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Règlements d'urbanisme
Règlement de construction
Municipalité de Baie-du-Febvre
RÈGLEMENT NO. 272-01-17
Municipalité de Baie-du-Febvre
I
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................... 1
Article 1
Préambule........................................................................................................................................................................... 1
Article 2
Numéro et titre du règlement ..................................................................................................................................... 1
Article 3
But du règlement ............................................................................................................................................................. 1
Article 4
Entrée en vigueur ............................................................................................................................................................. 1
Article 5
Territoire et personnes touchés ................................................................................................................................. 1
Article 6
Mode d'amendement ..................................................................................................................................................... 1
Article 7
Validité ................................................................................................................................................................................. 1
Article 8
Divergence avec les règlements ................................................................................................................................. 2
Article 9
Unité de mesure ............................................................................................................................................................... 2
Article 10
Du texte et des mots ....................................................................................................................................................... 2
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ................................................ 7
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7
Article 11
Conformité d'une construction au Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié)..................... 7
Article 12
Architecture ....................................................................................................................................................................... 7
Article 13
Essai de matériaux ........................................................................................................................................................... 7
Article 14
Épreuve de construction................................................................................................................................................ 8
Article 15
Accumulation d'eau sur un lot vacant ...................................................................................................................... 8
Article 16
Accumulation d'eau sur un lot construit ................................................................................................................. 8
Article 17
Occupation d'un nouveau bâtiment ......................................................................................................................... 8
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
9
Article 18
Construction non conforme en matière de sécurité ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur ........................................................................................................................................................................ 9
Article 19
Fondations non utilisées ............................................................................................................................................. 10
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROHIBITION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE
FORTIFICATION ET DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION
10
Article 20
Utilisation et assemblage de certains matériaux de construction prohibés pour le
blindage de bâtiments ................................................................................................................................................. 10
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET USÉES
11
Article 21
Raccordement d'un drain français .......................................................................................................................... 11
Article 22
Soupape de retenue ..................................................................................................................................................... 12
Article 23
Obligation de raccordement d'une construction au réseau d'égout.......................................................... 12
Article 24
Approvisionnement en eau potable ....................................................................................................................... 13
Municipalité de Baie-du-Febvre
II
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 25
Construction, modification ou réparation d'un ouvrage de captage des eaux
souterraines .................................................................................................................................................................... 13
Article 26
Élimination des eaux usées ........................................................................................................................................ 13
Article 27
Construction, modification ou réparation d'un système d'évacuation et de traitement
des eaux usées ............................................................................................................................................................... 13
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES DE CHANTIER
13
Article 28
Installation des maisons mobiles ............................................................................................................................. 13
Article 29
Plate-forme des maisons mobiles et des roulottes de chantier ................................................................... 14
Article 30
Fondation des maisons mobiles et des roulottes de chantier ...................................................................... 14
Article 31
Ancrage des maisons mobiles et des roulottes de chantier .......................................................................... 14
Article 32
Nivellement et écoulement de l'eau sur le terrain d'une maison mobile ................................................ 14
Article 33
Jupe de vide sanitaire des maisons mobiles et des roulottes de chantier................................................ 14
Article 34
Saillies et bâtiments accessoires reliés aux maisons mobiles ....................................................................... 15
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
15
Article 35
Fondations ....................................................................................................................................................................... 15
Article 36
Fondations sur pilotis ou sur pieux ......................................................................................................................... 16
Article 37
Normes d'immunisation applicables aux constructions permises en zones inondables ..................... 16
Article 38
Fondations d'un bâtiment principal ....................................................................................................................... 17
Article 39
Matériaux autorisés ..................................................................................................................................................... 17
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSISTANCE, LA SÉCURITÉ ET L'ISOLATION DES
CONSTRUCTIONS
18
Article 40
Sécurité ............................................................................................................................................................................. 18
Article 41
Avertisseur de fumée et avertisseur de monoxyde de carbone .................................................................. 18
Article 42
Mesures d'immunisation en plaines inondables ............................................................................................... 18
Article 43
Application des mesures d'immunisation ............................................................................................................ 19
Article 44
Traitement et entretien des surfaces extérieures ............................................................................................. 19
Article 45
Destruction des matériaux......................................................................................................................................... 19
Article 46
Empiètement sur le domaine public ...................................................................................................................... 19
Article 47
Insalubrité dans un bâtiment ou un logement ................................................................................................... 19
SECTION VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION
20
Article 48
Responsabilité liée à des travaux ............................................................................................................................ 20
Article 49
Installation d'un chantier ........................................................................................................................................... 20
Article 50
Sécurité sur un chantier .............................................................................................................................................. 20
Article 51
Utilisation ou occupation de la voie publique .................................................................................................... 20
Article 52
Dépôt des matériaux.................................................................................................................................................... 22
Municipalité de Baie-du-Febvre
III
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 53
Débris de construction ................................................................................................................................................ 22
Article 54
Remise en état ............................................................................................................................................................... 22
CHAPITRE III DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DROITS
ACQUIS
ET
AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................. 23
Article 55
Droits acquis et constructions dérogatoires ........................................................................................................ 23
Article 56
Modification et réparation d'une construction dérogatoire ......................................................................... 23
Article 57
Reconstruction d'une construction dérogatoire ................................................................................................ 23
CHAPITRE IV RECOURS ET SANCTIONS ................................................................................ 25
Article 58
Infractions ........................................................................................................................................................................ 25
Article 59
Recours ............................................................................................................................................................................. 25
Article 60
Construction non conforme en matière de sécurité ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur ..................................................................................................................................................................... 25
Article 61
Exécution .......................................................................................................................................................................... 25
Article 62
Coût des travaux ............................................................................................................................................................ 26
Article 63
Sanctions .......................................................................................................................................................................... 26
Article 64
Procédure à suivre en cas d'infraction .................................................................................................................. 26
Municipalité de Baie-du-Febvre
1
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement de construction en fait partie intégrante.
