Règlement 2020-12 - Règlement uniformisé sur la prévention des incendies
Ayer's Cliff, Quebec
· adopted 2020-11-02
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ D'AYER'S CLIFF
RÈGLEMENT # 2020-12
RÈGLEMENT UNIFORMISÉ SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
ATTENDU que la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), adopté par le
gouvernement du Québec le 14 juin 2000, définit le degré de responsabilité de
chacun par rapport à l'incendie, du simple citoyen au gouvernement du Québec
en passant par les générateurs de risques, les pompiers, les municipalités et les
assureurs de dommages ;
ATTENDU que cette loi exige que les Municipalités soumettent au ministère de la
Sécurité publique, un schéma de couverture de risques en sécurité incendie ;
ATTENDU que les municipalités membres de la Régie intermunicipale de
prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. Conformément à la Loi
sur la Sécurité incendie, ont adhéré au schéma de couverture de risques en
sécurité incendie élaborer par la MRC Memphrémagog ;
ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique a délivré une attestation de
conformité audit schéma le 3 avril 2008 ;
ATTENDU qu'afin d'atteindre les objectifs du ministre de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie, une réglementation régionale harmonisée fut
établie ;
ATTENDU que la réglementation touche tous les immeubles, soient de type
« résidentiel », « bâtiment agricole », « édifices publics et à caractère public, les
commerces, usines, entrepôts et industries » ;
ATTENDU que le conseil de la Régie intermunicipale de prévention et de
protection incendie Memphrémagog Est, désire prévenir les incendies à l'intérieur
de son territoire ;
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture ;
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -
REMPLACEMENT ET ABROGATION
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2013-12 sur
la sécurité incendie, adopté par la Municipalité d'Ayer's Cliff.
ARTICLE 2 -
INVALIDITÉ D'UNE DISPOSITION
Chacune des dispositions du présent règlement sont indépendantes.
Si l'une quelconque de ses dispositions était jugée illégale, invalide
ou inapplicable, elle sera modifiée dans la mesure minimale pour
qu'elle puisse demeurer en vigueur et son caractère invalide, illégal
ou inapplicable n'aura aucune incidence sur les autres dispositions.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3 -
CHAMP D'APPLICATION
À moins de dispositions expresses, le présent règlement s'applique
à l'ensemble des immeubles (existants ou à venir), sur le territoire de
la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie
Memphrémagog Est. Ayer's Cliff, Hatley, Canton de Hatley, North-
Hatley, Stanstead, Ogden, Sainte-Catherine-de-Hatley et le Canton
de Stanstead sauf Barnston-Ouest et Stanstead-Est qui font partie
de la MRC de Coaticook.
ARTICLE 4 -
DÉFINITIONS
A.
L'expression
«
autorité
compétente
»
désigne
la
Régie
intermunicipale
de
prévention
et
de
protection
incendie
Memphrémagog Est, son directeur incendie de même que les
préventionnistes et pompiers à l'emploi de cette Régie. L'autorité
compétente est chargée de l'application de la présente partie (Partie
I) du présent règlement ;
B.
Le mot « bâtiment » signifie toute construction utilisée ou destinée à
être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes ou des biens ;
C.
L'expression « bâtiment agricole » désigne un bâtiment ou partie de
bâtiment qui ne contient pas d'habitation, située sur un terrain
consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour
abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le
stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou
l'alimentation des animaux ;
D.
L'expression « bâtiment de protection civile » désigne un bâtiment
ou partie de bâtiment, où sont fournis des services essentiels en cas
de catastrophe ; comprend les hôpitaux, les postes et casernes de
pompiers, les postes de police, les stations radiophoniques, les
centrales électriques, les sous-stations de distribution électrique, les
stations de pompage (eau et eaux usées) et les dépôts de
carburants ;
E.
L'expression « CNB » désigne le Code national du bâtiment. Il
constitue une norme de sécurité pour la construction des bâtiments,
y compris les agrandissements, modifications et changements
d'usage, ainsi que pour leur mise en conformité visant à éliminer les
risques inacceptables d'incendie ;
F.
L'expression « CNPI » désigne le Code national de prévention des
incendies - Canada 2015 de même que tout amendement apporté à
ce Code suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ;
G.
L'expression « édifice public ou à caractère public » désigne de façon
non exhaustive ni limitative : les églises, les chapelles, ou les édifices
qui servent d'églises ou de chapelles, les maisons de retraite, les
écoles, les garderies, les camps de vacances, les hôpitaux, les
cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les refuges,
les hôtels, les motels, les maisons de chambres, les immeubles de 9
logements et plus, les clubs, les cafés-concerts, les cinémas, les
théâtres ou les salles de spectacle ou utilisées pour des fins
similaires, les salles de réunions publiques, de conférence, de
divertissements publics, les salles municipales, les bureaux
municipaux, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, etc.,
les estrades situées sur les champs de courses ou utilisées pour des
divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe ou utilisées pour
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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d'autres sports, les centres récréatifs, les édifices de plus de 2 étages
utilisés comme bureaux, les magasins, les gares de chemin de fer
ou d'autobus, les bureaux de poste, de la publicité des droits, de
professionnels, les bibliothèques et les musées, les bains publics
ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques, ainsi
que tout établissement commercial, établissement d'affaires,
établissement
de
réunion,
établissement
de
restauration,
établissement de soins ou de détention, établissement industriel,
scierie, résidence supervisée, bâtiment de protection civile, les
ateliers mécaniques et garages, etc. ;
H.
L'expression « établissement commercial » désigne un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises
ou de denrées au détail ;
I.
L'expression « établissement d'affaires » désigne un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la
prestation de services professionnels ou personnels ;
J.
L'expression « établissement de réunion » désigne un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé par des personnes rassemblées pour se
livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses,
mondaines, éducatives, récréatives ou similaires, ou pour
consommer des aliments ou des boissons ;
K.
L'expression « établissement de soins ou de détention » désigne un
bâtiment ou partie de bâtiment, abritant des personnes qui, à cause
de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des
traitements médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de
sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se mettre à l'abri en cas
de danger ;
L.
L'expression « établissement industriel » désigne un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la
confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de
matières ou de matériaux ;
M.
L'expression « garage » désigne un bâtiment ou partie de bâtiment :
a)
Comprenant des installations pour la réparation, l'entretien ou
la vente de véhicules automobiles ;
b)
Destiné au stationnement et au remisage de véhicules
automobiles ;
c)
Où des réservoirs de carburant de véhicules ou d'embarcations
sont approvisionnés en liquides inflammables ou en liquides
combustibles à partir d'équipement fixe.
N.
L'expression « feu à ciel ouvert » signifie tout feu allumé
volontairement qui n'est pas circonscrit dans un contenant
incombustible, munit d'un couvercle pare-étincelles tel qu'une cuve
ou un foyer en pierre, brique, fonte ou autre matériau similaire. Est
considéré comme feu à ciel ouvert de façon non limitative ni
exhaustive : les feux à des fins de fêtes familiales, municipales ou
événement à caractère public, feux de défrichage ou de nettoyage
de type industriel ;
O.
Le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble
à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire ;
P.
Le mot « personne » désigne une personne physique, une personne
morale ou une société ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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Q.
Le mot « propriétaire » désigne le propriétaire d'un immeuble tel
qu'identifié au rôle d'évaluation de la municipalité ;
R.
Le mot « Régie » signifie la Régie intermunicipale de prévention et
de protection incendie Memphrémagog Est ;
S.
L'expression « résidence supervisée » désigne un établissement de
soins ou de détention autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une
maison de repos (déjà couverts par la définition d'établissement de
soins ou de détention), lequel abrite des personnes qui reçoivent ou
à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des
soins d'aide ;
T.
L'expression « salle de spectacle » désigne un lieu de réunion
destiné aux représentations publiques de pièces de théâtre, d'opéra,
de cinéma ou autres, consistant en une salle équipée de sièges
réservés à l'usage exclusif de spectateurs ;
U.
L'expression « voie d'accès » désigne une allée ou voie de libre
circulation établie dans le but de relier, par le plus court chemin, la
voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le présent
règlement, qu'elle soit prioritaire ou non ;
V.
L'expression « voie publique » désigne tout trottoir, rue, route ou
place auquel le public a droit d'accès et qui appartiennent à une des
instances gouvernementales.
ARTICLE 5 -
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente
peut :
Visiter et examiner, dans l'exercice de ses fonctions, toute propriété
mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment, édifice ou structure, pour constater si le présent
règlement est respecté ou afin d'adopter toute mesure préventive
contre le feu ou jugée nécessaire à la sécurité publique, et ce, entre
7 et 19 heures, 7 jours sur 7, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces bâtiments ou structure doit le recevoir, le laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées ;
Suite à l'inspection, l'autorité compétente peut exercer l'un ou
plusieurs des pouvoirs suivants :
A.
Ordonner à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou
structure de rectifier toute situation constituant une infraction au
présent règlement et au Code national de prévention des incendies
- Canada 2015 (CNPI) ;
B.
Ordonner à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou
structure de suspendre des travaux et activités qui contreviennent au
présent règlement ou qui sont dangereux ;
C.
Ordonner qu'un essai soit fait sur un matériau, un dispositif, une
méthode de construction ou un élément fonctionnel et structural de
construction ;
D.
Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse à ses frais une
preuve suffisante qu'un matériau, un dispositif de construction, une
structure ou un bâtiment est conforme au présent règlement ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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E.
Exiger qu'une copie des plans et devis approuvés et du
permis/certificat émis soit gardée sur la propriété pour laquelle le
permis a été délivré ;
F.
Exiger que le dossier des résultats d'essais commandés en vertu du
paragraphe c) soit gardé sur la propriété pour laquelle le
permis/certificat a été délivré durant l'exécution des travaux ou pour
une période de temps qu'elle détermine ;
G.
Exiger lorsque requis, le placard attestant l'émission du
permis/certificat soit affiché bien en vue sur la propriété pour laquelle
il est émis ;
H.
Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse, à ses frais, une
preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu
à l'effet que l'entretien des appareils, systèmes ou conduits
d'évacuation est conforme aux exigences du présent règlement. Il
relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la
conception, l'installation et l'utilisation des appareils se trouvant sur
les lieux soient conformes aux normes applicables ;
I.
Exiger que le propriétaire ou locataire soumette, à ses frais, un
rapport préparé par une firme d'essais, société publique ou privée
spécialisée, compétente et indépendante, sur les matériaux, les
équipements, les dispositifs, les méthodes de construction, les
éléments fonctionnels et structuraux utilisés sur les lieux;
J.
Exiger que le propriétaire ou l'occupant fournisse, à ses frais, une
preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu
indiquant que l'entretien des appareils, systèmes ou conduits
d'évacuation est conforme aux exigences du présent règlement ;
K.
Effectuer ou faire effectuer, aux frais du propriétaire ou de
l'occupant, les essais ou tests nécessaires lors d'une inspection afin
de s'assurer que les exigences du présent règlement sont
respectées ;
L.
Faire évacuer tout bâtiment à des fins d'évaluation du plan de
mesure d'urgence dudit bâtiment ou lorsque le bâtiment représente
un danger pour les occupants ;
M.
Émettre tout permis requis en application du présent règlement.
La municipalité autorise le directeur du service sécurité incendie, tout
préventionniste ou pompier à l'emploi de la Régie intermunicipale de
prévention et de protection incendie de Memphrémagog Est à
délivrer, pour et au nom de la municipalité, des constats d'infraction
pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement.
