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MUNICIPALITÉ D'AUTHIER
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2025-05
Règlement 2025-05
Avis de motion donné le : 22 avril 2025
Adoption du 1er projet de règlement le : 22 avril 2025
Assemblée publique de consultation tenue le : 27 mai 2025
Règlement adopté le : 3 juin 2025
Certificat de conformité de la MRC délivré le : 4 août 2025
Entrée en vigueur le : 4 août 2025
MUNICIPALITÉ D'AUTHIER
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2025-05
CE DOCUMENT CONSTITUE UNE COPIE CONFORME
DE L'ORIGINAL DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ D'AUTHIER
CERTIFIÉ : 4 août 2025
______________________________________
Rachel Barbe, Directrice générale et greffière-trésorière
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
MISES À JOUR DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2025-05
#
Titre
Entrée en
vigueur
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Table des matières
7
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............. 15
1.1
TITRE ................................................................................................................................................................ 15
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .......................................................................................... 15
1.3
TERRITOIRE TOUCHÉ ..................................................................................................................................... 15
1.4
PERSONNES TOUCHÉES ................................................................................................................................ 15
1.5
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ......................................................................................................................... 15
1.6
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................... 15
1.7
NUMÉROTATION .............................................................................................................................................. 15
1.8
PERMIS ET AUTORISATIONS ÉMIS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT .............................. 16
1.9
PLANS DE ZONAGE ......................................................................................................................................... 16
1.10
UNITÉ DE VOTATION ....................................................................................................................................... 16
1.11
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ..................................................................................................... 16
1.12
TERMINOLOGIE (Définitions) ............................................................................................................................ 16
1.13
UNITÉS DE MESURES ..................................................................................................................................... 17
1.14
ANNEXES ET PLANS ........................................................................................................................................ 17
1.15
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES ................................................................................................ 17
1.16
AUTRES FORMES D'EXPRESSION ................................................................................................................. 17
1.17
INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS .......................................................................................................... 17
CHAPITRE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 19
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ........................................................................................ 19
2.2
APPELLATION DES ZONES ............................................................................................................................. 19
CHAPITRE 3 : CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE ................ 21
3.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS PAR ZONE .............................................................................. 21
3.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................... 21
3.3
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN .................................................. 21
3.4
NOMBRE DE CONSTRUCTIONS PRINCIPALES AUTORISÉES SUR UN MÊME TERRAIN ........................... 21
3.5
PROJET D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ............................................................................................................ 21
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS .......... 23
4.1
OBLIGATION D'IDENTIFIER TOUT USAGE OU TOUTE CONSTRUCTION ..................................................... 23
4.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS ................................................ 23
4.2.1
Groupes d'usages principaux ............................................................................................................... 23
4.2.2
Groupe d'usages d'accompagnement .................................................................................................. 24
4.2.3
Groupe d'usages complémentaires ...................................................................................................... 25
4.2.4
Groupe d'usages spécifiquement autorisés .......................................................................................... 25
4.2.5
Groupe d'usages spécifiquement exclus .............................................................................................. 25
4.3
GROUPE RÉSIDENTIEL ................................................................................................................................... 26
4.3.1
Classe 1: Unifamilial isolé..................................................................................................................... 26
4.3.2
Classe 2: Unifamilial jumelé et bifamilial isolé ....................................................................................... 26
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8
Tables des matières
4.3.3
Classe 3: Multifamiliale 3 logements et plus ......................................................................................... 26
4.3.4
Classe 4: Maison unimodulaire............................................................................................................. 26
4.3.5
Classe 5: Résidence saisonnière (chalet) ............................................................................................. 26
4.4
GROUPE COMMERCES ET SERVICES ........................................................................................................... 26
4.4.1
Classe 1 : Commerce de détail............................................................................................................. 26
4.4.2
Classe 2 : Services personnels, professionnels et bureaux .................................................................. 27
4.4.3
Classe 3 : Commerce d'hébergement, de restauration et de divertissement ......................................... 28
4.4.4
Classe 4 : Commerce lié aux produits pétroliers et aux transports ........................................................ 29
4.4.5
Classe 5 : Commerce agroforestier ...................................................................................................... 30
4.5
GROUPE INDUSTRIES ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ..................................................................... 31
4.5.1
Classe 1 : Industrie lourde .................................................................................................................... 31
4.5.2
Classe 2 : Industrie légère et services para-industriels ......................................................................... 32
4.5.3
Classe 3 : Industrie liée à la ressource ................................................................................................. 33
4.6
GROUPE AGRICULTURE ................................................................................................................................. 33
4.6.1
Classe 1: Ferme et élevage .................................................................................................................. 33
4.6.2
Classe 2: Culture du sol ....................................................................................................................... 34
4.6.3
Classe 3: Agriculture artisanale ............................................................................................................ 35
4.7
GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES ............................................................................................... 36
4.7.1
Classe 1 : Exploitation minière et extraction ......................................................................................... 36
4.7.2
Classe 2 : Carrière, sablière ................................................................................................................. 37
4.7.3
Classe 3 : Conservation ....................................................................................................................... 38
4.8
GROUPE ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES .............................................................................................................. 38
4.8.1
Classe 1 : Parc et espace vert .............................................................................................................. 38
4.8.2
Classe 2 : Récréation extensive ........................................................................................................... 39
4.8.3
Classe 3 : Récréation intensive ............................................................................................................ 39
4.8.4
Classe 3 : Récréation intérieure ........................................................................................................... 40
4.9
PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE ........................................................................................................................ 41
4.9.1
Classe 1 : Services communautaires et administration publique ........................................................... 41
4.10
GROUPE D'USAGES D'ACCOMPAGNEMENT (SECONDAIRES) .................................................................... 42
4.10.1
Classe 1 : Construction accessoire contraignante ................................................................................ 42
4.10.2
Classe 2: Stationnement de véhicules lourds ....................................................................................... 42
4.10.3
Classe 3 : Entreposage extérieur (pour usage autre que résidentiel) .................................................... 42
4.11
GROUPE D'USAGES COMPLÉMENTAIRES (RESTRICTIFS) .......................................................................... 42
4.11.1
Classe 1 : Usages complémentaires de commerces ............................................................................ 42
4.11.2
Classe 2 : Usages complémentaires de services .................................................................................. 43
4.11.3
Classe 3 : Usages complémentaires industriels et para-industriels ....................................................... 44
4.11.4
Classe 4 : Usages complémentaires de services de garde ................................................................... 45
4.11.5
Classe 5 : Agrotourisme, Gîte à la ferme, Table d'hôte ......................................................................... 46
4.12
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ...................................................................................................... 46
4.12.1
Classe 1 : Cimetière ............................................................................................................................. 46
4.12.2
Classe 2 : Aquaculture et Pisciculture .................................................................................................. 46
4.13
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS ............................................................................................................ 47
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Table des matières
9
CHAPITRE 5 : MARGES DE RECUL ET COUR .......................................................... 49
5.1
MARGE DE RECUL ET COUR AVANT ............................................................................................................. 49
5.1.1
Marge de recul minimale avant............................................................................................................. 49
5.1.2
Marge de recul inférieure à celle prescrite ............................................................................................ 49
5.1.3
Usages et constructions autorisés dans la cour avant .......................................................................... 49
5.2
MARGES DE RECUL ET COURS LATÉRALES ................................................................................................ 50
5.2.1
Marges de recul minimales latérales .................................................................................................... 50
5.2.2
Usages et constructions autorisés dans les cours latérales .................................................................. 50
5.3
MARGE DE RECUL ET COUR ARRIÈRE ......................................................................................................... 51
5.3.1
Marge de recul minimale arrière ........................................................................................................... 51
5.3.2
Usages ou constructions autorisés dans la cour arrière ........................................................................ 51
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ................................. 53
6.1
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................ 53
6.2
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES CONTIGUS ................................ 54
6.3
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES DÉTACHÉS ................................ 54
6.4
EXCEPTION APPLICABLE À UN BÂTIMENT AGRICOLE ................................................................................ 55
6.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE MAISON UNIMODULAIRE ..................................... 55
6.6
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À LA LIGNE AVANT D'UN LOT ................................ 55
6.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA HAUTEUR DES CLÔTURES EN L'ABSENCE
DE BÂTIMENTS ................................................................................................................................................ 55
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS ET AUX BÂTIMENTS
AGRICOLES ......................................................................................... 57
7.1
APPLICATION ................................................................................................................................................... 57
7.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................. 57
7.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .......................................................... 58
7.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ............................... 58
7.5
RECOURS AU RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES .............................................................. 58
7.6
ZONAGE DE PRODUCTION - ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................................... 58
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉLEVAGES PORCINS .............................................. 58
7.7.1
Distance entre les unités d'élevage porcin ............................................................................................ 58
7.7.2
Superficie maximale d'une aire d'élevage porcin .................................................................................. 59
7.8
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS .................................................................................. 59
7.8.1
Dispositions relatives à une installation d'élevage dérogatoire .............................................................. 59
7.8.2
Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire........................................................................ 59
7.8.3
Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage ........................ 60
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE CERTAINS
USAGES ET CONSTRUCTIONS ......................................................... 61
8.1
USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ................................................................. 61
8.1.1
Restrictions à l'exercice des usages dans les zones Agricole dynamique, Agricole viable et
Forestière ............................................................................................................................................. 61
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10
Tables des matières
8.1.2
Droit acquis en zone agricole ............................................................................................................... 61
8.1.3
Restrictions à l'exercice de certains usages en zone agricole .............................................................. 61
8.2
INTERDICTION DE NOUVEAUX CHEMINS ...................................................................................................... 61
8.2.1
Dans les zones Résidentielles .............................................................................................................. 62
8.2.2
Dans les zones autre que résidentielles ............................................................................................... 62
8.2.3
Correction de tracé ............................................................................................................................... 62
8.3
RESTRICTION À L'EXERCICE DE CERTAINS USAGES DANS CERTAINES ZONES ..................................... 62
8.3.1
Dans les zones Agricoles dynamiques et Agricoles viables .................................................................. 62
8.3.2
Dans les zones Forestières et Ressources naturelles .......................................................................... 62
8.3.3
Dans les zones Industrielles, Récréo-conservation, Commerciale, Mixte, Résidentielle, Réserve
urbaine ainsi que Publique et communautaire ...................................................................................... 62
8.4
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS DES RÉSIDENCES............................................................................. 62
8.5
LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS À DOMINANCE COMMERCIALE OU DE SERVICE ............................ 63
8.6
TERRASSES COMMERCIALES ........................................................................................................................ 63
8.6.1
Définition .............................................................................................................................................. 63
8.6.2
Dispositions générales ......................................................................................................................... 63
8.6.3
Normes d'implantation .......................................................................................................................... 63
8.7
CONSTRUCTIONS SERVANT À L'HÉBERGEMENT D'ANIMAUX .................................................................... 64
8.7.1
Dispositions générales ......................................................................................................................... 64
8.8
CASSE-CROÛTE .............................................................................................................................................. 64
8.8.1
Bâtiment et constructions autorisés pour un casse-croûte .................................................................... 64
8.8.2
Mobiliers et équipements...................................................................................................................... 64
8.9
ROULOTTE DE VOYAGE, ROULOTTE DE CHANTIER .................................................................................... 64
8.10
VÉHICULE DÉSAFFECTÉ ................................................................................................................................. 65
8.11
ENTREPOSAGE DE CARCASSES D'AUTOMOBILE ........................................................................................ 65
8.12
UTILISATION D'UN CONTENEUR COMME BÂTIMENT SECONDAIRE ........................................................... 65
8.12.1
Dispositions générales ......................................................................................................................... 65
8.12.2
Normes d'implantation pour un conteneur accompagnant un usage résidentiel .................................... 66
8.12.3
Normes d'implantation pour un conteneur accompagnant un usage commercial, industriel ou
agricole (incluant la zone forestière) ..................................................................................................... 66
8.13
PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS ................................................................................................................... 67
8.13.1
Spa ...................................................................................................................................................... 67
8.13.2
Enceinte ............................................................................................................................................... 67
8.13.3
Piscine creusée .................................................................................................................................... 67
8.13.4
Piscine hors terre ................................................................................................................................. 68
8.13.5
Équipements ........................................................................................................................................ 68
8.14
QUAI .................................................................................................................................................................. 68
8.15
TERRAIN CONTAMINÉ ..................................................................................................................................... 69
8.16
ANCIEN DÉPÔT EN TRANCHÉE OU LIEU DE DISPOSITION DE DÉCHETS .................................................. 69
8.17
LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................................... 69
8.18
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNE PERSONNELLE ............................................................... 69
8.19
KIOSQUES DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES ..................................................................................... 69
8.20
BUREAU OU RÉSIDENCE DE CHANTIER ....................................................................................................... 70
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Table des matières
11
8.21
SABLIÈRE ET CARRIÈRE ................................................................................................................................. 70
8.22
ABRI D'HIVER ................................................................................................................................................... 70
8.23
VENTE DE GARAGE (VENTE DE COUR) ......................................................................................................... 70
8.24
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ........................................................................................................ 70
8.24.1
Règle générale ..................................................................................................................................... 70
8.24.2
Occupation du logement intergénérationnel ......................................................................................... 70
8.24.3
Aménagement du logement intergénérationnel .................................................................................... 71
8.24.4
Cessation d'occupation ou changement d'occupant ............................................................................. 71
8.25
BÂTIMENT À ARCHES ...................................................................................................................................... 71
CHAPITRE 9 : ZONES TAMPONS ET DISTANCES À RESPECTER ENTRE
CERTAINS USAGES ............................................................................ 73
9.1
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE CERTAINS USAGES ......................................................... 73
9.2
PROTECTION DE LA RESSOURCE AQUIFÈRE ALIMENTANT UN RÉSEAU D'AQUEDUC............................ 74
9.2.1
Distance avec un ouvrage de captage .................................................................................................. 74
9.2.2
Usages interdits à l'intérieur des aires de protection et les aires d'alimentation .................................... 75
9.3
IMPLANTATION D'UN ABRI SOMMAIRE ET D'UNE TOUR DE GUET ............................................................. 75
9.4
PARC À RÉSIDUS MINIERS ET LIEUX D'ACCUMULATION DE RÉSIDUS FORESTIER ................................. 76
CHAPITRE 10 :
DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS ............................................... 77
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 77
10.1.1
Obligation d'obtenir un permis .............................................................................................................. 77
10.1.2
Assurance responsabilité ..................................................................................................................... 77
10.1.3
Obligation d'ériger les fondations avant d'effectuer le déplacement ...................................................... 77
10.1.4
Délai pour effectuer les travaux de revêtement extérieur de finition ...................................................... 77
10.1.5
Obligation d'obtenir toutes les autorisations nécessaires ...................................................................... 77
10.1.6
Déplacement de bâtiment en tout ou en partie ..................................................................................... 77
10.2
ZONES AUTORISÉES ....................................................................................................................................... 77
10.3
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ............................................................................................ 78
10.4
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT À DES FINS PUBLIQUES, COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES ......... 78
10.5
BÂTIMENT SECONDAIRE ................................................................................................................................ 78
CHAPITRE 11 :
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES TERRAINS ...................... 79
11.1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN CONSTRUIT OU OCCUPÉ .................................. 79
11.2
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN VACANT ............................................................................ 79
11.3
RESTRICTION À LA PLANTATION D'ARBRES ................................................................................................ 79
11.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................................................. 80
CHAPITRE 12 :
CLÔTURES, MURS, HAIES ............................................................ 81
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 81
12.2
CLÔTURES ....................................................................................................................................................... 81
12.2.1
Modes de construction et d'entretien .................................................................................................... 81
12.2.2
Matériaux de construction prohibés ...................................................................................................... 81
12.2.3
Alignement d'une clôture ...................................................................................................................... 82
12.2.4
Hauteur maximale autorisée ................................................................................................................. 82
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12
Tables des matières
12.2.5
Clôture obligatoire ................................................................................................................................ 82
12.2.6
MUR ET MURET DE SOUTÈNEMENT ................................................................................................ 82
12.2.7
Autres murs et murets .......................................................................................................................... 82
12.3
HAIES ................................................................................................................................................................ 83
12.3.1
Mode de plantation ............................................................................................................................... 83
12.3.2
Hauteur maximale dans la cour avant .................................................................................................. 83
12.4
TALUS ............................................................................................................................................................... 83
12.4.1
Mode d'aménagement .......................................................................................................................... 83
12.4.2
Hauteur maximale d'un talus ................................................................................................................ 83
CHAPITRE 13 :
CONTRÔLE ARCHITECTURAL ET MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................ 85
13.1
FORME ARCHITECTURALE ............................................................................................................................. 85
13.2
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS .................................................... 85
13.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS DES BÂTIMENTS ................... 85
13.4
FINITION EXTÉRIEURE D'UN AGRANDISSEMENT ......................................................................................... 86
13.5
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS SECONDAIRES...................................................................... 86
13.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITS.................................................................................................... 86
13.7
CONSTRUCTION HORS-TOIT .......................................................................................................................... 86
13.8
PLACAGE DES MURS DE FONDATION ........................................................................................................... 86
13.9
EXCEPTION AU BÂTIMENT AGRICOLE .......................................................................................................... 87
CHAPITRE 14 :
AFFICHAGE .................................................................................... 89
14.1
OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................... 89
14.2
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION..................................................................... 89
14.3
AFFICHAGE PROHIBÉ ..................................................................................................................................... 90
14.4
TYPES D'AFFICHAGE AUTORISÉ .................................................................................................................... 90
14.5
ENDROITS OU L'AFFICHAGE EST INTERDIT ................................................................................................. 92
14.6
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................................................ 93
14.7
ABSENCE DE DROIT ACQUIS ......................................................................................................................... 93
14.8
RECONNAISSANCE ET LIMITATION DES DROITS ACQUIS .......................................................................... 93
14.9
ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................... 93
CHAPITRE 15 :
STATIONNEMENT ET AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................................... 95
15.1
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................ 95
15.1.1
Dimension d'une case et d'une allée de stationnement ........................................................................ 95
15.1.2
Aménagement d'une aire de stationnement ......................................................................................... 95
15.1.3
Nombre de cases requises ................................................................................................................... 95
15.2
ACCÈS AU TERRAIN ........................................................................................................................................ 96
15.3
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................................................................................... 97
CHAPITRE 16 :
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................ 99
16.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ................................................................................................................................ 99
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Table des matières
13
16.2
REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS RÉSIDENTIELLES............................................... 99
16.2.1
Remisage de véhicules de promenade ................................................................................................. 99
16.2.2
Entreposage de biens accessoires à l'usage résidentiel ....................................................................... 99
16.2.3
Entreposage du bois de chauffage ....................................................................................................... 99
16.3
ÉTALAGE, REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS AUTRES QUE
RÉSIDENTIELLES ............................................................................................................................................100
16.3.1
Étalage extérieur .................................................................................................................................100
16.3.2
Remisage extérieur .............................................................................................................................100
16.3.3
Entreposage extérieur .........................................................................................................................100
CHAPITRE 17 :
ÉOLIENNE .................................................................................... 101
17.1
TERRITOIRE INTERDIT ...................................................................................................................................101
17.2
ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE .................................................................................................101
17.3
DISTANCE SÉPARATRICE POUR LES ÉOLIENNES AUTRES QUE DOMESTIQUES ...................................101
17.4
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................................102
17.5
POSTE DE RACCORDEMENT .........................................................................................................................102
17.6
RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE D'HYDRO-QUÉBEC OU À UN
BÂTIMENT........................................................................................................................................................102
17.7
APPARENCE PHYSIQUE D'UNE ÉOLIENNE AUTRE QUE DOMESTIQUE ....................................................102
17.8
AFFICHAGE .....................................................................................................................................................102
17.9
REMBLAIS ET DÉBLAIS ..................................................................................................................................103
17.10
CHEMIN D'ACCÈS ...........................................................................................................................................103
CHAPITRE 18 :
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET DES PLAINES
INONDABLES .................................................................................... 105
18.1
PRÉDOMINANCE DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE SECTION ET EXCEPTIONS ..............................105
18.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ...........................................................................105
18.2.1
Mesures spécifiques relatives aux rives ..............................................................................................105
18.2.2
Mesures spécifiques relatives au littoral ..............................................................................................109
18.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À RISQUES D'INONDATION ..........................................................110
18.3.1
Dispositions interprétatives et modalités d'application .........................................................................110
18.3.2
Normes de protection dans les zones de grand courant (0-20 ans) .....................................................111
18.3.3
Normes de protection dans les zones de faible courant (20-100 ans) ..................................................112
18.3.4
Mesures d'immunisation ......................................................................................................................113
18.3.5
Droits acquis .......................................................................................................................................114
CHAPITRE 19 :
ENCADREMENT FORESTIER ET ABATTAGE D'ARBRES ....... 117
19.1
RESTRICTION À L'ABATTAGE D'ARBRE .......................................................................................................117
19.1.1
Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ..................................................................117
19.1.2
Abattage d'arbres dans une zone de Récréo-conservation ..................................................................117
CHAPITRE 20 :
DISPOSITIONS SUR LES DROITS ACQUIS ............................... 119
20.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................................................................119
20.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ......................................................................................................119
20.3
MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ....................................................................................................................119
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
14
Tables des matières
20.4
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...............................................119
20.5
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................119
20.6
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................119
20.7
RECONSTRUCTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................119
20.8
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..............................................................................................120
20.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE EN RAISON DE SON IMPLANTATION ....................120
CHAPITRE 21 :
DISPOSITIONS FINALES ............................................................. 121
21.1
PRÉSÉANCE DES LOIS PROVINCIALES ET FÉDÉRALES ET RÈGLEMENTS ..............................................121
21.2
RECOURS CIVILS ............................................................................................................................................121
21.3
INFRACTION ....................................................................................................................................................121
21.4
AMENDE ..........................................................................................................................................................122
21.5
DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION .................................................................................................123
21.6
ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................................................123
ANNEXE 1: Tableaux associés aux dispositions sur les activités agricoles ....... 127
ANNEXE 2 : Plans de zonage ................................................................................... 133
ANNEXE 3 : Grille des spécifications ...................................................................... 135
ANNEXE 4 : Zone à risques d'inondation ............................................................... 137
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 :
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................................... 80
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1 :
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS DESTINÉS À LA PRODUCTION PORCINE .................. 59
TABLEAU 2 :
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR L'IMPLANTATION DE CERTAINS USAGES
OU LIEUX .......................................................................................................................................................... 73
TABLEAU 3 :
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS
ET CERTAINS USAGES OU LIEUX SPÉCIFIQUES.......................................................................................... 74
TABLEAU 4 :
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER AVEC UN PUITS D'EAU POTABLE MUNICIPALE
OU UN OUVRAGE DE CAPTAGE ALIMENTANT PLUS DE 20 PERSONNES .................................................. 75
TABLEAU 5 :
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À UNE ÉOLIENNE AUTRE QUE DOMESTIQUE ......101
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
15
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité d'Authier » et
porte le numéro
.
1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit, tous les règlements
antérieurs régissant le zonage à l'intérieur des limites de la municipalité d'Authier et plus
spécifiquement le règlement suivant:
-
Règlement de zonage numéro 54.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité d'Authier.
1.4 PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et à toute personne morale
de droit public ou privé.
1.5 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi du Canada ou du Québec ou à tout règlement découlant de ces
lois.
1.6 VALIDITÉ
Le conseil de la municipalité d'Authier décrète le présent règlement dans son ensemble
et aussi chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre,
un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était déclaré
nul par la Cour, les autres dispositions continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut.
1.7 NUMÉROTATION
Les articles sont numérotés consécutivement en chiffres arabes. Le(s) numéro(s) est
(sont) suivi(s) d'un ou de plusieurs points. L'alinéa prend place directement sous le titre
de l'article et n'est précédé d'aucun numéro en lettre d'ordre. Les paragraphes sont
désignés par un tiret «-» ou une lettre minuscule suivie d'une parenthèse fermante ou par
un chiffre arabe suivi du «o» supérieur. Les sous-paragraphes sont désignés par une lettre
minuscule suivie d'une parenthèse fermante. Le tableau reproduit ci-dessous illustre le
mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
16
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
2.2
........(ARTICLE).....................................................................................
........(ALINÉA)........................................................................................
1o
... (PARAGRAPHE) - peut être représenté aussi par «-» ou «a)»............
a).(SOUS-PARAGRAPHE) .............................................................
2.2.1
.........(ARTICLE)...........................................................................
.........(ALINÉA).............................................................................
1o
(PARAGRAPHE) - peut être représenté aussi par «-» ou «a)»......
a).(SOUS-PARAGRAPHE)....................................................
2.2.2.1.........(ARTICLE)............................................................................