Article 2
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement
numéro 184-06-05 de la Municipalité de Baie-du-Febvre et toute autre disposition d'un
règlement antérieur ayant trait à la construction.
Le présent règlement est identifié par le numéro 272-01-17 et sous le titre « Règlement de
construction -de la Municipalité de Baie-du-Febvre ».
Article 3
But du règlement
Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-
19.1), vise à assurer un cadre bâti conforme en matière de sécurité et de qualité en prescrivant
des normes minimales pour la conception, la construction et la modification des bâtiments de la
Municipalité de Baie-du-Febvre.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
Article 5
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité
de Baie-du-Febvre et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
Article 6
Mode d'amendement
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement
approuvé, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) et ses amendements subséquents.
Article 7
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre adopte le présent règlement de construction
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de
manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
Municipalité de Baie-du-Febvre
2
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les
autres dispositions dudit règlement de lotissement continueraient de s'appliquer.
Article 8
Divergence avec les règlements
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des
règlements de lotissement et de zonage, les dispositions de chacun de ces règlements
prévaudront comme suit :
a)
s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la
catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport
aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique;
b)
s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer
dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique;
c)
s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le
règlement de lotissement s'applique.
Article 9
Unité de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système
international (SI). S'il y a une incompatibilité entre un nombre écrit en lettre arabe et son
indication en chiffre, le nombre écrit prévaut.
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques
avec conversion en mesures anglaises. La correspondance en mesure anglaise est inscrite à titre
indicatif.
Article 10
Du texte et des mots
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut »
conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour
leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit :
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Barbelé :
Fil de fer muni de pointes, servant de clôture ou de moyen de défense.
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci,
construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce
exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis
par le règlement de zonage en vigueur, un usage complémentaire à
l'usage principal.
Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont faits.
Blindé :
Doté d'un revêtement métallique assurant la protection contre les effets
de projectiles d'armes à feu et empêchant l'effraction.
Cave :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus
de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas
comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Conseil :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Construction :
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion
des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des
antennes et des roulottes.
Construction dérogatoire :
Une construction est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou
plusieurs prescriptions du présent règlement.
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui
est fait de ce terrain.
Drain français :
Conduit perforé installé dans une tranchée de gravier sur le pourtour des
fondations d'un bâtiment et qui permet l'évacuation de l'eau.
(Synonymes : drain de fondation ou drain de bâtiment)
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Emprise :
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un
service public.
Entrée charretière : Voie d'accès privée qui va de la rue à une résidence, à un chalet, à un
garage ou à un stationnement et qui sert au passage des véhicules et des
personnes.
Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à
l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la
municipalité.
Fondation :
Partie enterrée ou non d'un ouvrage, chargée de transmettre le poids de
la construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de
l'ouvrage.
Guérite :
Abri servant à une personne qui surveille l'accès à un lieu.
Jupe de vide sanitaire :
Enceinte couvrant le pourtour d'une maison mobile ou roulotte, entre le
châssis et le niveau du sol, pour cacher et protéger l'espace sanitaire situé
sous la maison mobile et/ou roulotte.
Ligne de rue :
Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme :
ligne d'emprise)
Ligne de terrain :
Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et
l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne de lot)
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur
le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Lotissement :
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet
de diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou
remplacer un ou plusieurs lots.
Maison mobile :
Habitation d'un seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240
série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation
(Canadian Standard Association).
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Marge :
Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant,
arrière et latérales d'un terrain.
Mirador :
Tour d'observation ou de surveillance pour la garde.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Ouverture :
Désigne une porte ou une fenêtre d'un bâtiment.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation
du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la
plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la
construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de
mur de soutènement ou d'installation septique.
Pare-balles :
Résiste à la pénétration de projectiles d'armes à feu. (Synonyme : anti-
balles)
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Plate-forme :
Partie du terrain qui a été préparée pour recevoir la maison mobile.
Portail :
Porte principale d'accès aux véhicules à une cour de ferme, à un jardin...
Porte cochère :
Porte d'un bâtiment permettant l'accès des véhicules dans la cour du
bâtiment.
Recueil de normes : Désigne le Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) édition
2008, publié par le Conseil national de recherches du Canada 2005 ou tout
amendement subséquent dont l'application serait décrétée par résolution
du Conseil.
Réglementation d'urbanisme :
Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de
l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en
conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les
affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan
d'urbanisme.
Réparation :
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus
travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une
construction.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Rez-de-chaussée :
Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 mètre au-
dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme : 1er
étage)
Rue :
Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à
la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements
permettant une circulation aisée, propre et sûre.
Saillie :
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans
restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit,
un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une
marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une rampe
d'accès extérieure, une galerie, une terrasse, une véranda, une fenêtre en
baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne) et une
cheminée constituent des saillies.
Sous-sol :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la
moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas
compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Superficie au sol :
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment
sur le sol, excluant toute saillie non habitable.
Terrain :
Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot
contigu appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété
indivise.
Usage :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie
de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Zonage :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le
territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction
ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
Zone :
Portion de territoire de la municipalité identifiée au règlement de zonage
en vigueur, délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et
de constructions existants et prévus.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 11
Conformité d'une construction au Code national du bâtiment - Canada
2005 (modifié)
Toute demande de permis de construction comporte l'engagement de la part du propriétaire ou
de son représentant dûment autorisé, par procuration signée, que la construction est et sera
conforme au Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) édition 2008, publié par le
Conseil national de recherches du Canada 2005, ainsi qu'à ses amendements subséquents si le
Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre décrète par résolution leur application à
son territoire à une date qu'il détermine. L'expression « autorité compétente » utilisée dans
ledit Code réfère au fonctionnaire désigné.
