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Règlement sur la qualité de vie R734-2019 1
CANADA
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
PROVINCE DE QUÉBEC
À JOUR AU 16 JUIN 2021
M.R.C. DE CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
RÈGLEMENT NUMÉRO R734-2019
Règlement sur la qualité de vie
SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul, tenue le Mardi le 15
octobre 2019 à 19:00 heures à la salle du conseil située au 15, rue Forget à Baie-Saint-
Paul, conformément à la Loi et après l'accomplissement exact de toutes les formalités
prescrites, à laquelle sont présents:
Le maire
Monsieur Jean Fortin
Les conseillers:
Madame Thérèse Lamy
Monsieur Michel Fiset
Monsieur Luc A. Goudreau
Monsieur Michaël Pilote
Monsieur Gaston Duchesne
Monsieur Ghislain Boily
Tous membres du conseil et formant quorum.
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour
assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements;
CONSIDÉRANT que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances;
CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
CONSIDÉRANT que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général de sa population;
CONSIDÉRANT que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
CONSIDÉRANT que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été
présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 2019;
Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous et à
chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par la Loi.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la conseillère
Thérèse Lamy appuyée- de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu
unanimement :
QUE le règlement portant le numéro R734-2019 est adopté et que le conseil décrète ce
qui suit, à savoir:
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 2
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le numéro R734-2019 et est intitulé « Règlement portant sur
la qualité de vie».
1.2 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la
quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de
la MRC de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce
qui a trait aux systèmes d'alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux
nuisances, à la paix et au bon ordre.
Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de
différentes règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d'éviter
l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire
des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police
par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la
Sécurité publique.
Aucune disposition du présent règlement relevant de l'application de la Sûreté du
Québec ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter
qu'aucune disposition contenue à l'intérieur d'un autre règlement ne doit entrer en
contradiction ou être moins restrictive qu'une disposition apparaissant au présent
règlement. De plus, l'application d'un règlement complémentaire relève uniquement des
officiers municipaux.
1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec ou d'un
autre règlement municipal.
1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur
le territoire de la municipalité. Lorsqu'une mention « non applicable » apparaît entre
parenthèse à la suite du titre d'un article ou au début d'un paragraphe, celle-ci indique
que cet article ou ce paragraphe n'est pas applicable sur le territoire de la municipalité.
1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l'article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement
conservent leur signification habituelle.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement
qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
1.6 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Si un
mot ou une expression utilisé dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini
ci-après, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression.
Agent de la paix
Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement
dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix,
de l'ordre et de la sécurité publique.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 3
Animal exotique
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel
au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon
non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes :
les reptiles et les arachnides.
Animal de compagnie
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et autres
bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule,
canard, oie, dindon).
Animal sauvage
Tout animal vivant à l'état sauvage et dont la responsabilité d'aménagement et de
surveillance relève du Service de la Faune.
Bruit
Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non,
perceptible par l'ouïe.
Chaussée
Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des
véhicules routiers.
Chemin public
Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec.
Chenil
Désigne un chenil tel que défini par le règlement de zonage de la municipalité.
Colportage
Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre
personne, organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec elle
des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer ou pour
offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur
établissement commercial ou dans un lieu public. Cette définition comprend également
la personne qui aide ou qui assiste le colporteur.
Conseil
Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul
Cours d'eau
Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de
drainage.
Directeur général
Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné.
Lieu public
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment,
mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc ou espace vert, place publique,
pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière,
piscine, école, lieu de culte, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs,
espace extérieur aménagé pour le sport et le loisir, édifice municipal ou gouvernemental,
clinique médicale, établissements commerciaux, les rives, le littoral et les cours d'eau,
descente de bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices.
Entraver
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un
empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 4
Fausse alarme
Déclenchement d'un système d'alarme lorsqu'il existe aucune preuve qu'une entrée non
autorisée ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à
l'égard d'un lieu protégé; s'entend enfin de tout déclenchement d'un système d'alarme
résultant d'une mise à l'essai, d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement, des
conditions atmosphériques, de vibrations ou d'une panne électrique, d'une erreur, de la
négligence ou de tout motif frivole.
Faire du camping
Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une tente, d'une camionnette de
camping, d'une autocaravane ou de tout autre abri semblable destiné à servir de
logement temporaire.
Est aussi considérée comme faisant du camping toute personne dormant dans un
véhicule sur ou dans un lieu public.
Ne s'applique pas à une personne dormant dans un espace spécifiquement aménagé à
cette fin dans un véhicule lourd (camion-tracteur ou camion-porteur).