1.8 PERMIS ET AUTORISATIONS ÉMIS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les titulaires d'un permis ou d'une
autorisation délivrée par la Municipalité avant l'entrée en vigueur de ce règlement pourront
réaliser les constructions, opérations cadastrales et autres travaux prévus dans les délais
fixés.
1.9 PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage ci-dessous identifiés font partie intégrante du présent règlement et
ne peuvent être modifiés ou abrogés qu'en conformité avec les diverses dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
-
Plan de zonage Secteur rural 1/2
-
Plan de zonage Secteur urbain 2/2
1.10 UNITÉ DE VOTATION
Les zones apparaissant aux plans de zonage servent d'unités de votation aux fins
d'abrogation ou de modification au présent règlement, lorsqu'une procédure d'approbation
est prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.11 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire municipal qui occupe le
poste de «Responsable de l'émission des permis et certificats» conformément au
Règlement régissant l'émission des permis et certificats de la municipalité d'Authier.
1.12 TERMINOLOGIE (Définitions)
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, ou à moins d'une déclaration contraire expresse, les mots, termes et expressions
ont le sens et la signification qui leur sont accordés à la terminologie du chapitre 3 du
règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme de la Municipalité d'Authier.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
17
Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon
le sens communément attribué à ce mot, ce terme ou cette expression.
1.13 UNITÉS DE MESURES
Les dimensions données au présent règlement sont indiquées en Système International
(SI) et ont force de loi. Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre
parenthèse, elles ne le sont qu'à titre indicatif.
1.14 ANNEXES ET PLANS
Les annexes et les plans inclus dans ce règlement en font partie à toute fin que de droit.
En cas de litige, le texte prévaut.
1.15 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES
Sauf indication contraire, les limites des zones touchées au présent règlement coïncident
avec les limites municipales, les limites des emprises des lignes de transport d'électricité,
la ligne médiane des rues, routes, ruisseaux, rivières, lacs, chemins de fer et les lignes de
rangs, lots, cantons ou leur prolongement.
Les limites de certaines zones peuvent également être indiquées par une cote (mesure)
portée à partir d'une des limites indiquées. Cette cote doit toutefois figurer sur le plan de
zonage concerné.
1.16 AUTRES FORMES D'EXPRESSION
Toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenue dans le présent
règlement ou à laquelle il est référé, en fait partie intégrante à toute fin que de droit. En
cas de litige, le texte prévaut.
1.17 INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
a)
Lorsque plus d'une norme ou disposition du présent règlement s'appliquent à un
usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles
suivantes s'appliquent :
- une norme ou disposition particulière prévaut sur une disposition générale ;
- la disposition la plus restrictive prévaut sur la moins restrictive.
a) À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
- le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
- l'emploi du mot « DOIT » implique l'obligation absolue;
- l'emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif;
- le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
b) La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de
contradiction entre le texte et un titre concerné ou la table des matières, le texte
prévaut.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
18
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
c) Les formes d'expression apparaissant au présent règlement et qui sont autres que le
texte proprement dit (plan, annexe, tableau, grille des spécifications, graphique,
symbole ou autre) en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
d) En cas de contradiction entre un tableau et le texte, les données du tableau prévalent.
e) En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage,
la grille des spécifications prévaut.
f) En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones
et les dispositions particulières applicables à une ou chacune des zones, les
dispositions particulières applicables à une ou chacune des zones s'appliquent et
prévalent sur les dispositions générales.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
19
CHAPITRE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN
ZONES
2.1 DIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Afin de regrouper les usages et constructions offrant des caractéristiques similaires et
étant compatibles entre eux, le territoire de la municipalité d'Authier a été divisé en zones.
2.2 APPELLATION DES ZONES
Aux fins d'application du présent règlement, les zones sont désignées dans ce règlement
et sur les deux plans de zonage qui l'accompagnent par deux séquences composées de
lettres et de chiffres:
a) la première séquence, composée d'une ou plusieurs lettres sert à identifier le
caractère général de la zone en relation avec les grandes fonctions urbaines (ex: Mx :
Mixte);
b) la seconde séquence, composée d'un ou deux chiffres, sert à identifier, à localiser et
à particulariser chaque zone apparaissant au plan de zonage et pour laquelle les
usages et constructions autorisés et les normes applicables sont fixés et spécifiés au
chapitre de la réglementation par zone (ex: MX-1, MX -2, MX -3, etc.). Chacune des
zones identifiées aux plans de zonage et dans le présent règlement est une zone
distincte et indépendante.
Les zones retenues dans la réglementation de zonage comprennent :
IDENTIFICATION DES ZONES
AD
Agricole Dynamique
AV
Agricole Viable
Fo
Forestière
RN
Ressources naturelles
Ra
Résidentielle
Mx
Mixte
Ia
Industrielle à contrainte faible
PC
Publique et communautaire
RC
Récréo-conservation
RU
Réserve urbaine
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
21
CHAPITRE 3 : CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
PAR ZONE
3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS PAR ZONE
Les usages et constructions autorisés sont spécifiés par zone dans les grilles de
spécifications présentées à l'annexe 3 du présent règlement. Ladite grille, reproduite à
l'annexe 3, fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elle était ici au
long reproduite.
Les usages et constructions sont regroupés selon la classification présentée au chapitre
4 du présent règlement. Également, une liste «d'usages spécifiquement autorisés» ou
«d'usages spécifiquement exclus» peuvent compléter la grille générale de classification
des usages et constructions.
3.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Le prolongement ou l'implantation de nouveaux réseaux d'aqueduc ou réseau d'égout
publics sont autorisés uniquement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Les infrastructures publiques et/ou communautaires sont autorisées sur l'ensemble du
territoire uniquement lors de problématiques liées à la sécurité publique, à la santé
publique, à la salubrité publique et pour des raisons de protection environnementale
(exemple : réseau d'égout ou d'aqueduc communautaire, borne sèche d'incendie,
réservoir d'eau pour la sécurité incendie équipements collectifs pour l'alimentation en eau
potable et le traitement des eaux usées; bâtiments et constructions liés à l'exploitation ou
au contrôle d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, etc.
3.3 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul usage principal peut être exercé sur un terrain. Tout autres usages ou activité
autorisés sur ledit terrain doit être considéré comme usage d'accompagnement, usage
complémentaire ou usage temporaire.
3.4 NOMBRE DE CONSTRUCTIONS PRINCIPALES AUTORISÉES SUR UN MÊME
TERRAIN
Un terrain ne peut comprendre qu'un seul bâtiment principal, sauf dans le cas d'un usage
industriel, minier ou d'un projet d'aménagement intégré, tel que spécifié à l'article 3.5 du
présent règlement. Tout autre bâtiment autorisé implanté sur terrain doit être considéré
comme bâtiment secondaire, accessoire ou temporaire.
3.5 PROJET D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
La construction de plus d'un bâtiment principal par terrain est autorisée dans le cadre d'un
projet d'aménagement intégré uniquement si les conditions suivantes sont respectées :
1o
le terrain sur lequel doivent être érigés les bâtiments principaux est adjacent à une
rue et situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ;
2o
chaque bâtiment principal est desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égouts ;
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
22
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
3o
le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux
ne peut excéder 40% de la superficie du terrain ;
4o
l'autorisation ne prévaut que pour les habitations multifamiliales de quatre (4)
logements et plus.
La construction de plus d'un bâtiment principal par terrain est autorisée à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation dans le cadre d'un projet d'aménagement intégré, uniquement
pour la villégiature commerciale ou communautaire ainsi que pour les activités de
pourvoirie, dans les affectations où de tels usages sont autorisés. Les conditions 1, 2 et 4
ne s'appliquent pas à l'égard de ces projets.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
23
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS
4.1 OBLIGATION D'IDENTIFIER TOUT USAGE OU TOUTE CONSTRUCTION
Aux fins d'application du présent règlement, tout usage ou toute construction doit être
rattaché ou identifié à l'une des classes d'usages définies au présent chapitre du présent
règlement.
Lorsqu'un usage ou construction n'est pas spécifiquement énuméré, cet usage doit être
rattaché ou identifié à une classe donnée, en fonction des degrés de similitude,
d'appartenance et de compatibilité avec l'un des usages énumérés.
Dans tous les cas, l'usage ou la construction (énuméré ou non) doit présenter l'une ou
l'autre des caractéristiques particulières à la classe considérée, sans être incompatible à
aucune d'entre elles (pour cette même classe).
4.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS
Dans le but d'établir des règles de référence et de faciliter l'application du présent
règlement, les usages ou les constructions sont regroupés dans des ensembles formant
des groupes d'appartenance, selon leur niveau d'association à un secteur d'activité
(économique, social, etc.) ou selon une vocation (destination) spécifique identifiée au
présent règlement.
Aux fins d'application du présent règlement, cinq groupes d'appartenance sont
identifiés, à savoir:
c) groupe d'usages principaux;
d) groupe d'usages d'accompagnement;
e) groupe d'usages complémentaires;
f) groupe d'usages spécifiquement autorisés ;
g) groupe d'usages spécifiquement exclus.
4.2.1 Groupes d'usages principaux
Un usage principal désigne une activité, une utilisation, une opération ou une fonction
prédominante exercée ou pouvant être exercée soit dans un bâtiment ou une partie de
bâtiment, soit dans un local ou une partie de local, soit sur un terrain ou une partie de
terrain.
Les usages appartenant aux groupes d'usages principaux sont associés à des grands
secteurs d'activités (économique, social, etc.), selon la désignation usuelle.
Chacun des groupes prédominants identifiés au présent règlement est divisé en classes,
regroupant des usages (activités) spécifiques, sélectionnés en fonction de différents
critères, dont notamment :
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
24
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
-
leur destination ou leur vocation spécifique ;
-
leurs degrés d'interdépendance et d'intégration ;
-
le type d'achalandage qu'ils peuvent générer ;
-
leurs effets sur les services et équipements publics ;
-
leurs effets sur la qualité du milieu en ce qui a trait à la sécurité des personnes, à la
salubrité des bâtiments, à l'esthétique et à la qualité de l'environnement, etc.;
-
autres caractéristiques spécifiques.
Chaque classe d'usage peut englober différents usages, qui partagent des
caractéristiques communes. Un même usage peut être autorisé dans plus d'une classe
d'usages.
Dans le cas des usages résidentiels, la classification est établie en fonction du mode
spécifique d'occupation du bâtiment à l'intérieur duquel l'usage est exercé.
Ainsi, les groupes d'usages prédominants identifiés aux fins d'application du présent
règlement sont :
h) le groupe Résidentiel;
i) le groupe Commerces et services;
j) le groupe Industries et activités para-industrielles;
k) le groupe Agriculture;
l) le groupe Exploitation des ressources;
m) le groupe Activités récréatives;
n) le groupe Public et communautaire;
4.2.2 Groupe d'usages d'accompagnement
Un usage d'accompagnement désigne une activité, une utilisation, une opération ou une
fonction, exercée soit dans un bâtiment ou une construction autre qu'un bâtiment principal
soit dans une partie d'un bâtiment principal, soit sur une partie de terrain, et est destiné à
améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément d'un usage principal.
Aux fins d'application du présent règlement, un usage d'accompagnement doit toujours
être associé à un usage principal et être exercé sur le même terrain que ce dernier.
Les usages appartenant au groupe d'accompagnement sont identifiés spécifiquement par
classes, en fonction de leur degré d'interdépendance et d'intégration aux usages
appartenant aux groupes principaux.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
25
4.2.3 Groupe d'usages complémentaires
Un usage complémentaire désigne une activité, une utilisation, une opération ou une
fonction dont les caractéristiques s'apparentent ou sont similaires à certaines classes
d'usages des groupes principaux, et pouvant être exercée soit dans une partie de
bâtiment, soit dans une partie de local, soit sur une partie de terrain selon les conditions
prescrites au présent règlement.
Aux fins d'application du présent règlement, l'exercice d'un usage complémentaire est
conditionnel à l'exercice d'un usage principal). En aucun cas, un usage complémentaire
ne peut être exercé seul.
Les usages appartenant au groupe complémentaire sont identifiés spécifiquement par
classes, en fonction des critères suivants:
-
leur mode d'exercice spécifique ;
-
le type d'achalandage qu'ils peuvent générer;
-
leurs effets sur les services et équipements publics;
-
leurs effets sur la qualité du milieu en ce qui a trait à la sécurité des personnes, à la
salubrité des bâtiments, à l'esthétique et à la qualité de l'environnement;
-
leurs effets sur le voisinage;
-
leur degré d'interdépendance et/ou d'intégration avec les classes d'usages
prédominants auxquelles ils peuvent être subordonnés.
4.2.4 Groupe d'usages spécifiquement autorisés
La grille des spécifications comporte un item intitulé «Usage spécifiquement autorisé».
Un usage spécifiquement autorisé désigne une activité, une utilisation, une opération ou
une fonction spécifique, exercée ou pouvant être exercée soit dans un bâtiment ou une
partie de bâtiment, soit dans un local ou une partie de local, soit sur un terrain ou une
partie de terrain, selon les spécifications applicables à chacune des zones.
Un tel usage peut être exercé soit comme usage principal, soit comme usage
complémentaire à un usage principal, selon les spécifications applicables à chacune des
zones.
Un tel usage est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne
peut inclure d'autres usages plus généraux.
4.2.5 Groupe d'usages spécifiquement exclus
La grille des spécifications comporte un item intitulé «Usage spécifiquement exclu». Un
usage spécifiquement exclu désigne une activité, une utilisation, une opération ou une
fonction spécifique, qu'on souhaite proscrire à l'intérieur d'un bâtiment, d'un local ou d'un
terrain.
L'usage exclu peut être un usage principal, un usage complémentaire à un usage principal
ou un usage temporaire. L'usage spécifiquement exclu doit être explicite ou avoir une
référence explicite.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
26
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
Un tel usage est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne
peut inclure d'autres usages plus généraux.
4.3 GROUPE RÉSIDENTIEL
Le groupe Résidentiel comprend cinq (5) classes qui sont définies dans la présente
section.
4.3.1 Classe 1: Unifamilial isolé
Cette classe autorise seulement les habitations unifamiliales isolées, sauf les maisons
unimodulaires.
4.3.2 Classe 2: Unifamilial jumelé et bifamilial isolé
Cette classe autorise seulement les habitations unifamiliales jumelées et les habitations
bifamiliales isolées.
4.3.3 Classe 3: Multifamiliale 3 logements et plus
Cette classe autorise seulement les habitations unifamiliales en rangée, les bifamiliales
jumelés, les trifamiliales isolées et les habitations multifamiliales de 3 logements et plus.
Cette classe autorise aussi les habitations destinées à des fins communes de résidence,
offrant à une clientèle cible une gamme de services pouvant comprendre notamment
l'entretien ménager, les repas dans une salle commune ou des loisirs organisés. Est
considéré comme une habitation collective :
-
une résidence d'étudiants;
-
une maison hébergeant des personnes retraitées;
-
une résidence pour personnes âgées;
-
une habitation à loyer modique (H.L.M.).
4.3.4 Classe 4: Maison unimodulaire
Cette classe autorise seulement les maisons unimodulaires.
4.3.5 Classe 5: Résidence saisonnière (chalet)
Cette classe autorise seulement les résidences saisonnières (chalet). L'usage exclut les
maisons unimodulaires. Les roulottes de voyage ne sont pas autorisées comme bâtiment
principal.
4.4 GROUPE COMMERCES ET SERVICES
4.4.1 Classe 1 : Commerce de détail
Cette classe autorise un type d'établissement commercial où on vend ou traite directement
avec le consommateur, local ou de passage (touriste). Les usages permis dans cette
classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
27
4.4.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
toutes les activités et opérations, à l'exception du chargement et déchargement des
marchandises et des activités d'étalage, sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment
fermé ;
2o
aucune marchandise, équipement ou matériel n'est entreposé en permanence à
l'extérieur d'un bâtiment ;
3o
aucun véhicule ou machinerie n'est remisé ou exposé en permanence à l'extérieur
d'un bâtiment fermé, à l'exception des véhicules de livraison ou en stationnement
temporaire (pour les employés et les clients) ;
4o
l'usage exclut la vente, la location, la réparation et le remisage de machineries et de
véhicules automobiles, ainsi que la vente de carburant ;
5o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration perceptible à l'extérieur d'un bâtiment, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain.
4.4.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
magasin et boutique de vente au détail en général (librairie, fleuriste, bijouterie,
papeterie, dépanneur, tabagie, cadeaux, pharmacies, animaux, boulangerie
artisanale, etc.) ;
-
vente d'aliment et de boisson (à l'exclusion des bars) ;
-
magasin à rayons ;
-
vente de chaussures et vêtements ;
-
quincaillerie (sans cour de matériaux) ;
-
vente de matériaux d'aménagement paysager incluant les arbres, arbustes et plantes
(à l'exclusion des dépôts de matériaux en vrac);
-
entreprise en construction et en rénovation;
-
entreprise de construction spécialisée (plombier, électricien, peintre, etc.);
-
transport spécialisé de courrier et de messagerie (petits colis, journaux, lettre, etc.);
-
vente de meubles, appareils ménagers et électroménagers (vente, location et
entretien) ;
-
vente d'appareils électriques et électroniques (vente, location et entretien) ;
-
vente d'articles de musiques, vidéocassettes, équipements et matériel audiovisuel
(vente, location et entretien) ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.4.2 Classe 2 : Services personnels, professionnels et bureaux
Cette classe autorise un type d'établissement commercial où on traite directement avec
le consommateur en lui rendant un service. Les usages permis dans cette classe doivent
répondre aux caractéristiques suivantes :
4.4.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
toutes les activités ou opérations (à l'exception des guichets de dépôts et de retraits)
sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment fermé ;
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
28
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
2o
l'usage exclut le commerce de vente et de location en général, à l'exception des
produits et équipements spécifiquement rattachés à l'usage ou activité principal
autorisé ;
3o
l'usage exclut les services d'hébergement et de restauration en général, ainsi qu'à
des fins de traitement et de thérapie ;
4o
peut comprendre l'hébergement d'animaux de compagnie (chien, chat, oiseaux,
etc.) à l'intérieur d'un bâtiment essentiellement pour des fins de garde ou de
traitement (ex: clinique vétérinaire).
4.4.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
services comptables et administratifs en général (comptables, publicité, informatique,
etc.) ;
-
services juridiques en général (avocats, notaires, etc.) ;
-
services professionnels en général à l'exclusion des services de santé (architectes,
ingénieurs, arpenteurs, etc.) ;
-
bureaux administratifs d'un organisme, d'une entreprise ;
-
services de reprographie et d'édition ;
-
locaux d'associations et services syndicaux ou coopératifs ;
-
cabinet de médecine générale ou spécialisée, de praticien paramédical, de dentiste,
de denturologiste, d'optométriste, d'opticien et autres disciplines semblables ou
connexes;
-
cabinet de vétérinaire;
-
services de toilettage d'animaux de compagnie;
-
banque, établissement financier et autres établissements de dépôts et de crédits;
-
services d'assurance en général;
-
services de courtage en général;
-
services d'affaires immobilières en général;
-
atelier d'artisanat;
-
cordonnerie, atelier de couture, etc.;
-
services de coiffure, esthétique, bronzage, etc.;
-
services de pompes funèbres;
-
services d'entretien, blanchisserie, buanderie, etc.;
-
école de conduite;
-
école de musique;
-
studio de photographie.
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.4.3 Classe 3 : Commerce d'hébergement, de restauration et de divertissement
Cette classe autorise les types d'établissements commerciaux suivants : les commerces
offrant de l'hébergement, à la journée ou au séjour, les commerces offrant les services de
repas, les commerces relatifs au divertissement et à des loisirs intérieurs. Les usages
permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.4.3.1 Caractéristiques spécifiques
1o
toutes les activités ou opérations, à l'exception des terrasses commerciales et les
guichets à l'auto ou au piéton, sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment fermé ;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
29
2o
peut nécessiter des espaces de stationnement réservés hors rue (intérieur ou
extérieur) ;
3o
l'usage exclut l'hébergement des animaux à des fins commerciales, d'élevage et de
traitement clinique ou vétérinaire ;
4o
l'usage exclut le commerce de vente et de location en général, à l'exception des
boutiques d'articles spécifiquement rattachés à l'usage principal (de type "Pro-
Shop").
4.4.3.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
hôtel, motel, chambres et pension, etc.;
-
restaurant, bar, casse-croûte, etc.;
-
traiteur, services de réception et autres services de restauration;
-
cinéma et salle de projection en général;
-
salle de quilles, de billard, d'arcade de jeux;
-
salle de spectacles et services de spectacles;
-
salle de loterie, tirage et bingo;
-
club de sport et de santé;
-
centre récréatif et de conditionnement physique en général;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.4.4 Classe 4 : Commerce lié aux produits pétroliers et aux transports
Cette classe autorise les stations-service et des usages associés, les types
d'établissements commerciaux liés à la vente, à la location et à la réparation de divers
types de véhicules motorisés et d'équipements de toutes sortes (outillage, remorque,
pièces d'auto), ainsi que la vente de véhicules lourds, de véhicules de ferme et de gros
équipements. Cette classe autorise également les commerces relatifs au transport des
personnes et du courrier. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux
caractéristiques suivantes :
4.4.4.1 Caractéristiques spécifiques
1°
l'usage comprend la vente au détail de carburants pour véhicules ;
2°
l'usage peut comprendre les lave-autos automatiques ou manuels, les dépanneurs,
un guichet automatique ;
3o
toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un
bâtiment fermé ;
4o
l'usage peut nécessiter des espaces extérieurs pour la manœuvre (aire de
manœuvre) et le stationnement des véhicules ;
5o
l'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, pièces
équipements, de produits pétroliers, de gaz, de peintures et de produits chimiques
divers ;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
30
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
6o
peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de matériel
roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères (ou de
promenade), ainsi que de véhicule lourd ;
7o
l'usage peut comprendre la vente, la location et l'entretien de véhicules lourds et de
machineries et équipements industriels ;
8o
l'usage exclut les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de remblai,
agrégats, etc.) ;
9o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration perceptible à l'extérieur d'un bâtiment, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain ;
4.4.4.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
station-service et poste d'essence en général (incluant tous les types de carburant) ;
-
lave-auto (automatique et manuel);
-
vente, location, réparation et entretien de véhicules et machineries légères ;
-
vente, location, réparation et entretien d'équipements légers de toutes sortes
(outillages, remorques, etc.);
-
atelier de débosselage, de peinture et de réparation de carrosseries;
-
terminus d'autobus (urbain et interurbain);
-
transport scolaire;
-
services de taxi et d'ambulance;
-
gare de chemin de fer;
-
commerce de gros de produits et équipements de consommation courante ;
-
commerce de gros d'équipements et de véhicules lourds ;
-
vente d'équipements motorisés et accessoires;
-
vente de véhicules lourds et machineries diverses;
-
vente de machineries et matériels agricoles, forestiers et miniers;
-
dépôts de peintures et de produits chimiques divers.
-
entreprise de déménagement;
-
entreprise de transport de marchandises en général;
-
entreprise de camionnage en général;
-
entrepôt intérieur ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.4.5 Classe 5 : Commerce agroforestier
Cette classe autorise les commerces de biens et de services reliés à l'agriculture ou à
l'agroforesterie comme la vente de produits associés à l'agriculture (semences, engrais,
et la vente, etc.), la location et la réparation de machinerie agricole ou forestière:
4.4.5.1 Caractéristiques spécifiques
1o
toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un
bâtiment fermé ;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
31
2o
l'usage peut nécessiter des espaces extérieurs pour la manœuvre (aire de
manœuvre) et le stationnement des véhicules ;
3o
l'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, pièces
d'équipements et de produits chimiques agricoles ;
4o
peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de matériel
roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères, ainsi que de
véhicule lourd ;
5o
l'usage peut comprendre la vente, la location et l'entretien de véhicules lourds et de
machineries et équipements agricole ou forestier ;
6o
l'usage exclut les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de remblai,
agrégats, etc.) ;
7o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration perceptible à l'extérieur d'un bâtiment, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain ;
Énumération (usages ou constructions de référence)
-
commerce de semence, engrais et autres produits similaires agricoles;
-
commerce de vente et location de tracteur agricole, de machinerie forestière et
d'équipement agricole;
-
commerce de réparation de machinerie agricole et forestière;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.5 GROUPE INDUSTRIES ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
4.5.1 Classe 1 : Industrie lourde
Cette classe autorise les usages orientés vers la transformation ou la fabrication de biens
manufacturiers ayant une incidence sur la qualité de l'environnement et la qualité du milieu
de vie environnant. Elle comprend également les usages liés à l'exploitation et la
transformation des ressources, incluant l'usinage et la fabrication de produits finis. Les
usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.5.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage vise la transformation de matières en produit fini ou semi-fini ou la réparation
et le recyclage de produits divers ;
2o
les opérations sont exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le
remisage et l'entreposage extérieur ;
3o
l'usage peut comprendre les dépôts en vrac (à ciel ouvert) de matières premières
(ex : sable, gravier, bois, copeaux, etc.) ;
4o
l'usage peut comporter des nuisances par le bruit et autres vibrations ainsi que des
émanations de fumée, poussière, gaz ou odeur perceptibles aux limites du terrain.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
32
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
4.5.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
abattoir d'animaux et de volailles ;
-
industries de transformation et de préparation de viande, fruits, légumes et produits
laitiers ;
-
entrepôt d'agrégats, de sable, de gravier;
-
scierie et atelier de rabotage ;
-
industries du bois (panneaux particules, pâtes et papiers, etc.) ;
-
industries du béton et du ciment ;
-
industries de produits en métal (fabrique de pièces d'équipements, de structures,
etc.) ;
-
industries de la récupération et du recyclage (papiers, verres, etc.) ;
-
industries de transformation du minerai (fonderie, raffinerie, etc.) ;
-
usine, manufacture ou atelier de fabrication, d'assemblage ou de montage de
bâtiments ou d'éléments de construction ;
-
dépôt (terminal) de produits pétroliers;
-
les usages similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées.
