Règlement de zonage no 270-01-17

Baie-du-Febvre, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot e00cba1a4c7a · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Règlements d'urbanisme Règlement de zonage Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre I RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................... 1 Article 1 Préambule ..................................................................................................................................... 1 Article 2 Numéro et titre du règlement ...................................................................................................... 1 Article 3 But du règlement .......................................................................................................................... 1 Article 4 Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 1 Article 5 Territoire et personnes touchés ................................................................................................... 1 Article 6 Mode d'amendement ................................................................................................................... 1 Article 7 Validité .......................................................................................................................................... 1 Article 8 Divergence avec les règlements ................................................................................................... 2 Article 9 Règles d'interprétation ................................................................................................................. 2 Article 10 Unité de mesure ........................................................................................................................... 2 Article 11 Du texte et des mots ..................................................................................................................... 2 CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES ........................ 28 SECTION I CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 28 Article 12 Répartition du territoire municipal en zones.............................................................................. 28 Article 13 Limites et interprétation des zones ............................................................................................ 28 Article 14 Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones ............................................... 29 Article 15 Usage spécifique et générique ................................................................................................... 29 Article 16 Classification des usages ............................................................................................................. 29 SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES ............................. 40 Article 17 Constructions et usages autorisés dans toutes les zones ........................................................... 40 Article 18 Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à l'habitation ............................... 40 Article 19 Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre d'usage additionnel à l'habitation ........................................................................................................... 45 Article 20 Logement dans les bâtiments commerciaux .............................................................................. 46 Article 21 Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones ....................... 46 Article 22 Forme des bâtiments .................................................................................................................. 46 Article 23 Revêtement extérieur des bâtiments ......................................................................................... 50 Article 24 Démolition et déplacement d'un bâtiment ................................................................................ 51 SECTION III BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 51 Article 25 Dimensions et volume des bâtiments principaux ....................................................................... 51 Article 26 Alignement des bâtiments principaux ........................................................................................ 55 Article 27 Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les secteurs existants déjà construits ............................................................................................................. 55 SECTION IV BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES ............................................................ 59 Article 28 Usage accessoire ......................................................................................................................... 59 Article 29 Implantation des bâtiments accessoires .................................................................................... 59 Article 30 Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité ........................ 62 Article 31 Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue .......................................................................................................................... 62 Article 32 Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue ......................................................................................................................................... 63 Municipalité de Baie-du-Febvre II RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 33 Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue .................................................................................................................... 64 Article 34 Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle .......................... 65 Article 35 Piscine et spa extérieurs ............................................................................................................. 66 Article 36 Abri d'hiver pour véhicules automobiles .................................................................................... 69 Article 37 Antenne ...................................................................................................................................... 69 SECTION V AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS .............................................................................................. 70 Article 38 Aménagement des aires libres et niveau de terrain ................................................................... 70 Article 39 Délais de réalisation des aménagements ................................................................................... 70 Article 40 Plantations interdites.................................................................................................................. 70 Article 41 Arbres et arbustes ...................................................................................................................... 70 Article 42 Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ............................................................................................................ 71 Article 43 Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .................................................................................................................................................... 71 Article 44 Haies, clôtures et murets ............................................................................................................ 72 Article 45 Entreposage extérieur ................................................................................................................ 74 Article 46 Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et équipements avec petits moteurs....................................................................................................................................... 75 Article 47 Étalage extérieur ......................................................................................................................... 76 Article 48 Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé temporairement ................................................... 76 SECTION VI STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ...................................... 77 Article 49 Dispositions générales pour le stationnement ........................................................................... 77 Article 50 Localisation des cases de stationnement ................................................................................... 77 Article 51 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue ...................................................... 77 Article 52 Nombre minimal de cases de stationnement requises .............................................................. 78 Article 53 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement ............................................. 79 Article 54 Stationnement en commun ........................................................................................................ 80 Article 55 Aménagement et tenue des aires de stationnement ................................................................. 81 Article 56 Accès au terrain .......................................................................................................................... 81 Article 57 Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules .................... 82 SECTION VII AFFICHAGE ............................................................................................................................ 82 Article 58 Domaine d'application et règle générale ................................................................................... 82 Article 59 Enseignes prohibées ................................................................................................................... 84 Article 60 Localisations prohibées .............................................................................................................. 85 Article 61 Affichage interdit dans une zone à dominance H et V ............................................................... 85 Article 62 Nombre d'enseignes ................................................................................................................... 85 Article 63 Hauteur d'une enseigne autonome ............................................................................................ 86 Article 64 Localisation d'une enseigne autonome ...................................................................................... 86 Article 65 Fondation d'une enseigne autonome ......................................................................................... 86 Article 66 Superficie d'une enseigne ........................................................................................................... 86 Article 67 Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion ...................................................................... 87 Article 68 Enseigne temporaire ................................................................................................................... 88 Article 69 Enseigne publicitaire ................................................................................................................... 89 Article 70 Affichage lors de la cessation d'un usage ................................................................................... 89 Article 71 Entretien des enseignes .............................................................................................................. 89 Article 72 Enseigne dérogatoire .................................................................................................................. 89 SECTION VIII MAISONS MOBILES ET ROULOTTES ....................................................................................... 90 Municipalité de Baie-du-Febvre III RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 73 Règles générales ......................................................................................................................... 90 Article 74 Maisons mobiles ......................................................................................................................... 90 Article 75 Roulottes ..................................................................................................................................... 91 SECTION IX PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL ............................................................ 92 Article 76 Dispositions relatives à la rive des plans d'eau ........................................................................... 92 Article 77 Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole .......................... 94 Article 78 Dispositions relatives au littoral des plans d'eau ........................................................................ 95 Article 79 Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable ..................... 96 Article 80 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine inondable ............... 101 Article 81 Procédure de dérogation dans une zone inondable ................................................................. 101 Article 82 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages dans la plaine inondable . 105 Article 83 Zones à risque de glissements de terrain ................................................................................. 105 SECTION X PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES .................................... 120 Article 84 Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques ............................................... 120 Article 85 Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol .................................................................. 120 Article 86 Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux terrains contaminés .................... 121 Article 87 Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille .................................................................................... 122 Article 88 Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de transformation électrique .................................................................................................................................. 122 Article 89 Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides ..................................................................................................... 123 Article 90 Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels ....................... 123 Article 91 Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles .................................. 124 SECTION XI PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES .................................... 126 Article 92 Épandage des boues de papetière ............................................................................................ 126 Article 93 Cohabitation des usages agricoles et non agricoles ................................................................. 126 CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES ............... 134 SECTION XII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES.............................................................................. 134 Article 94 Types de zones .......................................................................................................................... 134 Article 95 Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol ..................... 135 Article 96 Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC et des zones commerciales C-1 à C-4 ............................................................................................................ 145 Article 97 Usage complémentaire de type semi-industriel ....................................................................... 147 Article 98 Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution.............................................................. 149 Article 99 Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre .................................................................................................................................... 149 Article 100 Usage complémentaire à une résidence provisoire ................................................................. 149 Article 101 Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation................................................................. 150 Article 102 Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés ................................... 151 Article 103 Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs ................................. 151 Article 104 Marges prescrites des bâtiments principaux ............................................................................ 152 Article 105 Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur 152 Article 106 Hauteur des bâtiments principaux ........................................................................................... 153 Article 107 Superficie, implantation, nombre et dimensions des bâtiments accessoires .......................... 154 Municipalité de Baie-du-Febvre IV RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage SECTION XIII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES .............................................. 156 Article 108 Cafés-terrasses.......................................................................................................................... 156 Article 109 Stations-service et postes de distribution d'essence................................................................ 157 Article 110 Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens .............................................. 158 Article 111 Usages des groupes Habitation ................................................................................................ 159 Article 112 Tours de télécommunication .................................................................................................... 160 Article 113 Usages non agricoles situés en milieu agricole ......................................................................... 161 Article 114 Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés .......................... 164 CHAPITRE IV DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............. 166 Article 115 Protection accordée aux droits acquis...................................................................................... 166 Article 116 Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain ......................................... 166 Article 117 Droits acquis relatifs à une unité d'élevage .............................................................................. 166 Article 118 Étendue des droits acquis ......................................................................................................... 167 Article 119 Entreposage extérieur dérogatoire .......................................................................................... 170 Article 120 Enseignes dérogatoires ............................................................................................................. 171 Article 121 Maisons mobiles dérogatoires .................................................................................................. 172 Article 122 Saillies dérogatoires .................................................................................................................. 172 CHAPITRE V RECOURS ET SANCTIONS ........................................................................... 174 Article 123 Infractions ................................................................................................................................. 174 Article 124 Recours ..................................................................................................................................... 174 Article 125 Exécution .................................................................................................................................. 174 Article 126 Coût des travaux ....................................................................................................................... 174 Article 127 Sanctions ................................................................................................................................... 174 Article 128 Procédure à suivre en cas d'infraction ..................................................................................... 175 Municipalité de Baie-du-Febvre V RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage LISTE DES PLANS Plan No 1 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre 176 Plan No 2 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre 177 Plan No 3 Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain, les catégories de sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation - Municipalité de Baie-du- Febvre 178 LISTE DES SCHÉMAS Schéma 1 - Localisation des cours ..........................................................................................................8 Schéma 2 - Limites de la rive et du littoral ........................................................................................... 16 Schéma 3 - Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain .................... 18 Schéma 4 - Structures d'habitation ..................................................................................................... 31 Schéma 4.1 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A) ................... 52 Schéma 4.2 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A) ................... 52 Schéma 4.3 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B) ................... 53 Schéma 4.4 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B) ................... 53 Schéma 5 - Marge avant entre 2 emplacements construits ................................................................ 55 Schéma 6 - Marge avant adjacente à un emplacement construit ....................................................... 56 Schéma 7 - Marge avant terrain de coin .............................................................................................. 57 Schéma 8 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert plus de 2 terrains) .................................................................................... 59 Schéma 9 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins) ...................................................................... 60 Schéma 10 - Triangles de visibilité ......................................................................................................... 61 Schéma 11 - Haies, clôtures et murets .................................................................................................. 73 Schéma 12 - Aires de stationnement ..................................................................................................... 79 Schéma 13 - Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole ....................................................... 94 Schéma 14 - Talus et bandes de protection ......................................................................................... 105 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 - Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel ................ 44 Tableau 2 - Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures et murets selon les cours ....................................................................................................... 72 Tableau 3 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées ............... 77 Tableau 4 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage H .................. 77 Tableau 5 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf H............ 78 Tableau 6 - Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement . 79 Tableau 7 - Dimensions d'une enseigne autonome ............................................................................. 86 Tableau 8 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) ....................................................................................................... 106 Tableau 8.1 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité) ............................................................................................................................ 110 Municipalité de Baie-du-Febvre VI RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 9 - Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée ........................................................................................................................... 114 Tableau 9.1 - Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ....................... 118 Tableau 10 - Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres) ............................................... 124 Tableau 11 - Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés ............................................. 126 Tableau 12 - Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage ................................................................................................................ 127 Tableau 13 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers .............................. 130 Tableau 14 - Répartition des zones selon les groupes d'usage principal ............................................. 133 Tableau 15 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A .............................................. 134 Tableau 16 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole-récréation » AR .......................... 135 Tableau 17 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H .......................................... 137 Tableau 18 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC ................. 138 Tableau 19 - Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés ......................... 149 Tableau 20 - Marges pour les bâtiments principaux selon les zones ................................................... 150 Tableau 21 - Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones ....................................................... 151 Tableau 22 - Marges pour les stations-service et les postes de distribution d'essence ...................... 155 Tableau 23 - Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d'hébergement 157 Tableau 24 - Nombre d'unités animales (Paramètre A)....................................................................... 178 Tableau 25 - Distances de base (Paramètre B) .................................................................................... 179 Tableau 26 - Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) ....................... 181 Tableau 27 - Types de fumier (Paramètre D) ....................................................................................... 181 Tableau 28 - Types de projet (Paramètre E) ........................................................................................ 182 Tableau 29 - Facteurs d'atténuation (Paramètre F) ............................................................................. 183 Tableau 30 - Facteurs d'usage (Paramètre G) ...................................................................................... 183 Tableau 31 - Cotes d'inondation issues du rapport MH-90-05 .............................................................. 95 Municipalité de Baie-du-Febvre 1 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement de zonage en fait partie intégrante. Article 2 Numéro et titre du règlement Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement numéro 182- 06-05 de la Municipalité de Baie-du-Febvre et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au zonage. Le présent règlement est identifié par le numéro 270-01-17 et sous le titre « Règlement de zonage de la Municipalité de Baie-du-Febvre ». Article 3 But du règlement Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui habite ou qui fréquente la Municipalité de Baie-du-Febvre. Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi. Article 5 Territoire et personnes touchés Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Baie- du-Febvre et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Article 6 Mode d'amendement Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et ses amendements subséquents. Article 7 Validité Le Conseil de la Municipalité de Baie-du-Febvre adopte le présent règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions dudit règlement de zonage continueraient de s'appliquer. Municipalité de Baie-du-Febvre 2 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 8 Divergence avec les règlements Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des règlements de construction et de lotissement, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit : a) s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique; b) s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique; c) s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le règlement de lotissement s'applique. Article 9 Règles d'interprétation En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Article 10 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. Tableaux et documents annexés Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits, contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut. Article 11 Du texte et des mots Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. - L'emploi du verbe au présent inclut le futur. - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le contraire. - Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. - Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ». Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit : Municipalité de Baie-du-Febvre 3 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Abri d'auto : Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, employé pour le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et ouvert sur les côtés, à l'exception d'un côté rattaché à un autre bâtiment. Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts sur au moins 60 % de leur surface en comptant l'ensemble des murs et en excluant du calcul le mur du bâtiment adjacent à l'abri. Abri d'hiver pour véhicules automobiles (abri tempo) : Construction temporaire servant au remisage des véhicules automobiles durant l'hiver. Affichage : Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne. Aire bâtissable : Résidu de la surface totale, une fois soustraits les espaces prescrits par les marges de recul obligatoires (marges avant, arrière et latérales). Aire d'alimentation extérieure : Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire d'élevage : Espace dans un bâtiment où des animaux sont élevés ou peuvent circuler, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou mécaniques. Cela exclut aussi les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux. Aire de stationnement : Aire réservée et aménagée pour le stationnement hors rue des véhicules automobiles. Cet espace comprend une ou plusieurs cases de stationnement ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires pour permettre le libre accès aux cases de stationnement. Alignement de construction : Ligne parallèle à la ligne de rue, établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne, toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade principale d'un bâtiment principal et la façade avant de la fondation d'un bâtiment accessoire doit être édifiée. Aménagement de cours d'eau : a) Travaux qui consistent à élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer par un remblai un cours d'eau; ou b) Intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire; ou Municipalité de Baie-du-Febvre 4 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage c) Intervention qui consiste à approfondir le fond du cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à y installer tout ouvrage de contrôle du débit ou à effectuer une stabilisation des talus. Annexe : Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même nature, située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment principal ou un abri d'auto est considéré comme une annexe au sens du présent règlement puisqu'il ne fait pas partie du bâtiment principal résidentiel. Appareil de chauffage extérieur : Appareil de chauffage à combustible solide utilisé pour chauffer l'espace des bâtiments, pour chauffer l'eau ou à toute autre fin semblable et situé dans un bâtiment distinct ou à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert. Appareil de chauffage homologué : Appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque d'homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA (norme CAN/CSA-B415.1) ou à la norme américaine EPA (New Source Performance Standards du Code of Federal Regulations). Arbre : Tout végétal ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 4 m. Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre qui est membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Auvent : Petit toit généralement en appentis, couvrant un espace à l'air libre devant une baie, une façade. Balcon : Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier extérieur ou une rampe d'accès extérieure, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. Bande de protection : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain : Bandes de terrain situées au sommet et à la base des talus, contiguës aux limites des talus et dont la largeur varie selon le type d'intervention identifié au Tableau 8 des normes minimales (Sous-Article Erreur ! Source du renvoi introuvable.). (Schéma 14) Bande riveraine : Bande de protection végétale le long des cours d'eau, des rivières, des fleuves et des lacs calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). (Schéma 13) Bassin versant : Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné. Municipalité de Baie-du-Febvre 5 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Bâtiment : Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le présent règlement, un usage complémentaire à l'usage principal. Bâtiment agricole : Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles. Une habitation, même si localisée sur une exploitation agricole, n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. (Synonyme : bâtiment de nature agricole) Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont faits. Boisé : Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 m de hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m2 par hectare. Cabane à sucre commerciale : Bâtiment reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) et détenant un permis de restauration saisonnier ou annuel. Camping : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Cantine : Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des repas rapides. Cet usage peut être exercé dans un véhicule à certaines conditions. Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Case de stationnement : Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et les voies d'accès du stationnement. Municipalité de Baie-du-Febvre 6 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Chemin public : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le MTQ, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Chenil, ferme d'élevage pour chiens ou pension pour chiens : Tout lieu et/ou établissement où sont hébergés des chiens pour une courte durée ou plus longue durée à des fins de vente, d'élevage, de dressage, de pension, de traitement de santé ou autre fin et/ou tout autre endroit de nature commerciale ou non où sont gardés plus de 2 chiens. Toutefois, les animaleries, les services de toilettage d'animaux de même que les cliniques vétérinaires ne doivent pas être assimilés à un chenil, ni à une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens au sens du présent Article. Chien : Tout chien, chienne ou chiot âgé de plus de 3 mois. Cimetière d'automobiles (ou site d'entreposage de carcasses automobiles) : Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier. Un endroit composé de 3 de ces véhicules ou plus est considéré comme un site d'entreposage de carcasses automobiles. Cependant, le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf, en état de marche et mis en vente n'est pas considéré comme un site d'entreposage de carcasses automobiles. CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Baie-du-Febvre. Construction : L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des antennes et des roulottes. Construction dérogatoire : Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens du CHAPITRE IV. Municipalité de Baie-du-Febvre 7 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Construction hors toit : Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur, un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit. Construction principale : Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain. Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, en dépérissement, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cour : Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain. Cour arrière : Cour délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses cours est défini comme des cours arrière. (Schéma 1) Cour avant : Cour délimitée par la ligne avant, les lignes latérales du terrain, le mur avant (ou le mur arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. (Schéma 1) Cour de ferraille (ou site d'entreposage de ferraille) : Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles, de la ferraille ou des objets métalliques quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier. Cour latérale : Cour délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. (Schéma 1) Cour latérale donnant sur rue : Cour latérale dont la ligne latérale du terrain coïncide avec une ligne de rue. (Schéma 1) Municipalité de Baie-du-Febvre 8 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 1 - Localisation des cours Cours d'eau : Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui est sous la compétence exclusive de la MRC. Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC : - les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre; - les fossés de voie de circulation publique; - les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991); - les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont exclus de la compétence de la MRC : 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine; 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m2). Déblai : Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain. Municipalité de Baie-du-Febvre 9 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Demi-étage : Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et dont au plus 60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire du plancher pouvant être occupée doit mesurer au moins 1,2 m entre le plancher et le toit. Droits acquis : Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la poursuite et même à l'extension à certaines conditions d'un usage dérogatoire ou d'une construction dérogatoire lorsque ces droits ont été acquis légalement. Emprise : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Enseigne : Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires : - qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; - qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres motifs semblables; - qui est installé et visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne collective : Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises situées à cet emplacement. Enseigne détachée du bâtiment : Enseigne fixée à une structure reliée au sol dont le support n'a aucun point d'attache avec le bâtiment. Enseigne dérogatoire : Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement qui lui sont applicables. Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis : Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme à la réglementation relative aux enseignes alors en vigueur ou si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait déjà été émis pour son installation conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'enseigne a été installée à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation. Enseigne portative : Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Municipalité de Baie-du-Febvre 10 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Enseigne rattachée au bâtiment : Enseigne fixée à toute partie d'un mur extérieur ou aux composantes architecturales d'un bâtiment. Enseigne rotative : Enseigne qui tourne sur un angle de 360 degrés. Entrée charretière : Voie d'accès privée qui va de la rue à une résidence, à un chalet, à un garage ou à un stationnement et qui sert au passage des véhicules et des personnes. Entreposage extérieur : Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières, effectué à l'extérieur d'un bâtiment. Entretien de cours d'eau : Enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du lit d'un cours d'eau sans affecter ou modifier la géométrie, l'emplacement ou la longueur dudit cours d'eau. Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 4 hectares (40 000 mètres carrés) et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du MRNQ à l'échelle 1 : 20 000. Espace de chargement et de déchargement : Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux. Établissement d'hébergement touristique : Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d'une même année civile et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. Étage : Partie d'un bâtiment située entre un plancher et un plafond et dont plus de 60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur mesurée depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini situé immédiatement au-dessus doit atteindre au moins 2,3 m. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée. Municipalité de Baie-du-Febvre 11 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Étalage extérieur : Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole d'où proviennent les produits exposés. État naturel : Milieu où les espèces végétales indigènes sont dominantes. Étiage : Le plus faible débit d'un plan d'eau durant l'année. (Schéma 2) Étude géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur dans le but d'analyser la stabilité d'un terrain et d'un secteur et les facteurs pouvant l'affecter et, au besoin, de déterminer les travaux à effectuer pour en assurer la stabilité. (Synonyme : expertise géotechnique) Façade principale : Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec le mur d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale. Fonctionnaire désigné : Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la municipalité. Fondation : Partie enterrée ou non d'un ouvrage, chargée de transmettre le poids de la construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Forte charge d'odeur : Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 0,8. Les coefficients d'odeur sont déterminés dans le Tableau 26 du présent règlement. Fossé : Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes : 1) les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2) les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine; 3) les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares (1 000 000 m2). Frontage du lot : Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Frontage du terrain : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Fumier : Mélange des litières et des déjections animales. Municipalité de Baie-du-Febvre 12 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Galerie : Balcon relié au sol par un escalier extérieur et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. Garage privé : Bâtiment accessoire attenant ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné principalement à remiser un ou plusieurs véhicules de promenade, érigé sur un terrain occupé par une habitation. Garage privé intégré : Garage privé qui est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable d'un logement occupant le bâtiment principal. Il fait partie intégrante de l'habitation et doit être considéré comme une partie du bâtiment principal dans l'application de toute disposition applicable au bâtiment principal. Ainsi, à moins d'une indication contraire expresse, un garage privé intégré n'est pas assujetti aux dispositions visant un bâtiment accessoire. Gestion liquide (des déjections animales) : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide (des déjections animales) : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique : Usage additionnel à une habitation comprenant la location de 5 chambres maximum meublées à une clientèle de passage et pouvant offrir le service de petit déjeuner. Gloriette : Petit bâtiment accessoire dont l'utilisation est souvent saisonnière (sans isolation), fermé généralement en bois, dont la structure verticale est souvent pourvue de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu de détente extérieure à l'abri des intempéries et des moustiques. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages. Habitation communautaire : Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une buanderie accessible à tous les occupants ou un service de blanchissage sur place. Une habitation communautaire doit comprendre au moins 6 chambres ou logements Municipalité de Baie-du-Febvre 13 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage offerts en location. Les chambres et les logements en location sont occupés ou destinés à être occupés comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. Des services spécialisés de soins ou d'aide, telle une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation ou l'entretien domestique, peuvent aussi être offerts sur place aux occupants d'une habitation communautaire. Haie brise-vent : Plantation d'arbres constituée d'une ou de plusieurs rangées d'arbres disposées de façon à réduire les effets indésirables des vents forts. Les haies brise-vent, qui protègent les bâtiments d'élevage, doivent ceinturer ces bâtiments sur au moins 3 faces ou selon la prescription d'un agronome. Hauteur de bâtiment : Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le niveau moyen du plafond du dernier étage. Hauteur de mur : Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le niveau moyen du mur extérieur à son extrémité supérieure. La partie d'un mur comprise dans le pignon d'une toiture est exclue de cette distance. Hauteur d'un talus : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain : La hauteur d'un talus est définie comme la dénivellation (différence à la verticale) entre les limites au sommet et à la base des talus. (Schéma 14) Hauteur d'une enseigne détachée : Hauteur mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol, à l'endroit où l'enseigne est posée, jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne en excluant son support. Îlot déstructuré : Endroit de la zone agricole où de nouvelles utilisations à des fins résidentielles peuvent être implantées suite à une décision favorable de la CPTAQ à une demande à portée collective soumise par la MRC en vertu de l'Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). La ou les autorisations suivantes ont été accordées par la CPTAQ suite à ce type de demande : 1) dossier 357989 (décision rendue le 26 mai 2009 et qui a pris effet le 8 septembre 2009). Immeuble protégé : a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; Municipalité de Baie-du-Febvre 14 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S- 4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Industrie : Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis. Industrie à nuisances élevées : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles : Usage de fabrication industrielle répondant aux critères suivants : - industrie pouvant impliquer des opérations de manutention et de préparation à l'extérieur; - industrie pouvant requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur; - usage générant généralement de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumières, des vibrations, du bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel est exercé l'usage. Ingénieur : Ingénieur qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Installation : Définition applicable aux dispositions concernant les piscines : Une piscine extérieure et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Installation d'élevage : Municipalité de Baie-du-Febvre 15 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. Installation d'élevage existante : Une installation d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011. Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) du MDDELCC. Kiosque utilisé temporairement : Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions artisanales. Ligne arrière : Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de terrain est défini comme des lignes arrière. Ligne avant : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal. Ligne de rue : Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne d'emprise) Ligne de terrain : Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne de lot) Ligne des hautes eaux (LHE) : La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe (Schéma 2) : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux (LHE) à partir des critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci peut être Municipalité de Baie-du-Febvre 16 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage localisée comme suit : à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Schéma 2 - Limites de la rive et du littoral Ligne latérale : Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant. Ligne latérale sur rue : Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue. Lisier : Mélange des urines et des excréments des animaux. Lit : Partie d'une vallée occupée d'une manière permanente ou temporaire par un plan d'eau. Littoral : La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan d'eau. (Schéma 2) Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir. Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents. Lotissement : Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou remplacer un ou plusieurs lots. Municipalité de Baie-du-Febvre 17 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Maison d'habitation : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Une cabane à sucre commerciale est assimilée à une maison d'habitation. Maison mobile : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles : Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc et d'égout ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées. Marché aux puces : Un établissement de vente au détail où l'on vend des marchandises usagées de toutes sortes; est présumé opérer un tel établissement celui qui procède à 2 ventes de garage ou plus au cours d'une même période de 12 mois; est également présumé opérer un marché aux puces celui qui procède, lors d'une vente de garage, à la liquidation d'items qui ne sont pas sa propriété depuis au moins 6 mois. Marge : Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. (Schéma 3) Marge adjacente à une rue : Une marge avant et une marge latérale sur rue. Marge arrière : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade arrière (ou de toute façade sur un terrain non adjacent à une rue) d'un bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. (Schéma 3) Marge avant : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue. (Schéma 3) Marge latérale : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale du terrain. (Schéma 3) Marge latérale sur rue : Municipalité de Baie-du-Febvre 18 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale sur rue du terrain. (Schéma 3) Schéma 3 - Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Marquise : Auvent vitré placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, etc. Masse nette : Poids du véhicule avec les équipements qui y sont fixés en permanence, mais sans son chargement. MRC : Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska. MRNQ : Désigne le ministère des Ressources naturelles du Québec. MTQ : Désigne le ministère des Transports du Québec. MDDELCC : Désigne le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. Municipalité : Désigne la Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre 19 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Mur arrière : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un terrain transversal). Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade arrière) Mur avant : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale) Mur latéral : Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade latérale) Mur mitoyen : Mur de séparation érigé sur une ligne de terrain et servant en commun à des bâtiments et à des terrains adjacents. Nettoyage de cours d'eau : Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et les nuisances qui empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau autre que les sédiments accumulés au fond du cours d'eau. Obstruction : Encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant partiellement ou totalement l'écoulement normal des eaux. Opération cadastrale: Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article 3043 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents. Ouvrage : Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement ou d'installation septique. Panneau-réclame : Enseigne (publicitaire ou promotionnelle) fixe, étant non située à l'intérieur d'un bâtiment et attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, une activité, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où l'enseigne est placée. Par fixe, on entend « fixée au même endroit pour une durée continue de plus de 1 mois ». Passage à gué : Espace aménagé à même le lit du cours d'eau pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau pour les animaux, sans aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau. Doit être réalisé en conformité avec les dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26) (REA). Périmètre d'urbanisation : Municipalité de Baie-du-Febvre 20 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Piscine : Bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des spas, permanent ou temporaire (piscine démontable), dans lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 60 cm en quelque endroit de celui-ci et qui est destiné à la baignade des êtres humains. Est exclue de cette définition une piscine visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.L.R.Q., c. B-1.1, r.11). Piscine creusée ou semi-creusée : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plan d'eau : Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre. Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Plate-forme d'une piscine : Construction surélevée, entourant une piscine extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes. Ponceau : Conduit destiné à assurer le libre passage de l'eau de ruissellement sous une route, un chemin de fer, un canal, un sentier, etc. Pont : Construction, ouvrage reliant 2 points séparés par un plan d'eau. Poste de distribution d'essence : Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où est vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant aucun service d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.). Municipalité de Baie-du-Febvre 21 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Prise d'eau : Définition applicable aux dispositions concernant le littoral : Ouvrage qui permet de puiser l'eau d'un cours d'eau, d'un fossé, d'une rivière et dans le sol (nappe phréatique). Prise d'eau potable municipale : Ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme légalement constitué et desservant plusieurs usagers par l'intermédiaire d'un réseau d'aqueduc, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable appartenant à une des entités citées ci-dessus. Profondeur du terrain : Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Propriété foncière : Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. Quarantaine porcine : Bâtiment affecté à une maternité porcine destiné à acclimater les futures truies reproductrices (cochettes de remplacement) à leur unité d'élevage. Réglementation d'urbanisme : Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme. Remblai : Travail effectué dans le but de rehausser ou d'agrandir une partie ou l'ensemble d'un terrain. Remise : Bâtiment accessoire servant généralement à l'entreposage d'équipements nécessaires à l'entretien du terrain et de la propriété, au jardinage ou au fonctionnement des usages accessoires présents sur le terrain. Il peut aussi servir à l'entreposage d'articles sportifs et récréatifs ou de bois de chauffage. Réseau routier supérieur : Route sous la juridiction du MTQ et qui fait partie du réseau autoroutier ou du réseau routier national, régional ou collecteur. Résidence de tourisme (hébergement de courte durée) : Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine. Rez-de-chaussée : Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme : 1er étage) Municipalité de Baie-du-Febvre 22 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Rive : Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se mesure horizontalement. (Schéma 2) Roulotte : Remorque d'une largeur maximale de 2,6 m destinée principalement soit aux voyages ou à la récréation, soit à des fins d'exposition ou de vente temporaire, installée selon les conditions prévues au présent règlement. Rue : Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements permettant une circulation aisée, propre et sûre. Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Saillie : Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une rampe d'accès extérieure, une galerie, une terrasse, une véranda, une fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne) et une cheminée constituent des saillies. Sentier : Chemin étroit aménagé en fonction d'activités de plein air avec ou sans passage de véhicules motorisés selon les cas spécifiquement définis au présent règlement. Serre domestique : Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Service de garde à l'enfance : Un service de garde fourni dans une installation publique ou privée, desservant une clientèle d'âge préscolaire et primaire et desservie par une personne physique ou un organisme détenteur d'un permis selon la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1). Servitude : Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des commodités et des services. Site de compostage : Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des compostables, sont exercés. Sont exclus les sites de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques. Site de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques : Municipalité de Baie-du-Febvre 23 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques, sont exercés. Site d'extraction du sol : Lieu où des usages, reliés à l'extraction des substances minérales de surface, sont exercés. Sont compris les sites d'extraction à ciel ouvert de roche, sable, pierre et gravier. Sous-sol : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Spa : Mini piscine en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de formes variées, munies d'hydrojets et/ou de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé. Stationnement : Espace affecté au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles, y compris les allées et voies d'accès à celui-ci. Station-service : Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation automobile, comprenant en plus un poste de distribution d'essence et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.). Superficie au sol : Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, excluant toute saillie non habitable. Superficie d'élevage : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou mécaniques. La superficie est calculée à partir des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux. Superficie totale de plancher : Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment, calculée entre les faces externes des murs extérieurs, incluant la superficie de plancher d'un sous- sol, mais excluant la superficie de plancher d'une cave. Surface terrière : Somme des superficies des sections transversales des arbres, mesurées à 1,3 m du sol sur un hectare. Table champêtre : Exploitation agricole offrant des repas à partir de produits agricoles qui proviennent principalement de l'exploitation, ou accessoirement de d'autres exploitations agricoles, et qui sont transformés par celle(s)-ci. Municipalité de Baie-du-Febvre 24 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Talus (1) : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de glissements de terrain : Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 1 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° degrés ou plus (25 % ou plus). Les limites du talus à la base et au sommet sont déterminées par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° degrés sur une distance horizontale « L » supérieure à 15 m. (Schéma 14) (Article 83) Talus (2) : Définition applicable aux dispositions concernant la rive et la bande riveraine : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane. (Article 76 et Article 77) Terrain : Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot contigus appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise. Terrain de coin : Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue. (Schéma 3) Terrain intérieur : Terrain ayant front sur 1 seule rue. (Schéma 3) Terrain transversal : Tout autre terrain qu'un terrain de coin donnant sur au moins 2 rues et n'ayant pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant. (Schéma 3) Terrasse : Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture et boissons à l'extérieur. Terrasse d'une piscine : Construction surélevée rattachée à une résidence tout en entourant une piscine extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes. Triangle de visibilité : Espace triangulaire formée à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 9 m dans le cas de rues dont l'emprise de l'une d'elles est supérieure à 15 m et de 6 m dans le cas de rues dont l'emprise est de 15 m ou moins. La ligne reliant les 2 points de projection constitue la base du triangle. U.A. : Unité animale Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. Municipalité de Baie-du-Febvre 25 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Unité d'élevage existante : Une unité d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011. Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux- ci est ou peut être utilisé ou occupé. Usage accessoire : Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à en améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément. Usage additionnel (ou usage complémentaire) : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux- ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. Usage dérogatoire : Usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. Usage principal : Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé. Usage temporaire : Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le présent règlement. Véhicule lourd : Est un véhicule lourd : a) un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2), dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus, à l'exception : - d'un véhicule-outil; - d'un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l'ensemble a une masse nette inférieure à 4 500 kg; - d'un véhicule récréatif; - d'un véhicule tractable; b) un autobus, un minibus et une dépanneuse, au sens du même code; c) un véhicule routier assujetti à un règlement pris en vertu de l'Article 622 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Véhicule récréatif : Un véhicule routier, motorisé (autocaravane intégrale, autocaravane séparable, etc.) ou tractable (caravane classique, tente-caravane, semi-caravane, etc.), dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation mobile à des fins de loisirs. Municipalité de Baie-du-Febvre 26 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Véranda : Balcon, galerie ou terrasse fermé par un plafond et des murs, généralement vitrés, et non chauffé, ni isolé. Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes et/ou des piétons. Zonage : Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. Zone : Portion de territoire de la municipalité identifiée au présent règlement, délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et de constructions existants et prévus. Zone agricole : Zone agricole provinciale désignée et établie par la CPTAQ en date du 17 juin 1989 ainsi qu'en vertu des décisions de la CPTAQ relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur. Zone à risque élevé : Des signes d'instabilité (fissures, décrochements, perte de couvert végétal, troncs d'arbres recourbés, fluage, etc.) ont été observés dans le talus au moment de la cartographie; les processus géodynamiques (érosion de la rivière, fluctuation de la nappe phréatique, etc.) sont actifs et contribuent en période de crue à détériorer la stabilité des talus. Zone à risque moyen : La zone à risque moyen indique que la géométrie et la topographie du terrain laissent présager une instabilité potentielle bien qu'aucun signe d'instabilité n'ait été observé lors de la cartographie. Les talus inclus dans cette zone ont une pente de 25 % et plus et l'on peut considérer leur stabilité à moyen terme généralement bonne; ils sont généralement peu ou pas soumis à l'érosion du plan d'eau. Cependant, la présence de constructions ou d'aménagements dans ces talus ou à leur sommet pourrait être suffisante pour les déstabiliser. Zone à risque faible : La zone à risque faible indique qu'aucun signe d'instabilité n'a été observé sur le terrain au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol argileux ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent que le terrain pourrait être impliqué dans un mouvement de grande envergure de type coulée argileuse. Municipalité de Baie-du-Febvre 27 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Zone à risque hypothétique : La zone à risque hypothétique indique qu'il n'y a pas eu de signe d'instabilité observé au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent qu'un mouvement de terrain de très grande ampleur pourrait s'y produire si des conditions naturelles ou artificielles exceptionnellement défavorables étaient réunies au même endroit : tremblement de terre, pressions interstitielles importantes dans le dépôt à la suite de conditions climatiques très défavorables, un mouvement dont la rétrogression ou la largeur serait d'extension exceptionnelle, des interventions humaines telles que battage de pieux, surcharge, excavation, etc. Zone tampon : Bande de terrain où un boisé existant est conservé ou est prévue la plantation de manière continue d'arbres à feuillage persistant, d'une haie dense continue à feuillage persistant ou la construction d'une clôture non ajourée afin d'isoler visuellement les usages incompatibles. Municipalité de Baie-du-Febvre 28 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES SECTION I CLASSIFICATION DES USAGES Article 12 Répartition du territoire municipal en zones Afin de pouvoir règlementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones, lesquelles sont délimitées sur un plan de zonage. Ce plan est inclus à l'annexe cartographique (ANNEXE I) du présent règlement et il comprend les 2 plans suivants : Plan No 1 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre Échelle 1 : 2 500 Plan No 2 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre Échelle 1 : 17 000 Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de 2 éléments, soit d'une ou de 2 lettres majuscules suivies d'un ou de 2 chiffres. Chacune des zones ainsi identifiée doit être interprétée comme étant unique en soi. Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage autorisé dans la zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour faciliter la compréhension du plan de zonage. Exemple: A Agriculture C Commerce H Habitation HC Habitation-Commerce I Industrie P Public et Institution Les chiffres suivant les lettres majuscules assurent le repérage géographique sur le territoire municipal. Exemple : A-1 A : groupe d'usage dominant de la zone 1 : repère géographique Chacune des zones sert d'unité de votation aux fins des Articles 136 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et de ses amendements subséquents. Article 13 Limites et interprétation des zones Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des ruelles, des chemins, des voies de chemins de fer, des rivières et des ruisseaux, ainsi qu'avec les lignes de lots, les lignes de terrain et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Municipalité de Baie-du-Febvre 29 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la 1re sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue, la 1re est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan de zonage, ont toujours pour limites ces rues, même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. Article 14 Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre. Dans une zone où des groupements d'usages de natures différentes sont autorisés (exemple : zone HC), la nature de chaque usage détermine la réglementation applicable tout comme s'il s'agissait d'une zone exclusive; dans le cas d'un usage mixte, la norme la plus sévère l'emporte en cas de contradiction. Article 15 Usage spécifique et générique L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le comprendre. Article 16 Classification des usages 16.1 Les groupes Habitation Les groupes Habitation réunissent 5 groupes d'usage apparentés par leur masse, leur volume, leur densité de peuplement et leurs effets sur les services publics (voirie, aqueduc, égouts, écoles, parcs et autres). Pour les logements d'habitations collectives, soit les groupes H2, H3 et H4, ils doivent posséder une entrée distincte. Groupe Habitation I (H1) Sont de ce groupe : a) Unifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, dégagée de toute autre habitation, à l'exception des maisons mobiles. b) Unifamiliale jumelée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, réunie par 1 mur mitoyen à une autre habitation de 1 seul logement. Municipalité de Baie-du-Febvre 30 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage c) Unifamiliale contiguë : groupement en rangée, de plus de 2 habitations ne comprenant chacune que 1 seul logement et réunies entre elles par 2 murs mitoyens, sauf pour les unités de bouts, qui ne comptent que 1 mur mitoyen (maximum 6 unités). Groupe Habitation II (H2) Sont de ce groupe : a) Bifamiliale (duplex) isolée : habitation ne comprenant que 2 logements, dégagée de toute autre habitation. b) Bifamiliale (duplex) jumelée : 2 habitations ne comprenant chacune que 2 logements et réunies entre elles par 1 mur mitoyen. c) Trifamiliale (triplex) isolée : habitation ne comprenant que 3 logements, dégagée de toute autre habitation. Groupe Habitation III (H3) Sont de ce groupe : a) Multifamiliale isolée : habitation de 4 à 12 logements et plus, dégagée de toute autre habitation (maximum 12 logements). Groupe Habitation IV (H4) Sont de ce groupe : a) Multifamiliale isolée : habitation de 12 logements et plus, dégagée de toute autre habitation. Groupe Habitation V (H5) Sont de ce groupe : a) Maison mobile : habitation de 1 seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240 série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association). Municipalité de Baie-du-Febvre 31 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 4 - Structures d'habitation Groupe Habitation VI (H6) Sont de ce groupe : a) Habitation provisoire ayant fait l'objet d'une procédure de dérogation en zone inondable » M 279-03-18 juin 2018 16.2 Les groupes Commerce Groupe Commerce I (C1) Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente au détail ou de service qui ont un rayon de desserte généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes : - toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; Municipalité de Baie-du-Febvre 32 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et n'occasionnent aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit; - aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur. a) Vente au détail de produits de l'alimentation : épiceries, dépanneurs, boucheries, poissonneries, pâtisseries, produits laitiers (fromagerie...), boulangeries, entreposage général et distribution des grains en sacs et autres spécialités, occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m2. b) Vente au détail de vêtements et d'accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure, chaussures, accessoires, fourrures. c) Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage, quincailleries et équipements de ferme : matériaux de construction, équipements de plomberie, de chauffage, de jardin et d'extérieur, de peinture, de verre, de papier peint, de matériel électrique, centres horticoles ou de jardin, occupant une superficie maximum de plancher de 600 m2. d) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements de plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, télévisions, occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m2. e) Vente au détail d'aliments et de boissons : restaurants, bars (à l'exclusion des bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques), bars laitiers, cafés-terrasses, services de traiteurs. f) Vente au détail de marchandises diverses : immeubles et centres commerciaux, occupant une superficie locative maximum de 2 000 m2, magasins à rayons et magasins généraux (sauf un marché aux puces), occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m2. g) Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de sport, bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs, antiquités, artisanat, jouets. h) Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances, services immobiliers. i) Services personnels : buanderies, services de nettoyage à sec, salons de soins esthétiques (soin facial, épilation, manucure, pédicure), de coiffure, de bronzage, de soins corporels, centres de massothérapie, salons funéraires, cordonneries, services de couture, services de toilettage d'animaux, agences de voyage, studios de photographie. j) Services divers : services de copie, de messagerie, de publicité, de secrétariat, de soutien informatique, de lettrage, d'extermination, d'entretien d'immeubles, de laboratoire (à l'exception des laboratoires médicaux et de santé), bureaux d'entreprise, services de location ou de remisage d'équipements, d'automobiles, de véhicules récréatifs, de petits véhicules à moteur, de bateaux de plaisance, d'embarcations, de films. k) Services de réparation : entretien et réparation d'accessoires électriques, d'appareils électroménagers, de meubles, de radios, de télévisions, d'ordinateurs, de bicyclettes, de bobines, de moteurs électriques, d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques (débroussailleuse, tondeuse ou tracteur à gazon, scie mécanique, taille-haie, coupe-herbe ou bordures...). l) Services de construction légers : services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture. m) Services professionnels : services médicaux et de santé (incluant leurs laboratoires), juridiques, de comptabilité, d'architecture, de génie, d'arpentage, d'agronomie, cliniques vétérinaires, centres de Municipalité de Baie-du-Febvre 33 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage formation spécialisée (en art visuel, musical, culinaire ou de la scène, en linguistique, en technologie de l'informatique, en conduite automobile, en gardiennage, en secourisme, etc.). n) Services municipaux et gouvernementaux : fonctions administratives, législatives et judiciaires, préventives, services et installations reliés aux infrastructures publiques (voirie, aqueduc, égouts et autres équipements municipaux ou gouvernementaux), services postaux, services touristiques, établissements de détention et institutions correctionnelles, bases et réserves militaires. o) Résidences provisoires : hôtels, motels. p) Organismes privés et communautaires : services de garde à l'enfance, clubs sociaux, organismes sans but lucratif. q) Associations : associations d'affaires, de personnes exerçant la même profession ou la même activité, syndicats. r) Récréation commerciale intensive intérieure : théâtres, cinémas, salles de curling, salles de quilles, salles de billard, salles de jeux vidéo, salles de conditionnement physique, écoles de danse, de yoga, de karaté ou de boxe, centres ou relais de santé et de détente. s) Vente d'articles de sport ou de loisirs. t) Gîtes touristiques, « bed and breakfast », auberges du passant, résidences de tourisme. u) Gîtes agrotouristiques. v) Entreposage intérieur de divers produits ne créant pas d'odeurs et non dangereux. w) Commerces de nature érotique : bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques, vente ou location d'objets de nature érotique, cinémas érotiques, lave-autos érotiques. x) Services reliés aux communications (à l'exclusion des tours ou autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication) : services de téléphonie (avec ou sans fil), de télédistribution, de distribution internet, stations de radiodiffusion ou de télédiffusion, centrales téléphoniques. y) Tours ou autres ouvrages construits pour supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui servent, ou sont destinés à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication. Les différents types des commerces qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée. Groupe Commerce II (C2) Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail ou en gros, qui ont un rayon de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes : - ils occupent habituellement de grandes superficies; - l'entreposage extérieur de la marchandise est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45). a) Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m2. b) Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage, quincailleries et équipements de ferme occupant une superficie de plancher de plus de 600 m2. c) Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m2. Municipalité de Baie-du-Febvre 34 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d) Immeubles et centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m2, magasins à rayons et magasins généraux (sauf un marché aux puces) occupant une superficie de plancher de plus de 1 000 m2. e) Vente au détail de piscines et de bâtiments préfabriqués : piscines hors terre, piscines creusées, spas, remises, maisons mobiles, maisons préfabriquées. f) Vente au détail de véhicules à moteur, d'embarcations, de véhicules tractables et d'accessoires : automobiles, motocyclettes, motoneiges, motomarines, véhicules tout terrain, véhicules lourds, bateaux de plaisance, chaloupes, véhicules récréatifs, remorques, pneus, batteries, à l'exception de la vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules. g) Vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules automobiles et autres véhicules, sites d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferraille : cimetière de carcasses automobiles, de véhicules divers et de machineries diverses, cours de ferraille. h) Vente en gros : vente en gros d'automobiles ou autres véhicules, de pièces et d'accessoires, de médicaments, de produits chimiques, de vêtements, de tissus, d'aliments, de produits de la ferme, de matériel électrique, de pièces de machinerie. i) Transport : entrepôts, garages de réparation et d'entretien pour le transport, l'excavation, le terrassement, le déneigement ou les travaux lourds et agricoles. j) Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général de produits, dont ceux de la ferme, ainsi que leur distribution. k) Services de réparation automobile ou de petits véhicules à moteur, d'embarcations et vente au détail d'essence : entretien et réparation automobile, ateliers de réparation d'embarcations, lave- autos, centres d'esthétique automobile, stations-service, postes de distribution d'essence. l) Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de routes, services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture, de maçonnerie, de coffrage, de pavage, d'aménagement paysager, d'installation de piscines. m) Récréation commerciale intensive extérieure : ciné-parcs, parcs d'amusement, parcs d'exposition, centres de ski alpin, golfs, terrains de tir, marinas, pistes de course pour chevaux ou chiens, pistes de karting, paintball n) Marchés aux puces. o) Chenils, pensions ou dressage de chiens. p) Centres équestres, entraînement de chevaux, écoles d'équitation. Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée. Les usages du groupe Commerce II qui impliquent certaines opérations susceptibles d'engendrer ou de causer de manière soutenue ou intermittente, de la fumée, des poussières, des odeurs, des gaz, de la chaleur, des éclats de lumière, des vibrations, ou autres, ne doivent occasionner, à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés, aucune incommodité de quelque nature qu'elle soit et ne représenter aucun danger d'explosion ou d'incendie. Ces opérations doivent être effectuées à l'intérieur d'édifices complètement fermés. Municipalité de Baie-du-Febvre 35 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 16.3 Les groupes Industrie Groupe Industrie I (I1) Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier ainsi que les usages liés à la recherche et au développement, qui possèdent les caractéristiques suivantes : - l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés et n'occasionne aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit; - ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie; - toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés; - l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45); - occupent une superficie de plancher inférieure ou égale à 2 000 m2. a) Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des boissons. b) Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis. c) Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes. d) Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés : portes, châssis, parquets, armoires, vitrerie. e) Industries du meuble et des articles d'ameublement (à l'inclusion des articles rembourrés) : meubles de maison et de bureau, lampes électriques, meubles rembourrés, matelas. f) Imprimeries, édition et activités connexes. g) Industries du papier et du carton : sacs de papier, boîtes de carton. h) Ateliers d'usinage. i) Fabriques de carrosserie de camions, remorques, matériel aratoire, embarcations, véhicules divers, équipements et outillages de la construction et de la réparation. j) Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers. k) Centres de recherche et de développement de haute technologie : sciences biologiques, électronique, informatique, bionique, communications, sciences pures. l) Centres de recherche et de développement lourds : produits de l'avionique ou de l'aérospatiale, électricité, matériaux, véhicules. m) Centres d'essai : collision, routier, choc thermique ou mécanique. Les différents types d'industrie ou de centre qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Municipalité de Baie-du-Febvre 36 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Groupe Industrie II (I2) Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier, qui possèdent les caractéristiques suivantes : - l'usage peut causer de la fumée, du bruit, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, mais les opérations respectent les normes du MDDELCC; - l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45). a) Industries du groupe Industrie I qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2 000 m2. b) Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs, fabriques d'aliments pour animaux. c) Industries du tabac. d) Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc. e) Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et de divers articles en cuir. f) Industries du bois : scieries, fabriques de placage, de palettes de bois, traitement protecteur du bois. g) Industries du papier et du carton : pâtes et papier, transformations diverses du papier. h) Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage des métaux. i) Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpentes métalliques, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, d'instruments et d'équipements métalliques, de produits métalliques divers. j) Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de téléviseurs. k) Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de béton, de ciment, de verre, d'asphalte. l) Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, de briquettes/allume-feu, raffineries. m) Fabrication de produits à partir de perlite et de mica. n) Industries du recyclage, du triage ou de la récupération de produits divers (papier, verre, plastique, métaux...). Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée. Groupe Industrie III (I3) Sont de ce groupe les usages reliés à l'extraction, l'excavation et le transport du sol soit : a) Carrières, gravières et sablières. b) Entreprises d'excavation et de transport du sol. Municipalité de Baie-du-Febvre 37 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 16.4 Le groupe Institution Groupe Institution (P) Sont de ce groupe les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des activités récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Les statuts de propriété (publique ou privée) n'affectent aucunement la classification des institutions. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Services éducationnels : maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, autres écoles. b) Services communautaires : CLSC, centres d'accueil, services de garde à l'enfance, centres de désintoxication, centres de réadaptation, centres hospitaliers, centres d'hébergement, centres d'entraide ou de ressources communautaires, maisons des jeunes, maisons de convalescence, maisons de soins palliatifs, maisons pour personnes en danger ou en difficulté. c) Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères, presbytères, cimetières. d) Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels, centres communautaires, centres d'interprétation. e) Installations sportives : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, pistes athlétiques, piscines publiques, patinoires extérieures. f) Habitations communautaires : maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants. g) Aménagements publics : parcs, espaces verts et terrains de jeux. 16.5 Les groupes Agriculture Groupe Agriculture I (A1) Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'agriculture en général, à l'exception des établissements de production animale et de certains services agricoles. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux. b) Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité additionnelle). c) Exploitations de tourbières, exploitations horticoles. Municipalité de Baie-du-Febvre 38 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Groupe Agriculture II (A2) Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles en général. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Production du bois : bois de pulpe, de sciage, produits provenant des arbres et autres productions forestières. b) Services forestiers : pépinières. c) Abris sommaires en milieu boisé. Groupe Agriculture III (A3) Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif et requérant généralement de grands espaces. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Terrains de pacage et de pâturage. Groupe Agriculture IV (A4) Sont de ce groupe tous les établissements de production animale. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Élevages non contraignants : élevage des bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés ou animaux à fourrure, pisciculture. b) Élevages contraignants à forte charge d'odeur : élevage des suidés. c) Élevages contraignants sans odeur : élevage de chiens. d) Autres services : couvoirs, services de reproduction animale, pensions ou refuges d'animaux (à l'exclusion des chenils et des pensions pour chiens), services d'enregistrement du bétail. Groupe Agriculture V (A5) Sont de ce groupe les usages complémentaires à l'agriculture, qui possèdent la caractéristique suivante : l'entreposage extérieur est permis, sauf pour les sous-groupes g) et h), aux conditions précisées dans le présent règlement (Article 45). À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Traitement des produits agricoles (à l'exclusion des meuneries et des scieries) : industries d'entreposage et de transformation de produits agricoles telles que laiteries, fromageries, usines de mise en conserve. b) Meuneries et scieries. c) Commerces para-agricoles ou de produits agricoles (à l'exclusion de la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles) : les usages commerciaux directement reliés à l'agriculture ou para-agricoles, tels que la vente de grains, de semences, d'engrais, de moulées, de fertilisants, de matériel servant au drainage des terres ou d'autres produits utilisés principalement en agriculture, le transport d'animaux, de grains, la vente de bois de chauffage, les travaux agricoles à forfait. Municipalité de Baie-du-Febvre 39 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d) Vente, location, entretien et réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles. e) Vente, abattage et dépeçage animal : encans d'animaux, abattoirs, salles de coupe. f) Activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits agricoles effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits agricoles ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles : chai avec vente et dégustation des vins, fromagerie artisanale avec vente et dégustation des fromages, industrie lainière artisanale avec vente de matières textiles, savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tels le lait de chèvre ou la graisse d'émeu, avec vente de ces produits. g) Autres usages complémentaires reliés à l'usage agricole (à l'exclusion des kiosques de vente des produits de la terre) : tables champêtres, gîtes agrotouristiques, pépinières et serres commerciales, cabanes à sucre commerciales, visites éducatives et animation à la ferme. h) Kiosques de vente des produits de la terre. 16.6 Le groupe Récréation Groupe Récréation (R) Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : a) Sentiers pédestres, équestres, de ski de fond, de raquettes, de patins et pistes cyclables (incluant leurs infrastructures telles que des aires de repos, belvédères, parcs de détente, corridors panoramiques, etc.) b) Observation et interprétation de la nature. c) Camping ou caravaning (tentes, tentes-caravanes, caravanes classiques, semi-caravanes, autocaravanes) sur un terrain approuvé. d) Espace thématique à vocation agrotouristique e) Espace thématique à vocation récréo-touristique f) Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées principalement de façon linéaire et traversant plusieurs terrains. g) Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées généralement en circuit fermé sur 1 seul ou très peu de terrains. Municipalité de Baie-du-Febvre 40 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES Article 17 Constructions et usages autorisés dans toutes les zones Les constructions et usages se rapportant aux infrastructures, équipements et services d'utilité publique et aux services municipaux sont permis dans toutes les zones. Sont de ce groupe : a) Réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées : aqueduc, égout, usine de filtration, d'épuration, station de pompage. b) Réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique, de câblodistribution, de gaz, d'électricité (à l'exclusion d'une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication). c) Casernes de pompiers, garages municipaux. d) Postes de police, palais de justice, bibliothèques, hôtels de ville. Les différents types de constructions et usages qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative. Article 18 Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à l'habitation 18.1 Caractéristiques Activité pouvant être exercée dans toutes les zones, sauf l'élevage ou la garde d'animaux de ferme et les activités se rapportant aux chiens (Sous-Article 18.6) qui peuvent être exercés uniquement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), à titre d'usage additionnel à un bâtiment résidentiel faisant partie des groupes H à l'exception du groupe H5, tels que définis au Sous-Article 16.1, et répondant aux normes prévues aux Sous-Article 18.3 ou 18.4 ou 18.5 ou 18.6 qui suit. 18.2 Usages permis Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous : a) Activités professionnelles et services privés : - Médecin, dentiste, optométriste et autre profession reliée à la pratique médicale ou à la santé en général, telle que psychologue, chiropraticien, acupuncteur, praticien paramédical, etc. - Ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre, agronome. - Avocat, notaire, comptable. - Courtier, entrepreneur, promoteur, assureur, agent immobilier. - Curé ou ministre du culte. Municipalité de Baie-du-Febvre 41 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - Professeur privé ou semi-privé jusqu'à un maximum de 3 élèves par séance. - Dessinateur, décorateur, artiste. - Service de soutien informatique, service de secrétariat, service de traduction. - Concepteur de pages web, infographe. - Agent d'affaires, agent de publicité, agent de voyage. - Service personnel tel que salon de soins esthétiques, de coiffure, de bronzage, de soins corporels, couturier, tailleur, cordonnier, studio de photographie, etc. - Association professionnelle ou syndicale. - Service de réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur. b) Activités artisanales : - Fabrication ou réparation par des procédés non industriels d'objets d'art, de décoration, de denrées alimentaires, de vêtements, d'articles non motorisés et d'objets d'utilité non motorisés, tels des leurres servant à la pêche, et la vente de ces produits artisanaux. - Petits commerces de vente de fleurs, de lingerie, d'artisanat, de produits agricoles provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles. c) Service de garde en milieu familial. d) Gîte touristique. e) Location d'au plus 5 chambres en pension par logement. f) Élevage ou garde d'animaux de ferme, à l'exclusion des suidés et des animaux à fourrure (les léporidés ne sont toutefois pas exclus). Parmi tous ces usages sont exclus toute activité, tout service et tout commerce de nature érotique. 18.3 Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services privés a) Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il doit y avoir au plus 2 usages additionnels par logement. La superficie de plancher utilisée pour un usage additionnel ou pour l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus de 1, doit être égale ou inférieure à 40 % de la superficie totale de plancher du logement et être égale ou inférieure à 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de-chaussée. b) Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne (peu importe le nombre d'usages additionnels par logement); si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues à l'Article 58 du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée uniquement par réflexion. c) Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée. d) Les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à l'intérieur d'un logement et leur accès doit être commun avec celui du logement dans lequel ils sont situés. Dans le cas d'un service de réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur, il peut être aménagé à l'intérieur d'un Municipalité de Baie-du-Febvre 42 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage logement avec un accès commun ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, mais pas dans les 2. S'il est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, il doit alors respecter les normes énoncées à l'Article 97 du présent règlement qui encadrent les usages complémentaires de type semi- industriel plutôt que celles du présent Sous-Article. e) Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur. f) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé. g) Dans le cas d'un petit commerce de vente de produits agricoles autorisé par le présent Article à titre d'activité artisanale, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu l'usage additionnel ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles vendus doivent provenir en majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles. h) L'activité ne cause aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations. i) Seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment). j) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. k) Seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée. l) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement. 18.4 Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes touristiques et la location de chambres en pension a) Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il ne doit y avoir que 1 seul usage additionnel par logement. b) L'usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur d'un logement. c) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé. d) Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée uniquement par réflexion. e) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites aux articles de la SECTION VI du présent règlement. 18.5 Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme Municipalité de Baie-du-Febvre 43 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage a) Aux fins d'application du présent Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme. b) L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de 3000 m2. c) L'usage additionnel doit s'exercer uniquement aux seules fins d'utilité et d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales dont la reproduction animale. d) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain. e) Cet usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou dans un enclos extérieur et lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment accessoire séparé, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement. f) Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme et l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme ne peut excéder 150 m2 lorsqu'elles sont aménagées dans un bâtiment accessoire séparé existant. g) L'élevage ou la garde d'animaux de ferme, autorisé à titre d'usage additionnel, ne comprend pas les suidés et les animaux à fourrure, mais comprend les léporidés et est limité à un certain nombre d'unités animales selon la superficie du terrain, tel qu'indiqué au Tableau 1. Le nombre d'animaux équivalant à une unité animale déterminé selon le groupe ou la catégorie d'animaux est établi au Tableau 24 du présent règlement. h) Lorsque le nombre d'animaux projeté est supérieur à 2 unités animales (ua) ou qu'il dépasse 6 animaux du groupe des bovidés ou équidés tel qu'établi à l'Article 93 du présent règlement portant sur la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, un dossier agronomique répondant aux paramètres de l'Article 18 du règlement de conditions d'émission du permis de construction (règlement numéro 273-01-17) est requis aux fins de calcul des distances séparatrices. i) Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou l'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 m d'une habitation sise sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage additionnel. j) L'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain. k) Aucune identification extérieure n'est autorisée. l) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées. m) L'élevage ou la garde d'animaux de ferme peut être exercé en plus des autres usages additionnels prévus au présent Article ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 44 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 1 - Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel Nombre maximal d'unités animales superficie du terrain : 3 000 m2 à 5 000 m2 superficie du terrain : 5 001 m2 à 10 000 m2 superficie du terrain : plus de 10 000 m2 3 7 15 18.6 Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les pensions pour chiens a) L'usage additionnel visé au présent Sous-Article est défini à l'Article 110 du présent règlement. Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des chiens. b) L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de 3 000 m2. c) 1 seul bâtiment accessoire peut servir à l'usage additionnel. d) La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain. e) Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, à l'intérieur duquel est aménagé l'usage additionnel, doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement. f) Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens et l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des chiens ne peut excéder 110 m2 dans le bâtiment accessoire séparé. g) Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement, d'affichage et les dispositions relatives aux chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens apparaissant à l'Article 110 du présent règlement. 18.7 Normes à respecter pour un établissement touristique Résidence de tourisme a) Aucune résidence de tourisme ne peut être exercée dans une habitation qui est située dans : - le périmètre d'urbanisation - un îlot déstructuré b) La location ne peut excéder une période de 31 jours; c) La location court terme n'est pas autorisé lorsqu'un logement intergénérationnel, un logement additionnel, la location de chambres ou un gite touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal; Municipalité de Baie-du-Febvre 45 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d) Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée à l'exception du panonceau attestant la classification de l'hébergement touristique émis par la CITQ; e) Le nombre de chambres mis en disponibilité pour location ne doit en aucun temps excéder la capacité du système de traitement des eaux usées desservant ladite résidence; f) Le système de traitement des eaux usées desservant le bâtiment dans lequel se retrouvera la résidence de tourisme doit être en bon état de fonctionnement et d'entretien, vidangé conformément à la Loi et conforme à la réglementation applicable en la matière; g) Aucune résidence pour tourisme ne peut être desservie par une installation à vidange périodique ou par un puisard; h) Les locataires doivent se conformer au règlement sur les nuisances; i) Aucun véhicule ne doit stationner dans la rue; j) L'établissement d'hébergement touristique est assujetti à l'obtention d'un certificat d'occupation relatif à la location de résidences de tourismes, conformément aux exigences du règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 273-01-17; k) Aucune résidence de tourismes ne peut être exercée dans une habitation qui est située à moins de 20 mètres de toutes autres habitations sises sur un terrain adjacent; l) L'habitation doit respecter toutes les dispositions de la présente section et toutes autres dispositions applicables à un usage habitation unifamilial du présent règlement. Mod. Règl. # 312-03-23 avril 2023 Article 19 Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre d'usage additionnel à l'habitation L'aménagement d'un logement d'appoint, à titre d'usage additionnel, dans un bâtiment résidentiel, dans la mesure où celui-ci fait partie du groupe H1, tel que défini au Sous-Article 16.1, est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : - 1 seul logement d'appoint est permis par bâtiment résidentiel; - l'aménagement du logement d'appoint ne doit pas entraîner de modification dans l'apparence extérieure du bâtiment résidentiel sauf pour l'aménagement d'une entrée distincte; - le logement d'appoint ne peut compter que 2 chambres à coucher; Municipalité de Baie-du-Febvre 46 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - la superficie de plancher occupée par le logement d'appoint ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel dans lequel il est situé; - la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,3 m et au moins 0,9 m de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent; - 1 case de stationnement hors rue supplémentaire doit être prévue pour ce logement d'appoint; - le logement d'appoint doit être conforme aux exigences du règlement de construction (règlement numéro 272-01-17); - le logement d'appoint peut être aménagé en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial ou semi-industriel prévu à l'Article 96 et à l'Article 97 du présent règlement. Article 20 Logement dans les bâtiments commerciaux Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement d'un logement est autorisé aux conditions suivantes : - chaque logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès d'un logement au commerce est permis; - chaque logement doit être situé au-dessus du commerce; - chaque bâtiment commercial doit avoir au maximum 3 logements. Article 21 Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou l'aménagement de cuisines, salles ou installations communes sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes : - l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource intermédiaire ou ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2); - un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la ressource intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que le bâtiment répond aux normes de sécurité et aux normes particulières définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage. Article 22 Forme des bâtiments Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'être humain, de bateau ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume, un être humain ou un bateau est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité. L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de wagons de chemins de fer, de tramway, d'autobus, de bateaux, de roulottes (sauf pour une fin récréative autorisée à l'Article 75 ou pour un événement précisé à l'Article 48 ou sur un chantier de construction), de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature sur roues ou non, est prohibé pour toutes fins. Il est également interdit de transformer une telle construction en tout ou partie de bâtiment ou de l'installer sur un terrain en permanence ou temporairement pour y exercer un usage principal, accessoire, complémentaire ou additionnel. Par contre, l'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant Municipalité de Baie-du-Febvre 47 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage servi au transport des marchandises (conteneurs) est permis en certaines circonstances et selon certaines conditions énoncées au Sous-Article 22.1 du présent règlement. Les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche sont interdits sur tout le territoire de la municipalité sauf pour les usages suivants : - les usages du sous-groupe n) du groupe C1 (Sous-Article 16.2); - tous les usages des groupes I (Sous-Article 16.3); - tous les usages des groupes A1 à A4 (Sous-Article 16.5); - les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe A5 (Sous-Article 16.5). De plus, les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche doivent être compris dans une zone identifiée A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Un bâtiment, servant à l'élevage ou la garde d'animaux de ferme permis à titre d'usage additionnel à l'habitation, ne peut pas avoir cette forme de dôme ou d'arche, alors que toute serre, dont la serre domestique, bénéficie de ce privilège sous réserve de la condition suivante : - la serre domestique doit être située dans une zone identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). 22.1 Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de conteneurs est permis pour tout usage principal faisant partie des groupes H (Sous-Article 16.1), C (Sous-Article 16.2), I (Sous-Article 16.3) ou P (Sous-Article 16.4) et localisé dans une zone identifiée C, H, HC, I ou P au plan de zonage (ANNEXE I- Plan No 1 et Plan No 2). Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées: - aucun conteneur ne peut être installé sur un terrain où aucun bâtiment principal d'habitation, commercial, industriel ou institutionnel n'est érigé; - le conteneur doit servir exclusivement aux fins de remisage relié à l'activité d'habitation, commerciale, industrielle ou institutionnelle établie sur le terrain; - pour l'ensemble des conteneurs, un nombre maximum de 1 est autorisé par terrain sauf sur le terrain d'un bâtiment principal commercial, industriel ou institutionnel où ce nombre est limité à 3; - la dimension maximale permise pour un conteneur est fixée à 12,19 m; - il est interdit de superposer les conteneurs; - il est permis d'annexer un conteneur à un bâtiment principal, à l'exception des habitations, et il est permis d'agrandir un conteneur si : - le matériau de revêtement extérieur employé pour les murs et le toit du conteneur est le même que celui apposé ou un de ceux apposés sur le bâtiment principal ou le bâtiment Municipalité de Baie-du-Febvre 48 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou sur l'agrandissement lorsqu'il est agrandi et ce matériau n'est pas prohibé en vertu de l'Article 23 du présent règlement; et - le conteneur est muni du même type de toit que celui utilisé pour le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou pour l'agrandissement lorsqu'il est agrandi; parmi les critères associés au type de toit à considérer, il y a la forme de toit (toit plat, en pente, en mansarde, en fausse mansarde, en dôme ou en arche, etc.) et pour un toit qui n'est pas plat, il y a aussi le nombre, l'orientation et l'inclinaison des versants; et - il est interdit de localiser les conteneurs dans les cours avant; ils doivent aussi respecter toutes les normes d'implantation énoncées à l'Article 29 et à l'Article 33 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque l'usage du bâtiment principal est non agricole; malgré toute disposition contraire énoncée à cet Article 29, une distance minimale de 1 m doit toujours être respectée : - entre un bâtiment principal et un conteneur lorsqu'ils ne sont pas annexés; et - entre un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal et un conteneur lorsqu'ils ne sont pas annexés; - les conteneurs doivent aussi respecter toutes les normes de superficie et de dimensions énoncées à l'Article 107 du présent règlement; - en conformité avec l'Article 23 du présent règlement, le conteneur, incluant la porte, doit être entièrement recouvert d'un revêtement extérieur qui s'harmonise avec le bâtiment principal; - un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement de conditions d'émission du permis de construction (règlement numéro 273-01-17), doit être obtenu avant l'installation d'un tel conteneur sur un terrain. L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de conteneurs est permis pour tout usage principal localisé dans une zone identifiée A, au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées : - aucun conteneur ne peut être installé sur un terrain où aucun bâtiment principal n'est érigé; - le conteneur doit servir exclusivement aux fins de remisage relié à l'activité principale établie sur le terrain; - un nombre maximum de 1 conteneur est autorisé par terrain dont l'usage principal fait partie du groupe Habitation (H). Sur le terrain d'un bâtiment principal dont l'usage principal fait partie des groupes commercial (C), industriel (I) ou agricole (A), ce nombre est limité à 3. Sur une exploitation agricole où l'on retrouve une ou des habitations faisant partie du groupe d'usage Habitation 1 (H1), chaque résidence peut avoir son conteneur en plus de 1 ferme qui peut en avoir 3. Cependant les maisons mobiles Habitation V (H5) reliées l'exploitation agricole ne peuvent avoir de conteneur; - la dimension maximale permise pour un conteneur est fixée à 12,19 m; - il est interdit de superposer les conteneurs; Municipalité de Baie-du-Febvre 49 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - pour les usages compris dans les groupes d'usages commercial (C), industriel (I) ou agricole (A), il est permis d'annexer un conteneur à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire pour tous les usages et il est permis d'agrandir un conteneur si : - le matériau de revêtement extérieur employé pour les murs et le toit du conteneur est le même que celui apposé ou un de ceux apposés sur le bâtiment principal ou 1 bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou sur l'agrandissement lorsqu'il est agrandi et ce matériau n'est pas prohibé en vertu de l'Article 23 du présent règlement; et - le conteneur est muni du même type de toit que celui utilisé pour le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou pour l'agrandissement lorsqu'il est agrandi; parmi les critères associés au type de toit à considérer, il y a la forme de toit (toit plat, en pente, en mansarde, en fausse mansarde, en dôme ou en arche etc.) et pour un toit qui n'est pas plat, il y a aussi le nombre, l'orientation et l'inclinaison des versants; et - il est interdit de localiser les conteneurs dans les cours avant; ils doivent aussi respecte toutes les normes d'implantation énoncées à l'Article 29 et à l'Article 33 du présent règlement; malgré toute disposition contraire énoncée à cet Article 29, une distance minimale de 1 m doit toujours être respectée : - entre un bâtiment principal et un conteneur lorsqu'ils ne sont pas annexés; et - entre un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal et un conteneur lorsqu'ils ne sont pas annexés; - un conteneur servant à l'entreposage à des fins résidentielles doit être dissimulé de manière à ne pas être visible de la rue par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants : - un matériau de revêtement extérieur s'harmonisant aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal; - un matériau autorisé pour une clôture ou un muret avec une opacité supérieure ou égale à 80% destiné à enclore un espace; - Une haie dense. - tout conteneur doit être d'une seule couleur uniforme, sans écriture, graffitis, dessin, logo ou autre; - le conteneur doit aussi respecter toutes les autres normes applicables du règlement de zonage; - un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement de conditions d'émission du permis de construction (règlement numéro 273-01-17), doit être obtenu avant l'installation d'un tel conteneur sur un terrain. A R 288-11-19 déc. 2019 Municipalité de Baie-du-Febvre 50 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 23 Revêtement extérieur des bâtiments Sauf exceptions, dans toutes les zones sont prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, les matériaux suivants : - le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; - le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et les papiers similaires; - les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels; - les mousses plastiques, telles qu'uréthane ou polystyrène extrudé ou expansé; - la fibre de verre, sauf pour une serre domestique; - le panneau de fibre de verre ondulé; - la tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non. Sont toutefois permis les parements métalliques émaillés (tôle d'aluminium ou d'acier pré-peinte et pré-cuite en usine) et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure; - les panneaux de contreplaqué, de particules ou d'agglomérés de bois ou autre panneau de bois non certifié pour la finition extérieure d'un bâtiment; - la toile, la toile synthétique, les films plastiques dont le polyéthylène ou tout autre revêtement similaire, sauf pour les abris d'hiver de véhicules automobiles en tenant compte des autres dispositions du présent règlement qui régissent ces constructions. L'utilisation de films plastiques comme le polyéthylène est toutefois autorisée pour les serres, à l'exception des serres domestiques situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées H-3 et HC-4 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). - les revêtements de plastique de polycarbonate ou tout autre revêtement de plastique similaire; En plus de ces matériaux prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, il est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2) d'utiliser comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal les matériaux suivant : - le bois rond, et ce, même si le bois est protégé contre les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de cèdre; et - le bois équarri sur 2 faces (donnant un aspect plat aux murs intérieurs et extérieurs) utilisé pour des bâtiments principaux construits en pièces sur pièces, et ce même si le bois est protégé contre les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de cèdre. Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du bois de cèdre, doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis ou de l'huile, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement. Le parement extérieur doit être apposé complètement dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction. Municipalité de Baie-du-Febvre 51 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), la tôle d'aluminium galvanisée, la tôle d'acier galvanisée, la toile conçue et installée uniquement comme finition extérieure de structures en forme de dôme ou servant à la ventilation naturelle pour des bâtiments d'élevage et le bois nu (sans traitement) sont permis pour les revêtements extérieurs des bâtiments agricoles seulement. Cette même toile est permise aussi pour les revêtements extérieurs des bâtiments industriels, municipaux ou gouvernementaux situés dans les zones identifiées A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Dans toutes les zones, la tôle d'aluminium galvanisée et la tôle d'acier galvanisée sont permises pour le revêtement extérieur des silos. M 279-03-18 juin 2018 Article 24 Démolition et déplacement d'un bâtiment Dans toutes les zones, toute personne qui projette de démolir un bâtiment doit fournir la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone ou de câblodistribution ou autres, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition. Dans toutes les zones, toute personne qui projette de déplacer un bâtiment doit déposer, dans le cadre de sa demande de certificat d'autorisation, une copie de la police d'assurance en vigueur couvrant tout dommage aux biens de la municipalité et couvrant la municipalité en cas de recours contre elle découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une personne, résultant du déplacement. SECTION III BÂTIMENT PRINCIPAL Article 25 Dimensions et volume des bâtiments principaux Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m2 sauf pour un usage du groupe (Sous-Articles 16.1 et 16.5) : - H1 ou H2, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 50 m2 dans le cas où le bâtiment principal compte 2 étages; - H2, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 55 m2; - A1 b) et II c), dont aucune superficie au sol minimale n'est exigée; - Cependant, la norme de superficie minimale ne s'applique pas aux édifices des réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, aux réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique et de câblodistribution, de gaz, d'électricité, de tours de télécommunication, aux casernes de pompiers, garages municipaux, postes de police, palais de justice, bibliothèques et hôtel-de-ville. Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal lorsque l'usage fait partie des groupes H. Également, cette norme ne s'applique pas à une station-service ou à un poste de distribution d'essence, dont les normes minimales de superficie au sol apparaissent à l'Article 109 du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 52 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe A2 c), la superficie au sol maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), au moins 50 % de la superficie totale de plancher d'une cabane à sucre doit servir à des fins agricoles afin que l'usage principal de ce bâtiment puisse être considéré de type agricole. Ainsi, le bâtiment peut avoir une section dite utilitaire, qui devient accessoire à la fonction principale agricole de la cabane sucre, mais cette section doit être utilisée uniquement pour la période des sucres. Toute autre utilisation du bâtiment qui ne répond pas à ces critères ou un changement d'usage de la cabane à sucre à un usage non agricole nécessite au préalable les autorisations requises de la CPTAQ et de la municipalité. La façade principale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage A1 b), A2 c), H2 et H5 (Sous-Article 74.1) et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 7 m. La façade principale d'un bâtiment principal relié au groupe d'usage H2 doit être au minimum de 6 m. Ces normes de façade principale exigées pour un bâtiment principal ne comprennent pas la façade de toute annexe résidentielle, ni la façade de tout garage privé intégré sauf lors des situations suivantes : a) Dans le cas d'un garage privé attenant, dont le mur arrière ou une partie de ce mur est mitoyen avec un mur du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le calcul de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du mur arrière du garage qui ne sont pas mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.1 et schéma 4.2) b) Dans le cas d'un garage privé intégré dont le mur avant, ou une partie de ce mur, fait partie du mur avant du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le calcul de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du mur avant du garage qui sont mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.3 et schéma 4.4) Dans les situations décrites aux points a) et b), le bâtiment principal doit toujours avoir une façade minimale de 4,5 m sans compter la façade du garage ». Municipalité de Baie-du-Febvre 53 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 4.1 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A) Schéma 4.2 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A) Municipalité de Baie-du-Febvre 54 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 4.3 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B) Schéma 4.4 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B) Municipalité de Baie-du-Febvre 55 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage La façade latérale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage A1 b), A2 c), H5 et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 5,5 m. La hauteur minimale de tout bâtiment principal est de 2,5 m, sauf lors de dispositions spéciales. La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone (Article 106) sous réserve du Sous-Article 74.1 du présent règlement. Cependant, la norme de hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours d'observation, tours de transport d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication et aux constructions utilitaires hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit. M 279-03-18 juin 2018 Article 26 Alignement des bâtiments principaux Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en respectant les normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière telles qu'énoncées dans le présent règlement à l'Article 104. La façade principale de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne de rue ou, dans le cas d'une rue courbe, parallèlement à la corde reliant les 2 extrémités avant du terrain, sauf dans les cas suivants : - Le bâtiment principal est implanté sur un terrain de coin. - Le bâtiment principal n'est ni carré, ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la façade principale doivent être à égale distance de la ligne de rue. - Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation ou d'un ensemble intégré d'habitation. - Lorsque le bâtiment principal projeté est implanté sur un terrain riverain à un cul-de-sac. - Lorsque le bâtiment principal projeté est implanté sur un terrain situé à l'intérieur d'un cul-de- sac. Dans les zones identifiées A au plan de zonage) (ANNEXE I - Plan No 2), la façade principale des bâtiments principaux peut être implantée obliquement par rapport à la ligne de rue. M 279-03-18 juin 2018 Article 27 Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les secteurs existants déjà construits Construction entre 2 emplacements construits : Nonobstant les dispositions de la grille de spécifications, dans les secteurs construits ou en voie de construction, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou terrain situé entre 2 lots ou terrains construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant de ce bâtiment (B), peut être égale à la moyenne des 2 marges de recul des bâtiments existants (A et C). Municipalité de Baie-du-Febvre 56 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 5 - Marge avant entre 2 emplacements construits Construction adjacente à un emplacement construit : Par ailleurs, lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un lot ou un terrain adjacent à 1 seul lot ou terrain construit et dont la marge avant n'est pas respectée, la marge de recul avant (B) peut être égale à la moyenne entre la marge prescrite (C) et la marge de recul du bâtiment existant (A). Municipalité de Baie-du-Febvre 57 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 6 - Marge avant adjacente à un emplacement construit Emplacement de coin : Pour tout lot d'angle (lot de coin), la marge de recul avant prescrite doit être observée non seulement en cour avant, mais également pour la cour latérale donnant sur rue. Municipalité de Baie-du-Febvre 58 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 7 - Marge avant terrain de coin Municipalité de Baie-du-Febvre 59 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage SECTION IV BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES Article 28 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire sans l'obligation d'obtenir un permis à cet effet, si l'usage accessoire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit exercé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui selon ce règlement était un usage accessoire devient un usage principal. Article 29 Implantation des bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté ou être situé sur un terrain vacant, à moins qu'un permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ce terrain, auquel cas l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée pour une période qui n'excède pas 12 mois sans que la construction du bâtiment principal ait débuté. Cependant, pour les usages des groupes A1, A2 (à l'exclusion du sous-groupe c)), A3 et A4, tels que définis au Sous-Article 16.5, de même que pour les usages du groupe R (à l'exclusion du sous-groupe c)), tel que défini au Sous-Article 16.6, il est permis de construire un bâtiment accessoire sur un terrain vacant. Un tel bâtiment accessoire doit alors respecter les mêmes marges que celles prescrites au présent règlement (Article 104) pour les bâtiments principaux selon la zone où il est situé. Tout bâtiment accessoire au bâtiment principal servant à un usage résidentiel, incluant entre autres les garages privés, les abris d'auto et les remises, doit respecter une distance minimale de 1 m des lignes arrière ou latérales du terrain (Schéma 8 et Schéma 9), si avec fenêtre une distance minimale de 1,5 m. Les eaux, les neiges et les glaces sur les toitures doivent tomber sur le terrain où est implanté ce bâtiment. Sur un terrain de coin, les bâtiments accessoires, à l'exception des garages privés, des abris d'auto ou des bâtiments agricoles (Article 32 et Article 33), doivent être construits soit sur le côté intérieur du bâtiment principal, soit à l'arrière de celui-ci; dans ce dernier cas, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant (Schéma 8 et Schéma 9). Il est interdit de jumeler ou réunir par un mur mitoyen une remise ou une serre domestique à un bâtiment principal ou à un autre type de bâtiment accessoire qui est attenant ou intégré au bâtiment principal. Cependant, une remise peut être intégrée à la superficie d'un abri d'auto. Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal. La même distance doit être aussi respectée entre un bâtiment accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal et un bâtiment accessoire qui est séparé sauf dans le cas d'une remise incluse à la superficie d'un abri d'auto (Schéma 8). L'ensemble des dispositions comprises aux 2 paragraphes précédents ne s'applique pas aux bâtiments de nature agricole. Également, l'ensemble des dispositions comprises au paragraphe précédent ne s'applique pas aux gloriettes. Municipalité de Baie-du-Febvre 60 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 8 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert plus de 2 terrains) Municipalité de Baie-du-Febvre 61 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 9 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin (dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins) Municipalité de Baie-du-Febvre 62 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 30 Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité Sur un terrain de coin, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet, ouvrage, construction ou partie de ceux-ci situé entre 0,7 m et 2,5 m du niveau moyen de la rue. Le triangle est formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues dont l'une d'elles a une emprise supérieure à 15 m se prolongeant sur chacune de celle-ci sur une distance de 9 m et dans le cas de 2 rues d'une emprise de 15 m ou moins, sur une distance de 6 m (Schéma 10). Schéma 10 - Triangles de visibilité Article 31 Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue Sont interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue, les constructions suivantes : - les réservoirs, bonbonnes et citernes, à l'exception des équipements requis pour le fonctionnement d'une piscine selon les dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement; - les cordes à linge et leurs points d'attache. Toutefois, l'interdiction est levée lorsque les constructions ci-haut énumérées se situent à l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal et dans ce cas, elles ne doivent pas être installées ou érigées dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal. En plus, elles doivent respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où elles sont situées et s'il y a lieu, les distances minimales des autres lignes du terrain énoncées à l'Article 33 du présent règlement, lesquelles varient selon le type de construction visé. Municipalité de Baie-du-Febvre 63 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 32 Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue À l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue, seuls sont permis les usages, les ouvrages et les constructions suivants sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 31 du présent règlement : - les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent règlement; - les perrons, balcons, galeries, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques, tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiétement dans la marge adjacente à une rue n'excède pas 4 m, sans toutefois se rapprocher à moins de 2 m de la ligne de rue et à moins de 1 m d'une autre ligne de terrain; - les vérandas faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue et 2 m des autres lignes du terrain; - les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées, pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 2 m de toute ligne de rue et 1 m des autres lignes du terrain; toutefois, elles sont permises à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, elles ne doivent pas être situées dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal et doivent respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé; - les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 2 m à partir de la ligne de rue et n'excède pas 1,5 m à partir d'une autre ligne de terrain; - les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures conduisant au rez-de-chaussée pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 1,2 m à partir de la ligne de rue et n'excède pas 1 m à partir d'une autre ligne de terrain; - les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 104 du présent règlement et aux conditions suivantes : - les abris d'auto et les garages privés sont autorisés s'ils sont attenants au bâtiment principal, alors que ceux séparés du bâtiment principal sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux; dans ce dernier cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; - lorsqu'implanté à l'intérieur d'une cour avant, un abri d'auto, un garage privé, un bâtiment accessoire agricole ou une partie de ces bâtiments doit respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé; - lorsque les abris d'auto, les garages privés, les bâtiments accessoires agricoles ou une partie de ces bâtiments s'implantent à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant; pour tout bâtiment accessoire, autre que les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés assujettis aux conditions ci-dessus énoncées, il est permis qu'il soit situé à Municipalité de Baie-du-Febvre 64 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux sauf s'il s'agit d'une cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; en plus des dispositions de l'Article 29, un bâtiment ainsi permis doit respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé; - les constructions souterraines, pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des terrains adjacents; - les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII; - les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement; - l'étalage extérieur selon les dispositions de l'Article 47 du présent règlement; - les cheminées de maçonnerie dans la cour latérale donnant sur rue uniquement; - les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement; toutefois, les piscines et les spas extérieurs sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; - les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement emmurés ou autrement insonorisés; toutefois, ils sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; également, ils sont assujettis aux conditions suivantes sous réserve des dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement : - lorsqu'implantés à l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal ou sur un terrain de coin et transversal, ils doivent respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé et la marge latérale sur rue de la zone; - lorsqu'implantés à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin, ils doivent respecter la marge latérale sur rue de la zone. Article 33 Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue À l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, seuls les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis : - les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent règlement; - les perrons, balcons, galeries, vérandas, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques, tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment principal, les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins 1 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment principal est ouverte ou sans plancher et à une distance d'au moins 2 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment principal Municipalité de Baie-du-Febvre 65 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage est fermée; lorsqu'implantés dans une cour arrière donnant sur rue, une distance d'au moins 2 m de la ligne de rue doit être observée, sauf pour les vérandas qui doivent respecter une distance d'au moins 3 m de la ligne de rue; - les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées, pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1 m des lignes du terrain et 2 m de la ligne de rue si elles sont implantées dans une cour arrière donnant sur rue; - les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1,5 m des lignes du terrain; - les abris d'auto, les garages privés, les remises et les autres bâtiments accessoires y compris ceux de nature agricole selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 104 du présent règlement; sur un terrain de coin, lorsqu'implantés en tout ou en partie dans la cour arrière, ces bâtiments doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant; dans le cas particulier des remises résidentielles, elles sont permises uniquement dans la cour arrière selon ces mêmes dispositions; - les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des terrains adjacents; - les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement, telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII; - les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement; - les cheminées et foyers intérieurs intégrés au bâtiment à une distance minimale de 75 cm de la ligne latérale du terrain; - les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement; - les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain; - les réservoirs, bombonnes et citernes à au moins 1 m des lignes du terrain et en respectant la marge latérale sur rue de la zone lorsqu'implantés en cour arrière donnant sur rue; - les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement emmurés ou autrement insonorisés; lorsqu'implantés en cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge latérale sur rue de la zone est aussi requis sous réserve des dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement. Article 34 Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un terrain sur le devant duquel est déjà édifiée une habitation. Aucune habitation ne peut également être construite ou aménagée avec façade principale sur une ruelle. Municipalité de Baie-du-Febvre 66 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 35 Piscine et spa extérieurs 35.1 Règles générales L'autorisation de construire ou d'installer une piscine extérieure comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci telle une plate-forme, un trottoir, un éclairage ou une enceinte. La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes : - la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine ou le trottoir pour une piscine creusée, incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires, et toute ligne de terrain est de 1 m sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 32 ou de l'Article 33 du présent règlement; - la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine et tout bâtiment est de 1 m; - une piscine hors terre ou démontable ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissade; - tout accessoire rattaché à la piscine (toute composante d'une plate-forme, éclairage, glissade, etc.) ne peut avoir une hauteur supérieure à 3,35 m mesuré du niveau moyen du sol; - aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal; - aucune piscine privée ne peut occuper plus du 1/3 de la superficie totale du terrain sur lequel elle est construite ou installée. L'installation d'un spa extérieur sur un terrain est régie par la norme suivante : la distance minimale entre le spa et toute ligne de terrain est de 1 m. Pour l'application des dispositions édictées aux Sous-Articles 35.3 à 35.9 du présent règlement, un spa extérieur d'une capacité supérieure à 2 000 litres est assimilable à une piscine. Par ailleurs, les normes qui suivent, relatives aux piscines, encadrent uniquement les piscines extérieures. 35.2 Implantation sur un terrain de coin ou transversal Pour un terrain de coin, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour latérale donnant sur rue doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé ainsi qu'une marge latérale sur rue fixée à 3 m. L'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour arrière donnant sur rue doit également respecter cette marge latérale sur rue. Pour un terrain transversal, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour avant, autre que la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal, doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé et ce, Municipalité de Baie-du-Febvre 67 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage sur les 2 rues. Pour un terrain de coin et transversal, une marge latérale sur rue fixée à 3 m doit être respectée en plus de cette marge avant. Dans le cas d'une piscine extérieure implantée sur un terrain de coin ou transversal, les marges exigées aux paragraphes précédents doivent être mesurées depuis son trottoir, s'il s'agit d'une piscine creusée, ou depuis sa paroi extérieure, s'il s'agit d'une piscine semi-creusée, hors terre ou démontable. 35.3 Contrôle de l'accès à la piscine Sous réserve du paragraphe suivant, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une distance minimale de 1 m doit être laissée libre entre la paroi extérieure de la piscine et l'enceinte. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 35.4 Caractéristiques d'une enceinte Une enceinte doit : 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; et 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; et 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Aux fins du présent Article, un talus, une haie, des arbustes ou une rangée d'arbres ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir toutes ces mêmes caractéristiques et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Municipalité de Baie-du-Febvre 68 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 35.5 Appareil lié au fonctionnement de la piscine Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi extérieure de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le 1er paragraphe, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement; ou 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à 2° et 3° du Sous-Article 35.4 du présent règlement; ou 3° dans une remise. 35.6 Dispositions supplémentaires visant les piscines creusées ou semi-creusées Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin à une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,5 m. Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Les piscines creusées doivent être pourvues de trottoirs d'une largeur minimale de 0,9 m construits autour de la piscine en s'appuyant à la paroi de celle-ci sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits ou recouverts de matériaux antidérapants. 35.7 Éclairage de la piscine L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes : - l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; et - les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins. 35.8 Réinstallation ou remplacement d'une piscine La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine ayant été installée en conformité des règlements municipaux ou provinciaux alors en vigueur, n'a pas pour effet de rendre les dispositions des Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement applicables à l'installation comprenant cette piscine. Municipalité de Baie-du-Febvre 69 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Toutefois, lorsqu'une piscine ayant été installée en conformité des règlements municipaux ou provinciaux alors en vigueur est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement. 35.9 Travaux relatifs à une piscine en cours d'exécution Pendant la durée des travaux relatifs à une piscine ou à une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent, s'il y a lieu, être prévues. Ces mesures tiennent lieu des normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement pourvu que les travaux soient complétés dans le délai de validité du certificat d'autorisation. Article 36 Abri d'hiver pour véhicules automobiles Malgré l'article 23 du présent règlement, du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, il est permis d'ériger un abri d'hiver pour véhicules automobiles aux conditions suivantes : - l'abri peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 25 cm du trottoir ou 1 m de la ligne de rue s'il n'y a pas de trottoir, ou de pavage et, s'il y a pavage, jusqu'à 2,5 m de celui-ci, sans jamais empiéter sur l'emprise de la rue; - l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 40 m2; - la hauteur maximum permise est de 2,5 m; - la marge latérale du côté de l'abri d'auto est fixée à 1 m des limites du terrain; - les éléments de la charpente sont en tubulures démontables et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries; - seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être maintenus en bon état; - seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés. En dehors de la période prévue au 1er paragraphe, l'abri d'hiver pour véhicules automobiles doit être entièrement démonté, incluant les éléments de sa charpente. Article 37 Antenne Toute antenne parabolique ou autre que parabolique, domestique ou non, qui n'est pas rattachée au bâtiment principal doit être implantée dans une cour arrière ou latérale ne donnant pas sur rue. Lorsque non rattachée au bâtiment principal, le diamètre maximal pour une antenne parabolique est fixé à 2,5 m et la hauteur maximale, mesurée depuis le niveau du sol à la base, pour une antenne autre que parabolique est fixée à 12 m. Toute antenne non rattachée au bâtiment principal doit avoir, par rapport à la projection verticale au sol de la structure, une distance minimale de 1 m des lignes de terrain et une distance minimale de 3 m du bâtiment principal dans le cas d'une antenne parabolique. Municipalité de Baie-du-Febvre 70 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Toute antenne parabolique, domestique ou non, peut également être rattachée au bâtiment principal ou à une annexe ou encore à une de ses saillies habitables ou non. Dans le cas où le diamètre d'une antenne parabolique excède 0,75 m, elle ne doit pas être visible de la ligne de rue faisant front à la façade principale du bâtiment. SECTION V AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Article 38 Aménagement des aires libres et niveau de terrain Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées, ensemencées de gazon, recouvertes de gazon cultivé ou de tout assemblage constituant une surface propre et résistante. Le niveau des terrains destinés à la construction d'un bâtiment doit être supérieur ou égal au niveau du centre de la rue dans le cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de 30 m à partir de la ligne de rue. À l'intérieur d'une bande de 2 m de toute ligne de terrain, le terrassement ne doit pas excéder 0,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue, sauf pour un terrain dont la profondeur est supérieure à 40 m pour lequel cette exigence n'a pas à être respectée le long des lignes latérales et arrière pour la partie de ce terrain excédant la profondeur de 40 m. Au-delà de cette bande de 2 m de toute ligne du périmètre du terrain, le niveau moyen des terrains adjacents construits doit être respecté; s'il n'existe pas de référence adjacente (comme dans un secteur non construit), une hauteur maximale de 1,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue doit être respectée. Article 39 Délais de réalisation des aménagements L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément au plan d'implantation, 18 mois après l'émission du permis de construction du bâtiment. Article 40 Plantations interdites En plus d'être prohibée dans toute emprise de rue, la plantation des peupliers (populus sp.), des saules (salix sp.) et des érables argentés (acer saccharinum) est interdite sur une lisière de 6 m de largeur à compter des infrastructures publiques ou privées suivantes : une ligne de rue, les fondations d'un bâtiment principal, un réseau d'aqueduc ou d'égout. Également, la plantation d'un arbre est interdite sous les lignes électriques. Article 41 Arbres et arbustes Il est défendu de planter, d'abattre, d'émonder ou d'élaguer des arbres et arbustes situés sur la propriété publique à moins d'obtenir l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné, selon les dispositions prévues au règlement administratif ou le cas échéant, d'obtenir au préalable toute autorisation du MTQ, dans le cas où un arbre ou un arbuste est situé dans l'emprise d'une voie de circulation sous sa juridiction. Municipalité de Baie-du-Febvre 71 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 42 Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Dans les zones situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et No 2), l'abattage des arbres réalisé dans le cadre d'usages urbains est permis lorsque : a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; ou b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; ou c) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins; ou d) l'arbre cause ou est susceptible de causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou e) l'arbre doit être abattu afin de permettre l'exécution de travaux d'intérêt public; ou f) l'arbre doit être abattu afin de permettre la réalisation d'un projet de construction autorisé par un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité; ou g) l'arbre rend impossible la réalisation d'un projet de construction ou la présence d'un usage autorisé par le Gouvernement sans contravention à la réglementation municipale; ou h) l'arbre abattu est remplacé par 2 arbres d'un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau du sol de 1,3 m et dont au moins 1 des 2 arbres est un feuillu. De plus, pour tout projet de nature urbaine localisé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise de rue projetée non subdivisée tant et aussi longtemps qu'un permis n'a pas été émis pour la construction d'un ouvrage ou pour un usage autorisé par la municipalité. Des coupes partielles peuvent toutefois être permises. Article 43 Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Tout nouveau bâtiment principal érigé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), doit respecter les dispositions suivantes :  Dans le cas d'un usage des groupes H (Sous-Article 16.1), C (Sous-Article 16.2) ou des sous-groupes c) et d) du groupe A5 (Sous-Article 16.5) un minimum de 2 arbres doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.  Dans le cas d'un usage des groupes I (Sous-Article 16.3), P (Sous-Article 16.4) ou des sous-groupes a), b) et e) du groupe A5 (Sous-Article 16.5), un minimum de 3 arbres doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.  Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau du sol de 1,3 m. Aussi, les arbres à planter doivent pouvoir atteindre une hauteur supérieure à 4 m. Si les arbres meurent, les propriétaires doivent les remplacer.  Pour être identifié comme arbre à conserver, la hauteur minimale de l'arbre du niveau du sol doit être de 4 m. Municipalité de Baie-du-Febvre 72 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage  Durant les travaux de construction, les arbres conservés doivent être protégés de la machinerie et du terrassement. Article 44 Haies, clôtures et murets 44.1 Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux haies, clôtures et murets Les distances minimales des limites d'un terrain et les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans toutes les zones sauf pour les usages des groupes A1 à A4 tels que définis au Sous-Article 16.5. Les hauteurs maximales suivantes ne visent pas non plus les clôtures protégeant l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), ni les services municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site, ni les usages du sous-groupe o) du groupe C2, tel que défini au Sous-Article 16.2, ni toute superficie destinée à l'entreposage extérieur selon les dispositions prévues à l'Article 45 du présent règlement, ni toute zone tampon selon les dispositions prévues à l'Article 87 ou à l'Article 90 du présent règlement. L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée. Toutefois, pour la fabrication d'une clôture, l'emploi de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées et de fil barbelé est autorisé pour les usages agricoles et pour protéger l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), de même que pour les services municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site. Municipalité de Baie-du-Febvre 73 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 2 - Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures et murets selon les cours LOCALISATION HAUTEURS MAXIMALES DISTANCES MINIMALES DES LIMITES D'UN TERRAIN Largeur de rue : 15 m ou plus Largeur de rue : moins de 15 m Types de cour À partir d'une ligne de rue À partir d'une autre ligne À partir d'une ligne de rue À partir d'une autre ligne Avant 1 m * 0,6 m 0 1,5 m 0 Latérale intérieure 2 m ** Latérale sur rue 1 m * Arrière intérieure 2 m ** Arrière sur rue 1 m * * La hauteur maximale mentionnée ci-dessus ne doit être respectée que jusqu'à la profondeur de la marge avant lorsque implantés en cour avant ou jusqu'à une profondeur de 3 m de la ligne latérale sur rue lorsqu'implantés en cour latérale donnant sur rue et arrière donnant sur rue. La marge avant minimale à considérer est celle prévue au présent règlement (Article 104) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé. Au-delà de cette marge avant ou de cette profondeur de 3 m de la ligne latérale sur rue, la norme générale de 2 m s'applique pour la hauteur maximale des clôtures et murets. ** La hauteur maximale mentionnée ci-dessus n'a pas à être respectée dans le cas de haies. Municipalité de Baie-du-Febvre 74 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 11 - Haies, clôtures et murets Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain, l'installation des clôtures ne doit, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux. De même, si un muret de soutènement doit être aménagé, ce dernier doit être situé à une distance d'au moins 0,6 m de la ligne de terrain. Dans le cas des cours avant, latérale donnant sur rue ou arrière donnant sur rue, la hauteur est calculée à partir du niveau moyen de la rue. 44.2 Remplacement d'une clôture par une haie Les haies peuvent remplacer les clôtures lorsque la construction de ces dernières sont permises et elles sont interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. Toutefois, les haies denses continues à feuillage persistant existantes, remplissant les mêmes fonctions d'écran que celles prévues pour les clôtures non ajourées, peuvent tenir lieu de ces dernières. Article 45 Entreposage extérieur Lorsqu'autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 102), l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes : - l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérale donnant sur rue ainsi que dans une marge adjacente à une rue variant selon la zone. Cependant, sur les terrains transversaux, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant qui n'est pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal et à la condition qu'il n'empiète pas non plus dans une Municipalité de Baie-du-Febvre 75 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage marge adjacente à une rue. Lorsque l'entreposage extérieur est effectué dans une cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge latérale sur rue de la zone est requis; - toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une haie dense continue à feuillage persistant, d'une clôture non ajourée ou d'une clôture partiellement ajourée d'au moins 2 m de hauteur. L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré- peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une telle clôture est prohibée; - l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement maximum de 4,5 cm pour une planche de 30 cm); - la hauteur d'entreposage ne peut excéder la hauteur de la haie ou de la clôture, ni excéder : - 5 m dans les zones identifiées A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); ou - 3,6 m dans les zones identifiées autres que A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); - toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit respecter une distance d'au moins 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; - il n'est pas permis d'utiliser un terrain pour faire de l'entreposage extérieur avant qu'un bâtiment principal ne soit implanté sur ledit terrain. Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des lisiers, aux aliments des animaux et à la machinerie agricole sur une entreprise agricole. Article 46 Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et équipements avec petits moteurs Le stationnement ou le dépôt à l'extérieur d'un bâtiment de véhicules automobiles, ou autres véhicules à moteur, de bateaux de plaisance (embarcations à moteur, voiliers, etc.), de véhicules tractables (remorques, caravanes, etc.) et d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques (tondeuses ou tracteurs à gazon, etc.) et leur exposition aux fins de vente au détail ou de location ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement. Pour tous les terrains où ces types d'activité commerciale sont exercés conformément au présent règlement, l'exposition aux fins de vente au détail ou de location est permise sans isolation visuelle dans toutes les cours, mais en respectant une distance d'au moins de 1,5 m d'une ligne de rue et de toute autre ligne de terrain. Pour tous les autres terrains, il est permis d'exposer aux fins de vente au détail 1 seul véhicule automobile, 1 seul bateau de plaisance et 1 seul véhicule récréatif par bâtiment principal selon ces mêmes règles, mais uniquement pour une période maximale de 60 jours, et à la condition qu'il soit la propriété de l'un des occupants du bâtiment principal. Municipalité de Baie-du-Febvre 76 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Ne sont pas considérés non plus comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement, le stationnement ou le dépôt temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de véhicules, de machineries, d'équipements ou de matériels utilisés par le personnel d'une entreprise dans le cadre de ses activités courantes et qui n'entrent pas dans un processus de fabrication et ne sont pas destinés à la vente. Article 47 Étalage extérieur Lorsqu'autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 102), l'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes : - les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles; - ils sont implantés sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à une distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue; - ils sont prévus pour une durée limitée, soit du 1er avril au 31 octobre de chaque année, à l'exception de ceux destinés à la vente d'arbres de Noël qui sont permis du 15 novembre au 31 décembre de chaque année; - ils sont enlevés dès que la période de vente cesse. Article 48 Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé temporairement Les véhicules (roulotte, camion, etc.) utilisés comme cantines et autres usages similaires de même que les kiosques temporaires utilisés comme points de vente des produits d'alimentation sont autorisés dans toutes les zones. Les kiosques doivent servir uniquement à la vente de produits de la terre. Ces installations doivent respecter les normes suivantes : - une distance minimale de 5 m de toute ligne de rue; et - une période de vente limitée du 15 avril au 15 novembre de chaque année; en dehors de cette période, il n'est pas possible de laisser les kiosques en place sur les terrains privés servant de lieu de vente lorsque ces terrains sont situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Lorsqu'une cantine ou autre usage similaire ou point de vente nécessite un approvisionnement en eau courante, celle-ci doit être évacuée et traitée de façon adéquate en conformité avec les différentes normes applicables. Lorsque se tient un événement ponctuel n'excédant pas une période 10 jours, les cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque sont autorisés. Lorsqu'autorisées par le présent article, ces installations ne sont pas assujetties à l'obtention d'un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité sauf dans le cas où un kiosque utilisé temporairement comme point de vente des produits d'alimentation est laissé en place sur le terrain privé servant de lieu de vente en dehors de la période de vente autorisée en vertu du présent article. Municipalité de Baie-du-Febvre 77 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage M 288-11-19 déc. 2019 SECTION VI STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT Article 49 Dispositions générales pour le stationnement Un bâtiment principal ne peut être érigé à moins que n'aient été prévues 1 ou des cases de stationnement hors rue selon les dispositions de la présente section. Cette exigence s'applique tant aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal qu'aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal existant, de même que dans le cas d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant. Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant, seule la partie du bâtiment visée par les travaux d'agrandissement ou le changement d'usage est soumise aux présentes normes. Les aires extérieures de stationnement hors rue doivent être aménagées à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Article 50 Localisation des cases de stationnement Pour les usages résidentiels comptant au plus 3 logements, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Pour les autres usages résidentiels, les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain qui lui est adjacent. Pour les usages commerciaux, les cases doivent être situées sur un terrain à moins de 100 m du terrain de l'usage desservi et pour les usages industriels, à moins de 150 m du terrain de l'usage desservi. Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage desservi, tel que permis aux paragraphes précédents, ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par une servitude réelle et permanente dûment publiée. Article 51 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique à l'ensemble du territoire municipal à l'exception des zones identifiées par le préfixe A, pour les usages A1, A2, A3 et A4. Néanmoins, dans les zones A, si une aire de stationnement est prévue, celle-ci doit être conforme aux normes d'aménagement prévues au présent chapitre. Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du présent chapitre. Municipalité de Baie-du-Febvre 78 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 52 Nombre minimal de cases de stationnement requises Sous réserve de l'Article 54 du présent règlement, le nombre minimal de cases de stationnement requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi dans le Tableau 4 et le Tableau 5 qui suivent. Des cases de stationnement identifiées et réservées à l'usage des personnes handicapées doivent être disponibles dans les proportions suivantes (Tableau 3) : Tableau 3 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées Capacité totale du stationnement Nombre de cases réservées aux personnes handicapées 10 à 50 cases 1 case minimum 51 à 250 cases 2 cases minimum 251 à 500 cases 4 cases minimum 501 à 1000 cases 7 cases minimum plus de 1000 cases 10 cases minimum Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir les immeubles du groupe résidentiel est le suivant par type H (Tableau 4): Tableau 4 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage H Type immeuble Nombre de logements Cases de stationnement requises Habitation unifamiliale 1 logement 1 case Habitation bifamiliale 2 logements 2 cases Habitation trifamiliale 3 logements 4 cases Habitation multifamiliale 4 à 6 logements 1.5 case par unités de logement Habitation multifamiliale Tout autre type 1.3 case par unité de logement Hôtel résidentiel 1 case par 2 chambres à louer Autres résidences provisoires 1 case par 2 chambres à louer Habitation communautaire 1 case par ¼ unité habitation Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir des immeubles autres que le groupe H est déterminé en appliquant les 2 règles suivantes et respectant le plus exigeant. En zone I, l'une ou l'autre de ces règles peut être appliquée sans que la règle la plus rigoureuse s'applique (Tableau 5). Municipalité de Baie-du-Febvre 79 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 5 - Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf H ♦ En fonction de l'aire totale de plancher Aire totale de plancher Nombre de cases X mètres carrés de superficie de plancher 500 m² ou moins 1 case / 30 m² - 3 cases minimum 501 m² à 1500 m² 1 case / 45 m² - 10 cases minimum 1501 m² à 4000 m² 1 case / 60 m² - 30 cases minimum 4001 m² à 10 000 m² 1 case / 75 m² - 45 cases minimum Plus de 10 001 m² 1 case / 100 m² - 80 cases minimum ♦ En fonction de la superficie totale de terrain Aire totale de terrain Nombre de cases X mètres carrés de superficie de terrain 3 000 m² ou moins 1 case / 500 m² - 3 cases minimum 3 001 m² à 10 000 m² 1 case / 600 m² - 10 cases minimum 10 001 m² à 20 000 m² 1 case / 750 m² - 15 cases minimum 20 001 m² à 50 000 m² 1 case / 1 000 m² - 20 cases minimum Plus de 50 001 m² 1 case / 1 500 m² - 35 cases minimum Article 53 Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - longueur minimale : 5,5 m - largeur minimale : 2,6 m Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation ainsi que la profondeur minimale d'une rangée de cases de stationnement doivent correspondre aux dimensions présentées au Tableau 6 et au Schéma 12 du présent règlement. Peu importe l'angle de stationnement, la profondeur minimale des allées de circulation ne doit jamais être inférieure à 7,5 m mesurée à partir de la ligne de rue et perpendiculairement à celle-ci (Schéma 12). Malgré Municipalité de Baie-du-Febvre 80 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage cette disposition, si une allée de circulation, qui n'est pas à double sens, est parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de rue, cette profondeur minimale peut être réduite à 4,5 m. Schéma 12 - Aires de stationnement Tableau 6 - Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement Article 54 Stationnement en commun L'aménagement d'une aire extérieure commune de stationnement hors rue pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents sera autorisé par le fonctionnaire désigné sur production d'une servitude réelle et permanente dûment publiée liant les requérants concernés. L'aire peut chevaucher une ligne de terrain pourvu que les terrains soient situés dans les limites de la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. Angles de stationnement Largeurs minimales d'une allée de circulation Profondeurs minimales totales d'une rangée de cases Total 0 o 3 m 3 m 6 m 30 o 3 m 4,6 m 7,6 m 45 o 3,5 m 5,5 m 9 m 60 o 5 m 5,7 m 10,7 m 90 o 6 m (double sens) 6 m 12 m Municipalité de Baie-du-Febvre 81 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement. Article 55 Aménagement et tenue des aires de stationnement Toute la surface d'une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pavée ou autrement recouverte de manière à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Dans tous les cas, une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de surface adéquat de manière à ce que l'écoulement de ces eaux ne puisse s'effectuer vers les terrains voisins. Tout système de drainage doit être raccordé à l'égout pluvial lorsqu'il existe. L'aire extérieure de stationnement doit être aménagée de sorte que toute manœuvre de stationnement soit effectuée hors rue. Cette disposition ne s'applique pas aux habitations comptant 3 logements et moins. Sauf pour un usage principal faisant partie des groupes H1, H2 et H5, tels que définis au Sous-Article 16.1, et pour un usage additionnel à l'habitation (Article 18) qui n'est pas un logement d'appoint (Article 19), l'aménagement des cases de stationnement doit se faire de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule. Article 56 Accès au terrain En bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de 11 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes C, I, P, A et R (Sous- Articles 16.2 à 16.6). Cette largeur d'accès maximale et continue est réduite à 8 m lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes H (Sous-Article 16.1). En bordure de tout autre réseau routier ou à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de : - 8 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes H1, H2, H3, et H5 (Sous-Article 16.1); - 12 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes H4, C, I, P, A et R (Sous-Articles 16.1 à 16.6). Le nombre d'accès au terrain est limité à 2 lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes H1, H2, H3 et H5 (Sous-Article 16.1). Si plus d'un accès est prévu sur un terrain, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins 5 m de longueur et d'au moins 1 m de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou recouvert de matériaux d'aménagement paysager. Lorsque le terrain se situe à un point d'intersection des lignes de 2 rues, aucun accès ne doit être localisé à l'intérieur du triangle de visibilité tel que présenté à l'Article 30 du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 82 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 57 Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 200 m2 et plus de superficie au sol doit être munie, sur son terrain, d'au moins 1 espace de chargement et de déchargement afin de permettre les manœuvres hors rue. Sauf dans les zones identifiées I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tous les espaces pour le chargement et le déchargement doivent être situés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, même pour les constructions existantes visées par l'aménagement d'un nouvel espace. SECTION VII AFFICHAGE Article 58 Domaine d'application et règle générale Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis : 1) Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; 2) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique (municipale, MRC, provinciale et fédérale); 3) Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m2 chacune; 4) Les affiches ou enseignes fonctionnelles ou directionnelles; 5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial; 7) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; 8) Les numéros civiques, pourvu que l'aire n'excède pas 450 cm2. Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment abritant des personnes doit afficher le numéro civique attribué à ce bâtiment par la ville de façon visible en tout temps du chemin public. Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par la personne responsable du service de l'urbanisme. Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par la personne responsable du service de l'urbanisme. Municipalité de Baie-du-Febvre 83 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Si le numéro civique est affiché sur une boîte postale, il doit être affiché des 2 côtés de la boîte postale ou de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou l'autre du chemin public. 9) L'enseigne accolée sur une fenêtre et identifiant le nom ou la raison sociale de l'occupant pourvu que l'aire n'excède 900 cm2; 10) L'enseigne située à l'extérieur d'un bâtiment destiné exclusivement aux personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment; 11) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses; 12) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 1 350 cm2 et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné; 13) L'enseigne indiquant le menu d'un restaurant pour le service à l'auto pourvu que l'aire n'excède pas 4,50 m2 et qu'il n'y en ait qu'une par établissement; 14) Les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit pourvu qu'elles n'aient pas plus de 115 cm2 chacune; 15) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 7 m2, et qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la délivrance du certificat d'occupation; 16) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un immeuble, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 m2 et pourvu qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la vente ou la location de l'immeuble; 17) L'enseigne annonçant la mise en vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment, à l'exception d'un logement, pourvu que son aire n'excède pas 1,5 m2 si elle est située dans une zone à dominance résidentielle et 3 m2 si elle est située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain; 18) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 000 cm2 chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location, et qu'elles soient enlevées dans les 15 jours suivant la location; 19) Les enseignes temporaires, en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.); 20) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvues qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent; Municipalité de Baie-du-Febvre 84 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 21) Les enseignes pour l'identification des exploitations agricoles (fermes) sont permises. Les enseignes identifiant le propriétaire et/ou la raison sociale d'une exploitation agricole/établissement pourvues : - Qu'elles soient lettrées ou apposées sur le mur du bâtiment; - Qu'elles n'aient pas plus de 6 m2; - Qu'il n'y ait pas plus que 3 enseignes par établissement agricole. 22) Les enseignes d'identification d'une exploitation agricole, autres que celles spécifiées au point ci- dessus sur une structure indépendante (enseigne autonome) : - Hauteur maximale soit de 5 m; - Superficie maximale de 3 m2; - Implantation minimum à 2 m des lignes avant et latérales. Article 59 Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées (interdites) : 1) Les enseignes à éclat; 2) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature; 3) Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de rayon dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue; 4) Les enseignes mouvantes; 5) Sous réserve de l'Article 67 du présent règlement, les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames; 6) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de bâtiments, toit, marquise ou clôture; 7) Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante; 8) Les enseignes portatives, mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour être déplacées aisément et/ou fréquemment d'un terrain à un autre (sur roues, sur pattes ou autrement), destinées à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un produit ou service quelconque ou d'autres fins semblables; 9) Les enseignes sur ballon et autre dispositif en suspension dans les airs, reliées au sol de quelque façon que ce soit, à l'exception de ceux mentionné au point ci-dessus; 10) Tout enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine. Municipalité de Baie-du-Febvre 85 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 60 Localisations prohibées L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage ou signalisation routière); 2) Sur un escalier, sur un garde-corps d'une galerie, sur une antenne; 3) Devant une porte ou une fenêtre; 4) Sur un toit ou sur une construction hors toit, tels cabanons d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération et cheminée; 5) Dans le triangle de visibilité décrit à la SECTION IV, sur l'aménagement du terrain; 6) Au-dessus d'un trottoir ou de la voie publique; M 279-03-18 juin 2018 Article 61 Affichage interdit dans une zone à dominance H et V Sous réserve de la SECTION IV, traitant sur les usages et bâtiments complémentaires, les enseignes sont prohibées dans les zones à dominance H et V. Article 62 Nombre d'enseignes Sous réserve du CHAPITRE III et sous réserve de ce qui suit, un maximum d'une enseigne autonome et d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire est autorisé par terrain ou par bâtiment principal. Dans le cas d'un centre commercial, d'un centre d'affaires ou d'un motel industriel, en plus d'une enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial ou industriel dont la façade extérieure donne sur la rue. La superficie de cette enseigne appliquée se calcule selon les dispositions de l'Article 66. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable. Toute enseigne permanente située à l'intérieur d'un bâtiment, destinée aux personnes qui sont à l'extérieur du bâtiment, doit être comptée dans le nombre d'enseignes permises. Dans le cas d'un centre commercial et d'un centre d'affaires, en plus d'une enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial dont la façade extérieure donne sur la rue. De plus, une enseigne appliquée par accès sur le ou les espaces intérieurs sera permise par local. La superficie de ces enseignes appliquées se calcule selon les dispositions de l'Article 66. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable. Municipalité de Baie-du-Febvre 86 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 63 Hauteur d'une enseigne autonome 63.1 Hauteur d'une enseigne autonome La hauteur d'une enseigne autonome ne doit pas excéder les hauteurs prescrites dans le Tableau 7 du Sous-Article 66.3. 63.2 Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire Dans le cas d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire, celle-ci ne doit pas dépasser la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée ni dépasser la hauteur du plafond du premier étage lorsque le bâtiment a plus de deux étages. Article 64 Localisation d'une enseigne autonome La projection au sol de toute enseigne autonome ne doit pas se situer à moins de 2 m de toute la ligne de terrain. Une enseigne autonome visée au 2e paragraphe de l'Article 63 ne doit pas être installée à moins de 6 m d'une ligne de rue. Article 65 Fondation d'une enseigne autonome Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une profondeur minimum de 1,5 m dans le sol afin de résister à l'action du gel/dégel. L'enseigne devra avoir des dimensions suffisantes pour assurer la solidité de l'installation. L'installation de câble ou de hauban n'est pas permise. Article 66 Superficie d'une enseigne 66.1 Superficie d'une enseigne appliquée La superficie d'une enseigne appliquée doit être proportionnelle aux façades d'occupation du commerce ou de l'industrie et doit respecter la règle suivante : 0,65 m2 d'affichage par mètre linéaire de façade extérieure. Un calcul distinct, non cumulatif pourra être effectué pour chaque façade extérieure du local commercial ou industriel. L'enseigne proposée ne peut être placée en dehors des limites du bâtiment occupé par le commerce ou l'industrie concerné, et ne peut faire empiétement, par projection ou autrement, sur une propriété voisine ou publique. 66.2 Superficie d'une enseigne perpendiculaire La superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 0,65 m2 pour chaque mètre de largeur de mur sur lequel elle est posée. La superficie totale ne doit pas excéder 3 m2 mais peut avoir 1,5 m2, peu importe la largeur du mur. Municipalité de Baie-du-Febvre 87 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 66.3 Superficie d'une enseigne autonome La superficie d'une enseigne autonome est soumise au respect des normes du tableau suivant : Tableau 7 - Dimensions d'une enseigne autonome Superficie totale du local occupé Aire d'affichage permise par élément Hauteur d'affichage Nombre maximum 500 m2 ou moins 6 m2 6 m 1 501 m2 à 1 500 m2 10 m2 7 m 1 1 501 m2 à 4 000 m2 15 m2 9 m 1 4 001 m2 à 10 000 m2 20 m2 9 m 2 10 001 m2 et plus 30 m2 15 m 2 66.4 Superficie d'une enseigne autonome (exception) La superficie d'une enseigne dans une zone à dominance industrielle de même que celle d'un centre commercial peut atteindre 9 m2. 66.5 Enseigne sur auvent Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : - Aucune partie de l'auvent ne doit être située à moins de 2,2 m de hauteur de toute surface de circulation; - Le recouvrement de l'auvent doit être flexible; - Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; - Les auvents doivent être maintenus en bon état et libres de neige, glace ou autres objets quelconques; - La superficie de cette affiche doit être compatible dans la superficie totale autorisée. Article 67 Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion 67.1 Intensité et couleur de l'éclairage L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse ou d'une enseigne illuminée par réflexion doivent être constantes et stationnaires, sauf pour les babillards électroniques et pour la partie d'une enseigne indiquant l'heure, la température ou les autres renseignements similaires. Dans le cas d'un babillard électronique, la durée du message doit être de 30 secondes au minimum avant qu'il ne puisse y avoir changement, et celui-ci doit s'effectuer d'un seul trait. Municipalité de Baie-du-Febvre 88 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 67.2 Illumination par réflexion Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle sorte qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel elle est située. 67.3 Raccord électrique d'une enseigne autonome Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire de façon souterraine. Article 68 Enseigne temporaire Une enseigne temporaire peut être installée de façon temporaire aux conditions suivantes : 68.1 Enseigne temporaire permise Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur le territoire de la municipalité aux conditions établies dans la présente section : 1) Les bannières et banderoles servant lors d'un événement spécial d'une durée inférieure à 2 mois par année; 2) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel d'un carnaval, d'un festival populaire, d'une manifestation religieuse, patriotique ou sociale, d'une foire commerciale, d'une campagne de promotion par une association ou groupement de gens d'affaires ou d'une campagne de souscription publique d'une durée inférieure à 2 mois par année. 68.2 Implantation d'une enseigne temporaire, sous réserve des normes de l'Article 60 Les enseignes temporaires sont autorisées sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée. Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs des véhicules, ne pas entraver la circulation et ne pas dissimuler la signalisation routière. 68.3 Période autorisée Une seule période d'installation est autorisée par année par terrain. 68.4 Superficie et dimension des enseignes temporaires La superficie maximum des enseignes temporaires est de 6 m2, sauf celles qui sont installées au-dessus de la voie publique où le maximum est porté à 30 m2. Dans tous les cas, la hauteur maximum de l'enseigne autorisée est de 1 m. Une enseigne temporaire ne doit pas être installée de manière permanente. Municipalité de Baie-du-Febvre 89 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 69 Enseigne publicitaire Une enseigne publicitaire peut être installée le long d'une route et/ou d'une autoroute numérotée aux conditions suivantes : 1) Elle ne doit pas se situer dans un triangle de visibilité défini par le présent règlement; 2) Aucune enseigne ou partie d'enseigne publicitaire ne doit être située à moins de 15 m de toute limite d'une zone à dominance résidentielle; 3) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 10 m d'une résidence ou d'un bâtiment mixte (résidence, commerces, services) et à un minimum de 8 m de tout autre bâtiment principal; 4) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 2 m de toute ligne de rue; 5) Toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 75 m de l'emprise des autoroutes et de 30 m d'une route numérotée; 6) Toute enseigne ou partie d'une enseigne publicitaire doit être distante d'au moins 150 m de toute autre enseigne publicitaire. Article 70 Affichage lors de la cessation d'un usage Une enseigne doit être enlevée dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage concerné. Cette enseigne doit être enlevée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. Article 71 Entretien des enseignes Tout élément publicitaire doit être entretenu, réparé et maintenu en bon état et ne doit pas présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute installation électrique ou source d'éclairage d'une enseigne doit être inaccessible ou dissimulée afin d'éviter leur bris accidentel ou leur manipulation par des personnes non autorisées. Article 72 Enseigne dérogatoire Lorsqu'une enseigne est dérogatoire aux dispositions applicables du présent règlement, cette enseigne ne peut être modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 90 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du rafraîchissement d'une enseigne, il sera permis de se servir de la structure existante dérogatoire pourvu que celle-ci ne constitue aucune nuisance ou menace pour la sécurité publique. SECTION VIII MAISONS MOBILES ET ROULOTTES Article 73 Règles générales Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis (Article 95), auquel cas 1 seule maison mobile peut être implantée par terrain à l'exception des maisons mobiles considérées telles des habitations rattachées à une exploitation agricole permises en vertu de l'Article 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Les normes d'implantation de ces maisons mobiles applicables à chaque zone doivent être respectées (Article 104). Dans les zones identifiées A au plan de zonage, de même que la zone AR-2 (ANNEXE I - Plan No 2), seule l'installation de maisons mobiles répondant aux critères de l'Article 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) est autorisée. De plus, dans ces zones une telle maison mobile doit obligatoirement être installée sur un terrain où une habitation est déjà présente. Cependant, une maison mobile installée sur un terrain en remplacement d'une maison mobile existante et protégée par droits acquis n'est pas assujettie à ces conditions. Il est interdit d'annexer à une maison mobile toute construction quelconque telle que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis ou autre semblable sans avoir obtenu au préalable un permis du fonctionnaire désigné en conformité du règlement de conditions d'émission de permis de construction (règlement numéro 273-01-17). Il est également interdit qu'une maison mobile soit annexée à un bâtiment principal faisant partie d'un autre groupe d'usage selon la classification des usages prévue à l'Article 16 du présent règlement et ce, même si le bâtiment principal visé par l'agrandissement est classé dans un des groupes H (Sous-Article 16.1). Article 74 Maisons mobiles 74.1 Volume et dimensions Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m2. La façade principale de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 3,65 m. La hauteur maximum à respecter est de 1 étage et la hauteur minimum est de 2,5 m. 74.2 Réservoirs et bonbonnes Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimensions, de forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de cette maison mobile en conformité aux dispositions de l'Article 33 du présent règlement. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé. Municipalité de Baie-du-Febvre 91 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Les bombonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière et doivent respecter également les dispositions de l'Article 33 du présent règlement. 74.3 Utilisation permise Les maisons mobiles peuvent servir exclusivement à titre d'habitation contenant 1 seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240 série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation. Ainsi, elles ne peuvent pas être utilisées comme bâtiment accessoire, ni comme bâtiment principal autre que résidentiel. À titre d'exemple, il ne serait pas possible d'utiliser une maison mobile pour y exercer un usage principal commercial. Article 75 Roulottes Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité, sur les terrains de camping ou de caravaning et en stationnement ou en remisage sur le terrain construit de propriétaires, mais aussi sur des emplacements locatifs non construits, situés dans la zone V-1 montrée au plan de zonage auquel cas les conditions suivantes doivent être observées : - une seule roulotte par emplacement locatif non construit; - la période autorisée pour l'implantation saisonnière d'une roulotte s'étend du 1er mai au 15 octobre de chaque année; - la roulotte doit être munie d'un système sanitaire autonome (à vidange périodique); - doivent être déposées sur le sol; - ne peuvent être ancrées au sol ou à une fondation; - aucun remblai ou déblai n'est permis; - ne doivent pas être immunisées; - les bâtiments accessoires aux roulottes sont soumis aux dispositions concernant les bâtiments accessoires en vertu des dispositions particulières applicables dans la plaine inondable précisé à l'Article 80; - les bâtiments accessoires aux roulottes sont installés de façon temporaire, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 15 octobre; - l'installation de roulotte est assujettie à n'importe quelle autre disposition du présent règlement, plus particulièrement à celles relatives à la protection et aux contraintes du milieu naturel (SECTION IX). Par ailleurs, pendant la période où se tient un événement à l'initiative de l'autorité publique municipale, les roulottes sont autorisées autant sur un terrain construit de propriétaires que sur un terrain vacant à la seule condition que le terrain visé soit situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Municipalité de Baie-du-Febvre 92 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Les roulottes ne peuvent servir comme résidence permanente ou ne peuvent servir à abriter un usage autre que récréatif sauf dans le cas précisé à l'Article 48 du présent règlement et dans le cas de roulottes installées sur un chantier de construction. SECTION IX PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL Article 76 Dispositions relatives à la rive des plans d'eau 76.1 Étendue de la rive La rive est de 10 m : - lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive est de 15 m : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 76.2 Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive Sur la rive des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publics ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2); c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); - une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà. Municipalité de Baie-du-Febvre 93 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d) la construction d'un bâtiment auxiliaire, accessoire (garage, remise, cabanon ou piscine), d'une entrée charretière pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire ou d'une saillie sont autorisés seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); - les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment auxiliaire, accessoire ou d'une saillie, suite à l'application d'une bande de protection de la rive; - les bâtiments auxiliaires, accessoires, les entrées charretières pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire et les saillies sont permis aux conditions énumérées ci-dessous : o aucune partie desdits travaux ou constructions, tant au niveau du sol qu'aérien, ne peut empiéter sur la bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); o une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; o les bâtiments auxiliaires, accessoires ou les saillies peuvent être supportés par des poteaux ou des pieux; o pour les constructions, les ouvrages et les travaux reposant au sol, le déblai maximal est de 25 cm et le remblai par-dessus le déblai est autorisé pour y déposer une fondation sans ancrage au sol. Le déblai doit être déposé à l'extérieur de la rive; e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités ou travaux d'aménagement forestier effectués en conformité avec les dispositions réglementaires de la MRC ainsi que les autres dispositions du présent règlement; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. f) les constructions, ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; Municipalité de Baie-du-Febvre 94 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22); - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 78 du présent règlement; - les coupes d'assainissement. 76.3 Utilisation de pneus sur la rive L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est prohibée sur la rive d'un cours d'eau ou d'une rivière. Article 77 Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole À l'intérieur de la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est interdite. 77.1 Étendue de la bande riveraine en milieu agricole Pour tous les autres plans d'eau en milieu agricole, la bande riveraine est d'une largeur minimale de 3 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit inclure en tout temps une largeur minimale de 1 m sur le haut du talus. (Schéma 13) Municipalité de Baie-du-Febvre 95 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Schéma 13 - Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole Article 78 Dispositions relatives au littoral des plans d'eau 78.1 Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral Sur le littoral des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis ou sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; f) les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement; g) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2); h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (R.L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; Municipalité de Baie-du-Febvre 96 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage j) les travaux d'entretien et d'aménagement dans les cours d'eau effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi et qui peuvent être assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2). 78.2 Utilisation de pneus sur le littoral L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est prohibée sur le littoral d'un cours d'eau ou d'une rivière. Article 79 Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable Pour l'application des zones inondables, les cotes issues du rapport MH-90-05 prévalent sur toute autre information. La délimitation des zones inondables présentée sur la carte de l'annexe VII est fournie à titre indicatif. Cette cartographie a été réalisée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques. Elle représente le positionnement des cotes du rapport MH-90-05 et a été produite grâce à un relevé LIDAR effectué en 2001. Tableau 31 - Cotes d'inondation issues du rapport MH-90-05 Localisation Distance cumulée Cote 2 ans Cote 20 ans Cote 100 ans 66 6.54 7.60 7.97 67 6.52 7.59 7.95 68 6.51 7.57 7.94 69 6.49 7.56 7.93 70 6.47 7.55 7.91 71 6.46 7.53 7.90 72 6.44 7.52 7.88 73 6.43 7.51 7.87 Embouchure Rivière-du-Loup (Lac Saint-Pierre) 73.8 6.41 7.49 7.86 74 6.41 7.49 7.86 75 6.40 7.48 7.84 76 6.38 7.46 7.83 77 6.36 7.45 7.81 78 6.35 7.44 7.80 79 6.33 7.42 7.79 80 6.32 7.41 7.77 81 6.30 7.40 7.76 82 6.28 7.38 7.75 83 6.27 7.37 7.73 84 6.25 7.35 7.72 85 6.24 7.34 7.70 86 6.22 7.33 7.69 87 6.21 7.31 7.68 88 6.19 7.30 7.66 89 6.17 7.29 7.65 Municipalité de Baie-du-Febvre 97 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Localisation Distance cumulée Cote 2 ans Cote 20 ans Cote 100 ans 90 6.16 7.27 7.63 91 6.14 7.26 7.62 92 6.13 7.25 7.61 93 6.11 7.23 7.59 94 6.10 7.22 7.58 95 6.08 7.20 7.56 96 6.06 7.19 7.55 97 6.05 7.18 7.54 Port Saint-François 97.5 6.04 7.17 7.53 98 6.04 7.16 7.52 99 6.03 7.14 7.50 100 6.03 7.12 7.48 Afin de déterminer les mesures réglementaires applicables à un site dont l'emplacement prévu est présumé dans une zone à risques d'inondation ou dans le littoral du lac Saint-Pierre lors d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux, il est nécessaire de connaître l'élévation du terrain. Un relevé d'arpentage effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec doit donc être soumis avec la demande. Le relevé doit comprendre les spécifications suivantes : - Les limites du terrain; - La localisation et l'élévation des points géodésiques à l'emplacement visé; - Le tracé des limites de la zone inondable soit le littoral (2 ans), la zone de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) sur l'emplacement visé; - La localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; - Les rues et voies de circulation existantes. Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain sans remblayage. « La cartographie des zones inondables est comprise à l'ANNEXE 1 - Plan No 3 du présent règlement et comprend les numéros de cartes suivantes : « 31I02-020-1109-S Pierreville / Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1110 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1111 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1112 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1210 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1211 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1212 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1310 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1311 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1312 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1313 Baie-du-Febvre » Municipalité de Baie-du-Febvre 98 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage « 31I02-020-1411-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1412-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1413-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1414-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1512 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1513 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1514 Baie-du-Febvre / Nicolet » « 31I02-020-1613 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1614-S Baie-du-Febvre / Nicolet » du Centre d'expertise hydrique du Québec du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2013 ». Dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable, dans les zones à risques élevés d'inondation associées aux embâcles ainsi que dans la zone (0-100 ans), toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdit, sous réserve des mesures prévues aux Sous-Articles 79.1 et 79.2. M 279-03-18 juin 2018 79.1 Construction, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables; b) dans tous les cas, les travaux majeurs (travaux sur plus de 50 % d'une fondation, ajout d'un étage supplémentaire ou tous les travaux entraînant une augmentation supérieure à 25 % de la valeur du rôle d'évaluation municipale) à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; c) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brises-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau des inondations de la crue de récurrence de 100 ans; d) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; Municipalité de Baie-du-Febvre 99 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage e) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 23 mars 1983; f) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants, dans la mesure où l'installation prévue est conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, C.Q-2, r.8); g) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contaminations par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; h) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; i) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction devra s'effectuer selon les conditions initiales d'implantation. Aussi, les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'Article 82; j) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; k) les travaux de drainage des terres; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation en vertu du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, dans la mesure et aux conditions prévus par la dérogation qui a été accordée. 79.2 Dispositions particulières applicables dans la plaine inondable (0-20 ans) Malgré les dispositions à l'Article 79 et au Sous-Article 79.1 les constructions, les relocalisations, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être réalisés dans la plaine inondable s'ils ne sont pas incompatibles avec les mesures de protection applicables pour les rives et littoral : a) les bâtiments accessoires selon les conditions suivantes : - ne doivent pas être immunisés; - ne peuvent pas être ancrés au sol ou à une fondation; - doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent; - doivent avoir une superficie maximale cumulative au sol de 30 m2 ou moins. b) les balcons et les galeries selon les conditions d'utilisation suivantes : - ne doivent pas être immunisés; - non chauffés et non isolés; - aucune fenestration; Municipalité de Baie-du-Febvre 100 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - moustiquaire permise; - muret permis d'une hauteur maximale de 1,07 m à partir du plancher; - appuyés sur le bâtiment; - d'une profondeur maximale de 4 m; - l'espace sous la construction ou l'ouvrage ne doit pas être fermé par des murs; - peuvent être supportés par des poteaux ou des pieux; - les poteaux doivent être espacés de 2 m minimum sur la largeur et la profondeur de l'ouvrage; - le déblai doit être déposé à l'extérieur de la zone inondable. c) L'installation, le remplacement, l'entretien ou la relocalisation d'une piscine creusée, hors- terre, gonflable ou spa selon les conditions suivantes : - ne doit pas être immunisée; - la surélévation du terrain est interdite; - déblai maximal de 25 cm et remblai par-dessus le déblai est autorisé pour y déposer une fondation sans ancrage au sol pour une piscine hors terre, gonflable ou un spa; - le déblai doit être déposé à l'extérieur de la zone inondable; - la piscine hors terre, gonflable ou spa ne peuvent être ancrés au sol ou à une fondation. d) les roulottes installées de façon temporaire, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 15 octobre, selon les conditions suivantes - doivent être déposées sur le sol; - ne peuvent être ancrées au sol ou à une fondation; - aucun remblai ou déblai n'est permis; - ne doivent pas être immunisées; - les bâtiments accessoires aux roulottes sont soumis aux dispositions du point a) du présent article; - les bâtiments accessoires aux roulottes sont installés de façon temporaire, c'est à dire entre le 1er mai et le 15 octobre. e) les entrées charretières pour un bâtiment accessoire selon les conditions suivantes - déblai maximal de 25 cm et remblai par-dessus le déblai est autorisé sans élévation du terrain. f) Le déplacement d'un bâtiment sur une même unité d'évaluation est permis selon les conditions suivantes : - le niveau du sol (cote d'élévation) à l'endroit de la nouvelle doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine; - la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; - la nouvelle localisation respecte les dispositions sur les marges de recul de la zone où est situé l'immeuble; - le bâtiment est plus éloigné de la rive; - la construction est immunisée selon les normes prévues. Municipalité de Baie-du-Febvre 101 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 80 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine inondable Faire référence au tableau no 31 de l'article 79 pour la détermination des cotes. « La cartographie des zones inondables est comprise à l'ANNEXE 1 - Plan No 3 du présent règlement et comprend les numéros de cartes suivantes : « 31I02-020-1109-S Pierreville / Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1110 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1111 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1112 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1210 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1211 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1212 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1310 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1311 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1312 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1313 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1411-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1412-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1413-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1414-S Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1512 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1513 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1514 Baie-du-Febvre / Nicolet » « 31I02-020-1613 Baie-du-Febvre » « 31I02-020-1614-S Baie-du-Febvre / Nicolet » du Centre d'expertise hydrique du Québec du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2013 ».Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, sauf ceux autorisés qui respectent les exigences prévues à l'Article 82 ainsi que les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'Article 82, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de l'Article 81. M 279-03-18 juin 2018 Article 81 Procédure de dérogation dans une zone inondable Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation ou d'une exclusion conformément aux dispositions du présent article. Municipalité de Baie-du-Febvre 102 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 81.1 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans une zone inondable Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans les zones inondables sont: a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; - la relocalisation d'un bâtiment principal en conservant la même typologie de zonage selon les conditions suivantes : j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 81.2 Critères utilisés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation dans une zone inondable Municipalité de Baie-du-Febvre 103 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, des documents signés par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec doivent être produits et doivent contenir les informations suivantes : a) l'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui fait la demande; b) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; c) une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque requises; d) une description sur les moyens d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; e) une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : - contraintes à la circulation des glaces; - diminution de la section d'écoulement; - risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; - risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; - possibilité d'immunisation de l'ouvrage. f) une description portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention projetée. À cet effet, une attention particulière devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu et sur les moyens de protéger : - la faune, la flore et plus particulièrement en garantissant la protection des espèces menacées ou vulnérables; - les habitats fauniques et les milieux humides; - la qualité de l'eau; - la provenance et le type de matériel utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté. g) une description sur les moyens d'assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; h) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction; i) la localisation des limites de la zone inondable à fort courant et à faible courant établies à partir de la cartographie inscrite au schéma et repris par la réglementation municipale ainsi que la localisation du ou des terrains visés par la demande; j) une résolution de la municipalité locale où se situe l'objet de la demande de dérogation à l'effet qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de la dérogation et qu'elle modifiera, le cas échéant, sa réglementation pour y inclure la dérogation advenant son acceptation. 81.3 Procédure pour une demande de dérogation dans une zone inondable La procédure pour une demande de dérogation se fait en deux étapes : Municipalité de Baie-du-Febvre 104 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 1° Demandeur : - Posséder un document signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec répondant aux critères énumérés à l'article précédent; - Dépôt du document à la MRC de Nicolet-Yamaska. Des frais peuvent être demandés. 