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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE DUPLESSIS
MUNICIPALITÉ DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
RÈGLEMENT N° 2009-06
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
Attendu que le conseil municipal désire réglementer les animaux sur le territoire
de la Municipalité;
Attendu que le conseil municipal désire uniformiser ses règlements sur la paix, le
bon ordre et la sécurité publique, afin qu'ils soient applicables par la Sûreté du
Québec;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné pour la présentation du présent
règlement;
En conséquence, il est proposé par Clément Tanguay
Appuyé par Anne-Marie Tanguay Bourque
et résolu à l'unanimité des conseillers
que le conseil municipal décrète ce qui suit :
CHAPITRE I : PRÉAMBULE
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était reproduit
au long.
CHAPITRE II : DÉFINITIONS
ARTICLE 2
Partout où les mots suivants se rencontrent dans le présent règlement, ils sont censés
avoir la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte une
signification différente:
Agent de la paix: Tout policier de la Sûreté du Québec, assigné à la MRC de
Minganie pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique sur le territoire de
la dite MRC et toute personne assignée par la Société pour la prévention de la
cruauté envers les animaux (SPCA);
Animal: Le mot animal employé seul désigne n'importe quel animal, mâle ou
femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
Animal domestique: L'expression animal domestique désigne généralement le
chien et/ou le chat, mâle ou femelle;
Animal sauvage: Un animal dont normalement l'espèce n'a pas été apprivoisé par
l'homme et qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts;
comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe A faisant partie intégrante
du présent règlement;
Autorisation: une autorisation écrite énonçant les besoins et les normes ou mesures
de sécurité reconnues émise par l'inspecteur concerné ou toute personne autorisée
à le remplacer et requise par le présent règlement pour la tenue d'une activité ou
d'un événement, à toute personne qui s'engage à respecter les normes de sécurité
qui y sont énoncées et à maintenir la paix et le bon ordre lors de la tenue de cette
activité ou événement;
Autorité municipale: le Conseil municipal;
Chenil: endroit où l'on abrite ou loge un ou des chiens;
Chien guide: chien dressé pour guider un handicapé visuel ou toute autre
handicapé physique dans ses déplacements;
Chiens de traîneaux: désigne des chiens élevés et gardés pour œuvrer
dans le transport des personnes ou de marchandises;
Contrôleur: outre un agent de la paix, le ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par
résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement;
Endroit public: tout endroit où des personnes s'assemblent ou se réunissent
pour des fins civiques, militaires, politiques, syndicales, religieuses, sociales,
éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris d'une
façon non limitative les endroits suivants:
théâtre, magasin, garage, église,
école, restaurant, boutique, édifice municipal et
gouvernemental,
hôtel,
auberge, bar, discothèque ou tout autre établissement du genre CLSC,
clinique, hôpital et collège;
Fourrière: le mot fourrière désigne tout endroit désigné par la municipalité
pour recevoir et
garder tout animal amené par le contrôleur afin de répondre
aux besoins du présent règlement;
Gardien: est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne
qui donne refuge à
un animal ou qui en a la possession ou qui agit comme si elle
en était le maître ou une
personne qui fait la demande de licence tel que prévu
au présent règlement;
Immeuble ou immeuble de la municipalité: tout immeuble, terrain ou
bâtiment se trouvant dans les limites de la municipalité. Signifie les fonds de
terre, les constructions ou ouvrages à
caractère permanent qui s'y trouvent
et tout ce qu'en fait partie intégrante, au sens du Code
civil du Québec;
Municipalité: indique la municipalité de Baie-Johan-Beetz;
Personne: désigne autant les personnes physiques que les personnes
morales;
Place publique: tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin,
plage, parc,
promenade, quai, terrain de jeux et stade à l'usage du public ou autre
endroit public dans la municipalité incluant un édifice public sans limiter la
généralité de ce qui précède, l'expression place publique réfère à tout lieu public
où plusieurs personnes sont susceptibles
de se rendre à cause du caractère
public du service qu'on y dispense ou pour tout autre motif tel que, pour des
raisons de loisir, de tourisme, de récréation, événement sportif ou autre;
Unité d'occupation: une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou
industrielles incluant son terrain et ses dépendances.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 3
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité.
