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Règlement de lotissement numéro 2014-09 de la municipalité
d'Auclair
iii
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
1
Section 1 : Dispositions déclaratoires et administratives
2
Article 1.1 Titre du règlement
2
Article 1.2 Abrogation
2
Article 1.3 Portée du règlement et territoire assujetti
2
Article 1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
2
Article 1.5 Adoption partie par partie
2
Article 1.6 Modalités et conditions de délivrance des permis de lotissement
2
Article 1.7 Infractions, contraventions, pénalités et recours
2
Section 3 : Dispositions interprétatives
2
Article 1.8 Interprétation des dispositions
3
Article 1.9 Terminologie
3
CHAPITRE 2 CONDITIONS RELATIVES À TOUTE OPÉRATION
CADASTRALE
4
Article 2.1 Cession de rues publiques
4
Article 2.2 Servitudes
4
Section 2 : Contribution pour parcs, terrains de jeux et maintien d'espace naturel
4
Article 2.3 Dispositions générales
4
Article 2.4 Opérations cadastrales non assujetties
4
Article 2.5 Règles de calcul
5
Article 2.6 Frais de contrat notarié
5
Article 2.7 Usage des terrains cédés
6
Article 2.8 Registre
6
Article 2.9 Fonds spécial
6
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ET AUX LOTS
7
Section 1 : Dispositions générales
7
Article 3.1 Conception d'une opération cadastrale
7
Article 3.2 Lotissement et construction
7
Section 2 : Dispositions relatives aux rues
8
Article 3.3 Dispositions générales
8
Article 3.4 Agencement et tracé des rues
8
Article 3.5 Largeur de l'emprise des rues
8
Article 3.6 Distance entre une rue et un cours d'eau ou un lac
8
Article 3.7 Tracé des rues en fonction de la nature du sol
9
Article 3.8 Pente des rues
9
Article 3.9 Intersections
9
Article 3.10 Courbes de raccordement
10
Article 3.11 Rues en cul-de-sac
10
Section 2 : Dispositions relatives aux lots
11
Article 3.12 Calcul de la largeur, la profondeur et la superficie du lot
11
Article 3.13 Exemptions sur l'application des normes minimales de lotissement
11
Article 3.14 Orientation des lots
11
Article 3.15 Dimensions des lots situés à l'intérieur d'un corridor riverain
11
iv
Article 3.16 Dimensions des lots situés à l'extérieur du corridor riverain
11
Article 3.17 Profondeur des lots adjacents à un chemin de fer
12
Article 3.18 Lotissement en bordure d'une route du réseau supérieur
12
Article 3.19 Lots irréguliers
12
Article 3.20 Lotissement en bordure d'une courbe
13
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
14
Article 4.1 Dispositions générales
14
Article 4.2 Opérations cadastrales visant des lots dérogatoires
14
Article 4.3 Création de lots dérogatoires pour certaines situations particulières
14
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
15
Article 5.1 Entrée en vigueur
15
Règlement de lotissement numéro 2014-09
1
Attendu qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le
Conseil peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble du territoire de la
municipalité;
Attendu que la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté un schéma
d'aménagement et de développement révisé entré en vigueur le 10 octobre 2010;
Attendu que la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme le 2 février 2015,
Attendu qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le
règlement de lotissement de la municipalité doit être conforme au schéma
d'aménagement et de développement révisé et au nouveau plan d'urbanisme;
Attendu que le règlement de lotissement jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour;
Il est proposé par le conseiller Valentin Deslauriers
Et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil adopte ce qui suit :
Règlement de lotissement numéro 2014-09
2
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1 : Dispositions déclaratoires et administratives
Article 1.1 Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule «Règlement de lotissement numéro 2014-09 de la
municipalité d'Auclair».
Article 1.2 Abrogation
Le présent règlement abroge le Règlement de lotissement numéro 90-09 ainsi que tous ses
amendements.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité
de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 1.3 Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. Les
dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales autant de droit public que privé.
Tout lot, toute rue et toute opération cadastrale doit être conforme au présent règlement.
Article 1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une Loi dûment adoptée par le gouvernement du Canada ou le
gouvernement du Québec ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable.
Article 1.5 Adoption partie par partie
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe.
Dans le cas ou une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée nulle, les
autres parties ou clauses du règlement ne seront d'aucune façon affectées par telle nullité.
Article 1.6 Modalités et conditions de délivrance des permis de lotissement
Les modalités et conditions de délivrance des permis de lotissement sont définies au
Règlement sur les permis et certificats numéro 2014-10.
