Règlement no 257 - Règlement de zonage
Audet, Quebec
· adopted 2007-08-06
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MUNICIPALITÉ DE AUDET
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT
N 257
RÉALISATION :
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE AUDET
RÈGLEMENT NO :
257
Adoption par résolution du projet de règlement :
1er mai 2006
Assemblée publique de consultation :
23 mai 2006
Adoption du règlement :
6 août 2007
Approbation du règlement (LAU, LERM) :
27 juin 2006
Certificat de conformité :
4 octobre 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR :
4 octobre 2007
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
André Grenier, Maire
_____________________________________
France Larochelle, Directrice générale
Préparé par le
Service d'aménagement
Yan Triponez, urb.
Coordonnateur en
aménagement
Chaouki Jebali,
Technicien en
Urbanisme.
Éric Lacoursière,
Technicien en
aménagement.
M.R.C. DU GRANIT
5090 rue Frontenac
Lac-Mégantic (QC)
G6B 1H3
Téléphone : (819) 583-0181
Télécopieur : (819) 583-5327
Courriel : [email protected]
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT N
O
TITRE
ENTRÉE EN VIGUEUR
290
Règlement no 290 modifiant le règlement de zonage
no 257 afin d'incorporer les modifications nécessaires
découlant de l'adoption de l'article 59
5 mai 2011
306
Règlement no 306 modifiant le règlement de zonage
no 257 afin de bonifier la règlementation d'urbanisme
30 août 2012
324
Règlement no 324 modifiant le règlement de zonage
no 257 afin de modifier les distances séparatrices
relatives aux stations d'épuration municipales et inclure
l'exclusion des lots 5 509 917 et 5 509 918
21 mai 2015
326
Règlement no 326 modifiant le règlement de zonage
no 257 afin d'inclure des dispositions relatives aux
entrées permettant l'accès à la voie publique
15 octobre 2015
340
Règlement no 340 modifiant le règlement de zonage
no 257 afin d'inclure le lot 4 188 872 à la zone AFT1-4
10 juillet 2018
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Jean-Marc Grondin, Maire
_____________________________________
France Larochelle, Directrice générale
____________________________________
Patrice Gagné
Responsable de l'aménagement
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE AUDET
COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON
À LA SÉANCE ORDINAIRE ET RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE CETTE MUNICIPALITÉ,
TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LUNDI LE 6 AOÛT 2007 À 20H00 ET À LAQUELLE
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS :
Mme Karine Paquet
M. Réjean Nadeau
M. Jean-Marc Grondin
Mme Marthe Bélanger
M. André Béliveau
M. Éric Langlois
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DU MAIRE M. ANDRÉ GRENIER
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE MME FRANCE
LAROCHELLE EST PRÉSENTE.
Lors de cette séance, la résolution suivante a été adoptée:
Résolution no. 2007-251
RÈGLEMENT NO 257
ADOPTION : « RÈGLEMENT NO 257 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO
186 »
CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet fait partie de la
Municipalité Régionale de Comté du Granit;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet a adopté un plan
d'urbanisme sur son territoire et ce conformément aux exigences de la Loir sur
l'aménagement et l'urbanisme et en conformité aux dispositions du schéma
d'aménagement de sa Municipalité Régionale de comté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit, en vertu des dispositions de l'article 59
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier ses règlements d'urbanisme soit
des règlements de zonage, de lotissement, de construction et sur les permis et
certificats et autres, afin de permettre la réalisation des orientations adoptées à son
plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement révisé de sa Municipalité Régionale de
Comté, dans un délai fixé par la Loi;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet, en plus de se
conformer aux exigences du schéma d'aménagement de sa M.R.C, désire se prévaloir
des dispositions de la loi en cette matière et ce afin de planifier l'aménagement et le
développement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE les procédures légales nécessaires à l'adoption du présent
règlement ont régulièrement été suivies;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été
donné à la séance du 1er mai 2006 de ce conseil ;
Il est proposé par le conseiller André Béliveau
appuyé par la conseillère Marthe Bélanger
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le conseil de la Municipalité d'Audet adopte le RÈGLEMENT NO 257 VISANT
À REMPLACER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 186;
QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la municipalité
d'Audet et qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des
délibérations et le livre des règlements de la municipalité.
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
COPIE CONFORME CERTIFIÉE
CE 7 AOÛT 2007
_____________________
France Larochelle,
Directrice générale /
Secrétaire-Trésorière
I
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES .............................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................. IX
LISTE DES FIGURES .................................................................................. X
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................... 1
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1
1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ......................................................................... 1
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 2
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ..................................................................... 2
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................. 3
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3
2.3 TABLEAUX ET PLANS .................................................................................. 4
2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU ............................ 4
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4
2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................... 24
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................ 24
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............. 24
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .......... 25
II
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ...................................... 25
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................... 26
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 26
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................ 26
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ................................................ 27
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................... 27
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES ................................ 28
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE .......................................... 28
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ........ 28
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 28
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 29
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À
TOUTES LES ZONES ...................................................... 39
7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
CONSTRUCTIONS ...................................................................................... 39
7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE ............... 39
7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS .................................. 40
7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES ...................................................... 40
7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES .......................... 41
7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX ...................................................... 41
7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET
FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN
BÂTIMENT .................................................................................... 41
7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE ............................................... 42
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 42
7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT ................................. 42
7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................. 42
7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE ....... 42
7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES................................. 43
7.2.5 HAUTEUR MINIMUM ET MAXIMUM .............................................. 43
7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS ......................................................... 43
7.2.7 PENTE DU TOIT ............................................................................. 44
7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ............................................... 44
7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE ....................................... 44
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .............................................. 44
7.3.1 NORME GÉNÉRALE ...................................................................... 44
7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION ......................................................... 44
7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE ............................................................. 45
7.3.4 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE ............................................. 45
III
7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON................. 46
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES .......................................................................................... 46
7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 46
7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT ........................................................... 46
7.4.2.1 Dispositions générales ...................................................... 46
7.4.2.2 Marge de recul avant maximum ........................................ 47
7.4.2.3 Alignement requis ............................................................. 47
7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES ................................................ 47
7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE ....................................................... 47
7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL ....... 48
7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant ........ 48
7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul
latérales et arrière .............................................................. 49
7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT ................................. 49
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN ............. 49
7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................. 49
7.5.1.1 Aménagement des espaces libres .................................... 49
7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) .......................... 50
7.5.1.3 Clôtures et haies ............................................................... 50
7.5.1.4 Murs de soutènement ....................................................... 51
7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite ............................................... 51
7.5.1.6 Espace tampon ................................................................. 52
7.5.2 PISCINES ....................................................................................... 52
7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................... 53
7.5.4 AFFICHAGE ................................................................................... 54
7.5.4.1 Localisation ....................................................................... 54
7.5.4.2 Dimension et nombre ........................................................ 54
7.5.4.3 Autres restrictions ............................................................. 54
7.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT
L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ............................................................... 55
7.6.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................... 55
7.6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 55
7.6.3 ENTRETIEN DES ACCÈS .............................................................. 56
7.6.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES ............................................ 56
7.6.5 CAS D'APPLICATION .................................................................... 56
7.6.6 DROITS ACQUIS ............................................................................ 56
7.6.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES ........................................................... 56
7.6.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE ............................................................. 57
7.6.8.1 Application ......................................................................... 57
7.6.8.2 Nombre d'accès ................................................................ 57
7.6.8.3 Largeur .............................................................................. 57
7.6.9 ENTRÉE COMMERCIALE .............................................................. 57
7.6.9.1 Application ......................................................................... 58
7.6.9.2 Nombre d'accès ................................................................ 58
7.6.9.3 Largeur .............................................................................. 58
IV
7.6.10 ENTRÉE DE FERME .................................................................... 58
7.6.10.1 Application ....................................................................... 58
7.6.10.2 Nombre d'accès .............................................................. 58
7.6.10.3 Largeur ............................................................................ 58
7.6.11 ENTRÉE DE CHAMPS ................................................................. 59
7.6.11.1 Application ....................................................................... 59
7.6.11.2 Nombre d'accès .............................................................. 59
7.6.11.3 Largeur ............................................................................ 59
7.6.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE ............................................................. 59
7.6.12.1 Application ....................................................................... 59
7.6.12.2 Nombre d'accès .............................................................. 59
7.6.12.3 Largeur ............................................................................ 59
7.6.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION
DES ENTRÉES ............................................................................. 60
7.6.13.1 Les tuyaux ....................................................................... 60
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES ................. 63
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION ........................................ 63
8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................... 63
8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
LIÉS À L'HABITATION : ................................................................ 63
8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À
L'HABITATION : ............................................................................ 64
8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES ...................................... 64
8.1.5 DROITS ACQUIS ............................................................................ 65
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES ............................................................................................... 65
8.2.1 MAISONS MOBILES ...................................................................... 65
8.2.2 ROULOTTES .................................................................................. 66
8.2.2.1 Règles générales .............................................................. 66
8.2.2.2 Roulottes temporaires ....................................................... 67
8.2.3 RÈGLES D'EXCEPTION ................................................................ 67
8.3 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................... 68
8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 68
8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS ........................................ 68
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES .......................................................... 69
8.4.1 NORMES DE LOCALISATION ....................................................... 69
8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER ..................................................... 69
8.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ........................... 70
CHAPITRE 9 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU
MILIEU ............................................................................. 71
V
9.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ......................................................... 71
9.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE ............................................................ 71
9.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RIVES .......... 72
9.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LITTORAL ...... 74
9.1.4 DROITS ACQUIS ............................................................................ 75
9.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .......... 76
9.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES SUR ENCOFFREMENT .......................................................... 76
9.4 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ......................................... 76
9.4.1 LES QUAIS ..................................................................................... 77
9.4.2 ABRIS À BATEAU .......................................................................... 77
9.4.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES ................................................. 77
9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ........... 78
9.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ZONES
AGRICOLE ET RURALE .............................................................. 78
9.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX
ZONES DE RÉCRÉATION, CONSERVATION ET DANS
L'ENCADREMENT DES LACS ..................................................... 78
9.5.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ET DES
ÉRABLIÈRES ................................................................................ 78
9.5.3.1 Protection des boisés voisins ............................................ 79
9.5.3.2 Protection des érablières ................................................... 79
9.5.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC ................................................ 79
9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR LES
PENTES FORTES ........................................................................ 79
9.5.6 CAS D'EXCEPTION ........................................................................ 80
9.5.7 TERRES DU DOMAINE PUBLIC .................................................... 82
9.6 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE
D'INONDATION ........................................................................................... 82
9.6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SITUÉS À
L'INTÉRIEUR DES ZONES À RISQUE D'INONDATION
(RÉCURRENCE 0-20 ANS) .......................................................... 82
9.6.2 RÈGLES D'IMMUNISATION .......................................................... 83
9.6.3 NOUVELLE DÉLIMITATION D'UNE ZONE INONDABLE
AFIN D'AUTORISER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
OU UN NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ ....................................... 84
9.7 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN ....................................................................... 84
9.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ....... 85
9.8.1 RAYON DE PROTECTION ............................................................. 85
9.8.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE DE
VI
CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ET
CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUE ........................ 85
9.9 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES ................................................................... 86
9.10 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES ................................................ 87
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................... 88
10.1 OBJECTIF .................................................................................................. 88
10.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES ........................................................................................................ 88
10.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ............................................. 88
10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ................................................................................................. 88
10.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS
DOMINANTS .............................................................................................. 107
10.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .................... 107
10.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ................. 107
10.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES ............ 108
10.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ..................................................................................................... 111
10.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 111
10.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) ............................................ 112
CHAPITRE 11 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................................ 114
11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ................................................. 114
11.1.1 UNITÉS DE MESURE ................................................................ 114
11.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS .................................. 114
11.1.2.1 Sources lumineuses ...................................................... 114
11.1.3 LUMINAIRES .............................................................................. 116
11.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source
lumineuse et la proportion de lumière émise au-
dessus de l'horizon ........................................................... 116
11.1.3.2 Inclinaison des projecteurs ............................................ 117
VII
11.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE .......................................... 117
11.1.4.1 Usage résidentiel .......................................................... 117
11.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de 4
logements et moins .......................................................... 117
11.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux
d'éclairement moyens maintenus .............................. 117
11.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul
point-par-point .............................................................. 118
11.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 ....................................... 118
11.1.4.2.4 Enseigne lumineuse ............................................... 120
11.1.5 HEURES D'OPÉRATION............................................................ 120
11.1.6 EXEMPTIONS ............................................................................ 120
11.1.7 DÉROGATIONS MINEURES ...................................................... 120
11.1.8 DROIT ACQUIS .......................................................................... 121
CHAPITRE 12 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................. 122
12.1 ACQUISITION DES DROITS ................................................................... 122
12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 122
12.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ................................................ 122
12.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123
12.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123
12.6 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123
12.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......... 123
12.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 124
12.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................. 124
12.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 124
12.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................................ 124
12.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ .................................................... 124
VIII
ANNEXES
ANNEXE 1 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS)
ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE milieu rural (carte numéro : AUD-ZON-1)
PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE
NUMÉRO : AUD-ZON-2)
ANNEXE 3 : CHARTES DES COULEURS FONCEES POUR LES ENSEIGNES
LUMINEUSES
IX
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale .................................................................................................. 7
Tableau 9.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable
communautaire et certains usages ou activités à risque ................................................ 86
Tableau 9.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales .............................. 86
Tableau 9.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets solides ................... 87
Tableau 10.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice................................................................ 89
Tableau 10.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ......................................................... 91
Tableau 10.3 : Distance de base (paramètre B) ........................................................................................... 92
Tableau 10.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) .......................................................................................... 102
Tableau 10.5 : Type de fumier (paramètre D) ............................................................................................. 103
Tableau 10.6 : Type de projet (paramètre E) ............................................................................................... 104
Tableau 10.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) ................................ 105
Tableau 10.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ........................................................................................... 105
Tableau 10.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 ... 106
Tableau 10.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été. 110
Tableau 10.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 112
Tableau 10.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ......................... 113
TABLEAU 11.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis ................. 115
TABLEAU 11.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière
émise au-dessus de l'horizon ............................................................................................ 116
TABLEAU 11.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus en lux ou de
l'équivalent en lumens/m² .................................................................................................. 119
X
LISTE DES FIGURES
Figure 2.1 : Cour ............................................................................................................................................... 10
Figure 2.2 : Ligne de lot ................................................................................................................................... 15
Figure 2.3 : Marge de recul ............................................................................................................................. 17
Figure 7.1 : Triangle de visibilité .................................................................................................................... 50
Figure 7.6 : Longueur des tuyaux .................................................................................................................. 61
Figure 9.1 : Rive de 10 mètres de profondeur .............................................................................................. 71
Figure 9.2 : Rive de 15 mètres de profondeur .............................................................................................. 72
Figure 10.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été ............................................................................. 108
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage».
1.2 ABROGATION
ET
REMPLACEMENT
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le
règlement de zonage, numéro 186, applicable sur le territoire de la municipalité de
Audet et ses divers amendements.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité de Audet.
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT
La grille des spécifications (Annexe 1) ainsi que les plans de zonage AUDET-ZON-1 et
AUDET-ZON-2, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante
du règlement de zonage à toutes fins que de droit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
2
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre,
une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement
municipal.