ARTICLE 4
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
autorisant telle personne ou tel organisme à appliquer en tout ou en partie le présent
règlement de la municipalité et notamment à percevoir le coût des licences et à les
émettre. Toute personne ou organisme qui se voit confier par résolution,
l'application en tout ou en partie du présent règlement est appelé, aux fins des
présentes, le contrôleur.
ARTICLE 5
Lorsque le contrôleur et/ou des agents de la paix ont des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction est commise au présent règlement, ils sont autorisés à
visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande,
s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité,
ou son document d'autorité l'identifiant comme membre de la Sûreté du Québec ou
contrôleur pour la Municipalité de Baie-Johan-Beetz ou personne assignée par la
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).
ARTICLE 6
Nul ne peut nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information aux
contrôleurs ou aux agents de la paix dans l'exécution de leur travail aux fins
d'appliquer le présent règlement.
ARTICLE 7
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dites obligations.
ARTICLE 8
La municipalité peut établir une ou plusieurs fourrières dont les contrôleurs ont la
surveillance et le contrôle.
ARTICLE 9
Les contrôleurs mandatés sont autorisés à procéder à un relevé lorsque requis des
animaux domestiques et à procéder à leur enregistrement en conformité avec les
exigences du présent règlement.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 10
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde d'un animal sauvage, sauf dans les
cas suivants :
a)
pour fins d'élevage et dans la mesure où un tel usage est spécifiquement
autorisé par le règlement de zonage de la Municipalité;
b)
pour fins de spectacles, cirques, exhibitions ou autres expositions publiques
de même nature avec l'autorisation préalable du conseil.
ARTICLE 11
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde de volailles, lapins, animaux à
fourrure, abeilles, bestiaux, chevaux ou autres animaux de ferme, sauf dans les cas
suivants :
a)
pour fins d'élevage et dans la mesure où un tel usage est spécifiquement
autorisé par le règlement de zonage de la Municipalité;
b)
pour fins de spectacles, cirques, exhibitions ou autres expositions publiques
de même nature avec l'autorisation préalable du conseil.
ARTICLE 12
Constitue une nuisance et est prohibé, l'élevage de pigeons ou la garde de pigeons.
ARTICLE 13
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour une personne d'attirer des
goélands ou des pigeons à l'aide de nourriture, de façon à perturber le voisinage.
ARTICLE 14
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'avoir en sa possession sur une place
publique, un rat, une souris ou autre rongeur.
ARTICLE 15
Constitue une infraction, le fait pour un gardien d'organiser ou de permettre que
son animal participe à une bataille avec un autre animal dans le but d'un pari ou
pour fins de simple distraction ou de jeux.
ARTICLE 16
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde d'un animal qui aboie, miaule, hurle,
gémit, grogne ou émet des sons de façon à troubler la paix, la tranquillité ou le repos
d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou
est une source d'ennui pour ceux-ci.
ARTICLE 17
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde d'un animal qui cause ou occasionne
un dommage à la propriété d'autrui.
ARTICLE 18
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde d'un animal dangereux. Aux fins
du présent règlement, est réputé dangereux la garde d'un animal qui attaque ou
mord une personne ou un autre animal.
Lorsqu'un animal a mordu une personne, un autre animal ou a été mordu par un
autre animal, le gardien concerné doit en aviser le service de police ainsi que la
SPCA le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
2.
ANIMAUX MALADES ET CONTAGIEUX
ARTICLE 19
Le propriétaire ou gardien d'un animal autorisé aux termes du présent règlement
doit le garder en bon état de santé, afin d'éviter la propagation de virus ou autre
maladie contagieuse.
ARTICLE 20
Le contrôleur est autorisé à faire isoler jusqu'à guérison ou à euthanasier tout
animal atteint d'une maladie contagieuse sur certificat médical d'un médecin
vétérinaire et sous réserve des autres lois applicables.
ARTICLE 21
Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une épidémie met en danger la santé publique,
tout agent de la paix ou contrôleur de la Municipalité peut donner un avis public
enjoignant toute personne de la Municipalité ou à certaines d'entres elles
d'enfermer leurs animaux et de les museler aussi longtemps que le danger durera.
Toute personne visée par cet avis public est tenue de s'y conformer.
3.
