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Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
i
RÈGLEMENT DE ZONAGE .......................................................................................................... 1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................... 2
1.1
PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 2
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................................................... 2
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................... 2
1.4
RÉVISION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS.................................................................................. 2
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ................................................. 2
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS ............................................ 2
1.7
ANNULATION .................................................................................................................... 2
1.8
AMENDEMENTS ................................................................................................................. 2
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS .......................................................................................................... 2
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ................................................................................. 2
1.10.1
Inspecteur en bâtiments .......................................................................................... 2
1.10.2
Conditions d'émission des permis et certificats ......................................................... 3
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................... 4
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................ 4
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................................................... 4
2.3
PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................... 4
2.3.1
Découpage du territoire en zones ............................................................................... 4
2.3.2
Zone et secteur ......................................................................................................... 4
2.3.3
Identification des zones ............................................................................................. 4
2.3.4
Interprétation des limites de zones ............................................................................. 4
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................. 5
2.4.1
Généralités ............................................................................................................... 5
2.4.2
Usages autorisés ....................................................................................................... 5
2.4.3
Usages spécifiquement permis ou exclus ................................................................... 5
2.4.4
Normes d'implantation .............................................................................................. 5
2.4.5
Normes et spécifications particulières ........................................................................ 5
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES................................................. 5
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................... 6
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ............................................................................................. 6
2.8
UNITÉ DE MESURE .............................................................................................................. 6
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ................................................................ 6
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................ 60
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE ...........................................................................................60
3.2
INTERPRÉTATION ...............................................................................................................60
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES .....................................................................................60
3.3.1
Classe d'usages résidentiels .....................................................................................60
3.3.1.1
Sous-classes résidentielles .......................................................................................... 60
3.3.2
Classe d'usages liés au commerce et aux services .....................................................61
3.3.2.1
Sous-classe 1 : Commerce de détail ............................................................................. 61
3.3.2.2
Sous-classe 2 : Commerce de gros ............................................................................... 61
3.3.2.3
Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds ........................................... 61
3.3.2.4
Sous-classe 4 : Services ............................................................................................... 61
3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration .................................................................... 63
3.3.2.6
Sous-classe 6 : Communications et transports en commun.......................................... 63
3.3.3
Classe d'usages communautaires .............................................................................64
3.3.3.1
Sous-classe 1 : Services publics ................................................................................... 64
3.3.3.2
Sous-classe 2 : Conservation ....................................................................................... 64
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
ii
3.3.3.3
Sous-classe 3 : Territoire d'intérêt remarquable ............................................................ 64
3.3.4
Classe d'usage de récréation, sports et loisir .............................................................64
3.3.4.1
Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel ........................................................ 64
3.3.4.2
Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives........ 64
3.3.4.3
Sous- classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques ............................ 65
3.3.5
Classe d'usages industriels .......................................................................................65
3.3.5.1
Sous-classe 1 : Industries peu ou non contraignantes ................................................... 66
3.3.5.2
Sous-classe 2 : Industrie contraignante ........................................................................ 66
3.3.5.3
Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage ....................... 67
3.3.5.4
Sous-classe 4 : Industrie extractive .............................................................................. 67
3.3.6
Classe d'usage transport lourd, équipements de télécommunications et production
d'énergie et réseaux urbains ..........................................................................................67
3.3.7
Classe d'usages agricoles et forestiers ......................................................................67
3.3.7.1
Sous-classe 1 : Agriculture ........................................................................................... 67
3.3.7.2
Sous-classe 2 : Forêt .................................................................................................... 67
3.3.7.3
Sous-classe 3 : Pêche, chasse et piégeage ................................................................... 67
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................ 75
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................75
4.1.1
Bâtiment principal et emplacement ...........................................................................75
4.1.2
Bâtiment principal et bâtiment accessoire .................................................................75
4.1.3
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal .......................................75
4.1.3.1
Superficie..................................................................................................................... 75
4.1.3.2
Largeur et profondeur minimales .................................................................................. 75
4.1.4
Usages autorisés ......................................................................................................75
4.1.5
Dispositions s'appliquant aux marges ........................................................................76
4.1.5.1
Dispositions générales ................................................................................................. 76
4.1.5.2
Marge avant ................................................................................................................. 76
4.1.5.3
Marges latérales ........................................................................................................... 76
4.1.5.4
Marge arrière ................................................................................................................ 77
4.1.5.5
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ................................................................. 77
4.1.5.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ........................ 77
4.2 USAGES AUTORISÉS OU INTERDITS DANS LES COURS ..........................................................................77
4.2.1
Dispositions générales .............................................................................................77
4.2.2
Cour avant ...............................................................................................................77
4.2.2.1
Usages autorisés .......................................................................................................... 77
4.2.2.2
Usages formellement interdits...................................................................................... 79
4.2.2.3
Emplacement transversal............................................................................................. 79
4.2.3
Cours latérales .........................................................................................................79
4.2.3.1
Usages autorisés .......................................................................................................... 79
4.2.3.2
Disposition applicable aux emplacements d'angle........................................................ 80
4.2.3.3
Usages formellement interdits...................................................................................... 80
4.2.4
Cour arrière ..............................................................................................................80
4.2.4.1
Usages autorisés .......................................................................................................... 80
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................81
4.3.1
Lignes de transport d'énergie ....................................................................................81
4.3.2
Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle .......................................................81
4.3.3
Protection des bornes fontaines ................................................................................82
4.3.4
Aménagement des aires libres ..................................................................................82
4.3.5
Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité ...........................82
4.3.6
Plantation, entretien et protection des boisés ............................................................82
4.3.6.1
Plantations interdites ................................................................................................... 82
4.3.6.2
Émondage, coupe et protection des arbres ................................................................... 82
4.3.6.3
Zones de protection des boisés en zones tampons publiques ....................................... 83
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
iii
4.3.7
Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement ...........................................83
4.3.7.1
Cadre d'application ...................................................................................................... 83
4.3.7.2
Voies d'accès à l'emplacement .................................................................................... 83
4.3.7.3
Dispositions particulières ............................................................................................. 83
4.3.8
Dispositions s'appliquant aux enseignes ....................................................................87
4.3.8.1
Dispositions générales ................................................................................................. 87
4.3.8.2
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...................................................... 88
4.3.8.3
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) .................... 89
4.3.8.4
Dispositions particulières aux enseignes mobiles ......................................................... 89
4.3.8.5
Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule ...................................................... 90
4.3.8.6
Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage ..................................................... 90
4.4
USAGES PROVISOIRES ........................................................................................................90
4.4.1
Nature des usages provisoires ..................................................................................90
4.4.2
Certificat d'autorisation ............................................................................................90
4.4.3
Dispositions générales .............................................................................................90
4.4.3.1
Nature des installations ............................................................................................... 90
4.4.3.2
Démantèlement des installations physiques ................................................................ 90
4.4.4
Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation ..........................91
4.4.5
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière .................................................91
4.4.6
Cirque et carnaval ....................................................................................................91
4.4.7
Dispositions spécifiques aux cabanes à pêche ...........................................................91
4.4.8
Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement
particulier.....................................................................................................................91
4.4.8.1
Nature des installations ............................................................................................... 91
4.4.8.2
Durée et activités ......................................................................................................... 91
4.4.8.3
Implantation ................................................................................................................ 91
4.4.9
Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de
produits domestiques pour le jardinage (marché public) .................................................91
4.4.10
Terrasses de café et de bars ....................................................................................92
4.4.11
Roulottes et véhicules récréatifs..............................................................................92
4.4.12
Conteneurs servant d'équipements mobiles ............................................................92
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ..............................................93
4.5.1
Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des
berges ..........................................................................................................................93
4.5.1.1
Définition des zones de contraintes .............................................................................. 93
4.5.1.2
Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges .. 94
4.5.1.3
Conditions relatives à la levée d'une interdiction .......................................................... 94
4.5.1.4
Travaux de prévention .................................................................................................. 94
4.5.2
Dispositions applicables aux aires dont la pente est supérieure à 25 % en dehors des
zones de contraintes identifiées à l'article 4.5.1..............................................................95
4.5.2.1
Dispositions générales ................................................................................................. 95
4.5.2.2
Interdictions ................................................................................................................. 95
4.5.2.3
Exceptions aux interdictions ......................................................................................... 95
4.5.2.4
Contrôle du déboisement dans les pentes ................................................................... 95
4.5.2.5
Méthode applicable pour déterminer le degré de la pente ainsi que la base et le sommet
de la pente ................................................................................................................................... 96
4.5.2.6
Émission des permis et certificats d'autorisation .......................................................... 96
4.5.3
Dispositions relatives aux zones de marnage le long des bassins réservoirs .................96
4.5.4
Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt ....................................97
4.5.5
Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation ...........................................97
4.5.5.1
Territoire d'application ................................................................................................. 97
4.5.5.2
Autorisation préalable .................................................................................................. 97
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
iv
4.5.5.3
Dispositions générales ................................................................................................. 97
4.5.5.4
Dispositions relatives à l'identification des cotes de crue ............................................. 97
4.5.5.5
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) ................................................................... 98
4.5.5.6
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) .............................................................. 100
4.5.5.7
Dispositions relatives aux mesures d'immunisation .................................................... 100
4.5.5.8
Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable ........................................... 100
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .......................................... 101
4.6.1
Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................. 102
4.6.2
Autorisation préalable ............................................................................................ 102
4.6.3
Les mesures de protection des rives ........................................................................ 102
4.6.4
Les mesures de protection du littoral ....................................................................... 104
4.6.5
La stabilisation des rives ......................................................................................... 104
4.6.6
Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection des voies de circulation ....... 105
4.7
POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES ..................................................................... 105
4.8
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES ............................................................................... 105
4.9
LES DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS, LES COURS À REBUTS, LES AIRES DE RÉSIDUS DE BOIS DE SCIAGE ET LES SITES
D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ........................................................................................................... 105
4.9.1
Les dépotoirs désaffectés ....................................................................................... 105
4.9.2
Les cours à rebuts .................................................................................................. 106
4.9.2.1
Normes de localisation .............................................................................................. 106
4.9.2.2
Normes de dissimulation ........................................................................................... 106
4.9.3
Dispositions spécifiques aux aires de résidus de bois de sciage ................................ 106
4.9.4
Dispositions s'appliquant aux sites d'élimination des déchets .................................. 106
4.10
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS .................................... 107
4.10.1
Territoire d'intérêt faunique ................................................................................... 107
4.10.2
Dispositions applicables à la protection des prises d'eau de consommation ............ 107
4.10.3
Sites archéologiques ............................................................................................ 109
4.10.4
Territoire d'intérêt géologique ................................................................................ 109
4.10.5
Territoire d'intérêt forestier .................................................................................... 109
4.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE ......................................... 109
4.11.1
Dans le cas d'un usage résidentiel ......................................................................... 109
4.11.2
Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement ................... 110
4.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ..................................... 111
4.12.1
Dépôt de neiges usées .......................................................................................... 111
4.12.2
Les étangs d'épuration .......................................................................................... 111
4.12.3
Les postes de distribution d'électricité et autres postes de contrôle et bâtiments
similaires ................................................................................................................... 111
4.12.4
Les usines de béton .............................................................................................. 111
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES SONORES ................................................ 111
4.13.1
Délimitation des zones de contraintes sonores ...................................................... 112
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ......................... 113
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 113
5.2
MARGES ....................................................................................................................... 113
5.2.1
Marge avant ........................................................................................................... 113
5.2.2
Marges latérales ..................................................................................................... 113
5.2.3
Marge arrière ......................................................................................................... 113
5.2.3.1
Dispositions générales ............................................................................................... 113
5.2.3.2
Emplacements de forme irrégulière ............................................................................ 113
5.2.3.3
Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire ....................................................... 113
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
v
5.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 113
5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................. 113
5.3.1
Superficie .............................................................................................................. 114
5.3.2
Largeur et profondeur minimales ............................................................................. 114
5.3.3
Hauteur ................................................................................................................. 114
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE ........................................................................................... 114
5.4.1
Disposition générale ............................................................................................... 114
5.4.2
Identification des classes de densité ....................................................................... 114
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................................... 115
5.5.1
Bâtiments accessoires ........................................................................................... 115
5.5.1.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ......................... 115
5.5.1.2
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ........................... 115
5.5.1.3
Nombre...................................................................................................................... 115
5.5.1.4
Superficie et hauteur .................................................................................................. 115
5.5.1.5
Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 116
5.5.2
Accès aux cours arrière des habitations contiguës ................................................... 117
5.5.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité ........ 117
5.5.3.1
Clôtures interdites ..................................................................................................... 117
5.5.3.2
Aménagement et entretien ......................................................................................... 117
5.5.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 117
5.5.3.4
Panneaux d'intimité ................................................................................................... 118
5.5.4
Espace libre commun ............................................................................................. 118
5.5.5
Piscines ................................................................................................................. 118
5.5.5.1
Localisation ............................................................................................................... 119
5.5.5.2
Superficie................................................................................................................... 119
5.5.5.3
Drainage .................................................................................................................... 119
5.5.5.4
Matériel de sauvetage ................................................................................................ 119
5.5.5.5
Clarté de l'eau ............................................................................................................ 119
5.5.6
Bassin d'eau .......................................................................................................... 119
5.5.6.1
Certificat d'autorisation .............................................................................................. 119
5.5.6.2
Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager .............................. 119
5.5.6.3
Dispositions relatives aux bains-tourbillon (spas) ....................................................... 120
5.5.7
Dispositions particulières applicables aux terrasses, perrons et galeries ................... 120
5.5.7.1 Normes d'implantation et dispositions particulières ....................................................... 120
5.5.7.2
Normes d'implantation des perrons et galeries, accessoires à un bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire .................................................................................................... 121
5.5.8
Dispositions relatives au stationnement .................................................................. 121
5.5.8.1
Nombre de cases requises ......................................................................................... 121
5.5.8.2
Aménagement et revêtement ..................................................................................... 121
5.5.8.3
Largeur des aires de stationnement dans la cour avant ............................................... 121
5.5.8.4
Empiètement de l'aire de stationnement en façade du bâtiment principal ................... 121
5.5.8.5
Distance entre les aires de stationnement .................................................................. 122
5.5.8.6
Largeur des entrées charretières donnant sur le réseau routier supérieur .................... 122
5.5.8.7
Stationnement de véhicules lourds ............................................................................. 122
5.5.8.8
Stationnement de véhicules de plaisance ou de véhicules récréatifs (VR) ................... 122
5.5.8.9
Dispositions spécifiques aux emplacements résidentiels situés en bordure du boulevard
La Salle .................................................................................................................................. 123
5.5.9
Dispositions relatives à l'affichage ........................................................................... 123
5.5.10
Dispositions relatives à l'implantation des antennes ............................................... 123
5.5.11
Constructions attenantes en façade des habitations contiguës ................................... 123
5.5.12
Dispositions relatives aux allées piétonnières .............................................................. 123
5.5.13
Logement supplémentaire au sous-sol ou à l'étage ..................................................... 124
5.5.14
Logement supplémentaire intergénérationnel .............................................................. 124
5.6
USAGES SECONDAIRES .................................................................................................... 124
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
vi
5.6.1
Services de garde en milieu familial ........................................................................ 125
5.6.2
Services professionnels ......................................................................................... 125
5.6.3
Activité artisanale .................................................................................................. 126
5.6.4
Services aux ménages ............................................................................................ 127
5.6.5
Bureau d'entrepreneur ........................................................................................... 128
5.6.6
Location de chambre ............................................................................................. 128
5.6.7
Gîte ....................................................................................................................... 129
5.6.8
Habitations collectives .......................................................................................... 130
5.6.9
Garde de poules .................................................................................................... 130
5.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES ........................................... 131
5.7.1
Préparation de l'emplacement ................................................................................ 131
5.7.2
Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme ........... 131
5.7.3
Longueur et largeur minimale .................................................................................. 131
5.7.4
Ceinture de vide technique ..................................................................................... 131
5.7.5
Implantation .......................................................................................................... 132
5.7.6
Niveau ................................................................................................................... 132
5.7.7
Entreposage hivernal .............................................................................................. 132
5.7.8
Agrandissement d'une maison mobile ..................................................................... 132
5.7.9
Bâtiment accessoire ............................................................................................... 132
5.7.9.1
Abri ou garage temporaires ......................................................................................... 133
5.7.10
Réservoirs ............................................................................................................ 133
5.7.11
Constructions accessoires ................................................................................... 133
5.7.12
Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une maison mobile ................ 134
5.7.13
Dispositions particulières à l'usage de la cour latérale la plus petite ........................ 134
5.7.14
Dispositif d'accrochage ........................................................................................ 134
5.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE FAMILLE ET TABLES CHAMPÊTRES, ET
PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL ......................................... 134
5.8.1
Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille ........... 134
5.8.2
Lois et règlements applicables ................................................................................ 134
5.8.3
Dispositions applicables au stationnement .............................................................. 134
5.8.4
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 134
5.8.5
Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et applicables à
tout gîte touristique, quel que soit le nombre de chambres, de même qu'à toute pension de
famille de moins de 9 chambres .................................................................................. 134
5.8.6
Activités extérieures ............................................................................................... 135
5.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT
RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30 MÈTRES D'UN PLAN D'EAU, LAC OU COURS D'EAU) AUX ZONES DE
VILLÉGIATURE ............................................................................................................................. 135
5.9.1
Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ........................ 135
5.9.2
Couvert végétal ...................................................................................................... 135
5.10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ENSEMBLES DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE .............. 135
5.10.1
Définition ............................................................................................................. 135
5.10.2
Implantation ........................................................................................................ 136
5.10.3
Construction et type architectural ......................................................................... 136
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
............................................................................................................................................. 137
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 137
6.2
MARGES ....................................................................................................................... 137
6.2.1
Marge avant ........................................................................................................... 137
6.2.2
Marges latérales ..................................................................................................... 137
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
vii
6.2.2.1
Disposition générale................................................................................................... 137
6.2.2.2
Cas de contiguïté ....................................................................................................... 137
6.2.3
Marge arrière .......................................................................................................... 137
6.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 137
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 137
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ....................................... 137
6.4.1
Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 137
6.4.2
Bâtiments accessoires ........................................................................................... 137
6.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires .......................... 137
6.4.2.2
Nombre...................................................................................................................... 137
6.4.2.3
Hauteur ..................................................................................................................... 138
6.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 138
6.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité ........ 138
6.4.3.1
Clôtures interdites ..................................................................................................... 138
6.4.3.2
Aménagement et entretien ......................................................................................... 139
6.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 139
6.4.3.4
Panneaux d'intimité ................................................................................................... 139
6.4.4
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ............................................... 139
6.4.4.2
Dispositions particulières ........................................................................................... 140
6.4.4.3
Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux et résidentiels à l'intérieur
d'une zone contiguë au boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une
zone CV .................................................................................................................................. 140
6.4.4.4
Dispositions relatives aux accès ................................................................................. 140
6.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 140
6.4.5.1
Disposition générale................................................................................................... 140
6.4.5.2
Situation .................................................................................................................... 140
6.4.5.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 141
6.4.6
Aires d'entreposage extérieur .................................................................................. 141
6.4.7
Dispositions applicables à l'implantation d'antennes ............................................... 141
6.4.8
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 142
6.4.8.1
Dispositions générales ............................................................................................... 142
6.4.8.2
Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie ............................................................................................ 142
6.4.8.3
Dispositions spécifiques aux commerçants concessionnaires d'automobiles, de
véhicules récréatifs, de motocyclettes, d'embarcations nautiques et autres petits appareils
motorisés .................................................................................................................................. 143
6.4.8.4
Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'un terrain
contigu au boulevard La Salle, à l'exception des terrains situés dans une zone CV ...................... 144
6.4.8.5
Enseigne numérique ................................................................................................... 144
6.4.9
Aménagement des aires libres ................................................................................ 144
6.4.10
Terrasses de café et de bars dans une zone CV ...................................................... 145
6.4.11
Terrasses de café et de bars en dehors des centres-villes ....................................... 145
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .......................................................... 146
6.5.1
Usages secondaires autorisés................................................................................. 146
6.5.2
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................. 146
6.5.2.1
Conditions générales ................................................................................................. 146
6.5.2.2
Conditions particulières aux centres jardins ............................................................... 146
6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AYANT TRAIT À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX .............................. 147
6.6.1
Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service, lorsqu'autorisés . 147
6.6.1.1
Dispositions applicables à l'emplacement.................................................................. 147
6.6.1.2
Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 147
6.6.1.3
Autres dispositions..................................................................................................... 147
6.6.2
Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles .
............................................................................................................................. 148
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
viii
6.6.2.1
Dispositions applicables à l'emplacement.................................................................. 148
6.6.2.2
Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 148
6.6.2.3
Autres dispositions applicables .................................................................................. 148
6.6.2.4
Vente de véhicules en tant qu'usage accessoire ......................................................... 148
6.6.2.5
Commerces de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ............................ 149
6.6.3
Dispositions spécifiques à la vente, à la production et à la transformation et
l'entreposage du cannabis ou du produit de cannabis ................................................... 149
6.6.3.1
Vente au détail du cannabis médical à des fins médicales .......................................... 150
6.6.3.2.
Vente au détail du cannabis ou de produits du cannabis ............................................ 150
6.6.3.3
Production du cannabis ou du produit du cannabis..................................................... 150
6.6.3.4
Transformation et entreposage du cannabis ............................................................... 150
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................ 151
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 151
7.2
MARGES ....................................................................................................................... 151
7.2.1
Marge avant ........................................................................................................... 151
7.2.2
Marges latérales ..................................................................................................... 151
7.2.2.1
Disposition générale................................................................................................... 151
7.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ......................................................................................... 151
7.2.2.3
Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation,
sports et loisirs .......................................................................................................................... 151
7.2.3
Marge arrière .......................................................................................................... 151
7.2.3.1
Disposition générale................................................................................................... 151
7.2.3.2
Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de
récréation, sport et loisirs .......................................................................................................... 151
7.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 151
7.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..................... 151
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 151
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................................................ 152
7.4.1
Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 152
7.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 152
7.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ......................... 152
7.4.2.2
Nombre...................................................................................................................... 152
7.4.2.3
Hauteur ..................................................................................................................... 152
7.4.2.4
Normes d'implantation ............................................................................................... 152
7.4.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ............................................. 152
7.4.3.1
Clôtures interdites ..................................................................................................... 152
7.4.3.2
Aménagement et entretien ......................................................................................... 152
7.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 152
7.4.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant................ 153
7.4.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .......................................... 153
7.4.4.1
Dispositions générales ............................................................................................... 153
7.4.4.2
Dispositions particulières ........................................................................................... 153
7.4.4.3
Dispositions relatives aux accès ................................................................................. 154
7.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 154
7.4.5.1
Disposition générale................................................................................................... 154
7.4.5.2
Situation .................................................................................................................... 154
7.4.5.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 154
7.4.6
Aires d'entreposage extérieures .............................................................................. 154
7.4.6.1
Localisation ............................................................................................................... 154
7.4.6.2
Étalage en cour avant ................................................................................................. 154
7.4.6.3
Visibilité des aires d'entreposage ............................................................................... 155
7.4.6.4
Dispositions spécifiques aux conteneurs .................................................................... 155
7.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 155
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
ix
7.4.7.1
Enseignes autorisées ................................................................................................. 155
7.4.7.2
Nombre...................................................................................................................... 155
7.4.7.3
Aire des enseignes ..................................................................................................... 155
7.4.7.4
Dispositions particulières aux bâtiments de 5 étages ou plus ...................................... 156
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .......................................................... 156
7.5.1
Nature ................................................................................................................... 156
7.5.2
Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................... 156
7.5.2.1
Dispositions générales ............................................................................................... 156
7.5.2.2
Normes d'implantation ............................................................................................... 156
7.6
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES ......................... 156
7.6.1
Disposition générale ............................................................................................... 156
7.6.2
Aménagement........................................................................................................ 156
7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE ................................................ 157
7.7.1
Certificat d'autorisation .......................................................................................... 157
7.7.1.1
Nécessité d'un certificat d'autorisation....................................................................... 157
7.7.1.2
Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation .................................................. 157
7.7.1.3
Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements
supérieurs ................................................................................................................................. 157
7.7.2
Superficie visée par le certificat d'autorisation ............................................................... 157
7.7.3
Zonage .......................................................................................................................... 157
7.7.4
Normes d'implantation ........................................................................................... 157
7.7.4.1
Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires ou d'un parc régional existant ou projeté ......................................................... 157
7.7.4.2
Milieu hydrique ........................................................................................................... 158
7.7.4.3
Prises d'eau ............................................................................................................... 158
7.7.4.4
Voie publique et orientation de l'exploitation .............................................................. 158
7.7.4.5
Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et gravière ou
tourbière .................................................................................................................................. 159
7.7.4.6
Terrains voisins .......................................................................................................... 159
7.7.4.7
Agrandissements ....................................................................................................... 159
7.7.5
Restauration du sol ................................................................................................ 159
7.7.5.1
But ............................................................................................................................. 159
7.7.5.2
Obligations ................................................................................................................ 159
7.7.5.3
Possibilités de restauration du sol .............................................................................. 159
7.7.5.4
Pente ......................................................................................................................... 160
7.7.5.5
Délai de restauration .................................................................................................. 160
7.7.5.6
Sol végétal et terres de découverte ............................................................................. 160
7.7.5.7
Zones de roc .............................................................................................................. 160
7.7.5.8
Plans d'eau ................................................................................................................ 160
7.7.5.9
Végétation .................................................................................................................. 160
7.7.5.10
Esthétique ................................................................................................................ 160
7.7.5.11
Propreté ................................................................................................................... 160
7.7.5.12
Modifications du plan de restauration ....................................................................... 161
7.7.6
Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières
............................................................................................................................. 161
7.7.7
Heures d'exploitation .............................................................................................. 161
7.7.8
Garanties et utilisation ............................................................................................ 161
7.7.8.1
Utilisation de la garantie ............................................................................................. 161
7.7.8.2
Préavis ....................................................................................................................... 161
7.7.8.3
Remise de la garantie ................................................................................................. 161
7.7.8.4
Garantie en vigueur .................................................................................................... 161
7.7.8.5
Responsabilité ........................................................................................................... 162
7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE ................... 162
7.8.1
Accès .................................................................................................................... 162
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
x
7.8.2
Réservoirs d'essence et pompes ............................................................................. 162
7.8.3
Entreposage ........................................................................................................... 162
7.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES ....................... 162
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE
RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION ..................................... 165
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 165
8.2
MARGES ....................................................................................................................... 165
8.2.1
Marge avant ........................................................................................................... 165
8.2.2
Marges latérales ..................................................................................................... 165
8.2.2.1
Disposition générale................................................................................................... 165
8.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ......................................................................................... 165
8.2.3
Marge arrière .......................................................................................................... 165
8.2.3.1
Disposition générale................................................................................................... 165
8.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 165
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 165
8.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION SPORT ET LOISIRS ...... 165
8.4.1
Usage principal et usage accessoire ........................................................................ 165
8.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 165
8.4.2.1 Superficie ....................................................................................................................... 166
8.4.2.2 Nombre .......................................................................................................................... 166
8.4.2.3 Hauteur .......................................................................................................................... 166
8.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 166
8.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ........................................... 166
8.4.3.1
Clôtures interdites ..................................................................................................... 166
8.4.3.2
Aménagement et entretien ......................................................................................... 166
8.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 167
8.4.4
Piscines ................................................................................................................. 167
8.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ............................................... 167
8.4.5.1
Dispositions générales ............................................................................................... 167
8.4.5.2
Dispositions particulières ........................................................................................... 167
8.4.6
Espace de chargement et de déchargement des véhicules ....................................... 168
8.4.6.1
Dispositions générales ............................................................................................... 168
8.4.6.2
Situation .................................................................................................................... 168
8.4.6.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 168
8.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 168
8.4.7.1
Enseignes autorisées ................................................................................................. 168
8.4.7.2
Nombre...................................................................................................................... 168
8.4.7.3
Aire des enseignes ..................................................................................................... 168
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ........................................................... 169
8.5.1
Poulailler urbain ..................................................................................................... 169
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ................................................... 170
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................ 170
8.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN TERRITOIRE RÉCRÉOTOURISTIQUE .................... 170
8.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES À PROXIMITÉ DES RIVIÈRES À SAUMON .................................. 170
8.10
(ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 2019-976, ART. 29) ................................................................. 171
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 172
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 172
9.2
MARGES ....................................................................................................................... 172
9.2.1
Marge avant ........................................................................................................... 172
9.2.2
Marges latérales ..................................................................................................... 172
9.2.3
Marge arrière .......................................................................................................... 172
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
xi
9.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 172
9.2.5
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ............................. 172
9.2.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..................... 172
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ........................................... 172
9.3.1
Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 172
9.3.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 172
9.3.2.1
Superficie et nombre .................................................................................................. 172
9.3.2.2
Hauteur ..................................................................................................................... 172
9.3.2.3
Normes d'implantation ............................................................................................... 173
9.3.3
Clôtures, haies et murets ........................................................................................ 173
9.3.3.1
Clôtures interdites ..................................................................................................... 173
9.3.3.2
Aménagement et entretien ......................................................................................... 173
9.3.3.3
Normes d'implantation ............................................................................................... 173
9.3.3.4
Triangle de visibilité .................................................................................................... 173
9.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .......................................... 173
9.3.4.1
Dispositions générales ............................................................................................... 173
9.3.4.2
Nombre de cases requises ......................................................................................... 173
9.3.5
Aires d'entreposage extérieures .............................................................................. 174
Dispositions applicables à l'affichage .................................................................................. 174
9.3.6.1
Enseignes autorisées ................................................................................................. 174
9.3.6.2
Dispositions applicables ............................................................................................ 174
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ........................................................... 174
9.4.1
Usages secondaires autorisés................................................................................. 174
9.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .................................................. 174
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CORRIDORS DES ROUTES 138 ET 389 ......................... 175
9.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS ANIMALES PROVENANT D'ACTIVITÉS
AGRICOLES ................................................................................................................................ 175
9.6.1
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ..................................... 175
9.6.2
Dispositions relatives aux vents dominants .............................................................. 175
9.6.3
Reconstruction à la suite du sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis ........................................................................................................ 176
9.6.4
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 m d'une installation d'élevage ................................................................... 176
9.6.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections
animales .................................................................................................................... 176
9.6.6
Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur ........................................................................................................... 176
9.6.7
Haie brise-vent ....................................................................................................... 176
9.6.8
Calcul des distances séparatrices .......................................................................... 177
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ....................... 178
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 178
10.2
MARGES ..................................................................................................................... 178
10.2.1
Marge avant ......................................................................................................... 178
10.2.2
Marges latérales ................................................................................................... 178
10.2.3
Marge arrière ........................................................................................................ 178
10.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ........................................................... 178
10.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ................... 178
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
.................................................................................................................................. 179
10.3.1
Usage principal et usages accessoires .................................................................. 179
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
xii
10.3.2
Bâtiments accessoires ......................................................................................... 179
10.3.2.1
Nombre .................................................................................................................... 179
10.3.2.2
Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire ........................... 179
10.3.2.3
Normes d'implantation ............................................................................................. 179
10.3.2.4
Hauteur .................................................................................................................... 179
10.3.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ........................................... 179
10.3.3.1
Clôtures interdites ................................................................................................... 179
10.3.3.2
Aménagement et entretien ....................................................................................... 179
10.3.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ............................................................... 179
10.3.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant .............. 180
10.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement ........................................ 180
10.3.4.1
Dispositions générales ............................................................................................. 180
10.3.4.2
Dispositions particulières ......................................................................................... 180
10.3.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules .................................... 180
10.3.5.1
Situation .................................................................................................................. 180
10.3.5.2
Aménagement et tenue des espaces de chargement ................................................ 180
10.3.6
Aires d'entreposage extérieur ................................................................................ 180
10.3.7
Dispositions applicables à l'affichage .................................................................... 180
10.3.7.1
Enseignes autorisées ............................................................................................... 180
10.3.7.2
Nombre .................................................................................................................... 180
10.3.7.3
Aire des enseignes ................................................................................................... 181
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES ......................................... 181
10.4.1
Usages secondaires autorisés ............................................................................... 181
10.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................. 181
10.5
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS .......................... 181
10.5.1
Disposition générale ............................................................................................. 181
10.5.2
Aménagement ...................................................................................................... 181
10.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES .......... 182
10.6.1
Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des
milieux urbains, récréotouristiques et de conservation.................................................. 182
10.6.2
Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des
corridors panoramiques .............................................................................................. 182
10.6.3
Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité de
résidences ................................................................................................................. 182
10.6.4
Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes commerciales ....... 182
10.6.5
Dispositions régissant la hauteur des éoliennes commerciales ............................... 183
10.6.6
Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes commerciales .............. 183
10.6.7
Disposition régissant les accès aux éoliennes commerciales .................................. 183
10.6.8
Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes commerciales .................. 184
10.6.9
Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes
commerciales ............................................................................................................ 184
10.6.10
Dispositions régissant les immeubles protégés .................................................... 184
10.6.11
Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité du
corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires.................................... 185
10.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES POUR FINS PRIVÉES
DOMESTIQUES ....................................................................................................................... 185
10.7.1
Conditions d'implantation ..................................................................................... 185
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 186
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS......................................... 186
11.1.1
Dispositions générales .......................................................................................... 186
11.1.2
Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires .............................. 186
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
xiii
11.1.2.1
Usage dérogatoire discontinué ................................................................................. 186
11.1.2.2
Démolition ou déplacement d'un usage .................................................................... 186
11.1.2.3
Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire ................... 186
11.1.2.4
Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire ................................................ 187
11.1.3
Dispositions particulières applicables aux constructions dérogatoires protégées par
droits acquis .............................................................................................................. 188
11.1.3.1
Agrandissement, modification d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
................................................................................................................................ 188
11.1.3.2
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............... 188
11.1.3.3
Démolition d'un bâtiment ou construction dangereuse ............................................. 189
11.1.3.4
Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire protégé par droits acquis ..
................................................................................................................................ 189
11.1.3.5
Dérogation par rapport aux normes de stationnement............................................... 189
11.1.3.6
Dispositions spécifiques aux zones de contraintes ................................................... 189
11.1.3.7
Construction dérogatoire sur la rive .......................................................................... 189
11.1.3.8
Agrandissement d'une construction de villégiature dérogatoire sur terres de propriété
publique
................................................................................................................................ 189
11.2
DÉROGATION ET SANCTION ............................................................................................... 189
11.2.1
Dispositions générales .......................................................................................... 189
11.2.2
Pénalité et continuité de la contravention .............................................................. 190
11.2.2.1
Dispositions particulières aux piscines et aux usages, constructions, ouvrages, travaux
et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux
glissements de terrain et à l'érosion des berges ......................................................................... 190
11.2.2.2
Dispositions particulières au déboisement et à l'abattage d'arbres ........................... 190
11.2.2.3
Continuité de la contravention et recours ................................................................. 190
11.2.3
Recours de droit civil ............................................................................................ 191
Zonage 2003-644
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Baie-Comeau
Règlement 2003-644
Objet
Régir le zonage dans la Ville de Baie-Comeau, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté
par la Ville sous le règlement 2003-643, de même qu'en conformité des objectifs du schéma
d'aménagement de la M.R.C. de Manicouagan et des dispositions de son document complémentaire.
Préambule
Attendu que la Ville de Baie-Comeau est régie par la Loi sur les cités et villes et par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
Attendu que le plan d'urbanisme a été révisé sous le règlement 2003-643;
Attendu que la loi prescrit l'adoption de règlements d'urbanisme conformes au plan d'urbanisme;
Attendu que le présent règlement remplace le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement
portant sur le même objet;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil municipal
tenue le 18 novembre 2002;
À ces causes :
Monsieur le conseiller Jean Thériault propose, appuyé par monsieur le conseiller Gérald Carrier d'adopter
le Règlement 2003-644 concernant le zonage.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES
Ville de Baie-Comeau
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la Ville de Baie Comeau ».
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
RÉVISION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, tout règlement et toute
disposition d'un règlement antérieur adopté par la Ville de Baie Comeau et portant sur le même objet,
plus particulièrement les règlements 91-300, 91 301, 91-302 et 91-303 et leurs amendements en vigueur.
Cette révision n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements remplacés, lesquelles
se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Baie Comeau et touche tout
citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à
l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même
que tous les emplacements ou parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés conformément
aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a
été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les 6 mois de ladite entrée en
vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique.
1.7
ANNULATION
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du présent
règlement.
1.8
AMENDEMENTS
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de soustraire un
citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de
l'application de telles lois.
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
1.10.1 Inspecteur en bâtiments
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments nommé par résolution du
Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 8)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES
Ville de Baie-Comeau
3
1.10.2 Conditions d'émission des permis et certificats
Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au
règlement sur les permis et certificats sous le numéro 2015-880.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 2)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à trois décimales). Un article
peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs alinéas.
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Le plan de zonage, composé de 5 planches portant les numéros 35 3 258 à 35 3 261 et 35 3 340, et une
grille des spécifications, composée de 16 feuillets portant les numéros 1 à 12 et Annexe 1, adoptés en
vertu du règlement de zonage et authentifiés par le maire et le greffier, font partie intégrante de ce
règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 9) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 3)
2.3
PLAN DE ZONAGE
2.3.1 Découpage du territoire en zones
Aux fins de réglementation des usages, le territoire de la Ville de Baie-Comeau est réparti en zones
apparaissant au plan de zonage.
2.3.2 Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve
d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
2.3.3 Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les zones sont
désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre(s) qui réfère(nt) à l'usage dominant autorisé. Cet
usage dominant est identifié comme suit :
Usage dominant autorisé :
R
Résidence
C
Commerce et services
I
Industrie
P
Communautaire et de récréation, sports et loisirs
A
Agriculture
F
Forêt et sylviculture
V
Villégiature
CO Conservation
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci ne
domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant valoir le
caractère mixte des usages qui y prévalent ou « CV » lorsque la zone est associée au centre-ville.
On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou comme
« zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre. On pourra aussi y
référer comme « zone mixte » ou zone « centre-ville ».
2.3.4 Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane d'infrastructures
existantes ou projetées, soit : des rues, ruelles, chemins de fer, lignes de transport d'énergie, avec les
lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété, ou celle de la
Ville.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
5
Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote
indiquant la distance séparant les deux limites parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de
zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus désignée. Les zones peuvent aussi
être délimitées par une ligne droite joignant des points repérables sur le terrain.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider avec
cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une emprise, elle
est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de zonage.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une ligne de
transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne
médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite.
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
2.4.1 Généralités
La grille des spécifications identifie les usages autorisés, de même que, lorsque opportun, les normes
d'implantation, d'aménagement, de lotissement et de construction prescrites pour chacune des zones.
En cas de non-correspondance entre les normes prévues à la grille et le texte, ou en cas d'absence à la
grille, en particulier au regard des marges, les normes d'exception prévues au texte prévalent, alors
qu'autrement, les normes particulières par zone prévues à la grille prévalent.
2.4.2 Usages autorisés
Pour chacune des zones, les classes d'usages autorisés sont identifiées à la grille des spécifications.
Elles sont plus précisément définies au chapitre 3 de ce règlement.
Il n'y a qu'un seul usage principal autorisé par terrain. Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend
automatiquement l'autorisation des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois
que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 4)
Toutefois, tel usage peut faire concurremment l'objet d'une demande de permis avec un usage principal,
s'il est érigé sur le même emplacement.
2.4.3 Usages spécifiquement permis ou exclus
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes d'usages
autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de classe à laquelle
il appartient, si cette classe n'est pas formellement autorisée. Un usage indiqué comme spécifiquement
exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une classe d'usages autorisée dans cette zone.
2.4.4 Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont généralement traitées à l'intérieur des chapitres 5 à 10 de ce règlement.
On y réfère à la grille des spécifications au regard des normes d'implantation courantes. Dans le cas de
contradiction entre les normes à la grille et le texte, celles prévues au texte prévalent.