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un
immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié
qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
3
CHAPITRE 2 -
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre
romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre
d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe
subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
II
Partie
2
Chapitre
2.5
Section
2.5.1
Sous-section
2.5.1.6
Article
a)
Paragraphe
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à
moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7).
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve
un sens facultatif. Le mot «quiconque» inclut toute personne morale ou physique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
4
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
2.3 TABLEAUX ET PLANS
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
2.4 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (S.I.).
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU
Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des
hautes eaux.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions
ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.7 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
5
A
Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière
directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source
lumineuse qu'il abrite, de manière à la camoufler partiellement.
Abri d'auto: construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté par
des colonnes, et dont au moins deux côtés sont ouverts et non obstrués; les
dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des colonnes. Pour les
fins du présent règlement, les abris d'autos sont considérés comme des bâtiments
annexes.
Abri à bateau : construction comprenant ou non un toit supporté par des
montants et destinée à abriter ou supporter les embarcations.
Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue
d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression,
mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés (215
pieds carrés). Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondation permanente
et ne nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est utilisée de façon
occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier ne peut en aucun
temps servir d'habitation permanente ou saisonnière.
Abri d'hiver pour automobile: structure recouverte de matériaux légers, érigée
seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
Accès public: toute forme d'accès en bordure des cours d'eau, du domaine privé
ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec
ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau à
des fins récréatives et de détente.
Agrandissement: travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou
le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.
Agriculture: élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à
l'exception de la sylviculture.
Aire d'alimentation extérieure : (Pour application des normes de la section
Gestion des odeurs en milieu agricole) une aire à l'extérieur d'un bâtiment où
sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
seront nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
6
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : surface
extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opère de façon
constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à
des portes de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement,
l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses.
Aire de pompage de station service : surface sous la marquise ou si l'aire de
pompage n'est sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des
distributeurs d'essence.
Aire
d'étalage
commercial :
surface
extérieure
où
la
marchandise
(automobiles, matériaux divers, centre jardins,...) destinée à la vente immédiate
est exposée à la vue des clients.
Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où
des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, où des véhicules
de chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur
d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non
limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, l'entreposage
des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires
de chargement/déchargement, de manutention ou de travail.
Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de
repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables.
Annexe: voir bâtiment annexe.
Antenne parabolique: antenne composée d'une soucoupe de forme parabolique et
d'un support vertical, servant à capter les ondes de radio ou de télévision via un
satellite de télécommunication.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
7
Arbre d'essence commerciale :
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale
ESSENCES FEUILLUES
ESSENCES RÉSINEUSES
Bouleau blanc
Épinette blanche
Bouleau gris
Épinette de Norvège
Bouleau jaune (merisier)
Épinette noire
Caryer
Épinette rouge
Cerisier tardif
Mélèze
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin rouge
Chêne blanc
Pin gris
Chêne rouge
Pruche de l'est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté érable noir
Thuya de l'est (cèdre)
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Orme liège
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier (autres)
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
B
Bâtiment: construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée
par des murs constitués de matériaux rigides, quel que soit l'usage pour lequel elle
peut être occupée. Exceptionnellement, un abri d'auto est considéré comme un
bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des murs.
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera
considérée comme un bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire: bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé sur
le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage
principal (par exemple: garage privé, remise, gazebo...).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
8
Bâtiment agricole: bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de
produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une grange,
un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un
poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un
atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre,
une remise à bois, une cabane à sucre, ...
Bâtiment annexe (ou Annexe): bâtiment secondaire attenant à un bâtiment
principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex: abri d'auto, garage privé
attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas
considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-
dessus du garage.
Bâtiment contigu (en rangée): bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs
d'extrémité.
Bâtiment isolé: bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés, sans
aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé: bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur
latéral mitoyen.
Bâtiment principal: bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations
principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié.
Berge: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) partie
de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété
riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux
téléphoniques et électriques.
Bois commercial: arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres de
diamètre au D.H.P.
C
Calcul d'éclairement point-par-point : méthode de calcul permettant de
déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un
plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs
sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en
éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
9
Camping : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en
milieu agricole) établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Chalet: voir habitation saisonnière.
Chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et des piétons
ou aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée comprend la voie
carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs ou les bordures de
rue, sans toutefois comprendre les fossés.
Chemin: voir rue.
Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage jusqu'au chemin public.
Chemin municipal : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) terrain ou structure appartenant à la municipalité et affecté à la
circulation des véhicules automobiles.
Chemin public : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles
et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie
cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Comblement de fossé: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à
la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé
longitudinal la chaussée.
Conseil: le conseil de la municipalité de Audet.
Construction: assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins
similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une
construction, au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une
structure ou un ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes,
réservoirs, enseignes, ...
Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des
arbres d'essences commerciales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
10
Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en
vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie
d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Coupe d'éclaircie: récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence
du tiers (1/3) des tiges de plus de 10 cm à 1,3 m de hauteur. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans.
Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis
entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers des tiges peut
être effectué par très petits groupes d'arbres.
Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer
les arbres déficients, malades, endommagés ou morts.
Cour: superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne
de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes
(voir Fig. 2.1).
Figure 2.1 : Cour
Cour arrière: espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière
d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue; lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la
partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la «cour arrière
donnant sur rue», jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du
bâtiment.
Cour avant: espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un
bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
11
Cour latérale: espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral
d'un bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière;
sur un lot d'angles, la cour latérale adjacente à la rue est la «cour latérale
donnant sur rue», alors que celle située du côté opposé est la «cour latérale
intérieure».
Cours d'eau : toutes les rivières et les ruisseaux à débit permanent et intermittent,
à l'exception des fossés, contenus aux fichiers numériques de la base de données
territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources
Naturelles et tels qu'identifiés au plan de zonage.
D
Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Dépanneur: petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens, immédiats
ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que les journaux,
les cigarettes, l'épicerie d'appoint.
Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens)
d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe.
E
Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface
horizontale, généralement au sol.
Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une
surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement
obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur
une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de
maintenance est appliqué au calcul point-par-point afin d'anticiper la diminution
de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir
une meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la
mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une
distance de 300 mètres, qui borde les lacs et qui s'étend vers l'intérieur des terres,
mesuré après la bande riveraine (rive).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
12
Enseigne : arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses,
utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information et comprend de
manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute
représentation picturale tels les illustrations, dessins, gravures, images ou
décors, tout emblème tels les devises, symboles ou marques de commerce, tout
drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes affiche,
annonce, panneau-réclame.
Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par
translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et
possédant une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne touristique: enseigne reliée à un établissement d'hébergement et
restauration ou à des usages du groupe «culturel, récréatif et touristique».
Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande
surface entre :
- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou ;
- la surface sous la marquise.
Entreposage extérieur: activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de
démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des
marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé.
F
Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs
d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance
tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière
émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du
luminaire, pertes dans le ballast, ...
Fondation: ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un
bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé : un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soient les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
13
Fossé de chemin: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin,
aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de
remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et
les décharges.
G
Gabions: contenants rectangulaires faits de treillis métallique galvanisé et qui, une
fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils
peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier.
Garage privé: tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés,
non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules-
moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé
peut être annexé au bâtiment principal ou isolé.
Gestion liquide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur le fumier solide.
Gestion solide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un
ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
H
Habitation: bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné(e) à abriter des êtres humains.
Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les habitations
collectives, tant permanentes que saisonnières.
Habitation saisonnière (chalet): habitation servant à des fins de récréation ou de
villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par
année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année.
Hauteur: distance verticale entre le niveau moyen du sol mesuré en façade d'une
construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions hors-
toit telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres dispositifs
mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment, s'ils occupent
moins de 10% de la superficie du toit. Par contre les fausses façades ou autres
parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la hauteur.
I
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
14
Immeuble protégé : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole)
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés ou
un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouve.
L
Lac : tous les lacs du territoire contenus aux fichiers numériques de la base de
données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des
Ressources Naturelles y compris les lacs sensibles lorsqu'aucune distinction
n'est faite entre ces deux types de lac, tel qu'identifié au plan de zonage.
L.A.U.: l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
15
Figure 2.2 : Ligne de lot
Ligne de lot: ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On
distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.2).
Ligne avant (ligne de rue): ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une
rue; cette ligne peut être brisée.
Ligne latérale: ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne
peut être brisée. Dans le cas d'un lot d'angles, cette ligne est
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se
trouve la façade du bâtiment.
Ligne arrière: ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou
une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angles, signifie la ligne opposée à la
ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
Ligne des hautes eaux: endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où la végétation
arbustive s'arrête en direction du plan d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
Littoral: partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement: pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
16
servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues
des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et
dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, ou autres pièces de même nature.
Loi: la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à
des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation «L.A.U.».
Lot: fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil.
Lot d'angles : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet
endroit un angle inférieur à 135.
Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou
sans régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à
fournir la puissance électrique nécessaire.
M
Maisons d'habitation : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) une maison d'habitation d'une superficie d'au moins
21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile (uni modulaire, maison-modules): habitation unifamiliale fabriquée
en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année.
Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et
peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de
roulement ou par un autre moyen.
La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est supérieure
à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont le rapport
largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus est considérée comme une maison
mobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
17
Figure 2.3 : Marge de recul
Marge de recul: distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en tout
point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction réglementée
ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations des bâtiments
ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les marges de
recul sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de recul latérale
(le long des lignes latérales du lot) et la marge de recul arrière (le long de la ligne
arrière) (voir Fig. 2.3). À moins de spécification contraire, les marges de recul
constituent des minimums.
Marina : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en
milieu agricole) ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le brodent et identifié au schéma d'aménagement.
Milieu humide: les milieux humides tels qu'identifiés au plan de zonage.
Milieu riverain: l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, cours d'eau ou milieu
humide.
Mur de soutènement: mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou
autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 avec la verticale,
est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir
une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
N
Niveau moyen du sol: élévation du terrain, établie par la moyenne des niveaux du
sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
18
O
Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
Ouvrage: toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrage de captage
d'eau destiné à la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes,
ainsi que ceux desservant les établissements d'enseignement et les
établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux
alimentant des sites récréatifs (campings, colonies de vacances, camps de plein
air familial, etc.), à l'exception de ceux visant les résidences isolées.
P
Pente : (pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement)
inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance
minimale de 30 mètres.
Périmètre d'urbanisation: limite prévue de l'extension future du village, inscrite sur
le plan de zonage.
Perré: revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les
principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de
sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin.
Piscine: construction extérieure préfabriquée ou construite sur place, conçue pour
la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique et ayant au moins
1 m de profondeur. Une piscine est dite hors terre lorsque les parois excèdent d'au
moins 1 m le niveau moyen du sol sur tout son périmètre. Une piscine est dite
creusée lorsque ses parois sont entièrement ou partiellement encavées dans le sol.
Produits finis: produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être
assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre
façon, tels que: véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non
accidentés (automobile, moto, bateaux, etc...), végétaux, remises, balançoires,
tables à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager,...
Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
Propriété foncière: lot(s) ou partie de lot(s) contigus dont le fond de terrain
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
19
appartient au même propriétaire.
Q
Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et
le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation.
R
Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique
indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des
lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans
horizontal et vertical) et autres caractéristiques du luminaire.
Reboisement: action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes
plants, des boutures ou encore des plançons.
Reconstruction: action de construire de nouveau ou de faire une réparation
majeure, en conservant moins de 50% de la construction originale.
Réfection: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un
accès à la voie publique ou un comblement de fossé.
Règlements de zonage: le règlement de zonage de la municipalité de Audet.
Réparation: remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une
partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les
dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction).
Résidence: habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être
isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne
comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives.
Rive: la rive est une bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et milieux
humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel que précisé à la
section 9.1 du règlement de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
20
Roulotte: bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur
des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule
automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa
longueur maximale est de 11 m, sans compter l'attelage; au-delà il s'agit d'une
maison mobile.
Rue: terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il soit
de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme «rue»
inclut tout route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers.
Rue privée: rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur, permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée,
aux propriétés qui en dépendent.
Rue privée existante : Si constituée avant le 05 décembre 1990 :
rue privée qui, avant le 05 décembre 1990 (entrée en vigueur des
règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première
génération) répondait aux trois exigences suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs
titres enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots
distincts;
-
Avoir une assiette carrossable minimum de 4 m.
Ou, si constituée entre le 05 décembre 1990 et le 16 juin 2004 :
rue privée qui, entre le 05 décembre 1990 (entrée en vigueur des règlements
de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le 16
juin 2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit),
répondait aux deux exigences suivantes :
-
Être cadastrée;
-
Être conforme au règlement de lotissement de première
génération.
Ou, si constituée après le 16 juin 2004 :
rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences
suivantes:
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
21
-
Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou
au règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit);
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et
certificats de première génération.
Rue publique: rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur.
Rue publique existante: rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution 2004-
131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit).
S
Superficie (d'un bâtiment): superficie extérieure maximum de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées mais en
excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons,...
Superficie de plancher: superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment (à
l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la
ligne d'axe des murs mitoyens.
Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une
ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique.
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la
lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les
calculs d'éclairage routier.
R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.
R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse.
R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.
R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse.
T
Talus de remblai: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge.
Talus de la chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
22
Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux
dispositions du Code civil du Bas-Canada, ou dans un ou plusieurs actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et
formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un
même propriétaire.
Terrain vacant: terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix (10)
centimètres (4 pouces) de diamètre à un mètre et trois dixième (1,3m) (4.26 pieds)
au-dessus du sol.
Transformation: opération qui consiste à apporter des modifications substantielles
à un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
U
Unité d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
Usage complémentaire: tous les usages d'une construction ou d'un terrain,
généralement reliés à l'usage principal, contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
Usage principal: fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont
utilisés ou occupés.
Usage temporaire: usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une
période de temps préétablie.
Utilité publique: équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc,
d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
23
V
Véranda: galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé
à la façade d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année (constitue
une annexe).
Verrière: espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en
tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas
confondre avec véranda); la verrière fait partie du bâtiment principal.
Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de
manière à limiter les pertes de lumière non désirées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
24
CHAPITRE 3 -
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un
officier nommé par le conseil et qui est désigné sous le nom de «inspecteur en
bâtiment». Le conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer
l'inspecteur en bâtiment.
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du
règlement de zonage.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures,
toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage
sont observées.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de
répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des
présents règlements.
Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et certificats,
ainsi que des plans et documents fournis lors de telles demandes. Il doit également tenir à
jour les rapports des visites et plaintes portées et tout autre document afférent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
25
CHAPITRE 4 -
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si
le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille
dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille
dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera
de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais
pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera
de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et
les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au
contrevenant.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer tous les autres recours
nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
26
CHAPITRE 5 -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones,
délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 2, pour en faire
partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à
145 de la loi.
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs
lettres suffixes indiquant la vocation dominante :
ZONE
VOCATION DOMINANTE
A
Agricole
Af
Agroforestière
Cons
Conservation
I
Industrielle
M
Mixte
P
Publique
R
Résidentielle
Rec
Récréative
Ru
Rurale
Vill
Villégiature
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques
ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des lignes de
propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la
municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur
le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
27
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus
et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à
la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de
zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles
de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projeté.