4.5.2 Classe 2 : Industrie légère et services para-industriels
Cette classe se distingue de l'industrie lourde par un type d'établissement industriel qui
engendre des inconvénients pour le voisinage en raison de leur superficie, de la nature
de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit du bâtiment, de l'entreposage, de
l'utilisation des aires extérieures, du bruit, de la circulation des véhicules lourds. Elle inclut
des services para-industriels, telles les entreprises de construction et de travaux divers.
Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.5.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre l'usinage, la fabrication et la transformation de ressource
en produit fini, la réparation et le recyclage de produits finis ;
2o
toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception du
chargement et du déchargement et des activités de remisage et d'entreposage ;
3o
l'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de
remblai, agrégats, etc.) et les réservoirs de produits pétroliers;
4o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration perceptible de l'extérieur d'un bâtiment, ni bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue, aux limites du terrain.
4.5.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
boulangerie, pâtisserie;
-
industrie d'embouteillage de boissons;
-
industrie du vêtement;
-
industrie du meuble et de la menuiserie;
-
atelier de réparations diverses; atelier d'usinage, de soudure et ferblantier;
-
entrepreneur en forage;
-
entrepreneur forestier ou minier;
-
entrepreneur en voirie;
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
33
-
entreprise générale en construction et en rénovation;
-
entreprise de construction spécialisée : plombier, électricien, peintre, maçon, etc.;
-
entrepôt de marchandises en général;
-
entrepôt d'équipements et de machineries;
-
entrepôt frigorifique;
-
entrepôt d'agrégats, de sable, de gravier;
-
entreprise de déménagement;
-
entreprise de transport de marchandise générale;
-
entreprise de camionnage en général;
-
les usages (activités) similaires dont les caractéristiques sont comparables avec celles
énoncées.
4.5.3 Classe 3 : Industrie liée à la ressource
Cette classe comprend l'exploitation et la transformation des ressources naturelles,
incluant l'usinage et la fabrication de produits finis. Les usages autorisés peuvent avoir ou
non une incidence sur la qualité de l'environnement et la qualité du milieu de vie
environnant.
4.5.3.1 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
scierie et atelier de rabotage ;
-
industries du bois (panneaux particules, pâtes et papiers, etc.) ;
-
industries du béton et du ciment ;
-
industries de transformation du minerai (fonderie, raffinerie, etc.) ;
-
entrepôt d'agrégats, de sable, de gravier;
-
usine d'embouteillage d'eau potable
-
les usages (activités) similaires dont les caractéristiques sont comparables avec celles
énoncées.
4.6 GROUPE AGRICULTURE
4.6.1 Classe 1: Ferme et élevage
Cette classe d'usage autorise les fermes et tout type d'élevage d'animaux de plus de cinq
unités animales1, incluant les élevages à forte charge d'odeur2, répondant aux
caractéristiques spécifiques mentionnées ci-après et aux conditions énoncées au chapitre
7. Elle inclut également les piscicultures. Les usages permis dans cette classe doivent
répondre aux caractéristiques suivantes :
4.6.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux, d'insectes et de
poissons, à des fins personnelles, commerciales ou industrielles à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment ou d'une installation quelconque ;
2o
l'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un
bâtiment ;
1 Un tableau d'équivalence d'une unité animale est représenté à l'annexe 1 du présent règlement.
2 Un tableau d'équivalence d'une unité animale est représenté à l'annexe 1 du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
34
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
3o
l'usage peut nécessiter l'épandage ou la vaporisation de produits organiques ou
chimiques (engrais, insecticides, etc.) ;
4o
l'usage peut comprendre la culture du sol ;
5o
l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules
spécialisés ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'usage ;
6o
l'usage peut comprendre l'entreposage extérieur (en dépôt ou en vrac) de nourriture
pour animaux, engrais, plantes, céréales, etc.
7o
l'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de
transformation des produits de culture, d'élevage et de piégeage ;
8o
l'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour
l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs,
etc.) ;
9o
l'usage exclut toute activité commerciale sauf la vente des produits de l'entreprise
(ex: fruits, légumes, œufs, etc.);
10o l'usage exclut toute usine de transformation des produits agricoles (ex : laiterie,
conserverie, abattoirs, etc.) ;
11o l'usage comprend l'élevage d'animaux domestiques ;
12o l'usage comprend les services vétérinaires.
4.6.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
ferme d'élevage, de cultures et de spécialités diverses ;
-
fermes expérimentales et d'institution ;
-
la culture du sol en général;
-
l'arboriculture et l'horticulture;
-
culture maraîchère et potagère;
-
culture en serre;
-
apiculture ;
-
sylviculture
-
pisciculture ;
-
chenil municipal ou privé ;
-
centre d'élevage, de dressage ou de garde d'animaux domestiques de compagnie ;
-
services vétérinaires;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.6.2 Classe 2: Culture du sol
Cette classe d'usage autorise la culture du sol et des végétaux incluant, l'horticulture, la
culture en serre, le pâturage, l'acériculture et le fait de laisser un sol en jachère. Le
reboisement commercial y est interdit :
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
35
4.6.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre tous les travaux de sol nécessaire à la culture comme le
drainage sous-terrain ou de surface, le labour, le hersage, le profilage et le sous-
solage, etc.;
2o
l'usage peut comprendre l'ajout d'engrais et de fumier, le chaulage et l'ajout de
différent amendement en respect des distances séparatrices édictées dans le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r.35.2);
3o
l'usage peut nécessiter l'épandage ou la vaporisation de produits chimiques
(engrais, insecticides, etc.) ;
4o
l'usage peut comprendre les travaux d'ensemencement et de récolte de différente
plante.
5o
l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules
spécialisés ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'usage ;
6o
l'usage peut comprendre l'entreposage extérieur (en dépôt ou en vrac) de nourriture
pour animaux, engrais, plantes, céréales, etc.;
7o
l'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de
transformation des produits de culture, d'élevage et de piégeage;
9o
l'usage exclut toute activité commerciale sauf la vente des produits de l'entreprise
(ex: fruits, légumes, œufs, fleurs, etc.);
10o l'usage exclut toute transformation des produits agricoles autres que ceux cultivés
sur place;
4.6.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
champs en culture, en jachère ou en friche ;
-
fermes expérimentales et d'institution ;
-
la culture du sol en général;
-
l'arboriculture et l'horticulture;
-
culture maraîchère et potagère;
-
culture en serre;
-
apiculture ;
-
sylviculture
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.6.3 Classe 3: Agriculture artisanale
Cette classe d'usage autorise comme activité complémentaire à une résidence
l'hébergement ou l'élevage d'animaux ou d'insectes à des fins personnelles. Le nombre
d'animaux doit être inférieur à 5 unités animales (voir annexe 1). Le nombre maximum et
le type d'animaux est contrôlé, seul sont permis : 5 ongulés (bovins, ovins, chèvres,
chevaux...), 10 ruches d'abeilles, 50 volailles à chair, 20 autres volailles, 10 lapins.
L'élevage de faible intensité ne doit causer de nuisances.
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36
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
4.6.3.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage exclut l'hébergement ou l'élevage d'animaux à des fins commerciales ou
industrielles et les services vétérinaires ;
2o
l'usage peut comprendre la culture du sol ;
3o
l'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment ;
4o
l'usage peut nécessiter l'épandage ou la vaporisation de produits organiques ou
chimiques (fumier, engrais, insecticides, etc.) ;
5o
l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules
spécialisés ou de machineries légères ou lourdes rattachées directement à l'usage ;
6o
l'usage exclut les bâtiments ou installations de traitement et de transformation des
produits de culture, d'élevage et de piégeage ;
7o
l'usage exclut les installations de traitement ou d'enfouissement des déchets
organiques ou d'animaux ;
8o
l'usage exclut les installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de
nourritures, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.) ;
9o
l'usage ne comprend aucune activité commerciale ou de transformation ;
10o l'usage ne comprend ni fumée, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue, aux limites du
terrain.
4.6.3.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.7 GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES
4.7.1 Classe 1 : Exploitation minière et extraction
Cette classe d'usage autorise l'extraction des substances minérales, la transformation de
celle-ci, les activités de concassage, de traitement, d'entreposage de ces matériaux, mais
exclut la transformation, l'usinage et la fabrication de produits finis. Les usages permis
dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.7.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre des installations ou bâtiments pour l'entretien, la réparation
et le remisage des véhicules et machineries exclusivement rattachés à l'entreprise
concernée ;
2o
l'usage peut comprendre des bâtiments de surveillance, d'administration et
d'hébergement exclusivement rattachés à l'entreprise concernée ;
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
37
3o
l'usage peut comprendre des installations et bâtiments rattachés au traitement des
résidus miniers ;
4o
l'usage peut comprendre des dépôts à ciel ouvert de résidus miniers traités ou non
et des dépôts en vrac de terre, sable, gravier, pierre, etc. ;
5o
l'usage peut comprendre des activités de remisage et d'entreposage ;
6o
l'usage peut comprendre des activités de remisage et d'entreposage et
d'assemblage de produits explosifs;
7o
l'usage peut comporter certaines nuisances par le bruit, la fumée et autres vibrations
ou émanations.
4.7.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
extraction de minéraux en général ;
-
installations et bâtiments reliés à la transformation première des ressources minérales
(concentrateur minier, concasseur et autres usages de même nature) ;
-
camp minier (administration et hébergement) ;
-
atelier de réparation, d'entretien et de remisage de véhicules et machineries minières ;
-
parc de résidus miniers ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.7.2 Classe 2 : Carrière, sablière
Cette classe d'usage autorise l'extraction des ressources minérales de surface (sable,
gravier, pierre à construire et la tourbe) et des ressources du sol (terre jaune, sol arable),
les activités de concassage, de traitement, d'entreposage de ces matériaux, mais exclut
la transformation, l'usinage et la fabrication de produits finis. Les usages permis dans cette
classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.7.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre des bâtiments de surveillance, d'administration et
d'hébergement exclusivement rattachés à l'entreprise concernée ;
2o
l'usage peut comprendre des dépôts à ciel ouvert de résidus miniers traités ou non
et des dépôts en vrac de terre, sable, gravier, pierre, etc. ;
3o
l'usage peut comprendre des activités de remisage et d'entreposage ;
4o
l'usage peut comporter certaines nuisances par le bruit, la fumée et autres vibrations
ou émanations.
4.7.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
carrière en général ;
-
gravière, sablière ;
-
extraction de sols arabes (terre noire, terre jaune, tourbe, etc.) ;
-
préparation de béton bitumineux (asphalte) ;
Municipalité d'Authier
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38
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.7.3 Classe 3 : Conservation
Cette classe d'usage se limite à la conservation et à la mise en valeur du milieu naturel.
Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.7.3.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage exclut l'exploitation forestière, l'excavation et l'extraction du sol et du sous-
sol sous toutes ses formes à l'exception des travaux nécessités pour des réseaux
de voirie, d'utilité publique ou aux fins de conservation ou de mise en valeur ;
2o
l'usage peut comprendre des installations ou bâtiments pour l'entretien, la réparation
et le remisage des véhicules et machineries exclusivement rattachés à l'activité
concernée ;
3o
l'usage permet les travaux d'aménagement de digues et d'évacuateur de crues;
4°
l'usage peut comprendre l'abattage d'arbres et le reboisement à des fins de
protection et de mise en valeur ;
5o
l'usage peut comprendre des installations et bâtiments rattachés à un réseau privé
ou public de prélèvement, d'alimentation et de distribution d'eau potable.
4.7.3.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
l'abattage d'arbres exclusivement à des fins d'entretien d'un peuplement et le
reboisement ;
-
le nivellement du sol à des fins de conservation, de protection et de mise en valeur du
milieu naturel ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.8 GROUPE ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
4.8.1 Classe 1 : Parc et espace vert
Cette classe d'usage regroupe les équipements récréatifs municipaux, les espaces verts,
parcs, terrains de jeux et de sports extérieurs. Les usages permis dans cette classe
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.8.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre des bâtiments réservés essentiellement aux services liés
aux loisirs extérieurs et aux activités communautaires (ex: cabines de déshabillage,
bâtiment pour remiser le matériel, etc.) ;
2o
l'usage est opéré par un organisme public, communautaire ou à but non lucratif ;
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
39
3o
l'usage exclut le commerce de vente et de location en général, à l'exception des
articles spécifiquement rattachés à l'usage principal.
4.8.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
parcs;
-
espaces verts;
-
terrains de jeux avec jeux modulaires ;
-
terrains de sports extérieurs (tennis, baseball, soccer, patinoire, etc.) ;
-
pistes d'athlétisme ;
-
les bâtiments et équipements de sports et de loisirs extérieurs en général ;
-
les usages similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées.
4.8.2 Classe 2 : Récréation extensive
Cette classe d'usage autorise des activités récréatives, sportives et de loisirs extérieurs
qui ne nécessitent que des équipements légers et qui sont pratiqués généralement en
plein air. Ces activités sont reliées à la découverte, la préservation, l'observation ou
l'éducation en permettant la protection et la mise en valeur des milieux naturels. Les
usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
4.8.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut s'étaler sur une longue distance, le long d'un parcours délimité ;
2o
l'usage ne comprend aucune infrastructure ou équipement important, à l'exception
des refuges rustiques en forêt, des haltes de repos et des sites d'observation ;
3o
l'usage est opéré par un organisme public ou privé ;
4°
l'usage exclut les activités de loisir de plein air qui imposent des contraintes par le
bruit ou le danger pour les personnes;
4.8.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
sentier de randonnée pédestre, ski de fond et de vélo ;
-
sentier d'équitation ;
-
sentier d'interprétation et/ou d'observation ;
-
site d'observation aménagé ;
-
jeux d'hébertisme;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.8.3 Classe 3 : Récréation intensive
Cette classe d'usage autorise les activités récréatives intenses et de loisirs extérieurs
nécessitant des équipements et infrastructures permanentes avec des aménagements
importants du terrain ou créant un achalandage important ou pouvant entraîner du bruit et
des contraintes pour les milieux habités et l'environnement. Les usages permis dans cette
classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
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40
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
4.8.3.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre les plages, les marinas, les terrains de camping et autres
usages connexes ;
2o
l'usage principal peut comprendre des usages d'accompagnement qui s'exercent à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment fermé ou semi-fermé (bar, restaurant, bureau
de location, petit chalet en location, etc.) ;
3o
l'usage est opéré par un organisme public ou privé ;
4o
l'usage peut comprendre l'accueil et l'hébergement des personnes;
6o
l'usage exclut le commerce de vente et de location en général, à l'exception des
articles spécifiquement rattachés à l'usage principal;
7o
l'usage ne produit, sur le site, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue.
4.8.3.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
club de golf ;
-
centre de ski alpin et de glissade ;
-
centre équestre ;
-
plage, marina, terrain de camping, centre récréotouristique, pourvoirie, etc.;
-
ciné-parc;
-
centre de tir à la carabine ;
-
base d'hydravion, piste d'atterrissage d'avion ou d'aéronef;
-
piste de course automobile, motocross, quad, karting ou d'autres véhicules ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.8.4 Classe 3 : Récréation intérieure
Cette classe d'usage autorise les activités récréatives intérieures ne nécessitant aucunes
installations extérieures. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux
caractéristiques suivantes :
4.8.4.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage peut comprendre les activités sportives et d'éducation de nature publique ou
privé et autres usages connexes ;
2o
l'usage principal peut comprendre des usages d'accompagnement qui s'exercent à
l'intérieur du bâtiment (restaurant, bureau de location, etc.) ;
3o
l'usage est opéré par un organisme public ou privé ;
4o
l'usage exclut le commerce de vente et de location en général, à l'exception des
articles spécifiquement rattachés à l'usage principal;
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
41
5o
l'usage ne produit, sur le site, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue.
4.8.4.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
centre d'escalade ;
-
centre d'entrainement sportif ;
-
centre de tir à la carabine et à l'arc ;
-
école de musique, de danse et d'art dramatique ;
-
école d'art visuel :
-
club amateur :
-
simulateur professionnel ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.9 PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
4.9.1 Classe 1 : Services communautaires et administration publique
Cette classe d'usage autorise les opérations reliées à l'administration publique
(municipale, provinciale ou fédérale) l'éducation, à l'enseignement, au culte religieux, aux
soins sociaux et de santé, qui sont exercées par un organisme public ou une communauté
disposant d'un statut juridique reconnu. Les usages permis dans cette classe doivent
répondre aux caractéristiques suivantes :
4.9.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage principal peut s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment et il
peut comprendre des usages d'accompagnement intérieurs et extérieurs ;
2o
l'usage peut comprendre des équipements et des installations sportifs, récréatifs et
culturels ;
3o
l'usage peut comprendre l'hébergement des personnes à des fins reliées à l'usage
principal, en incluant les centres de détention et de réhabilitation ;
4o
l'usage permet le remisage extérieur et l'entreposage extérieur de matériaux, pièces
ou équipements, mais ne doit être visible de la rue. L'entreposage doit être fait de
façon à garantir la sécurité.
4.9.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
édifices reliés à l'administration municipale, provinciale ou fédérale ;
-
administration de corps policiers en général ;
-
caserne de pompier ou de protection civile en général ;
-
bibliothèque publique, salle d'exposition et autres centres culturels ;
-
garage municipal;
-
centre communautaire ;
-
centre sportif ou récréatif (intérieur et extérieur) ;
-
école, institution d'enseignement en général ;
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42
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
-
centre de santé, centre local de services communautaires et autres édifices de santé
et de services sociaux ;
-
église, mosquée, temple et autres lieux de culte ;
-
résidence de communautés religieuses ;
-
administration scolaire ou religieuse ;
-
les usages (activités) similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.10 GROUPE D'USAGES D'ACCOMPAGNEMENT (SECONDAIRES)
4.10.1 Classe 1 : Construction accessoire contraignante
Cette classe comprend les constructions accessoires suivantes : appareil de chauffage
extérieur, tour de télécommunication, éolienne domestique, panneaux solaires sur support
indépendant des bâtiments.
4.10.2 Classe 2: Stationnement de véhicules lourds
Cette classe comprend uniquement les espaces extérieurs réservés ou utilisés pour le
stationnement de véhicules lourds, en excluant le remisage en permanence ou pour une
longue durée.
4.10.3 Classe 3 : Entreposage extérieur (pour usage autre que résidentiel)
Cette classe comprend uniquement les espaces extérieurs réservés ou utilisés pour
l'entreposage extérieur en général de produits destinés à être manufacturés, transformés
ou vendus, comme les matériaux de construction, le matériel en vrac comme le gravier.
L'entreposage extérieur de ces produits doit être effectué en conformité à l'article 16.3 du
présent règlement.
4.11 GROUPE D'USAGES COMPLÉMENTAIRES (RESTRICTIFS)
4.11.1 Classe 1 : Usages complémentaires de commerces
4.11.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage ne constitue pas la destination principale du bâtiment ou du lot où il est
exercé ;
2o
l'usage ne peut être détaché (ou dissocié) du bâtiment ou du lot où il est exercé ;
3o
l'usage occupe une superficie inférieure à 50% de la superficie habitable nette de
l'unité de logement où il est exercé ;
4o
l'usage est exercé exclusivement par le propriétaire ou l'occupant de l'unité de
logement considéré, lequel peut s'adjoindre les services, d'au plus 4 autres
personnes ayant sa résidence permanente à une autre adresse civique ;
5o
aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
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43
6o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment, ni à l'intérieur
d'une unité de logement contiguë.
4.11.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
magasin et boutique de vente au détail en général (librairie, fleuriste, bijouterie,
papeterie, dépanneur, tabagie, cadeaux, pharmacies, animaux, boulangerie
artisanale, etc.) ;
-
vente d'aliment et de boisson (à l'exclusion des bars) ;
-
magasin à rayons ;
-
vente de pièces et accessoires d'autos ;
-
vente de chaussures et vêtements ;
-
quincaillerie (sans cour de matériaux) ;
-
vente de meubles, appareils ménagers et électroménagers (vente, location et
entretien) ;
-
vente d'appareils électriques et électroniques (vente, location et entretien) ;
-
vente d'articles de musiques, vidéocassettes, équipements et matériel audiovisuel
(vente, location et entretien) ;
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.11.2 Classe 2 : Usages complémentaires de services
4.11.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage ne constitue pas la destination principale du bâtiment ou du lot où il est
exercé ;
2o
l'usage ne peut être détaché (ou dissocié) du bâtiment ou du lot où il est exercé ;
3o
l'usage occupe une superficie inférieure à 50% de la superficie habitable nette de
l'unité de logement où il est exercé ;
4o
l'usage est exercé exclusivement par le propriétaire ou l'occupant de l'unité de
logement considéré, lequel peut s'adjoindre les services d'au plus 4 autres
personnes ayant sa résidence permanente à une autre adresse civique ;
5o
aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
6o
l'usage exclut la vente au détail à l'exception des produits rattachés au service
exercé ;
7o
l'usage ne produit ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment, ni à l'intérieur
d'une unité de logement contiguë.
4.11.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
services comptables et administratifs en général (comptables, publicité, informatique,
etc.) ;
-
services juridiques en général (avocats, notaires, etc.) ;
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44
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
-
services professionnels en général à l'exclusion des services de santé (architectes,
ingénieurs, arpenteurs, etc.) ;
-
bureaux administratifs d'un organisme, d'une entreprise ;
-
services de reprographie et d'édition ;
-
locaux d'associations et services syndicaux ou coopératifs ;
-
cabinet de médecine générale ou spécialisée, de praticien paramédical, de dentiste,
de denturologiste, d'optométriste, d'opticien et autres disciplines semblables ou
connexes;
-
cabinet de vétérinaire;
-
banque, établissement financier et autres établissements de dépôts et de crédits;
-
services d'assurance en général;
-
services de courtage en général;
-
services d'affaires immobilières en général;
-
atelier d'artisanat;
-
cordonnerie, atelier de couture, etc.;
-
services de coiffure, esthétique, bronzage, etc.;
-
services de pompes funèbres;
-
services d'entretien, blanchisserie, buanderie, etc.;
-
école de conduite;
-
école de musique;
-
studio de photographie.
-
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.11.3 Classe 3 : Usages complémentaires industriels et para-industriels
4.11.3.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage ne constitue pas la destination principale du bâtiment ou du lot où il est
exercé ;
2o
l'usage ne peut être détaché (ou dissocié) du bâtiment ou du lot où il est exercé ;
3o
l'usage peut s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal où à l'intérieur d'un bâtiment
secondaire ;
4o
lorsque l'usage est implanté à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, il occupe une
superficie inférieure à 50% de la superficie habitable du bâtiment principal où il est
exercé ;
5o
l'usage est exercé exclusivement par le propriétaire ou l'occupant de l'unité de
logement considéré, lequel peut s'adjoindre les services d'au plus 4 personnes ayant
sa résidence permanente à une autre adresse civique;
6o
l'usage exclut la vente en gros ou au détail ;
7o
toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception du
chargement et du déchargement et des activités d'entreposage extérieur ;
8o
lorsque l'usage se rapporte à une entreprise de transport, il peut comprendre le
remisage des camions, des remorques, semi-remorques et machineries forestières,
minières ou d'entretien des chemins utilisés par un artisan indépendant. Est
considéré comme un artisan, un propriétaire ou locataire qui utilise et remise sur son
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
45
terrain, lot ou emplacement un maximum de quatre (4) véhicules ou machineries.
Un camion avec une remorque ou une semi-remorque est considéré comme un seul
véhicule.