Article 12
Architecture
Un bâtiment doit s'intégrer harmonieusement, au niveau de ses caractéristiques architecturales
telles la forme, les matériaux de revêtement ou les ouvertures, avec les caractéristiques
architecturales des bâtiments situés à l'intérieur de la même zone. La construction ou
l'agrandissement ne doit pas dégrader la qualité visuelle générale à l'intérieur d'un même
secteur. Cependant, un bâtiment non conforme aux exigences des règlements d'urbanisme ne
peut pas être pris en considération pour l'application du présent alinéa. Un agrandissement doit
s'intégrer avec les caractéristiques architecturales du bâtiment existant.
Article 13
Essai de matériaux
En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement relatif à l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur, le fonctionnaire désigné peut exiger que toute personne,
qui utilise ou met en œuvre des matériaux dans le cadre de travaux fasse soumettre ces
matériaux ou leur mode d'assemblage à un test, un essai ou une vérification ou lui fournisse un
certificat prouvant que ces matériaux ou leur mode d'assemblage sont conformes aux normes
des codes applicables. Un test, un essai ou une vérification doit être fait par un laboratoire qui
est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) ou qui est accrédité par un organisme de
normalisation habilité à le faire par le Conseil canadien des normes, ou être fait par un expert de
la discipline appropriée à la nature du test, de l'essai ou de la vérification aux frais du requérant
du permis de construire ou du certificat d'autorisation relatif aux travaux. Un certificat relatif
aux matériaux ou au mode d'assemblage doit provenir d'un organisme accrédité par le Conseil
canadien des normes tel l'Association canadienne de normalisation/Canadian Standard
Association (ACNOR/CSA), Underwriters' Laboratory of Canada (ULC) ou le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ). Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de
construction ne rencontre pas les normes et les exigences des différents codes applicables, le
fonctionnaire désigné peut interdire l'usage du matériau.
Municipalité de Baie-du-Febvre
8
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 14
Épreuve de construction
Lorsque le fonctionnaire désigné a des raisons de croire qu'une construction ou qu'une partie
d'une construction n'est pas de résistance suffisante, il peut exiger que des épreuves et des
calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction qu'il désigne.
Toute épreuve et tout calcul doivent être faits par un architecte, un ingénieur ou un
technologue et un rapport écrit doit être soumis au fonctionnaire désigné. Toute dépense
encourue pour un essai et un calcul est aux frais du requérant ou du propriétaire.
Si le requérant ou le propriétaire néglige de faire procéder à toute épreuve et calcul, le
fonctionnaire désigné peut les faire effectuer aux frais du requérant ou du propriétaire.
Si toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse dans une construction, le requérant ou le
propriétaire doit la rendre conforme à toute exigence de la réglementation d'urbanisme en
vigueur.
Article 15
Accumulation d'eau sur un lot vacant
Dans le cas où de l'eau s'accumulerait sur un lot vacant, non cultivé, par l'effet soit de
remblayage, soit de la pluie, soit de la fonte des neiges, le fonctionnaire désigné pourra exiger
du propriétaire de ce lot qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage ou autre) pour
permettre l'écoulement afin d'assurer la salubrité et la sécurité de la population.
Article 16
Accumulation d'eau sur un lot construit
Sur tous les lots occupés par des bâtiments, l'égouttement et l'évacuation des eaux de pluie ou
de fonte des neiges sont la responsabilité du propriétaire et ne doivent pas nuire de quelque
façon que ce soit aux lots voisins.
Nonobstant ce qui précède, le présent article ne s'applique que lorsque cet égouttement ou
écoulement est causé par des modifications de niveau de terrain et/ou par des amoncellements
de neige déposée et/ou par l'évacuation de l'eau par système de pompage.
Article 17
Occupation d'un nouveau bâtiment
Tout bâtiment nouvellement érigé et dont la construction n'est pas complètement terminée
peut être occupé si, sur les étages occupés et sur tous les étages qui lui sont inférieurs, les
conditions suivantes sont respectées :
1.
Tout réseau d'extincteurs automatiques, de canalisation incendie et tout avertisseur
d'incendie (incluant un avertisseur de fumée autonome) sont entièrement installés,
terminés, alimentés et opérationnels;
2.
L'éclairage normal et de sécurité sont installés et opérationnels;
Municipalité de Baie-du-Febvre
9
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
3.
Tout moyen d'évacuation est terminé;
4.
Toute séparation coupe-feu et son dispositif d'obturation sont terminés, installés et
opérationnels;
5.
Toute mesure de sécurité spéciale requise pour un bâtiment de grande hauteur ou
requise en fonction du ou des usages est terminée et entièrement opérationnelle,
incluant celle concernant les ascenseurs.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 18
Construction non conforme en matière de sécurité ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur
Lorsqu'une construction est sérieusement endommagée, détruite, devenue vétuste et qu'elle
est dangereuse ou a perdu au moins 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation par vétusté,
par incendie ou par explosion, elle doit être réparée, voire reconstruite en partie selon le cas, ou
s'il n'existe pas d'autre remède utile, elle doit être démolie complètement (fondations
comprises). Les travaux de réparation ou reconstruction doivent débuter dans une période de
12 mois depuis la date du sinistre ou dans le cas d'une construction devenue vétuste, depuis la
délivrance d'un avis par le fonctionnaire désigné. Les travaux de démolition doivent être
terminés à l'intérieur de cette même période.
Les travaux de réparation ou reconstruction d'une construction visée au premier paragraphe
doivent être effectués selon les dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur au
moment de ces travaux.
Le site occupé par une construction visée au 1er paragraphe doit être complètement nettoyé
dans un délai de 3 mois suivant la date du sinistre. Lorsque des travaux de démolition sont
effectués, ce délai peut s'étendre à 12 mois pour permettre de dégager le site des débris
provenant de ces travaux, mais sans jamais excéder 30 jours suivant la fin des travaux de
démolition. Dans un avis relatif au nettoyage d'un site où aucun travail de démolition n'a lieu, le
fonctionnaire désigné peut aussi augmenter le délai pour effectuer les travaux de nettoyage,
pourvu que ce délai n'excède pas 12 mois.