PARTIE I
PRÉVENTION DES INCENDIES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
La présente Partie I du règlement s'applique à tout bâtiment, à moins d'indications
au contraire. Les articles 49 à 60 s'appliquent également à tout immeuble incluant
tout terrain, parc, voie d'accès et voie publique.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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BÂTIMENT
ARTICLE 6 -
ACCÈS AU BÂTIMENT
Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à
au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un
chemin, conformément au Code national des bâtiments (CNB).
ARTICLE 7 -
NUMÉRO CIVIQUE
A.
Tout bâtiment pour lequel une adresse civique est attribuée doit être
identifié par le numéro correspondant à cette adresse civique ;
B.
Le numéro de l'adresse civique doit être installé en permanence sur
la façade du bâtiment ou en bordure de la voie publique ou du chemin
privé, à une distance maximale de trois (3) mètres à partir de la voie
de circulation vers la propriété et de un (1) mètre maximum de
l'entrée de cour, et à une hauteur entre un (1) à 1.5 mètre du sol
C.
L'inscription doit être en chiffres arabes, en position horizontale, de
couleur contrastante avec le fond, et doit être inscrite sur les deux
côtés de l'enseigne. Les chiffres doivent avoir une hauteur minimale
de 7.5 cm et une largeur minimale de 15 mm. (Pour le Canton de
Stanstead, l'affiche doit être de matière réfléchissante.)
D.
Si une même entrée de cour donne accès à plus d'un bâtiment
principal (donc avec des numéros civiques distincts), un deuxième
numéro civique doit être installé sur chacun des bâtiments
également, face à l'entrée de cour.
E.
Si la voie de circulation possède une intersection, un panneau doit
être placé à l'intersection indiquant dans quelle direction se trouvent
les adresses ;
F.
Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d'un logement
ou d'une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent
être placés en évidence sur ou près de la porte.
G.
Pour tout nouveau numéro civique, les municipalités sont tenues
d'informer la Régie Incendie Memphrémagog Est.
ARTICLE 8 -
ACCUMULATION ET CENDRES
A.
Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des
matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur
emplacement, présentent un risque d'incendie ;
B.
Les cendres doivent être déposées dans des récipients fabriqués de
matériaux incombustibles, munis d'un couvercle métallique bien
ajusté à fermeture automatique et, s'ils sont placés sur un
revêtement de sol combustible, avoir un dessous muni d'un rebord
ou de pattes d'au moins 50 millimètres de hauteur. Un tel récipient
ne peut servir à la fois pour des matières combustibles et des
cendres.
ARTICLE 9 -
AGRANDISSEMENT OU NOUVELLE CONSTRUCTION
Il relève de la responsabilité du propriétaire d'aviser et de transmettre
une copie des plans à la Régie intermunicipale de prévention et de
protection incendie Memphrémagog Est lors de tout agrandissement,
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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changement structural, changement d'usage ou ajout d'un nouveau
bâtiment.
ARTICLE 10 - BÂTIMENTS INOCCUPÉS
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de restreindre l'accès
aux bâtiments inoccupés avec des barricades. Les portes et fenêtres
doivent être barricadées. Les bâtiments inoccupés doivent être
accessibles seulement aux personnes autorisées ;
B.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'eau et
l'électricité des bâtiments inoccupés ne soient plus en fonction.
RÈGLES APPLICABLES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET DE
DÉMOLITION
ARTICLE 11 - ACCÈS
Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en
construction ou en démolition) de s'assurer que :
A.
Les accès aux bornes d'incendie, aux extincteurs portatifs et aux
raccords-pompiers des réseaux de canalisations d'incendie et des
systèmes de gicleurs sont dégagés en permanence ;
B.
Des voies d'accès pour les véhicules du service incendie sont prévues
jusqu'au chantier, même si celui-ci est clôturé.
ARTICLE 12- EXTINCTEURS PORTATIFS
Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en
construction ou en démolition) de s'assurer qu'il y ait des extincteurs
portatifs conformes :
A.
près des postes de soudage et de coupage ;
B.
dans les aires de stockage de combustibles ;
C.
à proximité des moteurs à combustion interne ;
D.
près des endroits où des gaz ou des liquides inflammables sont
stockés ou manutentionnés ;
E.
près des appareils à mazout ou à gaz non permanents ;
et
F.
à proximité des fondoirs de bitume.
ARTICLE 13 - AVERTISSEMENT D'INCENDIE
Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (en
construction ou en démolition) de s'assurer qu'un système approprié
pour avertir le personnel sur le chantier en cas d'incendie soit installé
et que son signal soit clairement audible dans tout le bâtiment, d'un
minimum de soixante-cinq (65) dBA et en tout temps d'au moins dix
(10) dBA supérieur au bruit ambiant.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ARTICLE 14 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de
s'assurer que le câblage et le matériel électriques soient conformes
à la norme CSA-C22.1 « Code canadien de l'électricité, Première
partie », s'ils se trouvent en présence de gaz ou de vapeurs
inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles
en suspension, en quantité suffisante pour constituer un risque. Il
relève également de la responsabilité du propriétaire de s'assurer
que leur installation soit conforme.
ARTICLE 15 - PANNEAU ÉLECTRIQUE
A.
Il relève de la responsabilité du locataire et de l'occupant de
l'immeuble de s'assurer que tout panneau électrique soit dégagé
d'un minimum de 1 mètre (m) et accessible en tout temps. Il doit
également être nettoyé au besoin ;
B.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout
panneau électrique soit protégé par un couvercle approprié.
ARTICLE 16 - FILS ÉLECTRIQUES
Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de
s'assurer qu'aucun fil ne soit dénudé ou à découvert. De plus, tout fil
doit prendre fin dans une boîte de jonction conçue à cet effet.
ARTICLE 17 - PRISE DE COURANT ET INTERRUPTEUR
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de
s'assurer qu'une plaque protectrice recouvre chacune des prises de
courant, les interrupteurs et autres équipements de même nature ;
B.
Il relève de la responsabilité du locataire et de l'occupant de
l'immeuble de s'assurer qu'aucune prise ne soit surchargée.
ARTICLE 18 - RALLONGE
Il relève de la responsabilité de l'occupant de s'assurer que les
rallonges électriques utilisées soient de calibre suffisant et servent
uniquement de façon temporaire et sécuritaire.
ARTICLE 19 - INSTALLATION
Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de
s'assurer que les installations devant accueillir de l'éclairage soient
des installations fixes et permanentes, résistant aux intempéries et
non de simples adaptateurs à culot communément appelés des «
queues de cochon ».
DIVERS
ARTICLE 20 - MOYENS D'ÉVACUATION
Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un immeuble, y
compris les escaliers, les balcons, les échelles de sauvetage, les
portes des sorties et leurs accessoires antipaniques, les allées, les
corridors, les passages et autres voies semblables, doivent être
maintenus en tout temps en état d'être utilisés avec sécurité. Les
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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moyens d'évacuation doivent être disponibles pour usage immédiat
et être libres de toute obstruction.
ARTICLE 21 - CHAMBRES DE MÉCANIQUE ET DE FOURNAISES
Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent
être maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à
l'entreposage d'articles ou matériaux qui ne sont pas nécessaires à
l'entretien ou à l'opération de celles-ci.
ARTICLE 22 - ACCESSIBILITÉ
Les bornes incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la
lutte contre l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué.
Elles doivent être visibles dégagées de toute obstruction dans un
rayon de 1 mètre (m).
ARTICLE 23 - CODE DE COULEUR
A.
Les bornes incendie doivent toujours être de couleur rouge. Les têtes
et bouchons des bornes incendie privées doivent être peintes selon
la norme NFPA-291 « Recommended Practice for Fire Flow Testing
and Marking of Hydrants » ;
B.
Le code de couleur permettant d'indiquer la gamme de débit des
bornes incendies doit être respecté en tout temps.
Tableau 23A faisant partie intégrante de l'article 23
Code de couleur des bornes d'incendie
Codes de couleur des bornes d'incendie
Couleur
Débit
Bleu
5678 L/min et plus (1500 gpm et plus)
Vert
3 781 L/min à 5677 L/min (1 000 gpm à 1500)
Orange
1 900 L/min à 3 780 L/min (500 à 999 gpm)
Rouge
Moins de 1 900 L/min (500 gpm)
ARTICLE 24 - RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
A.
Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides
combustibles doivent reposer sur le sol ou sur des fondations, des
supports ou des pieux en béton, en maçonnerie ou en acier ;
B.
Les réservoirs de liquide inflammable fixes doivent être protégés
contre les collisions par un socle de béton d'au moins 600 millimètres
(mm) de hauteur ou des poteaux. Lorsqu'ils sont dans une allée, ils
doivent être protégés au moyen de socle de béton, d'une hauteur
minimale de 600 millimètres (mm).
ARTICLE 25 - DISTANCE ENTRE LES RÉSERVOIRS
A.
La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquide
inflammable ou de liquide combustible et une bouteille, une
bonbonne ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié est de 6 mètres
(m) ;
B.
La distance minimale entre 2 réservoirs de stockage :
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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a.
hors sol est de 0,25 fois la somme de leurs diamètres, mais
ne doit pas être inférieure à 1 mètre (m) ;
b.
dont aucun n'a une capacité de plus de 250 000 L doit être de
1 mètre (m) ;
c.
si l'un des 2 réservoirs de stockage hors-sol contient des
liquides instables, la distance exigée en (i) et (ii) doit être
doublée.
ARTICLE 26 - STOCKAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que des
mesures limitent l'accès aux aires de stockage des marchandises
dangereuses aux seules personnes autorisées à cet effet ;
B.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
marchandises dangereuses soient stockées en fonction du danger
qu'elles représentent, selon leurs propriétés à titre de marchandises
dangereuses dans des contenants hermétiques prévus à cet effet et
conformément aux instructions des fiches techniques de sécurité
pour les marchandises concernées ;
C.
Toute aire de stockage extérieure doit être sur un terrain nivelé et
ferme ou revêtu d'un matériau dur et comporter :
a.
un dégagement d'au moins :
(i)
30 mètres (m) entre les produits stockés et toute zone
boisée ou recouverte de broussaille ;
(ii)
6 mètres (m) entre les produits stockés et toute zone
envahie par l'herbe ou la mauvaise herbe.
b.
Une clôture solidement ancrée construite de manière à
décourager l'escalade, munie de barrières verrouillées et dont
la hauteur minimale est de 1,8 mètre (m).
D.
Le stockage de produits dangereux est interdit en tout temps au-
dessous des lignes électriques et des escaliers, sur ou au-dessous
des balcons de même qu'à moins de 1 mètre (m) de toute issue ;
E.
Le stockage de pneus est interdit à moins de 5 mètres (m) de tout
bâtiment ;
F.
Il faut assurer un dégagement d'au moins 6 mètres (m) entre la
bordure d'une voie d'accès et palettes de bois ou des pneus en
caoutchouc stockés ;
G.
Les matières susceptibles d'inflammation spontanée, comme les
chiffons huileux, doivent être déposées dans des récipients
conformes au CNPI (code national de prévention des incendies) ;
H.
Un récipient incombustible pour être conforme CNPI (code de
prévention des incendies) doit :
a.
être fabriqué de matériaux incombustibles ;
b.