Flâner
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un lieu public ou privé, ou
nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers ou
empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
Fourrière
Désigne le bâtiment exploité par la SPCA
Gardien
Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a
obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de
l'immeuble ou du logement où vit l'animal.
Jour
Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise en
7 h et 22 h exclusivement. Le mot « jour » représente une période continue de 24
heures de jour de calendrier.
Lieu protégé
Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est
protégé par un système d'alarme.
Nourrissage
Intervention humaine ou mécanique dans le but de nourrir les animaux sauvages.
Nuit
Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ».
Objet
Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce.
Occupant
Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie
d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité.
Officier
Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à
l'exclusion des membres du conseil.
Parc
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction
et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins
de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et
autres endroits dédiés à la circulation de véhicules.
Plan d'eau
Tout lac, rivière, étang, marais ou ruisseau situé sur le territoire de la municipalité.
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Propriétaire
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la
municipalité en vigueur.
Rue
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique.
Stationnement
Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement
contiguë à la voie publique;
Système d'alarme
Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une
intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors
d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Terrain de jeux
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour
le loisir.
Utilisateur (système d'alarme)
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé
par un système d'alarme.
Véhicule hors route
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière.
Véhicule
Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un
véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule
motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les
véhicules hors route.
Véhicule lourd
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 6
CHAPITRE 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE
2 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé :
2.1 Troubler la paix
Le fait de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu public.
2.2 Ivresse/drogue - lieu public
Le fait d'être trouvé ivre ou intoxiqué par la drogue dans un lieu public.
2.3 Projectile
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, de lancer
ou de permettre que soient lancés des balles ou autres projectiles analogues
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des
terrains publics ou privés prévus pour de telles activités.
2.4 Activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes
Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où
s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et
des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne
créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées
riveraines ou voisines.
2.5 Défense de jeter des clous, verres, etc.
Le fait de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une voie publique, ruelle
publique, chemin public, rue, stationnement ou lieu public des clous, des briquettes, des
fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil métallique, des
bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou
choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette.
2.6 Périmètre de sécurité
Le fait de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide
d'une signalisation appropriée (ruban, indicateur, barrière, etc.) par l'autorité compétente
à moins d'y être expressément autorisé.
2.7 Incommoder / Insulter - passants
Le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter sur un lieu public par son langage ou
autrement, les passants, les gens, un agent de la paix, un inspecteur municipal ou
toutes autres personnes chargées de l'application de la réglementation municipale dans
l'exercice de ses fonctions.
2.8 Sonner ou frapper
Le fait de sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit
privé, sans excuse raisonnable.
2.8.1 Circulation sur les plages
Le fait de circuler en véhicule motorisé sur les rives, le littoral et les plages situées sur le
territoire de la municipalité.
2.9 Propriétés privées
Le fait de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des
escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se
passe à l'intérieur d'une propriété privée.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 7
2.10 Propreté des lieux- Place publique
Quiconque tient des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés,
spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations
du même genre dans les places publiques, nécessitant un permis ou non, doit nettoyer
les lieux immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire
transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent;
2.11
Présence - école
Le fait de se trouver sur le terrain d'une école (excluant le terrain du Centre éducatif
Saint-Aubin et celui de l'école Léonce-Boivin qui sont aménagés comme un parc) sans
motif raisonnable du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h durant la période scolaire.
2.12
Présence - Parc
Le fait de se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une
signalisation indique une interdiction.
Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement
spécifique, aux conditions suivantes :
1. la personne ou l'organisme responsable de l'organisation de l'événement doit
s'identifier, ainsi que la journée, l'heure, la durée et le lieu de l'événement;
2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la
municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il
entend mettre en place;
3. le représentant du service des loisirs concerné aura validé les mesures de
sécurité envisagées par le demandeur;
4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place
lors de la tenue de l'événement.
2.13
Assemblée ou événement dans les places publiques incluant les parcs
Le fait pour toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées, parades,
manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou
théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la
municipalité à moins d'avoir obtenu une autorisation par résolution du conseil municipal.
Sont exemptés d'obtenir une autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et les
évènements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. L'autorisation n'est pas
nécessaire en ce qui concerne les activités sportives et les compétitions si celles-ci ont
lieu aux endroits prévus à cet effet par la municipalité.
Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement
spécifique, aux conditions suivantes :
1. la personne ou l'organisme responsable de l'organisation de l'événement doit
s'identifier, ainsi que la journée, l'heure, la durée et le lieu de l'événement;
2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la
municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il
entend mettre en place;
3. le représentant du service des loisirs concerné aura validé les mesures de
sécurité envisagées par le demandeur;
4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place
lors de la tenue de l'événement.
2.14
Troubler une assemblée
Le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement.
