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Règlements d'urbanisme
Règlement de lotissement
Municipalité de Baie-du-Febvre
RÈGLEMENT NO. 271-01-17
MODIFIÉ PAR RÈGLEMENT NO. 279-03-18
ADOPTÉ LE 7 MAI 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 5 JUIN 2018
Municipalité de Baie-du-Febvre
I
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
TABLE DES MATIÈRES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................ 1
Article 1
Préambule........................................................................................................................................................................... 1
Article 2
Numéro et titre du règlement ..................................................................................................................................... 1
Article 3
But du règlement ............................................................................................................................................................. 1
Article 4
Entrée en vigueur ............................................................................................................................................................. 1
Article 5
Territoire et personnes touchés ................................................................................................................................. 1
Article 6
Mode d'amendement ..................................................................................................................................................... 1
Article 7
Validité ................................................................................................................................................................................. 1
Article 8
Divergence avec les règlements ................................................................................................................................. 2
Article 9
Unité de mesure ............................................................................................................................................................... 2
Article 10
Tableaux et documents annexés ................................................................................................................................ 2
Article 11
Du texte et des mots ....................................................................................................................................................... 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRACÉ DES RUES ET DES ÎLOTS ......... 10
Article 12
Concordance au plan d'urbanisme ......................................................................................................................... 10
Article 13
Nature du sol .................................................................................................................................................................. 10
Article 14
Pente des rues ................................................................................................................................................................ 10
Article 15
Largeur de l'emprise des voies de circulation ..................................................................................................... 10
Article 16
Tracé de l'emprise d'une rue en bordure d'un plan d'eau ............................................................................. 11
16.1
En milieu desservi ..................................................................................................................................... 11
16.2
En milieu partiellement desservi et non desservi ......................................................................... 11
16.3
Exceptions ................................................................................................................................................... 11
Article 17
Virages, angles, visibilité et intersections ............................................................................................................. 11
Article 18
Courbes de raccordement des intersections....................................................................................................... 15
Article 19
Cul-de-sac......................................................................................................................................................................... 15
Article 20
Longueur des îlots ......................................................................................................................................................... 16
Article 21
Largeur des îlots ............................................................................................................................................................ 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS ................................................................ 17
Article 22
Desserte et orientation des lignes latérales des lots ........................................................................................ 17
Article 23
Lots donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue ............................................................................. 17
Article 24
Lots donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue .............................................................................. 17
Article 25
Régularité des lots quant aux dimensions............................................................................................................ 18
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES
LOTS SELON LE TYPE DE MILIEU ....................................................................... 20
Municipalité de Baie-du-Febvre
II
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Article 26
Lots intérieurs en milieu desservi ............................................................................................................................ 20
Article 27
Lots de coin et transversaux en milieu desservi ................................................................................................. 20
Article 28
Lots en milieu partiellement desservi .................................................................................................................... 21
Article 29
Lots en milieu non desservi ....................................................................................................................................... 21
Article 30
Lots situés en bordure des plans d'eau ................................................................................................................. 21
Article 31
Lots ne nécessitant aucun service ........................................................................................................................... 22
Article 32
Lot chevauchant plus d'un lot originaire .............................................................................................................. 22
Article 33
Exceptions aux normes de lotissement ................................................................................................................. 23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS CADASTRALES ............................. 25
Article 34
Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ........................... 25
34.1
Dispositions générales applicables à tout plan relatif à une opération cadastrale .......... 25
34.2
Dispositions applicables à un plan relatif à une opération cadastrale portant sur
au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont
suffisantes pour permettre la création de 5 lots ........................................................................... 25
34.3
Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ....... 26
Article 35
Restrictions aux opérations cadastrales ............................................................................................................... 27
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ....................................... 28
Article 36
Privilège au lotissement .............................................................................................................................................. 28
36.1
Droit au cadastre d'un terrain vacant existant le 28 mars 1983.............................................. 28
36.2
Droit au cadastre d'un terrain bâti le 28 mars 1983 .................................................................... 28
36.3
Droit au cadastre d'un résidu de terrain résultant d'une acquisition à des fins
d'utilité publique ...................................................................................................................................... 29
36.4
Agrandissement d'un lot dérogatoire ............................................................................................... 29
36.5
Modification de la configuration d'un lot dérogatoire ............................................................... 30
36.6
Réduction d'un lot dérogatoire ........................................................................................................... 30
36.7
Autres opérations cadastrales permises sur des lots dérogatoires ........................................ 31
RECOURS ET SANCTIONS ................................................................................. 32
Article 37
Infractions ........................................................................................................................................................................ 32
Article 38
Recours ............................................................................................................................................................................. 32
Article 39
Annulation ....................................................................................................................................................................... 32
Article 40
Sanctions .......................................................................................................................................................................... 32
Article 41
Procédure à suivre en cas d'infraction .................................................................................................................. 33
Municipalité de Baie-du-Febvre
III
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
LISTE DES SCHÉMAS
Schéma 1 -
Intersections interdites dans certains virages ........................................................ 12
Schéma 2 -
Distance minimale entre les intersections et certains virages ............................... 12
Schéma 3 -
Champ de visibilité minimal aux intersections ....................................................... 13
Schéma 4 -
Distance minimale entre les intersections de 2 rues locales ................................. 13
Schéma 5 -
Distance minimale entre les intersections de 2 rues collectrices .......................... 14
Schéma 6 -
Angle minimal d'intersection .................................................................................. 14
Schéma 7 -
Courbes de raccordement des intersections .......................................................... 15
Schéma 8 -
Cul-de-sac ............................................................................................................... 16
Schéma 9 -
Lots donnant sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe de rue
ayant un angle inférieur à 135° .............................................................................. 18
Schéma 10 - Rectangle de mesure pour vérifier la régularité des lots ....................................... 19
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 -
Largeurs minimales de l'emprise des voies de circulation ..................................... 10
Tableau 2 -
Superficies et dimensions minimales des lots intérieurs en milieu
desservi selon les types d'usage ............................................................................. 20
Tableau 3 -
Superficies et dimensions minimales des lots de coin et transversaux
en milieu desservi selon les types d'usage ............................................................. 20
Tableau 4 -
Superficies et dimensions minimales des lots en milieu partiellement
desservi selon les groupes d'usage......................................................................... 21
Tableau 5 -
Superficies et dimensions minimales des lots en milieu non desservi
selon les groupes d'usage ....................................................................................... 21
Tableau 6 -
Superficies et dimensions minimales des lots situés en bordure des
plans d'eau selon les types de milieu ..................................................................... 22
Municipalité de Baie-du-Febvre
1
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement de lotissement en fait partie intégrante.