4.11.3.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
boulangerie, pâtisserie;
-
industrie d'embouteillage de boissons;
-
industrie du vêtement;
-
industrie du meuble et de la menuiserie;
-
atelier de réparations diverses; atelier d'usinage, de soudure et ferblantier;
-
entrepreneur en forage;
-
entrepreneur forestier ou minier;
-
entrepreneur en voirie;
-
entreprise générale en construction et en rénovation;
-
entreprise de construction spécialisée : plombier, électricien, peintre, maçon, etc.;
-
entrepôt de marchandises en général;
-
entrepôt d'équipements et de machineries;
-
entrepôt frigorifique;
-
entrepôt d'agrégats, de sable, de gravier;
-
entreprise de déménagement;
-
entreprise de transport de marchandise générale;
-
entreprise de camionnage en général;
-
les usages (activités) similaires dont les caractéristiques sont comparables avec celles
énoncées.
4.11.4 Classe 4 : Usages complémentaires de services de garde
4.11.4.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage est exercé à l'intérieur d'une partie de bâtiment constituant une unité de
logement ;
2o
l'usage est exercé par le propriétaire ou l'occupant de l'unité de logement considéré.
Il peut offrir des services de garde éducatifs à au plus six enfants. Ce nombre
comprend : au plus deux (2) enfants âgées de moins de 18 mois. De plus, s'il est
assisté par une autre personne adulte, il peut accueillir jusqu'à neuf enfants. Ce
nombre comprend : au plus quatre (4) enfants âgées de moins de 18 mois, tel
qu'indiqué aux articles 52 à 55 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance (L.RQ., c. S-4.1.1).
4.11.4.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
usage principal : résidence ;
-
usages complémentaires : service de garde en halte-garderie, service de garde en
milieu familial.
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46
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
4.11.5 Classe 5 : Agrotourisme, Gîte à la ferme, Table d'hôte
4.11.5.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage comprend uniquement les services de type d'hébergement de six (6)
chambres à coucher et moins et de restauration intégrée à la résidence ou à un
bâtiment secondaire rattaché à un bâtiment principal (résidence, ferme, etc.) ;
2o
l'usage peut être relié à des activités touristiques, accessoires à l'agriculture, ayant
lieu sur une exploitation agricole. Une telle activité met en relation un ou des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes en vue de la
découverte du milieu agricole, de l'agriculture et de sa production par l'accueil et
l'information que leur réservent leurs hôtes ;
3o
l'usage n'entraîne pas de modifications à l'architecture du bâtiment, ni à
l'aménagement extérieur du terrain et s'intègre en harmonie avec l'activité principale
exercée (résidence, ferme, etc.);
4o
l'usage est implanté conformément à l'article 9.8 du présent règlement
4.11.5.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
usage principal : résidence ;
-
usages complémentaires : gîte du passant, table d'hôte, gîte à la ferme et les activités
similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles énoncées.
4.12 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
4.12.1 Classe 1 : Cimetière
4.12.1.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage comprend uniquement les services liés au cimetière.
4.12.1.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
Cimetière.
4.12.2 Classe 2 : Aquaculture et Pisciculture
4.12.2.1 Caractéristiques spécifiques
1o
l'usage comprend uniquement les activités liées à l'élevage d'espèces aquatiques.
4.12.2.2 Énumération (usages ou constructions de référence)
-
Aquaculture.
-
Pisciculture
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
47
4.13 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
49
CHAPITRE 5 : MARGES DE RECUL ET COUR
5.1 MARGE DE RECUL ET COUR AVANT
5.1.1 Marge de recul minimale avant
Outre les exceptions prévues à l'article 5.1.3 du présent règlement, les marges de recul
minimales avant pour tout bâtiment sont prescrites par zone aux grilles des spécifications.
5.1.2 Marge de recul inférieure à celle prescrite
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la marge de recul minimale avant est inférieure à
celle prescrite aux grilles des spécifications dans les cas suivants :
a) lorsque des bâtiments sont déjà construits sur des lots contigus ou avoisinants à celui
où est projetée une construction à une distance inférieure à celle prescrite, la marge
de recul minimale est calculée à partir de l'alignement des constructions existantes,
ou selon le cas, de la moyenne du recul, si lesdits bâtiments n'ont pas le même
alignement ;
b) lorsqu'une construction est projetée sur un lot d'angle et qu'un bâtiment est déjà
construit sur un des lots contigus, à une distance moindre que celle prescrite, la marge
de recul minimale correspond à la moyenne entre la marge de recul prescrite et la
marge de recul du bâtiment dudit lot contigu.
5.1.3 Usages et constructions autorisés dans la cour avant
À moins de dispositions contraires prévues au présent règlement, seuls sont autorisés
dans la cour avant les usages et constructions suivants :
a) les avant-toits, corniches et marquises, pourvu que l'empiètement n'excède pas 1,53
mètre dans la marge de recul avant ;
b) les galeries, balcons ouverts et vérandas donnant accès au rez-de-chaussée pourvu
que l'empiètement n'excède pas 1,53 mètre dans la marge de recul avant ;
c) les patios et aires de détente aménagées (ex : dalles au sol) ;
d) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au
plus 2,5 mètres de largeur et empiétant dans la marge de recul avant d'au plus 61
cm ;
e) l'isolation et le revêtement ajoutés à un bâtiment existant lors de sa rénovation pourvu
que l'empiètement dans les marges de recul avant soit d'au plus 31 cm ;
f) les abris d'auto et les bâtiments secondaires contigus pourvu que l'empiètement dans
la cour avant n'excède pas 1,53 mètre ;
g) les entrées véhiculaires et allées véhiculaires, les allées piétonnières (trottoirs) et le
stationnement de véhicules de promenade ;
h) les enseignes et affiches ;
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50
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
i) les arbres et arbustes ;
j) les clôtures, les murs de soutènement et autres murs et les haies ;
k) les abris d'hiver ;
l) les boîtes aux lettres ;
m) les objets d'architecture de paysage ;
n) les bacs à ordures, à recyclage ou à compost pourvu que l'empiètement n'excède pas
3,1 mètres dans la cour avant;
o) l'étalage de biens et de produits mis en démonstration pour la vente, lorsqu'autorisé
dans une zone ;
p) les autres constructions et usages en conformité avec les dispositions des articles 6.4
et 6.5 du présent règlement ;
q) les usages, constructions ou occupations spécifiquement autorisés au chapitre de la
réglementation par zone du présent règlement.
r) Les bâtiments secondaires sont permis en cours avant à l'extérieur de la marge avant
et non devant la façade du bâtiment principal.
Les différents usages et constructions autorisés doivent être implantés, construits ou
aménagés conformément aux dispositions applicables à chacun édictées dans le présent
règlement.
5.2 MARGES DE RECUL ET COURS LATÉRALES
5.2.1 Marges de recul minimales latérales
Les marges de recul minimales latérales pour chaque côté de tout bâtiment sont prescrites
par zone aux grilles des spécifications.
5.2.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales
À moins de dispositions contraires prévues au présent règlement, seuls sont autorisés
dans les cours latérales les usages et constructions suivants :
a) les avant-toits, les corniches, les marquises, mais à au moins 1,0 mètre d'une ligne de
propriété ;
b) les galeries, les balcons, les vérandas, les escaliers ouverts, les patios ouverts et les
aires de détente aménagées (ex: dalles au sol), mais à au moins 1,53 mètre d'une
ligne de propriété ;
c) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, mais
à au moins 1,53 mètre d'une ligne de propriété ;
d) l'isolation et le revêtement ajoutés à un bâtiment existant lors de sa rénovation pourvu
que l'empiètement n'excède pas 31 cm dans la marge de recul;
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Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
51
e) les abris d'auto ouverts sur trois (3) côtés et les bâtiments secondaires contigus au
bâtiment principal ;
f) les bâtiments secondaires (garage, remise, serre, pavillon de jardin, etc.) détachés du
bâtiment principal pour desservir un usage résidentiel ;
g) les pergolas, les équipements de jeu, les appareils de chauffage extérieur, les
réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs de propanes, les cordes à linge, les tours
et antennes, les unités de climatisation, les éoliennes (personnelle);
h) les escaliers fermés donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages
d'un bâtiment mais à au moins 1,53 mètre d'une ligne de propriété ;
i) les allées véhiculaires et piétonnières (trottoirs) et le stationnement de véhicules de
promenade ;
j) les enseignes et affiches;
k) les arbres et arbustes;
l) les objets d'architecture de paysage
m) les clôtures, les murs de soutènement et autres murs et les haies ;
n) les abris d'hiver ;
o) les piscines et les spas, mais à au moins 2,0 mètres de toute ligne de lot;
p) les boîtes ou bacs à ordures, à recyclage ou à compost ;
q) l'étalage de biens et de produits mis en démonstration pour la vente, lorsqu'autorisé
dans une zone ;
r) les usages, constructions ou occupations spécifiquement autorisés au chapitre de la
réglementation par zone du présent règlement.
Les différents usages et constructions autorisés doivent être implantés, construits ou
aménagés conformément aux dispositions applicables à chacun édictées dans le présent
règlement.
5.3 MARGE DE RECUL ET COUR ARRIÈRE
5.3.1 Marge de recul minimale arrière
La marge de recul minimale arrière pour tout bâtiment est prescrite par zone aux grilles
des spécifications.
5.3.2 Usages ou constructions autorisés dans la cour arrière
À moins de dispositions contraires prévues au présent règlement, seuls sont autorisés
dans la cour arrière les usages et constructions suivants :
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52
Chapitre 7 - Dispositions générales relatives à l'implantation des bâtiments principaux et secondaires
a) les avant-toits, les corniches, les marquises, mais à au moins 1,0 mètre d'une ligne de
propriété;
b) les galeries, les balcons, les vérandas, les escaliers ouverts, les patios ouverts et les
aires de détente aménagées (ex: dalles au sol), mais à au moins 1,53 mètre d'une
ligne de propriété ;
c) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, mais
à au moins 1,53 mètre d'une ligne de propriété ;
d) l'isolation et le revêtement ajoutés à un bâtiment existant lors de sa rénovation pourvu
que l'empiètement n'excède pas 31 cm dans la marge de recul ;
e) les abris d'auto ouverts sur trois (3) côtés et les bâtiments accessoires contigus au
bâtiment principal ;
f) les bâtiments secondaires (garage, remise, serre, pavillon de jardin, etc.) détachés du
bâtiment principal pour desservir un usage principal ;
g) les pergolas, les équipements de jeu, les appareils de chauffage extérieur, les
réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs de propanes, les cordes à linge, les tours
et antennes, les unités de climatisation, les éoliennes (personnelle);
h) les escaliers fermés donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages
d'un bâtiment ;
i) les allées véhiculaires et piétonnières (trottoirs) et le stationnement de véhicules de
promenade;
j) les enseignes et affiches;
k) les arbres et arbustes;
l) les objets d'architecture de paysage
m) les clôtures, les murs de soutènement et autres murs et les haies ;
n) les abris d'hiver ;
o) les piscines et les spas, mais à au moins 2,0 mètres de toute ligne de lot;
p) les boîtes ou bacs à ordures, à recyclage ou à compost ;
q) l'étalage de biens et de produits mis en démonstration pour la vente, le remisage de
véhicules et de machineries et l'entreposage extérieur, lorsqu'autorisé dans une zone;
r) les usages, constructions ou occupations spécifiquement autorisés au chapitre de la
réglementation par zone du présent règlement.
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Chapitre 8 - Dispositions relatives aux activités et aux bâtiments agricoles
53
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
SECONDAIRES
6.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain résidentiel. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas à un projet d'aménagement intégré (article 3.5).
Certaines normes d'implantation du bâtiment principal sont établies par zone et sont
définies dans les grilles de spécifications présentées à l'annexe 3 du présent règlement.
Elles comprennent :
-
marge de recul minimale avant : correspondant à une distance fixée en mètres par
rapport à une ligne de lot avant. Sur les lots d'angle et les lots transversaux, la marge
de recul s'observe sur les 2 rues ;
-
marge de recul minimale arrière : correspond soit à un pourcentage de la profondeur
moyenne du terrain, soit à une distance fixée en mètres par rapport à la ligne arrière
du lot ;
-
la marge de recul minimale latérale : correspond par rapport à une ligne latérale
d'un lot (perpendiculaire à une route, rue ou voie de circulation). Dans le cas d'un
bâtiment jumelé, l'une des marges est nulle et l'autre marge doit respecter ;
-
la largeur minimale avant : largeur minimale de la façade du bâtiment principal sans
le bâtiment secondaire contigu est identifiée à la grille des spécifications. Toutefois,
dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée, la largeur minimale de la façade
principale peut être réduite à 5.5 mètres;
-
la superficie minimale au sol : aire au sol du bâtiment principal d'un minimum de 49
m2;
-
le nombre maximal d'étages : est identifié à la grille des spécifications (voir la
définition d'étage au Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme) ;
-
le nombre maximum de logements par bâtiment : nombre de logements permis par
bâtiment.
La hauteur maximale totale est de 12,0 mètres, sous réserve des dispositions
particulières dont : la hauteur maximale prescrite au présent règlement ne s'applique
pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux tours de transport d'électricité, aux tours
et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, aux tours d'observation, aux silos et
autres réservoirs similaires, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment
et occupant moins de 10% de la superficie du toit ;
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54
Chapitre 8 - Dispositions relatives aux activités et aux bâtiments agricoles
6.2 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES
CONTIGUS
Les normes d'implantation pour un bâtiment secondaire contigu ne s'appliquent qu'à
l'usage concernant les garages d'accompagnement résidentiel. Le bâtiment secondaire
contigu fait partie intégrante du bâtiment principal. Sa superficie est incluse à celui-ci et
non aux bâtiments secondaires détachés.
-
les marges de reculs avant, arrière et latérale : sont les mêmes que pour le
bâtiment principal résidentiel;
-
la superficie maximale : du garage contigu doit être inférieure à la superficie
habitable du rez-de-chaussée. Toutefois, il n'y a pas de superficie maximale pour
un garage incorporé construit sous le niveau du rez-de-chaussée;
-
la hauteur maximale : ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
-
la longueur maximale : de tout mur d'un garage contigu ne peut excéder 12,0
mètres;
-
sont autorisés comme revêtement extérieur les matériaux de même type que le
bâtiment principal.
6.3 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES
DÉTACHÉS
Certaines normes d'implantation pour un bâtiment secondaire détaché et sont définis par
zone dans les grilles de spécifications présentées à l'annexe 3 du présent règlement. Des
normes différentes s'appliquent selon qu'il accompagne un usage résidentiel ou un usage
non résidentiel. Elles comprennent :
-
la marge de recul minimale avant : correspondant à une distance fixée en mètres
par rapport à une ligne de lot avant ;
-
la marge de recul minimale arrière : correspond soit à un pourcentage de la
profondeur moyenne du terrain, soit à une distance fixée en mètres par rapport à la
ligne arrière du lot ;
-
la marge de recul minimale latérale : correspond à une distance fixée en mètres par
rapport à une ligne latérale d'un lot (perpendiculaire à une route, rue ou chemin) ;
-
la superficie maximale totale : correspond à la superficie maximale au sol de
l'ensemble bâtiments secondaire détaché ;
-
la hauteur des murs : prise entre le niveau du sol et la sablière des murs du bâtiment
secondaire détaché;
-
la hauteur maximale : prise entre le niveau du sol et le point le plus élevés du
bâtiment secondaire détaché. Elle peut être différente selon la nature du bâtiment.
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Chapitre 8 - Dispositions relatives aux activités et aux bâtiments agricoles
55
Dans les zones identifiées Ra les garages d'accompagnement résidentiel détachés
ne doivent pas excéder la hauteur maximale du bâtiment principal;
-
la distance minimale du bâtiment principal : correspond à une distance fixée en
mètres entre un bâtiment secondaire et un bâtiment principal. Elle peut être différente
selon la nature du bâtiment ;
la distance minimale entre deux bâtiments secondaires : correspond à 2,0 mètres
entre deux bâtiments secondaires.
6.4 EXCEPTION APPLICABLE À UN BÂTIMENT AGRICOLE
Un bâtiment utilisé à des fins agricoles n'est pas soumis aux dispositions de l'article 6.3
concernant les bâtiments secondaires détachés pour ce qui est du nombre maximal de
bâtiments autorisés, de la superficie maximale totale, de la hauteur des murs et de la
hauteur maximale.
6.5 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
MAISON
UNIMODULAIRE
Lorsqu'autorisée dans une zone, une maison unimodulaire n'est pas soumise à la
disposition de l'article 6.1 portant sur la largeur minimale avant du bâtiment principal.
Toute maison unimodulaire doit avoir une largeur variante entre 3,6 et 5,0 mètres et une
profondeur (longueur) variant entre 11,0 et 22,5 mètres, auquel peut être joint une ou
plusieurs annexes, dans le but d'augmenter la surface habitable ou utilisable jusqu'à un
maximum de 25% de la superficie habitable du bâtiment d'origine avant tout
agrandissement. En aucun temps, une maison unimodulaire ne peut avoir plus d'un étage.
6.6 ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À LA LIGNE AVANT D'UN
LOT
Pour le secteur à dominance résidentielle, tous les bâtiments doivent être alignés les uns
par rapport aux autres et implantés en parallèle par rapport à la ligne avant du lot,
donnant sur une rue tout en respectant les normes minimales fixées par le présent
règlement. Il est toutefois possible de s'écarter de cet alignement d'un angle d'au plus 5
degrés.
Dans le cas où la ligne avant du lot donnant sur une rue n'est pas une ligne droite (courbe
intérieure ou extérieure), les bâtiments doivent être implantés en parallèle par rapport à
une ligne tangente, prise en un point de la courbe située au centre du bâtiment concerné.
6.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA HAUTEUR DES
CLÔTURES EN L'ABSENCE DE BÂTIMENTS
Lorsque dans une zone donnée, les clôtures sont autorisées et qu'il n'y a pas de bâtiments
d'implanté sur le lot (terrain ou emplacement) concerné, la cour avant est déterminée par
la marge de recul minimale avant prescrite pour un bâtiment principal.
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56
Chapitre 8 - Dispositions relatives aux activités et aux bâtiments agricoles
De plus, toutes les autres dispositions relatives aux clôtures prescrites au présent
règlement et au règlement de construction de la municipalité doivent être respectées.
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'implantation de certains usages et constructions
57
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
ET AUX BÂTIMENTS AGRICOLES
7.1 APPLICATION
Les activités agricoles doivent s'exercer en conformité avec le présent chapitre à moins
qu'il en soit précisé autrement à l'intérieur d'une loi ou d'une réglementation provinciale.
7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Toute installation d'élevage doit se situer à une distance minimale d'une résidence non
agricole, d'un immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation. Cette distance
séparatrice est obtenue en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, ici
indiqués.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit
à l'aide du tableau A-1 à l'annexe 1.
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau A-2 à l'annexe 1 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre A.
-
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau A-3 à l'annexe 1 présente
le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau A-4 à l'annexe 1 fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
-
Le paramètre E renvoie au type de projet. Dans le cas d'une unité d'élevage qui a
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou qui veut accroître son cheptel de
plus de 75 unités animales, un d'assouplissement s'applique au regard des distances
séparatrices applicables, sous réserve des dispositions du tableau A-5 de l'annexe 1
jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau A-6 à
l'annexe 1. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considérée. Ce facteur diffère selon qu'il s'agit d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur ou non. Ce paramètre figure au tableau A-7 de l'annexe 1.
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'implantation de certains usages et constructions
7.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage et à
plus de 150 mètres d'une telle installation, des distances séparatrices doivent être
respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de
réservoir de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois l'équivalence établie, la
distance de base correspondante est déterminée à l'aide du tableau A-2 à l'annexe 1. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
7.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés.
Toutefois, des distances séparatrices minimales entre l'aire d'épandage et différents
périmètres, telles qu'apparaissant aux tableaux A-8 et A-9 de l'annexe 1. Les distances
séparatrices varient en fonction du type de fumier (ferme d'élevage à forte charge d'odeur
ou autre élevage), du type de déjection animale (solide, liquide), du mode d'épandage et
de la période de l'année.
7.5 RECOURS AU RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Nonobstant les dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4 et en respect du Règlement sur les
dérogations mineures de la Municipalité, une dérogation mineure peut être octroyée pour
tenir compte de cas particuliers.
7.6 ZONAGE DE PRODUCTION - ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
Nonobstant l'article 7.2, toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est
prohibée dans les territoires suivants afin de protéger les milieux habités :
a) À l'intérieur d'une bande de 1 350 mètres mesurée à l'extérieur de la limite du
périmètre d'urbanisation tel qu'apparaissant aux plans de zonage ;
a) À l'intérieur d'une bande de 500 mètres mesurée à l'extérieur de la limite des zones
de Villégiature;
b) À l'extérieur de la zone agricole permanente établie suivant la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.RQ., c. P-41.1).
7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉLEVAGES PORCINS
7.7.1 Distance entre les unités d'élevage porcin
Toute unité d'élevage destinée è la production porcine doit être à une distance minimale
de 1 350 mètres de la plus proche.
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Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'implantation de certains usages et constructions
59
7.7.2 Superficie maximale d'une aire d'élevage porcin
La superficie maximale au sol des bâtiments destinés à la production porcine à l'intérieur
d'une même unité d'élevage ne doit pas excéder, selon le modèle de production, celle
identifiée au tableau qui suit.
TABLEAU 1 : SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS DESTINÉS À LA
PRODUCTION PORCINE
CATÉGORIE D'ÉLEVAGE
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS
DESTINÉS À LA PRODUCTION PORCINE
Maternité
8 000 m2
Pouponnière
5 400 m2
Engraissement
2 650 m2
Maternité et pouponnière
7 200 m2
Maternité et engraissement
3 400 m2
Pouponnière et engraissement
2 850 m2
Maternité, pouponnière et engraissement
3 550 m2
Une aire d'élevage porcin ne peut être située ni au sous-sol, ni à l'étage, mais seulement
au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
7.8 DISPOSITIONS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS
7.8.1 Dispositions relatives à une installation d'élevage dérogatoire
Est considérée comme dérogatoire, toute installation d'élevage qui ne respecte pas l'une
des dispositions prévues aux articles 7.2 à 7.8 concernant les usages et les distances
séparatrices des bâtiments d'élevage ainsi que les ouvrages ou lieu d'entreposage des
déjections animales.
Cependant, ces installations d'élevage possèdent des droits acquis si elles étaient
conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification.
7.8.2 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire
Toute installation d'élevage dérogatoire qui a été démoli, incendiée ou qui a subi des
dommages par d'autres causes entraînant une perte de plus de 50% de sa valeur réelle
telle qu'établie selon l'évaluation municipale uniformisée, peut être reconstruite aux
mêmes conditions pourvu que les travaux de reconstruction soient entrepris à l'intérieur
d'un délai de vingt-quatre (24) mois.
On entend, par l'expression « mêmes conditions » que le bâtiment partiellement ou
totalement reconstruit a les mêmes dimensions, le même emplacement, le même nombre
d'unités animales, le même type de production et le même mode de gestion des engrais
de ferme qu'avant sa destruction.
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60
Chapitre 9 - Dispositions relatives à l'implantation de certains usages et constructions
Toutefois, il y a un droit à reconstruire une installation de dimensions et capacités
inférieures à ce qu'elles étaient avant la destruction.
7.8.3 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation
d'élevage
Une entreprise d'élevage peut augmenter son nombre d'unités animales en respectant les
articles 79.2.1 à 79.2.7 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.RQ., c. P-41.1) ou en respectant les dispositions prévues aux articles 7.2 à
7.8 du présent règlement.
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
61
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION DE CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
8.1 USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE PROVINCIALE
8.1.1 Restrictions à l'exercice des usages dans les zones Agricole dynamique,
Agricole viable et Forestière
Lorsqu'un usage est autorisé dans une grille des spécifications concernant une zone AD
(Agricole dynamique), AV (Agricole viable) et Fo (Forestière), l'usage doit respecter une
des conditions suivantes:
-
L'habitation est liée à un usage agricole conformément à l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.RQ., c. P-41.1). ;
-
L'usage est autorisé en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (résidence sur une superficie de plus de 100 hectares) ;
-
L'usage possède des droits acquis en vertu de l'article 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.RQ., c. P-41.1). (le terrain était
utilisé à des fins autres qu'agricoles avant l'application de cette loi).
-
L'usage est autorisé en vertu de l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.RQ., c. P-41.1). (Si le terrain est adjacent à une rue publique
desservie par l'aqueduc et l'égout).