2.15
Fausse alarme
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé constituer une fausse alarme
lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'intrus ou de la commission d'une
infraction n'est constaté au lieu protégé lors de l'arrivée de l'officier chargé de
l'application du présent règlement.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 8
Constitue une infraction toute fausse alarme au-delà de la deuxième fausse alarme au
cours d'une période consécutive de douze (12) mois.
2.16
Refus de quitter
Le fait de refuser de quitter, sans raison légitime un lieu public ou privé à caractère
public, lorsqu'elle est sommée par la personne qui y réside, qui en a la surveillance ou
par une personne à l'emploi de la municipalité, ou par un agent de la paix.
2.17
Mannequin - effigie
Le fait de brûler un mannequin ou une effigie dans un lieu public.
2.18
Signalisation - réflecteur et autre
Le fait de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière
placée sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
2.18.1 Camping dans les lieux publics et sur les plages
Le fait de faire du camping sur et dans les lieux publics et les plages où une
signalisation en ce sens existe dans la municipalité.
2.19
Coucher/ loger / mendier / flâner
Le fait de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un lieu public ou une
aire privée à caractère public.
2.20
Besoins naturels
Le fait de satisfaire à quelques besoins naturels (uriner, etc.) dans un lieu public ou dans
une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette
fin.
2.21
Graffiti
Le fait de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.
2.22
Arme blanche
Le fait de se trouver dans un lieu public ou une aire privée à caractère public en ayant
sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou tout autres
arme blanche. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
2.23
Colportage
Le fait d'exercer une activité à titre de colporteur ou vendeur itinérant sur le territoire de
la municipalité sans avoir obtenu un permis délivré par l'officier responsable de
l'émission des permis.
2.24
Arme à feu
Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, le fait de faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un fusil à plomb, d'un arc, d'une arbalète ou
tout autre système afin de lancer un projectile quelconque en direction ou être à moins
de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, lieu public ou piste cyclable.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 9
2.25
Comportements répréhensibles
2.25.1 Appel ou enquête inutile
Le fait d'appeler, sans excuse raisonnable, le Service de Sécurité incendie, la
Sûreté du Québec, la SPCA ou composer le 911 inutilement.
2.25.2 Défense d'injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier
municipal
Le fait d'injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal
dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos
blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de
même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre
personne à injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA
Le fait d'entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de
la SPCA dans l'exercice de ses fonctions.
2.25.4 Entrave à un agent de la paix
Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la
paix ou de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant
légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter
quelqu'un à le faire.
2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix
en vertu des dispositions du présent chapitre.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à
l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou
d'un attroupement tenu en violation du présent chapitre.
La personne, qui, ayant reçu d'un agent de la paix l'ordre de cesser un acte en
violation d'un règlement ou d'une loi sur la place publique, le continue ou le
répète, est coupable d'une infraction au présent chapitre et est passible de
l'amende prévue au présent chapitre.
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CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT
3 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé :
3.1 Bruit
Le fait, pour la personne qui émet un tel bruit ou qui est le propriétaire, l'usager, la
personne qui a la garde ou le contrôle de la source de bruit de faire, de provoquer,
de tolérer, de permettre ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
personnes du voisinage.
Il en est de même du fait du propriétaire ou du gardien d'un bien, incluant un
immeuble, de ne pas prendre les mesures nécessaires afin que ce bruit ne soit pas
provoqué ou généré
3.2 Avertisseur sonore
Le fait par toute personne d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore
(klaxon) de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
3.3 Bruit d'industries
Toute personne qui, par ou à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice
de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, fait ou laisse faire un
bruit excessif ou insolite de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
3.4 Spectacle / Musique
À l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble où sont présentées des œuvres musicales,
instrumentales ou vocales provenant d'un appareil de reproduction sonore ou d'un
musicien, le fait d'émettre ou de permettre l'émission d'un bruit ou d'une musique de
façon à ce que l'activité génératrice de son soit de nature à troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage (sauf dans le cadre d'une activité autorisée par la Municipalité).
3.5 Appareil producteur de son
Le fait pour toute personne de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en jouant ou en faisant jouer une
radio, un instrument de musique, une télévision, une cloche, un carillon, un sifflet, un
pétard, tout appareil producteur de son ou toute autre chose faisant du bruit, que ce soit
dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble. Le
présent article ne s'applique pas aux fanfares, cortèges ou parades dûment autorisés
par le conseil municipal.
3.6 Sollicitation
Le fait par toute personne de projeter à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule, vers
une rue, un parc ou place publique ou autre propriété, privée ou publique, des sons avec
un haut-parleur ou un porte-voix, dans le but d'annoncer ses marchandises ou de
solliciter le public pour quelque activité, sauf celles organisées par un organisme sans
but lucratif ou un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un
permis doit être obtenu préalablement du conseil municipal.