2.4.5 Normes et spécifications particulières
Des normes et spécifications particulières sont imposées dans certaines zones. Elles ont trait notamment
à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, à la prescription de zones
tampons ou de plans d'aménagement d'ensemble. Elles peuvent aussi faire état de normes particulières
de lotissement ou de construction.
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes
les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments
ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les
ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
6
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions
utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle.
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que
le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est » et leur conjugaison
impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison conserve un sens facultatif.
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du présent
règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ceux-ci et le texte du règlement, le
texte du règlement prévaut.
2.8
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.).
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la signification
décrite dans le présent article :
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Abri d'auto
Bâtiment accessoire relié ou non au bâtiment principal, formé d'un toit reposant sur des colonnes ou des
murs et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte sur un
minimum d'un côté et ne pas comporter de porte en fermant l'accès.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Abri temporaire
Structure temporaire servant à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal au
cours de la période autorisée à cet effet et ne devant pas servir à des fins d'entreposage ni d'abri pour
fumeurs.
(Ajouté par le Règlement 2013-841)
Abri sommaire
Bâtiment ou ouvrage servant de gîte, sans fondation permanente, qui comporte les caractéristiques
suivantes :
a) Il ne possède aucune dépendance autre qu'une remise d'une superficie maximale
de 6 m2 et un cabinet à fosse sèche, sans communication intérieure avec le bâtiment
ou l'ouvrage principal;
b) Il n'est pas raccordé à un réseau de distribution d'électricité;
c) Il est dépourvu de toute alimentation en eau;
d) Sa superficie n'excède pas 30 m2, excluant les galeries.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement 2026-1162, art. 4)
Accès public (à un lac ou un cours d'eau)
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert
à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à
permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa
traversée.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
7
Agrandissement
Opération visant à étendre ou augmenter la superficie d'un usage, d'un lot, d'un terrain, d'une
construction ou d'un bâtiment. L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait référence à
l'extension de la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondation) ou verticale (volume habitable),
sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement ou de déchargement.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Aire d'exploitation
La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières tirées du
sol, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge
ou entrepose les agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du sol.
Aire à bâtir ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un emplacement, une fois soustrait les espaces prescrits pour les marges
avant, arrière et latérales (voir marge) et où la construction de l'usage principal est autorisée.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments
ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le
déchargement de marchandises ou de matériaux.
Aire libre
Surface de terrain non occupée par un bâtiment ou par une construction.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4)
Aléa
Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vies
humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales ou économiques ou
une dégradation de l'environnement.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Allée piétonnière
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons et des bicyclettes.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Annexe
Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce dernier,
construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un
garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Appentis (abri à bois)
Bâtiment accessoire formé d'une toiture à une seule pente dont le côté supérieur est adossé au mur d'un
bâtiment plus élevé et le côté inférieur est soutenu par des poteaux, le tout formant un abri à bois de
chauffage. Il peut être ceinturé par des murs ou par du treillis, à condition qu'au moins 50 % de la surface
de chacun de ses côtés soit ajourée. Aucun mur plein n'est autorisé, sauf à l'égard du côté de l'abri à
bois de chauffage attenant à un autre bâtiment.
(Ajouté par le Règlement 2023-1092, art.5)
Argile marine
Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des
glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée majoritairement de particules, dont la
granulométrie est inférieure à 2 microns que l'on appelle « argile », mais également d'une proportion
variable de « silt » dont la granulométrie est comprise entre 2 et 80 microns.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
8
Argile sensible au remaniement
Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme
à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur, en raison
du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux souterraines. Le remaniement de
l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se disloque
et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Auberge de jeunesse
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs,
incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à
temps plein.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Bain-Tourbillon
Bain-tourbillon, spa ou cuve thermale, permanent ou démontable, dont la capacité n'excède pas
2 000 litres.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Balcon
Plate-forme ouverte en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps
et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte
ou porte-patio et ne comporte aucun escalier extérieur.
(Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3)
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus, identifiée sur la carte de zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Base de talus
Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite, le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 m.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Bassin d'eau
Contenant, excavation ou dépression dans le sol, artificiel ou naturel, qui est destiné à recevoir de l'eau
et qui, en quelques parties, atteint au plus 60 cm sous le niveau du sol adjacent.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Bâtiment
Définition générale
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes, arches ou
autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et destinée à abriter des
personnes, des animaux, des objets ou entreposer des produits.
Bâtiment attenant
Bâtiment, notamment un garage ou un abri d'auto, lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au
moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant, situé sur le même emplacement que l'usage principal et
servant à un usage complémentaire à l'usage principal, mais non directement lié à sa fonction.
(Modifié par le Règlement 2013-841)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
9
Bâtiment accessoire ou complémentaire
Bâtiment attenant ou non, subordonné au bâtiment principal construit sur le même terrain, dans lequel
s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal, ne devant en aucun
cas servir à des fins d'habitation.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement
2016-888, art. 3)
Bâtiment contigu
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de 2 bâtiments auxquels il est lié par 1 ou 2 côtés.
Bâtiment de ferme
Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui :
a) se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture; et
b) est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est
destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles, pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange,
un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un
poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de
ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à tabac, une
fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.
Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments étant lié par un mur commun.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un usage
principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel
ou communautaire.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps
limitée par ce règlement.
Bâtiment (hauteur)
(Modifié par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2015-879, art. 3)
Bâtiment (hauteur totale)
(Ajouté par le Règlement 2011-806) (Abrogé par le Règlement 2015-879, art. 3)
Cannabis
Le cannabis comprend :
a) toute partie d'une plante de cannabis autre que la tige mature sans branche, feuille,
fleurs ou graines, des fibres obtenues d'une telle tige et la racine de la plante;
b) toute substance ou tout mélange contenant, y compris superficiellement, toute partie
d'une plante de cannabis;
c) toute substance identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou
se trouvant à l'intérieur d'une telle plante, peu importe comment cette substance a
été obtenue.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Caravane
Voir véhicule récréatif.
(Modifié par le Règlement 2020-1016, art 4)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
10
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués
en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou
un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement de 1 véhicule-moteur.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont les deux-tiers ou plus de la hauteur, mesurée
depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave
ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Centre commercial
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le développement,
la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble et fournissant des
commodités tel un mail, de même que des facilités de stationnement autonomes sur le site. Leur
enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de bâtiments contigus liés fonctionnellement.
Centre de vacances
Établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services
d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et
équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chemin
Voir rue.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Clôture
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le présent
règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Plus la valeur est élevée, plus le talus est stable.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Comité consultatif d'urbanisme
Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
afin de lui formuler des recommandations au regard de l'application des règlements d'urbanisme.
Commerce au détail
Commerce au détail, excluant la vente du cannabis, sauf dans les zones spécifiquement prévues et dans
les pharmacies titulaires de permis.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Conseil
Signifie le conseil de la Ville de Baie-Comeau.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
11
Consommation de produits du cannabis
Consommation du cannabis ou de produits du cannabis par une cigarette ou un cigare ou à l'aide d'une
pipe, d'un narguilé (pipe à l'eau), d'un bong, d'un article de fumeur électronique activé ou d'un article de
fumeur. La consommation comprend également l'ingestion de cannabis ou de produits du cannabis sous
quelque forme que ce soit.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Construction
Définition générale
Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui
est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose
exigeant un emplacement sur le sol. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les estrades, les
clôtures, les enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à essence, les
murets, les murs de soutènement, les fosses septiques et les champs d'épuration, etc.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Construction accessoire ou complémentaire
Construction, attenante ou non, subordonnée au bâtiment principal, érigée sur le même terrain et servant
à des fins accessoires à l'usage principal. Lorsque ces constructions sont intégrées au bâtiment principal
pour devenir un espace habitable, elles sont considérées comme un agrandissement.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment
où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, ...)
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Conteneur
Caisson métallique parallélépipédique conçu pour le transport de marchandises par différents modes de
transport. Il est muni à tous les angles de pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le
transborder d'un véhicule à l'autre.
(Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 2)
Cotes de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence
est variable.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Coupe d'assainissement
Prélèvement des arbres endommagés, dégradés, morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes, mal
formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour ne
pas perturber le sol (ex. : dégagement manuel pour éviter la formation de rigoles d'érosion par l'eau ou
par le passage de roues).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Coupe jardinatoire
Abattage périodique d'arbres, choisis individuellement ou par petits groupes, dans un peuplement
forestier composé d'arbres d'âges apparemment différents. Elle vise à perpétuer le peuplement forestier
en assurant sa régénération et sa croissance ou à maintenir un équilibre déjà atteint sans jamais avoir
recours à une coupe à blanc.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Cour
Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (annexe 2).
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
12
Cour avant
Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne depuis chacun
des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la ligne avant, jusqu'à une
ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.
Cour avant secondaire
Cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant
comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne de lot avant.
(Ajouté par le Règlement 2023-1092, art.5)
Cour latérale
Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière, cette ligne
parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la cour avant jusqu'à
la ligne latérale concernée.
Cour arrière
Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales, et généralement située entre le mur
arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et/ou des lignes latérales (ex. emplacement d'angle ou
transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal.
Cour riveraine
Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux, la limite supérieure de marnage ou la limite des
hautes eaux printanières et le mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant
sur toute la largeur de l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale,
arrière ou avant.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve et le golfe St-Laurent, à l'exception
du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par le présent règlement sont celles
définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte comme de faible pluviosité ou de
sécheresse.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Cours d'eau intermittents
Cours d'eau, dont le lit s'assèche périodiquement, et identifiés sur la « carte forestière » publiée par le
Service de l'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles (carte au 1:20 000).
Danger
Situation, condition, pratique ou substance qui comportent en elle-même, du fait de ses propriétés
intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes, aux
biens et à l'environnement.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Déblai
Action d'enlever de la terre ou les terres enlevées par cette opération. Pour les besoins du présent
règlement, sont considérés comme déblais, les travaux d'enlèvement des terres :
a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus;
b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
13
Dans le présent règlement, le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se
termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Croquis d'un déblai
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Déclaration de travaux
Geste obligatoire qui consiste à remplir et à transmettre à l'inspecteur en bâtiment une déclaration avant
d'entreprendre certains travaux de rénovation identifiés au règlement sur les permis et certificats. Une
déclaration remplace la délivrance d'un permis ou d'un certificat par l'inspecteur en bâtiment.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Demi-étage
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher comprise
dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,2 m occupe moins de 60 % de
l'aire du rez-de-chaussée et l'aire comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est
d'au moins 2,4 m occupe 40 % ou plus de celle du rez-de-chaussée.
Densité de logements
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant les rues
et autres affectations, s'il y a lieu.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté
spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité publique.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, de terre, etc.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Dérogation (dérogatoire)
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme, en tout ou en partie, à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction dérogatoire
existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit
différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
14
Emplacement (typologie)
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant, servant ou
pouvant servir à un usage principal (figure 1).
Emplacement d'angle
Emplacement situé à l'intersection de 2 rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à 135° ou
tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par
angle égal ou inférieur à 135°.
Emplacement intérieur
Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les emplacements où la
rue forme un angle supérieur à 135° sont considérés comme emplacements intérieurs.
Emplacement transversal
Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle, donnant sur au moins 2 rues.
Emplacement desservi
Emplacement desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Emplacement partiellement desservi
Emplacement desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la condition
toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements
en vigueur.
Emplacement non desservi
Emplacement qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Emplacement (largeur)
Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la médiane
joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement. Cette distance est calculée au point
d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant.
Emplacement (profondeur)
Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement, mesurée la ligne médiane. Dans le cas
d'un emplacement triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet du triangle.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
15
Enrobé bitumineux
Matériau composé d'un mélange de granulats minéraux, de particules fines et de liant bitumineux. Il est
appliqué à chaud sur une couche granulaire.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Enseigne
Définition générale
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin,
gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce);
tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires qui :
a) est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et;
b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention et;
c) est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne (aire)
Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne et de sa structure; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à dégager, à
mettre en évidence et à supporter cette enseigne.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, l'aire est celle d'un des 2 côtés seulement, pourvu que la
distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas 70 cm. Si, d'autre part, cette enseigne a plus de 2
côtés, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le
cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle
de l'enseigne.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
16
Enseigne (hauteur)
La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne. Lorsque
le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du niveau de
celle-ci.
Enseigne (définitions spécifiques)
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné, vendu
ou offert sur le même emplacement que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne numérique
Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives, animées ou non, produits
par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images, mots symboles, ou chiffres
affichés sur l'enseigne peuvent être changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens
automatiques ou à distance. Ces enseignes sont soutenues par poteaux ou sur un socle.
(Ajouté par le Règlement 2015 868)
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseigne donnant le(s) nom(s) et adresse(s) de(s) l'occupant(s) d'un bâtiment, ou le(s) nom(s) et
adresse(s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit, à
l'exclusion d'une enseigne commerciale.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où l'enseigne est
placée.
Enseigne à éclat
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne
sont pas maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme enseignes
à éclats (à feux intermittents), si :
a) la surface de ces enseignes est moindre que 1,5 m²;
b) aucune lettre ou chiffre n'a plus de 60 cm de hauteur;
c) les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une
fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant
la température ou l'heure.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
17
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
Enseigne illuminée directement
Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne illuminée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à
l'enseigne.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de lumière
placée à l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile
Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au sol ou
à une construction.
Enseigne sur poteau
Enseigne soutenue par un ou des montants au sol.
Entreprise électro-intensive
Entreprise dont la puissance électrique appelée est supérieure à 50 KW et qui consomme plus de 50 %
de la puissance pendant plus de 50 % du temps.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Entretien
Moyen pouvant être pris pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état
(réparation mineure, travaux de peinture, menus travaux).
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Éolienne
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent.
(Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3)
Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de
transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située, et faisant partie
d'un parc éolien à vocation commerciale destiné à la vente.
(Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3)
Éolienne domestique
Éolienne non commerciale permettant d'alimenter en électricité le ou les bâtiments, constructions et
équipements d'un terrain.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne normalement le recul de la côte.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Escalier
Escalier, couvert ou non d'un toit, fixé à l'extérieur d'un bâtiment, mais faisant corps avec lui. Un escalier
extérieur est ouvert, mais il peut être fermé, en partie, par un mur de bâtiment si l'accès à l'escalier reste
libre et non fermé par une porte ni autrement.
(Ajouté par le Règlement 2020-1013, art.4)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
18
Établissements de camping
Établissements où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules récréatifs, incluant des services,
à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
(Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Établissement d'enseignement
Établissement où est offert de l'hébergement dans un établissement d'enseignement, quelle que soit la
loi qui le régit, sauf si les unités d'hébergement ne sont offertes qu'à des étudiants de l'établissement.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération,
pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue
publique par l'utilisation de tout média.
Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou
des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le
composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie
d'établissements d'hébergement touristique.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
(Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4)
Établissement hôtelier
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un
service d'autocuisine, incluant des services de réception et d'entretien ménager quotidiens et tout autre
service hôtelier.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Établissement de pourvoirie
Établissement où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1).
(Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4)
Étage
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre 2 planchers successifs
ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus, et
s'étendant sur plus de 60 % de la surface totale dudit plancher.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement,
l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
19
Croquis d'une excavation
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à
effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Façade principale
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (emplacement intérieur) ou celle correspondant à l'adresse
civique du bâtiment (emplacement d'angle ou transversal).
Fondations
Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une
construction.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Fossé
Définition générale
Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi
que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long, creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée
telle que route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Fossé mitoyen
Dépression en long, creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article
1002 du Code civil qui stipule :
« Tout propriétaire peut clore un terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute
autre clôture ... ».
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Fossé de drainage
Dépression en long, creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine, et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 ha.
Le fossé de drainage dont la superficie du bassin versant est supérieure à 100 ha est un cours d'eau.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
20
Gabions
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être
disposés en escalier.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Galerie
Plate-forme de plain-pied, avec une entrée d'un bâtiment, couverte ou non, faisant saillie ou intégrée aux
murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Garage
Bâtiment accessoire détaché ou attaché au bâtiment principal, non exploité commercialement, servant
exclusivement au stationnement de véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des
objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Tout bâtiment servant à un tel usage,
fermé sur les 4 côtés par des murs et portes, est assimilable à un garage.
(Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Garage intégré
Garage privé, attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien de ce dernier, et
auquel se rattachent des pièces habitables à l'arrière, au-dessus ou au-dessous.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Garage temporaire
Structure temporaire servant à abriter un ou plusieurs véhicules motorisés au cours de la période
autorisée à cet effet et ne devant pas servir à des fins d'entreposage.
(Ajouté par le Règlement 2013-841)
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion sur fumier solide.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Gîte (bed and breakfast)
Établissement où est offert à des touristes de l'hébergement en chambres, pour une période n'excédant
pas 31 jours, dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 4 chambres,
incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Le terme bed and
breakfast désigne un gîte.
(Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui
s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la
masse est soudain et rapide.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Glissements faiblement ou non rétrogressifs
Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus.
Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut
atteindre quelques dizaines de mètres.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Glissements fortement rétrogressifs
Glissements qui affectent non seulement le talus, mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du
sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des
distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines
de mètres.(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
21
Gloriette (gazebo)
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est ouvert et
à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires.
Graben
Bloc de sol effondré entre 2 parties soulevées.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Gravière
Voir sablière.
Habitation
Voir résidence.
Habitation collective
Habitation supervisée ou non supervisée, comprenant plusieurs logements ou chambres en location, et
devant comprendre des aires communes autres qu'un hall d'entrée, un corridor, un escalier, un ascenseur
ou une toilette, telles qu'un salon de lecture, une salle de divertissement ou une salle d'entrainement.
Une habitation collective peut offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidents tels
qu'une cafétéria ou une infirmerie.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Haie
Alignement continu, formé d'arbustes ou de plantes, servant à délimiter un espace ou utilisé à des fins
d'architecture de paysage.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Hauteur
Hauteur (résidence ou habitation)
Distance verticale entre le dessus des fondations à la façade avant et un plan horizontal passant par :
a) la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat.
b) la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou
en croupe (faîte du toit).
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Hauteur (bâtiment accessoire)
Distance verticale entre le dessus du niveau moyen du sol et la partie la plus élevée du toit.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Hauteur (clôture ou muret)
Distance mesurée entre le niveau du sol, situé directement sous la clôture ou le muret, et la partie la plus
élevée de la clôture ou du muret, située au-dessus du point de mesure. Lorsqu'une hauteur maximale
est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture ou du muret.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à 10 000 m².
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Horst
Bloc de sol soulevé entre 2 zones effondrées.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Hypsométrie
Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
22
Immeuble et site protégé
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Immunisation
Application de différentes mesures apportées à un ouvrage, existant ou projeté, en vue de protéger
celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence 100 ans.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons (voir la figure ci-dessous). La valeur en degrés est donnée par rapport à la mesure de
l'angle et varie de zéro (0) pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement
verticale.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On
utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement
l'horizontale et la verticale.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours
être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Indice (coefficient) d'occupation au sol (rapport plancher/terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage
principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
23
Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques
Services reliés notamment à des activités d'hébergement spécialisé, de minage de cryptomonnaie, de
production, d'analyse ou de traitement de données numériques, d'hébergement de sites Web, de
stockage et de transmission d'informations, de diffusion audio et vidéo en continu.
(Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4)
Infrastructure
Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de transport,
de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux usées ou de gestion
des déchets.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil,
en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en
géologie appliquée.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des
règlements d'urbanisme en général.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un
élément épurateur.
Lac
Tout étendue d'eau naturelle non stagnante qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des
sources ou par des cours d'eau.
(Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5)
Lieu de retour
Définition générale
Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui
y est associée. Les lieux de retour sont divisés en 3 types : les points de retour, les centres de retour et
les points de retour en vrac.
Point de retour
Destiné à recevoir, par visite, de petites quantités de contenants consignés.
Centre de retour
Destiné à recevoir tant de petites que de grandes quantités de contenants consignés par visite. Il peut,
dans certains cas, servir aussi de lieu où sont centralisées les opérations visant les contenants provenant
d'autres lieux de retour.
Points de retour en vrac
Lieu dans lequel le retour des contenants consignés se fait dans un récipient dont les dimensions, la
matière dont il est fait, la couleur et tout autre élément qui le compose sont déterminés par le producteur
ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne dont il est une des composantes.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
24
Ligne d'emplacement
Définition générale
Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne arrière
Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne
peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement autre qu'un
emplacement d'angle ou transversal, et dont la ligne arrière a moins de 3 m ou lorsque les lignes latérales
se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a 3 m de largeur, qu'elle est entièrement
située à l'intérieur de l'emplacement et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la
ligne avant, si cette dernière est courbe. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne
pas y avoir de ligne arrière.
Ligne avant
Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue).
Ligne latérale
Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui, aux fins du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. La
ligne des hautes eaux ou riveraine correspond aussi à la limite supérieure de la zone de marnage dans
le cas d'un cours d'eau ou lac affecté par un ou plusieurs barrages, ou à la cote atteinte par les hautes
marées de mars du Service hydrographique du Canada, dans le cas d'un cours d'eau affecté par la
marée.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe a)
ci-dessus.
Ligne de côte
Limite d'un terrain en pente dont le talus mesure moins de 5 m de hauteur et qui est composé de dépôts
meubles, et ce, selon le type de côte (basse terrasse, flèche, plage, dune, marais, etc.). Elle peut aussi
coïncider avec la ligne des hautes eaux ou avec la limite de la végétation.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Ligne de lot
Ligne qui sert à délimiter un lot.
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant, latérale
ou riveraine.
Ligne de rue
Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
25
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du
plan d'eau.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.5)
Location de chambre
Une chambre offerte en location à une ou plusieurs personnes, au sein de son propre logement. La
location doit être offerte pour une période de plus de 31 jours.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Logement
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant
comme un ménage, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir, comprenant
une salle de bain et comportant une entrée indépendante.
Logement intergénérationnel
Logement destiné à être occupé par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance,
y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant d'un logement principal.
(Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 4)
Logement supplémentaire
Logement autorisé dans une habitation en surplus du logement principal et qui n'est pas calculé ou
considéré comme un logement pour fin de calcul de densité.
(Ajouté par le Règlement 2016 903, art. 4)
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux dispositions
de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil portant sur
l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur.
Maison de chambres
Habitation collective où les chambres aménagées pour le séjour et le repos sont louées ou destinées à
être louées à une ou plusieurs personnes.
(Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4)
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Maison mobile
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine
comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une
habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les
charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et
peut être habitée à l'année.
Marché public
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises d'usage
courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents. Les usages
commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur
l'extérieur.
Marge (annexe 3)
Définition générale
Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place
des équipements constituant un usage principal (ex. un poste de transformation électrique).
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
26
Marge arrière
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour arrière. La dimension prescrite
établit une ligne de recul parallèle à la ligne arrière. Il peut ne pas y avoir de marge arrière, par exemple
dans le cas d'un emplacement transversal ou d'emplacement d'angle.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
Marge avant
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite
établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant.
Marge de précaution
Distance calculée perpendiculairement à partir de la limite du sommet ou du bas du talus délimitant ainsi
une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment, aucune construction, ni aucun usage ne peut
empiéter selon les prescriptions du présent règlement. La marge de précaution est comprise dans la
bande de protection.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Marge latérale
Prescription du règlement établissant la largeur minimale des cours latérales et la marge avant. La
dimension prescrite établit des lignes de recul parallèles aux lignes latérales.
Marge riveraine
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale d'une cour depuis la ligne naturelle des
hautes eaux et s'étendant sur tout le côté concerné de l'emplacement.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent, et identifié
au schéma d'aménagement et de développement révisé.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Marquise
Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries.
Mesure d'une marge
Toute marge de recul se calcule à partir du mur de fondation jusqu'à l'endroit le plus rapproché des limites
d'un terrain. Si le mur de fondation n'est pas apparent, la marge de recul se calcule sous le
rez-de-chaussée, du point le plus saillant, soit du revêtement extérieur d'un mur, d'un pilier, d'un pilotis,
jusqu'à l'endroit le plus rapproché des limites d'un terrain.
(Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2017-910, art. 4)
Milieu extrariverain
Tout milieu en dehors de la bande riveraine.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Milieux ruraux et périurbains
Zones définies par les cadres d'analyse du ministère des Transports du Québec (MTQ) et pour lesquelles
les dispositions s'y rapportant doivent se référer à ces cadres.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement
dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture, et
dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous. Au-delà de 40 %,
cette superficie de plancher constitue un étage.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
27
Municipalité, Ville ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la Ville de Baie-Comeau, de même que le territoire dont elle assume
la gestion.
Mur
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La
ligne de ce mur peut être brisée. Sur un emplacement d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas
avoir de mur arrière.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La
ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.
Mur coupe-feu ou pare-feu
Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné
à empêcher la propagation du feu.
(Ajouté par le Règlement 2019 976, art. 4)
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45°
avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une
dénivellation entre les niveaux du sol adjacent de part et d'autre de ce mur.
(Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5)
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être
brisée.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des emplacements
adjacents.
Mur ornemental
Mur installé sur un terrain servant de séparation ou ayant une fonction décorative dans un aménagement
paysager. Contrairement au mur de soutènement, le mur ornemental n'est pas destiné à retenir la terre.
(Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 5)
NAD
Système de référence constitué de l'ensemble des conventions qui permet d'exprimer, de façon
univoque, la position de tout point de la surface terrestre.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Niveau moyen du sol d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
Le niveau moyen du sol pour un bâtiment ou une construction accessoire se calcule le long de chaque
mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, et est obtenu en faisant la moyenne
des lectures relevées à intervalle de 2 m au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le
cas où une des élévations aurait une largeur inférieure à 2 m, la mesure doit être relevée vis-à-vis le
centre de cette élévation.
(Ajouté par le Règlement 2020-1013, art. 4)
Occupation
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un emplacement.
Opération cadastrale (lotissement)
Une modification cadastrale visée au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
(Remplacé par le Règlement 2025-1129, art. 6)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
28
Orthophotographie
Document photographique sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à
l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect d'une
photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une
modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert
végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage, à la
condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de
chaque arbre.
Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Parquet
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus,
dans lequel les poules peuvent être à l'air libre, tout en les empêchant de sortir.
(Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 3)
Passage piétonnier/cyclable
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes.
Patio
Construction accessoire ayant une hauteur d'au moins 60 cm et destinée à l'agrément de ses usagers.
Le patio peut être construit notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et doit comporter
un garde-corps.
(Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3)
Pavillon
Bâtiment accessoire permanent, érigé dans un jardin ou dans une cour, et destiné à servir d'abri où l'on
peut manger ou se détendre à couvert, sans toutefois servir de refuge pour la nuit.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Pergola
Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers pouvant
servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le
schéma d'aménagement et de développement révisé, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui
serait comprise dans une zone agricole. Cette définition inclut autant les périmètres urbains principaux
que les périmètres urbains secondaires identifiés au présent schéma d'aménagement et de
développement révisé.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Perron
Voir la définition de « galerie ».
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Phénomène naturel
Manifestation, spontanée ou non, d'un agent naturel.
(Ajouté au Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
29
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau
est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain tourbillon dont la capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
Installation de piscine
Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à
assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau ou un lac en période de crues. Au sens du présent
règlement, la plaine inondable est établie à l'aide de cotes de récurrence fournies par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elle
comprend généralement 2 types de zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
La zone de grands courants
Cette zone de grands courants correspond à la zone pouvant être inondée par une crue de récurrence
de 0 20 ans.
La zone de faibles courants
Cette zone de faibles courants correspond à la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grands
courants (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable dans
le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. ou au règlement de
zonage municipal.
Porche
Construction en saillie, non fermée, au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Poulailler urbain
Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage secondaire à l'habitation.
(Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 3)
Précautions
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas
provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation
de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, localisant et prescrivant une ou des interventions sylvicoles
dans un ou des peuplements forestiers.
(Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
30
Production du cannabis
Le fait d'obtenir le cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par :
a) la fabrication;
b) la synthèse;
c) l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;
d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont
le cannabis peut être extrait ou provenir de tout autre façon.
La production du cannabis comprend notamment la culture, l'emballage et l'étiquetage du cannabis à des
fins commerciales.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Rapport plancher/terrain
Voir indice (coefficient) d'occupation au sol.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux
et ayant perdu au moins 50 % de sa valeur (Réf : art. 118.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf, une construction afin de la rendre plus conforme aux normes
d'économie d'énergie, de salubrité, du Code national du bâtiment, etc. ou de la rendre plus opérationnelle.
Une réfection ne peut correspondre à une démolition sauf pour une installation septique.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Règlement
Règlement de zonage de la Ville de Baie-Comeau.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la Ville de Baie-Comeau régissant l'urbanisme, soit : le règlement de
zonage; le règlement de lotissement; le règlement de construction; le règlement sur les permis et
certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les dérogations
mineures et, le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité
ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Remise
Bâtiment accessoire de petites dimensions, d'une superficie maximale de 36 m2, utilisé pour le
rangement d'articles d'utilité publique courante ou occasionnelle reliés à l'usage principal ou à l'entretien
du terrain, à l'exclusion des automobiles.
(Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 4)
Remorque
Véhicule dépourvu d'un moyen de propulsion, qui est destiné à être traîné par un véhicule motorisé. Une
remorque ayant une longueur supérieure à 4,5 m est assimilée à un véhicule lourd au sens du présent
règlement.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de
peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
31
Requérant
Propriétaire ou occupant présentant une demande en vertu d'un règlement d'urbanisme.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Réseau supérieur
Emprise des routes 138 et 389 dont la gestion relève du ministère des Transports du Québec (MTQ).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Résidence de tourisme (Airbnb)
Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement
en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine à des touristes, pour
une période n'excédant pas 31 jours. Le terme Airbnb désigne une résidence de tourisme.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Résidence ou habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
Résidence selon le nombre de logements
Une résidence peut être unifamiliale, comprenant 1 seul logement, bifamiliale, comprenant 2 logements,
trifamiliale, comprenant 3 logements ou multifamiliale comprenant 4 logements ou plus; elle peut être
jumelée ou contiguë. Une résidence multifamiliale se caractérise par l'intégration de son accès pour un
ensemble de logements.
(Ajouté par le Règlement 2011-806)
Résidence communautaire
(Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Résidence de villégiature
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur
voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique,
soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant
de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un
camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature
au sens du présent règlement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
32
Résidence privée pour aînés
Habitation collective occupée ou destinée à être occupée principalement par des personnes âgées de 65
ans et plus et où sont offerts aux résidents par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres
ou de logements, différents services d'aide, de soins et d'assistance à la personne.
(Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4)
Résidus d'asphalte (asphalte broyé)
Matériaux qui proviennent du démantèlement de routes, d'aires d'entreposage ainsi que de
stationnements privés, commerciaux ou industriels. Ces résidus sont considérés comme une matière
résiduelle au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement,
entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement
s'est amorcé.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas
de sous-sol. Le rez-de-chaussée peut-être en partie sous le niveau du sol adjacent.
Risque
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les
éléments vulnérables d'un milieu donné.
(Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5)
Risque de sinistre
Risque dont la matérialisation est susceptible de causer un sinistre.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Rive
Définition générale
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et dont la largeur se mesure
horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.5)
Rive de 10 mètres
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Rive de 15 mètres
La rive a un minimum de 15 mètres de lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété)
Emplacement, lot, terrain, propriété adjacente à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
Roulotte
Voir véhicule récréatif.
(Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 4)
Roulotte de chantier
Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages temporaires
assimilables.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
33
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue,
on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
Rue publique
Rue qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et toute
voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la
propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Rupture
Séparation brusque d'une masse de sols après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet
des forces gravitaires.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Sablière et gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des
obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise, ou les fondations de toute
construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Sensibilité
Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Service de garde en milieu familial
Service de garde offert par une personne appelée « responsable de service de garde », au sein de son
propre logement, où elle reçoit, en incluant ses enfants et ceux de la personne qui peut l'assister ainsi
que ceux qui habitent ordinairement avec elle et qui sont âgés de moins de 9 ans, un maximum de 9
enfants.
(Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4)
Serre
Bâtiment accessoire permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout
ou en partie de matériau transparent destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à
leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 4)
Sinistre
Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige
de la collectivité affectée des mesures inhabituelles.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Site
Terrain où se situe l'intervention projetée.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.
Solarium
Construction accessoire d'utilisation saisonnière, non chauffée, attenante au bâtiment principal, fermée
par une toiture et des murs, constituée en majeure partie de fenêtres.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
34
Sommet de talus
Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite, le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 m.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Stéréorestitution
Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à identifier et localiser, en 3 dimensions, les
phénomènes aperçus sur les photographies aériennes.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Superficie
Superficie au sol
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties
saillantes fermées, mais en excluant les corniches, balcons et autres parties semblables.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit
bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable tels que les solariums
ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur
l'habitation, tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plates-formes et terrasses. La superficie
comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures.
Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols, utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou
industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisés pour des appareils de chauffage
ou autres installations du genre, le rangement pour les logements, ou pour le stationnement des
véhicules.
Superficie d'un bâtiment
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les puits
d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures
et extérieures.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 5)
Surface de rupture
Surface le long de laquelle glisse la masse de sols située au-dessus.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Système géographique
Territoire pouvant présenter un risque d'instabilité en termes de stabilité des sols, pouvant menacer une
intervention envisagée ou être influencé par cette intervention.
Table champêtre
Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser
des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des
spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
35
Talus
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de
hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés, 25 % ou plus (voir figure ci-dessous).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à 8 degrés, 14 % sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont
contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de
hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 degrés, 50 % ou plus. Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés, 25 % sur une distance
horizontale supérieure à 15 m.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux, présents en totalité
ou en partie dans le talus.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
36
Talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la
ligne des hautes eaux.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Talus (hauteur)
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le pied d'un talus exprimé graphiquement
comme suit :
Terrain
Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destinée à un ou divers
usages.
Terrasse
Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à
l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de
béton ou de pavés et comporter un garde-corps.
Till
Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de
gravier et de blocs rocheux, mélangés dans des proportions variables.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la
construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle
architecturale au sens du présent règlement.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4)
Tourbière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de
l'humus, de la terre noire, jaune ou autre, de la pelouse ou du gazon à transplanter, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un
changement d'usage.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
37
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement,
un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce
dernier.
Usage dérogatoire
Voir dérogation.
Usage multiple
Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer 2 ou plusieurs usages principaux distincts (ex. maison
d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs).
Usage principal
Usage dominant d'un emplacement et/ou d'un bâtiment principal ou d'une de ses parties. L'usage
principal est généralement associé à un bâtiment et doit occuper au minimum 50 % de la superficie de
plancher. Toutefois, dans certains cas, comme en agriculture ou en foresterie, l'usage principal peut être
associé au fonds de terre.
(Modifié par le Règlement 2013-841)
Usage provisoire (temporaire)
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Usage récréatif extensif
Usage s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur du
milieu naturel et, par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible densité (ex : sentier de
randonnée, piste cyclable, belvédère, parc).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Usage secondaire
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au sens de
ce règlement.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés;
l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur
économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation.1
Véhicule de plaisance récréatif
Véhicule utilisé à des fins récréatives, tel qu'une embarcation nautique avec ou sans moteur, une moto
marine, un véhicule tout terrain (VTT) ou une motoneige. Un bateau, accompagné ou non de sa
remorque, dont la longueur est supérieure à 4,5 m, est assimilé à un véhicule lourd au sens du présent
règlement.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Véhicule lourd
Véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut combiné est de 4 500 kg
ou plus.
Aux fins du présent règlement, sont compris dans cette définition :
-
Tout autobus ou minibus;
-
Toute dépanneuse;
-
Toute remorque ou semi-remorque destinée à être tirée par un véhicule de 4 500 kg
ou plus;
-
Toute remorque dont la longueur est supérieure à 4,5 m;
1 Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
38
-
Tout véhicule muni de plus de deux essieux, autre qu'un camion de type pick up
utilisé à des fins personnelles;
-
Tout bateau, accompagné ou non de sa remorque, dont la longueur est supérieure
à 4,5 m;
-
Tout véhicule-outil (niveleuse, rétrochargeuse, grue autoporteuse, pelle mécanique,
chargeuse-pelleteuse (pépine), souffleuse à neige, balai de rue non monté sur un
châssis de camion).
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12)
Véhicule récréatif (VR)
Véhicule immatriculé conformément au Code de la sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour
abriter des personnes pour de courts séjours et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur, poussé ou tiré par un véhicule, ou se mouvoir lui-même.
Aux fins du présent règlement, sont compris dans cette définition :
-
les VR motorisés : autocaravanes (classes A, B, et C);
-
les VR tractables : caravanes à sellette (fifthwheel), caravanes classiques (roulottes)
et tentes-roulottes;
-
l'autoracavane séparable (boîte campeur ou caravane portée).
(Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 4)
Vente au détail du cannabis ou du produit du cannabis
Endroit où l'on peut acheter du cannabis, mais sous certaines conditions prévues au règlement.
Est assimilé à la vente le fait d'offrir pour la vente et d'exposer pour la vente.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4)
Véranda
Construction accessoire attachée au bâtiment principal, composée d'un plancher et d'un toit, dont les
murs sont ajourés ou vitrés ou protégés par des moustiquaires. La véranda est séparée du bâtiment
principal par un mur extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de
la véranda ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas, la véranda ne doit
constituer un solarium ou une pièce habitable.
(Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3)
Verrière
Construction d'utilisation permanente (4 saisons) chauffée, dont les murs et le toit sont constitués en
majeure partie d'éléments vitrés et faisant partie intégrante du bâtiment principal, étant considéré comme
un agrandissement de celui-ci.
(Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3)
Vestibule
Construction permanente, couverte et fermée, non chauffée, attenante à un bâtiment et recouverte d'un
matériau de recouvrement extérieure conforme, servant à abriter des occupants des intempéries.
L'espace du vestibule est séparé de l'espace chauffé de la résidence par une porte extérieure. Un
vestibule reposant sur des fondations de béton est assimilable à un agrandissement.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4)
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue
ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de VTT, un
sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Vulnérabilité
Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose
à subir des préjudices ou des dommages associés à la manifestation d'aléas.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Ville de Baie-Comeau
39
Zonage
Zonage des usages
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes d'implantation
des bâtiments et les normes d'aménagement de même que l'ensemble des dispositions s'y appliquant
en vertu du présent règlement.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zonage des zones de contraintes
Opération consistant à délimiter une surface de territoire présentant des conditions relativement
homogènes, soit en matière de conditions de susceptibilité aux glissements de terrain, soit en fonction
des contraintes réglementaires à appliquer pour se prémunir contre un éventuel glissement de terrain ou
en limiter les dommages.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zone
Partie du territoire municipal résultant du zonage.
(Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5)
Zone d'étude
Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et qui peut être touchée par
un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut, dans certains cas, être plus grande
que le site de l'intervention projetée.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zone de contraintes
Zones identifiées au plan de zonage ayant des contraintes anthropiques ou naturelles à prendre en
considération avant d'autoriser certains ouvrages.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zone de faible courant
Partie de la zone inondée qui est située au-delà de la limite de la zone de grand courant et qui s'étend
jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée par une crue de récurrence centenaire.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zone de grand courant
Zone susceptible d'être inondée par une crue de récurrence de 20 ans.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5)
Zone tampon
Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de
conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer 2 usages différents.
Prochaine page : page 60
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
60
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE
La classification des usages est établie à partir du « Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN) » publié par Statistiques Canada.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 13)
Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages
principaux et secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exception.
Les références aux classes et sous-classes ou aux usages correspondent à cette classification et à ses
divisions. Pour toute définition ou précision, on réfèrera à la classification du SCIAN. Les notes en italique
n'appartiennent pas à la classification du SCIAN et constituent des précisions permettant son adaptation
au présent règlement.
