Règlement de lotissement no 271-01-17

Baie-du-Febvre, Quebec · adopted 2018-05-07

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Règlements d'urbanisme Règlement de lotissement Municipalité de Baie-du-Febvre RÈGLEMENT NO. 271-01-17 MODIFIÉ PAR RÈGLEMENT NO. 279-03-18 ADOPTÉ LE 7 MAI 2018 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 5 JUIN 2018 Municipalité de Baie-du-Febvre I RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................ 1 Article 1 Préambule........................................................................................................................................................................... 1 Article 2 Numéro et titre du règlement ..................................................................................................................................... 1 Article 3 But du règlement ............................................................................................................................................................. 1 Article 4 Entrée en vigueur ............................................................................................................................................................. 1 Article 5 Territoire et personnes touchés ................................................................................................................................. 1 Article 6 Mode d'amendement ..................................................................................................................................................... 1 Article 7 Validité ................................................................................................................................................................................. 1 Article 8 Divergence avec les règlements ................................................................................................................................. 2 Article 9 Unité de mesure ............................................................................................................................................................... 2 Article 10 Tableaux et documents annexés ................................................................................................................................ 2 Article 11 Du texte et des mots ....................................................................................................................................................... 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRACÉ DES RUES ET DES ÎLOTS ......... 10 Article 12 Concordance au plan d'urbanisme ......................................................................................................................... 10 Article 13 Nature du sol .................................................................................................................................................................. 10 Article 14 Pente des rues ................................................................................................................................................................ 10 Article 15 Largeur de l'emprise des voies de circulation ..................................................................................................... 10 Article 16 Tracé de l'emprise d'une rue en bordure d'un plan d'eau ............................................................................. 11 16.1 En milieu desservi ..................................................................................................................................... 11 16.2 En milieu partiellement desservi et non desservi ......................................................................... 11 16.3 Exceptions ................................................................................................................................................... 11 Article 17 Virages, angles, visibilité et intersections ............................................................................................................. 11 Article 18 Courbes de raccordement des intersections....................................................................................................... 15 Article 19 Cul-de-sac......................................................................................................................................................................... 15 Article 20 Longueur des îlots ......................................................................................................................................................... 16 Article 21 Largeur des îlots ............................................................................................................................................................ 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS ................................................................ 17 Article 22 Desserte et orientation des lignes latérales des lots ........................................................................................ 17 Article 23 Lots donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue ............................................................................. 17 Article 24 Lots donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue .............................................................................. 17 Article 25 Régularité des lots quant aux dimensions............................................................................................................ 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES LOTS SELON LE TYPE DE MILIEU ....................................................................... 20 Municipalité de Baie-du-Febvre II RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Article 26 Lots intérieurs en milieu desservi ............................................................................................................................ 20 Article 27 Lots de coin et transversaux en milieu desservi ................................................................................................. 20 Article 28 Lots en milieu partiellement desservi .................................................................................................................... 21 Article 29 Lots en milieu non desservi ....................................................................................................................................... 21 Article 30 Lots situés en bordure des plans d'eau ................................................................................................................. 21 Article 31 Lots ne nécessitant aucun service ........................................................................................................................... 22 Article 32 Lot chevauchant plus d'un lot originaire .............................................................................................................. 22 Article 33 Exceptions aux normes de lotissement ................................................................................................................. 