Article 1.7 Infractions, contraventions, pénalités et recours
Les dispositions relatives aux infractions, contraventions, pénalités et recours sont
édictées dans le Règlement sur les permis et certificats numéro 2014-10.
Section 2 : Dispositions interprétatives
Règlement de lotissement numéro 2014-09
3
Article 1.8 Interprétation des dispositions
L'interprétation du présent règlement doit respecter les règles suivantes :
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte s'y prête;
3° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi
du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif;
4° Lorsque deux (2) dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un
usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles
suivantes s'appliquent:
a. la disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b. la disposition la plus exigeante prévaut.
5° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il
s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à
l'entrée en vigueur du présent règlement;
6° Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI);
7° La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du
présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas
de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des
matières, le texte prévaut;
8° Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit.
Article 1.9 Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement de
zonage numéro 2014-07.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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CHAPITRE 2 CONDITIONS RELATIVES À TOUTE OPÉRATION
CADASTRALE
Article 2.1 Cession de rues publiques
Pour qu'un permis de lotissement soit délivré, le propriétaire doit céder gratuitement à la
municipalité ou s'engager à le faire tout terrain formant l'ensemble ou une partie de
l'emprise de toute rue publique projetée montrée sur le plan du projet de lotissement ainsi
que toute infrastructure construite dans cette emprise.
Article 2.2 Servitudes
Lors d'une opération cadastrale, le propriétaire de tout terrain ou partie de terrain
concerné par l'opération doit s'engager à accorder toute servitude requise pour le passage
des installations de transport d'énergie, de transmission des communications, pour
l'aménagement de voies de circulation ou pour toute autre infrastructure de services
publics, y compris les infrastructures aériennes ou souterraines.
Section 1 : Contribution pour parcs, terrains de jeux et maintien
d'espace naturel
Article 2.3 Dispositions générales
Aux fins de la présente section, le terme «Site» fait référence au lot ou à l'ensemble des
lots compris dans le plan du projet de lotissement.
L'approbation d'une opération cadastrale par la municipalité peut être assujettie à l'une
des trois conditions suivantes:
1° Le propriétaire cède gratuitement à la municipalité un terrain dont la superficie
équivaut à 10% de la superficie totale du site. Le terrain cédé doit été identifié par
résolution du Conseil comme convenant à l'établissement ou l'agrandissement
d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
2° Le propriétaire verse à la municipalité une somme équivalente à 10% de la valeur
du site;
3° Le propriétaire cède gratuitement à la municipalité un terrain et verse une somme
à la municipalité. La somme de la valeur du terrain cédé et de la somme versée
doit équivaloir à 10% de la valeur du site. Le terrain cédé doit été identifié par
résolution du Conseil comme convenant à l'établissement ou l'agrandissement
d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
Le choix d'appliquer ou non l'une de ces conditions est fait par le Conseil, à sa
discrétion, selon le cas.
Article 2.4 Opérations cadastrales non assujetties
Les opérations cadastrales suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente
section relativement à la contribution pour fins de parc, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels:
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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1° Une opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un
remplacement de numéro de lot, n'entraînant aucune augmentation du nombre de
lots;
2° L'identification cadastrale au plan officiel de cadastre des terrains déjà construits;
3° L'identification cadastrale visant le regroupement de lots issus de la rénovation
cadastrale;
4° L'annulation d'une subdivision après la rénovation cadastrale;
5° Le cadastre vertical requis et effectué lors de la constitution ou de la conversion
d'un immeuble en copropriété divise;
6° La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant par suite de la
modification de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir;
7° L'identification cadastrale d'un immeuble construit ou non, déjà morcelé mais
décrit par tenants et aboutissants;
8° L'opération cadastrale rendue nécessaire dans le contexte d'une expropriation;
9° Une opération cadastrale portant sur des terrains utilisés à des fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espace naturel ou tout autre usage sous l'égide de la
municipalité.
Article 2.5 Règles de calcul
La valeur du site est déterminée par les règles suivantes:
1° La valeur totale du site est considérée à la date de la réception par la municipalité
du plan du projet de lotissement jugé conforme aux règlements d'urbanisme et est
établie selon la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité;
2° Si le site constitue, à la date visée au premier paragraphe, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement
inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent règlement est le produit que l'on
obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur
du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., ch. F-2.1);
3° À défaut de rencontrer les conditions énumérées au second paragraphe, la valeur
du site doit être établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté
par la municipalité, selon les concepts applicables en matière d'évaluation;
4° Toute partie du site qui a déjà été considérée lors du calcul d'une cession ou d'un
versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure est exclue du
calcul.