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications (Annexe 1) est un tableau qui précise les usages
spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que
certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes les
zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les
références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets
abordés dans la grille, car il faut toujours y référer.
La grille des spécifications est divisée en feuillets référant aux zones situées à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre.
Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
28
CHAPITRE 6 -
DISPOSITIONS SUR LES USAGES
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des
terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages
autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 1).
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
-
pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages
décrits dans la classification et ceux de même nature;
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres
zones;
-
lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est
spécifiquement prohibé sur tout le territoire;
-
l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à
la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même
terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions
des règlements municipaux;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le
comprenant.
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
29
-
les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant
pas partie du sous-groupe «Électricité et télécommunication» et tout accessoire relié
à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les
bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²;
-
les parcs de voisinage et les espaces verts;
-
les sentiers de randonnée pédestre et à ski.
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis
pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes
et catégories d'usages, le terme «classes d'usages» étant un terme général.
CLASSES D'USAGES
EXEMPLE
Groupe
COMMERCES ET SERVICES
Sous-groupe
Hébergement et restauration
Catégorie
restaurant
Sous-catégorie
restauration champêtre
Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés;
ils le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple
n'implique pas qu'un usage n'est pas classifié.
Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et des environs. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les
spécifications de l'occupation visée.
L'autorisation d'un usage d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie
en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe ou sous-groupe ou catégorie
le comprenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
30
GROUPE 1 - HABITATION
Résidence: bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une
résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements et
être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments.
Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements dans
le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés
contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen
(jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux.
Les résidences ayant le statut de «Habitation à loyer modique» (H.L.M.) sont incluses dans
ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant.
Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique
offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée,
conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique).
Entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à
l'habitation : Usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des soins
à la personne ou fournir des services professionnels, ou à fabriquer ou réparer des
produits divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous
les cas, l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (Dispositions particulières
à la section 8.1).
Gîte touristique : Établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre
au public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix
de location (« bed and breakfast »).
Maison mobile: maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage
(Terminologie).
Roulotte: roulotte, telle que définie au règlement de zonage (Terminologie).
Habitation saisonnière (Chalet): habitations saisonnières, telles que définies au
règlement de zonage (Terminologie).
Habitation collective: habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour
loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs services
communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant: maison de
chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés, résidence
privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
31
GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES
Commerces de détail et ateliers de réparation: établissement dont l'activité principale
est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage
personnel ou consommation ménagère, ainsi que la prestation de services s'y rattachant,
tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de
réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation
d'appareils ménagers, de bijoux, et autres objets domestiques.
Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de
première nécessité (ex : casse-croûte, dépanneur).
Services
Établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou fournir des
services non médicaux à la personne (Services personnels); soit à fournir des services
professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de
l'administration et autres services professionnels spécialisés; soit à fournir des services
financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et
autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types de services non classifiés.
Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des
soins ou fournir des services non médicaux à la personne tel que salon de coiffure et
barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage,...
Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à
fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés.
Cette catégorie comprend: cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine
de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de comptable, d'avocat, de
notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et
d'affaires immobilières, bureaux d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et
tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ...
Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tel que
banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires
financiers.
Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que:
services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie,
location de petits articles, service de messagerie, agence de voyage, école de conduite,...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
32
Hébergement et restauration
Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à loger, et possédant, si nécessaire, un permis en
vertu de la Loi applicable à la matière. Sont inclus dans cette catégorie les établissements
hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) ainsi que les
auberges de jeunesse.
Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant
les hôtels et les motels.
Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé
dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places
de restauration.
Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette
catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûte, salles de réception, cantines,
établissements de mets pour emporter, etc...
Restauration Champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé dans
une résidence, comportant moins de 36 places de restauration.
Bar, discothèque: établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être
consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasserie, taverne,
discothèques, etc..., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à un autre
usage spécifique tel: un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un
restaurant, une base de plein air, ...
Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés
Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire
la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés,
ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment: station-
service, lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage, concessionnaire
automobile, ...
Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors d'usage,
le démembrement, la récupération et la vente de rebut et de pièces d'automobiles et de
ferrailles diverses.
Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement
et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le
service de transport par camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
33
Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activité la vente,
la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneige,
motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique
(tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteurs hors-bord, ...) ;
Commerces extensifs
Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de par
leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de grandes
superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y retrouve une ou
plusieurs activités suivantes :
Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de
roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques
(plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des
bateaux ;
Entreposage et commerce de gros: activités reliées à la vente de gros, comme les
dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que: entrepôt pour
matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique,
entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier ;
Atelier
d'entrepreneurs
généraux
et
spécialisés
(réparation,
entreposage,
transformation): plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de
l'intérieur, sablage au jet, ...; atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité.
GROUPE 3 - INDUSTRIE
Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation ou
l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur
place des produits qui y sont fabriqués.
Industrie légère: classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de
l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris
l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins
est de 280 mètres carrés. Exemples: industrie et assemblage des produits électriques et
électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie textile et de
l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en
papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production agricole
et acéricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
34
Industrie lourde: classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de
l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de
matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone
industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les
lieux avoisinants. Exemples: industrie du bois, industrie du papier, industrie de première
transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non
métalliques, commerces de gros à contraintes élevées.
GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL
Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide
d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou
autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des
services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce
groupe comprend notamment :
Administration publique: services gouvernementaux et paragouvernementaux, (fédéral,
provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services
policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires,...
Services médicaux et sociaux: établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de
réadaptation, CLSC.
Éducation et garde d'enfants: école privée ou publique, générale ou spécialisée,
garderie.
Religion: église, chapelle, presbytère, cimetière, ...
Associations: de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux, société
protectrice des animaux, scouts,...)
GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITES PUBLIQUES
Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins
suivantes :
Transport: infrastructures reliées au transport aérien, terrestre et ferroviaire telles que
champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage,
stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ...
Aqueduc et égout: sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou
d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage...).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
35
Élimination et traitement de déchets: site de dépôt et/ou de traitement de déchets
solides, (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs) ou organiques (boues de fosse
septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de
récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec.
Électricité et télécommunication: bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et
réseaux majeurs d'électricité et de télécommunications (radiodiffusion, télévision,
téléphone, câblodistribution, communication satellite)
GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORET
Culture du sol et des végétaux: usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à des
fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres
de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture) fait également partie de cette catégorie.
Élevage en réclusion: usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins commerciales,
d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes:
suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules, poulets,
dindes, ...), léporidés (lapins,...) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, ...). Et
tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou supérieur à 0.8 tel
que déterminé aux dispositions relatives à la sélection des odeurs en milieu agricole.
Autres types d'élevage: autres exploitations agricoles de production animale et des
produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ...); comprend
également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage
d'escargots, ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
Exploitation forestière: à des fins commerciales, exploitation et aménagement de la forêt,
plantation et reboisement.
Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt :
Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans le
ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et constructions
directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières tels que :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
36
Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation
agricole, tels que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme,
activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en
étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de
petits fruits et de légumes.
Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie).
Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert
des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin;
cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors
commercial;
Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une
exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de l'exploitation
(kiosque de vente de produits locaux).
Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation
de produits de la ferme ou de la forêt associé à une exploitation agricole ou forestière
existante (exp:, triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et
des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question, sont
exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex : scierie industrielle,
industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie des aliments,
etc.).
Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et
d'enseignement (ex : forêt école).
GROUPE 7 - EXTRACTION
Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y
compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage,
tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la
pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte)
sont plutôt des usages industriels.
On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite :
-
mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les
substances organiques (combustibles, tourbe) ;
-
carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche) ;
-
sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
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GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE
Conservation et interprétation: terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à la
découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou
l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul immeuble peut être érigé aux fins
d'accueil, de services à l'usager et d'entretien.
Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant partie du milieu et
des ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum de
transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que : terrain
de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste,
de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre éducatif,
centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux activités de
chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau, piste cyclable,
train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte routière,
belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique).
Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement
pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de
l'hébergement et / ou de la restauration.
Récréation intensive : usages récréatifs intenses nécessitant des équipements et
infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain ou créant un
achalandage important ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de plein
air, centre de vacances et camp de groupe (par ex : colonie de vacances, scouts), école
de sports (ex : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski alpin,
golf, marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux, centre de
location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc aquatique (par
exemple, glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en permanence) et autres
parcs d'amusement nécessitant de grosses infrastructures.
Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente,
une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable,
ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental et
pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le
terrain avec leur équipement.
Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial,
ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de
divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que: cinéma, théâtre, salle de
spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques,
studio et école de danse, mini-golf, ....
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
38
Loisirs et culture: lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tels
que: parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de
loisirs, aréna, piscine intérieure ou extérieure, bibliothèque, musée, centre d'interprétation,
jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques,...
Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour
accommoder tout type de véhicule motorisé tel que: piste de course, de karting, pistes pour
véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en place.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
39
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
S'APPLIQUANT À TOUTES LES ZONES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan
de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement.
7.1 ARCHITECTURE
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau ou
autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles
ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non plus prétendre à des droits
acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments existants.
Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à
imiter un objet quelconque.
Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas
des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi-
circulaire ou semi-ovale sont permis seulement pour les bâtiments industriels, pour les
commerces extensifs dans les zones agricole et rurale.
Nonobstant le précédent alinéa, l'utilisation de boîte de camion comme rangement ou
entreposage est permise aux conditions suivantes :
-
uniquement hors du périmètre urbain;
-
situé à plus de 100 m de toute rue, toute route ou tout chemin;
-
le terrain sur lequel sera utilisé la boîte de camion ne devra pas être adjacent à la
route 204;
-
ne doit pas être visible d'aucune rue, d'aucune route ou d'aucun chemin;
-
doit être peinte.
R. 306, 12/08/30, A.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
40
7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou
annexe les matériaux suivants :
-
le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire;
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles,
industriels ou les abris forestiers ;
-
le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de
finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et
les abris forestiers ;
-
matériaux ou produits servant d'isolant;
-
les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les
bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers;
-
les panneaux de sciure de bois pressé;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les bardeaux d'asphalte sur les murs;
-
le polythène, sauf pour les bâtiments agricoles ou les serres domestiques;
-
tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure.
7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES
Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal,
accessoire ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les
matériaux suivants :
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier;
-
le polythène;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les matériaux et produits servant d'isolant;
-
tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
41
7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à
l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peut rester naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou
traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles, industriels et
les abris forestiers.
7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX
La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de
plus de trois (3) matériaux différents.
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les
matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux
du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent
compléter le bâtiment principal.
7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET FORTIFICATION
D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction
ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les
poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les
constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage
émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants :
-
Centre de détention ;
-
Établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral) ;
-
Établissement scolaire et de santé ;
-
Établissement bancaire.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés par
l'exception :
-
L'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres ;
-
L'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux
équivalents à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
42
-
L'installation de volets de protection pare-balles ou de tous autres matériaux
offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du
bâtiment ;
-
L'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu ;
-
L'installation de murs ou de parties de murs conçue pour résister aux projectiles
d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment ;
-
L'installation d'une tour d'observation.
7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 mois de la
date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL
7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de
l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole
(L.R.Q., c. P-41.1).
7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et à l'extérieur de celui-ci
lorsqu'implanté à moins de 15 m de l'emprise de la route 204 et des zones REC, les
dispositions suivantes s'appliquent :
-
Tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle
donne sa façade principale (numéro civique).
-
À l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette
intersection (à 45 si l'intersection est à angle droit).
7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
43
Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services ainsi que les activités
de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces usages sont permis dans la
zone. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages
jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent.
7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES
Tout bâtiment principal (à l'exception des habitations saisonnières en dehors des zones
R, M, P, REC et I et des maisons mobiles) doit avoir les dimensions suivantes, en
excluant toute annexe (garage privé, véranda, ...) :
-
superficie minimum : 45 m²
-
superficie de plancher minimum (à l'intérieur des zones R, M, P, REC et I) :
70 m²
-
façade minimum : 7 m
-
profondeur moyenne minimum : 6 m
Pour les habitations saisonnières à l'extérieur des zones R, M, P, REC et I, seule une
superficie minimum de 39 m² est exigée.
7.2.5 HAUTEUR MINIMUM ET MAXIMUM
La hauteur minimum et maximum de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est
propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne
s'applique pas aux bâtiments agricoles, édifices du culte, cheminées, réservoirs
surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes
de télécommunication et de câblodistribution. La hauteur des maisons mobiles est
régie, s'il y a lieu, par la section 8.2.
7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section
apparaît dans les «Normes spéciales» de la grille des spécifications, pour une zone
donnée.
Sur le même côté de la même rue, la hauteur de toute habitation ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur :
-
de la seule habitation voisine située à moins de 15 m;
ou
-
moyenne des habitations voisines situées à moins de 15 m de part et d'autre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
44
Dans le cas d'une habitation voisine dont la hauteur est dérogatoire au règlement, sa
hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone.
7.2.7 PENTE DU TOIT
La pente extérieure minimale du toit d'une résidence doit être de 4 dans 12 (33%), pour
les zones où le numéro de la présente sous-section apparaît dans les «Normes
spéciales» de la grille des spécifications.
7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas
aux bâtiments d'utilité publique.
7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE
Toutes les nouvelles demandes de construction en zone agricole permanente devront
être réalisées en concordance avec les secteurs sélectionnés par la demande à portée
collective, tel que prescrit par l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
____________
05/05/11, R. 290, A.2
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES
7.3.1 NORME GÉNÉRALE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment
accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires
utilisés à des fins agricoles, forestières, d'utilité publique ou utilisés pour entreposer des
matériaux de construction durant la période de construction d'un bâtiment principal.
De même, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme
un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-dessus du garage. Dans ce
cas les marges de reculs applicables sont celles d'un bâtiment principal.
7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
45
L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours
latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle
respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones R, M, P, REC et I, ces
bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus;
dans ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent.
Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimum de
1 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de
toute saillie de ces bâtiments doivent être à 60 cm minimum des lignes de lots.
Cependant, la distance minimum est portée à 1.5 m du côté où il y a une ouverture
(porte avec fenêtre, fenêtre, galerie,...), à moins que le requérant n'obtienne de son
voisin une servitude de vue.
Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne
sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment
principal.
7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE
Ces dispositions s'appliquent seulement aux usages résidentiels d'une zone donnée, si
le numéro de la présente sous-section apparaît dans les «Normes spéciales» de la
grille des spécifications.
a) Un maximum de un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres bâtiments
accessoires est autorisé par bâtiment principal
b) La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal. Dans tous les cas cependant, la hauteur d'un garage privé
isolé ne peut être supérieure à 6 m et celle des autres bâtiments accessoires à
4 m.
c) La superficie maximum d'un garage privé et/ou abri d'auto est de 100 m² au total,
sans toutefois dépasser la superficie du bâtiment principal. La superficie du total
des autres bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas dépasser 30 % de la
superficie du bâtiment principal.
R.306, 12/08/30,A.18
d) La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ou annexes ne doit
pas excéder 10 % de la superficie du lot.
7.3.4 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
46
Du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un abri d'hiver pour
automobile peut être installé selon les normes d'implantation à la sous-section 7.3.2.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel
plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables.
Il est possible de fermer un abri d'auto pour l'hiver, en respectant les mêmes
dispositions.
7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON
La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments
principaux s'appliquent intégralement.
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET
LATÉRALES
7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les
marges sont contenues à la section 7.3.
Pour les lots adjacents à un cours d'eau, des distances supplémentaires sont à
respecter, selon la section 9.1.
7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT
7.4.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant (minimum) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des
spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3.
La marge de recul avant se mesure à la ligne d'emprise de la rue. Cependant, lorsque
le bâtiment principal est implanté le long d'une rue d'une largeur inférieure à 15 m, la
marge de recul avant se calcule à partir d'une ligne imaginaire située à 7.5 m du centre
de l'emprise de la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
47
Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée
sur chacune des rues.
7.4.2.2 Marge de recul avant maximum
La marge de recul avant maximum est indiquée à la grille des spécifications, pour les
zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins
de 5 logements.
7.4.2.3 Alignement requis
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les
normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant des
habitations de moins de 5 logements :
a) Lorsqu'un tel bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à une
distance de moins de 20 m du bâtiment à construire, la marge de recul avant doit
être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants
adjacents.
b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de 20 m du
bâtiment à construire, la marge de recul avant est celle exigée par la
réglementation de la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder 2 m
par rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul
obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
c) Malgré les dispositions des paragraphes a) et b), la marge de recul avant ne peut
être inférieure à 10 m de la route 204 et 3 m des autres rues.
7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la
marge de recul latérale est de 2 m de chaque côté du bâtiment principal.
En dehors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge
de recul latérale est de 5 m de chaque côté.
Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux
extrémités.
7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
48
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la
marge de recul arrière est de 7,5 m dans les zones résidentielles et de 3 m dans les
autres zones.
En dehors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge
de recul arrière est fixée à 15 m.
7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL
Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée dans
les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement
permises par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives
et du littoral (section 9.1).
7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant
Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant, à
la condition de respecter la profondeur maximum inscrite à la suite de chaque item et
d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue :
-
perron, galerie, balcon ainsi que les escaliers y menant (2 m);
-
chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50% de la façade
principale du bâtiment (2 m);
-
avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres
ornementations; auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues
de respecter la distance de 3 m de l'emprise de la rue;
-
escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la
cage d'escaliers (1,2 m);
-
cheminée (60 cm);
-
café terrasse (pas de profondeur maximum et, dans ce cas, la distance à
respecter de la ligne avant est de 60 cm).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
49
7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul latérales et
arrière
Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal
énumérées pour la marge de recul avant sont permises, en omettant la profondeur
maximum. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes
latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de
vue (articles 993 à 996), auquel cas la distance minimum devra être de 1.5 m ou le
requérant devra obtenir une servitude de vue.
Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol fermée
ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée et un
foyer extérieur intégré au bâtiment principal.
7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les
réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge, ainsi que les
cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC,
l'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant.
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN
7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
7.5.1.1 Aménagement des espaces libres
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les
parties de terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, un usage complémentaire, un
boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée doivent être terrassées et
recouvertes de pelouse dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de
construction. Les lisières d'emprise de rue en dehors de la chaussée doivent être
aménagées de la même façon par le propriétaire riverain. Dans toutes les zones, les
espaces libres, incluant les terrains vacants non boisés situés en bordure d'une voie de
circulation, doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un état de
propreté à la propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
50
7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues)
Sur un lot d'angles, situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et
des zones REC, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la
vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur,
mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1)
Figure 7.1 : Triangle de visibilité
7.5.1.3 Clôtures et haies
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les
clôtures ornementales faites de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière plastique
solide (P.V.C.), ainsi que les haies, peuvent être implantées dans toutes les cours, sous
réserve des dispositions du présent article.
a) Distance et hauteur des haies
Aucune haie ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise de rue.
De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine
public.
Une haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur dans la cour avant.
b) Hauteur maximale des clôtures
Les clôtures ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant, et 2 m dans les
autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de
soutènement ne peut dépasser 2,5 m.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
51
publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec
entreposage extérieur.
c) Matériaux prohibés
Les clôtures de fil barbelé sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices publics,
des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces avec
entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur
seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur.
d) Entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au
besoin.
7.5.1.4 Murs de soutènement
Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones
R, M, P et I) et des zones REC,:
-
lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur
maximale permise est de 1 m;
-
dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m
d'une limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
-
une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise
sous forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 30;
-
dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur
de soutènement ne peut dépasser 2,5 m;
-
la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes
permettant d'accéder au sous-sol.
Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de
soutènement.
7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et de
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
52
saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une limite
de propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services publics
souterrains.
7.5.1.6 Espace tampon
Dans la zone M-1, des espaces tampons doivent être aménagés sur le lot ou il y a un
usage industriel, conformément aux prescriptions suivantes :
-
les espaces tampons doivent avoir une largeur minimale de 9 m;
-
lors de l'aménagement d'un espace tampon, des arbres d'une hauteur minimale
de 2 m doivent être mis en place de façon à créer, 3 ans après leur plantation, un
écran boisé continu. Toutefois, ces espaces peuvent être aménagés à même le
boisé existant, si ce dernier constitue un boisé continu;
-
aucune construction n'est permise dans l'espace tampon;
-
aucune ouverture ne peut être apportée dans l'espace tampon sauf s'il s'agit d'un
sentier pour piétons;
-
les espaces tampons ne doivent pas servir à des usages autres qu'espaces
verts;
-
l'aménagement des espaces tampons doit être terminé dans les 24 mois qui
suivent l'émission d'un permis de construction ou certificat d'autorisation pour
usage industriel.
7.5.2 PISCINES
a) Toute piscine doit être installée dans la cour arrière ou latérale, à une distance
minimale de 1,5 m du bâtiment principal et des limites de propriété, et à la
distance prescrite pour la marge de recul avant si la cour arrière ou latérale
donne sur rue.
b) Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des
installations aériennes pour services d'utilité publique.
c) Aucune piscine ne peut occuper plus de 15% de la propriété sur laquelle elle est
installée.
d) Toute piscine creusée doit être entourée d'une clôture à paroi lisse d'au moins 1,2
m de hauteur. Cette clôture doit être munie d'une porte avec serrure se refermant
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
53
automatiquement et doit être verrouillée lorsqu'aucune personne responsable n'est
présente sur les lieux.
e) Pour toute piscine creusée, des trottoirs d'une largeur minimum de 1 m doivent
être construits autour de la piscine, en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout
son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants.
f)
Lorsqu'une piscine hors terre est munie d'une échelle, celle-ci doit être
escamotable et être relevée et verrouillée lorsque la piscine est laissée sans
surveillance. Toute construction adjacente aux parois d'une piscine hors terre
(galerie par exemple) doit être aménagée de façon à ne pas être accessible
lorsque la piscine est sans surveillance.
g) Chaque piscine doit être équipée d'un système de recirculation et de filtration
d'eau.
7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par
une lettre à la grille des spécifications :
La lettre «A» signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé;
La lettre «B» signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de
respecter les exigences suivantes :
-
aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de
recul avant, à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en
vente et disposés de façon ordonnée;
-
l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou n'étant pas en état de
fonctionner, d'appareils de climatisation ou de chauffage, de réservoirs, de
matériaux de construction, de tuyaux, de pneus, de moteurs et pièces
d'équipements diverses et autres dépôts de matière brute du même
genre, de même que les dépôts de bois (transformé ou non), de terre ou
de gravier ainsi que les débris de construction et rebuts quelconque,
doivent être fermés par une clôture ou une haie dense d'une hauteur
minimum de 2 m, de façon à ce que ces dépôts ne soient pas visibles de
la rue. La clôture ne doit pas être ajourée de plus de 25%, avec une
distance maximum de 5 cm entre chaque élément.
La lettre «C» signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des
produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée,
pour les usages commerciaux ou industriels autorisés seulement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
54
Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins
de 2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété.
7.5.4 AFFICHAGE
L'installation d'une enseigne doit respecter les exigences de la présente sous-section.
Cependant, les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale,
fédérale, scolaire, religieuse ainsi que des organismes sans but lucratif et des
entreprises d'utilité publique n'y sont pas soumises.
7.5.4.1 Localisation
-
Aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie sur l'emprise de la voie
publique.
-
Tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à
plus de 1 m de l'emprise de la rue.
-
Aucune enseigne ne peut être posée sur un toit. Une enseigne posée à plat sur
un mur ne doit pas être plus élevée que la partie la plus élevée du toit.
7.5.4.2 Dimension et nombre
Dans les zones résidentielles, une seule enseigne par terrain est autorisée, d'une
dimension maximale de 0,2 m²; cette enseigne doit être posée à plat sur un mur. Dans
les autres zones, la dimension maximale d'une enseigne est de 1,5 m² et la superficie
totale d'affichage par terrain ne doit pas excéder 3 m².
Toutefois, l'identification des exploitations agricoles, la publicité concernant la vente de
produits agricoles placés sur les lieux de cueillette de ces produits, les enseignes
touristiques situées hors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones
REC, les enseignes pour fins de vente ou de location d'un immeuble ainsi que les
enseignes temporaires (moins de 30 jours) ne sont pas tenues de respecter les
exigences relatives à la dimension des enseignes.
7.5.4.3 Autres restrictions
-
Aucune enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les
signaux de circulation n'est permise;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
55
-
Les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux
communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les
ambulances, ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs sont
interdites;
-
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté directement
de sa source hors du terrain sur lequel est l'enseigne;
-
Toute enseigne doit être propre, de niveau et ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique. L'esthétique devra être respectée en rafraîchissant la
peinture détériorée ou en corrigeant toute illumination ou autre partie
défectueuse dans les 30 jours qui suivent les dommages.
-
Tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du
chapitre sur l'Éclairage extérieur.
7.6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
PERMETTANT
L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
15/10/15, R. 326, A.2
7.6.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées en unités métriques du système international (SI).
7.6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de
réfection, d'entretien ou de comblement de fossé susceptibles de modifier
l'écoulement des eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route
gérée par le ministère des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute
autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q.,
c. V-9). Cette dernière, établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce
qui concerne l'entretien et l'amélioration de la voirie.
Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un
chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la
Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de
construction de cet accès.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
56
7.6.3 ENTRETIEN DES ACCÈS
L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la municipalité est
l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit
veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée
pouvant entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux.
7.6.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES
Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain
ou de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point
d'intersection du prolongement de deux lignes de rue.
7.6.5 CAS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux cas suivants :
-
L'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique;
-
L'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée;
-
L'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est
construit ou reconstruit;
-
L'entrée permettant l'accès à l avoie publique est modifiée, étendue ou
remplacée à l'initiative du propriétaire.
7.6.6 DROITS ACQUIS
Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité
avec les normes applicables à la présente section.
7.6.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES
Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes,
correspondant à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès :
-
Entrée résidentielle;
-
Entrée commerciale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
57
-
Entrée de ferme;
-
Entrée de champs;
-
Entrée industrielle.
7.6.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
7.6.8.1 Application
L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et
multifamilial.
7.6.8.2 Nombre d'accès
Le nombre d'accès est limité à :
-
Une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale;
-
Deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontage)
est supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les
deux entrées;
-
Deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale.
7.6.8.3 Largeur
La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres,
sans toutefois excéder 10 mètres.
Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 20 mètres.
Une entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne
latérale de terrain.
7.6.9 ENTRÉE COMMERCIALE
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
58
7.6.9.1 Application
L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation
commerciale, institutionnelle et récréationnelle.
7.6.9.2 Nombre d'accès
Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un
maximum de quatre entrées simples permet l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux
entrées simples est permis par établissement.
7.6.9.3 Largeur
Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de
20 m.
Une entrée commune à deux établissements est autorisée.
7.6.10 ENTRÉE DE FERME
7.6.10.1 Application
L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation
agricole.
7.6.10.2 Nombre d'accès
Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une
exploitation agricole.
7.6.10.3 Largeur
Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 20 m.
Une entrée commune à deux établissements est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
59
7.6.11 ENTRÉE DE CHAMPS
7.6.11.1 Application
L'entrée de champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux
lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
7.6.11.2 Nombre d'accès
Le nombre d'entrées de champs est limité à trois entrées simples par terrain.
7.6.11.3 Largeur
Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 20 m.
7.6.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE
7.6.12.1 Application
L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent
la circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les
industries comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de
transport, les entrepôts et les exploitations forestières.
7.6.12.2 Nombre d'accès
L'entrée industrielle comporte un maximum de trois entrées simples permettant
l'accès à la voie publique.
7.6.12.3 Largeur
Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 20 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
60
7.6.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES
7.6.13.1 Les tuyaux
1. Diamètre des tuyaux
Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du
bassin drainant sans être inférieur à 45 centimètres (17,75 pouces). Toutefois, le
diamètre des tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17,75 pouces) dans les cas où la
nature du sol ne permet pas leur installation.
2. Matériaux des tuyaux
Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés :
Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis;
Plastique conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis;
Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis.
3. Longueur des tuyaux
La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès
(plate-forme) plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé
(calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux
de l'accès (voir Fig. 7.6).
Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de
6 mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès,
est de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32,8 pi).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
61
Figure 7.6 : Longueur des tuyaux
4. Installation du tuyau
Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être
dans le même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin
d'éviter l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que
le fossé (voir Fig. 9.1).
5. Matériaux de recouvrement
Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur
municipal. Les matériaux de recouvrement, dans les premiers 60 centimètres
(23,6 pouces) au pourtour du tuyau peuvent provenir des déblais, des excavations,
des fossés de décharge ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols
organiques et ceux qui en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les
matériaux de recouvrement utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension
supérieure à 10 centimètres (4 pouces).
Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 centimètres (23,6
pouces) de matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez profond)
les derniers 15 centimètres (6 pouces) de la surface doivent être construits de
matériaux de fondation supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres
concassées de calibre 0 - 2,0 centimètres (0 - 0,75 pouces) et compactées).
6. Côtés latéraux de l'accès
Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de 2
pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être
deux (2) fois supérieures à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir
de la plate-forme) (voir Fig. 7.7).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
62
Figure 7.7 : Côtés latéraux de l'accès
7. Profil de l'accès
Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la
surface de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de
ruissellement ne doit être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
63
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS
USAGES
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION
8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis
dans la classification des usages, constituent des usages complémentaires reliés à
l'habitation. Ces usages doivent respecter les dispositions de la présente section.
8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À
L'HABITATION :
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et
professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage
projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivants tel que défini à la
section 6.4 :
-
Services;
-
Services personnels;
-
Bureaux et services professionnels;
-
Commerce de détail et atelier de réparation.
En dehors du périmètre d'urbanisation les usages liés à l'habitation dont l'activité
principale est la vente de produit au détail (Commerce de détail et atelier de réparation)
sont interdits.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Localisation
Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
64
b) Superficie maximale et unicité
La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40% de la superficie du bâtiment
principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de
dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre.
c) Architecture et apparence extérieure
L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf
pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis.
d) Affichage
Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.4) s'appliquent aux usages
réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage
n'entraîne pas d'identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion.
8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À L'HABITATION :
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises liées à
l'habitation sont permises uniquement dans les résidences.
Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous-
section précédente en ajoutant les conditions suivantes :
a) Type d'usages et d'activités
L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de
vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois
seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée.
b) Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de
produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels,
poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété.
8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
65
Dans les zones résidentielles, seuls les usages liés à l'habitation autorisés par la
présente section reliés : au meuble; aux appareils ménagers; au vêtement et à la
chaussure; à l'alimentation et à l'hébergement; à la bijouterie et à l'horlogerie et autres
objets d'art et de décoration, sont autorisés. De plus, ces activités ne doivent pas
nécessiter l'utilisation de moteur à essence.
8.1.5 DROITS ACQUIS
Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage.
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES
8.2.1 MAISONS MOBILES
Lorsqu'autorisée dans une zone, l'implantation d'une maison mobile est soumise aux
normes suivantes, en sus de toutes les autres normes applicables.
a) Fondations et ancrage
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations conformes au règlement de
construction ou être appuyée sur une plate-forme à niveau à l'aide de piliers, poteaux
ou autres moyens à une profondeur suffisante pour empêcher tout risque
d'affaissement et autre forme de mouvement. Cette plate-forme doit être aménagée de
matériaux granulaires et avoir une superficie supérieure à la maison mobile.
Toute maison mobile appuyée sur une plate-forme doit être fixée au sol au moyen
d'ancrages.
b) Ceinture de vide technique (jupe)
À l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa mise en place, toute maison mobile ne reposant
pas sur des murs de fondations doit être pourvue d'une ceinture de vide technique
allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au
moins 70 cm de large et 50 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux canalisations
d'eau et aux services publics. Cette ceinture de vide technique doit être construite avec
des matériaux à l'épreuve de l'humidité.
c) Hauteur par rapport au niveau du sol
Une maison mobile doit avoir entre 3 et 5 m de hauteur et la partie inférieure d'une
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
66
maison mobile ne peut être à une hauteur de plus de 1 m du niveau du sol, sur les
côtés de la maison mobile qui donnent sur la ligne avant et les lignes latérales du lot.
d) Dispositifs de transport
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
doivent être enlevés ou cachés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison
mobile.
e) Agrandissement, transformation, jumelage
Les travaux d'agrandissement, de modification ou de transformation d'une maison
mobile sont autorisés aux conditions suivantes :
-
les matériaux utilisés pour ces travaux sont de même qualité et d'apparence
équivalente à celle de la maison mobile;
-
aucun étage ne peut être ajouté à la maison mobile, ni aucune transformation
ayant pour effet de la rehausser de plus de 1 m;
-
les travaux d'agrandissement doivent être faits dans le prolongement de la forme
du toit de la maison mobile;
-
aucun agrandissement ou ajout de bâtiment annexe à une maison mobile ne doit
faire en sorte que sa longueur totale excède 21 m;
-
il est interdit de jumeler une maison mobile avec une autre maison mobile ou tout
autre bâtiment principal.
8.2.2 ROULOTTES
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux roulottes situées
dans les terrains de camping.
8.2.2.1 Règles générales
a) Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la
municipalité un certificat d'autorisation pour usage temporaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
67
b) L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une habitation est autorisé
pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, et à la condition de
respecter les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires (sous-
section 7.3.2).
c) En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente.
d) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du «règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées» (c.Q-2,r.8).
8.2.2.2 Roulottes temporaires
a) L'installation d'une roulotte temporaire ne peut se faire que dans les zones
agricoles et rurales, pour une période n'excédant pas 60 jours par année. À
l'expiration de ce délai, la roulotte doit être enlevée.
b) L'installation d'une seule roulotte temporaire est autorisée sur un terrain vacant
ainsi que sur un terrain où existe un seul bâtiment ou usage principal.
c) Une roulotte temporaire doit respecter les marges de recul prescrites pour un
bâtiment principal (section 7.4). Dans le cas d'un terrain construit, elle doit de
plus être située dans les cours arrière ou latérales.
d) Une roulotte temporaire ne peut être installée à moins de 2 m d'un bâtiment
principal. De plus, aucune roulotte temporaire ne peut être installée à l'intérieur
de la rive.
e) Une roulotte temporaire ne doit pas donner lieu à la construction ou
l'aménagement
d'installations
permanentes
sur
le
terrain
tel
que:
agrandissement, galeries, pavage, remise, plate-forme, etc...
f) Une roulotte autorisée conformément au présent article doit être laissée sur ses
propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps.
g) L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droit acquis.
8.2.3 RÈGLES D'EXCEPTION
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins
d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite
par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être
enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
68
Dans les zones agricoles et rurales, les maisons mobiles et les roulottes installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière sont autorisées
pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après
la fin des travaux.
8.3 USAGES TEMPORAIRES
8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser
et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils
deviennent illégaux. La notion de droit acquis ne s'applique pas à un usage temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit
être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes
latérales et arrière d'un lot.
8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS
Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent
respecter les délais maximums prévus, lorsque précisés.
a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et
servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la
construction sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers
doivent être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones
résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production.
c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours.
d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements
comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant
pas 30 jours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
69
e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités
communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événement spécial.
f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du
présent règlement.
g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2.
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES
Lorsque permises à la grille des spécifications, les cours à rebuts automobiles (incluant
les ferrailles diverses) doivent répondre aux exigences suivantes :
8.4.1 NORMES DE LOCALISATION
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être situées à des distances inférieures
à :
-
200 m d'une habitation sauf s'il s'agit de la résidence de l'exploitant;
-
150 m de toute rue publique;
-
100 m
de
tout
cours
d'eau,
étang,
marécages,
source
ou
puits
d'approvisionnement en eau potable et de tout territoire à risque d'inondation.
8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être visibles d'une voie publique, et elles
doivent être dissimulées à l'aide d'une clôture ou par la mise en place d'un talus, de la
vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique et être inaccessibles à la
population en général.
Toute clôture érigée pour dissimuler une cour à rebuts automobiles doit être installée à
moins de 10 m du périmètre d'entreposage et doit avoir une hauteur minimum de 2,5 m,
être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre
de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Une telle clôture doit être conservée en parfait
état d'entretien.
Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de 2,5 m et être
recouvert de végétation dans un délai de deux ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
70
8.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
Lorsque autorisé et tel que défini à la terminologie, les abris forestiers doivent répondre
aux exigences suivantes :
-
Le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés;
-
La marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres;
-
Le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondation
permanente.
-
La superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de :
-
10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA)
-
4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA)
L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou
supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété.
La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
71
CHAPITRE 9 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION
DU MILIEU
9.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES)
9.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE
Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde
tous les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement :
a) La rive a un minimum de 25 mètres en bordure d'un milieu humide.
b) Pour tous les autres lacs et cours d'eau :
La rive à un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou,
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres.
Figure 9.1 : Rive de 10 mètres de profondeur
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
72
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres.
Figure 9.2 : Rive de 15 mètres de profondeur
9.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de :
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983);
-
Le lot n'est pas situé dans une zone de mouvement de terrain à risque élevé
identifiée au plan de zonage ;
-
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
73
b) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine ;
-
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire (18 avril 1983) ;
-
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel ;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais uniquement dans
la mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au maintien du couvert forestier,
sans porter atteinte au couvert végétal arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu
bâti, la coupe de ces arbres devra servir uniquement à l'assainissement du boisé
(élimination des arbres morts ou endommagés);
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de
trois mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
74
e) Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2.r.8);
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un
mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
Les puits individuels;
-
L'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral;
-
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public;
-
Les travaux d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des
ouvrages mentionnés dans la présente section.
9.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LITTORAL
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
75
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être
permis :
a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
f) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité
et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par
le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
h) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique.
9.1.4 DROITS ACQUIS
Lorsque la rive ou le littoral est déjà « artificialisé » en totalité ou en partie, les mêmes
usages pourront continuer à se faire mais sans augmenter la dérogation et sans y
effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles constructions (par exemple,
l'agriculture est autorisée là où elle est déjà pratiquée). Toute opération d'entretien ou de
réfection des constructions et ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la
dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
76
9.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tous ouvrage,
construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à l'exception :
a) des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des constructions et
ouvrages qui y sont liés ;
b) des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
c) des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique;
Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement si une
étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que le
terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que cartographiés au plan de
zonage.
9.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES SUR ENCOFFREMENT
Les quais, abris à bateau ou débarcadères construits sur encoffrement sont
spécifiquement prohibés.
9.4 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateau et plates-formes
flottantes.
a) Nombre autorisé :
Il sera permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau et un ouvrage servant à
maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent au cours d'eau.
Toutefois lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au
plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation
hors de l'eau par résidence adjacente à la rive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
77
b) Localisation :
Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des terrains et de
leur prolongement dans le littoral.
9.4.1 LES QUAIS
a) Longueur autorisée :
Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 15
mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera
inférieure à 1.2 mètres, il sera possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre
cette profondeur de 1,2 mètres. Nonobstant ce qui précède, ce prolongement ne pourra
excéder 30 mètres de longueur.
b) Largeur à la rive :
Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur minimale
de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du plan d'eau).
c) Superficie autorisée :
Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 mètres carrés. Toutefois lorsque la
profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètres, cette
superficie pourra être augmentée sans excéder 40 mètres carrés.
9.4.2 ABRIS À BATEAU
La superficie maximale d'un abri à bateau sera de 40 mètres carrés et sa hauteur à partir
de la ligne des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres.
9.4.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau sans être raccordées à la rive
doivent être facilement visibles jour et nuit et avoir une superficie maximale de 15 mètres
carrés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
78
9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT
9.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ZONES
AGRICOLE ET RURALE
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones A et Ru, telles
qu'illustrées au plan de zonage :
-
Les coupes d'éclaircies visant à prélever au plus 40 % des tiges de bois commercial
sont autorisées;
-
Les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de
bois commercial sont autorisés, sans toutefois excéder une superficie de 4 hectares
(9.88 acres) d'un seul tenant ;
-
Tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres (328.08 pieds) sont
considérés comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus
30% (incluant les chemins forestiers) des tiges de bois commercial est permis par
période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe.
9.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX ZONES
DE
RÉCRÉATION,
CONSERVATION
ET
DANS
L'ENCADREMENT DES LACS
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires
suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section terminologie :
Encadrement des lacs :
-
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente 30 % des
tiges de bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la zone.
Zone Cons :
-
Seule la coupe d'assainissement est autorisée.
9.5.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ET DES ÉRABLIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
79
9.5.3.1 Protection des boisés voisins
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial,
une bande boisée de 20 mètres (65,62 pieds), devra être préservée en bordure de toute
propriété voisine actuellement boisée.
À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant
à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10
ans.
9.5.3.2 Protection des érablières
Sur une bande de 30 m en bordure d'une érablière située sur une propriété foncière
adjacente, aucun abattage d'arbre n'est permis
Malgré les cas d'exception contenus à la présente section, dans le cas d'une coupe
d'assainissement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du
terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être effectué dans les 2 ans
qui suivent.
9.5.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial,
une bande boisée d'au moins trente (30) mètres (98.43 pieds) doit être préservée entre
l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de la bande boisée
susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus
trente (30 %) pour-cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
a) les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances
ou dommages à la propriété publique ou privée;
b) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de ferme aura une
largeur maximale de dix (10) mètres (32.81 pieds);
9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR LES
PENTES FORTES
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
80
a) Pente de 30 à 49 % :
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois
commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
b) Pente de 50 % et plus :
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que
l'implantation d'équipements publics est autorisé.
9.5.6 CAS D'EXCEPTION
Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections :
-
9.5.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale;
-
9.5.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation,
conservation et dans l'encadrement des lacs;
-
9.5.3 Protection des boisés voisins et des érablières;
-
9.5.4 Bordure d'un chemin public.
les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de conservation :
a) Arbres et peuplements dégradés :
Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés ou
morts et dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le déboisement
visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial est permis.
b) Peuplement à maturité :
Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées ci-dessus
pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une
bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection
des arbres régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir reboisement à l'intérieur
d'une période de deux ans.
c) Chablis :
La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis.
d) Fins agricoles :
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
81
sols à des fins de production et de mise en valeur agricole justifiés d'une évaluation
agronomique signée par un agronome. La mise en valeur agricole doit être effectuée
dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
e) Fins publiques :
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques.
f) Programmes de coupe de conversion :
Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux, du groupement forestier ou du syndicat forestier visant le
renouvellement de la forêt.
g) Creusage d'un fossé de drainage forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un
fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une
largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront
être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du
lieu faisant l'objet du creusage.
h) Construction d'un chemin forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction
d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de
15 mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de 50
hectares, la largeur maximale permise sera de 30 mètres (98,43 pieds). L'ensemble du
réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du
terrain.
i) Constructions et ouvrages :
Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et d'ouvrages
conformes à la réglementation.
j) Abattage d'arbres de Noël.
Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël.
Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés dans un
rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et prescrits dans un
plan de gestion forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
82
9.5.7 TERRES DU DOMAINE PUBLIC
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres du
domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les normes
d'intervention en forêt publique édicté par le Ministère des Ressources naturelles.
9.6 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION
9.6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SITUÉS À
L'INTÉRIEUR
DES
ZONES
À
RISQUE
D'INONDATION
(RÉCURRENCE 0-20 ANS)
À l'intérieur des zones à risque d'inondation (récurrence 0-20 ans), telles qu'identifiées au
plan de zonage, sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux à l'exception
des suivants :
a) Les travaux entrepris ultérieurement à une désignation et qui sont destinés à maintenir
en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient
adéquatement immunisés.
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur
compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation.
c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service.
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non
pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date
de désignation officielle.
e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.
f) Une installation septique destinée à une résidence existante. L'installation prévue doit
être conforme à la réglementation en vigueur au Québec.
g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination
et de submersion.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
83
h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des services d'utilité publique.
i) Un ouvrage ou une construction résidentielle, de type unifamilial, duplex, jumelé ou
triplex, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et
d'égout sont déjà installés à la date de désignation officielle. L'exemption automatique
de l'ouvrage ou de la construction s'appliquera si son édification est prévue sur un
terrain adjacent à la rue précédemment visée dans ce paragraphe et si ce terrain n'a
pas été morcelé aux fins de construction depuis la date de désignation officielle. De
plus, l'ouvrage ou la construction doit être immunisé et la capacité des réseaux
d'aqueduc et d'égout existants ne doit pas être augmentée.
j) Un ouvrage, autre que la résidence d'un exploitant agricole ou de son employé, utilisé à
des fins agricoles.
k) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives.
l) Les remises, garages domestiques et autres bâtiments secondaires utilisés
uniquement comme lieu d'entreposage.
m) Un fond de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités récréatives ou
d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais et de déblais.
n) Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation.