-
L'usage est autorisé en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (chapitre P-41.1, r. 1.1)
8.1.2 Droit acquis en zone agricole
Les dispositions énoncées à l'article 8.1.1 ne s'applique pas à l'égard d'un terrain ayant
fait l'objet d'une autorisation de la part de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) ou du tribunal administratif du Québec (TAQ) ou du tribunal
d'appel en matière de protection du territoire agricole préalablement à l'entrée en vigueur
du présent règlement de zonage.
8.1.3 Restrictions à l'exercice de certains usages en zone agricole
L'implantation d'une résidence devra respecter les marges de recul de 30,0 mètres d'un
champ en culture situé sur une propriété voisine.
8.2 INTERDICTION DE NOUVEAUX CHEMINS
La construction de nouveaux chemins d'accès, incluant les chemins multiusages, est
permise partout sur le territoire. Quant à la construction d'une nouvelle rue résidentielle,
elle est interdite partout sur le territoire, à l'exception des cas suivants.
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62 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
8.2.1 Dans les zones Résidentielles
À l'intérieur du périmètre urbain, une nouvelle rue résidentielle peut être construite
seulement dans une zone prioritaire d'aménagement apparaissant au plan de zonage
urbain 2/2.
8.2.2 Dans les zones autre que résidentielles
À l'intérieur du périmètre urbain, une nouvelle rue à des fins commerciale et/ou industrielle
peut être construite seulement dans une zone déjà développée.
8.2.3 Correction de tracé
La reconstruction ou la correction de tout tracé est permise.
8.3 RESTRICTION À L'EXERCICE DE CERTAINS USAGES DANS CERTAINES
ZONES
8.3.1 Dans les zones Agricoles dynamiques et Agricoles viables
Les usages de récréation intensive peuvent être autorisés seulement si les activités sont
liées à l'agriculture, à l'agroforesterie et à l'agrotourisme.
Les usages industriels liés à la ressource sont autorisés seulement pour des activités de
première transformation des ressources.
8.3.2 Dans les zones Forestières et Ressources naturelles
Les usages d'agrotourisme, de commerce agroforestier, d'industrie artisanale, de ferme
d'élevage et d'agriculture artisanale sont autorisés lorsqu'il y a présence de services
d'installation d'utilité publique ou lorsqu'il y a un projet de les implanter.
Uniquement dans les zones Ressources naturelles, les usages résidentiels sont autorisés
lorsqu'il y a présence de services d'installation d'utilité publique ou lorsqu'il y a un projet
de les implanter.
Les usages d'hébergement sont prohibés à l'exception des activités de pourvoiries, de
camping ou autres usages similaires se rattachant à la ressource.
8.3.3 Dans les zones Industrielles, Récréo-conservation, Commerciale, Mixte,
Résidentielle, Réserve urbaine ainsi que Publique et communautaire
Toutes nouvelles exploitations de substances minérales de surface pour l'extraction de
sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées sont prohibées.
8.4 LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS DES RÉSIDENCES
Dans les zones où ils sont permis, les logements au sous-sol sont autorisés s'ils
respectent les exigences suivantes :
a) ces logements ont une hauteur minimale de 2,3 mètres (7,55 pieds), en tout point,
entre le plancher et le plafond fini;
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
63
b) ces logements disposent d'une entrée indépendante du logement principal de la
résidence; toutefois, l'entrée extérieure peut être commune;
c) une place de stationnement hors rue est disponible et est située sur le même terrain
que le bâtiment principal;
d) les exigences du règlement de construction sont respectées.
8.5 LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS À DOMINANCE COMMERCIALE OU DE
SERVICE
Dans les zones où les usages résidentiels et commerciaux sont permis, il est permis de
construire, d'aménager et d'occuper des logements dans les bâtiments commerciaux et
de services sous réserve des prescriptions du présent règlement. Les logements sont
interdits dans les bâtiments où l'on retrouve un des usages suivants :
-
détaillant de pneus et de pièces d'autos;
-
station-service et poste d'essence;
-
atelier de réparation d'autos et d'autres véhicules moteurs;
-
dans tout bâtiment industriel.
Le logement ne peut être situé au sous-sol du bâtiment et doit être pourvu d'une entrée
indépendante et distincte du commerce. Les espaces de stationnement hors rue devront
être aménagés pour ces logements sur le même terrain que ces derniers conformément
aux dispositions du présent règlement sur le stationnement.
8.6 TERRASSES COMMERCIALES
8.6.1 Définition
Une terrasse commerciale est un usage temporaire extérieur, recouvert ou non, où on
peut consommer des boissons ou de la nourriture et qui est situé sur le même terrain que
le bâtiment principal.
8.6.2 Dispositions générales
Dans les zones où les usages commerciaux de type restaurant ou bar sont permis, il est
possible d'y installer une terrasse commerciale.
Il est nécessaire d'obtenir un permis de construction pour aménager une terrasse
commerciale.
8.6.3 Normes d'implantation
Les terrasses commerciales ne peuvent être implantées qu'en conformité avec les
prescriptions suivantes :
e) une terrasse peut être aménagée à l'intérieur des cours avant, arrière et latérales,
mais en dehors des marges de recul;
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64 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
f) les toits, auvents, marquises de toile sont autorisés, à condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles ou ignifuges ;
g) le sol d'une terrasse commerciale, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de
matériaux lavables ;
h) il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement
principal pour l'aménagement d'une terrasse commerciale.
8.7 CONSTRUCTIONS SERVANT À L'HÉBERGEMENT D'ANIMAUX
8.7.1 Dispositions générales
Dans les zones où la classe 1 du groupe Agriculture est autorisée, les constructions
servant à l'hébergement d'animaux doivent être localisées à au moins 20,0 mètres de la
ligne de lot avant, à au moins 10,0 mètres de toute autre limite de propriété et à au moins
6,0 mètres d'une résidence.
8.8 CASSE-CROÛTE
8.8.1 Bâtiment et constructions autorisés pour un casse-croûte
Un casse-croûte peut être aménagé dans un bâtiment secondaire qui repose sur des
fondations permanentes conformes au présent règlement et au règlement de construction.
Seul l'usage complémentaire casse-croûte est autorisé dans ce bâtiment. Toutefois, un
casse-croûte ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment principal.
Un casse-croûte peut être aménagé dans une roulotte ou un véhicule motorisé aux
conditions suivantes :
-
il doit être installé dans l'espace de stationnement;
-
il ne peut pas être installé de façon permanente;
-
il doit être déplacé et entreposé conformément à l'article 8.9 du présent règlement,
lorsque le casse-croûte cesse ses opérations (saisonnières);
-
le propriétaire doit obtenir un certificat de conformité d'usage auprès de la
municipalité.
De plus, les normes d'implantation applicables aux bâtiments secondaires doivent être
respectées.
8.8.2 Mobiliers et équipements
Tout mobilier et équipement tels que table de pique-nique, poubelle, chaises, parasol, etc.
doivent être maintenus en bon état et entreposés à l'intérieur d'un bâtiment fermé à la fin
de la saison d'opération de l'usage.
8.9 ROULOTTE DE VOYAGE, ROULOTTE DE CHANTIER
Les roulottes de voyage sont permises uniquement aux fins et aux endroits suivants :
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
65
a) comme habitation temporaire ou comme entreposage sur un terrain de camping ;
b) comme habitation temporaire, sur un terrain déjà occupé par une habitation dans une
zone de villégiature auquel cas les spécifications suivantes s'appliquent :
-
une seule roulotte est implantée sur le terrain;
-
les services d'eau potable et de toilettes sanitaires sont accessibles aux occupants
de la roulotte de plaisance et les eaux usées sont disposées en conformité au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(L.R.Q., c. Q-2, r.22);
c) comme habitation temporaire ou bâtiment de service temporaire sur un chantier de
construction ou un chantier forestier ;
d) comme entreposage sur un terrain comportant un bâtiment principal.
Sauf sur un terrain de camping, il est interdit d'annexer une construction à une roulotte de
voyage ou de construire un bâtiment accessoire à une roulotte de voyage.
L'entreposage de roulotte de voyage et de chantier se fait en cours latérale et arrière.
L'entreposage de roulotte de voyage et de chantier se limite à deux (2) roulottes par
propriété résidentielle.
Les roulottes de chantier doivent respecter les mêmes conditions que les roulottes de
voyages sauf les articles a) et b) qui ne s'applique pas.
8.10 VÉHICULE DÉSAFFECTÉ
L'utilisation comme bâtiment d'un wagon de chemin de fer, d'une roulotte, d'une
remorque, d'un avion, d'un bateau, d'un autobus ou d'un autre véhicule ou une autre partie
de véhicule désaffecté de même nature est prohibée ou d'installer un tel véhicule ou une
telle construction en permanence ou temporairement sur un terrain.
8.11 ENTREPOSAGE DE CARCASSES D'AUTOMOBILE
Lorsqu'autorisées dans une zone, elles doivent être localisées à plus de 75,0 mètres d'une
route faisant partie du « circuit routier historique et culturel ». Les sites d'entreposage
doivent être entourés d'une clôture opaque ne permettant pas de voir lesdites carcasses.
Le site doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement.
8.12 UTILISATION D'UN CONTENEUR COMME BÂTIMENT SECONDAIRE
8.12.1 Dispositions générales
L'utilisation d'un conteneur comme bâtiment secondaire est autorisée aux conditions
suivantes :
a) il peut accompagner un usage principal de type commercial, industriel ou une
exploitation agricole en opération située dans l'une des zones où ces usages sont
autorisés (voir grille en annexe 3).
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66 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
b) l'implantation de remorque de camion est complètement interdite.
8.12.2 Normes d'implantation pour un conteneur accompagnant un usage
résidentiel
Un seul conteneur accompagnant un usage principal résidentiel doit être implanté aux
conditions suivantes :
a) il peut accompagner un usage principal résidentiel sur tout le territoire, mais à la
condition qu'il ait une longueur maximale de 6,1 mètres (20 pieds);
b) Il est peint ou recouvert d'un revêtement autorisé, d'une couleur s'harmonisant avec
le bâtiment principal qu'il accompagne, et il est exempt de tout lettrage ou rouille;
c) son implantation doit respecter les dispositions applicables à un bâtiment secondaire;
d) il est situé dans la cour arrière ou latérale;
e) il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre.
8.12.3 Normes d'implantation pour un conteneur accompagnant un usage
commercial, industriel ou agricole (incluant la zone forestière)
Un conteneur accompagnant un usage principal commercial, industriel ou agricole ne peut
être implanté qu'en conformité avec les prescriptions suivantes :
a) il est installé sur un terrain nivelé et bien drainé;
b) il est peint ou recouvert d'un revêtement autorisé, d'une couleur s'harmonisant avec
le bâtiment principal qu'il accompagne, et il est exempt de tout lettrage et de rouille;
c) il est situé dans une cour arrière;
d) il est situé à une distance minimale de 2,0 mètres (6,5 pieds) de toute ligne de
propriété et de 5,0 mètres (16,4 pieds) du bâtiment principal.
e) la hauteur maximale d'un conteneur est de 3,0 mètres (9,8 pieds), calculée
verticalement par rapport au niveau du sol où il est situé et de son point le plus élevé;
f) il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre sauf avec une conformité d'un
ingénieur;
g) le nombre maximal de conteneurs de 6,1 mètres (20 pieds) sur un terrain est
déterminé en fonction de la superficie du terrain, à savoir :
-
1 conteneur pour un terrain d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés
(26 910 pieds carrés);
-
2 conteneurs pour un terrain d'une superficie se situant entre 2 501 mètres carrés
et 4 000 mètres carrés (43 056 pieds carrés);
-
3 conteneurs pour un terrain d'une superficie se situant entre 4 001 mètres carrés
et 8 000 mètres carrés (86 111 pieds carrés);
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
67
-
4 conteneurs pour un terrain d'une superficie se situant entre 8 001 mètres carrés
et 15 000 mètres carrés (161 458 pieds carrés);
-
5 conteneurs pour un terrain d'une superficie supérieure à 15 001 mètres carrés;
h) il est maintenu en bon état.
i) Notez que 2 conteneurs de 6,1 mètres (20 pieds) peuvent être remplacés par un
conteneur de 12,2 mètres (40 pieds).
8.13 PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS
Les piscines doivent en tout point respecter le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1). Toute installation destinée à donner ou empêcher
l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
8.13.1 Spa
Pour un spa extérieur, aucune clôture n'est exigée. Cependant, un spa doit être muni d'un
dispositif de sécurité empêchant son accès lorsqu'il n'est pas utilisé, soit un couvercle
installé et verrouillé.
8.13.2 Enceinte
Sous réserve de l'article 8.13.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière
à en protéger l'accès.
Une enceinte doit :
-
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm (3,94 pouces) de diamètre;
-
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre (47,2 pouces);
-
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer
une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues pour
l'enceinte et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
8.13.3 Piscine creusée
Toute piscine creusée dont une de ses parties à une profondeur de plus de 60 cm (23,6
pouces) doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et
d'en sortir. Toute piscine creusée doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès tel que précisé à l'article 8.13.2.
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68 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
8.13.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre (47,2 pouces)
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est
de 1,4 mètre (55,1 pouces) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès
à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
-
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
-
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 8.13.2
-
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues à l'article 8.13.2.
8.13.5 Équipements
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1,0 mètre (39,4 pouces) de la paroi de la piscine
ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, tout appareil peut être situé à moins de 1 mètre (39,4 pouces)
de la piscine ou de l'enceinte lorsqu'il est installé à l'intérieur de l'enceinte, sous une
structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil ou dans une remise.
8.14 QUAI
Un seul quai peut être installé sur une propriété riveraine et doit être installé conformément
aux conditions suivantes :
-
un quai peut être sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes;
-
la marge de recul latérale minimale est de 1,5 mètre (4.9 pieds);
-
tout quai doit être formé d'une seule jetée droite ou de deux jetées formant un
« L » ou un « T » dont l'une des deux jetées est perpendiculaire à la rive. Les quais
en forme de « U » créant un espace fermé sont prohibés;
-
la passerelle ne doit pas devenir une plate-forme aménagée sur la rive;
-
la largeur maximale est fixée à 3,0 mètres (9,84 pieds) ;
-
la superficie maximale est fixée à 20 m2 (215,3 pieds carrés);
-
tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels le bois naturel,
torréfié ou non traité, le métal galvanisé, l'aluminium, l'acier inoxydable ou le
plastique;
-
tout quai doit être maintenu en bon état et être sécuritaire.
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
69
8.15 TERRAIN CONTAMINÉ
Il est prohibé d'implanter un nouvel usage et de réaliser une construction, un ouvrage ou
des travaux sur un terrain contaminé identifié au Répertoire des terrains contaminés du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques à moins d'avoir obtenu une autorisation dudit ministère.
Cependant, toute intervention susceptible de réduire l'impact environnemental de tels
sites est autorisée, dans la mesure ou elle est faire conformément aux lois applicables.
8.16 ANCIEN DÉPÔT EN TRANCHÉE OU LIEU DE DISPOSITION DE DÉCHETS
Tout nouvel usage et toute construction sont prohibés sur les anciens sites des dépôts en
tranchée, l'ancien lieu de disposition de déchets et sur les anciens dépotoirs à moins
d'obtenir l'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.
La présente disposition s'applique exclusivement sur les superficies des terrains ayant
reçu des matières résiduelles à des fins d'élimination. Cependant, toute intervention
susceptible de réduire l'impact environnemental de tels sites est autorisée dans la mesure
où elle respecte les lois en vigueur.
Toute nouvelle construction ou usage à proximité doit être implanté en conformité avec la
Loi sur la qualité de l'environnement.
La municipalité possède 1 site qui est situé :
-
Lot public localisé sur le chemin des Sables (voir carte des « Territoires et sites
d'intérêt et zones de contraintes » à l'annexe 1 du Plan d'urbanisme).
8.17 LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Aucune construction, principale ou accessoire (remise, piscine, etc.) n'est permise dans
l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique.
8.18 TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNE PERSONNELLE
Les tours servant à capter les ondes radio (cellulaire, télé, radio, internet, etc.) et les
éoliennes sont autorisées sur toutes les propriétés. Toutefois, elles sont interdites dans
les cours avant. En l'absence de bâtiment principal sur la propriété, la cour avant est
déterminée par la marge de recul minimale avant prescrite pour un bâtiment principal.
Elles doivent être situées à au moins 2,0 mètres (6,5 pieds) de toute ligne de lot. La tour
doit être autoportante et ne pas utiliser de hauban. De plus, les tours de plus de 25,0
mètres (82 pieds) sont assujetties à la loi fédérale sur les radios.
8.19 KIOSQUES DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES
L'installation d'un kiosque de vente de produits agricoles est autorisée entre le 1er mai et
le 1er novembre. Un tel kiosque doit être construit et assemblé de façon à être propre et
les matériaux utilisés doivent être traités s'ils sont en bois. Le terrain doit être propre en
tout temps et aucun rebut ou déchet ne doit être laissé sur le sol.
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70 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
8.20 BUREAU OU RÉSIDENCE DE CHANTIER
Un bâtiment temporaire ou un ensemble de bâtiments temporaires pourra être installé et
occupé comme bureau de chantier, de résidence pour les travailleurs de chantier ou du
gardien de chantier, à proximité du site des travaux.
Toutefois, un tel bâtiment ou ensemble des bâtiments concernés devra être enlevé
aussitôt que les travaux auxquels il est relié sont terminés.
8.21 SABLIÈRE ET CARRIÈRE
Toute nouvelle aire d'exploitation d'une sablière ou carrière est prohibée dans une bande
de 300 mètres (984,3 pieds) de la source naturelle et son esker identifié au chapitre sur
les territoires et sites d'intérêt.
8.22 ABRI D'HIVER
Un abri d'auto doit être muni d'ancrages au sol installés de manière pour qu'il résiste à la
poussée du vent. Il doit être entretenu et maintenu en bon état.
Un abri d'hiver est prohibé entre le 1er mai et le 1er octobre.
La marge de recul minimal avant est de 3,0 mètres (9,84 pieds). Les marges de recul
minimal latéral sont celles applicables à un bâtiment secondaire détaché.
8.23 VENTE DE GARAGE (VENTE DE COUR)
Une vente temporaire de type vente de garage ou vente de cour est autorisée dans toutes
les zones à raison de trois (3) périodes de vente par année sur un même terrain. La durée
maximale d'une telle vente est de neuf (9) jours consécutifs et un délai minimum de trente
(30) jours doit s'écouler entre deux périodes de ventes. Durant la vente, une affiche d'une
superficie maximale de 1,0 mètre carré (10,8 pieds carrés) peut être posée sur un
bâtiment ou sur le terrain où s'exerce la vente. Telle affiche doit être enlevée
immédiatement à la fin d'une période de vente.
8.24 LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
8.24.1 Règle générale
L'aménagement d'un logement intergénérationnel est autorisé sur l'ensemble du territoire,
sauf si spécifiquement exclus, comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale
isolée.
8.24.2 Occupation du logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel peut être occupé uniquement par une ou des personnes
possédant, avec l'occupant du logement principal, l'un des liens de parenté ou d'alliance
suivants :
-
père, mère, beau-père, belle-mère ;
-
grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère ;
-
oncle, tante ;
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
71
-
enfant, petit-enfant ;
-
frère, sœur ;
-
le conjoint ou les personnes à charge de l'une des personnes identifiées plus haut.
8.24.3 Aménagement du logement intergénérationnel
L'aménagement d'un logement intergénérationnel doit respecter les dispositions
suivantes :
-
le bâtiment doit conserver son caractère de résidence unifamiliale et l'architecture
propre à un tel bâtiment ;
-
le logement intergénérationnel doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être réintégré
au logement principal après le départ de ses occupants ;
-
le logement intergénérationnel doit avoir un maximum de 2 chambres à coucher ;
-
il y a une seule porte d'entrée en façade qui doit servir à la fois au logement principal
et au logement intergénérationnel ;
-
il y a une seule adresse civique, une seule boîte aux lettres, un seul accès au
stationnement, une seule entrée de service au bâtiment (aqueduc, électricité,
téléphone...) ;
-
lors de l'émission du permis, le propriétaire doit fournir une déclaration confirmant le
lien de parenté avec l'occupant du logement intergénérationnel.
8.24.4 Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Si les occupants du logement principal ou du logement intergénérationnel quittent
définitivement le logement, celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences
du présent article sont rencontrées par le nouvel occupant.
Lorsque le logement intergénérationnel n'est pas occupé par l'une des personnes décrites
dans cette section pendant une période de douze (12) mois, celui-ci doit être habité par
l'occupant du logement principal ou être réaménagé de manière à être intégré au
logement principal.
En cas d'une vente, le nouvel acheteur a un délai de douze (12) mois de la date de
mutation pour se conformer aux présentes dispositions.
8.25 BÂTIMENT À ARCHES
Un bâtiment à arches est un bâtiment fabriqué en usine et conçu pour être permanent. Il
est généralement composé d'une structure d'acier et recouvert de matière plastique ou
d'une toile en tissu translucide ou opaque. Une serre n'est pas considérée comme un
bâtiment à arches au sens du présent article.
Un bâtiment à arches peut être exclusivement implanté pour un usage agricole, industriel
et dans la zone urbaine.
Il est interdit de recouvrir un bâtiment à arches de toute toile qui n'est pas de la même
matière que la toile d'origine. Les réparations doivent être solides et esthétiques.
Les conditions suivantes s'appliquent à son implantation :
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72 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
-
pour un bâtiment non résidentiel, principal ou secondaire, une distance minimale
de 20,0 mètres (65,6 pieds) d'une ligne de lot avant;
-
pour un bâtiment non résidentiel, principal ou secondaire, une distance minimale
de 8,0 mètres (26,2 pieds) d'une ligne de lot latérale ou arrière.
Il peut aussi être fabriqué d'une structure autoportante boulonnée en acier galvanisé.
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
73
CHAPITRE 9 : ZONES TAMPONS ET DISTANCES À
RESPECTER ENTRE CERTAINS USAGES
9.1 DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE CERTAINS USAGES
L'implantation des usages ou des lieux spécifiquement énumérés au tableau 2 doit
respecter les distances minimales fixées par rapport à certains usages contraignants. Les
distances prescrites ne sont pas réciproques.
Les distances minimales exigées au tableau 3 entre un usage contraignant et un usage
ou lieux sont prescrits de façon réciproque.
TABLEAU 2 : DISTANCES MINIMALES À RESPECTER POUR
L'IMPLANTATION DE CERTAINS USAGES OU LIEUX
(DISTANCE NON RÉCIPROQUE)
USAGE
CONTRAIGNANT
USAGES OU LIEUX SPÉCIFIQUES
Habitation
(1)
Récréo-
conservation
Route ou voie de
circulation
publique
Périmètre urbain
Ancien dépôt en tranchée ou ancien lieu
de dispositions des déchets
100 m
-
-
-
Sablière
150,0 m
100,0 m
35,0 m (3)
150,0 m
Carrière et activités de transformation
reliées à une carrière ou à une sablière
600,0 m
100,0 m
70,0 m
600,0 m
Poste de transformation électrique
90,0 m
-
-
-
Entreposage de carcasse d'automobiles
-
75,0 m (2)
-
-
(1) En excluant les habitations rattachées à l'usage, lorsqu'autorisé.
(2) D'une route faisant partie du « circuit routier historique et culturel »
(3) Toute nouvelle aire d'exploitation d'une sablière ou carrière est prohibée dans une bande de 300,0 mètres d'une
route faisant partie du « circuit routier historique et culturel ». Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un encadrement
naturel empêche la vue, à partir de la route, sur l'aire d'exploitation prévue à l'intérieur de cette bande. L'interdiction
s'applique seulement sur les terres privées.
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74 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
TABLEAU 3 : DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE CERTAINS
USAGES CONTRAIGNANTS ET CERTAINS USAGES OU LIEUX
SPÉCIFIQUES
(DISTANCE RÉCIPROQUE)
USAGE
CONTRAIGNANT
USAGES ET LIEUX SPÉCIFIQUES
Habitation
(1)
Récréo-conservation Route ou voie de
circulation
publique
Périmètre urbain
Lieu d'enfouissement technique
1,0 km
200,0m
-
-
Plateforme de compostage, traitement
des boues septiques
300,0 m
300,0 m
-
300,0 m
Centre de transbordement, recyclage
250,0 m
250,0 m
-
-
Élevage de chiens (chenil)
250,0 m
250,0 m
75,0 m
1,0 km
(1) En excluant les habitations rattachées à l'usage, lorsqu'autorisé.