3.7 Tondeuse à gazon, scie à chaîne, débroussailleuse et coupe-herbe
Le fait par toute personne d'utiliser, entre 22 h et 7 h 00, une tondeuse à gazon, une
scie à chaîne, une débroussailleuse ou un coupe-herbe.
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3.8 Travaux et activités diverses
Le fait pour toute personne d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h 00, des
travaux de construction, de reconstruction, de démolition ou de réparation (incluant les
véhicules moteurs) ainsi que toute autre activité causant du bruit de nature à troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux
ou des personnes ou de services d'utilité publique.
3.9 Véhicule
Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile qui émet les bruits suivants :
1. Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du
claquement d'une partie du véhicule.
2. Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes
excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des
accélérations répétées.
3. Faire fonctionner le moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer
un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des
maisons voisines.
4. Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet,
d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule
automobile.
5. Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à
reproduire du son dans un véhicule automobile.
6. Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état,
endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le bruit.
7. Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute
surface asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une
accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit
en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre.
8. Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur
d'un véhicule lourd produit par la compression du moteur destiné à
augmenter le pouvoir de freinage du véhicule (communément appelé Jacob
ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de la boîte de
vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non
limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une
zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une pente
ascendante. »
3.10
Aboiement
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d'une manière telle
qu'il importune le voisinage.
3.11
Chat - Vocalisation
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat de le laisser nuire à la qualité de vie
d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures
inappropriées.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 12
3.12
Motocross
3.12.1 Le fait de circuler à moins de cinq cent mètres (500 m) d'un lieu public ou d'un
lieu habité avec un véhicule hors route de type motocross, sauf si cette
manœuvre est effectuée dans le but de stationner au domicile de son
propriétaire ou de la personne qui utilise le véhicule hors route de type
motocross. Cette prohibition ne s'applique pas lorsque le véhicule hors route de
type motocross circule sur un sentier balisé et spécifiquement conçu et
aménagé pour l'utilisation des véhicules hors route de type motocross;
3.12.2 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross dont un élément a
été modifié afin de le rendre plus bruyant;
3.12.3 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross qui n'est pas équipé
d'un réducteur de bruit ou de tout autre dispositif réduisant le niveau sonore de
celui-ci;
3.12.4 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross et de provoquer ou
de permettre que soit provoqué le soulèvement de poussière, de sable, de terre
ou tout autre particule solide;
3.12.5 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross sur une piste
spécifiquement aménagée ou conçue à cette fin avant 13 h 00 et après 16 h 30
ainsi que le dimanche toute la journée. La personne qui utilise un véhicule hors
route de type motocross à un moment prohibé, ainsi que le propriétaire,
l'opérateur ou la personne qui a la garde ou le contrôle de la piste et/ou circuit
ou qui tolère son utilisation commet une infraction;
3.12.6 Le fait de circuler à une vitesse supérieure à 70 km/h dans les sentiers balisés
et aménagés ou conçus pour l'utilisation des véhicules hors route de type
motocross et à une vitesse supérieure à 30 km/h aux endroits où un sentier
passe à moins de cinq cent mètres (500 m) d'une habitation;
3.12.7 L'utilisation d'un ou de plusieurs véhicules hors route de type motocross
provoquant l'émission d'un bruit supérieur à 45 dBA perceptible à partir d'un
lieu habité. La ou les personnes qui utilisent un ou des véhicules hors route de
type motocross, le ou les propriétaires, ainsi que toute personne qui a la garde
ou le contrôle ou qui tolère son utilisation commet une infraction».
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 13
CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX
4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE
L'autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour
capturer ou maîtriser, selon les règles de l'art, un animal et l'amener à la fourrière. Pour
la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou
un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L'autorité compétente peut saisir et
amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent
règlement ou enfreint l'une ou l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le
gardien de l'animal aussitôt que possible.
4.2 NOMBRE
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un
bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les
dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats
supérieurs à quatre (4). S'il y a plus d'une unité de logement par terrain, le nombre de 2
animaux par unité de logement est autorisé. À l'exception des élevages, cliniques,
hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d'une ferme, d'un bâtiment agricole ou d'un
commerce de vente d'animaux dont l'usage à ces fins est autorisé en vertu de la
réglementation d'urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou
chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l'entrée en vigueur du
présent règlement. Toutefois, cette exception n'est valable que jusqu'au décès, la perte
ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément.
4.3 MISE BAS
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des
chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent
règlement. L'article 4.2 ne s'applique pas avant ce délai.