HYGIÈNE PUBLIQUE CONCERNANT LES ANIMAUX
ARTICLE 22
Le gardien d'un animal doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où l'animal est
gardé. De plus, le gardien d'un animal doit fournir les aliments, l'eau, l'abri et les
soins convenables au bien-être de son animal.
ARTICLE 23
Constitue une infraction, l'omission pour le gardien d'un animal, sauf d'un chien-
guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, sur
une propriété publique ou privée, les excréments de son animal.
ARTICLE 24
Constitue une infraction, l'omission pour le gardien d'un animal qui se trouve sur
une propriété publique ou privée, à l'exclusion du terrain sur lequel est situé le
bâtiment qu'il occupe, d'avoir en sa possession tous les instruments nécessaires à
l'enlèvement et à la disposition des excréments qui sont susceptibles d'être produits
par son animal ou tous les instruments nécessaires afin d'empêcher que les
excréments de son animal se retrouvent sur une propriété publique ou privée.
4.
ANIMAUX ERRANTS
ARTICLE 25
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un gardien de laisser errer son
animal dans les rues, ruelles et places publiques de la municipalité ou sur une
propriété privée autre que l'unité d'occupation du propriétaire ou gardien de
l'animal.
Tout animal se trouvant sur une place publique doit être contrôlé et tenu en laisse
par son gardien.
Tout animal se trouvant à l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son
gardien ou ses dépendances ou sur toute autre unité d'occupation privée avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité d'occupation, l'animal
doit être gardé selon le cas :
a)
Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien;
b)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
c)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante compte tenu de la taille de l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain
où il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou
autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées;
d)
Tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal pour permettre
à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
e)
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
métallique ou l'équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être
d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de
s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée
du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
Tout animal se trouvant dans la partie extérieure d'un véhicule sans être attaché au
moyen d'une laisse suffisamment courte pour empêcher l'animal d'atteindre
l'extérieur de la surface occupée par le véhicule lorsqu'il n'est pas en mouvement
est considéré comme un animal errant aux fins d'application du présent règlement.
Toute personne qui retrouve un animal errant doit le remettre au contrôleur dans les
meilleurs délais.
ARTICLE 26
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un gardien d'abandonner un ou
des animaux dans le but de s'en défaire dans les rues, ruelles et places publiques de
la municipalité ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation du
propriétaire ou gardien de l'animal. Sans en restreindre la portée, le terme
abandonné désigne notamment un animal laissé sans surveillance et/ou sans soin
pour une période de plus de deux (2) jours.
Le gardien voulant se défaire d'un animal doit le remettre à l'autorité compétente
qui en dispose par adoption, vente ou par euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais
sont à la charge du gardien.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHIENS ET LES
CHATS
1.
CHIENS ET CHATS EN RUT
ARTICLE 27
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte en rut doit, durant cette période, enfermer
adéquatement celle-ci, afin d'éviter l'attroupement d'autres chiens ou chats.
2.
NOMBRE DE CHIENS ET CHATS AUTORISÉS PAR UNITÉ
D'HABITATION
ARTICLE 28
La garde de plus de quatre (4) animaux domestiques par unité d'habitation est
interdite. En conséquence de ce qui précède, le gardien d'une chienne ou d'une
chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de mise bas, disposer
des chiots ou des chatons.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas à l'élevage de chiens de
traîneau dans la mesure où cet usage soit fait en conformité avec le règlement de
zonage de la municipalité.
3.
LICENCE POUR LES CHIENS ET LES CHATS
ARTICLE 29
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la municipalité,
à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du
présent règlement. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ou chats ayant plus
de trois (3) mois d'âge.
Le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la Municipalité doit, avant
le 1er janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien ou ce chat.
Lorsqu'un chien ou un chat devient sujet à l'application du présent règlement après
le 1er janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement
dans les huit jours suivants le jour où le chien ou le chat devient sujet à l'application
du présent règlement.
ARTICLE 30
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant
du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Cette licence est incessible,
indivisible et non remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-
guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
ARTICLE 31
Contre paiement du tarif, la municipalité ou le contrôleur remet au gardien une
licence sous forme de médaillon indiquant le numéro d'enregistrement de l'animal.
Advenant la perte ou la destruction du médaillon, le gardien d'un chien ou d'un
chat à qui il a été délivré peut en obtenir un autre gratuitement.