Pour ce qui est de la disposition des débris de construction et de démolition, s'ils ne sont pas
réutilisés ou recyclés selon les critères et directives en vigueur, les débris de construction ou de
démolition doivent être déposés uniquement dans un lieu autorisé à cet effet.
Toute construction inoccupée, inachevée, inutilisée, abandonnée ou sinistrée doit être
convenablement fermée et barricadée afin d'en interdire l'accès et de prévenir tout accident, et
ce, dans un délai de 7 jours à compter de la délivrance d'un avis par le fonctionnaire désigné.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 19
Fondations non utilisées
Une excavation ou des fondations à ciel ouvert non utilisées d'une construction sinistrée,
démolie, transportée ou non complètement terminée, doivent être soit comblées jusqu'au
niveau du sol et recouvertes d'une couche de terre végétale, soit être entourées d'une clôture
de planches de bois peinturées ou teintes et non ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 m. Un
délai de 10 jours est accordé pour se conformer à cette norme à compter de la signification d'un
avis par le fonctionnaire désigné.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROHIBITION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE
FORTIFICATION ET DE PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION
Article 20
Utilisation et assemblage de certains matériaux de construction
prohibés pour le blindage de bâtiments
L'utilisation et l'assemblage de matériaux de construction en vue de blinder ou de fortifier un
bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de
véhicules ou autre type d'assaut sont interdits pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment,
sauf pour une institution bancaire, un établissement de détention, un établissement
gouvernemental telle la défense nationale ou l'école nationale de police, etc., et une entreprise
industrielle ou commerciale qui fabrique, manipule ou entrepose des produits, des appareils et
des matériaux nécessitant un haut degré de surveillance et de sécurité.
Sans restreindre la portée du 1er paragraphe, sont prohibés pour tout bâtiment ou toute partie
de bâtiment autre que ceux ci-haut visés comme exceptions :
a)
l'installation de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
b)
l'installation à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment de volets de protection pare-balles
en acier ajouré ou opaque ou tout autre matériau préparé ou assemblé pour résister aux
explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
c)
l'installation de porte servant d'accès au bâtiment en acier blindé et/ou spécialement
renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
d)
l'installation de murs ou de parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment
constitués de béton armé, d'acier blindé et/ou spécialement renforcé ou de tout autre
matériau préparé ou assemblé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu;
e)
l'installation d'un mirador et de toute tour d'observation ou de surveillance, ayant pour
but de surveiller la totalité ou une partie d'un immeuble et érigé sur le bâtiment ou
ailleurs sur le terrain;
f)
l'installation de grillages ou de barreaux métalliques aux ouvertures, à l'exception des
fenêtres situées au sous-sol ou dans la cave, et l'installation de verre anti-balles dans les
ouvertures, c'est-à-dire d'une épaisseur telle qu'il empêche la pénétration de projectiles
d'armes à feu;
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11
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
g)
l'installation de plus de 2 appareils de captage d'images, désignant entre autres les
caméras de surveillance et les systèmes de vision nocturne, à l'extérieur du bâtiment;
h)
l'installation de barbelés sur un bâtiment ou ailleurs sur un terrain ayant un usage autre
qu'agricole;
i)
l'installation d'une guérite ou d'une porte d'accès au terrain, incluant tout portail ou
porte cochère, dont plus de 25 % de sa surface est constituée de plaques d'acier d'une
épaisseur supérieure à 3 mm et/ou visant à contrôler ou à empêcher l'accès aux
véhicules motorisés par l'entrée charretière d'un terrain résidentiel à moins que ce
dernier possède une superficie supérieure à 10 000 m2 ou que la résidence soit établie à
plus de 30 m de la ligne de rue.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET USÉES
Article 21
Raccordement d'un drain français
Tout raccordement d'un drain français au système de drainage doit être fait au moyen d'un
raccord approprié et d'un matériau approuvé pour les drains de bâtiment.
Lorsque les eaux peuvent s'écouler par gravité, ce raccordement au système de drainage doit
être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre
minimum de 102 mm et muni d'un regard de nettoyage localisé à l'amont.
Lorsque les eaux ne peuvent s'écouler par gravité, le raccordement au système de drainage doit
être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon le Code
national de la plomberie- Canada 2010 (CNRC 56142F). Dans ce cas, les eaux doivent être
évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et être déversées :
-
soit sur le terrain ou soit dans le fossé parallèle à la rue ou le fossé de ligne selon le cas;
ou
-
dans une conduite de décharge, reliée au système de plomberie et installée au-dessus du
niveau de la rue, sur laquelle on doit prévoir une soupape de retenue.
Tous les matériaux, produits ou accessoires utilisés doivent être conformes aux normes
prescrites par le Code national de la plomberie- Canada 2010 (CNRC 56142F).
Toute construction doit être reliée de façon indépendante avec l'égout pluvial de la rue en face
duquel il est construit ou avec tout autre égout pluvial identifié par le fonctionnaire désigné.
Les fosses de récupération d'huile et de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se
déverser dans les égouts publics.
Dans toutes les zones, les sous-sols ou les caves sont autorisés pourvu que le niveau de plancher
excède d'au moins 30 cm la couronne des tuyaux d'égout en place (sanitaire et pluvial), dans le
cas où les raccordements d'égouts pluviaux et sanitaires se font par gravité. Dans les autres cas,
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12
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
un système de pompage peut être autorisé si ce système est conforme aux dispositions du Code
national de la plomberie- Canada 2010 (CNRC 56142F).
Article 22
Soupape de retenue
Le présent article s'applique à tous les bâtiments, qu'ils soient construits ou non avant l'entrée
en vigueur du présent règlement.