Article 2
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement no
183-06-05 de la Municipalité de Baie-du-Febvre et toute autre disposition d'un règlement
antérieur ayant trait au lotissement.
Le présent règlement est identifié par le no 271-01-17 et sous le titre « Règlement de
lotissement de la Municipalité de Baie-du-Febvre ».
Article 3
But du règlement
Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-
19.1), a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de
la population qui habite ou qui fréquente la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
Article 5
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité
de Baie-du-Febvre et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
Article 6
Mode d'amendement
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement
approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) et ses amendements subséquents.
Article 7
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre adopte le présent règlement de lotissement
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de
manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou par autres
instances, les autres dispositions dudit règlement de lotissement continueraient de s'appliquer.
Municipalité de Baie-du-Febvre
2
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Article 8
Divergence avec les règlements
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des
règlements de construction et de zonage, les dispositions de chacun de ces règlements
prévaudront comme suit :
a)
s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la
catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport
aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique;
b)
s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer
dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique;
c)
s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le
règlement de lotissement s'applique.
Article 9
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques.
Article 10
Tableaux et documents annexés
Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement
dits contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de
contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
Article 11
Du texte et des mots
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue ; le mot « peut »
conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour
leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit :
Annexe :
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même
nature, située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage
Municipalité de Baie-du-Febvre
3
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
privé attenant au bâtiment principal ou un abri d'auto est considéré
comme une annexe au sens du présent règlement puisqu'il ne fait pas
partie du bâtiment principal résidentiel.
Arpenteur-géomètre :
Arpenteur-géomètre qui est membre de l'Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec.
Bassin versant :
Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné.
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont faits.
Champ de visibilité : Alignement rectiligne de la voie de circulation publique sur une distance
déterminée.
Conseil :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Construction :
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion
des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des
antennes et des roulottes.
Cours d'eau :
Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours
d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui
est sous la compétence exclusive de la MRC.
Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC :
- les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement
détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la
rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre;
- les fossés de voie de circulation publique;
- les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec
(R.L.R.Q., c. C-1991);
- les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont
exclus de la compétence de la MRC.:
Municipalité de Baie-du-Febvre
4
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100
hectares (1 000 000 m2).
Cul-de-sac :
Se dit de toute partie de rue publique ou privée carrossable ne
débouchant sur aucune rue publique ou privée à l'une de ses extrémités.
Emprise :
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un
service public.
Façade principale :
Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du
bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec
le mur d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale.
Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à
l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la
municipalité.
Fossé :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les
fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec
(R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3
exigences suivantes :
1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100
hectares (1 000 000 m2).
Frontage du lot :
Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade
principale du bâtiment principal.
Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs
personnes ou ménages.
Îlot :
Un terrain ou un ensemble de terrains bâtis ou destinés à l'être et borné
sur chaque côté par une rue publique.
Ligne arrière :
Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le
cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de
terrain est défini comme des lignes arrière.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Ligne avant :
Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la
façade principale (ou de la façade arrière sur un lot transversal) du
bâtiment principal.
Ligne de rue :
Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme :
ligne d'emprise)
Ligne de terrain :
Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et
l'emprise d'une rue (Synonyme : ligne de lot).
Ligne des hautes eaux (LHE) :
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans
d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
d)
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci
peut être localisée comme suit : à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a).
Ligne latérale :
Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant.
Littoral :
La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui
s'étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan
d'eau.
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur
le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Lot de coin :
Lot situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue.
Municipalité de Baie-du-Febvre
6
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Lot dérogatoire :
Un lot est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs
dispositions du présent règlement.
Lot desservi :
Lot pour lequel les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés
en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu desservi)
Lot intérieur :
Lot ayant front sur 1 seule rue.
Lot non desservi :
Lot pour lequel ni le service d'aqueduc, ni le service d'égout sanitaire ne
sont installés en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu non
desservi)
Lot originaire :
Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original situé dans le territoire
de la municipalité.
Lot partiellement desservi :
Lot pour lequel seulement le service d'aqueduc ou le service d'égout
sanitaire est installé en bordure de celui-ci. (Synonyme : Lot en milieu
partiellement desservi)
Lot riverain :
Lot dont l'une des lignes est située à moins de 15 m de la ligne des hautes
eaux (LHE) d'un plan d'eau. Un lot riverain est souvent compris entre un
plan d'eau et la route longitudinale au plan d'eau.
Lot transversal :
Tout autre lot qu'un lot de coin donnant sur au moins 2 rues et n'ayant
pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant.
Lotissement :
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet
de diviser, subdiviser, resubdiviser, rediviser, annuler, corriger ou
remplacer un ou plusieurs lots.
Marge avant :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable
(accessible à une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière
sur un lot transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue.
MRC :
Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Mur arrière :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un lot transversal). Ce mur peut
être non rectiligne. (Synonyme : façade arrière)
Municipalité de Baie-du-Febvre
7
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Mur avant :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
avant du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment
principal. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale)
Opération cadastrale :
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision,
une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro
de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article
3043 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements
subséquents.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation
du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la
plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la
construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de
mur de soutènement ou d'installation septique.
Périmètre d'urbanisation :
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC à l'exception de toute partie de ce périmètre
qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Permis de lotissement :
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation
d'urbanisme, approuvant une opération cadastrale conforme à ladite
réglementation.
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Plan d'eau :
Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que
le Gouvernement détermine par décret, soit la rivière Saint-François, la
portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre.
Cette définition n'est pas applicable à un plan d'eau artificiel.
Municipalité de Baie-du-Febvre
8
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Plan relatif à une opération cadastrale :
Plan illustrant une opération cadastrale sur un ou plusieurs lots par le
numéro et la limite de ces différents lots les uns par rapport aux autres.
Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
Poste de distribution d'essence :
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où
est vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant
aucun service d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir
des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à
moteur, liquide lave-glace, etc.).
Profondeur du lot :
Distance moyenne entre la ligne arrière du lot et la ligne avant, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
Réglementation d'urbanisme :
Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de
l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en
conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les
affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan
d'urbanisme.
Rive :
Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se
mesure horizontalement.
Rue :
Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à
la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements
permettant une circulation aisée, propre et sûre.
Rue collectrice :
Voie de circulation dans laquelle se déverse le trafic routier de rues
locales; elle sert principalement à la circulation de transit.
Rue locale :
Voie de circulation servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le
tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler.
Rue privée :
Voie de circulation ayant été autorisée par la municipalité, mais n'ayant
pas été cédée à celle-ci et permettant l'accès aux terrains qui la bordent.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Rue publique :
Voie de circulation appartenant à la municipalité pour l'usage du public et
pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes, dont le tracé et
l'ouverture ont été approuvés par la municipalité selon les dispositions de
la Loi ou voie de circulation sous la responsabilité du Ministère des
Transports du Québec (MTQ).
Sentier piétonnier : Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Servitude :
Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant
généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des
commodités et des services.
Station-service :
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de
réparation automobile, comprenant en plus un poste de distribution
d'essence et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien
courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.).
Terrain :
Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot
contigu appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété
indivise.
Usage :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie
de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes
et/ou des piétons.
Zonage :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le
territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction
ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
Zone :
Portion de territoire de la municipalité identifiée au règlement de zonage
en vigueur, délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et
de constructions existants et prévus.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRACÉ DES RUES ET DES ÎLOTS
Article 12
Concordance au plan d'urbanisme
Une rue ou un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit être compatible avec le
tracé général montré au plan d'urbanisme (règlement no 269-01-17), sans nécessairement être
parfaitement concordant, lorsqu'un tel tracé est montré au plan d'urbanisme. Le statut de la rue
projetée ou du tronçon de rue projeté doit respecter le statut de rue locale ou collectrice
lorsqu'un tel statut est indiqué au plan d'urbanisme.
Article 13
Nature du sol
Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout
terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il
doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une
épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser les
tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique.
Article 14
Pente des rues
La pente de toute rue ne doit pas être supérieure à 10 % sauf sur une longueur maximale de
91,5 mètres où elle pourra atteindre 17 %.
La pente d'une rue, dans un rayon de 30 m d'une intersection, ne doit pas dépasser 5 %.
Article 15
Largeur de l'emprise des voies de circulation
Les voies de circulation publiques ou privées doivent avoir les caractéristiques minimales
suivantes :
Tableau 1 - Largeurs minimales de l'emprise des voies de circulation
Voies de circulation
Largeurs minimales de l'emprise
Sentier piétonnier et cyclable
3 m
Rue locale, rue en milieu rural et autre rue non urbaine
15 m
Rue collectrice et rue desservant un secteur industriel
20 m
Prolongement d'une rue existante à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement
12 m, mais jamais inférieure à la
largeur de l'emprise de la rue
existante
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11
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Article 16
Tracé de l'emprise d'une rue en bordure d'un plan d'eau
16.1
En milieu desservi
La limite de l'emprise d'une rue doit être implantée à une distance minimale de 45 m de la ligne
des hautes eaux d'un plan d'eau si les lots situés entre la rue et la ligne des hautes eaux sont en
milieu desservi (avec aqueduc et égout sanitaire).
16.2
En milieu partiellement desservi et non desservi
La limite de l'emprise d'une rue doit être implantée à une distance minimale de 75 m de la ligne
des hautes eaux d'un plan d'eau si les lots situés entre la rue et la ligne des hautes eaux sont en
milieu partiellement desservi (avec aqueduc ou égout sanitaire) ou non desservi (sans aqueduc,
ni égout sanitaire).
16.3
Exceptions
Les distances minimales entre la limite de l'emprise d'une rue et la ligne des hautes eaux d'un
plan d'eau décrites aux sous-articles 16.1 et 16.2 du présent règlement ne s'appliquent pas :
-
à une rue donnant accès au plan d'eau ou utilisée pour en permettre la traversée;
-
à la section d'une rue corrigeant le tracé d'une rue existante le 28 mars 1983;
-
à une rue qui prend source sur une rue dérogatoire, quant à la distance à respecter avec
le plan d'eau, seulement si cette nouvelle rue s'éloigne du plan d'eau.
Pour le parachèvement du réseau routier existant avant le 28 mars 1983, il est aussi possible de
déroger aux distances à respecter entre une rue et un plan d'eau dans la mesure où l'espace
compris entre la rue et le plan d'eau ne fasse pas l'objet d'une construction et que ces distances
ne soient jamais inférieures à 15 m.
Article 17
Virages, angles, visibilité et intersections
Les intersections et les virages doivent respecter les prescriptions suivantes :
-
il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur
est de moins de 183 m, ni du côté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de
moins de 122 m (Schéma 1);
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12
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Schéma 1 - Intersections interdites dans certains virages
-
il ne doit pas y avoir de courbes de rayon intérieur inférieur à 91,5 m, à moins de 30,5 m
d'une intersection (Schéma 2);
Schéma 2 - Distance minimale entre les intersections et certains virages
Municipalité de Baie-du-Febvre
13
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
-
toute intersection sur une rue collectrice, soit de 20 m d'emprise ou plus, doit bénéficier
d'un champ de visibilité minimal de 61 m. De même, toute intersection sur une rue
locale, soit d'au moins 15 m d'emprise, doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal
de 36,5 m (Schéma 3);
Schéma 3 - Champ de visibilité minimal aux intersections
-
les axes de 2 intersections de rues locales, donnant sur une même voie, doivent être à
une distance minimale de 60 m les unes par rapport aux autres, calculés entre les lignes
d'emprise les plus rapprochées (Schéma 4);
Schéma 4 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues locales
Municipalité de Baie-du-Febvre
14
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
-
les axes de 2 intersections de rues collectrices, donnant sur une même voie, doivent être
à une distance minimale de 120 m, calculée entre les lignes d'emprise les plus
rapprochées (Schéma 5);
Schéma 5 - Distance minimale entre les intersections de 2 rues collectrices
-
il faut éviter autant que possible l'intersection de plus de 2 rues. D'une façon générale,
les intersections doivent être en forme de T. L'angle d'intersection entre 2 rues ne doit
pas être inférieur à 80º. Dans tous les cas où les caractéristiques physiques des
intersections le permettent, les intersections doivent être à 90º. L'alignement prescrit
doit être maintenu sur une distance minimale de 30,5 m, mesurée à partir du centre de
l'intersection (Schéma 6).
Schéma 6 - Angle minimal d'intersection
Municipalité de Baie-du-Febvre
15
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Article 18
Courbes de raccordement des intersections
Afin de faciliter la circulation, les intersections des rues doivent être raccordées par une courbe
ayant un rayon d'au moins 6 m. Cette courbe peut toutefois être remplacée par la corde de l'arc
de cercle ayant le même rayon de courbure (Schéma 7).
Schéma 7 - Courbes de raccordement des intersections
Article 19
Cul-de-sac
Une rue peut se terminer en cul-de-sac. La longueur d'un tronçon de rue en cul-de-sac ne doit
pas dépasser 180 m, mesurée depuis l'emprise correspondant au sommet du rond de virage
jusqu'à l'emprise de l'intersection la plus proche. Cependant, cette longueur peut être
augmentée jusqu'à 230 m si un sentier piétonnier d'une largeur minimale de 3 m, mesurée
entre les limites de l'emprise, relie le rond de virage avec une autre rue. Dans tous les cas, le
tronçon de rue en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement ou rond de virage
ayant une emprise d'un diamètre minimal de 30 m (Schéma 8).
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16
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Schéma 8 - Cul-de-sac
Article 20
Longueur des îlots
La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à 365 m. Cette distance peut toutefois être
portée à 480 m si un sentier piétonnier de 3 m de largeur minimale, mesurée entre les limites de
l'emprise, pouvant servir également de voie de secours est prévu vers le milieu de l'îlot pour
permettre un accès direct à une rue voisine.
Article 21
Largeur des îlots
La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit être suffisante pour permettre 2
rangées de terrains adossés. Cette largeur doit correspondre à 2 fois la profondeur minimale des
lots exigée dans le présent règlement (CHAPITRE IV).
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17
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS
Article 22
Desserte et orientation des lignes latérales des lots
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain ne pouvant avoir accès
directement à une rue publique, à l'exception d'une construction, autre qu'une habitation, pour
fins agricoles érigée sur une terre en culture.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1)
faisant partie du règlement de zonage (règlement no 270-01-17), les lignes latérales d'un lot
doivent former un angle égal ou supérieur à 75º par rapport à une ligne de rue. Toutefois, cet
angle peut être moindre que 75º, dans les cas suivants :
-
le lotissement vise un terrain situé dans un parc de maisons mobiles;
-
le lotissement vise un terrain situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe;
-
la ligne correspond à :
a)
une limite naturelle, tel un ruisseau, un plan d'eau ou un talus;
b)
une emprise de voie ferrée;
c)
une ligne déterminant un lot originaire, un lot existant ou un terrain décrit dans
un acte enregistré avant le 28 mars 1983.
Article 23
Lots donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue
Le frontage des lots, donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est
inférieur à 135º, peut être diminué à la ligne de rue jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux
articles suivants, mais il ne doit jamais être moindre que 10,7 m pour les bâtiments isolés et
jumelés et jamais être moindre que 6 m pour les bâtiments contigus, pourvu que la superficie
soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement. Cependant, le frontage
minimal exigé au présent règlement doit pouvoir être mesuré sur de tels lots à la profondeur de
la marge avant prévue au règlement de zonage (règlement no 270-01-17) (Schéma 9).
Les mêmes règles peuvent être appliquées pour les lots dont la ligne de rue donne entièrement
dans un rond de virage d'une rue en cul-de-sac.
Les dispositions au présent article ne valent pas pour les lots partiellement desservis.
Article 24
Lots donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue
La profondeur des lots, donnant sur la ligne intérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est égal
ou supérieur à 45° peut être diminuée jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux articles suivants,
pourvu que la superficie soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement.
Toutefois, ces dispositions relatives à la profondeur des lots ne valent pas pour les lots riverains
situés en bordure d'un plan d'eau.
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18
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Pour les lots situés sur la ligne intérieure d'une courbe de rue, dont l'angle est inférieur à 135°,
la largeur du rectangle de mesure décrit à l'Article 25 du présent règlement et correspondant au
frontage minimal exigé pour un lot, peut être diminuée jusqu'à 60 % du minimum prescrit aux
articles suivants, mais elle ne doit jamais être moindre que 10,7 m pour les bâtiments isolés et
jumelés et jamais être moindre que 6 m pour les bâtiments contigus, pourvu que la superficie
soit conforme à la superficie minimale prescrite au présent règlement. Cependant, le frontage
minimal exigé au présent règlement doit pouvoir être mesuré pour de tels lots à la ligne de rue,
mais aussi à la profondeur de la marge avant prévue au règlement de zonage (règlement no 270-
01-17) (Schéma 9).
Ces dispositions relatives à la largeur du rectangle de mesure ne valent pas pour les lots
partiellement desservis.
Schéma 9 - Lots donnant sur la ligne extérieure ou intérieure d'une courbe de rue ayant un
angle inférieur à 135°
Article 25
Régularité des lots quant aux dimensions
Aux fins du chapitre suivant et sous réserve de l'Article 23 et de l'Article 24 du présent
règlement, pour vérifier la régularité des lots, un rectangle, dont la largeur et la longueur
doivent correspondre respectivement au frontage et à la profondeur prescrits aux articles
suivants et dont au moins un point de l'extrémité du rectangle pris sur la largeur est adjacent à
la ligne de rue, doit être retrouvé à l'intérieur de tout lot, sans égard à la configuration réelle de
Municipalité de Baie-du-Febvre
19
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
celui-ci. La norme de frontage prescrite doit également être respectée pour la ligne de rue du
lot.
Pour les lots de coin, aux fins de calcul du frontage et de la profondeur, la ligne de rue et la ligne
latérale du lot sont prolongées jusqu'à leur intersection afin de ne pas tenir compte de la partie
arrondie de ce lot dans le but de faciliter la circulation (Schéma 10).
Schéma 10 - Rectangle de mesure pour vérifier la régularité des lots
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20
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES LOTS
SELON LE TYPE DE MILIEU
Article 26
Lots intérieurs en milieu desservi
Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des
lots intérieurs en milieu desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant :
Tableau 2 - Superficies et dimensions minimales des lots intérieurs en milieu desservi selon les
types d'usage
GROUPES
D'USAGE
TYPES D'USAGE
SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES
Superficie
Frontage
Profondeur
Habitation
Tout type
550 m²
18 m
27 m
Commerce
Tout type
550 m²
18 m
27 m
Industrie
Tout type
550 m²
18 m
27 m
Autre
Aucune norme applicable
Article 27
Lots de coin et transversaux en milieu desservi
Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des
lots de coin et transversaux en milieu desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au
tableau suivant :
Tableau 3 - Superficies et dimensions minimales des lots de coin et transversaux en milieu
desservi selon les types d'usage
GROUPES
D'USAGE
TYPES D'USAGE
SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES
Superficie
Frontage
Profondeur
Habitation
Unifamiliale isolée
600 m²
21 m
27 m
Commerce
Tout type
600 m²
21 m
27 m
Industrie
Tout type
600 m²
21 m
27 m
Autre
Aucune norme applicable
Municipalité de Baie-du-Febvre
21
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Article 28
Lots en milieu partiellement desservi
Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des
lots en milieu partiellement desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau
suivant :
Tableau 4 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu partiellement desservi selon
les groupes d'usage
GROUPES D'USAGE
SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES
Superficie
Frontage
Profondeur
Tout usage
1 500 m²
25 m
30 m
Article 29
Lots en milieu non desservi
Sous réserve de l'Article 30 du présent règlement, la superficie et les dimensions minimales des
lots en milieu non desservi pour chaque groupe d'usage apparaissent au tableau suivant :
Tableau 5 - Superficies et dimensions minimales des lots en milieu non desservi selon les
groupes d'usage
GROUPES D'USAGE
SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES
Superficie
Frontage
Profondeur
Tout usage
3 000 m²
50 m
30 m
Article 30
Lots situés en bordure des plans d'eau
La superficie et les dimensions minimales des lots, selon le type de milieu, présentées au
tableau suivant s'appliquent à toute opération cadastrale effectuée sur un lot situé
complètement ou partiellement :
-
à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau, autre que le lac Saint-
Pierre.