Tout usage principal qui ne serait pas explicitement cité dans ce règlement ou ses références à la
classification SCIAN sera attribué au groupe qui lui constitue le plus juste générique de l'avis du Conseil
ou de l'inspecteur des bâtiments et, le cas échéant, du comité consultatif d'urbanisme.
3.2
INTERPRÉTATION
Les usages principaux sont définis selon leur appartenance à une classe d'usage, soit résidentiel, de
commerce et services, communautaires, de récréation, sports et loisirs, industriels, de transport lourd,
équipements de télécommunications et production d'énergie, agricoles et forestiers. Ces classes
constituent les rubriques principales de la présentation des usages autorisés à l'intérieur de la grille des
spécifications.
À chacune des classes d'usage correspond une série d'usages pouvant comprendre des usages plus
spécifiques énoncés à la classification des usages (article 3.3 de ce règlement). Ils forment la seconde
rubrique à l'intérieur de la grille des spécifications, identifiée comme "sous-classe". Ces sous-classes se
décomposent le plus souvent, les usages résidentiels faisant exception, en usages plus spécifiques
identifiés à l'intérieur de ce chapitre ou ceux plus spécifiques encore à l'intérieur de la classification de
référence. On référera aux numéros des usages pour établir la correspondance avec la classification du
SCIAN. Au sens du présent chapitre, les usages les plus spécifiques sont considérés comme appartenant
à l'usage plus général correspondant, comme si la liste en était ici énoncée au long. Il en est ainsi de
même des usages énoncés à la grille des spécifications.
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES
3.3.1 Classe d'usages résidentiels
3.3.1.1 Sous-classes résidentielles
1. unifamilial isolé et jumelé;
2. bifamilial isolé;
3. bifamilial et trifamilial jumelé;
4. unifamilial contigu;
5. bifamilial et trifamilial contigu;
6. multifamilial;
7. habitation collective :
-
Maison de chambres;
-
Résidence d'étudiants;
-
Résidence privée pour aînés;
-
Maison d'institutions religieuses.
8. maison mobile;
9. résidence de villégiature.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
61
3.3.2 Classe d'usages liés au commerce et aux services
3.3.2.1 Sous-classe 1 : Commerce de détail
311
Fabrication d'aliments (à la condition que l'activité occupe 6 employés ou
moins), exclusivement :
31135
Fabrication de chocolat et de confiseries chocolatées
311811
Boulangeries de détail
311824
Fabrication de pâtes alimentaires sèches
31192
Fabrication de thé ou de café
444
Marchands de matériaux de construction et marchands de matériel et
fournitures de jardinage
445
Magasins d'alimentation
449
Magasins de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et
ménagers
456
Magasins de produits de santé et de soins personnels
457
Stations-service et marchands de combustibles (à l'exclusion des ateliers de
réparation automobile)
458
Magasins de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures,
bijouteries, bagages et de maroquinerie
459
Magasins d'articles de sports, de passe-temps, d'instruments de musique, de
livres et de détails divers
(Remplacé par le règlement 2025-1133, art. 4)
3.3.2.2 Sous-classe 2 : Commerce de gros
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants (bureaux uniquement)
41112
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales
41113
Grossistes-distributeurs de produits et de plantes de pépinières
41119
Grossistes-distributeurs d'autres produits agricoles
4121
Grossistes-distributeurs de pétrole, de produits pétroliers et d'autres
hydrocarbures (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 5)
413
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabacs
414
Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers
41529
Grossistes-distributeurs d'autres pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles
4153
Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles (à l'exclusion du démontage des automobiles)
416
Grossistes-distributeurs de matériaux et fourniture de construction
417
Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures
418
Grossistes-distributeurs de produits divers
419
Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 5)
3.3.2.3 Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds
441
Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
415
Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de pièces et
d'accessoires de véhicules automobiles (Modifié par le règlement 2025-1133,
art. 6)
5321
Location et location à bail de matériel automobile
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
3.3.2.4 Sous-classe 4 : Services
1.
Services médicaux et sociaux :
6211
Cabinets de médecins
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens de la santé (Modifié par le règlement 2025-1133,
art. 7)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
62
6214
Centres de soins ambulatoires
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
6216
Services de soins de santé à domicile
62199
Tous les autres services de soins de santé ambulatoires (exemple: banque de
sang, banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang, etc.) (Modifié par
le Règlement 2025-1133, art. 7)
6244
Services de garderie
8122
Services funéraires
2.
Finance et assurances :
521
Autorités monétaires - banque centrale
522
Intermédiation financière et activités connexes
523
Valeurs
mobilières,
contrats
de
marchandises
et
autres
activités
d'investissement financier connexes
524
Sociétés d'assurance et activités connexes
526
Fonds et autres instruments financiers
3.
Services immobiliers :
5311
Bailleurs de biens immobiliers, à l'exclusion de 53113 Mini-entrepôts libre-
service
5312
Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers
5313
Activités liées à l'immobilier
(Remplacé par le règlement 2025-1133, art. 8)
4.
Autres services, sauf les administrations publiques :
71394
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
71395
Salles de quilles
81111
Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles
811122
Ateliers de réparation de vitres de véhicules automobiles
81119
Autres services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles
8112
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81143
Réparation de chaussures et de maroquinerie
81149
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers,
à l'exclusion de tout entreposage extérieur et à l'exclusion des services de
réparation de motocyclette
81211
Services de coiffure et d'esthétique
81219
Autres services de soins personnels
8123
Services de nettoyage à sec et de blanchissage
81291
Soins pour animaux de maison, sauf les services vétérinaires
81292
Services de développement et de tirage de photos
81293
Stationnements et garages
81299
Tous les autres services personnels
8134
Organisations civiques et sociales
8139
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales
et autres associations de personnes
814
Ménages privés
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 9)
5.
Services de location :
5322
Location de biens de consommation
5323
Centres de location d'articles divers, excluant tout entreposage extérieur
53242
Location et location à bail de machines et matériel de bureau
53249
Location et location à bail d'autres machines et matériel d'usage commercial
et industriel, à l'exclusion de tout entreposage extérieur
533
Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les œuvres protégées par
le droit d'auteur
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
63
6.
Services administratifs :
5411
Services juridiques
5412
Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de
tenue de livres de paie
5413
Architecture, génie et services connexes
5414
Services spécialisés de design
5415
Conception de systèmes informatiques et services connexes
5416
Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
5417
Services de recherche et de développement scientifiques
5418
Publicité, relations publiques et services connexes (Modifié par le règlement
2025-1133, art. 10)
5419
Autres services professionnels, scientifiques et techniques
55
Gestion de sociétés et d'entreprises
5611
Services administratifs de bureau
5612
Service de soutien d'installations, excluant tout entreposage extérieur
5613
Services d'emploi
5614
Services de soutien aux entreprises
5615
Services de préparation de voyages et de réservation
5616
Services d'enquêtes et de sécurité, à l'exclusion de 561613 Services de
voitures blindées
56172
Services de conciergerie
56174
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés (Modifié par le
règlement 2025-1133, art. 10)
56179
Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements, excluant tout
entreposage extérieur
56192
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités
publiques
7115
Artistes, auteurs et interprètes indépendants
3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration
1.
Hébergement et restauration :
72111
Hôtels et motels
72112
Hôtels-casinos
721198
Tous les autres services d'hébergement des voyageurs
7223
Services de restauration spéciaux
7224
Débits de boissons (alcoolisées)
7225
Restaurants à service complet et établissements de restauration à service
restreint
Note :
Les établissements présentant des spectacles érotiques ou des films pornographiques
doivent être spécifiquement autorisés comme tel à la grille des spécifications pour pouvoir être exercés.
L'autorisation de l'usage générique hébergement et restauration ne fait pas en sorte qu'ils soient autorisés
s'ils ne le sont pas spécifiquement.
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 11)
2.
Jeux de hasard et loteries :
71312
Salles de jeux électroniques
7132
Jeux de hasard et loteries
3.3.2.6 Sous-classe 6 : Communications et transports en commun
4851
Services urbains de transport en commun, excluant l'entretien de la flotte
4852
Transport interurbain et rural par autocar, excluant l'entretien de la flotte
4853
Services de taxi et de limousine, excluant l'entretien de la flotte
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
64
4859
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs, excluant l'entretien de la flotte
487
Transport de tourisme et d'agrément
512
Industries du film et de l'enregistrement sonore
513
Édition
516
Radiotélévision et fournisseurs de contenu
517
Télécommunications
519
Portails de recherche Web, bibliothèques, archives et tous les autres services
d'information
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 12)
3.3.3 Classe d'usages communautaires
3.3.3.1 Sous-classe 1 : Services publics
61
Services d'enseignement
62191
Services d'ambulance
622
Hôpitaux
623
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
6241
Services individuels et familiaux
6242
Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services
d'urgence et autres secours
6243
Services de réadaptation professionnelle
6244
Services de garderie
8131
Organisations religieuses
911
Administration publique fédérale
912
Administrations publiques provinciales et territoriales
913
Administrations publiques locales, municipales et régionales
914
Administrations publiques autochtones
919
Organismes
publics
internationaux
et
autres
organismes
publics
extra-territoriaux
3.3.3.2 Sous-classe 2 : Conservation
Conservation intégrale (réserve écologique, parcs de conservation...)
Conservation et récréation extensive (sentiers, haltes de repos, accès aux plans d'eau...)
3.3.3.3 Sous-classe 3 : Territoire d'intérêt remarquable
Zone présentant un intérêt historique, culturel, esthétique ou écologique pour favoriser le maintien ou le
développement des caractéristiques qui lui sont propres.
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 13)
Ces zones sont empreintes d'une valeur d'enseignement; les territoires d'intérêt remarquable peuvent
aussi constituer des ressources importantes dans les domaines du tourisme, du loisir, de la récréation,
du plein air, de la conservation, etc.
3.3.4 Classe d'usage de récréation, sports et loisir
3.3.4.1 Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel
7121
Établissements du patrimoine (ex. : musées)
3.3.4.2 Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives
7112
Sports et spectacles
7113
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements
similaires
71311
Parcs d'attractions et jardins thématiques
71391
Terrains de golf et country clubs
71392
Centres de ski
71393
Marinas
71394
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
65
71395
Salles de quilles
71399
Tous les autres services de divertissement et de loisirs
3.3.4.3 Sous- classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques
721192
Chalets et cabines sans services
721198
Tous les services d'hébergement des voyageurs, exclusivement des auberges
de jeunesse comportant des activités en nature
721211
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings
721212
Camps de chasse et de pêche
721213
Camps récréatifs et de vacances
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 14)
3.3.5 Classe d'usages industriels
La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes 3.3.5.1 et
3.3.5.2 sont établies, non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de
performance appliqués aux usages énoncés au présent article. Certaines sous-classes énoncées aux
articles 3.3.5.3 et suivants réfèrent pour leur part à des usages.
1.
Industrie manufacturière :
311
Fabrication d'aliments
312
Fabrication de boissons et de produits du tabac
313
Usines de textiles
314
Usines de produits textiles
315
Fabrication de vêtements
316
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
321
Fabrication de produits en bois
322
Fabrication du papier
323
Impression et activités connexes de soutien
324
Fabrication de produits du pétrole et du charbon
325
Fabrication de produits chimiques
326
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
327
Fabrication de produits minéraux non métalliques
331
Première transformation des métaux
332
Fabrication de produits métalliques
333
Fabrication de machines
334
Fabrication de produits informatiques et électroniques
335
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
336
Fabrication de matériel de transport
337
Fabrication de meubles et de produits connexes
339
Activités diverses de fabrication
2.
Construction :
236
Construction de bâtiments
237
Travaux de génie civil
238
Entrepreneurs spécialisés
3.
Autres :
111
Cultures agricoles sous abri
1153
Activités de soutien à la foresterie
2213
Distribution et traitement de l'eau : centre de traitement et filtration, station de
pompage
4413
Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires
usagés pour l'automobile, excluant la récupération de pièces sur place
(démantèlement de véhicules)
457
Stations-service et marchands de combustibles, intégrant un atelier de
réparation automobile
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
66
484
Transport par camion
4851
Services urbains de transport en commun
4852
Transport interurbain et rural par autocar
4854
Transport scolaire et transport d'employés par autobus
4855
Services d'autobus nolisés
4884
Activités de soutien au transport routier
4885
Intermédiaires en transport de marchandises
4889
Autres activités de soutien au transport
491
Services postaux
492
Messageries et services de messagers
4931
Entreposage
53113
Mini-entrepôts libre-service
5323
Centres de location d'articles divers
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
5612
Service de soutien d'installations
56143
Centres de services aux entreprises
561613
Services de voitures blindées
56162
Services de systèmes de sécurité
56171
Services d'extermination et de lutte antiparasitaire
56172
Services de conciergerie
56173
Services d'aménagement paysager
56174
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
56179
Autres services aux bâtiments et aux logements
5619
Autres services de soutien
62191
Services d'ambulances
81111
Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles
811490
Réparation de motos
Centre d'entretien d'un réseau de transport et distribution du gaz naturel
Élevage d'animaux aquatiques dans des bassins artificiels sous abri destinés à la
fabrication d'aliments in situ (Ajouté par le Règlement 2023-1095, art.4)
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 15)
4.
Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques :
Centre de données numériques
Cryptomonnaie, minage
Service d'hébergement spécialisé
5.
Recherche et développement :
Usage cryptographique appliqué aux chaînes de bloc
3.3.5.1 Sous-classe 1 : Industries peu ou non contraignantes
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.5), un usage industriel est considéré non
contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables :
1. L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites de
l'emplacement à l'heure de pointe;
2. L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le
stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes excluant
tout véhicule non en état de fonctionnement.
3.3.5.2 Sous-classe 2 : Industrie contraignante
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.5), un usage industriel est considéré
contraignant s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.5.1.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Ville de Baie-Comeau
67
3.3.5.3 Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage
4153
Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles
4181
Grossistes-distributeurs de matières recyclables
5621
Collecte de déchets
5622
Traitement et élimination des déchets
5629
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 16)
3.3.5.4 Sous-classe 4 : Industrie extractive
211
Extraction de pétrole et de gaz
212
Extraction minière et exploitation en carrière (Modifié par le règlement
2025-1133, art. 17)
213
Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz
3.3.6 Classe d'usage transport lourd, équipements de télécommunications et production
d'énergie et réseaux urbains
2211
Production, transport et distribution d'électricité
2212
Distribution de gaz naturel
2213
Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres
481
Transport aérien
482
Transport ferroviaire
483
Transport par eau
486
Transport par pipeline
49
Entreposage lié aux activités de transport
Antennes de télécommunications
(Modifié par le règlement 2025-1133, art. 18)
3.3.7 Classe d'usages agricoles et forestiers
3.3.7.1 Sous-classe 1 : Agriculture
111
Cultures agricoles
112
Élevage et aquaculture
1151
Activités de soutien aux cultures agricoles
1152
Activités de soutien à l'élevage
311515
Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants
3.3.7.2 Sous-classe 2 : Forêt
1131
Exploitation de terres à bois
1132
Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
1133
Exploitation forestière (provenant de la propriété ou de la ferme seulement)
1153
Activités de soutien à la foresterie, excluant le transport de billes
3.3.7.3 Sous-classe 3 : Pêche, chasse et piégeage
114
Pêche, chasse et piégeage
(Remplacé par le Règlement 2023-1092, art.6)
Prochaine page : page 75
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
75
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1.1 Bâtiment principal et emplacement
Sur un emplacement, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire de construction définie
par les marges. À moins d'indications spécifiques à l'intérieur du présent règlement, il ne peut y avoir
qu'un usage principal sur un emplacement.
L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires qui lui
sont associés et autorisés en vertu du présent règlement.
4.1.2 Bâtiment principal et bâtiment accessoire
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas déjà
un bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en
culture ou à des fins forestières, et à la condition que l'emplacement en cause compte 10 ha ou plus. Un
tel bâtiment accessoire peut semblablement desservir un usage où la valorisation de l'emplacement
domine, dont les sablières, gravières et tourbières, par exemple.
Un bâtiment principal situé sur un lot adjacent peut être converti en bâtiment accessoire, sous réserve
des dispositions spécifiques applicables aux emplacements situés le long du réseau routier supérieur et
du boulevard La Salle. Les normes spécifiques prévues aux chapitres 5 à 10 concernant l'implantation
des bâtiments accessoires doivent toutefois être respectées.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 14)
Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment
principal sur un emplacement, de même que si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du présent
règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si l'emplacement en cause ne respecte pas
les dispositions du règlement de lotissement.
Il ne peut généralement y avoir plus d'un bâtiment principal sur un emplacement. Nonobstant ce qui
précède, dans le cas où un usage requiert plusieurs bâtiments qui composent l'usage principal (ex.: un
motel constitué de cabines détachées, un ensemble industriel ou institutionnel), l'ensemble des bâtiments
participant à l'usage principal sont considérés comme des bâtiments principaux et assujettis aux
dispositions normatives afférentes, dont les marges.
4.1.3 Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal
4.1.3.1 Superficie
Sous réserve des dispositions des chapitres 6 à 10, la superficie minimale d'un bâtiment principal au sol
ou de sa projection au sol, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de 36 m². Nonobstant ce qui
précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de
pompage, un relais téléphonique, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à
son minimum.
4.1.3.2 Largeur et profondeur minimales
Sous réserve des dispositions des chapitres 6 à 10, la largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée
sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de 6 m.
4.1.4 Usages autorisés
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications.
Les infrastructures municipales et bâtiments municipaux d'utilité publique sont autorisés dans l'ensemble
du territoire.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
76
Les infrastructures linéaires de transport, telles que : autoroute, route provinciale, transport d'électricité
et de gaz, chemin de fer, rues, de réseaux d'aqueduc ou d'égout, pipelines, sentiers de motoneiges, de
sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) et autres infrastructures semblables sont autorisées dans
l'ensemble du territoire, sous réserve qu'ils doivent obtenir une approbation en vertu du règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble.
Les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrain (VTT) ne sont pas assujettis au règlement portant
sur les plans d'aménagement d'ensemble, à moins qu'ils soient situés dans une zone à dominante
résidentielle.
Quant aux passages piétonniers/cyclables, ils sont autorisés dans toutes les zones afin de faciliter l'accès
au territoire et favoriser la circulation sécuritaire des piétons et cyclistes. Ces nouveaux passages
piétonniers/cyclables ne sont pas assujettis au règlement portant sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
(Remplacé par le Règlement 2019-989, art. 2)
4.1.5 Dispositions s'appliquant aux marges
4.1.5.1 Dispositions générales
Sauf lorsqu'autrement spécifié, les dispositions concernant les marges s'appliquent à la mise en place
du ou des bâtiments principaux ou d'équipements constituant un usage principal (ex. terrains de sport,
gradin, aires de camping, dans le cas d'un usage communautaire).
Les dispositions relatives aux marges énoncées aux chapitres 4 à 10 du présent règlement ont préséance
sur les marges énoncées à la grille des spécifications.
4.1.5.2 Marge avant
1.
Dispositions générales
La profondeur de la marge avant, applicable à chacun des usages principaux, est établie à l'intérieur des
chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
2.
Règles d'exception
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant, situé entre 2 emplacements où sont
implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge
avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments implantés sur les
emplacements adjacents.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant et qu'un seul des emplacements
adjacents n'est occupé que par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le bâtiment
peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son recul soit la moyenne entre la
marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur l'emplacement adjacent visé.
Nonobstant les paragraphes précédents, la marge avant ne doit pas être inférieure à 3 m à moins que la
marge spécifiée ne soit nulle.
La marge avant générale pour un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif, en bordure de
l'emprise des routes 138 et 389, est d'un minimum de 7 m. À l'extérieur du périmètre urbain, cette marge
est d'un minimum de 10 m.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 7)
4.1.5.3 Marges latérales
1.
Dispositions générales
La largeur des marges latérales applicables à chacun des usages principaux est énoncée à l'intérieur
des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
77
2.
Dispositions particulières portant sur les marges latérales adjacentes à une emprise de
chemin de fer
Lorsqu'un emplacement est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant la largeur de la marge latérale
spécifiée à la grille des spécifications et aux chapitres 5 à 10 du présent règlement, le bâtiment principal
d'un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif ne peut s'implanter à moins de 50 m de la
ligne limitative de l'emprise ferroviaire, sauf dans le cas des gares y compris les gares intermodales, des
usages industriels et des usages commerciaux et de service.
(Modifié par le Règlement 2015-871, art. 8)
3.
Dispositions particulières portant sur une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de
jeux, un sentier piéton ou cyclable ou à un cimetière
Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge
latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à 4 m.
4.1.5.4 Marge arrière
1.
Disposition générale
La profondeur de la marge arrière applicable à chacun des usages principaux est énoncée à l'intérieur
des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
2.
Dispositions particulières portant sur la marge arrière adjacente à une emprise de chemin
de fer
Lorsqu'un emplacement est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant la largeur de la marge arrière
spécifiée à la grille des spécifications et aux chapitres 5 à 10 du présent règlement, le bâtiment principal
d'un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif ne peut s'implanter à moins de 50 m de la
ligne limitative de l'emprise ferroviaire, sauf dans le cas des gares y compris les gares intermodales, des
usages industriels et des usages commerciaux et de service.
(Modifié par le Règlement 2015-871, art. 9)
4.1.5.5 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
La marge donnant sur un lac ou cours d'eau doit généralement permettre de respecter la Politique de
protection des rives, du littoral et de la plaine inondable édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, telle qu'en vigueur. Plus particulièrement, elle doit correspondre à la rive telle que définie
à l'article 2.9 du présent règlement.
4.1.5.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire,
n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes
précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante
du présent règlement à toutes fins que de droit.
4.2
USAGES AUTORISÉS OU INTERDITS DANS LES COURS
4.2.1 Dispositions générales
Sauf dans le cas des exceptions énoncées aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4, toute composante d'un
bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et équipements
qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces composantes s'intègrent généralement
avec l'espace intérieur du bâtiment.
4.2.2 Cour avant
4.2.2.1 Usages autorisés
Dans la cour avant, seuls sont autorisés les usages suivants :
1.
Les trottoirs, allées, espaces de stationnement et autres aménagements paysagers;
2. Les perrons, galeries, balcons, vérandas, marquises, auvents et les avant-toits,
pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 2 m, sous réserve des
dispositions particulières prévues aux chapitres 5 à 10; dans le cas d'un
établissement hôtelier, une marquise peut être implantée dans la cour avant à la
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
78
condition de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres de la ligne avant dans le cas
d'une construction existante; (Modifié par le Règlement 2005-685)
3. Les patios et les terrasses surélevés, uniquement dans la cour avant secondaire
pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 2 m. (Abrogé par le
Règlement 2019-976, art. 6) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 7)
4. Les escaliers extérieurs ouverts ou complètement emmurés, pourvu que
l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 m; (Modifié par le Règlement 2019-
976, art. 6)
5. Les fenêtres en baies, fenêtres-serres et les cheminées d'au plus 2,5 m de largeur
et faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que l'empiétement à l'intérieur de
la marge avant n'excède pas 60 cm;
6. Les porte-à-faux, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1 m;
7. Les garages souterrains de stationnement, à une distance minimale de 3 m de la
ligne de rue;
8. Les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol et directement
reliées à l'usage du bâtiment à au moins 1 m des lignes latérales et avant;
9. Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent
règlement;
10. Les abris ou garages temporaires conformes aux dispositions du présent règlement;
(Modifié par le Règlement 2013-841)
11. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage;
12. Les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement;
13. Les rampes pour personnes handicapées;
14. Les clôtures, murets et plantations, conformes aux dispositions du présent règlement
et à plus de 3 m d'une borne-fontaine;
15. (Abrogé par le Règlement 2004-678);
16. L'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre en
culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu que tel
agrandissement empiète sur moins de 50 % de la profondeur de la cour avant et de
25 % de la marge avant;
17. Les garages, abris d'autos, pourvu que le bâtiment soit attenant, que l'abri d'auto
n'empiète pas dans la cour avant et que le garage n'empiète pas dans la marge
avant;
18. Les solariums pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant;
19. Les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant et à la
condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la marge
prescrite;
20. Les réservoirs d'huiles et d'essence ainsi que les réservoirs de gaz propane
exclusivement dans le cas des usages commerciaux destinés à la distribution aux
clients. Tels réservoirs doivent être implantés au moins à 7,6 mètres de toute ligne
de propriété, lorsqu'autorisés et conformes aux lois, règlements et code en vigueur;
21. Les terrasses au niveau du sol et non couvertes jusqu'à 3 m de la ligne avant, sauf
dans les cas prévus à l'article 5.5.7;
22. Les pergolas à la condition de ne pas être implantées dans la marge avant, et
qu'elles soient installées à au moins 2 m d'une ligne de propriété, en plus de ne pas
excéder une hauteur maximale de 3 m et de ne pas comporter d'éléments verticaux
opaques;
23. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux du 15 octobre au 15 mai et à au
moins 1 m de la ligne avant;
24. Un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de 7 m² et d'un empiétement
maximal de 2 m dans la cour avant;
25. L'entreposage d'une remorque d'une longueur inférieure à 4,5 m, à la condition
qu'elle soit située dans l'aire de stationnement. (Ajouté par le Règlement 2005-685)
(Ajouté par le Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 15)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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79
4.2.2.2 Usages formellement interdits
Les usages suivants sont formellement interdits dans la cour avant :
1. Les réservoirs, bonbonnes, citernes et appareils de comptage sauf dans les cas
prévus à l'article 4.11; (Modifié par le Règlement 2005-685)
2. Les cordes à linge et leurs points d'attache;
3. Les foyers extérieurs;
4. Les piscines hors terre, sauf dans le cas d'un emplacement d'angle, selon les
dispositions prévues au chapitre 5 du présent règlement;
5. Les antennes de télécommunications, y compris les antennes paraboliques et autres
équipements capteurs de satellites, sauf dans les cas permis au présent règlement;
6. Les appareils de chauffage et de climatisation; (Modifié par le Règlement 2024-1109,
art. 16)
7. Les compteurs d'électricité;
8. Les blocs de béton brut non texturé pour délimiter un emplacement. (Modifié par le
Règlement 2008-743)
4.2.2.3 Emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, les usages exercés dans la cour avant secondaire peuvent
être les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve de
dispositions spécifiques applicables.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 6) (Modifié par le règlement 2023-1092, art.2)
Dans le cas d'un terrain transversal, cadastré à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, d'une
profondeur égale ou inférieure à 28 m et dont la façade principale du bâtiment qui l'occupe fait face à la
même rue que celles des bâtiments contigus, les usages exercés dans la cour avant du côté de l'élévation
du bâtiment qui ne comprend pas l'entrée principale ou l'adresse civique peuvent être les mêmes qu'en
cour arrière.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 6)
De plus, l'inspecteur en bâtiments peut exiger une clôture ou une haie, pour assurer une meilleure
intégration visuelle de l'usage exercé.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 6)
4.2.3 Cours latérales
4.2.3.1 Usages autorisés
1. Les perrons, les galeries, balcons, les auvents, les avant-toits, les marquises et les
escaliers et les entrées au sous-sol, n'empiétant pas sur plus de 50 % de la marge
latérale prescrite; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2013-841)
(Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 7)
2. Les trottoirs, clôtures, murets, allées, plantations, haies et autres aménagements
paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement;
3. Abrogé par le Règlement 2020-1013, art. 7;
4. Les fenêtres en baies, les fenêtres-serres et les cheminées d'au plus 2,5 m de
largeur, faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que l'empiétement n'excède
pas 60 cm à l'intérieur de la marge latérale;
5. Les abris d'auto ou garages privés attenants au bâtiment principal ou les garages
isolés implantés dans la moitié arrière de la cour latérale, les garages temporaires,
les garages souterrains, les remises, les pavillons de bain, conformément aux
dispositions du présent règlement;
6. Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent
règlement;
7. Les équipements de jeux et les piscines;
8. Les bassins d'eau à caractère paysager;
9. Les porte-à-faux d'au plus 1 m d'empiétement;
10. Les vérandas, les patios et les solariums, à une distance minimale de 2 m des limites
de l'emplacement; (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.8)
11. Les antennes paraboliques;
12. Les appareils de comptage;
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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80
13. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage;
14. Les cordes à linge et leur point d'attache;
15. Les pergolas à condition d'être implantées à un minimum de 50 cm de toute ligne de
propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur maximale de 3 m et de ne pas
comporter d'éléments verticaux opaques;
16. Les maisons d'enfants de moins de 8 m², à la condition d'être implantées à un
minimum de 2 m de toute ligne de propriété. La hauteur maximale autorisée pour
une maison d'enfants est de 2,5 m;
17. Les solariums, pourvu qu'ils n'empiètent pas à l'intérieur de la marge latérale
prescrite; (Modifié par le Règlement 2013-841)
18. Les terrasses, en conformité des dispositions du présent règlement;
19. Les rampes d'accès pour personnes handicapées;
20. L'entreposage de bois de chauffage, à la condition qu'il soit cordé, que son volume
n'excède pas de 15 m³, que sa hauteur soit de 1,8 m maximum, qu'il soit placé à une
distance minimale de 0,9 m de toute ligne d'emplacement et que la cour latérale
concernée soit clôturée; (Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement
2023-1092, art.8)
21. L'entreposage de véhicules récréatifs, remorques, embarcations nautiques non
destinés à la vente; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2013-
833) (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 5)
22. Les constructions souterraines dont un mur peut être visible en cour arrière;
23. Les abris ou garages temporaires conformes aux dispositions du présent règlement;
(Modifié par le Règlement 2013-841)
24. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux, du 15 octobre au 15 mai;
25. Les pompes à essence dans les zones industrielles;
26. Un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de 10 m² à au moins 2 m de la
ligne latérale.
4.2.3.2 Disposition applicable aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la cour latérale peut avoir les mêmes usages qu'une cour arrière,
lorsqu'il y a absence de cour arrière et lorsque ses dimensions sont moindres que 20 % de l'emplacement
libre de bâtiments, à la condition que les dispositions applicables aux marges avant soient intégralement
respectées.
4.2.3.3 Usages formellement interdits
Les réservoirs, bonbonnes et citernes, sauf dans les cas prévus à l'article 4.11.
(Modifié par les Règlements 2005-685 et 2024-1109, art. 17)
4.2.4 Cour arrière
4.2.4.1 Usages autorisés
1. Les constructions et usages autorisés dans les cours avant et latérales peuvent être
implantés ou exercés, sous réserve de toute autre disposition du présent règlement
traitant de ces constructions ou usages; toutefois, dans le cas d'habitations jumelées
ou en rangées, la distance par rapport à la ligne latérale située dans le prolongement
du mur mitoyen et un balcon, une terrasse, un solarium, une marquise, un portique,
un porche, un patio et une galerie peut être nulle; (Modifié par le Règlement 2004-678)
2. Les escaliers; (Modifié par le Règlement 2004-678)
3. Les garages isolés, les remises, les serres, les gloriettes (kiosques), maisons
d'enfants, pavillons de bain, pergolas;
4. Les terrasses conformes aux dispositions du présent règlement;
5. Le remisage du bois de chauffage peut être protégé par un appentis d'une hauteur
maximale de 2 m pour sa partie inférieure, dont la projection maximale au sol est de
13 m² et dont l'implantation est à au moins 0,9 m de toute ligne d'emplacement et à
2 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire, excluant celui sur lequel
il est adossé; (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.9)
6. Les réservoirs aux conditions énoncées au présent règlement;
7. Toute antenne de radio ou de télévision érigée sur un bâtiment ne doit pas dépasser
ce bâtiment de plus de 5 m. Les antennes au sol ne peuvent être situées que dans
la cour arrière et ne doivent pas dépasser 25 m de hauteur;
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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81
8. Les pompes à essence dans les zones industrielles.
9. Les porte-à-faux pourvu que leur empiétement n'excède pas 1 m à l'intérieur de la
marge arrière prescrite; (Ajouté par le Règlement 2013 841)
10. Les porches ou vestibules, sans restriction quant à leur superficie, pourvu que leur
empiétement n'excède pas 1 m à l'intérieur de la marge arrière prescrite. (Ajouté par
le Règlement 2013-841)
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
4.3.1 Lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.) municipales, sauf l'agriculture, l'horticulture,
certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que la
Municipalité y consente par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 13 kV ou plus.
(Modifié par le Règlement 2014-848)
La plantation d'arbres dans le corridor de lignes électriques, incluant la ligne de connexion à la résidence
autorisée, comprend les arbres à faible déploiement, par exemple l'argousier faux nerprun, le cerisier de
Virginie Shubert et le lilas commun.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10)
Les espèces d'arbres à moyen et grand déploiement supérieur à 8 m de hauteur et 8 m de largeur sont
interdites à moins de 3 m des emprises et sous les lignes conductrices.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10)
L'usage de phytocides, pour le contrôle de la végétation dans les corridors de transport d'énergie, est
autorisé selon les dispositions du Code de gestion des pesticides du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10)
4.3.2 Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle
Un emplacement d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué de 2 droites
d'une longueur de 10 m chacune, tracées le long de la ligne extérieure du pavage de chaque rue à partir
de leur point de jonction et reliées par une diagonale joignant leurs 2 autres extrémités.
(Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2016-903, art. 6)
Malgré tout autre disposition, à l'intérieur d'un triangle de visibilité, rien (plantation, clôture, automobile
ou autre) ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 60 cm de hauteur et 3 m au-dessus du
niveau de la couronne des rues.
(Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2016-903, art. 6)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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82
4.3.3 Protection des bornes fontaines
Aucun objet, notamment clôture, haie, muret ou autre élément vertical ne doit être disposé à moins de
3 m d'une borne-fontaine.
4.3.4 Aménagement des aires libres
Dans toutes les zones, les espaces libres devront être aménagés (couvre-sol végétal, plantés, etc.) au
plus tard 12 mois après l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, ou après la
mise en place des bordures ou trottoirs.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art.10)
De plus, les aires libres publiques adjacentes aux emplacements (emprises de rues) non utilisées aux
fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par le
propriétaire riverain dans de semblables délais, à l'exception des aires où il n'existe pas de drainage
pluvial autre qu'à ciel ouvert.
Les aires libres non utilisées aux fins d'implantation de pavage ou de construction doivent être
aménagées en couvre-sol végétal ou plantées et doivent être entretenues régulièrement de façon à
conserver un aspect de propreté à la propriété.
(Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092,
art.10)
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent être
entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions normales
d'utilisation.
Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes de plantes
vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, déchets, débris de toutes sortes. Tout
arbre mort doit être abattu.
Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales
peuvent être laissées à l'état naturel.
4.3.5 Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité
Les murets ou murs de soutènement doivent être aménagés en conformité des dispositions du règlement
de construction.
Lorsque l'inspecteur en bâtiments constate un danger pour la sécurité des personnes, il peut exiger la
mise en place d'une clôture appropriée assurant une protection sur le périmètre qu'il définit.
(Remplacé par le Règlement 2023-1092, art.11)
4.3.6 Plantation, entretien et protection des boisés
4.3.6.1 Plantations interdites
La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble (populus
tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur une lisière de
10 m en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de même qu'à moins de 10 m des
infrastructures de raccordement aux utilités publiques.
4.3.6.2 Émondage, coupe et protection des arbres
Sur la propriété publique, tous les arbres ne peuvent être émondés ou détruits, sans qu'un certificat
d'autorisation n'ait été émis à cet égard.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 7)
De plus, sur une propriété privée, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement aux
entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens aux fins
d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art, et
l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
83
Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à
50 cm de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation.
(Modifié par le Règlement 2015-868)
4.3.6.3 Zones de protection des boisés en zones tampons publiques
À l'intérieur d'une zone tampon publique, afin de conserver un couvert végétal et un écran visuel de
qualité, l'abattage, l'émondage des arbres est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet
effet.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 6)
4.3.7 Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement
4.3.7.1 Cadre d'application
Les dispositions de cet article 4.3.7 s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires
autres que résidentiels.
4.3.7.2 Voies d'accès à l'emplacement
1.
Distance entre les voies d'accès
La largeur minimale entre 2 voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à 10 m.
2.
Distance d'une intersection
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est établie
à 16 m.
3.
Largeur des accès
Un accès peut avoir une largeur maximale 12 m dans le cas d'un usage commercial, communautaire, de
récréation, sports et loisirs, de conservation ou dans le cas d'un usage lié aux transports et
communications et production et distribution d'énergie.
Un accès peut avoir une largeur maximale de 27 m dans le cas d'un usage industriel.
La largeur maximale des accès d'usage commercial, public et institutionnel au réseau routier supérieur
pour une nouvelle construction au moment de la réfection, de l'agrandissement ou du réaménagement
d'un accès existant est de 11 m.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 11) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 8) (Modifié par le Règlement
2024-1109, art. 18)
4.
Accès aux terrains riverains au réseau routier supérieur
L'accès à une allée ou à l'aire de stationnement d'un nouveau bâtiment principal, sur un terrain qui
nécessite un accès direct au réseau routier supérieur, doit faire l'objet d'une autorisation d'accès délivrée
par le ministère des Transports du Québec (MTQ).
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 12)
4.3.7.3 Dispositions particulières
1.
Localisation
Le stationnement est autorisé sur le même emplacement que l'usage principal, dans les cours avant,
latérales et arrière ou sur un terrain ou emplacement contigu. Il peut aussi se localiser sur un autre
emplacement situé à moins de 150 m de l'usage principal desservi.
Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur l'emplacement même de l'usage
principal ou sur un terrain ou emplacement contigu, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites
d'une zone résidentielle. L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être garantie par acte notarié
et enregistré.
2.
Nombre
Le nombre d'accès est fixé à 2 sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un emplacement est
moindre que 100 m et à 3 si l'emplacement a une largeur supérieure.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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84
3.
Stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par le
fonctionnaire responsable sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont
pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases
requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
4.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
4.1 Localisation
Les cases de stationnement hors rue, réservées aux personnes handicapées, doivent être localisées le
plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur sont destinés au
niveau de l'accès.
4.2 Signalisation
Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case, visible en
toute saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la case concernée.
4.3 Nombre
Une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 25 cases, une case supplémentaire par
25 cases jusqu'à 100 cases, et au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles.
5.
Dimensions des cases de stationnement et des allées
5.1 Dimensions
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
1.
Longueur : 5,5 m;
2.
Largeur : 2,5 m.
Lorsque des cases sont réservées aux personnes handicapées, la largeur minimale doit être de 3,9 m,
conformément aux dispositions du Code de construction du Québec, Chapitre 1 - Bâtiment.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 8)
Les cases de stationnement sans obstacle peuvent avoir aussi une largeur minimale de 2,4 m, mais
doivent comporter une allée latérale de circulation d'au moins 1,5 m, parallèle sur toute la longueur de la
case de stationnement et indiquée par un marquage contrastant. Cette allée peut être aménagée entre
2 cases de stationnement.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 9)
5.2 Allées de circulation et rangées de stationnements
La largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement,
respecter les normes suivantes :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de circulation
Largeur totale d'une rangée de cases et
de l'allée de circulation
0°
3,0 m sens unique
6,0 m
30°
3,0 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 m sens unique
9,0 m
60°
5,0 m sens unique
11,0 m
90°
6,0 m double sens
12,0 m
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
85
6.
Aménagement
Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit :
1. La surface carrossable doit être drainée;
2. L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm. Lorsque
le stationnement est en cour avant, une bande aménagée d'un couvre-sol végétal
d'une largeur minimale de 1 mètre depuis la bordure doit être présente sur toute la
longueur de la ligne de rue, à l'exception des accès à l'emplacement; (Ajouté par le
Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.12)
3. Si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases, dans le cas où elle est
adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au
moins 1,2 m de hauteur doit être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage
résidentiel voisin;
4. Le stationnement doit être pavé ou doit être fait de matériaux stables (asphalte,
béton, pavés);
5. Tout espace de stationnement, d'une superficie supérieure à 600 m², doit être pourvu
d'un système de drainage des eaux de ruissellement de surface favorisant un retour
à la nappe phréatique (ouvrages de rétention, etc.). (Modifié par le Règlement 1013,
art. 8)
7.