Une soupape de retenue doit être installée sur les branchements horizontaux recevant les eaux
usées de tous les appareils de plomberie, notamment les renvois de plancher, les fosses de
retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-sols et
les caves. Cette soupape de retenue doit être facilement accessible pour son entretien et
nettoyage.
En tout temps, une soupape de retenue doit être tenue en bon état de fonctionnement par le
propriétaire.
On ne doit installer aucune soupape de retenue, ni d'aucun autre type, sur un drain de
bâtiment.
En cas de défaut par le propriétaire d'un bâtiment d'installer lesdites soupapes ou de les
maintenir en bon état de fonctionnement, la municipalité ne sera pas responsable des
dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite d'inondation causée par le
refoulement des eaux d'égout.
L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est permis, mais ne
dispense pas de l'obligation prévue par la municipalité d'installer une soupape de retenue.
Article 23
Obligation de raccordement d'une construction au réseau d'égout
Lorsqu'un tel réseau est ou sera établi en bordure d'une rue existante ou projetée de laquelle
une construction est ou sera implantée, ladite construction doit obligatoirement y être
raccordée. Lorsque le système d'épuration des eaux usées, le cas échéant, est jugé non
conforme. Dans un tel cas, le système reconnu non conforme doit être désaffecté selon la
manière prévue au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., c.Q-2, r. 22).
Cette disposition demeure applicable à l'ensemble du territoire.
Le raccordement au réseau d'égout doit être réalisé dans un délai de 12 mois suivant la fin des
travaux d'implantation dudit réseau et jugé conforme suite à une inspection par la Municipalité.
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13
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 24
Approvisionnement en eau potable
L'installation d'approvisionnement en eau potable d'un bâtiment situé sur un terrain non
desservi par le réseau d'aqueduc doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c. Q-2, r. 35.2). Lorsqu'un bâtiment est érigé sur
un terrain desservi par le réseau d'aqueduc municipal, les branchements d'alimentation en eau
potable doivent être raccordés au réseau d'aqueduc. Le raccordement doit être effectué selon
les dispositions des règlements municipaux applicables.
Article 25
Construction, modification ou réparation d'un ouvrage de captage des
eaux souterraines
La construction, la modification ou la réparation d'un ouvrage de captage des eaux souterraines
doit être faite conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(R.R.Q., c. Q-2, r. 35.2).
Article 26
Élimination des eaux usées
Les eaux usées d'un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau d'égout doivent
être évacuées dans un système conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22). Lorsqu'un bâtiment est
érigé sur un terrain desservi par le réseau d'égout municipal, les branchements d'égout doivent
être raccordés au réseau d'égout. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions des
règlements municipaux applicables.
Article 27
Construction, modification ou réparation d'un système d'évacuation et
de traitement des eaux usées
La construction, la modification ou la réparation d'un système d'évacuation et de traitement des
eaux usées d'un terrain non desservi doit être faite conformément au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22).
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES DE
CHANTIER
Article 28
Installation des maisons mobiles
La hauteur, la distance et l'angle des terrains de maisons mobiles, par rapport aux rues d'accès,
doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des maisons mobiles aient
lieu sans devoir empiéter sur une autre propriété et sans que le châssis de la maison vienne en
contact avec le sol.
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14
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 29
Plate-forme des maisons mobiles et des roulottes de chantier
Une plate-forme à niveau doit être aménagée sur chaque terrain de maison mobile ou de
roulotte de chantier, conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée
d'une maison mobile ou d'une roulotte de chantier en toute saison, sans qu'il ne se produise
d'affaissement, ni toute autre forme de mouvement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à une roulotte de chantier temporaire installée sur
un chantier de construction.
Article 30
Fondation des maisons mobiles et des roulottes de chantier
Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ou une roulotte de chantier ne
doit pas avoir plus de 1 m de hauteur, par rapport au terrain adjacent.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à une roulotte de chantier temporaire installée sur
un chantier de construction.
Article 31
Ancrage des maisons mobiles et des roulottes de chantier
Des ancres, ayant forme d'oeillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis
en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-
forme de la maison mobile ou de la roulotte de chantier et aux endroits où elles peuvent être
nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile ou la roulotte de chantier et la rendre
capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison
mobile ou de la roulotte de chantier doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif
approuvé. L'ancre elle-même et le dispositif de raccordement doivent pouvoir résister à une
tension d'au moins 2 180 kg.
Toutefois, l'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas à une roulotte de chantier
temporaire installée sur un chantier de construction.
Article 32
Nivellement et écoulement de l'eau sur le terrain d'une maison mobile
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte
d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la
maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse
de la plate-forme.
Article 33
Jupe de vide sanitaire des maisons mobiles et des roulottes de chantier
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
(essieu) doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur la plate-
forme. La jupe de vide sanitaire doit être fermée dans les mêmes délais.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Toutes les maisons mobiles et les roulottes de chantier doivent être pourvues d'une jupe de
vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible
d'au moins 90 cm de largeur et 60 cm de hauteur, pour permettre l'accès aux raccordements
des services d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées. La jupe doit être
peinte, teinte ou vernie ou être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au
règlement de zonage (règlement no 270-01-17).
Toutefois, l'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas à une roulotte de chantier
temporaire installée sur un chantier de construction.
Article 34
Saillies et bâtiments accessoires reliés aux maisons mobiles
Tous les saillies et bâtiments accessoires doivent être préfabriqués ou d'une qualité équivalente
et doivent être peints ou finis à l'avance de sorte que leur modèle et leur construction
complètent la construction principale.
Les saillies ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la ventilation de la
maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la maison mobile ou des
raccordements aux services publics, ni empiéter sur les distances minimales requises des lignes
de terrain en vertu du règlement de zonage (règlement no 270-01-17).
