Règlement no 273-01-17 sur les conditions d'émission du permis de construction
Baie-du-Febvre, Quebec
· adopted 2018-05-07
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Règlements d'urbanisme
Règlement de conditions
d'émission du permis de construction
Municipalité de Baie-du-Febvre
RÈGLEMENT NO. 273-01-17
MODIFIÉ PAR RÈGLEMENT NO. 279-03-18
ADOPTÉ LE 7 MAI 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 5 JUIN 2018
Municipalité de Baie-du-Febvre
I
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
TABLE DES MATIÈRES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................ 1
Article 1
Préambule ................................................................................................................................................................................ 1
Article 2
Numéro et titre du règlement .......................................................................................................................................... 1
Article 3
But du règlement ................................................................................................................................................................... 1
Article 4
Entrée en vigueur .................................................................................................................................................................. 1
Article 5
Territoire et personnes touchés ....................................................................................................................................... 1
Article 6
Mode d'amendement .......................................................................................................................................................... 1
Article 7
Validité ...................................................................................................................................................................................... 1
Article 8
Du texte et des mots ............................................................................................................................................................ 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 12
SECTION I
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ...................................................................... 12
Article 9
Fonctionnaire désigné ...................................................................................................................................................... 12
Article 10
Fonctions du fonctionnaire désigné ....................................................................................................................... 12
Article 11
Droits du fonctionnaire désigné .............................................................................................................................. 12
Article 12
Obligations du fonctionnaire désigné ................................................................................................................... 13
SECTION II
PERMIS ET CERTIFICATS .................................................................................................................. 15
Article 13
Règles générales ........................................................................................................................................................... 15
Article 14
Coûts des permis et certificats ................................................................................................................................. 16
Article 15
Permis de construction / rénovation ..................................................................................................................... 18
Article 16
Permis de lotissement ................................................................................................................................................ 24
Article 17
Certificat d'autorisation ............................................................................................................................................. 28
Article 18
Particularités pour une demande de permis ou de certificat visant une installation d'élevage ...... 34
RECOURS ET SANCTIONS ............................................................................. 37
Article 19
Infractions ....................................................................................................................................................................... 37
Article 20
Sanctions.......................................................................................................................................................................... 37
Article 21
Recours de droit civil ................................................................................................................................................... 38
Article 22
Procédure à suivre en cas d'infraction .................................................................................................................. 38
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 -
Coûts d'un permis de construction ........................................................................ 16
Tableau 2 -
Coûts d'un permis de lotissement .......................................................................... 17
Tableau 3 -
Coûts d'un certificat d'autorisation ........................................................................ 17
Municipalité de Baie-du-Febvre
1
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement administratif en fait partie intégrante.
Article 2
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement numéro
185-06-05 de la Municipalité de Baie-du-Febvre et toute autre disposition d'un règlement
antérieur ayant trait à l'administration du zonage, du lotissement et de la construction.
Le présent règlement est identifié par le numéro 273-01-17 et sous le titre « Règlement de
conditions d'émission du permis de construction » de la Municipalité de Baie-du-Febvre ».
Article 3
But du règlement
Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-
19.1), a pour but d'ordonner la gestion des permis et certificats devant être émis en conformité
avec les dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la
Municipalité de Baie-du-Febvre.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
Article 5
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité
de Baie-du-Febvre et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
Article 6
Mode d'amendement
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement
approuvé, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) et ses amendements subséquents.
Article 7
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre adopte le présent règlement administratif dans
son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce
que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de
Municipalité de Baie-du-Febvre
2
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
celui-ci était ou devrait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions
dudit règlement continuent à s'appliquer.
Article 8
Du texte et des mots
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue ; le mot « peut »
conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur
interprétation sauf pour les mots définis comme suit :
Abri d'hiver pour véhicules automobiles :
Construction temporaire servant au remisage des véhicules automobiles
durant l'hiver.
Affichage :
Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Agronome :
Agronome qui est membre de l'Ordre des agronomes du Québec.
Aire de stationnement :
Aire réservée et aménagée pour le stationnement hors rue des véhicules
automobiles. Cet espace comprend une ou plusieurs cases de
stationnement ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires
pour permettre le libre accès aux cases de stationnement.
Arbre :
Tout végétal ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 4 m.
Arpenteur-géomètre :
Arpenteur-géomètre qui est membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec.
Bassin versant :
Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci,
construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce
exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis
par le règlement de zonage en vigueur, un usage complémentaire à l'usage
principal.
Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important, par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont faits.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue
d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou un stationnement.
Cave :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus
de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous
du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas comptée
comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Certificat d'autorisation :
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation
d'urbanisme, pouvant autoriser les travaux ou projets régis par la
réglementation d'urbanisme tels que le changement d'usage d'un bâtiment
ou d'un terrain ou d'une partie de ceux-ci, le déplacement ou la démolition
d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, la construction, l'installation, la
modification ou le déplacement d'une enseigne, la construction,
l'installation, la modification, le déplacement d'un spa extérieur, d'une
piscine creusée, semi-creusée, démontable ou hors terre, etc.
CCU :
Désigne le Comité consultatif d'urbanisme.
Conseil :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Construction :
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des
piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des
antennes et des roulottes.
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4
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui est
fait de ce terrain.
Déblai :
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le
niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
Emprise :
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un
service public.
Enseigne :
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole ou
fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :
-
qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit
sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
-
qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame,
faire de la publicité ou autres motifs semblables;
-
qui est installé et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Érablière :
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de
4 hectares (40 000 m2) et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié
Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du MRNQ à l'échelle
1 : 20 000.
Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à
l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la
municipalité.
Fondation :
Ensemble des couches de matériaux destinées à supporter la surface de
roulement. (Synonyme : corps de chaussée)
Fossé :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les
fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q.,
c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des trois (3)
exigences suivantes :
1)
les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2)
les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
3)
les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à
100 hectares (1 000 000 m2).
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Fumier :
Mélange des litières et des déjections animales.
Gestion liquide (des déjections animales) :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide (des déjections animales) :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau contenue
dans ces déjections à une valeur inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent
(85%) à la sortie du bâtiment.
Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes
ou ménages.
Hauteur d'une enseigne détachée :
Hauteur mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol, à l'endroit
où l'enseigne est posée, jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne en
excluant son support.
Ingénieur :
Ingénieur qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouve.
Ligne de terrain :
Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et
l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne de lot)
Ligne des hautes eaux (LHE) :
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques
à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de
plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau;
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
d)
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci peut
être localisée comme suit : à la limite des inondations de récurrence
de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon
les critères botaniques définis précédemment au point a).
Lisier :
Mélange des urines et des excréments des animaux.
Littoral :
La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui s'étend
à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan d'eau.
Logement :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes
et qui comporte généralement des installations sanitaires et des
installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur
le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Lotissement :
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de
diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou remplacer
un ou plusieurs lots.
Maison mobile :
Habitation d'un seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240
série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation
(Canadian Standard Association).
MRNQ :
Désgine le ministère des Ressources naturelles du Québec.
MTQ :
Désigne le ministère des Transports du Québec.
MDDELCC :
Désigne le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques du Québec.
MRC :
Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Baie-du-Febvre.
Opération cadastrale :
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de
lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'article
3043 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements
subséquents.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation
du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la
plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la
construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de
mur de soutènement ou d'installation septique.
Périmètre d'urbanisation :
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC, à l'exception de toute partie de ce périmètre
qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Permis de construction :
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation
d'urbanisme, autorisant l'exécution de tout projet de construction, de
reconstruction, de réparation, de rénovation, d'agrandissement, de
modification, de transformation ou d'addition d'un bâtiment conforme à
ladite réglementation.
Permis de lotissement :
Document émis par le fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation
d'urbanisme, approuvant une opération cadastrale conforme à ladite
réglementation.
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Piscine :
Bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des spas,
permanent ou temporaire (piscine démontable), dans lequel la profondeur
de l'eau égale ou dépasse 60 centimètres en quelque endroit de celui-ci et
qui est destiné à la baignade des êtres humains. Est exclue de cette
définition une piscine visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.L.R.Q., c. B-1.1, r.11).
Piscine creusée ou semi-creusée :
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de
façon temporaire.
Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol.
Plan d'eau :
Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le
Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la
portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent
et le lac Saint-Pierre.
Cette définition n'est pas applicable à un plan d'eau artificiel.
Plan relatif à une opération cadastrale :
Plan illustrant une opération cadastrale sur un ou plusieurs lots par le
numéro et la limite de ces différents lots les uns par rapport aux autres.
Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes
à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau.
Plate-forme d'une piscine :
Construction surélevée, entourant une piscine extérieure et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
Réglementation d'urbanisme :
Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation
du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec
les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les
densités de son occupation établies au plan d'urbanisme.
Remblai :
Travail effectué dans le but de rehausser ou d'agrandir une partie ou
l'ensemble d'un terrain.
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9
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Réseau routier supérieur :
Route sous la juridiction du MTQ et qui fait partie du réseau autoroutier ou
du réseau routier national, régional ou collecteur.
Rez-de-chaussée :
Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 mètre au-
dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme :
premier étage)
Rive :
Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se
mesure horizontalement.
Rue :
Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à
la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements
permettant une circulation aisée, propre et sûre.
Rue construite :
Rue pour laquelle les travaux suivants ont été exécutés :
-
la construction de la fondation;
-
la réalisation de la surface de roulement incluant, s'il y a lieu, les
travaux d'asphaltage ou de béton;
-
la construction de fossés de drainage ou du réseau d'égouttement
pluvial selon le cas; et
-
la construction, s'il y a lieu, du réseau d'aqueduc et/ou du réseau
d'égout sanitaire.
Rue publique :
Voie de circulation appartenant à la municipalité pour l'usage du public et
pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes, dont le tracé et
l'ouverture ont été approuvés par la municipalité selon les dispositions de
la Loi ou voie de circulation sous la responsabilité du MTQ.
Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou un stationnement.
Saillie :
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans
restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit,
un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une
marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une rampe
d'accès extérieure, une galerie, une terrasse, une véranda, une fenêtre en
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne) et une
cheminée constituent des saillies.
Sentier piétonnier : Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Servitude :
Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant
généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des
commodités et des services.
Site d'extraction du sol :
Lieu où des usages, reliés à l'extraction des substances minérales de
surface, sont exercés. Sont compris les sites d'extraction à ciel ouvert de
roche, sable, pierre et gravier.
Sous-sol :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la
moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas
compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Spa :
Mini piscine en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton),
de formes variées, munies d'hydrojets et/ou de trous par lesquels
s'échappe de l'air comprimé.
Superficie au sol :
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment
sur le sol, excluant toute saillie non habitable.
Surface de roulement :
Surface aménagée pour la circulation des véhicules motorisés, laquelle peut
inclure un revêtement bitumineux ou de béton. (Synonyme : chaussée).
Système d'évacuation et de traitement des eaux usées :
Ensemble servant à l'évacuation et au traitement des eaux d'égout brutes
et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) du MDDELCC.
Talus :
Définition applicable aux dispositions concernant la rive et la bande
riveraine :
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface
relativement plane.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Terrain :
Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot contigu
appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise.
Terrasse d'une piscine :
Construction surélevée rattachée à une résidence tout en entourant une
piscine extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des
personnes.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
Usage :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie
de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes
et/ou des piétons.
Zonage :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le
territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction
ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
Zone agricole :
Zone agricole provinciale désignée et établie par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec en date du 17 juin 1989 ainsi
qu'en vertu des décisions de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone
agricole en vigueur.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Article 9
Fonctionnaire désigné
La surveillance de l'application des règlements d'urbanisme est confiée à un fonctionnaire
désigné dont le titre est « inspecteur en bâtiments de la Municipalité de Baie-du-Febvre ».
La nomination de ce fonctionnaire désigné ou de son adjoint et son traitement sont fixés par
résolution du Conseil.
Le fonctionnaire désigné et son adjoint sont investis de l'autorité d'émettre les permis et les
certificats requis par les règlements d'urbanisme. Tout permis ou certificat qui serait en
contradiction avec ces règlements est nul et sans effet.
Article 10
Fonctions du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné, employé pour administrer les règlements d'urbanisme, a le devoir de
veiller à l'application de toutes les dispositions réglementaires, et ce, en consultation avec le CCU,
s'il y a lieu.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il aura particulièrement pour fonction de veiller
à l'émission des permis et certificats, conformément aux dispositions de la Loi et des présents
règlements d'urbanisme.
Article 11
Droits du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter et examiner toute
propriété immobilière ou mobilière entre 7h00 et 19h00 ainsi que l'extérieur et l'intérieur de
bâtiments ou d'édifices quelconques pour constater si les dispositions de la réglementation
d'urbanisme sont observées.
Il peut entrer dans tout bâtiment pour toutes fins d'inspection ou lorsqu'il y a lieu de croire que
le bâtiment est dans un état dangereux par suite d'incendie, d'accident, de vétusté ou de toute
autre cause.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir le
fonctionnaire désigné ainsi que toute personne employée ou rémunérée par la municipalité qui
l'accompagne durant sa visite ou tout huissier, policier ou expert susceptible de l'aider à évaluer
l'état des lieux ou à constater un fait. Ils sont obligés de répondre aux questions qui peuvent être
posées relativement à l'observation de la réglementation d'urbanisme.
Si lors de son inspection, le fonctionnaire désigné ne peut pas vérifier la conformité des travaux à
ces règlements à cause d'obstacles physiques, il a le droit d'exiger que le propriétaire enlève ces
obstacles.
Municipalité de Baie-du-Febvre
13
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Le fonctionnaire désigné peut exiger, pour s'assurer de la conformité des demandes aux présents
règlements, que le propriétaire soumette à ses frais l'une ou l'autre, plusieurs, ou l'ensemble des
études suivantes, préparées par un ingénieur :
-
étude de percolation;
-
étude granulométrique;
-
niveau de la nappe phréatique;
-
couche matérielle meuble;
-
proximité des puits existants;
-
mesures de protection des puits existants;
-
capacité portante du sol;
-
essais sur les matériaux utilisés;
-
toute autre étude nécessaire.
Il peut également exiger, dans le cas de nouveaux bâtiments principaux, pour s'assurer de la
conformité des travaux exécutés aux présents règlements, que le propriétaire soumette à ses
frais, un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
Dans le cas où des ouvrages ou travaux sont projetés, en tout ou en partie, sur la rive ou le littoral
d'un plan d'eau visé à l'article 76 et à l'article 78 du règlement de zonage (règlement no 270-01-
2017), le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire, pour s'assurer de la conformité des
travaux aux présents règlements, un plan préparé à ses frais par un arpenteur-géomètre :
-
identifiant, entre autres, l'emplacement de la ligne des hautes eaux par rapport au terrain
et/ou aux constructions visés par les travaux projetés.
Dans l'application d'une norme de distance séparatrice par rapport à un usage agricole établie en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), de toute
autre Loi, d'un règlement adopté sous l'empire d'une Loi ou d'une disposition relative à une telle
distance séparatrice édictée par un règlement municipal, il peut :
-
demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre dans le
délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à 30 jours, tout renseignement requis à cette
fin; les renseignements requis sont décrits de façon non limitative à l'Article 18 du présent
règlement;
-
à défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, aller visiter
et examiner l'exploitation agricole afin de recueillir tout renseignement ou constater tout
fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice et, à cette fin, il peut
se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel
ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais de l'exploitant.
Article 12
Obligations du fonctionnaire désigné
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14
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Le fonctionnaire désigné doit :
1. s'assurer du respect des dispositions des règlements d'urbanisme;
2. recevoir toute demande de permis ou certificat pour analyse et vérification de sa conformité
aux règlements d'urbanisme;
3. émettre ou refuser d'émettre les permis et les certificats prévus par le présent règlement
dans les délais prescrits dans celui-ci;
4. s'assurer du contrôle des usages et des constructions par l'inspection des travaux, lorsque
requise;
5. veiller à ce que les travaux et les constructions soient conformes en matière de sécurité des
personnes; donc au besoin, exiger que cesse toute activité ou situation dangereuse pour la
sécurité du public et prendre les mesures nécessaires pour rendre sécuritaires les travaux et
constructions;
6. enquêter et faire rapport au Conseil à sa demande sur toute cause d'insalubrité dans un
immeuble, conformément à l'article 57 de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., c.
C-47.1);
7. émettre un avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention aux règlements
d'urbanisme, enjoindre le contrevenant de cesser tous travaux exécutés en contravention
des règlements d'urbanisme et exiger que soit corrigée toute situation qui constitue une
infraction aux règlements d'urbanisme;
8. faire rapport au Conseil de toute infraction à la réglementation d'urbanisme qui n'est pas
corrigée dans les délais prévus à l'avis d'infraction et en informer le CCU, s'il y a lieu;
9. émettre tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements d'urbanisme;
10. tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés ainsi que des raisons de refus d'un
permis ou d'un certificat;
11. tenir à jour les rapports des visites et des plaintes portées et tout autre document afférent;
12. conserver aux archives un dossier composé d'une copie de chaque permis ou certificat,
auquel doivent être joints les plans et documents fournis lors de la demande de ce permis ou
certificat.
