Règlement de zonage no 2003-644

Baie-Comeau, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot c37486e099d8 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau i RÈGLEMENT DE ZONAGE .......................................................................................................... 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................... 2 1.1 PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 2 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................................................... 2 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................... 2 1.4 RÉVISION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS.................................................................................. 2 1.5 TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ................................................. 2 1.6 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS ............................................ 2 1.7 ANNULATION .................................................................................................................... 2 1.8 AMENDEMENTS ................................................................................................................. 2 1.9 RÈGLEMENTS ET LOIS .......................................................................................................... 2 1.10 APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ................................................................................. 2 1.10.1 Inspecteur en bâtiments .......................................................................................... 2 1.10.2 Conditions d'émission des permis et certificats ......................................................... 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................... 4 2.1 NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................ 4 2.2 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................................................... 4 2.3 PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................... 4 2.3.1 Découpage du territoire en zones ............................................................................... 4 2.3.2 Zone et secteur ......................................................................................................... 4 2.3.3 Identification des zones ............................................................................................. 4 2.3.4 Interprétation des limites de zones ............................................................................. 4 2.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................. 5 2.4.1 Généralités ............................................................................................................... 5 2.4.2 Usages autorisés ....................................................................................................... 5 2.4.3 Usages spécifiquement permis ou exclus ................................................................... 5 2.4.4 Normes d'implantation .............................................................................................. 5 2.4.5 Normes et spécifications particulières ........................................................................ 5 2.5 INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES................................................. 5 2.6 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................... 6 2.7 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ............................................................................................. 6 2.8 UNITÉ DE MESURE .............................................................................................................. 6 2.9 INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ................................................................ 6 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................ 60 3.1 CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE ...........................................................................................60 3.2 INTERPRÉTATION ...............................................................................................................60 3.3 CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES .....................................................................................60 3.3.1 Classe d'usages résidentiels .....................................................................................60 3.3.1.1 Sous-classes résidentielles .......................................................................................... 60 3.3.2 Classe d'usages liés au commerce et aux services .....................................................61 3.3.2.1 Sous-classe 1 : Commerce de détail ............................................................................. 61 3.3.2.2 Sous-classe 2 : Commerce de gros ............................................................................... 61 3.3.2.3 Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds ........................................... 61 3.3.2.4 Sous-classe 4 : Services ............................................................................................... 61 3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration .................................................................... 63 3.3.2.6 Sous-classe 6 : Communications et transports en commun.......................................... 63 3.3.3 Classe d'usages communautaires .............................................................................64 3.3.3.1 Sous-classe 1 : Services publics ................................................................................... 64 3.3.3.2 Sous-classe 2 : Conservation ....................................................................................... 64 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau ii 3.3.3.3 Sous-classe 3 : Territoire d'intérêt remarquable ............................................................ 64 3.3.4 Classe d'usage de récréation, sports et loisir .............................................................64 3.3.4.1 Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel ........................................................ 64 3.3.4.2 Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives........ 64 3.3.4.3 Sous- classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques ............................ 65 3.3.5 Classe d'usages industriels .......................................................................................65 3.3.5.1 Sous-classe 1 : Industries peu ou non contraignantes ................................................... 66 3.3.5.2 Sous-classe 2 : Industrie contraignante ........................................................................ 66 3.3.5.3 Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage ....................... 67 3.3.5.4 Sous-classe 4 : Industrie extractive .............................................................................. 67 3.3.6 Classe d'usage transport lourd, équipements de télécommunications et production d'énergie et réseaux urbains ..........................................................................................67 3.3.7 Classe d'usages agricoles et forestiers ......................................................................67 3.3.7.1 Sous-classe 1 : Agriculture ........................................................................................... 67 3.3.7.2 Sous-classe 2 : Forêt .................................................................................................... 67 3.3.7.3 Sous-classe 3 : Pêche, chasse et piégeage ................................................................... 67 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................ 75 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................75 4.1.1 Bâtiment principal et emplacement ...........................................................................75 4.1.2 Bâtiment principal et bâtiment accessoire .................................................................75 4.1.3 Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal .......................................75 4.1.3.1 Superficie..................................................................................................................... 75 4.1.3.2 Largeur et profondeur minimales .................................................................................. 75 4.1.4 Usages autorisés ......................................................................................................75 4.1.5 Dispositions s'appliquant aux marges ........................................................................76 4.1.5.1 Dispositions générales ................................................................................................. 76 4.1.5.2 Marge avant ................................................................................................................. 76 4.1.5.3 Marges latérales ........................................................................................................... 76 4.1.5.4 Marge arrière ................................................................................................................ 77 4.1.5.5 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ................................................................. 77 4.1.5.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ........................ 77 4.2 USAGES AUTORISÉS OU INTERDITS DANS LES COURS ..........................................................................77 4.2.1 Dispositions générales .............................................................................................77 4.2.2 Cour avant ...............................................................................................................77 4.2.2.1 Usages autorisés .......................................................................................................... 77 4.2.2.2 Usages formellement interdits...................................................................................... 79 4.2.2.3 Emplacement transversal............................................................................................. 79 4.2.3 Cours latérales .........................................................................................................79 4.2.3.1 Usages autorisés .......................................................................................................... 79 4.2.3.2 Disposition applicable aux emplacements d'angle........................................................ 80 4.2.3.3 Usages formellement interdits...................................................................................... 80 4.2.4 Cour arrière ..............................................................................................................80 4.2.4.1 Usages autorisés .......................................................................................................... 80 4.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................81 4.3.1 Lignes de transport d'énergie ....................................................................................81 4.3.2 Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle .......................................................81 4.3.3 Protection des bornes fontaines ................................................................................82 4.3.4 Aménagement des aires libres ..................................................................................82 4.3.5 Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité ...........................82 4.3.6 Plantation, entretien et protection des boisés ............................................................82 4.3.6.1 Plantations interdites ................................................................................................... 82 4.3.6.2 Émondage, coupe et protection des arbres ................................................................... 82 4.3.6.3 Zones de protection des boisés en zones tampons publiques ....................................... 83 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau iii 4.3.7 Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement ...........................................83 4.3.7.1 Cadre d'application ...................................................................................................... 83 4.3.7.2 Voies d'accès à l'emplacement .................................................................................... 83 4.3.7.3 Dispositions particulières ............................................................................................. 83 4.3.8 Dispositions s'appliquant aux enseignes ....................................................................87 4.3.8.1 Dispositions générales ................................................................................................. 87 4.3.8.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...................................................... 88 4.3.8.3 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) .................... 89 4.3.8.4 Dispositions particulières aux enseignes mobiles ......................................................... 89 4.3.8.5 Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule ...................................................... 90 4.3.8.6 Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage ..................................................... 90 4.4 USAGES PROVISOIRES ........................................................................................................90 4.4.1 Nature des usages provisoires ..................................................................................90 4.4.2 Certificat d'autorisation ............................................................................................90 4.4.3 Dispositions générales .............................................................................................90 4.4.3.1 Nature des installations ............................................................................................... 90 4.4.3.2 Démantèlement des installations physiques ................................................................ 90 4.4.4 Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation ..........................91 4.4.5 Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière .................................................91 4.4.6 Cirque et carnaval ....................................................................................................91 4.4.7 Dispositions spécifiques aux cabanes à pêche ...........................................................91 4.4.8 Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement particulier.....................................................................................................................91 4.4.8.1 Nature des installations ............................................................................................... 91 4.4.8.2 Durée et activités ......................................................................................................... 91 4.4.8.3 Implantation ................................................................................................................ 91 4.4.9 Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage (marché public) .................................................91 4.4.10 Terrasses de café et de bars ....................................................................................92 4.4.11 Roulottes et véhicules récréatifs..............................................................................92 4.4.12 Conteneurs servant d'équipements mobiles ............................................................92 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ..............................................93 4.5.1 Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ..........................................................................................................................93 4.5.1.1 Définition des zones de contraintes .............................................................................. 93 4.5.1.2 Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges .. 94 4.5.1.3 Conditions relatives à la levée d'une interdiction .......................................................... 94 4.5.1.4 Travaux de prévention .................................................................................................. 94 4.5.2 Dispositions applicables aux aires dont la pente est supérieure à 25 % en dehors des zones de contraintes identifiées à l'article 4.5.1..............................................................95 4.5.2.1 Dispositions générales ................................................................................................. 95 4.5.2.2 Interdictions ................................................................................................................. 95 4.5.2.3 Exceptions aux interdictions ......................................................................................... 95 4.5.2.4 Contrôle du déboisement dans les pentes ................................................................... 95 4.5.2.5 Méthode applicable pour déterminer le degré de la pente ainsi que la base et le sommet de la pente ................................................................................................................................... 96 4.5.2.6 Émission des permis et certificats d'autorisation .......................................................... 96 4.5.3 Dispositions relatives aux zones de marnage le long des bassins réservoirs .................96 4.5.4 Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt ....................................97 4.5.5 Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation ...........................................97 4.5.5.1 Territoire d'application ................................................................................................. 97 4.5.5.2 Autorisation préalable .................................................................................................. 97 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau iv 4.5.5.3 Dispositions générales ................................................................................................. 97 4.5.5.4 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crue ............................................. 97 4.5.5.5 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) ................................................................... 98 4.5.5.6 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) .............................................................. 100 4.5.5.7 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation .................................................... 100 4.5.5.8 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable ........................................... 100 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .......................................... 101 4.6.1 Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................. 102 4.6.2 Autorisation préalable ............................................................................................ 102 4.6.3 Les mesures de protection des rives ........................................................................ 102 4.6.4 Les mesures de protection du littoral ....................................................................... 104 4.6.5 La stabilisation des rives ......................................................................................... 104 4.6.6 Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection des voies de circulation ....... 105 4.7 POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES ..................................................................... 105 4.8 PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES ............................................................................... 105 4.9 LES DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS, LES COURS À REBUTS, LES AIRES DE RÉSIDUS DE BOIS DE SCIAGE ET LES SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ........................................................................................................... 105 4.9.1 Les dépotoirs désaffectés ....................................................................................... 105 4.9.2 Les cours à rebuts .................................................................................................. 106 4.9.2.1 Normes de localisation .............................................................................................. 106 4.9.2.2 Normes de dissimulation ........................................................................................... 106 4.9.3 Dispositions spécifiques aux aires de résidus de bois de sciage ................................ 106 4.9.4 Dispositions s'appliquant aux sites d'élimination des déchets .................................. 106 4.10 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS .................................... 107 4.10.1 Territoire d'intérêt faunique ................................................................................... 107 4.10.2 Dispositions applicables à la protection des prises d'eau de consommation ............ 107 4.10.3 Sites archéologiques ............................................................................................ 109 4.10.4 Territoire d'intérêt géologique ................................................................................ 109 4.10.5 Territoire d'intérêt forestier .................................................................................... 109 4.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE ......................................... 109 4.11.1 Dans le cas d'un usage résidentiel ......................................................................... 109 4.11.2 Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement ................... 110 4.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ..................................... 111 4.12.1 Dépôt de neiges usées .......................................................................................... 111 4.12.2 Les étangs d'épuration .......................................................................................... 111 4.12.3 Les postes de distribution d'électricité et autres postes de contrôle et bâtiments similaires ................................................................................................................... 111 4.12.4 Les usines de béton .............................................................................................. 111 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES SONORES ................................................ 111 4.13.1 Délimitation des zones de contraintes sonores ...................................................... 112 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ......................... 113 5.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 113 5.2 MARGES ....................................................................................................................... 113 5.2.1 Marge avant ........................................................................................................... 113 5.2.2 Marges latérales ..................................................................................................... 113 5.2.3 Marge arrière ......................................................................................................... 113 5.2.3.1 Dispositions générales ............................................................................................... 113 5.2.3.2 Emplacements de forme irrégulière ............................................................................ 113 5.2.3.3 Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire ....................................................... 113 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau v 5.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 113 5.3 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................. 113 5.3.1 Superficie .............................................................................................................. 114 5.3.2 Largeur et profondeur minimales ............................................................................. 114 5.3.3 Hauteur ................................................................................................................. 114 5.4 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE ........................................................................................... 114 5.4.1 Disposition générale ............................................................................................... 114 5.4.2 Identification des classes de densité ....................................................................... 114 5.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................................... 115 5.5.1 Bâtiments accessoires ........................................................................................... 115 5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ......................... 115 5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ........................... 115 5.5.1.3 Nombre...................................................................................................................... 115 5.5.1.4 Superficie et hauteur .................................................................................................. 115 5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 116 5.5.2 Accès aux cours arrière des habitations contiguës ................................................... 117 5.5.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité ........ 117 5.5.3.1 Clôtures interdites ..................................................................................................... 117 5.5.3.2 Aménagement et entretien ......................................................................................... 117 5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 117 5.5.3.4 Panneaux d'intimité ................................................................................................... 118 5.5.4 Espace libre commun ............................................................................................. 118 5.5.5 Piscines ................................................................................................................. 118 5.5.5.1 Localisation ............................................................................................................... 119 5.5.5.2 Superficie................................................................................................................... 119 5.5.5.3 Drainage .................................................................................................................... 119 5.5.5.4 Matériel de sauvetage ................................................................................................ 119 5.5.5.5 Clarté de l'eau ............................................................................................................ 119 5.5.6 Bassin d'eau .......................................................................................................... 119 5.5.6.1 Certificat d'autorisation .............................................................................................. 119 5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager .............................. 119 5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains-tourbillon (spas) ....................................................... 120 5.5.7 Dispositions particulières applicables aux terrasses, perrons et galeries ................... 120 5.5.7.1 Normes d'implantation et dispositions particulières ....................................................... 120 5.5.7.2 Normes d'implantation des perrons et galeries, accessoires à un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire .................................................................................................... 121 5.5.8 Dispositions relatives au stationnement .................................................................. 121 5.5.8.1 Nombre de cases requises ......................................................................................... 121 5.5.8.2 Aménagement et revêtement ..................................................................................... 121 5.5.8.3 Largeur des aires de stationnement dans la cour avant ............................................... 121 5.5.8.4 Empiètement de l'aire de stationnement en façade du bâtiment principal ................... 121 5.5.8.5 Distance entre les aires de stationnement .................................................................. 122 5.5.8.6 Largeur des entrées charretières donnant sur le réseau routier supérieur .................... 122 5.5.8.7 Stationnement de véhicules lourds ............................................................................. 122 5.5.8.8 Stationnement de véhicules de plaisance ou de véhicules récréatifs (VR) ................... 122 5.5.8.9 Dispositions spécifiques aux emplacements résidentiels situés en bordure du boulevard La Salle .................................................................................................................................. 123 5.5.9 Dispositions relatives à l'affichage ........................................................................... 123 5.5.10 Dispositions relatives à l'implantation des antennes ............................................... 123 5.5.11 Constructions attenantes en façade des habitations contiguës ................................... 123 5.5.12 Dispositions relatives aux allées piétonnières .............................................................. 123 5.5.13 Logement supplémentaire au sous-sol ou à l'étage ..................................................... 124 5.5.14 Logement supplémentaire intergénérationnel .............................................................. 124 5.6 USAGES SECONDAIRES .................................................................................................... 124 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau vi 5.6.1 Services de garde en milieu familial ........................................................................ 125 5.6.2 Services professionnels ......................................................................................... 125 5.6.3 Activité artisanale .................................................................................................. 126 5.6.4 Services aux ménages ............................................................................................ 127 5.6.5 Bureau d'entrepreneur ........................................................................................... 128 5.6.6 Location de chambre ............................................................................................. 128 5.6.7 Gîte ....................................................................................................................... 129 5.6.8 Habitations collectives .......................................................................................... 130 5.6.9 Garde de poules .................................................................................................... 130 5.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES ........................................... 131 5.7.1 Préparation de l'emplacement ................................................................................ 131 5.7.2 Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme ........... 131 5.7.3 Longueur et largeur minimale .................................................................................. 131 5.7.4 Ceinture de vide technique ..................................................................................... 131 5.7.5 Implantation .......................................................................................................... 132 5.7.6 Niveau ................................................................................................................... 132 5.7.7 Entreposage hivernal .............................................................................................. 132 5.7.8 Agrandissement d'une maison mobile ..................................................................... 132 5.7.9 Bâtiment accessoire ............................................................................................... 132 5.7.9.1 Abri ou garage temporaires ......................................................................................... 133 5.7.10 Réservoirs ............................................................................................................ 133 5.7.11 Constructions accessoires ................................................................................... 133 5.7.12 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une maison mobile ................ 134 5.7.13 Dispositions particulières à l'usage de la cour latérale la plus petite ........................ 134 5.7.14 Dispositif d'accrochage ........................................................................................ 134 5.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE FAMILLE ET TABLES CHAMPÊTRES, ET PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL ......................................... 134 5.8.1 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille ........... 134 5.8.2 Lois et règlements applicables ................................................................................ 134 5.8.3 Dispositions applicables au stationnement .............................................................. 134 5.8.4 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 134 5.8.5 Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et applicables à tout gîte touristique, quel que soit le nombre de chambres, de même qu'à toute pension de famille de moins de 9 chambres .................................................................................. 134 5.8.6 Activités extérieures ............................................................................................... 135 5.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30 MÈTRES D'UN PLAN D'EAU, LAC OU COURS D'EAU) AUX ZONES DE VILLÉGIATURE ............................................................................................................................. 135 5.9.1 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires ........................ 135 5.9.2 Couvert végétal ...................................................................................................... 135 5.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ENSEMBLES DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE .............. 135 5.10.1 Définition ............................................................................................................. 135 5.10.2 Implantation ........................................................................................................ 136 5.10.3 Construction et type architectural ......................................................................... 136 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES ............................................................................................................................................. 137 6.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 137 6.2 MARGES ....................................................................................................................... 137 6.2.1 Marge avant ........................................................................................................... 137 6.2.2 Marges latérales ..................................................................................................... 137 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau vii 6.2.2.1 Disposition générale................................................................................................... 137 6.2.2.2 Cas de contiguïté ....................................................................................................... 137 6.2.3 Marge arrière .......................................................................................................... 137 6.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 137 6.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 137 6.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ....................................... 137 6.4.1 Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 137 6.4.2 Bâtiments accessoires ........................................................................................... 137 6.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires .......................... 137 6.4.2.2 Nombre...................................................................................................................... 137 6.4.2.3 Hauteur ..................................................................................................................... 138 6.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 138 6.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité ........ 138 6.4.3.1 Clôtures interdites ..................................................................................................... 138 6.4.3.2 Aménagement et entretien ......................................................................................... 139 6.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 139 6.4.3.4 Panneaux d'intimité ................................................................................................... 139 6.4.4 Dispositions relatives aux accès et au stationnement ............................................... 139 6.4.4.2 Dispositions particulières ........................................................................................... 140 6.4.4.3 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux et résidentiels à l'intérieur d'une zone contiguë au boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une zone CV .................................................................................................................................. 140 6.4.4.4 Dispositions relatives aux accès ................................................................................. 140 6.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 140 6.4.5.1 Disposition générale................................................................................................... 140 6.4.5.2 Situation .................................................................................................................... 140 6.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 141 6.4.6 Aires d'entreposage extérieur .................................................................................. 141 6.4.7 Dispositions applicables à l'implantation d'antennes ............................................... 141 6.4.8 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 142 6.4.8.1 Dispositions générales ............................................................................................... 142 6.4.8.2 Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments commerciaux de grande superficie ............................................................................................ 142 6.4.8.3 Dispositions spécifiques aux commerçants concessionnaires d'automobiles, de véhicules récréatifs, de motocyclettes, d'embarcations nautiques et autres petits appareils motorisés .................................................................................................................................. 143 6.4.8.4 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'un terrain contigu au boulevard La Salle, à l'exception des terrains situés dans une zone CV ...................... 144 6.4.8.5 Enseigne numérique ................................................................................................... 144 6.4.9 Aménagement des aires libres ................................................................................ 144 6.4.10 Terrasses de café et de bars dans une zone CV ...................................................... 145 6.4.11 Terrasses de café et de bars en dehors des centres-villes ....................................... 145 6.5 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .......................................................... 146 6.5.1 Usages secondaires autorisés................................................................................. 146 6.5.2 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ................................................. 146 6.5.2.1 Conditions générales ................................................................................................. 146 6.5.2.2 Conditions particulières aux centres jardins ............................................................... 146 6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AYANT TRAIT À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX .............................. 147 6.6.1 Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service, lorsqu'autorisés . 147 6.6.1.1 Dispositions applicables à l'emplacement.................................................................. 147 6.6.1.2 Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 147 6.6.1.3 Autres dispositions..................................................................................................... 147 6.6.2 Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles . ............................................................................................................................. 148 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau viii 6.6.2.1 Dispositions applicables à l'emplacement.................................................................. 148 6.6.2.2 Dispositions applicables au bâtiment ......................................................................... 148 6.6.2.3 Autres dispositions applicables .................................................................................. 148 6.6.2.4 Vente de véhicules en tant qu'usage accessoire ......................................................... 148 6.6.2.5 Commerces de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ............................ 149 6.6.3 Dispositions spécifiques à la vente, à la production et à la transformation et l'entreposage du cannabis ou du produit de cannabis ................................................... 149 6.6.3.1 Vente au détail du cannabis médical à des fins médicales .......................................... 150 6.6.3.2. Vente au détail du cannabis ou de produits du cannabis ............................................ 150 6.6.3.3 Production du cannabis ou du produit du cannabis..................................................... 150 6.6.3.4 Transformation et entreposage du cannabis ............................................................... 150 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................ 151 7.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 151 7.2 MARGES ....................................................................................................................... 151 7.2.1 Marge avant ........................................................................................................... 151 7.2.2 Marges latérales ..................................................................................................... 151 7.2.2.1 Disposition générale................................................................................................... 151 7.2.2.2 Cas de bâtiments contigus ......................................................................................... 151 7.2.2.3 Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation, sports et loisirs .......................................................................................................................... 151 7.2.3 Marge arrière .......................................................................................................... 151 7.2.3.1 Disposition générale................................................................................................... 151 7.2.3.2 Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sport et loisirs .......................................................................................................... 151 7.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 151 7.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..................... 151 7.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 151 7.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS ............................................................ 152 7.4.1 Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 152 7.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 152 7.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ......................... 152 7.4.2.2 Nombre...................................................................................................................... 152 7.4.2.3 Hauteur ..................................................................................................................... 152 7.4.2.4 Normes d'implantation ............................................................................................... 152 7.4.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ............................................. 152 7.4.3.1 Clôtures interdites ..................................................................................................... 152 7.4.3.2 Aménagement et entretien ......................................................................................... 152 7.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 152 7.4.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant................ 153 7.4.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement .......................................... 153 7.4.4.1 Dispositions générales ............................................................................................... 153 7.4.4.2 Dispositions particulières ........................................................................................... 153 7.4.4.3 Dispositions relatives aux accès ................................................................................. 154 7.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules ...................................... 154 7.4.5.1 Disposition générale................................................................................................... 154 7.4.5.2 Situation .................................................................................................................... 154 7.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 154 7.4.6 Aires d'entreposage extérieures .............................................................................. 154 7.4.6.1 Localisation ............................................................................................................... 154 7.4.6.2 Étalage en cour avant ................................................................................................. 154 7.4.6.3 Visibilité des aires d'entreposage ............................................................................... 155 7.4.6.4 Dispositions spécifiques aux conteneurs .................................................................... 155 7.4.7 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 155 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau ix 7.4.7.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 155 7.4.7.2 Nombre...................................................................................................................... 155 7.4.7.3 Aire des enseignes ..................................................................................................... 155 7.4.7.4 Dispositions particulières aux bâtiments de 5 étages ou plus ...................................... 156 7.5 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .......................................................... 156 7.5.1 Nature ................................................................................................................... 156 7.5.2 Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................... 156 7.5.2.1 Dispositions générales ............................................................................................... 156 7.5.2.2 Normes d'implantation ............................................................................................... 156 7.6 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES ......................... 156 7.6.1 Disposition générale ............................................................................................... 156 7.6.2 Aménagement........................................................................................................ 156 7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE ................................................ 157 7.7.1 Certificat d'autorisation .......................................................................................... 157 7.7.1.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation....................................................................... 157 7.7.1.2 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation .................................................. 157 7.7.1.3 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements supérieurs ................................................................................................................................. 157 7.7.2 Superficie visée par le certificat d'autorisation ............................................................... 157 7.7.3 Zonage .......................................................................................................................... 157 7.7.4 Normes d'implantation ........................................................................................... 157 7.7.4.1 Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et communautaires ou d'un parc régional existant ou projeté ......................................................... 157 7.7.4.2 Milieu hydrique ........................................................................................................... 158 7.7.4.3 Prises d'eau ............................................................................................................... 158 7.7.4.4 Voie publique et orientation de l'exploitation .............................................................. 158 7.7.4.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et gravière ou tourbière .................................................................................................................................. 159 7.7.4.6 Terrains voisins .......................................................................................................... 159 7.7.4.7 Agrandissements ....................................................................................................... 159 7.7.5 Restauration du sol ................................................................................................ 159 7.7.5.1 But ............................................................................................................................. 159 7.7.5.2 Obligations ................................................................................................................ 159 7.7.5.3 Possibilités de restauration du sol .............................................................................. 159 7.7.5.4 Pente ......................................................................................................................... 160 7.7.5.5 Délai de restauration .................................................................................................. 160 7.7.5.6 Sol végétal et terres de découverte ............................................................................. 160 7.7.5.7 Zones de roc .............................................................................................................. 160 7.7.5.8 Plans d'eau ................................................................................................................ 160 7.7.5.9 Végétation .................................................................................................................. 160 7.7.5.10 Esthétique ................................................................................................................ 160 7.7.5.11 Propreté ................................................................................................................... 160 7.7.5.12 Modifications du plan de restauration ....................................................................... 161 7.7.6 Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières ............................................................................................................................. 161 7.7.7 Heures d'exploitation .............................................................................................. 161 7.7.8 Garanties et utilisation ............................................................................................ 161 7.7.8.1 Utilisation de la garantie ............................................................................................. 161 7.7.8.2 Préavis ....................................................................................................................... 161 7.7.8.3 Remise de la garantie ................................................................................................. 161 7.7.8.4 Garantie en vigueur .................................................................................................... 161 7.7.8.5 Responsabilité ........................................................................................................... 162 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE ................... 162 7.8.1 Accès .................................................................................................................... 162 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau x 7.8.2 Réservoirs d'essence et pompes ............................................................................. 162 7.8.3 Entreposage ........................................................................................................... 162 7.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES ....................... 162 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION ..................................... 165 8.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 165 8.2 MARGES ....................................................................................................................... 165 8.2.1 Marge avant ........................................................................................................... 165 8.2.2 Marges latérales ..................................................................................................... 165 8.2.2.1 Disposition générale................................................................................................... 