Règlement 2020-12 - Règlement uniformisé sur la prévention des incendies

Ayer's Cliff, Quebec · adopted 2020-11-02

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Page 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ D'AYER'S CLIFF RÈGLEMENT # 2020-12 RÈGLEMENT UNIFORMISÉ SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ATTENDU que la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), adopté par le gouvernement du Québec le 14 juin 2000, définit le degré de responsabilité de chacun par rapport à l'incendie, du simple citoyen au gouvernement du Québec en passant par les générateurs de risques, les pompiers, les municipalités et les assureurs de dommages ; ATTENDU que cette loi exige que les Municipalités soumettent au ministère de la Sécurité publique, un schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; ATTENDU que les municipalités membres de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. Conformément à la Loi sur la Sécurité incendie, ont adhéré au schéma de couverture de risques en sécurité incendie élaborer par la MRC Memphrémagog ; ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique a délivré une attestation de conformité audit schéma le 3 avril 2008 ; ATTENDU qu'afin d'atteindre les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, une réglementation régionale harmonisée fut établie ; ATTENDU que la réglementation touche tous les immeubles, soient de type « résidentiel », « bâtiment agricole », « édifices publics et à caractère public, les commerces, usines, entrepôts et industries » ; ATTENDU que le conseil de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est, désire prévenir les incendies à l'intérieur de son territoire ; ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ; IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - REMPLACEMENT ET ABROGATION Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2013-12 sur la sécurité incendie, adopté par la Municipalité d'Ayer's Cliff. ARTICLE 2 - INVALIDITÉ D'UNE DISPOSITION Chacune des dispositions du présent règlement sont indépendantes. Si l'une quelconque de ses dispositions était jugée illégale, invalide ou inapplicable, elle sera modifiée dans la mesure minimale pour qu'elle puisse demeurer en vigueur et son caractère invalide, illégal ou inapplicable n'aura aucune incidence sur les autres dispositions. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION À moins de dispositions expresses, le présent règlement s'applique à l'ensemble des immeubles (existants ou à venir), sur le territoire de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. Ayer's Cliff, Hatley, Canton de Hatley, North- Hatley, Stanstead, Ogden, Sainte-Catherine-de-Hatley et le Canton de Stanstead sauf Barnston-Ouest et Stanstead-Est qui font partie de la MRC de Coaticook. ARTICLE 4 - DÉFINITIONS A. L'expression « autorité compétente » désigne la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est, son directeur incendie de même que les préventionnistes et pompiers à l'emploi de cette Régie. L'autorité compétente est chargée de l'application de la présente partie (Partie I) du présent règlement ; B. Le mot « bâtiment » signifie toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes ou des biens ; C. L'expression « bâtiment agricole » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, située sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux ; D. L'expression « bâtiment de protection civile » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, où sont fournis des services essentiels en cas de catastrophe ; comprend les hôpitaux, les postes et casernes de pompiers, les postes de police, les stations radiophoniques, les centrales électriques, les sous-stations de distribution électrique, les stations de pompage (eau et eaux usées) et les dépôts de carburants ; E. L'expression « CNB » désigne le Code national du bâtiment. Il constitue une norme de sécurité pour la construction des bâtiments, y compris les agrandissements, modifications et changements d'usage, ainsi que pour leur mise en conformité visant à éliminer les risques inacceptables d'incendie ; F. L'expression « CNPI » désigne le Code national de prévention des incendies - Canada 2015 de même que tout amendement apporté à ce Code suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ; G. L'expression « édifice public ou à caractère public » désigne de façon non exhaustive ni limitative : les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les maisons de retraite, les écoles, les garderies, les camps de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les refuges, les hôtels, les motels, les maisons de chambres, les immeubles de 9 logements et plus, les clubs, les cafés-concerts, les cinémas, les théâtres ou les salles de spectacle ou utilisées pour des fins similaires, les salles de réunions publiques, de conférence, de divertissements publics, les salles municipales, les bureaux municipaux, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, etc., les estrades situées sur les champs de courses ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe ou utilisées pour Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 3 d'autres sports, les centres récréatifs, les édifices de plus de 2 étages utilisés comme bureaux, les magasins, les gares de chemin de fer ou d'autobus, les bureaux de poste, de la publicité des droits, de professionnels, les bibliothèques et les musées, les bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques, ainsi que tout établissement commercial, établissement d'affaires, établissement de réunion, établissement de restauration, établissement de soins ou de détention, établissement industriel, scierie, résidence supervisée, bâtiment de protection civile, les ateliers mécaniques et garages, etc. ; H. L'expression « établissement commercial » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail ; I. L'expression « établissement d'affaires » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels ; J. L'expression « établissement de réunion » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses, mondaines, éducatives, récréatives ou similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons ; K. L'expression « établissement de soins ou de détention » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se mettre à l'abri en cas de danger ; L. L'expression « établissement industriel » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux ; M. L'expression « garage » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment : a) Comprenant des installations pour la réparation, l'entretien ou la vente de véhicules automobiles ; b) Destiné au stationnement et au remisage de véhicules automobiles ; c) Où des réservoirs de carburant de véhicules ou d'embarcations sont approvisionnés en liquides inflammables ou en liquides combustibles à partir d'équipement fixe. N. L'expression « feu à ciel ouvert » signifie tout feu allumé volontairement qui n'est pas circonscrit dans un contenant incombustible, munit d'un couvercle pare-étincelles tel qu'une cuve ou un foyer en pierre, brique, fonte ou autre matériau similaire. Est considéré comme feu à ciel ouvert de façon non limitative ni exhaustive : les feux à des fins de fêtes familiales, municipales ou événement à caractère public, feux de défrichage ou de nettoyage de type industriel ; O. Le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire ; P. Le mot « personne » désigne une personne physique, une personne morale ou une société ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 4 Q. Le mot « propriétaire » désigne le propriétaire d'un immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation de la municipalité ; R. Le mot « Régie » signifie la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est ; S. L'expression « résidence supervisée » désigne un établissement de soins ou de détention autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos (déjà couverts par la définition d'établissement de soins ou de détention), lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d'aide ; T. L'expression « salle de spectacle » désigne un lieu de réunion destiné aux représentations publiques de pièces de théâtre, d'opéra, de cinéma ou autres, consistant en une salle équipée de sièges réservés à l'usage exclusif de spectateurs ; U. L'expression « voie d'accès » désigne une allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier, par le plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le présent règlement, qu'elle soit prioritaire ou non ; V. L'expression « voie publique » désigne tout trottoir, rue, route ou place auquel le public a droit d'accès et qui appartiennent à une des instances gouvernementales. ARTICLE 5 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente peut : Visiter et examiner, dans l'exercice de ses fonctions, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice ou structure, pour constater si le présent règlement est respecté ou afin d'adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sécurité publique, et ce, entre 7 et 19 heures, 7 jours sur 7, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces bâtiments ou structure doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées ; Suite à l'inspection, l'autorité compétente peut exercer l'un ou plusieurs des pouvoirs suivants : A. Ordonner à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou structure de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement et au Code national de prévention des incendies - Canada 2015 (CNPI) ; B. Ordonner à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou structure de suspendre des travaux et activités qui contreviennent au présent règlement ou qui sont dangereux ; C. Ordonner qu'un essai soit fait sur un matériau, un dispositif, une méthode de construction ou un élément fonctionnel et structural de construction ; D. Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse à ses frais une preuve suffisante qu'un matériau, un dispositif de construction, une structure ou un bâtiment est conforme au présent règlement ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 5 E. Exiger qu'une copie des plans et devis approuvés et du permis/certificat émis soit gardée sur la propriété pour laquelle le permis a été délivré ; F. Exiger que le dossier des résultats d'essais commandés en vertu du paragraphe c) soit gardé sur la propriété pour laquelle le permis/certificat a été délivré durant l'exécution des travaux ou pour une période de temps qu'elle détermine ; G. Exiger lorsque requis, le placard attestant l'émission du permis/certificat soit affiché bien en vue sur la propriété pour laquelle il est émis ; H. Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse, à ses frais, une preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu à l'effet que l'entretien des appareils, systèmes ou conduits d'évacuation est conforme aux exigences du présent règlement. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la conception, l'installation et l'utilisation des appareils se trouvant sur les lieux soient conformes aux normes applicables ; I. Exiger que le propriétaire ou locataire soumette, à ses frais, un rapport préparé par une firme d'essais, société publique ou privée spécialisée, compétente et indépendante, sur les matériaux, les équipements, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels et structuraux utilisés sur les lieux; J. Exiger que le propriétaire ou l'occupant fournisse, à ses frais, une preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu indiquant que l'entretien des appareils, systèmes ou conduits d'évacuation est conforme aux exigences du présent règlement ; K. Effectuer ou faire effectuer, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, les essais ou tests nécessaires lors d'une inspection afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées ; L. Faire évacuer tout bâtiment à des fins d'évaluation du plan de mesure d'urgence dudit bâtiment ou lorsque le bâtiment représente un danger pour les occupants ; M. Émettre tout permis requis en application du présent règlement. La municipalité autorise le directeur du service sécurité incendie, tout préventionniste ou pompier à l'emploi de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie de Memphrémagog Est à délivrer, pour et au nom de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. PARTIE I PRÉVENTION DES INCENDIES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES La présente Partie I du règlement s'applique à tout bâtiment, à moins d'indications au contraire. Les articles 49 à 60 s'appliquent également à tout immeuble incluant tout terrain, parc, voie d'accès et voie publique. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 6 BÂTIMENT ARTICLE 6 - ACCÈS AU BÂTIMENT Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément au Code national des bâtiments (CNB). ARTICLE 7 - NUMÉRO CIVIQUE A. Tout bâtiment pour lequel une adresse civique est attribuée doit être identifié par le numéro correspondant à cette adresse civique ; B. Le numéro de l'adresse civique doit être installé en permanence sur la façade du bâtiment ou en bordure de la voie publique ou du chemin privé, à une distance maximale de trois (3) mètres à partir de la voie de circulation vers la propriété et de un (1) mètre maximum de l'entrée de cour, et à une hauteur entre un (1) à 1.5 mètre du sol C. L'inscription doit être en chiffres arabes, en position horizontale, de couleur contrastante avec le fond, et doit être inscrite sur les deux côtés de l'enseigne. Les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 7.5 cm et une largeur minimale de 15 mm. (Pour le Canton de Stanstead, l'affiche doit être de matière réfléchissante.) D. Si une même entrée de cour donne accès à plus d'un bâtiment principal (donc avec des numéros civiques distincts), un deuxième numéro civique doit être installé sur chacun des bâtiments également, face à l'entrée de cour. E. Si la voie de circulation possède une intersection, un panneau doit être placé à l'intersection indiquant dans quelle direction se trouvent les adresses ; F. Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d'un logement ou d'une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte. G. Pour tout nouveau numéro civique, les municipalités sont tenues d'informer la Régie Incendie Memphrémagog Est. ARTICLE 8 - ACCUMULATION ET CENDRES A. Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie ; B. Les cendres doivent être déposées dans des récipients fabriqués de matériaux incombustibles, munis d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique et, s'ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 millimètres de hauteur. Un tel récipient ne peut servir à la fois pour des matières combustibles et des cendres. ARTICLE 9 - AGRANDISSEMENT OU NOUVELLE CONSTRUCTION Il relève de la responsabilité du propriétaire d'aviser et de transmettre une copie des plans à la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est lors de tout agrandissement, Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 7 changement structural, changement d'usage ou ajout d'un nouveau bâtiment. ARTICLE 10 - BÂTIMENTS INOCCUPÉS A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de restreindre l'accès aux bâtiments inoccupés avec des barricades. Les portes et fenêtres doivent être barricadées. Les bâtiments inoccupés doivent être accessibles seulement aux personnes autorisées ; B. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'eau et l'électricité des bâtiments inoccupés ne soient plus en fonction. RÈGLES APPLICABLES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION ARTICLE 11 - ACCÈS Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en construction ou en démolition) de s'assurer que : A. Les accès aux bornes d'incendie, aux extincteurs portatifs et aux raccords-pompiers des réseaux de canalisations d'incendie et des systèmes de gicleurs sont dégagés en permanence ; B. Des voies d'accès pour les véhicules du service incendie sont prévues jusqu'au chantier, même si celui-ci est clôturé. ARTICLE 12- EXTINCTEURS PORTATIFS Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en construction ou en démolition) de s'assurer qu'il y ait des extincteurs portatifs conformes : A. près des postes de soudage et de coupage ; B. dans les aires de stockage de combustibles ; C. à proximité des moteurs à combustion interne ; D. près des endroits où des gaz ou des liquides inflammables sont stockés ou manutentionnés ; E. près des appareils à mazout ou à gaz non permanents ; et F. à proximité des fondoirs de bitume. ARTICLE 13 - AVERTISSEMENT D'INCENDIE Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en construction ou en démolition) de s'assurer qu'un système approprié pour avertir le personnel sur le chantier en cas d'incendie soit installé et que son signal soit clairement audible dans tout le bâtiment, d'un minimum de soixante-cinq (65) dBA et en tout temps d'au moins dix (10) dBA supérieur au bruit ambiant. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 8 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ARTICLE 14 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer que le câblage et le matériel électriques soient conformes à la norme CSA-C22.1 « Code canadien de l'électricité, Première partie », s'ils se trouvent en présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles en suspension, en quantité suffisante pour constituer un risque. Il relève également de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que leur installation soit conforme. ARTICLE 15 - PANNEAU ÉLECTRIQUE A. Il relève de la responsabilité du locataire et de l'occupant de l'immeuble de s'assurer que tout panneau électrique soit dégagé d'un minimum de 1 mètre (m) et accessible en tout temps. Il doit également être nettoyé au besoin ; B. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout panneau électrique soit protégé par un couvercle approprié. ARTICLE 16 - FILS ÉLECTRIQUES Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer qu'aucun fil ne soit dénudé ou à découvert. De plus, tout fil doit prendre fin dans une boîte de jonction conçue à cet effet. ARTICLE 17 - PRISE DE COURANT ET INTERRUPTEUR A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer qu'une plaque protectrice recouvre chacune des prises de courant, les interrupteurs et autres équipements de même nature ; B. Il relève de la responsabilité du locataire et de l'occupant de l'immeuble de s'assurer qu'aucune prise ne soit surchargée. ARTICLE 18 - RALLONGE Il relève de la responsabilité de l'occupant de s'assurer que les rallonges électriques utilisées soient de calibre suffisant et servent uniquement de façon temporaire et sécuritaire. ARTICLE 19 - INSTALLATION Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer que les installations devant accueillir de l'éclairage soient des installations fixes et permanentes, résistant aux intempéries et non de simples adaptateurs à culot communément appelés des « queues de cochon ». DIVERS ARTICLE 20 - MOYENS D'ÉVACUATION Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un immeuble, y compris les escaliers, les balcons, les échelles de sauvetage, les portes des sorties et leurs accessoires antipaniques, les allées, les corridors, les passages et autres voies semblables, doivent être maintenus en tout temps en état d'être utilisés avec sécurité. Les Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 9 moyens d'évacuation doivent être disponibles pour usage immédiat et être libres de toute obstruction. ARTICLE 21 - CHAMBRES DE MÉCANIQUE ET DE FOURNAISES Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent être maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à l'entreposage d'articles ou matériaux qui ne sont pas nécessaires à l'entretien ou à l'opération de celles-ci. ARTICLE 22 - ACCESSIBILITÉ Les bornes incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. Elles doivent être visibles dégagées de toute obstruction dans un rayon de 1 mètre (m). ARTICLE 23 - CODE DE COULEUR A. Les bornes incendie doivent toujours être de couleur rouge. Les têtes et bouchons des bornes incendie privées doivent être peintes selon la norme NFPA-291 « Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants » ; B. Le code de couleur permettant d'indiquer la gamme de débit des bornes incendies doit être respecté en tout temps. Tableau 23A faisant partie intégrante de l'article 23 Code de couleur des bornes d'incendie Codes de couleur des bornes d'incendie Couleur Débit Bleu 5678 L/min et plus (1500 gpm et plus) Vert 3 781 L/min à 5677 L/min (1 000 gpm à 1500) Orange 1 900 L/min à 3 780 L/min (500 à 999 gpm) Rouge Moins de 1 900 L/min (500 gpm) ARTICLE 24 - RÉSERVOIRS DE STOCKAGE A. Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent reposer sur le sol ou sur des fondations, des supports ou des pieux en béton, en maçonnerie ou en acier ; B. Les réservoirs de liquide inflammable fixes doivent être protégés contre les collisions par un socle de béton d'au moins 600 millimètres (mm) de hauteur ou des poteaux. Lorsqu'ils sont dans une allée, ils doivent être protégés au moyen de socle de béton, d'une hauteur minimale de 600 millimètres (mm). ARTICLE 25 - DISTANCE ENTRE LES RÉSERVOIRS A. La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquide inflammable ou de liquide combustible et une bouteille, une bonbonne ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié est de 6 mètres (m) ; B. La distance minimale entre 2 réservoirs de stockage : Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 10 a. hors sol est de 0,25 fois la somme de leurs diamètres, mais ne doit pas être inférieure à 1 mètre (m) ; b. dont aucun n'a une capacité de plus de 250 000 L doit être de 1 mètre (m) ; c. si l'un des 2 réservoirs de stockage hors-sol contient des liquides instables, la distance exigée en (i) et (ii) doit être doublée. ARTICLE 26 - STOCKAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que des mesures limitent l'accès aux aires de stockage des marchandises dangereuses aux seules personnes autorisées à cet effet ; B. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les marchandises dangereuses soient stockées en fonction du danger qu'elles représentent, selon leurs propriétés à titre de marchandises dangereuses dans des contenants hermétiques prévus à cet effet et conformément aux instructions des fiches techniques de sécurité pour les marchandises concernées ; C. Toute aire de stockage extérieure doit être sur un terrain nivelé et ferme ou revêtu d'un matériau dur et comporter : a. un dégagement d'au moins : (i) 30 mètres (m) entre les produits stockés et toute zone boisée ou recouverte de broussaille ; (ii) 6 mètres (m) entre les produits stockés et toute zone envahie par l'herbe ou la mauvaise herbe. b. Une clôture solidement ancrée construite de manière à décourager l'escalade, munie de barrières verrouillées et dont la hauteur minimale est de 1,8 mètre (m). D. Le stockage de produits dangereux est interdit en tout temps au- dessous des lignes électriques et des escaliers, sur ou au-dessous des balcons de même qu'à moins de 1 mètre (m) de toute issue ; E. Le stockage de pneus est interdit à moins de 5 mètres (m) de tout bâtiment ; F. Il faut assurer un dégagement d'au moins 6 mètres (m) entre la bordure d'une voie d'accès et palettes de bois ou des pneus en caoutchouc stockés ; G. Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les chiffons huileux, doivent être déposées dans des récipients conformes au CNPI (code national de prévention des incendies) ; H. Un récipient incombustible pour être conforme CNPI (code de prévention des incendies) doit : a. être fabriqué de matériaux incombustibles ; b. être muni d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 11 c. avoir un dessous muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50 millimètres (mm) de hauteur, s'il est placé sur un revêtement de sol combustible ; d. être placé à au moins 1 mètre (m) de matières combustibles. ARTICLE 27 - ACCÈS DU SERVICE INCENDIE A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'une voie d'accès soit prévue afin de permettre aux véhicules des services incendie d'approcher à moins de 60 mètres (m) de toute partie d'un îlot de stockage ; B. Lorsque l'aire totale de stockage dépasse 6 000 mètres carrés (m2), la voie d'accès doit être reliée à une voie publique à deux endroits au moins ; C. La voie d'accès doit être entretenue et ne pas être obstruée par des obstacles ou de la neige. ARTICLE 28 - MATÉRIAUX DE PLANCHER Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le plancher des aires de stockage des marchandises dangereuses soit construit en matériaux imperméables qui n'absorberont pas les produits chimiques. ARTICLE 29 - IDENTIFICATION A. Des panneaux doivent indiquer clairement la nature des îlots de stockage de marchandises dangereuses conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ; B. Les produits classés comme marchandises dangereuses doivent être étiquetés depuis le moment où ils arrivent dans un établissement jusqu'à ce qu'ils ressortent sous forme de produits finis ou de déchets. ARTICLE 30 - DÉVERSEMENT Des mesures doivent être prévues et disponibles sur les lieux pour consultation afin d'évacuer et/ou retenir de façon sécuritaire les huiles usées ou les marchandises dangereuses provenant des produits stockés. ARTICLE 31 - PIÈCES OU LOCAUX FERMÉS Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'une ventilation conforme au Code national des bâtiments (CNB) soit utilisée dans toute pièce ou local fermé où sont transformés, manutentionnés, stockés, transvasés ou utilisés des liquides inflammables ou combustibles. ARTICLE 32 - VENTILATION MÉCANIQUE Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que toute installation de ventilation mécanique à recirculation d'air comporte un système de détecteur et avertisseur à sécurité intégrée qui : Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 12 A. mesure de façon continue la concentration en vapeurs inflammables dans l'air extrait ; et B. si la concentration de vapeurs inflammables dans l'air dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité des vapeurs : (i) fait retentir l'alarme ; (ii) arrête la recirculation de l'air ; et (iii) dirige l'air extrait vers l'extérieur. ARTICLE 33 - STOCKAGE A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la méthode choisie pour le stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles assure la stabilité des produits stockés ; B. Il est interdit de stocker des liquides inflammables ou des liquides combustibles à l'intérieur ou à proximité des issues, des ascenseurs ou des voies principales qui donnent accès aux issues. ARTICLE 34 - QUANTITÉS MAXIMALES Lorsque des liquides d'une seule classe sont stockés dans un bâtiment, la quantité totale permise ne doit pas dépasser : A. 30 litres (L) pour les liquides de classe I ; B. 150 litres (L) pour les liquides de classe II ; ou C. 600 litres (L) pour les liquides de classe IIIA. Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même bâtiment, la quantité totale permise pour chaque classe doit être calculée à l'aide de la formule suivante: qI + qII + qIIIA ≤ 1 30 150 600 où : qI = la quantité de liquide de classe I stockée ; qII = la quantité de liquide de classe II stockée ; qIIIA = la quantité de liquide de classe IIIA stockée. ARTICLE 35 - ARMOIRES ET LOCAUX DE STOCKAGE A. Les armoires et les locaux de stockage ne doivent pas être situés au- dessus ou au-dessous du premier étage ; B. La quantité maximale de liquides inflammables ou combustibles stockés dans des armoires de stockage pour récipients est de 500 litres (L), dont au plus 250 litres (L) de liquides de classe I. Même s'il y a plus d'une armoire, la quantité stockée ne peut être supérieure à 500 litres (L) ; C. La quantité maximale de liquides inflammables ou combustibles stockés dans des locaux de stockage et de transvasement pour récipients, les densités moyennes de stockage par rapport à la Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 13 surface totale du local et les quantités totales de liquides doivent être conformes au tableau suivant : Tableau 35A faisant partie intégrante de l'article 35 Locaux de stockage et de transvasement pour récipients Quantité maximale (L) Séparations coupe-feu minimales autour du local (H) Densité maximale (L/m2) 10 000 2 200 1 500 1 100 Il est permis de doubler les quantités et densités maximales de liquides inflammables ou combustibles seulement si le local de stockage est protégé par un système d'extinction automatique. ARTICLE 36 - ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES, D'ENSEIGNEMENTS, DE SOINS OU DE DÉTENTION Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être gardés dans des récipients fermés et stockés dans des armoires et locaux de stockage prévus à cet effet et ne comportant aucune ouverture qui communique directement avec les parties du bâtiment ouvertes au public, dans les établissements d'affaires, les établissements de soins ou de détention et les établissements d'enseignement. ARTICLE 37 - ATELIERS DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE OU DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT Il est interdit de stocker plus de 25 litres (L) de liquides de classe I et un total de 75 litres (L) de liquides inflammables et de liquides combustibles à l'extérieur des récipients fermés et des armoires et locaux de stockage prévus à cet effet dans les ateliers de mécanique automobile ou de techniques industrielles d'un établissement d'enseignement. ARTICLE 38 - ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS Dans les établissements industriels, les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés dans des aires de stockage, des locaux et des armoires prévus à cet effet et conformément aux tableaux suivants : Tableau 38A faisant partie intégrante de l'article 38 Stockage de récipients à l'intérieur (en piles, avec ou sans palettes et stockage non protégé sur rayonnages) Type de liquide Niveau de stockage Stockage protégé par gicleurs ou un système d'extinction automatique Stockage non protégé Quantité max. par îlot de stockage (L) Hauteur max. (m) Quantité max. par comparti ment résistant au feu (L) Quantité max. par îlot de stockage (L) Hauteur max. (m) Quantité max. par comparti ment résistant au feu (L) Classe IA 1er étage 10 000 1,5 50 000 2 500 1,5 2 500 Étages au- dessus 7 500 1,5 30 000 2 500 1,5 2 500 Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 14 Sous-sol Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Classe IB ou IC 1er étage 20 000 2,0 60 000 10 000 1,5 10 000 Étages au- dessus 10 000 2,0 50 000 10 000 1,5 10 000 Sous-sol Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Classe II 1er étage et étages au-dessus 40 000 3,0 100 000 15 000 3,0 30 000 Sous-sol 25 000 1,5 25 000 Interdit Interdit Interdit Classe IIIA 1er étage et étages au-dessus 60 000 6,0 200 000 50 000 4,5 100 000 Sous-sol 40 000 3,0 100 000 Interdit Interdit Interdit Tableau 38B faisant partie intégrante de l'article 38 Stockage de récipients à l'intérieur (stockage protégé sur rayonnages) Type de liquide Niveau de stockage Hauteur max. (m) Quantité max. par compartiment résistant au feu (L) Classe IA 1er étage 7,5 30 000 Étages au-dessus 4,5 17 000 Sous-sol Interdit Interdit Classe IB ou IC 1er étage 7,5 60 000 Étages au-dessus 4,5 35 000 Sous-sol Interdit Interdit Classe II 1er étage 7,5 100 000 Étages au-dessus 7,5 100 000 Sous-sol 4,5 35 000 Classe IIIA 1er étage 12,0 200 000 Étages au-dessus 6,0 200 000 Sous-sol 6,0 100 000 Note : Les classes de liquide sont déterminées selon le point éclair et le point d'ébullition. Classification des liquides Classe Point éclair Point d'ébullition Classe I (liquides inflammables) Classe IA T<22.8°C (73°F) T<37.8°C (100°F) Classe IB T<22.8°C (73°F) T_>37.8°C (100°F) Classe IC 22.8°C (73°F) -< T<37.8°C Classe II (liquides combustibles) Classe II 37.8°C (100°F) -<T<60°C (140°F) Classe III (liquides combustibles) Classe IIIA 60°C (140°F) -< T< 93°C (200°F) Classe IIIB 93°C (200°F) -<T ARTICLE 39 - MATÉRIAUX ABSORBANTS Des matériaux absorbants à utiliser en cas de déversement accidentel doivent être prévus dans toute aire de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 15 ARTICLE 40 - DISTRIBUTION DE CARBURANT Les produits stockés doivent comporter un dégagement minimum de 6 mètres (m) avec tout distributeur de carburant. RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLES ET DE CARBURANT ARTICLE 41 - EMPLACEMENT Les réservoirs de carburant ou de combustible liquide dont le volume dépasse 100 litres (L) doivent être placés à l'extérieur ou dans des bâtiments exclusivement réservés à cette fin et ils doivent : A. être éloignés d'au moins 12 mètres (m) d'un autre usage ou d'une limite de propriété ; B. être éloignés de tout bâtiment afin que tout véhicule, appareil ou contenant dont on fait le plein à même ces réservoirs se trouvent à au moins 12 mètres (m) d'un bâtiment ou d'une limite de propriété ; C. être éloigné d'au moins 6 mètres (m) d'un réservoir de propane ; D. les distributeurs fixes devraient être protégés contre les collisions par un socle de béton d'au moins 600 millimètres (mm) de hauteur ou des poteaux ou des barrières de sécurité. ARTICLE 42 - RÉSERVOIRS ENTERRÉS La distance minimale entre un réservoir de carburant ou de combustible enterré et un bâtiment ou une limite de propriété doit être de 1,5 mètre (m). ARTICLE 43 - ACCÈS Les allées et autres voies d'accès doivent être entretenues de manière à permettre au personnel et au matériel du service d'incendie de circuler librement pour combattre le feu partout dans une aire servant au stockage, à la manutention ou à l'utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles. GAZ COMPRIMÉS ARTICLE 44 - GAZ COMPRIMÉS Les bouteilles et réservoirs de gaz de classe 2 (communément appelés « gaz comprimés ») doivent respectées l'ensemble des conditions suivantes, être : A. protégés contre les dommages mécaniques ; B. protégés contre les dommages aux robinets ; C. maintenus solidement en place dans une position qui ne gênera pas le fonctionnement des robinets, lors d'un stockage ; D. transportés dans des dispositifs conçus pour les maintenir en place ; E. placés dans un endroit autre que les suivants qui sont prohibés en tout temps (sauf pour les extincteurs portatifs), soient : Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 16 (i) dans les issues ou les corridors dans l'accès à l'issue ; (ii) à l'extérieur, sous les escaliers, passages ou rampes d'issue. Et F. à au moins d'un (1) mètre (m) d'une issue. PROPANE ARTICLE 45 - PROPANE A. Les réservoirs de propane et leur installation doivent être conformes aux normes suivantes : CAN/CSA B149.1 (Code d'installation du gaz naturel et du propane) et CAN/CSA B149.2 (Code sur le stockage et la manipulation du propane) ; B. Aucun réservoir de propane de plus d'une livre (1 lb) ne doit être placé à l'intérieur d'un lieu habitable. RÉCIPIENTS À DÉCHETS (CONTENEURS) ARTICLE 46 - LOCALISATION Les récipients extérieurs à déchets, rebuts ou matières résiduelles de toute nature de capacité supérieure à 400 litres (L), à l'exception de ceux faisant partie intégrante du bâtiment, doivent être placés à 6 mètres (m) de tout bâtiment, à moins que cela soit physiquement impossible et que l'autorité compétente l'ait constaté. Dans ce cas, les récipients devront être tenus fermés et cadenassés ou l'on devra rendre incombustibles, s'ils ne le sont pas déjà, les murs situés à moins de 6 mètres (m) du récipient. ARTICLE 47 - LOCALISATION PRÈS DES ISSUES Nonobstant l'article 46, le récipient ne pourra en aucun cas être à moins de 6 mètres (m) d'une issue, d'une bouche de ventilation ou d'une fenêtre. ARTICLE 48 - RÉGLEMENTATION Le propriétaire devra se conformer à tous autres règlements applicables tels que les règlements sur les déchets solides et le règlement de zonage. FEUX EXTÉRIEURS ARTICLE 49 - CONDITIONS À RESPECTER POUR LES FEUX À CIEL OUVERT (voir définition article 4, B.) Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé un feu en plein air ou d'assister à un tel feu, à moins d'avoir obtenu un permis auprès de l'autorité compétente. De plus, quiconque allume un feu à ciel ouvert doit respecter les conditions suivantes : Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 17 A. Avoir l'autorisation ou avoir reçu un permis de l'autorité compétente ; B. Tout feu extérieur est interdit lorsque l'indice d'inflammabilité annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPEU) pour l'Estrie est élevé, très élevé ou extrême ; C. Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne adulte responsable ; D. Avoir en tout temps à proximité du feu les appareils nécessaires afin de prévenir toute propagation d'incendie ; E. Garder le contrôle du feu en tout temps ; F. Ne pas se servir de liquide inflammable (essence ou autre) pour allumer ou activer le feu ; G. Ne pas allumer ou maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20KM/H ; H. Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu ; I. S'assurer que la fumée et les cendres ne se répandent pas ; J. Le feu doit être éteint avant que son responsable ne quitte les lieux ; K. N'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible: plastiques de tous types, pneus ou autres matières à base de caoutchouc, tout déchet de construction/démolition, produits dangereux ou polluants, hydrocarbures, ordures ménagères, immondices, bois vernis ou peint ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements municipales et provinciales, etc. ARTICLE 50 - FEUX DE PLAISANCE Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué vendu chez des détaillants ou de fabrication artisanale, qui possède une barrière physique (pare-étincelles ou écran protecteur) adéquate, de dimension maximale de 27 pieds cubes ((pi3) 3pieds X 3pieds X 3pieds), reposant sur un fond empierré et non attenant à un bâtiment, qui respecte les normes d'installation prévue à l'article 51 et que la fumée n'incommode pas les voisins sont autorisés et aucun permis n'est requis. ARTICLE 51 - NORMES D'INSTALLATION DES FOYERS EXTÉRIEURS L'installation d'un foyer cité à l'article 50 doit respecter les distances minimales suivantes afin d'être conforme : A. 5 mètres (m) d'un bâtiment principal ; B. 5 mètres (m) d'un bâtiment accessoire ; C. 3 mètres (m) d'une ligne de terrain ; D. 3 mètres (m) de toute végétation arbustive ou arborescente. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 18 CAMPING Les articles sur les feux de plaisance ne s'appliquent pas sur un terrain de camping. Les feux entourés de pierres, de blocs de béton ou aménagés dans une cuve ou une demi-fosse et dont le diamètre à la base n'excède pas 0,75 mètre et situé à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment, roulotte, remise, tente ou tente-roulotte est toutefois accepté. L'exploitant des lieux sera responsable du présent article. ARTICLE 52 - AUTORISATION REQUISE Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu extérieur de broussailles, feuilles, matières végétales, abatis ou de défrichage et de nettoyage de terrain, sans avoir obtenu au préalable un permis de la Régie Incendie Memphrémagog Est à cet effet. LA DEMANDE DE PERMIS DE FEU SERA DISPONIBLE DIRECTEMENT VIA LA RÉGIE INCENDIE MEMPHRÉMAGOG EST. ARTICLE 53 - INTERDICTION Il est interdit d'allumer, d'encourager à allumer ou de participer à un feu non autorisé ou non réglementaire selon le présent règlement. PIÈCES PYROTECHNIQUES FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES ARTICLE 54 - UTILISATION DES FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES L'utilisation des pièces pyrotechniques domestiques est autorisée aux conditions suivantes : A. L'utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus ; B. Le terrain doit être libre de tous matériaux ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie ; C. La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 20 KM/H ; D. Le terrain doit être d'une superficie minimale de 30 mètres par 30 mètres dégagés à 100% ; E. La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimale de 20 mètres de toutes maisons, bâtiment, construction et champ cultivé. Pour les fins du présent règlement, on entend par feux d'artifice domestiques et pièces pyrotechniques domestiques les feux d'artifice et pièces pyrotechniques disponibles en vente libre aux plus de 18 ans et dont l'usage ne nécessite pas de permis d'artificier au sens de la Loi sur les explosifs (RLRQ E-22). FEUX D'ARTIFICE À EFFET THÉÂTRAL OU À GRAND DÉPLOIEMENT ARTICLE 55 - USAGE Il est défendu à toute personne de posséder pour utilisation de feux d'artifice à grand déploiement ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral, sans avoir au préalable obtenu une autorisation à cet effet Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 19 de l'autorité compétente en vertu du présent règlement, suite à une demande écrite sur la formule qui lui est fournie à cet effet. ARTICLE 56 - CONDITIONS D'UTILISATION DES FEUX D'ARTIFICE À GRAND DÉPLOIEMENT ET DES PIÈCES PYROTECHNIQUES À EFFET THÉÂTRAL La personne à qui une autorisation est délivrée pour l'usage de grands feux d'artifice ou pour l'usage de pièces pyrotechniques à effet théâtral doit, lors de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : A. La mise à feu des pièces pyrotechniques doit être effectuée par un artificier certifié qui doit assurer en tout temps la sécurité des pièces pyrotechniques ; B. Un tir d'essai doit être effectué, sur demande de l'autorité compétente, avant le moment prévu pour le feu d'artifice ; C. La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent se faire conformément aux instructions du Manuel de l'artificier, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada ; D. L'artificier surveillant doit être présent sur le site durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site. Il doit de plus assumer la direction des opérations ; E. La zone de retombée des matières pyrotechniques doit être inaccessible au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage ; F. Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionné ne doivent pas être détruites sur place. L'artificier surveillant doit informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction. Le permis d'utilisation est délivré gratuitement pour le site qui y est précisément décrit, le tout pour un seul événement. Ce permis est non transférable. VENTE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES ARTICLE 57 - PERMIS REQUIS La vente de toutes pièces pyrotechnique est interdite à moins de détenir un permis émis à cet effet en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C., c. E-17). ARTICLE 58 - PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA VENTE DE FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES La personne qui détient une autorisation de vendre des feux d'artifice domestiques doit prendre les précautions suivantes pour la vente desdites pièces : A. Ne vendre ces pièces pyrotechniques qu'à des personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus ; B. Entreposer ces pièces pyrotechniques conformément aux dispositions de la Loi sur les explosifs (L.R.C., c. E-17) ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 20 C. Exposer les feux d'artifice domestiques aux fins de vente dans un présentoir verrouillé s'il est accessible aux clients ou dans un présentoir non accessible aux clients ; D. S'assurer que les feux d'artifice domestiques sont en tout temps à l'abri des rayons du soleil et de toute autre source de chaleur directe ; E. Ne pas exposer plus de 25 kilogrammes (kg) de feux d'artifice domestiques à la fois ; F. Informer l'acheteur de feux d'artifice domestiques de l'obligation de respecter certaines conditions pour l'utilisation de ces pièces pyrotechniques sur le territoire de la municipalité et lui remettre une copie des conditions d'utilisation énoncées à l'article 60. ARTICLE 59 - APPAREIL PORTATIF (À RÔTIR, À GRILLER OU CHAUFFAGE D'APPOINT) UTILISATION À L'INTÉRIEUR Aucun appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. ARTICLE 60 - DISTANCE A. Tout appareil à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au gaz tel un barbecue, doit être à une distance minimum d'un mètre (m) de toute ouverture d'un bâtiment ; B. Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur du matériel incombustible et être à une distance minimum d'un mètre (m) de tout matériau combustible ; C. Tout appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon, de bois ou au gaz tel un barbecue, doit avoir un dégagement avant d'un mètre (m) de toute obstruction ; D. Tout foyer extérieur au gaz ou liquide inflammable, doit avoir un dégagement d'un minimum d'un mètre (m) de toute matière combustible ou selon les directives du manufacturier. PARTIE II PRÉVENTION DES INCENDIES POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES La Partie II du présent règlement s'applique aux immeubles résidentiels, existants ou à venir, à l'exclusion des bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels et des édifices publics et à caractère public. AVERTISSEURS DE FUMÉE ARTICLE 61 - EXIGENCE A. Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée fonctionnel conforme à la norme Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 21 CAN/ULC-S531-M « Avertisseur de fumée » doit être installé à chaque étage, à l'exception du grenier et des vides sanitaires non chauffés ; B. Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés (m2), un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque superficie de 130 mètres carrés (m2) ou tranche de superficie. ARTICLE 62 - EMPLACEMENT Un avertisseur de fumée doit être installé près de l'endroit où l'on dort, toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor. Dans un bâtiment où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location. ARTICLE 63 - INSTALLATION L'avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. De façon générale, les avertisseurs électriques doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée doivent être alimentés par une pile. Tous travaux augmentant la superficie habitable ou la modification de divisions intérieures, la partie du bâtiment où ont eu lieu les travaux, les avertisseurs de fumée devront être assujettis au code en vigueur. Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. ARTICLE 64 - RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE A. Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire ; B. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire ; C. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien de l'avertisseur de fumée ; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par le locataire. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 22 ARTICLE 65 - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE A. Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit aviser le propriétaire sans délai lorsque l'avertisseur de fumée est défectueux ; B. Il relève de la responsabilité du locataire du logement de procéder aux remplacements des piles des avertisseurs de fumée. ARTICLE 66 - ALTÉRATION Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un détecteur de fumée, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces. ARTICLE 67 - EXCLUSION La présente section ne s'applique pas dans une prison, un hôpital, un centre d'accueil ou autre établissement où des personnes reçoivent des soins lorsque des surveillants y sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des personnes dorment. MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES ARTICLE 68 - APPAREILS À COMBUSTIBLES SOLIDES, FOYERS ET MATÉRIEL CONNEXE L'installation de tout appareil de chauffage (nouveau ou existant) tel poêles, poêles-cuisinières et cuisinières à combustibles solides des âtres, des foyers, des fours, des tuyaux et des cheminées, doivent être conformes aux exigences du Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe CSA-B365. ARTICLE 69 - DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-8.19-M (« détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels ») doit être installé, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil, près de l'endroit où l'on dort. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé dans le corridor, et ce, dans chaque logement desservi par un appareil de chauffage alimenté au gaz naturel, au propane, à l'huile ou à tout autre combustible semblable ou lorsque est utilisé tout autre appareil de combustion semblable. De même, un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-8.19-M doit être installé, dans chaque bâtiment qui est desservi par un appareil de chauffage à combustion solide, au gaz naturel, au propane, à l'huile et tout autre combustible semblable. De plus, pour tout garage attaché à un immeuble, ce dernier doit être muni d'un détecteur de monoxyde de carbone. De plus, tout garage attaché à un immeuble, le garage et/ou la pièce contiguë se doit d'être muni également d'un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-8.19-M. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 23 ARTICLE 70 - RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE A. Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire ; B. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire ; C. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien du détecteur de monoxyde de carbone ; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par le locataire. ARTICLE 71 - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE A. Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit aviser le propriétaire sans délai lorsque le détecteur de monoxyde de carbone est défectueux ; B. Il relève de la responsabilité du locataire du logement de procéder aux remplacements des piles du détecteur de monoxyde de carbone. ARTICLE 72 - ALTÉRATION Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un détecteur de monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces. ARTICLE 73 - FOYERS À COMBUSTION SOLIDE OU GAZEUX Les foyers à combustion solide ou gazeux et leurs équipements doivent être maintenus sécuritaires et en bon état de fonctionnement. A. Aucun appareil de chauffage à combustion solide ou gazeux ne doit être utilisé : a. Dans une pièce dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à 3 mètres (m) et dont la hauteur est inférieure à 2 mètres (m) ; b. Dans une pièce utilisée pour dormir à moins d'être homologuée à cet effet et que la pièce soit munie à la fois d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ; c. Dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles. B. Aucun appareil de chauffage à combustion solide ou gazeux, y compris ses accessoires, ne doit être installé sous un escalier ou à moins de 1 mètre (m) : a. d'une issue ; b. d'un tableau de signalisation d'incendie ; c. d'un tableau de distribution électrique ; et d. d'une canalisation d'incendie. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 24 C. Les appareils de chauffage à combustion gazeux extérieurs doivent être utilisés seulement à l'extérieur, à au moins 1 mètre de toutes matières combustibles et de façon à être à ciel ouvert. L'appareil doit être installé sur une surface non combustible. ARTICLE 74 - RAMONAGE DE CHEMINÉE A. Le propriétaire est tenu de faire procéder au ramonage de toute installation de chauffage combustible solide et de ses équipements minimalement une fois l'an ou aussi souvent que nécessaire (selon l'utilisation) pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles, et ce, par une personne qualifiée; B. Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits pour déceler toute condition dangereuse à intervalles d'au plus 12 mois et chaque fois qu'on raccorde un appareil ou chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu ; C. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés ou réparés pour : a. éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration ; et b. obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou à la fumée. PARTIE III PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DES BÂTIMENTS AGRICOLES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES La Partie III du présent règlement s'applique aux immeubles agricoles présents ou à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels, bâtiments ou édifices commerciaux ou industriels, des édifices publics et à caractère public. SÉPARATION COUPE-FEU ARTICLE 75 - EXIGENCE Un bâtiment agricole doit être isolé par une séparation coupe-feu. De plus, tout local d'entreposage de pesticides doit être isolé de tous les autres usages soit par un dégagement, soit par une séparation coupe-feu d'au moins 1 heure. Des séparations coupe-feu doivent se trouver au niveau des planchers, des plafonds et du toit pour obturer complètement tous les vides de construction entre les étages et entre le dernier étage et le vide sous le toit, y compris les espaces remplis d'isolant en matelas, en vrac ou en plastique. La dimension verticale maximale de tout vide de construction dans un mur ou dans une cloison de construction combustible ne doit pas dépasser 3 mètres (m) et sa dimension horizontale maximale ne doit pas dépasser 6 mètres (m). Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 25 Tout vide de construction constitué par un faux plafond, un vide sous toit ou un comble inoccupé doit être divisé par des coupe-feu en compartiments dont aucune des dimensions ne dépasse 30 mètres (m). Conformément à l'article 3.1.1.2 du Code national de construction des bâtiments agricoles, les aires de plancher maximales pour les bâtiments agricoles à faible occupation humaine sont définies comme suit : Tableau 75A faisant partie intégrante de l'article 75 Aires de plancher maximales pour les bâtiments agricoles à faible occupation humaine Nombre d'étages maximal Aire de plancher maximale en m2/étage 1 4 800 2 2 400 3 1 600 ARTICLE 76 - MATÉRIAUX Les coupe-feux doivent être composés d'au moins un des matériaux suivants : A. une tôle d'acier de 0,36 millimètre (mm) ; B. une plaque de plâtre de 12,7 millimètres (mm) ; C. un panneau de contreplaqué, de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de 12,5 millimètres (mm) avec joints doublés avec un matériau semblable ; D. de pièces de bois de 19 millimètres (mm) en double épaisseur avec joints décalés ; E. de pièces de bois de 38 millimètres (mm). ARTICLE 77- OUVERTURE DANS LES COUPE-FEU Si les coupe-feu sont traversés par des tuyaux, conduits ou autres éléments, leur efficacité doit être maintenue autour de ces éléments. ARTICLE 78 - RÉSISTANCE AU FEU Les locaux utilisés pour le séchage des récoltes et les locaux où l'on répare la machinerie agricole doivent être isolés des autres usages par des séparations coupe-feu d'au moins 30 minutes. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ARTICLE 79 - CÂBLAGE Il est interdit de dissimuler le câblage électrique, sauf s'il est installé dans des conduits rigides à l'épreuve des rongeurs, à l'intérieur des bâtiments. ARTICLE 80 - LAMPE CHAUFFANTE Toute lampe chauffante située au-dessus des litières doit être installée de façon à se débrancher si elle est tirée accidentellement. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 26 MOYENS D'ÉVACUATION ARTICLE 81 - ISSUES A. Tout bâtiment agricole doit être desservi par au moins 2 issues aussi éloignées que possible l'une de l'autre aux extrémités opposées du bâtiment ; B. Celles-ci doivent demeurer accessibles en tout temps. Elles doivent être bien visibles ou leur emplacement doit être clairement indiqué. ARTICLE 82 - ISSUE UNIQUE Il est toutefois permis d'avoir une seule issue dans un bâtiment agricole si l'aire de plancher ne dépasse pas 200 mètres carrés (m2) et dans les bâtiments agricoles où sont stockés en vrac des récoltes de faible combustibilité comme l'ensilage, les grains, les fruits et les légumes. ACCÈS AU BÂTIMENT ARTICLE 83 - ACCÈS DES POMPIERS A. Tout bâtiment agricole doit avoir au moins une façade accessible aux véhicules du service incendie ; B. De plus, si un accès au toit est prévu pour les pompiers, les clés des portes assurant l'accès au toit doivent être conservées à un endroit dont l'emplacement est déterminé en collaboration avec le service incendie. PROTECTION INCENDIE ARTICLE 84 - EXTINCTEURS PORTATIFS A. Un extincteur portatif doit être placé à l'intérieur ou à proximité des corridors ou d'allées servant d'accès à l'issue ainsi qu'aux endroits présentant un risque d'incendie ; B. Les instructions d'utilisation, d'entretien et de recharge doivent être visibles en permanence sur tout extincteur portatif ; C. Les extincteurs portatifs doivent être choisis et installer conformément à la norme NFPA-10 « Portable Fire Extinguishers » et être conformes à l'une des normes suivantes : a. CAN/ULC-S503-M « Extincteur à anhydride carbonique à main ou sur roues » ; b. CAN/ULC-S504M « Extincteur à poudre sèche, à main et sur roues » ; c. CAN/ULC-S507 « Extincteurs à eau » ; d. CAN/ULC-S512-M « Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues ». D. Les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un milieu corrosif doivent être bien protégés de la corrosion ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 27 E. Les extincteurs montés sur des véhicules ou placés à des endroits où des secousses ou des vibrations pourraient leur être préjudiciables doivent être supportés par des consoles conçues pour contrecarrer ces effets. ARTICLE 85 - REVÊTEMENT Dans les bâtiments agricoles, les mousses plastiques doivent être protégées du côté intérieur. ARTICLE 86 - STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES A. Les endroits où l'on entrepose des matières combustibles doivent être propres et dégagés de toute végétation superficielle et de toute accumulation de matières combustibles qui ne sont pas essentielles aux opérations ; B. Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans des armoires ou dans des locaux de stockage doivent être séparés des autres marchandises dangereuses ; C. Il est interdit de les stocker près des panneaux électriques ; D. Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés doivent être identifiés à l'aide d'une affiche réfléchissante indiquant le type de produit. L'affiche ne doit avoir aucune dimension inférieure à 300 millimètres (mm) et les nombres et les lettres indiqués doivent être de dimension minimale de 50 millimètres (mm). PARTIE IV PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DES ÉDIFICES PUBLICS OU À CARACTÈRE PUBLIC Y COMPRIS LES COMMERCES, USINES, ENTREPÔTS ET INDUSTRIES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES La Partie IV du présent règlement s'applique exclusivement aux édifices publics et à caractère public, y compris les commerces, usines, entrepôts et industries présents ou à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels et des bâtiments agricoles. ACCÈS DU SERVICE INCENDIE AU(X) BÂTIMENT(S) ET AUX ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE ARTICLE 87 - ACCÈS AU BÂTIMENT Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément au Code national des bâtiments (CNB). ARTICLE 88 - ENTRETIEN DES ACCÈS Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 28 Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules du service incendie et des affiches doivent signaler cette interdiction. ARTICLE 89 - FENÊTRES ET PANNEAUX D'ACCÈS Rien ne doit obstruer les fenêtres ou panneaux d'accès prévus pour faciliter les opérations d'extinction. ARTICLE 90 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE, CANALISATION D'INCENDIE ET GICLEURS A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les avertisseurs de fumée, systèmes d'alarme incendie, canalisations d'incendie, robinets d'incendie armés et les systèmes de gicleurs pour lesquels le Code national des bâtiments (CNB) l'exige soient installés selon ses exigences ; B. L'emplacement des gicleurs, canalisations, robinets d'incendie armés, raccords-pompiers et bornes incendies doit être indiqué au moyen d'affiches facilement visibles ; C. Les systèmes de gicleurs doivent être identifiés à l'aide d'une affiche réfléchissante indiquant le type de produit. L'affiche ne doit avoir aucune dimension inférieure à 300 millimètres (mm) et les nombres et les lettres indiqués doivent être de dimension minimale de 50 millimètres (mm). ARTICLE 91 - ACCÈS AUX RACCORDS-POMPIERS L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé pour les pompiers et leur équipement. Pour tout bâtiment muni d'un raccord-pompier, une borne d'incendie doit être située à moins de 45 mètres (m) de distance de parcours libre de toute obstruction et/ou dégagé. ARTICLE 92 - ENTRETIEN Le système d'alarme incendie, les réseaux d'alimentation en eau pour la protection contre l'incendie, y compris les bornes d'incendie privées, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les réseaux d'alimentation en eau soient entretenus de façon à assurer le débit et la pression d'eau pour lequel ils sont conçus. ARTICLE 93 - EXTINCTEURS PORTATIFS Des extincteurs portatifs conformes à la norme NFPA-10 « Standard for portable fire extinguishers » doivent être installés à l'intérieur de tout bâtiment, à proximité de corridors ou d'allées servant d'accès à l'issue et des endroits présentant un risque d'incendie et à une distance maximale de parcours, selon la classe d'extincteur : Tableau 93A faisant partie intégrante de l'article 93 Classes d'extincteur Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 29 Classe d'extincteur Distance de parcours en mètres (m) Classe A 23,00 Classe B 15,25 Classe C 15,25 Classe D 23,00 Classe K 9,15 Ils doivent être placés sur un support. Le sommet ne doit pas excéder 1,53 mètres (m) du sol et la base ne doit pas être à moins de 11 centimètres (cm) du sol. Les extincteurs pouvant être délogés accidentellement doivent être installés sur des supports spéciaux. ARTICLE 94 - INSTRUCTION ET PROTECTION A. Les instructions d'utilisation, d'entretien et de recharge doivent être visibles en permanence sur tout extincteur portatif ; B. De plus, les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un milieu corrosif doivent être bien protégés contre la corrosion avant d'être installés dans un tel milieu ; C. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un minimum de personnes sur chaque quart de travail soit formé sur l'utilisation adéquate d'un extincteur portatif. ARTICLE 95 - MISES À L'ESSAI Le système d'alarme, les réseaux d'alimentation en eau pour la protection contre l'incendie, y compris les bornes d'incendie privées, les canalisations et les robinets d'incendie armés ainsi que les extincteurs portatifs doivent être inspectés et mis à l'essai conformément aux normes CAN/ULC-S536-M « Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie », NFPA-25 « Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems » et NFPA-10 « Standard for portable fire extinguishers ». ARTICLE 96 - REGISTRE POUR FINS DE CONSULTATION Un registre des inspections et essais effectués conformément à l'article 95 du présent règlement ainsi que le certificat de bon fonctionnement doivent être conservés par l'exploitant, le locataire ou l'occupant de tout bâtiment ou partie de bâtiment visé par la présente partie. La section du registre sur les extincteurs doit minimalement contenir l'information sur le nombre, l'emplacement et la date des essais et inspections de ceux-ci. ARTICLE 97 - AFFICHAGE Sur chaque aire de plancher, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d'incendie doit être affiché. ARTICLE 98 - INSTALLATION Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 30 Tout bâtiment visé par la présente partie et rencontrant les conditions du présent article doit être muni d'un système d'alarme incendie, soit tout bâtiment faisant l'objet de rénovation : A. dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de rénovation) excède 25 % de l'évaluation foncière du bâtiment ; ou B. au niveau de l'électricité ou structural. Et abritant : I. un établissement de réunion pouvant accueillir 60 personnes et plus ; II. un hôpital, un centre de santé, une clinique, un centre d'accueil et autre établissement où des personnes reçoivent des soins de santé ou une habitation où sont dispensés des services aux personnes aînées ; III. un établissement scolaire, une garderie en installation, un centre de la petite enfance. ARTICLE 99 - LIAISON Tous les systèmes d'alarme incendie exigés à l'article 98 C II, III doivent être reliés à une centrale de télésurveillance, sauf s'il y a un agent de sécurité en tout temps (24h/24, 7j/7) qui est posté à l'entrée du bâtiment et qui, sur la réception d'une alarme incendie, contacte immédiatement le 911. ARTICLE 100 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EN OPÉRATION Le propriétaire de tout édifice muni d'un système d'alarme incendie doit inscrire à l'intérieur du panneau d'alarme, les noms de deux personnes responsables pouvant être rejointes à toute heure avec leurs numéros de téléphone en vigueur, afin que l'autorité compétente soit en mesure de contacter une personne en cas d'incendie ou de défectuosité du système. Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il est impossible de rejoindre une personne responsable identifiée en vertu du présent article, l'autorité compétente est autorisée à interrompre le signal sonore du système. L'autorité compétente peut, en telle circonstance, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires afin d'assurer la protection des citoyens. Les frais engendrés par une telle réparation sont à la charge du propriétaire et percevable à celui-ci. Nonobstant l'intervention de l'autorité compétente, le propriétaire est responsable de tout dommage découlant du fonctionnement du système d'alarme incendie et en assume la pleine et entière responsabilité. Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il est impossible de rejoindre une personne qualifiée pour effectuer les réparations nécessaires, le propriétaire est responsable d'assumer une surveillance des lieux jusqu'à la remise en fonction du système d'alarme incendie. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 31 Lorsqu'un système d'alarme incendie est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, il doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 20 minutes consécutives. L'autorité compétente est autorisée à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme incendie si personne ne s'y trouve, afin d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. L'autorité compétente n'est pas tenue de le remettre en fonction. Un système d'alarme incendie qui déclenche une fausse alarme plus d'une fois dans une période de 12 mois est réputé défectueux. ARTICLE 101 - DÉCLENCHEUR MANUEL A. Lorsqu'un système d'alarme incendie est installé, un déclencheur manuel doit être présent à l'entrée principale et près de chaque issue ; B. Lorsqu'un système d'alarme incendie ne permet pas de transmettre un signal au service incendie, il faut placer une affiche à chaque déclencheur manuel, demandant que le service d'incendie soit prévenu en composant le 911. ARTICLE 102 - INDICATEUR Un panneau annonciateur et indicateur de zone ou indicateur de dérangement visuel et sonore doit être installé à l'entrée principale du bâtiment et un guide d'utilisation doit être conservé à proximité. Les coordonnées des responsables devront également y être indiquées et maintenues à jour annuellement. ARTICLE 103 - BÂTIMENT PROTÉGÉ PAR GICLEURS Dans les bâtiments protégés par gicleurs, le dégagement sous les têtes de gicleurs doit être d'au moins 45 centimètres (cm). Toutefois dans les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage de pneus en caoutchouc, le dégagement minimum est de 90 centimètres (cm) entre le sommet des piles et les têtes de gicleurs. ARTICLE 104 - ARMOIRES D'INCENDIE ET ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS Les armoires d'incendie et les robinets d'incendie armés doivent : A. être bien identifiés ; B. être maintenus libres de tout obstacle ; C. être vérifiés à intervalles d'au plus 1 mois par le propriétaire ou un de ses représentants afin de s'assurer : (i) que le tuyau est placé au bon endroit ; et (ii) que le matériel est en place et en bon état de fonctionnement. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 32 et D. servir au matériel de protection contre l'incendie seulement ; E. contenir un registre des inspections et des essais à des fins de consultation pour une période minimale de 5 ans. MESURES D'URGENCE ARTICLE 105 - PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE Un plan de sécurité incendie conforme et actualisé annuellement doit être disponible aux fins de consultation dans les bâtiments ou les aires suivants : A. tout bâtiment contenant un établissement de réunion ou un établissement de soins ou de détention ; B. tout bâtiment pour lequel le CNB exige un système d'alarme incendie ; C. tout chantier de démolition ou de construction ; D. tout bâtiment servant pour le stockage ; E. toute aire du bâtiment où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés ou manutentionnés ; F. toute aire du bâtiment où l'on effectue des opérations ou des procédés dangereux. Un exemplaire du plan de sécurité doit être affiché, bien en vue dans chaque aire de plancher. L'emplacement des issues et le parcours à suivre pour les atteindre doivent également être affichés. ARTICLE 106 - SÉPARATIONS COUPE-FEU Chacune des pièces ou des locaux d'un bâtiment comportant des usages principaux appartenant à des groupes ou des divisions différents, doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu, conformément au Code national du bâtiment (CNB). De plus, une aire de stockage pour un volume de pneus en caoutchouc supérieur à 375 mètres cubes (m3) doit être isolée du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2 heures. Les fibres combustibles non emballées en quantités comprises : A. entre 3 mètres cubes (m3) et 15 mètres cubes (m3) doivent être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 1 heure ; B. entre 15 mètres cubes (m3) et 30 mètres cubes (m3) doivent être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins de 2 heures ; C. plus de 30 mètres cubes (m3) les fibres doivent être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins de 2 heures et dans un local protégé par gicleurs. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 33 ARTICLE 107 - DISPOSITIFS D'OBTURATION Les ouvertures pratiquées dans les séparations coupe-feu doivent être protégées au moyen de dispositifs d'obturation conformément au Code national du bâtiment (CNB). Ces dispositifs d'obturation doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne doivent être ni obstrués ni modifiés d'une manière pouvant nuire à leur fonctionnement normal. ARTICLE 108 - MOYENS D'ÉVACUATION Chacune des portes de sortie requise aux termes du Code national du bâtiment (CNB), doit être desservie par une allée qui : A. à au moins 1,1 mètre (m) de largeur dégagé ; B. donne accès à au moins une autre porte de sortie ; et C. offre, en n'importe quel point de l'allée, 2 directions opposées menant à une porte de sortie. Les issues doivent être maintenues en bon état et ne doivent pas être obstruées. Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans les passages et escaliers d'issue extérieurs des bâtiments utilisés. ARTICLE 109 - « PANNEAUX SORTIE » A. Les bâtiments doivent comporter des panneaux indiquant les sorties ; B. Ceux-ci doivent être installés conformément au Code national du bâtiment (CNB) ; C. Les panneaux « SORTIE » ou « EXIT » et les issues doivent toujours être éclairés lorsque le bâtiment est occupé ; D. Ils doivent être reliés à une source d'alimentation électrique de secours ; E. Un registre des inspections et des essais doit être conservé à des fins de consultation pour une période minimale de 5 ans. ARTICLE 110 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ A. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les bâtiments comportent un éclairage de sécurité conformément au Code national du bâtiment (CNB) ; B. L'éclairage de sécurité doit être maintenu en état de fonctionnement et être relié à une source d'alimentation électrique de secours ; C. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'éclairage de sécurité soit vérifié à intervalles d'au plus 1 mois afin de s'assurer de son fonctionnement ; D. Un registre des inspections et des essais doit être conservé à des fins de consultation pour une période minimale de 5 ans. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 34 RISQUES D'INCENDIE ARTICLE 111 - MATIÈRES COMBUSTIBLES Il est interdit: A. d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal ; B. d'accumuler d'autres matières combustibles que celles pour lesquelles les endroits suivants sont conçus : (i) gaine d'ascenseur ; (ii) gaine de ventilation ; (iii) moyen d'évacuation ; (iv) local technique ; (v) vide technique. C. d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides sanitaires ou des vides sous plafond pour le stockage de matériaux combustibles ; D. de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un bâtiment, et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie. ARTICLE 112 - CHAMBRES DE MÉCANIQUE ET DE FOURNAISES Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent être maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à l'entreposage d'articles ou matériaux qui ne sont pas nécessaires à l'entretien ou à l'opération de celles-ci. ARTICLE 113 -VÉHICULES INDUSTRIELS A. Les véhicules industriels à moteur à combustion interne doivent être conformes à la norme ULC-C558 « Internal Combustion Engine- Powered Industrial Trucks » ; B. Les véhicules industriels électriques alimentés par batteries doivent être conformes à la norme ULC-C583 « Electric Battery Powered Industrial Trucks » ; C. Chaque chariot de manutention à moteur à combustion interne doit être équipé d'au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A :30-B:C. PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX ARTICLE 114 - TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS A. Toutes les industries doivent avoir une procédure de "Travail par points chauds" lorsqu'un travail utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brassage, le meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud et le dégèlement des canalisations est exercé dans leur bâtiment dans des endroits autres qu'une aire de travail destinée à ces fins ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 35 B. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les travaux utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brassage, le meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud et le dégèlement des canalisations soient conformes à la norme CSA- W117.2 « Safety in Welding, Cutting and Allied Processes ». ARTICLE 115 - ENTRETIEN Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit être maintenu en bon état de fonctionnement. ARTICLE 116 - MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Au moins un extincteur portatif conforme à la norme NFPA-10 « Standard for portable fire extinguishers » doit être disponible aux endroits où il y a des travaux par points chauds. ARTICLE 117 - DÉPOUSSIÉRAGE Une installation de dépoussiérage pour empêcher l'accumulation de poussières et maintenir dans un bâtiment les poussières en suspension à une concentration qui n'est pas dangereuse doit être présente dans tout bâtiment ou partie de bâtiment où des poussières combustibles sont produites. Dans ces bâtiments, les locaux et les machines doivent être nettoyés au moyen de matériel : A. conforme à la norme CSA-C22.1 « Code canadien de l'électricité, Première Partie » ; et B. qui ne produit pas d'électricité statique ou d'étincelles ; et C. qui conduit l'électricité et est mis à la terre ; et D. qui aspire la poussière et l'achemine jusqu'à un endroit sûr ; ou E. avec de l'air comprimé si toutes les machines et tout le matériel sont mis hors tension, à moins que le matériel en question ne soit conçu pour des atmosphères contenant des poussières combustibles, conformément à la norme CSA-C22.1. « Code canadien de l'électricité, Première Partie ». ARTICLE 118 - SÉPARATEURS Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment visé par la présente partie, de s'assurer que des séparateurs soient installés afin de prévenir l'entrée de corps étrangers susceptibles de créer des étincelles dans les convoyeurs, les dépoussiéreurs, les machines qui produisent des poussières et tout matériel situé là où l'atmosphère contient des poussières combustibles. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 36 ARTICLE 119 - SOURCES D'INFLAMMATION A. Dans tout bâtiment ou partie de bâtiment où des poussières combustibles sont produites, il est interdit d'utiliser un dispositif ou d'exercer des opérations ou des activités produisant des flammes nues, des étincelles ou de la chaleur sauf si un moyen de contrôle élimine tout risque d'incendie ou d'explosion ; B. De plus, le matériel électrique portatif utilisé là où l'atmosphère contient des poussières combustibles doit être conforme à la norme CSA-C22.1. « Code canadien de l'électricité, Première Partie ». ARTICLE 120 - SYSTÈMES D'EXTRACTION Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les machines produisant des poussières, des particules ou des copeaux de bois soient munies d'un système d'admission d'air et d'extraction installé conformément aux normes suivantes : A. NFPA-91 « Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists ans Noncombustible Particulate Solids » ; et B. NFPA-664 « Prevention of Fires and Explosion in Wood Processing and Woodworking Facilities ». Ces machines ne doivent pas être reliées à d'autres machines produisant des étincelles ou des vapeurs combustibles. ARTICLE 121 - SCIURES ET COPEAUX Les sciures et les copeaux doivent être ramassés fréquemment et mis dans des récipients fabriqués en matériaux incombustibles et munis d'un couvercle métallique bien ajusté. ARTICLE 122 - EXTINCTEUR PORTATIF Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un extincteur portatif conforme à la norme NFPA-10 « Standard for portable fire extinguishers » soit disponible dans un rayon de 7,5 mètres (m) de toute machine produisant des poussières, des particules ou des copeaux de bois. ÉQUIPEMENTS DE CUISSON ARTICLE 123 - ÉQUIPEMENTS Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les équipements de cuisson utilisés dans son immeuble soient conformes à la norme NFPA-96 « Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations ». ARTICLE 124 - HOTTES, FILTRES ET CONDUITS Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de s'assurer que les hottes, les dispositifs d'extraction des graisses, les ventilateurs, les filtres et les conduits où il peut y avoir accumulation de dépôts combustibles soient inspectés à intervalles d'au plus sept Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 37 (7) jours et nettoyés si des accumulations présentent un risque d'incendie. Le certificat de bon fonctionnement est émis par un professionnel compétent en la matière ou un entrepreneur accrédité pour émettre de telles certifications et doit être placé en évidence près des appareils de cuisson. Un registre des inspections et le certificat de bon fonctionnement doivent être conservés à des fins de consultation pour une période minimale de cinq (5) ans. ARTICLE 125 - FILTRES Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les filtres utilisés dans ses hottes : A. soient homologués UL 1046 ; B. ne soient pas en grillage ; C. protègent entièrement le conduit d'évacuation. ARTICLE 126 - SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un système d'extinction automatique soit installé conformément à la norme UL300 « Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of Restaurant Cooking Areas » dans les endroits appropriés. DIVERS ARTICLE 127 - BRIGADE D'INCENDIE INDUSTRIELLE A. Une entreprise peut réunir des employés au sein d'une brigade d'incendie industrielle pour intervenir en cas d'incendie en respectant les normes NFPA-600 « Standard on Industrial Fire Brigades, 2005 » et NFPA-1081 « Standard for industrial Fire Brigade Member Professionnal Qualifications » établissant les exigences minimales relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la formation et à l'équipement requis ; B. Tous les membres de la brigade doivent posséder un niveau minimum de compétences et de connaissances de la formation de Pompier I pour être en mesure de s'acquitter sans danger des tâches d'une brigade industrielle ; C. Lorsqu'une telle brigade est formée, il relève de la responsabilité du responsable d'en informer le service incendie de la municipalité. De même lorsque la brigade cesse ses activités, l'information doit être communiquée ; D. Il relève de la responsabilité du responsable de cette brigade d'incendie ainsi que de tout responsable d'une entreprise d'informer le service incendie sur la nature des produits et matières dangereuses entreposées ; E. Il relève de la responsabilité du propriétaire, lorsqu'une telle brigade existe, de fournir un plan de prévention au service incendie, et ce au maximum 12 mois après sa création. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 38 ARTICLE 128 - DÉCORATIONS A. Les décorations constituées d'arbres résineux tels que sapin, pin et épinette, ou de branches de ceux-ci de même que celles constituées de paille, foin, rafia et autres produits similaires sont interdites à l'intérieur des édifices publics et à caractère public, les commerces, usines, entrepôts et industries de même qu'à moins de 3 mètres (m) de tout bâtiment ; B. Il est interdit d'utiliser des chandelles non munies d'une pile comme centre de table, à l'intérieur des édifices publics et à caractère public, les commerces, usines, entrepôts et industries ; C. Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il a été traité, selon les directives du manufacturier, avec un produit d'ignifugation certifié par une agence d'homologation reconnue au Canada. ARTICLE 129 - TRAVAUX SUR UNE TOITURE Lors de travaux de toiture utilisant des produits à chaud, le propriétaire du bâtiment doit : A. aviser le service incendie avant le début des travaux ; et B. s'assurer que l'entrepreneur est bien assuré et qu'il possède sa licence de la Régie des bâtiments du Québec (RBQ). PARTIE V PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES SALONS D'EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES La Partie V du présent règlement s'applique aux salons d'expositions et activités extérieurs présents ou à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels, bâtiments ou édifices commerciaux ou industriels, des bâtiments agricoles, des édifices publics et à caractère public. ARTICLE 130 -AMÉNAGEMENT D'EXPOSITIONS A. Des allées de 2,75 m (9 pi) de largeur doivent être maintenues libres entre les kiosques et les objets exposés (2,4 m (8 pi) de largeur dans le cas d'expositions ouvertes aux marchands seulement) ; B. Aucun entreposage ne peut être effectué à l'intérieur d'un kiosque, à l'exclusion de l'entreposage du matériel d'exposition ou promotionnel sur une superficie maximale correspondant à 10 % de la superficie totale du kiosque et sur une hauteur maximale d'un mètre. Malgré ce qui précède, dans la mesure où le matériel entreposé demeure en totalité à l'intérieur d'un kiosque, le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'un kiosque est encloisonné avec des cloisons couvertes d'un IPF sur trois (3) faces sauf à l'égard des matières extrêmement combustibles comme la paille et le papier ; C. Aucun entreposage n'est toléré à l'arrière ou entre les kiosques. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 39 Malgré ce qui précède, l'entreposage à l'arrière ou entre les kiosques est autorisé dans la seule mesure où un dégagement d'un (1) mètre est respecté entre les matières entreposées et toute installation électrique, que le matériel entreposé ne dépasse en aucun temps les dimensions du kiosque lequel doit être encloisonné avec des cloisons couvertes d'un IPF sur trois (3) faces. La présente exception est inapplicable à l'entreposage de matières extrêmement combustibles comme la paille et le papier. ARTICLE 131 - CONSTRUCTION DE KIOSQUES A. Les éléments décoratifs et les kiosques doivent être de construction incombustible ou ignifugée. Malgré ce qui précède, les éléments décoratifs d'un kiosque qui est encloisonné avec des cloisons couvertes d'un IPF sur 3 faces peuvent être composés de matériaux combustibles dans la seule mesure où les décorations ne dépassent pas la construction en hauteur, en largeur et en profondeur. La présente exception est inapplicable aux éléments décoratifs de matières extrêmement combustibles comme la paille et le papier. B. Le contreplaqué et le bois de 1/4 de pouce d'épaisseur sont acceptés sans ignifugation. C. Les kiosques fermés doivent être munis d'un système d'éclairage d'urgence et d'un extincteur portatif ; D. Les véhicules récréatifs, roulottes et bateaux ayant plus de 9,3 m2 (100 pi2) de plafond doivent être équipés d'avertisseurs de fumée et d'un extincteur portatif (selon les normes du fabricant). ARTICLE 132 - LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES Cette exigence de sécurité s'applique à toute cuisson d'aliments déployée lors d'un événement spécial, utilisant un appareil au gaz ou au charbon de bois. A. Tout appareil servant à la cuisson des aliments doit être homologué et être conforme aux spécifications du manufacturier ou conçu à cet effet ; B. Il est interdit d'utiliser un appareil de cuisson portatif alimenté au gaz ou au charbon de bois à l'intérieur d'une tente ou d'un bâtiment ; C. Tout abri, auvent, parasol ou autre élément n'ayant pas de côté fermé et qui est érigé au-dessus d'un appareil de cuisson, doit être ignifugé conformément aux normes en vigueur ; D. Maintenir une distance d'au moins 3 m entre chaque kiosque de nourriture avec cuisson et tout autres kiosque ou tente ; E. Disposer d'une hotte conforme à la réglementation au-dessus des appareils de cuisson, sauf les kiosques dont le mur le plus long est ouvert à l'air libre sur une surface d'au moins 40 % ; F. Il est interdit de fumer à proximité des bouteilles de propane et il faut y afficher des panneaux indicateurs portant la mention « Défense de fumer » ; Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 40 G. Les réserves de bouteilles de gaz propane doivent être bien identifiées et remisées dans un endroit sécuritaire à l'extérieur des tentes ou des bâtiments ; H. Maintenir une distance d'au moins 40 cm entre la friteuse et les flammes de l'appareil de cuisson adjacent ; I. Tout réchaud utilisant du combustible peut être déposé sur une nappe en tissus ou autre sauf papier et plastique. L'entreposage des produits combustibles à même l'espace public doit être limité au volume approprié d'une journée d'opération ; J. Maintenir une distance d'au moins 60 cm entre l'appareil de cuisson et tout autre élément physique ou ouverture, tel une porte, une fenêtre ou une prise d'air ; K. Si un appareil alimenté au charbon de bois est utilisé, il doit reposer sur une surface incombustible et être distant d'au moins 45 cm de tout matériau combustible. De plus, les cendres de briquette de charbon de bois doivent être disposées de façon sécuritaire ; L. Disposer d'un extincteur portatif d'un modèle approuvé ayant une classification « 3A-10BC » près de l'appareil de cuisson ainsi qu'un extincteur de classification « K » près des friteuses ; M. Tout abri, auvent, parasol ou autre élément n'ayant pas de côté fermé et qui est érigé au-dessus d'un appareil de cuisson, doit être homologué selon les normes en vigueur ; N. Il faut éloigner les bouteilles de gaz propane d'au moins 3 m des appareils de cuisson commerciaux ou industriels. Les bouteilles doivent toujours être en position debout, reposer sur une base solide incombustible de niveau et être attachées. De plus, les bouteilles doivent être en bon état et âgées de moins de 10 ans ; O. Les bouteilles de propane doivent être installées à l'extérieur de la tente à une distance d'au moins un mètre de la toile de la tente. ARTICLE 133 - FLAMME NUE A. À l'exception des appareils de cuisson approuvés, tous les autres dispositifs à flamme nue doivent être solidement montés sur des supports incombustibles et doivent être placés ou protégés de façon que la flamme n'entre pas accidentellement en contact avec des matières combustibles ; B. La démonstration de chandelles allumées ou toute autre flamme nue est interdite sous une tente ; C. Dans le cas où des chandelles sont en démonstration dans un kiosque, il est permis d'avoir un maximum de 4 chandelles allumées en tout temps aux conditions suivantes : le pourtour de la flamme doit être protégé au complet par du verre, la chandelle ne doit pas être accessible par des enfants, le kiosque doit être sous la surveillance d'un responsable en tout temps lorsque les chandelles sont allumées, un extincteur de type 2A-20BC minimum doit être à proximité dans le kiosque. ARTICLE 134 - DIVERS Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 41 L'utilisation d'un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux est interdite. PARTIE VI DISPOSITIONS PÉNALES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 135 - INFRACTION ET PEINES Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00$) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre cents dollars (400,00$) si le contrevenant est une personne morale et d'une amende maximale de mille dollars (1 000$) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000$) si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. ARTICLE 136 - INFRACTION CONTINUE Si une infraction à un article du présent règlement se continue, cette continuité constitue, jour après jour, une infraction séparée. ARTICLE 137 - REFUS Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment, maison ou construction quelconque. ARTICLE 138 - NUMÉRO CIVIQUE Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et est passible, en plus des frais des amendes suivantes ; A. pour une première infraction, d'une amende de cinquante dollars (50,00 $) ; B. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200,00 $). ARTICLE 139 - FAUSSE ALARME Constitue une infraction, tout déclenchement de système d'alarme incendie requis par l'article 100, au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais fonctionnement. Constitue une infraction, tout déclenchement d'une fausse alarme provenant de tout type de système d'alarme, d'avertisseur de fumée ou d'avertisseur de monoxyde de carbone au-delà d'un deuxième déclenchement d'une telle alarme au cours d'une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais fonctionnement. Règlement uniformisé sur la prévention incendie Page 42 Pour les fins du présent article, un système d'alarme incendie est réputé défectueux ou en mauvais état de fonctionnement lors du deuxième déclenchement du système non fondé au cours d'une période consécutive de douze (12) mois. En cas de pluralité de contraventions aux dispositions du présent article, chaque contravention constitue une infraction distincte et est passible des sanctions prévues au présent règlement. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne au présent article commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes; A. pour une première infraction, d'une amende minimale de soixante-quinze dollars (75 $) et maximale de mille dollars (1 000,00 $) ; B. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000,00 $). ARTICLE 140 - INDEMNISATION Quiconque déclenche volontairement et/ou de façon négligente et à répétition un incendie, pourrait avoir à indemniser la Régie intermunicipale de prévention et de protection des incendies Memphrémagog Est, pour les frais se rattachant à la rémunération des pompiers et l'utilisation des véhicules du service de sécurité incendie. ARTICLE 141 - RECOURS AUX TRIBUNAUX Outre les recours par action pénale, la Régie Incendie Memphrémagog Est pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 142- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ____________________________ __________________________________ Vincent Gérin, maire Bastien Lefebvre, directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion : le 5 octobre 2020 Adoption : le 2 novembre 2020 Publication : le 3 novembre 2020 Entrée en vigueur : le 3 novembre 2020