2° MRC : - Le document est acheminé au comité stratégique, ou tout autre comité qu'elle désigne, qui examinera la demande. Le comité se garde le droit de s'adjoindre les personnes requises s'il y a lieu. Le comité a, lors de l'examen de la demande, la responsabilité : - De vérifier l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande en conformité aux critères énoncés à l'Article 81; - Si l'ouvrage est admissible, d'analyser la demande et les documents soumis à l'appui; - Si la demande est recevable, d'imposer à la réalisation de l'ouvrage, toute condition jugée nécessaire en matière d'immunisation, de sécurité publique et de protection de l'environnement; - De produire un rapport au conseil de la MRC, en faisant état : o de l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande de dérogation; o d'une recommandation technique et motivée; o des conditions de réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage, lorsque la recommandation est favorable. Le conseil de la MRC reçoit le rapport du comité stratégique ou du comité qu'elle désigne et, si la recommandation est positive, le conseil peut alors accorder la dérogation. Si le conseil accorde la dérogation, un règlement de modification du document complémentaire au schéma d'aménagement révisé doit être adopté par ledit conseil, selon les procédures prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour le cas particulier pour lequel la dérogation a été accordée. Après l'entrée en vigueur du règlement modifiant le document complémentaire de la MRC, la municipalité locale devra modifier sa réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée. Le règlement de modification portant sur le document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC doit notamment indiquer : - la nature de l'ouvrage, sa localisation cadastrale si possible au moyen d'une carte et son adresse civique; - que la dérogation est accordée uniquement pour l'ouvrage visé par la demande et qu'aucun autre ouvrage ne peut être construit ou réalisé sur le même fonds de terre à moins que ce soit en conformité avec les dispositions du schéma; - que l'ouvrage visé par la demande est construit ou réalisé dans une zone inondable connue et identifiée au schéma d'aménagement de la MRC et au plan d'urbanisme de la municipalité et que la dérogation n'a pas pour effet de modifier cette zone ni ses limites; Municipalité de Baie-du-Febvre 105 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - les conditions imposées à la construction ou à la réalisation de l'ouvrage, notamment en ce qui a trait à l'immunisation de l'ouvrage. Article 82 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages dans la plaine inondable Lorsque spécifié, les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence 100 ans, une étude, si nécessaire en vertu de la loi, préparée par un membre d'une corporation professionnelle habilité à cette fin, doit être produite pour démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33,33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Un document signé par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec doit être joint à la demande et doit démontrer qu'il satisfait en vertu alinéa 1 et 2 du présent article. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. Article 83 Zones à risque de glissements de terrain La cartographie des zones à risque de glissements de terrain est comprise à l'ANNEXE I - Plan No 3 du présent règlement. Cette cartographie identifie 4 types de zones à risque de glissements de terrain, soit des zones de risque élevé, moyen, faible et hypothétique. Municipalité de Baie-du-Febvre 106 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Dans le cas où le fonctionnaire désigné a un doute raisonnable à l'effet que la réalité observée sur le terrain diffère des zones identifiées par cette cartographie officielle et que les travaux demandés pourraient constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens, celui-ci peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse un plan exécuté par un arpenteur-géomètre, de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, indiquant la hauteur, la dénivellation et les limites au sommet et à la base du talus. À partir de cette information, le fonctionnaire désigné détermine, s'il y a lieu, les bandes de protection nécessaires telles que définies à l'Article 11 du présent règlement. M 279-03-18 juin 2018 Dans le cas où le fonctionnaire désigné juge, sans aucun doute, que les travaux demandés ne constituent pas une menace à la sécurité des personnes ou des biens puisque la zone cartographiée (ANNEXE I - Plan No 3) ne correspond pas à la réalité sur le terrain selon la définition d'un talus apparaissant à l'Article 11 du présent règlement, le fonctionnaire désigné peut soustraire le demandeur à l'application des bandes de protection obligatoires. Schéma 14 - Talus et bandes de protection Municipalité de Baie-du-Febvre 107 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage 83.1 Normes minimales Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 9 et 9.1 Tableau 8 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres Aucune norme Municipalité de Baie-du-Febvre 108 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE1 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE2, RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRE ET PLUS HORS TERRE - Implantation Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Municipalité de Baie-du-Febvre 109 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE - RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT o Raccordement à un bâtiment existant - CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL o Implantation o Réfection - MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES6 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Municipalité de Baie-du-Febvre 110 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune USAGES USAGE SENSIBLE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Baie-du-Febvre 111 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 9 et 9.1 Tableau 8.1 Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL, ETC.)1 BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2 - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Municipalité de Baie-du-Febvre 112 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE3 - ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURE3 - ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection - RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT o Raccordement à un bâtiment existant - CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection - MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation - Agrandissement ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Municipalité de Baie-du-Febvre 113 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1 ou rouge. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé, A, 1, rouge, à risque moyen, B, 2 ou orange. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen, B, 2 ou orange. Zone à risque faible Zone C Zone 3 Zone jaune TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES7 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES : - UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) - UN USAGE SENSIBLE (USAGE EXTÉRIEUR) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas A R 288-11-19 déc. 2019 Municipalité de Baie-du-Febvre 114 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Municipalité de Baie-du-Febvre 115 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage 83.2 Levée des interdictions Toutes les interdictions mentionnées dans les Tableau 8 et Tableau 8.1 du Sous-Article 83.1 du présent règlement peuvent être levées conditionnellement au dépôt d'une étude géotechnique, répondant aux exigences établies au Sous-Article 83.3 du présent règlement, en appui de la demande de permis ou de certificat, à l'exception des interdictions relatives aux nouveaux usages ou aux changements d'usages. Cette étude est réalisée aux frais du demandeur. Les constructions ou travaux prévus pourront être réalisés conditionnellement au respect des prescriptions inscrites à l'étude géotechnique et à l'obtention du permis de construction ou du certificat d'autorisation municipal selon les dispositions inscrites au règlement de conditions sur l'émission du permis de construction (règlement numéro 273-01-17). M 288-11-19 déc. 2019 83.3 Contenu de l'étude géotechnique en fonction des interventions envisagées L'étude géotechnique doit contenir les conclusions et les recommandations pertinentes en fonction des interventions envisagées présentées dans les Tableaux 9 et 9.1 suivants Tableau 9 - Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 8 et 8.1), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 9 et 9.1 - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 9.1 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Classe 2 2 BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Classe 2 2 - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Classe 1 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 ou Classe 2 2 Municipalité de Baie-du-Febvre 116 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) - Implantation - Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Classes 1 et 2 2 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par la Direction de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Municipalité de Baie-du-Febvre 117 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Classe 1 et 2 2 ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - Usage résidentiel multifamilial o Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1,2 et 3) 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1,2 et 3) 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 4 Municipalité de Baie-du-Febvre 118 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Le rapport d'expertise doit comprendre l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse qui a servi à appuyer les conclusions et recommandations de l'étude géotechnique (plans, croquis, paramètres utilisés et résultats des calculs, etc.). De plus, l'expertise géotechnique doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est ramené à 1 an : - en présence d'un plan d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain; et - lorsque des recommandations de travaux sont énoncées dans l'expertise afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Exceptionnellement, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. Municipalité de Baie-du-Febvre 119 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 9.1 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document d'accompagnement intitulé Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE - L'expertise est valable pour les durées suivantes : o un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; o cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. - Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. M 288-11-19 déc. 2019 Municipalité de Baie-du-Febvre 120 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 83.4 Droits acquis Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques aux zones à risque de glissements de terrain font l'objet de l'Article 116 du présent règlement. SECTION X PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES Article 84 Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques Les dispositions concernant les contraintes anthropiques s'expriment de 2 façons. Dans un premier temps, le texte établit un encadrement général pour chacune des contraintes. Ensuite, le Tableau 10, apparaissant à l'Article 91 du présent règlement, définit les distances à respecter entre les contraintes et différents usages dits sensibles. Dans le cas d'une ambiguïté créée par ce double cadre normatif, c'est la norme la plus sévère qui s'applique. Article 85 Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol Tout nouveau site d'extraction du sol ou agrandissement de site ne peut être réalisé que si les critères suivants sont respectés : a) l'usage (sous-groupe a) du groupe I3 est permis dans la zone selon les dispositions de l'Article 95 du présent règlement ou dans le cas contraire, l'usage est protégé par droits acquis selon les dispositions du CHAPITRE IV du présent règlement; b) toute nouvelle carrière est interdite sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre; c) tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, doit être localisé sur des sols de catégorie 4 et 5 selon l'ARDA (voir cartographie à l'ANNEXE I - Plan No 3 du présent règlement) sauf si le prélèvement de matériel granuleux s'effectue sans procéder à la coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols agricoles; toutefois, les travaux d'amélioration des sols agricoles doivent être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation municipal; d) tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, ne peut être exploité sur un terrain occupé par une érablière; e) la restauration d'un site occupé par une sablière est obligatoire après l'exploitation; un plan du phasage de l'aire d'exploitation doit être présenté et dès qu'une des phases est terminée, l'exploitant doit procéder à la restauration du site; la restauration du site consiste à l'aplanissement de la surface et à sa revégétalisation; un lac artificiel peut aussi y être aménagé; f) une nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une sablière implantée après l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 270-01-17 doit respecter les normes de retrait prévues au Tableau 10 de l'Article 91 du présent règlement; de même, certaines nouvelles constructions ou infrastructures, certains nouveaux usages ou leur agrandissement, tel qu'il apparaît audit tableau, doivent respecter aussi ces normes de retrait en regard de carrières ou sablières existantes sauf si ces carrières ou sablières ont fait l'objet d'une remise en état définitive des lieux; g) une zone de retrait d'au moins 30 m doit être établie autour du site d'extraction du sol, où toute construction, abattage d'arbres, extraction du sol et autre ouvrage, à l'exception d'une voie Municipalité de Baie-du-Febvre 121 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage d'accès, est prohibé; la zone de retrait ainsi requise doit faire partie intégrante de la propriété visée par l'exploitation; h) un écran végétal d'au moins 60 m de profondeur doit être maintenu entre le site d'extraction du sol et une voie de circulation publique. Les sites d'extraction du sol exploités sans coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols agricoles ne sont pas soumis aux critères énoncés à e), f), g) et h) du présent Article. Par ailleurs, l'exploitation de nouvelles carrières et sablières, de même que les agrandissements de leur aire d'exploitation au-delà des limites déjà autorisées par le ministre ou sur un lot qui n'appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du terrain où est située la carrière ou sablière sont soumis à l'obtention d'un certificat d'autorisation du MDDELCC en respect du Règlement sur les carrières et sablières (R.L.R.Q., c. Q-2, r.7) édicté sous l'empire de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2). Article 86 Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux terrains contaminés 86.1 Constructions et usages interdits Sont interdits sur tout le territoire de la municipalité de Baie-du-Febvre, les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation : - d'un lieu d'élimination de déchets domestiques ou d'enfouissement de matériaux secs; et - d'un site de compostage ou de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques. Par ailleurs, l'implantation de tout lieu d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés, de déchets dangereux ou industriels est également interdite sur tout le territoire de la municipalité de Baie-du-Febvre. 86.2 Terrains contaminés Actuellement, aucun terrain contaminé non réhabilité n'est répertorié sur le territoire de la municipalité de Baie-du-Febvre par le MDDELCC. Par contre, tout nouveau terrain contaminé répertorié visé par un changement d'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement de conditions d'émission du permis de construction (règlement numéro 273-01- 17), afin d'assurer le respect de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du Gouvernement du Québec. 86.3 Anciens lieux d'élimination de déchets domestiques Sur les anciens lieux d'élimination de déchets domestiques identifiés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2 No 2 et No 3), toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du MDDELCC conformément à l'Article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2). Municipalité de Baie-du-Febvre 122 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 87 Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles, tout nouveau cimetière d'automobiles ou toute nouvelle cour de ferraille doit respecter les normes suivantes : a) une marge de recul de 15 m doit être respectée entre le site d'entreposage, le cimetière ou la cour de ferraille et la ligne de rue afin de procurer une aire de stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 m des autres limites du terrain doit aussi être respectée; et b) les matières entreposées doivent obligatoirement être valorisées et le simple réemploi des composantes automobiles n'est pas suffisant; et c) le site d'entreposage de carcasses automobiles, le cimetière d'automobiles ou la cour de ferraille doit obligatoirement être entouré d'une zone tampon composée de l'un ou l'autre des éléments suivants et cet élément doit être érigé aux marges de recul spécifiées au paragraphe a) : i) un boisé existant; ou ii) une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 m; l'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée; ou iii) une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m lors de la plantation. Cette plantation doit être mise en place et être maintenue en bon état de façon à constituer un écran visuel opaque. La plantation doit aussi être entretenue de façon à atteindre une hauteur minimale de 2 m et constituer un écran visuel opaque. Enfin, le boisé existant, la clôture ou la rangée d'arbres doit obligatoirement entourer le lieu d'entreposage, de manière à dissimuler entièrement celui-ci et à ce que les matériaux ne soient pas visibles par toute personne circulant sur une voie de circulation publique ou située sur une propriété adjacente. Article 88 Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de transformation électrique 88.1 Application La localisation des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique apparaît au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). 88.2 Zones tampons à proximité des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique Municipalité de Baie-du-Febvre 123 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à moins de 300 m de stations de traitement des eaux usées et de bassins d'épuration identifiés au plan de zonage, doit être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire aux extrémités du développement faisant face aux installations de traitement et d'épuration des eaux usées. Tout bâtiment, sauf les bâtiments agricoles, industriels, reliés aux services d'utilité publique ou directement reliés à la transformation électrique, est strictement interdit dans un rayon de 75 m autour des postes de transformation électrique identifiés au plan de zonage. Tout nouveau développement résidentiel, localisé à moins de 100 m de ces postes de transformation électrique, doit être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Article 89 Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides Toute nouvelle construction, à l'exception de celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de combustibles, est interdite dans un rayon de 100 m autour de sites d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou reliées aux services d'utilité publique ainsi qu'aux constructions reliées aux activités de vente au détail de pétrole. Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de 100 m de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire du site et ceux reliés directement à l'entreposage des pesticides. L'entreposage de pesticides doit se faire dans un lieu sec et fermé à clé ou cadenassé. Ces normes relatives aux pesticides ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles pour leurs propres usages agricoles, ni aux services d'utilité publique. Article 90 Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels Une zone tampon doit être aménagée à l'intérieur des limites d'un terrain compris dans une zone identifiée I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) lorsque : - ce terrain est adjacent à un terrain qui, lui, n'est pas compris dans une zone identifiée I, A ou AR au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); et - ce terrain est visé par une demande de permis de construction (édification, reconstruction ou agrandissement) relative à un bâtiment (principal ou accessoire). Ainsi, une zone tampon exigée en vertu du 1er paragraphe doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone n'étant pas identifiée I ou A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). La zone tampon doit avoir un minimum de 3 m de profondeur, mesurée d'une telle ligne de terrain. Dans les zones tampons, le sol doit être gazonné et planté d'arbres à feuillage persistant qui doivent atteindre au moins 3 m de hauteur. Cependant, lors de la plantation, cette hauteur minimum peut n'être que de 1,2 m. De plus, ces arbres ne doivent pas être espacés d'une distance supérieure à 3 m, mesurés centre à centre. Municipalité de Baie-du-Febvre 124 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Si l'espace devant servir de zone tampon est déjà boisé, la zone tampon doit obligatoirement être aménagée à même le boisé existant. Toutefois, ce dernier doit répondre aux caractéristiques exigées au paragraphe précédent ou dans le cas contraire, il se doit d'être complété. Même s'il ne répondait pas aux critères d'aménagement de la zone tampon, il est interdit de procéder à son déboisement. Ainsi, le boisé composant la zone tampon doit être maintenu intégralement en tout temps, à moins qu'il soit nécessaire de compléter la continuité d'arbres aux fins de conformité à ces critères. Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception des voies de service ou voies ferrées d'accès au site commercial ou industriel. Lorsque l'espace devant servir de zone tampon n'est pas déjà boisé, la largeur de la zone tampon peut être réduite de moitié si une clôture non ajourée de 2 m de hauteur minimum, une haie dense continue à feuillage persistant de 2 m de hauteur minimum, ou une butte de 1 m de hauteur minimum, gazonnée et recouverte d'arbres à feuillage persistant, est érigée à la limite de la zone tampon ou qu'un tel aménagement existe déjà à l'intérieur de la zone tampon ou sur la limite de la propriété. L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée. Le délai maximum pour l'aménagement de la zone tampon est de 12 mois après l'émission du permis de construction. Article 91 Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles Les distances séparatrices, ou normes de retrait, à respecter entre les différents usages ou infrastructures apparaissent au Tableau 10. Ce tableau représente des normes minimales. Elles s'appliquent autant lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure générant des contraintes que lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure dit sensible. De même, elles s'appliquent aussi bien à une nouvelle construction, qu'à une nouvelle infrastructure, un nouvel usage et à leur agrandissement ou extension. Cependant, ces distances séparatrices, ou normes de retrait, ne s'appliquent pas aux carrières et sablières, implantées avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 270-01-17 qui souhaitent étendre leurs activités lorsqu'elles sont autorisées par le MDDELCC. De même, elles ne s'appliquent pas aux constructions et immeubles appartenant ou loués au propriétaire ou à l'exploitant de ces carrières et sablières. Municipalité de Baie-du-Febvre 125 RÈGLEMENTS D'URBANISME Plan de zonage Tableau 10 - Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres) Résidence ou unité de logement Établissement de santé, scolaire ou religieux Hôtel, restaurant Cabane à sucre commerciale Périmètre d'urbanisation à l'exception des zones I (Industrie) Colonie de vacances, base de plein air, terrain de camping Terrain de golf Aménagement récréatif Plan d'eau Prise d'eau potable municipale Prise d'eau industrielle Voie publique du MTQ Voie publique municipale Limite d'unité d'évaluation Carrière 600 2 600 600 600 600 600 600 600 75 1000 600 70 70 30 Sablière 150 2 150 150 150 150 150 150 150 75 1000 150 35 35 30 Voie d'accès de carrière/sablière 3 50 50 50 50 50 50 30 Dépotoir actuel ou ancien 1 200 200 200 200 200 200 200 200 1000 Site de compostage ou de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques 300 300 300 300 300 150 300 150 150 1000 300 150 150 Site de carcasses automobiles et cour de ferraille 200 200 200 200 200 200 200 1000 15 Station de traitement des eaux usées 200 200 200 200 200 200 200 200 1000 Site d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel et du mazout 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 300 100 100 Site d'entreposage de pesticides 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 300 Poste de transformation électrique 75 75 75 75 75 75 75 75 Réseau routier supérieur à l'extérieur des périmètres d'urbanisation 15 15 15 15 15 15 15 Cimetière ou enfouissement de carcasses d'animaux 200 ou 206 Usage industriel des groupes I1 et I2 15 ou 30 4 15 ou 30 4 15 ou 30 4 15 ou 30 4 15 ou 30 4 15 ou 30 4 15 ou 30 4 200 ou 206 15 5 1 : Anciens dépôts de matériaux secs ou anciens lieux d'enfouissement. 2 : Sauf pour la résidence ou l'unité de logement appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière/sablière (normes issues du règlement sur les carrières et sablières). 3 : Si cette norme est impossible à respecter en raison de la configuration du terrain, la distance peut être inférieure à 50 m, mais jamais inférieure à 25 m. 4 : La norme est de 15 m lorsque l'usage industriel est situé dans un périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones identifiées I, et elle est de 30 m partout ailleurs. 5 : Cette norme s'applique pour les voies du réseau routier supérieur lorsqu'elles sont situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur, cette distance peut être inférieure selon les critères établis à l'Article 105 du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 126 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage SECTION XI PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES Article 92 Épandage des boues de papetière L'épandage des boues de papetière est autorisé uniquement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Les amoncellements de boues de papetière non épandues (amas au champ) doivent respecter une distance séparatrice de 15 m des résidences et de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un cours d'eau ou d'une rivière. Article 93 Cohabitation des usages agricoles et non agricoles 93.1 Application Les dispositions inscrites aux Article 93 et suivants concernent uniquement les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles; les paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitants agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du MDDELCC. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural des usages agricoles et non agricoles. 93.2 Zonage des productions et contrôle des bâtiments Les mesures prévues aux Sous-Articles 93.2 à 93.3.3 inclusivement ne s'appliquent pas lorsque les agrandissements ou les modifications prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire d'élevage. Cela s'applique toutefois lors de la construction ou de la modification d'ouvrages relatifs à l'entreposage des engrais de ferme ainsi que pour l'augmentation du nombre d'unités animales. Les interdictions prévues aux Article 93 et suivants ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux Articles 79.2.3 à 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Les dispositions inscrites aux Article 93 et suivants ne s'appliquent pas aux unités d'élevage qui comptent 2 unités animales (ua) et moins ou qui respectent un nombre égal ou inférieur d'animaux comme suit : 6 chevaux ou 6 bovins ou 6 cochons ou une combinaison de 6 animaux de ce type. Elles ne s'appliquent pas non plus aux chenils. 93.2.1 Usages non permis dans un périmètre d'urbanisation ou un îlot déstructuré Les nouveaux bâtiments d'élevage ne sont pas permis dans le périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), ni dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées V-1, H-3 et HC-4 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Municipalité de Baie-du-Febvre 127 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 93.2.2 Distance minimale entre les unités d'élevage de suidés et superficie maximale des bâtiments d'élevage de suidés Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit respecter les distances minimales d'implantation définies au Tableau 11. Un élevage porcin existant peut s'agrandir ou changer de catégorie d'élevage porcin en conformité avec les autres normes du présent règlement sans considérer les normes de ce tableau. Tableau 11 - Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés Types d'élevage de suidés Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés si implantation en boisé Engraissement et pouponnière 1 500 m 1 000 m Maternité et naisseur-finisseur 3 000 m 2 000 m Les distances minimales d'implantation s'appliquent aux bâtiments d'élevage de suidés compris sur le territoire de la municipalité de Baie-du-Febvre ainsi qu'aux bâtiments hors municipalité. La distance à respecter est celle la plus contraignante entre la distance applicable au nouvel élevage et celle de l'élevage existant. Pour bénéficier de la distance à respecter moindre lorsque la porcherie est en boisé, celui-ci doit ceinturer la porcherie sur les 4 côtés avec un boisé d'une profondeur égale ou supérieure à 30 m sur chacun de ses côtés. Le boisé doit être maintenu en place et il doit répondre à la définition officielle tout au long de l'utilisation de l'installation d'élevage. Le non-respect de cette disposition constitue une infraction. De plus, tout bâtiment d'élevage de suidés (nouveau bâtiment ou lors d'un agrandissement) doit respecter les superficies maximales de construction définies au Tableau 12. Municipalité de Baie-du-Febvre 128 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 12 - Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage Types d'élevage de suidés Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une unité d'élevage Nombres approximatifs d'unités animales (u.a.) 2 Nombres approximatifs de porcs 2 Engraissement 2 100 m² 2 590 m² 3 354 m² 600 u.a. 2 730 100 % latté 35-65% latté Plein Maternité 3 800 m² 5 000 m² En cages En parcs 300 u.a. 1 200 truies Pouponnière 2 000 m² 240 u.a. 4 000 Naisseur-finisseur 3 2 625 m² 533 u.a. 250 truies maximum +/- 2 142 porcs +/- 855 poupons 1 Superficie : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques. La superficie est calculée à partir des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux. 2 Information donnée à titre indicatif seulement 3 Une unité d'élevage formée par une maternité et la pouponnière qui lui est associée, est considérée comme étant de la catégorie naisseur-finisseur. 93.2.3 Quarantaines porcines La construction de bâtiments de quarantaines porcines est autorisée dans une unité d'élevage même si celle-ci ne respecte pas les distances séparatrices. Le bâtiment de quarantaine porcine ne peut avoir une superficie supérieure à 6 % de la superficie du bâtiment contenant la maternité à laquelle il est affecté. Toutefois, un tel bâtiment ne peut pas être érigé de façon à ce qu'il soit plus proche d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation que l'unité d'élevage existante à laquelle il est associé. 93.2.4 Conditions d'établissement d'un élevage porcin Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être ceinturée par une haie brise-vent. Il en va de même pour toute unité d'élevage de suidés qui est modifiée de façon à accueillir plus de 200 u.a. 93.2.5 Tuyau d'évacuation de lisier d'une porcherie En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse. Municipalité de Baie-du-Febvre 129 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 93.3 Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole 93.3.1 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les dispositions du présent Sous-Article s'appliquent à : - une nouvelle installation d'élevage; - un agrandissement ou modification de l'aire d'élevage d'une installation d'élevage; - une augmentation du nombre d'unités animales; - un remplacement total ou partiel du type d'animaux impliquant une augmentation du coefficient d'odeur selon les catégories établies au Tableau 26 (ANNEXE II); - une nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme. La distance séparatrice à respecter entre une unité d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, soit la formule : B X C X D X E X F X G. Le calcul des distances se fait du point de l'unité d'élevage (ce qui comprend les ouvrages d'entreposage de fumier/lisier) qui est le plus proche de l'item à protéger (le bâtiment). 2 unités d'élevage séparées par moins de 150 m appartenant à des propriétaires différents sont réputées constituer 1 seule unité d'élevage dans l'application du calcul des distances séparatrices. Cette disposition ne s'applique qu'à un nouvel élevage. Le calcul s'applique aussi bien aux immeubles protégés, aux maisons d'habitation et aux périmètres d'urbanisation situés dans la municipalité qu'à ceux situés hors de la municipalité. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du Tableau 24 (ANNEXE II). Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 25 (ANNEXE II) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le Tableau 26 (ANNEXE II) présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 27 (ANNEXE II) fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet défini au Tableau 28 (ANNEXE II). Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au Tableau 29 (ANNEXE II). Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau 30 (ANNEXE II) précise la valeur de ce facteur. Municipalité de Baie-du-Febvre 130 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul suivant : 1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres B X C X D X E X F pour chaque élevage individuellement. 2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en « 1. » à l'aide du Tableau 25 (ANNEXE II) pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues. La distance obtenue au Tableau 25 (ANNEXE II) à partir du nombre total d'unités animales obtenu en « 2. » correspond au produit des paramètres B X C X D X E X F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'unité d'élevage comportant des élevages mixtes. Lorsqu'un projet vise l'accroissement de 1 seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types d'élevage de l'unité dont aucune modification n'est projetée est ou sont assimilés à une valeur de « 1 » au paramètre E. N'est pas considéré comme périmètre d'urbanisation toute partie de celui-ci dont l'usage est une station de traitement des eaux usées, une station de pompage, un poste de transformation électrique ou une industrie à nuisances élevées. 93.3.2 Mesures d'exception et maintien des mesures d'atténuation La frontière d'un périmètre d'urbanisation occupée par une zone industrielle ou un parc industriel n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices. Ces zones correspondent aux zones identifiées I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1). Un élevage de poules, selon sa définition au Tableau 26 (ANNEXE II), peut être modifié en un autre type d'élevage de poules apparaissant à ce tableau, sans égard au calcul des distances séparatrices lorsque la modification respecte les conditions suivantes : - la superficie d'élevage n'est pas augmentée; et - l'élevage est réalisé dans un bâtiment d'élevage de poules existant. Dans l'application du Sous-Article 93.3.1, si le bénéficiaire d'un permis obtient le droit de construire grâce à l'application d'un ou de plusieurs facteurs d'atténuation énumérés au Tableau 29 (ANNEXE II), celui-ci doit maintenir ces mesures en application tout au long de l'exploitation de l'élevage. Ces mesures peuvent être abandonnées seulement lorsque des modifications à l'élevage ne rendent pas l'élevage dérogatoire dans l'application des distances séparatrices déterminées au Sous-Article 93.3.1. Tout manquement au présent paragraphe constitue une infraction. 93.3.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une unité d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 u.a. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la Municipalité de Baie-du-Febvre 131 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage distance de base correspondante à l'aide du Tableau 25 (ANNEXE II) (paramètre B: distances de base). On applique ensuite le calcul de distance séparatrice de la même façon que s'il s'agissait d'une unité d'élevage. À cette fin, le paramètre E est toujours de « 1 ». Malgré le paragraphe précédent, aucune distance séparatrice n'est applicable pour un ouvrage d'entreposage des déjections des animaux existant construit au sein d'une unité d'élevage, mais qui aujourd'hui n'en fait plus partie. La nature des fumiers ou lisiers, qui y sont entreposés, peut être différente de ceux entreposés dans l'ouvrage d'entreposage au moment où celui-ci faisait partie de l'unité d'élevage. Les fumiers ou lisiers entreposés doivent être utilisés uniquement pour l'épandage sur les terres du propriétaire de l'ouvrage d'entreposage des déjections des animaux et cet ouvrage ne doit pas servir de lieu de transbordement. 93.3.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les épandages réalisés sur le territoire doivent respecter les prescriptions du Tableau 13. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Tableau 13 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers Distances minimales requises de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé Types Modes d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Gicleur ou lance Interdit Aéroaspersion lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m ⚫ Aspersion par rampe 25 m ⚫ par pendillard ⚫ ⚫ Incorporation simultanée ⚫ ⚫ FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m ⚫ Frais, incorporé en moins de 24 heures ⚫ ⚫ Compost ⚫ ⚫ ⚫ = Épandage permis jusqu'aux limites du champ 93.4 Droits acquis Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques à une unité d'élevage font l'objet de l'Article 117 du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 132 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 93.5 Droit d'accroissement des activités agricoles L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1); 2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 m de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; 3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), est augmenté d'au plus 75; toutefois le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225; 4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; 5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'Article 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont respectées. 93.6 Zone particulière à Baie-du-Febvre Le présent article s'applique au lot 5 434 267 du cadastre du Québec dans la municipalité de Baie-du- Febvre. Sur ce lot, l'agrandissement d'une installation d'élevage de bovins laitiers bénéficiant d'un droit à l'accroissement de ses activités agricoles conformément aux conditions énoncées au sous-article 93.5 est permis même si l'agrandissement se situe à moins de 150 m d'une autre installation d'élevage existante. Dans l'application de ce droit à l'accroissement, ces installations d'élevage séparées par moins de 150 m sont réputées constituer 2 unités d'élevage distinctes et l'unité d'élevage bénéficiant du droit à l'accroissement n'est pas assujettie à toute norme de distance séparatrice contenue au présent règlement. 93.7 Optimisation des bâtiments Même si une unité d'élevage est dérogatoire, on peut y augmenter le nombre d'unités animales dans la mesure où la superficie d'élevage du bâtiment n'est pas augmentée, et ce, même si le droit à l'accroissement reconnu par l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) n'est pas applicable. Ce droit à l'accroissement est aussi valide lors de la destruction volontaire d'un bâtiment d'élevage ou à la suite d'un sinistre. Un bâtiment peut être optimisé même lorsqu'il n'est pas dérogatoire, mais il est interdit de transformer une maternité ou une pouponnière porcine en engraissement porcin en invoquant le droit à l'optimisation prévu au présent Sous-Article. Pour bénéficier de ce droit à l'accroissement, la catégorie d'animaux doit rester la même. 93.8 Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages non agricoles Municipalité de Baie-du-Febvre 133 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tout nouvel usage non agricole ou tout agrandissement d'un usage non agricole implanté en zone agricole conformément à la réglementation municipale, dont l'emplacement aurait un effet sur les unités d'élevage si on en tenait compte dans l'application des distances séparatrices, est jugé transparent face aux unités d'élevage et au calcul de ces distances séparatrices. Ainsi, le nouvel usage non agricole, y compris un changement d'usage au sein d'un immeuble existant, et l'agrandissement d'un usage non agricole ne sont pas considérés dans l'application des distances séparatrices. Néanmoins, une distance minimale de 50 m est à respecter entre l'unité d'élevage et le nouvel usage non agricole (bâtiment) ou l'agrandissement (bâtiment) d'un tel usage. Dans le cas d'une situation dérogatoire où la distance de 50 m ne serait pas respectée soit avant le changement d'usage, avant l'agrandissement de l'usage ou avant la modification d'une unité d'élevage, la disposition suivante s'applique : - autant le nouvel usage non agricole ou l'agrandissement d'un tel usage que l'unité d'élevage peuvent être implantés ou modifiés sans égard à la distance prescrite, mais sans rapprocher les 2 usages entre eux. Les dispositions du présent Sous-Article concernent uniquement les nouveaux usages et les nouvelles implantations qui surviennent après l'entrée en vigueur du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 134 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES SECTION XII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES Article 94 Types de zones Les zones sont réparties de la façon suivante : Tableau 14 - Répartition des zones selon les groupes d'usage principal Groupes d'usage principal Zones Agriculture A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9 et A-10 Commerce C-1, C-2, C-3 et C-4 Habitation H-2 et H-3 Habitation-Commerce HC-1, HC-2, HC-3, HC-4 et HC-5 Industrie I-1 Public et Institution P-1, P-2, P-3, P-4 et P-5 Agriculture-Récréation AR-1, AR-2 et AR-3 Gouvernementale G-1 Villégiature V-1 Municipalité de Baie-du-Febvre 135 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 95 Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol 95.1 Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A Tableau 15 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A GROUPE D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « AGRICOLE » A A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 HABITATION I (H1) - - - - - - - - - - HABITATION II (H2) HABITATION III (H3) HABITATION IV (H4) HABITATION V (H5) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 COMMERCE I (C1) j, t, u t, u t, u t, u t, u n, t, u n, t, u t, u t, u, w t, u COMMERCE II (C2) i, p i, k, p i, p i, p i, p i, p i, p i, p g, i, o, p i, p INDUSTRIE I (I1) d, e INDUSTRIE II (I2) INDUSTRIE III (I3) a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a2 a2 INSTITUTION (P) AGRICULTURE I (A1) - - - - - - - - - - AGRICULTURE II (A2) - - - - - - - - - - AGRICULTURE III (A3) - - - - - - - - - - AGRICULTURE IV (A4) - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - -3 AGRICULTURE V (A5) - - - - - - - - - - RÉCRÉATION (R) a, b a, b, c a, b a, b a, b a, b a, b a, b a, b, f a, b 1 Les maisons mobiles sont permises dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 73 du présent règlement. 