Règlement de zonage no R630-2015

Baie-Saint-Paul, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DÉCEMBRE 2025 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 I TABLEAU DE SUIVI DES AMENDEMENTS - RÈGLEMENT DE ZONAGE Abréviations utilisées : a. article form. formule pz. plan de zonage ab. abrogé ill. illustration rp. remplacé aj. ajouté mod. modifié s. section ann. annexe pl. plan tab. tableau c. chapitre pgas. plan gr. aff. du sol NUMERO TITRE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DISPOSITION(S) R635-2015 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'INTERDIRE L'USAGE RÉSIDENTIEL SUR ET DANS DES IMMEUBLES ABRITANT LES CLASSES D'USAGES C-3, C-4 ET LES CLASSES D'USAGES I-2 ET I-3 15-10-2015 - grilles: C-008; H-022; H-121; C- 212; C-215; C-216; C-224; C- 226; HA-401; AD-413; HA-414 R638-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER ET DE CLARIFIER CERTAINES IMPRÉCISIONS ET OMISSIONS A L'INTÉRIEUR DE CHACUN DE CES REGLEMENTS 28-01-2016 - Omnibus : voir texte du règlement R647-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AGRANDIR LA ZONE H-022 A MEME UNE PARTIE DE LA ZONE HP-021 AFIN D'Y INCLURE UNE PARTIE DU LOT 4 002 189 (LICO IMPRIMEUR) 12-05-2016 - PZ.: agrandir la zone H-022 à partir de HP-021. R650-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, PORTANT SUR LA CONSTRUCTION ET LA DÉMOLITION, PORTANT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE, PORTANT SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ET PORTANT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER ET DE CLARIFIER CERTAINES IMPRÉCISIONS ET OMISSIONS 28-04-2016 - I-424 - Remblais et déblais : a.251, a.254 R648-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'UN PROJET D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE TOURISME À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE V-442 (PIGNORONDE) 30-06-2016 - Modifier la grille de la zone V- 442. R653-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT DE MINIMAISONS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE V-321 (DOMAINE CHARLEVOIX) 30-06-2016 - Modifier la grille de la zone V- 320, V-321 et V-324. R660-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DANS LE BUT PRINCIPAL DE DÉFINIR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU PROJET IMMOBILIER D'INVESTISSEMENTS CHARLEVOIX INC. DANS LE SECTEUR RENÉ-RICHARD 01-09-2016 - Annexe PAE-Investissements Charlevoix; - Aj. S.9.10; - Aj.C-150; H-151 R661-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER UN ARTICLE DESCRIPTIF DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 01-09-2016 - Modifier a.48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 83, 92. R665-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL A MODIFIER LE CADRE REGLEMENTAIRE DU DEVELOPPEMENT LE QUARTIER AFIN D'INTERDIRE CERTAINS USAGES RESIDENTIELS (LE QUARTIER) 24-11-2016 - Ajouter zone H-253. - Modifier a.389 et a.393 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 II NUMERO TITRE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DISPOSITION(S) R669-2016 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER LES LIMITES D'UNE ZONE AFIN DE TERNIR COMPTE DE LA PRESENCE D'UN MILIEU HUMIDE, D'AJUSTER LES LIMITES D'UNE ZONE COUPANT UN TERRAIN EN DEUX ET LES LIMITES DE ZONES EN FONCTION DES LIGNES DE TERRAIN (LECLERC/COTE DE PEROU/CHEMIN DE L'EQUERRE) 26-01-2017 - PZ : - agrandir H-022 et H-019 sur zone HP-021; - agrandir C-226 sur zone HP- 230 - correction limites PP-242, PP- 418, H-241 et H-234 - Grilles (notes): H-019 / H-022 - Ajout annexe : Étude identification de zones humides R675-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION, LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRECISER CERTAINES NORMES, OBJECTIFS ET CRITERES 13-04-2017 - aj. : art.34.1 - ab. : par. 1° art. 131;138 et 145 - rp. : art.143 - aj. : art. 251.1; art. 698.1; art. 700.1; art. 702.1; art. 704.1 - mod. : art.258; art.269; art.318; art.326; art.420; art. 775. - mod.: s.7.9, s.s. 10.3.2; s.s. 10.3.3; s.s. 10.3.5; s.s. 10.3.8; s.s.s 10.3.9 - mod. : grilles : notes R679-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE RÉVISER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE ZONAGE 15-06-2017 - aj.: P-4 dans azone I-225; - mod. : note 675 m² dans les zones : C-008; H-010; H-022; C-105; C- 107; C-109; P-128; P-131; C-133; C-212; C-214; C-215; C-216; I- 225; I-235; C-409; - mod. : ajout normes : F-341; F- 342; F-423; F-501; F-504; F-506; F-507; F-513; F-520; F-521; F- 523; F-524; F-525; F-526; F-527; F-528; F-531 - mod.: enlever S-3: H-129 et H-213 - mod.: enlever 5834, 5834.1 et 5836 dans H-129, C-224 et C-226 - aj. notes grilles dimensions de terrain - aj. : déf. résidence de tourisme - mod. déf. rive - mod. Largeur de rive R682-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE RÉVISER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIERES ET AUX SABLIERES AINSI QU'A LEURS USAGES COMPLEMENTAIRESJ 15-06-2017 - chapit.2: déf. usine béton bitumineux; - modif. art. 774-776; - Annexe 10 R681-1-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE DANS LA ZONE V-441 - CONTENU NON-SUSCEPTIBLE D'APPROBATION REFERENDAIRE (COTE SAINT-ANTOINE) 28-07-2017 - chap.2 déf. excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère - -ajout. section 6.9 R681-2-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE) 28-07-2017 - Ajout usage 4391.1 R681-3-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE) 28-07-2017 - Ajouter l'usage 4391.1et les dispositions applicables à grilles des usages et des normes la zone V-441 R681-4-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HELICOPTERE DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE) 28-07-2017 - Modif. art.516 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 III NUMERO TITRE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DISPOSITION(S) R681-5-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE PERMETTRE L'USAGE DE TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRE DANS LA ZONE V-441 (COTE SAINT-ANTOINE) 28-07-2017 - Modif. art. 517 R684-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION, LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRECISER CERTAINES NORMES, OBJECTIFS ET CRITERES 31-08-2017 - Rempl. art.213 - Aj. 704.1; art.698; art.708; art.709 - Modif. art.705; ss10.3.7 R685-2017 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'Y RÉVISER CERTAINES DISPOSITIONS 28-09-2017 - PZ+Grille: création H-152; - Grilles: HA-345 : 5834 x 2 plus normes reliées; - Notes Grille; - Grilles: Interdire 9801 zones C- 224 et C-226; - Aj. Grilles H-121 : 5831, 5832 et 5833 et S-1; - Corr. Marge avant: H-019; H-023, H-024, H-205 et H-122; - Aj. limites de zones: P-114; HP- 115; H-119; H-120; V-433; FH- 518; F-521; F-505; P-522; F-523; F-505; FH-519; F-513; F-520; F- 524; F-525; FH-514; FH-511; FH- 512; F-525; FH-510; F-504; FH- 508; FH-502; FH-340; H-140; P- 139; H-211; H-104; C-245; H-250; H-249; FH-426; AD-419; V-417; PP-418; F-423; AM-421; AD-420; AM-422; AD-427; FH-426; V-445; V-444; V-441; AV-439; V-442; AD-450; H-120; H-123; HA-452; AD-450; HA-449; AV-447; HA- 448; AV-439; HA-454; E-301; V- 438; VR-436; AV-430; FH-530; FH-529; F-526; AD-412; C-410; AV-406; FH-503; AM-403; HA- 401; AV-402; AD-404; AM-370; AV-365; AV-360; FH-340; F-342; AM-352; AM-343; FH-344; AM- 331; V-332; HA-345; AV-347; AD- 346; E-149; HP-143; P-148; E- 301; H-229; HP-230; HP-231; HA- 453; HA-414; V-411; - Modif. sup. remise: 31,0m²; - Modif. art. 622, 629, 634, 653; - Modif. Tableau 36 et 41 art. 119 et 521; R694-2018 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS LE BUT PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRECISER CERTAINS OBJECTIFS, CERTAINS CRITERES AINSI QUE LA CARTOGRAPHIE ET D'AMENDER DIVERSES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE ZONAGE ET SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET SUR LES CONDITIONS D'EMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION 28-06-2018 - Plan de zonage - délimitation PIIA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 IV NUMERO TITRE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DISPOSITION(S) R698-2018 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT POUR LE SECTEUR DU DOMAINE CHARLEVOIX 11-07-2018 - Mod. grilles : V-420, V-321, V-324 R697-2018 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER DIVERS REGLEMENTS D'URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE DEFINIR LE CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX LOTS 5 965 474 ET 5 491 758 - RUE ALFRED-MORIN 11-10-2018 - Aj. pz: C-115 + zone PIIA - Aj. grille : C-115 - Aj.: Section 9.11 R718-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE REGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX ZONES C-150 ET H-151 (ALFRED-MORIN / SAINT-AUBIN) 26-06-2019 - Modif. : pz regrouper H-151 et C- 150 - Modif. : grille C-150 - Modif. grille lotissement R724-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE LA ZONE C-212 A PARTIR D'UNE PARTIE DE LA ZONE H-211 ET H-213 (RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE/RUE MORIN) 15-08-2019 - Modif.: agrandir C-212. R725-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS MAXIMUM AUTORISÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE P-110 (ÉDIFICE MARGUERITE-BOURGEOIS - ANCIEN CLSC) 15-08-2019 - Modif.: grille P-110 R727-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AUTORISER D'AJUSTER LES NORMES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AU SECTEUR MAISON-MÈRE 15-08-2019 - Modif. : PZ zones P-126, P-127, P-128, AD-450 - Ajout : PZ zones P-152 et P-153 - Modif. SS 4.5.7; ART. 156 R719-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DIVERS RÈGLEMENTS D'URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D'URBANISME AFIN DE FACILITER LEUR COMPRÉHENSION ET LEUR APPLICATION 12-09-2019 - Modif. : fig. 8 ; art. 122, art. 127, art 128, art.134, art. 270, art. 52, art. 61, art. 39.1, art. 93, art. 87, art.90, art. 96, art.741, art. 745, art.801.1 - Aj. : fig. 25 - Modif. PZ : per. Protect. Puits ; H- 218; H-219; P-131; C-133; H-138; H-134; P-114; P-112; H-241 ; P- 242 ; C-245 ; P-251 ; H-250 ; V- 438 ; P-201 ; I-225 ; C-226 ; H- 234 ; HP-231 ; H-220 ; H-219 ; C- 212 ; C-215 ; C-233 ; HA-414 - Modif. grilles : H-016, H-019, H- 101, C-111, H-228, H-229; P-148; C-212 ; C-215 ; C-233; HA-414 ; HA-449, marges HA R726-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AUTORISER L'HÉBERGEMENT SOUS DES DÔMES (HORIZON SUR MER / SAINT-PLACIDE) 31-10-2019 - Aj.: définition unité d'hébergement; - Aj.: us. 5839 dans FH-509 + notes et normes - Aj.: ss 9.12 R731-2019 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER L'USAGE TRAITEUR ET L'USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION 31-10-2019 - Modif. : art. 369 CS-240-17- 000358-180 JUGEMENT SUR ACQUIESCEMENT TOTAL A DEMANDE 25-09-2019 - Annule le Règlement R665- 2016 :  PZ : supprimer H-253;  Grilles : supprimer H-253;  Modif : Art. 389; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 V NUMERO TITRE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DISPOSITION(S) R743-2020 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D'AUTORISER L'USAGE CAMPING DANS LA ZONE V-441, D'AUTORISER L'USAGE DISTILLERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C-105, D'ENCADRER LES RUCHES EN LIEN AVEC LA PRODUCTION D'HYDROMEL ET DE PERMETTRE LES SPECTACLES A TITRE D'USAGE COMPLEMENTAIRE A UN RESTAURANT 11-06-2020 - Aj. : S.S.6.5.4; - Modif.: grille V-441, C-105; R755-2020 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES APPLICABLES A L'AGRICULTURE URBAINE ET LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME 13-08-2020 - Aj. : Définitions : clapier; coq; enclos; gardien; poule pondeuse; poulailler; - Aj. : SS 5.6.16; 5.6.17; 5.6.18; 5.6.19; 5.6.20 R756-2020 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU RURAL 13-08-2020 - Aj. : SS 5.6.21 R757-2020 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJUSTER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AU CONTINGENTEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AUSSI SPÉCIFIQUEMENT POUR CERTAINS PROJETS DOMICILIAIRES AINSI QUE DE DÉFINIR L'USAGE ET LES RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 27-08-2020 - Aj : définition établissement de résidence principale; - Aj : SS 5.6.15.1; Art. 4.17.1.1 - Modif. : art.645 - Rempl. : S 9.13 - Modif. grilles : H-001; H-005; H- 031; V-304; V-305; V-308; VP- 319; V-320; V-321; V-323; V- 324; VP-325; V-326; V-327; V- 328; V-332; V-333; V-334; V- 335; V-336; FH-338; FH-339; FH-340; F-341; F-342; FH-344; V-411; V-417; F-423; AV-428; FH-429; AV-430; HA-431; V-433; V-438; V-441; V-443; V-444; V- 445; V-446; F-501; FH-502; FH- 503; F-504; F-506; F-507; FH- 508; FH-509; FH-510; FH-511; FH-512; F-513; FH-514; FH-515; FH-516; FH-517; FH-518; FH- 519; F-521; F-524; F-525; F-526; F-527; F-528; FH-529; FH-530; F-531; - Modif. PZ : AF-367 et AD-638. - Aj. : Annexe 11 - document projet Horizon-sur-Mer R775-2021 REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE BUT D'AGRANDIR LA ZONE H-122 A MEME UNE PARTIE DE LA ZONE H-123 15-07-2021 - PZ : agrandissement H-122 R776-2021 REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE BUT DE MODIFIER LES MARGES D'IMPLANTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL ET D'ABROGER LA SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PRESCRITE DANS LA ZONE H- 249 15-07-2021 - Modif. grille H-249 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 VI R781-2021 REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE BUT D'Y INTEGRER DES DISPOSITIONS REGISSANT LES PROJETS D'ENSEMBLE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPES CABINES, D'AUTORISER ET CONTINGENTER CET USAGE DANS LES ZONES FH-508 ET FH-509, ET AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO R602-2014 AFIN D'INTERDIRE LA SUBDIVISION POUR FIN D'ALIENATION DES UNITES D'HEBERGEMENT 26-08-2021 - Rp. Sc 9.12 - Ab.Ann. 11 - Modif. grilles : FH-508, FH-509 - PZ : agrandissement FH-508 R784-2021 REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 DANS LE BUT D'AUTORISER ET DE CONTINGENTER L'USAGE RESIDENCE DE TOURISME DANS LES ZONE H-001 ET H- 005, ET D'AUTORISER L'HABITATION UNIFAMILIALE DANS LA ZONE C-410 30-09-2021 - Modif. grilles : H-001, H-005, C- 410 R787-2021 REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO R630-2015 POUR Y AJOUTER DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'AFFICHAGE ELECTRONIQUE DE MENU DANS LES ZONES C-224 ET C-226, ET DE MODIFIER LE REGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET LES CONDITIONS D'EMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION NUMERO R604-2014 POUR EXIGER DE L'INFORMATION SPECIFIQUE A CET AFFICHAGE 30-09-2021 - Modif.art.35 - Aj. S. 10.8 R788-2021 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES À PARTIR DE LA ZONE F-505, D'ASSUJETTIR CERTAINES DE CES ZONES AUX DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DE GRANDE ET MOYENNE HAUTEUR, DE MODIFIER LES ARTICLES SUR LES ÉOLIENNES, ET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO R608-2014 SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 27-01-2022 - PZ : créées F-533, F-534, F-535, F-536 - Grilles créées : F-533, F-534, F- 535, F-536 - Grille modifiée : F-505 - Art. : 35 - Aj. Art. 192.1 - Modifiée s-section 4.6.6 R795-2021 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AJOUTER UNE DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA ZONE H-119 PERMETTANT UN NOMBRE PLUS ÉLEVÉ DE LOGEMENTS LORS DE LA TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT EXISTANT 27-01-2022 - Grille modifiée : H-119 R804-2022 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DANS LE BUT D'ANNEXER LE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE DE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ET D'ÉTABLIR LE CADRE RÈGLEMENTAIRE RELATIF À CE PROJET 31-03-2022 - Annexe 12-PAE Multi- Habitations Charlevoix; - Pz : aj. H-253, H-254, H-255; - Aj.grilles : H-253, H-254,H-255 - Modif.grille : H-234 - Aj.section 9.13 R806-2022 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PIIA DANS LE BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE P-114 ET QUE CETTE ZONE SOIT ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA 26-05-2022 - Pz : aj.H-155; - Aj.grille : H-155 R810-2022 RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION TOURISTIQUE COMPRISES DANS LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PERMIS ET CERTIFICATS 11-08-2022 - Aj.,Remp. Définitions; - Abrog. S-sections : 5.6.15.1, 9.4.5; - PZ : nouvelles V-372, FH-537; - Ajout grilles : V-372, FH-537; - Modif. grilles : C-109, H-141, H- 144, H-146, V-321, F-342, F- 506, F-507, F-513, F-521, F-525, F-526, F-528, F-531.V-324, V- 330. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 VII R812-2022 RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE PRÉCISER LES ZONES AUTORISANT L'HÉBERGEMENT DE TYPE ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 11-08-2022 - Aj. S-Section 4.4.1 R813-2022 RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET DE MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT POUR PERMETTRE CERTAINS PROJETS DANS LES SECTEURS RAYMOND-MAILLOUX ET AMBROISE-FAFARD, D'AJUSTER UNE DISPOSITION RELATIVE À L'ENTREPOSAGE SAISONNIER ET DE MODIFIER LA DISPOSITION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN TERRAIN EN ZONE DE FORTES PENTES 01-09-2022 - Modif. grilles : C-222, P-128 - Modif, s-sections : 5.5.1, 5.6.19, 6.3.9. R816-2022 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AUTORISER ET RÉGIR L'UTILISATION DES CONTENEURS DE TRANSPORT INTERMODAL EN TANT QUE BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES D'ENTREPOSAGE DANS CERTAINES ZONES 27-10-2022 - Aj. Terminologie; - Modif.art. : 119, 423, 521; - Aj. S-section 4.5.12. R817-2022 RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630- 2015 DANS LE BUT DE METTRE À JOUR LE CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 01-09-2022 - Modif. art.759, 760; - Modif. section 11.4 : Rempl. Tableaux 53 et 54, aj. Tableau 54-1 R827-2022 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE R630-2015 ET DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET LES CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION R604-2014 26-01-2023 - Modif. art. : 17, 234, 378, 420, 736, 741.1, 774 - Modif. terminologie - Modif. figure 29 - Modif. grilles : C-115, P-128, H- 144, H-146, V-320, F-338, HA- 345, V-372, FH-518. R837-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (R603-2014) ; LE RÈGLEMENT RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (R714-2019) ; LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS (R604- 2014) ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (R630-2015), AFIN D'ÊTRE CONFORME À LA LOI 69. 11-05-2023 - Modif. Terminologie R838-2023 RÈGLEMENT OMNIBUS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE PERMIS ET CERTIFICATS ET DE DÉROGATIONS MINEURES 11-05-2023 - Modif. art. : 35, 166, 172 R839-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT DE MODIFIER LE NOMBRE DE RÉSIDENCES DE TOURISME AUTORISÉ DANS LES ZONES FH-509 ET FH-537 29-06-2023 - Modif. grille FH-509, FH-537 R840-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO R636-2015, DANS LE BUT PRINCIPAL D'AJOUTER LES SECTIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'HABITATION ACCESSOIRES (UHA) ET D'HABITATION INTERCALAIRE, AINSI QUE DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R630-2015, AFIN D'AJOUTER LA TERMINOLOGIE APPLICABLE À UNE UHA ET À UNE HABITATION INTERCALAIRE 01-06-2023 - Modif. Terminologie R844-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AGRANDIR LA ZONE V-438 10-08-2023 - PZ : agrand. V-438 R852-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À VOCATION INDUSTRIELLE (PARC AGROALIMENTAIRE) ET D'ÉTABLIR LES NORMES Y ÉTANT ASSOCIÉES, AINSI QUE D'AGRANDIR LA ZONE I-235 14-09-2023 - PZ : agrand. I-235, ajout I-269 - Ajout grille I-269 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 VIII R854-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AGRANDIR LA ZONE H-248 ET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE C-115 12-10-2023 - PZ : agrand. H-248 - Modif. : art.682.5 R855-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AUTORISER L'USAGE DE SERVICE DE CÂBLODISTRIBUTION DANS LA ZONE H-124 (RUE AMBROISE-FAFARD) ET D'EN RÉGIR LE NOMBRE ET LA SUPERFICIE DE PLANCHERS 26-10-2023 - Modif. grille : H-124 R857-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PIIA AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE RÉSIDENTIELLE ET QU'ELLE SOIT ASSUJETTIE AU PIIA, ET AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 26-10-2023 - Modif. art. 421 et 780 - PZ : nouvelle H-156 - Ajout grille : H-156 R865-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE BUT D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉ ET LA HAUTEUR MAXIMALE D'UNE HABITATION MULTIFAMILIALE DANS LA ZONE H-022 01-02-2024 - Modif. grille : H-022 R867-2023 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU QUARTIER DU RÈGLEMENT DE ZONAGE R630-2015 01-02-2024 - Modif. art. : 682.24, 682.30 - Abrog. Art. 682.29 - Modif. grilles : H-256, H-257, H- 258, H-259, H-260, H-261, H- 262 R872-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE DÉROGATIONS MINEURES 28-03-2024 - Modif. art. : 35, 119 tableau 36, 133, 135,140, 147, 230, 231, 306, 322, 324, 325, tableau 38, 780 - Abrogé : art.327, 549, par.2 art. 624 - Ajout art. : 608.1, 608.2 - PZ : PIIA zone P-148 - Modif. grilles : H-028, C-111, C- 224, VR-432, V-442 R874-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN D'AJOUTER CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE I-424 (CHEMIN DE L'ÉQUERRE) 25-04-2024 - Modif. grille I-424 R886-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE MODIFIER LA SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN POUR MAISON UNIFAMILIALE JUMELÉE DANS LA ZONE H-254 12-09-2024 - Modif.grille H-254 R890-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE MODIFIER CERTAINES LIMITES DE ZONES ET CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AU QUARTIER DES MOISSONS 12-12-2024 - PZ : modif. limites H-258, H-259 et H-260; - Modif. ann.13; - Modif. grilles : H-258, H-259, H- 260, H-261 et C-266; - Modif. art. : 682.20, 682.30 et 704.1 - Aj. S-sec : 9.14.3, 9.14.4 R891-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN D'AUTORISER L'USAGE D'HABITATION MULTIFAMILIALE DANS LA ZONE H-250 30-01-2025 - Modif. grille H-250 R892-2024 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER CERTAINES NORMES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LES ZONES H-156, H-257 ET P-522, ET MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA POUR Y INTÉGRER UN CHAPITRE IMAGÉ ET RETIRER CERTAINES ADRESSES ASSUJETTIES À UN PIIA 30-01-2025 - Modif. grilles : H-156, H-257 et P-522. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 IX R904-2025 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN D'AUTORISER L'USAGE RÉSIDENCE DE TOURISME EN ZONE H-029 ET DE RETIRER CETTE AUTORISATION EN ZONE F-520 26-06-2025 - Modif. grilles : H-029 et F-520. R909-2025 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN DE PERMETTRE L'USAGE D'HABITATION MULTIFAMILIALE D'UN MAXIMUM DE 15 LOGEMENTS POUR LA ZONE H-106 ET DE PRESCRIRE DIFFÉRENTES NORMES RELATIVES À CET USAGE 11-12-2025 - Modif. art. : 230, 317, 347; - Modif. grille H-106. R910-2025 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN D'AJUSTER LA MARGE AVANT PRESCRITE POUR UN ESCALIER DANS LA ZONE H-259 11-12-2025 - Modif. art. 119, tableau 36. R911-2025 RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 AFIN QUE SOIT AUTORISÉ L'USAGE D'HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE, JUMELÉE OU EN RANGÉE DANS UNE PARTIE DES ZONES H-002 ET H-004 11-12-2025 - Modif. art. 35; - PZ : nouvelle H-032; - Modif. grille : nouvelle H-032 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 X TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ... 1-1 SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................ 1-1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT .............................................................................................. 1-1 ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ ........................................................................................... 1-1 ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................ 1-1 ARTICLE 4 RENVOI ....................................................................................................................... 1-1 ARTICLE 5 VALIDITÉ ..................................................................................................................... 1-1 ARTICLE 6 ANNEXES .................................................................................................................... 1-1 SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................... 1-2 SOUS-SECTION 1.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ..................................................... 1-2 ARTICLE 7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................. 1-2 ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................... 1-2 ARTICLE 9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES GRAPHIQUES, DES SYMBOLES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ...................... 1-3 ARTICLE 10 TERMINOLOGIE .......................................................................................................... 1-3 SOUS-SECTION 1.2.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AU PLAN DE ZONAGE ........ 1-4 ARTICLE 11 IDENTIFICATION DES ZONES.................................................................................... 1-4 ARTICLE 12 DÉLIMITATION DES ZONES ....................................................................................... 1-5 ARTICLE 13 ÉLÉMENTS D'INFORMATION INDIQUÉS AU PLAN DE ZONAGE ............................. 1-6 ARTICLE 14 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................ 1-6 SOUS-SECTION 1.2.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AUX GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................. 1-7 ARTICLE 15 STRUCTURE DE LA GRILLE ...................................................................................... 1-7 ARTICLE 16 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES » .............. 1-7 ARTICLE 17 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES PRESCRITES » .......... 1-8 ARTICLE 18 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » ........................ 1-9 ARTICLE 19 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » .................................. 1-10 ARTICLE 20 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NOTES » ................................... 1-10 ARTICLE 21 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « AMENDEMENTS » ................... 1-10 SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................................................... 1-11 SOUS-SECTION 1.3.1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................. 1-11 ARTICLE 22 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ........................................................................ 1-11 ARTICLE 23 APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................... 1-11 ARTICLE 24 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE............................................................ 1-11 ARTICLE 25 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .............................................................. 1-11 ARTICLE 26 RESPONSABILITÉ MUNICIPALE .............................................................................. 1-11 ARTICLE 27 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................... 1-11 ARTICLE 28 RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE .......................... 1-11 ARTICLE 29 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ................................................................................... 1-12 ARTICLE 30 PROCURATION ......................................................................................................... 1-12 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XI ARTICLE 31 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ................................................................. 1-12 SOUS-SECTION 1.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES ........................................................................ 1-12 ARTICLE 32 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES ... 1-12 ARTICLE 33 CONTRAVENTION RELATIVE AUX PISCINES ......................................................... 1-13 ARTICLE 34 CONTRAVENTION RELATIVE À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................... 1-13 ARTICLE 34.1 CONTRAVENTION RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER ............................................. 1-13 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 2-14 ARTICLE 35 TERMINOLOGIE ........................................................................................................ 2-14 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................. 3-80 SECTION 3.1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................... 3-80 ARTICLE 36 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 3-80 ARTICLE 37 CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................... 3-82 ARTICLE 38 FONDEMENT DE LA CLASSIFICATION DES USAGES............................................ 3-82 ARTICLE 39 USAGES ABSENTS DE LA PRÉSENTE CLASSIFICATION ...................................... 3-83 ARTICLE 39.1 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 3-83 SECTION 3.2 GROUPE HABITATION (H) ....................................................................................... 3-84 SOUS-SECTION 3.2.1 HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ................................................................... 3-84 ARTICLE 40 USAGES .................................................................................................................... 3-84 SOUS-SECTION 3.2.2 HABITATION BIFAMILIALE (H-2) ...................................................................... 3-84 ARTICLE 41 USAGES .................................................................................................................... 3-84 SOUS-SECTION 3.2.3 HABITATION TRIFAMILIALE (H-3) .................................................................... 3-84 ARTICLE 42 USAGES .................................................................................................................... 3-84 SOUS-SECTION 3.2.4 HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4) ............................................................... 3-85 ARTICLE 43 USAGES .................................................................................................................... 3-85 SOUS-SECTION 3.2.5 HABITATION EN COMMUN (H-5) ...................................................................... 3-85 ARTICLE 44 USAGES .................................................................................................................... 3-85 SOUS-SECTION 3.2.6 MAISON MOBILE (H-6) ...................................................................................... 3-85 ARTICLE 45 USAGES .................................................................................................................... 3-85 SOUS-SECTION 3.2.7 CHALET (H-7) ..................................................................................................... 3-86 ARTICLE 46 USAGES .................................................................................................................... 3-86 SECTION 3.3 GROUPE COMMERCE (C) ........................................................................................ 3-87 SOUS-SECTION 3.3.1 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1) ............................................................................................................................ 3-87 ARTICLE 47 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-87 ARTICLE 48 PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-87 ARTICLE 49 USAGES .................................................................................................................... 3-87 SOUS-SECTION 3.3.2 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2)................. 3-89 ARTICLE 50 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-89 ARTICLE 51 PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-89 ARTICLE 52 USAGES .................................................................................................................... 3-89 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XII SOUS-SECTION 3.3.3 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) ....... 3-93 ARTICLE 53 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-93 ARTICLE 54 PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-93 ARTICLE 55 USAGES .................................................................................................................... 3-93 SOUS-SECTION 3.3.4 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4) ......................................................... 3-95 ARTICLE 56 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-95 ARTICLE 57 PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-95 ARTICLE 58 USAGES .................................................................................................................... 3-95 SECTION 3.4 GROUPE SERVICES (S) ........................................................................................... 3-96 SOUS-SECTION 3.4.1 SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) .................................... 3-96 ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................... 3-96 ARTICLE 60 PARTICULARITÉS ..................................................................................................... 3-96 ARTICLE 61 USAGES .................................................................................................................... 3-96 SOUS-SECTION 3.4.2 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) ...................................... 3-102 ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-102 ARTICLE 63 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-102 ARTICLE 64 USAGES .................................................................................................................. 3-102 SOUS-SECTION 3.4.3 SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3)................................................................ 3-105 ARTICLE 65 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-105 ARTICLE 66 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-105 ARTICLE 67 USAGES .................................................................................................................. 3-105 SOUS-SECTION 3.4.4 SERVICES DE RESTAURATION (S-4) ............................................................. 3-106 ARTICLE 68 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-106 ARTICLE 69 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-106 ARTICLE 70 USAGES .................................................................................................................. 3-106 SOUS-SECTION 3.4.5 SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) .......................................................... 3-107 ARTICLE 71 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-107 ARTICLE 72 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-107 ARTICLE 73 USAGES .................................................................................................................. 3-107 SECTION 3.5 GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ....................................................... 3-109 SOUS-SECTION 3.5.1 COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1) ............................................................ 3-109 ARTICLE 74 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-109 ARTICLE 75 USAGES .................................................................................................................. 3-109 SOUS-SECTION 3.5.2 SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) ........... 3-110 ARTICLE 76 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-110 ARTICLE 77 USAGES .................................................................................................................. 3-110 SOUS-SECTION 3.5.3 SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3) ..... 3-114 ARTICLE 78 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-114 ARTICLE 79 USAGES .................................................................................................................. 3-114 SOUS-SECTION 3.5.4 TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) 3- 116 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XIII ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-116 ARTICLE 81 USAGES .................................................................................................................. 3-116 SECTION 3.6 GROUPE INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD (I) ................................................ 3-119 SOUS-SECTION 3.6.1 INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1) ....................... 3-119 ARTICLE 82 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-119 ARTICLE 83 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-119 ARTICLE 84 USAGES .................................................................................................................. 3-119 SOUS-SECTION 3.6.2 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) .............................................. 3-121 ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-121 ARTICLE 86 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-121 ARTICLE 87 USAGES .................................................................................................................. 3-121 SOUS-SECTION 3.6.3 COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) ..................... 3-136 ARTICLE 88 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-136 ARTICLE 89 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-136 ARTICLE 90 USAGES .................................................................................................................. 3-136 SOUS-SECTION 3.6.4 ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4)................................... 3-143 ARTICLE 91 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-143 ARTICLE 92 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-143 ARTICLE 93 USAGES .................................................................................................................. 3-143 SECTION 3.7 GROUPE EXPLOITATION PRIMAIRE (A) .............................................................. 3-145 SOUS-SECTION 3.7.1 AGRICULTURE (A-1) ....................................................................................... 3-145 ARTICLE 94 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-145 ARTICLE 95 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-145 ARTICLE 96 USAGES .................................................................................................................. 3-145 SOUS-SECTION 3.7.2 PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2) .................................................. 3-147 ARTICLE 97 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-147 ARTICLE 98 USAGES .................................................................................................................. 3-147 SOUS-SECTION 3.7.3 FORESTERIE (A-3) ........................................................................................... 3-148 ARTICLE 99 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-148 ARTICLE 100 USAGES .................................................................................................................. 3-148 SOUS-SECTION 3.7.4 AGROTOURISME (A-4) .................................................................................... 3-149 ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-149 ARTICLE 102 USAGES .................................................................................................................. 3-149 SOUS-SECTION 3.7.5 EXTRACTION (A-5) .......................................................................................... 3-150 ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-150 ARTICLE 104 USAGES .................................................................................................................. 3-150 SECTION 3.8 GROUPE CONSERVATION (E) ............................................................................... 3-152 SOUS-SECTION 3.8.1 CONSERVATION (E-1) ..................................................................................... 3-152 ARTICLE 105 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 3-152 ARTICLE 106 PARTICULARITÉS ................................................................................................... 3-152 ARTICLE 107 USAGES .................................................................................................................. 3-152 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XIV CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ...................................... 4-153 SECTION 4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET À UN USAGE PRINCIPAL .............................................................................................................. 4-153 ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-153 ARTICLE 109 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN .................................................................. 4-153 SECTION 4.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............. 4-154 SOUS-SECTION 4.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SYMÉTRIE ET À L'APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ............................................................................................. 4-154 ARTICLE 110 FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS ........................................................... 4-154 ARTICLE 111 HARMONISATION DES FAÇADES ......................................................................... 4-154 ARTICLE 112 DÉLAI POUR L'INSTALLATION D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT ................... 4-154 ARTICLE 113 REVÊTEMENT DES MURS DE BÉTON APPARENTS (FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL) .......................................................................................... 4-154 ARTICLE 114 TOIT-TERRASSE ..................................................................................................... 4-154 ARTICLE 115 AUVENT ................................................................................................................... 4-155 ARTICLE 116 FENÊTRE EN BAIE .................................................................................................. 4-155 ARTICLE 117 CHEMINÉE .............................................................................................................. 4-155 SECTION 4.3 APPLICATION DES MARGES ................................................................................ 4-156 ARTICLE 118 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ...... 4-156 SECTION 4.4 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 4-157 SOUS-SECTION 4.4.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE . 4- 164 SECTION 4.5 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 4-165 SOUS-SECTION 4.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS À BOIS ........................................... 4-165 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-165 ARTICLE 121 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-165 ARTICLE 122 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-165 ARTICLE 123 DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-165 ARTICLE 124 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-165 ARTICLE 125 REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE ....................................................................... 4-165 SOUS-SECTION 4.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................................................... 4-166 ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-166 ARTICLE 127 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-166 ARTICLE 128 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-166 ARTICLE 129 DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-166 ARTICLE 130 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-167 ARTICLE 131 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-167 SOUS-SECTION 4.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ..................... 4-167 ARTICLE 132 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-167 ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-167 ARTICLE 134 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-167 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XV ARTICLE 135 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-168 ARTICLE 136 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-168 ARTICLE 137 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 4-168 ARTICLE 138 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-168 SOUS-SECTION 4.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ANNEXÉS ................. 4-170 ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-170 ARTICLE 140 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-170 ARTICLE 141 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-170 ARTICLE 142 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-170 ARTICLE 143 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-170 ARTICLE 144 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 4-170 ARTICLE 145 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-170 SOUS-SECTION 4.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ................ 4-171 ARTICLE 146 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-171 ARTICLE 147 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-171 ARTICLE 148 ACCÈS ..................................................................................................................... 4-171 ARTICLE 149 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-171 SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS ..................... 