Permanence des espaces de stationnement
Les dispositions qui précèdent et ayant trait au stationnement ont un caractère obligatoire et continu, et
ce, pour toute la durée de l'occupation. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification de
l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de l'occupation en
cause, et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation.
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4.3.8 Dispositions s'appliquant aux enseignes
4.3.8.1 Dispositions générales
1.
Enseignes prohibées
Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux
communément utilisés sur les voitures de police, et pompiers, et les ambulances, ou toute enseigne de
même nature ou utilisant ces dispositifs est prohibée.
Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation est
prohibée dans un rayon de 50 m du point de croisement de 2 axes de rues. Toute enseigne qui permet
d'afficher des vidéos, des défilements horizontaux, des clignotements, des effets spéciaux et autres n'est
permise qu'à des fins d'usage public.
(Modifié par la Règlement 2013-833)
2.
Normes d'implantation ou de localisation
Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit :
1. Aucune enseigne ne peut être fixée ou peinte sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une
fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des
marquises, ou peinte sur les murs d'un bâtiment;
2. Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle,
ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être suspendues à une
marquise. Elles ne peuvent faire saillie de plus de 2 m en règle générale et de 1,5 m
si elles sont en tout ou en partie au-dessus d'un trottoir;
3. (Abrogé par le Règlement 2023-1092, art. 13)
4. Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre
est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne;
5. Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour arrière ne donnant pas sur
une rue, un mail ou un stationnement public;
6. Dans la cour avant, l'installation d'enseignes isolées reposant sur le sol ou montées
sur une structure est interdite en deçà de 3 m de la ligne de rue et du mur d'un
bâtiment donnant sur une rue. (Modifié par le Règlement 2004 678)
3.
Hauteur d'une enseigne
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du mur ou
les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Aucune partie d'une enseigne sur emplacement ou de ses extrémités ne peut excéder une hauteur de
10 m au-dessus du sol où elle est installée.
(Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2006-716)
4.
Autres dispositions
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée en deçà de 15 m de la limite d'une zone à dominante
résidentielle, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur la façade ou un mur donnant sur rue.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de sorte qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
Toute enseigne identifiant la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux est prohibée, sauf si
l'enseigne identifie aussi l'entreprise et si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification de ladite
marque de commerce n'excède pas 50 % de sa superficie.
Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des emplacements qu'on vient de morceler sont
autorisées à la condition qu'elles aient 14 m² ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour
l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes étant considérées comme provisoires. La durée d'un tel
usage est autorisée pour un maximum d'une année.
Toute enseigne doit être propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.
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Dans le cas où l'enseigne est apposée sur le socle, la largeur de l'enseigne ne doit pas excéder la largeur
du socle. Une enseigne supportée par un socle et des poteaux doit être considérée comme une enseigne
sur poteau, si la hauteur des poteaux excède 1 m. La base de l'enseigne doit être installée en
permanence et être non amovible.
(Ajouté par le Règlement 2005-685)
4.3.8.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation
s'énoncent comme suit :
1. Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale et fédérale;
(Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 9)
2. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles
ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial, et pourvu qu'elles
n'aient pas plus que 0,5 m²;
3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même
emplacement que l'usage auquel ils réfèrent;
4. Les enseignes temporaires annonçant une campagne de souscription ou un autre
événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les 3 jours de la fin de ces
souscriptions ou événements;
5. Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la législature;
6. Les enseignes d'identification d'un usage de 1 m² ou moins, à raison d'une seule par
bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de
l'exploitant. Sur un auvent, les lettres ou chiffres ne peuvent avoir plus de 15 cm de
hauteur. Ces enseignes peuvent être illuminées par translucidité ou par réflexion;
7. Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment;
8. Les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public
peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les
entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² et
qu'elles soient placées sur le même emplacement que l'usage auquel elles réfèrent.
Dans le cas d'usages communautaires ou de récréation, sports et loisir, l'aire de
telles enseignes pourra avoir une superficie maximale de 2 m². Dans le cas d'usages
récréatifs, tels terrains de golf, pistes de ski de fond, etc., toutes les enseignes
directionnelles ou inhérentes à la sécurité publique sont permises;
9. Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties
de bâtiments;
10. Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est
érigée ladite construction, et qu'elle soit enlevée dans les 3 jours de l'émission d'un
certificat d'occupation;
11. Les affiches ou enseignes posées sur un emplacement ou un terrain annonçant la
mise en location ou en vente de l'immeuble où elles sont posées pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 1 m², à raison d'une seule enseigne par rue sur laquelle donne
l'emplacement et à au moins 2 m de l'emprise d'une voie publique.
12. Une seule affiche temporaire, d'une dimension maximale de 1 m² annonçant une
vente de garage, peut être installée sur le même emplacement où doit avoir lieu la
vente de garage, sans toutefois empiéter sur la voie publique; telle affiche doit être
installée pour la période autorisée sur le permis de vente de garage. (Ajouté par le
Règlement 2013-841)
13. Les enseignes identifiant le menu d'un service au volant, d'une superficie maximale
de 5,5 m². (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 19)
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4.3.8.3 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame)
1.
Autorisation
Les panneaux-réclame sont prohibés dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones industrielles
et de la zone 209C.
(Modifié par le Règlement 2020-998, art. 3)
2.
Implantation
Les normes d'implantation d'un panneau-réclame, lorsqu'autorisée, s'énoncent comme suit :
1. Un panneau-réclame doit être implanté à au moins 12 m de l'emprise d'une voie
publique;
2. Deux enseignes publicitaires doivent être localisées à au moins 200 m l'une de
l'autre;
3. Aucun panneau-réclame ne peut être implanté à moins de 100 m d'une intersection;
4. Aucun panneau-réclame n'est autorisé à moins de 15 m d'un bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, tout affichage publicitaire doit être réalisé en conformité des dispositions de
la loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation.
3.
Dispositions particulières à la zone 209 C
1. Un seul panneau-réclame est autorisé dans la zone;
2. Le panneau-réclame peut être de type « enseigne numérique »;
3. Le panneau-réclame doit être à une distance de 3 m d'une bordure de rue et à 20 m
d'un bâtiment;
4. La surface minimale est de 6 m² et la surface maximale est de 12 m²;
5. Le dégagement, entre le côté inférieur de la structure et le niveau du sol, doit être au
minimum de 2,5 m et au maximum de 4 m;
6. Un panneau-réclame doit être situé à une distance de 200 m d'un autre
panneau-réclame, numérique ou non;
7. Un aménagement paysager doit être aménagé au pourtour de sa base pour
amoindrir la visibilité de la partie inférieure de la structure. (Ajouté par le Règlement
2020-998, art. 3)
4.3.8.4 Dispositions particulières aux enseignes mobiles
1.
Normes de confection de l'enseigne
Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux intempéries et
aux aléas climatiques.
2.
Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée,
ne doit pas être supérieure à 4 m².
3.
Normes d'implantation
Une seule enseigne mobile peut être implantée sur le même emplacement que l'usage principal concerné
et essentiellement aux fins d'annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, excluant l'identification d'un
produit quelconque; elle ne peut se localiser à moins de 60 cm à angle droit d'une ligne de rue à 2 m
d'une limite de propriété et dans le cas d'un emplacement d'angle, à moins de 4 m, d'une telle ligne de
rue. Telle enseigne est soumise au respect des dispositions de l'article 4.3.2 portant sur le triangle de
visibilité.
En outre, une telle enseigne ne peut être implantée à moins de 4 m d'un usage résidentiel voisin de
l'emplacement où elle est implantée.
4.
Durée
Une enseigne mobile ne peut être en place pour une période excédant 60 jours.
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4.3.8.5 Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule
Sont visés par le présent article, les véhicules comportant des composantes graphiques ou écrites
référant à une activité commerciale, récréative ou autre et visant à sa publicité, lorsque ce véhicule est
stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage auquel il réfère.
Un tel véhicule ne peut être stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage concerné et à des
fins de publicité pendant plus de 3 jours par mois et durant plus de 3 mois par année.
4.3.8.6 Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage
Lorsqu'un usage commercial prend fin, ou lorsqu'un usage commercial est discontinué depuis au moins
3 mois, les enseignes y compris son support et son mécanisme d'éclairage doivent être enlevées dans
les 30 jours. Dans le cas où le boitier de l'enseigne serait conservé, le contenu comportant le message
de l'établissement ayant cessé ses opérations doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte
uniforme.
(Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 10)
4.4
USAGES PROVISOIRES
4.4.1 Nature des usages provisoires
Sont considérés comme des usages provisoires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments à être
démantelés à l'extinction de l'usage, sauf lorsqu'autrement spécifié à l'intérieur du présent règlement; à
titre indicatif et de façon non limitative, ces usages sont les suivants :
1. Les bâtiments mobiles ou autres desservant un immeuble en cours de construction
ou de rénovation (bâtiments de chantier);
2. Les bâtiments préfabriqués servant pour la vente immobilière;
3. Les cirques et carnavals;
4. Les abris ou garages temporaires; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le
Règlement 2013-841)
5. Les cabanes à pêche;
6. Les commerces de détail d'articles usagés, rebuts, véhicules ou équipements
mobiles;
7. Les abris en vue de soutenir un événement commercial, un festival;
8. Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes
et de produits domestiques pour le jardinage; (marché public).
9. Terrasses de café et de bars; (Ajouté par le Règlement 2005-685)
10. Les roulottes et les véhicules récréatifs sont autorisés aux fins de recherche sous la
gouverne d'une autorité gouvernementale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 13)
11. Conteneurs servant d'équipements mobiles. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 3)
4.4.2 Certificat d'autorisation
L'exercice d'un usage provisoire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de
construction en fait état.
4.4.3 Dispositions générales
4.4.3.1 Nature des installations
Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne
constituant pas une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites en
utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté doit faire
l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature et la qualité des
matériaux le commandent.
4.4.3.2 Démantèlement des installations physiques
Dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage, ou d'une semaine suivant
l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain remis
en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se terminer avec l'expiration du certificat
d'autorisation.
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4.4.4 Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation
Tel bâtiment (roulotte, hangar, etc.) est autorisé sur un chantier pour une période de 6 mois, renouvelable
au besoin pour une période n'excédant pas 6 mois, et doit se localiser sur le même emplacement que la
construction en cours ou sur un emplacement adjacent à un groupe de constructions en cours. Dans le
cas d'un grand chantier, une telle roulotte peut être autorisée pour la période anticipée du chantier au
moment de l'émission du ou des permis de construction.
Un tel bâtiment doit être enlevé ou démolit dans les 30 jours suivant la fin des travaux ou de la période
déterminée au certificat d'autorisation, le premier échéant.
4.4.5 Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière
Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas 6 mois et doivent être enlevés
dans un délai de 15 jours suivant l'expiration de ce délai. Lorsque requis par les circonstances, un
certificat d'autorisation peut être renouvelé.
4.4.6 Cirque et carnaval
Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones commerciales et
communautaires, de récréation, sport et loisirs, pour une période n'excédant pas 25 jours. Ces
installations doivent être enlevées dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de l'usage ou
l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant.
4.4.7 Dispositions spécifiques aux cabanes à pêche
(Abrogé par le Règlement 2011-794)
4.4.8 Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement
particulier
4.4.8.1 Nature des installations
L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin tel qu'une tente ou un chapiteau.
4.4.8.2 Durée et activités
L'usage exercé doit être directement associé à l'usage principal ou se situer dans son prolongement. À
titre d'exemple, un centre jardin associé à une quincaillerie, la vente d'automobile chez un
concessionnaire, ou le support à un festival dans une zone publique.
L'usage provisoire est autorisé pour une durée maximale de 10 jours, 2 fois par an, sauf lorsqu'autrement
spécifié aux chapitres 5 à 10.
Toutefois, dans le cas d'un événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire, d'une
organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation.
4.4.8.3 Implantation
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la tente ou le chapiteau doit être implanté à au moins
3 m d'une ligne de rue ou d'emplacement.
4.4.9 Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et
de produits domestiques pour le jardinage (marché public)
Cet usage est autorisé entre le 1er mai et le 31 octobre dans les zones spécifiquement identifiées à la
grille des spécifications.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 20)
Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou
de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1. Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins 15 m d'un trottoir, d'une bordure
ou d'une voie publique, et sans être à moins de 12 m de la ligne avant du terrain;
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2. L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue, requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal avec lequel il est jumelé;
3. Une clôture décorative et opaque d'une hauteur de 1,5 m doit entourer tout
entreposage;
4. Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement,
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité;
5. La vente ne peut s'effectuer à partir de véhicules. Un seul kiosque d'une superficie
maximale de 10 m² peut être érigé;
6. Les kiosques doivent être démontables ou transportables;
7. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
8. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
9. Les véhicules qui servent d'entrepôt ne peuvent être stationnés à l'endroit de l'usage
entre 23 h et 6 h du matin;
10. Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception de deux plaques d'au
plus 2 m² posées à plat sur le kiosque ou au comptoir.
4.4.10 Terrasses de café et de bars
(Ajouté par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2010-787)
4.4.11 Roulottes et véhicules récréatifs
Les roulottes et véhicules récréatifs sont autorisés aux fins de recherche, d'enseignement, d'acquisition
d'information sur la ressource ou autres, sous la gouverne d'une autorité gouvernementale.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 14)
4.4.12 Conteneurs servant d'équipements mobiles
Malgré l'article 3.2 du Règlement de construction 2003 646 concernant l'utilisation de véhicules ou
d'équipements désaffectés et malgré les dispositions de l'article 7.4.6.4, l'utilisation d'un conteneur
servant d'espace mobile directement lié aux activités de l'usage principal est autorisée dans toutes les
zones industrielles, sans certificat d'autorisation, sous certaines conditions.
(Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4)
De façon non limitative, il peut s'agir des utilisations suivantes :
-
livraison de matériel;
-
entreposage de matériel destiné à un chantier de construction;
-
atelier destiné à un chantier de construction;
-
bureau/vestiaire destiné à un chantier de construction.
(Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4)
L'utilisation de conteneurs est autorisée aux conditions suivantes :
1. Le conteneur servant d'équipement mobile doit être situé dans la cour arrière de
l'établissement qui l'utilise pour ses propres fins;
2. Le conteneur servant d'équipement mobile doit être installé convenablement sur un
terrain nivelé et ne peut être surélevé du sol de plus de 0,2 m;
3. Le conteneur servant d'équipement mobile ne peut rester en place plus de 12 mois
consécutifs. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4)
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CHAPITRE 4
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4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
(Modifié par le Règlement 2015-871, art. 15)
4.5.1 Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion
des berges
Le territoire assujetti aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des
berges soumises aux présentes normes sont celles identifiées au plan de zonage du Règlement
2003-644. Dans le cas où les cartes sont imprécises ou que la topographie a été modifiée par rapport
aux cartes, un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre montrant les pentes et les limites des pentes
(haut et bas) pourra être utilisé.
(Modifié par le Règlement 2018-950, art. 5)
4.5.1.1 Définition des zones de contraintes
Les zones de contraintes sont divisées en 4 groupes. Chaque zone présente des caractéristiques
différentes comme décrites au tableau suivant :
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse,
avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par
des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse,
sans érosion importante, sensible aux interventions
d'origine anthropique.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse,
avec érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements d'origine naturelle ou anthropique.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse,
sans érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements d'origine naturelle ou anthropique.
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES À L'ÉROSION DES BERGES
DU FLEUVE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
E
Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
généralement moins de 5 m de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l'effet de
l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent.
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET
À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE SAINT-LAURENT
NA1L
Zone NA1 susceptible de subir des reculs sous l'effet
de l'érosion associée au fleuve et au golfe
Saint-Laurent.
NS1L
Zone NS1 susceptible de subir des reculs sous l'effet
de l'érosion associée au fleuve et au golfe
Saint-Laurent.
E-NA1
Zone E pouvant également être affectée par
l'étalement de débris de glissement provenant d'une
zone adjacente NA1.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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E-NA2
Zone E
sensible
aux
interventions
d'origine
anthropique.
E-NS1
Zone E pouvant également être affectée par
l'étalement de débris de glissement provenant d'une
zone adjacente NS1.
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN DE GRANDE ÉTENDUE
RA1 Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse,
située au sommet du talus, pouvant être emportée
par un glissement de grande étendue.
RA1 Base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée
par l'étalement de débris provenant des zones
RA1 Sommet.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse,
sans érosion importante, sensible aux interventions
d'origine anthropique, pouvant être affectée par un
glissement de terrain de grande étendue.
E-RA1 Base
Zone E pouvant également être affectée par
l'étalement de débris de glissement de terrain
provenant d'une zone RA1 Sommet.
4.5.1.2 Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des
berges
Dans les zones de contraintes identifiées au plan de zonage, l'exercice de tout usage et la réalisation de
constructions, d'ouvrages, de travaux ou d'interventions sont assujettis aux interdictions et aux normes
prévues aux tableaux qui figurent aux annexes 15, 16, 17 et 18.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2017-919, art. 9)
Pour l'application du présent article, l'usage résidentiel de faible à moyenne densité comprend les usages
suivants : unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Les autres usages correspondent aux usages autres que
résidentiels de faible à moyenne densité.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2017-919, art. 9)
4.5.1.3 Conditions relatives à la levée d'une interdiction
L'usage ou la réalisation d'une construction, de travaux, d'ouvrages ou d'interventions prohibés dans les
précédents tableaux peuvent être levés dans la mesure où ils ont été autorisés par le conseil municipal
en application du « Règlement relatif aux restrictions à la délivrance de permis ou de certificats dans les
zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges en vigueur ».
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 10)
4.5.1.4 Travaux de prévention
Malgré les dispositions du présent article, tous travaux de stabilisation de talus ou de protection des
berges en bordure du littoral qui sont exécutés comme mesure de prévention face à un danger ou suite
à un sinistre sont autorisés à la condition qu'une entente ait été conclue entre la Municipalité et les
autorités publiques habilitées à intervenir dans les zones de contraintes (érosion et glissement de terrain)
sur la nature des travaux à effectuer.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés le plus tôt
possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation qui ferait en sorte que la
sécurité des personnes et des biens serait menacée.
Après les travaux, un rapport final des activités réalisées sera déposé par le responsable de l'intervention
à la Municipalité et à la MRC.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 16)
4.5.2 Dispositions applicables aux aires dont la pente est supérieure à 25 % en dehors des
zones de contraintes identifiées à l'article 4.5.1
4.5.2.1 Dispositions générales
Lors de remblais projetés sur des terrains en pente de plus de 25 %, les constructions, ouvrages et
travaux sont assujettis aux dispositions du présent article.
4.5.2.2 Interdictions
Toute nouvelle utilisation du sol et nouvelle construction est interdite dans les talus composés de dépôts
meubles qui ont une pente supérieure à 25 %, 14° ou quatre fois la hauteur et une fois la verticale (4H 1V).
Pour lever cette interdiction, en tout temps, le propriétaire doit fournir un certificat d'implantation signé
par un arpenteur géomètre indiquant que la nouvelle construction projetée est située à une distance
équivalant à 2 fois la hauteur du talus, et ce, indépendamment qu'on parle du haut ou du pied du talus si
celui-ci est supérieur à 25 % de pente et composé de dépôts meubles.
Toutefois, il est permis d'entretenir, de réparer ou de procéder à la réfection d'une construction existante.
Lorsqu'il sera nécessaire de se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
de résidences isolées, il sera permis de réaliser des installations septiques au sommet des talus.
Toutefois, celles-ci devront être aménagées avec une marge de recul de plus de 5 m du sommet du talus.
4.5.2.3 Exceptions aux interdictions
À l'intérieur des secteurs de pente de 25 % et plus, et ce, sur 2 fois la hauteur du talus, du sommet à sa
base, les normes suivantes s'appliquent :
1. Aucun lotissement n'est permis sauf pour décrire la propriété foncière;
2. Aucun remblai, déblai et déboisement ne sont permis, sauf pour stabiliser une pente;
3. Tout bâtiment accessoire et tout usage accessoire, toute nouvelle construction ou
tout agrandissement de construction existante, tout aménagement de terrain, toute
construction d'un réseau de gaz, d'égout, d'électricité, de drainage et toute
construction de rues et de routes sont permis si un avis technique (ou une étude
géotechnique si requise suite à l'avis technique réalisée par un ingénieur en
géotechnique) démontre l'absence de risque de déstabiliser le système
géographique environnant ou prescrit des mesures pour éliminer les risques de
mouvement de sol et garantir la stabilité du système géographique environnant.
Dans tous les cas, une étude géotechnique est requise si la pente est modifiée. Toutefois, des travaux
de nivellement ou de remblais/déblais visant à améliorer des terres agricoles peuvent être réalisés, si
l'avis technique certifie que ces travaux de nivellement, de remblai ou de déblai peuvent être faits sans
déstabiliser le système géographique environnant.
Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique qui a produit l'avis
ou réalisé l'étude, et un rapport de conformité à ces avis devra être transmis à la Municipalité à la fin des
travaux.
4.5.2.4 Contrôle du déboisement dans les pentes
Les coupes de jardinage, les coupes de récupération et les coupes avec protection de la régénération et
des sols dans les pentes de plus de 25 % sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Aucun bâtiment abritant des humains ou aucun chemin public ou ouvrage d'art n'est
présent à moins de 2 fois la hauteur du talus, du sommet à sa base;
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CHAPITRE 4
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2. Une bande de protection intégrale de 20 m doit être préservée le long des lacs et
cours d'eau;
3. Les lacs et cours d'eau ne peuvent être utilisés comme voies d'accès ou de
débusquage;
4. Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les lacs et
cours d'eau. Si par accident une telle situation se produit, les lacs et cours d'eau
doivent être nettoyés;
5. Dans le cas où une aire d'empilement des tiges est aménagée, elle doit avoir une
largeur maximale de 30 m et être située à plus de 60 m;
6. Une aire d'empilement ne peut pas être localisée dans une pente;
7. Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés au fur et
à mesure de l'avancement des travaux;
8. Aucune modification de la géométrie des pentes ne doit résulter de l'exploitation du
boisé;
9. Aucun chemin permanent ne doit être aménagé. Toutefois, un chemin existant avant
le début des travaux peut être utilisé;
10. Aucune machinerie forestière ne peut être utilisée pour la coupe et le transport des
arbres;
11. Les travaux de coupe doivent être réalisés durant la période hivernale uniquement.
4.5.2.5 Méthode applicable pour déterminer le degré de la pente ainsi que la base et le sommet
de la pente
La détermination du degré de la pente doit s'effectuer pour chacun des secteurs dans la pente pour lequel
la déclinaison est constante à partir des courbes de niveau des cartes topographiques du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles. Les secteurs de pente de plus ou moins 25 % doivent être
identifiés.
Dans le cas où les cartes sont imprécises ou que la topographie a été modifiée par rapport aux cartes,
un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre montrant les pentes et les limites des pentes (haut et bas)
pourra être utilisé.
Le passage d'un secteur en pente de 10 % ou plus à un secteur constant de moins de 10 % de déclinaison
servira de référence pour déterminer la base et le sommet de la pente.
4.5.2.6 Émission des permis et certificats d'autorisation
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation sera émis si l'avis exigé en vertu du présent
règlement conclut que l'intervention projetée n'engendre pas de problème vis-à-vis de la stabilité des
pentes. Dans le cas contraire, aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins qu'une étude
géotechnique exigée en vertu du présent règlement ne soit réalisée et démontre l'absence de problème
de stabilité des pentes, ou que des travaux permettant la stabilité des pentes ne soient réalisés.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 17)
4.5.3 Dispositions relatives aux zones de marnage le long des bassins réservoirs
L'action de contrôle des débits d'eau des grands bassins réservoirs du complexe hydroélectrique de la
région peut provoquer certaines instabilités de sol. Ces secteurs correspondent à des niveaux spécifiques
d'inondation ou de submersion qu'il convient de préciser. Ainsi, aucune construction n'est autorisée dans
ces zones sujettes à l'instabilité des sols, à l'exception d'équipements pour des activités d'aménagement
forestier, de recherche et d'exploitation de substances minérales et d'accès au plan d'eau.
Quatre (4) niveaux doivent être pris en compte pour la gestion d'un réservoir. En temps normal, le niveau
se situe entre le niveau minimum d'exploitation et le niveau maximum d'exploitation. Cependant, en cas
exceptionnel, le niveau pourrait se situer entre le niveau minimum critique et le niveau minimum
d'exploitation (par exemple en période de travaux à la centrale). Il pourrait également se trouver entre le
niveau maximum d'exploitation et le maximum critique (par exemple en cas de fortes crues).
Les niveaux d'inondation le long des bassins réservoirs sont ceux qui apparaissent au tableau
ci-dessous.
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Tableau - Niveaux d'inondation des réservoirs au 21 janvier 2008
Niveau
minimum
critique (m)
Niveau
minimum
d'exploitation
(m)
Niveau
maximum
d'exploitation
(m)
Niveau
maximum
critique (m)
Réservoir Manic 1
36,00
36,15
37,49
37,49
Réservoir Manic 2
108,20
108,20
109,73
110,64
Les niveaux à retenir pour l'application des présentes dispositions sont ceux associés au niveau
maximum critique.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 18)
4.5.4 Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt
(Abrogé par le Règlement 2017-919, art. 11)
4.5.5 Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation
4.5.5.1 Territoire d'application
Toute zone à risque d'inondation identifiée au schéma d'aménagement est visée par l'application des
normes relatives à ces zones.
4.5.5.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les habitats fauniques ou
floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis
à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et ses règlements et aux activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la
Municipalité.
4.5.5.3 Dispositions générales
Dans une zone à risque d'inondation dont les cotes de crue sont connues, le cadre réglementaire doit
correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0 20 ans et
20 100 ans, selon le cas.
Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le cadre
réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de
récurrence 0 20 ans.
4.5.5.4 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crue
Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la superficie au sol d'un
bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les cotes de crue sont connues et valides, un
plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant les zones à risque d'inondation déterminées selon
les cotes de crue inscrites au tableau ci-après, devra être fourni par le requérant.
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Tableau - Cotes de crue (Fleuve St-Laurent)
Municipalité
Cote de crue
2 ans (m)
Cote de crue
20 ans (m)
Cote de crue
100 ans (m)
Baie-Comeau
2,71
3,05
3,20
Source :
ministère de l'Environnement du Québec, fleuve St-Laurent, tronçon Grondines -
Ste-Anne-des-Monts Rive-Nord, figure 1, mars 1986
4.5.5.5 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant)
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la superficie
au sol d'une construction exposée aux inondations; cependant, lors de travaux
d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que
leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue
à récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du règlement de
concordance au schéma révisé de la MRC de Manicouagan;
5. L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts;
6. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
7. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2);
8. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
9. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément au deuxième paragraphe de l'article 4.5.5.7; (Modifié par le Règlement
2017-919, art. 15)
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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10. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
11. Les travaux de drainage des terres;
12. Les activités d'aménagement forestier effectuées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et
à ses règlements;
13. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
14. L'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
15. Un bâtiment accessoire ou secondaire à un usage principal selon les conditions
suivantes :
a) la superficie du bâtiment accessoire doit être au maximum de 30 m²;
b) le bâtiment accessoire ne doit pas être rattaché au bâtiment principal;
c) le bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul niveau;
d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol, sans fondation ni ancrage, et sa
construction ne doit pas nécessiter des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation.
16. En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés ci-avant, les constructions,
ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal existant et légalement érigé si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) l'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte-à-faux et en s'assurant que
la base de plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi agrandie se situe
au-dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale
du bâtiment;
b) l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage et en
s'assurant que la base de plancher du rez-de-chaussée se situe au-dessus de
la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment;
c) l'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier
temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
d) l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment
principal et sans pièce habitable :
-
balcon en porte-à-faux (sans pilotis) dont la base est située
au-dessus de la cote de crue centenaire;
-
oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située
au-dessus de la cote de crue centenaire.
e) l'installation des constructions et équipements domestiques suivants
conditionnellement à ce qu'ils soient déposés au sol, sans remblai ni déblai et
sans ancrage :
-
pergola;
-
terrasse au sol;
-
antenne au sol;
-
thermopompe;
-
enseigne;
-
mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.);
-
équipement de jeux non commercial (balançoire);
-
piscine hors terre;
-
clôture;
-
foyer extérieur.
f)
la réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour
rehausser le terrain :
-
plantation d'arbres et d'arbustes;
-
aménagement de plates-bandes et jardins;
-
plantation de haies;
-
aménagement d'une rocaille;
-
aménagement d'un bassin artificiel;
-
installation d'une fontaine.
g) l'entreposage extérieur temporaire :
-
de bois de chauffage;
-
de produits mis en montre aux fins de vente.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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4.5.5.6 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant)
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
4.5.5.7 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation
Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en respectant les
règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence
de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à
l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de
pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la résistance du béton à la
compression et à la tension;
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,33 %.
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été déterminée sans
qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par
la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 m.
4.5.5.8 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable
Certaines constructions, certains ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de récurrence 0-20
ans si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
6. Les stations d'épuration des eaux usées;
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes ainsi que les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
101
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans,
et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
9. Toute intervention visant à :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le
même groupe d'usages défini au règlement de zonage.
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont pas compris dans
ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre
les inondations et les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait
être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description
cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages
ou la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 468-2005) :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics,
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection de
personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement
faire état de contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la zone inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs
habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques
des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 20)
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Les normes inscrites à la présente section découlent de la « Politique de protection des rives du littoral
et des plaines inondables ».
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
102
4.6.1 Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau réguliers ou intermittents sont visés par l'application des normes de
protection des rives et du littoral. Les fossés, tels que définis au présent document, ne sont pas visés par
l'application des normes de la présente section. En milieu forestier public, les lacs et cours d'eau visés
par l'application des dispositions de la présente section sont ceux définis dans la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier et sa réglementation.
4.6.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur
le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
Municipalité. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à
ses règlements sont exemptés de cette obligation.
4.6.3 Les mesures de protection des rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à l'exception des
suivants, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les zones inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
réparation et démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain en raison de
l'ensemble des autres normes à respecter;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de glissement
de terrain;
-
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une construction
accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande de
protection riveraine;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
-
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivante :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier et ses règlements
d'application;
-
La coupe d'assainissement;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
103
-
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, sur une
période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou
encore d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est
assujetti aux normes suivantes : (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16)
-
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de 5 m donnant
accès à un lac ou un cours d'eau est permise aux conditions suivantes :
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16)
a) il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain;
b) elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation
herbacée à ne pas créer de problème d'érosion. (Modifié par le
Règlement 2017-919, art. 16)
-
L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou
encore d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est
assujetti aux normes suivantes : (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16)
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de procéder à l'étalage et à l'émondage
des arbres et arbustes nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur de 5 m permettant une
vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une
largeur maximale de 1,2 m donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce dernier doit être aménagé de
façon à ne pas créer de problème d'érosion.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16)
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale
de 3 m de rive devra être conservée à l'état naturel. De plus, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus;
7. Les ouvrages et les travaux suivants :
-
L'installation d'une clôture;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage souterrains
ou de surface ainsi que les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22);
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle
de végétation naturelle;
-
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisée à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public et aménagées conformément au Règlement sur les prélèvements des
eaux et leur protection (c. Q 2, r. 35.2);
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
104
-
Les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.6.4;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur
les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. (Modifié par le
Règlement 2017-919, art. 16)
4.6.4 Les mesures de protection du littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à l'exception des
constructions, ouvrages et travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles;
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
7. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
réparation et démolition dûment assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et
de toute autre loi;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 21)
4.6.5 La stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées
doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des
lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques.
Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre :
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17)
1. le couvert végétal combiné avec un enrochement;
2. le perré;
3. le mur de gabions;
4. le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais;
5. le mur de soutènement en béton coulé.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17)
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
105
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les règles de
l'art et les normes de conception généralement reconnues. Dans tous les cas, le mur de soutènement en
béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été
éliminées.
(Ajouté par le Règlement 2017 919, art. 17)
4.6.6 Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection des voies de circulation
Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l'usage de véhicules motorisés ne peut être aménagée à
moins de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à l'exception des voies donnant
directement accès à une traverse de cours d'eau. Dans le cas d'un chemin de ferme, d'un chemin
forestier ou de toute autre voie de circulation, ce dernier doit être aménagé à l'extérieur de la rive.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18)
Cependant, les travaux d'amélioration, de réfection et de redressement d'une voie de circulation existante
non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le régime des eaux sont autorisés
à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des aménagements de la voie de
circulation (assiette du chemin, fossés, etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au
cours d'eau, l'élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes :
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18)
1. Aucun remplissage ni creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours
d'eau;
2. Tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévoir l'érosion.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18)
Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant, localisé à moins de 15 m de la
ligne des hautes eaux, ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des véhicules
motorisés.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18)
4.7
POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES
(Abrogé par le Règlement 2015-871, art. 22)
4.8
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES
Exception des zones forestières ou de conservation au plan de zonage, à l'intérieur d'une cour avant, la
coupe d'arbres, dont le tronc atteint 10 cm de diamètre à la hauteur de la coupe, est interdite sur le
territoire municipal, à moins que preuve soit faite que l'arbre est malade, constitue une source de danger
pour la sécurité publique ou qu'il n'endommage un bien privé ou public. De plus, la coupe d'arbres y est
assujettie à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation.
Dans le cas où la coupe est requise aux fins d'aménagement, notamment pour dégager des perspectives
visuelles, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel, soit architecte, urbaniste
ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence.
4.9
LES DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS, LES COURS À REBUTS, LES AIRES DE RÉSIDUS
DE BOIS DE SCIAGE ET LES SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS
4.9.1 Les dépotoirs désaffectés
Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tous travaux d'excavation
et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable d'un avis technique du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 m d'un ancien dépotoir.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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106
4.9.2 Les cours à rebuts
Les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules
automobiles, de machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers
usagés, de résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature, à l'exclusion des résidus miniers, devront
être implantés en respectant les normes suivantes :
4.9.2.1 Normes de localisation
1. 200 m de toute habitation, établissement d'enseignement, établissement de santé,
temple religieux, terrain de camping (cette norme ne vise pas l'habitation
appartenant au propriétaire du fonds de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts
ou appartenant à l'exploitation de ladite cour);
2. 300 m de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve, lac;
3. 150 m de tout chemin public.
4.9.2.2 Normes de dissimulation
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de talus ou
d'écrans végétaux conformément aux exigences suivantes :
1. Clôtures
-
la hauteur minimale est de 2,5 m;
-
une clôture pleine fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre,
d'aluminium ou d'acier peint;
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture
qui longe le chemin public;
-
les clôtures doivent être maintenues en bon état.
2. Talus
-
la hauteur minimale est de 2,5 m;
-
le talus devra être recouvert de végétation;
-
s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de
drainage devra être prévu.
3. Écrans végétaux
-
la largeur de l'écran végétal à conserver dépendra de la densité de la
végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler
complètement la cour;
-
advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation
deviendront immédiatement applicables.
L'autorisation municipale, pour l'établissement d'une cour à rebuts, n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute
autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi ou tout autre règlement applicable en la
matière.
4.9.3 Dispositions spécifiques aux aires de résidus de bois de sciage
Les aires de résidus de bois de sciage sont autorisées uniquement dans une zone industrielle où les
usages industriels contraignants sont prévus ou dans les zones où de telles aires de résidus sont
autorisées à la grille des spécifications. Le cas échéant, aucune aire de résidus de bois de sciage ne
peut être implantée à moins de 30 m d'un lac ou d'un cours d'eau.
4.9.4 Dispositions s'appliquant aux sites d'élimination des déchets
Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre un site d'enfouissement sanitaire
et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel,
institutionnel, touristique et récréatif.
Une distance séparatrice minimale de 1 000 m doit être maintenue entre un lieu d'enfouissement en
tranchée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel,
institutionnel, touristique et récréatif.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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107
Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre une prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site
d'enfouissement sanitaire.
Une distance séparatrice minimale de 1 000 m doit être maintenue entre une prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un lieu
d'enfouissement en tranchée.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 23)
4.10
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 12)
4.10.1 Territoire d'intérêt faunique
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 19)
Dans le cas d'un intérêt faunique identifié au plan d'urbanisme ou au plan de zonage, aucune coupe
d'arbres ne peut être affectée dans un rayon de 500 m, à l'exception d'un arbre qui menacerait la sécurité
des personnes ou des biens.
4.10.2 Dispositions applicables à la protection des prises d'eau de consommation
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 13)
1. Dispositions générales
Différentes prises d'eau de consommation sont identifiées au plan d'urbanisme aux fins du présent article.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 21)
2. Dispositions particulières aux prises d'eau potable
(Modifié par le Règlement 2015-871, art. 19)
2.1 Prise d'eau
Les prises d'eau de surface sont localisées au plan d'urbanisme.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 21)
À l'intérieur de ces secteurs, un rayon de 100 m, mesuré à partir du point de captage de la prise d'eau,
permet de délimiter une aire de protection intégrale où toute construction, ouvrage et travaux sont
prohibés à l'exception des constructions, ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement de la prise
d'eau. De plus, cette aire doit être protégée par une clôture cadenassée.
De plus, l'abattage d'arbres est prohibé dans un rayon de 100 m, mesuré à partir du point de captage de
la prise d'eau, sauf dans les cas prévus :
1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3. L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des
arbres voisins.
Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés :
1. Une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 m;
2. Les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes herbacées,
d'arbres ou d'arbustes et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de gabions;
3. Les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage;
4. Le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle installation
qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, R.22);
5. Les constructions et ouvrages nécessaires à la production hydroélectrique et à la
régularisation des barrages, pourvu qu'il n'y ait pas présence d'huiles ou d'autres
contaminants potentiels.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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108
2.1.1
Périmètre de protection éloigné autour des installations de captage d'eau de surface
Un périmètre de protection éloigné peut être établi autour d'un ouvrage de captage d'eau de surface
alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être établi selon des méthodes scientifiques
éprouvées, approuvé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et soumis à l'analyse du comité consultatif agricole, si celui-ci
implique des contraintes aux activités agricoles. À l'intérieur du périmètre de protection éloigné, les
usages et travaux suivants sont interdits :
1. Les travaux d'excavation et de remblai;
2. Les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou sélectives;
3. Les activités d'extraction, incluant les carrières et les sablières;
4. Les aéroports et les bases militaires;
5. Les lieux d'élimination des déchets;
6. Les installations d'épuration des eaux usées;
7. Les gares ferroviaires;
8. Les raffineries et les réacteurs nucléaires;
9. Les usines de fabrication de produits chimiques;
10. L'entreposage de produits dangereux et pétroliers;
11. Les stations-services;
12. Les cimetières;
13. L'épandage des pesticides et des déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes;
14. La construction d'une installation d'élevage.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19)
2.2
Prise d'eau souterraine
Conformément à l'article 105 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(c. Q-2, r. 35.2), les chapitres III et IV ainsi que les articles 78 et 79 de ce règlement s'appliquent dans la
mesure où l'application de ces dispositions concerne un prélèvement d'eau ou un système de
géothermie.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 20)
2.2.1
Périmètre de protection immédiat
Un périmètre de protection immédiat de 30 m doit être établi autour de chaque lieu de captage d'eau de
source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de consommation de plus de 20 personnes.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19)
À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiat, aucune construction ni aucune activité, ni aucun
ouvrage ne sont autorisés, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de
captage.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19)
2.2.2
Périmètre de protection éloigné autour des installations de captage d'eau souterraine
Un périmètre de protection doit être établi autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant
plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection. À l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, les usages et travaux
susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine doivent être interdits.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19)
2.2.3
Protection de la réserve d'eau municipale
Nonobstant les dispositions précédentes relatives à la protection des prises d'eau de consommation, les
dispositions du règlement numéro 366 de l'ancienne ville de Baie-Comeau demeurent applicables au
territoire concerné.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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4.10.3 Sites archéologiques
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 14)
1.