Article 2.6 Frais de contrat notarié
Les frais de contrat notarié de cession pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d'espaces
naturels sont à la charge du cédant incluant la description technique préparée par un
arpenteur-géomètre.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Article 2.7 Usage des terrains cédés
Tout terrain cédé à la municipalité en vertu de la présente section ne peut être utilisé que
pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le
maintien d'un espace naturel.
Article 2.8 Registre
La municipalité doit tenir un registre de comptabilité des versements perçus en vertu de la
présente section.
Article 2.9 Fonds spécial
Toute somme perçue par la municipalité en vertu de la présente section est destinée à un
fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs
ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour
acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l'application
du présent article, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un
bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou le maintien d'un parc, d'un
terrain de jeux ou d'un espace naturel.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ET AUX
LOTS
Section 1 : Dispositions générales
Article 3.1 Conception d'une opération cadastrale
La conception d'une opération cadastrale doit respecter les dispositions suivantes :
1° Elle doit créer uniquement des lots conformes au présent règlement;
2° Elle doit permettre, sur chacun des terrains créés, les constructions et les usages
auxquels ces terrains sont destinés, en tenant compte des dispositions auxquelles
sont soumises ces constructions et usages selon le Règlement de zonage numéro
2014-07, le Règlement de construction numéro 2014-11 et le présent règlement;
3° Une continuité dans les lignes de division des lots par rapport aux lots adjacents
existants ou prévus est assurée;
4° Les voies de circulation proposées sont intégrées au réseau existant et retenu pour
l'ensemble du territoire, tel qu'identifié au Plan d'urbanisme numéro 2014-06;
5° Les servitudes et droits de passage pour les services d'utilités publiques requis
sont présents et intégrés aux divers réseaux en place;
6° Le tracé des nouvelles subdivisions tient compte des divisions existantes, de façon
à ne pas laisser de résidu de terrain, sauf s'il s'agit d'un lot issu de la rénovation
cadastrale qui ne peut être loti qu'en transgressant les normes de superficie et de
dimensions applicables;
7° Tous les lots créés par l'opération cadastrale sont adjacents à une emprise de rue;
8° Une opération cadastrale ne peut modifier un lot bâti de manière à ce qu'une
construction ou un usage situé sur le lot ne devienne dérogatoire à une Loi ou aux
règlements applicables;
9° Une opération cadastrale sur un lot bâti ne peut avoir pour effet de scinder un
bâtiment en plusieurs parties si l'une ou l'autre de ses parties est dérogatoire à la
Loi ou aux règlements applicables.
Le paragraphe 7 du précédent alinéa ne s'applique pas à une opération cadastrale
effectuée dans le cadre de la création d'une copropriété divise assujettie à la publication
d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec
(C.c.Q.)
Article 3.2 Lotissement et construction
Une construction ne peut être érigée que sur une superficie formant un ou plusieurs lots
distincts inscrits au cadastre officiel et répondant à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1° Les dimensions du lot ou des lots sont conformes au présent règlement;
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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2° Le lot ou les lots bénéficient de droits acquis et leurs dimensions sont suffisantes
pour permettre l'implantation de la construction projetée tout en respectant toutes
les dispositions réglementaires applicables à la construction.
Section 2 : Dispositions relatives aux rues
Article 3.3 Dispositions générales
La présente section s'applique aux rues publiques et privées. Aux fins du présent
règlement, une allée d'accès de plus de soixante-quinze (75) mètres de longueur est
considérée comme une rue.
Article 3.4 Agencement et tracé des rues
L'agencement et le tracé des rues doivent permettre l'accès aux rues adjacentes actuelles
ou projetées. L'agencement et le tracé des rues doivent faciliter la circulation des
services d'urgence et d'incendie, les mouvements de circulation, la construction et
l'extension des infrastructures, tels que les égouts, les conduites d'eau et le drainage.
L'agencement et le tracé des rues doivent être en continuité des lignes de lots adjacents,
existants ou prévus.
