Règlement no R734-2019 sur la qualité de vie

Baie-Saint-Paul, Quebec · adopted 2019-10-15

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Règlement sur la qualité de vie R734-2019 1 CANADA CODIFICATION ADMINISTRATIVE PROVINCE DE QUÉBEC À JOUR AU 16 JUIN 2021 M.R.C. DE CHARLEVOIX VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL RÈGLEMENT NUMÉRO R734-2019 Règlement sur la qualité de vie SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul, tenue le Mardi le 15 octobre 2019 à 19:00 heures à la salle du conseil située au 15, rue Forget à Baie-Saint- Paul, conformément à la Loi et après l'accomplissement exact de toutes les formalités prescrites, à laquelle sont présents: Le maire Monsieur Jean Fortin Les conseillers: Madame Thérèse Lamy Monsieur Michel Fiset Monsieur Luc A. Goudreau Monsieur Michaël Pilote Monsieur Gaston Duchesne Monsieur Ghislain Boily Tous membres du conseil et formant quorum. CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements; CONSIDÉRANT que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances; CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; CONSIDÉRANT que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; CONSIDÉRANT que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique; CONSIDÉRANT que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 2019; Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par la Loi. En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse Lamy appuyée- de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu unanimement : QUE le règlement portant le numéro R734-2019 est adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: Règlement sur la qualité de vie R734-2019 2 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le numéro R734-2019 et est intitulé « Règlement portant sur la qualité de vie». 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce qui a trait aux systèmes d'alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux nuisances, à la paix et au bon ordre. Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d'éviter l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la Sécurité publique. Aucune disposition du présent règlement relevant de l'application de la Sûreté du Québec ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter qu'aucune disposition contenue à l'intérieur d'un autre règlement ne doit entrer en contradiction ou être moins restrictive qu'une disposition apparaissant au présent règlement. De plus, l'application d'un règlement complémentaire relève uniquement des officiers municipaux. 1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec ou d'un autre règlement municipal. 1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur le territoire de la municipalité. Lorsqu'une mention « non applicable » apparaît entre parenthèse à la suite du titre d'un article ou au début d'un paragraphe, celle-ci indique que cet article ou ce paragraphe n'est pas applicable sur le territoire de la municipalité. 1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS Exception faite des mots définis à l'article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 1.6 DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Si un mot ou une expression utilisé dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini ci-après, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression. Agent de la paix Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 3 Animal exotique Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes : les reptiles et les arachnides. Animal de compagnie Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux. Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et autres bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). Animal sauvage Tout animal vivant à l'état sauvage et dont la responsabilité d'aménagement et de surveillance relève du Service de la Faune. Bruit Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. Chaussée Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Chemin public Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec. Chenil Désigne un chenil tel que défini par le règlement de zonage de la municipalité. Colportage Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer ou pour offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur établissement commercial ou dans un lieu public. Cette définition comprend également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur. Conseil Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul Cours d'eau Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de drainage. Directeur général Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné. Lieu public Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc ou espace vert, place publique, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, lieu de culte, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, espace extérieur aménagé pour le sport et le loisir, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale, établissements commerciaux, les rives, le littoral et les cours d'eau, descente de bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices. Entraver Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 4 Fausse alarme Déclenchement d'un système d'alarme lorsqu'il existe aucune preuve qu'une entrée non autorisée ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un lieu protégé; s'entend enfin de tout déclenchement d'un système d'alarme résultant d'une mise à l'essai, d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement, des conditions atmosphériques, de vibrations ou d'une panne électrique, d'une erreur, de la négligence ou de tout motif frivole. Faire du camping Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une tente, d'une camionnette de camping, d'une autocaravane ou de tout autre abri semblable destiné à servir de logement temporaire. Est aussi considérée comme faisant du camping toute personne dormant dans un véhicule sur ou dans un lieu public. Ne s'applique pas à une personne dormant dans un espace spécifiquement aménagé à cette fin dans un véhicule lourd (camion-tracteur ou camion-porteur). Flâner Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un lieu public ou privé, ou nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public. Fourrière Désigne le bâtiment exploité par la SPCA Gardien Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal. Jour Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise en 7 h et 22 h exclusivement. Le mot « jour » représente une période continue de 24 heures de jour de calendrier. Lieu protégé Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est protégé par un système d'alarme. Nourrissage Intervention humaine ou mécanique dans le but de nourrir les animaux sauvages. Nuit Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ». Objet Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce. Occupant Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité. Officier Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à l'exclusion des membres du conseil. Parc Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules. Plan d'eau Tout lac, rivière, étang, marais ou ruisseau situé sur le territoire de la municipalité. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 5 Propriétaire Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la municipalité en vigueur. Rue Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique. Stationnement Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement contiguë à la voie publique; Système d'alarme Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Terrain de jeux Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. Utilisateur (système d'alarme) Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé par un système d'alarme. Véhicule hors route Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière. Véhicule Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route. Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 6 CHAPITRE 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE 2 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé : 2.1 Troubler la paix Le fait de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu public. 2.2 Ivresse/drogue - lieu public Le fait d'être trouvé ivre ou intoxiqué par la drogue dans un lieu public. 2.3 Projectile Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre que soient lancés des balles ou autres projectiles analogues susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités. 2.4 Activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines. 2.5 Défense de jeter des clous, verres, etc. Le fait de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une voie publique, ruelle publique, chemin public, rue, stationnement ou lieu public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette. 2.6 Périmètre de sécurité Le fait de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban, indicateur, barrière, etc.) par l'autorité compétente à moins d'y être expressément autorisé. 2.7 Incommoder / Insulter - passants Le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter sur un lieu public par son langage ou autrement, les passants, les gens, un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toutes autres personnes chargées de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. 2.8 Sonner ou frapper Le fait de sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable. 2.8.1 Circulation sur les plages Le fait de circuler en véhicule motorisé sur les rives, le littoral et les plages situées sur le territoire de la municipalité. 2.9 Propriétés privées Le fait de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 7 2.10 Propreté des lieux- Place publique Quiconque tient des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques, nécessitant un permis ou non, doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent; 2.11 Présence - école Le fait de se trouver sur le terrain d'une école (excluant le terrain du Centre éducatif Saint-Aubin et celui de l'école Léonce-Boivin qui sont aménagés comme un parc) sans motif raisonnable du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h durant la période scolaire. 2.12 Présence - Parc Le fait de se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une interdiction. Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique, aux conditions suivantes : 1. la personne ou l'organisme responsable de l'organisation de l'événement doit s'identifier, ainsi que la journée, l'heure, la durée et le lieu de l'événement; 2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il entend mettre en place; 3. le représentant du service des loisirs concerné aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur; 4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place lors de la tenue de l'événement. 2.13 Assemblée ou événement dans les places publiques incluant les parcs Le fait pour toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la municipalité à moins d'avoir obtenu une autorisation par résolution du conseil municipal. Sont exemptés d'obtenir une autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et les évènements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. L'autorisation n'est pas nécessaire en ce qui concerne les activités sportives et les compétitions si celles-ci ont lieu aux endroits prévus à cet effet par la municipalité. Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique, aux conditions suivantes : 1. la personne ou l'organisme responsable de l'organisation de l'événement doit s'identifier, ainsi que la journée, l'heure, la durée et le lieu de l'événement; 2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il entend mettre en place; 3. le représentant du service des loisirs concerné aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur; 4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place lors de la tenue de l'événement. 2.14 Troubler une assemblée Le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement. 2.15 Fausse alarme Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé constituer une fausse alarme lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'intrus ou de la commission d'une infraction n'est constaté au lieu protégé lors de l'arrivée de l'officier chargé de l'application du présent règlement. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 8 Constitue une infraction toute fausse alarme au-delà de la deuxième fausse alarme au cours d'une période consécutive de douze (12) mois. 2.16 Refus de quitter Le fait de refuser de quitter, sans raison légitime un lieu public ou privé à caractère public, lorsqu'elle est sommée par la personne qui y réside, qui en a la surveillance ou par une personne à l'emploi de la municipalité, ou par un agent de la paix. 2.17 Mannequin - effigie Le fait de brûler un mannequin ou une effigie dans un lieu public. 