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15
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
SECTION II
PERMIS ET CERTIFICATS
Article 13
Règles générales
Quiconque désire entreprendre une construction ou une activité qui nécessite l'émission d'un
permis ou d'un certificat en vertu du présent règlement, doit obtenir ce permis ou ce certificat du
fonctionnaire désigné avant d'entreprendre cette construction ou cette activité.
Le requérant doit réaliser les travaux conformément aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme, aux conditions rattachées au permis ou au certificat et aux déclarations, aux
informations, aux plans et documents faisant partie de la demande de permis ou certificat. Toute
modification apportée aux travaux autorisés ou aux documents approuvés, après l'émission du
permis ou certificat, doit être approuvée et signée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution
des travaux ainsi modifiés. Ce dernier ne peut approuver les modifications que si elles sont
conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. L'approbation de cette
modification n'a pas pour effet de prolonger les délais prévus au permis ou au certificat.
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16
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Article 14
Coûts des permis et certificats
Le coût des permis et certificats requis en vertu du présent règlement doit être acquitté par le
demandeur selon les tableaux suivants :
Tableau 1 -
Coûts d'un permis de construction
Habitation
un logement
plus pour chaque logement additionnel
50 $
15 $
transformation en logement,
agrandissement d'un logement
25 $ (par logement)
bâtiment accessoire, agrandissement
0,75 $ / m2
min : 20 $ max : 40 $
modification, réparation, rénovation de
tout bâtiment
modification et réparation de moins de
2 000 $
20 $
gratuit
Commerce, Industrie, Institution, Agriculture et Récréation
bâtiment principal, agrandissement
50 $ / 100 m2
min : 100 $ max : 500 $
agricole : 40 $/100 m²
min : 80 $ max : 200 $
bâtiment accessoire, agrandissement
0,75 $ / m2
min : 30 $ max : 50 $
modification, réparation, rénovation de
tout bâtiment
30 $
NOTE 1 :
Une demande de permis doit être effectuée pour modifier, réparer ou rénover un immeuble si les
modifications, réparations et rénovations ont une valeur estimable égale ou supérieure à 2 000 $
(incluant les matériaux, la main-d'œuvre et les taxes). Cependant, dans le cas d'un immeuble
résidentiel, il n'y a aucun frais exigible pour une telle demande si la valeur estimable des travaux
est inférieure à 2 000 $ (incluant les matériaux, la main-d'œuvre et les taxes).
NOTE 2 :
Pour une construction d'usage mixte, le coût du permis de construction est calculé en appliquant
les normes de calcul particulières à chaque partie de la construction, suivant l'usage projeté de
chaque partie.
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17
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Tableau 2 -
Coûts d'un permis de lotissement
Premier lot
Lot additionnel
Tout usage
25 $
10 $
Tableau 3 -
Coûts d'un certificat d'autorisation
Déplacement d'un bâtiment + démolition
Habitation
Commerce, Industrie, Institution, Agriculture
et Récréation
Bâtiment principal : 30 $
Bâtiment accessoire : 15 $
Bâtiment principal : 50 $
Bâtiment accessoire : 30 $
Travaux relatifs à une piscine
ou un spa extérieur
15 $
Travaux relatifs à une enseigne
15 $
Changement d'usage
25 $
Travaux relatifs à une tour ou un ouvrage de
télécommunication
100 $
Travaux relatifs à un ouvrage de captage des
eaux souterraines
50 $
Travaux relatifs à un système d'évacuation
et de traitement des eaux usées
50 $
Autres certificats d'autorisation
(abattage d'arbres)
Démolition bâtiment principal
+ accessoire : gratuit
gratuit
Coût d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation relatif à un
élevage porcin
Un tarif de 500 $ est exigé pour toute demande de permis de construction ou de certificat
d'autorisation qui concerne l'ajout d'un nouvel usage porcin ou pour toute demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation qui implique, pour un élevage porcin existant, une
augmentation de la production annuelle phosphorique supérieure à 3 200 kg, soit à elle seule,
soit en combinaison avec la production résultant d'une demande formulée moins de 5 ans
auparavant. Est réputé nouvel élevage porcin celui qui ne peut être exploité sur l'immeuble où
est exploité l'élevage porcin existant ou sur un immeuble qui est contigu à ce dernier (ou le serait
s'il n'était séparé par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique).
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18
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Article 15
Permis de construction / rénovation
L'obtention d'un permis de construction est obligatoire pour réaliser tout projet de construction,
de reconstruction, de réparation, de rénovation, d'agrandissement, de modification, de
transformation ou d'addition d'un bâtiment.
Demande de permis de construction / rénovation
Les demandes de permis de construction / rénovation adressées au fonctionnaire désigné doivent
être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit :
1. être faite par écrit;
2. faire connaître les noms, prénoms, adresse postale et numéro(s) de téléphone du
propriétaire et de son représentant s'il y a lieu;
3. être signée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé, par procuration signée,
à faire une demande de permis pour les travaux visés par la demande;
4. indiquer l'usage existant et l'usage projeté de la (ou des) construction(s);
5. indiquer l'adresse du bâtiment, s'il y a lieu, et la désignation cadastrale du terrain visé par la
demande;
6. inclure 1 exemplaire des devis et des plans à l'échelle, de la (ou des) construction(s) pour
laquelle (ou lesquelles) les travaux doivent être exécutés, et indiquant :
a)
les limites, les dimensions et la superficie du terrain à bâtir sur lequel la (ou les)
construction(s) est (ou sont) située(s) ou doit (ou doivent) l'être;
b)
le niveau et les limites de l'emprise des rues publiques adjacentes, l'emplacement des
trottoirs, des égouts et de l'aqueduc aboutissant au terrain mentionné au paragraphe
a);
c)
l'implantation, la hauteur et les dimensions horizontales de la (ou des) construction(s)
existante(s) ou projetée(s) sur le terrain dont il est fait mention au paragraphe a);
d)
les plans, les élévations, les coupes, les croquis dessinés à l'échelle, requis pour
permettre la bonne compréhension du projet et de l'usage de la construction et du
terrain;
e)
l'usage projeté de chaque pièce ou aire de parquet (étendue de plancher);
f)
les matériaux de revêtement extérieur employés;
g)
les servitudes publiques ou privées affectant le terrain à bâtir dont il est fait mention
au paragraphe a);
h)
le plan d'aménagement du terrain montrant les aires de stationnement hors rue, la
circulation intérieure et les espaces libres;
i)
le niveau moyen du terrain fini;
j)
la localisation des arbres de 2 cm et plus de diamètre et 1,3 m et plus de hauteur;
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19
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
7. comporter, dans le cas où un plan d'eau visé à l'article 76 et à l'article 78 du règlement de
zonage (règlement no 270-01-17) est situé à moins de 30 m des limites du terrain, un plan
indiquant le tracé de la ligne des hautes eaux, la pente de la rive et, le cas échéant, la position
et la hauteur du talus, effectué par un arpenteur-géomètre;
8. inclure un plan projet d'implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre dans le
cas :
-
d'un nouveau bâtiment principal sauf si son usage est agricole et que le fonctionnaire
désigné juge que le plan n'est pas requis pour l'analyse de la demande de permis de
construction.
9. inclure, dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole permanente et que
l'obtention d'une autorisation ou d'un avis de conformité est requise à l'égard des travaux
faisant l'objet de la demande de permis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou des règlements édictés sous son empire, une copie
de cette autorisation ou avis de conformité délivré par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec;
10. comporter, dans le cas d'un terrain ou partie de terrain inscrit sur la liste des terrains
contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), une lettre, signée sous serment par le
propriétaire, attestant, selon le cas, que le terrain fait ou ne fait pas l'objet d'un plan de
réhabilitation approuvé par le MDDELCC en vertu de cette Loi;
11. comporter une estimation des coûts des travaux, les dates prévues de début et de fin des
travaux et s'il y a lieu, les noms, prénoms, adresse postale et numéro(s) de téléphone de
l'entrepreneur.
Mis-à-part les documents visés aux paragraphes 7°, 9° et 10° du présent sous-article, le
fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les informations, plans ou documents, parmi
ceux ci-haut énumérés, qui ne sont pas requis pour l'analyse de sa demande de permis de
construction et, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire de fournir.