Article 3.5 Largeur de l'emprise des rues
L'emprise de toute nouvelle rue, à l'exception des chemins forestiers, des chemins de
ferme et des rues situées sur les terres du domaine public, doit être lotie en respectant les
exigences suivantes :
1° Pour une rue locale, la largeur minimale de l'emprise est de 15 mètres;
2° Pour une rue principale. la largeur minimale de l'emprise est de 20 mètres;
Ces normes générales ne s'appliquent pas dans les cas d'exception suivants :
1° Dans le cas où, étant donné l'étroitesse des lots autour de l'emprise de rue
projetée, le lotissement d'une emprise de rue de 15 mètres aurait pour effet de
créer un ou des lots dont la superficie serait inférieure à celle prescrite par les
dispositions du présent règlement. La largeur minimale d'une telle emprise de rue
est de 12 mètres;
2° Dans le cas du lotissement de l'emprise d'une rue construite afin de permettre le
raccordement de deux rues construites avant le 13 avril 1983 et dont l'emprise
actuelle est inférieure à 15 mètres.
Lorsqu'un espace destiné à l'aménagement d'une piste cyclable est réservé à même
l'emprise d'une rue, la largeur minimale de l'emprise de la rue doit être augmentée de
trois (3) mètres.
Les normes de lotissement prévues à la section 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas
à l'emprise des rues.
Article 3.6 Distance entre une rue et un cours d'eau ou un lac
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Les distances minimales inscrites au Tableau 1 doivent être respectées entre l'emprise
d'une rue et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Ces distances varient
selon la desserte des lots adjacents par les services d'aqueduc et d'égout:
Tableau 1 : Distance entre une rue, un cours d'eau ou un lac
Type de lot adjacent à la rue
Distance minimale entre la rue et
un cours d'eau ou un lac
Lot non desservi
75 mètres
Lot partiellement desservi
75 mètres
Lot desservi
45 mètres
Les distances minimales applicables en vertu de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
pour les éléments suivants :
1° La section d'une rue corrigeant le tracé d'une rue existante au 13 avril 1983 afin
de le rendre conforme à de nouvelles normes;
2° Une rue conduisant à un débarcadère, à un pont ou à un autre ouvrage permettant
la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
Nonobstant le premier alinéa, sur les terres du domaine public, la distance minimale entre
un chemin forestier et un cours d'eau ou un lac est de 60 mètres.
Article 3.7 Tracé des rues en fonction de la nature du sol
Le tracé des rues ne doit pas être établi sur une tourbière, un terrain contaminé, un terrain
marécageux, un terrain instable et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux
inondations, aux éboulements et aux affaissements.
Article 3.8 Pente des rues
La pente des rues ne doit pas excéder :
1° douze pour cent (12 %) pour une rue privée;
2° dix pour cent (10 %) pour une rue publique;
3° huit pour cent (8 %) pour une rue principale;
Dans un rayon de trente mètres (30 m) de toute intersection, la pente maximale autorisée
est de cinq pour cent (5 %).
Dans des cas exceptionnels, dus à la topographie très accidentée d'un site ou à d'autres
contraintes, la pente maximale autorisée pour une rue peut être augmentée de deux pour
cent (2 %) sur une longueur n'excédant pas cent mètres (100 m). Cette disposition ne
s'applique toutefois pas dans un rayon de trente mètres (30 m) d'une intersection.
Article 3.9 Intersections
L'angle d'intersection entre deux (2) rues doit mesurer entre 75º et 105º. Dans tous les cas
où les caractéristiques physiques des intersections le permettent, les intersections doivent
être à angle droit (90º).
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Deux (2) rues ayant une intersection sur une même autre rue doivent être situées à une
distance minimale de cent (100) mètres l'une de l'autre. Cette distance est calculée entre
les lignes d'emprise les plus rapprochées.
Nonobstant le précédent alinéa, deux (2) rues locales ayant une intersection sur une
même autre rue locale peuvent être à une distance minimale de soixante (60) mètres les
unes des autres, calculée entre les lignes d'emprise les plus rapprochées. Lorsque les deux
rues locales sont de part et d'autre de la rue locale intersectée, et qu'elles ne sont pas dans
le prolongement direct l'une de l'autre, la distance minimale entre les axes des deux rues
est de trente (30) mètres et est calculée entre le centre des intersections.
Figure 1 : Distances entre les intersections
Article 3.10 Courbes de raccordement
Les rayons des courbes de raccordement doivent avoir la longueur minimale suivante,
selon leur localisation :
1° À l'intersection de deux (2) rues principales : 20 mètres;
2° À l'intersection d'une (1) rue locale et d'une (1) rue principale: 8 mètres;
3° À l'intersection de deux (2) rues locales : 6 mètres.
Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque l'intersection n'est pas à angle droit (90º), les
rayons des courbes de raccordement doivent être de neuf (9) mètres.
