseil pour agir à titre de secrétaire du comité de sélection et, dès qu'un
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règlement selon l'article 936.0.1.1 du Code municipal sera en vigueur, il
désigne les membres du comité de sélection, qui non plus ne peuvent être
membres du conseil.
D) La personne qui est responsable de la gestion de l'appel d'offres, ne doit pas
être membre du comité de sélection ou son secrétaire, à moins de
circonstances particulières, notamment lorsqu'il n'y a pas suffisamment de
personnes disponibles.
E) Aucun membre du comité de sélection ne doit être en situation d'autorité par
rapport à un autre membre du comité ou son secrétaire et le secrétaire ne doit
pas être en situation d'autorité par rapport aux membres du comité, à moins
de circonstances particulières, notamment lorsqu'il n'y a pas suffisamment de
personnes disponibles.
F)
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire, tout employé, tout membre du
comité de sélection et le secrétaire du comité doivent préserver en tout temps
la confidentialité de l'identité des membres du comité de sélection.
Mesures concernant les soumissions
3.2 Lors d'un appel d'offres à l'occasion duquel la Municipalité doit, en vertu de la loi,
constituer un comité de sélection :
A) Le soumissionnaire ne doit pas, par lui-même ou par un de ses représentants,
communiquer ou tenter de communiquer relativement à la demande de
soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une autre personne
que celle qui est désignée comme la personne responsable de l'appel d'offres,
sauf avec le directeur général, pour connaître le nom de la personne qui est
responsable de l'appel d'offres.
B) Le soumissionnaire ne doit pas, par lui-même ou par un de ses représentants,
communiquer ou tenter de communiquer relativement à la demande de
soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une personne qu'il
sait être un membre du comité de sélection ou le secrétaire de ce comité, sauf
si cette personne est la personne responsable de l'appel d'offres.
C) La soumission d'un soumissionnaire qui, par lui-même ou par un de ses
représentants, contrairement à la mesure édictée au paragraphe B), a
communiqué ou tenté de communiquer relativement à la demande de
soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une personne qu'il
sait être un membre du comité de sélection ou le secrétaire de ce comité, sera
rejetée comme non conforme.
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D) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration écrite
attestant que ni lui ni un de ses représentants n'ont communiqué ou tenté de
communiquer relativement à la demande de soumission pour laquelle il
dépose une soumission, contrairement à la mesure édictée au paragraphe B),
avec une personne qu'il sait être un membre du comité de sélection ou le
secrétaire de ce comité.
E) La soumission d'un soumissionnaire qui ne sera pas accompagnée d'une
déclaration écrite du soumissionnaire attestant que ni lui ni un de ses
représentants, contrairement à la mesure édictée au paragraphe B), n'ont
communiqué ou tenté de communiquer relativement à la demande de
soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une personne qu'il
sait être un membre du comité de sélection ou le secrétaire de ce comité,
pourra être rejetée comme non conforme.
F)
La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse, trompeuse ou
volontairement incomplète sera rejetée comme non conforme.
G) Tout membre d'un comité de sélection doit divulguer au secrétaire du comité
le fait qu'un soumissionnaire, contrairement à la mesure édictée au
paragraphe B), a communiqué ou tenté de communiquer avec lui ou avec un
autre membre du comité de sélection relativement à la demande de
soumission pour laquelle ce soumissionnaire a présenté une soumission.
H) Le secrétaire d'un comité de sélection doit divulguer au directeur général de la
Municipalité et si le secrétaire de ce comité est le directeur général, au maire
de la Municipalité, le fait qu'un soumissionnaire, contrairement à la mesure
édictée au paragraphe B), a communiqué ou tenté de communiquer avec lui
ou avec un autre membre du comité de sélection relativement à la demande
de soumission pour laquelle ce soumissionnaire a présenté une soumission.
4.
Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le
truquage des offres
4.1 Lorsqu'un contrat doit être attribué à la suite d'un appel d'offres public ou sur
invitation écrite, tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
écrite attestant que :
A) ni lui ni un de ses représentants n'ont convenu d'un accord ou d'un
arrangement avec une ou plusieurs personnes, par lequel l'une de ces
personnes consent ou s'engage à ne pas présenter d'offre en réponse à
l'appel d'offres, auquel ce soumissionnaire dépose une soumission, ou
consent à en retirer une qui a été présentée;
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B) la présentation de sa soumission n'est pas le fruit d'un accord ou d'un
arrangement entre deux ou plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires.
4.2 La soumission qui ne sera pas accompagnée de la déclaration écrite mentionnée à
la mesure édictée au paragraphe 4.1, pourra être rejetée comme non conforme.
4.3 La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse, trompeuse ou
volontairement incomplète sera rejetée comme non conforme.
4.4 Toute soumission présentée à la suite d'un accord ou d'un arrangement contraire à
la mesure édictée au paragraphe 4.1 sera rejetée comme non conforme.
5.
Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi
5.1 À toutes fins contractuelles, tout membre du conseil, tout fonctionnaire et tout
employé de la Municipalité doit demander à la personne qui communique avec lui,
si elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme, si ce membre du conseil, ce fonctionnaire ou
cet employé sait que cette communication est visée par la Loi sur la transparence
et l'éthique en matière de lobbyisme.
5.2 À toutes fins contractuelles, tout membre du conseil, tout fonctionnaire et tout
employé avec qui la personne qui communique avec lui l'informe qu'elle n'est pas
inscrite au registre des lobbyistes, doit mettre fin à toute communication d'influence
jusqu'à ce que cette personne se soit inscrite au registre.
5.3 À titre indicatif seulement, sont reproduites à l'Annexe « A » certaines dispositions
de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.
6.
Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence
ou de corruption
6.1 À toutes fins contractuelles, mais sous réserve des mesures édictées à l'article 5,
toute personne qui désire rencontrer un membre du conseil, un fonctionnaire ou un
employé de la Municipalité doit planifier à l'avance sa rencontre, sauf en cas
d'urgence.
6.2 À toutes fins contractuelles, mais sous réserve des mesures édictées à l'article 5,
une personne qui rencontre un membre du conseil, un fonctionnaire ou un
employé de la Municipalité doit, sauf urgence, le faire en présence d'au moins un
autre élu, fonctionnaire ou employé de la Municipalité.
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6.3 À moins d'une situation où on ne peut pas faire autrement, notamment à cause de
l'objet de l'appel d'offres, lorsqu'un contrat doit être attribué à la suite d'un appel
d'offres public ou sur invitation écrite, la personne responsable de l'appel d'offres
ne peut procéder à aucune visite ou rencontre explicative où plusieurs
soumissionnaires potentiels sont en présence les uns des autres. Il doit y avoir
autant de visites ou de rencontres individuelles qu'il y a de soumissionnaires
potentiels.
6.4 La soumission de tout soumissionnaire qui, par lui-même ou par l'un de ses
représentants, s'est livré à un geste d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption relativement à la demande de soumission pour laquelle ce
soumissionnaire a présenté une soumission, sera rejetée comme non conforme.
7.
Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts
7.1 Lorsqu'un contrat doit être attribué à la suite d'un appel d'offres public ou sur
invitation écrite, tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
écrite attestant que ni lui ni un de ses représentants n'ont participé, directement ou
indirectement, à la préparation des documents d'appel d'offres.
7.2 Toute soumission qui ne sera pas accompagnée de la déclaration mentionnée au
paragraphe 7.1 pourra être rejetée comme jugée non conforme.
7.3 Toute soumission qui sera présentée par un soumissionnaire qui, par lui-même ou
par un de ses représentants, aura participé à l'élaboration des documents d'appel
d'offres visés au paragraphe 7.1, sera rejetée comme non conforme.
7.4 La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse, trompeuse ou
volontairement incomplète sera rejetée comme non conforme.
7.5 La personne responsable de l'appel d'offres visé au paragraphe 7.1, doit
s'adjoindre au moins une autre personne, pour préparer les documents d'appel
d'offres, analyser les soumissions, examiner leur conformité et faire rapport au
conseil relativement au processus et à son résultat. La personne responsable de
l'appel d'offres doit respecter la mesure édictée au paragraphe 2.3.
8.
Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de
compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte
8.1 Le responsable de l'appel d'offres ne doit pas donner d'informations susceptibles
de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de
soumission, à une personne susceptible de déposer une soumission dans le cadre
d'un appel d'offres dont il est le responsable, sans que ce soit par écrit, sous forme
d'addenda.
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8.2 Lorsqu'un contrat doit être attribué à la suite d'un appel d'offres public ou sur
invitation écrite et que des visites ou des rencontres individuelles sont tenues, la
même information doit être diffusée à chaque visite ou rencontre et à cette fin, un
écrit est remis à chaque visiteur ou participant de la rencontre. Si une question à
laquelle le document préparé à l'avance ne répond pas surgit, la question est prise
en note et par la suite, la personne responsable de l'appel d'offres donne la
réponse par voie d'addenda, si cette information doit être connue de tous les
soumissionnaires potentiels.
8.3 Dans le respect des budgets votés à cette fin par le conseil, tout fonctionnaire ou
employé responsable des appels d'offres ou à qui un règlement de délégation de
compétence confère le droit de passer des contrats au nom de la Municipalité, doit,
au moins une fois aux deux (2) ans, suivre une formation d'au moins trois (3)
heures sur la gestion contractuelle, notamment sur les règles d'attribution des
contrats et leur gestion jusqu'à leur exécution complète.
9.
Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la
modification d'un contrat
9.1 Le conseil ou, le cas échéant, le fonctionnaire à qui la Municipalité a délégué une
compétence en vertu du Règlement de délégation de compétence adopté à cette
fin, ne peut autoriser une modification à un contrat que dans le respect de la règle
suivante :
Lorsque la Municipalité doit, pour accorder un contrat, procéder
par voie d'appel d'offres public ou sur invitation écrite, une
modification à un contrat ne peut être faite que dans la mesure où
la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change
pas la nature.
9.2 Lorsque la Municipalité doit, pour accorder un contrat, procéder par voie d'appel
d'offres public ou sur invitation écrite, le contrat peut être modifié en respectant les
mesures suivantes :
A) Une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit être
autorisée par le conseil, sauf en cas d'urgence, auquel cas, le directeur
général peut autoriser la modification. Si l'autorisation doit être donnée par le
directeur général, le total des dépenses ainsi autorisées ne doit pas excéder
10 % du montant initial du contrat, y compris les taxes.
B) Malgré la mesure édictée au paragraphe A), une modification ne requiert pas
l'autorisation du conseil lorsqu'elle résulte d'une variation du montant sur
lequel doit s'appliquer un pourcentage déjà établi ou d'une variation d'une
quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu. En pareil cas,
l'autorisation est donnée par le directeur général. Toutefois, si le total des
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dépenses découlant de la modification excède 10 % du montant initial du
contrat, y compris les taxes, l'autorisation du conseil est requise.
C) En aucun cas, les mesures édictées aux paragraphes A) et B) n'autorisent de
scinder ou répartir les besoins de la Municipalité ou apporter une modification
à un contrat, dans le but d'éluder l'obligation de recourir à la procédure d'appel
d'offres ou dans le but de se soustraire à toute autre obligation découlant de la
loi.
9.3 La personne responsable de l'appel d'offres doit prévoir, dans tout contrat
impliquant une dépense égale ou supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
(25 000 $), une procédure encadrant toute autorisation de modification du contrat
non urgente, comprenant au moins les étapes suivantes :
A) Toute demande de modification au contrat doit être faite par écrit;
B) La demande doit décrire clairement les modifications requises;
C) Le fournisseur doit indiquer par écrit les conséquences de la modification sur
le prix du contrat;
D) L'autorisation de modifier le contrat doit émaner du conseil ou, le cas échéant,
du directeur général dans le respect de la loi et de la Politique de gestion
contractuelle;
E) L'autorisation doit être donnée par écrit.
9.4 La personne responsable de l'appel d'offres doit prévoir, dans tout contrat de
construction, qu'il doit y avoir au moins une (1) réunion de chantier au début ou
durant les travaux et une (1) réunion de gestion lors de la réception provisoire des
travaux.
10.
Mesures visant le contenu de certains appels d'offres
10.1 Lorsque la Municipalité doit, pour accorder un contrat, procéder par voie d'appel
d'offres public ou sur invitation écrite, les documents administratifs de l'appel
d'offres doivent contenir les clauses contenues à l'Annexe « B ».
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11.
Dispositions interprétatives
11.1 La présente politique de gestion contractuelle ne dispense pas la Municipalité, un
membre de son conseil ou un fonctionnaire ou employé de la Municipalité de
respecter toutes règles obligatoires auxquelles ils sont assujettis.
12.
Dispositions abrogatives
12.1 La présente politique de gestion contractuelle remplace et abroge toute règle ou
politique antérieure de gestion contractuelle, notamment la politique adoptée le
6 décembre 2010 par la résolution 2010-12-215.
13.
Mise en vigueur
13.1 La présente politique a effet à compter de la signature par le maire de la résolution
par laquelle elle est adoptée.
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ANNEXE « A »
Extraits de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière
de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.0.11)
Article 2 [Extrait]
« 2.
Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes
les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en
vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne
qui les initie, comme étant susceptibles d'influencer la prise de décisions
relativement :
1° à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une proposition
législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme
ou d'un plan d'action;
2° à l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre
autorisation;
3° à l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'un appel d'offres
public, d'une subvention ou d'un autre avantage pécuniaire, ou à l'attribution
d'une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
[...]
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d'une entrevue avec le
titulaire d'une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme. »
Article 3
« 3.
Sont considérés lobbyistes aux fins de la présente loi les lobbyistes-
conseils, les lobbyistes d'entreprise et les lobbyistes d'organisation.
On entend par :
« lobbyiste-conseil », toute personne, salariée ou non, dont l'occupation ou le
mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le
compte d'autrui moyennant contrepartie;
« lobbyiste d'entreprise », toute personne dont l'emploi ou la fonction au sein
d'une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des
activités de lobbyisme pour le compte de l'entreprise;
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« lobbyiste d'organisation », toute personne dont l'emploi ou la fonction consiste,
pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte
d'une association ou d'un autre groupement à but non lucratif. »
Article 4 [Extrait]
« 4.