4.4 NOURRITURE ET SOINS
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
4.5 BON ÉTAT SANITAIRE
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
4.6 ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce
et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes
1.
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé
au vent, à la neige ou à la pluie;
2.
Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d'un matériau
isolant.
4.7 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il peut
soit le ou les donner à quelqu'un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par
adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
4.8 CHIEN EN LIBERTÉ
Abrogé .
4.9 LAISSE ET COLLIER
Abrogé.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 14
4.10
DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des
instruments lui permettant d'enlever et de disposer des matières fécales de son animal
d'une manière hygiénique.
4.11
PLACE PUBLIQUE
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou
de rassemblement (parc, place...). Cette obligation s'étend aux espaces à caractère
public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par
exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu'il ne soit tenu en laisse par son
gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
4.12
GARDIEN D'ÂGE MINEUR
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité
et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses
déplacements.
4.13
CONDITIONS DE GARDE
Abrogé.
4.14
ORDRE D'ATTAQUE INTERDIT
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal à
moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou
sa propriété soient menacées.
4.15
NUISANCES
Abrogé.
4.16
GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX
Abrogé.
4.17
OBLIGATIONS DU GARDIEN
Abrogé.
4.18
POUVOIRS SPÉCIAUX
Abrogé
4.19
EXCEPTIONS
Abrogé
4.20
GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur
le territoire de la municipalité.
4.21
GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage
qui est autorisé en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale.
4.22
CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL SAUVAGE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit
le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal
sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son
gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 15
doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité
compétente.
4.23
PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger
pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la
municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques
qui sont permis en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale.
4.24
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la
municipalité sera tolérée lors d'évènements spéciaux tels que : cirque, exposition,
kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l'obtention des autorisations
nécessaires auprès des municipalités.
4.25
CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL EXOTIQUE
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur la place
publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire.
4.26
MISE EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce
dernier a été mis en fourrière.
4.27
POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire
jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal
soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
4.28
POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné
de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est
atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut
de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée,
l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
4.29
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne
justifie l'euthanasie.
4.30
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
L'animal, s'il porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de
conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la
possession, l'autorité compétente pourra en disposer.
4.31
EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN
FOURRIÈRE
Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 16
4.32
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit disposé, en
payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
4.33
EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser directement
à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à un organisme reconnu.
4.34
AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et
rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que
l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
1) Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager
ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux;
2) Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler
ou de provoquer un animal;
3) Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable
de l'application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se
conformer aux ordonnances de ce dernier.
4) Étant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues
ou places publiques comprises à l'intérieur du périmètre urbain de la
municipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil
semblables.
5) Étant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues
ou places publiques comprises à l'extérieur du périmètre urbain de la
municipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil
semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des
excréments du cheval.
6) Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, à
l'intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de
zonage.
7) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans
d'eau de la municipalité.
8) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une
distance de moins de cent mètres d'un plan d'eau.
9) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une
distance de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé.
4.35
CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent
règlement:
1) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
4.36
DÉCLARATIONS
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
ET
ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité
a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d'émettre des
ordonnances à l'égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.
4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 17
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire
ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que
son état et sa dangerosité soient évalués.
4.36.2 Déroulement de l'examen par le vétérinaire
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
4.36.3 Rapport du vétérinaire
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur
les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
4.36.4 Déclaration d'un chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
4.36.5 Morsure ou attaque
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité.
4.36.6 Euthanasie
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de
faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le
propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien
visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire
ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à
4.37.7 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance
doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
4.36.8 Modalités d'exercice des pouvoirs par la municipalité
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles
4.36.6 ou 4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 18
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien
du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer
qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
4.37 NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES
CHIENS
En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité
a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l'encadrement et à
la possession des chiens.
La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7.
4.37.1 Enregistrement
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la SPCA dans un
délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence
principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur
de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement
fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont
fixés au montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de
chaque année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé,
une preuve devra être fournie lors du renouvellement.
4.37.2 Renseignements à fournir lors de l'enregistrement
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier,
les renseignements et documents suivants:
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
4.37.3 Durée de l'enregistrement
L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien
et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un
chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de
toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 7.37.2
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 19
4.37.4. Port de la médaille
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille
remise par la SPCA afin d'être identifiable en tout temps.
4.37.5 Endroit public
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en
outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
4.37.6 Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce
terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin
4.38 INSPECTION ET SAISIE
En vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, plusieurs
pouvoirs sont octroyés en matière d'inspection et de saisie.
La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Qu.bec et ses inspecteurs municipaux à
appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6.