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS CADASTRALES ............................. 25 Article 34 Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ........................... 25 34.1 Dispositions générales applicables à tout plan relatif à une opération cadastrale .......... 25 34.2 Dispositions applicables à un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots ........................................................................... 25 34.3 Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ....... 26 Article 35 Restrictions aux opérations cadastrales ............................................................................................................... 27 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ....................................... 28 Article 36 Privilège au lotissement .............................................................................................................................................. 28 36.1 Droit au cadastre d'un terrain vacant existant le 28 mars 1983.............................................. 28 36.2 Droit au cadastre d'un terrain bâti le 28 mars 1983 .................................................................... 28 36.3 Droit au cadastre d'un résidu de terrain résultant d'une acquisition à des fins d'utilité publique ...................................................................................................................................... 29 36.4 Agrandissement d'un lot dérogatoire ............................................................................................... 29 36.5 Modification de la configuration d'un lot dérogatoire ............................................................... 30 36.6 Réduction d'un lot dérogatoire ........................................................................................................... 30 36.7 Autres opérations cadastrales permises sur des lots dérogatoires ........................................ 31 RECOURS ET SANCTIONS ................................................................................. 32 Article 37 Infractions ........................................................................................................................................................................ 32 Article 38 Recours ............................................................................................................................................................................. 32 Article 39 Annulation ....................................................................................................................................................................... 32 Article 40 Sanctions .......................................................................................................................................................................... 32 Article 41 Procédure à suivre en cas d'infraction .................................................................................................................. 33 Municipalité de Baie-du-Febvre III RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement LISTE DES SCHÉMAS Schéma 1 - Intersections interdites dans certains virages ........................................................ 12 Schéma 2 - Distance minimale entre les intersections et certains virages ............................... 12 Schéma 3 - Champ de visibilité minimal aux intersections ....................................................... 13 Schéma 4 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues locales ................................. 13 Schéma 5 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues collectrices .......................... 14 Schéma 6 - Angle minimal d'intersection .................................................................................. 14 Schéma 7 - Courbes de raccordement des intersections .......................................................... 15 Schéma 8 - Cul-de-sac ............................................................................................................... 16 Schéma 9 - Lots donnant sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe de rue ayant un angle inférieur à 135° .............................................................................. 18 Schéma 10 - Rectangle de mesure pour vérifier la régularité des lots ....................................... 19 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 - Largeurs minimales de l'emprise des voies de circulation ..................................... 10 Tableau 2 - Superficies et dimensions minimales des lots intérieurs en milieu desservi selon les types d'usage ............................................................................. 20 Tableau 3 - Superficies et dimensions minimales des lots de coin et transversaux en milieu desservi selon les types d'usage ............................................................. 20 Tableau 4 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu partiellement desservi selon les groupes d'usage......................................................................... 21 Tableau 5 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu non desservi selon les groupes d'usage ....................................................................................... 21 Tableau 6 - Superficies et dimensions minimales des lots situés en bordure des plans d'eau selon les types de milieu ..................................................................... 22 Municipalité de Baie-du-Febvre 1 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement de lotissement en fait partie intégrante. Article 2 Numéro et titre du règlement Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement no 183-06-05 de la Municipalité de Baie-du-Febvre et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au lotissement. Le présent règlement est identifié par le no 271-01-17 et sous le titre « Règlement de lotissement de la Municipalité de Baie-du-Febvre ». Article 3 But du règlement Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A- 19.1), a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui habite ou qui fréquente la Municipalité de Baie-du-Febvre. Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi. Article 5 Territoire et personnes touchés Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Baie-du-Febvre et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Article 6 Mode d'amendement Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et ses amendements subséquents. Article 7 Validité Le Conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre adopte le présent règlement de lotissement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous- paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou par autres instances, les autres dispositions dudit règlement de lotissement continueraient de s'appliquer. Municipalité de Baie-du-Febvre 2 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Article 8 Divergence avec les règlements Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des règlements de construction et de zonage, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit : a) s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique; b) s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique; c) s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le règlement de lotissement s'applique. Article 9 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. Article 10 Tableaux et documents annexés Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut. Article 11 Du texte et des mots Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. - L'emploi du verbe au présent inclut le futur. - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le contraire. - Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. - Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue ; le mot « peut » conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ». Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit : Annexe : Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même nature, située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage Municipalité de Baie-du-Febvre 3 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement privé attenant au bâtiment principal ou un abri d'auto est considéré comme une annexe au sens du présent règlement puisqu'il ne fait pas partie du bâtiment principal résidentiel. Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre qui est membre de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du Québec. Bassin versant : Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné. Bâtiment : Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faits. Champ de visibilité : Alignement rectiligne de la voie de circulation publique sur une distance déterminée. Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre. Construction : L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des antennes et des roulottes. Cours d'eau : Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui est sous la compétence exclusive de la MRC. Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC : - les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint- Laurent et le lac Saint-Pierre; - les fossés de voie de circulation publique; - les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991); - les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont exclus de la compétence de la MRC.: Municipalité de Baie-du-Febvre 4 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine; 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m2). Cul-de-sac : Se dit de toute partie de rue publique ou privée carrossable ne débouchant sur aucune rue publique ou privée à l'une de ses extrémités. Emprise : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Façade principale : Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec le mur d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale. Fonctionnaire désigné : Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la municipalité. Fossé : Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes : 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine; 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m2). Frontage du lot : Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages. Îlot : Un terrain ou un ensemble de terrains bâtis ou destinés à l'être et borné sur chaque côté par une rue publique. Ligne arrière : Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de terrain est défini comme des lignes arrière. Municipalité de Baie-du-Febvre 5 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Ligne avant : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale (ou de la façade arrière sur un lot transversal) du bâtiment principal. Ligne de rue : Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne d'emprise) Ligne de terrain : Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise d'une rue (Synonyme : ligne de lot). Ligne des hautes eaux (LHE) : La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci peut être localisée comme suit : à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Ligne latérale : Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant. Littoral : La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan d'eau. Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents. Lot de coin : Lot situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue. Municipalité de Baie-du-Febvre 6 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Lot dérogatoire : Un lot est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Lot desservi : Lot pour lequel les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu desservi) Lot intérieur : Lot ayant front sur 1 seule rue. Lot non desservi : Lot pour lequel ni le service d'aqueduc, ni le service d'égout sanitaire ne sont installés en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu non desservi) Lot originaire : Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original situé dans le territoire de la municipalité. Lot partiellement desservi : Lot pour lequel seulement le service d'aqueduc ou le service d'égout sanitaire est installé en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu partiellement desservi) Lot riverain : Lot dont l'une des lignes est située à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un plan d'eau. Un lot riverain est souvent compris entre un plan d'eau et la route longitudinale au plan d'eau. Lot transversal : Tout autre lot qu'un lot de coin donnant sur au moins 2 rues et n'ayant pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant. Lotissement : Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de diviser, subdiviser, resubdiviser, rediviser, annuler, corriger ou remplacer un ou plusieurs lots. Marge avant : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière sur un lot transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue. MRC : Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska. Municipalité : Désigne la Municipalité de Baie-du-Febvre. Mur arrière : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un lot transversal). Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade arrière) Municipalité de Baie-du-Febvre 7 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Mur avant : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale) Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article 3043 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents. Ouvrage : Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement ou d'installation septique. Périmètre d'urbanisation : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). Permis de lotissement : Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation d'urbanisme, approuvant une opération cadastrale conforme à ladite réglementation. Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Plan d'eau : Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soit la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint- Laurent et le lac Saint-Pierre. Cette définition n'est pas applicable à un plan d'eau artificiel. Municipalité de Baie-du-Febvre 8 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Plan relatif à une opération cadastrale : Plan illustrant une opération cadastrale sur un ou plusieurs lots par le numéro et la limite de ces différents lots les uns par rapport aux autres. Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Poste de distribution d'essence : Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où est vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant aucun service d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.). Profondeur du lot : Distance moyenne entre la ligne arrière du lot et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Réglementation d'urbanisme : Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme. Rive : Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se mesure horizontalement. Rue : Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements permettant une circulation aisée, propre et sûre. Rue collectrice : Voie de circulation dans laquelle se déverse le trafic routier de rues locales; elle sert principalement à la circulation de transit. Rue locale : Voie de circulation servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler. Rue privée : Voie de circulation ayant été autorisée par la municipalité, mais n'ayant pas été cédée à celle-ci et permettant l'accès aux terrains qui la bordent. Municipalité de Baie-du-Febvre 9 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Rue publique : Voie de circulation appartenant à la municipalité pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes, dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la municipalité selon les dispositions de la Loi ou voie de circulation sous la responsabilité du Ministère des Transports du Québec (MTQ). Sentier piétonnier : Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons. Servitude : Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des commodités et des services. Station-service : Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation automobile, comprenant en plus un poste de distribution d'essence et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.). Terrain : Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot contigu appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise. Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé. Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes et/ou des piétons. Zonage : Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. Zone : Portion de territoire de la municipalité identifiée au règlement de zonage en vigueur, délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et de constructions existants et prévus. Municipalité de Baie-du-Febvre 10 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRACÉ DES RUES ET DES ÎLOTS Article 12 Concordance au plan d'urbanisme Une rue ou un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit être compatible avec le tracé général montré au plan d'urbanisme (règlement no 269-01-17), sans nécessairement être parfaitement concordant, lorsqu'un tel tracé est montré au plan d'urbanisme. Le statut de la rue projetée ou du tronçon de rue projeté doit respecter le statut de rue locale ou collectrice lorsqu'un tel statut est indiqué au plan d'urbanisme. Article 13 Nature du sol Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique. Article 14 Pente des rues La pente de toute rue ne doit pas être supérieure à 10 % sauf sur une longueur maximale de 91,5 mètres où elle pourra atteindre 17 %. La pente d'une rue, dans un rayon de 30 m d'une intersection, ne doit pas dépasser 5 %. Article 15 Largeur de l'emprise des voies de circulation Les voies de circulation publiques ou privées doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : Tableau 1 - Largeurs minimales de l'emprise des voies de circulation Voies de circulation Largeurs minimales de l'emprise Sentier piétonnier et cyclable 3 m Rue locale, rue en milieu rural et autre rue non urbaine 15 m Rue collectrice et rue desservant un secteur industriel 20 m Prolongement d'une rue existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement 12 m, mais jamais inférieure à la largeur de l'emprise de la rue existante Municipalité de Baie-du-Febvre 11 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Article 16 Tracé de l'emprise d'une rue en bordure d'un plan d'eau 16.1 En milieu desservi La limite de l'emprise d'une rue doit être implantée à une distance minimale de 45 m de la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau si les lots situés entre la rue et la ligne des hautes eaux sont en milieu desservi (avec aqueduc et égout sanitaire). 16.2 En milieu partiellement desservi et non desservi La limite de l'emprise d'une rue doit être implantée à une distance minimale de 75 m de la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau si les lots situés entre la rue et la ligne des hautes eaux sont en milieu partiellement desservi (avec aqueduc ou égout sanitaire) ou non desservi (sans aqueduc, ni égout sanitaire). 16.3 Exceptions Les distances minimales entre la limite de l'emprise d'une rue et la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau décrites aux sous-articles 16.1 et 16.2 du présent règlement ne s'appliquent pas : - à une rue donnant accès au plan d'eau ou utilisée pour en permettre la traversée; - à la section d'une rue corrigeant le tracé d'une rue existante le 28 mars 1983; - à une rue qui prend source sur une rue dérogatoire, quant à la distance à respecter avec le plan d'eau, seulement si cette nouvelle rue s'éloigne du plan d'eau. Pour le parachèvement du réseau routier existant avant le 28 mars 1983, il est aussi possible de déroger aux distances à respecter entre une rue et un plan d'eau dans la mesure où l'espace compris entre la rue et le plan d'eau ne fasse pas l'objet d'une construction et que ces distances ne soient jamais inférieures à 15 m. Article 17 Virages, angles, visibilité et intersections Les intersections et les virages doivent respecter les prescriptions suivantes : - il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est de moins de 183 m, ni du côté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de moins de 122 m (Schéma 1); Municipalité de Baie-du-Febvre 12 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Schéma 1 - Intersections interdites dans certains virages - il ne doit pas y avoir de courbes de rayon intérieur inférieur à 91,5 m, à moins de 30,5 m d'une intersection (Schéma 2); Schéma 2 - Distance minimale entre les intersections et certains virages Municipalité de Baie-du-Febvre 13 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement - toute intersection sur une rue collectrice, soit de 20 m d'emprise ou plus, doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de 61 m. De même, toute intersection sur une rue locale, soit d'au moins 15 m d'emprise, doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de 36,5 m (Schéma 3); Schéma 3 - Champ de visibilité minimal aux intersections - les axes de 2 intersections de rues locales, donnant sur une même voie, doivent être à une distance minimale de 60 m les unes par rapport aux autres, calculés entre les lignes d'emprise les plus rapprochées (Schéma 4); Schéma 4 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues locales Municipalité de Baie-du-Febvre 14 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement - les axes de 2 intersections de rues collectrices, donnant sur une même voie, doivent être à une distance minimale de 120 m, calculée entre les lignes d'emprise les plus rapprochées (Schéma 5); Schéma 5 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues collectrices - il faut éviter autant que possible l'intersection de plus de 2 rues. D'une façon générale, les intersections doivent être en forme de T. L'angle d'intersection entre 2 rues ne doit pas être inférieur à 80º. Dans tous les cas où les caractéristiques physiques des intersections le permettent, les intersections doivent être à 90º. L'alignement prescrit doit être maintenu sur une distance minimale de 30,5 m, mesurée à partir du centre de l'intersection (Schéma 6). Schéma 6 - Angle minimal d'intersection Municipalité de Baie-du-Febvre 15 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Article 18 Courbes de raccordement des intersections Afin de faciliter la circulation, les intersections des rues doivent être raccordées par une courbe ayant un rayon d'au moins 6 m. Cette courbe peut toutefois être remplacée par la corde de l'arc de cercle ayant le même rayon de courbure (Schéma 7). Schéma 7 - Courbes de raccordement des intersections Article 19 Cul-de-sac Une rue peut se terminer en cul-de-sac. La longueur d'un tronçon de rue en cul-de-sac ne doit pas dépasser 180 m, mesurée depuis l'emprise correspondant au sommet du rond de virage jusqu'à l'emprise de l'intersection la plus proche. Cependant, cette longueur peut être augmentée jusqu'à 230 m si un sentier piétonnier d'une largeur minimale de 3 m, mesurée entre les limites de l'emprise, relie le rond de virage avec une autre rue. Dans tous les cas, le tronçon de rue en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement ou rond de virage ayant une emprise d'un diamètre minimal de 30 m (Schéma 8). Municipalité de Baie-du-Febvre 16 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Schéma 8 - Cul-de-sac Article 20 Longueur des îlots La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à 365 m. Cette distance peut toutefois être portée à 480 m si un sentier piétonnier de 3 m de largeur minimale, mesurée entre les limites de l'emprise, pouvant servir également de voie de secours est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine. Article 21 Largeur des îlots La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit être suffisante pour permettre 2 rangées de terrains adossés. Cette largeur doit correspondre à 2 fois la profondeur minimale des lots exigée dans le présent règlement (CHAPITRE IV). Municipalité de Baie-du-Febvre 17 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS Article 22 Desserte et orientation des lignes latérales des lots Aucun bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain ne pouvant avoir accès directement à une rue publique, à l'exception d'une construction, autre qu'une habitation, pour fins agricoles érigée sur une terre en culture. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) faisant partie du règlement de zonage (règlement no 270-01-17), les lignes latérales d'un lot doivent former un angle égal ou supérieur à 75º par rapport à une ligne de rue. Toutefois, cet angle peut être moindre que 75º, dans les cas suivants : - le lotissement vise un terrain situé dans un parc de maisons mobiles; - le lotissement vise un terrain situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe; - la ligne correspond à : a) une limite naturelle, tel un ruisseau, un plan d'eau ou un talus; b) une emprise de voie ferrée; c) une ligne déterminant un lot originaire, un lot existant ou un terrain décrit dans un acte enregistré avant le 28 mars 1983. Article 23 Lots donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue Le frontage des lots, donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est inférieur à 135º, peut être diminué à la ligne de rue jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux articles suivants, mais il ne doit jamais être moindre que 10,7 m pour les bâtiments isolés et jumelés et jamais être moindre que 6 m pour les bâtiments contigus, pourvu que la superficie soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement. Cependant, le frontage minimal exigé au présent règlement doit pouvoir être mesuré sur de tels lots à la profondeur de la marge avant prévue au règlement de zonage (règlement no 270-01-17) (Schéma 9). Les mêmes règles peuvent être appliquées pour les lots dont la ligne de rue donne entièrement dans un rond de virage d'une rue en cul-de-sac. Les dispositions au présent article ne valent pas pour les lots partiellement desservis. Article 24 Lots donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue La profondeur des lots, donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est égal ou supérieur à 45° peut être diminuée jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux articles suivants, pourvu que la superficie soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement. Toutefois, ces dispositions relatives à la profondeur des lots ne valent pas pour les lots riverains situés en bordure d'un plan d'eau. Municipalité de Baie-du-Febvre 18 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Pour les lots situés sur la ligne intérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est inférieur à 135°, la largeur du rectangle de mesure décrit à l'Article 25 du présent règlement et correspondant au frontage minimal exigé pour un lot, peut être diminuée jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux articles suivants, mais elle ne doit jamais être moindre que 10,7 m pour les bâtiments isolés et jumelés et jamais être moindre que 6 m pour les bâtiments contigus, pourvu que la superficie soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement. Cependant, le frontage minimal exigé au présent règlement doit pouvoir être mesuré pour de tels lots à la ligne de rue, mais aussi à la profondeur de la marge avant prévue au règlement de zonage (règlement no 270- 01-17) (Schéma 9). Ces dispositions relatives à la largeur du rectangle de mesure ne valent pas pour les lots partiellement desservis. Schéma 9 - Lots donnant sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe de rue ayant un angle inférieur à 135° Article 25 Régularité des lots quant aux dimensions Aux fins du chapitre suivant et sous réserve de l'Article 23 et de l'Article 24 du présent règlement, pour vérifier la régularité des lots, un rectangle, dont la largeur et la longueur doivent correspondre respectivement au frontage et à la profondeur prescrits aux articles suivants et dont au moins un point de l'extrémité du rectangle pris sur la largeur est adjacent à la ligne de rue, doit être retrouvé à l'intérieur de tout lot, sans égard à la configuration réelle de Municipalité de Baie-du-Febvre 19 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement celui-ci. La norme de frontage prescrite doit également être respectée pour la ligne de rue du lot. Pour les lots de coin, aux fins de calcul du frontage et de la profondeur, la ligne de rue et la ligne latérale du lot sont prolongées jusqu'à leur intersection afin de ne