La distance minimale entre la limite de l'emprise de rue et la ligne naturelle des hautes eaux
d'un cours d'eau ou d'un lac est fixée à :
a)
45 m si les terrains situés entre la rue et la ligne naturelle des hautes eaux sont
desservis
b)
75 m si les terrains situés entre la rue et la ligne naturelle des hautes eaux sont
partiellement desservis ou non desservis.
Cette disposition ne s'applique pas à une rue donnant accès à un lac ou à un cours d'eau ou
utilisée pour en permettre la traversée. Elles ne s'appliquent pas non plus à la section d'une
route corrigeant le tracé d'une route existante le 28 mars 1983. Cela ne s'applique pas non plus
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22
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
à toute route qui prend source sur une route dérogatoire quant à la distance à respecter avec
un cours d'eau seulement si cette nouvelle route s'éloigne du cours d'eau.
Pour le parachèvement d'un réseau routier existant avant le 28 mars 1983, il est possible de
déroger aux distances à respecter entre le cours d'eau et la route dans la mesure où l'espace
compris entre la route et le plan d'eau ne fasse pas l'objet d'une construction. Dans ce contexte,
la distance minimum acceptable est 15 m.
Tableau 6 - Superficies et dimensions minimales des lots situés en bordure des plans d'eau
selon les types de milieu
TYPES DE
MILIEU
SUPERFICIES ET DIMENSIONS MINIMALES
LOTS RIVERAINS
AUTRES LOTS
Superficie
Frontage
Profondeur
Superficie
Frontage
Profondeur
Desservi
1 000 m²
22 m
45 m
Article 26 ou
Article 27 du
présent
règlement
Article 26
ou Article
27 du
présent
règlement
Article 26 ou
Article 27 du
présent
règlement
Partiellement
desservi
2 250 m²
30 m
75 m
2 000 m²
25 m
30 m
Non desservi
4 000 m²
50 m
75 m
4 000 m²
50 m
30 m
Article 31
Lots ne nécessitant aucun service
Malgré toute disposition contraire énoncée au présent règlement, lorsqu'un usage ne
nécessitant pas de systèmes d'approvisionnement en eau potable, ni d'évacuation des eaux
usées, occupe ou est destiné à occuper un lot, la superficie et les dimensions minimales des lots
exigées au présent règlement ne s'appliquent pas.
Les usages visés par cet article sont les usages suivants :
a)
antenne (y compris la tour ou l'ouvrage supportant l'antenne);
b)
voie de circulation (publique ou privée);
c)
service public, tel que les réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité,
de télécommunication ou de câblodistribution;
d)
parc et espace vert.
Article 32
Lot chevauchant plus d'un lot originaire
Lorsqu'un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale vise à créer, autrement
que par le remplacement, un lot qui chevauche plus d'un lot, soit 2 ou plusieurs lots, du
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23
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
cadastre originaire, il n'est pas nécessaire que les lots créés sur chaque lot du cadastre originaire
soient conformes aux prescriptions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des
lots, dans la mesure où :
a)
Un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale; et
b)
la superficie et les dimensions minimales de l'ensemble formé de tous les lots qui
résultent de l'opération cadastrale sont conformes aux prescriptions applicables
relatives à la superficie et aux dimensions minimales d'un lot.
L'ensemble formé des lots qui résultent de l'opération cadastrale est réputé former 1 seul lot
pour l'application de toutes les dispositions du présent règlement et de celles des autres
règlements d'urbanisme.
Article 33
Exceptions aux normes de lotissement
Les dispositions énoncées au CHAPITRE IV du présent règlement ne s'appliquent pas :
a)
à une opération cadastrale visant les terrains touchés aux sous-articles 36.1, 36.2, et
36.3 du présent règlement portant sur les droits acquis des lots dérogatoires;
b)
à une opération cadastrale requise pour des fins municipales, publiques ou d'utilité
publique telles que décrites à l'Article 31 du présent règlement;
c)
à une opération cadastrale identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain
nécessitée par une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal ou
en rangée faite en vertu du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) et dans laquelle
déclaration, seul le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties
exclusives;
d)
à une opération cadastrale identifiant une partie d'un terrain nécessitée par l'aliénation
d'une partie d'un bâtiment requérant la partition du terrain situé exclusivement en
dessous de celui-ci.
e)
Normes d'exception pour l'identification cadastrale de parties résiduelles de terrain ou
de complément à un terrain.
Dans le cadre d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un territoire ayant fait l'objet
d'une rénovation cadastrale, les normes d'exception suivantes s'appliquent :
1)
Pour des fins d'identification cadastrale, les parties résiduelles d'un lot peuvent
exceptionnellement être soustraites de l'application des normes minimales de
lotissement s'il ne peut en être fait autrement et si le plan projet d'opération
cadastrale accompagnant la demande de permis de lotissement indique la
mention « partie résiduelle non constructible »;
2)
Lors d'une transaction immobilière, l'ajout d'une parcelle de terrain à un terrain
déjà existant peut faire l'objet d'un lot distinct au cadastre du Québec et être
soustrait des normes minimales de lotissement si le plan projet d'opération
cadastrale accompagnant la demande de permis de lotissement indique la
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24
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
mention « complément à un terrain existant » et qu'il est clairement indiqué que,
suite à l'opération cadastrale, le terrain est formé par l'ensemble des deux lots
(terrain existant et complément).