être muni d'un couvercle métallique bien ajusté à fermeture
automatique ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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c.
avoir un dessous muni d'un rebord ou de pattes d'au moins 50
millimètres (mm) de hauteur, s'il est placé sur un revêtement de
sol combustible ;
d.
être placé à au moins 1 mètre (m) de matières combustibles.
ARTICLE 27 - ACCÈS DU SERVICE INCENDIE
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'une voie
d'accès soit prévue afin de permettre aux véhicules des services
incendie d'approcher à moins de 60 mètres (m) de toute partie d'un
îlot de stockage ;
B.
Lorsque l'aire totale de stockage dépasse 6 000 mètres carrés (m2),
la voie d'accès doit être reliée à une voie publique à deux endroits
au moins ;
C.
La voie d'accès doit être entretenue et ne pas être obstruée par des
obstacles ou de la neige.
ARTICLE 28 - MATÉRIAUX DE PLANCHER
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le
plancher des aires de stockage des marchandises dangereuses soit
construit en matériaux imperméables qui n'absorberont pas les
produits chimiques.
ARTICLE 29 - IDENTIFICATION
A.
Des panneaux doivent indiquer clairement la nature des îlots de
stockage
de
marchandises
dangereuses
conformément
au
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ;
B.
Les produits classés comme marchandises dangereuses doivent
être étiquetés depuis le moment où ils arrivent dans un établissement
jusqu'à ce qu'ils ressortent sous forme de produits finis ou de
déchets.
ARTICLE 30 - DÉVERSEMENT
Des mesures doivent être prévues et disponibles sur les lieux pour
consultation afin d'évacuer et/ou retenir de façon sécuritaire les
huiles usées ou les marchandises dangereuses provenant des
produits stockés.
ARTICLE 31 - PIÈCES OU LOCAUX FERMÉS
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'une
ventilation conforme au Code national des bâtiments (CNB) soit
utilisée dans toute pièce ou local fermé où sont transformés,
manutentionnés, stockés, transvasés ou utilisés des liquides
inflammables ou combustibles.
ARTICLE 32 - VENTILATION MÉCANIQUE
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que toute
installation de ventilation mécanique à recirculation d'air comporte un
système de détecteur et avertisseur à sécurité intégrée qui :
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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A.
mesure de façon continue la concentration en vapeurs inflammables
dans l'air extrait ;
et
B.
si la concentration de vapeurs inflammables dans l'air dépasse 25 %
de la limite inférieure d'explosivité des vapeurs :
(i)
fait retentir l'alarme ;
(ii)
arrête la recirculation de l'air ;
et
(iii) dirige l'air extrait vers l'extérieur.
ARTICLE 33 - STOCKAGE
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la
méthode choisie pour le stockage des liquides inflammables ou des
liquides combustibles assure la stabilité des produits stockés ;
B.
Il est interdit de stocker des liquides inflammables ou des liquides
combustibles à l'intérieur ou à proximité des issues, des ascenseurs
ou des voies principales qui donnent accès aux issues.
ARTICLE 34 - QUANTITÉS MAXIMALES
Lorsque des liquides d'une seule classe sont stockés dans un
bâtiment, la quantité totale permise ne doit pas dépasser :
A.
30 litres (L) pour les liquides de classe I ;
B.
150 litres (L) pour les liquides de classe II ;
ou
C.
600 litres (L) pour les liquides de classe IIIA.
Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même
bâtiment, la quantité totale permise pour chaque classe doit être
calculée à l'aide de la formule suivante:
qI + qII + qIIIA ≤ 1
30 150 600
où : qI = la quantité de liquide de classe I stockée ;
qII = la quantité de liquide de classe II stockée ;
qIIIA = la quantité de liquide de classe IIIA stockée.
ARTICLE 35 - ARMOIRES ET LOCAUX DE STOCKAGE
A.
Les armoires et les locaux de stockage ne doivent pas être situés au-
dessus ou au-dessous du premier étage ;
B.
La quantité maximale de liquides inflammables ou combustibles
stockés dans des armoires de stockage pour récipients est de 500
litres (L), dont au plus 250 litres (L) de liquides de classe I. Même s'il
y a plus d'une armoire, la quantité stockée ne peut être supérieure à
500 litres (L) ;
C.
La quantité maximale de liquides inflammables ou combustibles
stockés dans des locaux de stockage et de transvasement pour
récipients, les densités moyennes de stockage par rapport à la
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 13
surface totale du local et les quantités totales de liquides doivent être
conformes au tableau suivant :
Tableau 35A faisant partie intégrante de l'article 35
Locaux de stockage et de transvasement pour récipients
Quantité maximale
(L)
Séparations coupe-feu
minimales autour du local
(H)
Densité maximale
(L/m2)
10 000
2
200
1 500
1
100
Il est permis de doubler les quantités et densités maximales de
liquides inflammables ou combustibles seulement si le local de
stockage est protégé par un système d'extinction automatique.
ARTICLE 36 - ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES, D'ENSEIGNEMENTS, DE
SOINS OU DE DÉTENTION
Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être
gardés dans des récipients fermés et stockés dans des armoires et
locaux de stockage prévus à cet effet et ne comportant aucune
ouverture qui communique directement avec les parties du bâtiment
ouvertes au public, dans les établissements d'affaires, les
établissements de soins ou de détention et les établissements
d'enseignement.
ARTICLE 37 - ATELIERS DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE OU DE TECHNIQUES
INDUSTRIELLES D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit de stocker plus de 25 litres (L) de liquides de classe I et
un total de 75 litres (L) de liquides inflammables et de liquides
combustibles à l'extérieur des récipients fermés et des armoires et
locaux de stockage prévus à cet effet dans les ateliers de mécanique
automobile ou de techniques industrielles d'un établissement
d'enseignement.
ARTICLE 38 - ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Dans les établissements industriels, les liquides inflammables et les
liquides combustibles doivent être stockés dans des aires de
stockage, des locaux et des armoires prévus à cet effet et
conformément aux tableaux suivants :
Tableau 38A faisant partie intégrante de l'article 38
Stockage de récipients à l'intérieur (en piles, avec ou sans palettes
et stockage non protégé sur rayonnages)
Type
de
liquide
Niveau de
stockage
Stockage protégé par gicleurs
ou un système d'extinction
automatique
Stockage non protégé
Quantité
max. par
îlot de
stockage
(L)
Hauteur
max.
(m)
Quantité
max. par
comparti
ment
résistant
au feu
(L)
Quantité
max. par
îlot de
stockage
(L)
Hauteur
max.
(m)
Quantité
max. par
comparti
ment
résistant
au feu
(L)
Classe IA
1er étage
10 000
1,5
50 000
2 500
1,5
2 500
Étages au-
dessus
7 500
1,5
30 000
2 500
1,5
2 500
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 14
Sous-sol
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Classe IB
ou IC
1er étage
20 000
2,0
60 000
10 000
1,5
10 000
Étages au-
dessus
10 000
2,0
50 000
10 000
1,5
10 000
Sous-sol
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Classe II
1er
étage
et étages
au-dessus
40 000
3,0
100 000
15 000
3,0
30 000
Sous-sol
25 000
1,5
25 000
Interdit
Interdit
Interdit
Classe
IIIA
1er
étage
et étages
au-dessus
60 000
6,0
200 000
50 000
4,5
100 000
Sous-sol
40 000
3,0
100 000
Interdit
Interdit
Interdit
Tableau 38B faisant partie intégrante de l'article 38
Stockage de récipients à l'intérieur (stockage protégé sur rayonnages)
Type de liquide
Niveau de
stockage
Hauteur
max.
(m)
Quantité max. par
compartiment
résistant au feu (L)
Classe IA
1er étage
7,5
30 000
Étages au-dessus
4,5
17 000
Sous-sol
Interdit
Interdit
Classe IB ou IC
1er étage
7,5
60 000
Étages au-dessus
4,5
35 000
Sous-sol
Interdit
Interdit
Classe II
1er étage
7,5
100 000
Étages au-dessus
7,5
100 000
Sous-sol
4,5
35 000
Classe IIIA
1er étage
12,0
200 000
Étages au-dessus 6,0
200 000
Sous-sol
6,0
100 000
Note : Les classes de liquide sont déterminées selon le point éclair et le point
d'ébullition.
Classification des liquides
Classe
Point éclair
Point d'ébullition
Classe I (liquides inflammables)
Classe IA
T<22.8°C (73°F)
T<37.8°C (100°F)
Classe IB
T<22.8°C (73°F)
T_>37.8°C (100°F)
Classe IC
22.8°C (73°F) -< T<37.8°C
Classe II (liquides combustibles)
Classe II
37.8°C (100°F) -<T<60°C (140°F)
Classe III (liquides combustibles)
Classe IIIA
60°C (140°F) -< T< 93°C (200°F)
Classe IIIB
93°C (200°F) -<T
ARTICLE 39 - MATÉRIAUX ABSORBANTS
Des matériaux absorbants à utiliser en cas de déversement
accidentel doivent être prévus dans toute aire de stockage de
liquides inflammables ou de liquides combustibles.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 15
ARTICLE 40 - DISTRIBUTION DE CARBURANT
Les produits stockés doivent comporter un dégagement minimum de
6 mètres (m) avec tout distributeur de carburant.
RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLES ET DE CARBURANT
ARTICLE 41 - EMPLACEMENT
Les réservoirs de carburant ou de combustible liquide dont le volume
dépasse 100 litres (L) doivent être placés à l'extérieur ou dans des
bâtiments exclusivement réservés à cette fin et ils doivent :
A.
être éloignés d'au moins 12 mètres (m) d'un autre usage ou
d'une limite de propriété ;
B.
être éloignés de tout bâtiment afin que tout véhicule, appareil
ou contenant dont on fait le plein à même ces réservoirs se
trouvent à au moins 12 mètres (m) d'un bâtiment ou d'une limite
de propriété ;
C.
être éloigné d'au moins 6 mètres (m) d'un réservoir de
propane ;
D.
les distributeurs fixes devraient être protégés contre les
collisions par un socle de béton d'au moins 600 millimètres
(mm) de hauteur ou des poteaux ou des barrières de sécurité.
ARTICLE 42 - RÉSERVOIRS ENTERRÉS
La distance minimale entre un réservoir de carburant ou de
combustible enterré et un bâtiment ou une limite de propriété doit
être de 1,5 mètre (m).
ARTICLE 43 - ACCÈS
Les allées et autres voies d'accès doivent être entretenues de
manière à permettre au personnel et au matériel du service
d'incendie de circuler librement pour combattre le feu partout dans
une aire servant au stockage, à la manutention ou à l'utilisation de
liquides inflammables ou de liquides combustibles.
GAZ COMPRIMÉS
ARTICLE 44 - GAZ COMPRIMÉS
Les bouteilles et réservoirs de gaz de classe 2 (communément
appelés « gaz comprimés ») doivent respectées l'ensemble des
conditions suivantes, être :
A.
protégés contre les dommages mécaniques ;
B.
protégés contre les dommages aux robinets ;
C.
maintenus solidement en place dans une position qui ne gênera
pas le fonctionnement des robinets, lors d'un stockage ;
D.
transportés dans des dispositifs conçus pour les maintenir en
place ;
E.
placés dans un endroit autre que les suivants qui sont prohibés
en tout temps (sauf pour les extincteurs portatifs), soient :
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 16
(i)
dans les issues ou les corridors dans l'accès à l'issue ;
(ii)
à l'extérieur, sous les escaliers, passages ou rampes
d'issue.