4-171 ARTICLE 150 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-171 ARTICLE 151 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-172 ARTICLE 152 NOMBRE ................................................................................................................. 4-172 ARTICLE 153 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-172 ARTICLE 154 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-172 SOUS-SECTION 4.5.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, GAZEBOS ET SAUNAS FERMÉS .......................................................................................................................... 4-172 ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-172 ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-172 ARTICLE 157 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-172 ARTICLE 158 DIMENSION ............................................................................................................. 4-173 ARTICLE 159 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-173 ARTICLE 160 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-173 SOUS-SECTION 4.5.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............................................... 4-173 ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-173 ARTICLE 162 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-173 ARTICLE 163 DIMENSIONS ........................................................................................................... 4-174 ARTICLE 164 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-174 ARTICLE 165 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-174 SOUS-SECTION 4.5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES .................................................. 4-174 ARTICLE 166 GÉNÉRALITÉSR838-2023, eev 11-05-2023 ............................................................................ 4-174 ARTICLE 167 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-174 ARTICLE 168 PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE ............................................................... 4-175 ARTICLE 169 PLATE-FORME SURÉLEVÉE .................................................................................. 4-175 ARTICLE 170 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................ 4-175 ARTICLE 171 AUTORISATION PRÉALABLE ................................................................................. 4-177 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XVI SOUS-SECTION 4.5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET AUX BAINS TOURBILLONS ..... 4-177 ARTICLE 172 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-177 ARTICLE 173 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-177 ARTICLE 174 PLATE-FORME SURÉLEVÉE .................................................................................. 4-178 ARTICLE 175 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 4-178 SOUS-SECTION 4.5.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE FAMILIALES ..................................................................................................... 4-178 ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-178 ARTICLE 177 LOCALISATION ....................................................................................................... 4-178 ARTICLE 178 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-179 ARTICLE 179 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-179 ARTICLE 180 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-179 ARTICLE 181 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-179 SOUS-SECTION 4.5.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONTENEURS DE TRANSPORT .................................................................................................... 4-179 SECTION 4.6 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................. 4-183 SOUS-SECTION 4.6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES AU SOL .... 4-183 ARTICLE 182 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-183 SOUS-SECTION 4.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES NON PARABOLIQUES AU SOL . 4- 183 ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-183 SOUS-SECTION 4.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES (CLIMATISATION, VENTILATION, GÉNÉRATRICE, ETC.) ..................................................................................... 4-183 ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-183 ARTICLE 185 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-183 ARTICLE 186 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-183 SOUS-SECTION 4.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES SOLAIRES 4-183 ARTICLE 187 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-183 ARTICLE 188 ENDROITS AUTORISÉS ......................................................................................... 4-183 ARTICLE 189 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 4-184 SOUS-SECTION 4.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ................... 4-184 ARTICLE 190 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-184 ARTICLE 191 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE DE FAIBLE HAUTEUR ........... 4-184 ARTICLE 192 AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX ............................................................... 4-184 SOUS-SECTION 4.6.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR ......................................................................................................... 4-185 ARTICLE 193 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DE GRANDE OU MOYENNE HAUTEUR ....... 4-185 ARTICLE 194 IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE ............................................................... 4-185 ARTICLE 195 IMPLANTATION D'UN POSTE DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES ................... 4-186 ARTICLE 196 IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ........ 4-186 ARTICLE 197 IMPLANTATION D'UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE................................ 4-186 ARTICLE 198 APPARENCE PHYSIQUE DES ÉOLIENNES ........................................................... 4-186 ARTICLE 199 RACCORDEMENT AUX SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ............................................ 4-187 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XVII ARTICLE 200 AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX ............................................................... 4-187 ARTICLE 201 CLÔTURE D'UN POSTE DE RACCORDEMENT ..................................................... 4-187 ARTICLE 202 REMBLAIS ET DÉBLAIS .......................................................................................... 4-188 ARTICLE 203 ENTRETIEN, RÉPARATION OU REMPLACEMENT PENDANT LA PHASE D'OPÉRATION ......................................................................................................... 4-188 ARTICLE 204 DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE ................................................................... 4-188 SOUS-SECTION 4.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET MOINS ......................................................................................................... 4-190 ARTICLE 205 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-190 ARTICLE 206 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-190 ARTICLE 207 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-190 ARTICLE 208 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-190 ARTICLE 209 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-190 SOUS-SECTION 4.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET PLUS ........................................................................................................... 4-190 ARTICLE 210 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-190 ARTICLE 211 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-191 ARTICLE 212 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 4-191 SECTION 4.7 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................. 4-192 SOUS-SECTION 4.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER ......................................... 4-192 ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-192 ARTICLE 214 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-192 ARTICLE 215 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-192 ARTICLE 216 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 4-192 SOUS-SECTION 4.7.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................ 4-192 ARTICLE 217 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-192 ARTICLE 218 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-192 SOUS-SECTION 4.7.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES OU AUX ROULOTTES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................... 4-193 ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-193 ARTICLE 220 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-193 ARTICLE 221 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................................. 4-193 SOUS-SECTION 4.7.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES ................................ 4-193 ARTICLE 222 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-193 SOUS-SECTION 4.7.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES DE VILLÉGIATURE ............ 4-194 ARTICLE 223 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-194 SECTION 4.8 ACCÈS AUX TERRAINS ......................................................................................... 4-195 SOUS-SECTION 4.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS .... 4-195 ARTICLE 224 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 4-195 ARTICLE 225 LARGEUR DES ACCÈS AU TERRAIN .................................................................... 4-195 ARTICLE 226 DISTANCE ENTRE UN ACCÈS AU TERRAIN ET UNE INTERSECTION ............... 4-195 ARTICLE 227 DISTANCE ENTRE LES ACCÈS AU TERRAIN SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................................................................................................................. 4-196 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XVIII SECTION 4.9 AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................. 4-197 SOUS-SECTION 4.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ....................................................................................................... 4-197 ARTICLE 228 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-197 SOUS-SECTION 4.9.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................................................ 4-197 ARTICLE 229 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ............................................................................... 4-197 ARTICLE 230 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE PAR RAPPORT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................. 4-197 ARTICLE 231 DISTANCE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET LES LIGNES DE TERRAIN ............................................................................................................ 4-198 ARTICLE 232 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE COMMUNES ........................................................................................ 4-200 SOUS-SECTION 4.9.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .................... 4-200 ARTICLE 233 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 4-200 SOUS-SECTION 4.9.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 4-203 ARTICLE 235 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE MOINS DE 7 CASES ..................................................... 4-203 ARTICLE 236 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ....................................................... 4-204 ARTICLE 237 AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE POUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ............................................................. 4-205 ARTICLE 238 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS ............... 4-205 ARTICLE 239 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ......... 4-206 SOUS-SECTION 4.9.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ................................ 4-206 ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-206 ARTICLE 241 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................ 4-206 ARTICLE 242 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES ........................ 4-207 ARTICLE 243 DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION ..................................................... 4-207 SOUS-SECTION 4.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 4-209 ARTICLE 244 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-209 SECTION 4.10 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................. 4-210 SOUS-SECTION 4.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................................................................. 4-210 ARTICLE 245 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-210 SOUS-SECTION 4.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET EN ZONE DE VILLÉGIATURE .......................................................................................... 4-210 ARTICLE 246 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-210 ARTICLE 247 CATÉGORIE D'ARBRES ......................................................................................... 4-210 ARTICLE 248 CONSERVATION DES ARBRES ............................................................................. 4-211 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XIX ARTICLE 249 ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................................... 4-212 ARTICLE 250 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES DE CONSERVATION .......................................................................... 4-213 ARTICLE 251 IMPLANTATION DES ARBRES ............................................................................... 4-213 ARTICLE 251.1 ESSENCE INTERDITE ............................................................................................ 4-213 ARTICLE 252 INTERDICTION ........................................................................................................ 4-213 ARTICLE 253 PROTECTION DES ARBRES .................................................................................. 4-214 ARTICLE 254 ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES .............................................................. 4-214 ARTICLE 255 PLANTATION ........................................................................................................... 4-214 SOUS-SECTION 4.10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS .............. 4-216 ARTICLE 256 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ....................................................................................... 4-216 SOUS-SECTION 4.10.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE ................................................ 4-216 ARTICLE 257 SOURCE D'ÉCLAIRAGE ......................................................................................... 4-216 SOUS-SECTION 4.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS .......................... 4-217 ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-217 ARTICLE 259 REMBLAIS ............................................................................................................... 4-217 ARTICLE 260 DÉBLAIS .................................................................................................................. 4-217 ARTICLE 261 NIVELLEMENT ET ENSEMENCEMENT .................................................................. 4-218 ARTICLE 262 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................. 4-218 SOUS-SECTION 4.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TALUS ET AUX MURS DE SOUTÈNEMENT .. 4- 218 ARTICLE 263 PENTE D'UN TALUS................................................................................................ 4-218 ARTICLE 264 EMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................. 4-218 ARTICLE 265 HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................ 4-218 ARTICLE 266 MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET MÉTHODE POUR L' ASSEMBLER ........................................................................................................... 4-219 SECTION 4.11 CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES ............................................... 4-221 ARTICLE 267 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 4-221 ARTICLE 268 EMPLACEMENT DES CLÔTURES, DES MURETS ORNEMENTAUX ET DES HAIES ...................................................................................................................... 4-221 ARTICLE 269 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET ORNEMENTAL OU D'UNE HAIE ...... 4-221 ARTICLE 270 MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ORNEMENTAL ET MÉTHODE POUR LES ASSEMBLER ......................................................................................... 4-221 ARTICLE 271 FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................................. 4-222 SECTION 4.12 DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ............................................ 4-224 ARTICLE 272 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT .......................................................................... 4-224 ARTICLE 273 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ............................................................................... 4-224 SECTION 4.13 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................................................. 4-226 SOUS-SECTION 4.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................................................ 4-226 ARTICLE 274 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 4-226 ARTICLE 275 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................................ 4-226 ARTICLE 276 DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ................ 4-226 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XX ARTICLE 277 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS ............................................................ 4-226 ARTICLE 278 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ................................ 4-226 ARTICLE 279 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ET À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................... 4-226 ARTICLE 280 AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-227 SOUS-SECTION 4.13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIS D'ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................... 4-227 ARTICLE 281 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-227 ARTICLE 282 LOCALISATION ....................................................................................................... 4-227 ARTICLE 283 HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................. 4-227 ARTICLE 284 AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-227 SOUS-SECTION 4.13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......................................................... 4-228 ARTICLE 285 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-228 ARTICLE 286 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ................. 4-228 ARTICLE 287 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ..................................................................... 4-228 ARTICLE 288 AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-228 SOUS-SECTION 4.13.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ................................................................. 4-228 ARTICLE 289 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-228 ARTICLE 290 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................................. 4-229 ARTICLE 291 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................... 4-229 ARTICLE 292 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................. 4-229 ARTICLE 293 CLÔTURE ................................................................................................................ 4-229 ARTICLE 294 DÉBOISEMENT AUTORISÉ .................................................................................... 4-229 ARTICLE 295 AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-229 SECTION 4.14 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE ... 4-230 SOUS-SECTION 4.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE ........................................................................... 4-230 ARTICLE 296 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 4-230 SECTION 4.15 SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE .......... 4-231 SOUS-SECTION 4.15.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET AUX POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE ........................................................................... 4-231 ARTICLE 297 IMPLANTATION ....................................................................................................... 4-231 ARTICLE 298 SUPERFICIE ............................................................................................................ 4-231 ARTICLE 299 HAUTEUR ................................................................................................................ 4-231 ARTICLE 300 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DISSIMULATION ............................................... 4-231 ARTICLE 301 CLÔTURE ET HAIE ................................................................................................. 4-231 ARTICLE 302 ANTENNE ................................................................................................................ 4-231 ARTICLE 303 AFFICHAGE ............................................................................................................. 4-231 SECTION 4.16 EMPRISES MUNICIPALES ..................................................................................... 4-232 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXI ARTICLE 304 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ....... 4-232 ARTICLE 305 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES SITUÉS SUR UN TERRAIN MUNICIPAL ET DANS L'EMPRISE MUNICIPALE ................................................... 4-232 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET AUX ZONES DE VILLÉGIATURE ....................................................................................................... 5-233 SECTION 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............. 5-233 ARTICLE 306 DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAINR872-2024, eev 28-03-2024 .................................. 5-233 ARTICLE 307 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ET AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................... 5-233 SOUS-SECTION 5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS ................................................................................................ 5-233 ARTICLE 308 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS D'HABITATIONS DE TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS .................................................................... 5-233 ARTICLE 309 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ........................................................ 5-233 ARTICLE 310 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ......................................................................... 5-234 ARTICLE 311 SUPERFICIE DU TERRAIN ..................................................................................... 5-234 ARTICLE 312 ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................... 5-234 ARTICLE 313 BÂTIMENT ACCESSOIRE ....................................................................................... 5-234 ARTICLE 314 DÉPÔT POUR ORDURES, MATIÈRES RECYCLABLES ET MATIÈRES PUTRESCIBLES ...................................................................................................... 5-234 ARTICLE 315 PISCINE ................................................................................................................... 5-234 SOUS-SECTION 5.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE TOURISME ....................................................................................................... 5-235 ARTICLE 316 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DESSERVANT UN PROJET D'ENSEMBLE DE TOURISME ... 5-235 SECTION 5.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 5-237 ARTICLE 317 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-237 ARTICLE 318 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS ...... 5-237 ARTICLE 319 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS ................................... 5-238 SECTION 5.3 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 5-239 ARTICLE 320 AIRE D'ISOLEMENT POUR TOUT TERRAIN EN ZONE DE VILLÉGIATURE ......... 5-239 ARTICLE 321 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ........................................ 5-239 SECTION 5.4 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 5-243 SOUS-SECTION 5.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ....................................... 5-243 ARTICLE 322 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-243 ARTICLE 323 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-243 ARTICLE 324 IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024 ........................................................................... 5-243 ARTICLE 325 HAUTEUR ................................................................................................................ 5-243 ARTICLE 326 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-243 ARTICLE 327 ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 ...................................................................................... 5-243 SOUS-SECTION 5.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ......................... 5-244 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXII ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-244 ARTICLE 329 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-244 ARTICLE 330 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-244 ARTICLE 331 DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-244 ARTICLE 332 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-244 ARTICLE 333 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-245 SOUS-SECTION 5.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE JARDIN ............................ 5-245 ARTICLE 334 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-245 ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-245 ARTICLE 336 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-245 ARTICLE 337 DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-245 ARTICLE 338 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-245 SOUS-SECTION 5.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX YOURTES OU AUX WITENTES ................ 5-246 ARTICLE 339 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-246 ARTICLE 340 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-246 ARTICLE 341 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-246 ARTICLE 342 DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-246 ARTICLE 343 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-246 ARTICLE 344 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-246 ARTICLE 345 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-246 ARTICLE 346 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 5-247 SOUS-SECTION 5.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................................................. 5-247 ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-247 ARTICLE 348 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-247 ARTICLE 349 DIMENSIONS ........................................................................................................... 5-247 ARTICLE 350 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-247 ARTICLE 351 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-247 SOUS-SECTION 5.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES .... 5- 248 ARTICLE 352 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-248 ARTICLE 353 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-248 ARTICLE 354 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-248 ARTICLE 355 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-248 SECTION 5.5 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS ................... 5-250 SOUS-SECTION 5.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS .................................................................................................... 5-250 SOUS-SECTION 5.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................................................................................... 5-250 ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-250 ARTICLE 358 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-251 ARTICLE 359 LOCALISATION ....................................................................................................... 5-251 ARTICLE 360 HAUTEUR ................................................................................................................ 5-251 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXIII SOUS-SECTION 5.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILITAIRES .................................................................................................... 5-251 ARTICLE 361 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-251 SOUS-SECTION 5.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS 5- 251 ARTICLE 362 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-251 SECTION 5.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................. 5-252 SOUS-SECTION 5.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ............................................................................... 5-252 ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-252 SOUS-SECTION 5.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET AUX RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ................................................................ 5-252 ARTICLE 364 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-252 ARTICLE 365 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-252 SOUS-SECTION 5.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE ..... 5-253 ARTICLE 366 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-253 ARTICLE 367 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-253 SOUS-SECTION 5.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES, PERSONNELS ET DOMESTIQUES .......................................... 5-253 ARTICLE 368 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-253 ARTICLE 369 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS............................................................. 5-254 ARTICLE 370 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-255 ARTICLE 371 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-255 ARTICLE 372 STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-255 SOUS-SECTION 5.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHOTOGRAPHIE, AUX ARTS VISUELS ET AUX MÉTIERS D'ARTS .................................................................................... 5-256 ARTICLE 373 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-256 SOUS-SECTION 5.6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES AUTORISÉS DANS UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES NON AUTONOMES ET UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES AUTONOMES .......................................................................................................................... 5-257 ARTICLE 374 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-257 ARTICLE 375 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS............................................................. 5-257 ARTICLE 376 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-257 ARTICLE 377 ENSEIGNE ............................................................................................................... 5-257 SOUS-SECTION 5.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPARTEMENTS DE PROFESSIONNELS .... 5- 257 ARTICLE 378 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-257 SOUS-SECTION 5.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ......... 5-258 ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-258 ARTICLE 380 NOMBRE ................................................................................................................. 5-258 ARTICLE 381 LOGEMENT ACCESSOIRE ..................................................................................... 5-258 ARTICLE 382 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-258 ARTICLE 383 STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-258 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXIV SOUS-SECTION 5.6.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS 5-258 ARTICLE 384 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-258 ARTICLE 385 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-259 ARTICLE 386 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-259 ARTICLE 387 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 5-259 ARTICLE 388 STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-259 SOUS-SECTION 5.6.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES .................... 5-259 ARTICLE 389 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-259 ARTICLE 390 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES ............................ 5-259 ARTICLE 391 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 5-259 ARTICLE 392 STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-260 ARTICLE 393 ABROGÉ .................................................................................................................. 5-260 ARTICLE 394 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-260 ARTICLE 395 ABROGÉ .................................................................................................................. 5-260 SOUS-SECTION 5.6.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ............................................................................................................ 5-260 ARTICLE 396 APPLICATION .......................................................................................................... 5-260 ARTICLE 397 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-260 ARTICLE 398 NOMBRE ................................................................................................................. 5-260 ARTICLE 399 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-260 ARTICLE 400 ARCHITECTURE ET DIMENSIONS ........................................................................ 5-261 SOUS-SECTION 5.6.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ........................................ 5-261 ARTICLE 401 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 5-261 ARTICLE 402 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-261 ARTICLE 403 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-261 ARTICLE 404 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-261 ARTICLE 405 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................... 5-262 ARTICLE 406 AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 5-262 ARTICLE 407 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 5-262 SOUS-SECTION 5.6.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES ANIMALIERS ................................. 5-262 ARTICLE 408 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-262 ARTICLE 409 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-262 ARTICLE 410 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-262 ARTICLE 411 AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 5-262 ARTICLE 412 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 5-262 SOUS-SECTION 5.6.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTISANALE .......................................................................... 5-263 ARTICLE 413 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-263 ARTICLE 414 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 5-263 ARTICLE 415 SUPERFICIE ............................................................................................................ 5-263 ARTICLE 416 STATIONNEMENT ................................................................................................... 5-264 SOUS-SECTION 5.6.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ............................. 5-264 ARTICLE 417 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-264 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXV SOUS-SECTION 5.6.15.1 ABROGÉ , R810-2022, EEV 11-08-2022 .......................................................................... 5-264 ARTICLE 417.1.1 ABROGÉ R810-2022, eev 11-08-2022 ..................................................................................... 5-264 SOUS-SECTION 5.6.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRICULTURE URBAINE ......................... 5-265 ARTICLE 417.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-265 SOUS-SECTION 5.6.17 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROPONIE ET L'AQUAPONIE ............. 5-265 ARTICLE 417.2 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-265 SOUS-SECTION 5.6.18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'APICULTURE ............................................. 5-266 ARTICLE 417.3 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-266 SOUS-SECTION 5.6.19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES ........ 5-266 SOUS-SECTION 5.6.20 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE LAPINS ................................. 5-268 ARTICLE 417.5 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-268 SOUS-SECTION 5.6.21 DISPOSITIONS MINIMALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU RURAL .................................................................. 5-269 ARTICLE 417.6 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 5-269 SECTION 5.7 MAISONS MOBILES ............................................................................................... 5-271 ARTICLE 418 IMPLANTATION ....................................................................................................... 5-271 ARTICLE 419 DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 5-271 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES ...................................... 6-272 SECTION 6.1 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 6-272 ARTICLE 420 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-272 ARTICLE 421 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS POUR LES MURS .. 6-272 ARTICLE 422 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS ................................... 6-273 SECTION 6.2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 6-274 SECTION 6.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................. 6-276 SOUS-SECTION 6.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ............................................ 6-276 ARTICLE 424 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-276 ARTICLE 425 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-276 ARTICLE 426 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-276 ARTICLE 427 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-276 ARTICLE 428 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-276 ARTICLE 429 DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 6-277 SOUS-SECTION 6.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................................................. 6-277 ARTICLE 430 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-277 ARTICLE 431 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-277 ARTICLE 432 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-277 ARTICLE 433 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-277 SOUS-SECTION 6.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ...................... 6-278 ARTICLE 434 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-278 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXVI ARTICLE 435 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-278 ARTICLE 436 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-278 ARTICLE 437 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-278 ARTICLE 438 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-278 SOUS-SECTION 6.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ............................................. 6-278 ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-278 ARTICLE 440 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-278 ARTICLE 441 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-278 ARTICLE 442 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-279 ARTICLE 443 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................. 6-279 SOUS-SECTION 6.3.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ................................................................................. 6-279 ARTICLE 444 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-279 ARTICLE 445 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-279 ARTICLE 446 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-279 SOUS-SECTION 6.3.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ................................................................... 6-280 ARTICLE 447 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-280 ARTICLE 448 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-280 ARTICLE 449 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-280 SOUS-SECTION 6.3.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ..................................... 6-280 ARTICLE 450 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-280 ARTICLE 451 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-280 ARTICLE 452 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-280 ARTICLE 453 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-281 ARTICLE 454 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-281 ARTICLE 455 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-281 ARTICLE 456 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-281 SOUS-SECTION 6.3.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ..................................................... 6-282 ARTICLE 457 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-282 ARTICLE 458 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-282 ARTICLE 459 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-282 ARTICLE 460 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-282 ARTICLE 461 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-282 ARTICLE 462 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 6-282 ARTICLE 463 ENVIRONNEMENT .................................................................................................. 6-283 SOUS-SECTION 6.3.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES ............... 6-283 SECTION 6.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .................................................. 6-285 SOUS-SECTION 6.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROMOTION DE BIENS ET SERVICES .. 6-285 ARTICLE 468 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-285 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXVII ARTICLE 469 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-285 ARTICLE 470 EXCEPTIONS .......................................................................................................... 6-285 SOUS-SECTION 6.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX .............................................................. 6-285 ARTICLE 471 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-285 ARTICLE 472 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-286 ARTICLE 473 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-286 SOUS-SECTION 6.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL .......... 6-286 ARTICLE 474 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-286 ARTICLE 475 TARIFICATION ........................................................................................................ 6-286 ARTICLE 476 CONTINGENTEMENT ............................................................................................. 6-286 ARTICLE 477 NATURE DES PRODUITS ....................................................................................... 6-286 ARTICLE 478 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-286 ARTICLE 479 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-286 ARTICLE 480 DIMENSIONS ........................................................................................................... 6-287 ARTICLE 481 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-287 SOUS-SECTION 6.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL .................. 6-287 ARTICLE 482 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 6-287 ARTICLE 483 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 6-287 ARTICLE 484 IMPLANTATION ....................................................................................................... 6-287 ARTICLE 485 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-287 ARTICLE 486 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................................. 6-287 ARTICLE 487 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 6-288 ARTICLE 488 DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 6-288 SOUS-SECTION 6.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCRÉATION COMMERCIALE ............... 6-288 ARTICLE 489 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-288 SOUS-SECTION 6.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCEPTIONS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS .......................................................................................................................... 6-289 ARTICLE 490 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-289 ARTICLE 491 AMÉNAGEMENT ..................................................................................................... 6-289 SECTION 6.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................. 6-290 SOUS-SECTION 6.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................................................................................................... 6-290 ARTICLE 492 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290 SOUS-SECTION 6.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL ....................................................................................... 6-290 ARTICLE 493 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290 ARTICLE 494 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-290 ARTICLE 495 STATIONNEMENT ................................................................................................... 6-290 SOUS-SECTION 6.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES OUTILS .................................................................................. 6-290 ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-290 SOUS-SECTION 6.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DE SPECTACLE DANS UN RESTAURANT ................................................................................................. 6-291 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXVIII ARTICLE 496.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-291 ARTICLE 496.2 SUPERFICIE ............................................................................................................ 6-291 SECTION 6.6 AIRES DE MANUTENTION ..................................................................................... 6-292 SOUS-SECTION 6.6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE MANUTENTION ....................... 6-292 ARTICLE 497 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-292 ARTICLE 498 DIMENSIONS D'UNE AIRE DE MANUTENTION ..................................................... 6-292 ARTICLE 499 DISTANCE ENTRE L'AIRE DE MANUTENTION ET LES LIGNES DE TERRAIN .... 6-292 ARTICLE 500 IMPLANTATION D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................................. 6-292 ARTICLE 501 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................................ 6-292 ARTICLE 502 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION ................................. 6-292 SECTION 6.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................. 6-293 SOUS-SECTION 6.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................... 6-293 ARTICLE 503 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-293 ARTICLE 504 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ................................................ 6-293 ARTICLE 505 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ........................................................................... 6-293 ARTICLE 506 OBLIGATION DE CLÔTURER ET D'AMÉNAGER - ENTREPOSAGE TYPE 4 ET 5 6-293 ARTICLE 507 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DANS LE BUT DE LES VENDRE... 6-294 ARTICLE 508 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES ................................................. 6-294 SECTION 6.8 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ............................................................. 6-295 SOUS-SECTION 6.8.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÉCRANS PROTECTEURS 6- 295 ARTICLE 509 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-295 ARTICLE 510 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À PROPOS D'UN ÉCRAN PROTECTEUR .............. 6-295 ARTICLE 511 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...... 6-297 ARTICLE 512 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN MUR ANTIBRUIT ......................................... 6-297 ARTICLE 513 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ÉCRAN VÉGÉTAL SUR REMBLAI .............. 6-298 SOUS-SECTION 6.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT . 6- 300 ARTICLE 514 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 6-300 ARTICLE 515 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS . 6-300 SECTION 6.9 USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HÉLICOPTÈRE .......... 6-301 SOUS-SECTION 6.9.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HELICOPTERE ............................................................................. 6-301 ARTICLE 516 IMPLANTATION, DIMENSIONS ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'ACCUEIL ET HANGAR .................................................................................................................. 6-301 ARTICLE 517 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAUX .................................................................. 6-301 ARTICLE 518 HAUTEUR ................................................................................................................ 6-301 ARTICLE 518.1 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................... 6-301 ARTICLE 518.2 AFFICHAGE ............................................................................................................. 6-301 ARTICLE 518.3 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................................. 6-301 SECTION 6.10 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................................................. 6-302 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXIX SOUS-SECTION 6.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................................................ 6-302 ARTICLE 519 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................................ 6-302 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ..... 7-303 SECTION 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES .................. 7-303 ARTICLE 520 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-303 SECTION 7.2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ....................................... 7-304 SECTION 7.3 ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES ........................................................... 7-308 SOUS-SECTION 7.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « A » ............................................. 7-308 ARTICLE 522 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-308 ARTICLE 523 DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-308 ARTICLE 524 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-308 ARTICLE 525 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-308 SOUS-SECTION 7.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « B » ............................................. 7-308 ARTICLE 526 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-308 ARTICLE 527 DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-309 ARTICLE 528 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-309 ARTICLE 529 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-309 SOUS-SECTION 7.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ROUTE 362 ............................................... 7-309 ARTICLE 530 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-309 SOUS-SECTION 7.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES ZONES « A » ET « B » ...................................................................................... 7-309 ARTICLE 531 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-309 ARTICLE 532 DIMENSIONS ........................................................................................................... 7-309 ARTICLE 533 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-309 ARTICLE 534 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 7-310 SECTION 7.4 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ........ 7-311 ARTICLE 535 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-311 SECTION 7.5 DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................................ 7-312 SOUS-SECTION 7.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES... 7- 312 ARTICLE 536 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-312 ARTICLE 537 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ............................................................................. 7-313 ARTICLE 538 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............... 7-321 ARTICLE 539 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERMES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................................. 7-323 ARTICLE 540 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................................................................................................................... 7-324 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXX SECTION 7.6 CRITÈRES DE LOCALISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE DE PRODUITS RÉGIONAUX APPLICABLES A UN NON-PRODUCTEUR AGRICOLE .................. 7-325 ARTICLE 541 ZONES VISÉES ....................................................................................................... 7-325 ARTICLE 542 DÉLIMITATION DES CORRIDORS ......................................................................... 7-325 ARTICLE 543 CONDITIONS ........................................................................................................... 7-325 SECTION 7.7 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................ 7-326 SOUS-SECTION 7.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE LA FERME ............................................................................... 7-326 ARTICLE 544 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-326 ARTICLE 545 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-326 ARTICLE 546 IMPLANTATION ....................................................................................................... 7-326 ARTICLE 547 DIMENSION ............................................................................................................. 7-326 ARTICLE 548 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-326 ARTICLE 549 ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 ...................................................................................... 7-326 SECTION 7.8 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ..................................... 7-327 SOUS-SECTION 7.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................................................................................................... 7-327 ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327 SOUS-SECTION 7.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PARTIES DE SUCRE ... 7-327 ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327 SOUS-SECTION 7.8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES ET AUX RELAIS DU TERROIR .............................................................................. 7-327 ARTICLE 552 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-327 ARTICLE 553 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-328 ARTICLE 554 HAUTEUR ................................................................................................................ 7-328 ARTICLE 555 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................................. 7-328 SOUS-SECTION 7.8.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET AUX LIEUX DE DÉGUSTATION ....................................................................... 7-328 ARTICLE 556 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-328 ARTICLE 557 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-328 ARTICLE 558 HAUTEUR ................................................................................................................ 7-328 ARTICLE 559 DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................... 7-328 SOUS-SECTION 7.8.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME 7-329 ARTICLE 560 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-329 SOUS-SECTION 7.8.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CHASSE CONTRÔLÉE EN LIEN AVEC UN ÉLEVAGE ............................................................................... 7-329 ARTICLE 561 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-329 ARTICLE 562 HAUTEUR ................................................................................................................ 7-329 SOUS-SECTION 7.8.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CENTRES CANINS EN LIEN AVEC UNE ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE .................................................................. 7-329 ARTICLE 563 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-329 ARTICLE 564 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................. 7-329 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXI ARTICLE 565 SUPERFICIE ............................................................................................................ 7-329 ARTICLE 566 SÉCURITÉ ............................................................................................................... 7-330 SECTION 7.9 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 7-331 SOUS-SECTION 7.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS .... 7-331 ARTICLE 567 CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ .................................................................................... 7-331 ARTICLE 568 CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE ........................................................................................ 7-331 ARTICLE 569 DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR DROIT ACQUIS ...................................................... 7-332 ARTICLE 570 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX ODEURS ........................................... 7-332 ARTICLE 571 ACCÈS EN FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC ............................................................ 7-332 SOUS-SECTION 7.9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ............................................................................................... 7-333 ARTICLE 572 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DES ZONES HA-401, HA-408, HA-345 ET HA-414 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER.......................................... 7-333 ARTICLE 573 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-431 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER ................................................................................ 7-333 ARTICLE 574 DISPOSITION PARTICULIÈRE D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-449 .............................. 7-333 SOUS-SECTION 7.9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS DANS UN TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL .................................................. 7-334 ARTICLE 575 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-334 ARTICLE 576 ZONE HA-407 (TERRASSE LA RÉMY) ................................................................... 7-334 ARTICLE 577 ZONE HA-408 (CÔTE DE LA CHAPELLE) .............................................................. 7-334 ARTICLE 578 ZONE HA-448 (BAS DE LA BAIE) ............................................................................ 7-334 ARTICLE 579 ZONE HA-454 (CHEMIN DE LA POINTE) ................................................................ 7-334 ARTICLE 580 ZONE HA-431 .......................................................................................................... 7-334 SECTION 7.10 FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE ....................................................................................................... 7-335 SOUS-SECTION 7.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE ........................... 7-335 ARTICLE 581 PLAN DE GESTION FORESTIER ............................................................................ 7-335 ARTICLE 582 CAS D'EXEMPTION ................................................................................................. 7-335 ARTICLE 583 ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UNE VOIE DE CIRCULATION .......... 7-336 ARTICLE 584 ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UN TERRAIN VOISIN ....................... 7-336 ARTICLE 585 ABATTAGE DES ARBRES DANS LES ZONES DE FORTES PENTES ................... 7-336 ARTICLE 586 VOIRIE FORESTIÈRE ............................................................................................. 7-336 ARTICLE 587 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES ........................................... 7-336 ARTICLE 588 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE .............................. 7-337 ARTICLE 589 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ..................................................................................................... 7-337 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXII SOUS-SECTION 7.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COUPES EN BORDURE DE LACS ET DE COURS D'EAU ........................................................................... 7-337 ARTICLE 590 LISIÈRE BOISÉE (BANDE RIVERAINE) .................................................................. 7-337 ARTICLE 591 TRAVAUX PERMIS À L'INTÉRIEUR D'UNE LISIÈRE BOISÉE SITUÉE LE LONG D'UNE RIVE ............................................................................................................. 7-337 ARTICLE 592 TRAVERSE DE COURS D'EAU ............................................................................... 7-337 ARTICLE 593 MILIEUX HUMIDES .................................................................................................. 7-338 SECTION 7.11 ABRIS EN MILIEU BOISÉ (REFUGES) ................................................................... 7-339 SOUS-SECTION 7.11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ SITUÉS EN ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE..................................................... 7-339 ARTICLE 594 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-339 ARTICLE 595 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................... 7-339 ARTICLE 596 ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ ..................................................... 7-339 ARTICLE 597 IMPLANTATION ....................................................................................................... 7-339 ARTICLE 598 NOMBRE D'ÉTAGES ............................................................................................... 7-339 ARTICLE 599 FONDATION ............................................................................................................ 7-339 ARTICLE 600 HAUTEUR ................................................................................................................ 7-339 ARTICLE 601 SUPERFICIE AU SOL .............................................................................................. 7-339 SOUS-SECTION 7.11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ HORS PÉRIMÈTRE URBAIN ............................................................................ 7-340 ARTICLE 602 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 7-340 ARTICLE 603 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN ................................................................... 7-340 ARTICLE 604 ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ ..................................................... 7-340 ARTICLE 605 NOMBRE D'ÉTAGES ............................................................................................... 7-340 ARTICLE 606 FONDATION ............................................................................................................ 7-340 ARTICLE 607 HAUTEUR ................................................................................................................ 7-340 ARTICLE 608 SUPERFICIE AU SOL .............................................................................................. 7-340 ARTICLE 608.1 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRESR872-2024, eev 28-03-2024 ............................................ 7-340 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION .................. 8-342 SECTION 8.1 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................. 8-342 SOUS-SECTION 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 8-342 ARTICLE 609 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 8-342 SOUS-SECTION 8.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE .......................... 8-343 ARTICLE 610 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 8-343 ARTICLE 611 DIMENSIONS ........................................................................................................... 8-343 ARTICLE 612 SUPERFICIE ............................................................................................................ 8-343 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........... 9-344 SECTION 9.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES .................... 9-344 ARTICLE 613 GÉNÉRALITÉ ........................................................................................................... 9-344 ARTICLE 614 LOTISSEMENT ........................................................................................................ 9-344 ARTICLE 615 NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION ................................................................. 9-344 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXIII ARTICLE 616 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUTE INTERVENTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE ........................................................................................................ 9-344 SECTION 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE DES MARGUERITES» ............................................................................................. 9-346 ARTICLE 617 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-346 ARTICLE 618 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-346 SOUS-SECTION 9.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ....................... 9-346 ARTICLE 619 AIRE DE CONSTRUCTION ..................................................................................... 9-346 ARTICLE 620 AIRE DE CONSERVATION ...................................................................................... 9-346 ARTICLE 621 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION .................................................... 9-346 SOUS-SECTION 9.2.3 DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ............................................. 9-346 ARTICLE 622 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-346 SOUS-SECTION 9.2.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-347 ARTICLE 623 FENESTRATION ...................................................................................................... 9-347 ARTICLE 624 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-347 SOUS-SECTION 9.2.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 9-347 ARTICLE 625 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-347 ARTICLE 626 GALERIE ET BALCON ............................................................................................. 9-347 SECTION 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE QUARTIER»............................................................................................................. 9-348 ARTICLE 627 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-348 ARTICLE 628 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-348 SOUS-SECTION 9.3.2 DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ............................................. 9-348 ARTICLE 629 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-348 SOUS-SECTION 9.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALCONS ET AUX GALERIES ................ 9-348 ARTICLE 630 DISTANCE ENTRE LES BALCONS OU LES GALERIES D'UNITÉS JUMELÉES OU EN RANGÉES .......................................................................................................... 9-348 SECTION 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE CHARLEVOIX» ........................................................................................................ 9-349 ARTICLE 631 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-349 ARTICLE 632 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-349 SOUS-SECTION 9.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ..................................... 9-349 ARTICLE 633 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN ....................................................... 9-349 ARTICLE 634 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-349 SOUS-SECTION 9.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ..... 9- 350 ARTICLE 635 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT .. 9-350 ARTICLE 636 ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE DE CIRCULATION .............................................. 9-350 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXIV SOUS-SECTION 9.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-350 ARTICLE 637 VOLUMÉTRIE .......................................................................................................... 9-350 ARTICLE 638 FENESTRATION ...................................................................................................... 9-350 ARTICLE 639 FORME DE TOIT ..................................................................................................... 9-351 ARTICLE 640 TOIT PLAT ............................................................................................................... 9-351 ARTICLE 641 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-351 SOUS-SECTION 9.4.5 ABROGÉR810-2022, EEV 11-08-2022 .............................................................................. 9-351 ARTICLE 642 ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 ...................................................................................... 9-351 ARTICLE 643 ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 ...................................................................................... 9-351 SOUS-SECTION 9.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-351 ARTICLE 644 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................... 9-351 SOUS-SECTION 9.4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-352 ARTICLE 645 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-352 SOUS-SECTION 9.4.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................. 9-352 ARTICLE 646 CLÔTURES ET MURETS ........................................................................................ 9-352 SOUS-SECTION 9.4.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................................................................................................................... 9-352 ARTICLE 647 LOCALISATION ....................................................................................................... 9-352 SOUS-SECTION 9.4.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES............... 9-352 ARTICLE 648 BOÎTES AUX LETTRES, BOÎTES À JOURNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES DE MÊME TYPE ............................................................................................................ 9-352 ARTICLE 649 ANTENNES .............................................................................................................. 9-353 SECTION 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE BALCON- VERT» ...................................................................................................................... 9-354 ARTICLE 650 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-354 ARTICLE 651 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-354 SOUS-SECTION 9.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ..................................... 9-354 ARTICLE 652 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN ....................................................... 9-354 ARTICLE 653 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ........................................................................... 9-354 SOUS-SECTION 9.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ..... 9- 355 ARTICLE 654 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT .. 9-355 ARTICLE 655 ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉES DE CIRCULATION ............................................ 9-355 SOUS-SECTION 9.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-355 ARTICLE 656 FENESTRATION ...................................................................................................... 9-355 ARTICLE 657 TOIT PLAT ............................................................................................................... 9-355 ARTICLE 658 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-355 SOUS-SECTION 9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-356 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXV ARTICLE 659 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-356 SOUS-SECTION 9.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................................................................................................................... 9-356 ARTICLE 660 LOCALISATION ....................................................................................................... 9-356 SOUS-SECTION 9.5.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES............... 9-356 ARTICLE 661 ANTENNES .............................................................................................................. 9-356 SECTION 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DE «L'ERMITAGE» ....................................................................................................... 9-357 ARTICLE 662 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-357 ARTICLE 663 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-357 SOUS-SECTION 9.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ....................... 9-357 ARTICLE 664 PLANTATION D'ARBRES ........................................................................................ 9-357 ARTICLE 665 ÉCRAN VÉGÉTAL ................................................................................................... 9-357 ARTICLE 666 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION .................................................... 9-358 SOUS-SECTION 9.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ........................................................................................................... 9-358 ARTICLE 667 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-248 ................................................................ 9-358 ARTICLE 668 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-249 ................................................................ 9-358 ARTICLE 669 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN H-248 ET H-249 ............................ 9-358 SOUS-SECTION 9.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ................................................................................................... 9-358 ARTICLE 670 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 9-358 SOUS-SECTION 9.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................... 9-359 ARTICLE 671 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................ 9-359 ARTICLE 672 AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM ............................................................ 9-359 SOUS-SECTION 9.6.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 9-359 ARTICLE 673 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-359 SOUS-SECTION 9.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES DANS LES ZONES H-248 ET H-249 ................................................................................................ 9-359 SOUS-SECTION 9.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES H-248 ET H-249 ............................... 9-359 ARTICLE 674 TOITURE VÉGÉTALE .............................................................................................. 9-359 SECTION 9.7 ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138 À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 9-360 ARTICLE 675 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-360 SECTION 9.8 ZONES SITUÉES EN BORDURE DES ROUTES 138 ET 362 HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................. 9-361 ARTICLE 676 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-361 ARTICLE 677 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 138 .......................... 9-362 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXVI ARTICLE 678 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 362 .......................... 9-363 ARTICLE 679 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................ 9-363 ARTICLE 680 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN ACCÈS AU TERRAIN EN BORDURE DE LA ROUTE 138 OU DE LA ROUTE 362 . 9-366 SECTION 9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER DÉSIGNÉS COMME CÔTES À RISQUE ................................................................. 9-367 ARTICLE 681 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................ 9-367 ARTICLE 682 ENTRÉES ET INTERSECTIONS ............................................................................. 9-367 SECTION 9.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151 .. 9-368 SOUS-SECTION 9.10.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................... 9-368 ARTICLE 682.1 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-368 ARTICLE 682.2 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-368 SOUS-SECTION 9.10.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-368 ARTICLE 682.3 EXIGENCES PATRICULIÈRES ............................................................................... 9-368 SECTION 9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-115 .................. 9-371 SOUS-SECTION 9.11.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-371 ARTICLE 682.4 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-371 ARTICLE 682.5 EXIGENCES PARTICULIÈRESR854-2023,EEV 12-10-2023 ................................................... 9-371 SECTION 9.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPES CABINES , R781-2021, EEV 26-08-2021 ....... 9-373 SOUS-SECTION 9.12.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ........................................................................ 9-373 ARTICLE 682.6 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-373 ARTICLE 682.7 SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN ................................................................... 9-373 ARTICLE 682.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET L'AMÉNAGEMENT DES CABINES ................................................................................................................. 9-373 ARTICLE 682.9 ESPACES DE CAMPING SAUVAGE ....................................................................... 9-375 ARTICLE 682.10 IMPLANTATION DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT ET DES ESPACES DE CAMPING 9- 375 ARTICLE 682.11 USAGE ET ALIÉNATION DES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LE PROJET D'ENSEMBLE ................................................................................................................................. 9-375 ARTICLE 682.12 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE D'ACCUEIL ET/OU SERVICE ............................. 9-375 ARTICLE 682.13 HABITATION SUR LE SITE ..................................................................................... 9-376 ARTICLE 682.14 STATIONNEMENT ET ACCÈS AU TERRAIN .......................................................... 9-376 ARTICLE 682.15 CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER ....................................................... 9-376 SECTION 9.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « MULTI- HABITATIONS CHARLEVOIX » - ZONES H-253, H-254 ET H-255R804-2022, eev 31-03- 2022 ............................................................................................................................ 9-378 ARTICLE 682.16 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-378 ARTICLE 682.17 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-378 SOUS-SECTION 9.13.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION . 9-378 ARTICLE 682.18 ARCHITECTURE ..................................................................................................... 9-378 ARTICLE 682.19 DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........... 9-379 SECTION 9.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « QUARTIER DES MOISSONS » - ZONES H-256, H-257, H-258, H-259, H-260, H-261, H-262, C- 263, C-264, C-265, C-266, P-267 ET P-268R847-2023, eev 13-07-2023 ................................. 9-380 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXVII ARTICLE 682.20 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ..................................... 9-380 ARTICLE 682.21 INTERPRÉTATION .................................................................................................. 9-380 SOUS-SECTION 9.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS...................................................................................................... 9-380 ARTICLE 682.22 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES D'HABITATION (H) 9- 380 ARTICLE 682.23 REVÊTEMENT DE TOITURE DANS LES ZONES D'HABITATION (H) .................... 9-381 ARTICLE 682.24 FENESTRATION DANS LES ZONES D'HABITATION (H)R867-2023, eev 01-02-2024 ........... 9-381 ARTICLE 682.25 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES ZONES COMMERCE (C) ....... 9-381 ARTICLE 682.26 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES H-256 ET H-257 ................................................................................................................................. 9-381 SOUS-SECTION 9.14.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............. 9-382 ARTICLE 682.27 ARTICLE 682.27 ÉCRAN PROTECTEUR ................................................................ 9-382 ARTICLE 682.28 ÉCRAN BOISÉ DANS LES ZONES H-261 ET H-262 ............................................... 9-382 ARTICLE 682.29 ABROGÉR867-2023, eev 01-02-2024 ...................................................................................... 9-382 ARTICLE 682.30 AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUER890-2024, eev 12-12-2024 ................................. 9-382 ARTICLE 682.31 CLÔTURES DANS LES ZONES HABITATION (H) .................................................. 9-383 ARTICLE 682.32 PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES D'HABITATION (H) ......................... 9-383 ARTICLE 682.33 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES ZONES HABITATION (H) .... 9- 383 SOUS-SECTION 9.14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................... 9-384 ARTICLE 682.34 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPALR890-2024, eev 12-12-2024 .......... 9-384 SOUS-SECTION 9.14.4 ENSEIGNE COLLECTIVE D'UN PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIALR890-2024, eev 12-12-2024 ............................................................................................................... 9-384 ARTICLE 682.35 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 9-384 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ................................................ 10-385 SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ....................... 10-385 ARTICLE 683 CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 10-385 ARTICLE 684 LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE ...................................................................... 10-385 ARTICLE 685 RESTRICTIONS QUANT À L'EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE ....................... 10-385 ARTICLE 686 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE .............................................. 10-386 ARTICLE 687 ASSEMBLAGE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................ 10-386 ARTICLE 688 FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE............................................................ 10-386 ARTICLE 689 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................ 10-386 ARTICLE 690 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ............................................................................ 10-387 ARTICLE 691 AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ......................................... 10-387 SECTION 10.2 ENSEIGNES COMMERCIALES ............................................................................ 10-388 ARTICLE 692 NOMBRE D'ENSEIGNES COMMERCIALES ......................................................... 10-388 ARTICLE 693 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR .... 10- 388 ARTICLE 694 DÉGAGEMENT D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR ............................................................................................................. 10-388 ARTICLE 695 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ET LES LIGNES DE TERRAIN ............................................................................................ 10-388 ARTICLE 696 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE EN VITRINE ...................................................... 10-388 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXVIII SECTION 10.3 ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE............................... 10-389 SOUS-SECTION 10.3.1 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS UNE ZONE AGRICOLE ........................................................................................................................ 10-389 ARTICLE 697 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-389 ARTICLE 698 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-389 SOUS-SECTION 10.3.2 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS LES ZONES DES RUES «LECLERC / RACINE / RAYMOND-MAILLOUX ET AUTRES ARTÈRES COMMERCIALES» ......................................................................................... 10-389 ARTICLE 698.1 DIVERSES ARTÈRES COMMERCIALES .............................................................. 10-389 ARTICLE 699 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-390 ARTICLE 700 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-390 SOUS-SECTION 10.3.3 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE ... 10-390 ARTICLE 700.1 SECTEUR DU CENTRE-VILLE .............................................................................. 10-390 ARTICLE 701 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE .................................. 10-391 ARTICLE 702 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-391 SOUS-SECTION 10.3.4 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LA RUE DE LA FERME ...................... 10-391 ARTICLE 702.1 SECTEUR DU CENTRE-VILLE .............................................................................. 10-391 ARTICLE 703 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE .................................. 10-391 ARTICLE 704 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-391 SOUS-SECTION 10.3.5 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE- LAVAL ........................................................................................................... 10-392 ARTICLE 704.1 ZONES COMMERCIALES BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL ................. 10-392 ARTICLE 705 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-392 ARTICLE 706 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-392 SOUS-SECTION 10.3.6 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE STATION-SERVICE ...... 10-393 ARTICLE 707 ENSEIGNE COMMERCIALE DES POSTES D'ESSENCE ..................................... 10-393 SOUS-SECTION 10.3.7 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE (H), (HA), (V), (FH) ET (F) ... 10- 394 ARTICLE 708 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-394 ARTICLE 709 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-394 SOUS-SECTION 10.3.8 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE ............. 10-394 ARTICLE 710 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-394 ARTICLE 711 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-395 SOUS-SECTION 10.3.9 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE ........................................................................................ 10-395 ARTICLE 712 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE ............................................................ 10-395 ARTICLE 713 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ............................................................ 10-395 SECTION 10.4 ENSEIGNES PUBLICITAIRES .............................................................................. 10-396 ARTICLE 714 ENSEIGNES PUBLICITAIRES AUTORISÉES ....................................................... 10-396 ARTICLE 715 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE .................................................. 10-396 ARTICLE 716 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ...................................................... 10-396 ARTICLE 717 GROUPEMENT D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES ................................................. 10-396 ARTICLE 718 DISTANCE ENTRE LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES ........................................ 10-396 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XXXIX ARTICLE 719 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET LES LIGNES DE TERRAIN ............................................................................................................... 10-396 ARTICLE 720 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT ............. 10-396 SECTION 10.5 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION .................................. 10-397 ARTICLE 721 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ............................................................................. 10-397 ARTICLE 722 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ............................................................................ 10-397 ARTICLE 723 ENSEIGNE DE TYPE « OUVERT » ....................................................................... 10-397 SECTION 10.6 TABLEAUX D'AFFICHAGE ................................................................................... 10-398 ARTICLE 724 MENU D'UN RESTAURANT .................................................................................. 10-398 ARTICLE 725 ÉVÈNEMENT DANS UN RESTAURANT ............................................................... 10-398 ARTICLE 726 SPECTACLES DANS UN BAR OU UNE BOÎTE DE NUIT ..................................... 10-398 ARTICLE 727 ACTIVITÉS D'UN LIEU DE CULTE ........................................................................ 10-398 ARTICLE 728 ACTIVITÉS D'UN CENTRE CULTUREL ................................................................ 10-398 ARTICLE 729 ATTRAITS TOURISTIQUES .................................................................................. 10-398 ARTICLE 730 ACTIVITÉS D'UN CENTRE RÉCRÉATIF ............................................................... 10-398 SECTION 10.7 ENSEIGNES TEMPORAIRES ............................................................................... 10-400 ARTICLE 731 ENSEIGNE DE TYPE ORIFLAMME/FANION ........................................................ 10-400 ARTICLE 732 ENSEIGNE CHEVALET ......................................................................................... 10-400 ARTICLE 733 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION ....................... 10-400 ARTICLE 734 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UN ÉVÈNEMENT SOCIAL OU CULTUREL ............................................................................................................ 10-400 ARTICLE 735 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE PROMOTION COMMERCIALE ..................................................................................................... 10-400 ARTICLE 736 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE ............................................................................................................................... 10-400 ARTICLE 737 INFORMATIONS POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT .............................. 10-401 ARTICLE 738 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ....... 10-401 ARTICLE 739 ENSEIGNE TEMPORAIRE SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ........................................................... 10-401 ARTICLE 740 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN ÉVÈNEMENT JOURNALIER ..................... 10-401 SECTION 10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DE MENU POUR LE SERVICE AU VOLANT DANS LES ZONES C-224 ET C-226R787-2021, EEV 30-09-2021 ........................................................................ 10-403 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENVIRONNEMENT ..................................... 11-405 SECTION 11.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ...................................................... 11-405 ARTICLE 741 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL .............................................................................................................. 11-405 ARTICLE 741.1 LARGEUR DE LA RIVE ......................................................................................... 11-405 ARTICLE 742 MESURES RELATIVES AUX RIVES ..................................................................... 11-406 ARTICLE 743 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................. 11-409 SECTION 11.2 PROTECTION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE ............................................................................. 11-410 ARTICLE 744 CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 11-410 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XL ARTICLE 745 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........................................................................................................ 11-411 ARTICLE 746 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE........................................................................................................... 11-411 ARTICLE 747 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION (PAR LA MRC DE CHARLEVOIX) ................................................. 11-415 ARTICLE 748 DÉROGATION POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE FERRÉE ........................ 11-416 ARTICLE 749 DÉROGATION POUR L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PUBLIC ............. 11-416 ARTICLE 750 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE........................................................................................................... 11-416 ARTICLE 751 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE............ 11-416 SECTION 11.3 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ............................................................... 11-418 ARTICLE 752 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX HUMIDES ............................................................................................................... 11-418 ARTICLE 753 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES RIVERAINS............................. 11-418 ARTICLE 754 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST INFÉRIEURE À 1 HECTARE .......................................................................... 11-418 ARTICLE 755 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 HECTARE ..................................................... 11-418 ARTICLE 756 MESURES RELATIVES AUX MOSAÏQUES DE MILIEUX HUMIDES .................... 11-419 SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ........... 11-420 ARTICLE 757 CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................... 11-420 ARTICLE 758 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET CONSEIL MUNICIPAL .................... 11-420 ARTICLE 759 MESURES RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINR817-2022, eev 01-09-2022 ................................................... 11-421 ARTICLE 760 CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONSR817-2022, eev 01-09-2022 ..... 11- 430 ARTICLE 761 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE .............................................................................. 11-430 ARTICLE 762 EXPERTISE HYDRAULIQUE ................................................................................. 11-435 ARTICLE 763 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ............................................................................ 11-435 ARTICLE 764 MESURE URGENTE DE PRÉVENTION SOUMISE À UNE ENTENTE ................. 11-435 ARTICLE 765 NORMES D'AMÉNAGEMENT PARTICULIÈRES AUX ZONES SITUÉES ENTRE LE FLEUVE ET LA COURBE D'ÉLÉVATION DE 150 MÈTRES ............................. 11-436 SECTION 11.5 PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE ET DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE .................................................... 11-437 ARTICLE 766 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ............................................................................ 11-437 ARTICLE 767 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SOUSTRACTION AU JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE OU À L'EXPLOITATION MINIÈRE AUTOUR D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE................................................................................................. 11-437 SECTION 11.6 PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ........................................................................................................ 11-438 ARTICLE 768 USAGE INTERDIT AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ........................................................................................................ 11-438 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLI SECTION 11.7 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES .............................................................................................. 11-439 ARTICLE 769 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-439 SECTION 11.8 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE ......................................... 11-440 ARTICLE 770 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-440 SECTION 11.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES, AUX SITES DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET AUX DÉPÔTS DE PNEUS HORS D'USAGE ....................................................................................... 11-441 ARTICLE 771 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-441 ARTICLE 772 DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-441 SECTION 11.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES ...................................................... 11-443 ARTICLE 773 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-443 ARTICLE 774 DISPOSITIONS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES ...................................... 11-443 ARTICLE 775 LIEUX DE VISIBILITÉ ............................................................................................ 11-444 ARTICLE 776 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE CARRIÈRE ............................................. 11-444 ARTICLE 777 DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-445 ARTICLE 778 INTERDICTION D'IMPLANTATION A L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ (ROUTE 138 ET 362) ............................................................................................. 11-445 SECTION 11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SENTIER RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS .................................... 11-447 ARTICLE 779 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-447 SECTION 11.12 ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ...................................... 11-448 ARTICLE 780 GÉNÉRALITÉSR857-2023, eev 26-10-2023, R872-2024, eev 28-03-2024 ............................................. 11-448 SECTION 11.13 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE ............................................................................................................ 11-449 ARTICLE 781 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-449 SECTION 11.14 TERRAINS CONTAMINÉS .................................................................................... 11-450 ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-450 SECTION 11.15 USINES DE BÉTON ET D'ENROBÉS BITUMINEUX ............................................ 11-451 ARTICLE 783 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-451 SECTION 11.16 DÉPÔTS DE NEIGES USÉES ............................................................................... 11-452 ARTICLE 784 USAGES INTERDITS AUX ABORDS D'UN DÉPÔT DE NEIGES USÉES ............. 11-452 ARTICLE 785 DISSIMULATION DU SITE ..................................................................................... 11-452 SECTION 11.17 LIEU D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS ....................................................................................................... 11-453 ARTICLE 786 LOCALISATION ..................................................................................................... 11-453 SECTION 11.18 LIEU D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE ET D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ................ 11-454 ARTICLE 787 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................... 11-454 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLII SECTION 11.19 LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES, DES BOUES DE PAPETIÈRES OU DE LISIER ................................................................................ 11-455 ARTICLE 788 LOCALISATION ..................................................................................................... 11-455 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................. 12-456 SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................... 12-456 ARTICLE 789 PARTIE D'USAGE OU DE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................. 12-456 ARTICLE 790 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........................................................... 12-456 ARTICLE 791 PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION ...... 12-456 SECTION 12.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ........................... 12-457 ARTICLE 792 SPÉCIFICITÉ ET NON-TRANSFÉRABILITÉ DE DROITS ACQUIS ....................... 12-457 ARTICLE 793 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................................... 12-457 ARTICLE 794 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................ 12-457 ARTICLE 795 USAGE DÉROGATOIRE DE REMPLACEMENT ................................................... 12-457 ARTICLE 796 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT .......................................................... 12-457 ARTICLE 797 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT ........................... 12-458 ARTICLE 798 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ....................................................... 12-458 SECTION 12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................................................. 12-459 SOUS-SECTION 12.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 12-459 ARTICLE 799 ENTRETIEN, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-459 ARTICLE 800 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-459 ARTICLE 801 BÂTIMENT SECONDAIRE SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ..... 12-459 ARTICLE 801.1 CONFORMITÉ SUITE À UNE AQUISITION, CESSION OU EXPROPRIATION ..... 12-459 SOUS-SECTION 12.3.2 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............... 12-459 ARTICLE 802 MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............................................................... 12-459 ARTICLE 803 RÉPARATION OU RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ............................................................... 12-460 ARTICLE 804 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 12-460 ARTICLE 805 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .... 12-460 SECTION 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ..................... 12-462 ARTICLE 806 ENSEIGNES MOBILES ET PUBLICITAIRES ......................................................... 12-462 ARTICLE 807 MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................... 12-462 ARTICLE 808 MODIFICATION DU MESSAGE ............................................................................. 12-462 ARTICLE 809 OBLIGATION DE CONFORMITÉ ........................................................................... 12-462 CHAPITRE 13 PLAN DE ZONAGE ............................................................................................... 13-463 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLIII CHAPITRE 14 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ......................................................... 14-464 CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 15-465 ARTICLE 810 ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................... 15-465 ANNEXES DOCUMENTS ANNEXÉS ........................................................................................... 466 ANNEXE 1 PAE DOMAINE DES MARGUERITES ........................................................................ 466 ANNEXE 2 PAE LE QUARTIER .................................................................................................... 466 ANNEXE 3 PAE DOMAINE CHARLEVOIX .................................................................................... 466 ANNEXE 4 PAE BALCON-VERT ................................................................................................... 466 ANNEXE 5 PAE L'ERTMITAGE ..................................................................................................... 466 ANNEXE 6 PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX ..................................................................... 466 ANNEXE 7 ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX ................... 466 ANNEXE 8 ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE ........................ 466 ANNEXE 9 INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189 ............................................ 466 ANNEXE 10 CARTE DES LIEUX VISIBLES DE LA ROUTE 138 ET DU FLEUVE SAINT- LAURENT ................................................................................................................... 466 ANNEXE 11 ABROGÉ ..................................................................................................................... 466 ANNEXE 12 PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ................................................................. 466 ANNEXE 13 PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS ...................................................................... 466 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLIV LISTE DES FIGURES FIGURE 1 Avant-toit .................................................................................................................... 2-18 FIGURE 2 Bâtiment d'extrémité ................................................................................................... 2-19 FIGURE 3 Bâtiment en rangée .................................................................................................... 2-20 FIGURE 4 Bâtiment isolé ............................................................................................................. 2-20 FIGURE 5 Bâtiment jumelé .......................................................................................................... 2-20 FIGURE 6 Comble ....................................................................................................................... 2-22 FIGURE 7 Corniche ..................................................................................................................... 2-24 FIGURE 8 Schéma des cours et des lignes de terrain ................................................................ 2-29 FIGURE 9 Déblai ......................................................................................................................... 2-32 FIGURE 10 Enseigne sur muret .................................................................................................... 2-37 FIGURE 11 Enseigne sur poteau ................................................................................................... 2-37 FIGURE 12 Enseigne sur socle ..................................................................................................... 2-37 FIGURE 13 Excavation .................................................................................................................. 2-41 FIGURE 14 Habitation unifamiliale ................................................................................................ 2-44 FIGURE 15 Habitation bifamiliale .................................................................................................. 2-44 FIGURE 16 Habitation trifamiliale .................................................................................................. 2-44 FIGURE 17 Habitation multifamiliale .............................................................................................. 2-45 FIGURE 18 Hauteur d'un bâtiment en étages ................................................................................ 2-45 FIGURE 19 Îlot .............................................................................................................................. 2-47 FIGURE 20 Inclinaison .................................................................................................................. 2-50 FIGURE 21 Ligne des hautes eaux ............................................................................................... 2-52 FIGURE 22 Longueur d'un îlot ....................................................................................................... 2-54 FIGURE 23 Luminaire à défilement absolu .................................................................................... 2-55 FIGURE 24 Pavillon (Gloriette) ...................................................................................................... 2-61 FIGURE 25 Dimensions de terrain ................................................................................................. 2-66 FIGURE 26 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 4-161 FIGURE 27 Balcons, galeries et vérandas ................................................................................... 4-163 FIGURE 28 Accès au terrain ....................................................................................................... 4-196 FIGURE 29 Localisation d'une aire de stationnement .................................................................. 4-199 FIGURE 30 Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ..................... 4-208 FIGURE 31 Emplacement des arbres en zone située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou desservie par le réseau public d'égout et d'aqueduc ................................................ 4-215 FIGURE 32 Triangle de visibilité .................................................................................................. 4-216 FIGURE 33 Mur de soutènement ................................................................................................. 4-220 FIGURE 34 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 5-240 FIGURE 35 Exemple d'aménagement d'un écran protecteur ....................................................... 6-296 FIGURE 36 Exemples de formes d'écran protecteur ................................................................... 6-299 FIGURE 37 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant ....................................... 7-306 FIGURE 38 Représentation schématique du zonage de production ............................................ 7-310 FIGURE 39 Terrain en forte pente (30% et plus) ......................................................................... 9-345 FIGURE 40 Largeur de la rive ................................................................................................... 11-406 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLV LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1 Exemple d'identification d'une zone .............................................................................. 1-4 TABLEAU 2 Affectation principale des zones ................................................................................... 1-4 TABLEAU 3 Correspondance selon la localisation sur le territoire .................................................... 1-5 TABLEAU 4 Tableau des amendes ................................................................................................ 1-12 TABLEAU 5 Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent .............................................. 2-64 TABLEAU 6 Habitation unifamiliale (H-1) ....................................................................................... 3-84 TABLEAU 7 Habitation bifamiliale (H-2) ......................................................................................... 3-84 TABLEAU 8 Habitation trifamiliale (H-3) ......................................................................................... 3-84 TABLEAU 9 Habitation multifamiliale (H-4) ..................................................................................... 3-85 TABLEAU 10 Habitation en commun (H-5) ....................................................................................... 3-85 TABLEAU 11 Maison mobile (H-6) ................................................................................................... 3-85 TABLEAU 12 Chalet (H-7) ................................................................................................................ 3-86 TABLEAU 13 Vente au détail de produits de l'alimentation (C-1) ..................................................... 3-87 TABLEAU 14 Vente au détail de produits divers (C-2) ...................................................................... 3-89 TABLEAU 15 Vente au détail de véhicules motorisés (C-3).............................................................. 3-93 TABLEAU 16 Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4) .... 3-95 TABLEAU 17 Services professionnels et d'affaires (S-1) .................................................................. 3-96 TABLEAU 18 Services personnels et domestiques (S-2) ............................................................... 3-102 TABLEAU 19 Services d'hébergement (S-3) .................................................................................. 3-105 TABLEAU 20 Services de restauration (S-4) .................................................................................. 3-106 TABLEAU 21 Services de divertissement (S-5) .............................................................................. 3-107 TABLEAU 22 Récréatif (P-1) .......................................................................................................... 3-109 TABLEAU 23 Santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2)................................................. 3-110 TABLEAU 24 Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) ........................................... 3-114 TABLEAU 25 Transport, communication, infrastructure et équipement (P-4) ................................. 3-116 TABLEAU 26 Industrie de recherche et de développement (I-1) .................................................... 3-119 TABLEAU 27 Industrie manufacturière légère (I-2) ......................................................................... 3-121 TABLEAU 28 Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) ................................................... 3-136 TABLEAU 29 Entreprise artisanale et métiers d'art (I-4) ................................................................. 3-143 TABLEAU 30 Agriculture (A-1) ....................................................................................................... 3-145 TABLEAU 31 Pêcherie et produits de la mer (A-2) ......................................................................... 3-147 TABLEAU 32 Foresterie (A-3) ........................................................................................................ 3-148 TABLEAU 33 Agrotourisme (A-4) ................................................................................................... 3-149 TABLEAU 34 Extraction (A-5) ........................................................................................................ 3-150 TABLEAU 35 Conservation (E-1) ................................................................................................... 3-152 TABLEAU 36 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours ........................................................................................................................ 4-158 TABLEAU 37 Aménagement d'un îlot de verdure ........................................................................... 4-205 TABLEAU 38 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours ........................................................................................................................ 5-242 TABLEAU 39 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours ........................................................................................................................ 6-274 TABLEAU 40 Aménagement d'une aire d'isolement ....................................................................... 6-300 TABLEAU 41 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours ........................................................................................................................ 7-305 TABLEAU 42 Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................. 7-313 TABLEAU 43 Distances de base (paramètre B) ............................................................................. 7-314 TABLEAU 44 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ..................... 7-319 TABLEAU 45 Type de fumier (paramètre D) .................................................................................. 7-319 TABLEAU 46 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation de nombre d'unités animales) .................................................................................................................. 7-320 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 XLVI TABLEAU 47 Facteur d'atténuation (paramètre F) : F = F1 x F2 x F3 ............................................ 7-320 TABLEAU 48 Facteurs d'usages (paramètre G) ............................................................................. 7-320 TABLEAU 49 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage .................................................................................................................. 7-322 TABLEAU 50 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 7-323 TABLEAU 51 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........................ 7-324 TABLEAU 52 Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent .......................................... 11-410 TABLEAU 53 Cadre normatif des zones exposées à des risques de mouvements de terrain ..... Erreur ! Signet non défini. TABLEAU 54 Exigences pour une expertise géotechnique .......................................................... 11-431 TABLEAU 55 Liste des sablières et carrières existantes le 15 août 2015 ..................................... 11-443 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage numéro R038-97 et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 4 RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement. ARTICLE 5 VALIDITÉ Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa de sorte que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 6 ANNEXES Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-2 SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par le numéro de la section, suivi d'un point et du numéro de la sous-section. Le numéro de la sous-section commence à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-sous-paragraphes identifiés par un chiffre romain suivi d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE SECTION 1.1 TITRE DE LA SECTION SOUS-SECTION 1.1.1 TITRE DE LA SOUS-SECTION ARTICLE 1 TITRE DE L'ARTICLE 1O Texte du paragraphe a) Texte du sous-paragraphe i) Texte du sous-sous-paragraphe ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : 1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2° quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et durant toutes les circonstances; 3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension et à moins que le contexte n'indique le contraire; 4° le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 5° toute disposition spécifique du présent règlement ou de tout autre règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-3 6° en cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique; 7° avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; 8° l'autorisation de faire quelque chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 9° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. ARTICLE 9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES GRAPHIQUES, DES SYMBOLES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes ainsi que toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et les diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le tableau prévaut. En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le texte, les tableaux, les diagrammes, les graphiques, les symboles et autres formes d'expression, la grille des usages et des normes prévaut. En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille des usages et des normes prévaut. ARTICLE 10 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au Chapitre 2 - Terminologie. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-4 SOUS-SECTION 1.2.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 11 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage se trouvant au Chapitre 13 - Plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre majuscule spécifiant l'affectation principale de la zone. Une série de chiffres suivent la ou les lettre(s) majuscule(s) et référent aux grilles des usages et des normes apparaissant au Chapitre 14 - Grilles des usages et de normes du présent règlement. Les chiffres identifient spécifiquement la zone. TABLEAU 1 Exemple d'identification d'une zone AFFECTATION PRINCIPALE NUMÉRO DE ZONE ZONE H-101 H : HABITATION 101 Les lettres identifiant l'affectation principale correspondent à la vocation principale de chacune des zones et ont la signification suivante : TABLEAU 2 Affectation principale des zones LETTRE VOCATION PRINCIPALE CORRESPONDANCE ENTRE LA LETTRE ET SON AFFECTATION PRINCIPALE H Habitation HA Îlot déstructuré en zone agricole HP Habitation à planifier V Villégiature VP Villégiature à planifier VR Villégiature non-prioritaire C Commerce P Public et communautaire PP Public et communautaire à planifier I Industrie et commerce lourd F Foresterie FH Foresterie résidentielle AD Agricole dynamique AV Agricole viable AM Agricole marginale E Conservation Les séries de chiffres identifiant la zone sont attribuées en fonction de la localisation de cette zone sur le territoire et ont la signification suivante : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-5 TABLEAU 3 Correspondance selon la localisation sur le territoire ZONES ORIENTATIONS ET STRATÉGIES CORRESPONDANCE ENTRE LE NUMÉRO DE LA ZONE ET LE SECTEUR IDENTITAIRE ZONES 001 À 099 Secteur Leclerc / Domaine Fortin/ Saint-Joseph ZONES 101 À 199 Secteur Centre-Ville / Filion/ Sainte-Anne ZONES 201 À 299 Secteur Centre-Ville / Tremsim / Monseigneur-Laval ZONES 301 À 399 Secteur Chemins Saint-Laurent / Cap-aux-Corbeaux / Ste- Catherine ZONES 401 À 499 Secteur Chemins St-Antoine Nord et Sud / Boulevard Monseigneur Laval ZONES 501 À 599 Secteur Chemins St-Placide / du Séminaire Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 12 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : 1° la ligne médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue et de sentiers piétons existants, homologués ou proposés; 2° la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; 3° la ligne médiane de l'emprise des services publics; 4° la ligne médiane des voies principales de chemin de fer; 5° la ligne médiane d'un cours d'eau et des plans d'eau; 6° un périmètre d'urbanisation; 7° les limites d'un espace boisé; 8° une ligne d'emplacement, de lot ou le prolongement d'une ligne de cadastre; 9° une courbe ou partie de courbe de niveau; 10° la limite municipale. Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci- dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues publiques ou de l'alignement des rues publiques existantes ou proposées. Toutefois, une VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-6 légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation ci-dessus en autant que faire se peut. En aucun cas, la profondeur de ces zones ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée aux grilles des usages et des normes pour chaque zone. Toutes les zones ayant pour limites des rues publiques proposées, tel qu'indiqué au plan de zonage, auront toujours pour limite ces mêmes rues, et ce, même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. ARTICLE 13 ÉLÉMENTS D'INFORMATION INDIQUÉS AU PLAN DE ZONAGE Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre informatif : 1° la toponymie; 2° les emprises de rue, de voies ferrées et de certaines lignes électriques; 3° les limites de terrain et de propriété; 4° l'identification cadastrale; 5° la topographie; 6° les zones de mouvement de terrain; 7° les zones inondables; 8° les cours d'eau; 9° toute autre information pertinente à l'application d'un cadre réglementaire. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requièrent pas l'adoption d'un règlement de modification du règlement. ARTICLE 14 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des usages et des normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : 1° si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections « Normes prescrites », « Divers » et « Notes », la norme prescrite dans la grille des usages et des normes de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; 2° si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections « Normes prescrites », « Divers » et « Notes », la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-7 usages et des normes des zones concernées. Pour l'application du présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure du bâtiment », l'ordre des types de structure est, du moins restrictif au plus restrictif : isolée, jumelée, en rangée. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise à la section « Lotissement », la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des usages et des normes des zones concernées. Les marges, les coefficients ainsi que les dimensions et la superficie minimales d'un terrain doivent être mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain, en faisant abstraction des limites de zones ou des limites municipales. SOUS-SECTION 1.2.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION PARTICULIÈRES AUX GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 15 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type de structure ou d'implantation, et chaque ligne correspond à une norme. La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 6 sections : « Classes d'usages », « Normes prescrites », « Lotissement », « Divers », « Notes » et « Amendements ». ARTICLE 16 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES » La section « Classes d'usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage. Les usages permis sont identifiés par groupe d'usages, par classe d'usages ou par usage spécifique. Les groupes et les classes sont définis au Chapitre 3. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel. Un point () à la case d'une ou de plusieurs classes d'usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement exclus. L'absence de point () signifie que la classe d'usages n'est pas autorisée pour la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis. La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie qu'un usage identifié à cette sous-section, par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes », est autorisé dans cette zone. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant à la classification des usages. La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cela signifie qu'un usage identifié à cette sous-section, par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes », est prohibé dans cette zone, malgré que la classe d'usages dans laquelle il est inclus à la classification des usages soit autorisée dans la zone. La prohibition d'un usage spécifique VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-8 exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant à la classification des usages. ARTICLE 17 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES PRESCRITES » La section « Normes prescrites » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage, de structure et d'implantation autorisés dans la zone. Un point () apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que la structure de bâtiment correspondante est autorisée. L'absence de point () vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone : 1° isolée; 2° jumelée; 3° en rangée. Les chiffres apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes ou prévus dans la section « Notes » représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux :R827-2022, eev 26-01-2023 1° la marge avant minimale, en mètres; 2° la marge avant maximale, en mètres; 3° les marges latérales minimales, en mètres. Pour les bâtiments autorisés divisés par un ou plusieurs mur(s) mitoyen(s) , la marge égale à 0 est celle qui s'applique au(x) mur(s) mitoyen(s);R827-2022, eev 26-01-2023 4° les marges latérales totales minimales, en mètres. Le total des deux marges latérales s'applique au mur extérieur dans le cas des structures jumelées et aux bâtiments d'extrémité dans le cas des structures contiguës; 5° la marge arrière minimale, en mètres. Lorsqu'une disposition quelconque du présent règlement permet une marge minimale inférieure à 1,5 mètre ou un empiétement dans une marge minimale, cette disposition ne permet pas pour autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), notamment en ce qui a trait aux vues sur la propriété voisine et aux écoulements des eaux de toitures. Les chiffres apparaissant à l'une ou l'autre des cases suivantes représentent les dimensions à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux : 1° la largeur minimale du bâtiment principal, en mètres; 2° la profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres; 3° la superficie de construction au sol minimale, en mètres carrés; 4° la superficie totale de plancher maximale, en mètres carrés; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-9 5° la hauteur minimale, en étages; 6° la hauteur maximale, en étages; 7° la hauteur minimale, en mètres; 8° la hauteur maximale, en mètres. Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis : 1° le coefficient d'emprise au sol maximal; 2° le coefficient d'occupation au sol maximal; 3° le coefficient d'aménagement paysager minimal; 4° le nombre de logements / bâtiment minimal, indiquant le nombre minimal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages multifamiliale (H-4) ou le nombre maximal de chambres locatives que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages habitation en commun (H-5); 5° le nombre de logements / bâtiment maximal, indiquant le nombre maximal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages habitation multifamiliale (H-4) ou le nombre maximal de chambres locatives que peut contenir un bâtiment de la classe d'usages habitation en commun (H-5). Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis : 1° la pente de toit minimale, indiquée par un rapport de la hauteur sur la profondeur de la pente du toit; 2° la pente de toit maximale, indiquée par un rapport de la hauteur sur la profondeur de la pente du toit; 3° le nombre de versants de toit, indiquant le nombre de versants autorisés. ARTICLE 18 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » Les chiffres apparaissant vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes représentent les normes relatives à la superficie et à la dimension des terrains. Cette section de la grille fait partie intégrante du Règlement de lotissement R602-2014 en vigueur. Les dispositions applicables pour les secteurs partiellement desservis ou desservis par l'aqueduc et l'égout municipal se trouvent au Règlement de lotissement R602-2014 : 1° la largeur minimale, en mètres; 2° la profondeur minimale, en mètres; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1-10 3° la superficie minimale, en mètres carrés. ARTICLE 19 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » La section « Divers » regroupe des informations pouvant faciliter l'application du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec le règlement de zonage ainsi que les dispositions particulières applicables à la zone concernée. Un point () apparaissant vis-à-vis la case « P.I.I.A. » pour une classe d'usages autorisée signifie que cette classe d'usages est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Un point () apparaissant vis-à-vis la case « P.A.E. » pour une classe d'usages autorisée signifie que cette classe d'usages est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. Un point () apparaissant vis-à-vis la case « Zone Agricole - LPTAA » pour une classe d'usages autorisée signifie que cette classe d'usages est affectée par des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peuvent s'appliquer; Un point () apparaissant vis-à-vis la case « Potentiel archéologique » pour une classe d'usages autorisée, signifie, que cette classe d'usages est se trouve possiblement dans une zone ou un secteur à potentiel archéologique. Ce point apparaît à titre informatif seulement.1 Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à la case « Notes particulières » pour une classe d'usages autorisée, il renvoie à une prescription à la section « Notes » pour cette classe d'usages. ARTICLE 20 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NOTES » Un chiffre entre parenthèses apparaissant dans une case de la grille des usages et des normes correspond à une disposition particulière, exprimée à la section « Notes ». ARTICLE 21 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « AMENDEMENTS » La section « Amendements » indique le numéro, ainsi que la date d'entrée en vigueur du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1-11 SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SOUS-SECTION 1.3.1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 22 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement relève de l'autorité compétente nommée selon les dispositions du au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 23 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement sont définis au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 24 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 25 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont confiés par le au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 26 RESPONSABILITÉ MUNICIPALE L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation par l'autorité compétente ne constitue pas une attestation que le projet de construction soumis est entièrement conforme aux différents codes nationaux et autres règlements applicables; le demandeur a la responsabilité de respecter ceux-ci. L'autorité compétente n'a pas l'obligation d'effectuer la vérification pour la conformité des plans ni d'inspecter pour la conformité. ARTICLE 27 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Les devoirs et responsabilités du requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 28 RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE La responsabilité du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux est celle qui lui sont attribuée au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1-12 ARTICLE 29 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. ARTICLE 30 PROCURATION Lorsque le requérant n'est pas le propriétaire, mais agit à titre de mandataire pour celui- ci, il doit produire à l'autorité compétente une procuration dûment signée l'habilitant à présenter une telle demande. ARTICLE 31 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d'un ingénieur, d'un architecte, d'un technologue ou d'un professionnel en vue de la préparation d'un document requis en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces professionnels ou technologues doivent préparer les plans et documents conformément aux dispositions de ces règlements ainsi que des lois ou instructions applicables en la matière. SOUS-SECTION 1.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES ARTICLE 32 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITES JUDICIAIRES Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais. Le montant de cette amende est fixé selon le tableau suivant : TABLEAU 4 Tableau des amendes TYPE DE CONTREVENANT AMENDE MINIMALE AMENDE MAXIMALE PREMIÈRE INFRACTION PERSONNE PHYSIQUE 500 $ 1 000 $ PERSONNE MORALE 1 000 $ 2 000$ RÉCIDIVES PERSONNE PHYSIQUE 1 000 $ 2 000 $ PERSONNE MORALE 2 000 $ 4 000$ Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions des règlements d'urbanisme, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1-13 Le fait pour la Ville d'émettre une infraction en vertu du présent règlement n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. ARTICLE 33 CONTRAVENTION RELATIVE AUX PISCINES Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou poursuite judiciaire, le propriétaire d'une piscine qui contrevient à une disposition de la SOUS-SECTION 4.5.9 - Dispositions relatives aux piscines du CHAPITRE 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000$ en cas de récidive. ARTICLE 34 CONTRAVENTION RELATIVE À L'ABATTAGE D'ARBRES Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou poursuite judiciaire, toute personne qui commet ou permet de commettre une infraction en abattant un arbre en contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme est passible d'une amende de 500 $, à laquelle s'ajoute : 1° dans le cas d'une personne qui abat ou permet d'abattre des arbres sur une superficie inférieure à un hectare, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ pour chaque arbre abattu jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° dans le cas d'une personne qui abat ou permet d'abattre des arbres sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'au moins 5000 $ et d'au plus 15 000 $ pour chaque hectare déboisé, à laquelle s'ajoute une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ pour chaque arbre abattu jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour chaque fraction d'hectare déboisée en sus. En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées. ARTICLE 34.1 CONTRAVENTION RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER2 Malgré les amendes prévues à l'ARTICLE 32 - Contraventions, sanctions, recours ou poursuite judiciaire, le propriétaire d'un abri d'hiver qui contrevient à une disposition de la SOUS-SECTION 4.7.1 - Dispositions relatives aux abris d'hiver du CHAPITRE 4 - Dispositions applicables aux à toutes les zones du présent règlement est passible d'une amende minimale de 250 $. Ce montant est porté à 500 $ en cas de récidive. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-14 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 35 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans les règlements d'urbanisme ont le sens et l'application qui leur sont attribués au présent règlement. Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au présent règlement s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot tel que défini dans Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. «A» 1. ABATTAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES) Coupe de tiges marchandes. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre de valeur commerciale si le diamètre de la souche atteint au moins 12 centimètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 2. ABATTAGE D'ARBRES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 3. ABRI Construction servant à protéger contre le soleil ou les intempéries, mais ne comprenant pas un abri d'auto, un auvent, un porche ou un portique. 4. ABRI A BOIS3 Construction avec toit servant à abriter le bois de chauffage. 5. ABRI À DÉCHETS Construction complémentaire qui permet de camoufler et de mettre à couvert des intempéries et du soleil les conteneurs à déchets. 6. ABRI À PANIERS Construction complémentaire pouvant comporter un toit, servant ou devant servir à accueillir un ou plusieurs paniers ou chariots d'épicerie. 7. ABRI D'AUTO PERMANENTR872-2024, eev 28-03-2024 Bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire, ou isolé sur le terrain, formé d'un toit appuyé sur des piliers et destiné au stationnement de véhicules de promenade. Lorsque l'abri est annexé, un côté est fermé par le mur du bâtiment auquel il est rattaché, un second côté peut être fermé par un mur, les autres côtés doivent être ouverts. Si plus de deux murs sont fermés, il doit être considéré comme un garage privé annexé. Lorsque l'abri est isolé sur le terrain, deux murs peuvent être fermés au maximum. Si plus de deux murs sont fermés, il doit être considéré comme un garage privé isolé. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-15 8. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Bâtiment temporaire composé d'une structure amovible métallique fermée par une toile translucide ou de matériau non-rigide sur au moins deux côtés, destiné au stationnement de véhicules de promenade pour une période de temps limitée. 9. ABRI EN MILIEU BOISÉ DANS LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE Bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1). [Pour le cadre normatif voir le Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages d'exploitation primaire.] (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 10. ABRI EN MILIEU BOISÉ (REFUGE) Abri rustique destiné à permettre un séjour temporaire en forêt aux personnes qui exécutent des travaux forestiers, aux personnes qui pratiquent des activités de piégeage, de chasse ou de pêche, ou aux utilisateurs de réseaux linéaires de récréation [Pour le cadre normatif voir le Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages d'exploitation primaire]. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 11. ACCÈS AU TERRAIN Allée carrossable reliant une voie publique de circulation à une aire de stationnement ou un quai de chargement et de déchargement. Pour un projet d'ensemble, un accès au terrain est une allée privée desservant plus d'un bâtiment principal à partir de la voie publique de circulation et qui est aménagée à l'intérieur des parties communes du projet d'ensemble. 12. ACTIVITÉ AGRICOLE Pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, et de machines et de matériels agricoles, à des fins agricoles. Comprend également la vente au détail et en gros, l'entreposage, le conditionnement et la transformation d'un produit de la ferme lorsque exercé par un producteur agricole dont la principale activité est l'agriculture et que les produits proviennent principalement de l'exploitation du producteur agricole et accessoirement de celles d'autres producteurs agricoles. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 13. ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE Usage temporaire consistant en la tenue d'un événement spécial généralement organisé par un organisme communautaire, un organisme à but non lucratif ou par la Ville, et destiné à l'ensemble ou à un segment de la population. 14. AFFICHAGE Toute action ou opération d'installation ou de maintien d'une enseigne. 15. AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter le volume ou la superficie au sol d'une construction ou d'un ouvrage existant; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération. 16. AGRICULTURE Culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-16 d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 17. AGROTOURISME Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. L'agrotourisme met en relation des producteurs agricoles avec des visiteurs, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. 18. AIRE D'AGREMENT Partie d'un terrain ou partie extérieure d'un bâtiment principal dans un projet d'ensemble destinée à la détente, à la récréation ou à l'aménagement paysager, excluant une allée d'accès et une aire de stationnement. 19. AIRE DE CONSERVATION Portion du terrain qui n'est pas incluse dans l'aire de construction. 20. AIRE DE CONSTRUCTION Portion du terrain qui est dédiée à recevoir les bâtiments principaux, les constructions complémentaires et les équipements complémentaires. 21. AIRE DE MANUTENTION Partie d'un terrain destinée au stationnement temporaire d'un véhicule de transport durant les opérations de chargement et de déchargement, incluant le quai de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. 22. AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE Partie d'un terrain ou d'un bâtiment destinée au stationnement des véhicules de promenade, incluant les cases de stationnement et les allées de circulation. 23. AIRE D'ISOLEMENT Bande de terrain aménagée contiguë au bâtiment principal, à une construction, un équipement complémentaire, une aire de stationnement ou une limite de terrain, servant à conserver une distance d'isolement entre ceux-ci. 24. ALIÉNATION Tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'état (chapitre T-8.1) et la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1), sauf : 1° la transmission pour cause de décès; 2° la vente forcée au sens de l'article 1758 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24); 3° la prise en paiement dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l'objet de l'hypothèque. 25. ALLÉE DE CIRCULATION Allée carrossable permettant la circulation de véhicules à l'intérieur d'une aire de stationnement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-17 26. AMÉLIORATION Tous travaux exécutés sur une construction, un immeuble ou un terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. 27. AMÉNAGEMENT PAYSAGER Aménagement d'un espace extérieur qui consiste à disposer harmonieusement les surfaces dures, à l'exception des surfaces réservées aux aires de stationnement, le gazon, les plantations vivaces et les arbustes qui le composent. 28. APPAREIL MÉCANIQUE Installation utilitaire destinée à un immeuble tels un équipement de climatisation ou de chauffage, une thermopompe, un système de filtration d'eau, un système de circulation d'air ou toute autre installation de même nature ou combinant un de ces éléments. 29. APPARTEMENT DE PROFESSIONNEL Usage résidentiel qui consiste à offrir à un employé d'une compagnie ou d'une institution dont les activités sont exercées sur le territoire de la MRC de Charlevoix un logement dans un appartement pour de courtes périodes. 30. APPARTEMENT DE TOURISMER827-2022, eev 26-01-2023 Voir définition de « résidence de tourisme ». 31. ARBRE Tout arbre ou arbuste dont le tronc a un diamètre d'au moins 2,5 centimètres mesuré à 1 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. 32. ARBRE À DEMI-TIGE Arbre à feuilles caduques comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige unique et les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire ; la hauteur de cet arbre à maturité est inférieure à 6,0 mètres. 33. ARBRE À HAUTE TIGE Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand développement ; la hauteur de cet arbre à maturité est égale ou supérieure à 6,0 mètres. 34. ARBRE CONIFÈRE À GRAND DÉVELOPPEMENT Arbre conifère dont la hauteur, à maturité, est supérieure à 4,0 mètres. 35. ARBRISSEAU Végétal ligneux à tige ramifiée dès la base. 36. ARTIFICE PUBLICITAIRE Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. 37. ATELIER Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.¸ 38. ATELIER D'ARTISAN VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-18 Lieu de la production fondé sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. 39. AUVENT Petit toit en appentis couvrant un espace extérieur devant la façade d'un bâtiment. Le recouvrement d'un auvent est généralement en toile. 40. AVANT-TOIT Toit ou partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment. (figure 1) FIGURE 1 Avant-toit «B» 41. BAC À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES Contenant réutilisable d'un volume inférieur à 360 litres destiné à recevoir et emmagasiner des matières domestiques résiduelles, recyclables ou compostables, et dont la levée se fait mécaniquement. 42. BAIN TOURBILLON (SPA) Construction complémentaire consistant en une baignoire à remous pouvant accueillir plus d'une personne et munie d'une pompe qui propulse l'eau par jets à travers des orifices pratiqués dans les parois et aménagée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire. 43. BALCON Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, fermé par une balustrade ou un garde-corps, mais ne comportant pas d'escalier extérieur. Le balcon peut être protégé par une toiture mais ne possède pas de support direct au sol. 44. BANDE CYCLABLE Voie unidirectionnelle aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol (source : Vélo-Québec et la Route verte). 45. BANDEROLE Petite bannière. 46. BANDE DE PROTECTION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être appliquées. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-19 47. BANDE DE PROTECTION - BAS DE TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Bande de terrain longeant le bas de la forte pente (détails à la SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 48. BANDE DE PROTECTION - HAUT DE TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes : (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 1° une fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du haut du talus; ou 2° 15,0 mètres; 3° Toute autre mesure se trouvant à la SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 49. BANNIÈRE Matériau en tissu, plastique ou autres, servant à décorer, à faire valoir et à attirer l'attention. 50. BARDEAU Matériau de parement de bois, de tôle ou d'asphalte utilisé comme revêtement de toit et de murs. 51. BÂTI D'ANTENNE Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. 52. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs, des poteaux ou des colonnes, composée d'un ou de plusieurs matériaux et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. 53. BÂTIMENT AGRICOLE Toute serre ou toute construction servant ou devant servir à contenir ou à abriter des animaux, des marchandises, de la machinerie agricole et érigée à des fins agricoles dans une zone affectée à l'agriculture. La résidence de l'agriculteur n'est pas un bâtiment agricole. 54. BÂTIMENT ANNEXÉ Bâtiment complémentaire rattaché au bâtiment principal. 55. BÂTIMENT COMPLEMENTAIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal érigé sur le même terrain que celui-ci et où est exercé un usage complémentaire. 56. BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments en rangée et qui est situé à l'extrémité de cet ensemble. FIGURE 2 Bâtiment d'extrémité VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-20 57. BÂTIMENT EN RANGÉE Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments principaux reliés par des murs mitoyens et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. FIGURE 3 Bâtiment en rangée 58. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment sans mur mitoyen érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal. FIGURE 4 Bâtiment isolé 59. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment faisant partie d'un ensemble de 2 bâtiments principaux reliés par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. FIGURE 5 Bâtiment jumelé 60. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment dans lequel est exercé un usage principal; lorsque le bâtiment est divisé par un ou plusieurs murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété divise. 61. BÂTIMENT TECHNIQUE Bâtiment complémentaire inhabité dont le but unique est d'abriter des installations mécaniques ou électriques relatives à un service d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone, de télécommunications, de transport ferroviaire, de transport routier ou de pipeline. 62. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-21 63. BOÎTIER D'UNE ENSEIGNE Élément de la structure d'une enseigne encadrant cette celle-ci. 64. BUREAU DE VENTE Lieu où l'on vend des habitations ou des unités de logement de projets résidentiels. «C» 65. CAMP DE TRAVAILLEURS FORESTIERS Ensemble d'installations temporaires ainsi que leurs dépendances qu'un entrepreneur forestier installe pour loger des travailleurs à son emploi lors de travaux forestiers. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 66. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE Équipement complémentaire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. 67. CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou afin de remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 68. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire aménagé pour le stationnement d'un véhicule. 69. CHABLIS (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES) Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 70. CHAMBRE LOCATIVE Pièce fermée, louée à des fins résidentielles, non munie de facilités de cuisine et faisant partie d'un logement ou d'une habitation en commun; ne comprends pas les chambres d'un centre au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), ni les unités d'hébergement. 71. CHAUSSÉE DÉSIGNÉE Rue officiellement reconnue par la Ville, partagée par les cyclistes et les automobilistes et caractérisée par une signalisation et un marquage au sol (source : Vélo-Québec et la Route verte). 72. CHEMIN FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES) Chemin aménagé pour le transport du bois du lieu de stockage jusqu'à un chemin public. 73. CHEMIN NÉCESSAIRE À DES ÉOLIENNES Chemin aménagé spécifiquement dans le but d'implanter, de démanteler ou d'entretenir une éolienne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-22 74. CLAPIER 4 Endroit où l'on élève les lapins domestiques. 75. CLÔTURE Construction complémentaire mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux et destinée à séparer une propriété ou une partie d'une propriété d'une autre propriété ou encore d'une autre partie de la même propriété. 76. CLÔTURE À NEIGE Clôture formée de baguettes de bois non-plané ou d'un matériau de résistance similaire et de fils métalliques ou de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée et destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. 77. COEFFICIENT D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER Résultat de la division de la superficie réservée à l'aménagement paysager sur un terrain par la superficie totale du terrain (voir la définition « aménagement paysager ». 78. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Résultat de la division de la superficie de construction au sol d'un bâtiment par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. 79. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Résultat de la division de la superficie totale de plancher d'un bâtiment par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. 80. COMBLE Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, et qui est séparé des parties inférieures par le plafond du dernier étage. FIGURE 6 Comble source : http://www.revedecombles.fr/ 81. CONCENTRATION D'EAU (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel, par des ouvrages appropriés, et de les diriger en un même point. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-23 82. CONDO INDUSTRIEL Unité utilisée à des fins industrielles, gérée en copropriété. 83. CONSTRUCTION Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi de façon non limitative les bâtiments, les enseignes, les stationnements, les tours, etc. 84. CONSTRUCTION À DES FINS AGRICOLES Construction servant prioritairement à une activité agricole incluant une résidence construite en vertu des privilèges accordés par l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 85. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE Construction érigée sur le même terrain que le bâtiment principal qu'elle dessert et destinée à être utilisée afin d'exercer un usage complémentaire. 86. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction ou équipement complémentaire sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. 87. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période limitée selon les règlements d'urbanisme. 88. CONTENEUR DE TRANSPORT INTERMODAL : Caisson métallique en forme de parallélépipède droit conçu pour le transport et l'entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé d'accessoire permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à l'autre.R816-2022, eev 27-10-2022 89. CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES Contenant réutilisable d'un volume supérieur à 360 litres destiné à recevoir et emmagasiner des matières domestiques résiduelles, recyclables ou compostables, et dont la levée se fait mécaniquement. 90. CONTENEUR DE TRANSPORT INTERMODAL : Caisson métallique en forme de parallélépipède droit conçu pour le transport et l'entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé d'accessoire permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à l'autre.R816-2022, eev 27-10-2022 91. CONTENEUR SEMI-ENFOUI À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES OU COMPOSTABLES Contenant métallique réutilisable et destiné à recevoir et emmagasiner des matières domestiques résiduelles, recyclables ou compostables, dont la levée se fait mécaniquement et dont un maximum de 40 % du volume est visible au-dessus du niveau moyen du sol. 92. COQ 5 Oiseau de basse-cour, mâle de la poule. 93. CORDE DE BOIS Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et qui correspondant à une corde de 1,22 mètre par 1,22 mètre par 2,44 mètres de bois bien empilé, et dont les bûches sont orientées dans le même sens. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-24 94. CORNICHE Couronnement horizontal continu en saillie d'une construction ou d'un bâtiment. FIGURE 7 Corniche 95. CORRIDOR RIVERAIN Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau à débit régulier et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor riverain est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau à débit régulier. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 96. COTE D'INONDATION Élévation de la crue des eaux du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Gouffre. 97. COUPE D'ASSAINISSEMENT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRES PRIVÉES) Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 98. COUPE D'ASSAINISSEMENT (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Prélèvement inférieur à 50% du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 99. COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE Récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence du tiers des tiges de diamètre commercial dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier; ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et aucune autre coupe n'est faite sur cette même superficie avant une période de 12 ans. 100. COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Dégagement manuel de moins de 50% de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 101. COUPE DE CONVERSION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement; cette opération est suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans. 102. COUPE DE JARDINAGE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-25 Abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âge apparemment différent, afin d'en récolter la production et d'amener ce peuplement à une structure jardinée équilibrée ou afin d'y maintenir un équilibre déjà atteint. 103. COUPE DE RÉCUPÉRATION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage ou récolte d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration dans un peuplement forestier avant que leur bois ne devienne sans valeur. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 104. COUPE DE RÉGÉNÉRATION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 105. COUPE DE SUCCESSION (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage ou récolte d'arbres réalisés en vue de l'amélioration d'un peuplement forestier en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 106. COUPE INTENSIVE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage ou récolte de plus 40% des tiges marchandes, incluant les chemins de débardage, dans une superficie boisée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 107. COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation en valorisant la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 108. COUR ARRIÈRE Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, constructions et équipements sont réglementés. La cour arrière est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° les deux lignes latérales de terrain; a) la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales de terrain; b) la ligne arrière de terrain. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la ligne latérale de terrain; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-26 a) la façade arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale de terrain; b) la cour avant secondaire; c) la ligne arrière de terrain. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la façade arrière du bâtiment principal; a) les cours avant secondaires; b) la ligne arrière de terrain. Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche le plus de cette situation. 109. COUR AVANT Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, constructions et équipements sont réglementés. La cour avant est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la ligne avant de terrain; 2° les lignes latérales de terrain; 3° le prolongement parallèle de la ligne avant de terrain jusqu'à la façade principale du bâtiment ou jusqu'au point du bâtiment situé le plus près de la rue. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la ligne avant de terrain; 2° la ligne latérale de terrain; 3° la façade principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérale et avant de terrain. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la ligne avant de terrain; 2° la façade principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne avant de terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-27 Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche le plus de cette situation. 110. COUR AVANT SECONDAIRE Espace qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, constructions et équipements sont réglementés. La cour avant secondaire est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur ou un terrain transversal. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la ligne avant de terrain; 2° la cour avant; 3° la façade latérale du bâtiment principal faisant face à la ligne avant de terrain et son prolongement jusqu'à la ligne arrière de terrain; 4° la ligne arrière de terrain. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aires délimitées par : 1° la ligne avant de terrain; 2° la cour avant; 3° les façades latérales du bâtiment principal et leurs prolongements jusqu'à la ligne arrière de terrain; 4° la ligne arrière de terrain. Il y a deux cours avant secondaires. Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche le plus de cette situation. 111. COUR LATÉRALE Cour qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages, constructions et équipements sont réglementés. La cour latérale est délimitée suivant le type de terrain : Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Aires délimitées par : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-28 1° les façades latérales du bâtiment principal; a) la cour avant; b) les lignes latérales de terrain; c) la cour arrière. Il y a deux cours latérales sauf si le bâtiment est jumelé (une seule cour latérale) ou contigu à deux autres bâtiments (aucune cour latérale). Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Aire délimitée par : 1° la façade latérale du bâtiment principal faisant face à la ligne latérale de terrain; 2° la cour avant; 3° la ligne latérale de terrain; 4° la cour arrière. Il n'y a qu'une seule cour latérale sauf si le bâtiment est jumelé (aucune cour latérale). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-29 Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Il n'y a aucune cour latérale dans le cas d'un terrain d'angle transversal sans ligne latérale de terrain. Si une situation n'est pas prévue par l'un des cas, la cour doit être déterminée selon le cas qui se rapproche le plus de cette situation. FIGURE 8 Schéma des cours et des lignes de terrain 6 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-30 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-31 112. COURS D'EAU Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 113. COURS D'EAU À LA BASE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Tous les lacs ou les cours d'eau à débit régulier ou intermittent situés à la base d'un talus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 114. COUVERT FORESTIER Plantation d'arbres comprise sur un même terrain. 115. COUVERT VÉGÉTAL Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-32 «D» 116. DÉBARDAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Opération qui consiste à transporter les arbres abattus ou les billes à partir du site de coupe jusqu'à une route carrossable. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 117. DÉBLAI Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux sont destinés à modifier la forme initiale du terrain. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 118. DÉBLAI (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Action d'enlever des terres, du gravier, du roc ou toute autre matière similaire (ou les terres, le gravier, le roc ou toute autre matière similaire enlevés par cette opération). Aux fins du règlement, est considéré comme déblai les travaux d'enlèvement des terres : 1° dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus; 2° dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus. Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 9 Déblai 119. DEMI SOUS-SOLR911-2025, eev 11-12-2025 Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur des murs intérieurs est située au-dessus du niveau du sol extérieur. 120. DÉROGATION MINEURE Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'utilisation du sol et à la densité d'occupation du sol et permettant, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers. 121. DÉROGATOIRE Non conforme à une disposition des règlements d'urbanisme en vigueur. 122. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE (RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE) Nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les emprises des voies de circulation et les parcs. 123. DHP (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-33 Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol ou immédiatement au-dessus d'une excroissance de la tige, le cas échéant. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 124. DIAMÈTRE DU ROTOR OU DIAMÈTRE DE L'HÉLICE Diamètre du cercle décrit par les pales en rotation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 125. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PASSIF Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessite aucune action volontaire. 126. DOMAINE RÉSIDENTIEL Propriété foncière d'un seul tenant, comprenant un ensemble bâti homogène partageant des espaces et services en commun. Un domaine résidentiel comprend généralement plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot et est constitué d'un ensemble de bâtiments dont l'architecture est harmonieuse. Les espaces extérieurs ainsi que les aires de stationnement sont généralement partagés. 127. DRAINAGE FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 128. DROIT ACQUIS Droit attribué à un usage, à une construction, à une enseigne ou à un terrain dérogatoire, pourvu que cet usage ait été exercé, que cette construction ait été érigée, que cette enseigne ait été installée ou que ce terrain ait été loti conformément au règlement de zonage ou au règlement de lotissement en vigueur alors applicable ou au moment où aucun règlement ne régissait l'élément dérogatoire. 129. D'UN SEUL TENANT (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Toute superficie sous couvert forestier ou site de coupe sur une même propriété foncière et séparée par moins de 60 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) «E» 130. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION Limite de propriété ou limite cadastrale d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation (rue, voie cyclable, voie ferrée), un trottoir et divers réseaux de services publics ou privés. 131. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. 132. ENCEINTE Clôture, mur, muret, garde-corps ou paroi verticale périphérique d'une piscine hors-terre qui délimite une aire protégée sur un terrain ou une partie de terrain, de façon à limiter, aux fins de sécurité, l'accès direct à une piscine. 133. ENCLOS 7 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-34 Désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçus de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-35 134. ENSEIGNE Désigne tout écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion) ou toute figure aux caractéristiques similaires : 1° qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; d) qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou faire-valoir; e) qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment. La définition n'inclut pas les écrits, représentations picturales, les emblèmes et autres situées à l'intérieur d'une vitrine ou d'une montre. Les sculptures et les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme d'enseigne ou de publicité. 135. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température. 136. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure et la température, ainsi que tout dispositif permettant les messages interchangeables. 137. ENSEIGNE APPLIQUÉE Enseigne apposée sur un bâtiment. 138. ENSEIGNE AUTONOME Enseigne non apposée sur un bâtiment. 139. ENSEIGNE CHEVALET Enseigne temporaire installée sur un support composé de deux panneaux formant un V renversé, ou sur un support formant un T renversé. 140. ENSEIGNE COLLECTIVE Enseigne comportant un groupe de messages se rapportant à différents usages situés dans un même immeuble. 141. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne attirant l'attention sur un usage, un bien ou un service qui est situé, vendu ou offert sur le même immeuble que celui où elle est placée. 142. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne destinée à diriger ou à informer le public des services, attraits et activités dans un lieu donné et dont l'annonceur est un organisme public ou à but non lucratif. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-36 143. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un immeuble, ou le nom de l'immeuble lui-même, ainsi que la nature de l'usage qui y est exercé. 144. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne indiquant la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. 145. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. 146. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne. 147. ENSEIGNE MOBILE Enseigne temporaire installée sur une remorque ou sur une base amovible. 148. ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne qui n'est pas construite pour demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. 149. ENSEIGNE POUR SERVICE AU PUBLIC Enseigne dont la réclame sert à indiquer les usages utilisés par le public comme le téléphone, les toilettes, le stationnement pour personnes handicapées, ou le stationnement pour visiteurs. 150. ENSEIGNE PUBLICITAIRE Enseigne attirant l'attention sur un établissement, un bien ou un service qui est situé, vendu ou offert sur un autre immeuble que celui où elle est placée. 151. ENSEIGNE ROTATIVE Enseigne faisant un tour complet sur elle-même, contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. 152. ENSEIGNE SUR AUVENT Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent. 153. ENSEIGNE SUR MARQUISE Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur une marquise. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-37 154. ENSEIGNE SUR MURET Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est indépendante des murs d'un bâtiment. FIGURE 10 Enseigne sur muret 155. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment. FIGURE 11 Enseigne sur poteau 156. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne soutenue par une base pleine qui est installée au sol. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment. FIGURE 12 Enseigne sur socle 157. ENSEIGNE SUR VITRAGE Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-38 158. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne dont le caractère est passager et qui est destinée à des fins spéciales pour un temps limité. 159. ENTABLEMENT Partie supérieure d'un édifice, qui comprend l'architrave, la frise et la corniche. 160. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Accumulation à ciel ouvert ou sous une structure non fermée sur les côtés par des murs de matières premières, de produits finis, de marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés ou rangés en permanence ou temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de services. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 161. ENTREPÔT Bâtiment complémentaire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. 162. ENTRETIEN Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie d'une construction. 163. ÉOLIENNE Système mécanique permettant de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique incluant toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, fondation, socle, etc.) servant à le supporter, l'orienter ou à le maintenir en place. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 164. ÉOLIENNE À AXE HORIZONTAL Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 165. ÉOLIENNE À AXE VERTICAL Éolienne dont l'axe du rotor est vertical. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 166. ÉOLIENNE DE FAIBLE HAUTEUR (OU ÉOLIENNE DOMESTIQUE) Éolienne dont la hauteur ne dépasse pas 12,0 mètres et dont le diamètre de l'hélice ne dépasse pas 4 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 167. ÉOLIENNE DE GRANDE HAUTEUR Éolienne dont la hauteur dépasse les 35,0 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 168. ÉOLIENNE DE MOYENNE HAUTEUR Éolienne dont la hauteur dépasse les 12,0 mètres de hauteur sans jamais être supérieure à 35,0 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 169. ÉOLIENNE NON FONCTIONNELLE Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-39 170. ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel, régi par certaines dispositions prescrites aux chapitres 4 et 5 du présent règlement. 171. ÉQUIPEMENT DE JEU Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant notamment les balançoires, les combinés et les maisonnettes d'enfants. 172. ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE Ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses mandataires et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public. 173. ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et qui permet aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. 174. ESCALIER Ensemble de marches échelonnées qui permettent d'accéder à un autre niveau. 175. ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment et qui est accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais celui-ci n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. 176. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. 177. ÉRABLIÈRE MATURE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 2 hectares d'un seul tenant et comportant au moins 150 tiges d'érables (rouges ou à sucre) à l'hectare d'un diamètre de 20 centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de 24 centimètres à la souche. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 178. ÉROSION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Action d'usure et d'entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou par un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 179. ESSENCES COMMERCIALES (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze laricin, mélèze hybride, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, pruche de l'Est, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre). Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer ovale, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne bicolore, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, érable noir, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir, orme d'Amérique orme rouge, ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier hybride, tilleul d'Amérique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-40 180. ESSENCES COMMERCIALES À CROISSANCE RAPIDE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Sont considérées comme essences commerciales à croissance rapide les essences forestières suivantes : Résineux : mélèze hybride. Feuillus : peuplier hybride. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 181. ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE Endroit où, comme usage principal ou comme usage complémentaire, l'on offre une activité, un service ou un spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement, mais non limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) dans lequel on offre un spectacle érotique, à un client à la fois. 182. ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 8, R810-2022, eev 11-08-2022 L'expression « établissement de résidence principale » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur. 183. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUER810-2022,eev 11-08-2022 L'expression « établissement d'hébergement touristique » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur. 184. ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Un niveau de plancher est considéré comme un étage lorsqu'il représente plus de 50 % de la superficie de plancher immédiatement en dessous. Le niveau de plancher doit également être situé au même niveau ou au-dessus du niveau moyen du sol du terrain adjacent. Une cave et un sous-sol ne doivent pas être considérés comme un étage. Les combles et les mezzanines (50% et moins de la superficie du plancher inférieur) ne comptent pas comme un étage. 185. ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment pour la vente au détail, durant une période limitée, correspondant aux heures d'opération d'un établissement. 186. ÉTANG Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Celle-ci repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas 2 mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine naturelle ou artificielle. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-41 187. ÉVÈNEMENT PROMOTIONNEL Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tels l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. 188. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Avis ou étude réalisé par un ingénieur en géotechnique afin d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, celle-ci doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers ainsi que la faisabilité du projet. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 189. EXCAVATION Action de creuser une cavité dans un terrain ou le résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 13 Excavation 190. EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HELICOPTERE 9 Service récréatif de transport touristique par hélicoptère . Cet usage peut aussi comprendre de façon ponctuelle les vols nolisés devant servir lors de travail et transport aérien (déplacements d'affaires interurbains, activités corporatives, transport de matériel et de passagers dans des endroits isolés, évènements, mesures d'urgence, etc.). Voir usage 4391.1 au CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES. «F» 191. FAÇADE Élément de construction verticale ou mur extérieur d'un bâtiment. 192. FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un projet d'ensemble, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue et sur laquelle est indiquée l'adresse civique du bâtiment. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45° par rapport à la ligne d'emprise de la rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-42 193. FAÇONNAGE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Toute transformation de l'arbre après la coupe. Celle-ci peut comprendre l'ébranchage, l'écimage, l'écorçage, le tronçonnage en billes et le déchiquetage. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 194. FAMILLE D'ACCUEIL Famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). 195. FENÊTRE EN SAILLIE Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou à toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol et être supportée par une fondation. 196. FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction et dont la fonction est de transmettre les charges au sol et de les répartir, comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles. 197. FONDATION OU SOCLE D'UNE ÉOLIENNE Élément de la structure, généralement en béton, et dont la plus grande partie est enterrée. La fondation sert de base à la tour de l'éolienne et en assure la stabilité. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 198. FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit : 1° un fossé de voie publique ou privée; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64); 3° un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation et; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 199. FOYER EXTÉRIEUR Équipement complémentaire servant à la cuisson d'aliments et à faire des feux de bois. «G» 200. GALERIE Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, beaucoup plus longue que large, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, et habituellement entourée d'un garde-corps. La galerie peut comporter un escalier extérieur et des supports au sol. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-43 201. GARAGE PRIVÉR827-2022, eev 26-01-2023 Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage des véhicules de promenade à usage domestique et à des objets et des équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.Un garage privé comporte au moins une porte de garage d'une largeur minimale de 2,40 mètres. 202. GARAGE PRIVÉ ANNEXÉ Garage attaché au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. 203. GARAGE PRIVÉ EN SOUS-SOL Garage faisant partie d'un bâtiment principal, situé au-dessous du rez-de-chaussée. 204. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ Garage faisant partie d'un bâtiment principal dont la structure est nécessaire à son soutien et qui est surmonté en tout ou en partie par une pièce habitable. 205. GARAGE PRIVÉ ISOLÉ Garage fermé par quatre murs détachés du bâtiment principal, construit sur le même terrain que celui-ci. 206. GARDE-CORPS Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés ouverts d'une promenade, d'un escalier, d'une galerie, d'un palier, d'un passage surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir les chutes dans le vide. 207. GARDIEN 10 Désigne une personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde. 208. GESTION LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion de fumier solide. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 209. GESTION SOLIDE Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 210. GITER810-2022, eev 11-08-2022 L'expression « gîte » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur. 211. GLORIETTE Petit pavillon. 212. GOUTTIÈRE Canal extérieur placé à la base d'un toit incliné pour recevoir les eaux pluviales. 213. GUÉRITE DE CONTRÔLE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-44 Bâtiment complémentaire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain. 214. GUICHET Construction complémentaire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.«H» 215. HABITATION Bâtiment destiné à loger des êtres humains et pourvu de systèmes d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux usées reliés au sol (croquis à titre informatif). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 14 Habitation unifamiliale FIGURE 15 Habitation bifamiliale FIGURE 16 Habitation trifamiliale VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-45 FIGURE 17 Habitation multifamiliale 216. HABITATION INTERCALAIRER840-2023, eev 01-06-2023 Unité résidentielle construite sur un terrain vacant résiduel dans un quartier déjà établi et construit, situé dans le périmètre urbain et dont les normes sont assouplies pour s'adapter aux particularités d'un terrain résiduel, généralement de très petite superficie et de forme atypique. 217. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES Nombre d'étages d'un bâtiment principal compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le toit. FIGURE 18 Hauteur d'un bâtiment en étages 218. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES Distance verticale, exprimée en mètres, entre le point le plus élevé au-dessus du plancher fini du rez-de- chaussée et le point le plus élevé de la toiture du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de systèmes ventilation et autres dispositifs mécaniques. Deuxième étage Rez-de-Chaussée Sous-sol / Rez-de-jardin EXEMPLE A 2 m ou moins Troisième étage Deuxième étage EXEMPLE B Plus de 2 m NIVEAU MOYEN DU SOL plancher rez-de- chaussée plancher deuxième étage Rez-de-Chaussée VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-46 219. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol fini adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support. 220. HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE Distance entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et le centre du moyeu de cette éolienne dans le cas d'une éolienne à axe horizontal. Dans le cas des éoliennes à axe vertical ou autres, la hauteur d'une éolienne correspond à la hauteur totale d'une éolienne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 221. HAUTEUR TOTALE D'UNE ÉOLIENNE Distance entre le niveau moyen du sol au pied de l'éolienne et le point le plus élevé qu'atteint ou que peut atteindre une composante de l'éolienne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 222. HÉLICE Partie du rotor de l'éolienne constituée de l'ensemble des pales et du moyeu. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 223. HORS-RUE Situé hors de l'emprise d'une rue publique. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-47 «I» 224. ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, des voies de circulation publiques avec ou sans servitude de non-accès, des voies ferrées, des cours d'eau ou des lacs ou autres barrières physiques. FIGURE 19 Îlot 225. ÎLOT DESTRUCTURÉ Entités ponctuelles de superficie restreinte inscrites au schéma d'aménagement ou dans un règlement de contrôle intérimaire de la MRC selon les dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 226. IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE (MULTIPROPRIÉTÉ):11 Propriété ou copropriété où un groupe d'usufruitiers ont chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l'immeuble. Formule suivant laquelle une personne achète le droit d'utiliser un lieu d'hébergement (souvent un appartement dans une copropriété) pendant une période donnée chaque année. Les modalités de cette forme de propriété, très variées, vont du plus rigide (semaines fixes) au plus souple (bourse d'échange entre les établissements d'un réseau). La « propriété » peut être revendue en tout temps. 227. IMMEUBLE ACCUEILLANT UNE CLIENTÈLE SENSIBLE Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble accueillant une clientèle sensible au sens du présent règlement : 1° les institutions d'enseignement primaire ou secondaire; 2° les CPE; 3° les établissements de santé et de services sociaux reconnus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-48 228. IMMEUBLE RECEVANT DU PUBLIC Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble recevant du public au sens du présent règlement : 1° un temple religieux; 2° un terrain de camping aménagé ou semi-aménagé; 3° un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation; 4° une colonie de vacances; 5° un centre récréatif de loisir, de sport (aréna) ou de culture (bibliothèque, etc.); 6° une halte routière. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 229. IMMEUBLE PROTÉGÉ Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés au sens du présent règlement : 1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° un parc municipal; 3° une plage publique ou une marina; 4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5° un établissement de camping; 6° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° un temple religieux; 9° un théâtre d'été; 10° un établissement d'hébergement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire.R810-2022, eev 11-08-2022 11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-49 230. IMMEUBLE PROTÉGÉ (ÉOLIEN) Les immeubles suivants sont considérés comme immeubles protégés au sens du présent règlement en ce qui a trait au développement de la filière énergétique éolienne sur le territoire : 1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° un parc municipal; 3° une plage publique ou une marina; 4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5° un établissement de camping qui possède une attestation de classification délivrée par le ministère du Tourisme; 6° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° un temple religieux; 9° un théâtre d'été; 10° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à l'exception des camps, chalets et autres unités individuelles d'hébergement locatif autorisées sur les terres publiques; 11° un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 231. IMMUNISATION Application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou un aménagement afin d'éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 232. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. 233. INCLINAISON (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de zéro pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (appelée aussi hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple A, 50% signifie que la distance verticale [hauteur] représente 50% de la distance horizontale). Le rapport géométrique représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple A, « 2H :1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-50 L'exemple B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesures. Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 20 Inclinaison Exemple «A» Exemple «B» 234. INSTALLATION Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 235. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 236. INSTALLATION SEPTIQUE Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les bâtiments non desservis par un réseau d'égout. «J» 237. JEUNE ÉRABLIÈRE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Peuplement forestier d'une superficie minimale de deux hectares d'un seul tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par hectare, et dont la majorité est constituée d'essences d'érables (rouges ou à sucre). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 238. JOINTÉ (BRIQUE) Assemblée à l'aide d'un mortier. 239. JOUE (LUCARNE) Parties latérales d'une lucarne. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-51 «K» 240. KIOSQUE DE JARDIN Bâtiment complémentaire consistant en un pavillon destiné à servir d'abri, composé d'un demi-mur sur tous ses côtés et pouvant être muni d'une moustiquaire. «L» 241. LAMBREQUIN Bande d'étoffe ou détail architectural festonné par le bas. 242. LARGEUR DE TERRAIN Mesure horizontale de la ligne avant, entre deux lignes latérales ou entre une ligne latérale et une ligne latérale de rue. 243. LARGEUR DE BATIMENT Plus grande distance comprise entre les extrémités de la façade principale d'un bâtiment principal en considérant la projection de tous les murs de cette façade qui sont implantés jusqu'à concurrence de 50% de la profondeur du bâtiment principal. Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto ou tout autre bâtiment annexé ne doit pas être incorporé dans ce calcul. 244. LIEU D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides. Les lieux d'élimination englobent différents types d'élimination des déchets sur un terrain dont l'enfouissement ou l'incinération de matières résiduelles. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 245. LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant de terrain et qui est parallèle ou presque et opposée à la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne de terrain se situant ou devant se situer vis-à-vis la façade arrière du bâtiment est considérée comme une ligne arrière de terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des cours et lignes de terrain à la Figure 8). 246. LIGNE AVANT DE TERRAIN Ligne de terrain le long de l'emprise d'une rue publique ou d'une rue privée. Dans le cas d'un terrain enclavé, la ligne avant de terrain correspond à la ligne de terrain sur laquelle est aménagé l'accès au terrain ou là où se trouve la servitude de passage donnant accès au terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des cours et lignes de terrain à la Figure 8). 247. LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant de terrain. Cette ligne peut être brisée. (Voir le schéma des cours et lignes de terrain à la Figure 8). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-52 248. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes, ainsi que les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; 4° à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : a) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 21 Ligne des hautes eaux 249. LIGNE DE TERRAIN Ligne de délimitation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrain(s) et l'emprise d'une rue. Cette ligne peut être brisée. 250. LISIÈRE BOISÉE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Espace boisé longeant un chemin, un cours d'eau ou une propriété foncière voisine et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres en vertu du présent règlement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 251. LITTORAL Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-53 252. LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, dans lequel s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace administratif et d'entreposage, mais qui n'abrite qu'un seul usage principal autorisé par le présent règlement. 253. LOCAL TECHNIQUE Pièce ou espace prévu dans un bâtiment pour loger les installations techniques telles que les appareils de conditionnement d'air ou de chauffage, les installations électriques, les pompes, les compresseurs et les incinérateurs. 254. LOGEMENT Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans une maison de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants; les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. 255. LOGEMENT ACCESSOIRE Logement autre que le logement principal étant aménagé à même le bâtiment principal et comportant une proportion moindre que le logement principal. 256. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Logement réservé aux parents, grands-parents, frères, sœurs, ou enfants des occupants du logement principal ainsi qu'à leur conjoint et aux personnes qui sont à leur charge. 257. LONGERON Pièce longitudinale qui relie les balustres d'un garde-corps. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-54 258. LONGUEUR D'UN ÎLOT Plus grande distance comprise entre les extrémités d'un îlot, mesurée le long de l'axe de cet îlot. FIGURE 22 Longueur d'un îlot 259. LOT Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) EXEMPLE A : ÎLOT RECTANGULAIRE LONGUEUR = A EXEMPLE B : ÎLOT EN ÉQUERRE LONGUEUR = A + B EXEMPLE C : ÎLOT EN « T » LONGUEUR = A + B EXEMPLE D : ÎLOT EN « U » LONGUEUR = A + B + C Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Rue Segment A Segment A Segment A Segment A Segment B Segment B Segment C Segment B Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Axe de l'îlot Rue VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-55 260. LOTISSEMENT Morcellement d'un lot au moyen d'un plan déposé conformément au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64) ou au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot. 261. LUMINAIRE A DÉFILEMENT ABSOLU Appareil qui n'émet aucune luminosité au-dessus d'un plan horizontal passant par la source lumineuse. FIGURE 23 Luminaire à défilement absolu 262. LUX R787-2021,eev 30-09-2021 Unité de mesure utilisée dans le Système International (SI) pour exprimer la quantité de lumière reçue par une surface donnée. «M» 263. MAISON DE CHAMBRES ET PENSION Bâtiment autre qu'un hôtel, motel ou auberge où, en considération d'un paiement, 3 chambres ou plus sont louées à des personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le locateur, lequel habite sur les lieux. 264. MAISON D'HABITATION Usage du groupe habitation, dont la superficie de construction au sol est d'au moins 21 mètres carrés, n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. 265. MAISON MOBILE Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. Toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 15 mètres, en deçà de quoi, la construction est considérée comme une roulotte. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 266. MAISON MODÈLE Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habitée. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. 267. MAISON MODULAIRE Habitation fabriquée en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée sur des fondations et qui est en juxtaposition ou en superposition au lieu même qui lui est désigné. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-56 268. MARAIS Habitat dominé par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et des marais d'eau salée. Les prairies humides font également partie de ce groupe. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 269. MARCHÉ AGRICOLE Ensemble commercial intérieur ou extérieur comprenant ou non des bâtiments ou abris, divisé en emplacements ou kiosques pouvant être occupés par plusieurs locataires ou concessionnaires. 270. MARÉCAGE Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 271. MARGE Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point d'une ligne de terrain et en deçà de laquelle l'implantation d'un bâtiment est interdite. 272. MARGE ARRIÈRE Cas d'un terrain intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la façade arrière du bâtiment principal et de ses prolongements jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la façade arrière du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'à la ligne latérale de terrain. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière de terrain et la façade arrière du bâtiment principal. 273. MARGE AVANT Cas d'un terrain d'intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la façade principale du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) 1° Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la façade principale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain et; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-57 a) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne latérale et la façade latérale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'à la ligne arrière de terrain. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8) 1° Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant de terrain et la façade principale du bâtiment principal et de son prolongement jusqu'aux lignes latérales de terrain et; a) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre les lignes latérales et les façades latérales du bâtiment principal et leurs prolongements jusqu'à la ligne arrière de terrain. 274. MARGE D'ISOLEMENT Dans un projet d'ensemble, espace de terrain qui doit rester libre entre deux bâtiments principaux. 275. MARGE LATÉRALE Cas d'un terrain d'intérieur et d'un terrain transversal (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre une ligne latérale de terrain et une façade latérale du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal - avec une ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne latérale de terrain et la façade latérale du bâtiment principal. Cas d'un terrain d'angle transversal - sans ligne latérale de terrain (Figure 8 ) Il n'y a aucune marge latérale dans le cas d'un terrain d'angle transversal sans ligne latérale de terrain. 276. MARQUISE Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et généralement installé en porte-à-faux sur un mur ou appuyé sur des colonnes ou des poteaux fixés au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, d'un débit d'essence, d'un abri ouvert recouvrant des îlots de pompe, la marquise peut-être séparée du bâtiment principal. 277. MÂT DE MESURE Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (les bâtiments, ou socles, mât, hauban, corde, pylône, etc.) autres qu'une éolienne et supportant ou étant destiné à supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, notamment à des fins de prospection de gisement éolien. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 278. MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés, ne contenant pas de substance toxique ou dangereuse, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie ainsi que les morceaux de pavage. 279. MESURE PRÉVENTIVE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Dans le cadre d'une expertise géotechnique, toute action et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter d'être affecté par un éventuel glissement de terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent donc des mesures préventives. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-58 280. MEZZANINE Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, et dont la superficie équivaut à 50% et moins de la superficie de plancher inférieur. La mezzanine n'est pas considérée comme un étage. 281. MILIEU HUMIDE Site saturé d'eau ou inondé durant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières sont des milieux humides. De façon générale, les milieux humides sont soit contigus à un lac ou à un cours d'eau, soit isolés dans le cas d'une dépression de terrain mal drainé. Un milieu humide peut être reconnu de différentes façons : 1° il a été identifié à l'intérieur d'une cartographie; a) à l'aide de la cote d'inondation d'une crue de récurrence de 2 ans; b) il est identifié lors d'une visite sur le terrain par l'un ou plusieurs des éléments suivants : i. prédominance de végétaux aquatiques (par plantes aquatiques, on entend plantes hydrophytes ou tolérantes aux inondations périodiques, soient les plantes submergées, à feuilles flottantes, émergentes, herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages); ii. nappe phréatique élevée (à une profondeur variant entre 0 et 0,6 mètre dans le sol); iii. épaisseur de tourbe de 0,3 mètre et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 282. MILIEU HUMIDE ISOLÉ Milieu humide non adjacent à un lac ou à un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 283. MILIEU HUMIDE RIVERAIN Milieu humide adjacent à un lac ou à un cours d'eau. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 284. MOBILIER URBAIN Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux. 285. MODIFICATION Intervention effectuée sur une construction ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 286. MOSAÏQUE DE MILIEUX HUMIDES Regroupement de plusieurs petits milieux humides juxtaposés dans un secteur, répondant aux conditions suivantes : 1° la distance entre chaque milieu humide compris à l'intérieur de la mosaïque est de 30 mètres et moins; 2° la superficie des milieux humides correspond à un minimum de 50% de l'ensemble de la mosaïque. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-59 287. MOYEU Partie du rotor à laquelle les pales (fixes ou orientables) sont rattachées. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 288. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. 289. MUR AVANT Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée et elle est comprise entre les deux murs latéraux formant les extrémités du bâtiment. 290. MUR COUPE-FEU Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. 291. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. 292. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60 degrés par rapport à la ligne avant située devant la façade principale du bâtiment principal. La ligne de ce mur peut être brisée. 293. MUR MITOYEN Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux et érigé sur la limite de deux lots distincts ou de deux copropriétés distinctes. 294. MURALE Peinture ou dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant aucun élément commercial, publicitaire ou d'information. 295. MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou par d'autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. 296. MURET ORNEMENTAL Ouvrage constitué de pierres naturelles, de tailles ou de maçonnerie érigé uniquement à des fins décoratives, esthétiques ou architecturales et destiné à marquer un espace sans en limiter l'accès. «N» 297. NACELLE Dispositif mobile habituellement placé au sommet de la tour d'une éolienne et qui abrite les composants servant à la production d'énergie électrique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-60 298. NIT R787-2021, eev 30-09-2021 Unité de mesure permettant d'apprécier la luminosité d'un écran. Elle est équivalente au candela par mètre carré (cd/m2) qui correspond à l'unité utilisée dans le Système International (SI) pour mesurer la luminance (intensité lumineuse) d'une surface. 1 nit = 1 cd/m2 299. NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation d'un terrain établie le long de chaque mur extérieur du bâtiment; il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol. «O» 300. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, et les fontaines. 301. OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages principaux de groupe d'usages différents. 302. OPÉRATION CADASTRALE Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot, fait en vertu de la loi. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 303. OUVERTURE Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant notamment les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf. 304. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Prise d'eau souterraine servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal ou un réseau d'aqueduc privé desservant vingt personnes et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) «P» 305. PALE Partie de l'éolienne qui capte l'énergie cinétique du vent et la transmet au rotor. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 306. PARC Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, et de fleurs et conçue pour la promenade, le repos et les jeux. 307. PARC ÉOLIEN (FERME ÉOLIENNE, CENTRALE ÉOLIENNE) Ensemble d'éoliennes groupées dans un même site. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 308. PATIO (TERRASSE) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-61 Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située de plain-pied avec la maison ou aux abords de celle-ci, et qui sert aux activités extérieures. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 309. PAVÉ Tout matériau de pavage sauf la terre battue, le gravier et la poussière de pierre. La surface pavée à caractère écologique est recouverte de matériaux (ex : pavés unis, pavés alvéolés, etc.) permettant de diminuer l'empreinte écologique, de limiter le ruissellement des eaux et les îlots de chaleur. 310. PAVILLON (GLORIETTE) Bâtiment complémentaire consistant en un abri saisonnier, permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où l'on peut, entre autres, manger ou se détendre. FIGURE 24 Pavillon (Gloriette) 311. PAVILLON DE BAIN Bâtiment complémentaire servant ou pouvant servir à abriter un bain à remous ou une salle d'habillage, ou encore à entreposer des accessoires et des équipements de piscine. 312. PENTES MODÉRÉES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Talus qui ont une inclinaison qui varie de 14° (25%) à 20° (36%). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 313. PENTES FORTES (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Talus qui possèdent une inclinaison égale ou supérieure à 19,8° (36%) sur l'ensemble ou une partie du talus (5 mètres). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 314. PERGOLA Construction complémentaire constituée d'une petite construction érigée dans un parc ou un jardin, faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, et qui sert ou peut servir de support à des plantes grimpantes. 315. PÉRIMÈTRE URBAIN Délimitation du territoire urbanisé ou voué à l'urbanisation tel qu'identifié au Schéma d'Aménagement et de Développement Régional de la MRC de Charlevoix. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-62 316. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière, mais excluant le galet, destinés à parer aux dangers d'érosion et d'affouillement. 317. PERRON Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme et donnant accès de plain-pied au rez-de- chaussée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 318. PEUPLEMENT D'ÉRABLIÈRES (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables et qui répond, selon le cas, à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière telle que précisée dans le présent règlement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 319. PEUPLEMENT FORESTIER (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer ainsi des peuplements voisins, et former ainsi une unité forestière, et pouvant être identifiés sur un plan d'aménagement forestier ou sur les cartes forestières du ministère des Ressources naturelles du Québec. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 320. PHASE DE CONSTRUCTION Phase s'échelonnant depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne, ainsi qu'à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, le tout jusqu'à la phase finale de mise en service ou au début de la production d'électricité. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 321. PHASE D'OPÉRATION Phase s'échelonnant depuis le début de la mise en service d'une éolienne jusqu'à son démantèlement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 322. PIÈCE HABITABLE Toute pièce destinée au séjour des personnes, notamment la cuisine, la salle à manger, le salon, la chambre, la salle de jeu, le bureau et l'atelier. 323. PIÈCE SUR PIÈCE Assemblage de murs constitué de pièces de bois superposées ayant environ de 10 à 19 centimètres d'épaisseur. 324. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, et dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. 325. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 326. PISCINE DÉMONTABLE Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-63 327. PISCINE HORS-TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. 328. PISCINE PRIVÉE Piscine autre qu'une piscine publique au sens du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B- 1.1, r. 11) 329. PISTE CYCLABLE Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue, mais doit être aménagée à l'extérieur de la chaussée (source : Vélo-Québec et la Route verte). 330. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ; 4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) de la rivière du Gouffre et de ses principaux affluents est indiquée sur le feuillet B accompagnant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Pour consulter la source de cette délimitation, il faut se référer aux cartes de référence produites dans le cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau (Cartes du risque d'inondation : Rivière du Gouffre [1979], Environnement Canada et le ministère des Richesses Naturelles), échelle 1 : 2 000, aux feuillets suivants : 1° R.I. 21M 10-050-0108 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre); VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-64 2° R.I. 21M 10-050-0308 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre); 3° R.I. 21M 08-020-1501 Baie-Saint-Paul; 4° R.I. 21M 08-020-1601 Baie-Saint-Paul; 5° R.I. 21M 07-050-0708 Baie-Saint-Paul; 6° R.I. 21M 07-020-1620 Baie-Saint-Paul; 7° R.I. 21M 07-050-0808Baie-Saint-Paul, (secteur La Mare). Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) du fleuve Saint-Laurent repose sur les cotes d'inondation identifiées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Ces cotes proviennent de l'interprétation de la figure 1 intitulée RIVE NORD, Lignes de crue pour différentes récurrences, tirée du document Zones inondables - Fleuve Saint- Laurent, Tronçon Grondines-Saint-Anne-des-Monts, Calcul des niveaux de récurrence 2, 5, 10, 20 et 100 ans. Document de travail : RA-86-02, du ministère de l'Environnement, Direction des relevés aquatiques, mars 1986. Les cotes sont indiquées au tableau ci-dessous. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) TABLEAU 5 Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent VILLE RIVERAINE DU FLEUVE SAINT-LAURENT COTES D'INONDATION ÉLÉVATION EN MÈTRES RÉCURRENCE (2 ANS) GRAND COURANT (0-20 ANS) FAIBLE COURANT (20-100 ANS) BAIE-SAINT-PAUL 4.03 à 3.95 4.60 à 4.55 4.93 à 4.89 331. PLANCHE À CLIN Revêtement de mur composé de planches posées à l'horizontale, et qui sont biseautées de manière à en amincir la partie supérieure et dont la hauteur varie de 10 à 24 centimètres. Ces planches se chevauchent et leur face exposée est inclinée. 332. PLANCHE À FEUILLURE Revêtement de mur composé de planches posées à l'horizontale qui sont rainurées de manière à ce qu'elles s'imbriquent les unes aux autres et dont la hauteur est d'environ 24 centimètres. 333. PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un site donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement ou d'un projet de redéveloppement. 334. PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. 335. PLANTE AQUATIQUE Plante capable d'évoluer dans un milieu très humide ou aquatique. Elles s'opposent aux plantes xérophytes, adaptées aux milieux secs, et également aux plantes mésophytes, adaptées aux milieux intermédiaires. Ces plantes ont la capacité de vivre dans l'eau ou aux abords des plans d'eau. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-65 336. PLATE-FORME Construction complémentaire ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. 337. PORCHE Construction complémentaire en saillie ouverte ou fermée, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment et qui n'excède pas le premier étage du bâtiment. 338. PORTE-À-FAUX Construction en saillie ne reposant pas sur une fondation du bâtiment principal, et qui est fermée, disposée hors d'aplomb et pouvant être habitée. 339. POULE PONDEUSE 12 Femelle de l'espèce galline ou Gallus gallus domesticus élevée dans le but de produire des œufs utilisés dans l'alimentation humaine. 340. POULAILLER 13 Abri où l'on élève des poules pondeuses. 341. PRÉLÈVEMENT PARTIEL (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Abattage et/ou la récolte d'arbres visant à prélever uniformément au plus 33% des tiges marchandes (incluant les chemins de débardage) par période de 10 ans dans un peuplement forestier. Le nombre de tiges vivantes debout par hectares ne doit toutefois jamais être réduit à moins de 500 tiges de toute essence ayant un DHP de 10 centimètres et plus. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 342. PRESCRIPTION SYLVICOLE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 343. PRODUCTEUR AGRICOLE Personne visée au paragraphe j) de l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-66 344. PROFONDEUR DE TERRAIN 14 Distance calculée perpendiculairement entre le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière d'un lot ou terrain (voir figure 25). FIGURE 25 Dimensions de terrain VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-67 345. PROFONDEUR DU BÂTIMENT Plus grande distance comprise entre la façade principale du bâtiment et sa façade arrière. Cette distance ne comprend pas un bâtiment annexé. 346. PROJET D'ENSEMBLE Ensemble de bâtiments principaux, pouvant être réalisé en phases, ayant en commun certains terrains, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la mise en valeur sont d'initiative unique. 347. PROJET DE REDÉVELOPPEMENT Projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble nécessitant l'obtention d'un permis de construction. Aux fins de la présente définition, le nouvel usage doit appartenir à un autre groupe d'usages tel que défini à la classification des usages. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-68 348. PROMENADE Surface surélevée adjacente ou entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l'eau. La promenade n'est pas attenante à l'habitation. 349. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX EOLIENNES)R788-2021, eev 27 janvier 2022 Fonds de terre formant un ensemble foncier de lots ou parties de lots d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 350. PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL Dispositions visant à empêcher ou à contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, de modifier ou d'altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau. 351. PROTECTION MÉCANIQUE Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, afin de stopper l'érosion. «Q» 352. QUAI Section de berge, de rive ou de rivage d'un port ou d'une voie navigable, aménagée en vue de permettre l'accostage de bâtiments de navigation, l'embarquement et le débarquement de passagers, ou encore le chargement ou le déchargement de marchandises. 353. QUAI DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace permettant le transfert, sur un même niveau, de marchandises entre les locaux et les véhicules routiers. L'espace peut être fermé, réfrigéré, et comprendre des dispositifs d'étanchéité se plaquant sur les véhicules. «R» 354. RECONSTRUCTION Action de construire ce qui a été détruit. 355. RÉGÉNÉRATION SUFFISANTE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Correspond à un minimum de 1 500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses (5 cm de hauteur et plus) ou à un minimum de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues (15 cm de hauteur et plus). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 356. REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 357. REMISE Bâtiment complémentaire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain. 358. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE Changement de type d'élevage apporté dans un établissement de production animale sans accroissement de la superficie de plancher du bâtiment ou de la superficie de la cour d'exercice. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-69 359. RÉNOVATION Rétablissement ou régénération d'une ou des partie(s) d'une construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. 360. RÉNOVATION MAJEURE Action de remettre à neuf par de profondes rénovations. L'entretien normal d'une construction n'est pas considéré comme une rénovation majeure. 361. RÉPARATION Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction par un élément identique, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction. 362. RÉSEAU ROUTIER CLASSÉ Voies de circulation réputées faire partie du réseau routier classé : 1° route 138; 2° route 362; 3° route 381. 363. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Ensemble de voies de circulation qui relèvent exclusivement du ministère des Transports du Québec. Le réseau routier supérieur se divise en trois catégories : les routes nationales, régionales et collectrices. Plus précisément, il s'agit des routes 138, 362 et 381. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 364. RÉSIDENCE Bâtiment destiné à abriter des humains et comprenant un ou plusieurs logements occupés à l'année (résidence principale) ou occupés occasionnellement (résidence secondaire) et qui répond aux caractéristiques suivantes : 1° il a une superficie au sol d'au moins 31 m2; 2° il est desservi en eau par un système sous pression; 3° il a un système d'épuration des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22); 4° il n'est pas un camp ou une tente de location gérés par un gestionnaire autorisé, ni un camp forestier, un refuge ou un abri sommaire; 5° il n'est pas ou n'a pas été un véhicule (roulotte, etc.); 6° il est fixé au sol de manière permanente. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-70 365. RÉSIDENCE DE TOURISME 15, R810-2022, eev 11-08-2022, R827-2022, eev 26-01-2023 L'expression « résidence de tourisme » constitue un usage commercial d'établissement d'hébergement touristique selon le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur. Toutefois, en application du présent règlement, une résidence de tourisme est soit une habitation unifamiliale isolée ou un chalet isolé et est associée à l'usage particulier portant le code d'usage 5834. Lorsque cet usage est autorisé pour une zone, il ne peut y avoir plus d'une (1) résidence de tourisme par terrain. Dans le cas d'un appartement, celui-ci correspond à l'usage particulier « 5834.1 Appartement de tourisme ». 366. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2). 367. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE COMPLET Établissement servant les clients aux tables et où ceux-ci qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements possèdent un permis de boissons alcoolisées et peuvent inclure les pubs, les cafés et les brasseries. 368. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE RESTREINT Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et qui paient avant de manger. 369. RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT OFFRANT DES REPAS A LIBRE-SERVICE (CAFETERIA, CANTINE) Établissement fournissant des services au client qui se sert lui-même et paie avant de manger. 370. RESTAURATION RAPIDE Restauration spécialisée dans la préparation rapide de mets bon marché et peu nutritifs que l'on peut consommer sur place ou emporter. 371. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. 372. REZ-DE-CHAUSSEE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2,0 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol. 373. ROTOR Ensemble constitué des pales (dont le nombre peut varier) et de l'arbre lent, la liaison entre ces éléments étant assurée par le moyeu. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 374. ROULOTTE Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, utilisé de façon saisonnière (c'est-à-dire moins de cent quatre-vingts [180] jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs), ou destiné à l'être, et considéré comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule à moteur ou tiré par un tel véhicule. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une construction. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes- VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-71 roulottes et autres véhicules récréatifs du même genre. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 375. RUE Voie vouée à la circulation des véhicules à moteur et reconnue par la municipalité et reliée au réseau de circulation. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 376. RUE PRIVÉE Voie de propriété privée vouée à la circulation des véhicules à moteur, de propriété privée, et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la municipalité. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 377. RUE PUBLIQUE Voie vouée à la circulation des véhicules à moteur sous la responsabilité d'une municipalité, et/ou d'un gouvernement fédéral ou provincial. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) «S» 378. SABLIÈRE Tout endroit à partir duquel l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles, ou encore pour y construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 379. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs (à titre indicatif, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à- faux, etc.). 380. SENTIER PIÉTONNIER Terrain cadastré servant à la libre circulation des piétons. 381. SERRE PRIVÉE Bâtiment complémentaire destiné à faire pousser des végétaux au bénéfice de l'occupant du bâtiment principal. 382. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1). 383. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau municipal d'approvisionnement en eau et en éclairage; réseau d'égout, éclairage, réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-72 384. SITE Terrain où se situe l'intervention projetée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 385. SITE DE COUPE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'une coupe intensive, c'est-à-dire sur laquelle l'on a prélevé, ou que l'on projette de prélever, plus de 40 % des tiges marchandes incluant les chemins de débardage dans une superficie boisée et dont la régénération n'atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 386. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. 387. SOCLE D'ENSEIGNE Base au sol sur laquelle est apposée une enseigne et qui sert de support à celle-ci. Élément de la structure d'une enseigne. 388. SOLARIUM Espace vitré, intégré ou annexé à un bâtiment principal, aménagé pour profiter de la lumière du soleil. Un solarium peut être une pièce habitable. 389. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la distance entre le niveau moyen du sol, après nivellement, et le plancher immédiatement au-dessus est de 2 mètres ou moins. Un sous-sol peut servir comme pièce habitable, mais n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. 390. STRUCTURE Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assure la transmission des diverses charges à celui-ci, ainsi que son maintien en place. 391. SUPERFICIE BOISÉE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis et faisant partie de la même propriété foncière. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 392. SUPERFICIE DE CONSTRUCTION AU SOL Plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, délimitée par les faces externes des murs extérieurs ou l'axe des murs mitoyens. 393. SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE Surface délimitée par une ligne continue suivant les contours extérieurs du boîtier encadrant l'enseigne ou, lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres sans qu'un boîtier ne les encadre, surface délimitée par une ligne continue entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne. Si une enseigne est lisible sur 2 côtés, la superficie de l'enseigne est celle lisible d'un seul côté de l'enseigne. Si une enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, la superficie de l'enseigne est celle de tous les côtés lisibles de l'enseigne. La superficie d'une enseigne appliquée est établie en fonction de la largeur du mur ou de la partie de mur sur lequel cette enseigne commerciale est installée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-73 La superficie d'une enseigne autonome est établie en fonction de la largeur du terrain sur lequel cette enseigne commerciale est installée. 394. SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER Surface horizontale de l'ensemble des étages d'un bâtiment délimitée par les murs extérieurs ou les murs mitoyens et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais excluant l'espace d'une issue, d'un vide technique vertical, d'un local technique ou d'un garage privé. 395. SURFACE PAVÉE À CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE Surface recouverte de matériaux permettant de diminuer l'empreinte écologique, et de limiter le ruissellement des eaux et les îlots de chaleur, incluant notamment les pavés unis et les pavés alvéolés, mais excluant la terre battue, le gravier et la poussière de pierre. «T» 396. TABATIÈRE Fenêtre fermée par un battant vitré dont le châssis possède la même inclinaison que le versant du toit sur lequel elle se retrouve. 397. TABLE CHAMPÊTRE Établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. 398. TALUS (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 2,5 mètres de hauteur et dont l'inclinaison moyenne est de 14° (4H :1V; 25%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (7H :1V; 14%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 399. TAMBOUR Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. 400. TERRAIN Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64), ou encore dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 401. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux rues ou le long d'une rue à un endroit où cette rue forme un angle inférieur à 125 degrés (Voir Figure 8). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-74 402. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain d'angle bordé sur trois rues ou plus (Voir Figure 8). 403. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire public ou privé, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue sur laquelle un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou encore, un terrain se trouvant en bordure d'une rue sur laquelle une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. 404. TERRAIN ENCLAVÉ Terrain intérieur n'ayant pas de contact avec une rue, ou ayant un contact limité avec une rue, mais ne pouvant pas répondre aux exigences du Règlement de lotissement R602-2014. 405. TERRAIN INTÉRIEUR Tout autre terrain qu'un terrain d'angle. 406. TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL Terrain intérieur bordé sur deux rues. 407. TERRAIN NON DESSERVI Terrain en bordure d'une rue sur laquelle les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. 408. TERRAIN NON RIVERAIN Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ni en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. 409. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue sur laquelle se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou un terrain se trouvant en bordure d'une rue pour laquelle un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur, ou un terrain se trouvant en bordure d'une rue pour laquelle entente entre un promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. 410. TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Terrain intérieur ayant un contact limité avec une rue, mais pouvant répondre aux exigences du Règlement de lotissement R602-2014. 411. TERRAIN RIVERAIN Terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. 412. TERRASSE Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située de plain-pied avec la maison ou aux abords de celle-ci, et qui sert aux activités extérieures. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-75 413. TIGE MARCHANDE (ABATTAGE D'ARBRES SUR TERRE PRIVÉE) Arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus de 10 centimètres au DHP. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige marchande, l'arbre doit mesurer au moins 12 centimètres de diamètre à la souche. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 414. TOIT EN APPENTIS Lucarne couverte d'un toit à pente unique. 415. TOURBIÈRE Terme générique qualifiant tous les types de terrains recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé pour lequel le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humification et ce, peu importe la composition botanique des restes végétaux. À noter qu'une tourbière peut être boisée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 416. TOUR (MÂT OU PYLÔNE) Partie de l'éolienne qui supporte le rotor et la nacelle. Elle permet non seulement d'éviter que les pales ne touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante pour optimiser la captation d'énergie cinétique. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 417. TRANSFORMATION DU BÂTIMENT Opération qui consiste à réaliser des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage (reconversion ou recyclage). 418. TRAVAUX D'AMÉLIORATION AGRICOLE Travaux exécutés pour améliorer la productivité des terres utilisées à des fins agricoles, tels que le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation, le drainage, le défrichage, l'enfouissement de pierres ou d'autres matières visant à augmenter la superficie cultivable ainsi que l'application de phytocides ou d'insecticides. 419. TRAVAUX D'AMÉLIORATION FORESTIÈRE Travaux exécutés pour accroître la productivité des boisés tels que la coupe de conversion, la récupération des peuplements forestiers détériorés par une épidémie, un chablis ou un feu, la préparation d'un terrain pour son reboisement, l'entretien des plantations, la coupe d'éclaircie commerciale, la coupe d'amélioration d'une érablière, le drainage forestier, la coupe de succession, la coupe de jardinage ou la coupe d'assainissement. 420. TRAVAUX DE STABILISATION (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Adoucissement par excavation (reprofilage ou allègement en tête), adoucissement par remblayage (masque ou tapis drainant), butée de pied (contrepoids), ouvrages de soutènement, tirants d'ancrage ou clous et pieux, protection contre l'érosion, collecte et canalisation des eaux de surface, éperons ou tranchées drainantes, drains profonds (verticaux ou horizontaux), ouvrages de déviation de la trajectoire des débris, ouvrages de retenue des débris (merlons de protection, clôtures de captage), purge totale (enlèvement des matériaux pouvant glisser ou tomber), substitution totale des matériaux (excavation et remblayage par des matériaux plus résistants). 421. TRAVAUX MAJEURS (DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS UNE ZONE INONDABLE) 1° Travaux entraînant l'augmentation de la superficie exposée aux inondations autorisés par la procédure de dérogation prévue à l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-76 2° Travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement sans augmentation de la superficie exposée aux inondations, et qui auraient pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur, membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter de plus de 30% la valeur marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même évaluateur; 3° l'ajout d'un étage à un bâtiment; 4° travaux qui consistent à remplacer les fondations, vide sanitaire, pilotis, etc. d'un bâtiment. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 422. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Espace de forme triangulaire à l'intersection de deux lignes avant de terrain. «U» 423. UNITE D'ELEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 424. UNITE D'HABITATION ACCESSOIRE (UHA)R840-2023, eev 01-06-2023 Unité d'habitation accessoire et secondaire intégrée au même terrain que l'habitation principale et utilisée à des fins locative et uniquement pour un usage résidentiel. Une UHA se décline en trois (3) modèles : 1° L'appartement accessoire: Appartement situé à l'intérieur de l'habitation principale. Il est aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée, à l'étage supérieur, ou occupe plus d'un étage, pour autant que la superficie de plancher soit inférieure à celle de l'habitation principale. Il peut aussi s'agir d'un agrandissement du bâtiment principal, prévu explicitement à cet effet. L'UHA peut posséder une entrée indépendante ou utiliser le même accès que l'unité principale. 2° L'appartement accessoire intégré à un bâtiment accessoire: Appartement aménagé dans une partie d'un bâtiment complémentaire, tel qu'un garage, un hangar, etc. L'appartement doit être aménagé de façon distinctive de la partie conservée en usage secondaire et doit avoir son propre accès indépendant. 3° La maison jardin: Appartement formé d'un bâtiment isolé implanté au sol et séparé de la résidence principale. Il peut aussi s'agir d'un bâtiment complémentaire isolé existant, entièrement transformé en unité d'habitation accessoire et où aucun autre usage secondaire ne subsiste. 425. UNITE D'HEBERGEMENTR810-2022, eev 11-08-2022 L'expression « unité d'hébergement » a le sens que lui donne la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2) ou la Loi sur l'hébergement touristique (LQ, 2021, c. 30) ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois, selon le texte législatif en vigueur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-77 426. USAGE Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé. Il comprend également le bâtiment ou la construction elle-même. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 427. USAGE COMPLEMENTAIRE Usage différent, subsidiaire et au bénéfice de l'usage principal. L'usage complémentaire doit rester dépendant de l'usage principal. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 428. USAGE PRINCIPAL Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction; l'emploi principal qu'on peut en faire. Sauf lorsque spécifiquement mentionné, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. 429. USAGE TEMPORAIRE Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour un temps limité. 430. USINE DE BÉTON BITUMINEUX16 Un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées. (référence : Q-2, r.48, Règlement sur les usines de béton bitumineux) «V» 431. VALEUR PATRIMONIALER837-2023, eev 11-05-2023 Fait référence à la valeur accordée à un immeuble relativement à son authenticité, à son style architectural, à sa valeur archéologique, à son originalité, à sa valeur artistique, à sa valeur emblématique, à sa valeur paysagère, à sa valeur urbanistique, à sa valeur historique, à sa valeur sociale, à sa valeur scientifique et technologique et à son état de conservation. 432. VÉHICULE COMMERCIAL Véhicule ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : 1° véhicule d'une masse totale nette de plus de 3 000 kg; c) véhicule fabriqué uniquement pour le transport de biens ou d'un équipement, et qui y est fixé en permanence, ou les deux; d) véhicule possédant de l'équipement de type lourd tels une souffleuse, une pelle, une boîte de camion, une plate-forme, une boîte à bascule, tout mécanisme pour remorquer un véhicule, ou encore tout autre équipement apparenté à cette liste; e) tout véhicule outil; f) tout véhicule de plus de 6 roues. Un autobus scolaire et un véhicule récréatif ne sont pas considérés comme véhicule commercial. 433. VÉHICULE RÉCRÉATIF VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-78 Véhicules tels que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout- terrain, bateau. 434. VENTE DE GARAGE En vertu du règlement sur la qualité de vie de la Ville de Baie-Saint-Paul, vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de l'habitation où ils sont exposés ou mis en vente. 435. VÉRANDA Galerie vitrée ou ajourée. Une véranda n'est pas une pièce habitable. 436. VIDE TECHNIQUE VERTICAL Gaine essentiellement verticale aménagée dans un bâtiment pour l'installation des équipements mécaniques, électriques, sanitaires et autres tels que les ascenseurs, les vides ordures et les descentes de linge. 437. VILLÉGIATURE Lieu de séjour à la campagne pour les vacances, le repos, ou la plaisance. 438. VITRINE Partie de magasin séparée de la rue par un vitrage où l'on expose des objets à vendre. 439. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une place publique ou une aire publique de stationnement. «Z» 440. ZONE A DE TYPE A1 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Zones incluant des talus à pentes fortes (inclinaison égale ou supérieure à 36 %) qui subissent ou non de l'érosion. Elles comprennent également des talus à pentes modérées (inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 36 %) ayant un cours d'eau à la base. En raison de leur inclinaison et/ou de leur caractère évolutif, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Elles peuvent aussi être affectées par des glissements d'origine anthropique (i.e. occasionné par des mauvaises pratiques). (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 441. ZONE A DE TYPE A2 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Zones caractérisées par des talus à pentes modérées (inclinaison égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 36 %) sans cours d'eau à la base. Sauf pour les cas d'évènements exceptionnels, seules des modifications d'origine anthropique (mauvaises pratiques) peuvent causer un glissement de terrain. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 442. ZONE AGRICOLE Tout terrain situé à l'intérieur de la zone agricole établie par la Commission de protection du territoire agricole. 443. ZONE FORESTIÈRE Tout terrain situé à l'intérieur des zones forestières tel qu'indiqué au présent règlement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE 2-79 444. ZONE B (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Zones correspondant à des bandes de terrain qui présentent peu ou pas de relief. Elles sont caractérisées par la présence probable ou confirmée d'argile sensible. Elles sont généralement situées au sommet des talus à l'arrière des zones A et des zones A de type 1 qui subissent de l'érosion. Un glissement de type rationnel profond pourrait amorcer un glissement rétrogressif de type coulée argileuse. 445. ZONE CRITIQUE DES RACINES Zones situées à l'intérieur d'un rayon de 3 mètres autour du pied de l'arbre. 446. ZONE DE FAIBLE COURANT (ZONE INONDABLE) Zones correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, et pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 447. ZONE DE GRAND COURANT (ZONE INONDABLE) Zones correspondant à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 448. ZONE D'ÉTUDE (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Zones dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peuvent être affectées par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus vaste que le site sur lequel se situe l'intervention projetée. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) 449. ZONE NS2 (ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN) Zones composées de sols à prédominance sableuse, sans érosion, et susceptibles d'être affectées par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Ces zones sont caractérisées par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Ces zones, par contre, peuvent être affectées par des glissements d'origine anthropique. 450. ZONE URBAINE Tout terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain ou desservi par les services d'aqueduc et d'égout publics. 451. ZONE DE VILLÉGIATURE Tout terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain, qui n'est pas desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égout publics et qui est utilisé à des fins principales de villégiature ou résidentielle. 452. ZONE TAMPON Espace séparant 2 usages et servant de transition et de protection. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3-80 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 3.1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 36 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 1° Les « groupes » constituent le premier échelon : a) groupe Habitation (H); b) groupe Commerce (C); c) groupe Services (S); d) groupe Public et Communautaire (P); e) groupe Industrie et Commerce lourd (I); f) groupe Exploitation primaire (A); g) groupe Conservation (E); 2° Les groupes se subdivisent en « classes d'usages » : a) groupe Habitation (H) : i) classe habitation unifamiliale (H-1); ii) classe habitation bifamiliale (H-2); iii) classe habitation trifamiliale (H-3); iv) classe habitation multifamiliale (H-4); v) classe habitation en commun (H-5); vi) classe maison mobile (H-6); vii) classe chalet (H-7) b) groupe Commerce (C) : i) classe commerce de vente au détail de produits de l'alimentation (C-1); ii) classe commerce de vente au détail de produits divers (C-2); iii) classe commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3); iv) classe commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules (C-4); VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3-81 c) groupe Services (S) : i) classe services professionnels et d'affaires (S-1); ii) classe services personnels et domestiques (S-2); iii) classe services d'hébergement (S-3); iv) classe services de restauration (S-4); v) classe services de divertissement. d) groupe Public et Communautaire (P) : i) classe récréatif (P-1); ii) classe santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2); iii) classe santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3); iv) classe transport, communication, infrastructure et équipement (P-4); e) groupe Industrie et Commerce lourd (I) : i) classe industrie de recherche et de développement (I-1); ii) classe industrie manufacturière légère (I-2); iii) classe commerce lourd et d'entreposage (I-3); iv) classe entreprise artisanale et métiers d'art (I-4); f) groupe Exploitation primaire (A) : i) agriculture (A-1); ii) pêcherie et produits de la mer (A-2); iii) foresterie (A-3); iv) agrotourisme (A-4); v) extraction (A-5); g) groupe Conservation (E) : i) conservation (E-1). 3° Les classes d'usages se subdivisent selon la « nature » de l'usage; 4° La nature de l'usage se subdivise en « usages ». VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3-82 ARTICLE 37 CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 1° La nature de l'usage est associée à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière du Québec, partie 2C, à ses éditions et à ses amendements (Ministère des Affaires municipales et des Régions, direction générale de l'évaluation, édition 2014); 2° Cette classification des constructions et des usages est hiérarchisée selon quatre niveaux, soit : a) Groupe d'usages: les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une lettre (ex. : C). b) Classe d'usages: chaque groupe se divise en classes d'usages, lesquelles sont identifiées par une lettre et un chiffre (ex. : C-1). c) Sous-classe d'usages: une classe d'usage se divise en sous-classes d'usages, lesquelles sont identifiées par une description de la sous-classe (ex. : Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie). d) Usage particulier: une sous-classe d'usage se divise en usages particuliers, lesquels sont identifiés par un code à quatre chiffres (ex. : 5461. Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou non) ). 3° Tout usage est associé à un code de 4 chiffres référant à un usage unique et correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière; 4° Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4 chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, auxquels s'ajoute également un point suivi d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique qu'une précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé dans la codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière; 5° L'ajout d'un code ne figurant pas au Manuel de l'évaluation foncière est identifié par un code débutant par la séquence 98 ou par un (.1) ajouter à un usage existant. ARTICLE 38 FONDEMENT DE LA CLASSIFICATION DES USAGES La classification des usages est déterminée en fonction de groupes et de classes entre lesquels sont distribuées les activités principales exercées sur le territoire, selon leur similitude en matière de développement et d'aménagement du territoire. Le regroupement des usages en un même groupe ou une même classe se fonde sur les caractéristiques généralement associées à la compatibilité : 1° des usages d'une même classe entre eux; 2° des usages d'une classe avec les usages des autres classes ou des autres groupes; 3° du degré de nuisance émis au niveau de la sécurité, de la salubrité, de la qualité de vie, de la santé publique et de l'environnement naturel. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3-83 Le degré d'intensité associé à l'exercice d'un usage est également tributaire des dispositions du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme qui régissent l'intégration sur le territoire, notamment au niveau : 1° de l'aménagement de terrain et des activités extérieures associés à l'usage; 2° de l'utilisation du réseau de voies de circulation; 3° de l'architecture et de la volumétrie du bâtiment associés à l'usage; 4° de l'aire de rayonnement exercée par l'usage; 5° de la fréquence d'acquisition ou d'utilisation des biens et des services (courants, semi- courants ou réfléchis); 6° des critères de spécialisation (pôle d'attraction, générateur de déplacement, usage de destination, usage de complémentarité) leur étant associés. ARTICLE 39 USAGES ABSENTS DE LA PRÉSENTE CLASSIFICATION Pour les usages non spécifiquement mentionnés au présent chapitre, leur appartenance à une classe ou une sous-classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires et compatibles décrits à la classification des usages. La classification des usages ne comprend pas les voies de chemin de fer, les voies de circulation autres qu'une autoroute, les infrastructures nécessaires aux services d'aqueduc et d'égouts, les réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, les abris de transport en commun, les abris- écoliers et les abris publics, les boîtes postales, le mobilier urbain et les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique. Sous réserve de dispositions particulières des lois et règlements applicables, ces infrastructures sont autorisées sur l'ensemble du territoire municipal. ARTICLE 39.1 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES17 L'activité administrative ou de bureau d'un usage des groupes Commerce (C), Services (S), Industrie (I), Agricole (A) peut-être autorisé de manière distincte des activités opérationnelles dans la mesure où la classe d'usages Services professionnels et d'affaires (S-1) est autorisée dans la zone où projette de s'établir cette activité administrative. L'autorisation de l'activité administrative ne vient cependant pas autoriser l'activité opérationnelle et l'entreposage extérieur liés à la fonction administrative. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES GROUPE HABITATION (H) 3-84 SECTION 3.2 GROUPE HABITATION (H) SOUS-SECTION 3.2.1 HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ARTICLE 40 USAGES Les usages suivants font partie de la classe habitation unifamiliale (H-1) du groupe habitation (H) : TABLEAU 6 Habitation unifamiliale (H-1) CODE USAGE LOGEMENT 1000.1 Bâtiment comprenant une seule unité de logement. SOUS-SECTION 3.2.2 HABITATION BIFAMILIALE (H-2) ARTICLE 41 USAGES Les usages suivants font partie de la classe habitation bifamiliale (H-2) du groupe habitation (H) : TABLEAU 7 Habitation bifamiliale (H-2) CODE USAGE LOGEMENT 1000.2 Bâtiment comprenant 2 unités de logements superposées ou juxtaposées ayant chacun des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. SOUS-SECTION 3.2.3 HABITATION TRIFAMILIALE (H-3) ARTICLE 42 USAGES Les usages suivants font partie de la classe habitation trifamiliale (H-3) du groupe habitation (H) : TABLEAU 8 Habitation trifamiliale (H-3) CODE USAGE LOGEMENT 1000.3 Bâtiment comprenant 3 unités de logement, dont au moins deux sont superposées chacune ayant une entrée individuelle donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES GROUPE HABITATION (H) 3-85 SOUS-SECTION 3.2.4 HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4) ARTICLE 43 USAGES Les usages suivants font partie de la classe habitation multifamiliale (H-4) du groupe habitation (H) : TABLEAU 9 Habitation multifamiliale (H-4) CODE USAGE LOGEMENT 1000.4 Bâtiment comprenant et un minimum de 4 unités de logements chacune ayant une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibules communs. SOUS-SECTION 3.2.5 HABITATION EN COMMUN (H-5) ARTICLE 44 USAGES Les usages suivants font partie de la classe habitation en commun (H-5) du groupe habitation (H) : TABLEAU 10 Habitation en commun (H-5) CODE USAGE HABITATION EN COMMUN MAISON DE CHAMBRES ET PENSION 1511 Maison de chambres et pension 1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle MAISON DE RETRAITE ET ORPHELINAT 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 1549 Autres maisons pour personnes retraitées SOUS-SECTION 3.2.6 MAISON MOBILE (H-6) ARTICLE 45 USAGES Les usages suivants font partie de la classe maison mobile (H-6) du groupe habitation (H) : TABLEAU 11 Maison mobile (H-6) CODE USAGE MAISON MOBILE, ROULOTTE 1211 Maison mobile 1212 Roulotte résidentielle VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES GROUPE HABITATION (H) 3-86 SOUS-SECTION 3.2.7 CHALET (H-7) ARTICLE 46 USAGES Les usages suivants font partie de la classe chalet (H-7) du groupe habitation (H) : TABLEAU 12 Chalet (H-7) CODE USAGE CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATURE 1100 Chalet ou maison de villégiature (Un bâtiment où il n'existe qu'un seul logement occupé à des fins récréatives) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1) 3-87 SECTION 3.3 GROUPE COMMERCE (C) SOUS-SECTION 3.3.1 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1) ARTICLE 47 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins courants liés spécifiquement à la vente au détail de produits de l'alimentation; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 48 PARTICULARITÉS18 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; 2° La fabrication sur place de produits est autorisée, pourvu que la superficie de l'espace de production n'excède pas la superficie destinée à l'aire de vente; ARTICLE 49 USAGES Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de produits de l'alimentation (C-1) du groupe commerce (C) : TABLEAU 13 Vente au détail de produits de l'alimentation (C-1) CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE (AVEC OU SANS BOUCHERIE) 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) 5413 Dépanneur (sans vente d'essence) VENTE AU DÉTAIL DE LA VIANDE ET DU POISSON 5421 Vente au détail de la viande 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer VENTE AU DÉTAIL DE FRUITS, DE LÉGUMES ET MARCHÉ PUBLIC 5431 Vente au détail de fruits et de légumes 5432 Marché public VENTE AU DÉTAIL DE BONBONS, D'AMANDES ET DE CONFISERIES 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1) 3-88 CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE LA BOULANGERIE ET DE LA PÂTISSERIE 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou non) 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place) VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS NATURELS 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime AUTRES ACTIVITÉ DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs 5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates 5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL VENTE AU DÉTAIL DE MÉDICAMENTS, D'ARTICLES DE SOINS PERSONNELS ET D'APPAREILS DIVERS 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies) VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET D'ARTICLES DE FABRICATION 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) 3-89 SOUS-SECTION 3.3.2 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) ARTICLE 50 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins courants, semi-courants et réfléchis liés au domaine de la vente au détail; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou Public et Communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables, ainsi que de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 51 PARTICULARITÉS19 Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire à la grille des usages et des normes et au règlement R631-2015 sur les usages conditionnels applicables; ARTICLE 52 USAGES Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de produits divers (C-2) du groupe commerce (C) : TABLEAU 14 Vente au détail de produits divers (C-2) CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT DE FERME VENTE AU DÉTAIL D'ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION, DE CLIMATISATION ET DE FOYER 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer VENTE AU DÉTAIL DE PEINTURE, DE VERRE ET DE PAPIER DE TENTURE 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET D'ÉCLAIRAGE 5241 Vente au détail de matériel électrique 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage VENTE AU DÉTAIL DE QUINCAILLERIE ET D'ÉQUIPEMENTS DE FERME 5251 Vente au détail de quincaillerie 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL VENTE AU DÉTAIL, MAGASIN À RAYONS 5311 Vente au détail, magasins à rayons 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) 3-90 CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL, CLUBS DE GROS ET HYPERMARCHÉS 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés VENTE AU DÉTAIL, VARIÉTÉ DE MARCHANDISES À PRIX D'ESCOMPTE ET MARCHANDISES D'OCCASION 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses VENTE AU DÉTAIL D'AUTRES MARCHANDISES EN GÉNÉRAL 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES POUR HOMMES 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS PRÊT-À-PORTER POUR FEMMES 5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes VENTE AU DÉTAIL DE SPÉCIALITÉS ET D'ACCESSOIRES POUR FEMMES 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements VENTE AU DÉTAIL DE LINGERIE D'ENFANTS 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 5653 Vente au détail de vêtements en cuir VENTE AU DÉTAIL DE CHAUSSURES 5660 Vente au détail de chaussures VENTE AU DÉTAIL DE COMPLETS SUR MESURE 5670 Vente au détail de complets sur mesure VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS DE FOURRURE 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) 3-91 CODE USAGE 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés/ Friperie (sauf le marché aux puces) 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET D'ÉQUIPEMENTS CONNEXES 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5716 Vente au détail de lits d'eau 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement VENTE AU DÉTAIL D'APPAREILS MÉNAGERS ET D'ASPIRATEURS 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires VENTE AU DÉTAIL DE RADIOS, DE TÉLÉVISEURS, DE SYSTÈMES DE SON ET D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 5732 Vente au détail d'instruments de musique 5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique) VENTE AU DÉTAIL D'ÉQUIPEMENTS ET D'ACCESSOIRES INFORMATIQUES 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL VENTE AU DÉTAIL DE MÉDICAMENTS, D'ARTICLES DE SOINS PERSONNELS ET D'APPAREILS DIVERS 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies) 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET D'ARTICLES DE FABRICATION 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés VENTE AU DÉTAIL D'ANTIQUITÉS ET DE MARCHANDISES D'OCCASION 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5932 Vente au détail de marchandise d'occasion 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) 3-92 CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES 5941 Vente au détail de livres et de journaux 5942 Vente au détail de livres et de papeterie 5943 Vente au détail de papeterie 5944 Vente au détail de cartes de souhaits 5945 Vente au détail d'articles liturgiques VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage) 5947 Vente au détail d'œuvres d'art VENTE AU DÉTAIL D'ARTICLES DE SPORT, D'ACCESSOIRES DE CHASSE ET PÊCHE, DE BICYCLETTES ET DE JOUETS 5951 Vente au détail d'articles de sport 5952 Vente au détail de bicyclettes 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux 5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires 5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche VENTE AU DÉTAIL D'ANIMAUX DE MAISON ET D'ACTIVITÉS RELIÉES À LA FERME 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) VENTE AU DÉTAIL DE BIJOUX, DE PIÈCES DE MONNAIE ET DE TIMBRES (COLLECTION) 5971 Vente au détail de bijoux 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL 5990 Vente au détail de cannabis 20 5991 Vente au détail (fleuriste) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et d'articles spécialisés de santé 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir 5999 Autres activités de vente au détail (sont inclus les kiosques d'autres choses que les vêtements et accessoires de vêtements.) SERVICES D'AFFAIRES SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE) 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) 3-93 SOUS-SECTION 3.3.3 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) ARTICLE 53 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins semi-courants et réfléchis liés spécifiquement au domaine de la vente au détail et de l'entretien de véhicules motorisés; ARTICLE 54 PARTICULARITÉS21 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal; ARTICLE 55 USAGES Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3) du groupe commerce (C) : TABLEAU 15 Vente au détail de véhicules motorisés (C-3) CODE USAGE TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE) AUTRES TRANSPORTS PAR VÉHICULE AUTOMOBILE (INFRASTRUCTURE) 4293 Service de limousine VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES ET DE PRODUITS CONNEXES VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES À MOTEUR 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement VENTE AU DÉTAIL DE PIÈCES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DE PNEUS, DE BATTERIES ET D'ACCESSOIRES 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 5522 Vente au détail de pneus seulement 5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL D'AUTOMOBILES, D'EMBARCATIONS, D'AVIONS ET D'ACCESSOIRES 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires 5597 Vente au détail de machinerie lourde 5598 Vente au détail de pièces et d'accessoires de machinerie lourde VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) 3-94 CODE USAGE SERVICE D'AFFAIRES SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE) 6353 Service de location d'automobiles 6354 Service de location de machinerie lourde 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6356 Service de location d'embarcations nautiques SERVICE DE RÉPARATION SERVICE DE RÉPARATION D'AUTOMOBILES 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6412 Service de lavage d'automobiles 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus SERVICE DE RÉPARATION DE VÉHICULES LÉGERS 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4) 3-95 SOUS-SECTION 3.3.4 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4) ARTICLE 56 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins courants spécifiquement liés spécifiquement au domaine de l'automobile; ARTICLE 57 PARTICULARITÉS22 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; ARTICLE 58 USAGES Les usages suivants font partie de la classe commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4) du groupe commerce (C) : TABLEAU 16 Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4) CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL D'AUTOMOBILES, D'EMBARCATIONS, D'AVIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES STATION-SERVICE 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-96 SECTION 3.4 GROUPE SERVICES (S) SOUS-SECTION 3.4.1 SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins semi-courants et réfléchis liés aux services professionnels et d'affaires; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 60 PARTICULARITÉS23 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; ARTICLE 61 USAGES Les usages suivants font partie de la classe services professionnels et d'affaires (S-1) du groupe services (S) : TABLEAU 17 Services professionnels et d'affaires (S-1) CODE USAGE INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE TÉLÉCOMMUNICATIONS, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 4711 Centre d'appels téléphoniques 4713 Fournisseurs de services de télécommunications par fil 4715 Services de télécommunications sans fil 4716 Services de télécommunications par satellite 4719 Autres services de télécommunications COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE 4721 Centre de messages télégraphiques 4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement) COMMUNICATION, DIFFUSION RADIOPHONIQUE 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public) 4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 4734 Réseau de radiocommunication par satellite 4739 Autres centres et réseaux radiophoniques VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-97 CODE USAGE COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU DE TÉLÉDIFFUSION (CÂBLODISTRIBUTION) 4741 Studio de télédiffusion (accueil d'un public) 4743 Studio de télédiffusion (sans public) 4744 Réseau de télévision par satellite 4745 Télévision payante, abonnement 4746 Réseau de câblodistributeurs 4747 Fournisseurs de services Internet (câblodistribution) 4749 Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur réseau CENTRE ET RÉSEAU DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉDIFFUSION (SYSTÈME COMBINÉ) 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public) 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel 4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public) 4759 Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné) INDUSTRIE DE L'ENREGISTREMENT SONORE (DISQUE, CASSETTE ET DISQUE COMPACT) 4761 Studio d'enregistrement du son 4762 Production d'enregistrements sonores (production seulement) 4763 Production et distribution d'enregistrements sonores de manière intégrée 4764 Industrie de l'édition de la musique (publication et impression) 4769 Autres industries de l'enregistrement sonore INDUSTRIE DU FILM ET DU VIDÉO 4771 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de production des films) 4772 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films) 4773 Distribution de films et de vidéos 4779 Postproduction et autres industries du film et du vidéo SERVICES DE TRAITEMENT DES DONNÉES, D'HÉBERGEMENT DES DONNÉES ET SERVICES CONNEXES 4781 Service de traitement des données 4782 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, services d'applications) 4789 Autres services spécialisés de traitement des données AUTRES SERVICES D'INFORMATION 4791 Service de nouvelles (agence de presse) 4792 Archives 4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-98 CODE USAGE 4799 Tous les autres services d'information CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL ENTREPRISE DE TÉLÉMAGASINAGE ET DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER BANQUE ET ACTIVITÉ BANCAIRE 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire 6113 Guichet automatique SERVICE DE CRÉDIT (SAUF LES BANQUES) 6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 6123 Service de prêts sur gages 6129 Autres services de crédit MAISON DE COURTIERS ET DE NÉGOCIANTS EN VALEURS MOBILIÈRES ET MARCHANDES; BOURSE ET ACTIVITÉS CONNEXES 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises 6133 Bourse de titres et de marchandises 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises ASSURANCE, AGENT, COURTIER D'ASSURANCES ET SERVICE 6141 Agence et courtier d'assurances 6149 Autres activités reliées à l'assurance IMMEUBLE ET SERVICES CONNEXES 6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement) 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6154 Construction d'immeubles pour revente 6155 Service conjoint de bien-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois 6159 Autres services reliés aux biens-fonds SERVICE DE HOLDING ET D'INVESTISSEMENT 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie AUTRES SERVICES IMMOBILIERS, FINANCIERS ET D'ASSURANCE 6191 Service relié à la fiscalité 6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-99 CODE USAGE SERVICE D'AFFAIRES SERVICE DE PUBLICITÉ 6311 Service de publicité en général 6312 Service d'affichage à l'extérieur 6319 Autres services publicitaires BUREAU DE CRÉDIT POUR LES COMMERCES ET LES CONSOMMATEURS ET SERVICES DE RECOUVREMENT 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement SERVICE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage) 6332 Service de photocopie et de reprographie 6333 Service d'impression numérique 6334 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid) 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) 6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels) 6337 Service de sténographie judiciaire 6339 Autres services de soutien aux entreprises SERVICE DE SECRÉTARIAT, DE TRADUCTION ET DE TRAITEMENT DE TEXTES 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement AUTRES SERVICES D'AFFAIRES 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6399 Autres services d'affaires SERVICE DE RÉPARATION SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) 24 SERVICE PROFESSIONNEL SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 6518 Service d'optométrie VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-100 CODE USAGE 6519 Autres services médicaux et de santé SERVICE JURIDIQUE 6521 Service d'avocats 6522 Service de notaires 6523 Service d'huissiers SERVICE INFORMATIQUE 6551 Service informatique 6553 Service de conception de sites Web Internet 6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet 6555 Service de géomatique SERVICE DE SOINS PARAMÉDICAUX 6561 Service d'acupuncture 6562 Salon d'amaigrissement 6564 Service de podiatrie 6565 Service d'orthopédie 6569 Autres services de soins paramédicaux SERVICE DE SOINS THÉRAPEUTIQUES 6571 Service de chiropratique 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie 6573 Service en santé mentale (cabinet) 6579 Autres services de soins thérapeutiques AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS 6591 Service d'architecture 6592 Service de génie 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6596 Service d'arpenteurs-géomètres 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6599 Autres services professionnels VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) 3-101 CODE USAGE SERVICE DE CONSTRUCTION SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'ESTIMATION DE BÂTIMENTS EN GÉNÉRAL 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 25 6612 Service de construction non résidentielle et industrielle (entrepreneur général)26 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général)27 SERVICE DIVERS FONDATIONS ET ORGANISMES DE CHARITÉ 6920 Fondations et organismes de charité AUTRES SERVICES DIVERS 6991 Association d'affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6996 Bureau d'information pour tourisme 6999 Autres services divers VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) 3-102 SOUS-SECTION 3.4.2 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins courants et semi-courants spécifiquement liés aux services personnels et domestiques; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 63 PARTICULARITÉS28 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; ARTICLE 64 USAGES Les usages suivants font partie de la classe services personnels et domestiques (S-2) du groupe services (S) : TABLEAU 18 Services personnels et domestiques (S-2) CODE USAGE SERVICE PERSONNEL SERVICE DE BUANDERIE, DE NETTOYAGE À SEC ET DE TEINTURE 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 6213 Service de couches 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis 6219 Autres services de nettoyage SERVICE PHOTOGRAPHIQUE (INCLUANT LES SERVICES COMMERCIAUX) 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux) 6222 Service de finition de photographies SALON DE BEAUTÉ, DE COIFFURE ET AUTRES SALONS 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massothérapie 6239 Autres services de soins personnels SERVICE FUNÉRAIRE, CRÉMATOIRE, CIMETIÈRE ET MAUSOLÉE 6241 Salon funéraire VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) 3-103 CODE USAGE SERVICE DE RÉPARATION ET DE MODIFICATION D'ACCESSOIRES PERSONNELS ET RÉPARATION DE CHAUSSURES 6251 Pressage de vêtements 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) 6254 Modification et réparation de vêtements 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements SERVICE POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6264 Service de reproduction d'animaux domestiques 6269 Autres services pour animaux domestiques AUTRES SERVICES PERSONNELS 6291 Agence de rencontre 6299 Autres services personnels SERVICES D'AFFAIRES AUTRES SERVICES D'AFFAIRES 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6399 Autres services d'affaires SERVICE DE RÉPARATION SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles AUTRES SERVICES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et de bijouterie 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison SERVICE DE SOINS PARAMÉDICAUX 6563 Salon d'esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.) SERVICE ÉDUCATIONNEL FORMATION SPÉCIALISÉE 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6838 Formation en informatique VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) 3-104 CODE USAGE 6839 Autres institutions de formation spécialisée CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES CENTRE TOURISTIQUE 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3) 3-105 SOUS-SECTION 3.4.3 SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3) ARTICLE 65 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins liés aux services d'hébergement; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 66 PARTICULARITÉS29 ARTICLE 67 USAGES Les usages suivants font partie de la classe services d'hébergement (S-3) du groupe services (S) : TABLEAU 19 Services d'hébergement (S-3) CODE USAGE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel 5833 Auberge (ne comprend pas l'usage gîte touristique voir : Chapitre 5) 5834 Résidence de tourisme, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 5834.1 Appartement de tourisme 5835 Hébergement touristique à la ferme 5836 Immeuble à temps partagé (« time share ») 5839 Autres activités d'hébergement (hébergement sous la yourte, en refuge, en meublé rudimentaire, etc.) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES DE RESTAURATION (S-4) 3-106 SOUS-SECTION 3.4.4 SERVICES DE RESTAURATION (S-4) ARTICLE 68 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins liés aux services de restauration; 2° Cette classe peut être compatible et peut contribuer à l'animation au sein d'une zone dont l'affectation principale est habitation (H), commerciale (C) ou communautaire (P), selon les normes prescrites en vertu de la grille des usages et des normes applicables et de toute autre disposition du présent règlement et de tout autre règlement d'urbanisme applicable pour l'exercice de l'usage, conformément à l'ARTICLE 38 - Fondement de la classification des usages du présent chapitre. ARTICLE 69 PARTICULARITÉS30 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; ARTICLE 70 USAGES Les usages suivants font partie de la classe services de restauration (S-4) du groupe services (S) : TABLEAU 20 Services de restauration (S-4) CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS LAITIERS 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) HÉBERGEMENT ET RESTAURATION RESTAURATION AVEC SERVICE COMPLET OU RESTREINT 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES DE RESTAURATION 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée) 5893 Comptoir mobile (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée) 5899 Autres activités de la restauration VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) 3-107 SOUS-SECTION 3.4.5 SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) ARTICLE 71 GÉNÉRALITÉS 1° Cette classe répond aux besoins courants, semi-courants et réfléchis liés au domaine du divertissement; ARTICLE 72 PARTICULARITÉS31 1° Les opérations peuvent s'effectuer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment principal; ARTICLE 73 USAGES Les usages suivants font partie de la classe services de divertissement (S-5) du groupe services (S) : TABLEAU 21 Services de divertissement (S-5) CODE USAGE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION ÉTABLISSEMENT OÙ L'ON SERT À BOIRE (BOISSONS ALCOOLISÉES) ET ACTIVITÉS DIVERSES 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse 5823 Bar à spectacles 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées RASSEMBLEMENT PUBLIC ASSEMBLÉE DE LOISIRS 7212 Cinéma 7213 Ciné-parc 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs AMUSEMENT PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT 7314 Parc d'amusement (intérieur) AUTRES LIEUX D'AMUSEMENT 7392 Golf miniature 7394 Piste de karting 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7399 Autres lieux d'amusement ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ACTIVITÉ SPORTIVE 7415 Patinage à roulettes VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) 3-108 CODE USAGE 7417 Salle ou salon de quilles 7418 Toboggan ACTIVITÉ DE SPORT EXTRÊME 7481 Centre de jeux de guerre 7482 Centre de vol en deltaplane 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee) 7489 Autres activités de sports extrêmes JEUX DE HASARD ET AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES LOTERIE ET JEU DE HASARD 7920 Loterie et jeu de hasard 7990 Loisirs et autres activités culturelles AUTRES USAGES AVEC CONTRAINTES PARTICULIÈRES 9801 Établissement à caractère érotique VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1) 3-109 SECTION 3.5 GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) SOUS-SECTION 3.5.1 COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1) ARTICLE 74 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les espaces extérieurs dont l'activité principale est la récréation et la détente. ARTICLE 75 USAGES Les usages suivants font partie de la classe récréatif (P-1) du groupe public et communautaire (P) : TABLEAU 22 Récréatif (P-1) CODE USAGE AMUSEMENT PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT 7311 Parc d'exposition (extérieur) 7312 Parc d'amusement (extérieur) TERRAIN DE JEUX ET PISTE ATHLÉTIQUE 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeux 7423 Terrain de sport NATATION 7431 Plage 7433 Piscine extérieure et activités connexes PARC PARC POUR LA RÉCRÉATION EN GÉNÉRAL 7611 Parc pour la récréation en général 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie PARC À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ET ORNEMENTAL 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental AUTRES PARCS ET JARDINS 7631 Jardin communautaire 7699 Autres parcs VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) 3-110 SOUS-SECTION 3.5.2 SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) ARTICLE 76 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les usages relatifs à la santé, à l'éducation, à la culture et au loisir dont le territoire de desserte est de niveau local. ARTICLE 77 USAGES Les usages suivants font partie de la classe santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2) du groupe public et communautaire (P) : TABLEAU 23 Santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2) CODE USAGE HABITATION EN COMMUN HABITATION POUR GROUPES ORGANISÉS 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels RÉSIDENCE ET MAISON D'ÉTUDIANTS 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers(ères) 1532 Maison d'étudiants (collège et université) 1539 Autres résidences d'étudiants MAISON DE RETRAITE ET ORPHELINAT 1542 Orphelinat MAISON D'INSTITUTIONS RELIGIEUSES 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d'institutions religieuses SERVICE PERSONNEL SERVICE FUNÉRAIRE, CRÉMATOIRE, CIMETIÈRE ET MAUSOLÉE 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6244 Crématorium 6249 Autres services funèbres SERVICE PROFESSIONNEL SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos SERVICE SOCIAL 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) 3-111 CODE USAGE 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux SERVICE SOCIAL HORS INSTITUTION 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 6542 Maison pour personnes en difficulté 6543 Pouponnière ou garderie de nuit SERVICE GOUVERNEMENTAL FONCTION EXÉCUTIVE, LÉGISLATIVE ET JUDICIAIRE 6711 Fonction exécutive, législative et judiciaire 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique municipale et régionale FONCTION PRÉVENTIVE ET ACTIVITÉS CONNEXES 4292 Service d'ambulances 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes 6725 Service de police municipale et activités connexes SERVICE POSTAL 6731 Bureau de poste 6732 Comptoir postal ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION ET INSTITUTION CORRECTIONNELLE 6742 Maison de réhabilitation 6744 Prison municipale AUTRES SERVICES GOUVERNEMENTAUX 6791 Poste et bureau de douanes 6799 Autres services gouvernementaux SERVICE ÉDUCATIONNEL ÉCOLE MATERNELLE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6814 École à caractère familial 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire FORMATION SPÉCIALISÉE 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) 3-112 CODE USAGE 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6837 École d'enseignement par correspondance SERVICES DIVERS ACTIVITÉ RELIGIEUSE 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses AUTRES SERVICES DIVERS 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 6999 Autres services divers EXPOSITION D'OBJETS CULTURELS ACTIVITÉ CULTURELLE 7111 Bibliothèque 7112 Musée 7113 Galerie d'art (cette rubrique ne comprend pas la galerie commerciale où l'on vend des objets d'art. La vente commerciale est codifiée à 5947) 7114 Salle d'exposition 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7119 Autres activités culturelles EXPOSITION D'OBJETS OU D'ANIMAUX 7121 Planétarium 7122 Aquarium 7123 Jardin botanique 7124 Zoo AUTRES EXPOSITIONS D'OBJETS OU D'ANIMAUX 7191 Monument et site historique 7199 Autres expositions d'objets culturels ASSEMBLÉE PUBLIQUE ASSEMBLÉE DE LOISIRS 7211 Amphithéâtre et auditorium 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs INSTALLATION SPORTIVE 7221 Stade 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) 3-113 CODE USAGE 7223 Piste de course INSTALLATION SPORTIVE (SUITE) 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7229 Autres installations pour les sports AMÉNAGEMENT PUBLIC POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités AMUSEMENT PARC D'EXPOSITION ET PARC D'AMUSEMENT 7313 Parc d'exposition (intérieur) AUTRES LIEUX D'AMUSEMENT 7393 Terrain de golf pour exercice seulement ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ACTIVITÉ SPORTIVE 7413 Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis TERRAIN DE JEUX ET PISTE ATHLÉTIQUE 7424 Centre récréatif en général (peut comprendre, sans y être limité : un gymnase, des salles de jeux, de réunion, d'art, d'artisanat, etc.) 7425 Gymnase et formation athlétique NATATION 7432 Piscine intérieure et activités connexes ACTIVITÉ SUR GLACE 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7452 Salle de curling 7459 Autres activités sur glace VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3) 3-114 SOUS-SECTION 3.5.3 SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3) ARTICLE 78 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les usages relatifs à la santé, à l'éducation, à la culture et au loisir dont le territoire de desserte est de niveau régional. ARTICLE 79 USAGES Les usages suivants font partie de la classe santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) du groupe public et communautaire (P) : TABLEAU 24 Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) CODE USAGE SERVICE PROFESSIONNEL SERVICE MÉDICAL ET DE SANTÉ 6513 Service d'hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques) SERVICE SOCIAL 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) SERVICE GOUVERNEMENTAL FONCTION PRÉVENTIVE ET ACTIVITÉS CONNEXES 6721 Service de police fédérale et activités connexes 6723 Défense civile et activités connexes 6724 Service de police provinciale et activités connexes ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION ET INSTITUTION CORRECTIONNELLE 6741 Prison fédérale 6743 Prison provinciale 6749 Autres établissements de détention et institutions correctionnelles BASE ET RÉSERVE MILITAIRE 6751 Base et réserve militaire 6752 Installation de défense militaire 6753 Centre militaire de transport et d'entreposage 6754 Centre militaire d'entretien 6755 Centre militaire d'administration et de commandement 6756 Centre militaire de communications 6759 Autres bases et réserves militaires ORGANISATION INTERNATIONALE ET AUTRES ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux SERVICE ÉDUCATIONNEL UNIVERSITÉ, ÉCOLE POLYVALENTE, CÉGEP 6821 Université VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE RÉGIONALE (P-3) 3-115 CODE USAGE 6822 École polyvalente 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ACTIVITÉ SPORTIVE 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7414 Centre de tir pour armes à feu 7416 Équitation 7419 Autres activités sportives ACTIVITÉ NAUTIQUE 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7442 Rampe d'accès et stationnement 7443 Station-service pour le nautisme 7444 Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 7491 Camping (excluant le caravaning) 7492 Camping sauvage et pique-nique 7493 Camping et caravaning AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (SUITE) 7499 Autres activités récréatives CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES CENTRE TOURISTIQUE 7511 Centre touristique en général 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7519 Autres centres d'activités touristiques CAMP DE GROUPES ET CAMP ORGANISÉ 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 7529 Autres camps de groupes VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) 3-116 SOUS-SECTION 3.5.4 TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) ARTICLE 80 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les usages relatifs à l'exercice de services publics, qui sont utilisés à des fins d'utilité publique et à des fins de télécommunication. ARTICLE 81 USAGES Les usages suivants font partie de la classe transport, communication, infrastructure et équipement (P-4) du groupe public et communautaire (P) : TABLEAU 25 Transport, communication, infrastructure et équipement (P-4) CODE USAGE CHEMIN DE FER TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER (INFRASTRUCTURE) 4113 Gare de chemins de fer 4116 Entretien et équipement de chemins de fer 4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE) TRANSPORT PAR AUTOBUS (INFRASTRUCTURE) 4211 Gare d'autobus pour passagers 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien 4219 Autres activités reliées au transport par autobus TRANSPORT DE MATÉRIEL PAR CAMION (INFRASTRUCTURE) 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 4228 Relais pour camions (« truck stop ») AUTRES TRANSPORTS PAR VÉHICULE AUTOMOBILE (INFRASTRUCTURE) 4291 Transport par taxi TRANSPORT AÉRIEN (INFRASTRUCTURE) AÉROPORT 4311 Aéroport et aérodrome 4312 Aérogare 4313 Entrepôt de l'aéroport 4314 Aérogare pour passagers et marchandises 4315 Hangar à avion AÉROPORT (SUITE) 4316 Réparation et entretien des avions 4319 Autres aéroports VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) 3-117 CODE USAGE AUTRES TRANSPORTS AÉRIENS (INFRASTRUCTURE) 4391 Héliport 4391.1 Excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère32 4392 Hydroport 4399 Autres transports par avion (infrastructure) TRANSPORT MARITIME (INFRASTRUCTURE) INSTALLATION PORTUAIRE 4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers 4412 Gare maritime (marchandises) 4413 Installation portuaire en général 4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale) 4415 Écluse 4419 Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744) TERRAIN ET GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES GARAGE DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES (INFRASTRUCTURE) 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ET ASSIETTE D'AUTOROUTE 4621 Terrain de stationnement pour automobiles 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE TÉLÉCOMMUNICATIONS, CENTRE ET RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 4712 Tour de relais (micro-ondes) COMMUNICATION, DIFFUSION RADIOPHONIQUE 4732 Station et tour de transmission pour la radio COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU DE TÉLÉDIFFUSION (CÂBLODISTRIBUTION) 4742 Station et tour de transmission pour la télévision SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE) PRODUCTION D'ÉNERGIE (INFRASTRUCTURE) 4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique 4812 Éolienne 4813 Centrale géothermique 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d'énergie TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE 4824 Centre d'entreposage du gaz 4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) 3-118 CODE USAGE 4828 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants 4829 Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie ÉGOUT (INFRASTRUCTURE) 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées DÉPOTOIR ET INSTALLATION INHÉRENTE AUX ORDURES 4851 Incinérateur 4852 Station centrale de compactage des ordures 4853 Dépôt de matériaux secs 4854 Enfouissement sanitaire 4855 Dépotoir 4856 Dépotoir pour les rebuts industriels 4857 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques 4858 Dépotoir à pneus 4859 Autres installations inhérentes aux ordures RÉCUPÉRATION ET TRIAGE DE PRODUITS DIVERS 4871 Récupération et triage du papier 4872 Récupération et triage du verre RÉCUPÉRATION ET TRIAGE DE PRODUITS DIVERS (SUITE) 4873 Récupération et triage du plastique 4874 Récupération et triage de métaux 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage DÉPÔT À NEIGE 4880 Dépôt à neige AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE) 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1) 3-119 SECTION 3.6 GROUPE INDUSTRIE ET COMMERCE LOURD (I) SOUS-SECTION 3.6.1 INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1) ARTICLE 82 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les entreprises dont l'activité principale est fondée sur la recherche et le développement et la haute technologie. ARTICLE 83 PARTICULARITÉS33 1° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. ARTICLE 84 USAGES Les usages suivants font partie de la classe industrie de recherche et de développement (I-1) du groupe industrie et commerce lourd (I) : TABLEAU 26 Industrie de recherche et de développement (I-1) CODE USAGE INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT INDUSTRIE D'AÉRONEFS ET DE PIÈCES D'AÉRONEFS 3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) INDUSTRIE DU LOGICIEL OU PROGICIEL34 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL35 3551 Industrie d'équipements de télécommunication 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 3553 Industrie du matériel téléphonique 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication INDUSTRIE DE MACHINES POUR BUREAUX, MAGASINS, COMMERCES ET USAGE PERSONNEL36 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel INDUSTRIE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE MÉDICAMENTS37 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (I-1) 3-120 CODE USAGE AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES INDUSTRIE DU MATÉRIEL SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande 3912 Industrie d'horloges et de montres 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux 3914 Industrie d'articles ophtalmiques 3915 Atelier de mécanicien-dentiste 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE) SERVICE ET AMÉNAGEMENT POUR LE TRANSPORT 4923 Centre d'essai pour le transport SERVICES D'AFFAIRES CENTRE DE RECHERCHE (SAUF LES CENTRES D'ESSAIS) 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 6368 Centre de recherche d'activités émergentes 6369 Autres centres de recherche AUTRES SERVICES D'AFFAIRES 6391 Service de recherche, de développement et d'essais SERVICES DIVERS AUTRES SERVICES DIVERS 6995 Service de laboratoire autre que médical VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-121 SOUS-SECTION 3.6.2 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités manufacturières dont l'exercice est compatible avec les autres affectations principales situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 86 PARTICULARITÉS 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; 2° Les activités ne causent ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne émise à la limite de l'emprise de la voie de circulation; 3° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. ARTICLE 87 USAGES Les usages suivants font partie de la classe industrie manufacturière légère (I-2) du groupe industrie et commerce lourd (I) : TABLEAU 27 Industrie manufacturière légère (I-2) CODE USAGE INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS INDUSTRIE DE L'ABATTAGE ET DE LA TRANSFORMATION D'ANIMAUX 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier) 2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2013 Industrie d'équarrissage 2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux INDUSTRIE DE LA PRÉPARATION ET DU CONDITIONNEMENT DE POISSONS ET DE FRUITS DE MER 2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer INDUSTRIE DE LA MISE EN CONSERVE DE FRUITS ET DE LÉGUMES ET FABRICATION DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES 2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 2033 Fabrication d'aliments congelés 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-122 CODE USAGE INDUSTRIE DE PRODUITS LAITIERS 2041 Industrie du beurre 2043 Industrie du lait de consommation 2044 Industrie de produits laitiers secs et concentrés 2045 Industrie du fromage 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés INDUSTRIE DE LA FARINE ET DE CÉRÉALES DE TABLE PRÉPARÉES 2051 Meunerie et minoterie 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner INDUSTRIE D'ALIMENTS POUR ANIMAUX 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES 2071 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes 2072 Industrie du pain 2073 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie congelés et de pâtisseries 2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches 2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte 2076 Industrie de tortillas 2077 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au détail sur place de moins 50 % de la marchandise produite INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES (SUITE) 2079 Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries INDUSTRIE D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 2081 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées 2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre 2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales 2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes 2085 Malterie 2086 Rizerie 2087 Industrie du thé et du café 2088 Industrie d'aliments à grignoter 2089 Industries d'autres produits alimentaires VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-123 CODE USAGE INDUSTRIE DE BOISSONS 2091 Industrie de boissons gazeuses 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation (distillerie) 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2095 Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée 2096 Industrie de la glace 2097 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants 2099 Autres industries de boissons INDUSTRIE DU TABAC 2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac INDUSTRIE DES PRODUITS DU TABAC ET DU CANNABIS 2120 Industrie des produits du tabac INDUSTRIE DU CANNABIS 2130 Industrie du cannabis 38 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique 2216 Recyclage des produits en caoutchouc 2217 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire 2219 Industrie d'autres produits en caoutchouc INDUSTRIE DE PRODUITS EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE, D'URÉTHANE ET EN D'AUTRES PLASTIQUES 2221 Industrie de produits en mousse de polystyrène 2222 Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf de polystyrène) INDUSTRIE DE LA TUYAUTERIE, DE PELLICULES ET DE FEUILLES EN PLASTIQUE 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide 2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique 2235 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique INDUSTRIE DE PRODUITS EN PLASTIQUE STRATIFIÉ, SOUS PRESSION OU RENFORCÉ 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé INDUSTRIE DE PRODUITS D'ARCHITECTURE EN PLASTIQUE 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-124 CODE USAGE INDUSTRIE DE CONTENANTS EN PLASTIQUE (SAUF EN MOUSSE) 2261 Industrie de contenants en plastique 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique INDUSTRIE DE PORTES ET DE FENÊTRES EN PLASTIQUE 2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS EN PLASTIQUE 2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles 2299 Industrie de tous les autres produits en plastique INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES TANNERIE 2310 Tannerie INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 2320 Industrie de la chaussure INDUSTRIE DE VALISES, BOURSES ET SACS À MAIN ET MENUS ARTICLES EN CUIR 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures INDUSTRIE TEXTILE INDUSTRIE DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (COTON) 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) INDUSTRIE DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (LAINE) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) INDUSTRIE DE FIBRES, DE FILÉS ET DE TISSUS TISSÉS (FIBRES SYNTHÉTIQUES ET FILÉS DE FILAMENT) 2431 Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 2433 Industrie de filés de soie 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés INDUSTRIE DE LA CORDE ET DE LA FICELLE 2440 Industrie de la corde et de la ficelle INDUSTRIE DU FEUTRE ET DU TRAITEMENT DE FIBRES NATURELLES 2451 Industrie du traitement de fibres naturelles 2452 Industrie du feutre pressé et aéré INDUSTRIE DE TAPIS, CARPETTES ET MOQUETTES 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-125 CODE USAGE INDUSTRIES D'ARTICLES EN GROSSE TOILE 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 2472 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâches et tentes) AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS TEXTILES 2491 Industrie du fil 2492 Industrie de tissus étroits 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets 2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 2495 Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile 2496 Industrie de tissus larges 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 2498 Industrie de tissus tricotés 2499 Autres industries de produits textiles INCUBATEUR INDUSTRIEL INCUBATEUR INDUSTRIEL 2510 Incubateur industriel (immeuble servant d'incubateur à de petites entreprises industrielles) INDUSTRIE VESTIMENTAIRE INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR HOMMES ET GARÇONS 2611 Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons 2613 Industrie de manteaux pour hommes et garçons 2614 Industrie de complets, d'uniformes et de vestons pour hommes et garçons 2615 Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons 2616 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et garçons 2617 Industrie de chemises pour hommes et garçons 2618 Industrie de shorts et de maillots de bain pour hommes et garçons 2619 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR FEMMES ET FILLES 2621 Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et filles 2623 Industrie de manteaux, de tailleurs, de vestons ajustés et de jupes pour femmes et filles INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR FEMMES ET FILLES (SUITE) 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles 2625 Industrie de robes pour femmes et filles 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes et filles VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-126 CODE USAGE 2627 Industrie de lingerie, de vêtements de détente et de vêtements de nuit pour femmes et filles 2628 Industrie de shorts, de vêtements de dessus et de maillots de bain pour femmes et filles 2629 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour femmes et filles INDUSTRIE DE VÊTEMENTS COUPÉS-COUSUS POUR ENFANTS ET BÉBÉS 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants et bébés 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés 2639 Industries d'autres vêtements coupés-cousus pour enfants et bébés INDUSTRIE DE VÊTEMENTS EN FOURRURE ET EN CUIR 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir INDUSTRIE DE TRICOTAGE DE VÊTEMENTS 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements AUTRES INDUSTRIES VESTIMENTAIRES 2691 Industrie de gants 2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) 2693 Industrie de chandails coupés-cousus 2694 Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus 2699 Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements INDUSTRIE DU BOIS INDUSTRIE DU BOIS DE SCIAGE ET DU BARDEAU 2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage INDUSTRIE DE PLACAGES, DE CONTREPLAQUÉS ET DE PRODUITS EN BOIS RECONSTITUÉ 2721 Industrie de placages en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif) INDUSTRIE DE MENUISERIES PRÉFABRIQUÉES 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres) 2732 Industrie de parquets en bois dur 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2734 Industrie de la préfabrication de maisons 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2737 Fabrication d'escaliers en bois VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-127 CODE USAGE 2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois 2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois INDUSTRIE DE CONTENANTS EN BOIS ET DE PALETTES EN BOIS 2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois INDUSTRIE DU CERCUEIL EN BOIS OU EN MÉTAL 2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal AUTRES INDUSTRIES DU BOIS 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 2799 Autres industries du bois INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT INDUSTRIE DU MEUBLE RÉSIDENTIEL 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel 2812 Industrie du meuble de maison en bois 2819 Autres industries du meuble résidentiel INDUSTRIE DU MEUBLE DE BUREAU 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois 2829 Autres industries du meuble de bureau AUTRES INDUSTRIES DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement INDUSTRIES DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER INDUSTRIE DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER 2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique 2912 Industrie de pâte chimique 2913 Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique 2914 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction 2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-128 CODE USAGE 2919 Autres industries du papier INDUSTRIE DU PAPIER ASPHALTÉ POUR COUVERTURES 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures INDUSTRIE DE CONTENANTS EN CARTON ET DE SACS EN PAPIER 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact 2933 Industrie de sacs en papier 2939 Industrie d'autres contenants en carton AUTRES INDUSTRIES DE FABRICATION DE PRODUITS EN PAPIER TRANSFORMÉ (FABRIQUÉ À PARTIR DE PAPIER ACHETÉ) 2991 Industrie du papier couché, traité et contrecollé 2992 Industrie de produits de papeterie 2993 Industrie de produits en papier hygiénique jetable 2994 Industrie du papier recyclé 2999 Industrie de tous les autres produits en papier transformé IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES INDUSTRIE DE L'IMPRESSION COMMERCIALE 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux 3012 Industrie de l'impression de journaux, de publications et de catalogues 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues 3014 Industrie de l'impression de livres 3015 Industrie de l'impression de répertoires, d'annuaires et de dictionnaires 3016 Industrie de la sérigraphie commerciale 3017 Industrie de l'impression numérique 3018 Activités de soutien à l'impression commerciale 3019 Autres activités d'impression commerciale INDUSTRIE DU CLICHAGE, DE LA COMPOSITION, DE LA RELIURE ET DE LA LITHOGRAPHIE 3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie INDUSTRIE DE L'ÉDITION 3031 Industrie de l'édition du livre 3032 Industrie de l'édition de journaux 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues 3034 Industrie de l'édition de répertoires, d'annuaires et de base de données 3039 Autres industries de l'édition INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES) 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées) 3042 Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression combinées) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-129 CODE USAGE INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES) 3043 Industrie de livres (édition et impression combinées) 3044 Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression combinées) 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées) INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DE MÉTAUX INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 3111 Industrie de ferro-alliages 3112 Fonderie d'acier 3113 Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté 3114 Industrie d'étirage de fils d'acier 3119 Autres industries sidérurgiques INDUSTRIE DE TUBES ET DE TUYAUX EN FER ET EN ACIER À PARTIR D'ACIER ACHETÉ 3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne FONDERIE DE MÉTAUX FERREUX 3140 Fonderie de fer INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION DE MÉTAUX NON FERREUX (SAUF L'ALUMINIUM) 3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3152 Laminage, étirage, extrusion et de l'alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium) INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION D'ALUMINE ET D'ALUMINIUM 3161 Industrie du laminage de l'aluminium 3162 Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de l'aluminium, fabriqué à partir d'aluminium acheté 3163 Industrie de la production d'aluminium de première fusion INDUSTRIE DU LAMINAGE, DE L'ÉTIRAGE ET DE L'EXTRUSION DU CUIVRE ET DE SES ALLIAGES 3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages FONDERIE DE MÉTAUX NON FERREUX 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT) INDUSTRIE DE CHAUDIÈRES, D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR ET DE PLAQUES MÉTALLIQUES 3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques INDUSTRIE DE PRODUITS DE CONSTRUCTION EN MÉTAL 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 3222 Industrie de barres d'armature VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-130 CODE USAGE 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES D'ORNEMENT ET D'ARCHITECTURE 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture INDUSTRIE DE L'EMBOUTISSAGE, DU MATRIÇAGE ET DU REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de canettes en métal 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique INDUSTRIE DU FIL MÉTALLIQUE ET DE SES DÉRIVÉS 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel INDUSTRIE D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, D'OUTILLAGE ET DE COUTELLERIE 3261 Industrie de la quincaillerie de base 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal 3263 Industrie de l'outillage à main INDUSTRIE D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, D'OUTILLAGE ET DE COUTELLERIE (SUITE) 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 3269 Autres industries de produits en fil métallique INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL DE RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale INDUSTRIE D'USINAGE 3280 Atelier d'usinage AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MÉTALLIQUES DIVERS 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3292 Industrie de soupapes en métal 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3294 Industrie du forgeage 3295 Industrie de l'estampage 3299 Autres industries de produits métalliques divers CODE USAGE INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-131 CODE USAGE INDUSTRIE DE MACHINES AGRICOLES 3310 Industrie de machines agricoles 3321 Fabrication de moules industriels 3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal INDUSTRIE D'APPAREILS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION 3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux INDUSTRIE DE LA MACHINERIE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DU PLASTIQUE 3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique INDUSTRIE DE LA MACHINERIE POUR LE COMMERCE ET LES INDUSTRIES DE SERVICES 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT 3391 Industrie de compresseurs et de pompes 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT (SUITE) 3394 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de transmission de puissance 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers 3396 Industrie de la machinerie pour la construction et le matériel d'entretien 3397 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière 3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT INDUSTRIE DE VÉHICULES AUTOMOBILES 3430 Industrie de véhicules automobiles INDUSTRIE DE CARROSSERIES DE CAMIONS, D'AUTOBUS ET DE REMORQUES 3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus 3442 Industrie de remorques d'usage non commercial 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses INDUSTRIE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-132 CODE USAGE 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupes motopropulseurs pour véhicules automobiles 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles INDUSTRIE DU MATÉRIEL FERROVIAIRE ROULANT 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉPARATION DE NAVIRES 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉPARATION D'EMBARCATIONS 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations AUTRES INDUSTRIES DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 3490 Autres industries du matériel de transport INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET PRODUCTION PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIE DE PETITS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 3510 Industrie de petits appareils électroménagers INDUSTRIE DE GROS APPAREILS 3520 Industrie de gros appareils INDUSTRIE D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes) 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE MÉNAGER 3541 Industrie du matériel électronique ménager 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo INDUSTRIE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL 3561 Industrie de transformateurs électriques 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel INDUSTRIE DE FILS ET DE CÂBLES ÉLECTRIQUES 3580 Industrie de fils et de câbles électriques AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET DE PRODUCTION PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ 3591 Industrie d'accumulateurs 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques 3594 Industrie de batteries et de piles VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-133 CODE USAGE 3595 Centrale de biomasse ou de cogénération 3596 Centrale de combustibles fossiles 3599 Autres industries de produits électriques INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES INDUSTRIE DE PRODUITS EN ARGILE ET DE PRODUITS RÉFRACTAIRES 3611 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires INDUSTRIE DU CIMENT 3620 Industrie du ciment INDUSTRIE DE PRODUITS EN PIERRE 3630 Industrie de produits en pierre INDUSTRIE DE PRODUITS EN BÉTON 3641 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton 3642 Industrie de produits de construction en béton 3649 Autres industries de produits en béton INDUSTRIE DU BÉTON PRÉPARÉ 3650 Industrie du béton préparé INDUSTRIE DU VERRE ET DE PRODUITS EN VERRE 3661 Industrie du verre 3662 Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté 3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre INDUSTRIE DE PRODUITS ABRASIFS 3670 Industrie de produits abrasifs INDUSTRIE DE LA CHAUX 3680 Industrie de la chaux AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques INDUSTRIE DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON INDUSTRIE DE PRODUITS RAFFINÉS DU PÉTROLE 3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes) 3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 3713 Ligne de l'oléoduc 3714 Raffinerie de pétrole VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-134 CODE USAGE 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole 3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur 3719 Autres services du pétrole AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon INDUSTRIE CHIMIQUE INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE AGRICOLE 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles INDUSTRIE DU PLASTIQUE ET DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques INDUSTRIE DE PEINTURE, DE TEINTURE ET DE VERNIS 3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis INDUSTRIE DE SAVONS ET DE DÉTACHANTS POUR LE NETTOYAGE 3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage INDUSTRIE DE PRODUITS DE TOILETTE 3870 Industrie de produits de toilette INDUSTRIE DE PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE INDUSTRIEL 3881 Industrie de pigments et de colorants secs 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel 3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel 3884 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible 3885 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol) 3886 Industrie d'alcalis et de chlore AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS CHIMIQUES 3891 Industrie d'encres d'imprimerie 3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes 3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions) 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication de gaz industriels 3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE (I-2) 3-135 CODE USAGE 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre 3898 Industrie du recyclage de solvants de dégraissage 3899 Industrie de tous les autres produits chimiques INDUSTRIE DE LA BIJOUTERIE ET DE L'ORFÈVRERIE 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux INDUSTRIE D'ARTICLES DE SPORT ET DE JOUETS 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme 3932 Industrie de jouets et de jeux 3933 Industrie de la bicyclette 3934 Industrie du trophée INDUSTRIE DE STORES VÉNITIENS 3940 Industrie de stores vénitiens INDUSTRIE D'ENSEIGNES, D'ÉTALAGES ET DE TABLEAUX D'AFFICHAGE 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames 3974 Industrie d'étalages 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MANUFACTURÉS 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure 3999 Autres industries de produits manufacturés VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-136 SOUS-SECTION 3.6.3 COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) ARTICLE 88 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités liées au domaine du commerce lourd et de l'entreposage. ARTICLE 89 PARTICULARITÉS 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; 2° Les activités ne causent ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne émise à la limite de l'emprise de la voie de circulation; 3° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. ARTICLE 90 USAGES Les usages suivants font partie de la classe commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) du groupe industrie et commerce lourd (I) : TABLEAU 28 Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) CODE USAGE TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE) TRANSPORT DE MATÉRIEL PAR CAMION (INFRASTRUCTURE) 4221 Entrepôt pour le transport par camion AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS (INFRASTRUCTURE) SERVICE ET AMÉNAGEMENT POUR LE TRANSPORT 4921 Service d'envoi de marchandises 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises 4925 Affrètement 4926 Service de messagers 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport VENTE EN GROS39 VENTE EN GROS D'AUTOMOBILES, DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-137 CODE USAGE 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles VENTE EN GROS DE MÉDICAMENTS, DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE PRODUITS CONNEXES 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes VENTE EN GROS DE VÊTEMENTS ET DE TISSUS 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires 5133 Vente en gros de chaussures 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure VENTE EN GROS, ÉPICERIE ET PRODUITS CONNEXES 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général 5142 Vente en gros de produits laitiers 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 5144 Vente en gros de confiseries 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie VENTE EN GROS DE PRODUITS DE LA FERME (PRODUITS BRUTS) 5151 Vente en gros du grain 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures 5153 Vente en gros du tabac (brut) 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 5155 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans) 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme VENTE EN GROS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-138 CODE USAGE 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique VENTE EN GROS DE QUINCAILLERIE, D'ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE, INCLUANT LES PIÈCES 5171 Vente en gros de quincaillerie 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné) 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie VENTE EN GROS D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES DE MACHINERIE 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde) 5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde) 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles) 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin 5187 Vente en gros de matériel scolaire 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps 5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde) VENTE EN GROS D'ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES DE MACHINERIE 5190 Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 40 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5199 Autres activités de vente en gros VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE BOIS 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5212 Vente au détail de matériaux de construction VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-139 CODE USAGE VENTE AU DÉTAIL DE QUINCAILLERIE ET D'ÉQUIPEMENTS DE FERME 5252 Vente au détail d'équipements de ferme VENTE AU DÉTAIL DE MAISONS ET DE CHALETS PRÉFABRIQUÉS 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DU BÉTON 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIEL MOTORISÉ, D'ARTICLES, D'ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE JARDIN 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins VENTE AU DÉTAIL DE PISCINES, DE SPAS ET DE LEURS ACCESSOIRES 5370 Vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires VENTE AU DÉTAIL D'AUTRES MARCHANDISES EN GÉNÉRAL 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sont inclus les écocentres) [récupération institutionnalisée] et les ressourceries AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL VENTE AU DÉTAIL DE COMBUSTIBLES 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services) 5983 Vente au détail de gaz sous pression AUTRES ACTIVITÉS DE LA VENTE AU DÉTAIL 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales SERVICE PERSONNEL SERVICE DE BUANDERIE, DE NETTOYAGE À SEC ET DE TEINTURE 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle SERVICE D'AFFAIRES SERVICE POUR LES BÂTIMENTS ET LES ÉDIFICES 6341 Service de nettoyage de fenêtres 6342 Service d'extermination et de désinfection 6343 Service pour l'entretien ménager 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement 6345 Service de ramonage 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service d'assainissement de l'environnement VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-140 CODE USAGE 6349 Autres services pour les bâtiments SERVICE DE LOCATION (SAUF ENTREPOSAGE) 6352 Service de location d'outils ou d'équipements SERVICE DE RÉPARATION SERVICE DE RÉPARATION DE MOBILIERS, D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINES 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel AUTRES SERVICES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6498 Service de soudure 6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'ESTIMATION DE BÂTIMENTS EN GÉNÉRAL 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé) 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre) 6619 Autres services de construction de bâtiments SERVICE DE CONSTRUCTION (OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL) 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général) 6623 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) 6624 Service de construction d'aqueducs, d'égouts et de structures connexes 6625 Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et de structures connexes 6626 Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de télécommunication et de structures connexes 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-141 CODE USAGE SERVICE DE TRAVAUX DE FINITION DE CONSTRUCTION 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé) 6632 Service de peinture, posage de papier teint, décoration des bâtiments et peinture des ouvrages de génie (entrepreneur spécialisé) 6633 Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur spécialisé) 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé) 6635 Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur spécialisé) 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé) 6637 Service d'installation de cloisons sèches et travaux d'isolation (entrepreneur spécialisé) 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé) 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé) SERVICE DE TRAVAUX SPