Règlement no 257 - Règlement de zonage

Audet, Quebec · adopted 2007-08-06

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MUNICIPALITÉ DE AUDET RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT N 257 RÉALISATION : RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE AUDET RÈGLEMENT NO : 257 Adoption par résolution du projet de règlement : 1er mai 2006 Assemblée publique de consultation : 23 mai 2006 Adoption du règlement : 6 août 2007 Approbation du règlement (LAU, LERM) : 27 juin 2006 Certificat de conformité : 4 octobre 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 octobre 2007 Authentifié le_____________________________ _____________________________________ André Grenier, Maire _____________________________________ France Larochelle, Directrice générale Préparé par le Service d'aménagement Yan Triponez, urb. Coordonnateur en aménagement Chaouki Jebali, Technicien en Urbanisme. Éric Lacoursière, Technicien en aménagement. M.R.C. DU GRANIT 5090 rue Frontenac Lac-Mégantic (QC) G6B 1H3 Téléphone : (819) 583-0181 Télécopieur : (819) 583-5327 Courriel : [email protected] HISTORIQUE DES MODIFICATIONS MODIFICATIONS RÈGLEMENT N O TITRE ENTRÉE EN VIGUEUR 290 Règlement no 290 modifiant le règlement de zonage no 257 afin d'incorporer les modifications nécessaires découlant de l'adoption de l'article 59 5 mai 2011 306 Règlement no 306 modifiant le règlement de zonage no 257 afin de bonifier la règlementation d'urbanisme 30 août 2012 324 Règlement no 324 modifiant le règlement de zonage no 257 afin de modifier les distances séparatrices relatives aux stations d'épuration municipales et inclure l'exclusion des lots 5 509 917 et 5 509 918 21 mai 2015 326 Règlement no 326 modifiant le règlement de zonage no 257 afin d'inclure des dispositions relatives aux entrées permettant l'accès à la voie publique 15 octobre 2015 340 Règlement no 340 modifiant le règlement de zonage no 257 afin d'inclure le lot 4 188 872 à la zone AFT1-4 10 juillet 2018 Authentifié le_____________________________ _____________________________________ Jean-Marc Grondin, Maire _____________________________________ France Larochelle, Directrice générale ____________________________________ Patrice Gagné Responsable de l'aménagement PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON À LA SÉANCE ORDINAIRE ET RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE CETTE MUNICIPALITÉ, TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LUNDI LE 6 AOÛT 2007 À 20H00 ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS : Mme Karine Paquet M. Réjean Nadeau M. Jean-Marc Grondin Mme Marthe Bélanger M. André Béliveau M. Éric Langlois FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DU MAIRE M. ANDRÉ GRENIER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE MME FRANCE LAROCHELLE EST PRÉSENTE. Lors de cette séance, la résolution suivante a été adoptée: Résolution no. 2007-251 RÈGLEMENT NO 257 ADOPTION : « RÈGLEMENT NO 257 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 186 » CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet fait partie de la Municipalité Régionale de Comté du Granit; CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet a adopté un plan d'urbanisme sur son territoire et ce conformément aux exigences de la Loir sur l'aménagement et l'urbanisme et en conformité aux dispositions du schéma d'aménagement de sa Municipalité Régionale de comté; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit, en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier ses règlements d'urbanisme soit des règlements de zonage, de lotissement, de construction et sur les permis et certificats et autres, afin de permettre la réalisation des orientations adoptées à son plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement révisé de sa Municipalité Régionale de Comté, dans un délai fixé par la Loi; CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale d'Audet, en plus de se conformer aux exigences du schéma d'aménagement de sa M.R.C, désire se prévaloir des dispositions de la loi en cette matière et ce afin de planifier l'aménagement et le développement de son territoire; CONSIDÉRANT QUE les procédures légales nécessaires à l'adoption du présent règlement ont régulièrement été suivies; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à la séance du 1er mai 2006 de ce conseil ; Il est proposé par le conseiller André Béliveau appuyé par la conseillère Marthe Bélanger ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la Municipalité d'Audet adopte le RÈGLEMENT NO 257 VISANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 186; QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la municipalité d'Audet et qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des délibérations et le livre des règlements de la municipalité. QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. COPIE CONFORME CERTIFIÉE CE 7 AOÛT 2007 _____________________ France Larochelle, Directrice générale / Secrétaire-Trésorière I TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES .............................................................................. I LISTE DES TABLEAUX ............................................................................. IX LISTE DES FIGURES .................................................................................. X CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................... 1 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1 1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1 1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ......................................................................... 1 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 2 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2 1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ..................................................................... 2 1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................. 3 2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3 2.3 TABLEAUX ET PLANS .................................................................................. 4 2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4 2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU ............................ 4 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4 2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................... 24 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................ 24 3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............. 24 CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .......... 25 II 4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ...................................... 25 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................... 26 5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 26 5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................ 26 5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ................................................ 27 5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................... 27 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES ................................ 28 6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE .......................................... 28 6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ........ 28 6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 28 6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 29 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES ZONES ...................................................... 39 7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS ...................................................................................... 39 7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE ............... 39 7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS .................................. 40 7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES ...................................................... 40 7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES .......................... 41 7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX ...................................................... 41 7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT .................................................................................... 41 7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE ............................................... 42 7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 42 7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT ................................. 42 7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................. 42 7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE ....... 42 7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES................................. 43 7.2.5 HAUTEUR MINIMUM ET MAXIMUM .............................................. 43 7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS ......................................................... 43 7.2.7 PENTE DU TOIT ............................................................................. 44 7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ............................................... 44 7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE ....................................... 44 7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .............................................. 44 7.3.1 NORME GÉNÉRALE ...................................................................... 44 7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION ......................................................... 44 7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE ............................................................. 45 7.3.4 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE ............................................. 45 III 7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON................. 46 7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES .......................................................................................... 46 7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 46 7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT ........................................................... 46 7.4.2.1 Dispositions générales ...................................................... 46 7.4.2.2 Marge de recul avant maximum ........................................ 47 7.4.2.3 Alignement requis ............................................................. 47 7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES ................................................ 47 7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE ....................................................... 47 7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL ....... 48 7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant ........ 48 7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul latérales et arrière .............................................................. 49 7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT ................................. 49 7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN ............. 49 7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................. 49 7.5.1.1 Aménagement des espaces libres .................................... 49 7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) .......................... 50 7.5.1.3 Clôtures et haies ............................................................... 50 7.5.1.4 Murs de soutènement ....................................................... 51 7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite ............................................... 51 7.5.1.6 Espace tampon ................................................................. 52 7.5.2 PISCINES ....................................................................................... 52 7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................... 53 7.5.4 AFFICHAGE ................................................................................... 54 7.5.4.1 Localisation ....................................................................... 54 7.5.4.2 Dimension et nombre ........................................................ 54 7.5.4.3 Autres restrictions ............................................................. 54 7.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ............................................................... 55 7.6.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................... 55 7.6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 55 7.6.3 ENTRETIEN DES ACCÈS .............................................................. 56 7.6.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES ............................................ 56 7.6.5 CAS D'APPLICATION .................................................................... 56 7.6.6 DROITS ACQUIS ............................................................................ 56 7.6.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES ........................................................... 56 7.6.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE ............................................................. 57 7.6.8.1 Application ......................................................................... 57 7.6.8.2 Nombre d'accès ................................................................ 57 7.6.8.3 Largeur .............................................................................. 57 7.6.9 ENTRÉE COMMERCIALE .............................................................. 57 7.6.9.1 Application ......................................................................... 58 7.6.9.2 Nombre d'accès ................................................................ 58 7.6.9.3 Largeur .............................................................................. 58 IV 7.6.10 ENTRÉE DE FERME .................................................................... 58 7.6.10.1 Application ....................................................................... 58 7.6.10.2 Nombre d'accès .............................................................. 58 7.6.10.3 Largeur ............................................................................ 58 7.6.11 ENTRÉE DE CHAMPS ................................................................. 59 7.6.11.1 Application ....................................................................... 59 7.6.11.2 Nombre d'accès .............................................................. 59 7.6.11.3 Largeur ............................................................................ 59 7.6.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE ............................................................. 59 7.6.12.1 Application ....................................................................... 59 7.6.12.2 Nombre d'accès .............................................................. 59 7.6.12.3 Largeur ............................................................................ 59 7.6.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES ............................................................................. 60 7.6.13.1 Les tuyaux ....................................................................... 60 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES ................. 63 8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION ........................................ 63 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................... 63 8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION : ................................................................ 63 8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À L'HABITATION : ............................................................................ 64 8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES ...................................... 64 8.1.5 DROITS ACQUIS ............................................................................ 65 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES ............................................................................................... 65 8.2.1 MAISONS MOBILES ...................................................................... 65 8.2.2 ROULOTTES .................................................................................. 66 8.2.2.1 Règles générales .............................................................. 66 8.2.2.2 Roulottes temporaires ....................................................... 67 8.2.3 RÈGLES D'EXCEPTION ................................................................ 67 8.3 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................... 68 8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 68 8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS ........................................ 68 8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES .......................................................... 69 8.4.1 NORMES DE LOCALISATION ....................................................... 69 8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER ..................................................... 69 8.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ........................... 70 CHAPITRE 9 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU ............................................................................. 71 V 9.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS, COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ......................................................... 71 9.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE ............................................................ 71 9.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RIVES .......... 72 9.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LITTORAL ...... 74 9.1.4 DROITS ACQUIS ............................................................................ 75 9.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .......... 76 9.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SUR ENCOFFREMENT .......................................................... 76 9.4 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ......................................... 76 9.4.1 LES QUAIS ..................................................................................... 77 9.4.2 ABRIS À BATEAU .......................................................................... 77 9.4.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES ................................................. 77 9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ........... 78 9.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ZONES AGRICOLE ET RURALE .............................................................. 78 9.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX ZONES DE RÉCRÉATION, CONSERVATION ET DANS L'ENCADREMENT DES LACS ..................................................... 78 9.5.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ET DES ÉRABLIÈRES ................................................................................ 78 9.5.3.1 Protection des boisés voisins ............................................ 79 9.5.3.2 Protection des érablières ................................................... 79 9.5.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC ................................................ 79 9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR LES PENTES FORTES ........................................................................ 79 9.5.6 CAS D'EXCEPTION ........................................................................ 80 9.5.7 TERRES DU DOMAINE PUBLIC .................................................... 82 9.6 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION ........................................................................................... 82 9.6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SITUÉS À L'INTÉRIEUR DES ZONES À RISQUE D'INONDATION (RÉCURRENCE 0-20 ANS) .......................................................... 82 9.6.2 RÈGLES D'IMMUNISATION .......................................................... 83 9.6.3 NOUVELLE DÉLIMITATION D'UNE ZONE INONDABLE AFIN D'AUTORISER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ ....................................... 84 9.7 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ....................................................................... 84 9.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ....... 85 9.8.1 RAYON DE PROTECTION ............................................................. 85 9.8.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE DE VI CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ET CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUE ........................ 85 9.9 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES ................................................................... 86 9.10 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES ................................................ 87 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................... 88 10.1 OBJECTIF .................................................................................................. 88 10.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE VISÉES ........................................................................................................ 