Règlement 2023-02-277 relatif à la circulation des véhicules tout terrain
Aumond, Quebec
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RÈGLEMENT NO : 2023-02-277
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ D'AUMOND
RÈGLEMENT 2023-02-277
Règlement numéro 2023-02-277 - Relatif à la circulation des véhicules tout terrain sur le
territoire de la municipalité d'Aumond
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives
aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en
déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules
hors route et en permettant la circulation sous réserve de
conditions ;
CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'article 626, par. 14 du Code de la sécurité
routière, une municipalité locale peut, par règlement,
permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou
partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les
conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la municipalité d'Aumond est d'avis
que la pratique du véhicule tout-terrain favorise le
développement touristique et économique ;
CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Vallée-de-la-Gatineau sollicite l'autorisation
de la municipalité d'Aumond pour circuler sur certaines rues,
chemins et sentiers municipaux ;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion avec dépôt du présent règlement a dûment été
donné par la conseillère Anne Lévesque lors de la séance de
ce conseil, tenue le 14 décembre 2022;
POUR CES MOTIFS, le conseil municipal de la municipalité d'Aumond statue et
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de
celui-ci.
ARTICLE 2
Le présent règlement est intitulé : Règlement numéro 2023-
02-277 - Relatif à la circulation des véhicules tout-terrain sur
le territoire de la Municipalité d'Aumond.
ARTICLE 3
L'objet du présent règlement vise à définir les rues, chemins
et sentiers publics sur lesquels la circulation des véhicules
tout- terrain sera permise sur le territoire de la municipalité
d'Aumond, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules
hors route.
ARTICLE 4
Le présent règlement s'applique aux véhicules tout-terrain au
sens de la Loi sur les véhicules hors route.
ARTICLE 5
La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les
rues, chemins et sentiers indiqués dans le tableau suivant et
selon les longueurs approximatives prescrites.
Identification
Nom
Longueur (km)
1
Rivière Gatineau Nord
5.5 km
2
Route Principale (107)
0.9 km
3
Chemin de la Traverse
15 km
* Sous réserve de l'autorisation du ministère des Transports du
Québec
ARTICLE 6
L'Annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement et
représente les rues, chemins et sentiers municipaux où la
circulation des véhicules tout-terrain est permise.
ARTICLE 7
L'autorisation de circuler est accordée aux membres en règle
de la Fédération québécoise des clubs quads.
ARTICLE 8
L'autorisation consentie par le présent règlement n'est valide
que si le Club Quad dûment autorisé dans la région assure et
veille au respect des dispositions de la Loi sur les véhicules
hors route et de la présente section, notamment :
-
Effectue l'aménagement et l'entretien des sentiers qu'il
exploite ;
-
Installe à ses frais la signalisation pertinente en conformité
avec la Loi sur les véhicules hors route et à ses règlements
d'application ;
-
Surveille, par l'entremise d'agents de surveillance, les sentiers
;
-
Souscrit une police d'assurance responsabilité civile d'au
moins 2 000 000 $.
ARTICLE 9
Le présent projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
______________________
______________________
Mario Langevin
Caroline Leruite
Maire
Directrice générale
Greffière- trésorière par intérim
AVIS DE MOTION :
14 DÉCEMBRE 2022
ADOPTÉ LE :
11 JANVIER 2023
PUBLICATION :
12 JANVIER 2023
ENTRÉE EN VIGUEUR :
12 JANVIER 2023
Annexe 1
Chemin de la rivière Gatineau Nord
De la limite de Déléage jusqu'à la route 107
Annexe 1 (suite)
Route Principale (107)
De chemin de la Rivière Gatineau Nord au chemin de la
Traverse
Annexe 1 (suite)
Chemin de la Traverse
De la route 107 à la limite de Grand-Remous
.