2 À l'exception des nouvelles carrières, les sites d'extraction du sol sont permis dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 85 du présent règlement. 3 sauf c Municipalité de Baie-du-Febvre 136 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage N.B. Sous réserve de l'Article 113 et de l'Article 114 du présent règlement : Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. Lorsque la lettre b) ou un - apparaît vis-à-vis le groupe A5, une restriction s'impose à l'égard des scieries : - elles sont interdites dans le secteur de restriction identifié au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). 95.2 Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole-récréation » AR Tableau 16 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole-récréation » AR GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « AGRICOLE-RÉCRÉATION » AR AR-1 AR-2 AR-3 H1 - - H2 H3 H4 H5 - 1 - 1 C1 t, u t, u C2 o o o I1 I2 I3 P g A1 - - - A2 - - - A3 - - - A4 - sauf c - sauf c - sauf c A5 f, g c, f, g c, f, g R a, b, d, e, f, g a, b, d, e, f a, b, d, e 1 Les maisons mobiles sont permises dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 73 du présent règlement. N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsque une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. Prohibition de changement d'usage Dans toutes les zones identifiées AR (Agriculture-récréation), tout changement d'usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans cette zone est prohibé. Municipalité de Baie-du-Febvre 137 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.2.1 Normes spéciales relatives aux zones de l'affectation « Agricole-Récréation » AR a) Dans une bande de 300 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux du Lac Saint- Pierre, l'abattage d'arbres est prohibé sauf pour des fins de sélection et d'éclaircie. Compte tenu des objectifs de conservation de la faune, les interventions sylvicoles applicables permettent les coupes de régénération, de traitement et de protection des peuplements dans une bande de 300 m de la ligne naturelle des hautes eaux et excluent les coupes à blanc des arbres. b) En outre, sont spécifiquement autorisés dans les zones d'affectation AR, les équipements récréatifs mis en place par la municipalité pour la mise en valeur du lac Saint-Pierre, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations ou approbations requises du gouvernement. 95.2.2 Usage autorisé dans une zone mixte Dans toute zone mixte, c'est-à-dire une zone ou 2 types d'usages sont dominants, 1 seul usage principal par terrain est autorisé et les normes des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement ou construction) s'y appliquent en fonction de cet usage principal, tout comme s'il était situé dans une zone à dominante unique. Municipalité de Baie-du-Febvre 138 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.3 Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H Tableau 17 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION » H H-2 H-3 H-4 H1 - - - H2 - - - H3 - H4 H5 C1 t t C2 b I1 I2 I3 P f A1 A2 A3 A4 A5 g R N.B. Sous réserve de l'Article 113 du présent règlement : Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. Mod. Règl. # 312-03-23 avril 2023 Municipalité de Baie-du-Febvre 139 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.4 Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC Tableau 18 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION-COMMERCIALE » HC HC-1 HC-2 HC-3 HC-4 HC-5 H1 - - - - - H2 - - - - H3 - - H4 - H5 - C1 - (sauf w, x) - (sauf w, x) - 1 k, c, t t C2 a, h, i, j - 2 I1 - I2 a, h, i, j I3 - P g g g g A1 a a A2 - A3 A4 A5 g g g g R a, b, d, e a, b, d, e d, e 1 Sauf : g, o, p, w, x 2 Sauf : g, o, p N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. M 279-03-18 juin 2018 MCC 303-07-21 juillet 2021 Mod. Règl. # 312-03-23 avril 2023 95.4.1 Usage autorisé dans une zone mixte Dans toute zone mixte, c'est-à-dire une zone où 2 types d'usages sont dominants, 1 seul usage principal par terrain est autorisé et les normes des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement ou construction) s'y appliquent en fonction de cet usage principal, tout comme s'il était situé dans une zone à dominante unique. Municipalité de Baie-du-Febvre 140 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.5 Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » CO Tableau 19 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » CO GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « COMMERCIALE » CO CO-1 CO-2 CO-3 CO-4 H1 - - - - H2 - - H3 - - H4 - H5 C1 - (sauf w, y) - (sauf w, y) - (sauf w, y) - (sauf w, y) C2 j I, j, k j I1 k, l I2 I3 P g b, g b, d, f, g g A1 A2 A3 A4 A5 d, g c, d, g a, b, c, d, g g R a, b, d, e N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. (MCC 303-07-21 juillet 2021) 95.5.1 Normes spéciales relatives aux zones de l'affectation « Commerciale » C Dans toutes les zones commerciales (C-1, C-2, C-3 et C-4), les équipements servant au chauffage et à la climatisation sont autorisés ailleurs que dans la cour avant. Municipalité de Baie-du-Febvre 141 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.6 Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I Tableau 20 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « INDUSTRIELLE » I I-1 H1 H2 H3 H4 H5 C1 C2 b, i I1 - I2 f, i I3 P A1 a A2 A3 A4 A5 - sauf e R a, b, d, e N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. 1 Sauf : g, o, p 95.6.1 Norme spéciale relative aux zones de l'affectation « Industrielle » I Une zone tampon conforme à l'Article 90 doit être aménagée. Municipalité de Baie-du-Febvre 142 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.7 Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P Tableau 21 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » P P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 H1 - H2 H3 - H4 H5 C1 n, p, y a, h, i, j, m, n, p, q, r, x C2 l I1 I2 I3 P - - - g g A1 a - - A2 A3 A4 A5 R a, c, d, e a, b, d, e a, b, d, e a, b, d, e N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. Municipalité de Baie-du-Febvre 143 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.8 Usages autorisés par zone de l'affectation « Gouvernementale » G Tableau 22 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Gouvernementale » G GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « GOUVERNEMENTALE » G G-1 H1 H2 H3 H4 H5 C1 n C2 I1 I2 I3 P g A1 A2 A3 A4 A5 R a N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. Municipalité de Baie-du-Febvre 144 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 95.9 Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V Tableau 23 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V GROUPES D'USAGE ZONES DE L'AFFECTATION « VILLÉGIATURE » V V-1 H1 - H2 H3 H4 H5 - H6 - C1 e, t C2 I1 I2 I3 P g A1 A2 A3 A4 A5 R a, b N.B. Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis. Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage spécifiquement indiqués sont permis. M 279-03-18 juin 2018 Municipalité de Baie-du-Febvre 145 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 96 Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC et des zones commerciales C-1 à C-4 Dans les zones mixtes HC-1, HC-2, HC-3, HC-5 et les zones commerciales C-1 à C-4 identifiées au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), 1 seul usage complémentaire de type commercial est permis par logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes H1 ou H2, tels que définis au Sous-Article 16.1, aux conditions suivantes : a) cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur d'un logement et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans ce logement; b) l'usage complémentaire de type commercial ne peut être aménagé à l'intérieur du logement en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 97 du présent règlement; c) la superficie de plancher occupée par le commerce ne peut excéder 49 % de la superficie totale de plancher du logement, ni excéder 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de- chaussée; d) 1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée uniquement par réflexion; e) aucune enseigne portative n'est autorisée; f) aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée; g) l'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas être modifiée par l'aménagement du commerce; h) l'accès au commerce doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé; i) aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés; j) toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; k) l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations; l) seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment); m) toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les usages commerciaux autorisés pour chacune des zones mixtes et commerciales, les normes de stationnement, telles que décrites au Tableau 3 de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes d'affichage. Municipalité de Baie-du-Febvre 146 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Municipalité de Baie-du-Febvre 147 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 97 Usage complémentaire de type semi-industriel 97.1 Caractéristiques Dans les zones visées au Sous-Article 97.2 qui suit, 1 seul usage complémentaire de type semi-industriel est permis par logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes H1, H2 a) ou H3 tels que définis au Sous-Article 16.1. Cet usage complémentaire doit aussi répondre aux normes prévues au Sous-Article 97.3 qui suit. 97.2 Usages permis Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous : a) Usages reliés à l'exercice de métiers de construction : entrepreneur en construction, atelier de plombier, d'électricien, de plâtrier, de peintre, de menuisier, de couvreur, de maçon, de coffreur, d'aménagiste paysager, d'installateur de systèmes de chauffage, d'isolants ou de piscines. Ces usages reliés à l'exercice de métiers de construction sont permis seulement dans les zones identifiées A, HC et C au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). b) Usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan : atelier de céramiste/potier, de dinandier, d'ébéniste, de ferronnier d'art, de forgeron d'art, de papetier d'art, de rembourreur, de sculpteur, de souffleur de verre, de tisserand, de tourneur sur bois ou de vannier sont permis seulement dans les zones AR. Ces usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan sont permis seulement dans les zones identifiées A, HC et C au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). c) Usages reliés à l'exercice de métiers de transport : garage ou entrepôt servant aux travailleurs pour entretenir, réparer et/ou entreposer leurs équipements et véhicules reliés à leur entreprise de transport, d'excavation, de terrassement, de déneigement ou de travaux lourds et agricoles. Ces usages reliés à l'exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). d) Usages reliés à l'exercice de métiers relié à l'automobile : garage ou atelier servant à l'entretien automobile (incluant notamment les lavages extérieur/intérieur et les traitements protecteurs). Ces usages reliés à l'exercice de ces métiers sont permis seulement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). e) Usages reliés à l'exercice de métiers de production agricole : bâtiment servant à l'entreposage, au conditionnement ou à la transformation de produits agricoles provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles tel qu'un chai, une fromagerie artisanale, une industrie lainière artisanale, une savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tel le lait de chèvre ou la graisse d'émeu sont permis seulement dans les zones A et AR. Ces usages reliés à l'exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Municipalité de Baie-du-Febvre 148 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 97.3 Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel a) cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans un logement situé sur le même terrain; b) dans le cas d'un usage complémentaire relié à l'exercice de métiers de production agricole autorisé par le présent Article, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu l'usage complémentaire ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles utilisés dans le cadre de l'usage complémentaire doivent provenir en majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles; c) l'usage complémentaire de type semi-industriel ne peut être aménagé pour un logement en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial prévu à l'Article 96 du présent pour ce même logement; d) la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire dans le bâtiment accessoire ne peut excéder 60 m2; e) 1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée uniquement par réflexion; f) aucune enseigne portative n'est autorisée; g) aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée; h) l'apparence extérieure du bâtiment accessoire et de l'ensemble de la propriété ne doit pas être modifiée par l'exercice de l'usage complémentaire et elle doit s'apparenter à de l'habitation; i) l'entreposage et le stationnement, à l'extérieur du bâtiment accessoire, de véhicules moteur et remorques reliés à l'exercice de l'usage complémentaire et autres que les véhicules des clients, est limité à 1 seul véhicule moteur et 1 seule remorque. Dans le cas de véhicule lourd, de véhicule- outil ou de certains véhicule tractable, il est interdit de les remiser à l'extérieur du bâtiment accessoire, et ce, en conformité des dispositions énoncées à la SECTION IV. Le stationnement de ces véhicules est interdit en cour avant; j) aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés; k) toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire; l) seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée; m) l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations; n) toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites aux articles de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes d'affichage. M 279-03-18 juin 2018 Municipalité de Baie-du-Febvre 149 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 98 Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution Dans un bâtiment industriel ou institutionnel autorisé par le présent règlement, les utilisations suivantes sont permises à titre d'usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution : a) des bureaux destinés à l'administration; b) un logement de gardien; c) une cafétéria et/ou une salle de conditionnement physique exclusivement réservées aux employés de l'établissement industriel ou ouvertes au public en plus des employés pour un établissement institutionnel; d) pour un établissement industriel, une salle de montre destinée à la vente des articles spécifiquement produits sur place; e) pour un établissement institutionnel, une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec l'activité institutionnelle; f) un casse-croûte dans le cas d'installations sportives. Article 99 Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre Sur le terrain où est opéré un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer dans un bâtiment commercial situé sur ce terrain les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce : a) des bureaux destinés à l'administration; b) une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec l'activité commerciale; c) un casse-croûte dans le cas d'un commerce de récréation intensive extérieure. Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces de récréation intensive extérieure sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe m) du groupe C2 (Sous-Article 16.2). Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces équestres sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe p) du groupe C2 (Sous-Article 16.2). Article 100 Usage complémentaire à une résidence provisoire Dans un bâtiment commercial servant de résidence provisoire et autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce : a) des bureaux destinés à l'administration; b) une boutique destinée à la vente de cadeaux ou de souvenirs et/ou une tabagie; c) un restaurant et/ou un bar (à l'exclusion des bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques); d) une salle de billard, de jeux vidéo et/ou de conditionnement physique; e) un centre ou relais de santé et de détente. Municipalité de Baie-du-Febvre 150 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Au sens du présent Article, les différents usages pouvant être considérés comme des résidences provisoires sont les hôtels, motels ou auberges comptant 10 unités d'hébergement ou plus. Article 101 Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est possible d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un même terrain aux fins de 1 seul et même usage dans le cas de : - bâtiments résidentiels multifamiliaux; - bâtiments commerciaux compris dans les groupes C2 ou A5 tels que définis aux Sous-Articles 16.2 et 16.5; - bâtiments industriels; - bâtiments institutionnels; - bâtiments agricoles, incluant les habitations rattachées à des exploitations agricoles permises par la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et incluant certains usages complémentaires à l'agriculture rattachés à des exploitations agricoles, soit les usages faisant partie des sous-groupes f), g) ou h) groupe A5 tels que définis au Sous-Article 16.5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque plusieurs bâtiments agricoles sont érigés sur un même terrain, le type d'usage agricole exercé dans chacun peut différer. Ainsi, il est permis d'avoir plusieurs commerces, industries ou institutions à l'intérieur d'un même bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (Article 95). Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'usages autorisés dans toutes les zones visées à l'Article 17 du présent règlement, ni dans le cas d'une station-service ou d'un poste de distribution d'essence selon les dispositions énoncées à l'Article 109 du présent règlement. Dans le cas d'usages agricoles et d'usages complémentaires à l'agriculture, il est permis que plusieurs d'entre eux soient regroupés au sein du même bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (Article 95) et que les usages s'y retrouvant appartiennent aux groupes A1 à A5 tels que définis au Sous-Article 16.5. Toutefois, les usages des sous-groupes a) à e) du groupe A5 ne peuvent pas faire partie de ce regroupement d'usages. Étant reliés à l'agriculture, les commerces et les industries compris dans ces sous-groupes peuvent malgré tout occupés le même bâtiment principal, mais toujours à la condition qu'ils soient autorisés dans la zone (Article 95). Lorsque plus d'un usage principal occupe un bâtiment principal, les normes des règlements de zonage et de construction s'appliquent en fonction de chaque usage pris séparément. Également, dans les cas prévus à l'Article 18, à l'Article 20 et à l'Article 96 du présent règlement, un bâtiment principal peut aussi avoir une utilisation mixte (commerce et habitation). Municipalité de Baie-du-Febvre 151 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 102 Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur, à la condition de respecter les normes prévues à l'Article 45 et à l'Article 47 du présent règlement, sont autorisés dans les zones suivantes : Tableau 19 - Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés Zones Entreposage extérieur Étalage extérieur A-1 à A-10 - - AR-1 à AR-3, V-1 - - C-1 - C-4 - C-2 et C-3 - - H-2 et H-3 H-5 - HC-1 à HC-5 - I-1 - P-1 à P-5 G-1 - N.B. Lorsqu'un - apparaît, cela signifie que l'usage ou l'activité est permis dans la zone ou le type de zone. Article 103 Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs Sur tous les terrains résidentiels, l'entreposage de bois de chauffage à l'extérieur est autorisé s'il respecte les exigences suivantes : - le bois en vrac doit être empilé et cordé dans les 3 jours de sa réception; - le volume de bois de chauffage entreposé à l'extérieur ne doit pas excéder la quantité nécessaire à la consommation propre de l'occupant pour une durée de 12 mois; - la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 1,2 m à partir du sol; - l'entreposage dans la cour avant et dans la cour latérale donnant sur rue est toujours interdit sauf sur les terrains transversaux où l'entreposage est permis dans la cour avant qui n'est pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal. L'installation d'appareils de chauffage extérieurs est permise uniquement dans les zones identifiées A, AR et G au plan de zonage no 1. Cependant, ces appareils doivent être homologués et ils ne doivent en aucun temps être installés de sorte à constituer une nuisance significative pour le voisinage. Municipalité de Baie-du-Febvre 152 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 104 Marges prescrites des bâtiments principaux Sous réserve de l'Article 27 et de l'Article 105 du présent règlement, les marges avant, arrière et latérales à respecter par le bâtiment principal, en fonction de la zone où il est situé, apparaissent au tableau suivant : Tableau 20 - Marges pour les bâtiments principaux selon les zones MARGES (en mètres) ZONES AVANT LATÉRALES ARRIÈRE ne donnant pas sur rue sur rue sans garage /abri d'auto côté garage /abri d'auto 1 A-1 à A-10 7 2 1 6 5 AR-1, AR-2, AR-3 5 2 1 4,5 5 C-1 10 2 1 4,5 5 C-2 et C-3 2 2 1 2 5 C-4, H-2, H-3, HC-4 et HC-1 5 2 1 4,5 5 HC-5 2 6.5 2 1 4,5 5 HC-2, HC-3 2 2 1 4,5 5 I-1 10 8 2 8 5 P-1 à P-5 et G-1 10 5 1 5 5 V-1 5 2 1 4,5 5 1 La marge latérale côté garage sera de 2 m, si le garage a vue ou fenêtre d'aspect sur le terrain voisin 2 Une marge latérale totale est exigée pour la zone HC-5 : la somme des 2 marges latérales doit égaler au minimum 5 m. Mod. Règl. # 312-03-23 avril 2023 N.B. Les marges latérales ne s'appliquent que pour les murs non mitoyens. Nonobstant les prescriptions ci-dessus, pour tout bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du mur non mitoyen est de 4 m lorsqu'elle ne donne pas sur une rue et de 6 m lorsqu'elle donne sur une rue. De plus, pour toutes les zones, lorsque la forme d'un terrain est telle que la marge arrière ne peut être conforme à la norme applicable, cette marge est réduite à la condition d'ajouter autant de largeur à la marge latérale que la distance manquante à la profondeur de la marge arrière et pourvu qu'il y ait au moins une distance de 3 m sur tous les points entre la ligne arrière du terrain et le bâtiment principal. Article 105 Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur Malgré l'Article 104 du présent règlement, les marges avant et latérale sur rue à respecter pour les nouvelles constructions par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur sont celles établies au présent Article. Municipalité de Baie-du-Febvre 153 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage En bordure du réseau routier supérieur (national, régional ou collecteur) et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), toute nouvelle construction doit respecter une marge (avant et latérale sur rue) de 15 m par rapport à l'emprise nominale de la route, à l'exception d'une construction servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage ou d'une construction ayant un usage agricole. Quant aux constructions servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage et aux constructions ayant un usage agricole, elles doivent respecter une marge (avant et latérale sur rue) par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur selon les dispositions énoncées à l'Article 104 du présent règlement. Quant à la marge avant dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur, elle peut être déterminée en utilisant la marge avant moyenne des 2 bâtiments principaux déjà construits sur les terrains adjacents. Dans le cas où il y aurait absence de bâtiment principal contigu, une marge avant de 15 m doit être utilisée dans le calcul de la moyenne. Article 106 Hauteur des bâtiments principaux Sous réserve de l'Article 25 et du Sous-Article 74.1 du présent règlement, la hauteur des bâtiments principaux est régie de la façon suivante : Tableau 21 - Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones ZONES HAUTEURS (en mètres) Maximum 1 minimum A-1 à A-10 2 étages et 7,7 2,5 AR-1 à AR-3, V-1 2 étages et 7,7 2,5 C-1 à C-4 2 étages et 7,7 2,5 H-2 à H-3 2 étages et 7,7 2,5 HC-1 à HC-5 2 étages et 7,7 2,5 I-1 3 étages et 11 2,5 P-1 à P-3 2 étages et 7,7 2,5 P-4 et P-5 1 étage et 5 2,5 G-1 3 étages et 11 2,5 HC-5 3 étages et 13 2,5 1 La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée par la 1re norme atteinte. Mod. Règl. # 312-03-23 avril 2023 N.B. Il n'y a aucune prescription pour les bâtiments principaux agricoles, à l'exception des habitations rattachées à des exploitations agricoles, ni pour les silos de quelque nature qu'ils soient. Municipalité de Baie-du-Febvre 154 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 107 Superficie, implantation, nombre et dimensions des bâtiments accessoires La superficie et les dimensions des bâtiments accessoires lorsque le terrain est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées H-3, HC-4 et V-1 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); Les machines fixe et les appareils nécessaires aux opérations commerciales, industrielles ou agricoles et les bâtiments accessoires agricoles ne sont pas régis par les normes de superficie et de dimensions. Les silos, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas régis par les normes de hauteur. À moins de dispositions plus précises, les normes générales suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires : a) à moins d'une disposition particulière, un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal doit respecter les marges de celui-ci précisées à l'Article 105; b) à moins de dispositions particulières, un bâtiment accessoire implanté donnant sur une cour latérale donnant sur rue doit respecter la marge de recul avant prescrite; c) la distance entre un bâtiment accessoire isolé et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1 m; d) la distance entre deux bâtiments accessoires ne doit pas être moindre que 1 m; e) l'égouttement de la toiture du bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il est implanté; f) les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire, y compris les matériaux de la toiture, doivent être les mêmes ou s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, voir à l'Article 23; g) dans tous les cas, la superficie totale de l'espace utilisé par les bâtiments accessoires ne doit jamais excéder 10 % de la superficie du terrain, à l'exception des bâtiments accessoires attachés au bâtiment principal (garage, abri d'auto, solarium et véranda); h) la superficie maximale d'un bâtiment accessoire ne doit jamais excéder 10% de la superficie du terrain. (MCC 303-07-21 juillet 2021) i) la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 5 m. À moins de dispositions plus spécifiques, les constructions accessoires des usages des groupes C, I et P doivent respecter les normes générales suivantes : Généralités - Un service de bar, un restaurant ainsi que des salles de danse, de réception ou de conférence par rapport à un établissement d'hébergement; Municipalité de Baie-du-Febvre 155 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - Un bar-terrasse ou café-terrasse par rapport à un établissement d'hébergement, un restaurant ou un bar; - Un bâtiment d'entreposage, un garage ou un cabanon par rapport à une activité commerciale ou industrielle. Normes d'implantation générales a) La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments accessoires sont celles prescrites pour le bâtiment principal; b) Les bâtiments accessoires isolés doivent être situés à une distance minimale de 3 m du bâtiment principal; c) Les bâtiments accessoires sont permis dans les cours arrière et latérales seulement; d) Les matériaux de construction des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas de bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, voir à l'Article 23. La superficie d'un bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal lorsque le terrain est situé dans les zones A, AR et G montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2) doit respecter les normes générales suivantes : a) à moins d'une disposition particulière, un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal doit respecter les marges de celui-ci précisées à l'Article 105; b) à moins de dispositions particulières, un bâtiment accessoire implanté donnant sur une cour latérale donnant sur rue doit respecter la marge de recul avant prescrite; c) la distance entre un bâtiment accessoire isolé et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1 m; d) la distance entre deux bâtiments accessoires ne doit pas être moindre que 1 m; e) l'égouttement de la toiture du bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où il est implanté; f) les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire, y compris les matériaux de la toiture, doivent être les mêmes ou s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, voir à l'Article 23; g) dans tous les cas, la superficie totale de l'espace utilisé par les bâtiments accessoires ne doit jamais excéder 15 % de la superficie du terrain ou 100 m2 si le terrain a moins de 2 000 m2, à l'exception des bâtiments accessoires attachés au bâtiment principal (garage, abri d'auto, solarium et véranda); h) dans tous les cas, la superficie totale de l'espace utilisé par les bâtiments accessoires ne doit jamais excéder 20 % de la superficie du terrain, si le terrain a plus de 2 000 m2, à l'exception des bâtiments accessoires attachés au bâtiment principal (garage, abri d'auto, solarium et véranda); i) la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal. Municipalité de Baie-du-Febvre 156 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage 107.1 Conversion des bâtiments de nature agricole existants suite à un morcellement selon les dispositions de la LPTM Malgré les normes de superficie et de dimensions énoncées à l'Article 107, dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), il est permis que soit converti ou conservé les bâtiments de nature agricole déjà existants et ce, sans égard à leur superficie, hauteur ou nombre d'étages, si les conditions suivantes sont respectées: - les bâtiments de nature agricole peuvent être inclus dans la superficie maximale permise lors d'un morcellement d'un droit acquis selon les dispositions de la LPTAA; - les bâtiments de nature agricole ne doivent pas être sérieusement endommagés, partiellement détruits ou devenus vétustes ou sinon, ils doivent être convenablement réparés; - dans le cas où une certaine superficie du bâtiment agricole à convertir ou ayant été converti est démolie, elle ne peut être reconstruite; - si le parement extérieur des bâtiments contrevient aux dispositions de l'Article 23 du présent règlement applicable aux bâtiments accessoires, celui-ci peut être conservé, mais lors d'un remplacement, il devra être remplacé par un matériau conforme; - ces bâtiments doivent servir exclusivement à des fins privées résidentielles; - ces dispositions ne s'appliquent pas aux silos. Ces derniers doivent être démolis dans un délai de 12 mois suite à l'opération cadastrale; - toute fosse à purin doit être convenablement vidée et le convoyeur doit être retiré; - un bâtiment de nature agricole, converti en garage privé séparé dans le respect de l'ensemble de ces conditions, peut aussi être utilisé aux fins d'un usage additionnel à l'habitation prévue aux Sous-Articles 18.5 ou 18.6 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement. M 288-11-19 déc. 2019 SECTION XIII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES Article 108 Cafés-terrasses Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (Article 95), les cafés-terrasses doivent respecter les conditions suivantes : - l'empiétement dans les marges de recul prescrites par zone (Article 104) est permis tout en respectant une distance minimale de 2 m des lignes de terrain; - l'empiétement dans les marges avant et latérales sur rue prescrites par zone (Article 104) est permis seulement du 15 avril au 15 octobre de chaque année. Municipalité de Baie-du-Febvre 157 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 109 Stations-service et postes de distribution d'essence Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (Article 95), les stations-service et les postes de distribution d'essence doivent respecter les conditions suivantes : Tableau 22 - Marges pour les stations-service et les postes de distribution d'essence MARGES TERRAIN INTÉRIEUR OU DE COIN Avant et latérale sur rue Pompes : 5 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin Marquise ou abri : - poteaux : 5 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin - toiture : 2 m; sur les 2 rues pour un terrain de coin Bâtiment : 12 m; pour un terrain de coin, 12 m sur une rue et 9 m sur l'autre rue Latérales (sauf latérale sur rue) 4, 5 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment Arrière 9 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment Superficie minimale au sol : - pour une station-service : 65 m2 - pour un poste de distribution d'essence : 18, 5 m2 - Rapport maximal superficie au sol / superficie de terrain : 10 % N.B. Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et arrière sans toutefois être inférieure à 2 m, si le mur du bâtiment peut offrir une résistance au feu d'au moins 4 heures. Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue à chaque terrain pour véhiculer à travers le trottoir et ils doivent respecter une distance d'au moins 3 m des lignes de terrain autres qu'une ligne de rue. Ils doivent être situés à au moins 12 m de l'intersection de 2 rues ou de leur prolongement. Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des rues, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée, ou autrement paysagée, ou un terre-plein sur une distance d'au moins 1,50 m, prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le terrain, ou sur les 2, et s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès. Le propriétaire doit aménager toutes les aires de stationnement requises pour les véhicules de services, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte ou autre matériau et doit être drainée; les superficies non utilisables doivent être gazonnées. Le bâtiment de la station-service ou du poste de distribution d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers d'entretien et de réparation automobile. Le poste de distribution d'essence peut être combiné à un ou plusieurs des usages suivants lorsque ces usages sont autorisés dans la zone (Article 95) : lave-autos, dépanneur, restaurant, bar laitier et service municipal ou Municipalité de Baie-du-Febvre 158 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage gouvernemental. Par ailleurs, toute station-service et poste de distribution d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications appropriées. Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, mais ne doivent pas être situés en dessous des bâtiments et doivent être installés conformément aux exigences des lois et règlements en la matière. Il est interdit de garder plus de 5 litres d'essence à l'intérieur d'un bâtiment. Article 110 Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (Article 95) ou comme usage additionnel (Article 18), les chenils, fermes d'élevage pour chiens ou pensions pour chiens doivent respecter les dispositions du présent Article. Dans un chenil, dans une ferme d'élevage pour chiens et une pension pour chiens, tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment, autre qu'une habitation, conçu pour les accueillir, à moins d'être gardés dans des enclos extérieurs lors de certaines périodes autorisées. Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7,6 m de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en tout temps. Ce bâtiment doit se localiser à une distance minimale de : - 300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; et - 500 m du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1); et - 30 m d'une voie de circulation publique (emprise de rue) Ces enclos extérieurs doivent se localiser à une distance minimale de : - 75 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; et - 500 m du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1); et - 50 m d'une voie de circulation publique (emprise de rue), et - 5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne d'emprise de rue. Les chiens peuvent être gardés à l'extérieur du bâtiment servant aux fins de chenil, de l'élevage ou de pension, mais seulement à l'intérieur de l'enclos clôturé pendant une période entre 10 h à 16 h. Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus de 2 chiens doivent clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens de traîneau avec une clôture non ajourée d'une hauteur de 2,45 m minimum et répondant aux exigences de l'Article 44 du présent règlement. Les activités reliées à un chenil, une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens ne doivent créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations. Les espaces réservés à chaque animal ou les cages doivent être conçus selon les superficies et dimensions minimales suivantes : Municipalité de Baie-du-Febvre 159 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 23 - Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d'hébergement Hébergement individuel de 60 jours ou moins Poids du chien Superficies minimales Hauteurs minimales < 11,8 kg 0,74 m2 0,8 m 11,8 à 22,2 kg 1,21 m2 0,9 m 22,7 à 30 kg 1,86 m2 2 m > 30 kg 2,23 m2 2 m Hébergement individuel de plus de 60 jours Poids du chien Superficies minimales Hauteurs minimales < 11,8 kg 1,12 m2 0,8 m 11,8 à 22,2 kg 1,86 m2 0,9 m 22,7 à 30 kg 2,23 m2 2 m > 30 kg 2,6 m2 2 m Article 111 Usages des groupes Habitation Sur le terrain construit d'un usage principal faisant partie des groupes H et P, tels que définis au Sous- Article 16.1, et situé dans une des zones identifiées HC-5, H-2 ou H-3 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2) : - il est permis de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif et tout bateau de plaisance; et - il est interdit de remiser dans toute les zones ou de stationner (périmètre urbain, H-3, HC-4 et C- 4) tout véhicule lourd ou véhicule-outil; et - il est interdit de remiser dans toutes les zones ou de stationner (périmètre urbain, H-3, HC-4 et C4) tout véhicule tractable, autre qu'un véhicule récréatif, si l'une de ses dimensions est égale ou supérieure à 7 m sans le système d'attelage. Les interdictions prévues au présent Article ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est remisé ou stationné dans un bâtiment. - Remiser = maximum 6 mois consécutifs - il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif, tout bateau de plaisance et tout véhicule tractable dans une cour avant; et - il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif, tout bateau de plaisance et tout véhicule tractable en marge avant et à moins de 1,5 m de toute autre ligne de terrain. Municipalité de Baie-du-Febvre 160 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Les interdictions prévues au présent Article ne s'appliquent pas lorsque le véhicule ou le bateau est remisé ou stationné dans un bâtiment. Elles ne s'appliquent pas non plus aux véhicules moteur et remorques reliés à l'exercice d'un usage complémentaire de type semi-industriel qui sont régis à l'article 94 du présent règlement. Article 112 Tours de télécommunication Le présent Article vise une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication. Lorsque cet usage est autorisé dans une zone (Article 95), il doit respecter les dispositions du présent Article. Une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à l'0 du présent règlement pour les bâtiments principaux en fonction de la zone au plan de zonage où la tour ou l'ouvrage est situé. De plus, une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter une distance minimale de 300 m de toute habitation et de tout bâtiment d'élevage. Si la tour ou l'ouvrage de télécommunication est pourvu d'haubans ou d'étais, aucune obligation de respect de ces marges n'est imposée en regard de ces haubans ou étais. Le site où est implanté une tour ou un ouvrage de télécommunication doit obligatoirement être clôturé de sorte à protéger l'accès à la tour ou l'ouvrage. Malgré l'Article 29 du présent règlement, il est permis d'ériger sur le site d'une telle tour ou d'un tel ouvrage un bâtiment accessoire qui sert à ses opérations, même si aucun bâtiment principal n'y est construit. Toutefois, ce bâtiment accessoire est assujetti au respect de toutes les autres dispositions du présent règlement de zonage et plus particulièrement, de celles relatives à l'implantation des bâtiments accessoires et de celles relatives à la superficie et aux dimensions des bâtiments accessoires sauf lorsque cette superficie et ces dimensions font référence au bâtiment principal et qu'aucun n'est construit sur le terrain. Ainsi, dans ce cas précis où aucun bâtiment principal n'est construit sur le terrain, il faut considérer l'usage associé à la tour ou à l'ouvrage de télécommunication plutôt que l'usage du bâtiment principal pour l'application de ces dispositions et il faut ajouter à ces dispositions la suivante : - le bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage de télécommunication est interdit dans tout espace adjacent à une rue équivalant à la marge avant prescrite au présent règlement (Article 104) pour le bâtiment principal dans la zone où est situé la tour ou l'ouvrage, et ce, même si aucun bâtiment principal n'est construit. Lors de l'implantation d'une tour ou d'un ouvrage de télécommunication, aucun nombre minimal de cases de stationnement, ni aucun espace de chargement et de déchargement des véhicules ne sont exigés sur le site. Cependant, si une aire extérieure de stationnement hors rue est tout de même aménagée, cette aire doit rencontrer les dimensions minimales et les distances minimales des lignes du terrain prévues à l'Article 53 et à l'Article 55 du présent règlement. Il est permis d'aménager une tour ou un ouvrage de télécommunication sur un terrain déjà occupé par un autre usage principal sauf si celui-ci fait partie des groupes H, tels que définis au Sous-Article 16.1. Si un bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage est implanté sur un tel terrain, sa superficie doit être Municipalité de Baie-du-Febvre 161 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage comptabilisée dans le calcul de la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires séparés du bâtiment principal. Article 113 Usages non agricoles situés en milieu agricole Sous réserve du paragraphe suivant, les normes inscrites aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent règlement sont applicables à tout usage non agricole présent dans les zones identifiées A, HC-4 ou H-3 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2) et exercé conformément à la réglementation alors en vigueur ou protégé par des droits acquis. Aucune des dispositions énoncées aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent règlement s'applique lors du remplacement d'un usage non agricole ou lors de l'agrandissement d'un usage non agricole si le nouvel usage implanté ou l'usage à agrandir respecte les conditions suivantes : - il fait partie des usages des groupes H, tels que définis au Sous-Article 16.1; et - il se situe dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées HC-4 et H-3 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). 