Localisation
Les sites archéologiques visés par le présent règlement sont ceux identifiés au plan d'urbanisme et
identifiés par le système géographique afférent.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 22)
2.
Émission d'un permis ou certificat
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis sans que les dispositions du
règlement sur les permis et certificats relatives aux sites d'intérêt archéologique n'aient été respectées.
3.
Découverte archéologique sous-marine
Quiconque fait une découverte archéologique sous-marine sur le territoire doit immédiatement en aviser
l'inspecteur municipal, qui doit lui-même en aviser le ministère des Affaires culturelles. Les sites
sous-marins ainsi découverts ne doivent pas faire l'objet de cueillette de biens, tant et aussi longtemps
qu'une expertise de ce ministère n'a pas été produite sur la valeur du site.
Le chercheur devra obligatoirement détenir un permis de fouille et déclarer toutes les trouvailles aux fins
d'expertise au ministère des Affaires culturelles.
4.10.4 Territoire d'intérêt géologique
Le dépôt coquillier, site géologique de la rivière-aux-Anglais, portant le nom de falun numéro 1, est en
fait un élément exceptionnel du patrimoine géologique québécois. En plus d'être incluses à l'intérieur
d'une zone de conservation, à l'intérieur du périmètre spécifique identifié au plan d'urbanisme, seules les
activités de mise en valeur y sont autorisées.
(Modifié par le Règlement 2024 1109, art. 23) (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 21)
4.10.5 Territoire d'intérêt forestier
La forêt rare du Ruisseau-Couillard fait partie des écosystèmes forestiers exceptionnels de la Côte-Nord.
Les activités autorisées dans cet écosystème sont identifiées à la grille de spécification.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 22)
4.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE
L'implantation des réservoirs d'huile et de gaz propane, dans la cour avant et dans les cours latérales et
arrière, destinée à un usage de centre de ravitaillement, ne peut être réalisée que dans les zones
commerciales destinées aux commerces de produits pétroliers ainsi qu'à l'intérieur des zones
industrielles, en respectant les normes régissant ces zones.
(Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 11)
Selon les conditions édictées ci-après, pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs d'huile et
de gaz propane est autorisée en cour arrière seulement. Nonobstant ce qui précède, l'implantation d'un
seul réservoir de gaz propane de moins de 475 litres est autorisée en cour latérale, à condition de ne pas
être visible de la rue et de la cour latérale contiguë.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 11)
4.11.1 Dans le cas d'un usage résidentiel
1.
Réservoirs d'huile
1. Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à
une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété;
2. Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue,
ouverture et de 3 m de toute ligne de propriété;
3. Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion
au mazout.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
110
2.
Réservoirs de propane
1. Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 475 litres
(125 gallons) sont autorisés. Un maximum de 2 réservoirs est autorisé par propriété;
2. Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale
de 1 m de toute ligne de propriété;
3. Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de
90 cm de toute ouverture tels fenêtre, porte, châssis d'accès au sous-sol, etc.;
4. Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de 3 m,
prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de fenêtre, mécanique de
ventilation et source d'allumage desdits appareils;
5. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du propane.
4.11.2 Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement
1.
Réservoirs d'huile
1. Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à
une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété;
2. Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue,
ouverture et de 3 m de toute ligne de propriété. De plus, de tels réservoirs doivent
être dotés de bacs de rétention;
3. Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion
au mazout.
2.
Réservoirs de propane
1. Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 7 800 litres sont
autorisés;
2. Les réservoirs de moins de 475 litres doivent être situés à 1 m des limites de
l'emplacement et d'une ouverture de bâtiment;
3. Les réservoirs de propane d'une capacité supérieure à 475 litres, mais inférieure à
3 800 litres, doivent être installés à au moins 3 m d'une limite d'emplacement d'un
mur de bâtiment adjacent combustible ou non, d'une ouverture de bâtiment;
4. Les réservoirs de plus de 3 800 litres doivent être situés à au moins 3 m d'une limite
d'emplacement d'un mur en béton ou en maçonnerie, à plus de 7,6 m d'un mur de
bâtiment de construction autre qu'en béton ou en maçonnerie, d'une ouverture de
bâtiment et à au moins 1 m d'un autre réservoir;
5. Les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en vigueur et
l'installation doit être exécutée par une entreprise certifiée en vertu du code
d'installation du propane.
(Modifié par le Règlement 2005-693)
3.
Clôture autour des réservoirs
Les réservoirs d'huile et de propane doivent être entourés d'une clôture-écran opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 m, sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la vente aux consommateurs.
(Article 4.11 Remplace l'article 4.6.2 par le Règlement 2004-678)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
111
4.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
4.12.1 Dépôt de neiges usées
Une distance séparatrice minimale de 150 m doit être maintenue entre un dépôt de neiges usées et une
industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel, institutionnel,
touristique et récréatif. Cette distance est modulable en fonction de la topographie de façon à s'assurer
que le bruit généré par le lieu d'élimination de neiges usées soit suffisamment atténué pour ne pas
constituer une nuisance. Dans un tel cas, une étude devra démontrer que le site n'influence pas les
usages sensibles cités par un niveau de bruit supérieur à 55 dBA (Leq, 24 h).
4.12.2 Les étangs d'épuration
Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre un étang non aéré d'épuration
des eaux usées et tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif.
4.12.3 Les postes de distribution d'électricité et autres postes de contrôle et bâtiments
similaires
Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau
d'aqueduc et d'égouts, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les
postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique sont
autorisées dans toutes les zones, lorsque ces équipements émanent de l'autorité municipale. Les postes
servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les postes liés au
transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à dominante institutionnelle
et communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en conformité
des dispositions du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent pour
ces usages :
1. La marge de recul doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être
inférieure à 3 m;
2. Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la
hauteur du bâtiment sans être inférieures à 2 m si le bâtiment est situé à moins de
100 m d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, d'une habitation, d'un
commerce, d'une industrie, d'un usage public ou communautaire;
3. Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton architectural ou
de parement granulaire;
4. La largeur du bâtiment pourra être inférieure à 6 m.
Dans le cas d'un poste de distribution d'électricité, une distance séparatrice minimale de 150 m doit être
maintenue entre un poste de distribution d'électricité et tout usage résidentiel, institutionnel, touristique
et récréatif.
4.12.4 Les usines de béton
Une distance séparatrice minimale de 250 m doit être maintenue entre une usine de béton et tout usage
résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 24)
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES SONORES
Un niveau de bruit de 55 dBA (Leq, 24 h) tel que préconisé par le ministère des Transports du Québec
(MTQ) est généralement reconnu comme un niveau acceptable pour les zones sensibles, soit les aires
résidentielles, institutionnelles et récréatives.
Ces usages peuvent être autorisés à l'intérieur des zones de contraintes sonores pourvu que des
mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable. Les
mesures d'atténuation pouvant être mises en place comprennent particulièrement les suivantes :
-
La construction de bâtiments dont l'architecture est adaptée à la problématique
sonore du site;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ville de Baie-Comeau
112
-
L'aménagement d'un espace tampon boisé entre la route et toute zone résidentielle,
institutionnelle et récréative;
-
La construction d'écrans antibruit (mur ou butte);
-
La délimitation d'une zone industrielle ou commerciale entre la route et toute zone
résidentielle, institutionnelle et récréative.
La profondeur de la zone de contraintes pourra également être réduite si une étude acoustique, réalisée
par un professionnel en la matière, démontre que la distance réelle de l'isophone est plus courte en raison
des caractéristiques du site.
4.13.1 Délimitation des zones de contraintes sonores
Zone 1
De 500 m à l'est du carrefour giratoire à l'assise est du pont sur la rivière Manicouagan, les activités
résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en
œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 130 m de l'emprise
de la route 138.
Zone 2
De l'assise est du pont sur la rivière Manicouagan à la rue Dechamplain, les activités résidentielles,
institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon
à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 110 m de l'emprise de la route 138.
Zone 3
De l'assise est de la rivière Amédée à 250 m à l'ouest de l'intersection du boulevard Comeau, les activités
résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en
œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 160 m de l'emprise
de la route 138.
Zone 4
De 1 km à l'est de l'intersection du boulevard Comeau à 100 m à l'est de la route 389, les activités
résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en
œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 80 m de l'emprise
de la route 138.
Zone 5
De 100 m à l'est de la route 389 à 2 km à l'est de la route 389, les activités résidentielles, institutionnelles
et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un
climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 100 m de l'emprise de la route 138.
Zone 6
De 2 km à l'est de la route 389 à 500 m à l'est de la route Maritime, les activités résidentielles,
institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon
à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 130 m de l'emprise de la route 138.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 25)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
113
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
Un bâtiment résidentiel destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire, est
autorisé dans toutes les zones résidentielles, conditionnellement à ce que le terrain clôturé soit composé
d'espaces libres communs adéquatement aménagés à l'extérieur ou situé à proximité d'un parc
municipal.
(Ajouté par le Règlement 2019 964, art. 4)
5.2
MARGES
5.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
5.2.2 Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications.
Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est à la fois attenant et mitoyen, la seconde marge donnant
sur ledit garage ou abri d'auto est nulle. Toutefois, les dispositions de l'article 5.5.1.5, paragraphe 2 sont
alors applicables.
5.2.3 Marge arrière
5.2.3.1 Dispositions générales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
5.2.3.2 Emplacements de forme irrégulière
Dans le cas d'emplacements de forme irrégulière, la marge arrière pourra être réduite à 6 m, à la condition
que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière respecte un minimum de 8 m pour les
habitations unifamiliales isolées et de 9 m pour les autres types d'habitation.
5.2.3.3 Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire
Lorsqu'un emplacement sous affectation résidentielle est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant
la marge arrière spécifiée à la grille des spécifications ou aux chapitres 5 à 10 ou à la grille des
spécifications, le bâtiment principal doit se situer à au moins 15 m du centre de l'emprise ferroviaire.
5.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, les marges avant, latérales ou arrière,
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, telle qu'établie à l'article 2.9 du
règlement.
5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
114
5.3.1 Superficie
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.3, la superficie de plancher minimale d'un bâtiment principal à
l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur s'établit comme suit :
TYPES D'HABITATIONS
HAUTEUR (ÉTAGES)
SUPERFICIE MINIMALE
PAR LOGEMENT
Unifamiliale isolée
1
70 m²
Unifamiliale isolée
2
100 m²
Unifamiliale jumelée
1
60 m²
Unifamiliale jumelée
2
80 m²
Unifamiliale en rangée
1
60 m²
Unifamiliale en rangée
2
80 m²
Bifamiliale isolée
2
60 m²
Bifamiliale jumelée
2
60 m²
Trifamiliale isolée
2
70 m²
Multifamiliale
2
44 m²
(Modifié par le Règlement 2008-743)
5.3.2 Largeur et profondeur minimales
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.3 et exception faite des maisons mobiles, la largeur et la
profondeur minimales d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doivent
être de 6 m dans le cas d'un bâtiment isolé, et de 5 m dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu.
5.3.3 Hauteur
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la hauteur de toute habitation ne doit pas différer
de plus de 30 % par rapport à une habitation située sur un lot adjacent, sur la même rue. Le calcul de ce
pourcentage doit être fait par rapport à la moyenne des hauteurs.
(Remplacé par le Règlement 2008-743)
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE
5.4.1 Disposition générale
La densité résidentielle nette prescrite est identifiée à la grille des spécifications à l'égard des zones où
les usages résidentiels sont autorisés.
5.4.2 Identification des classes de densité
Les densités résidentielles établies aux fins du présent règlement s'énoncent comme suit en fonction des
usages pouvant les composer :
1. Densité faible :
-
résidence unifamiliale isolée et jumelée
-
résidence bifamiliale isolée
-
résidence trifamiliale isolée
-
maison mobile
2. Densité moyenne :
-
résidence unifamiliale contiguë
-
résidence bifamiliale isolée
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
115
-
résidence bifamiliale jumelée
-
résidence trifamiliale isolée
3. Densité forte :
-
résidence bifamiliale contiguë
-
résidence trifamiliale jumelée et contiguë
-
résidence multifamiliale
-
habitation collective
(Modifié par le Règlement 2022-1052, art. 8)
Nonobstant ces classes de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité établie
en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minimaux et maximaux.
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.5.1 Bâtiments accessoires
5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 15 % de
la superficie de l'emplacement.
De plus, parmi les bâtiments autorisés à l'article 4.2 du présent règlement, un emplacement ne peut
recevoir plus de deux bâtiments isolés suivants : garage, remise.
La superficie totale au sol occupée par ces derniers ne doit pas dépasser 60 m². Dans le cas où un abri
d'auto ou un garage attenant est déjà construit, cette superficie est réduite à 50 m². Un abri d'auto ou un
garage attenant ne peut être construit si la superficie totale au sol des remises ou garages privés excède
50 m². Cette superficie ne s'applique pas à une serre lorsque celle-ci est attenante à un garage ou une
remise. Malgré ce qui précède, la superficie des remises préfabriquées de 15 m² et moins n'est pas
comprise dans la superficie totale au sol occupée par les garages et les remises.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2011-806)
(Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.14) (Modifié par le Règlement
2024-1109, art. 24)
5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment
accessoire. Une serre peut être attenante à un autre bâtiment accessoire.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 15)
5.5.1.3 Nombre
Dans le cas où deux bâtiments ou plus de type multifamilial seraient implantés sur un même terrain, un
bâtiment accessoire par bâtiment peut être permis. Toutefois, la superficie maximale permise, par
bâtiment accessoire, est de 30 m². Ils doivent être distancés d'au moins 20 m et sont permis en cour
arrière seulement.
(Abrogé par le Règlement 2004-678) (Ajout par le Règlement 2008-743) (Modifié par le Règlement 2015-868)
5.5.1.4 Superficie et hauteur
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La superficie d'une
remise ne peut excéder 36 m². La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,25 m. La
hauteur est calculée à partir de la moyenne de la hauteur par rapport au niveau moyen du sol. La hauteur
d'un garage, d'une remise ou d'une annexe ne doit pas dépasser la hauteur totale du bâtiment principal
et des bâtiments principaux des emplacements contigus.
(Ajouté par le Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2020-1013, art.
10)
Dans le cas d'une résidence unifamiliale ou jumelée construite après l'année 2004, le garage ne pourra
excéder 5,5 m pourvu que la pente et la forme du toit dudit bâtiment soient identiques à celles du bâtiment
principal et que les matériaux de revêtement extérieur soient les mêmes que ceux utilisés pour la
résidence.
(Modifié par le Règlement 2011-794) (Modifié par le Règlement 2011-806)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
116
Les garages ou abris d'auto en cour latérale doivent être attenants au bâtiment principal et ne doivent
pas avoir une superficie supérieure à 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
leur hauteur maximale est limitée à la hauteur du bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Modifié par le Règlement 2010-787)
(Modifié par le Règlement 2014-848)
Nonobstant ce qui précède, dans les zones de villégiature, la hauteur maximale d'un garage correspond
à celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 7 m. La superficie totale au sol occupée par le garage
ou la remise, ou la combinaison de la superficie du garage et de la remise, ne doit pas dépasser 75 m²,
et ce, sans égard à la présence ou non d'un abri d'auto ou d'un garage attenant.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 6) (Modifié par le Règlement
2023-1092, art.16)
5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières
1.
Implantation de bâtiments accessoires attenants
(Abrogé par le Règlement 2004-678)
2.
Abri d'auto ou un garage attenant
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas 4 logements, un abri d'auto ou un garage attenant est
autorisé.
Un abri d'auto ou un garage attenant doit être implanté à au moins 90 cm des lignes latérales ou arrière.
L'abri d'auto ne doit pas empiéter, d'aucune manière, dans la cour avant. Un garage attenant peut être
implanté dans la cour avant sans empiéter dans la marge avant.
(Modifié par le Règlement 2014-848)
Un abri d'auto ou un garage attenant doit avoir une largeur minimale de 3,65 m, leur empiètement
maximal dans la cour arrière est fixé à 50 % de la largeur du mur latéral du bâtiment principal. Un espace
de rangement peut être construit sous l'abri d'auto à la condition qu'il n'occupe pas plus de 25 % de la
superficie dudit abri d'auto.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
3.
Abri ou garage temporaires
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas 4 logements, un abri ou garage temporaire est autorisé
entre le 15 octobre et le 15 mai, et ce, sans l'émission d'un certificat d'autorisation. En dehors de cette
période, les composantes doivent être entièrement démantelées.
(Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2013 841)
Les abris temporaires sont autorisés à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
(Ajouté par le Règlement 2013-841)
Les garages temporaires doivent être implantés à au moins 1,5 m d'un trottoir, d'une bordure ou de la
limite du pavage s'il n'y a aucun trottoir ni bordure, et 60 cm d'une ligne latérale et arrière. Cette distance
doit aussi être de 60 cm d'une construction telle que clôture ou muret située sur la ligne latérale ou à
moins de 50 cm de cette dernière. Les garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de
stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées faisant face au bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2013-841) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 25)
4.
Garages ou bâtiments accessoires
Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins 90 cm des lignes latérales ou
arrière de l'emplacement.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une rue ou une ruelle, mais ne
donne pas sur la façade principale de l'habitation, dans une aire clôturée à 2 m de hauteur, l'implantation
d'un bâtiment accessoire dans cette cour, à 1 m de la clôture est permise.
(Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010 787) (Modifié par le Règlement 2013-841)
Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de 90 cm d'une ligne d'emplacement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
117
5.
Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces habitables à
l'année est permise aux conditions suivantes :
1. La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être
conforme aux dispositions du Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment;
2. Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré
comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites
s'appliquent intégralement;
3. Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent
être respectées.
6.
Gazebo
(Abrogé par le Règlement 2004-678)
5.5.2 Accès aux cours arrière des habitations contiguës
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en tout
temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une des 3
manières suivantes :
1. Par une rue, voie ou allée publique d'au moins 3 m de largeur directement adjacente
à la cour arrière;
2. Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au
moins 3 m;
3. Par un passage ou corridor ayant au moins 1 m de largeur et 2 m de hauteur, libre
en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de la cour avant
à la cour arrière sans traverser le logement.
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune.
5.5.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité
(Modifié par le Règlement 2017-910, art. 8)
5.5.3.1 Clôtures interdites
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de déclin de vinyle ou de
matériaux non ornementaux, de broche carrelée ou barbelée, est interdit. De plus, les clôtures à mailles
chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages résidentiels.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 12)
5.5.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1.
Cour avant
1.1 Dispositions générales
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 1 m de hauteur.
Les haies doivent être implantées à au moins 60 cm de la ligne de rue et entretenues de façon à ne pas
déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue; dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent
règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum de 1,2 m, à la condition qu'elle ne soit pas
implantée dans la marge avant. Dans le cas où un emplacement est adjacent à un sentier piéton ou
cyclable, une clôture ou une haie peut avoir 1,2 m de hauteur.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
118
1.2 Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les haies peuvent
atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 2 m de la bordure ou
du trottoir, sans toutefois être implantées à l'intérieur de l'emprise de rue. Ils doivent toutefois respecter
les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. Dans cette même cour, les clôtures,
haies ou murets, peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m à la condition de ne pas être implantés
dans la marge avant.
(Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.2)
1.3 Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire de la résidence, doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la
ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont
implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne
se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les
plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art.2)
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne pas
sur la façade principale de la résidence, une clôture peut être implantée à 1 m de la ligne de rue.
Également, les haies plantées hors de la marge avant peuvent excéder la hauteur prescrite.
(Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 13)
2.
Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés
en conformité des dispositions du Code civil du Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne
doit pas dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 13)
3.
Cour riveraine
Dans la cour riveraine, aucune clôture de plus de 1,2 m de hauteur n'est autorisée.
5.5.3.4 Panneaux d'intimité
Les panneaux d'intimité sont autorisés sur les perrons, balcons, galeries, plates-formes faisant corps
avec le bâtiment. Les panneaux d'intimité ne peuvent remplacer les garde-corps, mais peuvent être
ajoutés au-dessus, s'ils sont solidement fixés.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9)
Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d'intimité doivent être similaires à ceux utilisés
pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9)
La hauteur maximale de ces panneaux est de2 m et ils ne doivent pas dépasser la corniche du toit.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.17)
5.5.4 Espace libre commun
Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage des
occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout ou partie de
l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les stationnements et les voies
d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit égaler au moins 40 % l'emplacement,
ou de 10 m² par logement dans le cas des résidences de 7 logements et plus, la norme minimale la plus
élevée des deux s'appliquant.
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des bancs,
une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des dispositions du
règlement.
5.5.5 Piscines
Les piscines sont autorisées à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
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119
5.5.5.1 Localisation
L'installation d'une piscine est autorisée à une distance minimale de 1 m d'un bâtiment principal, d'un
bâtiment accessoire ou d'une limite d'emplacement.
L'installation d'une piscine hors terre est autorisée dans la cour avant pour un terrain d'angle ou
transversal aux conditions suivantes :
1. La piscine est localisée dans la cour avant adjacente à la cour arrière;
2. Une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m entoure la piscine du côté
de la cour avant. Cette clôture ou cette haie ne peut être implantée à moins de 6 m
de la ligne avant.
L'installation d'une piscine creusée ou semi-creusée est autorisée dans la cour avant pour un terrain
d'angle ou transversal aux conditions suivantes :
1. La piscine est localisée dans la cour avant adjacente à la cour arrière;
2. Une clôture, faisant office d'enceinte, au sens du Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (c. S 3.1.02) entoure la piscine. Cette enceinte ne peut être
implantée à moins de 6 m de la ligne avant.
Les travaux visant la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine ou bien l'érection d'une
construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine doivent respecter les normes de sécurité
prescrites au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S 3.1.02)
5.5.5.2 Superficie
La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l'emplacement.
5.5.5.3 Drainage
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se faire à la
rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire.
5.5.5.4 Matériel de sauvetage
Une piscine doit être pourvue du matériel de sauvetage suivant :
1. Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure
d'au moins 30 cm à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
2. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
5.5.5.5 Clarté de l'eau
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
(Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 9)
5.5.6 Bassin d'eau
5.5.6.1 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bassin d'eau nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager
1.
Localisation
Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés à titre d'usage accessoire, dans les cours latérales
et arrière.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 15)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
120
2.
Profondeur
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder 60 cm. Nonobstant ce qui précède,
une fosse peut être plus profonde si elle est surplombée d'obstacles distancés d'au plus 45 cm (exemple :
roche).
(Modifié par le Règlement 2011-794) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 15)
5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains-tourbillon (spas)
1.
Certificat d'autorisation
(Modifié par le Règlement 2013-833) (Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 10)
2.
Implantation
Un bain-tourbillon (spa) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins 2 m d'une
limite de propriété. Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un bâtiment qu'ils soient
abrités d'un bâtiment accessoire ou non.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
Sur un emplacement de coin, un bain-tourbillon (spa) est autorisé en cour avant, s'il n'empiète pas dans
la marge avant. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
1. La portion de la cour avant dans laquelle sera implanté le spa est adjacente à la cour
arrière;
2. Le spa doit être entouré d'une clôture d'une hauteur de 1,2 m;
3. Cette clôture ne peut être implantée dans la marge avant.
(Ajouté par le Règlement 2011-806)
3.
Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au niveau
du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est implanté à
l'intérieur de la résidence.
4.
Sécurité
4.1 Accessibilité
L'accessibilité à un bain-tourbillon (spa) doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un couvercle
manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, par un espace délimité par une clôture ou un garde-corps
d'au moins 1,2 m de hauteur et fermé par une porte verrouillable.
(Modifié par le Règlement 2016-888, art. 4)
4.2 Équipement de secours
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps lorsque le bain-tourbillon (spa) est en
fonction.
4.3 Éclairage et clarté de l'eau
Un bain-tourbillon (spa) utilisé après le coucher du soleil doit être muni d'un système d'éclairage
permettant d'en voir le fond.
5.5.7 Dispositions particulières applicables aux terrasses, perrons et galeries
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 24)
5.5.7.1 Normes d'implantation et dispositions particulières
Sous réserve des dispositions de l'article 4.2, les patios, les galeries et les balcons, situés à 60 cm ou
plus du niveau du sol, les vérandas, les marquises, les auvents et les avant-toits doivent être implantés
à au moins 2 m d'une limite d'emplacement.
Les terrasses, construites à une hauteur inférieure à 60 cm du niveau du sol pour sa partie la plus élevée,
peuvent être implantées jusqu'à la limite de l'emplacement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
121
La toiture d'un abri d'auto ou d'un garage attenant à la résidence peut être utilisée au titre de balcon ou
de patio accessible à partir de la résidence, à la condition toutefois que le garde-corps de ce balcon ou
patio soit situé à un minimum de 2 m de toutes lignes latérales ou arrières.
Dans le cas d'une construction accessoire établie sur des fondations autres que pilotis, les normes
d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal concerné.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable du côté d'un mur mitoyen peut
être nulle.
5.5.7.2 Normes d'implantation des perrons et galeries, accessoires à un bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire
Dans le cas du remplacement d'un perron ou d'une galerie en cour avant ou latérale, accessoire à un
bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, un seul perron ou une seule galerie est autorisé à une entrée,
d'un empiétement maximal de 1,20 m dans la cour et d'une longueur maximale d'un 1,50 m.
(Remplacé par les Règlements 2023-1092, art. 18) (Modifié par le Règlement et 2024-1109, art. 26)
5.5.8 Dispositions relatives au stationnement
5.5.8.1 Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis est le suivant :
1. Résidence unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, de villégiature, maison mobile : 1 case
par logement;
2. Résidence multifamiliale : 1,5 case par logement;
3. Habitation collective : 1 case par 2 logements ou chambres.
5.5.8.2 Aménagement et revêtement
L'aire destinée au stationnement doit être aménagée en fonction de cet usage et comporter un
revêtement permettant d'éviter le soulèvement de poussière. L'aire de stationnement doit être recouverte
de béton, de pavé, d'asphalte, d'enrobé bitumineux recyclé et compacté ou de caoutchouc d'une couleur
s'apparentant aux matériaux énumérés précédemment. La pierre concassée est toutefois autorisée dans
les zones de villégiature. Dans tous les cas, l'utilisation de résidus d'asphalte (ou asphalte broyée) est
interdite.
(Modifié par les Règlements 2010-787, 2013-841, 2015-879, art. 4, 2020-1016, art. 7, 2023-1092, art. 19 et 2024-1109,
art. 27)
5.5.8.3 Largeur des aires de stationnement dans la cour avant
La largeur maximale de l'aire de stationnement dans la cour avant pour les habitations unifamiliales
isolées, unifamiliales jumelées, bifamiliales isolées et bifamiliales jumelées est de 8 m. La largeur
maximale des accès au stationnement pour les habitations multifamiliales et collectives est de 8 m.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 28)
La largeur maximale de l'aire de stationnement dans la cour avant pour les habitations unifamiliales en
rangée est de 5 m.
Malgré ce qui précède, la largeur maximale de l'aire de stationnement pour les habitations localisées sur
la rue Louis-Amiot est de 11,7 m.
5.5.8.4 Empiètement de l'aire de stationnement en façade du bâtiment principal
Un empiétement maximal de 25 % de la largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé. Lorsque
le produit du pourcentage est inférieur à 2 m, l'empiétement maximal est de 2 m.
Un empiétement maximal de 5 m est autorisé pour les habitations unifamiliales en rangée.
Il n'y a pas d'empiétement maximal pour un ensemble résidentiel comprenant 2 habitations multifamiliales
ou plus.
Pour les habitations ayant un garage attenant ou intégré, l'empiétement est mesuré depuis la porte de
garage et non depuis la porte de service de ce garage.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
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122
5.5.8.5 Distance entre les aires de stationnement
Lorsque plus d'une aire de stationnement est aménagée dans la cour avant, un espace d'une largeur
minimale de 1 m aménagé selon l'article 4.3.4 du présent règlement doit séparer les aires de
stationnement.
5.5.8.6 Largeur des entrées charretières donnant sur le réseau routier supérieur
La largeur maximale d'une entrée charretière donnant sur le réseau routier supérieur de 6 m.
5.5.8.7 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules lourds est prohibé dans les zones résidentielles.
(Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 7)
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison mobile,
résidences multifamiliales, résidences contiguës et résidences de villégiature :
1. Une seule remorque ou un seul bateau (accompagné ou non de sa remorque) d'une
longueur supérieure à 4,5 m aux conditions suivantes :
-
un seul véhicule récréatif (VR), camion, autobus ou véhicule de déneigement
peut être stationné sur le même emplacement;
-
la remorque ou le bateau est propriété d'un occupant d'un logement sur la
propriété;
-
la remorque ou le bateau est situé dans une aire de stationnement, dans la
cour latérale ou arrière;
-
la remorque ou le bateau n'est relié à aucun réseau électrique;
-
la remorque est immatriculée et en bon état. (Remplacé par le Règlement
2024-1109, art. 29)
2. Un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes :
-
le véhicule est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété;
-
le nombre de roues ne dépasse pas 12;
-
le véhicule sert au transport en vrac;
-
l'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contiguë à la
plus large des cours latérales;
-
l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une
propriété voisine;
-
aucuns travaux de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé;
-
le véhicule n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage et cause ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain.
3. Un seul véhicule de déneigement entre le 1er novembre et le 30 avril aux conditions
suivantes :
-
aucun véhicule récréatif (VR), camion ou autobus n'est stationné sur le même
emplacement; (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 29)
-
le véhicule a une charge utile de moins d'une tonne;
-
le nombre de roues ne dépasse pas 6;
-
l'aire de stationnement est située dans la cour arrière contiguë à la plus large
des cours latérales;
-
l'accès au stationnement ne doit pas empiéter sur une autre propriété;
-
il ne doit y avoir aucuns travaux de mécanique ou d'entretien effectué sur le
véhicule à cet endroit;
-
le bruit émis par l'utilisation du véhicule ne doit pas dépasser la moyenne
ambiante.
(Ajouté par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 11)
5.5.8.8 Stationnement de véhicules de plaisance ou de véhicules récréatifs (VR)
Le stationnement de véhicules de plaisance est autorisé dans toutes les zones résidentielles, dans la
cour latérale ou dans la cour arrière.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
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123
Le stationnement de véhicules récréatifs est autorisé dans les zones résidentielles autres que maisons
mobiles, résidences multifamiliales, résidences contiguës et résidences de villégiature, aux conditions
suivantes :
-
le véhicule récréatif est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété;
-
le véhicule récréatif est situé dans une aire de stationnement, dans la cour
latérale ou arrière;
-
le véhicule récréatif est en état de fonctionner et demeure mobile;
-
aucune construction accessoire n'est accolée au véhicule récréatif;
-
le véhicule récréatif n'est relié à aucun réseau électrique, ni installation
d'évacuation et de traitement des eaux usées à l'exception d'une implantation
sur un terrain vacant;
-
pas plus de 2 véhicules récréatifs sont garés sur un même terrain.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 30)
5.5.8.9 Dispositions spécifiques aux emplacements résidentiels situés en bordure du boulevard
La Salle
1. La largeur maximale de l'accès est de 6 m;
2. Un seul accès par bâtiment n'est autorisé;
3. L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 31)
5.5.9 Dispositions relatives à l'affichage
Les enseignes autorisées à l'égard des usages résidentiels s'énoncent comme suit :
1. Les enseignes autorisées en vertu du paragraphe 4.3.8.2 du présent règlement;
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 25)
2. Les plaques indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant,
à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat
contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de 0,2 m²
et faire saillie de plus de 5 cm. Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par
translucidité. Une seule enseigne est autorisée par logement.
5.5.10 Dispositions relatives à l'implantation des antennes
Aucune antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être implantée dans la cour avant.
Une telle antenne peut être implantée dans une cour latérale ou arrière, à la condition qu'elle le soit à au
moins 1 m du bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement. Une antenne de télécommunications à
usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment que si son diamètre est inférieur à 1 m et
sa hauteur inférieure à 5 m. Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal.
S'il ne peut en être autrement, une antenne parabolique de 80 cm ou moins de diamètre ou d'envergure
peut être fixée sur un mur avant à 60 cm ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer
vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.).
5.5.11
Constructions attenantes en façade des habitations contiguës
En cour avant, dans le cas d'habitations contiguës dont l'ensemble est composé d'une façade linéaire et
qui ne comprennent pas de retrait d'une unité à une autre, les constructions attenantes abritées d'un toit
sont prohibées.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
5.5.12
Dispositions relatives aux allées piétonnières
Une allée piétonnière peut être implantée en façade du bâtiment aux conditions suivantes :
1. L'allée doit être recouverte de béton ou de pavé;
2. Lorsqu'une allée piétonnière est contiguë à un stationnement, cette dernière ne doit
pas dépasser une largeur maximale de 1,22 m et elle doit présenter un dénivelé
minimum de 10 cm par rapport à l'aire de stationnement;
3. Lorsqu'une cour avant présente plus d'une allée piétonnière, un espace aménagé
d'une largeur minimale de 1 m sépare les allées piétonnières. (Ajouté par le Règlement
2013-841)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
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124
5.5.13
Logement supplémentaire au sous-sol ou à l'étage
Un logement supplémentaire peut être aménagé dans le sous-sol ou à l'étage d'une habitation
unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
1. Un seul logement peut être aménagé par habitation unifamiliale;
2. La superficie du logement ne peut être inférieure à 50 m² ni supérieure à 75 % de la
superficie au sol du bâtiment principal;
3. Le logement doit être accessible par une entrée extérieure indépendante située à
l'arrière ou sur un des côtés du bâtiment principal;
4. Dans le cas de logement au sous-sol, au moins la moitié de la hauteur du plancher
fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être au-dessus du niveau moyen
du sol adjacent; (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 17)
5. L'apparence extérieure du bâtiment doit rester celle d'une résidence unifamiliale
isolée; on ne peut distinguer la présence de 2 unités de logement;
6. Il ne peut y avoir d'entrées de service supplémentaires d'aqueduc et d'égouts;
7. Une case de stationnement hors rue doit être disponible pour le logement. L'aire de
stationnement doit être aménagée de telles sortes que les véhicules puissent entrer
et sortir sans être contraint de déplacer un véhicule stationné;
8. Aucun service professionnel ou commercial, même autorisé dans la zone, ne peut
être pratiqué dans le bâtiment principal.
(Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 7)
5.5.14
Logement supplémentaire intergénérationnel
1. Un logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation
unifamiliale isolée;
2. Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être situé au rez-de-chaussée
sur un minimum de 40 % de sa superficie de plancher. Le logement supplémentaire
intergénérationnel peut être situé, de façon complémentaire, au sous-sol ou à
l'étage;
3. Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne
peut être pratiqué dans le bâtiment principal;
4. La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel doit
représenter au maximum 75 % de la superficie de l'étage, sans toutefois excéder 40
% de la superficie totale du bâtiment (incluant le sous-sol, mais excluant le garage) :
la disposition la plus restrictive s'applique;
5. Dans tous les cas, la superficie du logement intergénérationnel doit être munie du
même numéro civique et du même branchement électrique;
6. Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être pourvu d'une entrée
distincte du logement principal. Cette entrée doit être localisée à l'arrière ou sur l'un
des murs latéraux du bâtiment;
7. L'apparence extérieure du bâtiment doit rester celle d'une résidence unifamiliale
isolée; on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement; (Remplacé
par le Règlement 2023-1092, art. 20)
8. Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir
communiquer en permanence avec le logement principal par une aire commune;
9. Une case de stationnement hors rue doit être disponible pour le logement
supplémentaire intergénérationnel. L'aire de stationnement doit être aménagée de
telles sortes que les véhicules puissent entrer et sortir sans être contraint de déplacer
un véhicule stationné;
10. Dans le cas où le logement supplémentaire intergénérationnel ne serait plus utilisé
à cette fin, le propriétaire peut y aménager un logement supplémentaire au sous-sol
ou à l'étage dans la mesure où ce logement est conforme à l'article 5.5.13.
(Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 8)
5.6
USAGES SECONDAIRES
Pour un usage principal du groupe résidentiel, des usages secondaires sont également autorisés suivant
les dispositions de la présente section.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
125
5.6.1 Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial est permis à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe
résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Un maximum de 9 enfants, incluant les enfants du propriétaire qui dispose dudit
service, peut être gardé conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance (c. S 4.1.1);
2. La superficie de plancher utilisé à cet usage ne doit pas être inférieure à 10 m² ou à
2,75 m carrés par enfant;
3. L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice
de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée;
5. Une seule enseigne d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant
aucune réclame pour des produits n'est permise;
6. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
7. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal.
5.6.2 Services professionnels
Un service professionnel est permis à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe résidentiel, à
l'exception des usages de la classe habitation collective.
1. Les services visés sont les suivants :
a) un service de production et de distribution de produit d'information et de produit
culturels (51);
b) une agence d'assurances (524);
c) un service de gestion de bien immobilier (531);
d) un service professionnel, scientifique et technique (54);
e) un service administratif de bureau (56111);
f)
un centre d'appels téléphoniques (56142);
g) une agence de voyages (56151);
h) un service d'enseignement (61);
i)
un cabinet de médecin (6211);
j)
un cabinet de dentiste (6212);
k) un cabinet de praticien offrant des services de naturopathie, de médecine
douce, d'infirmerie, de diététiste, etc. (6213);
l)
un service de soins de santé à domicile (6216);
m) un service de tissage de cheveux et le traitement du cuir chevelu (812190) à la
condition suivante :
i.
les soins esthétiques sont réservés à une clientèle atteinte d'une maladie
nécessitant des soins particuliers en matière de prothèses capillaires. Cette
classe d'usage exclut spécifiquement tous les autres services de soins
personnels (8121).
2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à
l'usage résidentiel :
a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour
l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être
aménagée;
d) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun
étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf
l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place;
e) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² posée à plat sur le
bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise;
f)
L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant
à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
g) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
126
h) L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la
limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
3. De plus, pour les usages bifamilial et trifamilial jumelé, unifamilial contigu, bifamilial
et trifamilial contigu, multifamilial, de maison mobile et de résidence de villégiature,
l'usage secondaire peut être exercé sans limitation au sein du logement à la
condition d'occuper 25 % ou moins de la superficie de plancher et les conditions
suivantes doivent être respectées :
a) L'aménagement d'une salle d'attente est interdit;
b) Aucune clientèle ne peut être reçue;
c) Une personne qui n'occupe pas le logement ne peut être employée pour
l'exercice de l'usage secondaire;
d) Un espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire est interdit;
e) Aucun affichage n'est permis.
5.6.3 Activité artisanale
Une activité artisanale est permise à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe résidentiel, à
l'exception des usages de la classe habitation collective.
1. Les activités artisanales visées sont les suivantes :
a) un atelier de peinture, de sculpture, de tissage, d'artisanat, de poterie, de
céramique ou de cuir;
b) une confiserie qui fabrique des friandises non chocolatées ou des friandises à
partir de chocolat acheté.
2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à
l'usage résidentiel :
a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour
l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être
aménagée;
d) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur
place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
e) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun
étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf
l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place;
f)
Une seule enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour des produits est permise;
g) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant
à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
h) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
i)
L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la
limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
3. De plus, l'exercice de cet usage peut se faire à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
aux conditions suivantes :
a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement;
b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'au
plus de 0,2 mètre carré posée à plat sur le bâtiment accessoire et ne
comportant aucune réclame pour des produits;
d) Aucun entreposage extérieur n'est permis;
e) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
127
4. De plus, pour les usages bifamilial et trifamilial jumelé, unifamilial contigu, bifamilial
et trifamilial contigu, multifamilial, maison mobile et de résidence de villégiature,
l'usage secondaire peut être exercé sans limitation au sein du logement et les
conditions suivantes doivent être respectées :
a) Aucune salle d'attente n'est permise;
b) Aucune clientèle ne peut être reçue;
c) Une personne qui n'occupe pas le logement ne peut être employée pour
l'exercice de l'usage secondaire;
d) Aucun espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire n'est
permis;
e) Aucun affichage n'est permis.