Et
F.
à au moins d'un (1) mètre (m) d'une issue.
PROPANE
ARTICLE 45 - PROPANE
A.
Les réservoirs de propane et leur installation doivent être conformes
aux normes suivantes : CAN/CSA B149.1 (Code d'installation du gaz
naturel et du propane) et CAN/CSA B149.2 (Code sur le stockage et
la manipulation du propane) ;
B.
Aucun réservoir de propane de plus d'une livre (1 lb) ne doit être
placé à l'intérieur d'un lieu habitable.
RÉCIPIENTS À DÉCHETS (CONTENEURS)
ARTICLE 46 - LOCALISATION
Les récipients extérieurs à déchets, rebuts ou matières résiduelles
de toute nature de capacité supérieure à 400 litres (L), à l'exception
de ceux faisant partie intégrante du bâtiment, doivent être placés à 6
mètres (m) de tout bâtiment, à moins que cela soit physiquement
impossible et que l'autorité compétente l'ait constaté. Dans ce cas,
les récipients devront être tenus fermés et cadenassés ou l'on devra
rendre incombustibles, s'ils ne le sont pas déjà, les murs situés à
moins de 6 mètres (m) du récipient.
ARTICLE 47 - LOCALISATION PRÈS DES ISSUES
Nonobstant l'article 46, le récipient ne pourra en aucun cas être à
moins de 6 mètres (m) d'une issue, d'une bouche de ventilation ou
d'une fenêtre.
ARTICLE 48 - RÉGLEMENTATION
Le propriétaire devra se conformer à tous autres règlements
applicables tels que les règlements sur les déchets solides et le
règlement de zonage.
FEUX EXTÉRIEURS
ARTICLE 49 - CONDITIONS À RESPECTER POUR LES FEUX À CIEL OUVERT
(voir définition article 4, B.)
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de
permettre que soit allumé un feu en plein air ou d'assister à un tel
feu, à moins d'avoir obtenu un permis auprès de l'autorité
compétente.
De plus, quiconque allume un feu à ciel ouvert doit respecter les
conditions suivantes :
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 17
A.
Avoir l'autorisation ou avoir reçu un permis de l'autorité
compétente ;
B.
Tout feu extérieur est interdit lorsque l'indice d'inflammabilité
annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPEU) pour l'Estrie est élevé, très élevé ou extrême ;
C.
Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne adulte
responsable ;
D.
Avoir en tout temps à proximité du feu les appareils nécessaires
afin de prévenir toute propagation d'incendie ;
E.
Garder le contrôle du feu en tout temps ;
F.
Ne pas se servir de liquide inflammable (essence ou autre) pour
allumer ou activer le feu ;
G. Ne pas allumer ou maintenir allumé tout feu si la vélocité du
vent dépasse 20KM/H ;
H.
Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du
feu ;
I.
S'assurer que la fumée et les cendres ne se répandent pas ;
J.
Le feu doit être éteint avant que son responsable ne quitte les
lieux ;
K.
N'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible:
plastiques de tous types, pneus ou autres matières à base de
caoutchouc, tout déchet de construction/démolition, produits
dangereux ou polluants, hydrocarbures, ordures ménagères,
immondices, bois vernis ou peint ou tout autre produit dont la
combustion est prohibée par les lois et règlements municipales
et provinciales, etc.
ARTICLE 50 - FEUX DE PLAISANCE
Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué
vendu chez des détaillants ou de fabrication artisanale, qui possède
une barrière physique (pare-étincelles ou écran protecteur)
adéquate, de dimension maximale de 27 pieds cubes ((pi3) 3pieds X
3pieds X 3pieds), reposant sur un fond empierré et non attenant à un
bâtiment, qui respecte les normes d'installation prévue à l'article 51
et que la fumée n'incommode pas les voisins sont autorisés et aucun
permis n'est requis.
ARTICLE 51 - NORMES D'INSTALLATION DES FOYERS EXTÉRIEURS
L'installation d'un foyer cité à l'article 50 doit respecter les distances
minimales suivantes afin d'être conforme :
A.
5 mètres (m) d'un bâtiment principal ;
B.
5 mètres (m) d'un bâtiment accessoire ;
C.
3 mètres (m) d'une ligne de terrain ;
D.
3 mètres (m) de toute végétation arbustive ou arborescente.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 18
CAMPING
Les articles sur les feux de plaisance ne s'appliquent pas sur un terrain de
camping. Les feux entourés de pierres, de blocs de béton ou aménagés dans une
cuve ou une demi-fosse et dont le diamètre à la base n'excède pas 0,75 mètre et
situé à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment, roulotte, remise, tente
ou tente-roulotte est toutefois accepté. L'exploitant des lieux sera responsable du
présent article.
ARTICLE 52 - AUTORISATION REQUISE
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu extérieur de broussailles, feuilles, matières végétales,
abatis ou de défrichage et de nettoyage de terrain, sans avoir
obtenu au préalable un permis de la Régie Incendie
Memphrémagog Est à cet effet.
LA DEMANDE DE PERMIS DE FEU SERA DISPONIBLE DIRECTEMENT VIA
LA RÉGIE INCENDIE MEMPHRÉMAGOG EST.
ARTICLE 53 - INTERDICTION
Il est interdit d'allumer, d'encourager à allumer ou de participer à un
feu non autorisé ou non réglementaire selon le présent règlement.
PIÈCES PYROTECHNIQUES
FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES
ARTICLE 54 - UTILISATION DES FEUX D'ARTIFICE DOMESTIQUES
L'utilisation des pièces pyrotechniques domestiques est autorisée
aux conditions suivantes :
A.
L'utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus ;
B.
Le terrain doit être libre de tous matériaux ou débris, de façon
à éviter les risques d'incendie ;
C.
La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 20 KM/H ;
D.
Le terrain doit être d'une superficie minimale de 30 mètres par
30 mètres dégagés à 100% ;
E.
La zone de lancement et de dégagement doit être à une
distance minimale de 20 mètres de toutes maisons, bâtiment,
construction et champ cultivé.
Pour les fins du présent règlement, on entend par feux d'artifice
domestiques et pièces pyrotechniques domestiques les feux
d'artifice et pièces pyrotechniques disponibles en vente libre aux
plus de 18 ans et dont l'usage ne nécessite pas de permis d'artificier
au sens de la Loi sur les explosifs (RLRQ E-22).
FEUX D'ARTIFICE À EFFET THÉÂTRAL OU À GRAND DÉPLOIEMENT
ARTICLE 55 - USAGE
Il est défendu à toute personne de posséder pour utilisation de feux
d'artifice à grand déploiement ou des pièces pyrotechniques à effet
théâtral, sans avoir au préalable obtenu une autorisation à cet effet
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 19
de l'autorité compétente en vertu du présent règlement, suite à une
demande écrite sur la formule qui lui est fournie à cet effet.
ARTICLE 56 - CONDITIONS D'UTILISATION DES FEUX D'ARTIFICE À GRAND
DÉPLOIEMENT ET DES PIÈCES PYROTECHNIQUES À EFFET
THÉÂTRAL
La personne à qui une autorisation est délivrée pour l'usage de
grands feux d'artifice ou pour l'usage de pièces pyrotechniques à
effet théâtral doit, lors de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques,
respecter les conditions suivantes :
A.
La mise à feu des pièces pyrotechniques doit être effectuée par
un artificier certifié qui doit assurer en tout temps la sécurité des
pièces pyrotechniques ;
B.
Un tir d'essai doit être effectué, sur demande de l'autorité
compétente, avant le moment prévu pour le feu d'artifice ;
C.
La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent se
faire conformément aux instructions du Manuel de l'artificier,
publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada ;
D.
L'artificier surveillant doit être présent sur le site durant les
opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de
nettoyage du site. Il doit de plus assumer la direction des
opérations ;
E.
La zone de retombée des matières pyrotechniques doit être
inaccessible au public jusqu'à la fin des opérations de
nettoyage ;
F.
Les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionné
ne doivent pas être détruites sur place. L'artificier surveillant
doit informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront
acheminées pour destruction.
Le permis d'utilisation est délivré gratuitement pour le site qui y est
précisément décrit, le tout pour un seul événement. Ce permis est
non transférable.
VENTE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 57 - PERMIS REQUIS
La vente de toutes pièces pyrotechnique est interdite à moins de
détenir un permis émis à cet effet en vertu de la Loi sur les explosifs
(L.R.C., c. E-17).
ARTICLE 58 - PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA VENTE DE FEUX
D'ARTIFICE DOMESTIQUES
La personne qui détient une autorisation de vendre des feux d'artifice
domestiques doit prendre les précautions suivantes pour la vente
desdites pièces :
A.
Ne vendre ces pièces pyrotechniques qu'à des personnes
âgées de dix-huit (18) ans et plus ;
B.
Entreposer ces pièces pyrotechniques conformément aux
dispositions de la Loi sur les explosifs (L.R.C., c. E-17) ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 20
C.
Exposer les feux d'artifice domestiques aux fins de vente dans
un présentoir verrouillé s'il est accessible aux clients ou dans
un présentoir non accessible aux clients ;
D.
S'assurer que les feux d'artifice domestiques sont en tout temps
à l'abri des rayons du soleil et de toute autre source de chaleur
directe ;
E.
Ne pas exposer plus de 25 kilogrammes (kg) de feux d'artifice
domestiques à la fois ;
F.
Informer l'acheteur de feux d'artifice domestiques de
l'obligation de respecter certaines conditions pour l'utilisation
de ces pièces pyrotechniques sur le territoire de la municipalité
et lui remettre une copie des conditions d'utilisation énoncées
à l'article 60.
ARTICLE 59 - APPAREIL PORTATIF (À RÔTIR, À GRILLER OU CHAUFFAGE
D'APPOINT) UTILISATION À L'INTÉRIEUR
Aucun appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de
bois ou au gaz tel un barbecue, ne peut être utilisé à l'intérieur d'un
bâtiment.
ARTICLE 60 - DISTANCE
A.
Tout appareil à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au
gaz tel un barbecue, doit être à une distance minimum d'un mètre
(m) de toute ouverture d'un bâtiment ;
B.
Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur du
matériel incombustible et être à une distance minimum d'un mètre
(m) de tout matériau combustible ;
C.
Tout appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon, de bois
ou au gaz tel un barbecue, doit avoir un dégagement avant d'un
mètre (m) de toute obstruction ;
D.
Tout foyer extérieur au gaz ou liquide inflammable, doit avoir un
dégagement d'un minimum d'un mètre (m) de toute matière
combustible ou selon les directives du manufacturier.
PARTIE II
PRÉVENTION DES INCENDIES POUR LES IMMEUBLES
RÉSIDENTIELS
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
La Partie II du présent règlement s'applique aux immeubles résidentiels, existants
ou à venir, à l'exclusion des bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels et
des édifices publics et à caractère public.
AVERTISSEURS DE FUMÉE
ARTICLE 61 - EXIGENCE
A.
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un
avertisseur
de
fumée
fonctionnel
conforme
à
la
norme
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 21
CAN/ULC-S531-M « Avertisseur de fumée » doit être installé à
chaque étage, à l'exception du grenier et des vides sanitaires non
chauffés ;
B.
Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés (m2), un
avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque
superficie de 130 mètres carrés (m2) ou tranche de superficie.
