Règlement no 388 sur la garde et le contrôle des animaux

Audet, Quebec · adopted 2025-07-02

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE AUDET À LA SÉANCE ORDINAIRE ET RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE CETTE MUNICIPALITÉ, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, MERCREDI LE 2 JUILLET 2025 À 20h00 ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS: Siège #2 - Samuel Bédard Siège #4 - André Béliveau Siège #5 - Stéphanie Leblanc ET/SONT ABSENTS: Siège #1 - Marthe Bélanger Siège #3 - Poste Vacant Siège #6 - Poste Vacant FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME DANIÈLE PROVENCHER, MAIRESSE. LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE MME FRANCE LAROCHELLE EST PRÉSENTE ET ASSUME LE SECRÉTARIAT. 2025-07-162 RÈGLEMENT N° 388 Règlement sur la garde et le contrôle des animaux ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 2 juin 2025 ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR: la conseillère Stéphanie Leblanc APPUYÉ PAR: le conseiller Samuel Bédard ET RÉSOLU QUE le règlement numéro 388 sur la garde et le contrôle des animaux soit adopté et dont copie est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS Danièle Provencher France Larochelle Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière ÉTAPES LÉGALES AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 2 juin 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2 juillet 2025 AVIS PUBLIC : 3 juillet 2025 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : 3 juillet 2025 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITE DE AUDET RÈGLEMENT NO 388 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 2 juin 2025 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Définitions 1. Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent : Agent de la paix : Tout policier de la Sûreté du Québec affecté sur le territoire de la municipalité. Animal : Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc. Animal domestique : Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, le lapin ou les petits reptiles insectivores ou herbivores. Animal indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, les chevreuils, les loups, les lynx, les coyotes, les renards, les ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. Animal non indigène : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois. Autorité compétente : Un service ou un organisme désigné par le conseil ainsi que toute personne chargée d'appliquer en partie ou en totalité le présent règlement. Chien guide : Chien qui accompagne et assiste une personne atteinte d'un handicap. Chenil : Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique des animaux. Enclos extérieur : Enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon que l'animal ne puisse en sortir. Évaluation comportementale : Examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (c. P- 38.002, a. 1, 2e al.) ; Fourrière municipale : Endroit désigné par la Municipalité ou par un organisme avec qui la Municipalité a une entente où sont recueillis des chats ou des chiens errants, abandonnés par leur gardien ou saisis en application du présent règlement. Gardien : Toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d'un animal ou toute personne qui lui donne refuge ou le nourrit, ou toute personne qui en a la maîtrise ainsi que le propriétaire, l'occupant ou le locataire d'une unité d'occupation où vit l'animal. Officier municipal : Tout préposé de la Municipalité ou de la fourrière municipale ou de l'organisme désigné par le conseil et l'officier municipal désigné par résolution du conseil pour l'application du présent règlement. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. Parc canin : Tout terrain appartenant à la Municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin. Parquet extérieur : Signifie un petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en étant confinées à l'intérieur d'un enclos les empêchant d'en sortir. Poulailler : Signifie un bâtiment d'élevage servant à la garde des poules. Poules pondeuses : Signifie un oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin. Responsable : Les agents de la Sûreté du Québec, les préposés de la fourrière municipale ou les préposés du service ou de l'organisme désigné par le conseil et l'officier municipal désigné par résolution du conseil pour l'application du présent règlement. Terrain de jeux : Un espace public principalement aménagé pour la pratique de sports et de loisirs. Unité d'occupation : Local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses dépendances et le terrain où est située cette unité dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. Préséance de la Loi 2. Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, toute disposition du présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement. CHAPITRE 2 APPLICATION Responsable 3. L'application du présent règlement est de la responsabilité des agents de la Sûreté du Québec, des préposés de la fourrière municipale, des préposés du service ou de l'organisme désigné par le conseil et de l'officier municipal désigné par une résolution du conseil municipal. Pouvoir de visite 4. Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter, examiner et inspecter, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments et des constructions situés dans les limites de la municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert, professionnel ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche. Il est également autorisé à photographier tout élément susceptible d'être à l'origine d'une infraction au présent règlement. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une propriété, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un autre édifice ou bâtiment doit recevoir le responsable et le laisser visiter, examiner ou inspecter les lieux. Saisie d'un animal se trouvant dans un endroit public 5. Le responsable peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement au présent règlement, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Saisie d'un animal interdit 6. Le responsable peut, lorsqu'il constate la présence d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité, soit le saisir ou le faire saisir et le confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du propriétaire ou du gardien, soit émettre un avis enjoignant au gardien d'amener l'animal à l'extérieur des limites de la municipalité ou de le faire euthanasier, et ce, dans un délai de 48 heures. Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Animal en détresse 7. Lorsque le responsable a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain pour vérifier notamment si l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires sont adéquats, propres et sécuritaires ainsi que s'il dispose d'eau et de nourriture et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou, en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous le huis de la porte. Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Nombre d'animaux supérieur 8. Le responsable peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus que le maximum d'animaux autorisés contrairement aux articles 26 à 30, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis enjoignant au gardien de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Avis de 48 heures 9. Sur constatation d'une infraction au présent règlement, le responsable peut émettre un avis afin d'enjoindre au gardien de se conformer. Le gardien dispose alors d'un délai de 48 heures pour se conformer à l'ordre donné par le responsable et lui en fournir la preuve. (Voir annexe A pour un modèle d'avis) L'avis de 48 heures n'empêche pas le responsable de délivrer un constat d'infraction. Entrave 300 $ 100 $ 10. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver ou nuire au responsable de l'application du présent règlement dans l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE 3 GARDE DES ANIMAUX SECTION 1 ANIMAUX AUTORISÉS Animaux indigènes ou non indigènes 11. Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir en sa possession un permis d'un ministère ou autres organismes ayant juridiction en la matière. Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés. Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres commerces semblables. 12. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité. Animaux de ferme 13. Les animaux de ferme peuvent être gardés à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones où cet usage est permis par le règlement de zonage. 14. Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. 15. Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où un passage d'animaux est expressément autorisé par une signalisation appropriée. SECTION 2 LES POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN Champs d'application 16. La présente section s'applique seulement à la garde de poules dans le périmètre urbain. Autorisation 17. La garde des poules en périmètre urbain est autorisée aux seules fins de récolter des œufs pour la consommation personnelle et aux conditions énoncées dans le présent règlement. Nombre de poules 18. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain de garder un coq. Se référer au règlement de zonage en vigueur pour savoir si les poules sont permises et pour en connaître la quantité. Garde des poules 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 100 $ 100 $ 19. Il est interdit de garder une ou des poules dans une unité d'habitation. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière qu'elles ne puissent en sortir librement. Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures. Il est interdit de garder des poules en cage. État de propreté 20. Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement. Le gardien des poules doit jeter les excréments de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à résidus ultimes (déchets), ou de les mettre dans un sac de papier avant de les jeter dans le bac à matières compostables, de couleur brune. Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine. Conception du poulailler et du parquet 21. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme aux besoins des poules et les protéger du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. Nourriture 22. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs. Vente 23. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autre substance provenant des poules. Démantèlement 24. Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesserait, le poulailler et le parquet extérieur doivent être démantelés. Saisie 25. Tout officier municipal ou préposé de la fourrière municipale ou préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde des poules ou un coq contrairement au présent règlement ou au règlement de zonage de sa municipalité, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis enjoignant au gardien de se départir de ses poules excédentaires ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque poule excédentaire ou coq interdit. 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ L'agent de la paix ou le préposé de la fourrière municipale ou le préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil peut émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque poule ou chaque coq gardé contrairement au présent règlement. Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. SECTION 3 NOMBRES D'ANIMAUX PERMIS Nombre de chiens et chats 26. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens et trois (3) chats. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une école de dressage, un chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. Chiots et chatons, exception 27. Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 26 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens et/ou chats à la fois, excluant les chiots et les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain, et ce, dans les zones ou cet usage est permis au règlement de zonage. Nombre de rongeurs, de reptiles, de lapins et d'oiseaux 28. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs, trois (3) reptiles, trois (3) lapins et trois (3) oiseaux à la fois. Petits, exception 29. Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt et un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 30 s'applique. L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois, et ce, dans les zones où cet usage est permis au règlement de zonage. Les premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux reptiles, lapins et oiseaux en y faisant les adaptations nécessaires. 100 $ 100 $ Nombre total 30. L'article 28 ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, l'élevage pour la fourrure, une école de dressage, un chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. SECTION 4 CONDITIONS MINIMALES DE GARDE SOUS-SECTION 1 ENTRETIEN DES ANIMAUX Animal laissé seul 31. Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires, considérant son âge et son espèce. Besoins vitaux 32. Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur. Salubrité 33. Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et salubres. Les lieux sont présumés insalubres notamment lorsque l'on y retrouve une accumulation d'urine ou de matière fécale ou lorsqu'une odeur d'urine ou de matière fécale s'y dégage. Sécurité 34. La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptibles de nuire à sa sécurité. SOUS-SECTION 2 ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR 100 $ 300 $ 300 $ 300 $ Interdiction 35. Il est interdit d'héberger à l'extérieur un animal domestique dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis. Abri extérieur 36. Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir accès en tout temps à un abri conforme aux exigences suivantes : a) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ; b) il est construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid ; c) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps ; d) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ; e) il est solide et stable ; f) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid ; g) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. h) Il est sec, propre, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. Cet abri doit être localisé de façon à protéger l'animal d'éléments pouvant lui causer un stress ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif. Localisation de l'abri extérieur 37. L'abri doit être localisé conformément au règlement de zonage en vigueur. Enclos extérieur 38. Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes : a) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ; b) son sol se draine facilement ; c) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ; d) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures. 300 $ 300 $ 300 $ Contention (laisse) 39. Tout équipement de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur, doit être conforme aux exigences suivantes : a) il doit être installé de sorte que l'animal ne puisse s'approcher à moins d'un (1) mètre des limites du terrain de son gardien et si les limites du terrain le permettent, elle possède une longueur minimale de trois (3) mètres ; b) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids ; c) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle ; d) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ; e) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ; f) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. Période de contention 40. La période de contention ne doit pas excéder douze heures (12 h) consécutives par période de vingt-quatre heures (24 h). SOUS-SECTION 3 TRANSPORT DES ANIMAUX Interdiction 41. Il est interdit de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule et dans la boîte d'un camion à aire ouverte, que l'animal soit attaché ou non. Normes 42. Durant le transport ou lors de l'arrêt, le gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. Le gardien doit également s'assurer que l'animal ne peut quitter le véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule. SOUS-SECTION 4 ANIMAUX BLESSÉS, ABANDONNÉS, OU MORTS Pouvoirs 43. Un responsable de l'application du présent règlement ainsi que toute personne mandatée par la Municipalité, notamment un médecin vétérinaire peut ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion. Un officier municipal peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais du propriétaire. 300 $ 100 $ 300 $ 300 $ Maladie contagieuse ou mortelle 44. Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse ou mortelle. Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints d'une maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres. Animal blessé ou malade 45. Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un médecin vétérinaire. Rage 46. Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage. Cession ou abandon d'un animal 47. Il est interdit au gardien d'abandonner ou de se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétérinaire ou en le remettant à la fourrière municipale ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien. Malgré le premier alinéa, il est interdit de se départir d'un chien dangereux au sens de l'article 68 du présent règlement autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétérinaire. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de l'animal par la fourrière municipale sont à la charge du gardien. 48. Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle croit être dangereux. Animal mort 49. Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures suivant son décès, s'en débarrasser, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes : a) s'en débarrasser à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ; b) le remettre à un médecin vétérinaire ; c) le remettre à la fourrière municipale. 50. Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la Municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais. Euthanasie 51. Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à une autorité compétente en cette matière. Il doit alors acquitter tous les frais d'euthanasie. 500 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 100 $ 100 $ 100 $ Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section. SOUS-SECTION 5 NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX Normes de garde 52. Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, doit être gardé, selon le cas : a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; b) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal ; c) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de celui-ci ; d) dans un enclos extérieur aménagé conformément au présent règlement ; e) au moyen d'un dispositif de contention conforme au présent règlement lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces afin de contenir l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal. Animal errant 53. Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. Nonobstant ce qui précède, une personne qui nourrit un chat dans le but de l'attraper pour le remettre à son propriétaire ou à la fourrière municipale, n'est pas considéré comme son gardien. Animal tenu en laisse 54. Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien autre qu'un chien guide, les exigences suivantes s'ajoutent : a) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ; b) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou 100 $ 100 $ 500 $ utilisé pour une activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage. L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une place publique. Le présent article ne s'applique pas aux chats. SOUS-SECTION 6 NUISANCES Combat d'animaux 55. Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats. Attaque 56. Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal. Cruauté 57. Il est interdit de maltraiter tout animal ou d'user de cruauté envers eux. Excréments 58. Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide. Le gardien doit nettoyer dans un délai raisonnable sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins. Interdiction de nourrir certains animaux 59. Il est interdit à toute personne de nourrir des mouettes, des canards, des bernaches, des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux ou dans le cadre de l'appâtage pour la chasse. Interdiction de nourrir à proximité des routes 60. Il est interdit à toute personne de nourrir du gibier à moins de 100 mètres des routes sur tout le territoire de la municipalité. Animaux en cage 61. Il est interdit d'avoir avec soi dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis, un animal domestique autre qu'un chien ou un chat qui n'est pas gardé constamment dans une cage fermée sur tous les côtés et fabriquée de sorte que cette dernière soit sécuritaire et adaptée selon le type d'animal. 500 $ 500 $ 500 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ Malgré le premier alinéa, il est interdit à toute personne de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis, en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature. Fête populaire 62. Il est interdit à toute personne d'amener un animal, en laisse ou non, dans un endroit public et dans une place publique lors d'une activité spéciale, d'une fête, d'un événement ou d'un rassemblement populaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide. Baignade 63. Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques, incluant les jeux d'eau, les plages publiques aménagées, les bassins, les fontaines ou autres lieux semblables ayant une disposition qui l'interdit situés sur le territoire de la municipalité. Comportements interdits 64. Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis (ex. : rues, parcs ou centres commerciaux) de même que sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis. Bruit 65. Un animal qui jappe, hurle, miaule ou, dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. Nuisances particulières causées par les chiens 66. Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent chapitre : a) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; b) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ; c) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide ; d) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ; e) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal f) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; 100 $ 100 $ 100 $ 300 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ g) le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide. 67. Dégâts et dommages Le gardien d'un chien se doit de nettoyer ou de réparer dans les plus brefs délais tout dégât ou dommage causé par son animal, que ce soit dans un endroit public ou privé, autre que le terrain du gardien ou du propriétaire de l'animal. SOUS-SECTION 7 CHIENS CONSTITUANT UN RISQUE POUR LE PUBLIC Chiens dangereux 68. Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ; b) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou entraînant des conséquences physiques importantes ; c) à la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la confirmation écrite signée du médecin vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre. Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence. Avis d'intention 69. Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes a) ou b) du deuxième alinéa de l'article 68, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : a) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ; b) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ; c) qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. Décision 500 $ 300 $ 1 000 $ 70. Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 69 et après avoir tenu compte des observations et des documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale. Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. Défaut de se conformer et pouvoir d'intervention 71. Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision de la Municipalité prévue à l'article 70, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai de 24 heures. Suivant ce délai, la Municipalité peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire euthanasier. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et de saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Pouvoir d'intervention 72. La Municipalité peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 68. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la saisie d'un chien dangereux par un agent de la Sûreté du Québec, un préposé de la fourrière municipale ou un préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil ou l'officier municipal désigné à cette fin. Infraction spécifique 73. Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 68, à l'exception de la période accordée afin de procéder à son euthanasie. Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 68. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été donné par une autre Municipalité. Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation 74. La Municipalité peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la Municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation comme prévu à cet avis. Examen sommaire 500 $ 75. Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Municipalité peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par la fourrière municipale, aux frais du propriétaire, afin de confirmer ou de dissiper les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Municipalité n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais la fourrière municipale peut émettre des recommandations au gardien du chien. Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Municipalité peut soit exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire ou, à la suite du rapport de la fourrière municipale, déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 81 dans la mesure où elles sont proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien. Garde du chien 76. Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, le responsable peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la fourrière municipale en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 77. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal, à son examen et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation ou à l'examen sommaire. Normes de garde temporaires 77. Dès qu'un chien est considéré comme à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de leur respect : a) à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, il doit porter en tout temps une muselière- panier. Si le gardien du chien habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier dès qu'il quitte le logement ; b) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ; c) en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; d) l'accès au parc canin lui est interdit ; e) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa garde. Au sens du présent article, un chien est considéré comme à risque : 1 000 $ 1 000 $ 500 $ a) dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation comportementale, et ce, jusqu'à la réception de la décision de la Municipalité, suivant le rapport de l'évaluation comportementale ; b) dès la réception d'un avis de convocation à un examen sommaire, et ce, jusqu'à la décision de la Municipalité, suivant le rapport de l'examen sommaire ; c) dès la réception d'un avis de la Municipalité l'informant qu'une analyse est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception d'un avis de la Municipalité l'informant de la fin de l'analyse ou à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est renouvelable sur avis. Évaluation comportementale 78. L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité. Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publiques. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. Déclaration et ordonnance 79. Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à risque modéré ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publiques. Chien déclaré dangereux 80. Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie. La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien : a) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ; b) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. Chien déclaré potentiellement dangereux 81. Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s'appliquent : 1 000 $ a) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; b) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; c) il doit être « micropucé », à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; d) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; e) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ; f) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ; g) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier ; h) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin. À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes : a) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère ; b) suivre des cours d'obéissance ; c) soumettre le chien à une thérapie comportementale ; d) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale ; e) isoler le chien ou le maintenir en détention ; f) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité peut demander à la fourrière municipale de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert ; g) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 80 ; h) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Chien déclaré à risque modéré 82. Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire révèle un risque modéré de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le chien à risque modéré et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 81. Chien normal 83. Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire révèle que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publiques autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent chapitre, la Municipalité n'ordonne pas de mesures ou de norme de garde supplémentaire. Avis au gardien 84. Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 77, 80, 81 et 82 la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : a) de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures ordonnées ; b) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ; c) qu'il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses observations écrites et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux. Décision suivant l'évaluation comportementale 85. Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 74, la Municipalité peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées. Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien. Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande de la Municipalité, il doit démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Dans le cas où la décision exigerait l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, la Municipalité peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent chapitre et faire exécuter l'ordre d'euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s'est écoulé. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et de saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. Confidentialité 86. Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien ainsi que le rapport de la fourrière municipale produit à la suite de l'examen sommaire d'un chien, conformément à la présente sous-section, appartiennent à la Municipalité et sont considérés comme confidentiels sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues. La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas considérées comme confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, comme prévu à l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Infraction 87. Constitue une infraction et est prohibé, le fait, par toute personne, de contrevenir à une mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent chapitre. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément à la présente sous-section. Récidive 88. Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, et que la Municipalité juge que les circonstances de cette morsure auraient nécessité qu'elle ordonne une évaluation comportementale, le chien doit être remis à la Municipalité ou à défaut, saisi par la Municipalité et la licence du gardien pour ce chien est révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. Gardien irresponsable 89. Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient : a) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien ; b) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe d) de l'article 66, ou ; c) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale ; d) lorsque la Municipalité a rendu une ordonnance en ce sens. Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée. Constitue une infraction, quiconque contrevient au présent article. SOUS-SECTION 8 PIÉGEAGE Utilisation de pièges 500 $ 90. Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre d'installer, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain. CHAPITRE 4 LICENCES ET MÉDAILLONS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Licence 91. Toute personne qui est le gardien dans les limites de la municipalité doit se procurer toute licence prévue à l'article 120 A. Nouveau résident 92. Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer sans délai à la présente section, et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre Municipalité. Exigibilité 93. La licence doit être demandée dans les huit (8) jours de l'acquisition de l'animal ou l'emménagement sur le territoire de la municipalité et renouvelée chaque année contre paiement des droits applicables. Durée 94. La licence émise est valide pour l'année en cours. Coût 95. Le coût des licences, incluant leur renouvellement et leur remplacement, est prévu au présent règlement ou dans le règlement de tarification applicable adopté par la Municipalité. Nombre de licences 96. Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année pour les chiens et trois licences par années pour les chats, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux. Médaillon 97. La fourrière municipale, l'organisme ou la Municipalité, selon le cas, remet, à la personne qui demande une licence, une médaille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien s'en soit autrement départi. Port du médaillon 98. Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon émis faute de quoi il commet une infraction. Un chien possédant une micropuce n'est pas exempté de porter son médaillon. 500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ SECTION 2 CONDITIONS D'OBTENTION Demande 99. Pour que soit émise une licence, le gardien doit payer le coût prévu au présent règlement ou au règlement de tarification, déclarer aux préposés de la Municipalité ses nom, prénom, date de naissance, occupation, adresse ainsi que toutes les informations requises pour l'identification de l'animal. Incessibilité 100. La licence émise par la fourrière municipale, l'organisme ou la Municipalité est incessible et non remboursable. Chien guide 101. Le gardien d'un chien guide peut obtenir gratuitement une licence. Cette licence est valide pour toute la vie du chien guide ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien. SECTION 3 ÉMISSION DE LA LICENCE ET DU MÉDAILLON Remise de la licence et du médaillon 102. Lorsque les conditions prévues dans la section 2 sont remplies, une licence et un médaillon sont remis au gardien. Contenu de la licence 103. La licence, si elle est émise, indique tous les détails pouvant servir à l'identification de l'animal, soit : a) les nom, prénom, adresse et date de naissance du propriétaire (gardien) ; b) la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil ; c) la date d'émission de la licence et le numéro de la licence ; d) le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu. Médaillon 104. Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le numéro d'enregistrement de l'animal. Perte du médaillon 105. Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement du coût prévu au présent règlement. Exclusion 106. La présente section ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une école de dressage, un chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). SECTION 3.1 ANNULATION DE LA LICENCE Disposition d'un animal 107. Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale ou la Municipalité. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et, de ce fait, doit payer le coût annuel pour la licence de celui-ci. Décès d'un animal 108. Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. CHAPITRE 5 FOURRIÈRE MUNICIPALE SECTION 1 ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE 109. Le conseil doit conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale. À défaut d'une telle entente, la Municipalité doit avoir un enclos pour assurer la garde des animaux saisis et leur prodiguer les soins qui s'imposent. SECTION 2 FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE Animal errant 110. Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la Sûreté du Québec, un préposé de la fourrière ou un préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon. Les frais de licence, de renouvellement, de pension et de ramassage prévus au tarif seront facturés au propriétaire ou gardien, s'il y a lieu. Délai 111. Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut se départir de l'animal de la façon prévue aux articles 117 et 118 selon le cas, aux frais du propriétaire. Médaillon dont la licence n'a pas été payée pour l'année en cours 112. Un animal errant recueilli qui porte un médaillon dont la licence n'a pas été payée pour l'année en cours est remis à son propriétaire. Les sommes prévues au présent règlement ou dans tout règlement de tarification applicable et le paiement de la licence et du médaillon pour l'année courante, s'il y a lieu, seront facturés. Absence de médaillon 113. Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaillon est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 117 et 118. Responsabilité 114. Ni la Municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture, de sa mise en fourrière et de la façon de s'en départir, le cas échéant. Application 115. La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement. SECTION 3 POUVOIRS Pouvoirs 116. Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal, le donner ou le mettre en vente, selon les dispositions de la présente section. Don ou vente 117. Un animal peut être donné ou vendu par le responsable de la fourrière municipale, aux conditions suivantes : a) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture ; b) il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité. En aucun cas, les animaux recueillis ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement. Les montants recueillis lors de la vente servent à payer les frais de cueillette et de traitement de l'animal. Si le montant de la vente ne couvre pas l'ensemble des dépenses, le manque à gagner est à la charge du propriétaire de l'animal. Si le montant de la vente est supérieur aux dépenses, le surplus est versé au propriétaire de l'animal. Euthanasie 118. L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée dans les cas suivants : a) à la demande de son gardien ; b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture ; c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse suite à l'obtention du certificat d'un expert ; d) si l'animal est dangereux ou vicieux ; e) s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité. Exception 119. Un agent de la Sûreté du Québec, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque. CHAPITRE 6 TARIF 120. Les coûts et les frais relatifs à la garde des animaux sont les suivants : A) LICENCE ET MÉDAILLON Les montants applicables sont ceux en vigueur au règlement de tarification de la Municipalité. B) SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le responsable de la fourrière. C) SAISIE D'UN ANIMAL Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le responsable de la fourrière. D) MISE EN QUARANTAINE Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le responsable de la fourrière. E) FRAIS D'EXAMEN SOMMAIRE Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le responsable de la fourrière. F) FRAIS D'ÉVALUATION Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le responsable de la fourrière. 121. Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PÉNALES Infraction 122. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Infraction continue 123. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. Infraction multiple 124. Lorsque l'infraction réside dans le fait de garder un animal en contravention du présent règlement, un constat d'infraction peut être délivré pour chaque animal gardé ainsi que pour chaque norme non respectée. Constat d'infraction 125. Les agents de la Sûreté du Québec, les préposés de la fourrière municipale ou les préposés du service ou de l'organisme désigné par le conseil et l'officier municipal sont autorisés à délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. 126. L'officier municipal est également autorisé à délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats d'infraction pour toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Il agit également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Amende minimale de 100 $ 127. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ou 64, commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 250 $ 128. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91, 92, 93 ou 98 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Amende minimale de 300 $ 129. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 65, 66 a) ou 67 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. Amende minimale de 500 $ 130. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 44, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 66 b), d), e), f) et g), 73, 77, 87 ou 90 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $. Amende minimale de 500 $ 131. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 54, 66 c) commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Amende minimale de 1 000 $ 132. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 81 2e alinéa (a) à h)), commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Amende minimale de 1 000 $ 133. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 68, 75 3e alinéa et 4e alinéa, 81 3e alinéa (a) à h)) commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Amende générale de 100 $ 134. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Disposition de remplacement 135. Le présent règlement remplace tout règlement concernant les animaux pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Entrée en vigueur 136. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté par le conseil, à la séance 2 juillet 2025. Danièle Provencher France Larochelle Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière ÉTAPES LÉGALES AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 2 juin 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2 juillet 2025 AVIS PUBLIC : 3 juillet 2025 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : 3 juillet 2025 ANNEXE A Avis de non-conformité Règlement sur les animaux Date Nom Adresse Ville (Québec) Code postal Objet : Non-conformité - Règlement Madame, Monsieur, Lors de notre visite, nous avons constaté que vous contreveniez aux dispositions du Règlement sur les animaux et, plus particulièrement :  Présence d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité (article 6)  Nombre d'animal excède le nombre permis (article 8)  Présence d'un coq ou un nombre de poule qui excède le règlement sur les animaux ou le règlement de zonage (article 25)  Autre disposition du règlement : Vous comprendrez que nous sollicitons votre collaboration afin de mettre en place les correctifs nécessaires pour régulariser la situation et vous rendre conforme aux dispositions des règlements municipaux, et ce, dans les quarante-huit (48) heures de la réception de la présente. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous confirmer que la situation a été régularisé dans le délai mentionné au paragraphe précédent. À défaut, nous conviendrons avec vous des modalités de suivi afin d'être en mesure de colliger l'information à votre dossier. Pour tout commentaire ou toute question, vous pouvez communiquer avec nous : Nom de la personne à contacter Coordonnées de la personne à contacter En vous remerciant de votre collaboration, Signature du représentant de la municipalité