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Article 35
Fondations
Sous réserve des normes du présent règlement applicables aux maisons mobiles ou aux
roulottes de chantier et du dernier paragraphe, tout bâtiment principal doit être construit sur
des fondations permanentes, soit des fondations continues de pierre, de béton ou d'autres
matériaux certifiés pour cet usage par un organisme accrédité par le Conseil canadien des
normes (CCN). Le bâtiment principal peut être aussi installé sur des pieux ou des pilotis. Aucun
bâtiment principal ne doit être assis sur des piliers de pierre, de blocs de béton, de brique ou de
bois.
Le bâtiment principal peut aussi être installé sur des pieux ou des pilotis. Cependant, au plus
35 % de la superficie au sol du bâtiment principal peut être appuyée sur de tels pieux ou pilotis.
Par ailleurs, la construction de nouvelles fondations ou la reconstruction de fondations
existantes, servant à un bâtiment principal dont l'usage principal fait partie des groupes
Habitation, est assujettie à la norme suivante sauf si les nouvelles fondations visent uniquement
un agrandissement ou il s'agit d'une reconstruction partielle des fondations :
- La hauteur des murs de fondation doit être égale ou supérieure 1,5 m.
Est soustrait de l'application de l'ensemble de ces dispositions, un bâtiment principal utilisé
comme cabane à sucre ou comme abri sommaire en milieu boisé.
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16
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 36
Fondations sur pilotis ou sur pieux
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les constructions suivantes peuvent être installées
sur pilotis de béton, d'acier ou de bois conçus à cet effet ou sur pieux :
1.
l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal existant n'excédant pas 35 %
de la superficie totale du bâtiment après agrandissement, à raison d'un seul
agrandissement sur de telles fondations. Cet agrandissement ne doit permettre que
l'aménagement d'une véranda ou d'un solarium attenant au bâtiment principal, en
respect des dispositions édictées au règlement de zonage en vigueur;
2.
les bâtiments accessoires et non attenants au bâtiment principal, à l'exception d'un
garage détaché pour les véhicules automobiles;
3.
les bâtiments temporaires;
4.
les balcons et galeries;
5.
les bâtiments destinés à un usage agricole.
La technologie de pieux utilisée doit être conforme au CNB ou accréditée par le BNQ ou encore
par le CCN. Les pieux doivent être à au moins 1,2 m de profondeur dans le sol. Lorsque la
profondeur du roc est telle qu'il devient impossible d'atteindre une profondeur suffisante, des
mesures particulières, approuvées par un ingénieur, doivent être prises pour assurer la stabilité
et contre les effets du gel.
Une construction sur pieux ou pilotis ne peut être surélevée à plus de 1,5 m de hauteur par
rapport au niveau moyen du sol adjacent. Le vide sous le bâtiment doit être complètement
camouflé par un revêtement extérieur, et ce, sur tout le périmètre dudit bâtiment.
Dans tous les cas, les pilotis et pieux doivent être enlevés advenant le retrait ou le déplacement
de la construction.
Article 37
Normes d'immunisation applicables aux constructions permises en
zones inondables
a)
Aucune partie d'une ouverture (fenêtre, soupirail, porte de service ou de garage, etc.)
n'est permise sous le niveau de la cote de récurrence centenaire.
b)
Aucun niveau de plancher du rez-de-chaussée ne doit être inférieur au niveau de la cote
de crue à récurrence centenaire.
c)
Aucune fondation ou partie de fondation construite en blocs de béton (ou son équivalent
telle la maçonnerie) ne peut être située sous le niveau de la cote de crue à récurrence
centenaire.
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17
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
d)
Les drains d'évacuation des eaux d'un bâtiment doivent être munis d'un clapet de
retenue.
e)
La conception de toute partie de la structure d'un bâtiment située sous le niveau de la
cote de crue à récurrence centenaire doit être approuvée par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec en ce qui concerne :
-
l'imperméabilité;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire à la structure;
-
la capacité de pompage requise pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
f)
Lorsque l'immunisation d'un ouvrage implique des travaux de remblayage sur le terrain,
l'étendue du remblai autour de l'ouvrage aménagé doit se limiter strictement en ce qui
est nécessaire pour assurer sa protection et non s'étendre outre mesure sur le terrain
visé par l'ouvrage projeté.
Article 38
Fondations d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit avoir une fondation continue de pierre, de béton, de blocs de béton
ou d'autres matériaux certifiés pour cet usage par un organisme accrédité. Le bâtiment principal
peut aussi être installé sur des pieux ou des pilotis.
Un agrandissement d'un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment
principal doit avoir une fondation équivalente à celle de la partie existante du bâtiment principal
de manière à ne générer aucun mouvement différentiel des deux parties du bâtiment.
Article 39
Matériaux autorisés
Les seuls matériaux autorisés pour la construction des fondations sont le béton monolithe coulé
sur place et l'acier.
Dans le cas des pieux et pilotis, ils doivent être en acier, béton, bois ou autre matériau de même
nature. Toutefois, fait exception à cette règle, tout bâtiment principal existant à l'entrée en
vigueur du présent règlement et construit en conformité avec la règlementation d'urbanisme
applicable lors de sa construction, dont les fondations sont déjà en blocs de béton et qui fait
l'objet d'un agrandissement d'au plus 50 m2. Un tel agrandissement ne sera accepté qu'une fois
par bâtiment.
La partie visible des fondations doit être recouverte de crépi.
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18
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
SECTION VII DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSISTANCE, LA SÉCURITÉ ET L'ISOLATION DES
CONSTRUCTIONS
Article 40
Sécurité
Tout bâtiment, construction, ouvrage ou terrain doit être maintenu en tout temps sécuritaire et
en bon état.