4.38.1 Inspection
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur de la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du
Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu
ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur municipal,
l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 20
4.38.2 Inspection dans une habitation
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du
Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur
municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec ne peut
pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à
défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la
maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur
municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y pénétrer, à
saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente
section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout
juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
4.38.3 Assistance lors de l'inspection
L'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec
peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un
lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
4.38.4 Saisie
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du
Québec peut saisir un chien aux fins suivantes:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 4.36.1
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de
l'article 4.36.2;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6
ou 4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4.36.8 pour s'y
conformer est expiré.
La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.
4.38.5 Durée de la saisie
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire
ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de l'article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier
alinéa de l'article 4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou
l'autre des situations suivantes:
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le
chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
4.38.6 Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition
du chien.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 21
CHAPITRE 5 : SANTÉ ET SALUBRITÉ
5 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit,
du domaine public ou privé:
5.1 DÉCHETS
Le fait de déposer, jeter ou entreposer des déchets de toutes sortes, de détritus, de
rebuts, de papiers, de bouteilles vides, de cendres, d'immondices, d'animaux morts ou
de tout autre objet de même nature.
5.2 AMONCELLEMENT DE BRANCHES
L'amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts sauf en bordure de rue en
période de ramassage de branches et d'arbres. Cet article ne s'applique pas aux zones
agricoles et agro-forestières.
5.3 STOCKAGE
Le fait d'utiliser une remorque pour l'entreposage et le stockage.
5.4 DÉBRIS DE CONSTRUCTION
De débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques,
pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle, et autres matériaux similaires, ailleurs
que dans un conteneur prévu à cette fin.
5.5 AUTRES MATÉRIAUX
D'un amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de
béton, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés, de batteries ou de toute
autre matière similaire (sauf pour travaux autorisés).
5.6 TROU, CONSTRUCTION NON ACHEVÉE, BÂTIMENT DÉLABRÉ
D'un trou, d'une excavation abandonnée, d'une fondation ou d'une construction non
achevée ou non protégée par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur lors
des travaux.
5.7 .VÉGÉTATION DANGEREUSE
D'un arbre, une branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de
nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou
susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers.
5.8 HERBE À PUCE - HERBE À POUX - BERCE DU CAUCASE
De Rhus radicans appelé aussi herba à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia
trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et la Heracleum
mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase.
5.9 ODEUR NAUSÉABONDE, DÉSAGRÉABLE ET AUTRES
D'odeurs nauséabondes (à l'exception de celles causés par des activités agricoles en
zones agricole), désagréables, de poussière, de particules, ou un état quelconque de
malpropreté.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 22
5.10
SALETÉ DUE AU TRANSPORT OU AU DÉPÔT DE MATÉRIAUX
Le propriétaire, locataire ou occupant ou tout autre usager d'un terrain ou d'un bâtiment
d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise, de gravier,
de fumier, de rebuts et autres matériaux ou substance qui pourraient se retrouver dans
ou en bordure de rues, allées, trottoirs, piste cyclable, fossés, ou toute autre propriété
publiques doit prendre les mesures voulues;
1. pour débarrasser les pneus, les gardes-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée
de rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
2. pour éviter que la poussière causée par la sortie des véhicules s'échappe et
tombe sur la chaussée de rues ou sur les trottoirs de la municipalité.
3. pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité,
depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont été effectuées;
5.11
MALPROPRETÉ, DÉLABREMENT ET AUTRES
Par le propriétaire et/ou l'occupant, le fait de laisser subsister, ou de maintenir tout
terrain, bâtiment, cours, dépendances ou autres, dans une condition de mal propreté, de
détérioration, incendiée, en partie démoli, défoncé, effondré, présentant des risques
pour la santé et la sécurité publique.
5.12
DÉVERSEMENT DANS UN CANAL, ÉGOUT ET FOSSÉ
Le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé public ou privée, dans tout lieu
public ou privé, des produits pétroliers, des produits chimiques, des résidus de produits
pétroliers, des résidus de produits chimiques, des égouts sanitaires ou quelque autre
produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible.
5.13
ÉMISSION DE SUIE, DE FUMÉE, D'ESCARBILLE ET AUTRE
Le fait d'émettre des étincelles, des escarbilles de suie, de la peinture en aérosol ou par
fusil pneumatique, de senteurs nauséabondes provenant d'une cheminée ou d'une autre
source.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 23
CHAPITRE 6 : MARCHE AU RALENTI DES VÉHICULES
6 Constitue une nuisance et est prohibée le fait de:
6.1 MOTEUR D'UN VÉHICULE IMMOBILISÉ
Laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période de 60 minutes, le moteur
d'un véhicule immobilisé.