pas tenir compte de la partie arrondie de ce lot dans le but de faciliter la circulation (Schéma 10). Schéma 10 - Rectangle de mesure pour vérifier la régularité des lots Municipalité de Baie-du-Febvre 20 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES LOTS SELON LE TYPE DE MILIEU Article 26 Lots intérieurs en milieu desservi Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des lots intérieurs en milieu desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant : Tableau 2 - Superficies et dimensions minimales des lots intérieurs en milieu desservi selon les types d'usage GROUPES D'USAGE TYPES D'USAGE SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES Superficie Frontage Profondeur Habitation Tout type 550 m² 18 m 27 m Commerce Tout type 550 m² 18 m 27 m Industrie Tout type 550 m² 18 m 27 m Autre Aucune norme applicable Article 27 Lots de coin et transversaux en milieu desservi Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des lots de coin et transversaux en milieu desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant : Tableau 3 - Superficies et dimensions minimales des lots de coin et transversaux en milieu desservi selon les types d'usage GROUPES D'USAGE TYPES D'USAGE SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES Superficie Frontage Profondeur Habitation Unifamiliale isolée 600 m² 21 m 27 m Commerce Tout type 600 m² 21 m 27 m Industrie Tout type 600 m² 21 m 27 m Autre Aucune norme applicable Municipalité de Baie-du-Febvre 21 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Article 28 Lots en milieu partiellement desservi Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des lots en milieu partiellement desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant : Tableau 4 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu partiellement desservi selon les groupes d'usage GROUPES D'USAGE SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES Superficie Frontage Profondeur Tout usage 1 500 m² 25 m 30 m Article 29 Lots en milieu non desservi Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des lots en milieu non desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant : Tableau 5 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu non desservi selon les groupes d'usage GROUPES D'USAGE SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES Superficie Frontage Profondeur Tout usage 3 000 m² 50 m 30 m Article 30 Lots situés en bordure des plans d'eau La superficie et les dimensions minimales des lots, selon le type de milieu, présentées au tableau suivant s'appliquent à toute opération cadastrale effectuée sur un lot situé complètement ou partiellement : - à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau, autre que le lac Saint- Pierre. La distance minimale entre la limite de l'emprise de rue et la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac est fixée à : a) 45 m si les terrains situés entre la rue et la ligne naturelle des hautes eaux sont desservis b) 75 m si les terrains situés entre la rue et la ligne naturelle des hautes eaux sont partiellement desservis ou non desservis. Cette disposition ne s'applique pas à une rue donnant accès à un lac ou à un cours d'eau ou utilisée pour en permettre la traversée. Elles ne s'appliquent pas non plus à la section d'une route corrigeant le tracé d'une route existante le 28 mars 1983. Cela ne s'applique pas non plus Municipalité de Baie-du-Febvre 22 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement à toute route qui prend source sur une route dérogatoire quant à la distance à respecter avec un cours d'eau seulement si cette nouvelle route s'éloigne du cours d'eau. Pour le parachèvement d'un réseau routier existant avant le 28 mars 1983, il est possible de déroger aux distances à respecter entre le cours d'eau et la route dans la mesure où l'espace compris entre la route et le plan d'eau ne fasse pas l'objet d'une construction. Dans ce contexte, la distance minimum acceptable est 15 m. Tableau 6 - Superficies et dimensions minimales des lots situés en bordure des plans d'eau selon les types de milieu TYPES DE MILIEU SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES LOTS RIVERAINS AUTRES LOTS Superficie Frontage Profondeur Superficie Frontage Profondeur Desservi 1 000 m² 22 m 45 m Article 26 ou Article 27 du présent règlement Article 26 ou Article 27 du présent règlement Article 26 ou Article 27 du présent règlement Partiellement desservi 2 250 m² 30 m 75 m 2 000 m² 25 m 30 m Non desservi 4 000 m² 50 m 75 m 4 000 m² 50 m 30 m Article 31 Lots ne nécessitant aucun service Malgré toute disposition contraire énoncée au présent règlement, lorsqu'un usage ne nécessitant pas de systèmes d'approvisionnement en eau potable, ni d'évacuation des eaux usées, occupe ou est destiné à occuper un lot, la superficie et les dimensions minimales des lots exigées au présent règlement ne s'appliquent pas. Les usages visés par cet article sont les usages suivants : a) antenne (y compris la tour ou l'ouvrage supportant l'antenne); b) voie de circulation (publique ou privée); c) service public, tel que les réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de télécommunication ou de câblodistribution; d) parc et espace vert. Article 32 Lot chevauchant plus d'un lot originaire Lorsqu'un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale vise à créer, autrement que par le remplacement, un lot qui chevauche plus d'un lot, soit 2 ou plusieurs lots, du Municipalité de Baie-du-Febvre 23 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement cadastre originaire, il n'est pas nécessaire que les lots créés sur chaque lot du cadastre originaire soient conformes aux prescriptions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, dans la mesure où : a) Un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale; et b) la superficie et les dimensions minimales de l'ensemble formé de tous les lots qui résultent de l'opération cadastrale sont conformes aux prescriptions applicables relatives à la superficie et aux dimensions minimales d'un lot. L'ensemble formé des lots qui résultent de l'opération cadastrale est réputé former 1 seul lot pour l'application de toutes les dispositions du présent règlement et de celles des autres règlements d'urbanisme. Article 33 Exceptions aux normes de lotissement Les dispositions énoncées au CHAPITRE IV du présent règlement ne s'appliquent pas : a) à une opération cadastrale visant les terrains touchés aux sous-articles 36.1, 36.2, et 36.3 du présent règlement portant sur les droits acquis des lots dérogatoires; b) à une opération cadastrale requise pour des fins municipales, publiques ou d'utilité publique telles que décrites à l'Article 31 du présent règlement; c) à une opération cadastrale identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain nécessitée par une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal ou en rangée faite en vertu du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) et dans laquelle déclaration, seul le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties exclusives; d) à une opération cadastrale identifiant une partie d'un