Règlement numéro 642 - Zonage (codification au 1er avril 2026)
Ascot Corner, Quebec
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Municipalité
d'Ascot Corner
RÈGLEMENT
DE ZONAGE
NUMÉRO : 642
Modifié par :
Règlement # 655 en vigueur le 26 avril 2019
Règlement # 667 en vigueur le 19 novembre 2020
Règlement # 677 en vigueur le 28 juin 2021
Règlement # 702 en vigueur le 27 février 2024
Règlement # 713 en vigueur le 22 juillet 2025
Règlement # 721 en vigueur le 8 décembre 2025
Règlement # 722 en vigueur le 1er avril 2026
2
Règlement de zonage
No 642
AVIS DE MOTION :
3 avril 2018
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT :
7 mai 2018
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :
28 mai 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
4 juin 2018
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC :
19 juillet 2018
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR :
21 juillet 2018
Municipalité
d'Ascot Corner
Règlement de zonage
3
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER
RÈGLEMENT NUMÉRO 642
À une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité d'Ascot Corner tenue à la salle
municipale, le 4 juin 2018, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ci-après désignée « LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillères et
conseillers, Gina Castelli, Éric Mageau, René Rivard, France Martel, Chantal Lambert et Jean-
Pierre Beaudoin, tous formant quorum sous la présidence de Madame Nathalie Bresse, Mairesse.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son
territoire;
ATTENDU QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption d'un
plan d'urbanisme révisé;
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit, par les présentes, ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
1
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................. 10
1.1
Préambule ......................................................................................................... 2
1.2
Titre du règlement ............................................................................................. 2
1.3
Abrogation des règlements antérieurs ............................................................... 2
1.4
Territoire touché par ce règlement ..................................................................... 2
1.5
Personnes touchées par ce règlement .............................................................. 2
1.6
Le règlement et les lois ...................................................................................... 2
1.7
Plan et document .............................................................................................. 2
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .......................... 3
2.1
Interprétation du texte........................................................................................ 4
2.2
Formes d'expression hors texte ......................................................................... 4
2.3
Unités de mesure .............................................................................................. 4
2.4
Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction
4
2.5
Subdivision du territoire en zones ...................................................................... 4
2.6
Définitions ......................................................................................................... 5
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................ 48
3.1
Application du règlement ................................................................................. 49
3.2
Infractions et pénalités généraux ..................................................................... 49
3.3
Infractions et pénalités spécifiques aux piscines et spas ................................. 50
3.4
Infractions et pénalités spécifiques au chapitre des abattages et plantions
d'arbres ........................................................................................................... 50
3.5
Infractions et pénalités spécifiques dispositions relatives à l'implantation
d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales ...... 51
3.6
Responsabilité du propriétaire ......................................................................... 52
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ....................... 53
4.1
Droits acquis généraux .................................................................................... 54
4.2
Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................... 54
4.3
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ......................... 54
4.4
Extension d'un usage dérogatoire ................................................................... 54
4.5
Extension d'une construction dérogatoire ........................................................ 55
4.6
Reconstruction d'une installation d'élevage ..................................................... 55
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
.......................................................................................................... 57
5.1
Considérations générales ................................................................................ 58
5.2
Le groupe résidentiel ....................................................................................... 58
5.3
Le groupe commercial ..................................................................................... 58
5.4
Le groupe communautaire ............................................................................... 64
5.5
Le groupe agricole ........................................................................................... 65
5.6
Le groupe industriel ......................................................................................... 66
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE ......................................................... 69
Section 1 : dispositions générales relatives aux usages ......................................... 70
6.1
Usages permis dans toutes les zones ............................................................. 70
6.1.1 Établissements d'hébergement touristique résidentiel ..................................... 70
6.2
Usages interdits dans toutes les zones ........................................................... 70
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Règlement de zonage
2
6.3
Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et de télécommunications 71
6.4
Usage associé au bâtiment principal ............................................................... 71
Section 2 : dispositions générales relatives à l'implantation ................................... 72
6.5
Règle générale d'implantation ......................................................................... 72
6.6
Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................... 72
Section 3 : usages et normes d'implantation par zone ........................................... 72
6.7
Règle d'interprétation des grilles des spécifications ......................................... 72
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-
groupes ................................................................................................ 73
b)
Usage permis ....................................................................................... 73
c)
Usage interdit ....................................................................................... 73
d)
Bâtiment ou construction autorisés ...................................................... 73
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions des bâtiments 74
f)
Usage mixte d'un bâtiment principal ..................................................... 74
6.8
Mixité d'usage à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation multifamilial................... 74
6.9
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ............................... 75
a)
Zones résidentielles (RE) .................................................................... 76
b)
Zones mixtes (M) ................................................................................ 92
c)
Zones commerciales (C) ................................................................... 104
d)
Zones industrielles (I) ........................................................................ 112
e)
Zones publiques (P) .......................................................................... 116
f)
Zones rurales (RU) ........................................................................... 120
g)
Zones agricoles (A) ........................................................................... 132
h)
Zones forestières (F) ......................................................................... 136
i)
Zones îlots déstructurés (ID et IS) ..................................................... 140
j)
Zones conservations (CONS) ........................................................... 148
6.10 Dispositions relatives à la densité résidentielle .............................................. 152
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES NON
CONSTRUITS ................................................................................. 153
7.1
Usages et constructions permis dans les cours ............................................. 154
7.2
Aménagement et entretien des espaces libres .............................................. 157
7.3
Utilisation de l'emprise ................................................................................... 158
7.4
Triangle de visibilité ....................................................................................... 158
7.5
Zone tampon ................................................................................................. 159
7.6
Entreposage extérieur ................................................................................... 159
7.7
Abrogé .......................................................................................................... 161
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES............................................................................... 162
Section 1 : bâtiment principal ............................................................................... 163
8.1
Dimensions ................................................................................................... 163
8.2
Nombre de bâtiments principaux ................................................................... 163
8.3
Normes d'implantation ................................................................................... 164
8.4
Logement intergénérationnel ......................................................................... 164
8.5
Logement additionnel .................................................................................... 165
8.6
Pavillon secondaire ....................................................................................... 165
Section 2 : bâtiment accessoire ........................................................................... 166
8.7
Bâtiments accessoires autorisés ................................................................... 166
8.8
Obligation d'avoir un bâtiment principal ......................................................... 166
8.9
Normes d'implantation ................................................................................... 166
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Règlement de zonage
3
8.10 Dimensions ................................................................................................... 167
8.11 Hauteur ......................................................................................................... 168
8.12 Nombre ......................................................................................................... 169
8.13 Exception à l'égard des bâtiments agricoles .................................................. 169
8.14 Espace habitable dans un bâtiment accessoire ............................................. 169
8.15 Abri d'auto temporaire ................................................................................... 169
8.16 Bâtiment temporaire ...................................................................................... 170
8.17 Kiosque temporaire de vente de produits de la ferme .................................... 170
8.18 Système extérieur de chauffage à combustion .............................................. 170
8.19 Abri destiné à protéger des intempéries et de la neige .................................. 171
8.20 Abri à paniers ................................................................................................ 171
8.21 Utilisation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire ........................ 171
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ...................................................... 172
9.1
Forme de bâtiments ...................................................................................... 173
9.2
Véhicules utilisés comme bâtiment ................................................................ 173
9.3
Matériaux de revêtement extérieur interdits ................................................... 174
9.4
Dispositions relatives à la couleur des matériaux de toiture ........................... 175
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT,
AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX AIRES DE
MANUTENTION .............................................................................. 176
Section 1 : aires de stationnement et entrées charretières ................................... 177
10.1 Dispositions générales .................................................................................. 177
10.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ...................... 180
10.3 Stationnement pour personnes à mobilité réduite .......................................... 183
10.4 Aménagement des aires de stationnement .................................................... 183
10.5 Remisage et stationnement de véhicules ...................................................... 184
Section 2 : aires de chargement et de déchargement .......................................... 186
10.6 Unité de manutention .................................................................................... 186
10.7 Nombre d'unités ............................................................................................ 186
10.8 Dimensions des unités .................................................................................. 186
10.9 Accessibilité des unités ................................................................................. 186
10.10 Rampe d'accès.............................................................................................. 186
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE
SOUTÈNEMENT ............................................................................. 187
11.1 Clôture et haie ............................................................................................... 188
11.2 Clôture pour entreposage extérieur ............................................................... 190
11.3 Fils barbelés et fils électrifiés ......................................................................... 190
11.4 Câble d'accès à une propriété ....................................................................... 191
11.5 Clôture à neige .............................................................................................. 191
11.6 Mur de soutènement ..................................................................................... 191
11.7 Hauteur d'un talus ......................................................................................... 191
11.8 Dispositions particulières pour certaines zones ............................................. 191
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .............................. 192
Section 1 : dispositions générales et transitoires .................................................. 193
12.1 Dispositions générales .................................................................................. 193
12.2 Obligation d'obtenir une autorisation d'afficher .............................................. 193
12.3 Procédure de demande d'émission d'autorisation ......................................... 193
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Règlement de zonage
4
12.4 Enseigne érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement .................. 193
12.5 Délai suivant la fin des opérations ................................................................. 193
Section 2 : dispositions applicables à toutes les zones ........................................ 194
12.6 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ........................................ 194
12.7 Enseignes interdites ...................................................................................... 195
12.8 Matériaux prohibés ........................................................................................ 196
12.9 Emplacement des enseignes ......................................................................... 196
12.10 Enseignes autorisées .................................................................................... 197
12.11 Calcul de la hauteur ...................................................................................... 201
12.12 Calcul de la superficie ................................................................................... 201
12.13 Nombre d'enseignes ..................................................................................... 201
12.14 Abrogé .......................................................................................................... 201
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES
ET AUX SECTEURS SENSIBLES .................................................. 202
Section 1 : plaines inondables .............................................................................. 203
13.1 Zones de grand courant ................................................................................ 203
13.2 Constructions, ouvrages et travaux permis .................................................... 203
13.3 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................ 204
13.4 Informations requises pour une demande de dérogation ............................... 206
13.5 Zones de faible courant ................................................................................. 206
13.6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable................................................................ 207
Section 2 : dispositions générales régissant les constructions et ouvrages sur la rive
et le littoral des cours d'eau et des lacs .............................................. 208
13.7 Constructions et ouvrages spécifiquement prohibés dans la rive ................... 208
13.8 Restauration de la couverture végétale ......................................................... 210
13.9 Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur le littoral ................. 210
Section 3 : dispositions générales régissant les milieux humides ......................... 211
13.10 Milieux humides ............................................................................................. 211
Section 4 : dispositions relatives aux quais et plates-formes flottantes ................. 211
13.11 Dimensions ................................................................................................... 211
13.12 Nombre ......................................................................................................... 212
13.13 Localisation ................................................................................................... 212
13.14 Critères de construction ................................................................................. 212
13.15 Abri pour embarcation ................................................................................... 213
13.16 Hangar à bateau ............................................................................................ 213
13.17 Certificat d'autorisation .................................................................................. 213
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE
CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .............................. 214
Section 1 : normes d'implantation particulières sur ou à proximité de certains sites
ou ouvrages ....................................................................................... 215
14.1 Dépôt de neige usée ..................................................................................... 215
14.2 Les cours d'entreposage ............................................................................... 215
14.3 Les pistes de course et les évènements sportifs et récréatifs ........................ 215
14.4 Les prises d'eau de consommation ............................................................... 215
14.5 Sites d'enfouissement ................................................................................... 216
14.6 Implantation près de la route 112 .................................................................. 216
Section 2 : Carrière, sablière et gravière .............................................................. 216
14.7 Nouvelle carrière, sablière et gravière ........................................................... 216
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Règlement de zonage
5
14.8 Travaux à des fins agricoles .......................................................................... 217
14.9 Travaux à des fins publiques ......................................................................... 217
14.10 Exploitation d'une sablière ............................................................................. 217
14.11 Site inexploité ................................................................................................ 218
Section 3 : gestion des odeurs en milieu agricole ................................................. 218
14.12 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .......................... 218
14.13 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) ....................................... 219
14.14 Choix du paramètre B (distances de base) .................................................... 220
14.15 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) ............................................ 221
14.16 Paramètre D (type de fumier) ........................................................................ 221
14.17 Détermination du paramètre E (type de projet) .............................................. 222
14.18 Paramètre F (facteur d'atténuation) ............................................................... 223
14.19 Paramètre G (facteur d'usage) ...................................................................... 227
14.20 Paramètre H Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un
ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été ............................................................................................. 227
14.21 Distances minimales ..................................................................................... 229
14.22 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage ....................................... 229
14.23 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............. 230
Section 4 : dispositions relatives aux nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) ................................ 230
14.24 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) .......................................................................................... 230
14.25 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) .............................................................................. 230
14.26 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) .................................................................... 231
14.27 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente .................... 231
14.28 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ......... 231
14.29 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente
231
14.30 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin ..................................... 231
14.31 Les normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole ............................................................................................... 232
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVESÀ L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION
D'ARBRES ...................................................................................... 233
Section 1 : dispositions relatives à la coupe d'arbre ............................................. 234
15.1 Abattage d'arbres permis .............................................................................. 234
15.2 Abattage d'arbres interdit .............................................................................. 234
15.3 Protection des érablières exploitées .............................................................. 235
15.4 Protection des boisés voisins ........................................................................ 235
15.5 Protection des cours d'eau et des lacs .......................................................... 235
15.6 Protection des boisés situés en zone inondable ............................................ 236
15.7 Protection des pentes fortes .......................................................................... 236
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Règlement de zonage
6
15.8 Protection des chemins publics ..................................................................... 237
15.9 Voirie forestière ............................................................................................. 237
15.10 Drainage forestier .......................................................................................... 238
15.11 Récoltes majeures ......................................................................................... 238
15.12 Dispositions particulières dans certaines zones............................................. 238
15.13 Dispositions particulières dans les zones de conservation (CONS) ............... 241
Section 2 : dispositions relatives à la plantation ................................................... 241
15.14 Dispositions particulières aux zones RE-29, RE-37, RE-38 et RE-39 ............ 241
15.15 Plantations interdites ..................................................................................... 242
15.16 Eaux de ruissellement ................................................................................... 242
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES,
CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES .............................................. 243
Section 1 : piscines et spas .................................................................................. 244
16.1 Implantation ................................................................................................... 244
16.2 Enceinte sécuritaire ....................................................................................... 244
16.3 Piscine creusée ou semi-creusée .................................................................. 245
16.4 Piscine hors terre .......................................................................................... 245
16.5 Équipements ................................................................................................. 245
16.6 Spa ................................................................................................................ 246
16.7 Abri à Spa ..................................................................................................... 246
16.8 Entretien d'une piscine .................................................................................. 246
Section 2 : stations-service et postes d'essence .................................................. 247
16.9 Dispositions générales .................................................................................. 247
16.10 Normes d'implantation des bâtiments ............................................................ 248
16.11 Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques .................. 248
Section 3 : voie ferrée .......................................................................................... 249
16.12 Voie ferrée ..................................................................................................... 249
Section 4 : site de dépôt de sable et de sel .......................................................... 249
16.13 Site de dépôt de sable et de sel .................................................................... 249
Section 5 : Site de compostage ou de valorisation de la biomasse ...................... 249
16.14 Dispositions applicables aux sites de compostage ou de valorisation de la
biomasse ....................................................................................................... 249
Section 6 : terrain de camping .............................................................................. 250
16.15 Marge de recul .............................................................................................. 250
16.16 Implantation des bâtiments ............................................................................ 250
16.17 Densité brute et taux d'occupation................................................................. 250
Section 7 : roulotte ............................................................................................... 250
16.18 Installation, remisage et entreposage ............................................................ 250
16.19 Utilisation ....................................................................................................... 251
Section 8 : maison mobile .................................................................................... 251
16.20 Implantation ................................................................................................... 251
16.21 Modification ou agrandissement d'une maison mobile ................................... 251
Section 9 : abri forestier ....................................................................................... 252
16.22 Implantation ................................................................................................... 252
16.23 Restriction à l'utilisation ................................................................................. 253
Section 10 : Éolienne privée ................................................................................ 253
16.24 Éolienne privée.............................................................................................. 253
16.25 Localisation ................................................................................................... 253
16.26 Implantation ................................................................................................... 253
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
7
16.27 Dimension ..................................................................................................... 254
16.28 Construction .................................................................................................. 254
16.29 Démantèlement ............................................................................................. 254
Section 11 : panneaux solaires ............................................................................ 254
16.30 Implantation des panneaux solaires .............................................................. 254
Section 12 : fermettes et petits élevages .............................................................. 254
16.31 Petits élevages .............................................................................................. 254
16.32 Espèces d'animaux ....................................................................................... 255
16.33 Bâtiment d'élevage ........................................................................................ 256
16.34 Déjections animales ...................................................................................... 256
16.35 Enclos et pâturage ........................................................................................ 256
16.36 Dispositions particulières pour les poules et les lapins .................................. 256
Section 13 : dispositions particulières pour un chenil ........................................... 257
16.37 Généralité ...................................................................................................... 257
16.38 Superficie du terrain ...................................................................................... 257
16.39 Distance ........................................................................................................ 257
16.40 Aménagement du terrain ............................................................................... 258
16.41 Bâtiments ...................................................................................................... 258
Section 14 : Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal,
secondaire et secondaire rural ........................................................... 258
16.42 Dispositions générales .................................................................................. 258
16.43 Normes applicables à une enseigne d'établissement d'hébergement touristique
résidentiel principal, secondaire et secondaire rural ...................................... 259
Section 15 : gîte touristique .................................................................................. 259
16.44 Dispositions générales .................................................................................. 259
Section 16 : Auberge rurale ................................................................................. 260
16.45 Généralité ...................................................................................................... 260
Section 17 : Restauration champêtre (table champêtre) ....................................... 261
16.46 Généralité ...................................................................................................... 261
Section 18 : location de chambres ....................................................................... 262
16.47 Généralité ...................................................................................................... 262
16.48 Nombre de chambres et de personnes autorisé ............................................ 262
16.49 Aménagement intérieur des lieux .................................................................. 262
Section 19 : ventes-débarras (vente de garage)................................................... 262
16.50 Conditions applicables aux ventes-débarras ................................................. 262
Section 20 : dispositions particulières pour les résidences dans la zone agricole
permanente ........................................................................................ 263
16.51 Dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire de la municipalité
situé en zone agricole permanente ................................................................ 263
16.51.1
Construction résidentielle à l'intérieur de la zone agricole permanente
263
16.52 Dispositions particulières aux modules autorisés ........................................... 264
16.52.1
Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé ............. 264
16.52.2
Conditions d'implantation d'une résidence sur une unité foncière
éligible 265
16.52.3
Morcellements autorisés .................................................................. 265
16.53 Dispositions particulières aux zones des îlots déstructurés (ID et IS) ............ 266
16.53.1
Zones des îlots déstructurés avec morcellement (ID) ...................... 266
16.53.2
Opération cadastrale à l'intérieur d'une zone d'îlot déstructuré avec
morcellement (ID) .......................................................................................... 266
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Règlement de zonage
8
16.53.3
Accès au chemin public à l'intérieur d'une zone d'îlot déstructuré avec
morcellement (ID) .......................................................................................... 266
16.53.4
Normes d'implantation à l'intérieur des zones d'îlots déstructurés avec
morcellement (ID) .......................................................................................... 267
16.53.5
Zones des îlots déstructurés sans morcellement (IS) ....................... 267
16.53.6
Dispositions applicables à l'ensemble des zones d'îlots déstructurés
avec ou sans morcellement ........................................................................... 267
Section 21 : dispositions particulières pour l'implantation d'activité de seconde et de
troisième transformation reliées à l'agriculture et à la forêt ................. 268
16.54 Dispositions générales .................................................................................. 268
16.55 Aménagement d'une bande boisée ............................................................... 268
16.56 Aire d'entreposage ........................................................................................ 268
16.57 Activité prohibée ............................................................................................ 268
16.58 Agrandissement d'un bâtiment existant ......................................................... 268
Section 22 : dispositions particulières relatives à la vente à la location de véhicules268
16.59 Dispositions générales .................................................................................. 268
16.60 Obligation ...................................................................................................... 269
16.61 Caractéristique du bâtiment principal ............................................................. 269
16.62 Aménagement extérieur ................................................................................ 269
Section 23 : terrasse commerciale ....................................................................... 270
16.63 Dispositions générales .................................................................................. 270
Section 24 : Travaux de remblais et de déblais ainsi que la construction de mur de
soutènement et muret ........................................................................ 270
16.64 Travaux de remblais et de déblais. ................................................................ 270
16.65 Construction de mur de soutènement et muret. ............................................. 273
Section 25 : Aménagement pour la chasse sportive», .......................................... 274
16.66 Cache destiné pour la chasse ....................................................................... 274
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS
DE PRODUCTION D'ENERGIE EOLIENNE A DES FINS
COMMERCIALES ........................................................................... 275
Section 1 : implantation des équipements ............................................................ 276
17.1 Implantation d'un mât de mesure .................................................................. 276
17.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes ............................................ 276
17.3 Normes et distances séparatrices ................................................................. 276
17.4 Implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne et d'un poste de
raccordement ................................................................................................ 277
17.5 Propriété voisine ............................................................................................ 277
17.6 Normes acoustiques ...................................................................................... 278
17.7 Forme et couleur ........................................................................................... 278
17.8 Identification .................................................................................................. 278
17.9 Surface occupée au sol et aménagée ........................................................... 279
17.10 Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes. ................................... 279
17.11 Chemin d'accès ............................................................................................. 279
17.12 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès ......................... 281
17.13 Abat de poussière ......................................................................................... 281
17.14 Heures de circulation ..................................................................................... 281
17.15 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement .............................. 281
17.16 Enfouissement des fils ................................................................................... 281
17.17 Poste de raccordement ................................................................................. 282
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9
17.18 Démantèlement ............................................................................................. 282
CHAPITRE 18
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ................ 284
Entrée en vigueur ................................................................................................. 284
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Règlement de zonage
10
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.3
Abrogation des règlements antérieurs
Tout règlement antérieur relatif au zonage, notamment le Règlement de zonage
no 436, et toute disposition relative au pouvoir de réglementer le zonage contenu
dans un règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de droits.
1.4
Territoire touché par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la municipalité d'Ascot Corner.
1.5
Personnes touchées par ce règlement
Le présent règlement touche toute personne de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.6
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement n'aurait pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.7
Plan et document
Les plans suivants, dûment signés par la mairesse et le directeur général de la
Municipalité, sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante.
Titre
Plan
Date
Plan de zonage
« Ensemble du territoire »
1 de 2
Septembre-
2017
Plan de zonage
« Secteur du périmètre urbain »
2 de 2
Septembre
2017
Cartographie des zones inondables rivière
Saint-François (MH-90-07)
Février 1990
Plan de référence de la CPTAQ dans le cadre
de la décision 377648 Modifié par le règlement
numéro 677 en vigueur de 28 juin 2021
1 - 2 - 3
28 mars 2017
Procédure d'arbitrage relatif à l'implantation
d'équipements de production d'énergie
éolienne à des fins commerciales
Mars 2018
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3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
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4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
2.1
Interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera faite » ou « doit être faite », l'obligation de
l'accomplir est absolue, mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut être faite », il est
facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce,
chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
2.2
Formes d'expression hors texte
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes
d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins
que de droit.
En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques,
symboles ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
2.3
Unités de mesure
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées en unités de mesure du système international (SI). Une correspondance en
mesure anglaise approximative peut apparaître entre parenthèses. Cependant, les
mesures en système international ont préséance sur les mesures anglaises.
2.4
Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de zonage et une disposition du
règlement de construction ou du règlement de lotissement, la disposition du règlement de
zonage prévaut.
2.5
Subdivision du territoire en zones
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en
zones. Chaque zone comporte une identification de base formée par une lettre ou une
combinaison de lettres. L'identification de base correspond au caractère général de la zone.
Les zones présentant un même caractère général se distinguent l'une de l'autre par un
chiffre séparé de l'identification de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une
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Règlement de zonage
5
combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de toute autre
zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la ligne médiane des rues,
des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les
limites du territoire de la Municipalité.
2.6
Définitions
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions utilisés dans
le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au
présent article.
Abattage d'arbres :
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences
commerciales de diamètre de plus de dix centimètres (10 cm) mesuré à hauteur de
poitrine (D.H.P) abattu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du
chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
Abri d'auto :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Construction ouverte faisant partie ou non du bâtiment principal ou accessoire, formée
d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, servant à abriter un ou des espaces de
stationnement. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de 40 %
excluant le mur du bâtiment principal ou accessoire.
Abri d'auto temporaire :
Construction temporaire constituée d'une armature métallique tubulaire recouverte d'une
toile, fabriquée en usine et servant à abriter un ou deux espaces de stationnement pour
la période hivernale.
Abri de jardin :
Petit abri saisonnier, permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où l'on peut manger ou se
détendre à couvert. Il est considéré comme un bâtiment accessoire.
L'abri de jardin peut prendre diverses formes. Quand il s'agit d'une construction constituée
d'un toit porté par de légers supports et ouverte de tous côtés, on le nomme kiosque. Si
le même genre de construction est fermé et entouré de moustiquaires ou de panneaux de
verre, on le désigne comme une gloriette et s'il comprend un spa, il est nommé abri à spa.
Lorsque l'emplacement de l'abri de jardin fait en sorte qu'il offre un point de vue agréable
ou spectaculaire, on l'appelle plutôt belvédère.
Abri forestier :
Un abri sommaire ou camp forestier, situé sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une
superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment ne doit pas avoir l'eau courante et doit
être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés
(incluant les galeries).
Abri pour embarcation :
Construction rattachée à un quai, érigée au-dessus du littoral, comprenant ou non un toit
supporté par des poteaux et destinée à abriter une embarcation ou à maintenir une
embarcation hors de l'eau. Fait aussi partie de cette définition un élévateur à bateau.
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6
Affiche :
Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un
spectacle, d'une exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public
ou de tout autre renseignement d'intérêt public.
Agrotourisme :
L'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur
une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes
ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Aire de stationnement :
Espace de stationnement hors rue comprenant les cases, les accès (entrée charretière)
et les allées de circulation.
Alignement (de construction) :
Synonyme de marge de recul avant.
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
Annexe : Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Appentis :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Toute saillie de toiture de plus de 60 cm est considéré être un appentis. Prolongement
d'une toiture de bâtiment, supporter ou non par une fondation, pour permettre d'abriter,
d'entreposer, de ranger ou toutes autres situations similaires.
Arbres d'essences commerciales :
Essences résineuses
Épinette blanche (EPB)
Pin gris (PIG)
Épinette de Norvège (EPO)
Pin sylvestre (PIS)
Épinette noire (EPN)
Pruche de l'est (PRU)
Épinette rouge (EPR)
Sapin baumier (SAB)
Pin blanc (PIB)
Thuya de l'est (cèdre) (THO)
Pin rouge (PIR)
Mélèze laricin (MEL)
Mélèze hybride (MEH)
Essences feuillues
Bouleau blanc (BOP)
Frêne rouge (Frêne de Pennsylvanie)
(FRR)
Bouleau gris (BOG)
Frêne noir (FRN)
Bouleau jaune (merisier) (BOJ)
Hêtre à grandes feuilles (HEG)
Caryer (CAC)
Noyer cendré (NOC)
Cerisier tardif (CET)
Noyer noir (NON)
Chêne bicolore (CHE)
Orme blanc (Orme d'Amérique) (ORA)
Chêne blanc (CHB)
Orme liège (Orme de Thomas) (ORT)
Chêne rouge (CHR)
Orme rouge (ORR)
Chêne à gros fruits (CHG)
Ostryer de Virginie (OSV)
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7
Érable à sucre (ERS)
Peuplier à grandes dents (PEG)
Érable argenté (ERA)
Peuplier baumier (PEB)
Érable noir (ERN)
Peuplier faux-tremble (PET)
Érable rouge (ERR)
Peuplier hybride (PEH)
Frêne blanc (Frêne d'Amérique) (FRA)
Peupliers (autres) (PE)
Tilleul d'Amérique (TIL)
Arpenteur-géomètre
Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Asphalte :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Matériau constitué par un mélange à proportions variables de sable, gravier, de pierre et
de bitume de telle sorte que le produit puisse être appliqué à chaud. L'asphalte recyclé ne
rencontre pas les caractéristiques de cette définition.
Auberge rurale :
Établissement d'hébergement et de restauration de nature champêtre situé dans une
résidence.
Auvent :
Abri fixe ou escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures
(porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destiné à
protéger des intempéries ou du soleil.
Avant-toit et marquise :
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment et dont la
projection au sol n'excède pas 1,22 m de longueur.
Babillard :
Tableau d'affichage électronique (message déroulant) ou non, placé à l'extérieur d'un
bâtiment pour y présenter menu, horaire, heure, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment. Le
babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique ou potence.
Balcon :
Plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un
garde-corps. Peut être synonyme de galerie, patio ou véranda non fermée.
Base d'enseigne :
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou
partiellement enfoui, dont la hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter
une enseigne. Ce volume peut être plein, partiellement évidé ou constitué en bac à
plantation.
Bas-relief :
Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par rapport au plan de fond.
Bâtiment :
Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs
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8
mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi
divisée sera considérée comme un bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire :
Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal et localisé sur le même lot que ce
dernier.
Bâtiment accessoire détaché (relié à moins de 60 % au bâtiment principal) :
Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un garage de stationnement, un abri
d'auto, un abri à bois de chauffage, une serre privée ou tout autre bâtiment de même
nature, relié à moins de 60 % au bâtiment principal. Un bâtiment accessoire qui est relié
au bâtiment principal par le biais d'un abri d'auto est considéré comme étant détaché.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire détaché, les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent (voir croquis).
Bâtiment accessoire isolé :
Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un garage de stationnement, un abri
d'auto, un abri à bois de chauffage, une serre privée, un abri de jardin ou tout autre
bâtiment de même nature, complètement séparé du bâtiment principal (voir croquis).
Bâtiment accessoire rattaché (intégré) :
Signifie un garage privé, un garage de stationnement, un abri d'auto, une remise ou tout
autre bâtiment de même nature, rattaché au bâtiment principal : par au moins 60 % d'un
mur commun. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a plusieurs murs en
communs, un de ses murs doit être rattaché à un minimum de 40 %. Dans le cas d'un
bâtiment accessoire rattaché, les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent
(voir croquis).
Bâtiment agricole :
Bâtiment situé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles à l'exclusion des
résidences.
Bâtiment principal :
Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui en sont faits. Dans le cas
d'usage nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de
ces bâtiments est considéré comme bâtiment principal.
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9
Bed & Breakfast :
Synonyme de gîte touristique.
Bois commercial :
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10
Tout arbre d'essences commerciales ayant un diamètre de plus de dix (10) centimètres à
hauteur de poitrine et présentant ou pouvant présenter un intérêt pour son commerce.
Boisé :
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept mètres (7 m) et plus,
peu importe que ces arbres constituent un peuplement forestier ou non.
Boisé voisin :
Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de vingt mètres (20 m) qui est contiguë sur au
moins cent mètres (100 m), à la propriété foncière sur laquelle on veut procéder à
l'abattage d'arbres.
Cabane à sucre commerciale :
Toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale.
Cache :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Abris avec ou sans toit, possédant ou non des côtés fermés, surélevé ou non, ne peut
être desservi par de l'eau courante et destiné uniquement pour la chasse. Un mirador est
considéré une cache.
Camps de chasse :
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de
pêche.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire.
Carrière, gravière ou sablière :
Immeuble exploité pour en extraire du roc, de la pierre, des minéraux, du gravier ou du
sable, que ce soit pour usage public, personnel ou commercial, que cette exploitation soit
en cours, interrompue ou abandonnée.
Casse-croûte :
Une construction ou un véhicule de type roulotte, fixé de façon permanente sur fondation,
destiné à la cuisson et la vente au détail de breuvages, de nourriture et dans lequel il n'est
prévu aucun endroit pour y installer des tables et des chaises pour consommation sur
place.
Cave :
Signifie la partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et qui est inhabitable.
Centre d'achat :
Complexe commercial, caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments
ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
Chablis :
Arbre, ou groupe d'arbres renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le
poids de la neige, de la glace ou de l'âge.
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11
Chambre à coucher :
Pièce existante ou identifiée comme telle dans un permis de construction, de rénovation ou
d'aménagement, d'une habitation conforme au Code de construction du Québec en vigueur
sur le territoire de la Municipalité et respectant les normes de sécurité et de salubrité,
notamment en matière de fenestration, d'éclairage et de ventilation. Est considérée comme
chambre à coucher toute pièce pouvant servir pour dormir, même si elle est utilisée à
d'autres fins. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
Chemin :
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles et aux
bicyclettes.
Chemin d'accès :
Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin
public à une éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à
une éolienne à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une
éolienne.
Un chemin d'accès comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent,
les fossés qui servent à égoutter et à maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi
que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et
ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de
remblais, nécessaires en territoire pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins
perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté «amont» d'un chemin comme étant
celui dont a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté «aval» comme
étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du
chemin sur une largeur adéquate.
Chemin d'accès permanent :
Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé pendant et après la phase de construction.
Chemin d'accès temporaire :
Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé uniquement pendant la phase de construction.
Chemin de débardage :
Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou
jusqu'à un lieu d'entreposage.
Chemin forestier :
Chemin aménagé sur un propriété foncière pour transporter le bois du lieu d'entreposage
jusqu'au chemin public.
Chemin privé :
Voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont
l'emprise ne fait pas partie du domaine public et dont l'ouverture publique n'a pas été
décrétée par l'autorité compétente.
Chemin public :
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12
Voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont
l'emprise fait partie du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par
l'autorité compétente.
Chenil :
Établissement comportant plus de 2 chiens ou autres animaux domestiques de même
espèce qui sont abrités à l'intérieur. Un maximum de 8 animaux est permis, dont un
maximum de 4 animaux reproducteurs. Nonobstant ce qui précède, les chiots provenant
d'une portée des animaux autorisés ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximum
et ce, pour un délai maximal de 120 jours suivants la naissance des chiots.
Centre de vacances :
Établissements où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou
des services d'autocuisine, des activités récréatives, des services d'animation, des
aménagements et équipements de loisir ainsi que des chalets touristiques, moyennant un
prix forfaitaire
Clôture :
Enceinte, enclos, barrière ou toute autre structure construit ou installé de manière à
obstruer un passage ou à entourer en tout ou en partie un espace. Cette structure est
continue à l'exception des dispositifs donnant accès au terrain et des accès proprement
dit. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Commerce :
Établissement commercial, à l'exception des commerces et services agrotouristiques, des
usages domestiques et des industries artisanales.
Commission ou CPTAQ :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Signifie la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Commerce de nature érotique :
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un service
ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de
vendre des objets de nature érotique.
Composante :
Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions (ex : machineries,
matériaux), à l'exploitation du site et à son démantèlement.
Conteneur :
Boîte métallique et sans roue qui est utilisée pour le transport ou la manutention des
marchandises ou autres biens. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le terme
conteneur désigne notamment les conteneurs maritimes et ferroviaires, mais exclus les
remorques ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule.
Construction :
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un
emplacement sur le sol. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le terme
construction désigne notamment un bâtiment, une enseigne, un réservoir, une pompe à
essence, une clôture ou une piscine.
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Règlement de zonage
13
Coupe d'assainissement ou sanitaire :
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin
d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Coupe de conversion :
Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre ou
d'une espèce d'arbres à une autre.
Coupe de récupération :
Coupe d'arbres d'essence commerciale, morts ou en voie de détérioration, tels ceux qui
sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perdent toute valeur
économique.
Coupe de succession :
Récolte d'arbres d'essence commerciale, non désirés de l'étage supérieur, tout en
préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du
peuplement quant à l'espèce.
Cour arrière :
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses
prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ».
Cour avant :
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses
prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ».
Cour latérale :
Espace résiduel de terrain une fois soustraits la cour avant, la cour arrière et l'espace
occupé par le bâtiment principal. Voir croquis sous « Les cours ».
Cours d'eau :
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés, tels que
définis dans le présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de
cours d'eau visées par l'application du présent règlement sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier.
Cours d'eau intermittent :
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas
considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une
partie du parcours.
Cours d'eau permanent :
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Couverture végétale :
Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés).
Dalle structurale :
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Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Structure composée d'armature de métal et de béton qui permet de soutenir différentes
charges et permettant ainsi l'accès en dessous.
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Déblai :
Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels
travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain.
Déboisement :
Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier de
façon délibérée ou circonstancielle.
Demi-étage :
Partie d'un étage d'un bâtiment, dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties
où la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est d'au moins 2,10 m, n'est pas
moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée.
Dépanneur :
Établissement de vente au détail destiné à satisfaire les besoins quotidiens, immédiats et
locaux, offrant des produits divers de consommation courante, tels que denrées
alimentaires, produits d'hygiène, journaux, cigarettes, et dont la superficie n'excède pas
150 m².
Dépendance :
Synonyme de bâtiment accessoire.
DHP :
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine,
soit à 1,3 m au-dessus du sol.
Distance d'alignement :
Signifie la distance entre l'emprise de la rue et la marge de recul avant.
Dommage :
Préjudice portant atteinte à une propriété foncière. Exemple : bris de l'installation septique,
du système de drainage, ou des fondations, etc.
Drainage forestier :
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation,
etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de
surface et d'infiltration.
Droits acquis :
Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité avec les règlements
d'urbanisme municipaux alors en vigueur.