2.18 Signalisation - réflecteur et autre Le fait de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placée sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation. 2.18.1 Camping dans les lieux publics et sur les plages Le fait de faire du camping sur et dans les lieux publics et les plages où une signalisation en ce sens existe dans la municipalité. 2.19 Coucher/ loger / mendier / flâner Le fait de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un lieu public ou une aire privée à caractère public. 2.20 Besoins naturels Le fait de satisfaire à quelques besoins naturels (uriner, etc.) dans un lieu public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin. 2.21 Graffiti Le fait de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. 2.22 Arme blanche Le fait de se trouver dans un lieu public ou une aire privée à caractère public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou tout autres arme blanche. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 2.23 Colportage Le fait d'exercer une activité à titre de colporteur ou vendeur itinérant sur le territoire de la municipalité sans avoir obtenu un permis délivré par l'officier responsable de l'émission des permis. 2.24 Arme à feu Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un fusil à plomb, d'un arc, d'une arbalète ou tout autre système afin de lancer un projectile quelconque en direction ou être à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, lieu public ou piste cyclable. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 9 2.25 Comportements répréhensibles 2.25.1 Appel ou enquête inutile Le fait d'appeler, sans excuse raisonnable, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec, la SPCA ou composer le 911 inutilement. 2.25.2 Défense d'injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier municipal Le fait d'injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. 2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA Le fait d'entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de la SPCA dans l'exercice de ses fonctions. 2.25.4 Entrave à un agent de la paix Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix ou de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. 2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent chapitre. Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent chapitre. La personne, qui, ayant reçu d'un agent de la paix l'ordre de cesser un acte en violation d'un règlement ou d'une loi sur la place publique, le continue ou le répète, est coupable d'une infraction au présent chapitre et est passible de l'amende prévue au présent chapitre. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 10 CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT 3 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé : 3.1 Bruit Le fait, pour la personne qui émet un tel bruit ou qui est le propriétaire, l'usager, la personne qui a la garde ou le contrôle de la source de bruit de faire, de provoquer, de tolérer, de permettre ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des personnes du voisinage. Il en est de même du fait du propriétaire ou du gardien d'un bien, incluant un immeuble, de ne pas prendre les mesures nécessaires afin que ce bruit ne soit pas provoqué ou généré 3.2 Avertisseur sonore Le fait par toute personne d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 3.3 Bruit d'industries Toute personne qui, par ou à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, fait ou laisse faire un bruit excessif ou insolite de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 3.4 Spectacle / Musique À l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble où sont présentées des œuvres musicales, instrumentales ou vocales provenant d'un appareil de reproduction sonore ou d'un musicien, le fait d'émettre ou de permettre l'émission d'un bruit ou d'une musique de façon à ce que l'activité génératrice de son soit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage (sauf dans le cadre d'une activité autorisée par la Municipalité). 3.5 Appareil producteur de son Le fait pour toute personne de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en jouant ou en faisant jouer une radio, un instrument de musique, une télévision, une cloche, un carillon, un sifflet, un pétard, tout appareil producteur de son ou toute autre chose faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble. Le présent article ne s'applique pas aux fanfares, cortèges ou parades dûment autorisés par le conseil municipal. 3.6 Sollicitation Le fait par toute personne de projeter à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule, vers une rue, un parc ou place publique ou autre propriété, privée ou publique, des sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter le public pour quelque activité, sauf celles organisées par un organisme sans but lucratif ou un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un permis doit être obtenu préalablement du conseil municipal. 3.7 Tondeuse à gazon, scie à chaîne, débroussailleuse et coupe-herbe Le fait par toute personne d'utiliser, entre 22 h et 7 h 00, une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, une débroussailleuse ou un coupe-herbe. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 11 3.8 Travaux et activités diverses Le fait pour toute personne d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h 00, des travaux de construction, de reconstruction, de démolition ou de réparation (incluant les véhicules moteurs) ainsi que toute autre activité causant du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou de services d'utilité publique. 3.9 Véhicule Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants : 1. Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule. 2. Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées. 3. Faire fonctionner le moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines. 4. Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile. 5. Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile. 6. Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le bruit. 7. Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 8. Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un véhicule lourd produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une pente ascendante. » 3.10 Aboiement Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d'une manière telle qu'il importune le voisinage. 3.11 Chat - Vocalisation Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat de le laisser nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 12 3.12 Motocross 3.12.1 Le fait de circuler à moins de cinq cent mètres (500 m) d'un lieu public ou d'un lieu habité avec un véhicule hors route de type motocross, sauf si cette manœuvre est effectuée dans le but de stationner au domicile de son propriétaire ou de la personne qui utilise le véhicule hors route de type motocross. Cette prohibition ne s'applique pas lorsque le véhicule hors route de type motocross circule sur un sentier balisé et spécifiquement conçu et aménagé pour l'utilisation des véhicules hors route de type motocross; 3.12.2 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross dont un élément a été modifié afin de le rendre plus bruyant; 3.12.3 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross qui n'est pas équipé d'un réducteur de bruit ou de tout autre dispositif réduisant le niveau sonore de celui-ci; 3.12.4 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross et de provoquer ou de permettre que soit provoqué le soulèvement de poussière, de sable, de terre ou tout autre particule solide; 3.12.5 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross sur une piste spécifiquement aménagée ou conçue à cette fin avant 13 h 00 et après 16 h 30 ainsi que le dimanche toute la journée. La personne qui utilise un véhicule hors route de type motocross à un moment prohibé, ainsi que le propriétaire, l'opérateur ou la personne qui a la garde ou le contrôle de la piste et/ou circuit ou qui tolère son utilisation commet une infraction; 3.12.6 Le fait de circuler à une vitesse supérieure à 70 km/h dans les sentiers balisés et aménagés ou conçus pour l'utilisation des véhicules hors route de type motocross et à une vitesse supérieure à 30 km/h aux endroits où un sentier passe à moins de cinq cent mètres (500 m) d'une habitation; 3.12.7 L'utilisation d'un ou de plusieurs véhicules hors route de type motocross provoquant l'émission d'un bruit supérieur à 45 dBA perceptible à partir d'un lieu habité. La ou les personnes qui utilisent un ou des véhicules hors route de type motocross, le ou les propriétaires, ainsi que toute personne qui a la garde ou le contrôle ou qui tolère son utilisation commet une infraction». Règlement sur la qualité de vie R734-2019 13 CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX 4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE L'autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles de l'art, un animal et l'amener à la fourrière. Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L'autorité compétente peut saisir et amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint l'une ou l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l'animal aussitôt que possible. 4.2 NOMBRE Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre (4). S'il y a plus d'une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de logement est autorisé. À l'exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d'une ferme, d'un bâtiment agricole ou d'un commerce de vente d'animaux dont l'usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception n'est valable que jusqu'au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément. 4.3 MISE BAS Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L'article 4.2 ne s'applique pas avant ce délai. 4.4 NOURRITURE ET SOINS Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 4.5 BON ÉTAT SANITAIRE Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 4.6 ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes 1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 2. Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d'un matériau isolant. 4.7 ABANDON Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il peut soit le ou les donner à quelqu'un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 4.8 CHIEN EN LIBERTÉ Abrogé . 4.9 LAISSE ET COLLIER Abrogé. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 14 4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de disposer des matières fécales de son animal d'une manière hygiénique. 4.11 PLACE PUBLIQUE Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou de rassemblement (parc, place...). Cette obligation s'étend aux espaces à caractère public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. 4.12 GARDIEN D'ÂGE MINEUR Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses déplacements. 4.13 CONDITIONS DE GARDE Abrogé. 4.14 ORDRE D'ATTAQUE INTERDIT Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées. 4.15 NUISANCES Abrogé. 4.16 GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX Abrogé. 4.17 OBLIGATIONS DU GARDIEN Abrogé. 4.18 POUVOIRS SPÉCIAUX Abrogé 4.19 EXCEPTIONS Abrogé 4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la municipalité. 4.21 GARDE AUTORISÉE Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale. 4.22 CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL SAUVAGE Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière Règlement sur la qualité de vie R734-2019 15 doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente. 4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale. 4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d'évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des municipalités. 4.25 CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL EXOTIQUE Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire. 4.26 MISE EN FOURRIÈRE L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. 4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. 4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. 4.29 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. 4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL L'animal, s'il porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en disposer. 4.31 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut être soumis à l'euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 16 4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 4.33 EUTHANASIE Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à un organisme reconnu. 