113.1 Remplacement d'un usage non agricole 113.1.1 Dispositions générales Les usages non agricoles peuvent être remplacés dans la mesure où ils restent dans les mêmes groupes d'usage, soit les groupes H (Sous-Article 16.1), les groupes C (Sous-Article 16.2), les groupes I (Sous-Article 16.3), le groupe P (Sous-Article 16.4), les groupes A (Sous-Article 16.5) ou le groupe R (Sous-Article 16.6), ou dans la mesure où ils deviennent un usage agricole. À titre d'exemple, l'usage d'un terrain ou d'une construction, qui fait partie du groupe Institution, peut être remplacé par un autre usage de ce même groupe d'usage. Cependant, des usages des groupes Industrie peuvent être remplacés par des usages des groupes C et vice et versa. De même, des usages des groupes I ou C peuvent être remplacés par des usages des groupes H. Ces changements d'usage ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en vigueur et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Aussi, ces changements d'usage doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la zone, prévues à l'Article 95. En aucun cas, un immeuble protégé n'est autorisé à titre de nouvel usage non agricole puisqu'il ne doit pas entraîner de contraintes supplémentaires à la pratique des activités agricoles, à moins qu'il ne s'agisse déjà d'un immeuble protégé. 113.1.2 Dispositions spécifiques au nouvel usage 112.1.2.1 Implantation d'un nouvel usage faisant partie des usages des groupes Habitation Tout terrain ou partie de terrain, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu au Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi lorsque ce nouvel usage fait Municipalité de Baie-du-Febvre 162 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage partie des usages des groupes H (Sous-Article 16.1). Toute autre disposition énoncée aux Sous-Articles 112.1.2.2 et 112.1.2.3 qui suivent, ne s'applique pas à ce nouvel usage résidentiel. Néanmoins, tous les travaux à exécuter relatifs à ce nouvel usage résidentiel demeurent assujettis au respect du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. 112.1.2.2 Implantation d'un nouvel usage sur un terrain, une partie de terrain ou dans une construction non agricole Sous réserve du Sous-Article 112.1.2.1 du présent règlement, tout terrain, ou partie de terrain, et toute construction, occupés par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous- Article 113.1.1 du présent règlement, ne peuvent être agrandis sauf dans le cas de bâtiments accessoires. Aucune nouvelle construction, en lien avec ce nouvel usage, n'est autorisée sauf pour la construction de bâtiments accessoires. Ainsi, ces bâtiments accessoires non agricoles peuvent être agrandis ou construits aux fins de ce nouvel usage, à la condition de respecter une superficie maximale au sol cumulative. Cette superficie est l'addition des superficies au sol des agrandissements de bâtiments accessoires et des nouveaux bâtiments accessoires qui ont été réalisés depuis la date où le remplacement de l'usage a eu lieu et cette superficie ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol de la construction principale visée par le remplacement de l'usage. Les travaux relatifs aux bâtiments accessoires doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. Dans le cas d'une requête pour reconstruire une construction existante occupée par un usage non agricole et visée par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, soit suite à un sinistre ou à la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, voici les conditions à respecter en plus de toute norme énoncée au CHAPITRE IV du présent règlement : - la construction non agricole peut être reconstruite en respectant la même superficie au sol avant la destruction ou une superficie inférieure, sauf dans le cas de bâtiments accessoires qui peuvent être agrandis selon les dispositions prévues au 2e paragraphe de ce Sous-Article; - la nouvelle construction non agricole doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement ainsi qu'aux dispositions du règlement de construction en vigueur; - la nouvelle construction non agricole doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la destruction. 112.1.2.3 Implantation d'un nouvel usage dans une construction agricole existante Quant aux constructions agricoles existantes présentes sur un terrain ou une partie de terrain occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, elles peuvent être réaffectées aux fins de ce nouvel usage sans égard à leur superficie, mais pour les seules fins d'entreposage relié aux nouvelles activités. Toutefois, aucun agrandissement, ni aucune reconstruction (partielle ou totale) de ces constructions ne sont autorisés. Une seule exception existe : il est possible de réaffecter, agrandir ou reconstruire (partiellement ou totalement) une construction agricole existante aux fins du nouvel usage, sans être limité à de l'entreposage, pourvu que : Municipalité de Baie-du-Febvre 163 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - lors de la réaffectation d'une construction agricole sans travaux de construction, la superficie au sol de cette construction qui n'est pas utilisée pour l'entreposage soit comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 112.1.2.2 du présent règlement; - lors de l'agrandissement ou de la reconstruction (partielle ou totale) d'une construction agricole, la superficie au sol de l'ensemble de la construction après travaux soit comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 112.1.2.2 du présent règlement. Les travaux relatifs à la construction doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. 112.1.2.4 Toute implantation d'un nouvel usage Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et les nouvelles utilisations non agricoles de constructions agricoles existantes, autorisés en vertu du Sous-Article 113.1.2 du présent règlement, ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables aux projets. 113.2 Agrandissement d'un usage non agricole 113.2.1 Dispositions générales Afin de permettre le développement des usages non agricoles qui n'ont pas fait l'objet d'un remplacement en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, les modifications et les agrandissements de constructions non agricoles existantes, de même que les nouvelles constructions non agricoles (accessoires ou principales), sont permis même si cela exige l'agrandissement du terrain qu'ils occupent. Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et l'agrandissement de terrains, ou de parties de terrain, visés par un usage non agricole doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et des règlements de lotissement et de construction en vigueur. Le développement des usages non agricoles peut aussi comprendre le droit d'ajouter un nouvel usage non agricole sur un terrain où s'exerce déjà un usage non agricole. Ce nouvel usage non agricole (principal, additionnel ou complémentaire) doit, pour être permis, être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la zone, prévues à l'Article 95. Il ne doit pas faire partie des groupes d'usage H (Sous-Article 16.1) et doit plutôt, faire partie du même groupe d'usage que l'usage principal déjà existant (groupes C, groupes I, groupe P, groupes A ou groupe R). Cependant, des usages des groupes I (Sous-Article 16.3) peuvent être ajoutés à des usages des groupes C (Sous-Article 16.2) et vice et versa. De plus, ce nouvel usage non agricole est assujetti au respect des Sous-Articles 112.1.2.2 et 112.1.2.3 du présent règlement comme si l'usage ajouté était un usage de remplacement. 113.2.2 Restrictions à l'agrandissement L'agrandissement d'un terrain ou d'une partie de terrain n'est pas possible lorsqu'il est occupé par un des usages des groupes H (Sous-Article 16.1), à moins que ce soit : Municipalité de Baie-du-Febvre 164 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - en conformité avec les dispositions de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et des règlements édictés sous son empire permettant l'agrandissement d'emplacements résidentiels sans autorisation de la CPTAQ; ou - pour l'implantation de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées lorsqu'il est clairement démontré que la superficie du terrain actuel ne permet pas l'installation des équipements requis en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22). Aussi, certains usages non agricoles ne bénéficient pas de cette possibilité d'agrandissement du terrain, ou de la partie de terrain, occupé par ces usages alors que seuls les travaux relatifs aux constructions non agricoles sont permis. Ces usages sont les suivants : - les sites d'entreposage de carcasses automobiles; - les sites d'extraction du sol dont l'usage est dérogatoire, à moins que pour la nouvelle partie de terrain concernée, ils bénéficiaient au 19 mai 2011 d'un certificat d'autorisation du MDDELCC et/ou d'une autorisation de la CPTAQ, selon leurs exigences législatives respectives; et - les immeubles protégés. Au niveau des sites d'extraction du sol, on entend par usage dérogatoire des sites dont l'usage est interdit, soit en vertu des usages permis à l'Article 95 en fonction de la zone visée ou en vertu des dispositions contenues dans les paragraphes b), c) ou d) de l'Article 85 du présent règlement. De plus, l'agrandissement d'un usage non agricole, tant au niveau du terrain, d'une partie de terrain ou d'une construction que lors de l'ajout d'un nouvel usage non agricole, autorisé en vertu du Sous-Article 113.2 du présent règlement, n'est pas pour autant soustrait au respect des autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables au projet. Article 114 Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés Les normes suivantes sont applicables à toute habitation projetée dans les zones suivantes A identifiées au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) et à tout ajout de logement à une habitation existante située dans ces zones. Le terrain où est érigée l'habitation doit bénéficier, soit : - d'une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 26 mai 2009; ou - d'un privilège en vertu des Articles 31, 31.1 ou 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ; ou - d'un droit acquis en vertu des Articles 101 et 103 ou 105 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ. Dans l'application des Articles 31, 101 et 103 de la Loi, uniquement la reconstruction ou le déplacement sur une même unité d'évaluation foncière d'une habitation érigée sur un terrain bénéficiant de privilège ou droits acquis en vertu de ces Articles, de même que la conversion d'un usage industriel ou commercial, exercé sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la Loi, en un nouvel usage résidentiel sont autorisés. Dans le cas d'une conversion, le nouvel usage résidentiel doit être un usage autorisé dans la zone selon l'Article 95 du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 165 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Par ailleurs, lorsque cet Article 95 permet l'ajout d'un logement à une habitation érigée sur un terrain bénéficiant d'un privilège en vertu de l'Article 31 de la Loi ou de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la Loi ou lorsqu'il est permis l'aménagement d'un logement d'appoint à l'intérieur d'une telle habitation selon les conditions énoncées à l'Article 19 du présent règlement, chacun des critères supplémentaires suivants doivent être respectés : le logement ajouté ne doit posséder ni de porte d'entrée distincte, ni d'entrée électrique distincte, ni de numéro civique distinct et ne doit pas non plus générer des revenus. Municipalité de Baie-du-Febvre 166 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage CHAPITRE IV DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Article 115 Protection accordée aux droits acquis Tout usage ou toute construction, qui est dérogatoire au présent règlement, bénéficie des droits acquis reconnus dans la mesure du présent règlement si : - au moment où l'exercice de l'usage a débuté ou les travaux de construction ont eu lieu, ils étaient conformes à la réglementation relative au zonage alors en vigueur; ou - au moment où le présent règlement est entré en vigueur, un permis de construction ou un certificat d'autorisation avait déjà été émis pour l'exercice de l'usage ou les travaux de construction conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'usage ou les travaux de construction ont débuté à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation. Article 116 Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain Si une construction, visée par une interdiction inscrite au Tableau 8 du Sous-Article Erreur ! Source du r envoi introuvable. du présent règlement, est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'événement par suite d'un incendie ou de quelque autre cause (un autre sinistre, la volonté ou l'inaction du propriétaire, etc.), les droits acquis de cette construction sont éteints et donc, la reconstruction ou la réfection doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Article 117 Droits acquis relatifs à une unité d'élevage Une unité d'élevage existante dérogatoire aux normes de cohabitation est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Lorsqu'elle est dérogatoire et protégée par droits acquis, une unité d'élevage peut être reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel ou pour toute autre cause, comprenant la destruction volontaire et on peut en faire la reconstruction, la réfection, y réaliser un agrandissement ou y modifier le nombre d'unités animales ou le type d'élevage sans égard au calcul des distances séparatrices en respectant les conditions suivantes : - Le nombre d'unités animales doit être égal ou inférieur à celui accordé par le certificat d'autorisation du MDDELCC, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit à l'accroissement tel que défini au Sous-Article 93.5 du présent règlement; - Si le certificat d'autorisation du MDDELCC fait référence aux kilos de phosphore plutôt qu'au nombre d'unités animales, le demandeur de permis doit déposer un document signé par un agronome indiquant clairement le nombre d'unités animales qui étaient exploitées dans son unité d'élevage conformément au certificat d'autorisation; - L'installation ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage non agricole ou un élément quelconque entraînant le calcul des distances séparatrices en vertu du présent règlement; - En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse; Municipalité de Baie-du-Febvre 167 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - Une haie brise-vent doit être installée autour de l'unité d'élevage à moins qu'un agronome spécifie que la réalisation de cette haie est impossible compte tenu du lieu dans lequel se situe l'élevage; - Les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les 12 mois suivant la destruction; - Le type d'animaux d'une unité d'élevage peut être modifié partiellement ou totalement dans la mesure où les distances séparatrices applicables sont égales ou inférieures à l'unité d'élevage avant la modification et que le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à celui de l'élevage précédent le tout dans le respect de l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Malgré ce droit, les dispositions inscrites au Tableau 11 s'appliquent; - Le type de gestion des fumiers peut être modifié de liquide à solide, mais ne peut pas être modifié de solide à liquide. Article 118 Étendue des droits acquis 118.1 Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Sous réserve de l'Article 121 du présent règlement, tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement. 118.2 Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Les normes du présent Sous-Article sont applicables sous réserve des dispositions relatives aux zones à risque de glissements de terrain (Article 116). Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est partiellement détruite ou endommagée et a perdu moins de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement, et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, elle peut être reconstruite aux conditions suivantes : - la reconstruction doit se faire à l'intérieur de l'espace physique délimité par la face extérieure des murs de fondation de la construction détruite; - la construction doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles relatives aux marges minimales, aux façades et à la superficie au sol minimales, et être conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur; - la construction doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la destruction. Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite ou sérieusement endommagée et a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, les droits acquis de cette construction dérogatoire sont éteints et donc elle ne peut être reconstruite qu'en conformité aux dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur. Malgré l'alinéa précédent, lorsque la construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment principal jumelé ou contigu, elle peut être reconstruite aux mêmes conditions que celles édictées au 2e alinéa si l'un des bâtiments seulement est détruit. Municipalité de Baie-du-Febvre 168 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage De même, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est démolie par la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, sa reconstruction doit être faite en conformité avec les dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur puisqu'une telle démolition éteint les droits acquis relatifs à cette construction. Aux fins du présent alinéa, est considérée comme une démolition lorsque 50 % ou plus de la structure de toute la construction est démolie. Dans le cas d'une destruction ou démolition partielle, qui est volontaire ou qui résulte d'une inaction, les droits acquis à une construction dérogatoire ne sont pas éteints pour les parties de la construction qui ne sont pas détruites ou démolies volontairement ou suite à cette inaction. Cependant, dans le cas d'une destruction ou démolition volontaire (partielle ou totale) d'un garage privé séparé de nature résidentielle qui est dérogatoire et protégé par droits acquis, ces droits ne sont pas éteints si les conditions suivantes sont respectées : - la superficie au sol et la hauteur du garage privé séparé reconstruit doivent être identiques ou inférieures à celui détruit ou démoli si elles ne sont pas conformes au règlement de zonage en vigueur; - toutes les autres dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur doivent être rencontrées et plus particulièrement les distances minimales des lignes du terrain; - la reconstruction ou la reconstruction partielle doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de destruction ou démolition. Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction sont éteints dès que cette construction ou la partie de cette construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme. 118.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme aux dispositions du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur dans le cas d'une construction dérogatoire. 118.4 Extension d'un usage dérogatoire Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est interdite sous réserve de ce qui suit : - un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie totale occupée par l'usage à la date où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder 50 % de la superficie totale occupée par l'usage au moment de l'extension à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés, et qu'elle soit conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur; par ailleurs, il ne doit pas y avoir eu d'extension précédente, autorisée par suite du fait que la construction ou le terrain bénéficiait de droits acquis reconnus quant à l'usage par une réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité; - l'extension de l'usage dérogatoire doit être faite sur le même terrain que l'usage existant protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu Municipalité de Baie-du-Febvre 169 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage dérogatoire et sans excéder les limites du terrain existantes au moment de l'extension. En aucun cas, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'étendre sur un terrain acquis postérieurement à la date où il est devenu dérogatoire. 118.5 Agrandissement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition que l'agrandissement soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation existante. Malgré cet alinéa : - il est permis de prolonger un mur existant empiétant dans une marge minimale avant, latérale ou arrière jusqu'à concurrence de 75 % de la longueur totale du mur à la date où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder 75 % de la longueur totale du mur au moment de l'extension, à la seule condition que la partie du mur existant empiétant dans cette marge soit égale ou supérieure à 75 % de la longueur totale de la construction le long de cette marge, en excluant la partie de mur à prolonger. Cependant, l'agrandissement doit créer un empiètement égal ou inférieur à l'empiètement dans la marge minimale au point d'origine du prolongement de la construction existante protégée par droits acquis et ne doit pas créer un empiétement dans une autre marge minimale. Les présentes dispositions ne valent pas pour le prolongement d'un mur d'une saillie dérogatoire protégée par droits acquis. 118.6 Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié qu'en conformité avec le présent règlement. Une construction ou une partie de construction occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui a été modifiée de manière à rendre l'usage conforme ne peut être utilisée à nouveau de manière dérogatoire. L'agrandissement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire, ne peut servir à une fin dérogatoire autre que celle existante protégée par droits acquis. Toute modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entièrement conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur. 118.7 Déplacement d'un usage dérogatoire Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, est autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu dérogatoire, et ce seulement si le même usage est poursuivi dans la construction après son déplacement et si le déplacement est fait conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur. Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à celles identifiant les usages autorisés. Aucun droit acquis concernant l'usage rattaché à la construction sur Municipalité de Baie-du-Febvre 170 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'usage plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement. 118.8 Déplacement de construction dérogatoire Tout déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où la construction est devenue dérogatoire pourvu que la nouvelle implantation soit faite conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur. Malgré cet alinéa : - il est permis de déplacer une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sur son terrain sans que la nouvelle implantation soit entièrement conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement aux conditions suivantes : - la nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation; - aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation; - la nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur. Toute construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis déplacée sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à celles identifiant les marges minimales à respecter. Aucun droit acquis concernant son implantation sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'implantation plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement. Article 119 Entreposage extérieur dérogatoire L'entreposage extérieur, qu'il soit à titre d'usage principal, accessoire, additionnel ou complémentaire, qui devient dérogatoire en vertu du présent règlement et protégé par droits acquis, peut être poursuivi, mais aucune extension de la superficie occupée par l'entreposage extérieur n'est autorisée. Municipalité de Baie-du-Febvre 171 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Article 120 Enseignes dérogatoires 120.1 Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue, réparée et entretenue sur place, sous réserve de ce qui suit : Une enseigne dérogatoire endommagée par vétusté ou par sinistre ne pouvant être réparée sur place ou détruite par quelque cause que ce soit, perd toute protection de droits acquis. Il en est de même pour toute enseigne dérogatoire qui est détachée du bâtiment ou de son support pour y effectuer quelques travaux qui soient. Les travaux autorisés relatifs au maintien, à la réparation et à l'entretien de l'enseigne dérogatoire sont : a) les travaux de peinture; b) le renforcement des composantes de l'enseigne; c) le remplacement du système d'éclairage. 120.2 Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Également, une enseigne dérogatoire remplacée, modifiée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme à ce dernier, perd toute protection de droits acquis. Ainsi, elle ne peut être remplacée, modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues au présent règlement. 120.3 Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire qui est démolie ou déplacée, que ce soit sur le même terrain ou non, n'est plus protégée par droits acquis. Ainsi, elle ne peut être déplacée que conformément aux normes prévues au présent règlement. 120.4 Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être utilisée à des fins d'affichage différentes de celles pour lesquelles elle était utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 120.4.1 Conditions à respecter a) l'intervention doit être justifiée notamment par une modification du message sur l'enseigne dérogatoire ou par un changement d'usage d'un bâtiment nécessitant une modification de l'enseigne pour témoigner de ce nouvel usage; Municipalité de Baie-du-Febvre 172 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage b) la structure soutenant l'enseigne dérogatoire, incluant toutes parties de l'enseigne tel un support, poteau, socle, muret, montant, cadre, doit être conservée; c) la superficie d'affichage doit demeurer la même. 120.4.2 Exceptions Toute enseigne, composée de lettres détachées, sur bandeau d'affichage ou sur auvent, ne peut faire l'objet d'une telle réutilisation et doit, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre conforme au présent règlement. 120.5 Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période minimale de 12 mois, la protection de droits acquis dont elle bénéficiait est perdue. L'enseigne, incluant poteau(x), socle, muret(s), support et montant, doit être enlevée dans les 7 jours qui suivent l'expiration de ce délai. Article 121 Maisons mobiles dérogatoires Malgré l'Article 118 du présent règlement, une maison mobile ne peut être remplacée par une autre maison mobile dans le cas suivant : - dans toutes les zones où les maisons mobiles constituent un usage dérogatoire protégé par droits acquis. Considérant que les maisons mobiles sont autorisées uniquement dans la zone AR-3 alors que dans la zone AR-2 et les zones identifiées A au plan de zonage, elles peuvent être permises, mais seulement à certaines conditions (respect de l'article 40 de la LPTAA) et une habitation doit être déjà présente sur le terrain où une telle maison mobile est installée. Considérant qu'une maison mobile installée sur un terrain en remplacement d'une maison mobile existante et protégée par droits acquis n'est pas assujettie à ces conditions. Dans les zones aux plans de zonage où les maisons mobiles constituent un usage dérogatoire protégé par droits acquis, soit les zones AR-1, HC-1 et toute autre zone du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés, il n'est pas possible de remplacer une maison mobile par une autre maison mobile. Article 122 Saillies dérogatoires Le présent Article vise tout perron, balcon, galerie, véranda, terrasse (ou solarium ouvert), porche, portique, tambour, escalier extérieur, rampe d'accès extérieure, auvent, marquise, toit, avant-toit, corniche, fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne), cheminée qui rencontre les conditions suivantes : - fait corps avec un bâtiment principal; - est situé dans une cour avant ou latérale, donnant sur rue ou non; Municipalité de Baie-du-Febvre 173 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage - est dérogatoire à l'Article 32 et/ou à l'Article 33 du présent règlement et est protégé par droits acquis. Malgré toute disposition contraire énoncée à l'Article 118 du présent règlement, une saillie répondant à ces conditions peut être remplacée par une autre identique, soit de mêmes dimensions et au même emplacement, et ce, sans avoir pour effet de lui faire perdre ses droits acquis. Elle peut également être remplacée par une autre saillie de dimensions inférieures et au même emplacement. Cependant dans ce dernier cas, les droits acquis seront éteints pour la partie non reconstruite. Lorsqu'une telle saillie dérogatoire est remplacée totalement ou partiellement, les droits acquis s'éteignent pour toute partie non reconstruite dans une période de 12 mois depuis la date de sa destruction. Municipalité de Baie-du-Febvre 174 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage CHAPITRE V RECOURS ET SANCTIONS Article 123 Infractions Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir, ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. Article 124 Recours La Cour Supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le règlement de zonage. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au règlement de zonage ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Article 125 Exécution Une requête présentée en vertu de l'Article 124 du présent règlement est instruite et jugée d'urgence. Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment. Article 126 Coût des travaux Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain, encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés à l'Article 125 du présent règlement constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière. Article 127 Sanctions Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : a) en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 500 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; b) en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; Municipalité de Baie-du-Febvre 175 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 500 $ et l'amende maximale est de 1 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction; d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction. Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Article 128 Procédure à suivre en cas d'infraction Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent règlement sont celles prévues à l'Article 21 du règlement administratif (règlement numéro 2016-05). Le présent renvoi s'étend à toute modification que peuvent subir les dispositions énoncées à l'Article 21 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement. Municipalité de Baie-du-Febvre 176 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage ANNEXE I ANNEXE CARTOGRAPHIQUE Plan No 1 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre 177 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Plan No 2 Plan de zonage - Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre 178 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Plan No 3 Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain et les zones à risque d'inondation - Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre 179 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Plan No 4 Plan identifiant les catégories de sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation - Municipalité de Baie-du-Febvre Municipalité de Baie-du-Febvre 180 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage ANNEXE II ANNEXE DE TABLEAUX Tableau 24 - Nombre d'unités animales (Paramètre A) Groupes ou catégories d'animaux Nombres d'animaux équivalents à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à 1 unité animale les animaux figurant dans le Tableau 24 (ANNEXE II) en fonction du nombre prévu. 2. Pour une autre espèce animale ou un animal d'un poids différent de celui indiqué dans le Tableau 24 (ANNEXE II), il faut calculer le nombre d'unités animales de la façon suivante : a) on considère que 1 unité animale correspond à un poids total de 500 kg; b) il faut considérer le poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; c) ce calcul doit s'appuyer sur une information obtenue auprès d'un agronome qui spécifie clairement le poids de l'animal à la fin de la période d'élevage; d) le nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale peut être fixé à la hausse par rapport au Tableau 24 (ANNEXE II) dans le respect des règles de calcul énoncées précédemment. Municipalité de Baie-du-Febvre 181 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 25 - Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 58 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 58 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 58 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 58 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 59 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 59 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 59 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 59 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 59 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 59 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 59 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 59 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 59 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 59 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 59 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 59 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 59 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 59 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 59 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 59 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 59 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 59 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 59 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 59 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 59 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 59 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 59 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 59 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 59 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 60 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 60 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 60 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 60 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 60 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 60 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 60 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 60 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 60 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 60 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 60 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 60 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 60 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 60 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 60 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 60 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 60 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 60 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 60 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 60 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 60 Municipalité de Baie-du-Febvre 182 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Municipalité de Baie-du-Febvre 183 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 26 - Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) Groupes ou catégories d'animaux Paramètre C Groupes ou catégories d'animaux Paramètre C Autruches/émeus 0,7 Lamas/Alpagas 0,7 Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Moutons 0,7 Bisons 0,7 Porcs 1,0 Bovins laitiers 0,7 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Canards 0,7 Renards 1,1 Cerfs 0,7 Sangliers 1,0 Chevaux, poneys et ânes 0,7 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Chèvres 0,7 Visons 1,1 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Volailles autres que dindons et poules 0,7 Lapins 0,8 Wapitis 0,7 Note : Pour les autres espèces animales, il faut utiliser le paramètre C = 0,8. Tableau 27 - Types de fumier (Paramètre D) Modes de gestion des engrais de ferme par type d'élevage Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers, bovins de boucherie, chevaux, moutons, chèvres, autruches/émeus, bisons, cerfs, lamas/alpagas, wapitis 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers, bovins de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Municipalité de Baie-du-Febvre 184 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 28 - Types de projet (Paramètre E) [ Nouveau projet ou augmentation ou diminution du nombre d'unités animales ] Augmentation jusqu'à... U.A. Paramètre E Augmentation jusqu'à ... U.A. Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 nouveau projet 1,00 141-145 0,68 Note :- À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non un agrandissement ou la construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 u.a. et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à « 1 ». Si le projet consiste en une augmentation du nombre d'unités animales relative à une unité d'élevage érigée après le 22 août 2005, le paramètre E est égal à « 1 ». Si le projet consiste en une diminution du nombre d'unités animales, le paramètre E est fixé à partir du nombre d'unités animales qui sera dorénavant compris dans l'unité d'élevage. Municipalité de Baie-du-Febvre 185 RÈGLEMENTS D'URBANISME Règlement de zonage Tableau 29 - Facteurs d'atténuation (Paramètre F) Technologie Toiture sur lieu d'entreposage ou dans un bâtiment F1 - absente 1,0 - rigide permanente ou entreposage dans un bâtiment 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer Note : F = F1 X F2 X F3 Tableau 30 - Facteurs d'usage (Paramètre G) Usages considérés Facteurs Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5