ARTICLE 62 - EMPLACEMENT
Un avertisseur de fumée doit être installé près de l'endroit où l'on
dort, toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor,
l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor.
Dans un bâtiment où des chambres sont louées, un avertisseur de
fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en
location.
ARTICLE 63 - INSTALLATION
L'avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de
celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le
manufacturier de l'appareil.
De façon générale, les avertisseurs électriques doivent être
raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les
avertisseurs de fumée doivent être alimentés par une pile.
Tous travaux augmentant la superficie habitable ou la modification
de divisions intérieures, la partie du bâtiment où ont eu lieu les
travaux, les avertisseurs de fumée devront être assujettis au code en
vigueur.
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit
électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci
doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher
tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.
ARTICLE 64 - RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE
A.
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le
présent règlement, incluant les réparations et le remplacement,
lorsque nécessaire ;
B.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur
de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la
chambre à tout nouveau locataire ;
C.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien de l'avertisseur
de fumée ; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès
pour la consultation par le locataire.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 22
ARTICLE 65 - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE
A.
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit aviser le
propriétaire sans délai lorsque l'avertisseur de fumée est
défectueux ;
B.
Il relève de la responsabilité du locataire du logement de procéder
aux remplacements des piles des avertisseurs de fumée.
ARTICLE 66 - ALTÉRATION
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un
détecteur de fumée, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces.
ARTICLE 67 - EXCLUSION
La présente section ne s'applique pas dans une prison, un hôpital,
un centre d'accueil ou autre établissement où des personnes
reçoivent des soins lorsque des surveillants y sont en poste de façon
continue sur chacun des étages où des personnes dorment.
MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
ARTICLE 68 - APPAREILS
À
COMBUSTIBLES
SOLIDES,
FOYERS
ET
MATÉRIEL CONNEXE
L'installation de tout appareil de chauffage (nouveau ou existant) tel
poêles, poêles-cuisinières et cuisinières à combustibles solides des
âtres, des foyers, des fours, des tuyaux et des cheminées, doivent
être conformes aux exigences du Code d'installation des appareils à
combustibles solides et du matériel connexe CSA-B365.
ARTICLE 69 - DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme
CAN/CGA-8.19-M
(« détecteurs
de
monoxyde
de
carbone
résidentiels ») doit être installé, conformément aux directives
d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil, près de
l'endroit où l'on dort.
Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, le
détecteur de monoxyde de carbone doit être installé dans le corridor,
et ce, dans chaque logement desservi par un appareil de chauffage
alimenté au gaz naturel, au propane, à l'huile ou à tout autre
combustible semblable ou lorsque est utilisé tout autre appareil de
combustion semblable.
De même, un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la
norme CAN/CGA-8.19-M doit être installé, dans chaque bâtiment qui
est desservi par un appareil de chauffage à combustion solide, au
gaz naturel, au propane, à l'huile et tout autre combustible
semblable. De plus, pour tout garage attaché à un immeuble, ce
dernier doit être muni d'un détecteur de monoxyde de carbone.
De plus, tout garage attaché à un immeuble, le garage et/ou la pièce
contiguë se doit d'être muni également d'un détecteur de monoxyde
de carbone conforme à la norme CAN/CGA-8.19-M.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 23
ARTICLE 70 - RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE
A.
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de
carbone exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le
remplacement, lorsque nécessaire ;
B.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de
monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement
ou de la chambre à tout nouveau locataire ;
C.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien du détecteur de
monoxyde de carbone ; celles-ci doivent être affichées à un endroit
facile d'accès pour la consultation par le locataire.
ARTICLE 71 - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE
A.
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit aviser le
propriétaire sans délai lorsque le détecteur de monoxyde de carbone
est défectueux ;
B.
Il relève de la responsabilité du locataire du logement de procéder
aux remplacements des piles du détecteur de monoxyde de carbone.
ARTICLE 72 - ALTÉRATION
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un
détecteur de monoxyde de carbone, ni enlever son couvercle ou
une de ses pièces.
ARTICLE 73 - FOYERS À COMBUSTION SOLIDE OU GAZEUX
Les foyers à combustion solide ou gazeux et leurs équipements
doivent être maintenus sécuritaires et en bon état de fonctionnement.
A.
Aucun appareil de chauffage à combustion solide ou gazeux ne
doit être utilisé :
a.
Dans une pièce dont la plus petite dimension horizontale
est inférieure à 3 mètres (m) et dont la hauteur est
inférieure à 2 mètres (m) ;
b.
Dans une pièce utilisée pour dormir à moins d'être
homologuée à cet effet et que la pièce soit munie à la fois
d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ;
c.
Dans un espace servant à l'entreposage de matières
inflammables ou combustibles.
B.
Aucun appareil de chauffage à combustion solide ou gazeux, y
compris ses accessoires, ne doit être installé sous un escalier
ou à moins de 1 mètre (m) :
a.
d'une issue ;
b.
d'un tableau de signalisation d'incendie ;
c.
d'un tableau de distribution électrique ;
et
d.
d'une canalisation d'incendie.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 24
C.
Les appareils de chauffage à combustion gazeux extérieurs
doivent être utilisés seulement à l'extérieur, à au moins 1 mètre
de toutes matières combustibles et de façon à être à ciel ouvert.
L'appareil doit être installé sur une surface non combustible.
ARTICLE 74 - RAMONAGE DE CHEMINÉE
A.
Le propriétaire est tenu de faire procéder au ramonage de toute
installation de chauffage combustible solide et de ses équipements
minimalement une fois l'an ou aussi souvent que nécessaire (selon
l'utilisation) pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts
combustibles, et ce, par une personne qualifiée;
B.
Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits
pour déceler toute condition dangereuse à intervalles d'au plus 12
mois et chaque fois qu'on raccorde un appareil ou chaque fois qu'un
feu de cheminée a eu lieu ;
C.
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
doivent être remplacés ou réparés pour :
a.
éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration ;
et
b.
obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas
étanche aux flammes ou à la fumée.
PARTIE III
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DES
BÂTIMENTS AGRICOLES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
La Partie III du présent règlement s'applique aux immeubles agricoles présents ou
à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels, bâtiments ou édifices
commerciaux ou industriels, des édifices publics et à caractère public.
SÉPARATION COUPE-FEU
ARTICLE 75 - EXIGENCE
Un bâtiment agricole doit être isolé par une séparation coupe-feu. De
plus, tout local d'entreposage de pesticides doit être isolé de tous les
autres usages soit par un dégagement, soit par une séparation
coupe-feu d'au moins 1 heure.
Des séparations coupe-feu doivent se trouver au niveau des
planchers, des plafonds et du toit pour obturer complètement tous
les vides de construction entre les étages et entre le dernier étage et
le vide sous le toit, y compris les espaces remplis d'isolant en
matelas, en vrac ou en plastique.
La dimension verticale maximale de tout vide de construction dans
un mur ou dans une cloison de construction combustible ne doit pas
dépasser 3 mètres (m) et sa dimension horizontale maximale ne doit
pas dépasser 6 mètres (m).
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 25
Tout vide de construction constitué par un faux plafond, un vide sous
toit ou un comble inoccupé doit être divisé par des coupe-feu en
compartiments dont aucune des dimensions ne dépasse 30 mètres
(m).
Conformément à l'article 3.1.1.2 du Code national de construction
des bâtiments agricoles, les aires de plancher maximales pour les
bâtiments agricoles à faible occupation humaine sont définies
comme suit :
Tableau 75A faisant partie intégrante de l'article 75
Aires de plancher maximales pour les bâtiments agricoles
à faible occupation humaine
Nombre d'étages maximal
Aire de plancher maximale en m2/étage
1
4 800
2
2 400
3
1 600
ARTICLE 76 - MATÉRIAUX
Les coupe-feux doivent être composés d'au moins un des matériaux
suivants :
A.
une tôle d'acier de 0,36 millimètre (mm) ;
B.
une plaque de plâtre de 12,7 millimètres (mm) ;
C.
un panneau de contreplaqué, de copeaux ou de copeaux
orientés (OSB) de 12,5 millimètres (mm) avec joints doublés
avec un matériau semblable ;
D.
de pièces de bois de 19 millimètres (mm) en double épaisseur
avec joints décalés ;
E.
de pièces de bois de 38 millimètres (mm).
ARTICLE 77- OUVERTURE DANS LES COUPE-FEU
Si les coupe-feu sont traversés par des tuyaux, conduits ou autres
éléments, leur efficacité doit être maintenue autour de ces éléments.
ARTICLE 78 - RÉSISTANCE AU FEU
Les locaux utilisés pour le séchage des récoltes et les locaux où l'on
répare la machinerie agricole doivent être isolés des autres usages
par des séparations coupe-feu d'au moins 30 minutes.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ARTICLE 79 - CÂBLAGE
Il est interdit de dissimuler le câblage électrique, sauf s'il est installé
dans des conduits rigides à l'épreuve des rongeurs, à l'intérieur des
bâtiments.
ARTICLE 80 - LAMPE CHAUFFANTE
Toute lampe chauffante située au-dessus des litières doit être
installée de façon à se débrancher si elle est tirée accidentellement.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 26
MOYENS D'ÉVACUATION
ARTICLE 81 - ISSUES
A.
Tout bâtiment agricole doit être desservi par au moins 2 issues aussi
éloignées que possible l'une de l'autre aux extrémités opposées du
bâtiment ;
B.
Celles-ci doivent demeurer accessibles en tout temps. Elles doivent
être bien visibles ou leur emplacement doit être clairement indiqué.
ARTICLE 82 - ISSUE UNIQUE
Il est toutefois permis d'avoir une seule issue dans un bâtiment
agricole si l'aire de plancher ne dépasse pas 200 mètres carrés (m2)
et dans les bâtiments agricoles où sont stockés en vrac des récoltes
de faible combustibilité comme l'ensilage, les grains, les fruits et les
légumes.
ACCÈS AU BÂTIMENT
ARTICLE 83 - ACCÈS DES POMPIERS
A.
Tout bâtiment agricole doit avoir au moins une façade accessible aux
véhicules du service incendie ;
B.
De plus, si un accès au toit est prévu pour les pompiers, les clés des
portes assurant l'accès au toit doivent être conservées à un endroit
dont l'emplacement est déterminé en collaboration avec le service
incendie.
PROTECTION INCENDIE
ARTICLE 84 - EXTINCTEURS PORTATIFS
A.
Un extincteur portatif doit être placé à l'intérieur ou à proximité des
corridors ou d'allées servant d'accès à l'issue ainsi qu'aux endroits
présentant un risque d'incendie ;
B.
Les instructions d'utilisation, d'entretien et de recharge doivent être
visibles en permanence sur tout extincteur portatif ;
C.
Les
extincteurs
portatifs
doivent
être
choisis
et
installer
conformément à la norme NFPA-10 « Portable Fire Extinguishers »
et être conformes à l'une des normes suivantes :
a.
CAN/ULC-S503-M « Extincteur à anhydride carbonique à main
ou sur roues » ;
b.
CAN/ULC-S504M « Extincteur à poudre sèche, à main et sur
roues » ;
c.
CAN/ULC-S507 « Extincteurs à eau » ;
d.
CAN/ULC-S512-M « Extincteurs à produits halogénés, à main
et sur roues ».
D.
Les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un milieu
corrosif doivent être bien protégés de la corrosion ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 27
E.
