Règlement 222-2026 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Aston-Jonction, Quebec
· adopted 2026-03-09
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Travailler et bâtir ens
## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'ASTON-JONCTION MRC NICOLET-YAMASKA
## RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2026
## sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021 ; CONSIDÉRANT que la municipalité d'Aston-Jonction doit adopter le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments prévu à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) au plus tard le 1er avril 2026 ; CONSIDÉRANT que ce règlement contient des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par monsieur René St-Pierre à la séance du 12 janvier 2026 ; CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance du 12 janvier 2026; CONSIDÉRANT qu'une assemblée de consultation a eu lieu le 9 février 2026 à 18 h 30 au 1300, rue Principale à Aston-Jonction; CONSIDÉRANT qu'un deuxième projet de règlement a été adopté à la séance du 9 février 2026; CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance ; CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture ; EN CONSÉQUENCE le conseil municipal décrète ce qui suit :
## CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. CHAMPS D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments du territoire de la Municipalité.
2. OBJET des bâtiments sur le territoire de la Municipalité afin d'en empêcher le dépérissement, de les
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à l'entretien et à l'occupation protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure.
Les normes qu'il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être occupés.
## 3. TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants sont définis comme suit :
## AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le directeur général, son représentant autorisé, préventionniste, chef pompier ou tout fonctionnaire chargé de l'application du présent règlement.
## BÂTIMENT
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
## CONSTRUCTION
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des antennes et des roulottes.
## DÉLABREMENT
État de détérioration causé par une dégradation volontaire ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue.
## ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
Désignent des composantes extérieures d'un bâtiment. Cette expression inclut notamment une corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement;
## ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
Désigne une composante d'un bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement ;
## IMMEUBLE PATRIMONIAL
Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (c. P -9002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi ;
## VÉTUSTÉ
État de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
## CHAPITRE 2 NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
## SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## 4. INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
## 5. MAINTIEN EN BON ÉTAT
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état et remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, notamment afin de protéger le bâtiment contre les intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité, à résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la neige et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d'entretien :
- 1° l'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau ou de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs ;
- 2° une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par l'application d'un revêtement extérieur conçu à cette fin, de peinture, de vernis ou d'un enduit qui correspond aux matériaux à protéger ;
- 3° un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés ;
- 4° une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est instable, endommagé ou affecté par de la pourriture ;
- 5° un mur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des trous ou des fissures ;
- 6° une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où s'accumule l'eau ou l'humidité ;
- 7° une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui s'affaisse ou qui s'effrite;
- 8° un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée ;
- g° un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant ;
- 10° un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri ;
- 11° un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré ;
- 12° une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puit d'aération ou de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle ;
- 13° un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé, pourri ou rouillé ;
- 14° un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri ou qui peut constituer un danger d'accident.
## 6. SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être maintenu continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisé aux fins auxquelles il est destiné.
## 7. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
Le système de chauffage doit permettre de maintenir une température ambiante minimale de 21 °C, mesurée au centre d'une pièce et à un mètre du sol, à l'intérieur de chaque pièce d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation.
## SECTION 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS VACANTS
## 8. SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Malgré l'article 9, le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment vacant doit être fermé et drainé, sauf si le fonctionnement du système de chauffage ou du système de protection contre l'incendie qui y sont installés requiert une alimentation en eau.
## 9. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10 °C, mesurée au centre d'une pièce, à un mètre du sol et à un taux d'humidité relative de 30 à 50 %, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment.
10. RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
Les portes d'entrée d'un bâtiment vacant doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
Un bâtiment vacant doit être fermé et verrouillé de façon à en empêcher l'accès par l'une ou l'autre de ses ouvertures.
11. SURVEILLANCE
Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance périodique de manière à identifier les parties constituantes du bâtiment qui ne protègent plus contre les intempéries ou qui menacent l'intégrité de la structure du bâtiment. La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes du bâtiment, y compris les toitures, les façades, les ouvertures, ainsi que les installations techniques et les éléments structuraux. Un journal détaillé de l'état du bâtiment vacant doit être maintenu par le propriétaire. Ce journal doit consigner les résultats de chaque inspection, les observations notées, ainsi que les mesures de réparation ou d'entretien entreprises. Le journal doit être mis à jour systématiquement après chaque inspection et être disponible pour consultation par l'autorité compétente sur demande.
## CHAPITRE 3 ADMINISTRATION ET INSPECTION
12. RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente.
13. POUVOIRS D'INSPECTION
Dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'une pièce d'identité, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable et aux fins de l'application de ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce règlement. Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement :
- 1° prendre des photographies et des mesures des lieux visés ;
2° prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse ;
3° effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure ;
4° exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu'il juge nécessaire ou utile ;
5° exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction ;
- 6° être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer l'autorité compétente sur les lieux. Il est interdit d'entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux demandes de l'autorité compétente formulées conformément à ce règlement.
## 14. AVIS DE TRAVAUX
La Municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci.
Pour ce faire, elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant notamment les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et aux mesures prévues par le présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer.
Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, la Municipalité peut accorder un délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6 mois.
## 15. AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de travaux qui lui est transmis en vertu du troisième alinéa de l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le Conseil peut requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration.
Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
## 16. AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque la Municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation conformément aux articles 145.41.2 à 145.41.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
## 17. NON-RESPECT DE L'AVIS DE TRAVAUX
Dans le cas où le propriétaire du bâtiment omet d'effectuer des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Cour supérieure peut, sur demande de la Municipalité, autoriser celle--ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire.
## 18. ACQUISITION D'UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ
La Municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
- 1° il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (RLRQ, c. E-25) ;
- 2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
- 3° il s'agit d'un immeuble patrimonial.
## CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
## 19. SANCTIONS
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible :
- 1° s'il s'agit d'une personne physique :
- a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 10 000 $ ;
- b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum de 20 000 $ ;
- 2° s'il s'agit d'une personne morale :
- a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum de 20 000 $ ;
- b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de 40 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou partie de jour où elle perdure. Dans tous les cas, les frais de la poursuite s'ajoutent à l'amende.
## 20. SANCTIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible :
- 1° s'il s'agit d'une personne physique :
- a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum de 250 000 $ ;
- b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de 250 000 $.
- 2° s'il s'agit d'une personne morale :
- a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de 250 000 $ ;
- b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8 000 $ et d'un maximum de 250 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou partie de jour où elle perdure.
## 21. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire.
## 22. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Chistii Saudet
Christine Gaudet, Mairesse
Rene Pamiré
Line Camiré, Directrice générale et greffière-trésorière
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| Avis de motion | 12 janvier 2026 |
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| Dépôt du règlement | 12 janvier 2026 |
| Adoption du 1er projet de règlement | 12 janvier 2026 |
| Avis public de consultation | 14 janvier 2026 |
| Assemblée de consultation | 09 février 2026 |
| Adoption du 2º projet de règlement | 09 février 2026 |
| Adoption du règlement | 09 mars 2026 |
| Avis de conformité MRC | 22 avril 2026 |
| Avis public d'entrée en vigueur | 23 avril 2026 |