4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé : 1) Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux; 2) Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un animal; 3) Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable de l'application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier. 4) Étant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil semblables. 5) Étant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l'extérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des excréments du cheval. 6) Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, à l'intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de zonage. 7) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans d'eau de la municipalité. 8) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de cent mètres d'un plan d'eau. 9) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé. 4.35 CHIENS EXEMPTÉS Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement: 1) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d'émettre des ordonnances à l'égard des propriétaires ou des gardiens de chiens. 4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire Règlement sur la qualité de vie R734-2019 17 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 4.36.2 Déroulement de l'examen par le vétérinaire La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 4.36.3 Rapport du vétérinaire Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. 4.36.4 Déclaration d'un chien potentiellement dangereux Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 4.36.5 Morsure ou attaque Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. 4.36.6 Euthanasie La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à 4.37.7 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 4.36.8 Modalités d'exercice des pouvoirs par la municipalité La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 18 Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 4.37 NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l'encadrement et à la possession des chiens. La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7. 4.37.1 Enregistrement Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la SPCA dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien: 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être fournie lors du renouvellement. 4.37.2 Renseignements à fournir lors de l'enregistrement Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants: 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 4.37.3 Durée de l'enregistrement L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 7.37.2 Règlement sur la qualité de vie R734-2019 19 4.37.4. Port de la médaille La SPCA remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d'être identifiable en tout temps. 4.37.5 Endroit public Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 4.37.6 Propriété privée Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre- indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin 4.38 INSPECTION ET SAISIE En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, plusieurs pouvoirs sont octroyés en matière d'inspection et de saisie. La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Qu.bec et ses inspecteurs municipaux à appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6. 4.38.1 Inspection Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 20 4.38.2 Inspection dans une habitation Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. 4.38.3 Assistance lors de l'inspection L'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. 4.38.4 Saisie Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec peut saisir un chien aux fins suivantes: 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 4.36.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 4.36.2; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4.36.8 pour s'y conformer est expiré. La garde du chien saisi est confiée à la SPCA. 4.38.5 Durée de la saisie La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. 4.38.6 Frais de garde Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 21 CHAPITRE 5 : SANTÉ ET SALUBRITÉ 5 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit, du domaine public ou privé: 5.1 DÉCHETS Le fait de déposer, jeter ou entreposer des déchets de toutes sortes, de détritus, de rebuts, de papiers, de bouteilles vides, de cendres, d'immondices, d'animaux morts ou de tout autre objet de même nature. 5.2 AMONCELLEMENT DE BRANCHES L'amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres. Cet article ne s'applique pas aux zones agricoles et agro-forestières. 5.3 STOCKAGE Le fait d'utiliser une remorque pour l'entreposage et le stockage. 5.4 DÉBRIS DE CONSTRUCTION De débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle, et autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin. 5.5 AUTRES MATÉRIAUX D'un amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de béton, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés, de batteries ou de toute autre matière similaire (sauf pour travaux autorisés). 5.6 TROU, CONSTRUCTION NON ACHEVÉE, BÂTIMENT DÉLABRÉ D'un trou, d'une excavation abandonnée, d'une fondation ou d'une construction non achevée ou non protégée par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur lors des travaux. 5.7 .VÉGÉTATION DANGEREUSE D'un arbre, une branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers. 5.8 HERBE À PUCE - HERBE À POUX - BERCE DU CAUCASE De Rhus radicans appelé aussi herba à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et la Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase. 5.9 ODEUR NAUSÉABONDE, DÉSAGRÉABLE ET AUTRES D'odeurs nauséabondes (à l'exception de celles causés par des activités agricoles en zones agricole), désagréables, de poussière, de particules, ou un état quelconque de malpropreté. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 22 5.10 SALETÉ DUE AU TRANSPORT OU AU DÉPÔT DE MATÉRIAUX Le propriétaire, locataire ou occupant ou tout autre usager d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise, de gravier, de fumier, de rebuts et autres matériaux ou substance qui pourraient se retrouver dans ou en bordure de rues, allées, trottoirs, piste cyclable, fossés, ou toute autre propriété publiques doit prendre les mesures voulues; 1. pour débarrasser les pneus, les gardes-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée de rues ou sur les trottoirs de la municipalité; 2. pour éviter que la poussière causée par la sortie des véhicules s'échappe et tombe sur la chaussée de rues ou sur les trottoirs de la municipalité. 3. pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont été effectuées; 5.11 MALPROPRETÉ, DÉLABREMENT ET AUTRES Par le propriétaire et/ou l'occupant, le fait de laisser subsister, ou de maintenir tout terrain, bâtiment, cours, dépendances ou autres, dans une condition de mal propreté, de détérioration, incendiée, en partie démoli, défoncé, effondré, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. 5.12 DÉVERSEMENT DANS UN CANAL, ÉGOUT ET FOSSÉ Le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé public ou privée, dans tout lieu public ou privé, des produits pétroliers, des produits chimiques, des résidus de produits pétroliers, des résidus de produits chimiques, des égouts sanitaires ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible. 5.13 ÉMISSION DE SUIE, DE FUMÉE, D'ESCARBILLE ET AUTRE Le fait d'émettre des étincelles, des escarbilles de suie, de la peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de senteurs nauséabondes provenant d'une cheminée ou d'une autre source. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 23 CHAPITRE 6 : MARCHE AU RALENTI DES VÉHICULES 6 Constitue une nuisance et est prohibée le fait de: 6.1 MOTEUR D'UN VÉHICULE IMMOBILISÉ Laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé. 6.2 VÉHICULE MOTEUR DIESEL Nonobstant l'article 8.1, le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. Toutefois, dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0° C. 6.3 VÉHICULES EXCLUS Sont exclus de l'application du présent article les véhicules suivants : 1. un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière; 2. un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant qu'une personne, qui peut être le conducteur, est présente dans le véhicule; 3. un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder chauds des aliments; 4. un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de circulation; 5. un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la conduite sécuritaire; 6. un véhicule de sécurité blindé; 7. tout véhicule mû par de l'hydrogène ainsi que tout véhicule mû en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride. 6.4 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le présent article ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2. du Code de la sécurité routière. 6.5 TEMPÉRATURE Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à -10° C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. Pour les fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par Environnement Canada. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 24 CHAPITRE 7 : ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 7.1 ESPACE PUBLIC La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques, places publiques, les espaces de stationnement des différents édifices municipaux, ainsi que tous les autres endroits propriété de la municipalité, qui sont destinés à la circulation des piétons et véhicules. 7.2 TERRAINS PRIVÉS La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des opérations menées à l'article 7.1, sur les terrains privés en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne et à la propriété, tel que prévu au présent article. Le propriétaire du terrain privé doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger adéquatement ses aménagements. 7.3 AUTRES OPÉRATIONS La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de procéder à l'enlèvement et au transport de la neige provenant des opérations menées à l'article 7.1, tel que prévu au présent article. 7.4 ENTRETIEN DES IMMEUBLES L'occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement en évitant que la neige ou la glace se déverse sur la voie publique, la place publique ou un stationnement municipal de manière à causer ou risquer de causer un danger, ou nuisance pour les piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout équipement. 7.5 CIRCULATION DES PIÉTONS L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige et de la glace sur les planchers de balcon, vérandas ou galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux piétons. 7.6 VOIE PUBLIQUE Toute neige ou glace qui est jetée bas sur la voie publique, la place publique ou un stationnement municipal lors des opérations d'entretien doit être déplacée, sans délai, par l'occupant en respect du présent article. 7.7 PROHIBITION DE POUSSER, TRANSPORTER, DÉPOSER OU DÉPLACER LA NEIGE ACCUMULÉE SUR LES VOIES PUBLIQUES ET PLACES PUBLIQUES Il est interdit de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal. 7.8 DÉPLACEMENT DE LA NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors des opérations de déneigement de la municipalité, sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal. 7.9 RESPONSABILITÉ Le propriétaire est responsable de toute infraction au présent article commise par son entrepreneur en déneigement et/ou l'employé de ce dernier, ou par son occupant. De même, l'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise par son employé. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 25 7.10 DES ÉGOUTS ET COURS D'EAU NATURELS Il est défendu de jeter, déposer, lancer, traverser ou permettre que soit jetée, déposée, lancée ou traversée la neige ou la glace, dans les cours d'eau naturels. Il est défendu d'obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable. 7.11 DE LA VISIBILITÉ Il est défendu d'amonceler ou permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de manière à obstruer la vue des automobilistes ou des piétons et, de manière générale, aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter la visibilité et la sécurité routière. 7.12 DES BORNES D'INCENDIE Il est interdit de disposer la neige ou la glace de manière à obstruer la visibilité d'une borne d'incendie et de sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès. 7.13 INSTALLATION DE SIGNALISATION OU DE REPÈRES, ET DE PROTECTION HIVERNALE- EMPRISE PUBLIQUE Il est interdit d'installer, temporairement ou en permanence, des abris, des bordures, des clôtures, poteaux ou tout autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique. 7.14 TOILE DE PROTECTION Il est interdit d'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, à moins de quarante (40) centimètres de la bordure de rue ou de la chaussée asphaltée; toute toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d'endommager l'équipement de déblaiement et d'enlèvement de la neige de la municipalité ou de son mandataire. 7.15 SIGNALISATION Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à une distance minimale de un mètre et cinquante centimètres (1,50) du pavage de la chaussée et être fabriqués de matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc. 7.16 RESPONSABILITÉ Nonobstant ce qui précède, la municipalité ou son mandataire n'est aucunement responsable des dommages ou de la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique, pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations d'entretien effectuées par la municipalité, y incluant les boîtes postales rurales, les abris, etc. 7.17 FABRICATION DE «TUNNELS », «FORTS » OU « GLISSADES » Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer des « tunnels », des «forts » ou des «glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclistes ou des personnes qui utilisent ces constructions. 7.18 ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un équipement ou jouet sur la partie carrossable de la rue ou sur les trottoirs. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 26 7.19 STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 01h00 et 06h00 du matin pendant la période s'étendant du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année et ce, sur tout le territoire de la municipalité. L'interdiction décrétée au paragraphe précédent s'applique également à l'ensemble des stationnements publics propriété de la municipalité. Cette interdiction ne s'applique par pour les journées suivantes : 24-25-26 décembre (Noël) et 31 décembre, 1er et 2 janvier (jour de l'an). Le conseil se réserve le droit, par résolution, de désigner des endroits où cette interdiction pourrait être levée pour certaines périodes. 7.20 STATIONNEMENT DURANT LA PÉRIODE DE DÉBLAIEMENT OU D'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Il est interdit de stationner sur une voie publique ou une place publique où ont été placées par le directeur général ou son représentant dûment nommé au Service des Travaux publics de la municipalité, des enseignes temporaires prohibant le stationnement pour permettre l'exécution des travaux de déblaiement et/ou d'enlèvement de la neige ou de la glace. 7.21 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION Le directeur des opérations publiques ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage, ou l'enlèvement de la neige, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée. 7.22 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES Un agent de la paix de la SQ peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence. 7.23 RESPONSABILITÉ CIVILE Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter les prescriptions du présent règlement occasionne des dommages à des équipements de la municipalité, ou d'un entrepreneur engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes encourus. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 27 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.1 VISITE ET INSPECTION Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement. Il est interdit à toute personne de s'opposer à ce qu'un employé ou une personne mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble. 8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6. Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6 et 7 . Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions du chapitre 7. Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu'elle nommera à titre d'officier autorisé afin de pourvoir à l'application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme ou cet organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 8.3 INFRACTION - INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte. 8.4 AUTRES RECOURS. La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 28 8.5 AMENDE Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. b) L'amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement. 8.5.1 Amendes relatives aux chiens Les dispositions pénales relativement à l'encadrement des chiens sont prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à 8.5.9. 8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 4.36.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas. 8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.37.1, 4.37.3 et 4.37.4 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. 8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du propriétaire ou du gardien Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 4.37.7 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d'un chien Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. 8.5.8. Amendes d'entrave à la règlementation sur les chiens Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$. Règlement sur la qualité de vie R734-2019 29 8.5.9. Amendes en cas de récidive En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double. 8.6 AMENDE - RÉCIDIVES Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive : - d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. 8.7 PAIEMENT DE L'AMENDE. Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. 8.8 ORDONNANCE Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes. 8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les règlements R027- 97, R028-97, R029-97, R030-97. R032-97 R242-2004 , R336-2007 et R363-2008, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son application. 8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 15 OCTOBRE 2019 . JEAN FORTIN MAIRE ÉMILIEN BOUCHARD GREFFIER Règlement sur la qualité de vie R734-2019 30 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS : Règlement R758-2020 modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens -adopté lors de la séance extraordinaire du 29 juin 2020. Règlement R779-2021 modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie afin d'y interdire le camping dans les lieux publics et de modifier l'article 3.1 portant sur le bruit -adopté lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021