Les extincteurs montés sur des véhicules ou placés à des endroits
où des secousses ou des vibrations pourraient leur être
préjudiciables doivent être supportés par des consoles conçues pour
contrecarrer ces effets.
ARTICLE 85 - REVÊTEMENT
Dans les bâtiments agricoles, les mousses plastiques doivent être
protégées du côté intérieur.
ARTICLE 86 - STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
A.
Les endroits où l'on entrepose des matières combustibles doivent
être propres et dégagés de toute végétation superficielle et de toute
accumulation de matières combustibles qui ne sont pas essentielles
aux opérations ;
B.
Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans
des armoires ou dans des locaux de stockage doivent être séparés
des autres marchandises dangereuses ;
C.
Il est interdit de les stocker près des panneaux électriques ;
D.
Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés
doivent être identifiés à l'aide d'une affiche réfléchissante indiquant
le type de produit. L'affiche ne doit avoir aucune dimension inférieure
à 300 millimètres (mm) et les nombres et les lettres indiqués doivent
être de dimension minimale de 50 millimètres (mm).
PARTIE IV
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DES ÉDIFICES
PUBLICS OU À CARACTÈRE PUBLIC Y COMPRIS LES
COMMERCES, USINES, ENTREPÔTS ET INDUSTRIES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
La Partie IV du présent règlement s'applique exclusivement aux édifices publics
et à caractère public, y compris les commerces, usines, entrepôts et industries
présents ou à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels et des bâtiments
agricoles.
ACCÈS DU SERVICE INCENDIE AU(X) BÂTIMENT(S) ET AUX ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ INCENDIE
ARTICLE 87 - ACCÈS AU BÂTIMENT
Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à
au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un
chemin, conformément au Code national des bâtiments (CNB).
ARTICLE 88 - ENTRETIEN DES ACCÈS
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 28
Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux
véhicules du service incendie et des affiches doivent signaler cette
interdiction.
ARTICLE 89 - FENÊTRES ET PANNEAUX D'ACCÈS
Rien ne doit obstruer les fenêtres ou panneaux d'accès prévus pour
faciliter les opérations d'extinction.
ARTICLE 90 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE, CANALISATION D'INCENDIE ET
GICLEURS
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
avertisseurs de fumée, systèmes d'alarme incendie, canalisations
d'incendie, robinets d'incendie armés et les systèmes de gicleurs
pour lesquels le Code national des bâtiments (CNB) l'exige soient
installés selon ses exigences ;
B.
L'emplacement des gicleurs, canalisations, robinets d'incendie
armés, raccords-pompiers et bornes incendies doit être indiqué au
moyen d'affiches facilement visibles ;
C.
Les systèmes de gicleurs doivent être identifiés à l'aide d'une affiche
réfléchissante indiquant le type de produit. L'affiche ne doit avoir
aucune dimension inférieure à 300 millimètres (mm) et les nombres
et les lettres indiqués doivent être de dimension minimale de 50
millimètres (mm).
ARTICLE 91 - ACCÈS AUX RACCORDS-POMPIERS
L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les
réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé pour
les pompiers et leur équipement.
Pour tout bâtiment muni d'un raccord-pompier, une borne d'incendie
doit être située à moins de 45 mètres (m) de distance de parcours
libre de toute obstruction et/ou dégagé.
ARTICLE 92 - ENTRETIEN
Le système d'alarme incendie, les réseaux d'alimentation en eau
pour la protection contre l'incendie, y compris les bornes d'incendie
privées, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Il
relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
réseaux d'alimentation en eau soient entretenus de façon à assurer
le débit et la pression d'eau pour lequel ils sont conçus.
ARTICLE 93 - EXTINCTEURS PORTATIFS
Des extincteurs portatifs conformes à la norme NFPA-10 « Standard
for portable fire extinguishers » doivent être installés à l'intérieur de
tout bâtiment, à proximité de corridors ou d'allées servant d'accès à
l'issue et des endroits présentant un risque d'incendie et à une
distance maximale de parcours, selon la classe d'extincteur :
Tableau 93A faisant partie intégrante de l'article 93
Classes d'extincteur
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 29
Classe d'extincteur
Distance de parcours
en mètres (m)
Classe A
23,00
Classe B
15,25
Classe C
15,25
Classe D
23,00
Classe K
9,15
Ils doivent être placés sur un support. Le sommet ne doit pas excéder
1,53 mètres (m) du sol et la base ne doit pas être à moins de 11
centimètres (cm) du sol. Les extincteurs pouvant être délogés
accidentellement doivent être installés sur des supports spéciaux.
ARTICLE 94 - INSTRUCTION ET PROTECTION
A.
Les instructions d'utilisation, d'entretien et de recharge doivent être
visibles en permanence sur tout extincteur portatif ;
B.
De plus, les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un
milieu corrosif doivent être bien protégés contre la corrosion avant
d'être installés dans un tel milieu ;
C.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un
minimum de personnes sur chaque quart de travail soit formé sur
l'utilisation adéquate d'un extincteur portatif.
ARTICLE 95 - MISES À L'ESSAI
Le système d'alarme, les réseaux d'alimentation en eau pour la
protection contre l'incendie, y compris les bornes d'incendie privées,
les canalisations et les robinets d'incendie armés ainsi que les
extincteurs portatifs doivent être inspectés et mis à l'essai
conformément aux normes CAN/ULC-S536-M « Inspection et mise à
l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie », NFPA-25 « Standard
for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire
Protection Systems » et NFPA-10 « Standard for portable fire
extinguishers ».
ARTICLE 96 - REGISTRE POUR FINS DE CONSULTATION
Un registre des inspections et essais effectués conformément à
l'article 95 du présent règlement ainsi que le certificat de bon
fonctionnement doivent être conservés par l'exploitant, le locataire
ou l'occupant de tout bâtiment ou partie de bâtiment visé par la
présente partie.
La section du registre sur les extincteurs doit minimalement contenir
l'information sur le nombre, l'emplacement et la date des essais et
inspections de ceux-ci.
ARTICLE 97 - AFFICHAGE
Sur chaque aire de plancher, au moins un exemplaire des mesures
à prendre en cas d'incendie doit être affiché.
ARTICLE 98 - INSTALLATION
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 30
Tout bâtiment visé par la présente partie et rencontrant les conditions
du présent article doit être muni d'un système d'alarme incendie, soit
tout bâtiment faisant l'objet de rénovation :
A. dont le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de
rénovation) excède 25 % de l'évaluation foncière du
bâtiment ;
ou
B. au niveau de l'électricité ou structural.
Et abritant :
I.
un établissement de réunion pouvant accueillir 60
personnes et plus ;
II.
un hôpital, un centre de santé, une clinique, un centre
d'accueil et autre établissement où des personnes
reçoivent des soins de santé ou une habitation où sont
dispensés des services aux personnes aînées ;
III.
un établissement scolaire, une garderie en installation, un
centre de la petite enfance.
ARTICLE 99 - LIAISON
Tous les systèmes d'alarme incendie exigés à l'article 98 C II, III
doivent être reliés à une centrale de télésurveillance, sauf s'il y a un
agent de sécurité en tout temps (24h/24, 7j/7) qui est posté à l'entrée
du bâtiment et qui, sur la réception d'une alarme incendie, contacte
immédiatement le 911.
ARTICLE 100 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EN OPÉRATION
Le propriétaire de tout édifice muni d'un système d'alarme incendie
doit inscrire à l'intérieur du panneau d'alarme, les noms de deux
personnes responsables pouvant être rejointes à toute heure avec
leurs numéros de téléphone en vigueur, afin que l'autorité
compétente soit en mesure de contacter une personne en cas
d'incendie ou de défectuosité du système.
Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il est
impossible de rejoindre une personne responsable identifiée en vertu
du présent article, l'autorité compétente est autorisée à interrompre
le signal sonore du système. L'autorité compétente peut, en telle
circonstance, faire appel à une personne qualifiée pour effectuer les
réparations nécessaires afin d'assurer la protection des citoyens. Les
frais engendrés par une telle réparation sont à la charge du
propriétaire et percevable à celui-ci.
Nonobstant l'intervention de l'autorité compétente, le propriétaire est
responsable de tout dommage découlant du fonctionnement du
système d'alarme incendie et en assume la pleine et entière
responsabilité.
Lorsqu'un système d'alarme incendie est défectueux et qu'il est
impossible de rejoindre une personne qualifiée pour effectuer les
réparations nécessaires, le propriétaire est responsable d'assumer
une surveillance des lieux jusqu'à la remise en fonction du système
d'alarme incendie.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 31
Lorsqu'un système d'alarme incendie est muni d'une cloche ou de
tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux
protégés, il doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore
durant plus de 20 minutes consécutives.
L'autorité compétente est autorisée à pénétrer dans tout lieu protégé
par un système d'alarme incendie si personne ne s'y trouve, afin
d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de
vingt minutes consécutives. L'autorité compétente n'est pas tenue de
le remettre en fonction.
Un système d'alarme incendie qui déclenche une fausse alarme plus
d'une fois dans une période de 12 mois est réputé défectueux.
ARTICLE 101 - DÉCLENCHEUR MANUEL
A.
Lorsqu'un système d'alarme incendie est installé, un déclencheur
manuel doit être présent à l'entrée principale et près de chaque
issue ;
B.
Lorsqu'un système d'alarme incendie ne permet pas de transmettre
un signal au service incendie, il faut placer une affiche à chaque
déclencheur manuel, demandant que le service d'incendie soit
prévenu en composant le 911.
ARTICLE 102 - INDICATEUR
Un panneau annonciateur et indicateur de zone ou indicateur de
dérangement visuel et sonore doit être installé à l'entrée principale
du bâtiment et un guide d'utilisation doit être conservé à proximité.
Les coordonnées des responsables devront également y être
indiquées et maintenues à jour annuellement.
ARTICLE 103 - BÂTIMENT PROTÉGÉ PAR GICLEURS
Dans les bâtiments protégés par gicleurs, le dégagement sous les
têtes de gicleurs doit être d'au moins 45 centimètres (cm).
Toutefois dans les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour le
stockage de pneus en caoutchouc, le dégagement minimum est de
90 centimètres (cm) entre le sommet des piles et les têtes de
gicleurs.
ARTICLE 104 - ARMOIRES D'INCENDIE ET ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS
Les armoires d'incendie et les robinets d'incendie armés doivent :
A.
être bien identifiés ;
B.
être maintenus libres de tout obstacle ;
C.
être vérifiés à intervalles d'au plus 1 mois par le propriétaire ou
un de ses représentants afin de s'assurer :
(i)
que le tuyau est placé au bon endroit ;
et
(ii)
que le matériel est en place et en bon état de
fonctionnement.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 32
et
D.
servir au matériel de protection contre l'incendie seulement ;
E.
contenir un registre des inspections et des essais à des fins de
consultation pour une période minimale de 5 ans.
MESURES D'URGENCE
ARTICLE 105 - PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE
Un plan de sécurité incendie conforme et actualisé annuellement doit
être disponible aux fins de consultation dans les bâtiments ou les
aires suivants :
A.
tout bâtiment contenant un établissement de réunion ou un
établissement de soins ou de détention ;
B.
tout bâtiment pour lequel le CNB exige un système d'alarme
incendie ;
C.
tout chantier de démolition ou de construction ;
D.
tout bâtiment servant pour le stockage ;
E.
toute aire du bâtiment où des liquides inflammables ou des
liquides combustibles sont stockés ou manutentionnés ;
F.
toute aire du bâtiment où l'on effectue des opérations ou des
procédés dangereux.