ARTICLE 32
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité
ou le contrôleur.
ARTICLE 33
La licence doit être enregistrée au nom d'une personne majeure et toute demande
de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien
ou du chat, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien
ou du chat, incluant des traits particuliers, le cas échéant, tel que castré ou non,
micropucé (avec le numéro), ou tatoué (avec le numéro).
ARTICLE 34
Le médaillon remis en vertu de l'article 31 ou celui de remplacement doit être
attaché, en tout temps, au cou du chien ou du chat pour lequel la licence est émise,
sauf prescription médicale contraire d'un vétérinaire.
Le gardien d'un chien ou d'un chat ne peut faire porter ou laisser porter la licence
émise pour un autre animal.
ARTICLE 35
Lors de l'obtention d'une telle licence ou dans les douze (12) mois qui suivent, le
gardien du chien ou du chat doit s'assurer que son animal en cause a été immunisé
contre la rage.
ARTICLE 36
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les noms, prénoms, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation
du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien.
3.
CHIENS ET CHATS DANGEREUX
ARTICLE 37
Nonobstant ce qui précède, aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout
chien ou chat responsable de :
- Morsure;
- Toute attaque nécessitant une réaction défensive de la part d'une personne pour
prévenir une blessure ou un dommage à la propriété alors que cette personne se
comporte pacifiquement selon la loi;
- Toute attaque envers un autre animal qui survenant en dehors de la propriété où
réside le gardien de l'animal attaquant;
- Toute attaque résultant en une blessure chez une personne qui se comporte
pacifiquement selon la loi;
- Tout comportement constituant une menace de blessure chez une personne qui se
comporte pacifiquement selon la loi par exemple en grondant, en montrant les
crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière.
ARTICLE 38
Constitue une nuisance et est prohibé, tout chien qui est entraîner à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal.
ARTICLE 39
Constitue une nuisance et est prohibé, tout chien de race bull-terrier, staffordshire
bull terrier, american bull terrier, american staffordshire terrier ou tout chien issu
d'un chien de la race mentionnée au présent alinéa et d'un chien d'une autre race
ou tout chien de races croisées possédant les caractéristiques substantielles d'un
chien de la race mentionné au présent alinéa.
CHAPITRE VI : CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
ARTICLE 40
La municipalité autorise les contrôleurs à capturer et à garder à l'endroit désigné
par la Municipalité, tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent
règlement.
ARTICLE 41
Le gardien d'un animal capturé doit en reprendre possession dans les trois (3) jours
ouvrables suivants la capture, sur paiement des frais relatifs à la capture et la
pension de l'animal et de tout autre frais imposés par le présent règlement, le tout
en sus des pénalités prévues dans le présent règlement et sans préjudice aux droits
de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont
pu être commises.
Concernant les frais relatifs à la pension de l'animal, toute fraction de journée sera
comptée comme une journée entière.
ARTICLE 42
S'il s'agit d'un chien ou d'un chat et si aucune licence n'est valide conformément
au présent règlement, le gardien doit également pour reprendre possession de son
chien ou son chat, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
ARTICLE 43
A l'expiration du délai fixé à l'article 41 du présent règlement, tout animal non
réclamé ou tout animal dont les frais mentionnés à l'article 41 ne sont pas acquittés
dans le même délai, pourra être vendu, donné ou euthanasié, sans autre formalité.
Nonobstant ce qui précède, l'animal capturé qui est blessé et qui souffre et qui ne
porte aucun médaillon au cou, peut être, sur avis d'un médecin vétérinaire, éliminé
par euthanasie sans délai, sans autre formalité.
Nonobstant ce qui précède, l'animal capturé considéré comme dangereux devra être
gardé en fourrière, afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire qui
doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations
sur les mesures à prendre concernant l'animal. Le médecin vétérinaire, le
contrôleur et tout agent de la paix peut ordonner les mesures suivantes à l'égard de
l'animal, à savoir :
a)
L'élimination par euthanasie;
b)
Le muselage de l'animal pour la période qu'il détermine;
c)
L'obligation pour l'animal d'être sous le contrôle constant de son gardien
jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque
pour la sécurité des personnes ou des autres animaux;
d)
Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve
à l'extérieur de l'unité d'habitation ou les dépendances de son gardien;
e)
Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;
f)
Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou tout
autre maladie contagieuse;
g)
Exiger l'identification permanente de l'animal comme étant un chien
dangereux;
h)
Exiger de son gardien tout autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire
le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 44
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites conformément à l'article 43, l'animal peut être saisi à nouveau et être
éliminé par euthanasie sans délai, sans autre formalité. Les frais engendrés par
l'application du présent article sont à la charge du gardien.
ARTICLE 45
Lors de la saisie ou de la capture d'un animal, le contrôleur peut prendre tous les
moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
ARTICLE 46
Le contrôleur peut ramasser tout animal mort et en disposer. De même, il peut
disposer du corps d'un animal qui meurt à la fourrière ou qui est éliminé
conformément à l'une des dispositions du présent règlement, lorsque l'identité de
son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse d'en disposer ou encore qu'il
est probable qu'il na le fasse pas dans un délai raisonnable.
ARTICLE 47
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut
être tenue responsable du fait de cette euthanasie.
ARTICLE 48
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal, peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité
compétente, auquel cas, elle doit verser le montant fixé au présent règlement.
CHAPITRE VII : TARIFS
ARTICLE 49
Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés:
a)
Euthanasie d'un animal:
25.00$
b)
Licence pour un chien ou un chat:
(par année)
10.00$
c)
Permis de chenil pour l'élevage et la garde de chiens de traîneaux;
(Aux endroits autorisés par la Municipalité):
(par propriétaire/par année)
75.00$
d)
Capture d'un animal:
20.00$
e)
Pension d'un animal capturé: (par jour)
20.00$
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'animal provient de l'extérieur de la
Municipalité de Havre-Saint-Pierre, les tarifs suivants sont décrétés pour
l'application du présent règlement :
a)
Euthanasie d'un animal:
40.00$
b)
Capture d'un animal:
20.00$
c)
Pension d'un animal capturé: (par jour)
20.00$
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 50
Toute personne, incluant le gardien d'un animal, qui enfreint ou laisse cet animal
enfreindre l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de deux cents dollars (200.00 $) pour une
première infraction et d'une amende de cinq cents dollars (500.00$) pour chaque
récidive.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
ARTICLE 51
Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur, tout agent de la paix et toute
personne assignée par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux
(SPCA) à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et en conséquence, autorise généralement le
contrôleur, tout agent de la paix et toute personne assignée par la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA)à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin; le contrôleur ou son représentant, tout agent de la
paix et toute personne assignée par la Société pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (SPCA) sont chargés de l'application du présent règlement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1) et autres lois du pays et leurs amendements.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 52
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune
façon les droits des pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous
les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu
du présent règlement ou le coût des frais exigibles en vertu du présent règlement
ARTICLE 53
Les dispositions du présent règlement ne sont pas censées restreindre l'application
du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 54
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était
ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer en autant que cela soit possible.
ARTICLE 55
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE « A »
A)
Tous les marsupiaux (exemple: Kangourou, koala).
B)
Tous les primates non humains (exemple: singe, etc.).
C)
Tous les félins, à l'exception du chat domestique.
D)
Tous les canins (exemple: loup, etc.) à l'exception du chien domestique.
E)
Tous les vipères (famille de reptiles).
F)
Tous les mustélidés (exemple: moufette, loutre, etc.) à l'exception du furet
domestique.
G)
Tous les ursidés (exemple: mammifères carnivores, plantigrades dont le
type est l'ours.
H)
Tous les artiodactyles ongulés (exemple: ruminant, porcin, girafe,
antilope), à l'exception de
la chèvre domestique, du mouton, du porc et
du bovin.
I)
Tous les hyènes.
J)
Tous les périssodactyles ongulés (exemple: rhinocéros), à l'exception du
cheval domestique.
K)
Tous les éléphants.
L)
Tous les pinnipèdes (exemple: morse, otarie, phoque, etc.).
M)
Tous les serpents de la famille python et du boa.
N)
Tous les reptiles venimeux (exemple: serpent, lézard, tarentule).
O)
Tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (exemple:
aigle, vautour, faucon, etc.).
P)
Tous les édentées.
Q)
Toutes les chauves-souris.
R)
Tous les crocodiliens.