165 8.2.2.2 Cas de bâtiments contigus ......................................................................................... 165 8.2.3 Marge arrière .......................................................................................................... 165 8.2.3.1 Disposition générale................................................................................................... 165 8.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 165 8.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL ........................................................................................... 165 8.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION SPORT ET LOISIRS ...... 165 8.4.1 Usage principal et usage accessoire ........................................................................ 165 8.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 165 8.4.2.1 Superficie ....................................................................................................................... 166 8.4.2.2 Nombre .......................................................................................................................... 166 8.4.2.3 Hauteur .......................................................................................................................... 166 8.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières ................................................... 166 8.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ........................................... 166 8.4.3.1 Clôtures interdites ..................................................................................................... 166 8.4.3.2 Aménagement et entretien ......................................................................................... 166 8.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement ................................................................. 167 8.4.4 Piscines ................................................................................................................. 167 8.4.5 Dispositions relatives aux accès et au stationnement ............................................... 167 8.4.5.1 Dispositions générales ............................................................................................... 167 8.4.5.2 Dispositions particulières ........................................................................................... 167 8.4.6 Espace de chargement et de déchargement des véhicules ....................................... 168 8.4.6.1 Dispositions générales ............................................................................................... 168 8.4.6.2 Situation .................................................................................................................... 168 8.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement .................................................. 168 8.4.7 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................... 168 8.4.7.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 168 8.4.7.2 Nombre...................................................................................................................... 168 8.4.7.3 Aire des enseignes ..................................................................................................... 168 8.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ........................................................... 169 8.5.1 Poulailler urbain ..................................................................................................... 169 8.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ................................................... 170 8.7 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................ 170 8.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN TERRITOIRE RÉCRÉOTOURISTIQUE .................... 170 8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES À PROXIMITÉ DES RIVIÈRES À SAUMON .................................. 170 8.10 (ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 2019-976, ART. 29) ................................................................. 171 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 172 9.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 172 9.2 MARGES ....................................................................................................................... 172 9.2.1 Marge avant ........................................................................................................... 172 9.2.2 Marges latérales ..................................................................................................... 172 9.2.3 Marge arrière .......................................................................................................... 172 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau xi 9.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ............................................................ 172 9.2.5 Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ............................. 172 9.2.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..................... 172 9.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ........................................... 172 9.3.1 Usage principal et usage complémentaire ............................................................... 172 9.3.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................................................ 172 9.3.2.1 Superficie et nombre .................................................................................................. 172 9.3.2.2 Hauteur ..................................................................................................................... 172 9.3.2.3 Normes d'implantation ............................................................................................... 173 9.3.3 Clôtures, haies et murets ........................................................................................ 173 9.3.3.1 Clôtures interdites ..................................................................................................... 173 9.3.3.2 Aménagement et entretien ......................................................................................... 173 9.3.3.3 Normes d'implantation ............................................................................................... 173 9.3.3.4 Triangle de visibilité .................................................................................................... 173 9.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement .......................................... 173 9.3.4.1 Dispositions générales ............................................................................................... 173 9.3.4.2 Nombre de cases requises ......................................................................................... 173 9.3.5 Aires d'entreposage extérieures .............................................................................. 174 Dispositions applicables à l'affichage .................................................................................. 174 9.3.6.1 Enseignes autorisées ................................................................................................. 174 9.3.6.2 Dispositions applicables ............................................................................................ 174 9.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ........................................................... 174 9.4.1 Usages secondaires autorisés................................................................................. 174 9.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .................................................. 174 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CORRIDORS DES ROUTES 138 ET 389 ......................... 175 9.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS ANIMALES PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES ................................................................................................................................ 175 9.6.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ..................................... 175 9.6.2 Dispositions relatives aux vents dominants .............................................................. 175 9.6.3 Reconstruction à la suite du sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis ........................................................................................................ 176 9.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage ................................................................... 176 9.6.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections animales .................................................................................................................... 176 9.6.6 Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ........................................................................................................... 176 9.6.7 Haie brise-vent ....................................................................................................... 176 9.6.8 Calcul des distances séparatrices .......................................................................... 177 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ....................... 178 10.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ......................................................................................... 178 10.2 MARGES ..................................................................................................................... 178 10.2.1 Marge avant ......................................................................................................... 178 10.2.2 Marges latérales ................................................................................................... 178 10.2.3 Marge arrière ........................................................................................................ 178 10.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ........................................................... 178 10.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ................... 178 10.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS .................................................................................................................................. 179 10.3.1 Usage principal et usages accessoires .................................................................. 179 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau xii 10.3.2 Bâtiments accessoires ......................................................................................... 179 10.3.2.1 Nombre .................................................................................................................... 179 10.3.2.2 Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire ........................... 179 10.3.2.3 Normes d'implantation ............................................................................................. 179 10.3.2.4 Hauteur .................................................................................................................... 179 10.3.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ........................................... 179 10.3.3.1 Clôtures interdites ................................................................................................... 179 10.3.3.2 Aménagement et entretien ....................................................................................... 179 10.3.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement ............................................................... 179 10.3.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant .............. 180 10.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement ........................................ 180 10.3.4.1 Dispositions générales ............................................................................................. 180 10.3.4.2 Dispositions particulières ......................................................................................... 180 10.3.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules .................................... 180 10.3.5.1 Situation .................................................................................................................. 180 10.3.5.2 Aménagement et tenue des espaces de chargement ................................................ 180 10.3.6 Aires d'entreposage extérieur ................................................................................ 180 10.3.7 Dispositions applicables à l'affichage .................................................................... 180 10.3.7.1 Enseignes autorisées ............................................................................................... 180 10.3.7.2 Nombre .................................................................................................................... 180 10.3.7.3 Aire des enseignes ................................................................................................... 181 10.4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES ......................................... 181 10.4.1 Usages secondaires autorisés ............................................................................... 181 10.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire ................................................. 181 10.5 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS .......................... 181 10.5.1 Disposition générale ............................................................................................. 181 10.5.2 Aménagement ...................................................................................................... 181 10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES .......... 182 10.6.1 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de conservation.................................................. 182 10.6.2 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques .............................................................................................. 182 10.6.3 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ................................................................................................................. 182 10.6.4 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes commerciales ....... 182 10.6.5 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes commerciales ............................... 183 10.6.6 Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes commerciales .............. 183 10.6.7 Disposition régissant les accès aux éoliennes commerciales .................................. 183 10.6.8 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes commerciales .................. 184 10.6.9 Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales ............................................................................................................ 184 10.6.10 Dispositions régissant les immeubles protégés .................................................... 184 10.6.11 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires.................................... 185 10.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES POUR FINS PRIVÉES DOMESTIQUES ....................................................................................................................... 185 10.7.1 Conditions d'implantation ..................................................................................... 185 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 186 11.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS......................................... 186 11.1.1 Dispositions générales .......................................................................................... 186 11.1.2 Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires .............................. 186 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau xiii 11.1.2.1 Usage dérogatoire discontinué ................................................................................. 186 11.1.2.2 Démolition ou déplacement d'un usage .................................................................... 186 11.1.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire ................... 186 11.1.2.4 Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire ................................................ 187 11.1.3 Dispositions particulières applicables aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis .............................................................................................................. 188 11.1.3.1 Agrandissement, modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ................................................................................................................................ 188 11.1.3.2 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............... 188 11.1.3.3 Démolition d'un bâtiment ou construction dangereuse ............................................. 189 11.1.3.4 Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire protégé par droits acquis .. ................................................................................................................................ 189 11.1.3.5 Dérogation par rapport aux normes de stationnement............................................... 189 11.1.3.6 Dispositions spécifiques aux zones de contraintes ................................................... 189 11.1.3.7 Construction dérogatoire sur la rive .......................................................................... 189 11.1.3.8 Agrandissement d'une construction de villégiature dérogatoire sur terres de propriété publique ................................................................................................................................ 189 11.2 DÉROGATION ET SANCTION ............................................................................................... 189 11.2.1 Dispositions générales .......................................................................................... 189 11.2.2 Pénalité et continuité de la contravention .............................................................. 190 11.2.2.1 Dispositions particulières aux piscines et aux usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ......................................................................... 190 11.2.2.2 Dispositions particulières au déboisement et à l'abattage d'arbres ........................... 190 11.2.2.3 Continuité de la contravention et recours ................................................................. 190 11.2.3 Recours de droit civil ............................................................................................ 191 Zonage 2003-644 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Baie-Comeau Règlement 2003-644 Objet Régir le zonage dans la Ville de Baie-Comeau, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté par la Ville sous le règlement 2003-643, de même qu'en conformité des objectifs du schéma d'aménagement de la M.R.C. de Manicouagan et des dispositions de son document complémentaire. Préambule Attendu que la Ville de Baie-Comeau est régie par la Loi sur les cités et villes et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que le plan d'urbanisme a été révisé sous le règlement 2003-643; Attendu que la loi prescrit l'adoption de règlements d'urbanisme conformes au plan d'urbanisme; Attendu que le présent règlement remplace le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement portant sur le même objet; Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil municipal tenue le 18 novembre 2002; À ces causes : Monsieur le conseiller Jean Thériault propose, appuyé par monsieur le conseiller Gérald Carrier d'adopter le Règlement 2003-644 concernant le zonage. Zonage 2003-644 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES Ville de Baie-Comeau 2 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé : « Règlement de zonage de la Ville de Baie Comeau ». 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 1.4 RÉVISION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par la Ville de Baie Comeau et portant sur le même objet, plus particulièrement les règlements 91-300, 91 301, 91-302 et 91-303 et leurs amendements en vigueur. Cette révision n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements remplacés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution. 1.5 TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Baie Comeau et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.6 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les emplacements ou parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les 6 mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique. 1.7 ANNULATION L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du présent règlement. 1.8 AMENDEMENTS Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. 1.9 RÈGLEMENTS ET LOIS Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois. 1.10 APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1.10.1 Inspecteur en bâtiments L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments nommé par résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 8) Zonage 2003-644 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES Ville de Baie-Comeau 3 1.10.2 Conditions d'émission des permis et certificats Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au règlement sur les permis et certificats sous le numéro 2015-880. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 2) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 4 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à trois décimales). Un article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs alinéas. 2.2 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Le plan de zonage, composé de 5 planches portant les numéros 35 3 258 à 35 3 261 et 35 3 340, et une grille des spécifications, composée de 16 feuillets portant les numéros 1 à 12 et Annexe 1, adoptés en vertu du règlement de zonage et authentifiés par le maire et le greffier, font partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 9) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 3) 2.3 PLAN DE ZONAGE 2.3.1 Découpage du territoire en zones Aux fins de réglementation des usages, le territoire de la Ville de Baie-Comeau est réparti en zones apparaissant au plan de zonage. 2.3.2 Zone et secteur Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1). 2.3.3 Identification des zones Aux fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre(s) qui réfère(nt) à l'usage dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit : Usage dominant autorisé : R Résidence C Commerce et services I Industrie P Communautaire et de récréation, sports et loisirs A Agriculture F Forêt et sylviculture V Villégiature CO Conservation Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent ou « CV » lorsque la zone est associée au centre-ville. On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou comme « zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre. On pourra aussi y référer comme « zone mixte » ou zone « centre-ville ». 2.3.4 Interprétation des limites de zones Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane d'infrastructures existantes ou projetées, soit : des rues, ruelles, chemins de fer, lignes de transport d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété, ou celle de la Ville. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 5 Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement d'une limite ci-dessus désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une ligne droite joignant des points repérables sur le terrain. Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider avec cette ligne de lot. Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de zonage. Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une ligne de transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite. 2.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 2.4.1 Généralités La grille des spécifications identifie les usages autorisés, de même que, lorsque opportun, les normes d'implantation, d'aménagement, de lotissement et de construction prescrites pour chacune des zones. En cas de non-correspondance entre les normes prévues à la grille et le texte, ou en cas d'absence à la grille, en particulier au regard des marges, les normes d'exception prévues au texte prévalent, alors qu'autrement, les normes particulières par zone prévues à la grille prévalent. 2.4.2 Usages autorisés Pour chacune des zones, les classes d'usages autorisés sont identifiées à la grille des spécifications. Elles sont plus précisément définies au chapitre 3 de ce règlement. Il n'y a qu'un seul usage principal autorisé par terrain. Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats afférents soient émis à cet égard. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 4) Toutefois, tel usage peut faire concurremment l'objet d'une demande de permis avec un usage principal, s'il est érigé sur le même emplacement. 2.4.3 Usages spécifiquement permis ou exclus Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes d'usages autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de classe à laquelle il appartient, si cette classe n'est pas formellement autorisée. Un usage indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une classe d'usages autorisée dans cette zone. 2.4.4 Normes d'implantation Les normes d'implantation sont généralement traitées à l'intérieur des chapitres 5 à 10 de ce règlement. On y réfère à la grille des spécifications au regard des normes d'implantation courantes. Dans le cas de contradiction entre les normes à la grille et le texte, celles prévues au texte prévalent. 2.4.5 Normes et spécifications particulières Des normes et spécifications particulières sont imposées dans certaines zones. Elles ont trait notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, à la prescription de zones tampons ou de plans d'aménagement d'ensemble. Elles peuvent aussi faire état de normes particulières de lotissement ou de construction. 2.5 INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 6 2.6 INTERPRÉTATION DU TEXTE Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle. L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est » et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison conserve un sens facultatif. 2.7 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ceux-ci et le texte du règlement, le texte du règlement prévaut. 2.8 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.). 2.9 INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la signification décrite dans le présent article : Abattage d'arbres Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Abri d'auto Bâtiment accessoire relié ou non au bâtiment principal, formé d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte sur un minimum d'un côté et ne pas comporter de porte en fermant l'accès. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 12) Abri temporaire Structure temporaire servant à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal au cours de la période autorisée à cet effet et ne devant pas servir à des fins d'entreposage ni d'abri pour fumeurs. (Ajouté par le Règlement 2013-841) Abri sommaire Bâtiment ou ouvrage servant de gîte, sans fondation permanente, qui comporte les caractéristiques suivantes : a) Il ne possède aucune dépendance autre qu'une remise d'une superficie maximale de 6 m2 et un cabinet à fosse sèche, sans communication intérieure avec le bâtiment ou l'ouvrage principal; b) Il n'est pas raccordé à un réseau de distribution d'électricité; c) Il est dépourvu de toute alimentation en eau; d) Sa superficie n'excède pas 30 m2, excluant les galeries. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement 2026-1162, art. 4) Accès public (à un lac ou un cours d'eau) Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 7 Agrandissement Opération visant à étendre ou augmenter la superficie d'un usage, d'un lot, d'un terrain, d'une construction ou d'un bâtiment. L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait référence à l'extension de la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondation) ou verticale (volume habitable), sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement ou de déchargement. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Aire d'exploitation La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières tirées du sol, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du sol. Aire à bâtir ou aire de construction Partie de la surface totale d'un emplacement, une fois soustrait les espaces prescrits pour les marges avant, arrière et latérales (voir marge) et où la construction de l'usage principal est autorisée. Aire de chargement et de déchargement Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux. Aire libre Surface de terrain non occupée par un bâtiment ou par une construction. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4) Aléa Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales ou économiques ou une dégradation de l'environnement. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Allée piétonnière Allée réservée à l'usage exclusif des piétons et des bicyclettes. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Annexe Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction. Appentis (abri à bois) Bâtiment accessoire formé d'une toiture à une seule pente dont le côté supérieur est adossé au mur d'un bâtiment plus élevé et le côté inférieur est soutenu par des poteaux, le tout formant un abri à bois de chauffage. Il peut être ceinturé par des murs ou par du treillis, à condition qu'au moins 50 % de la surface de chacun de ses côtés soit ajourée. Aucun mur plein n'est autorisé, sauf à l'égard du côté de l'abri à bois de chauffage attenant à un autre bâtiment. (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art.5) Argile marine Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée majoritairement de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns que l'on appelle « argile », mais également d'une proportion variable de « silt » dont la granulométrie est comprise entre 2 et 80 microns. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 8 Argile sensible au remaniement Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur, en raison du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux souterraines. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se disloque et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Auberge de jeunesse Établissement où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Bain-Tourbillon Bain-tourbillon, spa ou cuve thermale, permanent ou démontable, dont la capacité n'excède pas 2 000 litres. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Balcon Plate-forme ouverte en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-patio et ne comporte aucun escalier extérieur. (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) Bande de protection Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus, identifiée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Base de talus Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite, le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 m. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Bassin d'eau Contenant, excavation ou dépression dans le sol, artificiel ou naturel, qui est destiné à recevoir de l'eau et qui, en quelques parties, atteint au plus 60 cm sous le niveau du sol adjacent. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Bâtiment Définition générale Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes, arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et destinée à abriter des personnes, des animaux, des objets ou entreposer des produits. Bâtiment attenant Bâtiment, notamment un garage ou un abri d'auto, lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant, situé sur le même emplacement que l'usage principal et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, mais non directement lié à sa fonction. (Modifié par le Règlement 2013-841) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 9 Bâtiment accessoire ou complémentaire Bâtiment attenant ou non, subordonné au bâtiment principal construit sur le même terrain, dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal, ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement 2016-888, art. 3) Bâtiment contigu Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de 2 bâtiments auxquels il est lié par 1 ou 2 côtés. Bâtiment de ferme Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui : a) se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture; et b) est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. Bâtiment isolé Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment. Bâtiment jumelé Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments étant lié par un mur commun. Bâtiment principal Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel ou communautaire. Bâtiment temporaire Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps limitée par ce règlement. Bâtiment (hauteur) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2015-879, art. 3) Bâtiment (hauteur totale) (Ajouté par le Règlement 2011-806) (Abrogé par le Règlement 2015-879, art. 3) Cannabis Le cannabis comprend : a) toute partie d'une plante de cannabis autre que la tige mature sans branche, feuille, fleurs ou graines, des fibres obtenues d'une telle tige et la racine de la plante; b) toute substance ou tout mélange contenant, y compris superficiellement, toute partie d'une plante de cannabis; c) toute substance identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur d'une telle plante, peu importe comment cette substance a été obtenue. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Caravane Voir véhicule récréatif. (Modifié par le Règlement 2020-1016, art 4) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 10 Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Case de stationnement Espace réservé au stationnement de 1 véhicule-moteur. Cave ou sous-sol Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont les deux-tiers ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Centre commercial Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble et fournissant des commodités tel un mail, de même que des facilités de stationnement autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de bâtiments contigus liés fonctionnellement. Centre de vacances Établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Chalet Voir résidence de villégiature. Chemin Voir rue. Clinomètre (compas circulaire optique) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Clôture Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus le talus est stable. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Comité consultatif d'urbanisme Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de lui formuler des recommandations au regard de l'application des règlements d'urbanisme. Commerce au détail Commerce au détail, excluant la vente du cannabis, sauf dans les zones spécifiquement prévues et dans les pharmacies titulaires de permis. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Conseil Signifie le conseil de la Ville de Baie-Comeau. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 11 Consommation de produits du cannabis Consommation du cannabis ou de produits du cannabis par une cigarette ou un cigare ou à l'aide d'une pipe, d'un narguilé (pipe à l'eau), d'un bong, d'un article de fumeur électronique activé ou d'un article de fumeur. La consommation comprend également l'ingestion de cannabis ou de produits du cannabis sous quelque forme que ce soit. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Construction Définition générale Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les estrades, les clôtures, les enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à essence, les murets, les murs de soutènement, les fosses septiques et les champs d'épuration, etc. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Construction accessoire ou complémentaire Construction, attenante ou non, subordonnée au bâtiment principal, érigée sur le même terrain et servant à des fins accessoires à l'usage principal. Lorsque ces constructions sont intégrées au bâtiment principal pour devenir un espace habitable, elles sont considérées comme un agrandissement. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Construction hors toit Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, ...) (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Conteneur Caisson métallique parallélépipédique conçu pour le transport de marchandises par différents modes de transport. Il est muni à tous les angles de pièces de préhension permettant de l'arrimer et de le transborder d'un véhicule à l'autre. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 2) Cotes de récurrence Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Coupe d'assainissement Prélèvement des arbres endommagés, dégradés, morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes, mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas perturber le sol (ex. : dégagement manuel pour éviter la formation de rigoles d'érosion par l'eau ou par le passage de roues). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Coupe jardinatoire Abattage périodique d'arbres, choisis individuellement ou par petits groupes, dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âges apparemment différents. Elle vise à perpétuer le peuplement forestier en assurant sa régénération et sa croissance ou à maintenir un équilibre déjà atteint sans jamais avoir recours à une coupe à blanc. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Cour Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (annexe 2). Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 12 Cour avant Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la ligne avant, jusqu'à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée. Cour avant secondaire Cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne de lot avant. (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art.5) Cour latérale Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière, cette ligne parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la cour avant jusqu'à la ligne latérale concernée. Cour arrière Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales, et généralement située entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et/ou des lignes latérales (ex. emplacement d'angle ou transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal. Cour riveraine Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux, la limite supérieure de marnage ou la limite des hautes eaux printanières et le mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve et le golfe St-Laurent, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par le présent règlement sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte comme de faible pluviosité ou de sécheresse. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Cours d'eau intermittents Cours d'eau, dont le lit s'assèche périodiquement, et identifiés sur la « carte forestière » publiée par le Service de l'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles (carte au 1:20 000). Danger Situation, condition, pratique ou substance qui comportent en elle-même, du fait de ses propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Déblai Action d'enlever de la terre ou les terres enlevées par cette opération. Pour les besoins du présent règlement, sont considérés comme déblais, les travaux d'enlèvement des terres : a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus; b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 13 Dans le présent règlement, le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Croquis d'un déblai (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Déclaration de travaux Geste obligatoire qui consiste à remplir et à transmettre à l'inspecteur en bâtiment une déclaration avant d'entreprendre certains travaux de rénovation identifiés au règlement sur les permis et certificats. Une déclaration remplace la délivrance d'un permis ou d'un certificat par l'inspecteur en bâtiment. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Demi-étage Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,2 m occupe moins de 60 % de l'aire du rez-de-chaussée et l'aire comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 2,4 m occupe 40 % ou plus de celle du rez-de-chaussée. Densité de logements Densité brute Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations, s'il y a lieu. Densité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité publique. Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, de terre, etc. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Dérogation (dérogatoire) Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme. Droit acquis Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 14 Emplacement (typologie) Définition générale Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un usage principal (figure 1). Emplacement d'angle Emplacement situé à l'intersection de 2 rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à 135° ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135°. Emplacement intérieur Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les emplacements où la rue forme un angle supérieur à 135° sont considérés comme emplacements intérieurs. Emplacement transversal Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle, donnant sur au moins 2 rues. Emplacement desservi Emplacement desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Emplacement partiellement desservi Emplacement desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Emplacement non desservi Emplacement qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire. Emplacement (largeur) Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement. Cette distance est calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant. Emplacement (profondeur) Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement, mesurée la ligne médiane. Dans le cas d'un emplacement triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet du triangle. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 15 Enrobé bitumineux Matériau composé d'un mélange de granulats minéraux, de particules fines et de liant bitumineux. Il est appliqué à chaud sur une couche granulaire. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Enseigne Définition générale Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : a) est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; c) est visible à l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne (aire) Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa structure; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter cette enseigne. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, l'aire est celle d'un des 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas 70 cm. Si, d'autre part, cette enseigne a plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de l'enseigne. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 16 Enseigne (hauteur) La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne. Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du niveau de celle-ci. Enseigne (définitions spécifiques) Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné, vendu ou offert sur le même emplacement que celui où l'enseigne est placée. Enseigne numérique Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives, animées ou non, produits par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images, mots symboles, ou chiffres affichés sur l'enseigne peuvent être changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens automatiques ou à distance. Ces enseignes sont soutenues par poteaux ou sur un socle. (Ajouté par le Règlement 2015 868) Enseigne directionnelle Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne d'identification Enseigne donnant le(s) nom(s) et adresse(s) de(s) l'occupant(s) d'un bâtiment, ou le(s) nom(s) et adresse(s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où l'enseigne est placée. Enseigne à éclat Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si : a) la surface de ces enseignes est moindre que 1,5 m²; b) aucune lettre ou chiffre n'a plus de 60 cm de hauteur; c) les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant la température ou l'heure. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 17 Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne illuminée directement Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne illuminée par réflexion Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne. Enseigne lumineuse translucide Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne mobile Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au sol ou à une construction. Enseigne sur poteau Enseigne soutenue par un ou des montants au sol. Entreprise électro-intensive Entreprise dont la puissance électrique appelée est supérieure à 50 KW et qui consomme plus de 50 % de la puissance pendant plus de 50 % du temps. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Entretien Moyen pouvant être pris pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état (réparation mineure, travaux de peinture, menus travaux). (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Éolienne Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. (Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3) Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située, et faisant partie d'un parc éolien à vocation commerciale destiné à la vente. (Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3) Éolienne domestique Éolienne non commerciale permettant d'alimenter en électricité le ou les bâtiments, constructions et équipements d'un terrain. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Érosion Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne normalement le recul de la côte. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Escalier Escalier, couvert ou non d'un toit, fixé à l'extérieur d'un bâtiment, mais faisant corps avec lui. Un escalier extérieur est ouvert, mais il peut être fermé, en partie, par un mur de bâtiment si l'accès à l'escalier reste libre et non fermé par une porte ni autrement. (Ajouté par le Règlement 2020-1013, art.4) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 18 Établissements de camping Établissements où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules récréatifs, incluant des services, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 4) Établissement d'enseignement Établissement où est offert de l'hébergement dans un établissement d'enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d'hébergement ne sont offertes qu'à des étudiants de l'établissement. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Établissement d'hébergement touristique Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Établissement de résidence principale Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. (Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4) Établissement hôtelier Établissement où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un service d'autocuisine, incluant des services de réception et d'entretien ménager quotidiens et tout autre service hôtelier. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Établissement de pourvoirie Établissement où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1). (Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4) Étage Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre 2 planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de 60 % de la surface totale dudit plancher. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement, l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 19 Croquis d'une excavation (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Expertise géotechnique Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Façade principale Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (emplacement intérieur) ou celle correspondant à l'adresse civique du bâtiment (emplacement d'angle ou transversal). Fondations Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Fossé Définition générale Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Fossé de voie publique ou privée Dépression en long, creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée telle que route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Fossé mitoyen Dépression en long, creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du Code civil qui stipule : « Tout propriétaire peut clore un terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture ... ». (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Fossé de drainage Dépression en long, creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine, et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 ha. Le fossé de drainage dont la superficie du bassin versant est supérieure à 100 ha est un cours d'eau. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 20 Gabions Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Galerie Plate-forme de plain-pied, avec une entrée d'un bâtiment, couverte ou non, faisant saillie ou intégrée aux murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Garage Bâtiment accessoire détaché ou attaché au bâtiment principal, non exploité commercialement, servant exclusivement au stationnement de véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Tout bâtiment servant à un tel usage, fermé sur les 4 côtés par des murs et portes, est assimilable à un garage. (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 12) Garage intégré Garage privé, attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien de ce dernier, et auquel se rattachent des pièces habitables à l'arrière, au-dessus ou au-dessous. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Garage temporaire Structure temporaire servant à abriter un ou plusieurs véhicules motorisés au cours de la période autorisée à cet effet et ne devant pas servir à des fins d'entreposage. (Ajouté par le Règlement 2013-841) Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Gîte (bed and breakfast) Établissement où est offert à des touristes de l'hébergement en chambres, pour une période n'excédant pas 31 jours, dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 4 chambres, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Le terme bed and breakfast désigne un gîte. (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 4) Glissement de terrain Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Glissements faiblement ou non rétrogressifs Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Glissements fortement rétrogressifs Glissements qui affectent non seulement le talus, mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres.(Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 21 Gloriette (gazebo) Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires. Graben Bloc de sol effondré entre 2 parties soulevées. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Gravière Voir sablière. Habitation Voir résidence. Habitation collective Habitation supervisée ou non supervisée, comprenant plusieurs logements ou chambres en location, et devant comprendre des aires communes autres qu'un hall d'entrée, un corridor, un escalier, un ascenseur ou une toilette, telles qu'un salon de lecture, une salle de divertissement ou une salle d'entrainement. Une habitation collective peut offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidents tels qu'une cafétéria ou une infirmerie. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Haie Alignement continu, formé d'arbustes ou de plantes, servant à délimiter un espace ou utilisé à des fins d'architecture de paysage. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Hauteur Hauteur (résidence ou habitation) Distance verticale entre le dessus des fondations à la façade avant et un plan horizontal passant par : a) la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat. b) la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe (faîte du toit). (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Hauteur (bâtiment accessoire) Distance verticale entre le dessus du niveau moyen du sol et la partie la plus élevée du toit. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Hauteur (clôture ou muret) Distance mesurée entre le niveau du sol, situé directement sous la clôture ou le muret, et la partie la plus élevée de la clôture ou du muret, située au-dessus du point de mesure. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture ou du muret. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Hectare Unité de mesure agraire de superficie équivalant à 10 000 m². (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Horst Bloc de sol soulevé entre 2 zones effondrées. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Hypsométrie Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 22 Immeuble et site protégé (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 4) Immunisation Application de différentes mesures apportées à un ouvrage, existant ou projeté, en vue de protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence 100 ans. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Inclinaison Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir la figure ci-dessous). La valeur en degrés est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie de zéro (0) pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Indice (coefficient) d'occupation au sol (rapport plancher/terrain) Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 23 Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques Services reliés notamment à des activités d'hébergement spécialisé, de minage de cryptomonnaie, de production, d'analyse ou de traitement de données numériques, d'hébergement de sites Web, de stockage et de transmission d'informations, de diffusion audio et vidéo en continu. (Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4) Infrastructure Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de transport, de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux usées ou de gestion des déchets. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Inspecteur des bâtiments Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des règlements d'urbanisme en général. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur. Lac Tout étendue d'eau naturelle non stagnante qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des sources ou par des cours d'eau. (Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5) Lieu de retour Définition générale Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée. Les lieux de retour sont divisés en 3 types : les points de retour, les centres de retour et les points de retour en vrac. Point de retour Destiné à recevoir, par visite, de petites quantités de contenants consignés. Centre de retour Destiné à recevoir tant de petites que de grandes quantités de contenants consignés par visite. Il peut, dans certains cas, servir aussi de lieu où sont centralisées les opérations visant les contenants provenant d'autres lieux de retour. Points de retour en vrac Lieu dans lequel le retour des contenants consignés se fait dans un récipient dont les dimensions, la matière dont il est fait, la couleur et tout autre élément qui le compose sont déterminés par le producteur ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne dont il est une des composantes. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 24 Ligne d'emplacement Définition générale Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal. Ligne arrière Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement autre qu'un emplacement d'angle ou transversal, et dont la ligne arrière a moins de 3 m ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a 3 m de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de l'emplacement et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si cette dernière est courbe. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne arrière. Ligne avant Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue). Ligne latérale Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue. Ligne des hautes eaux (riveraine) Ligne qui, aux fins du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. La ligne des hautes eaux ou riveraine correspond aussi à la limite supérieure de la zone de marnage dans le cas d'un cours d'eau ou lac affecté par un ou plusieurs barrages, ou à la cote atteinte par les hautes marées de mars du Service hydrographique du Canada, dans le cas d'un cours d'eau affecté par la marée. (Modifié par le Règlement 2004-678) a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe a) ci-dessus. Ligne de côte Limite d'un terrain en pente dont le talus mesure moins de 5 m de hauteur et qui est composé de dépôts meubles, et ce, selon le type de côte (basse terrasse, flèche, plage, dune, marais, etc.). Elle peut aussi coïncider avec la ligne des hautes eaux ou avec la limite de la végétation. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Ligne de lot Ligne qui sert à délimiter un lot. Ligne de recul Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant, latérale ou riveraine. Ligne de rue Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 25 Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.5) Location de chambre Une chambre offerte en location à une ou plusieurs personnes, au sein de son propre logement. La location doit être offerte pour une période de plus de 31 jours. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Logement Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir, comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante. Logement intergénérationnel Logement destiné à être occupé par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant d'un logement principal. (Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 4) Logement supplémentaire Logement autorisé dans une habitation en surplus du logement principal et qui n'est pas calculé ou considéré comme un logement pour fin de calcul de densité. (Ajouté par le Règlement 2016 903, art. 4) Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux dispositions de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil portant sur l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur. Maison de chambres Habitation collective où les chambres aménagées pour le séjour et le repos sont louées ou destinées à être louées à une ou plusieurs personnes. (Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4) Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Maison mobile Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. Marché public Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents. Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou semi-ouvert sur l'extérieur. Marge (annexe 3) Définition générale Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal (ex. un poste de transformation électrique). Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 26 Marge arrière Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour arrière. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne arrière. Il peut ne pas y avoir de marge arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal ou d'emplacement d'angle. (Modifié par le Règlement 2004-678) Marge avant Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant. Marge de précaution Distance calculée perpendiculairement à partir de la limite du sommet ou du bas du talus délimitant ainsi une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment, aucune construction, ni aucun usage ne peut empiéter selon les prescriptions du présent règlement. La marge de précaution est comprise dans la bande de protection. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Marge latérale Prescription du règlement établissant la largeur minimale des cours latérales et la marge avant. La dimension prescrite établit des lignes de recul parallèles aux lignes latérales. Marge riveraine Prescription du règlement établissant la profondeur minimale d'une cour depuis la ligne naturelle des hautes eaux et s'étendant sur tout le côté concerné de l'emplacement. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent, et identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Marquise Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries. Mesure d'une marge Toute marge de recul se calcule à partir du mur de fondation jusqu'à l'endroit le plus rapproché des limites d'un terrain. Si le mur de fondation n'est pas apparent, la marge de recul se calcule sous le rez-de-chaussée, du point le plus saillant, soit du revêtement extérieur d'un mur, d'un pilier, d'un pilotis, jusqu'à l'endroit le plus rapproché des limites d'un terrain. (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2017-910, art. 4) Milieu extrariverain Tout milieu en dehors de la bande riveraine. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Milieux ruraux et périurbains Zones définies par les cadres d'analyse du ministère des Transports du Québec (MTQ) et pour lesquelles les dispositions s'y rapportant doivent se référer à ces cadres. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Modification Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain. Mezzanine Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture, et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous. Au-delà de 40 %, cette superficie de plancher constitue un étage. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 27 Municipalité, Ville ou Corporation municipale Signifie la Corporation municipale de la Ville de Baie-Comeau, de même que le territoire dont elle assume la gestion. Mur Mur arrière Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Sur un emplacement d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière. Mur avant Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale. Mur coupe-feu ou pare-feu Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné à empêcher la propagation du feu. (Ajouté par le Règlement 2019 976, art. 4) Mur de soutènement Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45° avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacent de part et d'autre de ce mur. (Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5) Mur latéral Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des emplacements adjacents. Mur ornemental Mur installé sur un terrain servant de séparation ou ayant une fonction décorative dans un aménagement paysager. Contrairement au mur de soutènement, le mur ornemental n'est pas destiné à retenir la terre. (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 5) NAD Système de référence constitué de l'ensemble des conventions qui permet d'exprimer, de façon univoque, la position de tout point de la surface terrestre. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Niveau moyen du sol d'un bâtiment ou d'une construction accessoire Le niveau moyen du sol pour un bâtiment ou une construction accessoire se calcule le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, et est obtenu en faisant la moyenne des lectures relevées à intervalle de 2 m au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où une des élévations aurait une largeur inférieure à 2 m, la mesure doit être relevée vis-à-vis le centre de cette élévation. (Ajouté par le Règlement 2020-1013, art. 4) Occupation Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un emplacement. Opération cadastrale (lotissement) Une modification cadastrale visée au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. (Remplacé par le Règlement 2025-1129, art. 6) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 28 Orthophotographie Document photographique sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect d'une photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Ouvrage Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre. Panneau-réclame Voir enseigne publicitaire. Parquet Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre, tout en les empêchant de sortir. (Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 3) Passage piétonnier/cyclable Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes. Patio Construction accessoire ayant une hauteur d'au moins 60 cm et destinée à l'agrément de ses usagers. Le patio peut être construit notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et doit comporter un garde-corps. (Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3) Pavillon Bâtiment accessoire permanent, érigé dans un jardin ou dans une cour, et destiné à servir d'abri où l'on peut manger ou se détendre à couvert, sans toutefois servir de refuge pour la nuit. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Pergola Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Cette définition inclut autant les périmètres urbains principaux que les périmètres urbains secondaires identifiés au présent schéma d'aménagement et de développement révisé. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Perré Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Perron Voir la définition de « galerie ». (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Phénomène naturel Manifestation, spontanée ou non, d'un agent naturel. (Ajouté au Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 29 Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain tourbillon dont la capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; Installation de piscine Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Plaine inondable Étendue de terre occupée par un cours d'eau ou un lac en période de crues. Au sens du présent règlement, la plaine inondable est établie à l'aide de cotes de récurrence fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elle comprend généralement 2 types de zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) La zone de grands courants Cette zone de grands courants correspond à la zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de 0 20 ans. La zone de faibles courants Cette zone de faibles courants correspond à la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grands courants (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans). Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. ou au règlement de zonage municipal. Porche Construction en saillie, non fermée, au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Poulailler urbain Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage secondaire à l'habitation. (Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 3) Précautions Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Prescription sylvicole Document signé par un ingénieur forestier, localisant et prescrivant une ou des interventions sylvicoles dans un ou des peuplements forestiers. (Ajouté par le Règlement 2015 879, art. 3) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 30 Production du cannabis Le fait d'obtenir le cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par : a) la fabrication; b) la synthèse; c) l'altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis; d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de tout autre façon. La production du cannabis comprend notamment la culture, l'emballage et l'étiquetage du cannabis à des fins commerciales. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Rapport plancher/terrain Voir indice (coefficient) d'occupation au sol. Reconstruction Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux et ayant perdu au moins 50 % de sa valeur (Réf : art. 118.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Réfection Action de refaire, réparer, remettre à neuf, une construction afin de la rendre plus conforme aux normes d'économie d'énergie, de salubrité, du Code national du bâtiment, etc. ou de la rendre plus opérationnelle. Une réfection ne peut correspondre à une démolition sauf pour une installation septique. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Règlement Règlement de zonage de la Ville de Baie-Comeau. Règlements d'urbanisme Ensemble des règlements de la Ville de Baie-Comeau régissant l'urbanisme, soit : le règlement de zonage; le règlement de lotissement; le règlement de construction; le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les dérogations mineures et, le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Remise Bâtiment accessoire de petites dimensions, d'une superficie maximale de 36 m2, utilisé pour le rangement d'articles d'utilité publique courante ou occasionnelle reliés à l'usage principal ou à l'entretien du terrain, à l'exclusion des automobiles. (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 4) Remorque Véhicule dépourvu d'un moyen de propulsion, qui est destiné à être traîné par un véhicule motorisé. Une remorque ayant une longueur supérieure à 4,5 m est assimilée à un véhicule lourd au sens du présent règlement. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 31 Requérant Propriétaire ou occupant présentant une demande en vertu d'un règlement d'urbanisme. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Réseau supérieur Emprise des routes 138 et 389 dont la gestion relève du ministère des Transports du Québec (MTQ). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Résidence de tourisme (Airbnb) Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine à des touristes, pour une période n'excédant pas 31 jours. Le terme Airbnb désigne une résidence de tourisme. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Résidence ou habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. Résidence selon le nombre de logements Une résidence peut être unifamiliale, comprenant 1 seul logement, bifamiliale, comprenant 2 logements, trifamiliale, comprenant 3 logements ou multifamiliale comprenant 4 logements ou plus; elle peut être jumelée ou contiguë. Une résidence multifamiliale se caractérise par l'intégration de son accès pour un ensemble de logements. (Ajouté par le Règlement 2011-806) Résidence communautaire (Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 4) Résidence de villégiature Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 32 Résidence privée pour aînés Habitation collective occupée ou destinée à être occupée principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts aux résidents par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services d'aide, de soins et d'assistance à la personne. (Ajouté par le Règlement 2022-1052, art. 4) Résidus d'asphalte (asphalte broyé) Matériaux qui proviennent du démantèlement de routes, d'aires d'entreposage ainsi que de stationnements privés, commerciaux ou industriels. Ces résidus sont considérés comme une matière résiduelle au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Rétrogression Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol. Le rez-de-chaussée peut-être en partie sous le niveau du sol adjacent. Risque Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. (Ajouté par le Règlement 2015 871, art. 5) Risque de sinistre Risque dont la matérialisation est susceptible de causer un sinistre. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Rive Définition générale La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.5) Rive de 10 mètres La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Rive de 15 mètres La rive a un minimum de 15 mètres de lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété) Emplacement, lot, terrain, propriété adjacente à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie. Roulotte Voir véhicule récréatif. (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 4) Roulotte de chantier Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages temporaires assimilables. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 33 Rue Définition générale Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein. Rue publique Rue qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil. Rue privée Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien. Rupture Séparation brusque d'une masse de sols après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Sablière et gravière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise, ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Sensibilité Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Service de garde en milieu familial Service de garde offert par une personne appelée « responsable de service de garde », au sein de son propre logement, où elle reçoit, en incluant ses enfants et ceux de la personne qui peut l'assister ainsi que ceux qui habitent ordinairement avec elle et qui sont âgés de moins de 9 ans, un maximum de 9 enfants. (Ajouté par le Règlement 2022 1052, art. 4) Serre Bâtiment accessoire permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériau transparent destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 4) Sinistre Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Site Terrain où se situe l'intervention projetée. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger. Solarium Construction accessoire d'utilisation saisonnière, non chauffée, attenante au bâtiment principal, fermée par une toiture et des murs, constituée en majeure partie de fenêtres. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 34 Sommet de talus Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite, le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 m. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Stabilité État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Stéréorestitution Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à identifier et localiser, en 3 dimensions, les phénomènes aperçus sur les photographies aériennes. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Superficie Superficie au sol Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées, mais en excluant les corniches, balcons et autres parties semblables. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Superficie de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable tels que les solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation, tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plates-formes et terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols, utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules. Superficie d'un bâtiment Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 5) Surface de rupture Surface le long de laquelle glisse la masse de sols située au-dessus. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Susceptibilité Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Système géographique Territoire pouvant présenter un risque d'instabilité en termes de stabilité des sols, pouvant menacer une intervention envisagée ou être influencé par cette intervention. Table champêtre Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier. Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 35 Talus Talus composé de sols à prédominance argileuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés, 25 % ou plus (voir figure ci-dessous). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés, 14 % sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 degrés, 50 % ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés, 25 % sur une distance horizontale supérieure à 15 m. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux, présents en totalité ou en partie dans le talus. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 36 Talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Talus (hauteur) Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le pied d'un talus exprimé graphiquement comme suit : Terrain Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destinée à un ou divers usages. Terrasse Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps. Till Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux, mélangés dans des proportions variables. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Tôle architecturale Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4) Tourbière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de l'humus, de la terre noire, jaune ou autre, de la pelouse ou du gazon à transplanter, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Transformation Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 37 Usage Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Usage complémentaire Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage dérogatoire Voir dérogation. Usage multiple Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer 2 ou plusieurs usages principaux distincts (ex. maison d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs). Usage principal Usage dominant d'un emplacement et/ou d'un bâtiment principal ou d'une de ses parties. L'usage principal est généralement associé à un bâtiment et doit occuper au minimum 50 % de la superficie de plancher. Toutefois, dans certains cas, comme en agriculture ou en foresterie, l'usage principal peut être associé au fonds de terre. (Modifié par le Règlement 2013-841) Usage provisoire (temporaire) Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Usage récréatif extensif Usage s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu naturel et, par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible densité (ex : sentier de randonnée, piste cyclable, belvédère, parc). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Usage secondaire Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au sens de ce règlement. Valeur physique Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation.1 Véhicule de plaisance récréatif Véhicule utilisé à des fins récréatives, tel qu'une embarcation nautique avec ou sans moteur, une moto marine, un véhicule tout terrain (VTT) ou une motoneige. Un bateau, accompagné ou non de sa remorque, dont la longueur est supérieure à 4,5 m, est assimilé à un véhicule lourd au sens du présent règlement. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Véhicule lourd Véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut combiné est de 4 500 kg ou plus. Aux fins du présent règlement, sont compris dans cette définition : - Tout autobus ou minibus; - Toute dépanneuse; - Toute remorque ou semi-remorque destinée à être tirée par un véhicule de 4 500 kg ou plus; - Toute remorque dont la longueur est supérieure à 4,5 m; 1 Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994 Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 38 - Tout véhicule muni de plus de deux essieux, autre qu'un camion de type pick up utilisé à des fins personnelles; - Tout bateau, accompagné ou non de sa remorque, dont la longueur est supérieure à 4,5 m; - Tout véhicule-outil (niveleuse, rétrochargeuse, grue autoporteuse, pelle mécanique, chargeuse-pelleteuse (pépine), souffleuse à neige, balai de rue non monté sur un châssis de camion). (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 12) Véhicule récréatif (VR) Véhicule immatriculé conformément au Code de la sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, poussé ou tiré par un véhicule, ou se mouvoir lui-même. Aux fins du présent règlement, sont compris dans cette définition : - les VR motorisés : autocaravanes (classes A, B, et C); - les VR tractables : caravanes à sellette (fifthwheel), caravanes classiques (roulottes) et tentes-roulottes; - l'autoracavane séparable (boîte campeur ou caravane portée). (Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 4) Vente au détail du cannabis ou du produit du cannabis Endroit où l'on peut acheter du cannabis, mais sous certaines conditions prévues au règlement. Est assimilé à la vente le fait d'offrir pour la vente et d'exposer pour la vente. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 4) Véranda Construction accessoire attachée au bâtiment principal, composée d'un plancher et d'un toit, dont les murs sont ajourés ou vitrés ou protégés par des moustiquaires. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas, la véranda ne doit constituer un solarium ou une pièce habitable. (Remplacé par le Règlement 2015-879, art. 3) Verrière Construction d'utilisation permanente (4 saisons) chauffée, dont les murs et le toit sont constitués en majeure partie d'éléments vitrés et faisant partie intégrante du bâtiment principal, étant considéré comme un agrandissement de celui-ci. (Ajouté par le Règlement 2015-879, art. 3) Vestibule Construction permanente, couverte et fermée, non chauffée, attenante à un bâtiment et recouverte d'un matériau de recouvrement extérieure conforme, servant à abriter des occupants des intempéries. L'espace du vestibule est séparé de l'espace chauffé de la résidence par une porte extérieure. Un vestibule reposant sur des fondations de béton est assimilable à un agrandissement. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 4) Voie de circulation (publique ou privée) Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de VTT, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Vulnérabilité Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose à subir des préjudices ou des dommages associés à la manifestation d'aléas. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage 2003-644 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Ville de Baie-Comeau 39 Zonage Zonage des usages Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes d'implantation des bâtiments et les normes d'aménagement de même que l'ensemble des dispositions s'y appliquant en vertu du présent règlement. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zonage des zones de contraintes Opération consistant à délimiter une surface de territoire présentant des conditions relativement homogènes, soit en matière de conditions de susceptibilité aux glissements de terrain, soit en fonction des contraintes réglementaires à appliquer pour se prémunir contre un éventuel glissement de terrain ou en limiter les dommages. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zone Partie du territoire municipal résultant du zonage. (Remplacé par le Règlement 2015 871, art. 5) Zone d'étude Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut, dans certains cas, être plus grande que le site de l'intervention projetée. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zone de contraintes Zones identifiées au plan de zonage ayant des contraintes anthropiques ou naturelles à prendre en considération avant d'autoriser certains ouvrages. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zone de faible courant Partie de la zone inondée qui est située au-delà de la limite de la zone de grand courant et qui s'étend jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée par une crue de récurrence centenaire. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zone de grand courant Zone susceptible d'être inondée par une crue de récurrence de 20 ans. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 5) Zone tampon Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer 2 usages différents. Prochaine page : page 60 Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 60 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE La classification des usages est établie à partir du « Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) » publié par Statistiques Canada. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 13) Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf exception. Les références aux classes et sous-classes ou aux usages correspondent à cette classification et à ses divisions. Pour toute définition ou précision, on réfèrera à la classification du SCIAN. Les notes en italique n'appartiennent pas à la classification du SCIAN et constituent des précisions permettant son adaptation au présent règlement. Tout usage principal qui ne serait pas explicitement cité dans ce règlement ou ses références à la classification SCIAN sera attribué au groupe qui lui constitue le plus juste générique de l'avis du Conseil ou de l'inspecteur des bâtiments et, le cas échéant, du comité consultatif d'urbanisme. 3.2 INTERPRÉTATION Les usages principaux sont définis selon leur appartenance à une classe d'usage, soit résidentiel, de commerce et services, communautaires, de récréation, sports et loisirs, industriels, de transport lourd, équipements de télécommunications et production d'énergie, agricoles et forestiers. Ces classes constituent les rubriques principales de la présentation des usages autorisés à l'intérieur de la grille des spécifications. À chacune des classes d'usage correspond une série d'usages pouvant comprendre des usages plus spécifiques énoncés à la classification des usages (article 3.3 de ce règlement). Ils forment la seconde rubrique à l'intérieur de la grille des spécifications, identifiée comme "sous-classe". Ces sous-classes se décomposent le plus souvent, les usages résidentiels faisant exception, en usages plus spécifiques identifiés à l'intérieur de ce chapitre ou ceux plus spécifiques encore à l'intérieur de la classification de référence. On référera aux numéros des usages pour établir la correspondance avec la classification du SCIAN. Au sens du présent chapitre, les usages les plus spécifiques sont considérés comme appartenant à l'usage plus général correspondant, comme si la liste en était ici énoncée au long. Il en est ainsi de même des usages énoncés à la grille des spécifications. 3.3 CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES 3.3.1 Classe d'usages résidentiels 3.3.1.1 Sous-classes résidentielles 1. unifamilial isolé et jumelé; 2. bifamilial isolé; 3. bifamilial et trifamilial jumelé; 4. unifamilial contigu; 5. bifamilial et trifamilial contigu; 6. multifamilial; 7. habitation collective : - Maison de chambres; - Résidence d'étudiants; - Résidence privée pour aînés; - Maison d'institutions religieuses. 8. maison mobile; 9. résidence de villégiature. Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 61 3.3.2 Classe d'usages liés au commerce et aux services 3.3.2.1 Sous-classe 1 : Commerce de détail 311 Fabrication d'aliments (à la condition que l'activité occupe 6 employés ou moins), exclusivement : 31135 Fabrication de chocolat et de confiseries chocolatées 311811 Boulangeries de détail 311824 Fabrication de pâtes alimentaires sèches 31192 Fabrication de thé ou de café 444 Marchands de matériaux de construction et marchands de matériel et fournitures de jardinage 445 Magasins d'alimentation 449 Magasins de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers 456 Magasins de produits de santé et de soins personnels 457 Stations-service et marchands de combustibles (à l'exclusion des ateliers de réparation automobile) 458 Magasins de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie 459 Magasins d'articles de sports, de passe-temps, d'instruments de musique, de livres et de détails divers (Remplacé par le règlement 2025-1133, art. 4) 3.3.2.2 Sous-classe 2 : Commerce de gros 41111 Grossistes-distributeurs d'animaux vivants (bureaux uniquement) 41112 Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales 41113 Grossistes-distributeurs de produits et de plantes de pépinières 41119 Grossistes-distributeurs d'autres produits agricoles 4121 Grossistes-distributeurs de pétrole, de produits pétroliers et d'autres hydrocarbures (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 5) 413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabacs 414 Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers 41529 Grossistes-distributeurs d'autres pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (à l'exclusion du démontage des automobiles) 416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fourniture de construction 417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures 418 Grossistes-distributeurs de produits divers 419 Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 5) 3.3.2.3 Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds 441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 6) 5321 Location et location à bail de matériel automobile 5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel 3.3.2.4 Sous-classe 4 : Services 1. Services médicaux et sociaux : 6211 Cabinets de médecins 6212 Cabinets de dentistes 6213 Cabinets d'autres praticiens de la santé (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 7) Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 62 6214 Centres de soins ambulatoires 6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 6216 Services de soins de santé à domicile 62199 Tous les autres services de soins de santé ambulatoires (exemple: banque de sang, banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang, etc.) (Modifié par le Règlement 2025-1133, art. 7) 6244 Services de garderie 8122 Services funéraires 2. Finance et assurances : 521 Autorités monétaires - banque centrale 522 Intermédiation financière et activités connexes 523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 524 Sociétés d'assurance et activités connexes 526 Fonds et autres instruments financiers 3. Services immobiliers : 5311 Bailleurs de biens immobiliers, à l'exclusion de 53113 Mini-entrepôts libre- service 5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers 5313 Activités liées à l'immobilier (Remplacé par le règlement 2025-1133, art. 8) 4. Autres services, sauf les administrations publiques : 71394 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique 71395 Salles de quilles 81111 Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles 811122 Ateliers de réparation de vitres de véhicules automobiles 81119 Autres services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles 8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision 81143 Réparation de chaussures et de maroquinerie 81149 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à l'exclusion de tout entreposage extérieur et à l'exclusion des services de réparation de motocyclette 81211 Services de coiffure et d'esthétique 81219 Autres services de soins personnels 8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage 81291 Soins pour animaux de maison, sauf les services vétérinaires 81292 Services de développement et de tirage de photos 81293 Stationnements et garages 81299 Tous les autres services personnels 8134 Organisations civiques et sociales 8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes 814 Ménages privés (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 9) 5. Services de location : 5322 Location de biens de consommation 5323 Centres de location d'articles divers, excluant tout entreposage extérieur 53242 Location et location à bail de machines et matériel de bureau 53249 Location et location à bail d'autres machines et matériel d'usage commercial et industriel, à l'exclusion de tout entreposage extérieur 533 Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 63 6. Services administratifs : 5411 Services juridiques 5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres de paie 5413 Architecture, génie et services connexes 5414 Services spécialisés de design 5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 5417 Services de recherche et de développement scientifiques 5418 Publicité, relations publiques et services connexes (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 10) 5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 55 Gestion de sociétés et d'entreprises 5611 Services administratifs de bureau 5612 Service de soutien d'installations, excluant tout entreposage extérieur 5613 Services d'emploi 5614 Services de soutien aux entreprises 5615 Services de préparation de voyages et de réservation 5616 Services d'enquêtes et de sécurité, à l'exclusion de 561613 Services de voitures blindées 56172 Services de conciergerie 56174 Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 10) 56179 Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements, excluant tout entreposage extérieur 56192 Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales 7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants 3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration 1. Hébergement et restauration : 72111 Hôtels et motels 72112 Hôtels-casinos 721198 Tous les autres services d'hébergement des voyageurs 7223 Services de restauration spéciaux 7224 Débits de boissons (alcoolisées) 7225 Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint Note : Les établissements présentant des spectacles érotiques ou des films pornographiques doivent être spécifiquement autorisés comme tel à la grille des spécifications pour pouvoir être exercés. L'autorisation de l'usage générique hébergement et restauration ne fait pas en sorte qu'ils soient autorisés s'ils ne le sont pas spécifiquement. (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 11) 2. Jeux de hasard et loteries : 71312 Salles de jeux électroniques 7132 Jeux de hasard et loteries 3.3.2.6 Sous-classe 6 : Communications et transports en commun 4851 Services urbains de transport en commun, excluant l'entretien de la flotte 4852 Transport interurbain et rural par autocar, excluant l'entretien de la flotte 4853 Services de taxi et de limousine, excluant l'entretien de la flotte Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 64 4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs, excluant l'entretien de la flotte 487 Transport de tourisme et d'agrément 512 Industries du film et de l'enregistrement sonore 513 Édition 516 Radiotélévision et fournisseurs de contenu 517 Télécommunications 519 Portails de recherche Web, bibliothèques, archives et tous les autres services d'information (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 12) 3.3.3 Classe d'usages communautaires 3.3.3.1 Sous-classe 1 : Services publics 61 Services d'enseignement 62191 Services d'ambulance 622 Hôpitaux 623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 6241 Services individuels et familiaux 6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 6243 Services de réadaptation professionnelle 6244 Services de garderie 8131 Organisations religieuses 911 Administration publique fédérale 912 Administrations publiques provinciales et territoriales 913 Administrations publiques locales, municipales et régionales 914 Administrations publiques autochtones 919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux 3.3.3.2 Sous-classe 2 : Conservation Conservation intégrale (réserve écologique, parcs de conservation...) Conservation et récréation extensive (sentiers, haltes de repos, accès aux plans d'eau...) 3.3.3.3 Sous-classe 3 : Territoire d'intérêt remarquable Zone présentant un intérêt historique, culturel, esthétique ou écologique pour favoriser le maintien ou le développement des caractéristiques qui lui sont propres. (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 13) Ces zones sont empreintes d'une valeur d'enseignement; les territoires d'intérêt remarquable peuvent aussi constituer des ressources importantes dans les domaines du tourisme, du loisir, de la récréation, du plein air, de la conservation, etc. 3.3.4 Classe d'usage de récréation, sports et loisir 3.3.4.1 Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel 7121 Établissements du patrimoine (ex. : musées) 3.3.4.2 Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives 7112 Sports et spectacles 7113 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires 71311 Parcs d'attractions et jardins thématiques 71391 Terrains de golf et country clubs 71392 Centres de ski 71393 Marinas 71394 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 65 71395 Salles de quilles 71399 Tous les autres services de divertissement et de loisirs 3.3.4.3 Sous- classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques 721192 Chalets et cabines sans services 721198 Tous les services d'hébergement des voyageurs, exclusivement des auberges de jeunesse comportant des activités en nature 721211 Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings 721212 Camps de chasse et de pêche 721213 Camps récréatifs et de vacances (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 14) 3.3.5 Classe d'usages industriels La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes 3.3.5.1 et 3.3.5.2 sont établies, non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. Certaines sous-classes énoncées aux articles 3.3.5.3 et suivants réfèrent pour leur part à des usages. 1. Industrie manufacturière : 311 Fabrication d'aliments 312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 313 Usines de textiles 314 Usines de produits textiles 315 Fabrication de vêtements 316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 321 Fabrication de produits en bois 322 Fabrication du papier 323 Impression et activités connexes de soutien 324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 325 Fabrication de produits chimiques 326 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 331 Première transformation des métaux 332 Fabrication de produits métalliques 333 Fabrication de machines 334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 336 Fabrication de matériel de transport 337 Fabrication de meubles et de produits connexes 339 Activités diverses de fabrication 2. Construction : 236 Construction de bâtiments 237 Travaux de génie civil 238 Entrepreneurs spécialisés 3. Autres : 111 Cultures agricoles sous abri 1153 Activités de soutien à la foresterie 2213 Distribution et traitement de l'eau : centre de traitement et filtration, station de pompage 4413 Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires usagés pour l'automobile, excluant la récupération de pièces sur place (démantèlement de véhicules) 457 Stations-service et marchands de combustibles, intégrant un atelier de réparation automobile Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 66 484 Transport par camion 4851 Services urbains de transport en commun 4852 Transport interurbain et rural par autocar 4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus 4855 Services d'autobus nolisés 4884 Activités de soutien au transport routier 4885 Intermédiaires en transport de marchandises 4889 Autres activités de soutien au transport 491 Services postaux 492 Messageries et services de messagers 4931 Entreposage 53113 Mini-entrepôts libre-service 5323 Centres de location d'articles divers 5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel 5612 Service de soutien d'installations 56143 Centres de services aux entreprises 561613 Services de voitures blindées 56162 Services de systèmes de sécurité 56171 Services d'extermination et de lutte antiparasitaire 56172 Services de conciergerie 56173 Services d'aménagement paysager 56174 Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés 56179 Autres services aux bâtiments et aux logements 5619 Autres services de soutien 62191 Services d'ambulances 81111 Réparation et entretien mécaniques et électriques de véhicules automobiles 811490 Réparation de motos Centre d'entretien d'un réseau de transport et distribution du gaz naturel Élevage d'animaux aquatiques dans des bassins artificiels sous abri destinés à la fabrication d'aliments in situ (Ajouté par le Règlement 2023-1095, art.4) (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 15) 4. Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données numériques : Centre de données numériques Cryptomonnaie, minage Service d'hébergement spécialisé 5. Recherche et développement : Usage cryptographique appliqué aux chaînes de bloc 3.3.5.1 Sous-classe 1 : Industries peu ou non contraignantes Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.5), un usage industriel est considéré non contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables : 1. L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites de l'emplacement à l'heure de pointe; 2. L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes excluant tout véhicule non en état de fonctionnement. 3.3.5.2 Sous-classe 2 : Industrie contraignante Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.5), un usage industriel est considéré contraignant s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.5.1. Zonage 2003-644 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Baie-Comeau 67 3.3.5.3 Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage 4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables 5621 Collecte de déchets 5622 Traitement et élimination des déchets 5629 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 16) 3.3.5.4 Sous-classe 4 : Industrie extractive 211 Extraction de pétrole et de gaz 212 Extraction minière et exploitation en carrière (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 17) 213 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 3.3.6 Classe d'usage transport lourd, équipements de télécommunications et production d'énergie et réseaux urbains 2211 Production, transport et distribution d'électricité 2212 Distribution de gaz naturel 2213 Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 481 Transport aérien 482 Transport ferroviaire 483 Transport par eau 486 Transport par pipeline 49 Entreposage lié aux activités de transport Antennes de télécommunications (Modifié par le règlement 2025-1133, art. 18) 3.3.7 Classe d'usages agricoles et forestiers 3.3.7.1 Sous-classe 1 : Agriculture 111 Cultures agricoles 112 Élevage et aquaculture 1151 Activités de soutien aux cultures agricoles 1152 Activités de soutien à l'élevage 311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés 41111 Grossistes-distributeurs d'animaux vivants 3.3.7.2 Sous-classe 2 : Forêt 1131 Exploitation de terres à bois 1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers 1133 Exploitation forestière (provenant de la propriété ou de la ferme seulement) 1153 Activités de soutien à la foresterie, excluant le transport de billes 3.3.7.3 Sous-classe 3 : Pêche, chasse et piégeage 114 Pêche, chasse et piégeage (Remplacé par le Règlement 2023-1092, art.6) Prochaine page : page 75 Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 75 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1.1 Bâtiment principal et emplacement Sur un emplacement, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire de construction définie par les marges. À moins d'indications spécifiques à l'intérieur du présent règlement, il ne peut y avoir qu'un usage principal sur un emplacement. L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires qui lui sont associés et autorisés en vertu du présent règlement. 4.1.2 Bâtiment principal et bâtiment accessoire Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas déjà un bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture ou à des fins forestières, et à la condition que l'emplacement en cause compte 10 ha ou plus. Un tel bâtiment accessoire peut semblablement desservir un usage où la valorisation de l'emplacement domine, dont les sablières, gravières et tourbières, par exemple. Un bâtiment principal situé sur un lot adjacent peut être converti en bâtiment accessoire, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux emplacements situés le long du réseau routier supérieur et du boulevard La Salle. Les normes spécifiques prévues aux chapitres 5 à 10 concernant l'implantation des bâtiments accessoires doivent toutefois être respectées. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 14) Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment principal sur un emplacement, de même que si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si l'emplacement en cause ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement. Il ne peut généralement y avoir plus d'un bâtiment principal sur un emplacement. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un usage requiert plusieurs bâtiments qui composent l'usage principal (ex.: un motel constitué de cabines détachées, un ensemble industriel ou institutionnel), l'ensemble des bâtiments participant à l'usage principal sont considérés comme des bâtiments principaux et assujettis aux dispositions normatives afférentes, dont les marges. 4.1.3 Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal 4.1.3.1 Superficie Sous réserve des dispositions des chapitres 6 à 10, la superficie minimale d'un bâtiment principal au sol ou de sa projection au sol, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de 36 m². Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement de services publics tel qu'une station de pompage, un relais téléphonique, la superficie d'un bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum. 4.1.3.2 Largeur et profondeur minimales Sous réserve des dispositions des chapitres 6 à 10, la largeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de 6 m. 4.1.4 Usages autorisés Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications. Les infrastructures municipales et bâtiments municipaux d'utilité publique sont autorisés dans l'ensemble du territoire. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 76 Les infrastructures linéaires de transport, telles que : autoroute, route provinciale, transport d'électricité et de gaz, chemin de fer, rues, de réseaux d'aqueduc ou d'égout, pipelines, sentiers de motoneiges, de sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) et autres infrastructures semblables sont autorisées dans l'ensemble du territoire, sous réserve qu'ils doivent obtenir une approbation en vertu du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrain (VTT) ne sont pas assujettis au règlement portant sur les plans d'aménagement d'ensemble, à moins qu'ils soient situés dans une zone à dominante résidentielle. Quant aux passages piétonniers/cyclables, ils sont autorisés dans toutes les zones afin de faciliter l'accès au territoire et favoriser la circulation sécuritaire des piétons et cyclistes. Ces nouveaux passages piétonniers/cyclables ne sont pas assujettis au règlement portant sur les plans d'aménagement d'ensemble. (Remplacé par le Règlement 2019-989, art. 2) 4.1.5 Dispositions s'appliquant aux marges 4.1.5.1 Dispositions générales Sauf lorsqu'autrement spécifié, les dispositions concernant les marges s'appliquent à la mise en place du ou des bâtiments principaux ou d'équipements constituant un usage principal (ex. terrains de sport, gradin, aires de camping, dans le cas d'un usage communautaire). Les dispositions relatives aux marges énoncées aux chapitres 4 à 10 du présent règlement ont préséance sur les marges énoncées à la grille des spécifications. 4.1.5.2 Marge avant 1. Dispositions générales La profondeur de la marge avant, applicable à chacun des usages principaux, est établie à l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications. 2. Règles d'exception Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant, situé entre 2 emplacements où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la marge prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des bâtiments implantés sur les emplacements adjacents. Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant et qu'un seul des emplacements adjacents n'est occupé que par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur l'emplacement adjacent visé. Nonobstant les paragraphes précédents, la marge avant ne doit pas être inférieure à 3 m à moins que la marge spécifiée ne soit nulle. La marge avant générale pour un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif, en bordure de l'emprise des routes 138 et 389, est d'un minimum de 7 m. À l'extérieur du périmètre urbain, cette marge est d'un minimum de 10 m. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 7) 4.1.5.3 Marges latérales 1. Dispositions générales La largeur des marges latérales applicables à chacun des usages principaux est énoncée à l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 77 2. Dispositions particulières portant sur les marges latérales adjacentes à une emprise de chemin de fer Lorsqu'un emplacement est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant la largeur de la marge latérale spécifiée à la grille des spécifications et aux chapitres 5 à 10 du présent règlement, le bâtiment principal d'un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif ne peut s'implanter à moins de 50 m de la ligne limitative de l'emprise ferroviaire, sauf dans le cas des gares y compris les gares intermodales, des usages industriels et des usages commerciaux et de service. (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 8) 3. Dispositions particulières portant sur une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, un sentier piéton ou cyclable ou à un cimetière Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée. Une marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à 4 m. 4.1.5.4 Marge arrière 1. Disposition générale La profondeur de la marge arrière applicable à chacun des usages principaux est énoncée à l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications. 2. Dispositions particulières portant sur la marge arrière adjacente à une emprise de chemin de fer Lorsqu'un emplacement est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant la largeur de la marge arrière spécifiée à la grille des spécifications et aux chapitres 5 à 10 du présent règlement, le bâtiment principal d'un usage résidentiel, institutionnel, touristique ou récréatif ne peut s'implanter à moins de 50 m de la ligne limitative de l'emprise ferroviaire, sauf dans le cas des gares y compris les gares intermodales, des usages industriels et des usages commerciaux et de service. (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 9) 4.1.5.5 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau La marge donnant sur un lac ou cours d'eau doit généralement permettre de respecter la Politique de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, telle qu'en vigueur. Plus particulièrement, elle doit correspondre à la rive telle que définie à l'article 2.9 du présent règlement. 4.1.5.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. 4.2 USAGES AUTORISÉS OU INTERDITS DANS LES COURS 4.2.1 Dispositions générales Sauf dans le cas des exceptions énoncées aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4, toute composante d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces composantes s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment. 4.2.2 Cour avant 4.2.2.1 Usages autorisés Dans la cour avant, seuls sont autorisés les usages suivants : 1. Les trottoirs, allées, espaces de stationnement et autres aménagements paysagers; 2. Les perrons, galeries, balcons, vérandas, marquises, auvents et les avant-toits, pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 2 m, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres 5 à 10; dans le cas d'un établissement hôtelier, une marquise peut être implantée dans la cour avant à la Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 78 condition de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres de la ligne avant dans le cas d'une construction existante; (Modifié par le Règlement 2005-685) 3. Les patios et les terrasses surélevés, uniquement dans la cour avant secondaire pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 2 m. (Abrogé par le Règlement 2019-976, art. 6) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 7) 4. Les escaliers extérieurs ouverts ou complètement emmurés, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 m; (Modifié par le Règlement 2019- 976, art. 6) 5. Les fenêtres en baies, fenêtres-serres et les cheminées d'au plus 2,5 m de largeur et faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que l'empiétement à l'intérieur de la marge avant n'excède pas 60 cm; 6. Les porte-à-faux, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1 m; 7. Les garages souterrains de stationnement, à une distance minimale de 3 m de la ligne de rue; 8. Les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol et directement reliées à l'usage du bâtiment à au moins 1 m des lignes latérales et avant; 9. Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent règlement; 10. Les abris ou garages temporaires conformes aux dispositions du présent règlement; (Modifié par le Règlement 2013-841) 11. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage; 12. Les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; 13. Les rampes pour personnes handicapées; 14. Les clôtures, murets et plantations, conformes aux dispositions du présent règlement et à plus de 3 m d'une borne-fontaine; 15. (Abrogé par le Règlement 2004-678); 16. L'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre en culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu que tel agrandissement empiète sur moins de 50 % de la profondeur de la cour avant et de 25 % de la marge avant; 17. Les garages, abris d'autos, pourvu que le bâtiment soit attenant, que l'abri d'auto n'empiète pas dans la cour avant et que le garage n'empiète pas dans la marge avant; 18. Les solariums pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant; 19. Les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant et à la condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la marge prescrite; 20. Les réservoirs d'huiles et d'essence ainsi que les réservoirs de gaz propane exclusivement dans le cas des usages commerciaux destinés à la distribution aux clients. Tels réservoirs doivent être implantés au moins à 7,6 mètres de toute ligne de propriété, lorsqu'autorisés et conformes aux lois, règlements et code en vigueur; 21. Les terrasses au niveau du sol et non couvertes jusqu'à 3 m de la ligne avant, sauf dans les cas prévus à l'article 5.5.7; 22. Les pergolas à la condition de ne pas être implantées dans la marge avant, et qu'elles soient installées à au moins 2 m d'une ligne de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur maximale de 3 m et de ne pas comporter d'éléments verticaux opaques; 23. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux du 15 octobre au 15 mai et à au moins 1 m de la ligne avant; 24. Un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de 7 m² et d'un empiétement maximal de 2 m dans la cour avant; 25. L'entreposage d'une remorque d'une longueur inférieure à 4,5 m, à la condition qu'elle soit située dans l'aire de stationnement. (Ajouté par le Règlement 2005-685) (Ajouté par le Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 15) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 79 4.2.2.2 Usages formellement interdits Les usages suivants sont formellement interdits dans la cour avant : 1. Les réservoirs, bonbonnes, citernes et appareils de comptage sauf dans les cas prévus à l'article 4.11; (Modifié par le Règlement 2005-685) 2. Les cordes à linge et leurs points d'attache; 3. Les foyers extérieurs; 4. Les piscines hors terre, sauf dans le cas d'un emplacement d'angle, selon les dispositions prévues au chapitre 5 du présent règlement; 5. Les antennes de télécommunications, y compris les antennes paraboliques et autres équipements capteurs de satellites, sauf dans les cas permis au présent règlement; 6. Les appareils de chauffage et de climatisation; (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 16) 7. Les compteurs d'électricité; 8. Les blocs de béton brut non texturé pour délimiter un emplacement. (Modifié par le Règlement 2008-743) 4.2.2.3 Emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, les usages exercés dans la cour avant secondaire peuvent être les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 6) (Modifié par le règlement 2023-1092, art.2) Dans le cas d'un terrain transversal, cadastré à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, d'une profondeur égale ou inférieure à 28 m et dont la façade principale du bâtiment qui l'occupe fait face à la même rue que celles des bâtiments contigus, les usages exercés dans la cour avant du côté de l'élévation du bâtiment qui ne comprend pas l'entrée principale ou l'adresse civique peuvent être les mêmes qu'en cour arrière. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 6) De plus, l'inspecteur en bâtiments peut exiger une clôture ou une haie, pour assurer une meilleure intégration visuelle de l'usage exercé. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 6) 4.2.3 Cours latérales 4.2.3.1 Usages autorisés 1. Les perrons, les galeries, balcons, les auvents, les avant-toits, les marquises et les escaliers et les entrées au sous-sol, n'empiétant pas sur plus de 50 % de la marge latérale prescrite; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 7) 2. Les trottoirs, clôtures, murets, allées, plantations, haies et autres aménagements paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement; 3. Abrogé par le Règlement 2020-1013, art. 7; 4. Les fenêtres en baies, les fenêtres-serres et les cheminées d'au plus 2,5 m de largeur, faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm à l'intérieur de la marge latérale; 5. Les abris d'auto ou garages privés attenants au bâtiment principal ou les garages isolés implantés dans la moitié arrière de la cour latérale, les garages temporaires, les garages souterrains, les remises, les pavillons de bain, conformément aux dispositions du présent règlement; 6. Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent règlement; 7. Les équipements de jeux et les piscines; 8. Les bassins d'eau à caractère paysager; 9. Les porte-à-faux d'au plus 1 m d'empiétement; 10. Les vérandas, les patios et les solariums, à une distance minimale de 2 m des limites de l'emplacement; (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.8) 11. Les antennes paraboliques; 12. Les appareils de comptage; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 80 13. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage; 14. Les cordes à linge et leur point d'attache; 15. Les pergolas à condition d'être implantées à un minimum de 50 cm de toute ligne de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur maximale de 3 m et de ne pas comporter d'éléments verticaux opaques; 16. Les maisons d'enfants de moins de 8 m², à la condition d'être implantées à un minimum de 2 m de toute ligne de propriété. La hauteur maximale autorisée pour une maison d'enfants est de 2,5 m; 17. Les solariums, pourvu qu'ils n'empiètent pas à l'intérieur de la marge latérale prescrite; (Modifié par le Règlement 2013-841) 18. Les terrasses, en conformité des dispositions du présent règlement; 19. Les rampes d'accès pour personnes handicapées; 20. L'entreposage de bois de chauffage, à la condition qu'il soit cordé, que son volume n'excède pas de 15 m³, que sa hauteur soit de 1,8 m maximum, qu'il soit placé à une distance minimale de 0,9 m de toute ligne d'emplacement et que la cour latérale concernée soit clôturée; (Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.8) 21. L'entreposage de véhicules récréatifs, remorques, embarcations nautiques non destinés à la vente; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2013- 833) (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 5) 22. Les constructions souterraines dont un mur peut être visible en cour arrière; 23. Les abris ou garages temporaires conformes aux dispositions du présent règlement; (Modifié par le Règlement 2013-841) 24. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux, du 15 octobre au 15 mai; 25. Les pompes à essence dans les zones industrielles; 26. Un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de 10 m² à au moins 2 m de la ligne latérale. 4.2.3.2 Disposition applicable aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, la cour latérale peut avoir les mêmes usages qu'une cour arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière et lorsque ses dimensions sont moindres que 20 % de l'emplacement libre de bâtiments, à la condition que les dispositions applicables aux marges avant soient intégralement respectées. 4.2.3.3 Usages formellement interdits Les réservoirs, bonbonnes et citernes, sauf dans les cas prévus à l'article 4.11. (Modifié par les Règlements 2005-685 et 2024-1109, art. 17) 4.2.4 Cour arrière 4.2.4.1 Usages autorisés 1. Les constructions et usages autorisés dans les cours avant et latérales peuvent être implantés ou exercés, sous réserve de toute autre disposition du présent règlement traitant de ces constructions ou usages; toutefois, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, la distance par rapport à la ligne latérale située dans le prolongement du mur mitoyen et un balcon, une terrasse, un solarium, une marquise, un portique, un porche, un patio et une galerie peut être nulle; (Modifié par le Règlement 2004-678) 2. Les escaliers; (Modifié par le Règlement 2004-678) 3. Les garages isolés, les remises, les serres, les gloriettes (kiosques), maisons d'enfants, pavillons de bain, pergolas; 4. Les terrasses conformes aux dispositions du présent règlement; 5. Le remisage du bois de chauffage peut être protégé par un appentis d'une hauteur maximale de 2 m pour sa partie inférieure, dont la projection maximale au sol est de 13 m² et dont l'implantation est à au moins 0,9 m de toute ligne d'emplacement et à 2 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire, excluant celui sur lequel il est adossé; (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.9) 6. Les réservoirs aux conditions énoncées au présent règlement; 7. Toute antenne de radio ou de télévision érigée sur un bâtiment ne doit pas dépasser ce bâtiment de plus de 5 m. Les antennes au sol ne peuvent être situées que dans la cour arrière et ne doivent pas dépasser 25 m de hauteur; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 81 8. Les pompes à essence dans les zones industrielles. 9. Les porte-à-faux pourvu que leur empiétement n'excède pas 1 m à l'intérieur de la marge arrière prescrite; (Ajouté par le Règlement 2013 841) 10. Les porches ou vestibules, sans restriction quant à leur superficie, pourvu que leur empiétement n'excède pas 1 m à l'intérieur de la marge arrière prescrite. (Ajouté par le Règlement 2013-841) 4.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES 4.3.1 Lignes de transport d'énergie Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans l'emprise des lignes de transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.) municipales, sauf l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que la Municipalité y consente par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 13 kV ou plus. (Modifié par le Règlement 2014-848) La plantation d'arbres dans le corridor de lignes électriques, incluant la ligne de connexion à la résidence autorisée, comprend les arbres à faible déploiement, par exemple l'argousier faux nerprun, le cerisier de Virginie Shubert et le lilas commun. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10) Les espèces d'arbres à moyen et grand déploiement supérieur à 8 m de hauteur et 8 m de largeur sont interdites à moins de 3 m des emprises et sous les lignes conductrices. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10) L'usage de phytocides, pour le contrôle de la végétation dans les corridors de transport d'énergie, est autorisé selon les dispositions du Code de gestion des pesticides du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 10) 4.3.2 Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle Un emplacement d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué de 2 droites d'une longueur de 10 m chacune, tracées le long de la ligne extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une diagonale joignant leurs 2 autres extrémités. (Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2016-903, art. 6) Malgré tout autre disposition, à l'intérieur d'un triangle de visibilité, rien (plantation, clôture, automobile ou autre) ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 60 cm de hauteur et 3 m au-dessus du niveau de la couronne des rues. (Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2016-903, art. 6) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 82 4.3.3 Protection des bornes fontaines Aucun objet, notamment clôture, haie, muret ou autre élément vertical ne doit être disposé à moins de 3 m d'une borne-fontaine. 4.3.4 Aménagement des aires libres Dans toutes les zones, les espaces libres devront être aménagés (couvre-sol végétal, plantés, etc.) au plus tard 12 mois après l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, ou après la mise en place des bordures ou trottoirs. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.10) De plus, les aires libres publiques adjacentes aux emplacements (emprises de rues) non utilisées aux fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par le propriétaire riverain dans de semblables délais, à l'exception des aires où il n'existe pas de drainage pluvial autre qu'à ciel ouvert. Les aires libres non utilisées aux fins d'implantation de pavage ou de construction doivent être aménagées en couvre-sol végétal ou plantées et doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de propreté à la propriété. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.10) Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions normales d'utilisation. Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, déchets, débris de toutes sortes. Tout arbre mort doit être abattu. Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et latérales peuvent être laissées à l'état naturel. 4.3.5 Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité Les murets ou murs de soutènement doivent être aménagés en conformité des dispositions du règlement de construction. Lorsque l'inspecteur en bâtiments constate un danger pour la sécurité des personnes, il peut exiger la mise en place d'une clôture appropriée assurant une protection sur le périmètre qu'il définit. (Remplacé par le Règlement 2023-1092, art.11) 4.3.6 Plantation, entretien et protection des boisés 4.3.6.1 Plantations interdites La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble (populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur une lisière de 10 m en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de même qu'à moins de 10 m des infrastructures de raccordement aux utilités publiques. 4.3.6.2 Émondage, coupe et protection des arbres Sur la propriété publique, tous les arbres ne peuvent être émondés ou détruits, sans qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 7) De plus, sur une propriété privée, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement aux entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens aux fins d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de l'art, et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 83 Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à 50 cm de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation. (Modifié par le Règlement 2015-868) 4.3.6.3 Zones de protection des boisés en zones tampons publiques À l'intérieur d'une zone tampon publique, afin de conserver un couvert végétal et un écran visuel de qualité, l'abattage, l'émondage des arbres est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet effet. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 6) 4.3.7 Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement 4.3.7.1 Cadre d'application Les dispositions de cet article 4.3.7 s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires autres que résidentiels. 4.3.7.2 Voies d'accès à l'emplacement 1. Distance entre les voies d'accès La largeur minimale entre 2 voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à 10 m. 2. Distance d'une intersection La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est établie à 16 m. 3. Largeur des accès Un accès peut avoir une largeur maximale 12 m dans le cas d'un usage commercial, communautaire, de récréation, sports et loisirs, de conservation ou dans le cas d'un usage lié aux transports et communications et production et distribution d'énergie. Un accès peut avoir une largeur maximale de 27 m dans le cas d'un usage industriel. La largeur maximale des accès d'usage commercial, public et institutionnel au réseau routier supérieur pour une nouvelle construction au moment de la réfection, de l'agrandissement ou du réaménagement d'un accès existant est de 11 m. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 11) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 8) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 18) 4. Accès aux terrains riverains au réseau routier supérieur L'accès à une allée ou à l'aire de stationnement d'un nouveau bâtiment principal, sur un terrain qui nécessite un accès direct au réseau routier supérieur, doit faire l'objet d'une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ). (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 12) 4.3.7.3 Dispositions particulières 1. Localisation Le stationnement est autorisé sur le même emplacement que l'usage principal, dans les cours avant, latérales et arrière ou sur un terrain ou emplacement contigu. Il peut aussi se localiser sur un autre emplacement situé à moins de 150 m de l'usage principal desservi. Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur l'emplacement même de l'usage principal ou sur un terrain ou emplacement contigu, ces cases ne doivent pas être situées dans les limites d'une zone résidentielle. L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être garantie par acte notarié et enregistré. 2. Nombre Le nombre d'accès est fixé à 2 sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un emplacement est moindre que 100 m et à 3 si l'emplacement a une largeur supérieure. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 84 3. Stationnement commun L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par le fonctionnaire responsable sur production d'une entente notariée liant les requérants concernés. Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement. 4. Stationnement réservé aux personnes handicapées 4.1 Localisation Les cases de stationnement hors rue, réservées aux personnes handicapées, doivent être localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur sont destinés au niveau de l'accès. 4.2 Signalisation Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case, visible en toute saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la case concernée. 4.3 Nombre Une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 25 cases, une case supplémentaire par 25 cases jusqu'à 100 cases, et au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles. 5. Dimensions des cases de stationnement et des allées 5.1 Dimensions Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : 1. Longueur : 5,5 m; 2. Largeur : 2,5 m. Lorsque des cases sont réservées aux personnes handicapées, la largeur minimale doit être de 3,9 m, conformément aux dispositions du Code de construction du Québec, Chapitre 1 - Bâtiment. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 8) Les cases de stationnement sans obstacle peuvent avoir aussi une largeur minimale de 2,4 m, mais doivent comporter une allée latérale de circulation d'au moins 1,5 m, parallèle sur toute la longueur de la case de stationnement et indiquée par un marquage contrastant. Cette allée peut être aménagée entre 2 cases de stationnement. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 9) 5.2 Allées de circulation et rangées de stationnements La largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, respecter les normes suivantes : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3,0 m sens unique 6,0 m 30° 3,0 m sens unique 7,5 m 45° 3,5 m sens unique 9,0 m 60° 5,0 m sens unique 11,0 m 90° 6,0 m double sens 12,0 m Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 85 6. Aménagement Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit : 1. La surface carrossable doit être drainée; 2. L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm. Lorsque le stationnement est en cour avant, une bande aménagée d'un couvre-sol végétal d'une largeur minimale de 1 mètre depuis la bordure doit être présente sur toute la longueur de la ligne de rue, à l'exception des accès à l'emplacement; (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.12) 3. Si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases, dans le cas où elle est adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au moins 1,2 m de hauteur doit être disposée entre l'aire de stationnement et l'usage résidentiel voisin; 4. Le stationnement doit être pavé ou doit être fait de matériaux stables (asphalte, béton, pavés); 5. Tout espace de stationnement, d'une superficie supérieure à 600 m², doit être pourvu d'un système de drainage des eaux de ruissellement de surface favorisant un retour à la nappe phréatique (ouvrages de rétention, etc.). (Modifié par le Règlement 1013, art. 8) 7. Permanence des espaces de stationnement Les dispositions qui précèdent et ayant trait au stationnement ont un caractère obligatoire et continu, et ce, pour toute la durée de l'occupation. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de l'occupation en cause, et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 86 Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 87 4.3.8 Dispositions s'appliquant aux enseignes 4.3.8.1 Dispositions générales 1. Enseignes prohibées Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux communément utilisés sur les voitures de police, et pompiers, et les ambulances, ou toute enseigne de même nature ou utilisant ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation est prohibée dans un rayon de 50 m du point de croisement de 2 axes de rues. Toute enseigne qui permet d'afficher des vidéos, des défilements horizontaux, des clignotements, des effets spéciaux et autres n'est permise qu'à des fins d'usage public. (Modifié par la Règlement 2013-833) 2. Normes d'implantation ou de localisation Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit : 1. Aucune enseigne ne peut être fixée ou peinte sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des marquises, ou peinte sur les murs d'un bâtiment; 2. Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à angle, ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être suspendues à une marquise. Elles ne peuvent faire saillie de plus de 2 m en règle générale et de 1,5 m si elles sont en tout ou en partie au-dessus d'un trottoir; 3. (Abrogé par le Règlement 2023-1092, art. 13) 4. Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne; 5. Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour arrière ne donnant pas sur une rue, un mail ou un stationnement public; 6. Dans la cour avant, l'installation d'enseignes isolées reposant sur le sol ou montées sur une structure est interdite en deçà de 3 m de la ligne de rue et du mur d'un bâtiment donnant sur une rue. (Modifié par le Règlement 2004 678) 3. Hauteur d'une enseigne Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. Aucune partie d'une enseigne sur emplacement ou de ses extrémités ne peut excéder une hauteur de 10 m au-dessus du sol où elle est installée. (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2006-716) 4. Autres dispositions Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée en deçà de 15 m de la limite d'une zone à dominante résidentielle, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur la façade ou un mur donnant sur rue. Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne. Toute enseigne identifiant la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux est prohibée, sauf si l'enseigne identifie aussi l'entreprise et si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification de ladite marque de commerce n'excède pas 50 % de sa superficie. Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des emplacements qu'on vient de morceler sont autorisées à la condition qu'elles aient 14 m² ou moins et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes étant considérées comme provisoires. La durée d'un tel usage est autorisée pour un maximum d'une année. Toute enseigne doit être propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 88 Dans le cas où l'enseigne est apposée sur le socle, la largeur de l'enseigne ne doit pas excéder la largeur du socle. Une enseigne supportée par un socle et des poteaux doit être considérée comme une enseigne sur poteau, si la hauteur des poteaux excède 1 m. La base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible. (Ajouté par le Règlement 2005-685) 4.3.8.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation s'énoncent comme suit : 1. Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale et fédérale; (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 9) 2. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial, et pourvu qu'elles n'aient pas plus que 0,5 m²; 3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même emplacement que l'usage auquel ils réfèrent; 4. Les enseignes temporaires annonçant une campagne de souscription ou un autre événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les 3 jours de la fin de ces souscriptions ou événements; 5. Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature; 6. Les enseignes d'identification d'un usage de 1 m² ou moins, à raison d'une seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou de l'exploitant. Sur un auvent, les lettres ou chiffres ne peuvent avoir plus de 15 cm de hauteur. Ces enseignes peuvent être illuminées par translucidité ou par réflexion; 7. Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; 8. Les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m² et qu'elles soient placées sur le même emplacement que l'usage auquel elles réfèrent. Dans le cas d'usages communautaires ou de récréation, sports et loisir, l'aire de telles enseignes pourra avoir une superficie maximale de 2 m². Dans le cas d'usages récréatifs, tels terrains de golf, pistes de ski de fond, etc., toutes les enseignes directionnelles ou inhérentes à la sécurité publique sont permises; 9. Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments; 10. Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où est érigée ladite construction, et qu'elle soit enlevée dans les 3 jours de l'émission d'un certificat d'occupation; 11. Les affiches ou enseignes posées sur un emplacement ou un terrain annonçant la mise en location ou en vente de l'immeuble où elles sont posées pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m², à raison d'une seule enseigne par rue sur laquelle donne l'emplacement et à au moins 2 m de l'emprise d'une voie publique. 12. Une seule affiche temporaire, d'une dimension maximale de 1 m² annonçant une vente de garage, peut être installée sur le même emplacement où doit avoir lieu la vente de garage, sans toutefois empiéter sur la voie publique; telle affiche doit être installée pour la période autorisée sur le permis de vente de garage. (Ajouté par le Règlement 2013-841) 13. Les enseignes identifiant le menu d'un service au volant, d'une superficie maximale de 5,5 m². (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 19) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 89 4.3.8.3 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) 1. Autorisation Les panneaux-réclame sont prohibés dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones industrielles et de la zone 209C. (Modifié par le Règlement 2020-998, art. 3) 2. Implantation Les normes d'implantation d'un panneau-réclame, lorsqu'autorisée, s'énoncent comme suit : 1. Un panneau-réclame doit être implanté à au moins 12 m de l'emprise d'une voie publique; 2. Deux enseignes publicitaires doivent être localisées à au moins 200 m l'une de l'autre; 3. Aucun panneau-réclame ne peut être implanté à moins de 100 m d'une intersection; 4. Aucun panneau-réclame n'est autorisé à moins de 15 m d'un bâtiment. Nonobstant ce qui précède, tout affichage publicitaire doit être réalisé en conformité des dispositions de la loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation. 3. Dispositions particulières à la zone 209 C 1. Un seul panneau-réclame est autorisé dans la zone; 2. Le panneau-réclame peut être de type « enseigne numérique »; 3. Le panneau-réclame doit être à une distance de 3 m d'une bordure de rue et à 20 m d'un bâtiment; 4. La surface minimale est de 6 m² et la surface maximale est de 12 m²; 5. Le dégagement, entre le côté inférieur de la structure et le niveau du sol, doit être au minimum de 2,5 m et au maximum de 4 m; 6. Un panneau-réclame doit être situé à une distance de 200 m d'un autre panneau-réclame, numérique ou non; 7. Un aménagement paysager doit être aménagé au pourtour de sa base pour amoindrir la visibilité de la partie inférieure de la structure. (Ajouté par le Règlement 2020-998, art. 3) 4.3.8.4 Dispositions particulières aux enseignes mobiles 1. Normes de confection de l'enseigne Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux intempéries et aux aléas climatiques. 2. Aire d'une enseigne La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est installée, ne doit pas être supérieure à 4 m². 3. Normes d'implantation Une seule enseigne mobile peut être implantée sur le même emplacement que l'usage principal concerné et essentiellement aux fins d'annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, excluant l'identification d'un produit quelconque; elle ne peut se localiser à moins de 60 cm à angle droit d'une ligne de rue à 2 m d'une limite de propriété et dans le cas d'un emplacement d'angle, à moins de 4 m, d'une telle ligne de rue. Telle enseigne est soumise au respect des dispositions de l'article 4.3.2 portant sur le triangle de visibilité. En outre, une telle enseigne ne peut être implantée à moins de 4 m d'un usage résidentiel voisin de l'emplacement où elle est implantée. 4. Durée Une enseigne mobile ne peut être en place pour une période excédant 60 jours. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 90 4.3.8.5 Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule Sont visés par le présent article, les véhicules comportant des composantes graphiques ou écrites référant à une activité commerciale, récréative ou autre et visant à sa publicité, lorsque ce véhicule est stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage auquel il réfère. Un tel véhicule ne peut être stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage concerné et à des fins de publicité pendant plus de 3 jours par mois et durant plus de 3 mois par année. 4.3.8.6 Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage Lorsqu'un usage commercial prend fin, ou lorsqu'un usage commercial est discontinué depuis au moins 3 mois, les enseignes y compris son support et son mécanisme d'éclairage doivent être enlevées dans les 30 jours. Dans le cas où le boitier de l'enseigne serait conservé, le contenu comportant le message de l'établissement ayant cessé ses opérations doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme. (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 10) 4.4 USAGES PROVISOIRES 4.4.1 Nature des usages provisoires Sont considérés comme des usages provisoires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments à être démantelés à l'extinction de l'usage, sauf lorsqu'autrement spécifié à l'intérieur du présent règlement; à titre indicatif et de façon non limitative, ces usages sont les suivants : 1. Les bâtiments mobiles ou autres desservant un immeuble en cours de construction ou de rénovation (bâtiments de chantier); 2. Les bâtiments préfabriqués servant pour la vente immobilière; 3. Les cirques et carnavals; 4. Les abris ou garages temporaires; (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2013-841) 5. Les cabanes à pêche; 6. Les commerces de détail d'articles usagés, rebuts, véhicules ou équipements mobiles; 7. Les abris en vue de soutenir un événement commercial, un festival; 8. Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage; (marché public). 9. Terrasses de café et de bars; (Ajouté par le Règlement 2005-685) 10. Les roulottes et les véhicules récréatifs sont autorisés aux fins de recherche sous la gouverne d'une autorité gouvernementale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 13) 11. Conteneurs servant d'équipements mobiles. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 3) 4.4.2 Certificat d'autorisation L'exercice d'un usage provisoire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de construction en fait état. 4.4.3 Dispositions générales 4.4.3.1 Nature des installations Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne constituant pas une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature et la qualité des matériaux le commandent. 4.4.3.2 Démantèlement des installations physiques Dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage, ou d'une semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 91 4.4.4 Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation Tel bâtiment (roulotte, hangar, etc.) est autorisé sur un chantier pour une période de 6 mois, renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas 6 mois, et doit se localiser sur le même emplacement que la construction en cours ou sur un emplacement adjacent à un groupe de constructions en cours. Dans le cas d'un grand chantier, une telle roulotte peut être autorisée pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction. Un tel bâtiment doit être enlevé ou démolit dans les 30 jours suivant la fin des travaux ou de la période déterminée au certificat d'autorisation, le premier échéant. 4.4.5 Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas 6 mois et doivent être enlevés dans un délai de 15 jours suivant l'expiration de ce délai. Lorsque requis par les circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé. 4.4.6 Cirque et carnaval Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones commerciales et communautaires, de récréation, sport et loisirs, pour une période n'excédant pas 25 jours. Ces installations doivent être enlevées dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de l'usage ou l'expiration du certificat d'autorisation, le premier échéant. 4.4.7 Dispositions spécifiques aux cabanes à pêche (Abrogé par le Règlement 2011-794) 4.4.8 Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement particulier 4.4.8.1 Nature des installations L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin tel qu'une tente ou un chapiteau. 4.4.8.2 Durée et activités L'usage exercé doit être directement associé à l'usage principal ou se situer dans son prolongement. À titre d'exemple, un centre jardin associé à une quincaillerie, la vente d'automobile chez un concessionnaire, ou le support à un festival dans une zone publique. L'usage provisoire est autorisé pour une durée maximale de 10 jours, 2 fois par an, sauf lorsqu'autrement spécifié aux chapitres 5 à 10. Toutefois, dans le cas d'un événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire, d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation. 4.4.8.3 Implantation Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la tente ou le chapiteau doit être implanté à au moins 3 m d'une ligne de rue ou d'emplacement. 4.4.9 Exposition et vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage (marché public) Cet usage est autorisé entre le 1er mai et le 31 octobre dans les zones spécifiquement identifiées à la grille des spécifications. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 20) Dans les zones où ils sont autorisés, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1. Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins 15 m d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique, et sans être à moins de 12 m de la ligne avant du terrain; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 92 2. L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de stationnement hors rue, requises en vertu du présent règlement relativement à l'exercice de l'usage principal avec lequel il est jumelé; 3. Une clôture décorative et opaque d'une hauteur de 1,5 m doit entourer tout entreposage; 4. Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement, relatives à l'observance d'un triangle de visibilité; 5. La vente ne peut s'effectuer à partir de véhicules. Un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 m² peut être érigé; 6. Les kiosques doivent être démontables ou transportables; 7. Les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 8. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux; 9. Les véhicules qui servent d'entrepôt ne peuvent être stationnés à l'endroit de l'usage entre 23 h et 6 h du matin; 10. Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception de deux plaques d'au plus 2 m² posées à plat sur le kiosque ou au comptoir. 4.4.10 Terrasses de café et de bars (Ajouté par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2010-787) 4.4.11 Roulottes et véhicules récréatifs Les roulottes et véhicules récréatifs sont autorisés aux fins de recherche, d'enseignement, d'acquisition d'information sur la ressource ou autres, sous la gouverne d'une autorité gouvernementale. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 14) 4.4.12 Conteneurs servant d'équipements mobiles Malgré l'article 3.2 du Règlement de construction 2003 646 concernant l'utilisation de véhicules ou d'équipements désaffectés et malgré les dispositions de l'article 7.4.6.4, l'utilisation d'un conteneur servant d'espace mobile directement lié aux activités de l'usage principal est autorisée dans toutes les zones industrielles, sans certificat d'autorisation, sous certaines conditions. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4) De façon non limitative, il peut s'agir des utilisations suivantes : - livraison de matériel; - entreposage de matériel destiné à un chantier de construction; - atelier destiné à un chantier de construction; - bureau/vestiaire destiné à un chantier de construction. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4) L'utilisation de conteneurs est autorisée aux conditions suivantes : 1. Le conteneur servant d'équipement mobile doit être situé dans la cour arrière de l'établissement qui l'utilise pour ses propres fins; 2. Le conteneur servant d'équipement mobile doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne peut être surélevé du sol de plus de 0,2 m; 3. Le conteneur servant d'équipement mobile ne peut rester en place plus de 12 mois consécutifs. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 4) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 93 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 15) 4.5.1 Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges Le territoire assujetti aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges soumises aux présentes normes sont celles identifiées au plan de zonage du Règlement 2003-644. Dans le cas où les cartes sont imprécises ou que la topographie a été modifiée par rapport aux cartes, un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre montrant les pentes et les limites des pentes (haut et bas) pourra être utilisé. (Modifié par le Règlement 2018-950, art. 5) 4.5.1.1 Définition des zones de contraintes Les zones de contraintes sont divisées en 4 groupes. Chaque zone présente des caractéristiques différentes comme décrites au tableau suivant : ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. NS1 Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. NS2 Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT E Zone composée de dépôts meubles dont le talus a généralement moins de 5 m de hauteur et est susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE SAINT-LAURENT NA1L Zone NA1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. NS1L Zone NS1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. E-NA1 Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement provenant d'une zone adjacente NA1. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 94 E-NA2 Zone E sensible aux interventions d'origine anthropique. E-NS1 Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement provenant d'une zone adjacente NS1. ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DE GRANDE ÉTENDUE RA1 Sommet Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. RA1 Base Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1 Sommet. RA1-NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue. E-RA1 Base Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement de terrain provenant d'une zone RA1 Sommet. 4.5.1.2 Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges Dans les zones de contraintes identifiées au plan de zonage, l'exercice de tout usage et la réalisation de constructions, d'ouvrages, de travaux ou d'interventions sont assujettis aux interdictions et aux normes prévues aux tableaux qui figurent aux annexes 15, 16, 17 et 18. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2017-919, art. 9) Pour l'application du présent article, l'usage résidentiel de faible à moyenne densité comprend les usages suivants : unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Les autres usages correspondent aux usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2017-919, art. 9) 4.5.1.3 Conditions relatives à la levée d'une interdiction L'usage ou la réalisation d'une construction, de travaux, d'ouvrages ou d'interventions prohibés dans les précédents tableaux peuvent être levés dans la mesure où ils ont été autorisés par le conseil municipal en application du « Règlement relatif aux restrictions à la délivrance de permis ou de certificats dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges en vigueur ». (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 10) 4.5.1.4 Travaux de prévention Malgré les dispositions du présent article, tous travaux de stabilisation de talus ou de protection des berges en bordure du littoral qui sont exécutés comme mesure de prévention face à un danger ou suite à un sinistre sont autorisés à la condition qu'une entente ait été conclue entre la Municipalité et les autorités publiques habilitées à intervenir dans les zones de contraintes (érosion et glissement de terrain) sur la nature des travaux à effectuer. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 95 Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés le plus tôt possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation qui ferait en sorte que la sécurité des personnes et des biens serait menacée. Après les travaux, un rapport final des activités réalisées sera déposé par le responsable de l'intervention à la Municipalité et à la MRC. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 16) 4.5.2 Dispositions applicables aux aires dont la pente est supérieure à 25 % en dehors des zones de contraintes identifiées à l'article 4.5.1 4.5.2.1 Dispositions générales Lors de remblais projetés sur des terrains en pente de plus de 25 %, les constructions, ouvrages et travaux sont assujettis aux dispositions du présent article. 4.5.2.2 Interdictions Toute nouvelle utilisation du sol et nouvelle construction est interdite dans les talus composés de dépôts meubles qui ont une pente supérieure à 25 %, 14° ou quatre fois la hauteur et une fois la verticale (4H 1V). Pour lever cette interdiction, en tout temps, le propriétaire doit fournir un certificat d'implantation signé par un arpenteur géomètre indiquant que la nouvelle construction projetée est située à une distance équivalant à 2 fois la hauteur du talus, et ce, indépendamment qu'on parle du haut ou du pied du talus si celui-ci est supérieur à 25 % de pente et composé de dépôts meubles. Toutefois, il est permis d'entretenir, de réparer ou de procéder à la réfection d'une construction existante. Lorsqu'il sera nécessaire de se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées, il sera permis de réaliser des installations septiques au sommet des talus. Toutefois, celles-ci devront être aménagées avec une marge de recul de plus de 5 m du sommet du talus. 4.5.2.3 Exceptions aux interdictions À l'intérieur des secteurs de pente de 25 % et plus, et ce, sur 2 fois la hauteur du talus, du sommet à sa base, les normes suivantes s'appliquent : 1. Aucun lotissement n'est permis sauf pour décrire la propriété foncière; 2. Aucun remblai, déblai et déboisement ne sont permis, sauf pour stabiliser une pente; 3. Tout bâtiment accessoire et tout usage accessoire, toute nouvelle construction ou tout agrandissement de construction existante, tout aménagement de terrain, toute construction d'un réseau de gaz, d'égout, d'électricité, de drainage et toute construction de rues et de routes sont permis si un avis technique (ou une étude géotechnique si requise suite à l'avis technique réalisée par un ingénieur en géotechnique) démontre l'absence de risque de déstabiliser le système géographique environnant ou prescrit des mesures pour éliminer les risques de mouvement de sol et garantir la stabilité du système géographique environnant. Dans tous les cas, une étude géotechnique est requise si la pente est modifiée. Toutefois, des travaux de nivellement ou de remblais/déblais visant à améliorer des terres agricoles peuvent être réalisés, si l'avis technique certifie que ces travaux de nivellement, de remblai ou de déblai peuvent être faits sans déstabiliser le système géographique environnant. Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique qui a produit l'avis ou réalisé l'étude, et un rapport de conformité à ces avis devra être transmis à la Municipalité à la fin des travaux. 4.5.2.4 Contrôle du déboisement dans les pentes Les coupes de jardinage, les coupes de récupération et les coupes avec protection de la régénération et des sols dans les pentes de plus de 25 % sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Aucun bâtiment abritant des humains ou aucun chemin public ou ouvrage d'art n'est présent à moins de 2 fois la hauteur du talus, du sommet à sa base; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 96 2. Une bande de protection intégrale de 20 m doit être préservée le long des lacs et cours d'eau; 3. Les lacs et cours d'eau ne peuvent être utilisés comme voies d'accès ou de débusquage; 4. Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les lacs et cours d'eau. Si par accident une telle situation se produit, les lacs et cours d'eau doivent être nettoyés; 5. Dans le cas où une aire d'empilement des tiges est aménagée, elle doit avoir une largeur maximale de 30 m et être située à plus de 60 m; 6. Une aire d'empilement ne peut pas être localisée dans une pente; 7. Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés au fur et à mesure de l'avancement des travaux; 8. Aucune modification de la géométrie des pentes ne doit résulter de l'exploitation du boisé; 9. Aucun chemin permanent ne doit être aménagé. Toutefois, un chemin existant avant le début des travaux peut être utilisé; 10. Aucune machinerie forestière ne peut être utilisée pour la coupe et le transport des arbres; 11. Les travaux de coupe doivent être réalisés durant la période hivernale uniquement. 4.5.2.5 Méthode applicable pour déterminer le degré de la pente ainsi que la base et le sommet de la pente La détermination du degré de la pente doit s'effectuer pour chacun des secteurs dans la pente pour lequel la déclinaison est constante à partir des courbes de niveau des cartes topographiques du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les secteurs de pente de plus ou moins 25 % doivent être identifiés. Dans le cas où les cartes sont imprécises ou que la topographie a été modifiée par rapport aux cartes, un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre montrant les pentes et les limites des pentes (haut et bas) pourra être utilisé. Le passage d'un secteur en pente de 10 % ou plus à un secteur constant de moins de 10 % de déclinaison servira de référence pour déterminer la base et le sommet de la pente. 4.5.2.6 Émission des permis et certificats d'autorisation Un permis de construction ou un certificat d'autorisation sera émis si l'avis exigé en vertu du présent règlement conclut que l'intervention projetée n'engendre pas de problème vis-à-vis de la stabilité des pentes. Dans le cas contraire, aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins qu'une étude géotechnique exigée en vertu du présent règlement ne soit réalisée et démontre l'absence de problème de stabilité des pentes, ou que des travaux permettant la stabilité des pentes ne soient réalisés. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 17) 4.5.3 Dispositions relatives aux zones de marnage le long des bassins réservoirs L'action de contrôle des débits d'eau des grands bassins réservoirs du complexe hydroélectrique de la région peut provoquer certaines instabilités de sol. Ces secteurs correspondent à des niveaux spécifiques d'inondation ou de submersion qu'il convient de préciser. Ainsi, aucune construction n'est autorisée dans ces zones sujettes à l'instabilité des sols, à l'exception d'équipements pour des activités d'aménagement forestier, de recherche et d'exploitation de substances minérales et d'accès au plan d'eau. Quatre (4) niveaux doivent être pris en compte pour la gestion d'un réservoir. En temps normal, le niveau se situe entre le niveau minimum d'exploitation et le niveau maximum d'exploitation. Cependant, en cas exceptionnel, le niveau pourrait se situer entre le niveau minimum critique et le niveau minimum d'exploitation (par exemple en période de travaux à la centrale). Il pourrait également se trouver entre le niveau maximum d'exploitation et le maximum critique (par exemple en cas de fortes crues). Les niveaux d'inondation le long des bassins réservoirs sont ceux qui apparaissent au tableau ci-dessous. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 97 Tableau - Niveaux d'inondation des réservoirs au 21 janvier 2008 Niveau minimum critique (m) Niveau minimum d'exploitation (m) Niveau maximum d'exploitation (m) Niveau maximum critique (m) Réservoir Manic 1 36,00 36,15 37,49 37,49 Réservoir Manic 2 108,20 108,20 109,73 110,64 Les niveaux à retenir pour l'application des présentes dispositions sont ceux associés au niveau maximum critique. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 18) 4.5.4 Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt (Abrogé par le Règlement 2017-919, art. 11) 4.5.5 Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation 4.5.5.1 Territoire d'application Toute zone à risque d'inondation identifiée au schéma d'aménagement est visée par l'application des normes relatives à ces zones. 4.5.5.2 Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et ses règlements et aux activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 4.5.5.3 Dispositions générales Dans une zone à risque d'inondation dont les cotes de crue sont connues, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0 20 ans et 20 100 ans, selon le cas. Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0 20 ans. 4.5.5.4 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crue Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la superficie au sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les cotes de crue sont connues et valides, un plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant les zones à risque d'inondation déterminées selon les cotes de crue inscrites au tableau ci-après, devra être fourni par le requérant. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 98 Tableau - Cotes de crue (Fleuve St-Laurent) Municipalité Cote de crue 2 ans (m) Cote de crue 20 ans (m) Cote de crue 100 ans (m) Baie-Comeau 2,71 3,05 3,20 Source : ministère de l'Environnement du Québec, fleuve St-Laurent, tronçon Grondines - Ste-Anne-des-Monts Rive-Nord, figure 1, mars 1986 4.5.5.5 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la superficie au sol d'une construction exposée aux inondations; cependant, lors de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du règlement de concordance au schéma révisé de la MRC de Manicouagan; 5. L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts; 6. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 7. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2); 8. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 9. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément au deuxième paragraphe de l'article 4.5.5.7; (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 15) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 99 10. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 11. Les travaux de drainage des terres; 12. Les activités d'aménagement forestier effectuées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; 13. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 14. L'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique; 15. Un bâtiment accessoire ou secondaire à un usage principal selon les conditions suivantes : a) la superficie du bâtiment accessoire doit être au maximum de 30 m²; b) le bâtiment accessoire ne doit pas être rattaché au bâtiment principal; c) le bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul niveau; d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol, sans fondation ni ancrage, et sa construction ne doit pas nécessiter des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. 16. En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés ci-avant, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un bâtiment principal existant et légalement érigé si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) l'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte-à-faux et en s'assurant que la base de plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi agrandie se situe au-dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment; b) l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage et en s'assurant que la base de plancher du rez-de-chaussée se situe au-dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment; c) l'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; d) l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal et sans pièce habitable : - balcon en porte-à-faux (sans pilotis) dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire; - oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire. e) l'installation des constructions et équipements domestiques suivants conditionnellement à ce qu'ils soient déposés au sol, sans remblai ni déblai et sans ancrage : - pergola; - terrasse au sol; - antenne au sol; - thermopompe; - enseigne; - mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.); - équipement de jeux non commercial (balançoire); - piscine hors terre; - clôture; - foyer extérieur. f) la réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour rehausser le terrain : - plantation d'arbres et d'arbustes; - aménagement de plates-bandes et jardins; - plantation de haies; - aménagement d'une rocaille; - aménagement d'un bassin artificiel; - installation d'une fontaine. g) l'entreposage extérieur temporaire : - de bois de chauffage; - de produits mis en montre aux fins de vente. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 100 4.5.5.6 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 4.5.5.7 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la résistance du béton à la compression et à la tension; 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,33 %. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 m. 4.5.5.8 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable Certaines constructions, certains ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de récurrence 0-20 ans si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6. Les stations d'épuration des eaux usées; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 101 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites; 9. Toute intervention visant à : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même groupe d'usages défini au règlement de zonage. 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 468-2005) : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection de personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état de contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 20) 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL Les normes inscrites à la présente section découlent de la « Politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables ». Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 102 4.6.1 Lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau réguliers ou intermittents sont visés par l'application des normes de protection des rives et du littoral. Les fossés, tels que définis au présent document, ne sont pas visés par l'application des normes de la présente section. En milieu forestier public, les lacs et cours d'eau visés par l'application des dispositions de la présente section sont ceux définis dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et sa réglementation. 4.6.2 Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements sont exemptés de cette obligation. 4.6.3 Les mesures de protection des rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à l'exception des suivants, dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les zones inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, réparation et démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain en raison de l'ensemble des autres normes à respecter; - Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire); - Le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de glissement de terrain; - Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la création de la bande de protection riveraine; - Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire); - Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivante : - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et ses règlements d'application; - La coupe d'assainissement; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 103 - La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, sur une période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes : (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) - Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de 5 m donnant accès à un lac ou un cours d'eau est permise aux conditions suivantes : (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) a) il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain; b) elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée à ne pas créer de problème d'érosion. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) - L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes : (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de procéder à l'étalage et à l'émondage des arbres et arbustes nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur de 5 m permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce dernier doit être aménagé de façon à ne pas créer de problème d'érosion. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) - Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de 3 m de rive devra être conservée à l'état naturel. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus; 7. Les ouvrages et les travaux suivants : - L'installation d'une clôture; - L'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage souterrains ou de surface ainsi que les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; - Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22); - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisée à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection (c. Q 2, r. 35.2); - La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 104 - Les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.6.4; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 16) 4.6.4 Les mesures de protection du littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 7. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, réparation et démolition dûment assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; 8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 21) 4.6.5 La stabilisation des rives Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre : (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17) 1. le couvert végétal combiné avec un enrochement; 2. le perré; 3. le mur de gabions; 4. le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais; 5. le mur de soutènement en béton coulé. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 17) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 105 Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les règles de l'art et les normes de conception généralement reconnues. Dans tous les cas, le mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été éliminées. (Ajouté par le Règlement 2017 919, art. 17) 4.6.6 Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection des voies de circulation Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l'usage de véhicules motorisés ne peut être aménagée à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à l'exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d'eau. Dans le cas d'un chemin de ferme, d'un chemin forestier ou de toute autre voie de circulation, ce dernier doit être aménagé à l'extérieur de la rive. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18) Cependant, les travaux d'amélioration, de réfection et de redressement d'une voie de circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le régime des eaux sont autorisés à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés, etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d'eau, l'élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes : (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18) 1. Aucun remplissage ni creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours d'eau; 2. Tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévoir l'érosion. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18) Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant, localisé à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux, ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des véhicules motorisés. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 18) 4.7 POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES (Abrogé par le Règlement 2015-871, art. 22) 4.8 PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES Exception des zones forestières ou de conservation au plan de zonage, à l'intérieur d'une cour avant, la coupe d'arbres, dont le tronc atteint 10 cm de diamètre à la hauteur de la coupe, est interdite sur le territoire municipal, à moins que preuve soit faite que l'arbre est malade, constitue une source de danger pour la sécurité publique ou qu'il n'endommage un bien privé ou public. De plus, la coupe d'arbres y est assujettie à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. Dans le cas où la coupe est requise aux fins d'aménagement, notamment pour dégager des perspectives visuelles, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel, soit architecte, urbaniste ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence. 4.9 LES DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS, LES COURS À REBUTS, LES AIRES DE RÉSIDUS DE BOIS DE SCIAGE ET LES SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS 4.9.1 Les dépotoirs désaffectés Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tous travaux d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable d'un avis technique du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination. Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 m d'un ancien dépotoir. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 106 4.9.2 Les cours à rebuts Les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature, à l'exclusion des résidus miniers, devront être implantés en respectant les normes suivantes : 4.9.2.1 Normes de localisation 1. 200 m de toute habitation, établissement d'enseignement, établissement de santé, temple religieux, terrain de camping (cette norme ne vise pas l'habitation appartenant au propriétaire du fonds de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts ou appartenant à l'exploitation de ladite cour); 2. 300 m de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve, lac; 3. 150 m de tout chemin public. 4.9.2.2 Normes de dissimulation Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conformément aux exigences suivantes : 1. Clôtures - la hauteur minimale est de 2,5 m; - une clôture pleine fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, d'aluminium ou d'acier peint; - la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte; - aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui longe le chemin public; - les clôtures doivent être maintenues en bon état. 2. Talus - la hauteur minimale est de 2,5 m; - le talus devra être recouvert de végétation; - s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu. 3. Écrans végétaux - la largeur de l'écran végétal à conserver dépendra de la densité de la végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler complètement la cour; - advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation deviendront immédiatement applicables. L'autorisation municipale, pour l'établissement d'une cour à rebuts, n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi ou tout autre règlement applicable en la matière. 4.9.3 Dispositions spécifiques aux aires de résidus de bois de sciage Les aires de résidus de bois de sciage sont autorisées uniquement dans une zone industrielle où les usages industriels contraignants sont prévus ou dans les zones où de telles aires de résidus sont autorisées à la grille des spécifications. Le cas échéant, aucune aire de résidus de bois de sciage ne peut être implantée à moins de 30 m d'un lac ou d'un cours d'eau. 4.9.4 Dispositions s'appliquant aux sites d'élimination des déchets Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre un site d'enfouissement sanitaire et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. Une distance séparatrice minimale de 1 000 m doit être maintenue entre un lieu d'enfouissement en tranchée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 107 Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site d'enfouissement sanitaire. Une distance séparatrice minimale de 1 000 m doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un lieu d'enfouissement en tranchée. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 23) 4.10 DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PROTECTION DES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 12) 4.10.1 Territoire d'intérêt faunique (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 19) Dans le cas d'un intérêt faunique identifié au plan d'urbanisme ou au plan de zonage, aucune coupe d'arbres ne peut être affectée dans un rayon de 500 m, à l'exception d'un arbre qui menacerait la sécurité des personnes ou des biens. 4.10.2 Dispositions applicables à la protection des prises d'eau de consommation (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 13) 1. Dispositions générales Différentes prises d'eau de consommation sont identifiées au plan d'urbanisme aux fins du présent article. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 21) 2. Dispositions particulières aux prises d'eau potable (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 19) 2.1 Prise d'eau Les prises d'eau de surface sont localisées au plan d'urbanisme. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 21) À l'intérieur de ces secteurs, un rayon de 100 m, mesuré à partir du point de captage de la prise d'eau, permet de délimiter une aire de protection intégrale où toute construction, ouvrage et travaux sont prohibés à l'exception des constructions, ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement de la prise d'eau. De plus, cette aire doit être protégée par une clôture cadenassée. De plus, l'abattage d'arbres est prohibé dans un rayon de 100 m, mesuré à partir du point de captage de la prise d'eau, sauf dans les cas prévus : 1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; 3. L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres voisins. Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés : 1. Une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 m; 2. Les travaux de stabilisation des berges réalisés au moyen de plantes herbacées, d'arbres ou d'arbustes et dans certains cas exceptionnels de perrés ou de gabions; 3. Les bâtiments et équipements servant aux opérations de pompage; 4. Le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle installation qui est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22); 5. Les constructions et ouvrages nécessaires à la production hydroélectrique et à la régularisation des barrages, pourvu qu'il n'y ait pas présence d'huiles ou d'autres contaminants potentiels. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 108 2.1.1 Périmètre de protection éloigné autour des installations de captage d'eau de surface Un périmètre de protection éloigné peut être établi autour d'un ouvrage de captage d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être établi selon des méthodes scientifiques éprouvées, approuvé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et soumis à l'analyse du comité consultatif agricole, si celui-ci implique des contraintes aux activités agricoles. À l'intérieur du périmètre de protection éloigné, les usages et travaux suivants sont interdits : 1. Les travaux d'excavation et de remblai; 2. Les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou sélectives; 3. Les activités d'extraction, incluant les carrières et les sablières; 4. Les aéroports et les bases militaires; 5. Les lieux d'élimination des déchets; 6. Les installations d'épuration des eaux usées; 7. Les gares ferroviaires; 8. Les raffineries et les réacteurs nucléaires; 9. Les usines de fabrication de produits chimiques; 10. L'entreposage de produits dangereux et pétroliers; 11. Les stations-services; 12. Les cimetières; 13. L'épandage des pesticides et des déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes; 14. La construction d'une installation d'élevage. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) 2.2 Prise d'eau souterraine Conformément à l'article 105 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), les chapitres III et IV ainsi que les articles 78 et 79 de ce règlement s'appliquent dans la mesure où l'application de ces dispositions concerne un prélèvement d'eau ou un système de géothermie. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 20) 2.2.1 Périmètre de protection immédiat Un périmètre de protection immédiat de 30 m doit être établi autour de chaque lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de consommation de plus de 20 personnes. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiat, aucune construction ni aucune activité, ni aucun ouvrage ne sont autorisés, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) 2.2.2 Périmètre de protection éloigné autour des installations de captage d'eau souterraine Un périmètre de protection doit être établi autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. À l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, les usages et travaux susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine doivent être interdits. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 19) 2.2.3 Protection de la réserve d'eau municipale Nonobstant les dispositions précédentes relatives à la protection des prises d'eau de consommation, les dispositions du règlement numéro 366 de l'ancienne ville de Baie-Comeau demeurent applicables au territoire concerné. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 109 4.10.3 Sites archéologiques (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 14) 1. Localisation Les sites archéologiques visés par le présent règlement sont ceux identifiés au plan d'urbanisme et identifiés par le système géographique afférent. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 22) 2. Émission d'un permis ou certificat Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis sans que les dispositions du règlement sur les permis et certificats relatives aux sites d'intérêt archéologique n'aient été respectées. 3. Découverte archéologique sous-marine Quiconque fait une découverte archéologique sous-marine sur le territoire doit immédiatement en aviser l'inspecteur municipal, qui doit lui-même en aviser le ministère des Affaires culturelles. Les sites sous-marins ainsi découverts ne doivent pas faire l'objet de cueillette de biens, tant et aussi longtemps qu'une expertise de ce ministère n'a pas été produite sur la valeur du site. Le chercheur devra obligatoirement détenir un permis de fouille et déclarer toutes les trouvailles aux fins d'expertise au ministère des Affaires culturelles. 4.10.4 Territoire d'intérêt géologique Le dépôt coquillier, site géologique de la rivière-aux-Anglais, portant le nom de falun numéro 1, est en fait un élément exceptionnel du patrimoine géologique québécois. En plus d'être incluses à l'intérieur d'une zone de conservation, à l'intérieur du périmètre spécifique identifié au plan d'urbanisme, seules les activités de mise en valeur y sont autorisées. (Modifié par le Règlement 2024 1109, art. 23) (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 21) 4.10.5 Territoire d'intérêt forestier La forêt rare du Ruisseau-Couillard fait partie des écosystèmes forestiers exceptionnels de la Côte-Nord. Les activités autorisées dans cet écosystème sont identifiées à la grille de spécification. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 22) 4.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE L'implantation des réservoirs d'huile et de gaz propane, dans la cour avant et dans les cours latérales et arrière, destinée à un usage de centre de ravitaillement, ne peut être réalisée que dans les zones commerciales destinées aux commerces de produits pétroliers ainsi qu'à l'intérieur des zones industrielles, en respectant les normes régissant ces zones. (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 11) Selon les conditions édictées ci-après, pour tous les autres usages, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane est autorisée en cour arrière seulement. Nonobstant ce qui précède, l'implantation d'un seul réservoir de gaz propane de moins de 475 litres est autorisée en cour latérale, à condition de ne pas être visible de la rue et de la cour latérale contiguë. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 11) 4.11.1 Dans le cas d'un usage résidentiel 1. Réservoirs d'huile 1. Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de toute ligne de propriété; 2. Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres (500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de 3 m de toute ligne de propriété; 3. Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au mazout. Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 110 2. Réservoirs de propane 1. Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 475 litres (125 gallons) sont autorisés. Un maximum de 2 réservoirs est autorisé par propriété; 2. Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale de 1 m de toute ligne de propriété; 3. Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de 90 cm de toute ouverture tels fenêtre, porte, châssis d'accès au sous-sol, etc.; 4. Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de 3 m, prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage desdits appareils; 5. L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du propane. 4.11.2 Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement 1. Réservoirs d'huile 1. Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de toute ligne de propriété; 2. Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres (500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 m de toute issue, ouverture et de 3 m de toute ligne de propriété. De plus, de tels réservoirs doivent être dotés de bacs de rétention; 3. Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au mazout. 2. Réservoirs de propane 1. Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 7 800 litres sont autorisés; 2. Les réservoirs de moins de 475 litres doivent être situés à 1 m des limites de l'emplacement et d'une ouverture de bâtiment; 3. Les réservoirs de propane d'une capacité supérieure à 475 litres, mais inférieure à 3 800 litres, doivent être installés à au moins 3 m d'une limite d'emplacement d'un mur de bâtiment adjacent combustible ou non, d'une ouverture de bâtiment; 4. Les réservoirs de plus de 3 800 litres doivent être situés à au moins 3 m d'une limite d'emplacement d'un mur en béton ou en maçonnerie, à plus de 7,6 m d'un mur de bâtiment de construction autre qu'en béton ou en maçonnerie, d'une ouverture de bâtiment et à au moins 1 m d'un autre réservoir; 5. Les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en vigueur et l'installation doit être exécutée par une entreprise certifiée en vertu du code d'installation du propane. (Modifié par le Règlement 2005-693) 3. Clôture autour des réservoirs Les réservoirs d'huile et de propane doivent être entourés d'une clôture-écran opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m, sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la vente aux consommateurs. (Article 4.11 Remplace l'article 4.6.2 par le Règlement 2004-678) Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 111 4.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES 4.12.1 Dépôt de neiges usées Une distance séparatrice minimale de 150 m doit être maintenue entre un dépôt de neiges usées et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que pour tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. Cette distance est modulable en fonction de la topographie de façon à s'assurer que le bruit généré par le lieu d'élimination de neiges usées soit suffisamment atténué pour ne pas constituer une nuisance. Dans un tel cas, une étude devra démontrer que le site n'influence pas les usages sensibles cités par un niveau de bruit supérieur à 55 dBA (Leq, 24 h). 4.12.2 Les étangs d'épuration Une distance séparatrice minimale de 500 m doit être maintenue entre un étang non aéré d'épuration des eaux usées et tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. 4.12.3 Les postes de distribution d'électricité et autres postes de contrôle et bâtiments similaires Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un réseau d'aqueduc et d'égouts, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de l'air, les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau électrique sont autorisées dans toutes les zones, lorsque ces équipements émanent de l'autorité municipale. Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les postes liés au transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à dominante institutionnelle et communautaire, sous réserve de l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent pour ces usages : 1. La marge de recul doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans être inférieure à 3 m; 2. Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la hauteur du bâtiment sans être inférieures à 2 m si le bâtiment est situé à moins de 100 m d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, d'une habitation, d'un commerce, d'une industrie, d'un usage public ou communautaire; 3. Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton architectural ou de parement granulaire; 4. La largeur du bâtiment pourra être inférieure à 6 m. Dans le cas d'un poste de distribution d'électricité, une distance séparatrice minimale de 150 m doit être maintenue entre un poste de distribution d'électricité et tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. 4.12.4 Les usines de béton Une distance séparatrice minimale de 250 m doit être maintenue entre une usine de béton et tout usage résidentiel, institutionnel, touristique et récréatif. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 24) 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES SONORES Un niveau de bruit de 55 dBA (Leq, 24 h) tel que préconisé par le ministère des Transports du Québec (MTQ) est généralement reconnu comme un niveau acceptable pour les zones sensibles, soit les aires résidentielles, institutionnelles et récréatives. Ces usages peuvent être autorisés à l'intérieur des zones de contraintes sonores pourvu que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable. Les mesures d'atténuation pouvant être mises en place comprennent particulièrement les suivantes : - La construction de bâtiments dont l'architecture est adaptée à la problématique sonore du site; Zonage 2003-644 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Ville de Baie-Comeau 112 - L'aménagement d'un espace tampon boisé entre la route et toute zone résidentielle, institutionnelle et récréative; - La construction d'écrans antibruit (mur ou butte); - La délimitation d'une zone industrielle ou commerciale entre la route et toute zone résidentielle, institutionnelle et récréative. La profondeur de la zone de contraintes pourra également être réduite si une étude acoustique, réalisée par un professionnel en la matière, démontre que la distance réelle de l'isophone est plus courte en raison des caractéristiques du site. 4.13.1 Délimitation des zones de contraintes sonores Zone 1 De 500 m à l'est du carrefour giratoire à l'assise est du pont sur la rivière Manicouagan, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 130 m de l'emprise de la route 138. Zone 2 De l'assise est du pont sur la rivière Manicouagan à la rue Dechamplain, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 110 m de l'emprise de la route 138. Zone 3 De l'assise est de la rivière Amédée à 250 m à l'ouest de l'intersection du boulevard Comeau, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 160 m de l'emprise de la route 138. Zone 4 De 1 km à l'est de l'intersection du boulevard Comeau à 100 m à l'est de la route 389, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 80 m de l'emprise de la route 138. Zone 5 De 100 m à l'est de la route 389 à 2 km à l'est de la route 389, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 100 m de l'emprise de la route 138. Zone 6 De 2 km à l'est de la route 389 à 500 m à l'est de la route Maritime, les activités résidentielles, institutionnelles et récréatives, à moins que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre de façon à assurer un climat sonore acceptable, doivent être situées à plus de 130 m de l'emprise de la route 138. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 25) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 113 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 5.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. Un bâtiment résidentiel destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire, est autorisé dans toutes les zones résidentielles, conditionnellement à ce que le terrain clôturé soit composé d'espaces libres communs adéquatement aménagés à l'extérieur ou situé à proximité d'un parc municipal. (Ajouté par le Règlement 2019 964, art. 4) 5.2 MARGES 5.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 5.2.2 Marges latérales Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est à la fois attenant et mitoyen, la seconde marge donnant sur ledit garage ou abri d'auto est nulle. Toutefois, les dispositions de l'article 5.5.1.5, paragraphe 2 sont alors applicables. 5.2.3 Marge arrière 5.2.3.1 Dispositions générales Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 5.2.3.2 Emplacements de forme irrégulière Dans le cas d'emplacements de forme irrégulière, la marge arrière pourra être réduite à 6 m, à la condition que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière respecte un minimum de 8 m pour les habitations unifamiliales isolées et de 9 m pour les autres types d'habitation. 5.2.3.3 Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire Lorsqu'un emplacement sous affectation résidentielle est adjacent à une emprise ferroviaire, nonobstant la marge arrière spécifiée à la grille des spécifications ou aux chapitres 5 à 10 ou à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit se situer à au moins 15 m du centre de l'emprise ferroviaire. 5.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, les marges avant, latérales ou arrière, prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, telle qu'établie à l'article 2.9 du règlement. 5.3 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 114 5.3.1 Superficie Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.3, la superficie de plancher minimale d'un bâtiment principal à l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur s'établit comme suit : TYPES D'HABITATIONS HAUTEUR (ÉTAGES) SUPERFICIE MINIMALE PAR LOGEMENT Unifamiliale isolée 1 70 m² Unifamiliale isolée 2 100 m² Unifamiliale jumelée 1 60 m² Unifamiliale jumelée 2 80 m² Unifamiliale en rangée 1 60 m² Unifamiliale en rangée 2 80 m² Bifamiliale isolée 2 60 m² Bifamiliale jumelée 2 60 m² Trifamiliale isolée 2 70 m² Multifamiliale 2 44 m² (Modifié par le Règlement 2008-743) 5.3.2 Largeur et profondeur minimales Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.3 et exception faite des maisons mobiles, la largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doivent être de 6 m dans le cas d'un bâtiment isolé, et de 5 m dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu. 5.3.3 Hauteur Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la hauteur de toute habitation ne doit pas différer de plus de 30 % par rapport à une habitation située sur un lot adjacent, sur la même rue. Le calcul de ce pourcentage doit être fait par rapport à la moyenne des hauteurs. (Remplacé par le Règlement 2008-743) 5.4 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE 5.4.1 Disposition générale La densité résidentielle nette prescrite est identifiée à la grille des spécifications à l'égard des zones où les usages résidentiels sont autorisés. 5.4.2 Identification des classes de densité Les densités résidentielles établies aux fins du présent règlement s'énoncent comme suit en fonction des usages pouvant les composer : 1. Densité faible : - résidence unifamiliale isolée et jumelée - résidence bifamiliale isolée - résidence trifamiliale isolée - maison mobile 2. Densité moyenne : - résidence unifamiliale contiguë - résidence bifamiliale isolée Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 115 - résidence bifamiliale jumelée - résidence trifamiliale isolée 3. Densité forte : - résidence bifamiliale contiguë - résidence trifamiliale jumelée et contiguë - résidence multifamiliale - habitation collective (Modifié par le Règlement 2022-1052, art. 8) Nonobstant ces classes de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minimaux et maximaux. 5.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 5.5.1 Bâtiments accessoires 5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 15 % de la superficie de l'emplacement. De plus, parmi les bâtiments autorisés à l'article 4.2 du présent règlement, un emplacement ne peut recevoir plus de deux bâtiments isolés suivants : garage, remise. La superficie totale au sol occupée par ces derniers ne doit pas dépasser 60 m². Dans le cas où un abri d'auto ou un garage attenant est déjà construit, cette superficie est réduite à 50 m². Un abri d'auto ou un garage attenant ne peut être construit si la superficie totale au sol des remises ou garages privés excède 50 m². Cette superficie ne s'applique pas à une serre lorsque celle-ci est attenante à un garage ou une remise. Malgré ce qui précède, la superficie des remises préfabriquées de 15 m² et moins n'est pas comprise dans la superficie totale au sol occupée par les garages et les remises. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.14) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 24) 5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. Une serre peut être attenante à un autre bâtiment accessoire. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 15) 5.5.1.3 Nombre Dans le cas où deux bâtiments ou plus de type multifamilial seraient implantés sur un même terrain, un bâtiment accessoire par bâtiment peut être permis. Toutefois, la superficie maximale permise, par bâtiment accessoire, est de 30 m². Ils doivent être distancés d'au moins 20 m et sont permis en cour arrière seulement. (Abrogé par le Règlement 2004-678) (Ajout par le Règlement 2008-743) (Modifié par le Règlement 2015-868) 5.5.1.4 Superficie et hauteur La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La superficie d'une remise ne peut excéder 36 m². La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,25 m. La hauteur est calculée à partir de la moyenne de la hauteur par rapport au niveau moyen du sol. La hauteur d'un garage, d'une remise ou d'une annexe ne doit pas dépasser la hauteur totale du bâtiment principal et des bâtiments principaux des emplacements contigus. (Ajouté par le Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 10) Dans le cas d'une résidence unifamiliale ou jumelée construite après l'année 2004, le garage ne pourra excéder 5,5 m pourvu que la pente et la forme du toit dudit bâtiment soient identiques à celles du bâtiment principal et que les matériaux de revêtement extérieur soient les mêmes que ceux utilisés pour la résidence. (Modifié par le Règlement 2011-794) (Modifié par le Règlement 2011-806) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 116 Les garages ou abris d'auto en cour latérale doivent être attenants au bâtiment principal et ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 50 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment principal; leur hauteur maximale est limitée à la hauteur du bâtiment principal. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2014-848) Nonobstant ce qui précède, dans les zones de villégiature, la hauteur maximale d'un garage correspond à celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 7 m. La superficie totale au sol occupée par le garage ou la remise, ou la combinaison de la superficie du garage et de la remise, ne doit pas dépasser 75 m², et ce, sans égard à la présence ou non d'un abri d'auto ou d'un garage attenant. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 6) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.16) 5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières 1. Implantation de bâtiments accessoires attenants (Abrogé par le Règlement 2004-678) 2. Abri d'auto ou un garage attenant Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas 4 logements, un abri d'auto ou un garage attenant est autorisé. Un abri d'auto ou un garage attenant doit être implanté à au moins 90 cm des lignes latérales ou arrière. L'abri d'auto ne doit pas empiéter, d'aucune manière, dans la cour avant. Un garage attenant peut être implanté dans la cour avant sans empiéter dans la marge avant. (Modifié par le Règlement 2014-848) Un abri d'auto ou un garage attenant doit avoir une largeur minimale de 3,65 m, leur empiètement maximal dans la cour arrière est fixé à 50 % de la largeur du mur latéral du bâtiment principal. Un espace de rangement peut être construit sous l'abri d'auto à la condition qu'il n'occupe pas plus de 25 % de la superficie dudit abri d'auto. (Modifié par le Règlement 2004-678) 3. Abri ou garage temporaires Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas 4 logements, un abri ou garage temporaire est autorisé entre le 15 octobre et le 15 mai, et ce, sans l'émission d'un certificat d'autorisation. En dehors de cette période, les composantes doivent être entièrement démantelées. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2013 841) Les abris temporaires sont autorisés à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. (Ajouté par le Règlement 2013-841) Les garages temporaires doivent être implantés à au moins 1,5 m d'un trottoir, d'une bordure ou de la limite du pavage s'il n'y a aucun trottoir ni bordure, et 60 cm d'une ligne latérale et arrière. Cette distance doit aussi être de 60 cm d'une construction telle que clôture ou muret située sur la ligne latérale ou à moins de 50 cm de cette dernière. Les garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées faisant face au bâtiment principal. (Modifié par le Règlement 2013-841) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 25) 4. Garages ou bâtiments accessoires Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins 90 cm des lignes latérales ou arrière de l'emplacement. (Modifié par le Règlement 2004-678) Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une rue ou une ruelle, mais ne donne pas sur la façade principale de l'habitation, dans une aire clôturée à 2 m de hauteur, l'implantation d'un bâtiment accessoire dans cette cour, à 1 m de la clôture est permise. (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010 787) (Modifié par le Règlement 2013-841) Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de 90 cm d'une ligne d'emplacement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 117 5. Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces habitables à l'année est permise aux conditions suivantes : 1. La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être conforme aux dispositions du Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment; 2. Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites s'appliquent intégralement; 3. Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent être respectées. 6. Gazebo (Abrogé par le Règlement 2004-678) 5.5.2 Accès aux cours arrière des habitations contiguës Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une des 3 manières suivantes : 1. Par une rue, voie ou allée publique d'au moins 3 m de largeur directement adjacente à la cour arrière; 2. Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au moins 3 m; 3. Par un passage ou corridor ayant au moins 1 m de largeur et 2 m de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement. Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune. 5.5.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité (Modifié par le Règlement 2017-910, art. 8) 5.5.3.1 Clôtures interdites L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre, de déclin de vinyle ou de matériaux non ornementaux, de broche carrelée ou barbelée, est interdit. De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages résidentiels. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 12) 5.5.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 1. Cour avant 1.1 Dispositions générales A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 1 m de hauteur. Les haies doivent être implantées à au moins 60 cm de la ligne de rue et entretenues de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue; dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum de 1,2 m, à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant. Dans le cas où un emplacement est adjacent à un sentier piéton ou cyclable, une clôture ou une haie peut avoir 1,2 m de hauteur. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 118 1.2 Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les haies peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 2 m de la bordure ou du trottoir, sans toutefois être implantées à l'intérieur de l'emprise de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. Dans cette même cour, les clôtures, haies ou murets, peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m à la condition de ne pas être implantés dans la marge avant. (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.2) 1.3 Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire de la résidence, doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.2) Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne pas sur la façade principale de la résidence, une clôture peut être implantée à 1 m de la ligne de rue. Également, les haies plantées hors de la marge avant peuvent excéder la hauteur prescrite. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 13) 2. Cours latérales et arrière A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 13) 3. Cour riveraine Dans la cour riveraine, aucune clôture de plus de 1,2 m de hauteur n'est autorisée. 5.5.3.4 Panneaux d'intimité Les panneaux d'intimité sont autorisés sur les perrons, balcons, galeries, plates-formes faisant corps avec le bâtiment. Les panneaux d'intimité ne peuvent remplacer les garde-corps, mais peuvent être ajoutés au-dessus, s'ils sont solidement fixés. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d'intimité doivent être similaires à ceux utilisés pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) La hauteur maximale de ces panneaux est de2 m et ils ne doivent pas dépasser la corniche du toit. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.17) 5.5.4 Espace libre commun Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout ou partie de l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit égaler au moins 40 % l'emplacement, ou de 10 m² par logement dans le cas des résidences de 7 logements et plus, la norme minimale la plus élevée des deux s'appliquant. Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des dispositions du règlement. 5.5.5 Piscines Les piscines sont autorisées à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 119 5.5.5.1 Localisation L'installation d'une piscine est autorisée à une distance minimale de 1 m d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'une limite d'emplacement. L'installation d'une piscine hors terre est autorisée dans la cour avant pour un terrain d'angle ou transversal aux conditions suivantes : 1. La piscine est localisée dans la cour avant adjacente à la cour arrière; 2. Une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m entoure la piscine du côté de la cour avant. Cette clôture ou cette haie ne peut être implantée à moins de 6 m de la ligne avant. L'installation d'une piscine creusée ou semi-creusée est autorisée dans la cour avant pour un terrain d'angle ou transversal aux conditions suivantes : 1. La piscine est localisée dans la cour avant adjacente à la cour arrière; 2. Une clôture, faisant office d'enceinte, au sens du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S 3.1.02) entoure la piscine. Cette enceinte ne peut être implantée à moins de 6 m de la ligne avant. Les travaux visant la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine ou bien l'érection d'une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine doivent respecter les normes de sécurité prescrites au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S 3.1.02) 5.5.5.2 Superficie La superficie au sol de toute piscine ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l'emplacement. 5.5.5.3 Drainage Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire. 5.5.5.4 Matériel de sauvetage Une piscine doit être pourvue du matériel de sauvetage suivant : 1. Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 30 cm à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. 5.5.5.5 Clarté de l'eau L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 9) 5.5.6 Bassin d'eau 5.5.6.1 Certificat d'autorisation L'aménagement d'un bassin d'eau nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager 1. Localisation Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés à titre d'usage accessoire, dans les cours latérales et arrière. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 15) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 120 2. Profondeur De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder 60 cm. Nonobstant ce qui précède, une fosse peut être plus profonde si elle est surplombée d'obstacles distancés d'au plus 45 cm (exemple : roche). (Modifié par le Règlement 2011-794) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 15) 5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains-tourbillon (spas) 1. Certificat d'autorisation (Modifié par le Règlement 2013-833) (Abrogé par le Règlement 2022-1052, art. 10) 2. Implantation Un bain-tourbillon (spa) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins 2 m d'une limite de propriété. Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un bâtiment qu'ils soient abrités d'un bâtiment accessoire ou non. (Modifié par le Règlement 2004-678) Sur un emplacement de coin, un bain-tourbillon (spa) est autorisé en cour avant, s'il n'empiète pas dans la marge avant. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. La portion de la cour avant dans laquelle sera implanté le spa est adjacente à la cour arrière; 2. Le spa doit être entouré d'une clôture d'une hauteur de 1,2 m; 3. Cette clôture ne peut être implantée dans la marge avant. (Ajouté par le Règlement 2011-806) 3. Drainage Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil est implanté à l'intérieur de la résidence. 4. Sécurité 4.1 Accessibilité L'accessibilité à un bain-tourbillon (spa) doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, par un espace délimité par une clôture ou un garde-corps d'au moins 1,2 m de hauteur et fermé par une porte verrouillable. (Modifié par le Règlement 2016-888, art. 4) 4.2 Équipement de secours Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps lorsque le bain-tourbillon (spa) est en fonction. 4.3 Éclairage et clarté de l'eau Un bain-tourbillon (spa) utilisé après le coucher du soleil doit être muni d'un système d'éclairage permettant d'en voir le fond. 5.5.7 Dispositions particulières applicables aux terrasses, perrons et galeries (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 24) 5.5.7.1 Normes d'implantation et dispositions particulières Sous réserve des dispositions de l'article 4.2, les patios, les galeries et les balcons, situés à 60 cm ou plus du niveau du sol, les vérandas, les marquises, les auvents et les avant-toits doivent être implantés à au moins 2 m d'une limite d'emplacement. Les terrasses, construites à une hauteur inférieure à 60 cm du niveau du sol pour sa partie la plus élevée, peuvent être implantées jusqu'à la limite de l'emplacement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 121 La toiture d'un abri d'auto ou d'un garage attenant à la résidence peut être utilisée au titre de balcon ou de patio accessible à partir de la résidence, à la condition toutefois que le garde-corps de ce balcon ou patio soit situé à un minimum de 2 m de toutes lignes latérales ou arrières. Dans le cas d'une construction accessoire établie sur des fondations autres que pilotis, les normes d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal concerné. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable du côté d'un mur mitoyen peut être nulle. 5.5.7.2 Normes d'implantation des perrons et galeries, accessoires à un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Dans le cas du remplacement d'un perron ou d'une galerie en cour avant ou latérale, accessoire à un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, un seul perron ou une seule galerie est autorisé à une entrée, d'un empiétement maximal de 1,20 m dans la cour et d'une longueur maximale d'un 1,50 m. (Remplacé par les Règlements 2023-1092, art. 18) (Modifié par le Règlement et 2024-1109, art. 26) 5.5.8 Dispositions relatives au stationnement 5.5.8.1 Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis est le suivant : 1. Résidence unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, de villégiature, maison mobile : 1 case par logement; 2. Résidence multifamiliale : 1,5 case par logement; 3. Habitation collective : 1 case par 2 logements ou chambres. 5.5.8.2 Aménagement et revêtement L'aire destinée au stationnement doit être aménagée en fonction de cet usage et comporter un revêtement permettant d'éviter le soulèvement de poussière. L'aire de stationnement doit être recouverte de béton, de pavé, d'asphalte, d'enrobé bitumineux recyclé et compacté ou de caoutchouc d'une couleur s'apparentant aux matériaux énumérés précédemment. La pierre concassée est toutefois autorisée dans les zones de villégiature. Dans tous les cas, l'utilisation de résidus d'asphalte (ou asphalte broyée) est interdite. (Modifié par les Règlements 2010-787, 2013-841, 2015-879, art. 4, 2020-1016, art. 7, 2023-1092, art. 19 et 2024-1109, art. 27) 5.5.8.3 Largeur des aires de stationnement dans la cour avant La largeur maximale de l'aire de stationnement dans la cour avant pour les habitations unifamiliales isolées, unifamiliales jumelées, bifamiliales isolées et bifamiliales jumelées est de 8 m. La largeur maximale des accès au stationnement pour les habitations multifamiliales et collectives est de 8 m. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 28) La largeur maximale de l'aire de stationnement dans la cour avant pour les habitations unifamiliales en rangée est de 5 m. Malgré ce qui précède, la largeur maximale de l'aire de stationnement pour les habitations localisées sur la rue Louis-Amiot est de 11,7 m. 5.5.8.4 Empiètement de l'aire de stationnement en façade du bâtiment principal Un empiétement maximal de 25 % de la largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé. Lorsque le produit du pourcentage est inférieur à 2 m, l'empiétement maximal est de 2 m. Un empiétement maximal de 5 m est autorisé pour les habitations unifamiliales en rangée. Il n'y a pas d'empiétement maximal pour un ensemble résidentiel comprenant 2 habitations multifamiliales ou plus. Pour les habitations ayant un garage attenant ou intégré, l'empiétement est mesuré depuis la porte de garage et non depuis la porte de service de ce garage. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 122 5.5.8.5 Distance entre les aires de stationnement Lorsque plus d'une aire de stationnement est aménagée dans la cour avant, un espace d'une largeur minimale de 1 m aménagé selon l'article 4.3.4 du présent règlement doit séparer les aires de stationnement. 5.5.8.6 Largeur des entrées charretières donnant sur le réseau routier supérieur La largeur maximale d'une entrée charretière donnant sur le réseau routier supérieur de 6 m. 5.5.8.7 Stationnement de véhicules lourds Le stationnement de véhicules lourds est prohibé dans les zones résidentielles. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 7) Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison mobile, résidences multifamiliales, résidences contiguës et résidences de villégiature : 1. Une seule remorque ou un seul bateau (accompagné ou non de sa remorque) d'une longueur supérieure à 4,5 m aux conditions suivantes : - un seul véhicule récréatif (VR), camion, autobus ou véhicule de déneigement peut être stationné sur le même emplacement; - la remorque ou le bateau est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété; - la remorque ou le bateau est situé dans une aire de stationnement, dans la cour latérale ou arrière; - la remorque ou le bateau n'est relié à aucun réseau électrique; - la remorque est immatriculée et en bon état. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 29) 2. Un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes : - le véhicule est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété; - le nombre de roues ne dépasse pas 12; - le véhicule sert au transport en vrac; - l'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contiguë à la plus large des cours latérales; - l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une propriété voisine; - aucuns travaux de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé; - le véhicule n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage et cause ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. 3. Un seul véhicule de déneigement entre le 1er novembre et le 30 avril aux conditions suivantes : - aucun véhicule récréatif (VR), camion ou autobus n'est stationné sur le même emplacement; (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 29) - le véhicule a une charge utile de moins d'une tonne; - le nombre de roues ne dépasse pas 6; - l'aire de stationnement est située dans la cour arrière contiguë à la plus large des cours latérales; - l'accès au stationnement ne doit pas empiéter sur une autre propriété; - il ne doit y avoir aucuns travaux de mécanique ou d'entretien effectué sur le véhicule à cet endroit; - le bruit émis par l'utilisation du véhicule ne doit pas dépasser la moyenne ambiante. (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art. 11) 5.5.8.8 Stationnement de véhicules de plaisance ou de véhicules récréatifs (VR) Le stationnement de véhicules de plaisance est autorisé dans toutes les zones résidentielles, dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 123 Le stationnement de véhicules récréatifs est autorisé dans les zones résidentielles autres que maisons mobiles, résidences multifamiliales, résidences contiguës et résidences de villégiature, aux conditions suivantes : - le véhicule récréatif est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété; - le véhicule récréatif est situé dans une aire de stationnement, dans la cour latérale ou arrière; - le véhicule récréatif est en état de fonctionner et demeure mobile; - aucune construction accessoire n'est accolée au véhicule récréatif; - le véhicule récréatif n'est relié à aucun réseau électrique, ni installation d'évacuation et de traitement des eaux usées à l'exception d'une implantation sur un terrain vacant; - pas plus de 2 véhicules récréatifs sont garés sur un même terrain. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 30) 5.5.8.9 Dispositions spécifiques aux emplacements résidentiels situés en bordure du boulevard La Salle 1. La largeur maximale de l'accès est de 6 m; 2. Un seul accès par bâtiment n'est autorisé; 3. L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 31) 5.5.9 Dispositions relatives à l'affichage Les enseignes autorisées à l'égard des usages résidentiels s'énoncent comme suit : 1. Les enseignes autorisées en vertu du paragraphe 4.3.8.2 du présent règlement; (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 25) 2. Les plaques indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant, à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de 0,2 m² et faire saillie de plus de 5 cm. Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par translucidité. Une seule enseigne est autorisée par logement. 5.5.10 Dispositions relatives à l'implantation des antennes Aucune antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être implantée dans la cour avant. Une telle antenne peut être implantée dans une cour latérale ou arrière, à la condition qu'elle le soit à au moins 1 m du bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement. Une antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment que si son diamètre est inférieur à 1 m et sa hauteur inférieure à 5 m. Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal. S'il ne peut en être autrement, une antenne parabolique de 80 cm ou moins de diamètre ou d'envergure peut être fixée sur un mur avant à 60 cm ou moins d'un mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre, etc.). 5.5.11 Constructions attenantes en façade des habitations contiguës En cour avant, dans le cas d'habitations contiguës dont l'ensemble est composé d'une façade linéaire et qui ne comprennent pas de retrait d'une unité à une autre, les constructions attenantes abritées d'un toit sont prohibées. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 5.5.12 Dispositions relatives aux allées piétonnières Une allée piétonnière peut être implantée en façade du bâtiment aux conditions suivantes : 1. L'allée doit être recouverte de béton ou de pavé; 2. Lorsqu'une allée piétonnière est contiguë à un stationnement, cette dernière ne doit pas dépasser une largeur maximale de 1,22 m et elle doit présenter un dénivelé minimum de 10 cm par rapport à l'aire de stationnement; 3. Lorsqu'une cour avant présente plus d'une allée piétonnière, un espace aménagé d'une largeur minimale de 1 m sépare les allées piétonnières. (Ajouté par le Règlement 2013-841) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 124 5.5.13 Logement supplémentaire au sous-sol ou à l'étage Un logement supplémentaire peut être aménagé dans le sous-sol ou à l'étage d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : 1. Un seul logement peut être aménagé par habitation unifamiliale; 2. La superficie du logement ne peut être inférieure à 50 m² ni supérieure à 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 3. Le logement doit être accessible par une entrée extérieure indépendante située à l'arrière ou sur un des côtés du bâtiment principal; 4. Dans le cas de logement au sous-sol, au moins la moitié de la hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; (Remplacé par le Règlement 2019-976, art. 17) 5. L'apparence extérieure du bâtiment doit rester celle d'une résidence unifamiliale isolée; on ne peut distinguer la présence de 2 unités de logement; 6. Il ne peut y avoir d'entrées de service supplémentaires d'aqueduc et d'égouts; 7. Une case de stationnement hors rue doit être disponible pour le logement. L'aire de stationnement doit être aménagée de telles sortes que les véhicules puissent entrer et sortir sans être contraint de déplacer un véhicule stationné; 8. Aucun service professionnel ou commercial, même autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal. (Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 7) 5.5.14 Logement supplémentaire intergénérationnel 1. Un logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 2. Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être situé au rez-de-chaussée sur un minimum de 40 % de sa superficie de plancher. Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être situé, de façon complémentaire, au sous-sol ou à l'étage; 3. Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal; 4. La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel doit représenter au maximum 75 % de la superficie de l'étage, sans toutefois excéder 40 % de la superficie totale du bâtiment (incluant le sous-sol, mais excluant le garage) : la disposition la plus restrictive s'applique; 5. Dans tous les cas, la superficie du logement intergénérationnel doit être munie du même numéro civique et du même branchement électrique; 6. Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être pourvu d'une entrée distincte du logement principal. Cette entrée doit être localisée à l'arrière ou sur l'un des murs latéraux du bâtiment; 7. L'apparence extérieure du bâtiment doit rester celle d'une résidence unifamiliale isolée; on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement; (Remplacé par le Règlement 2023-1092, art. 20) 8. Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par une aire commune; 9. Une case de stationnement hors rue doit être disponible pour le logement supplémentaire intergénérationnel. L'aire de stationnement doit être aménagée de telles sortes que les véhicules puissent entrer et sortir sans être contraint de déplacer un véhicule stationné; 10. Dans le cas où le logement supplémentaire intergénérationnel ne serait plus utilisé à cette fin, le propriétaire peut y aménager un logement supplémentaire au sous-sol ou à l'étage dans la mesure où ce logement est conforme à l'article 5.5.13. (Ajouté par le Règlement 2016-903, art. 8) 5.6 USAGES SECONDAIRES Pour un usage principal du groupe résidentiel, des usages secondaires sont également autorisés suivant les dispositions de la présente section. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 125 5.6.1 Services de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial est permis à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Un maximum de 9 enfants, incluant les enfants du propriétaire qui dispose dudit service, peut être gardé conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (c. S 4.1.1); 2. La superficie de plancher utilisé à cet usage ne doit pas être inférieure à 10 m² ou à 2,75 m carrés par enfant; 3. L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; 4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée; 5. Une seule enseigne d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits n'est permise; 6. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; 7. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal. 5.6.2 Services professionnels Un service professionnel est permis à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe résidentiel, à l'exception des usages de la classe habitation collective. 1. Les services visés sont les suivants : a) un service de production et de distribution de produit d'information et de produit culturels (51); b) une agence d'assurances (524); c) un service de gestion de bien immobilier (531); d) un service professionnel, scientifique et technique (54); e) un service administratif de bureau (56111); f) un centre d'appels téléphoniques (56142); g) une agence de voyages (56151); h) un service d'enseignement (61); i) un cabinet de médecin (6211); j) un cabinet de dentiste (6212); k) un cabinet de praticien offrant des services de naturopathie, de médecine douce, d'infirmerie, de diététiste, etc. (6213); l) un service de soins de santé à domicile (6216); m) un service de tissage de cheveux et le traitement du cuir chevelu (812190) à la condition suivante : i. les soins esthétiques sont réservés à une clientèle atteinte d'une maladie nécessitant des soins particuliers en matière de prothèses capillaires. Cette classe d'usage exclut spécifiquement tous les autres services de soins personnels (8121). 2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à l'usage résidentiel : a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée; d) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; e) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise; f) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; g) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 126 h) L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. 3. De plus, pour les usages bifamilial et trifamilial jumelé, unifamilial contigu, bifamilial et trifamilial contigu, multifamilial, de maison mobile et de résidence de villégiature, l'usage secondaire peut être exercé sans limitation au sein du logement à la condition d'occuper 25 % ou moins de la superficie de plancher et les conditions suivantes doivent être respectées : a) L'aménagement d'une salle d'attente est interdit; b) Aucune clientèle ne peut être reçue; c) Une personne qui n'occupe pas le logement ne peut être employée pour l'exercice de l'usage secondaire; d) Un espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire est interdit; e) Aucun affichage n'est permis. 5.6.3 Activité artisanale Une activité artisanale est permise à titre d'usage secondaire à tout usage du groupe résidentiel, à l'exception des usages de la classe habitation collective. 1. Les activités artisanales visées sont les suivantes : a) un atelier de peinture, de sculpture, de tissage, d'artisanat, de poterie, de céramique ou de cuir; b) une confiserie qui fabrique des friandises non chocolatées ou des friandises à partir de chocolat acheté. 2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à l'usage résidentiel : a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée; d) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; e) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; f) Une seule enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise; g) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; h) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; i) L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. 3. De plus, l'exercice de cet usage peut se faire à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées intégralement; b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'au plus de 0,2 mètre carré posée à plat sur le bâtiment accessoire et ne comportant aucune réclame pour des produits; d) Aucun entreposage extérieur n'est permis; e) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 127 4. De plus, pour les usages bifamilial et trifamilial jumelé, unifamilial contigu, bifamilial et trifamilial contigu, multifamilial, maison mobile et de résidence de villégiature, l'usage secondaire peut être exercé sans limitation au sein du logement et les conditions suivantes doivent être respectées : a) Aucune salle d'attente n'est permise; b) Aucune clientèle ne peut être reçue; c) Une personne qui n'occupe pas le logement ne peut être employée pour l'exercice de l'usage secondaire; d) Aucun espace de stationnement additionnel pour cet usage secondaire n'est permis; e) Aucun affichage n'est permis. 5.6.4 Services aux ménages Un service aux ménages est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée et jumelée. 1. Les services visés sont les suivants : a) une activité ciblant les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite pourvu que les conditions suivantes soient respectées : i. l'exercice de l'activité n'occasionne aucun achalandage additionnel à la résidence du client; ii. toutes les opérations s'effectuent chez le client. b) une entreprise de magasinage électronique, de télémagasinage, de vente par correspondance et un établissement de vente directe (4541) pourvu que l'exercice de l'activité n'occasionne aucun entreposage de marchandise; c) un service de taxi et de limousine (4853) pourvu qu'une seule voiture soit exploitée; d) un service de traiteurs (72232); e) un service de réparation et d'entretien de matériel de précision, incluant la réparation de matériel électronique et informatique (81121); f) un service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers, de matériel de maison et de jardin et d'articles personnels et ménagers (81141) pourvu que la condition suivante soit respectée : i. la réparation et l'entretien de tout appareil ou article comportant un moteur à essence sont interdits; g) un service de réparation de chaussure et maroquinerie (81143); h) un service d'entretien ayant trait à la conduite de la maison (814) telle qu'un service de cuisinier, de jardinage, de femme de chambre, excluant un service d'aménagement paysager au sens d'une entreprise; i) un service de déménagement de biens usagés de maison et de bureau (48421), pourvu que les conditions énumérées à l'article 5.6.5 sont respectées. (Ajouté par le Règlement 2025-1129, art. 8) 2. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à l'usage résidentiel : a) L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; b) L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; c) Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée; d) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; e) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; f) Une seule enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise; g) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 128 h) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; i) L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. 3. De plus, un service de réparation et d'entretien de matériel de précision (81121) peut se faire à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : a) Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées intégralement; b) Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; c) Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment accessoire et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; d) Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; e) Aucun entreposage extérieur n'est permis; f) Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de l'environnement ne doit être perceptible aux limites de l'emplacement; g) Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur. 5.6.5 Bureau d'entrepreneur Un bureau d'entrepreneur en construction (23) ou en aménagement paysager et déneigement (56173) est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée et jumelée aux conditions suivantes : 1. Seul le bureau relié à la gestion de l'entreprise est autorisé; 2. Aucun entreposage n'est permis; 3. L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; 4. L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; 5. Une seule plaque d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise; 6. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; 7. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; 8. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint; 9. Les normes relatives au stationnement de remorques et de véhicules lourds prévues au présent chapitre sont respectées. (Modifié par le Règlement 2025-1129, art. 9) 5.6.6 Location de chambre La location de chambre est permise à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Un maximum de 4 chambres peut être loué; 2. La location de chambre occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; 3. Des cases de stationnement égales au nombre de chambres destinées à l'hébergement doivent être aménagées en sus de la case requise pour l'usage résidentiel; 4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage; 5. Chaque chambre, incluant celles qui ne sont pas mises à la disposition des locataires, doit être munie d'un avertisseur de fumée; 6. Chaque chambre doit bénéficier d'une surface vitrée procurant un éclairage naturel en accord aux codes applicables énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003 646 sur la construction; 7. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit; 8. Une enseigne d'au plus 0,2 m² posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour des produits est permise; 9. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 129 10. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; 11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint; 12. Dans le cas d'activité extérieure, les projections d'éclairage et de bruit ne doivent pas déborder des limites de l'emplacement. 13. Dans le cas où l'activité ne soit pas visée à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3), les conditions suivantes doivent être respectées : a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des locataires à chaque étage. Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991. 5.6.7 Gîte Un gîte est permis à titre d'usage secondaire à une résidence unifamiliale isolée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le gîte doit comporter un maximum de 4 chambres; 2. La maison de chambre occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; 3. Des cases de stationnement égales au nombre de chambres destinées à l'hébergement du gîte doivent être aménagées en sus de la case requise pour l'usage résidentiel; 4. Une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage; 5. Une enseigne peut être installée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) l'enseigne a une superficie maximum de 0,5 m² pour un gîte localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou de 1 m² pour un gîte localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; b) l'enseigne est apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant; c) l'enseigne sur socle ou objet doit être localisé à au moins 4 m de la ligne de rue; d) l'enseigne peut être éclairée par réflexion. 6. Chaque chambre du gîte, incluant celles qui ne sont pas mises à la disposition des clients, doit être munie d'un avertisseur de fumée; 7. Chaque chambre doit bénéficier d'une surface vitrée procurant un éclairage naturel en accord aux codes applicables énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003-646 sur la construction; 8. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si le gîte n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité; 9. L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; 10. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; 11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint; 12. Dans le cas d'activité extérieure, les projections d'éclairage et de bruit ne doivent pas déborder des limites de l'emplacement; 13. Dans le cas d'un gîte qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3), les conditions suivantes doivent être respectées : a) un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; b) un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage. Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 130 Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991. 5.6.8 Habitations collectives Dans une habitation collective, des usages secondaires sont autorisés. 1. Les usages suivants sont permis : a) un bureau relié à la gestion du bâtiment; b) un service de restauration; c) un service de coiffure; d) un dépanneur; e) une chapelle. 2. Les conditions suivantes doivent être respectées : a) l'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher; b) l'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; c) une seule personne qui n'occupe pas le logement peut être employée pour l'exercice de l'usage. Une case de stationnement hors rues doit lui être aménagée; d) aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; e) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des produits fabriqués ou utilisés sur place; f) Une enseigne d'au plus 0,2 m²posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit est permise; g) l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment; h) un seul usage secondaire est exercé par usage principal; i) l'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint. 5.6.9 Garde de poules La garde de poules est permise à titre d'usage secondaire à une habitation unifamiliale isolée, à une habitation unifamiliale jumelée, à une habitation unifamiliale contiguë, à une maison mobile ou à une habitation multifamiliale. 1. Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage secondaire à l'usage résidentiel : a) Pour tous les usages : i. un minimum de 2 poules et un maximum de 4 poules sont autorisés par terrain; ii. la garde des poules doit servir à des fins domestiques à la seule fin de récolter des œufs. Toute activité commerciale relative à la garde de poules telle que la vente d'œufs, de viandes, de fumiers, de poules, de poussins est interdite; iii. la garde de coq est interdite; iv. les poules doivent être gardées dans un poulailler urbain ou dans un poulailler aménagé dans une remise. Dans ce cas, la remise doit être isolée, bien ventilée et vitrée; v. un parquet doit être attenant au poulailler urbain ou à la remise; vi. un seul poulailler urbain et un seul parquet sont autorisés par emplacement; vii. le poulailler urbain doit : - être isolé contre le froid; - être pourvu d'un système sécuritaire émettant de la chaleur; - être d'une hauteur maximale de 2,5 m. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 131 viii. le poulailler urbain et le parquet doivent : - être fabriqués de bois traité; - être maintenus en bon état en tout temps afin de protéger les poules du soleil et du froid; - être localisés en cour arrière; - être situés à une distance minimale de 2 m des limites du terrain. ix. la superficie maximale du poulailler urbain et du parquet est déterminée en fonction de la superficie du terrain : - pour les emplacements de moins de 1 500 m², la superficie maximale du poulailler urbain et du parquet est de 5 m². La superficie maximale du parquet est de 2 m² lorsque le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise; - pour les emplacements de 1 500 m² et plus, la superficie maximale du poulailler urbain et du parquet est de 10 m². La superficie maximale du parquet est de 4 m² lorsque le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise. x. aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain; xi. le poulailler et le parquet doivent être démantelés 30 jours après l'abandon de l'usage secondaire; l'utilisation du poulailler à des fins d'entreposage est prohibée. b) De plus, pour les maisons mobiles : i. le poulailler doit être aménagé à l'intérieur d'une remise. c) De plus, pour les habitations unifamiliales jumelées et les habitations en rangée : i. l'habitation doit posséder une cour latérale; ii. le poulailler urbain et le parquet doivent être situés à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal et des limites du terrain. (Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 5) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art12) 5.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES 5.7.1 Préparation de l'emplacement La préparation d'un emplacement pour l'accueil d'une maison mobile doit être effectuée au préalable, à savoir son nivellement, l'aménagement d'une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé, l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons. La plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 29) 5.7.2 Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations septiques et d'approvisionnement en eau conformes. 5.7.3 Longueur et largeur minimale La longueur et la largeur minimales d'une maison mobile sont fixées respectivement à 16 m et à 4,25 m. 5.7.4 Ceinture de vide technique La maison mobile doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 30 jours après son installation. Cette cloison, depuis le plancher de la maison mobile jusqu'au sol, doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison, et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins 0,35 m². De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci. (Modifié par le Règlement 2015-868) (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 30) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 132 5.7.5 Implantation A l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération, identifié au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou à la grille des spécifications, les maisons mobiles doivent être implantées soit perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60° par rapport à la rue. Dans un ensemble, toutes les maisons mobiles doivent être implantées selon un semblable patron (obliquement ou perpendiculairement). Ailleurs, les maisons mobiles peuvent être implantées parallèlement à la rue. 5.7.6 Niveau Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de 60 cm et à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du niveau moyen de la partie de l'emplacement qu'elles occupent. Les maisons mobiles doivent reposer sur des blocs de bois, des blocs de béton ou des pieux vissés. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2015-868) 5.7.7 Entreposage hivernal (Remplacé par le Règlement 2023-1092, art. 21) Un seul véhicule peut être entreposé en cour arrière entre le 15 octobre et le 15 mai. (Abrogé par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2010-787) 5.7.8 Agrandissement d'une maison mobile Dans la cour latérale la plus large, la partie habitable d'une maison mobile peut être agrandie par la construction d'une annexe d'une superficie n'excédant pas 9 m². La largeur maximale de cet agrandissement est fixée à 2,44 m. Elle doit être implantée à plus de 3 m d'une limite d'emplacement. Si la superficie habitable de la maison mobile originale a déjà fait l'objet d'un agrandissement, même pour une superficie moindre, il est interdit de construire un vestibule ou une annexe additionnelle. Dans tous les cas, si un vestibule est déjà en place, il est interdit de construire une annexe. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Remplacé par le Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2014-848) Nonobstant ce qui précède, dans les cours avant et arrière, la partie habitable d'une maison mobile ne peut être agrandie par la construction d'une annexe, autrement que pour allonger la maison mobile de sorte à atteindre la longueur minimale fixée à 16 m. Lorsque la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, un agrandissement est autorisé en cour avant ou en cour arrière, à l'extérieur de la marge de recul avant ou arrière selon le cas. Dans ces cours, la partie habitable d'une maison mobile peut être agrandie par la construction d'une annexe d'une superficie n'excédant pas 9 m². La largeur maximale de cet agrandissement est fixée à 2,44 m. Si la superficie habitable de la maison mobile originale a déjà fait l'objet d'un agrandissement, même pour une superficie moindre, il est interdit de construire un vestibule ou une annexe additionnelle. Dans tous les cas, si un vestibule est déjà en place, il est interdit de construire une annexe. (Ajouté par le Règlement 2013-841) (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 10) Nonobstant ce qui précède, dans la zone 107 R, un agrandissement de la partie habitable d'une maison mobile peut combler l'espace nécessaire pour rendre au bâtiment une forme rectangulaire et ne doit pas excéder la façade du bâtiment par rapport à la rue. (Modifié par le Règlement 2005-685) 5.7.9 Bâtiment accessoire Un seul bâtiment accessoire, parmi les suivants, est autorisé en cour arrière : remise, kiosque. Une remise peut également être implantée dans la cour latérale. Un bâtiment accessoire peut occuper une superficie maximale correspondant à 35 % de celle de la maison mobile. La façade principale du bâtiment accessoire doit avoir une dimension maximale de 4,9 m, et sa superficie ne peut dépasser 36 m². (Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22) La largeur maximale de l'ouverture de la ou des portes du bâtiment est de 1,8 m. La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut être supérieure à 4 m sans toutefois excéder la hauteur de la maison mobile. Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à ceux de la maison mobile. Un bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 90 cm d'une ligne d'emplacement et à 1,2 m d'un bâtiment principal ou accessoire. Les garages et abris d'auto sont prohibés (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2011-794 (Modifié par le Règlement 2014-848) (Modifié par le Règlement 2016-903, art. 9) (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 26) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 133 Dans le cas des lots de coin, le bâtiment accessoire peut être localisé dans la cour avant si les normes minimales d'implantation ne peuvent être respectées en cour latérale ou arrière. Toutefois, ledit bâtiment doit être implanté à au moins 3 m de l'emprise de rue, à 1,2 m de tout bâtiment principal ou accessoire, à 90 cm d'une ligne d'emplacement et sa superficie ne peut excéder 18 m². (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 22) Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un emplacement dont la superficie est inférieure à 410 m² du parc Parent (zone 134 R), une remise doit avoir une superficie maximale de 17,85 m². (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 18) 5.7.9.1 Abri ou garage temporaires Un abri ou garage temporaire est autorisé entre le 15 octobre et le 15 mai, et ce, sans l'émission d'un certificat d'autorisation. En dehors de cette période, les composantes doivent être entièrement démantelées. (Modifié par le Règlement 2013-841) Les abris temporaires sont autorisés à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. (Ajouté par le Règlement 2013-841) Les garages temporaires doivent être d'au moins 2 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque le drainage pluvial est à ciel ouvert, le garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant. Les garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et, en aucun cas, sur les aires gazonnées faisant face au bâtiment principal. Une distance de 1,2 m doit séparer le garage temporaire d'une maison mobile. (Ajouté par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2013-841) 5.7.10 Réservoirs En plus des normes prévues à l'article 4.11, en aucun cas un réservoir ne doit être mis en place sous une maison mobile. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 32) 5.7.11 Constructions accessoires Un seul perron, vestibule ou galerie à chacune des entrées dans la marge latérale la plus large, d'un empiétement maximal de 2 m et d'une superficie maximale de 5,5 m² est autorisé à condition d'être implanté à plus de 2 m de toute ligne d'emplacement. Si un vestibule est construit, un perron d'une superficie de 5,5 m², et ayant un empiétement maximal de 2 m peut être ajouté à condition d'être implanté à plus de 2 m de toute ligne d'emplacement. Lorsque la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, dans la cour avant, un seul perron, vestibule ou galerie à chacune des entrées dans la cour avant, d'un empiétement maximal de 2 m et d'une superficie maximale de 5,5 m² est autorisé. Si un vestibule est construit, un perron d'une superficie de 5,5 m², et ayant un empiétement maximal de 2 m peut être ajouté. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2014-848) (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 11) (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 27) Un seul perron à une entrée donnant sur la marge latérale la plus étroite d'un empiétement maximal de 1,2 m et d'une largeur maximale de 1,5 m est autorisé. Un seul patio d'un empiétement minimal de 2,4 m et d'une superficie maximale de 10,3 m², localisé dans la cour latérale la plus large ou dans la cour arrière, à au moins 2 m de toute ligne d'emplacement est autorisé. Une seule pergola peut être construite sur le patio ou sur la terrasse, d'une superficie maximale de 10,30 m². (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 23) Une seule construction accessoire, parmi les suivantes, est autorisée en cour latérale la plus large ou en cour arrière : véranda, solarium 3 saisons. Ces constructions doivent être aménagées sur une galerie, sur un patio ou sur une terrasse, à la condition de ne pas excéder la superficie du palier sur lequel elle est posée. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 33) Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 134 La superficie des galeries, du patio et de la terrasse autorisés peut être cumulative, sauf lorsqu'ils sont implantés dans la cour latérale la plus étroite. (Ajouté par le Règlement 2023-1092, art. 23) 5.7.12 Dispositions particulières aux terrasses attenantes à une maison mobile Une seule terrasse est autorisée dans la cour latérale la plus large ou la cour arrière, à la condition que sa superficie n'excède pas 15 m² et qu'elle soit implantée à au moins 1 m de toute ligne d'emplacement. De plus, la hauteur de la terrasse ne doit pas excéder 60 cm, mesurée du dessus de la terrasse jusqu'au niveau du sol. (Remplacé par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2016-888, art. 7) 5.7.13 Dispositions particulières à l'usage de la cour latérale la plus petite Dans la cour latérale la plus petite, il est strictement interdit d'installer une corde à linge. (Ajouté par le Règlement 2008-743) 5.7.14 Dispositif d'accrochage Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile doit être enlevé dans les 30 jours suivant son installation. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 31) 5.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE FAMILLE ET TABLES CHAMPÊTRES, ET PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL 5.8.1 Autorisation des gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de 4 chambres et moins sont autorisés à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux dans l'ensemble du territoire municipal, à l'exception de ceux exercés dans une maison mobile, aux conditions énoncées au présent règlement. Un certificat d'autorisation sera requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats. (Modifié par le Règlement 2013-833) 5.8.2 Lois et règlements applicables L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur. 5.8.3 Dispositions applicables au stationnement Le nombre de cases de stationnement requis, en sus de l'usage résidentiel, sera le plus grand nombre : 1. Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou à la pension de famille; ou 2. du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par deux. 5.8.4 Dispositions applicables à l'affichage Dans le cas d'un gîte touristique ou d'une table champêtre, une et une seule affiche d'un maximum de 0,5 m², à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, et d'un mètre carré ailleurs peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait, cet objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins 4 m de la ligne de rue. L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des bâtiments au préalable. Elle peut être éclairée par réflexion. 5.8.5 Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et applicables à tout gîte touristique, quel que soit le nombre de chambres, de même qu'à toute pension de famille de moins de 9 chambres Dans tout établissement d'hébergement : 1. Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée; Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 135 2. Chaque suite, en particulier chaque chambre au sous-sol, doit bénéficier d'une surface vitrée procurant un éclairage naturel en accord aux codes applicables énumérés à l'article 3.1 du Règlement 2003-646 sur la construction; (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 19) 3. Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité; 4. Toute chambre d'un gîte touristique ou d'une pension de famille qui n'est pas mise à la disposition des clients, doit être munie d'un avertisseur de fumée; 5. Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte ou pension) qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) : - Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; - Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage; - Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982. 913-84 du 11 avril 1984. 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991. 5.8.6 Activités extérieures Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit, incluant la musique, ne débordent pas des limites de l'emplacement. 5.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30 MÈTRES D'UN PLAN D'EAU, LAC OU COURS D'EAU) AUX ZONES DE VILLÉGIATURE (Remplacé par le Règlement 2015-871, art. 32) 5.9.1 Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges applicables. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire isolé peut être implanté en cour avant autre que la cour riveraine, à la condition : (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787) 1. De ne pas être implanté entre une rue et le prolongement des côtés du bâtiment principal faisant face à ladite rue et en respectant les normes d'implantation édictée au présent règlement; (Modifié par le Règlement 2004-678) 2. De respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité au moins 50 % de la marge prescrite. Dans une cour riveraine, les autres usages accessoires sont autorisés en conformité avec les dispositions du présent règlement. (Modifié par le Règlement 2004-678) 5.9.2 Couvert végétal La végétation naturelle doit être conservée sur au moins 60 % de l'emplacement, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux. 5.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ENSEMBLES DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE 5.10.1 Définition Aux fins du présent règlement, l'appellation d'ensemble de villégiature collective signifie un ensemble de résidences de villégiature comportant 3 unités et plus, décrit sur un plan d'aménagement d'ensemble, conformément au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Zonage 2003-644 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Ville de Baie-Comeau 136 5.10.2 Implantation Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions d'implantation suivantes : 1. La distance entre chacun des bâtiments doit être d'au minimum 5 mètres à moins que les bâtiments soient construits en contiguïté, soit séparés par un mur mitoyen; 2. Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale de 4,5 m de toute limite de propriété et dispose d'une marge avant de 7,5 m; 3. Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale permettant de respecter les dispositions du chapitre 4 du présent règlement; 4. À l'exception des aires définies comme l'assiette des bâtiments principaux ou les parties de lots exclusives, l'ensemble de la superficie du terrain doit être réservé à des fins communautaires (aire d'agrément, terrain de sport, station de pompage, équipement de cueillette des ordures, bâtiment accessoire, etc.), selon les dispositions du règlement de lotissement. 5.10.3 Construction et type architectural Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions de construction suivantes : 1. L'ensemble de villégiature collective doit être muni d'installations septiques conformes aux lois et règlements en vigueur; 2. Les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature doivent respecter les dimensions suivantes : - Hauteur de l'édifice : minimum : 4 mètres; maximum 9,1 mètres. - Hauteur maximale en étages : 2; - Superficie au sol ou projection au sol : 60 m; - Largeur minimale de la plus petite façade : 6,1 m. (Modifié par le Règlement 2010-787) 3. Advenant que les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature soient réalisés en contiguïtés ceux-ci doivent montrer une homogénéité architecturale entre chacun des bâtiments d'un même ensemble, soit une même architecture ou, à tout le moins un rappel architectural entre les bâtiments d'un même ensemble; des bâtiments peuvent être de dimensions différentes, mais ils doivent comporter des formes architecturales similaires pour les toitures, murs, ouvertures, saillies, galeries, même parement pour les murs extérieurs, bien qu'il puisse être de couleur ou de teinte différente, etc. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 137 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES 6.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. 6.2 MARGES 6.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 6.2.2 Marges latérales 6.2.2.1 Disposition générale Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. 6.2.2.2 Cas de contiguïté Nonobstant les dispositions de l'article 6.2.2.1, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, l'une des marges latérales doit demeurer à 6 m. 6.2.3 Marge arrière Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 6.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions précédentes de l'article 6.2, les marges avant, latérales ou arrière, prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du règlement. 6.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL L'indice maximal d'occupation au sol prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée. 6.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE 6.4.1 Usage principal et usage complémentaire L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés. 6.4.2 Bâtiments accessoires 6.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les normes d'implantation prescrites. 6.4.2.2 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. Malgré ce qui précède, le nombre maximal de remises préfabriquées de 15 m² ou moins est limité à 2 par emplacement. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 34) Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 138 6.4.2.3 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal. (Modifié par le Règlement 2011-806) (Remplacé par le Règlement 2022-1052, art.13) 6.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières 1. Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière et doivent être implantés à au moins 4,5 m d'une ligne latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière. Les remises préfabriquées et les serres de 15 m² et moins peuvent être implantées à 90 cm des lignes latérales et arrière. (Modifié par les Règlements 2019-976, art. 20 et 2024-1109, art. 35) 2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre deux bâtiments accessoires, ou entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal, doit être au minimum de 6 m, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. La distance minimale entre une remise préfabriquée ou une serre de 15 m² et moins et un bâtiment accessoire ou un bâtiment principal est réduite à 2 m. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 35) 3. Garages et abris d'autos attenants Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites dans la zone pour le bâtiment principal. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 21) 4. Garages temporaires Entre le 15 octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles en toile ou fibre de verre est autorisé dans le cas où un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un bâtiment commercial. Les composantes du garage temporaire doivent être entièrement démantelées en dehors de cette période. Un certificat d'autorisation est requis. (Modifié par le Règlement 2010-787) La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins 4 m, sauf dans le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de 2 m. Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées. 5. Dispositions spécifiques aux conteneurs Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement et d'une toiture conforme au règlement de construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art.5) 6. Dispositions spécifiques aux emplacements situés en bordure du réseau routier supérieur et du boulevard La Salle Dans le cas des emplacements situés en bordure du réseau routier supérieur ou du boulevard La Salle, un bâtiment principal situé sur un lot adjacent pourra être converti en bâtiment accessoire seulement s'il est implanté dans la moitié arrière de la cour latérale du bâtiment principal qu'il dessert. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 35) 6.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou panneaux d'intimité (Modifié par le Règlement 2017-910, art. 12) 6.4.3.1 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental ou de barbelés est interdit. (Modifié par le Règlement 2011-806) Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 139 6.4.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état, et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 6.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 1. Cour avant 1.1 Dispositions générales À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 2 m. Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge avant. 1.2 Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 2 m de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3 prescrivant un triangle de visibilité. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 1.3 Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire du bâtiment, doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal, sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 2. Cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 22) 6.4.3.4 Panneaux d'intimité Les panneaux d'intimité sont autorisés sur les perrons, galeries, plates-formes faisant corps avec le bâtiment. Les panneaux d'intimité ne peuvent remplacer les garde-corps, mais peuvent être ajoutés au-dessus, s'ils sont solidement fixés. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13) Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d'intimité doivent être similaires à ceux utilisés pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13) La hauteur maximale de ces panneaux est de 2 m et ne doit pas dépasser la corniche du toit. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 13) (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 36) 6.4.4 Dispositions relatives aux accès et au stationnement 6.4.4.1 Dispositions générales Les dispositions applicables aux accès et au stationnement sont énoncées à l'article 4.3.7 du présent règlement et s'appliquent aux usages commerciaux et de service. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 140 6.4.4.2 Dispositions particulières 1. Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases requises résulte du cumul des normes relatives à chacun des usages desservis, tel qu'établi ci-après. Lorsqu'un établissement commercial comporte des bureaux ou un restaurant, par exemple, le cumul des besoins en espaces de stationnement doit être pris en compte comme suit : 1. Usage résidentiel : 1 case par logement; 2. Location de chambre : 1 case par 2 chambres louées en sus de l'usage principal; 3. Commerce de détail : 1 case par 20 m² de plancher; 4. Salon de quilles : 2 cases par allée; 5. Service et bureaux : 1 case par 30 m² de plancher; 6. Restaurant, brasserie, bar : 1 case par 4 sièges; 7. Hôtel, motel, cabines : 1 case par chambre ou unité; 8. Commerce de gros, entrepôt : 1 case par 70 m² de plancher utilisés à des fins d'entrepôt, 1 case par 40 m² de plancher utilisé à des fins de vente; 9. Commerce d'équipements mobiles : 1 case par bureau de vente, 1 case par 100 m² de plancher autre que la salle de montre, et 1 case par employé, en sus du stationnement des véhicules en vente; 10. Commerce de meubles et décoration : 1 case par 50 m² de plancher; 11. Lieux de rassemblement : 1 case par 4 sièges et 1 case par 30 m² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de siège; 12. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de ce règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'une zone contiguë au boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une zone Cv. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 37) 2. Stationnement de véhicules de 10 roues et plus Le stationnement de véhicules de 10 roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdite. 6.4.4.3 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux et résidentiels à l'intérieur d'une zone contiguë au boulevard La Salle, en bordure du boulevard La Salle, à l'exception d'une zone CV (Ajouté par le Règlement 2008-743) (Abrogé par le Règlement 2024-1109, art. 38) 6.4.4.4 Dispositions relatives aux accès Pour tout projet commercial nécessitant un accès direct au réseau routier supérieur, une autorisation d'accès, délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ), devra être fournie et préciser, entre autres, si une étude de circulation est nécessaire, la localisation et l'aménagement de ces accès. Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche avant, le long des routes du réseau routier. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 33) 6.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules 6.4.5.1 Disposition générale Toute nouvelle construction commerciale de 200 m² et plus doit être munie d'au moins un espace de chargement et de déchargement des véhicules. 6.4.5.2 Situation Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur de la cour latérale ou arrière et permettre le chargement et le déchargement, sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 141 6.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement. 6.4.6 Aires d'entreposage extérieur Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée. La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures, et tout entreposage doit être effectué à au moins 1 m d'une clôture. De plus, à l'intérieur d'une bande de 60 m, calculée à partir de l'emprise de la route 138, l'entreposage extérieur des marchandises et de la machinerie doit être isolé visuellement de la route par un bâtiment ou à l'aide d'un écran au moyen d'une clôture opaque. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 34) L'utilisation des conteneurs à des fins d'entreposage extérieur est autorisée pour toutes les catégories d'usages commerciaux suivants : marchands de matériaux de construction et de matériel de fournitures de piscines et de jardinage, entrepreneur en construction, commerces de gros; commerces d'équipements mobiles lourds, commerces de réparation et d'entretien, service de location, services professionnels et entreposage. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23) L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage doit respecter les dispositions suivantes : 1. L'entreposage doit être complémentaire à l'usage principal; 2. Les conteneurs doivent être situés dans la cour arrière de l'emplacement, à l'intérieur d'une aire rectangulaire d'une largeur égale à la moitié de la longueur moyenne des murs latéraux du bâtiment principal, sur toute la largeur de ce dernier, et respecter les mêmes marges de recul qu'un bâtiment principal par rapport aux lignes limitatives de l'emplacement sur lequel il est placé; 3. Une distance minimale d'un mètre doit séparer le mur arrière du bâtiment et les conteneurs. Le mur arrière de ce bâtiment ne doit pas comporter d'ouverture face aux conteneurs; 4. Les conteneurs, utilisés à des fins d'entreposage, doivent être entièrement peints de manière à s'harmoniser à la couleur du bâtiment principal. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23) Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement ou d'une toiture conforme au règlement de construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23) De plus, aux fins de l'application de l'article 4.5 concernant les dispositions relatives aux zones de contraintes naturelles du présent règlement, les conteneurs sont considérés comme un bâtiment accessoire. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 23) 6.4.7 Dispositions applicables à l'implantation d'antennes Sauf lorsqu'autrement spécifié, aucune antenne de télécommunications à usage domestique ou commercial ne peut être implantée dans la cour avant. Une telle antenne peut être implantée dans une cour latérale ou dans une cour arrière, à la condition qu'elle le soit à au moins 2 m d'un bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement et qu'elle ait 25 m de hauteur ou moins. Pour une antenne commerciale de type autoportante d'une hauteur de plus de 25 m, mais n'excédant pas 45 m, la structure doit être implantée à plus de 3 m des limites de l'emplacement et d'un bâtiment. Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment, si elle a moins de 5 m de hauteur. (Modifié par le Règlement 2011-806) Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 142 6.4.8 Dispositions applicables à l'affichage 6.4.8.1 Dispositions générales 1. Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame). Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents et les bannes doivent être situés à un minimum de 50 cm de la voie carrossable et à une hauteur libre de 3 m du sol ou du trottoir sans aucune obstruction. 2. Nombre À l'exception des centres commerciaux intégrés, le nombre d'enseignes est limité à 2 par établissement, incluant l'enseigne sur poteau le cas échéant. Si le commerce est situé sur un emplacement d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau identifiant tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée. De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment donnant sur un stationnement, à la condition que l'emplacement se situe à plus de 50 m d'une zone résidentielle. 3. Aire des enseignes sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les deux étages supérieurs du bâtiment. Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, la superficie maximale est fixée à 7 m². 4. Aire des enseignes sur poteau ou isolées L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,3 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur une ligne avant. L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à 10 m². 6.4.8.2 Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments commerciaux de grande superficie 1. Généralités Les dispositions du présent article s'appliquent aux centres commerciaux intégrés et aux usages commerciaux occupant mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) ou plus. 2. Enseignes sur poteau (indépendantes) autorisées Les enseignes sur poteau, socle ou muret identifiant un centre commercial, les établissements situés dans un centre commercial ou un établissement commercial occupant un bâtiment de grande superficie sont autorisées. (Modifié par le Règlement 2014-848) 3. Nombre d'enseignes sur poteau (indépendantes) autorisées Dans le cas d'un centre commercial de plus de 5 000 m² ou d'un usage commercial occupant plus de 2 500 m², 2 enseignes sont autorisées. Dans les autres cas, une seule enseigne est autorisée. (Modifié par le Règlement 2014-848) Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 143 4. Aire d'une enseigne sur poteau (indépendante) autorisée (Modifié par le Règlement 2014-848) L'aire maximale d'une enseigne est établie comme suit : 1. 20 m² dans le cas d'un centre commercial de moins de 1 500 m², 2. 40 m² dans le cas d'un centre commercial de plus de 1 500 m² et de moins de 5 000 m² ou d'un établissement commercial occupant une superficie de plus de 1 500 m²; (Modifié par le Règlement 2004-678) 3. 50 m² dans le cas d'un centre commercial dont la superficie varie entre 5 000 m² et 30 000 m²; 4. 65 m² dans le cas d'un centre commercial dont la superficie est supérieure à 30 000 m². 5. Enseigne sur bâtiment Une bande d'affichage d'une hauteur maximale de 1 m est autorisée sur le(s) mur(s) avant d'un centre commercial ou d'un usage commercial occupant une superficie de plancher de 1 500 m² ou plus. L'affichage peut y être celui de l'ensemble des usages commerciaux intégrés au centre commercial. 6. Emplacements d'angle ou transversaux Nonobstant les dispositions du présent article, dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, une enseigne sur poteau, ou une enseigne isolée additionnelle, ou une enseigne sur bâtiment est autorisée pour chacun des côtés donnant sur une rue publique. 7. Enseignes de type oriflamme Dans le cas d'un centre commercial de plus de 50 000 m², l'affichage de type oriflamme est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie de l'affichage de type oriflamme est inférieure à 10 m². La superficie de l'affichage au verso est exclue des 10 m² si l'affichage est identique au recto; 2. La hauteur de l'affichage est inférieure à 8 m; 3. Elles doivent être conçues pour résister aux intempéries; 4. Elles ne peuvent pas être installées sur des poteaux d'utilité publique; 5. Elles doivent être localisées dans un stationnement privé. (Modifié par le Règlement 2011-806) 6.4.8.3 Dispositions spécifiques aux commerçants concessionnaires d'automobiles, de véhicules récréatifs, de motocyclettes, d'embarcations nautiques et autres petits appareils motorisés 1. Conditions d'application Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions du présent article s'appliquent pour les commerçants concessionnaires dans la mesure où l'installation des enseignes fait partie d'un plan de réaménagement pour la ou les façades du bâtiment et s'inscrit à l'intérieur d'une démarche corporative nationale. (Modifié par le Règlement 2013-841) 2. Nombre, forme et dimensions des enseignes sur mur 2.1 Nombre Un maximum de 4 enseignes en façade est permis. 