9.2 PROTECTION DE LA RESSOURCE AQUIFÈRE ALIMENTANT UN RÉSEAU
D'AQUEDUC
9.2.1 Distance avec un ouvrage de captage
Tout usage, toute activité, construction, travaux et ouvrages, ni aucun fertilisant chimique
ou naturel ne sont autorisés dans un rayon de 30,0 mètres (98,4 pieds) d'un ouvrage de
prélèvement d'eau souterraine ou de surface destiné à l'alimentation en eau potable de
vingt-et-une (21) personnes et plus, au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable
(c. Q-2, r.40) tel qu'illustré aux plans de zonage, ainsi que :
-
les entreprises;
-
les établissements de détention;
-
les établissements de santé et de services sociaux;
-
les établissements touristiques;
-
les établissements d'enseignement.
au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable (c. Q-2, r.40) tel qu'illustré aux plans
de zonage.
Dans les cas de prélèvement situé dans un cours d'eau, l'aire de protection immédiate est
de 500,0 mètres (1 640,4 pieds) en amont et de 50,0 mètres (164 pieds) en aval du site.
Ces distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires
ainsi qu'une bande terre de 10,0 mètres (32,8 pieds) calculée à partir de ligne des hautes
eaux.
En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (c. Q-2, r.35.2), les distances suivantes sont prescrites de
façon réciproque entre un puits d'eau potable municipale ou un ouvrage de prélèvement
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Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
75
d'eau souterraine ou de surface destiné à l'alimentation en eau potable de plus de vingt
(20) personnes et certains usages ou activités à risques (voir le tableau 4).
TABLEAU 4 : DISTANCES MINIMALES À RESPECTER AVEC UN PUITS
D'EAU POTABLE MUNICIPALE OU UN OUVRAGE DE CAPTAGE
ALIMENTANT 21 PERSONNES ET PLUS
USAGES CONTRAIGNANTS
DISTANCE
Carrière, gravière et sablière
1 km
Site ou lieu d'enfouissement sanitaire ou technique
300 m
Lieux d'élimination des neiges usées
300 m
Terrain contaminé
300 m
Les dispositions particulières, notamment pour le milieu agricole et l'aménagement d'une
aire de compostage, du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-
2, r.35.2), s'appliquent dans les aires de protection bactériologique et virologique d'un site
de prélèvement d'eau.
9.2.2 Usages interdits à l'intérieur des aires de protection et les aires
d'alimentation
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur des aires de protection bactériologique et
virologique ainsi que dans les aires d'alimentation des ouvrages de prélèvement d'eau
souterraine, et lorsque l'indice de degré de vulnérabilité est élevé et très élevé :
-
l'exploitation d'une carrière ou d'une gravière ou d'une sablière ;
-
l'implantation d'une industrie ;
-
un lieu d'élimination des matières résiduelles ;
-
un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles diverses ;
-
tout commerce nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers
(poste d'essence, etc.) ;
-
les dépôts de sel servant à l'entretien des routes;
-
des usages de récréation intensive (terrain de golf, terrain de camping, etc.).
9.3 IMPLANTATION D'UN ABRI SOMMAIRE ET D'UNE TOUR DE GUET
Il est interdit d'implanter un camp de chasse ou une tour de guet à moins de :
-
1,0 kilomètre de la limite du périmètre d'urbanisation délimité aux plans de zonage ;
-
75,0 mètres de toute route ou voie de circulation publique;
-
1,0 kilomètres d'un camping de plus de 40 terrains;
-
100,0 mètres de tout sentier public autorisé.
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76 Chapitre 10 - Zones tampons et distances à respecter entre certains usages
9.4 PARC À RÉSIDUS MINIERS ET LIEUX D'ACCUMULATION DE RÉSIDUS
FORESTIER
Une distance minimale de 100 mètres (328 pieds) doit être conservée entre un parc à
résidus miniers et les usages suivants et cette distance est doublée pour nouveau parc à
résidus miniers :
-
une habitation ;
-
un bâtiment commercial ;
-
un bâtiment institutionnel ;
-
un parc ou une plage publique ;
-
un site récréotouristique ;
-
un puits ou un site de prélèvement d'eau d'une capacité de plus de 75 m3 par jour
destiné à l'alimentation humaine ;
-
d'un parc en vertu de la Loi sur les parcs ;
-
d'une aire protégée régie par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et de
tout territoire mis en réserve ;
-
de l'habitat d'une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable qui est
indiqué dans un plan dressé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Il est prohibé d'implanter un nouvel ouvrage ou une nouvelle construction et de réaliser
des travaux sur un lieu d'accumulation de résidus forestiers. Toute intervention
susceptible de réduire leur impact environnemental est autorisée dans la mesure où elle
est faite conformément aux lois applicables.
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Chapitre 11 - Déplacement des bâtiments
77
CHAPITRE 10 : DÉPLACEMENT DES BÂTIMENTS
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1 Obligation d'obtenir un permis
Toute personne, compagnie, société ou corporation désirant déplacer et installer un
bâtiment quelconque à l'intérieur des limites de la municipalité, dois obtenir un certificat
d'autorisation à cet effet, en conformité avec les règlements municipaux et plus
spécifiquement avec les règlements d'urbanisme.
10.1.2 Assurance responsabilité
Le demandeur doit fournir la preuve attestant que la personne physique ou morale qui
effectuera le déplacement est habilitée à le faire, et détient une police d'assurance de
responsabilité publique en vigueur permettant d'assurer les dommages pouvant être
causés à la propriété municipale lors du déplacement ou du transport de la construction.
10.1.3 Obligation d'ériger les fondations avant d'effectuer le déplacement
Aucun bâtiment ne peut être déplacé et installé à l'intérieur des limites de la municipalité
avant que les fondations ou assises permanentes destinées à le recevoir n'aient été
érigées.
10.1.4 Délai pour effectuer les travaux de revêtement extérieur de finition
Dans le cas où des travaux de revêtement extérieur de finition sont exigés en vertu du
présent règlement, lesdits travaux doivent être effectués et complétés dans un délai de
dix-huit (18) mois suivants la date d'émission du certificat d'autorisation pour les bâtiments
principaux et de vingt-quatre (24) mois pour les bâtiments secondaires.
10.1.5 Obligation d'obtenir toutes les autorisations nécessaires
Toute personne, compagnie, société ou corporation désirant déplacer et/ou installer un
bâtiment quelconque à l'intérieur de la municipalité doit au préalable obtenir toutes les
autorisations nécessaires en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.
10.1.6 Déplacement de bâtiment en tout ou en partie
Dans le présent règlement, on entend par « déplacement de bâtiment », un bâtiment
déplacé en tout ou en partie, que ce soit en entier, par section, par pièce ou par morceau
et devant être implanté d'une façon permanente à l'intérieur des limites de la municipalité
à l'extérieur de son propre terrain.
10.2 ZONES AUTORISÉES
Le déplacement de bâtiments est autorisé à l'intérieur de toutes les zones de la
municipalité, à la condition de satisfaire toutes les exigences du présent règlement et de
tout autre règlement ou lois en vigueur.
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78 Chapitre 11 - Déplacement des bâtiments
10.3 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Un bâtiment devant servir pour des fins de résidence peut être déplacé dans les zones où
un tel usage est autorisé, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
a) une maison unimodulaire neuve doit satisfaire aux exigences du Code de construction
du Québec;
b) un bâtiment neuf de type préfabriqué, usiné ou pré-usiné, doit satisfaire aux exigences
du Code de construction du Québec.
c) Dans le cas où il ne s'agit ni d'une maison unimodulaire neuve, ni d'un bâtiment neuf
de type préfabriqué ou pré usiné, le bâtiment déplacé doit respecter les normes de
salubrité, d'occupation et d'entretien des logements, ainsi que les exigences du
règlement de construction de la Municipalité. De plus, le bâtiment, une fois les travaux
complétés, doit avoir l'apparence d'un bâtiment neuf et s'intégrer à l'architecture des
bâtiments de la zone où il est implanté, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Un revêtement extérieur neuf et des ouvertures neuves (portes et fenêtres) devront être
installés à l'intérieur d'un délai de 18 mois suivants la date d'émission du certificat
d'autorisation, sauf si le propriétaire démontre que le revêtement et les ouvertures sont
récents, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils sont similaires à des matériaux neufs.
10.4 DÉPLACEMENT
D'UN
BÂTIMENT
À
DES
FINS
PUBLIQUES,
COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES
Un bâtiment devant servir pour des fins publiques, commerciales ou industrielles peut être
déplacé dans les zones où de tels usages sont autorisés, à condition que les exigences
des différentes lois soient respectées et plus particulièrement la loi sur la Sécurité dans
les édifices publics (L.R.Q., c. S-3).
De plus, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment non neuf, un revêtement extérieur neuf et des
ouvertures neuves (portes et fenêtres) devront être installés à l'intérieur d'un délai de
douze (12) mois suivants la date d'émission du certificat d'autorisation sauf si le
propriétaire démontre que le revêtement et les ouvertures sont récents, qu'ils ne sont pas
endommagés et qu'ils sont similaires à des matériaux neufs.
Toutefois, lorsque le bâtiment à être déplacé donne l'apparence d'un bâtiment neuf, ou
qu'il s'apparente avec les bâtiments avoisinants, le requérant pourra adresser une
demande de dérogation mineure afin de se soustraire à cette dernière condition.
10.5 BÂTIMENT SECONDAIRE
Un bâtiment secondaire peut être déplacé si l'ensemble des dispositions du présent
règlement concernant ce bâtiment est respecté.
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Chapitre 12 - Aménagement et entretien des terrains
79
CHAPITRE 11 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES
TERRAINS
11.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN CONSTRUIT OU
OCCUPÉ
À l'exception des espaces utilisées pour l'implantation des bâtiments ou des usages
permis par le présent règlement, ainsi que pour la circulation des véhicules automobiles
et des piétons, toute surface dégarnie d'un terrain doit être nivelée de façon régulière,
ensemencée de gazon, garnie de pelouse ou autrement paysagé, à l'intérieur d'un délai
de vingt-quatre (24) mois suivants la date d'émission du permis de construction dans le
cas d'un nouveau bâtiment. Dans le cas des surfaces libres situées dans les cours
latérales et arrière, ce délai est porté à trente-six (36) mois.
Par la suite, ces espaces devront être entretenus de façon convenable, exempts de
déchets quelconques, de dépôts de matériaux en vrac, ou autres matériaux similaires.
L'espace libre situé entre la limite de propriété et toute limite de pavage, trottoirs, bordure
ou fossés peut être aménagé et entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain
contigu.
11.2 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN VACANT
Un terrain vacant ou inoccupé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit être
nivelé d'une façon convenable, de façon à ne pas retenir les eaux de pluie ou de
ruissellement et à empêcher l'accumulation de déchets.
En tout temps, tout terrain vacant ou inoccupé doit être exempt de déchets quelconques,
de dépôts de matériaux en vrac ou d'accumulation d'autres matières.
11.3 RESTRICTION À LA PLANTATION D'ARBRES
Il est interdit de planter tout saule à haute tige et tout peuplier (à l'exception d'un tremble)
à moins de 15,0 mètres d'un bâtiment principal, d'une conduite d'aqueduc ou d'égout, de
tout puits ou de tout système individuel d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum
à respecter avec la limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. Lorsque la hauteur de la
plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter de la limite de
propriété est de 2 mètres.
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80 Chapitre 12 - Aménagement et entretien des terrains
11.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain ou lot d'angle (de coin), il faut conserver un triangle de visibilité. Dans ce
triangle, aucune construction, talus, aménagement, clôture plantation, branche ou objet
ne peut avoir plus de 1 mètre de hauteur par rapport au niveau supérieur de la couronne
de la rue.
Un angle de ce triangle est formé par chacune des lignes de lot avant et les côtés formant
cet angle ont chacun une longueur minimale de 6,0 mètres à partir de leur point de
rencontre. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des
deux côtés (voir la figure ci-après).
Si un terrain donne sur plus d'un carrefour de rue, autant de triangles de visibilité sont
nécessaires qu'il y a de carrefours.
FIGURE 1 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
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Chapitre 13 - Clôtures, murs, haies
81
CHAPITRE 12 : CLÔTURES, MURS, HAIES
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les clôtures, murs, murets ou haies, peuvent être construits, érigés ou plantés dans toutes
les zones, en conformité avec les dispositions générales du présent chapitre et du
Règlement de construction de la Municipalité d'Authier.
12.2 CLÔTURES
12.2.1 Modes de construction et d'entretien
Une clôture autorisée en vertu du présent règlement doit être érigée ou construite selon
les règles de l'art, de façon à résister aux effets de soulèvement par le gel, ou du
fléchissement par le vent ou autre élément naturel ou non, tout en assurant la sécurité des
personnes pouvant circuler à proximité.
Une clôture en métal œuvré ou en fer ornemental doit être recouverte d'une protection
antirouille.
Une clôture en bois massif doit être recouverte d'un traitement de protection, ou être
construite en bois traité à l'usine. Toutefois, une clôture en perche et les piquets de clôture
agricole peuvent être en bois naturel.
Toute clôture ainsi érigée ou construite doit être maintenue en bon état en tout temps,
traitée, réparée ou redressée au besoin, et toujours sécuritaire et esthétique.
12.2.2 Matériaux de construction prohibés
a) Sont prohibés comme matériaux de construction d'une clôture :
-
tout panneau de métal ou tôle, œuvré ou non, s'il n'est pas prépeint à l'usine;
-
tout panneau de contreplaqué et panneau de copeaux agglomérés;
-
toute planche de bois massif d'une épaisseur inférieure à 1,8 centimètre;
-
toute clôture de treillis métallique (mailles de fer) non galvanisé, anodisé ou traité
à l'usine de façon équivalente;
-
toute toile de plastique ou bâche;
-
les clôture à neige sont autorisées entre le 1er octobre et le 1er mai;
b) Il est permis d'installer des clôtures carrelées et barbelées dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, pour desservir un usage agricole autorisé.
c) Il est permis d'installer des fils barbelés au sommet d'une clôture de plus de 2,0 mètres
de hauteur. Dans le cas des clôtures carrelées qui desservent un usage agricole, il est
permis de poser des fils barbelés au sommet d'une clôture carrelée de plus de 1,3
mètre de hauteur.
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82 Chapitre 13 - Clôtures, murs, haies
12.2.3 Alignement d'une clôture
Toute clôture doit être implantée de manière à suivre l'alignement régulier soit d'une
façade de bâtiment, soit d'une rue publique ou d'une voie d'accès, soit d'une ligne de
propriété.
12.2.4 Hauteur maximale autorisée
La hauteur maximale autorisée dans la marge de recul avant est fixée à 1,0 mètre pour
les usages résidentiels. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale des
clôtures est de 2,0 mètres.
La hauteur maximale peut être portée à 2,0 mètres dans le cas des clôtures qui desservent
un usage agricole, commercial et industriel.
Toutefois, aucune hauteur n'est applicable lorsqu'il s'agit de clôture un terrain de sport
(tennis, baseball, basketball, golf...).
12.2.5 Clôture obligatoire
Des clôtures sont exigées dans les cas suivants:
a) autour des aires de remisage et d'entreposage extérieur conformément à l'article 16.3
du présent règlement ;
b) autour des piscines conformément à l'article 8.13 du présent règlement.
12.2.6 MUR ET MURET DE SOUTÈNEMENT
Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de
soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de béton préfabriqué, le béton et les madriers.
Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur
supérieure à 2,0 m, hauteur mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas,
l'ouvrage de soutènement doit être construit en paliers. Ce paragraphe ne s'applique pas
à un mur de soutènement dont la structure et la résistance sont approuvées par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Tout mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,80 mètre doit être surmonté
d'une clôture ou d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1,10 mètre. La clôture ou la
haie doit être à au moins 60 cm de la partie la plus rapprochée du mur.
12.2.7 Autres murs et murets
Les autres murs et les murets doivent être en maçonnerie composés de matériaux
ornementaux, et appuyés sur des fondations stables, résistantes et bien drainées.
La hauteur maximale autorisée dans une cour avant est de 1,0 mètre. Dans une cour
latérale ou arrière, la hauteur maximale prescrite est de 2,0 mètres.
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Chapitre 13 - Clôtures, murs, haies
83
12.3 HAIES
12.3.1 Mode de plantation
Une haie doit être entretenue de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. Elle doit
être localisée sur le terrain du propriétaire à moins d'ententes signées entre les
propriétaires de terrains contigus, auquel cas, la haie peut être localisée sur la ligne de lot
séparatrice des deux propriétés.
12.3.2 Hauteur maximale dans la cour avant
La hauteur maximale autorisée pour une haie dans la marge de recul avant est fixée à 1,0
mètre pour les usages résidentiels. Dans les cours latérales ou arrières, la hauteur
maximale est de 2,0 mètres.
12.4 TALUS
12.4.1 Mode d'aménagement
Tout talus ou fossé doit être aménagé de manière à suivre une pente, un nivellement et
un alignement régulier.
12.4.2 Hauteur maximale d'un talus
a) Pente de 0 à 50 degrés
Lorsque la pente du terrain est inférieure ou égale à 50 degrés par rapport à
l'horizontale, il n'y a pas de hauteur maximale.
b) Pente de plus de 50 degrés
Lorsque, à la suite d'opérations de remblai ou de déblai, la pente du terrain dépasse
50 degrés (par rapport à l'horizontale) sur une hauteur de plus de 2,0 mètres, le terrain
doit être stabilisé par un mur de soutènement conformément aux dispositions de
l'article 12.3.1 du présent règlement et du règlement de construction.
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Chapitre 14 - Contrôle architecturale et matériaux de revêtement extérieur
85
CHAPITRE 13 : CONTRÔLE ARCHITECTURAL ET
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
13.1 FORME ARCHITECTURALE
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en tout ou en partie, ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet.
13.2 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
La finition extérieure de tous les murs d'un bâtiment doit être complétée conformément
aux plans approuvés lors de l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation, ainsi qu'en conformité avec les exigences du présent règlement, à l'intérieur
d'un délai de dix-huit (18) mois suivants la date d'émission du permis de construction ou
du certificat d'autorisation pour les bâtiments principaux et de vingt-quatre (24) mois pour
les bâtiments secondaires.
Dans le cas d'un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
dont un ou plusieurs murs extérieurs ne sont pas recouverts de matériaux de revêtement
extérieur conformes au présent règlement, le délai pour compléter la finition extérieure est
de six (6) mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
13.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS
DES BÂTIMENTS
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur tout bâtiment :
a) le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la pierre, la brique, le bois ou tout
autre matériau naturel;
b) le papier goudronné ou les autres papiers similaires ;
c) la pellicule pare-air et la pellicule de plastique;
d) la tôle d'aluminium et la tôle d'acier galvanisé ou non et non architecturale, sauf la tôle
pré-peinte et précuite en usine;
e) la mousse plastique tels l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse
giclée sur place et tout autre matériau ou produit isolant;
f) le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton
architectural à face éclatée ou rainurée;
g) le bardeau d'asphalte sauf pour un toit en mansarde;
h) le panneau de bois non conçus et non certifiés pour le revêtement extérieur d'un mur
de bâtiment, comme les panneaux de contreplaqué et d'aggloméré;
i) le panneau de fibre de verre ou polycarbonate ondulé;
j) les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux de verres;
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86 Chapitre 14 - Contrôle architecturale et matériaux de revêtement extérieur
k) tout matériau non accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement extérieur.
l) Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou totalement;
13.4 FINITION EXTÉRIEURE D'UN AGRANDISSEMENT
Les couleurs et les matériaux de revêtement extérieur de finition utilisés pour
l'agrandissement d'un bâtiment principal, d'un bâtiment secondaire contigu au bâtiment
principal (y compris un abri d'auto), d'un vestibule d'entrée ou d'un porche ou de tout autre
élément de construction rattaché au bâtiment principal doivent être identiques, équivalents
ou s'harmonisant à ceux du bâtiment principal, sauf pour les bâtiments agricoles.
13.5 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS SECONDAIRES
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment secondaire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal auquel il appartient, c'est-à-dire être de même type et
d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal et
être autorisés en vertu du présent règlement.
13.6 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITS
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits les matériaux suivants:
a) le bardeau d'asphalte;
b) la tuile d'ardoise;
c) les éléments de terre cuite;
d) tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à l'usine;
e) toute membrane bitumineuse recouverte de gravier (multicouche);
f) le bardeau de cèdre ignifugé;
g) tout matériau accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme
matériau de revêtement des toits;
h) les toits verts (végétal) sont autorisés conditionnellement au dépôt de plans et devis
signé par un architecte ou un ingénieur en structure assurant que la structure du
bâtiment peut supporter ce type de toit.
13.7 CONSTRUCTION HORS-TOIT
Tout matériau de parement extérieur de toute construction hors toit visible d'une voie
publique limitrophe doit être similaire à un matériau du bâtiment principal et s'harmoniser
avec lui.
13.8 PLACAGE DES MURS DE FONDATION
La partie extérieure apparente d'une fondation, si elle n'est pas en béton (brique ou
coulée), doit être recouverte de crépi ou d'un matériau de revêtement extérieur autorisé.
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Chapitre 14 - Contrôle architecturale et matériaux de revêtement extérieur
87
13.9 EXCEPTION AU BÂTIMENT AGRICOLE
Les bâtiments agricoles, les serres (résidentiel ou agricole) et les abris sommaires ne sont
pas soumis aux dispositions des articles 13.3 et 13.6.
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Chapitre 15 - Affichage
89
CHAPITRE 14 : AFFICHAGE
14.1 OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur toute l'étendue du territoire de la municipalité, toute personne, organisme, corporation,
société ou compagnie qui désire installer, construire, ériger ou modifier une enseigne doit
obtenir, avant son installation, un certificat d'autorisation, en conformité avec le présent
règlement et le Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme de la
municipalité d'Authier, à l'exception des types d'affichages décrits à l'article 14.2.
14.2 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Dans toutes les zones, l'affichage suivant est autorisé sans certificat d'autorisation :
a) l'affichage émanant de l'autorité municipale, provinciale, fédérale ou scolaire;
b) un tableau indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placé sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'il n'ait pas plus de 2,0 mètres carrés;
c) l'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment ou appliqué sur un véhicule automobile
immatriculé (lettrage, graphisme) stationné temporairement ;
d) une inscription historique, une plaque commémorative et l'affichage décrivant une
municipalité, incluant les affiches de «bienvenue»;
e) une enseigne ou affiche exigée par la loi;
f) une plaque non lumineuse posée à plat sur un bâtiment et qui n'indique pas autre
chose que le nom, l'adresse, la profession et la raison sociale de l'entreprise occupant
le bâtiment où elle est posée, à raison d'une seule plaque par profession ou par
occupant, et à condition qu'elle ne mesure pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elle ne
fasse pas saillie de plus de 10 centimètres;
g) une affiche ou enseigne non lumineuse de superficie maximale de 0,5 mètre carré,
posée à plat sur un bâtiment, annonçant la mise en location de logements, chambres
ou parties de bâtiments, ou la mise en vente de bâtiments; une telle affiche ou
enseigne ne peut concerner que le bâtiment où elle est posée, et il ne peut y avoir
qu'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
h) une enseigne placée sur un chantier de construction pendant la durée des travaux et
ne se rapportant qu'aux ouvrages qui y sont exécutés. Toutefois, l'enseigne doit être
enlevée dans les 15 jours suivant la date de terminaison des travaux;
i) une affiche ou enseigne non lumineuse, de superficie maximale de 1,0 mètre carré,
posée sur un terrain vacant, annonçant sa mise en location ou en vente, et à raison
d'une seule affiche ou enseigne par terrain vacant;
j) le drapeau ou l'emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
k) une affiche ou enseigne à caractère temporaire se rapportant à un événement social,
politique, religieux, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
90 Chapitre 15 - Affichage
événement public temporaire, pourvu qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours
suivants la date de l'événement;
l) une affiche ou enseigne à caractère temporaire se rapportant à un commerce local
afin de souligner un événement pour une durée maximale d'un (1) mois ;
m) l'affichage indiquant un service public (téléphone, poste, électricité ou autre du même
type) à la condition qu'il couvre une superficie inférieure à 1,0 mètre carré;
n) l'affichage placé sur la propriété privée pour indiquer les accès, le stationnement,
l'interdiction de passer ou signaler un danger;
o) une plaque non lumineuse d'identification personnelle comprenant le nom, l'adresse,
pourvu que telle plaque soit posée sur le bâtiment ou sur un (1) poteau d'une hauteur
maximale de 2,0 m et que la plaque ait une superficie maximale de 0,5 mètre carré.