Article 3.11 Rues en cul-de-sac
Le lotissement d'une rue en cul-de-sac est autorisé uniquement si la topographie et les
caractéristiques du terrain ne permettent pas la construction d'une rue continue. Toute rue
en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement ou cercle de virage, dont le
diamètre de l'emprise ne peut être inférieur à trente-cinq (35) mètres.
Cas #1 :
Deux rues locales croisant une
rue principale
Deux rues principales croisant
une rue principale
Deux rues principales croisant
une rue principale
Cas #2 : Deux rues locales
croisant une rue locale
100 m
60 m
30 m
Cas #3 : Rues qui ne sont pas
dans le prolongement l'une de
l'autre
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Section 3 : Dispositions relatives aux lots
Article 3.12 Calcul de la largeur, la profondeur et la superficie du lot
Au fin de calcul des dimensions du lot, les espaces réservés à toute servitude sont
considérés comme faisant partie du lot.
La largeur d'un lot correspond à la longueur de la ligne avant du lot.
La profondeur d'un lot est la distance entre le point médian de la ligne avant du lot et le
point médian de la ligne de lot qui lui est opposée.
Article 3.13 Exemptions sur l'application des normes minimales de lotissement
Est exempté des normes minimales de lotissement tout lot voué aux cimetières, aux
parcs, aux espaces verts ou aux infrastructures publiques et n'étant pas desservi par les
services d'aqueduc et d'égout.
Est exempté des normes minimales de lotissement tout lot créé dans le cadre de la
création d'une copropriété divise assujettie à la publication d'une déclaration de
copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec (C.c.Q.)
Article 3.14 Orientation des lots
Les lignes latérales de lot doivent être perpendiculaires à la ligne avant de terrain.
Nonobstant l'alinéa précédent, dans le but d'adoucir des pentes, d'égaliser des superficies
de lots, de respecter les limites du cadastre original, de dégager une perspective ou de
créer des culs-de-sacs, les lignes latérales de lots peuvent être obliques par rapport aux
lignes de rue. Les formes et les limites des lots doivent être adaptées à la topographie.
Article 3.15 Dimensions des lots situés à l'intérieur d'un corridor riverain
Les dimensions d'un lot situé en tout ou en partie à 300 mètres ou moins d'un lac ou à
100 mètres ou moins d'un cours d'eau dont le bassin versant en amont du lot a une
superficie de 20 km2 ou plus doivent respecter les dimensions minimales prévues au
Tableau 2.
Tableau 2 : Dimensions des lots à l'intérieur d'un corridor riverain
Dimensions minimales
Lots non
desservis (aucun
service)
Lots partiellement
desservis (aqueduc ou
égout)
Lots
desservis
(aqueduc et
égout)
Superficie minimale:
4000 m²
2000 m²
1000 m²
Largeur minimale¹ :
50 m
30 m
20 m
Profondeur minimale²:
60 m
60 m
45 m
Note 1 : Ne s'applique pas lorsque le terrain ou une partie de celui-ci est enclavé au 13 avril 1983.
Note 2 : Ne s'applique pas lorsque le terrain ou une partie de celui-ci est situé entre une rue existante au 13
avril 1983 et la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
Article 3.16 Dimensions des lots situés à l'extérieur du corridor riverain
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Les dimensions d'un lot situé totalement à plus de 300 mètres de tout lac et à plus de 100
mètres de tout cours d'eau dont le bassin versant a une superficie de 20 km2 ou plus
doivent respecter les dimensions minimales prévues au Tableau 3.
Tableau 3 Dimensions des lots à l'extérieur des corridors riverains
Dimensions minimales
Lots non
desservis (aucun
service)
Lots partiellement
desservis (aqueduc ou
égout)
Lots
desservis
(aqueduc et
égout)
Superficie minimale:
3000 m²
1500 m²
500 m²
Largeur minimale¹:
50 m
25 m
20 m
Note 1 : Ne s'applique pas lorsque le terrain ou une partie de celui-ci est enclavé au 13 avril 1983.
Article 3.17 Profondeur des lots adjacents à un chemin de fer
Un lot adjacent à une emprise de chemin de fer doit avoir une profondeur minimale de 40
mètres.
Article 3.18 Lotissement en bordure d'une route du réseau supérieur
La largeur minimale d'un lot adjacent à une emprise d'une route du réseau routier
supérieur identifiée par le ministère des Transports est de 50 mètres.