Un exemplaire du plan de sécurité doit être affiché, bien en vue dans
chaque aire de plancher. L'emplacement des issues et le parcours à
suivre pour les atteindre doivent également être affichés.
ARTICLE 106 - SÉPARATIONS COUPE-FEU
Chacune des pièces ou des locaux d'un bâtiment comportant des
usages principaux appartenant à des groupes ou des divisions
différents, doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations
coupe-feu, conformément au Code national du bâtiment (CNB).
De plus, une aire de stockage pour un volume de pneus en
caoutchouc supérieur à 375 mètres cubes (m3) doit être isolée du
reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'au moins 2
heures.
Les fibres combustibles non emballées en quantités comprises :
A.
entre 3 mètres cubes (m3) et 15 mètres cubes (m3) doivent être
stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des
séparations coupe-feu d'au moins 1 heure ;
B.
entre 15 mètres cubes (m3) et 30 mètres cubes (m3) doivent
être stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par
des séparations coupe-feu d'au moins de 2 heures ;
C.
plus de 30 mètres cubes (m3) les fibres doivent être stockées
dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des
séparations coupe-feu d'au moins de 2 heures et dans un local
protégé par gicleurs.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 33
ARTICLE 107 - DISPOSITIFS D'OBTURATION
Les ouvertures pratiquées dans les séparations coupe-feu doivent
être protégées au moyen de dispositifs d'obturation conformément
au Code national du bâtiment (CNB).
Ces dispositifs d'obturation doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement et ne doivent être ni obstrués ni modifiés d'une
manière pouvant nuire à leur fonctionnement normal.
ARTICLE 108 - MOYENS D'ÉVACUATION
Chacune des portes de sortie requise aux termes du Code national
du bâtiment (CNB), doit être desservie par une allée qui :
A.
à au moins 1,1 mètre (m) de largeur dégagé ;
B.
donne accès à au moins une autre porte de sortie ;
et
C.
offre, en n'importe quel point de l'allée, 2 directions opposées
menant à une porte de sortie.
Les issues doivent être maintenues en bon état et ne doivent pas
être obstruées.
Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans les
passages et escaliers d'issue extérieurs des bâtiments utilisés.
ARTICLE 109 - « PANNEAUX SORTIE »
A.
Les bâtiments doivent comporter des panneaux indiquant les
sorties ;
B.
Ceux-ci doivent être installés conformément au Code national du
bâtiment (CNB) ;
C.
Les panneaux « SORTIE » ou « EXIT » et les issues doivent toujours
être éclairés lorsque le bâtiment est occupé ;
D.
Ils doivent être reliés à une source d'alimentation électrique de
secours ;
E.
Un registre des inspections et des essais doit être conservé à des
fins de consultation pour une période minimale de 5 ans.
ARTICLE 110 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
A.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
bâtiments comportent un éclairage de sécurité conformément au
Code national du bâtiment (CNB) ;
B.
L'éclairage de sécurité doit être maintenu en état de fonctionnement
et être relié à une source d'alimentation électrique de secours ;
C.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que
l'éclairage de sécurité soit vérifié à intervalles d'au plus 1 mois afin
de s'assurer de son fonctionnement ;
D.
Un registre des inspections et des essais doit être conservé à des
fins de consultation pour une période minimale de 5 ans.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 34
RISQUES D'INCENDIE
ARTICLE 111 - MATIÈRES COMBUSTIBLES
Il est interdit:
A.
d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur
emplacement, présentent un risque d'incendie anormal ;
B.
d'accumuler d'autres matières combustibles que celles pour
lesquelles les endroits suivants sont conçus :
(i)
gaine d'ascenseur ;
(ii)
gaine de ventilation ;
(iii) moyen d'évacuation ;
(iv) local technique ;
(v)
vide technique.
C.
d'utiliser des vides de construction horizontaux tels que des
vides sanitaires ou des vides sous plafond pour le stockage de
matériaux combustibles ;
D.
de garder des matières combustibles sur un toit ou près d'un
bâtiment, et ce, afin d'éviter tout risque d'incendie.
ARTICLE 112 - CHAMBRES DE MÉCANIQUE ET DE FOURNAISES
Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent
être maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à
l'entreposage d'articles ou matériaux qui ne sont pas nécessaires à
l'entretien ou à l'opération de celles-ci.
ARTICLE 113 -VÉHICULES INDUSTRIELS
A.
Les véhicules industriels à moteur à combustion interne doivent être
conformes à la norme ULC-C558 « Internal Combustion Engine-
Powered Industrial Trucks » ;
B.
Les véhicules industriels électriques alimentés par batteries doivent
être conformes à la norme ULC-C583 « Electric Battery Powered
Industrial Trucks » ;
C.
Chaque chariot de manutention à moteur à combustion interne doit
être équipé d'au moins un extincteur portatif de catégorie minimale
2-A :30-B:C.
PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX
ARTICLE 114 - TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS
A.
Toutes les industries doivent avoir une procédure de "Travail par
points chauds" lorsqu'un travail utilisant une flamme nue ou
produisant de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage,
le soudage, le brassage, le meulage, la fixation par collage, la
métallisation à chaud et le dégèlement des canalisations est exercé
dans leur bâtiment dans des endroits autres qu'une aire de travail
destinée à ces fins ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 35
B.
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les
travaux utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur ou des
étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brassage, le
meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud et le
dégèlement des canalisations soient conformes à la norme CSA-
W117.2 « Safety in Welding, Cutting and Allied Processes ».
ARTICLE 115 - ENTRETIEN
Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit être
maintenu en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 116 - MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Au moins un extincteur portatif conforme à la norme NFPA-10 «
Standard for portable fire extinguishers » doit être disponible aux
endroits où il y a des travaux par points chauds.
ARTICLE 117 - DÉPOUSSIÉRAGE
Une installation de dépoussiérage pour empêcher l'accumulation de
poussières et maintenir dans un bâtiment les poussières en
suspension à une concentration qui n'est pas dangereuse doit être
présente dans tout bâtiment ou partie de bâtiment où des poussières
combustibles sont produites.
Dans ces bâtiments, les locaux et les machines doivent être nettoyés
au moyen de matériel :
A.
conforme à la norme CSA-C22.1 « Code canadien de
l'électricité, Première Partie » ;
et
B.
qui ne produit pas d'électricité statique ou d'étincelles ;
et
C.
qui conduit l'électricité et est mis à la terre ;
et
D.
qui aspire la poussière et l'achemine jusqu'à un endroit sûr ;
ou
E.
avec de l'air comprimé si toutes les machines et tout le matériel
sont mis hors tension, à moins que le matériel en question ne
soit conçu pour des atmosphères contenant des poussières
combustibles, conformément à la norme CSA-C22.1. « Code
canadien de l'électricité, Première Partie ».
ARTICLE 118 - SÉPARATEURS
Il relève de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment visé par la
présente partie, de s'assurer que des séparateurs soient installés
afin de prévenir l'entrée de corps étrangers susceptibles de créer des
étincelles dans les convoyeurs, les dépoussiéreurs, les machines qui
produisent des poussières et tout matériel situé là où l'atmosphère
contient des poussières combustibles.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
Page 36
ARTICLE 119 - SOURCES D'INFLAMMATION
A.
Dans tout bâtiment ou partie de bâtiment où des poussières
combustibles sont produites, il est interdit d'utiliser un dispositif ou
d'exercer des opérations ou des activités produisant des flammes
nues, des étincelles ou de la chaleur sauf si un moyen de contrôle
élimine tout risque d'incendie ou d'explosion ;
B.
De plus, le matériel électrique portatif utilisé là où l'atmosphère
contient des poussières combustibles doit être conforme à la norme
CSA-C22.1. « Code canadien de l'électricité, Première Partie ».
ARTICLE 120 - SYSTÈMES D'EXTRACTION
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
machines produisant des poussières, des particules ou des copeaux
de bois soient munies d'un système d'admission d'air et d'extraction
installé conformément aux normes suivantes :
A.
NFPA-91 « Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors,
Gases, Mists ans Noncombustible Particulate Solids » ;
et
B.
NFPA-664 « Prevention of Fires and Explosion in Wood
Processing and Woodworking Facilities ».
Ces machines ne doivent pas être reliées à d'autres machines
produisant des étincelles ou des vapeurs combustibles.
ARTICLE 121 - SCIURES ET COPEAUX
Les sciures et les copeaux doivent être ramassés fréquemment et
mis dans des récipients fabriqués en matériaux incombustibles et
munis d'un couvercle métallique bien ajusté.
ARTICLE 122 - EXTINCTEUR PORTATIF
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un
extincteur portatif conforme à la norme NFPA-10 « Standard for
portable fire extinguishers » soit disponible dans un rayon de 7,5
mètres (m) de toute machine produisant des poussières, des
particules ou des copeaux de bois.
ÉQUIPEMENTS DE CUISSON
ARTICLE 123 - ÉQUIPEMENTS
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
équipements de cuisson utilisés dans son immeuble soient
conformes à la norme NFPA-96 « Ventilation Control and Fire
Protection of Commercial Cooking Operations ».
ARTICLE 124 - HOTTES, FILTRES ET CONDUITS
Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de
s'assurer que les hottes, les dispositifs d'extraction des graisses, les
ventilateurs, les filtres et les conduits où il peut y avoir accumulation
de dépôts combustibles soient inspectés à intervalles d'au plus sept
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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(7) jours et nettoyés si des accumulations présentent un risque
d'incendie.
Le certificat de bon fonctionnement est émis par un professionnel
compétent en la matière ou un entrepreneur accrédité pour émettre
de telles certifications et doit être placé en évidence près des
appareils de cuisson. Un registre des inspections et le certificat de
bon fonctionnement doivent être conservés à des fins de consultation
pour une période minimale de cinq (5) ans.
ARTICLE 125 - FILTRES
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les
filtres utilisés dans ses hottes :
A.
soient homologués UL 1046 ;
B.
ne soient pas en grillage ;
C.
protègent entièrement le conduit d'évacuation.
ARTICLE 126 - SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE
Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer qu'un
système d'extinction automatique soit installé conformément à la
norme UL300 « Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for
Protection of Restaurant Cooking Areas » dans les endroits
appropriés.
DIVERS
ARTICLE 127 - BRIGADE D'INCENDIE INDUSTRIELLE
A.
Une entreprise peut réunir des employés au sein d'une brigade
d'incendie industrielle pour intervenir en cas d'incendie en respectant
les normes NFPA-600 « Standard on Industrial Fire Brigades, 2005
» et NFPA-1081 « Standard for industrial Fire Brigade Member
Professionnal Qualifications » établissant les exigences minimales
relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la formation et à
l'équipement requis ;
B.
Tous les membres de la brigade doivent posséder un niveau
minimum de compétences et de connaissances de la formation de
Pompier I pour être en mesure de s'acquitter sans danger des tâches
d'une brigade industrielle ;
C.
Lorsqu'une telle brigade est formée, il relève de la responsabilité du
responsable d'en informer le service incendie de la municipalité. De
même lorsque la brigade cesse ses activités, l'information doit être
communiquée ;
D.
Il relève de la responsabilité du responsable de cette brigade
d'incendie ainsi que de tout responsable d'une entreprise d'informer
le service incendie sur la nature des produits et matières
dangereuses entreposées ;
E.