14.3 AFFICHAGE PROHIBÉ
L'affichage suivant est prohibé sur toute l'étendue du territoire de la municipalité :
a) les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu ;
b) les enseignes ou affichages qui sont défendus par une loi ou un règlement du Canada
ou de la Province de Québec ;
c) les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues
avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30,0 m de l'intersection
de deux rues ;
d) les enseignes, lumineuses ou non, tendant à imiter, imitant ou de même natures que
les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de
police, les ambulances et les voitures de pompiers;
e) les enseignes ou éclairages provoquant un éblouissement sur la voie publique;
f) un véhicule moteur, une remorque ou un véhicule de support publicitaire stationné en
permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
ce type d'affichage peut être utilisé à raison d'une fois par année et pour une durée
maximale de quinze (15) jours ;
g) les enseignes sur poteau formées d'un objet, d'un personnage, d'un animal
quelconque sauf si cet objet, ce personnage ou cet animal est la marque de commerce
reconnue d'une chaîne de magasins, de restaurants, d'hôtels ou d'industries ;
h) l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
le pavage ou sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer ;
14.4 TYPES D'AFFICHAGE AUTORISÉ
Sous réserve de l'article 14.2 du présent règlement, seuls les types d'enseignes décrits
dans le présent article peuvent être autorisés. Les normes d'implantation des enseignes
s'appliquent aussi aux bâtiments agricoles.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 15 - Affichage
91
Toute enseigne nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation doit être installée sur
le site même où l'on retrouve l'entreprise, le service offert, le divertissement, la profession
ou le produit vendu.
a) Enseigne murale
-
enseigne sous forme de panneaux ou formée de lettres, chiffres ou symboles
détachés, appuyés en tout ou en partie sur un mur de bâtiment ou intégrés au mur
du bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 30,0 cm sur la face du mur;
-
une seule enseigne murale est permise par usage principal. Dans le cas où le
bâtiment est occupé par plus d'un usage principal, chacun peut avoir une enseigne
sur la partie du bâtiment qu'il occupe, à la condition d'être érigée dans un bandeau
continu ayant la même hauteur;
-
dans le cas où il y a plus d'un usage principal par bâtiment, un seul type d'enseigne
est autorisé et doit être de la même dimension et installé à la même hauteur;
-
l'enseigne peut être éclairée;
-
la partie supérieure d'une telle enseigne, de même que ses extrémités, ne doit pas
dépasser le sommet ni les extrémités du mur sur lequel elle est placée, sans
jamais excéder 6,0 mètres;
-
aucune partie de telle enseigne ne doit être à une hauteur inférieure à 2,5 mètres
au-dessus du niveau du sol vis-à-vis de l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
la superficie maximale d'une enseigne murale doit avoir moins de 5,6 mètres
carrés sans toutefois excéder 15 % de la superficie brute du mur sur lequel elle
est placée. La superficie brute du mur se calcule au périmètre extérieur incluant
les ouvertures ;
-
malgré ce qui précède, si l'enseigne annonce un usage complémentaire à la
résidence, la superficie de l'enseigne ne peut dépasser 0,5 mètre carré.
b) Enseigne suspendue perpendiculairement à un mur
-
enseigne sous forme de panneaux fixée perpendiculairement à un mur de
bâtiment et ayant un maximum de 40,0 cm d'épaisseur;
-
l'enseigne peut être éclairée;
-
la partie supérieure d'une telle enseigne, de même que ses extrémités, ne doit pas
dépasser le sommet ni les extrémités du mur sur lequel elle est placée;
-
aucune partie de telle enseigne ne doit être à une hauteur moindre de 3,0 mètres
au-dessus du niveau du sol vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
aucune partie de telle enseigne ne doit être située à plus de 2,0 mètres du mur
auquel elle est fixée ou rattachée;
-
la superficie maximale d'une enseigne suspendue ne peut dépasser 1,0 mètre
carré ;
-
malgré ce qui précède, si l'enseigne annonce un usage complémentaire à la
résidence, la superficie de l'enseigne ne peut dépasser 0,5 mètre carré.
c) Enseigne sur poteau
-
enseigne sous forme de panneaux installée, fixée ou soutenue par un maximum
de 3 poteaux;
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92 Chapitre 15 - Affichage
-
Une seule enseigne sur poteau est permise par terrain;
-
l'enseigne peut être éclairée;
-
aucune partie d'une telle enseigne ne doit être à une hauteur inférieure à 1,5 mètre
au-dessus du niveau du sol vis-à-vis l'endroit où elle se trouve;
-
toute partie d'une enseigne sur poteau, y compris le socle, doit être située à au
moins 1,5 mètre de la ligne d'emprise d'une rue publique;
-
la superficie maximale de l'enseigne sur poteau ne peut dépasser 6,0 mètres
carrés et sa hauteur ne peut dépasser 6,1 mètres ;
-
malgré ce qui précède, si l'enseigne annonce un usage complémentaire à la
résidence, la superficie de l'enseigne ne peut dépasser 1,0 mètre carré.
d) Marquise et auvent servant d'enseigne
-
enseigne sous forme de marquise ou d'auvent fixe, d'auvent mobile, lumineuse ou
non, appuyée en tout ou en partie sur un mur de bâtiment et ne faisant pas saillie
de plus de 1,0 mètre sur la face du mur;
-
la partie supérieure de la marquise ou de l'auvent ne doit pas dépasser le sommet
non plus que les autres extrémités du mur du bâtiment auquel elle est rattachée;
-
aucune partie de la marquise ou de l'auvent ne doit être à une hauteur moindre de
2,5 mètres au-dessus du niveau du sol;
-
la superficie maximale d'une marquise ou d'un auvent fixe ne peut excéder 15 %
de la superficie du mur auquel elle est rattachée ;
-
les présentes dispositions ne s'appliquent pas à une station-service ;
-
malgré ce qui précède, aucune enseigne de ce type n'est autorisée pour un usage
complémentaire à la résidence.
e) Enseigne sur vitrine
-
l'enseigne sur vitrine est une catégorie d'enseigne utilisée, apposée ou intégrée à
l'intérieur et à l'extérieur d'une vitrine ou toute surface vitrée, d'un bâtiment
principal, mais visible de l'extérieur;
-
les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 50 % maximum de la superficie vitrée,
donnant sur une rue, d'un bâtiment;
-
malgré ce qui précède, aucune enseigne de ce type n'est autorisée pour un usage
complémentaire à la résidence.
14.5 ENDROITS OU L'AFFICHAGE EST INTERDIT
Dans toutes les zones où l'affichage peut être autorisé et nonobstant l'article 14.2 du
présent règlement, tout affichage est prohibé dans les endroits suivants :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique, si ce n'est par cette autorité;
b) sur un abri d'hiver;
c) sur une galerie, un escalier de sauvetage, devant une fenêtre ou une porte, sur un
arbre, un poteau de services d'utilité publique ou sur tout poteau qui n'a pas été érigé
spécifiquement à cette fin;
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Chapitre 15 - Affichage
93
d) sur un belvédère, une mansarde, un toit ou une construction hors toit.
14.6 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Une affiche, enseigne, panneau-réclame doit être maintenue en tout temps en bon état,
d'installation sécuritaire et d'apparence convenable.
La même exigence s'applique à tout élément de construction qui soutient, attache ou fixe
une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne.
14.7 ABSENCE DE DROIT ACQUIS
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes mobiles ou sur véhicule. Ces enseignes
doivent être enlevées et rendues conformes au présent règlement dans un délai maximum
de deux (2) ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
14.8 RECONNAISSANCE ET LIMITATION DES DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions particulières, une enseigne dérogatoire protégée par droit
acquis ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Elle peut cependant
être maintenue, entretenue et réparée avec ou sans modification.
14.9 ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou
vendu, ou qui est devenue désuète ou inutile doit être en levée dans les douze (12) mois
suivants la cessation de l'usage ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue
désuète ou inutile. Toutefois, dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs
établissements où les enseignes sont unifiées, le contenu comportant le message doit
être masqué.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 16 - Stationnement et aire de chargement et de déchargement
95
CHAPITRE 15 : STATIONNEMENT ET AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.1 STATIONNEMENT
Aucun permis de construction ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne sera
émis s'il n'est prévu des cases de stationnement hors rue conformes aux dispositions du
présent règlement.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment ou d'un changement
d'usage, ces normes ne s'appliquent qu'aux seuls agrandissement ou changement
d'usage.
Les exigences du présent règlement concernant le stationnement hors rue ont un
caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation ou de l'usage.
Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert ou il peut
être situé sur un terrain contigu appartenant au même propriétaire.
15.1.1 Dimension d'une case et d'une allée de stationnement
La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,7 mètres et sa longueur
minimale de 5,5 mètres.
La largeur minimale d'une allée d'accès au stationnement servant à la fois d'entrée et de
sortie de véhicules est de 5,5 mètres. La largeur minimale d'une allée de circulation à sens
unique est de 4,0 mètres.
15.1.2 Aménagement d'une aire de stationnement
Tout espace de stationnement et toute allée de circulation doivent être situés à au moins
1,5 mètre d'une ligne de rue.
15.1.3 Nombre de cases requises
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage doit répondre aux exigences
suivantes et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul
total du nombre de cases nécessaires.
15.1.3.1 Usages résidentiels:
a) habitation unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale :
-
1 case par logement;
b) habitation pour personnes âgées:
-
1 case par logement;
c) maison de chambre et location de chambre:
-
1 case pour 2 chambres à louer.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
96 Chapitre 16 - Stationnement et aire de chargement et de déchargement
15.1.3.2 Usages commerciaux et de services
a) services professionnels et bureaux:
-
1 case par 50,0 mètres carrés de superficie de plancher;
b) services personnels et autres commerces de détail:
-
1 case par 30,0 mètres carrés de superficie de plancher;
c) équipements récréatifs et de divertissement, incluant les bars, restaurants et centres
communautaires:
-
1 case par 4 sièges pour les parties de l'édifice aménagées avec des places
assises (ex: restaurant) et une 1 case par 30,0 mètres carrés de superficie de
plancher pour les parties d'un édifice sans places assises;
d) hôtel et motel:
-
1 case par chambre plus toutes les cases nécessaires évaluées en fonction du
paragraphe précédent si l'hôtel ou le motel contient des places de rassemblement.
15.1.3.3 Usages publics et communautaires
a) église, temple:
-
1 case par 6 sièges;
b) école, CLSC et autres usages similaires:
-
1 case par employé.
15.1.3.4 Usages industriels et para-industriels
a) industries, commerces de gros et autres usages para-industriels:
-
1 case par 100 mètres carrés de superficie de plancher.
15.1.3.5 Usages non mentionnés ailleurs
Le nombre de cases est déterminé en tenant compte des exigences du présent article
pour un usage comparable.
15.2 ACCÈS AU TERRAIN
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'accès à un terrain :
a) La largeur maximale d'un ponceau d'entrée véhiculaire dans le périmètre urbain est
la suivante :
-
Pour un usage résidentiel : 6.1 mètres ;
-
Pour un usage commercial : 9.2 mètres ;
-
Pour un usage agricole : 9.2 mètres.
b) La largeur maximale d'un ponceau d'entrée véhiculaire en dehors du périmètre urbain
est la suivante :
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Chapitre 16 - Stationnement et aire de chargement et de déchargement
97
-
Pour un usage résidentiel : 9.2 mètres ;
-
Pour un usage commercial : 12,2 mètres ;
-
Pour un usage agricole : 12,2 mètres.
c) Outre sur le réseau supérieur, il est autorisé d'avoir une seconde entrée pour
automobile par terrain résidentiel. Cependant, les deux (2) entrées doivent être
séparées de 5.0 mètres.
d) Sur un terrain commercial ou industriel, il peut y avoir aux plus deux entrées pour
automobile par terrain. Ces entrées doivent être séparées en tout point par un couvert
végétal ou par un autre aménagement approprié. Sur un lot d'angle à vocation
commerciale ou industrielle, il est permis d'aménager deux (2) entrées à la condition
qu'elles donnent sur une route qui ne fait pas partie du réseau routier supérieur.
e) Sur un lot d'angle résidentiel, l'entrée pour automobile doit donner sur une voie de
circulation de catégorie inférieure et les bâtiments doivent être implantés en
conséquence.
f) Tout nouveau lotissement doit être conçu de manière à minimiser l'accès direct au
réseau routier supérieur.
g) En bordure d'une route provinciale numérotée, tout accès à une propriété contiguë
doit être approuvé préalablement par le ministère des Transports du Québec (MTQ),
selon ses règles administratives (ex. : délivrance d'un permis d'accès).
15.3 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Chaque entreprise ou établissement qui reçoit ou expédie des marchandises doit prévoir
sur son terrain une aire de chargement ou de déchargement. En aucun temps, le
chargement ou le déchargement de marchandises ne peut être effectué à partir d'une rue
publique.
Dans le cas des établissements commerciaux ou de services, les aires de chargement
peuvent être localisées dans les cours avant, arrière et latérales.
Dans le cas d'un établissement industriel ou para-industriel, les aires de chargement et
de déchargement sont permises dans les cours avant, arrière et latérales.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 17 - Entreposage extérieur
99
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dépôts de bois, boîtes, bidons et autres contenants, vides ou pleins, rebuts
quelconques, outillages, machineries ou matériaux de construction, les cimetières pour la
mise au rebut de véhicules, ou tout autre type d'entreposage, remisage ou étalage
extérieur sont prohibés, à moins qu'ils soient autorisés dans la zone où ils se situent selon
les grilles des spécifications annexées au présent règlement et qu'ils respectent les
dispositions du présent chapitre.
16.2 REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS RÉSIDENTIELLES
Pour desservir un usage résidentiel, seuls sont permis les types de remisage et
d'entreposage extérieur suivants:
16.2.1 Remisage de véhicules de promenade
Tout propriétaire peut remiser pour une longue période sur un terrain dont l'usage principal
est résidentiel un maximum d'un (2) véhicules de promenade dans le périmètre urbain et
de deux (3) véhicules de promenade dans les autres zones. Un tel remisage ne peut être
à des fins de vente, location ou réparation.
16.2.2 Entreposage de biens accessoires à l'usage résidentiel
Tout propriétaire peut entreposer les objets suivants sur un terrain dont l'usage principal
est résidentiel : véhicule de loisir (exemple: maison motorisée, roulotte de voyage,
motoneige, quad), bateau de plaisance (exemple: chaloupe, voilier, canot, kayak,),
véhicule utilitaire dont l'usage est commun à celui de l'habitation (exemple: remorque qui
peut être installée à l'arrière d'un véhicule automobile de promenade, tracteur pour
l'entretien de la pelouse, etc.). L'entreposage extérieur de ces objets ne peut couvrir plus
de 15 % de la superficie totale du lot et doit se faire à moins de 1,0 mètre d'une ligne de
propriété.
16.2.3 Entreposage du bois de chauffage
Tout propriétaire peut entreposer du bois de chauffage à des fins non commerciales sur
un terrain dont l'usage principal est résidentiel en cours latérale et arrière si les conditions
suivantes sont respectées :
-
le bois entreposé est proprement empilé et cordé ;
-
le bois est entreposé à au moins de 1,0 mètre d'une ligne de propriété ;
-
il y a un maximum de 25 petites cordes de bois dans les zones situé dans le périmètre
urbain et 40 petites cordes de bois dans les autres zones (petites cordes : 1,21 mètre
cube apparent ou 4 pieds par 8 pieds par 16 pouces).
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Règlement de zonage numéro 2025-05
100
Chapitre 17 - Entreposage extérieur
16.3 ÉTALAGE, REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS AUTRES
QUE RÉSIDENTIELLES
Dans les zones où sont autorisés les activités commerciales et industrielles, l'étalage
extérieur de biens ou de produits mis en démonstration pour la vente ou le remisage
extérieur de véhicules ou de machineries ou l'entreposage extérieur en général, tel
étalage, remisage ou entreposage, sont autorisé et doivent être réalisé conformément au
présent article. Les activités agricoles sont exclues de l'application de cet article.
Lors de la demande d'un permis de construction, la superficie de terrain réservé pour
l'étalage, le remisage ou l'entreposage extérieur doit être identifiée.
16.3.1 Étalage extérieur
Étalage extérieur : exposition de biens et marchandises destinés à être vendus.
L'étalage extérieur ne peut comprendre les matériaux de construction, le bois de
chauffage et les matériaux en vrac (ex : dépôts de terre à vendre).
L'étalage extérieur est permis dans les cours avant, arrière, et latérales. En aucun temps
les biens étalés ou présentés ne peuvent être localisés à moins de 1,0 mètre d'une ligne
de propriété.
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot et l'étalage extérieur doit se rapporter à
l'usage du bâtiment principal.
16.3.2 Remisage extérieur
Remisage extérieur : rangement pour une longue période de véhicules ou machineries
desservant une entreprise ou un commerce.
Le remisage extérieur est permis uniquement dans les cours latérales et arrière. En aucun
temps, les biens remisés ne peuvent être localisés à moins de 2,0 mètres d'une ligne de
propriété.
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot et le remisage extérieur doit se rapporter
à l'usage du bâtiment principal.
16.3.3 Entreposage extérieur
Entreposage extérieur en général : dépôt à l'extérieur de produits et de matériaux destinés
à être manufacturés, transformés ou vendus, comme les matériaux de construction, le
bois de chauffage à des fins commerciales, le matériel en vrac (ex. : gravier).
L'entreposage extérieur ne peut être localisé qu'aux endroits (cours) identifiés aux grilles
des spécifications. Lorsque l'aire d'entreposage comprend des produits destinés à être
manufacturés ou transformés, des dépôts de matériel en vrac (ex: gravier) ou des
véhicules ou machineries destinés à être réparés, elle doit être entourée d'une clôture non
ajourée. Le matériel entreposé ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture, à l'exception
des dépôts de matériel en vrac.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
101
CHAPITRE 17 : ÉOLIENNE
17.1 TERRITOIRE INTERDIT
Toute éolienne est interdite à l'intérieur ou sur les territoires particuliers suivants :
-
une aire protégée;
-
une île, un lac ou un cours d'eau ;
-
un immeuble protégé ;
-
un site à caractère écologique
-
un site d'intérêt.
En plus, toute éolienne commerciale est interdite à l'intérieur des zones localisées dans
le périmètre d'urbanisation et les zones de Récréo-conservation.
17.2 ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE
Une éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales ne puisse
chevaucher verticalement un terrain voisin.
L'implantation d'une éolienne est possible sur un terrain dont le propriétaire a donné son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol, du sous-sol et de son espace aérien.
Dans le cas d'une éolienne autre que domestique qui surplombe une partie d'un terrain
voisin, une entente notariée et enregistrée doit être conclue entre le propriétaire foncier
concerné et le requérant.
17.3 DISTANCE
SÉPARATRICE
POUR
LES
ÉOLIENNES
AUTRES
QUE
DOMESTIQUES
Toute éolienne autre que domestique doit être érigée en respectant les distances
séparatrices minimales prévues au tableau ci-après par rapport aux usages et territoires
y apparaissant.
TABLEAU 5 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES À UNE
ÉOLIENNE AUTRE QUE DOMESTIQUE
USAGE/TERRITOIRE CONSIDÉRÉ
DISTANCE MINIMALE
(MÈTRES)
Site d'intérêt
2 000 m
Périmètre urbain
1 500 m
Immeuble protégé
750 m
Lac
500 m
Zone Récréo-conservation
1000 m
Résidence
2 x hauteur de l'éolienne
Voie de circulation publique
200 m
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Règlement de zonage numéro 2025-05
102
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
17.4 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices apparaissant à l'article 17.3 valent dans les deux sens
(principe de réciprocité). Toutefois, la réciprocité n'est pas applicable entre les usages ou
territoires considérés ci-dessous et une éolienne déjà implantée :
a) les équipements et infrastructures publics et parapublics ;
b) un territoire ou un site d'intérêt.
17.5 POSTE DE RACCORDEMENT
L'implantation d'un poste de raccordement d'une éolienne autre que domestique est
interdite à l'intérieur d'un rayon de 100,0 mètres d'un poste de raccordement d'une
éolienne ou d'un parc éolien. À l'inverse, tout nouveau bâtiment ne peut être implanté à
une distance inférieure à 100,0 mètres d'un poste de raccordement d'une éolienne ou d'un
parc éolien.
17.6 RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE D'HYDRO-
QUÉBEC OU À UN BÂTIMENT
Le raccordement électrique d'une éolienne autre que domestique à un poste de
raccordement élévateur de tension doit être souterrain. Toutefois, tel raccordement peut
être aérien aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique comme
un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. Le raccordement
électrique peut également être aérien lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie
électrique déjà existante, à la condition que cette dernière ne nécessite aucune
modification.
17.7 APPARENCE PHYSIQUE D'UNE ÉOLIENNE AUTRE QUE DOMESTIQUE
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, une éolienne autre que domestique doit
être blanche. Par ailleurs, toute trace de rouille, tache ou autre couleur apparaissant sur
une éolienne doit être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le
fonctionnaire désigné d'une municipalité.
17.8 AFFICHAGE
Tout affichage est interdit sur une éolienne autre que domestique, sur l'identification du
promoteur ou du principal fabricant de l'éolienne. Telle identification peut être faite par un
symbole, un logo ou par des mots.
Dans le cas d'une éolienne à axe horizontal, cette identification doit apparaître sur la
nacelle. Seuls les côtés de la nacelle peuvent ainsi être identifiés, étant entendu que la
dimension des symboles, logos et mots ne peut occuper plus de 50% de la hauteur ou de
la largeur des côtés.
Dans le cas d'une éolienne à axe vertical, cette identification doit apparaître sur l'axe
central, située entre les points d'attache des pales. La dimension des symboles, logos et
mots ne peut occuper plus de 50% de la largeur de l'axe.
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
103
17.9 REMBLAIS ET DÉBLAIS
Aucun remblai excédent 1,0 mètre le niveau existant du terrain avant la réalisation de tous
travaux relatifs à l'implantation d'une éolienne, autre que domestique, n'est permis
notamment aux endroits où sont enfouis les bases de béton qui soutiennent les éoliennes.
17.10 CHEMIN D'ACCÈS
Un chemin nécessaire à une éolienne autre que domestique ne peut être aménagé à
moins de 5 mètres d'un terrain voisin. La largeur de la surface de roulement ne peut
excéder 10,0 mètres. Lorsque la construction d'un tel chemin implique l'aménagement de
talus, la végétalisation de ces derniers est obligatoire au plus tard l'année suivant celle de
sa construction.
Nonobstant le paragraphe précédent, la largeur de la surface de roulement du chemin
d'accès peut être plus large lors de phase de construction et de démantèlement d'un parc
éolien ou d'une éolienne. Une fois la construction ou le démantèlement terminés, les
portions de chemin excédant 10,0 mètres doivent être revégétalisées.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
105
CHAPITRE 18 : PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
18.1 PRÉDOMINANCE DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE SECTION ET
EXCEPTIONS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute zone du règlement de zonage et
prévalent sur toute disposition inconciliable prévue dans des dispositions générales ou
des dispositions particulières applicables à chaque zone.
Toutefois, aucune disposition du présent règlement visant la protection des rives, du
littoral ou de la plaine inondable ne peut avoir pour effet d'empêcher les travaux
d'entretien, d'amélioration et d'aménagement d'un lac ou d'un cours d'eau effectués en
vertu de programmes gouvernementaux ou conformément à des lois ou règlements en
application lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
18.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
Les dispositions des articles 18.2.1 et 18.2.2 visent la protection des rives et du littoral des
lacs et cours d'eau du territoire et s'appliquent partout où l'on retrouve des lacs et des
cours d'eau.
En milieu forestier public, des mesures particulières de protection sont prévues pour la
rive dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1). Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier sur les rives et le littoral sont assujettis à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application.
18.2.1 Mesures spécifiques relatives aux rives
18.2.1.1
Lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent
La largeur de la rive protégée pour les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent
varie selon la topographie du terrain et est établie comme suit :
1o
la rive protégée a une largeur de 10,0 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%
ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de
5,0 mètres de hauteur;
2o
la rive protégée a une largeur de 15,0 mètres lorsque la pente est continue et
supérieure à 30% ;
Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
vers l'intérieur des terres.
18.2.1.2
Mesures de protection applicables
Dans la rive, toutes les constructions de même que tous les travaux et ouvrages
susceptibles de porter le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte à la
conservation de la végétation naturelle sont interdites.
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106
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Nonobstant le paragraphe précédent, sont permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
pour les plaines inondables.
1o
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2o
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public et répondant à toutes les conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine
et les travaux ne peuvent raisonnablement être réalisés ailleurs sur le terrain ;
b) Le lotissement du lot a été réalisé avant le 14 mars 1984 ou réalisé
conformément aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion, telle qu'identifiée
au plan d'urbanisme, s'il y a lieu.
d) Dans tous les cas, une bande minimale de protection de 5,0 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel
si elle ne l'était pas déjà.