9.6.2 RÈGLES D'IMMUNISATION
Pour les fins des présentes règles d'immunisation, le niveau de la « crue » est, lorsqu'elle
est connue, la cote du plus haut niveau atteint par la crue ayant servi à la détermination
des limites de la zone à risque d'inondation, à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera
ajouté 30 centimètres. Lorsque la cote du plus haut niveau atteint est inconnue, c'est le
niveau de la zone à risque d'inondation qui s'applique, auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
Lorsqu'exigés, les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue;
3. Aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la crue;
4. Les drains d'évacuation sont munis de clapet de retenue;
5. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue, un membre
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
84
de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs relatifs à :
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
-
L'armature nécessaire;
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension.
6. Le remblayage du terrain devrait se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non
à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
9.6.3 NOUVELLE DÉLIMITATION D'UNE ZONE INONDABLE AFIN
D'AUTORISER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN
NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ
Une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage, prohibé en vertu des normes
précédentes, pourra être autorisé si une étude hydraulique réalisée par un expert membre
d'un ordre professionnel détermine que le terrain visé par cette construction ou cet ouvrage
se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 20 ans. Cette nouvelle
délimitation devra être intégrée par modification réglementaire dans le plan et les
règlements d'urbanisme de la municipalité avant l'émission du permis de construction. De
plus, les mesures d'immunisation sont applicables à ces constructions et ouvrages.
9.7 NORMES
PARTICULIÈRES
AUX
ZONES
À
RISQUE
DE
MOUVEMENT DE TERRAIN
Les zones à risque de mouvement de terrain sont identifiées sur le plan de zonage. Les
normes sont en fonction du niveau de risque :
Zones de mouvement de terrain à risque « ÉLEVÉ »
A l'intérieur des zones de mouvement de terrain à risque « élevé », telles que délimitées à
l'annexe cartographique sur le plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent :
1. Aucune nouvelle construction;
2. Aucune nouvelle route, à l'exception des chemins de ferme et des chemins forestiers;
3. Les travaux de remblai et déblai y sont interdits, sauf s'ils font partie d'un programme
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
85
de stabilisation du sol dûment approuvé par un expert membre d'un ordre professionnel
et conforme aux lois et règlements en vigueur;
4. Le déboisement y est interdit, sauf sous la forme de coupe d'éclaircie visant à prélever
au plus 30 % des tiges de bois commercial ou à des fins de coupe d'assainissement.
Sur les pentes, le déboisement doit respecter les dispositions de la sous-section 9.5.5;
Zones de mouvement de terrain à risque « MODÈRÉ »
À l'intérieur des zones de mouvement de terrain à risque "modéré" telles que délimitées à
l'annexe cartographique sur le plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent :
1. Les constructions, travaux et ouvrages sont interdits sur une surface équivalent à deux
fois la hauteur du talus au sommet et sur une surface équivalent à une fois la hauteur
du talus à la base;
2. Dans le cas de la construction d'une rue, de bâtiments résidentiels de plus de deux
étages et d'autres bâtiments de grand gabarit, les marges de protection doivent
atteindre une surface équivalent à cinq fois la hauteur du talus au sommet et sur une
surface équivalant à deux fois la hauteur du talus à la base;
3. Avant toute construction, une expertise géotechnique sur la stabilité des terrains visés,
doit être réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel;
4. Le déboisement sur les pentes doit respecter les dispositions de la sous-section 9.5.5;
5. Les travaux de remblai et déblai y sont interdits, sauf s'ils sont dûment approuvés par
un expert membre d'un ordre professionnel et conformes aux lois et règlements en
vigueur.
9.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
9.8.1 RAYON DE PROTECTION
Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable
communautaires, tel que défini à la terminologie, sont interdites toute nouvelle
construction, toute route et toute source de contamination. Cette zone de protection doit
être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètres pour
empêcher l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées.
9.8.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE DE
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
86
CAPTAGE
D'EAU
POTABLE
COMMUNAUTAIRE
ET
CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUE
Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage
d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risque.
Tableau 9.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable
communautaire et certains usages ou activités à risque
USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS
DISTANCE (mètres)
Carrière, sablière et gravière
300
Établissement de production animale
( fumier liquide ou solide )
300
Épandage de boues
300
Épandage de fumiers ou de lisiers
30
Réservoir d'hydrocarbure1
300
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchées
500
Site d'enfouissement sanitaire
300
1 -
Ou moins si le réservoir est à doubles parois avec système de détection des fuites et puits collecteur.
9.9 NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES
La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes autour
d'une station d'épuration municipale :
Tableau 9.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales
TYPE DE STATION D'ÉPURATION
DISTANCE (mètres)
Type mécanisé
150
Type étangs aérés
150
Type étangs non aérés
600
15/05/21, R. 324, A.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
87
9.10 NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES
Une bande de protection devra être maintenue autour des lieux d'élimination des déchets
solides identifiés au plan de zonage. Cette bande de protection est la suivante :
Tableau 9.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets solides
LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES
DISTANCE (mètres)
Ancien dépotoir
50
À l'intérieur de ces aires de protection sont interdits les :
-
Constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles;
-
Puits d'alimentation en eau de consommation;
-
Terrains de camping ou colonies de vacances
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
88
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
10.1 OBJECTIF
Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé
opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une
cohabitation harmonieuse en zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural.
10.2 TERRITOIRE
D'APPLICATION
ET
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE VISÉES
Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de
Audet, tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour
toutes les installations d'élevage à caractère commercial ou non.
10.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est mesurée en
établissant une droite entre la partie la plus avancée des constructions considérées,
à l'exception des parties saillantes (galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès).
10.4 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule
suivante :
-
Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x
G.
Ces paramètres sont présentés au tableau suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
89
Tableau 10.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice
PARAMÈTRES AFIN DE CALCULER LA DISTANCE SÉPARATRICE
MINIMALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
PARAMÈTRES
RÉFÉRENCE
A :
Nombre
maximum
d'unités animales
Correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
du paramètre A.
paragraphe a)
B : Distances de
base
Il est établi en recherchant dans le tableau du
paramètre
B
la
distance
de
base
correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
paragraphe b)
C : Potentiel d'odeur
Le tableau du paramètre C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
paragraphe c)
D : Type de fumier
Le tableau du paramètre D fournit la valeur de
ce paramètre au regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
paragraphe d)
E : Type de projet
Selon
qu'il
s'agit
d'établir
un
nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise
déjà existante le tableau du paramètre E
présente les valeurs à utiliser.
paragraphe e)
F : Facteur
d'atténuation
Ce paramètre figure au tableau du paramètre
F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
paragraphe f)
G : Facteur d'usage
Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau du paramètre G précise
la valeur de ce facteur.
paragraphe g)
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
90
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies au paragraphe a),
b), c), d), e), f), et g) suivants :
a) Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut
à une unité animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unités
animales :
-
(NT x PM) / 500 kg = Nombre d'unités animales
-
NT = Nombre d'animaux
-
PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en Kg
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
91
Tableau 10.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS A UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poules à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kilogrammes
chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kilogrammes
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kilogrammes
chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
b) Paramètre B : Distance de base
Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base
correspondante au nombre total d'unités animales :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
92
Tableau 10.3 : Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
93
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
274
503
324
530
374
554
424
577
474
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2200
967
2250
974
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
101
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
102
c) Paramètre C : Potentiel d'odeur
Tableau 10.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales*
0,8
* : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
103
d) Paramètre D : Type de fumier
Tableau 10.5 : Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE
FERME
PARAMÈTRE D
GESTION SOLIDE
- bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
GESTION LIQUIDE
- bovins de boucherie et laitiers
- autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
e) Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales)
La valeur de l' « augmentation » à considérer est établie selon le nombre total
d'animaux auxquels on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve
du contenu du tableau du paramètre E jusqu'à un maximum de 225 unités
animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
104
Tableau 10.6 : Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION
JUSQU'À ...(U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À...(U.A.)*
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
169-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
136-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
105
f) Paramètre F : Facteur d'atténuation
Tableau 10.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F)
F= F1 X F2 X F3
TECHNOLOGIE
PARAMETRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
g) Paramètre G : Facteur d'usage
Tableau 10.8 : Facteur d'usage (paramètre G)
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE
PARAMÈTRE G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1.5
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
106
h) Paramètre H : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle
relativement à l'article 59
Le calcul des distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en
vertu de l'Article 59 et les établissements de production animale, ou tout bâtiment
faisant office de point de référence, a été basé pour 225 unités animales minimales
ou pour le nombre de certificats d'autorisation de l'établissement de production
animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau suivant :
Tableau 10.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59
TYPE
DE
PRODUCTION
UNITÉS ANIMALES
DISTANCE
MINIMALE
REQUISE (M)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement) jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations du
gouvernement pour 225 unités animales
150
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de
l'Article 59, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type
d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne
comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production
animale de référence en date de l'émission du permis de construction.
En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
107
de production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance
des autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs.
La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes,
tel qu'inscrit au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30):
Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage
d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture
environnante, les marges de recul suivantes s'appliquent. La marge de recul
latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non
résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de
recul sera respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine
ou de la partie de ce champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de
fumiers par un puits, une résidence existante, cours d'eau.
Il s'agit des mêmes normes à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages
résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers ou par rapport aux puits lors de
l'implantation d'amas au champ.
_______________
05/05/11, R. 290, A.6
10.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS
DOMINANTS
10.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions
est : de l'OUEST vers l'EST.
10.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux
vents dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites
parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prise par le vent dominant d'été (voir figure 10.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
108
Figure 10.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été
10.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES
Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants :
-
Élevage de suidés (engraissement)
-
Élevage de suidés (maternité)
-
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau
10.10. Cette distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou
d'un ensemble d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinages
suivants, lorsque ces derniers sont compris dans l'aire exposée aux vents
dominants d'été :
-
Maison d'habitation
-
Immeuble protégé
-
Périmètre d'urbanisation
Vents dominants
100 m
100 m
Maison
d'habitation
Autres types d'unités de
voisinages
Distance séparatrice
fosse
Bâtiment
Aire d'exercice
Installation de production animale
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
109
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités
animales excède la «limite maximale d'unités animales permises» précisé au
tableau 10.10, ce projet est considéré comme un nouveau projet.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
110
Tableau 10.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU
D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN
BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance
(m) de tout
autre type
d'unité de
voisinage
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
>ou= 601
600
750
900
1,5/ua
900
1 125
1 350
2,25/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
>ou= 376
300
450
600
750
900
2,4/ua
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
>ou= 480
300
450
600
750
2/ua
450
675
900
1 125
3/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
300
450
600
450
675
900
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
600
750
450
675
900
1 125
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
150
300
450
225
450
675
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
200
300
450
600
750
300
450
675
900
1 125
Les distances linéaires sont exprimées en mètres.
1 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever
deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces
normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le
nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
111
10.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité dans les limites fixées par sa réglementation.
L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en
vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants.
10.7 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par
exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3
correspond à 50 unités animales (1000m3 = 50 UA). Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre
B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau 10.11 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
112
Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage = B x C x D x E x F x G
Tableau 10.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers*
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
CAPACITÉ **
D'ENTREPOSAGE
(M3)
DISTANCE SÉPARATRICE (M)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires
en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de
paramètre A.
10.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont
indiquées au tableau suivant.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
113
Tableau 10.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
DISTANCE REQUISE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, OU D'UN
IMMEUBLE
PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
Du 15 juin au 15
août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(1)
aspersion
par rampe
25
-
par pendillard
-
-
incorporation simultanée
-
-
Fumier
frais. laissé en surface plus de 24 h
75
-
frais. incorporé en moins de 24 h
-
-
compost
-
-
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
114
CHAPITRE 11 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE)
11.1.1 UNITÉS DE MESURE
Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les
directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une
ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau
sortant d'une pomme de douche.
Éclairement - lux (lumens/m²) : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface.
L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie =
10,76 lux.
11.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS
11.1.2.1 Sources lumineuses
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux
normes du tableau 11.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
115
TABLEAU 11.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis
SOURCES LUMINEUSES JAUNES
ou émettant principalement des
longueurs d'ondes jaunes, orangées
ou rouges.
SOURCES LUMINEUSES BLANCHES
ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes
AUTRES
Sodium haute pression standard(1),
Sodium basse pression, Diodes
ambrées, rouge ou orangée
Halogénures
métalliques,
Induction, Diodes,
Sodium haute
pression à rendu de
couleur corrigée
Fluorescent
Néon
Incandescent,
Halogène
(Quartz),
Compact
fluorescent
Mercure
Laser, Projecteur de
poursuite
Aucune restriction
Accepté seulement
pour :
-
les aires
d'étalage
commercial ;
-
les enseignes ;
-
les terrains de
sport.
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté si
1500 lumens
La limitation de
lumens ne
s'applique pas
pour les
enseignes
éclairées par
réflexion
Interdit
L'utilisation d'un rayon
laser lumineux ou toute
lumière semblable pour de
la publicité ou le
divertissement est interdit
lorsque projeté
horizontalement.
L'opération de projecteur
de poursuite (searchlight)
à des fins de publicité est
interdite de 22h00 au lever
du soleil.
(1) : Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueurs
d'ondes émises dans le bleu/vert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
116
11.1.3 LUMINAIRES
11.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon
Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 11.2.
TABLEAU 11.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière
émise au-dessus de l'horizon
TYPE DE SOURCE LUMINEUSE
Sodium haute pression, Sodium basse pression,
Halogénures métalliques, Induction, Diodes (1)
Incandescent, Halogène,
Compact fluorescent,
diodes(2)
Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise
au-dessus de l'horizon absolu (3) tel que certifié par un
rapport photométrique.
Luminaire ne nécessitant
pas de rapport
photométrique
Moins de 1%
Moins de 2,5 %
Plus de 2,5 %
Toutefois, les sources
lumineuses doivent être
intégrées à un luminaire
possédant un abat-jour ou
être installées directement
sous les parties saillantes
(avant-toit, balcon,
corniches,...) du bâtiment.
Si la tête du luminaire est
pivotante, elle doit être
inclinée sous l'horizon de
manière à ce que les
rayons lumineux ne soient
pas projetés directement
hors du terrain ou vers le
ciel.
Aucune restriction
Interdit
Sauf pour les
luminaires installés à
moins de 5 mètres de
hauteur
Interdit
Notes :
(1): Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens
(2): Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens
(3): Une fois le luminaire installé
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
117
11.1.3.2 Inclinaison des projecteurs
Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre
l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique, et l'horizon
(90), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières
internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus
de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 11.2.
11.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE
11.1.4.1 Usage résidentiel
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne
doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété.
Si la limite maximum en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant 4
logements et plus, l'article 11.1.4.2 s'applique.
11.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de 4 logements et
moins
11.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens
maintenus
Toute installation de dispositifs d'éclairage, doit correspondre à une application
spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le
niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau
11.3.
Projecteur muni d'une visière
Horizon (90˚)
Dernier rayon lumineux
Angle entre 90˚ et le
dernier rayon lumineux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
118
Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit
être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux.
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée
doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²).
La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments,
paysager, entrée de cours, ... » est établie en regard de l'aire totale, en m², des murs
extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le dispositif est fixé ou
non au bâtiment.
11.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point-par-point
Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis et doit
contenir les informations suivantes :
-
la surface éclairée,
-
le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires,
-
les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts),
-
le facteur de maintenance utilisé,
-
le niveau d'éclairement moyen initial,
-
le niveau d'éclairement moyen maintenu.