5.6.4 Services aux ménages
Un service aux ménages est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée et
jumelée.
1. Les services visés sont les suivants :
a) une activité ciblant les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
i.
l'exercice
de
l'activité
n'occasionne
aucun
achalandage
additionnel à la résidence du client;
ii.
toutes les opérations s'effectuent chez le client.
b) une entreprise de magasinage électronique, de télémagasinage, de vente par
correspondance et un établissement de vente directe (4541) pourvu que
l'exercice de l'activité n'occasionne aucun entreposage de marchandise;
c) un service de taxi et de limousine (4853) pourvu qu'une seule voiture soit
exploitée;
d) un service de traiteurs (72232);
e) un service de réparation et d'entretien de matériel de précision, incluant la
réparation de matériel électronique et informatique (81121);
f)
un service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers, de matériel de
maison et de jardin et d'articles personnels et ménagers (81141) pourvu que la
condition suivante soit respectée :
i.
la réparation et l'entretien de tout appareil ou article comportant
un moteur à essence sont interdits;
g) un service de réparation de chaussure et maroquinerie (81143);
h) un service d'entretien ayant trait à la conduite de la maison (814) telle qu'un
service de cuisinier, de jardinage, de femme de chambre, excluant un service
d'aménagement paysager au sens d'une entreprise;
i)
un service de déménagement de biens usagés de maison et de bureau
(48421), pourvu que les conditions énumérées à l'article 5.6.5 sont respectées.
(Ajouté par le Règlement 2025-1129, art. 8)
2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à
l'usage résidentiel :
a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour
l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être
aménagée;
d) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur
place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
e) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun
étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf
l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place;
f)
Une seule enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour des produits est permise;
g) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant
à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
128
h) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
i)
L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la
limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
3. De plus, un service de réparation et d'entretien de matériel de précision (81121) peut
se faire à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement;
b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'au
plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment accessoire et ne comportant aucune
réclame pour quelque produit que ce soit;
d) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
e) Aucun entreposage extérieur n'est permis;
f)
Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de
l'environnement ne doit être perceptible aux limites de l'emplacement;
g) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
5.6.5 Bureau d'entrepreneur
Un bureau d'entrepreneur en construction (23) ou en aménagement paysager et déneigement (56173)
est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée et jumelée aux conditions
suivantes :
1. Seul le bureau relié à la gestion de l'entreprise est autorisé;
2. Aucun entreposage n'est permis;
3. L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
4. L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
5. Une seule plaque d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant
aucune réclame pour des produits est permise;
6. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
7. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
8. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint;
9. Les normes relatives au stationnement de remorques et de véhicules lourds prévues
au présent chapitre sont respectées.
(Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 9)
5.6.6 Location de chambre
La location de chambre est permise à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1. Un maximum de 4 chambres peut être loué;
2. La location de chambre occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
3. Des cases de stationnement égales au nombre de chambres destinées à
l'hébergement doivent être aménagées en sus de la case requise pour l'usage
résidentiel;
4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice
de l'usage;
5. Chaque chambre, incluant celles qui ne sont pas mises à la disposition des
locataires, doit être munie d'un avertisseur de fumée;
6. Chaque chambre doit bénéficier d'une surface vitrée procurant un éclairage naturel
en accord aux codes applicables énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003 646
sur la construction;
7. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit;
8. Une enseigne d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune
réclame pour des produits est permise;
9. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
129
10. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint;
12. Dans le cas d'activité extérieure, les projections d'éclairage et de bruit ne doivent
pas déborder des limites de l'emplacement.
13. Dans le cas où l'activité ne soit pas visée à la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., c. S-3), les conditions suivantes doivent être respectées :
a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier;
b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des locataires à chaque
étage. Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un
extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31
du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4)
modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982,
913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier
1991.
5.6.7 Gîte
Un gîte est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1. Le gîte doit comporter un maximum de 4 chambres;
2. La maison de chambre occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
3. Des cases de stationnement égales au nombre de chambres destinées à
l'hébergement du gîte doivent être aménagées en sus de la case requise pour
l'usage résidentiel;
4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice
de l'usage;
5. Une enseigne peut être installée pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'enseigne a une superficie maximum de 0,5 m² pour un gîte localisé à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation ou de 1 m² pour un gîte localisé à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation;
b) l'enseigne est apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposée sur un
socle ou sur un objet à caractère champêtre localisé en position fixe à l'intérieur
de la cour avant;
c) l'enseigne sur socle ou objet doit être localisé à au moins 4 m de la ligne de
rue;
d) l'enseigne peut être éclairée par réflexion.
6. Chaque chambre du gîte, incluant celles qui ne sont pas mises à la disposition des
clients, doit être munie d'un avertisseur de fumée;
7. Chaque chambre doit bénéficier d'une surface vitrée procurant un éclairage naturel
en accord aux codes applicables énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003-646
sur la construction;
8. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si le gîte n'est pas
alimenté par un réseau public d'électricité;
9. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la
forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
10. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint;
12. Dans le cas d'activité extérieure, les projections d'éclairage et de bruit ne doivent
pas déborder des limites de l'emplacement;
13. Dans le cas d'un gîte qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., c. S-3), les conditions suivantes doivent être respectées :
a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier;
b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage.
Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur
portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
130
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4)
modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982,
913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier
1991.
5.6.8 Habitations collectives
Dans une habitation collective, des usages secondaires sont autorisés.
1. Les usages suivants sont permis :
a) un bureau relié à la gestion du bâtiment;
b) un service de restauration;
c) un service de coiffure;
d) un dépanneur;
e) une chapelle.
2. Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher;
b) l'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
c) une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour
l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être
aménagée;
d) aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur
place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
e) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun
étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf
l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place;
f)
Une enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne comportant
aucune réclame pour quelque produit que ce soit est permise;
g) l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant
à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment;
h) un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
i)
l'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la
limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
5.6.9 Garde de poules
La garde de poules est permise à titre d'usage secondaire à une habitation unifamiliale isolée, à une
habitation unifamiliale jumelée, à une habitation unifamiliale contiguë, à une maison mobile ou à une
habitation multifamiliale.
1. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à
l'usage résidentiel :
a) Pour tous les usages :
i.
un minimum de 2 poules et un maximum de 4 poules sont
autorisés par terrain;
ii.
la garde des poules doit servir à des fins domestiques à la seule
fin de récolter des œufs. Toute activité commerciale relative à la
garde de poules telle que la vente d'œufs, de viandes, de fumiers,
de poules, de poussins est interdite;
iii. la garde de coq est interdite;
iv. les poules doivent être gardées dans un poulailler urbain ou dans
un poulailler aménagé dans une remise. Dans ce cas, la remise
doit être isolée, bien ventilée et vitrée;
v.
un parquet doit être attenant au poulailler urbain ou à la remise;
vi. un seul poulailler urbain et un seul parquet sont autorisés par
emplacement;
vii. le poulailler urbain doit :
-
être isolé contre le froid;
-
être pourvu d'un système sécuritaire émettant de la chaleur;
-
être d'une hauteur maximale de 2,5 m.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
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131
viii. le poulailler urbain et le parquet doivent :
-
être fabriqués de bois traité;
-
être maintenus en bon état en tout temps afin de protéger les
poules du soleil et du froid;
-
être localisés en cour arrière;
-
être situés à une distance minimale de 2 m des limites du
terrain.
ix. la superficie maximale du poulailler urbain et du parquet est
déterminée en fonction de la superficie du terrain :
-
pour les emplacements de moins de 1 500 m², la superficie
maximale du poulailler urbain et du parquet est de 5 m². La
superficie maximale du parquet est de 2 m² lorsque le
poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise;
-
pour les emplacements de 1 500 m² et plus, la superficie
maximale du poulailler urbain et du parquet est de 10 m². La
superficie maximale du parquet est de 4 m² lorsque le
poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise.
x.
aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à
l'extérieur des limites du terrain;
xi. le poulailler et le parquet doivent être démantelés 30 jours après
l'abandon de l'usage secondaire; l'utilisation du poulailler à des
fins d'entreposage est prohibée.
b) De plus, pour les maisons mobiles :
i.
le poulailler doit être aménagé à l'intérieur d'une remise.
c) De plus, pour les habitations unifamiliales jumelées et les habitations en
rangée :
i.
l'habitation doit posséder une cour latérale;
ii.
le poulailler urbain et le parquet doivent être situés à une distance
minimale de 3 m d'un bâtiment principal et des limites du terrain.
(Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 5) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art12)
5.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES
5.7.1 Préparation de l'emplacement
La préparation d'un emplacement pour l'accueil d'une maison mobile doit être effectuée au préalable, à
savoir son nivellement, l'aménagement d'une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé,
l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons. La
plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison
mobile.
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 29)
5.7.2 Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme
Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée immédiatement aux
réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations septiques et d'approvisionnement en eau conformes.
5.7.3 Longueur et largeur minimale
La longueur et la largeur minimales d'une maison mobile sont fixées respectivement à 16 m et à 4,25 m.
5.7.4 Ceinture de vide technique
La maison mobile doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 30 jours après son
installation. Cette cloison, depuis le plancher de la maison mobile jusqu'au sol, doit être construite de
matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison, et être pourvue d'un panneau amovible
d'au moins 0,35 m². De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci.
(Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 30)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
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132
5.7.5 Implantation
A l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération, identifié au plan d'urbanisme, au plan
de zonage ou à la grille des spécifications, les maisons mobiles doivent être implantées soit
perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60° par rapport à la rue. Dans un
ensemble, toutes les maisons mobiles doivent être implantées selon un semblable patron (obliquement
ou perpendiculairement). Ailleurs, les maisons mobiles peuvent être implantées parallèlement à la rue.
5.7.6 Niveau
Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de 60 cm et à une hauteur maximale
de 1 m au-dessus du niveau moyen de la partie de l'emplacement qu'elles occupent. Les maisons mobiles
doivent reposer sur des blocs de bois, des blocs de béton ou des pieux vissés.
(Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2015-868)
5.7.7 Entreposage hivernal
(Remplacé par le Règlement 2023-1092, art. 21)
Un seul véhicule peut être entreposé en cour arrière entre le 15 octobre et le 15 mai.
(Abrogé par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2010-787)
5.7.8 Agrandissement d'une maison mobile
Dans la cour latérale la plus large, la partie habitable d'une maison mobile peut être agrandie par la
construction d'une annexe d'une superficie n'excédant pas 9 m². La largeur maximale de cet
agrandissement est fixée à 2,44 m. Elle doit être implantée à plus de 3 m d'une limite d'emplacement. Si
la superficie habitable de la maison mobile originale a déjà fait l'objet d'un agrandissement, même pour
une superficie moindre, il est interdit de construire un vestibule ou une annexe additionnelle. Dans tous
les cas, si un vestibule est déjà en place, il est interdit de construire une annexe.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2014-848)
Nonobstant ce qui précède, dans les cours avant et arrière, la partie habitable d'une maison mobile ne
peut être agrandie par la construction d'une annexe, autrement que pour allonger la maison mobile de
sorte à atteindre la longueur minimale fixée à 16 m. Lorsque la maison mobile est implantée parallèlement
à la rue, un agrandissement est autorisé en cour avant ou en cour arrière, à l'extérieur de la marge de
recul avant ou arrière selon le cas. Dans ces cours, la partie habitable d'une maison mobile peut être
agrandie par la construction d'une annexe d'une superficie n'excédant pas 9 m². La largeur maximale de
cet agrandissement est fixée à 2,44 m. Si la superficie habitable de la maison mobile originale a déjà fait
l'objet d'un agrandissement, même pour une superficie moindre, il est interdit de construire un vestibule
ou une annexe additionnelle. Dans tous les cas, si un vestibule est déjà en place, il est interdit de
construire une annexe.
(Ajouté par le Règlement 2013-841) (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 10)
Nonobstant ce qui précède, dans la zone 107 R, un agrandissement de la partie habitable d'une maison
mobile peut combler l'espace nécessaire pour rendre au bâtiment une forme rectangulaire et ne doit pas
excéder la façade du bâtiment par rapport à la rue.
(Modifié par le Règlement 2005-685)
5.7.9 Bâtiment accessoire
Un seul bâtiment accessoire, parmi les suivants, est autorisé en cour arrière : remise, kiosque. Une
remise peut également être implantée dans la cour latérale. Un bâtiment accessoire peut occuper une
superficie maximale correspondant à 35 % de celle de la maison mobile. La façade principale du bâtiment
accessoire doit avoir une dimension maximale de 4,9 m, et sa superficie ne peut dépasser 36 m².
(Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22)
La largeur maximale de l'ouverture de la ou des portes du bâtiment est de 1,8 m. La hauteur d'un bâtiment
accessoire ne peut être supérieure à 4 m sans toutefois excéder la hauteur de la maison mobile. Les
matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la maison mobile. Un bâtiment accessoire
doit être implanté à au moins 90 cm d'une ligne d'emplacement et à 1,2 m d'un bâtiment principal ou
accessoire. Les garages et abris d'auto sont prohibés
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2011-794
(Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2016-903, art. 9) (Modifié par le Règlement 2017-919,
art. 26) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
133
Dans le cas des lots de coin, le bâtiment accessoire peut être localisé dans la cour avant si les normes
minimales d'implantation ne peuvent être respectées en cour latérale ou arrière. Toutefois, ledit bâtiment
doit être implanté à au moins 3 m de l'emprise de rue, à 1,2 m de tout bâtiment principal ou accessoire,
à 90 cm d'une ligne d'emplacement et sa superficie ne peut excéder 18 m².
(Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22)
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un emplacement dont la superficie est inférieure à 410 m² du
parc Parent (zone 134 R), une remise doit avoir une superficie maximale de 17,85 m².
(Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2019-976,
art. 18)
5.7.9.1 Abri ou garage temporaires
Un abri ou garage temporaire est autorisé entre le 15 octobre et le 15 mai, et ce, sans l'émission d'un
certificat d'autorisation. En dehors de cette période, les composantes doivent être entièrement
démantelées.
(Modifié par le Règlement 2013-841)
Les abris temporaires sont autorisés à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
(Ajouté par le Règlement 2013-841)
Les garages temporaires doivent être d'au moins 2 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque le drainage
pluvial est à ciel ouvert, le garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant. Les garages
temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et, en aucun cas, sur les aires gazonnées
faisant face au bâtiment principal. Une distance de 1,2 m doit séparer le garage temporaire d'une maison
mobile.
(Ajouté par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2013-841)
5.7.10 Réservoirs
En plus des normes prévues à l'article 4.11, en aucun cas un réservoir ne doit être mis en place sous
une maison mobile.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 32)
5.7.11 Constructions accessoires
Un seul perron, vestibule ou galerie à chacune des entrées dans la marge latérale la plus large, d'un
empiétement maximal de 2 m et d'une superficie maximale de 5,5 m² est autorisé à condition d'être
implanté à plus de 2 m de toute ligne d'emplacement. Si un vestibule est construit, un perron d'une
superficie de 5,5 m², et ayant un empiétement maximal de 2 m peut être ajouté à condition d'être implanté
à plus de 2 m de toute ligne d'emplacement. Lorsque la maison mobile est implantée parallèlement à la
rue, dans la cour avant, un seul perron, vestibule ou galerie à chacune des entrées dans la cour avant,
d'un empiétement maximal de 2 m et d'une superficie maximale de 5,5 m² est autorisé. Si un vestibule
est construit, un perron d'une superficie de 5,5 m², et ayant un empiétement maximal de 2 m peut être
ajouté.
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2014-848) (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 11)
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 27)
Un seul perron à une entrée donnant sur la marge latérale la plus étroite d'un empiétement maximal de
1,2 m et d'une largeur maximale de 1,5 m est autorisé.
Un seul patio d'un empiétement minimal de 2,4 m et d'une superficie maximale de 10,3 m², localisé dans
la cour latérale la plus large ou dans la cour arrière, à au moins 2 m de toute ligne d'emplacement est
autorisé.
Une seule pergola peut être construite sur le patio ou sur la terrasse, d'une superficie maximale de
10,30 m².
(Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 23)
Une seule construction accessoire, parmi les suivantes, est autorisée en cour latérale la plus large ou en
cour arrière : véranda, solarium 3 saisons. Ces constructions doivent être aménagées sur une galerie,
sur un patio ou sur une terrasse, à la condition de ne pas excéder la superficie du palier sur lequel elle
est posée.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 33)
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CHAPITRE 5
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134
La superficie des galeries, du patio et de la terrasse autorisés peut être cumulative, sauf lorsqu'ils sont
implantés dans la cour latérale la plus étroite. (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 23)
5.7.12 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une maison mobile
Une seule terrasse est autorisée dans la cour latérale la plus large ou la cour arrière, à la condition que
sa superficie n'excède pas 15 m² et qu'elle soit implantée à au moins 1 m de toute ligne d'emplacement.
De plus, la hauteur de la terrasse ne doit pas excéder 60 cm, mesurée du dessus de la terrasse jusqu'au
niveau du sol.
(Remplacé par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2016-888, art. 7)
5.7.13 Dispositions particulières à l'usage de la cour latérale la plus petite
Dans la cour latérale la plus petite, il est strictement interdit d'installer une corde à linge.
(Ajouté par le Règlement 2008-743)
5.7.14 Dispositif d'accrochage
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile doit être enlevé dans les 30 jours
suivant son installation.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 31)
5.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE FAMILLE
ET TABLES CHAMPÊTRES, ET PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES OU MOINS
SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL
5.8.1 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de 4 chambres et moins sont autorisés
à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux dans l'ensemble du territoire municipal, à l'exception de
ceux exercés dans une maison mobile, aux conditions énoncées au présent règlement. Un certificat
d'autorisation sera requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au règlement sur
les permis et certificats.
(Modifié par le Règlement 2013-833)
5.8.2 Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à l'application
des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements et les règlements édictés
sous son empire et leurs amendements en vigueur.
5.8.3 Dispositions applicables au stationnement
Le nombre de cases de stationnement requis, en sus de l'usage résidentiel, sera le plus grand nombre :
1. Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou à la pension de
famille; ou
2. du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par
deux.
5.8.4 Dispositions applicables à l'affichage
Dans le cas d'un gîte touristique ou d'une table champêtre, une et une seule affiche d'un maximum de
0,5 m², à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, et d'un mètre carré ailleurs peut, au choix, être apposée
sur la façade du bâtiment principal ou déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel
que charrette, bidon de lait, cet objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au
moins 4 m de la ligne de rue. L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des
bâtiments au préalable. Elle peut être éclairée par réflexion.
5.8.5 Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et
applicables à tout gîte touristique, quel que soit le nombre de chambres, de même
qu'à toute pension de famille de moins de 9 chambres
Dans tout établissement d'hébergement :
1. Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
135
2. Chaque suite, en particulier chaque chambre au sous-sol, doit bénéficier d'une
surface vitrée procurant un éclairage naturel en accord aux codes applicables
énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003-646 sur la construction; (Modifié par le
Règlement 2019-976, art. 19)
3. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement
n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
4. Toute chambre d'un gîte touristique ou d'une pension de famille qui n'est pas mise à
la disposition des clients, doit être munie d'un avertisseur de fumée;
5. Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte ou pension) qui n'est pas visé
à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) :
-
Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier;
-
Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage;
-
Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur
portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4)
modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982.
913-84 du 11 avril 1984. 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier
1991.
5.8.6 Activités extérieures
Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit, incluant
la musique, ne débordent pas des limites de l'emplacement.
5.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30 MÈTRES
D'UN PLAN D'EAU, LAC OU COURS D'EAU) AUX ZONES DE VILLÉGIATURE
(Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 32)
5.9.1 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges applicables.
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire isolé peut être implanté en cour avant autre que la
cour riveraine, à la condition :
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787)
1. De ne pas être implanté entre une rue et le prolongement des côtés du bâtiment
principal faisant face à ladite rue et en respectant les normes d'implantation édictée
au présent règlement; (Modifié par le Règlement 2004-678)
2. De respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité au moins 50 % de la marge
prescrite.
Dans une cour riveraine, les autres usages accessoires sont autorisés en conformité avec les dispositions
du présent règlement.
(Modifié par le Règlement 2004-678)
5.9.2 Couvert végétal
La végétation naturelle doit être conservée sur au moins 60 % de l'emplacement, en excluant du compte
la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un
arbre mort, malade ou devenu dangereux.
5.10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX
ENSEMBLES
DE
VILLÉGIATURE COLLECTIVE
5.10.1 Définition
Aux fins du présent règlement, l'appellation d'ensemble de villégiature collective signifie un ensemble de
résidences de villégiature comportant 3 unités et plus, décrit sur un plan d'aménagement d'ensemble,
conformément au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
Ville de Baie-Comeau
136
5.10.2 Implantation
Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions d'implantation suivantes :
1. La distance entre chacun des bâtiments doit être d'au minimum 5 mètres à moins
que les bâtiments soient construits en contiguïté, soit séparés par un mur mitoyen;
2. Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale de 4,5 m de toute
limite de propriété et dispose d'une marge avant de 7,5 m;
3. Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale permettant de
respecter les dispositions du chapitre 4 du présent règlement;
4. À l'exception des aires définies comme l'assiette des bâtiments principaux ou les
parties de lots exclusives, l'ensemble de la superficie du terrain doit être réservé à
des fins communautaires (aire d'agrément, terrain de sport, station de pompage,
équipement de cueillette des ordures, bâtiment accessoire, etc.), selon les
dispositions du règlement de lotissement.
5.10.3 Construction et type architectural
Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions de construction suivantes :
1. L'ensemble de villégiature collective doit être muni d'installations septiques
conformes aux lois et règlements en vigueur;
2. Les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature doivent respecter les
dimensions suivantes :
-
Hauteur de l'édifice : minimum : 4 mètres; maximum 9,1 mètres.
-
Hauteur maximale en étages : 2;
-
Superficie au sol ou projection au sol : 60 m;
-
Largeur minimale de la plus petite façade : 6,1 m.
(Modifié par le Règlement 2010-787)
3. Advenant que les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature soient
réalisés en contiguïtés ceux-ci doivent montrer une homogénéité architecturale entre
chacun des bâtiments d'un même ensemble, soit une même architecture ou, à tout
le moins un rappel architectural entre les bâtiments d'un même ensemble; des
bâtiments peuvent être de dimensions différentes, mais ils doivent comporter des
formes architecturales similaires pour les toitures, murs, ouvertures, saillies,
galeries, même parement pour les murs extérieurs, bien qu'il puisse être de couleur
ou de teinte différente, etc.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
137
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
6.2
MARGES
6.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
6.2.2 Marges latérales
6.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications.
6.2.2.2 Cas de contiguïté
Nonobstant les dispositions de l'article 6.2.2.1, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un
bâtiment contigu. Si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, l'une des marges
latérales doit demeurer à 6 m.
6.2.3 Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
6.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions précédentes de l'article 6.2, les marges avant, latérales ou arrière, prescrites
en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du règlement.
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice maximal d'occupation au sol prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune
des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité
autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée.
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE
6.4.1 Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés.
6.4.2 Bâtiments accessoires
6.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les
normes d'implantation prescrites.
6.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. Malgré ce qui précède,
le nombre maximal de remises préfabriquées de 15 m² ou moins est limité à 2 par emplacement.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 34)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
138
6.4.2.3 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art.13)
6.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1.
Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement
Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière et doivent être
implantés à au moins 4,5 m d'une ligne latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière. Les remises
préfabriquées et les serres de 15 m² et moins peuvent être implantées à 90 cm des lignes latérales et
arrière.
(Modifié par les Règlements 2019-976, art. 20 et 2024-1109, art. 35)
2.
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux bâtiments accessoires, ou entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal,
doit être au minimum de 6 m, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
La distance minimale entre une remise préfabriquée ou une serre de 15 m² et moins et un bâtiment
accessoire ou un bâtiment principal est réduite à 2 m.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 35)
3.
Garages et abris d'autos attenants
Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au second
étage d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites
dans la zone pour le bâtiment principal.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 21)
4.
Garages temporaires
Entre le 15 octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles en toile ou fibre de verre est
autorisé dans le cas où un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un bâtiment
commercial. Les composantes du garage temporaire doivent être entièrement démantelées en dehors
de cette période. Un certificat d'autorisation est requis.
(Modifié par le Règlement 2010-787)
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins 4 m, sauf dans le cas où il existe une
bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de 2 m. Ces garages temporaires doivent être
implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées.
5.
Dispositions spécifiques aux conteneurs
Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement et d'une toiture conforme au règlement de
construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent.
(Ajouté par le Règlement 2018-932, art.5)
6.
Dispositions spécifiques aux emplacements situés en bordure du réseau routier supérieur
et du boulevard La Salle
Dans le cas des emplacements situés en bordure du réseau routier supérieur ou du boulevard La Salle,
un bâtiment principal situé sur un lot adjacent pourra être converti en bâtiment accessoire seulement s'il
est implanté dans la moitié arrière de la cour latérale du bâtiment principal qu'il dessert.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 35)
6.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité
(Modifié par le Règlement 2017-910, art. 12)
6.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental ou de
barbelés est interdit.
(Modifié par le Règlement 2011-806)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
139
6.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état, et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
6.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1.
Cour avant
1.1
Dispositions générales
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 2 m. Nonobstant
ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge
avant.
1.2
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou
murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 2 m
de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3 prescrivant un triangle de
visibilité.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
1.3
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire du bâtiment, doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne
de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés
et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant
dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal, sur les emplacements contigus les plus
reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
2.
Cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en
conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets, leur
hauteur ne doit pas dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 22)
6.4.3.4 Panneaux d'intimité
Les panneaux d'intimité sont autorisés sur les perrons, galeries, plates-formes faisant corps avec le
bâtiment. Les panneaux d'intimité ne peuvent remplacer les garde-corps, mais peuvent être ajoutés
au-dessus, s'ils sont solidement fixés.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13)
Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d'intimité doivent être similaires à ceux utilisés
pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13)
La hauteur maximale de ces panneaux est de 2 m et ne doit pas dépasser la corniche du toit.
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 36)
6.4.4 Dispositions relatives aux accès et au stationnement
6.4.4.1
Dispositions générales
Les dispositions applicables aux accès et au stationnement sont énoncées à l'article 4.3.7 du présent
règlement et s'appliquent aux usages commerciaux et de service.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
140
6.4.4.2 Dispositions particulières
1.
Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases requises résulte du cumul des normes relatives à chacun des usages
desservis, tel qu'établi ci-après. Lorsqu'un établissement commercial comporte des bureaux ou un
restaurant, par exemple, le cumul des besoins en espaces de stationnement doit être pris en compte
comme suit :
1. Usage résidentiel : 1 case par logement;
2. Location de chambre : 1 case par 2 chambres louées en sus de l'usage principal;
3. Commerce de détail : 1 case par 20 m² de plancher;
4. Salon de quilles : 2 cases par allée;
5. Service et bureaux : 1 case par 30 m² de plancher;
6. Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges;
7. Hôtel, motel, cabines : 1 case par chambre ou unité;
8. Commerce de gros, entrepôt : 1 case par 70 m² de plancher utilisés à des fins
d'entrepôt, 1 case par 40 m² de plancher utilisé à des fins de vente;
9. Commerce d'équipements mobiles : 1 case par bureau de vente, 1 case par 100 m²
de plancher autre que la salle de montre, et 1 case par employé, en sus du
stationnement des véhicules en vente;
10. Commerce de meubles et décoration : 1 case par 50 m² de plancher;
11. Lieux de rassemblement : 1 case par 4 sièges et 1 case par 30 m² de plancher
pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de siège;
12. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de
ce règlement.
Cette disposition ne s'applique pas aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'une zone contiguë au
boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une zone Cv.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 37)
2.
Stationnement de véhicules de 10 roues et plus
Le stationnement de véhicules de 10 roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que lorsqu'un tel
véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables composantes de
transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdite.
6.4.4.3 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux et résidentiels à l'intérieur d'une
zone contiguë au boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une
zone CV
(Ajouté par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2024-1109, art. 38)
6.4.4.4 Dispositions relatives aux accès
Pour tout projet commercial nécessitant un accès direct au réseau routier supérieur, une autorisation
d'accès, délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ), devra être fournie et préciser, entre
autres, si une étude de circulation est nécessaire, la localisation et l'aménagement de ces accès.
Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche
avant, le long des routes du réseau routier.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 33)
6.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules
6.4.5.1 Disposition générale
Toute nouvelle construction commerciale de 200 m² et plus doit être munie d'au moins un espace de
chargement et de déchargement des véhicules.
6.4.5.2 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur de la cour latérale ou arrière et
permettre le chargement et le déchargement, sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
141
6.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent
règlement.
6.4.6 Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et à
l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures, et tout entreposage doit être effectué
à au moins 1 m d'une clôture.
De plus, à l'intérieur d'une bande de 60 m, calculée à partir de l'emprise de la route 138, l'entreposage
extérieur des marchandises et de la machinerie doit être isolé visuellement de la route par un bâtiment
ou à l'aide d'un écran au moyen d'une clôture opaque.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 34)
L'utilisation des conteneurs à des fins d'entreposage extérieur est autorisée pour toutes les catégories
d'usages commerciaux suivants : marchands de matériaux de construction et de matériel de fournitures
de piscines et de jardinage, entrepreneur en construction, commerces de gros; commerces
d'équipements mobiles lourds, commerces de réparation et d'entretien, service de location, services
professionnels et entreposage.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23)
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage doit respecter les dispositions suivantes :
1. L'entreposage doit être complémentaire à l'usage principal;
2. Les conteneurs doivent être situés dans la cour arrière de l'emplacement, à l'intérieur
d'une aire rectangulaire d'une largeur égale à la moitié de la longueur moyenne des
murs latéraux du bâtiment principal, sur toute la largeur de ce dernier, et respecter
les mêmes marges de recul qu'un bâtiment principal par rapport aux lignes limitatives
de l'emplacement sur lequel il est placé;
3. Une distance minimale d'un mètre doit séparer le mur arrière du bâtiment et les
conteneurs. Le mur arrière de ce bâtiment ne doit pas comporter d'ouverture face
aux conteneurs;
4. Les conteneurs, utilisés à des fins d'entreposage, doivent être entièrement peints de
manière à s'harmoniser à la couleur du bâtiment principal.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23)
Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement ou d'une toiture conforme au règlement de
construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23)
De plus, aux fins de l'application de l'article 4.5 concernant les dispositions relatives aux zones de
contraintes naturelles du présent règlement, les conteneurs sont considérés comme un bâtiment
accessoire.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23)
6.4.7 Dispositions applicables à l'implantation d'antennes
Sauf lorsqu'autrement spécifié, aucune antenne de télécommunications à usage domestique ou
commercial ne peut être implantée dans la cour avant. Une telle antenne peut être implantée dans une
cour latérale ou dans une cour arrière, à la condition qu'elle le soit à au moins 2 m d'un bâtiment principal
et d'une ligne d'emplacement et qu'elle ait 25 m de hauteur ou moins. Pour une antenne commerciale de
type autoportante d'une hauteur de plus de 25 m, mais n'excédant pas 45 m, la structure doit être
implantée à plus de 3 m des limites de l'emplacement et d'un bâtiment. Une telle antenne peut être
implantée sur un bâtiment, si elle a moins de 5 m de hauteur.
(Modifié par le Règlement 2011-806)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
142
6.4.8 Dispositions applicables à l'affichage
6.4.8.1 Dispositions générales
1.
Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, sauf les enseignes
publicitaires (panneaux-réclame).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie
de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents et les
bannes doivent être situés à un minimum de 50 cm de la voie carrossable et à une hauteur libre de 3 m
du sol ou du trottoir sans aucune obstruction.
2.
Nombre
À l'exception des centres commerciaux intégrés, le nombre d'enseignes est limité à 2 par établissement,
incluant l'enseigne sur poteau le cas échéant. Si le commerce est situé sur un emplacement d'angle, une
enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau identifiant tous les
établissements d'un même bâtiment est autorisée.
De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment donnant
sur un stationnement, à la condition que l'emplacement se situe à plus de 50 m d'une zone résidentielle.
3.
Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur
lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade
du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une
rue.
Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale
de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée.
De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, la superficie
maximale est fixée à 7 m².
4.
Aire des enseignes sur poteau ou isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,3 m² pour chaque mètre de largeur
de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à 10 m².
6.4.8.2 Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie
1.
Généralités
Les dispositions du présent article s'appliquent aux centres commerciaux intégrés et aux usages
commerciaux occupant mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) ou plus.
2.
Enseignes sur poteau (indépendantes) autorisées
Les enseignes sur poteau, socle ou muret identifiant un centre commercial, les établissements situés
dans un centre commercial ou un établissement commercial occupant un bâtiment de grande superficie
sont autorisées.
(Modifié par le Règlement 2014-848)
3.
Nombre d'enseignes sur poteau (indépendantes) autorisées
Dans le cas d'un centre commercial de plus de 5 000 m² ou d'un usage commercial occupant plus de 2
500 m², 2 enseignes sont autorisées. Dans les autres cas, une seule enseigne est autorisée.
(Modifié par le Règlement 2014-848)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
143
4.
Aire d'une enseigne sur poteau (indépendante) autorisée
(Modifié par le Règlement 2014-848)
L'aire maximale d'une enseigne est établie comme suit :
1. 20 m² dans le cas d'un centre commercial de moins de 1 500 m²,
2. 40 m² dans le cas d'un centre commercial de plus de 1 500 m² et de moins de
5 000 m² ou d'un établissement commercial occupant une superficie de plus de
1 500 m²; (Modifié par le Règlement 2004-678)
3. 50 m² dans le cas d'un centre commercial dont la superficie varie entre 5 000 m² et
30 000 m²;
4. 65 m² dans le cas d'un centre commercial dont la superficie est supérieure à
30 000 m².
5.
Enseigne sur bâtiment
Une bande d'affichage d'une hauteur maximale de 1 m est autorisée sur le(s) mur(s) avant d'un centre
commercial ou d'un usage commercial occupant une superficie de plancher de 1 500 m² ou plus.
L'affichage peut y être celui de l'ensemble des usages commerciaux intégrés au centre commercial.
6.
Emplacements d'angle ou transversaux
Nonobstant les dispositions du présent article, dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une
enseigne sur poteau, ou une enseigne isolée additionnelle, ou une enseigne sur bâtiment est autorisée
pour chacun des côtés donnant sur une rue publique.
7.
Enseignes de type oriflamme
Dans le cas d'un centre commercial de plus de 50 000 m², l'affichage de type oriflamme est autorisé aux
conditions suivantes :
1. La superficie de l'affichage de type oriflamme est inférieure à 10 m². La superficie de
l'affichage au verso est exclue des 10 m² si l'affichage est identique au recto;
2. La hauteur de l'affichage est inférieure à 8 m;
3. Elles doivent être conçues pour résister aux intempéries;
4. Elles ne peuvent pas être installées sur des poteaux d'utilité publique;
5. Elles doivent être localisées dans un stationnement privé.
(Modifié par le Règlement 2011-806)
6.4.8.3 Dispositions spécifiques aux commerçants concessionnaires d'automobiles, de véhicules
récréatifs, de motocyclettes, d'embarcations nautiques et autres petits appareils motorisés
1.
Conditions d'application
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions du présent article s'appliquent pour
les commerçants concessionnaires dans la mesure où l'installation des enseignes fait partie d'un plan de
réaménagement pour la ou les façades du bâtiment et s'inscrit à l'intérieur d'une démarche corporative
nationale.
(Modifié par le Règlement 2013-841)
2.
Nombre, forme et dimensions des enseignes sur mur
2.1
Nombre
Un maximum de 4 enseignes en façade est permis.
2.2
Forme
Elle doit s'intégrer à celle du bâtiment ou partie du bâtiment sur laquelle elle sera apposée et ne masquer
aucune fenêtre.
2.3
Dimensions
La superficie totale des enseignes se calcule par le produit de 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du
mur sur rue et ce, sans excéder un maximum de 23 % de la superficie du mur sur rue. Un calcul distinct
peut être fait pour chacune des façades du bâtiment lorsqu'elles donnent sur plus d'une rue.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
144
Le calcul de la superficie de mur sur rue se fait en considérant que la hauteur du mur est calculée en
appliquant un maximum de 3 m par étage, les mezzanines ne constituant pas des étages au sens du
présent article.
3.
Bannes
Les bannes sont incluses dans le calcul du nombre d'enseignes permises dans l'ensemble du présent
chapitre. Elles doivent être situées à plus de 4 m de l'emprise de la voie publique.
(Modifié par le Règlement 2010-787)
4.
Nombre d'enseignes sur poteau (indépendantes)
4.1
Nombre et conditions
Un maximum de 2 enseignes est permis aux conditions suivantes:
1. Une première enseigne doit être à un minimum de 1,5 m de l'emprise de la voie
publique et tout support d'enseigne doit être à un minimum de 3 m de l'emprise de
la voie publique, et;
2. La deuxième enseigne doit être localisée en retrait de la façade du bâtiment principal,
et;
3. Aucune des enseignes n'interfère avec la signalisation routière, soit par sa
localisation, sa forme ou sa couleur;
4. Les seules enseignes sur poteau permises sont celles identifiant le nom du
concessionnaire, de la compagnie et/ou directionnelles.
4.2
Dimensions
La superficie totale des enseignes se calcule comme suit :
1. 0,6 m² pour chaque mètre de longueur de la ligne avant dudit terrain;
2. Dans le cas d'un terrain situé à une intersection et donnant sur plus d'une rue, la
longueur de la ligne avant est constituée du cumul de toutes les lignes avant
correspondant aux façades du terrain;
3. L'aire d'une enseigne sur poteau ne doit jamais excéder 10,5 m² pour l'une et 5 m²
pour l'autre;
4. Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de 11 m
au-dessus du niveau moyen du sol où elle est posée.
6.4.8.4 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'un terrain contigu
au boulevard La Salle, à l'exception des terrains situés dans une zone CV
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 24)
En plus des normes stipulées dans le présent règlement concernant l'affichage, ces enseignes peuvent
se situer sur un autre emplacement que celui visé par l'affichage.
La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de quatre mètres quatre-vingt-huit (4,88 m). Le
dégagement, depuis le sol jusqu'au point le plus bas de l'enseigne, ne doit pas être inférieur à 1 m. La
surface d'affichage maximale est de 7 m². Les enseignes sur poteau ou isolées doivent être implantées
hors d'un stationnement, à l'intérieur d'une surface gazonnée et ceinturée d'une bordure.
L'implantation d'une enseigne doit se faire à au moins 1,2 m de tout trottoir et est permise que sur les
ailettes des bandes de plantation. Aucune enseigne ne doit être implantée directement dans l'aire d'un
stationnement, sur un trottoir ou dans les aménagements en bande où se trouve de la végétation.
(Ajouté par le Règlement 2008 743)
6.4.8.5 Enseigne numérique
(Ajouté par le Règlement 2015-868) (Abrogé par le Règlement 2017-910, art. 14)
6.4.9 Aménagement des aires libres
Tout terrain localisé à l'intersection de deux rues doit comporter une aire gazonnée aménagée du côté
de l'intersection et d'une superficie d'au moins 30 m².
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
145
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial doit être gazonnée
et plantée d'arbres et d'arbustes.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté
d'arbres et d'arbustes.