Article 3.19 Lots irréguliers
Un lot de forme non-rectangulaire est considéré conforme aux exigences minimales
relatives à la superficie et aux dimensions des lots, si on peut y inscrire entièrement un
trapèze répondant aux caractéristiques suivantes (voir La base B1 du trapèze est parallèle
à la ligne avant du lot;
1° Le produit de la multiplication de la largeur du trapèze (B1) par sa hauteur
moyenne (H) doit être égale ou supérieure à la superficie minimale prescrite selon
les dispositions de l'Article 3.15 et de l'Article 3.16;
2° La longueur moyenne de ses deux côtés ((C1 + C2)/2) doit être égale ou
supérieure à 75% de la profondeur minimale prescrite selon les dispositions de
l'Article 3.15 à l'Article 3.18.
Figure 2) :
3° La base B1 du trapèze est parallèle à la ligne avant du lot;
4° Le produit de la multiplication de la largeur du trapèze (B1) par sa hauteur
moyenne (H) doit être égale ou supérieure à la superficie minimale prescrite selon
les dispositions de l'Article 3.15 et de l'Article 3.16;
5° La longueur moyenne de ses deux côtés ((C1 + C2)/2) doit être égale ou
supérieure à 75% de la profondeur minimale prescrite selon les dispositions de
l'Article 3.15 à l'Article 3.18.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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Figure 2 : Normes de lotissement pour lot irrégulier
Article 3.20 Lotissement en bordure d'une courbe
Pour un lot dont la ligne avant est courbe, la largeur du lot se prend au niveau de la marge
de recul avant minimale prescrite pour un bâtiment principal, selon le Règlement de
zonage numéro 2014-07 (voir Figure 3).
Figure 3 Largeur d'un lot situé à l'extérieur d'une courbe
La longueur de la ligne avant d'un lot dont la ligne avant a la forme d'une courbe dont le
rayon est inférieur à 30 mètres doit représenter au moins 60% de la largeur du lot.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LOTS
DÉROGATOIRES
Article 4.1 Dispositions générales
Est considéré comme un lot dérogatoire au présent règlement, tout lot dont la superficie
ou l'une des dimensions n'est pas conforme au présent règlement.
Est considéré comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis tout lot dérogatoire au
présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme à
la règlementation en vigueur lors de sa création.
Article 4.2 Opérations cadastrales visant des lots dérogatoires
N'est pas prohibée toute opération cadastrale ayant pour effet de modifier un lot
dérogatoire au présent règlement mais protégé par droits acquis si elle respecte l'une ou
l'autre des deux conditions suivantes:
1° Cette opération a pour effet de rendre tout lot dérogatoire conforme au présent
règlement;
2° Cette opération ne rend pas dérogatoire une dimension de lot qui est conforme au
présent règlement, ne rend pas un immeuble adjacent dérogatoire à un règlement
d'urbanisme et n'accentue pas une dérogation à un règlement d'urbanisme.
Article 4.3 Création de lots dérogatoires pour certaines situations particulières
Même si les lots créés par l'opération ne respectent pas les normes édictées au Chapitre 3
du présent règlement, une opération cadastrale est permise, si l'une des situations
particulières suivantes prévaut :
1° Les dispositions transitoires de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1) ou leurs amendements reconnaissent des droits à l'opération cadastrale
(articles 256.1, 256.2 et 256.3) ;
2° L'opération cadastrale est requise dans le cadre de la réforme du cadastre;
3° L'opération cadastrale vise l'identification ou l'implantation d'un usage d'utilité
publique;
4° L'opération cadastrale vise la création de lots suite à une déclaration de
copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec;
5° L'opération cadastrale vise l'identification d'un terrain situé sur plusieurs lots
originaires et un seul lot est créé ;
6° L'opération cadastrale vise le morcellement d'un terrain qui, au 13 avril 1983,
était utilisé par plus d'un usage et que ladite opération cadastrale vise à créer un
lot distinct pour chaque usage ;
7° Les dispositions transitoires de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, articles 101 à 105) ou leurs amendements
reconnaissent des droits à l'opération cadastrale.
Règlement de lotissement numéro 2014-09
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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Secrétaire-trésorier
__________________________
Maire
Projet de règlement adopté le 6 octobre 2014
Avis de motion donné le 3 novembre 2014
Règlement adopté le 2 février 2015
Règlement entré en vigueur le 3 février 2015
Copie certifiée par : ________________ ___ le 3 février 2015
Directeur général, secrétaire-trésorier
Modifications
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur