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RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DÉCEMBRE 2025
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
I
TABLEAU DE SUIVI DES AMENDEMENTS - RÈGLEMENT DE ZONAGE
Abréviations utilisées :
a.
article
form.
formule
pz.
plan de zonage
ab.
abrogé
ill.
illustration
rp.
remplacé
aj.
ajouté
mod.
modifié
s.
section
ann.
annexe
pl.
plan
tab.
tableau
c.
chapitre
pgas.
plan gr. aff. du sol
NUMERO
TITRE
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITION(S)
R635-2015
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'INTERDIRE L'USAGE RÉSIDENTIEL SUR ET DANS DES
IMMEUBLES ABRITANT LES CLASSES D'USAGES C-3, C-4
ET LES CLASSES D'USAGES I-2 ET I-3
15-10-2015
- grilles: C-008; H-022; H-121; C-
212; C-215; C-216; C-224; C-
226; HA-401; AD-413; HA-414
R638-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE
ET
LE
RÈGLEMENT
DE
LOTISSEMENT DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER ET DE
CLARIFIER CERTAINES IMPRÉCISIONS ET OMISSIONS A
L'INTÉRIEUR DE CHACUN DE CES REGLEMENTS
28-01-2016
- Omnibus :
voir
texte
du
règlement
R647-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AGRANDIR LA ZONE H-022 A MEME UNE PARTIE DE LA
ZONE HP-021 AFIN D'Y INCLURE UNE PARTIE DU LOT 4 002
189 (LICO IMPRIMEUR)
12-05-2016
- PZ.: agrandir la zone H-022 à
partir de HP-021.
R650-2016
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LES
RÈGLEMENTS
DE
ZONAGE,
PORTANT
SUR
LA
CONSTRUCTION ET LA DÉMOLITION, PORTANT SUR LES
PLANS
D'IMPLANTATION
ET
D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE,
PORTANT
SUR
LES
PLANS
D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ET PORTANT SUR LES
DÉROGATIONS MINEURES DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AJUSTER ET DE CLARIFIER CERTAINES IMPRÉCISIONS
ET OMISSIONS
28-04-2016
- I-424
- Remblais et déblais : a.251,
a.254
R648-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'UN
PROJET D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE TOURISME À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE V-442 (PIGNORONDE)
30-06-2016
- Modifier la grille de la zone V-
442.
R653-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT DE MINIMAISONS À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE V-321 (DOMAINE CHARLEVOIX)
30-06-2016
- Modifier la grille de la zone V-
320, V-321 et V-324.
R660-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DANS LE
BUT PRINCIPAL DE DÉFINIR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
DU
PROJET
IMMOBILIER
D'INVESTISSEMENTS
CHARLEVOIX INC. DANS LE SECTEUR RENÉ-RICHARD
01-09-2016
- Annexe
PAE-Investissements
Charlevoix;
- Aj. S.9.10;
- Aj.C-150; H-151
R661-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
MODIFIER
UN
ARTICLE
DESCRIPTIF
DE
LA
CLASSIFICATION DES USAGES
01-09-2016
- Modifier a.48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 83, 92.
R665-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL A
MODIFIER
LE
CADRE
REGLEMENTAIRE
DU
DEVELOPPEMENT
LE
QUARTIER
AFIN
D'INTERDIRE
CERTAINS USAGES RESIDENTIELS (LE QUARTIER)
24-11-2016
- Ajouter zone H-253.
- Modifier a.389 et a.393
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
II
NUMERO
TITRE
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITION(S)
R669-2016
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AJUSTER LES LIMITES D'UNE ZONE AFIN DE TERNIR
COMPTE DE LA PRESENCE D'UN MILIEU HUMIDE,
D'AJUSTER LES LIMITES D'UNE ZONE COUPANT UN
TERRAIN EN DEUX ET LES LIMITES DE ZONES EN
FONCTION DES LIGNES DE TERRAIN (LECLERC/COTE DE
PEROU/CHEMIN DE L'EQUERRE)
26-01-2017
- PZ :
- agrandir H-022 et H-019 sur
zone HP-021;
- agrandir C-226 sur zone HP-
230
- correction limites PP-242, PP-
418, H-241 et H-234
- Grilles (notes): H-019 / H-022
- Ajout annexe : Étude identification
de zones humides
R675-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, LE RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR LES CONDITIONS
D'ÉMISSION
DES
PERMIS
DE
CONSTRUCTION,
LE
RÈGLEMENT SUR LES PIIA ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
DANS LE BUT PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRECISER
CERTAINES NORMES, OBJECTIFS ET CRITERES
13-04-2017
- aj. : art.34.1
- ab. : par. 1° art. 131;138 et 145
- rp. : art.143
- aj. : art. 251.1; art. 698.1; art.
700.1; art. 702.1; art. 704.1
- mod. : art.258; art.269; art.318;
art.326; art.420; art. 775.
- mod.: s.7.9, s.s. 10.3.2; s.s.
10.3.3; s.s. 10.3.5; s.s. 10.3.8;
s.s.s 10.3.9
- mod. : grilles : notes
R679-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
RÉVISER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE
ZONAGE
15-06-2017
- aj.: P-4 dans azone I-225;
- mod. : note 675 m² dans les zones
: C-008; H-010; H-022; C-105; C-
107; C-109; P-128; P-131; C-133;
C-212; C-214; C-215; C-216; I-
225; I-235; C-409;
- mod. : ajout normes : F-341; F-
342; F-423; F-501; F-504; F-506;
F-507; F-513; F-520; F-521; F-
523; F-524; F-525; F-526; F-527;
F-528; F-531
- mod.: enlever S-3: H-129 et H-213
- mod.: enlever 5834, 5834.1 et
5836 dans H-129, C-224 et C-226
- aj. notes grilles dimensions de
terrain
- aj. : déf. résidence de tourisme
- mod. déf. rive
- mod. Largeur de rive
R682-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
RÉVISER
LES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
CARRIERES ET AUX SABLIERES AINSI QU'A LEURS
USAGES COMPLEMENTAIRESJ
15-06-2017
- chapit.2:
déf.
usine
béton
bitumineux;
- modif. art. 774-776;
- Annexe 10
R681-1-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE
DANS LA ZONE V-441 - CONTENU NON-SUSCEPTIBLE
D'APPROBATION REFERENDAIRE (COTE SAINT-ANTOINE)
28-07-2017
- chap.2 déf. excursion touristique
et vol nolisé en hélicoptère
- -ajout. section 6.9
R681-2-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE
DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE)
28-07-2017
- Ajout usage 4391.1
R681-3-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE
DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE)
28-07-2017
- Ajouter
l'usage
4391.1et
les
dispositions applicables à grilles
des usages et des normes la zone
V-441
R681-4-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE
DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE)
28-07-2017
- Modif. art.516
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
III
NUMERO
TITRE
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITION(S)
R681-5-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRE
DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE)
28-07-2017
- Modif. art. 517
R684-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR
LES
CONDITIONS
D'ÉMISSION
DES
PERMIS
DE
CONSTRUCTION, LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA ET LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
CORRIGER
ET
PRECISER
CERTAINES
NORMES,
OBJECTIFS ET CRITERES
31-08-2017
- Rempl. art.213
- Aj. 704.1; art.698; art.708; art.709
- Modif. art.705; ss10.3.7
R685-2017
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'Y
RÉVISER CERTAINES DISPOSITIONS
28-09-2017
- PZ+Grille: création H-152;
- Grilles: HA-345 : 5834 x 2 plus
normes reliées;
- Notes Grille;
- Grilles: Interdire 9801 zones C-
224 et C-226;
- Aj. Grilles H-121 : 5831, 5832 et
5833 et S-1;
- Corr. Marge avant: H-019; H-023,
H-024, H-205 et H-122;
- Aj. limites de zones: P-114; HP-
115; H-119; H-120; V-433; FH-
518; F-521; F-505; P-522; F-523;
F-505; FH-519; F-513; F-520; F-
524; F-525; FH-514; FH-511; FH-
512; F-525; FH-510; F-504; FH-
508; FH-502; FH-340; H-140; P-
139; H-211; H-104; C-245; H-250;
H-249; FH-426; AD-419; V-417;
PP-418; F-423; AM-421; AD-420;
AM-422; AD-427; FH-426; V-445;
V-444; V-441; AV-439; V-442;
AD-450; H-120; H-123; HA-452;
AD-450; HA-449; AV-447; HA-
448; AV-439; HA-454; E-301; V-
438; VR-436; AV-430; FH-530;
FH-529; F-526; AD-412; C-410;
AV-406; FH-503; AM-403; HA-
401; AV-402; AD-404; AM-370;
AV-365; AV-360; FH-340; F-342;
AM-352; AM-343; FH-344; AM-
331; V-332; HA-345; AV-347; AD-
346; E-149; HP-143; P-148; E-
301; H-229; HP-230; HP-231; HA-
453; HA-414; V-411;
- Modif. sup. remise: 31,0m²;
- Modif. art. 622, 629, 634, 653;
- Modif. Tableau 36 et 41 art. 119 et
521;
R694-2018
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS LE BUT PRINCIPAL DE
CORRIGER
ET
PRECISER
CERTAINS
OBJECTIFS,
CERTAINS CRITERES AINSI QUE LA CARTOGRAPHIE ET
D'AMENDER DIVERSES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE
ZONAGE ET SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR
LES
CONDITIONS
D'EMISSION
DES
PERMIS
DE
CONSTRUCTION
28-06-2018
- Plan de zonage - délimitation PIIA
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
IV
NUMERO
TITRE
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITION(S)
R698-2018
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE
ZONAGE ET DE LOTISSEMENT POUR LE SECTEUR DU
DOMAINE CHARLEVOIX
11-07-2018
- Mod. grilles : V-420, V-321, V-324
R697-2018
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER DIVERS
REGLEMENTS D'URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE
DEFINIR LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX
LOTS 5 965 474 ET 5 491 758 - RUE ALFRED-MORIN
11-10-2018
- Aj. pz: C-115 + zone PIIA
- Aj. grille : C-115
- Aj.: Section 9.11
R718-2019
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
REGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE
MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX ZONES C-150
ET H-151 (ALFRED-MORIN / SAINT-AUBIN)
26-06-2019
- Modif. : pz regrouper H-151 et C-
150
- Modif. : grille C-150
- Modif. grille lotissement
R724-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE LA
ZONE C-212 A PARTIR D'UNE PARTIE DE LA ZONE H-211 ET
H-213 (RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE/RUE MORIN)
15-08-2019
- Modif.: agrandir C-212.
R725-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE
LOGEMENTS MAXIMUM AUTORISÉ À L'INTÉRIEUR DE LA
ZONE P-110 (ÉDIFICE MARGUERITE-BOURGEOIS - ANCIEN
CLSC)
15-08-2019
- Modif.: grille P-110
R727-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AUTORISER D'AJUSTER LES NORMES APPLICABLES
SPÉCIFIQUEMENT AU SECTEUR MAISON-MÈRE
15-08-2019
- Modif. : PZ zones P-126, P-127,
P-128, AD-450
- Ajout : PZ zones P-152 et P-153
- Modif. SS 4.5.7; ART. 156
R719-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DIVERS RÈGLEMENTS
D'URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER
DIVERSES
DISPOSITIONS
DES
RÈGLEMENTS
D'URBANISME AFIN DE FACILITER LEUR COMPRÉHENSION
ET LEUR APPLICATION
12-09-2019
- Modif. : fig. 8 ; art. 122, art. 127,
art 128, art.134, art. 270, art. 52,
art. 61, art. 39.1, art. 93, art. 87,
art.90, art. 96, art.741, art. 745,
art.801.1
- Aj. : fig. 25
- Modif. PZ : per. Protect. Puits ; H-
218; H-219; P-131; C-133; H-138;
H-134; P-114; P-112; H-241 ; P-
242 ; C-245 ; P-251 ; H-250 ; V-
438 ; P-201 ; I-225 ; C-226 ; H-
234 ; HP-231 ; H-220 ; H-219 ; C-
212 ; C-215 ; C-233 ; HA-414
- Modif. grilles : H-016, H-019, H-
101, C-111, H-228, H-229; P-148;
C-212 ; C-215 ; C-233; HA-414 ;
HA-449, marges HA
R726-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AUTORISER
L'HÉBERGEMENT
SOUS
DES
DÔMES
(HORIZON SUR MER / SAINT-PLACIDE)
31-10-2019
- Aj.: définition unité
d'hébergement;
- Aj.: us. 5839 dans FH-509 +
notes et normes
- Aj.: ss 9.12
R731-2019
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER L'USAGE
TRAITEUR ET L'USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE
PRODUITS
DU
TERROIR
COMME
USAGES
COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION
31-10-2019
- Modif. : art. 369
CS-240-17-
000358-180
JUGEMENT SUR ACQUIESCEMENT TOTAL A DEMANDE
25-09-2019
- Annule le Règlement R665-
2016 :
PZ : supprimer H-253;
Grilles : supprimer H-253;
Modif : Art. 389;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
V
NUMERO
TITRE
DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR
DISPOSITION(S)
R743-2020
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D'AUTORISER
L'USAGE CAMPING DANS LA ZONE V-441, D'AUTORISER
L'USAGE DISTILLERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C-105,
D'ENCADRER LES RUCHES EN LIEN AVEC LA PRODUCTION
D'HYDROMEL ET DE PERMETTRE LES SPECTACLES A
TITRE D'USAGE COMPLEMENTAIRE A UN RESTAURANT
11-06-2020
- Aj. : S.S.6.5.4;
- Modif.: grille V-441, C-105;
R755-2020
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES
APPLICABLES A L'AGRICULTURE URBAINE ET LA GARDE
D'ANIMAUX DE FERME
13-08-2020
- Aj. : Définitions : clapier; coq;
enclos; gardien; poule pondeuse;
poulailler;
- Aj. : SS 5.6.16; 5.6.17; 5.6.18;
5.6.19; 5.6.20
R756-2020
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU
RURAL
13-08-2020
- Aj. : SS 5.6.21
R757-2020
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL
D'AJUSTER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AU
CONTINGENTEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME
SUR
L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE
ET
AUSSI
SPÉCIFIQUEMENT
POUR
CERTAINS
PROJETS
DOMICILIAIRES AINSI QUE DE DÉFINIR L'USAGE ET LES
RÈGLES
APPLICABLES
AUX
ÉTABLISSEMENTS
DE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
27-08-2020
- Aj : définition établissement de
résidence principale;
- Aj : SS 5.6.15.1; Art. 4.17.1.1
- Modif. : art.645
- Rempl. : S 9.13
- Modif. grilles : H-001; H-005; H-
031; V-304; V-305; V-308; VP-
319; V-320; V-321; V-323; V-
324; VP-325; V-326; V-327; V-
328; V-332; V-333; V-334; V-
335; V-336; FH-338; FH-339;
FH-340; F-341; F-342; FH-344;
V-411; V-417; F-423; AV-428;
FH-429; AV-430; HA-431; V-433;
V-438; V-441; V-443; V-444; V-
445; V-446; F-501; FH-502; FH-
503; F-504; F-506; F-507; FH-
508; FH-509; FH-510; FH-511;
FH-512; F-513; FH-514; FH-515;
FH-516; FH-517; FH-518; FH-
519; F-521; F-524; F-525; F-526;
F-527; F-528; FH-529; FH-530;
F-531;
- Modif. PZ : AF-367 et AD-638.
- Aj. : Annexe 11 - document
projet Horizon-sur-Mer
R775-2021
REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE
BUT D'AGRANDIR LA ZONE H-122 A MEME UNE PARTIE DE
LA ZONE H-123
15-07-2021
- PZ : agrandissement H-122
R776-2021
REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE
BUT DE MODIFIER LES MARGES D'IMPLANTATION D'UN
BATIMENT PRINCIPAL ET D'ABROGER LA SUPERFICIE
MAXIMALE DE PLANCHER PRESCRITE DANS LA ZONE H-
249
15-07-2021
- Modif. grille H-249
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
VI
R781-2021
REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE
BUT D'Y INTEGRER DES DISPOSITIONS REGISSANT LES
PROJETS D'ENSEMBLE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE
DE TYPES CABINES, D'AUTORISER ET CONTINGENTER
CET USAGE DANS LES ZONES FH-508 ET FH-509, ET AYANT
POUR
OBJET
DE
MODIFIER
LE
REGLEMENT
DE
LOTISSEMENT NUMERO R602-2014 AFIN D'INTERDIRE LA
SUBDIVISION POUR FIN D'ALIENATION DES UNITES
D'HEBERGEMENT
26-08-2021
- Rp. Sc 9.12
- Ab.Ann. 11
- Modif. grilles : FH-508, FH-509
- PZ : agrandissement FH-508
R784-2021
REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE
BUT D'AUTORISER ET DE CONTINGENTER L'USAGE
RESIDENCE DE TOURISME DANS LES ZONE H-001 ET H-
005, ET D'AUTORISER L'HABITATION UNIFAMILIALE DANS
LA ZONE C-410
30-09-2021
- Modif. grilles : H-001, H-005, C-
410
R787-2021
REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 POUR Y
AJOUTER DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A L'AFFICHAGE ELECTRONIQUE DE MENU DANS LES
ZONES C-224 ET C-226, ET DE MODIFIER LE REGLEMENT
SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET LES CONDITIONS
D'EMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION NUMERO
R604-2014 POUR EXIGER DE L'INFORMATION SPECIFIQUE
A CET AFFICHAGE
30-09-2021
- Modif.art.35
- Aj. S. 10.8
R788-2021
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES À PARTIR DE LA
ZONE F-505, D'ASSUJETTIR CERTAINES DE CES ZONES
AUX DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DE GRANDE ET
MOYENNE HAUTEUR, DE MODIFIER LES ARTICLES SUR
LES ÉOLIENNES, ET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT
NUMÉRO R608-2014 SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
27-01-2022
- PZ : créées F-533, F-534, F-535,
F-536
- Grilles créées : F-533, F-534, F-
535, F-536
- Grille modifiée : F-505
- Art. : 35
- Aj. Art. 192.1
- Modifiée s-section 4.6.6
R795-2021
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT D'AJOUTER UNE DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA
ZONE H-119 PERMETTANT UN NOMBRE PLUS ÉLEVÉ DE
LOGEMENTS LORS DE LA TRANSFORMATION D'UN
BÂTIMENT EXISTANT
27-01-2022
- Grille modifiée : H-119
R804-2022
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DANS LE
BUT D'ANNEXER LE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
DE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ET D'ÉTABLIR LE
CADRE RÈGLEMENTAIRE RELATIF À CE PROJET
31-03-2022
- Annexe 12-PAE Multi-
Habitations Charlevoix;
- Pz : aj. H-253, H-254, H-255;
- Aj.grilles : H-253, H-254,H-255
- Modif.grille : H-234
- Aj.section 9.13
R806-2022
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PIIA DANS LE BUT DE
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME UNE PARTIE DE LA
ZONE P-114 ET QUE CETTE ZONE SOIT ASSUJETTIE AU
RÈGLEMENT SUR LES PIIA
26-05-2022
- Pz : aj.H-155;
- Aj.grille : H-155
R810-2022
RÈGLEMENT
AYANT
COMME
OBJET
DE
MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION
TOURISTIQUE COMPRISES DANS LES RÈGLEMENTS DE
ZONAGE ET DE PERMIS ET CERTIFICATS
11-08-2022
- Aj.,Remp. Définitions;
- Abrog. S-sections : 5.6.15.1,
9.4.5;
- PZ : nouvelles V-372, FH-537;
- Ajout grilles : V-372, FH-537;
- Modif. grilles : C-109, H-141, H-
144, H-146, V-321, F-342, F-
506, F-507, F-513, F-521, F-525,
F-526, F-528, F-531.V-324, V-
330.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
VII
R812-2022
RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE
PRÉCISER LES ZONES AUTORISANT L'HÉBERGEMENT DE
TYPE ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
11-08-2022
- Aj. S-Section 4.4.1
R813-2022
RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET DE MODIFIER LES
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT POUR
PERMETTRE CERTAINS PROJETS DANS LES SECTEURS
RAYMOND-MAILLOUX ET AMBROISE-FAFARD, D'AJUSTER
UNE
DISPOSITION
RELATIVE
À
L'ENTREPOSAGE
SAISONNIER ET DE MODIFIER LA DISPOSITION RELATIVE
À LA CRÉATION D'UN TERRAIN EN ZONE DE FORTES
PENTES
01-09-2022
- Modif. grilles : C-222, P-128
- Modif, s-sections : 5.5.1, 5.6.19,
6.3.9.
R816-2022
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT
D'AUTORISER
ET
RÉGIR
L'UTILISATION
DES
CONTENEURS DE TRANSPORT INTERMODAL EN TANT
QUE BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES D'ENTREPOSAGE
DANS CERTAINES ZONES
27-10-2022
- Aj. Terminologie;
- Modif.art. : 119, 423, 521;
- Aj. S-section 4.5.12.
R817-2022
RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AYANT POUR OBJET DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-
2015 DANS LE BUT DE METTRE À JOUR LE CADRE
NORMATIF RELATIF AUX ZONES EXPOSÉES À DES
RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
01-09-2022
- Modif. art.759, 760;
- Modif. section 11.4 : Rempl.
Tableaux 53 et 54, aj. Tableau
54-1
R827-2022
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
DE
MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
R630-2015 ET DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES
CERTIFICATS ET LES CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS
DE CONSTRUCTION R604-2014
26-01-2023
- Modif. art. : 17, 234, 378, 420,
736, 741.1, 774
- Modif. terminologie
- Modif. figure 29
- Modif. grilles : C-115, P-128, H-
144, H-146, V-320, F-338, HA-
345, V-372, FH-518.
R837-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION
(R603-2014) ; LE RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET
L'ENTRETIEN
DES
BÂTIMENTS
(R714-2019) ;
LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS (R604-
2014) ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (R630-2015), AFIN
D'ÊTRE CONFORME À LA LOI 69.
11-05-2023
- Modif. Terminologie
R838-2023
RÈGLEMENT OMNIBUS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER
CERTAINES
DISPOSITIONS
DES
RÈGLEMENTS
DE
ZONAGE,
DE
PERMIS
ET
CERTIFICATS
ET
DE
DÉROGATIONS MINEURES
11-05-2023
- Modif. art. : 35, 166, 172
R839-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT DE MODIFIER LE NOMBRE DE RÉSIDENCES DE
TOURISME AUTORISÉ DANS LES ZONES FH-509 ET FH-537
29-06-2023
- Modif. grille FH-509, FH-537
R840-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO
R636-2015, DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJOUTER LES
SECTIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'HABITATION
ACCESSOIRES (UHA) ET D'HABITATION INTERCALAIRE,
AINSI QUE DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
R630-2015,
AFIN
D'AJOUTER
LA
TERMINOLOGIE
APPLICABLE À UNE UHA ET À UNE HABITATION
INTERCALAIRE
01-06-2023
- Modif. Terminologie
R844-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT D'AGRANDIR LA ZONE V-438
10-08-2023
- PZ : agrand. V-438
R852-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À VOCATION
INDUSTRIELLE (PARC AGROALIMENTAIRE) ET D'ÉTABLIR
LES
NORMES
Y
ÉTANT
ASSOCIÉES,
AINSI
QUE
D'AGRANDIR LA ZONE I-235
14-09-2023
- PZ : agrand. I-235, ajout I-269
- Ajout grille I-269
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
VIII
R854-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT D'AGRANDIR LA ZONE H-248 ET DE MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE C-115
12-10-2023
- PZ : agrand. H-248
- Modif. : art.682.5
R855-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT
D'AUTORISER
L'USAGE
DE
SERVICE
DE
CÂBLODISTRIBUTION
DANS
LA
ZONE
H-124
(RUE
AMBROISE-FAFARD) ET D'EN RÉGIR LE NOMBRE ET LA
SUPERFICIE DE PLANCHERS
26-10-2023
- Modif. grille : H-124
R857-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PIIA AFIN DE CRÉER UNE
NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE ET QU'ELLE SOIT
ASSUJETTIE AU PIIA, ET AFIN DE MODIFIER CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
26-10-2023
- Modif. art. 421 et 780
- PZ : nouvelle H-156
- Ajout grille : H-156
R865-2023
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE
BUT
D'AUGMENTER
LE
NOMBRE
DE
LOGEMENTS
AUTORISÉ ET LA HAUTEUR MAXIMALE D'UNE HABITATION
MULTIFAMILIALE DANS LA ZONE H-022
01-02-2024
- Modif. grille : H-022
R867-2023
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
DE
MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU QUARTIER
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE R630-2015
01-02-2024
- Modif. art. : 682.24, 682.30
- Abrog. Art. 682.29
- Modif. grilles : H-256, H-257, H-
258, H-259, H-260, H-261, H-
262
R872-2024
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
DE
MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE
ET DE DÉROGATIONS MINEURES
28-03-2024
- Modif. art. : 35, 119 tableau 36,
133, 135,140, 147, 230, 231,
306, 322, 324, 325, tableau 38,
780
- Abrogé : art.327, 549, par.2 art.
624
- Ajout art. : 608.1, 608.2
- PZ : PIIA zone P-148
- Modif. grilles : H-028, C-111, C-
224, VR-432, V-442
R874-2024
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN
D'AJOUTER CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA
ZONE I-424 (CHEMIN DE L'ÉQUERRE)
25-04-2024
- Modif. grille I-424
R886-2024
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE
MODIFIER LA SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN POUR
MAISON UNIFAMILIALE JUMELÉE DANS LA ZONE H-254
12-09-2024
- Modif.grille H-254
R890-2024
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
D'AMENDER
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE
MODIFIER CERTAINES LIMITES DE ZONES ET CERTAINES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
QUARTIER
DES
MOISSONS
12-12-2024
- PZ : modif. limites H-258, H-259
et H-260;
- Modif. ann.13;
- Modif. grilles : H-258, H-259, H-
260, H-261 et C-266;
- Modif. art. : 682.20, 682.30 et
704.1
- Aj. S-sec : 9.14.3, 9.14.4
R891-2024
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN
D'AUTORISER L'USAGE D'HABITATION MULTIFAMILIALE
DANS LA ZONE H-250
30-01-2025
- Modif. grille H-250
R892-2024
RÈGLEMENT
AYANT
POUR
OBJET
DE
MODIFIER
CERTAINES NORMES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR
LES ZONES H-156, H-257 ET P-522, ET MODIFIER LE
RÈGLEMENT SUR LES PIIA POUR Y INTÉGRER UN
CHAPITRE IMAGÉ ET RETIRER CERTAINES ADRESSES
ASSUJETTIES À UN PIIA
30-01-2025
- Modif. grilles : H-156, H-257 et
P-522.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
IX
R904-2025
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN
D'AUTORISER L'USAGE RÉSIDENCE DE TOURISME EN
ZONE H-029 ET DE RETIRER CETTE AUTORISATION EN
ZONE F-520
26-06-2025
- Modif. grilles : H-029 et F-520.
R909-2025
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE
PERMETTRE L'USAGE D'HABITATION MULTIFAMILIALE
D'UN MAXIMUM DE 15 LOGEMENTS POUR LA ZONE H-106
ET DE PRESCRIRE DIFFÉRENTES NORMES RELATIVES À
CET USAGE
11-12-2025
- Modif. art. : 230, 317, 347;
- Modif. grille H-106.
R910-2025
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN
D'AJUSTER LA MARGE AVANT PRESCRITE POUR UN
ESCALIER DANS LA ZONE H-259
11-12-2025
- Modif. art. 119, tableau 36.
R911-2025
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN QUE
SOIT AUTORISÉ L'USAGE D'HABITATION TRIFAMILIALE
ISOLÉE, JUMELÉE OU EN RANGÉE DANS UNE PARTIE DES
ZONES H-002 ET H-004
11-12-2025
- Modif. art. 35;
- PZ : nouvelle H-032;
- Modif. grille : nouvelle H-032
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
X
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ... 1-1
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................ 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT .............................................................................................. 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ........................................................................................... 1-1
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................ 1-1
ARTICLE 4
RENVOI ....................................................................................................................... 1-1
ARTICLE 5
VALIDITÉ ..................................................................................................................... 1-1
ARTICLE 6
ANNEXES .................................................................................................................... 1-1
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................... 1-2
SOUS-SECTION 1.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ..................................................... 1-2
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................. 1-2
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................... 1-2
ARTICLE 9
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES GRAPHIQUES,
DES SYMBOLES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ...................... 1-3
ARTICLE 10
TERMINOLOGIE .......................................................................................................... 1-3
SOUS-SECTION 1.2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AU PLAN DE ZONAGE ........ 1-4
ARTICLE 11
IDENTIFICATION DES ZONES.................................................................................... 1-4
ARTICLE 12
DÉLIMITATION DES ZONES ....................................................................................... 1-5
ARTICLE 13
ÉLÉMENTS D'INFORMATION INDIQUÉS AU PLAN DE ZONAGE ............................. 1-6
ARTICLE 14
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................ 1-6
SOUS-SECTION 1.2.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AUX GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES ................................................................................................. 1-7
ARTICLE 15
STRUCTURE DE LA GRILLE ...................................................................................... 1-7
ARTICLE 16
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES » .............. 1-7
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES PRESCRITES » .......... 1-8
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » ........................ 1-9
ARTICLE 19
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » .................................. 1-10
ARTICLE 20
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NOTES » ................................... 1-10
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « AMENDEMENTS » ................... 1-10
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................................................... 1-11
SOUS-SECTION 1.3.1
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................. 1-11
ARTICLE 22
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ........................................................................ 1-11
ARTICLE 23
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................... 1-11
ARTICLE 24
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE............................................................ 1-11
ARTICLE 25
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .............................................................. 1-11
ARTICLE 26
RESPONSABILITÉ MUNICIPALE .............................................................................. 1-11
ARTICLE 27
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT D'UN PERMIS OU D'UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................... 1-11
ARTICLE 28
RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE .......................... 1-11
ARTICLE 29
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ................................................................................... 1-12
ARTICLE 30
PROCURATION ......................................................................................................... 1-12
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XI
ARTICLE 31
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ................................................................. 1-12
SOUS-SECTION 1.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS
OU POURSUITES JUDICIAIRES ........................................................................ 1-12
ARTICLE 32
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES ... 1-12
ARTICLE 33
CONTRAVENTION RELATIVE AUX PISCINES ......................................................... 1-13
ARTICLE 34
CONTRAVENTION RELATIVE À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................... 1-13
ARTICLE 34.1
CONTRAVENTION RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER ............................................. 1-13
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 2-14
ARTICLE 35
TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 2-14
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................. 3-80
SECTION 3.1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................... 3-80
ARTICLE 36
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 3-80
ARTICLE 37
CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................... 3-82
ARTICLE 38
FONDEMENT DE LA CLASSIFICATION DES USAGES............................................ 3-82
ARTICLE 39
USAGES ABSENTS DE LA PRÉSENTE CLASSIFICATION ...................................... 3-83
ARTICLE 39.1
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 3-83
SECTION 3.2
GROUPE HABITATION (H) ....................................................................................... 3-84
SOUS-SECTION 3.2.1
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ................................................................... 3-84
ARTICLE 40
USAGES .................................................................................................................... 3-84
SOUS-SECTION 3.2.2
HABITATION BIFAMILIALE (H-2) ...................................................................... 3-84
ARTICLE 41
USAGES .................................................................................................................... 3-84
SOUS-SECTION 3.2.3
HABITATION TRIFAMILIALE (H-3) .................................................................... 3-84
ARTICLE 42
USAGES .................................................................................................................... 3-84
SOUS-SECTION 3.2.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4) ............................................................... 3-85
ARTICLE 43
USAGES .................................................................................................................... 3-85
SOUS-SECTION 3.2.5
HABITATION EN COMMUN (H-5) ...................................................................... 3-85
ARTICLE 44
USAGES .................................................................................................................... 3-85
SOUS-SECTION 3.2.6
MAISON MOBILE (H-6) ...................................................................................... 3-85
ARTICLE 45
USAGES .................................................................................................................... 3-85
SOUS-SECTION 3.2.7
CHALET (H-7) ..................................................................................................... 3-86
ARTICLE 46
USAGES .................................................................................................................... 3-86
SECTION 3.3
GROUPE COMMERCE (C) ........................................................................................ 3-87
SOUS-SECTION 3.3.1
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1)
............................................................................................................................ 3-87
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-87
ARTICLE 48
PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-87
ARTICLE 49
USAGES .................................................................................................................... 3-87
SOUS-SECTION 3.3.2
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)................. 3-89
ARTICLE 50
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-89
ARTICLE 51
PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-89
ARTICLE 52
USAGES .................................................................................................................... 3-89
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XII
SOUS-SECTION 3.3.3
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) ....... 3-93
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-93
ARTICLE 54
PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-93
ARTICLE 55
USAGES .................................................................................................................... 3-93
SOUS-SECTION 3.3.4
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4) ......................................................... 3-95
ARTICLE 56
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-95
ARTICLE 57
PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-95
ARTICLE 58
USAGES .................................................................................................................... 3-95
SECTION 3.4
GROUPE SERVICES (S) ........................................................................................... 3-96
SOUS-SECTION 3.4.1
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) .................................... 3-96
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-96
ARTICLE 60
PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-96
ARTICLE 61
USAGES .................................................................................................................... 3-96
SOUS-SECTION 3.4.2
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) ...................................... 3-102
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-102
ARTICLE 63
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-102
ARTICLE 64
USAGES .................................................................................................................. 3-102
SOUS-SECTION 3.4.3
SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3)................................................................ 3-105
ARTICLE 65
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-105
ARTICLE 66
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-105
ARTICLE 67
USAGES .................................................................................................................. 3-105
SOUS-SECTION 3.4.4
SERVICES DE RESTAURATION (S-4) ............................................................. 3-106
ARTICLE 68
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-106
ARTICLE 69
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-106
ARTICLE 70
USAGES .................................................................................................................. 3-106
SOUS-SECTION 3.4.5
SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) .......................................................... 3-107
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-107
ARTICLE 72
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-107
ARTICLE 73
USAGES .................................................................................................................. 3-107
SECTION 3.5
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ....................................................... 3-109
SOUS-SECTION 3.5.1
COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1) ............................................................ 3-109
ARTICLE 74
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-109
ARTICLE 75
USAGES .................................................................................................................. 3-109
SOUS-SECTION 3.5.2
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) ........... 3-110
ARTICLE 76
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-110
ARTICLE 77
USAGES .................................................................................................................. 3-110
SOUS-SECTION 3.5.3
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3) ..... 3-114
ARTICLE 78
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-114
ARTICLE 79
USAGES .................................................................................................................. 3-114
SOUS-SECTION 3.5.4
TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) 3-
116
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XIII
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-116
ARTICLE 81
USAGES .................................................................................................................. 3-116
SECTION 3.6
GROUPE INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD (I) ................................................ 3-119
SOUS-SECTION 3.6.1
INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1) ....................... 3-119
ARTICLE 82
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-119
ARTICLE 83
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-119
ARTICLE 84
USAGES .................................................................................................................. 3-119
SOUS-SECTION 3.6.2
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) .............................................. 3-121
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-121
ARTICLE 86
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-121
ARTICLE 87
USAGES .................................................................................................................. 3-121
SOUS-SECTION 3.6.3
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) ..................... 3-136
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-136
ARTICLE 89
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-136
ARTICLE 90
USAGES .................................................................................................................. 3-136
SOUS-SECTION 3.6.4
ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4)................................... 3-143
ARTICLE 91
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-143
ARTICLE 92
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-143
ARTICLE 93
USAGES .................................................................................................................. 3-143
SECTION 3.7
GROUPE EXPLOITATION PRIMAIRE (A) .............................................................. 3-145
SOUS-SECTION 3.7.1
AGRICULTURE (A-1) ....................................................................................... 3-145
ARTICLE 94
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-145
ARTICLE 95
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-145
ARTICLE 96
USAGES .................................................................................................................. 3-145
SOUS-SECTION 3.7.2
PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2) .................................................. 3-147
ARTICLE 97
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-147
ARTICLE 98
USAGES .................................................................................................................. 3-147
SOUS-SECTION 3.7.3
FORESTERIE (A-3) ........................................................................................... 3-148
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-148
ARTICLE 100
USAGES .................................................................................................................. 3-148
SOUS-SECTION 3.7.4
AGROTOURISME (A-4) .................................................................................... 3-149
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-149
ARTICLE 102
USAGES .................................................................................................................. 3-149
SOUS-SECTION 3.7.5
EXTRACTION (A-5) .......................................................................................... 3-150
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-150
ARTICLE 104
USAGES .................................................................................................................. 3-150
SECTION 3.8
GROUPE CONSERVATION (E) ............................................................................... 3-152
SOUS-SECTION 3.8.1
CONSERVATION (E-1) ..................................................................................... 3-152
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-152
ARTICLE 106
PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-152
ARTICLE 107
USAGES .................................................................................................................. 3-152
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XIV
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ...................................... 4-153
SECTION 4.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET À UN USAGE
PRINCIPAL .............................................................................................................. 4-153
ARTICLE 108
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-153
ARTICLE 109
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN .................................................................. 4-153
SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............. 4-154
SOUS-SECTION 4.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SYMÉTRIE ET À L'APPARENCE EXTÉRIEURE
DES BÂTIMENTS ............................................................................................. 4-154
ARTICLE 110
FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS ........................................................... 4-154
ARTICLE 111
HARMONISATION DES FAÇADES ......................................................................... 4-154
ARTICLE 112
DÉLAI POUR L'INSTALLATION D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT ................... 4-154
ARTICLE 113
REVÊTEMENT DES MURS DE BÉTON APPARENTS (FONDATION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL) .......................................................................................... 4-154
ARTICLE 114
TOIT-TERRASSE ..................................................................................................... 4-154
ARTICLE 115
AUVENT ................................................................................................................... 4-155
ARTICLE 116
FENÊTRE EN BAIE .................................................................................................. 4-155
ARTICLE 117
CHEMINÉE .............................................................................................................. 4-155
SECTION 4.3
APPLICATION DES MARGES ................................................................................ 4-156
ARTICLE 118
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ...... 4-156
SECTION 4.4
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 4-157
SOUS-SECTION 4.4.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE . 4-
164
SECTION 4.5
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 4-165
SOUS-SECTION 4.5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS À BOIS ........................................... 4-165
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-165
ARTICLE 121
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-165
ARTICLE 122
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-165
ARTICLE 123
DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-165
ARTICLE 124
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-165
ARTICLE 125
REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE ....................................................................... 4-165
SOUS-SECTION 4.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................................................... 4-166
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-166
ARTICLE 127
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-166
ARTICLE 128
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-166
ARTICLE 129
DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-166
ARTICLE 130
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-167
ARTICLE 131
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-167
SOUS-SECTION 4.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ..................... 4-167
ARTICLE 132
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-167
ARTICLE 133
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-167
ARTICLE 134
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-167
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XV
ARTICLE 135
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-168
ARTICLE 136
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-168
ARTICLE 137
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 4-168
ARTICLE 138
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-168
SOUS-SECTION 4.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ANNEXÉS ................. 4-170
ARTICLE 139
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-170
ARTICLE 140
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-170
ARTICLE 141
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-170
ARTICLE 142
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-170
ARTICLE 143
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-170
ARTICLE 144
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 4-170
ARTICLE 145
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-170
SOUS-SECTION 4.5.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ................ 4-171
ARTICLE 146
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-171
ARTICLE 147
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-171
ARTICLE 148
ACCÈS ..................................................................................................................... 4-171
ARTICLE 149
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-171
SOUS-SECTION 4.5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS ..................... 4-171
ARTICLE 150
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-171
ARTICLE 151
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-172
ARTICLE 152
NOMBRE ................................................................................................................. 4-172
ARTICLE 153
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-172
ARTICLE 154
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-172
SOUS-SECTION 4.5.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, GAZEBOS ET SAUNAS FERMÉS
.......................................................................................................................... 4-172
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-172
ARTICLE 156
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-172
ARTICLE 157
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-172
ARTICLE 158
DIMENSION ............................................................................................................. 4-173
ARTICLE 159
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-173
ARTICLE 160
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-173
SOUS-SECTION 4.5.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............................................... 4-173
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-173
ARTICLE 162
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-173
ARTICLE 163
DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-174
ARTICLE 164
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-174
ARTICLE 165
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-174
SOUS-SECTION 4.5.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES .................................................. 4-174
ARTICLE 166
GÉNÉRALITÉSR838-2023, eev 11-05-2023 ............................................................................ 4-174
ARTICLE 167
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-174
ARTICLE 168
PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE ............................................................... 4-175
ARTICLE 169
PLATE-FORME SURÉLEVÉE .................................................................................. 4-175
ARTICLE 170
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................ 4-175
ARTICLE 171
AUTORISATION PRÉALABLE ................................................................................. 4-177
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XVI
SOUS-SECTION 4.5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET AUX BAINS TOURBILLONS ..... 4-177
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-177
ARTICLE 173
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-177
ARTICLE 174
PLATE-FORME SURÉLEVÉE .................................................................................. 4-178
ARTICLE 175
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 4-178
SOUS-SECTION 4.5.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE
FAMILIALES ..................................................................................................... 4-178
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-178
ARTICLE 177
LOCALISATION ....................................................................................................... 4-178
ARTICLE 178
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-179
ARTICLE 179
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-179
ARTICLE 180
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-179
ARTICLE 181
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-179
SOUS-SECTION 4.5.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONTENEURS DE
TRANSPORT .................................................................................................... 4-179
SECTION 4.6
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................. 4-183
SOUS-SECTION 4.6.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES AU SOL .... 4-183
ARTICLE 182
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-183
SOUS-SECTION 4.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES NON PARABOLIQUES AU SOL . 4-
183
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-183
SOUS-SECTION 4.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS
ÉLECTRIQUES
ET
MÉCANIQUES
(CLIMATISATION,
VENTILATION,
GÉNÉRATRICE, ETC.) ..................................................................................... 4-183
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-183
ARTICLE 185
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-183
ARTICLE 186
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-183
SOUS-SECTION 4.6.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES SOLAIRES 4-183
ARTICLE 187
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-183
ARTICLE 188
ENDROITS AUTORISÉS ......................................................................................... 4-183
ARTICLE 189
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 4-184
SOUS-SECTION 4.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................... 4-184
ARTICLE 190
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-184
ARTICLE 191
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE DE FAIBLE HAUTEUR ........... 4-184
ARTICLE 192
AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX ............................................................... 4-184
SOUS-SECTION 4.6.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DE MOYENNE OU GRANDE
HAUTEUR ......................................................................................................... 4-185
ARTICLE 193
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DE GRANDE OU MOYENNE HAUTEUR ....... 4-185
ARTICLE 194
IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE ............................................................... 4-185
ARTICLE 195
IMPLANTATION D'UN POSTE DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES ................... 4-186
ARTICLE 196
IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ........ 4-186
ARTICLE 197
IMPLANTATION D'UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE................................ 4-186
ARTICLE 198
APPARENCE PHYSIQUE DES ÉOLIENNES ........................................................... 4-186
ARTICLE 199
RACCORDEMENT AUX SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ............................................ 4-187
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XVII
ARTICLE 200
AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX ............................................................... 4-187
ARTICLE 201
CLÔTURE D'UN POSTE DE RACCORDEMENT ..................................................... 4-187
ARTICLE 202
REMBLAIS ET DÉBLAIS .......................................................................................... 4-188
ARTICLE 203
ENTRETIEN, RÉPARATION OU REMPLACEMENT PENDANT LA PHASE
D'OPÉRATION ......................................................................................................... 4-188
ARTICLE 204
DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE ................................................................... 4-188
SOUS-SECTION 4.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES
ET MOINS ......................................................................................................... 4-190
ARTICLE 205
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-190
ARTICLE 206
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-190
ARTICLE 207
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-190
ARTICLE 208
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-190
ARTICLE 209
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-190
SOUS-SECTION 4.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES
ET PLUS ........................................................................................................... 4-190
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-190
ARTICLE 211
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-191
ARTICLE 212
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-191
SECTION 4.7
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................. 4-192
SOUS-SECTION 4.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER ......................................... 4-192
ARTICLE 213
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-192
ARTICLE 214
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-192
ARTICLE 215
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-192
ARTICLE 216
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-192
SOUS-SECTION 4.7.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................ 4-192
ARTICLE 217
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-192
ARTICLE 218
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-192
SOUS-SECTION 4.7.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES OU AUX
ROULOTTES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................... 4-193
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-193
ARTICLE 220
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-193
ARTICLE 221
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................................. 4-193
SOUS-SECTION 4.7.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES ................................ 4-193
ARTICLE 222
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-193
SOUS-SECTION 4.7.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES DE VILLÉGIATURE ............ 4-194
ARTICLE 223
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-194
SECTION 4.8
ACCÈS AUX TERRAINS ......................................................................................... 4-195
SOUS-SECTION 4.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS .... 4-195
ARTICLE 224
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-195
ARTICLE 225
LARGEUR DES ACCÈS AU TERRAIN .................................................................... 4-195
ARTICLE 226
DISTANCE ENTRE UN ACCÈS AU TERRAIN ET UNE INTERSECTION ............... 4-195
ARTICLE 227
DISTANCE ENTRE LES ACCÈS AU TERRAIN SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN
................................................................................................................................. 4-196
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XVIII
SECTION 4.9
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................. 4-197
SOUS-SECTION 4.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
HORS-RUE ....................................................................................................... 4-197
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-197
SOUS-SECTION 4.9.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................................................ 4-197
ARTICLE 229
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE
STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................................... 4-197
ARTICLE 230
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE PAR RAPPORT
À UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................. 4-197
ARTICLE 231
DISTANCE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET LES LIGNES
DE TERRAIN ............................................................................................................ 4-198
ARTICLE 232
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
HORS RUE COMMUNES ........................................................................................ 4-200
SOUS-SECTION 4.9.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .................... 4-200
ARTICLE 233
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 4-200
SOUS-SECTION 4.9.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ............................................................................................ 4-203
ARTICLE 235
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
DE STATIONNEMENT DE MOINS DE 7 CASES ..................................................... 4-203
ARTICLE 236
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ....................................................... 4-204
ARTICLE 237
AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS
DE
VERDURE
POUR
UNE
AIRE
DE
STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ............................................................. 4-205
ARTICLE 238
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ............... 4-205
ARTICLE 239
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ......... 4-206
SOUS-SECTION 4.9.5
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
DIMENSION
DES
CASES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ................................ 4-206
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-206
ARTICLE 241
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................ 4-206
ARTICLE 242
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES ........................ 4-207
ARTICLE 243
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION ..................................................... 4-207
SOUS-SECTION 4.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR
ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 4-209
ARTICLE 244
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-209
SECTION 4.10
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................. 4-210
SOUS-SECTION 4.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES
LIBRES ............................................................................................................. 4-210
ARTICLE 245
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-210
SOUS-SECTION 4.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PLANTATION ET À
L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET EN ZONE
DE VILLÉGIATURE .......................................................................................... 4-210
ARTICLE 246
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-210
ARTICLE 247
CATÉGORIE D'ARBRES ......................................................................................... 4-210
ARTICLE 248
CONSERVATION DES ARBRES ............................................................................. 4-211
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XIX
ARTICLE 249
ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................................... 4-212
ARTICLE 250
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS
LES ZONES DE CONSERVATION .......................................................................... 4-213
ARTICLE 251
IMPLANTATION DES ARBRES ............................................................................... 4-213
ARTICLE 251.1
ESSENCE INTERDITE ............................................................................................ 4-213
ARTICLE 252
INTERDICTION ........................................................................................................ 4-213
ARTICLE 253
PROTECTION DES ARBRES .................................................................................. 4-214
ARTICLE 254
ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES .............................................................. 4-214
ARTICLE 255
PLANTATION ........................................................................................................... 4-214
SOUS-SECTION 4.10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS .............. 4-216
ARTICLE 256
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................................................... 4-216
SOUS-SECTION 4.10.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE ................................................ 4-216
ARTICLE 257
SOURCE D'ÉCLAIRAGE ......................................................................................... 4-216
SOUS-SECTION 4.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS .......................... 4-217
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-217
ARTICLE 259
REMBLAIS ............................................................................................................... 4-217
ARTICLE 260
DÉBLAIS .................................................................................................................. 4-217
ARTICLE 261
NIVELLEMENT ET ENSEMENCEMENT .................................................................. 4-218
ARTICLE 262
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................. 4-218
SOUS-SECTION 4.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TALUS ET AUX MURS DE SOUTÈNEMENT .. 4-
218
ARTICLE 263
PENTE D'UN TALUS................................................................................................ 4-218
ARTICLE 264
EMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................. 4-218
ARTICLE 265
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................ 4-218
ARTICLE 266
MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET MÉTHODE POUR L'
ASSEMBLER ........................................................................................................... 4-219
SECTION 4.11
CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES ............................................... 4-221
ARTICLE 267
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-221
ARTICLE 268
EMPLACEMENT DES CLÔTURES, DES MURETS ORNEMENTAUX ET DES
HAIES ...................................................................................................................... 4-221
ARTICLE 269
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET ORNEMENTAL OU D'UNE HAIE ...... 4-221
ARTICLE 270
MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ORNEMENTAL ET MÉTHODE
POUR LES ASSEMBLER ......................................................................................... 4-221
ARTICLE 271
FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................................. 4-222
SECTION 4.12
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ............................................ 4-224
ARTICLE 272
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT .......................................................................... 4-224
ARTICLE 273
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ............................................................................... 4-224
SECTION 4.13
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................................................. 4-226
SOUS-SECTION 4.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE ........................................................................................................ 4-226
ARTICLE 274
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 4-226
ARTICLE 275
FILS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................................ 4-226
ARTICLE 276
DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ................ 4-226
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XX
ARTICLE 277
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS ............................................................ 4-226
ARTICLE 278
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ................................ 4-226
ARTICLE 279
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ET À CERTAINS
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................... 4-226
ARTICLE 280
AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-227
SOUS-SECTION 4.13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIS D'ANTENNES UTILISÉES À TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................... 4-227
ARTICLE 281
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-227
ARTICLE 282
LOCALISATION ....................................................................................................... 4-227
ARTICLE 283
HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................. 4-227
ARTICLE 284
AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-227
SOUS-SECTION 4.13.3 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ANTENNES
UTILISÉES
À
TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................... 4-228
ARTICLE 285
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-228
ARTICLE 286
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ................. 4-228
ARTICLE 287
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ..................................................................... 4-228
ARTICLE 288
AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-228
SOUS-SECTION 4.13.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ................................................................. 4-228
ARTICLE 289
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-228
ARTICLE 290
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................................. 4-229
ARTICLE 291
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................... 4-229
ARTICLE 292
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................. 4-229
ARTICLE 293
CLÔTURE ................................................................................................................ 4-229
ARTICLE 294
DÉBOISEMENT AUTORISÉ .................................................................................... 4-229
ARTICLE 295
AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-229
SECTION 4.14
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE ... 4-230
SOUS-SECTION 4.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE
TYPE RELAIS-CELLULAIRE ........................................................................... 4-230
ARTICLE 296
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-230
SECTION 4.15
SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT DE
SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE .......... 4-231
SOUS-SECTION 4.15.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET AUX
POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR
RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE ........................................................................... 4-231
ARTICLE 297
IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-231
ARTICLE 298
SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-231
ARTICLE 299
HAUTEUR ................................................................................................................ 4-231
ARTICLE 300
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DISSIMULATION ............................................... 4-231
ARTICLE 301
CLÔTURE ET HAIE ................................................................................................. 4-231
ARTICLE 302
ANTENNE ................................................................................................................ 4-231
ARTICLE 303
AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-231
SECTION 4.16
EMPRISES MUNICIPALES ..................................................................................... 4-232
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXI
ARTICLE 304
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ....... 4-232
ARTICLE 305
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES SITUÉS SUR UN TERRAIN
MUNICIPAL ET DANS L'EMPRISE MUNICIPALE ................................................... 4-232
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET AUX ZONES DE
VILLÉGIATURE ....................................................................................................... 5-233
SECTION 5.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............. 5-233
ARTICLE 306
DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAINR872-2024, eev 28-03-2024 .................................. 5-233
ARTICLE 307
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE
ET AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................... 5-233
SOUS-SECTION 5.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE TYPE DOMAINES
RÉSIDENTIELS ................................................................................................ 5-233
ARTICLE 308
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS D'HABITATIONS
DE TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS .................................................................... 5-233
ARTICLE 309
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ........................................................ 5-233
ARTICLE 310
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ......................................................................... 5-234
ARTICLE 311
SUPERFICIE DU TERRAIN ..................................................................................... 5-234
ARTICLE 312
ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................... 5-234
ARTICLE 313
BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................................................................... 5-234
ARTICLE 314
DÉPÔT POUR ORDURES, MATIÈRES RECYCLABLES ET MATIÈRES
PUTRESCIBLES ...................................................................................................... 5-234
ARTICLE 315
PISCINE ................................................................................................................... 5-234
SOUS-SECTION 5.1.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE
TOURISME ....................................................................................................... 5-235
ARTICLE 316
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UN
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DESSERVANT UN PROJET D'ENSEMBLE DE TOURISME ... 5-235
SECTION 5.2
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 5-237
ARTICLE 317
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-237
ARTICLE 318
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS ...... 5-237
ARTICLE 319
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS ................................... 5-238
SECTION 5.3
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 5-239
ARTICLE 320
AIRE D'ISOLEMENT POUR TOUT TERRAIN EN ZONE DE VILLÉGIATURE ......... 5-239
ARTICLE 321
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................ 5-239
SECTION 5.4
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 5-243
SOUS-SECTION 5.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ....................................... 5-243
ARTICLE 322
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-243
ARTICLE 323
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-243
ARTICLE 324
IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024 ........................................................................... 5-243
ARTICLE 325
HAUTEUR ................................................................................................................ 5-243
ARTICLE 326
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-243
ARTICLE 327
ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 ...................................................................................... 5-243
SOUS-SECTION 5.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ......................... 5-244
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXII
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-244
ARTICLE 329
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-244
ARTICLE 330
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-244
ARTICLE 331
DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-244
ARTICLE 332
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-244
ARTICLE 333
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-245
SOUS-SECTION 5.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE JARDIN ............................ 5-245
ARTICLE 334
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-245
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-245
ARTICLE 336
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-245
ARTICLE 337
DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-245
ARTICLE 338
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-245
SOUS-SECTION 5.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX YOURTES OU AUX WITENTES ................ 5-246
ARTICLE 339
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-246
ARTICLE 340
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-246
ARTICLE 341
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-246
ARTICLE 342
DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-246
ARTICLE 343
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-246
ARTICLE 344
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-246
ARTICLE 345
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-246
ARTICLE 346
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 5-247
SOUS-SECTION 5.4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................................................. 5-247
ARTICLE 347
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-247
ARTICLE 348
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-247
ARTICLE 349
DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-247
ARTICLE 350
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-247
ARTICLE 351
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-247
SOUS-SECTION 5.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES .... 5-
248
ARTICLE 352
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-248
ARTICLE 353
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-248
ARTICLE 354
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-248
ARTICLE 355
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-248
SECTION 5.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS ................... 5-250
SOUS-SECTION 5.5.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
DE
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS .................................................................................................... 5-250
SOUS-SECTION 5.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE .................................................................................................... 5-250
ARTICLE 357
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-250
ARTICLE 358
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-251
ARTICLE 359
LOCALISATION ....................................................................................................... 5-251
ARTICLE 360
HAUTEUR ................................................................................................................ 5-251
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXIII
SOUS-SECTION 5.5.3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
DES
VÉHICULES
UTILITAIRES .................................................................................................... 5-251
ARTICLE 361
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-251
SOUS-SECTION 5.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS 5-
251
ARTICLE 362
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-251
SECTION 5.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................. 5-252
SOUS-SECTION 5.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
À L'USAGE RÉSIDENTIEL ............................................................................... 5-252
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-252
SOUS-SECTION 5.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET AUX
RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ................................................................ 5-252
ARTICLE 364
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-252
ARTICLE 365
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-252
SOUS-SECTION 5.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE ..... 5-253
ARTICLE 366
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-253
ARTICLE 367
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-253
SOUS-SECTION 5.6.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SERVICES
PROFESSIONNELS
ET
D'AFFAIRES, PERSONNELS ET DOMESTIQUES .......................................... 5-253
ARTICLE 368
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-253
ARTICLE 369
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS............................................................. 5-254
ARTICLE 370
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-255
ARTICLE 371
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-255
ARTICLE 372
STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-255
SOUS-SECTION 5.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHOTOGRAPHIE, AUX ARTS VISUELS ET
AUX MÉTIERS D'ARTS .................................................................................... 5-256
ARTICLE 373
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-256
SOUS-SECTION 5.6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES
AUTORISÉS DANS UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES NON
AUTONOMES ET UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES AUTONOMES
.......................................................................................................................... 5-257
ARTICLE 374
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-257
ARTICLE 375
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS............................................................. 5-257
ARTICLE 376
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-257
ARTICLE 377
ENSEIGNE ............................................................................................................... 5-257
SOUS-SECTION 5.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPARTEMENTS DE PROFESSIONNELS .... 5-
257
ARTICLE 378
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-257
SOUS-SECTION 5.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ......... 5-258
ARTICLE 379
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-258
ARTICLE 380
NOMBRE ................................................................................................................. 5-258
ARTICLE 381
LOGEMENT ACCESSOIRE ..................................................................................... 5-258
ARTICLE 382
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-258
ARTICLE 383
STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-258
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXIV
SOUS-SECTION 5.6.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS 5-258
ARTICLE 384
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-258
ARTICLE 385
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-259
ARTICLE 386
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-259
ARTICLE 387
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-259
ARTICLE 388
STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-259
SOUS-SECTION 5.6.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES .................... 5-259
ARTICLE 389
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-259
ARTICLE 390
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES ............................ 5-259
ARTICLE 391
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-259
ARTICLE 392
STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-260
ARTICLE 393
ABROGÉ .................................................................................................................. 5-260
ARTICLE 394
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-260
ARTICLE 395
ABROGÉ .................................................................................................................. 5-260
SOUS-SECTION 5.6.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN ............................................................................................................ 5-260
ARTICLE 396
APPLICATION .......................................................................................................... 5-260
ARTICLE 397
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-260
ARTICLE 398
NOMBRE ................................................................................................................. 5-260
ARTICLE 399
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-260
ARTICLE 400
ARCHITECTURE ET DIMENSIONS ........................................................................ 5-261
SOUS-SECTION 5.6.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES DANS LES ZONES SITUÉES À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ........................................ 5-261
ARTICLE 401
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-261
ARTICLE 402
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-261
ARTICLE 403
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-261
ARTICLE 404
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-261
ARTICLE 405
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 5-262
ARTICLE 406
AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 5-262
ARTICLE 407
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 5-262
SOUS-SECTION 5.6.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES ANIMALIERS ................................. 5-262
ARTICLE 408
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-262
ARTICLE 409
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-262
ARTICLE 410
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-262
ARTICLE 411
AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 5-262
ARTICLE 412
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 5-262
SOUS-SECTION 5.6.14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE ARTISANALE .......................................................................... 5-263
ARTICLE 413
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-263
ARTICLE 414
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-263
ARTICLE 415
SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-263
ARTICLE 416
STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-264
SOUS-SECTION 5.6.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................. 5-264
ARTICLE 417
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-264
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXV
SOUS-SECTION 5.6.15.1 ABROGÉ , R810-2022, EEV 11-08-2022 .......................................................................... 5-264
ARTICLE 417.1.1
ABROGÉ R810-2022, eev 11-08-2022 ..................................................................................... 5-264
SOUS-SECTION 5.6.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRICULTURE URBAINE ......................... 5-265
ARTICLE 417.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-265
SOUS-SECTION 5.6.17 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROPONIE ET L'AQUAPONIE ............. 5-265
ARTICLE 417.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-265
SOUS-SECTION 5.6.18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'APICULTURE ............................................. 5-266
ARTICLE 417.3
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-266
SOUS-SECTION 5.6.19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES ........ 5-266
SOUS-SECTION 5.6.20 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE LAPINS ................................. 5-268
ARTICLE 417.5
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-268
SOUS-SECTION 5.6.21 DISPOSITIONS
MINIMALES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DE
MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL EN MILIEU RURAL .................................................................. 5-269
ARTICLE 417.6
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-269
SECTION 5.7
MAISONS MOBILES ............................................................................................... 5-271
ARTICLE 418
IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-271
ARTICLE 419
DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 5-271
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES,
PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES ...................................... 6-272
SECTION 6.1
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 6-272
ARTICLE 420
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-272
ARTICLE 421
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS POUR LES MURS .. 6-272
ARTICLE 422
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS ................................... 6-273
SECTION 6.2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 6-274
SECTION 6.3
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................. 6-276
SOUS-SECTION 6.3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............................................ 6-276
ARTICLE 424
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-276
ARTICLE 425
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-276
ARTICLE 426
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-276
ARTICLE 427
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-276
ARTICLE 428
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-276
ARTICLE 429
DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 6-277
SOUS-SECTION 6.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................................................. 6-277
ARTICLE 430
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-277
ARTICLE 431
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-277
ARTICLE 432
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-277
ARTICLE 433
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-277
SOUS-SECTION 6.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ...................... 6-278
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-278
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXVI
ARTICLE 435
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-278
ARTICLE 436
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-278
ARTICLE 437
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-278
ARTICLE 438
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-278
SOUS-SECTION 6.3.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ............................................. 6-278
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-278
ARTICLE 440
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-278
ARTICLE 441
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-278
ARTICLE 442
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-279
ARTICLE 443
ÉCLAIRAGE ............................................................................................................. 6-279
SOUS-SECTION 6.3.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ
NATUREL OU PROPANE ................................................................................. 6-279
ARTICLE 444
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-279
ARTICLE 445
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-279
ARTICLE 446
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-279
SOUS-SECTION 6.3.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE ................................................................... 6-280
ARTICLE 447
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-280
ARTICLE 448
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-280
ARTICLE 449
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-280
SOUS-SECTION 6.3.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2 000
MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ..................................... 6-280
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-280
ARTICLE 451
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-280
ARTICLE 452
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-280
ARTICLE 453
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-281
ARTICLE 454
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-281
ARTICLE 455
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-281
ARTICLE 456
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-281
SOUS-SECTION 6.3.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS
ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ..................................................... 6-282
ARTICLE 457
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-282
ARTICLE 458
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-282
ARTICLE 459
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-282
ARTICLE 460
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-282
ARTICLE 461
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-282
ARTICLE 462
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-282
ARTICLE 463
ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-283
SOUS-SECTION 6.3.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............... 6-283
SECTION 6.4
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................. 6-285
SOUS-SECTION 6.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROMOTION DE BIENS ET SERVICES .. 6-285
ARTICLE 468
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-285
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXVII
ARTICLE 469
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-285
ARTICLE 470
EXCEPTIONS .......................................................................................................... 6-285
SOUS-SECTION 6.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX .............................................................. 6-285
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-285
ARTICLE 472
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-286
ARTICLE 473
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-286
SOUS-SECTION 6.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL .......... 6-286
ARTICLE 474
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-286
ARTICLE 475
TARIFICATION ........................................................................................................ 6-286
ARTICLE 476
CONTINGENTEMENT ............................................................................................. 6-286
ARTICLE 477
NATURE DES PRODUITS ....................................................................................... 6-286
ARTICLE 478
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-286
ARTICLE 479
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-286
ARTICLE 480
DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-287
ARTICLE 481
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-287
SOUS-SECTION 6.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL .................. 6-287
ARTICLE 482
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 6-287
ARTICLE 483
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-287
ARTICLE 484
IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-287
ARTICLE 485
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-287
ARTICLE 486
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................................. 6-287
ARTICLE 487
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 6-288
ARTICLE 488
DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 6-288
SOUS-SECTION 6.4.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCRÉATION COMMERCIALE ............... 6-288
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-288
SOUS-SECTION 6.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCEPTIONS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS
.......................................................................................................................... 6-289
ARTICLE 490
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-289
ARTICLE 491
AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 6-289
SECTION 6.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................. 6-290
SOUS-SECTION 6.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
.......................................................................................................................... 6-290
ARTICLE 492
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290
SOUS-SECTION 6.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL COMPLÉMENTAIRE À UN
USAGE INDUSTRIEL ....................................................................................... 6-290
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290
ARTICLE 494
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-290
ARTICLE 495
STATIONNEMENT ................................................................................................... 6-290
SOUS-SECTION 6.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET
DE VÉHICULES OUTILS .................................................................................. 6-290
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290
SOUS-SECTION 6.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DE SPECTACLE DANS UN
RESTAURANT ................................................................................................. 6-291
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXVIII
ARTICLE 496.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-291
ARTICLE 496.2
SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-291
SECTION 6.6
AIRES DE MANUTENTION ..................................................................................... 6-292
SOUS-SECTION 6.6.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE MANUTENTION ....................... 6-292
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-292
ARTICLE 498
DIMENSIONS D'UNE AIRE DE MANUTENTION ..................................................... 6-292
ARTICLE 499
DISTANCE ENTRE L'AIRE DE MANUTENTION ET LES LIGNES DE TERRAIN .... 6-292
ARTICLE 500
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................................. 6-292
ARTICLE 501
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................................ 6-292
ARTICLE 502
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................. 6-292
SECTION 6.7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................. 6-293
SOUS-SECTION 6.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................... 6-293
ARTICLE 503
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-293
ARTICLE 504
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ................................................ 6-293
ARTICLE 505
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UNE
AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ........................................................................... 6-293
ARTICLE 506
OBLIGATION DE CLÔTURER ET D'AMÉNAGER - ENTREPOSAGE TYPE 4 ET 5 6-293
ARTICLE 507
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DANS LE BUT DE LES VENDRE... 6-294
ARTICLE 508
ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES ................................................. 6-294
SECTION 6.8
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................. 6-295
SOUS-SECTION 6.8.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÉCRANS PROTECTEURS 6-
295
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-295
ARTICLE 510
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À PROPOS D'UN ÉCRAN PROTECTEUR .............. 6-295
ARTICLE 511
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...... 6-297
ARTICLE 512
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN MUR ANTIBRUIT ......................................... 6-297
ARTICLE 513
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ÉCRAN VÉGÉTAL SUR REMBLAI .............. 6-298
SOUS-SECTION 6.8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT . 6-
300
ARTICLE 514
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-300
ARTICLE 515
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS . 6-300
SECTION 6.9
USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HÉLICOPTÈRE .......... 6-301
SOUS-SECTION 6.9.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL
NOLISÉ EN HELICOPTERE ............................................................................. 6-301
ARTICLE 516
IMPLANTATION, DIMENSIONS ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'ACCUEIL ET
HANGAR .................................................................................................................. 6-301
ARTICLE 517
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAUX .................................................................. 6-301
ARTICLE 518
HAUTEUR ................................................................................................................ 6-301
ARTICLE 518.1
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 6-301
ARTICLE 518.2
AFFICHAGE ............................................................................................................. 6-301
ARTICLE 518.3
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................................. 6-301
SECTION 6.10
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................................................. 6-302
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXIX
SOUS-SECTION 6.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE ........................................................................................................ 6-302
ARTICLE 519
FILS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................................ 6-302
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ..... 7-303
SECTION 7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES .................. 7-303
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-303
SECTION 7.2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 7-304
SECTION 7.3
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES ........................................................... 7-308
SOUS-SECTION 7.3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « A » ............................................. 7-308
ARTICLE 522
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-308
ARTICLE 523
DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-308
ARTICLE 524
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-308
ARTICLE 525
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-308
SOUS-SECTION 7.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « B » ............................................. 7-308
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-308
ARTICLE 527
DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-309
ARTICLE 528
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-309
ARTICLE 529
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-309
SOUS-SECTION 7.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ROUTE 362 ............................................... 7-309
ARTICLE 530
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-309
SOUS-SECTION 7.3.4
DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES
ZONES « A » ET « B » ...................................................................................... 7-309
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-309
ARTICLE 532
DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-309
ARTICLE 533
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-309
ARTICLE 534
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-310
SECTION 7.4
RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ........ 7-311
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-311
SECTION 7.5
DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................................ 7-312
SOUS-SECTION 7.5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES... 7-
312
ARTICLE 536
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-312
ARTICLE 537
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ............................................................................. 7-313
ARTICLE 538
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............... 7-321
ARTICLE 539
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERMES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ............................................................................................................. 7-323
ARTICLE 540
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME ..................................................................................................................... 7-324
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXX
SECTION 7.6
CRITÈRES DE LOCALISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES ENTREPRISES
ARTISANALES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE DE PRODUITS
RÉGIONAUX APPLICABLES A UN NON-PRODUCTEUR AGRICOLE .................. 7-325
ARTICLE 541
ZONES VISÉES ....................................................................................................... 7-325
ARTICLE 542
DÉLIMITATION DES CORRIDORS ......................................................................... 7-325
ARTICLE 543
CONDITIONS ........................................................................................................... 7-325
SECTION 7.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................ 7-326
SOUS-SECTION 7.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS DE LA FERME ............................................................................... 7-326
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-326
ARTICLE 545
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-326
ARTICLE 546
IMPLANTATION ....................................................................................................... 7-326
ARTICLE 547
DIMENSION ............................................................................................................. 7-326
ARTICLE 548
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-326
ARTICLE 549
ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 ...................................................................................... 7-326
SECTION 7.8
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ..................................... 7-327
SOUS-SECTION 7.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
.......................................................................................................................... 7-327
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327
SOUS-SECTION 7.8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PARTIES DE SUCRE ... 7-327
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327
SOUS-SECTION 7.8.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES ET
AUX RELAIS DU TERROIR .............................................................................. 7-327
ARTICLE 552
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327
ARTICLE 553
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-328
ARTICLE 554
HAUTEUR ................................................................................................................ 7-328
ARTICLE 555
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 7-328
SOUS-SECTION 7.8.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET
AUX LIEUX DE DÉGUSTATION ....................................................................... 7-328
ARTICLE 556
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-328
ARTICLE 557
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-328
ARTICLE 558
HAUTEUR ................................................................................................................ 7-328
ARTICLE 559
DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 7-328
SOUS-SECTION 7.8.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME
7-329
ARTICLE 560
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-329
SOUS-SECTION 7.8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CHASSE CONTRÔLÉE EN
LIEN AVEC UN ÉLEVAGE ............................................................................... 7-329
ARTICLE 561
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-329
ARTICLE 562
HAUTEUR ................................................................................................................ 7-329
SOUS-SECTION 7.8.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CENTRES CANINS EN LIEN
AVEC UNE ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE .................................................................. 7-329
ARTICLE 563
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-329
ARTICLE 564
NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-329
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TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXI
ARTICLE 565
SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-329
ARTICLE 566
SÉCURITÉ ............................................................................................................... 7-330
SECTION 7.9
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE
AGRICOLE .............................................................................................................. 7-331
SOUS-SECTION 7.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .... 7-331
ARTICLE 567
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR
D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ .................................................................................... 7-331
ARTICLE 568
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA ZONE
AGRICOLE DYNAMIQUE ........................................................................................ 7-331
ARTICLE 569
DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR DROIT ACQUIS ...................................................... 7-332
ARTICLE 570
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX ODEURS ........................................... 7-332
ARTICLE 571
ACCÈS EN FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC ............................................................ 7-332
SOUS-SECTION 7.9.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE
UNIFAMILIALE
ISOLÉE
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ ............................................................................................... 7-333
ARTICLE 572
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
D'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE
UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DES ZONES HA-401, HA-408, HA-345 ET
HA-414 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER.......................................... 7-333
ARTICLE 573
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
D'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE
UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-431 POUR LUTTER
CONTRE LE BRUIT ROUTIER ................................................................................ 7-333
ARTICLE 574
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
D'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE
UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-449 .............................. 7-333
SOUS-SECTION 7.9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS DANS
UN TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL .................................................. 7-334
ARTICLE 575
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-334
ARTICLE 576
ZONE HA-407 (TERRASSE LA RÉMY) ................................................................... 7-334
ARTICLE 577
ZONE HA-408 (CÔTE DE LA CHAPELLE) .............................................................. 7-334
ARTICLE 578
ZONE HA-448 (BAS DE LA BAIE) ............................................................................ 7-334
ARTICLE 579
ZONE HA-454 (CHEMIN DE LA POINTE) ................................................................ 7-334
ARTICLE 580
ZONE HA-431 .......................................................................................................... 7-334
SECTION 7.10
FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA
FORÊT PRIVÉE ....................................................................................................... 7-335
SOUS-SECTION 7.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORESTERIE, EXPLOITATION
FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE ........................... 7-335
ARTICLE 581
PLAN DE GESTION FORESTIER ............................................................................ 7-335
ARTICLE 582
CAS D'EXEMPTION ................................................................................................. 7-335
ARTICLE 583
ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UNE VOIE DE CIRCULATION .......... 7-336
ARTICLE 584
ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UN TERRAIN VOISIN ....................... 7-336
ARTICLE 585
ABATTAGE DES ARBRES DANS LES ZONES DE FORTES PENTES ................... 7-336
ARTICLE 586
VOIRIE FORESTIÈRE ............................................................................................. 7-336
ARTICLE 587
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES ........................................... 7-336
ARTICLE 588
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE .............................. 7-337
ARTICLE 589
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE
D'EAU POTABLE ..................................................................................................... 7-337
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXII
SOUS-SECTION 7.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COUPES EN BORDURE DE
LACS ET DE COURS D'EAU ........................................................................... 7-337
ARTICLE 590
LISIÈRE BOISÉE (BANDE RIVERAINE) .................................................................. 7-337
ARTICLE 591
TRAVAUX PERMIS À L'INTÉRIEUR D'UNE LISIÈRE BOISÉE SITUÉE LE LONG
D'UNE RIVE ............................................................................................................. 7-337
ARTICLE 592
TRAVERSE DE COURS D'EAU ............................................................................... 7-337
ARTICLE 593
MILIEUX HUMIDES .................................................................................................. 7-338
SECTION 7.11
ABRIS EN MILIEU BOISÉ (REFUGES) ................................................................... 7-339
SOUS-SECTION 7.11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ
SITUÉS EN ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE..................................................... 7-339
ARTICLE 594
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-339
ARTICLE 595
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................... 7-339
ARTICLE 596
ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ ..................................................... 7-339
ARTICLE 597
IMPLANTATION ....................................................................................................... 7-339
ARTICLE 598
NOMBRE D'ÉTAGES ............................................................................................... 7-339
ARTICLE 599
FONDATION ............................................................................................................ 7-339
ARTICLE 600
HAUTEUR ................................................................................................................ 7-339
ARTICLE 601
SUPERFICIE AU SOL .............................................................................................. 7-339
SOUS-SECTION 7.11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ
HORS PÉRIMÈTRE URBAIN ............................................................................ 7-340
ARTICLE 602
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-340
ARTICLE 603
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................... 7-340
ARTICLE 604
ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ ..................................................... 7-340
ARTICLE 605
NOMBRE D'ÉTAGES ............................................................................................... 7-340
ARTICLE 606
FONDATION ............................................................................................................ 7-340
ARTICLE 607
HAUTEUR ................................................................................................................ 7-340
ARTICLE 608
SUPERFICIE AU SOL .............................................................................................. 7-340
ARTICLE 608.1
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRESR872-2024, eev 28-03-2024 ............................................ 7-340
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION .................. 8-342
SECTION 8.1
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 8-342
SOUS-SECTION 8.1.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 8-342
ARTICLE 609
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 8-342
SOUS-SECTION 8.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE .......................... 8-343
ARTICLE 610
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 8-343
ARTICLE 611
DIMENSIONS ........................................................................................................... 8-343
ARTICLE 612
SUPERFICIE ............................................................................................................ 8-343
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........... 9-344
SECTION 9.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES .................... 9-344
ARTICLE 613
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 9-344
ARTICLE 614
LOTISSEMENT ........................................................................................................ 9-344
ARTICLE 615
NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION ................................................................. 9-344
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXIII
ARTICLE 616
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUTE INTERVENTION EN SECTEUR DE
FORTE PENTE ........................................................................................................ 9-344
SECTION 9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE
DES MARGUERITES» ............................................................................................. 9-346
ARTICLE 617
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-346
ARTICLE 618
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-346
SOUS-SECTION 9.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ....................... 9-346
ARTICLE 619
AIRE DE CONSTRUCTION ..................................................................................... 9-346
ARTICLE 620
AIRE DE CONSERVATION ...................................................................................... 9-346
ARTICLE 621
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION .................................................... 9-346
SOUS-SECTION 9.2.3
DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ............................................. 9-346
ARTICLE 622
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-346
SOUS-SECTION 9.2.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-347
ARTICLE 623
FENESTRATION ...................................................................................................... 9-347
ARTICLE 624
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-347
SOUS-SECTION 9.2.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 9-347
ARTICLE 625
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-347
ARTICLE 626
GALERIE ET BALCON ............................................................................................. 9-347
SECTION 9.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
SECTEUR
«LE
QUARTIER»............................................................................................................. 9-348
ARTICLE 627
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-348
ARTICLE 628
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-348
SOUS-SECTION 9.3.2
DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ............................................. 9-348
ARTICLE 629
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-348
SOUS-SECTION 9.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALCONS ET AUX GALERIES ................ 9-348
ARTICLE 630
DISTANCE ENTRE LES BALCONS OU LES GALERIES D'UNITÉS JUMELÉES OU
EN RANGÉES .......................................................................................................... 9-348
SECTION 9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE
CHARLEVOIX» ........................................................................................................ 9-349
ARTICLE 631
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-349
ARTICLE 632
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-349
SOUS-SECTION 9.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA
TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ..................................... 9-349
ARTICLE 633
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN ....................................................... 9-349
ARTICLE 634
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-349
SOUS-SECTION 9.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ..... 9-
350
ARTICLE 635
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT .. 9-350
ARTICLE 636
ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE DE CIRCULATION .............................................. 9-350
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXIV
SOUS-SECTION 9.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-350
ARTICLE 637
VOLUMÉTRIE .......................................................................................................... 9-350
ARTICLE 638
FENESTRATION ...................................................................................................... 9-350
ARTICLE 639
FORME DE TOIT ..................................................................................................... 9-351
ARTICLE 640
TOIT PLAT ............................................................................................................... 9-351
ARTICLE 641
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-351
SOUS-SECTION 9.4.5
ABROGÉR810-2022, EEV 11-08-2022 .............................................................................. 9-351
ARTICLE 642
ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 ...................................................................................... 9-351
ARTICLE 643
ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 ...................................................................................... 9-351
SOUS-SECTION 9.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-351
ARTICLE 644
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................... 9-351
SOUS-SECTION 9.4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-352
ARTICLE 645
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-352
SOUS-SECTION 9.4.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................. 9-352
ARTICLE 646
CLÔTURES ET MURETS ........................................................................................ 9-352
SOUS-SECTION 9.4.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
.......................................................................................................................... 9-352
ARTICLE 647
LOCALISATION ....................................................................................................... 9-352
SOUS-SECTION 9.4.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES............... 9-352
ARTICLE 648
BOÎTES AUX LETTRES, BOÎTES À JOURNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES DE
MÊME TYPE ............................................................................................................ 9-352
ARTICLE 649
ANTENNES .............................................................................................................. 9-353
SECTION 9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE BALCON-
VERT» ...................................................................................................................... 9-354
ARTICLE 650
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-354
ARTICLE 651
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-354
SOUS-SECTION 9.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA
TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ..................................... 9-354
ARTICLE 652
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN ....................................................... 9-354
ARTICLE 653
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-354
SOUS-SECTION 9.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ..... 9-
355
ARTICLE 654
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT .. 9-355
ARTICLE 655
ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉES DE CIRCULATION ............................................ 9-355
SOUS-SECTION 9.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-355
ARTICLE 656
FENESTRATION ...................................................................................................... 9-355
ARTICLE 657
TOIT PLAT ............................................................................................................... 9-355
ARTICLE 658
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-355
SOUS-SECTION 9.5.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-356
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXV
ARTICLE 659
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-356
SOUS-SECTION 9.5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
.......................................................................................................................... 9-356
ARTICLE 660
LOCALISATION ....................................................................................................... 9-356
SOUS-SECTION 9.5.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES............... 9-356
ARTICLE 661
ANTENNES .............................................................................................................. 9-356
SECTION 9.6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
SECTEUR
DE
«L'ERMITAGE» ....................................................................................................... 9-357
ARTICLE 662
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-357
ARTICLE 663
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-357
SOUS-SECTION 9.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ....................... 9-357
ARTICLE 664
PLANTATION D'ARBRES ........................................................................................ 9-357
ARTICLE 665
ÉCRAN VÉGÉTAL ................................................................................................... 9-357
ARTICLE 666
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION .................................................... 9-358
SOUS-SECTION 9.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX
DÉBLAIS ........................................................................................................... 9-358
ARTICLE 667
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-248 ................................................................ 9-358
ARTICLE 668
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-249 ................................................................ 9-358
ARTICLE 669
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN H-248 ET H-249 ............................ 9-358
SOUS-SECTION 9.6.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-358
ARTICLE 670
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-358
SOUS-SECTION 9.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-359
ARTICLE 671
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-359
ARTICLE 672
AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM ............................................................ 9-359
SOUS-SECTION 9.6.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 9-359
ARTICLE 673
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-359
SOUS-SECTION 9.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES DANS LES ZONES
H-248 ET H-249 ................................................................................................ 9-359
SOUS-SECTION 9.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES H-248 ET H-249 ............................... 9-359
ARTICLE 674
TOITURE VÉGÉTALE .............................................................................................. 9-359
SECTION 9.7
ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138 À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 9-360
ARTICLE 675
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-360
SECTION 9.8
ZONES SITUÉES EN BORDURE DES ROUTES 138 ET 362 HORS DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 9-361
ARTICLE 676
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-361
ARTICLE 677
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 138 .......................... 9-362
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXVI
ARTICLE 678
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 362 .......................... 9-363
ARTICLE 679
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................ 9-363
ARTICLE 680
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
ACCÈS AU TERRAIN EN BORDURE DE LA ROUTE 138 OU DE LA ROUTE 362 . 9-366
SECTION 9.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER
DÉSIGNÉS COMME CÔTES À RISQUE ................................................................. 9-367
ARTICLE 681
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................ 9-367
ARTICLE 682
ENTRÉES ET INTERSECTIONS ............................................................................. 9-367
SECTION 9.10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151 .. 9-368
SOUS-SECTION 9.10.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................... 9-368
ARTICLE 682.1
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-368
ARTICLE 682.2
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-368
SOUS-SECTION 9.10.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-368
ARTICLE 682.3
EXIGENCES PATRICULIÈRES ............................................................................... 9-368
SECTION 9.11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-115 .................. 9-371
SOUS-SECTION 9.11.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-371
ARTICLE 682.4
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-371
ARTICLE 682.5
EXIGENCES PARTICULIÈRESR854-2023,EEV 12-10-2023 ................................................... 9-371
SECTION 9.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPES CABINES , R781-2021, EEV 26-08-2021 ....... 9-373
SOUS-SECTION 9.12.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-373
ARTICLE 682.6
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-373
ARTICLE 682.7
SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN ................................................................... 9-373
ARTICLE 682.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET L'AMÉNAGEMENT DES
CABINES ................................................................................................................. 9-373
ARTICLE 682.9
ESPACES DE CAMPING SAUVAGE ....................................................................... 9-375
ARTICLE 682.10
IMPLANTATION DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT ET DES ESPACES DE CAMPING 9-
375
ARTICLE 682.11
USAGE ET ALIÉNATION DES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LE PROJET D'ENSEMBLE
................................................................................................................................. 9-375
ARTICLE 682.12
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE D'ACCUEIL ET/OU SERVICE ............................. 9-375
ARTICLE 682.13
HABITATION SUR LE SITE ..................................................................................... 9-376
ARTICLE 682.14
STATIONNEMENT ET ACCÈS AU TERRAIN .......................................................... 9-376
ARTICLE 682.15
CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER ....................................................... 9-376
SECTION 9.13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « MULTI-
HABITATIONS CHARLEVOIX » - ZONES H-253, H-254 ET H-255R804-2022, eev 31-03-
2022 ............................................................................................................................ 9-378
ARTICLE 682.16
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-378
ARTICLE 682.17
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-378
SOUS-SECTION 9.13.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION . 9-378
ARTICLE 682.18
ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-378
ARTICLE 682.19
DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........... 9-379
SECTION 9.14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « QUARTIER
DES MOISSONS » - ZONES H-256, H-257, H-258, H-259, H-260, H-261, H-262, C-
263, C-264, C-265, C-266, P-267 ET P-268R847-2023, eev 13-07-2023 ................................. 9-380
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXVII
ARTICLE 682.20
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-380
ARTICLE 682.21
INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-380
SOUS-SECTION 9.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS...................................................................................................... 9-380
ARTICLE 682.22
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES D'HABITATION (H) 9-
380
ARTICLE 682.23
REVÊTEMENT DE TOITURE DANS LES ZONES D'HABITATION (H) .................... 9-381
ARTICLE 682.24
FENESTRATION DANS LES ZONES D'HABITATION (H)R867-2023, eev 01-02-2024 ........... 9-381
ARTICLE 682.25
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES ZONES COMMERCE (C) ....... 9-381
ARTICLE 682.26
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES H-256 ET H-257
................................................................................................................................. 9-381
SOUS-SECTION 9.14.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............. 9-382
ARTICLE 682.27
ARTICLE 682.27 ÉCRAN PROTECTEUR ................................................................ 9-382
ARTICLE 682.28
ÉCRAN BOISÉ DANS LES ZONES H-261 ET H-262 ............................................... 9-382
ARTICLE 682.29
ABROGÉR867-2023, eev 01-02-2024 ...................................................................................... 9-382
ARTICLE 682.30
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUER890-2024, eev 12-12-2024 ................................. 9-382
ARTICLE 682.31
CLÔTURES DANS LES ZONES HABITATION (H) .................................................. 9-383
ARTICLE 682.32
PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES D'HABITATION (H) ......................... 9-383
ARTICLE 682.33
GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES ZONES HABITATION (H) .... 9-
383
SOUS-SECTION 9.14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................... 9-384
ARTICLE 682.34
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPALR890-2024, eev 12-12-2024 .......... 9-384
SOUS-SECTION 9.14.4 ENSEIGNE COLLECTIVE D'UN PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIALR890-2024, eev
12-12-2024 ............................................................................................................... 9-384
ARTICLE 682.35
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-384
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ................................................ 10-385
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ....................... 10-385
ARTICLE 683
CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 10-385
ARTICLE 684
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE ...................................................................... 10-385
ARTICLE 685
RESTRICTIONS QUANT À L'EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE ....................... 10-385
ARTICLE 686
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE .............................................. 10-386
ARTICLE 687
ASSEMBLAGE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................ 10-386
ARTICLE 688
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE............................................................ 10-386
ARTICLE 689
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................ 10-386
ARTICLE 690
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ............................................................................ 10-387
ARTICLE 691
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ......................................... 10-387
SECTION 10.2
ENSEIGNES COMMERCIALES ............................................................................ 10-388
ARTICLE 692
NOMBRE D'ENSEIGNES COMMERCIALES ......................................................... 10-388
ARTICLE 693
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR .... 10-
388
ARTICLE 694
DÉGAGEMENT
D'UNE
ENSEIGNE
COMMERCIALE
AU-DESSUS
D'UN
TROTTOIR ............................................................................................................. 10-388
ARTICLE 695
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ET LES
LIGNES DE TERRAIN ............................................................................................ 10-388
ARTICLE 696
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE EN VITRINE ...................................................... 10-388
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXVIII
SECTION 10.3
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE............................... 10-389
SOUS-SECTION 10.3.1 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS UNE ZONE AGRICOLE
........................................................................................................................ 10-389
ARTICLE 697
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-389
ARTICLE 698
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-389
SOUS-SECTION 10.3.2 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS LES ZONES DES RUES
«LECLERC / RACINE / RAYMOND-MAILLOUX ET AUTRES ARTÈRES
COMMERCIALES» ......................................................................................... 10-389
ARTICLE 698.1
DIVERSES ARTÈRES COMMERCIALES .............................................................. 10-389
ARTICLE 699
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-390
ARTICLE 700
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-390
SOUS-SECTION 10.3.3 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE ... 10-390
ARTICLE 700.1
SECTEUR DU CENTRE-VILLE .............................................................................. 10-390
ARTICLE 701
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE .................................. 10-391
ARTICLE 702
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-391
SOUS-SECTION 10.3.4 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LA RUE DE LA FERME ...................... 10-391
ARTICLE 702.1
SECTEUR DU CENTRE-VILLE .............................................................................. 10-391
ARTICLE 703
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE .................................. 10-391
ARTICLE 704
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-391
SOUS-SECTION 10.3.5 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-
LAVAL ........................................................................................................... 10-392
ARTICLE 704.1
ZONES COMMERCIALES BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL ................. 10-392
ARTICLE 705
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-392
ARTICLE 706
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-392
SOUS-SECTION 10.3.6 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE STATION-SERVICE ...... 10-393
ARTICLE 707
ENSEIGNE COMMERCIALE DES POSTES D'ESSENCE ..................................... 10-393
SOUS-SECTION 10.3.7 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE (H), (HA), (V), (FH) ET (F) ... 10-
394
ARTICLE 708
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-394
ARTICLE 709
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-394
SOUS-SECTION 10.3.8 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE ............. 10-394
ARTICLE 710
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-394
ARTICLE 711
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-395
SOUS-SECTION 10.3.9 ENSEIGNES
COMMERCIALES
DANS
UNE
ZONE
PUBLIQUE
ET
COMMUNAUTAIRE ........................................................................................ 10-395
ARTICLE 712
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-395
ARTICLE 713
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-395
SECTION 10.4
ENSEIGNES PUBLICITAIRES .............................................................................. 10-396
ARTICLE 714
ENSEIGNES PUBLICITAIRES AUTORISÉES ....................................................... 10-396
ARTICLE 715
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE .................................................. 10-396
ARTICLE 716
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ...................................................... 10-396
ARTICLE 717
GROUPEMENT D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES ................................................. 10-396
ARTICLE 718
DISTANCE ENTRE LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES ........................................ 10-396
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XXXIX
ARTICLE 719
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET LES LIGNES DE
TERRAIN ............................................................................................................... 10-396
ARTICLE 720
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT ............. 10-396
SECTION 10.5
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION .................................. 10-397
ARTICLE 721
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ............................................................................. 10-397
ARTICLE 722
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ............................................................................ 10-397
ARTICLE 723
ENSEIGNE DE TYPE « OUVERT » ....................................................................... 10-397
SECTION 10.6
TABLEAUX D'AFFICHAGE ................................................................................... 10-398
ARTICLE 724
MENU D'UN RESTAURANT .................................................................................. 10-398
ARTICLE 725
ÉVÈNEMENT DANS UN RESTAURANT ............................................................... 10-398
ARTICLE 726
SPECTACLES DANS UN BAR OU UNE BOÎTE DE NUIT ..................................... 10-398
ARTICLE 727
ACTIVITÉS D'UN LIEU DE CULTE ........................................................................ 10-398
ARTICLE 728
ACTIVITÉS D'UN CENTRE CULTUREL ................................................................ 10-398
ARTICLE 729
ATTRAITS TOURISTIQUES .................................................................................. 10-398
ARTICLE 730
ACTIVITÉS D'UN CENTRE RÉCRÉATIF ............................................................... 10-398
SECTION 10.7
ENSEIGNES TEMPORAIRES ............................................................................... 10-400
ARTICLE 731
ENSEIGNE DE TYPE ORIFLAMME/FANION ........................................................ 10-400
ARTICLE 732
ENSEIGNE CHEVALET ......................................................................................... 10-400
ARTICLE 733
ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION ....................... 10-400
ARTICLE 734
ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UN ÉVÈNEMENT SOCIAL OU
CULTUREL ............................................................................................................ 10-400
ARTICLE 735
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
SE
RAPPORTANT
À
UNE
PROMOTION
COMMERCIALE ..................................................................................................... 10-400
ARTICLE 736
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE
............................................................................................................................... 10-400
ARTICLE 737
INFORMATIONS POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT .............................. 10-401
ARTICLE 738
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ....... 10-401
ARTICLE 739
ENSEIGNE TEMPORAIRE SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
OU D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ........................................................... 10-401
ARTICLE 740
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN ÉVÈNEMENT JOURNALIER ..................... 10-401
SECTION 10.8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AFFICHAGE
ÉLECTRONIQUE DE MENU POUR LE SERVICE AU VOLANT DANS LES ZONES
C-224 ET C-226R787-2021, EEV 30-09-2021 ........................................................................ 10-403
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENVIRONNEMENT ..................................... 11-405
SECTION 11.1
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ...................................................... 11-405
ARTICLE 741
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL .............................................................................................................. 11-405
ARTICLE 741.1
LARGEUR DE LA RIVE ......................................................................................... 11-405
ARTICLE 742
MESURES RELATIVES AUX RIVES ..................................................................... 11-406
ARTICLE 743
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................. 11-409
SECTION 11.2
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET
DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE ............................................................................. 11-410
ARTICLE 744
CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 11-410
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XL
ARTICLE 745
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES ........................................................................................................ 11-411
ARTICLE 746
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE........................................................................................................... 11-411
ARTICLE 747
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES
À
UNE
DÉROGATION (PAR LA MRC DE CHARLEVOIX) ................................................. 11-415
ARTICLE 748
DÉROGATION POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE FERRÉE ........................ 11-416
ARTICLE 749
DÉROGATION POUR L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PUBLIC ............. 11-416
ARTICLE 750
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE........................................................................................................... 11-416
ARTICLE 751
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE............ 11-416
SECTION 11.3
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ............................................................... 11-418
ARTICLE 752
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX
HUMIDES ............................................................................................................... 11-418
ARTICLE 753
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES RIVERAINS............................. 11-418
ARTICLE 754
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE
EST INFÉRIEURE À 1 HECTARE .......................................................................... 11-418
ARTICLE 755
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE
EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 HECTARE ..................................................... 11-418
ARTICLE 756
MESURES RELATIVES AUX MOSAÏQUES DE MILIEUX HUMIDES .................... 11-419
SECTION 11.4
ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ........... 11-420
ARTICLE 757
CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 11-420
ARTICLE 758
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET CONSEIL MUNICIPAL .................... 11-420
ARTICLE 759
MESURES RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE
MOUVEMENTS DE TERRAINR817-2022, eev 01-09-2022 ................................................... 11-421
ARTICLE 760
CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONSR817-2022, eev 01-09-2022 ..... 11-
430
ARTICLE 761
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE .............................................................................. 11-430
ARTICLE 762
EXPERTISE HYDRAULIQUE ................................................................................. 11-435
ARTICLE 763
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ............................................................................ 11-435
ARTICLE 764
MESURE URGENTE DE PRÉVENTION SOUMISE À UNE ENTENTE ................. 11-435
ARTICLE 765
NORMES D'AMÉNAGEMENT PARTICULIÈRES AUX ZONES SITUÉES ENTRE
LE FLEUVE ET LA COURBE D'ÉLÉVATION DE 150 MÈTRES ............................. 11-436
SECTION 11.5
PROTECTION
DES
OUVRAGES
DE
CAPTAGE
ET
DES
SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE .................................................... 11-437
ARTICLE 766
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ............................................................................ 11-437
ARTICLE 767
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SOUSTRACTION AU
JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE
OU À L'EXPLOITATION MINIÈRE AUTOUR D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE................................................................................................. 11-437
SECTION 11.6
PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES ........................................................................................................ 11-438
ARTICLE 768
USAGE INTERDIT AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES ........................................................................................................ 11-438
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLI
SECTION 11.7
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ÉLIMINATION DE
DÉCHETS SOLIDES .............................................................................................. 11-439
ARTICLE 769
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-439
SECTION 11.8
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE ......................................... 11-440
ARTICLE 770
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-440
SECTION 11.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES, AUX
SITES DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET AUX DÉPÔTS DE
PNEUS HORS D'USAGE ....................................................................................... 11-441
ARTICLE 771
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-441
ARTICLE 772
DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-441
SECTION 11.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE
D'EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES ...................................................... 11-443
ARTICLE 773
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-443
ARTICLE 774
DISPOSITIONS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES ...................................... 11-443
ARTICLE 775
LIEUX DE VISIBILITÉ ............................................................................................ 11-444
ARTICLE 776
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE CARRIÈRE ............................................. 11-444
ARTICLE 777
DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-445
ARTICLE 778
INTERDICTION D'IMPLANTATION A L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
(ROUTE 138 ET 362) ............................................................................................. 11-445
SECTION 11.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN
SENTIER RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS .................................... 11-447
ARTICLE 779
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-447
SECTION 11.12
ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ...................................... 11-448
ARTICLE 780
GÉNÉRALITÉSR857-2023, eev 26-10-2023, R872-2024, eev 28-03-2024 ............................................. 11-448
SECTION 11.13
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION DE
L'ÉNERGIE ............................................................................................................ 11-449
ARTICLE 781
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-449
SECTION 11.14
TERRAINS CONTAMINÉS .................................................................................... 11-450
ARTICLE 782
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-450
SECTION 11.15
USINES DE BÉTON ET D'ENROBÉS BITUMINEUX ............................................ 11-451
ARTICLE 783
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-451
SECTION 11.16
DÉPÔTS DE NEIGES USÉES ............................................................................... 11-452
ARTICLE 784
USAGES INTERDITS AUX ABORDS D'UN DÉPÔT DE NEIGES USÉES ............. 11-452
ARTICLE 785
DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-452
SECTION 11.17
LIEU
D'ENTREPOSAGE
ET
CENTRE
DE
TRAITEMENT
DES
SOLS
CONTAMINÉS ....................................................................................................... 11-453
ARTICLE 786
LOCALISATION ..................................................................................................... 11-453
SECTION 11.18
LIEU D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE
ET D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ................ 11-454
ARTICLE 787
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-454
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLII
SECTION 11.19
LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES, DES BOUES DE
PAPETIÈRES OU DE LISIER ................................................................................ 11-455
ARTICLE 788
LOCALISATION ..................................................................................................... 11-455
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET
LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................. 12-456
SECTION 12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................... 12-456
ARTICLE 789
PARTIE D'USAGE OU DE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................. 12-456
ARTICLE 790
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........................................................... 12-456
ARTICLE 791
PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION ...... 12-456
SECTION 12.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ........................... 12-457
ARTICLE 792
SPÉCIFICITÉ ET NON-TRANSFÉRABILITÉ DE DROITS ACQUIS ....................... 12-457
ARTICLE 793
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
............................................................................................................................... 12-457
ARTICLE 794
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................ 12-457
ARTICLE 795
USAGE DÉROGATOIRE DE REMPLACEMENT ................................................... 12-457
ARTICLE 796
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT .......................................................... 12-457
ARTICLE 797
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT ........................... 12-458
ARTICLE 798
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME
OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ....................................................... 12-458
SECTION 12.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES .................................................................................................. 12-459
SOUS-SECTION 12.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 12-459
ARTICLE 799
ENTRETIEN, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-459
ARTICLE 800
MODIFICATION
DE
LA
PENTE
DE
TOIT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-459
ARTICLE 801
BÂTIMENT SECONDAIRE SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ..... 12-459
ARTICLE 801.1
CONFORMITÉ SUITE À UNE AQUISITION, CESSION OU EXPROPRIATION ..... 12-459
SOUS-SECTION 12.3.2 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............... 12-459
ARTICLE 802
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............................................................... 12-459
ARTICLE 803
RÉPARATION
OU
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............................................................... 12-460
ARTICLE 804
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-460
ARTICLE 805
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE
DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .... 12-460
SECTION 12.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ..................... 12-462
ARTICLE 806
ENSEIGNES MOBILES ET PUBLICITAIRES ......................................................... 12-462
ARTICLE 807
MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................... 12-462
ARTICLE 808
MODIFICATION DU MESSAGE ............................................................................. 12-462
ARTICLE 809
OBLIGATION DE CONFORMITÉ ........................................................................... 12-462
CHAPITRE 13
PLAN DE ZONAGE ............................................................................................... 13-463
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLIII
CHAPITRE 14
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ......................................................... 14-464
CHAPITRE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 15-465
ARTICLE 810
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 15-465
ANNEXES
DOCUMENTS ANNEXÉS ........................................................................................... 466
ANNEXE 1
PAE DOMAINE DES MARGUERITES ........................................................................ 466
ANNEXE 2
PAE LE QUARTIER .................................................................................................... 466
ANNEXE 3
PAE DOMAINE CHARLEVOIX .................................................................................... 466
ANNEXE 4
PAE BALCON-VERT ................................................................................................... 466
ANNEXE 5
PAE L'ERTMITAGE ..................................................................................................... 466
ANNEXE 6
PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX ..................................................................... 466
ANNEXE 7
ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX ................... 466
ANNEXE 8
ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE ........................ 466
ANNEXE 9
INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189 ............................................ 466
ANNEXE 10
CARTE DES LIEUX VISIBLES DE LA ROUTE 138 ET DU FLEUVE SAINT-
LAURENT ................................................................................................................... 466
ANNEXE 11
ABROGÉ ..................................................................................................................... 466
ANNEXE 12
PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ................................................................. 466
ANNEXE 13
PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS ...................................................................... 466
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLIV
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1
Avant-toit .................................................................................................................... 2-18
FIGURE 2
Bâtiment d'extrémité ................................................................................................... 2-19
FIGURE 3
Bâtiment en rangée .................................................................................................... 2-20
FIGURE 4
Bâtiment isolé ............................................................................................................. 2-20
FIGURE 5
Bâtiment jumelé .......................................................................................................... 2-20
FIGURE 6
Comble ....................................................................................................................... 2-22
FIGURE 7
Corniche ..................................................................................................................... 2-24
FIGURE 8
Schéma des cours et des lignes de terrain ................................................................ 2-29
FIGURE 9
Déblai ......................................................................................................................... 2-32
FIGURE 10
Enseigne sur muret .................................................................................................... 2-37
FIGURE 11
Enseigne sur poteau ................................................................................................... 2-37
FIGURE 12
Enseigne sur socle ..................................................................................................... 2-37
FIGURE 13
Excavation .................................................................................................................. 2-41
FIGURE 14
Habitation unifamiliale ................................................................................................ 2-44
FIGURE 15
Habitation bifamiliale .................................................................................................. 2-44
FIGURE 16
Habitation trifamiliale .................................................................................................. 2-44
FIGURE 17
Habitation multifamiliale .............................................................................................. 2-45
FIGURE 18
Hauteur d'un bâtiment en étages ................................................................................ 2-45
FIGURE 19
Îlot .............................................................................................................................. 2-47
FIGURE 20
Inclinaison .................................................................................................................. 2-50
FIGURE 21
Ligne des hautes eaux ............................................................................................... 2-52
FIGURE 22
Longueur d'un îlot ....................................................................................................... 2-54
FIGURE 23
Luminaire à défilement absolu .................................................................................... 2-55
FIGURE 24
Pavillon (Gloriette) ...................................................................................................... 2-61
FIGURE 25
Dimensions de terrain ................................................................................................. 2-66
FIGURE 26
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 4-161
FIGURE 27
Balcons, galeries et vérandas ................................................................................... 4-163
FIGURE 28
Accès au terrain ....................................................................................................... 4-196
FIGURE 29
Localisation d'une aire de stationnement .................................................................. 4-199
FIGURE 30
Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ..................... 4-208
FIGURE 31
Emplacement des arbres en zone située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou
desservie par le réseau public d'égout et d'aqueduc ................................................ 4-215
FIGURE 32
Triangle de visibilité .................................................................................................. 4-216
FIGURE 33
Mur de soutènement ................................................................................................. 4-220
FIGURE 34
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 5-240
FIGURE 35
Exemple d'aménagement d'un écran protecteur ....................................................... 6-296
FIGURE 36
Exemples de formes d'écran protecteur ................................................................... 6-299
FIGURE 37
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 7-306
FIGURE 38
Représentation schématique du zonage de production ............................................ 7-310
FIGURE 39
Terrain en forte pente (30% et plus) ......................................................................... 9-345
FIGURE 40
Largeur de la rive ................................................................................................... 11-406
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLV
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1
Exemple d'identification d'une zone .............................................................................. 1-4
TABLEAU 2
Affectation principale des zones ................................................................................... 1-4
TABLEAU 3
Correspondance selon la localisation sur le territoire .................................................... 1-5
TABLEAU 4
Tableau des amendes ................................................................................................ 1-12
TABLEAU 5
Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent .............................................. 2-64
TABLEAU 6
Habitation unifamiliale (H-1) ....................................................................................... 3-84
TABLEAU 7
Habitation bifamiliale (H-2) ......................................................................................... 3-84
TABLEAU 8
Habitation trifamiliale (H-3) ......................................................................................... 3-84
TABLEAU 9
Habitation multifamiliale (H-4) ..................................................................................... 3-85
TABLEAU 10
Habitation en commun (H-5) ....................................................................................... 3-85
TABLEAU 11
Maison mobile (H-6) ................................................................................................... 3-85
TABLEAU 12
Chalet (H-7) ................................................................................................................ 3-86
TABLEAU 13
Vente au détail de produits de l'alimentation (C-1) ..................................................... 3-87
TABLEAU 14
Vente au détail de produits divers (C-2) ...................................................................... 3-89
TABLEAU 15
Vente au détail de véhicules motorisés (C-3).............................................................. 3-93
TABLEAU 16
Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4) .... 3-95
TABLEAU 17
Services professionnels et d'affaires (S-1) .................................................................. 3-96
TABLEAU 18
Services personnels et domestiques (S-2) ............................................................... 3-102
TABLEAU 19
Services d'hébergement (S-3) .................................................................................. 3-105
TABLEAU 20
Services de restauration (S-4) .................................................................................. 3-106
TABLEAU 21
Services de divertissement (S-5) .............................................................................. 3-107
TABLEAU 22
Récréatif (P-1) .......................................................................................................... 3-109
TABLEAU 23
Santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2)................................................. 3-110
TABLEAU 24
Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) ........................................... 3-114
TABLEAU 25
Transport, communication, infrastructure et équipement (P-4) ................................. 3-116
TABLEAU 26
Industrie de recherche et de développement (I-1) .................................................... 3-119
TABLEAU 27
Industrie manufacturière légère (I-2) ......................................................................... 3-121
TABLEAU 28
Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) ................................................... 3-136
TABLEAU 29
Entreprise artisanale et métiers d'art (I-4) ................................................................. 3-143
TABLEAU 30
Agriculture (A-1) ....................................................................................................... 3-145
TABLEAU 31
Pêcherie et produits de la mer (A-2) ......................................................................... 3-147
TABLEAU 32
Foresterie (A-3) ........................................................................................................ 3-148
TABLEAU 33
Agrotourisme (A-4) ................................................................................................... 3-149
TABLEAU 34
Extraction (A-5) ........................................................................................................ 3-150
TABLEAU 35
Conservation (E-1) ................................................................................................... 3-152
TABLEAU 36
Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les
cours ........................................................................................................................ 4-158
TABLEAU 37
Aménagement d'un îlot de verdure ........................................................................... 4-205
TABLEAU 38
Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les
cours ........................................................................................................................ 5-242
TABLEAU 39
Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les
cours ........................................................................................................................ 6-274
TABLEAU 40
Aménagement d'une aire d'isolement ....................................................................... 6-300
TABLEAU 41
Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les
cours ........................................................................................................................ 7-305
TABLEAU 42
Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................. 7-313
TABLEAU 43
Distances de base (paramètre B) ............................................................................. 7-314
TABLEAU 44
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ..................... 7-319
TABLEAU 45
Type de fumier (paramètre D) .................................................................................. 7-319
TABLEAU 46
Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation de nombre d'unités
animales) .................................................................................................................. 7-320
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO R630-2015
XLVI
TABLEAU 47
Facteur d'atténuation (paramètre F) : F = F1 x F2 x F3 ............................................ 7-320
TABLEAU 48
Facteurs d'usages (paramètre G) ............................................................................. 7-320
TABLEAU 49
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations
d'élevage .................................................................................................................. 7-322
TABLEAU 50
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 7-323
TABLEAU 51
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........................ 7-324
TABLEAU 52
Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent .......................................... 11-410
TABLEAU 53
Cadre normatif des zones exposées à des risques de mouvements de terrain ..... Erreur !
Signet non défini.
TABLEAU 54
Exigences pour une expertise géotechnique .......................................................... 11-431
TABLEAU 55
Liste des sablières et carrières existantes le 15 août 2015 ..................................... 11-443
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage numéro R038-97 et
tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 4
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement
faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.
ARTICLE 5
VALIDITÉ
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa de sorte que
si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait
à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 6
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de
droit.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-2
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le
règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé
en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre.
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par le numéro de la section,
suivi d'un point et du numéro de la sous-section. Le numéro de la sous-section commence
à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article
peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres. Un paragraphe peut être divisé
en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-sous-paragraphes identifiés par un
chiffre romain suivi d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles
constitue les alinéas.
CHAPITRE 1
TITRE DU CHAPITRE
SECTION 1.1
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION 1.1.1
TITRE DE LA SOUS-SECTION
ARTICLE 1
TITRE DE L'ARTICLE
1O
Texte du paragraphe
a)
Texte du sous-paragraphe
i)
Texte du sous-sous-paragraphe
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction
entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2° quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition
est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et durant toutes les circonstances;
3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte se prête à cette extension et à moins que le contexte
n'indique le contraire;
4° le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
5° toute disposition spécifique du présent règlement ou de tout autre règlement prévaut
sur une disposition générale contradictoire;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-3
6° en cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues
dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique;
7° avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot
« peut » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie
« ne doit »;
8° l'autorisation de faire quelque chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette
fin;
9° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
ARTICLE 9
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES GRAPHIQUES, DES
SYMBOLES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes ainsi
que toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce
règlement et auxquels il y est référé en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles
et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte
prévaut.
En cas de contradiction entre un tableau et les diagrammes, graphiques, symboles et
autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le tableau
prévaut.
En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le texte, les tableaux,
les diagrammes, les graphiques, les symboles et autres formes d'expression, la grille des
usages et des normes prévaut.
En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la
grille des usages et des normes prévaut.
ARTICLE 10
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au Chapitre 2 - Terminologie.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-4
SOUS-SECTION 1.2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 11
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul est divisé en zones, lesquelles apparaissent au
plan de zonage se trouvant au Chapitre 13 - Plan de zonage.
Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre majuscule
spécifiant l'affectation principale de la zone. Une série de chiffres suivent la ou les lettre(s)
majuscule(s) et référent aux grilles des usages et des normes apparaissant au Chapitre
14 - Grilles des usages et de normes du présent règlement. Les chiffres identifient
spécifiquement la zone.
TABLEAU 1
Exemple d'identification d'une zone
AFFECTATION PRINCIPALE
NUMÉRO DE ZONE
ZONE H-101
H : HABITATION
101
Les lettres identifiant l'affectation principale correspondent à la vocation principale de
chacune des zones et ont la signification suivante :
TABLEAU 2
Affectation principale des zones
LETTRE
VOCATION PRINCIPALE
CORRESPONDANCE ENTRE LA LETTRE ET SON AFFECTATION PRINCIPALE
H
Habitation
HA
Îlot déstructuré en zone agricole
HP
Habitation à planifier
V
Villégiature
VP
Villégiature à planifier
VR
Villégiature non-prioritaire
C
Commerce
P
Public et communautaire
PP
Public et communautaire à planifier
I
Industrie et commerce lourd
F
Foresterie
FH
Foresterie résidentielle
AD
Agricole dynamique
AV
Agricole viable
AM
Agricole marginale
E
Conservation
Les séries de chiffres identifiant la zone sont attribuées en fonction de la localisation de
cette zone sur le territoire et ont la signification suivante :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-5
TABLEAU 3
Correspondance selon la localisation sur le territoire
ZONES
ORIENTATIONS ET STRATÉGIES
CORRESPONDANCE ENTRE LE NUMÉRO DE LA ZONE ET LE SECTEUR IDENTITAIRE
ZONES 001 À 099
Secteur Leclerc / Domaine Fortin/ Saint-Joseph
ZONES 101 À 199
Secteur Centre-Ville / Filion/ Sainte-Anne
ZONES 201 À 299
Secteur Centre-Ville / Tremsim / Monseigneur-Laval
ZONES 301 À 399
Secteur Chemins Saint-Laurent / Cap-aux-Corbeaux / Ste-
Catherine
ZONES 401 À 499
Secteur Chemins St-Antoine Nord et Sud / Boulevard
Monseigneur Laval
ZONES 501 À 599
Secteur Chemins St-Placide / du Séminaire
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
ARTICLE 12
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones
coïncident généralement avec :
1° la ligne médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue et de sentiers piétons
existants, homologués ou proposés;
2° la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante,
homologuée ou proposée;
3° la ligne médiane de l'emprise des services publics;
4° la ligne médiane des voies principales de chemin de fer;
5° la ligne médiane d'un cours d'eau et des plans d'eau;
6° un périmètre d'urbanisation;
7° les limites d'un espace boisé;
8° une ligne d'emplacement, de lot ou le prolongement d'une ligne de cadastre;
9° une courbe ou partie de courbe de niveau;
10° la limite municipale.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues
publiques ou de l'alignement des rues publiques existantes ou proposées. Toutefois, une
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-6
légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être
interprétée en faveur des règles d'interprétation ci-dessus en autant que faire se peut. En
aucun cas, la profondeur de ces zones ne peut être moindre que la profondeur minimale
de terrain spécifiée aux grilles des usages et des normes pour chaque zone.
Toutes les zones ayant pour limites des rues publiques proposées, tel qu'indiqué au plan
de zonage, auront toujours pour limite ces mêmes rues, et ce, même si la localisation de
ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale.
ARTICLE 13
ÉLÉMENTS D'INFORMATION INDIQUÉS AU PLAN DE ZONAGE
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage, les éléments suivants ne sont montrés qu'à
titre informatif :
1° la toponymie;
2° les emprises de rue, de voies ferrées et de certaines lignes électriques;
3° les limites de terrain et de propriété;
4° l'identification cadastrale;
5° la topographie;
6° les zones de mouvement de terrain;
7° les zones inondables;
8° les cours d'eau;
9° toute autre information pertinente à l'application d'un cadre réglementaire.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requièrent pas
l'adoption d'un règlement de modification du règlement.
ARTICLE 14
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain
ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des
usages et des normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie
de bâtiment.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite s'applique
à un bâtiment :
1° si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux sections « Normes prescrites », « Divers » et « Notes », la
norme prescrite dans la grille des usages et des normes de la zone dans laquelle le
bâtiment est érigé;
2° si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme
comprise aux sections « Normes prescrites », « Divers » et « Notes », la norme la
plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-7
usages et des normes des zones concernées. Pour l'application du présent
paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure du bâtiment », l'ordre des types
de structure est, du moins restrictif au plus restrictif : isolée, jumelée, en rangée.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme
comprise à la section « Lotissement », la norme la plus restrictive parmi les normes
correspondantes prescrites dans les grilles des usages et des normes des zones
concernées.
Les marges, les coefficients ainsi que les dimensions et la superficie minimales d'un terrain
doivent être mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain, en faisant abstraction
des limites de zones ou des limites municipales.
SOUS-SECTION 1.2.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AUX GRILLES DES USAGES ET
DES NORMES
ARTICLE 15
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes.
Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type
de structure ou d'implantation, et chaque ligne correspond à une norme.
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 6 sections : « Classes
d'usages »,
« Normes
prescrites »,
« Lotissement »,
« Divers »,
« Notes »
et
« Amendements ».
ARTICLE 16
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES »
La section « Classes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune
des zones apparaissant au plan de zonage. Les usages permis sont identifiés par groupe
d'usages, par classe d'usages ou par usage spécifique. Les groupes et les classes sont
définis au Chapitre 3.
Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou,
à défaut, selon leur sens usuel.
Un point () à la case d'une ou de plusieurs classes d'usages indique que ces usages
sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages
spécifiquement exclus. L'absence de point () signifie que la classe d'usages n'est pas
autorisée pour la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis.
La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement
autorisés dans la zone. Cela signifie qu'un usage identifié à cette sous-section, par un
chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes »,
est autorisé dans cette zone. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages
de la catégorie générique le comprenant à la classification des usages.
La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement
prohibés dans la zone. Cela signifie qu'un usage identifié à cette sous-section, par un
chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes »,
est prohibé dans cette zone, malgré que la classe d'usages dans laquelle il est inclus à la
classification des usages soit autorisée dans la zone. La prohibition d'un usage spécifique
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-8
exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant à la classification des
usages.
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES PRESCRITES »
La section « Normes prescrites » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal
selon chaque type d'usage, de structure et d'implantation autorisés dans la zone.
Un point () apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que la
structure de bâtiment correspondante est autorisée. L'absence de point () vis-à-vis l'une
ou l'autre de ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée dans la
zone :
1° isolée;
2° jumelée;
3° en rangée.
Les chiffres apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes ou prévus dans la
section « Notes » représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux :R827-2022, eev 26-01-2023
1° la marge avant minimale, en mètres;
2° la marge avant maximale, en mètres;
3° les marges latérales minimales, en mètres. Pour les bâtiments autorisés divisés par
un ou plusieurs mur(s) mitoyen(s) , la marge égale à 0 est celle qui s'applique au(x)
mur(s) mitoyen(s);R827-2022, eev 26-01-2023
4° les marges latérales totales minimales, en mètres. Le total des deux marges latérales
s'applique au mur extérieur dans le cas des structures jumelées et aux bâtiments
d'extrémité dans le cas des structures contiguës;
5° la marge arrière minimale, en mètres.
Lorsqu'une disposition quelconque du présent règlement permet une marge minimale
inférieure à 1,5 mètre ou un empiétement dans une marge minimale, cette disposition ne
permet pas pour autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec (L.Q. 1991,
c.64), notamment en ce qui a trait aux vues sur la propriété voisine et aux écoulements des
eaux de toitures.
Les chiffres apparaissant à l'une ou l'autre des cases suivantes représentent les
dimensions à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux :
1° la largeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
2° la profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
3° la superficie de construction au sol minimale, en mètres carrés;
4° la superficie totale de plancher maximale, en mètres carrés;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-9
5° la hauteur minimale, en étages;
6° la hauteur maximale, en étages;
7° la hauteur minimale, en mètres;
8° la hauteur maximale, en mètres.
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est
requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport
n'est pas requis :
1° le coefficient d'emprise au sol maximal;
2° le coefficient d'occupation au sol maximal;
3° le coefficient d'aménagement paysager minimal;
4° le nombre de logements / bâtiment minimal, indiquant le nombre minimal d'unités de
logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages multifamiliale (H-4) ou
le nombre maximal de chambres locatives que peut contenir un bâtiment de la classe
d'usages habitation en commun (H-5);
5° le nombre de logements / bâtiment maximal, indiquant le nombre maximal d'unités de
logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages habitation multifamiliale
(H-4) ou le nombre maximal de chambres locatives que peut contenir un bâtiment de
la classe d'usages habitation en commun (H-5).
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est
requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport
n'est pas requis :
1° la pente de toit minimale, indiquée par un rapport de la hauteur sur la profondeur de
la pente du toit;
2° la pente de toit maximale, indiquée par un rapport de la hauteur sur la profondeur de
la pente du toit;
3° le nombre de versants de toit, indiquant le nombre de versants autorisés.
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT »
Les chiffres apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes représentent les
normes relatives à la superficie et à la dimension des terrains. Cette section de la grille fait
partie intégrante du Règlement de lotissement R602-2014 en vigueur. Les dispositions
applicables pour les secteurs partiellement desservis ou desservis par l'aqueduc et l'égout
municipal se trouvent au Règlement de lotissement R602-2014 :
1° la largeur minimale, en mètres;
2° la profondeur minimale, en mètres;
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1-10
3° la superficie minimale, en mètres carrés.
ARTICLE 19
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS »
La section « Divers » regroupe des informations pouvant faciliter l'application du présent
règlement et de tout autre règlement en relation avec le règlement de zonage ainsi que
les dispositions particulières applicables à la zone concernée.
Un point () apparaissant vis-à-vis la case « P.I.I.A. » pour une classe d'usages autorisée
signifie que cette classe d'usages est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale.
Un point () apparaissant vis-à-vis la case « P.A.E. » pour une classe d'usages autorisée
signifie que cette classe d'usages est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans
d'aménagement d'ensemble.
Un point () apparaissant vis-à-vis la case « Zone Agricole - LPTAA » pour une classe
d'usages autorisée signifie que cette classe d'usages est affectée par des dispositions de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peuvent
s'appliquer;
Un point () apparaissant vis-à-vis la case « Potentiel archéologique » pour une classe
d'usages autorisée, signifie, que cette classe d'usages est se trouve possiblement dans
une zone ou un secteur à potentiel archéologique. Ce point apparaît à titre informatif
seulement.1
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à la case « Notes particulières » pour une
classe d'usages autorisée, il renvoie à une prescription à la section « Notes » pour cette
classe d'usages.
ARTICLE 20
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NOTES »
Un chiffre entre parenthèses apparaissant dans une case de la grille des usages et des
normes correspond à une disposition particulière, exprimée à la section « Notes ».
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « AMENDEMENTS »
La section « Amendements » indique le numéro, ainsi que la date d'entrée en vigueur du
règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée.
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1-11
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SOUS-SECTION 1.3.1
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 22
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement relève de l'autorité compétente nommée selon les
dispositions du au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions
d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 23
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement sont définis au Règlement
sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction
numéro R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 24
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le au Règlement sur les
permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro
R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 25
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont confiés par le au Règlement
sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction
numéro R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 26
RESPONSABILITÉ MUNICIPALE
L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation par l'autorité
compétente ne constitue pas une attestation que le projet de construction soumis est
entièrement conforme aux différents codes nationaux et autres règlements applicables; le
demandeur a la responsabilité de respecter ceux-ci.
L'autorité compétente n'a pas l'obligation d'effectuer la vérification pour la conformité des
plans ni d'inspecter pour la conformité.
ARTICLE 27
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT D'UN PERMIS OU D'UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les devoirs et responsabilités du requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et les certificats et sur les
conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 28
RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE
La responsabilité du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux
est celle qui lui sont attribuée au Règlement sur les permis et les certificats et sur les
conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1-12
ARTICLE 29
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont
ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et les certificats et sur les
conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
ARTICLE 30
PROCURATION
Lorsque le requérant n'est pas le propriétaire, mais agit à titre de mandataire pour celui-
ci, il doit produire à l'autorité compétente une procuration dûment signée l'habilitant à
présenter une telle demande.
ARTICLE 31
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d'un ingénieur, d'un
architecte, d'un technologue ou d'un professionnel en vue de la préparation d'un document
requis en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces
professionnels ou technologues doivent préparer les plans et documents conformément
aux dispositions de ces règlements ainsi que des lois ou instructions applicables en la
matière.
SOUS-SECTION 1.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS
OU POURSUITES JUDICIAIRES
ARTICLE 32
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. Le montant de cette
amende est fixé selon le tableau suivant :
TABLEAU 4
Tableau des amendes
TYPE DE CONTREVENANT
AMENDE MINIMALE
AMENDE MAXIMALE
PREMIÈRE INFRACTION
PERSONNE PHYSIQUE
500 $
1 000 $
PERSONNE MORALE
1 000 $
2 000$
RÉCIDIVES
PERSONNE PHYSIQUE
1 000 $
2 000 $
PERSONNE MORALE
2 000 $
4 000$
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue,
jour par jour, une infraction séparée et distincte.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions des règlements d'urbanisme,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
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CHAPITRE 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1-13
Le fait pour la Ville d'émettre une infraction en vertu du présent règlement n'empêche pas
cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux,
provinciaux et fédéraux.
ARTICLE 33
CONTRAVENTION RELATIVE AUX PISCINES
Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou
poursuite judiciaire, le propriétaire d'une piscine qui contrevient à une disposition de la
SOUS-SECTION 4.5.9 - Dispositions relatives aux piscines du CHAPITRE 5 -
Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du
présent règlement est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 700 $. Ces
montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000$ en cas de récidive.
ARTICLE 34
CONTRAVENTION RELATIVE À L'ABATTAGE D'ARBRES
Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou
poursuite judiciaire, toute personne qui commet ou permet de commettre une infraction
en abattant un arbre en contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme est
passible d'une amende de 500 $, à laquelle s'ajoute :
1° dans le cas d'une personne qui abat ou permet d'abattre des arbres sur une superficie
inférieure à un hectare, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ pour chaque
arbre abattu jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2° dans le cas d'une personne qui abat ou permet d'abattre des arbres sur une superficie
d'un hectare ou plus, une amende d'au moins 5000 $ et d'au plus 15 000 $ pour
chaque hectare déboisé, à laquelle s'ajoute une amende d'au moins 100 $ et d'au
plus 200 $ pour chaque arbre abattu jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour chaque
fraction d'hectare déboisée en sus.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées.
ARTICLE 34.1
CONTRAVENTION RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER2
Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou
poursuite judiciaire, le propriétaire d'un abri d'hiver qui contrevient à une disposition de
la SOUS-SECTION 4.7.1 - Dispositions relatives aux abris d'hiver du CHAPITRE 4 -
Dispositions applicables aux à toutes les zones du présent règlement est passible d'une
amende minimale de 250 $. Ce montant est porté à 500 $ en cas de récidive.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-14
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
ARTICLE 35
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans les règlements d'urbanisme ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au présent règlement.
Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au présent
règlement s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou
mot tel que défini dans Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la
langue française.
«A»
1.
ABATTAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES)
Coupe de tiges marchandes. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre de valeur
commerciale si le diamètre de la souche atteint au moins 12 centimètres. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
2.
ABATTAGE D'ARBRES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
3.
ABRI
Construction servant à protéger contre le soleil ou les intempéries, mais ne comprenant pas un abri d'auto,
un auvent, un porche ou un portique.
4.
ABRI A BOIS3
Construction avec toit servant à abriter le bois de chauffage.
5.
ABRI À DÉCHETS
Construction complémentaire qui permet de camoufler et de mettre à couvert des intempéries et du soleil
les conteneurs à déchets.
6.
ABRI À PANIERS
Construction complémentaire pouvant comporter un toit, servant ou devant servir à accueillir un ou
plusieurs paniers ou chariots d'épicerie.
7.
ABRI D'AUTO PERMANENTR872-2024, eev 28-03-2024
Bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire, ou isolé
sur le terrain, formé d'un toit appuyé sur des piliers et destiné au stationnement de véhicules de
promenade.
Lorsque l'abri est annexé, un côté est fermé par le mur du bâtiment auquel il est rattaché, un second
côté peut être fermé par un mur, les autres côtés doivent être ouverts. Si plus de deux murs sont fermés,
il doit être considéré comme un garage privé annexé.
Lorsque l'abri est isolé sur le terrain, deux murs peuvent être fermés au maximum. Si plus de deux murs
sont fermés, il doit être considéré comme un garage privé isolé.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-15
8.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Bâtiment temporaire composé d'une structure amovible métallique fermée par une toile translucide ou de
matériau non-rigide sur au moins deux côtés, destiné au stationnement de véhicules de promenade pour
une période de temps limitée.
9.
ABRI EN MILIEU BOISÉ DANS LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
Bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés
en zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1). [Pour le cadre normatif voir le Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages d'exploitation
primaire.] (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
10.
ABRI EN MILIEU BOISÉ (REFUGE)
Abri rustique destiné à permettre un séjour temporaire en forêt aux personnes qui exécutent des travaux
forestiers, aux personnes qui pratiquent des activités de piégeage, de chasse ou de pêche, ou aux
utilisateurs de réseaux linéaires de récréation [Pour le cadre normatif voir le Chapitre 7 : Dispositions
applicables aux usages d'exploitation primaire]. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
11.
ACCÈS AU TERRAIN
Allée carrossable reliant une voie publique de circulation à une aire de stationnement ou un quai de
chargement et de déchargement. Pour un projet d'ensemble, un accès au terrain est une allée privée
desservant plus d'un bâtiment principal à partir de la voie publique de circulation et qui est aménagée à
l'intérieur des parties communes du projet d'ensemble.
12.
ACTIVITÉ AGRICOLE
Pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme
de produits chimiques, organiques ou minéraux, et de machines et de matériels agricoles, à des fins
agricoles. Comprend également la vente au détail et en gros, l'entreposage, le conditionnement et la
transformation d'un produit de la ferme lorsque exercé par un producteur agricole dont la principale activité
est l'agriculture et que les produits proviennent principalement de l'exploitation du producteur agricole et
accessoirement de celles d'autres producteurs agricoles. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
13.
ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
Usage temporaire consistant en la tenue d'un événement spécial généralement organisé par un organisme
communautaire, un organisme à but non lucratif ou par la Ville, et destiné à l'ensemble ou à un segment
de la population.
14.
AFFICHAGE
Toute action ou opération d'installation ou de maintien d'une enseigne.
15.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume ou la superficie au sol d'une construction ou d'un ouvrage existant;
par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération.
16.
AGRICULTURE
Culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins
sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux,
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-16
d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
17.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. L'agrotourisme
met en relation des producteurs agricoles avec des visiteurs, permettant à ces derniers de découvrir le
milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
18.
AIRE D'AGREMENT
Partie d'un terrain ou partie extérieure d'un bâtiment principal dans un projet d'ensemble destinée à la
détente, à la récréation ou à l'aménagement paysager, excluant une allée d'accès et une aire de
stationnement.
19.
AIRE DE CONSERVATION
Portion du terrain qui n'est pas incluse dans l'aire de construction.
20.
AIRE DE CONSTRUCTION
Portion du terrain qui est dédiée à recevoir les bâtiments principaux, les constructions complémentaires et
les équipements complémentaires.
21.
AIRE DE MANUTENTION
Partie d'un terrain destinée au stationnement temporaire d'un véhicule de transport durant les opérations
de chargement et de déchargement, incluant le quai de chargement et de déchargement ainsi que le tablier
de manœuvre.
22.
AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Partie d'un terrain ou d'un bâtiment destinée au stationnement des véhicules de promenade, incluant les
cases de stationnement et les allées de circulation.
23.
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain aménagée contiguë au bâtiment principal, à une construction, un équipement
complémentaire, une aire de stationnement ou une limite de terrain, servant à conserver une distance
d'isolement entre ceux-ci.
24.
ALIÉNATION
Tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le
transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), le transfert d'une concession
forestière en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'état (chapitre T-8.1) et la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1), sauf :
1° la transmission pour cause de décès;
2° la vente forcée au sens de l'article 1758 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), y compris la vente
pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24);
3° la prise en paiement dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous
les lots faisant encore l'objet de l'hypothèque.
25.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée carrossable permettant la circulation de véhicules à l'intérieur d'une aire de stationnement.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-17
26.
AMÉLIORATION
Tous travaux exécutés sur une construction, un immeuble ou un terrain, en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence ou la valeur.
27.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Aménagement d'un espace extérieur qui consiste à disposer harmonieusement les surfaces dures, à
l'exception des surfaces réservées aux aires de stationnement, le gazon, les plantations vivaces et les
arbustes qui le composent.
28.
APPAREIL MÉCANIQUE
Installation utilitaire destinée à un immeuble tels un équipement de climatisation ou de chauffage, une
thermopompe, un système de filtration d'eau, un système de circulation d'air ou toute autre installation de
même nature ou combinant un de ces éléments.
29.
APPARTEMENT DE PROFESSIONNEL
Usage résidentiel qui consiste à offrir à un employé d'une compagnie ou d'une institution dont les activités
sont exercées sur le territoire de la MRC de Charlevoix un logement dans un appartement pour de courtes
périodes.
30.
APPARTEMENT DE TOURISMER827-2022, eev 26-01-2023
Voir définition de « résidence de tourisme ».
31.
ARBRE
Tout arbre ou arbuste dont le tronc a un diamètre d'au moins 2,5 centimètres mesuré à 1 mètre de hauteur
à partir du niveau du sol adjacent.
32.
ARBRE À DEMI-TIGE
Arbre à feuilles caduques comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige unique et les petits
arbres à cime taillée ou de port globulaire ; la hauteur de cet arbre à maturité est inférieure à 6,0 mètres.
33.
ARBRE À HAUTE TIGE
Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand
développement ; la hauteur de cet arbre à maturité est égale ou supérieure à 6,0 mètres.
34.
ARBRE CONIFÈRE À GRAND DÉVELOPPEMENT
Arbre conifère dont la hauteur, à maturité, est supérieure à 4,0 mètres.
35.
ARBRISSEAU
Végétal ligneux à tige ramifiée dès la base.
36.
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
37.
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.¸
38.
ATELIER D'ARTISAN
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-18
Lieu de la production fondé sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise et la
production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus
souvent.
39.
AUVENT
Petit toit en appentis couvrant un espace extérieur devant la façade d'un bâtiment. Le recouvrement d'un
auvent est généralement en toile.
40.
AVANT-TOIT
Toit ou partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment. (figure 1)
FIGURE 1
Avant-toit
«B»
41.
BAC À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES
Contenant réutilisable d'un volume inférieur à 360 litres destiné à recevoir et emmagasiner des matières
domestiques résiduelles, recyclables ou compostables, et dont la levée se fait mécaniquement.
42.
BAIN TOURBILLON (SPA)
Construction complémentaire consistant en une baignoire à remous pouvant accueillir plus d'une personne
et munie d'une pompe qui propulse l'eau par jets à travers des orifices pratiqués dans les parois et
aménagée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire.
43.
BALCON
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment communiquant avec une pièce par une ou plusieurs
ouvertures, fermé par une balustrade ou un garde-corps, mais ne comportant pas d'escalier extérieur. Le
balcon peut être protégé par une toiture mais ne possède pas de support direct au sol.
44.
BANDE CYCLABLE
Voie unidirectionnelle aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif
des cyclistes et délimitée par un marquage au sol (source : Vélo-Québec et la Route verte).
45.
BANDEROLE
Petite bannière.
46.
BANDE DE PROTECTION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être
appliquées. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-19
47.
BANDE DE PROTECTION - BAS DE TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Bande de terrain longeant le bas de la forte pente (détails à la SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES
RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
48.
BANDE DE PROTECTION - HAUT DE TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures
suivantes : (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
1° une fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du haut du talus; ou
2° 15,0 mètres;
3° Toute autre mesure se trouvant à la SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE
MOUVEMENTS DE TERRAIN
49.
BANNIÈRE
Matériau en tissu, plastique ou autres, servant à décorer, à faire valoir et à attirer l'attention.
50.
BARDEAU
Matériau de parement de bois, de tôle ou d'asphalte utilisé comme revêtement de toit et de murs.
51.
BÂTI D'ANTENNE
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter
les ondes électromagnétiques.
52.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs, des poteaux ou des colonnes, composée d'un ou de
plusieurs matériaux et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
53.
BÂTIMENT AGRICOLE
Toute serre ou toute construction servant ou devant servir à contenir ou à abriter des animaux, des
marchandises, de la machinerie agricole et érigée à des fins agricoles dans une zone affectée à
l'agriculture. La résidence de l'agriculteur n'est pas un bâtiment agricole.
54.
BÂTIMENT ANNEXÉ
Bâtiment complémentaire rattaché au bâtiment principal.
55.
BÂTIMENT COMPLEMENTAIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal érigé sur le même terrain que celui-ci et où est exercé un usage
complémentaire.
56.
BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments en rangée et qui est situé à l'extrémité de cet
ensemble.
FIGURE 2
Bâtiment d'extrémité
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-20
57.
BÂTIMENT EN RANGÉE
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux reliés par des murs mitoyens et
dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
FIGURE 3
Bâtiment en rangée
58.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment sans mur mitoyen érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal.
FIGURE 4
Bâtiment isolé
59.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments principaux reliés par un mur mitoyen et dont chacun
des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
FIGURE 5
Bâtiment jumelé
60.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment dans lequel est exercé un usage principal; lorsque le bâtiment est divisé par un ou plusieurs murs
mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en
copropriété divise.
61.
BÂTIMENT TECHNIQUE
Bâtiment complémentaire inhabité dont le but unique est d'abriter des installations mécaniques ou
électriques relatives à un service d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone, de
télécommunications, de transport ferroviaire, de transport routier ou de pipeline.
62.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-21
63.
BOÎTIER D'UNE ENSEIGNE
Élément de la structure d'une enseigne encadrant cette celle-ci.
64.
BUREAU DE VENTE
Lieu où l'on vend des habitations ou des unités de logement de projets résidentiels.
«C»
65.
CAMP DE TRAVAILLEURS FORESTIERS
Ensemble d'installations temporaires ainsi que leurs dépendances qu'un entrepreneur forestier installe
pour loger des travailleurs à son emploi lors de travaux forestiers. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
66.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
Équipement complémentaire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et
utilisés comme source d'énergie.
67.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales
ou industrielles ou afin de remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues
ou des barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, ainsi que des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un
terrain de jeux ou un stationnement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
68.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire aménagé pour le stationnement d'un véhicule.
69.
CHABLIS (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES)
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre
ou des ans. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
70.
CHAMBRE LOCATIVE
Pièce fermée, louée à des fins résidentielles, non munie de facilités de cuisine et faisant partie d'un
logement ou d'une habitation en commun; ne comprends pas les chambres d'un centre au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), ni les unités d'hébergement.
71.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Rue officiellement reconnue par la Ville, partagée par les cyclistes et les automobilistes et caractérisée par
une signalisation et un marquage au sol (source : Vélo-Québec et la Route verte).
72.
CHEMIN FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES)
Chemin aménagé pour le transport du bois du lieu de stockage jusqu'à un chemin public.
73.
CHEMIN NÉCESSAIRE À DES ÉOLIENNES
Chemin aménagé spécifiquement dans le but d'implanter, de démanteler ou d'entretenir une éolienne.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-22
74.
CLAPIER 4
Endroit où l'on élève les lapins domestiques.
75.
CLÔTURE
Construction complémentaire mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux et destinée à
séparer une propriété ou une partie d'une propriété d'une autre propriété ou encore d'une autre partie de
la même propriété.
76.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture formée de baguettes de bois non-plané ou d'un matériau de résistance similaire et de fils
métalliques ou de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de
temps limitée et destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période
hivernale.
77.
COEFFICIENT D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Résultat de la division de la superficie réservée à l'aménagement paysager sur un terrain par la superficie
totale du terrain (voir la définition « aménagement paysager ».
78.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Résultat de la division de la superficie de construction au sol d'un bâtiment par la superficie du terrain sur
lequel il est érigé.
79.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résultat de la division de la superficie totale de plancher d'un bâtiment par la superficie du terrain sur
lequel il est érigé.
80.
COMBLE
Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, et qui est séparé des parties
inférieures par le plafond du dernier étage.
FIGURE 6
Comble
source : http://www.revedecombles.fr/
81.
CONCENTRATION D'EAU (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel, par des ouvrages
appropriés, et de les diriger en un même point.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-23
82.
CONDO INDUSTRIEL
Unité utilisée à des fins industrielles, gérée en copropriété.
83.
CONSTRUCTION
Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi de
façon non limitative les bâtiments, les enseignes, les stationnements, les tours, etc.
84.
CONSTRUCTION À DES FINS AGRICOLES
Construction servant prioritairement à une activité agricole incluant une résidence construite en vertu des
privilèges accordés par l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
85.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Construction érigée sur le même terrain que le bâtiment principal qu'elle dessert et destinée à être utilisée
afin d'exercer un usage complémentaire.
86.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction ou équipement complémentaire sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une
fin reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
87.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période limitée selon les règlements
d'urbanisme.
88.
CONTENEUR DE TRANSPORT INTERMODAL : Caisson métallique en forme de parallélépipède droit
conçu pour le transport et l'entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli
et déchargé et équipé d'accessoire permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert
d'un mode de transport à l'autre.R816-2022, eev 27-10-2022
89.
CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES
Contenant réutilisable d'un volume supérieur à 360 litres destiné à recevoir et emmagasiner des matières
domestiques résiduelles, recyclables ou compostables, et dont la levée se fait mécaniquement.
90.
CONTENEUR DE TRANSPORT INTERMODAL : Caisson métallique en forme de parallélépipède droit
conçu pour le transport et l'entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli
et déchargé et équipé d'accessoire permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert
d'un mode de transport à l'autre.R816-2022, eev 27-10-2022
91.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES
Contenant métallique réutilisable et destiné à recevoir et emmagasiner des matières domestiques
résiduelles, recyclables ou compostables, dont la levée se fait mécaniquement et dont un maximum de 40
% du volume est visible au-dessus du niveau moyen du sol.
92.
COQ 5
Oiseau de basse-cour, mâle de la poule.
93.
CORDE DE BOIS
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et qui correspondant à une corde de 1,22 mètre
par 1,22 mètre par 2,44 mètres de bois bien empilé, et dont les bûches sont orientées dans le même sens.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-24
94.
CORNICHE
Couronnement horizontal continu en saillie d'une construction ou d'un bâtiment.
FIGURE 7
Corniche
95.
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau à débit régulier et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor riverain est de 300 mètres en bordure des lacs
et de 100 mètres en bordure des cours d'eau à débit régulier. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
96.
COTE D'INONDATION
Élévation de la crue des eaux du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Gouffre.
97.
COUPE D'ASSAINISSEMENT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES)
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
forestier. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
98.
COUPE D'ASSAINISSEMENT (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Prélèvement inférieur à 50% du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis
par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les
précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
99.
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
Récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence du tiers des tiges de diamètre commercial
dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier;
ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et aucune autre coupe
n'est faite sur cette même superficie avant une période de 12 ans.
100. COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Dégagement manuel de moins de 50% de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres,
de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
101. COUPE DE CONVERSION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le
reboisement; cette opération est suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un
délai de 2 ans.
102. COUPE DE JARDINAGE
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-25
Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, dans un peuplement forestier
composé d'arbres d'âge apparemment différent, afin d'en récolter la production et d'amener ce peuplement
à une structure jardinée équilibrée ou afin d'y maintenir un équilibre déjà atteint.
103. COUPE DE RÉCUPÉRATION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage ou récolte d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration dans un peuplement forestier
avant que leur bois ne devienne sans valeur. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC
de Charlevoix)
104. COUPE DE RÉGÉNÉRATION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant
comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
105. COUPE DE SUCCESSION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage ou récolte d'arbres réalisés en vue de l'amélioration d'un peuplement forestier en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en
sous-étage. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
106. COUPE INTENSIVE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage ou récolte de plus 40% des tiges marchandes, incluant les chemins de débardage, dans une
superficie boisée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
107. COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation en valorisant
la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants
du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie de façon
satisfaisante. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
108. COUR ARRIÈRE
Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages,
constructions et équipements sont réglementés. La cour arrière est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° les deux lignes latérales de terrain;
a) la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales de terrain;
b) la ligne arrière de terrain.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la ligne latérale de terrain;
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-26
a)
la façade arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale de terrain;
b)
la cour avant secondaire;
c)
la ligne arrière de terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la façade arrière du bâtiment principal;
a)
les cours avant secondaires;
b)
la ligne arrière de terrain.
Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche
le plus de cette situation.
109. COUR AVANT
Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages,
constructions et équipements sont réglementés. La cour avant est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la ligne avant de terrain;
2° les lignes latérales de terrain;
3° le prolongement parallèle de la ligne avant de terrain jusqu'à la façade principale du bâtiment ou
jusqu'au point du bâtiment situé le plus près de la rue.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la ligne avant de terrain;
2° la ligne latérale de terrain;
3° la façade principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérale et avant de
terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la ligne avant de terrain;
2° la façade principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne avant de terrain.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-27
Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche
le plus de cette situation.
110. COUR AVANT SECONDAIRE
Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages,
constructions et équipements sont réglementés. La cour avant secondaire est délimitée suivant le type de
terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur ou un terrain transversal.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la ligne avant de terrain;
2° la cour avant;
3° la façade latérale du bâtiment principal faisant face à la ligne avant de terrain et son prolongement
jusqu'à la ligne arrière de terrain;
4° la ligne arrière de terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aires délimitées par :
1° la ligne avant de terrain;
2° la cour avant;
3° les façades latérales du bâtiment principal et leurs prolongements jusqu'à la ligne arrière de terrain;
4° la ligne arrière de terrain.
Il y a deux cours avant secondaires.
Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche
le plus de cette situation.
111. COUR LATÉRALE
Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages,
constructions et équipements sont réglementés. La cour latérale est délimitée suivant le type de terrain :
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Aires délimitées par :
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-28
1° les façades latérales du bâtiment principal;
a)
la cour avant;
b)
les lignes latérales de terrain;
c)
la cour arrière.
Il y a deux cours latérales sauf si le bâtiment est jumelé (une seule cour latérale) ou contigu à deux autres
bâtiments (aucune cour latérale).
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Aire délimitée par :
1° la façade latérale du bâtiment principal faisant face à la ligne latérale de terrain;
2° la cour avant;
3° la ligne latérale de terrain;
4° la cour arrière.
Il n'y a qu'une seule cour latérale sauf si le bâtiment est jumelé (aucune cour latérale).
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-29
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Il n'y a aucune cour latérale dans le cas d'un terrain d'angle transversal sans ligne latérale de terrain.
Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche
le plus de cette situation.
FIGURE 8
Schéma des cours et des lignes de terrain 6
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-30
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-31
112. COURS D'EAU
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les
fossés tels que définis au présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours
d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1). (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
113. COURS D'EAU À LA BASE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Tous les lacs ou les cours d'eau à débit régulier ou intermittent situés à la base d'un talus. (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
114. COUVERT FORESTIER
Plantation d'arbres comprise sur un même terrain.
115. COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont
inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent
naturellement le sol.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-32
«D»
116. DÉBARDAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Opération qui consiste à transporter les arbres abattus ou les billes à partir du site de coupe jusqu'à une
route carrossable. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
117. DÉBLAI
Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux sont
destinés à modifier la forme initiale du terrain. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
118. DÉBLAI (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Action d'enlever des terres, du gravier, du roc ou toute autre matière similaire (ou les terres, le gravier, le
roc ou toute autre matière similaire enlevés par cette opération). Aux fins du règlement, est considéré
comme déblai les travaux d'enlèvement des terres :
1° dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus;
2° dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport
aux surfaces adjacentes. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
FIGURE 9
Déblai
119. DEMI SOUS-SOLR911-2025, eev 11-12-2025
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur des murs
intérieurs est située au-dessus du niveau du sol extérieur.
120. DÉROGATION MINEURE
Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à
l'utilisation du sol et à la densité d'occupation du sol et permettant, à certaines conditions, un écart minimal
avec les normes applicables de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas
particuliers.
121. DÉROGATOIRE
Non conforme à une disposition des règlements d'urbanisme en vigueur.
122. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE (RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE)
Nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les
emprises des voies de circulation et les parcs.
123. DHP (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-33
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol ou immédiatement
au-dessus d'une excroissance de la tige, le cas échéant. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
124. DIAMÈTRE DU ROTOR OU DIAMÈTRE DE L'HÉLICE
Diamètre du cercle décrit par les pales en rotation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
125. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PASSIF
Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessite
aucune action volontaire.
126. DOMAINE RÉSIDENTIEL
Propriété foncière d'un seul tenant, comprenant un ensemble bâti homogène partageant des espaces et
services en commun. Un domaine résidentiel comprend généralement plusieurs bâtiments principaux
implantés sur un même lot et est constitué d'un ensemble de bâtiments dont l'architecture est
harmonieuse. Les espaces extérieurs ainsi que les aires de stationnement sont généralement partagés.
127. DRAINAGE FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués
en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
128. DROIT ACQUIS
Droit attribué à un usage, à une construction, à une enseigne ou à un terrain dérogatoire, pourvu que cet
usage ait été exercé, que cette construction ait été érigée, que cette enseigne ait été installée ou que ce
terrain ait été loti conformément au règlement de zonage ou au règlement de lotissement en vigueur alors
applicable ou au moment où aucun règlement ne régissait l'élément dérogatoire.
129. D'UN SEUL TENANT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Toute superficie sous couvert forestier ou site de coupe sur une même propriété foncière et séparée par
moins de 60 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
«E»
130. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Limite de propriété ou limite cadastrale d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation (rue, voie
cyclable, voie ferrée), un trottoir et divers réseaux de services publics ou privés.
131. ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
132. ENCEINTE
Clôture, mur, muret, garde-corps ou paroi verticale périphérique d'une piscine hors-terre qui délimite une
aire protégée sur un terrain ou une partie de terrain, de façon à limiter, aux fins de sécurité, l'accès direct
à une piscine.
133. ENCLOS 7
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-34
Désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçus
de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-35
134. ENSEIGNE
Désigne tout écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute représentation picturale (comprenant
illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion) ou toute
figure aux caractéristiques similaires :
1° qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou
qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support
quelconque;
d) qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou faire-valoir;
e) qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
La définition n'inclut pas les écrits, représentations picturales, les emblèmes et autres situées à l'intérieur
d'une vitrine ou d'une montre. Les sculptures et les monuments commémoratifs ne sont pas considérés
comme une forme d'enseigne ou de publicité.
135. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images
fixes ou en mouvement. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température.
136. ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières,
des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif
de nature à rendre un service public indiquant l'heure et la température, ainsi que tout dispositif permettant
les messages interchangeables.
137. ENSEIGNE APPLIQUÉE
Enseigne apposée sur un bâtiment.
138. ENSEIGNE AUTONOME
Enseigne non apposée sur un bâtiment.
139. ENSEIGNE CHEVALET
Enseigne temporaire installée sur un support composé de deux panneaux formant un V renversé, ou sur
un support formant un T renversé.
140. ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne comportant un groupe de messages se rapportant à différents usages situés dans un même
immeuble.
141. ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur un usage, un bien ou un service qui est situé, vendu ou offert sur le même
immeuble que celui où elle est placée.
142. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne destinée à diriger ou à informer le public des services, attraits et activités dans un lieu donné et
dont l'annonceur est un organisme public ou à but non lucratif. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-36
143. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un immeuble, ou le nom de l'immeuble lui-même,
ainsi que la nature de l'usage qui y est exercé.
144. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne indiquant la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
145. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
146. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne.
147. ENSEIGNE MOBILE
Enseigne temporaire installée sur une remorque ou sur une base amovible.
148. ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne qui n'est pas construite pour demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui
n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un
autre.
149. ENSEIGNE POUR SERVICE AU PUBLIC
Enseigne dont la réclame sert à indiquer les usages utilisés par le public comme le téléphone, les toilettes,
le stationnement pour personnes handicapées, ou le stationnement pour visiteurs.
150. ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Enseigne attirant l'attention sur un établissement, un bien ou un service qui est situé, vendu ou offert sur
un autre immeuble que celui où elle est placée.
151. ENSEIGNE ROTATIVE
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même, contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
152. ENSEIGNE SUR AUVENT
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un
auvent.
153. ENSEIGNE SUR MARQUISE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur une
marquise.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-37
154. ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est
indépendante des murs d'un bâtiment.
FIGURE 10
Enseigne sur muret
155. ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau
est indépendante des murs d'un bâtiment.
FIGURE 11
Enseigne sur poteau
156. ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par une base pleine qui est installée au sol. Une enseigne sur socle est indépendante
des murs d'un bâtiment.
FIGURE 12
Enseigne sur socle
157. ENSEIGNE SUR VITRAGE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au
vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-38
158. ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne dont le caractère est passager et qui est destinée à des fins spéciales pour un temps limité.
159. ENTABLEMENT
Partie supérieure d'un édifice, qui comprend l'architrave, la frise et la corniche.
160. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Accumulation à ciel ouvert ou sous une structure non fermée sur les côtés par des murs de matières
premières, de produits finis, de marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés ou rangés en
permanence ou temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de services. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
161. ENTREPÔT
Bâtiment complémentaire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au
fonctionnement de l'activité principale.
162. ENTRETIEN
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie d'une construction.
163. ÉOLIENNE
Système mécanique permettant de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou
électrique incluant toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, fondation, socle,
etc.) servant à le supporter, l'orienter ou à le maintenir en place. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
164. ÉOLIENNE À AXE HORIZONTAL
Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
165. ÉOLIENNE À AXE VERTICAL
Éolienne dont l'axe du rotor est vertical. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
166. ÉOLIENNE DE FAIBLE HAUTEUR (OU ÉOLIENNE DOMESTIQUE)
Éolienne dont la hauteur ne dépasse pas 12,0 mètres et dont le diamètre de l'hélice ne dépasse pas 4
mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
167. ÉOLIENNE DE GRANDE HAUTEUR
Éolienne dont la hauteur dépasse les 35,0 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
168. ÉOLIENNE DE MOYENNE HAUTEUR
Éolienne dont la hauteur dépasse les 12,0 mètres de hauteur sans jamais être supérieure à 35,0 mètres.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
169. ÉOLIENNE NON FONCTIONNELLE
Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-39
170. ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel, régi par certaines dispositions
prescrites aux chapitres 4 et 5 du présent règlement.
171. ÉQUIPEMENT DE JEU
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant notamment les
balançoires, les combinés et les maisonnettes d'enfants.
172. ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses mandataires
et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public.
173. ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et qui permet aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
174. ESCALIER
Ensemble de marches échelonnées qui permettent d'accéder à un autre niveau.
175. ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment et qui est accessible
directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un
mur, mais celui-ci n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment.
176. ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
177. ÉRABLIÈRE MATURE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 2 hectares
d'un seul tenant et comportant au moins 150 tiges d'érables (rouges ou à sucre) à l'hectare d'un diamètre
de 20 centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins
d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de 24 centimètres à la souche.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
178. ÉROSION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Action d'usure et d'entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou par un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
179. ESSENCES COMMERCIALES (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze laricin, mélèze
hybride, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, pruche de l'Est, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre).
Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer ovale, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne
bicolore, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge,
érable noir, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir,
orme d'Amérique orme rouge, ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier
faux-tremble, peuplier hybride, tilleul d'Amérique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-40
180. ESSENCES COMMERCIALES À CROISSANCE RAPIDE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Sont considérées comme essences commerciales à croissance rapide les essences forestières suivantes :
Résineux : mélèze hybride.
Feuillus : peuplier hybride.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
181. ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage complémentaire, l'on offre une activité, un service ou
un spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons
alcooliques, incluant plus spécifiquement, mais non limitativement un établissement constitué d'une ou
plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) dans lequel on offre un spectacle érotique, à un client à la fois.
182. ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 8, R810-2022, eev 11-08-2022
L'expression « établissement de résidence principale » a le sens que lui donne la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ,
2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur.
183. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUER810-2022,eev 11-08-2022
L'expression « établissement d'hébergement touristique » a le sens que lui donne la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ,
2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur.
184. ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
Un niveau de plancher est considéré comme un étage lorsqu'il représente plus de 50 % de la superficie
de plancher immédiatement en dessous.
Le niveau de plancher doit également être situé au même niveau ou au-dessus du niveau moyen du sol
du terrain adjacent. Une cave et un sous-sol ne doivent pas être considérés comme un étage.
Les combles et les mezzanines (50% et moins de la superficie du plancher inférieur) ne comptent pas
comme un étage.
185. ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment pour la vente au détail, durant une période limitée,
correspondant aux heures d'opération d'un établissement.
186. ÉTANG
Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Celle-ci repose dans
une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y
est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou artificielle.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-41
187. ÉVÈNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial,
tels l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits.
188. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Avis ou étude réalisé par un ingénieur en géotechnique afin d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence
de l'intervention projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que
provoquerait une rupture de talus. Au besoin, celle-ci doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer
la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers ainsi que la faisabilité du projet. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
189. EXCAVATION
Action de creuser une cavité dans un terrain ou le résultat de cette action. L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
FIGURE 13
Excavation
190. EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HELICOPTERE 9
Service récréatif de transport touristique par hélicoptère . Cet usage peut aussi comprendre de façon
ponctuelle les vols nolisés devant servir lors de travail et transport aérien (déplacements d'affaires
interurbains, activités corporatives, transport de matériel et de passagers dans des endroits isolés,
évènements, mesures d'urgence, etc.). Voir usage 4391.1 au CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES
USAGES.
«F»
191. FAÇADE
Élément de construction verticale ou mur extérieur d'un bâtiment.
192. FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un projet
d'ensemble, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue et sur laquelle est indiquée l'adresse
civique du bâtiment.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue
est celui formant un angle inférieur à 45° par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-42
193. FAÇONNAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Toute transformation de l'arbre après la coupe. Celle-ci peut comprendre l'ébranchage, l'écimage,
l'écorçage, le tronçonnage en billes et le déchiquetage. (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
194. FAMILLE D'ACCUEIL
Famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).
195. FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un
porte-à-faux ou à toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol et être supportée
par une fondation.
196. FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction et dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et de les répartir, comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements,
radiers et semelles.
197. FONDATION OU SOCLE D'UNE ÉOLIENNE
Élément de la structure, généralement en béton, et dont la plus grande partie est enterrée. La fondation
sert de base à la tour de l'éolienne et en assure la stabilité. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
198. FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit :
1° un fossé de voie publique ou privée;
2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64);
3° un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation et;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
199. FOYER EXTÉRIEUR
Équipement complémentaire servant à la cuisson d'aliments et à faire des feux de bois.
«G»
200. GALERIE
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, beaucoup plus longue que large, communiquant avec
une pièce par une ou plusieurs ouvertures, et habituellement entourée d'un garde-corps. La galerie peut
comporter un escalier extérieur et des supports au sol. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC
de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-43
201. GARAGE PRIVÉR827-2022, eev 26-01-2023
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage des véhicules de
promenade à usage domestique et à des objets et des équipements d'utilisation courante pour l'usage
principal.Un garage privé comporte au moins une porte de garage d'une largeur minimale de 2,40 mètres.
202. GARAGE PRIVÉ ANNEXÉ
Garage attaché au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment
principal.
203. GARAGE PRIVÉ EN SOUS-SOL
Garage faisant partie d'un bâtiment principal, situé au-dessous du rez-de-chaussée.
204. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
Garage faisant partie d'un bâtiment principal dont la structure est nécessaire à son soutien et qui est
surmonté en tout ou en partie par une pièce habitable.
205. GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
Garage fermé par quatre murs détachés du bâtiment principal, construit sur le même terrain que celui-ci.
206. GARDE-CORPS
Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés ouverts d'une
promenade, d'un escalier, d'une galerie, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre endroit afin de
prévenir les chutes dans le vide.
207. GARDIEN 10
Désigne une personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde.
208. GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion de fumier solide. (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
209. GESTION SOLIDE
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont
la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
210. GITER810-2022, eev 11-08-2022
L'expression « gîte » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris
en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur.
211. GLORIETTE
Petit pavillon.
212. GOUTTIÈRE
Canal extérieur placé à la base d'un toit incliné pour recevoir les eaux pluviales.
213. GUÉRITE DE CONTRÔLE
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-44
Bâtiment complémentaire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues
sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain.
214. GUICHET
Construction complémentaire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou
de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.«H»
215. HABITATION
Bâtiment destiné à loger des êtres humains et pourvu de systèmes d'alimentation en eau ou d'évacuation
des eaux usées reliés au sol (croquis à titre informatif). (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
FIGURE 14
Habitation unifamiliale
FIGURE 15
Habitation bifamiliale
FIGURE 16
Habitation trifamiliale
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-45
FIGURE 17
Habitation multifamiliale
216. HABITATION INTERCALAIRER840-2023, eev 01-06-2023
Unité résidentielle construite sur un terrain vacant résiduel dans un quartier déjà établi et construit, situé
dans le périmètre urbain et dont les normes sont assouplies pour s'adapter aux particularités d'un terrain
résiduel, généralement de très petite superficie et de forme atypique.
217. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES
Nombre d'étages d'un bâtiment principal compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit.
FIGURE 18
Hauteur d'un bâtiment en étages
218. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES
Distance verticale, exprimée en mètres, entre le point le plus élevé au-dessus du plancher fini du rez-de-
chaussée et le point le plus élevé de la toiture du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes,
clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de systèmes ventilation et autres dispositifs mécaniques.
Deuxième étage
Rez-de-Chaussée
Sous-sol / Rez-de-jardin
EXEMPLE A
2 m
ou moins
Troisième étage
Deuxième étage
EXEMPLE B
Plus de 2
m
NIVEAU MOYEN DU SOL
plancher rez-de-
chaussée
plancher deuxième étage
Rez-de-Chaussée
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-46
219. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol fini adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne incluant
sa structure et son support.
220. HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE
Distance entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et le centre du moyeu de cette éolienne dans
le cas d'une éolienne à axe horizontal. Dans le cas des éoliennes à axe vertical ou autres, la hauteur d'une
éolienne correspond à la hauteur totale d'une éolienne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
221. HAUTEUR TOTALE D'UNE ÉOLIENNE
Distance entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et le point le plus élevé qu'atteint ou que peut
atteindre une composante de l'éolienne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
222. HÉLICE
Partie du rotor de l'éolienne constituée de l'ensemble des pales et du moyeu. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
223. HORS-RUE
Situé hors de l'emprise d'une rue publique.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-47
«I»
224. ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, des voies de circulation
publiques avec ou sans servitude de non-accès, des voies ferrées, des cours d'eau ou des lacs ou autres
barrières physiques.
FIGURE 19
Îlot
225. ÎLOT DESTRUCTURÉ
Entités ponctuelles de superficie restreinte inscrites au schéma d'aménagement ou dans un règlement de
contrôle intérimaire de la MRC selon les dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non
agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour
l'agriculture. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
226. IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE (MULTIPROPRIÉTÉ):11
Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance, périodique et
successif, de l'immeuble.
Formule suivant laquelle une personne achète le droit d'utiliser un lieu d'hébergement (souvent un
appartement dans une copropriété) pendant une période donnée chaque année. Les modalités de cette
forme de propriété, très variées, vont du plus rigide (semaines fixes) au plus souple (bourse d'échange
entre les établissements d'un réseau). La « propriété » peut être revendue en tout temps.
227. IMMEUBLE ACCUEILLANT UNE CLIENTÈLE SENSIBLE
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble accueillant une clientèle sensible au sens du
présent règlement :
1° les institutions d'enseignement primaire ou secondaire;
2° les CPE;
3° les établissements de santé et de services sociaux reconnus. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-48
228. IMMEUBLE RECEVANT DU PUBLIC
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble recevant du public au sens du présent
règlement :
1° un temple religieux;
2° un terrain de camping aménagé ou semi-aménagé;
3° un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation;
4° une colonie de vacances;
5° un centre récréatif de loisir, de sport (aréna) ou de culture (bibliothèque, etc.);
6° une halte routière. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
229. IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés au sens du présent règlement :
1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2° un parc municipal;
3° une plage publique ou une marina;
4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5° un établissement de camping;
6° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8° un temple religieux;
9° un théâtre d'été;
10° un établissement d'hébergement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements
pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire.R810-2022, eev 11-08-2022
11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-49
230. IMMEUBLE PROTÉGÉ (ÉOLIEN)
Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés au sens du présent règlement en
ce qui a trait au développement de la filière énergétique éolienne sur le territoire :
1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2° un parc municipal;
3° une plage publique ou une marina;
4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5° un établissement de camping qui possède une attestation de classification délivrée par le ministère
du Tourisme;
6° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8° un temple religieux;
9° un théâtre d'été;
10° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q.,
c. E-14.2, r.1), à l'exception des camps, chalets et autres unités individuelles d'hébergement locatif
autorisées sur les terres publiques;
11° un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
231. IMMUNISATION
Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un
ouvrage ou un aménagement afin d'éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
232. IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement.
233. INCLINAISON (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes
façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple A, cette valeur
est de 27 degrés) et varie de zéro pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface
parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (appelée aussi
hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple A, 50% signifie que la distance verticale [hauteur]
représente 50% de la distance horizontale). Le rapport géométrique représente les proportions entre la
hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les
valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple A, « 2H :1V » signifie que
la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-50
L'exemple B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesures.
Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours
être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
FIGURE 20 Inclinaison
Exemple «A»
Exemple «B»
234. INSTALLATION
Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
235. INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins
que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
236. INSTALLATION SEPTIQUE
Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les bâtiments non desservis par un réseau
d'égout.
«J»
237. JEUNE ÉRABLIÈRE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Peuplement forestier d'une superficie minimale de deux hectares d'un seul tenant qui contient un minimum
de 900 tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par hectare, et dont la majorité est
constituée d'essences d'érables (rouges ou à sucre). (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
238. JOINTÉ (BRIQUE)
Assemblée à l'aide d'un mortier.
239. JOUE (LUCARNE)
Parties latérales d'une lucarne.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-51
«K»
240. KIOSQUE DE JARDIN
Bâtiment complémentaire consistant en un pavillon destiné à servir d'abri, composé d'un demi-mur sur tous
ses côtés et pouvant être muni d'une moustiquaire.
«L»
241. LAMBREQUIN
Bande d'étoffe ou détail architectural festonné par le bas.
242. LARGEUR DE TERRAIN
Mesure horizontale de la ligne avant, entre deux lignes latérales ou entre une ligne latérale et une ligne
latérale de rue.
243. LARGEUR DE BATIMENT
Plus grande distance comprise entre les extrémités de la façade principale d'un bâtiment principal en
considérant la projection de tous les murs de cette façade qui sont implantés jusqu'à concurrence de 50%
de la profondeur du bâtiment principal. Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et
doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto ou tout autre bâtiment annexé ne doit pas être incorporé
dans ce calcul.
244. LIEU D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides. Les lieux d'élimination englobent différents
types d'élimination des déchets sur un terrain dont l'enfouissement ou l'incinération de matières
résiduelles. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
245. LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN
Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant de terrain et qui est parallèle ou
presque et opposée à la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou
d'un terrain d'angle transversal, la ligne de terrain se situant ou devant se situer vis-à-vis la façade arrière
du bâtiment est considérée comme une ligne arrière de terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma
des cours et lignes de terrain à la Figure 8).
246. LIGNE AVANT DE TERRAIN
Ligne de terrain le long de l'emprise d'une rue publique ou d'une rue privée. Dans le cas d'un terrain
enclavé, la ligne avant de terrain correspond à la ligne de terrain sur laquelle est aménagé l'accès au
terrain ou là où se trouve la servitude de passage donnant accès au terrain. Cette ligne peut être brisée.
(Voir le schéma des cours et lignes de terrain à la Figure 8).
247. LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant de terrain. Cette ligne peut être brisée.
(Voir le schéma des cours et lignes de terrain à la Figure 8).
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-52
248. LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes,
ainsi que les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau;
2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
4° à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
a)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
paragraphe 1. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
FIGURE 21
Ligne des hautes eaux
249. LIGNE DE TERRAIN
Ligne de délimitation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrain(s) et l'emprise d'une rue.
Cette ligne peut être brisée.
250. LISIÈRE BOISÉE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Espace boisé longeant un chemin, un cours d'eau ou une propriété foncière voisine et faisant l'objet de
prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres en vertu du présent règlement. (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
251. LITTORAL
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-53
252. LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, dans
lequel s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace administratif et d'entreposage,
mais qui n'abrite qu'un seul usage principal autorisé par le présent règlement.
253. LOCAL TECHNIQUE
Pièce ou espace prévu dans un bâtiment pour loger les installations techniques telles que les appareils de
conditionnement d'air ou de chauffage, les installations électriques, les pompes, les compresseurs et les
incinérateurs.
254. LOGEMENT
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu
et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment,
comme dans une maison de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une
cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants; les occupants sont une famille, un
groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule.
255. LOGEMENT ACCESSOIRE
Logement autre que le logement principal étant aménagé à même le bâtiment principal et comportant une
proportion moindre que le logement principal.
256. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement réservé aux parents, grands-parents, frères, sœurs, ou enfants des occupants du logement
principal ainsi qu'à leur conjoint et aux personnes qui sont à leur charge.
257. LONGERON
Pièce longitudinale qui relie les balustres d'un garde-corps.
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-54
258. LONGUEUR D'UN ÎLOT
Plus grande distance comprise entre les extrémités d'un îlot, mesurée le long de l'axe de cet îlot.
FIGURE 22
Longueur d'un îlot
259. LOT
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs
de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle une fois distraits les fonds de
terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
EXEMPLE A :
ÎLOT RECTANGULAIRE
LONGUEUR = A
EXEMPLE B :
ÎLOT EN ÉQUERRE
LONGUEUR = A + B
EXEMPLE C :
ÎLOT EN « T »
LONGUEUR = A + B
EXEMPLE D :
ÎLOT EN « U »
LONGUEUR = A + B + C
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Segment A
Segment A
Segment A
Segment A
Segment B
Segment B
Segment C
Segment B
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Axe de l'îlot
Rue
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-55
260. LOTISSEMENT
Morcellement d'un lot au moyen d'un plan déposé conformément au premier alinéa de l'article 3043 du
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64) ou au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot.
261. LUMINAIRE A DÉFILEMENT ABSOLU
Appareil qui n'émet aucune luminosité au-dessus d'un plan horizontal passant par la source lumineuse.
FIGURE 23
Luminaire à défilement absolu
262. LUX R787-2021,eev 30-09-2021
Unité de mesure utilisée dans le Système International (SI) pour exprimer la quantité de lumière reçue par
une surface donnée.
«M»
263. MAISON DE CHAMBRES ET PENSION
Bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en considération d'un paiement, 3 chambres ou plus
sont louées à des personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le locateur, lequel habite sur les lieux.
264. MAISON D'HABITATION
Usage du groupe habitation, dont la superficie de construction au sol est d'au moins 21 mètres carrés,
n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
265. MAISON MOBILE
Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être
déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des
poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. Toute maison mobile doit
avoir une longueur minimale de 15 mètres, en deçà de quoi, la construction est considérée comme une
roulotte. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
266. MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et
qui n'a jamais été habitée. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est
annoncée à cet effet.
267. MAISON MODULAIRE
Habitation fabriquée en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable
en deux ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée sur des fondations et qui est en
juxtaposition ou en superposition au lieu même qui lui est désigné.
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-56
268. MARAIS
Habitat dominé par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé
au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts
sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et
des marais d'eau salée. Les prairies humides font également partie de ce groupe. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
269. MARCHÉ AGRICOLE
Ensemble commercial intérieur ou extérieur comprenant ou non des bâtiments ou abris, divisé en
emplacements ou kiosques pouvant être occupés par plusieurs locataires ou concessionnaires.
270. MARÉCAGE
Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol
minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique
élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou
un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
271. MARGE
Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point d'une ligne de terrain et en deçà de laquelle
l'implantation d'un bâtiment est interdite.
272. MARGE ARRIÈRE
Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la
façade arrière du bâtiment principal et de ses prolongements jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la
façade arrière du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'à la ligne latérale de terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la
façade arrière du bâtiment principal.
273. MARGE AVANT
Cas d'un terrain d'intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la façade
principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
1° Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la
façade principale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain
et;
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-57
a) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne latérale et la façade
latérale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'à la ligne arrière de terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8)
1° Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la
façade principale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain
et;
a) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre les lignes latérales et les
façades latérales du bâtiment principal et leurs prolongements jusqu'à la ligne arrière de terrain.
274. MARGE D'ISOLEMENT
Dans un projet d'ensemble, espace de terrain qui doit rester libre entre deux bâtiments principaux.
275. MARGE LATÉRALE
Cas d'un terrain d'intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre une ligne latérale de terrain et une
façade latérale du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne latérale de terrain et la
façade latérale du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 )
Il n'y a aucune marge latérale dans le cas d'un terrain d'angle transversal sans ligne latérale de terrain.
276. MARQUISE
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et généralement installé en porte-à-faux sur un mur ou appuyé
sur des colonnes ou des poteaux fixés au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, d'un débit
d'essence, d'un abri ouvert recouvrant des îlots de pompe, la marquise peut-être séparée du bâtiment
principal.
277. MÂT DE MESURE
Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (les bâtiments, ou socles,
mât, hauban, corde, pylône, etc.) autres qu'une éolienne et supportant ou étant destiné à supporter un
instrument de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, notamment à des fins de prospection
de gisement éolien. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
278. MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés, ne contenant pas de substance toxique ou dangereuse, le bois tronçonné,
les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie ainsi que les morceaux de pavage.
279. MESURE PRÉVENTIVE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Dans le cadre d'une expertise géotechnique, toute action et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour
le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter d'être affecté par un éventuel
glissement de terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent donc des mesures préventives. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-58
280. MEZZANINE
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie équivaut
à 50% et moins de la superficie de plancher inférieur. La mezzanine n'est pas considérée comme un étage.
281. MILIEU HUMIDE
Site saturé d'eau ou inondé durant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières sont des milieux
humides. De façon générale, les milieux humides sont soit contigus à un lac ou à un cours d'eau, soit
isolés dans le cas d'une dépression de terrain mal drainé. Un milieu humide peut être reconnu de
différentes façons :
1° il a été identifié à l'intérieur d'une cartographie;
a) à l'aide de la cote d'inondation d'une crue de récurrence de 2 ans;
b) il est identifié lors d'une visite sur le terrain par l'un ou plusieurs des éléments suivants :
i.
prédominance de végétaux aquatiques (par plantes aquatiques, on entend plantes hydrophytes
ou tolérantes aux inondations périodiques, soient les plantes submergées, à feuilles flottantes,
émergentes, herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages);
ii.
nappe phréatique élevée (à une profondeur variant entre 0 et 0,6 mètre dans le sol);
iii.
épaisseur de tourbe de 0,3 mètre et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
282. MILIEU HUMIDE ISOLÉ
Milieu humide non adjacent à un lac ou à un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
283. MILIEU HUMIDE RIVERAIN
Milieu humide adjacent à un lac ou à un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
284. MOBILIER URBAIN
Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but l'utilisation
fonctionnelle et agréable des lieux.
285. MODIFICATION
Intervention effectuée sur une construction ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou
l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
286. MOSAÏQUE DE MILIEUX HUMIDES
Regroupement de plusieurs petits milieux humides juxtaposés dans un secteur, répondant aux conditions
suivantes :
1° la distance entre chaque milieu humide compris à l'intérieur de la mosaïque est de 30 mètres et moins;
2° la superficie des milieux humides correspond à un minimum de 50% de l'ensemble de la mosaïque.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-59
287. MOYEU
Partie du rotor à laquelle les pales (fixes ou orientables) sont rattachées. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
288. MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
289. MUR AVANT
Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée et
elle est comprise entre les deux murs latéraux formant les extrémités du bâtiment.
290. MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher
la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par règlement tout en maintenant sa
stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
291. MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
292. MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60 degrés par rapport à la ligne avant située devant la
façade principale du bâtiment principal. La ligne de ce mur peut être brisée.
293. MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre
eux et érigé sur la limite de deux lots distincts ou de deux copropriétés distinctes.
294. MURALE
Peinture ou dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne
comportant aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
295. MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la
poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou par d'autres
facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain.
296. MURET ORNEMENTAL
Ouvrage constitué de pierres naturelles, de tailles ou de maçonnerie érigé uniquement à des fins
décoratives, esthétiques ou architecturales et destiné à marquer un espace sans en limiter l'accès.
«N»
297. NACELLE
Dispositif mobile habituellement placé au sommet de la tour d'une éolienne et qui abrite les composants
servant à la production d'énergie électrique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC
de Charlevoix)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-60
298. NIT R787-2021, eev 30-09-2021
Unité de mesure permettant d'apprécier la luminosité d'un écran. Elle est équivalente au candela par mètre
carré (cd/m2) qui correspond à l'unité utilisée dans le Système International (SI) pour mesurer la luminance
(intensité lumineuse) d'une surface.
1 nit = 1 cd/m2
299. NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation d'un terrain établie le long de chaque mur extérieur du bâtiment; il n'est pas obligatoire de tenir
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du
niveau moyen du sol.
«O»
300. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi
les statues, les sculptures, et les fontaines.
301. OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages principaux de groupe d'usages différents.
302. OPÉRATION CADASTRALE
Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot, fait en
vertu de la loi. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
303. OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant notamment les fenêtres,
les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf.
304. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
Prise d'eau souterraine servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal ou un réseau d'aqueduc privé
desservant vingt personnes et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
«P»
305. PALE
Partie de l'éolienne qui capte l'énergie cinétique du vent et la transmet au rotor. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
306. PARC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, et de fleurs et conçue pour la promenade, le
repos et les jeux.
307. PARC ÉOLIEN (FERME ÉOLIENNE, CENTRALE ÉOLIENNE)
Ensemble d'éoliennes groupées dans un même site. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de
la MRC de Charlevoix)
308. PATIO (TERRASSE)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-61
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située
de plain-pied avec la maison ou aux abords de celle-ci, et qui sert aux activités extérieures. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
309. PAVÉ
Tout matériau de pavage sauf la terre battue, le gravier et la poussière de pierre. La surface pavée à
caractère écologique est recouverte de matériaux (ex : pavés unis, pavés alvéolés, etc.) permettant de
diminuer l'empreinte écologique, de limiter le ruissellement des eaux et les îlots de chaleur.
310. PAVILLON (GLORIETTE)
Bâtiment complémentaire consistant en un abri saisonnier, permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où
l'on peut, entre autres, manger ou se détendre.
FIGURE 24
Pavillon (Gloriette)
311. PAVILLON DE BAIN
Bâtiment complémentaire servant ou pouvant servir à abriter un bain à remous ou une salle d'habillage,
ou encore à entreposer des accessoires et des équipements de piscine.
312. PENTES MODÉRÉES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Talus qui ont une inclinaison qui varie de 14° (25%) à 20° (36%). (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
313. PENTES FORTES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Talus qui possèdent une inclinaison égale ou supérieure à 19,8° (36%) sur l'ensemble ou une partie du
talus (5 mètres). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
314. PERGOLA
Construction complémentaire constituée d'une petite construction érigée dans un parc ou un jardin, faite
de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, et qui sert ou peut servir de
support à des plantes grimpantes.
315. PÉRIMÈTRE URBAIN
Délimitation du territoire urbanisé ou voué à l'urbanisation tel qu'identifié au Schéma d'Aménagement et
de Développement Régional de la MRC de Charlevoix.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-62
316. PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des
champs ou de pierres de carrière, mais excluant le galet, destinés à parer aux dangers d'érosion et
d'affouillement.
317. PERRON
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme et donnant accès de plain-pied au rez-de-
chaussée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
318. PEUPLEMENT D'ÉRABLIÈRES (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables et qui répond, selon le cas, à la définition
d'érablière mature ou de jeune érablière telle que précisée dans le présent règlement. (Définition provenant du
document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
319. PEUPLEMENT FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer ainsi des peuplements voisins, et
former ainsi une unité forestière, et pouvant être identifiés sur un plan d'aménagement forestier ou sur les
cartes forestières du ministère des Ressources naturelles du Québec. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
320. PHASE DE CONSTRUCTION
Phase s'échelonnant depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne, ainsi
qu'à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, le tout jusqu'à la phase
finale de mise en service ou au début de la production d'électricité. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
321. PHASE D'OPÉRATION
Phase s'échelonnant depuis le début de la mise en service d'une éolienne jusqu'à son démantèlement.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
322. PIÈCE HABITABLE
Toute pièce destinée au séjour des personnes, notamment la cuisine, la salle à manger, le salon, la
chambre, la salle de jeu, le bureau et l'atelier.
323. PIÈCE SUR PIÈCE
Assemblage de murs constitué de pièces de bois superposées ayant environ de 10 à 19 centimètres
d'épaisseur.
324. PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, et dont la profondeur d'eau est
de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r.
11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres.
325. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
326. PISCINE DÉMONTABLE
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-63
327. PISCINE HORS-TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
328. PISCINE PRIVÉE
Piscine autre qu'une piscine publique au sens du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-
1.1, r. 11)
329. PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une
barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue, mais doit être aménagée à
l'extérieur de la chaussée (source : Vélo-Québec et la Route verte).
330. PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents
moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon
le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant
(100 ans) de la rivière du Gouffre et de ses principaux affluents est indiquée sur le feuillet B accompagnant
le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Pour consulter la source de
cette délimitation, il faut se référer aux cartes de référence produites dans le cadre de la Convention
Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement
durable des ressources en eau (Cartes du risque d'inondation : Rivière du Gouffre [1979], Environnement
Canada et le ministère des Richesses Naturelles), échelle 1 : 2 000, aux feuillets suivants :
1° R.I. 21M 10-050-0108 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre);
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TERMINOLOGIE
2-64
2° R.I. 21M 10-050-0308 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre);
3° R.I. 21M 08-020-1501 Baie-Saint-Paul;
4° R.I. 21M 08-020-1601 Baie-Saint-Paul;
5° R.I. 21M 07-050-0708 Baie-Saint-Paul;
6° R.I. 21M 07-020-1620 Baie-Saint-Paul;
7° R.I. 21M 07-050-0808Baie-Saint-Paul, (secteur La Mare).
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant
(100 ans) du fleuve Saint-Laurent repose sur les cotes d'inondation identifiées au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de Charlevoix. Ces cotes proviennent de l'interprétation de la figure 1
intitulée RIVE NORD, Lignes de crue pour différentes récurrences, tirée du document Zones inondables -
Fleuve Saint- Laurent, Tronçon Grondines-Saint-Anne-des-Monts, Calcul des niveaux de récurrence 2, 5,
10, 20 et 100 ans. Document de travail : RA-86-02, du ministère de l'Environnement, Direction des relevés
aquatiques, mars 1986. Les cotes sont indiquées au tableau ci-dessous. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
TABLEAU 5
Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent
VILLE RIVERAINE DU FLEUVE SAINT-LAURENT
COTES D'INONDATION ÉLÉVATION EN MÈTRES
RÉCURRENCE
(2 ANS)
GRAND COURANT
(0-20 ANS)
FAIBLE COURANT
(20-100 ANS)
BAIE-SAINT-PAUL
4.03 à 3.95
4.60 à 4.55
4.93 à 4.89
331. PLANCHE À CLIN
Revêtement de mur composé de planches posées à l'horizontale, et qui sont biseautées de manière à en
amincir la partie supérieure et dont la hauteur varie de 10 à 24 centimètres. Ces planches se chevauchent
et leur face exposée est inclinée.
332. PLANCHE À FEUILLURE
Revêtement de mur composé de planches posées à l'horizontale qui sont rainurées de manière à ce
qu'elles s'imbriquent les unes aux autres et dont la hauteur est d'environ 24 centimètres.
333. PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un site donné, illustrant les utilisations du sol, les densités
d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet
de développement ou d'un projet de redéveloppement.
334. PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou
des lots et par rapport aux rues adjacentes.
335. PLANTE AQUATIQUE
Plante capable d'évoluer dans un milieu très humide ou aquatique. Elles s'opposent aux plantes
xérophytes, adaptées aux milieux secs, et également aux plantes mésophytes, adaptées aux milieux
intermédiaires. Ces plantes ont la capacité de vivre dans l'eau ou aux abords des plans d'eau.
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336. PLATE-FORME
Construction complémentaire ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée.
337. PORCHE
Construction complémentaire en saillie ouverte ou fermée, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment et qui
n'excède pas le premier étage du bâtiment.
338. PORTE-À-FAUX
Construction en saillie ne reposant pas sur une fondation du bâtiment principal, et qui est fermée, disposée
hors d'aplomb et pouvant être habitée.
339. POULE PONDEUSE 12
Femelle de l'espèce galline ou Gallus gallus domesticus élevée dans le but de produire des œufs utilisés
dans l'alimentation humaine.
340. POULAILLER 13
Abri où l'on élève des poules pondeuses.
341. PRÉLÈVEMENT PARTIEL (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Abattage et/ou la récolte d'arbres visant à prélever uniformément au plus 33% des tiges marchandes
(incluant les chemins de débardage) par période de 10 ans dans un peuplement forestier. Le nombre de
tiges vivantes debout par hectares ne doit toutefois jamais être réduit à moins de 500 tiges de toute
essence ayant un DHP de 10 centimètres et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
342. PRESCRIPTION SYLVICOLE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant
de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
343. PRODUCTEUR AGRICOLE
Personne visée au paragraphe j) de l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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2-66
344. PROFONDEUR DE TERRAIN 14
Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la
ligne arrière d'un lot ou terrain (voir figure 25).
FIGURE 25
Dimensions de terrain
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2-67
345. PROFONDEUR DU BÂTIMENT
Plus grande distance comprise entre la façade principale du bâtiment et sa façade arrière. Cette distance
ne comprend pas un bâtiment annexé.
346. PROJET D'ENSEMBLE
Ensemble de bâtiments principaux, pouvant être réalisé en phases, ayant en commun certains terrains,
services ou équipements et dont la planification, la promotion et la mise en valeur sont d'initiative unique.
347. PROJET DE REDÉVELOPPEMENT
Projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble nécessitant l'obtention d'un permis de
construction. Aux fins de la présente définition, le nouvel usage doit appartenir à un autre groupe d'usages
tel que défini à la classification des usages.
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2-68
348. PROMENADE
Surface surélevée adjacente ou entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès
directement en sortant de l'eau. La promenade n'est pas attenante à l'habitation.
349. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE ET DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EOLIENNES)R788-2021, eev 27 janvier 2022
Fonds de terre formant un ensemble foncier de lots ou parties de lots d'un seul bloc appartenant à un
même propriétaire. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
350. PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL
Dispositions visant à empêcher ou à contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, de modifier ou
d'altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
351. PROTECTION MÉCANIQUE
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, afin de stopper l'érosion.
«Q»
352. QUAI
Section de berge, de rive ou de rivage d'un port ou d'une voie navigable, aménagée en vue de permettre
l'accostage de bâtiments de navigation, l'embarquement et le débarquement de passagers, ou encore le
chargement ou le déchargement de marchandises.
353. QUAI DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace permettant le transfert, sur un même niveau, de marchandises entre les locaux et les véhicules
routiers. L'espace peut être fermé, réfrigéré, et comprendre des dispositifs d'étanchéité se plaquant sur
les véhicules.
«R»
354. RECONSTRUCTION
Action de construire ce qui a été détruit.
355. RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Correspond à un minimum de 1 500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il
s'agit d'essences résineuses (5 cm de hauteur et plus) ou à un minimum de 900 tiges à l'hectare
d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues (15 cm de hauteur et
plus). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
356. REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité
ou pour niveler un terrain. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
357. REMISE
Bâtiment complémentaire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des
activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
358. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Changement de type d'élevage apporté dans un établissement de production animale sans accroissement
de la superficie de plancher du bâtiment ou de la superficie de la cour d'exercice.
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-69
359. RÉNOVATION
Rétablissement ou régénération d'une ou des partie(s) d'une construction dans son état d'origine ou dans
un état modernisé n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de
plancher de ce bâtiment ou de cette construction.
360. RÉNOVATION MAJEURE
Action de remettre à neuf par de profondes rénovations. L'entretien normal d'une construction n'est pas
considéré comme une rénovation majeure.
361. RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction
par un élément identique, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au
bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction.
362. RÉSEAU ROUTIER CLASSÉ
Voies de circulation réputées faire partie du réseau routier classé :
1° route 138;
2° route 362;
3° route 381.
363. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Ensemble de voies de circulation qui relèvent exclusivement du ministère des Transports du Québec. Le
réseau routier supérieur se divise en trois catégories : les routes nationales, régionales et collectrices. Plus
précisément, il s'agit des routes 138, 362 et 381. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
364. RÉSIDENCE
Bâtiment destiné à abriter des humains et comprenant un ou plusieurs logements occupés à l'année
(résidence principale) ou occupés occasionnellement (résidence secondaire) et qui répond aux
caractéristiques suivantes :
1° il a une superficie au sol d'au moins 31 m2;
2° il est desservi en eau par un système sous pression;
3° il a un système d'épuration des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22);
4° il n'est pas un camp ou une tente de location gérés par un gestionnaire autorisé, ni un camp forestier,
un refuge ou un abri sommaire;
5° il n'est pas ou n'a pas été un véhicule (roulotte, etc.);
6° il est fixé au sol de manière permanente. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC
de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-70
365. RÉSIDENCE DE TOURISME 15, R810-2022, eev 11-08-2022, R827-2022, eev 26-01-2023
L'expression « résidence de tourisme » constitue un usage commercial d'établissement d'hébergement
touristique selon le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c.
E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de
ces lois, selon le texte législatif en vigueur.
Toutefois, en application du présent règlement, une résidence de tourisme est soit une habitation
unifamiliale isolée ou un chalet isolé et est associée à l'usage particulier portant le code d'usage 5834.
Lorsque cet usage est autorisé pour une zone, il ne peut y avoir plus d'une (1) résidence de tourisme par
terrain. Dans le cas d'un appartement, celui-ci correspond à l'usage particulier « 5834.1 Appartement de
tourisme ».
366. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2).
367. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE COMPLET
Établissement servant les clients aux tables et où ceux-ci qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces
établissements possèdent un permis de boissons alcoolisées et peuvent inclure les pubs, les cafés et les
brasseries.
368. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE RESTREINT
Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et qui paient avant de
manger.
369. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT OFFRANT DES REPAS A LIBRE-SERVICE (CAFETERIA,
CANTINE)
Établissement fournissant des services au client qui se sert lui-même et paie avant de manger.
370. RESTAURATION RAPIDE
Restauration spécialisée dans la préparation rapide de mets bon marché et peu nutritifs que l'on peut
consommer sur place ou emporter.
371. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment.
372. REZ-DE-CHAUSSEE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2,0 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
373. ROTOR
Ensemble constitué des pales (dont le nombre peut varier) et de l'arbre lent, la liaison entre ces éléments
étant assurée par le moyeu. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
374. ROULOTTE
Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, utilisé de façon saisonnière (c'est-à-dire moins de
cent quatre-vingts [180] jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs), ou destiné à l'être, et
considéré comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et conçu de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule à moteur ou tiré par un tel véhicule. Une roulotte ne peut être considérée
comme un bâtiment ou une construction. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-
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CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-71
roulottes et autres véhicules récréatifs du même genre. (Définition provenant du document complémentaire du SADR
de la MRC de Charlevoix)
375. RUE
Voie vouée à la circulation des véhicules à moteur et reconnue par la municipalité et reliée au réseau de
circulation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
376. RUE PRIVÉE
Voie de propriété privée vouée à la circulation des véhicules à moteur, de propriété privée, et servant de
moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont
été approuvés par la municipalité. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
377. RUE PUBLIQUE
Voie vouée à la circulation des véhicules à moteur sous la responsabilité d'une municipalité, et/ou d'un
gouvernement fédéral ou provincial. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
«S»
378. SABLIÈRE
Tout endroit à partir duquel l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir
des obligations contractuelles, ou encore pour y construire des routes, des digues ou des barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
379. SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs (à titre indicatif, corniche, balcon,
portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-
faux, etc.).
380. SENTIER PIÉTONNIER
Terrain cadastré servant à la libre circulation des piétons.
381. SERRE PRIVÉE
Bâtiment complémentaire destiné à faire pousser des végétaux au bénéfice de l'occupant du bâtiment
principal.
382. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q.,
c. S-4.1.1).
383. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau municipal d'approvisionnement en eau et en éclairage; réseau d'égout, éclairage, réseau de
distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs bâtiments et équipements
accessoires.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-72
384. SITE
Terrain où se situe l'intervention projetée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
385. SITE DE COUPE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'une coupe intensive, c'est-à-dire sur laquelle l'on a prélevé, ou que
l'on projette de prélever, plus de 40 % des tiges marchandes incluant les chemins de débardage dans une
superficie boisée et dont la régénération n'atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne. (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
386. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
387. SOCLE D'ENSEIGNE
Base au sol sur laquelle est apposée une enseigne et qui sert de support à celle-ci. Élément de la structure
d'une enseigne.
388. SOLARIUM
Espace vitré, intégré ou annexé à un bâtiment principal, aménagé pour profiter de la lumière du soleil. Un
solarium peut être une pièce habitable.
389. SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la distance entre le niveau moyen du sol, après
nivellement, et le plancher immédiatement au-dessus est de 2 mètres ou moins. Un sous-sol peut servir
comme pièce habitable, mais n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
390. STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assure la
transmission des diverses charges à celui-ci, ainsi que son maintien en place.
391. SUPERFICIE BOISÉE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis et faisant partie
de la même propriété foncière. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
392. SUPERFICIE DE CONSTRUCTION AU SOL
Plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, délimitée par les faces
externes des murs extérieurs ou l'axe des murs mitoyens.
393. SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE
Surface délimitée par une ligne continue suivant les contours extérieurs du boîtier encadrant l'enseigne
ou, lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des
autres sans qu'un boîtier ne les encadre, surface délimitée par une ligne continue entourant l'extérieur de
l'ensemble des éléments composant ladite enseigne.
Si une enseigne est lisible sur 2 côtés, la superficie de l'enseigne est celle lisible d'un seul côté de
l'enseigne. Si une enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, la superficie de l'enseigne est celle de tous les
côtés lisibles de l'enseigne.
La superficie d'une enseigne appliquée est établie en fonction de la largeur du mur ou de la partie de mur
sur lequel cette enseigne commerciale est installée.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-73
La superficie d'une enseigne autonome est établie en fonction de la largeur du terrain sur lequel cette
enseigne commerciale est installée.
394. SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Surface horizontale de l'ensemble des étages d'un bâtiment délimitée par les murs extérieurs ou les murs
mitoyens et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais excluant l'espace
d'une issue, d'un vide technique vertical, d'un local technique ou d'un garage privé.
395. SURFACE PAVÉE À CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE
Surface recouverte de matériaux permettant de diminuer l'empreinte écologique, et de limiter le
ruissellement des eaux et les îlots de chaleur, incluant notamment les pavés unis et les pavés alvéolés,
mais excluant la terre battue, le gravier et la poussière de pierre.
«T»
396. TABATIÈRE
Fenêtre fermée par un battant vitré dont le châssis possède la même inclinaison que le versant du toit sur
lequel elle se retrouve.
397. TABLE CHAMPÊTRE
Établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes
environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une
dépendance aménagée à cet effet.
398. TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 2,5
mètres de hauteur et dont l'inclinaison moyenne est de 14° (4H :1V; 25%) ou plus. Le sommet et la base
du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (7H :1V; 14%) sur
une distance horizontale supérieure à 15 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la
MRC de Charlevoix)
399. TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
400. TERRAIN
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Québec (L.Q.
1991, c.64), ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), ou encore dans un ou
plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et
formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
401. TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux rues ou le long d'une rue à un endroit où cette rue forme un angle
inférieur à 125 degrés (Voir Figure 8).
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 2
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TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-74
402. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain d'angle bordé sur trois rues ou plus (Voir Figure 8).
403. TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire public ou privé,
ou terrain se trouvant en bordure d'une rue sur laquelle un règlement autorisant l'installation de ces deux
services est en vigueur, ou encore, un terrain se trouvant en bordure d'une rue sur laquelle une entente
entre le promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire.
404. TERRAIN ENCLAVÉ
Terrain intérieur n'ayant pas de contact avec une rue, ou ayant un contact limité avec une rue, mais ne
pouvant pas répondre aux exigences du Règlement de lotissement R602-2014.
405. TERRAIN INTÉRIEUR
Tout autre terrain qu'un terrain d'angle.
406. TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
Terrain intérieur bordé sur deux rues.
407. TERRAIN NON DESSERVI
Terrain en bordure d'une rue sur laquelle les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
408. TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ni en bordure d'une rue existante qui borde un
cours d'eau.
409. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue sur laquelle se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou un
terrain se trouvant en bordure d'une rue pour laquelle un règlement autorisant l'installation d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout est en vigueur, ou un terrain se trouvant en bordure d'une rue pour laquelle entente
entre un promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
410. TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Terrain intérieur ayant un contact limité avec une rue, mais pouvant répondre aux exigences du Règlement
de lotissement R602-2014.
411. TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau.
412. TERRASSE
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située
de plain-pied avec la maison ou aux abords de celle-ci, et qui sert aux activités extérieures. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-75
413. TIGE MARCHANDE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE)
Arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus de 10 centimètres au DHP. Lorsqu'un arbre a
déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige marchande, l'arbre doit mesurer au moins 12
centimètres de diamètre à la souche. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de
Charlevoix)
414. TOIT EN APPENTIS
Lucarne couverte d'un toit à pente unique.
415. TOURBIÈRE
Terme générique qualifiant tous les types de terrains recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé
pour lequel le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et
d'humification et ce, peu importe la composition botanique des restes végétaux. À noter qu'une tourbière
peut être boisée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
416. TOUR (MÂT OU PYLÔNE)
Partie de l'éolienne qui supporte le rotor et la nacelle. Elle permet non seulement d'éviter que les pales ne
touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante pour optimiser la captation d'énergie
cinétique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
417. TRANSFORMATION DU BÂTIMENT
Opération qui consiste à réaliser des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement
d'usage (reconversion ou recyclage).
418. TRAVAUX D'AMÉLIORATION AGRICOLE
Travaux exécutés pour améliorer la productivité des terres utilisées à des fins agricoles, tels que le
labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation, le drainage, le
défrichage, l'enfouissement de pierres ou d'autres matières visant à augmenter la superficie cultivable
ainsi que l'application de phytocides ou d'insecticides.
419. TRAVAUX D'AMÉLIORATION FORESTIÈRE
Travaux exécutés pour accroître la productivité des boisés tels que la coupe de conversion, la récupération
des peuplements forestiers détériorés par une épidémie, un chablis ou un feu, la préparation d'un terrain
pour son reboisement, l'entretien des plantations, la coupe d'éclaircie commerciale, la coupe
d'amélioration d'une érablière, le drainage forestier, la coupe de succession, la coupe de jardinage ou la
coupe d'assainissement.
420. TRAVAUX DE STABILISATION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Adoucissement par excavation (reprofilage ou allègement en tête), adoucissement par remblayage
(masque ou tapis drainant), butée de pied (contrepoids), ouvrages de soutènement, tirants d'ancrage ou
clous et pieux, protection contre l'érosion, collecte et canalisation des eaux de surface, éperons ou
tranchées drainantes, drains profonds (verticaux ou horizontaux), ouvrages de déviation de la trajectoire
des débris, ouvrages de retenue des débris (merlons de protection, clôtures de captage), purge totale
(enlèvement des matériaux pouvant glisser ou tomber), substitution totale des matériaux (excavation et
remblayage par des matériaux plus résistants).
421. TRAVAUX MAJEURS (DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS UNE ZONE INONDABLE)
1° Travaux entraînant l'augmentation de la superficie exposée aux inondations autorisés par la procédure
de dérogation prévue à l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-76
2° Travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement sans augmentation de
la superficie exposée aux inondations, et qui auraient pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur,
membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter de plus de 30% la valeur
marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même évaluateur;
3° l'ajout d'un étage à un bâtiment;
4° travaux qui consistent à remplacer les fondations, vide sanitaire, pilotis, etc. d'un bâtiment. (Définition
provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
422. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Espace de forme triangulaire à l'intersection de deux lignes avant de terrain.
«U»
423. UNITE D'ELEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Définition provenant du document complémentaire du
SADR de la MRC de Charlevoix)
424. UNITE D'HABITATION ACCESSOIRE (UHA)R840-2023, eev 01-06-2023
Unité d'habitation accessoire et secondaire intégrée au même terrain que l'habitation principale et utilisée
à des fins locative et uniquement pour un usage résidentiel. Une UHA se décline en trois (3) modèles :
1° L'appartement accessoire: Appartement situé à l'intérieur de l'habitation principale. Il est
aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée, à l'étage supérieur, ou occupe plus d'un étage,
pour autant que la superficie de plancher soit inférieure à celle de l'habitation principale. Il
peut aussi s'agir d'un agrandissement du bâtiment principal, prévu explicitement à cet effet.
L'UHA peut posséder une entrée indépendante ou utiliser le même accès que l'unité
principale.
2° L'appartement accessoire intégré à un bâtiment accessoire: Appartement aménagé
dans une partie d'un bâtiment complémentaire, tel qu'un garage, un hangar, etc.
L'appartement doit être aménagé de façon distinctive de la partie conservée en usage
secondaire et doit avoir son propre accès indépendant.
3° La maison jardin: Appartement formé d'un bâtiment isolé implanté au sol et séparé de la
résidence principale. Il peut aussi s'agir d'un bâtiment complémentaire isolé existant,
entièrement transformé en unité d'habitation accessoire et où aucun autre usage secondaire
ne subsiste.
425. UNITE D'HEBERGEMENTR810-2022, eev 11-08-2022
L'expression « unité d'hébergement » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les
règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-77
426. USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé,
occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé. Il comprend
également le bâtiment ou la construction elle-même. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de
la MRC de Charlevoix)
427. USAGE COMPLEMENTAIRE
Usage différent, subsidiaire et au bénéfice de l'usage principal. L'usage complémentaire doit rester
dépendant de l'usage principal. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
428. USAGE PRINCIPAL
Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou
de toute autre construction; l'emploi principal qu'on peut en faire. Sauf lorsque spécifiquement mentionné,
il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain.
429. USAGE TEMPORAIRE
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour un temps limité.
430. USINE DE BÉTON BITUMINEUX16
Un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un produit homogène
communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées. (référence :
Q-2, r.48, Règlement sur les usines de béton bitumineux)
«V»
431. VALEUR PATRIMONIALER837-2023, eev 11-05-2023
Fait référence à la valeur accordée à un immeuble relativement à son authenticité, à son style architectural,
à sa valeur archéologique, à son originalité, à sa valeur artistique, à sa valeur emblématique, à sa valeur
paysagère, à sa valeur urbanistique, à sa valeur historique, à sa valeur sociale, à sa valeur scientifique et
technologique et à son état de conservation.
432. VÉHICULE COMMERCIAL
Véhicule ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
1° véhicule d'une masse totale nette de plus de 3 000 kg;
c) véhicule fabriqué uniquement pour le transport de biens ou d'un équipement, et qui y est fixé en
permanence, ou les deux;
d) véhicule possédant de l'équipement de type lourd tels une souffleuse, une pelle, une boîte de camion,
une plate-forme, une boîte à bascule, tout mécanisme pour remorquer un véhicule, ou encore tout
autre équipement apparenté à cette liste;
e) tout véhicule outil;
f) tout véhicule de plus de 6 roues.
Un autobus scolaire et un véhicule récréatif ne sont pas considérés comme véhicule commercial.
433. VÉHICULE RÉCRÉATIF
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-78
Véhicules tels que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-
terrain, bateau.
434. VENTE DE GARAGE
En vertu du règlement sur la qualité de vie de la Ville de Baie-Saint-Paul, vente d'objets utilisés ou acquis
pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de l'habitation où ils sont exposés ou mis en
vente.
435. VÉRANDA
Galerie vitrée ou ajourée. Une véranda n'est pas une pièce habitable.
436. VIDE TECHNIQUE VERTICAL
Gaine essentiellement verticale aménagée dans un bâtiment pour l'installation des équipements
mécaniques, électriques, sanitaires et autres tels que les ascenseurs, les vides ordures et les descentes
de linge.
437. VILLÉGIATURE
Lieu de séjour à la campagne pour les vacances, le repos, ou la plaisance.
438. VITRINE
Partie de magasin séparée de la rue par un vitrage où l'on expose des objets à vendre.
439. VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une
rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
«Z»
440. ZONE A DE TYPE A1 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Zones incluant des talus à pentes fortes (inclinaison égale ou supérieure à 36 %) qui subissent ou non de
l'érosion. Elles comprennent également des talus à pentes modérées (inclinaison est égale ou supérieure
à 25 % et inférieure à 36 %) ayant un cours d'eau à la base. En raison de leur inclinaison et/ou de leur
caractère évolutif, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Elles peuvent aussi être affectées
par des glissements d'origine anthropique (i.e. occasionné par des mauvaises pratiques). (Définition provenant
du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
441. ZONE A DE TYPE A2 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Zones caractérisées par des talus à pentes modérées (inclinaison égale ou supérieure à 25 % et inférieure
à 36 %) sans cours d'eau à la base. Sauf pour les cas d'évènements exceptionnels, seules des
modifications d'origine anthropique (mauvaises pratiques) peuvent causer un glissement de terrain.
(Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
442. ZONE AGRICOLE
Tout terrain situé à l'intérieur de la zone agricole établie par la Commission de protection du territoire
agricole.
443. ZONE FORESTIÈRE
Tout terrain situé à l'intérieur des zones forestières tel qu'indiqué au présent règlement.
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CHAPITRE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
TERMINOLOGIE
TERMINOLOGIE
2-79
444. ZONE B (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Zones correspondant à des bandes de terrain qui présentent peu ou pas de relief. Elles sont caractérisées
par la présence probable ou confirmée d'argile sensible. Elles sont généralement situées au sommet des
talus à l'arrière des zones A et des zones A de type 1 qui subissent de l'érosion. Un glissement de type
rationnel profond pourrait amorcer un glissement rétrogressif de type coulée argileuse.
445. ZONE CRITIQUE DES RACINES
Zones situées à l'intérieur d'un rayon de 3 mètres autour du pied de l'arbre.
446. ZONE DE FAIBLE COURANT (ZONE INONDABLE)
Zones correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
et pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. (Définition provenant du document
complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
447. ZONE DE GRAND COURANT (ZONE INONDABLE)
Zones correspondant à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence
de vingt ans. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
448. ZONE D'ÉTUDE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Zones dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peuvent être
affectées par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être
plus vaste que le site sur lequel se situe l'intervention projetée. (Définition provenant du document complémentaire
du SADR de la MRC de Charlevoix)
449. ZONE NS2 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN)
Zones composées de sols à prédominance sableuse, sans érosion, et susceptibles d'être affectées par
des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Ces zones sont caractérisées par des talus à pentes
fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle
dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très
exceptionnels. Ces zones, par contre, peuvent être affectées par des glissements d'origine anthropique.
450. ZONE URBAINE
Tout terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain ou desservi par les services d'aqueduc et d'égout publics.
451. ZONE DE VILLÉGIATURE
Tout terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain, qui n'est pas desservi par les services d'aqueduc et/ou
d'égout publics et qui est utilisé à des fins principales de villégiature ou résidentielle.
452. ZONE TAMPON
Espace séparant 2 usages et servant de transition et de protection.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3-80
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3.1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 36
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
1° Les « groupes » constituent le premier échelon :
a)
groupe Habitation (H);
b)
groupe Commerce (C);
c)
groupe Services (S);
d)
groupe Public et Communautaire (P);
e)
groupe Industrie et Commerce lourd (I);
f)
groupe Exploitation primaire (A);
g)
groupe Conservation (E);
2° Les groupes se subdivisent en « classes d'usages » :
a)
groupe Habitation (H) :
i)
classe habitation unifamiliale (H-1);
ii)
classe habitation bifamiliale (H-2);
iii)
classe habitation trifamiliale (H-3);
iv)
classe habitation multifamiliale (H-4);
v)
classe habitation en commun (H-5);
vi)
classe maison mobile (H-6);
vii)
classe chalet (H-7)
b)
groupe Commerce (C) :
i)
classe commerce de vente au détail de produits de l'alimentation (C-1);
ii)
classe commerce de vente au détail de produits divers (C-2);
iii)
classe commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3);
iv)
classe commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour
véhicules (C-4);
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3-81
c)
groupe Services (S) :
i)
classe services professionnels et d'affaires (S-1);
ii)
classe services personnels et domestiques (S-2);
iii)
classe services d'hébergement (S-3);
iv)
classe services de restauration (S-4);
v)
classe services de divertissement.
d)
groupe Public et Communautaire (P) :
i)
classe récréatif (P-1);
ii)
classe santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2);
iii)
classe santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3);
iv)
classe transport, communication, infrastructure et équipement (P-4);
e)
groupe Industrie et Commerce lourd (I) :
i)
classe industrie de recherche et de développement (I-1);
ii)
classe industrie manufacturière légère (I-2);
iii)
classe commerce lourd et d'entreposage (I-3);
iv)
classe entreprise artisanale et métiers d'art (I-4);
f)
groupe Exploitation primaire (A) :
i)
agriculture (A-1);
ii)
pêcherie et produits de la mer (A-2);
iii)
foresterie (A-3);
iv)
agrotourisme (A-4);
v)
extraction (A-5);
g)
groupe Conservation (E) :
i)
conservation (E-1).
3° Les classes d'usages se subdivisent selon la « nature » de l'usage;
4° La nature de l'usage se subdivise en « usages ».
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3-82
ARTICLE 37
CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
1° La nature de l'usage est associée à la codification numérique du Manuel d'évaluation
foncière du Québec, partie 2C, à ses éditions et à ses amendements (Ministère des
Affaires municipales et des Régions, direction générale de l'évaluation, édition 2014);
2° Cette classification des constructions et des usages est hiérarchisée selon quatre
niveaux, soit :
a)
Groupe d'usages: les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages
comparables et sont identifiés par une lettre (ex. : C).
b)
Classe d'usages: chaque groupe se divise en classes d'usages, lesquelles sont
identifiées par une lettre et un chiffre (ex. : C-1).
c)
Sous-classe d'usages: une classe d'usage se divise en sous-classes d'usages,
lesquelles sont identifiées par une description de la sous-classe (ex. : Vente au
détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie).
d)
Usage particulier: une sous-classe d'usage se divise en usages particuliers,
lesquels sont identifiés par un code à quatre chiffres (ex. : 5461. Vente au détail
de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en
totalité ou non) ).
3° Tout usage est associé à un code de 4 chiffres référant à un usage unique et
correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière;
4° Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4 chiffres correspondant
à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, auxquels s'ajoute
également un point suivi d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique
qu'une précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé dans la codification
numérique du Manuel de l'évaluation foncière;
5° L'ajout d'un code ne figurant pas au Manuel de l'évaluation foncière est identifié par
un code débutant par la séquence 98 ou par un (.1) ajouter à un usage existant.
ARTICLE 38
FONDEMENT DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages est déterminée en fonction de groupes et de classes entre
lesquels sont distribuées les activités principales exercées sur le territoire, selon leur
similitude en matière de développement et d'aménagement du territoire.
Le regroupement des usages en un même groupe ou une même classe se fonde sur les
caractéristiques généralement associées à la compatibilité :
1° des usages d'une même classe entre eux;
2° des usages d'une classe avec les usages des autres classes ou des autres groupes;
3° du degré de nuisance émis au niveau de la sécurité, de la salubrité, de la qualité de
vie, de la santé publique et de l'environnement naturel.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3-83
Le degré d'intensité associé à l'exercice d'un usage est également tributaire des
dispositions du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme qui régissent
l'intégration sur le territoire, notamment au niveau :
1° de l'aménagement de terrain et des activités extérieures associés à l'usage;
2° de l'utilisation du réseau de voies de circulation;
3° de l'architecture et de la volumétrie du bâtiment associés à l'usage;
4° de l'aire de rayonnement exercée par l'usage;
5° de la fréquence d'acquisition ou d'utilisation des biens et des services (courants, semi-
courants ou réfléchis);
6° des critères de spécialisation (pôle d'attraction, générateur de déplacement, usage de
destination, usage de complémentarité) leur étant associés.
ARTICLE 39
USAGES ABSENTS DE LA PRÉSENTE CLASSIFICATION
Pour les usages non spécifiquement mentionnés au présent chapitre, leur appartenance
à une classe ou une sous-classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires et
compatibles décrits à la classification des usages.
La classification des usages ne comprend pas les voies de chemin de fer, les voies de
circulation autres qu'une autoroute, les infrastructures nécessaires aux services
d'aqueduc et d'égouts, les réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, les abris de transport en commun, les abris-
écoliers et les abris publics, les boîtes postales, le mobilier urbain et les accessoires
décoratifs émanant de l'autorité publique. Sous réserve de dispositions particulières des
lois et règlements applicables, ces infrastructures sont autorisées sur l'ensemble du
territoire municipal.
ARTICLE 39.1
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES17
L'activité administrative ou de bureau d'un usage des groupes Commerce (C), Services
(S), Industrie (I), Agricole (A) peut-être autorisé de manière distincte des activités
opérationnelles dans la mesure où la classe d'usages Services professionnels et d'affaires
(S-1) est autorisée dans la zone où projette de s'établir cette activité administrative.
L'autorisation de l'activité administrative ne vient cependant pas autoriser l'activité
opérationnelle et l'entreposage extérieur liés à la fonction administrative.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
GROUPE HABITATION (H)
3-84
SECTION 3.2
GROUPE HABITATION (H)
SOUS-SECTION 3.2.1
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1)
ARTICLE 40
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe habitation unifamiliale (H-1) du groupe
habitation (H) :
TABLEAU 6
Habitation unifamiliale (H-1)
CODE
USAGE
LOGEMENT
1000.1 Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
SOUS-SECTION 3.2.2
HABITATION BIFAMILIALE (H-2)
ARTICLE 41
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe habitation bifamiliale (H-2) du groupe
habitation (H) :
TABLEAU 7
Habitation bifamiliale (H-2)
CODE
USAGE
LOGEMENT
1000.2
Bâtiment comprenant 2 unités de logements superposées ou juxtaposées ayant
chacun des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun.
SOUS-SECTION 3.2.3
HABITATION TRIFAMILIALE (H-3)
ARTICLE 42
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe habitation trifamiliale (H-3) du groupe
habitation (H) :
TABLEAU 8
Habitation trifamiliale (H-3)
CODE
USAGE
LOGEMENT
1000.3
Bâtiment comprenant 3 unités de logement, dont au moins deux sont
superposées chacune ayant une entrée individuelle donnant sur l'extérieur soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
GROUPE HABITATION (H)
3-85
SOUS-SECTION 3.2.4
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4)
ARTICLE 43
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe habitation multifamiliale (H-4) du groupe
habitation (H) :
TABLEAU 9
Habitation multifamiliale (H-4)
CODE
USAGE
LOGEMENT
1000.4
Bâtiment comprenant et un minimum de 4 unités de logements chacune ayant
une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibules communs.
SOUS-SECTION 3.2.5
HABITATION EN COMMUN (H-5)
ARTICLE 44
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe habitation en commun (H-5) du groupe
habitation (H) :
TABLEAU 10
Habitation en commun (H-5)
CODE
USAGE
HABITATION EN COMMUN
MAISON DE CHAMBRES ET PENSION
1511
Maison de chambres et pension
1512
Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle
MAISON DE RETRAITE ET ORPHELINAT
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD)
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
SOUS-SECTION 3.2.6
MAISON MOBILE (H-6)
ARTICLE 45
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe maison mobile (H-6) du groupe habitation
(H) :
TABLEAU 11
Maison mobile (H-6)
CODE
USAGE
MAISON MOBILE, ROULOTTE
1211
Maison mobile
1212
Roulotte résidentielle
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
GROUPE HABITATION (H)
3-86
SOUS-SECTION 3.2.7
CHALET (H-7)
ARTICLE 46
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe chalet (H-7) du groupe habitation (H) :
TABLEAU 12
Chalet (H-7)
CODE
USAGE
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATURE
1100
Chalet ou maison de villégiature (Un bâtiment où il n'existe qu'un seul logement
occupé à des fins récréatives)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1)
3-87
SECTION 3.3
GROUPE COMMERCE (C)
SOUS-SECTION 3.3.1
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1)
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins courants liés spécifiquement à la vente au détail de
produits de l'alimentation;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P),
selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables
et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 -
Fondement de la classification des usages du présent chapitre.
ARTICLE 48
PARTICULARITÉS18
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal;
2° La fabrication sur place de produits est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace
de production n'excède pas la superficie destinée à l'aire de vente;
ARTICLE 49
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de produits de
l'alimentation (C-1) du groupe commerce (C) :
TABLEAU 13
Vente au détail de produits de l'alimentation (C-1)
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE (AVEC OU SANS BOUCHERIE)
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
VENTE AU DÉTAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
VENTE AU DÉTAIL DE FRUITS, DE LÉGUMES ET MARCHÉ PUBLIC
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5432
Marché public
VENTE AU DÉTAIL DE BONBONS, D'AMANDES ET DE CONFISERIES
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1)
3-88
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE LA BOULANGERIE ET DE LA PÂTISSERIE
5461
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés
sur place en totalité ou non)
5462
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non
manufacturés sur place)
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS NATURELS
5470
Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
AUTRES ACTIVITÉ DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION
5491
Vente au détail de la volaille et des œufs
5492
Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5499
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
VENTE AU DÉTAIL DE MÉDICAMENTS, D'ARTICLES DE SOINS PERSONNELS ET D'APPAREILS
DIVERS
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET D'ARTICLES DE FABRICATION
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus
articles (tabagie)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
3-89
SOUS-SECTION 3.3.2
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
ARTICLE 50
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins courants, semi-courants et réfléchis liés au domaine
de la vente au détail;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou Public et
Communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et
des normes applicables, ainsi que de toute autre disposition du présent règlement et
de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage,
conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du
présent chapitre.
ARTICLE 51
PARTICULARITÉS19
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication
contraire à la grille des usages et des normes et au règlement R631-2015 sur les usages
conditionnels applicables;
ARTICLE 52
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de produits
divers (C-2) du groupe commerce (C) :
TABLEAU 14
Vente au détail de produits divers (C-2)
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT DE
FERME
VENTE AU DÉTAIL D'ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION, DE
CLIMATISATION ET DE FOYER
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
VENTE AU DÉTAIL DE PEINTURE, DE VERRE ET DE PAPIER DE TENTURE
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET D'ÉCLAIRAGE
5241
Vente au détail de matériel électrique
5242
Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
VENTE AU DÉTAIL DE QUINCAILLERIE ET D'ÉQUIPEMENTS DE FERME
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL
VENTE AU DÉTAIL, MAGASIN À RAYONS
5311
Vente au détail, magasins à rayons
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
3-90
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL, CLUBS DE GROS ET HYPERMARCHÉS
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
VENTE AU DÉTAIL, VARIÉTÉ DE MARCHANDISES À PRIX D'ESCOMPTE ET MARCHANDISES
D'OCCASION
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
VENTE AU DÉTAIL D'AUTRES MARCHANDISES EN GÉNÉRAL
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES POUR HOMMES
5610
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS PRÊT-À-PORTER POUR FEMMES
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
VENTE AU DÉTAIL DE SPÉCIALITÉS ET D'ACCESSOIRES POUR FEMMES
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements
VENTE AU DÉTAIL DE LINGERIE D'ENFANTS
5640
Vente au détail de lingerie pour enfants
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements en cuir
VENTE AU DÉTAIL DE CHAUSSURES
5660
Vente au détail de chaussures
VENTE AU DÉTAIL DE COMPLETS SUR MESURE
5670
Vente au détail de complets sur mesure
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS DE FOURRURE
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES
5691
Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
3-91
CODE
USAGE
5693
Vente au détail de vêtements et d'articles usagés/ Friperie (sauf le marché aux
puces)
5699
Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET D'ÉQUIPEMENTS CONNEXES
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5716
Vente au détail de lits d'eau
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement
VENTE AU DÉTAIL D'APPAREILS MÉNAGERS ET D'ASPIRATEURS
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
VENTE AU DÉTAIL DE RADIOS, DE TÉLÉVISEURS, DE SYSTÈMES DE SON ET D'INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
5731
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils
électroniques
5732
Vente au détail d'instruments de musique
5733
Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
VENTE AU DÉTAIL D'ÉQUIPEMENTS ET D'ACCESSOIRES INFORMATIQUES
5740
Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et
accessoires)
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
VENTE AU DÉTAIL DE MÉDICAMENTS, D'ARTICLES DE SOINS PERSONNELS ET D'APPAREILS
DIVERS
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et de matériel médical
VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET D'ARTICLES DE FABRICATION
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés
VENTE AU DÉTAIL D'ANTIQUITÉS ET DE MARCHANDISES D'OCCASION
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932
Vente au détail de marchandise d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
3-92
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES
5941
Vente au détail de livres et de journaux
5942
Vente au détail de livres et de papeterie
5943
Vente au détail de papeterie
5944
Vente au détail de cartes de souhaits
5945
Vente au détail d'articles liturgiques
VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES
5946
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant
laminage et montage)
5947
Vente au détail d'œuvres d'art
VENTE AU DÉTAIL D'ARTICLES DE SPORT, D'ACCESSOIRES DE CHASSE ET PÊCHE, DE
BICYCLETTES ET DE JOUETS
5951
Vente au détail d'articles de sport
5952
Vente au détail de bicyclettes
5953
Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
5954
Vente au détail de trophées et d'accessoires
5955
Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
VENTE AU DÉTAIL D'ANIMAUX DE MAISON ET D'ACTIVITÉS RELIÉES À LA FERME
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
VENTE AU DÉTAIL DE BIJOUX, DE PIÈCES DE MONNAIE ET DE TIMBRES (COLLECTION)
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL
5990
Vente au détail de cannabis 20
5991
Vente au détail (fleuriste)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et d'articles spécialisés de santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
5999
Autres activités de vente au détail (sont inclus les kiosques d'autres choses que
les vêtements et accessoires de vêtements.)
SERVICES D'AFFAIRES
SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE)
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3)
3-93
SOUS-SECTION 3.3.3
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3)
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins semi-courants et réfléchis liés spécifiquement au
domaine de la vente au détail et de l'entretien de véhicules motorisés;
ARTICLE 54
PARTICULARITÉS21
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal;
ARTICLE 55
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de véhicules
motorisés (C-3) du groupe commerce (C) :
TABLEAU 15 Vente au détail de véhicules motorisés (C-3)
CODE
USAGE
TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE)
AUTRES TRANSPORTS PAR VÉHICULE AUTOMOBILE (INFRASTRUCTURE)
4293
Service de limousine
VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES ET DE PRODUITS CONNEXES
VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES À MOTEUR
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
VENTE AU DÉTAIL DE PIÈCES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DE PNEUS, DE BATTERIES ET
D'ACCESSOIRES
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5522
Vente au détail de pneus seulement
5523
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL D'AUTOMOBILES, D'EMBARCATIONS, D'AVIONS ET
D'ACCESSOIRES
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et d'accessoires de machinerie lourde
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3)
3-94
CODE
USAGE
SERVICE D'AFFAIRES
SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE)
6353
Service de location d'automobiles
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de
plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
SERVICE DE RÉPARATION
SERVICE DE RÉPARATION D'AUTOMOBILES
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6412
Service de lavage d'automobiles
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
SERVICE DE RÉPARATION DE VÉHICULES LÉGERS
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4)
3-95
SOUS-SECTION 3.3.4
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4)
ARTICLE 56
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins courants spécifiquement liés spécifiquement au
domaine de l'automobile;
ARTICLE 57
PARTICULARITÉS22
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
ARTICLE 58
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail d'essence et
d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4) du groupe commerce (C) :
TABLEAU 16 Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4)
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL D'AUTOMOBILES, D'EMBARCATIONS, D'AVIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES
STATION-SERVICE
5531
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5532
Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules
automobiles
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-96
SECTION 3.4
GROUPE SERVICES (S)
SOUS-SECTION 3.4.1
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins semi-courants et réfléchis liés aux services
professionnels et d'affaires;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P),
selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables
et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 -
Fondement de la classification des usages du présent chapitre.
ARTICLE 60
PARTICULARITÉS23
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
ARTICLE 61
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe services professionnels et d'affaires (S-1) du
groupe services (S) :
TABLEAU 17
Services professionnels et d'affaires (S-1)
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE
TÉLÉCOMMUNICATIONS, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
4711
Centre d'appels téléphoniques
4713
Fournisseurs de services de télécommunications par fil
4715
Services de télécommunications sans fil
4716
Services de télécommunications par satellite
4719
Autres services de télécommunications
COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE
4721
Centre de messages télégraphiques
4722
Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)
COMMUNICATION, DIFFUSION RADIOPHONIQUE
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733
Studio de radiodiffusion (sans public)
4734
Réseau de radiocommunication par satellite
4739
Autres centres et réseaux radiophoniques
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-97
CODE
USAGE
COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU DE TÉLÉDIFFUSION (CÂBLODISTRIBUTION)
4741
Studio de télédiffusion (accueil d'un public)
4743
Studio de télédiffusion (sans public)
4744
Réseau de télévision par satellite
4745
Télévision payante, abonnement
4746
Réseau de câblodistributeurs
4747
Fournisseurs de services Internet (câblodistribution)
4749
Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur
réseau
CENTRE ET RÉSEAU DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉDIFFUSION (SYSTÈME COMBINÉ)
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un
public)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)
4759
Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné)
INDUSTRIE DE L'ENREGISTREMENT SONORE (DISQUE, CASSETTE ET DISQUE COMPACT)
4761
Studio d'enregistrement du son
4762
Production d'enregistrements sonores (production seulement)
4763
Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée
4764
Industrie de l'édition de la musique (publication et impression)
4769
Autres industries de l'enregistrement sonore
INDUSTRIE DU FILM ET DU VIDÉO
4771
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le
laboratoire de production des films)
4772
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de
production des films)
4773
Distribution de films et de vidéos
4779
Postproduction et autres industries du film et du vidéo
SERVICES DE TRAITEMENT DES DONNÉES, D'HÉBERGEMENT DES DONNÉES ET SERVICES
CONNEXES
4781
Service de traitement des données
4782
Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en
continue, services d'applications)
4789
Autres services spécialisés de traitement des données
AUTRES SERVICES D'INFORMATION
4791
Service de nouvelles (agence de presse)
4792
Archives
4793
Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-98
CODE
USAGE
4799
Tous les autres services d'information
CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL
ENTREPRISE DE TÉLÉMAGASINAGE ET DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
5030
Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER
BANQUE ET ACTIVITÉ BANCAIRE
6111
Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
6112
Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113
Guichet automatique
SERVICE DE CRÉDIT (SAUF LES BANQUES)
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires
locales)
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel
6123
Service de prêts sur gages
6129
Autres services de crédit
MAISON DE COURTIERS ET DE NÉGOCIANTS EN VALEURS MOBILIÈRES ET MARCHANDES;
BOURSE ET ACTIVITÉS CONNEXES
6131
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions
d'obligations
6132
Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133
Bourse de titres et de marchandises
6139
Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises
ASSURANCE, AGENT, COURTIER D'ASSURANCES ET SERVICE
6141
Agence et courtier d'assurances
6149
Autres activités reliées à l'assurance
IMMEUBLE ET SERVICES CONNEXES
6151
Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6154
Construction d'immeubles pour revente
6155
Service conjoint de bien-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois
6159
Autres services reliés aux biens-fonds
SERVICE DE HOLDING ET D'INVESTISSEMENT
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
AUTRES SERVICES IMMOBILIERS, FINANCIERS ET D'ASSURANCE
6191
Service relié à la fiscalité
6199
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-99
CODE
USAGE
SERVICE D'AFFAIRES
SERVICE DE PUBLICITÉ
6311
Service de publicité en général
6312
Service d'affichage à l'extérieur
6319
Autres services publicitaires
BUREAU DE CRÉDIT POUR LES COMMERCES ET LES CONSOMMATEURS ET SERVICES DE
RECOUVREMENT
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de
recouvrement
SERVICE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
6331
Service direct de publicité par la poste (publipostage)
6332
Service de photocopie et de reprographie
6333
Service d'impression numérique
6334
Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)
6335
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)
6336
Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)
6337
Service de sténographie judiciaire
6339
Autres services de soutien aux entreprises
SERVICE DE SECRÉTARIAT, DE TRADUCTION ET DE TRAITEMENT DE TEXTES
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
AUTRES SERVICES D'AFFAIRES
6392
Service de consultation en administration et en gestion des affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)
6399
Autres services d'affaires
SERVICE DE RÉPARATION
SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage,
de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) 24
SERVICE PROFESSIONNEL
SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-100
CODE
USAGE
6519
Autres services médicaux et de santé
SERVICE JURIDIQUE
6521
Service d'avocats
6522
Service de notaires
6523
Service d'huissiers
SERVICE INFORMATIQUE
6551
Service informatique
6553
Service de conception de sites Web Internet
6554
Fournisseur d'accès ou de connexions Internet
6555
Service de géomatique
SERVICE DE SOINS PARAMÉDICAUX
6561
Service d'acupuncture
6562
Salon d'amaigrissement
6564
Service de podiatrie
6565
Service d'orthopédie
6569
Autres services de soins paramédicaux
SERVICE DE SOINS THÉRAPEUTIQUES
6571
Service de chiropratique
6572
Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
6573
Service en santé mentale (cabinet)
6579
Autres services de soins thérapeutiques
AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599
Autres services professionnels
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
3-101
CODE
USAGE
SERVICE DE CONSTRUCTION
SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'ESTIMATION DE BÂTIMENTS EN GÉNÉRAL
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 25
6612
Service de construction non résidentielle et industrielle (entrepreneur général)26
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle
(entrepreneur général)27
SERVICE DIVERS
FONDATIONS ET ORGANISMES DE CHARITÉ
6920
Fondations et organismes de charité
AUTRES SERVICES DIVERS
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6996
Bureau d'information pour tourisme
6999
Autres services divers
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2)
3-102
SOUS-SECTION 3.4.2
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2)
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins courants et semi-courants spécifiquement liés aux
services personnels et domestiques;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P),
selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables
et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 -
Fondement de la classification des usages du présent chapitre.
ARTICLE 63
PARTICULARITÉS28
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
ARTICLE 64
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe services personnels et domestiques (S-2) du
groupe services (S) :
TABLEAU 18
Services personnels et domestiques (S-2)
CODE
USAGE
SERVICE PERSONNEL
SERVICE DE BUANDERIE, DE NETTOYAGE À SEC ET DE TEINTURE
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
6213
Service de couches
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6215
Service de nettoyage et de réparation de tapis
6219
Autres services de nettoyage
SERVICE PHOTOGRAPHIQUE (INCLUANT LES SERVICES COMMERCIAUX)
6221
Service photographique (incluant les services commerciaux)
6222
Service de finition de photographies
SALON DE BEAUTÉ, DE COIFFURE ET AUTRES SALONS
6231
Salon de beauté
6232
Salon de coiffure
6233
Salon capillaire
6234
Salon de bronzage ou de massothérapie
6239
Autres services de soins personnels
SERVICE FUNÉRAIRE, CRÉMATOIRE, CIMETIÈRE ET MAUSOLÉE
6241
Salon funéraire
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2)
3-103
CODE
USAGE
SERVICE DE RÉPARATION ET DE MODIFICATION D'ACCESSOIRES PERSONNELS ET
RÉPARATION DE CHAUSSURES
6251
Pressage de vêtements
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253
Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6254
Modification et réparation de vêtements
6259
Autres services de réparation reliés aux vêtements
SERVICE POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6264
Service de reproduction d'animaux domestiques
6269
Autres services pour animaux domestiques
AUTRES SERVICES PERSONNELS
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
SERVICES D'AFFAIRES
AUTRES SERVICES D'AFFAIRES
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
SERVICE DE RÉPARATION
SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils
électroniques et d'instruments de précision
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
AUTRES SERVICES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et de bijouterie
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
SERVICE DE SOINS PARAMÉDICAUX
6563
Salon d'esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.)
SERVICE ÉDUCATIONNEL
FORMATION SPÉCIALISÉE
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6838
Formation en informatique
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2)
3-104
CODE
USAGE
6839
Autres institutions de formation spécialisée
CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES
CENTRE TOURISTIQUE
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3)
3-105
SOUS-SECTION 3.4.3
SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3)
ARTICLE 65
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins liés aux services d'hébergement;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P),
selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables
et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 -
Fondement de la classification des usages du présent chapitre.
ARTICLE 66
PARTICULARITÉS29
ARTICLE 67
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe services d'hébergement (S-3) du groupe
services (S) :
TABLEAU 19
Services d'hébergement (S-3)
CODE
USAGE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge (ne comprend pas l'usage gîte touristique voir : Chapitre 5)
5834
Résidence de tourisme, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
5834.1 Appartement de tourisme
5835
Hébergement touristique à la ferme
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »)
5839
Autres activités d'hébergement (hébergement sous la yourte, en refuge, en
meublé rudimentaire, etc.)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES DE RESTAURATION (S-4)
3-106
SOUS-SECTION 3.4.4
SERVICES DE RESTAURATION (S-4)
ARTICLE 68
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins liés aux services de restauration;
2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone
dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P),
selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables
et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement
d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 -
Fondement de la classification des usages du présent chapitre.
ARTICLE 69
PARTICULARITÉS30
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
ARTICLE 70
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe services de restauration (S-4) du groupe
services (S) :
TABLEAU 20
Services de restauration (S-4)
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS LAITIERS
5450
Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
RESTAURATION AVEC SERVICE COMPLET OU RESTREINT
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES DE RESTAURATION
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée)
5893
Comptoir mobile (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5)
3-107
SOUS-SECTION 3.4.5
SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5)
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS
1° Cette classe répond aux besoins courants, semi-courants et réfléchis liés au domaine
du divertissement;
ARTICLE 72
PARTICULARITÉS31
1° Les opérations peuvent s'effectuer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment principal;
ARTICLE 73
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe services de divertissement (S-5) du groupe
services (S) :
TABLEAU 21
Services de divertissement (S-5)
CODE
USAGE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
ÉTABLISSEMENT OÙ L'ON SERT À BOIRE (BOISSONS ALCOOLISÉES) ET ACTIVITÉS DIVERSES
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5829
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
RASSEMBLEMENT PUBLIC
ASSEMBLÉE DE LOISIRS
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
AMUSEMENT
PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT
7314
Parc d'amusement (intérieur)
AUTRES LIEUX D'AMUSEMENT
7392
Golf miniature
7394
Piste de karting
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
ACTIVITÉ SPORTIVE
7415
Patinage à roulettes
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5)
3-108
CODE
USAGE
7417
Salle ou salon de quilles
7418
Toboggan
ACTIVITÉ DE SPORT EXTRÊME
7481
Centre de jeux de guerre
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
JEUX DE HASARD ET AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES
LOTERIE ET JEU DE HASARD
7920
Loterie et jeu de hasard
7990
Loisirs et autres activités culturelles
AUTRES USAGES AVEC CONTRAINTES PARTICULIÈRES
9801
Établissement à caractère érotique
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1)
3-109
SECTION 3.5
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P)
SOUS-SECTION 3.5.1
COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1)
ARTICLE 74
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les espaces extérieurs dont l'activité principale est la récréation et
la détente.
ARTICLE 75
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe récréatif (P-1) du groupe public et
communautaire (P) :
TABLEAU 22
Récréatif (P-1)
CODE
USAGE
AMUSEMENT
PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7312
Parc d'amusement (extérieur)
TERRAIN DE JEUX ET PISTE ATHLÉTIQUE
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
NATATION
7431
Plage
7433
Piscine extérieure et activités connexes
PARC
PARC POUR LA RÉCRÉATION EN GÉNÉRAL
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
PARC À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ET ORNEMENTAL
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
AUTRES PARCS ET JARDINS
7631
Jardin communautaire
7699
Autres parcs
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2)
3-110
SOUS-SECTION 3.5.2
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2)
ARTICLE 76
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les usages relatifs à la santé, à l'éducation, à la culture et au loisir
dont le territoire de desserte est de niveau local.
ARTICLE 77
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe santé, éducationnel et culturel à portée locale
(P-2) du groupe public et communautaire (P) :
TABLEAU 23
Santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2)
CODE
USAGE
HABITATION EN COMMUN
HABITATION POUR GROUPES ORGANISÉS
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
RÉSIDENCE ET MAISON D'ÉTUDIANTS
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères)
1532
Maison d'étudiants (collège et université)
1539
Autres résidences d'étudiants
MAISON DE RETRAITE ET ORPHELINAT
1542
Orphelinat
MAISON D'INSTITUTIONS RELIGIEUSES
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
SERVICE PERSONNEL
SERVICE FUNÉRAIRE, CRÉMATOIRE, CIMETIÈRE ET MAUSOLÉE
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
SERVICE PROFESSIONNEL
SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
SERVICE SOCIAL
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2)
3-111
CODE
USAGE
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources
d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
SERVICE SOCIAL HORS INSTITUTION
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
6542
Maison pour personnes en difficulté
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
SERVICE GOUVERNEMENTAL
FONCTION EXÉCUTIVE, LÉGISLATIVE ET JUDICIAIRE
6711
Fonction exécutive, législative et judiciaire
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
FONCTION PRÉVENTIVE ET ACTIVITÉS CONNEXES
4292
Service d'ambulances
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
SERVICE POSTAL
6731
Bureau de poste
6732
Comptoir postal
ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION ET INSTITUTION CORRECTIONNELLE
6742
Maison de réhabilitation
6744
Prison municipale
AUTRES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
6791
Poste et bureau de douanes
6799
Autres services gouvernementaux
SERVICE ÉDUCATIONNEL
ÉCOLE MATERNELLE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
FORMATION SPÉCIALISÉE
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2)
3-112
CODE
USAGE
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non
intégrée aux polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6837
École d'enseignement par correspondance
SERVICES DIVERS
ACTIVITÉ RELIGIEUSE
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
AUTRES SERVICES DIVERS
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
6999
Autres services divers
EXPOSITION D'OBJETS CULTURELS
ACTIVITÉ CULTURELLE
7111
Bibliothèque
7112
Musée
7113
Galerie d'art (cette rubrique ne comprend pas la galerie commerciale où l'on
vend des objets d'art. La vente commerciale est codifiée à 5947)
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7119
Autres activités culturelles
EXPOSITION D'OBJETS OU D'ANIMAUX
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7124
Zoo
AUTRES EXPOSITIONS D'OBJETS OU D'ANIMAUX
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
ASSEMBLÉE DE LOISIRS
7211
Amphithéâtre et auditorium
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
INSTALLATION SPORTIVE
7221
Stade
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2)
3-113
CODE
USAGE
7223
Piste de course
INSTALLATION SPORTIVE (SUITE)
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
AMÉNAGEMENT PUBLIC POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
AMUSEMENT
PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT
7313
Parc d'exposition (intérieur)
AUTRES LIEUX D'AMUSEMENT
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
ACTIVITÉ SPORTIVE
7413
Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis
TERRAIN DE JEUX ET PISTE ATHLÉTIQUE
7424
Centre récréatif en général (peut comprendre, sans y être limité : un gymnase,
des salles de jeux, de réunion, d'art, d'artisanat, etc.)
7425
Gymnase et formation athlétique
NATATION
7432
Piscine intérieure et activités connexes
ACTIVITÉ SUR GLACE
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3)
3-114
SOUS-SECTION 3.5.3
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3)
ARTICLE 78
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les usages relatifs à la santé, à l'éducation, à la culture et au loisir
dont le territoire de desserte est de niveau régional.
ARTICLE 79
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe santé, éducationnel et culturel à portée
régionale (P-3) du groupe public et communautaire (P) :
TABLEAU 24
Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3)
CODE
USAGE
SERVICE PROFESSIONNEL
SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ
6513
Service d'hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques)
SERVICE SOCIAL
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
SERVICE GOUVERNEMENTAL
FONCTION PRÉVENTIVE ET ACTIVITÉS CONNEXES
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION ET INSTITUTION CORRECTIONNELLE
6741
Prison fédérale
6743
Prison provinciale
6749
Autres établissements de détention et institutions correctionnelles
BASE ET RÉSERVE MILITAIRE
6751
Base et réserve militaire
6752
Installation de défense militaire
6753
Centre militaire de transport et d'entreposage
6754
Centre militaire d'entretien
6755
Centre militaire d'administration et de commandement
6756
Centre militaire de communications
6759
Autres bases et réserves militaires
ORGANISATION INTERNATIONALE ET AUTRES ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX
6760
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
SERVICE ÉDUCATIONNEL
UNIVERSITÉ, ÉCOLE POLYVALENTE, CÉGEP
6821
Université
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3)
3-115
CODE
USAGE
6822
École polyvalente
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
ACTIVITÉ SPORTIVE
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7414
Centre de tir pour armes à feu
7416
Équitation
7419
Autres activités sportives
ACTIVITÉ NAUTIQUE
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les
traversiers)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
7491
Camping (excluant le caravaning)
7492
Camping sauvage et pique-nique
7493
Camping et caravaning
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (SUITE)
7499
Autres activités récréatives
CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES
CENTRE TOURISTIQUE
7511
Centre touristique en général
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7519
Autres centres d'activités touristiques
CAMP DE GROUPES ET CAMP ORGANISÉ
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
7529
Autres camps de groupes
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4)
3-116
SOUS-SECTION 3.5.4
TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4)
ARTICLE 80
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les usages relatifs à l'exercice de services publics, qui sont utilisés
à des fins d'utilité publique et à des fins de télécommunication.
ARTICLE 81
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe transport, communication, infrastructure et
équipement (P-4) du groupe public et communautaire (P) :
TABLEAU 25
Transport, communication, infrastructure et équipement (P-4)
CODE
USAGE
CHEMIN DE FER
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER (INFRASTRUCTURE)
4113
Gare de chemins de fer
4116
Entretien et équipement de chemins de fer
4117
Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE)
TRANSPORT PAR AUTOBUS (INFRASTRUCTURE)
4211
Gare d'autobus pour passagers
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4219
Autres activités reliées au transport par autobus
TRANSPORT DE MATÉRIEL PAR CAMION (INFRASTRUCTURE)
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les
garages municipaux)
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
AUTRES TRANSPORTS PAR VÉHICULE AUTOMOBILE (INFRASTRUCTURE)
4291
Transport par taxi
TRANSPORT AÉRIEN (INFRASTRUCTURE)
AÉROPORT
4311
Aéroport et aérodrome
4312
Aérogare
4313
Entrepôt de l'aéroport
4314
Aérogare pour passagers et marchandises
4315
Hangar à avion
AÉROPORT (SUITE)
4316
Réparation et entretien des avions
4319
Autres aéroports
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4)
3-117
CODE
USAGE
AUTRES TRANSPORTS AÉRIENS (INFRASTRUCTURE)
4391
Héliport
4391.1 Excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère32
4392
Hydroport
4399
Autres transports par avion (infrastructure)
TRANSPORT MARITIME (INFRASTRUCTURE)
INSTALLATION PORTUAIRE
4411
Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
4412
Gare maritime (marchandises)
4413
Installation portuaire en général
4414
Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415
Écluse
4419
Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
TERRAIN ET GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES (INFRASTRUCTURE)
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ET ASSIETTE D'AUTOROUTE
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE
TÉLÉCOMMUNICATIONS, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
4712
Tour de relais (micro-ondes)
COMMUNICATION, DIFFUSION RADIOPHONIQUE
4732
Station et tour de transmission pour la radio
COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU DE TÉLÉDIFFUSION (CÂBLODISTRIBUTION)
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE)
PRODUCTION D'ÉNERGIE (INFRASTRUCTURE)
4811
Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812
Éolienne
4813
Centrale géothermique
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
4824
Centre d'entreposage du gaz
4826
Centre d'entreposage de produits pétroliers
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4)
3-118
CODE
USAGE
4828
Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants
4829
Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie
ÉGOUT (INFRASTRUCTURE)
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
DÉPOTOIR ET INSTALLATION INHÉRENTE AUX ORDURES
4851
Incinérateur
4852
Station centrale de compactage des ordures
4853
Dépôt de matériaux secs
4854
Enfouissement sanitaire
4855
Dépotoir
4856
Dépotoir pour les rebuts industriels
4857
Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
4858
Dépotoir à pneus
4859
Autres installations inhérentes aux ordures
RÉCUPÉRATION ET TRIAGE DE PRODUITS DIVERS
4871
Récupération et triage du papier
4872
Récupération et triage du verre
RÉCUPÉRATION ET TRIAGE DE PRODUITS DIVERS (SUITE)
4873
Récupération et triage du plastique
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
DÉPÔT À NEIGE
4880
Dépôt à neige
AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE)
4990
Autres transports, communications et services publics (infrastructure)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1)
3-119
SECTION 3.6
GROUPE INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD (I)
SOUS-SECTION 3.6.1
INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1)
ARTICLE 82
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les entreprises dont l'activité principale est fondée sur la recherche
et le développement et la haute technologie.
ARTICLE 83
PARTICULARITÉS33
1° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
ARTICLE 84
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe industrie de recherche et de développement
(I-1) du groupe industrie et commerce lourd (I) :
TABLEAU 26
Industrie de recherche et de développement (I-1)
CODE
USAGE
INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT
INDUSTRIE D'AÉRONEFS ET DE PIÈCES D'AÉRONEFS
3411
Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
3412
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
INDUSTRIE DU LOGICIEL OU PROGICIEL34
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL35
3551
Industrie d'équipements de télécommunication
3552
Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553
Industrie du matériel téléphonique
3559
Autres industries du matériel électronique et de communication
INDUSTRIE DE MACHINES POUR BUREAUX, MAGASINS, COMMERCES ET USAGE PERSONNEL36
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage
personnel
INDUSTRIE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE MÉDICAMENTS37
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1)
3-120
CODE
USAGE
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
INDUSTRIE DU MATÉRIEL SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
3912
Industrie d'horloges et de montres
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
3919
Autres industries du matériel scientifique et professionnel
AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE)
SERVICE ET AMÉNAGEMENT POUR LE TRANSPORT
4923
Centre d'essai pour le transport
SERVICES D'AFFAIRES
CENTRE DE RECHERCHE (SAUF LES CENTRES D'ESSAIS)
6361
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
6362
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et
urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
AUTRES SERVICES D'AFFAIRES
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
SERVICES DIVERS
AUTRES SERVICES DIVERS
6995
Service de laboratoire autre que médical
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-121
SOUS-SECTION 3.6.2
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités manufacturières dont l'exercice est compatible avec
les autres affectations principales situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 86
PARTICULARITÉS
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
2° Les activités ne causent ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense
que l'intensité moyenne émise à la limite de l'emprise de la voie de circulation;
3° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
ARTICLE 87
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe industrie manufacturière légère (I-2) du groupe
industrie et commerce lourd (I) :
TABLEAU 27
Industrie manufacturière légère (I-2)
CODE
USAGE
INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS
INDUSTRIE DE L'ABATTAGE ET DE LA TRANSFORMATION D'ANIMAUX
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le
petit gibier)
2012
Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier
2013
Industrie d'équarrissage
2014
Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales
2019
Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux
INDUSTRIE DE LA PRÉPARATION ET DU CONDITIONNEMENT DE POISSONS ET DE FRUITS DE MER
2020
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de
mer
INDUSTRIE DE LA MISE EN CONSERVE DE FRUITS ET DE LÉGUMES ET FABRICATION DE
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
2031
Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes
2032
Industrie de fruits et de légumes congelés
2033
Fabrication d'aliments congelés
2039
Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-122
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE PRODUITS LAITIERS
2041
Industrie du beurre
2043
Industrie du lait de consommation
2044
Industrie de produits laitiers secs et concentrés
2045
Industrie du fromage
2046
Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
2049
Autres industries de produits laitiers et succédanés
INDUSTRIE DE LA FARINE ET DE CÉRÉALES DE TABLE PRÉPARÉES
2051
Meunerie et minoterie
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
2053
Industrie de céréales de petit déjeuner
INDUSTRIE D'ALIMENTS POUR ANIMAUX
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES
2071
Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes
2072
Industrie du pain
2073
Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie
congelés et de pâtisseries
2074
Industrie de pâtes alimentaires sèches
2075
Industrie de mélanges de farine et de pâte
2076
Industrie de tortillas
2077
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au
détail sur place de moins 50 % de la marchandise produite
INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES (SUITE)
2079
Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries
INDUSTRIE D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
2081
Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées
2082
Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre
2083
Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales
2084
Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
2085
Malterie
2086
Rizerie
2087
Industrie du thé et du café
2088
Industrie d'aliments à grignoter
2089
Industries d'autres produits alimentaires
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-123
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE BOISSONS
2091
Industrie de boissons gazeuses
2092
Industrie d'alcools destinés à la consommation (distillerie)
2093
Industrie de la bière
2094
Industrie du vin et du cidre
2095
Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
2096
Industrie de la glace
2097
Industrie de sirops et de concentrés aromatisants
2099
Autres industries de boissons
INDUSTRIE DU TABAC
2110
Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
INDUSTRIE DES PRODUITS DU TABAC ET DU CANNABIS
2120
Industrie des produits du tabac
INDUSTRIE DU CANNABIS
2130
Industrie du cannabis 38
INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE
INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
2215
Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
2216
Recyclage des produits en caoutchouc
2217
Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire
2219
Industrie d'autres produits en caoutchouc
INDUSTRIE DE PRODUITS EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE, D'URÉTHANE ET EN D'AUTRES
PLASTIQUES
2221
Industrie de produits en mousse de polystyrène
2222
Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques
(sauf de polystyrène)
INDUSTRIE DE LA TUYAUTERIE, DE PELLICULES ET DE FEUILLES EN PLASTIQUE
2231
Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide
2232
Industrie de profilés non stratifiés en plastique
2235
Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique
INDUSTRIE DE PRODUITS EN PLASTIQUE STRATIFIÉ, SOUS PRESSION OU RENFORCÉ
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
INDUSTRIE DE PRODUITS D'ARCHITECTURE EN PLASTIQUE
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-124
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE CONTENANTS EN PLASTIQUE (SAUF EN MOUSSE)
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
INDUSTRIE DE PORTES ET DE FENÊTRES EN PLASTIQUE
2270
Industrie de portes et de fenêtres en plastique
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS EN PLASTIQUE
2291
Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2293
Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles
2299
Industrie de tous les autres produits en plastique
INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES
TANNERIE
2310
Tannerie
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
2320
Industrie de la chaussure
INDUSTRIE DE VALISES, BOURSES ET SACS À MAIN ET MENUS ARTICLES EN CUIR
2341
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
INDUSTRIE TEXTILE
INDUSTRIE DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (COTON)
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
INDUSTRIE DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (LAINE)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
INDUSTRIE DE FIBRES, DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (FIBRES SYNTHÉTIQUES ET FILÉS DE
FILAMENT)
2431
Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques
2432
Industrie du tissage de fibres synthétiques
2433
Industrie de filés de soie
2439
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
INDUSTRIE DE LA CORDE ET DE LA FICELLE
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
INDUSTRIE DU FEUTRE ET DU TRAITEMENT DE FIBRES NATURELLES
2451
Industrie du traitement de fibres naturelles
2452
Industrie du feutre pressé et aéré
INDUSTRIE DE TAPIS, CARPETTES ET MOQUETTES
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-125
CODE
USAGE
INDUSTRIES D'ARTICLES EN GROSSE TOILE
2471
Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472
Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâches et tentes)
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS TEXTILES
2491
Industrie du fil
2492
Industrie de tissus étroits
2493
Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494
Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de
tissus
2495
Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile
2496
Industrie de tissus larges
2497
Industrie de tissus pour armature de pneus
2498
Industrie de tissus tricotés
2499
Autres industries de produits textiles
INCUBATEUR INDUSTRIEL
INCUBATEUR INDUSTRIEL
2510
Incubateur industriel (immeuble servant d'incubateur à de petites entreprises
industrielles)
INDUSTRIE VESTIMENTAIRE
INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR HOMMES ET GARÇONS
2611
Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons
2612
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons
2613
Industrie de manteaux pour hommes et garçons
2614
Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons
2615
Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons
2616
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons
2617
Industrie de chemises pour hommes et garçons
2618
Industrie de shorts et de maillots de bain pour hommes et garçons
2619
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons
INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR FEMMES ET FILLES
2621
Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles
2622
Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles
2623
Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour femmes
et filles
INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR FEMMES ET FILLES (SUITE)
2624
Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles
2625
Industrie de robes pour femmes et filles
2626
Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-126
CODE
USAGE
2627
Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour
femmes et filles
2628
Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour femmes
et filles
2629
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles
INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR ENFANTS ET BÉBÉS
2631
Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés
2632
Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés
2633
Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés
2639
Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés
INDUSTRIE DE VÊTEMENTS EN FOURRURE ET EN CUIR
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
INDUSTRIE DE TRICOTAGE DE VÊTEMENTS
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2659
Industrie de tricotage d'autres vêtements
AUTRES INDUSTRIES VESTIMENTAIRES
2691
Industrie de gants
2692
Industrie de chapeaux (sauf en fourrure)
2693
Industrie de chandails coupés-cousus
2694
Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus
2699
Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements
INDUSTRIE DU BOIS
INDUSTRIE DU BOIS DE SCIAGE ET DU BARDEAU
2711
Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
INDUSTRIE DE PLACAGES, DE CONTREPLAQUÉS ET DE PRODUITS EN BOIS RECONSTITUÉ
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
2723
Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif)
INDUSTRIE DE MENUISERIES PRÉFABRIQUÉES
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)
2732
Industrie de parquets en bois dur
2733
Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
2734
Industrie de la préfabrication de maisons
2735
Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains
en bois
2737
Fabrication d'escaliers en bois
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-127
CODE
USAGE
2738
Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois
2739
Industrie de tous les autres produits divers en bois
INDUSTRIE DE CONTENANTS EN BOIS ET DE PALETTES EN BOIS
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
INDUSTRIE DU CERCUEIL EN BOIS OU EN MÉTAL
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
AUTRES INDUSTRIES DU BOIS
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799
Autres industries du bois
INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT
INDUSTRIE DU MEUBLE RÉSIDENTIEL
2811
Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812
Industrie du meuble de maison en bois
2819
Autres industries du meuble résidentiel
INDUSTRIE DU MEUBLE DE BUREAU
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2822
Industrie du meuble de bureau, en bois
2829
Autres industries du meuble de bureau
AUTRES INDUSTRIES DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et
institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895
Industrie du cadre
2899
Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
INDUSTRIES DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER
INDUSTRIE DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER
2911
Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique
2912
Industrie de pâte chimique
2913
Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique
2914
Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton
2915
Industrie de panneaux et du papier de construction
2916
Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-128
CODE
USAGE
2919
Autres industries du papier
INDUSTRIE DU PAPIER ASPHALTÉ POUR COUVERTURES
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures
INDUSTRIE DE CONTENANTS EN CARTON ET DE SACS EN PAPIER
2931
Industrie de boîtes pliantes et rigides
2932
Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact
2933
Industrie de sacs en papier
2939
Industrie d'autres contenants en carton
AUTRES INDUSTRIES DE FABRICATION DE PRODUITS EN PAPIER TRANSFORMÉ (FABRIQUÉ À
PARTIR DE PAPIER ACHETÉ)
2991
Industrie du papier couché, traité et contrecollé
2992
Industrie de produits de papeterie
2993
Industrie de produits en papier hygiénique jetable
2994
Industrie du papier recyclé
2999
Industrie de tous les autres produits en papier transformé
IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES
INDUSTRIE DE L'IMPRESSION COMMERCIALE
3011
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012
Industrie de l'impression de journaux, de publications et de catalogues
3013
Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014
Industrie de l'impression de livres
3015
Industrie de l'impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires
3016
Industrie de la sérigraphie commerciale
3017
Industrie de l'impression numérique
3018
Activités de soutien à l'impression commerciale
3019
Autres activités d'impression commerciale
INDUSTRIE DU CLICHAGE, DE LA COMPOSITION, DE LA RELIURE ET DE LA LITHOGRAPHIE
3020
Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie
INDUSTRIE DE L'ÉDITION
3031
Industrie de l'édition du livre
3032
Industrie de l'édition de journaux
3033
Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034
Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données
3039
Autres industries de l'édition
INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES)
3041
Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3042
Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-129
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES)
3043
Industrie de livres (édition et impression combinées)
3044
Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées)
3049
Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DE MÉTAUX
INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
3111
Industrie de ferro-alliages
3112
Fonderie d'acier
3113
Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté
3114
Industrie d'étirage de fils d'acier
3119
Autres industries sidérurgiques
INDUSTRIE DE TUBES ET DE TUYAUX EN FER ET EN ACIER À PARTIR D'ACIER ACHETÉ
3121
Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté
3122
Industrie de la construction de structures pour éolienne
FONDERIE DE MÉTAUX FERREUX
3140
Fonderie de fer
INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION DE MÉTAUX NON FERREUX (SAUF
L'ALUMINIUM)
3151
Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
3152
Laminage, étirage, extrusion et de l'alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre
et l'aluminium)
INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION D'ALUMINE ET D'ALUMINIUM
3161
Industrie du laminage de l'aluminium
3162
Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de l'aluminium, fabriqué à partir
d'aluminium acheté
3163
Industrie de la production d'aluminium de première fusion
INDUSTRIE DU LAMINAGE, DE L'ÉTIRAGE ET DE L'EXTRUSION DU CUIVRE ET DE SES ALLIAGES
3170
Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
FONDERIE DE MÉTAUX NON FERREUX
3181
Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
3182
Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DU
MATÉRIEL DE TRANSPORT)
INDUSTRIE DE CHAUDIÈRES, D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR ET DE PLAQUES MÉTALLIQUES
3210
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
INDUSTRIE DE PRODUITS DE CONSTRUCTION EN MÉTAL
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222
Industrie de barres d'armature
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-130
CODE
USAGE
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES D'ORNEMENT ET D'ARCHITECTURE
3231
Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239
Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
INDUSTRIE DE L'EMBOUTISSAGE, DU MATRIÇAGE ET DU REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
3241
Industrie du revêtement métallique, sur commande
3243
Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244
Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245
Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246
Industrie de canettes en métal
3249
Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
INDUSTRIE DU FIL MÉTALLIQUE ET DE SES DÉRIVÉS
3251
Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins
3252
Industrie de fils et de câbles métalliques
3253
Industrie d'attaches d'usage industriel
INDUSTRIE D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, D'OUTILLAGE ET DE COUTELLERIE
3261
Industrie de la quincaillerie de base
3262
Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal
3263
Industrie de l'outillage à main
INDUSTRIE D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, D'OUTILLAGE ET DE COUTELLERIE (SUITE)
3264
Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
3269
Autres industries de produits en fil métallique
INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL DE RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
INDUSTRIE D'USINAGE
3280
Atelier d'usinage
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MÉTALLIQUES DIVERS
3291
Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292
Industrie de soupapes en métal
3293
Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294
Industrie du forgeage
3295
Industrie de l'estampage
3299
Autres industries de produits métalliques divers
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-131
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE MACHINES AGRICOLES
3310
Industrie de machines agricoles
3321
Fabrication de moules industriels
3329
Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal
INDUSTRIE D'APPAREILS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION
3331
Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et
commerciaux
INDUSTRIE DE LA MACHINERIE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DU PLASTIQUE
3340
Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
INDUSTRIE DE LA MACHINERIE POUR LE COMMERCE ET LES INDUSTRIES DE SERVICES
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT
3391
Industrie de compresseurs et de pompes
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois
AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT (SUITE)
3394
Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel
de transmission de puissance
3395
Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
3396
Industrie de la machinerie pour la construction et le matériel d'entretien
3397
Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et
gazière
3399
Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel
INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT
INDUSTRIE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
3430
Industrie de véhicules automobiles
INDUSTRIE DE CARROSSERIES DE CAMIONS, D'AUTOBUS ET DE REMORQUES
3441
Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442
Industrie de remorques d'usage non commercial
3443
Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
INDUSTRIE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
3451
Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
3452
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules
automobiles
3453
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454
Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455
Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-132
CODE
USAGE
3456
Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
3457
Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
3458
Industrie de pièces de transmission et de groupes motopropulseurs pour
véhicules automobiles
3459
Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
INDUSTRIE DU MATÉRIEL FERROVIAIRE ROULANT
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉPARATION DE NAVIRES
3470
Industrie de la construction et de la réparation de navires
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉPARATION D'EMBARCATIONS
3480
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
AUTRES INDUSTRIES DU MATÉRIEL DE TRANSPORT
3490
Autres industries du matériel de transport
INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET PRODUCTION PRIVÉE
D'ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIE DE PETITS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
INDUSTRIE DE GROS APPAREILS
3520
Industrie de gros appareils
INDUSTRIE D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
3531
Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532
Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539
Autres industries d'appareils d'éclairage
INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE MÉNAGER
3541
Industrie du matériel électronique ménager
3542
Industrie du matériel électronique audio et vidéo
INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL
3561
Industrie de transformateurs électriques
3562
Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569
Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
INDUSTRIE DE FILS ET DE CÂBLES ÉLECTRIQUES
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET DE PRODUCTION PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-133
CODE
USAGE
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
3596
Centrale de combustibles fossiles
3599
Autres industries de produits électriques
INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
INDUSTRIE DE PRODUITS EN ARGILE ET DE PRODUITS RÉFRACTAIRES
3611
Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
3612
Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
INDUSTRIE DU CIMENT
3620
Industrie du ciment
INDUSTRIE DE PRODUITS EN PIERRE
3630
Industrie de produits en pierre
INDUSTRIE DE PRODUITS EN BÉTON
3641
Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton
3642
Industrie de produits de construction en béton
3649
Autres industries de produits en béton
INDUSTRIE DU BÉTON PRÉPARÉ
3650
Industrie du béton préparé
INDUSTRIE DU VERRE ET DE PRODUITS EN VERRE
3661
Industrie du verre
3662
Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre
INDUSTRIE DE PRODUITS ABRASIFS
3670
Industrie de produits abrasifs
INDUSTRIE DE LA CHAUX
3680
Industrie de la chaux
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699
Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques
INDUSTRIE DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON
INDUSTRIE DE PRODUITS RAFFINÉS DU PÉTROLE
3711
Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les
graisses lubrifiantes)
3712
Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3713
Ligne de l'oléoduc
3714
Raffinerie de pétrole
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-134
CODE
USAGE
3716
Station de contrôle de la pression du pétrole
3717
Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719
Autres services du pétrole
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON
3791
Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte
3792
Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en
asphalte
3799
Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
INDUSTRIE CHIMIQUE
INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE AGRICOLE
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles
INDUSTRIE DU PLASTIQUE ET DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
INDUSTRIE DE PEINTURE, DE TEINTURE ET DE VERNIS
3850
Industrie de peinture, de teinture et de vernis
INDUSTRIE DE SAVONS ET DE DÉTACHANTS POUR LE NETTOYAGE
3861
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
INDUSTRIE DE PRODUITS DE TOILETTE
3870
Industrie de produits de toilette
INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE INDUSTRIEL
3881
Industrie de pigments et de colorants secs
3882
Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883
Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
3884
Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible
3885
Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol)
3886
Industrie d'alcalis et de chlore
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS CHIMIQUES
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
3893
Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs
(sauf les munitions)
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication de gaz industriels
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2)
3-135
CODE
USAGE
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3898
Industrie du recyclage de solvants de dégraissage
3899
Industrie de tous les autres produits chimiques
INDUSTRIE DE LA BIJOUTERIE ET DE L'ORFÈVRERIE
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux
précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
INDUSTRIE D'ARTICLES DE SPORT ET DE JOUETS
3931
Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
3932
Industrie de jouets et de jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
INDUSTRIE DE STORES VÉNITIENS
3940
Industrie de stores vénitiens
INDUSTRIE D'ENSEIGNES, D'ÉTALAGES ET DE TABLEAUX D'AFFICHAGE
3971
Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
3972
Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
3973
Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
3974
Industrie d'étalages
3979
Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MANUFACTURÉS
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du
son et des instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en
papier)
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-136
SOUS-SECTION 3.6.3
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités liées au domaine du commerce lourd et de
l'entreposage.
ARTICLE 89
PARTICULARITÉS
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
2° Les activités ne causent ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense
que l'intensité moyenne émise à la limite de l'emprise de la voie de circulation;
3° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
ARTICLE 90
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe commerce lourd et commerce d'entreposage
(I-3) du groupe industrie et commerce lourd (I) :
TABLEAU 28
Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3)
CODE
USAGE
TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE)
TRANSPORT DE MATÉRIEL PAR CAMION (INFRASTRUCTURE)
4221
Entrepôt pour le transport par camion
AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE)
SERVICE ET AMÉNAGEMENT POUR LE TRANSPORT
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4925
Affrètement
4926
Service de messagers
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
VENTE EN GROS39
VENTE EN GROS D'AUTOMOBILES, DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES
5111
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou
d'occasion
5112
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
5113
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles
5114
Vente en gros de pneus et de chambres à air
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-137
CODE
USAGE
5115
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
VENTE EN GROS DE MÉDICAMENTS, DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE PRODUITS CONNEXES
5121
Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5129
Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits
connexes
VENTE EN GROS DE VÊTEMENTS ET DE TISSUS
5131
Vente en gros de tissus et de textiles
5132
Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133
Vente en gros de chaussures
5134
Vente en gros de vêtements de fourrure
VENTE EN GROS, ÉPICERIE ET PRODUITS CONNEXES
5141
Vente en gros pour l'épicerie en général
5142
Vente en gros de produits laitiers
5143
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144
Vente en gros de confiseries
5145
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
5147
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
5148
Vente en gros de fruits et de légumes frais
5149
Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie
VENTE EN GROS DE PRODUITS DE LA FERME (PRODUITS BRUTS)
5151
Vente en gros du grain
5152
Vente en gros de peaux et de fourrures
5153
Vente en gros du tabac (brut)
5154
Vente en gros de la laine et du mohair
5155
Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
5157
Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159
Vente en gros d'autres produits de la ferme
VENTE EN GROS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
5161
Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel
électrique et électronique de construction
5162
Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
5163
Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164
Vente en gros de caisses enregistreuses
5165
Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et
accessoires)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-138
CODE
USAGE
5169
Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique
VENTE EN GROS DE QUINCAILLERIE, D'ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE,
INCLUANT LES PIÈCES
5171
Vente en gros de quincaillerie
5172
Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173
Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la
climatisation et le chauffage (système combiné)
5177
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
5178
Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
VENTE EN GROS D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES DE MACHINERIE
5181
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale,
industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde)
5182
Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou
agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)
5183
Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184
Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services
5185
Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules
automobiles)
5186
Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin
5187
Vente en gros de matériel scolaire
5188
Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5189
Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la
machinerie lourde)
VENTE EN GROS D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES DE MACHINERIE
5190
Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 40
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les
rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199
Autres activités de vente en gros
VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE BOIS
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5212
Vente au détail de matériaux de construction
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-139
CODE
USAGE
VENTE AU DÉTAIL DE QUINCAILLERIE ET D'ÉQUIPEMENTS DE FERME
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
VENTE AU DÉTAIL DE MAISONS ET DE CHALETS PRÉFABRIQUÉS
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons
mobiles)
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DU BÉTON
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL
VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIEL MOTORISÉ, D'ARTICLES, D'ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER ET DE JARDIN
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
VENTE AU DÉTAIL DE PISCINES, DE SPAS ET DE LEURS ACCESSOIRES
5370
Vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires
VENTE AU DÉTAIL D'AUTRES MARCHANDISES EN GÉNÉRAL
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sont inclus les
écocentres) [récupération institutionnalisée] et les ressourceries
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
VENTE AU DÉTAIL DE COMBUSTIBLES
5981
Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage
5982
Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)
5983
Vente au détail de gaz sous pression
AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
SERVICE PERSONNEL
SERVICE DE BUANDERIE, DE NETTOYAGE À SEC ET DE TEINTURE
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
SERVICE D'AFFAIRES
SERVICE POUR LES BÂTIMENTS ET LES ÉDIFICES
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6345
Service de ramonage
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-140
CODE
USAGE
6349
Autres services pour les bâtiments
SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE)
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
SERVICE DE RÉPARATION
SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel
AUTRES SERVICES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6498
Service de soudure
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'ESTIMATION DE BÂTIMENTS EN GÉNÉRAL
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton
préfabriqué
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6616
Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
6619
Autres services de construction de bâtiments
SERVICE DE CONSTRUCTION (OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL)
6621
Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622
Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623
Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général)
6624
Service de construction d'aqueducs, d'égouts et de structures connexes
6625
Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et de structures connexes
6626
Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de
télécommunication et de structures connexes
6629
Autres services de génie civil (entrepreneur général)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-141
CODE
USAGE
SERVICE DE TRAVAUX DE FINITION DE CONSTRUCTION
6631
Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(entrepreneur spécialisé)
6632
Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et
peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé)
6633
Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur
spécialisé)
6634
Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
6635
Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé)
6636
Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
6637
Service d'installation de cloisons sèches et travaux d'isolation (entrepreneur
spécialisé)
6638
Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6639
Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)
SERVICE DE TRAVAUX SPÉCIALISÉS DE CONSTRUCTION
6641
Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
6642
Service de pose et de réparation de parements métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé)
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur
spécialisé)
6644
Service de forage de puits, eau
6645
Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur
seulement) et de terrazzo
6646
Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et d'installations de
fosses septiques
6647
Démolition de bâtiments et d'autres ouvrages
6648
Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre
6649
Autres services de travaux de construction spécialisés
SERVICE DE TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
6651
Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et de tubulures
6652
Installation d'extincteurs automatiques
6653
Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654
Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655
Installation d'autres équipements techniques
6656
Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657
Pose résidentielle et commerciale de revêtements
6658
Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux
communications
6659
Autres services de travaux spécialisés en équipement
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3)
3-142
CODE
USAGE
SERVICE GOUVERNEMENTAL
SERVICE POSTAL
6733
Centre de tri postal
AUTRES ACTIVITÉS RELIÉES À L'AGRICULTURE
8291
Service d'horticulture
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4)
3-143
SOUS-SECTION 3.6.4
ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4)
ARTICLE 91
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités artisanales.
ARTICLE 92
PARTICULARITÉS41
1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment
principal, sauf indication contraire;
2° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
ARTICLE 93
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe entreprise artisanale et métiers d'art (I-4) du
groupe industrie et commerce lourd (I) :
TABLEAU 29
Entreprise artisanale et métiers d'art (I-4)
CODE
USAGE
INDUSTRIE VESTIMENTAIRE
AUTRES INDUSTRIES VESTIMENTAIRES
7117.3
Atelier d'artisan de couture et d'habillement
INDUSTRIE DU BOIS
AUTRES INDUSTRIES DU BOIS
7117.4
Atelier d'artisan du bois
INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT
AUTRES INDUSTRIES DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT
7117.5
Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement
INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER
AUTRES INDUSTRIES DE FABRICATION DE PRODUITS EN PAPIER TRANSFORMÉ (FABRIQUÉ À
PARTIR DE PAPIER ACHETÉ)
7117.6
Atelier d'artisan du papier
IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES
INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES)
7117.7
Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition
INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX
INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION DE MÉTAUX NON FERREUX (SAUF
L'ALUMINIUM)
7117.8
Atelier d'artisan de première transformation de métaux
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4)
3-144
CODE
USAGE
INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DU
MATÉRIEL DE TRANSPORT)
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MÉTALLIQUES DIVERS
7117.9
Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques
INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE)
AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT
7117.10 Atelier d'artisan de la machinerie
INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
7117.11 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
INDUSTRIE D'ENSEIGNES, D'ÉTALAGES ET DE TABLEAUX D'AFFICHAGE
7117.12 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES
7117.13 Atelier d'artiste
AUTRES INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS
INDUSTRIE DE BOISSONS
7117.14 Microbrasserie42
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
AGRICULTURE (A-1)
3-145
SECTION 3.7
GROUPE EXPLOITATION PRIMAIRE (A)
SOUS-SECTION 3.7.1
AGRICULTURE (A-1)
ARTICLE 94
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités liées à la culture du sol.
ARTICLE 95
PARTICULARITÉS
Seules les activités autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) sont autorisées.
ARTICLE 96
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe agriculture (A-1) du groupe exploitation
primaire (A) :
TABLEAU 30
Agriculture (A-1)
CODE
USAGE
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL
VENTE AU DÉTAIL D'ANIMAUX DE MAISON ET D'ACTIVITÉS RELIÉES À LA FERME
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
SERVICE D'AFFAIRES
ENTREPOSAGE ET SERVICE D'ENTREPOSAGE
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur)
et silos
AGRICULTURE
PRODUCTION ANIMALE
8121
Élevage de bovins de boucherie
8122
Élevage de bovins laitiers
8123
Élevage de porcs
8124
Élevage d'ovins
8125
Élevage de volailles et production d'œufs
8126
Élevage d'équidés
8127
Élevage caprin
8128
Apiculture
8129
Autres types de production animale
PRODUCTION VÉGÉTALE
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
8133
Culture de légumes
8134
Culture de fruits ou de noix
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CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
AGRICULTURE (A-1)
3-146
CODE
USAGE
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8137
Production de cannabis 43
8139
Autres types de production végétale
AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES
8191
Terrain de pâture et de pacage
8192
Ferme expérimentale
8199
Autres activités agricoles
ACTIVITÉ RELIÉE À L'AGRICULTURE
TRAITEMENT RELIÉ À LA PRODUCTION VÉGÉTALE
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage,
labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
SERVICE RELIÉ À L'ÉLEVAGE D'ANIMAUX DE FERME
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
AUTRES ACTIVITÉS RELIÉES À L'AGRICULTURE
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
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CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2)
3-147
SOUS-SECTION 3.7.2
PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2)
ARTICLE 97
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités liées au domaine de la pêcherie et de l'exploitation des
produits de la mer.
ARTICLE 98
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe pêcherie et produits de la mer (A-2) du groupe
exploitation primaire (A) :
TABLEAU 31
Pêcherie et produits de la mer (A-2)
CODE
USAGE
PÊCHE, CHASSE ET ACTIVITÉS CONNEXES
PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER
8411
Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues)
8412
Mollusque (huître) et algue
8413
Crustacé (homard)
8414
Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles)
8419
Autres pêcheries et produits de la mer
AQUACULTURE ANIMALE
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'aquaculture animale
AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES À LA PÊCHERIE, À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE
8491
Activités connexes à la pêche en mer
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
FORESTERIE (A-3)
3-148
SOUS-SECTION 3.7.3
FORESTERIE (A-3)
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités liées au domaine de l'exploitation forestière et de ses
ressources.
ARTICLE 100
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe foresterie (A-3) du groupe exploitation primaire
(A) :
TABLEAU 32
Foresterie (A-3)
CODE
USAGE
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES CONNEXES
FORESTERIE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE
8311
Exploitation forestière
8312
Pépinière forestière
PRODUCTION DE TOURBE ET DE GAZON
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIE
8391
Centre de recherche en foresterie
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
PÊCHE, CHASSE, PIÉGEAGE ET ACTIVITÉS CONNEXES
CHASSE ET PIÉGEAGE D'ANIMAUX À FOURRURE
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
REPRODUCTION DU GIBIER
8440
Reproduction du gibier
AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES À LA PÊCHERIE, À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
AGROTOURISME (A-4)
3-149
SOUS-SECTION 3.7.4
AGROTOURISME (A-4)
ARTICLE 101
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités connexes à l'agrotourisme.
ARTICLE 102
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe agrotourisme (A-4) du groupe exploitation
primaire (A) :
TABLEAU 33
Agrotourisme (A-4)
CODE
USAGE
INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS
INDUSTRIE DE PRODUITS LAITIERS
7117.1 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers
INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES
7117.2 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
EXTRACTION (A-5)
3-150
SOUS-SECTION 3.7.5
EXTRACTION (A-5)
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités connexes à l'extraction de richesses naturelles.
ARTICLE 104
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe extraction (A-5) du groupe exploitation
primaire (A) :
TABLEAU 34
Extraction (A-5)
CODE
USAGE
EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES
EXTRACTION DU MINERAI
8511
Extraction du minerai de fer
8512
Extraction du minerai de cuivre et de nickel
8513
Extraction du minerai de zinc et de plomb
8514
Extraction du minerai d'or et d'argent
8515
Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
8516
Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)
8517
Extraction du minerai de cuivre et de zinc
8518
Extraction du grès
8519
Extraction d'autres minerais
EXPLOITATION MINIÈRE DU CHARBON
8521
Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux)
8522
Extraction du charbon subbitumineux
8523
Extraction de la lignite
PÉTROLE BRUT ET GAZ NATUREL (EXTRACTION)
8530
Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
EXTRACTION ET TRAVAUX DE CARRIÈRE POUR LES MINERAIS NON MÉTALLIQUES (EXCLUANT
LE PÉTROLE)
8541
Pierre de taille
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543
Extraction du sable et du gravier
EXTRACTION ET TRAVAUX DE CARRIÈRE POUR LES MINERAIS NON MÉTALLIQUES (EXCLUANT
LE PÉTROLE) (SUITE)
8544
Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais réfractaires
8545
Extraction de minerais et de fertilisants
8546
Extraction de l'amiante
8547
Extraction de calcaire et de marbre
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
EXTRACTION (A-5)
3-151
CODE
USAGE
8549
Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques
(sauf le pétrole)
SERVICE PROFESSIONNEL MINIER
8551
Service minier de minéraux
8552
Service minier du charbon
8553
Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait)
8554
Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole)
8555
Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait)
8556
Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz
8557
Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de
puits de pétrole et de gaz)
8559
Autres services professionnels miniers
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
CLASSIFICATION DES USAGES
CONSERVATION (E-1)
3-152
SECTION 3.8
GROUPE CONSERVATION (E)
SOUS-SECTION 3.8.1
CONSERVATION (E-1)
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS
Cette classe regroupe les activités liées à la sauvegarde et la mise en valeur des potentiels
naturels ainsi que le maintien des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
Cette classe se rapporte aussi à des usages récréatifs de type extensif, soit les activités
dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que quelques bâtiments
ou équipements complémentaires tels que guichets, toilettes et abris de pique-nique.
ARTICLE 106
PARTICULARITÉS
Seules les activités de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrages écologiques et
d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
ARTICLE 107
USAGES
Les usages suivants font partie de la classe conservation (E-1) du groupe conservation
(E) :
TABLEAU 35
Conservation (E-1)
CODE
USAGE
CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES
7516
Centre d'interprétation de la nature
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT OU UN USAGE PRINCIPAL
4-153
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 4.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET À UN USAGE
PRINCIPAL
ARTICLE 108
GÉNÉRALITÉS
Sauf en ce qui a trait aux classes d'usages P-1, P-2 et P-3 du groupe d'usages Public et
Communautaire (P) et aux usages du groupe Exploitation primaire (A), ainsi que pour un
abri sommaire, la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que
tout autre usage, construction ou équipement complémentaire ou temporaire puisse être
autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
ARTICLE 109
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS
SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de
projets d'ensemble ainsi que dans le cas d'une opération cadastrale identifiant un ou
plusieurs bâtiments principaux ou partie de bâtiment principal rendu nécessaire par une
déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en vertu du Code
civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul le ou les bâtiments principaux peuvent
faire l'objet de parties privatives.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
4-154
SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SOUS-SECTION 4.2.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SYMÉTRIE ET À L'APPARENCE EXTÉRIEURE
DES BÂTIMENTS
ARTICLE 110
FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS
1° Un bâtiment ne doit pas avoir la forme d'un animal, d'un végétal, d'un aliment, d'un
contenant, d'une chaussure ou d'un chapeau.
2° L'utilisation d'une embarcation, d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un
autobus, d'un camion, d'une remorque, d'un conteneur, d'une roulotte ou d'un autre
véhicule comme bâtiment ou usage, tel que défini au présent règlement, est interdit.
3° Les bâtiments à structure demi-cylindrique et de type «future steel» ne sont autorisés
que pour les usages du groupe exploitation primaire (A-1, A-3 et A-5).
4° Toutefois, les bâtiments à structure demi-cylindrique sont autorisés pour une
construction devant servir à la production en serre de cultures horticoles, maraîchères
et fruitières.
ARTICLE 111
HARMONISATION DES FAÇADES44
Toutes les façades d'un bâtiment principal doivent avoir un traitement architectural d'une
qualité équivalente lorsqu'elles donnent directement sur une rue.
Il peut y avoir absence d'entrée principale sur la façade du bâtiment orientée vers la rue à
condition que cette façade soit fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa
surface.
La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le bâtiment principal
est situé à plus de 50 m de la ligne de rue.
ARTICLE 112
DÉLAI POUR L'INSTALLATION D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
Il est obligatoire d'avoir un revêtement extérieur conforme au présent règlement dans les
24 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
Le revêtement extérieur du bâtiment doit être maintenu en bon état, réparé ou remplacé
au besoin, de manière à être en tout temps conforme au présent règlement.
ARTICLE 113
REVÊTEMENT DES MURS DE BÉTON APPARENTS (FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL)
Un mur de béton d'un bâtiment principal dont la surface extérieure est apparente de plus
de 0,60 mètre de hauteur doit être recouvert, jusqu'au niveau du sol, d'un crépi ou du
même matériau de revêtement extérieur que celui du bâtiment.
ARTICLE 114
TOIT-TERRASSE
Les dimensions d'une terrasse aménagée sur un toit plat ou possédant une pente
n'excédant pas 2 :12 ne doivent pas excéder les dimensions dudit toit.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
4-155
ARTICLE 115
AUVENT
Un auvent ne doit pas être lumineux.
ARTICLE 116
FENÊTRE EN BAIE
Les fenêtres en baie doivent comporter une largeur maximale de 3,0 mètres.
ARTICLE 117
CHEMINÉE
1° Les cheminées doivent comporter une largeur maximale de 3,0 mètres.
2° Toute cheminée doit être recouverte d'un matériau utilisé sur le bâtiment principal ou
conforme au présent règlement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
APPLICATION DES MARGES
4-156
SECTION 4.3
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 118
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-157
SECTION 4.4
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 119
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou une citerne avec ou sans ses
roues ainsi que tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment
complémentaire d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que
le transport. Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir
de bâtiment complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section
4.5.12 du présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022
2° Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés
dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui »
apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute
autre disposition applicable en l'espèce au présent règlement.
3° Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu
du présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
a)
Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de
zonage;
b)
La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés à l'exception des zones
V-330 et V-305 (Cap-aux-Rêts / Vieux-Quai);
c)
Le revêtement extérieur du bâtiment complémentaire doit être le même que le
revêtement principal du bâtiment principal;
d)
L'architecture du bâtiment complémentaire s'apparente à celle de l'habitation par
les éléments suivants : la forme du toit, la couleur des matériaux de parement
extérieur, la forme des portes et fenêtres (s'il en est);
e)
Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée
par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette
ligne (voir figure 26);
f)
le bâtiment doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour
le bâtiment principal;
g)
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne
s'appliquent pas au côté jumelé ou contigu d'une construction.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-158
TABLEAU 36 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les coursR872-
2024, eev 28-03-2024
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT
oui
oui
oui
oui
Empiètement maximal dans la cour avant
3,0 m
3,0 m
-
-
Distance minimale d'une ligne de terrain
0,3 m (note 1)
0,3 m (note 1)
0,3 m
0,3 m
BALCON, GALERIE ET VÉRANDA (figure 27)
oui
oui
oui
oui
Distance minimale d'une ligne avant de terrain
0,6 m
0,6 m
Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de
terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
Empiètement maximal dans la marge
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Distance minimale d'une ligne avant de terrain
0,6 m
0,6 m
-
-
Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de
terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
CORNICHE
oui
oui
oui
oui
Saillie maximale
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Distance minimale d'une ligne de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-
DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
oui
oui
oui
oui
Empiètement maximal dans la marge
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE CELUI
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU
SOUS-SOL
oui (note 2)
oui (note 2)
oui (note 2)
oui (note 2)
Empiètement maximal dans la marge
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m(note 4)
1,5 m
1,5 m
1,5 m
FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT(note 3)
oui
oui
oui
oui
Empiètement maximal dans la marge
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Distance minimale d'une ligne avant de terrain
0,6 m
0,6 m
-
-
Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de
terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
oui
AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Doit respecter la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal.
Notes:
note 1
Dans le cas où la marge avant prescrite pour un bâtiment principal est inférieure à 2,0 mètres, la distance minimale de la ligne
avant de terrain ne s'applique pas.
note 2
Sauf pour une habitation unifamiliale.
note 3
Une fenêtre en saillie ne peut avoir une largeur supérieure à 2,5 mètres.
note 4
Pour la zone H-259, la distance minimale est de0,60 mètre.R910-2025, eev 11-12-2025
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-159
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
ABRI À BOIS
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.1
REMISE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.2
GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.3
GARAGE PRIVÉ ANNEXÉ
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.4
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.5
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
ENTREPÔTS OU ATELIERS
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.6
PAVILLON, GAZEBO ET SAUNA FERMÉ
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.7
PERGOLA
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.8
PISCINE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.9
SPA ET BAIN-TOURBILLON (n'excédant pas 2 000
litres)
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.10
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ANTENNE PARABOLIQUE ET NON-PARABOLIQUE
AU SOL ET AUTRE TYPE D'ANTENNE
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.1 / Sous-section 4.6.2
THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.3
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.4
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
non
non
non
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.5
RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET
MOINS
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.7
RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET
PLUS
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.8
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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4-160
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
MÂT POUR DRAPEAUX
oui
oui
oui
oui
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENT DE JEUX45
non
oui
oui
oui
Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de
terrain
-
Doit respecter la
marge de recul
minimale prescrite
pour le bâtiment
principal
1,5 m
1,5 m
TERRAIN DE TENNIS PRIVÉ
non
non
oui
oui
Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Dispositions applicables
Section 4.7
STATIONNEMENT HORS-RUE
ACCÈS AUX TERRAINS
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Section 4.8
AIRE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE MENANT À
UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Section 4.9
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE D'ACCÈS
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.10.6
CLÔTURE, MURET ET HAIE
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.11
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-161
FIGURE 26
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant
Légende:
Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiment complémentaire
Bâtiment implanté parallèlement à la
rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté perpendiculairement
à la rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-162
Légende:
Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiment complémentaire
Terrain partiellement enclavé - Type
1
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
2
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
3
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
4-163
FIGURE 27
Balcons, galeries et vérandas
LÉGENDE
Balcon, galerie ou véranda
Bâtiment
6,0 m max.
6,0 m max.
6,0 m max.
1,5 m
min.
Ligne arrière
de terrain
Plus de 2 m.
Plus de
2 m.
BALCON EN GRADIN
Moins
de 2 m.
Moins
de 2 m.
Plus de
2 m.
Ligne latérale de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
NOTE 1 : si le plancher est
construit à plus de 2,0
mètres au-dessus du niveau
du sol adjacent
Ligne avant de terrain
1,5 m
min.
1,5 m min.
0,60 m min.
4,0 m max.
NOTE 2
2,5 m max.
NOTE 3
6,0m max.
NOTE 1
Façade avant
NOTE 2 : à l'extérieur du
périmètre urbain le
maximum autorisé est de 6,0
mètres
NOTE 3 : à l'extérieur du
périmètre urbain le
maximum autorisé est de 4,0
mètres
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-164
SOUS-SECTION 4.4.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE
PRINCIPALER812-2022, eev 11-08-2022
ARTICLE 119.1 GÉNÉRALITÉS
L'usage complémentaire d'établissement de résidence principale est autorisé, pour la classe d'habitation
« Habitation unifamiliale (H-1) » de type isolé, dans toutes les zones où l'usage de résidence de tourisme (5834)
y est également autorisé.
Lorsque dans une zone un nombre maximum d'unités de résidences de tourisme (5834) est prescrit, l'usage
complémentaire d'établissement de résidence principale d'une habitation est réputé similaire et doit être
comptabilisé au même titre pour fin d'établir si le nombre maximum d'unités est atteint ou non.
Un certificat d'autorisation de changement d'usage doit être obtenu par l'exploitant, en conformité du
règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-
2014, avant d'exercer cet usage.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-165
SECTION 4.5
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 4.5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS À BOIS46
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS
Les abris à bois sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes
d'usages.
ARTICLE 121
NOMBRE AUTORISÉ
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum d'un (1) abri est autorisé par terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation (terrain desservi ou partiellement desservi), un
maximum d'un (1) abri est autorisé par terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum de deux (2) abris est autorisé par
terrain.
ARTICLE 122
IMPLANTATION
Un abri doit être situé à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal;
2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou
partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout. En zone «V» les dispositions les
dispositions du paragraphe 3° s'appliquent;
3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par
l'aqueduc et par l'égout;
Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul prescrite est de 1,5 mètre.47
4° Tout abri à bois peut être annexé à un bâtiment principal ou complémentaire.
ARTICLE 123
DIMENSIONS
Lorsque complémentaire à un usage résidentiel, la hauteur maximale d'un abri à bois est
fixée à 3,5 mètres.
Lorsque complémentaire à un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale d'un abri
a bois est fixée à 5,0 mètres.
ARTICLE 124
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri est fixé à 21 mètres carrés.
ARTICLE 125
REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE
Malgré toute disposition à ce contraire, seul le bois est autorisé comme revêtement pour
un abri à bois.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-166
L'abri peut être ceinturé par des murs pleins sur un maximum de 3 côtés ou par des murs
non pleins ou des treillis sur 4 côtés ou moins.
SOUS-SECTION 4.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS
Les remises sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes
d'usages.
Tout bâtiment complémentaire peut être jumelé ou en rangé et séparé par un mur mitoyen
lorsque le bâtiment principal auquel il est complémentaire est de cette forme. 48
ARTICLE 127
NOMBRE AUTORISÉ
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum d'une (1) remise est autorisé par
terrain. Un maximum de deux (2) remises est autorisé sur un terrain de 1 000 m² et plus.49
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation (terrain desservi ou partiellement desservi), un
maximum d'une (1) remise est autorisé par terrain. Un maximum de deux (2) remises est
autorisé sur un terrain de 1 000 m² et plus.50
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum de deux (2) remises est autorisé
par terrain.
ARTICLE 128
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal;
2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou
partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout;
3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par
l'aqueduc et par l'égout. Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul
prescrite est de 1,5 mètres. 51
4° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire.
6° Toute remise annexée au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la
grille des usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 129
DIMENSIONS52
Lorsque complémentaire à un usage résidentiel, la hauteur maximale d'une remise isolée
est fixée à 5,0 mètres.
Lorsque complémentaire à un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale d'une
remise isolée est fixée à 6,0 mètres.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-167
La hauteur d'une remise ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal.
ARTICLE 130
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une remise est fixée à 31,0 mètres carrés.53
ARTICLE 131
ARCHITECTURE
1°
54
2° Une remise doit être propre et bien entretenue.
3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au
présent règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les
murs / ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421.
Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de
revêtement de toiture interdits.
SOUS-SECTION 4.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS
ARTICLE 132
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes
les classes d'usages.
Tout bâtiment complémentaire peut être jumelé ou en rangé et séparé par un mur mitoyen
lorsque le bâtiment principal auquel il est complémentaire est de cette forme. 55
ARTICLE 133
NOMBRE AUTORISÉ
Pour un usage Habitation (H):
1° À l'intérieur du périmètre urbain, un (1) seul garage privé isolé est autorisé par terrain.
2° À l'extérieur du périmètre urbain, deux (2) garages privés isolés sont autorisés par
terrain.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsque qu'il y a déjà sur le terrain
un garage privé annexé ou intégré, aucun garage privé isolé n'est autorisé. À l'extérieur
du périmètre urbain, pour un terrain d'une superficie moindre que 10 000 mètres carrés,
lorsque qu'il y a déjà sur le terrain un garage privé annexé ou intégré, un (1) seul garage
privé isolé est autorisé.R872-2024, eev 28-03-2024
Pour un usage autre qu'Habitation (H):
1° deux (2) garages privés isolés sont autorisés par terrain.
ARTICLE 134
IMPLANTATION
Tout garage isolé doit être situé à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal;
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-168
2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou
partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout;
3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par
l'aqueduc et par l'égout. Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul
prescrite est de 1,5 mètres. 56
4° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire.
ARTICLE 135
HAUTEUR57
Pour un usage Habitation (H):
La hauteur maximale d'un garage privé isolé est fixée à 6,0 mètres lorsque la hauteur du
bâtiment principal est de 6,0 mètres ou moins. Lorsque la hauteur du bâtiment principal
est de plus de 6,0 mètres, la hauteur maximale du garage est celle du bâtiment principal
jusqu'à concurrence de 9,0 mètres. En aucun cas la hauteur du garage privé isolé ne peut
être supérieure à la hauteur maximale prescrite pour l'usage d'habitation concerné pour la
zone.R872-2024, eev 28-03-2024
Pour un usage autre qu'Habitation (H):
La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 9,0
mètres.
ARTICLE 136
SUPERFICIE
Pour un usage Habitation (H):
1° La superficie maximale d'un garage privé isolé construit à l'intérieur du périmètre
urbain est fixée à 70,0 mètres carrés.
2° La superficie maximale d'un garage privé isolé construit à l'extérieur du périmètre
urbain est fixée à 85,0 mètres carrés.
Pour un usage autre qu'Habitation (H):
1° La superficie maximale d'un garage privé isolé est fixée à 85,0 mètres carrés.
ARTICLE 137
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol du garage est fixé à 0,1.
ARTICLE 138
ARCHITECTURE
1°
58
2° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect
différents est fixé à 2.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-169
3° Tout garage complémentaire à un usage Habitation (H) ne peut comporter plus de 2
portes de garage.
4° Un garage doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au
présent règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les
murs / ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421.
Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de
revêtement de toiture interdits.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-170
SOUS-SECTION 4.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ANNEXÉS
ARTICLE 139
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés annexés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à
toutes les classes d'usages.
ARTICLE 140
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage privé annexé est autorisé par terrain.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsqu'il y a déjà sur le terrain un
garage privé isolé ou intégré, aucun garage privé annexé n'est autorisé. À l'extérieur du
périmètre urbain cette interdiction s'applique lorsque le terrain est d'une superficie moindre
que 10 000 mètres carrés.R872-2024, eev 28-03-2024
ARTICLE 141
IMPLANTATION
Tout garage annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille
des usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 142
HAUTEUR
La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal.
ARTICLE 143
SUPERFICIE
Pour un usage Habitation (H):
1° La superficie maximale d'un garage privé annexé construit à l'intérieur du périmètre
urbain est fixée à 70,0 mètres carrés. 59
2° La superficie maximale d'un garage privé annexé construit à l'extérieur du périmètre
urbain est fixée à 85,0 mètres carrés. 60
Pour un usage autre qu'Habitation (H):
1° La superficie maximale d'un garage privé annexé est fixée à 85,0 mètres carrés. 61
ARTICLE 144
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol du garage est fixé à 0,1.
ARTICLE 145
ARCHITECTURE
1°
62
2° Un garage annexé doit être recouvert des mêmes matériaux de revêtement que le
bâtiment principal, à moins que celui-ci ne soit recouvert de matériaux non autorisés
au présent règlement.
3° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect
différents est fixé à 2.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-171
4° Tout garage ne peut comporter plus de 2 portes de garage.
SOUS-SECTION 4.5.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS
ARTICLE 146
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés intégrés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à
toutes les classes d'usages.
ARTICLE 147
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage privé intégré est autorisé par terrain.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsqu'il y a déjà sur le terrain un
garage privé isolé ou annexé, aucun garage privé intégré n'est autorisé. À l'extérieur du
périmètre urbain cette interdiction s'applique lorsque le terrain est d'une superficie moindre
que 10 000 mètres carrés.R872-2024, eev 28-03-2024
ARTICLE 148
ACCÈS
Tout accès à un garage privé intégré à un bâtiment principal appartenant à la classe
multifamiliale (H-4) et plus doit obligatoirement se faire par une porte donnant sur un mur
latéral ne donnant sur aucune voie de circulation ou par une porte donnant sur un mur
arrière.
ARTICLE 149
ARCHITECTURE
1° Un garage intégré doit être recouvert des mêmes matériaux de revêtement que le
bâtiment principal.
2° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect
différents est fixé à 2.
3° Tout garage ne peut comporter plus de 2 portes de garage.
SOUS-SECTION 4.5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS
ARTICLE 150
GÉNÉRALITÉS
Les entrepôts ou ateliers isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés, à titre de
construction complémentaire, à tous les usages des classes d'usages des groupes autres
qu'Habitation (H).
Malgré ce qui précède, un entrepôt ou un atelier isolé par rapport au bâtiment principal est
autorisé pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain dont l'usage est Habitation
(H).
Lorsque visible à partir d'une voie de circulation, des moyens d'atténuation de l'impact
visuel de l'entrepôt ou de l'atelier doivent être mis en place en conformité avec les
dispositions du présent règlement (aire d'isolement, plantation, clôture, muret, etc.)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-172
ARTICLE 151
IMPLANTATION
Un entrepôt ou un atelier doit :
1° être situé en cour arrière ou latérale;
2° respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et
des normes;
3° se trouver à une distance minimale de 6,0 mètres du bâtiment principal.
ARTICLE 152
NOMBRE
Lorsque complémentaire à un usage Habitation (H) situé à l'extérieur du périmètre urbain
:
Un maximum d'un (1) entrepôt ou d'un (1) atelier est autorisé par terrain.
Lorsque complémentaire à un usage autre qu'Habitation (H):
Un maximum d'un (1) entrepôt et d'un (1) atelier est autorisé par terrain.
ARTICLE 153
HAUTEUR
La hauteur d'un entrepôt ou d'un atelier doit respecter la norme prescrite pour un bâtiment
principal à la grille des usages et des normes. Cependant, cette hauteur ne doit jamais
excéder celle du bâtiment principal.
ARTICLE 154
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 100 mètres carrés.
La superficie maximale d'un atelier est fixée à 85 mètres carrés.
SOUS-SECTION 4.5.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, GAZEBOS ET SAUNAS FERMÉS
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons, gazebos et saunas fermés sont autorisés, à titre de construction
complémentaire, à toutes les classes d'usages.
Les pavillons, gazebos et saunas fermés doivent être isolés du bâtiment principal.
ARTICLE 156
NOMBRE AUTORISÉ63
Un seul pavillon, gazebo et sauna fermé est autorisé par terrain.
Deux gazebos par terrains sont autorisés à l'intérieur de la zone P-127 et P-128.
ARTICLE 157
IMPLANTATION
Tout pavillon, gazebo et sauna fermé doit être situé à une distance minimale de :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-173
1° lorsqu'autorisé en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise dans
la zone pour le bâtiment principal;
2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement
desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire.
7° lorsqu'annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des
usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 158
DIMENSION64
La hauteur maximale d'un pavillon, gazebo ou sauna fermé est fixée à 4,5 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 159
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un pavillon, gazebo ou sauna fermé est fixée à 21 mètres carrés.
ARTICLE 160
ARCHITECTURE
1° Les toits plats sont prohibés pour un pavillon ou un gazebo.
2° Un sauna fermé peut avoir un toit plat. Il doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture
qui peut être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent
règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs /
ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421. Matériaux de
revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de revêtement
de toiture interdits.
SOUS-SECTION 4.5.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉS
Les pergolas sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes
d'usages.
ARTICLE 162
IMPLANTATION
Toute pergola doit être située à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisée en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise
dans la zone pour le bâtiment principal;
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-174
2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement
desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire;
7° lorsqu'annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des
usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 163
DIMENSIONS65
La hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du
sol adjacent ou du plancher sous-jacent.
ARTICLE 164
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une pergola est fixée à 21 mètres carrés.
ARTICLE 165
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le métal galvanisé et/ou peint en
usine. Les colonnes peuvent également être en béton. Une pergola ne doit pas avoir de
toit ni de mur fermé.
SOUS-SECTION 4.5.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 166
GÉNÉRALITÉSR838-2023, eev 11-05-2023
Les piscines sont autorisées à titre de construction complémentaire, à toutes les classes
d'usages.
ARTICLE 167
IMPLANTATION
Lorsqu'autorisée en cour avant, elle doit respecter la marge de recul minimale permise
dans la zone pour le bâtiment principal;
Une piscine privée ne doit pas être construite ou installée :
1° à moins de 1,5 mètre :
a) d'une ligne latérale de terrain;
b) d'une ligne arrière de terrain;
c) d'un bâtiment;
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-175
2° à moins de 2,0 mètres (à l'extérieur du périmètre urbain dans le cas d'un terrain
desservi ou partiellement desservi):
a)
d'une ligne latérale de terrain;
b)
d'une ligne arrière de terrain;
3° à moins de 3,0 mètres (à l'extérieur du périmètre urbain):
a)
d'une ligne latérale de terrain;
b)
d'une ligne arrière de terrain;
4° sur une structure surélevée.
ARTICLE 168
PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE
Une promenade d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée sur tout le
périmètre d'une piscine creusée.
La surface d'une telle promenade doit être antidérapante.
ARTICLE 169
PLATE-FORME SURÉLEVÉE
Une plate-forme surélevée installée directement en bordure d'une piscine hors terre est
autorisée aux conditions suivantes :
1° l'accès à cette plate-forme doit pouvoir être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance;
2° la plate-forme ne doit pas être installée du côté de la piscine faisant face à une voie
de circulation;
3° la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
À l'extérieur du périmètre urbain, la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de
3,0 mètres d'une ligne de terrain;
4° la hauteur maximum d'une plate-forme est fixée à 2,0 mètres, mesurés au-dessus du
niveau du sol adjacent;
5° la plate-forme doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07
mètre et d'une hauteur maximum de 1,2 mètre.
ARTICLE 170
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
2° Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès;
3° Une enceinte doit :
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-176
a)
empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre;
b)
être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre;
c)
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
d)
une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
4° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
de l'enceinte et dans la partie supérieure de la porte, permettant ainsi à cette dernière
de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
5° Une piscine hors terre dont la hauteur minimale de la paroi est de 1,2 mètre en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 mètre ou plus n'ont pas à être entourées d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b)
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
c)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
6° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte :
a)
les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte;
b)
malgré le présent paragraphe, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
i)
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 3 et 4;
ii)
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui possède les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du
paragraphe 3;
iii) dans une remise;
7° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-177
ARTICLE 171
AUTORISATION PRÉALABLE
1° Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un
permis délivré par la Ville de Baie-Saint-Paul est nécessaire pour construire, installer
ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant
l'accès à une piscine, et ce, conformément au Règlement sur les permis et les
certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-
2014.
2° La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable
au même endroit et dans les mêmes conditions.
3° Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier
paragraphe doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'ARTICLE 170.
Contrôle de l'accès pourvu que les travaux soient exécutés dans un délai raisonnable.
SOUS-SECTION 4.5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET AUX BAINS TOURBILLONS
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉ
Les spas et bains-tourbillon sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à
toutes les classes d'usages.
Dans le cas d'un spa ou d'un bain-tourbillon dont la capacité excède 2 000 litres, celui-ci
doit être considéré comme piscine hors-terre et les dispositions de la sous-section 4.5.9
s'appliquent compte-tenu des adaptations nécessaires. R838-2023, eev 11-05-2023
ARTICLE 173
IMPLANTATION
Un spa ou un bain-tourbillon ne doit pas être construit ou installé :
1° lorsqu'autorisé en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise dans
la zone pour le bâtiment principal;
2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement
desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire;
6° ne pas être situé sur ou sous toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne;
7° ne pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-178
ARTICLE 174
PLATE-FORME SURÉLEVÉE
Un spa ou un bain-tourbillon peut être installé sur une plate-forme surélevée autorisée aux
conditions suivantes :
1° la plate-forme ne doit pas être implantée en cour avant principale;
2° la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation de 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière
d'un terrain desservi ou partiellement desservi.
À l'extérieur du périmètre urbain, la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de
3,0 mètres;
3° la hauteur maximale d'une plate-forme est fixée à 2,0 mètres, mesurée au-dessus du
niveau du sol adjacent.
Malgré ce qui précède, une hauteur excédant 2,0 mètres est autorisée dans le cas où
le terrain sur lequel la plate-forme est implantée ne permet pas le respect de cette
disposition et qu'un avis professionnel démontre que la proposition est conforme aux
exigences en matière de sécurité et d'intégration;
4° la plate-forme doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07
mètre et d'une hauteur maximale de 1,2 mètre.
De plus, la plate-forme peut être recouverte d'une structure afin de la protéger des
intempéries.
ARTICLE 175
SÉCURITÉ
Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage tenant solidement fermé et
recouvrant entièrement le spa ou le bain-tourbillon doit être maintenu sur le dessus de
ceux-ci lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
SOUS-SECTION 4.5.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE
FAMILIALES
ARTICLE 176
GÉNÉRALITÉS
L'usage complémentaire ne comprend pas les établissements où sont organisées des
parties de sucre commerciales ouvertes à la population en général. Une cabane à sucre
familiale dessert uniquement des utilisateurs ayant un lien familial direct avec le
propriétaire.
ARTICLE 177
LOCALISATION
La cabane à sucre familiale doit être localisée à l'intérieur ou à proximité d'un peuplement
d'érables (érablière).
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-179
ARTICLE 178
IMPLANTATION
Une cabane à sucre familiale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et
des normes pour un bâtiment principal.
ARTICLE 179
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une cabane à sucre est fixée à 60 mètres carrés.
ARTICLE 180
HAUTEUR
Une cabane à sucre familiale doit respecter la hauteur prescrite à la grille des usages et
des normes pour un bâtiment principal.
ARTICLE 181
ARCHITECTURE
Le revêtement extérieur d'une cabane à sucre familiale doit être la planche de bois posée
de façon verticale.
SOUS-SECTION 4.5.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONTENEURS DE
TRANSPORT R816-2022, eev 27-10-2022
ARTICLE 181.1
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal
en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage est autorisée dans les zones
d'affectations principales industrielles (I), commerciales (C), forestières (F) et agricoles
(A).
Sauf dans une zone d'affectation forestière (F), la présence d'un bâtiment principal est
obligatoire pour l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal en tant que bâtiment
complémentaire.
Le conteneur de transport intermodal doit être utilisé qu'à des fins d'entreposage de
matériel, d'équipements ou matériaux nécessaires aux opérations normales de l'usage
principal. En aucun cas il ne doit être utilisé comme un atelier ou un autre lieu de travail
similaire.
L'implantation d'un conteneur de transport intermodal doit faire l'objet d'une demande de
permis de construction conformément au Règlement sur les permis et les certificats et sur
les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014.
ARTICLE 181.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES COMMERCIALES (C)
Pour les zones commerciales (C), l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal en
tant que bâtiment complémentaire d'entreposage est autorisée uniquement pour les
usages suivants :
-
Commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3) ;
-
5531 - Station-service avec réparation de véhicules automobiles ;
-
4222 - Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les
garages municipaux) ;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-180
-
Industrie de recherche et de développement (I-1) - sauf les usages numérotés 6361
à 6369 inclusivement, 6391 et 6995 ;
-
Industrie manufacturière légère (I-2) ;
-
Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) ;
-
Entreprise artisanale (I-4).
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-181
ARTICLE 181.3
NOMBRE AUTORISÉ
1º Dans les zones d'affectation principale industrielle (I) et commerciale (C), la superficie totale
des conteneurs ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal ou ne
doit pas excéder un nombre maximal de dix (10). La plus restrictive des normes a préséance.
2º Dans les zones d'affectations principales forestières (F) et agricoles (A), un (1) conteneur de
transport intermodal est autorisé par 5 000 mètres carrés de terrain, sans excéder un nombre
maximal de deux (2).
ARTICLE 181.4
IMPLANTATION
1º Un conteneur doit être implanté en cour latérale ou arrière du bâtiment principal. En l'absence
d'un bâtiment principal, le conteneur doit être implanté à une distance minimale de 100
mètres de la ligne avant du terrain.
2º Un conteneur doit être implanté en respect des marges minimales suivantes :
a) 3,0 mètres du bâtiment principal et tout autre bâtiment complémentaire, lorsqu'applicable ;
b) 6,0 mètres de tout issue de secours et de toute installation de protection incendie d'un
bâtiment, lorsqu'applicable ;
c) 3,0 mètres d'une ligne arrière de terrain ;
d) 4,0 mètres d'une ligne latérale.
3º Les conteneurs ne peuvent être empilés les uns sur les autres ;
4º En aucun temps les conteneurs ne peuvent empiéter sur une aire de stationnement, ni une
aire de manutention, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement minimum, ou la
superficie minimale de l'aire de manutention ne soient respectés, ni qu'ils nuisent à la
circulation des véhicules dans celles-ci.
ARTICLE 181.5
MESURES D'ATTÉNUATION
L'une des mesures d'atténuation des impacts visuels suivantes doit être réalisée :
1º Repeindre les surfaces du conteneur aux conditions suivantes :
a) Les conteneurs doivent être peints uniformément afin que soit, notamment, camouflées
toutes les inscriptions d'origines du conteneur ;
b) La peinture utilisée doit être opaque et antirouille ;
c)
Les couleurs vives sont proscrites ;
d)
Lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal sur le terrain, la couleur choisie pour les
conteneurs doit être identique ou semblable à la couleur principale des murs de ce
bâtiment ;
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4-182
e) Si plus d'un conteneur sur le terrain, tous les conteneurs doivent être de couleur identique.
2º Ériger un enclos ceinturant les conteneurs aux conditions suivantes :
a) La clôture formant l'enclos doit être d'une opacité d'au moins 80%, d'une hauteur comprise
entre 2,5 et 3,0 mètres ;
b) L'enclos ainsi formée par la clôture doit respecter les marges d'implantation minimales pour
les conteneurs prescrites à l'article 181.4 ;
c) Un seul côté de l'enclos peut comporter une ou des portes donnant accès à l'intérieur ;
d) Les parois intérieures de l'enclos doivent être distantes des parois du ou des conteneurs
d'un minimum de 1,0 mètre et maximum 3,0 mètres.
Les dispositions du paragraphe 2º ne s'appliquent pas lorsque les conteneurs sont implantés à
l'intérieur d'une aire d'entreposage déjà clôturée sur tout son périmètre, dont l'accès est fermé
et verrouillé hors des heures d'opération de l'entreprise.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-183
SECTION 4.6
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 4.6.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES AU SOL
ARTICLE 182
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique au sol est autorisée par terrain.
SOUS-SECTION 4.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES NON PARABOLIQUES AU SOL
ARTICLE 183
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne non parabolique au sol ou sur le toit est autorisée par terrain dont
l'usage principal est résidentiel ou de villégiature.
SOUS-SECTION 4.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES (CLIMATISATION, VENTILATION, GÉNÉRATRICE,
ETC.)
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes ou autres appareils sont autorisés à titre d'équipement
complémentaire, à toutes les classes d'usages.
ARTICLE 185
IMPLANTATION
À l'intérieur du périmètre urbain :
La distance minimale doit être de 2,0 mètres de toute ligne de terrain.
À l'extérieur du périmètre urbain:
La distance minimale doit être de 3,0 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 186
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, ou autre appareil électrique et mécanique, ne doit pas être visible
d'une voie de circulation. Un écran doit le camoufler.
SOUS-SECTION 4.6.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES SOLAIRES
ARTICLE 187
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques solaires sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire,
à toutes les classes d'usages.
ARTICLE 188
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques solaires ne peuvent être installés que sur le toit d'un bâtiment
principal ou d'une construction complémentaire et ne peuvent excéder de plus de 1,0
mètre la hauteur du toit.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-184
ARTICLE 189
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique solaire doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ.
SOUS-SECTION 4.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
ARTICLE 190
GÉNÉRALITÉ
Les éoliennes domestiques sont autorisées, à titre d'équipement complémentaire, à toutes
les classes d'usages.
Malgré ce qui précède, aucune éolienne domestique ne peut être implantée à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
Lors de l'abandon de l'usage principal, une éolienne domestique doit être retirée,
conformément aux dispositions régissant le démantèlement d'une éolienne.
ARTICLE 191
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE DE FAIBLE HAUTEUR
Une éolienne domestique de faible hauteur doit être implantée :
1° à l'extérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel;
2° à l'extérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment reconnu comme territoire
d'intérêt historique ou culturel au Plan d'urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul;
3° à l'extérieur des rives, des plaines inondables ainsi que du littoral de tout lac ou cours
d'eau;
4° à une distance équivalente à au moins 2 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins
que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'aient convenu, par
le biais d'une entente notariée, de réduire cette distance;
5° à une distance équivalente à au moins 1,5 fois sa hauteur de tout fil ou câble aérien
destiné au transport d'énergie ou de télécommunication, à moins que la hauteur totale
de l'éolienne ne soit inférieure à la hauteur des câbles présents dans le rayon de
protection prescrit.
ARTICLE 192
AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX
Tout affichage est prohibé sur une éolienne domestique, à l'exception de :
1° l'identification du promoteur ou du principal fabricant de l'éolienne, à la condition que
cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne. Cette identification peut être
faite par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent
ainsi être identifiés. La dimension des symboles, logos ou mots ne peut excéder 50
% de la hauteur ou de la largeur des côtés de la nacelle. Cet affichage ne doit pas
être lumineux, ni éclairé artificiellement par réflexion, ni luminescent.
2° le numéro d'identification de l'éolienne et l'information relative aux situations
d'urgence (ex. numéro de téléphone) sur une surface qui ne dépasse pas 1,0 mètre
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-185
carré, situés près de la porte d'accès de l'éolienne. Cette enseigne utilitaire peut être
éclairée à la condition que l'éclairage soit dirigé vers le sol.
3° Les dispositifs lumineux strictement nécessaires à la sécurité aérienne sont autorisés.
ARTICLE 192.1
DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUER788-2021, eev 27 janvier 2022
Toute éolienne domestique non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de 3
mois. Le démantèlement vise toutes ses composantes (tour, nacelle, moyeux, pâles, etc.),
les lignes aériennes ou souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux) et
tout autre équipement nécessaire au fonctionnement de l'éolienne. Les composantes et
équipements ainsi démantelés doivent être évacués hors du site, récupérés ou mis au
rebut, selon les normes et règlements alors en vigueur.
SOUS-SECTION 4.6.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DE MOYENNE OU GRANDE
HAUTEUR
ABROGÉ R788-2021, eev 27 janvier 2022
ARTICLE 192.2
GÉNÉRALITÉ R788-2021, eev 27 janvier 2022
La présente sous-section s'applique aux éoliennes de moyenne et de grande hauteur à
titre d'usage principal lorsque celui-ci est autorisé pour la zone selon la grille des usages
et des normes du présent règlement.
ARTICLE 193
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DE GRANDE OU MOYENNE HAUTEUR
Une éolienne de grande ou moyenne hauteur doit être implantée : R788-2021, eev 27 janvier 2022
1° à une distance équivalente à au moins 5 fois sa hauteur d'un bâtiment principal
destiné à un usage du groupe d'usages habitation, sans ne jamais être à une distance
inférieure à 500 mètres;
2° à une distance équivalente à au moins 10 fois sa hauteur d'un immeuble protégé,
sans ne jamais être à une distance inférieure à 750 mètres;
3° à une distance équivalente à au moins 4 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins
que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'aient convenu, par
le biais d'une entente notariée, de réduire cette distance.
4° Lorsqu'un groupe électrogène (diésel ou autre) est jumelé à une éolienne de grande
ou moyenne hauteur, le groupe électrogène doit être situé à plus de 1 500 mètres
d'un bâtiment destiné à un usage du groupe d'usages habitation ou d'un immeuble
protégé.
ARTICLE 194
IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE
Un mât de mesure d'une éolienne domestique doit être implanté :
1° à une distance équivalente à au moins 2 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins
que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'ait convenu, par le
biais d'une entente notariée, de réduire cette distance;
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CHAPITRE 4
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-186
2° à une distance équivalente à au moins 1,5 fois sa hauteur de tout fil aérien destiné au
transport d'énergie ou de télécommunication, autre que ceux émanant du mât.
ARTICLE 195
IMPLANTATION D'UN POSTE DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES
Un poste de raccordement d'éoliennes doit être implanté : R788-2021, eev 27 janvier 2022
1° à l'extérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment destiné à un usage du
groupe d'usages habitation ou d'un immeuble protégé;
2° à une distance minimale de 50 mètres de tout sentier interrégional de motoneige
(Trans-Québec) et des sentiers de randonnée suivants : Sentiers des Caps et
Traversée de Charlevoix.
3° Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et
équipements d'Hydro-Québec.
ARTICLE 196
IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Toute infrastructure de transport d'électricité doit être implantée à une distance minimale
de 15 mètres d'une ligne de terrain, sauf lorsqu'il s'agit d'une structure de transport
d'énergie électrique déjà existante.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements
d'Hydro-Québec.
ARTICLE 197
IMPLANTATION D'UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE
Un chemin d'accès à une éolienne doit être aménagé à une distance minimale de 15
mètres d'une ligne de terrain. Lorsque la construction du chemin implique l'aménagement
d'un talus, la stabilité de ce dernier doit être assurée. Lorsque requis, des techniques de
stabilisation reconnues doivent être appliquées.
ARTICLE 198
APPARENCE PHYSIQUE DES ÉOLIENNES
1° Toute éolienne de grande ou de moyenne hauteur doit être de couleur blanche.
Malgré ce qui précède, les teintes de beige ou gris pâles sont autorisées et la base
de la tour peut être peinte d'un dégradé de vert. Le rendu de la couleur doit être mat.
2° Toute trace de rouille, tache ou autre apparaissant sur une éolienne domestique doit
être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis émis par l'autorité compétente;
3° La tour de l'éolienne de grande ou de moyenne hauteur doit être de forme longiligne
et tubulaire. Les mâts de type treillis ne sont pas autorisés. R788-2021, eev 27 janvier 2022
4° À l'intérieur d'un parc éolien, les éoliennes doivent être semblables. Le sens de
rotation des pales doit être identique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-187
ARTICLE 199
RACCORDEMENT AUX SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
Tout raccordement au système électrique des éoliennes de grande ou de moyenne
hauteur jusqu'aux postes de raccordement élévateurs de tension doit être souterrain.
Toutefois, un raccordement peut être aérien : R788-2021, eev 27 janvier 2022
1° aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique comme un lac,
un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc identifiée sur un plan
signé par un ingénieur, un architecte ou un géologue;
2° lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie électrique déjà existante, à la
condition que cette dernière ne nécessite aucune modification.
3° Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et
équipements d'Hydro-Québec.
ARTICLE 200
AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX
Dans le cas d'un parc éolien, les enseignes suivantes sont autorisées :
1° une enseigne qui identifie le promoteur, implantée sur socle ou sur poteau aux
principales entrées du parc éolien, dans la mesure où la superficie de l'enseigne ne
dépasse 2,0 mètres carrés et que sa hauteur maximale ne dépasse pas 3,0 mètres;
2° des enseignes directionnelles implantées aux jonctions des routes de service menant
aux éoliennes, dans la mesure où la superficie de chacune des enseignes ne dépasse
pas 1,0 mètre carré et que sa hauteur maximale ne dépasse pas 2,0 mètres. Ces
affichages ne doivent pas être lumineux, ni éclairés artificiellement par réflexion, ni
luminescents.
3° Durant la phase de construction, des enseignes directionnelles et informatives
temporaires peuvent être installées. Ces dernières doivent être retirées lors de la mise
en service des éoliennes domestiques.
ARTICLE 201
CLÔTURE D'UN POSTE DE RACCORDEMENT
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer
tout poste de raccordement. À ces fins, l'ajout de bandes de plastique dans des clôtures
de maille est interdit.
En lieu et place d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % décrite au premier alinéa,
un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être
réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères
à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3,0 mètres à maturité.
L'espacement des arbres est de 1,0 mètre pour les thuyas (cèdres) et de 2,0 mètres pour
les autres conifères.
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CHAPITRE 4
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-188
ARTICLE 202
REMBLAIS ET DÉBLAIS
Tout remblai ou déblai nécessaire et spécifique à l'implantation d'une éolienne doit être
effectué de manière à assurer la stabilité du sol ainsi qu'un accès sécuritaire aux ouvrages.
R788-2021, eev 27 janvier 2022
ARTICLE 203
ENTRETIEN,
RÉPARATION
OU
REMPLACEMENT
PENDANT
LA
PHASE
D'OPÉRATION
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se
fait en utilisant les accès ou le chemin utilisé lors de la phase de construction. Il en est de
même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite. R788-2021, eev 27 janvier 2022
ARTICLE 204
DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE
1° ABROGÉE R788-2021, eev 27 janvier 2022
2° Toute éolienne de grande ou de moyenne hauteur non fonctionnelle doit être
démantelée dans un délai de 12 mois suivant la première année de non-
fonctionnement. Le démantèlement (ou la réparation) doit être immédiat si un bris
dans la structure menace la sécurité des lieux. R788-2021, eev 27 janvier 2022
3° Le démantèlement d'une éolienne vise toutes ses composantes (tours, nacelles,
moyeux et pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur
d'électricité (fils et poteaux), le poste de transformation et toute autre installation
requise pour la construction et l'exploitation de l'éolienne, incluant les chemins
d'accès. R788-2021, eev 27 janvier 2022
4° Tous les équipements doivent être démantelés, évacués hors des sites, récupérés ou
mis au rebut, selon les normes et règlements alors en vigueur. Cela vise les tours, les
nacelles et les pales, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes
aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la construction
ou l'exploitation de l'éolienne.
5° Sur les sites d'implantation des éoliennes, les fondations de béton doivent être
arasées sur une profondeur d'un mètre avant leur recouvrement par des sols propices
à la croissance des végétaux. Les lignes du réseau collecteur ainsi que le poste
électrique doivent être démantelés et le sol remis en état. Les sols doivent être
égalisés au besoin afin de redonner une surface la plus naturelle possible, puis le
terrain doit être ensemencé, remis en culture ou reboisé, selon le cas.
6° Les sols sous les éoliennes de grande ou de moyenne hauteur, sous les
transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires de construction doivent
faire l'objet d'une caractérisation chimique permettant de conclure à l'absence de
contamination. R788-2021, eev 27 janvier 2022
7° Dans le cas contraire, les sols souillés ou contaminés doivent être enlevés, selon la
réglementation en vigueur applicable, afin d'assurer que les sols soient laissés sans
souillures ou contamination qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de
la désaffectation.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-189
8° Tout chemin d'accès, toute aire de montage, d'entreposage et de manœuvre ainsi
que tout bâtiment ou réseau électrique doivent être enlevés, sauf pour ceux faisant
l'objet d'une entente écrite particulière avec le propriétaire. Les chemins d'accès
forestiers peuvent demeurer en place ou être reboisés, selon les exigences du
propriétaire.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-190
SOUS-SECTION 4.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES
ET MOINS
ARTICLE 205
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs de combustible sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire, à
toutes les classes d'usages.
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 -
Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-
Paul.
Cette sous-section ne vise pas les réservoirs souterrains des usages de la classe d'usage
Commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles
(C-4).
ARTICLE 206
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de 2 réservoirs est autorisé.
ARTICLE 207
IMPLANTATION
Les réservoirs de combustibles sont autorisés dans la cour avant secondaire, la cour
latérale ou dans la cour arrière.
Les réservoirs de combustible doivent être situés à une distance minimale de 1,0 mètre
de toute ligne de terrain.
Une distance minimale de 1,0 mètre doit être maintenue entre deux réservoirs
ARTICLE 208
HAUTEUR
La hauteur maximale des réservoirs de combustible est fixée à 2,0 mètres, calculée à
partir du niveau moyen du sol.
ARTICLE 209
ENVIRONNEMENT
1° Les réservoirs de combustibles ne doivent pas être visibles à partir d'une voie de
circulation. Une clôture opaque ou une haie de conifères dense conforme aux
dispositions de la section relative à l'aménagement des espaces libres du présent
chapitre, doit les camoufler.
2° L'installation et tout branchement de réservoirs de combustible doivent respecter les
normes stipulées par le fabricant.
SOUS-SECTION 4.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES
ET PLUS
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs combustibles sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire, à toutes
les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4-191
Des exigences supplémentaires s'appliquent en vertu de tout code ou loi régissant le
branchement ou l'installation de ce type d'équipement. Il revient au demandeur ou à son
mandataire de faire la preuve de leur conformité avec ses derniers avant l'installation et le
branchement.
Cette sous-section ne vise pas les réservoirs souterrains des usages de la classe d'usage
Commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles
(C-4).
ARTICLE 211
IMPLANTATION
Les réservoirs de combustibles sont autorisés dans la cour avant secondaire, la cour
latérale ou dans la cour arrière.
ARTICLE 212
ENVIRONNEMENT
1° Les réservoirs de combustibles, autres que verticaux, ne doivent pas être visibles à
partir d'une voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement des espaces libres
du présent chapitre, doit les camoufler.
2° L'installation et tout branchement de réservoirs de combustible doivent respecter les
normes stipulées par le fabricant.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
4-192
SECTION 4.7
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 4.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER
ARTICLE 213
GÉNÉRALITÉS
Un abri d'hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, du 1er octobre d'une année
au 15 mai de l'année suivante.66
Le terrain sur lequel est implanté un abri d'hiver doit être occupé par un bâtiment principal.
Malgré le présent article, l'installation d'un abri d'hiver est interdite dans la zone V-320 et
V-321.
ARTICLE 214
IMPLANTATION
L'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à moins de 2,0 mètres du trottoir ou de
la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé.
L'abri d'hiver et ses ancrages ne doivent pas être installés à moins de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine.
ARTICLE 215
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un abri d'hiver est fixée à 3,5 mètres.
ARTICLE 216
ARCHITECTURE
1° Les matériaux utilisés doivent être :
a)
une structure de métal recouverte de tissus en polyéthylène tissé et laminé d'une
épaisseur minimum de 0,15 millimètres, ou recouverte de grosse toile; ou
b)
des panneaux de contreplaqué peints ou teints;
2° Les éléments de la charpente doivent être démontables;
3° Un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes
matériaux.
SOUS-SECTION 4.7.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 217
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre de construction temporaire, du 15 octobre
d'une année au 1er mai de l'année suivante.
ARTICLE 218
IMPLANTATION
La clôture à neige ne doit pas être installée à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
4-193
SOUS-SECTION 4.7.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES OU AUX
ROULOTTES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction n'est
autorisée qu'à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres d'un chantier de construction à des fins
de bureau ou pour la prévente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte à titre de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location ne peuvent, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou
complémentaire, ou être un bâtiment complémentaire à un usage principal existant.
ARTICLE 220
IMPLANTATION
Un bâtiment temporaire ou une roulotte pour chantier de construction ne doivent pas être
implantés à moins de 2,0 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 221
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction
utilisés à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période
des travaux de construction. Ceux-ci doivent être retirés des lieux au plus tard 30 jours
suivant la fin des travaux de construction.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment
temporaire ou toute roulotte doivent être retirés des lieux au plus tard 30 jours suivant
l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction
destinés à la prévente ou à la location d'unités de logement, ou de locaux en voie de
construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction, ou
l'acceptation du projet par résolution du conseil. Le bâtiment temporaire ou la roulotte
peuvent demeurer en place jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité.
SOUS-SECTION 4.7.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES
ARTICLE 222
GÉNÉRALITÉS
1° Une maison modèle est autorisée seulement à l'intérieur d'un projet de
développement domiciliaire.
2° Une maison modèle ne peut être de type « maison mobile ».
3° Une maison modèle doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes pour le bâtiment principal.
4° Dans le cas d'une maison modèle temporaire, des aménagements paysagers et de
terrain doivent être effectués afin d'encadrer le bâtiment.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
4-194
5° Une maison modèle ne peut être implantée en façade principale d'un bâtiment
principal.
6° Une maison modèle peut également servir de bureau de chantier ou à des fins de
prévente des unités visées du développement domiciliaire ou du projet de construction
à l'intérieur duquel elle est construite, et ce, jusqu'à la vente ou la location de la
dernière unité.
SOUS-SECTION 4.7.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES DE VILLÉGIATURE
ARTICLE 223
GÉNÉRALITÉ
L'utilisation d'une roulotte de villégiature n'est autorisée que sur un camping.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-195
SECTION 4.8
ACCÈS AUX TERRAINS
SOUS-SECTION 4.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS
ARTICLE 224
NOMBRE AUTORISÉ
1° Habitation :
Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H), un (1) seul accès au terrain
est autorisé par terrain sur chaque rue. (figure 28)
Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé par terrain sur chaque rue pour le
stationnement d'une habitation multifamiliale de 4 logements et plus ou un projet
d'ensemble résidentiel nécessitant 7 cases et plus. (non illustré)
2° Autres qu'Habitation :
Dans le cas des classes d'usages des groupes Commerce (C), Services (S), Public et
Communautaire (P) et Industriel (I) un maximum de deux (2) accès au terrain sont
autorisés par terrain sur chaque rue. (figure 28)
Dans le cas d'un terrain de type îlot occupé par un usage de la classe Santé, éducationnel
et culturel à portée régionale (P-3), le nombre d'accès sur chaque rue est limité à trois (3).
(non illustré)
3° Dispositions particulières :
Des exigences particulières pour les accès aux terrains à partir de la route 138 et de la
route 362 se trouvent au Chapitre 9 - Dispositions particulières applicables à certaines
zones. (non illustré)
ARTICLE 225
LARGEUR DES ACCÈS AU TERRAIN
L'accès au terrain ne permettant que l'entrée ou la sortie des véhicules en marche avant
doit avoir une largeur minimale de 3,4 mètres et une largeur maximale de 6,0 mètres.
(figure 28)
L'accès au terrain permettant simultanément l'entrée et la sortie des véhicules en marche
avant doit avoir une largeur minimale de 6,0 mètres et une largeur maximale de 10,0
mètres. (figure 28)
Cette largeur peut être portée à 15,0 mètres dans le cas où les manœuvres de
chargement, de déchargement, de circulation de véhicules de transport de marchandises
ou de passagers liés à un usage de la classe Santé, éducationnel et culturel à portée
régionale (P-3) sont impossibles ou non sécuritaires. (non illustré)
ARTICLE 226
DISTANCE ENTRE UN ACCÈS AU TERRAIN ET UNE INTERSECTION
Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H), un accès au terrain d'une
largueur comprise entre 3,4 mètres et 6,0 mètres, ne doit pas être localisé à moins de 3,0
mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues. (figure 28)
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-196
Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H) nécessitant 7 cases et plus,
un accès au terrain d'une largueur comprise entre 6,01 mètres et 10,0 mètres, ne doit pas
être localisé à moins de 6,0 mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues.
(figure 28)
Dans le cas des classes d'usages des groupes Commerce (C), services (S), Public et
Communautaire (P) et Industriel (I), un accès au terrain ne doit pas être localisé à moins
de 10,0 mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues. (figure 28)
ARTICLE 227
DISTANCE ENTRE LES ACCÈS AU TERRAIN SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN
La distance minimale à conserver entre les accès au terrain sur un même terrain est fixée
à 10,0 mètres. (figure 28)
FIGURE 28
Accès au terrain67
Rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Rue
Ligne avant de terrain
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4)
7 cases et plus
BÂTIMENT NON-RÉSIDENTIEL
BÂTIMENT NON-RÉSIDENTIEL
ZONE AGRICOLE
7 cases et plus
3,0 m min.
3,4 m min.
6,0 m max.
Ligne latérale de terrain
6,0 m min.
10,0 m max.
6,0 m min.
6,0 m min.
10,0 m max.
10,0 m min.
6,0 m min.
10,0 m max.
10,0 m min.
10,0 m min.
3,4 m min.
6,0 m max.
3,4 m min.
6,0 m max.
Rue
Ligne avant de terrain
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-197
SECTION 4.9
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 4.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
HORS-RUE
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉS
1° La présente section s'applique à toute nouvelle construction, à tout nouvel usage et à
tout changement d'usages exercés sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment.
2° Dans le cas d'un agrandissement d'une construction ou de l'extension d'un usage, les
dispositions ne s'appliquent qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension.
3° Les aires de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que
l'usage ou le bâtiment desservi demeure.
SOUS-SECTION 4.9.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 229
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE
STATIONNEMENT HORS-RUE
Une aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
desservi.
Malgré ce qui précède, une aire de stationnement hors rue peut être située sur un autre
terrain, aux conditions suivantes :
1° le terrain est éloigné d'au plus 700 mètres de l'usage desservi;
2° le terrain ne doit pas être séparé de l'usage desservi par un obstacle important, tels
un cours d'eau, une falaise ou une voie ferrée non protégée par un passage à niveau;
3° le terrain doit appartenir au propriétaire de l'immeuble où se trouve l'usage desservi,
ou être réservé à cette fin par entente notariée tant que l'usage ou le bâtiment desservi
demeure.
ARTICLE 230
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE PAR RAPPORT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire de stationnement hors rue doit respecter la localisation suivante par rapport à un
bâtiment principal Voir Figure 29 :R872-2024, eev 28-03-2024
1° dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) et d'une habitation bifamiliale (H-2),
une aire de stationnement peut être en cour avant, latérale et arrière ou être située
devant un garage privé ou un abri d'auto.
L'aire de stationnement peut empiéter sur une largeur de 1,5 mètre devant la façade
principale du bâtiment principal.R872-2024, eev 28-03-2024
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-198
Dans le cas où elle empiète devant la façade principale, l'aire de stationnement doit
être composée d'une surface pavée à caractère écologique et sa longueur doit être
réduite d'une distance équivalente à celle de la largeur qui empiète devant la façade;
2° dans le cas d'une maison mobile (H-6), une aire de stationnement hors rue ne doit
pas être située devant la façade principale du bâtiment. Cependant, une aire de
stationnement hors rue peut être située devant un garage privé ou un abri d'auto;
3° dans le cas d'une habitation trifamiliale (H-3), d'une habitation multifamiliale (H-4) et
d'une habitation en commun (H-5), une aire de stationnement hors rue ne doit pas
être située devant la façade principale du bâtiment et ne doit pas être située à moins
de 3,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable, lorsque l'allège de cette fenêtre est
à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol adjacent.
Malgré ce qui précède, pour une habitation multifamiliale (H-4) dans la zone H-106,
l'aire de stationnement peut être située devant la façade principale du bâtiment et être
située à moins de 3,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable, sans toutefois être
à moins de 1,50 mètre.R909-2025, eev 11-12-2025s
4° l'accès à un stationnement souterrain doit être situé sur une façade latérale ou à
l'arrière du bâtiment.
5° dans le cas d'un usage multifamilial (H-4), habitation en commun (H-5), des groupes
d'usages commerce (C), services (S), public et communautaire (P) et industrie (I), une
aire de stationnement ne doit pas être située à moins de 1,5 mètre d'une façade de
bâtiment. Voir Figure 29.R872-2024, eev 28-03-2024
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une série de bâtiments en rangée ou d'un terrain
dont la ligne avant est irrégulière (courbe), une aire de stationnement peut être aménagée
en tout ou en partie en façade avant.
ARTICLE 231
DISTANCE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET LES LIGNES DE
TERRAIN
Une aire de stationnement desservant un usage multifamilial (H-4), habitation en commun
(H-5), les groupes d'usages commerce (C), services (S), public et communautaire (P) et
industrie (I) ne doit pas être localisée à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain
(3,0 mètres lorsqu'en bordure de la route 138) et ne doit pas être localisée à moins de
0,60 mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain. Voir Figure
29.R872-2024, eev 28-03-2024
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-199
FIGURE 29
Localisation d'une aire de stationnement
Unifamiliale (H-1)
isolée
Bifamiliale (H-2)
isolée
Garage
annexé
ou abri d'auto
Habitation en
rangée
Garage
intégré
Garage
intégré
1,50 m min.
3,0 m bordure
de la 138
1,5 m min.
1,50 m min.
3,0 m bordure
de la 138
1,5 m min.
Trifamiliale (H-3)
Multifamilial (H-4)
Habitation en commun
(H-5)
Mur avec fenêtres de pièces
habitables
Bâtiment non
résidentiel
3,0 m min.
art. 230, par.3º
Rue
Rue
Rue
0,6 m min.
0,6 m min.
0,6 m
min.
1,5 m
min.
1,5 m max.
Unifamiliale (H-1)
isolée
Bifamiliale (H-2)
isolée
Garage
intégré
Unifamiliale (H-1)
jumelée
Bifamiliale (H-2)
jumelée
Garage
Garage isolé
Rue
1,50 m min.
3,0 m bordure
de la 138
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-200
ARTICLE 232
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
HORS RUE COMMUNES
L'aménagement d'aires de stationnement hors rue communes est autorisé exclusivement
pour les habitations des classes d'usages bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3), multifamiliale
(H-4) et en commun (H-5), ainsi que pour les classes d'usages des groupes Commerce
(C), Services (S), Public et Communautaire (P) et Industrie (I), aux conditions suivantes :
1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées
sur des terrains adjacents;
2° La distance entre l'aire de stationnement commune projetée et l'entrée principale des
bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres;
3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet
d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement;
4° La Ville de Baie-Saint-Paul doit être partie à l'acte de servitude, afin que cet acte de
servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville.
De plus, toute aire de stationnement hors rue commune est assujettie au respect de toutes
les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 4.9.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
ARTICLE 233
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases requis est fixé à :
USAGE(S) / NOMBRE DE CASES REQUIS
GROUPE D'USAGES HABITATION
UNIFAMILIALE / BIFAMILIALE / TRIFAMILIALE / MULTIFAMILIALE 4 LOGEMENTS / MAISON MOBILE
1 case par logement
MULTIFAMILIALE 4 LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT À MIXITÉ D'USAGES
1 case par logement
MULTIFAMILIALE 5 LOGEMENTS ET PLUS
0,75 case par logement
MULTIFAMILIALE 5 LOGEMENTS ET PLUS DANS UN BÂTIMENT À MIXITÉ D'USAGES
0,75 case par logement
USAGES DE LA CLASSE HABITATION EN COMMUN (H-5)
0,33 case par logement
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-201
USAGE (S)
NOMBRE DE CASES REQUIS
GROUPE D'USAGES COMMERCE
CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1)
Tous les usages
1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)
Sous-classe d'usages d'usage 57. Vente au détail de
meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
connexes
1 case par 55 mètres carrés de superficie de plancher
Autres usages de cette classe d'usages
1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3)
Tous les usages
1 case par 65 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4)
Tous les usages
2 cases plus 2 cases par baie de service
GROUPE D'USAGES SERVICES
CLASSE D'USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1)
Sous-classe d'usages 61. Finance, assurance, et
service immobilier
1 case par 22 mètres carrés de superficie de plancher
Sous-classe d'usages 47. Industrie de l'information et
industrie culturelle
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
6996.Bureau d'information pour tourisme
1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher
Autres usages de cette classe d'usages
1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2)
Sous-classe d'usages 683.Formation spécialisée
1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
6241.Salon funéraire
1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher
Autres usages de cette classe d'usages
1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3)
Sous-classe
d'usages
583.
Établissement
d'hébergement
1 case par unité d'hébergement
5831.Hôtel (incluant les hôtels-motels) de 40 chambres
et plus
0,66 case par unité d'hébergement
5833. Auberge (ne comprend pas l'usage gîte
touristique)
0,25 case par unité d'hébergement
CLASSES D'USAGES SERVICES DE RESTAURATION (S-4)
Sous-classe d'usages 581 Restauration avec service
complet ou restreint et 5450. Vente au détail de
produits laitiers (bar laitier).
1 case par 6 sièges ou 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher; le nombre de cases le plus élevé
s'applique
Autres usages de cette classe d'usages
1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-202
USAGE (S)
NOMBRE DE CASES REQUIS
SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5)
Sous-classe d'usages 582. Établissement où l'on sert à
boire (boissons alcoolisées) et activités diverses
1 case par 6 sièges ou 1 case par 10 mètres carrés de
superficie de plancher; le nombre de cases le plus élevé
s'applique
Sous-classe d'usages 721. Assemblées de loisirs
1 case par 4 sièges fixes plus 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher ne contenant pas de
sièges fixes
Sous-classes d'usages 73. Amusement; 74. Activité
récréative, 79. Jeux de hasard et autres activités
culturelles
25% de la capacité du bâtiment principal ou du site
exprimée en personnes
Autres usages de cette classe d'usages
1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
CLASSES D'USAGES COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1), COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE
LOCALE (P-2) ET RÉGIONALE (P-3)
Classe d'usages Communautaire récréatif (P-1)
Aucune case n'est exigée
Sous-classe
d'usages
624.
Service
funéraire,
crématoire, cimetière et mausolée
5 cases
Sous-classes d'usages 651. Service médical et de
santé, 653. Service social et l'usage 1541. Maison pour
personnes retraitées non autonomes (inclut les
CHSLD)
1 case par 100 m² de superficie de plancher ou 2.3
cases par lit et salles devant servir au soin. Le nombre
de cases le plus élevé s'applique
Sous-classe d'usages 654. Service social hors
institution
1 case par 5 places en garderie
Sous-classe
d'usages
671.
Fonction
exécutive,
législative et judiciaire
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
Sous-classe d'usages 672.Fonction préventive et
activités
connexes
et
l'usage
4292.
Service
d'ambulances
1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher
Sous-classe
d'usages
681.
École
maternelle,
enseignement primaire et secondaire et 683.Formation
spécialisée
2 cases par salle de cours plus 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher des lieux d'assemblée
publique
Sous-classe
d'usages
682.
Université,
école
polyvalente, CÉGEP
5 cases par salle de cours plus 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher des lieux d'assemblée
publique
Classe d'usages 69. Services divers
1 case par 10 sièges fixes plus 1 case par 15 mètres
carrés de superficie de plancher sans siège fixes
Classe d'usages 71.Exposition d'objets culturels
1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher
Sous-classes d'usages 721. Assemblée publique et
751. Centre touristique
1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 20 mètres carrés
de superficie de plancher sans sièges fixes
Sous-classes d'usages 741. Activité sportive, 745.
Activité sur glace et l'usage 7432. Piscine intérieure et
activités connexes
1 case par 10 sièges fixes plus 1 case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher ne contenant pas de
sièges fixes
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-203
USAGE (S)
NOMBRE DE CASES REQUIS
Autres usages de la classe d'usages 74. Activité
récréative
Aucune case n'est exigée
Autres usages de ces classe d'usages
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
CLASSE D'USAGES TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4)
Usages 4211. Gare d'autobus, 4113. Gare de chemin
de fer, 4311. Aéroport, 4391.Héliport
1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher
Autres usages
Aucune case
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE
Tous les usages
1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher
ARTICLE 234
NORMES DE STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLER827-2022, eev 26-01-2023
Dans les zones C-008, C-105, C-107, H-108, H-113, C-109, P-110, C-111, P-112, P-128,
C-130, C-132, C-133, C-212, H-213, C-214 et C-216 le nombre de cases de stationnement
requis par l'ARTICLE 233. Nombre minimal de case de stationnement requis peut être réduit
de la manière suivante :
1° de 50% pour un usage des groupes d'usages commerce et services;
2° de 75% pour un usage de la classe bar et boîte de nuit.
Le nombre et la dimension des cases de stationnement et la dimension des allées de
circulation peuvent être réduits spécifiquement afin de répondre à la norme BNQ 3019-
190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement
- Guide à l'intention des concepteurs.
SOUS-SECTION 4.9.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 235
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT DE MOINS DE 7 CASES
L'aménagement d'une aire de stationnement de moins de 7 cases est assujetti au respect
des dispositions suivantes :
1° une aire de stationnement hors rue desservant un usage résidentiel unifamilial (H-1),
bifamilial (H-2), trifamilial (H-3), maison mobile (H-6) doit être recouverte d'un
matériau empêchant le soulèvement de la poussière et la formation de boue (gravier,
surface dure, surface pavée écologique, etc.);
2° une aire de stationnement desservant un usage autre que ceux mentionnés au
paragraphe précédent doit :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-204
a)
être recouverte d'un matériau empêchant le soulèvement de la poussière et la
formation de boue et doit aussi être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte
ou de bois, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre;
b)
l'aire de stationnement hors rue doit être recouverte surface dure (asphalte, pavé,
etc.) ou recouverte d'une surface pavée à caractère écologique.
c)
Une surface pavée à caractère écologique devrait s'inspirer des principes énoncés
à la norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains -
Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs
(ex. pavé à indice de réflexion solaire élevé, pavé perméable, etc.).
d)
les cases de stationnement doivent être clairement délimitées par des lignes
tracées sur le pavage, par un contraste sur le pavage ou par tout autre moyen de
délimitation.
3° une aire de stationnement hors rue qui est adjacente au réseau routier classé et qui
est située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doit permettre l'entrée et la sortie
des véhicules en marche avant.
ARTICLE 236
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS
Une aire de stationnement hors rue de 7 cases et plus de stationnement doit être
aménagée de la manière suivante :
1° l'aire de stationnement hors rue doit être asphaltée ou recouverte d'une surface pavée
à caractère écologique.
2° Une surface pavée à caractère écologique devrait s'inspirer des principes énoncés à
la norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement
des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs (ex. pavé à indice
de réflexion solaire élevé, pavé perméable, etc.).
3° l'aire de stationnement hors rue doit permettre l'entrée et la sortie des véhicules en
marche avant;
4° les cases de stationnement doivent être clairement délimitées par des lignes tracées
sur le pavage, par un contraste sur le pavage ou par tout autre moyen de délimitation.
5° l'aire de stationnement hors rue doit être accessible en tout temps. Elle ne doit pas
nécessiter le déplacement d'un véhicule pour permettre l'entrée et la sortie d'un autre
véhicule;
6° l'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de
bois, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-205
ARTICLE 237
AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE POUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE
7 CASES ET PLUS
Toute aire de stationnement doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure assujettis
au respect des dispositions suivantes :
TABLEAU 37
Aménagement d'un îlot de verdure
CAS
LARGEUR DE L'ÎLOT DE
VERDURE
AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT DE
VERDURE
AMÉNAGEMENT D'UN ÎLOT DE VERDURE
Entre chaque groupe d'au plus 7 cases
de stationnement.
2,0 mètres
Doit séparer latéralement les groupes de
cases,
doit
comporter
une
superficie
minimale de 14,0 mètres carrés et inclure la
plantation d'au moins un arbre par 14,0
mètres carrés. Les arbres plantés doivent, à
maturité, contribuer à réduire les îlots de
chaleur.
Entre une aire de stationnement allée de
circulation et une ligne avant de terrain.
1,5 mètre ou 3,0 mètres le
long de la route 138
Doit
être
réalisé
conformément
aux
dispositions
générales
relatives
à
la
plantation d'arbres contenues à la SOUS-
SECTION 4.10.2 Dispositions particulières
relatives à la plantation et à l'abattage d'arbres
à l'intérieur du périmètre urbain et en zone de
villégiature..
Autour du bâtiment principal lorsque
toute
composante
d'une
aire
de
stationnement lui est adjacente.
1,5 mètre calculé depuis le
bâtiment principal.
Doit être constitué d'arbustes, de plantes
vivaces ou d'annuelles ou de fleurs.
Cet îlot peut également comprendre un
trottoir devant les portes d'entrée.
Entre une aire de stationnement une
ligne latérale ou arrière de terrain.
0,6 mètres
Doit être gazonné ou autrement paysagé.
Cet
îlot
peut
également
être
planté
d'arbustes et de fleurs.
ARTICLE 238
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS
Toute aire de stationnement hors rue doit être convenablement drainée, suivant les
recommandations des services de l'urbanisme et des travaux publics de la Ville de Baie-
Saint-Paul.
Le drainage d'une aire de stationnement devrait s'inspirer des principes énoncés à la
norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires
de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs (ex. pavé perméable,
aménagement paysager, etc.).
Dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont la superficie est de 500 mètres
carrés ou plus, celle-ci doit prévoir l'aménagement d'un bassin de rétention ou d'un égout
pluvial permettant leur intégration au réseau d'égout pluvial.
De plus, un bassin de rétention doit être conçu de manière à éviter l'aménagement d'un
bassin sec et à assurer son intégration au sein d'espaces naturels ou renaturalisés,
plantés d'une friche arborescente, arbustive et herbacée.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-206
ARTICLE 239
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue de moins de 7 cases de
stationnement doit être complété dans les 24 mois suivant la date d'émission du certificat
d'occupation.
L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue de 7 cases de stationnement et plus
doit être complété avant l'émission du certificat d'occupation. Toutefois, si l'immeuble est
prêt à être occupé à partir du 1er octobre d'une année, l'aménagement de l'aire de
stationnement hors rue peut être complété après l'émission du certificat d'occupation, mais
elle doit obligatoirement être complétée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante.
SOUS-SECTION 4.9.5
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
DIMENSION
DES
CASES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉS
Le nombre et la dimension des cases de stationnement et la dimension des allées de
circulation peuvent être réduits spécifiquement afin de répondre à la norme BNQ 3019-
190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement
- Guide à l'intention des concepteurs.
ARTICLE 241
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
La longueur minimale d'une case de stationnement est fixée à (figure 30) :
1° 5,0 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de
circulation;
2° 6,5 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à :
1° 2,5 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de
circulation, et située en rangée;
2° 2,7 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de
circulation, et située contre un mur;
3° 2,9 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de
circulation, et située entre deux murs;
4° 2,5 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation;
5° 2,6 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation, et située contre un
mur.
6° Dans tous les cas, la longueur maximale d'une case de stationnement est fixée à 7,0
mètres et la largeur maximale d'une case de stationnement est fixée à 3,0 mètres.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-207
ARTICLE 242
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES
1° Dans le cas d'un stationnement intérieur, chaque case peut être réduite de la manière
suivante :
a) une largeur minimale de 2,42 m;
b) une profondeur minimale de 4,90 m.
ARTICLE 243
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION
La largeur minimale d'une allée de circulation est fixée à (figure 30) :
1° 6,0 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 90°;
2° 5,2 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 70°;
3° 5,0 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 65°;
4° 4,5 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 60°;
5° 4,3 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 55°;
6° 3,7 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 45°;
7° 3,4 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 30°;
8° 6,0 mètres dans le cas d'un stationnement parallèle à une allée bidirectionnelle;
9° 3,4 mètres dans le cas d'un stationnement parallèle à une allée unidirectionnelle.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-208
FIGURE 30
Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
2,5 m min.
5,0 m min.
6,5 m
min.
2,5 m
min.
2,6 m
min.
2,5 m
min.
5,0 m
min.
2,7 m
min.
2,9 m
min.
6,0 mètres min.
Allée de circulation
5,2 mètres min.
Allée de circulation
5,0 mètres min.
Allée de circulation
3,7 mètres min.
Allée de circulation
4,5 mètres min.
Allée de circulation
4,3 mètres min.
Allée de circulation
3,4 mètres min.
Allée de circulation
6,0 mètres min.
Allée de circulation
3,4 mètres min.
Allée de circulation
Angle de stationnement de 90°
Angle de stationnement de 65°
Angle de stationnement de 55°
Angle de stationnement de 30°
Angle de stationnement de 70°
Angle de stationnement de 60°
Stationnement parallèle°
Angle de stationnement de 45°
Stationnement parallèle
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
4-209
SOUS-SECTION 4.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR
ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 244
GÉNÉRALITÉS
Toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement si elle remplit les conditions suivantes :
1° La personne est dans l'impossibilité d'aménager une aire de stationnement, lors d'un
projet de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage d'un immeuble,
en raison d'un manque de superficie ou de la présence de contraintes physiques
majeures qui empêchent la réalisation des exigences prévues à la SOUS-SECTION
4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis ainsi que celles inscrites à
l'ARTICLE 235 - Dispositions particulières relatives à l'aménagement d'une aire de
stationnement de moins de 7 cases et à l'ARTICLE 237 - Dispositions particulières
relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement de 7 cases et plus.
2° La personne verse dans le fonds de stationnement de la ville une somme d'argent
déterminée conformément aux règles de calcul suivantes :
a)
nouvelle construction et agrandissement d'un immeuble : 750,00$ par case
manquante aux prescriptions de la SOUS-SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases
de stationnement requis.
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel dépassant 500 m² de superficie
totale de plancher ce montant est de à 1 000$ par case manquante.
b)
changement d'un usage habitation à un usage autre que l'habitation : 750,00$ par
case manquante aux prescriptions de la SOUS-SECTION 4.9.3. Nombre minimal de
cases de stationnement requis;
c)
changement d'un usage autre que l'habitation à un usage autre que l'habitation:
750,00$ pour la totalité des cases manquantes aux prescriptions de la SOUS-
SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis;
Le fonds de stationnement de la Ville ne peut être affecté qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement ainsi qu'à l'entretien, au maintien ou à l'ajout de
cases de stationnement sur rue.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-210
SECTION 4.10 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
SOUS-SECTION 4.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES
LIBRES
ARTICLE 245
GÉNÉRALITÉS
1° Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par
une construction ou un équipement complémentaire, par un boisé, par une plantation
ou une aire de stationnement pavée doit être recouverte de pelouse ou de plantes
couvre-sol et aménagée conformément aux dispositions de la présente section.
2° Le pavage intégral ou sur plus de 75 % d'un terrain voué à un usage habitation est
interdit.
3° L'aménagement du terrain décrit au paragraphe précédent doit être exécuté dans un
délai de 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
SOUS-SECTION 4.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PLANTATION ET À
L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET EN ZONE DE
VILLÉGIATURE
ARTICLE 246
GÉNÉRALITÉS
Aux fins de la présente sous-section, lorsqu'il s'agit d'une construction existante ou d'une
nouvelle construction dans une zone desservie par le réseau public d'aqueduc et d'égout
hors périmètre urbain, les normes prévues aux zones urbaines s'appliquent.
Aux fins de la présente sous-section, lorsqu'il s'agit d'une construction existante ou d'une
nouvelle construction à l'intérieur d'une zone foresterie-résidentielle, les normes prévues
en zone de villégiature s'appliquent.
ARTICLE 247
CATÉGORIE D'ARBRES
Pour l'application de la présente sous-section, ne sont pas considérées comme un
« arbre » à l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de villégiatures les espèces
suivantes :
1° les arbres fruitiers;
2° les arbres ornementaux;
3° les arbustes;
4° les tiges faisant partie d'une haie d'arbustes ou d'arbres taillés ou encore d'une haie
de cèdres.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-211
ARTICLE 248
CONSERVATION DES ARBRES
Lors de toute intervention sur un terrain, un minimum d'arbres doit être conservé :
1° pour toute zone située à l'intérieur du périmètre urbain:
a)
un minimum de 2 arbres par tranche de 20,0 mètres de frontage de terrain doivent
être conservés, dont un qui se doit d'être situé en cour avant.
2° pour toute zone de villégiature:
a)
Un minimum de 60,0% du couvert forestier compris sur un terrain doit être
conservé. L'espace nécessaire à la construction ou à l'implantation de bâtiment,
de bâtiment complémentaire ou d'équipement accessoire tel que défini au présent
règlement est compris à l'intérieur de ce calcul;
b)
En zone de villégiature, une zone tampon boisée de 3,0 mètres de profondeur et
mesurée perpendiculairement à une ligne de terrain doit être maintenue et
remplacée. 68
Aucun abattage d'arbre n'est autorisé à l'intérieur de cette zone sauf pour
l'aménagement d'un accès véhiculaire ou afin de préserver et d'améliorer la
végétation de cette zone.
c)
Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable, il doit être remplacé
conformément aux dispositions de l'ARTICLE 255 - Plantation du présent
règlement.
d)
Le déboisement sur l'ensemble du terrain doit être effectuée de façon à créer une
coupe d'une densité uniforme, tout en conservant une mixité et une diversité
d'essences d'arbres feuillus et de conifères sur l'ensemble du terrain.
Sous réserve de l'application du paragraphe a), cumulativement, la superficie
déboisée ne pourra excéder 1 500 m² d'un seul tenant pour un même terrain.
3° Le calcul permettant d'établir la proportion de 60% de superficie boisée se mesure
ainsi :
a) site d'un seul tenant ou ensemble de sites ayant une densité de tiges vivantes
debout par hectare d'au moins 500 tiges de toute essence avec un DHP de 10 cm
et plus;
b) lorsque la superficie est composée d'un ensemble de sites, chaque site doit avoir
la densité prescrite par superficie minimale de 100 mètres carrés. Cette superficie
minimale de site se mesure en respectant une distance d'un (1,0) mètre entre les
tiges et le périmètre tracé. Deux sites ne peuvent se superposer.
Il est à noter que pour les terrains comprenant une construction principale
existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un minimum de
50% du couvert forestier existant doit être conservé.
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-212
ARTICLE 249
ABATTAGE D'ARBRES
L'abattage d'arbres est autorisé suite à l'obtention d'un certificat d'autorisation
conformément aux dispositions applicables du Règlement sur les permis et les certificats
et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
Malgré ce qui précède, tout arbre de plus de 0,3 mètre de diamètre, mesuré à 1,0 mètre
de hauteur à partir du sol adjacent, doit être conservé, sauf si l'arbre :
1° est mort;
2° est atteint d'une maladie incurable;
3° nuit à la croissance des arbres voisins;
4° fait partie des essences interdites ou restreintes, tel qu'édicté à l'ARTICLE 251.
Implantation des arbres;
5° est dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens;
6° constitue une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou
privée;
7° nuit à l'implantation d'un projet de rénovation et de construction d'un bâtiment;
8° nuit à l'aménagement d'une cour aménagée (ex.: installation d'une piscine, d'une
terrasse, d'un court de tennis);
9° doit nécessairement être abattu dans le cadre de travaux publics ou pour la réalisation
d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Ville de Baie-
Saint-Paul;
10° nuit pour l'ouverture d'une voie de circulation selon les largeurs maximales suivantes :
a)
sentier piéton : 4,0 mètres;
b)
piste cyclable : 6,0 mètres;
c)
rue privée : 12,0 mètres;
d)
rue publique : 15,0 mètres;
e)
chemin forestier : 15,0 mètres;
f)
accès privé : 6,0 mètres;
11° nuit aux travaux d'améliorations récréatives ou récréotouristiques.
Suite à la coupe de tout arbre mort ou atteint d'une maladie incurable, si le terrain ne
comprend pas le minimum d'arbres requis au présent règlement, le propriétaire doit le
remplacer ceux-ci par un arbre d'une essence indigène de la région dans une période de
6 mois, ou démontrer par une confirmation écrite d'un professionnel habilité que le terrain
est en processus de régénération végétale naturelle.
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CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-213
ARTICLE 250
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES
ZONES DE CONSERVATION
Dans les zones de conservation, sous réserve de l'application de toute autre loi ou
règlement en découlant, seules les coupes d'arbres suivantes sont autorisées :
1° la coupe d'assainissement;
2° la coupe de récupération;
3° la coupe nécessaire à la mise en place d'activités autorisées, de même qu'à
l'accessibilité et à l'érection d'une construction d'une construction autorisée. La coupe
doit se limiter à un périmètre immédiat maximal de 3,0 mètres autour de la
construction projetée.
Toute superficie déboisée qui n'est pas nécessaire afin d'assurer la fonctionnalité de la
construction complémentaire doit être renaturalisée, au moyen d'une friche arborescente,
arbustive et herbacée.
ARTICLE 251
IMPLANTATION DES ARBRES
Les essences d'arbres suivantes ne doivent pas être plantées à moins de 10,0 mètres
d'une ligne avant de terrain, d'une servitude pour le passage des infrastructures
d'aqueduc, d'égouts ou d'un bâtiment principal, et ne doivent pas être plantées à moins
de 5,0 mètres d'une ligne latérale de terrain ou d'une ligne arrière de terrain (figure 31) :
1° peuplier à feuilles deltoïdes (Populus deltoïdes);
2° peuplier de Lombardie ou d'Italie (Populus nigra Italica);
3° peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
4° érable argenté (Acer saccharinum);
5° érable à giguère (acer negundo);
6° saule à hautes tiges (Salix sepulcralis).
Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5,0 mètres d'une borne-fontaine ni à moins de
1,5 mètre d'une ligne avant de terrain.
ARTICLE 251.1
ESSENCE INTERDITE
La plantation de renouée japonaise (reconnu sous le nom de bambou) est interdite sur
l'ensemble du territoire municipal.69
ARTICLE 252
INTERDICTION
Aucun déboisement n'est autorisé (incluant l'enlèvement de racines) sur une portion de
terrain comportant une pente de 30% et plus. Des exceptions peuvent être prévues
conformément à la SECTION 9.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES
du Chapitre 9 - Dispositions particulières applicables à certaines zones.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
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4-214
Toute coupe d'arbres est interdite sur un terrain dont la pente est de 100% (100% = 45
degrés) et plus, à l'exception des coupes autorisées en vertu de l'ARTICLE 249 - Abattage
d'arbres du présent règlement.
ARTICLE 253
PROTECTION DES ARBRES
Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation
ou d'agrandissement d'un bâtiment ou d'autres travaux sur un terrain doit protéger
adéquatement tous les arbres, les arbustes et les haies, incluant les racines, le tronc et le
feuillage.
Pour protéger efficacement ces végétaux en évitant la compaction des racines et les
blessures au tronc, aucune machinerie ne doit circuler et aucun empilement de matériel
(gravier, terre et autres) ne doit être placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant
sous le feuillage de l'arbre, arbuste et haie, sauf si des moyens empêchant la compaction
et les autres risques de dommage sont mis en place et approuvés par un professionnel en
arboriculture.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de déplacement ou de démolition.
Lors de tout remblai ou déblai, la base de l'arbre et ses racines doivent être protégées par
des murets ou de tout autre façon adéquate approuvée par un professionnel habilité.
ARTICLE 254
ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES
Les opérations suivantes qui causent ou pourraient causer des dommages aux arbres ne
sont pas autorisées :
1° l'étêtage et l'élagage sévère d'un arbre.
Lors de travaux d'élagage, la forme naturelle de l'arbre doit être conservée et au plus
30% du volume des branches peut être coupé chaque année. Ce paragraphe ne
s'applique pas aux cèdres plantés à des fins ornementales ou si une prescription d'un
professionnel habilité est faite aux fins de sécurité publique, pour le maintien d'un
arbre qui, autrement, devrait être abattu ainsi que dans le cadre de la préservation de
l'intégrité d'un terrain, d'infrastructures ou d'aménagement, lorsqu'un arbre présente
un risque important de déracinement;
2° l'usage de grimpettes (étriers);
3° l'altération de l'écorce;
4° la modification au sol, dans la zone critique des racines de l'arbre;
5° la mise en contact d'un contaminant.
ARTICLE 255
PLANTATION
En zone urbaine, toute nouvelle construction sur un terrain, ne comprenant pas le nombre
minimal d'arbres requis à ce présent règlement, doit prévoir la plantation de deux arbres
par tranche de 20,0 mètres de frontage de terrain.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
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4-215
En zone de villégiature, toute nouvelle construction sur un terrain, ne comprenant pas le
nombre minimal d'arbres requis à ce présent règlement, doit prévoir la plantation d'arbres
de 2,5 cm70 de diamètre, mesuré à 1,0 mètre de hauteur à partir du sol adjacent, lorsque
le terrain ne comprend pas un arbre par 100,071 mètres carrés de terrain. Cette plantation
doit se faire en respectant les normes édictées à la présente section. La plantation requise
doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois, calculé à partir de la date de
l'émission du permis de construction.
FIGURE 31
Emplacement des arbres en zone située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou desservie par le réseau
public d'égout et d'aqueduc
LÉGENDE
Peuplier, ou saule à
hautes tiges, ou érable
argenté
Autres arbres
Ligne arrière de terrain
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne latérale de terrain
Rue
Bâtiment principal
Borne-fontaine
5 m
min.
10 m min.
10 m min.
10 m min.
5 m
min.
5 m
min.
5 m
min.
1,5 m
min.
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CHAPITRE 4
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-216
SOUS-SECTION 4.10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
ARTICLE 256
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout ouvrage,
construction, aménagement ou plantation d'une hauteur supérieure à 1 mètre, mesuré par
rapport au niveau adjacent de la rue, à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique.
Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être
mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces 2 droites.
FIGURE 32
Triangle de visibilité
SOUS-SECTION 4.10.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE
ARTICLE 257
SOURCE D'ÉCLAIRAGE
L'éclairage d'un terrain, d'aménagements ou d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes (voir aussi R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A.) :
1° dans la cour avant, l'alimentation électrique doit se faire par un fil souterrain;
2° dans la cour latérale et dans la cour arrière, l'alimentation doit se faire soit par un fil
souterrain, soit par un fil aérien d'une hauteur minimale de 4,5 mètres, mesurés depuis
le niveau du sol adjacent;
3° seuls les systèmes lumineux de basse consommation et de longue durée (sodium
haute et basse pression, LED, etc.) sont autorisés;
4° la source d'éclairage doit être disposée de manière à ne pas produire d'éblouissement
sur la voie de circulation et sur les propriétés voisines et de façon à ce qu'aucun
faisceau lumineux ne soit dirigé vers le ciel.
7,5m
7,5m
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-217
SOUS-SECTION 4.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉ72
Les travaux de remblai et de déblai sont autorisés sous réserve de l'obtention d'un
certificat d'autorisation été émis conformément à la réglementation d'urbanisme en
vigueur.
Toute demande d'autorisation pour des travaux de déblai ou de remblai pour un espace
de terrain devant servir à la construction d'un bâtiment principal et/ou à un usage principal
nécessitant le transbordement de plus de 300 mètres cubes de matériaux doit être
accompagnée de plans et de documents pertinents et nécessaires à la compréhension
des travaux à accomplir.
Ces documents doivent au minimum:
1° être préparés par un professionnel habilité;
2° établir les niveaux de terrain avant et après les opérations de remblai et de déblai;
3° démontrer le aires de déboisement;
4° démontrer les espaces prévus pour la localisation des installations de traitement des
eaux usées;
5° donner les informations sur l'occupation projetée de la surface une fois les travaux
terminés;
6° donner les informations nécessaires sur la stabilité du sol en fonction de l'usage
projeté.
ARTICLE 259
REMBLAIS
Pour tout terrain de 3 000 mètres carrés et plus situé à l'extérieur du périmètre urbain, un
minimum de 60% de la superficie doit être laissé au niveau naturel du sol original.
L'aménagement de remblai et de déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio de 1 unité
sur le plan vertical dans 2 unités sur le plan horizontal (1:2).
ARTICLE 260
DÉBLAIS
Les déblais sont prohibés dans toutes les zones, sauf dans les cas suivants :
1° lors de la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé
par la Ville. Toutefois, un minimum de 40% de la superficie totale doit être laissé au
niveau naturel;
2° dans le cas d'un usage de la classe d'usages extraction;
3° dans le cas de l'aménagement d'un étang de ferme situé en zone agricole.
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CHAPITRE 4
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-218
ARTICLE 261
NIVELLEMENT ET ENSEMENCEMENT73
Lorsque la situation le requiert, les matériaux servant au remblai, déposés sur un terrain
doivent être nivelés et ensemencés afin d'éviter l'érosion et la dispersion du matériau sur
les terrains voisins.
Les eaux de pluies, de ruissellement ou à la fonte des neiges doivent être gérées par un
ou des bassins de décantation et des travaux doivent être effectués afin de ralentir et de
filtrer les eaux d'écoulement rejetées au cours d'eau, au lac, à un étang ou au milieu
humide à proximité.
Tout déblai et remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins,
sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. Des mesures, telle l'application
de techniques de génie végétal, doivent être prévues afin d'assurer une protection
adéquate de façon permanente.
ARTICLE 262
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un terrain peut être nivelé en supprimant les
buttes et les monticules, à moins que ces travaux n'aient pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
3° de nuire à l'accessibilité et à l'utilisation d'une borne-fontaine, dans un rayon de 1,5
mètre de cette dernière.
SOUS-SECTION 4.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TALUS ET AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 263
PENTE D'UN TALUS
Un talus doit avoir une pente inférieure à 50% en tout point.
ARTICLE 264
EMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,60 m d'une ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (figure 33).
ARTICLE 265
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
1° Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit
en paliers et qu'il comporte plus de deux (2) paliers entre la base du mur et le haut du
mur (figure 33) ou pour des fins de protection des personnes et des propriétés.
2° Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre dans la
cour avant et supérieure à 2,0 mètres dans les autres cours.
3° La distance entre deux (2) murs de soutènement ne doit pas être moindre que 1,0
mètre.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-219
4° Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé
sous la forme d'un talus.
ARTICLE 266
MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET MÉTHODE POUR L' ASSEMBLER
1° Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement :
a)
les poutres de bois, d'un diamètre minimal de 150 millimètres, traitées contre le
pourrissement et les moisissures;
b)
la pierre taillée;
c)
la brique;
d)
le bloc de béton architectural ou avec traitement architectural;74
e)
le béton coulé sur place, avec traitement architectural;
f)
la pierre calcaire;
g)
la pierre de granite;
h)
la pierre naturelle.
2° Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
3° Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit
être maintenu en bon état.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
4-220
FIGURE 33
Mur de soutènement
COUR AVANT
COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE
1,5 m
1,5 m
1 m min.
Talus : pente
inférieure à 50%
Ligne avant
de terrain
600 mm
min.
1,5 m min.
2 m max.
2 m max.
1 m min.
Talus : pente
inférieure à 50%
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES
4-221
SECTION 4.11 CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES
ARTICLE 267
GÉNÉRALITÉ
La présente section ne s'applique pas aux clôtures de sécurité temporaires requises lors
de travaux de construction ou de démolition, ni aux clôtures à neige.
ARTICLE 268
EMPLACEMENT DES CLÔTURES, DES MURETS ORNEMENTAUX ET DES HAIES
Une clôture, un muret ornemental ou une haie ne doivent pas être implantés à moins de
0,6 mètre d'une ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 269
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET ORNEMENTAL OU D'UNE HAIE
1° La hauteur d'une clôture, d'un muret ornemental ou d'une haie se calcule à partir du
niveau du sol adjacent. Sur un terrain en pente, la clôture doit être construite en
gradins.
2° Une clôture ou un muret ornemental doivent avoir une hauteur minimale de 0,75
mètre.
3° La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ornemental ou d'une haie est fixée à :
a)
1,25 mètre dans la cour avant principale à l'intérieur du périmètre urbain; 75
b)
1,5 mètre dans la cour avant principale à l'extérieur du périmètre urbain;
c)
2,0 mètres dans la cour avant secondaire;
d)
2,5 mètres dans la cour latérale et arrière.
Malgré le troisième paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un
muret, implantés à moins de 1,0 mètre du sommet d'un mur de soutènement, est fixée à
1,5 mètre.
ARTICLE 270
MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ORNEMENTAL ET MÉTHODE POUR
LES ASSEMBLER
1° Les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture sont :
a)
bois plané (peint ou traité contre les intempéries);
b)
perche de cèdre;
c)
métal ornemental (peint ou traité contre la rouille);
d)
pour un usage résidentiel à l'intérieur du périmètre urbain, la maille de chaîne
recouverte de vinyle ou munie de lattes et fixée à des poteaux horizontaux et
verticaux.
e)
pour un usage autre que résidentiel, la maille de chaîne est autorisée sans
recouvrement de vinyle ou de lattes.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES
4-222
f)
la maille de chaîne est cependant interdite en cour avant.
g)
malgré les sous-paragraphes précédents, lorsqu'installé en zone Agricole (AD,
AV, AM) ou en zone Forestière (F) et en lien avec des usages d'exploitation
primaire les matériaux autorisés peuvent varier selon les besoins l'usage.76
2° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret sont :
a) pierre taillée et naturelle;
b) brique;
c) bloc de béton architectural;
d) béton à agrégats exposés;
e) béton rainuré, pour les classes d'usages du groupe exploitation primaire;
f) rocher (boulder) (1000 mm de diamètre et plus );
g) malgré les sous-paragraphes précédents, lorsqu'installé en zone Agricole (AD,
AV, AM) ou en zone Forestière (F) et en lien avec des usages d'exploitation
primaire les matériaux autorisés peuvent varier selon les besoins l'usage. 77
3° La clôture ou le muret doivent présenter un agencement uniforme des matériaux.
4° La clôture doit être solidement fixée au sol. Elle doit être rigide, offrir un assemblage
solide et être conçue pour éviter tout risque de blessure.
5° Le muret doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le muret doit
être conçu pour éviter tout risque de blessure.
6° La clôture ou le muret doivent être maintenus à la verticale et en bon état.
ARTICLE 271
FIL DE FER BARBELÉ
1° Malgré toute disposition au contraire, l'utilisation de fil de fer barbelé est autorisée
pour les groupes d'usages, classes, sous-classe, groupes d'usages suivants:
a)
groupe industrie et commerce lourd (I);
b)
groupe exploitation primaire (A) ;
c)
classe d'usages transport, communication, infrastructure et équipement (P-4);
d)
fonction préventive et activités connexes;
e)
établissement de détention et institution correctionnelle;
f)
base et réserve militaires;
g)
organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux.
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CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES
4-223
2° Aux conditions suivantes :
a)
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 2,0 mètres;
b)
le fil de fer barbelé ne doit pas être installé dans la cour avant.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-224
SECTION 4.12 DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 272
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement, d'un terrain à un autre, d'un bâtiment dont la largeur excède 4,0 mètres
est autorisé aux conditions suivantes :
1° le propriétaire, ou son représentant, doit donner un préavis d'au moins une semaine
du début des travaux de démolition aux entreprises de services publics concernées
par le projet;
2° avant tout déplacement, un certificat d'autorisation pour le déplacement d'une
construction doit être obtenu en conformité avec le Règlement sur les permis et les
certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-
2014;
3° l'entrepreneur-déménageur doit posséder une assurance responsabilité tout risque
d'au moins 2 000 000,00 $ pour couvrir toute réclamation;
4° l'entrepreneur-déménageur doit conclure une entente avec les entreprises de services
publics possédant des câbles aériens sur l'itinéraire du bâtiment à déplacer;
5° les fondations sur lesquelles le bâtiment est érigé doivent être démolies et nivelées
au niveau du sol adjacent dans les 48 heures suivant le déplacement, sauf si ces
fondations doivent être réutilisées pour un nouveau bâtiment érigé ou installé dans
les 2 mois suivants le déplacement.
Dans ce cas, les fondations doivent être entourées d'une clôture de sécurité d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre ou doivent être entièrement recouvertes d'un plancher;
6° le terrain doit être entièrement nettoyé des débris et des matériaux dans les 48 heures
suivant la fin des travaux de déplacement;
7° le bâtiment déplacé doit être installé sur ses nouvelles fondations dans un délai d'un
mois suivant le déplacement.
ARTICLE 273
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
La démolition d'un bâtiment principal ou complémentaire est autorisée aux conditions
suivantes :
1° avant toute démolition, un certificat d'autorisation pour la démolition d'une construction
doit être obtenue en conformité avec le Règlement sur les permis et les certificats et
sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014;
2° lorsqu'applicable, le projet de démolition doit être conforme au Règlement R603-2014
de construction et de démolition;
3° si les travaux de démolition doivent se dérouler sur plus d'une journée, le chantier de
démolition doit être entouré d'une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,2
mètre;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-225
4° les travaux de démolition doivent respecter les exigences prescrites par le règlement
R583-2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la
Ville de Baie-Saint-Paul;
5° les fondations du bâtiment démoli doivent être également démolies et nivelées au
niveau du sol adjacent dans les 48 heures suivant la fin des travaux de démolition,
sauf si ces fondations doivent être réutilisées pour un nouveau bâtiment érigé ou
installé dans les 2 mois suivants la démolition.
Dans ce cas, les fondations doivent être entourées d'une clôture de sécurité d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre ou doivent être entièrement recouvertes d'un plancher;
6° le terrain doit être entièrement nettoyé des débris et des matériaux de démolition dans
les 48 heures suivant la fin des travaux de démolition.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-226
SECTION 4.13 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 4.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ARTICLE 274
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout équipement d'utilité publique et voie de circulation doit être implanté conformément
aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 275
FILS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION
Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un bâtiment
d'usage commercial, industriel ou institutionnel, doit être alimenté par des conduits
souterrains.
ARTICLE 276
DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage doivent préalablement obtenir l'autorisation
de la Ville de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 277
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications et de tout autre service analogue doivent être situés à l'arrière des lots.
Ces poteaux et les haubans requis ne peuvent être installés dans la cour avant, sauf
exceptionnellement pour se raccorder à un réseau déjà existant ou pour permettre le
prolongement d'un réseau ou à la suite de l'approbation du Conseil municipal de la Ville
de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 278
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le
bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou arrière.
ARTICLE 279
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ET À CERTAINS
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les voies de
circulation et équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul :
1° les abris de transport en commun;
2° les abris pour écoliers en milieu rural;
3° les abris publics;
4° les boîtes postales;
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CHAPITRE 4
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DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-227
5° le mobilier urbain;
6° les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
7° les réservoirs d'eau potable;
8° les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires,
émanant de l'autorité publique;
9° les lignes aériennes et conduites souterraines nécessaires aux entreprises de
services publics de transport d'énergie et de transmission des communications;
10° les stations de pompage;
11° les routes et les rues;
12° les trottoirs, les sentiers de piétons et les pistes cyclables.
Tout équipement d'utilité publique et voie de circulation doit être implanté conformément
aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement
et les directives des divers services de la Ville de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 280
AFFICHAGE
Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous-
section.
SOUS-SECTION 4.13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIS D'ANTENNES UTILISÉES À TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 281
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antenne sont autorisés dans un rayon de 100 mètres d'un couloir de transport
d'énergie à haut voltage.
ARTICLE 282
LOCALISATION
Tout bâti d'antenne doit être plus éloigné d'au moins 150 mètres de toute emprise de rue
et être situé à une distance minimale de 75 mètres d'un bâtiment principal ou d'un autre
bâti d'antenne.
ARTICLE 283
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale de tout bâti d'antennes est fixée à :
1° 40 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour monopôle;
2° 45 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour autoportante.
ARTICLE 284
AFFICHAGE
Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous-
section.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-228
SOUS-SECTION 4.13.3 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ANTENNES
UTILISÉES
À
TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 285
GÉNÉRALITÉS
1° Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à titre d'équipement
d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-
Paul.
2° Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps
contre l'oxydation.
3° Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être
peinte.
ARTICLE 286
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes
suivantes :
1° la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur
où elle est installée;
2° le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle
est installée;
3° la couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être
apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 287
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
1° une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3,0 mètres du bord de
toute partie du toit;
2° une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres
le faîte du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 288
AFFICHAGE
Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous-
section.
SOUS-SECTION 4.13.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 289
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter
tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT
4-229
ARTICLE 290
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 4,0 mètres.
ARTICLE 291
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de :
1° 6,0 mètres de la ligne avant du terrain;
2° 3,0 mètres des lignes latérales du terrain;
3° 6,0 mètres de la ligne arrière du terrain.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie
de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut
servir à le camoufler.
ARTICLE 292
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de
construction.
ARTICLE 293
CLÔTURE
Tout bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une
voie de circulation. Une haie dense ou une clôture de bois non ajouré conforme au présent
règlement doit servir à dissimuler tout bâtiment et tout équipement complémentaire.
La hauteur minimale requise de la haie ou de la clôture est de 2,5 mètres et la hauteur
maximale autorisée est de 3,0 mètres.
ARTICLE 294
DÉBOISEMENT AUTORISÉ
Le déboisement doit se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antenne
et du bâtiment complémentaire.
ARTICLE 295
AFFICHAGE
Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous-
section.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE CELLULAIRE
4-230
SECTION 4.14 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE
SOUS-SECTION 4.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE
TYPE RELAIS-CELLULAIRE
ARTICLE 296
GÉNÉRALITÉS
Une distance minimale de 300 mètres doit être respectée entre la limite de la structure
d'une antenne de télécommunications de type relais cellulaire et les usages et
équipements suivants :
1° les usages du groupe habitation;
2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement;
3° les usages de la classe d'usages services de restauration;
4° les usages de la classe d'usages services de divertissement;
5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]).
Le principe de réciprocité du 300 mètres s'applique pour les usages suivants:
1° les institutions d'enseignement primaire ou secondaire;
2° les CPE;
3° les établissements de santé et de services sociaux reconnus;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SITE DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT
4-231
SECTION 4.15 SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE
SOUS-SECTION 4.15.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET AUX
POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR
RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE
ARTICLE 297
IMPLANTATION
Tout bâtiment ou tout équipement complémentaire doit respecter les marges de recul
avant, latérales et arrière prescrites pour un bâtiment principal et une autre construction
complémentaire à l'intérieur de la zone.
ARTICLE 298
SUPERFICIE
Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie maximale de tout bâtiment est fixée à
25,0 mètres carrés.
ARTICLE 299
HAUTEUR
La hauteur maximale de tout bâtiment ou équipement est fixée à 6,0 mètres.
ARTICLE 300
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DISSIMULATION
Toute surface du terrain libre non construit doit être aménagée, gazonnée ou plantée
conformément à la SECTION 4.10. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES du présent
règlement.
Malgré toute disposition contraire, tout déboisement est limité aux aires nécessaires à la
construction d'un bâtiment et de tout équipement complémentaire.
ARTICLE 301
CLÔTURE ET HAIE
Tout bâtiment ou tout équipement doit être implanté de manière à ne pas être visible à
partir d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture de bois non ajourée
conforme au présent règlement doivent servir à dissimuler tout bâtiment et tout
équipement complémentaire. La hauteur minimale requise de la haie ou de la clôture est
de 2,5 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 3 mètres.
ARTICLE 302
ANTENNE
Aucune antenne n'est autorisée en complémentarité avec l'usage visé à la présente
section.
ARTICLE 303
AFFICHAGE
Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente section.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 4
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
EMPRISES MUNICIPALES
4-232
SECTION 4.16 EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 304
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titre de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1° pour toute intervention autorisée, approuvée et surveillée par un représentant de la
Ville de Baie-Saint-Paul:
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu
qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée
conformément aux dispositions du présent règlement;
b)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c)
pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale.
ARTICLE 305
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES SITUÉS SUR UN TERRAIN MUNICIPAL ET
DANS L'EMPRISE MUNICIPALE
Sur tout terrain municipal, nul ne peut couper une branche, émonder, élaguer ou abattre
un arbre ou un arbuste ou arbrisseau, sauf le personnel autorisé par la Ville de Baie-Saint-
Paul.
Malgré ce qui précède, après avoir reçu l'autorisation écrite du représentant désigné par
la Ville, un employé d'une entreprise publique peut élaguer un arbre dans le but
d'entretenir une ligne de transport d'énergie ou de transmission des communications, et
ce, en respectant les normes d'arboriculture du Bureau de normalisation du Québec.
Pour toute intervention sur un arbre situé dans l'emprise de rue, le citoyen doit contacter
le service des travaux publics de la Ville de Baie-Saint-Paul. Par ailleurs, seule la Ville de
Baie-Saint-Paul est autorisée à planter ou à laisser croître des arbres dans l'emprise de
rue.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5-233
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET AUX ZONES DE
VILLÉGIATURE
SECTION 5.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 306
DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS À
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAINR872-2024, eev 28-03-2024
La hauteur de tout bâtiment d'habitation ne doit pas être inférieure, ni supérieure, à 33%
de la hauteur du bâtiment d'habitation, autre qu'une habitation multifamiliale,
immédiatement adjacent sur la même rue.
Dans le cas où le bâtiment d'habitation est implanté entre deux bâtiments d'habitation
existants, autres qu'une habitation multifamiliale, et ce, sur la même rue, la hauteur
autorisée ne doit pas être inférieure, ni supérieure, à 33% de la hauteur moyenne des
deux bâtiments d'habitation existants.
Malgré ce qui précède, en aucun cas le respect du présent article n'a préséance sur la
hauteur maximale autorisée aux grilles des usages et des normes.
ARTICLE 307
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ET
AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments principaux d'habitation jumelés ou en rangée doivent être symétriques, les
murs mitoyens formant l'axe de symétrie. Toute modification ou agrandissement du
bâtiment, que ce soit de son volume, du toit, de l'architecture ou des revêtements
extérieurs doit respecter cette symétrie.
Les pentes et les formes de toit de tout garage annexé ou de toute remise annexée doivent
être identiques, en tenant compte des proportions, à celles du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 5.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE TYPE DOMAINES
RÉSIDENTIELS
ARTICLE 308
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS D'HABITATIONS DE
TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS
Aux fins de la présente sous-section, seul l'usage « habitation unifamiliale isolée » peut
faire l'objet d'un projet d'ensemble de type domaine résidentiel.
Malgré toute disposition à ce contraire, aucun certificat d'autorisation visant un
changement d'usage ne peut être émis pour un bâtiment principal faisant partie intégrante
d'un domaine résidentiel.
ARTICLE 309
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 4 bâtiments
principaux pour un même projet.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5-234
ARTICLE 310
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Les marges minimales prescrites pour les bâtiments principaux et complémentaires sont
celles prescrites pour la zone aux grilles des usages et des normes.
Une marge d'isolement minimale de 6,0 mètres entre deux bâtiments et entre un bâtiment
et l'allée d'accès principale doit être conservée.
ARTICLE 311
SUPERFICIE DU TERRAIN
Pour pouvoir accueillir un projet intégré résidentiel de type domaine résidentiel, tout terrain
doit satisfaire à la superficie minimale suivante :
1° pour 2 résidences : superficie minimale de 16 000 mètres carrés;
2° pour 3 résidences : 20 000 mètres carrés;
3° pour 4 résidences : 22 000 mètres carrés.
ARTICLE 312
ALLÉE D'ACCÈS
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route par une allée
d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée, de manière à ce que
chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.
Un maximum d'une entrée charretière est autorisé par terrain.
La largeur maximale autorisée est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 313
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments complémentaires, tels qu'autorisés au
présent règlement.
ARTICLE 314
DÉPÔT
POUR
ORDURES,
MATIÈRES
RECYCLABLES
ET
MATIÈRES
PUTRESCIBLES
Tout projet de domaine résidentiel doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures,
les matières recyclables et les matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit
être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette.
La surface doit être composée d'une dalle de béton entourée au moyen d'un enclos ou
être partiellement dissimulée par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée
ou par un muret.
ARTICLE 315
PISCINE
Une seule piscine est autorisée pour un projet de domaine résidentiel.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5-235
SOUS-SECTION 5.1.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE
TOURISME
Tout projet d'ensemble de résidences de résidence de tourisme doit faire faire l'objet du
dépôt de Plans d'aménagement d'ensemble et de Plans d'implantation et d'intégration
architecturale, et ce, conformément aux règlements R632-2015 et R608-2014 de la Ville
de Baie-Saint-Paul
ARTICLE 316
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
DESSERVANT UN PROJET D'ENSEMBLE DE TOURISME
Un projet d'ensemble de villégiature qui comporte 50 unités de logements ou plus peut
intégrer un centre de services communautaires aux conditions suivantes :
1° Le projet d'ensemble de villégiature doit comporter 50 unités de logements ou plus
sur un site d'un seul tenant.
2° La superficie de plancher totale de l'usage « centre de services communautaires » ne
doit pas excéder 5% de la superficie de plancher totale des résidences de villégiature
du site sans jamais dépasser 500 m²;
3° La hauteur maximale du centre de services communautaires ne doit pas excéder une
hauteur maximale (du sol naturel moyen jusqu'au pignon du toit) de 8,0 mètres
4° Les usages compatibles à un centre de services communautaires sont ceux reliés à
l'accueil et l'administration, à l'entretien ménager et paysager, les équipements
sportifs, de loisir et de santé / beauté, la restauration et les biens de première
nécessité (dépanneur) excluant toute station-service (avec ou sans essence) pour
véhicule automobile;
5° Malgré ce qui précède, le type de restauration permis à l'intérieur d'un centre de
services communautaires se limite à une restauration d'une capacité maximale de
vingt (20) sièges;
6° Le
centre
de
services
communautaires
doit
être
localisé
à
l'intérieur
(approximativement au centre) du site de résidences de villégiature et non en
périphérie de celui-ci ou à son entrée;
7° Aucune enseigne annonçant le centre de services communautaires ou les biens ou
services qui y sont offerts ne doit être localisée en bordure des routes, rues, chemins
ou rangs indiqués au point suivant;
8° Le terrain sur lequel se situe le centre de services communautaires, ne dois pas être
localisé en bordure, ni avoir un accès direct, à une route sous la gestion du ministère
des Transports ainsi qu'aux routes, rues, chemins ou rangs suivants :
a) chemin de la Martine;
b) chemin du Cap-aux-Corbeaux (nord et sud);
c) montée Tourlognon;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5-236
d) sentier de l'Équerre;
e) rang Saint-Antoine (nord et sud);
9° Routes sous la gestion du ministère des Transports :
a) Réseau national : routes 138;
b) Réseau régional : routes 381 et 362;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
5-237
SECTION 5.2
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
ARTICLE 317
GÉNÉRALITÉS
Un maximum de deux (2) revêtements extérieurs distincts peut être utilisé sur un bâtiment.
La toiture, les portes, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments
décoratifs sont toutefois exclus de ce calcul. Malgré ce qui précède, pour une habitation
multifamiliale dans la zone H-106, un maximum de trois (3) revêtements extérieurs
distincts peut être utilisé sur un bâtiment.R909-2025, eev 11-12-2025
Un maximum de 40% de la façade donnant sur la rue peut être couvert de revêtement
métallique ou de béton non-architectural.78
Les matériaux de revêtement et de toiture des bâtiments jumelés et des bâtiments en
rangée doivent être similaires.
ARTICLE 318
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs d'un bâtiment :
1° pour les nouvelles constructions d'un bâtiment principal en zone (H) Habitation en
façade principale:
a)
les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.);
b)
parement de métal prépeint (acier émaillé), sauf pour une habitation multifamiliale
(H-4) dans la zone H-106, si ce revêtement est utilisé à 50 % ou moins de la
superficie de la façade à considérer.R909-2025, eev 11-12-2025
2° à l'intérieur d'une zone Villégiature (sauf V-411; V-417; V-441; V-443; V-444 et V-446
pour ces zones voir paragraphe 1°): 79
a) les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.);
3° le bois non peint, non vernis, non huilé ou non teint à l'exception du cèdre naturel et
du bois torréfié. L'interdit ne vise pas les remises, abris forestier et les bâtiments
agricoles80;
4° à l'intérieur du périmètre urbain : la bille de bois teinte ou vernie;
5° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel,
qu'il soit en paquet, en rouleau, en carton-planche, ou tout autre papier similaire;
6° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
7° la fibre de verre et la fibre de verre ondulée;
8° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
9° le bloc de béton non architectural;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
5-238
10° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée,
non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
11° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non
anodisés ou traités de toute façon équivalente;
12° le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»);
13° tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (pressed
wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre
matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
14° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
15° le revêtement de planche non architecturale et non finie;
16° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, les serres
dans le cadre des services horticoles ainsi que les abris d'auto;
17° le bardeau d'asphalte;
18° le bardeau d'amiante;
19° les matériaux ou produits servant d'isolant;
20° la paille;
ARTICLE 319
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits pour une toiture :
1° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
2° la pellicule de plastique et la toile goudronnée;
3° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre de verre;
4° la paille et la terre à l'exception d'un toit vert;
5° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à l'exception de la tôle prépeinte
et précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
5-239
SECTION 5.3
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 320
AIRE D'ISOLEMENT POUR TOUT TERRAIN EN ZONE DE VILLÉGIATURE
Une bande boisée de 3,0 mètres le long de chaque ligne latérale de terrain doit être
conservée ou remplacée.
ARTICLE 321
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les
cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-
à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau, ainsi que de toute autre
disposition applicable en l'espèce au présent règlement.
Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu du
présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
1° Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de
zonage;
2° La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés à l'exception des zones
V-330 et V-305 (Cap-aux-Rêts / Vieux-Quai);
3° Le revêtement extérieur du bâtiment complémentaire doit être le même que le
revêtement principal du bâtiment principal;
4° L'architecture du bâtiment complémentaire s'apparente à celle de l'habitation par les
éléments suivants : la forme du toit, la couleur des matériaux de parement extérieur
et la forme des portes et fenêtres (s'il en est);
5° Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée par la
ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne (voir
figure 34);
6° Le bâtiment doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le
bâtiment principal;
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec
un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent pas au
côté jumelé ou contigu d'une construction.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
5-240
FIGURE 34
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant
Légende:
Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires
Bâtiment implanté parallèlement à la
rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté perpendiculairement
à la rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
5-241
Légende:
Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires
Terrain partiellement enclavé - Type
1
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
2
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
3
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
5-242
TABLEAU 38 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR AVANT COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
ABRIS D'AUTO (Isolés ou annexés)R872-2024, eev 28-03-
2024
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.1.
SERRE DOMESTIQUE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.2.
KIOSQUE DE JARDIN
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.3.
REMISE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.5.2
YOURTE OU WITENTE
non
non
non
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.4.
ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEUR À
MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
oui (1)
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.5.
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.6.
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
THERMOPOMPE ET AUTRES APPAREILS DE
CLIMATISATION
oui (2)
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.3
INSTALLATIONS ET CORDES À LINGE
non
non
oui
oui
ENCLOS OU NICHES POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
non
non
oui
oui
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
ABRI D'HIVER
oui, sur une
aire de
stationnement
oui, sur une
aire de
stationnement
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.1.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
non
Oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.5.2.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.5.1.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES
COMMERCIAUX
oui
oui
non
non
Dispositions applicables
Sous-sections 5.5.3 et 5.5.4
Notes :
note 1: Seulement si annexé au bâtiment principal.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
5-243
note 2: Seulement sur un balcon pour une habitation multifamiliale.
SECTION 5.4
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 5.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
ARTICLE 322
GÉNÉRALITÉS
Seuls les abris d'auto annexés au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
complémentaire, ou isolés sur le terrain sont autorisés à titre de construction
complémentaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-
1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-3).R872-2024, eev 28-03-2024
ARTICLE 323
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto est autorisé par terrain.
ARTICLE 324
IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024
Lorsque l'abri d'auto est annexé au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
complémentaire il doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment à lequel il est
annexé et doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une autre construction
complémentaire.
Lorsque l'abri d'auto est isolé, les normes d'implantation sont celles prescrites à l'article
134 pour les garages privés isolés, en considérant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 325
HAUTEUR
La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6,0
mètres.R872-2024, eev 28-03-2024
ARTICLE 326
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abris d'autos construit à l'intérieur du périmètre urbain est
fixée à 70,0 mètres carrés. 81
La superficie maximale d'un abris d'autos construit à l'extérieur du périmètre urbain est
fixée à 85,0 mètres carrés. 82
ARTICLE 327
ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-244
SOUS-SECTION 5.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS
Les serres domestiques isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées à titre
de construction complémentaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages
unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3) et maison mobile (H-6).
Une serre domestique utilisée comme construction complémentaire à un usage habitation
ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit
ne peut y être étalé ou vendu.
ARTICLE 329
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique est autorisée par terrain.
ARTICLE 330
IMPLANTATION
Une serre domestique doit être située à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal;
2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement
desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire.
7° lorsqu'annexée doit respecter les marges minimales prescrites pour le bâtiment
principal.
ARTICLE 331
DIMENSIONS83
La hauteur maximale d'une serre domestique isolée est fixée à 6,0 mètres. Toutefois, cette
hauteur peut être supérieure à 6,0 mètres à condition de ne pas excéder 80% de la hauteur
du bâtiment principal.
La hauteur d'une serre domestique annexée ne doit jamais excéder celle du bâtiment
principal.
ARTICLE 332
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 21 mètres carrés.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-245
ARTICLE 333
ARCHITECTURE
Toute serre doit être recouverte de verre, de plastique rigide (plexiglas) ou d'un matériau
similaire rigide.
Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique.
SOUS-SECTION 5.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE JARDIN
ARTICLE 334
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques de jardins sont autorisés, à titre de construction complémentaire, dans le
cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2),
trifamiliale (H-3) et maison mobile (H-6).
ARTICLE 335
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque de jardin est autorisé par terrain.
ARTICLE 336
IMPLANTATION
Un kiosque de jardin doit être situé à une distance minimale de :
1° lorsqu'autorisé en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la
zone pour le bâtiment principal;
2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement
desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal;
6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire.
ARTICLE 337
DIMENSIONS84
La hauteur maximale d'un kiosque de jardin est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 338
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un kiosque de jardin est fixée à 21 mètres carrés.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-246
SOUS-SECTION 5.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX YOURTES OU AUX WITENTES
ARTICLE 339
GÉNÉRALITÉS
Une yourte ou une witente est autorisée en structure isolée, à titre de construction
complémentaire, à toutes les classes d'usages habitation, sur un terrain :
1° situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
2° d'une superficie supérieure à 5 000 mètres carrés.
Une yourte ou une witente ne peut servir à des fins de logement, de location ou
d'hébergement commercial.
ARTICLE 340
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule yourte ou witente est autorisée par terrain.
ARTICLE 341
IMPLANTATION
Toute yourte ou witente doit être située à une distance minimale de :
1° 5,0 mètres du bâtiment principal;
2° 5,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
ARTICLE 342
DIMENSIONS85
La hauteur maximale est fixée à 1 étage, sans ne jamais excéder 6,0 mètres, mesurée de
la base de la construction jusqu'au faîte du toit.
ARTICLE 343
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une yourte ou d'une witente est fixée à 40 mètres carrés.
ARTICLE 344
ARCHITECTURE
Les seuls matériaux de revêtements extérieurs autorisés sont :
1° la toile traitée et certifiée ignifuge et hydrofuge;
2° le revêtement de bois, de façon complémentaire pour la base du bâtiment.
ARTICLE 345
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Les yourtes ou witentes ne peuvent comporter plus d'une pièce, et les sous-sols sont
prohibés.
1° L'installation d'équipement de cuisson, autre qu'un poêle à bois, ainsi que
l'alimentation en eau par une tuyauterie sous pression est prohibée.
2° Les yourtes ou witentes doivent être munies d'un avertisseur de fumée.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-247
ARTICLE 346
ENVIRONNEMENT
Les yourtes ou witentes ne doivent être visibles à partir d'aucunes voie de circulation. Un
écran végétal dont le feuillage est suffisamment opaque ou dont le gabarit est suffisant
pour dissimuler le bâtiment ou une clôture de bois d'un gabarit suffisant doit être construit
afin de les camoufler.
SOUS-SECTION 5.4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 347
GÉNÉRALITÉ
1° Les abris ou enclos pour conteneur à matières résiduelles sont autorisés à titre de
construction complémentaire à toutes les classes d'usage habitation.
2° Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de
construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières
résiduelles. Dans le cas d'un conteneur semi enfoui, l'obligation de l'abri ou de l'enclos
ne s'applique pas. R909-2025, eev 11-12-2025
ARTICLE 348
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 349
DIMENSIONS
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur
maximale de 2,5 mètres.
ARTICLE 350
SUPERFICIE
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie
maximale de 12 mètres carrés.
ARTICLE 351
ARCHITECTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un abri ou enclos pour conteneur à
matières résiduelles :
1° le bois traité, le cèdre et le bois torréfié;
2° la brique;
3° les blocs de béton architecturaux;
4° l'acier.
Toutefois, dans le cas d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé
au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal;
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-248
Tout abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une surface
dure et imperméable;
L'abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit
conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au
conteneur;
Toute porte d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps,
être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé;
Lorsque visibles à partir de la voie publique, les murs d'un enclos doivent être opaques.
SOUS-SECTION 5.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES
ARTICLE 352
GÉNÉRALITÉ
Les foyers, fours et barbecues fixes sont autorisés à titre de construction complémentaire
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-
2), trifamiliale (H-3), en commun (H-5) et maison mobile (H-6).
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 -
Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-
Paul.
ARTICLE 353
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul foyer, four ou barbecue fixe est autorisé par terrain.
ARTICLE 354
IMPLANTATION
Un foyer, four ou barbecue fixe doit être situé à une distance minimale de :
1° 5,0 mètres d'un bâtiment principal;
2° 5,0 mètres de tout bâtiment complémentaire;
3° 5,0 mètres de toute ligne de terrain;
4° 3,0 mètres de toute matière combustible, y compris les arbres et arbustes.
ARTICLE 355
ARCHITECTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer, four ou barbecue fixe extérieur
:
1° la pierre;
2° la brique;
3° les blocs de béton architecturaux;
4° le pavé imbriqué;
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-249
5° le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
Un foyer ou un four doit être pourvu d'une cheminée munie d'une grille pare-étincelles.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-250
SECTION 5.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS
SOUS-SECTION 5.5.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
DE
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
ARTICLE 356
GÉNÉRALITÉS
1° Le stationnement extérieur d'une roulotte de villégiature, d'une tente-roulotte, d'une
maison motorisée, d'une embarcation de plaisance, d'une motomarine, d'une
motoneige, d'un véhicule tout-terrain, d'une remorque domestique, est autorisé, à titre
d'usage temporaire saisonnier, aux habitations des classes d'usage unifamiliale (H-
1), bifamiliale (H-2), trifamiale (H-3), multifamiliale (H-4), et maison mobile (H-6).
a) Ces véhicules doivent être en état de fonctionner.
b) L'occupant du bâtiment principal doit en être le propriétaire.
c)
Le stationnement extérieur de véhicules récréatifs est interdit dans la zone V-320
et V-321.
d) Dans le cas d'une maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature, le
stationnement d'une seule maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature est
autorisé par terrain;R813-2022, eev 01-09-2022
e) Le stationnement d'une maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature doit
être exercé dans un périmètre de 150 mètres de la résidence du propriétaire de
cette maison motorisée ou de cette roulotte de villégiature.R813-2022, eev 01-09-2022
SOUS-SECTION 5.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE
ARTICLE 357
GÉNÉRALITÉS
1° L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à titre d'usage
complémentaire aux habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale
(H-2), trifamiliale (H-3), en commun (H-5) et maison mobile (H-6).
2° Le bois de chauffage doit être exclusivement à l'usage de l'occupant du bâtiment
principal, et exclut tout usage lié à la vente, sauf à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
3° L'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit pas obstruer une porte ou une
fenêtre.
4° Le bois de chauffage stocké doit être cordé, sauf à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation. Malgré ce qui précède, le bois de chauffage stocké doit être cordé en
tout temps, lorsque visible à partir d'une voie de circulation.
5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-
2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de
Baie-Saint-Paul.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5-251
ARTICLE 358
NOMBRE AUTORISÉ
Il ne doit pas y avoir plus de 1 corde de bois par 50 mètres carrés de superficie de terrain
stockée à l'extérieur, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 359
LOCALISATION
L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou dans la
cour arrière, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 360
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage extérieur du bois de chauffage est fixée à 1,8 mètre,
sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
SOUS-SECTION 5.5.3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
DES
VÉHICULES
UTILITAIRES
ARTICLE 361
GÉNÉRALITÉ
Le stationnement d'un seul autobus ou d'un seul véhicule utilitaire de plus d'une tonne
métrique de charges utiles est autorisé, à titre d'usage complémentaire, sur un terrain
occupé par un usage principal du groupe habitation (H).
SOUS-SECTION 5.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 362
GÉNÉRALITÉ
Le stationnement d'un seul véhicule commercial correspondant à un camion de 10 et 12
roues et moins est autorisé, à titre d'usage complémentaire, à l'intérieur des limites de
l'aire de stationnement d'un usage du groupe habitation, lorsque l'occupant de cet usage
du groupe habitation exerce un métier qui implique l'utilisation d'un tel véhicule.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-252
SECTION 5.6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 5.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS
1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage
complémentaire qui lui est autorisé par la présente section est également autorisé, à
condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec
le présent règlement.
3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage
complémentaire.
4° Selon les zones et usages, le R608-6014 - Règlement sur les P.I.I.A peut être
applicable en plus de la présente section.
SOUS-SECTION 5.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET AUX
RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL
ARTICLE 364
GÉNÉRALITÉ
1° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont autorisées, à
titre d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usage habitation.
2° aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol d'une habitation.86
3° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont assujetties à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-4.2).
4° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont assujetties au
Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) ainsi qu'au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22).
5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-
2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de
Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 365
NOMBRE AUTORISÉ
Les ressources de type familial peuvent comporter :
1° dans le cas de familles d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu
principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par
un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions
de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial;
2° dans le cas de résidences d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu
principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-253
confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des
conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.
SOUS-SECTION 5.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
ARTICLE 366
GÉNÉRALITÉS
1° Les services de garde en milieu familial sont autorisés, à titre d'usage
complémentaire, à toutes les classes d'usage habitation, à l'exception de la classe
d'usage habitation en commun (H-5).
2° Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne
peut être jumelé avec un service de garde en milieu familial.
3° Les services de garde en milieu familial sont assujettis à la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance (c. S-4.1.1).
4° Les services de garde en milieu familial sont assujettis au Règlement sur le captage
des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) ainsi qu'au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22).
5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-
2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de
Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 367
NOMBRE AUTORISÉ
Les services de garde en milieu familial ne peuvent accueillir plus de 6 enfants, dont au
plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant les enfants de moins de 9 ans de
l'occupant principal, ainsi que les enfants de moins de 9 ans qui habitent ordinairement
avec lui et qui sont présents pendant la prestation des services, à moins d'être titulaire
d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d'être reconnu à titre de
responsable d'un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la
garde en milieu familial agréé.
SOUS-SECTION 5.6.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SERVICES
PROFESSIONNELS
ET
D'AFFAIRES, PERSONNELS ET DOMESTIQUES
ARTICLE 368
GÉNÉRALITÉS
1° Les services professionnels et d'affaires, personnels et domestiques sont autorisés
comme usage complémentaire à toutes les classes d'usage habitation conformément
aux dispositions de la présente sous-section.
2° L'usage complémentaire doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal.
3° L'usage complémentaire doit être exercé au sous-sol ou au premier étage.
4° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du logement. Tout employé
doit être résident permanent du logement.
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5° Les espaces réservés à l'usage complémentaire doivent être directement reliés au
logement par l'intérieur.
6° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur.
7° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits
directement reliés aux services professionnels offerts.
8° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-
2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de
Baie-Saint-Paul.
9° Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être
applicable en plus de la présente sous-section.
ARTICLE 369
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Seuls les services suivants, ou services similaires non précisés sont autorisés comme
usage complémentaire :
1° Traiteur (5891)87;
2° Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et
activités connexes (613);
3° Assurance, agent, courtier d'assurances et services (614);
4° Immeuble et services connexes (615);
5° Salon de beauté, de coiffure et autres salons (623);
6° Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures (625);
7° Service de toilettage pour animaux domestiques (6263);
8° Service de publicité (631);
9° Service de soutien aux entreprises (633);
10° Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes (638);
11° Autres services d'affaires (639);
12° Service de réparation d'accessoires électriques (6421);
13° Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils
électroniques et d'instruments de précision (6422);
14° Service de réparation et de rembourrage de meubles (6423);
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
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15° Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de
ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) (6424);
16° Autres services de réparation et d'entretien (649);
17° Service médical et de santé (651);
18° Service juridique (652);
19° Service social hors institution (654);
20° Service informatique (655);
21° Service de soins paramédicaux (656);
22° Service de soins thérapeutiques (657);
23° Autres services professionnels (659);
24° Service de travaux de finition de construction (663);
25° Formation spécialisée (683);
26° Fondations et organismes de charité (692);
27° Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) (7117.2)88.
ARTICLE 370
NOMBRE AUTORISÉ
Il ne doit y avoir qu'un seul de ces usages complémentaires par logement.
ARTICLE 371
SUPERFICIE
La superficie totale de plancher maximale occupée par l'usage complémentaire est fixée
à 25 mètres carrés.
ARTICLE 372
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue.
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SOUS-SECTION 5.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHOTOGRAPHIE, AUX ARTS VISUELS ET
AUX MÉTIERS D'ARTS
ARTICLE 373
GÉNÉRALITÉS
1° Les usages liés à la photographie, aux arts visuels et aux métiers d'art sont autorisés
à titre d'usage complémentaire aux habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-
1), sauf à l'intérieur des zones villégiature (V), conformément aux dispositions de la
présente sous-section.
2° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du logement.
3° L'usage complémentaire peut également être exercé à l'intérieur de certaines
constructions complémentaires, soit dans un garage, un bâtiment de ferme, un atelier
ou un entrepôt. Dans un tel cas, le 2e paragraphe ne s'applique pas.
4° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur.
5° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits
directement reliés à l'activité;
6° L'usage complémentaire peut comprendre une aire de stationnement pour véhicules
de service d'une superficie maximale de 100 mètres carrés;
7° Aucune aire extérieure d'entreposage n'est autorisée;
8° Une seule enseigne de type appliqué (posée à plat sur un mur) d'une superficie
maximale de 1,0 mètre carré est autorisée. Dans le cas où le bâtiment dans lequel
s'exerce l'usage complémentaire se situe à plus de 30 mètres de l'emprise d'une rue,
une enseigne sur socle (poteau) peut également être autorisée sur le terrain. La
superficie maximale de cette enseigne est fixée à 1,0 mètre carré.
9° Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être
applicable en plus de la présente sous-section.
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SOUS-SECTION 5.6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES
AUTORISÉS DANS UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES NON
AUTONOMES ET UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES AUTONOMES
ARTICLE 374
GÉNÉRALITÉS
Certains commerces et services sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une
maison pour personnes non autonomes (inclut les CHSLD) (1541) et une maison pour
personnes retraitées autonomes (1543).
L'accès aux usages complémentaires ne doit se faire que par l'intérieur du bâtiment
principal. Aucune adresse distincte ne sera attribuée pour l'usage complémentaire.
ARTICLE 375
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Sont autorisés à titre d'usages complémentaires des commerces et services en lien avec
la fonction d'hébergement longue durée dans la mesure où ceux-ci sont destinés
exclusivement aux clients et aux employés de l'établissement.
ARTICLE 376
SUPERFICIE
La sommation des espaces occupés par les usages complémentaires ne doit pas occuper
globalement plus de 10% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, et ne
doit pas excéder 500 mètres carrés.
ARTICLE 377
ENSEIGNE
Les enseignes ne doivent pas être visibles de l'extérieur du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 5.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPARTEMENTS DE PROFESSIONNELS
ARTICLE 378
GÉNÉRALITÉS
Usage résidentiel qui consiste à offrir à un employé d'une compagnie ou d'une institution
dont les activités sont exercées sur le territoire de la MRC de Charlevoix un logement dans
un appartement pour de courtes périodes.
Cet usage particulier n'est pas assimilable à l'usage particulier appartement touristique (cf.
5834.1) 89, R827-2022, eev 26-01-2023
Les appartements de professionnels sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à
toutes les classes d'usages du groupe habitation.
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-258
SOUS-SECTION 5.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 379
GÉNÉRALITÉS
Les logements supplémentaires sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à la classe
d'usages unifamiliale (H-1) du groupe habitation, lorsque situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
ARTICLE 380
NOMBRE
Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale.
ARTICLE 381
LOGEMENT ACCESSOIRE
Un logement accessoire peut être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages
supérieurs.
ARTICLE 382
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Un logement supplémentaire doit être distinct du logement principal. L'aménagement
d'une porte intérieure servant d'accès entre les 2 logements est cependant possible. Une
seule chambre à coucher est autorisée.
ARTICLE 383
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue concernant les habitations en commun.
SOUS-SECTION 5.6.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
ARTICLE 384
GÉNÉRALITÉS
1° Le logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire à une
habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée.
2° Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne
peut être jumelé avec le logement intergénérationnel.
3° Pour une nouvelle construction unifamiliale ou l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale pour des fins de logement intergénérationnel, l'ensemble de la propriété
ne doit comprendre qu'un seul compteur électrique, une seule prise d'eau, une seule
installation septique, une seule adresse civique et aucune nouvelle entrée extérieure
additionnelle.
Dans le cas de la transformation d'une habitation bifamiliale (H-2) en habitation
unifamiliale
(H-1)
avec
un
logement
intergénérationnel
comme
usage
complémentaire, un seul numéro civique doit être conservé. Le compteur électrique,
la prise d'eau, l'installation septique ainsi qu'une entrée extérieure indépendante
peuvent demeurer en place.
4° Le logement intergénérationnel doit être distinct du logement principal, à l'exception
d'une porte servant d'accès entre les deux logements.
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5° Tout logement intergénérationnel que les occupants quittent définitivement doit rester
vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou encore, par de nouveaux
occupants répondant aux exigences établies à la définition du terme logement
intergénérationnel du présent règlement ou doit être réaménagé de manière à être
intégré au logement principal.
6° Malgré le paragraphe précédent, dans le cas où la classe d'usage bifamilial (H-2) est
autorisée dans la zone, il est possible de déposer une demande de certificat
d'autorisation pour un changement d'usage afin de transformer le logement
intergénérationnel en habitation bifamiliale.
ARTICLE 385
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum d'un logement intergénérationnel par habitation unifamiliale isolée est
autorisé.
ARTICLE 386
SUPERFICIE
Un logement intergénérationnel ne peut occuper une superficie supérieure à un étage du
bâtiment à l'intérieur duquel il est aménagé.
ARTICLE 387
ARCHITECTURE
S'il s'agit d'un agrandissement accueillant le logement intergénérationnel, il doit respecter
la forme, les proportions et les matériaux du logement principal.
ARTICLE 388
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue concernant les habitations en commun.
SOUS-SECTION 5.6.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
ARTICLE 389
GÉNÉRALITÉS
Les chambres locatives sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux habitations de
la classe d'usage unifamiliale (H-1).
Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne peut
être jumelé avec la location de chambres.
ARTICLE 390
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peut
être loué.
ARTICLE 391
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Une chambre locative doit être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres.
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-260
ARTICLE 392
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue concernant les habitations en commun.
ARTICLE 393
ABROGÉ90
ARTICLE 394
NOMBRE AUTORISÉ
Il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par terrain.
ARTICLE 395
ABROGÉ91
SOUS-SECTION 5.6.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN92
ARTICLE 396
APPLICATION
Lorsque la grille des usages et des normes d'une zone réfère au présent article, les
dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute
disposition à ce contraire.
ARTICLE 397
GÉNÉRALITÉS
Une écurie complémentaire à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) »
est autorisée aux conditions suivantes :
1° Dans tous les cas, pour qu'une écurie soit autorisée sur un terrain, il devra y avoir un
bâtiment principal d'habitation permanent sur le même terrain;
2° La superficie minimale de terrain nécessaire pour l'implantation d'une écurie
adjacente ou située à l'intérieur du périmètre urbain est de 1 ha;
3° L'écurie devra être conçue et construite de façon à pouvoir accueillir et abriter au
maximum quatre (4) chevaux ou poneys;
4° L'écurie doit uniquement servir à la pension et à l'usage des chevaux et poneys des
propriétaires de l'immeuble;
ARTICLE 398
NOMBRE
Une (1) écurie est permise par terrain;
ARTICLE 399
IMPLANTATION
1° Toute partie de l'écurie, de ses installations, de l'aire d'entreposage du fumier, des
enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage doit être située dans la cour
arrière et à au moins 6,0 mètres de toute ligne de la propriété;
2° Les dispositions de la SECTION 7.5 DISTANCES SÉPARATRICES sont applicables
à tout nouvel usage de pension.
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
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ARTICLE 400
ARCHITECTURE ET DIMENSIONS
1° La superficie de plancher maximum d'une nouvelle écurie est fixée 125 mètres carrés.
2° La hauteur maximum de l'écurie est fixée à 8,0 mètres;
3° Les matériaux de revêtement autorisés pour le toit sont:
a) le bardeau d'asphalte;
b) le bardeau de bois;
c) la tôle émaillée, galvanisée ou galvalume;
4° Le matériau de revêtement autorisé pour les murs est le bois naturel ou le clin de bois
traité en usine.
SOUS-SECTION 5.6.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES DANS LES ZONES SITUÉES À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 401
GÉNÉRALITÉ
La garde de chevaux à des fins personnelles, combinée ou non avec la pension de
chevaux autres que ceux du propriétaire du terrain est autorisée, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et hors de la zone agricole, à titre d'usage complémentaire à un usage
résidentiel.
ARTICLE 402
NOMBRE AUTORISÉ
En plus des constructions complémentaires autorisées pour l'usage habitation, une seule
construction réservée à la garde des chevaux pour des fins personnelles ou à la pension
de chevaux incluant l'entreposage de la nourriture et les équipements reliés à l'activité est
autorisée.
Malgré ce qui précède, un maximum de 3 abris (ouverts et non contigus) pour chevaux
peut être érigé à la condition que la superficie occupée par chacun de ces abris n'excède
pas 21 mètres carrés.
ARTICLE 403
IMPLANTATION
Les distances séparatrices et les normes concernant la gestion des déjections animales
sont applicables pour l'implantation de ces constructions - Voir le Chapitre 7 - Dispositions
relatives aux usages d'exploitation primaire.
ARTICLE 404
SUPERFICIE
La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder
300 mètres carrés.
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
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ARTICLE 405
INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol maximum de l'écurie et des
abris est fixé à 0,1.
ARTICLE 406
AMÉNAGEMENT
L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours privés
ou des randonnées à cheval.
ARTICLE 407
SÉCURITÉ
Sauf lors de randonnées à l'extérieur ou sur la propriété, les chevaux doivent être gardés
dans un bâtiment ou dans un enclos fermé assurant la sécurité et les empêchant d'accéder
aux propriétés voisines.
SOUS-SECTION 5.6.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES ANIMALIERS
ARTICLE 408
GÉNÉRALITÉS
La garde ou la pension d'animaux domestiques autres que ceux du propriétaire du terrain
est autorisée à titre d'usage complémentaire à toutes les classes d'usages habitation
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, en excluant toute reproduction ou forme
d'élevage.
Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits spécialisés
directement reliés aux services professionnels offerts.
ARTICLE 409
NOMBRE AUTORISÉ
En plus des constructions complémentaires autorisées pour l'usage habitation, une seule
construction réservée à la garde ou à la pension d'animaux domestiques incluant
l'entreposage de la nourriture et les équipements reliés à l'activité est autorisée.
ARTICLE 410
SUPERFICIE
La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder
150 mètres carrés.
ARTICLE 411
AMÉNAGEMENT
L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours privés
(ex. : dressage) ou des randonnées.
ARTICLE 412
SÉCURITÉ
Sauf lors de sorties ou d'exercices supervisés, les animaux domestiques doivent être
gardés dans un bâtiment ou dans un enclos fermé assurant la sécurité et les empêchant
d'accéder aux propriétés voisines.
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-263
SOUS-SECTION 5.6.14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE ARTISANALE
ARTICLE 413
GÉNÉRALITÉS
1° Les activités de transformation artisanale sont autorisées à titre d'usage
complémentaire aux habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) à toutes les
classes d'usages habitation situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
2° L'activité de transformation alimentaire est effectuée avec les mains ou avec des
moyens rudimentaires dont le caractère est traditionnel.
3° L'usage complémentaire doit comprendre obligatoirement les volets suivants :
a) la transformation de produits alimentaires de façon artisanale;
b) le comptoir de vente ou de dégustation de produits en lien direct avec l'usage
complémentaire, ne devant pas excéder 30% de la superficie totale de plancher
occupée par la transformation sans excéder 25 mètres carrés. Des produits
accessoires à titre subsidiaire peuvent également accompagner les produits de
transformations;
c) l'interprétation et la visite en lien direct avec l'usage de transformation alimentaire
artisanale.
4° L'usage complémentaire doit être exercé par le ou les résidents de ladite propriété.
L'assistance d'un (1) non-résident est toutefois autorisée.
5° L'usage complémentaire peut être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à
l'intérieur d'une construction complémentaire.
6° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visibles de l'extérieur.
7° L'usage complémentaire doit répondre aux normes gouvernementales relatives au
traitement des eaux usées et le requérant doit obtenir toutes les autorisations
gouvernementales nécessaires à l'exercice dudit usage complémentaire.
8° Le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente
sous-section.
9° L'exercice de cet usage complémentaire n'a pas d'autre effet sur les distances
séparatrices en zone agricole;
ARTICLE 414
NOMBRE AUTORISÉ
Il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par propriété.
ARTICLE 415
SUPERFICIE
1° Lorsqu'exercé à l'intérieur de la résidence, ne doit pas occuper plus de 55 m² de
superficie de plancher;
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2° Lorsqu'exercé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire détaché de la résidence, ne
doit pas occuper plus de 100 m² de superficie de plancher;
ARTICLE 416
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire les normes du règlement de zonage relativement
aux aires de stationnement hors rue.
SOUS-SECTION 5.6.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
ARTICLE 417
GÉNÉRALITÉS
Les gîtes touristiques sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à la classe d'usages
unifamiliale du groupe d'usages habitation aux conditions suivantes :
1° en plus du gîte touristique, un seul autre usage complémentaire est autorisé par
habitation, conformément aux dispositions prescrites par la présente section;
2° l'exercice de l'usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de nature
commerciale de l'architecture extérieure de l'habitation;
3° l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation;
4° l'usage complémentaire ne doit pas comprendre plus de 5 chambres;
5° les chambres offertes en location doivent être situées à l'intérieur de l'habitation de
l'occupant principal;
6° aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol d'une habitation;
7° l'usage complémentaire doit prévoir une case de stationnement par chambre.
SOUS-SECTION 5.6.15.1
ABROGÉ 93, R810-2022, EEV 11-08-2022
ARTICLE 417.1.1
ABROGÉ R810-2022, eev 11-08-2022
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USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-265
SOUS-SECTION 5.6.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRICULTURE URBAINE 94
ARTICLE 417.1
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du périmètre urbain les usages culture de légume, culture de fruit, culture
expérimentale, culture de céréale ou de plante oléagineuse et floriculture ou horticulture
expérimentale sont autorisés comme usages complémentaires à un usage principal de
classe Habitation H-1 aux conditions suivantes:
1° Ces usages peuvent être exercés dans un potager ou dans une serre respectant les
normes applicables à la sous-section relative aux serres domestiques;
2° Un potager est autorisé dans toutes les cours, et ce sans l'obtention préalable
d'obtenir un permis ou un certificat, et ce, malgré toutes dispositions à ce contraire au
règlement R604-2014. Les dispositions applicables à la présente sous-section doivent
cependant être respectées:
3° Un potager aménagé en cour avant doit être à une distance minimale de 0,5 mètre
d'une ligne avant sans être à moins de 2,0 mètres d'un trottoir, d'une bordure de rue
ou d'une piste cyclable et à moins de 1,0 mètre des autres lignes de terrain;
4° La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant ne doit pas excéder
1 mètre sur une distance de 2 mètres à partir d'une ligne avant et excéder 2 mètres
ailleurs dans la cour avant;
5° Pour un potager aménagé en cour avant, le niveau du sol existant de la cour avant ne
doit pas être augmenté et l'ajout de structures permanentes ou temporaires pour
retenir le sol est interdit;
6° Aucun produit du potager ne doit être étalé à des fins de mise en vente sur le terrain.
La vente des produits du potager n'est pas autorisée;
7° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit cultivé sur le terrain;
SOUS-SECTION 5.6.17 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROPONIE ET L'AQUAPONIE 95
ARTICLE 417.2
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière
Habitation (FH), les usages complémentaires hydroponie et aquaponie sont autorisées
comme usages complémentaires à un usage principal de classe Habitation H-1 aux
conditions suivantes :
1° Ces usages sont autorisés à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire ainsi qu'à
l'extérieur;
2° Lorsqu'exercé dans un bâtiment complémentaire, ce dernier doit être conforme aux
dispositions du présent règlement relatives aux remises;
3° Lorsqu'exercé à l'extérieur, l'usage complémentaire est autorisé uniquement en cour
latérale et en cour arrière et doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de
terrain.
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-266
4° Aucun produit de l'hydroponie ou de l'aquaponie ne doit être étalé ou mis en vente sur
le terrain;
5° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit cultivé à titre d'usage
complémentaire;
SOUS-SECTION 5.6.18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'APICULTURE 96
ARTICLE 417.3
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière
Habitation (FH), l'usage complémentaire apiculture est autorisé comme usage
complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes :
1° Il est nécessaire d'être enregistré annuellement auprès du MAPAQ (enregistrement
des propriétaires d'abeilles);
2° les ruches ne peuvent être placées en deçà de 15 mètres d'un chemin public ou d'une
habitation, à moins que le terrain ne soit enclos, du côté de l'habitation ou du chemin
public, d'une clôture pleine d'au minimum 2,5 mètres de hauteur et se prolongeant, à
une distance de pas moins de 4,5 mètres des limites du rucher (Loi sur la protection
sanitaire des animaux, chapitre P-42, article 11.13);
3° Une ruche peut-être installée sur le toit d'une propriété (ou terrain) autre que celle où
est exercé l'usage complémentaire d'apiculture;
4° Aucun produit de l'apiculture ne doit être étalé ou mis en vente;
5° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit tiré de l'apiculture.
SOUS-SECTION 5.6.19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES 97
ARTICLE 417.4
GÉNÉRALITÉSR813-2022,eev 01-09-2022
À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière
Habitation (FH), l'usage complémentaire de garde de poules pondeuses est autorisé
comme usage complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1. Dans la
zone H-223, l'usage complémentaire peut être autorisé pour un usage de la classe
Habitation H-4. Le tout aux conditions suivantes :
1° Un poulailler et un enclos sont autorisés uniquement pour une habitation unifamiliale
isolée ou jumelée, ou multifamiliale isolée lorsqu'autorisé;
2° Un bâtiment complémentaire ne peut être complètement utilisé comme poulailler. Un
espace dédié à l'abri et la garde des poules peut y être aménagé en compartimentant
clairement les espaces dédiés à chaque usage;
3° Un maximum de 5 poules pondeuses est autorisé par terrain;
4° À l'intérieur du périmètre urbain, les coqs sont prohibés;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-267
5° À l'intérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées dans un poulailler
muni d'un enclos extérieur aménagé conformément aux dispositions suivantes :
a)
doivent être situés en cour arrière uniquement, sauf pour la zone H-223 où ils
peuvent être situés en cour latérale;
b)
doivent être situés à une distance minimale de 2,0 mètres des lignes d'un
terrain;
c)
à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant :
i)
la hauteur maximale du poulailler et de la clôture de l'enclos est fixée à
2,0 mètres;
ii)
la superficie maximale totale du poulailler est fixée à 5,0 mètres carrés,
sauf pour la zone H-223 où cette superficie maximale est de 10,0 mètres
carrés;
iii)
la superficie maximale totale de l'enclos est fixée à 10,0 mètres carrés.
6° À l'extérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées dans un poulailler:
a)
doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes d'un
terrain;
b)
à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant :
i)
la hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,0 mètres;
ii)
la superficie maximale totale du poulailler est fixée à 5,0 mètres carrés;
iii) la superficie maximale totale de l'enclos est fixée à 10,0 mètres carrés.
7° Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain;
8° Il est interdit d'annoncer, de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou toute
autre substance ou produits provenant de la poule.
9° À l'intérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées en tout temps à
l'intérieur du poulailler et de l'enclos.
À l'extérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées en tout temps à
l'intérieur du poulailler et de l'enclos entre 22h et 7h. En dehors de cette plage horaire,
elles pourront être laissées en liberté pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites
du terrain et pour autant qu'elles soient sous surveillance.
10° Il est interdit de laisser les poules en liberté sur les rues et places publiques pour s'en
départir;
11° Il est interdit de disposer d'une poule morte dans les contenants de la Ville destinés à
la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles
organiques.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-268
12° Les limitations quant au nombre d'animaux et une autorisation municipale ne dispense
par le gardien de poules de respecter les dispositions des Lois et Règlements
provinciaux pouvant s'appliquer en surplus des règles municipales (santé, soins,
gestion des fumiers, etc.).
SOUS-SECTION 5.6.20 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE LAPINS 98
ARTICLE 417.5
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière
Habitation (FH), l'usage complémentaire de garde de lapins est autorisé comme usage
complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes :
1° Le clapier est autorisé uniquement pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée;
2° Un bâtiment complémentaire ne peut être complètement utilisé comme clapier. Un
espace dédié à l'abri et la garde des lapins peut y être aménagé en compartimentant
clairement les espaces dédiés à chaque usage;
3° Un maximum de 5 lapins est autorisé par terrain;
4° À l'intérieur du périmètre urbain, les lapins doivent être gardés dans un clapier muni
d'un enclos extérieur aménagé conformément aux dispositions suivantes :
a)
doivent être situés en cour arrière uniquement;
b)
un maximum d'un (1) clapier est permis par terrain.
c)
à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant :
i)
la superficie maximale du clapier pour les terrains de moins de 1 500
mètres carrés est de 5,0 mètres carrés et de 10,0 mètres carrés pour les
terrains de plus de 1 500 mètres carrés.
ii)
la hauteur maximale du clapier est de 2,0 mètres;
iii)
doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes
d'un terrain;
5° À l'extérieur du périmètre urbain, les lapins doivent être gardés dans un clapier:
a)
À moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant :
i)
la superficie maximale du clapier pour les terrains de moins de 1 500
mètres carrés est de 5,0 mètres carrés et de 10,0 mètres carrés pour les
terrains de plus de 1 500 mètres carrés.
ii)
la hauteur maximale du clapier est de 2,0 mètres;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-269
6° La conception du clapier à lapins doit assurer une bonne ventilation et un espace de
vie convenable en tenant compte de la grosseur à l'âge adulte du lapin afin qu'il puisse
bouger, s'étendre et sauter sans se blesser.
7° Un seul clapier est autorisé par terrain;
8° Il est interdit de vendre et d'annoncer la vente de lapins, la viande, le fumier ou toute
autre substance ou produit provenant du lapin;
9° Il est interdit de laisser les lapins en liberté sur les rues et places publiques pour s'en
départir;
10° Il est interdit de disposer d'un lapin mort dans les contenants de la Ville destinés à la
collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles
organiques.
Une autorisation municipale ne dispense par le gardien de poules de respecter les
dispositions des Lois et Règlements provinciaux pouvant s'appliquer en surplus des
règles municipales (santé, soins, gestion des fumiers, etc.).
SOUS-SECTION 5.6.21 DISPOSITIONS
MINIMALES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
DE
MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL EN MILIEU RURAL 99
ARTICLE 417.6
GÉNÉRALITÉS
Peuvent être autorisés dans les zones AD, AV, AM, FH et F à titre d'usage complémentaire
à un usage résidentiel principal Habitation unifamiliale (H-1) les entreprises des classes
d'usages ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4), AGROTOURISME (A-
4) ainsi que sous-classes et usages particuliers suivants :
1°
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels;
2°
3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques;
3°
6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
4°
6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
5°
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
6°
6418 Service de réparation et remplacement de pneus;
7°
6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
8°
391 Industrie du matériel scientifique et professionnel;
9°
634 Service pour les bâtiments et les édifices;
10° 636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais);
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CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
USAGES COMPLÉMENTAIRES
5-270
11° 662 Service de construction (ouvrage de génie civil);
12° 664 Service de travaux spécialisés en construction;
et ce, aux conditions suivantes :
1° L'usage résidentiel doit être existant, principal et légal;
2° Un seul usage complémentaire de la présente sous-section est autorisé par terrain;
3° L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant principal de la résidence;
4° L'usage complémentaire doit être exercé au sous-sol de la résidence et/ou à l'intérieur
d'un bâtiment complémentaire détaché de la résidence;
5° L'usage complémentaire, lorsqu'il est exercé à l'intérieur de la résidence, ne doit pas
occuper plus de 55,0 m² de superficie de plancher;
6° L'usage complémentaire, lorsqu'il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire détaché de la résidence, ne doit pas occuper plus de 100 m² de
superficie de plancher;
7° L'usage complémentaire peut comprendre une aire extérieure de stationnement pour
véhicules de service d'une superficie maximale de 100 m²;
8° Aucune aire extérieure d'entreposage n'est autorisée;
9° L'usage complémentaire ne doit pas comporter de vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur;
10° Une seule enseigne de type appliqué (posé à plat sur un mur) d'une superficie
maximale de 1,0 m² est autorisée. Dans le cas où le bâtiment où s'exerce l'usage
complémentaire est situé à plus de 30 mètres de l'emprise d'une rue, une enseigne
sur socle (poteau) peut également être autorisée sur le terrain en question. La
superficie maximale de cette enseigne est de 1,0 m².
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION
ET AUX ZONES VILLÉGIATURE
MAISONS MOBILES
5-271
SECTION 5.7
MAISONS MOBILES
ARTICLE 418
IMPLANTATION
Une maison mobile doit être implantée de manière à ce que le côté le plus long du bâtiment
forme un angle de 90° avec la rue.
ARTICLE 419
DISPOSITIONS DIVERSES
Aucune nouvelle maison mobile et aucun secteur exclusivement réservé aux maisons
mobiles ne peuvent être situés à l'intérieur ou à moins de 100 mètres d'un territoire
d'intérêt identifié au plan d'urbanisme.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
6-272
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES,
PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
SECTION 6.1
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
ARTICLE 420
GÉNÉRALITÉS
Un minimum de 60% de la façade visible à partir d'une voie de circulation doit être couvert
d'un revêtement de maçonnerie. 100
Un maximum de 40% de la façade visible à partir d'une voie de circulation peut être couvert
de revêtement métallique ou de béton non-architectural. 101
Les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents sont calculés après déduction de
la superficie des ouvertures situées sur la façade concernée.R827-2022, eev 26-01-2023
ARTICLE 421
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS POUR LES MURS
Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont interdits pour les murs d'un
bâtiment :
1° le bois non peint, non verni, non huilé ou non teint à l'exception du cèdre naturel et du
bois torréfié;
2° la bille de bois teint ou verni;
3° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel,
en paquet, en rouleau, en carton-planche ainsi que tout autre papier similaire;
4° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
5° la fibre de verre et la fibre de verre ondulée;
6° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
7° le bloc de béton non architectural;
8° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée,
non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
9° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non
anodisés ou traités de toute façon équivalente;
10° le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»);
11° tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (pressed
wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou tout autre
matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
12° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
6-273
13° le revêtement de planche non architecturale et non finie;
14° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, les serres
dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto;
15° le bardeau d'asphalte;
16° le bardeau d'amiante;
17° les matériaux ou produits servant d'isolant;
18° la paille.
Les matériaux décrits aux paragraphes 10º et 14º peuvent être autorisés pour un bâtiment
d'entreposage dans la zone P-522 lorsque ces matériaux sont conçus et fabriqués pour
être utilisés comme revêtement principal et permanent. R857-2023, eev 26-10-2023
ARTICLE 422
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits pour une toiture :
1° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
2° la pellicule de plastique et la toile goudronnée;
3° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre de verre;
4° la paille et la terre à l'exception d'un toit vert;
5° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à l'exception de la tôle prépeinte
et précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure;
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
6-274
SECTION 6.2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 423
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou une citerne avec ou sans ses
roues ou tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment complémentaire
d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que le transport.
Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir de bâtiment
complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section 4.5.12 du
présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps
avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent
pas au côté jumelé ou contigu d'une construction.
TABLEAU 39 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans
les cours
USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉE
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
LAVE-AUTOS
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.1
GUICHET
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.2
GUÉRITE DE CONTRÔLE
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.3
MARQUISES
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.4
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU
PROPANE
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.5
ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRE UTILITAIRE DE
MÊME NATURE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.6
ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.7 et 6.3.8
TERRASSE COMMERCIALE
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.3.9
ENTREPÔT OU ATELIER
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ENTREPÔTS OU ATELIERS
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
6-275
USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉE
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
THERMOPOMPE ET AUTRES APPAREILS DE
CLIMATISATION
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 4.6.3
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
KIOSQUE DE VENTE AU DÉTAIL
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.4.3
ABRI D'HIVER
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 5.4.1.
RÉCEPTION ET SPECTACLES EXTÉRIEURS
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.4.6
AIRE DE MANUTENTION
AIRE DE MANUTENTION
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.7.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
non
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 6.8.1
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-276
SECTION 6.3
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 6.3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 424
GÉNÉRALITÉS
Un lave-auto est considéré comme une construction complémentaire lorsque jumelé à une
station-service ou à tout autre type de commerce, et comme un usage principal lorsque
localisé seul sur un terrain.
Tout lave-auto doit être muni d'un compteur d'eau. Ce compteur d'eau doit être accessible
en tout temps par un fonctionnaire désigné par la Ville de Baie-Saint-Paul
ARTICLE 425
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul lave-auto, qu'il soit isolé ou annexé au bâtiment principal, est autorisé par terrain.
ARTICLE 426
IMPLANTATION
Un lave-auto, isolé ou annexé au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale
de :
1° 10,0 mètres de toute ligne avant;
2° 10,0 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
3° 2,0 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, de service,
communautaire ou industriel;
4° 3,0 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport
au bâtiment principal);
5° 1,5 mètre de tout autre bâtiment complémentaire.
ARTICLE 427
DIMENSIONS
Tout lave-auto, isolé ou annexé au bâtiment principal, est assujetti au respect des
superficies suivantes :
1° la superficie minimale est fixée à 40,0 mètres carrés;
2° la superficie maximale est fixée 140,0 mètres carrés.
ARTICLE 428
ENVIRONNEMENT
Un lave-auto mécanique, isolé ou annexé au bâtiment principal, doit être muni d'un
dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts,
et d'un système de récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du
lave-auto cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-277
plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3,0 mètres et être d'une
hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué
des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto.
ARTICLE 429
DISPOSITIONS DIVERSES
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à
cet effet à la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre.
De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de
véhicules pouvant être lavés simultanément.
SOUS-SECTION 6.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 430
GÉNÉRALITÉS
Les guichets sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes
d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie.
ARTICLE 431
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 432
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 6,0 mètres de toute ligne avant d'un terrain, sans jamais excéder l'alignement d'un îlot
pour pompes à essence;
2° 3,0 mètres de toute autre ligne de terrain;
3° 1,5 mètre du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé;
4° 1,5 mètre de tout autre bâtiment complémentaire, à moins d'y être annexé.
ARTICLE 433
SUPERFICIE
Tout guichet est assujetti au respect des superficies suivantes :
1° la superficie minimale est fixée à 5,0 mètres carrés;
2° la superficie maximale est fixée à 12,0 mètres carrés.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-278
SOUS-SECTION 6.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes
les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie.
ARTICLE 435
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par accès de terrain ou par accès à une aire
de stationnement.
ARTICLE 436
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de :
1° 3,0 mètres d'une ligne de terrain;
2° 1,5 mètre du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment complémentaire.
ARTICLE 437
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 438
SUPERFICIE
Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 6.3.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS
Les marquises isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées, à titre de
construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce,
service, communautaire et industrie.
ARTICLE 440
NOMBRE AUTORISÉ
Deux marquises isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées par terrain.
ARTICLE 441
IMPLANTATION
Toute marquise isolée ou annexée au bâtiment principal doit être située à une distance
minimale de :
1° 3,0 mètres d'une ligne avant et latérale;
2° 2,0 mètres d'une ligne arrière;
3° 3,0 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise située au-dessus d'un
îlot de pompe à essence.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-279
ARTICLE 442
DIMENSIONS
La corniche de la marquise ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,0 mètre.
La hauteur de la marquise ne doit pas excéder 5,5 mètres.
ARTICLE 443
ÉCLAIRAGE
1° Seuls les systèmes lumineux de basse consommation et de longue durée (sodium
haute et basse pression, LED, etc.) sont autorisés pour les marquises;
2° La source d'éclairage doit être disposée de manière à ne pas produire
d'éblouissement sur la voie de circulation, à ce qu'aucun préjudice ne soit causé aux
propriétés voisines et de façon à ce qu'aucun faisceau lumineux ne soit dirigé vers le
ciel.
3° L'éclairage ne doit pas être dirigé vers le ciel.
SOUS-SECTION 6.3.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ
NATUREL OU PROPANE
ARTICLE 444
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de
construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce,
service, communautaire et industriel.
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 -
Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-
Paul.
ARTICLE 445
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance
minimale de :
1° 6,0 mètres de toute ligne d'un terrain;
2° 4,0 mètres du bâtiment principal;
3° 1,5 mètre de tout autre construction ou équipement complémentaire, mis à part une
marquise.
ARTICLE 446
ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé
sur place et d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non
combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-280
SOUS-SECTION 6.3.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
ARTICLE 447
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de mêmes natures sont autorisés, à titre de
construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce,
service, communautaire et industriel.
ARTICLE 448
IMPLANTATION
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance
minimale de :
1° 3,0 mètres de toute ligne de terrain;
2° 3,0 mètres du bâtiment principal;
3° 1,5 mètre de tout autre construction ou équipement complémentaire.
ARTICLE 449
ARCHITECTURE
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
SOUS-SECTION 6.3.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2 000 MÈTRES
CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de
construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce,
service, public, communautaire et industrie situés dans un bâtiment de moins de 2 000
mètres carrés de superficie de plancher, ainsi que pour les classes d'usages du groupe
industrie et commerce lourd (I) situés dans un bâtiment de moins de 675 mètres carrés de
superficie de plancher.
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de
construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières résiduelles.
ARTICLE 451
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain.
ARTICLE 452
IMPLANTATION
Un abri, ou enclos, à matières résiduelles doit être situé à une distance de :
1° 1,0 mètre d'une ligne de terrain;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-281
2° 1,0 mètre de toute construction complémentaire.
ARTICLE 453
DIMENSIONS
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur
maximale de 3,5 mètres.
ARTICLE 454
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale
de 12,0 mètres carrés.
ARTICLE 455
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières
résiduelles :
2° le bois traité, le cèdre ou le bois torréfié;
3° la brique;
4° les blocs de béton architecturaux;
5° le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels.
6° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé au
bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal.
7° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en
béton monolithique coulé sur place.
8° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit
conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au
conteneur.
ARTICLE 456
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être
maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
Tout abri ou enclos visible à partir d'une voie de circulation ou situé dans un endroit
accessible au public doit être entouré d'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,0
mètre de manière à ce que tous les côtés de l'abri ou de l'enclos, soient fermés, à
l'exclusion de celui permettant d'y accéder.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-282
SOUS-SECTION 6.3.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS ET
PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER
ARTICLE 457
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de
construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, de
service et communautaire situés dans un bâtiment de 2 000 mètres carrés et plus de
superficie de plancher, ainsi que pour les classes d'usages du groupe industrie et
commerce lourd (I) situés dans un bâtiment de 675 mètres carrés de superficie de
plancher et plus.
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de
construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières résiduelles.
ARTICLE 458
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs
de matières résiduelles d'une superficie totale suffisante pour desservir les usages du
bâtiment.
ARTICLE 459
IMPLANTATION
Un abri ou un enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de :
1° 1,0 mètre d'une ligne de terrain;
2° 1,0 mètre de toute construction ou équipement complémentaire.
Dans le cas d'un usage industriel, il doit être incorporé ou annexé au bâtiment.
ARTICLE 460
DIMENSIONS
Un abri ou un enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3,5
mètres.
ARTICLE 461
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale
de 12,0 mètres carrés.
ARTICLE 462
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières
résiduelles :
2° la brique;
3° les blocs de béton architecturaux;
4° le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-283
5° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé au
bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal.
6° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en
béton monolithique coulé sur place.
7° Le lieu de dépôt doit être pourvu d'une installation d'eau courante accessible et d'un
drain d'évacuation.
8° L'enclos doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment
principal et être d'une hauteur suffisante pour camoufler les contenants à ordures.
L'accès à cet abri ou enclos doit être muni de portes ornementales d'acier ou
d'aluminium prépeint.
9° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit
conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au
conteneur.
ARTICLE 463
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être
maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
Tout abri ou enclos visible à partir d'une voie de circulation ou situé dans un endroit
accessible au public doit être entouré d'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,0
mètre de manière à ce que tous les côtés de l'abri ou de l'enclos soient fermés, à
l'exclusion de celui permettant d'y accéder.
SOUS-SECTION 6.3.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES
ARTICLE 464
GÉNÉRALITÉR813-2022, eev 01-09-2022
Une terrasse commerciale est autorisée, à titre de construction complémentaire, à un
usage principal de la classe d'usages services de restauration du groupe d'usages
services.
Malgré ce qui précède, une terrasse commerciale est également autorisée pour les usages
spécifiques 5821 (Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)) et 5823 (Bar
à spectacles) pour la zone C-222. Dans ce cas, le nombre de personnes pouvant être
accueillies sur la terrasse ne doit pas excéder le nombre autorisé à l'intérieur de l'usage
qu'elle dessert.
ARTICLE 465
IMPLANTATIONR813-2022, eev 01-09-2022
1° Une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à moins de 1,0 mètre de la limite
du trottoir ou de la bordure de rue, sauf dans les zones C-008, C-105, C-109, C-111,
C-130, C-132 et C-133, sur lesquels une terrasse commerciale peut être implantée à
la limite du trottoir ou de la bordure de rue, selon le cas. Malgré ce qui précède, dans
la zone C-222, une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à moins de 1,0
mètre de la ligne avant de terrain.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
6-284
f)
Malgré ce qui précède, une terrasse commerciale peut empiéter à l'intérieur de
cette distance minimale prescrite lorsque le conseil municipal autorise par
résolution un tel empiètement.
g) La partie d'une terrasse commerciale implantée à une distance inférieure à 1
mètre de la ligne avant de terrain doit être démontée entre le 1er novembre d'une
année et le 1er avril de l'année suivante.
h) Une terrasse commerciale peut comporter une marge latérale nulle et doit
respecter une marge arrière minimale 1,0 mètre. Malgré ce qui précède, dans la
zone C-222, une terrasse commerciale doit respecter les marges de recul
latérales et arrière prescrites pour le bâtiment principal.
ARTICLE 466
AMÉNAGEMENT
1° Une terrasse commerciale située à moins de 3,0 mètres d'une rue, et dont la hauteur
est de 0,3048 mètre et plus, calculée à partir du sol doit être entourée d'un garde-
corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre, et d'une hauteur maximale de 1,2 mètre.
En d'autres cas, le garde-corps doit être d'une hauteur minimale de 0,9144 mètre.
i)
Un abri de terrasse commerciale doit être de fabrication reconnue et certifiée. Il
doit être constitué de verre ou de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée.
L'abri doit être démonté en dehors de la saison d'utilisation (entre le 1er mai et le
31 octobre de chaque année).
ARTICLE 467
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'utilisation d'une terrasse commerciale pour la préparation de repas est autorisée.
j)
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par le présent règlement
doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement
supplémentaire n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse commerciale.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
6-285
SECTION 6.4
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 6.4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROMOTION DE BIENS ET SERVICES
ARTICLE 468
GÉNÉRALITÉS
1° Les chapiteaux utilisés pour la promotion de biens et services sont autorisés, à titre
de construction temporaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce,
services, communautaire et industrie.
2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des
installations doivent être présentées à la Ville 15 jours avant la tenue de tout
évènement.
3° L'activité ne peut se tenir que deux (2) fois par année.
4° L'activité ne doit pas durer plus de 15 jours consécutifs.
ARTICLE 469
IMPLANTATION
Les chapiteaux doivent respecter les marges prescrites à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
ARTICLE 470
EXCEPTIONS
Cette sous-section ne s'applique pas dans le cadre d'évènements publics (ex. marché
public, marché de Noël, etc.).
SOUS-SECTION 6.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS
1° La vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux est autorisée, à titre
d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service,
communautaire et industrie;
2° L'activité doit être exercée par l'occupant de l'immeuble commercial;
3° Les biens offerts ont un caractère saisonnier;
4° La nature des biens offerts doit être similaire ou complémentaire à celle des biens
déjà vendus à l'intérieur de l'immeuble commercial;
5° Ce type d'usage complémentaire peut se tenir entre le 1er mai et le 31 octobre
inclusivement;
6° L'activité ne peut se tenir qu'une seule fois par année;
7° L'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement minimal requis en
vertu du présent règlement;
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USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
6-286
8° La surface occupée pour la vente au détail à l'extérieur des établissements
commerciaux ne doit pas servir comme aire d'entreposage extérieure;
ARTICLE 472
IMPLANTATION
L'étalage doit respecter une marge de recul avant de 3,0 mètres, sauf dans les zones C-
105, C-109, C-130, C-132 et C-133, pour lesquelles aucune marge de recul avant n'est
exigée.
L'étalage doit respecter une marge de recul latérale et arrière de 1,5 mètre.
ARTICLE 473
DIMENSIONS
La hauteur maximale de l'étalage est fixée à 1,2 mètre.
SOUS-SECTION 6.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL
ARTICLE 474
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques de vente au détail sont autorisés, à titre de construction temporaire, à toutes
les classes d'usages du groupe commerce, seulement à l'intérieur des zones C-224 et C-
226.
Un kiosque de vente au détail peut être installé entre le 1er mai et le 31 octobre de la
même année.
ARTICLE 475
TARIFICATION
Un permis d'opération au coût de 200$ doit être obtenu avant l'installation et l'opération
de tout kiosque. Ce permis doit être renouvelé annuellement.
ARTICLE 476
CONTINGENTEMENT
Un maximum de 1 kiosque par kilomètre mesuré entre la rivière du Bras-du-Nord-Ouest
et le ruisseau Michel est autorisé.
ARTICLE 477
NATURE DES PRODUITS
Seuls les produits alimentaires et agroalimentaires (fruits, légumes, sirop d'érable, pain,
pâtisseries, produits alimentaires artisanaux transformés, etc.) peuvent être offerts à
l'intérieur d'un kiosque visé par la présente sous-section.
ARTICLE 478
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque de vente est autorisé par terrain.
ARTICLE 479
IMPLANTATION
Un kiosque de vente doit être situé à une distance minimale de :
1° 3,0 mètres d'une ligne avant de terrain;
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
6-287
2° 2,0 mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 480
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un kiosque de vente au détail est fixée à 3,5 mètres.
ARTICLE 481
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un kiosque de vente au détail est fixée à 21 mètres carrés.
SOUS-SECTION 6.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
ARTICLE 482
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage temporaire, aux classes d'usages
suivantes :
1° à toutes les classes d'usages du groupe commerce;
2° à la classe d'usages récréatifs (P-1);
3° à la classe d'usages santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2);
Malgré toute disposition contraire, la présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est
pas requise.
ARTICLE 483
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 484
IMPLANTATION
Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres
de toute ligne de terrain.
ARTICLE 485
SUPERFICIE
Un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale de :
1° 300 mètres carrés;
2° ou 50% de la superficie de la marge avant, lorsque situé à l'intérieur de celle-ci.
ARTICLE 486
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre d'une
année.
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CHAPITRE 6
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
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USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
6-288
ARTICLE 487
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site
de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement
pour personne handicapée.
ARTICLE 488
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du
présent règlement.
2° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle
a lieu la vente d'arbres de Noël.
3° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine
suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état.
SOUS-SECTION 6.4.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCRÉATION COMMERCIALE
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS
1° Les parcs d'attractions, fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements
similaires sont autorisés, à titre d'usage temporaire, à toute les classes d'usages des
groupes commerce, service, communautaire, industrie et exploitation primaire, à
moins que l'usage principal visé ne soit situé dans une zone où les classes d'usages
du groupe habitation sont autorisés.
2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des
installations doivent être présentées à la Ville :
a) 15 jours avant la tenue de tout événement lié à un parc d'attractions ou une fête
foraine;
b) 45 jours avant la tenue de tout événement lié à un cirque;
3° L'activité ne peut se tenir que trois (3) fois par année.
4° L'activité ne doit pas durer plus de 45 jours consécutifs.
5° La surface occupée par cette activité doit être entièrement dégagée et nettoyée dès
la fin de l'activité.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
6-289
SOUS-SECTION 6.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCEPTIONS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS
ARTICLE 490
GÉNÉRALITÉS
1° La tenue de réceptions et de spectacles extérieurs est autorisée, à titre d'usage
temporaire, à toutes les classes d'usages du groupe d'usages commerce, public et
communautaire.
2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des
installations doivent être présentées à la Ville au plus tard 15 jours avant la tenue de
tout événement.
3° L'activité ne peut se tenir qu'une (1) fois par année, sauf pour un usage des groupes
public et communautaire.
4° La présente section n'a pas pour effet de créer un immeuble protégé au sens de la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole.
ARTICLE 491
AMÉNAGEMENT
L'usage temporaire peut être exercé sous un chapiteau qui ne doit pas excéder 50% de
la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal. Le chapiteau doit être démonté dans
un délai de 3 jours suivant la tenue de la réception ou du spectacle.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES COMPLÉMENTAIRES
6-290
SECTION 6.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 6.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 492
GÉNÉRALITÉS
1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage
complémentaire qui lui est autorisé par la présente section est également autorisé, à
condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec
le présent règlement.
3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage
complémentaire.
SOUS-SECTION 6.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL COMPLÉMENTAIRE À UN
USAGE INDUSTRIEL
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉS
1° Un comptoir de vente au détail est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage
principal des classes industrie manufacturière légère et entreprise artisanale et
métiers d'art.
2° Les produits offerts en vente au détail doivent être manufacturés sur place ou doivent
être distribués de cet endroit.
ARTICLE 494
SUPERFICIE
Le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie
totale de plancher ne doit pas représenter plus de 25% de la superficie totale de plancher
occupée par l'usage principal, et il ne doit pas excéder 50,0 mètres carrés.
ARTICLE 495
STATIONNEMENT
L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de
stationnement hors rue.
SOUS-SECTION 6.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET
DE VÉHICULES OUTILS
ARTICLE 496
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement de véhicules commerciaux sur le terrain où est exercé l'usage est
autorisé, à titre d'usage complémentaire, uniquement aux classes d'usages du groupe
industrie et commerce lourd (I).
Ces véhicules doivent être liés à l'usage exercé sur le terrain où ils sont stationnés.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
USAGES COMPLÉMENTAIRES
6-291
SOUS-SECTION 6.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DE SPECTACLE DANS UN
RESTAURANT 102
ARTICLE 496.1
GÉNÉRALITÉS
1° La présentation d'un spectacle est autorisée à titre d'usage complémentaire à un
usage principal de la classe services de restauration (S-4).
2° Le spectacle doit être offert à l'intérieur du restaurant et à même la surface servant de
salle à manger.
3° Le spectacle doit avoir lieu uniquement durant les heures d'ouverture du restaurant.
4° Aucun bruit ou musique provenant du spectacle ne doit être entendu à l'extérieur des
limites du terrain sur lequel le restaurant est situé.
5° Le spectacle autorisé, à titre complémentaire dans la présente sous-section, ne doit
pas correspondre à ceux qui définissent un « établissement à caractère érotique -
usage 9801 ».
ARTICLE 496.2
SUPERFICIE
L'espace occupé par le spectacle ne doit pas représenter plus de 25% de la superficie
totale de plancher occupée par la salle à manger et il ne doit pas excéder 40,0 mètres
carrés.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AIRES DE MANUTENTION
6-292
SECTION 6.6
AIRES DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 6.6.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE MANUTENTION
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS
La présente section s'applique à toute nouvelle construction et à tout nouvel usage. Dans
le cas d'un agrandissement d'un bâtiment ou de l'extension d'un usage, ils ne s'appliquent
qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension.
ARTICLE 498
DIMENSIONS D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont les suivantes :
1° largeur : 4,25 mètres;
2° longueur : 17,0 mètres;
3° dégagement vertical : 4,25 mètres.
ARTICLE 499
DISTANCE ENTRE L'AIRE DE MANUTENTION ET LES LIGNES DE TERRAIN
Une aire de manutention ne doit pas être localisée à moins de 600 millimètres d'une ligne
latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain.
Une aire de manutention ne doit pas être localisée à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant
de terrain.
ARTICLE 500
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Une aire de manutention ne doit pas être implantée dans ou du côté de la cour avant.
ARTICLE 501
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Une aire de manutention doit être aménagée de la manière suivante :
1° l'aire de manutention ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement hors rue ni
sur une aire d'entreposage extérieure;
2° l'aire de manutention doit être pavée;
3° l'aire de manutention doit être convenablement drainée;
4° lorsque visible à partir d'une voie de circulation, des moyens d'atténuation de l'impact
visuel de l'aire de manutention doivent être mis en place en conformité avec les
dispositions du présent règlement (aire d'isolement, plantation, clôture, muret, etc.).
ARTICLE 502
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION
L'aménagement d'une aire de manutention doit être complété dans les 12 mois suivant
l'émission du permis de construction.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AIRES DE MANUTENTION
6-293
SECTION 6.7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 6.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 503
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de
l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
2° tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert;
3° aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire;
4° l'entreposage extérieur ne peut excéder une hauteur de 3,0 mètres.
ARTICLE 504
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Les différents types d'entreposage extérieur autorisés sont les suivants :
1° Type 1: Étalage de véhicules destinés à la vente;
2° Type 2 : Véhicules utilitaires et matériel roulant;
3° Type 3 : Produits horticoles et matériaux de construction destinés à la vente au détail;
4° Type 4 : Produits finis et semi-finis;
5° Type 5 : Matériaux et marchandises en vrac.
L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé.
ARTICLE 505
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée.
ARTICLE 506
OBLIGATION DE CLÔTURER ET D'AMÉNAGER - ENTREPOSAGE TYPE 4 ET 5
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entièrement ceinturée et dissimulée
respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement des
espaces libres du présent chapitre.
Toute clôture ceinturant une aire d'entreposage qui est visible à partir d'une voie de
circulation doit être camouflée par une haie de conifères dense.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AIRES DE MANUTENTION
6-294
ARTICLE 507
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DANS LE BUT DE LES VENDRE
L'entreposage extérieur destiné à l'étalage et à la vente de produits est autorisé, s'il
respecte les conditions suivantes :
1° les remises, matériaux de construction, motocyclettes, bateaux et autres véhicules
récréatifs peuvent seulement être mis en vente dans les cours latérales et arrière;
2° les vélos peuvent être mis en vente dans toutes les cours, mais dans la cour avant,
ils doivent être installés en respectant les dispositions de la sous-section 6.4.3
dispositions relatives aux kiosques de vente au détail;
3° l'étalage de voitures dans le but de les vendre peut être fait dans toutes les cours, tout
en respectant l'aire d'isolement requise;
4° l'étalage de produits horticoles peut se faire dans toutes les cours entre les mois d'avril
et de juillet de la même année et en respectant les dispositions de la sous-section
6.4.3 dispositions relatives aux kiosques de vente au détail;
5° l'ensemble des dispositions de la présente section s'applique à l'entreposage
extérieur de produits dans le but de les vendre à l'exception de l'obligation de clôturer
l'étalage lorsqu'il est situé en cour avant.
ARTICLE 508
ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES
Malgré toute disposition à ce contraire, l'entreposage de matières dangereuses est
autorisé pour toutes les classes d'usages du groupe commerce et industrie, lorsque
l'utilisation de ces matières est requise pour l'exercice de l'usage.
Toute personne procédant à l'entreposage de matières dangereuses doit s'assurer du
respect de tous les normes et codes applicables.
De plus, dès que des matières dangereuses sont entreposées, toute personne procédant
à un tel entreposage doit fournir à l'autorité compétente une déclaration à cet effet et
permettre au service de la sécurité civile et de la protection incendie de la Ville de Baie-
Saint-Paul d'inspecter le site d'entreposage.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-295
SECTION 6.8
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
SOUS-SECTION 6.8.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÉCRANS PROTECTEURS
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS
1° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage commercial (des
classes d'usages C-3 et C-4) a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage communautaire;
2° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage industriel (sauf pour
la classe d'usage I-4) a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage commercial;
c) une zone ou un usage communautaire;
3° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage communautaire, à
l'exception des parcs et espaces verts, a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'indiqué à la grille des
usages et des normes;
4° Aucun écran protecteur n'est requis dans les cas suivants :
a) une rue sépare ces usages;
b) un boisé naturel composé à 30% ou plus d'arbres à feuillage persistant (conifères),
respectant une profondeur minimale de 6,0 mètres, remplace l'écran protecteur;
c) un boisé naturel composé à moins de 30% d'arbres à feuillage persistant
(conifères), respectant une profondeur minimale de 10,0 mètres, remplace l'écran
protecteur;
ARTICLE 510
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À PROPOS D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
1° L'écran protecteur doit être constitué minimalement d'une aire d'aménagement
paysager, d'un mur antibruit ou d'un écran végétal conforme aux dispositions de la
présente sous-section;
2° l'aménagement de l'écran protecteur doit avoir une profondeur minimale de 5,0
mètres;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-296
3° L'écran protecteur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce l'usage commercial,
industriel ou communautaire en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente
à un terrain relevant d'un usage susmentionné (figure 35);
4° L'aménagement d'un écran protecteur doit se faire en sus de tout autre aménagement
requis en vertu du présent règlement;
5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains
grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne
permettant pas la réalisation de l'écran protecteur conformément aux dispositions de
la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude,
ou équipements ou constructions;
6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur de l'aire
réservée à l'écran protecteur, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal
ou complémentaire (figure 35);
7° Tout arbre servant à l'aménagement d'un écran protecteur est assujetti au respect
des dispositions ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation, de
même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en
l'espèce;
8° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de l'espace réservé à l'écran protecteur
doivent être aménagés et entretenus et les végétaux composant l'écran protecteur
doivent être vivants aussi longtemps que l'écran protecteur est lui-même requis;
9° L'aménagement d'un écran protecteur doit être terminé dans les 12 mois qui suivent
l'émission du permis de construction du bâtiment principal, de l'agrandissement ou du
changement de l'usage.
FIGURE 35
Exemple d'aménagement d'un écran protecteur
Ligne de terrain ou
limite de zone
Usage résidentiel / zone
Résidentielle ou Villégiature
(H, V)
Usage autre que résidentiel
usage,
construction ou
équipement
Écran
protecteur
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CHAPITRE 6
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-297
ARTICLE 511
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Une aire d'aménagement paysager doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) :
1° Haie:
a) doit être composée uniquement de conifères;
b) doit être dense, continue et d'une hauteur minimum de 1,5 mètre lors de la
plantation.
c) les arbres composant la haie doivent être espacés d'une distance maximale de
0,9 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre;
2° Plantation d'arbres:
a) Les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre
du sol lors de la plantation;
b) Les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la
plantation;
c) Les arbres feuillus à hautes tiges ou à demi-tige doivent avoir une hauteur
minimale de 3,0 mètres lors de la plantation;
d) Doit avoir un minimum de 1 arbre par 5,0 mètres linéaires d'écran protecteur (30%
d'arbres conifères à grand déploiement);
e) Doit avoir un minimum de 1 arbre par 6,0 mètres linéaire d'écran protecteur (arbres
feuillus à hautes tiges et à demi-tige).
ARTICLE 512
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN MUR ANTIBRUIT
Un mur anti-bruit doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) :
1° le mur antibruit doit être aménagé en ligne brisée lorsque jumelé avec un écran
végétal;
Exemples d'aménagement en lignes brisées:
Exemple 1:
Exemple 2:
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CHAPITRE 6
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-298
2° le mur doit avoir une hauteur minimale de 2,0 mètres et une hauteur maximale de 3,0
mètres;
3° le mur doit être fait de bois et doit avoir un traitement architectural;
4° un écran végétal doit être aménagé entre le mur antibruit et les limites du terrain
adjacent, et ce, sur toute la longueur du mur antibruit. Cet écran végétal doit être
constitué d'un mélange d'arbres feuillus et d'arbres à feuillage persistant (conifères);
5° les arbres ou arbustes composant l'écran végétal doivent être espacés d'une distance
maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre. La proportion
minimale d'arbres à feuillage persistant est de 60,0 %;
6° les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre
du sol lors de la plantation. Les arbres à feuillage persistant (conifères) doivent avoir
une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation;
7° les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,65 mètre lors de la plantation
8° l'aménagement de l'écran végétal doit se faire en respect des plantations existantes
sur le terrain.
ARTICLE 513
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ÉCRAN VÉGÉTAL SUR REMBLAI
Un écran végétal doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) :
1° le remblai doit avoir une hauteur minimum de 1,8 mètre;
2° l'écran est constitué d'un mélange d'arbres feuillus (haute-tige et demi-tige) et d'arbres
conifères à grand déploiement (minimum 25% de conifères);
3° doit avoir un minimum de 1 arbre par 8,0 mètres linéaires d'écran protecteur;
4° l'écran doit avoir un minimum de 1 arbuste par 5,0 mètres linéaires d'écran protecteur.
Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,65 m lors de la plantation.
5° les arbres composant l'écran végétal doivent être espacés d'une distance maximale
de 0,9 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre. La proportion minimale d'arbres
à feuillage persistant est de 60 %;
6° les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre
du sol lors de la plantation. Les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimale
de 1,5 mètre lors de la plantation.
7° l'aménagement de l'écran végétal sur remblai doit se faire en respect des plantations
existantes sur le terrain.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-299
FIGURE 36
Exemples de formes d'écran protecteur
AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
MUR ANTIBRUIT
REMBLAI ET ÉCRAN VÉGÉTAL
LÉGENDE
Ligne de terrain
Haie dense de conifères
6 m
min.
5 m
min.
5 m
min.
5 m
min.
Ligne de terrain
5,0 m
min.
Ligne de terrain
Arbustes
Arbre conifère à grand
développement
Arbre à haute tige ou
arbre à demi-tige
5,0 m
min.
5,0 m
min.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
6-300
SOUS-SECTION 6.8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 514
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages
des groupes Commerce (C), Services (S), Public et Communautaire (P) et Industrie (I).
ARTICLE 515
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants :
TABLEAU 40
Aménagement d'une aire d'isolement
CAS
LARGEUR DE L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT
Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible à
partir d'une voie publique de circulation)
2,0 mètres
1°
Doit être constitué d'arbres, d'arbustes, de
plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs.
2°
Une clôture conforme aux dispositions
relatives aux clôtures et aux haies, telles
qu'édictées
à
la
sous-section,
peut
également être installée.
Autour d'un enclos à déchets
1,0 mètre
Doit être constitué d'arbres, d'arbustes ou d'une
haie de conifères dense, permettant de
camoufler l'enclos à déchets.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
POSTE D'ACCUEIL POUR UN HÉLIPORT
6-301
SECTION 6.9
USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HÉLICOPTÈRE103
SOUS-SECTION 6.9.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL
NOLISÉ EN HELICOPTERE104
ARTICLE 516
IMPLANTATION, DIMENSIONS ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'ACCUEIL ET
HANGAR 105
Tout poste d'accueil et hangar pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en
hélicoptère doit respecter les marges avant, latérales et arrière prescrites pour un bâtiment
principal à l'intérieur de la zone.
ARTICLE 517
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAUX106
Malgré toute disposition à ce contraire, un maximum d'un (1) poste d'accueil et d'un (1)
hangar est autorisé pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère.
ARTICLE 518
HAUTEUR
La hauteur maximale du poste d'accueil est fixée à 7,0 mètres.
ARTICLE 518.1
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS107
Tout poste d'accueil et hangar doit respecter les dispositions applicables à la SECTION
6.1 REVETEMENTS EXTERIEURS.
ARTICLE 518.2
AFFICHAGE108
Malgré les dispositions toutes dispositions à ce contraire, les dispositions applicables à
l'affichage de l'usage de la présente section:
1° Enseigne appliquée :
a) nombre : un maximum d'une (1) enseigne appliquée.
b) superficie : la superficie maximale est de 3,0 mètres carrés.
2° Enseigne autonome :
a)
nombre : un maximum d'une (1) enseigne autonome.
b)
superficie : la superficie maximale est de 6,0 mètres carrés.
ARTICLE 518.3
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE109
Tout bâtiment complémentaire projeté pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en
hélicoptère doit respecter les dispositions applicables à la SECTION 4.4 USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS.
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CHAPITRE 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE
SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES
POSTE D'ACCUEIL POUR UN HÉLIPORT
6-302
SECTION 6.10 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 6.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ARTICLE 519
FILS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION
Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution desservant un
bâtiment destiné à un usage des groupes d'usages commerce, services, communautaire
ou industrie doit être placé dans un conduit souterrain, situé sur la ligne séparatrice,
latérale ou arrière des terrains.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES
7-303
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
SECTION 7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain n'est pas obligatoire pour que tout autre
usage, construction ou équipement complémentaire ou temporaire puisse être autorisé en
lien avec les usages visés par le présent chapitre.
Tout bâtiment principal ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
7-304
SECTION 7.2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
ARTICLE 521
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou citerne avec ou sans ses
roues, ainsi que tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment
complémentaire d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que
le transport. Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir
de bâtiment complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section
4.5.12 du présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022
2° Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés
dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui »
apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou
l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute
autre disposition applicable en l'espèce au présent règlement.
3° Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu
du présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
a) Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de
zonage;
b) Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée
par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette
ligne (voir figure 37);
c)
le bâtiment doit respecter la marge de recul avant minimale permise dans la zone
pour le bâtiment principal;
4° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps
avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent
pas au côté jumelé ou contigu d'une construction.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
7-305
TABLEAU 41
Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours
USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
BÂTIMENT AGRICOLE
non
oui
oui
oui
Hauteur maximale (outre les silos)
9,0 mètres
Marge de recul latérale et arrière110
NOTE 1
NOTE 1
3,0 mètres
3,0 mètres
AUTRES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À
L'USAGE D'EXPLOITATION PRIMAIRE
non
oui
oui
oui
Entrepôt ou atelier
SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ENTREPÔTS OU ATELIERS
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
LIÉ
À
UN
USAGE
D'EXPLOITATION PRIMAIRE
non
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Voir Chapitre 4 et 5 du présent règlement
ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE (REFUGE)
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 7.11.1
ABRI SOMMAIRE (REFUGE)
oui
oui
oui
oui
Dispositions applicables
Sous-section 7.11.2
NOTE :
(1)
doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment
principal
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
7-306
FIGURE 37
Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant
Légende:
Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires
Bâtiment implanté parallèlement à la
rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté perpendiculairement
à la rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Rue
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Bâtiment implanté non parallèlement
à la rue
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
7-307
Terrain partiellement enclavé - Type
1
Rue
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
2
Rue
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne arrière
Terrain partiellement enclavé - Type
3
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES
7-308
SECTION 7.3
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES
SOUS-SECTION 7.3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « A »
ARTICLE 522
GÉNÉRALITÉS
1° Cette section s'applique aux zones « A » (en périphérie du périmètre d'urbanisation
de la ville de Baie-Saint-Paul et en périphérie du bureau d'accueil touristique dans la
côte Saint-Antoine), tel qu'illustré à la figure 39 et précisées aux grilles des usages
et des normes;
2° Les constructions et les usages constituant des élevages de suidés (engraissement
et maternité), des élevages de visons et des élevages de renards sont prohibés.
3° Les autres constructions et usages agricoles sont autorisés.
4° Le remplacement, en tout ou en partie, d'une installation d'élevage existante, autre
qu'une installation d'élevage de suidés, de visons ou de renards, pour une installation
d'élevage de suidés, de visons ou de renards est considéré comme une nouvelle
installation d'élevage.
5° Les interdictions prévues à la présente section n'ont pas pour effet d'empêcher une
installation d'élevage de se prévaloir des articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire)
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1).
ARTICLE 523
DIMENSIONS
Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
ARTICLE 524
SUPERFICIE
Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
ARTICLE 525
ARCHITECTURE
Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette
disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie
nécessaires à l'élevage.
SOUS-SECTION 7.3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « B »
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉS
1° À l'intérieur de la zone « B » (périphérie des campings Le Genévrier et du Gouffre et
du Moulin La Rémy), tel qu'illustré à la figure 38, les usages et constructions agricoles
autorisées sont précisées aux grilles des usages et des normes.
2° Les nouvelles constructions et nouveaux usages constituant des élevages de suidés
(engraissement et maternité), doivent se conformer aux dispositions du présent
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES
7-309
chapitre (distances séparatrices, etc.), ainsi qu'aux autres dispositions applicables du
présent règlement.
3° Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux élevages de suidés (engraissement
et maternité) existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement de contrôle
intérimaire. Dans ce cas, les dispositions sur les distances séparatrices s'appliquent
de même que les dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1).
ARTICLE 527
DIMENSIONS
Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
ARTICLE 528
SUPERFICIE
Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
ARTICLE 529
ARCHITECTURE
Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette
disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie
nécessaires à l'élevage.
SOUS-SECTION 7.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ROUTE 362
ARTICLE 530
GÉNÉRALITÉS
Les nouvelles installations d'élevage de suidés (engraissement et maternité), de visons et
de renards sont prohibées à une distance de 500 mètres de part et d'autre de la route 362,
mesurée à partir du centre de la route. (figure 39).
SOUS-SECTION 7.3.4
DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES
ZONES « A » ET « B »
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur de la zone agricole désignée de la ville de Baie-Saint-Paul et à l'extérieur des
zones « A » et « B », tel qu'illustré à la figure 38, les usages et constructions agricoles
autorisées sont précisées aux grilles des usages et des normes.
ARTICLE 532
DIMENSIONS
Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
ARTICLE 533
SUPERFICIE
Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les
constructions et les usages agricoles autorisés.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES
7-310
ARTICLE 534
ARCHITECTURE
Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette
disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie
nécessaires à l'élevage.
FIGURE 38
Représentation schématique du zonage de production
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
7-311
SECTION 7.4
RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉS
1° Dans le territoire d'application, la reconstruction ou la réfection d'une installation
d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite
en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette réfection ou de
cette reconstruction.
2° Malgré le paragraphe précédent, la reconstruction ou la réfection d'une installation
d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée
sans rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où les éléments
de dérogation ne seront pas augmentés par rapport à la situation qui existait avant la
destruction de l'installation d'élevage. Les dispositions du présent paragraphe cessent
de s'appliquer si la reconstruction ou la réfection de l'installation d'élevage n'est pas
débutée dans les 24 mois suivants sa destruction.
3° Un usage dérogatoire au présent règlement, protégé par droit acquis, qui a été
abandonné, qui a cessé ou qui a été interrompu pour une période de 24 mois doit
cesser et ne peut être repris.
4° La reconstruction ou la réfection de l'installation d'élevage débutée dans les 24 mois
suivants sa destruction, conformément au paragraphe précédent, continue de
bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de
rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1).
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-312
SECTION 7.5
DISTANCES SÉPARATRICES
SOUS-SECTION 7.5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
ARTICLE 536
GÉNÉRALITÉS
Sauf dispositions particulières, les distances séparatrices sont obtenues en multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers
et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Ces paramètres sont les suivants :
1° Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit
à l'aide du tableau 42.
2° Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau 43 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
A.
3° Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 44 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
4° Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 45 fournit la valeur de ce
paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
5° Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou qu'elle souhaite accroître son cheptel de plus
de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu au tableau 46 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 47. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
7° Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 48 précise la valeur de ce facteur.
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CHAPITRE 7
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-313
ARTICLE 537
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
1° Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une
unité animale.
3° Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
TABLEAU 42
Nombre d'unités animales (paramètre A)
TYPE D'ANIMAL
NOMBRE D'ANIMAUX
ÉQUIVALENT À UNE UNITÉ
ANIMALE
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-314
TABLEAU 43
Distances de base (paramètre B)111
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
1
86
51
297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588
2
107
52
299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588
3
122
53
300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589
4
133
54
302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589
5
143
55
304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590
6
152
56
306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590
7
159
57
307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590
8
166
58
309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591
9
172
59
311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591
10
178
60
312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592
11
183
61
314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592
12
188
62
315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592
13
193
63
317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593
14
198
64
319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593
15
202
65
320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594
16
206
66
322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594
17
210
67
323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594
18
214
68
325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595
19
218
69
326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595
20
221
70
328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596
21
225
71
329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596
22
228
72
331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596
23
231
73
332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597
24
234
74
333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597
25
237
75
335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598
26
240
76
336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598
27
243
77
338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598
28
246
78
339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599
29
249
79
340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599
30
251
80
342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600
31
254
81
343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600
32
256
82
344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600
33
259
83
346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601
34
261
84
347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601
35
264
85
348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602
36
266
86
350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602
37
268
87
351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602
38
271
88
352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603
39
273
89
353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603
40
275
90
355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604
41
277
91
356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604
42
279
92
357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604
43
281
93
358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605
44
283
94
359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605
45
285
95
361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605
46
287
96
362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606
47
289
97
363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606
48
291
98
364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607
49
293
99
365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607
50
295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-315
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A.
m.
U.A.
m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
U.A.
m.
501 608 551 626 601 643 651 660
701
675 751 690 801 704 851 718 901 731
951
743
502 608 552 626 602 644 652 660
702
676 752 690 802 704 852 718 902 731
952
743
503 608 553 627 603 644 653 660
703
676 753 691 803 705 853 718 903 731
953
744
504 609 554 627 604 644 654 661
704
676 754 691 804 705 854 718 904 731
954
744
505 609 555 628 605 645 655 661
705
676 755 691 805 705 855 719 905 732
955
744
506 610 556 628 606 645 656 661
706
677 756 691 806 706 856 719 906 732
956
744
507 610 557 628 607 645 657 662
707
677 757 692 807 706 857 719 907 732
957
745
508 610 558 629 608 646 658 662
708
677 758 692 808 706 858 719 908 732
958
745
509 611 559 629 609 646 659 662
709
678 759 692 809 706 859 720 909 733
959
745
510 611 560 629 610 646 660 663
710
678 760 693 810 707 860 720 910 733
960
745
511 612 561 630 611 647 661 663
711
678 761 693 811 707 861 720 911 733
961
746
512 612 562 630 612 647 662 663
712
679 762 693 812 707 862 721 912 733
962
746
513 612 563 630 613 647 663 664
713
679 763 693 813 707 863 721 913 734
963
746
514 613 564 631 614 648 664 664
714
679 764 694 814 708 864 721 914 734
964
746
515 613 565 631 615 648 665 664
715
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VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-316
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VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-317
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VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-318
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
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2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
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2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
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2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
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2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
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2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
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2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
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2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
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2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
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CHAPITRE 7
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-319
TABLEAU 44
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovin de boucherie
Poules
Dans un bâtiment fermé
0,7
Poules pondeuses en cage
0,8
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Bovins laitiers
0,7
Poules à griller ou gros poulets
0,7
Canards
0,7
Poulettes
0,7
Chevaux
0,7
Renards
1,1
Chèvres
0,7
Veaux lourds
Dindons
Veaux de lait
1
Dans un bâtiment fermé
0,7
Veaux de grain
0,8
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Visons
1,1
Lapins
0,8
Porcs
1
Moutons
0,7
Note: Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens,
le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU 45
Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-320
TABLEAU 46
Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation de nombre d'unités animales)
AUGMENTATION
JUSQU'À «X» (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À «X» (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À «X» (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
116-120
0,63
181-185
0.76
11-20
0,51
121-125
0,64
186-190
0,77
21-30
0,52
126-130
0,65
191-195
0,78
31-40
0,53
131-135
0,66
196-200
0,79
41-50
0,54
136-140
0,67
201-205
0,80
51-60
0,55
141-145
0,68
206-210
0,81
61-70
0,56
146-150
0,69
211-215
0,82
71-80
0,57
151-155
0,70
216-220
0,83
81-90
0,58
156-160
0,71
221-225
0,84
91-100
0,59
161-165
0,72
226 et plus
1,00
101-105
0,60
166-170
0,73
nouveaux projets
1,00
106-110
0,61
171-175
0,74
111-115
0,62
176-180
0,75
Note: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E
=1.
TABLEAU 47
Facteur d'atténuation (paramètre F) : F = F1 x F2 x F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteurs à déterminer lors de
l'accréditation
TABLEAU 48
Facteurs d'usages (paramètre G)
CHAMP D'APPLICATION
FACTEUR
Immeuble protégé
1,0
Résidence - Groupe Habitation (H)
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-321
ARTICLE 538
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
1° Dans l'application des normes de localisation prévues au tableau 49, un projet qui
excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré
comme un nouvel établissement de production animale (tableau 49).
2° Le nombre d'unités animales correspond à la quantité d'animaux contenus dans
l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage,
y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une
même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type
d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces
normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités
animales était pris séparément pour chaque espèce.
3° Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre
total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales (tableau 49).
4° Exposé, signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites
parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un
établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par
un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une
direction durant les mois de juin, de juillet et d'août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité d'élevage (tableau 49).
Le présent article ne s'applique uniquement qu'à l'intérieur d'une zone de production «B»
(voir SOUS-SECTION 7.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES
ZONES « A » ET « B »).112
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-322
TABLEAU 49
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage113
NATURE DU PROJET
LIMITE MAXIMALE
D'UNITÉS
ANIMALES
PERMISES
NOMBRE TOTAL
D'UNITÉS
ANIMALES
DISTANCE IMMEUBLE
PROTÉGÉ ET PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
EXPOSÉS (M)
DISTANCE MAISON
D'HABITATION EXPOSÉE (M)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
OU ENSEMBLE D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
1 à 200
201 - 400
401- 600
≥ 601
900 m
1 125 m
1 350 m
2,25m / ua
600 m
750 m
900 m
1,5 m / ua
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450 m
675 m
900 m
300 m
450 m
600 m
ACCROISSEMENT
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225 m
450 m
675 m
150 m
300 m
450 m
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
OU ENSEMBLE D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450 m
675 m
900 m
1 125 m
1 350 m
3,6 m / ua
300 m
450 m
600 m
750 m
900 m
2,4 m / ua
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300 m
450 m
900 m
1 125 m
200 m
300 m
600 m
750 m
ACCROISSEMENT
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300 m
450 m
900 m
1 125 m
200 m
300 m
600 m
750 m
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CHAPITRE 7
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-323
ARTICLE 539
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERMES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide
du tableau 50.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU 50
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE (M³)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
MAISON D'HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Notes: Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire
les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
DISTANCES SÉPARATRICES
7-324
ARTICLE 540
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances à respecter sont
définies au tableau 51.
TABLEAU 51
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON
D'HABITATION, DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, D'UNE RÉSIDENCE DU
GROUPE HABITATION (H) OU D'UN
IMMEUBLE PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
15 JUIN AU 15
AOUT
AUTRES TEMPS
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X
Épandage permis
jusqu'aux limites du
champ
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
Note:
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
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CHAPITRE 7
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES ET BÂTIMENT TEMPORAIRES
7-325
SECTION 7.6
CRITÈRES
DE
LOCALISATION
ET
D'AMÉNAGEMENT
DES
ENTREPRISES
ARTISANALES
DE
TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE
DE
PRODUITS
RÉGIONAUX APPLICABLES A UN NON-PRODUCTEUR AGRICOLE
ARTICLE 541
ZONES VISÉES
Tout usage du groupe d'usage A-4 - Agrotourisme projeté et/ou exercé par un non-
producteur peut s'implanter en zone agricole uniquement dans les zones suivantes:
AD-413, AV-406, HA-406, HA-408, HA-407, AD-405, AD-404, AV-402, HA-401, AD-368,
AD-367, HA-369, AD-356, AD-355, HA-354, AV-354, AV-351, AD-349, HA-350, AV-351
ARTICLE 542
DÉLIMITATION DES CORRIDORS
Un corridor de 150 mètres de profondeur du côté ouest de la route 138 à partir de la limite
nord du périmètre d'urbanisation jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Urbain;
Un corridor de 150 mètres de profondeur du côté est du rang Saint-Laurent à partir de la
limite nord du périmètre d'urbanisation jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Urbain;
Cette distance peut varier légèrement en fonction des caractéristiques du terrain.
ARTICLE 543
CONDITIONS
Tout usage du groupe d'usage A-4 - Agrotourisme projeté et/ou exercé par un non-
producteur peut s'implanter en zone agricole uniquement aux conditions suivantes:
1° Les produits essentiels entrant dans la transformation doivent provenir
majoritairement de la région de Charlevoix et contribuer à la mise en valeur d'une
production agricole régionale;
2° La superficie totale de plancher du bâtiment principal ne doit pas excéder 200 m²;
3° La superficie totale de plancher des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 100
m²;
4° Les bâtiments ne doivent pas avoir plus que deux étages;
5° Les bâtiments reliés à l'usage doivent répondre au règlement R608-2014 sur les plans
d'implantation et intégration architecturale (PIIA);
6° Les usages complémentaires « comptoir de vente et/ou lieu de dégustation » doivent
obligatoirement accompagner l'usage principal de transformation, et ce, en conformité
avec les dispositions de la SOUS-SECTION 7.8.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET AUX LIEUX DE DÉGUSTATION;
7° L'usage économusée peut accompagner l'usage principal à l'intérieur de la même
superficie de plancher;
8° Le requérant doit obtenir du ministère des Transports du Québec un permis d'accès
comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction, d'un permis de
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES ET BÂTIMENT TEMPORAIRES
7-326
lotissement et d'un certificat d'autorisation pour tous projets qui implique l'ouverture
d'un accès à un terrain adjacent au réseau routier classé (routes 138, 362 et 381).
9° Le nombre de personnes œuvrant dans l'entreprise en zone agricole par un non-
producteur est limité à un maximum de trois (3) personnes.
Les présentes dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser un usage de type restauration
et ne créent pas un immeuble protégé au sens des dispositions relatives aux distances
séparatrices. De plus, ces conditions ne s'appliquent pas à un producteur agricole qui
désire transformer ou conditionner sa production agricole conformément aux dispositions
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1).
SECTION 7.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 7.7.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS DE LA FERME
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉS
Un kiosque pour la vente au détail de produit de la ferme est autorisé à titre de bâtiment
temporaire du 1er juin au 15 novembre.
ARTICLE 545
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque par ferme est autorisé.
ARTICLE 546
IMPLANTATION
1° La marge de recul avant du kiosque est fixée à 4,0 mètres.
2° La marge de recul arrière du kiosque est fixée à 2,0 mètres.
3° La marge de recul latérale du kiosque est fixée à 2,0 mètres.
ARTICLE 547
DIMENSION
La hauteur maximale du kiosque est fixée à 2,5 mètres.
Un auvent d'une profondeur maximale de 2,0 mètres, mesurés depuis le mur du kiosque,
est autorisé.
ARTICLE 548
SUPERFICIE
La superficie de construction au sol du kiosque ne doit pas excéder 15 mètres carrés.
ARTICLE 549
ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE
7-327
SECTION 7.8
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE
SOUS-SECTION 7.8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 550
GÉNÉRALITÉS
1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage
complémentaire qui lui est destiné à des fins d'opération de support ou qui lui est
directement lié est également autorisé, à condition qu'il soit sur le même terrain que
l'usage principal et qu'il soit compatible avec les orientations et objectifs fixés au plan
d'urbanisme en vigueur.
2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec
le présent règlement.
3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage
complémentaire.
SOUS-SECTION 7.8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PARTIES DE SUCRE
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉS
1° L'usage complémentaire ne doit s'exercer que pendant le temps des sucres.
2° L'usage complémentaire ne doit s'exercer qu'à l'intérieur de la cabane à sucre.
3° L'usage complémentaire ne doit pas occuper plus de 50% de la superficie totale de
plancher de la cabane à sucre et ne doit pas excéder 50 mètres carrés.
SOUS-SECTION 7.8.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES ET
AUX RELAIS DU TERROIR
ARTICLE 552
GÉNÉRALITÉS
1° La table champêtre est un service de restauration lors duquel l'exploitant met en
valeur majoritairement les produits de sa ferme.
2° Le relais du terroir est un service de promotion de vente de produits agroalimentaires
par un producteur agricole et provenant principalement de sa ferme.
3° L'usage complémentaire ne peut être considéré comme un « immeuble protégé », tel
que l'entend la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1).
4° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du bâtiment principal.
5° Les produits offerts au comptoir de vente doivent être élaborés sur place. Ces produits
peuvent être accompagnés d'autres produits accessoires, à titre subsidiaire
seulement.
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CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE
7-328
6° L'usage complémentaire de table champêtre doit respecter les normes applicables à
la classe d'usages service de restauration du groupe d'usages service en ce qui a
trait aux aires de stationnement hors rue.
ARTICLE 553
SUPERFICIE
La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder
200 mètres carrés. Si les deux usages complémentaires mentionnés à la présente sous-
section sont exercés par l'occupant, chacun des usages peut occuper 200 mètres carrés.
ARTICLE 554
HAUTEUR
Le bâtiment recevant l'usage complémentaire ne doit pas excéder 2 étages.
ARTICLE 555
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un
bâtiment complémentaire. Il ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage
visible de l'extérieur.
SOUS-SECTION 7.8.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET
AUX LIEUX DE DÉGUSTATION
ARTICLE 556
GÉNÉRALITÉS
1° Les produits essentiels entrant dans la transformation doivent provenir de la région
de Charlevoix et contribuer à la mise en valeur d'une production agricole régionale.
2° Les produits offerts au comptoir de vente et en dégustation doivent être élaborés sur
place. Ces produits peuvent être accompagnés d'autres produits accessoires, à titre
subsidiaire seulement.
3° L'usage complémentaire ne peut être considéré comme un « immeuble protégé », tel
que l'entend la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1).
ARTICLE 557
SUPERFICIE
Le comptoir de vente et/ou lieu de dégustation ne doit pas excéder 25% de la superficie
totale de planchers occupés par l'usage principal sans jamais dépasser 50 m².
ARTICLE 558
HAUTEUR
Le bâtiment recevant l'usage complémentaire ne doit pas avoir plus de 2 étages.
ARTICLE 559
DISPOSITIONS DIVERSES
1° La présente sous-section n'a pas pour effet d'autoriser un usage de la classe d'usages
services de restauration du groupe d'usages service.
2° La présente section ne vise pas un producteur agricole qui désire transformer ou
conditionner sa production agricole.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE
7-329
SOUS-SECTION 7.8.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME
ARTICLE 560
GÉNÉRALITÉS
1° Dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se
prévaloir du droit à l'usage complémentaire.
2° Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal
de l'habitation.
3° Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation.
4° L'exercice d'un usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de
l'architecture extérieure de l'habitation.
SOUS-SECTION 7.8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CHASSE CONTRÔLÉE EN
LIEN AVEC UN ÉLEVAGE
ARTICLE 561
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule installation est autorisée par terrain.
ARTICLE 562
HAUTEUR
La hauteur de l'installation devant servir à la libération des oiseaux ne peut être supérieure
à 9,5 mètres.
SOUS-SECTION 7.8.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CENTRES CANINS EN LIEN
AVEC UNE ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE
ARTICLE 563
GÉNÉRALITÉS
1° Un centre canin regroupant l'élevage, la reproduction et le dressage de chiens de
troupeau et de façon accessoire la garde, la pension et le dressage de chiens autres
que ceux du propriétaire du terrain sont autorisés, à titre d'usage complémentaire.
2° L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours
privés (ex. : dressage, agilité, obéissance, etc.).
3° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits
spécialisés directement reliés aux services professionnels offerts.
4° L'usage principal d'élevage doit être maintenu afin que puisse être exercé l'usage
complémentaire visé à la présente sous-section.
ARTICLE 564
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul centre canin par zone est autorisé.
ARTICLE 565
SUPERFICIE
La superficie totale de plancher de bâtiment occupée par l'usage complémentaire ne doit
pas excéder 150 mètres carrés.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE
7-330
ARTICLE 566
SÉCURITÉ
Sauf lors de sorties ou d'exercices supervisés, les animaux domestiques doivent être
gardés dans un bâtiment ou dans un enclos fermé, assurant la sécurité et les empêchant
d'accéder aux propriétés voisines
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
7-331
SECTION 7.9
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE114
SOUS-SECTION 7.9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
ARTICLE 567
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles unifamiliales isolées des
lots situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré sont autorisés, sans autorisation individuelle de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux conditions
prescrites par les règlements d'urbanisme en vigueur et de tout autres règlements
applicables.
La Ville de Baie-Saint-Paul doit déposer à la MRC de Charlevoix, au mois de janvier de
chaque année, un rapport annuel comprenant le nombre de résidences unifamiliales
isolées construites en vertu du présent règlement, ainsi que les informations pertinentes
relatives au suivi de l'entente, dont les numéros de lot et le cadastre.
ARTICLE 568
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA ZONE
AGRICOLE DYNAMIQUE
À l'intérieur des zones dont le préfixe est «AD» (voir ARTICLE 11 - IDENTIFICATION DES
ZONES), tel qu'illustré au plan de zonage du présent règlement, l'implantation de
nouvelles résidences est prohibée à l'exception des cas suivants :
1° une résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur d'un îlot déstructuré et aux conditions
du présent règlement et de la réglementation municipale applicable;
2° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en vertu
des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q. c. P-41.1);
3° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant
la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c.
P-41.1);
4° pour donner suite à une autorisation finale de la Commission ou du Tribunal
Administratif du Québec;
5° pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence
unifamiliale isolée toujours recevables à la Commission, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence unifamiliale isolée
autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis en vertu des articles
101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles unifamiliales isolées d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis en vertu des
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
7-332
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q. c. P-41.1) à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle;
6° pour donner suite à un avis de conformité de la Commission (article 32 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1)) relativement à
un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) (deuxième résidence unifamiliale isolée
sur superficie de droit acquis) à la suite d'une demande reçue à la Commission au
plus tard le 9 novembre 2011 (la date de réception de la demande inscrite en objet
sur l'avis de conformité en faisant foi).
ARTICLE 569
DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR DROIT ACQUIS
La construction d'une seconde résidence sur une superficie de droit acquis (5 000 mètres
carrés) est prohibée dans les zones dont le préfixe est «AD» (voir voir ARTICLE 11 -
IDENTIFICATION DES ZONES), tel qu'illustré au plan de zonage du présent règlement.
Une exception est possible pour donner suite à un avis de conformité de la Commission
(article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-
41.1)) relativement à un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) (deuxième résidence
unifamiliale isolée sur superficie de droit acquis) à la suite d'une demande reçue à la
Commission au plus tard le 9 novembre 2011 (la date de réception de la demande inscrite
en objet sur l'avis de conformité en faisant foi).
ARTICLE 570
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX ODEURS
La reconnaissance d'un îlot déstructuré en vertu du présent règlement n'ajoutera pas de
nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport
à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot déstructuré.
ARTICLE 571
ACCÈS EN FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans les îlots, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel,
un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être
détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et qu'elle
comporte une superficie de plus de 4 hectares.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
7-333
SOUS-SECTION 7.9.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
ARTICLE 572
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE
ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DES ZONES HA-401, HA-408, HA-345 ET HA-414 POUR
LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER
L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur des HA-401, HA-408, HA-
345 et HA-414 devra respecter les marges de recul avant suivantes :
1° 15 mètres par rapport à l'emprise de la route 138;
2° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 362;
3° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 381.
Lorsque la nouvelle résidence unifamiliale isolée doit s'implanter entre deux lots déjà
construits, la marge de recul avant doit se situer entre la marge prescrite au présent article
et la moyenne des marges de recul avant des constructions existantes. Cette disposition
d'exception ne s'applique pas lorsque les constructions existantes sont situées à plus de
40 mètres de la résidence à implanter.
ARTICLE 573
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE
ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-431 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT
ROUTIER
L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur de la zone HA-431 devra
respecter les marges de recul avant suivantes :
1° 15 mètres par rapport à l'emprise de la route 138;
2° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 362.
Lorsque la nouvelle résidence unifamiliale isolée doit s'implanter entre deux lots déjà
construits, la marge de recul avant doit se situer entre la marge prescrite au présent article
et la moyenne des marges de recul avant des constructions existante. Cette disposition
d'exception ne s'applique pas lorsque les constructions existantes sont situées à plus de
40 mètres de la résidence à implanter.
ARTICLE 574
DISPOSITION PARTICULIÈRE D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE
ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-449
L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur de zone HA-449 devra
respecter une distance minimale de 25,0 mètres, mesurée à partir du champ cultivé à
l'arrière des terrains.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
7-334
SOUS-SECTION 7.9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS DANS
UN TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
ARTICLE 575
GÉNÉRALITÉS
Les conditions particulières énoncées à la présente sous-section peuvent être levées à la
condition que la Ville de Baie-Saint-Paul adopte un règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) dont l'objectif premier est d'assurer une intégration
harmonieuse des nouvelles résidences unifamiliales isolées à l'intérieur du cadre bâti
existant, dans le respect des particularités patrimoniales du site.
ARTICLE 576
ZONE HA-407 (TERRASSE LA RÉMY)
La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés.
ARTICLE 577
ZONE HA-408 (CÔTE DE LA CHAPELLE)
1° La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres
carrés.
2° Les toits plats pour une résidence unifamiliale isolée sont interdits.
3° La rangée d'arbres en bordure de la rue « Côte de la Chapelle » est maintenue.
ARTICLE 578
ZONE HA-448 (BAS DE LA BAIE)
La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés.
ARTICLE 579
ZONE HA-454 (CHEMIN DE LA POINTE)
La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés.
ARTICLE 580
ZONE HA-431
1° La hauteur maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 6,0 mètres.
2° Les toits plats pour une résidence unifamiliale isolée sont interdits.
3° Aucun remblai supérieur au niveau des rues « Chemin du Belvédère » et « Côte du
Quéteux » n'est autorisé.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
COUPES FORESTIÈRES
7-335
SECTION 7.10 FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
PRIVÉE115
La présente section s'applique à la production et la récolte du bois caractérisé par un long
cycle de croissance et voué à la transformation commerciale ou industrielle.
SOUS-SECTION 7.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORESTERIE, EXPLOITATION
FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE
ARTICLE 581
PLAN DE GESTION FORESTIER
La récolte de plus de 40 % des tiges d'un peuplement forestier sur une superficie de plus
de 4 hectares d'un seul tenant doit être exécutée conformément aux prescriptions d'un
plan de gestion forestier préparé et signé par un professionnel habilité en la matière.
Pour l'application de cet article, les sites de coupe situés sur une même propriété et
séparés par moins de 100 mètres sont considérés comme d'un seul tenant.
ARTICLE 582
CAS D'EXEMPTION
Les dispositions énoncées à la présente section ne s'appliquent pas dans les cas suivants,
mais nécessitent néanmoins l'obtention d'un certificat d'autorisation :
1° une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier affecté par une épidémie
d'insectes ou de maladies;
2° une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier où il y a plus de 40% des
tiges marchandes qui sont :
a) affectées par un verglas ou par le feu;
b) renversées par un chablis;
3° aux travaux d'amélioration forestière;
4° aux travaux d'amélioration agricole;
5° à la coupe d'assainissement;
6° à la coupe d'arbres qui constituent un danger pour la sécurité des personnes et des
biens;
7° au déboisement pour des fins publiques;
8° au déboisement pour l'ouverture et l'entretien d'une voie de circulation, selon les
largeurs maximums suivantes :
a) sentier de piétons : 4 mètres;
b) piste cyclable : 6 mètres
c)
rue privée : 12 mètres;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
COUPES FORESTIÈRES
7-336
d) rue publique : 15 mètres;
9° au déboisement pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Ville.
ARTICLE 583
ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Sur une bande de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l'emprise d'une voie de
circulation, seule la récolte répartie uniformément d'un maximum de 30 % des tiges par
période de 10 ans est autorisée.
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise
des routes 138 et 362 et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seul le
prélèvement partiel est autorisé.
ARTICLE 584
ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UN TERRAIN VOISIN
Sur une bande de 20 mètres de profondeur mesurée depuis une ligne de terrain, seule la
récolte répartie uniformément d'un maximum de 30 % des tiges par période de 10 ans est
autorisée.
ARTICLE 585
ABATTAGE DES ARBRES DANS LES ZONES DE FORTES PENTES
Dans un secteur où la pente varie de 30 % à 49 %, seule la récolte répartie uniformément
d'un maximum de 30 % des tiges par période de 10 ans est autorisée.
Dans un secteur où la pente est supérieure à 49 %, l'abattage des arbres n'est pas
autorisé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la zone F-505.
ARTICLE 586
VOIRIE FORESTIÈRE
Malgré toute autre disposition à ce contraire, le déboisement est autorisé pour la
construction de chemins forestiers. Ce déboisement ne peut avoir une largeur totale
moyenne supérieure à 15 mètres sur toute la longueur du chemin.
ARTICLE 587
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES
À l'intérieur des peuplements d'érablières matures ou de jeunes érablières, seul le
prélèvement partiel est autorisé.
Toutefois, il peut être possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une
prescription sylvicole démontre que :
1° le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou;
2° l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
COUPES FORESTIÈRES
7-337
ARTICLE 588
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE
Lorsqu'indiquées à la grille des usages et des normes, les coupes forestières sont
autorisées en zone de villégiature (V, VP et VR).
Malgré ce qui précède, un terrain ayant fait l'objet d'une coupe intensive ou d'un
prélèvement partiel supérieur à 1 hectare ne peut pas faire l'objet d'un lotissement, d'un
morcellement, d'un plan d'aménagement d'ensemble ou être converti en zone de
villégiature prioritaire avant que la régénération du site de coupe soit uniformément
distribuée et qu'elle ait atteint une hauteur moyenne de 6,0 mètres.
ARTICLE 589
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE
Dans un périmètre de 30 mètres autour d'un ouvrage de captage d'eau potable souterraine
seule une coupe d'assainissement est autorisée.
SOUS-SECTION 7.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COUPES EN BORDURE DE
LACS ET DE COURS D'EAU
ARTICLE 590
LISIÈRE BOISÉE (BANDE RIVERAINE)
En bordure des lacs et des cours d'eau permanents et intermittents, une lisière boisée doit
être conservée. La largeur de cette lisière correspond à la rive telle que définie au présent
règlement.
Malgré ce qui précède, une lisière boisée d'une largeur minimale de 40 mètres doit être
préservée en bordure de la rivière du Gouffre.
ARTICLE 591
TRAVAUX PERMIS À L'INTÉRIEUR D'UNE LISIÈRE BOISÉE SITUÉE LE LONG D'UNE
RIVE
À l'intérieur d'une lisière boisée prescrite par la présente sous-section, les travaux
forestiers permis sont ceux édictés aux mesures relatives aux rives, au littoral, ainsi qu'aux
plaines inondables du chapitre portant sur les dispositions applicables à l'environnement
du présent règlement.
Lors des travaux, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans
les plans d'eau. Le cas échéant, les arbres et les débris doivent être retirés sans délai.
ARTICLE 592
TRAVERSE DE COURS D'EAU
Dans le cas où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours d'eau,
les critères de conception des ponts et ponceaux sont les suivants :
1° installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau, même en
période de crue;
2° effectuer l'installation des ponts et ponceaux en période d'étiage (de la mi-juillet à la
fin octobre) de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les impacts
de l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique. Les travaux d'installation
des ponts et ponceaux se réalisant dans les cours d'eau abritant l'omble de fontaine
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
COUPES FORESTIÈRES
7-338
doivent se faire entre le 15 juin et le 15 septembre, afin de protéger la période de fraie
et d'alevinage;
3° placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et dans un endroit qui
minimise le déboisement et les perturbations des berges;
4° détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de
végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
5° installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient légèrement sous
le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne doit pas dépasser la pente du
lit du cours d'eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d'au plus 0,3 mètre
le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils doivent être de dimension suffisante pour
accommoder les débits de crue centenaires;
6° si nécessaire, stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec
des pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être stabilisés
avec de l'enrochement, de la végétation, etc.;
7° lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal sur chaque
rive du cours d'eau, et ce, des deux côtés du chemin;
8° prévoir lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles de le faire à des
hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux
sont basses.
Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie (traverse à
gué).
Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau, l'intervention doit se faire en période
d'étiage (de la mi-juillet à la fin octobre).
ARTICLE 593
MILIEUX HUMIDES
Des normes particulières s'appliquent au niveau des interventions forestières à l'intérieur
et en bordure des milieux humides, dépendamment du type de milieu humide identifié.
Ces dispositions se trouvent au Chapitre 11 - Dispositions applicables à la qualité
l'environnement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
7-339
SECTION 7.11 ABRIS EN MILIEU BOISÉ (REFUGES)
SOUS-SECTION 7.11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ
SITUÉS EN ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
ARTICLE 594
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un
ensemble de lots boisés, et situé en zone agricole protégée par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) doit:
1° faire l'objet d'une demande de permis de construction conformément au Règlement
sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de
construction numéro R604-2014;
2° répondre aux exigences de la présente sous-section.
ARTICLE 595
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain boisé devant accueillir l'abri doit avoir une superficie minimale de 10,0 hectares.
ARTICLE 596
ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ
L'abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression.
L'abri ne doit pas être branché à un courant électrique permanent (réseau électrique).
ARTICLE 597
IMPLANTATION
L'implantation de tout abri sommaire doit respecter les distances minimales suivantes:
1° Marge avant: 20,0 mètres;
2° Marge latérale: 5,0 mètres;
3° Marge arrière: 5,0 mètres.
ARTICLE 598
NOMBRE D'ÉTAGES
L'abri doit être constitué d'un seul niveau de plancher.
ARTICLE 599
FONDATION
L'abri ne doit pas reposer sur une fondation permanente (béton coulé, pieux, etc.).
ARTICLE 600
HAUTEUR
Aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de 6,0 mètres.
ARTICLE 601
SUPERFICIE AU SOL
La superficie au sol ne doit pas excéder 20,0 mètres carrés.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
7-340
SOUS-SECTION 7.11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ
HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
ARTICLE 602
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un
ensemble de lots boisés, doit :
1° faire l'objet d'une demande de permis de construction conformément au Règlement
sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de
construction numéro R604-2014;
ARTICLE 603
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
Le terrain boisé devant accueillir l'abri doit avoir une superficie minimale de 5,0 hectares.
ARTICLE 604
ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ
L'abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression.
L'abri ne doit pas être branché à un courant électrique permanent (réseau électrique).
ARTICLE 605
NOMBRE D'ÉTAGES
L'abri doit être constitué d'un seul niveau de plancher.
ARTICLE 606
FONDATION
L'abri ne doit pas reposer sur une fondation permanente (béton coulé, pieux, etc.).
ARTICLE 607
HAUTEUR
Aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de 6,0 mètres.
ARTICLE 608
SUPERFICIE AU SOL
La superficie au sol ne doit pas excéder 31,0 mètres carrés.
ARTICLE 608.1
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRESR872-2024, eev 28-03-2024
Malgré toute autre disposition à ce contraire, les bâtiments complémentaires à l'abri en
milieu boisé suivants sont autorisés :
1º un (1) seul bâtiment complémentaire d'une superficie maximale de 14 m2 dont la hauteur
n'excède pas celle de l'abri jusqu'à concurrence de 6,0 mètres ;
2º un (1) cabinet à fosse sèche construit conformément au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2,r.22).
ARTICLE 608.2
IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024
L'abri en milieu boisé doit être implanté en respect des marges minimales suivantes :
-
Avant : 20 mètres
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 7
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
7-341
-
Arrière : 5 mètres
-
Latérale : 5 mètres
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 8
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
8-342
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION
SECTION 8.1
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 8.1.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 609
GÉNÉRALITÉS
Pour tous les usages du groupe d'usages de conservation, les constructions
complémentaires sont assujetties aux dispositions générales suivantes :
1° malgré toute disposition à ce contraire, il peut y avoir une construction
complémentaire sur le terrain sans que ne soit implanté un bâtiment principal;
2° toute construction complémentaire doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'elle dessert;
3° toute construction complémentaire, autre qu'une construction complémentaire
destinée à un usage du groupe communautaire (P), doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
4° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent chapitre, il n'est pas
permis de relier entre elles des constructions complémentaires ou de relier des
constructions complémentaires au bâtiment principal;
5° un abri annexé à une construction complémentaire et ouvert sur trois côtés ou
recouvert par un treillis est autorisé, sans toutefois excéder une superficie de 8,0
mètres carrés;
6° toute construction complémentaire non énumérée dans le présent chapitre ne peut
excéder une superficie de 16,0 mètres carrés;
7° toute construction complémentaire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation,
au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou d'altérer l'état et l'aspect naturels des lieux, de nuire à
l'écoulement naturel des eaux, ou encore de créer un foyer de pollution;
8° toute construction complémentaire est assujettie aux dispositions relatives à
l'abattage d'arbres du présent règlement et de tout autre règlement applicable;
9° toute construction complémentaire doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 8
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
8-343
SOUS-SECTION 8.1.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE
ARTICLE 610
GÉNÉRALITÉS
Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction complémentaire, au groupe
d'usages de conservation.
ARTICLE 611
DIMENSIONS
Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de 5,0 mètres, sans ne jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 612
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas excéder 100 mètres
carrés.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
ZONES DE PENTES FORTES
9-344
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SECTION 9.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES
ARTICLE 613
GÉNÉRALITÉ
Les exigences de la présente section s'appliquent uniquement à l'intérieur des zones V et
des zones C-410 et PP-418.116
ARTICLE 614
LOTISSEMENT
Des exigences particulières concernant une opération cadastrale visant la création d'un
terrain en zone de pentes fortes se trouvent à l'ARTICLE 51 du R602-2014 - Règlement
de lotissement.
ARTICLE 615
NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION
Aucune construction ne peut être autorisée sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone de
forte pente (31% et plus) ou sur un sommet protégé identifié au plan 2 - Contraintes
naturelles du Règlement R629-2015 portant sur le Plan d'urbanisme.
Cet interdit peut être levé si l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° Dans le cas où, il est précisé que la pente du terrain au niveau de l'aire nécessaire
devant servir à la construction des bâtiments principaux, complémentaires, ainsi
qu'aux installations septiques est inférieure à 31%. La pente du terrain doit être
certifiée par un arpenteur-géomètre ou tout autre professionnel habilité;
2° Dans le cas où, le terrain devant servir à accueillir une construction principale a été
créé avant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement;
3° Le terrain devant servir à accueillir une construction principale est en bordure d'une
rue publique existante et/ou reconnue comme privée conforme et existante le jour de
l'entrée en vigueur du présent règlement;
ARTICLE 616
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUTE INTERVENTION EN SECTEUR DE FORTE
PENTE
Toute construction ou tous travaux sont interdits dans les zones de talus de forte pente
(une pente moyenne est de 30% et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres), et à
l'intérieur de leurs bandes de protection (figure 39).
Peuvent être autorisés les travaux et constructions suivants, dans les talus et les bandes
de protection des talus, le tout tel qu'établi sur un plan de relevé d'un professionnel
habilité :
1° l'installation de clôtures, sans abattage d'arbres ou d'arbuste;
2° l'entretien, les travaux d'aménagement, de dégagement et d'entretien de la végétation
dans une bande de 2,0 mètres d'une construction principale et de 1,0 mètre d'une
construction accessoire;
3° la conservation à l'état naturel et la plantation d'arbres ou d'arbustes;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
ZONES DE PENTES FORTES
9-345
4° la construction d'un bâtiment principal ou accessoire, d'infrastructures (installation
septique conforme à la réglementation, puits d'eau potable pour résidence isolée)
dans la bande de protection et les talus, le tout conditionnellement au dépôt d'une
étude géotechnique permettant l'intervention avec ou sans mesures de protection ou
de construction particulière prévue au présent règlement.
FIGURE 39
Terrain en forte pente (30% et plus)
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE DES MARGUERITES
9-346
SECTION 9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE DES
MARGUERITES»
ARTICLE 617
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 618
INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de
la présente section ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par
cette section continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.2.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES
ARTICLE 619
AIRE DE CONSTRUCTION
L'aire de construction doit être identifiée clairement sur le plan d'implantation. Elle
correspond à un maximum de 40% du terrain. Toute construction ou équipement doit être
situé dans l'aire de construction.
ARTICLE 620
AIRE DE CONSERVATION
L'aire de conservation doit être identifiée clairement sur le plan d'implantation.
ARTICLE 621
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION
Tout aménagement ou plantation prévus à la présente section doit être effectué dans les
12 mois suivant le début de l'occupation.
SOUS-SECTION 9.2.3
DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE
ARTICLE 622
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue, ou entre le rez-de-chaussée et
le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 2,0 mètres117 et moins du côté
de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE DES MARGUERITES
9-347
SOUS-SECTION 9.2.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 623
FENESTRATION
1° Le total de superficie occupé par la somme des fenêtres sur une façade ne doit pas
être en deçà de 7,0 %. Ce pourcentage s'applique à toute façade d'un bâtiment
principal.
2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans
possibilités d'ouverture sont aussi autorisées.
3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux, ou comportant tout autre dispositif
imitant les carreaux sont interdites.
ARTICLE 624
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 35% de la façade avant
et des façades latérales.
2° ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024
3° Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment.
SOUS-SECTION 9.2.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 625
ARCHITECTURE
Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment.
ARTICLE 626
GALERIE ET BALCON
La distance minimale entre un balcon ou une galerie d'habitations mitoyennes est de 2,5
mètres lorsqu'ils ne sont pas contigus.
Tout barrotin d'une galerie, ou d'un balcon, relié à une habitation unifamiliale, doit être
carré, posé à la verticale, équidistant l'un de l'autre, et être fixé entre la main courante et
le dessus de la base au pied du garde-corps.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
LE QUARTIER
9-348
SECTION 9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE QUARTIER»
ARTICLE 627
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 628
INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de
la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par
cette section continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.3.2
DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE
ARTICLE 629
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue ou entre le rez-de-chaussée et
le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 2,0 mètres118 et moins du côté
de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue.
SOUS-SECTION 9.3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALCONS ET AUX GALERIES
ARTICLE 630
DISTANCE ENTRE LES BALCONS OU LES GALERIES D'UNITÉS JUMELÉES OU EN
RANGÉES
Une galerie ou un balcon rattaché à une unité d'habitation jumelée ou en rangée ne
peuvent être contigus à celle ou à celui de l'unité voisine.
Seuls le bois et le béton peuvent être utilisés dans la confection d'une galerie ou d'un
balcon.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE CHARLEVOIX
9-349
SECTION 9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE
CHARLEVOIX»
ARTICLE 631
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 632
INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de
la présente section et toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette
section continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA
TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS
ARTICLE 633
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN
Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur
un plan préparé par un arpenteur-géomètre lors de la demande de permis de lotissement.
Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une
demande de permis de construction.
ARTICLE 634
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le niveau de remblai maximal sur un terrain ne peut être supérieur à 2,0 mètres119 de
hauteur par rapport au niveau de terrain naturel moyen avant toute intervention.
Le niveau de déblai maximal ne doit pas avoir pour effet de retirer plus de 1,5 mètre
d'épaisseur de matériel se trouvant sur le terrain naturel avant toute intervention.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE CHARLEVOIX
9-350
SOUS-SECTION 9.4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 635
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT
1° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une habitation unifamiliale doit
être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au stationnement de 2
véhicules.
2° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une résidence de tourisme
(5834) doit être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au
stationnement d'un nombre de véhicules égal au nombre maximal de chambres
offertes.
3° Une aire de stationnement aménagée pour desservir un domaine résidentiel doit être
en mesure de fournir et de maintenir :
a) l'espace nécessaire au stationnement de 2 véhicules par résidence;
b) un maximum d'une aire de stationnement est autorisé pour les domaines
résidentiels;
c)
l'aire de stationnement doit être aménagée en commun pour accueillir l'ensemble
des cases nécessaires.
ARTICLE 636
ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE DE CIRCULATION
1° L'accès au terrain devra être localisé et aménagé afin de ne pas rendre possible une
vue directe sur l'aire de stationnement ou sur toute construction se trouvant sur le
terrain qu'elle dessert.
2° La largeur maximale d'une allée de circulation aménagée sur un terrain est de 3,4
mètres.
SOUS-SECTION 9.4.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 637
VOLUMÉTRIE
Tout bâtiment, dont la superficie au sol surpasse 100 mètres carrés, devra être construit
en volume multiple.
ARTICLE 638
FENESTRATION
1° Le total de la superficie occupée par la somme des fenêtres sur une façade ne doit
pas être en deçà de 7%. Ce pourcentage s'applique à toute façade d'un bâtiment
principal.
2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans
possibilité d'ouverture sont aussi autorisées.
3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux ainsi que tout autre dispositif
imitant les carreaux sont interdits.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE CHARLEVOIX
9-351
4° Les matériaux utilisés sont le bois, l'aluminium, le PVC et la fibre de verre, mais d'une
couleur autre que le blanc.
ARTICLE 639
FORME DE TOIT
Les formes de toit autorisées sont les suivantes :
1° toiture à deux versants à pente régulière;
2° toiture à deux versants à pente cassée (mansarde droite);
3° toiture à deux versants de type mansardé au rebord courbé;
4° toiture à un versant de type « appentis »;
5° toiture plate et toiture plate végétale.
ARTICLE 640
TOIT PLAT
Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture plate et/ou végétale
doit être accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité
lorsqu'applicable.
ARTICLE 641
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 35% des façades, hormis
les surfaces vitrées.
2° La couleur du revêtement extérieur doit être issue d'une sélection de couleurs
naturelles neutres et sobres.
3° Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment.
SOUS-SECTION 9.4.5
ABROGÉR810-2022, EEV 11-08-2022
ARTICLE 642
ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022
ARTICLE 643
ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022
SOUS-SECTION 9.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL
ARTICLE 644
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE CHARLEVOIX
9-352
SOUS-SECTION 9.4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
ARTICLE 645
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES
Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité
d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au
Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature
du présent règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants :
1° service de garde à l'enfance;
2° ressource intermédiaire et ressources de type familial;
3° logement intergénérationnel;
4° entreposage extérieur de bois de chauffage;
5° gîtes touristiques; 120
6° établissement de résidence principale; 121
SOUS-SECTION 9.4.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 646
CLÔTURES ET MURETS
Les clôtures peuvent être implantées tout le tour d'une propriété aux conditions suivantes :
1° une hauteur maximale de 2,0 mètres;
2° avoir une opacité inférieure à 50%.
La hauteur maximale d'un muret de soutènement est fixée à 1,5 mètre.
SOUS-SECTION 9.4.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 647
LOCALISATION
Tout contenant de matières résiduelles, ou tout bâtiment/abri servant à dissimuler ces
contenants peut être localisé en cour avant ou latérale. Le cas échéant, un écran végétal
ou un mur-écran d'un matériau utilisé comme revêtement du bâtiment principal doit être
aménagé, afin que tout contenant ne soit pas visible à partir d'une voie de circulation.
SOUS-SECTION 9.4.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 648
BOÎTES AUX LETTRES, BOÎTES À JOURNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES DE MÊME
TYPE
Aucun accessoire, telles une boîte aux lettres ou une boite à journaux, ne pourra être
installé sur une infrastructure d'éclairage ou à quelqu'autre endroit visible à partir d'une
voie de circulation.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DOMAINE CHARLEVOIX
9-353
ARTICLE 649
ANTENNES
Toute antenne ne doit pas être visible à partir d'une voie de circulation.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
BALCON-VERT
9-354
SECTION 9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE BALCON-VERT»
ARTICLE 650
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 651
INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de
la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par
cette section, continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.5.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA
TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS
ARTICLE 652
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN
Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur
un plan préparé par un arpenteur-géomètre lors de la demande de permis de lotissement.
Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une
demande de permis de construction.
ARTICLE 653
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
1° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas,
l'élévation maximale du remblai ne peut être supérieure de 2,0 mètres122 du sol naturel
le plus élevé, avant toute intervention.
2° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas,
l'élévation maximale du déblai ne doit pas se retrouver à une élévation inférieure à
1,5 mètre de moins que le sol naturel le moins élevé avant toute intervention.
3° Ces règles s'appliquent après les travaux de construction et ne limitent pas
l'excavation et le remblai nécessaires pour les travaux de construction eux-mêmes.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
BALCON-VERT
9-355
SOUS-SECTION 9.5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 654
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT
1° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une habitation unifamiliale doit
être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au stationnement de 2
véhicules.
2° La superficie maximale de toute aire de stationnement est de 100 mètres carrés.
3° Une aire de stationnement doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une ligne de terrain.
ARTICLE 655
ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉES DE CIRCULATION
1° L'accès au terrain devra être localisé et aménagé afin de ne pas rendre possible une
vue directe sur l'aire de stationnement ou sur toute construction se trouvant sur le
terrain qu'elle dessert.
2° La largeur maximale d'une allée de circulation aménagée sur un terrain est de 3,5
mètres.
SOUS-SECTION 9.5.4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 656
FENESTRATION
1° Le total de la superficie occupée par la somme des fenêtres sur une façade ne doit
pas être en deçà de 25% pour la façade principale.
2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans
possibilité d'ouverture sont aussi autorisées.
3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux, ainsi que tout autre dispositif
imitant les carreaux, sont interdits.
4° Les matériaux utilisés sont le bois, l'aluminium, le PVC et la fibre de verre, mais d'une
couleur autre que le blanc.
ARTICLE 657
TOIT PLAT
Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture végétale doit être
accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité
lorsqu'applicable.
ARTICLE 658
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 75% des façades, hormis
les surfaces vitrées.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
BALCON-VERT
9-356
SOUS-SECTION 9.5.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
ARTICLE 659
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES
Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité
d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au
Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature
du présent règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants :
1° service de garde à l'enfance;
2° ressource intermédiaire et ressources de type familial;
3° logement intergénérationnel;
4° entreposage extérieur de bois de chauffage.
SOUS-SECTION 9.5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 660
LOCALISATION
Tout contenant de matières résiduelles ou tout bâtiment/abri servant à dissimuler ces
contenants, peuvent être localisés en cour avant ou latérale. Le cas échéant, un écran
végétal ou autre matériau utilisé comme revêtement du bâtiment principal doivent être
aménagés afin que tout contenant ne soit pas visible à partir de la rue.
SOUS-SECTION 9.5.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 661
ANTENNES
Toute antenne ne doit pas être visible à partir d'une voie de circulation.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
L'ERMITAGE
9-357
SECTION 9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DE «L'ERMITAGE»
ARTICLE 662
DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 663
INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de
la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par
cette section, continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.6.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES
ARTICLE 664
PLANTATION D'ARBRES
Un minimum d'un arbre de plus de 2,5 centimètres de diamètre (mesuré à 1 mètre du sol)
doit, par tranche de 10 mètres de toute ligne avant, être planté et maintenu sur un terrain
si ceux-ci ne sont pas naturellement présents sur le terrain. Ceux-ci devront être
remplacés au besoin de façon à ce que ce minimum soit présent en tout temps sur le
terrain (voir espèces privilégiées par secteur au PAE).
ARTICLE 665
ÉCRAN VÉGÉTAL
Une haie dense doit être aménagée entre tout équipement accessoire dont il est fait
mention à la section au Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et
aux zones de villégiature du présent règlement, et la rue, afin que cet équipement soit
dissimulé.
La hauteur maximale de la haie est fixée à 2 mètres
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'implanté en cour arrière d'un terrain intérieur, un écran
végétal n'est pas exigé pour dissimuler un équipement accessoire. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou transversal d'angle, la présence d'une haie ou d'une clôture dissimulant la cour
arrière où est implanté l'équipement accessoire peut remplacer l'écran végétal.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
L'ERMITAGE
9-358
ARTICLE 666
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION
Tout aménagement ou plantation prévus à la présente section doit être effectué dans les
18 mois suivant le début de l'occupation.
SOUS-SECTION 9.6.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX
DÉBLAIS
ARTICLE 667
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-248
La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue ou entre le rez-de-chaussée et
le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 1 mètre et moins du côté de
la façade du bâtiment principal donnant sur la rue.
Dans le cas d'aménagement d'un rez-de-jardin (dégagement par rapport au sol plus grand
que 2,0 mètres) dont la face dégagée se trouve du côté de la rue, le plancher de cet étage
sera considéré comme le rez-de-chaussée aux fins de l'application du présent article et
comme premier étage.
ARTICLE 668
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-249
1° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas,
l'élévation maximale du remblai maximal ne peut être supérieure de 1,5 mètre de plus
que le sol naturel le plus élevé, avant toute intervention.
2° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas,
l'élévation maximale du déblai ne doit pas se retrouver à une élévation inférieure à
1,5 mètre de moins que le sol naturel le moins élevé avant toute intervention.
3° Ces règles s'appliquent après les travaux de construction et ne limitent pas
l'excavation et le remblai nécessaires pour les travaux de construction eux-mêmes.
ARTICLE 669
IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN H-248 ET H-249
Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur
un plan préparé par un professionnel habilité lors de la demande de permis de lotissement.
Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une
demande de permis de construction.
SOUS-SECTION 9.6.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
ARTICLE 670
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES
Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité
d'habitation unifamiliale isolée, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au Chapitre 5 -
Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent
règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants :
1° location de chambre;
2° ressource intermédiaire et ressources de type familial;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
L'ERMITAGE
9-359
3° service de garderie à l'enfance;
4° les services professionnels et d'affaires, personnels et domestiques (excluant service
de vétérinaires (animaux domestiques) [6598]);
5° photographie, arts visuels et métiers d'arts;
6° logement intergénérationnel;
7° entreposage extérieur de bois de chauffage.
SOUS-SECTION 9.6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 671
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Un maximum de trois revêtements de mur peut être utilisé. La toiture, les portes, les
fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs sont toutefois exclus
de ce calcul.
ARTICLE 672
AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM
Malgré toute disposition à ce contraire, un agrandissement de type solarium est autorisé
uniquement dans une cour arrière. Les agrandissements de type solarium de polymère
sont interdits.
SOUS-SECTION 9.6.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 673
ARCHITECTURE
Le nombre de couleurs de revêtements doit se limiter à trois pour un bâtiment.
SOUS-SECTION 9.6.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À
LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES DANS LES ZONES H-
248 ET H-249
Dans la zone H-249 une bande boisée de 3,0 mètres le long de chaque ligne latérale de
terrain doit être conservée, remplacée ou créée.
SOUS-SECTION 9.6.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES H-248 ET H-249
ARTICLE 674
TOITURE VÉGÉTALE
Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture végétale doit être
accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité
lorsqu'applicable.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
ROUTE 138 - PÉRIMÈTRE URBAIN
9-360
SECTION 9.7
ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138 À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
ARTICLE 675
GÉNÉRALITÉS
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 100 mètres,
mesurés à partir des bâtiments, jusqu'au centre de la route 138 :
1° les projets de lotissement comprenant la création de 10 lots ou plus, ainsi que les
projets résidentiels comprenant 10 logements ou plus;
2° les usages de la classe d'usages P-1, P-2 et P-3;
3° Margé ce qui précède, des mesures d'atténuation (ex. : mur antibruit, talus,
implantation de bâtiments « non-sensibles » aux abords de la route) peuvent être
implantées afin de réduire la distance minimale requise, à la condition que soit
respecté un seuil maximal de 55 DBA Leq 24h, attesté par l'étude d'un ingénieur ou
d'un professionnel spécialisé en acoustique, laquelle doit être déposée conformément
aux exigences du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions
d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-361
SECTION 9.8
ZONES SITUÉES EN BORDURE DES ROUTES 138 ET 362 HORS DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
ARTICLE 676
GÉNÉRALITÉS
Tout nouvel usage, toute nouvelle construction, toute demande d'opération cadastrale
ainsi que tout morcellement de lots faits par aliénation sont interdits à l'intérieur :
1° d'un corridor d'une profondeur de 100 mètres, mesurés de part et d'autre de l'emprise
de la route 138 située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
2° d'un corridor d'une profondeur de 50 mètres, mesurés de part et d'autre de l'emprise
de la route 362 située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
3° Toutefois, ces dispositions ne visent pas :
a) les nouveaux usages, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations
cadastrales ainsi que les morcellements de lots faits par aliénation :
i)
aux fins agricoles sur des terres en culture;
ii)
aux fins d'usage résidentiel, en zone agricole, pour un producteur agricole,
dûment accrédité par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec;
iii) aux fins de l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans une rue
publique existante réalisée par Baie-Saint-Paul en exécution d'une
ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
iv) aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de
télécommunications ou de câblodistribution;
v)
aux fins d'une activité d'aménagement forestier ou d'une activité
d'aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l'État;
b) les opérations cadastrales strictement entre le ministère des Transports et un
propriétaire existant et riverain aux routes 138 ou 362. La partie visée par
l'opération cadastrale doit être contigüe à l'emprise des routes 138 ou 362;
c)
les opérations cadastrales nécessaires pour l'aliénation d'un bâtiment principal
existant, légal ou dérogatoire protégé par droits acquis, requérant la partition
d'une partie de terrain dans la mesure où un deuxième bâtiment principal existant,
légal ou dérogatoire protégé par droits acquis, est sis sur le même terrain.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création
d'un seul lot par bâtiment principal;
d) les opérations cadastrales réalisées dans le cadre et pour les fins strictes de la
rénovation cadastrale;
e) la simple immatriculation d'un terrain existant (propriété d'un seul tenant) et
conforme à la réglementation municipale en vigueur dans le but d'en faire un lot
distinct. Tout morcellement, lotissement, division ou subdivision visant à créer un
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-362
nouveau lot ou un nouveau terrain, ou encore, une nouvelle partie de terrain ou
de lot est interdit;
f)
les demandes d'opérations cadastrales nécessaires pour une déclaration de
copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil ou par l'aliénation d'une
partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé;
g) les demandes d'opérations cadastrales nécessaires pour l'aménagement d'une
rue servant à donner accès aux terrains situés à l'extérieur du corridor de 100
mètres mesurés à partir de l'emprise de la route 138 ou de 50 mètres mesurés à
partir de l'emprise de la route 362. Dans ces cas, la distance entre deux
intersections doit être de 500 mètres sur la route 138 et de 300 mètres sur la
route 362. Ces distances peuvent être réduites avec une autorisation du ministère
des Transports du Québec;
h) les parties de territoire situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; lorsque
des sections du périmètre d'urbanisation n'ont pas 100 mètres de profondeur en
bordure de la route 138 (ou 50 mètres en bordure de la route 362), les parties de
terrain situées à l'arrière de ces sections ne sont pas visées;
i)
le changement d'usage, conformément à la réglementation municipale, d'un
terrain ou d'un bâtiment existant situé dans les corridors visés (138 ou 362);
j)
l'ajout d'un usage complémentaire, conformément à la réglementation
municipale, à un usage principal existant; l'usage complémentaire doit être
dépendant de l'usage principal, au bénéfice de celui-ci, mais demeurer
subsidiaire par rapport à l'usage principal existant;
k)
les parties de territoire situés à l'intérieur de la zone agricole provinciale afin de
donner suite à une décision ou à une reconnaissance de droits de la CPTAQ.123
ARTICLE 677
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 138
Dans le cas d'un terrain existant et adjacent à la route 138, un tel terrain peut faire l'objet
d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions
suivantes sont rencontrées :
1° une marge de recul avant minimale de 67 mètres est conservée;
2° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui résulteraient
en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un
terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe);
3° sur la totalité du frontage, un écran boisé continu d'une profondeur minimale de 40
mètres est conservé, aménagé et maintenu, entre le nouvel usage ou la nouvelle
construction et l'emprise de la route 138. Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones
agricoles désignées.
Dans le cas d'un terrain existant, adjacent à la route 138 et entièrement localisé à l'intérieur
de la bande de 100 mètres et dont la profondeur ne permet pas le respect de la marge de
recul avant minimale de 67 mètres, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou
d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-363
1° l'implantation du bâtiment doit être faite de manière à conserver une cour avant au
moins trois fois plus profonde que la cour arrière;
2° aucun nouvel usage ou aucune nouvelle construction n'est implantée à moins de 25
mètres de l'emprise de la route 138;
3° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement ou division qui résulterait
par la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation
d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent
paragraphe);
4° sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran boisé continu d'une
profondeur minimale de 20 mètres est conservé, aménagé et maintenu entre le nouvel
usage ou la nouvelle construction et l'emprise de la route 138. Ce paragraphe ne
s'applique pas aux zones agricoles désignées.
ARTICLE 678
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 362
Dans le cas d'un terrain existant et adjacent à la route 362, un tel terrain peut faire l'objet
d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions
suivantes sont rencontrées :
1° une marge de recul avant minimale de 20 mètres est conservée;
2° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui résulteraient
en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un
terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe);
3° sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran boisé continu d'une
profondeur minimale de 15 mètres est conservé, aménagé et maintenu, entre le
nouvel usage ou la nouvelle construction et l'emprise de la route 362. Ce paragraphe
ne s'applique pas aux zones agricoles.
Dans le cas d'un terrain existant adjacent à la route 362 et entièrement localisé à l'intérieur
de la bande de 50 mètres et dont la profondeur ne permet pas le respect de la marge de
recul avant minimale de 20 mètres, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou
d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :
1° l'implantation du bâtiment doit être faite de manière à conserver une cour avant au
moins trois fois plus profonde que la cour arrière;
2° aucune nouvelle utilisation ou aucune nouvelle construction n'est implantée à moins
de 15 mètres de l'emprise de la route 362;
3° le terrain ne fasse l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui
résulteraient en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple
immatriculation d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le
présent paragraphe).
ARTICLE 679
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1° Un terrain existant, situé à l'intérieur de la bande de 100 mètres et non adjacent aux
emprises des routes 138 et 362 mais adjacent à un autre chemin public existant le 11
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-364
mars 2010, peut faire l'objet d'une construction, dans la mesure où l'accès à cette
propriété est uniquement à partir du chemin public (autres que les routes 138 et 362)
et qu'une distance de 25 mètres est conservée entre le bâtiment et l'emprise de la
route 138. Cette distance minimale est de 15 mètres pour la route 362.
2° La demande de morcellement d'un terrain visant uniquement à créer un lot sur un
terrain qui est déjà l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la
réglementation en vigueur, ou le cas échéant, protégée par des droits acquis, peut
être autorisé aux conditions suivantes :
a) la construction en question doit être existante et située à plus de 100 mètres de
l'emprise de la route 138;
b) aucune limite du lot ainsi créé (pour soustraire la construction du terrain original)
ne doit être à moins de 75 mètres de l'emprise de la route 138;
c)
la partie résiduelle du terrain (même si elle est automatiquement cadastrée dans
le cadre de la rénovation cadastrale) demeure toujours soumise au présent
règlement.
3° Les demandes de morcellement, de lotissement et de construction résidentielle faites
dans le cadre de l'application de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peuvent être autorisées.
4° Les demandes de morcellement ou de lotissement faites en bordure d'une rue
existante le 11 mars 2010 et qui débouche directement sur les routes 138 ou 362
peuvent être autorisées, aux conditions suivantes :
a) le lot créé doit être contigu à la rue existante;
b) aucune limite du lot ainsi créé ne doit être à moins de 25 mètres de l'emprise de
la route 138;
c)
aucune limite du lot ainsi créé ne doit être à moins de 15 mètres de l'emprise de
la route 362.
5° Les demandes de construction, sur un lot créé en vertu du paragraphe précédent,
peuvent être autorisées, aux conditions suivantes :
a) le lot doit être contigu à la rue existante;
b) la construction doit être à plus de 30 mètres de l'emprise de la route 138;
c)
la construction doit être à plus de 20 mètres de l'emprise de la route 362;
d) aucun accès (entrée privée) ne doit déboucher sur les routes 138 ou 362.
6° La construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 4 001 952 à Baie-Saint-Paul, le
long de la route 362, peut être autorisée en respectant une marge de recul avant
minimale de 15 mètres.
7° Un secteur visé par la présente section et contigu à un périmètre d'urbanisation peut
être morcelé, aux conditions suivantes :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-365
a) chaque nouveau terrain ainsi créé doit être adjacent à une rue desservie par les
services d'aqueduc et d'égout autorisés en vertu de la Loi ou par un règlement
décrétant leur installation en vigueur;
b) aucun nouveau terrain ainsi créé ne doit avoir un accès (entrée privée) donnant
sur la route 138 ou la route 362;
c)
aucun bâtiment résidentiel ne doit être localisé à une distance inférieure à 50
mètres de l'emprise de la route 138 ou à une distance inférieure à 20 mètres de
la route 362;
d) aucune nouvelle rue ainsi créée ne doit déboucher directement sur la route 138
ou la route 362;
e) un écran acoustique doublé d'un écran végétal doit être construit entre le secteur
ainsi développé et l'emprise de la route 138.
8° Dans les cas où l'emprise d'Hydro Québec (ligne électrique 69 kv) affecte
parallèlement le corridor de 100 mètres le long de la route 138, les règles suivantes
s'appliquent :
a) la servitude de non construction sous l'emprise d'Hydro-Québec doit être
respectée;
b) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé à moins de 59 mètres
de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction doit se faire à 67
mètres ou plus de l'emprise de la route 138;
c)
lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 60 mètres et 69
mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire
à 25 mètres ou plus de l'emprise de la route 138;
d) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 70 mètres et 79
mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire
à 35 mètres ou plus de l'emprise de la route 138;
e) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 80 mètres et 89
mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire
à 45 mètres ou plus de l'emprise de la route 138;
f)
lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 90 mètres et 110
mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire
à 50 mètres ou plus de l'emprise de la route 138;
g) dans tous les cas, sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran
boisé continu doit être conservé, aménagé et maintenu, entre la nouvelle
construction et l'emprise de la route 138. Cet écran boisé doit avoir une
profondeur minimale équivalente à 75% de la marge avant. Cette condition ne
s'applique pas dans la zone agricole, ni dans l'emprise d'Hydro-Québec.
9° Un terrain contigu à l'emprise de la route 362 dont le frontage est égal ou supérieur à
250 mètres peut être morcelé en front de la route 362 aux conditions suivantes :
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN
9-366
a) Un maximum de deux terrains maximum peut résulter de l'opération;
b) cette opération ne peut se faire qu'une seule fois;
c)
le frontage minimal du terrain ainsi créé ne doit pas être inférieur à 75 mètres (en
conséquence, le terrain résiduel doit avoir 175 mètres de front minimum sur la
route 362);
d) la profondeur des terrains ne peut être inférieure à 50 mètres;
e) les deux terrains doivent être desservis par une seule et même entrée mitoyenne
donnant sur la route 362. Cette entrée doit être décrite et localisée dans un acte
notarié.
10° Le morcellement du lot 1022-1-2 et du lot 1022-1-p en faveur du lot 1028-p tel
qu'indiqué dans le plan projet de lotissement, minute 4779 de l'arpenteur Dave
Tremblay (copie certifiée conforme le 8 septembre 2010) à Baie-Saint-Paul le long de
la route 138. La réglementation municipale s'appliquant par ailleurs.
ARTICLE 680
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN ACCÈS AU
TERRAIN EN BORDURE DE LA ROUTE 138 OU DE LA ROUTE 362
Malgré toute disposition contraire, l'accès à un terrain adjacent à la route 138 ou à la route
362 doit respecter les largeurs maximales suivantes :
1° 6,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages habitation;
2° 8,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages exploitation primaire;
3° 11,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages commerce, services,
communautaire ou industrie.
L'aménagement physique des accès aux terrains adjacents à la route 138 ou à la route
362 doit être fait de manière à créer une démarcation nette avec le reste du terrain. De
plus, l'ensemble de l'accès doit être aménagé de manière à permettre l'entrée et la sortie
des véhicules en marche avant.
Le requérant de l'accès doit fournir à l'autorité compétente l'avis du ministère du Transport
autorisant l'aménagement de l'accès ainsi que tout autre information requise en vertu du
Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de
construction numéro R604-2014 en vigueur.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
RÉSEAU ROUTIER - CÔTES À RISQUES
9-367
SECTION 9.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER DÉSIGNÉS
COMME CÔTES À RISQUE
ARTICLE 681
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions de la présente section visent les côtes qualifiées « à risque » suivantes :
1° Route 138 secteur «Côte Saint-Antoine» : de l'intersection de la route 138 et des
chemins Saint-Antoine nord et sud, jusqu'au 892 boulevard Monseigneur-de-Laval;
2° Route 362 secteur du «Cap-aux-Corbeaux» : du numéro civique 139 de la route 362
jusqu'à l'intersection de la route 362 et des chemins Cap-aux-Corbeaux nord et sud.
ARTICLE 682
ENTRÉES ET INTERSECTIONS
De façon à limiter le nombre de nouvelles constructions en bordure immédiate des côtes
à risque, et ce, dans le but d'assurer une meilleure visibilité, sécurité et qualité des
secteurs, les dispositions suivantes sont applicables :
1° À moins d'une disposition contraire, les nouvelles entrées privées menant à une
« côte à risque » sont autorisées, conditionnellement à ce que le terrain ne soit pas
adjacent à une autre voie d'accès (chemin, route, rue).
Dans un tel cas, l'accès privé au terrain devra se faire obligatoirement par l'entremise
de cette voie d'accès plutôt que par la « côte à risque ». La réalisation d'une entrée
privée menant à une route du réseau supérieur est toujours assujettie à l'approbation
du ministère des Transports (MTQ);
2° Une seule entrée par terrain est permise;
3° Aucune nouvelle intersection (nouvelle rue) n'est autorisée.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151
9-368
SECTION 9.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151124
SOUS-SECTION 9.10.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 682.1 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie
intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme
s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le
document se trouvant en annexe.
ARTICLE 682.2 INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour
l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
SOUS-SECTION 9.10.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES
ARTICLE 682.3 EXIGENCES PATRICULIÈRES
En plus des dispositions exigibles à la présente sous-section, les constructions, travaux,
usages et interventions à l'intérieur des zones C-150 et H-151 sont soumis au dépôt d'un
plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les objectifs et critères applicables sont
contenus au règlement R608-2014.
Les exigences minimales concernant l'architecture (lors de toute construction, rénovation
et entretien) de tout bâtiment sont les suivantes:
1° Toits plats:
Pour tout toit plat ou tout toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans
12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7 % :
a) toit végétalisé;
b) un matériau de couleur blanche, grise ou un matériau peint de couleur blanche
ou grise ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche
ou grise;
c)
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté
par les spécifications du fabricant;
d) une combinaison des revêtements mentionnés plus haut.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151
9-369
2° Portes et fenêtres:
Les portes et fenêtres sont de couleur grise, brune ou noire. La couleur blanche est
interdite.
3° Revêtements:
a) Un maximum de 3 matériaux différents pour les revêtements extérieurs.
b) Seuls les matériaux suivants sont permis comme revêtement extérieur des murs
des bâtiments principaux et accessoires :
i)
Les matériaux dominants seront le bois ou les produits du bois de finition
extérieure peints, teints ou huilés;
ii)
Revêtement de béton style planche de 8' de long maximum, imitation de bois
ou non;
iii) Garde de galerie en verre, aluminium, bois et métal.
iv) La brique;
v)
La composition de la façade sera d'au moins 40% de brique;
c)
Les matériaux suivants seront proscrits pour le revêtement extérieur des murs
des bâtiments principaux :
i)
Colonnes d'aluminium cylindrique;
4° Façade principale:
La façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant. Pour
la zone C-150 la façade principale doit être parallèle à la rue Alfred-Morin.
Au sens de la présente sous-section, une façade principale est définie comme suit :
Façade du bâtiment qui fait face à la rue et où se retrouve l'entrée principale.
5° Alimentation aux réseaux d'électricité et de télécommunication:
Les lignes de distribution principale devront être localisées en arrière lot.
Toute alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution doit être effectuée
par des conduits souterrains.
6° Stationnement:
Le stationnement sur les propriétés privées doit être localisé en cour latérale ou
arrière.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151
9-370
Le nombre de cases de stationnement minimum est établi, pour l'usage multifamilial,
comme suit:
Nombre de logements
Nombre minimum de cases
4 unités
6
6 unités
8
8-9 unités
12
12 unités
15
16 unités
24
24 unités
30
48 unités
60
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-371
SECTION 9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-115125
SOUS-SECTION 9.11.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES
ARTICLE 682.4 GÉNÉRALITÉS
Toute disposition de la présente section prévaut sur toute autre disposition portant sur le
même sujet et ayant le même but.
En plus des dispositions exigibles à la présente sous-section, les constructions, travaux,
usages et interventions à l'intérieur de la zone C-115 sont soumis au dépôt d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale. Les objectifs et critères applicables sont
contenus au règlement R608-2014.
ARTICLE 682.5 EXIGENCES PARTICULIÈRESR854-2023,EEV 12-10-2023
Les exigences minimales concernant l'architecture (lors de toute construction, rénovation
et entretien) de tout bâtiment sont les suivantes:
1° Toits plats:
Pour tout toit plat ou tout toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans
12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7 %, les choix sont les suivants:
a) toit végétalisé;
b) un matériau de couleur blanche, grise ou un matériau peint de couleur blanche
ou grise ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche
ou grise;
c)
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté
par les spécifications du fabricant;
d) une combinaison des revêtements mentionnés plus haut.
2° Portes et fenêtres:
Les portes et fenêtres sont de couleur grise, brune ou noire. La couleur blanche est
interdite.
3° Revêtements:
a) Un maximum de 3 matériaux différents pour les revêtements extérieurs.
b) Seuls les matériaux suivants sont permis comme revêtement extérieur des murs
des bâtiments principaux et accessoires :
i)
Les matériaux dominants seront le bois ou les produits du bois de finition
extérieure peints, teints ou huilés;
ii)
Revêtement de béton style planche de 8' de long maximum;
iii) Garde de galerie en verre, aluminium, bois et métal.
iv) La brique;
v)
La composition de la façade sur rue sera d'au moins 25% de maçonnerie;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-372
c)
Les colonnes d'aluminium cylindrique sont proscrits sur tout type de bâtiment.
4° Façade principale:
La façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la rue Alfred-Morin
lorsqu'il est localisé dans les 30 premiers mètres mesurés perpendiculairement à la
rue. Dans le cas d'un projet d'ensemble, cette disposition ne s'applique qu'aux
bâtiments ayant une façade donnant directement du côté de cette rue.
Au sens de la présente sous-section, une façade principale est définie comme suit :
Façade du bâtiment qui fait face à la rue et où se retrouve l'entrée principale.
Nonobstant l'article 111 du présent règlement ou tout autre article sur le même objet,
dans le cas d'un projet d'ensemble, les façades des bâtiments principaux ne
comportant pas d'entrée principale et qui font face directement sur la rue Alfred-Morin
ou la rue de la Lumière, même si aucune ligne de terrain n'est directement contiguë
à l'une de ces rues, doivent être fenestrées dans une proportion minimale de 30 %.
5° Alimentation aux réseaux d'électricité et de télécommunication:
Toute alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution doit être effectuée
par des conduits souterrains à partir du poteau client.
6° Stationnement:
Nonobstant tout autre article à ce contraire du présent règlement, pour la classe
d'usage « Habitation Multifamiliale », l'aménagement de deux (2) cases de
stationnement en séquence (à la suite) perpendiculaire à l'allée d'accès est autorisé.
7° Archéologie:
ABROGÉ
ARTICLE 682.5.1
SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN POUR UN PROJET D'ENSEMBLER854-2023,eev 12-
10-2023
Nonobstant les superficies minimales indiquées à la grille des usages et des normes, dans le
cadre d'un projet d'ensemble de bâtiments des classes d'usages « H-3 : Trifamiliale » et « H-4 :
Multifamiliale », la superficie totale du terrain devant accueillir le projet doit correspondre à un
ratio d'un minimum de 980 mètres carrés par bâtiment principal.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-373
SECTION 9.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPES CABINES 126, R781-2021, eev 26-08-2021
SOUS-SECTION 9.12.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES
ARTICLE 682.6 GÉNÉRALITÉS
La présente sous-section s'applique à un projet d'ensemble d'hébergement touristique
de types cabines lorsque cet usage est inscrit comme usage autorisé pour la zone, à la
grille des usages et des normes du chapitre 14 du présent règlement.
Pour fin d'application, un projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines
doit être assimilé à la classe d'usages « services d'hébergement (S-3) ».
ARTICLE 682.7 SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN
La superficie minimale d'un terrain devant accueillir un projet d'ensemble d'hébergement
touristique de types cabines est établi en fonction du nombre d'unités prévu au projet et
selon le ratio suivant :
-
Superficie minimale d'un (1) hectare pour 3 unités d'hébergement ;
-
Malgré ce qui précède, cette superficie minimale est de 8 000 mètres carrés pour
la zone FH-508 et 4 000 mètres carrés pour la zone FH-509 pour 3 unités
d'hébergement.
Lorsque des emplacements de camping sont également compris dans le projet
d'ensemble, une superficie minimale de 500 mètres carrés, pour chaque emplacement
de camping, doit être additionnée en plus de la superficie totale fixée pour les unités
d'hébergement.
Pour fin d'application, si le résultat du calcul du nombre d'unités pour une superficie de
terrain est un nombre décimal, ce nombre doit être arrondi à l'entier inférieur dans tous
les cas. Par exemple, pour un nombre décimal de 3,6 unités, ce nombre est arrondi à
l'entier inférieur, soit 3.
ARTICLE 682.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET L'AMÉNAGEMENT DES
CABINES
Pour les fins d'application de la présente sous-section est considérée comme une cabine
toute unité d'hébergement d'un projet d'ensemble qui rencontre les caractéristiques
suivantes :
-
La superficie au sol maximale de l'unité d'hébergement est de 50 mètres carrés;
-
La hauteur maximale, mesurée entre le plancher et le point le plus élevé de la
toiture, est de 5 mètres ;
-
L'unité doit être construite sur une plate-forme reposant directement au sol, sur
piliers ou pilotis. Aucune fondation de béton n'est autorisée ;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-374
-
La charpente de l'unité d'hébergement doit être construite en bois ou tout autre
matériau rigide reconnu en construction pour supporter le poids du bâtiment et en
maintenir sa rigidité et sa stabilité par la répartition des charges ;
-
Nonobstant toute norme contraire relative aux revêtements extérieurs du présent
règlement :
-
Les revêtements métalliques sont interdits, sauf pour la toiture. Dans ce cas
il doit s'agir de revêtement émaillé en usine ;
-
Malgré ce qui précède, un revêtement métallique émaillé peut être autorisé
sur les façades du bâtiment pour accentuer un détail architectural, sans
toutefois excéder 25 % de la superficie de la façade concernée ;
-
Dans le cas où l'architecture du bâtiment est telle que la toiture et les murs
ne forment qu'une seule surface, les revêtements métalliques sont interdits
;
-
Pour le revêtement extérieur des murs, seul le bois est autorisé, naturel,
peint ou teint. Aucun revêtement d'aggloméré de bois est autorisé ;
-
Dans le cas où l'architecture du bâtiment est telle que la toiture et les murs
ne forment qu'une seule surface, sont également autorisées les toiles
souples ou semi-rigides, conçues et normalisées expressément pour ce
type de bâtiment.
-
Nonobstant toute norme contraire à l'article 110 de la sous-section 4.2.1 du présent
règlement, une unité d'hébergement peut être de forme demi-cylindrique ou demi-
sphérique ;
-
L'unité d'hébergement ne comporte qu'un seul plancher, à aire ouverte et ne
comporte aucune pièce fermée autre que la salle-de-bain, s'il y a lieu ;
-
L'ameublement et les commodités à l'intérieur ne permettent qu'à un maximum de
quatre (4) personnes d'y passer la nuit ;
-
Si l'unité comprend une salle-de-bain, celle-ci pourra comprendre un évier, une
toilette et une baignoire, ou une douche. La baignoire peut comporter une douche
murale, mais il ne peut y avoir de douche indépendante de la baignoire ;
-
Ni laveuse, ni sécheuse ne sont autorisées dans une unité d'hébergement ;
-
Les équipements de la cuisine doivent être minimalistes : aucune cuisinière
complète (table de cuisson et four intégré dans un même appareil), plaque de
cuisson électrique seulement, aucun lave-vaisselle, réfrigérateur n'excédant une
hauteur de 1,0 mètre. Sont aussi autorisés les petits électroménagers tels qu'un
four grille-pain, un micro-onde ou autres du même genre.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-375
ARTICLE 682.9 ESPACES DE CAMPING SAUVAGE
Le site du projet d'ensemble pourra inclure des espaces de camping sauvage, déboisés
et nivelé, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés chacun.
ARTICLE 682.10 IMPLANTATION DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT ET DES ESPACES DE
CAMPING
Les unités d'hébergement et les emplacements de camping doivent respecter les marges
minimales d'implantation suivantes :
-
Marge avant minimale : 15 mètres ;
-
Marge arrière minimale : 7,5 mètres
-
Marges latérales minimales : 4,0 mètres
-
Distance minimale entre chaque unité d'hébergement : 7 mètres ;
-
Distance minimale entre un emplacement de camping sauvage et une unité
d'hébergement : 10 mètres ;
-
Distance minimale entre chaque emplacement de camping sauvage : 5 mètres ;
-
Distance minimale entre une unité d'hébergement et/ou un emplacement de
camping sauvage et un bâtiment complémentaire : 10 mètres.
ARTICLE 682.11 USAGE ET ALIÉNATION DES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LE PROJET
D'ENSEMBLE
Seule la location touristique pour de courts séjours (moins de trente-et-un jours
consécutifs) est autorisée pour les unités d'hébergement comprises dans le projet
d'ensemble.
Pour que l'usage « Projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines» soit
maintenu, le terrain et les bâtiments compris dans le projet doivent demeurer de
propriété unique.
Toutefois, si une habitation unifamiliale isolée est comprise sur le terrain du projet
d'ensemble, celle-ci pourra être séparée du projet. Dans ce cas, la subdivision
cadastrale nécessaire à la séparation devra être conforme aux normes de lotissement
applicables en vertu de la grille des usages et des normes du présent règlement et du
Règlement de lotissement R602-2014.
ARTICLE 682.12 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE D'ACCUEIL ET/OU SERVICE
Un (1) bâtiment complémentaire pour l'accueil et un (1) bâtiment de type unité de
services (toilettes, douches, buanderie) sont autorisés sur le terrain du projet
d'ensemble. L'accueil et l'unité de services peuvent être à incluent dans le même
bâtiment. La superficie totale maximale pour ces bâtiments est de 85 mètres carrés. La
hauteur maximale est 5,0 mètres.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-376
L'implantation du bâtiment complémentaire d'accueil ou de service doit respecter les
marges prescrites à l'article 682.10 pour les unités d'hébergement, en considérant les
adaptations nécessaires.
Lorsque des bâtiments complémentaires d'accueil et/ou de services sont implantés sur
le terrain, nonobstant une disposition contraire à la sous-section 4.5.3 du présent
règlement, un (1) seul garage isolé est autorisé sur le terrain.
ARTICLE 682.13 HABITATION SUR LE SITE
Lorsqu'autorisé pour la zone, à la grille des usages et des normes du chapitre 14 du
présent règlement, une (1) habitation unifamiliale isolée est autorisée sur le même
terrain que le projet d'ensemble. Les normes prescrites à la grille pour cet usage
s'appliquent.
L'habitation doit être la propriété du propriétaire du terrain du projet d'ensemble, être
occupée par celui-ci, ou un actionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ou par une
personne responsable de la gestion du site. En aucun cas la résidence ne peut être
offerte en location touristique.
ARTICLE 682.14 STATIONNEMENT ET ACCÈS AU TERRAIN
Nonobstant toute norme contraire pouvant être contenue aux sections 4.8 et 4.9 du
présent règlement, l'aménagement des aires de stationnement et de l'accès au terrain
doit respecter les normes suivantes :
-
Une (1) case de stationnement est autorisée sous une unité d'hébergement
lorsqu'un tel aménagement est possible. Dans le cas contraire, aucune case de
stationnement ne peut être aménagée au pourtour d'une unité d'hébergement;
-
Une (1) case de stationnement adjacente à un emplacement de camping est
autorisée. La superficie de celle-ci n'est pas comprise dans la superficie
maximale autorisée pour l'emplacement de camping ;
-
Un espace commun de stationnement comprenant plusieurs cases peut être
aménagé, mais doit être situé à l'entrée du site, ou approximativement ce qui est
identifié comme telle. Le nombre de cases maximum pour cet espace est fixé à
une case et demi (1,5) par unité d'hébergement et d'emplacement de camping du
projet d'ensemble ;
-
L'aménagement d'un sentier donnant accès aux unités d'hébergement en
véhicule moteur est autorisé. La largeur maximale de celui-ci est de 4 mètres et il
ne peut être pavé.
ARTICLE 682.15 CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER
Un minimum de 60,0 % du couvert forestier, pour chaque proportion de 4 000 mètres
carrés composant le terrain du projet d'ensemble, doit être conservé.
La superficie totale des sites déboisés sur le terrain du projet d'ensemble ne pourra
excéder, cumulativement, une proportion maximale équivalente à 1 500 mètres carrés
par portion de 4 000 mètres carrés composant le terrain.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-377
Dans tous les cas, une zone tampon boisée d'une profondeur minimale de 3,0 mètres,
adjacente à toutes les lignes du terrain, doit être maintenue et remplacée si nécessaire.
Le seul déboisement autorisé à l'intérieur de cette zone tampon est celui requis pour
l'aménagement de l'accès au terrain.
Pour fin d'établir le couvert forestier à considérer dans l'application du présent article, les
dispositions du paragraphe 3° de l'article 248, de la sous-section 4.10.1 s'appliquent.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-378
SECTION 9.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « MULTI-HABITATIONS
CHARLEVOIX » - ZONES H-253, H-254 ET H-255R804-2022, eev 31-03-2022
ARTICLE 682.16 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le plan d'aménagement d'ensemble, ainsi que son addenda, déposés par le promoteur et
respectivement intitulés « Multi-Habitations Charlevoix - Plan d'aménagement d'ensemble -
No projet : C2021067 - mai 2021 » et « Multi-Habitations Charlevoix - Plan d'aménagement
d'ensemble addenda - No projet : C2021067 - 7 juillet 2021 » font partie intégrante du
présent règlement et se trouve à l'annexe 12 de celui-ci.
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il
était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document
se trouvant en annexe.
ARTICLE 682.17 INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble
du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la
présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette
section, continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.13.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION
ARTICLE 682.18 ARCHITECTURE
Les dispositions suivantes s'appliquent :
-
Les plans de construction du bâtiment principal ne doivent pas être identiques à ceux
d'un terrain adjacent;
-
Les toits plats sont interdits, sauf les toits terrasses. Un toit terrasse ne doit pas être la
toiture principale du bâtiment;
-
Nonobstant l'article 317 du présent règlement, un maximum de trois (3) revêtements de
mur peut être utilisé. La toiture, les portes, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements
et les éléments décoratifs sont toutefois exclus de ce calcul;
-
Les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.), ainsi que les
panneaux ou planches de fibrociment sont interdits comme revêtements des murs
extérieurs;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-379
-
Les profilés métalliques architecturaux peuvent être utilisés comme revêtements de mur
extérieur que pour un maximum de 30 % de la superficie d'une façade;
-
La façade avant du bâtiment principal doit comporter des fenêtres pour un minimum de
25 % de sa superficie.
ARTICLE 682.19 DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade avant du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue. Cette disposition ne
s'applique pas si le bâtiment principal est implanté à 50 mètres ou plus de la ligne de rue.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-380
SECTION 9.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « QUARTIER DES
MOISSONS » - ZONES H-256, H-257, H-258, H-259, H-260, H-261, H-262, C-263, C-264,
C-265, C-266, P-267 ET P-268R847-2023, eev 13-07-2023
ARTICLE 682.20 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Le plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur et intitulé «Plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) - Écoquartier des Moissons, Baie-Saint-Paul - Version
finale mars 2023, Version amendée le 8 mai 2023 (voir p.46)» fait partie intégrante du
présent règlement et se trouve à l'annexe 13 de celui-ci. Le document d'amendement intitulé
« Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) - Quartier des Moissons Baie-Saint-Paul -
Document modifiant le PAE Quartier des Moissons - Avril 2024 » fait aussi partie de l'annexe
13 en tant qu'addenda au PAE original. Son contenu remplace et abroge tout élément du
PAE original pouvant y être assimilé ou n'étant pas similaire.R890-2024, eev 12-12-2024
Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à
l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il
était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section.
Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé
par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document
se trouvant en annexe.
ARTICLE 682.21 INTERPRÉTATION
Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement
sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble
du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul.
Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la
présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette
section, continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 9.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS
ARTICLE 682.22 MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
DANS
LES
ZONES
D'HABITATION (H)
Dans les zones d'habitation (H) les seuls matériaux de revêtement des murs extérieurs
autorisés sont :
1º la brique d'argile ou de béton;
2º le bois;
3º la pierre;
4º les panneaux architecturaux en acier ou en aluminium;
5º la fibre de bois;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-381
6º le crépis;
7º le fibrociment;
8º les panneaux de béton léger.
Le nombre total de matériaux de revêtement des murs extérieurs utilisé pour un bâtiment
principal est limité à trois (3). Ce nombre est limité à deux (2) pour la façade avant. Pour les
zones H-259 et H-261, le nombre total est limité à quatre (4) et est limité à deux (2) pour la
façade avant.
Les matériaux de revêtement des murs extérieurs doivent être dans les variants de gris, de
noir, de brun ou de blanc. Les couleurs vives ne sont autorisées que pour des éléments
accessoires du bâtiment sans excéder 20 % de la superficie d'une façade. Les couleurs vives
sont interdites pour les fascias et soffites.
ARTICLE 682.23 REVÊTEMENT DE TOITURE DANS LES ZONES D'HABITATION (H)
Dans les zones d'habitation (H) les matériaux de revêtement de toiture doivent être dans les
variants de gris, noir ou brun.
ARTICLE 682.24 FENESTRATION DANS LES ZONES D'HABITATION (H)R867-2023, eev 01-02-2024
Dans toutes les zones d'habitation (H) un minimum de 30 % de la façade avant du bâtiment
principal doit être fenestrée.
ARTICLE 682.25 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES ZONES COMMERCE (C)
Pour les façades des bâtiments qui font face à une rue, dans les zones de commerces (C),
seuls les matériaux de revêtement extérieur des murs suivants sont autorisés :
1º la brique;
2º la pierre;
3º le verre;
4º les déclins de bois ou d'aluminium;
5º le béton architectural;
6º les parements métalliques de type architectural.
ARTICLE 682.26 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES H-256 ET
H-257
Dans les zones H-256 et H-257 la façade avant du bâtiment principal doit être parallèle à la
ligne avant du terrain.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-382
SOUS-SECTION 9.14.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
ARTICLE 682.27 ARTICLE 682.27 ÉCRAN PROTECTEUR
Nonobstant le paragraphe 1º de l'article 509 de la sous-section 6.8.1 du présent règlement,
l'aménagement d'un écran protecteur, tel que décrit à cette même sous-section, est requis
pour tous les groupes d'usage « C : Commerce » et « S : Services » de la zone C-265, lorsque
ces usages ont des limites communes avec une zone ou un usage résidentiel.
ARTICLE 682.28 ÉCRAN BOISÉ DANS LES ZONES H-261 ET H-262
Pour les zones H-261 et H-262, lorsqu'une ligne de terrain correspond à une ligne de
délimitation avec la zone H-240 (secteur chemin du Golf) un écran boisé continu d'une
profondeur minimale de 10 mètres est conservé, aménagé et maintenu sur toute la longueur
de cette ligne de terrain.
ARTICLE 682.29 ABROGÉR867-2023, eev 01-02-2024
ARTICLE 682.30 AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUER890-2024, eev 12-12-2024
Malgré toute disposition à ce contraire contenue aux sections 4.8 et 4.9 du présent règlement,
les normes particulières suivantes s'appliquent :
1º
Pour la classe d'usage « Habitation Multifamiliale », l'aménagement de deux (2)
cases de stationnement en séquence (à la suite) perpendiculaire à l'allée d'accès est
autorisé.R867-2023, eev 01-02-2024
2º
Dans les zones H-258, H-259 et H-260, pour une habitation multifamiliale isolée,
l'aire de stationnement peut être située en tout temps à moins de 3,0 mètres du bâtiment.
Cette distance ne doit pas être moindre que 1,50 mètre.
3º
Dans la zone H-258 :
a)
Pour une habitation bifamiliale jumelée comprenant un garage intégré, deux
(2) accès distincts au terrain sont autorisés. L'accès au garage intégré
comptant pour un (1) accès;
b)
Pour une habitation multifamiliale isolée de quatre (4) logements
comprenant un garage intégré, trois (3) accès distincts au terrain sont
autorisés. L'accès au garage intégré comptant pour un (1) accès.
4º
Dans la zone H-259, pour une habitation trifamiliale isolée, la largeur maximale de
l'accès au terrain est de 8,0 mètres.
5º
Dans les zones H-259 et H-261 aucune allée d'accès n'est autorisée en façade
avant du bâtiment principal. Pour l'aménagement d'une allée d'accès au boulevard des
Moissons, seulement une allée d'accès commune pour deux terrains est autorisée.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-383
6º
Dans la zone H-260
a) Aucune allée d'accès n'est autorisée en façade avant du bâtiment principal
sauf si le stationnement est intégré au bâtiment;
b) Pour une habitation multifamiliale isolée le nombre de cases maximum est de
1,5 case par logement. Dans tous les cas, les cases de stationnement en
souterrain ne sont pas comptabilisées.
7º
Dans la zone H-262, la largeur maximale d'une allée d'accès au terrain est de 3,5
mètres et les allées de deux unités d'habitation contiguës doivent être regroupées côte-
à-côte.R867-2023, eev 01-02-2024
ARTICLE 682.31 CLÔTURES DANS LES ZONES HABITATION (H)
Malgré toute disposition à ce contraire contenue à la section 4.11 du présent règlement, les
dispositions suivantes relatives aux clôtures :
-
Dans les zones H-259, H-260 et H-261, les clôtures sont interdites;
-
Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, les clôtures en cour avant sont
interdites;
-
Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, les clôtures à maille de chaîne sont
interdites.
ARTICLE 682.32 PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES D'HABITATION (H)
Malgré toute disposition à ce contraire contenue à la sous-section 4.10.2 du présent règlement,
les normes de plantation minimales suivantes s'appliquent :
-
Dans les zones H-256 et H-257, un (1) arbre par 6 mètres de largeur de cour avant
d'un terrain;
-
Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, un (1) arbre en cour arrière d'un
terrain;
-
Dans les zones H-258 et H-262, trois (3) arbres par quatre (4) unités d'habitation
en cour avant.
-
Dans la zone H-260, deux (2) arbres en cour arrière et deux (2) de faible gabarit
en cour avant.
-
Dans les zones H-259 et H-261, deux (2) arbres de faible gabarit par 6 mètres de
largeur de cour avant et un (1) arbre par logement en cour latérale et arrière.
ARTICLE 682.33 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES ZONES HABITATION
(H)
Pour tous les bâtiments dans les zones d'habitation (H), les eaux de toiture doivent être gérées
à la source par des méthodes de rétention et d'infiltration sur le terrain (jardin de pluies, noues,
tranchées filtrantes, puits absorbant, barils de récupération d'eau de pluies, etc.).
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9-384
SOUS-SECTION 9.14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 682.34 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPALR890-2024, eev 12-12-2024
Malgré toute disposition à ce contraire du présent règlement, la hauteur d'un bâtiment
principal est la distance verticale, exprimée en mètres, entre le niveau moyen du sol fini
adjacent à la fondation et le point le plus élevé de la toiture du bâtiment, à l'exclusion des
cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de systèmes de
ventilation et autres dispositifs mécaniques.
SOUS-SECTION 9.14.4 ENSEIGNE COLLECTIVE D'UN PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIALR890-2024, eev
12-12-2024
ARTICLE 682.35 GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire du présent règlement, dans une zone commerciale
(C), une enseigne collective peut faire la promotion d'usages situés dans plusieurs bâtiments
dans le cas d'un projet d'ensemble commercial.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10-385
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES
ARTICLE 683
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les enseignes, à l'exception des enseignes
suivantes (voir aussi R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A.) :127
1° la signalisation routière;
2° la signalisation touristique commerciale installée par le ministère des Transports du
Québec ;
3° les enseignes émanant de l'autorité publique;
4° les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
5° les enseignes posées sur les pompes distributrices d'un poste d'essence;
6° les emblèmes de sociétés de crédit à la consommation ou de débit direct dont la
superficie n'excède pas 0,1 mètre carré;
7° les placards;
8° les inscriptions historiques, les plaques commémoratives et les panneaux
d'interprétation;
9° les drapeaux et les emblèmes d'organismes publics, parapublics, civiques, politiques
ou religieux.
ARTICLE 684
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être construite ou installée sur le bâtiment ou le terrain de l'usage dont
elle fait la promotion ou l'annonce.
ARTICLE 685
RESTRICTIONS QUANT À L'EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1° sur un arbre;
2° sur un poteau servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications;
3° sur une antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique ou sur une antenne de
télécommunications de type relais-cellulaire;
4° sur une clôture ou un muret;
5° sur un escalier;
6° sur le garde-corps d'un balcon, d'une galerie ou d'une terrasse;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10-386
7° sur un toit ou sur un débord de toit;
8° apposée sur une remorque ou un véhicule immatriculé stationné sur une voie
publique, dans une cour avant ou encore dans une cour avant secondaire dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne publicitaire.
ARTICLE 686
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'une enseigne :
1° le bois plané, peint ou traité contre les intempéries; les panneaux gaufrés et les
panneaux particules sont interdits;
2° le plastique rigide;
3° le tissu ignifugé;
4° les métaux non-ferreux;
5° les métaux ferreux peints ou traités contre la corrosion;
6° la pierre taillée;
7° la brique;
8° le béton;
9° le papier, le carton et le plastique souple, dans le cas d'une enseigne temporaire.
ARTICLE 687
ASSEMBLAGE D'UNE ENSEIGNE
1° Une enseigne doit être conçue pour éviter tout risque de blessure.
2° À l'exception du cylindre tricolore (bandes diagonales de couleurs bleu, blanc et
rouge) associé au métier de barbier (salon de coiffure [6232] et salon de beauté
[6231]) qui peut avoir un mouvement rotatif selon un axe vertical, une enseigne doit
être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou autre.
3° Une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur ou le toit d'un bâtiment,
ni sur une clôture ou sur un muret.
4° Une enseigne autre qu'une enseigne temporaire ne doit pas être montée sur un
dispositif servant à la déplacer d'un endroit à un autre.
ARTICLE 688
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne ne doit pas avoir, dans un rayon de 25 mètres d'une intersection ou d'un
passage à niveau, une forme ou une couleur telle qu'on peut la confondre avec les signaux
de circulation.
ARTICLE 689
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
1° Les enseignes éclairées sont autorisées.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10-387
2° L'enseigne ne doit pas comprendre un gyrophare ou un dispositif de même nature,
visible à partir de l'extérieur du bâtiment.
3° Les enseignes éclairantes au néon ne sont autorisées que dans les zones (C-224 et
C-226), ainsi que pour la classe commerce de vente au détail d'essence et d'entretien
général pour véhicules automobiles.
4° Malgré ce qui précède, à moins d'être un usage complémentaire à un usage du
groupe habitation, le cylindre tricolore (bandes diagonales de couleurs bleu, blanc et
rouge) associé au métier de barbier (salon de coiffure [6232] et salon de beauté
[6231]) peut être lumineux.
5° La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de manière à ne pas produire
d'éblouissement sur la voie de circulation et sur les propriétés voisines et de manière
à ce qu'aucun faisceau lumineux ne soit dirigé vers le ciel.
6° L'intensité de la lumière artificielle d'une enseigne doit être constante et stationnaire.
Une enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
7° Le raccord électrique d'une enseigne autonome doit se faire en souterrain, dans un
rayon minimal de 15 mètres de celle-ci.
ARTICLE 690
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
1° Une enseigne et ses supports doivent être propres et ils doivent demeurer
d'apparence uniforme;
2° Une enseigne et ses supports brisés, détériorés, écaillés, fendillés ou décolorés
doivent être réparés ou repeints;
3° Une enseigne et ses supports qui constitueraient un danger ou une menace pour la
sécurité publique doivent être enlevés sans délai.
ARTICLE 691
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE
Toutes les enseignes afférentes à un usage doivent être enlevées dans les 30 jours
suivant la cessation de cet usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée au plus
tard 12 mois après la date à partir de laquelle elle n'est plus utilisée à cette fin.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES
10-388
SECTION 10.2 ENSEIGNES COMMERCIALES
Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable
en plus de la présente section.
ARTICLE 692
NOMBRE D'ENSEIGNES COMMERCIALES
Une enseigne commerciale autonome peut être une enseigne collective.
En plus du nombre maximal d'enseignes permises, il est autorisé d'inscrire sur les lambris
des auvents, des informations relatives au commerce.
Le lambris devra avoir une hauteur maximale de 0,3 mètre et la dimension des
informations s'y retrouvant devra être d'une hauteur maximale de 0,15 mètre.
ARTICLE 693
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la superficie d'une enseigne implantée
au-dessus d'un trottoir ne doit pas excéder 1,2 mètre carré.
ARTICLE 694
DÉGAGEMENT D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, une enseigne commerciale implantée au-
dessus d'un trottoir doit avoir une hauteur minimale de dégagement de 2,75 mètres
mesurés depuis le trottoir adjacent.
ARTICLE 695
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ET LES LIGNES DE
TERRAIN
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas des bâtiments principaux
implantés à une distance moindre que 2,0 mètres de la ligne avant de terrain et situés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une enseigne commerciale pourra s'implanter au-
dessus du trottoir tout en conservant une marge de recul de 0,5 mètre mesurée depuis la
chaussée.
ARTICLE 696
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE EN VITRINE128
L'affichage permanent en vitrine est assimilable à une enseigne appliquée et la superficie
utilisée est déduite du maximum autorisé pour une enseigne appliquée. Ce type
d'enseigne n'est cependant pas comptabilisée comme une (1) enseigne pour des fins de
calcul du nombre d'enseignes appliquées maximum autorisée.
Les enseignes permanentes en vitrine ne doivent pas couvrir au total plus de 20 % de la
superficie de la vitrine. Le pourcentage de superficie utilisé doit être réparti sur la vitrine.
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-389
SECTION 10.3 ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
SOUS-SECTION 10.3.1 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS UNE ZONE AGRICOLE
ARTICLE 697
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne est installée par usage;
2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 6,0 mètres carrés;
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 7,0 mètres carrés
ARTICLE 698
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne est installée par terrain;
2° Sa superficie n'excède pas 10,0 mètres carrés sur le boulevard Monseigneur-de-
Laval;
3° Pour les autres secteurs, la superficie maximale est fixée à 6,0 mètres carrés.
4° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres sur le boulevard Monseigneur-de-Laval;
5° Pour les autres secteurs, la hauteur maximale est fixée à 6,0 mètres
6° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
7° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre.
8° Malgré toute disposition à ce contraire, une enseigne commerciale localisée à
l'intérieur de la zone HA-350 sur le lot 4 001 254 et faisant la promotion d'un usage
autre que résidentiel localisé à l'intérieur de la zone AD-349 n'a pas à être située sur
le même immeuble où est exercé ledit usage autre quel résidentiel. Les règles
applicables à cette enseigne sont celles édictées au présent article. 129
SOUS-SECTION 10.3.2 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS LES ZONES DES RUES
«LECLERC
/
RACINE
/
RAYMOND-MAILLOUX
ET
AUTRES
ARTÈRES
COMMERCIALES»130
ARTICLE 698.1
DIVERSES ARTÈRES COMMERCIALES131
Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes :
1° Secteur Racine/Forget : C-107; C-111
2° Secteur chemin de l'Équerre: C-224 (terrains ayant frontage sur le chemin de
l'Équerre); C-233;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-390
3° Secteur Ermitage: C-245
4° Secteur Félix-Leclerc : C-238
5° Secteur Leclerc/362 : C-008; H-022
6° Secteur Alfred-Morin : C-150
ARTICLE 699
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un terrain
d'angle;
2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 3,0 mètres carrés;
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 5,0 mètres carrés
ARTICLE 700
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés;
3° Sa hauteur n'excède pas 6,0 mètres;
4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre.
SOUS-SECTION 10.3.3 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE132
ARTICLE 700.1
SECTEUR DU CENTRE-VILLE133
Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes :
1° Secteur Sainte-Anne : C-133; C-137; C-147
2° Secteur Saint-Jean-Baptiste: C-212; C-214; C-215; C-216; C-105; C-109;
3° Secteur Ambroise-Fafard : C-130; C-132;
4° Secteur Forget-Racine: C-107 C-111;
5° Secteur Saint-Joseph: H-010
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-391
ARTICLE 701
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE
Une enseigne commerciale appliquée ou en saillie est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un lot
d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 2,5 mètres carrés
ARTICLE 702
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment;
2° Une (1) seule enseigne est permise;
3° Sa superficie n'excède pas 2,0 mètres carrés;
4° Sa hauteur n'excède pas 3,0 mètres;
5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 1,5 mètre;
6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre.
SOUS-SECTION 10.3.4 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LA RUE DE LA FERME134
ARTICLE 702.1
SECTEUR DU CENTRE-VILLE135
Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes :
1° Secteur de la Ferme : C-125; C-451
ARTICLE 703
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE
Une enseigne commerciale appliquée ou en saillie est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un lot
d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés;
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 5,0 mètres carrés.
ARTICLE 704
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-392
2° Une (1) seule enseigne soit permise;
3° Sa superficie n'excède pas 2,0 mètres carrés;
4° Sa hauteur n'excède pas 3,0 mètres;
5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 1,5 mètre;
6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre.
SOUS-SECTION 10.3.5 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-
LAVAL 136
ARTICLE 704.1
ZONES COMMERCIALES BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL137
Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes :
1° Secteur du périmètre urbain du boulevard Monseigneur-de-Laval: C-224 ; C-226; C-
263; C-264; C-265; C-410.R890-2024, eev 12-12-2024
ARTICLE 705
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux (2) pour un
terrain d'angle;
2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 8,0 mètres carrés;
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 12,0 mètres carrés.
4° Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale totale est de 100,0 mètres
carrés. 138
ARTICLE 706
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 10,0 mètres carrés;
Pour un centre commercial, la superficie maximale est de 20,0 mètres carrés.
3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres;
4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-393
SOUS-SECTION 10.3.6 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE STATION-SERVICE
ARTICLE 707
ENSEIGNE COMMERCIALE DES POSTES D'ESSENCE
Les normes relatives aux enseignes commerciales d'un usage principal de la classe
commerce de vente au détail d'essence sont les suivantes :
1° nombre d'enseignes commerciales :
a) une seule enseigne autonome;
b) une seule enseigne appliquée et deux (2) pour un terrain d'angle;
2° la superficie d'une enseigne commerciale appliquée :
a) est de 6,0 mètres carrés en bordure de la route 138 et 362;
b) est de 3,0 mètres carrés pour les autres secteurs;
3° la superficie maximale d'une enseigne commerciale autonome :
a) est de 8,0 mètres carrés pour les stations-service situées en bordure des routes
138 et 362
b) est de 4,0 mètres carrés pour les autres secteurs ;
4° hauteur maximale des enseignes commerciales autonomes :
a) est de 8,0 mètres pour les stations-service situées en bordure des routes 138 et
362
b) 6,0 mètres pour les autres secteurs ;
5° implantation des enseignes commerciales autonomes :
a) La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
b) La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre;
6° affichage sur îlots de pompe:
a) L'identification d'une compagnie pétrolière ou du vendeur sur les pompes à
essence n'est pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes
commerciales autorisées;
7° affichage marquise :
a) Une seule enseigne est autorisée sur chacune des faces d'une marquise;
b) La surface maximale de chaque enseigne est de 1,5 mètre carré dans tous les
autres cas;
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CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-394
c)
La hauteur d'une enseigne ne peut excéder la limite supérieure de la face de la
marquise sur laquelle elle est installée de plus de 1,0 mètre.
SOUS-SECTION 10.3.7 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE (H), (HA), (V), (FH) ET (F) 139
ARTICLE 708
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne soit installée par terrain résidentiel;
2° Seul un des deux modes d'affichage, soit appliqué ou autonome, est autorisé;
3° Sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré. Dans le cas d'un usage principal autre
que résidentiel situé à l'intérieur d'une zone «H», «HA», «FH», «F» ou «V», la
superficie peut être portée à 1,0m².140
ARTICLE 709
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment;
2° Une (1) seule enseigne autonome soit installée par terrain;
3° Sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré. Dans le cas d'un usage principal autre
que résidentiel situé à l'intérieur d'une zone «H», «HA», «FH», «F» ou «V», la
superficie peut être portée à 1,0m²;141
4° Sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres;
5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre;
7° L'enseigne soit en bois et ne possède aucun système d'éclairage, sauf à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation, là où les enseignes éclairées sont autorisées.
SOUS-SECTION 10.3.8 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE142
ARTICLE 710
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux (2) pour un
terrain d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés.
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 7,0 mètres carrés
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE
10-395
ARTICLE 711
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne autonome est installée par terrain;
2° Sa superficie n'excède pas 8,0 mètres carrés;
3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres;
4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre.
SOUS-SECTION 10.3.9 ENSEIGNES
COMMERCIALES
DANS
UNE
ZONE
PUBLIQUE
ET
COMMUNAUTAIRE143
ARTICLE 712
ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE
Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux pour un terrain
d'angle;
2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés.
3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples
n'excède pas 7,0 mètres carrés
ARTICLE 713
ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME
Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que :
1° Une (1) seule enseigne autonome est installée par terrain;
2° Sa superficie n'excède pas 8,0 mètres carrés;
3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres;
4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres;
5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre.
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
10-396
SECTION 10.4 ENSEIGNES PUBLICITAIRES
ARTICLE 714
ENSEIGNES PUBLICITAIRES AUTORISÉES
Seules les enseignes publicitaires autonomes sont autorisées.
Les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement dans les zones industrielles.
ARTICLE 715
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE
La superficie de l'enseigne publicitaire ne doit pas excéder 10 mètres carrés.
ARTICLE 716
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE
La hauteur de l'enseigne publicitaire ne doit pas excéder 8,0 mètres.
ARTICLE 717
GROUPEMENT D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES
Le groupement d'enseignes publicitaires est prohibé sauf dans le cas d'une enseigne
publicitaire collective servant à donner une liste des noms et adresses des entreprises
installées dans les espaces industriels à l'entrée desquels l'enseigne publicitaire est
installée.
ARTICLE 718
DISTANCE ENTRE LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES
La distance entre deux enseignes publicitaires ne doit pas être inférieure à 500 mètres.
ARTICLE 719
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET LES LIGNES DE TERRAIN
La distance entre une enseigne publicitaire et une ligne de terrain ne doit pas être
inférieure à 10 mètres.
Malgré le premier alinéa, la distance entre une enseigne publicitaire et une ligne de terrain
ne doit pas être inférieure à 4 mètres dans le cas d'une enseigne publicitaire collective
servant à donner une liste des noms et adresses des entreprises installées dans les
espaces industriels à l'entrée desquels l'enseigne publicitaire est installée.
ARTICLE 720
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT
La distance entre une enseigne publicitaire et un bâtiment ne doit pas être inférieure à 30
mètres.
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION
10-397
SECTION 10.5 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION
ARTICLE 721
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle doit être localisée sur le même terrain qu'elle dessert.
La superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 1,0 mètre carré.
La hauteur d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 2,5 mètres.
ARTICLE 722
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une seule enseigne d'identification est autorisée par usage.
La superficie d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 0,75 mètre carré.
La hauteur d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 2,0 mètres.
ARTICLE 723
ENSEIGNE DE TYPE « OUVERT »
Une enseigne de type « ouvert » doit être localisée sur le même terrain qu'elle dessert.
Une enseigne de type « ouvert » peut être installée dans une porte, une fenêtre ou une
vitrine.
Une enseigne de type « ouvert » peut être éclairante sur le boulevard Monseigneur-de-
Laval.
La superficie d'une enseigne de type « ouvert » ne doit pas excéder 0,30 mètre carré.
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
TABLEAUX D'AFFICHAGE
10-398
SECTION 10.6 TABLEAUX D'AFFICHAGE
ARTICLE 724
MENU D'UN RESTAURANT
Un tableau d'affichage pour présenter le menu est autorisé pour un usage de la classe
services de restauration.
La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré.
ARTICLE 725
ÉVÈNEMENT DANS UN RESTAURANT
Un tableau d'affichage pour annoncer un évènement, une activité ou autre pour un usage
de la classe services de restauration.
La superficie maximale du tableau d'affichage est fixée à 0,75 mètre carré.
ARTICLE 726
SPECTACLES DANS UN BAR OU UNE BOÎTE DE NUIT
Un tableau d'affichage pour annoncer un spectacle est autorisé pour l'usage établissement
avec service de boissons alcoolisées (bar) (5821).
La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré.
ARTICLE 727
ACTIVITÉS D'UN LIEU DE CULTE
Un tableau d'affichage pour annoncer les activités religieuses est autorisé pour l'usage
église, synagogue, mosquée et temple (6911).
La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré.
ARTICLE 728
ACTIVITÉS D'UN CENTRE CULTUREL
Un tableau d'affichage pour annoncer les activités culturelles est autorisé pour chaque
salle d'assemblée publique d'un usage principal des classes communautaire de santé,
éducationnel et culturel à portée locale ainsi que communautaire de santé, éducationnel
et culturel à portée régionale.
La superficie de chaque tableau d'affichage ne doit pas excéder 2,0 mètres carrés.
ARTICLE 729
ATTRAITS TOURISTIQUES
Un tableau d'affichage pour annoncer les attraits touristiques, les congrès et les foires
industrielles, commerciales ou autres, est autorisé pour un usage principal des classes
communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée locale ainsi que communautaire
de santé, éducationnel et culturel à portée régionale.
La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 6,0 mètres carrés.
ARTICLE 730
ACTIVITÉS D'UN CENTRE RÉCRÉATIF
Un tableau d'affichage pour annoncer les activités sportives et de loisirs est autorisé pour
un usage principal des classes communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée
locale ainsi que communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée régionale.
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
TABLEAUX D'AFFICHAGE
10-399
La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 6,0 mètres carrés.
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES TEMPORAIRES
10-400
SECTION 10.7 ENSEIGNES TEMPORAIRES
ARTICLE 731
ENSEIGNE DE TYPE ORIFLAMME/FANION144
L'utilisation d'affichage temporaire de type oriflamme/fanion est autorisée lors
d'évènements culturels, sportifs, sociaux, communautaires et pour une promotion
commerciale uniquement sur le ou les terrains où se déroule l'activité.
Il est autorisé d'installer ce type d'affichage 2 semaines avant la tenue de l'évènement,
mais il doit être retiré dans les 3 jours suivants la fin de l'évènement.
ARTICLE 732
ENSEIGNE CHEVALET
L'utilisation d'une enseigne chevalet est prohibée à l'intérieur de toutes les zones.
ARTICLE 733
ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION
Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature doivent être enlevés une
semaine au plus tard après la date du scrutin ou de la consultation publique.
ARTICLE 734
ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UN ÉVÈNEMENT SOCIAL OU
CULTUREL
Une enseigne temporaire se rapportant à un événement social ou culturel doit être enlevée
une semaine au plus tard après la date de la fin de cet événement.
ARTICLE 735
ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE PROMOTION COMMERCIALE
Les enseignes temporaires en vitrine sont autorisées aux conditions suivantes :
1° les enseignes temporaires sont autorisées pour une période maximale de 30 jours
consécutifs; au-delà de cette période, ces enseignes temporaires peuvent être
remplacées par d'autres se rapportant à une promotion commerciale différente;
2° les enseignes temporaires ne doivent pas couvrir au total plus de 20 % de la superficie
de la vitrine.
Les enseignes temporaires sur le terrain ne sont pas autorisées.
ARTICLE 736
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE
Une enseigne temporaire annonçant la vente ou la location d'un immeuble est autorisée
aux conditions suivantes :
1° l'enseigne temporaire doit être installée sur l'immeuble qui est à vendre ou à louer;
2° l'enseigne temporaire ne doit pas excéder les superficies suivantes :
a) zones Agricoles et industrielles : 3,0 mètres carrés;
b) zones Monseigneur-de-Laval : 2,0 mètres carrés;
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CHAPITRE 10
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES TEMPORAIRES
10-401
c)
autres zones commerciales, de villégiature, forestières et forestière résidentielles:
1,5 mètre carré;R827-2022, eev 26-01-2023
d) zones d'habitation : 0,5 mètre carré.
ARTICLE 737
INFORMATIONS POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Un tableau d'affichage comportant les heures et/ou l'indication d'ouverture d'un bureau
des ventes, les coordonnées d'une personne-ressource, les plans, les photos et les
illustrations du projet est autorisé lorsqu'il s'agit d'un projet de développement.
La superficie d'un tableau d'affichage ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés.
ARTICLE 738
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Une enseigne directionnelle visant à diriger toute personne vers un projet de
développement résidentiel ayant fait l'objet d'une entente avec la Ville de Baie-Saint-Paul
conformément au Règlement R597-2014 peut être installée dans un rayon de 200 mètres
des limites de terrain sur lequel se situe le développement visé.
La superficie maximale autorisée est de 1,2 mètre carré.
Cette enseigne doit être enlevée au plus tard 5 ans après la date d'émission du certificat
permettant son installation.
ARTICLE 739
ENSEIGNE TEMPORAIRE SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU
D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Une enseigne temporaire, sur le site d'un chantier, identifiant le projet, le promoteur, le
créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou
d'un ouvrage ne doit pas avoir une superficie excédant 8,0mètres carrés.
L'enseigne temporaire qui fait la promotion d'un projet de développement doit être enlevée
dans les 15 jours suivant la vente du dernier terrain dont elle fait la promotion. Advenant
un changement dans le message ou la nature du projet, un nouveau certificat
d'autorisation doit être obtenu par le promoteur.
ARTICLE 740
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN ÉVÈNEMENT JOURNALIER
Une enseigne temporaire pour un événement journalier peut être installée aux conditions
suivantes :
3° une seule enseigne temporaire, par terrain où se déroule l'activité, est autorisée;
4° la superficie de l'enseigne temporaire ne doit pas excéder 1,5 mètre carré;
5° l'enseigne temporaire doit être localisée sur le terrain où se déroule l'événement
journalier, à une distance qui ne doit pas être moindre de 1 mètre d'une ligne de terrain
et installée de manière à ne pas nuire à la circulation et au stationnement des
véhicules;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES TEMPORAIRES
10-402
6° l'enseigne temporaire est autorisée uniquement entre 7h00 et 19h00 le jour où se
déroule l'événement journalier.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES TEMPORAIRES
10-403
SECTION 10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DE
MENU POUR LE SERVICE AU VOLANT DANS LES ZONES C-224 ET C-226R787-2021, EEV 30-
09-2021
ARTICLE 740.1
GÉNÉRALITÉS
Malgré toutes dispositions à ce contraire, l'affichage électronique du menu et de pré-menu,
à l'aide d'une enseigne à message variable, est autorisé seulement pour le service au
volant des commerces de restauration rapide dans les zones C-224 et C-226.
ARTICLE 740.2
ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
L'affichage électronique du menu et pré-menu à l'aide d'une enseigne à message variable
aux conditions suivantes :
1° Un maximum de deux (2) enseignes par terrain est autorisé;
2° La superficie totale maximale des enseignes est de 5,0 m2;
3° La hauteur maximale est 2,25 mètres;
4° Le système d'intercom est obligatoirement intégré à une enseigne;
5° L'implantation est en cour arrière ou latérale, en bordure d'une voie de circulation
réservée au service au volant, en respect des marges minimales prescrites pour le
bâtiment principal ;
6° Malgré ce qui précède, l'implantation en cour avant est autorisée dans le cas où la
voie de circulation réservée au service au volant est située dans cette cour. Les
enseignes doivent respecter la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment
principal ;
7° L'enseigne ne doit pas être orientée de manière parallèle à une ligne d'emprise de
rue. L'angle d'implantation, par rapport à la ligne d'emprise de rue, doit être compris
entre 45° et 90°. Si l'orientation doit être d'un angle de moins de 45°, une haie dense
doit être aménagée sur la partie de terrain directement adjacente à la ligne d'emprise
de rue. Cette haie doit être minimalement d'une longueur de 2 mètres et d'une hauteur
devant être maintenue en tout temps entre 1,5 et 1,75 mètre ;
8° Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits;
9° Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de dix secondes. Le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune animation,
mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse ;
10° Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte ;
11° L'enseigne doit être munie d'un senseur qui permet l'ajustement automatique de la
luminosité selon l'éclairage ambiant. L'intensité maximale ne doit pas excéder 150
NIT ;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 10
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ENSEIGNES TEMPORAIRES
10-404
12° Hors des heures d'ouverture du commerce, l'enseigne doit être éteinte.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
11-405
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENVIRONNEMENT
SECTION 11.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
ARTICLE 741
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL145
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont régis par le présent Chapitre.
Lorsqu'autorisée toute action nécessite les autorisations nécessaires de l'autorité
responsable (Ville, Ministère, Organismes gouvernementaux, etc.).
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de
la Ville de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 741.1
LARGEUR DE LA RIVE146
De façon générale, en terre privée :
La rive a un minimum de 10 mètres :
1° lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur
3° lors de l'implantation de toute nouvelle construction principale à l'intérieur d'une zone
de Villégiature (V);
La rive a un minimum de 20 mètres en bordure des cours d'eau suivants :
1° la rivière du Gouffre hors périmètre urbain;
a) Exception : 40 mètres - Règles spécifiques relatives à l'abattage d'arbres sur les
terres privées;
2° la rivière du Bras du Nord-Ouest (tributaire de la rivière du Gouffre) hors périmètre
urbain;
3° ABROGÉR827-2022, eev 26-01-2023
4°
ABROGÉR827-2022, eev 26-01-2023
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
11-406
5° la rivière Sainte-Anne.
En terre publique (forêts du domaine de l'État), les mesures de protection sont celles
prévues dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1)
et dans sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix)
FIGURE 40
Largeur de la rive
ARTICLE 742
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
11-407
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 20 mars 1983;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d) une bande minimale de protection de 5,0 mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
4° la construction ou l'érection d'une construction complémentaire de type garage,
remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
k)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette
construction complémentaire, à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
l)
le lotissement a été réalisé avant le 20 mars 1983;
m) une bande minimale de protection de 5,0 mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
n) la construction complémentaire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
g) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses
règlements d'application;
c)
la coupe d'assainissement;
h) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
i)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
j)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
11-408
k)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
l)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
m) les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 %, et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
6° à l'intérieur de la zone agricole provinciale, la culture du sol à des fins d'exploitation
agricole ou la remise en culture de sols auparavant inexploités, à condition d'y faire
l'exploitation des terres à des fins agricoles dans les 2 ans suivant la coupe forestière,
est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
7° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existants incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'ARTICLE 743 -
Mesures relatives au littoral;
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
11-409
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
ARTICLE 743
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués à partir de plates-
formes flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui
lui sont conférés par la loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
11-410
SECTION 11.2 PROTECTION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET DE LA
RIVIÈRE DU GOUFFRE
ARTICLE 744
CHAMP D'APPLICATION
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de
faible courant (100 ans) de la rivière du Gouffre et de ses principaux affluents est indiquée
sur le feuillet B accompagnant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC
de Charlevoix.
Pour consulter la source de cette délimitation, il faut se référer aux cartes de référence
produites dans le cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à
la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau
(Cartes du risque d'inondation : Rivière du Gouffre (1979), Environnement Canada et le
ministère des Richesses naturelles, échelle 1 : 2 000 feuillets suivants :
1° R.I. 21M 10-050-0108 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre);
2° R.I. 21M 10-050-0308 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre);
3° R.I. 21M 08-020-1501 Baie-Saint-Paul;
4° R.I. 21M 08-020-1601 Baie-Saint-Paul;
5° R.I. 21M 07-050-0708 Baie-Saint-Paul;
6° R.I. 21M 07-020-1620 Baie-Saint-Paul;
7° R.I. 21M 07-050-0808Baie-Saint-Paul, (secteur La Mare).
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de
faible courant (100 ans) du fleuve Saint-Laurent repose sur les cotes d'inondation
identifiées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix.
Ces cotes proviennent de l'interprétation de la figure 1 intitulée « RIVE NORD, Lignes de
crue pour différentes récurrences » tirées du document « Zones inondables - Fleuve
Saint- Laurent, Tronçon Grondines-Saint-Anne-des-Monts, Calcul des niveaux de
récurrence 2, 5, 10, 20 et 100 ans. Document de travail : RA-86-02 » du ministère de
l'Environnement, Direction des relevés aquatiques, mars 1986. Les cotes sont indiquées
au tableau ci-dessous.
TABLEAU 52
Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent
VILLE RIVERAINE DU FLEUVE
SAINT-LAURENT
COTES D'INONDATION ÉLÉVATION EN MÈTRES
RÉCURRENCE
2 ANS
GRAND
COURANT
(0-20 ANS)
FAIBLE COURANT
(20-100 ANS)
BAIE-SAINT-PAUL
4.03 à 3.95
4.60 à 4.55
4.93 à 4.89
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
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PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
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ARTICLE 745
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS
DANS
LES
PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens. Lorsqu'autorisée toute action nécessite les autorisations
nécessaires de l'autorité responsable (Ville, Ministère, Organismes gouvernementaux,
etc.). 147
Les autorisations préalables qui seront accordées prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements ainsi que les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la Ville de Baie-Saint-
Paul.
ARTICLE 746
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues à la présente section. Peuvent toutefois être
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables;
dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux
dispositions de l'ARTICLE 751 - Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable;
2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et leurs
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
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11-412
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5° les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément au présent règlement;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2);
10° les travaux de drainage des terres;
11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1) et à ses règlements;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal, aux conditions
suivantes :
a) elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment
principal existant;
b) elles doivent être entièrement détachées du bâtiment principal;
c)
la somme de la superficie totale de plancher des constructions complémentaires
isolées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 mètres carrés;
d) elles ne doivent pas reposer sur une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux,
sonotubes, etc) mais simplement reposées sur le sol, des blocs ou une dalle et
sans ancrage pouvant les retenir lors d'inondations;
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14° les galeries ouvertes (sans moustiquaire) ou les portiques d'entrée fermés d'un
bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a) ils doivent être accolés au bâtiment principal, sans y être fixés;
b) un seul portique fermé est autorisé;
c)
la superficie totale d'un portique fermé ne doit pas dépasser 3,6 mètres carrés;
d) la profondeur totale d'une galerie ne doit pas dépasser 1,8 mètre du mur extérieur
du bâtiment principal;
e) la galerie doit être en façade avant du bâtiment principal et elle peut se prolonger
sur une seule façade latérale;
f)
la galerie doit être entièrement ouverte (sans moustiquaire), mais des colonnes
de support de la toiture et une balustrade sont autorisées;
g) l'espace sous la galerie doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles
ou de panneaux grillagés (treillis); en aucun cas une partie doit être fermée ou
comblée.
15° les éléments architecturaux et les constructions complémentaires isolés du bâtiment
principal suivants, aux conditions suivantes :
a) il s'agit généralement de patios, de piscine, etc.;
b) ils doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment
principal existant;
c)
ils doivent être entièrement détachés du bâtiment principal;
d) ils doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière;
e) la somme de la superficie totale des éléments architecturaux et des constructions
complémentaires isolées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 mètres
carrés (en excluant la superficie de la piscine et des bâtiments complémentaires);
f)
les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal ne doivent pas
reposer sur une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc) mais
simplement reposer sur le sol, des blocs ou une dalle, et ceci, sans ancrage
pouvant les retenir lors d'inondation.
16° les terrasses accolées au bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a) il doit s'agir d'une terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée;
b) elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment
principal existant;
c)
elles doivent être accolées au bâtiment principal, mais sans y être fixées, et être
ouvertes et sans toiture; un garde-corps peut être installé;
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11-414
d) elles doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière;
e) la somme de la superficie totale de plancher de la terrasse ne doit pas dépasser
30 mètres carrés;
f)
la terrasse ne doit pas reposer sur une fondation permanente, mais elle peut être
fixée au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc);
g) l'espace sous la terrasse doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles
ou de panneaux grillagés (treillis); en aucun cas cet espace ou une partie de cet
espace doit être fermé ou comblé;
17° les agrandissements en porte-à-faux d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a) les agrandissements en porte-à-faux ne sont autorisés que pour les bâtiments
principaux;
b) les agrandissements en porte-à-faux ne possèdent aucun appui au sol autre que
le mur du bâtiment principal;
c)
toute partie de l'agrandissement en porte-à-faux (incluant les équerres de
support) doit être située au-dessus de la cote de récurrence centenaire;
d) l'espace sous le porte-à-faux doit demeurer entièrement ouvert. La plantation
d'arbustes est possible;
e) l'agrandissement en porte-à-faux constitue des travaux majeurs qui doivent
obligatoirement entraîner l'immunisation du bâtiment tel que spécifié au
paragraphe 1 précédent, si l'agrandissement en porte-à-faux rencontre au moins
une des conditions suivantes :
i)
il s'agit de travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou
d'agrandissement sans augmentation de la superficie exposée aux
inondations qui auraient pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur,
membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter
de plus de 30% la valeur marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce
même évaluateur;
ii)
il s'agit d'un porte-à-faux avec l'ajout d'un étage à un bâtiment;
iii) il s'agit d'un porte-à-faux qui nécessite le remplacement ou le renforcement
des fondations, du vide sanitaire, des pilotis, etc. du bâtiment.
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11-415
ARTICLE 747
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
(PAR LA MRC DE CHARLEVOIX)
Peuvent également être permis les certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée accordée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) à cet effet par la MRC de Charlevoix.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, ainsi que de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi
que les infrastructures reliées aux aqueducs et aux égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
6° les stations d'épuration des eaux usées;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou leurs organismes, ainsi que par les municipalités, afin de protéger
les territoires déjà construits, ainsi que les ouvrages particuliers de protection contre
les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations et des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9° toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale, ainsi qu'aux
activités maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
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11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations, ainsi que les terrains de golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 748
DÉROGATION POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE FERRÉE
Malgré toutes dispositions à ce contraire, la voie d'accès à la voie ferrée, tel que décrite
et précisée en annexe du présent règlement, est autorisée par dérogation dans la plaine
inondable de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 749
DÉROGATION POUR L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PUBLIC
Malgré toutes dispositions à ce contraire, l'agrandissement du 210, rue Sainte-Anne, tel
que décrit et précisé en annexe du présent règlement, est autorisé par dérogation dans la
plaine inondable de Baie-Saint-Paul.
ARTICLE 750
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément au
présent règlement;
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet par la MRC de
Charlevoix.
ARTICLE 751
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte
de l'infrastructure visée :
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
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11-417
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude démontrant la capacité des structures à résister à cette crue
est produite, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où
la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 0,3 mètre.
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PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
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SECTION 11.3 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
ARTICLE 752
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX HUMIDES
Tous les travaux, ouvrages, déblais, remblais et aménagements, ainsi que toutes les
constructions, autres que ceux énoncés dans la présente section, projetés dans un milieu
humide, incluant sa bande de protection, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable
du Ministère, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Par conséquent, aucun permis, ni aucun certificat d'autorisation ne peuvent être émis en
vertu du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de
permis de construction numéro R604-2014 en vigueur, sans l'autorisation préalable du
Ministère.
ARTICLE 753
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES RIVERAINS
Tout milieu humide riverain est considéré comme faisant partie intégrante du littoral. Ainsi,
la limite d'un milieu humide riverain correspond à la ligne des hautes eaux.
Les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement s'appliquent pour
les milieux humides riverains.
ARTICLE 754
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST
INFÉRIEURE À 1 HECTARE
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout milieu humide isolé d'une superficie
inférieure à 1,0 hectare :
1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur
d'un milieu humide isolé, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du
Ministère.
ARTICLE 755
MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 HECTARE
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout milieu humide isolé d'une superficie égale
ou supérieure à 1 hectare :
1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur
d'un milieu humide isolé, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du
Ministère;
2° une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, doit être maintenue en tout temps;
3° à l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la condition
qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé;
4° malgré ce qui précède, à l'intérieur de la zone agricole provinciale, cette lisière boisée
est limitée à 3,0 mètres.
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PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
11-419
ARTICLE 756
MESURES RELATIVES AUX MOSAÏQUES DE MILIEUX HUMIDES
Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute mosaïque de milieux humides :
1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur
d'une mosaïque de milieux humides, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation
du Ministère;
2° une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, doit être maintenue en tout temps;
3° à l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la condition
qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé;
4° malgré ce qui précède, à l'intérieur de la zone agricole provinciale, cette lisière boisée
est limitée à 3,0 mètres.
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ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-420
SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE 757
CHAMP D'APPLICATION
1° Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones exposées à des risques de
mouvements de terrain repose sur la cartographie de référence intitulée « Carte de
zones exposées aux mouvements de terrain » :
a) 21M07-050-0608, version 1.0, mars 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Bas-de-la-Baie)
b) 21M07-050-0708, version 1.1, juillet 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Baie-Saint-Paul)
c)
21M07-050-0808, version 1.1, juin 2006 à l'échelle 1 :5 000 (La Mare)
d) 21M10-050-0108, version 1.0, mars 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Montagne des
Florent)
2° Dans toutes les zones A et leurs équivalents, les normes relatives aux zones de type
A1 doivent être appliquées par défaut. Pour appliquer les normes relatives aux zones
de type A2, celles-ci doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique
détaillée à l'échelle 1 :10 000 ou avec des courbes de niveau équidistantes à 2,5
mètres, d'une visite sur le terrain de l'autorité compétente ou par un relevé
d'arpentage.
3° Les interventions projetées dans les zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain et à l'érosion des berges doivent se conformer aux dispositions contenues
dans le cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
exposées aux risques de mouvements de terrain (tableau 53) que l'on retrouve aux
pages suivantes.
ARTICLE 758
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET CONSEIL MUNICIPAL
Toute demande de permis ou de certificat à l'intérieur d'une zone exposée à des risques
de mouvements de terrain doit, avant d'être approuvée en vertu de la présente section,
obtenir une résolution du conseil municipal autorisant l'émission dudit permis ou certificat.
Avant de rendre sa décision, le conseil doit au préalable avoir reçu un avis du comité
consultatif d'urbanisme.
Lorsque le conseil, à la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du
comité, décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des
contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut
notamment viser la réalisation de travaux.
Advenant que une ou des conditions soient prévues à la résolution, celles-ci devront être
remplies au plus tard au moment de la délivrance du permis ou certificat. (Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) art. 145.42 et 145.43)
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ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-421
ARTICLE 759
MESURES RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE
MOUVEMENTS DE TERRAINR817-2022, eev 01-09-2022
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de
zone de contrainte précisées au tableau 53 (parties 1 et 2) ci-dessous. Les interdictions
peuvent être levées aux conditions décrites à l'article 760.
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ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-422
TABLEAU 53
Partie 1 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamililal,trifamilial)R817-2022, eev 01-09-2022
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise
associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal :
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 10 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Bâtiment principal :
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne
nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal :
- Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol
- Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant
le bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 10 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
Bâtiment principal :
- Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 10 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-423
Tableau 53 partie 1 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
-
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
-
Agrandissement
inférieur
ou
égal
à
3
mètres
mesuré
perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
-
Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
-
Agrandissement
en
porte-à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale
à 1,5 mètre
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
-
Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-424
Tableau 53 partie 1 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment accessoire1
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet
du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet
du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est égale à 5 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2
000 litres et plus hors terre
-
Implantation
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée3, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 3 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-425
Tableau 53 partie 1 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
- Réseau d'aqueduc ou d'égout :
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal :
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre :
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires)
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur,
champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ
d'évacuation)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres6
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-426
Tableau 53 partie 1 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
USAGE
Usage sensible
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantatio
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Ne s'applique pas
1.
N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2.
N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3.
N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4.
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5.
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes] ).
6.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-427
TABLEAU 53
Partie 2 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité du tableau 53 partie 1)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise
associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Sortie de réseau de drains agricoles2
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-428
Tableau 53 partie 2 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE)
Infrastructure3
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
- Réfection
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie) :
- Implantation
- Agrandissement
Entreposage :
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires)
Piscine creusée6, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres7
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-429
Tableau 53 partie 2 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
A1
A
(NA1 / NI)
A2
(NA2)
NS2
B
(RA1SOMMET -
RA1BASE)
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes :
- un bâtiment principal (sauf agricole)
- un usage sensible (usage extérieur)
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
USAGE
Usage sensible ou aux fins de sécurité publique
- Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de
logements)
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution à la base du talus dont
la largeur est de 5 mètres
Ne s'applique pas
1
Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4,
figure 5).
3
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4
N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-430
ARTICLE 760
CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONSR817-2022, eev 01-09-2022
Un type d'intervention interdit en vertu de l'ARTICLE 759 - Mesures relatives aux zones
exposées à des risques de mouvements de terrain (tableau 53) précédent peut être
autorisé à la condition qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à
l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits
au tableau 54-1, soit produite.
Si l'expertise géotechnique recommande des travaux de stabilisation à la base des talus
en bordure du fleuve, ceux-ci doivent être décrétés par la Ville et répondre aux exigences
relatives à l'expertise hydraulique, tel que décrites à l'ARTICLE 762 - Expertise
hydraulique.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a reconnu que l'ensemble des zones de type
B présentes sur le territoire devrait faire l'objet d'une validation auprès de sa part afin de
s'assurer s'ils requièrent ou non la réalisation d'une expertise géotechnique avant
l'émission d'un permis municipal.
Deux options sont possibles :
1° la validation auprès du ministère de la Sécurité publique afin de s'assurer si le projet
nécessite ou non une expertise géotechnique;
2° la réalisation immédiate d'une expertise géotechnique aux frais du client (comme c'est
le cas actuellement) afin de déterminer si le projet est possible et selon quelles
conditions.
ARTICLE 761
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Toute expertise géotechnique exigée en vertu de l'article précédent doit, pour être valide,
avoir été effectuée après l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté
par la MRC de Charlevoix, ou l'entrée en vigueur d'un règlement de la Ville de Baie-Saint-
Paul visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental portant sur les zones
exposées à des risques de mouvements de terrain.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat relative à l'intervention projetée. Ce délai est de
1 an :
1° en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone
exposée aux glissements de terrain, et
2° suite à l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Dans le cas où tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par
la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois précédant la
présentation de cette expertise, le délai de 1 an est alors reconduit à 5 ans.
Toute expertise géotechnique doit respecter les exigences suivantes :
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-431
TABLEAU 54
Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée.R817-2022, eev 01-09-2022
-
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 53 partie 1 et 2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères
d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite.
-
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
-
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 54-1.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ :
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) :
-
Construction
-
Reconstruction
Zone A2 (NA2)
2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ :
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) :
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) :
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Zone A2 (NA2)
2
Autres Zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ :
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Dans la bande de protection à
la base et dans le talus des
zones A1, A (NA1/NI) et NS2
1
Autres zones
2
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-432
Tableau 54 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
INFRASTRUCTURE1 : ROUTE, RUE1, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. :
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) :
-
Implantation
-
Réfection
Dans la bande de protection
au sommet et dans le talus
des zones A1, A (NA1/NI) et
NS2
1
ZonA2 (NA2)
Dans la bande de protection à
la base des talus de toutes les
zones
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE -USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
-
Implantation
-
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISICINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET + (HORS TERRE, CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
Toutes les zones
2
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CHAPITRE 11
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-433
Tableau 54 (suite)
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAU PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE : ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. :
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Toutes les zones
2
USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
-
Usage résidentiel multifamilial
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les zones
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les zones
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Toutes les zones
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC
peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du
MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
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ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-434
Tableau 54-1 - Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniqueR817-2022, eev 01-09-2022
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
1
2
3
4
EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'ESTPAS
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GLISSEMENT DE
TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS
SUSCEPTIBLE DE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE
DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LE
LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE POUR LES
FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement
de terrain;
-
l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur
d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur
d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage
projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun
des lots concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien
existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs
d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
-
les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la
sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les
travaux;
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant
et après les travaux;
-
les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire
l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont définies au document d'accompagnement produit par le gouvernement du Québec
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
-
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
-
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à
s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-435
ARTICLE 762
EXPERTISE HYDRAULIQUE
Toute expertise hydraulique doit:
1° énumérer les travaux de protection des berges envisageables
2° évaluer leurs effets sur le processus d'érosion.
L'expertise doit statuer sur :
1° les travaux de protection des berges nécessaires pour enrayer l'action de l'érosion;
2° les limites du secteur protégé par les travaux de protection de berges;
3° les effets des travaux de protection des berges sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
4° la durée de vie des travaux de protection de berges.
L'expertise doit également faire état de recommandations sur
1° les méthodes de travail
2° les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des
travaux de protection de berges.
ARTICLE 763
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Lorsqu'une expertise (géologique, géotechnique ou hydraulique) exige des travaux de
stabilisation de talus ou de protection des berges pour maintenir la stabilité du talus ou
pour mettre fin à l'érosion, un certificat de conformité produit par un ingénieur habilité doit
être produit à la fin des travaux, puis remis à l'autorité compétente et au propriétaire visé.
Ce certificat de conformité vise à s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément
aux recommandations contenues dans le rapport d'expertise.
Dans le cas d'une expertise géotechnique, le certificat de conformité est exigé seulement
lorsque l'ingénieur ayant réalisé l'expertise précise comment faire les travaux et non
lorsqu'il fait état des précautions à prendre.
ARTICLE 764
MESURE URGENTE DE PRÉVENTION SOUMISE À UNE ENTENTE
Malgré les dispositions relatives aux zones exposées à des risques de mouvements de
terrain, tous travaux de stabilisation de talus ou de protection des berges en bordure du
littoral qui sont exécutés comme mesure de prévention face à un danger ou suite à un
sinistre sont autorisés à la condition qu'une entente ait été conclue entre la Ville de Baie-
Saint-Paul et les autorités publiques habilitées à intervenir sur la nature des travaux à
effectuer dans ces zones.
Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés
le plus tôt possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation, et
qui ferait en sorte que la sécurité des personnes et des biens serait menacée.
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
11-436
Après les travaux, un rapport final des activités réalisées doit être déposé par le
responsable de l'intervention à la Ville de Baie-Saint-Paul et à la MRC de Charlevoix.
ARTICLE 765
NORMES D'AMÉNAGEMENT PARTICULIÈRES AUX ZONES SITUÉES ENTRE LE
FLEUVE ET LA COURBE D'ÉLÉVATION DE 150 MÈTRES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux zones situées entre le fleuve et la courbe
d'élévation de 150 mètres :
1° toute ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes est interdit;
2° à l'intérieur de l'affectation récréative extensive, seuls les abris forestiers sommaires
sont autorisés, à titre de construction principale;
3° à l'intérieur de l'affectation agricole, aucune nouvelle rue privée et aucune nouvelle
construction principale autre qu'agricole n'est autorisée, sauf dans les secteurs
reconnus comme îlots déstructurés.
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES D'EAU POTABLES
11-437
SECTION 11.5 PROTECTION
DES
OUVRAGES
DE
CAPTAGE
ET
DES
SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
ARTICLE 766
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Pour les aires de protection des ouvrages de captage d'eau municipal de même que les
ouvrages de captage d'eau de nature privée soumis à une approbation ministérielle des
périmètres de protection sont établis en fonction du degré de vulnérabilité de la source.
À moins d'indications contraires, à l'intérieur des périmètres établis par le Règlement sur
le captage des eaux souterraines (Q-2, r. 1.3), sont interdites toutes les activités, les
installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer
l'eau souterraine, dont notamment :
1° les usages de la classe d'usage Extraction (A-5);
2° les sites de traitement ou d'élimination des matières résiduelles;
3° les sites d'entreposage ou de traitement de sols contaminés, de matières
dangereuses, de boues (fosse septique, municipales, papetières, lisiers, etc.);
4° l'implantation de tout usage du groupe Industrie et commerce lourd (I);
5° les usages des classes d'usages Commerce de vente au détail de véhicules motorisés
(C-3), Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-
4) et les lieux de vente ou d'entreposage de produits pétroliers;
6° les dépôts de sel servant à l'entretien des routes.
Des dispositions particulières sont applicables pour tout forage (puits, géothermie, etc.)
dans un périmètre déterminées au document 09101-101 préparé par HGE concernant la
protection du puits P-2 et P-3 de RDD. Ces dispositions sont applicables comme si elles
étaient tout au long reproduites à ce règlement.
ARTICLE 767
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
LA
SOUSTRACTION
AU
JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE OU
À L'EXPLOITATION MINIÈRE AUTOUR D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
Malgré toute autre disposition contraire, est soustrait au jalonnement, à la désignation sur
carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière, le terrain nécessaire à
l'alimentation des prises d'eau potable de la Ville de Baie Saint-Paul, tel qu'identifié sur
les feuillets SNRC 21M/07 et 21M/08, et dont le périmètre est défini et représenté sur un
plan préparé le 6 août 2010 et déposé aux archives de la Direction générale de la gestion
du milieu minier, conformément à l'arrêté numéro AM 2013-013 de la ministre des
Ressources naturelles entré en vigueur le 18 juillet 2013.
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
11-438
SECTION 11.6 PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
ARTICLE 768
USAGE INTERDIT AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
Dans un rayon de 300 mètres autour d'un site municipal de traitement des eaux usées
(4841, 4842, 4843), les usages suivants sont interdits :
1° les usages du groupe Habitation (H);
2° les usages de la classe d'usages Services d'hébergement (S-3);
3° les usages de la classe d'usages Services de restauration (S-4);
4° les usages de la classe d'usages Services de divertissement (S-5);
5° les usages du des classes d'usages Santé, éducationnel et culturel à portée locale
(P-2) et Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) (excluant les
cimetières [6242]).
Malgré ce qui précède, ces usages peuvent être autorisés à une distance moindre, mais
sans être inférieure à 150 mètres d'un site municipal de traitement des eaux usées, à la
condition qu'une étude exigée par le Ministère démontre que la nature des traitements des
eaux, les vents dominants et la sécurité du site n'affecteront pas la qualité de vie des futurs
résidants. L'étude doit également préciser les besoins futurs de la Ville de Baie-Saint-Paul
en matière de traitement des eaux usées.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ENFOUISSEMENT
11-439
SECTION 11.7 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS
SOLIDES
ARTICLE 769
GÉNÉRALITÉS
1° Aucune construction, aucuns travaux ou aucun aménagement ne sont autorisés sur
un site d'élimination de déchets désaffectés, à moins d'obtenir l'autorisation préalable
du Ministère, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
2° Aucune construction ou aucun aménagement de nature privée, publique ou
commerciale (ex. : terrain de golf, parc public, stationnement, services publics) n'est
autorisé dans un rayon de 180 mètres autour du lieu d'enfouissement sanitaire de
Saint-Placide (Baie-Saint-Paul) et ce, pour une période de 40 ans à partir de la date
de fermeture du site (janvier 2009).
3° Malgré ce qui précède, un projet d'aménagement ou de construction en périphérie du
lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Placide (Baie-Saint-Paul) peut être autorisé,
à condition que soit réalisé par un professionnel compétent, et qu'il soit reconnu des
études qui permettent de conclure en la sécurité du projet dans le périmètre de
sécurité du site. Les études doivent permettre de répondre à toutes les exigences
contenues à l'intérieur du Guide relatif à la construction sur un lieu d'élimination
désaffecté (2003; mise à jour en 2005) du MDDEFP.
4° Malgré ce qui précède, les constructions et les bâtiments reliés à un projet de
traitement, de transbordement, de recyclage, de réutilisation ou de valorisation de
déchets sont autorisés à l'intérieur du rayon de 180 mètres. Des mesures (fondations
aérées, sonde, détecteur de gaz, etc.) doivent être prises pour s'assurer de la sécurité
des usagers du site, en fonction des caractéristiques du secteur.
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CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE
11-440
SECTION 11.8 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE
ARTICLE 770
GÉNÉRALITÉS
Dans un rayon de 60 mètres autour des limites de l'écocentre (5395), les usages suivants
sont interdits :
1° les usages du groupe habitation;
2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement;
3° les usages de la classe d'usages services de restauration;
4° les usages de la classe d'usages services de divertissement;
5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]).
Les limites de l'écocentre correspondent à ses équipements soient : la clôture du site, les
limites du garage et les limites des contenants. Le calcul de distance doit se faire selon
l'élément le plus en périphérie du site sur chacun des côtés.
Malgré ce qui précède, un nouvel usage du groupe habitation peut s'implanter à une
distance minimale de 30 mètres si un écran boisé de 8,0 mètres est présent entre
l'écocentre et le bâtiment résidentiel projeté.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES, RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ET DÉPÔTS DE PNEUS
11-441
SECTION 11.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES, AUX SITES DE
RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET AUX DÉPÔTS DE PNEUS HORS
D'USAGE
ARTICLE 771
GÉNÉRALITÉS
Aucun cimetière d'automobiles, site de recyclage de pièces automobiles ou site d'un dépôt
de pneus (4858) n'est autorisé :
1° à l'intérieur du corridor situé entre la route 138 et le fleuve ainsi qu'entre la route 362
et le fleuve;
2° à l'intérieur d'un corridor de 1 000 mètres dans les zones de visibilité.
La distance minimale entre tout nouveau cimetière d'automobiles, site de recyclage de
pièces automobiles ou site d'un dépôt de pneus (4858) et un lac ou un cours d'eau est
fixée à 50 mètres.
ARTICLE 772
DISSIMULATION DU SITE
Les cimetières d'automobiles, les sites de recyclage de pièces automobiles ainsi que les
sites de dépôt de pneus ne doivent pas être visibles à partir du réseau routier classé et
doivent tous être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants :
1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
2° une butte répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) la butte est recouverte de végétation;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES, RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ET DÉPÔTS DE PNEUS
11-442
4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que les sites
mentionnés ci-dessus ne puissent être visibles à partir d'une voie de circulation
publique, d'un bâtiment ou d'un parc auquel le public a accès.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION
11-443
SECTION 11.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE
D'EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES
ARTICLE 773
GÉNÉRALITÉS
L'ensemble des dispositions de la présente section ne s'applique pas à un site qui n'est
plus en opération et qui a été restauré conformément à la réglementation applicable.
De plus, advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site
d'extraction de matières minérales, la zone tampon requise peut ne plus être observée
pour le développement de projets futurs de toute autre nature et qui répondent à la
règlementation applicable.
ARTICLE 774
DISPOSITIONS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES148
Tout usage de la classe d'usages A-5 : Extraction est soumis au règlement provincial relatif
aux carrières et sablières ainsi qu'à ses modifications, amendements, changements de
numéros et adaptations.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abords d'un site identifié au tableau 55 :
1° Respecter une distance minimale de 150 mètres lors de l'implantation de nouveaux
bâtiments suivants : résidence principale ou secondaire, hébergement commercial
reconnu et immeuble accueillant une clientèle sensible avec les limites d'un site
d'exploitation d'une sablière ou gravière visé au tableau 55;
2° Respecter une distance minimale de 600 mètres lors de l'implantation de nouveaux
bâtiments suivants : résidence principale ou secondaire, hébergement commercial
reconnu et immeuble accueillant une clientèle sensible avec les limites d'un site
d'exploitation d'une carrière visé au tableau 55;
3° Les paragraphes 1° et 2° ne s'appliquent pas dans le cas d'une habitation appartenant
ou louée au propriétaire ou à l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière;R827-2022, eev
26-01-2023
4° Les dispositions précédentes s'appliquent pour un changement d'usage visant une
clientèle sensible à l'intérieur des distances prescrites. Il est donc interdit de remplacer
un usage existant par celui d'un immeuble accueillant une clientèle sensible;
5° Respect d'une distance de 70 mètres (carrière) et de 35 mètres (sablière, gravière)
entre un site d'exploitation existant et une nouvelle voie publique (route, rue, chemin);
6° L'ensemble des dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à un site qui n'est plus en
opération et qui a été restauré conformément à la réglementation applicable.
7° De plus, advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site
identifié au tableau 55, la zone tampon identifiée pourra ne plus être observée pour le
développement de projets futurs de toute autre nature et répondant à la
règlementation applicable.
TABLEAU 55
Liste des sablières et carrières existantes le 15 août 2015
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION
11-444
TYPE
Numéro de lot(s)
Localisation
Sablière
5 213 667
Lac-Ami
Sablière
4 392 393, 4 392 392
Léo-Cauchon
Sablière
3 622 870
Sentier de l'Équerre
Sablière
5 927 790; 3 622 568; 3 622 563; 3 622 564; 3
622 567; 3 622 565
Chemin de l'Équerre / St-Gabriel sud
Sablière
5 685 737
Saint-Placide sud / Pérou
Sablière
4 001 207
Sainte-Croix
Sablière / Carrière
4 392 424; 4392 427; 4 822 706
Saint-Benjamin
Sablière
4 966 917; 4 966 916
Saint-Placide Sud (Village)
ARTICLE 775
LIEUX DE VISIBILITÉ149
Aucun nouvel usage de la classe d'usages A-5 : Extraction et aucune demande
d'agrandissement d'une aire d'exploitation d'un usage de la classe d'usages A-5 :
Extraction ne peut être autorisé si l'aire d'exploitation projetée se trouve à l'intérieur d'un
secteur identifié comme visible et identifié à la Carte des lieux visibles de la Route 138
et du Fleuve Saint-Laurent se trouvant en Annexe 10 du présent règlement.
ARTICLE 776
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE CARRIÈRE150
Une usine de béton bitumineux peut être autorisée, comme usage complémentaire à une
carrière, aux conditions cumulatives suivantes:
1° L'opération doit respecter le règlement provincial portant sur les usines de béton
bitumineux ainsi qu'à ses modifications, amendements, changements de numéros et
adaptations (Règlement sur les usines de béton bitumineux Q-2, r. 48);
2° Elle n'est pas localisée dans les zones I-424 et F-423;
3° Il n'existe aucune autre usine de béton bitumineux, comme usage complémentaire à
une carrière, dans la zone à l'intérieur de laquelle se trouve la carrière visée, et ce,
peu importe que cette usine de béton bitumineux existante soit en opération ou non;
4° Elle n'est pas située à l'intérieur d'une zone de visibilité illustrée à la Carte des lieux
visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent se trouvant en Annexe 10 du
présent règlement;
5° Dans le cas d'une carrière existante située à l'intérieur d'une zone de visibilité illustrée
à la Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent, l'usage
complémentaire d'usine de béton bitumineux n'est pas permis.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION
11-445
6° Elle respecte les normes prévues à la Section 11.15 USINES DE BÉTON ET
D'ENROBÉS BITUMINEUX du présent règlement.
ARTICLE 777
DISSIMULATION DU SITE
Les sites d'extraction de matières minérales ne doivent pas être visibles à partir du réseau
routier classé et doivent être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants :
1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
2° une butte répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) la butte est recouverte de végétation;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que le site
mentionné ci-dessus puisse être visible à partir d'une voie de circulation publique,
d'un bâtiment ou d'un parc où le public a accès.
5° Maintenir, en milieu forestier, une bande boisée de 20,0 mètres de large autour des
sites d'extraction.
ARTICLE 778
INTERDICTION D'IMPLANTATION A L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
(ROUTE 138 ET 362)
De façon à limiter l'impact visuel et les problématiques sociales liés à l'exploitation de ces
sites :
1° Est interdite l'implantation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière dans un
corridor de 1 000 mètres de chaque côté de la route 138 et 362 à l'intérieur des zones
de visibilité en territoire privé. Voir carte 17.10.1 et 17.10.2 du schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Ces cartes font partie
intégrante du présent règlement comme si elles y étaient reproduites;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION
11-446
2° Est interdite l'implantation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière dans la portion
de territoire située entre la route 138 et le fleuve ainsi qu'entre la route 362 et le fleuve;
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SENTIER RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS
11-447
SECTION 11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SENTIER
RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS
ARTICLE 779
GÉNÉRALITÉS
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 30 mètres des
limites extérieures d'un sentier récréatif pour véhicules motorisés existants visé au plan
d'urbanisme :
1° les usages du groupe habitation;
2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement.
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 60 mètres des
limites extérieures d'un sentier récréatif pour véhicules motorisés existants visé au plan
d'urbanisme :
1° les usages de la classe d'usages services de restauration;
2° les usages de la classe d'usages services de divertissement;
3° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]).
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE
11-448
SECTION 11.12 ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE
ARTICLE 780
GÉNÉRALITÉSR857-2023, eev 26-10-2023, R872-2024, eev 28-03-2024
À l'intérieur du périmètre urbain les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une
distance de moins de 15 mètres de la limite de l'emprise ferroviaire. À l'extérieur du
périmètre urbain, cette distance est de 30 mètres :
s
1°
Les usages du groupe « Habitation (H) ;
2°
Les usages de la classe d'usages « Services d'hébergement (S-3) ;
3°
Les usages de la classe d'usages « Services de restauration (S-4);
4°
Les usages de la classe d'usages « Services de divertissement (S-5) ;
5°
Les usages du groupe « Public et communautaire (P) » (excluant les cimetières
[6242], gare de chemins de fer [4113], entretien et équipements de chemins de
fer [4116] et funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile [4117]).
À l'extérieur du périmètre urbain, l'interdiction ne s'applique pas aux usages du groupe
habitation et à l'usage particulier « 5834 Résidence de tourisme, maison ou chalet
(meublé et équipé pour repas) ».
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE
11-449
SECTION 11.13 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE
ARTICLE 781
GÉNÉRALITÉS
Les usages et équipements suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de
60 mètres des limites d'un poste de transformation :
1° les usages du groupe habitation;
2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement;
3° les équipements de jeux.
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 100 mètres des
limites d'un poste de transformation :
1° les usages de la classe d'usages services de restauration;
2° les usages de la classe d'usages services de divertissement;
3° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières (6242)).
4° Les limites du poste de transformation correspondent à la clôture du site.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
TERRAINS CONTAMINÉS
11-450
SECTION 11.14 TERRAINS CONTAMINÉS
ARTICLE 782
GÉNÉRALITÉS
La réalisation de tout projet sur un terrain contaminé ou présentant un risque de
contamination doit faire l'objet d'une expertise environnementale.
Si le terrain visé se trouve sur la liste municipale de terrains contaminés, un permis de
construction ne peut être émis si le terrain visé se trouve sur la liste municipale de terrains
contaminés, sans avoir reçu au préalable les recommandations d'un expert confirmant la
compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux procédures
édictées à l'intérieur de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du Ministère.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
USINES DE BÉTON BITUMINEUX
11-451
SECTION 11.15 USINES DE BÉTON ET D'ENROBÉS BITUMINEUX
ARTICLE 783
GÉNÉRALITÉS
Les usages du groupe d'usages industrie de produits en béton (364), industrie du béton
préparé (365) et l'usage industrie de la fabrication de mélanges d'asphalte et de pavés
d'asphalte (3791) sont interdits :
1° à l'intérieur d'un corridor de 500 mètres dans les zones de visibilité;
2° à moins de 250 mètres d'une voie de circulation.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
DÉPÔTS DE NEIGES USÉES
11-452
SECTION 11.16 DÉPÔTS DE NEIGES USÉES
ARTICLE 784
USAGES INTERDITS AUX ABORDS D'UN DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 150 mètres des
limites d'un site de dépôt à neige (4880) :
1° les usages du groupe habitation;
2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement;
3° les usages de la classe d'usages services de restauration;
4° les usages de la classe d'usages services de divertissement;
5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières (6242)).
ARTICLE 785
DISSIMULATION DU SITE
Les sites de dépôt à neige ne doivent pas être visibles à partir du réseau routier classé et
doivent être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants :
1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
2° une butte répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres;
b) la butte est recouverte de végétation;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes :
a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres;
b) l'opacité minimale est fixée à 85%;
c)
aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation
publique;
4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que le dépôt de
neige usée ne puisse être visible à partir d'une voie de circulation publique, d'un
bâtiment ou d'un parc auquel le public a accès.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
LIEU D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS
11-453
SECTION 11.17 LIEU D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS
ARTICLE 786
LOCALISATION
Un lieu d'entreposage et centre de traitement des sols contaminés doit être situé :
1° au nord de la route 138;
2° à 250 mètres d'une voie de circulation publique;
3° à une distance minimale de 1 000 mètres d'une zone de visibilité ou d'une zone à
statut situées en terres publiques.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
MATIÈRES DANGEREUSES
11-454
SECTION 11.18 LIEU D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE ET
D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
ARTICLE 787
GÉNÉRALITÉS
Tout nouveau lieu d'entreposage, de traitement, de transfert, de recyclage et d'élimination
de matières dangereuses résiduelles doit être situé dans les limites de l'ancien lieu
d'enfouissement sanitaire de Saint-Placide.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 11
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
LIEU DE TRAITEMENT DE BOUES OU DE LISIER
11-455
SECTION 11.19 LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES, DES BOUES DE
PAPETIÈRES OU DE LISIER
ARTICLE 788
LOCALISATION
Un lieu de traitement des boues de fosses septiques, des boues de papetières ou de lisier
doit être situé :
1° au nord de la route 138;
2° à 250 mètres d'une voie de circulation publique;
3° à une distance minimale de 1 000 mètres d'une zone de visibilité ou d'une zone à
statut située en terres publiques.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12-456
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET
LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 789
PARTIE D'USAGE OU DE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'emploi des termes usage ou construction dérogatoire inclut également toute partie d'un
usage ou d'une construction dérogatoire.
ARTICLE 790
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire ne peut être
reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° si cet usage était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement
et qu'il a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation conforme
à ces règlements;
2° si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir.
ARTICLE 791
PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
Aux termes du présent règlement, un usage ou une construction dérogatoire perd son droit
acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° l'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de 12 mois consécutifs;
L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou avoir été
abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette dernière
pendant une période de 24 mois consécutifs est inférieure à 100 tonnes métriques.
2° cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au règlement;
3° cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement conformément à
ARTICLE 794 - Remplacement d'un usage dérogatoire;
4° cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme au
règlement;
5° cette construction est détruite à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50%
ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par le facteur
établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
c. F-2.1), le jour précédant le sinistre;
6° cette construction est démolie volontairement;
7° cette construction a été détruite à la suite d'une inondation dans la zone de grand
courant (0-20 ans) d'une plaine inondable.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
12-457
SECTION 12.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 792
SPÉCIFICITÉ ET NON-TRANSFÉRABILITÉ DE DROITS ACQUIS
Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de l'adoption du règlement
sont spécifiques à l'usage existant au moment de l'adoption du règlement.
Ces droits acquis ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages.
Tout changement de propriétaire n'a pas pour effet de faire cesser la reconnaissance de
droits acquis pour un usage dérogatoire.
ARTICLE 793
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir
les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
ARTICLE 794
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme aux dispositions du présent règlement.
Le règlement R636-2015 peut, selon certains cas et conditions, permettre le
remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.151
ARTICLE 795
USAGE DÉROGATOIRE DE REMPLACEMENT
Malgré l'ARTICLE 794 - Remplacement d'un usage dérogatoire, un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de
remplacement de la même sous-classe d'usage.
Une demande visant le remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage
dérogatoire d'un autre groupe, d'une autre classe ou d'une autre sous-classe peut être
faite en vertu du Règlement R636-2015 sur les usages conditionnels:
1° La superficie de l'usage dérogatoire de remplacement ne pourra faire l'objet d'aucune
extension par rapport à la superficie occupée par l'usage dérogatoire protégé par
droits acquis.
2° Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont sujets aux
dispositions sur la perte de droits acquis de l'ARTICLE 791 - Perte de droits acquis
pour un usage ou une construction.
ARTICLE 796
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ
À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un
bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
1° La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée
à 50 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage dérogatoire à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
12-458
2° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à compter
de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire.
3° Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert l'agrandissement de la
construction à l'intérieur de laquelle il est exercé, si la construction est dérogatoire,
l'extension de la construction est autorisée conformément aux dispositions de la
SECTION 12.3 - Dispositions particulières relatives aux constructions dérogatoires du
présent chapitre.
4° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit se faire à l'intérieur
des limites du terrain occupé par l'usage dérogatoire, existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
ARTICLE 797
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT
Sauf indication contraire, l'extension de l'usage dérogatoire exercé au sol sur un terrain, à
l'exclusion de toute construction, est autorisée lorsque réalisée conformément aux
dispositions suivantes :
1° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut se faire que sur le terrain qui formait une
même unité d'évaluation, inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville et sur lequel
l'usage dérogatoire était exercé à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet
usage dérogatoire;
2° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire que sur un maximum de 25 % de
la superficie totale au sol occupée par l'usage dérogatoire à la date d'adoption du
règlement ayant rendu cet usage dérogatoire;
3° L'extension de l'usage dérogatoire peut être réalisé dans la mesure où cette extension
n'empiète pas à l'intérieur des marges minimales prescrites au règlement ou qu'elle
n'augmente pas l'empiétement existant au moment où l'usage est devenu
dérogatoire;
4° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire qu'une seule fois, à compter de la
date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. Lors de la
réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou endommagé
à la suite d'un sinistre et exercé à l'extérieur
ARTICLE 798
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME
OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE
Sous réserve de l'ARTICLE 796 - Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment, dans le cas de l'agrandissement d'une
construction conforme abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, les
dispositions les plus restrictives s'appliquent y compris celles contenues à la grille des
usages et normes.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
12-459
SECTION 12.3 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
SOUS-SECTION 12.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 799
ENTRETIEN,
RÉNOVATION
ET
AMÉLIORATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire et protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut
être entretenue, rénovée et améliorée, selon les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 800
MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La modification à la pente de toit d'une construction dérogatoire et protégée par droits
acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'accentuer la
dérogation. Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal est dérogatoire et que le
toit est plat ou possède un rapport de pente inférieur à 3/12, celui-ci peut être rehaussé
d'au plus 1,2 mètre pour atteindre une pente de toit maximale de 3/12.
ARTICLE 801
BÂTIMENT SECONDAIRE SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment secondaire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli
volontairement ou détruit en raison d'un sinistre, peut être conservé sur ce terrain sans
qu'il n'y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois
suivant la démolition ou la destruction.
Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, le
bâtiment secondaire doit être démoli ou relocalisé sur un autre terrain conformément au
règlement.
ARTICLE 801.1
CONFORMITÉ SUITE À UNE AQUISITION, CESSION OU EXPROPRIATION152
Malgré toute disposition à ce contraire, est considérée comme conforme l'implantation
d'une construction dont le statut a été modifié suite à la cession ou à l'acquisition d'une
portion de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre
personne possédant un pouvoir d'expropriation et qui immédiatement avant cette cession
ou acquisition avait une implantation conforme à la réglementation alors en vigueur.
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis est
toujours considérée comme telle advenant la cession ou l'acquisition d'une portion de
terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne
possédant un pouvoir d'expropriation.
SOUS-SECTION 12.3.2 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
ARTICLE 802
MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
EST DÉROGATOIRE
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être
entretenue, rénovée et améliorée pourvu que la modification ou l'entretien respecte toutes
les dispositions du présent règlement.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
12-460
ARTICLE 803
RÉPARATION
OU
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant
été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être réparée ou reconstruite
pourvu que :
1° la valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, ne soit pas diminuée dans une
proportion de 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville et
multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1)
2° le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en empiétant
davantage à l'intérieur d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la
marge de précaution ni en excédant davantage le coefficient d'emprise au sol maximal
ou encore le coefficient d'occupation au sol maximal prescrit pour la zone dans
laquelle se situe la construction.
Malgré le premier alinéa, s'il est techniquement impossible de reconstruire un bâtiment sur
le même terrain, aux mêmes dimensions que celui détruit sans empiéter à l'intérieur d'une
marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge de précaution, ce bâtiment
peut être reconstruit sur le même emplacement.
ARTICLE 804
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 796 - Extension d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie
horizontalement ou verticalement aux conditions suivantes :
1° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge avant, avant
secondaire ou arrière peut être prolongé dans une proportion d'au plus 50 % sans
empiéter davantage dans cette marge;
2° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge latérale peut
être prolongé dans une proportion d'au plus 25 % sans empiéter davantage dans cette
marge;
3° l'ajout d'un étage ou d'une partie d'étage n'empiète pas dans l'une des marges
latérales;
4° l'agrandissement de la construction n'accroît pas la dérogation en regard du
coefficient d'emprise au sol (CES) ou du coefficient d'occupation au sol (COS)
prescrits à la grille des usages et normes.
ARTICLE 805
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 804 - Agrandissement d'une construction
dont l'implantation est dérogatoire, toute construction dont la superficie de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
12-461
verticalement, de manière à réduire l'ampleur de la dérogation en regard de cette
superficie.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS
ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
12-462
SECTION 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
ARTICLE 806
ENSEIGNES MOBILES ET PUBLICITAIRES
Les enseignes mobiles et publicitaires dérogatoires ne bénéficient pas de droits acquis.
ARTICLE 807
MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute modification d'une enseigne dérogatoire doit être conforme aux dispositions du
règlement.
ARTICLE 808
MODIFICATION DU MESSAGE
Le fait de changer le message, le texte ou le visuel d'une enseigne constitue une
modification.
ARTICLE 809
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au règlement lorsque:
1° l'usage desservi par l'enseigne dérogatoire est remplacé par un nouvel usage;
2° l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement de son boîtier, de son
support ou de sa fondation.
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CHAPITRE 13
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
PLAN DE ZONAGE
PLAN DE ZONAGE
13-463
CHAPITRE 13
PLAN DE ZONAGE
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 14
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
14-464
CHAPITRE 14
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CHAPITRE 15
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ENTRÉE EN VIGUEUR
ENTRÉE EN VIGUEUR
15-465
CHAPITRE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 810
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Jean Fortin, Maire
Émilien Bouchard, Greffier
Date de l'entrée en vigueur
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
466
ANNEXES
DOCUMENTS ANNEXÉS
ANNEXE 1
PAE DOMAINE DES MARGUERITES
ANNEXE 2
PAE LE QUARTIER
ANNEXE 3
PAE DOMAINE CHARLEVOIX
ANNEXE 4
PAE BALCON-VERT
ANNEXE 5
PAE L'ERTMITAGE
ANNEXE 6
PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX
ANNEXE 7
ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX
ANNEXE 8
ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE
ANNEXE 9
INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189
ANNEXE 10 CARTE DES LIEUX VISIBLES DE LA ROUTE 138 ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT
ANNEXE 11 ABROGÉ
ANNEXE 12 PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX
ANNEXE 13 PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
467
ANNEXE 1
PAE DOMAINE DES MARGUERITES
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
468
ANNEXE 2
PAE LE QUARTIER
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
469
ANNEXE 3
PAE DOMAINE CHARLEVOIX
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
470
ANNEXE 4
PAE BALCON-VERT
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
471
ANNEXE 5
PAE L'ERTMITAGE
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
472
ANNEXE 6
PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
473
ANNEXE 7
ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
474
ANNEXE 8
ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
475
ANNEXE 9
INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
476
ANNEXE 10 Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent153
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ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
477
ANNEXE 11 GUIDE D'INTERPRÉTATION ARCHITECTURALE - HORIZON SUR MER ABROGÉ154
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
478
ANNEXE 12 - PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
479
ANNEXE 13 - PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
480
1 R638-2015, eev 28 janvier 2015
2 R675-2017, eev 13 avril 2017.
3 R638-2015, eev 28 janvier 2015
4 R755-2020, eev 13 août 2020
5 R755-2020, eev 13 août 2020
6 R719-2019, eev 12 septembre 2019
7 R755-2020, eev 13 août 2020
8 R757-2020, eev 27 août 2020
9 R681-1-2017, eev 28 juillet 2017
10 R755-2020, eev 13 août 2020
11 R638-2015, eev 28 janvier 2015
12 R755-2020, eev 13 août 2020
13 R755-2020, eev 13 août 2020
14 R719-2019, eev 12 septembre 2019
15 R679-2017, eev 15 juin 2017
16 R682-2017, eev 15 juin 2017
17 R719-2019, eev 12 septembre 2019
18 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
19 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
20 R719-2019, eev 12 septembre 2019
21 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
22 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
23 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
24 R719-2019, eev 12 septembre 2019
25 R719-2019, eev 12 septembre 2019
26 R719-2019, eev 12 septembre 2019
27 R719-2019, eev 12 septembre 2019
28 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
29 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
30 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
31 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
32 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
33 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
34 R638-2015, eev 28 janvier 2015
35 R638-2015, eev 28 janvier 2015
36 R638-2015, eev 28 janvier 2015
37 R638-2015, eev 28 janvier 2015
38 R719-2019, eev 12 septembre 2019
39 R638-2015, eev 28 janvier 2015
40 R719-2019, eev 12 septembre 2019
41 R661-2016, eev 1er septembre 2016.
42 R719-2019, eev 12 septembre 2019
43 R719-2019, eev 12 septembre 2019
44 R638-2015, eev 28 janvier 2015
45 R685-2017, eev 28 septembre 2017
46 R638-2015, eev 28 janvier 2015
47 R719-2019, eev 12 septembre 2019
48 R638-2015, eev 28 janvier 2015
49 R719-2019, eev 12 septembre 2019
50 R719-2019, eev 12 septembre 2019
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
481
51 R719-2019, eev 12 septembre 2019
52 R638-2015, eev 28 janvier 2015
53 R685-2017, eev 28 septembre 2017
54 R675-2017, eev 13 avril 2017
55 R638-2015, eev 28 janvier 2015
56 R719-2019, eev 12 septembre 2019
57 R638-2015, eev 28 janvier 2015
58 R675-2017, eev 13 avril 2017
59 R675-2017, eev 13 avril 2017
60 R675-2017, eev 13 avril 2017
61 R675-2017, eev 13 avril 2017
62 R675-2017, eev 13 avril 2017
63 R727-2019,eev 15 août 2019
64 R638-2015,eev 28 janvier 2015
65 R638-2015, eev 28 janvier 2015
66 R684-2017, eev 31 août 2017
67 R719-2019, eev 12 septembre 2019
68 R719-2019, eev 12 septembre 2019
69 R675-2017, eev 13 avril 2017
70 R638-2015, eev 28 janvier 2015
71 R638-2015, eev 28 janvier 2015
72 R675-2017, eev 13 avril 2017
73 R650-2016, eev 28 avril 2016
74 R638-2015, eev 28 janvier 2015
75 R675-2017, eev 13 avril 2017
76 R719-2019, eev 12 septembre 2019
77 R719-2019, eev 12 septembre 2019
78 R638-2015, eev 28 janvier 2015
79 R675-2017, eev 13 avril 2017
80 R638-2015, eev 28 janvier 2015
81 R675-2017, eev 13 avril 2017
82 R675-2017, eev 13 avril 2017
83 R638-2015, eev 28 janvier 2015
84 R638-2015, eev 28 janvier 2015
85 R638-2015, eev 28 janvier 2015
86 R638-2015, eev 28 janvier 2015
87 R731-2019, eev 31 octobre 2019
88 R731-2019, eev 31 octobre 2019
89 R638-2015, eev 28 janvier 2015
90 R665-2016, eev, 24 novembre 2016
91 R665-2016, eev, 24 novembre 2016
92 R638-2015, eev 28 janvier 2015
93 R757-2020, eev 27 août 2020
94 R755-2020, eev 13 août 2020
95 R755-2020, eev 13 août 2020
96 R755-2020, eev 13 août 2020
97 R755-2020, eev 13 août 2020
98 R755-2020, eev 13 août 2020
99 R756-2020, eev 13 août 2020
100 R675-2017 eev 13 avril 2017
101 R675-2017 eev 13 avril 2017
102 R743-2020 eev 11 juin 2020
103 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
104 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
105 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
106 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
107 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
108 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
ANNEXES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015
ANNEXES
482
114 R675-2017 eev 13 avril 2017
115 R638-2015, eev 28 janvier 2015
116 R638-2015, eev 28 janvier 2015
117 R685-2017, eev 28 septembre 2017
118 R685-2017, eev 28 septembre 2017
119 R685-2017, eev 28 septembre 2017
120 R757-2020, eev 27 août 2020
121 R757-2020, eev 27 août 2020
122 R685-2017, eev 28 septembre 2017
123 R679-2017, eev 17 juin 2017.
124 R660-2016, eev 1er septembre 2016.
125 R697-2018, eev 11 octobre 2018.
126 R757-2020, eev 27 août 2020
127 R638-2015, eev 28 janvier 2015
128 R638-2015, eev 28 janvier 2015
129 R684-2017, eev 31 août 2017
130 R675-2017, eev 13 avril 2017
131 R675-2017, eev 13 avril 2017
132 R675-2017, eev 13 avril 2017
133 R675-2017, eev 13 avril 2017
134 R675-2017, eev 13 avril 2017
135 R675-2017, eev 13 avril 2017
136 R675-2017, eev 13 avril 2017
137 R684-2017, eev 31 août 2017
138 R684-2017, eev 31 août 2017
139 R675-2017, eev 13 avril 2017
140 R675-2017, eev 13 avril 2017
141 R675-2017, eev 13 avril 2017
142 R675-2017, eev 13 avril 2017
143 R675-2017, eev 13 avril 2017
144 R638-2015, eev 28 janvier 2015
145 R719-2019, eev 12 septembre 2019
146 R679-2017 eev 15 juin 2017
147 R719-2019, eev 12 septembre 2019
148 R682-2017, eev 15 juin 2017
149 R682-2017, eev 15 juin 2017
150 R682-2017, eev 15 juin 2017
151 R638-2015, eev 28 janvier 2015
152 R719-2019, eev 12 septembre 2019
153 R682-2017, eev 15 juin 2017