3o
La construction ou l'érection d'un bâtiment secondaire, d'une piscine ou d'un spa,
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et
répondant aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment secondaire, de cette piscine ou de ce spa, à la suite de la création de
la bande de protection riveraine ;
b) Le lotissement du lot a été réalisé avant le 14 mars 1984 ou réalisé
conformément aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ;
c) Une bande minimale de protection de 5,0 m est conservée et maintenue à l'état
naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà ;
d) Le bâtiment secondaire, la piscine ou le spa repose sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
4o
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements
d'application ;
b) La coupe d'assainissement, et d'éclaircie, plus précisément la récolte d'arbres
de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
107
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
c) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale
de 5,0 mètres donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% ;
d) L'élagage et l'émondage à l'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur
un lac ou un cours d'eau, conformément aux normes prescrites à l'article
18.2.1.4 ;
e) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins ;
f) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30% ;
g) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé.
5o
La culture du sol à des fins agricoles ; cependant, une bande minimale de végétation
de 3,0 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée à
l'état naturel. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit
inclure un minimum de 1,0 mètre sur le haut du talus.
6o
Les travaux et ouvrages suivants :
a) L'installation de clôtures ;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage, conformément aux normes prescrites
dans le Règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des
cours d'eau de la MRC d'Abitibi-Ouest et à la condition de réaliser des travaux
de stabilisation des rives, conformément aux normes prescrites à l'article
18.2.1.3 du présent règlement ;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès, conformément aux
normes prescrites dans le Règlement régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC d'Abitibi-Ouest ;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22) ;
f) Les installations de prélèvement des eaux individuelles réalisées conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2,
r.35.2) ;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
108
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
g) Les travaux de stabilisation des rives, conformément aux normes prévues à
l'article 18.2.1.3 du présent règlement ;
h) La reconstruction ou l'élargissement ou les travaux d'entretien ou d'amélioration
d'une voie de circulation existante incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers est possibles seulement s'il ou si elle s'effectue du côté du chemin
opposé au lac ou au cours d'eau. S'il s'avère impossible de le faire, les travaux
peuvent être autorisés à la condition qu'aucun remblai ou déblai ne s'effectue
sur le littoral ;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément aux normes prescrites à l'article
18.2.2 du présent règlement ;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier et leurs règlements
d'application;
k) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition.
18.2.1.3
La stabilisation de la rive
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer
l'érosion et à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou
dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des
plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à arrêter l'érosion et à rétablir
le caractère naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide
de moyens mécaniques. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle,
soit dans l'ordre :
1o
Le couvert végétal combiné avec un enrochement ;
2o
Le perré ;
3o
Le mur de gabions ;
4o
Le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais ;
5o
Le mur de soutènement en béton coulé.
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon
les règles de l'art et les normes de conception généralement reconnue. Dans tous les cas,
le mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois
que toutes les autres solutions ont été éliminées.
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
109
18.2.1.4
L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive
L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore
d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes
suivantes :
1o
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de 5,0 mètres donnant
accès à un lac ou un cours d'eau est permise aux conditions suivantes :
a) Il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain ;
b) Elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas
créer de problèmes d'érosion.
2o
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de procéder à
l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre d'une largeur maximale de 5,0 mètres permettant une vue sur un lac ou un
cours d'eau. Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une
largeur maximale de 1,22 mètre donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce
dernier doit être aménagé de façon à ne pas créer de problèmes d'érosion.
18.2.2 Mesures spécifiques relatives au littoral
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, on doit respecter l'intégrité et le caractère naturel
des lieux et sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant le paragraphe précédent, sont permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
pour les plaines inondables :
1o
Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
(Prendre note que les quais d'une superficie supérieure à 20,0 mètres carrés
ou occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à
l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lorsque
situés dans le milieu hydrique public) ;
2o
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts conformément aux normes prescrites dans le Règlement
régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC
d'Abitibi-Ouest;
3o
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4o
Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2) à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles ;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
110
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
5o
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive, sous réserve de toute approbation requise du Ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou du
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts;
6o
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi ;
7o
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c. C-61.1), de
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,c. R-13) et de toute autre loi ;
8o
L'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques
ou d'accès public`
18.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À RISQUES D'INONDATION
Les normes du présent article s'appliquent à l'ensemble des zones à risques d'inondation
cartographiées au présent règlement (Annexe 4).
18.3.1 Dispositions interprétatives et modalités d'application
Les zones à risques d'inondation sont catégorisées en fonction de la disponibilité des
données sur les cotes de récurrence pour ces secteurs. Ces limites sont approximatives
et ont été tracées à l'aide des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans fournies
par le Centre d'expertise hydrique du Québec du Ministère de l'Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones à risques
d'inondation doit être conforme aux normes minimales applicables aux zones de grand
courant (0-20 ans). Aux fins d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone
à risques d'inondation doivent être mesurées à l'échelle sur les plans de zonage.
Les limites des zones à risque d'inondations apparaissant sur les cartes sont
approximatives. Les cartes permettent de visualiser les zones potentiellement inondables,
mais elles n'ont pas été réalisées afin de délimitation légale des plaines inondables. Pour
l'application de ces modalités, ce sont les cotes de crues apparaissant à l'article 18.3.1.1
du présent règlement qui ont préséance et qui s'appliquent.
Malgré ce qui précède, en cas de doute sur le caractère inondable ou non d'un terrain ou
dans le but de tenir compte de certaines situations particulières dans les zones
cartographiées à l'aide des cotes de récurrence, les limites des zones à risques
d'inondation de grand courant et de faible courant peuvent être précisées à l'aide d'un
relevé d'arpentage réalisé par un arpenteur-géomètre. Toute demande de permis ou de
certificat d'autorisation dans les zones à risques d'inondation cartographiée sur le relevé
d'arpentage réalisé par un arpenteur-géomètre à l'aide des cotes de crue de récurrence
20 ans et 100 ans identifiées à l'article 18.3.1.1 du présent règlement doit être conforme
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
111
aux normes minimales applicables aux zones de grand courant (0-20 ans) ou de faible
courant (20-100 ans).
18.3.1.1 Cotes de crues
Pour le secteur identifié à la carte des « Territoires et sites d'intérêt et zones de contraintes
» en annexe du plan d'urbanisme, la cote de crue de 20 ans est de 280,77 mètres et la
cote de crue de récurrence 100 ans est de 281,20 mètres. Les cotes ont été déterminées
par le Centre d'expertise hydrique du Québec « Programme de détermination des cotes
de crues de récurrence 20 ans et 100 ans (PDCC), lac Macamic, municipalités de
Macamic, d'Authier-Nord et de Chazel, PDCC 08-L01, Juin 2002 ». (2021, règ. 06-2020,
art. 13)
18.3.2 Normes de protection dans les zones de grand courant (0-20 ans)
18.3.2.1 Territoire d'application
Les normes de la présente section s'appliquent aux zones à risques d'inondation
représentées et identifiées aux plans de zonage ou identifiées sur le relevé d'arpentage
réalisé par un arpenteur-géomètre, et dont l'élévation est égale ou inférieure à la cote de
crue de récurrence 20 ans.
18.3.2.2 Normes de protection applicables
Dans une zone de grand courant (0-20 ans) ainsi que dans les zones à risques
d'inondation identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Nonobstant le paragraphe précédent, sont permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
pour les rives et le littoral :
1o
Les travaux qui visent l'amélioration des immeubles à la condition de respecter les
mesures d'immunisation prescrites à l'article 18.3.4 et les dispositions concernant
les droits acquis prescrites à l'article 18.3.5 du présent règlement ;
2o
Les travaux qui sont destinés à démolir les constructions ou ouvrages existants ;
3o
Les bâtiments secondaires aux bâtiments principaux déjà en place, les piscines et
les spas, aux conditions suivantes :
a) Les nouveaux bâtiments doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire
sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et générer un
obstacle à l'écoulement des eaux.
b) La superficie cumulative maximale des bâtiments secondaires situés dans la
zone à risques d'inondation ne doit pas excéder 30,0 mètres carrés, sans
comptabiliser les piscines et les spas ;
c) Les nouveaux bâtiments secondaires ne doivent pas être attachés à un bâtiment
principal ou être assimilables à une annexe faisant corps avec celui-ci;
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Règlement de zonage numéro 2025-05
112
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
d) Les nouvelles implantations ne doivent pas entraîner des travaux de déblai ou
de remblai ;
4o
Les installations souterraines de services d'utilité publique tels les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques, ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc
et d'égouts ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone à risques d'inondation de grand courant. Les
installations souterraines de services d'utilité publique doivent être linéaires ;
5o
La construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ;
6o
Les installations septiques destinées à une construction ou ouvrage existant, à la
condition que celle-ci soit conforme à la réglementation en vigueur au Québec ;
7o
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r.35.2) ;
8o
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf,
réalisables sans remblai ni déblai. Malgré ce qui précède, une excavation suivie d'un
remblai du même volume dans le but d'engazonner le terrain à aire ouverte à des
fins récréatives est permise ;
9o
Les activités agricoles réalisées sans travaux de remblai et de déblai ;
10o Les travaux de drainage des terres ;
11o Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai. Toutefois, ceux qui
nécessitent un remblai sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
12o Les installations entreprises pour des fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publiques et qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation. Pour les parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de cent ans (20-100 ans), ils devront être
immunisés selon les mesures d'immunisation de l'article 18.3.4 du présent
règlement.
18.3.3 Normes de protection dans les zones de faible courant (20-100 ans)
18.3.3.1 Territoire d'application
Les normes de la présente section s'appliquent dans les zones à risques d'inondation
représentées et identifiées sur le relevé d'arpentage réalisé par un arpenteur-géomètre,
n'étant pas comprises dans la zone de grand courant et dont l'élévation est égale ou
inférieure à la cote de récurrence 100 ans.
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
113
18.3.3.2 Normes de protection applicables
Dans une zone de faible courant, les travaux permis dans la zone de grand courant, tels
que mentionnés à l'article 18.3.2.2, sont autorisés selon les conditions fixées s'il y a lieu.
Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent aux travaux effectués dans la zone
de faible courant :
1o
Toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être adéquatement immunisés
conformément à l'article 18.3.4 du présent chapitre ;
2o
Les travaux de remblai sont prohibés, sauf ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
18.3.4 Mesures d'immunisation
Lorsque la présente section prévoit l'obligation d'appliquer des mesures d'immunisation à
l'égard de certains ouvrages, travaux ou constructions pouvant être situés dans une zone
de grand courant ou de faible courant, les normes suivantes s'appliquent en les adaptant
au contexte de l'infrastructure visée :
1o
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue à récurrence 100 ans ;
2o
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
100 ans ;
3o
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue ;
4o
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude doit être produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à la crue à récurrence
de 100 ans, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation ;
b) La stabilité des structures ;
c) L'armature nécessaire ;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
Celui-ci doit émettre un certificat attestant que le projet d'immunisation soumis à
son attention est conforme aux règles de l'art et qu'il garantit en conséquence
une protection adéquate contre une crue dont la récurrence probable est de 100
ans. L'ingénieur doit également démontrer la conformité du projet en rapport aux
exigences énumérées aux paragraphes précédents.
5o
Le remblayage du terrain doit se limiter aux fondations, soit au-dessous, à l'intérieur
et autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à
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Règlement de zonage numéro 2025-05
114
Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
la construction ou l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être supérieure à
33,3 % (rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
18.3.5 Droits acquis
18.3.5.1 Amélioration des immeubles, des ouvrages et des infrastructures
publiques existants
Sont autorisés les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer ou à moderniser ou à démolir les constructions, les ouvrages, les installations
souterraines de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égouts existantes situées dans la
zone de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans). Cette autorisation est
toutefois conditionnelle à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la superficie totale de la
propriété exposée aux inondations et que l'immunisation soit faite suivant les dispositions
de l'article 18.3.4.
Cependant, dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations peut être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables.
18.3.5.2 Agrandissement d'une construction
Nonobstant l'article 18.3.5.1, l'agrandissement d'une construction, s'il se réalise au-
dessus de la cote de crues de récurrence de 100 ans et s'il prend appui uniquement sur
des composantes déjà existantes de cette construction, est autorisé sans mesure
particulière d'immunisation dans les cas suivants :
1o
l'agrandissement n'excède pas l'aire initiale d'implantation au sol de cette
construction (étage supplémentaire);
2o
l'agrandissement excède l'aire initiale d'implantation au sol de cette construction,
mais uniquement pour les portions en porte-à-faux de la construction.
18.3.5.3 Reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage
La reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction détruite par une catastrophe autre
d'une inondation est permise dans une zone à risque d'inondation de grand courant (0-20
ans) et de faible courant (20-100 ans), à la condition de respecter les mesures
d'immunisation prescrites à l'article 18.3.4 et toute autre disposition concernant les droits
acquis prescrite dans le présent chapitre.
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Chapitre 18 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
115
18.3.5.4 Déplacement d'une construction ou d'un ouvrage
Le déplacement d'une construction ou d'un ouvrage existant est autorisé dans une zone
à risque d'inondation, sous réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre
disposition concernant les droits acquis prescrits dans le présent chapitre :
1o
le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que
celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation ;
2o
la nouvelle implantation doit s'éloigner de la rive par rapport à l'implantation initiale
afin de ne pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations et aux
mouvements des glaces;
3o
la construction ou l'ouvrage doit demeurer sur le même terrain que l'implantation
initiale en respectant les règles en vigueur dans la municipalité ;
4o
la construction doit être immunisée selon les normes prescrites à l'article 18.3.4 ;
5o
les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel
des eaux et à ne pas créer de foyer d'érosion ;
6o
Si le responsable de l'émission des permis l'exige, la demande doit être
accompagnée d'un plan d'implantation dûment réalisé et signé par un arpenteur-
géomètre membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, et comprendre
les éléments suivants :
a) les limites du terrain ;
b) la localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale par rapport à
l'implantation projetée.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 19 - Encadrement forestier et abattage d'arbres
117
CHAPITRE 19 : ENCADREMENT FORESTIER ET
ABATTAGE D'ARBRES
19.1 RESTRICTION À L'ABATTAGE D'ARBRE
19.1.1 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
L'abattage des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est assujetti à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics ;
f) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction
ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité.
Le requérant d'une demande de certificat d'abattage d'arbres doit justifier le motif et
prouver qu'il remplit au moins une des conditions énumérées précédemment.
19.1.2 Abattage d'arbres dans une zone de Récréo-conservation
À l'intérieur de la zone Récréo-conservation, l'abattage d'arbres est interdit pour les
portions définies comme zone de conservation reconnue.
Toutefois, à l'intérieur des la zones Récréo-conservation (RCO) certaines zones moins
sensibles peuvent faire l'objet d'abatage d'arbres et doivent respecter les présentes
modalités :
1. L'environnement immédiat des sites de campings (0 à 60,0 mètres autour du site)
aucune intervention à des fins commerciales n'est permise dans cette zone de
perception.
2. Afin de bien préserver les différentes vocations dans les zones de Récréo-
conservation, les coupes d'abattage d'arbres à des fins commerciales sont
permises aux conditions suivantes :
-
Les assiettes de coupes doivent avoir une superficie maximale de 5 ha d'un
seul tenant ;
-
Au cours de chaque tiers (33 %) de la période de révolution des peuplements,
les coupes couvrent au maximum un tiers (33%) de la superficie ;
-
Dans le cas d'un retour de coupe, la régénération en essences commerciales
des peuplements adjacents devra avoir atteint une hauteur minimum de
3,0 mètres.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 20 - Dispositions sur les droits acquis
119
CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS SUR LES DROITS ACQUIS
20.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions sur les droits acquis du chapitre
7 Dispositions relatives aux activités et aux bâtiments agricoles.
20.2 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
de même que l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, sont protégés par des droits acquis pourvu que
cet usage était exercé ou que cette construction avait été érigée conformément aux
règlements en vigueur au moment où ils ont débuté ou s'il existait avant l'entrée en vigueur
de tout règlement susceptible de le régir.
20.3 MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
20.4 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si un usage dérogatoire protégé par des droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période continue excédant vingt-quatre (24) mois, il devient périmé
et doit cesser définitivement.
La démolition totale, en une seule fois ou de façon successives, d'une construction dont
l'usage est dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultant d'un acte fortuit, fait
perdre tout droits acquis sur celle-ci.
20.5 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire protégée par des droits acquis ne peut être
remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire.
20.6 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'usage dérogatoire d'un terrain ne peut être modifié ou agrandi.
L'usage dérogatoire s'opérant à l'intérieur d'un bâtiment peut être agrandi d'au plus 30 %
de la superficie au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Un tel
agrandissement ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du
présent règlement.
20.7 RECONSTRUCTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement peut être reconstruit ou rénové suite à un incendie ou à un
événement naturel (tornade, ouragan, etc.), pour le même usage spécifique dérogatoire,
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
120
Chapitre 20 - Dispositions relatives aux constructions, usages, terrains et lots dérogatoires
pourvu que la reconstruction ou rénovation soit débutée à l'intérieur d'un délai de vingt-
quatre (24) mois de l'événement.
20.8 DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur lequel il était implanté à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement pourvu que sa nouvelle implantation
respecte les dispositions du présent règlement et toutes autres dispositions applicables.
20.9 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE EN RAISON DE SON
IMPLANTATION
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis,
détruit ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être
effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dont l'implantation était
dérogatoire est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à
l'implantation pourvu que les quatre exigences suivantes soient respectées :
1o
l'usage au moment de la construction du bâtiment était légal;
2o
le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de
la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation;
3o
le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de vingt-quatre
(24) mois de la date du sinistre;
4o
il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
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Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 21 - Dispositions finales
121
CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS FINALES
21.1 PRÉSÉANCE DES LOIS PROVINCIALES ET FÉDÉRALES ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme permettant à
quiconque de contrevenir à toute autre disposition d'une loi provinciale ou fédérale ou à
un règlement adopté en vertu de celle-ci.
21.2 RECOURS CIVILS
Nonobstant les recours de nature pénale que la municipalité peut exercer pour
l'application du présent règlement, la municipalité peut s'adresser à la Cour supérieure
pour faire respecter les dispositions du présent règlement, faire démolir une construction
ou cesser tous autres travaux incompatibles avec le présent règlement ou non autorisés,
ces recours pouvant s'exercer alternativement ou cumulativement
La municipalité d'Authier peut obtenir à ces fins, une ordonnance, aux frais du propriétaire,
ou de tout autre contrevenant, visant l'exécution des travaux requis pour rendre la
construction ou l'usage conforme à la Loi et au présent règlement ainsi qu'à la démolition
des ouvrages ou la remise en état du terrain et à cette fin, sans limitation de ses autres
droits et recours, exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
21.3 INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet
une infraction et est passible des amendes prévues à l'article 21.4 du présent règlement.
Tout titulaire de certificat d'autorisation et ses représentants désignés aux fins du présent
règlement, contrevient à l'une l'autre des dispositions du présent règlement ou fait une
fausse déclaration, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l'article
21.4 du présent règlement.
Tout propriétaire foncier est réputé être partie à l'infraction et est passible des amendes
prévues à l'article 21.4 du présent règlement lorsque .la commission d'une infraction au
présent règlement a été commise sur sa propriété.
Tout administrateur, dirigeant ou représentant d'une entreprise ou d'une personne morale
qui n'a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour prévenir
ou empêcher la perpétration d'une infraction, qui l'a ordonnée ou autorisée ou qui y a
consenti ou participé, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article
21.4 du présent règlement, que l'entreprise ou la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même pour toute personne qui emploie ou retient les services d'une autre
personne ou d'une entreprise pour l'exécution d'activités régies par le présent règlement.
Quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations
dans le but d'obtenir un certificat d'autorisation ou dans le cadre d'une déclaration requise
aux fins du présent règlement, commet une infraction et est passible des amendes
prévues à l'article 21.4 du présent règlement.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
122
Chapitre 21 - Dispositions finales
S'il y a contravention à plus d'une disposition du présent règlement, il s'agit d'autant
d'infractions séparées.
21.4 AMENDE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction, est passible des amendes suivantes :
Une amende minimale de 250 $ s'il est une personne physique et de 500$ s'il est une
personne morale pour une première infraction.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées.
Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue, jour après jour, une infraction
séparée et le contrevenant est passible des amendes ci-dessus édictées pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continuera.
Dans le cas d'un abattage d'arbres une amende minimale de 500 $ pour une première
infraction, à laquelle s'ajoute :
1. Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie inférieure à un hectare, une
amende de 100 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et une amende de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 10 000 $ si le contrevenant est une personne
morale ;
2. Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie d'un hectare et plus, ladite
amende est de 5 000 $ par hectare complet déboisé, si le contrevenant est une
personne physique, et de 15 000$ par hectare complet déboisé si le contrevenant est
une personne morale.
La procédure pour la réglementation et le recouvrement des amendes est celle prévue au
Code de procédure pénale (C.L.R.Q., chap. C-25.1).
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Chapitre 21 - Dispositions finales
123
21.5 DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION
Sont autorisés à délivrer les constats d'infraction requis par l'article 144 du Code de
Procédure Pénale, pour toutes infractions à l'une des quelconques des dispositions du
présent règlement, les personnes suivantes :
- - -
Le fonctionnaire désigné responsable de l'émission des permis et certificats, l'inspecteur
municipal, le directeur général de la municipalité et ses substituts; Toutes autres
personnes désignées de façon spécifique par résolution dûment adoptée par le conseil.
21.6 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et il ne peut être modifié qu'au moyen d'un
autre règlement conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D'AUTHIER, au cours d'une
assemblée régulière tenue le
.
Maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Annexes
125
ANNEXES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Annexes
127
ANNEXE 1: Tableaux associés aux dispositions sur les
activités agricoles
TABLEAU A-1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 kg à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids 5 à 5,5 kg
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1500
Faisans
300
1-
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou d'un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
2-
Lorsque le poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
128
Annexes
TABLEAU A-2 Distances de base (paramètre B)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Municipalité d'Authier
Règlement de zonage numéro 2025-05
Annexes
129
TABLEAU A-3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
⬧
dans un bâtiment fermé
0,7
⬧
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
⬧
dans un bâtiment fermé
0,7
⬧
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
⬧
poules pondeuses en cage
0,8
⬧
poules pour la reproduction
0,8
⬧
poules à griller ou gros poulets
0,7
⬧
poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
⬧
veaux de lait
1,0
⬧
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales (non applicable aux chiens)
0,8
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Règlement de zonage numéro 2025-05
130
Annexes
TABLEAU A-4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion
Paramètre D
Gestion sur fumier solide :
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion sur fumier liquide :
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
TABLEAU A-5 Type de projet (paramètre E)
Augmentation(1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à
...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-170
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou nouveau
projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,79
0,80
0,82
0,83
0,84
1,00
(1)
À considérer selon le nombre d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
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Annexes
131
TABLEAU A-6 Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F :
Toiture sur un lieu d'entreposage
⬧
absente
⬧
rigide permanente
⬧
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
⬧
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
⬧
forcées avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
⬧
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
⬧
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
TABLEAU A-7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Installation
d'élevage à forte
charge d'odeur
(Facteur)
Toute autre
installation
d'élevage
(Facteur)
Immeuble protégé
1,5
1,0
Résidence non agricole
0,75
0,5
Périmètre d'urbanisation
(1)
1,5
Affectation Villégiature consolidation
(1)
-
(1)
En conformité avec l'article 7.6 du présent règlement de zonage.
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132
Annexes
TABLEAU A-8 Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers, sauf ceux
provenant des fermes d'élevage à forte charge d'odeur
Type
Mode d'épandage
Distance d'une résidence non
agricole, d'un périmètre
d'urbanisation, d'un immeuble
protégé ou d'une zone
« Villégiature consolidation »
(mètres)
du 15 juin au
15 août
Autre temps
Fumier liquide
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
25
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
0
Aspersion
par rampe
25
0
par pendillard
0
0
Incorporation simultanée
0
0
Fumier solide
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
0
Frais, incorporé en moins de 24 heures
0
0
Compost
0
0
TABLEAU A-9 Distances séparatrice relatives à l'épandage des fumiers provenant des
fermes d'élevage à forte charge d'odeur
Type
Mode d'épandage
Distance d'une résidence non
agricole, d'un périmètre
d'urbanisation, d'un immeuble
protégé ou d'une zone
« Villégiature consolidation »
(mètres)
du 15 juin au
15 août
Autre temps
Fumier liquide
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
30
lisier incorporé en moins
de 24 heures
30
30
Aspersion
par rampe
30
30
par pendillard
30
30
Incorporation simultanée
30
30
Fumier solide
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
30
Frais, incorporé en moins de 24 heures
30
30
Compost
30
30
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Annexes
133
ANNEXE 2 : Plans de zonage
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Annexes
135
ANNEXE 3 : Grille des spécifications
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Annexes
ANNEXE 4 : Zone de protection de la source d'Authier