Article 41
Avertisseur de fumée et avertisseur de monoxyde de carbone
Un bâtiment ou partie d'un bâtiment où des logements sont aménagés doit être muni d'un
avertisseur de fumée et, s'il y a présence d'un équipement de combustion ou d'un garage
intégré, d'un avertisseur de monoxyde de carbone.
Article 42
Mesures d'immunisation en plaines inondables
Lorsque le règlement de zonage en vigueur exige la mise en œuvre de mesures d'immunisation
pour une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés dans une plaine inondable, les
dispositions suivantes s'appliquent:
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de cent ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets antiretour et doivent être installés
conformément à la section 6 du présent règlement;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite par un ingénieur démontrant
la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs
à :
i. l'imperméabilisation;
ii. la stabilité des structures;
iii. l'armature nécessaire;
iv. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v. la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
une fondation ou une partie de fondation construite en maçonnerie ou en blocs de
béton est prohibée;
6.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontaux).
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
Article 43
Application des mesures d'immunisation
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable
à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
Article 44
Traitement et entretien des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture,
de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas prohibée par ce
règlement ou par le règlement de zonage en vigueur.
Les surfaces extérieures en métal de toute construction doivent être protégées par de la
peinture ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas prohibée par ce règlement ou par le
règlement de zonage en vigueur.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle sorte qu'elles
demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroits de leur
recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles ne soient pas endommagées.
Article 45
Destruction des matériaux
Il est interdit de brûler sur les lieux les matériaux non utilisés provenant de la construction en
cours. Ces matériaux devront être entreposés dans des conteneurs appropriés.
Article 46
Empiètement sur le domaine public
À moins d'une indication contraire dans le présent règlement ou dans les règlements
d'urbanisme, aucune construction ne peut empiéter sur le domaine public.
Article 47
Insalubrité dans un bâtiment ou un logement
Sans limiter la généralité de ce qui suit, est considéré insalubre un bâtiment principal ou un
logement :
1.
où est constatée la présence de vermine ou de rongeurs;
2.
qui dégage des odeurs nauséabondes;
3.
où sont gardées ou massées des matières gâtées, putrides ou nauséabondes;
4.
où est constatée l'accumulation d'eau au plancher d'un sous-sol, d'une cave ou d'un
vide sanitaire;
5.
qui est dans un grave état de malpropreté;
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20
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
6.
qui est dans un état de détérioration;
7.
qui est dans un état d'encombrement;
8.
qui est dépourvu de moyens de chauffage ou d'éclairage, d'une source
d'approvisionnement en eau potable ou d'un équipement sanitaire efficace;
9.
qui est impropre à l'habitation;
10. qui est occupé par une ou des personnes dans une cave;
11. où est constatée la présence d'animaux qui devraient normalement être gardés à
l'extérieur d'une résidence;
12. où est constatée la présence d'urine ou de matières fécales.
SECTION VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Article 48
Responsabilité liée à des travaux
Le propriétaire de l'immeuble et l'exécutant des travaux sont responsables de tout accident ou
dommage à la personne ou à la propriété privée ou publique causée par les travaux.
Article 49
Installation d'un chantier
L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation permet l'installation et
le maintien sur le terrain visé par le permis ou le certificat, pour toute la durée des travaux, de
tout appareil nécessaire à l'exécution des travaux mentionnés sur ce permis ou certificat. Ce
droit s'éteint sept jours suivant la fin des travaux.
Article 50
Sécurité sur un chantier
Lorsque des travaux sont exécutés à moins de 3 m du domaine public ou lorsque le
fonctionnaire désigné le juge à propos pour la sécurité publique, les chantiers doivent être
entourés d'une clôture d'au moins 1,80 m de hauteur et toutes les mesures doivent être prises
pour assurer la protection du public. Le propriétaire est responsable de tout accident ou
dommage à la personne ou à la propriété publique ou privée par suite des travaux.
Toute excavation de 1,2 m ou plus de profondeur doit être ceinturée, sans délai, d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,8 m de manière à protéger en tout temps le public.
Article 51
Utilisation ou occupation de la voie publique
À la suite de l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, l'utilisation
ou l'occupation de la voie publique et les travaux sur le domaine public nécessaires à la
réalisation d'une construction autorisée sont permis sous réserve de l'obtention d'un certificat
d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Les dispositions suivantes s'appliquent :
Municipalité de Baie-du-Febvre
21
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
1.
il est interdit d'utiliser plus du tiers de la largeur d'une voie publique (incluant le
trottoir). Toutefois, dans les cas exceptionnels nécessitant la présence de véhicules
lourds (grue de levage ou autres), il pourra être autorisé d'utiliser 50 % ou moins de
la largeur d'une voie publique conditionnellement à la présence constante de
signaleurs à chacune des extrémités de l'espace occupé;
2.
le jour, l'espace occupé doit être délimité par des tréteaux, des barrières, une
clôture ou un autre dispositif de protection du public à chacune des extrémités;
3.
la nuit, en plus d'un dispositif prévu au paragraphe 2° du présent alinéa, des feux
doivent délimiter l'espace occupé à chacune des extrémités;
4.
au moins un trottoir doit demeurer libre en tout temps et, si les travaux sont
susceptibles de provoquer la chute de matériaux ou d'objets sur le trottoir, une
construction temporaire doit être érigée au-dessus du trottoir afin de protéger les
piétons. Cette construction temporaire doit être d'une hauteur minimale de 2,5 m
et d'une largeur minimale de 1,5 m. Elle doit être composée d'un mur intérieur ou
d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m et d'un toit dont la résistance est
suffisante pour parer aux chutes de matériaux;
5.
dans le cas où des matériaux doivent occuper une partie de la rue publique, la
hauteur maximale permise des matériaux est de 1,8 m et ils doivent être situés à
l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes latérales du lot sur lequel se
réalisent les travaux vers le centre de la rue;
6.