Conditions particulières de délivrance du permis de construction
Aucun permis pour une nouvelle construction principale (incluant les maisons mobiles), une
reconstruction d'une construction principale existante (incluant les maisons mobiles) ne sera
accordé à moins que :
1. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction, y compris ses dépendances, ne
forme, sur les plans officiels du cadastre, un ou plusieurs lots distincts qui sont conformes au
règlement de lotissement (règlement numéro 271-01-17) ou s'ils ne le sont pas, qui sont
protégés par droits acquis.
2. Les services d'égout sanitaire et d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la Loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la
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20
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
construction est projetée ou, s'ils ne sont pas établis, que le règlement décrétant leur
installation ne soit en vigueur.
3. Dans le cas où les services d'égout sanitaire et d'aqueduc ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle une construction est projetée ou si le règlement décrétant leur
installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des
eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.L.R.Q, c. Q-2) ou aux règlements édictés sous son empire.
4. Le terrain, sur lequel doit être érigée la construction, ne soit adjacent à une rue publique
conforme aux exigences du règlement de lotissement (règlement no 271-01-07).
Est réputée conforme aux exigences de ce règlement de lotissement, une rue publique
construite :
-
avant la date d'entrée en vigueur du règlement de lotissement no 35 (Baie-du-Febvre) et
en conformité des dispositions relatives aux chemins inscrites au Code municipal du
Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1, articles 468 et 469) qui était en vigueur au moment de la
construction de la rue; ou
-
avant la date d'entrée en vigueur du règlement relatif au zonage et à la construction no
75-77 (Corporation du Village de Baieville) et du règlement de lotitssement no 36-10-89
(Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre et Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre), puis en
conformité des dispositions relatives aux chemins inscrites au Code municipal du Québec
(R.L.R.Q.,c. C-27.1, articles 468 et 469) qui était en vigueur au moment de la construction
de la rue ; ou
-
en conformité au règlement relatif au zonage no 75-77 (Corporation du Village de
Baieville) et des règlements de lotissement no 36-10-89 et 183-06-05 (Municipalité de
Baie-du-Febvre) à un moment où ceux-ci étaient en vigueur ; ou
-
en conformité du règlement de construction no 184-06-05 (Baie-du-Febvre) et de zonage
no 182-06-05 (Baie-du-Febvre), et du règlement de lotissement no 183-06-05 (Baie-du-
Febvre) à un moment où ceux-ci étaient en vigueur.
Malgré cette condition, la construction peut être érigée sur un terrain non adjacent à une rue
publique jugée conforme en vertu des précédentes dispositions, lorsque le terrain bénéficie d'un
droit acquis par servitude d'accès publiée dans un acte notarié avant le 28 mars 1983.
Ainsi, l'ensemble de ces conditions doit être respecté afin qu'un permis de construction puisse
être délivré pour les travaux visés au 1er alinéa. Cependant, les constructions pour fins agricoles
érigées sur des terres en culture ne sont pas soumises à ces conditions. Par ailleurs, les habitations
situées sur ces terres ne sont soumises qu'à la 3e condition. Quant aux constructions érigées ou
les infrastructures construites, ayant une utilité publique et ne disposant pas d'équipements
sanitaires, elles ne sont soumises qu'à la 1re condition.
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21
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
De plus, la condition prévue au paragraphe 1° du 1er alinéa ne s'applique pas :
-
à toute construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une construction
existante et pour laquelle il est démontré au fonctionnaire désigné que le coût estimé de
l'opération cadastrale, permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur
lequel la construction doit être érigée, excède 10 % du coût estimé de celle-ci; et
-
lorsqu'il est démontré au fonctionnaire désigné que la construction projetée ne sera pas
érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents et pour laquelle il est
démontré aussi au fonctionnaire désigné que le coût estimé de l'opération cadastrale,
permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur lequel la construction
doit être érigée, excède 10 % du coût estimé de celle-ci.
Conditions générales de délivrance du permis de construction
Le fonctionnaire désigné doit émettre, dans un délai de 30 jours de la date de réception de la
demande complète, un permis de construction si :
-
la demande est conforme aux règlements de zonage, de construction, au sous-article 15.2
du présent règlement et à tout autre règlement d'urbanisme applicable;
-
la demande est accompagnée de tous les plans, documents ou informations exigés par le
présent règlement;
-
le tarif pour l'obtention du permis a été payé;
-
le requérant a fourni au fonctionnaire désigné tous les renseignements requis pour lui
permettre de remplir le formulaire prévu à l'article 120.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1);
-
le requérant a remis au fonctionnaire désigné la déclaration prévue à l'article 120.0.1 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1);
-
le cas échéant, la résolution du Conseil accordant une demande de dérogation mineure a
été adoptée à l'égard des travaux faisant l'objet de la demande de permis et s'il y a lieu,
toute condition prévue à la résolution a été remplie;
-
le cas échéant, la demande est accompagnée d'un avis de conformité, suite à une déclaration
nécessaire à l'émission du permis de construction relatif à un bâtiment principal non agricole
déposée à la CPTAQ, ou d'une autorisation suite à une demande d'autorisation pour une
utilisation autre que l'agriculture déposée à la CPTAQ lorsque :
- le terrain visé par la demande est compris dans un territoire régi par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) et désigné
comme la zone agricole permanente;
-
le cas échéant, la demande est accompagnée soit d'un certificat d'autorisation ou d'un
accusé de réception pour un avis de projet, selon la teneur en phosphore du projet agricole
déposé, lequel document est délivré par le MDDELCC en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26) lorsque :
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22
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
- le projet de construction vise une installation d'élevage à l'égard de son (ou ses)
bâtiment(s) d'élevage ou de son (ou ses) lieu(x) d'entreposage des déjections
animales;
-
la demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) établissant que le projet pour lequel le permis
est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le
MDDELCC en vertu de la Section IV.2.1 du Chapitre I de cette Loi lorsque :
- le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des
terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68
de la Loi précitée et fait l'objet d'un plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
Si le fonctionnaire désigné ne peut émettre le permis de construction dû au non-respect d'une ou
plusieurs conditions, il doit suggérer au requérant les modifications à être apportées pour rendre
le projet conforme aux conditions de délivrance du permis.
Délai de validité du permis de construction
Un permis de construction peut être émis pour une durée de 12 mois à compter de sa date de
délivrance.
Renouvellement d'un permis de construction / rénovation
Lorsque les travaux prévus à un permis de construction / rénovation respectent pas les délais
prévus au Sous-article 15.4, le permis de construction peut être renouvelé aux conditions
suivantes :
-
une nouvelle demande de permis de construction / rénovation doit être présentée par
écrit avant l'expiration du délai prévu au Sous-article Sous-article 15.4;
-
la demande doit concerner le même projet que le projet initial ou, si elle concerne un
projet qui comporte des modifications par rapport au projet initial, le nouveau projet doit
être conforme à la réglementation en vigueur au moment de la présentation de la
demande de renouvellement de permis de construction / rénovation;
-
les dispositions du présent règlement relatives à un permis de construction / rénovation
s'appliquent à une demande de renouvellement avec les adaptations nécessaires;
-
le permis de construction / rénovation peut être émis pour une durée de 6 mois à compter
de sa date de délivrance.
Annulation et caducité du permis de construction
Un permis de construction accordé devient nul et sans effet (sans remboursement du coût du
permis exigé) dans les cas suivants :
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23
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
a)
si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date
d'émission du permis de construction;
b)
si les travaux ne sont pas complétés dans un délai de 12 mois à compter de la date
d'émission du permis de construction. Si les travaux de construction sont d'une envergure
telle que le délai mentionné ne peut être applicable, le fonctionnaire désigné peut en
prolonger la durée;
c)
si les travaux sont interrompus pour une période de plus de 6 mois consécutifs;
d)
si le permis a été émis sur la base d'une déclaration, d'une information, d'un plan ou d'un
document faux ou erroné faisant partie de la demande de permis de construction;
e)
si les travaux ne sont pas réalisés conformément aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme ou aux conditions rattachées au permis de construction;
f)
si des modifications ont été apportées aux travaux autorisés ou aux documents approuvés
sans l'approbation préalable du fonctionnaire désigné.
Dans les cas mentionnés aux paragraphes a), b) et c), si le requérant désire commencer ou
continuer la construction, il pourra et devra effectuer une nouvelle demande de permis de
construction. Par ailleurs, pour le cas mentionné au paragraphe a) ou lorsque le requérant
effectue une demande de permis pour poursuivre des travaux ayant déjà fait l'objet d'un
renouvellement de permis, la nouvelle demande de permis de construction devra être conforme
à toutes les dispositions incluses dans la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et le
requérant devra respecter toutes les conditions incluses au permis.
