Règlement 2018-05 modifiant le Règlement de zonage 2014-07
Auclair, Quebec
· adopted 2018-06-04
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 33fbea9380e3 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'AUCLAIR
Règlement numéro 2018-05 modifiant le Règlement de
zonage 2014-07 de la municipalité d'Auclair
CONSIDÉRANT QUE
le Règlement 02-10-22 modifiant le Règlement 02-10 édictant
le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Témiscouata est entré en vigueur le 5 février 2018;
CONSIDÉRANT QUE
le Règlement 02-10-22 est le règlement par lequel le contenu la
demande à portée collective formulée en vertu de l'article 59 de
la LPTAA devient effectif;
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité d'Auclair dispose d'une période de 6 mois pour
adopter tout règlement de concordance;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion pour l'adoption du présent règlement a été
donné le 9 avril 2018;
EN CONSÉQUENCE,
le Conseil municipal de la municipalité d'Auclair adopte le
règlement numéro 2018-05 et il est statué et décrété par le
présent règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
PRÉAMABULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 2018-05 modifiant le Règlement de
zonage numéro 2014-07 de la municipalité d'Auclair ».
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique sur la totalité de la zone agricole protégée au sens de la
Loi sur la protection des terres et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1) de la
municipalité d'Auclair
ARTICLE 4
PERSONNES ASSUJETTIES
Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est
assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les
mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions
de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
ARTICLE 5
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un
alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un
jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.
ARTICLE 6
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
morale ou physique à l'application des lois du Canada et du Québec.
CHAPITRE 2
MODIFICATIONS DES USAGES RÉSIDENTIELS EN
ZONE AGRICOLE
ARTICLE 7
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5.38
L'article 5.38 est modifié de la façon suivante :
Dans les zones agricoles EA, un usage principal résidentiel est permis seulement
s'il bénéficie des droits et privilèges prévus aux articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1).
Nonobstant le premier alinéa, dans les zones EAB, un usage principal résidentiel
est autorisé sur un terrain respectant toutes les conditions suivantes :
le terrain a une superficie minimale de 18 hectares;
la propriété possède un potentiel de mise en valeur à caractère agricole,
forestier ou agroforestier;
le terrain est adjacent à un chemin municipalisé ou un chemin privé
conforme aux règlements municipaux et qu'il est entretenu et déneigé à
l'année;
le terrain est situé à plus de 625 mètres d'une affectation urbaine ou
récréotouristique;
le terrain est situé à plus de 175 mètres de toutes installations d'élevage;
une marge de recul de 75 mètres est respectée par rapport à un champ
en culture sur une propriété voisine;
une marge de recul latéral de 30 mètres est respectée entre l'usage
résidentiel et une ligne de propriété non résidentielle;
toute nouvelle demande pour un usage résidentiel doit être accompagnée
d'un plan illustrant les installations d'élevage dans un rayon de 1 km du
terrain.
l'implantation d'une nouvelle résidence respecte la distance séparatrice
vis-à-vis de tout établissement de production animale;
Un permis peut être autorisé sur un terrain de 18 hectares et plus chevauchant
plus d'une affectation. La résidence devra toutefois être implantée dans la portion
de la propriété qui correspond à l'affectation agricole II.
Aucune dérogation mineure ne peut être acceptée pour autoriser la construction
d'une résidence sur une propriété de moins de 18 hectares. Cependant, il est
permis d'implanter une résidence sur une propriété existante et vacante formée à
la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en
date du 14 mai 2012, de manière à atteindre la superficie minimale requise dans
l'affectation agricole II.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles en affectation agricole II
ne doit pas excéder 3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un
plan d'eau et d'un cours d'eau conformément aux normes de lotissement
indiquées à l'intérieur du règlement de lotissement. Cependant, dans le cas où la
résidence n'est pas implantée à proximité du chemin conformément au 2e alinéa
du présent article et qu'un chemin d'accès doit être construit, la superficie de ce
chemin peut être additionnée à la superficie de 3000 ou de 4000 mètres carrés.
La superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut toutefois excéder
5000 mètres carrés, et ce incluant la superficie du chemin d'accès. La largeur
minimale du chemin d'accès est de 5 mètres.
Nonobstant le premier alinéa, dans les zones EA, un usage principal résidentiel
est autorisé à l'intérieur des îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) et
de type 2 (sans morcellement).
Les îlots déstructurés de type 1 (avec morcellement) sont définis comme étant
des îlots dans lesquels il est permis de subdiviser une unité foncière vacante
pour créer un ou plusieurs terrains utilisés à des fins de résidence unifamiliale
isolée.
L'implantation de toute résidence individuelle dans un îlot avec morcellement
devra respecter les conditions suivantes :
lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels,
un accès en front d'un chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres,
ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus
de 60 mètres et comporte une superficie de plus de quatre hectares;
l'implantation d'une nouvelle résidence individuelle n'ajoutera pas de
nouvelles contraintes (distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs entre un usage agricole et un usage non agricole) par rapport à
une résidence existante et située à l'intérieur d'un même îlot.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas
excéder 3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan
d'eau et d'un cours d'eau conformément au règlement de lotissement;
Seule une résidence unifamiliale isolée peut être construite dans un îlot
déstructuré. La construction d'une maison mobile n'est pas permise dans
un îlot déstructuré.
Les îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) sont définis comme étant
des îlots dans lesquels il n'est pas autorisé de subdiviser une propriété foncière.
L'implantation de toute résidence individuelle dans un îlot sans morcellement
devra respecter les conditions suivantes :
l'implantation d'une nouvelle résidence individuelle n'ajoutera pas de
nouvelles contraintes (distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs entre un usage agricole et un usage non agricole) par rapport à
une résidence existante et située à l'intérieur d'un même îlot.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas
excéder 3000 mètres carrés, ou 4000 mètres carrés en bordure d'un plan
d'eau et d'un cours d'eau conformément au règlement de lotissement;
Seule une résidence unifamiliale isolée peut être construite dans un îlot
déstructuré. La construction d'une maison mobile n'est pas permise dans
un îlot déstructuré.
ARTICLE 8
MODIFICATIONS DES PLANS DE ZONAGE
Tout plan de zonage est remplacée par les plans de zonage de l'annexe 1 du présent
règlement.
ARTICLE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Avis de motion : 9 avril 2018
Adoption du projet règlement : 9 avril 2018
Adopté à la séance : 4 juin 2018
Avis de conformité de la MRC : xx juin 2018
Avis de promulgation : xx juin 2018
Certifié par : _________________________________ le xx/06/2018
directrice générale et secrétaire-trésorière
Annexe 1 : Plans de zonage