Toute surface gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes doit être entourée d'une bordure de béton ou
de pierres d'une hauteur minimale de 15 cm, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
(Ajouté par le Règlement 2005-685)
6.4.10 Terrasses de café et de bars dans une zone CV
Les terrasses de café et de bars sont autorisées dans une zone CV et doivent respecter les conditions
suivantes :
1. La superficie rectangulaire doit être d'un maximum de 15 m² au sol sans excéder la
façade du commerce et d'une largeur de 2,3 m à 1,8 m du bâtiment vers la ligne de
rue;
2. Un corridor perpendiculaire au bâtiment d'une largeur de 1,50 m doit demeurer libre
entre la porte principale du commerce et la ligne de la rue;
3. Elles doivent être installées au niveau du trottoir ou au plus à 45 cm du sol, si la porte
du commerce est élevée par rapport au trottoir;
4. Les matériaux de la terrasse, de l'auvent et du garde-corps sont d'aluminium ou de
bois peint ou teint de manière à s'agencer au paysage de la rue;
5. Elles doivent être en pièces facilement démontables et leur entreposage en dehors
de la période permise doit se faire hors des lieux;
6. Elles doivent permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Si elles sont
surélevées, une rampe d'accès est nécessaire;
7. Elles doivent être ceinturées d'un garde-corps fixé au sol d'une hauteur de 1,06 m
qui peut être retiré facilement. L'espace entre 2 sections, sauf pour le corridor, doit
être au maximum de 1 m;
8. Des jardinières doivent être intégrées à la structure du garde-corps;
9. Un auvent doit être solidement fixé à un cadre rétractable ou démontable;
10. L'auvent ne peut dépasser la terrasse;
11. L'auvent ne peut cacher l'enseigne du bâtiment, mais doit se trouver à une hauteur
minimale de 2,13 m à partir du niveau du trottoir;
12. Si les terrasses sont éclairées, la projection de la lumière doit principalement signaler
le corridor et ne doit pas éblouir la voie de circulation piétonne ou routière;
13. Les caisses enregistreuses de même que de la publicité ne doivent pas se trouver
sur les terrasses. Un menu peut être affiché à l'entrée du corridor;
14. Lorsque les terrasses sont installées au centre-ville sur le domaine public, le
requérant est responsable de la détérioration de la chaussée ou du trottoir résultant
de l'occupation de l'espace public et doit assumer les frais de réparation. Le
responsable de l'installation doit posséder et maintenir en vigueur, pour toute la
durée de l'occupation sur le domaine public, une police d'assurance couvrant sa
responsabilité à l'égard de toute blessure ou de tout dommage qu'une personne ou
qu'un bien pourrait subir du fait de l'occupation de cet espace.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
6.4.11 Terrasses de café et de bars en dehors des centres-villes
Les terrasses de café et de bars peuvent être implantées dans les zones où sont autorisées les classes
d'usages liés aux commerces et services d'hébergement et de restauration, à titre complémentaire à un
usage principal, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. Elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. Elles peuvent être localisées dans la cour avant à plus de 3 m de la ligne avant;
3. Elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière. Lorsque cet usage
temporaire est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation, elles
doivent être situées à plus de 10 m des lignes limitatives qui séparent ces 2 usages;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
146
4. Elles doivent être implantées de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées;
5. Les terrasses aménagées au niveau du sol doivent être faites de matériaux stables
(bois, asphalte, béton, pavé).
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
6.5.1 Usages secondaires autorisés
Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages suivants :
1. Un traiteur associé à un usage de restauration;
2. Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi;
3. Un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs;
4. Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial,
à l'exception des véhicules automobiles et assimilables (moto, motoneige);
5. Un comptoir postal;
6. Un terminus de transport en commun;
7. Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un
commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un
commerce de jardinage, un kiosque de vente de produits de la ferme, entre le 1er
mai et le 1er novembre;
8. Un atelier d'artiste;
9. Un atelier de fabrication ou de réparation lié :
-
à l'industrie du cuir et des produits connexes;
-
à l'industrie de l'habillement;
-
à la fabrication de bijoux;
-
à l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des
autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du
chocolat;
10. Centre de développement de photos;
11. La vente d'arbres de Noël entre le 1er et le 31 décembre;
12. Production en serre liée à une entreprise électro-intensive qui dégage une grande
chaleur ou une source d'énergie; (Ajouté par le Règlement 2018 950, art. 6)
13. Un poulailler urbain pour les usages de service d'assistance sociale (624), aux
mêmes conditions qu'à l'article 8.5.1. (Ajouté par le Règlement 2020 1016, art. 9)
6.5.2 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
6.5.2.1 Conditions générales
Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit :
1. L'usage secondaire occupe 10 personnes ou moins et occupe 25 % ou moins de la
superficie de plancher ou de son équivalent si l'aire est extérieure;
2. Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée);
3. Sauf dans le cas d'une serre ou de la vente de produits de la ferme, l'usage
secondaire doit être exercé dans le même bâtiment que l'usage principal. La serre
en cause doit toutefois respecter les normes d'implantation prescrites à l'égard des
usages commerciaux et de service;
4. L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur.
6.5.2.2 Conditions particulières aux centres jardins
Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont autorisés
aux conditions suivantes :
1. Cet usage doit être complémentaire à l'activité principale exercée par le commerce
établi en permanence sur l'emplacement. Il peut être exercé dans la cour avant, à
au moins 15 m d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à
moins de 12 m de la ligne avant du terrain;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
147
2. L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal;
3. Une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2 m est
exigée pour circonscrire l'aire concernée. Dans une cour avant, les normes
d'implantation de la clôture doivent respecter les distances de 12 m et 15 m prévues
précédemment;
4. Dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale
de 1,5 m et une hauteur maximale de 2 m, être décorative et opaque. La hauteur
maximale de matériaux entreposés est de 2 m sans toutefois pouvoir excéder la
hauteur d'une clôture inférieure à cette norme;
5. Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité;
6. La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du 1er
mai au 1er octobre inclusivement;
7. Une serre composée de matériaux de qualité, qui ne doit en aucun cas s'apparenter
à un abri temporaire, est autorisée à l'intérieur de l'aire circonscrite par une clôture
pour exercer l'usage secondaire de centre jardin. L'implantation de la serre est
uniquement limitée par sa superficie au sol, qui ne peut être supérieure au tiers de
l'aire du centre jardin. Aucun entreposage ne peut être exercé à l'intérieur de la serre
en dehors de la période annuelle prévue au présent article pour exercer l'usage
secondaire de centre jardin. (Ajouté par le Règlement 2020-998, art. 4)
6.6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AYANT
TRAIT
À
CERTAINS
USAGES
COMMERCIAUX
6.6.1 Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service, lorsqu'autorisés
6.6.1.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1.
Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de 40 m dans le cas d'un emplacement desservi ou
partiellement desservi et 50 m dans le cas d'un emplacement non desservi.
2.
Marges
La marge avant prescrite est établie à 15 m. Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de 9
m, sauf dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'un établissement situé à l'intérieur d'un centre commercial
intégré, où cependant une marge latérale donnant sur un poste d'essence ou une station-service doit
avoir un minimum de 9 m. La marge arrière prescrite est établie à 10 m.
3.
Accès
Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé sur chaque rue. La largeur d'un accès doit être au
maximum de 15 m.
6.6.1.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
6.6.1.3 Autres dispositions
1.
Usage de la cour avant
Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins 6 m de la ligne de rue, les poteaux d'éclairage et 2
enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils
ne gênent pas la circulation sur l'emplacement.
De plus, toutes les opérations doivent être faites sur l'emplacement et il est interdit de ravitailler les
véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
148
2.
Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés
en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de 4 litres d'essence à l'intérieur du
bâtiment principal.
3.
Affichage
En plus des dispositions de l'article 6.4.8, toute enseigne doit être distante d'au moins 4 m des limites
d'une zone résidentielle ou d'une résidence. Les enseignes sur les faces de la marquise situées
au-dessus des ilots des pompes sont permises à la condition qu'il n'y en ait qu'une par côté de la
marquise. La hauteur maximale des enseignes ne peut excéder 1 m où la hauteur de la marquise, la plus
petite de ces mesures s'applique.
4.
Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou
débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur.
6.6.2 Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles
6.6.2.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1.
Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de 30 m dans le cas d'un emplacement desservi ou
partiellement desservi et 50 m dans le cas d'un emplacement non desservi.
2.
Marges
Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de 6 m. Les marges avant et arrière sont celles
prescrites à l'article 6.2 du présent chapitre.
3.
Accès
Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé pour chaque rue.
6.6.2.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de 40 m² au sol.
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de réparation
d'automobiles ou autres véhicules.
6.6.2.3 Autres dispositions applicables
1.
Entreposage
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie, de véhicules ou d'accessoires se
rapportant à ceux-ci, y compris les roulottes et maisons mobiles, tels produits peuvent être exposés dans
la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'il soit laissé libre une aire
minimale de 1 m, entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause, qui doit être
aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et s'étendant sur toute la largeur de
l'emplacement à l'exception des accès.
2.
Pompes à essence
L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles est
autorisé.
3.
Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins 4 m des limites d'une zone résidentielle ou d'une résidence.
6.6.2.4 Vente de véhicules en tant qu'usage accessoire
Est autorisée comme usage accessoire à un commerce de réparation et d'entretien de véhicules
automobiles (sauf l'usage 81112 Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l'intérieur et des glaces
et pare-brise de véhicules automobiles) la vente de véhicules.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
149
1.
Exposition de véhicules
L'exposition de véhicules pour la vente ou la location peut être réalisée dans la cour avant, s'il est
démontré l'impossibilité de l'implanter en cour arrière ou latérale. En cour avant, les véhicules doivent
être disposés et regroupés dans des cases de stationnement peintes au sol, et ce, de façon ordonnée à
ce que chacun des véhicules puisse quitter l'emplacement par les accès aménagés à l'emprise de rue
sans avoir à déplacer un autre véhicule ou équipement sur les lieux. L'occupation maximale de l'espace
dédié à cette activité secondaire est de 20 % du terrain aménagé, excluant la superficie du terrain en
friche, et ne doit pas empiéter sur le nombre minimal de cases de stationnement exigées au règlement
pour l'usage principal. L'aire d'entreposage ne doit former qu'une seule surface sur l'emplacement et ne
peut être divisée à plus d'un endroit sur le terrain.
Seuls les véhicules fonctionnels peuvent faire l'objet de vente. Aucun démantèlement ou aucune vente
de pièces récupérées sur place ne peut être effectué. L'emplacement doit être exempt d'entreposage
extérieur de pièces de véhicules récupérées, de pneus ou rebuts mécaniques.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
2.
Aménagement de l'aire d'exposition
Une aire d'exposition de véhicules de plus de 600 m² doit être drainée et raccordée au système pluvial
de la Municipalité. L'aire d'exposition doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm. Lorsque le
stationnement est en cour avant, on doit retrouver une bande gazonnée d'une largeur de 1 m minimum
entre cette bordure et l'emprise de rue, et ce, sur toute la largeur frontale de l'activité sur la rue, à
l'exception des accès à l'emplacement. De plus, sur tout emplacement en coin de rue, un îlot de verdure
d'au moins 30 m² doit être aménagé à l'endroit de l'intersection.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
6.6.2.5 Commerces de réparation et d'entretien de véhicules automobiles
1
Aménagement de l'aire de stationnement
Les véhicules et équipements mobiles en réparation peuvent être stationnés en cour latérale ou arrière.
Leur stationnement peut aussi être aménagé dans la cour avant s'il est démontré l'impossibilité de le faire
en cour arrière ou latérale. En cour avant, les véhicules doivent être disposés et regroupés dans des
cases de stationnement peintes au sol, et ce, de façon ordonnée à ce que chacun des véhicules puisse
quitter l'emplacement par les accès aménagés à l'emprise de rue, sans avoir à déplacer un autre véhicule
ou équipement sur les lieux.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
2
Pièces automobiles
L'emplacement doit être exempt d'entreposage extérieur de pièces de véhicules récupérées, de pneus
ou rebuts mécaniques.
(Ajouté par le Règlement 2010-787)
6.6.3 Dispositions spécifiques à la vente, à la production et à la transformation et
l'entreposage du cannabis ou du produit de cannabis
Les activités reliées au cannabis et les produits du cannabis sont divisés en trois classes d'usage : la
vente, la production et la transformation et entreposage.
À l'exception de l'usage de vente, tout usage doit avoir lieu dans un bâtiment isolé et ne peut être situé
dans un bâtiment avec une des marges à « 0 mètre » ou contigu à un autre bâtiment.
(Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10)
À l'exception de l'usage de vente, il ne peut y avoir qu'un usage par étage.
(Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10)
Toute consommation du cannabis ou du produit du cannabis est interdite aux endroits de vente, de
production, de transformation ou d'entreposage du cannabis.
Seules les personnes désignées dans la loi provinciale et la loi fédérale peuvent vendre, produire,
transformer et entreposer le cannabis. De plus, il est de leur responsabilité de se conformer aux lois
fédérales et provinciales applicables au cannabis et à leurs règlements, comprenant les modifications
ultérieures apportées à ces textes.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES
Ville de Baie-Comeau
150
Aucun usage lié à la production, la transformation et l'entreposage du cannabis ou de produits du
cannabis ne peut s'implanter et réaliser ses activités sur un terrain ou dans un bâtiment situé à une
distance de moins de 500 m et moins de tout établissement scolaire ou public. Aucun usage lié à la vente
de cannabis ou de produits du cannabis ne peut s'implanter et réaliser ses activités sur un terrain ou
dans un bâtiment situé à une distance de moins de 250 m de tout établissement d'enseignement (service
d'éducation préscolaire, service d'enseignement primaire ou secondaire, service éducatif en formation
professionnelle ou service éducatif pour les adultes en formation générale et établissement
d'enseignement collégial). Dans tous les cas, le distance est définie par le trajet le plus court pour s'y
rendre par une voie publique, selon le cas de moins de 500 m ou de 250 m à partir des limites du terrain
où se situe cet établissement.
(Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 11) (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10)
L'affichage est limité au nom de l'entreprise sur le bâtiment, conformément aux dispositions du règlement
ainsi qu'aux affiches obligatoires prévues à la Loi sur le cannabis.
6.6.3.1 Vente au détail du cannabis médical à des fins médicales
Est autorisé en pharmacie seulement.
6.6.3.2. Vente au détail du cannabis ou de produits du cannabis
Aucun autre usage ne peut être associé à la vente du cannabis ou de produits du cannabis. La
consommation dans un lieu de vente est interdite.
Dans les zones autorisées, le nombre maximal d'endroits destinés à l'usage de vente du cannabis est
limité à un. Un seul emplacement par secteur (Mingan : zones 29 C, 40 C, 44 C, 100 à 199,
Marquette : 200 à 299).
(Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 11)
6.6.3.3 Production du cannabis ou du produit du cannabis
Les activités liées à la production sont assimilées à un usage agricole ou industriel.
De façon générale, la production du cannabis ou du produit du cannabis peut être considérée comme
usage secondaire si elle est exercée à l'égard d'une entreprise électro-intensive qui dégage une grande
chaleur ou d'une source d'énergie. Cet usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct en
respectant les marges.
En tout temps, l'usage de production du cannabis doit être autorisé dans la zone où il sera exercé comme
usage secondaire.
6.6.3.4 Transformation et entreposage du cannabis
Les activités liées à la transformation et à l'entreposage du cannabis ou du produit du cannabis sont
assimilées à un usage industriel.
L'entreposage extérieur des produits et des équipements de transformation est interdit.
La vente du cannabis ou du produit du cannabis comme usage complémentaire aux activités de
transformation ou d'entreposage est interdite.
Pour contrôler l'accès au site, l'emplacement doit être ceinturé d'une clôture en chaîne de maille de 2 m
de hauteur à l'extérieur de la cour avant.
(Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 7)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
151
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
7.2
MARGES
7.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
7.2.2 Marges latérales
7.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications.
7.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Nonobstant ce qui précède, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu.
Toutefois, si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur
le côté opposé doit être augmentée de 50 %.
7.2.2.3 Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation, sports
et loisirs
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire, de
récréation, sport et loisirs, la marge latérale prescrite doit être augmentée de 50 %.
7.2.3 Marge arrière
7.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
7.2.3.2 Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de récréation,
sport et loisirs
Dans le cas d'une marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de sport
et loisirs, la marge arrière doit être augmentée de 50 %.
7.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3, les marges avant, latérales ou arrière,
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, telle qu'établie à l'article 2.9 du
règlement.
7.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire,
n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes
précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante
du présent règlement à toutes fins que de droit.
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice maximal d'occupation au sol, prescrit en vertu du présent règlement, est indiqué pour chacune
des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
152
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité,
autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.4.1 Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés.
7.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
7.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les
marges prescrites.
7.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
7.4.2.3 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. Les bâtiments
accessoires recouverts d'un revêtement souple de type Mégadôme peuvent excéder la hauteur du
bâtiment principal. Un bâtiment accessoire peut excéder la hauteur du bâtiment principal lorsqu'il abrite
un ou des équipements nécessaires au fonctionnement de l'usage principal et dont la hauteur de ou des
équipements le justifie.
(Modifié par le Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 12)
7.4.2.4 Normes d'implantation
1.
En regard des limites de l'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins 4,5 m d'une ligne
latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière.
2.
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne de la hauteur
des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
7.4.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
7.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux ou d'autres
matériaux non ornementaux est interdit.
7.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
7.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1.
Cour avant
À l'intérieur de la cour avant la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peuvent excéder 3 m. Nonobstant
ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge avant et
aucune clôture ne peut y être implantée.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
153
2.
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou
murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m
de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle
de visibilité.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une cour
latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des entreposages
ne doit pas y dépasser 3 m.
3.
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire du bâtiment doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne
de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés
et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant
dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus
reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
4.
Cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés
en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets,
leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 25)
7.4.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que sites de disposition des déchets,
dépotoirs, cour à bois, de ferraille, de rebuts et cimetière d'automobiles, en plus des dispositions établies
à la présente section, l'inspecteur des bâtiments peut exiger qu'une clôture non ajourée d'au moins 1,8
m et de pas plus de 3 m de hauteur ou qu'une haie dense ou les deux soit(ent) installée(s) pour entourer
la partie de l'emplacement dédié à l'entreposage aux fins du présent article. Une porte de la même
hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit être installée de façon à diminuer le plus
possible l'impact visuel négatif.
La clôture prévue au présent paragraphe doit être installée à un minimum de 7,6 m de la ligne de rue et
ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant.
La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence de boisé)
et des arbres ou arbustes doivent être plantés.
La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins 30 m
de largeur peuvent suppléer à une telle clôture.
Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant du site, sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments et le non-respect des
dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une infraction au
présent règlement.
7.4.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement
7.4.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux usages industriels et aux
usages secondaires liés.
7.4.4.2 Dispositions particulières
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages
exercés, tel qu'énoncé ci-après :
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
154
1. 1 case par 30 m² de plancher utilisé à des fins administratives;
2. 1 case par 70 m² de plancher utilisé à des fins industrielles;
3. 1 case par véhicule appartenant à l'entreprise;
4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de
ce règlement.
7.4.4.3 Dispositions relatives aux accès
Pour tout projet industriel nécessitant un accès direct au réseau routier supérieur, une autorisation
d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) devra être fournie et préciser, entre
autres, si une étude de circulation est nécessaire, la localisation et l'aménagement de ces accès.
Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche
avant, le long des routes du réseau routier.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 35)
7.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules
7.4.5.1 Disposition générale
Tout nouvel usage industriel de 200 m² et plus doit comporter au moins un espace de chargement et de
déchargement.
7.4.5.2 Situation
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et arrière
seulement, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie
publique.
7.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent
règlement.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 39)
7.4.6 Aires d'entreposage extérieures
7.4.6.1 Localisation
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et à
l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
L'entreposage doit être effectué à au moins 1 m d'une clôture. Lorsque l'entreposage est visible d'une
voie publique, la clôture doit être opaque.
7.4.6.2 Étalage en cour avant
L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
1. Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en
permanence sur l'emplacement concerné;
2. Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf;
3. Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les
matériaux empilés ou en vrac sont exclus;
4. Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou
de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis;
5. L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet
effet;
6. L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25 % de la cour avant, sans
toutefois excéder 40 m²;
7. L'aire en cause doit se situer à au moins 4 m de la ligne avant.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
155
7.4.6.3 Visibilité des aires d'entreposage
À l'intérieur d'une bande de 60 m, calculée à partir de l'emprise de la route 138, l'entreposage extérieur
des marchandises et de la machinerie doit être isolé visuellement de la route par un bâtiment ou à l'aide
d'un écran au moyen d'une clôture opaque.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 36)
7.4.6.4 Dispositions spécifiques aux conteneurs
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage extérieur est autorisée pour toutes les catégories
d'usages industriels, et ce, sans l'émission d'un certificat d'autorisation.
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage doit respecter les dispositions suivantes :
1. L'entreposage doit être directement complémentaire à l'usage principal;
2. Le conteneur doit être situé dans la cour arrière de l'emplacement. Dans le cas d'un
emplacement transversal, les conteneurs autorisés peuvent être implantés, même à
une marge réduite, dans une cour avant secondaire du bâtiment. Ceux-ci doivent
être implantés dans une enceinte qui délimite cet espace, hors d'un stationnement
ou d'une allée de circulation; (Modifié par le Règlement 2019-964, art. 6) (Modifié par le
Règlement 2023-1092, art.2)
3. Le conteneur, utilisé à des fins d'entreposage, doit être peint de manière à
s'harmoniser à la couleur du bâtiment principal, être propre et exempt de rouille, de
publicité et de lettrage;
4. Les conteneurs servant d'équipement à l'activité principale, tel un conteneur
générateur d'électricité ou un conteneur servant au stockage de produits
pulvérulents ou granuleux, sont autorisés en cour arrière. (Ajouté par le Règlement
2019-964, art. 6)
Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement et d'une toiture conforme au règlement de
construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent.
De plus, aux fins de l'application de l'article 4.5 concernant les dispositions relatives aux zones de
contraintes naturelles du présent règlement, les conteneurs sont considérés comme un bâtiment
accessoire.
(Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 6)
7.4.7 Dispositions applicables à l'affichage
7.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis.
7.4.7.2 Nombre
Le nombre maximal d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant
l'usage, soit 2 enseignes dont 1 sur poteau, si les bâtiments ont moins de 2 500 m² et 3 enseignes, dont
une sur poteau, si les bâtiments ont 2 500 m² ou plus. Dans le cas d'emplacements d'angle ou
transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
7.4.7.3 Aire des enseignes
1.
Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur
lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade
du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une
rue.
2.
Enseigne sur poteau ou sur socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement
sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou
transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. L'aire d'une enseigne
sur poteau ne doit toutefois pas excéder 38 m².
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
156
7.4.7.4 Dispositions particulières aux bâtiments de 5 étages ou plus
Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale
de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée.
De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
7.5.1 Nature
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu du
présent règlement, les usages suivants :
1. Restaurants (722) sans permis d'alcool, incluant les cafétérias;
2. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie);
3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle;
4. 56172 Service de conciergerie;
5. Studio de culture physique;
6. Syndicats ouvriers;
7. Services de reproduction;
8. Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
9. Production en serre liée à une entreprise électro-intensive qui dégage une grande
chaleur ou une source d'énergie. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 8)
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de
fabrication de produits de béton, à la condition de respecter les dispositions des lois et règlements en
vigueur, et plus particulièrement le règlement sur les carrières, gravières et sablières édicté en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement.
7.5.2 Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire
7.5.2.1 Dispositions générales
1. L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié
et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base
commerciale à cet usage;
2. L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un
complexe industriel de plus de 400 employés.
7.5.2.2 Normes d'implantation
Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes d'implantation d'un
tel bâtiment sont les marges prescrites au présent chapitre.
7.6
DISPOSITIONS
PORTANT
SUR
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES
TAMPONS
INDUSTRIELLES
7.6.1 Disposition générale
Dans le cas d'un usage industriel contigu à un usage communautaire, de récréation, sports et loisirs, à
une zone résidentielle, ou à caractère mixte (zone centrale), ou situé à moins de 100 m d'un territoire
d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, contigu à une piste cyclable identifiée au plan d'urbanisme une
zone tampon d'une profondeur minimale de 15 m doit être aménagée, si cet espace n'est pas déjà boisé.
7.6.2 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires
concernées.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
157
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE
7.7.1 Certificat d'autorisation
7.7.1.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'exploitation de toute carrière, d'une sablière, gravière ou d'une tourbière non exploitée par un corps
public est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au présent
règlement et au règlement sur les permis et certificats.
Toutefois, lorsqu'elles sont exploitées par un corps public, les dispositions de cette section 7.7
s'appliquent en les adaptant.
7.7.1.2 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation
Le défaut d'être détenteur d'un tel certificat est considéré comme une suspension de l'exploitation, même
si telle exploitation était poursuivie, et sera considérée comme telle en ce qui a trait aux droits acquis
prévus en vertu du présent règlement. Un tel certificat est émis chaque année où une gravière, sablière
ou tourbière est en exploitation et expire le 31 décembre de l'année où il a été délivré.
7.7.1.3 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements
supérieurs
Un tel certificat ne peut être émis qu'à la suite de l'obtention des permis et certificats requis en vertu de
l'application des lois et règlements des gouvernements supérieurs et, plus particulièrement, en vertu de
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la protection du territoire agricole.
7.7.2
Superficie visée par le certificat d'autorisation
Tout certificat d'autorisation délivré par la Ville en vertu de l'article 7.7.1 pour permettre l'exploitation d'une
carrière, sablière, gravière ou tourbière est valable exclusivement pour l'aire d'exploitation décrite et
mentionnée à ce certificat d'autorisation.
En conséquence, tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un
certificat d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation, comme s'il s'agissait d'une
nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière, et sera considéré comme une nouvelle carrière,
sablière, gravière ou tourbière, plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures de réhabilitation
prévues au présent règlement.
Il en est de même dans le cas où on établit une nouvelle aire d'exploitation en contiguïté ou au voisinage
d'une aire d'exploitation qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, que le propriétaire ou l'exploitant
soit le même ou non.
7.7.3
Zonage
Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières et sablières, il est
spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont l'aire
d'exploitation est située dans une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle, communautaire et
d'industries de transformation de produits alimentaires au sens du Règlement de zonage, ou dans une
zone mixte impliquant un ou plusieurs de ces usages. Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle
carrière à moins de 600 m d'une telle zone ou de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière,
gravière ou tourbière à moins de 150 m d'une telle zone ou un de tels usages.
(Modifié par le Règlement 2015-871, art. 37)
7.7.4 Normes d'implantation
7.7.4.1 Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires ou d'un parc régional existant ou projeté
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 26)
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 m et celle
d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de 150 m de toute habitation.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
158
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire d'exploitation
et toute école, ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping, ou tout
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-5).
Dans une bande de protection de 60 m établie autour du parc régional existant ou projeté, les activités
et usages suivants doivent être prohibés :
1. Les activités d'extraction;
2. L'industrie lourde;
3. Les cours à rebuts.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26)
De plus, à l'intérieur d'une bande de 60 m calculée à partir des terrains adjacents à ceux visés par un
parc régional existant ou projeté, l'entreposage extérieur des marchandises et de la machinerie doit être
isolé visuellement dudit parc par un bâtiment, à l'aide d'un écran, au moyen d'une clôture opaque ou
d'une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26)
Pour tout projet industriel nécessitant un accès direct au parc régional existant ou projeté, une
autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) devra être fournie et
préciser, entre autres, si une étude de circulation est nécessaire ainsi que la localisation et
l'aménagement de ces accès.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26)
Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre d'accéder à la route en marche avant, le long
des routes du parc régional existant ou projeté.
(Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26)
7.7.4.2 Milieu hydrique
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une
distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture.
L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, un
lac, un marécage ou une batture, ainsi que sous le niveau de la nappe phréatique est interdite.
7.7.4.3 Prises d'eau
Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale d'un
kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis d'exploitation prévu
à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière
ou tourbière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau
d'aqueduc.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 40)
7.7.4.4 Voie publique et orientation de l'exploitation
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière et gravière doit être située à une distance minimale
de 70 m de toute voie publique. Cette distance est de 50 m dans le cas d'une nouvelle tourbière.
Lorsque la bande de 70 m ou de 50 m dont fait état le paragraphe précédent est sous couverture
forestière, on devra assurer le maintien de cette couverture forestière.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 27)
De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie de
l'emplacement concerné la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie arrière des lots)
et afin d'en minimiser l'impact visuel.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
159
7.7.4.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et gravière ou
tourbière
Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être localisée en
respectant les distances minimales suivantes :
1. Dans le cas des carrières, sablière et gravière, à une distance minimale de 25 m de
toute zone résidentielle, commerciale, institutionnelle et communautaire au sens du
règlement de zonage, incluant toute aire récréotouristique, tout parc ou espace vert,
ainsi que de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitation de ladite carrière ou sablière et gravière;
2. Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe qui précède s'appliquent
aussi, la distance étant toutefois de 10 m plutôt que 25 m.
Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre institution
d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S 4.2).
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 41)
7.7.4.6 Terrains voisins
L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de 20 m de la ligne de propriété de tout
terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière.
7.7.4.7 Agrandissements
Une carrière ou une sablière et gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à
une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière et gravière est
située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà des normes de
distance prévues aux articles qui précèdent.
Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date.
7.7.5 Restauration du sol
7.7.5.1 But
La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières dans
l'environnement après la cessation de leur exploitation.
7.7.5.2 Obligations
La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière
au sens du présent règlement.
De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne sera
émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière
aura signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et gravière existant avant
l'adoption du présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant avant la date d'adoption du
présent règlement.
7.7.5.3 Possibilités de restauration du sol
Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la demande
d'autorisation prévue à l'article 7.7.1, et exigé en vertu de l'application du règlement sur les permis et
certificats, doit prévoir une ou plusieurs des options suivantes :
1. Régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse
ou culture);
2. Remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la couverture
végétale de la surface;
3. Aménagement avec plans d'eau;
4. Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
160
7.7.5.4 Pente
Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la surface
exploitée sera d'au plus 30 % de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque
afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
7.7.5.5 Délai de restauration
Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux
d'exploitation de la carrière, sablière et gravière ou tourbière et doit être terminée dans les 12 mois qui
suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. Le défaut d'y procéder
pourra conduire à l'utilisation par la Ville des sommes prévues en garantie à cette fin et à la non-émission
d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance.
7.7.5.6 Sol végétal et terres de découverte
Dans le cas de toute nouvelle carrière ou sablière et gravière, le sol végétal et les terres de découverte
doivent, le cas échéant, être enlevés de façon à les conserver et entreposés séparément pour ensuite
les déposer sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation.
7.7.5.7 Zones de roc
Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe
verticale finale ne doit jamais excéder 10 m. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales
superposées de 10 m ou moins, à condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux
d'au moins 4 m de largeur. Chaque palier doit être recouvert de végétation.
7.7.5.8 Plans d'eau
Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau doit être
conçu de façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à l'adoucissement des
pentes en vertu de l'application de l'article 7.7.5.4 du présent règlement, et de l'article 38 du règlement
sur les carrières, sablières et gravières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le plan
d'eau doit atteindre une profondeur de 2 m ou plus à son niveau d'eau le plus bas.
7.7.5.9 Végétation
La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle
couverture végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le plan de
restauration et approuvée par la Ville. Dans le cas où la couverture végétale doit être mise en place,
l'exploitant doit étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une épaisseur minimale de 15
cm, utiliser des engrais et d'une manière générale, prendre toutes les mesures requises pour que la
végétation nouvelle croisse toujours 2 ans après la cessation de l'exploitation, à moins que le milieu
environnant ne permette pas une végétation vivace.
7.7.5.10 Esthétique
Il doit de plus planter des arbres sur une largeur de 50 m entre l'aire d'exploitation et l'emprise de la voie
publique, à raison de 1 200 arbres-hectares, si cette bande de terrain n'est pas boisée conformément à
l'article 7.7.5.9, et si l'aire d'exploitation est située à moins de 100 m de telle voie publique.
Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et principalement composé
de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches.
Outre les 50 premiers mètres à partir de la voie publique, tel que prévu au présent paragraphe, lorsque
des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration, ils seront conformes aux essences
prévues au présent article et doivent être plantés à raison de 800 arbres par hectare.
7.7.5.11 Propreté
À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière doit
être libre de tout débris, déchets, souches, matériels inutilisables, pièces de machinerie ou autres
encombrements de même nature.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
161
7.7.5.12 Modifications du plan de restauration
L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à
l'application du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. Il doit préalablement
transmettre à l'inspecteur en bâtiment de la Ville le plan avec modification, afin d'obtenir son approbation
comme s'il s'agissait d'un plan de restauration original. Le plan modifié doit être conforme aux dispositions
prévues aux présentes.
7.7.6 Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou
tourbières
Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les constructions
suivantes :
1. Immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et
d'administration;
2. Restaurant ou cafétéria destinés à la restauration des employés, à la condition qu'il
soit situé dans un bâtiment d'administration.
Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux dispositions
prévues aux règlements de zonage, de construction et de lotissement de la Ville.
7.7.7 Heures d'exploitation
Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 h et 7 h, dans une carrière située à moins de 600
m d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même, il est interdit d'exploiter une gravière
située à moins de six cents mètres (600 m) d'une habitation le soir et la nuit, soit entre 19 h et 7 h.
7.7.8 Garanties et utilisation
7.7.8.1 Utilisation de la garantie
La Ville peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats,
pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse d'exécuter son plan de restauration
aussi requis en vertu du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. La garantie peut
pareillement être utilisée dans les cas où l'exploitant devient failli ou, si l'exploitant est une corporation,
en cas de liquidation de celle-ci. Le montant de la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la
Ville pour ainsi acquitter les frais de telle restauration de sol.
7.7.8.2 Préavis
Avant d'utiliser la garantie tel que prévu à l'article précédent, la Ville doit donner à l'exploitant un avis
préalable de 30 jours. À l'expiration de ce délai, la Ville peut employer la garantie pour restaurer le sol, à
moins que l'exploitant n'ait, dans les entrefaites, entrepris la mise en œuvre du plan de restauration.
Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la Ville
peut donner un nouvel avis de 30 jours et, à défaut, employer la garantie conformément à l'article
précédent.
7.7.8.3 Remise de la garantie
La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la restauration
du sol tel que prévu au présent règlement sont respectées.
La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la Ville aux fins de
restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au règlement sur les permis et
certificats. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés
sur l'ordre de la Ville, le solde est remis à l'exploitant.
7.7.8.4 Garantie en vigueur
L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au règlement
sur les permis et certificats ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa carrière, sablière,
gravière ou tourbière ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de garantie qu'il a remise à la
Ville cesse d'être en vigueur ou si l'exploitant est en défaut et que la Ville a utilisé ladite garantie.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
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162
L'exploitant peut en reprendre l'exploitation dès qu'il remet à la Ville une nouvelle garantie en vigueur.
En outre, lesdits articles n'ont également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des terres à
culture.
7.7.8.5 Responsabilité
Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au règlement sur
les permis et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière, sablière, gravière ou
tourbière, ou l'exploitant lui-même, seront solidairement responsables des frais engagés par la Ville pour
la restauration du sol.
7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION
AUTOMOBILE
7.8.1 Accès
Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé. La largeur d'un accès doit être au maximum de
10 m.
7.8.2 Réservoirs d'essence et pompes
Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être utilisés
à des fins commerciales. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux
dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un
bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de 4 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment.
7.8.3 Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou
débris de quelque nature ne doivent être entreposés sur l'emplacement à l'extérieur.
7.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES
DANGEREUSES
Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de dégagement
ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors terre contenant un produit inflammable. Le rayon de cette aire
de dégagement est déterminé en fonction du niveau de risque que représentent la substance et le volume
de matières entreposées comme l'indiquent les tableaux suivants tirés du document « Évaluation des
risques que posent les substances dangereuses : Mini-guide à l'intention des municipalités et de
l'industrie ». À titre indicatif, les tableaux ci-dessous s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes
de carburant (essence) et s'appliquent à l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et
méthane).
Tableau :
Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables
(Danger de feu en nappe)
Quantité (m³)
1
10
100
1 000
5 000
10 000
25 000
Zone d'exclusion
5 m
9 m
17 m
Digue de
réservoir
= 22 m
Digue de réservoir
= 28 m
Digue de
réservoir
= 38 m
Digue de
réservoir
= 56 m
Utilisation du sol
non restreinte à
partir de
8 m
16 m
26 m
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
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163
Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide inflammable.
Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour des quantités
supérieures à 100 m³; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle de la digue
lorsqu'on la connaît.
Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de vinyle,
cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane,
naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène.
Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi provoquer des feux éclair; le
tableau s'applique donc aussi à elles.
Tableau :
Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables
(Danger de feu éclair)
Quantité (m³)
5 000
10 000
25 000
Digue de réservoir
typique
28 m
38 m
56 m
Zone d'exclusion
Digue de réservoir
+ 30 m
Digue de réservoir
+ 45 m
Digue de réservoir
+ 70 m
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène.
Tableau :
Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz inflammables
liquéfiés (danger de feu éclair)
Quantité (tonnes)
1
10
100
1 000
Point
d'ébullition bas
Zone d'exclusion
50 m
90 m
150 m
250 m
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
80 m
130 m
230 m
360 m
Point
d'ébullition haut
Zone d'exclusion
25 m
40 m
70 m
120 m
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
35 m
60 m
110 m
180 m
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
Ville de Baie-Comeau
164
La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) due à l'expansion des vapeurs
d'un liquide en ébullition, ou d'autres rejets catastrophiques est très faible; en outre, les risques
supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces
distances de sécurité.
Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou un mélange de
butane, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, propane et sulfure d'hydrogène.
(Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 38)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
165
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE
RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans
le cas des usages de conservation, seuls des aménagements extensifs, tels que sentiers, belvédères,
aires de repos sont autorisés afin de donner accès au milieu.
8.2
MARGES
8.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
8.2.2 Marges latérales
8.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications.
8.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Toutefois, ces marges peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Néanmoins, si la contiguïté
ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur le côté opposé doit être
augmentée de 50 %.
8.2.3 Marge arrière
8.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
8.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, les marges avant, latérales ou arrière,
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du
règlement.
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximal prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune
des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité,
autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
8.4
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUX
USAGES
COMMUNAUTAIRES
ET
DE
RÉCRÉATION SPORT ET LOISIRS
8.4.1 Usage principal et usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires ou secondaires qui
lui sont liés.
8.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
166
8.4.2.1 Superficie
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les
normes d'implantation prescrites.
8.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. Malgré ce qui précède,
le nombre maximal de remises préfabriquées de 15 m² ou moins est limité à 2 par emplacement.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 42)
8.4.2.3 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal
et un seul étage.
8.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1.
Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins 4,50 m d'une ligne
latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière. Les remises préfabriquées et les serres de 15 m² et moins
peuvent être implantées à 90 cm des lignes latérales et arrière.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 43)
2.
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux bâtiments accessoires, ou entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal,
doit être au minimum de 10 m, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
La distance minimale entre une remise préfabriquée ou une serre de 15 m² et moins et un bâtiment
accessoire ou un bâtiment principal est réduite à 2 m.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 43)
3.
Garages et abris d'autos (attenants ou non)
Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsque des usages résidentiels sont exercés comme usages
secondaires. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites énoncées au
présent chapitre.
4.
Garages temporaires
Entre le 15 octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles ou en toile est permis. Un
certificat d'autorisation est requis lors de la première installation. La distance entre ce garage et la ligne
de rue doit être d'au moins 4 m, sauf dans le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette
distance peut être de 2 m. Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement
et en aucun cas sur des aires gazonnées.
(Remplacé par le Règlement 2023-1092, art. 24)
8.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
8.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de broche
carrelée ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites, sauf dans le cas où la
sécurité des usagers nécessite une clôture opaque (clôture non escaladable, confidentialité des usagers,
etc.).
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 44)
8.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
167
8.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1.