Écran végétal :
Barrière de végétation constituée d'arbres, d'arbustes et de végétaux ayant comme
fonction de soustraire de la vue les activités ou les éléments visés.
Élevage :
Opération agricole qui a pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur
entretien en vue de leur utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production.
Emprise de rue :
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Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de part et d'autre d'une voie
de circulation et incluant, entre autres, la chaussée, l'accotement et les fossés.
Enseigne :
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation
graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux
d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion
ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou
autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou
destiné à être utilisé pour informer ou avertir, ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une
destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui
y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage.
Enseigne animée :
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être changé
par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat :
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est
fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante :
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires :
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services,
localisé, exercé, vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire :
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires,
enseigne de projet ou enseigne directionnelle sur un même support mis en place par
l'autorité publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par une autorité
publique.
Enseigne commune :
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre
regroupement d'au moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les
occupants des lieux.
Enseigne de projet :
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de
rénovation, d'agrandissement ou de restauration, et outre les renseignements concernant
le projet, l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au phasage, au
financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification :
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Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'occupant
d'un bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi
que l'usage auquel il est destiné, sans toutefois faire allusion à un produit ou à une marque
de commerce.
Enseigne directionnelle :
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination.
Enseigne éclairée par réflexion :
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à
intensité constante ou variable placée à distance de celle-ci, la source lumineuse doit
éclairer du haut vers le bas.
Enseigne en projection :
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou oblique à la surface du mur
sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur
tout en étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse :
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse
placée à l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne
constituée de tubes fluorescents.
Enseigne mobile :
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une
remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la
déplacer, y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisée dans l'intention
manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale ou
d'affaires.
Enseigne publicitaire :
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet
localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée.
Entreposage extérieur :
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements
ou véhicules mis en vente, en location, utilisés par l'entreprise, produits ou objets divers.
Entrepôt :
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met pour un temps limité les marchandises en
dépôt.
Éolienne commerciale :
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie
à partir du vent et dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et
de transport d'électricité.
Éolienne privée
Éolienne dont le but principal est d'alimenter directement en électricité les activités ou les
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bâtiments se trouvant sur le terrain sur lequel elle se situe et tout autre type d'éolienne
que celles définies par la description des éoliennes commerciales.
Érablière exploitée :
Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de quatre
hectares (4 ha), sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de
plus de quatre hectares (4 ha) peut se retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières
contiguës.
Escalier de secours :
Signifie un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
Escalier extérieur :
Signifie tout escalier autre qu'un escalier de secours fixé à l'extérieur du corps principal
du bâtiment.
Escalier intérieur :
Signifie un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Espace libre :
Espace compris à l'intérieur d'une marge de recul et laissé libre de toute construction ou
de tout usage à l'exception des espaces de stationnement, de chargement et de
déchargement des véhicules.
Espace de stationnement :
Espace comprenant les places de stationnement ainsi que les allées de circulation et
d'accès destinées au stationnement.
Essence à croissance rapide :
Mélèze hybride (MEH), peuplier hybride (PEH).
Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal :
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant
pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire :
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal,
ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période
n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement
et n'incluant aucun repas servi sur place.
Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural :
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal,
ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période
n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée
et n'incluant aucun repas servi sur place.
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Étage :
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus
de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur, ou le plafond s'il n'y a pas
de plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de plus de 2 m est considéré
comme un étage dans le calcul du nombre d'étages.
Étage (premier) :
Le premier étage se détermine par rapport à la façade du bâtiment. Le premier étage est
celui dont le plancher se situe à une hauteur maximum de 1,4 m au-dessus du niveau
moyen du sol en façade.
Étang artificiel :
Plan d'eau sans lien hydrique, soit creusé mécaniquement, soit créé grâce à une digue
ou à un barrage et aménagé par l'humain, servant d'élément d'aménagement paysager
ou de bassin voué à la pisciculture.
Étang naturel :
Plan d'eau d'origine naturelle comprenant un lien hydrique, habituellement de dimensions
et de profondeurs plus petites qu'un lac.
État naturel :
Ensemble de végétaux herbacés, arbustifs ou arborescents et d'une surface de terre, de
gravier ou autre matériau semblable qui se retrouvent dans la nature. Le gazon n'est pas
un état naturel.
Exhaussement :
Distance séparant le niveau du rez-de-chaussée de celui du sol.
Extension :
Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou un
terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un
bâtiment ou d'une construction. On peut assimiler ce terme à celui d'agrandissement.
Extraction du sol :
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins d'extraction du sol, comprenant
notamment l'exploitation de carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes
et les balances servant à la pesée des camions.
Façade :
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant :
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Faîtage :
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers, cheminées, antennes et
autres structures ne faisant pas partie du toit.
Ferme :
Exploitation agricole qui comprend les superficies exploitées et les bâtiments agricoles
rattachés à l'exploitation.
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Fossé :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de
ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de drainage qui satisfait aux conditions
suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
Frontage :
Le frontage est la ligne avant du terrain, s'il y a plus d'une ligne avant, le frontage est la
somme des lignes avant. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Garage commercial :
L'expression garage commercial désigne tout bâtiment ou partie de bâtiment servant,
moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service de
pompes à essence des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage.
Garage privé :
Signifie un bâtiment accessoire servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Garde d'animaux à des fins récréatives :
Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages
agricoles domestiques, dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme
à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de petite échelle
ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence.
La garde doit se faire sur une même unité foncière.
Gestion liquide : (spécifique à la gestion des odeurs en milieu agricole)
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide : (spécifique à la gestion des odeurs en milieu agricole)
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique :
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Au sens de ce règlement les expressions de « gîte touristique » et « Bed & breakfast »
sont synonyme et signifie de l'hébergement en chambres dans une résidence principale
où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant
un prix forfaitaire.
Habitable :
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a trait à l'éclairage, la
ventilation, la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces.
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Habitation :
Bâtiment d'habitation destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestiers, les
cabanes à sucre et les camps de chasse.
Habitation bifamiliale :
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un
vestibule commun.
Habitation en commun :
Maisons de chambre et pensions où il y a cinq personnes et plus louant une chambre
avec espaces communs pour la préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non
limitative, ce terme comprend les habitations pour groupes organisés, les résidences et
maisons d'étudiants, et les maisons de retraite et de pensions privées.
Habitation en rangée :
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës et un maximum
de six habitations, dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre
habitation.
Habitation isolée :
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés et n'ayant aucun mur
mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée :
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
Habitation multifamiliale :
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement répartis sur plus d'un étage
et pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Habitation unifamiliale :
Bâtiment comprenant un seul logement.
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Types d'habitations
Habitation unifamiliale isolée :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Habitation comprenant un (1) bâtiment principal d'un (1) logement sur un même terrain.
Haie :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Une haie est une structure végétale linéaire et entretenue associant arbres, arbustes et
arbrisseaux, sous-arbrisseaux et autres. Une haie est opaque ou bien semi opaque.
Hangar à bateau :
Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à abriter des
embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés
ouverts ainsi que les élévateurs à bateau).
Hauteur de bâtiment :
La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen du sol en façade du dit
bâtiment jusqu'au plus haut point de la toiture, excluant les antennes et les cheminées.
Hôtel :
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements
meublés dotés d'un service d'autocuisine, incluant des services de réception et d'entretien
ménager quotidiens et tout autre service hôtelier.
Immeuble :
Se dit d'un fonds de terrain, d'un bien fixe, d'un bâtiment, d'une construction ou toutes
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autres structures n'étant pas destinées à être déplacées, appartenant à un ou plusieurs
propriétaires. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Immeuble protégé :
Est considéré comme immeuble protégé :
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture à l'exception d'un musée
agroforestier;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i) Un théâtre d'été;
j) Un établissement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique à l'exception d'un gîte touristique, d'un établissement d'hébergement
touristique résidentiel principal ou secondaire rural et d'une auberge rurale.; Modifié
par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année, et une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause et à l'exception d'un usage correspondant à la définition de
« restauration champêtre » définie dans le présent règlement.
Immunisation :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Industriel :
Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation, la
réparation et/ou la distribution de produits ou matières premières ayant ou non des
impacts sur le voisinage.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Kiosque temporaire de vente de produits agricoles :
Bâtiment ou structure légère servant à abriter une ou plusieurs personnes ainsi que des
produits de consommation provenant de la récolte ou de la transformation de produits
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agricoles fabriqués de matériaux neufs. Cette structure peut être érigée pour une période
maximale de 6 mois par année de calendrier.
Lac :
Tous les plans d'eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant, pour s'alimenter,
des eaux provenant d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et qui se déchargent
dans un cours d'eau.
Largeur minimale d'un lot :
Distance, mesurée sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Voir les
illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ».
Ligne arrière :
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière
sur un terrain bordé par plus d'une rue. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et
« Les cours ».
Ligne avant :
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et
« Les cours ».
Ligne latérale :
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain
bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant.
Voir les illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ».
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LES LOTS
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Ligne naturelle des hautes eaux :
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou;
S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Nonobstant les dispositions précédentes, en présence d'un ouvrage de retenue, la
ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour le plan d'eau en amont.
Littoral :
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau.
Locataire :
Personne qui loue un immeuble ou une partie d'immeuble.
Logement :
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce
où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur
ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour
cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de
façon temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture
dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle
ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une
pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
Logement additionnel :
Logement additionnel aménagé à même une résidence unifamiliale isolée, situé au
sous-sol du bâtiment principal.
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Logement intergénérationnel :
Habitation unifamiliale isolée configurée ou reconfigurée de façon à pouvoir loger un ou des
membres de la famille immédiate du ou des propriétaires.
Lot :
Fond de terre identifié par numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et
déposé conformément aux dispositions du Code civil et de la Loi sur le cadastre et leurs
amendements subséquents. Pour les fins de la présente définition, constituent un
ensemble foncier d'un seul lot, deux lots appartenant à un même propriétaire, lorsque l'un
des lots est enclavé par un chemin de fer et par le second lot adjacent à un chemin public
ou privé.
Lot à bâtir :
Un terrain respectant les exigences du règlement de lotissement relatives aux dimensions
et à d'autres critères et devant se conformer aux exigences de la zone où il est situé.
Lot de coin (d'angle) :
Signifie un lot situé à l'intersection de deux rues, lesquelles à leur point de rencontre sous-
tendent ou forment un angle ne dépassant pas 135 °.
Lot desservi :
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout sanitaire et un réseau
d'aqueduc.
Lot intérieur :
Signifie un lot autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi :
Lot où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi :
Lot où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal :
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Lotissement :
Action de diviser un terrain en parcelles.
Lotissement (projet de) :
Signifie un plan décrivant l'intention de procéder au lotissement d'un ou plusieurs lots,
qu'ils soient originaux ou non.
LPTAA :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Signifie la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-
41.1).
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Machinerie lourde :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Ensemble d'équipement lourd généralement motorisé, utilisé en un lieu donné pour la
réalisation de travaux.
Maison d'habitation : (spécifique à la gestion des odeurs en milieu agricole)
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme d'une superficie d'au moins 21 m², qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de
ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Maison mobile :
Habitation unifamiliale isolée d'une largeur minimale de 3,5 m et d'une longueur minimale
de 15 m, fabriquée en usine, conçue pour être occupée à longueur d'année et déplacée
vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Toute
construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison motorisée :
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où
des personnes peuvent demeurer, manger et dormir, conçu de façon à se déplacer sur
son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce
type de véhicule est familièrement désigné, notamment, par le terme « véhicule récréatif
(RV ou VR) ».
Marge de recul :
Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à partir d'une ligne délimitant
le terrain. Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions
sont contrôlés.
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Marge de recul arrière :
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir croquis « Marge de recul » et
« Les cours ».
Marge de recul avant :
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir croquis « Marge de recul »
et « Les cours ».
Marge de recul latérale :
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. Voir croquis « Marge de
recul » et « Les cours ».
Marina :
Site désigné comme tel sur un plan de zonage municipal ou par le schéma
d'aménagement d'une MRC.
Marquise :
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou au-dessus d'un perron,
d'une galerie ou d'une terrasse ou encore toiture autonome supportée par une ou des
colonnes et couvrant une aire d'activité aménagée ou construite.
Mât de mesure :
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications,
ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse
du potentiel éolien.
Matière résiduelle :
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé.
Milieu humide :
Tout milieu humide identifié ou non sur un plan de zonage faisant partie intégrante du
présent règlement. La délimitation d'un milieu humide s'étend jusqu'à la ligne où s'arrête
la végétation caractéristique des milieux humides. Ce milieu est caractérisé par une
prédominance de plantes aquatiques et peut être relié ou non à un cours d'eau.
Minimaison :
Bâtiment comprenant un seul logement de dimensions, de superficie ou d'une
combinaison des deux moindre que le minimum exigé pour une habitation unifamiliale,
destinée à loger un seul ménage. La mini-maison peut être construite sur place ou être
préfabriquée.
Morcellement :
Subdivision d'un lot.
MRC :
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François.
Mur mitoyen :
Signifie un mur utilisé en commun par deux bâtiments contigus ou de deux propriétés.
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Règlement de zonage
37
Municipalité :
Territoire à l'intérieur duquel s'applique le présent règlement.
Nacelle :
Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes essentielles à la
conversion de l'énergie.
Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur :
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où est gardée, à des fins
autres que le pâturage, au moins une unité animale (telle que définie au tableau 1 :
Paramètre A de l'article 14.13 du chapitre 14) des catégories d'animaux ayant un
coefficient d'odeur supérieur ou égal à 1,0 (tel que présenté au tableau 3 : Paramètre C
de l'article 14.15 du chapitre 14), y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouve.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 m d'une
installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout
remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdit par le
zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement
consenti à certaines exploitations par la loi.
Niveau moyen du sol :
Le niveau moyen du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment correspond à la
moyenne de trois points de niveau au sol définitif, mesurés aux deux extrémités et au
centre de chaque mur extérieur d'un bâtiment, à une distance de 3 m de ce mur. Les
dépressions localisées telles qu'une entrée pour véhicules, pour piétons ou une margelle
sont exclues du calcul du niveau moyen du sol.
Officier municipal :
Signifie tout fonctionnaire municipal désigné nommé par résolution du Conseil municipal.
Ouvrage :
Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert forestier.
Panneau de signalisation privé :
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à diriger les usagers d'un
lieu. Cette enseigne peut avoir notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux
restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 % de la
superficie du panneau peut être allouée à l'identification du lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame :
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Parc :
Toute étendue de terrain appartenant à la municipalité ou à un organisme gouvernemental
et aménagée à des fins de promenade, de repos et de loisirs.
Parc de maisons mobiles :
Ensemble de lots destinés à recevoir des maisons mobiles.
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Règlement de zonage
38
Parc éolien :
Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de
câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et
les structures complémentaires aux éoliennes.
Passage piétonnier :
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Pavillon secondaire :
Garage privé isolé situé sur le même lot qu'une habitation unifamiliale isolée à l'intérieur
duquel un logement complémentaire à l'habitation principale a été aménagé.
Pente :
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante
mètres (50 m) calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a
trait à la définition de rive.
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité,
déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité ainsi que
toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma
d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans
une zone agricole.
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Peuplement forestier :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans
égard à la propriété foncière.
Phase de construction :
La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux visant à aménager l'accès
vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à
relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la
production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement.
Piscine :
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous (spa)
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine démontable :
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Placard publicitaire :
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou à tout autre endroit
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Règlement de zonage
39
prévu à cet effet et destinée à annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plainte :
Dénonciation écrite à la municipalité concernant une infraction présumée commise par
l'entreprise.
Plaines inondables :
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
a) Une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un changement d'urbanisme d'une municipalité;
d) Les cotes d'inondation de récurrence 20 ans, 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
e) Les cotes de récurrence 20 ans, 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques devait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plan de gestion :
Document préparé par un ingénieur forestier, établissant les travaux appropriés aux
peuplements forestiers afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements et le
renouvellement des parterres de coupes d'une propriété forestière.
Plan de l'opération cadastrale :
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant l'objet de l'opération
cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est
préparé par un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au Ministère responsable
du cadastre.
Plaque professionnelle ou d'affaire :
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine d'activité de l'occupant
du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Plan d'implantation ou de situation :
Plan-projet montrant les dimensions, la forme et la superficie d'un lot sur lequel le ou les
bâtiments futurs sont localisés par rapport aux lignes du dit lot.
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Règlement de zonage
40
Plan de localisation :
Plan montrant les dimensions et la superficie d'un lot et sur lequel le ou les bâtiments
actuels sont localisés par rapport aux lignes du dit lot.
Poste d'essence :
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et, accessoirement, à la vente de
produits nécessaires au fonctionnement des véhicules.
Poste de raccordement :
Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne à un réseau de
transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau
électrique provincial.
Pourcentage d'occupation au sol d'un terrain :
Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un ou des bâtiments sont ou
peuvent être érigés par rapport à l'ensemble du terrain.
Prescription sylvicole :
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de
l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant
l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés, du
stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le propriétaire
foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document doit respecter le
code de déontologie de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec.
Prise d'eau potable municipale :
Un ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale,
une coopérative ou un syndicat et desservant plusieurs usagers, de même qu'un site
ayant un potentiel exploitable, appartenant à une municipalité, une régie intermunicipale,
une coopérative ou un syndicat.
Prise d'eau communautaire :
Puits alimentant un réseau d'aqueduc privé ou public ainsi que les puits de captage d'eau
potable à des fins commerciales.
Producteur agricole :
Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins commerciales et lucratives.
La ferme est un revenu indépendant pour l'exploitant.
Profondeur moyenne d'un terrain :
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un
lot, sauf pour les exceptions illustrées sous « Les lots ».
Profondeur d'un lot :
Distance de la ligne droite entre le point du milieu de la ligne avant du lot et le point milieu
de la ligne arrière du lot. Voir l'illustration sous « Les lots ».
Propriété :
Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou
plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont
considérés comme contigus.
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Règlement de zonage
41
Pour l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
chapitre P-41.1), voir « Unité foncière ». Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin
2021.
Rapport plancher-terrain (RPT) :
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les bâtiments et la superficie du
terrain qu'ils occupent.
Réparation :
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la peinture ou aux menus travaux
d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment.
Réseau collecteur :
Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes entre elles et au poste de raccordement
pour y acheminer l'électricité produite.
Réseau de transport :
Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures publiques permettant
d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs
d'électricité.
Réseau supérieur :
L'ensemble des routes numérotées.
Rez-de-chaussée :
Synonyme d'étage (premier).
Résidence :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Signifie l'habitation spécifique auxquels font référence les articles de ce règlement.
Pour l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
chapitre P-41.1), une résidence correspond à une habitation unifamiliale isolée.
Résidence principale :
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
(Pour l'application des dispositions en lien avec un établissement d'hébergement
touristique résidentiel principal, un établissement d'hébergement touristique résidentiel
secondaire, un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural et
un hébergement de type bed & breakfast ou gîte touristique)
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant
ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident
indique aux ministères et organismes du gouvernement.
Résidence de tourisme : Abrogée
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Restauration champêtre :
Établissement de restauration situé dans une habitation où l'on sert des repas composés
majoritairement des produits du terroir régional.
Rive :
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
42
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger
se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
En milieu forestier public, des mesures particulières de protection sont prévues pour le
cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et du
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Riverain :
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Rivière :
Est considérée comme rivière dans le présent document la rivière Saint-François.
Roulotte :
Véhicule immatriculé ou non, de moins de 15 m de longueur, monté sur des roues ou non,
utilisé pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu où
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Règlement de zonage
43
des personnes peuvent demeurer, manger et dormir, et conçu de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
Rue :
Synonyme de chemin.
Serre privée :
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour
l'agrément du propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site :
Comprend le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à l'assemblage d'une
construction, l'emprise du chemin d'accès, le réseau collecteur et l'emplacement des
équipements du poste de raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes :
sites récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques.
Site de camping :
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement,
aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte,
d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il
y ait ou non disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes)
à l'intérieur de cet espace.
Site patrimonial protégé : (spécifique à la gestion des odeurs en milieu agricole)
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.
Sous-sol :
Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.
Superficie de plancher :
La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction des dimensions
extérieures du dit bâtiment pour chaque étage incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et
les étages supérieurs.
Superficie d'un bâtiment :
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches,
les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, abris ainsi que les corniches de plus de
60 cm, mais excluant les terrasses, marches, corniches de 60 cm et moins, escaliers
extérieurs, chambres froides situées sous un balcon ou un escalier extérieur, plates-
formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures et extérieures.
Superficie forestière productive :
Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements
forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe totale,
ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide.
Talus :
Surface du sol affecté par une rupture de pente de soixante centimètres (60 cm) de
hauteur depuis son point de rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de cent vingt
centimètres (120 cm). La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition
de rive.
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Règlement de zonage
44
Terrain :
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots,
contigus, constituant une même propriété. Pour les fins de la présente définition,
constituent un ensemble foncier d'un seul bloc, deux fonds de terre appartenant à un
même propriétaire, lorsque l'un des fonds est enclavé par un chemin de fer et par le
second fonds adjacent à un chemin public ou privé.
Terrain de camping :
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de
circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où, moyennant paiement, on est admis
à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte
motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile,
que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques, et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six mois
sur le terrain avec leur équipement.
Terrain de jeux :
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sports.
Territoire d'intérêt :
Territoire identifié comme tel sur la carte des grandes affectations du sol faisant partie du
plan d'urbanisme.
Tôle architecturale :
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement
usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Trottoir :
Signifie la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Trouée :
Superficie de cinq cents mètres carrés (500 m2) à mille cinq cents mètres carrés (1 500
m2) sur laquelle il y a eu un abattage d'arbres prélevant tous les arbres d'essence
commerciale.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
Unité d'évaluation foncière :
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire
de la municipalité.
Unité foncière :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Pour l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
chapitre P-41.1), une unité foncière est un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou
qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
45
du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine.
Unité foncière vacante :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Pour l'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
chapitre P-41.1), une unité foncière vacante est une unité publiée au Registre foncier du
Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence
ou chalet), mais pouvant comprendre des bâtiments à des fins agricoles et forestières non
commerciales et des bâtiments résidentiels accessoires.
UPA :
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Signifie la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie.
Usage :
Signifie les fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances
sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage complémentaire (accessoire) :
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et qui sert à faciliter ou à
améliorer l'usage principal. L'usage accessoire à l'habitation est celui qui sert à améliorer
ou à rendre agréables les fonctions résidentielles dont, notamment, les piscines, les courts
de tennis, les jardins, les portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres que
l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires. Un usage est
considéré comme tel par le présent règlement s'il constitue le prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
Usage dominant d'un bâtiment :
Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
Désigne l'usage principal qui, de par sa nature et son importance relative, détermine la
classification du bâtiment au regard du présent règlement de zonage. Il s'agit de l'usage
qui représente la plus grande superficie de plancher occupée par une activité unique ou
par un ensemble d'activités connexes au sein du bâtiment. Dans le cas où deux usages
ou plus sont de superficies équivalentes (moins de cinq pour cent [5 %] l'un de l'autre),
l'usage dominant doit être désigné par l'usage qui a le potentiel de générer le plus de
préjudices aux usages adjacents ou qui est le plus intensif.
Usage principal :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
La définition est abrogée.
Usage dérogatoire :
Signifie tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la
réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage principal :
Fin principale pour laquelle un bâtiment ou un groupe de bâtiments, un lot ou un terrain
ou une de ses parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
Vacant :
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Règlement de zonage
46
Terrain non occupé par un bâtiment.
Végétalisation :
Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle sorte à éviter toute
érosion du sol.
Vente-débarras (vente de garage) :
Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins domestiques, appartenant à
l'occupant de l'habitation située sur le terrain où les objets sont exposés et dont le nombre
ou la quantité n'excède pas les besoins normaux de l'occupant.
Véhicule lourd :
Tout véhicule routier dont la masse nette est égale ou supérieure à 3 500 kg, tel qu'un
véhicule commercial, un autobus, un minibus, une dépanneuse, une remorque, une semi-
remorque, un véhicule réfrigéré, un véhicule auquel est attaché un chasse-neige ou une
pelle.
Véranda :
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé
comme pièce habitable. Lorsqu'une véranda fait partie d'une maison mobile, elle doit être
vitrée à au moins 75 % de sa superficie, incluant la toiture, et elle ne doit pas avoir une
superficie supérieure à 8 m². Aux fins du présent règlement, un solarium équivaut à une
véranda.
Vitrine tridimensionnelle :
Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois vitrées destinées à l'étalage et
à la présentation de produits offerts en vente dans un établissement commercial localisé
sur le même terrain.
Voie d'accès :
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou
public, aménagée de façon à permettre l'usage du lac ou du cours d'eau à des fins
récréatives ou de détente.
Voirie forestière :
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin
et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un
chemin forestier.
Volume :
Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un
peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques
(mètre cube ou mètre cube à l'hectare).
Zone agricole permanente :
Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1). Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre
2020.
Zone blanche :
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
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Zone de faible courant :
La partie de la zone inondée, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence 100 ans.
Zone de grand courant :
La zone pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence 20 ans.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
49
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Application du règlement
L'officier municipal est chargé d'appliquer le présent règlement.
L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner,
entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la
réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier
municipal et ses personnes-ressources à des fins d'inspection et de répondre à ses
questions.
3.2
Infractions et pénalités généraux
Toute propriétaire, locataire ou occupant ou toute autre personne qui agit en contravention
du présent règlement commet une infraction. Les propriétaires demeurent toujours
responsables des infractions commises sur leur propriété.
Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée, le contrevenant
est passible d'une amende.
Le montant des amendes est fixé comme suit :
1) Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende, plus
les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) Première infraction :
min. 300 $
max. 1 000 $;
b) Récidive :
min. 600 $
max. 2 000 $.
2) Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende, plus les
frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) Première infraction :
min. 600 $
max. 2 000 $;
b) Récidive :
min. 1 200 $
max. 4 000 $.
3) Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte.
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la Municipalité peut exercer
tout autre recours utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
4) L'article 3.2 «Infractions et pénalités généraux» peut s'appliqué à toutes infractions
n'étant pas mentionnés aux articles «3.3 - Infractions et pénalités spécifiques aux
piscines et spas», «3.4 - Infractions et pénalités spécifiques au chapitre des
abattages et plantions d'arbres» et «3.5 - Infractions et pénalités spécifiques
dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie
éolienne à des fins commerciales».
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
50
3.3
Infractions et pénalités spécifiques aux piscines et spas
Dans le cas d'infractions aux articles régissant les piscines et les spas dans le présent
règlement, le contrevenant est passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction.
Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) Première infraction :
min. 500 $
max. 700 $;
b) Récidive :
min. 700 $
max. 1 000 $.
3.4
Infractions et pénalités spécifiques au chapitre des abattages et plantions d'arbres
a) Dispositions générales relatives aux sanctions
Toute personne qui fait un abattage d'arbres en contravention du présent règlement
commet une infraction et est sanctionnée par une amende d'un montant minimal de cinq
cents dollars (500 $), auquel s'ajoutent ;
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare (1 ha), un montant
minimal de cent dollars (100 $) et maximal de deux cents dollars (200 $) par arbre abattu
illégalement jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 $). Les montants sont doublés
en cas de récidive ;
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare (1 ha) et plus, une amende d'un
montant minimal de cinq mille dollars (5 000 $) et maximal de quinze mille dollars (15 000
$) par hectare complet déboisé, auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé,
un montant déterminé conformément aux paragraphes précédents.
b) Dispositions particulières
Toute personne qui contrevient au présent règlement, autrement que selon ce qui est
prescrit dans la section «a) Dispositions générales relatives aux sanctions» commet une
infraction et est passible des sanctions suivantes :
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de
cinq cents dollars (500 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), plus les frais. Les montants
sont doublés en cas de récidive ;
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de mille
dollars (1 000 $) et maximale de deux milles dollar (2 000 $), plus les frais.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes, mais l'amende pour tout jour additionnel au premier jour ne pourra être recouvrée
qu'à partir du premier jour suivant l'avis relatif à l'infraction donnée au contrevenant.
c) Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou
incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible
de la même sanction.
d) Administrateur ou dirigeant
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale
par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement, une décision ou un autre
geste du même genre, à refuser ou à négliger de se conformer aux dispositions du présent
règlement ou à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible des mêmes
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51
amendes que celles prévues à la section «a) Dispositions générales relatives aux
sanctions» et à la section «b) Dispositions particulières».
e) Fausse déclaration
Commet une infraction qui la rend passible des amendes prévues à la section «a)
Dispositions générales relatives aux sanctions» et à la section «b) Dispositions
particulières», toute personne qui, à l'occasion d'une demande de certificat d'autorisation
ou du dépôt d'une déclaration ou lors d'une inspection, fait une déclaration fausse ou
trompeuse au coordonnateur régional ou à l'officier adjoint.
f) Propriétaire
Commet une infraction qui le rend passible des amendes prévues à la section «a)
Dispositions générales relatives aux sanctions» et à la section «b) Dispositions particulières
», le propriétaire qui a connaissance d'une coupe de bois ou d'un abattage d'arbres
contraires au présent règlement sur une propriété foncière dont il est propriétaire et qui
tolère cette coupe ou cet abattage d'arbres illégal.
3.5
Infractions et pénalités spécifiques dispositions relatives à l'implantation
d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales
a) Infractions et amendes
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si
le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille
dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille
dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera
de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais
pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de
deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et les
frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour
jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que
pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette
infraction, n'ait été donné au contrevenant.
b) Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou
incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible
de la même peine et est exposée aux mêmes recours.
c) Partie à l'infraction
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale
par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement ou par négligence à refuser
ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une
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52
infraction et est passible des mêmes peines que celles prévues au point «a Infractions et
amendes» et est exposé aux mêmes recours.
d) Fausse déclaration
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues au point «a
Infractions et amendes» et qui est exposée aux mêmes recours, toute personne qui, afin
d'obtenir un certificat d'autorisation, un certificat ou un permis en vertu du présent
règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou
trompeuse.
3.6
Responsabilité du propriétaire
Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
Le propriétaire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est présumé responsable
de toute infraction commise sur sa propriété. Il lui incombe de prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir, faire cesser et empêcher la répétition de toute infraction, qu'il
l'ait permise, tolérée ou qu'elle résulte d'un manque de surveillance ou de contrôle de sa
part. Cette responsabilité s'applique dès que l'infraction survient, qu'il en est informé ou
qu'il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
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53
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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54
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
4.1
Droits acquis généraux
Une construction dérogatoire existante avant le 17 décembre 1997, de même que l'usage
dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé avant le 17 décembre 1997 sont
protégés par des droits acquis.
À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toute construction ou usage dérogatoire
exercé est protégé par droit acquis dans la mesure où cet usage ait été exercé ou que cette
construction ait été érigée conformément aux règlements alors en vigueur ou adoptés
postérieurement.
4.2
Cessation d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser
définitivement s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de
12 mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption.
L'activité requise pour conserver un droit acquis doit être d'une ampleur suffisante.
L'intention seule ne suffit pas. Envisager de reprendre éventuellement l'usage est
insuffisant pour conserver un droit acquis.
Procéder au remplacement d'un usage protégé par droit acquis éteint définitivement cet
usage protégé par droit acquis.
Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière n'ayant plus de certificat d'autorisation du
MDDELCC et ayant cessé ses opérations pendant une période de 12 mois et plus, celle-ci
perd son droit acquis.
4.3
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peuvent être
remplacés par un autre usage ou construction dérogatoire.
4.4
Extension d'un usage dérogatoire
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut
être étendu aux conditions suivantes :
a) l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles existaient le le
jour qui précède le moment qu'il devient dérogatoire;
b) l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à 25 % de la superficie utilisée
le jour qui précède le moment qu'il devient dérogatoire;
c) l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est limitée à 50 % de la superficie
utilisée le jour qui précède le moment qu'il devient dérogatoire;
d) l'extension doit respecter toute norme de construction et de zonage en vigueur.
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55
4.5
Extension d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée
qu'en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, il est permis d'agrandir dans
le prolongement des murs existants (voir croquis), pourvu que cet agrandissement
n'augmente pas la dérogation. De plus, pour ce qui est d'une construction ayant bénéficié
d'une dérogation mineure, elle ne peut cependant pas bénéficier des droits sur la partie de
la construction visée par la dérogation.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne respecte pas les exigences
quant aux dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être
agrandie sans pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du présent
règlement en cette matière.
4.6
Reconstruction d'une installation d'élevage
Dans le territoire d'application du présent chapitre, la reconstruction d'une installation
d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite en
conformité avec le présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a
été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans respecter les exigences du
présent règlement dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même
emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Les
dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation
d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivant sa destruction.
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56
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les
18 mois suivant sa destruction, conformément au présent règlement, continue de bénéficier
du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de remplir les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
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57
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
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58
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
5.1
Considérations générales
Aux fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été
déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations,
quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité
des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la
sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 5.2 à 5.6 se divise en sous-groupes, identifiés
par une lettre. Les sous-groupes peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont
alors identifiées par un chiffre.
5.2
Le groupe résidentiel
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
D) Les maisons mobiles.
5.3
Le groupe commercial
A) Les bureaux, soit :
1.
les bureaux d'affaires :
-
lieux servant principalement à l'administration d'une entreprise et à la gestion de ses
affaires.
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59
2.
les bureaux de professionnels, tels :
-
avocats;
-
architectes;
-
notaires;
-
courtiers d'assurances;
-
médecins;
-
comptables;
-
urbanistes;
-
agents immobiliers;
-
autres professions (reconnues par l'Office des professions du Québec, une
association ou une fédération).
3.
les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à l'habitation, soit :
-
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels décrits aux sous-paragraphes 1
et 2, installés à l'intérieur d'une habitation et aux conditions suivantes :
a.
cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire;
b.
La suite réservée au service personnel et professionnel doit posséder un accès
distinct et indépendant de l'accès à l`habitation.
c.
lorsqu'il est exercé à l'intérieur de la résidence, cet usage doit occuper un
maximum de 30 % de la superficie de plancher de la résidence;
d.
lorsqu'il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, cet usage doit occuper
une superficie maximale de 80 m²;
e.
un seul usage complémentaire est autorisé;
f.
cet usage doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation et un maximum
d'un employé;
g.
il est permis l'installation d'une seule enseigne, d'une superficie maximale de
1,5 m², éclairée par réflexion, ne faisant aucune réclame pour quelque produit
que ce soit;
h.
cet usage ne doit en aucun cas générer d'entreposage extérieur, de quelque
nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit;
i.
Lorsque les activités dépassent le seuil de l'usage accessoire, cet usage devra
être relocalisé dans un endroit conforme à la réglementation.
B) Les services, soit :
1.
les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne, tels :
-
salons de coiffure;
-
salons de beauté;
-
centre de spas (incluant les massages);
-
tailleurs;
-
cordonniers;
-
photographes;
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60
-
cours privés;
-
autres services similaires.
2.
les services financiers, tels :
-
banques;
-
caisses;
-
fiducies.
3.
les services de garderie en installation (publique ou privée);
4.
les services funéraires, tels :
-
salles d'exposition des corps;
-
crématoriums.
5.
les services de soins médicaux de la personne, tels :
-
cliniques de dentistes;
-
cliniques médicales;
-
cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie, chiropratique, kinésithérapie,
massothérapie, etc.).
6.
les services de soins pour animaux, tels :
-
cliniques vétérinaires;
-
services de toilettage;
-
pensions pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment).
7.
les services intégrés à l'habitation, soit :
-
les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne
décrits aux sous-paragraphes 1 et 5, les galeries d'art ainsi que les studios et ateliers
d'artiste incluant l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur place, aux
conditions suivantes :
a.
cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire;
b.
lorsqu'il est exercé à l'intérieur de la résidence, cet usage doit occuper un
maximum de 30 % de la superficie de plancher de la résidence;
c.
La suite réservée au service personnel et professionnel doit posséder un accès
distinct et indépendant de l'accès à l'habitation.
d.
lorsqu'il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, cet usage doit occuper
une superficie maximale de 80 m²;
e.
un seul usage complémentaire est autorisé;
f.
cet usage doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation et un maximum
d'un employé;
g.
il est permis l'installation d'une seule enseigne, d'une superficie maximale de
1,5 m², éclairée par réflexion, ne faisant aucune réclame pour quelque produit
que ce soit;
h.
cet usage ne doit en aucun cas générer d'entreposage extérieur, de quelque
nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit;
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61
i.
cet usage n'entraîne aucun impact significatif sur le voisinage immédiat et n'est
pas, de façon continue ou intermittente, la source de bruit, poussière, odeur,
gaz, chaleur, éclat de lumière, circulation lourde ou tout autre inconvénient pour
le voisinage;
j.
l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de vendre les produits
fabriqués sur place.
k.
Lorsque les activités dépassent le seuil de l'usage accessoire, cet usage devra
être relocalisé dans un endroit conforme à la réglementation.
C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit :
1.
les établissements de courts séjours, tels :
-
hôtels;
-
motels;
-
auberges rurales;
-
gîtes touristiques.
2.
les établissements de restauration tels :
-
restaurants;
-
salons de thé;
-
cafés-terrasses;
-
cantines;
-
casse-croûte;
-
traiteurs;
-
restauration champêtre;
-
comptoirs de service à l'automobile complémentaire à l'établissement de
restauration.
3.
Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
4.
Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
5.
Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
les magasins d'alimentation, tels :
-
épiceries;
-
boucheries (charcuterie);
-
pâtisseries;
-
boulangeries;
-
fruits et légumes;
-
bars laitiers;
-
dépanneurs.
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62
2.
les établissements de vente au détail, tels :
-
quincailleries (matériaux de construction et électriques);
-
vente de piscines;
-
centres de jardinage;
-
magasins à rayons;
-
vente en vrac (paillis, terre, gravier et terreaux). Modifié par le règlement numéro 655, en
vigueur le 26 avril 2019.
3.
les autres établissements de vente au détail, tels :
-
bijouteries;
-
librairies;
-
pharmacies;
-
boutiques;
-
fleuristes (sans culture sur place);
-
magasins de tissus.
E) Les établissements axés sur les véhicules et la mécanique, soit :
1.
les services d'entretien :
-
réparation de petits moteurs (tondeuses, génératrices, etc.) ;
-
commerces de détail de radios pour l'automobile ;
-
pièces neuves et usagées pour autos.
2.
les débits d'essence, tels :
-
postes d'essence (avec ou sans dépanneur);
-
stations-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles);
-
lave-autos.
3.
Vente, réparation et entretien du groupe de véhicule 1, soient : Automobile, Camion
léger, Camionnette, Véhicule utilitaire sport, Voiture, Tout autre engin similaire à ce
groupe.
4.
Vente, réparation et entretien du groupe de véhicule 2, soient : Motocyclette,
Motomarine, Motoneige, Scooter, Véhicule tout terrain, Tout autre engin similaire à ce
groupe.
5.
Vente, réparation et entretien du groupe de véhicule 3, soient : Remorque, Roulotte,
Tente-roulotte, Tout autre engin similaire à ce groupe.
6.
le groupe de véhicule 4, soient : Motorisé (camper), Véhicule lourd, Autobus, Tout autre
engin similaire à ce groupe.
7.
Vente, réparation et entretien du groupe de véhicule 5, soient : Véhicule agricole,
Véhicule outil, Tout autre engin similaire à ce groupe.
8.
Vente, réparation et entretien du groupe de véhicule 6, soient : Tout autre véhicule ne
figurant pas dans l'un ou l'autre des groupes de véhicules précédents.
F)
Les établissements axés sur la construction et le transport, soit :
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63
1.
entrepreneurs en construction, en excavation, en voirie;
2.
transport en véhicules lourds.
G) Les établissements de récréation, soit :
1.
les salles de spectacles (établissements où l'on sert de la boisson alcoolisée) :
-
boîtes à chansons;
-
discothèque;
-
bars.
2.
les activités intérieures à caractère commercial, telles :
-
théâtres;
-
salles de billard;
-
salles de quilles;
-
salles de réception;
-
salles de réunion, de rencontre;
-
gymnases de conditionnement physique;
-
centres sportifs.
3.
les activités extérieures à caractère commercial, tels :
-
clubs de golf (avec restaurant);
-
stations de ski (avec restaurant);
-
clubs aquatiques;
-
jardins zoologiques;
-
centres d'hébertisme;
-
sites de vélo de montagne;
-
toboggan.
4.
les activités extérieures extensives reliées à un plan d'eau, tels :
-
centres de baignade;
-
service de location d'embarcations (canots, kayaks, motomarines, etc.);
-
marinas.
5.
les commerces de nature érotique, tels :
-
bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
-
Lave-auto érotique;
-
Vente d'objets de nature érotique.
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64
H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
-
les ventes de produits et articles utilisés dans le cadre des activités agricoles.
5.4
Le groupe communautaire
A) Les établissements religieux, tels :
-
lieux de culte;
-
presbytères;
-
monastères;
-
couvents.
B) Les établissements d'enseignement.
C) Les institutions, telles :
-
centres d'accueil;
-
services de garderie en installation (publique ou privée);
-
hôpitaux;
-
centres d'hébergement de longue durée;
-
résidences pour personnes âgées;
-
maisons de convalescence;
-
organismes communautaires;
-
résidence en lien avec les établissements religieux.
D) Les services administratifs publics, soit :
1.
les services administratifs gouvernementaux, tels :
-
bureaux gouvernementaux;
-
hôtels de ville;
-
centres communautaires;
-
centres d'information touristique.
2.
les services de protection, tels :
-
postes de police et pompiers.
3.
les services de voirie, tels :
-
garages municipaux;
-
dépôts, entrepôts municipaux.
E) Les services récréatifs, tels :
-
liens cyclable et piétonnier;
-
centre d'interprétation;
-
aire de repos;
-
belvédère.
F)
Les équipements culturels, tels :
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65
-
bibliothèques;
-
musées;
-
centres culturels;
-
centres communautaires.
G) Les Parcs, espaces verts, terrains de jeux.
H) Les cimetières.
5.5
Le groupe agricole
A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, soit :
1.
foresterie, soient :
-
foresterie (sylviculture);
-
Vente de produits de la ferme.
2.
cultures de tous genres, soient :
-
cultures de tous genres;
-
serres;
-
pépinières;
-
érablières et cabanes à sucre;
-
vente des produits de la ferme à la ferme.
B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage d'animaux, soit :
-
écuries;
-
établissements de production laitière;
-
apiculture;
-
établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux, chèvres et autres types
d'élevage non visés par le paragraphe C).
C) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage en réclusion, soit :
-
élevages d'animaux à fourrure;
-
porcheries;
-
poulaillers;
-
abattoirs.
D) Transformation liée à la ressource agricole ou forestière, soit :
Le traitement et les activités de première transformation jumelés à des exploitations agricoles
ou forestières.
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66
1.
Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture, soit :
-
l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits
agroalimentaires provenant du site de l'exploitation où est située l'activité de
transformation, des produits alimentaires intermédiaires, tels que :
a.
pour la viande : abattage, éviscération, découpe;
b.
pour le lait : fromage;
c.
pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits.
2.
Deuxième transformation spécifiquement liée à l'agriculture, soit :
-
l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits
alimentaires intermédiaires ou de nutriments provenant du site de l'exploitation où
est située l'activité de transformation, d'autres produits alimentaires intermédiaires
ou des produits alimentaires propres à la consommation, tels que :
a.
pour la viande : désossage;
b.
pour le lait : produit fait à partir du fromage (ex. : pizza au fromage);
c.
pour les fruits : tartes, muffins, etc.
3.
Troisième transformation spécifiquement liée à l'agriculture, soit :
-
l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits
alimentaires intermédiaires ou de nutriments provenant du site de l'exploitation où
est située l'activité de transformation, des aliments faciles à préparer ou prêts à
servir, tels que :
a.
pour la viande : charcuterie, aliments prêts à servir.
4.
Première transformation spécifiquement liée à la forêt, soit :
-
l'ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences
forestières sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) provenant du site de
l'exploitation où est située l'activité de transformation, qui consistent à fabriquer (par
le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, du bois
de chauffage, etc.
5.
Deuxième transformation spécifiquement liée à la forêt, soit :
-
l'ensemble des opérations, généralement effectuées sur un autre site que celui de
la première transformation, incluant des activités de sous-traitance telles
préparation, composante de bois, façonnage, assemblage, etc.
E) Les chenils, soit :
-
élevage de chiens;
-
pensions de chiens.
F)
Les fermettes et petits élevages, soit :
1.
petits animaux, tels : poules, dindes, lapins, cailles, faisans.
2.
grands animaux, tels : chevaux, moutons, chèvres, autruches, émeus, cochons, lamas.
5.6
Le groupe industriel
A) Les industries de classe A, soit :
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67
Les établissements industriels et les établissements commerciaux non apparentés à la vente
au détail qui satisfont aux exigences suivantes :
-
l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issus de la recherche et
de la conception de produits ou de procédés;
-
ne sont pas cause, de manière soutenue ni de manière intermittente, de bruit, poussière,
odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière, ni de quelque autre inconvénient que ce soit pour
le voisinage immédiat;
-
ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement
fermé;
-
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce
soit.
B) Les industries de classe B, soit :
Les établissements industriels et les établissements commerciaux non apparentés à la vente
au détail qui satisfont aux exigences suivantes :
-
l'usage a trait à la conception, la fabrication et la transformation de produits tels que
meubles, fenêtres, textiles et vêtements, ateliers de soudure, produits métalliques et
autres usages semblables;
-
seul l'entreposage extérieur de machineries, de véhicules de transport, d'équipements
ou de produits finis ou semi-finis est autorisé;
-
l'entreposage en vrac de matériaux ou matières comme la ferraille, les rebuts de métal,
les copeaux de bois, le charbon, le sel et les produits chimiques solides est interdit;
-
la majeure partie des opérations est faite à l'intérieur d'un édifice complètement fermé.
C) Les industries de classe C, soit :
Les établissements industriels et les établissements commerciaux non apparentés à la vente
au détail, où l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est permis :
-
peuvent causer, de manière occasionnelle, certaines nuisances telles que des vibrations,
des odeurs, des poussières, du bruit ou autres inconvénients;
-
peuvent générer des mouvements soutenus ou intermittents de circulation lourde.
D) Les activités d'extraction, soit :
1.
gravières, soit :
-
gravières;
-
sablières;
-
activités de première et deuxième transformations des matières premières extraites
sur place (tamisage, concassage, préparation de béton, de mélange bitumineux, etc.).
2.
carrières, soit :
-
carrières;
-
activités de première et deuxième transformations des matières premières extraites
sur place (tamisage, concassage, préparation de béton, de mélange bitumineux, etc.).
E) Les activités reliées au transport et à l'entreposage de biens et marchandises, telles :
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68
-
les entrepôts industriels;
-
l'entreposage libre-service;
-
les centres de distribution;
-
les entreprises de transport de marchandise et de biens.
F) Les activités industrielles artisanales, soit :
Les activités et industries artisanales situées à l'intérieur ou l'extérieur de la résidence. Ces
activités et industries sont à très petite échelle et exercées seulement à titre d'usage
complémentaire à l'habitation, tels que :
-
création de pâtisseries ou confiseries;
-
confection ou réparation de vêtements, réparation de chaussures, réparation d'horloges;
-
réparation d'accessoires électriques et électroniques (télévision, radio);
-
réparation d'appareils électroménagers;
-
création de meubles de type artisanal;
-
restauration de meubles;
-
ou toute autre activité de ce genre.
Ces activités et industries doivent respecter les conditions suivantes :
-
l'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
-
lorsqu'il est exercé à l'intérieur de la résidence, cet usage doit occuper un maximum de
30 % de la superficie de plancher de la résidence;
-
lorsqu'il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, cet usage doit occuper une
superficie maximale de 80 m²;
-
un seul usage complémentaire est autorisé;
-
cet usage doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation et un maximum d'un
employé;
-
il est permis l'installation d'une seule enseigne, d'une superficie maximale de 1,5 m²,
éclairée par réflexion, ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage extérieur, de quelque nature que
ce soit et pour quelque raison que ce soit;
-
cet usage n'entraîne aucun impact significatif sur le voisinage immédiat et n'est pas, de
façon continue ou intermittente, la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat
de lumière, circulation lourde ou tout autre inconvénient pour le voisinage;
-
cet usage ne doit générer aucun rejet de contaminant dans l'environnement;
-
l'usage comprend, accessoirement, la possibilité de vendre les produits fabriqués ou
réparés sur place;
-
lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de l'usage accessoire, cet usage
devra être déplacé dans un endroit conforme à la réglementation.
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Règlement de zonage
69
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE
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70
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES
6.1
Usages permis dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
-
les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrains (lorsqu'autorisés par une
résolution municipale);
-
les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à un
réseau de distribution d'électricité tels les postes de pompage, de mesurage ou de
transformation, réservoirs et centrales de communication;
-
les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable), aires de repos,
belvédères, parcs, espaces verts et terrains de jeux;
-
les réseaux de distribution d'électricité d'Hydro-Québec;
-
les lignes aériennes, conduites souterraines et les équipements et accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transmission des communications;
-
les ventes-débarras (vente de garage).
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de l'article 6.8. Modifié
par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
6.1.1 Établissements d'hébergement touristique résidentiel
Modifié rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025.
a) L'activité « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » est autorisée
dans toutes les zones exclusivement si l'usage est approuvé en vertu du Règlement sur
les usages conditionnels.
b) L'activité « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire » est
autorisée à l'intérieur du périmètre urbain exclusivement si l'usage est approuvé en vertu
du Règlement sur les usages conditionnels.
c) L'activité « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » est
autorisée dans les zones rurales, agricoles, îlots déstructurés (ID et IS) et forestières
exclusivement si l'usage est approuvé en vertu du Règlement sur les usages
conditionnels.
6.2
Usages interdits dans toutes les zones
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages suivants sont interdits dans
toutes les zones :
-
les sites d'élimination de déchets domestiques;
-
les sites d'enfouissement de matériaux secs;
-
Les minimaisons.
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71
6.3
Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et de télécommunications
Il est interdit d'installer une infrastructure, une ligne ou une conduite de transport d'énergie
(incluant les matières à potentiel énergétique telles que gaz ou pétrole) ou de
télécommunications dans un milieu humide.
Il est interdit de modifier une infrastructure de transport d'énergie ou de télécommunications
située dans l'un des milieux décrits au premier alinéa. Il est interdit de la déplacer, sauf pour
la relocaliser hors de ces milieux.
La hauteur maximale d'une infrastructure de télécommunications est fixée à 20 m.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas à une infrastructure de
télécommunications implantée sur un terrain occupé par un bâtiment à usage résidentiel,
pourvu que l'infrastructure soit directement liée à l'usage résidentiel et que sa hauteur,
mesurée à partir du niveau du sol, n'excède pas 24 m. Modifié par le règlement numéro 677 en
vigueur le 28 juin 2021.
6.4
Usage associé au bâtiment principal
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
a) À l'exception des usages public, forestier et agricole et à moins d'avis contraire
spécifié dans ce règlement, pour exercer un usage, un bâtiment doit
spécifiquement être implanté, construit, rénové ou transformé sur le terrain ayant
cet usage.
b) Tout bâtiment abritant un ou des usages doit être conçu pour répondre à cet ou
ces usages exercés et à toute loi et règlement en vigueur.
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72
SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION
6.5
Règle générale d'implantation
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'ajout de bâtiments doit
respecter les normes d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
6.6
Marge de recul entre deux terrains occupés
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments
sont implantés à une distance moindre que la marge de recul avant minimale prescrite pour
la zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire
est le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments
principaux existants sur les lots adjacents. Cette marge de recul avant minimale doit être à
un minimum de 3 m.
SECTION 3 : USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
6.7
Règle d'interprétation des grilles des spécifications
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant
partie de l'article 6.8. Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
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73
a) LECTURE DES GROUPES D'USAGES, SOUS-GROUPES ET SUBDIVISIONS DE SOUS-GROUPES
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes
dans une grille de spécifications fait référence au classement des usages établi au
Chapitre 5. La colonne « Réf. » permet de recomposer la suite de chiffres ou lettres
identifiant ces groupes, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il faut d'abord
lire le numéro de groupe, lequel correspond au numéro de l'article pertinent du
Chapitre 5, puis l'identification du sous-groupe, indiquée par une lettre, puis
l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée par une combinaison de
lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-
groupes reprend celle du Chapitre 5. Toutefois, pour des raisons d'espace, la
nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature.
b) USAGE PERMIS
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque, vis-à-vis un sous-groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les
usages de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe sont permis dans
la zone.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, alors seul cet usage est permis dans la zone à l'exclusion
de tout autre usage du sous-groupe ou de la subdivision de sous-groupe dont fait
partie l'usage spécifiquement autorisé, sauf un autre usage qui serait lui aussi
spécifiquement autorisé.
c) USAGE INTERDIT
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone ou tout
usage qui ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe
autorisé dans une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage est interdit dans toutes les
zones, alors cet usage devra être autorisé dans la zone I-2, sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 6.2.
d) BATIMENT OU CONSTRUCTION AUTORISES
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment
principal, tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de
cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la
réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa les constructions énumérées dans une
grille de spécifications. Dans cette grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne
d'une zone quelconque vis-à-vis une construction spécifiquement autorisée, alors
cette construction est interdite dans la zone, même si elle peut être rattachée à un
usage autorisé dans la zone.
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74
e) PRESEANCE DES NORMES D'IMPLANTATION ET DE DIMENSIONS DES BATIMENTS
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation ou aux dimensions
des bâtiments prévues dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues ailleurs dans le présent
règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou en rangée correspond
à une marge de recul latérale minimale de 0 m.
f) USAGE MIXTE D'UN BATIMENT PRINCIPAL
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
À moins d'avis contraire précisé par les règlements d'urbanisme en vigueur, pour
chaque terrain bâtissable, un seul usage principal peut être autorisé par l'entremise
des «Grilles des usages et des constructions autorisés par zone». Cet usage principal
peut cependant être accompagné d'usages accessoires à condition qu'ils soient
situés et/ou exercés sur le même terrain que cet usage principal.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur des zones mixtes «M», commercial «C», industriel
«I» et public «P», pour chaque terrain bâtissable, il est permis de jumeler plus d'un
usage principal. Il est également permis d'ajouter un usage commercial à un usage
résidentiel existant.
Malgré les alinéas précédents, il est interdit d'aménager un logement dans un
bâtiment qui est aussi occupé par un usage des sous-groupes A, B, C, D, E du groupe
industriel (art. 5.6 - A, B, C, D, E).
Chaque usage exercé est soumis distinctement à l'ensemble des normes et
prescriptions édictées à son égard par les règlements d'urbanisme en vigueur.
6.8
Mixité d'usage à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation multifamilial
Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
a) En zone commerciale, lorsqu'il est autorisé aux grilles des usages et des constructions,
les usages « Habitations multifamiliales isolées », « Habitations multifamiliales en
rangées » et « Habitations multifamiliales jumelées » les conditions suivantes
s'appliquent :
1. Cent pour cent (100 %) du rez-de-chaussée du bâtiment et du sous-sol doivent être
destinés à l'un ou plusieurs usages commerciaux autorisés aux grilles des usages
et construction de la zone ;
2. Les étages au-dessus du rez-de-chaussée doivent être destinés uniquement aux
usages d'habitation ;
3. Les usages commerciaux doivent être compatibles avec l'usage d'habitation
conformément au Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, en
vigueur ;
4. La façade arrière du bâtiment est réservée aux portes d'accès de l'usage
d'habitation ;
5. La façade avant du bâtiment est réservée aux portes d'accès des usages
commerciaux ;
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75
6. Les portes d'accès des commerces et des habitations peuvent être situées dans les
cours latérales ;
7. La cour avant est réservée à l'aire de stationnement des commerces ;
8. La cour arrière est réservée à l'aire de stationnement des habitations ;
9. Les cours latérales peuvent être aménagées en aire de stationnement pour les
usages commerciaux ou d'habitation. Cependant, si une porte d'accès est
également aménagée dans la cour latérale, l'usage de l'aire de stationnement doit
être le même que l'usage de cette porte d'accès ;
10. Les aires de stationnement des habitations et des commerces doivent être
identifiées et indépendantes d'un de l'autre. La circulation de véhicule d'un
stationnement à un autre est interdite ;
11. Lorsque des normes règlementaires spécifiques à chacun des usages s'opposent,
la norme la plus restrictive doit s'appliquer même si cela a pour conséquence de
prohiber l'un des deux usages souhaités ;
12. L'entreposage extérieur est prohibé ;
13. Lorsque requis selon l'usage commercial, une unité de manutention doit être
aménagée.
b) Dans les zones M-4, M-6, M-13, M-16, M-17 et M-18, lorsqu'il est autorisé aux grilles
des usages et des constructions, les usages « Habitations multifamiliales isolées »,
« Habitations multifamiliales en rangées » et « Habitations multifamiliales jumelées », il
est autorisé de jumeler un ou des usages commerciaux aux habitations multifamiliales
aux mêmes conditions que le paragraphe (a) précédent, ces usages commerciaux
doivent également être autorisés aux grilles des usages et construction.
6.9
Usages, constructions et normes d'implantation par zone
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes
d'implantation et de dimensions des bâtiments par zone sont indiqués aux grilles de
spécifications des paragraphes suivants.
La description des renvois qui se trouvent dans une grille des spécifications est placée à la
suite de la grille des normes d'implantation pour chaque groupe de zone.
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76
A) ZONES RESIDENTIELLES (RE)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-1
RE-2
RE-4
RE-5
RE-6
RE-7
RE-10
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
B.2
Services financiers
X
B.3
Garderies en installation
X
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
D.2
Établissement de vente au détail
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
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77
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-1
RE-2
RE-4
RE-5
RE-6
RE-7
RE-10
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
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78
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-1
RE-2
RE-4
RE-5
RE-6
RE-7
RE-10
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
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79
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
RE-1
RE-2
RE-4
RE-5
RE-6
RE-7
RE-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6
12
12
12
12
12
6
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
0
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
2
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
3
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
6
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
maximum
3
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé « Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres » de l'article 15.12 intitulé « Dispositions
particulières dans certaines zones » prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
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80
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-
11(1)
RE-12
RE-14
RE-16
RE-17
RE-18
RE-19
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
X
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
B.2
Services financiers
X
X
B.3
Garderies en installation
X
X
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
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81
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-
11(1)
RE-12
RE-14
RE-16
RE-17
RE-18
RE-19
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X
X
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Règlement de zonage
82
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-
11(1)
RE-12
RE-14
RE-16
RE-17
RE-18
RE-19
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
Les services de soins pour animaux, tel que les services
de toilettage - Aucun animal de peux être gardé à l'extérieur
du bâtiment.
X(5)
X(5)
X(5)
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
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83
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (4)
Zones
RE-
11(1)
RE-12
RE-14
RE-16
RE-17
RE-18
RE-19
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6(2)
6
6
12
6
6
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
3(2)
3(3)
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2(2)
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
0
-
-
0
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
2
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
3
-
-
3
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
6
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
maximum
3
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35(3)
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) Il est interdit d'aménager une entrée charretière donnant sur la Route 112.
(2) Pour une habitation unifamiliale, la marge de recul minimale est de 30 m par rapport à la Route 112.
(3) Pour une maison mobile, la marge arrière est de 6 mètres et le pourcentage maximal d'occupation au sol est de 30%.
(4) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
84
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-21
RE-22
RE-23
RE-24
RE-25
RE-26
RE-27
RE-28
RE-29
RE-30
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
(3)
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
(3)
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
(3)
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
(3)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X(3)
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
X(3)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
85
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-21
RE-22
RE-23
RE-24
RE-25
RE-26
RE-27
RE-28
RE-29
RE-30
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
86
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-21
RE-22
RE-23
RE-24
RE-25
RE-26
RE-27
RE-28
RE-29
RE-30
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
87
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (2)
Zones
RE-21
RE-22
RE-23
RE-24
RE-25
RE-26
RE-27
RE-28
RE-29
RE-30
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12(1)
6
6(1)
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
3(1)
3
3(1)
3(1)
3
3
3
3
3
3
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2(1)
2
2(1)
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
2(3)
1
maximum
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
35
50
35
Description des renvois :
(1) Pour une habitation unifamiliale, la marge de recul minimale est de 30 m par rapport à la Route 112.
(2) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(3) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
88
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-31
RE-32
RE-33
RE-34
RE-35
RE-36
RE-
37(4)
RE-
38(4)
RE-
39(4)
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
X
X
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(3)
X
X
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X
X
X
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(2)
(2)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
89
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-31
RE-32
RE-33
RE-34
RE-35
RE-36
RE-
37(4)
RE-
38(4)
RE-
39(4)
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
90
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RE-31
RE-32
RE-33
RE-34
RE-35
RE-36
RE-
37(4)
RE-
38(4)
RE-
39(4)
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
Restauration champêtre
X
X
Cabane à sucre
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
91
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
RE-31
RE-32
RE-33
RE-34
RE-35
RE-36
RE-
37(4)
RE-
38(4)
RE-
39(4)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
3
3
3
3
3
3
5
8
8
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
3
3
3
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
3
3
3
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
6
6
6
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
2
2
2
maximum
2
2
4(5)
2
2
2
3
4
4
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
45
45
45
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(2) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(3) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
(4) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024. Le règlement 702 a créé les zones RE-37, RE-38 et RE-39.
(5) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
92
B) ZONES MIXTES (M)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-4
M-5
M-6
M-7
M-9
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
X
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
X
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
X
X
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
X
B.3
Garderies en installation
X
B.4
Services funéraires
X
X
X
X
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
X
X
X
X
X
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
X
X
D.2
Magasins grande surface
X
X
X
X
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
X
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
X
X
X
E.2
Débits d'essence
X
X
X
X
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
X
X
X
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
X
X
X
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
93
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-4
M-5
M-6
M-7
M-9
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
X
X
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
C
Institutions
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
X
X
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
X
X
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
X
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
94
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-4
M-5
M-6
M-7
M-9
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
Hôtels, Motels
X
X
X
X
X
Entreposage libre-service
X(3)
Usages spécifiquement non autorisés
Restauration champêtre
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
95
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (2)
Zones
M-1
M-4
M-5
M-6
M-7
M-9
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6(1)
6(1)
6(1)
6(1)
6
6
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
2
-
2
-
2
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
6
-
6
-
6
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
maximum
3
3
3
3
3
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
50
50
50
50
50
50
Description des renvois :
(1) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(2) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé « Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres » de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(3) L'entreposage libre-service est spécifiquement autorisé à l'intérieur des bâtiments, l'entreposage extérieur est prohibé pour cet usage.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
96
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
(2)
X
X(2)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
X
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
(5)
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
X
X
X
(5)
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
X
X
X
(5)
X
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
(5)
X
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X
X
X
X
(5)
X
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
X
X
X
X
(5)
X
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
(5)
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
X
X
X
X
(5)
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
X
X
X
X
B.3
Garderies en installation
X
X
B.4
Services funéraires
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
X
(5)
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
X
X
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
(5)
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
X
X
X
(5)
X
C.2
Établissements de restauration
X
X
X
X
(5)
X
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X(5)
D.2
Magasins grande surface
X(5)
D.3
Autres établissements de vente au détail
X(5)
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
X
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
X
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
X
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
X(5)
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X(5)
X
F.2
Transport véhicules lourds
X(5)
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
97
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
X
X
X
X
X
X
X
X
(5)
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X(5)
B
Industries de classe B
X(5)
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
98
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
(5)
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
99
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (3)
Zones
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6
6
6(1)
12
6(1)
6(2)
6(2)
6(2)
6(2)
6(2)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
0
-
0
-
-
0
0
0
0
-
bâtiment en rangée
-
0
-
0
-
-
0
0
0
0
-
habitation multifamiliale
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
6
-
3
-
-
3
3
3
3
-
bâtiment en rangée
-
6
-
3
-
-
3
3
3
3
-
habitation multifamiliale
6
6
6
6
-
6
6
6
6
6
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
3
3
4(6)
3
2
3
3
4
3
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
50
50
35
50
35
50
50
50
50
50
Description des renvois :
(1) Pour une habitation unifamiliale, la marge de recul minimale est de 30 m par rapport à la Route 112.
(2) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(3) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(4) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
(6) Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
100
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-21
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
B.2
Services financiers
X
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
C.2
Établissements de restauration
X
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
D.2
Magasins grande surface
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
E.2
Débits d'essence
X
E.3
Groupe de véhicule 1
X
E.4
Groupe de véhicule 2
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
E.6
Groupe de véhicule 4
X
E.7
Groupe de véhicule 5
X
E.8
Groupe de véhicule 6
X
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
F.2
Transport véhicules lourds
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
101
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-21
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
102
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-21
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
103
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (2)
Zones
M-21
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6(1)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
-
bâtiment jumelé
0
-
bâtiment en rangée
0
-
habitation multifamiliale
2
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
-
bâtiment jumelé
3
-
bâtiment en rangée
3
-
habitation multifamiliale
6
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
maximum
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
50
Description des renvois :
(1) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(2) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
104
C) ZONES COMMERCIALES (C)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(6)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X(6)
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
X(6)
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XA.2 Bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
Magasins grande surface
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.2
Débits d'essence
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.3
Groupe de véhicule 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.4
Groupe de véhicule 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.6
Groupe de véhicule 4
X
X
X
X
X
X
X
X
E.7
Groupe de véhicule 5
X
X
X
X
X
X
X
X
E.8
Groupe de véhicule 6
X
X
X
X
X
X
X
X
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
105
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
F.2
Transport véhicules lourds
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
(1) (3)
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Industries de classe B
X
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
106
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
Usages spécifiquement autorisés
Hôtels, motels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vente de maisons et de tout bâtiments préfabriqués
X(2)
Entrepôt de produits pétroliers, réservoirs souterrains
X
Entreposage libre-service(3)
X(3)(4)
X(3)(4)
X(3)(4)
Usages spécifiquement non autorisés
Restauration champêtre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
107
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (5)
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
6(3)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Description des renvois :
(1) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(2) Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur de l'article 7.6 doivent être respectées. Nonobstant ce qui précède, il est autorisé
de conserver la cour avant libre de toute clôture et d'installer des bâtiments modèles de manière à ce qu'ils soient visibles de la voie
publique. Lorsqu'installé en cour avant, le bâtiment modèle doit être localisé dans la portion de la cour avant située entre la limite
latérale de la propriété et le prolongement du mur latéral du bâtiment principal. Un bâtiment modèle doit respecter les marges de recul
minimales prescrites pour un bâtiment principal.
(3) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(4) L'entreposage libre-service est spécifiquement autorisé à l'intérieur des bâtiments, l'entreposage extérieur est prohibé pour cet usage.
(5) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(6) Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
108
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-11
C-12
(5)
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
B.2
Services financiers
X
X
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
X
X
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
D.2
Magasins grande surface
X
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
X
E.2
Débits d'essence
X
X
E.3
Groupe de véhicule 1
X
X
E.4
Groupe de véhicule 2
X
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
X
E.6
Groupe de véhicule 4
X
X
E.7
Groupe de véhicule 5
X
X
E.8
Groupe de véhicule 6
X
X
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
X
F.2
Transport véhicules lourds
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
109
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-11
C-12
(5)
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
X
X
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
X
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
D.2
Services de protection
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
B
Industries de classe B
X
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
110
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-11
C-12
(5)
Usages spécifiquement autorisés
Hôtels, motels
X
X
Vente de maisons et de tout bâtiments préfabriqués
X(1)
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
111
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (3)
Zones
C-11
C-12
(5)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6(2)
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
maximum
3
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
60
60
Description des renvois :
(1) Les dispositions relatives à l'entreposage extérieur de l'article 7.6 doivent être respectées. Nonobstant ce qui précède, il est
autorisé de conserver la cour avant libre de toute clôture et d'installer des bâtiments modèles de manière à ce qu'ils soient
visibles de la voie publique. Lorsqu'installé en cour avant, le bâtiment modèle doit être localisé dans la portion de la cour avant
située entre la limite latérale de la propriété et le prolongement du mur latéral du bâtiment principal. Un bâtiment modèle doit
respecter les marges de recul minimales prescrites pour un bâtiment principal.
(2) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(3) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(4) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024. Le règlement 702 a abrogé la zone C-13.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
112
D) ZONES INDUSTRIELLES (I)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I-1
I-2
I-3
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
X(1)
X(1)
X(1)
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(3)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
X
X
X
E.2
Débits d'essence
X
X
X
E.3
Groupe de véhicule 1
X
X
X
E.4
Groupe de véhicule 2
X
X
X
E.5
Groupe de véhicule 3
X
X
X
E.6
Groupe de véhicule 4
X
X
X
E.7
Groupe de véhicule 5
X
X
X
E.8
Groupe de véhicule 6
X
X
X
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
113
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I-1
I-2
I-3
F.2
Transport véhicules lourds
X
X
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
X
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
X
X
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
X
B
Industries de classe B
X
X
X
C
Industries de classe C
X
X
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
X
X
X
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
114
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I-1
I-2
I-3
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
115
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (2)
Zones
I-1
I-2
I-3
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
maximum
3
3
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
75
75
75
Description des renvois :
(1) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(2) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(3) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
116
E) ZONES PUBLIQUES (P)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8(2)
P-9(2)
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
117
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8(2)
P-9(2)
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
X
X
X
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
X
X
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
X
C
Institutions
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
X
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
X
X
E
Services récréatifs
X
X
F
Équipements culturels
X
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
X
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
118
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8(2)
P-9(2)
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
119
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8(2)
P-9(2)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(2) Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024. Le règlement 702 a créé les zones P-8 et P-9.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
120
F) ZONES RURALES (RU)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-1
RU-2
RU-3
RU-5
RU-6
RU-7
RU-8
RU-9
RU-10
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
121
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-1
RU-2
RU-3
RU-5
RU-6
RU-7
RU-8
RU-9
RU-10
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
X
X
A.2
Cultures de tous genres
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
X
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
X
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
X
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
E
Chenils
X
X
X
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
X
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
122
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-1
RU-2
RU-3
RU-5
RU-6
RU-7
RU-8
RU-9
RU-10
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Restauration champêtre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
123
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (4)
Zones
RU-1
RU-2
RU-3
RU-5
RU-6
RU-7
RU-8
RU-9
RU-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12
12
12(2)
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) La construction d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles est autorisée seulement lorsqu'il y a une habitation sur le terrain.
(2) Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra respecter une marge de recul minimale de trente mètres
(30 m) par rapport à l'emprise de la route 112
(3) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(4) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
124
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-11
RU-12 RU-13
RU-14
RU-15
RU-16
RU-17
RU-18 RU-19
RU-20
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XA.2 Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.2
Services d'entretien
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
125
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-11
RU-12 RU-13
RU-14
RU-15
RU-16
RU-17
RU-18 RU-19
RU-20
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X
X
X
X
X
X
X
X(1)
X
X(1)
A.2
Cultures de tous genres
X
X
X
X
X
X
X
X(1)
X
X(1)
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
X
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
E
Chenils
X
X
X
X
X
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
X
D.2
Carrières
X
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
126
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-11
RU-12 RU-13
RU-14
RU-15
RU-16
RU-17
RU-18 RU-19
RU-20
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Restauration champêtre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
127
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (4)
Zones
RU-11 RU-12 RU-13 RU-14 RU-15 RU-16 RU-17 RU-18 RU-19 RU-20
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12(2)
12
12
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) La construction d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles est autorisée seulement lorsqu'il y a une habitation sur le terrain.
(2) Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra respecter une marge de recul minimale de trente mètres
(30 m) par rapport à l'emprise de la route 112
(3) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(4) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
128
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-21
RU-22 RU-23
RU-24
RU-25
RU-26
RU-27
RU-28
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
129
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-21
RU-22 RU-23
RU-24
RU-25
RU-26
RU-27
RU-28
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X(1)
X
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X
X(1)
A.2
Cultures de tous genres
X(1)
X
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X
X(1)
B
Élevage d'animaux
X
X
C
Élevage en réclusion
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X(1)
X(1)
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X(1)
X(1)
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X(1)
X(1)
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
E
Chenils
X
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X
(3)
(3)
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
130
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU-21
RU-22 RU-23
RU-24
RU-25
RU-26
RU-27
RU-28
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
X
X
X
X
Restauration champêtre
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
131
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (4)
Zones
RU-21 RU-22 RU-23 RU-24 RU-25 RU-26 RU-27 RU-28
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12(2)
12
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) La construction d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles est autorisée seulement lorsqu'il y a une habitation sur le terrain.
(2) Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra respecter une marge de recul minimale de trente mètres
(30 m) par rapport à l'emprise de la route 112.
(3) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(4) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(5) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
132
G) ZONES AGRICOLES (A)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
133
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Cultures de tous genres
X
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
X
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
E
Chenils
X
X
X
X
X
X
X
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
134
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
Auberges rurales
Restauration champêtre
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
135
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (2)
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12(1)
12(1)
12(1)
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra respecter une marge de recul minimale de trente
mètres (30 m) par rapport à l'emprise de la route 112.
(2) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
136
H) ZONES FORESTIERES (F)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
F-1
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
(2)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
137
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
F-1
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X
A.2
Cultures de tous genres
X
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
138
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
F-1
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
139
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
F-1
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
50
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
30
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
30
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
30
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
maximum
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(2) Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
140
I) ZONES ILOTS DESTRUCTURES (ID ET IS)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
ID-5
ID-6(2)
ID-7(2)
ID-8(2)
ID-9(2)
ID-10(2)
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
141
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
ID-5
ID-6(2)
ID-7(2)
ID-8(2)
ID-9(2)
ID-10(2)
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Cultures de tous genres
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
142
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
ID-5
ID-6(2)
ID-7(2)
ID-8(2)
ID-9(2)
ID-10(2)
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
X
X(1)
X
X
X
X
X
Restauration champêtre
X
X
X(1)
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Description des renvois :
(1) Auberges rurales et restauration champêtre sont interdits sur les lots 4 180 515 et 4 180 516.