88 10.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ............................................. 88 10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ................................................................................................. 88 10.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS DOMINANTS .............................................................................................. 107 10.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .................... 107 10.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ................. 107 10.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES ............ 108 10.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 111 10.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 111 10.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) ............................................ 112 CHAPITRE 11 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................................ 114 11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ................................................. 114 11.1.1 UNITÉS DE MESURE ................................................................ 114 11.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS .................................. 114 11.1.2.1 Sources lumineuses ...................................................... 114 11.1.3 LUMINAIRES .............................................................................. 116 11.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au- dessus de l'horizon ........................................................... 116 11.1.3.2 Inclinaison des projecteurs ............................................ 117 VII 11.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE .......................................... 117 11.1.4.1 Usage résidentiel .......................................................... 117 11.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de 4 logements et moins .......................................................... 117 11.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus .............................. 117 11.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point-par-point .............................................................. 118 11.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 ....................................... 118 11.1.4.2.4 Enseigne lumineuse ............................................... 120 11.1.5 HEURES D'OPÉRATION............................................................ 120 11.1.6 EXEMPTIONS ............................................................................ 120 11.1.7 DÉROGATIONS MINEURES ...................................................... 120 11.1.8 DROIT ACQUIS .......................................................................... 121 CHAPITRE 12 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................. 122 12.1 ACQUISITION DES DROITS ................................................................... 122 12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 122 12.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ................................................ 122 12.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123 12.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123 12.6 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ......................................................................................... 123 12.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......... 123 12.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ......................................................................................... 124 12.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................. 124 12.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 124 12.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................................ 124 12.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ .................................................... 124 VIII ANNEXES ANNEXE 1 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS) ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE milieu rural (carte numéro : AUD-ZON-1) PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE NUMÉRO : AUD-ZON-2) ANNEXE 3 : CHARTES DES COULEURS FONCEES POUR LES ENSEIGNES LUMINEUSES IX LISTE DES TABLEAUX Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale .................................................................................................. 7 Tableau 9.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risque ................................................ 86 Tableau 9.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales .............................. 86 Tableau 9.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets solides ................... 87 Tableau 10.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice................................................................ 89 Tableau 10.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ......................................................... 91 Tableau 10.3 : Distance de base (paramètre B) ........................................................................................... 92 Tableau 10.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) .......................................................................................... 102 Tableau 10.5 : Type de fumier (paramètre D) ............................................................................................. 103 Tableau 10.6 : Type de projet (paramètre E) ............................................................................................... 104 Tableau 10.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) ................................ 105 Tableau 10.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ........................................................................................... 105 Tableau 10.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 ... 106 Tableau 10.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été. 110 Tableau 10.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 112 Tableau 10.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ......................... 113 TABLEAU 11.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis ................. 115 TABLEAU 11.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon ............................................................................................ 116 TABLEAU 11.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus en lux ou de l'équivalent en lumens/m² .................................................................................................. 119 X LISTE DES FIGURES Figure 2.1 : Cour ............................................................................................................................................... 10 Figure 2.2 : Ligne de lot ................................................................................................................................... 15 Figure 2.3 : Marge de recul ............................................................................................................................. 17 Figure 7.1 : Triangle de visibilité .................................................................................................................... 50 Figure 7.6 : Longueur des tuyaux .................................................................................................................. 61 Figure 9.1 : Rive de 10 mètres de profondeur .............................................................................................. 71 Figure 9.2 : Rive de 15 mètres de profondeur .............................................................................................. 72 Figure 10.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été ............................................................................. 108 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage». 1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement de zonage, numéro 186, applicable sur le territoire de la municipalité de Audet et ses divers amendements. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements. 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Audet. 1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT La grille des spécifications (Annexe 1) ainsi que les plans de zonage AUDET-ZON-1 et AUDET-ZON-2, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante du règlement de zonage à toutes fins que de droit. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 2 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre, une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement municipal. 1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. 1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 3 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions sont identifiées comme ci-après : II Partie 2 Chapitre 2.5 Section 2.5.1 Sous-section 2.5.1.6 Article a) Paragraphe 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7). L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice- versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve un sens facultatif. Le mot «quiconque» inclut toute personne morale ou physique. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 4 Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 2.3 TABLEAUX ET PLANS Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut. 2.4 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques (S.I.). 2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des hautes eaux. 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 2.7 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 5 A Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source lumineuse qu'il abrite, de manière à la camoufler partiellement. Abri d'auto: construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté par des colonnes, et dont au moins deux côtés sont ouverts et non obstrués; les dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des colonnes. Pour les fins du présent règlement, les abris d'autos sont considérés comme des bâtiments annexes. Abri à bateau : construction comprenant ou non un toit supporté par des montants et destinée à abriter ou supporter les embarcations. Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés (215 pieds carrés). Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondation permanente et ne nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est utilisée de façon occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier ne peut en aucun temps servir d'habitation permanente ou saisonnière. Abri d'hiver pour automobile: structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Accès public: toute forme d'accès en bordure des cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Agrandissement: travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Agriculture: élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à l'exception de la sylviculture. Aire d'alimentation extérieure : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils seront nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 6 Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un nombre important de véhicules de chargement/déchargement opère de façon constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement, l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses. Aire de pompage de station service : surface sous la marquise ou si l'aire de pompage n'est sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d'essence. Aire d'étalage commercial : surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers, centre jardins,...) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients. Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, où des véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, l'entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail. Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables. Annexe: voir bâtiment annexe. Antenne parabolique: antenne composée d'une soucoupe de forme parabolique et d'un support vertical, servant à capter les ondes de radio ou de télévision via un satellite de télécommunication. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 7 Arbre d'essence commerciale : Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale ESSENCES FEUILLUES ESSENCES RÉSINEUSES Bouleau blanc Épinette blanche Bouleau gris Épinette de Norvège Bouleau jaune (merisier) Épinette noire Caryer Épinette rouge Cerisier tardif Mélèze Chêne à gros fruits Pin blanc Chêne bicolore Pin rouge Chêne blanc Pin gris Chêne rouge Pruche de l'est Érable à sucre Sapin baumier Érable argenté érable noir Thuya de l'est (cèdre) Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (rouge) Frêne noir Hêtre américain Orme liège Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier (autres) Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Tilleul d'Amérique B Bâtiment: construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des murs constitués de matériaux rigides, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée. Exceptionnellement, un abri d'auto est considéré comme un bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des murs. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct. Bâtiment accessoire: bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal (par exemple: garage privé, remise, gazebo...). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 8 Bâtiment agricole: bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre, une remise à bois, une cabane à sucre, ... Bâtiment annexe (ou Annexe): bâtiment secondaire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex: abri d'auto, garage privé attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au- dessus du garage. Bâtiment contigu (en rangée): bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs d'extrémité. Bâtiment isolé: bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés, sans aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé: bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. Bâtiment principal: bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié. Berge: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) partie de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux téléphoniques et électriques. Bois commercial: arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres de diamètre au D.H.P. C Calcul d'éclairement point-par-point : méthode de calcul permettant de déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 9 Camping : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Chalet: voir habitation saisonnière. Chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et des piétons ou aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée comprend la voie carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs ou les bordures de rue, sans toutefois comprendre les fossés. Chemin: voir rue. Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. Chemin municipal : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) terrain ou structure appartenant à la municipalité et affecté à la circulation des véhicules automobiles. Chemin public : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Comblement de fossé: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé longitudinal la chaussée. Conseil: le conseil de la municipalité de Audet. Construction: assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction, au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure ou un ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes, réservoirs, enseignes, ... Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des arbres d'essences commerciales. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 10 Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans. Coupe d'éclaircie: récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges de plus de 10 cm à 1,3 m de hauteur. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans. Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers des tiges peut être effectué par très petits groupes d'arbres. Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres déficients, malades, endommagés ou morts. Cour: superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes (voir Fig. 2.1). Figure 2.1 : Cour Cour arrière: espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à l'emprise de la rue; lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la «cour arrière donnant sur rue», jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du bâtiment. Cour avant: espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à l'emprise de la rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 11 Cour latérale: espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral d'un bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière; sur un lot d'angles, la cour latérale adjacente à la rue est la «cour latérale donnant sur rue», alors que celle située du côté opposé est la «cour latérale intérieure». Cours d'eau : toutes les rivières et les ruisseaux à débit permanent et intermittent, à l'exception des fossés, contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources Naturelles et tels qu'identifiés au plan de zonage. D Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Dépanneur: petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens, immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint. Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens) d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe. E Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, généralement au sol. Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage. Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué au calcul point-par-point afin d'anticiper la diminution de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d'éclairage. Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une distance de 300 mètres, qui borde les lacs et qui s'étend vers l'intérieur des terres, mesuré après la bande riveraine (rive). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 12 Enseigne : arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses, utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information et comprend de manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale tels les illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème tels les devises, symboles ou marques de commerce, tout drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes affiche, annonce, panneau-réclame. Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et possédant une ou plusieurs parois translucides. Enseigne touristique: enseigne reliée à un établissement d'hébergement et restauration ou à des usages du groupe «culturel, récréatif et touristique». Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre : - 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou ; - la surface sous la marquise. Entreposage extérieur: activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé. F Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans le ballast, ... Fondation: ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie. Fossé : un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soient les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 13 Fossé de chemin: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin, aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et les décharges. G Gabions: contenants rectangulaires faits de treillis métallique galvanisé et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. Garage privé: tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés, non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules- moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé peut être annexé au bâtiment principal ou isolé. Gestion liquide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur le fumier solide. Gestion solide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. H Habitation: bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné(e) à abriter des êtres humains. Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les habitations collectives, tant permanentes que saisonnières. Habitation saisonnière (chalet): habitation servant à des fins de récréation ou de villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année. Hauteur: distance verticale entre le niveau moyen du sol mesuré en façade d'une construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions hors- toit telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres dispositifs mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment, s'ils occupent moins de 10% de la superficie du toit. Par contre les fausses façades ou autres parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la hauteur. I RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 14 Immeuble protégé : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Installation d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. L Lac : tous les lacs du territoire contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources Naturelles y compris les lacs sensibles lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ces deux types de lac, tel qu'identifié au plan de zonage. L.A.U.: l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 15 Figure 2.2 : Ligne de lot Ligne de lot: ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.2). Ligne avant (ligne de rue): ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une rue; cette ligne peut être brisée. Ligne latérale: ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un lot d'angles, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Ligne arrière: ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angles, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. Ligne des hautes eaux: endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. Littoral: partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement: pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 16 servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, ou autres pièces de même nature. Loi: la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation «L.A.U.». Lot: fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil. Lot d'angles : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à 135. Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire. M Maisons d'habitation : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile (uni modulaire, maison-modules): habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est supérieure à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont le rapport largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus est considérée comme une maison mobile. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 17 Figure 2.3 : Marge de recul Marge de recul: distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction réglementée ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations des bâtiments ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les marges de recul sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de recul latérale (le long des lignes latérales du lot) et la marge de recul arrière (le long de la ligne arrière) (voir Fig. 2.3). À moins de spécification contraire, les marges de recul constituent des minimums. Marina : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le brodent et identifié au schéma d'aménagement. Milieu humide: les milieux humides tels qu'identifiés au plan de zonage. Milieu riverain: l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, cours d'eau ou milieu humide. Mur de soutènement: mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. N Niveau moyen du sol: élévation du terrain, établie par la moyenne des niveaux du sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 18 O Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. Ouvrage: toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrage de captage d'eau destiné à la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes, ainsi que ceux desservant les établissements d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux alimentant des sites récréatifs (campings, colonies de vacances, camps de plein air familial, etc.), à l'exception de ceux visant les résidences isolées. P Pente : (pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement) inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de 30 mètres. Périmètre d'urbanisation: limite prévue de l'extension future du village, inscrite sur le plan de zonage. Perré: revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin. Piscine: construction extérieure préfabriquée ou construite sur place, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique et ayant au moins 1 m de profondeur. Une piscine est dite hors terre lorsque les parois excèdent d'au moins 1 m le niveau moyen du sol sur tout son périmètre. Une piscine est dite creusée lorsque ses parois sont entièrement ou partiellement encavées dans le sol. Produits finis: produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre façon, tels que: véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non accidentés (automobile, moto, bateaux, etc...), végétaux, remises, balançoires, tables à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager,... Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré. Propriété foncière: lot(s) ou partie de lot(s) contigus dont le fond de terrain RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 19 appartient au même propriétaire. Q Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. R Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans horizontal et vertical) et autres caractéristiques du luminaire. Reboisement: action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes plants, des boutures ou encore des plançons. Reconstruction: action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure, en conservant moins de 50% de la construction originale. Réfection: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un accès à la voie publique ou un comblement de fossé. Règlements de zonage: le règlement de zonage de la municipalité de Audet. Réparation: remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction). Résidence: habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives. Rive: la rive est une bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel que précisé à la section 9.1 du règlement de zonage. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 20 Roulotte: bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa longueur maximale est de 11 m, sans compter l'attelage; au-delà il s'agit d'une maison mobile. Rue: terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il soit de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme «rue» inclut tout route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. Rue privée: rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur, permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Rue privée existante : Si constituée avant le 05 décembre 1990 : rue privée qui, avant le 05 décembre 1990 (entrée en vigueur des règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) répondait aux trois exigences suivantes : - Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés; - Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots distincts; - Avoir une assiette carrossable minimum de 4 m. Ou, si constituée entre le 05 décembre 1990 et le 16 juin 2004 : rue privée qui, entre le 05 décembre 1990 (entrée en vigueur des règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le 16 juin 2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit), répondait aux deux exigences suivantes : - Être cadastrée; - Être conforme au règlement de lotissement de première génération. Ou, si constituée après le 16 juin 2004 : rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences suivantes: RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 21 - Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou au règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit); - Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération. Rue publique: rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur. Rue publique existante: rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution 2004- 131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit). S Superficie (d'un bâtiment): superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées mais en excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons,... Superficie de plancher: superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment (à l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique. Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les calculs d'éclairage routier. R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment. R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse. R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes. R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse. T Talus de remblai: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge. Talus de la chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 22 Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Bas-Canada, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain vacant: terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal. Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres (4 pouces) de diamètre à un mètre et trois dixième (1,3m) (4.26 pieds) au-dessus du sol. Transformation: opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage. U Unité d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. Usage complémentaire: tous les usages d'une construction ou d'un terrain, généralement reliés à l'usage principal, contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage principal: fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont utilisés ou occupés. Usage temporaire: usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie. Utilité publique: équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 23 V Véranda: galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à la façade d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année (constitue une annexe). Verrière: espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas confondre avec véranda); la verrière fait partie du bâtiment principal. Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 24 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un officier nommé par le conseil et qui est désigné sous le nom de «inspecteur en bâtiment». Le conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer l'inspecteur en bâtiment. 3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du règlement de zonage. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage sont observées. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des présents règlements. Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et certificats, ainsi que des plans et documents fournis lors de telles demandes. Il doit également tenir à jour les rapports des visites et plaintes portées et tout autre document afférent. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 25 CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS 4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant. Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 26 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones, délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 2, pour en faire partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à 145 de la loi. Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs lettres suffixes indiquant la vocation dominante : ZONE VOCATION DOMINANTE A Agricole Af Agroforestière Cons Conservation I Industrielle M Mixte P Publique R Résidentielle Rec Récréative Ru Rurale Vill Villégiature 5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des lignes de propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 27 Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. 5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projeté. 5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications (Annexe 1) est un tableau qui précise les usages spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes les zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets abordés dans la grille, car il faut toujours y référer. La grille des spécifications est divisée en feuillets référant aux zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre. Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 1. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 28 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES 6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 1). 6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : - pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature; - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; - lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est spécifiquement prohibé sur tout le territoire; - l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements municipaux; - l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le comprenant. 6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones : RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 29 - les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant pas partie du sous-groupe «Électricité et télécommunication» et tout accessoire relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²; - les parcs de voisinage et les espaces verts; - les sentiers de randonnée pédestre et à ski. 6.4 CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et catégories d'usages, le terme «classes d'usages» étant un terme général. CLASSES D'USAGES EXEMPLE Groupe COMMERCES ET SERVICES Sous-groupe Hébergement et restauration Catégorie restaurant Sous-catégorie restauration champêtre Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés; ils le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple n'implique pas qu'un usage n'est pas classifié. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et des environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'autorisation d'un usage d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe ou sous-groupe ou catégorie le comprenant. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 30 GROUPE 1 - HABITATION Résidence: bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements et être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements dans le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen (jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux. Les résidences ayant le statut de «Habitation à loyer modique» (H.L.M.) sont incluses dans ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant. Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique). Entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à l'habitation : Usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des soins à la personne ou fournir des services professionnels, ou à fabriquer ou réparer des produits divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous les cas, l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (Dispositions particulières à la section 8.1). Gîte touristique : Établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre au public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location (« bed and breakfast »). Maison mobile: maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage (Terminologie). Roulotte: roulotte, telle que définie au règlement de zonage (Terminologie). Habitation saisonnière (Chalet): habitations saisonnières, telles que définies au règlement de zonage (Terminologie). Habitation collective: habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs services communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant: maison de chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés, résidence privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ... RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 31 GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES Commerces de détail et ateliers de réparation: établissement dont l'activité principale est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage personnel ou consommation ménagère, ainsi que la prestation de services s'y rattachant, tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux, et autres objets domestiques. Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de première nécessité (ex : casse-croûte, dépanneur). Services Établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne (Services personnels); soit à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés; soit à fournir des services financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types de services non classifiés. Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne tel que salon de coiffure et barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage,... Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés. Cette catégorie comprend: cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et d'affaires immobilières, bureaux d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ... Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tel que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers. Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que: services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyage, école de conduite,... RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 32 Hébergement et restauration Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger, et possédant, si nécessaire, un permis en vertu de la Loi applicable à la matière. Sont inclus dans cette catégorie les établissements hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) ainsi que les auberges de jeunesse. Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant les hôtels et les motels. Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places de restauration. Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûte, salles de réception, cantines, établissements de mets pour emporter, etc... Restauration Champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé dans une résidence, comportant moins de 36 places de restauration. Bar, discothèque: établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasserie, taverne, discothèques, etc..., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à un autre usage spécifique tel: un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un restaurant, une base de plein air, ... Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés, ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment: station- service, lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage, concessionnaire automobile, ... Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors d'usage, le démembrement, la récupération et la vente de rebut et de pièces d'automobiles et de ferrailles diverses. Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le service de transport par camions. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 33 Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activité la vente, la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneige, motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique (tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteurs hors-bord, ...) ; Commerces extensifs Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de par leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de grandes superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y retrouve une ou plusieurs activités suivantes : Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques (plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des bateaux ; Entreposage et commerce de gros: activités reliées à la vente de gros, comme les dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que: entrepôt pour matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique, entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier ; Atelier d'entrepreneurs généraux et spécialisés (réparation, entreposage, transformation): plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, ...; atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité. GROUPE 3 - INDUSTRIE Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation ou l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur place des produits qui y sont fabriqués. Industrie légère: classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins est de 280 mètres carrés. Exemples: industrie et assemblage des produits électriques et électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie textile et de l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production agricole et acéricole. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 34 Industrie lourde: classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les lieux avoisinants. Exemples: industrie du bois, industrie du papier, industrie de première transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non métalliques, commerces de gros à contraintes élevées. GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce groupe comprend notamment : Administration publique: services gouvernementaux et paragouvernementaux, (fédéral, provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires,... Services médicaux et sociaux: établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de réadaptation, CLSC. Éducation et garde d'enfants: école privée ou publique, générale ou spécialisée, garderie. Religion: église, chapelle, presbytère, cimetière, ... Associations: de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux, société protectrice des animaux, scouts,...) GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITES PUBLIQUES Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins suivantes : Transport: infrastructures reliées au transport aérien, terrestre et ferroviaire telles que champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage, stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ... Aqueduc et égout: sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage...). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 35 Élimination et traitement de déchets: site de dépôt et/ou de traitement de déchets solides, (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs) ou organiques (boues de fosse septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec. Électricité et télécommunication: bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et réseaux majeurs d'électricité et de télécommunications (radiodiffusion, télévision, téléphone, câblodistribution, communication satellite) GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORET Culture du sol et des végétaux: usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie. Élevage en réclusion: usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes: suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules, poulets, dindes, ...), léporidés (lapins,...) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, ...). Et tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou supérieur à 0.8 tel que déterminé aux dispositions relatives à la sélection des odeurs en milieu agricole. Autres types d'élevage: autres exploitations agricoles de production animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ...); comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage d'escargots, ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale. Exploitation forestière: à des fins commerciales, exploitation et aménagement de la forêt, plantation et reboisement. Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt : Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans le ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et constructions directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières tels que : RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 36 Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation agricole, tels que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme, activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de petits fruits et de légumes. Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie). Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin; cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors commercial; Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de l'exploitation (kiosque de vente de produits locaux). Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation de produits de la ferme ou de la forêt associé à une exploitation agricole ou forestière existante (exp:, triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question, sont exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex : scierie industrielle, industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie des aliments, etc.). Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et d'enseignement (ex : forêt école). GROUPE 7 - EXTRACTION Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage, tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte) sont plutôt des usages industriels. On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite : - mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les substances organiques (combustibles, tourbe) ; - carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche) ; - sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 37 GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE Conservation et interprétation: terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à la découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul immeuble peut être érigé aux fins d'accueil, de services à l'usager et d'entretien. Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant partie du milieu et des ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum de transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que : terrain de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste, de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre éducatif, centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux activités de chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau, piste cyclable, train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte routière, belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique). Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de l'hébergement et / ou de la restauration. Récréation intensive : usages récréatifs intenses nécessitant des équipements et infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain ou créant un achalandage important ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de plein air, centre de vacances et camp de groupe (par ex : colonie de vacances, scouts), école de sports (ex : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski alpin, golf, marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux, centre de location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc aquatique (par exemple, glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en permanence) et autres parcs d'amusement nécessitant de grosses infrastructures. Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le terrain avec leur équipement. Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial, ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que: cinéma, théâtre, salle de spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques, studio et école de danse, mini-golf, .... RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 38 Loisirs et culture: lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tels que: parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de loisirs, aréna, piscine intérieure ou extérieure, bibliothèque, musée, centre d'interprétation, jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques,... Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour accommoder tout type de véhicule motorisé tel que: piste de course, de karting, pistes pour véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en place. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 39 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES ZONES Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement. 7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS 7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau ou autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non plus prétendre à des droits acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments existants. Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à imiter un objet quelconque. Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi- circulaire ou semi-ovale sont permis seulement pour les bâtiments industriels, pour les commerces extensifs dans les zones agricole et rurale. Nonobstant le précédent alinéa, l'utilisation de boîte de camion comme rangement ou entreposage est permise aux conditions suivantes : - uniquement hors du périmètre urbain; - situé à plus de 100 m de toute rue, toute route ou tout chemin; - le terrain sur lequel sera utilisé la boîte de camion ne devra pas être adjacent à la route 204; - ne doit pas être visible d'aucune rue, d'aucune route ou d'aucun chemin; - doit être peinte. R. 306, 12/08/30, A.2 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 40 7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou annexe les matériaux suivants : - le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; - le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire; - la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou les abris forestiers ; - le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers ; - matériaux ou produits servant d'isolant; - les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers; - les panneaux de sciure de bois pressé; - les panneaux de fibre de verre; - les bardeaux d'asphalte sur les murs; - le polythène, sauf pour les bâtiments agricoles ou les serres domestiques; - tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure. 7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal, accessoire ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les matériaux suivants : - la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier; - le polythène; - les panneaux de fibre de verre; - les matériaux et produits servant d'isolant; - tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 41 7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peut rester naturel. Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles, industriels et les abris forestiers. 7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de plus de trois (3) matériaux différents. Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent compléter le bâtiment principal. 7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants : - Centre de détention ; - Établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral) ; - Établissement scolaire et de santé ; - Établissement bancaire. Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés par l'exception : - L'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres ; - L'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux équivalents à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ; RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 42 - L'installation de volets de protection pare-balles ou de tous autres matériaux offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment ; - L'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ; - L'installation de murs ou de parties de murs conçue pour résister aux projectiles d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ; - L'installation d'une tour d'observation. 7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 mois de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL 7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). 7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et à l'extérieur de celui-ci lorsqu'implanté à moins de 15 m de l'emprise de la route 204 et des zones REC, les dispositions suivantes s'appliquent : - Tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle donne sa façade principale (numéro civique). - À l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette intersection (à 45 si l'intersection est à angle droit). 7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 43 Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services ainsi que les activités de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces usages sont permis dans la zone. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent. 7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES Tout bâtiment principal (à l'exception des habitations saisonnières en dehors des zones R, M, P, REC et I et des maisons mobiles) doit avoir les dimensions suivantes, en excluant toute annexe (garage privé, véranda, ...) : - superficie minimum : 45 m² - superficie de plancher minimum (à l'intérieur des zones R, M, P, REC et I) : 70 m² - façade minimum : 7 m - profondeur moyenne minimum : 6 m Pour les habitations saisonnières à l'extérieur des zones R, M, P, REC et I, seule une superficie minimum de 39 m² est exigée. 7.2.5 HAUTEUR MINIMUM ET MAXIMUM La hauteur minimum et maximum de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, édifices du culte, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution. La hauteur des maisons mobiles est régie, s'il y a lieu, par la section 8.2. 7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section apparaît dans les «Normes spéciales» de la grille des spécifications, pour une zone donnée. Sur le même côté de la même rue, la hauteur de toute habitation ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur : - de la seule habitation voisine située à moins de 15 m; ou - moyenne des habitations voisines situées à moins de 15 m de part et d'autre. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 44 Dans le cas d'une habitation voisine dont la hauteur est dérogatoire au règlement, sa hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone. 7.2.7 PENTE DU TOIT La pente extérieure minimale du toit d'une résidence doit être de 4 dans 12 (33%), pour les zones où le numéro de la présente sous-section apparaît dans les «Normes spéciales» de la grille des spécifications. 7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique. 7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE Toutes les nouvelles demandes de construction en zone agricole permanente devront être réalisées en concordance avec les secteurs sélectionnés par la demande à portée collective, tel que prescrit par l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ____________ 05/05/11, R. 290, A.2 7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES 7.3.1 NORME GÉNÉRALE Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, forestières, d'utilité publique ou utilisés pour entreposer des matériaux de construction durant la période de construction d'un bâtiment principal. De même, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-dessus du garage. Dans ce cas les marges de reculs applicables sont celles d'un bâtiment principal. 7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 45 L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones R, M, P, REC et I, ces bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus; dans ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent. Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimum de 1 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de toute saillie de ces bâtiments doivent être à 60 cm minimum des lignes de lots. Cependant, la distance minimum est portée à 1.5 m du côté où il y a une ouverture (porte avec fenêtre, fenêtre, galerie,...), à moins que le requérant n'obtienne de son voisin une servitude de vue. Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment principal. 7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE Ces dispositions s'appliquent seulement aux usages résidentiels d'une zone donnée, si le numéro de la présente sous-section apparaît dans les «Normes spéciales» de la grille des spécifications. a) Un maximum de un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal b) La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans tous les cas cependant, la hauteur d'un garage privé isolé ne peut être supérieure à 6 m et celle des autres bâtiments accessoires à 4 m. c) La superficie maximum d'un garage privé et/ou abri d'auto est de 100 m² au total, sans toutefois dépasser la superficie du bâtiment principal. La superficie du total des autres bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas dépasser 30 % de la superficie du bâtiment principal. R.306, 12/08/30,A.18 d) La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas excéder 10 % de la superficie du lot. 7.3.4 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 46 Du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un abri d'hiver pour automobile peut être installé selon les normes d'implantation à la sous-section 7.3.2. Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables. Il est possible de fermer un abri d'auto pour l'hiver, en respectant les mêmes dispositions. 7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments principaux s'appliquent intégralement. 7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES 7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les marges sont contenues à la section 7.3. Pour les lots adjacents à un cours d'eau, des distances supplémentaires sont à respecter, selon la section 9.1. 7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT 7.4.2.1 Dispositions générales La marge de recul avant (minimum) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3. La marge de recul avant se mesure à la ligne d'emprise de la rue. Cependant, lorsque le bâtiment principal est implanté le long d'une rue d'une largeur inférieure à 15 m, la marge de recul avant se calcule à partir d'une ligne imaginaire située à 7.5 m du centre de l'emprise de la rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 47 Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. 7.4.2.2 Marge de recul avant maximum La marge de recul avant maximum est indiquée à la grille des spécifications, pour les zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins de 5 logements. 7.4.2.3 Alignement requis À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant des habitations de moins de 5 logements : a) Lorsqu'un tel bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à une distance de moins de 20 m du bâtiment à construire, la marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de 20 m du bâtiment à construire, la marge de recul avant est celle exigée par la réglementation de la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder 2 m par rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants. c) Malgré les dispositions des paragraphes a) et b), la marge de recul avant ne peut être inférieure à 10 m de la route 204 et 3 m des autres rues. 7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge de recul latérale est de 2 m de chaque côté du bâtiment principal. En dehors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge de recul latérale est de 5 m de chaque côté. Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux extrémités. 7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 48 À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge de recul arrière est de 7,5 m dans les zones résidentielles et de 3 m dans les autres zones. En dehors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, la marge de recul arrière est fixée à 15 m. 7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée dans les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement permises par la présente sous-section. La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives et du littoral (section 9.1). 7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant, à la condition de respecter la profondeur maximum inscrite à la suite de chaque item et d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue : - perron, galerie, balcon ainsi que les escaliers y menant (2 m); - chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50% de la façade principale du bâtiment (2 m); - avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres ornementations; auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues de respecter la distance de 3 m de l'emprise de la rue; - escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la cage d'escaliers (1,2 m); - cheminée (60 cm); - café terrasse (pas de profondeur maximum et, dans ce cas, la distance à respecter de la ligne avant est de 60 cm). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 49 7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul latérales et arrière Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal énumérées pour la marge de recul avant sont permises, en omettant la profondeur maximum. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de vue (articles 993 à 996), auquel cas la distance minimum devra être de 1.5 m ou le requérant devra obtenir une servitude de vue. Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol fermée ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée et un foyer extérieur intégré au bâtiment principal. 7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge, ainsi que les cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, l'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant. 7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN 7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 7.5.1.1 Aménagement des espaces libres À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les parties de terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, un usage complémentaire, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée doivent être terrassées et recouvertes de pelouse dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de construction. Les lisières d'emprise de rue en dehors de la chaussée doivent être aménagées de la même façon par le propriétaire riverain. Dans toutes les zones, les espaces libres, incluant les terrains vacants non boisés situés en bordure d'une voie de circulation, doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un état de propreté à la propriété. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 50 7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) Sur un lot d'angles, situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur, mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1) Figure 7.1 : Triangle de visibilité 7.5.1.3 Clôtures et haies À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les clôtures ornementales faites de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière plastique solide (P.V.C.), ainsi que les haies, peuvent être implantées dans toutes les cours, sous réserve des dispositions du présent article. a) Distance et hauteur des haies Aucune haie ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. Une haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur dans la cour avant. b) Hauteur maximale des clôtures Les clôtures ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant, et 2 m dans les autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de soutènement ne peut dépasser 2,5 m. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 51 publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec entreposage extérieur. c) Matériaux prohibés Les clôtures de fil barbelé sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices publics, des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces avec entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur. d) Entretien Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au besoin. 7.5.1.4 Murs de soutènement Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC,: - lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur maximale permise est de 1 m; - dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m d'une limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m; - une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise sous forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30; - dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de soutènement ne peut dépasser 2,5 m; - la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant d'accéder au sous-sol. Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de soutènement. 7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et de RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 52 saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une limite de propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services publics souterrains. 