Cour avant
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 1 m.
2.
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou
murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m
de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle
de visibilité.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
3.
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire de la résidence doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la
ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont
implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne
se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les
plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
4.
Cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés
en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Pour les clôtures et les murets,
leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 28)
8.4.4 Piscines
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en
conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du règlement sur
la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels, édicté en vertu de l'application de la Loi sur
la qualité de l'environnement, et du règlement sur la sécurité dans les bains publics, édicté en vertu de
l'application de la Loi sur le bâtiment.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 45)
8.4.5 Dispositions relatives aux accès et au stationnement
8.4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.7 du présent règlement s'appliquent aux usages communautaires
et de récréation, sport et loisirs et aux usages secondaires liés.
8.4.5.2 Dispositions particulières
1.
Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages
exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1. Services publics : 1 case par 20 m² de plancher de bureau;
2. Lieux de rassemblement : 1 case par 6 sièges dans le cas d'une église et par 4
sièges dans les autres cas;
3. Maisons d'enseignement : 2 cases par classe pour les maisons d'enseignement de
niveau primaire, 5 cases par classe pour les maisons d'enseignement de niveau
secondaire et 10 cases par classe dans le cas des établissements d'enseignement
supérieur, en sus des cases requises pour les lieux de rassemblement contenus
dans ces établissements et des cases réservées aux autobus scolaires, le cas
échéant;
4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de
ce règlement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
168
2.
Stationnement de véhicules de 10 roues et plus
Le stationnement de véhicules de 10 roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que lorsqu'un tel
véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables composantes de
transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdite.
8.4.6 Espace de chargement et de déchargement des véhicules
8.4.6.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal où est exercé un usage communautaire ou de récréation, sports et loisirs et dont
la superficie de plancher est de 200 m² ou plus, doit être muni d'au moins un espace de chargement et
de déchargement.
8.4.6.2 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent
être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et arrière,
et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
8.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent
règlement.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 46)
8.4.7 Dispositions applicables à l'affichage
8.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, sauf les enseignes
publicitaires (panneaux-réclames).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, une marquise ou une banne sont autorisées. Toutefois,
la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les
auvents et les bannes doivent être situés à un minimum de 50 cm de la voie carrossable et à une hauteur
libre de 3 m du sol ou du trottoir sans aucune obstruction.
8.4.7.2 Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à 2 par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant.
Si le bâtiment principal est situé sur un emplacement d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée.
Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment
est autorisée.
8.4.7.3 Aire des enseignes
1.
Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne posée à plat sur un mur, ne peut excéder 0,6 m²
pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour
ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale
de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée.
De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les 2 étages supérieurs du bâtiment.
2.
Aire des enseignes isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur
de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement
d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
169
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à 28 m².
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
Sont considérés comme usages secondaires à un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs
et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants :
1. Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiées à la
clientèle de l'usage concerné;
2. Commerces de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la
clientèle de l'usage concerné;
3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services
sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal;
4. Ménages;
5. Studios de culture physique et gymnase;
6. Syndicats;
7. Services de reproduction;
8. Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire;
9. Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant
les usages principaux;
10. Projection de films cinématographiques;
11. Théâtre et autres spectacles;
12. Institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires;
13. Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
14. Boutiques de souvenir;
15. Fleuristes;
16. Buanderies;
17. Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et
loisirs, excluant les véhicules;
18. Les poulaillers urbains pour les usages communautaires. (Ajouté par le Règlement
2020-1016, art.)
8.5.1 Poulailler urbain
La garde de poules est autorisée comme usage secondaire à un usage communautaire à la seule fin de
récolter des œufs. Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un
poulailler urbain et un parquet afin de protéger les animaux du soleil et du froid. Aucune odeur liée à cette
activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce.
1. Nombre : Un nombre de 2 à 4 poules est autorisé par terrain.
2. Prohibitions :
-
La garde de coq est prohibée;
-
Toute activité commerciale ou affichage relatif à la garde de poules est prohibé;
-
De façon non limitative, il est interdit de vendre : œufs, viande, fumier, poules,
poussins ou autres substances provenant des poules;
-
Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain;
-
L'utilisation du poulailler aux fins d'entreposage est prohibée;
3. Poulailler urbain et parquet :
-
Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. Le poulailler urbain doit être
isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée. Ces
constructions doivent être fabriquées de bois et traitées, au besoin, de produits
appropriés (peinture, teinture, etc.);
-
Le poulailler urbain et le parquet extérieur sont autorisés en cour arrière;
-
Le poulailler urbain peut être aménagé dans une remise;
-
Le poulailler urbain doit être situé à une distance minimale de 2 m des limites
du terrain;
-
Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance
minimale de 3 m d'un bâtiment principal.
-
La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur :
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
170
a) Pour les terrains de moins de 1 500 m² :
- 5 m²;
- 2 m² lorsque le poulailler urbain est aménagé à l'intérieur d'une
remise.
b) Pour les terrains de mille 1 500 m² et plus :
- 10 m²;
- 4 m² lorsque le poulailler urbain est aménagé à l'intérieur d'une
remise.
- La hauteur maximale du poulailler urbain extérieur est fixée à
2,5 m;
- Le poulailler et le parquet doivent être démantelés 30 jours
après l'abandon de l'usage secondaire.
(Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 12)
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION
Dans le cas des usages de conservation, seuls sont autorisés les usages, ouvrages et aménagements
permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre leur mise en valeur,
notamment par le biais d'accès, de sentiers, d'observatoires et d'équipements d'accueil.
En territoire privé, à l'intérieur des affectations d'usages de conservation, seule la coupe sanitaire est
autorisée.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 39)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans la situation suivante :
1. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 39)
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Dans les zones publiques, un minimum de 10 % de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un
aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres.
L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les 24 mois qui suivent l'émission d'un permis de
construction ou 12 mois après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée.
8.8
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ABATTAGE
D'ARBRES
EN
TERRITOIRE
RÉCRÉOTOURISTIQUE
Sur tout site d'intérêt récréotouristique identifié au schéma d'aménagement, on doit conserver un
encadrement visuel de qualité sur une distance de 1,5 km. Dans les limites de ces zones, l'abattage des
tiges commerciales de 10 cm et plus est assujetti à une coupe progressive dont le taux de rétention doit
être compris entre 40 % et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les situations
suivantes :
1. La récupération d'arbres malades et attaqués par les insectes;
2. La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 40)
8.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES À PROXIMITÉ DES RIVIÈRES À SAUMON
En territoire privé, à l'intérieur d'une bande de 60 m située de part et d'autre des rivières à saumon et
calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les usages de conservation et récréatifs peuvent être
permis.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION
Ville de Baie-Comeau
171
En territoire public, à l'intérieur d'une bande de 60 m située de part et d'autre des rivières à saumon et
calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seules les activités et constructions liées à la production, à
l'extraction et à l'observation de la ressource faunique peuvent être permises.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 41)
8.10
(ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 2019-976, ART. 29)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
172
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
9.2
MARGES
9.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
9.2.2 Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications.
9.2.3 Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications.
9.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3, les marges, avant, latérales ou arrière,
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du
règlement.
9.2.5 Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement
Nonobstant les dispositions des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4, les marges prescrites ne peuvent être
substituées aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous
son empire.
9.2.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire,
n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes
précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante
du présent règlement à toutes fins que de droit.
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
9.3.1 Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés.
9.3.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
9.3.2.1 Superficie et nombre
Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage principal.
De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux bâtiments
accessoires liés à une résidence, les dispositions de l'article 5.5.2 du présent règlement s'appliquent.
9.3.2.2 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du présent
règlement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
173
9.3.2.3 Normes d'implantation
1.
En regard des limites de l'emplacement
Les bâtiments accessoires doivent être implantés en conformité des dispositions de l'article 9.2 et ne
doivent donc pas, en conséquence, être établis à l'intérieur d'une marge prescrite.
2.
Distance d'un bâtiment principal
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 10 m d'un bâtiment principal ou d'un autre
bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant.
9.3.3 Clôtures, haies et murets
9.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est interdit.
De plus, les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est autorisée.
9.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
9.3.3.3 Normes d'implantation
1.
Cour avant
Advenant l'absence de bâtiment principal, à l'intérieur de la marge avant, la hauteur des clôtures, haies
ou murets ne peut excéder 1,2 m.
2.
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou
murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m
de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle
de visibilité.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
3.
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire de la résidence doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la
ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont
implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne
se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les
plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
4.
Cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 3 m.
9.3.3.4 Triangle de visibilité
Dans le cas de toute clôture, haie ou muret, à l'exception d'une clôture de broche carrelée, de barbelés
ou de fil électrifié, le triangle de visibilité prescrit à l'article 4.3.2 doit être respecté.
9.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement
9.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages agricoles et
forestiers, de même qu'aux usages secondaires liés.
9.3.4.2 Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages
exercés, tel qu'énoncé ci-après :
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
174
1. Une case par 40 m² de plancher utilisé à des fins administratives, au minimum 1
case;
2. Une case par véhicule appartenant à l'entreprise;
3. Érablière : une case par 4 sièges;
4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de
ces règlements.
9.3.5 Aires d'entreposage extérieures
Les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage.
Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de 2 m d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière, à
moins de 10 m d'un usage résidentiel et de 20 m d'un usage communautaire ou de récréation, sport et
loisirs.
Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un emplacement ou un terrain,
aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne avant.
Dispositions applicables à l'affichage
9.3.6.1 Enseignes autorisées
Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont :
1. Les enseignes autorisées en vertu des dispositions de l'article 4.3.8.2 du présent
règlement;
2. Les enseignes identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation.
9.3.6.2 Dispositions applicables
1.
Nombre
Seule une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier.
2.
Implantation
Les enseignes doivent être posées à plat ou peintes sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être implantées
sur l'emplacement ou le terrain dans le cas d'une enseigne isolée.
3.
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à 10 m².
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
9.4.1 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du
présent règlement, les usages suivants :
1. Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier;
2. Le commerce du bois de chauffage;
3. Une serre commerciale;
4. Un centre équestre;
5. Un chenil;
6. Les services à l'agriculture, soit vétérinaire, de gestion agricole ou de recherche
agricole ou agroalimentaire;
7. Un étang de pêche;
8. Une fourrière.
9.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
À l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires
doivent assurer le respect des marges prescrites.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
175
Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être implanté
à au moins 5 m de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins 5 véhicules
doit être prévue.
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CORRIDORS DES ROUTES 138
ET 389
Dans les corridors des routes 138 et 389, un écran forestier de 30 m de part et d'autre de ces routes doit
être maintenu. Dans ce corridor, la récolte de la matière ligneuse peut porter sur le tiers des tiges de 10
cm et plus de diamètre.
Sur les terres privées situées dans ces corridors, les coupes de récupération et de conversion sont
autorisées. De plus, pour les routes 138 et 389 (de la route 138 au barrage Manic 5), un encadrement
visuel d'une distance maximale de 1,5 km à partir de la route doit être conservé.
9.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS
ANIMALES PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas
pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir
un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse
des usages en zone agricole.
9.6.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants :
1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide de l'annexe 4;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le
tableau figurant à l'annexe 5, la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
3. Le paramètre C'est celui du coefficient d'odeur. L'annexe 6 présente le coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. L'annexe 7 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou si elle souhaite accroître
son cheptel de plus de 75 unités animales (UA), elle pourra bénéficier
d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve
du contenu de l'annexe 8, jusqu'à un maximum de 225 unités animales (UA);
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe 9. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. L'annexe 10 précise la valeur de ce facteur.
9.6.2 Dispositions relatives aux vents dominants
En ce qui concerne l'application de mesures supplémentaires relatives à la protection d'une maison
d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été,
se référer au paramètre H de l'annexe 11.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
176
9.6.3 Reconstruction à la suite du sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé
puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec
les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu
du 3e paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre
autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il
n'est pas possible de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux
dispositions de la réglementation de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du
bâtiment principal et des constructions accessoires.
9.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³, correspond
à 50 unités animales (UA). Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance
de base correspondante à l'aide de l'annexe 12. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée. L'annexe 13 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
9.6.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections
animales
La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées
à l'annexe 12 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages
en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de
la réglementation du ministère du Développement durable, de l'Environnement de la Lutte contre les
changements climatiques. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices apparaissant à l'annexe 12.
9.6.6 Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur doivent être conformes, en fonction de la
catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume qui apparaissent à l'annexe
14 et aucun de ces bâtiments ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
Tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur
d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie à l'annexe 14 avec tout bâtiment
existant ou nouveau.
9.6.7 Haie brise-vent
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation
prévues à l'annexe 13 afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont
indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée pour les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
ainsi que pour les infrastructures d'entreposage des déjections animales conformément aux dispositions
suivantes :
1. La haie brise-vent doit être formée par un écran contenu d'arbres, et ce, sur une
longueur minimale de 100 m;
2. La largeur minimale de la haie brise-vent doit être de 8 m;
3. Les feuillus et les conifères plantés doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 m;
4. Les feuillus et les conifères qui sont plantés doivent être composés d'essences qui,
à leur maturité, atteindront une hauteur moyenne de 6 m;
5. La haie brise-vent doit être constituée d'au moins 75 % de conifères;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
Ville de Baie-Comeau
177
6. Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la haie
brise-vent avec une densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare;
7. La haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 m de l'emprise d'un chemin
public;
8. Deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre
l'accès d'une largeur de 8 m minimum chacune;
9. La totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant le 1er juillet qui suit la
mise en production de l'établissement;
10. La haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé déjà existant à la
condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements
permettent de les respecter.
9.6.8 Calcul des distances séparatrices
Le calcul des distances séparatrices aux installations d'élevage définissant les paramètres A, B, C, D, E,
F, G et H par rapport à une habitation, à un immeuble ou à un site protégé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, est inséré à l'annexe 13.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 43)
Au sens du présent article, les termes « immeuble » et « site protégé » correspondent à :
1. un commerce;
2. un centre de loisirs;
3. un parc municipal;
4. une plage publique ou une marina;
5. le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S4-.2);
6. un établissement de camping;
7. les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
8. le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
9. un temple religieux
10. un théâtre d'été;
11. un établissement d'hébergement à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence
de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
12. un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, titulaire d'un permis d'exploitation
à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
13. une source d'eau potable;
14. une rivière à saumon.
(Modifié par le Règlement 2022-1052, art.14)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
Ville de Baie-Comeau
178
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
10.2
MARGES
10.2.1 Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des
spécifications. Nonobstant ce qui précède, les marges applicables à certains usages particuliers
s'établissent comme suit :
1. Piste d'atterrissage : 50 m;
2. Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : 15
mètres; dans le cas d'une conduite autre que principale : 8 m;
3. Poste de transformation électrique : 15 m;
4. Antennes de communication haubanées autres que paraboliques : 50 m;
5. Antennes de communication autoportantes d'une hauteur inférieure à 100 m : 6 m;
6. Antennes paraboliques à des fins autres que résidentielles : 15 m, sauf si elles sont
localisées sur un toit;
7. Autres usages : 10 m.
(Modifié par le Règlement 2011-806)
10.2.2 Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille
des spécifications. Nonobstant ce qui précède, chacune des marges latérales doit être équivalente à la
hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut,
sans toutefois être inférieure à 10 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication haubanée, les
marges latérales prescrites doivent être pour chacune équivalentes à la hauteur de l'antenne, sans être
moindre que 6 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication autoportante, la marge latérale est
de 6 m. (Modifié par le Règlement 2011-806)
10.2.3 Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des
spécifications. Nonobstant ce qui précède, la marge arrière doit être équivalente à la hauteur du bâtiment
principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être
inférieure à 10 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication haubanée, la marge arrière prescrite
doit être équivalente à la hauteur de l'antenne, sans être moindre que 6 m. Dans le cas d'une antenne
de télécommunication autoportante, la marge arrière est de 6 m. (Modifié par le Règlement 2011-806)
10.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, les marges, avant, latérales ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du
règlement.
10.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire,
n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes
précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante
du présent règlement à toutes fins que de droit.
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
Ville de Baie-Comeau
179
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS
10.3.1 Usage principal et usages accessoires
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires qui lui sont liés.
10.3.2 Bâtiments accessoires
10.3.2.1 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement est limité à 2.
10.3.2.2 Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 5 % de la superficie
de l'emplacement.
10.3.2.3 Normes d'implantation
1.
Par rapport aux limites de l'emplacement
La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites.
2.
En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne des hauteurs
des bâtiments concernés, sans être moindre que 5 m.
10.3.2.4 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
10.3.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
10.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de broche
carrelée est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
10.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les
clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide
des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
10.3.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1.
Cour avant
À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 3 m. Nonobstant
ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge avant et
aucune clôture ne peut y être implantée.
2.
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou
murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m
de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle
de visibilité.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
3.
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la
cour avant secondaire de la résidence doit être réalisé à une distance équivalente ou supérieure à la
ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont
implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne
se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les
plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m.
(Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2)
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
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180
4.
Cours latérales et arrière
À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés
en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets,
leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur
extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement.
(Modifié par le Règlement 2019-976, art. 30)
10.3.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un danger pour la sécurité publique, l'accès à un tel usage doit être
limité par une clôture d'au moins 2 m de hauteur. Les accès prévus doivent l'être de façon à limiter
l'accessibilité à cet usage (ex. accès cadenassé, à contrôle électronique).
10.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement
10.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.7 du présent règlement s'appliquent aux usages de transports et
communications, de même qu'aux usages secondaires liés.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 47)
10.3.4.2 Dispositions particulières
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages
exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1. 1 case par 30 m² de plancher utilisé à des fins administratives;
2. 1 case par 70 m² de plancher utilisé à des fins de transports et communications;
3. 1 case par véhicule appartenant à l'entreprise;
4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de
ce règlement.
10.3.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules
Tout nouvel usage lié aux transports et communications, de 200 m² et plus de superficie de plancher,
doit comporter au moins un espace de chargement et de déchargement des véhicules.
10.3.5.1 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent
être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi et permettre le chargement et le
déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
10.3.5.2 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent
règlement.
(Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 48)
10.3.6 Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière
de l'usage, et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et au
fonctionnement normal de l'usage.
10.3.7 Dispositions applicables à l'affichage
10.3.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, à l'exclusion des enseignes
publicitaires (panneaux-réclames).
10.3.7.2 Nombre
Le nombre maximal d'enseignes autorisées est de 2, dont une sur poteau ou sur socle. Dans le cas
d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
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181
10.3.7.3 Aire des enseignes
1.
Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur
lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade
du bâtiment.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue.
2.
Enseigne sur poteau
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement
sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou
transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant.
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
10.4.1 Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et communications
et autorisé en vertu du présent règlement les usages suivants :
1. Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias;
2. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie);
3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal;
4. 56172 Service de conciergerie;
5. Studio de culture physique;
6. Syndicats ouvriers;
7. Services de reproduction;
8. Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
9. Service de location de voitures;
10. Service de limousine;
11. Station météorologique.
10.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à l'intérieur
d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à cet usage
secondaire, sauf dans le cas de la location de véhicules ou du service de limousines.
10.5
DISPOSITIONS
PORTANT
SUR
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES
TAMPONS
10.5.1 Disposition générale
Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situés à moins de 100 m d'un territoire
d'intérêt, ou contigus à une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sports et loisirs, ou à
caractère mixte (zone centrale), une zone tampon d'une profondeur minimale de 15 m doit être
aménagée, si elle n'est pas déjà boisée.
10.5.2 Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires
concernées.
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182
10.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
COMMERCIALES
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées ou regroupées
dans un parc éolien. Une éolienne commerciale est une éolienne permettant de produire de l'énergie
destinée à être vendue.
10.6.1 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des
milieux urbains, récréotouristiques et de conservation
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur des aires comprises dans les grandes
affectations urbaines, récréotouristiques et de conservation, décrites au plan des grandes affectations du
schéma de la MRC de Manicouagan.
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 500 m en pourtour des
aires comprises dans les grandes affectations urbaines, récréatives et de conservation, décrites au plan
des grandes affectations du schéma de la MRC de Manicouagan.
L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie
d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur d'une affectation urbaine ou
récréative du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan.
10.6.2 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des
corridors panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 m située de part et d'autre de
l'emprise des routes 138 et 389.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 m située de part et d'autre de
l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale.
Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle démontre qu'aucune
partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de l'emprise d'une route
de juridiction provinciale ou municipale et des corridors panoramiques.
10.6.3 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité de
résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 500
m d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 10.6.1 et 10.6.2.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon
de 1 000 m d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 10.6.1 et 10.6.2.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 m d'une éolienne non jumelée à un
groupe électrogène diesel.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 500 m d'une éolienne jumelée à un
groupe électrogène diesel.
10.6.4 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes commerciales
L'implantation d'éoliennes n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation
par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 1,5 m d'une limite de propriété.
Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et empiéter
au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires
concernés.
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CHAPITRE 10
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183
10.6.5 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 m entre le faîte de la nacelle et le niveau
moyen du sol nivelé.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne
ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours
de communication.
10.6.6 Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes commerciales
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant.
10.6.7 Disposition régissant les accès aux éoliennes commerciales
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale d'emprise de
12 m.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur
maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à la largeur requise
pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant
une pente n'excédant pas deux fois l'horizontale et une fois la verticale (2H : 1V).
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
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184
La surface du roulement supplémentaire correspond à la surface comprise entre l'emprise de la courbe
extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centre de l'emprise (voir croquis
ci-dessous). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un
plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné pour
l'application du présent règlement.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant
une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 m.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente
n'excédant pas deux fois l'horizontale et une fois la verticale (2H : 1V), la revégétalisation de ceux-ci est
obligatoire au plus tard l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou
d'engazonnement hydraulique.
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 m
en dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne.
10.6.8 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes commerciales
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, il peut
être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours
d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une
ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être
utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise
d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
10.6.9 Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes
commerciales
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de raccordement qui est située
sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture et d'une
haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères
à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité. L'espacement des arbres est de
1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères.
10.6.10 Dispositions régissant les immeubles protégés
Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée à l'intérieur des immeubles protégés suivants ni
dans un rayon de 1 500 m au pourtour de ceux-ci, si ces immeubles sont situés à l'extérieur des milieux
urbains, récréotouristiques et de conservation, identifiés au plan des grandes affectations du territoire du
schéma de la MRC de Manicouagan :
1. Immeubles protégés
-
Un centre de loisirs;
-
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
-
Un établissement de camping;
-
Un théâtre d'été;
-
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques;
-
Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
Ville de Baie-Comeau
185
-
Un parc de maisons mobiles;
-
Un aéroport, une piste d'aviation, une hydrobase (selon le zonage vertical).
Malgré les dispositions du premier paragraphe, si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie
d'éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur des immeubles suivants,
l'implantation d'éoliennes commerciales pourrait être autorisée :
2. Immeubles protégés par simulation visuelle
-
Un parc municipal;
-
Un parc régional au sens du Code municipal du Québec;
-
Une plage publique ou une marina;
-
Une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
-
Un centre de ski ou un club de golf;
-
Un temple religieux;
-
Un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année;
-
Une ZEC, ou une rivière à saumon, ou une pourvoirie à droits exclusifs.
10.6.11 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité du
corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500 m le long du fleuve
St-Laurent et dans ses rivières tributaires (aux Outardes et Manicouagan) à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux vers l'intérieur des terres.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 44)
10.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES POUR
FINS PRIVÉES DOMESTIQUES
10.7.1 Conditions d'implantation
Des éoliennes servant à des fins personnelles pour répondre à des besoins domestiques peuvent être
implantées si elles répondent aux conditions suivantes :
1. La dimension maximale de l'éolienne doit être inférieure à 3 m de large, 3 m de
profondeur et 6 m de hauteur;
2. Les éoliennes ne devront en aucun cas générer un niveau sonore supérieur à 45
décibels (dB), autant à basse qu'à haute vitesse, dans un rayon de 5 m de l'appareil;
3. La couleur doit être neutre s'harmonisant avec le paysage environnant;
4. Aucune éolienne ne peut être installée sur un mât;
5. Les éoliennes peuvent être implantées au niveau moyen du sol du terrain récepteur
dont la superficie minimale est de 4 000 m². Dans un tel cas, l'éolienne doit être
implantée dans la partie de la cour arrière la plus éloignée de la ligne de rue ou, en
villégiature riveraine, de la ligne naturelle des hautes eaux;
6. Une seule éolienne est autorisée par terrain de 4 000 m²;
7. Lorsqu'implantée au sol d'un terrain récepteur, l'éolienne devra être installée à une
distance minimale de 5 m de toute limite d'emplacement et à au moins 2 m de tout
bâtiment ou d'un service d'utilité publique;
8. L'éolienne peut être installée sur le toit d'un édifice de nature commerciale ou
industrielle si la superficie totale de la toiture est d'au moins 100 m² et implantée
dans la moitié arrière du toit donnant sur la cour arrière;
9. Une seule éolienne est autorisée par immeuble commercial ou industriel;
10. Le raccordement de fils électrique doit être enfoui sous le niveau du sol, sauf pour
celles installées sur une toiture d'édifice. Dans de tels cas, les fils seront passés
dans une gaine fixée à même l'édifice;
11. Lorsque couplée à une génératrice, l'installation devra faire en sorte de ne générer
aucun bruit supérieur à 45 décibels (dB) sur les lots adjacents;
12. Lorsque couplées avec des batteries, celles-ci devront être regroupées dans un
espace situé à l'intérieur de la résidence, lequel espace devra avoir une résistance
au feu de 45 minutes. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 45)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
186
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS
11.1.1 Dispositions générales
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants à la date de l'entrée en vigueur du présent
règlement sont autorisés comme droit acquis en vertu du présent règlement, à la condition toutefois qu'ils
n'aient pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un
règlement de construction, ou un règlement municipal portant sur les objets de tels règlements, alors en
vigueur.
Toutefois qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée,
les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts,
station de pompage, poste de surpression associée aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de fer et,
le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type
doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément à ces règlements et aux
lois en vigueur.
11.1.2 Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires
11.1.2.1 Usage dérogatoire discontinué
Lorsqu'un usage dérogatoire d'un bâtiment est abandonné, cesse ou est interrompu pour un période de
12 mois consécutif, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération
de l'usage, ou lorsqu'un usage dérogatoire d'un emplacement cesse pour une même période, l'usage
des lieux doit dorénavant se conformer aux dispositions du présent règlement.
11.1.2.2 Démolition ou déplacement d'un usage
La démolition d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur 50 % ou plus du périmètre de ses
murs ou de sa valeur au rôle d'évaluation entraîne l'extinction du droit acquis et la nécessité de se
conformer au règlement.
De même, le déplacement d'un usage dérogatoire sur un emplacement en raison d'une expropriation ou
pour toute autre cause entraîne aussi l'extinction du droit acquis et la nécessité de se conformer au
règlement.
11.1.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire appartenant à la fois à la même
classe et à la même sous classe d'usage à la classification des usages énoncée au présent règlement,
à la condition que l'usage projeté n'implique pas une augmentation de la dérogation aux règlements
d'urbanisme, et que l'usage dérogatoire ne soit pas situé dans une aire à risque de mouvement de sol.
Au surplus, ledit usage remplacé doit respecter les conditions supplémentaires suivantes :
1. Ce remplacement respecte les dispositions relatives aux usages dérogatoires
discontinués, en particulier quant aux délais et périodes de temps prescrits pour
qu'un usage dérogatoire cesse;
2. Ce remplacement n'implique ni agrandissement du bâtiment principal, ni
augmentation de son volume, ni modification de son architecture qui en
transformerait la fonctionnalité ou son adéquation avec sa vocation;
3. L'usage n'implique pas d'augmentation des aires d'entreposage extérieur ni en
superficie, ni en hauteur et l'entreposage respecte les dispositions pertinentes du
règlement de zonage, notamment eu égard aux distances des limites de propriétés,
à l'obligation d'installer des clôtures et aux hauteurs d'entreposage;
4. Les aires de stationnement ne sont pas augmentées en zone résidentielle;
5. L'affichage doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage;
6. Le nombre et la superficie des bâtiments accessoires ne peuvent être augmentés;
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
187
7. Aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière, etc.)
n'est observée aux limites de l'emplacement;
8. Aucune augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique,
etc.) n'est anticipée.
11.1.2.4 Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire
1.
À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire dans un bâtiment principal est assujetti aux
dispositions suivantes :
1. Tous les usages dérogatoires de nature autre que les ateliers de débosselage et de
réparation automobile et de réparation de petits appareils mécaniques peuvent être
agrandis selon les conditions suivantes :
a) L'extension de l'usage et l'agrandissement des bâtiments principaux ne sont
limités ni en superficie, ni en pourcentage aux conditions suivantes :
i.
Cette extension et cet agrandissement n'impliquent pas
l'agrandissement de l'emplacement;
ii.
Les dispositions du présent règlement, notamment en matière de
normes d'implantation, de stationnement et d'affichage sont
respectées;
iii. Les dispositions des autres règlements d'urbanisme sont aussi
respectées;
iv. Aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit,
poussière) n'est observée aux limites de l'emplacement et aucune
augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité
publique...) n'est anticipée;
v.
Dans le cas où un usage résidentiel est aussi exercé dans le
bâtiment, aucun agrandissement de l'usage ne peut être réalisé
au-dessus ou au-dessous de cet usage résidentiel.
2.
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire est assujetti aux dispositions suivantes :
2.1 Dans le cas d'un usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal
1. L'extension et l'agrandissement d'un usage dérogatoire sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) L'extension de l'usage dérogatoire peut être de 50 %, s'il n'y a pas
agrandissement du bâtiment;
b) L'agrandissement
d'un
usage
résidentiel
dérogatoire
impliquant
un
agrandissement du bâtiment peut être réalisé une seule fois, jusqu'à
concurrence de 50 % de sa superficie au sol à la date de l'entrée en vigueur de
ce règlement. Dans le cas des usages autres, aucun agrandissement d'un
bâtiment principal et aucun agrandissement ou addition d'un bâtiment
accessoire n'est autorisé.
2.2
Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est
conforme
(Modifié par le Règlement 2004-678)
1. Un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme aux dispositions du règlement de
zonage peut être agrandi sans restriction, si les normes d'implantation prescrites à
ce dernier règlement sont respectées et si l'emplacement est conforme aux
dispositions du règlement de lotissement;
2. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire par rapport aux
normes d'implantation prescrites au règlement de zonage peut être agrandi dans le
prolongement d'un mur existant, à la condition de ne pas augmenter l'empiétement
sur une marge prescrite.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
188
3.
Dans l'ensemble du territoire
3.1 Agrandissement d'un bâtiment et normes d'aménagement
L'agrandissement d'un bâtiment principal ne doit avoir pour effet d'engendrer une dérogation aux normes
d'aménagement prescrites au règlement de zonage, notamment au regard du stationnement.
3.2 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment accessoire
Tous les usages dérogatoires exercés dans un bâtiment accessoire ne pourront être agrandis.
3.3 Usage dérogatoire exercé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un emplacement
Les usages dérogatoires exercés à l'extérieur d'un bâtiment sur un emplacement ne peuvent être
agrandis.
3.4 Usage secondaire ou accessoire exercé dans un bâtiment, sur un terrain ou un emplacement
Tous les usages secondaires dérogatoires exercés dans un bâtiment ou sur un emplacement ne pourront
être agrandis.
3.5 Usage dérogatoire sur la rive
Aucun usage non autorisé, en vertu des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, ne
peut être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 28)
11.1.3 Dispositions particulières applicables aux constructions dérogatoires protégées par
droits acquis
11.1.3.1 Agrandissement, modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
1.
Un bâtiment principal
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié ou agrandi lorsque la
dérogation ne fait pas appel à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité de
la construction et lorsqu'elle respecte les conditions suivantes :
1. Que la construction ou le bâtiment ne soit pas situé dans une aire à risque de
mouvements de sol;
2. Que l'emplacement puisse être cadastré dans le respect des dispositions du
règlement de lotissement;
3. Lorsqu'un tel agrandissement ne peut respecter la marge, qu'il soit réalisé dans le
prolongement d'un mur existant sans augmentation de l'empiétement sur les marges
prescrites au-delà de la ligne de recul effective du bâtiment et dans le respect des
dispositions applicables aux rives, au littoral et à la plaine inondable, ainsi qu'au
Code civil du Québec;
4. Que les dimensions du terrain puissent, le cas échéant, permettre une construction
pourvue d'une installation septique conforme aux Lois et Règlements en vigueur.
2.
Construction accessoire
Une construction accessoire dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou agrandie.
Tous travaux de rénovation et d'entretien devront être réalisés en conformité des règlements d'urbanisme
en vigueur, notamment eu égard aux dispositions visant la superficie, la hauteur, la résistance et
l'assemblage des matériaux, ainsi que les matériaux de revêtement de façades prohibés.
11.1.3.2 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction ou un bâtiment principal dérogatoire de nature résidentielle, sauf multifamiliale ou
communautaire, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique
par suite d'un incendie ou de quel qu'autre cause, peut être reconstruit ou remplacé malgré la dérogation,
à la condition de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis, détruit ou devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, ne peut être reconstruit ou remplacé.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
189
11.1.3.3 Démolition d'un bâtiment ou construction dangereuse
Le propriétaire de tout bâtiment ou construction, dont l'état met en danger la sécurité des personnes qui
l'utilisent ou la sécurité du public en général (bâtiment devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur physique) peut se voir ordonner de démolir le bâtiment ou la construction et, à défaut
de s'y soumettre, de se voir intenter les poursuites légales visant à obtenir du tribunal la démolition du
bâtiment ou de la construction en cause.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le bâtiment ou la construction devenue dangereuse n'a pas
perdu au moins la moitié de sa valeur physique, le propriétaire pourra demander et obtenir un permis de
construction, à condition qu'il puisse faire la preuve, avec l'appui d'un rapport technique réalisé par un
ingénieur, que les travaux de rénovation permettront d'éliminer complètement le danger, notamment eu
égard à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité du bâtiment ou de la
construction.
11.1.3.4 Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Une telle enseigne existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement peut être améliorée, rénovée ou
réparée en tout temps. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement, les enseignes
doivent être installées conformément aux dispositions du présent règlement.
11.1.3.5 Dérogation par rapport aux normes de stationnement
Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment ou d'un usage, présentant une dérogation protégée
par droits acquis à l'égard des normes de stationnement, doit être effectué de façon à ne pas augmenter
le caractère de dérogation en cause et de façon à assurer que l'agrandissement ou la transformation
visée soit en conformité des dispositions du présent règlement quant aux normes de stationnement et au
nombre de cases requises.
La mise aux normes des largeurs d'accès existant le long du réseau routier supérieur doit s'effectuer lors
de la réfection, de l'agrandissement ou du réaménagement desdits accès.
(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 46)
11.1.3.6 Dispositions spécifiques aux zones de contraintes
Dans les zones présentant des risques d'érosion et/ou glissement de terrain, les usages, bâtiments,
constructions et ouvrages ne respectant pas les dispositions du présent règlement deviennent
dérogatoires, mais demeurent protégés par droit acquis, dans la mesure où ils ont légalement débuté ou
ont été implantés, sans interruption, et ce, aux conditions prévues au présent chapitre.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 29)
11.1.3.7 Construction dérogatoire sur la rive
Aucune construction, ni aucun empiétement non autorisé, en vertu des dispositions relatives à la
protection des rives et du littoral, ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive.
(Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 30)
11.1.3.8 Agrandissement d'une construction de villégiature dérogatoire sur terres de propriété
publique
Tout agrandissement d'une construction sur un bail de villégiature est permis à celui bénéficiant de droits
acquis reconnus ou celui faisant l'objet d'un bail signé avant 2017, dont les termes permettent
explicitement l'usage de villégiature du terrain public. De plus, la superficie maximale de plancher permise
pour un bail d'abri sommaire en forêt est fixée à 30 m².
(Ajouté par le Règlement 2018-944, art.4) (Modifié par le Règlement 2026-1162, art. 5)
11.2
DÉROGATION ET SANCTION
11.2.1 Dispositions générales
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité de
l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de
contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par
la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction
ou contravention au présent règlement.
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
190
Nonobstant ce qui précède, en cas d'urgence, le procureur de la Municipalité peut prendre toute action
nécessaire pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable.
(Ajouté par le Règlement 2013-841)
11.2.2 Pénalité et continuité de la contravention
Toute personne physique qui contrevient à quelque disposition que ce soit du présent règlement, commet
une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 100 $ à 1 000 $), plus les
frais. Toute personne morale qui contrevient à quelque disposition que ce soit du présent règlement
comme une infraction et est passible pour tout infraction ou récidive d'une amende de 200 $ à 2 000 $),
plus les frais.
(Modifié par le Règlement 2010-787)
En cas de récidive, chaque infraction constituant, jour par jour, une infraction séparée, un principe de
gradation des sanctions doit être utilisé de sorte que l'amende minimale soit augmentée quotidiennement
à raison d'un montant additionnel de 100 $, et ce, jusqu'à l'atteinte des amendes maximales prévues.
(Modifié par le Règlement 2010-787)
11.2.2.1 Dispositions particulières aux piscines et aux usages, constructions, ouvrages, travaux et
interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux
glissements de terrain et à l'érosion des berges
Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant les
piscines et les usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges, commet
une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 500 $ à 1 000 $, plus les
frais.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes dispositions que celles prévues au premier alinéa du
présent article, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de
1 000 $ à 2 000 $, plus les frais.
Pour toute récidive, l'amende est doublée.
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 31) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 49)
11.2.2.2 Dispositions particulières au déboisement et à l'abattage d'arbres
Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
concernant le déboisement et l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible pour toute
infraction ou récidive d'une amende de base de 500 $, auquel s'ajoute :
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 15 000 $;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
(Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 50) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art.10)
11.2.2.3 Continuité de la contravention et recours
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
À défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite à l'avis
de contravention dans le délai imparti, le procureur de la Municipalité peut prendre les mesures prévues
par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une
infraction au présent règlement.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 51)
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
191
11.2.3 Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de droit civil
prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A 19.1),
aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement
ou pour que soit évacuée, démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour
que soit démolie une construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie,
par explosion ou autrement.
(Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 52)
Adopté à la réunion du Conseil tenue le 17 mars 2003.
Monsieur Claude Martel,
maire
Madame Lorna Pineault,
greffière
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
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192
Annexe 1
Tableau des marges
Annexe 2
Croquis des cours
Annexe 3
Croquis des marges
Annexe 4
Paramètre relatif au nombre d'unités animales
Annexe 5
Paramètre B relatif aux distances
Annexe 6
Paramètre C relatif au coefficient d'odeur
Annexe 7
Paramètre D relatif au type de fumier
Annexe 8
Paramètre E relatif à l'augmentation
du nombre d'unités animales
Annexe 9
Paramètre F relatif au facteur d'atténuation
Annexe 10
Paramètre relatif au facteur d'usage
Zonage 2003-644
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Ville de Baie-Comeau
193
Annexe 11
Paramètre H relatif aux secteurs exposés
aux vents dominants d'été
Annexe 12
Distances séparatrices relatives à l'épandage
des engrais de ferme et des déjections animales
Annexe 13
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers20 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Annexe 14
Distance minimale entre bâtiments et dimensions des
bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur
Annexe 15
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
(Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière/zones
de contraintes relatives aux glissements de terrain dans
les dépôts meubles et à l'érosion côtière)
Annexe 16
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
(Zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles)
Annexe 17
Normes applicables aux autres usages
(Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière/zones
de contraintes relatives aux glissements de terrain dans
les dépôts meubles et à l'érosion côtière)
Annexe 18
Normes applicables aux autres usages
(Zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles)
Annexe 3
CROQUIS DES MARGES