Dans les cas mentionnés aux paragraphes e) et f), l'annulation du permis est temporaire et dure
jusqu'à ce que les travaux soient corrigés ou que les modifications apportées soient approuvées
par le fonctionnaire désigné. Cependant, la remise en vigueur du permis n'a pas pour effet de
prolonger les délais prévus aux cas des paragraphes a) et b), tandis que le cas du paragraphe c)
s'applique même si les travaux sont interrompus en raison de l'annulation du permis pour les
motifs visés aux cas des paragraphes e) et f).
Cas d'exception
À titre exceptionnel, les travaux suivants ne sont pas tenus à l'obligation d'obtenir un permis de
construction s'ils respectent les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur :
a)
les travaux de modification, de réparation ou de rénovation dont la valeur estimable est
inférieure à 1 000 $ (incluant les matériaux, la main-d'œuvre et les taxes);
b)
les travaux de peinture intérieure ou extérieure et travaux semblables tels les travaux de
tapisserie, de teinture ou de vernissage;
c)
l'installation d'un abri d'hiver pour véhicules automobiles;
d)
à titre de bureau de chantier ou de vente immobilière, l'installation temporaire d'un
bâtiment unimodulaire, modulaire ou d'une roulotte sur un chantier de construction ou
sur un terrain compris dans un projet immobilier pour une durée n'excédant pas 30 jours
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24
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
suivant la date de fin des travaux ou la date d'expiration du permis de construction selon
la 1re éventualité.
Article 16
Permis de lotissement
L'obtention d'un permis de lotissement est obligatoire pour réaliser toute opération cadastrale
comprenant ou non des rues et que le projet prévoit le lotissement d'un seul ou plusieurs lots.
Un plan relatif à une opération cadastrale ne peut être déposé auprès du ministre responsable du
cadastre si le permis de lotissement n'a pas été délivré à l'égard de cette opération cadastrale.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'identification d'un lot effectuée en application de la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1).
Demande de permis de lotissement
Les demandes de permis de lotissement adressées au fonctionnaire désigné, doivent être
accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit :
16.1.1
Pour une opération cadastrale portant sur moins de 5 lots ou sur un terrain dont la
superficie et les dimensions ne sont pas suffisantes pour permettre la création de 5 lots
et comptant ou ne comptant pas de rue
1. être faite par écrit;
2. faire connaître les noms, prénoms, adresse postale et numéro(s) de téléphone du
propriétaire et de son représentant s'il y a lieu;
3. être signée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé, par procuration signée,
à faire une demande de permis pour le terrain visé par la demande;
4. être accompagnée de 1 exemplaire original d'un plan projet de lotissement exécuté à
l'échelle, préparé par un arpenteur-géomètre, et indiquant :
a)
le détail de l'opération cadastrale projetée,
b)
l'identification cadastrale du (ou des) lot(s) concerné(s) et de tout lot adjacent
conformément aux dispositions de la Loi,
c)
les bornes et les dimensions de chacune des lignes de lot et la superficie du (ou des)
lot(s) concerné(s),
d)
l'emplacement des servitudes, existantes ou prévues, de non-construction, de non-
accès ou de passage, s'il y a lieu,
e)
le tracé et les limites de l'emprise des rues existantes,
f)
l'implantation des bâtiments existants sur le terrain et sur les terrains adjacents, s'il y a
lieu,
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25
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
g)
la date de préparation du plan, la direction du nord astronomique, l'échelle du plan
ainsi que le numéro de minute et la signature de l'arpenteur-géomètre;
5. comporter, dans le cas d'un terrain ou partie de terrain inscrit sur la liste des terrains
contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), une lettre, signée sous serment par le
propriétaire, attestant, selon le cas, que le terrain fait ou ne fait pas l'objet d'un plan de
réhabilitation approuvé par le MDDELCC en vertu de cette Loi;
6. inclure, pour tout plan projet de lotissement comprenant 10 logements et plus, et nécessitant
un accès direct ou indirect au réseau routier supérieur, une autorisation d'accès émise par le
MTQ;
7. comprendre, pour tout projet de subdivision de terrain dont les accès éventuels se feront
directement à partir d'une voie de circulation du réseau routier supérieur, une autorisation
d'accès émise par le MTQ.
Le fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les informations, plans ou documents, parmi
ceux ci-haut énumérés, qui ne sont pas requis pour l'analyse de sa demande de permis de
lotissement et, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire de fournir.
16.1.2
Pour toutes les autres opérations cadastrales
1. comprendre les éléments énumérés au sous-article 16.1.1 aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 7;
2. comporter un plan de localisation, exécuté à une échelle d'au plus 1 : 10 000, montrant le
territoire environnant et la manière dont le développement projeté y est intégré (affectations
du sol, réseau routier, etc.);
3. inclure un plan projet de lotissement, en 1 exemplaire original, exécuté à une échelle d'au
plus 1 : 2 500, préparé par un arpenteur-géomètre, et indiquant :
a)
le détail de l'opération cadastrale projetée,
b)
l'identification cadastrale du (ou des) lot(s) concerné(s) et de tout lot adjacent
conformément aux dispositions de la Loi,
c)
les bornes et les dimensions de chacune des lignes de lot et la superficie du (ou des)
lot(s) concerné(s),
d)
l'emplacement de toute infrastructure de services publics, existante ou projetée, tels
un réseau d'aqueduc ou d'égout, une ligne de transport d'énergie, une ligne de
télécommunication,
e)
le tracé et les limites de l'emprise des rues, existantes ou projetées, ou de toute rue qui
communique avec une rue montrée au plan soumis,
f)
l'implantation des bâtiments existants sur le terrain et sur les terrains adjacents, s'il y a
lieu,
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26
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
g)
les limites de toute partie du terrain touchée par une réserve quelconque telle une
partie de terrain réservée à des fins publiques ou destinée à être cédée à ces fins,
h)
le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour
la bonne compréhension de la topographie du site,
i)
les caractéristiques naturelles du terrain (plans d'eau, marécages, fossés, roc de
surface, zones boisées, etc.),
j)
l'espace réservé aux différents types d'habitation (faible, moyenne, haute densité) et
aux autres catégories d'utilisation du sol (espace commercial, récréatif, industriel,
institutionnel, etc.), s'il y a lieu,
k)
les différentes phases de développement, s'il y a lieu,
l)
la date de préparation du plan, la direction du nord astronomique, l'échelle du plan
ainsi que le numéro de minute et la signature de l'arpenteur-géomètre;
4. comporter, dans le cas d'un terrain ou partie de terrain inscrit sur la liste des terrains
contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), une lettre, signée sous serment par le
propriétaire, attestant, selon le cas, que le terrain fait ou ne fait pas l'objet d'un plan de
réhabilitation approuvé par le MDDELCC en vertu de cette Loi;
5. inclure, pour tout plan projet de lotissement comprenant 10 lots et plus ou 10 logements et
plus, et nécessitant un accès direct ou indirect au réseau routier supérieur, une autorisation
d'accès émise par le MTQ.
Le fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les informations, plans ou documents, parmi
ceux ci-haut énumérés, qui ne sont pas requis pour l'analyse de sa demande de permis de
lotissement et, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire de fournir.
Obligation du lotisseur lors de la cession de rues
La personne qui désire céder une rue à la municipalité doit exécuter ou faire exécuter, sous la
surveillance de la personne désignée par la municipalité, les travaux suivants, à savoir :
a)
enlever la tourbe sur toute la surface de la chaussée;
b)
enlever l'humus sur la profondeur spécifiée par l'ingénieur choisi par la municipalité;
c)
enlever les souches et les racines ainsi que les pierres et tous les autres obstacles;
d)
dans le cas d'une rue où sont décrétés des travaux d'aqueduc et d'égout : excaver, faire
l'installation des conduites, tel que spécifié aux plans et devis préparés par l'ingénieur,
remblayer, niveler et paver la future rue, soit avec les matériaux d'excavation ou tout autre
matériau, les uns et les autres devant être acceptés par l'ingénieur suivant les niveaux
préliminaires de l'ingénieur choisi par la municipalité, le tout afin de rendre la rue
carrossable;
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27
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
e)
dans le cas d'une rue destinée immédiatement à la circulation et où ne seront pas décrétés
dans l'immédiat des travaux d'aqueduc et d'égout : préparer, graveler et niveler le corps
de chaussée selon les indications de l'ingénieur agréé par la municipalité, construire les
fossés et ponceaux requis pour l'égouttement de la rue et niveler la rue en bordure de la
chaussée selon les indications de l'ingénieur choisi par la municipalité.