6.2 VÉHICULE MOTEUR DIESEL
Nonobstant l'article 8.1, le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par
période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. Toutefois, dans
le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température
normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser
fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la
température extérieure est inférieure à 0° C.
6.3 VÉHICULES EXCLUS
Sont exclus de l'application du présent article les véhicules suivants :
1. un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière;
2. un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité
routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31
mars, en autant qu'une personne, qui peut être le conducteur, est
présente dans le véhicule;
3. un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou
pour réfrigérer ou garder chauds des aliments;
4. un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une
circulation dense ou d'un feu de circulation;
5. un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps
requis pour rendre la conduite sécuritaire;
6. un véhicule de sécurité blindé;
7. tout véhicule mû par de l'hydrogène ainsi que tout véhicule mû
en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride.
6.4 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser
fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à
l'article 519.2. du Code de la sécurité routière.
6.5 TEMPÉRATURE
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est
inférieure à -10° C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le
chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. Pour
les fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée
par Environnement Canada.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 24
CHAPITRE 7 : ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
7.1 ESPACE PUBLIC
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est
autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies
publiques, places publiques, les espaces de stationnement des différents édifices
municipaux, ainsi que tous les autres endroits propriété de la municipalité, qui sont
destinés à la circulation des piétons et véhicules.
7.2 TERRAINS PRIVÉS
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est
également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de souffler ou de déposer la neige
provenant des opérations menées à l'article 7.1, sur les terrains privés en prenant les
précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne et à la propriété, tel
que prévu au présent article.
Le propriétaire du terrain privé doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de
protéger adéquatement ses aménagements.
7.3 AUTRES OPÉRATIONS
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est
également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de procéder à l'enlèvement et au
transport de la neige provenant des opérations menées à l'article 7.1, tel que prévu au
présent article.
7.4 ENTRETIEN DES IMMEUBLES
L'occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement en évitant que la neige ou
la glace se déverse sur la voie publique, la place publique ou un stationnement
municipal de manière à causer ou risquer de causer un danger, ou nuisance pour les
piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout équipement.
7.5 CIRCULATION DES PIÉTONS
L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige et de la glace sur les
planchers de balcon, vérandas ou galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou
trottoirs destinés aux piétons.
7.6 VOIE PUBLIQUE
Toute neige ou glace qui est jetée bas sur la voie publique, la place publique ou un
stationnement municipal lors des opérations d'entretien doit être déplacée, sans délai,
par l'occupant en respect du présent article.
7.7 PROHIBITION DE POUSSER, TRANSPORTER, DÉPOSER OU DÉPLACER LA
NEIGE ACCUMULÉE SUR LES VOIES PUBLIQUES ET PLACES PUBLIQUES
Il est interdit de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce
soit, la neige et la glace sur une voie publique, une place publique ou un stationnement
municipal.
7.8 DÉPLACEMENT DE LA NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées
lors des opérations de déneigement de la municipalité, sur une voie publique, une place
publique ou un stationnement municipal.
7.9 RESPONSABILITÉ
Le propriétaire est responsable de toute infraction au présent article commise par son
entrepreneur en déneigement et/ou l'employé de ce dernier, ou par son occupant. De
même, l'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent
article commise par son employé.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 25
7.10
DES ÉGOUTS ET COURS D'EAU NATURELS
Il est défendu de jeter, déposer, lancer, traverser ou permettre que soit jetée, déposée,
lancée ou traversée la neige ou la glace, dans les cours d'eau naturels. Il est défendu
d'obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne
d'eau potable.
7.11
DE LA VISIBILITÉ
Il est défendu d'amonceler ou permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de
manière à obstruer la vue des automobilistes ou des piétons et, de manière générale,
aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne
doit affecter la visibilité et la sécurité routière.
7.12
DES BORNES D'INCENDIE
Il est interdit de disposer la neige ou la glace de manière à obstruer la visibilité d'une
borne d'incendie et de sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon
fonctionnement ou à son accès.
7.13
INSTALLATION DE SIGNALISATION OU DE REPÈRES, ET DE PROTECTION
HIVERNALE- EMPRISE PUBLIQUE
Il est interdit d'installer, temporairement ou en permanence, des abris, des bordures, des
clôtures, poteaux ou tout autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique.
7.14
TOILE DE PROTECTION
Il est interdit d'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, à moins de
quarante (40) centimètres de la bordure de rue ou de la chaussée asphaltée; toute toile
de protection doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d'endommager
l'équipement de déblaiement et d'enlèvement de la neige de la municipalité ou de son
mandataire.
7.15
SIGNALISATION
Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à une distance
minimale de un mètre et cinquante centimètres (1,50) du pavage de la chaussée et être
fabriqués de matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc.