11.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2
Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les
lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la
surface destinée à être éclairée pour l'application donnée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
119
TABLEAU 11.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus en lux ou de
l'équivalent en lumens/m²
USAGE ET APPLICATIONS
Lux (1)
lumen/m²
Aire d'étalage commercial
Toute aire commerciale (centre jardins,
matériaux, ...)
40
150
Rangée d'exposition des concessionnaires
automobiles
75
NA
Aire d'entreposage
10
30
Aire de déchargement, de manutention ou de
travail
40
150
Aire piétonne
6
NA
Entrée de bâtiment
40
400
Enseigne lumineuse
NA
NA
Enseigne éclairée par réflexion
NA
1500
Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3)
Résidentiel villageois
6
NA
Résidentiel urbain (note 2)
8
NA
Commercial villageois (note 3)
10
NA
Commercial urbain
12
NA
Industriel
6
NA
Stationnement extérieur
15
40
Station-service
Aire de pompage
35
NA
Aire périphérique (ou autre surface sous une
marquise)
15
NA
Terrain de sport (usage récréatif et amateur)
Patinoire, soccer, football
75
NA
Tennis
100
NA
Baseball : champ extérieur
100
NA
Baseball : champ intérieur
150
NA
Autres sports ou pour un usage professionnel
Norme plancher de
IESNA (4)
NA
Usages divers tels, l'éclairage des façades de
bâtiment, paysager, des entrées de cours, ...
NA
25
Jusqu'à un maximum
de 15000 lumens par
bâtiment
Note :
NA: Non Applicable
(1): Une marge d'erreur de 15% est tolérée lorsqu'un calcul point-par-point est effectué.
(2): Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est supérieur
à 40.
(3): Est considérée villageois, toute agglomération de moins de 5000 habitants.
(4): IESNA: Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
120
11.1.4.2.4 Enseigne lumineuse
Les enseignes lumineuses sont interdites.
11.1.5 HEURES D'OPÉRATION
Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22h00 ou hors des heures d'affaires ou
d'opération.
Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires
d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a
pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent.
Les aires d'étalage commerciales, de chargement/déchargement, de manutention ou de
travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage
hors des heures d'affaires ou d'opération ou réduire de 75% la quantité de lumière
utilisée.
11.1.6 EXEMPTIONS
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes
dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être
réalisées en s'inspirant de la présente réglementation :
L'utilisation de détecteur de mouvement,
Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens,
L'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15
janvier,
L'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels
l'éclairage des tours de communications, des aéroports,...
L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux
temporaires,
11.1.7 DÉROGATIONS MINEURES
Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel
le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition
qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage
démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des
biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la
présente réglementation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
121
La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui
ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation
mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une
architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel.
Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des
spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation.
11.1.8 DROIT ACQUIS
Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération,
remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité
avec les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
122
CHAPITRE 12 - CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
12.1 ACQUISITION DES DROITS
Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet
d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas
conformes à la présente réglementation. Ces usages ou constructions dérogatoires ont
des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au
moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que
le présent règlement abroge, y compris les clauses de droit acquis y afférent, s'il y a
lieu.
Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits
acquis à continuer ce même usage à titre principal.
12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et
réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
12.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il
ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
123
12.4 REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de
la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier,
fenêtre en baie,...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes
dimensions que celles existantes.
12.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
12.6 AGRANDISSEMENT
OU
EXTENSION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le
même terrain jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol de l'usage existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du
sol selon le type d'usage); l'agrandissement projeté devra cependant respecter les
autres dispositions des règlements d'urbanisme.
12.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement
respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la
construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en
conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce
cas, sera limité à 50% de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
124
12.8 CONSTRUCTION
DE
FONDATIONS
POUR
UN
BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment
existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre les
normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la
construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les
fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance
actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du
bâtiment.
12.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'article 11.8 s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même
lot. Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la
construction est projetée s'appliquent intégralement.
12.10 BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
UN
USAGE
OU
UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages
complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils seront situés.
12.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de
lotissement peut servir à la construction à la condition de pouvoir respecter les normes
d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable.
12.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements en
vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET
125
Si un usage dérogatoire est interrompu parce que le bâtiment est détruit tel que spécifié
au premier alinéa, cet usage ne peut être repris.
ANNEXE ADMINISTRATIVE
(Ne faisant pas partie du règlement de zonage)
Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre P-41.1
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITÉS AGRICOLES
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er mars 2004
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
§ 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol
(...)
Aménagement et urbanisme.
79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
«installation d'élevage»;
«installation d'élevage»: un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux ;
«unité animale».
«unité animale»: l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par un
règlement pris en vertu de l'article 79.2.7.
«unité d'élevage».
Pour l'application de ces articles, une «unité d'élevage» est constituée d'une installation
d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
«norme de distance séparatrice».
Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression «norme de distance
séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être
laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-
19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle
norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1.
Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles.
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était
tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application
de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de
délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas
respectée.
Application des normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité
d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2.
Résidence construite sans autorisation.
Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans
l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute
norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux
unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.
Ouvrage réduisant la pollution.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise
malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le
plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
2001, c. 35, a. 13.
§ 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités
79.2.4.
Exploitations agricoles visées.
La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le
remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-
97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001,
répond aux conditions suivantes :
1° elle contient au moins une unité animale ;
2° les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même
exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5.
Accroissement des activités.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute
norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées :
1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 ;
2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75 ; toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas
excéder 225 ;
4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales ;
5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées.
Normes non applicables.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
1° toute norme de distance séparatrice ;
2° toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1);
3° toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du
deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi ; toutefois, l'accroissement demeure
assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre
les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004
Annexe 1 du règlement
de zonage No. 257
Feuillet 1 / 5
Réf. au
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
règle.
Municipalité de Audet (Milieu rural)
zonage
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
résidence
6.4
N1
N1
nombre de logements (max)
6.4
2
2
2
2
1
2
2
2
1
HABITATION
maison mobile
6.4
N1
N1
habitation collective
6.4
commerce de détails
Autres commerces et ateliers
6.4
et atelier de réparation
Commerce d'appoint
6.4
Services
6.4
hébergement
6.4
COMMERCES
hébergement
hébergement champêtre
6.4
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
C
ET
et
restauration
autre restau.
6.4
L
SERVICES
restauration
restau. champêtre
6.4
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
A
bar, discothèque
6.4
S
véhicules
garage automobile
6.4
S
et appareils
cour à rebuts automobiles
6.4
E
motorisés
machinerie lourde
6.4
S
autres
6.4
commerces extensifs
6.4
INDUSTRIE
Industrie lourde
6.4
D
Industrie légère
6.4
'
INSTITUTIONNEL
6.4
N3
U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES
6.4
S
culture du sol et des végétaux
6.4
A
élevage en réclusion
6.4
G
AGRICULTURE autres types d'élevage
6.4
E
ET
exploitation forestière
6.4
S
FORET
usage complémentaire à
autres usages complémentair
6.4
l'agriculture et/ou à la forêt
Ind. de trans. Agrofor.
6.4
EXTRACTION
6.4
conservation et interprétation
6.4
CULTUREL,
récréation extensive
6.4
RÉCRÉATIF
récréation intensive
6.4
ET
récréation commerciale
6.4
TOURISTIQUE
loisirs et culture
6.4
récréation axée sur les véhicules motorisés
6.4
marge de recul avant: min.
7.4.2.1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
NORMES
max.
7.4.2.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
D'IMPLANTATION
hauteur: min.
7.2.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
max.
7.2.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.5.3
A
A
B
B
A
A
B
B
A
C
NORMES SPÉCIALES (référence au règlement)
7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes
7,2,4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
8.2.2 Roulottes
8.2.2
8.2.2
8.2.2
8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification)
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
NOTES
N1 Habitation saisonnière
N 3 Cimetière seulement
N6 Commerce relié à l'agriculture
Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis,
on doit se référer au texte réglementaire.
Annexe 1 du règlement
de zonage No. 257
Feuillet 2 / 5
Réf. au
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
règle.
Municipalité de Audet (Milieu rural)
zonage
AFT1-1
AFT1-2
AFT1-3
AFT1-4
AFT1-5
AFT1-6
AFT1-7
AFT1-8
AFT1-9
résidence
6.4
N1
N7
N7
N7
N7
N1
N7
N7
N7
nombre de logements (max)
6.4
1
2
2
2
1
1
2
2
1
HABITATION
maison mobile
6.4
N1
N7
N7
N7
N1
N1
N7
N7
N1
habitation collective
6.4
commerce de détails
Autres commerces et ateliers
6.4
et atelier de réparation
Commerce d'appoint
6.4
Services
6.4
hébergement
6.4
COMMERCES
hébergement
hébergement champêtre
6.4
C
ET
et
restauration
autre restau.
6.4
L
SERVICES
restauration
restau. champêtre
6.4
A
bar, discothèque
6.4
S
véhicules
garage automobile
6.4
S
et appareils
cour à rebuts automobiles
6.4
E
motorisés
machinerie lourde
6.4
S
autres
6.4
commerces extensifs
6.4
INDUSTRIE
Industrie lourde
6.4
D
Industrie légère
6.4
'
INSTITUTIONNEL
6.4
U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES
6.4
S
culture du sol et des végétaux
6.4
A
élevage en réclusion
6.4
G
AGRICULTURE autres types d'élevage
6.4
E
ET
exploitation forestière
6.4
S
FORET
usage complémentaire à
autres usages complémentair
6.4
l'agriculture et/ou à la forêt
Ind. de trans. Agrofor.
6.4
EXTRACTION
6.4
conservation et interprétation
6.4
CULTUREL,
récréation extensive
6.4
RÉCRÉATIF
récréation intensive
6.4
ET
récréation commerciale
6.4
TOURISTIQUE
loisirs et culture
6.4
récréation axée sur les véhicules motorisés
6.4
marge de recul avant: min.
7.4.2.1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
NORMES
max.
7.4.2.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
D'IMPLANTATION
hauteur: min.
7.2.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
max.
7.2.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.5.3
A
A
A
A
A
A
A
B
A
NORMES SPÉCIALES (référence au règlement)
7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes)
7,2,4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
8.2.2 Roulottes
8.2.2
8.2.2
8.2.2
8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification)
290
290
290
290
290
290
290
290
290
306
306
306
306
306
306
306
306
306
NOTES
N1 Habitation saisonnière
N 3 Cimetière seulement
N6
Commerce relié à l'agriculture
N7
Résidence permise uniquement sur les chemins entretenues par la municipalité
Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis,
on doit se référer au texte réglementaire.
Annexe 1 du règlement
de zonage No. 257
Feuillet 3 / 5
Réf. au
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
règle.
Municipalité de Audet (Milieu rural)
zonage
îlot 51
Îlot 52
Îlot 53
Îlot 54
Îlot 55
Îlot 56
Îlot 57
résidence
6.4
nombre de logements (max)
6.4
2
2
2
2
2
2
2
HABITATION
maison mobile
6.4
habitation collective
6.4
commerce de détails
Autres commerces et ateliers
6.4
et atelier de réparation
Commerce d'appoint
6.4
Services
6.4
hébergement
6.4
COMMERCES
hébergement
hébergement champêtre
6.4
C
ET
et
restauration
autre restau.
6.4
L
SERVICES
restauration
restau. champêtre
6.4
A
bar, discothèque
6.4
S
véhicules
garage automobile
6.4
S
et appareils
cour à rebuts automobiles
6.4
E
motorisés
machinerie lourde
6.4
S
autres
6.4
commerces extensifs
6.4
INDUSTRIE
Industrie lourde
6.4
D
Industrie légère
6.4
'
INSTITUTIONNEL
6.4
U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES
6.4
S
culture du sol et des végétaux
6.4
A
élevage en réclusion
6.4
G
AGRICULTURE autres types d'élevage
6.4
E
ET
exploitation forestière
6.4
S
FORET
usage complémentaire à
autres usages complémentair
6.4
l'agriculture et/ou à la forêt
Ind. de trans. Agrofor.
6.4
EXTRACTION
6.4
conservation et interprétation
6.4
CULTUREL,
récréation extensive
6.4
RÉCRÉATIF
récréation intensive
6.4
ET
récréation commerciale
6.4
TOURISTIQUE
loisirs et culture
6.4
récréation axée sur les véhicules motorisés
6.4
marge de recul avant: min.
7.4.2.1
15
15
15
15
15
15
15
NORMES
max.
7.4.2.2
_
_
_
_
_
_
_
D'IMPLANTATION
hauteur: min.
7.2.5
4
4
4
4
4
4
4
max.
7.2.5
10
10
10
10
10
10
10
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.5.3
A
A
A
A
A
A
A
NORMES SPÉCIALES (référence au règlement)
7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes)
7,2,4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
8.2.2 Roulottes
8.2.2
8.2.2
8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification)
290
290
290
290
290
290
290
306
306
306
306
306
306
306
NOTES
N1 Habitation saisonnière
N 3 Cimetière seulement
N6
Commerce relié à l'agriculture
N7
Résidence permise uniquement sur les chemins entretenues par la municipalité
Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis,
on doit se référer au texte réglementaire.
Annexe 1 du règlement
de zonage No. 257
Feuillet 4 / 5
Réf. au
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
règle.
Municipalité de Audet (Milieu rural)
zonage
Ru 1
Ru 2
Ru 3
Ru 4
Ru 5
Ru 6
Ru 7
Cons1
Cons1
résidence
6.4
nombre de logements (max)
6.4
2
2
2
2
HABITATION
maison mobile
6.4
habitation collective
6.4
commerce de détails
Autres commerces et ateliers
6.4
et atelier de réparation
Commerce d'appoint
6.4
Services
6.4
hébergement
6.4
COMMERCES
hébergement
hébergement champêtre
6.4
C
ET
et
restauration
autre restau.
6.4
L
SERVICES
restauration
restau. champêtre
6.4
A
bar, discothèque
6.4
S
véhicules
garage automobile
6.4
S
et appareils
cour à rebuts automobiles
6.4
E
motorisés
machinerie lourde
6.4
S
autres
6.4
commerces extensifs
6.4
INDUSTRIE
Industrie lourde
6.4
D
Industrie légère
6.4
'
INSTITUTIONNEL
6.4
U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES
6.4
S
culture du sol et des végétaux
6.4
A
élevage en réclusion
6.4
G
AGRICULTURE autres types d'élevage
6.4
E
ET
exploitation forestière
6.4
S
FORET
usage complémentaire à
autres usages complémentair
6.4
l'agriculture et/ou à la forêt
Ind. de trans. Agrofor.
6.4
EXTRACTION
6.4
conservation et interprétation
6.4
CULTUREL,
récréation extensive
6.4
RÉCRÉATIF
récréation intensive
6.4
ET
récréation commerciale
6.4
TOURISTIQUE
loisirs et culture
6.4
récréation axée sur les véhicules motorisés
6.4
marge de recul avant: min.
7.4.2.1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
NORMES
max.
7.4.2.2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
D'IMPLANTATION
hauteur: min.
7.2.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
max.