terrain nécessitée par l'aliénation d'une partie d'un bâtiment requérant la partition du terrain situé exclusivement en dessous de celui-ci. e) Normes d'exception pour l'identification cadastrale de parties résiduelles de terrain ou de complément à un terrain. Dans le cadre d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale, les normes d'exception suivantes s'appliquent : 1) Pour des fins d'identification cadastrale, les parties résiduelles d'un lot peuvent exceptionnellement être soustraites de l'application des normes minimales de lotissement s'il ne peut en être fait autrement et si le plan projet d'opération cadastrale accompagnant la demande de permis de lotissement indique la mention « partie résiduelle non constructible »; 2) Lors d'une transaction immobilière, l'ajout d'une parcelle de terrain à un terrain déjà existant peut faire l'objet d'un lot distinct au cadastre du Québec et être soustrait des normes minimales de lotissement si le plan projet d'opération cadastrale accompagnant la demande de permis de lotissement indique la Municipalité de Baie-du-Febvre 24 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement mention « complément à un terrain existant » et qu'il est clairement indiqué que, suite à l'opération cadastrale, le terrain est formé par l'ensemble des deux lots (terrain existant et complément). Municipalité de Baie-du-Febvre 25 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS CADASTRALES Article 34 Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale 34.1 Dispositions générales applicables à tout plan relatif à une opération cadastrale Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable, à l'approbation du fonctionnaire désigné, tout plan d'une opération cadastrale, que le plan prévoit ou non des rues. Ce plan ne peut pas être approuvé si l'opération cadastrale contrevient à une disposition du présent règlement à moins qu'il s'agisse de l'identification cadastrale d'un terrain découlant de la rénovation cadastrale en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) ou qu'il s'agisse d'une opération cadastrale visant une annulation, un remplacement ou une correction d'un numéro de lot. Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre que celles identifiées au paragraphe précédent, doivent être indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet et préparé par un arpenteur-géomètre membre en règle de l'Ordre, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport ou de distribution d'énergie ou de transmission des communications, ou pour le passage d'une conduite d'aqueduc ou d'égout. Comme autre condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard de tous les immeubles compris dans ce plan. 34.2 Dispositions applicables à un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots Avant d'approuver un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots, le fonctionnaire désigné doit obtenir l'accord du Conseil en ce qui concerne les terrains qui seraient cédés pour les rues et tout autre terrain qui serait cédé à la municipalité. L'approbation d'un tel plan n'engage pas le Conseil à accepter la cession de ces terrains. L'emprise de toute rue montrée sur ce plan et destinée à être une rue publique doit être cédée gratuitement à la municipalité. Également, le fonctionnaire désigné ne peut pas approuver un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots si ce plan ne concorde pas avec les prescriptions du présent règlement, notamment à l'égard des normes relatives aux dimensions des voies de circulation et avec le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d'urbanisme (règlement no 269-01-17). Municipalité de Baie-du-Febvre 26 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement 34.3 Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots, que des rues y soient prévues ou non, autre que: - une annulation; - une correction; - un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots; - une opération visant l'identification d'un terrain qui constitue l'assiette d'une construction érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou pour lequel une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels a déjà été effectuée selon les exigences applicables; - une opération visant des lots servant à des fins agricoles. est soumis à la condition préalable qui suit: au choix du Conseil, le propriétaire doit se conformer à l'une des options suivantes: 1re option céder gratuitement à la municipalité un terrain dont la superficie représente 5 % de la superficie totale du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. 2e option verser à la municipalité une somme équivalente à 5 % de la valeur du terrain compris dans le plan calculée selon le 4e alinéa de l'Article 117.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) lorsque le terrain remplit les conditions énoncées à cet alinéa ou dans le cas contraire, selon les 2 premiers alinéas de ce même Article. 3e option céder gratuitement à la municipalité une partie en terrain et lui verser une autre partie en argent de sorte que le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée équivaille à 5 % de la valeur établie à l'option précédente. Le terrain devant être cédé doit aussi être situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Toute somme reçue par la municipalité en application de ces dispositions est versée dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux ou à l'achat de terrains à des fins d'espaces naturels ou à l'achat de végétaux et leur plantation sur les propriétés de la municipalité. Ce fonds peut aussi servir à la Municipalité de Baie-du-Febvre 27 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement construction, sur de tels terrains, d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. De plus, les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent Article ne peuvent être utilisés que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. La municipalité peut toutefois disposer de la manière prévue par la Loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent Article s'ils ne sont plus requis à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels, mais toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession de tels terrains est versée dans ce fonds spécial. Article 35 Restrictions aux opérations cadastrales Est interdite toute opération cadastrale qui : - rend un autre lot ou terrain non conforme aux normes minimales du présent règlement; - laisse un résidu de terrain non conforme aux normes minimales du présent règlement; - aggrave la non-conformité d'une dimension ou de la superficie d'un autre lot ou terrain; - rend une construction ou un ouvrage non conforme aux normes des autres règlements d'urbanisme. Municipalité de Baie-du-Febvre 28 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES Article 36 Privilège au lotissement 36.1 Droit au cadastre d'un terrain vacant existant le 28 mars 1983 Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 28 mars 1983, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées : 1° Il s'agit d'un terrain dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date. 2° À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettaient de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où est situé ce terrain. 3° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 36.2 Droit au cadastre d'un terrain bâti le 28 mars 1983 Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 28 mars 1983, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées : 1° À la date susmentionnée, ce terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis. 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Le droit prévu au présent sous-article persiste même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après le 28 mars 1983. Municipalité de Baie-du-Febvre 29 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement 36.3 Droit au cadastre d'un résidu de terrain résultant d'une acquisition à des fins d'utilité publique Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain, dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées : 1° Il s'agit d'un terrain qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu des sous- articles 36.1 ou 36.2 du présent règlement. 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 36.4 Agrandissement d'un lot dérogatoire Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but d'augmenter la superficie ou les dimensions d'un lot dérogatoire pouvant répondre aux exigences des sous- articles 36.1, 36.2 ou 36.3 du présent règlement, mais sans pour autant le rendre conforme aux exigences du présent règlement, est émis aux conditions suivantes : 1° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un ou plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 2° L'agrandissement d'un lot dérogatoire ne peut avoir pour effet de rendre davantage dérogatoire un lot adjacent, relativement à sa superficie ou ses dimensions, ou de rendre dérogatoire un lot adjacent conforme, relativement à sa superficie ou ses dimensions. 3° Lors de l'opération cadastrale, une partie du lot dérogatoire peut être détachée dudit lot à la condition que cette superficie, qui se détache du lot dérogatoire existant, soit inférieure à une partie de lot, qui se greffe au lot dérogatoire existant, et ce, sans affecter la conformité des dimensions du lot agrandi au présent règlement ou aggraver la dérogation de celles-ci si tel est le cas. Municipalité de Baie-du-Febvre 30 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement 36.5 Modification de la configuration d'un lot dérogatoire Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but de modifier la configuration d'un lot dérogatoire, pouvant répondre aux exigences des sous-articles 36.1, 36.2 ou 36.3 du présent règlement, est émis aux conditions suivantes : 1° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un ou plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 2° La superficie résultante du lot, dont la configuration est modifiée, est supérieure ou égale à celle existante avant la modification dans le cas où la superficie est dérogatoire. 3° Les dimensions résultantes du lot, dont la configuration est modifiée, sont supérieures ou sont les mêmes que les dimensions existantes avant la modification dans le cas où la modification affecte une dimension dérogatoire. 4° La modification de la configuration du lot dérogatoire ne peut avoir pour effet de rendre davantage dérogatoire un lot adjacent, relativement à sa superficie ou ses dimensions, ou de rendre dérogatoire un lot adjacent conforme, relativement à sa superficie ou ses dimensions. 36.6 Réduction d'un lot dérogatoire Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but de réduire la superficie ou les dimensions d'un lot dérogatoire, pouvant répondre aux exigences des sous- articles 36.1, 36.2 ou 36.3 du présent règlement, est émis aux conditions suivantes : 1° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un ou plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 2° Lors de l'opération cadastrale, une partie du lot, dont les dimensions sont dérogatoires, peut être détachée de ce lot à la condition que cette réduction ne rende pas la superficie dérogatoire et n'accentue pas la dérogation existante aux dimensions. Municipalité de Baie-du-Febvre 31 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement 36.7 Autres opérations cadastrales permises sur des lots dérogatoires Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un lot, dont la superficie et les dimensions ne lui permettent pas de respecter les exigences du présent règlement, est émis dans les cas suivant : 1° Une opération cadastrale effectuée aux fins d'implantation ou de l'identification, par un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, d'une rue publique et d'une rue privée existante à l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que d'un réseau d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de télécommunication ou de câblodistribution. 2° Une opération cadastrale visant à identifier, par un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, un terrain destiné à un usage qui ne nécessitera pas l'utilisation d'un système d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées. 3° Une opération cadastrale effectuée par le gouvernement, ses ministères ou ses mandataires. 4° L'identification cadastrale d'un terrain découlant de la rénovation cadastrale en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R- 3.1). 5° Une opération cadastrale relative à une annulation de numéro de lot. 6° Une opération cadastrale relative à un remplacement de numéro de lot. 7° Une opération cadastrale relative à une correction de numéro de lot. Municipalité de Baie-du-Febvre 32 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement RECOURS ET SANCTIONS Article 37 Infractions Quiconque effectue ou fait effectuer une opération cadastrale prohibée à ce règlement, commet une infraction. Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de remplir ces obligations dans les délais prévus à ce règlement, commet une infraction. Article 38 Recours La Cour supérieure peut sur requête de la municipalité, ordonner l'annulation d'une opération cadastrale effectuée en contravention avec le règlement de lotissement. Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Article 39 Annulation Un lotissement ou une opération cadastrale fait à l'encontre du présent règlement est annulable. La municipalité peut s'adresser à la Cour Supérieure pour faire prononcer cette nullité. Article 40 Sanctions Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : a) en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; b) en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction. Municipalité de Baie-du-Febvre 33 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de lotissement Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Article 41 Procédure à suivre en cas d'infraction Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent règlement sont celles prévues à l'article 22 du règlement administratif (règlement numéro 273- 01-17). Le présent renvoi s'étend à toute modification que peuvent subir les dispositions énoncées à l'article 22 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.