Absence d'obligation du Conseil lors de cession de rues
Le Conseil n'est, en aucune façon, tenu d'accepter la cession d'une ou des rues proposées
apparaissant aux plans, ni d'en décréter l'ouverture, ni d'en prendre à sa charge les frais de
construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles, même si toutes les
prescriptions du présent règlement ont été suivies.
Le Conseil peut accepter la cession d'une rue malgré qu'une ou plusieurs des obligations ou
conditions prévues au sous-article 16.2 ci-dessus n'aient été remplies, s'il juge préférable que la
municipalité en prenne la charge.
Services publics dans le périmètre d'urbanisation
Dans le périmètre d'urbanisation tel que délimité au plan de zonage (ANNEXE I - Plan no 1)
compris dans le règlement de zonage (règlement no 270-01-17), aucun lotissement ne doit être
approuvé sans que les services publics ne soient prévus ou puissent l'être, sans toutefois
d'obligation de la part de la municipalité.
Le requérant doit installer, à ses frais, des installations de drainage pour son terrain à la demande
du Conseil, s'il est d'opinion que ces installations additionnelles faciliteront la durée et l'entretien
des chaussées.
Conditions générales de délivrance du permis de lotissement
Le fonctionnaire désigné doit émettre, dans un délai de 30 jours de la date de réception de la
demande complète, un permis de lotissement si :
-
la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au plan
d'urbanisme ou à tout autre règlement d'urbanisme applicable;
-
la demande est accompagnée de tous les plans, documents ou informations exigés par le
présent règlement;
-
le tarif pour l'obtention du permis a été payé;
-
le cas échéant, la résolution du Conseil accordant une demande de dérogation mineure a
été adoptée à l'égard de l'opération cadastrale faisant l'objet de la demande de permis et
s'il y a lieu, toute condition prévue à la résolution a été remplie;
-
le cas échéant, le contrat de cession ou l'engagement à céder à la municipalité l'emprise
d'une rue, d'un sentier piétonnier ou tout autre terrain a été signé;
-
la demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) établissant que le projet pour lequel le
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28
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation
approuvé par le MDDELCC en vertu de la Section IV.2.1 du Chapitre I de cette Loi lorsque :
- le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des
terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68
de la Loi précitée et fait l'objet d'un plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
Si le fonctionnaire désigné ne peut émettre le permis de lotissement dû au non-respect d'une ou
plusieurs conditions, il doit suggérer au requérant les modifications à être apportées pour rendre
le projet conforme aux conditions de délivrance du permis.
Annulation et caducité du permis de lotissement
Un permis de lotissement accordé devient nul et sans effet (sans remboursement du coût du
permis exigé) si le plan relatif à l'opération cadastrale n'est pas déposé auprès du ministre
responsable du cadastre dans les 6 mois à compter de la date d'émission du permis de lotissement
ou si ce plan déposé auprès du ministre responsable du cadastre n'est pas identique au plan ayant
fait l'objet du permis de lotissement.
Article 17
Certificat d'autorisation
L'obtention d'un certificat d'autorisation est exigible pour les travaux et usages régis par la
réglementation d'urbanisme tels que :
a)
tout changement d'usage d'un bâtiment ou d'un terrain ou d'une partie de ceux-ci, dont :
- les changements d'usage opérés sur des anciens lieux d'élimination de déchets
domestiques ou d'enfouissement de matériaux secs et sur des terrains contaminés
répertoriés par le MDDELCC; et
- les changements d'usage d'un terrain ou d'une partie de celui-ci visant l'exploitation
d'une carrière ou d'une sablière; obligation qui est valable autant pour tout nouveau
site d'extraction du sol que pour tout agrandissement de site, et ce, même si les seules
fins recherchées avec cette exploitation sont l'amélioration des sols agricoles;
b)
l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les travaux de stabilisation, l'abattage
d'arbres, les travaux de remblai et de déblai ou tous autres travaux pouvant être réalisés
dans les territoires d'encadrement naturel identifiés au règlement de zonage (règlement
no 270-01-17), tels la rive et le littoral d'un plan d'eau;
c)
le déplacement ou la démolition d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci;
d)
la construction, l'installation, la modification ou le déplacement d'une enseigne, y compris
son support;
e)
la construction, l'installation, le remplacement, le déplacement ou la modification d'un
spa extérieur ou d'une piscine ou pour l'érection d'une construction donnant ou
empêchant l'accès à une piscine extérieure;
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29
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
f)
la plantation, l'abattage, l'émondage ou l'élagage des arbres situés sur la propriété
publique de la municipalité;
g)
l'emploi de contenants métalliques (conteneurs) ou de roulottes de chantier à titre de
bâtiment;
h)
la construction, l'installation, la modification ou le déplacement d'une tour ou tout autre
ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et
qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de
télécommunication;
i)
l'aménagement ou la modification d'un ouvrage de captage des eaux souterraines;
j)
la construction, la reconstruction, l'agrandissement, la modification ou la réparation d'un
système d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Exceptions :
-
Un permis de construction peut remplacer un certificat d'autorisation dans la mesure où
la demande contient des objets nécessitant l'obtention d'un permis de construction. Dans
un tel cas, le permis de construction comprend les autorisations en regard des dispositions
réglementaires soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation et le requérant ne paie
que les tarifs prévus pour le permis de construction.
-
Aucun certificat d'autorisation n'est requis pour :
- la cessation d'un usage;
- une enseigne autorisée sans certificat d'autorisation en vertu du règlement de zonage
(règlement no 270-01-17);
- une piscine démontable ayant déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation et
réinstallée en conformité avec ce même certificat soit au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Demande de certificat d'autorisation
Les demandes de certificat d'autorisation, adressées au fonctionnaire désigné, doivent être
accompagnées des documents suivants et selon le cas, la demande doit :
1. être faite par écrit;
2. faire connaître les noms, prénoms, adresse postale et numéro(s) de téléphone du
propriétaire et de son représentant s'il y a lieu;
3. être signée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé, par procuration signée,
à faire une demande de certificat pour les travaux visés par la demande;
4. indiquer l'adresse du bâtiment, s'il y a lieu, et la désignation cadastrale du terrain visé par la
demande;
5. préciser, dans le cas d'un changement d'usage :
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30
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
a)
l'usage existant et l'usage projeté du terrain ou de la (ou des) construction(s),
b)
les dates du changement d'usage et de la cessation de l'usage existant,
c)
la liste des travaux nécessaires, s'il a lieu, au changement d'usage,
d)
les dimensions et la superficie du local où s'exercera le nouvel usage;
6. contenir, pour une demande de changement d'usage d'un terrain ou d'une partie de celui-ci
visant l'exploitation d'une nouvelle sablière, un plan du phasage de l'aire d'exploitation,
conformément à l'article 85 du règlement de zonage (règlement no 270-01-17);
7. inclure, pour une demande de changement d'usage opéré en bordure du réseau routier
supérieur qui nécessite un élargissement de l'accès à la voie de circulation publique ou une
augmentation du nombre d'accès à la voie de circulation publique, une autorisation d'accès
émise par le MTQ;
8. être accompagnée, dans le cas d'ouvrages ou de travaux, en tout ou en partie, sur la rive ou
le littoral d'un plan d'eau visé à l'article 76 et à l'article 78 du règlement de zonage (règlement
no 270-01-17) :
a)
d'une description précise des travaux à exécuter avec un plan de l'ouvrage ou de la
construction à exécuter, si nécessaire à la bonne compréhension du projet et à la
vérification du respect des dispositions applicables,
b)
d'un plan à l'échelle indiquant l'emplacement des travaux à exécuter et, selon le cas,
un plan effectué par un arpenteur-géomètre indiquant :
- le tracé de la ligne des hautes eaux.
c)
le cas échéant, des détails relevés par un arpenteur-géomètre relatifs au talus,
lorsqu'existant, ou à la rive, soit leur pente et la hauteur du talus,
d)
le cas échéant, de photos montrant l'état de la rive à l'emplacement prévu des travaux,
e)
d'un rapport faisant état de la recommandation d'un professionnel spécialisé dans les
techniques de stabilisation naturelles et artificielles, dans le cas de travaux de
stabilisation de la rive d'un plan d'eau lorsque la rive ne peut être stabilisée
exclusivement par des plantes pionnières ou des plantes typiques,
f)
des informations suivantes, dans le cas de travaux de remblai et de déblai :
- un plan à l'échelle indiquant les limites du remblai ou déblai,
- la nature des matériaux de remblai et/ou de déblai,
- la surface totale à remblayer et/ou à déblayer,
- la hauteur des remblais par rapport à la rue existante ou projetée,
- l'épaisseur du matériel qui sera déposé et/ou enlevé;
9. sauf exception, dans le cas d'un déplacement d'un bâtiment principal, autre que celui d'une
maison mobile :
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31
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
a)
contenir, une copie de la police d'assurance en vigueur couvrant tout dommage aux
biens de la municipalité et couvrant la municipalité en cas de recours contre elle
découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une personne, résultant
du déplacement,
b)
faire connaître le nom, prénom, adresse postale, numéro(s) de téléphone et numéro
de licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) de l'entrepreneur responsable du
déplacement,
c)
être accompagné d'un certificat signé par un architecte ou par un ingénieur attestant
que le bâtiment principal respecte les normes du règlement de construction en vigueur.