7.5.1.6 Espace tampon Dans la zone M-1, des espaces tampons doivent être aménagés sur le lot ou il y a un usage industriel, conformément aux prescriptions suivantes : - les espaces tampons doivent avoir une largeur minimale de 9 m; - lors de l'aménagement d'un espace tampon, des arbres d'une hauteur minimale de 2 m doivent être mis en place de façon à créer, 3 ans après leur plantation, un écran boisé continu. Toutefois, ces espaces peuvent être aménagés à même le boisé existant, si ce dernier constitue un boisé continu; - aucune construction n'est permise dans l'espace tampon; - aucune ouverture ne peut être apportée dans l'espace tampon sauf s'il s'agit d'un sentier pour piétons; - les espaces tampons ne doivent pas servir à des usages autres qu'espaces verts; - l'aménagement des espaces tampons doit être terminé dans les 24 mois qui suivent l'émission d'un permis de construction ou certificat d'autorisation pour usage industriel. 7.5.2 PISCINES a) Toute piscine doit être installée dans la cour arrière ou latérale, à une distance minimale de 1,5 m du bâtiment principal et des limites de propriété, et à la distance prescrite pour la marge de recul avant si la cour arrière ou latérale donne sur rue. b) Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes pour services d'utilité publique. c) Aucune piscine ne peut occuper plus de 15% de la propriété sur laquelle elle est installée. d) Toute piscine creusée doit être entourée d'une clôture à paroi lisse d'au moins 1,2 m de hauteur. Cette clôture doit être munie d'une porte avec serrure se refermant RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 53 automatiquement et doit être verrouillée lorsqu'aucune personne responsable n'est présente sur les lieux. e) Pour toute piscine creusée, des trottoirs d'une largeur minimum de 1 m doivent être construits autour de la piscine, en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. f) Lorsqu'une piscine hors terre est munie d'une échelle, celle-ci doit être escamotable et être relevée et verrouillée lorsque la piscine est laissée sans surveillance. Toute construction adjacente aux parois d'une piscine hors terre (galerie par exemple) doit être aménagée de façon à ne pas être accessible lorsque la piscine est sans surveillance. g) Chaque piscine doit être équipée d'un système de recirculation et de filtration d'eau. 7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par une lettre à la grille des spécifications : La lettre «A» signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé; La lettre «B» signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de respecter les exigences suivantes : - aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de recul avant, à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée; - l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou n'étant pas en état de fonctionner, d'appareils de climatisation ou de chauffage, de réservoirs, de matériaux de construction, de tuyaux, de pneus, de moteurs et pièces d'équipements diverses et autres dépôts de matière brute du même genre, de même que les dépôts de bois (transformé ou non), de terre ou de gravier ainsi que les débris de construction et rebuts quelconque, doivent être fermés par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimum de 2 m, de façon à ce que ces dépôts ne soient pas visibles de la rue. La clôture ne doit pas être ajourée de plus de 25%, avec une distance maximum de 5 cm entre chaque élément. La lettre «C» signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée, pour les usages commerciaux ou industriels autorisés seulement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 54 Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de 2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété. 7.5.4 AFFICHAGE L'installation d'une enseigne doit respecter les exigences de la présente sous-section. Cependant, les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale, scolaire, religieuse ainsi que des organismes sans but lucratif et des entreprises d'utilité publique n'y sont pas soumises. 7.5.4.1 Localisation - Aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie sur l'emprise de la voie publique. - Tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à plus de 1 m de l'emprise de la rue. - Aucune enseigne ne peut être posée sur un toit. Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas être plus élevée que la partie la plus élevée du toit. 7.5.4.2 Dimension et nombre Dans les zones résidentielles, une seule enseigne par terrain est autorisée, d'une dimension maximale de 0,2 m²; cette enseigne doit être posée à plat sur un mur. Dans les autres zones, la dimension maximale d'une enseigne est de 1,5 m² et la superficie totale d'affichage par terrain ne doit pas excéder 3 m². Toutefois, l'identification des exploitations agricoles, la publicité concernant la vente de produits agricoles placés sur les lieux de cueillette de ces produits, les enseignes touristiques situées hors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC, les enseignes pour fins de vente ou de location d'un immeuble ainsi que les enseignes temporaires (moins de 30 jours) ne sont pas tenues de respecter les exigences relatives à la dimension des enseignes. 7.5.4.3 Autres restrictions - Aucune enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les signaux de circulation n'est permise; RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 55 - Les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances, ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs sont interdites; - Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté directement de sa source hors du terrain sur lequel est l'enseigne; - Toute enseigne doit être propre, de niveau et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. L'esthétique devra être respectée en rafraîchissant la peinture détériorée ou en corrigeant toute illumination ou autre partie défectueuse dans les 30 jours qui suivent les dommages. - Tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du chapitre sur l'Éclairage extérieur. 7.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE 15/10/15, R. 326, A.2 7.6.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités métriques du système international (SI). 7.6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de comblement de fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route gérée par le ministère des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Cette dernière, établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce qui concerne l'entretien et l'amélioration de la voirie. Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de construction de cet accès. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 56 7.6.3 ENTRETIEN DES ACCÈS L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la municipalité est l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée pouvant entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux. 7.6.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain ou de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point d'intersection du prolongement de deux lignes de rue. 7.6.5 CAS D'APPLICATION La présente section s'applique aux cas suivants : - L'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique; - L'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée; - L'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou reconstruit; - L'entrée permettant l'accès à l avoie publique est modifiée, étendue ou remplacée à l'initiative du propriétaire. 7.6.6 DROITS ACQUIS Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec les normes applicables à la présente section. 7.6.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes, correspondant à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès : - Entrée résidentielle; - Entrée commerciale; RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 57 - Entrée de ferme; - Entrée de champs; - Entrée industrielle. 7.6.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE 7.6.8.1 Application L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et multifamilial. 7.6.8.2 Nombre d'accès Le nombre d'accès est limité à : - Une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale; - Deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontage) est supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les deux entrées; - Deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale. 7.6.8.3 Largeur La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres, sans toutefois excéder 10 mètres. Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 20 mètres. Une entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne latérale de terrain. 7.6.9 ENTRÉE COMMERCIALE RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 58 7.6.9.1 Application L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale, institutionnelle et récréationnelle. 7.6.9.2 Nombre d'accès Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de quatre entrées simples permet l'accès à la voie publique. Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux entrées simples est permis par établissement. 7.6.9.3 Largeur Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 20 m. Une entrée commune à deux établissements est autorisée. 7.6.10 ENTRÉE DE FERME 7.6.10.1 Application L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole. 7.6.10.2 Nombre d'accès Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation agricole. 7.6.10.3 Largeur Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 20 m. Une entrée commune à deux établissements est autorisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 59 7.6.11 ENTRÉE DE CHAMPS 7.6.11.1 Application L'entrée de champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences. 7.6.11.2 Nombre d'accès Le nombre d'entrées de champs est limité à trois entrées simples par terrain. 7.6.11.3 Largeur Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 20 m. 7.6.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE 7.6.12.1 Application L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport, les entrepôts et les exploitations forestières. 7.6.12.2 Nombre d'accès L'entrée industrielle comporte un maximum de trois entrées simples permettant l'accès à la voie publique. 7.6.12.3 Largeur Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 20 m. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 60 7.6.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES 7.6.13.1 Les tuyaux 1. Diamètre des tuyaux Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du bassin drainant sans être inférieur à 45 centimètres (17,75 pouces). Toutefois, le diamètre des tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17,75 pouces) dans les cas où la nature du sol ne permet pas leur installation. 2. Matériaux des tuyaux Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés : Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis; Plastique conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis; Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis. 3. Longueur des tuyaux La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès (plate-forme) plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé (calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux de l'accès (voir Fig. 7.6). Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de 6 mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès, est de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32,8 pi). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 61 Figure 7.6 : Longueur des tuyaux 4. Installation du tuyau Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être dans le même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin d'éviter l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que le fossé (voir Fig. 9.1). 5. Matériaux de recouvrement Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur municipal. Les matériaux de recouvrement, dans les premiers 60 centimètres (23,6 pouces) au pourtour du tuyau peuvent provenir des déblais, des excavations, des fossés de décharge ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols organiques et ceux qui en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les matériaux de recouvrement utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension supérieure à 10 centimètres (4 pouces). Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 centimètres (23,6 pouces) de matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez profond) les derniers 15 centimètres (6 pouces) de la surface doivent être construits de matériaux de fondation supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres concassées de calibre 0 - 2,0 centimètres (0 - 0,75 pouces) et compactées). 6. Côtés latéraux de l'accès Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de 2 pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être deux (2) fois supérieures à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir de la plate-forme) (voir Fig. 7.7). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 62 Figure 7.7 : Côtés latéraux de l'accès 7. Profil de l'accès Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la surface de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de ruissellement ne doit être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 63 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES 8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis dans la classification des usages, constituent des usages complémentaires reliés à l'habitation. Ces usages doivent respecter les dispositions de la présente section. 8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION : Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivants tel que défini à la section 6.4 : - Services; - Services personnels; - Bureaux et services professionnels; - Commerce de détail et atelier de réparation. En dehors du périmètre d'urbanisation les usages liés à l'habitation dont l'activité principale est la vente de produit au détail (Commerce de détail et atelier de réparation) sont interdits. Les conditions suivantes doivent être respectées : a) Localisation Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 64 b) Superficie maximale et unicité La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40% de la superficie du bâtiment principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre. c) Architecture et apparence extérieure L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis. d) Affichage Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.4) s'appliquent aux usages réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage n'entraîne pas d'identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion. 8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À L'HABITATION : Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises liées à l'habitation sont permises uniquement dans les résidences. Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous- section précédente en ajoutant les conditions suivantes : a) Type d'usages et d'activités L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. b) Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels, poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété. 8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 65 Dans les zones résidentielles, seuls les usages liés à l'habitation autorisés par la présente section reliés : au meuble; aux appareils ménagers; au vêtement et à la chaussure; à l'alimentation et à l'hébergement; à la bijouterie et à l'horlogerie et autres objets d'art et de décoration, sont autorisés. De plus, ces activités ne doivent pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence. 8.1.5 DROITS ACQUIS Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage. 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES 8.2.1 MAISONS MOBILES Lorsqu'autorisée dans une zone, l'implantation d'une maison mobile est soumise aux normes suivantes, en sus de toutes les autres normes applicables. a) Fondations et ancrage Toute maison mobile doit reposer sur des fondations conformes au règlement de construction ou être appuyée sur une plate-forme à niveau à l'aide de piliers, poteaux ou autres moyens à une profondeur suffisante pour empêcher tout risque d'affaissement et autre forme de mouvement. Cette plate-forme doit être aménagée de matériaux granulaires et avoir une superficie supérieure à la maison mobile. Toute maison mobile appuyée sur une plate-forme doit être fixée au sol au moyen d'ancrages. b) Ceinture de vide technique (jupe) À l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa mise en place, toute maison mobile ne reposant pas sur des murs de fondations doit être pourvue d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 70 cm de large et 50 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux canalisations d'eau et aux services publics. Cette ceinture de vide technique doit être construite avec des matériaux à l'épreuve de l'humidité. c) Hauteur par rapport au niveau du sol Une maison mobile doit avoir entre 3 et 5 m de hauteur et la partie inférieure d'une RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 66 maison mobile ne peut être à une hauteur de plus de 1 m du niveau du sol, sur les côtés de la maison mobile qui donnent sur la ligne avant et les lignes latérales du lot. d) Dispositifs de transport Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doivent être enlevés ou cachés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile. e) Agrandissement, transformation, jumelage Les travaux d'agrandissement, de modification ou de transformation d'une maison mobile sont autorisés aux conditions suivantes : - les matériaux utilisés pour ces travaux sont de même qualité et d'apparence équivalente à celle de la maison mobile; - aucun étage ne peut être ajouté à la maison mobile, ni aucune transformation ayant pour effet de la rehausser de plus de 1 m; - les travaux d'agrandissement doivent être faits dans le prolongement de la forme du toit de la maison mobile; - aucun agrandissement ou ajout de bâtiment annexe à une maison mobile ne doit faire en sorte que sa longueur totale excède 21 m; - il est interdit de jumeler une maison mobile avec une autre maison mobile ou tout autre bâtiment principal. 8.2.2 ROULOTTES Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux roulottes situées dans les terrains de camping. 8.2.2.1 Règles générales a) Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la municipalité un certificat d'autorisation pour usage temporaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 67 b) L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une habitation est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, et à la condition de respecter les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires (sous- section 7.3.2). c) En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente. d) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du «règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées» (c.Q-2,r.8). 8.2.2.2 Roulottes temporaires a) L'installation d'une roulotte temporaire ne peut se faire que dans les zones agricoles et rurales, pour une période n'excédant pas 60 jours par année. À l'expiration de ce délai, la roulotte doit être enlevée. b) L'installation d'une seule roulotte temporaire est autorisée sur un terrain vacant ainsi que sur un terrain où existe un seul bâtiment ou usage principal. c) Une roulotte temporaire doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal (section 7.4). Dans le cas d'un terrain construit, elle doit de plus être située dans les cours arrière ou latérales. d) Une roulotte temporaire ne peut être installée à moins de 2 m d'un bâtiment principal. De plus, aucune roulotte temporaire ne peut être installée à l'intérieur de la rive. e) Une roulotte temporaire ne doit pas donner lieu à la construction ou l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tel que: agrandissement, galeries, pavage, remise, plate-forme, etc... f) Une roulotte autorisée conformément au présent article doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps. g) L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droit acquis. 8.2.3 RÈGLES D'EXCEPTION Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 68 Dans les zones agricoles et rurales, les maisons mobiles et les roulottes installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin des travaux. 8.3 USAGES TEMPORAIRES 8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils deviennent illégaux. La notion de droit acquis ne s'applique pas à un usage temporaire. Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes latérales et arrière d'un lot. 8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent respecter les délais maximums prévus, lorsque précisés. a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la construction sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers doivent être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux. b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production. c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours. d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant pas 30 jours. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 69 e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événement spécial. f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du présent règlement. g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2. 