2.2 Forme Elle doit s'intégrer à celle du bâtiment ou partie du bâtiment sur laquelle elle sera apposée et ne masquer aucune fenêtre. 2.3 Dimensions La superficie totale des enseignes se calcule par le produit de 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur rue et ce, sans excéder un maximum de 23 % de la superficie du mur sur rue. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment lorsqu'elles donnent sur plus d'une rue. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 144 Le calcul de la superficie de mur sur rue se fait en considérant que la hauteur du mur est calculée en appliquant un maximum de 3 m par étage, les mezzanines ne constituant pas des étages au sens du présent article. 3. Bannes Les bannes sont incluses dans le calcul du nombre d'enseignes permises dans l'ensemble du présent chapitre. Elles doivent être situées à plus de 4 m de l'emprise de la voie publique. (Modifié par le Règlement 2010-787) 4. Nombre d'enseignes sur poteau (indépendantes) 4.1 Nombre et conditions Un maximum de 2 enseignes est permis aux conditions suivantes: 1. Une première enseigne doit être à un minimum de 1,5 m de l'emprise de la voie publique et tout support d'enseigne doit être à un minimum de 3 m de l'emprise de la voie publique, et; 2. La deuxième enseigne doit être localisée en retrait de la façade du bâtiment principal, et; 3. Aucune des enseignes n'interfère avec la signalisation routière, soit par sa localisation, sa forme ou sa couleur; 4. Les seules enseignes sur poteau permises sont celles identifiant le nom du concessionnaire, de la compagnie et/ou directionnelles. 4.2 Dimensions La superficie totale des enseignes se calcule comme suit : 1. 0,6 m² pour chaque mètre de longueur de la ligne avant dudit terrain; 2. Dans le cas d'un terrain situé à une intersection et donnant sur plus d'une rue, la longueur de la ligne avant est constituée du cumul de toutes les lignes avant correspondant aux façades du terrain; 3. L'aire d'une enseigne sur poteau ne doit jamais excéder 10,5 m² pour l'une et 5 m² pour l'autre; 4. Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de 11 m au-dessus du niveau moyen du sol où elle est posée. 6.4.8.4 Dispositions spécifiques aux emplacements commerciaux à l'intérieur d'un terrain contigu au boulevard La Salle, à l'exception des terrains situés dans une zone CV (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 24) En plus des normes stipulées dans le présent règlement concernant l'affichage, ces enseignes peuvent se situer sur un autre emplacement que celui visé par l'affichage. La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de quatre mètres quatre-vingt-huit (4,88 m). Le dégagement, depuis le sol jusqu'au point le plus bas de l'enseigne, ne doit pas être inférieur à 1 m. La surface d'affichage maximale est de 7 m². Les enseignes sur poteau ou isolées doivent être implantées hors d'un stationnement, à l'intérieur d'une surface gazonnée et ceinturée d'une bordure. L'implantation d'une enseigne doit se faire à au moins 1,2 m de tout trottoir et est permise que sur les ailettes des bandes de plantation. Aucune enseigne ne doit être implantée directement dans l'aire d'un stationnement, sur un trottoir ou dans les aménagements en bande où se trouve de la végétation. (Ajouté par le Règlement 2008 743) 6.4.8.5 Enseigne numérique (Ajouté par le Règlement 2015-868) (Abrogé par le Règlement 2017-910, art. 14) 6.4.9 Aménagement des aires libres Tout terrain localisé à l'intersection de deux rues doit comporter une aire gazonnée aménagée du côté de l'intersection et d'une superficie d'au moins 30 m². Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 145 Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes. Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté d'arbres et d'arbustes. Toute surface gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes doit être entourée d'une bordure de béton ou de pierres d'une hauteur minimale de 15 cm, calculée à partir du niveau du sol adjacent. (Ajouté par le Règlement 2005-685) 6.4.10 Terrasses de café et de bars dans une zone CV Les terrasses de café et de bars sont autorisées dans une zone CV et doivent respecter les conditions suivantes : 1. La superficie rectangulaire doit être d'un maximum de 15 m² au sol sans excéder la façade du commerce et d'une largeur de 2,3 m à 1,8 m du bâtiment vers la ligne de rue; 2. Un corridor perpendiculaire au bâtiment d'une largeur de 1,50 m doit demeurer libre entre la porte principale du commerce et la ligne de la rue; 3. Elles doivent être installées au niveau du trottoir ou au plus à 45 cm du sol, si la porte du commerce est élevée par rapport au trottoir; 4. Les matériaux de la terrasse, de l'auvent et du garde-corps sont d'aluminium ou de bois peint ou teint de manière à s'agencer au paysage de la rue; 5. Elles doivent être en pièces facilement démontables et leur entreposage en dehors de la période permise doit se faire hors des lieux; 6. Elles doivent permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Si elles sont surélevées, une rampe d'accès est nécessaire; 7. Elles doivent être ceinturées d'un garde-corps fixé au sol d'une hauteur de 1,06 m qui peut être retiré facilement. L'espace entre 2 sections, sauf pour le corridor, doit être au maximum de 1 m; 8. Des jardinières doivent être intégrées à la structure du garde-corps; 9. Un auvent doit être solidement fixé à un cadre rétractable ou démontable; 10. L'auvent ne peut dépasser la terrasse; 11. L'auvent ne peut cacher l'enseigne du bâtiment, mais doit se trouver à une hauteur minimale de 2,13 m à partir du niveau du trottoir; 12. Si les terrasses sont éclairées, la projection de la lumière doit principalement signaler le corridor et ne doit pas éblouir la voie de circulation piétonne ou routière; 13. Les caisses enregistreuses de même que de la publicité ne doivent pas se trouver sur les terrasses. Un menu peut être affiché à l'entrée du corridor; 14. Lorsque les terrasses sont installées au centre-ville sur le domaine public, le requérant est responsable de la détérioration de la chaussée ou du trottoir résultant de l'occupation de l'espace public et doit assumer les frais de réparation. Le responsable de l'installation doit posséder et maintenir en vigueur, pour toute la durée de l'occupation sur le domaine public, une police d'assurance couvrant sa responsabilité à l'égard de toute blessure ou de tout dommage qu'une personne ou qu'un bien pourrait subir du fait de l'occupation de cet espace. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 6.4.11 Terrasses de café et de bars en dehors des centres-villes Les terrasses de café et de bars peuvent être implantées dans les zones où sont autorisées les classes d'usages liés aux commerces et services d'hébergement et de restauration, à titre complémentaire à un usage principal, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1. Elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal; 2. Elles peuvent être localisées dans la cour avant à plus de 3 m de la ligne avant; 3. Elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière. Lorsque cet usage temporaire est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation, elles doivent être situées à plus de 10 m des lignes limitatives qui séparent ces 2 usages; Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 146 4. Elles doivent être implantées de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées; 5. Les terrasses aménagées au niveau du sol doivent être faites de matériaux stables (bois, asphalte, béton, pavé). (Ajouté par le Règlement 2010-787) 6.5 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES 6.5.1 Usages secondaires autorisés Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages suivants : 1. Un traiteur associé à un usage de restauration; 2. Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi; 3. Un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs; 4. Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial, à l'exception des véhicules automobiles et assimilables (moto, motoneige); 5. Un comptoir postal; 6. Un terminus de transport en commun; 7. Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un commerce de jardinage, un kiosque de vente de produits de la ferme, entre le 1er mai et le 1er novembre; 8. Un atelier d'artiste; 9. Un atelier de fabrication ou de réparation lié : - à l'industrie du cuir et des produits connexes; - à l'industrie de l'habillement; - à la fabrication de bijoux; - à l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du chocolat; 10. Centre de développement de photos; 11. La vente d'arbres de Noël entre le 1er et le 31 décembre; 12. Production en serre liée à une entreprise électro-intensive qui dégage une grande chaleur ou une source d'énergie; (Ajouté par le Règlement 2018 950, art. 6) 13. Un poulailler urbain pour les usages de service d'assistance sociale (624), aux mêmes conditions qu'à l'article 8.5.1. (Ajouté par le Règlement 2020 1016, art. 9) 6.5.2 Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire 6.5.2.1 Conditions générales Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit : 1. L'usage secondaire occupe 10 personnes ou moins et occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher ou de son équivalent si l'aire est extérieure; 2. Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée); 3. Sauf dans le cas d'une serre ou de la vente de produits de la ferme, l'usage secondaire doit être exercé dans le même bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service; 4. L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur. 6.5.2.2 Conditions particulières aux centres jardins Les centres jardins exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Cet usage doit être complémentaire à l'activité principale exercée par le commerce établi en permanence sur l'emplacement. Il peut être exercé dans la cour avant, à au moins 15 m d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et sans être à moins de 12 m de la ligne avant du terrain; Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 147 2. L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à l'exercice de l'usage principal; 3. Une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2 m est exigée pour circonscrire l'aire concernée. Dans une cour avant, les normes d'implantation de la clôture doivent respecter les distances de 12 m et 15 m prévues précédemment; 4. Dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m et une hauteur maximale de 2 m, être décorative et opaque. La hauteur maximale de matériaux entreposés est de 2 m sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à cette norme; 5. Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement relatives à l'observance d'un triangle de visibilité; 6. La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du 1er mai au 1er octobre inclusivement; 7. Une serre composée de matériaux de qualité, qui ne doit en aucun cas s'apparenter à un abri temporaire, est autorisée à l'intérieur de l'aire circonscrite par une clôture pour exercer l'usage secondaire de centre jardin. L'implantation de la serre est uniquement limitée par sa superficie au sol, qui ne peut être supérieure au tiers de l'aire du centre jardin. Aucun entreposage ne peut être exercé à l'intérieur de la serre en dehors de la période annuelle prévue au présent article pour exercer l'usage secondaire de centre jardin. (Ajouté par le Règlement 2020-998, art. 4) 6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AYANT TRAIT À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 6.6.1 Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service, lorsqu'autorisés 6.6.1.1 Dispositions applicables à l'emplacement 1. Ligne avant La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de 40 m dans le cas d'un emplacement desservi ou partiellement desservi et 50 m dans le cas d'un emplacement non desservi. 2. Marges La marge avant prescrite est établie à 15 m. Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de 9 m, sauf dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'un établissement situé à l'intérieur d'un centre commercial intégré, où cependant une marge latérale donnant sur un poste d'essence ou une station-service doit avoir un minimum de 9 m. La marge arrière prescrite est établie à 10 m. 3. Accès Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé sur chaque rue. La largeur d'un accès doit être au maximum de 15 m. 6.6.1.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. 6.6.1.3 Autres dispositions 1. Usage de la cour avant Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins 6 m de la ligne de rue, les poteaux d'éclairage et 2 enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation sur l'emplacement. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur l'emplacement et il est interdit de ravitailler les véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 148 2. Réservoir d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de 4 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment principal. 3. Affichage En plus des dispositions de l'article 6.4.8, toute enseigne doit être distante d'au moins 4 m des limites d'une zone résidentielle ou d'une résidence. Les enseignes sur les faces de la marquise situées au-dessus des ilots des pompes sont permises à la condition qu'il n'y en ait qu'une par côté de la marquise. La hauteur maximale des enseignes ne peut excéder 1 m où la hauteur de la marquise, la plus petite de ces mesures s'applique. 4. Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur. 6.6.2 Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles 6.6.2.1 Dispositions applicables à l'emplacement 1. Ligne avant La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de 30 m dans le cas d'un emplacement desservi ou partiellement desservi et 50 m dans le cas d'un emplacement non desservi. 2. Marges Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de 6 m. Les marges avant et arrière sont celles prescrites à l'article 6.2 du présent chapitre. 3. Accès Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé pour chaque rue. 6.6.2.2 Dispositions applicables au bâtiment Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de 40 m² au sol. Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de réparation d'automobiles ou autres véhicules. 6.6.2.3 Autres dispositions applicables 1. Entreposage Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie, de véhicules ou d'accessoires se rapportant à ceux-ci, y compris les roulottes et maisons mobiles, tels produits peuvent être exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'il soit laissé libre une aire minimale de 1 m, entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les objets en cause, qui doit être aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement à l'exception des accès. 2. Pompes à essence L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles est autorisé. 3. Affichage Toute enseigne doit être distante d'au moins 4 m des limites d'une zone résidentielle ou d'une résidence. 6.6.2.4 Vente de véhicules en tant qu'usage accessoire Est autorisée comme usage accessoire à un commerce de réparation et d'entretien de véhicules automobiles (sauf l'usage 81112 Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l'intérieur et des glaces et pare-brise de véhicules automobiles) la vente de véhicules. (Ajouté par le Règlement 2010-787) Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 149 1. Exposition de véhicules L'exposition de véhicules pour la vente ou la location peut être réalisée dans la cour avant, s'il est démontré l'impossibilité de l'implanter en cour arrière ou latérale. En cour avant, les véhicules doivent être disposés et regroupés dans des cases de stationnement peintes au sol, et ce, de façon ordonnée à ce que chacun des véhicules puisse quitter l'emplacement par les accès aménagés à l'emprise de rue sans avoir à déplacer un autre véhicule ou équipement sur les lieux. L'occupation maximale de l'espace dédié à cette activité secondaire est de 20 % du terrain aménagé, excluant la superficie du terrain en friche, et ne doit pas empiéter sur le nombre minimal de cases de stationnement exigées au règlement pour l'usage principal. L'aire d'entreposage ne doit former qu'une seule surface sur l'emplacement et ne peut être divisée à plus d'un endroit sur le terrain. Seuls les véhicules fonctionnels peuvent faire l'objet de vente. Aucun démantèlement ou aucune vente de pièces récupérées sur place ne peut être effectué. L'emplacement doit être exempt d'entreposage extérieur de pièces de véhicules récupérées, de pneus ou rebuts mécaniques. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 2. Aménagement de l'aire d'exposition Une aire d'exposition de véhicules de plus de 600 m² doit être drainée et raccordée au système pluvial de la Municipalité. L'aire d'exposition doit être entourée d'une bordure d'au moins 15 cm. Lorsque le stationnement est en cour avant, on doit retrouver une bande gazonnée d'une largeur de 1 m minimum entre cette bordure et l'emprise de rue, et ce, sur toute la largeur frontale de l'activité sur la rue, à l'exception des accès à l'emplacement. De plus, sur tout emplacement en coin de rue, un îlot de verdure d'au moins 30 m² doit être aménagé à l'endroit de l'intersection. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 6.6.2.5 Commerces de réparation et d'entretien de véhicules automobiles 1 Aménagement de l'aire de stationnement Les véhicules et équipements mobiles en réparation peuvent être stationnés en cour latérale ou arrière. Leur stationnement peut aussi être aménagé dans la cour avant s'il est démontré l'impossibilité de le faire en cour arrière ou latérale. En cour avant, les véhicules doivent être disposés et regroupés dans des cases de stationnement peintes au sol, et ce, de façon ordonnée à ce que chacun des véhicules puisse quitter l'emplacement par les accès aménagés à l'emprise de rue, sans avoir à déplacer un autre véhicule ou équipement sur les lieux. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 2 Pièces automobiles L'emplacement doit être exempt d'entreposage extérieur de pièces de véhicules récupérées, de pneus ou rebuts mécaniques. (Ajouté par le Règlement 2010-787) 6.6.3 Dispositions spécifiques à la vente, à la production et à la transformation et l'entreposage du cannabis ou du produit de cannabis Les activités reliées au cannabis et les produits du cannabis sont divisés en trois classes d'usage : la vente, la production et la transformation et entreposage. À l'exception de l'usage de vente, tout usage doit avoir lieu dans un bâtiment isolé et ne peut être situé dans un bâtiment avec une des marges à « 0 mètre » ou contigu à un autre bâtiment. (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10) À l'exception de l'usage de vente, il ne peut y avoir qu'un usage par étage. (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10) Toute consommation du cannabis ou du produit du cannabis est interdite aux endroits de vente, de production, de transformation ou d'entreposage du cannabis. Seules les personnes désignées dans la loi provinciale et la loi fédérale peuvent vendre, produire, transformer et entreposer le cannabis. De plus, il est de leur responsabilité de se conformer aux lois fédérales et provinciales applicables au cannabis et à leurs règlements, comprenant les modifications ultérieures apportées à ces textes. Zonage 2003-644 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES Ville de Baie-Comeau 150 Aucun usage lié à la production, la transformation et l'entreposage du cannabis ou de produits du cannabis ne peut s'implanter et réaliser ses activités sur un terrain ou dans un bâtiment situé à une distance de moins de 500 m et moins de tout établissement scolaire ou public. Aucun usage lié à la vente de cannabis ou de produits du cannabis ne peut s'implanter et réaliser ses activités sur un terrain ou dans un bâtiment situé à une distance de moins de 250 m de tout établissement d'enseignement (service d'éducation préscolaire, service d'enseignement primaire ou secondaire, service éducatif en formation professionnelle ou service éducatif pour les adultes en formation générale et établissement d'enseignement collégial). Dans tous les cas, le distance est définie par le trajet le plus court pour s'y rendre par une voie publique, selon le cas de moins de 500 m ou de 250 m à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 11) (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 10) L'affichage est limité au nom de l'entreprise sur le bâtiment, conformément aux dispositions du règlement ainsi qu'aux affiches obligatoires prévues à la Loi sur le cannabis. 6.6.3.1 Vente au détail du cannabis médical à des fins médicales Est autorisé en pharmacie seulement. 6.6.3.2. Vente au détail du cannabis ou de produits du cannabis Aucun autre usage ne peut être associé à la vente du cannabis ou de produits du cannabis. La consommation dans un lieu de vente est interdite. Dans les zones autorisées, le nombre maximal d'endroits destinés à l'usage de vente du cannabis est limité à un. Un seul emplacement par secteur (Mingan : zones 29 C, 40 C, 44 C, 100 à 199, Marquette : 200 à 299). (Modifié par le Règlement 2020-1016, art. 11) 6.6.3.3 Production du cannabis ou du produit du cannabis Les activités liées à la production sont assimilées à un usage agricole ou industriel. De façon générale, la production du cannabis ou du produit du cannabis peut être considérée comme usage secondaire si elle est exercée à l'égard d'une entreprise électro-intensive qui dégage une grande chaleur ou d'une source d'énergie. Cet usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct en respectant les marges. En tout temps, l'usage de production du cannabis doit être autorisé dans la zone où il sera exercé comme usage secondaire. 6.6.3.4 Transformation et entreposage du cannabis Les activités liées à la transformation et à l'entreposage du cannabis ou du produit du cannabis sont assimilées à un usage industriel. L'entreposage extérieur des produits et des équipements de transformation est interdit. La vente du cannabis ou du produit du cannabis comme usage complémentaire aux activités de transformation ou d'entreposage est interdite. Pour contrôler l'accès au site, l'emplacement doit être ceinturé d'une clôture en chaîne de maille de 2 m de hauteur à l'extérieur de la cour avant. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 7) Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 151 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 7.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. 7.2 MARGES 7.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 7.2.2 Marges latérales 7.2.2.1 Disposition générale Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. 7.2.2.2 Cas de bâtiments contigus Nonobstant ce qui précède, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Toutefois, si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur le côté opposé doit être augmentée de 50 %. 7.2.2.3 Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation, sports et loisirs Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire, de récréation, sport et loisirs, la marge latérale prescrite doit être augmentée de 50 %. 7.2.3 Marge arrière 7.2.3.1 Disposition générale Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 7.2.3.2 Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sport et loisirs Dans le cas d'une marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de sport et loisirs, la marge arrière doit être augmentée de 50 %. 7.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions des articles 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3, les marges avant, latérales ou arrière, prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, telle qu'établie à l'article 2.9 du règlement. 7.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. 7.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL L'indice maximal d'occupation au sol, prescrit en vertu du présent règlement, est indiqué pour chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 152 Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée. 7.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS 7.4.1 Usage principal et usage complémentaire L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés. 7.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires 7.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les marges prescrites. 7.4.2.2 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. 7.4.2.3 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. Les bâtiments accessoires recouverts d'un revêtement souple de type Mégadôme peuvent excéder la hauteur du bâtiment principal. Un bâtiment accessoire peut excéder la hauteur du bâtiment principal lorsqu'il abrite un ou des équipements nécessaires au fonctionnement de l'usage principal et dont la hauteur de ou des équipements le justifie. (Modifié par le Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2020-1013, art. 12) 7.4.2.4 Normes d'implantation 1. En regard des limites de l'emplacement Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins 4,5 m d'une ligne latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière. 2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. 7.4.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets 7.4.3.1 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux ou d'autres matériaux non ornementaux est interdit. 7.4.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 7.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 1. Cour avant À l'intérieur de la cour avant la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peuvent excéder 3 m. Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 153 2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des entreposages ne doit pas y dépasser 3 m. 3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire du bâtiment doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 4. Cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 25) 7.4.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que sites de disposition des déchets, dépotoirs, cour à bois, de ferraille, de rebuts et cimetière d'automobiles, en plus des dispositions établies à la présente section, l'inspecteur des bâtiments peut exiger qu'une clôture non ajourée d'au moins 1,8 m et de pas plus de 3 m de hauteur ou qu'une haie dense ou les deux soit(ent) installée(s) pour entourer la partie de l'emplacement dédié à l'entreposage aux fins du présent article. Une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif. La clôture prévue au présent paragraphe doit être installée à un minimum de 7,6 m de la ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant. La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés. La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins 30 m de largeur peuvent suppléer à une telle clôture. Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du site, sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments et le non-respect des dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une infraction au présent règlement. 7.4.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement 7.4.4.1 Dispositions générales Les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux usages industriels et aux usages secondaires liés. 7.4.4.2 Dispositions particulières Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages exercés, tel qu'énoncé ci-après : Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 154 1. 1 case par 30 m² de plancher utilisé à des fins administratives; 2. 1 case par 70 m² de plancher utilisé à des fins industrielles; 3. 1 case par véhicule appartenant à l'entreprise; 4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de ce règlement. 7.4.4.3 Dispositions relatives aux accès Pour tout projet industriel nécessitant un accès direct au réseau routier supérieur, une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) devra être fournie et préciser, entre autres, si une étude de circulation est nécessaire, la localisation et l'aménagement de ces accès. Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche avant, le long des routes du réseau routier. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 35) 7.4.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules 7.4.5.1 Disposition générale Tout nouvel usage industriel de 200 m² et plus doit comporter au moins un espace de chargement et de déchargement. 7.4.5.2 Situation Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et arrière seulement, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. 7.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 39) 7.4.6 Aires d'entreposage extérieures 7.4.6.1 Localisation Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée. L'entreposage doit être effectué à au moins 1 m d'une clôture. Lorsque l'entreposage est visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque. 7.4.6.2 Étalage en cour avant L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes : 1. Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en permanence sur l'emplacement concerné; 2. Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf; 3. Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les matériaux empilés ou en vrac sont exclus; 4. Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis; 5. L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à cet effet; 6. L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25 % de la cour avant, sans toutefois excéder 40 m²; 7. L'aire en cause doit se situer à au moins 4 m de la ligne avant. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 155 7.4.6.3 Visibilité des aires d'entreposage À l'intérieur d'une bande de 60 m, calculée à partir de l'emprise de la route 138, l'entreposage extérieur des marchandises et de la machinerie doit être isolé visuellement de la route par un bâtiment ou à l'aide d'un écran au moyen d'une clôture opaque. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 36) 7.4.6.4 Dispositions spécifiques aux conteneurs L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage extérieur est autorisée pour toutes les catégories d'usages industriels, et ce, sans l'émission d'un certificat d'autorisation. L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage doit respecter les dispositions suivantes : 1. L'entreposage doit être directement complémentaire à l'usage principal; 2. Le conteneur doit être situé dans la cour arrière de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement transversal, les conteneurs autorisés peuvent être implantés, même à une marge réduite, dans une cour avant secondaire du bâtiment. Ceux-ci doivent être implantés dans une enceinte qui délimite cet espace, hors d'un stationnement ou d'une allée de circulation; (Modifié par le Règlement 2019-964, art. 6) (Modifié par le Règlement 2023-1092, art.2) 3. Le conteneur, utilisé à des fins d'entreposage, doit être peint de manière à s'harmoniser à la couleur du bâtiment principal, être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage; 4. Les conteneurs servant d'équipement à l'activité principale, tel un conteneur générateur d'électricité ou un conteneur servant au stockage de produits pulvérulents ou granuleux, sont autorisés en cour arrière. (Ajouté par le Règlement 2019-964, art. 6) Dans le cas où le conteneur est recouvert de revêtement et d'une toiture conforme au règlement de construction, les dispositions relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent. De plus, aux fins de l'application de l'article 4.5 concernant les dispositions relatives aux zones de contraintes naturelles du présent règlement, les conteneurs sont considérés comme un bâtiment accessoire. (Ajouté par le Règlement 2018-932, art. 6) 7.4.7 Dispositions applicables à l'affichage 7.4.7.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis. 7.4.7.2 Nombre Le nombre maximal d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments abritant l'usage, soit 2 enseignes dont 1 sur poteau, si les bâtiments ont moins de 2 500 m² et 3 enseignes, dont une sur poteau, si les bâtiments ont 2 500 m² ou plus. Dans le cas d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. 7.4.7.3 Aire des enseignes 1. Enseigne sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. 2. Enseigne sur poteau ou sur socle L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. L'aire d'une enseigne sur poteau ne doit toutefois pas excéder 38 m². Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 156 7.4.7.4 Dispositions particulières aux bâtiments de 5 étages ou plus Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les deux étages supérieurs du bâtiment. 7.5 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES 7.5.1 Nature Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu du présent règlement, les usages suivants : 1. Restaurants (722) sans permis d'alcool, incluant les cafétérias; 2. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie); 3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle; 4. 56172 Service de conciergerie; 5. Studio de culture physique; 6. Syndicats ouvriers; 7. Services de reproduction; 8. Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 9. Production en serre liée à une entreprise électro-intensive qui dégage une grande chaleur ou une source d'énergie. (Ajouté par le Règlement 2018-950, art. 8) Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de fabrication de produits de béton, à la condition de respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le règlement sur les carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 7.5.2 Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire 7.5.2.1 Dispositions générales 1. L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base commerciale à cet usage; 2. L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un complexe industriel de plus de 400 employés. 7.5.2.2 Normes d'implantation Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent chapitre. 7.6 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES 7.6.1 Disposition générale Dans le cas d'un usage industriel contigu à un usage communautaire, de récréation, sports et loisirs, à une zone résidentielle, ou à caractère mixte (zone centrale), ou situé à moins de 100 m d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, contigu à une piste cyclable identifiée au plan d'urbanisme une zone tampon d'une profondeur minimale de 15 m doit être aménagée, si cet espace n'est pas déjà boisé. 7.6.2 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires concernées. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 157 7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE 7.7.1 Certificat d'autorisation 7.7.1.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation L'exploitation de toute carrière, d'une sablière, gravière ou d'une tourbière non exploitée par un corps public est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au présent règlement et au règlement sur les permis et certificats. Toutefois, lorsqu'elles sont exploitées par un corps public, les dispositions de cette section 7.7 s'appliquent en les adaptant. 7.7.1.2 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation Le défaut d'être détenteur d'un tel certificat est considéré comme une suspension de l'exploitation, même si telle exploitation était poursuivie, et sera considérée comme telle en ce qui a trait aux droits acquis prévus en vertu du présent règlement. Un tel certificat est émis chaque année où une gravière, sablière ou tourbière est en exploitation et expire le 31 décembre de l'année où il a été délivré. 7.7.1.3 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements supérieurs Un tel certificat ne peut être émis qu'à la suite de l'obtention des permis et certificats requis en vertu de l'application des lois et règlements des gouvernements supérieurs et, plus particulièrement, en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la protection du territoire agricole. 7.7.2 Superficie visée par le certificat d'autorisation Tout certificat d'autorisation délivré par la Ville en vertu de l'article 7.7.1 pour permettre l'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière est valable exclusivement pour l'aire d'exploitation décrite et mentionnée à ce certificat d'autorisation. En conséquence, tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation, comme s'il s'agissait d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière, et sera considéré comme une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière, plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures de réhabilitation prévues au présent règlement. Il en est de même dans le cas où on établit une nouvelle aire d'exploitation en contiguïté ou au voisinage d'une aire d'exploitation qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, que le propriétaire ou l'exploitant soit le même ou non. 7.7.3 Zonage Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières et sablières, il est spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont l'aire d'exploitation est située dans une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle, communautaire et d'industries de transformation de produits alimentaires au sens du Règlement de zonage, ou dans une zone mixte impliquant un ou plusieurs de ces usages. Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600 m d'une telle zone ou de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière, gravière ou tourbière à moins de 150 m d'une telle zone ou un de tels usages. (Modifié par le Règlement 2015-871, art. 37) 7.7.4 Normes d'implantation 7.7.4.1 Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et communautaires ou d'un parc régional existant ou projeté (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 26) L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 m et celle d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de 150 m de toute habitation. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 158 Les normes de distance établies au présent article s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire d'exploitation et toute école, ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping, ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-5). Dans une bande de protection de 60 m établie autour du parc régional existant ou projeté, les activités et usages suivants doivent être prohibés : 1. Les activités d'extraction; 2. L'industrie lourde; 3. Les cours à rebuts. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26) De plus, à l'intérieur d'une bande de 60 m calculée à partir des terrains adjacents à ceux visés par un parc régional existant ou projeté, l'entreposage extérieur des marchandises et de la machinerie doit être isolé visuellement dudit parc par un bâtiment, à l'aide d'un écran, au moyen d'une clôture opaque ou d'une bande boisée d'une largeur minimale de 20 m. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26) Pour tout projet industriel nécessitant un accès direct au parc régional existant ou projeté, une autorisation d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) devra être fournie et préciser, entre autres, si une étude de circulation est nécessaire ainsi que la localisation et l'aménagement de ces accès. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26) Toute entrée privée doit être conçue de façon à permettre d'accéder à la route en marche avant, le long des routes du parc régional existant ou projeté. (Ajouté par le Règlement 2019-976, art. 26) 7.7.4.2 Milieu hydrique L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture. L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, un lac, un marécage ou une batture, ainsi que sous le niveau de la nappe phréatique est interdite. 7.7.4.3 Prises d'eau Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis d'exploitation prévu à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 40) 7.7.4.4 Voie publique et orientation de l'exploitation L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière et gravière doit être située à une distance minimale de 70 m de toute voie publique. Cette distance est de 50 m dans le cas d'une nouvelle tourbière. Lorsque la bande de 70 m ou de 50 m dont fait état le paragraphe précédent est sous couverture forestière, on devra assurer le maintien de cette couverture forestière. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 27) De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie de l'emplacement concerné la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie arrière des lots) et afin d'en minimiser l'impact visuel. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 159 7.7.4.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et gravière ou tourbière Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être localisée en respectant les distances minimales suivantes : 1. Dans le cas des carrières, sablière et gravière, à une distance minimale de 25 m de toute zone résidentielle, commerciale, institutionnelle et communautaire au sens du règlement de zonage, incluant toute aire récréotouristique, tout parc ou espace vert, ainsi que de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitation de ladite carrière ou sablière et gravière; 2. Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe qui précède s'appliquent aussi, la distance étant toutefois de 10 m plutôt que 25 m. Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S 4.2). (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 41) 7.7.4.6 Terrains voisins L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de 20 m de la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière. 7.7.4.7 Agrandissements Une carrière ou une sablière et gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière et gravière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles qui précèdent. Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date. 7.7.5 Restauration du sol 7.7.5.1 But La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières dans l'environnement après la cessation de leur exploitation. 7.7.5.2 Obligations La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière au sens du présent règlement. De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne sera émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière aura signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et gravière existant avant l'adoption du présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant avant la date d'adoption du présent règlement. 7.7.5.3 Possibilités de restauration du sol Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la demande d'autorisation prévue à l'article 7.7.1, et exigé en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats, doit prévoir une ou plusieurs des options suivantes : 1. Régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture); 2. Remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la couverture végétale de la surface; 3. Aménagement avec plans d'eau; 4. Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 160 7.7.5.4 Pente Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la surface exploitée sera d'au plus 30 % de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. 7.7.5.5 Délai de restauration Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation de la carrière, sablière et gravière ou tourbière et doit être terminée dans les 12 mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. Le défaut d'y procéder pourra conduire à l'utilisation par la Ville des sommes prévues en garantie à cette fin et à la non-émission d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance. 7.7.5.6 Sol végétal et terres de découverte Dans le cas de toute nouvelle carrière ou sablière et gravière, le sol végétal et les terres de découverte doivent, le cas échéant, être enlevés de façon à les conserver et entreposés séparément pour ensuite les déposer sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation. 7.7.5.7 Zones de roc Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 m. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales superposées de 10 m ou moins, à condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4 m de largeur. Chaque palier doit être recouvert de végétation. 7.7.5.8 Plans d'eau Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau doit être conçu de façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à l'adoucissement des pentes en vertu de l'application de l'article 7.7.5.4 du présent règlement, et de l'article 38 du règlement sur les carrières, sablières et gravières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le plan d'eau doit atteindre une profondeur de 2 m ou plus à son niveau d'eau le plus bas. 7.7.5.9 Végétation La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle couverture végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le plan de restauration et approuvée par la Ville. Dans le cas où la couverture végétale doit être mise en place, l'exploitant doit étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une épaisseur minimale de 15 cm, utiliser des engrais et d'une manière générale, prendre toutes les mesures requises pour que la végétation nouvelle croisse toujours 2 ans après la cessation de l'exploitation, à moins que le milieu environnant ne permette pas une végétation vivace. 7.7.5.10 Esthétique Il doit de plus planter des arbres sur une largeur de 50 m entre l'aire d'exploitation et l'emprise de la voie publique, à raison de 1 200 arbres-hectares, si cette bande de terrain n'est pas boisée conformément à l'article 7.7.5.9, et si l'aire d'exploitation est située à moins de 100 m de telle voie publique. Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et principalement composé de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches. Outre les 50 premiers mètres à partir de la voie publique, tel que prévu au présent paragraphe, lorsque des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration, ils seront conformes aux essences prévues au présent article et doivent être plantés à raison de 800 arbres par hectare. 7.7.5.11 Propreté À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être libre de tout débris, déchets, souches, matériels inutilisables, pièces de machinerie ou autres encombrements de même nature. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 161 7.7.5.12 Modifications du plan de restauration L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à l'application du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. Il doit préalablement transmettre à l'inspecteur en bâtiment de la Ville le plan avec modification, afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait d'un plan de restauration original. Le plan modifié doit être conforme aux dispositions prévues aux présentes. 7.7.6 Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les constructions suivantes : 1. Immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et d'administration; 2. Restaurant ou cafétéria destinés à la restauration des employés, à la condition qu'il soit situé dans un bâtiment d'administration. Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux dispositions prévues aux règlements de zonage, de construction et de lotissement de la Ville. 7.7.7 Heures d'exploitation Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 h et 7 h, dans une carrière située à moins de 600 m d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même, il est interdit d'exploiter une gravière située à moins de six cents mètres (600 m) d'une habitation le soir et la nuit, soit entre 19 h et 7 h. 7.7.8 Garanties et utilisation 7.7.8.1 Utilisation de la garantie La Ville peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du règlement sur les permis et certificats, pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse d'exécuter son plan de restauration aussi requis en vertu du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. La garantie peut pareillement être utilisée dans les cas où l'exploitant devient failli ou, si l'exploitant est une corporation, en cas de liquidation de celle-ci. Le montant de la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la Ville pour ainsi acquitter les frais de telle restauration de sol. 7.7.8.2 Préavis Avant d'utiliser la garantie tel que prévu à l'article précédent, la Ville doit donner à l'exploitant un avis préalable de 30 jours. À l'expiration de ce délai, la Ville peut employer la garantie pour restaurer le sol, à moins que l'exploitant n'ait, dans les entrefaites, entrepris la mise en œuvre du plan de restauration. Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la Ville peut donner un nouvel avis de 30 jours et, à défaut, employer la garantie conformément à l'article précédent. 7.7.8.3 Remise de la garantie La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la restauration du sol tel que prévu au présent règlement sont respectées. La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la Ville aux fins de restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au règlement sur les permis et certificats. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés sur l'ordre de la Ville, le solde est remis à l'exploitant. 7.7.8.4 Garantie en vigueur L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au règlement sur les permis et certificats ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa carrière, sablière, gravière ou tourbière ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de garantie qu'il a remise à la Ville cesse d'être en vigueur ou si l'exploitant est en défaut et que la Ville a utilisé ladite garantie. Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 162 L'exploitant peut en reprendre l'exploitation dès qu'il remet à la Ville une nouvelle garantie en vigueur. En outre, lesdits articles n'ont également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des terres à culture. 7.7.8.5 Responsabilité Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au règlement sur les permis et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière, sablière, gravière ou tourbière, ou l'exploitant lui-même, seront solidairement responsables des frais engagés par la Ville pour la restauration du sol. 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE 7.8.1 Accès Un maximum de 2 accès à l'emplacement est autorisé. La largeur d'un accès doit être au maximum de 10 m. 7.8.2 Réservoirs d'essence et pompes Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être utilisés à des fins commerciales. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs, conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de 4 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment. 7.8.3 Entreposage Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autres pièces ou débris de quelque nature ne doivent être entreposés sur l'emplacement à l'extérieur. 7.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors terre contenant un produit inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau de risque que représentent la substance et le volume de matières entreposées comme l'indiquent les tableaux suivants tirés du document « Évaluation des risques que posent les substances dangereuses : Mini-guide à l'intention des municipalités et de l'industrie ». À titre indicatif, les tableaux ci-dessous s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de carburant (essence) et s'appliquent à l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane). Tableau : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (Danger de feu en nappe) Quantité (m³) 1 10 100 1 000 5 000 10 000 25 000 Zone d'exclusion 5 m 9 m 17 m Digue de réservoir = 22 m Digue de réservoir = 28 m Digue de réservoir = 38 m Digue de réservoir = 56 m Utilisation du sol non restreinte à partir de 8 m 16 m 26 m Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 163 Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour des quantités supérieures à 100 m³; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle de la digue lorsqu'on la connaît. Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène. Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi provoquer des feux éclair; le tableau s'applique donc aussi à elles. Tableau : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (Danger de feu éclair) Quantité (m³) 5 000 10 000 25 000 Digue de réservoir typique 28 m 38 m 56 m Zone d'exclusion Digue de réservoir + 30 m Digue de réservoir + 45 m Digue de réservoir + 70 m Utilisation du sol non restreinte à partir de Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène. Tableau : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz inflammables liquéfiés (danger de feu éclair) Quantité (tonnes) 1 10 100 1 000 Point d'ébullition bas Zone d'exclusion 50 m 90 m 150 m 250 m Utilisation du sol non restreinte à partir de 80 m 130 m 230 m 360 m Point d'ébullition haut Zone d'exclusion 25 m 40 m 70 m 120 m Utilisation du sol non restreinte à partir de 35 m 60 m 110 m 180 m Zonage 2003-644 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS Ville de Baie-Comeau 164 La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) due à l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition, ou d'autres rejets catastrophiques est très faible; en outre, les risques supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces distances de sécurité. Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou un mélange de butane, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, propane et sulfure d'hydrogène. (Abrogé et remplacé par le Règlement 2015-871, art. 38) Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 165 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION 8.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans le cas des usages de conservation, seuls des aménagements extensifs, tels que sentiers, belvédères, aires de repos sont autorisés afin de donner accès au milieu. 8.2 MARGES 8.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 8.2.2 Marges latérales 8.2.2.1 Disposition générale Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. 8.2.2.2 Cas de bâtiments contigus Toutefois, ces marges peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Néanmoins, si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur le côté opposé doit être augmentée de 50 %. 8.2.3 Marge arrière 8.2.3.1 Disposition générale Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 8.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, les marges avant, latérales ou arrière, prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du règlement. 8.3 INDICE D'OCCUPATION AU SOL L'indice d'occupation au sol maximal prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications. Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée. 8.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION SPORT ET LOISIRS 8.4.1 Usage principal et usage accessoire L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires ou secondaires qui lui sont liés. 8.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 166 8.4.2.1 Superficie La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que par les normes d'implantation prescrites. 8.4.2.2 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions. Malgré ce qui précède, le nombre maximal de remises préfabriquées de 15 m² ou moins est limité à 2 par emplacement. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 42) 8.4.2.3 Hauteur La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal et un seul étage. 8.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières 1. Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins 4,50 m d'une ligne latérale et à au moins 3 m d'une ligne arrière. Les remises préfabriquées et les serres de 15 m² et moins peuvent être implantées à 90 cm des lignes latérales et arrière. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 43) 2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre deux bâtiments accessoires, ou entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal, doit être au minimum de 10 m, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant. La distance minimale entre une remise préfabriquée ou une serre de 15 m² et moins et un bâtiment accessoire ou un bâtiment principal est réduite à 2 m. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 43) 3. Garages et abris d'autos (attenants ou non) Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsque des usages résidentiels sont exercés comme usages secondaires. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites énoncées au présent chapitre. 4. Garages temporaires Entre le 15 octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles ou en toile est permis. Un certificat d'autorisation est requis lors de la première installation. La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins 4 m, sauf dans le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de 2 m. Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées. (Remplacé par le Règlement 2023-1092, art. 24) 8.4.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets 8.4.3.1 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de broche carrelée ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites, sauf dans le cas où la sécurité des usagers nécessite une clôture opaque (clôture non escaladable, confidentialité des usagers, etc.). (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 44) 8.4.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 167 8.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 1. Cour avant À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 1 m. 2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire de la résidence doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 4. Cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 28) 8.4.4 Piscines L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels, édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, et du règlement sur la sécurité dans les bains publics, édicté en vertu de l'application de la Loi sur le bâtiment. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 45) 8.4.5 Dispositions relatives aux accès et au stationnement 8.4.5.1 Dispositions générales Les dispositions prévues à l'article 4.3.7 du présent règlement s'appliquent aux usages communautaires et de récréation, sport et loisirs et aux usages secondaires liés. 8.4.5.2 Dispositions particulières 1. Nombre de cases requises Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages exercés, tel qu'énoncé ci-après : 1. Services publics : 1 case par 20 m² de plancher de bureau; 2. Lieux de rassemblement : 1 case par 6 sièges dans le cas d'une église et par 4 sièges dans les autres cas; 3. Maisons d'enseignement : 2 cases par classe pour les maisons d'enseignement de niveau primaire, 5 cases par classe pour les maisons d'enseignement de niveau secondaire et 10 cases par classe dans le cas des établissements d'enseignement supérieur, en sus des cases requises pour les lieux de rassemblement contenus dans ces établissements et des cases réservées aux autobus scolaires, le cas échéant; 4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de ce règlement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 168 2. Stationnement de véhicules de 10 roues et plus Le stationnement de véhicules de 10 roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdite. 8.4.6 Espace de chargement et de déchargement des véhicules 8.4.6.1 Dispositions générales Tout bâtiment principal où est exercé un usage communautaire ou de récréation, sports et loisirs et dont la superficie de plancher est de 200 m² ou plus, doit être muni d'au moins un espace de chargement et de déchargement. 8.4.6.2 Situation Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et arrière, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. 8.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 46) 8.4.7 Dispositions applicables à l'affichage 8.4.7.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclames). Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, une marquise ou une banne sont autorisées. Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les auvents et les bannes doivent être situés à un minimum de 50 cm de la voie carrossable et à une hauteur libre de 3 m du sol ou du trottoir sans aucune obstruction. 8.4.7.2 Nombre Le nombre d'enseignes est limité à 2 par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant. Si le bâtiment principal est situé sur un emplacement d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée. 8.4.7.3 Aire des enseignes 1. Enseigne sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne posée à plat sur un mur, ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue. Dans le cas d'un bâtiment de 5 étages ou plus, 2 enseignes additionnelles sont autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum de 1 m² pour chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées que sur les 2 étages supérieurs du bâtiment. 2. Aire des enseignes isolées L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 169 L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à 28 m². 8.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES Sont considérés comme usages secondaires à un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants : 1. Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiées à la clientèle de l'usage concerné; 2. Commerces de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la clientèle de l'usage concerné; 3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal; 4. Ménages; 5. Studios de culture physique et gymnase; 6. Syndicats; 7. Services de reproduction; 8. Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire; 9. Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes exerçant les usages principaux; 10. Projection de films cinématographiques; 11. Théâtre et autres spectacles; 12. Institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires; 13. Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 14. Boutiques de souvenir; 15. Fleuristes; 16. Buanderies; 17. Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports et loisirs, excluant les véhicules; 18. Les poulaillers urbains pour les usages communautaires. (Ajouté par le Règlement 2020-1016, art.) 8.5.1 Poulailler urbain La garde de poules est autorisée comme usage secondaire à un usage communautaire à la seule fin de récolter des œufs. Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet afin de protéger les animaux du soleil et du froid. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 1. Nombre : Un nombre de 2 à 4 poules est autorisé par terrain. 2. Prohibitions : - La garde de coq est prohibée; - Toute activité commerciale ou affichage relatif à la garde de poules est prohibé; - De façon non limitative, il est interdit de vendre : œufs, viande, fumier, poules, poussins ou autres substances provenant des poules; - Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain; - L'utilisation du poulailler aux fins d'entreposage est prohibée; 3. Poulailler urbain et parquet : - Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. Le poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée. Ces constructions doivent être fabriquées de bois et traitées, au besoin, de produits appropriés (peinture, teinture, etc.); - Le poulailler urbain et le parquet extérieur sont autorisés en cour arrière; - Le poulailler urbain peut être aménagé dans une remise; - Le poulailler urbain doit être situé à une distance minimale de 2 m des limites du terrain; - Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal. - La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur : Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 170 a) Pour les terrains de moins de 1 500 m² : - 5 m²; - 2 m² lorsque le poulailler urbain est aménagé à l'intérieur d'une remise. b) Pour les terrains de mille 1 500 m² et plus : - 10 m²; - 4 m² lorsque le poulailler urbain est aménagé à l'intérieur d'une remise. - La hauteur maximale du poulailler urbain extérieur est fixée à 2,5 m; - Le poulailler et le parquet doivent être démantelés 30 jours après l'abandon de l'usage secondaire. (Ajouté par le Règlement 2020-1016, art. 12) 8.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION Dans le cas des usages de conservation, seuls sont autorisés les usages, ouvrages et aménagements permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre leur mise en valeur, notamment par le biais d'accès, de sentiers, d'observatoires et d'équipements d'accueil. En territoire privé, à l'intérieur des affectations d'usages de conservation, seule la coupe sanitaire est autorisée. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 39) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans la situation suivante : 1. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 39) 8.7 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Dans les zones publiques, un minimum de 10 % de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres. L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les 24 mois qui suivent l'émission d'un permis de construction ou 12 mois après la pose du trottoir ou des bordures de chaussée. 8.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN TERRITOIRE RÉCRÉOTOURISTIQUE Sur tout site d'intérêt récréotouristique identifié au schéma d'aménagement, on doit conserver un encadrement visuel de qualité sur une distance de 1,5 km. Dans les limites de ces zones, l'abattage des tiges commerciales de 10 cm et plus est assujetti à une coupe progressive dont le taux de rétention doit être compris entre 40 % et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les situations suivantes : 1. La récupération d'arbres malades et attaqués par les insectes; 2. La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis); 3. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 40) 8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES À PROXIMITÉ DES RIVIÈRES À SAUMON En territoire privé, à l'intérieur d'une bande de 60 m située de part et d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seuls les usages de conservation et récréatifs peuvent être permis. Zonage 2003-644 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES ET DE RÉCRÉATION, SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION Ville de Baie-Comeau 171 En territoire public, à l'intérieur d'une bande de 60 m située de part et d'autre des rivières à saumon et calculée à partir de la ligne des hautes eaux, seules les activités et constructions liées à la production, à l'extraction et à l'observation de la ressource faunique peuvent être permises. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 41) 8.10 (ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 2019-976, ART. 29) Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 172 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 9.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. 9.2 MARGES 9.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 9.2.2 Marges latérales Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. 9.2.3 Marge arrière Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. 9.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions des articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3, les marges, avant, latérales ou arrière, prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau, sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du règlement. 9.2.5 Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement Nonobstant les dispositions des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4, les marges prescrites ne peuvent être substituées aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire. 9.2.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. 9.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 9.3.1 Usage principal et usage complémentaire L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui sont liés. 9.3.2 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires 9.3.2.1 Superficie et nombre Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage principal. De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux bâtiments accessoires liés à une résidence, les dispositions de l'article 5.5.2 du présent règlement s'appliquent. 9.3.2.2 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du présent règlement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 173 9.3.2.3 Normes d'implantation 1. En regard des limites de l'emplacement Les bâtiments accessoires doivent être implantés en conformité des dispositions de l'article 9.2 et ne doivent donc pas, en conséquence, être établis à l'intérieur d'une marge prescrite. 2. Distance d'un bâtiment principal Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 10 m d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant. 9.3.3 Clôtures, haies et murets 9.3.3.1 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est interdit. De plus, les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est autorisée. 9.3.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 9.3.3.3 Normes d'implantation 1. Cour avant Advenant l'absence de bâtiment principal, à l'intérieur de la marge avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 1,2 m. 2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire de la résidence doit être réalisée à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 4. Cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 3 m. 9.3.3.4 Triangle de visibilité Dans le cas de toute clôture, haie ou muret, à l'exception d'une clôture de broche carrelée, de barbelés ou de fil électrifié, le triangle de visibilité prescrit à l'article 4.3.2 doit être respecté. 9.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement 9.3.4.1 Dispositions générales Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages agricoles et forestiers, de même qu'aux usages secondaires liés. 9.3.4.2 Nombre de cases requises Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages exercés, tel qu'énoncé ci-après : Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 174 1. Une case par 40 m² de plancher utilisé à des fins administratives, au minimum 1 case; 2. Une case par véhicule appartenant à l'entreprise; 3. Érablière : une case par 4 sièges; 4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de ces règlements. 9.3.5 Aires d'entreposage extérieures Les aires d'entreposage extérieures doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage. Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de 2 m d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière, à moins de 10 m d'un usage résidentiel et de 20 m d'un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs. Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un emplacement ou un terrain, aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne avant. Dispositions applicables à l'affichage 9.3.6.1 Enseignes autorisées Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont : 1. Les enseignes autorisées en vertu des dispositions de l'article 4.3.8.2 du présent règlement; 2. Les enseignes identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation. 9.3.6.2 Dispositions applicables 1. Nombre Seule une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier. 2. Implantation Les enseignes doivent être posées à plat ou peintes sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être implantées sur l'emplacement ou le terrain dans le cas d'une enseigne isolée. 3. Aire d'une enseigne L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à 10 m². 9.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES 9.4.1 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en vertu du présent règlement, les usages suivants : 1. Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier; 2. Le commerce du bois de chauffage; 3. Une serre commerciale; 4. Un centre équestre; 5. Un chenil; 6. Les services à l'agriculture, soit vétérinaire, de gestion agricole ou de recherche agricole ou agroalimentaire; 7. Un étang de pêche; 8. Une fourrière. 9.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire À l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages secondaires doivent assurer le respect des marges prescrites. Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 175 Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être implanté à au moins 5 m de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins 5 véhicules doit être prévue. 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CORRIDORS DES ROUTES 138 ET 389 Dans les corridors des routes 138 et 389, un écran forestier de 30 m de part et d'autre de ces routes doit être maintenu. Dans ce corridor, la récolte de la matière ligneuse peut porter sur le tiers des tiges de 10 cm et plus de diamètre. Sur les terres privées situées dans ces corridors, les coupes de récupération et de conversion sont autorisées. De plus, pour les routes 138 et 389 (de la route 138 au barrage Manic 5), un encadrement visuel d'une distance maximale de 1,5 km à partir de la route doit être conservé. 9.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS ANIMALES PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 9.6.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide de l'annexe 4; 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe 5, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 3. Le paramètre C'est celui du coefficient d'odeur. L'annexe 6 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. L'annexe 7 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou si elle souhaite accroître son cheptel de plus de 75 unités animales (UA), elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l'annexe 8, jusqu'à un maximum de 225 unités animales (UA); 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe 9. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. L'annexe 10 précise la valeur de ce facteur. 9.6.2 Dispositions relatives aux vents dominants En ce qui concerne l'application de mesures supplémentaires relatives à la protection d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer au paramètre H de l'annexe 11. Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 176 9.6.3 Reconstruction à la suite du sinistre d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du 3e paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions de la réglementation de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 9.6.4 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³, correspond à 50 unités animales (UA). Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide de l'annexe 12. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. L'annexe 13 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. 9.6.5 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections animales La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées à l'annexe 12 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du ministère du Développement durable, de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant à l'annexe 12. 9.6.6 Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur doivent être conformes, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume qui apparaissent à l'annexe 14 et aucun de ces bâtiments ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie à l'annexe 14 avec tout bâtiment existant ou nouveau. 9.6.7 Haie brise-vent Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues à l'annexe 13 afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée pour les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que pour les infrastructures d'entreposage des déjections animales conformément aux dispositions suivantes : 1. La haie brise-vent doit être formée par un écran contenu d'arbres, et ce, sur une longueur minimale de 100 m; 2. La largeur minimale de la haie brise-vent doit être de 8 m; 3. Les feuillus et les conifères plantés doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 m; 4. Les feuillus et les conifères qui sont plantés doivent être composés d'essences qui, à leur maturité, atteindront une hauteur moyenne de 6 m; 5. La haie brise-vent doit être constituée d'au moins 75 % de conifères; Zonage 2003-644 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS Ville de Baie-Comeau 177 6. Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la haie brise-vent avec une densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare; 7. La haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 m de l'emprise d'un chemin public; 8. Deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre l'accès d'une largeur de 8 m minimum chacune; 9. La totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant le 1er juillet qui suit la mise en production de l'établissement; 10. La haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé déjà existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. 9.6.8 Calcul des distances séparatrices Le calcul des distances séparatrices aux installations d'élevage définissant les paramètres A, B, C, D, E, F, G et H par rapport à une habitation, à un immeuble ou à un site protégé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, est inséré à l'annexe 13. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 43) Au sens du présent article, les termes « immeuble » et « site protégé » correspondent à : 1. un commerce; 2. un centre de loisirs; 3. un parc municipal; 4. une plage publique ou une marina; 5. le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S4-.2); 6. un établissement de camping; 7. les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 8. le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 9. un temple religieux 10. un théâtre d'été; 11. un établissement d'hébergement à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 12. un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 13. une source d'eau potable; 14. une rivière à saumon. (Modifié par le Règlement 2022-1052, art.14) Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 178 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE 10.1 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications. 10.2 MARGES 10.2.1 Marge avant Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, les marges applicables à certains usages particuliers s'établissent comme suit : 1. Piste d'atterrissage : 50 m; 2. Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline : 15 mètres; dans le cas d'une conduite autre que principale : 8 m; 3. Poste de transformation électrique : 15 m; 4. Antennes de communication haubanées autres que paraboliques : 50 m; 5. Antennes de communication autoportantes d'une hauteur inférieure à 100 m : 6 m; 6. Antennes paraboliques à des fins autres que résidentielles : 15 m, sauf si elles sont localisées sur un toit; 7. Autres usages : 10 m. (Modifié par le Règlement 2011-806) 10.2.2 Marges latérales Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, chacune des marges latérales doit être équivalente à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieure à 10 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication haubanée, les marges latérales prescrites doivent être pour chacune équivalentes à la hauteur de l'antenne, sans être moindre que 6 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication autoportante, la marge latérale est de 6 m. (Modifié par le Règlement 2011-806) 10.2.3 Marge arrière Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, la marge arrière doit être équivalente à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieure à 10 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication haubanée, la marge arrière prescrite doit être équivalente à la hauteur de l'antenne, sans être moindre que 6 m. Dans le cas d'une antenne de télécommunication autoportante, la marge arrière est de 6 m. (Modifié par le Règlement 2011-806) 10.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau Nonobstant les dispositions des articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, les marges, avant, latérales ou arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9 du règlement. 10.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage dérogatoire, n'est pas prévue à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 179 10.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 10.3.1 Usage principal et usages accessoires L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires qui lui sont liés. 10.3.2 Bâtiments accessoires 10.3.2.1 Nombre Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement est limité à 2. 10.3.2.2 Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l'emplacement. 10.3.2.3 Normes d'implantation 1. Par rapport aux limites de l'emplacement La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites. 2. En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire La distance entre 2 bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que 5 m. 10.3.2.4 Hauteur La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. 10.3.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets 10.3.3.1 Clôtures interdites L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de broche carrelée est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites. 10.3.3.2 Aménagement et entretien Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 10.3.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 1. Cour avant À l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder 3 m. Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder 1 m de hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée. 2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m, à la condition d'être implantés à au moins 3 m de la ligne de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) 3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur de la cour avant secondaire de la résidence doit être réalisé à une distance équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture peut être implantée à 1 m derrière la ligne se situant dans le prolongement de l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser 2 m. (Modifié par le Règlement 2023-1092, art. 2) Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 180 4. Cours latérales et arrière À l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Pour les clôtures et les murets, leur hauteur ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement. (Modifié par le Règlement 2019-976, art. 30) 10.3.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant Dans le cas d'un usage impliquant un danger pour la sécurité publique, l'accès à un tel usage doit être limité par une clôture d'au moins 2 m de hauteur. Les accès prévus doivent l'être de façon à limiter l'accessibilité à cet usage (ex. accès cadenassé, à contrôle électronique). 10.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement 10.3.4.1 Dispositions générales Les dispositions prévues à l'article 4.3.7 du présent règlement s'appliquent aux usages de transports et communications, de même qu'aux usages secondaires liés. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 47) 10.3.4.2 Dispositions particulières Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des usages exercés, tel qu'énoncé ci-après : 1. 1 case par 30 m² de plancher utilisé à des fins administratives; 2. 1 case par 70 m² de plancher utilisé à des fins de transports et communications; 3. 1 case par véhicule appartenant à l'entreprise; 4. Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante de ce règlement. 10.3.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules Tout nouvel usage lié aux transports et communications, de 200 m² et plus de superficie de plancher, doit comporter au moins un espace de chargement et de déchargement des véhicules. 10.3.5.1 Situation Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique. 10.3.5.2 Aménagement et tenue des espaces de chargement Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement. (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 48) 10.3.6 Aires d'entreposage extérieur Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de l'usage, et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement et au fonctionnement normal de l'usage. 10.3.7 Dispositions applicables à l'affichage 10.3.7.1 Enseignes autorisées Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement sont permis, à l'exclusion des enseignes publicitaires (panneaux-réclames). 10.3.7.2 Nombre Le nombre maximal d'enseignes autorisées est de 2, dont une sur poteau ou sur socle. Dans le cas d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée. Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 181 10.3.7.3 Aire des enseignes 1. Enseigne sur bâtiment L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue. 2. Enseigne sur poteau L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder 0,6 m² pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du cumul de toutes les lignes avant. 10.4 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES 10.4.1 Usages secondaires autorisés Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et communications et autorisé en vertu du présent règlement les usages suivants : 1. Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias; 2. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie); 3. Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal; 4. 56172 Service de conciergerie; 5. Studio de culture physique; 6. Syndicats ouvriers; 7. Services de reproduction; 8. Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur; 9. Service de location de voitures; 10. Service de limousine; 11. Station météorologique. 10.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à cet usage secondaire, sauf dans le cas de la location de véhicules ou du service de limousines. 10.5 DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS 10.5.1 Disposition générale Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situés à moins de 100 m d'un territoire d'intérêt, ou contigus à une zone résidentielle, communautaire, de récréation, sports et loisirs, ou à caractère mixte (zone centrale), une zone tampon d'une profondeur minimale de 15 m doit être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée. 10.5.2 Aménagement La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires concernées. Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 182 10.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées ou regroupées dans un parc éolien. Une éolienne commerciale est une éolienne permettant de produire de l'énergie destinée à être vendue. 10.6.1 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de conservation L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur des aires comprises dans les grandes affectations urbaines, récréotouristiques et de conservation, décrites au plan des grandes affectations du schéma de la MRC de Manicouagan. L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 500 m en pourtour des aires comprises dans les grandes affectations urbaines, récréatives et de conservation, décrites au plan des grandes affectations du schéma de la MRC de Manicouagan. L'interdiction prescrite au deuxième alinéa est levée si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur d'une affectation urbaine ou récréative du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan. 10.6.2 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 m située de part et d'autre de l'emprise des routes 138 et 389. L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 m située de part et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale. Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale et des corridors panoramiques. 10.6.3 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 500 m d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 10.6.1 et 10.6.2. L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 000 m d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 10.6.1 et 10.6.2. Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 m d'une éolienne non jumelée à un groupe électrogène diesel. Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 500 m d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel. 10.6.4 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes commerciales L'implantation d'éoliennes n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 m d'une limite de propriété. Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 183 10.6.5 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes commerciales Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 m entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérienne ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours de communication. 10.6.6 Dispositions régissant la forme et la couleur des éoliennes commerciales Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant. 10.6.7 Disposition régissant les accès aux éoliennes commerciales Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale d'emprise de 12 m. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas deux fois l'horizontale et une fois la verticale (2H : 1V). Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 184 La surface du roulement supplémentaire correspond à la surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centre de l'emprise (voir croquis ci-dessous). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre aux fins de vérification par le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 m. Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas deux fois l'horizontale et une fois la verticale (2H : 1V), la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement hydraulique. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 m en dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne. 10.6.8 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes commerciales L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. 10.6.9 Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de raccordement qui est située sur une terre du domaine privé. En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. 10.6.10 Dispositions régissant les immeubles protégés Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée à l'intérieur des immeubles protégés suivants ni dans un rayon de 1 500 m au pourtour de ceux-ci, si ces immeubles sont situés à l'extérieur des milieux urbains, récréotouristiques et de conservation, identifiés au plan des grandes affectations du territoire du schéma de la MRC de Manicouagan : 1. Immeubles protégés - Un centre de loisirs; - Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; - Un établissement de camping; - Un théâtre d'été; - Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques; - Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente; Zonage 2003-644 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE Ville de Baie-Comeau 185 - Un parc de maisons mobiles; - Un aéroport, une piste d'aviation, une hydrobase (selon le zonage vertical). Malgré les dispositions du premier paragraphe, si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur des immeubles suivants, l'implantation d'éoliennes commerciales pourrait être autorisée : 2. Immeubles protégés par simulation visuelle - Un parc municipal; - Un parc régional au sens du Code municipal du Québec; - Une plage publique ou une marina; - Une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature; - Un centre de ski ou un club de golf; - Un temple religieux; - Un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année; - Une ZEC, ou une rivière à saumon, ou une pourvoirie à droits exclusifs. 10.6.11 Dispositions régissant l'implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500 m le long du fleuve St-Laurent et dans ses rivières tributaires (aux Outardes et Manicouagan) à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 44) 10.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES POUR FINS PRIVÉES DOMESTIQUES 10.7.1 Conditions d'implantation Des éoliennes servant à des fins personnelles pour répondre à des besoins domestiques peuvent être implantées si elles répondent aux conditions suivantes : 1. La dimension maximale de l'éolienne doit être inférieure à 3 m de large, 3 m de profondeur et 6 m de hauteur; 2. Les éoliennes ne devront en aucun cas générer un niveau sonore supérieur à 45 décibels (dB), autant à basse qu'à haute vitesse, dans un rayon de 5 m de l'appareil; 3. La couleur doit être neutre s'harmonisant avec le paysage environnant; 4. Aucune éolienne ne peut être installée sur un mât; 5. Les éoliennes peuvent être implantées au niveau moyen du sol du terrain récepteur dont la superficie minimale est de 4 000 m². Dans un tel cas, l'éolienne doit être implantée dans la partie de la cour arrière la plus éloignée de la ligne de rue ou, en villégiature riveraine, de la ligne naturelle des hautes eaux; 6. Une seule éolienne est autorisée par terrain de 4 000 m²; 7. Lorsqu'implantée au sol d'un terrain récepteur, l'éolienne devra être installée à une distance minimale de 5 m de toute limite d'emplacement et à au moins 2 m de tout bâtiment ou d'un service d'utilité publique; 8. L'éolienne peut être installée sur le toit d'un édifice de nature commerciale ou industrielle si la superficie totale de la toiture est d'au moins 100 m² et implantée dans la moitié arrière du toit donnant sur la cour arrière; 9. Une seule éolienne est autorisée par immeuble commercial ou industriel; 10. Le raccordement de fils électrique doit être enfoui sous le niveau du sol, sauf pour celles installées sur une toiture d'édifice. Dans de tels cas, les fils seront passés dans une gaine fixée à même l'édifice; 11. Lorsque couplée à une génératrice, l'installation devra faire en sorte de ne générer aucun bruit supérieur à 45 décibels (dB) sur les lots adjacents; 12. Lorsque couplées avec des batteries, celles-ci devront être regroupées dans un espace situé à l'intérieur de la résidence, lequel espace devra avoir une résistance au feu de 45 minutes. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 45) Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 186 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES 11.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS 11.1.1 Dispositions générales Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont autorisés comme droit acquis en vertu du présent règlement, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction, ou un règlement municipal portant sur les objets de tels règlements, alors en vigueur. Toutefois qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs, tunnels, ponts, station de pompage, poste de surpression associée aux réseaux d'aqueduc, pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou certificats pertinents, conformément à ces règlements et aux lois en vigueur. 11.1.2 Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires 11.1.2.1 Usage dérogatoire discontinué Lorsqu'un usage dérogatoire d'un bâtiment est abandonné, cesse ou est interrompu pour un période de 12 mois consécutif, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage, ou lorsqu'un usage dérogatoire d'un emplacement cesse pour une même période, l'usage des lieux doit dorénavant se conformer aux dispositions du présent règlement. 11.1.2.2 Démolition ou déplacement d'un usage La démolition d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur 50 % ou plus du périmètre de ses murs ou de sa valeur au rôle d'évaluation entraîne l'extinction du droit acquis et la nécessité de se conformer au règlement. De même, le déplacement d'un usage dérogatoire sur un emplacement en raison d'une expropriation ou pour toute autre cause entraîne aussi l'extinction du droit acquis et la nécessité de se conformer au règlement. 11.1.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire appartenant à la fois à la même classe et à la même sous classe d'usage à la classification des usages énoncée au présent règlement, à la condition que l'usage projeté n'implique pas une augmentation de la dérogation aux règlements d'urbanisme, et que l'usage dérogatoire ne soit pas situé dans une aire à risque de mouvement de sol. Au surplus, ledit usage remplacé doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1. Ce remplacement respecte les dispositions relatives aux usages dérogatoires discontinués, en particulier quant aux délais et périodes de temps prescrits pour qu'un usage dérogatoire cesse; 2. Ce remplacement n'implique ni agrandissement du bâtiment principal, ni augmentation de son volume, ni modification de son architecture qui en transformerait la fonctionnalité ou son adéquation avec sa vocation; 3. L'usage n'implique pas d'augmentation des aires d'entreposage extérieur ni en superficie, ni en hauteur et l'entreposage respecte les dispositions pertinentes du règlement de zonage, notamment eu égard aux distances des limites de propriétés, à l'obligation d'installer des clôtures et aux hauteurs d'entreposage; 4. Les aires de stationnement ne sont pas augmentées en zone résidentielle; 5. L'affichage doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage; 6. Le nombre et la superficie des bâtiments accessoires ne peuvent être augmentés; Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 187 7. Aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière, etc.) n'est observée aux limites de l'emplacement; 8. Aucune augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique, etc.) n'est anticipée. 11.1.2.4 Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire 1. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire dans un bâtiment principal est assujetti aux dispositions suivantes : 1. Tous les usages dérogatoires de nature autre que les ateliers de débosselage et de réparation automobile et de réparation de petits appareils mécaniques peuvent être agrandis selon les conditions suivantes : a) L'extension de l'usage et l'agrandissement des bâtiments principaux ne sont limités ni en superficie, ni en pourcentage aux conditions suivantes : i. Cette extension et cet agrandissement n'impliquent pas l'agrandissement de l'emplacement; ii. Les dispositions du présent règlement, notamment en matière de normes d'implantation, de stationnement et d'affichage sont respectées; iii. Les dispositions des autres règlements d'urbanisme sont aussi respectées; iv. Aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière) n'est observée aux limites de l'emplacement et aucune augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique...) n'est anticipée; v. Dans le cas où un usage résidentiel est aussi exercé dans le bâtiment, aucun agrandissement de l'usage ne peut être réalisé au-dessus ou au-dessous de cet usage résidentiel. 2. À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire est assujetti aux dispositions suivantes : 2.1 Dans le cas d'un usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal 1. L'extension et l'agrandissement d'un usage dérogatoire sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'extension de l'usage dérogatoire peut être de 50 %, s'il n'y a pas agrandissement du bâtiment; b) L'agrandissement d'un usage résidentiel dérogatoire impliquant un agrandissement du bâtiment peut être réalisé une seule fois, jusqu'à concurrence de 50 % de sa superficie au sol à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement. Dans le cas des usages autres, aucun agrandissement d'un bâtiment principal et aucun agrandissement ou addition d'un bâtiment accessoire n'est autorisé. 2.2 Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme (Modifié par le Règlement 2004-678) 1. Un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme aux dispositions du règlement de zonage peut être agrandi sans restriction, si les normes d'implantation prescrites à ce dernier règlement sont respectées et si l'emplacement est conforme aux dispositions du règlement de lotissement; 2. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire par rapport aux normes d'implantation prescrites au règlement de zonage peut être agrandi dans le prolongement d'un mur existant, à la condition de ne pas augmenter l'empiétement sur une marge prescrite. Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 188 3. Dans l'ensemble du territoire 3.1 Agrandissement d'un bâtiment et normes d'aménagement L'agrandissement d'un bâtiment principal ne doit avoir pour effet d'engendrer une dérogation aux normes d'aménagement prescrites au règlement de zonage, notamment au regard du stationnement. 3.2 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment accessoire Tous les usages dérogatoires exercés dans un bâtiment accessoire ne pourront être agrandis. 3.3 Usage dérogatoire exercé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un emplacement Les usages dérogatoires exercés à l'extérieur d'un bâtiment sur un emplacement ne peuvent être agrandis. 3.4 Usage secondaire ou accessoire exercé dans un bâtiment, sur un terrain ou un emplacement Tous les usages secondaires dérogatoires exercés dans un bâtiment ou sur un emplacement ne pourront être agrandis. 3.5 Usage dérogatoire sur la rive Aucun usage non autorisé, en vertu des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, ne peut être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 28) 11.1.3 Dispositions particulières applicables aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis 11.1.3.1 Agrandissement, modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 1. Un bâtiment principal Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié ou agrandi lorsque la dérogation ne fait pas appel à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité de la construction et lorsqu'elle respecte les conditions suivantes : 1. Que la construction ou le bâtiment ne soit pas situé dans une aire à risque de mouvements de sol; 2. Que l'emplacement puisse être cadastré dans le respect des dispositions du règlement de lotissement; 3. Lorsqu'un tel agrandissement ne peut respecter la marge, qu'il soit réalisé dans le prolongement d'un mur existant sans augmentation de l'empiétement sur les marges prescrites au-delà de la ligne de recul effective du bâtiment et dans le respect des dispositions applicables aux rives, au littoral et à la plaine inondable, ainsi qu'au Code civil du Québec; 4. Que les dimensions du terrain puissent, le cas échéant, permettre une construction pourvue d'une installation septique conforme aux Lois et Règlements en vigueur. 2. Construction accessoire Une construction accessoire dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou agrandie. Tous travaux de rénovation et d'entretien devront être réalisés en conformité des règlements d'urbanisme en vigueur, notamment eu égard aux dispositions visant la superficie, la hauteur, la résistance et l'assemblage des matériaux, ainsi que les matériaux de revêtement de façades prohibés. 11.1.3.2 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction ou un bâtiment principal dérogatoire de nature résidentielle, sauf multifamiliale ou communautaire, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quel qu'autre cause, peut être reconstruit ou remplacé malgré la dérogation, à la condition de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit ou remplacé. Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 189 11.1.3.3 Démolition d'un bâtiment ou construction dangereuse Le propriétaire de tout bâtiment ou construction, dont l'état met en danger la sécurité des personnes qui l'utilisent ou la sécurité du public en général (bâtiment devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique) peut se voir ordonner de démolir le bâtiment ou la construction et, à défaut de s'y soumettre, de se voir intenter les poursuites légales visant à obtenir du tribunal la démolition du bâtiment ou de la construction en cause. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le bâtiment ou la construction devenue dangereuse n'a pas perdu au moins la moitié de sa valeur physique, le propriétaire pourra demander et obtenir un permis de construction, à condition qu'il puisse faire la preuve, avec l'appui d'un rapport technique réalisé par un ingénieur, que les travaux de rénovation permettront d'éliminer complètement le danger, notamment eu égard à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité du bâtiment ou de la construction. 11.1.3.4 Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire protégé par droits acquis Une telle enseigne existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement peut être améliorée, rénovée ou réparée en tout temps. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un remplacement, les enseignes doivent être installées conformément aux dispositions du présent règlement. 11.1.3.5 Dérogation par rapport aux normes de stationnement Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment ou d'un usage, présentant une dérogation protégée par droits acquis à l'égard des normes de stationnement, doit être effectué de façon à ne pas augmenter le caractère de dérogation en cause et de façon à assurer que l'agrandissement ou la transformation visée soit en conformité des dispositions du présent règlement quant aux normes de stationnement et au nombre de cases requises. La mise aux normes des largeurs d'accès existant le long du réseau routier supérieur doit s'effectuer lors de la réfection, de l'agrandissement ou du réaménagement desdits accès. (Ajouté par le Règlement 2015-871, art. 46) 11.1.3.6 Dispositions spécifiques aux zones de contraintes Dans les zones présentant des risques d'érosion et/ou glissement de terrain, les usages, bâtiments, constructions et ouvrages ne respectant pas les dispositions du présent règlement deviennent dérogatoires, mais demeurent protégés par droit acquis, dans la mesure où ils ont légalement débuté ou ont été implantés, sans interruption, et ce, aux conditions prévues au présent chapitre. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 29) 11.1.3.7 Construction dérogatoire sur la rive Aucune construction, ni aucun empiétement non autorisé, en vertu des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive. (Ajouté par le Règlement 2017-919, art. 30) 11.1.3.8 Agrandissement d'une construction de villégiature dérogatoire sur terres de propriété publique Tout agrandissement d'une construction sur un bail de villégiature est permis à celui bénéficiant de droits acquis reconnus ou celui faisant l'objet d'un bail signé avant 2017, dont les termes permettent explicitement l'usage de villégiature du terrain public. De plus, la superficie maximale de plancher permise pour un bail d'abri sommaire en forêt est fixée à 30 m². (Ajouté par le Règlement 2018-944, art.4) (Modifié par le Règlement 2026-1162, art. 5) 11.2 DÉROGATION ET SANCTION 11.2.1 Dispositions générales Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement. Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 190 Nonobstant ce qui précède, en cas d'urgence, le procureur de la Municipalité peut prendre toute action nécessaire pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable. (Ajouté par le Règlement 2013-841) 11.2.2 Pénalité et continuité de la contravention Toute personne physique qui contrevient à quelque disposition que ce soit du présent règlement, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 100 $ à 1 000 $), plus les frais. Toute personne morale qui contrevient à quelque disposition que ce soit du présent règlement comme une infraction et est passible pour tout infraction ou récidive d'une amende de 200 $ à 2 000 $), plus les frais. (Modifié par le Règlement 2010-787) En cas de récidive, chaque infraction constituant, jour par jour, une infraction séparée, un principe de gradation des sanctions doit être utilisé de sorte que l'amende minimale soit augmentée quotidiennement à raison d'un montant additionnel de 100 $, et ce, jusqu'à l'atteinte des amendes maximales prévues. (Modifié par le Règlement 2010-787) 11.2.2.1 Dispositions particulières aux piscines et aux usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant les piscines et les usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 500 $ à 1 000 $, plus les frais. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes dispositions que celles prévues au premier alinéa du présent article, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $, plus les frais. Pour toute récidive, l'amende est doublée. (Modifié par le Règlement 2017-919, art. 31) (Remplacé par le Règlement 2024-1109, art. 49) 11.2.2.2 Dispositions particulières au déboisement et à l'abattage d'arbres Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant le déboisement et l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de base de 500 $, auquel s'ajoute : 1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $; 2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. (Ajouté par le Règlement 2024-1109, art. 50) (Modifié par le Règlement 2025-1129, art.10) 11.2.2.3 Continuité de la contravention et recours Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. À défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la Municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction au présent règlement. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 51) Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 191 11.2.3 Recours de droit civil Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A 19.1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée, démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou autrement. (Modifié par le Règlement 2024-1109, art. 52) Adopté à la réunion du Conseil tenue le 17 mars 2003. Monsieur Claude Martel, maire Madame Lorna Pineault, greffière Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 192 Annexe 1 Tableau des marges Annexe 2 Croquis des cours Annexe 3 Croquis des marges Annexe 4 Paramètre relatif au nombre d'unités animales Annexe 5 Paramètre B relatif aux distances Annexe 6 Paramètre C relatif au coefficient d'odeur Annexe 7 Paramètre D relatif au type de fumier Annexe 8 Paramètre E relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales Annexe 9 Paramètre F relatif au facteur d'atténuation Annexe 10 Paramètre relatif au facteur d'usage Zonage 2003-644 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Ville de Baie-Comeau 193 Annexe 11 Paramètre H relatif aux secteurs exposés aux vents dominants d'été Annexe 12 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections animales Annexe 13 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers20 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Annexe 14 Distance minimale entre bâtiments et dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur Annexe 15 Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière/zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et à l'érosion côtière) Annexe 16 Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles) Annexe 17 Normes applicables aux autres usages (Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière/zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et à l'érosion côtière) Annexe 18 Normes applicables aux autres usages (Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles) Annexe 3 CROQUIS DES MARGES