Municipalité de Baie-du-Febvre
25
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS CADASTRALES
Article 34
Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale
34.1
Dispositions générales applicables à tout plan relatif à une opération cadastrale
Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable, à l'approbation du fonctionnaire
désigné, tout plan d'une opération cadastrale, que le plan prévoit ou non des rues. Ce plan ne
peut pas être approuvé si l'opération cadastrale contrevient à une disposition du présent
règlement à moins qu'il s'agisse de l'identification cadastrale d'un terrain découlant de la
rénovation cadastrale en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois
(R.L.R.Q., c. R-3.1) ou qu'il s'agisse d'une opération cadastrale visant une annulation, un
remplacement ou une correction d'un numéro de lot.
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre
que celles identifiées au paragraphe précédent, doivent être indiquées sur un plan annexé
montrant les lots en faisant l'objet et préparé par un arpenteur-géomètre membre en règle de
l'Ordre, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport ou de
distribution d'énergie ou de transmission des communications, ou pour le passage d'une
conduite d'aqueduc ou d'égout.
Comme autre condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard de tous les
immeubles compris dans ce plan.
34.2
Dispositions applicables à un plan relatif à une opération cadastrale portant sur
au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont
suffisantes pour permettre la création de 5 lots
Avant d'approuver un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur
un terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5
lots, le fonctionnaire désigné doit obtenir l'accord du Conseil en ce qui concerne les terrains qui
seraient cédés pour les rues et tout autre terrain qui serait cédé à la municipalité. L'approbation
d'un tel plan n'engage pas le Conseil à accepter la cession de ces terrains. L'emprise de toute
rue montrée sur ce plan et destinée à être une rue publique doit être cédée gratuitement à la
municipalité.
Également, le fonctionnaire désigné ne peut pas approuver un plan relatif à une opération
cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un terrain dont la superficie et les dimensions sont
suffisantes pour permettre la création de 5 lots si ce plan ne concorde pas avec les prescriptions
du présent règlement, notamment à l'égard des normes relatives aux dimensions des voies de
circulation et avec le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d'urbanisme
(règlement no 269-01-17).
Municipalité de Baie-du-Febvre
26
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
34.3
Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale
L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale portant sur au moins 5 lots ou sur un
terrain dont la superficie et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de 5 lots,
que des rues y soient prévues ou non, autre que:
-
une annulation;
-
une correction;
-
un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de
lots;
-
une opération visant l'identification d'un terrain qui constitue l'assiette d'une
construction érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou pour lequel une
contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels a déjà été
effectuée selon les exigences applicables;
-
une opération visant des lots servant à des fins agricoles.
est soumis à la condition préalable qui suit:
au choix du Conseil, le propriétaire doit se conformer à l'une des options suivantes:
1re option
céder gratuitement à la municipalité un terrain dont la superficie représente 5 %
de la superficie totale du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui,
de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel.
2e option
verser à la municipalité une somme équivalente à 5 % de la valeur du terrain
compris dans le plan calculée selon le 4e alinéa de l'Article 117.6 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) lorsque le terrain remplit les
conditions énoncées à cet alinéa ou dans le cas contraire, selon les 2 premiers
alinéas de ce même Article.
3e option
céder gratuitement à la municipalité une partie en terrain et lui verser une autre
partie en argent de sorte que le total de la valeur du terrain devant être cédé et
de la somme versée équivaille à 5 % de la valeur établie à l'option précédente. Le
terrain devant être cédé doit aussi être situé dans un endroit qui, de l'avis du
Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un
terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel.
Toute somme reçue par la municipalité en application de ces dispositions est versée dans un
fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs
ou de terrains de jeux ou à l'achat de terrains à des fins d'espaces naturels ou à l'achat de
végétaux et leur plantation sur les propriétés de la municipalité. Ce fonds peut aussi servir à la
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27
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
construction, sur de tels terrains, d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou
au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.
De plus, les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent Article ne peuvent être utilisés
que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le
maintien d'un espace naturel. La municipalité peut toutefois disposer de la manière prévue par
la Loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent Article s'ils ne sont plus requis
à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels, mais toute somme reçue par la
municipalité en contrepartie de la cession de tels terrains est versée dans ce fonds spécial.
Article 35
Restrictions aux opérations cadastrales
Est interdite toute opération cadastrale qui :
-
rend un autre lot ou terrain non conforme aux normes minimales du présent règlement;
-
laisse un résidu de terrain non conforme aux normes minimales du présent règlement;
-
aggrave la non-conformité d'une dimension ou de la superficie d'un autre lot ou terrain;
-
rend une construction ou un ouvrage non conforme aux normes des autres règlements
d'urbanisme.
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28
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
Article 36
Privilège au lotissement
36.1
Droit au cadastre d'un terrain vacant existant le 28 mars 1983
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 28
mars 1983, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut
être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Il s'agit d'un terrain dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou
plusieurs actes publiés à cette date.
2°
À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettaient de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans
le territoire où est situé ce terrain.
3°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
36.2
Droit au cadastre d'un terrain bâti le 28 mars 1983
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 28
mars 1983, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, ne peut
être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont
respectées :
1°
À la date susmentionnée, ce terrain était l'assiette d'une construction érigée et
utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou
protégée par des droits acquis.