8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES Lorsque permises à la grille des spécifications, les cours à rebuts automobiles (incluant les ferrailles diverses) doivent répondre aux exigences suivantes : 8.4.1 NORMES DE LOCALISATION Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être situées à des distances inférieures à : - 200 m d'une habitation sauf s'il s'agit de la résidence de l'exploitant; - 150 m de toute rue publique; - 100 m de tout cours d'eau, étang, marécages, source ou puits d'approvisionnement en eau potable et de tout territoire à risque d'inondation. 8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être visibles d'une voie publique, et elles doivent être dissimulées à l'aide d'une clôture ou par la mise en place d'un talus, de la vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique et être inaccessibles à la population en général. Toute clôture érigée pour dissimuler une cour à rebuts automobiles doit être installée à moins de 10 m du périmètre d'entreposage et doit avoir une hauteur minimum de 2,5 m, être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Une telle clôture doit être conservée en parfait état d'entretien. Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de 2,5 m et être recouvert de végétation dans un délai de deux ans. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 70 8.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS Lorsque autorisé et tel que défini à la terminologie, les abris forestiers doivent répondre aux exigences suivantes : - Le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés; - La marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres; - Le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondation permanente. - La superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de : - 10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA) - 4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA) L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété. La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 71 CHAPITRE 9 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU 9.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS, COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) 9.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement : a) La rive a un minimum de 25 mètres en bordure d'un milieu humide. b) Pour tous les autres lacs et cours d'eau : La rive à un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres. Figure 9.1 : Rive de 10 mètres de profondeur RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 72 La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres. Figure 9.2 : Rive de 15 mètres de profondeur 9.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de : a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983); - Le lot n'est pas situé dans une zone de mouvement de terrain à risque élevé identifiée au plan de zonage ; - Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 73 b) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine ; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire (18 avril 1983) ; - Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - Le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au maintien du couvert forestier, sans porter atteinte au couvert végétal arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu bâti, la coupe de ces arbres devra servir uniquement à l'assainissement du boisé (élimination des arbres morts ou endommagés); - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 74 e) Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; - Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2.r.8); - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - Les puits individuels; - L'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages; - La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral; - Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public; - Les travaux d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente section. 9.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LITTORAL RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 75 Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau; e) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) ; g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi; h) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique. 9.1.4 DROITS ACQUIS Lorsque la rive ou le littoral est déjà « artificialisé » en totalité ou en partie, les mêmes usages pourront continuer à se faire mais sans augmenter la dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles constructions (par exemple, l'agriculture est autorisée là où elle est déjà pratiquée). Toute opération d'entretien ou de réfection des constructions et ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 76 9.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tous ouvrage, construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à l'exception : a) des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des constructions et ouvrages qui y sont liés ; b) des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi; c) des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique; Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement si une étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que le terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que cartographiés au plan de zonage. 9.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SUR ENCOFFREMENT Les quais, abris à bateau ou débarcadères construits sur encoffrement sont spécifiquement prohibés. 9.4 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateau et plates-formes flottantes. a) Nombre autorisé : Il sera permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent au cours d'eau. Toutefois lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation hors de l'eau par résidence adjacente à la rive. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 77 b) Localisation : Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des terrains et de leur prolongement dans le littoral. 9.4.1 LES QUAIS a) Longueur autorisée : Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 15 mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètres, il sera possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre cette profondeur de 1,2 mètres. Nonobstant ce qui précède, ce prolongement ne pourra excéder 30 mètres de longueur. b) Largeur à la rive : Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur minimale de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du plan d'eau). c) Superficie autorisée : Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 mètres carrés. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètres, cette superficie pourra être augmentée sans excéder 40 mètres carrés. 9.4.2 ABRIS À BATEAU La superficie maximale d'un abri à bateau sera de 40 mètres carrés et sa hauteur à partir de la ligne des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres. 9.4.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau sans être raccordées à la rive doivent être facilement visibles jour et nuit et avoir une superficie maximale de 15 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 78 9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT 9.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ZONES AGRICOLE ET RURALE Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones A et Ru, telles qu'illustrées au plan de zonage : - Les coupes d'éclaircies visant à prélever au plus 40 % des tiges de bois commercial sont autorisées; - Les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial sont autorisés, sans toutefois excéder une superficie de 4 hectares (9.88 acres) d'un seul tenant ; - Tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres (328.08 pieds) sont considérés comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus 30% (incluant les chemins forestiers) des tiges de bois commercial est permis par période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe. 9.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX ZONES DE RÉCRÉATION, CONSERVATION ET DANS L'ENCADREMENT DES LACS Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section terminologie : Encadrement des lacs : - Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la zone. Zone Cons : - Seule la coupe d'assainissement est autorisée. 9.5.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ET DES ÉRABLIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 79 9.5.3.1 Protection des boisés voisins Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial, une bande boisée de 20 mètres (65,62 pieds), devra être préservée en bordure de toute propriété voisine actuellement boisée. À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans. 9.5.3.2 Protection des érablières Sur une bande de 30 m en bordure d'une érablière située sur une propriété foncière adjacente, aucun abattage d'arbre n'est permis Malgré les cas d'exception contenus à la présente section, dans le cas d'une coupe d'assainissement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être effectué dans les 2 ans qui suivent. 9.5.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial, une bande boisée d'au moins trente (30) mètres (98.43 pieds) doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente (30 %) pour-cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants : a) les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; b) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de ferme aura une largeur maximale de dix (10) mètres (32.81 pieds); 9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR LES PENTES FORTES RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 80 a) Pente de 30 à 49 % : Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans. b) Pente de 50 % et plus : Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements publics est autorisé. 9.5.6 CAS D'EXCEPTION Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections : - 9.5.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale; - 9.5.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation, conservation et dans l'encadrement des lacs; - 9.5.3 Protection des boisés voisins et des érablières; - 9.5.4 Bordure d'un chemin public. les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de conservation : a) Arbres et peuplements dégradés : Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés ou morts et dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial est permis. b) Peuplement à maturité : Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées ci-dessus pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir reboisement à l'intérieur d'une période de deux ans. c) Chablis : La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis. d) Fins agricoles : Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 81 sols à des fins de production et de mise en valeur agricole justifiés d'une évaluation agronomique signée par un agronome. La mise en valeur agricole doit être effectuée dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. e) Fins publiques : Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques. f) Programmes de coupe de conversion : Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux, du groupement forestier ou du syndicat forestier visant le renouvellement de la forêt. g) Creusage d'un fossé de drainage forestier : Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage. h) Construction d'un chemin forestier : Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de 15 mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de 50 hectares, la largeur maximale permise sera de 30 mètres (98,43 pieds). L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain. i) Constructions et ouvrages : Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la réglementation. j) Abattage d'arbres de Noël. Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël. Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés dans un rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et prescrits dans un plan de gestion forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 82 9.5.7 TERRES DU DOMAINE PUBLIC Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres du domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les normes d'intervention en forêt publique édicté par le Ministère des Ressources naturelles. 9.6 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION 9.6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SITUÉS À L'INTÉRIEUR DES ZONES À RISQUE D'INONDATION (RÉCURRENCE 0-20 ANS) À l'intérieur des zones à risque d'inondation (récurrence 0-20 ans), telles qu'identifiées au plan de zonage, sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux à l'exception des suivants : a) Les travaux entrepris ultérieurement à une désignation et qui sont destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés. b) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation. c) Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service. d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la date de désignation officielle. e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout. f) Une installation septique destinée à une résidence existante. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation en vigueur au Québec. g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 83 h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des services d'utilité publique. i) Un ouvrage ou une construction résidentielle, de type unifamilial, duplex, jumelé ou triplex, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés à la date de désignation officielle. L'exemption automatique de l'ouvrage ou de la construction s'appliquera si son édification est prévue sur un terrain adjacent à la rue précédemment visée dans ce paragraphe et si ce terrain n'a pas été morcelé aux fins de construction depuis la date de désignation officielle. De plus, l'ouvrage ou la construction doit être immunisé et la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout existants ne doit pas être augmentée. j) Un ouvrage, autre que la résidence d'un exploitant agricole ou de son employé, utilisé à des fins agricoles. k) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives. l) Les remises, garages domestiques et autres bâtiments secondaires utilisés uniquement comme lieu d'entreposage. m) Un fond de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités récréatives ou d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais et de déblais. n) Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. 9.6.2 RÈGLES D'IMMUNISATION Pour les fins des présentes règles d'immunisation, le niveau de la « crue » est, lorsqu'elle est connue, la cote du plus haut niveau atteint par la crue ayant servi à la détermination des limites de la zone à risque d'inondation, à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Lorsque la cote du plus haut niveau atteint est inconnue, c'est le niveau de la zone à risque d'inondation qui s'applique, auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Lorsqu'exigés, les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue; 3. Aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la crue; 4. Les drains d'évacuation sont munis de clapet de retenue; 5. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue, un membre RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 84 de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs relatifs à : - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; - L'armature nécessaire; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension. 6. Le remblayage du terrain devrait se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. 9.6.3 NOUVELLE DÉLIMITATION D'UNE ZONE INONDABLE AFIN D'AUTORISER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ Une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage, prohibé en vertu des normes précédentes, pourra être autorisé si une étude hydraulique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que le terrain visé par cette construction ou cet ouvrage se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 20 ans. Cette nouvelle délimitation devra être intégrée par modification réglementaire dans le plan et les règlements d'urbanisme de la municipalité avant l'émission du permis de construction. De plus, les mesures d'immunisation sont applicables à ces constructions et ouvrages. 9.7 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN Les zones à risque de mouvement de terrain sont identifiées sur le plan de zonage. Les normes sont en fonction du niveau de risque : Zones de mouvement de terrain à risque « ÉLEVÉ » A l'intérieur des zones de mouvement de terrain à risque « élevé », telles que délimitées à l'annexe cartographique sur le plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent : 1. Aucune nouvelle construction; 2. Aucune nouvelle route, à l'exception des chemins de ferme et des chemins forestiers; 3. Les travaux de remblai et déblai y sont interdits, sauf s'ils font partie d'un programme RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 85 de stabilisation du sol dûment approuvé par un expert membre d'un ordre professionnel et conforme aux lois et règlements en vigueur; 4. Le déboisement y est interdit, sauf sous la forme de coupe d'éclaircie visant à prélever au plus 30 % des tiges de bois commercial ou à des fins de coupe d'assainissement. Sur les pentes, le déboisement doit respecter les dispositions de la sous-section 9.5.5; Zones de mouvement de terrain à risque « MODÈRÉ » À l'intérieur des zones de mouvement de terrain à risque "modéré" telles que délimitées à l'annexe cartographique sur le plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent : 1. Les constructions, travaux et ouvrages sont interdits sur une surface équivalent à deux fois la hauteur du talus au sommet et sur une surface équivalent à une fois la hauteur du talus à la base; 2. Dans le cas de la construction d'une rue, de bâtiments résidentiels de plus de deux étages et d'autres bâtiments de grand gabarit, les marges de protection doivent atteindre une surface équivalent à cinq fois la hauteur du talus au sommet et sur une surface équivalant à deux fois la hauteur du talus à la base; 3. Avant toute construction, une expertise géotechnique sur la stabilité des terrains visés, doit être réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel; 4. Le déboisement sur les pentes doit respecter les dispositions de la sous-section 9.5.5; 5. Les travaux de remblai et déblai y sont interdits, sauf s'ils sont dûment approuvés par un expert membre d'un ordre professionnel et conformes aux lois et règlements en vigueur. 9.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES 9.8.1 RAYON DE PROTECTION Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable communautaires, tel que défini à la terminologie, sont interdites toute nouvelle construction, toute route et toute source de contamination. Cette zone de protection doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètres pour empêcher l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées. 9.8.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE DE RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 86 CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ET CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUE Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risque. Tableau 9.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risque USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS DISTANCE (mètres) Carrière, sablière et gravière 300 Établissement de production animale ( fumier liquide ou solide ) 300 Épandage de boues 300 Épandage de fumiers ou de lisiers 30 Réservoir d'hydrocarbure1 300 Ancien dépotoir 500 Dépôt en tranchées 500 Site d'enfouissement sanitaire 300 1 - Ou moins si le réservoir est à doubles parois avec système de détection des fuites et puits collecteur. 9.9 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes autour d'une station d'épuration municipale : Tableau 9.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales TYPE DE STATION D'ÉPURATION DISTANCE (mètres) Type mécanisé 150 Type étangs aérés 150 Type étangs non aérés 600 15/05/21, R. 324, A.2 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 87 9.10 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES Une bande de protection devra être maintenue autour des lieux d'élimination des déchets solides identifiés au plan de zonage. Cette bande de protection est la suivante : Tableau 9.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets solides LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DISTANCE (mètres) Ancien dépotoir 50 À l'intérieur de ces aires de protection sont interdits les : - Constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles; - Puits d'alimentation en eau de consommation; - Terrains de camping ou colonies de vacances RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 88 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 10.1 OBJECTIF Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural. 10.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE VISÉES Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Audet, tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes les installations d'élevage à caractère commercial ou non. 10.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est mesurée en établissant une droite entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des parties saillantes (galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès). 10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante : - Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G. Ces paramètres sont présentés au tableau suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 89 Tableau 10.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice PARAMÈTRES AFIN DE CALCULER LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PARAMÈTRES RÉFÉRENCE A : Nombre maximum d'unités animales Correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paramètre A. paragraphe a) B : Distances de base Il est établi en recherchant dans le tableau du paramètre B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. paragraphe b) C : Potentiel d'odeur Le tableau du paramètre C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. paragraphe c) D : Type de fumier Le tableau du paramètre D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. paragraphe d) E : Type de projet Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante le tableau du paramètre E présente les valeurs à utiliser. paragraphe e) F : Facteur d'atténuation Ce paramètre figure au tableau du paramètre F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. paragraphe f) G : Facteur d'usage Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau du paramètre G précise la valeur de ce facteur. paragraphe g) RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 90 Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies au paragraphe a), b), c), d), e), f), et g) suivants : a) Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unités animales : - (NT x PM) / 500 kg = Nombre d'unités animales - NT = Nombre d'animaux - PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en Kg Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 91 Tableau 10.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRES D'ANIMAUX ÉQUIVALENTS A UNE UNITÉ ANIMALE Vache, taureau, cheval 1 Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Poules ou coqs 125 Poules à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kilogrammes chacune 100 Cailles 1 500 Faisans 300 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 b) Paramètre B : Distance de base Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base correspondante au nombre total d'unités animales : RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 92 Tableau 10.3 : Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 93 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 94 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 95 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 96 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 97 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 98 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 99 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 100 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 101 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 102 c) Paramètre C : Potentiel d'odeur Tableau 10.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales* 0,8 * : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 103 d) Paramètre D : Type de fumier Tableau 10.5 : Type de fumier (paramètre D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D GESTION SOLIDE - bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 GESTION LIQUIDE - bovins de boucherie et laitiers - autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 e) Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) La valeur de l' « augmentation » à considérer est établie selon le nombre total d'animaux auxquels on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau du paramètre E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 104 Tableau 10.6 : Type de projet (paramètre E) AUGMENTATION JUSQU'À ...(U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À...(U.A.)* PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 169-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 136-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 105 f) Paramètre F : Facteur d'atténuation Tableau 10.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) F= F1 X F2 X F3 TECHNOLOGIE PARAMETRE F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation g) Paramètre G : Facteur d'usage Tableau 10.8 : Facteur d'usage (paramètre G) TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE PARAMÈTRE G Maison d'habitation 0.5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1.5 RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 106 h) Paramètre H : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 Le calcul des distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en vertu de l'Article 59 et les établissements de production animale, ou tout bâtiment faisant office de point de référence, a été basé pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre de certificats d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau suivant : Tableau 10.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 TYPE DE PRODUCTION UNITÉS ANIMALES DISTANCE MINIMALE REQUISE (M) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de l'Article 59, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale de référence en date de l'émission du permis de construction. En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 107 de production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance des autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes, tel qu'inscrit au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30): Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture environnante, les marges de recul suivantes s'appliquent. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, cours d'eau. Il s'agit des mêmes normes à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers ou par rapport aux puits lors de l'implantation d'amas au champ. _______________ 05/05/11, R. 290, A.6 10.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS DOMINANTS 10.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions est : de l'OUEST vers l'EST. 10.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux vents dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été (voir figure 10.1). RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 108 Figure 10.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été 10.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants : - Élevage de suidés (engraissement) - Élevage de suidés (maternité) - Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau 10.10. Cette distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou d'un ensemble d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinages suivants, lorsque ces derniers sont compris dans l'aire exposée aux vents dominants d'été : - Maison d'habitation - Immeuble protégé - Périmètre d'urbanisation Vents dominants 100 m 100 m Maison d'habitation Autres types d'unités de voisinages Distance séparatrice fosse Bâtiment Aire d'exercice Installation de production animale RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 109 Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités animales excède la «limite maximale d'unités animales permises» précisé au tableau 10.10, ce projet est considéré comme un nouveau projet. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 110 Tableau 10.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été  ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ) ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT  Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total 1 d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Limite maximale d'unités animales permises Nombre total 1 d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Limite maximale d'unités animales permises Nombre total 1 d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage   1 à 200 201 - 400 401- 600 >ou= 601 600 750 900 1,5/ua 900 1 125 1 350 2,25/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 >ou= 376 300 450 600 750 900 2,4/ua 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 >ou= 480 300 450 600 750 2/ua 450 675 900 1 125 3/ua  Remplacement du type d'élevage  200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 300 450 600 450 675 900 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 200 300 600 750 300 450 900 1 125 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 600 750 450 675 900 1 125 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 150 300 450 225 450 675 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 200 300 600 750 300 450 900 1 125 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 -320 321 - 480 200 300 450 600 750 300 450 675 900 1 125 Les distances linéaires sont exprimées en mètres. 1 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 111 10.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité dans les limites fixées par sa réglementation. L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. 10.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales (1000m3 = 50 UA). Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 10.11 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 112 Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage = B x C x D x E x F x G Tableau 10.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage CAPACITÉ ** D'ENTREPOSAGE (M3) DISTANCE SÉPARATRICE (M) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. 10.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont indiquées au tableau suivant. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 113 Tableau 10.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) TYPE MODE D'ÉPANDAGE Du 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion (citerne) citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (1) aspersion par rampe 25 - par pendillard - - incorporation simultanée - - Fumier frais. laissé en surface plus de 24 h 75 - frais. incorporé en moins de 24 h - - compost - - (1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 114 CHAPITRE 11 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) 11.1.1 UNITÉS DE MESURE Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent chapitre. Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau sortant d'une pomme de douche. Éclairement - lux (lumens/m²) : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface. L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie = 10,76 lux. 11.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS 11.1.2.1 Sources lumineuses Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau 11.1. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 115 TABLEAU 11.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis SOURCES LUMINEUSES JAUNES ou émettant principalement des longueurs d'ondes jaunes, orangées ou rouges. SOURCES LUMINEUSES BLANCHES ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes AUTRES Sodium haute pression standard(1), Sodium basse pression, Diodes ambrées, rouge ou orangée Halogénures métalliques, Induction, Diodes, Sodium haute pression à rendu de couleur corrigée Fluorescent Néon Incandescent, Halogène (Quartz), Compact fluorescent Mercure Laser, Projecteur de poursuite Aucune restriction Accepté seulement pour : - les aires d'étalage commercial ; - les enseignes ; - les terrains de sport. Accepté seulement pour les enseignes lumineuses Accepté seulement pour les enseignes lumineuses Accepté si  1500 lumens La limitation de lumens ne s'applique pas pour les enseignes éclairées par réflexion Interdit L'utilisation d'un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour de la publicité ou le divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. L'opération de projecteur de poursuite (searchlight) à des fins de publicité est interdite de 22h00 au lever du soleil. (1) : Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueurs d'ondes émises dans le bleu/vert. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 116 11.1.3 LUMINAIRES 11.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 11.2. TABLEAU 11.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon TYPE DE SOURCE LUMINEUSE Sodium haute pression, Sodium basse pression, Halogénures métalliques, Induction, Diodes (1) Incandescent, Halogène, Compact fluorescent, diodes(2) Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon absolu (3) tel que certifié par un rapport photométrique. Luminaire ne nécessitant pas de rapport photométrique Moins de 1% Moins de 2,5 % Plus de 2,5 % Toutefois, les sources lumineuses doivent être intégrées à un luminaire possédant un abat-jour ou être installées directement sous les parties saillantes (avant-toit, balcon, corniches,...) du bâtiment. Si la tête du luminaire est pivotante, elle doit être inclinée sous l'horizon de manière à ce que les rayons lumineux ne soient pas projetés directement hors du terrain ou vers le ciel. Aucune restriction Interdit Sauf pour les luminaires installés à moins de 5 mètres de hauteur Interdit Notes : (1): Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens (2): Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens (3): Une fois le luminaire installé RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 117 11.1.3.2 Inclinaison des projecteurs Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique, et l'horizon (90), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 11.2. 11.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE 11.1.4.1 Usage résidentiel Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété. Si la limite maximum en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant 4 logements et plus, l'article 11.1.4.2 s'applique. 11.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de 4 logements et moins 11.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus Toute installation de dispositifs d'éclairage, doit correspondre à une application spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau 11.3. Projecteur muni d'une visière Horizon (90˚) Dernier rayon lumineux Angle entre 90˚ et le dernier rayon lumineux RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 118 Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux. Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²). La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments, paysager, entrée de cours, ... » est établie en regard de l'aire totale, en m², des murs extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le dispositif est fixé ou non au bâtiment. 11.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point-par-point Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis et doit contenir les informations suivantes : - la surface éclairée, - le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires, - les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts), - le facteur de maintenance utilisé, - le niveau d'éclairement moyen initial, - le niveau d'éclairement moyen maintenu. 11.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour l'application donnée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 119 TABLEAU 11.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus en lux ou de l'équivalent en lumens/m² USAGE ET APPLICATIONS Lux (1) lumen/m² Aire d'étalage commercial  Toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, ...) 40 150  Rangée d'exposition des concessionnaires automobiles 75 NA Aire d'entreposage 10 30 Aire de déchargement, de manutention ou de travail 40 150 Aire piétonne 6 NA Entrée de bâtiment 40 400 Enseigne lumineuse NA NA Enseigne éclairée par réflexion NA 1500 Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3)  Résidentiel villageois 6 NA  Résidentiel urbain (note 2) 8 NA  Commercial villageois (note 3) 10 NA  Commercial urbain 12 NA  Industriel 6 NA Stationnement extérieur 15 40 Station-service  Aire de pompage 35 NA  Aire périphérique (ou autre surface sous une marquise) 15 NA Terrain de sport (usage récréatif et amateur)  Patinoire, soccer, football 75 NA  Tennis 100 NA  Baseball : champ extérieur 100 NA  Baseball : champ intérieur 150 NA  Autres sports ou pour un usage professionnel Norme plancher de IESNA (4) NA Usages divers tels, l'éclairage des façades de bâtiment, paysager, des entrées de cours, ... NA 25 Jusqu'à un maximum de 15000 lumens par bâtiment Note : NA: Non Applicable (1): Une marge d'erreur de 15% est tolérée lorsqu'un calcul point-par-point est effectué. (2): Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est supérieur à 40. (3): Est considérée villageois, toute agglomération de moins de 5000 habitants. (4): IESNA: Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 120 11.1.4.2.4 Enseigne lumineuse Les enseignes lumineuses sont interdites. 11.1.5 HEURES D'OPÉRATION Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les enseignes, est tenu d'être éteint dès 22h00 ou hors des heures d'affaires ou d'opération. Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent. Les aires d'étalage commerciales, de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage hors des heures d'affaires ou d'opération ou réduire de 75% la quantité de lumière utilisée. 11.1.6 EXEMPTIONS Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation :  L'utilisation de détecteur de mouvement,  Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens,  L'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15 janvier,  L'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels l'éclairage des tours de communications, des aéroports,...  L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux temporaires, 11.1.7 DÉROGATIONS MINEURES Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 121 La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel. Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation. 11.1.8 DROIT ACQUIS Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 122 CHAPITRE 12 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 12.1 ACQUISITION DES DROITS Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas conformes à la présente réglementation. Ces usages ou constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement abroge, y compris les clauses de droit acquis y afférent, s'il y a lieu. Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits acquis à continuer ce même usage à titre principal. 12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme. 12.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 123 12.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur. Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier, fenêtre en baie,...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes dimensions que celles existantes. 12.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 12.6 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol de l'usage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du sol selon le type d'usage); l'agrandissement projeté devra cependant respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme. 12.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce cas, sera limité à 50% de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 124 12.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes prescrites. Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du bâtiment. 12.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'article 11.8 s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même lot. Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement. 12.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés. 12.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de lotissement peut servir à la construction à la condition de pouvoir respecter les normes d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable. 12.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. RÈGLEMENT DE ZONAGE - AUDET 125 Si un usage dérogatoire est interrompu parce que le bâtiment est détruit tel que spécifié au premier alinéa, cet usage ne peut être repris. ANNEXE ADMINISTRATIVE (Ne faisant pas partie du règlement de zonage) Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage L.R.Q., chapitre P-41.1 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES © Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er mars 2004 CHAPITRE III ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE SECTION I RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES § 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol (...) Aménagement et urbanisme. 79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par : «installation d'élevage»; «installation d'élevage»: un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux ; «unité animale». «unité animale»: l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par un règlement pris en vertu de l'article 79.2.7. «unité d'élevage». Pour l'application de ces articles, une «unité d'élevage» est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. «norme de distance séparatrice». Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression «norme de distance séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A- 19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle norme. 1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13. 79.2.1. Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Application des normes de distance séparatrice. Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.2. Résidence construite sans autorisation. Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.3. Ouvrage réduisant la pollution. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 2001, c. 35, a. 13. § 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités 79.2.4. Exploitations agricoles visées. La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340- 97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001, répond aux conditions suivantes : 1° elle contient au moins une unité animale ; 2° les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.5. Accroissement des activités. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 ; 2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; 3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75 ; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 ; 4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales ; 5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées. Normes non applicables. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1° toute norme de distance séparatrice ; 2° toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 3° toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi ; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 2001, c. 35, a. 13. NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle. Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte des lois et des règlements. Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004 Annexe 1 du règlement de zonage No. 257 Feuillet 1 / 5 Réf. au GRILLE DES SPÉCIFICATIONS règle. Municipalité de Audet (Milieu rural) zonage A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 résidence 6.4     N1    N1 nombre de logements (max) 6.4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 HABITATION maison mobile 6.4    N1  N1 habitation collective 6.4 commerce de détails Autres commerces et ateliers 6.4 et atelier de réparation Commerce d'appoint 6.4 Services 6.4 hébergement 6.4 COMMERCES hébergement hébergement champêtre 6.4 N6 N6 N6 N6 N6 N6 N6 C ET et restauration autre restau. 6.4 L SERVICES restauration restau. champêtre 6.4 N6 N6 N6 N6 N6 N6 N6 A bar, discothèque 6.4 S véhicules garage automobile 6.4 S et appareils cour à rebuts automobiles 6.4 E motorisés machinerie lourde 6.4 S autres 6.4 commerces extensifs 6.4 INDUSTRIE Industrie lourde 6.4 D Industrie légère 6.4 ' INSTITUTIONNEL 6.4 N3 U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES 6.4 S culture du sol et des végétaux 6.4           A élevage en réclusion 6.4           G AGRICULTURE autres types d'élevage 6.4           E ET exploitation forestière 6.4          S FORET usage complémentaire à autres usages complémentair 6.4          l'agriculture et/ou à la forêt Ind. de trans. Agrofor. 6.4          EXTRACTION 6.4  conservation et interprétation 6.4 CULTUREL, récréation extensive 6.4 RÉCRÉATIF récréation intensive 6.4 ET récréation commerciale 6.4 TOURISTIQUE loisirs et culture 6.4 récréation axée sur les véhicules motorisés 6.4 marge de recul avant: min. 7.4.2.1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 NORMES max. 7.4.2.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D'IMPLANTATION hauteur: min. 7.2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 max. 7.2.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.5.3 A A B B A A B B A C NORMES SPÉCIALES (référence au règlement) 7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes 7,2,4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 8.2.2 Roulottes 8.2.2 8.2.2 8.2.2 8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ZONE AGRICOLE PERMANENTE           AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 NOTES N1 Habitation saisonnière N 3 Cimetière seulement N6 Commerce relié à l'agriculture Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis, on doit se référer au texte réglementaire. Annexe 1 du règlement de zonage No. 257 Feuillet 2 / 5 Réf. au GRILLE DES SPÉCIFICATIONS règle. Municipalité de Audet (Milieu rural) zonage AFT1-1 AFT1-2 AFT1-3 AFT1-4 AFT1-5 AFT1-6 AFT1-7 AFT1-8 AFT1-9 résidence 6.4 N1 N7 N7 N7 N7 N1 N7 N7 N7 nombre de logements (max) 6.4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 HABITATION maison mobile 6.4 N1 N7 N7 N7 N1 N1 N7 N7 N1 habitation collective 6.4 commerce de détails Autres commerces et ateliers 6.4 et atelier de réparation Commerce d'appoint 6.4 Services 6.4 hébergement 6.4 COMMERCES hébergement hébergement champêtre 6.4          C ET et restauration autre restau. 6.4 L SERVICES restauration restau. champêtre 6.4          A bar, discothèque 6.4 S véhicules garage automobile 6.4 S et appareils cour à rebuts automobiles 6.4 E motorisés machinerie lourde 6.4 S autres 6.4 commerces extensifs 6.4 INDUSTRIE Industrie lourde 6.4 D Industrie légère 6.4 ' INSTITUTIONNEL 6.4 U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES 6.4 S culture du sol et des végétaux 6.4          A élevage en réclusion 6.4          G AGRICULTURE autres types d'élevage 6.4          E ET exploitation forestière 6.4          S FORET usage complémentaire à autres usages complémentair 6.4          l'agriculture et/ou à la forêt Ind. de trans. Agrofor. 6.4          EXTRACTION 6.4          conservation et interprétation 6.4 CULTUREL, récréation extensive 6.4          RÉCRÉATIF récréation intensive 6.4 ET récréation commerciale 6.4 TOURISTIQUE loisirs et culture 6.4 récréation axée sur les véhicules motorisés 6.4 marge de recul avant: min. 7.4.2.1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 NORMES max. 7.4.2.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ D'IMPLANTATION hauteur: min. 7.2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 max. 7.2.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.5.3 A A A A A A A B A NORMES SPÉCIALES (référence au règlement) 7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes) 7,2,4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 8.2.2 Roulottes 8.2.2 8.2.2 8.2.2 8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ZONE AGRICOLE PERMANENTE          AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 306 306 306 306 306 306 306 306 306 NOTES N1 Habitation saisonnière N 3 Cimetière seulement N6 Commerce relié à l'agriculture N7 Résidence permise uniquement sur les chemins entretenues par la municipalité Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis, on doit se référer au texte réglementaire. Annexe 1 du règlement de zonage No. 257 Feuillet 3 / 5 Réf. au GRILLE DES SPÉCIFICATIONS règle. Municipalité de Audet (Milieu rural) zonage îlot 51 Îlot 52 Îlot 53 Îlot 54 Îlot 55 Îlot 56 Îlot 57 résidence 6.4        nombre de logements (max) 6.4 2 2 2 2 2 2 2 HABITATION maison mobile 6.4 habitation collective 6.4 commerce de détails Autres commerces et ateliers 6.4 et atelier de réparation Commerce d'appoint 6.4 Services 6.4 hébergement 6.4 COMMERCES hébergement hébergement champêtre 6.4        C ET et restauration autre restau. 6.4 L SERVICES restauration restau. champêtre 6.4        A bar, discothèque 6.4 S véhicules garage automobile 6.4 S et appareils cour à rebuts automobiles 6.4 E motorisés machinerie lourde 6.4 S autres 6.4 commerces extensifs 6.4 INDUSTRIE Industrie lourde 6.4 D Industrie légère 6.4 ' INSTITUTIONNEL 6.4 U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES 6.4 S culture du sol et des végétaux 6.4        A élevage en réclusion 6.4        G AGRICULTURE autres types d'élevage 6.4        E ET exploitation forestière 6.4        S FORET usage complémentaire à autres usages complémentair 6.4        l'agriculture et/ou à la forêt Ind. de trans. Agrofor. 6.4        EXTRACTION 6.4 conservation et interprétation 6.4 CULTUREL, récréation extensive 6.4 RÉCRÉATIF récréation intensive 6.4 ET récréation commerciale 6.4 TOURISTIQUE loisirs et culture 6.4 récréation axée sur les véhicules motorisés 6.4 marge de recul avant: min. 7.4.2.1 15 15 15 15 15 15 15 NORMES max. 7.4.2.2 _ _ _ _ _ _ _ D'IMPLANTATION hauteur: min. 7.2.5 4 4 4 4 4 4 4 max. 7.2.5 10 10 10 10 10 10 10 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.5.3 A A A A A A A NORMES SPÉCIALES (référence au règlement) 7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes) 7,2,4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 8.2.2 Roulottes 8.2.2 8.2.2 8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ZONE AGRICOLE PERMANENTE        AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification) 290 290 290 290 290 290 290 306 306 306 306 306 306 306 NOTES N1 Habitation saisonnière N 3 Cimetière seulement N6 Commerce relié à l'agriculture N7 Résidence permise uniquement sur les chemins entretenues par la municipalité Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis, on doit se référer au texte réglementaire. Annexe 1 du règlement de zonage No. 257 Feuillet 4 / 5 Réf. au GRILLE DES SPÉCIFICATIONS règle. Municipalité de Audet (Milieu rural) zonage Ru 1 Ru 2 Ru 3 Ru 4 Ru 5 Ru 6 Ru 7 Cons1 Cons1 résidence 6.4     nombre de logements (max) 6.4 2 2 2 2 HABITATION maison mobile 6.4  habitation collective 6.4 commerce de détails Autres commerces et ateliers 6.4 et atelier de réparation Commerce d'appoint 6.4 Services 6.4 hébergement 6.4 COMMERCES hébergement hébergement champêtre 6.4    C ET et restauration autre restau. 6.4 L SERVICES restauration restau. champêtre 6.4    A bar, discothèque 6.4 S véhicules garage automobile 6.4 S et appareils cour à rebuts automobiles 6.4    E motorisés machinerie lourde 6.4 S autres 6.4 commerces extensifs 6.4 INDUSTRIE Industrie lourde 6.4 D Industrie légère 6.4 ' INSTITUTIONNEL 6.4 U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES 6.4    S culture du sol et des végétaux 6.4        A élevage en réclusion 6.4 G AGRICULTURE autres types d'élevage 6.4       E ET exploitation forestière 6.4        S FORET usage complémentaire à autres usages complémentair 6.4        l'agriculture et/ou à la forêt Ind. de trans. Agrofor. 6.4        EXTRACTION 6.4        conservation et interprétation 6.4    CULTUREL, récréation extensive 6.4        RÉCRÉATIF récréation intensive 6.4 ET récréation commerciale 6.4 TOURISTIQUE loisirs et culture 6.4 récréation axée sur les véhicules motorisés 6.4 marge de recul avant: min. 7.4.2.1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 NORMES max. 7.4.2.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ D'IMPLANTATION hauteur: min. 7.2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 max. 7.2.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.5.3 A B B A A A A A A NORMES SPÉCIALES (référence au règlement) 7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes) 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 8.4 Cours à rebuts automobile 8.4 8.4 8.4 8.5 Dispositions relatives aux abris forestiers 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ZONE AGRICOLE PERMANENTE AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 NOTES Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis, on doit se référer au texte réglementaire. Annexe 1 du règlement de zonage No. 257 Feuillet 5 / 5 Réf. au GRILLE DES SPÉCIFICATIONS règle. Municipalité de Audet (Périmètre d'urbanisation) zonage M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 R1 R2 P1 P2 P3 I1 résidence 6.4        nombre de logements (max) 6.4 -- -- -- -- -- -- 2 HABITATION maison mobile 6.4  habitation collective 6.4      commerce de détails Autres commerces et ateliers 6.4      et atelier de réparation Commerce d'appoint 6.4      Services 6.4       hébergement 6.4      COMMERCES hébergement hébergement champêtre 6.4      C ET et restauration autre restau. 6.4      L SERVICES restauration restau. champêtre 6.4      A bar, discothèque 6.4      S véhicules garage automobile 6.4   S et appareils cour à rebuts automobiles 6.4 E motorisés machinerie lourde 6.4   S autres 6.4   commerces extensifs 6.4   INDUSTRIE Industrie lourde 6.4   D Industrie légère 6.4  N7  ' INSTITUTIONNEL 6.4     U TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES 6.4     S culture du sol et des végétaux 6.4  A élevage en réclusion 6.4 G AGRICULTURE autres types d'élevage 6.4 E ET exploitation forestière 6.4 S FORET usage complémentaire à Autres usages compl. 6.4 l'agriculture et/ou à la forêt Ind. de trans. Agrofor. 6.4  EXTRACTION 6.4 conservation et interprétation 6.4 CULTUREL, récréation extensive 6.4 RÉCRÉATIF récréation intensive 6.4 ET récréation commerciale 6.4      TOURISTIQUE loisirs et culture 6.4   récréation axée sur les véhicules motorisés 6.4 marge de recul avant: min. 7.4.2.1 15 15 7,5 7,5 15 7,5 7,5 _ 15 15 15 NORMES max. 7.4.2.2 _ _ 15 15 _ 15 15 _ _ _ _ D'IMPLANTATION hauteur: min. 7.2.5 4 4 4 4 4 4 4 _ 4 4 4 max. 7.2.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 7.5.3 B B B B B B B B B B A NORMES SPÉCIALES (référence au règlement) 7.2.4 Superficie et dimensions minimales (Bâtiments accessoires et annexes) 7,2,4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.4 7.2.6 Symétrie des hauteurs 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7.2.6 7,2,7 Pente du toit 7.2.7 7,3,3 Dimensions et nombre (Bâtiments accessoires et annexes) 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.4.2.3 Alignement requis (Marge avant) 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.4.2.3 7.5.1.6 Espace tampon 7.5.1.6 8.2.2 Roulottes 8.2.2 ZONE AGRICOLE PERMANENTE AMENDEMENTS (numéro du règlement de modification) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 NOTES N7 Industrie reliée à la transformation du bois seulement N8 Chenils seulement Employer uniquement la grille des spécifications n'est pas suffisant pour établir la conformité d'une demande de permis, on doit se référer au texte réglementaire. 150 m Route 204 É t a t s - U n i s É t a t s - U n i s Lac-Drolet Sainte-Cécile-de-Whitton Lac-Drolet Saint-Ludger Saint-Robert-Bellarmin Saint-Ludger Audet Saint-Ludger Audet Frontenac CONS-1 Chemin Vallerand Chemin du Barrage Chemin Lachance Route Bélanger Route de l'Église Chemin Bouchard Chemin du Mont-Dostie Chemin du 7e-Rang Rue de l'OTJ Chemin Grenier Rue Principale 4 190 578 4 188 389 4 190 579 4 188 390 4 190 580 4 606 327 4 190 581 4 190 582 4 188 391 4 188 393 4 190 583 4 188 394 4 190 585 4 188 401 4 190 586 4 190 584 4 190 587 4 188 402 4 188 396 4 190 588 4 188 397 4 606 310 4 190 108 4 606 307 4 190 589 4 606 315 4 188 403 4 188 398 4 606 314 4 188 405 4 190 590 4 606 313 4 188 404 4 188 399 4 606 312 4 188 454 4 188 437 4 188 406 4 188 400 4 188 461 4 188 438 5 058 846 4 190 105 4 188 462 4 188 439 4 188 463 4 188 467 4 188 464 4 188 440 4 188 452 4 190 204 4 188 465 4 188 414 4 190 205 4 190 206 4 190 207 4 190 208 5 271 298 4 190 209 4 190 210 4 190 095 4 190 211 4 190 212 4 188 499 4 190 213 4 190 168 4 188 466 4 190 169 4 188 476 4 190 214 4 190 170 4 190 171 4 190 215 4 190 172 4 188 472 4 190 173 4 188 471 4 190 174 4 190 216 4 190 175 4 190 217 4 190 176 4 190 153 4 188 473 4 190 031 4 190 177 4 190 154 4 190 218 4 190 219 4 188 478 4 190 178 4 190 155 4 445 959 4 190 220 4 188 519 4 190 179 4 188 433 4 190 221 4 190 156 4 472 936 4 190 180 4 188 504 4 190 157 4 190 222 4 190 223 4 188 479 4 190 181 4 188 503 4 190 158 4 188 511 4 190 224 4 190 182 4 190 159 4 190 225 4 190 183 4 190 160 4 188 872 4 188 874 4 190 226 4 190 184 5 271 297 4 188 520 4 190 161 4 445 907 4 188 497 4 190 227 4 963 926 4 188 480 4 190 185 4 188 515 4 188 871 4 190 162 4 190 228 4 188 523 4 190 186 4 190 163 5 243 159 4 190 187 4 188 508 4 190 229 4 188 870 4 190 164 4 190 230 4 606 302 4 188 521 4 190 188 4 188 509 4 190 231 4 190 165 4 190 189 5 509 918 4 606 301 4 188 860 4 190 166 4 190 143 4 188 524 4 190 035 4 188 525 4 190 038 4 190 190 4 188 859 4 188 522 4 188 482 4 188 531 4 606 300 4 190 232 4 188 528 4 190 233 4 188 539 4 190 191 4 188 867 4 188 532 4 188 584 4 190 142 4 188 568 4 188 851 4 188 557 4 190 192 4 940 446 4 190 234 4 188 587 4 188 586 4 188 849 4 188 529 4 188 585 4 188 558 4 188 868 4 472 929 4 190 193 4 190 235 4 190 236 4 188 588 4 188 856 4 188 848 4 188 865 4 188 591 4 188 559 4 188 534 4 190 194 4 190 307 4 188 739 4 188 864 4 190 195 4 188 537 4 188 740 4 188 592 4 654 595 4 188 581 4 188 861 4 188 595 4 188 576 4 188 855 4 188 837 4 188 866 4 190 196 4 188 735 5 306 688 4 188 819 4 188 742 4 190 237 4 190 301 4 188 593 4 188 736 4 190 197 4 190 147 4 188 818 4 188 743 4 190 198 4 188 737 4 188 597 4 190 146 4 188 844 4 188 830 4 188 744 4 188 816 4 606 293 4 190 199 4 188 682 4 188 850 4 188 846 4 190 145 4 188 633 4 188 815 4 188 829 4 190 200 4 188 590 4 188 843 4 188 738 4 188 847 4 606 292 4 190 144 4 188 631 4 188 814 4 190 201 4 190 238 4 188 838 4 445 906 4 188 755 4 188 745 4 188 594 4 189 998 4 188 749 4 189 997 4 188 805 4 188 820 4 472 932 4 445 898 4 188 750 4 190 202 4 188 763 4 188 770 4 190 203 4 188 789 4 188 810 4 188 771 4 188 753 4 445 897 4 188 809 4 472 926 4 190 152 4 190 298 4 188 782 4 188 772 4 188 748 4 190 151 4 188 764 4 445 896 4 188 747 4 188 765 4 188 795 4 188 783 4 190 150 4 188 821 4 472 913 4 188 773 4 188 811 4 832 404 4 190 149 4 188 777 4 188 752 4 188 796 4 190 148 4 188 780 4 188 786 4 188 762 4 188 778 4 188 791 4 188 787 4 188 800 4 188 779 4 188 790 4 188 803 4 188 804 4 188 788 4 188 807 4 188 784 4 190 300 RU-4 IL-51 IL-53 IL-54 IL-55 IL-56 IL-52 A-7 AFT1-9 AFT1-2 AFT1-3 AFT1-5 AFT1-8 AFT1-6 RU-6 RU-1 IL-57 A-3 A-6 RU-7 RU-5 RU-2 RU-3 A-2 A-1 A-10 AFT1-7 A-9 A-5 AFT1-4 A-4 AFT1-1 8 $" " " Carte numéro: AUD-ZON-1 Plan de zonage Milieu rural Légende Zonage A - Agricole AGF1 - Agroforestier (Type 1) CONS - Conservation IL - Îlot avec morcellement IL - Îlot sans morcellement I - Industriel M - Mixte P - Public RU - Rural R - Résidentiel Contrainte k Captage eau potable communautaire j Captage eau potable privé Milieu humide Zone inondable Site de résidu minier Zone de mouvement de terrain à risque modéré Zone de mouvement de terrain à risque élevé Station d'épuration Zone tampon station d'épuration Réseau routier Collectrice Local 1 Local 2 Local 3 Régionale Lac & rivière Lac Cours d'eau Limite Cadastre Périmètre d'urbanisation Limite municipale Marston Piopolis Lac-Drolet Sainte- Cécile-de- Whitton Saint- Sébastien Lambton Saint- Romain Saint- Robert- Bellarmin Audet Saint- Ludger Stornoway Val-Racine Notre- Dame- des-Bois Stratford Courcelles Milan Nantes Frontenac Saint- Augustin- de-Woburn Lac- Mégantic 0 1 2 0,5 Kilomètres Chemin Grenier 4 188 735 4 188 736 4 188 737 4 188 682 4 188 738 4 188 770 4 188 810 4 188 761 4 188 731 4 472 926 4 188 734 4 188 772 4 188 767 4 188 764 4 188 765 4 188 769 4 832 404 4 832 403 4 445 901 4 188 775 4 188 807 IL-51 AFT1-8 IL-57 A-3 A-6 A-10 Fig. 1 Fig. 1 Route 204 Chemin Lachance Chemin Bouchard Route de l'Église 4 188 539 4 188 558 4 188 559 4 188 562 4 188 569 4 188 571 4 188 570 4 190 564 4 188 572 4 654 595 4 190 608 4 188 581 4 188 576 4 188 574 4 188 573 4 188 561 4 188 575 4 606 294 4 188 578 4 190 569 4 188 735 4 188 580 4 188 579 4 188 582 4 188 577 4 188 736 4 188 560 4 188 540 4 654 597 4 188 565 4 190 029 4 654 596 4 188 541 4 188 566 5 306 687 4 188 563 4 188 583 4 188 545 4 188 543 4 188 737 4 445 903 4 188 597 4 445 904 4 188 538 4 188 546 4 188 564 4 190 647 4 188 547 4 188 553 4 188 567 4 188 554 4 188 551 4 654 594 4 658 353 4 188 552 4 188 682 4 188 548 4 188 555 4 188 549 4 190 682 4 188 556 4 188 550 4 188 605 4 658 354 4 188 599 4 188 633 4 190 610 4 188 655 4 190 568 4 188 601 4 188 606 4 188 603 4 188 647 4 606 303 4 188 648 4 188 602 4 188 604 4 188 610 4 188 649 4 188 607 4 190 566 4 188 611 4 188 608 4 188 652 4 188 614 4 188 609 4 188 653 4 190 611 4 188 615 4 190 567 4 188 616 4 188 612 4 188 631 4 188 656 4 188 654 4 188 613 4 188 617 4 188 650 4 190 297 4 188 651 4 188 618 4 188 619 4 188 621 4 188 662 4 188 658 4 188 622 4 188 663 4 190 032 4 188 624 4 188 659 4 188 664 4 188 625 4 188 680 4 188 660 4 188 667 4 188 626 4 188 661 4 979 390 4 188 628 4 979 389 4 606 320 4 190 612 4 188 665 4 188 681 4 188 627 4 188 755 4 188 629 4 979 391 4 188 666 4 188 669 4 188 673 4 188 630 4 188 674 4 979 392 4 188 670 4 190 623 4 188 675 4 188 671 4 188 683 4 980 713 4 188 676 4 188 677 4 188 678 4 188 672 4 188 679 4 188 685 4 190 613 4 188 702 4 190 424 4 190 624 4 188 689 4 188 698 4 188 684 4 606 322 4 188 690 4 188 686 4 188 691 4 188 692 4 606 323 4 188 704 4 188 687 4 188 699 4 188 703 4 188 694 4 188 700 4 188 693 4 188 705 4 188 688 4 188 695 4 188 710 4 188 696 4 188 634 4 188 701 4 472 932 4 188 697 4 188 715 4 188 714 4 188 709 4 188 711 4 188 716 4 188 712 4 188 707 4 188 722 4 188 717 4 188 706 4 188 718 4 188 713 4 188 632 4 188 708 4 188 719 4 190 614 4 190 625 4 188 723 4 188 724 4 188 635 4 188 725 4 188 728 4 190 423 4 188 720 4 188 726 4 188 636 4 188 727 4 190 422 4 190 421 4 188 721 4 188 637 4 188 763 4 190 420 4 188 729 4 188 642 4 190 619 4 188 638 4 188 730 4 188 639 4 190 626 4 188 640 4 188 641 4 188 646 4 188 761 4 188 645 4 188 644 4 188 731 4 188 757 4 188 733 4 472 926 4 190 627 4 188 732 4 188 734 4 190 298 4 188 766 4 188 767 4 188 756 4 188 758 4 188 769 4 190 620 4 832 403 4 188 760 4 188 759 Rue de l'OTJ Chemin Grenier Rue Principale M-1 RU-4 IL-51 A-7 AFT1-2 AFT1-8 A-3 A-6 A-10 R-2 R-1 P-3 M-3 I-1 P-2 M-5 M-4 P-1 M-2 IL-52 IL-52 8 $" " " Carte numéro: AUD-ZON-2 Plan de zonage Milieu urbain Légende Zonage A - Agricole AGF1 - Agroforestier (Type 1) IL - Îlot avec morcellement I - Industriel M - Mixte P - Public RU - Rural R - Résidentiel Contrainte k Captage eau potable communautaire j Captage eau potable privé Milieu humide Site de résidu minier Station d'épuration Zone tampon station d'épuration Réseau routier Collectrice Local 1 Local 2 Régionale Lac & rivière Lac Cours d'eau Limite Cadastre Périmètre d'urbanisation Limite municipale Lambton Saint- Romain Stornoway Val-Racine Saint- Augustin- de-Woburn Nantes Saint- Robert- Bellarmin Saint- Ludger Lac-Drolet Courcelles Stratford Milan Sainte- Cécile-de- Whitton Audet Frontenac Marston Notre- Dame- des-Bois Saint- Sébastien Lac- Mégantic Piopolis 0 150 300 75 Mètres 150 M