Les travaux suivants ne sont pas assujettis à rencontrer ces obligations :
-
le déplacement d'un bâtiment principal vers un terrain situé hors des limites municipales,
-
le déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur des limites du terrain sur lequel il est
érigé, sauf en ce qui touche les coordonnées de l'entrepreneur qui elles, doivent être
fournies;
10. préciser, dans le cas d'une démolition, les dimensions extérieures et la superficie au sol du
bâtiment à démolir;
11. contenir, pour une demande d'affichage, des plans à l'échelle de l'enseigne et de son
implantation indiquant :
a)
la forme, les dimensions, la superficie et la hauteur de l'enseigne,
b)
le type et les dimensions du support de l'enseigne,
c)
les matériaux utilisés pour l'enseigne et son support,
d)
le texte et les autres éléments visuels composant l'enseigne,
e)
le mode d'éclairage de l'enseigne,
f)
l'endroit, sur le terrain ou le bâtiment, où l'enseigne sera installée et les distances de
l'enseigne (ou de sa structure) de toute ligne de lot limitant le terrain ou de tout mur
de bâtiment duquel elle projette,
g)
le niveau moyen du plancher et du plafond du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
12. comporter, pour une demande d'installation d'une piscine extérieure, les renseignements
suivants :
a)
la superficie et les dimensions du terrain ainsi que la superficie et les dimensions de la
piscine, incluant la hauteur de la paroi pour une piscine hors-sol ou démontable, la
profondeur pour une piscine creusée ou semi-creusée et la largeur de son trottoir,
b)
sur un plan d'implantation, à l'échelle, l'emplacement :
- de la piscine ou du spa extérieur, du trottoir pour une piscine creusée et leur distance
par rapport aux lignes de terrain et dans le cas d'une piscine, sa distance par rapport
aux bâtiments,
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32
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
- d'une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine, telle qu'une plate-
forme ou une terrasse, des équipements nécessaires pour le fonctionnement de la
piscine et utilitaires et leur distance par rapport aux lignes de terrain,
- des appareils liés au fonctionnement de la piscine, tels qu'un système de filtration,
un chauffe-eau, une thermopompe et/ou une bombonne de gaz, et leur distance par
rapport à la paroi extérieure de la piscine ou, selon le cas, par rapport à l'enceinte,
- de l'enceinte protégeant l'accès à la piscine et, le cas échéant, sa distance par
rapport à la paroi extérieure de la piscine,
- des servitudes publiques ou privées affectant le terrain,
c)
la hauteur de tout accessoire rattaché à la piscine, tel un tremplin, et de l'enceinte
protégeant l'accès à la piscine, ainsi que les détails relatifs à cette enceinte (incluant les
portes),
d)
les détails relatifs à toute échelle (ou escalier) d'accès, plate-forme ou terrasse servant
à la piscine;
13. spécifier, dans le cas d'abattage d'arbres sur la propriété publique de la municipalité :
a)
les motifs justifiant l'abattage et dans le cas qu'il est justifié par le fait que l'arbre est
atteint d'une maladie incurable ou qu'il est une nuisance pour la croissance ou le bien-
être des arbres voisins, transmettre une confirmation écrite d'un ingénieur forestier
membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
14. inclure 1 exemplaire des devis et des plans à l'échelle, du (ou des) contenant(s) métallique(s)
(conteneur(s)) ou de la roulotte de chantier employé(s) à titre de bâtiment qui doit (ou
doivent) être installé(s) sur le terrain, et indiquant les mêmes informations que celles inscrites
au paragraphe 6° du sous-article 15.1 du présent règlement;
15. inclure 1 exemplaire des devis et des plans à l'échelle, de la tour ou tout autre ouvrage
construit, installé, modifié ou déplacé sur le terrain, qui supporte une antenne ou tout
appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins
d'une entreprise de télécommunication, et indiquant les mêmes informations que celles
inscrites au paragraphe 6° du sous-article 15.1 du présent règlement;
16. comporter une estimation des coûts des travaux, les dates prévues de début et de fin des
travaux et s'il y a lieu, les noms, prénoms, adresse postale et numéro(s) de téléphone de
l'entrepreneur.
Le fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les informations, plans ou documents, parmi
ceux ci-haut énumérés, qui ne sont pas requis pour l'analyse de sa demande de certificat
d'autorisation et, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire de fournir.
Conditions générales de délivrance du certificat d'autorisation
Le fonctionnaire désigné doit émettre, dans un délai de 30 jours de la date de réception de la
demande, un certificat d'autorisation si :
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33
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
-
la demande est conforme aux règlements de zonage, de construction et à tout autre
règlement d'urbanisme applicable;
-
la demande est accompagnée de tous les plans, documents ou informations exigés par le
présent règlement;
-
le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation a été payé;
-
le cas échéant, la demande est accompagnée d'un avis de conformité, suite à une
déclaration nécessaire à l'émission d'un certificat d'autorisation relatif à un bâtiment
principal non agricole déposée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ou d'une autorisation suite à une demande d'autorisation pour une utilisation
autre que l'agriculture, incluant les cas visés à l'article 101.1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), ou pour l'abattage d'arbres dans
une érablière déposée à la CPTAQ lorsque :
- le terrain visé par la demande est compris dans un territoire régi par cette Loi et
désigné comme la zone agricole permanente;
-
le cas échéant, la résolution du Conseil accordant une demande de dérogation mineure a
été adoptée à l'égard des travaux faisant l'objet de la demande de certificat d'autorisation
et s'il y a lieu, toute condition prévue à la résolution a été remplie;
-
le cas échéant, la demande est accompagnée soit d'un certificat d'autorisation ou d'un
accusé de réception pour un avis de projet, selon la teneur en phosphore du projet agricole
déposé, lequel document est délivré par le MDDELCC en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26) lorsque :
- les travaux visent une installation d'élevage à l'égard de son (ou ses) bâtiment(s)
d'élevage ou de son (ou ses) lieu(x) d'entreposage des déjections animales.
Le certificat d'autorisation est valide pour les travaux, ouvrages et usages qui y sont
spécifiquement décrits et autorisés.
Si le fonctionnaire désigné ne peut émettre le certificat d'autorisation dû au non-respect d'une
ou plusieurs conditions, il doit suggérer au requérant les modifications à être apportées pour
rendre le projet conforme aux conditions de délivrance du certificat.
Annulation et caducité du certificat d'autorisation
Un certificat d'autorisation accordé devient nul et sans effet (sans remboursement du coût du
permis exigé) dans les cas suivants :
a)
si les travaux ne sont pas commencés ou le changement d'usage n'est pas réalisé dans un
délai de 6 mois à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation;
b)
si les travaux ne sont pas complétés ou le changement d'usage n'est pas réalisé dans un
délai de 12 mois à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation; cependant,
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34
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
ce délai est de 2 ans dans le cas d'un certificat d'autorisation pour un nouveau site
d'extraction du sol émis uniquement dans le cadre de travaux d'amélioration des sols
agricoles;
c)
si les travaux sont interrompus pour une période de plus de 6 mois consécutifs;
d)
si le certificat a été émis sur la base d'une déclaration, d'une information, d'un plan ou
d'un document faux ou erroné faisant partie de la demande de certificat d'autorisation;
e)
si les travaux ou le changement d'usage ne sont pas réalisés conformément aux
dispositions de la réglementation d'urbanisme ou aux conditions rattachées au certificat
d'autorisation;
f)
si des modifications ont été apportées aux travaux autorisés ou aux documents approuvés
sans l'approbation préalable du fonctionnaire désigné.