le propriétaire est responsable de l'entretien de la partie occupée de la rue
publique pendant les travaux et il est responsable, à la fin des travaux, de dégager
entièrement cette partie de la rue publique et de la nettoyer de tout débris;
7.
le propriétaire est responsable de la détérioration de la voie publique, de la
chaussée ou du trottoir résultant de l'occupation de la rue publique et il doit
assumer les frais de réparation;
8.
le responsable des travaux doit posséder, et maintenir en vigueur pour toute la
durée de l'occupation d'une voie publique, une police d'assurance couvrant sa
responsabilité à l'égard de tout dommage ou blessure qu'un bien ou une personne
pourrait subir du fait de l'occupation de la rue publique. La responsabilité de la
personne réalisant les travaux envers le public et la Municipalité de Baie-du-Febvre
n'est pas dégagée du fait qu'une autorisation d'utiliser ou d'occuper la voie
publique lui a été accordée;
9.
l'utilisation ou l'occupation de la voie publique sera accordée pour une période
maximale de 30 jours consécutifs. Le fonctionnaire désigné peut, en tout temps,
Municipalité de Baie-du-Febvre
22
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
exiger que les mesures de protection mises en place soient améliorées afin
d'assurer la protection des citoyens et de la propriété publique.
Article 52
Dépôt des matériaux
Les matériaux déposés (matériaux de construction, de remblai et déblai, etc.) sur un terrain
et/ou dans la voie publique doivent uniquement servir à la construction du bâtiment, de la
construction ou de l'ouvrage visé par le permis ou le certificat d'autorisation.
Les matériaux placés dans la voie publique et sur un terrain ne doivent pas excéder la largeur du
lot sur lequel les travaux se réalisent.
Article 53
Débris de construction
Les débris ou déchets de construction doivent être déposés dans des contenants prévus à cette
fin.
Article 54
Remise en état
À la fin des travaux, la machinerie et les matériaux résiduels doivent être enlevés dans un délai
de 7 jours. De plus, dans un même délai, le terrain doit être remis en état de propreté.
L'utilisation des matériaux, débris ou des déchets de construction pour le nivellement du terrain
est interdite
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de construction
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
Article 55
Droits acquis et constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son édification,
elle a été érigée conformément à la réglementation alors en vigueur dans la municipalité.
Il en est de même si, au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale à
laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été émis pour son édification. Cependant, cette
construction doit avoir été érigée dans les délais prévus au permis. Toute démolition par la
volonté du propriétaire ou suite à son inaction fait perdre les droits acquis relativement à cette
construction. Ainsi, sa reconstruction doit être faite en conformité avec les dispositions des
règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur. Aux fins du
présent alinéa, est considéré comme une démolition lorsque 50 % ou plus de la structure de
toute la construction est démolie.
Article 56
Modification et réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée à condition que la
modification respecte les dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le
lotissement en vigueur.
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, modifiée de manière à devenir
conforme, ne peut plus à nouveau être modifiée pour devenir non conforme. De la même
manière, toute modification partielle d'une construction ayant pour effet d'en réduire la non-
conformité a pour conséquence que ladite construction ne peut être à nouveau modifiée pour
faire réapparaître les éléments de non-conformité.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée.
Article 57
Reconstruction d'une construction dérogatoire
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est partiellement détruite ou
endommagée et a perdu moins de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant
l'évènement, et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un
incendie ou un autre sinistre, elle peut être reconstruite aux conditions suivantes :
-
la reconstruction doit se faire à l'intérieur de l'espace physique délimité par la face
extérieure des murs de fondation de la construction détruite;
-
la construction doit être conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en
vigueur, autres que celles relatives aux marges minimales, aux façades et à la superficie
au sol minimales, et être conforme aux dispositions du présent règlement;
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-
la construction doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la
destruction.
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite ou sérieusement
endommagée et a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant
l'évènement et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un
incendie ou un autre sinistre, les droits acquis de cette construction dérogatoire sont éteints et
donc elle ne peut être reconstruite qu'en conformité aux dispositions des règlements
concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur.
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la construction dérogatoire protégée par droits acquis est un
bâtiment principal jumelé ou contigu, elle peut être reconstruite aux mêmes conditions que
celles édictées au 1er alinéa si l'un des bâtiments seulement est détruit.
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CHAPITRE IV RECOURS ET SANCTIONS
Article 58
Infractions
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait
défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans les délais prévus à ce
règlement, ou contrevient de quelque façon à ce règlement commet une infraction.
Article 59
Recours
La Cour Supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une
construction incompatible avec le présent règlement.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour
rendre la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'y a pas d'autre remède utile, la
démolition de la construction.
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
Article 60
Construction non conforme en matière de sécurité ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou
lorsqu'elle a perdu au moins 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation par vétusté, par
incendie ou par explosion, la Cour supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre
remède utile, la démolition de la construction.
En cas d'urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux
ou à procéder à cette démolition sur le champ et la municipalité peut en réclamer le coût au
propriétaire du bâtiment. Le tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui
habitent le bâtiment de l'évacuer dans le délai qu'il indique.
Article 61
Exécution
Une requête présentée en vertu de l'Article 59 ou de l'Article 60 du présent règlement est
instruite et jugée d'urgence.
Lorsque la requête conclut à l'exécution des travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à
défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble y procéder dans le délai
imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
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Article 62
Coût des travaux
Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en
état encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés à l'Article 61 du présent
règlement constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable
de la même manière.
Article 63
Sanctions
Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible
des pénalités suivantes :
a)
en cas de 1ère infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible
d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
b)
en cas de 1ère infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est
de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est
de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction.
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le
contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continue.
Article 64
Procédure à suivre en cas d'infraction
Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent
règlement sont celles prévues à l'article 22 du règlement administratif (règlement no 273-01-
17).
Le présent renvoi s'étend à toute modification que peuvent subir les dispositions énoncées à
l'article 22 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.