7.16
RESPONSABILITÉ
Nonobstant ce qui précède, la municipalité ou son mandataire n'est aucunement
responsable des dommages ou de la destruction de tout objet ou dispositif de
signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique, pouvant survenir
lors ou à l'occasion des opérations d'entretien effectuées par la municipalité, y incluant
les boîtes postales rurales, les abris, etc.
7.17
FABRICATION DE «TUNNELS », «FORTS » OU « GLISSADES »
Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer des « tunnels », des «forts » ou des
«glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire
à la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclistes ou des personnes qui
utilisent ces constructions.
7.18
ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION
Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un
équipement ou jouet sur la partie carrossable de la rue ou sur les trottoirs.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 26
7.19
STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
01h00 et 06h00 du matin pendant la période s'étendant du 15 novembre au 1er avril
inclusivement de chaque année et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
L'interdiction décrétée au paragraphe précédent s'applique également à l'ensemble des
stationnements publics propriété de la municipalité. Cette interdiction ne s'applique par
pour les journées suivantes : 24-25-26 décembre (Noël) et 31 décembre, 1er et 2 janvier
(jour de l'an).
Le conseil se réserve le droit, par résolution, de désigner des endroits où cette
interdiction pourrait être levée pour certaines périodes.
7.20
STATIONNEMENT
DURANT
LA
PÉRIODE
DE
DÉBLAIEMENT
OU
D'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Il est interdit de stationner sur une voie publique ou une place publique où ont été
placées par le directeur général ou son représentant dûment nommé au Service des
Travaux publics de la municipalité, des enseignes temporaires prohibant le
stationnement pour permettre l'exécution des travaux de déblaiement et/ou
d'enlèvement de la neige ou de la glace.
7.21
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
Le directeur des opérations publiques ou son mandataire est autorisé à détourner la
circulation dans les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage, ou l'enlèvement
de la neige, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée.
7.22
DÉPLACEMENT DES VÉHICULES
Un agent de la paix de la SQ peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux
frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence.
7.23
RESPONSABILITÉ CIVILE
Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter les
prescriptions du présent règlement occasionne des dommages à des équipements de la
municipalité, ou d'un entrepreneur engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens
matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes
encourus.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 27
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1 VISITE ET INSPECTION
Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la
municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du
présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour
vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.
Il est interdit à toute personne de s'opposer à ce qu'un employé ou une personne
mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.
8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans
certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil
autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de
la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des
chapitres 2 et 3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6.
Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal ou tout officier désigné par
la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux
dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6
et 7 .
Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier
désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux
infractions prévues aux dispositions du chapitre 7.
Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu'elle nommera à titre d'officier
autorisé afin de pourvoir à l'application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme
ou cet organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
8.3 INFRACTION - INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE.
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou
permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque
est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou
dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant. Si une
infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour
par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte.
8.4 AUTRES RECOURS.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement
ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 28
8.5 AMENDE
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible :
a) pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $)
pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne
morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et
d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
b) L'amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque
contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement.
8.5.1 Amendes relatives aux chiens
Les dispositions pénales relativement à l'encadrement des chiens sont prévues au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles
8.5.2 à 8.5.9.
8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 4.36.2 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est
passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.
8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
4.37.1, 4.37.3 et 4.37.4 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du
propriétaire ou du gardien
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d'une amende de 500 $ à 1
500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres
cas.
8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions de l'article 4.37.7 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d'un chien
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
8.5.8. Amendes d'entrave à la règlementation sur les chiens
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$.
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 29
8.5.9. Amendes en cas de récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les
articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double.
8.6 AMENDE - RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive :
- d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne
physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et
d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au
plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
8.7 PAIEMENT DE L'AMENDE.
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions
du présent règlement.
8.8 ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une
nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus,
ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe,
enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de
s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de
cette ou ces personnes.
8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les
règlements R027- 97, R028-97, R029-97, R030-97. R032-97 R242-2004 , R336-2007 et
R363-2008, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou
résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher
ou restreindre son application.
8.10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication.
ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 15 OCTOBRE 2019 .
JEAN FORTIN
MAIRE
ÉMILIEN BOUCHARD
GREFFIER
Règlement sur la qualité de vie R734-2019 30
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS :
Règlement R758-2020 modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie
afin de modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de se
conformer au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
-adopté lors de la séance extraordinaire du 29 juin 2020.
Règlement R779-2021 modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie
afin d'y interdire le camping dans les lieux publics et de modifier l'article 3.1 portant sur
le bruit
-adopté lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021