Aucune nouvelle demande de certificat d'autorisation ne peut être effectuée pour poursuivre
l'exploitation d'un site d'extraction du sol, réalisée uniquement dans le cadre de travaux
d'amélioration des sols agricoles, au-delà de la durée maximale d'un tel certificat. Dans les autres
cas mentionnés aux paragraphes a), b) et c), si le requérant désire commencer ou continuer les
travaux ou réaliser le changement d'usage, il pourra et devra effectuer une nouvelle demande de
certificat d'autorisation. Par ailleurs, pour le cas mentionné au paragraphe a) ou lorsque le
requérant effectue une demande de certificat pour poursuivre des travaux ou réaliser un
changement d'usage ayant déjà fait l'objet d'un renouvellement de certificat, la nouvelle
demande de certificat d'autorisation devra être conforme à toutes les dispositions incluses dans
la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et le requérant devra respecter toutes les
conditions incluses au certificat.
Dans les cas mentionnés aux paragraphes e) et f), l'annulation du certificat est temporaire et dure
jusqu'à ce que les travaux soient corrigés ou que les modifications apportées soient approuvées
par le fonctionnaire désigné. Cependant, la remise en vigueur du certificat n'a pas pour effet de
prolonger les délais prévus aux cas des paragraphes a) et b), tandis que le cas du paragraphe c)
s'applique même si les travaux sont interrompus en raison de l'annulation du certificat pour les
motifs visés aux cas des paragraphes e) et f).
Article 18
Particularités pour une demande de permis ou de certificat visant une
installation d'élevage
Des renseignements et documents supplémentaires sont requis afin de compléter une demande
de permis de construction ou de certificat d'autorisation réalisée dans le cadre de l'article 93 du
règlement de zonage en vigueur (règlement no 270-01-17) portant sur la cohabitation des usages
agricoles et non agricoles. Afin qu'une telle demande puisse faire l'objet d'une étude, les
renseignements et documents requis, en plus de ceux indiqués aux sous-articles 15.1 et 17.1 du
présent règlement, sont les suivants, mais non limitativement :
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35
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
1. Dans le cas où le permis ou le certificat demandé vise pour une unité d'élevage un projet
d'accroissement de moins de 75 unités animales (u.a) jusqu'à concurrence de 225 unités
animales (u.a.) conformément aux dispositions relatives au droit d'accroissement des
activités agricoles prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., c. P-41.1), les renseignements et documents suivants sont requis :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant
autorisé le cas échéant;
b) la dénonciation (déclaration assermentée) de l'unité d'élevage faite en conformité
avec les dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). Lorsqu'aucun plan ou croquis n'est annexé à
ladite déclaration assermentée ou lorsque le croquis ou le plan annexé ne peut
renseigner adéquatement sur un projet visant l'accroissement des activités agricoles,
une description (texte et plans) de la nature des travaux, ouvrages ou constructions
projetés faisant l'objet de la demande est requise;
c) le plan de cadastre ou de l'opération cadastrale du site faisant l'objet de la demande,
s'il y a lieu;
d) une copie conforme du ou des certificats d'autorisation du MDDELCC, lorsque requis;
e) les autres informations requises pour une bonne compréhension de la demande.
2. Dans le cas où le permis demandé nécessite un calcul des distances séparatrices, les
renseignements et documents suivants sont requis :
a) les documents requis au paragraphe 1° de cet Article;
b) un plan à l'échelle, préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur, membre de leur
ordre professionnel, indiquant :
- les points cardinaux,
- les limites du terrain (ou du ou des lots) visé par la demande,
- la localisation des bâtiments et ouvrages sur le terrain (existants et projetés), et
- les distances à respecter, en vertu de l'article 93 du règlement de zonage (règlement
no 270-01-17) :
- des installations d'élevage, incluant tout ouvrage d'entreposage des déjections
animales qui s'y trouve,
- des périmètres d'urbanisation,
- des puits,
- des prises d'eau potable municipales,
- des plans d'eau,
- des marais, des marécages et des tourbières,
- des fossés,
- des immeubles utilisés à des fins autres qu'agricoles;
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36
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
c) un dossier agronomique, préparé par un agronome, membre de son ordre professionnel,
faisant état de l'installation d'élevage, incluant tout ouvrage d'entreposage des
déjections animales, à construire, et indiquant :
- le groupe ou la catégorie d'animaux et, s'il y a lieu, leur poids en kilogrammes (kg) à
la fin de la période d'élevage,
- le nombre d'unités animales,
- le type et le mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou gestion liquide),
- le type de toiture sur le lieu d'entreposage des déjections animales (absente, ou rigide
permanente, ou entreposage dans un bâtiment, ou temporaire),
- le type de ventilation du bâtiment d'élevage,
- toute utilisation d'une nouvelle technologie,
- la capacité d'entreposage des déjections animales en mètre cube (m³),
- le mode d'épandage du lisier ou du fumier (lisier : aéroaspersion ou aspersion ou
incorporation simultanée; fumier: frais et laissé en surface plus de 24 heures ou frais
et incorporé en moins de 24 heures ou compost).
Les informations présentées doivent être conformes aux définitions incluses au présent
règlement.
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37
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
RECOURS ET SANCTIONS
Article 19
Infractions
Quiconque effectue ou fait effectuer des travaux, exerce ou tolère l'exercice d'un usage ou d'une
occupation, change ou tolère le changement de destination d'un immeuble, sans le permis ou
certificat requis commet une infraction.
Quiconque effectue ou fait effectuer une opération cadastrale sans l'obtention d'un permis de
lotissement commet une infraction.
Quiconque effectue ou fait effectuer des travaux de construction, de reconstruction, de
réparation, de rénovation, d'agrandissement, de modification, de transformation ou d'addition
de bâtiment sans l'obtention du permis de construction commet une infraction.
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait
défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans les délais prévus à ce
règlement, ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction.
Article 20
Sanctions
Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des
pénalités suivantes :
a)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une
amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
b)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est
de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de
2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction.
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le
contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continue.
Municipalité de Baie-du-Febvre
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement administratif
Article 21
Recours de droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
Article 22
Procédure à suivre en cas d'infraction
Lorsqu'il constate une contravention à une disposition d'un règlement d'urbanisme, le
fonctionnaire désigné doit donner un avis d'infraction par écrit. L'avis peut être donné au
propriétaire, à son mandataire, à l'occupant ou à celui qui exécute des travaux en contravention
d'un règlement d'urbanisme. Cet avis doit être transmis par courrier recommandé ou être remis
en main propre. Lorsque l'avis est donné à l'occupant ou à la personne qui exécute les travaux,
une copie doit être transmise ou remise au propriétaire ou à son mandataire par les mêmes
moyens.
L'avis d'infraction doit indiquer la nature de la contravention, mentionner les moyens d'y
remédier et fixer le délai accordé pour ce faire. Il doit aussi mentionner le fait que la contravention
constitue une infraction et qu'en plus de tout autre recours pouvant être exercé par le Conseil,
une amende peut être réclamée pour chaque jour durant lequel l'infraction se poursuit. Une copie
de l'avis d'infraction doit être transmise au secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette
transmission est préalable à la délivrance de tout constat d'infraction.
Ainsi, un constat d'infraction imposant une amende à l'égard de l'infraction constatée peut
accompagner l'avis d'infraction une fois qu'il a été transmis au secrétaire-trésorier. Un constat
d'infraction peut aussi être délivré séparément, avant ou après l'avis d'infraction, et des constats
d'infraction distincts peuvent être délivrés pour chaque jour que dure l'infraction.
Le fonctionnaire désigné doit référer le dossier au Conseil si le contrevenant ne donne pas suite à
l'avis d'infraction dans les 48 heures suivant sa délivrance ou, le cas échéant, dans le délai fixé
dans l'avis ou si des travaux faits en contravention à une disposition d'un règlement d'urbanisme
se poursuivent une fois l'avis donné. Le Conseil décidera alors du recours approprié.
Malgré le 1er alinéa, lorsque le fonctionnaire désigné constate que des travaux en cours
contreviennent à une disposition d'un règlement d'urbanisme, il peut ordonner l'arrêt immédiat
des travaux en affichant, sur le lieu des travaux, un ordre d'arrêt des travaux. Cet ordre d'arrêt
des travaux doit mentionner le motif justifiant l'arrêt des travaux. Le plus tôt possible après avoir
ordonné l'arrêt des travaux, le fonctionnaire désigné doit donner l'avis d'infraction prévu au 1er
alinéa. L'ordre d'arrêt des travaux a un effet immédiat et, malgré le 4e alinéa, le dossier peut être
référé sans délai au Conseil si l'ordre d'arrêt des travaux n'est pas respecté.