(2) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
143
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
ID-5
ID-6(2)
ID-7(2)
ID-8(2)
ID-9(2)
ID10(2)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(2) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
144
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-11(2)
ID-12(2)
ID-13(2)
ID-14(2)
IS-1(2)
IS-2(2)
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
145
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-11(2)
ID-12(2)
ID-13(2)
ID-14(2)
IS-1(2)
IS-2(2)
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
X
X
X
X
X
X
A.2
Cultures de tous genres
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
X
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
X
X
X
X
X
X
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
X
X
X
X
X
X
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
X
X
X
X
X
X
F.2
Grands animaux
X
X
X
X
X
X
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
X
X
X
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
146
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
ID-11(2)
ID-12(2)
ID-13(2)
ID-14(2)
IS-1(2)
IS-2(2)
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
Auberges rurales
X
X
X
X
X
Restauration champêtre
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Description des renvois :
(2) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
147
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
ID-11(2)
ID-12(2)
ID-13(2)
ID-14(2)
IS-1(2)
IS-2(2)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
1
1
1
1
1
1
maximum
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
35
35
35
35
35
35
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
(2) Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
148
J) ZONES CONSERVATIONS (CONS)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
CONS
-1
CONS
-2
CONS
-3
CONS
-4
CONS
-5
5.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
5.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration
C.3
Abrogé rég. # 713 en vigueur le 22 juil. 2025
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Les établissements axés sur les véhicules et la
mécanique
E.1
Services d'entretien
E.2
Débits d'essence
E.3
Groupe de véhicule 1
E.4
Groupe de véhicule 2
E.5
Groupe de véhicule 3
E.6
Groupe de véhicule 4
E.7
Groupe de véhicule 5
E.8
Groupe de véhicule 6
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
149
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
CONS
-1
CONS
-2
CONS
-3
CONS
-4
CONS
-5
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
G.5
Commerces de nature érotique
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
5.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
A.1
Foresterie
A.2
Cultures de tous genres
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Transf. liée à la ress. agricole ou forestière
D.1
1ere transformation spécif. liée à l'agriculture
D.2
2e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.3
3e transformation spécif. liée à l'agriculture
D.4
1ere transformation spécif. liée à la forêt
D.5
2e transformation spécif. liée à la forêt
E
Chenils
F
Fermettes et petits élevages
F.1
Petits animaux
F.2
Grands animaux
5.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
D.1
Gravières
D.2
Carrières
E
Activités reliées au transport et à l'entreposage
de biens et marchandises
F
Activités industrielles artisanales
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
150
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
CONS
-1
CONS
-2
CONS
-3
CONS
-4
CONS
-5
Usages spécifiquement autorisés
Conservation écologique
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
151
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions (1)
Zones
CONS
-1
CONS
-2
CONS
-3
CONS
-4
CONS
-5
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
-
-
-
-
-
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
-
-
-
-
-
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Nombre d'étages du bâtiment principal :
minimum
-
-
-
-
-
maximum
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation du sol du
bâtiment principal
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) Nonobstant les normes d'implantation indiquées dans la grille, la conservation et maintien de superficie boisée existante du
paragraphe 3 intitulé «Conservation et maintien de superficie boisée existante et d'arbres» de l'article 15.12 intitulé «Dispositions
particulières dans certaines zones» prévaux. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
- :
Aucune norme ou sans objet.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
152
6.10 Dispositions relatives à la densité résidentielle
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
Dans les zones qui suivent, une densité résidentielle minimale ou maximale s'applique :
a) Dans la zone RE-37, un minimum de 20 logements dans la zone;
b) Dans la zone RE-38, un minimum de 30 logements dans la zone;
c) Dans la zone RE-39, un minimum de 20 logements dans la zone. »
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
153
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES NON
CONSTRUITS
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
154
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES NON CONSTRUITS
7.1
Usages et constructions permis dans les cours
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout
usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace :
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Dispositions particulières
Bâtiments accessoires.
X
X
X
Sont
autorisés
en
cour
avant
seulement; les garages, les abris
d'autos et les remises s'ils sont
rattachés ou détachés des bâtiments
principaux et à la condition de
respecter la marge de recul avant
minimale prescrite pour la zone. Les
bâtiments accessoires sont également
autorisés dans une cour avant ayant
une profondeur de plus de 60 m et
dans les cours avant des lots riverains
de la rivière St-François, les étangs
Payeur et Blais à la condition de
respecter la marge de recul avant
minimale prescrite pour la zone et
d'être implantés entre la limite latérale
de la propriété et le prolongement du
mur latéral du bâtiment principal. (1)
Les escaliers conduisant au premier
étage ou au sous-sol, les porches,
portiques, perrons, galeries, balcons,
vérandas,
solariums
et
avant-toits,
pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de
2 m dans les marges de recul, laissant
une distance minimale de 1 m des lignes
avant, latérales et arrière. Les avant-
toits ne doivent pas excéder de plus de
30 cm l'élément qu'ils recouvrent.
X
X
X
Escaliers
emmurés
à
des
fins
d'habitations multifamiliales.
X
Fenêtres en baies, cheminées d'une
largeur d'au plus 2,5 m faisant corps
avec
le
bâtiment,
pourvu
que
l'empiétement n'excède pas 60 cm sans
jamais se retrouver à moins de 2 m des
lignes de terrain.
X
X
X
Auvents,
marquises
d'une
largeur
maximale de 1,5 m dans les zones
résidentielles et de 3 m dans les autres
zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas de
plus de 2 m dans les marges de recul,
laissant une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain.
X
X
Piscines et spas.
X
X
X
Lorsque située sur un lot d'angle,
l'implantation d'une piscine ou d'un
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
155
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Dispositions particulières
spa est autorisée dans la cour avant à
condition d'être localisée du côté qui
n'est
pas
l'entrée
principale
du
bâtiment et d'être située à une
distance minimale de 5 m de la ligne
de lot avant.
Conteneurs
et
bacs
roulants
des
matières
résiduelles
d'immeuble
adjacent à la route 112. (3)
X(3)
X(3)
X(3)
Dans la cour avant, une distance
minimale
de
3 mètres
doit
être
respectée par rapport aux lignes de lot
mitoyennes et aux habitations, ainsi
qu'une
distance
minimale
de
10 mètres par rapport à l'emprise de la
voie publique. Les conteneurs et bacs
roulants doivent être entourés d'une
plantation de conifères, d'une clôture
ornementale ou d'une combinaison
des deux, d'une hauteur de 2 mètres.
Seule la partie ouverte destinée à la
manutention peut demeurer ouverte,
mais elle ne doit en aucun cas être
visible de la voie publique. (3)
Bacs roulants des matières résiduelles
d'usage résidentiel à l'intérieur du
périmètre urbain. (3)
X(3)
X(3)
X(3)
Dans la cour avant, une distance
minimale
de
5 mètres
doit
être
respectée par rapport aux lignes de lot
mitoyennes et l'emprise de la voie
publique, ils ne doivent en aucun cas
être visibles de la voie publique. (3)
Bacs roulants des matières résiduelles
d'usage résidentiel à l'extérieur du
périmètre urbain. (3)
X(3)
X(3)
X(3)
Dans la cour avant, les bacs ne
doivent en aucun cas être visibles de
la voie publique. (3)
Thermopompes
à
une
distance
minimale de 2 m des lignes de terrain.
X(1)
X
Solarium, devant respecter les marges
de reculs minimales prescrites pour un
bâtiment principal.
X
X
Pergolas et véranda à un minimum de
2 m des lignes de terrain.
X
X
Abris d'hiver temporaires.
X
X
X
Réservoirs d'huile de chauffage et
génératrices à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain. Les réservoirs
et les génératrices doivent être isolés de
toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une
haie d'une hauteur égale ou supérieure
au réservoir.
X
Cette disposition ne s'applique pas
pour un usage public. (1)
Bonbonnes de gaz à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain.
Les bonbonnes doivent être isolées de
toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une
haie d'une hauteur égale ou supérieure
à celles-ci.
X
X
Capteurs solaires à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain.
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
156
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Dispositions particulières
Appareils
de
climatisation
à
une
distance minimale de 2 m des lignes de
terrain.
X
X
Cordes à linge et autres installations
pour sécher le linge.
X
X
Éoliennes.
X
Compteurs d'électricité ou de gaz.
X
X
X
Est autorisé en cour avant seulement
pour un compteur d'électricité sur un
poteau
privé
dans
le
cas
de
branchement aéro-souterrain.
Ouvrage
de
captage
des
eaux
souterraines.
X
X
X
Antennes paraboliques de 60 cm de
diamètre maximum si au minimum à 1 m
des lignes de terrain.
X
X
X
Antennes autres que paraboliques de
5 m de hauteur maximum calculée au
sol, si à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain.
X
Entrée charretière.
X
Aires
de
chargement
et
de
déchargement.
X
X
Pour un usage public, les aires de
chargement et de déchargement sont
permises dans la cour avant. (1)
Enseignes et panneaux-réclames.
X
X
X
Installations septiques.
X
X
X
Aménagements
et
équipements
récréatifs complémentaires à l'usage
résidentiel, tels terrains de tennis et
équipements de jeu, pourvu qu'ils soient
situés à une distance minimale de 6 m
de l'emprise de rue et à au moins 1,5 m
des autres lignes de terrain. Un terrain
de tennis doit être situé au minimum à
3 m d'un bâtiment principal.
X
X
X
Lorsque située sur un lot d'angle,
l'implantation
des
équipements
récréatifs est autorisée dans la cour
avant à condition d'être localisée du
côté qui n'est pas l'entrée principale
du bâtiment et d'être située à une
distance minimale de 3 m de la ligne
de lot avant.
Jeux pour enfants et potagers à une
distance minimale de 1 m des lignes de
terrain.
X
X
X
Lorsque
situés
en
cour
avant,
l'implantation des jeux pour enfants et
potagers est autorisée à la condition
qu'ils soient localisés à une distance
minimale de 3 m de la ligne de lot
avant et de respecter les dispositions
relatives au triangle de visibilité.
Les trottoirs, les plantations, les allées
ou autres aménagements paysagers,
les clôtures, les murs, les entrées pour
véhicules, les lampadaires, les boîtes
aux lettres.
X
X
X
Îlots de pompe à essence.
X
X
X
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
157
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Dispositions particulières
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des
drapeaux à une distance minimale de
1 m des lignes de terrain et 3 m du
pavage de la rue.
X
X
X
Kiosques destinés à la vente de produits
de la ferme.
X
X
X
Guérite, portail, porte-cochère (d'une
hauteur maximale de 2 m) ou toute autre
installation
visant
à
contrôler
ou
empêcher
l'accès
des
véhicules
automobiles par l'entrée charretière.
X
Système extérieur de chauffage au bois.
X
Terrasse commerciale
X
X
X
Construction souterraine à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et
arrière et 2 m de la ligne de rue.
X
X
X
Abris à paniers.
X
X
X
(1) Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
(2) Modifié par le règlement numéro 721, en vigueur le 8 décembre 2025.
(3) Modifié par le règlement numéro 722, en vigueur le 1er avril 2026.
7.2
Aménagement et entretien des espaces libres
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée
ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai de 12 mois après la date de
la fin des travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré, cette surface non
construite doit par la suite être entretenue minimalement deux fois par année. Ces
dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou
recouvert de terre.
Lorsque l'usage principal d'un terrain est résidentiel, celui-ci doit contenir un aménagement
paysager (gazon, fleurs, plantations, etc.) d'une superficie correspondant à plus de 30 %
de la superficie du terrain.
À l'intérieur du périmètre urbain, les lots non construits adjacents à une voie publique
doivent être engazonnés, boisés ou recouverts de matériaux constituant une surface propre
et résistante, les dix premiers mètres de ces lots doivent être entretenus minimalement deux
fois par année. Ces espaces libres ne doivent pas servir de lieux de dépôt de rebuts, de
déchets ou de matériaux usagés de toutes sortes.
A moins d'avis contraire prescrit dans ce règlement, à l'intérieur du périmètre urbain, il doit
y avoir une bande de 3,0 m gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux et
entretenue à la limite de l'emprise de la voie public.
Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de l'emprise de rue, ne peuvent
être rehaussés à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute construction ou aménagement.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
158
7.3
Utilisation de l'emprise
L'emprise municipale excédant une voie de circulation adjacente à un immeuble privé doit
être entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble.
À l'intérieur du périmètre urbain, minimalement deux fois par année, entre le 15 juin et le 25
août, le propriétaire en titre devra couper les broussailles et les herbes, l'entretien des
fossés est facultatif. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur de 19 novembre 2020.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle
soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux
dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale.
7.4
Triangle de visibilité
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, un triangle de visibilité doit être conservé,
libre de tout arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur
excède 75 cm.
Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes d'emprise des rues.
Chacun de ces côtés doit avoir une longueur minimale de 6 m, mesurée à partir du point
de rencontre des lignes d'emprise. Si l'intersection est de forme arrondie, la distance se
mesure depuis le point de rencontre des prolongements linéaires des lignes d'emprise. Le
troisième côté est formé par la droite joignant les extrémités de ces deux côtés.
Le stationnement de véhicules et l'entreposage sont interdits dans les triangles de visibilité.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
159
7.5
Zone tampon
Les zones industrielles adjacentes à un secteur zoné autre qu'industriel, doit prévoir une
zone tampon de 30 mètres. Dans cette zone, le propriétaire du terrain à l'obligation de garnir
son terrain d'arbustes et de résineux d'une hauteur minimale de deux (2) mètres de façon
à créer un écran végétal d'une largeur minimale de 15 mètres entre les deux (2) zones.
Toutefois, dans le cas où un boisé est existant dans la zone industrielle, celui-ci pourra
jouer le rôle d'écran végétal même s'il n'est pas constitué uniquement d'arbres résineux.
Malgré le paragraphe précédent, un terrain déjà construit en zone industrielle n'est pas
soumis à cette obligation.
7.6
Entreposage extérieur
Pour les usages industriels, commerciaux et publics, l'entreposage extérieur de tout
produit, objet ou matériau est permis sous les conditions suivantes :
a) il n'est pas visible de la voie publique;
b) il doit être entouré d'une clôture de 2,44 m opaque ou ajourée de 15 % maximum;
c) la hauteur de l'entreposage est limitée à 6 m pour les usages commerciaux et
publics. Il n'y a pas de limite de hauteur pour l'entreposage relatif aux usages
industriels;
d) la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur doit être
pavée ou recouverte de gravier (de 0 mm à 20 mm) de façon à éliminer tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue. L'aire doit être exempt de
végétation outre les aménagements paysagers créés au pourtour de celle-ci;
e) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.), de produits
chimiques, de produits ou matériaux destinés au recyclage ou à la récupération
(papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de véhicules ou de machinerie hors
d'usage n'est permis que dans une cour arrière;
f) la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie des cours
latérales et arrière;
g) pour les usages commerciaux ou publics, l'entreposage est autorisé dans les cours
latérales et arrière, à une distance minimale de 2 m des limites arrière et latérales;
h) pour l'usage industriel, l'entreposage est autorisé à une distance minimale de 15 m
de la ligne de lot avant et à une distance minimale de 2 m des lignes latérales et
arrière. Pour un lot de coin, l'entreposage doit respecter la marge de recul avant pour
la zone;
i) les véhicules lourds, machineries, machineries lourdes et équipements doivent être
disposés et entreposés en tout temps dans la cour latérale ou arrière. Modifié par le
règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
j) Étalage extérieur temporaire :
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit
être temporaire et est autorisé aux conditions suivantes :
a. être situé à une distance maximale trois mètres du bâtiment principal sur
le terrain d'un établissement commercial existant et exploité par le
propriétaire, le locataire ou l'exploitant de cet établissement;
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
160
b. l'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m;
c. les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations
normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet
établissement, sauf dans le cas des ventes de boîtes à fleurs, des fruits
et légumes ou d'arbres de Noël. La vente des produits d'artisanat est
également permise du 1er juin au 1er octobre;
d. l'étalage de produits en vrac (paillis, terre, gravier et terreaux) est permis
seulement lorsque ces produits font partie intégrante des opérations
normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet
établissement. Ces produits doivent être à une distance minimale de 3 m
de toute limite de propriété dans les cours latérales et arrière et avoir une
hauteur maximum de 3 m. Les produits en vrac (paillis, terre, gravier et
terreaux) doivent être installés dans un ouvrage (avec ou sans toit) ayant
un maximum de 3 m x 3 m, de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et afin qu'il ne puisse se former de boue. Un maximum de 4
ouvrages est autorisé;
e. la vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre
de la même année;
f. un kiosque de vente ou tout autre type de bâtiment doit être situé à un
minimum de 2 m de la ligne de lot avant.
Cet article ne s'applique pas à la vente de véhicules motorisés.
Pour les usages agricoles et forestiers :
a) l'entreposage sous un abri d'hiver pour automobile est interdit;
b) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) est permis dans
les cours arrière et latérales;
c) l'entreposage du bois de chauffage destiné à la vente est autorisé dans la cour arrière
seulement et être à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain;
d) un abri à bois est autorisé avec une toiture supportée par des montants. La superficie
maximale de la toiture est de 30 m² et la hauteur maximale de 3 m. L'implantation de
l'abri doit être à une distance minimale de 3 m d'une ligne de rue et 1,5 m de toute
ligne de terrain.
Pour un usage résidentiel :
a) l'entreposage extérieur n'est pas autorisé et l'entreposage extérieur sous un abri
d'hiver pour automobile est également interdit;
b) nonobstant le paragraphe a), l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la
vente, mais destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du bâtiment
principal situé sur le terrain où le bois est entreposé est autorisé comme usage
complémentaire à une habitation aux conditions suivantes :
i. être implanté en cour latérale ou arrière du bâtiment principal, cordé selon les
règles de l'art et ne devant obstruer ni portes ni fenêtres. Lorsqu'un terrain est
situé sur un lot d'angle, l'entreposage est autorisé dans la cour avant, à condition
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Règlement de zonage
161
d'être localisé du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment principal et de
respecter une distance minimale de 5 m de la ligne de rue;
ii. être à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de terrain;
iii. avoir un maximum de 15 cordes (27 m³) de bois de chauffage en entreposage à
l'extérieur.
7.7
Abrogé
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
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162
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES
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163
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
SECTION 1 : BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1
Dimensions
Tout bâtiment principal doit respecter les superficies minimales et la profondeur minimale
d'un bâtiment ainsi que la largeur minimale de la façade avant principale ci-dessous :
Types de bâtiment
Superficie
minimale
Largeur
minimale de la
façade avant
principale
Largeur maximale de
la façade avant
principale
Profondeur
minimale
Habitation
unifamiliale isolée
70 m²
7,3 m
-
6,1 m
Habitation
unifamiliale jumelée
ou en rangée
55 m²
6 m
45 m
(Sommes de toutes les
unités d'habitation)
6,1 m
Maison mobile
52,5 m²
3,5 m
-
15 m
Bâtiment industriel
ou commercial
90 m²
10 m
-
6 m
Autres bâtiments
75 m²
8 m
-
6 m
Malgré le tableau précédent, pour une habitation multifamiliale, le quotient résultant de la
division de la superficie de plancher habitable totale par le nombre total de logements ne
peut être inférieur à 40 m² et un logement doit avoir une superficie de plancher minimum de
30 m². Cette règle s'applique aussi à un bâtiment à usage mixte comptant plus de
deux logements, en ne considérant dans le calcul que la superficie de plancher habitable
de la partie occupée par les logements. Si le bâtiment à usage mixte compte
deux logements ou moins, la superficie de plancher habitable est fixée à 50 m²/logement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, un
abri sommaire (ou forestier) ou un bâtiment agricole.
8.2
Nombre de bâtiments principaux
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
1. Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf :
a) s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles pour une exploitation agricole, y
compris la résidence rattachée à l'exploitation, et qui sont dans une zone A ou dans
une zone RU;
b) s'il s'agit de bâtiments résidentiels autorisés en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8
décembre 2025.
c) s'il s'agit de bâtiments résidentiels inclus à l'intérieur d'un projet intégré approuvé en
vertu du règlement sur les PPCMOI.
2. Il est permis d'avoir plus d'un bâtiment principal sur une même propriété dans les
zones mixtes «M», commercial «C», cependant un seul bâtiment résidentiel
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164
comprenant une ou deux suites est autorisé.
3. Il est permis d'avoir plus d'un bâtiment principal sur une même propriété dans les
zones, industriel «I» et public «P», cependant un bâtiment résidentiel ne peut être
jumelé à un bâtiment industriel et/ou public.
4. La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour l'exercice d'un usage
commercial ou industriel.
8.3
Normes d'implantation
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout autre bâtiment principal situé
sur le même terrain.
Tout bâtiment principal construit sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
dans les zones RU-3, RU-12, RU-17, RU-20, RU-21 RU-23 et RU-24 ou dans une zone ID,
doit être implanté de façon à ce que la façade avant du bâtiment soit parallèle à la ligne de
rue ou possédant un angle maximum de 15 ° avec la ligne de rue. Dans une courbe, l'angle
est calculé à partir de la limite de la marge de recul avant (voir croquis « Les cours » et
« Les lots » de l'article 2.6).
Le dernier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment principal construit à plus de 50 m de la
ligne avant de la propriété.
8.4
Logement intergénérationnel
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé, il est permis
d'aménager un logement intergénérationnel dans l'habitation aux conditions spécifiques
suivantes :
a) le logement intergénérationnel doit contenir au minimum une cuisine, une salle de
bain et une chambre à coucher ;
b) le logement intergénérationnel doit contenir au plus deux chambres à coucher;
c) il doit y avoir une seule entrée principale donnant accès direct à l'habitation
unifamiliale et au logement intergénérationnel ;
d) le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 75 % de la superficie
d'implantation au sol du logement principal, sans excéder 65 m² ;
e) le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc,
les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal;
f) le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement
principal ;
g) l'ajout d'un logement intergénérationnel peut modifier l'allure extérieure du bâtiment
principal, cependant celui-ci doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale
isolée ;
h) deux espaces de stationnement doivent être prévus pour le logement ;
i) le propriétaire occupant doit pouvoir fournir en tout temps une preuve d'identité de
tout occupant du logement intergénérationnel qui permet d'établir le lien de parenté
avec le propriétaire occupant ;
j) ce logement intergénérationnel est réputé être une 2e unité de logement à l'habitation.
Il est permis de jumeler à un logement intergénérationnel : un logement additionnel ou un
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Règlement de zonage
165
pavillon secondaire. Cette disposition ne s'applique pas en zone agricole permanente à
l'exception des propriétés situées dans une zone ID.
Il est interdit d'aménager simultanément à une habitation unifamiliale, un logement
intergénérationnel, un logement additionnel et un pavillon secondaire.
Il est interdit d'exercer une activité industrielle artisanale lorsqu'un logement
intergénérationnel est aménagé. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
8.5
Logement additionnel
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé, il est permis
d'aménager un logement additionnel dans le sous-sol aux conditions spécifiques suivantes :
a) la superficie de plancher maximale du logement additionnel doit être inférieure à 75 %
de la superficie de plancher totale au sous-sol;
b) un seul logement additionnel est autorisé par habitation;
c) le logement ne peut être situé dans une cave;
d) une entrée indépendante donnant directement à l'extérieur de l'habitation doit être
aménagée sur la façade latérale ou arrière de l'habitation;
e) deux espaces de stationnement doivent être prévus pour le logement additionnel.
Il est permis de jumeler à un logement additionnel : un logement intergénérationnel ou un
pavillon secondaire.
Il est interdit d'aménager simultanément à une habitation unifamiliale, un logement
intergénérationnel, un logement additionnel et un pavillon secondaire.
Il est interdit d'exercer une activité industrielle artisanale lorsqu'un logement additionnel est
aménagé.
Cet article ne s'applique pas en zone agricole permanente à l'exception des propriétés
situées dans une zone ID. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
8.6
Pavillon secondaire
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé, il est permis
d'aménager un pavillon secondaire sur le même lot, à l'exception des zones C et des zones
I où l'aménagement d'un pavillon secondaire est interdit. Dans les zones autorisant
l'aménagement d'un pavillon secondaire, les conditions spécifiques suivantes doivent être
respectées :
1- Dans le cas d'un lot desservi, le lot doit avoir une superficie minimale de 1 000 m²;
a. Le pavillon secondaire doit être raccordé aux services municipaux
distinctement du bâtiment principal.
2- Dans le cas d'un lot partiellement desservi ou non-desservi, le lot doit avoir une
superficie minimale de 3 000 m²;
a. dans le cas d'un lot desservi par le réseau d'aqueduc seulement, le pavillon
secondaire doit être raccordé à un système d'épuration des eaux usées
conforme aux règlements applicables;
b. dans le cas d'un lot desservi par le réseau d'égout seulement, le pavillon
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Règlement de zonage
166
secondaire doit être raccordé à un ouvrage de captage des eaux
souterraines conforme aux règlements applicables.
3- Un seul pavillon secondaire est autorisé par habitation unifamiliale de type isolé.
4- Un pavillon secondaire ne doit pas comporter de sous-sol.
5- Un pavillon secondaire doit avoir deux étages. Le rez-de-chaussée doit être destiné
au stationnement de véhicule et le deuxième étage doit est destiné au logement.
6- Le logement du pavillon secondaire peut occuper 100 % de la superficie de plancher
du deuxième étage.
7- La hauteur maximale du pavillon secondaire ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal.
8- Un pavillon secondaire est autorisé dans les cours arrière ou latérales à au moins
3,0 m de la résidence.
9- Les marges de recul arrière et latérales du bâtiment principal s'appliquent.
Il est permis de jumeler à un pavillon secondaire : un logement intergénérationnel ou un
logement additionnel.
Il est interdit d'aménager simultanément à une habitation unifamiliale, un logement
intergénérationnel, un logement additionnel et un pavillon secondaire.
Il est interdit d'exercer une activité industrielle artisanale lorsqu'un pavillon secondaire est
aménagé.
Cet article ne s'applique pas en zone agricole permanente à l'exception des propriétés
situées dans une zone ID. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
SECTION 2 : BÂTIMENT ACCESSOIRE
8.7
Bâtiments accessoires autorisés
Les bâtiments accessoires sont autorisés sur tout le territoire de la Municipalité.
8.8
Obligation d'avoir un bâtiment principal
Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter
un garage ou un bâtiment accessoire, excepté pour les usages publics, forestiers ou
agricoles.
8.9
Normes d'implantation
Pour la construction d'un bâtiment accessoire dans les cours latérales ou arrière, les
marges arrière et latérales minimums de ces bâtiments sont fixées à 1,5 m et la marge de
recul avant minimale est de 6 m.
Pour un bâtiment accessoire rattaché ou détaché les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Un bâtiment accessoire rattaché ou détaché doit être relié au bâtiment principal par
au moins 3 mètres d'un mur commun. Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28
juin 2021.
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167
Un bâtiment accessoire doit être installé à une distance minimale (murs) de :
a) 2,0 m de toute piscine;
b) 2,0 m de tout autre bâtiment accessoire;
c) 3,0 m de tout bâtiment principal.
Un abri d'auto doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal lorsqu'il est
rattaché ou détaché de celui-ci et doit respecter les marges prescrites à un bâtiment
accessoire lorsqu'il est isolé.
Un abri d'hiver pour automobile doit être installé à une distance minimale de :
a) 3,0 m de l'emprise de la bordure de la voie de circulation ou du trottoir le cas échéant;
b) 1,2 m d'une ligne latérale;
c) 2,0 m d'une borne d'incendie;
d) 6,0 m d'une intersection de rue.
8.10 Dimensions
Les dimensions des bâtiments accessoires sont établies comme suit :
a) Pour les usages résidentiels à l'intérieur du périmètre d'urbanisation :
-
la superficie au sol de chaque bâtiment accessoire ne peut excéder 80 m² à
l'exception des bâtiments accessoires rattachés situés à 100% sous le bâtiment
principal ;
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 25 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un abri d'auto est de 80 m², dans l'éventualité
qu'il soit fixé à tous autres bâtiments accessoires la somme de la superficie au
sol de ces bâtiments ne peut excéder 80 m²; Modifié par le règlement numéro 655, en
vigueur le 26 avril 2019.
-
la superficie au sol maximale d'un pavillon est de 25 m²;
-
la superficie totale au sol de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder ni
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, incluant le garage
intégré, ni 10 % de la superficie du terrain.
b) Pour les usages résidentiels à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
-
la superficie au sol de chaque bâtiment accessoire ne peut excéder 100 m²;
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 35 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un pavillon est de 35 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un abri d'auto est de 100 m², dans l'éventualité
qu'il soit fixé à tous autres bâtiments accessoires la somme de la superficie au
sol de ces bâtiments ne peut excéder 100 m²; Modifié par le règlement numéro 655,
en vigueur le 26 avril 2019.
-
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de
la superficie du terrain.
c) Pour une maison mobile :
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Règlement de zonage
168
-
la superficie totale au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder la
superficie d'implantation au sol de la maison mobile elle-même (excluant les
annexes intégrées au bâtiment principal et qui ont pu être ajoutées après son
installation).
d) Pour tous les usages autres que les habitations :
-
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de
la superficie du terrain.
8.11 Hauteur
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit :
a)
Pour un usage résidentiel, la hauteur maximale est de :
-
4,3 m pour une remise;
-
4 m pour un abri de jardin;
-
5 m pour une serre privée;
-
3 m pour un abri d'hiver pour automobile;
-
3 m pour un abri à bois;
-
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020;
-
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020;
-
4,3 m pour tout autre bâtiment accessoire isolé sans jamais dépasser la hauteur
du bâtiment principal.
b)
Pour un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale est :
- illimitée pour les usages agricoles et industriels;
- celle du bâtiment principal pour les autres usages.
c)
Pour un usage résidentiel, un bâtiment accessoire isolé dont l'usage est un garage
privé, la hauteur maximale est : Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre
2020.
- La hauteur de la résidence (pignon, faîte).
- Si la résidence a moins de 5,5 mètres, le garage peut avoir une hauteur
maximale de 5,5 mètres.
- Il peut y avoir un 2e étage dans le comble sous la toiture du garage.
- Un seul étage apparent en tout temps, à l'exception des ouvertures et des
structures donnant accès au du 2e étage.
- Dans le cas d'un garage d'un seul étage, la hauteur des murs extérieurs est
limitée à 3,05 mètres.
- Dans le cas d'un garage de deux étages, la hauteur des murs extérieurs est
limitée à 3,05 mètres et la hauteur du plafond du 2e étage est limitée à
2,44 mètres.
- Dans le cas d'un garage comportant une toiture constituée d'un seul versant, la
hauteur maximale du mur extérieur le plus bas est limitée à 3,05 mètres et la
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Règlement de zonage
169
hauteur maximale du mur extérieur le plus haut est limitée à 4,88. Modifié par le
règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
8.12 Nombre
a)
Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour un usage résidentiel sont :
-
un garage rattaché ou détaché;
-
un garage isolé;
-
un abri d'auto;
-
deux abris d'hiver pour automobile;
-
une serre privée;
-
deux remises;
-
un atelier (seulement lorsque l'usage « Activités industrielles artisanales » est
autorisé);
-
deux autres bâtiments accessoires non énumérés ci-dessus.
b)
Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une habitation multifamiliale sont :
-
un garage rattaché ou détaché;
-
un garage isolé;
-
un abri d'hiver pour automobile;
-
deux remises.
c)
Pour les autres usages, un maximum de trois bâtiments accessoires est autorisé.
8.13 Exception à l'égard des bâtiments agricoles
Les articles 8.7 à 8.12 ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins
agricoles pour une exploitation agricole et qui sont dans une zone A ou une zone RU.
Néanmoins les bâtiments agricoles doivent respecter la marge avant de la zone et être
construits à 10 m ou plus des limites de propriété. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur
le 19 novembre 2020.
8.14 Espace habitable dans un bâtiment accessoire
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à
l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé.
Nonobstant le premier alinéa, pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il est
permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment accessoire faisant corps avec le
bâtiment principal (au moins un mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec
le bâtiment principal), ou au-dessus d'un tel bâtiment accessoire, dans la mesure où
l'implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de recul minimales prescrites
pour le bâtiment principal.
Nonobstant le premier alinéa, il est autorisé d'aménager un pavillon secondaire à l'intérieur
d'un garage isolé selon les dispositions prévues à l'article 8.6.
8.15 Abri d'auto temporaire
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
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170
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un
maximum de deux abris d'auto temporaire entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de
l'année suivante, l'installation est autorisée sur un espace de stationnement ou sur une allée
d'accès au stationnement. Hors de cette période, l'abri d'auto temporaire doit être
complètement démonté et retiré de l'emplacement (toile et structure), cependant, il n'est
pas obligatoire de démonter la structure si celle-ci est située dans la cour arrière.
8.16 Bâtiment temporaire
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une
distance minimale de 3 m de la ligne avant et de 1,5 m de toute autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un
festival ou de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la
fin de l'événement.
8.17 Kiosque temporaire de vente de produits de la ferme
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur
un terrain relié à la production agricole en zone agricole « A » ou à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation lorsque l'usage « Magasin d'alimentation, dépanneur, etc.» sont autorisés
dans la zone, il peut également être installé sur un terrain public. Les dispositions suivantes
doivent être respectées : Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
-
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
-
un seul kiosque est permis par terrain;
-
le kiosque doit être situé à au moins 6 m de l'emprise de la rue;
-
l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
-
la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 30 m²;
-
l'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue;
-
lorsque le kiosque est installé sur une propriété à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, celui-ci ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement
requis pour l'usage principal de cette propriété.
8.18 Système extérieur de chauffage à combustion
Les systèmes extérieurs de chauffage à combustion sont permis à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation aux conditions suivantes :
a) le système doit être situé dans les cours arrière et latérales;
b) un seul système est autorisé par terrain, à une distance d'au moins 3 m de tout
bâtiment et d'au moins 15 m de toute ligne de lot et installation de captage d'eau
souterraine, et la superficie du système ne doit pas excéder 9 m²;
c) la cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles, à moins que le
propriétaire n'ait en sa possession une attestation du fabricant comme quoi il ne serait
pas nécessaire;
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Règlement de zonage
171
d) la canalisation entre le système de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon
souterraine;
e) advenant que l'implantation du système ou de l'entreposage du bois permette qu'il
soit visible d'une voie de circulation, le système doit être camouflé par une clôture ou
une haie dense.
8.19 Abri destiné à protéger des intempéries et de la neige
Il est permis d'installer un abri à neige destiné à protéger les personnes des intempéries
entre le 1er novembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Hors de cette période,
l'abri à neige doit être enlevé. L'installation d'un abri à neige doit répondre aux conditions
suivantes :
a) il doit être installé à une distance minimale de 3,0 m de l'emprise de rue ou d'une ligne
latérale;
b) lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance minimale est de 60 cm du
trottoir;
c)
l'abri doit être fabriqué en toile ou en matériau plastique monté sur une ossature
métallique, plastique ou synthétique.
8.20 Abri à paniers
Un abri à paniers est autorisé à titre de bâtiment accessoire pour un usage commercial aux
conditions suivantes :
a) la superficie minimale du bâtiment commercial est de 1 500 m²;
b) la superficie maximale de l'abri à paniers est de 28 m²;
c)
un abri doit être fermé sur deux côtés et sur une hauteur maximale de 1,2 m;
d) un abri doit être maintenu en bon état et aucun affichage n'est autorisé sur la surface
de l'abri;
e) le nombre minimal de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps;
f)
l'abri doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété et à une
distance minimale de 10 m d'une ligne de rue.
8.21 Utilisation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire
L'utilisation ou la transformation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire ou
comme endroit d'entreposage est interdite. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8
décembre 2025.
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Règlement de zonage
172
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
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173
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES
BÂTIMENTS
9.1
Forme de bâtiments
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un
fruit, d'un légume, d'un wagon de chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule.
Les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre sont autorisés à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation pour un usage autre que résidentiel et ils doivent être implantés à
un minimum de 20 m de la limite de l'emprise de toute rue.
Nonobstant l'alinéa précédent, les bâtiments ayant la forme d'un dôme ou demi-cylindre,
recouverts d'une toile de polyéthylène tissé et servant de construction d'accompagnement
(bâtiment accessoire) sont autorisés uniquement dans les zones agricoles « A »,
industrielles « I » et rurales « RU » ainsi que pour les usages publics partout sur le territoire,
et doivent être implantés à une distance minimale de 60 m de la limite avant de la propriété.
Ces constructions devront être maintenues en bon état, c'est-à-dire exemptes de déchirure,
de perforation et de décoloration.
9.2
Véhicules utilisés comme bâtiment
Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
Il est interdit d'utiliser, comme bâtiment principal ou accessoire ou encore comme usage
principal ou accessoire, un conteneur ou un véhicule ou tout élément conçu à l'origine
comme une partie d'un véhicule.
Il est aussi interdit d'utiliser un conteneur dans le but d'y entreposer des objets ou du
matériel à l'exception des situations suivantes :
a) Pour un usage industriel, il est permis d'utiliser un conteneur aux conditions
suivantes :
I.
Un seul conteneur est permis par propriété ;
II.
Le conteneur est autorisé en cour arrière exclusivement ;
III.
Il n'est pas visible de la route 112 ;
IV.
Indépendamment des points I, II et III, il est permis d'utiliser à l'intérieur d'une
aire d'entreposage un maximum de quatre (4) conteneurs, la somme de la
superficie de ceux-ci doit être égale ou inférieure à 35 % de la superficie du
bâtiment principal.
V.
Les normes d'implantation des bâtiments accessoires s'appliquent.
b) Pour un usage commercial, il est permis d'utiliser un conteneur aux conditions
suivantes :
I.
Un seul conteneur est permis par propriété ;
II.
Le conteneur est autorisé en cour arrière exclusivement ;
III.
Il n'est pas visible de la voie de circulation ;
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Règlement de zonage
174
IV.
Indépendamment des points I, II et III, il est permis d'utiliser à l'intérieur d'une
aire d'entreposage un maximum de deux (2) conteneurs, la somme de la
superficie de ceux-ci doit être égale ou inférieure à 25 % de la superficie du
bâtiment principal.
V.
Les normes d'implantation des bâtiments accessoires s'appliquent.
c) Pour un usage public, il est permis d'utiliser un conteneur aux conditions suivantes :
I.
Un seul conteneur est permis par propriété ;
II.
Le conteneur est autorisé en cour arrière exclusivement ;
III.
Il n'est pas visible de la route 112 ;
IV.
Indépendamment des points I, II et III, il est permis d'utiliser à l'intérieur d'une
aire d'entreposage plus d'un conteneur, la somme de la superficie de ceux-ci
doit être égale ou inférieure à 50 % de la superficie du bâtiment principal.
V.
Les normes d'implantation des bâtiments accessoires s'appliquent.
d) Pour un usage agricole situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, il est
permis d'utiliser un maximum de deux (2) conteneurs aux conditions suivantes :
I.
Les conteneurs sont autorisés en cour arrière exclusivement ;
II.
Les conteneurs ne doivent pas être visibles de la voie de circulation.
e) Pour un usage résidentiel, il est permis d'utiliser des conteneurs comme bâtiment
accessoire aux conditions suivantes :
I.
La combinaison de plus d'un conteneur peut être autorisée pour la construction
d'un bâtiment accessoire.
II.
Le bâtiment doit être recouvert d'un revêtement extérieur sur tous ses côtés.
III.
Le bâtiment doit comporter un toit recouvert d'un revêtement de toiture.
IV.
Les revêtements mentionnés aux points II et III doivent être conformes aux
normes des matériaux de revêtements en vigueur, recouvrir le bâtiment de
peinture, de goudron ou tous autres produits similaires ne sont pas autorisés.
V.
Les normes et conditions applicables aux bâtiments accessoires du règlement
de zonage s'appliquent. Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre
2025.
9.3
Matériaux de revêtement extérieur interdits
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs ou le toit de
tout bâtiment :
a) le carton-fibre;
b) les panneaux-particules, les contreplaqués et les panneaux d'aggloméré non conçus
pour l'extérieur;
c) le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau;
d) les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la brique, la pierre ou un autre
matériau;
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Règlement de zonage
175
e) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
f) les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou
à rainures éclatées;
g) les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
h) le polyéthylène, sauf pour les abris temporaires et les serres;
i) le bois non plané (à l'exception des bardeaux ou clins de cèdre), sauf comme
revêtement sur un bâtiment utilisé à des fins agricoles;
j) les pneus;
k) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés;
l) la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf comme revêtement de toiture
ou comme revêtement sur un bâtiment utilisé à des fins agricoles.
9.4
Dispositions relatives à la couleur des matériaux de toiture
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Dans le but de réduire les îlots de chaleur, les revêtements de toiture suivants sont
prohibés :
a) Dans les zones RE-29, RE-37, RE-38 et RE-39, les revêtements de toiture de couleur
noire. »
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176
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT,
AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX AIRES DE
MANUTENTION
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177
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT, AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES ET AUX AIRES DE MANUTENTION
SECTION 1 : AIRES DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
10.1 Dispositions générales
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction, tout changement
d'usage, tout agrandissement d'un bâtiment existant ou pour tout nouvel aménagement.
Elles s'appliquent également, en les adaptant, aux constructions de parc de stationnement.
Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
Nonobstant le premier alinéa, les exigences qui suivent ne s'appliquent pas lors de travaux
de réfection d'une rue effectués par la Municipalité ou le Ministère attitré au transport de la
province de Québec.
1.
Localisation
a) Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage
desservi ou être aménagées sur un terrain situé à moins de 100 m de cet usage.
De plus, l'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plus d'un usage
est autorisé si ;
1.
Le nombre total de cases correspond à au moins 80 % des cases requises
par usage;
2.
L'aire de stationnement doit être située sur un terrain situé à moins de 100 m
de l'usage desservi;
3.
L'aire de stationnement en commun ne doit servir qu'à l'usage de
stationnement et une servitude notariée doit officialiser la situation. Cette
servitude doit également être signée par la Municipalité.
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
b) Une aire de stationnement aménagée en cour avant doit être à un minimum de :
- 1,0 m de la limite de l'emprise de la route 112, entre la rue Blouin et la rue des
Pins. Cette bande de 1 m doit être gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de
végétaux et entretenue.
- 3,0 m de la limite de l'emprise de toute autre rue. Cette bande de 3,0 m doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux et entretenue.
- Nonobstant ce qui précède, il est permis d'aménager au plus deux cases de
stationnement dans la bande de 3,0 m en bordure de l'emprise de rue si ces cases
desservent une habitation unifamiliale ou bifamiliale, qu'elles sont situées sur le
même terrain que l'habitation et que la pente de ce terrain excède 25 %, mesurée
sur les 25 premiers mètres à partir de la limite de l'emprise de rue.
-
1,0 m de la limite de l'emprise de la rue Principale. Cette bande de 1 m doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux et entretenue. Modifié par le
règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
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178
c) Une aire de stationnement ne peut être située à moins de 60 cm des lignes latérales
ou arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de
propriété doit être gazonné.
d) Pour un usage résidentiel, la superficie totale d'une aire de stationnement située en
cour avant, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation et les voies
d'accès, doit être d'un maximum de 30 % de la superficie de la cour avant. Il est
possible de déroger à ces dispositions dans les cas suivants :
I.
La superficie totale d'une aire de stationnement située en cour avant pour une
habitation unifamiliale en rangée ou bifamiliale en rangée, incluant les cases
de stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès, doit être d'un
maximum de 50 % de la superficie de la cour avant.
II.
Pour un usage d'habitation multifamilial isolée, jumelée ou en rangée, situé en
bordure de la route 112 à l'est de la rivière Saint-François, la superficie totale
d'une aire de stationnement située en cour avant, incluant les cases de
stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès, peut-être d'un
maximum de 66 % de la superficie de la cour avant. Une bande d'arbres le
long de l'emprise de la route 112 doit être aménagée selon le pourcentage de
l'aire de stationnement :
% aire de stationnement
en cour avant :
Profondeur de la
bande d'arbres
Plus de 30 % à 45 %
5 mètres
Plus de 45 % à 60 %
7 mètres
Plus de 60 % à 66 %
9 mètres
Cette bande doit être garnie d'arbres feuillus et résineux d'une hauteur
minimale de deux (2) mètres de façon à créer un écran végétal entre la route
et l'aire de stationnement. Le choix des arbres devra tenir compte de la
présence des réseaux électriques et de câblodistribution.
Les règles spécifiques de stationnement mentionnées à « I et II » ne dispensent pas
de respecter toutes les autres règles de stationnement générales qui sont en vigueur.
Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
e) Pour un usage industriel, commercial ou public, la superficie totale d'une aire de
stationnement située en cour avant, incluant les cases de stationnement, les allées
de circulation et les voies d'accès, doit être d'un maximum de 90 % de la superficie
de la cour avant. Un minimum de 10 % de la superficie de la cour avant doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux et entretenue. Cet
aménagement inclut tous les aménagements paysagers précédemment et les îlots de
verdure qui sont exigés dans le présent règlement.
f) Les entrées charretières pour les usages commerciaux sont interdites sur les rues
Chénier, Couture, Québec, des Boisés, Boischatel, des Pins et Blouin.
g) Une entrée charretière doit être à une distance minimale de 6,0 m de l'intersection de
deux lignes de rue.
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179
h) Une entrée charretière doit être aménagée à une distance minimale de 1,5 m d'une
ligne délimitant le terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en commun
par deux terrains contigus.
i) Une entrée en forme de « U » est considérée comme deux accès.
2.
Dimensions
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
- Longueur :
5,5 m
- Largeur :
2,6 m
- Superficie : 14,3 m²
b) Le nombre d'entrées charretières qu'il est permis d'aménager est défini selon les
dispositions suivantes :
- un maximum de deux entrées charretières est autorisé pour les usages résidentiels
lorsque la largeur d'une entrée charretière est de 6 m et lorsque la largeur du lot
est de 30 m et plus au niveau de l'emprise de la rue;
- un maximum de une entrée charretière est autorisé pour les usages résidentiels
lorsque la largeur d'une entrée charretière est de 9 m;
- pour les autres usages, il n'y a pas de limite quant au nombre d'entrée charretière.
Toutefois, la distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de
12,2 m.
c) La largeur maximale d'une entrée charretière est de :
- 6 m pour les usages résidentiels ayant une largeur de lot inférieure à 46 m;
- 9 m pour les usages résidentiels ayant une largeur de lot égale ou supérieure à
46 m;
- 15 m pour un usage agricole en zone rural et agricole. Modifié par le règlement numéro
655, en vigueur le 26 avril 2019.
- 11 m pour les autres usages.
d) Une distance minimale de 3,0 m doit être respectée entre les deux accès pour les
usages résidentiels. Lorsqu'il y a présence d'un fossé entre deux accès, la distance
de 3,0 m doit être mesurée dans le lit du fossé.
e) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent,
suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur totale d'une rangée de
cases et de l'allée de circulation
0 °
30 °
45 °
60 °
90 °
4 m
3,4 m
4,0 m
5,5 m
7 m
6,6 m
8,4 m
9,8 m
11,6 m
12,5 m
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180
10.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
a) Automobiles et machineries lourdes (vente de)
Une case par 93 m² de plancher ou une case par 5 employés, le plus grand
nombre des deux s'appliquant.
b) Bureau, banque et service financier
Une case par 37 m² de plancher.
c) Bibliothèque, musée
Une case par 37 m² de plancher.
d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à rayons
On doit prévoir 5,5 cases par 95 m² de plancher, excluant mails, espaces
occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du
même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir,
en plus, une case par 37 m² de superficie de bureaux.
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181
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place
Une case par 28 m² de plancher.
f)
Cinéma, théâtre
Une case par 5 sièges jusqu'à 800 sièges, plus une case par 8 sièges au-delà
de 800.
g) Clinique médicale, cabinet de consultation
Cinq cases par médecin.
h) Lieux de culte
Une case par 4 sièges.
i)
Équipement récréatif
Quilles : 3 cases par allée de quilles.
Curling : 4 cases par glace de curling.
Tennis : 2 cases par court de tennis.
j)
Établissements non mentionnés ailleurs
Moins de 465 m² de plancher : 1 case par 46,5 m² de plancher.
Plus de 465 m² de plancher : 10 cases plus une 1 case par 65 m² de plancher
au-delà de 465 m².
k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour
d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires
Une case par 46 m² de plancher.
k.1) Entreprise de distribution incluant l'entrepôt et les bureaux administratifs
Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
a)
Une case par 100 m2 d'aire de plancher d'entreposage
b)
Une case par 37 m2 d'aire de bureaux administratifs.
l)
Habitations unifamiliales et maisons mobiles
Deux cases par logement. Aucune allée de circulation requise.
m) Habitations bifamiliales et multifamiliales
Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
a) Une case de stationnement par logement comportant une seule pièce
pouvant accueillir une chambre à coucher.
b) Deux cases de stationnement par logement comportant deux pièces et plus
pouvant accueillir, chacune, une chambre à coucher.
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182
n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autre établissement pour boire ou
manger
Une case par 4 sièges.
o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires
Une case par médecin, plus une case par employé, plus une case par 4 lits.
p) Salon mortuaire
Cinq cases par salle, plus une case par 9,3 m² de plancher occupé par ces
salles.
q) Industrie
En relation avec la superficie de plancher :
- une case par 20 m² de superficie de plancher utilisé aux fins administratives
(bureau);
- une case par 28 m² de superficie de plancher utilisé aux fins de production;
- quatre cases minimum réservées aux visiteurs.
r)
Hôtel - Motel
Une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres plus une case par
4 chambres pour l'excédent de 40.
s) Pension de tous genres - Terrain de camping
Une case par unité de location plus une case pour le propriétaire.
t)
Dépanneur
Une case par 16 m² de plancher.
u) Usage temporaire
Cinq cases.
v) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles d'exposition, stades,
gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles
de danse et autres endroits similaires)
Une case par 5 sièges, plus une case par 37 m² de plancher pouvant servir à
des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes.
w) Terminus d'autobus et de chemin de fer
Une case par 60 m² de plancher.
x) Abrogé - Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
y) Aires de stationnement appartenant à la Municipalité ou louées par cette
dernière
Des stationnements publics peuvent être la propriété de la Municipalité et cette
dernière peut les rendre disponibles sous forme de bail à court ou à moyen terme
dans les cas particuliers, en remplacement des stationnements exigés au présent
règlement et aux conditions suivantes :
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183
1- les espaces de stationnement sont destinés à l'opération d'un commerce de
vente de marchandise, où la marchandise est vendue sur place et emportée par
le client;
2- le commerce est situé dans un rayon maximal de 200 m des limites du
stationnement propriété de la Municipalité;
3- le commerce ne peut en aucun cas disposer d'espace suffisant sur son terrain
pour aménager le ou les espaces de stationnement manquants exigés en vertu
du présent règlement;
4- l'opération du commerce est conditionnelle à la disponibilité des espaces de
stationnement requis en vertu du présent règlement;
5- le bail est signé par les parties impliquées, c'est-à-dire le requérant et la
Municipalité, et il indique le coût de location des espaces de stationnement, la
durée du bail et les conditions qui s'y rattachent;
6- le présent article ne doit pas s'interpréter comme une obligation par la
Municipalité de louer des espaces de stationnement lors d'une demande de la
part d'un requérant. Elle est la seule juge pour définir si le requérant ne peut
fournir les espaces suffisants en vertu du paragraphe 3).
z) Usages rassembleurs nécessitant beaucoup d'espace de stationnement
Marché aux puces, encan et tout autre usage permanant similaire.
Une case par 3 personnes pouvant assister à l'activité.
Ne s'applique pas aux activités et événements annuels.
10.3 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Lorsque 10 cases de stationnement sont réalisées, une case de stationnement doit être
réservée pour les personnes à mobilité réduite. Une case de stationnement supplémentaire
doit être réservée pour les personnes à mobilité réduite pour chaque tranche de 40 cases
de stationnement supplémentaires.
10.4 Aménagement des aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
a) Pour un usage commercial, toutes les surfaces, soit les cases, les accès et les allées
de circulation d'une aire de stationnement doivent être pavés d'asphalte, de béton,
de blocs, de dalles, de briques ou autres matériaux assemblés, et ce, au plus tard
6 mois suivant l'occupation, partielle ou totale de l'immeuble desservi, à l'exception
des commerces situés en zone agricole permanente. Modifié par le règlement numéro 655,
en vigueur le 26 avril 2019.
b) Toute aire de stationnement non clôturée qui compte plus de 6 cases doit être
entourée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'au moins 15 cm de hauteur, située
à au moins 60 cm des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit
être solidement fixée et bien entretenue.
c) À l'exception des habitations unifamiliales, chaque case de stationnement doit être
accessible en tout temps et elle doit être placée et conçue de manière à ce qu'il soit
possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un autre véhicule.
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184
d) Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à ce
qu'un véhicule atteigne la voie publique en marche avant et non en marche arrière.
En zone commerciale ou industrielle ou les terrains en bordure de la route 112 ou
toutes voies publiques dont la vitesse est plus de 50 km/h, tout véhicule doit avoir la
possibilité accès à une aire de stationnement en marche avant et d'en ressortir en
marche avant. Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
e) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un système
d'éclairage conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement.
f) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un système
de drainage dont les canalisations sont raccordées à un bassin de captage ou à des
puits absorbants. La Municipalité peut exiger la rétention des eaux de pluie en
attendant leur prise en charge par le réseau pluvial municipal.
g) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un îlot de
verdure aménagé à même l'aire de stationnement. Des îlots de verdure doivent aussi
être aménagés aux extrémités des rangées de 10 cases linéaires et plus.
Implantation des îlots de verdure
Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 m². L'îlot de verdure
doit être gazonné, planté d'arbres et d'arbustes et entouré d'une bordure d'asphalte,
de béton ou de pierres dont la hauteur et la largeur sont d'au moins 15 cm. Les îlots
de verdure aménagés pour drainer l'eau de ruissellement sont exemptés de
l'obligation d'être entourés d'une bordure.
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre à grand
déploiement par 14 m² de superficie. Les dimensions de l'arbre à la plantation sont,
minimalement :
1. pour les feuillus, un diamètre minimal du tronc de 50 mm mesuré à 1,2 m
au-dessus du niveau du sol adjacent;
2. pour les conifères, une hauteur minimale de 2 m.
Les arbres plantés doivent résister à la sécheresse et au sel de déglaçage.
10.5 Remisage et stationnement de véhicules
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
a) Tout véhicule doit être stationné, entreposé ou remisé dans un espace de stationnement
aménagé conformément à ce présent règlement.
Cependant, sur un terrain occupé par un usage résidentiel, il est permis de stationner ou
remiser à l'extérieur un maximum de deux véhicules récréatifs ou autres équipements
récréatifs tel bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte ou habitation
motorisée ou tous autres équipements similaires dans les cours latérales et arrière tout
en respectant les normes d'implantation des bâtiments accessoires. Toutefois, il est
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Règlement de zonage
185
interdit d'habiter ou utiliser ces véhicules ou équipements.
b) Sur un terrain occupé par un usage résidentiel, le stationnement extérieur de véhicule
lourd est permis. Cependant, la marche au ralenti du moteur est interdite entre 23 h et 7
h. Hors de ces heures, la marche au ralenti du moteur est autorisée pour une durée
maximale de 30 minutes.
c) Sur un terrain occupé par un usage résidentiel, le stationnement et le remisage extérieur
de semi-remorque et de remorque sont interdits, sauf les semi-remorques et les
remorques conçues pour être remorquées par un véhicule de tourisme à usages multiples.
d) En bordure de la route 112, il est interdit de stationner un véhicule dans la cour avant dans
le but manifeste de le vendre à moins que l'usage de la zone soit permis et conforme au
présent règlement.
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186
SECTION 2 : AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
10.6 Unité de manutention
Selon l'usage projeté et lorsque requis, toute construction, transformation ou partie de
construction nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles doit être pourvue d'une aire de manutention des véhicules hors rue, sans
empiéter dans les aires de stationnement. Par conséquent, la manutention sur une voie
publique ou dans une aire de stationnement est prohibée. Modifié par le règlement numéro 722,
en vigueur le 1er avril 2026.
À l'exception des usages publics, cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, dans les cours arrière ou latérales, et elle doit être pavée. Modifié par le règlement
numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
10.7 Nombre d'unités
Le nombre minimal d'unités de manutention requis est fixé comme suit :
a) une unité pour une superficie de plancher de 280 m² et plus, mais ne dépassant pas
1 850 m²;
b) deux unités pour une superficie de plancher de 1 850 m² et plus, mais ne dépassant
pas 4 650 m²;
c) trois unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et plus, mais ne dépassant
pas 9 300 m²;
d) une unité additionnelle par 3 700 m² ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 m².
10.8 Dimensions des unités
Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 3,7 m de largeur et 9,2 m de
longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne peuvent
pas empiéter sur le domaine public.
10.9 Accessibilité des unités
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie publique directement ou par
un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 m de hauteur libre et
5 m de largeur. Ces unités doivent être implantées à au moins 9 m de l'emprise de la rue.
10.10 Rampe d'accès
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut débuter à moins de 6 m de
l'emprise d'une rue.
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187
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE
SOUTÈNEMENT
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188
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
11.1 Clôture et haie
a)
Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux suivants :
−
Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille
doivent être peinturées, au besoin.
−
Clôtures de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, comme la
résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle), sont autorisées.
−
Clôtures de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, verni ou teinté
à l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera
permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques
faites avec des perches de bois. Les planches de bois massif doivent avoir
une épaisseur supérieure à 2 cm. Les contreplaqués et les panneaux de
copeaux de placage agglomérés sont interdits.
Cette disposition ne s'applique pas à un usage agricole.
−
Murets de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
−
Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté
appliqué en usine n'est permise que pour un terrain de jeux, un terrain de sport
ou pour un terrain occupé par un édifice public, par un stationnement, par un
bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé par un établissement axé
sur la construction ou un commerce relié aux exploitations agricoles.
b)
Implantation
Une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou la plantation de haies
doivent être situés à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue, sauf pour
un usage agricole où aucune distance minimale n'est exigée.
Les clôtures, les murets et la plantation de haies ne peuvent être aménagés à moins
de 1,5 m d'une borne d'incendie. Dans le cas d'une clôture en mailles de fer
entourant un terrain de tennis, elle doit être située à au moins 2 m de toute limite de
terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment principal.
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189
c)
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de clôture ou d'une haie
est mesurée entre le niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque, sous la
clôture, le mur ou la haie, on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce
monticule entre dans le calcul de la hauteur de la clôture, du mur ou de la haie.
Malgré toute disposition à ce contraire, un terrain de tennis peut être entouré d'une
clôture en mailles de fer ayant jusqu'à 6,5 m de hauteur. Pour les autres usages,
une clôture en mailles de fer est autorisée dans les cours latérales et arrière à une
hauteur maximale de 1,2 m, à l'exception d'une zone industrielle « I » où la hauteur
maximale est de 2,44 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction ne peut excéder
2 m de hauteur.
Les clôtures installées pour les portails d'entrée sur la voie d'accès à un terrain n'ont
pas de limite de hauteur.
Une clôture installée à des fins agricoles ne possède aucune limite de hauteur.
À l'intérieur du périmètre urbain, une haie ne peut excéder 2,0 m dans la cour avant
(à l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur est illimitée dans la cour avant ne
correspondant pas à l'entrée principale du bâtiment). Sur le reste du terrain, la
hauteur d'une haie est illimitée. Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril
2019.
À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones RU-1, RU-12, RU-18,RU-20, RU-
21, RU-23, RU-24, RU-26 et RU-28 une clôture ou un mur de maçonnerie servant
de clôture ne peuvent excéder 1 m dans la marge de recul avant (à l'exception d'un
lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2 m dans la marge de recul avant ne
correspondant pas à la façade avant principale du bâtiment). Sur le reste du terrain,
la hauteur maximale est fixée à 2 m (voir schémas suivants). Modifié par le règlement
numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Hauteur d'une clôture ou d'un mur de maçonnerie
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190
11.2 Clôture pour entreposage extérieur
Malgré l'article 11.1, les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la
manière suivante :
a) la clôture doit avoir une hauteur de 2,44 m;
b) le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et
le sol) ne doit pas excéder 20 cm;
c) la clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une
largeur maximale de 15 cm ou de type « Frost », à condition d'être rendue
opaque;
d) la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 % et la largeur des
espaces ajourés ne doit pas excéder 3 cm;
e) la clôture est autorisée en cours arrière et latérale seulement;
f) la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire
d'entreposage) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état.
11.3 Fils barbelés et fils électrifiés
Les fils barbelés et les fils électrifiés sont autorisés dans les zones agricoles « A », les
zones rurales « RU » et les zones îlots déstructurés « ID » et ce, exclusivement pour
les usages agricoles.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est aussi autorisé sur une clôture érigée pour
interdire l'accès à un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger
pour le public (ex. : poste de transformation d'électricité, puits de mine abandonné,
etc.).
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Règlement de zonage
191
11.4 Câble d'accès à une propriété
L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique ou autres matériaux) pour restreindre
l'accès à une propriété est autorisée sur l'ensemble du territoire lorsqu'il y a une balise
visible, de façon diurne et nocturne, installée sur le câble en permanence.
11.5 Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 1er novembre d'une année au 15 avril de
l'année suivante. Hors de cette période, la clôture à neige doit être enlevée.
Une clôture à neige doit être située à une distance minimale de 1 m de la limite de
l'emprise de rue et à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
11.6 Mur de soutènement
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 2,0 m. La hauteur doit être
mesurée verticalement entre le point bas et le point haut de la construction apparente.
Lorsque la dénivellation nécessite plus d'un mur de soutènement, l'espacement
minimal entre les deux murs est de 3,0 m et l'espace entre les murs doit être aménagé
en paliers horizontaux (niveaux).
11.7 Hauteur d'un talus
La hauteur maximale d'un talus est établie en fonction de la pente :
-
Pente de 0 à 45 degrés : Il n'y a pas de hauteur maximale;
-
Pente de 46 à 55 degrés : la hauteur maximale entre les deux niveaux de
terrain est de 3,0 m. Un palier d'une largeur minimale de 2,0 m doit être
aménagé;
-
Pente de 56 degrés et plus : la hauteur maximale entre les deux niveaux de
terrain est de 2,0 m. Un palier d'une largeur minimale de 2,0 m doit être
aménagé.
11.8 Dispositions particulières pour certaines zones
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour certaines zones :
a) Dans les zones RE-29, RE-38 et RE-39 :
Une clôture d'une hauteur minimale de 1,22 mètre doit être érigée aux limites
d'un terrain adjacent à un terrain situé dans une zone publique « P ». Cette
clôture doit être érigée dans les 12 mois suivant la délivrance du permis de
construction relatif à un bâtiment principal sur le terrain concerné.
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Règlement de zonage
192
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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Règlement de zonage
193
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
12.1 Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
enseigne sont régis par les dispositions du présent chapitre.
12.2 Obligation d'obtenir une autorisation d'afficher
Sur toute l'étendue du territoire de la municipalité, toute personne, organisme,
corporation, société ou compagnie qui désire installer, construire ou ériger une
affiche, un panneau-réclame, une enseigne ou une annonce doit obtenir, avant son
installation, un permis à cet effet, en conformité avec le présent règlement et le
règlement régissant l'émission des permis et certificats, ceci à l'exception des types
d'affichages décrits à l'article 12.6 du présent règlement.
12.3 Procédure de demande d'émission d'autorisation
Une autorisation distincte est requise pour l'installation, la modification ou la
réparation de chaque enseigne, selon la procédure prévue dans le règlement
régissant l'émission des permis et certificats.
12.4 Enseigne érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement
Toute enseigne ou affiche érigée en conformité avec un règlement antérieur doit
être maintenue en bon état et ne peut être remplacée, modifiée, agrandie,
reconstruite ou restaurée qu'en conformité avec les exigences du présent
règlement.
Une enseigne dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis perd
ce droit lorsque l'établissement qu'elle identifie a été abandonné, a cessé ou a
interrompu ses opérations durant une période de 6 mois.
Le remplacement du message d'une enseigne dérogatoire est autorisé, sauf dans
le cas où l'enseigne est dérogatoire au règlement de contrôle intérimaire relatif au
contrôle de l'éclairage extérieur.
Toute enseigne jugée non sécuritaire devra être consolidée ou enlevée.
12.5 Délai suivant la fin des opérations
Dans le cas de la cessation des opérations, toute enseigne le desservant doit être
modifiée ou enlevée, conformément aux dispositions suivantes :
a) dans le cas d'une enseigne de type boîtier, la surface d'affichage translucide
doit être remplacée, dans les 30 jours suivant la cessation des opérations que
cette enseigne desservait, par une surface d'affichage d'un même matériau,
mais ne comportant aucune inscription;
b) une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans les 30 jours qui
suivent la cessation de l'usage qu'elles desservent;
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Règlement de zonage
194
c) lorsque plusieurs enseignes qui desservent plusieurs établissements sont
installées sur une même structure, toutes les enseignes et la structure doivent
être enlevées dans les 30 jours qui suivent la cessation du dernier usage que
ces enseignes desservaient.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
12.6 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Sur tout le territoire de la Municipalité, sont autorisées, sans certificat d'autorisation,
les enseignes suivantes :
a)
l'affichage émanant de l'autorité municipale, provinciale, fédérale ou scolaire,
lors d'élection, de scrutin ou de consultation populaire tenus en vertu d'une
loi. La ou les enseignes doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la
date de l'événement;
b)
l'affichage émanant de l'autorité municipale ou provinciale, se rapportant à
la circulation, à l'arrêt et/ou au stationnement des véhicules et à toute autre
fin;
c)
les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas
plus de 1,0 m²;
d)
l'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment;
e)
les lettrages sur les vitres d'un local occupé aux fins de commerce ou
d'industrie;
f)
les inscriptions historiques et les plaques commémoratives;
g)
l'affichage exigé par une loi ou un règlement provincial, fédéral ou municipal
d'une superficie maximale de 1,0 m²;
h)
les plaques non lumineuses, qui sont posées à plat sur le bâtiment et qui
n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession des
occupants du bâtiment où elles sont posées, à raison d'une seule plaque par
profession ou par occupant et ne mesurant pas plus de 0,20 m² chacune et
ne faisant pas saillie de plus de 10 cm;
i)
les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,40 m² posées
à plat sur les bâtiments et d'une superficie maximale de 1,2 m² sur un poteau,
annonçant la mise en location de logements, chambres, bureaux ou parties
de bâtiment et la mise en vente de bâtiments. Ces enseignes ne concernent
que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou
enseigne dans chaque cas;
j)
les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,0 m² posées sur
un terrain vacant annonçant sa mise en location ou en vente, à raison d'une
seule affiche ou enseigne sur le terrain vacant;
k)
les
drapeaux
ou
emblèmes
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique, éducatif ou religieux;
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Règlement de zonage
195
l)
les enseignes installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique, pourvu que ces affiches servent exclusivement à ces
fins. Ces enseignes peuvent être installées au maximum 30 jours avant
l'événement et elles doivent être enlevées dans un délai maximum de
10 jours suivant la date à laquelle s'est terminé l'événement auquel ils se
rapportent. L'autorisation du Conseil est préalable à toute utilisation des
poteaux d'utilités publiques aux fins de support à l'enseigne;
m)
les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et à la commodité du
public et les enseignes indiquant les services publics (téléphone, poste), à
condition de couvrir une superficie inférieure à 1 m² et qu'elles soient situées
sur le même terrain ou bâtiment que l'usage principal qu'elles desservent;
n)
les enseignes directionnelles placées sur la propriété privée pour indiquer
les accès, le stationnement, l'interdiction de passer ou signaler un danger;
o)
les enseignes annonçant un développement résidentiel comportant au moins
10 unités de logement. Une seule enseigne est autorisée par développement
et elle doit se situer à l'intérieur du secteur faisant l'objet de la mise en vente,
à au moins 3,0 m de l'emprise de rue et 2,0 m des autres limites de propriété.
Cette enseigne doit avoir une superficie maximale de 6,0 m² et demeure en
place tant et aussi longtemps que 75 % des terrains offerts en vente n'ont
pas été vendus. L'enseigne doit être enlevée dès que 75 % des terrains sont
vendus. Ces dispositions s'appliquent aussi pour la location de logements
d'un bâtiment multifamilial en construction;
p)
les enseignes annonçant un projet de construction, placées sur les chantiers
de construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles ne mesurent
pas plus 7,0 m². L'enseigne doit être installée à au moins 3,0 m de l'emprise
de rue et 2,0 m des autres limites de propriété;
q)
une enseigne temporaire rigide ou en matériau non rigide de type bannière,
banderole, fanions, drapeaux, etc., se rapportant à un commerce annonçant
un événement spécial, tel que des soldes, un nouveau produit, etc., peut être
installée au maximum 20 jours par année. L'utilisation de ce type d'enseigne
est permise aux conditions suivantes :
1- un maximum de 2 enseignes temporaires est permis;
2- la superficie maximale d'une enseigne temporaire est de 3,0 m²;
3- L'enseigne doit être installée à au moins 3,0 m de l'emprise de rue et
2,0 m des autres limites de propriété;
4- en aucun cas, ce type d'enseigne ne peut être supporté par des
poteaux d'utilités publiques.
12.7 Enseignes interdites
Dans tout le territoire de la Municipalité, sont interdites les enseignes suivantes :
a)
les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les
affiches sur un fanion, en papier, en carton ou autre matériau non rigide
apposés ailleurs que sur des panneaux d'affichage, à l'exception des
enseignes autorisées en vertu de l'article 12.6, alinéas l) et q);
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Règlement de zonage
196
b)
les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées sur un véhicule
roulant, une remorque ou un autre dispositif ou appareil mobile sont
prohibées sur tout le territoire de la Municipalité; cette disposition ne doit
cependant pas être interprétée comme interdisant l'identification des
camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non
plus comme permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou
d'un autre véhicule portant une identification commerciale dans l'intention
manifeste de l'utiliser comme enseigne;
c)
les enseignes clignotantes, situées à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment
et visibles de l'extérieur et, notamment, les enseignes imitant les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police,
les ambulances et les véhicules de pompiers, de même que toute enseigne
dont l'éclairage est, en tout ou en partie, intermittent;
d)
l'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type comme partie
intégrante d'une enseigne;
e)
les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type
(enseigne pivotante);
f)
les enseignes animées;
g)
toute enseigne empruntant une forme humaine ou animale ou imitant un
produit ou un contenant, qu'elle soit sur un plan plat ou gonflée;
h)
toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit ou sur le
recouvrement d'un bâtiment;
i)
les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une issue.
12.8 Matériaux prohibés
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est apposée sur
les supports suivants :
a)
le bois contreplaqué ou bois compressé « plywood » non peint, non teint ou
non protégé contre les intempéries;
b)
le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique
gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse « Foamcore », sauf dans
le cas des enseignes électorales conformément aux dispositions du présent
chapitre.
12.9 Emplacement des enseignes
a)
L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage annoncé est exercé.
b)
Les enseignes peuvent être soit :
-
apposées à plat sur un mur du bâtiment sans excéder les murs de celui-
ci;
-
fixées au mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment;
-
implantées sur un ou des poteaux dans la marge de recul avant;
-
suspendues à un support projetant perpendiculairement d'un immeuble
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Règlement de zonage
197
ou d'un poteau;
-
implantées sur un muret dans la marge de recul avant du bâtiment ou
installées derrière une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur.
c)
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne ni aucun poteau supportant
une enseigne ne peuvent être implantés à moins de 4,5 m du point
d'intersection de deux limites d'emprise de rue.
d)
Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m depuis le bâtiment :
aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie
publique.
e)
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située entièrement sous
le niveau du toit.
f)
Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain
ou dans un même bâtiment, toutes les enseignes, autres que celles situées
sur le bâtiment, identifiant lesdits établissements doivent être regroupées en
une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau ou un muret.
g)
Aucune enseigne ne peut être fixée à un arbre, un garde-corps, une clôture
ou à un poteau d'utilité publique, à l'exception des enseignes autorisées à
l'article 12.6 l).
12.10 Enseignes autorisées
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne posée à plat
-
enseigne appuyée directement à plat sur un
mur de bâtiment et ne faisant pas saillie de
plus de 25 cm sur la face du mur;
-
aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser
l'extrémité d'un mur;
-
hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau
du sol vis-à-vis l'endroit où se trouve
l'enseigne;
-
superficie maximale : 25 % de la superficie du
mur du bâtiment où elle est installée, sans
excéder 23 m².
Enseigne sur socle
-
enseigne sous forme de panneaux, installée,
fixée ou soutenue par un socle;
-
épaisseur maximum d'un socle : 40 cm;
-
hauteur maximale : 6,0 m à partir du niveau du
sol;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit
pas dépasser de plus de 2,0 m le sommet du
toit du bâtiment près duquel elle est installée;
-
marge de recul avant : 2,0 m et/ou à 3,0 m de
la bordure de la chaussée; Modifié par le
règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
-
marge de recul latérale : 2,0 m;
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Règlement de zonage
198
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur base pleine
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
de moins de 270 m², la superficie maximale
de l'enseigne est de 3,0 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
entre 270 m² et 600 m², la superficie
maximale de l'enseigne est de 6,0 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
de plus de 600 m², la superficie maximale de
l'enseigne est de 10 m².
Enseigne perpendiculaire
-
enseigne sous forme de panneaux, installée
perpendiculairement à un mur d'un bâtiment;
-
épaisseur maximum : 40 cm;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas
dépasser de plus de 2,0 m le sommet du toit ou
bâtiment sur lequel elle est ancrée, fixée ou
rattachée;
-
l'enseigne ne doit pas surplomber l'emprise de rue;
-
hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau du
sol vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
distance maximale de l'enseigne du mur : 1,5 m;
-
superficie maximale : 3,0 m².
Enseigne sur auvent ou
marquise
-
enseigne sous forme de panneaux, appuyée
directement sur une marquise ou intégrée à
celle-ci;
-
seule la partie supérieure de l'enseigne peut
dépasser d'un maximum de 50 cm le sommet
de la marquise à laquelle elle est appuyée ou
intégrée;
-
hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau
du sol vis-à-vis l'endroit où se trouve
l'enseigne;
-
superficie maximale : 1/6 de la superficie du
mur du bâtiment où elle est installée;
-
les présentes dispositions ne sont pas
applicables dans le cas d'une station-service.
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Règlement de zonage
199
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur poteau
-
enseigne sous forme de panneaux, soutenue
par un maximum de 2 poteaux;
-
épaisseur maximum d'un poteau : 40 cm;
-
hauteur maximale : 6,0 m, à partir du niveau
du sol;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit
pas dépasser de plus de 2,0 m le sommet du
toit du bâtiment près duquel elle est installée;
-
hauteur minimale : 1,5 m au-dessus du
niveau du sol vis-à-vis l'endroit où se trouve
l'enseigne, à l'exception des enseignes dont
la hauteur totale est égale ou inférieure à
2,0 m à partir du niveau du sol;
-
marge de recul avant : 3,0 m;
-
marge de recul latérale : 2,0 m;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
de moins de 270 m², la superficie maximale
de l'enseigne est de 3,0 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
entre 270 m² et 600 m², la superficie
maximale de l'enseigne est de 6,0 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol
de plus de 600 m², la superficie maximale de
l'enseigne est de 10 m²;
-
poteau : peut excéder jusqu'à un maximum
de 30 cm de part et d'autre de l'enseigne.
Enseigne sur vitrine
-
enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et
placée de manière à ce que l'inscription soit
visible de l'extérieur par une ouverture telle
une porte, une fenêtre ou une vitrine;
-
les enseignes sur vitrage ou en vitrine ne sont
pas
comptabilisées
dans
le
nombre
d'enseignes commerciales autorisé;
-
la superficie des enseignes sur vitrage ou en
vitrine n'est pas comptabilisée dans la
superficie d'enseigne commerciale autorisée;
-
les enseignes sur vitrage doivent être
apposées, appliquées par décalque ajouré,
sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine)
ou fixées par une plaque transparente et
suspendues à partir du cadre intérieur d'une
surface vitrée.
Enseigne commune, installée,
fixée ou soutenue par un socle
-
Les enseignes communes sont autorisées le
long de la route 112 exclusivement;
-
épaisseur maximum d'un socle : 120 cm;
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Règlement de zonage
200
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
-
épaisseur maximum de l'enseigne : 60 cm;
-
La
hauteur
maximale
d'une
enseigne
commune sur socle pour un terrain ayant une
largeur de 30 mètres et moins est de 6 mètres
et pour un terrain ayant une largeur supérieure
à 30 mètres est de 10 mètres;
-
marge de recul avant : 2,0 m et/ou à 3,0 m de
la bordure de la chaussée;
-
marge de recul latérale : 4,0 m;
-
L'aire maximale d'une enseigne commune sur
socle est égale à 0,3 mètre carré par mètre de
largeur de la ligne de terrain adjacente à la
route 112 où l'enseigne est située, sans être
supérieure à 35 mètres carrés.
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril
2019.
Enseigne commune, installée,
fixée ou soutenue par un
maximum de deux poteaux :
-
Les enseignes communes sont autorisées le
long de la route 112 exclusivement;
-
épaisseur maximum d'un poteau : 45 cm;
-
épaisseur maximum de l'enseigne : 60 cm;
-
La
hauteur
maximale
d'une
enseigne
commune sur poteau pour un terrain ayant
une largeur de 30 mètres et moins est de
6 mètres et pour un terrain ayant une largeur
supérieure à 30 mètres est de 10 mètres;
-
marge de recul avant : 2,0 m et/ou à 3,0 m de
la bordure de la chaussée;
-
marge de recul latérale : 4,0 m;
-
L'aire maximale d'une enseigne commune sur
poteau est égale à 0,3 mètre carré par mètre
de largeur de la ligne de terrain adjacente à la
route 112 où l'enseigne est située, sans être
supérieure à 35 mètres carrés;
-
les poteaux peuvent excéder jusqu'à un
maximum de 30 cm de part et d'autre de
l'enseigne.
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril
2019.
Dans une zone où le groupe de
constructions et d'usages
dominant est la RÉSIDENCE «
RE »
Seules
seront
autorisées
les
plaques
non
lumineuses
professionnelles
ou
autres
ne
mesurant pas plus de 1,5 mètre carré chacune, et
ce à raison d'une seule enseigne par bâtiment
principal. Cette enseigne, sans réclame pour
quelque produit que ce soit pourra être :
-
Posée à plat sur le bâtiment;
ou
-
Fixée sur un poteau un socle ou une base
pleine et érigé sur le terrain, sans dépasser
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Règlement de zonage
201
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
une hauteur de 2 mètres et être implantés à
2 mètres de toutes lignes de propriété et à
plus de 3 mètres de la bordure d'une
chaussé. Modifié par le règlement numéro 655, en
vigueur le 26 avril 2019.
12.11 Calcul de la hauteur
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure
de l'enseigne et de son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé adjacent
au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de ladite enseigne.
12.12 Calcul de la superficie
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne continue,
réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des
montants ou structures servant à fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers
appliqués directement sur un bâtiment sans arrière-plan, sur un bâtiment, une
marquise, une surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de cette
enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits
ceinturant, au plus près, chaque élément du message, incluant l'espace compris
entre les lettres et l'espace compris entre une lettre et un signe diacritique ou un
signe de ponctuation.
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la
superficie est celle d'un des 2 côtés seulement. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible
sur plus de 2 côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
12.13 Nombre d'enseignes
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Le nombre d'enseignes autorisé est limité ainsi :
a) une enseigne sur poteau ou sur socle (commune ou non) pour un
même terrain;
b) une enseigne par bâtiment, par contre, dans le cas de bâtiments situés
sur un lot de coin, une enseigne murale posée à plat, intégrée à un
mur du bâtiment ou formée de lettres, chiffres, mots ou symboles
détachés peut être érigée sur chacun des murs des bâtiments ayant
façade sur la rue, dans ce cas, il ne sera considéré qu'une seule
enseigne par bâtiment;
c) une enseigne suspendue perpendiculairement à un mur est autorisée par
bâtiment.
12.14 Abrogé
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
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Règlement de zonage
202
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES
ET AUX SECTEURS SENSIBLES
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
203
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX
SECTEURS SENSIBLES
SECTION 1 : PLAINES INONDABLES
13.1 Zones de grand courant
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable, cartographiée sur les plans
de zonage ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues à l'article 13.2 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux
permis » et à l'article 13.3 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une dérogation ».
13.2 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) Lors d'installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation, des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de
récurrence 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
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Règlement de zonage
204
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en
vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
e) Lors d'installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants, l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue toutefois pas un déblai ou un
remblai une excavation suivie d'un remblai du même volume dans le but
d'affermir un terrain et d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de
travaux de ce type devra être éliminé hors de la zone inondable;
h) La reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de la politique;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j) Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et à ses règlements;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13.3 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
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Règlement de zonage
205
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) Les ouvrages servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
i) Toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
n) Le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes :
-
Le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation du bâtiment
doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine;
-
La nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter l'exposition
aux effets des glaces;
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Règlement de zonage
206
-
Le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à l'extérieur de
celle-ci;
-
Le bâtiment doit demeurer sur le même lot;
-
Le bâtiment doit être immunisé selon les normes prévues à l'article 13.6
intitulé « Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable »;
o) L'aménagement d'un sentier cyclopédestre entre la rue Blouin et le parc
municipal, d'une longueur totale de 168 m et d'une largeur de 3 m (dont une
partie située sous le pont de la route 112 mesurant 22 m de longueur et 2,5 m
de largeur), permettant une traversée sécuritaire de la route 112 aux usagers
du parc;
p) Le remplacement d'un bâtiment municipal abritant un puits souterrain afin
d'offrir une superficie additionnelle d'environ 90 m² pour permettre la réfection
des installations de production d'eau potable de la municipalité d'Ascot Corner
sur le lot 1 385 579.
13.4 Informations requises pour une demande de dérogation
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation
ne pourra faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu de la
réglementation d'urbanisme de la municipalité sans avoir fait l'objet au préalable
d'une modification au schéma d'aménagement et de développement de la MRC
intitulé « Schéma d'aménagement révisé ».
Une copie de la demande de dérogation doit être transmise à la MRC du Haut-Saint-
François avec les informations suivantes :
a) L'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui fait la
demande;
b) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la
demande;
c) Une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment
visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque
requises;
d) Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours
d'eau;
e) Un inventaire de l'occupation du sol et des projets d'aménagement ou de
construction pour les terrains adjacents à l'intervention projetée;
f) Un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention
projetée ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens;
g) Un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser l'ouvrage;
h) Une résolution de la Municipalité établissant sa position à l'égard du dit dossier
dans le cas où la demande n'est pas faite par la Municipalité elle-même.
13.5 Zones de faible courant
Dans les zones de faible courant d'une plaine inondable, qu'elles soient ou non
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Règlement de zonage
207
cartographiées sur les plans de zonage, sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent
règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet
effet.
13.6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adoptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence 100 ans;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence 100 ans, une étude est produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
−
l'imperméabilisation;
−
la stabilité des structures;
−
l'armature nécessaire;
−
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
−
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à
la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
f) Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue de récurrence 100 ans, cette cote de 100 ans
sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable à laquelle, à des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
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208
SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SUR
LA RIVE ET LE LITTORAL DES COURS D'EAU ET DES LACS
13.7 Constructions et ouvrages spécifiquement prohibés dans la rive
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou à des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement;
-
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle l'était déjà;
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur une partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande
de protection de la rive;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préalablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
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Règlement de zonage
209
excavation ni remblayage;
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
-
La récolte d'arbres de 40 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à
condition de préserver un couvert forestier d'un minimum de 60 % dans
les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au
plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à 30 %;
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m, dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum de 1 m sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les
traverses doivent avoir une largeur maximale de 9 m. Sur un même
cours d'eau, les traverses devront être espacées minimalement de
100 m;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
210
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.9
intitulé « Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur le
littoral »;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
13.8 Restauration de la couverture végétale
Toute activité, tout travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale devra être
suivi par une restauration immédiate de celle-ci.
13.9 Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur le littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
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Règlement de zonage
211
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C 61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., R-13) et de toute autre loi;
i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
SECTION 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LES MILIEUX HUMIDES
13.10 Milieux humides
1- Dans un milieu humide non relié à un milieu hydrique, les dispositions suivantes
s'appliquent :
Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d'humus, abattage
d'arbres, construction ni ouvrage dans un milieu humide incluant une bande
de protection de 5 m, à l'exception :
-
d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature
par le public en général;
-
de travaux d'aménagement dûment soumis à une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C.6-1).
2- Dans un milieu humide relié à un milieu hydrique, les dispositions suivantes
s'appliquent :
Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d'humus, abattage
d'arbres, construction ni ouvrage dans un milieu humide incluant une bande
de protection de 10 m, à l'exception :
-
d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature
par le public en général;
-
des travaux d'aménagement dûment soumis à une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C.6-1).
-
De plus, la tonte de la pelouse est interdite dans la bande de protection.
3- À la suite du dépôt d'un rapport d'un professionnel reconnu, les délimitations ainsi
que l'emplacement d'un milieu humide identifié aux plans de zonage de ce
règlement peuvent varier. Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
13.11 Dimensions
La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m.
La longueur d'un quai privé ne peut excéder 15 m. Cependant, en période d'étiage,
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Règlement de zonage
212
lorsque la profondeur de l'eau est inférieure à 1,2 m, il est permis d'augmenter la
longueur pour atteindre une profondeur d'eau de 1,2 m sans excéder 30 m de
longueur. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux.
La superficie maximale d'une plate-forme flottante non raccordée à la rive est
de 15 m.
13.12 Nombre
Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un seul quai privé et
une seule plate-forme flottante non raccordée à la rive.
Un quai peut accueillir un maximum de trois embarcations.
13.13 Localisation
Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est d'au moins 15 m, le quai doit
être situé à une distance minimale de 5 m de toute ligne délimitant le terrain ou de
son prolongement rectiligne sur le littoral.
Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est inférieure à 15 m, le quai doit
être placé au centre du terrain. Cependant, lorsque la topographie du terrain
empêche une telle localisation, il doit être placé le plus près possible du centre du
terrain.
Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter d'un endroit où la
rive est dénaturalisée pour y implanter un quai. Cependant, il faut choisir l'endroit,
où la rive est dénaturalisée, qui respecte les normes de la localisation minimale ou
qui s'en rapproche le plus possible.
Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur le littoral d'une
ligne délimitant le terrain.
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses 5 premiers mètres
de longueur, sauf si cela s'avère impossible en raison de la configuration du terrain
ou de la largeur du cours d'eau.
Une plate-forme flottante doit être entièrement située dans une bande d'une largeur
de 30 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Elle doit être placée de
manière à être facilement visible de jour comme de nuit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
13.14 Critères de construction
Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes
flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou plus de 30 cm
de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous
pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit
d'effectuer un traitement aux pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
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213
13.15 Abri pour embarcation
Un abri pour embarcation est autorisé sur le littoral d'un cours d'eau.
13.16 Hangar à bateau
Un hangar à bateau est interdit sur le littoral ou sur la rive d'un cours d'eau.
13.17 Certificat d'autorisation
Les travaux effectués pour la construction d'un quai ou d'une plate-forme doivent
faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats.
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Règlement de zonage
214
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE
CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
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215
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES
ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1 : NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS
SITES OU OUVRAGES
14.1 Dépôt de neige usée
Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée
ne doit être fait.
Un dépôt à neige doit obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).
14.2 Les cours d'entreposage
Dans l'ensemble du périmètre urbain, avec ou sans services, des affectations de
villégiature et des territoires d'intérêt, sont interdits les cours d'entreposage de
ferraille, rebuts, machinerie, matières dangereuses situées en dehors des zones
industrielles.
14.3 Les pistes de course et les évènements sportifs et récréatifs
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
a) Les pistes de course de véhicules motorisés doivent être à une distance
minimale de 1,0 km de tout le périmètre urbain et des territoires d'intérêt.
b) L'utilisation temporaire de bâtiments et/ou de terrains privés ou publics
pour la tenue d'évènements culturels, sportifs et récréatifs tels les foires,
les festivals ou les courses de véhicules tout-terrain, n'est permise que
pour une période maximale de 4 jours et sur autorisation écrite du conseil
municipal.
Tout ouvrage, structure ou construction peut être érigé cinq jours avant la tenue de
l'évènement et doit être enlevé ou démolis dans les cinq jours suivant la fin de celui-
ci. Le terrain doit également être remis dans son état original.
14.4 Les prises d'eau de consommation
Dans un rayon de 30 m autour d'un puits ou d'une prise d'eau communautaire,
aucun ouvrage, aucune construction ni activité n'est permis, à l'exception des
ouvrages requis pour le captage d'eau.
Dans un rayon de 300 m autour d'un puits ou d'une prise d'eau communautaire,
l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de même que les
activités ou usages présentant des risques de contamination de la nappe
souterraine, tels cimetières d'autos, carrières, gravières, sablières, etc., devront
être exclus. L'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou
d'insecticides devra être limité aux stricts besoins des cultures et doit éviter toute
surcharge du sol.
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Règlement de zonage
216
Le prélèvement des eaux souterraines à des fins commerciales est interdit, sauf
dans la zone industrielle I-2.
14.5 Sites d'enfouissement
Une bande de protection doit être maintenue sur le pourtour des sites
d'enfouissement. La bande de protection pour chacun des sites est la suivante :
a) Sites de résidus miniers : 300 m;
b) Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 m.
À l'intérieur de ces aires de protection, aucune implantation résidentielle,
commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est autorisée à moins que la
municipalité ou le propriétaire du site ne présente une étude attestant de la sécurité
du site et de l'aire de protection. Si la Municipalité juge l'étude satisfaisante, elle
pourra permettre les usages qu'elle juge compatibles avec le milieu. Modifié par le
règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
14.6 Implantation près de la route 112
En bordure de la route 112, l'implantation des usages suivants est interdite : écoles
(préscolaires, primaires et secondaires), hôpital, garderie, maisons de retraite ou
projets institutionnels.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation des usages-écoles (préscolaires,
primaires et secondaires), hôpital, garderie, maisons de retraite ou projets
institutionnels peut être autorisée à condition qu'une expertise réalisée par un
professionnel en la matière précise des mesures d'atténuation nécessaires afin
d'atteindre des niveaux sonores de 45 DBA et moins sur une période de 24 heures
à l'intérieur des bâtiments.
Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra
respecter une marge de recul minimale de trente mètres (30 m) par rapport à
l'emprise de la route 112.
SECTION 2 : CARRIÈRE, SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
14.7 Nouvelle carrière, sablière et gravière
Lorsque l'usage est autorisé dans les grilles des usages et des constructions (dans
les zones rurales et forestières), il est permis d'implanter de nouvelles carrières et
sablières selon les conditions suivantes :
a) Un écran végétal doit être conservé ou aménagé entre la route et l'exploitation
et doit respecter les conditions suivantes :
1- doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de 10 m;
2- les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m lors de leur
plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans
après leur plantation;
3- les écrans végétaux sont composés de conifères dans une proportion non
inférieure à 60 %;
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Règlement de zonage
217
b) Les carrières, sablières et gravières ne peuvent en aucun temps servir pour
l'entreposage de débris métalliques ou autres, ou être converties en site
d'enfouissements de quelque nature;
c) Le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation
(trois mois à l'avance);
d) La restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard
une année après les travaux);
e) En tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare;
f) Si le projet de carrière et sablière se situe en zone agricole permanente, une
autorisation doit être obtenue de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec;
g) L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit respecter les distances
minimales suivantes :
1- 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, cours d'eau, milieu humide;
2- 1 000 m de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau
d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis prévu à
l'article 32.1 de la LQE.
14.8 Travaux à des fins agricoles
Il est permis d'implanter à des fins agricoles de nouvelles carrières et sablières aux
conditions suivantes :
a) les activités ne peuvent être effectuées que pour l'abaissement de buttes,
talus et autres activités de nivellement;
b) la mise en valeur agricole doit se faire aussitôt les travaux terminés;
c) les travaux doivent être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
14.9 Travaux à des fins publiques
Dans une zone agricole, à des fins publiques, il est permis à la Municipalité, au
gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, ou à leurs mandataires,
d'implanter ou d'utiliser de nouvelles carrières et sablières aux conditions suivantes :
a) les exigences inscrites à l'article 14.7 doivent être respectées;
b) les travaux doivent être conformes à la LPTAA;
c) la localisation des carrières et sablières doit assurer la protection des sols
cultivés et des sols en friche herbacée;
d) leur localisation ne doit pas affecter la nappe phréatique ni le rendement des
puits desservant les résidences et les bâtiments agricoles.
14.10 Exploitation d'une sablière
Une sablière ne peut être exploitée que dans un monticule ou une surélévation par
rapport au niveau moyen du sol. Il est interdit de creuser une dépression ou un trou
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218
dans le sol pour en extraire le sable ou la terre. Une fois le monticule complètement
exploité, l'exploitation du site doit cesser et le site doit être renaturalisé,
conformément aux dispositions applicables en vertu du Règlement sur les carrières
et sablières (Q-2, r.7)
14.11 Site inexploité
Une sablière, une carrière ou une gravière qui n'est plus exploitée doit être
renaturalisée conformément aux dispositions applicables en vertu du Règlement sur
les carrières et sablières (Q-2, r.7).
Le site doit être remblayé afin de combler tout trou qui pourrait se remplir d'eau et
devenir un lac.
De plus, l'exploitant ou le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin que
le site soit et reste sécuritaire.
SECTION 3 : GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
14.12 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute construction ou installation ou tout agrandissement d'une construction ou
d'une installation d'élevage est soumis aux normes de distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues par une formule qui conjugue
sept paramètres. Ces paramètres sont les suivants :
a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales;
b) Le paramètre B est celui des distances de base;
c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur;
d) Le paramètre D correspond au type de fumier;
e) Le paramètre E est celui du type de projet;
f) Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation;
g) Le paramètre G est le facteur d'usage.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie les paramètres :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
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219
14.13 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales)
Ce premier paramètre est établi à l'aide du Tableau 1.
Tableau 1 :
Paramètre A
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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220
14.14 Choix du paramètre B (distances de base)
Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le Tableau 2 la
distance de base correspondante.
Tableau 2 :
Paramètre B
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1006
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221
14.15 Détermination du paramètre C (charge d'odeur)
Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernés.
Tableau 3 :
Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à grilles/gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
14.16 Paramètre D (type de fumier)
La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau.
Tableau 4 :
Paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
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222
14.17 Détermination du paramètre E (type de projet)
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà
existante, le tableau 5 présente les valeurs à utiliser.
Tableau 5 :
Paramètre E
Augmentation 1
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
300 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales
et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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223
14.18 Paramètre F (facteur d'atténuation)
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Ce facteur
d'atténuation est calculé en conjuguant les données du tableau 6.
F = F1 x F2 x F3*
Tableau 6 :
Paramètre F
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- Absente
- Rigide permanente
- Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
- Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
F3*
Autres technologies
- Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Haie brise-vent existante ou boisé
- Présences d'une haie-vent ou d'un boisé conforme aux
dispositions de la présente section
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
0,7*
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés
existants peuvent être pris en considération.
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224
Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent :
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
Hauteur
8 m au minimum.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire
minimale de 30 m à chaque extrémité. (Voir Figure 1)
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbres (L'efficacité du
modèle proposé a été
démontrée empiriquement.
Toutefois, un modèle différent
qui procurerait une densité
équivalente à celle du modèle
proposé serait acceptable).
1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 m.
1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 m.
1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex : épinettes blanches)
espacés de 3 m.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 m au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 m et maximum de 60 m. Si la haie brise-vent se
trouve à une distance inférieure à 30 m (jamais inférieure à 10 m),
la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la
ventilation ou de l'aménagement de bâtiment et de structures.
Distances minimale entre la
source des odeurs et le lieu à
protéger
Minimum de 150 m.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer
une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne.
Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont
nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les
rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait
selon les besoins, notamment :
-
Un désherbage;
-
Le remplacement des végétaux morts;
-
Une taille de formation ou d'entretien.
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225
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226
Caractéristiques essentielles d'un boisé :
Hauteur
Minimum de 8 m.
Largeur
(Le boisé doit avoir une largeur minimale de
15 m ou avoir la densité nécessaire pour
atténuer les odeurs, conformément à ce qui
a été établit pour une haie brise-vent. Ces
éléments
caractéristiques
doivent
être
validés par un spécialiste du domaine).
Minimum de 15 m.
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie
brise-vent.
Distance entre le boisé et le bâtiment
d'élevage et distance entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 m
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à
conserver la densité nécessaire pour atténuer
les odeurs.
Dispositions particulières
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les
caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation.
Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé,
les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-
vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que
le facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par
celui qui concerne la haie brise-vent ou le boisé. Ainsi, selon le cas, on utilisera le
facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles.
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227
Exemples :
Cas N°1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de
l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles
d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,6), sans utiliser le
facteur lié au boisé (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les facteurs comme suit
:
B X C X E X (F1 X F2) X G
Cas N°2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de
l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui regarde les activités
agricoles, d'utiliser le facteur du boisé (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) (1,0
X 0,8 = 0,8) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres
comme suit :
B X C X D X E X (F3) X G
14.19 Paramètre G (facteur d'usage)
Le facteur d'usage est fonction du type d'unité de voisinage considéré :
a) Pour un immeuble protégé G = 1,0;
b) Pour une maison d'habitation G = 0,5;
c) Pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5.
14.20 Paramètre H Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un
ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un
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228
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été
Le facteur d'usage est fonction des vents dominants.
Tableau 7 :
Paramètre H
Élevage des suidés (engraissement)
Élevage des suidés (maternité)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés3 (m)
Distance de
toute unité
d'habitation
exposée
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposés3 (m)
Distance de
toute unité
d'habitation
exposée (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
> 600
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
> 375
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Élevage des gallinacés ou d'anatidés ou
de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises1
Nombre total2
d'unités animales
Distance de tout immeuble
protégé et périmètre
d'urbanisation exposés3 (m)
Distance de toute unité
d'habitation exposée (m)
Nouvelle installation d'élevage ou
ensemble d'installations d'élevage
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du type d'élevage
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
1
Dans l'application des normes de localisation au présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une
unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs
types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type
d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité
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229
d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à
100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un
vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
14.21 Distances minimales
Les installations d'élevage doivent dans tous les cas respecter une distance
minimale de :
1- 6 m d'une ligne de terrain.
2- 30 m d'une installation de captage d'eau.
14.22 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale et à plus de 150 m, les distances séparatrices déterminées par l'application
des paramètres de détermination des distances séparatrices édictées au présent
règlement doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3
correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondant puis la formule ci-
dessous s'applique :
B x C x D x E x F x G.
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230
14.23 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés.
L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter
les modes d'épandage et les distances établis au tableau 8.
Tableau 8 :
Distances séparatrices à respecter pour l'épandage
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR (PORCS, VEAUX DE LAIT, RENARDS ET VISONS)
14.24 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons)
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'intérieur d'une zone de 2 km autour
du périmètre d'urbanisation, les nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, la zone de protection située à
l'est d'une droite imaginaire d'orientation nord-sud placée à l'extrémité est du
périmètre d'urbanisation est réduite à un kilomètre (1,0 km), le tout tel que présenté
sur les plans de zonage.
14.25 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons)
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 14.24, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être
L
i
s
i
e
....
r
....
F
u
m
i
e
r
....
frais, laissé en surface plus de 24 h
Par pendillar
Type
Mode d'épandage
aéroaspersion
incorporation simultanée
frais, incorporé en moins de 24 h
Autres
temps
....
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
Citerne lisier incorporé en
moins de 24 h
aspersion
Par rampe
....
Période du 15 juin au 15
août
75 m
25 m
25 m
75 m
25 m
....
....
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètres)
....
....
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Règlement de zonage
231
reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement
et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
14.26 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons)
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 14.24, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être
agrandie si elle remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne respecte pas les dispositions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est
accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales.
14.27 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente
À l'extérieur de la zone agricole permanente, les nouvelles installations d'élevage à
forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites.
14.28 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 14.27, une installation à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être reconstruite à la
condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en
résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
14.29 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 14.27, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être
agrandie si elle remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne respecte pas les dispositions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est
accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales.
14.30 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin
Une distance minimale de 650 m doit être respectée entre chaque unité d'élevage
porcin.
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232
14.31 Les normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs
en milieu agricole
En plus des dispositions précédentes, toute construction, toute installation ou tout
agrandissement d'une construction ou d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) est soumis aux normes de distances
séparatrices prévues à la section 3 du chapitre 14 « Dispositions relatives à
l'implantation à proximité de certaines activités contraignantes », à l'exception de
celles qui respectent les conditions visées par la reconstruction et l'agrandissement
dans le présent chapitre.
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233
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVESÀ L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION
D'ARBRES
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234
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION D'ARBRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUPE D'ARBRE
15.1 Abattage d'arbres permis
Seuls les abattages d'arbres énumérés au présent règlement sont autorisés, et ce,
de la manière prescrite au présent règlement :
15.1.1 N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le
propriétaire qui fait l'abattage d'arbres suivant :
a) Tout abattage d'arbres prélevant moins de quarante pour cent (40%) du
volume uniformément réparti par période de dix (10) ans sur une superficie
inférieure à quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant;
b) Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres
prélevant moins de quarante pour cent (40%) du volume réparti
uniformément est inférieure à quatre hectares (4 ha) ou à dix pour cent
(10%) de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière,
durant une période de dix (10) ans.
Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période
de dix (10) ans, le volume total prélevé ou la superficie totale coupée d'une
propriété foncière ne dépasse pas les seuils maximaux prévus aux paragraphes
a) et b) et si l'un ou l'autre des seuils est dépassé, l'article 15.1.2 s'applique.
15.1.2 Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effectuer de l'abattage
d'arbres qui n'est pas visé à l'article 15.1.1 doit, pour pouvoir procéder à
l'abattage d'arbres, obtenir au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et
fournir une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifiant
l'intervention.
Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres
est limité à ce qui suit :
-
Tout abattage d'arbres prélevant plus de quarante pour cent (40%) du
volume uniformément réparti par période de dix (10) ans sur une superficie
supérieure à quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant;
-
Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres
prélevant plus de quarante pour cent (40%) du volume réparti uniformément
est supérieure à quatre hectares (4 ha) ou à dix pour cent (10%) de la
superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une
période de dix (10) ans.
15.1.3 Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée aux articles 15.1.1 et
15.1.2, on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers,
les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
15.2 Abattage d'arbres interdit
Malgré l'article 15.1 intitulé « ABATTAGE D'ARBRES PERMIS », tout abattage
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235
d'arbres prévu au présent article est prohibé :
Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur :
a) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des érablières en
production;
b) des territoires d'intérêt écologique identifiés au schéma d'aménagement
révisé;
c) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des chemins
publics ;
d) d'une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long des limites des
boisés voisins;
e) d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des cours d'eau permanents;
f) d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des lacs.
Malgré les interdictions mentionnées au paragraphe précédent, tout abattage
d'arbres de plus de quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti est
permis si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifie
l'intervention dans ces bandes de protection conformément aux articles 15.3 intitulé
« PROTECTION DES ÉRABLIÈRES EXPLOITÉES », 15.4 intitulé « PROTECTION
DES BOISÉS VOISINS », 15.5 intitulé « PROTECTION DES COURS D'EAU ET
DES LACS », 15.8 intitulé « PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS » et qu'un
certificat d'autorisation est émis.
15.3 Protection des érablières exploitées
Une bande de protection de trente mètres (30 m) le long d'une érablière exploitée
doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus
quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10)
ans est autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole,
signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité
lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est
émis.
15.4 Protection des boisés voisins
Une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long d'un boisé voisin doit être
préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%)
et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé.
Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole,
signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité
lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est
émis.
Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles
édictées à l'article 15.11 intitulé « RÉCOLTES MAJEURES ».
15.5 Protection des cours d'eau et des lacs
Une bande de protection boisée de vingt mètres (20 m) doit être maintenue de part
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236
et d'autre de tout cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout
temps à partir du haut du talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de
quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de
dix (10) ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la
machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de dix mètres (10 m) du
cours d'eau. La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de
protection boisée de vingt mètres (20 m) en bordure d'un lac.
Une bande de protection boisée de dix mètres (10 m) doit être maintenue de part et
d'autre des cours d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir
du haut du talus (et s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de quarante pour
cent (40%) et moins du volume réparti uniformément par période de dix (10) ans est
autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie
forestière est interdite.
Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants :
a) une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé;
b) l'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%) du
volume uniformément réparti par période de dix (10) ans, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50%) dans le
boisé.
Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit
justifier l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis.
Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles
édictées à l'article 15.11 intitulé « RÉCOLTES MAJEURES ».
15.6 Protection des boisés situés en zone inondable
Dans les zones inondables identifiées à ce présent Règlement de zonage, l'abattage
d'arbres est permis du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit
s'assurer de laisser une couverture végétale d'un minimum de soixante-dix pour
cent (70%) uniformément répartie.
15.7 Protection des pentes fortes
Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à trente pour cent (30%), seul l'abattage
d'arbres de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par
période de dix (10) ans est autorisé.
Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des
zones de végétation ; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment
rapprochés les uns des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans
un lac ou dans un cours d'eau.
Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de
quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de
dix (10) ans, en respectant les exigences prescrites à l'article 15.11 intitulé
« RÉCOLTES MAJEURES ».
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Règlement de zonage
237
15.8 Protection des chemins publics
Une bande de protection boisée de trente mètres (30 m) doit être maintenue en
bordure d'un chemin public. Seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%)
et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé.
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du
prélèvement de quarante pour cent (40 %) et moins du volume uniformément réparti
par période de dix (10) ans lors des exceptions suivantes :
Le dégagement de l'emprise :
a) d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout;
b) d'un réseau de gazoduc;
c) de systèmes de télécommunication;
d) de lignes électriques;
e) de voies ferroviaires ou cyclables;
f) pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de
motoneige;
g) pour la sécurité routière;
h) en
vue
d'une
utilisation
résidentielle,
commerciale,
industrielle,
institutionnelle ou publique;
i) pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement
effectués par les gouvernements conformément à des programmes
gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
j) pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du
paysage aux endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits
récréotouristiques;
k) pour les carrières, sablières et gravières;
l) pour la prospection minière.
Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de quarante pour
cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans en
respectant les exigences prescrites à l'article 15.11 intitulé « RÉCOLTES
MAJEURES ».
15.9 Voirie forestière
Nonobstant l'article 15.8 intitulé « PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS », la
coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des
virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale
effectuée pour aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure
à vingt mètres (20 m) ; toutefois, cette largeur pourra atteindre une largeur totale de
trente mètres (30 m) sur une propriété de plus de deux cent cinquante hectares
(250 ha).
Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de
protection prévues à l'article 15.5 intitulé « PROTECTION DES COURS D'EAU ET
DES LACS » dans le but d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
238
foncière.
Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur
emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne
devra pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie à vocation forestière de la
propriété foncière.
15.10 Drainage forestier
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage
forestier. Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à six mètres (6 m).
Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de
protection prévues à l'article 15.5 intitulé « PROTECTION DES COURS D'EAU ET
DES LACS ».
La superficie autorisée en vertu de l'article 15.9 intitulé « VOIRIE FORESTIÈRE »
ne peut s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier.
15.11 Récoltes majeures
Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire),
à maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de
succession, de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble
des dispositions des articles 15.1 à 15.11 inclusivement.
Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de
verglas, d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité
et malgré les règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 15.4
intitulé « PROTECTION DES BOISÉS VOISINS », 15.5 intitulé « PROTECTION
DES COURS D'EAU ET DES LACS », 15.7 intitulé « PROTECTION DES PENTES
FORTES » et 15.8 intitulé « PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS », les
restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur
forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une
bande de dix mètres (10 m) de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure
interdite.
15.12 Dispositions particulières dans certaines zones
Le présent article s'applique aux zones RE, ID, aux zones RU-3, RU-12, RU-17, RU-
20, RU-21, RU-23, RU-24 ainsi qu'aux zones M si l'usage du terrain est résidentiel.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tous les zones mentionnées. Elles ont un
caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'usage. Advenant des
usages mixtes comprenant du résidentiel, cet article s'applique quand même.
Il est autorisé de procéder à l'abattage d'arbres dangereux dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes, et ce, suite à l'émission d'un certificat d'autorisation
gratuit :
a) s'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre cause des dommages aux
fondations d'un bâtiment ou au bâtiment lui-même, à une conduite
souterraine, à un trottoir ou à une surface asphaltée;
b) s'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre présente un danger pour la
sécurité;
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
239
c) s'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre est mort ou atteint d'une
maladie incurable.
Les travaux d'abattage d'arbre suivants sont autorisés suite à l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
a) pour un projet de développement, le déboisement de l'emprise de rue projetée
pourvu que le plan du projet de lotissement ait été approuvé par le conseil
municipal;
b) dans le cas d'implantation de bâtiment décrit au paragraphe 1);
c) pour le dégagement de bâtiment décrit au paragraphe 2).
Le demandeur doit fournir, lors de sa demande de certificat d'autorisation, un croquis
à l'échelle identifiant son site de coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie
où les arbres doivent être abattus.
1. Coupe pour l'implantation d'un bâtiment ou d'un équipement
Il est permis de procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace
requis dans les cas suivants et ce, suite à l'émission d'un certificat d'autorisation :
a) pour la construction et/ou l'agrandissement de bâtiments (principaux et
accessoires);
b) pour la construction d'équipements accessoires tels l'installation d'une piscine
ou d'un spa, une clôture, un patio, des jeux d'enfants (résidentiel), un jardin,
etc.;
c) pour la construction d'une installation septique, un puits de captage d'eau
potable et leur canalisation;
d) pour l'aménagement de l'aire d'accès au stationnement hors rue (case de
stationnement, allée d'accès et de circulation) requise par la réglementation
municipale;
e) pour l'installation de lampadaires privés.
Dans les cas mentionnés au présent paragraphe, le demandeur doit fournir, lors de
sa demande de certificat d'autorisation, un croquis à l'échelle identifiant son site de
coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie où les arbres doivent être abattus.
2. Coupe de dégagement au pourtour d'un bâtiment ou d'un équipement
Il est permis de procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace
requis dans les cas suivants et ce, suite à l'émission d'un certificat d'autorisation :
a) Les arbres sont à moins :
- de 4,5 m d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement dans le cas
d'usages autres qu'agricoles (tels résidence, commerce, bâtiment
d'utilité publique);
- de 12 m d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo,
grange, bâtiment électrique, réfrigérateur);
- de 25 m d'une installation d'élevage;
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
240
- de 3,5 m d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau
potable;
- de 1 m des surfaces pavées privées ou publiques, d'un jardin;
- de 3,5 m d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage
publicisé.
b) Si l'un des arbres suivants se situe à moins de 6 m des fondations
permanentes d'un bâtiment et/ou de l'emprise de rue, soit l'érable argenté
(Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les saules (Salix sp.).
Dans les cas mentionnés au présent paragraphe, le demandeur doit fournir, lors
de sa demande de certificat d'autorisation, un croquis à l'échelle identifiant son
site de coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie où les arbres doivent
être abattus
3. Conservation et maintien de superficie boisées existantes et d'arbres
Nonobstant ce qui précède, la conservation et le maintien des superficies boisés
existantes le long des limites du lot et des arbres existants en cour avant doivent
être réalisées selon les conditions suivantes :
a) Pour un lot de moins de 1 500 m² :
- Un minimum de 2 arbres doit être conservé et maintenu en cour avant.
b) Pour un lot entre 1 500 m² et 2 999,99 m² :
−
Un minimum de 2 arbres doit être conservé et maintenu en cour avant;
−
Une bande boisée d'une profondeur minimale de 3 m doit être conservé
et maintenu en cour arrière;
−
Une bande boisée d'une profondeur minimale de 3 m doit être conservé
et maintenu en cour latérale.
c) Pour un lot de 3 000 m² et plus :
−
Un minimum de 2 arbres doit être conservé et maintenu en cour avant;
−
Une bande boisée d'une profondeur minimale de 6 m, calculée à partir
des limites latérales du lot vers l'intérieur du lot, doit être conservé et
maintenu en cour avant. Cette bande boisée doit être localisée à une
distance minimale de 6 m de la limite avant du lot.
−
Une bande boisée d'une profondeur minimale de 6 m doit être conservé
et maintenu en cour arrière;
−
Une bande boisée d'une profondeur minimale de 6 m doit être conservé
et maintenu en cour latérale.
Les aménagements à être réalisés sur le lot, de même que l'implantation des
bâtiments et des équipements doivent être planifié dans le respect de ces
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
241
superficies boisées à conserver et à maintenir en bonne condition. Cette exigence
a un caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation du lot.
15.13 Dispositions particulières dans les zones de conservation (CONS)
Tout abattage d'arbre dans les zones de conservation (Cons) est interdit.
Malgré ce qui précède, il est autorisé de procéder à l'abattage d'arbres dangereux
dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) s'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre cause des dommages aux
fondations d'un bâtiment ou au bâtiment lui-même, à une conduite souterraine,
à un trottoir ou à une surface asphaltée;
b) s'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre présente un danger pour la
sécurité.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
15.14 Dispositions particulières aux zones RE-29, RE-37, RE-38 et RE-39
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes
s'appliquent aux zones RE-29, RE-37, RE-38 et RE-39 :
a) Cour avant : Des arbres doivent être plantés dans la cour avant des terrains
selon les critères cumulatifs suivants :
1. Le nombre d'arbres à planter correspond à un arbre par 6 mètres linéaires
de largeur de terrain adjacent à une rue;
2. Les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 2 mètres de
l'emprise de la rue;
3. Dans le cas d'un feuillu, les arbres à planter doivent avoir une tige de 5
centimètres de diamètre, mesurée à 0,6 mètre du niveau du sol, à la
plantation. Ces arbres doivent atteindre une hauteur minimale de 5 mètres
à maturité;
4. Dans le cas d'un conifère, les arbres à planter doivent avoir une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation;
5. Les arbres doivent être plantés dans les 18 mois suivant la délivrance du
permis de construction relatif à un bâtiment principal sur le terrain
concerné. Si la plantation est impossible en raison des conditions
hivernales, l'arbre doit être planté au plus tard le 30 juin suivant;
6. À la suite de la plantation, si l'arbre meurt, le propriétaire doit procéder au
remplacement de l'arbre dans les 6 mois suivants. Si la plantation est
impossible en raison des conditions hivernales, l'arbre doit être planté au
plus tard le 30 juin suivant.
b) Cour adjacente à une zone publique « P » : Un écran végétal doit être
aménagé dans une cour adjacente à une zone publique « P » selon les critères
cumulatifs suivants :
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
242
1. L'écran doit être aménagé sur une profondeur minimale de 5 mètres,
calculé perpendiculairement à partir de la limite du terrain adjacent à une
zone publique « P »;
2. L'écran doit être minimalement composé d'arbres, dont des conifères dans
une proportion de 60% des arbres à planter;
3. Le nombre d'arbres à planter doit être suffisant pour créer un écran visuel
continu dans les 3 ans suivant leur plantation;
4. Dans le cas d'un feuillu, les arbres à planter doivent avoir une tige de 5
centimètres de diamètre, mesurée à 0,6 mètre du niveau du sol, à la
plantation. Ces arbres doivent atteindre une hauteur minimale de 5 mètres
à maturité;
5. Dans le cas d'un conifère, les arbres à planter doivent avoir une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation;
6. L'écran végétal doit être aménagé et les arbres doivent être plantés dans
les 18 mois suivant la délivrance du permis de construction relatif à un
bâtiment principal sur le terrain concerné. Si la plantation est impossible en
raison des conditions hivernales, les arbres doivent être plantés au plus
tard le 30 juin suivant;
7. À la suite de la plantation, si un ou des arbres meurent, le propriétaire doit
procéder au remplacement de ces arbres dans les 6 mois suivants. Si la
plantation est impossible en raison des conditions hivernales, les arbres
doivent être plantés au plus tard le 30 juin suivant.
15.15 Plantations interdites
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Il est interdit de planter un arbre à moins de 2,0 m de la limite de l'emprise d'une rue
publique et à moins de 1 m d'une borne d'incendie.
Il est interdit de planter à moins de 7,5 m de la limite de l'emprise d'une rue publique
et à moins de 10 m d'une conduite d'aqueduc ou d'égout :
a) Toute variété de peuplier;
b) Toute variété de saules (à l'exception des saules décoratifs);
c) Un érable argenté.
15.16 Eaux de ruissellement
Modifié par le règlement numéro 702 en vigueur le 27 février 2024.
Dans tous les sentiers de débardage ou chemin forestier présentant une pente
supérieure à 20 %, les eaux de ruissellement devront être déviées vers des zones
de végétation une fois la coupe terminée.
Les rigoles ou autres dispositifs d'écoulement des eaux doivent être installés au
maximum tous les 50 m les uns des autres.
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Règlement de zonage
243
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES,
CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
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244
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU
OUVRAGES
SECTION 1 : PISCINES ET SPAS
16.1 Implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure
du mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio surélevé soit à une distance minimale
de :
-
2,0 m de toute ligne de propriété;
-
2,0 m d'un bâtiment principal;
-
2,0 m d'un bâtiment accessoire.
Tout spa extérieur devra être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur
du spa soit à une distance minimale de :
-
2,0 m de toute ligne de propriété;
-
0,5 m d'un bâtiment principal et accessoire;
-
1,5 m d'une piscine hors terre.
Toute piscine ou tout spa extérieur devront être implantés à une distance minimale :
-
de 3,0 m mesurée horizontalement du point de chute de tout fil aérien
conducteur;
-
de 4,6 m mesurée verticalement d'un fil aérien conducteur.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services
d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la limite de servitude est considérée comme
étant la limite de propriété.
Toute partie d'un bâtiment principal telle que balcon, véranda, galerie, escalier ou
autre, située à moins de 1 m de la piscine, doit être munie de balustrade ou de
garde-corps ayant une hauteur minimale de 1,2 m. Cette balustrade ou ce garde-
corps doit respecter les mêmes critères de conception que l'enceinte sécuritaire.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
16.2 Enceinte sécuritaire
Une enceinte sécuritaire doit :
a) Être d'une hauteur minimale de 1,20 m;
b) Empêcher le passage d'objet sphérique de 10 cm de diamètre;
c) Avoir une porte munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
dans la partie supérieure de la porte, permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement;
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Règlement de zonage
245
d) Tous les autres accès ou portes pouvant servir à l'aménagement, l'entretien ou
tout autre usage de l'enceinte sécuritaire doivent obligatoirement être maintenus
en position fermée et verrouillée;
e) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Aux termes du présent article, une haie ou
des arbustes ne sont pas considérés comme une enceinte.
16.3 Piscine creusée ou semi-creusée
Toute piscine creusée ou semi-creusée, de telle sorte que sa paroi extérieure a une
hauteur inférieure à 1,2 m mesurée à partir du niveau du sol, doit être entourée d'un
mur ou d'une enceinte d'un minimum de 1,2 m de hauteur et d'au plus 2 m de
hauteur.
L'enceinte doit être située à 1,2 m et plus des parois de la piscine. Modifié par le
règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
16.4 Piscine hors terre
Toute piscine hors terre ayant une paroi rigide inférieure à 1,2 m de hauteur ou une
piscine ayant une paroi extérieure souple inférieure à 1,4 m de hauteur doit
obligatoirement avoir une enceinte au même titre qu'une piscine creusée ou semi-
creusée.
L'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé
par une enceinte sécuritaire;
c) À partir d'une terrasse rattachée à la maison et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte sécuritaire.
Aucune structure, muret ou talus réduisant cette hauteur ne doit se situer à moins
de 1 m de la piscine.
Toute partie d'un bâtiment principal telle que balcon, véranda, galerie, escalier ou
autre, située à moins de 1 m de la piscine doit être munie de balustrade ou rampe
ayant une hauteur minimale de 1,2 m. Cette balustrade ou cette rampe doit
respecter les mêmes critères de conception que l'enceinte sécuritaire.
Un escalier ou une échelle permettant l'entrée et la sortie à l'eau doit être installé.
16.5 Équipements
Tous les équipements servant à la filtration ou au chauffage de l'eau doivent être
situés à un minimum de 2 m de distance de toute ligne de propriété, à moins d'être
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Règlement de zonage
246
situés dans un bâtiment. Dans ce cas, les normes reliées aux bâtiments accessoires
s'appliquent. Si le bâtiment abritant les équipements a une superficie égale ou
inférieure à 10 m², celui-ci n'est pas comptabilisé dans le nombre de bâtiments
accessoires autorisés.
De même, ces équipements, lorsqu'ils ne sont pas situés dans un bâtiment
accessoire, doivent être situés à un minimum de 1 m de la paroi de la piscine ou de
l'enceinte afin d'en empêcher l'escalade. Toutefois, ces équipements peuvent être
plus rapprochés de la paroi de la piscine ou de l'enceinte lorsqu'ils sont situés :
a) à l'intérieur d'une enceinte sécuritaire;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui
a les caractéristiques suivantes :
-
être d'une hauteur minimale de 1,2 m;
-
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade.
Les conduits reliant les équipements à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou de
l'enceinte.
16.6 Spa
Tout spa doit avoir une enceinte sécuritaire, de façon à contrôler l'accès au spa
lorsque celui-ci n'est pas utilisé. La clôture peut être omise si le spa est muni d'un
couvercle rigide sécuritaire.
Advenant que le spa n'a pas de couvercle, les normes de l'enceinte sécuritaires
s'appliquent.
16.7 Abri à Spa
L'implantation d'un abri à spa est autorisée aux conditions suivantes :
a) La distance minimale entre un abri à spa et un bâtiment est de 1 m;
b) La distance minimale entre un abri à spa et une ligne de propriété est de 2 m;
c) La superficie maximale d'un abri à spa est de 25 m²;
d) Le remisage de tout objet ou matériau autre qu'un spa n'est pas autorisé sous
un abri à spa;
e) La hauteur maximale d'un abri à spa est de 4 m.
16.8 Entretien d'une piscine
Tout équipement nécessaire au fonctionnement, à l'entretien ou à la sécurité de la
piscine doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
Toute piscine désaffectée ou n'étant plus en état de servir doit être démolie et le
terrain nivelé.
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247
SECTION 2 : STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE
16.9 Dispositions générales
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
-
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du lot donnant
sur une rue;
-
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une distance
minimale de 7,5 m de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue;
-
La largeur maximale d'un accès est de 11 m;
-
L'accès doit être situé à une distance minimale de 7,5 m de
l'intersection des emprises de rues, dans le cas d'un lot de coin.
b) Usages permis dans les marges de recul
-
Les pompes, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés
dans la cour avant;
-
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 m entre l'îlot des
pompes et la ligne d'emprise de rue et de 4,5 m entre le bâtiment
principal et l'îlot des pompes. L'îlot des pompes peut être recouvert d'un
toit relié au bâtiment principal ou indépendant, et d'une hauteur libre
minimale de 3,8 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance
minimale de 3 m de l'emprise de la rue.
c) Murs et toit
-
Un poste d'essence ou une station-service doit avoir des murs extérieurs
de brique, pierre, béton ou de tout autre matériau incombustible. Le toit
doit être recouvert d'un matériau incombustible.
d) Locaux pour l'entretien et la réparation, etc.
-
Dans le cas où une station-service offre un service pour le graissage, la
réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles, ces diverses
opérations doivent être faites à l'intérieur d'un local prévu à ces fins.
e) Réservoirs d'essence
-
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains,
lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment.
Il est interdit de garder plus de 4,5 litres d'essence à l'intérieur du
bâtiment.
f) Ravitaillement
-
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux ou
autres dispositifs suspendus ou extensibles au-dessus de la voie
publique.
g) Usages prohibés
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Règlement de zonage
248
-
Une station-service ou un poste d'essence ne peut servir à des fins
résidentielles et industrielles.
h) Facilités sanitaires
-
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des facilités
sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications
appropriées.
i) Aménagement des espaces de stationnement
-
L'aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte.
j) Gaz propane
-
Les bouteilles d'une capacité maximale de 420 livres de gaz propane ou
les réservoirs de gaz propane d'une capacité de 125 gallons US peuvent
être situés adjacents au bâtiment principal et doivent être installés à un
minimum de 3 m d'une ligne de lot. Les réservoirs de gaz propane d'une
capacité supérieure à 125 gallons US doivent être situés à une distance
minimale de 3,0 m des limites de propriété et doivent respecter les
distances minimales suivantes :
Contenu du réservoir
(litre)
Distance d'un
bâtiment
Distance d'un
réservoir adjacent
Moins de 75 000
3,0 m
1,0 m
De 75 001 à 19 000
5,0 m
2,0 m
De 19 001 à 38 000
7,5 m
3,0 m
38 001 et plus
15 m
3,0 m
16.10 Normes d'implantation des bâtiments
Les exigences qui suivent s'appliquent à un nouveau bâtiment principal :
a) superficie minimale du bâtiment :
-
station-service :
112 m²;
-
poste d'essence : 10 m²;
b) marge de recul avant minimale : 12 m;
c) marge de recul arrière minimale : 4,5 m;
d) marge de recul latérale minimale : 12 m;
e) nombre d'étages : 1 étage.
16.11 Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques
Il est permis d'incorporer une unité de lave-auto à un poste d'essence ou à une
station-service si le terrain a une superficie minimale de 1 850 m² pour une
station-service ou 1 250 m² pour un poste d'essence. Pour incorporer plus d'une
unité de lave-autos, il faut ajouter 450 m² de superficie pour chaque unité
additionnelle.
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Règlement de zonage
249
Chaque unité de lave-auto dont dispose une station-service ou un poste d'essence
doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins quatre (4)
automobiles en file d'attente, à raison d'une case de 3,0 m par 6,5 m par automobile.
Tout lave-auto mécanique doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps
gras, le sable ou tout autre matériau abrasif de l'eau, avant qu'elle ne s'écoule dans
les égouts et doit être également muni d'un système de récupération et de recyclage
de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
SECTION 3 : VOIE FERRÉE
16.12 Voie ferrée
À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, seuls les usages suivants sont
autorisés :
a) Installations et infrastructures reliées au transport par chemin de fer;
b) Installations et infrastructures reliées au transport énergétique;
c) Installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un corridor récréatif.
SECTION 4 : SITE DE DÉPÔT DE SABLE ET DE SEL
16.13 Site de dépôt de sable et de sel
Dans toutes les zones, tout lieu de dépôt de sable et sel devra se conformer aux
dispositions suivantes :
a) Le site devra être suffisamment éloigné de tout puits servant à l'alimentation
en eau potable de façon à éviter tout risque de contamination de la nappe
phréatique;
b) Contrôler les eaux de surface pour éviter tout contact avec le dépôt;
c) Le dépôt devra être recouvert adéquatement afin d'offrir une protection contre
la pluie et les relèvements de poussière;
d) Une base imperméable doit être mise en place où seront déposés le sable et
le sel pour minimiser les risques d'infiltration dans le sol.
SECTION 5 : SITE DE COMPOSTAGE OU DE VALORISATION DE LA BIOMASSE
16.14 Dispositions applicables aux sites de compostage ou de valorisation de la
biomasse
Les centres de compostage de déchets solides ou autres déchets et les centres de
traitement de la biomasse sont permis dans la zone I-2.
L'utilisation de composteur domestique est permise dans toutes les zones.
Dans toutes les zones, les sites de compostage individuels à des fins agricoles sont
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250
permis selon les conditions suivantes :
a) Le compost doit être produit avec des résidus générés par l'entreprise
agricole;
b) Le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise agricole;
c) Le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou industrielles.
SECTION 6 : TERRAIN DE CAMPING
16.15 Marge de recul
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit
respecter une marge de recul minimale de 10 m de toute limite de propriété et de
30 m de l'emprise de toute rue ou chemin public, à l'exception de l'aménagement
des voies d'accès au terrain de camping.
16.16 Implantation des bâtiments
À l'intérieur d'un terrain de camping :
a) un seul bâtiment principal par terrain de camping est autorisé à condition
d'avoir une hauteur maximale de 8,0 m et un étage maximum;
b) seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du
terrain de camping seront autorisés, à condition de ne pas dépasser une
hauteur maximale de 8,0 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature
que ce soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à accueillir les
tentes, tentes-roulottes, roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs.
Toute modification ou tout agrandissement de roulottes, roulottes motorisées
ou véhicules récréatifs est interdit.
16.17 Densité brute et taux d'occupation
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de terrain aménagée
ou utilisée pour l'activité terrain de camping ne peut excéder 20 sites de camping
par hectare.
La superficie minimale de terrain réservée pour l'aménagement ou l'utilisation d'un
site de camping destiné à accueillir une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une
roulotte motorisée ou un véhicule récréatif doit être de 150 m².
SECTION 7 : ROULOTTE
16.18 Installation, remisage et entreposage
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Une roulotte ne peut être installée que sur un terrain de camping. Sa présence
ailleurs n'est permise qu'aux fins de remisage ou d'entreposage temporaire. Dans
ce cas, la roulotte ne peut être stabilisée par des vérins ou autres moyens, les
auvents doivent être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres
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251
closes. Il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte sur un terrain vacant.
L'entreposage d'une roulotte dans la cour latérale ou arrière d'une habitation est
autorisé pourvu que les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires
soient respectées.
16.19 Utilisation
Il est interdit d'utiliser une roulotte comme résidence permanente. Elle ne peut être
utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain de camping, et ce, sur une base
saisonnière n'excédant pas 180 jours par année.
Nonobstant l'alinéa précédent, à l'intérieur des zones agricoles et rurales, les
roulottes installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation
forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être
enlevées au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
SECTION 8 : MAISON MOBILE
16.20 Implantation
Dans les zones où elles sont autorisées, les maisons mobiles doivent respecter les
conditions suivantes :
a) La marge de recul arrière minimale est de 6 m;
b) Le pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment principal et de
ses bâtiments accessoires est de 30 %;
c) Le terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour soutenir la maison
mobile;
d) Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison
mobile;
e) Il doit y avoir ancrage de la maison mobile;
f) Lors d'une nouvelle implantation, les maisons mobiles doivent être neuves
et conformes à la norme CAN/CSA-Z240.2.1.
Nonobstant ce qui précède, les maisons mobiles sont autorisées :
a) À des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation
endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la
maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois du dit sinistre;
b) À l'intérieur des zones agricoles et rurales, les maisons mobiles installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière sont
autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au
plus tard 30 jours après la fin des travaux.
16.21 Modification ou agrandissement d'une maison mobile
Abrogé et modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
1.
Il est permis de modifier et remplacer les revêtements extérieurs et la toiture
d'une maison mobile sans toutefois augmenter les dimensions de celle-ci.
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252
2.
Il est interdit d'agrandir une maison mobile sauf si les travaux respectent les
conditions suivantes :
a) La maison mobile et son agrandissement doivent reposer sur une
fondation ;
b) La fondation peut servir à aménager un sous-sol ou un vide sanitaire ;
c) Les travaux doivent être conformes au code de construction du Québec
en vigueur ;
d) La ventilation conforme au Code de construction du Québec en vigueur
pour une nouvelle maison est requise pour l'ensemble de la nouvelle
habitation incluant la maison mobile existante ;
e) Les revêtements extérieurs de la maison mobile, incluant la toiture,
doivent être remplacés par les mêmes revêtements autorisés pour les
travaux ;
f) Les murs extérieurs et le toit de la maison mobile doivent être recouverts
d'un isolant de valeur R 10 (RSI 1,76) pour les murs et de valeur R 15
(RSI 2,64) pour la toiture ;
g) Les alinéas « e » et « f » ne s'appliquent pas lorsque la Municipalité a
délivré, au cours des dix (10) années précédentes, un permis de
rénovation autorisant le remplacement des revêtements extérieurs et de
l'isolation de la maison mobile ;
h) Il est interdit d'ajouter un ou des étages à l'étage existant à moins qu'un
ingénieur en structure démontre que la maison mobile peut les supporter ;
i) Les normes du règlement de zonage s'appliquent ;
j) Un permis est requis pour ces travaux.
3.
Une maison mobile modifiée ou agrandie conformément au paragraphe 2 du
présent article est considérée « habitations unifamiliales isolées » dans
l'application du Règlement de zonage.
4.
Une maison mobile modifiée ou agrandie avant l'entrée en vigueur de ce
règlement peut être considérée « habitations unifamiliales isolées » dans
l'application du Règlement de zonage si le propriétaire présente à la
Municipalité un document scellé par un professionnel que les travaux
antérieurs sont conformes ou équivalant au paragraphe 2 du présent article.
SECTION 9 : ABRI FORESTIER
16.22 Implantation
Un abri forestier ne peut être érigé que sur une terre boisée d'une superficie
minimale de 10 hectares. Il n'est permis qu'un seul abri forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 15 m de toute limite du
terrain et de 50 m de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé. Il ne doit pas
être visible du chemin.
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253
La superficie d'occupation au sol, incluant les galeries et balcons, ne peut excéder
20 m². Le bâtiment doit avoir un seul étage, sans fondation permanente et il ne doit
pas être alimenté en eau ni en électricité.
Lorsque l'abri est situé dans une zone faisant partie de la zone agricole permanente,
l'usage doit être lié à une activité forestière sur place.
16.23 Restriction à l'utilisation
Un abri forestier ne peut pas servir d'endroit pour dormir.
SECTION 10 : ÉOLIENNE PRIVÉE
16.24 Éolienne privée
Les éoliennes privées doivent servir à alimenter en énergie le bâtiment principal du
terrain sur lequel elles sont installées.
16.25 Localisation
Les éoliennes sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Le terrain sur lequel une éolienne doit être érigée doit avoir une superficie minimale
de 5 000 m².
L'éolienne doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur de la structure par
rapport à tout bâtiment, à la limite de propriété et à toute ligne de distribution
électrique ou téléphonique. L'éolienne ne peut être construite sur un bâtiment.
Aucune éolienne n'est autorisée :
a) dans un lac ou un cours d'eau;
b) sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) dans une zone inondable;
d) dans un milieu humide.
16.26 Implantation
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être située dans une cour
arrière ou latérale. L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, doit être située à une
distance minimale de :
a) 10 m de tout bâtiment résidentiel;
b) 4 m de tout autre bâtiment;
c) 10 m de toute limite de propriété.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être
aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle
qu'un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre
type de contraintes physiques.
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254
16.27 Dimension
L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, ne doit pas excéder 12 m de hauteur.
16.28 Construction
Toute éolienne doit être de couleur blanche ou gris pâle.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être supérieur à
50 décibels.
16.29 Démantèlement
Dans le cas où une éolienne n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site
doit être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois.
SECTION 11 : PANNEAUX SOLAIRES
16.30 Implantation des panneaux solaires
Un panneau solaire peut être implanté au sol, sur le toit ou sur les murs des
bâtiments principaux ou accessoires.
Un panneau solaire érigé sur un toit doit :
a) avoir un dégagement maximum de 0,3 m par rapport au toit et ne doit jamais
être plus élevé que le faîtage du bâtiment;
b) avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment
principal;
c)
avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment.
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
a) avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain;
b) avoir une hauteur maximale de 4 m;
c)
avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau
solaire;
d) être implanté dans les cours latérales et arrière seulement, à l'exception d'un
panneau solaire utilisé à des fins d'utilités publiques, qui peut être implanté
dans l'ensemble des cours.
SECTION 12 : FERMETTES ET PETITS ÉLEVAGES
16.31 Petits élevages
Lorsqu'elles sont autorisées à la grille des usages et normes, les dispositions de la
présente section s'appliquent pour les fermettes et les petits élevages.
Sur un terrain situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et d'une superficie de
5 000 m² ou plus, sont autorisés la garde et l'élevage de deux espèces des animaux
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255
mentionnés à l'article suivant, pour l'usage personnel du propriétaire ou de
l'occupant du terrain. La garde ou l'élevage de ces animaux à des fins commerciales
est interdite.
16.32 Espèces d'animaux
L'usage mentionné à l'article précédent ne peut impliquer que la garde ou l'élevage
d'un maximum de deux espèces des animaux suivants. Le tableau indique le
nombre maximum d'animaux de chaque espèce qu'il est permis d'avoir en même
temps.
Ruches d'abeilles à l'intérieur du périmètre urbain :
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
-
Une seule ruche est autorisée.
-
Il est interdit de placer une ruche à moins de 15 mètres d'un chemin public ou
d'une habitation.
-
À la demande de la Municipalité, une copie de l'enregistrement de la ruche auprès
du MAPAQ doit être déposée au bureau de la municipalité.
Ruches d'abeilles à l'extérieur du périmètre urbain :
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
-
Il est interdit de placer une ruche à moins de 15 mètres d'un chemin public ou
d'une habitation.
-
À la demande de la Municipalité, une copie de l'enregistrement de la ruche auprès
du MAPAQ doit lui être remise.
Animal (mâle ou femelle)
Nombre maximum
Petit animaux
Caille
10
Dinde
10
Faisan
5
Lapin
15
Poule
10
Grands animaux
Autruche/émeu
3
Cheval
3
Cochon
2
Lama
3
Mouton, chèvre
10
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256
16.33 Bâtiment d'élevage
Le bâtiment servant à l'élevage d'animaux mentionné à la présente section doit avoir
une superficie au sol maximale de 100 m² et doit être situé dans les cours arrière ou
latérales. Ce bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 50 m de
l'emprise de rue et de 10 m de toute autre limite de propriété ou selon les
dispositions prévues à l'article 14.12, le plus restrictif des deux s'appliquant.
Le bâtiment servant à l'élevage doit être comptabilisé dans la somme des bâtiments
accessoires.
16.34 Déjections animales
L'entreposage des déjections animales doit être situé en cour arrière et être entouré
d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 2,0 m. Le
site d'entreposage ne doit pas être visible de la rue et il doit être implanté :
a) à plus de 10 m d'une ligne de lot ou selon les dispositions prévues à l'article
14.12, le plus restrictif des deux s'appliquant;
b) à au moins 30 m d'un puits.
16.35 Enclos et pâturage
Quiconque garde ou élève des animaux dans une fermette est tenu de construire et
de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment
d'élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit :
a) être à une distance minimale de 30 m d'un puits;
b) être implanté à plus de 10 m d'une ligne de lot ou selon les dispositions
prévues à l'article 14.12, le plus restrictif des deux s'appliquant;
c) être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux
cours d'eau, aux terrains adjacents et aux rues.
16.36 Dispositions particulières pour les poules et les lapins
Nonobstant les articles précédents de la section 12, il est autorisé, pour un usage du
groupe habitation unifamiliale isolée, la garde de poules et de lapins aux conditions
suivantes :
a) Abrogé par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021 ;
b) Abrogé par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021 :
c)
Abrogé par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021 ;
d) Il doit y avoir un maximum de quatre poules et de deux lapins. Un coq n'est
pas autorisé;
e) Il n'est pas autorisé de garder les animaux à l'intérieur d'un bâtiment principal,
d'un garage ou d'une remise;
f)
Il est prohibé de maintenir les animaux à l'extérieur d'un abri ou d'un enclos;
g) Les abris et l'enclos sont autorisés seulement en cour arrière;
h) Un abri pour les poules et un abri pour les lapins sont autorisés;
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Règlement de zonage
257
i)
Un abri doit avoir une superficie minimale de 0,37 m²/animaux. La superficie
maximale d'un abri est de 10 m²;
j)
Un abri doit être construit avec des matériaux neufs et de façon à être ventilé
en été et chauffé en hiver;
k)
L'abri et l'enclos doivent être construits de façon à empêcher tout animal
extérieur d'entrer à l'intérieur;
l)
Tout enclos doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux
accèdent aux cours d'eau, à l'ensemble de la cour arrière, aux terrains
adjacents et aux rues;
m) Les abris, l'enclos et l'amas de fumier doivent être situés à un minimum de :
-
2 m d'une ligne de lot;
-
3 m du bâtiment principal;
-
30 m de tout ouvrage de prélèvement des eaux souterraines (puits); Modifié
par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
n) L'abri est comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés;
o) Les animaux doivent être gardés à l'intérieur de l'abri entre 23 h et 6 h;
p) Aucun bruit, cri, odeur, poussière ou autre, lié à cette activité, ne doit être
perceptible à l'extérieur des limites de la propriété.
SECTION 13 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN CHENIL
16.37 Généralité
Lorsqu'elles sont autorisées à la grille des usages et normes, les dispositions
particulières de la présente section sur les chenils s'appliquent.
Sur une propriété où il y a exploitation d'un chenil, il est permis un maximum de huit
(8) animaux au total dont un maximum de quatre (4) animaux reproducteurs. Tous
les autres animaux doivent être stérilisés.
16.38 Superficie du terrain
La superficie minimale d'un terrain pour l'exploitant d'un chenil est de 2,0 ha.
16.39 Distance
Toute construction servant en tout ou en partie à l'usage de chenil doit être située
dans la cour arrière et respecter les distances suivantes :
a) 150 m de toute rue;
b) 300 m de toute habitation sur une autre propriété;
c) 1 000 m d'un terrain de camping;
d) 1 000 m du périmètre d'urbanisation.
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Règlement de zonage
258
16.40 Aménagement du terrain
L'espace extérieur occupé par les chiens doit être clôturé. La clôture de l'enclos doit
être installée à une distance minimale de 4 m d'une ligne de lot et de 30 m d'un
puits.
Nonobstant toutes autres dispositions dans le présent règlement, la clôture doit être
construite en mailles de fer et doit être d'une hauteur minimale de 2,5 m et d'une
hauteur maximale de 3,0 m.
L'extrémité inférieure de la clôture doit être près du sol. En aucun endroit il ne doit
y avoir un espace supérieur à 5,0 cm séparant la clôture et le niveau du sol adjacent.
Tous les accès à l'enclos doivent être munis d'un mécanisme de verrouillage.
À l'intérieur de l'enclos, chaque chien doit disposer d'une niche individuelle d'une
superficie minimale de 0,5 m².
16.41 Bâtiments
Les bâtiments sont autorisés pour l'exploitation d'un chenil aux conditions suivantes
(excluant les niches) :
a) Un maximum de deux (2) bâtiments isolés;
b) Un bâtiment servant pour l'usage chenil doit être construit sur une fondation
de béton;
c)
La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments est de 200 m²;
d) La hauteur maximale d'un bâtiment est de 4,0 m;
e) L'implantation des bâtiments doit respecter les normes d'implantation
minimale pour un bâtiment accessoire;
f)
La distance minimale entre deux bâtiments est de 3,0 m;
g) Les matériaux de revêtements extérieurs autorisés sont les mêmes que les
bâtiments érigés pour une exploitation agricole.
SECTION 14 : ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE RÉSIDENTIEL PRINCIPAL,
SECONDAIRE ET SECONDAIRE RURAL
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
16.42 Dispositions générales
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
Lorsqu'ils sont autorisés, les établissements d'hébergement touristique résidentiel
principal, secondaire et secondaire rural sont permis à l'intérieur d'un bâtiment
principal aux conditions suivantes :
a) Réponds aux critères de la loi sur l'hébergement touristique du Québec et de
ses règlements qui en découlent ;
b) Être reconnu par la Corporation de l'industrie touristique du Québec ;
c) Obtenir un certificat conformément au Règlement des permis et certificat de
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
259
la Municipalité ;
d) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans
l'immeuble.
16.43 Normes applicables à une enseigne d'établissement d'hébergement
touristique résidentiel principal, secondaire et secondaire rural
Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 21 juillet 2025.
Une enseigne identifiant une résidence de tourisme est autorisée aux conditions
suivantes :
a) un maximum d'une enseigne est autorisé ;
b) l'enseigne doit être installée sur socle, sur poteau ou sur potence. Dans le cas
où une structure en forme de toit est prévue sur la partie supérieure de
l'enseigne, la superficie de cette structure est considérée dans la superficie
maximale autorisée;
c) la superficie maximale de l'enseigne est de 0,65 m²;
d) la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,5 m;
e) seules les informations suivantes peuvent apparaître sur l'enseigne :
f) une reproduction de l'insigne de classification de Tourisme Québec;
g) les inscriptions « vacant » ou « non vacant »;
h) le numéro de téléphone et l'adresse Internet;
i) l'adresse de la propriété;
j) le nom de l'établissement.
SECTION 15 : GÎTE TOURISTIQUE
16.44 Dispositions générales
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages, construction et normes d'implantation par
zone, un gîte touristique est autorisé comme usage complémentaire dans une
résidence unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile) sous les conditions
suivantes :
a) Le gestionnaire du gîte touristique doit être le propriétaire ou le locataire de la
maison; si loué, le gestionnaire doit avoir une permission écrite du propriétaire
lui permettant d'opérer un gîte touristique et être en possession d'un bail signé.
b) Le gestionnaire du gîte touristique doit avoir sa résidence dans le gîte
touristique qu'il opère.
c) La superficie des chambres mises en location n'excède pas 50 % de la
superficie d'un bâtiment.
d) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans
l'immeuble.
e) Un maximum de 4 chambres est mis en location.
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Règlement de zonage
260
f) Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans
une cave.
g) Aucune chambre mise en location ne doit être accessible seulement de
l'extérieur.
h) Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum de 11 m2.
i) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire doit être aménagé
pour chaque chambre mise en location.
j) Chaque chambre doit être dotée d'un minimum d'une fenêtre et d'un détecteur
de fumée.
k) Chaque étage doit être doté d'un plan d'évacuation et d'un extincteur
chimique.
l) Malgré ce qui précède, un gîte touristique peut également être aménagé à
même un pavillon ou une minimaison associée à une résidence unifamiliale
isolée. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
m) Les normes d'affichage des gites touristiques sont les mêmes que les
établissements d'hébergement touristique résidentiel principal, secondaire et
secondaire rural. Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
SECTION 16 : AUBERGE RURALE
16.45 Généralité
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages, construction et normes d'implantation par
zone, une auberge rurale est autorisée comme usage complémentaire à résidence
unifamiliale isolée sous les conditions suivantes : Modifié par le règlement numéro 667 en
vigueur le 19 novembre 2020.
a) Le gestionnaire de l'auberge rurale doit habiter et être le propriétaire ou le
locataire de la résidence; si loué, le gestionnaire doit avoir une permission
écrite du propriétaire lui permettant d'opérer une auberge rurale et être en
possession d'un bail signé.
b) L'hébergement peut offrir un maximum de 9 chambres à coucher en location.
c) Le restaurant peut comprendre un maximum de 79 places.
d) L'activité d'hébergement et de restauration est offerte sur réservation
seulement.
e) Les produits offerts pour la restauration doivent provenir du terroir régional
dans une proportion de 75 %.
f) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits fabriqués
sur place.
g) Dans une zone RU ou F, l'habitation doit être existante en date du
20 octobre 2005 et être située sur des sols ayant un potentiel égal ou
supérieur à la classe 5 dans une proportion de plus de 50 %.
h) De plus, afin de favoriser l'intégration harmonieuse de ces nouveaux usages,
la transformation physique de tout bâtiment résidentiel pour l'implantation de
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
261
ces usages devra être faite dans le respect de l'environnement patrimoniale
et paysager du secteur.
i) Malgré ce qui précède, dans le périmètre urbain une auberge rurale peut
également être aménagée à même un pavillon ou une minimaison associée à
la résidence unifamiliale isolée. Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19
novembre 2020.
j) Les normes d'affichage des auberges rurales sont les mêmes que les
établissements d'hébergement touristique résidentiel principal, secondaire et
secondaire rural. Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur le 22 juillet 2025.
k) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans
l'immeuble à l'exception de la restauration champêtre. Modifié par le règlement
numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
SECTION 17 : RESTAURATION CHAMPÊTRE (TABLE CHAMPÊTRE)
16.46 Généralité
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages, construction et normes d'implantation par
zone, un établissement de restauration champêtre est permis comme usage
complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée sous les conditions
suivantes: Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
a) Le gestionnaire de l'établissement doit habiter et être le propriétaire ou le
locataire de la résidence. Si l'habitation est louée, le gestionnaire doit avoir
une permission écrite du propriétaire lui permettant d'opérer l'établissement
de restauration champêtre et être en possession d'un bail signé.
b) L'établissement peut comprendre un maximum de 79 places.
c) L'établissement doit être ouvert sur réservation seulement.
d) Les produits offerts pour la restauration doivent provenir du terroir régional
dans une proportion de 75 %.
e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits fabriqués
sur place.
f) Dans une zone RU ou F, l'habitation doit être existante en date du
20 octobre 2005 et être située sur des sols ayant un potentiel égal ou
supérieur à la classe 5 dans une proportion de plus de 50 %.
g) De plus, afin de favoriser l'intégration harmonieuse de ces nouveaux usages,
la transformation physique de tout bâtiment résidentiel pour l'implantation de
ces usages devra être faite dans le respect de l'environnement patrimoniale
et paysager du secteur.
h) Les normes d'affichage des établissements de restaurations champêtres sont
les mêmes que les établissements d'hébergement touristique résidentiel
principal, secondaire et secondaire rural. Modifié par le règlement numéro 713 en vigueur
le 22 juillet 2025
i) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans
l'immeuble à l'exception d'une auberge rurale. Modifié par le règlement numéro 667 en
vigueur le 19 novembre 2020
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
262
SECTION 18 : LOCATION DE CHAMBRES
16.47 Généralité
La location de chambres est permise comme usage complémentaire dans une
résidence unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile) sous les conditions
suivantes :
a) Le gestionnaire de la location de chambres doit être le propriétaire ou le
locataire de la maison; si loué, le gestionnaire doit avoir une permission écrite
du propriétaire lui permettant de louer des chambres et être en possession
d'un bail signé.
b) Le gestionnaire de la location de chambres doit avoir sa résidence à même le
bâtiment où l'usage de location de chambres est opéré.
c) Cet usage ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme,
l'apparence extérieure et l'architecture du bâtiment.
d) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est requis pour
chaque chambre mise en location.
16.48 Nombre de chambres et de personnes autorisé
Un maximum de 2 chambres en location est autorisé permettant d'accommoder un
maximum de 4 personnes au total.