7.2.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.5.3
A
B
B
A
A
A
A
A
A
NORMES SPÉCIALES (référence au règlement)
7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes)
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
8.4 Cours à rebuts automobile
8.4
8.4
8.4
8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification)
306
306
306
306
306
306
306
306
306
NOTES
Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis,
on doit se référer au texte réglementaire.
Annexe 1 du règlement
de zonage No. 257
Feuillet 5 / 5
Réf. au
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
règle.
Municipalité de Audet (Périmètre d'urbanisation)
zonage
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
R1
R2
P1
P2
P3
I1
résidence
6.4
nombre de logements (max)
6.4
--
--
--
--
--
--
2
HABITATION
maison mobile
6.4
habitation collective
6.4
commerce de détails
Autres commerces et ateliers
6.4
et atelier de réparation
Commerce d'appoint
6.4
Services
6.4
hébergement
6.4
COMMERCES
hébergement
hébergement champêtre
6.4
C
ET
et
restauration
autre restau.
6.4
L
SERVICES
restauration
restau. champêtre
6.4
A
bar, discothèque
6.4
S
véhicules
garage automobile
6.4
S
et appareils
cour à rebuts automobiles
6.4
E
motorisés
machinerie lourde
6.4
S
autres
6.4
commerces extensifs
6.4
INDUSTRIE
Industrie lourde
6.4
D
Industrie légère
6.4
N7
'
INSTITUTIONNEL
6.4
U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES
6.4
S
culture du sol et des végétaux
6.4
A
élevage en réclusion
6.4
G
AGRICULTURE autres types d'élevage
6.4
E
ET
exploitation forestière
6.4
S
FORET
usage complémentaire à
Autres usages compl.
6.4
l'agriculture et/ou à la forêt
Ind. de trans. Agrofor.
6.4
EXTRACTION
6.4
conservation et interprétation
6.4
CULTUREL,
récréation extensive
6.4
RÉCRÉATIF
récréation intensive
6.4
ET
récréation commerciale
6.4
TOURISTIQUE
loisirs et culture
6.4
récréation axée sur les véhicules motorisés
6.4
marge de recul avant: min.
7.4.2.1
15
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
_
15
15
15
NORMES
max.
7.4.2.2
_
_
15
15
_
15
15
_
_
_
_
D'IMPLANTATION
hauteur: min.
7.2.5
4
4
4
4
4
4
4
_
4
4
4
max.
7.2.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.5.3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
NORMES SPÉCIALES (référence au règlement)
7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes)
7,2,4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.4
7.2.6 Symétrie des hauteurs
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7.2.6
7,2,7 Pente du toit
7.2.7
7,3,3 Dimensions et nombre (Bâtiments accessoires et annexes)
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.4.2.3 Alignement requis (Marge avant)
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.4.2.3
7.5.1.6 Espace tampon
7.5.1.6
8.2.2 Roulottes
8.2.2
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification)
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
NOTES
N7 Industrie reliée à la transformation du bois seulement
N8 Chenils seulement
Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis,
on doit se référer au texte réglementaire.
150 m
Route 204
É t a t s - U n i s
É t a t s - U n i s
Lac-Drolet
Sainte-Cécile-de-Whitton
Lac-Drolet
Saint-Ludger
Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Ludger
Audet
Saint-Ludger
Audet
Frontenac
CONS-1
Chemin Vallerand
Chemin
du
Barrage
Chemin Lachance
Route Bélanger
Route de l'Église
Chemin Bouchard
Chemin du Mont-Dostie
Chemin du 7e-Rang
Rue
de l'OTJ
Chemin Grenier
Rue
Principale
4 190 578
4 188 389
4 190 579
4 188 390
4 190 580
4 606 327
4 190 581
4 190 582
4 188 391
4 188 393
4 190 583
4 188 394
4 190 585
4 188 401
4 190 586
4 190 584
4 190 587
4 188 402
4 188 396
4 190 588
4 188 397
4 606 310
4 190 108
4 606 307
4 190 589
4 606 315
4 188 403
4 188 398
4 606 314
4 188 405
4 190 590
4 606 313
4 188 404
4 188 399
4 606 312
4 188 454
4 188 437
4 188 406
4 188 400
4 188 461
4 188 438
5 058 846
4 190 105
4 188 462
4 188 439
4 188 463
4 188 467
4 188 464
4 188 440
4 188 452
4 190 204
4 188 465
4 188 414
4 190 205
4 190 206
4 190 207
4 190 208
5 271 298
4 190 209
4 190 210
4 190 095
4 190 211
4 190 212
4 188 499
4 190 213
4 190 168
4 188 466
4 190 169
4 188 476
4 190 214
4 190 170
4 190 171
4 190 215
4 190 172
4 188 472
4 190 173
4 188 471
4 190 174
4 190 216
4 190 175
4 190 217
4 190 176
4 190 153
4 188 473
4 190 031
4 190 177
4 190 154
4 190 218
4 190 219
4 188 478
4 190 178
4 190 155
4 445 959
4 190 220
4 188 519
4 190 179
4 188 433
4 190 221
4 190 156
4 472 936
4 190 180
4 188 504
4 190 157
4 190 222
4 190 223
4 188 479
4 190 181
4 188 503
4 190 158
4 188 511
4 190 224
4 190 182
4 190 159
4 190 225
4 190 183
4 190 160
4 188 872
4 188 874
4 190 226
4 190 184
5 271 297
4 188 520
4 190 161
4 445 907
4 188 497
4 190 227
4 963 926
4 188 480
4 190 185
4 188 515
4 188 871
4 190 162
4 190 228
4 188 523
4 190 186
4 190 163
5 243 159
4 190 187
4 188 508
4 190 229
4 188 870
4 190 164
4 190 230
4 606 302
4 188 521
4 190 188
4 188 509
4 190 231
4 190 165
4 190 189
5 509 918
4 606 301
4 188 860
4 190 166
4 190 143
4 188 524
4 190 035
4 188 525
4 190 038
4 190 190
4 188 859
4 188 522
4 188 482
4 188 531
4 606 300
4 190 232
4 188 528
4 190 233
4 188 539
4 190 191
4 188 867
4 188 532
4 188 584
4 190 142
4 188 568
4 188 851
4 188 557
4 190 192
4 940 446
4 190 234
4 188 587
4 188 586
4 188 849
4 188 529
4 188 585
4 188 558
4 188 868
4 472 929
4 190 193
4 190 235
4 190 236
4 188 588
4 188 856
4 188 848
4 188 865
4 188 591
4 188 559
4 188 534
4 190 194
4 190 307
4 188 739
4 188 864
4 190 195
4 188 537
4 188 740
4 188 592
4 654 595
4 188 581
4 188 861
4 188 595
4 188 576
4 188 855
4 188 837
4 188 866
4 190 196
4 188 735
5 306 688
4 188 819
4 188 742
4 190 237
4 190 301
4 188 593
4 188 736
4 190 197
4 190 147
4 188 818
4 188 743
4 190 198
4 188 737
4 188 597
4 190 146
4 188 844
4 188 830
4 188 744
4 188 816
4 606 293
4 190 199
4 188 682
4 188 850
4 188 846
4 190 145
4 188 633
4 188 815
4 188 829
4 190 200
4 188 590
4 188 843
4 188 738
4 188 847
4 606 292
4 190 144
4 188 631
4 188 814
4 190 201
4 190 238
4 188 838
4 445 906
4 188 755
4 188 745
4 188 594
4 189 998
4 188 749
4 189 997
4 188 805
4 188 820
4 472 932
4 445 898
4 188 750
4 190 202
4 188 763
4 188 770
4 190 203
4 188 789
4 188 810
4 188 771
4 188 753
4 445 897
4 188 809
4 472 926
4 190 152
4 190 298
4 188 782
4 188 772
4 188 748
4 190 151
4 188 764
4 445 896
4 188 747
4 188 765
4 188 795
4 188 783
4 190 150
4 188 821
4 472 913
4 188 773
4 188 811
4 832 404
4 190 149
4 188 777
4 188 752
4 188 796
4 190 148
4 188 780
4 188 786
4 188 762
4 188 778
4 188 791
4 188 787
4 188 800
4 188 779
4 188 790
4 188 803
4 188 804
4 188 788
4 188 807
4 188 784
4 190 300
RU-4
IL-51
IL-53
IL-54
IL-55
IL-56
IL-52
A-7
AFT1-9
AFT1-2
AFT1-3
AFT1-5
AFT1-8
AFT1-6
RU-6
RU-1
IL-57
A-3
A-6
RU-7
RU-5
RU-2
RU-3
A-2
A-1
A-10
AFT1-7
A-9
A-5
AFT1-4
A-4
AFT1-1
8
$"
"
"
Carte numéro:
AUD-ZON-1
Plan de zonage
Milieu rural
Légende
Zonage
A - Agricole
AGF1 - Agroforestier (Type 1)
CONS - Conservation
IL - Îlot avec morcellement
IL - Îlot sans morcellement
I - Industriel
M - Mixte
P - Public
RU - Rural
R - Résidentiel
Contrainte
k
Captage eau potable communautaire
j
Captage eau potable privé
Milieu humide
Zone inondable
Site de résidu minier
Zone de mouvement de terrain à risque modéré
Zone de mouvement de terrain à risque élevé
Station d'épuration
Zone tampon station d'épuration
Réseau routier
Collectrice
Local 1
Local 2
Local 3
Régionale
Lac & rivière
Lac
Cours d'eau
Limite
Cadastre
Périmètre d'urbanisation
Limite municipale
Marston
Piopolis
Lac-Drolet
Sainte-
Cécile-de-
Whitton
Saint-
Sébastien
Lambton
Saint-
Romain
Saint-
Robert-
Bellarmin
Audet
Saint-
Ludger
Stornoway
Val-Racine
Notre-
Dame-
des-Bois
Stratford
Courcelles
Milan
Nantes
Frontenac
Saint-
Augustin-
de-Woburn
Lac-
Mégantic
0
1
2
0,5
Kilomètres
Chemin Grenier
4 188 735
4 188 736
4 188 737
4 188 682
4 188 738
4 188 770
4 188 810
4 188 761
4 188 731
4 472 926
4 188 734
4 188 772
4 188 767
4 188 764
4 188 765
4 188 769
4 832 404
4 832 403
4 445 901
4 188 775
4 188 807
IL-51
AFT1-8
IL-57
A-3
A-6
A-10
Fig. 1
Fig. 1
Route
204
Chemin Lachance
Chemin Bouchard
Route de l'Église
4 188 539
4 188 558
4 188 559
4 188 562
4 188 569
4 188 571
4 188 570
4 190 564
4 188 572
4 654 595
4 190 608
4 188 581
4 188 576
4 188 574
4 188 573
4 188 561
4 188 575
4 606 294
4 188 578
4 190 569
4 188 735
4 188 580
4 188 579
4 188 582
4 188 577
4 188 736
4 188 560
4 188 540
4 654 597
4 188 565
4 190 029
4 654 596
4 188 541
4 188 566
5 306 687
4 188 563
4 188 583
4 188 545
4 188 543
4 188 737
4 445 903
4 188 597
4 445 904
4 188 538
4 188 546
4 188 564
4 190 647
4 188 547
4 188 553
4 188 567
4 188 554
4 188 551
4 654 594
4 658 353
4 188 552
4 188 682
4 188 548
4 188 555
4 188 549
4 190 682
4 188 556
4 188 550
4 188 605
4 658 354
4 188 599
4 188 633
4 190 610
4 188 655
4 190 568
4 188 601
4 188 606
4 188 603
4 188 647
4 606 303
4 188 648
4 188 602
4 188 604
4 188 610
4 188 649
4 188 607
4 190 566
4 188 611
4 188 608
4 188 652
4 188 614
4 188 609
4 188 653
4 190 611
4 188 615
4 190 567
4 188 616
4 188 612
4 188 631
4 188 656
4 188 654
4 188 613
4 188 617
4 188 650
4 190 297
4 188 651
4 188 618
4 188 619
4 188 621
4 188 662
4 188 658
4 188 622
4 188 663
4 190 032
4 188 624
4 188 659
4 188 664
4 188 625
4 188 680
4 188 660
4 188 667
4 188 626
4 188 661
4 979 390
4 188 628
4 979 389
4 606 320
4 190 612
4 188 665
4 188 681
4 188 627
4 188 755
4 188 629
4 979 391
4 188 666
4 188 669
4 188 673
4 188 630
4 188 674
4 979 392
4 188 670
4 190 623
4 188 675
4 188 671
4 188 683
4 980 713
4 188 676
4 188 677
4 188 678
4 188 672
4 188 679
4 188 685
4 190 613
4 188 702
4 190 424
4 190 624
4 188 689
4 188 698
4 188 684
4 606 322
4 188 690
4 188 686
4 188 691
4 188 692
4 606 323
4 188 704
4 188 687
4 188 699
4 188 703
4 188 694
4 188 700
4 188 693
4 188 705
4 188 688
4 188 695
4 188 710
4 188 696
4 188 634
4 188 701
4 472 932
4 188 697
4 188 715
4 188 714
4 188 709
4 188 711
4 188 716
4 188 712
4 188 707
4 188 722
4 188 717
4 188 706
4 188 718
4 188 713
4 188 632
4 188 708
4 188 719
4 190 614
4 190 625
4 188 723
4 188 724
4 188 635
4 188 725
4 188 728
4 190 423
4 188 720
4 188 726
4 188 636
4 188 727
4 190 422
4 190 421
4 188 721
4 188 637
4 188 763
4 190 420
4 188 729
4 188 642
4 190 619
4 188 638
4 188 730
4 188 639
4 190 626
4 188 640
4 188 641
4 188 646
4 188 761
4 188 645
4 188 644
4 188 731
4 188 757
4 188 733
4 472 926
4 190 627
4 188 732
4 188 734
4 190 298
4 188 766
4 188 767
4 188 756
4 188 758
4 188 769
4 190 620
4 832 403
4 188 760
4 188 759
Rue de l'OTJ
Chemin Grenier
Rue Principale
M-1
RU-4
IL-51
A-7
AFT1-2
AFT1-8
A-3
A-6
A-10
R-2
R-1
P-3
M-3
I-1
P-2
M-5
M-4
P-1
M-2
IL-52
IL-52
8
$"
"
"
Carte numéro:
AUD-ZON-2
Plan de zonage
Milieu urbain
Légende
Zonage
A - Agricole
AGF1 - Agroforestier (Type 1)
IL - Îlot avec morcellement
I - Industriel
M - Mixte
P - Public
RU - Rural
R - Résidentiel
Contrainte
k
Captage eau potable communautaire
j
Captage eau potable privé
Milieu humide
Site de résidu minier
Station d'épuration
Zone tampon station d'épuration
Réseau routier
Collectrice
Local 1
Local 2
Régionale
Lac & rivière
Lac
Cours d'eau
Limite
Cadastre
Périmètre d'urbanisation
Limite municipale
Lambton
Saint-
Romain
Stornoway
Val-Racine
Saint-
Augustin-
de-Woburn
Nantes
Saint-
Robert-
Bellarmin
Saint-
Ludger
Lac-Drolet
Courcelles
Stratford
Milan
Sainte-
Cécile-de-
Whitton
Audet
Frontenac
Marston
Notre-
Dame-
des-Bois
Saint-
Sébastien
Lac-
Mégantic
Piopolis
0
150
300
75
Mètres
150 M