Il relève de la responsabilité du propriétaire, lorsqu'une telle brigade
existe, de fournir un plan de prévention au service incendie, et ce au
maximum 12 mois après sa création.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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ARTICLE 128 - DÉCORATIONS
A.
Les décorations constituées d'arbres résineux tels que sapin, pin et
épinette, ou de branches de ceux-ci de même que celles constituées
de paille, foin, rafia et autres produits similaires sont interdites à
l'intérieur des édifices publics et à caractère public, les commerces,
usines, entrepôts et industries de même qu'à moins de 3 mètres (m)
de tout bâtiment ;
B.
Il est interdit d'utiliser des chandelles non munies d'une pile comme
centre de table, à l'intérieur des édifices publics et à caractère public,
les commerces, usines, entrepôts et industries ;
C.
Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il a été traité,
selon les directives du manufacturier, avec un produit d'ignifugation
certifié par une agence d'homologation reconnue au Canada.
ARTICLE 129 - TRAVAUX SUR UNE TOITURE
Lors de travaux de toiture utilisant des produits à chaud, le
propriétaire du bâtiment doit :
A.
aviser le service incendie avant le début des travaux ;
et
B.
s'assurer que l'entrepreneur est bien assuré et qu'il possède sa
licence de la Régie des bâtiments du Québec (RBQ).
PARTIE V
PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
SALONS D'EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
La Partie V du présent règlement s'applique aux salons d'expositions et activités
extérieurs présents ou à venir, à l'exclusion des immeubles résidentiels, bâtiments
ou édifices commerciaux ou industriels, des bâtiments agricoles, des édifices
publics et à caractère public.
ARTICLE 130 -AMÉNAGEMENT D'EXPOSITIONS
A.
Des allées de 2,75 m (9 pi) de largeur doivent être maintenues libres
entre les kiosques et les objets exposés (2,4 m (8 pi) de largeur dans
le cas d'expositions ouvertes aux marchands seulement) ;
B.
Aucun entreposage ne peut être effectué à l'intérieur d'un kiosque, à
l'exclusion de l'entreposage du matériel d'exposition ou promotionnel
sur une superficie maximale correspondant à 10 % de la superficie
totale du kiosque et sur une hauteur maximale d'un mètre.
Malgré ce qui précède, dans la mesure où le matériel entreposé
demeure en totalité à l'intérieur d'un kiosque, le présent paragraphe
ne s'applique pas lorsqu'un kiosque est encloisonné avec des
cloisons couvertes d'un IPF sur trois (3) faces sauf à l'égard des
matières extrêmement combustibles comme la paille et le papier ;
C.
Aucun entreposage n'est toléré à l'arrière ou entre les kiosques.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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Malgré ce qui précède, l'entreposage à l'arrière ou entre les kiosques
est autorisé dans la seule mesure où un dégagement d'un (1) mètre
est respecté entre les matières entreposées et toute installation
électrique, que le matériel entreposé ne dépasse en aucun temps les
dimensions du kiosque lequel doit être encloisonné avec des
cloisons couvertes d'un IPF sur trois (3) faces. La présente exception
est inapplicable à l'entreposage de matières extrêmement
combustibles comme la paille et le papier.
ARTICLE 131 - CONSTRUCTION DE KIOSQUES
A.
Les éléments décoratifs et les kiosques doivent être de construction
incombustible ou ignifugée.
Malgré ce qui précède, les éléments décoratifs d'un kiosque qui est
encloisonné avec des cloisons couvertes d'un IPF sur 3 faces
peuvent être composés de matériaux combustibles dans la seule
mesure où les décorations ne dépassent pas la construction en
hauteur, en largeur et en profondeur. La présente exception est
inapplicable aux éléments décoratifs de matières extrêmement
combustibles comme la paille et le papier.
B.
Le contreplaqué et le bois de 1/4 de pouce d'épaisseur sont acceptés
sans ignifugation.
C.
Les kiosques fermés doivent être munis d'un système d'éclairage
d'urgence et d'un extincteur portatif ;
D.
Les véhicules récréatifs, roulottes et bateaux ayant plus de 9,3 m2
(100 pi2) de plafond doivent être équipés d'avertisseurs de fumée et
d'un extincteur portatif (selon les normes du fabricant).
ARTICLE 132 - LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES
Cette exigence de sécurité s'applique à toute cuisson d'aliments
déployée lors d'un événement spécial, utilisant un appareil au gaz ou
au charbon de bois.
A.
Tout appareil servant à la cuisson des aliments doit être
homologué
et
être
conforme
aux
spécifications
du
manufacturier ou conçu à cet effet ;
B.
Il est interdit d'utiliser un appareil de cuisson portatif alimenté
au gaz ou au charbon de bois à l'intérieur d'une tente ou d'un
bâtiment ;
C.
Tout abri, auvent, parasol ou autre élément n'ayant pas de côté
fermé et qui est érigé au-dessus d'un appareil de cuisson, doit
être ignifugé conformément aux normes en vigueur ;
D.
Maintenir une distance d'au moins 3 m entre chaque kiosque
de nourriture avec cuisson et tout autres kiosque ou tente ;
E.
Disposer d'une hotte conforme à la réglementation au-dessus
des appareils de cuisson, sauf les kiosques dont le mur le plus
long est ouvert à l'air libre sur une surface d'au moins 40 % ;
F.
Il est interdit de fumer à proximité des bouteilles de propane et
il faut y afficher des panneaux indicateurs portant la mention «
Défense de fumer » ;
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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G.
Les réserves de bouteilles de gaz propane doivent être bien
identifiées et remisées dans un endroit sécuritaire à l'extérieur
des tentes ou des bâtiments ;
H.
Maintenir une distance d'au moins 40 cm entre la friteuse et les
flammes de l'appareil de cuisson adjacent ;
I.
Tout réchaud utilisant du combustible peut être déposé sur une
nappe en tissus ou autre sauf papier et plastique.
L'entreposage des produits combustibles à même l'espace
public doit être limité au volume approprié d'une journée
d'opération ;
J.
Maintenir une distance d'au moins 60 cm entre l'appareil de
cuisson et tout autre élément physique ou ouverture, tel une
porte, une fenêtre ou une prise d'air ;
K.
Si un appareil alimenté au charbon de bois est utilisé, il doit
reposer sur une surface incombustible et être distant d'au
moins 45 cm de tout matériau combustible. De plus, les
cendres de briquette de charbon de bois doivent être disposées
de façon sécuritaire ;
L.
Disposer d'un extincteur portatif d'un modèle approuvé ayant
une classification « 3A-10BC » près de l'appareil de cuisson
ainsi qu'un extincteur de classification « K » près des friteuses ;
M.
Tout abri, auvent, parasol ou autre élément n'ayant pas de côté
fermé et qui est érigé au-dessus d'un appareil de cuisson, doit
être homologué selon les normes en vigueur ;
N.
Il faut éloigner les bouteilles de gaz propane d'au moins 3 m
des appareils de cuisson commerciaux ou industriels. Les
bouteilles doivent toujours être en position debout, reposer sur
une base solide incombustible de niveau et être attachées. De
plus, les bouteilles doivent être en bon état et âgées de moins
de 10 ans ;
O.
Les bouteilles de propane doivent être installées à l'extérieur
de la tente à une distance d'au moins un mètre de la toile de la
tente.
ARTICLE 133 - FLAMME NUE
A.
À l'exception des appareils de cuisson approuvés, tous les autres
dispositifs à flamme nue doivent être solidement montés sur des
supports incombustibles et doivent être placés ou protégés de façon
que la flamme n'entre pas accidentellement en contact avec des
matières combustibles ;
B.
La démonstration de chandelles allumées ou toute autre flamme nue
est interdite sous une tente ;
C.
Dans le cas où des chandelles sont en démonstration dans un
kiosque, il est permis d'avoir un maximum de 4 chandelles allumées
en tout temps aux conditions suivantes : le pourtour de la flamme doit
être protégé au complet par du verre, la chandelle ne doit pas être
accessible par des enfants, le kiosque doit être sous la surveillance
d'un responsable en tout temps lorsque les chandelles sont
allumées, un extincteur de type 2A-20BC minimum doit être à
proximité dans le kiosque.
ARTICLE 134 - DIVERS
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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L'utilisation d'un appareil de chauffage à combustible solide, liquide
ou gazeux est interdite.
PARTIE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 135 - INFRACTION ET PEINES
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une
disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de
deux cents dollars (200,00$) si le contrevenant est une personne
physique ou de quatre cents dollars (400,00$) si le contrevenant est
une personne morale et d'une amende maximale de mille dollars
(1 000$) si le contrevenant est une personne physique ou de deux
mille dollars (2 000$) si le contrevenant est une personne morale. En
cas de récidive, ces montants sont doublés.
ARTICLE 136 - INFRACTION CONTINUE
Si une infraction à un article du présent règlement se continue, cette
continuité constitue, jour après jour, une infraction séparée.
ARTICLE 137 - REFUS
Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente,
agissant conformément au présent règlement, l'accès à une
propriété immobilière ou mobilière, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
d'un bâtiment, maison ou construction quelconque.
ARTICLE 138 - NUMÉRO CIVIQUE
Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et est
passible, en plus des frais des amendes suivantes ;
A.
pour une première infraction, d'une amende de cinquante
dollars (50,00 $) ;
B.
en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars
(200,00 $).
ARTICLE 139 - FAUSSE ALARME
Constitue une infraction, tout déclenchement de système d'alarme
incendie
requis
par
l'article
100,
au-delà
du
deuxième
déclenchement du système au cours d'une période consécutive de
douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais fonctionnement.
Constitue une infraction, tout déclenchement d'une fausse alarme
provenant de tout type de système d'alarme, d'avertisseur de fumée
ou d'avertisseur de monoxyde de carbone au-delà d'un deuxième
déclenchement d'une telle alarme au cours d'une période
consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais
fonctionnement.
Règlement uniformisé sur la prévention incendie
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Pour les fins du présent article, un système d'alarme incendie est
réputé défectueux ou en mauvais état de fonctionnement lors du
deuxième déclenchement du système non fondé au cours d'une
période consécutive de douze (12) mois.
En cas de pluralité de contraventions aux dispositions du présent
article, chaque contravention constitue une infraction distincte et est
passible des sanctions prévues au présent règlement.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne au présent
article commet une infraction et est passible, en plus des frais, des
amendes suivantes;
A.
pour une première infraction, d'une amende minimale de
soixante-quinze dollars (75 $) et maximale de mille dollars (1
000,00 $) ;
B.
en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $)
et maximale de deux mille dollars (2 000,00 $).
ARTICLE 140 - INDEMNISATION
Quiconque déclenche volontairement et/ou de façon négligente et à
répétition un incendie, pourrait avoir à indemniser la Régie
intermunicipale de prévention et de protection des incendies
Memphrémagog Est, pour les frais se rattachant à la rémunération
des pompiers et l'utilisation des véhicules du service de sécurité
incendie.
ARTICLE 141 - RECOURS AUX TRIBUNAUX
Outre les recours par action pénale, la Régie Incendie
Memphrémagog Est pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 142- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
____________________________
__________________________________
Vincent Gérin, maire
Bastien Lefebvre, directeur général et
secrétaire-trésorier
Avis de motion : le 5 octobre 2020
Adoption :
le 2 novembre 2020
Publication :
le 3 novembre 2020
Entrée en vigueur : le 3 novembre 2020