2°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
Le droit prévu au présent sous-article persiste même dans le cas où la construction est détruite
par un sinistre après le 28 mars 1983.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
36.3
Droit au cadastre d'un résidu de terrain résultant d'une acquisition à des fins
d'utilité publique
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui
constitue le résidu d'un terrain, dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un
organisme public ou une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être
refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les exigences du présent règlement
relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont
respectées :
1°
Il s'agit d'un terrain qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en
vigueur ou pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu des sous-
articles 36.1 ou 36.2 du présent règlement.
2°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
36.4
Agrandissement d'un lot dérogatoire
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but d'augmenter la
superficie ou les dimensions d'un lot dérogatoire pouvant répondre aux exigences des sous-
articles 36.1, 36.2 ou 36.3 du présent règlement, mais sans pour autant le rendre conforme aux
exigences du présent règlement, est émis aux conditions suivantes :
1°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un
ou plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
2°
L'agrandissement d'un lot dérogatoire ne peut avoir pour effet de rendre
davantage dérogatoire un lot adjacent, relativement à sa superficie ou ses
dimensions, ou de rendre dérogatoire un lot adjacent conforme, relativement à
sa superficie ou ses dimensions.
3°
Lors de l'opération cadastrale, une partie du lot dérogatoire peut être détachée
dudit lot à la condition que cette superficie, qui se détache du lot dérogatoire
existant, soit inférieure à une partie de lot, qui se greffe au lot dérogatoire
existant, et ce, sans affecter la conformité des dimensions du lot agrandi au
présent règlement ou aggraver la dérogation de celles-ci si tel est le cas.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
36.5
Modification de la configuration d'un lot dérogatoire
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but de modifier la
configuration d'un lot dérogatoire, pouvant répondre aux exigences des sous-articles 36.1, 36.2
ou 36.3 du présent règlement, est émis aux conditions suivantes :
1°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un
ou plusieurs lots originaires, auquel cas 1 seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
2°
La superficie résultante du lot, dont la configuration est modifiée, est supérieure
ou égale à celle existante avant la modification dans le cas où la superficie est
dérogatoire.
3°
Les dimensions résultantes du lot, dont la configuration est modifiée, sont
supérieures ou sont les mêmes que les dimensions existantes avant la
modification dans le cas où la modification affecte une dimension dérogatoire.
4°
La modification de la configuration du lot dérogatoire ne peut avoir pour effet de
rendre davantage dérogatoire un lot adjacent, relativement à sa superficie ou ses
dimensions, ou de rendre dérogatoire un lot adjacent conforme, relativement à
sa superficie ou ses dimensions.
36.6
Réduction d'un lot dérogatoire
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale, qui a pour but de réduire la
superficie ou les dimensions d'un lot dérogatoire, pouvant répondre aux exigences des sous-
articles 36.1, 36.2 ou 36.3 du présent règlement, est émis aux conditions suivantes :
1°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans un
ou plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
2°
Lors de l'opération cadastrale, une partie du lot, dont les dimensions sont
dérogatoires, peut être détachée de ce lot à la condition que cette réduction ne
rende pas la superficie dérogatoire et n'accentue pas la dérogation existante aux
dimensions.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
36.7
Autres opérations cadastrales permises sur des lots dérogatoires
Un permis de lotissement autorisant une opération cadastrale à l'égard d'un lot, dont la
superficie et les dimensions ne lui permettent pas de respecter les exigences du présent
règlement, est émis dans les cas suivant :
1°
Une opération cadastrale effectuée aux fins d'implantation ou de l'identification,
par un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, d'une rue
publique et d'une rue privée existante à l'entrée en vigueur du présent règlement
ainsi que d'un réseau d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de
télécommunication ou de câblodistribution.
2°
Une opération cadastrale visant à identifier, par un ou plusieurs lots distincts sur
les plans officiels du cadastre, un terrain destiné à un usage qui ne nécessitera
pas l'utilisation d'un système d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées.
3°
Une opération cadastrale effectuée par le gouvernement, ses ministères ou ses
mandataires.
4°
L'identification cadastrale d'un terrain découlant de la rénovation cadastrale en
application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-
3.1).
5°
Une opération cadastrale relative à une annulation de numéro de lot.
6°
Une opération cadastrale relative à un remplacement de numéro de lot.
7°
Une opération cadastrale relative à une correction de numéro de lot.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
RECOURS ET SANCTIONS
Article 37
Infractions
Quiconque effectue ou fait effectuer une opération cadastrale prohibée à ce règlement,
commet une infraction. Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce
règlement lui impose, fait défaut ou néglige de remplir ces obligations dans les délais prévus à
ce règlement, commet une infraction.
Article 38
Recours
La Cour supérieure peut sur requête de la municipalité, ordonner l'annulation d'une opération
cadastrale effectuée en contravention avec le règlement de lotissement.
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
Article 39
Annulation
Un lotissement ou une opération cadastrale fait à l'encontre du présent règlement est
annulable. La municipalité peut s'adresser à la Cour Supérieure pour faire prononcer cette
nullité.
Article 40
Sanctions
Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible
des pénalités suivantes :
a)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible
d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
b)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est
de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est
de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de lotissement
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le
contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continue.
Article 41
Procédure à suivre en cas d'infraction
Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent
règlement sont celles prévues à l'article 22 du règlement administratif (règlement numéro 273-
01-17).
Le présent renvoi s'étend à toute modification que peuvent subir les dispositions énoncées à
l'article 22 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.