16.49 Aménagement intérieur des lieux
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être
directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun
équipement de cuisine, autres que ceux desservant l'ensemble du bâtiment
principal, ne doit être installé dans les chambres.
SECTION 19 : VENTES-DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE)
16.50 Conditions applicables aux ventes-débarras
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente-
débarras à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès de la
Municipalité un certificat d'autorisation de vente-débarras. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
a) la durée maximale est de 3 jours consécutifs;
b) un maximum de 2 permis par propriété par année de calendrier peut être émis;
c) l'activité doit se dérouler sur le terrain où est situé le bâtiment principal;
d) aucun empiétement sur la propriété municipale (place publique ou emprise de
rue);
e) Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons par
l'étalage de la marchandise ou par l'affichage;
f) une seule enseigne de 1 m² maximal est autorisée;
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
263
g) le permis doit être affiché à un endroit visible.
SECTION 20 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSIDENCES DANS LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
Modifié par le règlement numéro 677 en vigueur le 28 juin 2021.
16.51 Dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire de la
municipalité situé en zone agricole permanente
16.51.1
Construction résidentielle à l'intérieur de la zone agricole permanente
Sous
réserve
des
articles
16.52
et
16.53
intitulées
respectivement
« DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
MODULES
AUTORISÉS
»
et
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS », aucun
permis de construction résidentielle ne peut être émis à l'intérieur de la zone
agricole permanente sauf :
1.
Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par
la Commission suite à une déclaration produite en vertu des articles 31
(reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40
(agriculture comme principale occupation) de la LPTAA de même qu'en
vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous
réserve de l'article 101.1);
2.
Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la
Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
3.
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant
d'une autorisation antérieure de la Commission, et ce, après autorisation
de la Commission;
4.
Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits
acquis une résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles
31, 101, 103 et 105 de la LPTAA, et ce, après autorisation de la
Commission;
5.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA,
et ce, après autorisation de la Commission;
6.
Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus où des
activités agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités
agricoles déjà pratiquées sur la terre en question justifient la présence
d'une résidence). Une demande à la Commission doit être déposée et
acceptée par celle-ci. Pour être conforme à la réglementation municipale
(et donc subséquemment recevable en vertu des dispositions de l'article
58.5 de la LPTAA), cette demande doit être accompagnée d'une
recommandation positive de la MRC (par résolution) et recevoir l'appui de
la Fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto »
constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de
poursuivre la production agricole doit être durable, de par la combinaison
de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
264
investissements à long terme comme les framboises, vignes, bleuets,
etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés (le cas de certains
petits fruits), soit la notion de viabilité.
16.52 Dispositions particulières aux modules autorisés
16.52.1
Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé
Nonobstant les dispositions de l'article 16.51.1 intitulé «CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE», un
permis de construction résidentielle peut être émis à l'intérieur des modules
autorisés cartographiés au Plan de référence de la CPTAQ dans le cadre de la
décision 377648 annexé au présent règlement.
Tout en respectant les conditions d'implantation établies par l'article 16.52.2 intitulé
«CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE SUR UNE UNITÉ
FONCIÈRE ÉLIGIBLE», la construction d'une seule résidence est permise à
l'intérieur des limites d'un module autorisé sur une unité foncière éligible.
Pour l'application du présent article, il existe trois (3) types d'unités foncières
éligibles auxquels s'appliquent des conditions particulières.
Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé
1- Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au
registre foncier le 16 mars 2005, et qui était vacante à cette date;
2- Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus ayant été morcelée
après le 16 mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par
l'article 16.52.3 intitulé « MORCELLEMENTS AUTORISÉS », et qui était
vacante en date du 16 mars 2005;
3- Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée
après le 16 mars 2005, de manière à atteindre cette superficie minimale
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes tel que publiée au registre foncier le 16 mars 2005 et situées à
l'intérieur des limites d'un modules autorisé.
Conditions particulières
Les unités foncières éligibles énoncées aux paragraphes 1° à 3° précédents doivent
également répondre aux conditions suivantes :
a. L'unité foncière éligible doit être contiguë à un chemin public ou privé
existant le 18 juin 1998 et reconnu par la municipalité ou la ville;
b. La largeur requise de la façade de l'unité foncière éligible sur un chemin
public ou privé reconnu varie selon sa superficie telle que ci-dessous :
LARGEUR (mètres)
SUPERFICIE (hectares)
150
10
140
11
130
12
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
265
120
13
110
14
100
15 et plus
Une unité foncière qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie
de droits acquis (articles 101 et 103 de la LPTAA), après le 16 mars 2005, ne pourra
pas faire l'objet d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu du présent article.
Toutefois, le propriétaire pourrait se prévaloir, le cas échéant, des dispositions
prévues aux paragraphes 1° et 6° de l'article 16.51.1 intitulé « CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE »
(articles 31.1 et 40 LPTAA ou activités agricoles déjà pratiquées).
16.52.2
Conditions d'implantation d'une résidence sur une unité foncière éligible
Toute nouvelle résidence sur une unité foncière éligible à l'intérieur d'un module
autorisé doit respecter les conditions d'implantation suivantes :
1. La résidence doit être implantée à au moins trente mètres (30 m) de
l'emprise du chemin public (marge de recul avant) et à au moins trente
mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale) d'une propriété voisine;
2. Le puits desservant la résidence doit être situé à au moins trente mètres
(30 m) d'un champ en culture;
3. L'implantation de la résidence est assujettie à des distances à respecter
par rapport aux installations d'élevage existantes qui varient en fonction
du type de production tel que présenté ci-dessous :
PRODUCTION
DISTANCES
REQUISES (mètres)
Bovine
150
Bovine (engraissement)
182
Laitière
132
Porcine (maternité)
236
Porcine (engraissement)
444
Porcine (maternité et engraissement)
267
4. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas
excéder cinq mille mètres carrés (5000 m2).
16.52.3
Morcellements autorisés
Le morcellement d'une partie d'une unité foncière éligible en vertu de l'article
16.52.1 intitulé «UNITÉS FONCIÈRES ÉLIGIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN MODULE
AUTORISÉ» est permis exclusivement dans les cas suivants :
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
266
1. Pour les cas de morcellement autorisés d'office par la LPTAA et ses
règlements d'application;
2. Pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle, soit
commercial, utilité publique, etc., et ce, conditionnellement à l'autorisation
de la Commission;
3. Pour des fins de consolidation agricole ou forestière en faveur d'un
producteur agricole contigu, et ce, conditionnellement à l'autorisation de
la Commission.
Pour les cas visés aux paragraphes 2° et 3°, la superficie conservée doit
être de dix hectares (10 ha) ou plus.
Subséquemment à un morcellement autorisé en vertu du présent article,
la construction d'une seule résidence sera permise sur l'unité foncière qui
était éligible en vertu des dispositions de l'article 16.52.1 intitulé « UNITÉS
FONCIÈRES ÉLIGIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN MODULE AUTORISÉ ».
16.53 Dispositions particulières aux zones des îlots déstructurés (ID et IS)
16.53.1
Zones des îlots déstructurés avec morcellement (ID)
Sous réserve des dispositions règlementaires édictées aux articles 16.53.2 intitulé
« OPÉRATION
CADASTRALE
À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
ZONE
D'ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT » à 16.53.4 intitulé « NORMES
D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES ZONES D'ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
AVEC MORCELLEMENT », le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins
résidentielles sont autorisés à l'intérieur des limites des zones ID situés en zone
agricole permanente cartographiés au plan de zonage du présent règlement.
16.53.2
Opération cadastrale à l'intérieur d'une zone d'îlot déstructuré avec
morcellement (ID)
Tout lot résultant d'une opération cadastrale à l'intérieur d'une zone ID doit respecter
les normes minimales de dimensions et de superficie prévues au règlement de
lotissement en vigueur.
16.53.3
Accès au chemin public à l'intérieur d'une zone d'îlot déstructuré avec
morcellement (ID)
Lors d'une opération cadastrale à l'intérieur d'une zone ID, toute propriété d'une
profondeur de plus de soixante mètres (60 m) et d'une superficie de plus de quatre
hectares (4 ha) doit conserver un accès en front du chemin public d'une largeur d'au
moins quinze mètres (15 m). Cet accès peut, suite à une demande de dérogation
mineure, détenir une largeur minimale de douze mètres (12 m) dans les cas où il
est démontré à la municipalité qu'une largeur de quinze mètres (15 m) est
impossible à respecter compte tenu de la nature du terrain.
Ainsi, malgré les dispositions de l'article 16.53.2 intitulé « OPÉRATION
CADASTRALE À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE D'ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
267
MORCELLEMENT », une propriété visée au présent article est exemptée du respect
de la norme minimale de frontage prévue au règlement de lotissement.
16.53.4
Normes d'implantation à l'intérieur des zones d'îlots déstructurés avec
morcellement (ID)
À l'intérieur d'une zone ID, les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
1. Seules les normes d'implantation de la résidence prévues au présent
règlement s'appliquent;
2. 2Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée sur la portion d'une
propriété située à l'intérieur des limites d'une zone ID faisant office
d'accès au chemin public tel que déterminé à l'article 16.53.3 intitulé «
Accès au chemin public à l'intérieur d'unE ZONE D'îlot déstructuré avec
morcellement ».
Suite à l'application de la présente disposition, une résidence peut
toujours être implantée sur la portion résiduelle de la propriété située hors
des limites de la zone ID si :
a) La résidence respecte les conditions d'autorisation et d'implantation
prévues au présent règlement;
b) La propriété dispose d'un frontage conforme aux exigences du
règlement de lotissement en vigueur de la municipalité sur un autre
chemin.
16.53.5
Zones des îlots déstructurés sans morcellement (IS)
Une seule résidence est autorisée sur une unité foncière vacante telle que publiée
au registre foncier en date du 20 mars 2013, et ce, exclusivement à l'intérieur des
limites des zones IS situés en zone agricole permanente cartographiés au Plan de
référence de la CPTAQ dans le cadre de la décision 377648 annexé au présent
règlement.
À l'intérieur de ces zones IS, seules les normes d'implantation de la résidence
prévues aux règlements des municipalités s'appliquent. Toutefois, la superficie
dédiée à des fins résidentielles est limitée à un maximum de trois mille mètres carrés
(3000 m2). En bordure d'un plan d'eau, cette superficie peut être portée à un
maximum de quatre mille mètres carrés (4000 m2).
16.53.6
Dispositions applicables à l'ensemble des zones d'îlots déstructurés avec
ou sans morcellement
En aucun cas, une zone ID ou IS ne peut ajouter de nouvelles contraintes pour la
pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence
existante et située à l'intérieur de la zone. En ce sens, aucune zone ID ou IS ne peut
se voir attribuer un facteur d'usage établissant une norme de distance séparatrice
relative à la section «Gestion des odeurs en milieu agricole» du présent règlement.
Municipalité d'Ascot Corner
Règlement de zonage
268
Suivant ce principe, pour établir des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage de l'article 14.12 du présent règlement, le facteur usage «G»
sera 0.5 pour toute nouvelle construction.
SECTION 21 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'IMPLANTATION D'ACTIVITÉ DE SECONDE
ET DE TROISIÈME TRANSFORMATION RELIÉES À L'AGRICULTURE ET À LA FORÊT
16.54 Dispositions générales
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages, construction et normes d'implantation par
zone, l'implantation d'une activité de seconde et de troisième transformation reliée
à l'agriculture et à la forêt est autorisée exclusivement afin de remplacer une activité
de première transformation reliée à l'agriculture et à la forêt existante le
5 septembre 2007.
16.55 Aménagement d'une bande boisée
Une bande boisée d'un minimum de 10 m de profondeur devra être aménagée ou
maintenue sur les limites de l'aire d'entreposage à l'exception d'une seule voie
d'accès de 20 m de largeur.
Cette bande doit être composée de plus de 60 % de conifères à grand
développement et d'arbustes. Les conifères à grand développement doivent avoir
une hauteur minimale de 1,5 m lors de la plantation.
Dans le cas d'un boisé existant, celui-ci doit minimalement être constitué de toutes
les tiges existantes dont le diamètre est supérieur à 10 cm à hauteur de poitrine
(DHP).
16.56 Aire d'entreposage
L'aire d'entreposage extérieur doit être située dans les cours arrière ou latérales.
16.57 Activité prohibée
L'activité de seconde ou troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt
ne doit en aucun cas correspondre à une industrie de pâte et papier.
16.58 Agrandissement d'un bâtiment existant
Le bâtiment existant ayant servi à une activité de première transformation liée à la
ressource agricole ou forestière peut être agrandi jusqu'à un maximum de 30 % de
sa superficie au sol initiale.
SECTION 22 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA VENTE À LA LOCATION DE
VÉHICULES
16.59 Dispositions générales
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages, construction et normes d'implantation par
zone, la vente et la location de véhicules sont autorisées selon les dispositions de
la présente section s'appliquent. Les établissements relatifs à la vente et/ou à la
location de véhicules sont divisés selon 6 groupes de véhicule, identifié au groupe
d'usage E) Les établissements axés sur l'automobile, des sous-groupes E.3 à E.8,
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Règlement de zonage
269
de l'article 5.3.
16.60 Obligation
Il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain utilisé pour la vente et/ou la location
de véhicule.
16.61 Caractéristique du bâtiment principal
Le bâtiment principal doit respecter les critères suivants :
a) Avoir une superficie minimale de 120 m²;
b) Le clin de vinyle ou de bois, les panneaux de tôle galvanisée, les panneaux
de tôle ondulée et les blocs de béton ne sont pas autorisés comme matériaux
de revêtement extérieur des élévations avant et latérales;
c) Une salle d'exposition intérieure doit être aménagée et doit pouvoir accueillir
un minimum de deux véhicules;
d) Un espace à bureau doit être réservé exclusivement à l'administration de
l'établissement;
e) Un espace doit être réservé exclusivement à la rencontre de la clientèle;
f) Un espace pour les installations sanitaires pouvant desservir la clientèle doit
être réalisé;
g) Un atelier mécanique réservé à l'entretien et de réparation des véhicules
vendus et/ou en location doit être aménagé à même le bâtiment principal.
16.62 Aménagement extérieur
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
L'aménagement extérieur doit respecter les critères suivants :
a) Les aires de la cour de montre localisées dans la cour avant et dans les cours
latérales doivent être asphaltées et délimitées par une bordure de béton ou
d'asphalte ;
b) Dans les cours avant et latérales, la délimitation de la propriété ne doit pas
être réalisée par des blocs de béton ou de grosses pierres;
c) Une cour de montre d'une possibilité de plus de 10 véhicules doit posséder
un ilot de verdure de 14 m².
d) La cour de montre doit :
-
Être à une distance minimale de 2,0 m des limites de propriété;
-
Être à une distance minimale de 3,0 m des limites de l'emprise de la
voie public;
-
Être à une distance minimale de 0,6 m du bâtiment principal;
-
Les véhicules doivent être sur une surface asphaltée.
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Règlement de zonage
270
SECTION 23 : TERRASSE COMMERCIALE
16.63 Dispositions générales
Il est permis d'implanter une terrasse pour un établissement où l'on sert des repas
ou un bar dans les marges et les cours selon les conditions suivantes :
a) la superficie de la terrasse doit être inférieure à 40 % de la superficie au sol
du bâtiment principal occupé par l'établissement commercial;
b) elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,0 m et
maximale de 1,2 m;
c) elle peut être entourée par un mur;
d) elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal;
e) l'installation de haut-parleurs extérieurs est prohibé;
f) lorsque située sur la Route 112, entre la rue Blouin et le chemin Spring, elle
doit être implantée à une distance minimale de 1,0 m de la ligne avant et 2,0 m
des lignes latérales et arrière;
g) lorsque située ailleurs sur le territoire, la terrasse doit respecter les marges de
recul minimales exigées pour le bâtiment principal;
h) dans le cas où la terrasse est aménagée à moins de 3,0 m de l'emprise de la
rue ou du trottoir, elle devra être enlevée en dehors de la période autorisée.
i) dans le cas où la terrasse est montée sur une structure ajourée, cette structure
doit être démontable;
j) elle est autorisée seulement du 15 avril au 1er novembre d'une même année.
SECTION 24 : TRAVAUX DE REMBLAIS ET DE DÉBLAIS AINSI QUE LA CONSTRUCTION DE MUR
DE SOUTÈNEMENT ET MURET
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
16.64 Travaux de remblais et de déblais.
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Modifié par le règlement numéro 667 en vigueur le 19 novembre 2020.
Modifié par le règlement numéro 721 en vigueur le 8 décembre 2025.
Les travaux de remblai et de déblai, pour une même propriété, autres que les
travaux de voirie ou de construction doivent respecter les critères suivants :
Critères administratifs :
1) Un certificat d'autorisation est obligatoire sauf dans le cas suivant :
a) Travaux d'un dénivelé de 1,5 mètre et moins du niveau original ;
et
b) Travaux d'une superficie de 930 m² et moins ;
et
c) Travaux à plus de 30 mètres d'un milieu humide, hydrique ou sensible.
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271
et
d) 50 chargements et moins de camions-bennes, de semi-remorque ou tout
autre véhicule lourd.
et
e) Les derniers travaux remontent à plus de 2 ans.
2) L'absence d'un certificat ne dégage pas le propriétaire de respecter les autres
règles en vigueur,
3) Ils sont prohibés lors de la période de dégel printanier décrétée par le
ministère des Transports et de la Mobilité durable.
4) Un seul certificat d'autorisation peut être délivré simultanément par propriété.
5) Les travaux sont assujettis à un plan de contrôle d'érosion des sols prévu au
règlement des permis et des certificats.
6) Pendant et après les travaux, ceux-ci ne devront pas créer de préjudices aux
propriétés adjacentes.
7) Les travaux devront être conformes aux règlements et aux lois en
vigueur.
8) Il est prohibé d'installer en bordure d'une voie publique toute forme d'affiche
manifestant l'acceptation de remblai pour une propriété donnée.
9) Les travaux de remblai ou de déblai en zone agricole et rurale à des fins
agricoles doivent être recommandés par un agronome ou un ingénieur.
10) Le propriétaire du site ou le mandataire où s'effectue les travaux, devra
minimalement, une fois par mois, produire un rapport d'avancement des
travaux. Ce rapport devra contenir les informations suivantes :
a) Nombre de chargement effectué sur le site des travaux ;
b) Type de matériaux reçu (la terre, l'argile, le limon, le sable, le gravier, la
pierre et le roc) ;
c) Provenance des matériaux ;
d) Matériaux exempts de matières pouvant dégager d'odeurs susceptibles
d'altérer la qualité de l'environnement et leur teneur en contaminant doit
être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q2), à
ses règlements, guide et politique ;
e) Nombre de fois que les matériaux reçus ont été nivelés ;
f) Nombre de fois que la voie publique a été nettoyée ;
11) À la fin de chaque mois, un délai de 7 jours est accordé pour produire ce
rapport, dans le cas contraire les travaux doivent cesser et pourrons reprendre
lorsque le rapport sera remis à la satisfaction de la Municipalité. Si le rapport
n'est pas produit dans les 21 jours suivant la fin de ce mois, le certificat est
annulé, aucun remboursement ne sera accordé et le propriétaire du site ou le
mandataire où s'effectue les travaux s'exposent aux infractions et pénalités
applicables au remblai et déblai.
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Règlement de zonage
272
12) Lorsque les travaux seront terminés, le propriétaire du site ou le mandataire
devra remettre le terrain en état, aviser la Municipalité pour une inspection et
déposer le rapport de surveillance, si applicable, au plus tard dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
Critères normatifs :
1) Ils sont autorisés seulement sur des terrains déboisés.
2) Ils sont autorisés entre 7 h et 17 h d'une même journée.
3) La superficie maximale permise par certificat d'autorisation est de 3 000 m², à
moins que ces travaux soient intégrés à l'intérieur d'un projet de
développement autorisé préalablement par la Municipalité.
4) Un palier horizontal de 3 mètres de profondeur à chaque dénivellation de plus
de 2 mètres doit être aménagé. On peut suppléer à cette exigence en
respectant une pente continue inférieure à 67 % (2V : 3 h) calculée à partir de
l'axe horizontal ou toutes autres méthodes approuvées par un ingénieur.
5) Les travaux doivent être à un minimum de 1 mètre des lignes de lot des
terrains voisins et de l'emprise de la rue sauf s'il y a une entente écrite avec
le propriétaire concerné qui permet une distance moindre.
6) Lors des travaux, niveler le site au minimum une fois par mois ainsi qu'avant
l'échéance du certificat d'autorisation.
7) À l'exception des travaux en zone agricole et rurale et approuvée par un
agronome ou un ingénieur, le niveau du remblai ne peut être plus haut que le
point le plus élevé de la voie publique adjacente au terrain faisant l'objet du
certificat de remblai ;
8) Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'aggraver l'écoulement de l'eau
vers une propriété inférieure incluant l'emprise de la rue. Dans le cas contraire,
des fossés d'égouttement doivent être aménagés en accord avec les
propriétaires voisins et conformément aux normes environnementales.
9) À la fin des travaux, le sol à nu doit être ensemencé.
10) À moins de 30 mètres d'un milieu humide, hydrique ou sensible
a) Un plan de contrôle des sols s'applique ;
b) Si la date de la fin des travaux ou de l'échéance du certificat se situe entre
le 1er mai et le 1er septembre de la même année, les sols à nu doivent être
ensemencés avant le 1er septembre de la même année. Dans le cas
contraire, les sols à nus doivent être ensemencés et du paillis anti-érosion
doit être installé lorsque la pente du terrain nivelé est de plus de 3 % ;
11) Des mesures de mitigations devront être implantées pour prévenir les risques
d'érosion le printemps suivant.
12) Les voies publiques et leurs accotements qui ont été salis à la suite des
opérations doivent être nettoyés, par le propriétaire du site ou son mandataire
autorisé, et ce, 2 fois par jour.
13) Il est interdit d'effectuer des travaux de remblai avec des débris, matières
résiduelles, rebuts, tels des déchets de construction, du métal, du béton, de
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Règlement de zonage
273
la brique, de l'asphalte, des déchets d'animaux ou de végétaux, des matières
dangereuses, toute autre matière résiduelle ou de la terre végétale (terre
noire).
La Municipalité doit être informée de la provenance des matériaux de remblai.
Les matériaux provenant d'un site ou ancien site industriel, d'une station-
service, d'un centre de transbordement de produit pétrolier ou tout autre site
à risque de contamination sont prohibés. Cependant, ces matériaux peuvent
être autorisés dans l'éventualité que ceux-ci soient accompagnés d'étude
environnementale phase I et phase II répondant au critère de la loi sur la
qualité de l'environnement. Cette étude est également exigée à la fin des
travaux.
14) Seuls sont autorisés comme matériaux de remblai : la terre minérale, l'argile,
le limon, le sable, le gravier, la pierre et le roc. Ces matériaux doivent être
exempts de matières énumérées à l'article précédent, ils ne doivent pas
dégager d'odeurs susceptibles d'altérer la qualité de l'environnement et leur
teneur en contaminant doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q2), à ses règlements, guide et politique.
16.65 Construction de mur de soutènement et muret.
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
La construction de mur de soutènement et muret autres que les travaux de
voirie doivent respecter les exigences suivantes :
a) Ils sont autorisés seulement sur des terrains déboisés.
b) Il est obligatoire obtenir un certificat d'autorisation pour faire un mur de
soutènement ou un muret d'une hauteur de plus de 0,60 mètre du niveau
du terrain avant les travaux ou à moins de 30 mètres d'un milieu
sensible.
c) Lorsqu'une hauteur supérieure à 2 mètres est nécessaire pour la
construction de mur de soutènement et muret, un palier horizontal de
3 mètres de profondeur à chaque dénivellation de 2 mètres doit être
prévu.
d) Les travaux doivent être à un minimum 1 mètre des lignes de lot des
terrains voisins et de l'emprise de la rue sauf s'il y a une entente écrite
qui permet une distance moindre avec le propriétaire du lot voisin.
e) Niveler le site immédiatement après les travaux ou au minimum une fois
par mois lors des travaux.
f) Durant les travaux des dispositions devront être prises pour contrôler
l'érosion. À la fin des travaux une stabilisation ou une végétalisation des
sols mis à nus est obligatoire avec des mesures de protection
temporaires et permanentes pour contrôler l'érosion et protéger les
milieux sensibles.
g) Avant l'arrivée de la saison hivernale, les travaux d'aménagement
devront être complétés ou bien des mesures de mitigations devront être
implantées pour prévenir les risques d'érosion lors de la période de
dégel du printemps suivant.
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274
h) Pendant et après les travaux, ceux-ci ne devront pas créer de préjudices
aux propriétés adjacentes.
Les travaux devront être conformes aux règlements et aux lois en vigueur.
SECTION 25 : AMÉNAGEMENT POUR LA CHASSE SPORTIVE»,
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
16.66 Cache destiné pour la chasse
Modifié par le règlement numéro 655, en vigueur le 26 avril 2019.
Les caches destinées pour la chasse sont autorisées à l'extérieur du PU et
doivent respecter les normes suivantes :
-
Dimension maximale de 6 m² incluant les balcons ou les galeries.
-
Elles ne doivent pas être visibles du chemin public.
-
Être à plus de 150 m de l'emprise de la route.
-
Être à plus de 150 m de toute habitation
-
Être à plus de 50 m de toute ligne de lot.
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Règlement de zonage
275
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS
DE PRODUCTION D'ENERGIE EOLIENNE A DES FINS
COMMERCIALES
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276
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS DE
PRODUCTION D'ENERGIE EOLIENNE A DES FINS COMMERCIALES
SECTION 1 : IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS
17.1 Implantation d'un mât de mesure
Lors de l'implantation de tout mât de mesure, un avis écrit doit être déposé à la
municipalité ainsi qu'à la MRC dont le territoire est visé. L'avis doit mentionner
l'identification cadastrale du lot concerné, la coordonnée géographique de
l'emplacement du mât de mesure, le nom et les coordonnées de l'exploitant.
L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain pour
le mât de mesure à construire devra également être déposée.
17.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes
L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes est autorisée uniquement à
l'intérieur des aires comprises dans les zones agricoles, rurale et forestière.
17.3 Normes et distances séparatrices
17.3.1- Protection des secteurs de développement
L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes est interdite à l'intérieur d'une
bande de deux mille (2000) mètres de largeur autour des limites de tout périmètre
d'urbanisation.
17.3.2 - Protection des habitations
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de 500 mètres de
toute habitation.
17.3.3 - Protection des cabanes à sucre commerciales
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de 500 mètres de
toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale.
17.3.4- Protection des zones sensibles
L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne devra respecter les
normes de distances minimales avec les éléments suivants ;
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277
Éléments
Distances
minimales
Éléments
Distances minimales
Cours d'eau et lac de
moins de 5 hectares
100 mètres
Site récréatif et
touristique (terrain de
golf, camping, etc.)
750 mètres
Lac de 5 hectares et
plus
1 kilomètre
Route locale
200 mètres
Sentiers récréatifs
(sentiers de
motoneige et de
quad)
200 mètres
Route publique
numérotée
300 mètres
Sentiers récréatifs
(pistes cyclables,
sentiers équestres et
pédestres)
500 mètres
Bâtiment d'élevage
300 mètres
Ligne de terrain
d'une propriété
voisine (distance des
pales)
15 mètres
17.3.5 - Protection des habitats fauniques, des territoires d'intérêt écologique,
des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier,
des espèces menacées et des sites archéologiques
Tout mât de mesure et toute éolienne sont prohibés à l'intérieur des habitats
fauniques, des territoires d'intérêt écologiques, des territoires d'intérêt esthétique,
des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites
archéologiques.
L'implantation d'un mât de mesure et d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de sept cents (700) mètres en pourtour des sites archéologiques.
17.3.6 - Protection des îlots déstructurés
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être implantés à plus de cinq cents
(500) mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
17.4 Implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne et d'un poste de
raccordement
Toute habitation doit être implantée à plus de cinq cents (500) mètres de toute
éolienne et de tout poste de raccordement.
17.5 Propriété voisine
Conformément à l'article 17.3.4 intitulée «Protection des zones sensibles» toute
éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à une
distance minimale de quinze (15) mètres la propriété voisine.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'implantation d'une éolienne en partie chez
un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière
voisine est permise si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires
fonciers est soumise préalablement à l'émission du permis.
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278
17.6 Normes acoustiques
L'implantation et l'exploitation d'éoliennes sont permises dans les conditions de
distances comprises aux articles 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3 et 17.3.4 du présent
règlement, uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un ingénieur ou
un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon
la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses
amendements du MDDELCC, que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-à-
dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3
et 17.3.4) ne dépassera pas quarante (40) décibels. Dans un tel cas, l'inspecteur
municipal se réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise
distincte aux frais de la municipalité. En cas de disparité entre les deux études, la
procédure d'arbitrage prévue selon les modalités prescrites en annexe du présent
règlement et intitulé «Procédure d'arbitrage relatif à l'implantation d'équipements de
production d'énergie éolienne à des fins commerciales» pourra s'appliquer.
Si l'étude démontre que le niveau de bruit sera supérieur à quarante (40) décibels,
l'implantation et l'exploitation de toute éolienne devra respecter les normes de
distances déterminées par la formule suivante :
En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec un terrain de
golf (voir article 17.3.4); lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de
quarante (40) décibels, la distance séparatrice est de sept cent cinquante (750)
mètres. Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quatre-vingts (80)
décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) :
40 dB = 750 mètres
X = (750 mètres x 80 dB)/ 40dB
80 dB = X
X = 1500 mètres
Les distances à respecter prévues aux articles 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3 et 17.3.4 ont
toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais
être diminuées par ce calcul.
17.6.1 - Respect des normes acoustiques durant l'exploitation
Durant l'exploitation, les normes acoustiques devront être respectées en tout temps.
Advenant une plainte de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique
distincte selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit
et ses amendements du MDDELCC, pourra être menée aux frais conjoints de la
municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne pour vérifier les décibels.
Une éolienne à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes acoustiques
prévues à l'article 17.6 devra cesser d'être exploitée, et alors les frais engagés par
la municipalité pour procéder à la vérification devront lui être remboursés par
l'entreprise propriétaire de l'éolienne concernée.
17.7 Forme et couleur
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur blanche. Toute
trace de rouille devra être peinte dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
17.8 Identification
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du
principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots.
Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés.
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279
17.9 Surface occupée au sol et aménagée
Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie au sol de
deux dixièmes (0,2) d'hectare. Toutefois, de manière temporaire, durant la phase
de construction et d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée
est supérieure. Elle peut atteindre un (1) hectare.
Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une
éolienne sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu.
Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée.
Le reboisement d'une superficie minimale de cinq dixièmes (0,5) d'hectares doit être
effectué immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. La
végétalisation de la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement
après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. En cas de risque de chablis
accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne, la
végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis
au pourtour du site déboisé.
17.10 Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes.
Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes, la construction d'un
bâtiment complémentaire à l'exploitation des éoliennes est autorisée. Le bâtiment
pourra servir à un ou plusieurs de ces usages :
a) Atelier de réparation ;
b) Entretien des composantes reliées aux éoliennes ;
c) Entreposage des composantes reliées aux éoliennes ;
d) Entreposage de véhicules ;
e) Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion) ;
f) Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes).
Il sera aussi permis, sur le terrain où se situera le bâtiment, les usages suivants :
a) Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation et l'entretien
des éoliennes ;
b) Stationnement de véhicules ;
c) Entreposage de machineries.
Le bâtiment devra se situer dans les limites du parc éolien. Le bâtiment est assujetti
aux superficies et marges de recul prescrites par les règlements municipaux.
17.11 Chemin d'accès
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire
de nouveaux chemins. L'inutilisation des chemins existants doit être justifiée par le
promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins
doivent être acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire foncier.
Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin d'accès
nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la
topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le
milieu immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de
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280
mitigation sont les suivants :
Activité
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation
Enlèvement de déblais et
excavation du côté amont
du chemin
Lorsque boisé : chablis et
assèchement à l'intérieur du
boisé contigu à l'espace
aménagé, stress hydrique,
érosion dans le talus. Bris des
racines des arbres situés à la
marge : infestation par des
champignons pathogènes puis
dépérissement des arbres.
Plantation d'arbres à la marge
de l'espace coupé, dans le
talus, et végétalisation du sol
immédiatement après la fin
des travaux de construction,
d'aménagement ou de
réaménagement du chemin.
Dans le cas de l'excavation
dans le roc, un matériel
meuble mais stable devra être
remis en place avant de
procéder à la végétalisation.
La plantation et la
végétalisation sont faites à une
période propice de l'année.
Dépôt de remblais du côté
aval; du chemin
Érosion du matériel de
remblais vers le bas ou vers le
fossé de chemin, diminution de
la qualité de l'eau.
Végétalisation des remblais
immédiatement après la fin
des travaux de construction,
d'aménagement ou de
réaménagement du chemin.
La végétalisation est faite à
une période propice de
l'année.
Aménagement de fossés
d'égouttement
Augmentation de la vitesse
d'écoulement des eaux de
ruissellement et donc d'érosion
et diminution de la qualité de
l'eau.
Divers travaux permettant de
réduire les impacts :
aménagement de seuils
dissipateurs d'énergie afin de
réduire la vitesse
d'écoulement, aménagement
de micro-bassins de rétention
et de trappes à sédiments,
aménagement successif de
structures de dérivation
permettant d'évacuer, en
période de fort débit, une
partie des eaux du fossé vers
les terres adjacentes,
réduction de la pente du talus,
bernes filtrantes, etc.
Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes
doivent être respectées :
a) Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors
des travaux d'implantation d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise d'un
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281
maximum de vingt (20) mètres. Toutefois, la bande de roulement doit avoir une
largeur maximale de douze (12) mètres.
b) Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne aux
fins de l'entretien d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise de dix (10)
mètres.
La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à un mètre
et cinq dixièmes (1,5) d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des
chemins d'accès existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée
et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire.
17.12 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès
Le promoteur du projet devra s'assurer de la capacité portante du réseau routier et
des chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il souhaite emprunter avant le début de
la réalisation du projet. Tout bris ou détérioration résultant du passage de la
machinerie lors de la réalisation du projet devra être assumé par le promoteur.
17.13 Abat de poussière
Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les routes (numérotées
ou autres) non asphaltées et autres surfaces similaires ainsi que sur tous les
chemins d'accès empruntés pour la construction des éoliennes afin d'empêcher la
poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats.
Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface occupée lors des
travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une
éolienne.
17.14 Heures de circulation
La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout chemin d'accès,
chemin d'accès permanent ou temporaire, et chemin privé de tout camion, véhicule
lourd et autre machinerie affectée aux travaux d'aménagement et de construction
devant mener à l'érection d'une éolienne est limitée à la période allant de 7 h à 19
h.
17.15 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce
d'éolienne se fait en utilisant les chemins utilisés lors de la phase de construction
de ladite éolienne. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'énergie
produite.
17.16 Enfouissement des fils
Les éoliennes doivent être exclusivement desservies par des fils enfouis à une
profondeur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m). L'enfouissement n'est
cependant pas obligatoire lorsque des impacts environnementaux importants sont
appréhendés et démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide,
un lac ou un cours d'eau.
En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit se faire à
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282
l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou temporaire, aménagé aux
fins de l'entretien des éoliennes, de façon à limiter le déboisement.
Toute implantation de filage électrique non conforme aux présentes dispositions
peut être autorisée s'il est démontré que le respect des présentes normes n'est pas
réalisable techniquement ou jugé non nécessaire considérant les particularités du
site.
17.17 Poste de raccordement
Le poste de raccordement doit être situé à une distance de cinq cents (500) mètres
d'une habitation et du périmètre d'urbanisation.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la sécurité, une clôture
ayant une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et ayant une hauteur
d'au moins trois (3) mètres doit entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie
doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingts pour cent (80 %)
de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois (3) mètres.
L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les cèdres et de deux (2) mètres
pour les autres conifères.
Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se
trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une
route publique numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie.
Il doit cependant être clôturé pour en assurer la sécurité.
17.18 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne ou de tout mât de mesure, les
dispositions doivent être prises par le propriétaire des constructions :
1.
Toutes les installations doivent être démantelées et toutes les composantes
ayant servi avant, pendant et après l'exploitation, doivent être disposées
hors du site, dans un délai de douze (12) mois.
2.
Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux de
démantèlement par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour
stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Le but
de ces travaux sera de ramener le site à son état originel (avant la mise en
place des constructions).
Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une
éolienne à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se
présentait avant la phase de construction de l'éolienne. Ils doivent toutefois
être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et
l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins.
3.
Lors du démantèlement des éoliennes et/ou mâts de mesure, les fils
électriques ainsi que leurs infrastructures de support ayant servi à
l'exploitation et au transport de l'énergie doivent obligatoirement être retirés
du sol.
4.
En cas de contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé
conformément à la législation fédérale et provinciale.
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283
5.
L'exploitant doit constituer une réserve financière post-fermeture dès sa
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation prévus au
Règlement des permis et des certificats de la Municipalité. Cette réserve
financière post-fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire
irrévocable d'un montant suffisant pour couvrir tous les frais prévus à l'article
17.18, tirée au bénéfice de la MRC. L'original de cette lettre de garantie
bancaire irrévocable est fournie à la municipalité au moment de la demande
de permis de construction ou de certificat d'autorisation prévus au
Règlement des permis et des certificats.
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CHAPITRE 18
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la séance tenue le
4 juin 2018.
___________________________________
Madame Nathalie Bresse, mairesse
___________________________________
Monsieur Jonathan Piché, directeur général
Copie certifiée conforme.