Sont considérés titulaires d'une charge publique aux fins de la présente
loi :
[...]
5° les maires, les conseillers municipaux ou d'arrondissements, les préfets, les
présidents et autres membres du conseil d'une communauté métropolitaine, ainsi
que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités
et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite
des élus municipaux (chapitre R-9.3). »
Article 5 (Extrait]
« 5.
La présente loi ne s'applique pas aux activités suivantes :
1° les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou
juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
2° les représentations faites dans le cadre d'une commission parlementaire de
l'Assemblée nationale ou dans le cadre d'une séance publique d'une municipalité
ou d'un organisme municipal;
3° les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues
du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence
sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel;
4° les représentations faites, par une personne qui n'est pas un lobbyiste-
conseil, relativement à l'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe
2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, lorsque le titulaire d'une charge publique
autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de
s'assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l'attribution de
cette forme de prestation;
5° les représentations faites, en dehors de tout processus d'attribution d'une
forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2,
dans le seul but de faire connaître l'existence et les caractéristiques d'un produit
ou d'un service auprès d'un titulaire d'une charge publique;
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6° les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son
attribution, des conditions d'exécution d'un contrat;
7° les représentations faites dans le cadre de la négociation d'un contrat
individuel ou collectif de travail ou de la négociation d'une entente collective de
services professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l'assurance
maladie (chapitre A-29);
[...]
9° les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires
d'une charge publique;
10° les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire
d'une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre
d'appels d'offres publics émis sous l'autorité d'un tel titulaire;
11° les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire
à la sécurité d'un lobbyiste ou de son client, d'un titulaire d'une charge publique
ou de toute autre personne. »
Article 6
6.
Ne constituent pas des activités de lobbyisme et, comme telles, sont
exclues de l'application de la présente loi les communications ayant pour seul
objet de s'enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d'un
client, d'une entreprise ou d'un groupement en application de la loi. »
/12
ANNEXE « B »
Liste des causes de rejet d'une soumission
1.
Sera rejetée comme non conforme :
A)
La soumission d'un soumissionnaire qui, par lui-même ou par un de ses
représentants, a communiqué ou tenté de communiquer relativement à la
demande de soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une
personne qu'il sait être un membre du comité de sélection ou le secrétaire de ce
comité, sauf si cette personne est la personne responsable de l'appel d'offres.
B)
La soumission présentée à la suite d'un accord ou d'un arrangement avec une ou
plusieurs personnes, par lequel l'une de ces personnes consent ou s'engage à ne
pas présenter d'offre en réponse à l'appel d'offres, auquel ce soumissionnaire
dépose une soumission, ou consent à en retirer une qui a été présentée, ou que la
présentation de sa soumission est le fruit d'un accord ou d'un arrangement entre
plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires.
C)
La soumission de tout soumissionnaire qui, par lui-même ou par l'un de ses
représentants, s'est livré à un geste d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption relativement à la demande de soumission pour laquelle ce
soumissionnaire a présenté une soumission.
D)
La soumission qui sera présentée par un soumissionnaire qui, par lui-même ou par
un de ses représentants, a participé à l'élaboration des documents d'appel d'offres.
E)
La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse, trompeuse ou
volontairement incomplète.
2.
Sera rejetée comme non conforme, la soumission du soumissionnaire qui aura
fait défaut de fournir à la personne responsable de la gestion de l'appel d'offres,
dans les quarante-huit (48) heures de toute demande à cet effet, une déclaration
qui n'était pas jointe à la soumission, soit :
A)
La soumission d'un soumissionnaire qui n'est pas accompagnée d'une
déclaration écrite du soumissionnaire attestant que ni lui ni un de ses
représentants n'ont communiqué ou tenté de communiquer relativement à la
demande de soumission pour laquelle il dépose une soumission, avec une
personne qu'il sait être un membre du comité de sélection ou le secrétaire de ce
comité, sauf si cette personne est la personne responsable de l'appel d'offres.
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B)
La soumission qui n'est pas accompagnée d'une déclaration écrite attestant
que :
1)
ni lui ni un de ses représentants n'ont convenu d'un accord ou d'un
arrangement avec une ou plusieurs personnes, par lequel l'une de ces
personnes consent ou s'engage à ne pas présenter d'offre en réponse à
l'appel d'offres, auquel ce soumissionnaire dépose une soumission, ou
consent à en retirer une qui a été présentée;
2)
la présentation de sa soumission n'est pas le fruit d'un accord ou d'un
arrangement entre deux ou plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires.
C)
La soumission qui n'est pas accompagnée d'une déclaration écrite du
soumissionnaire attestant que ni lui ni un de ses représentants n'ont participé,
directement ou indirectement, à la préparation des documents d'appel d'offres.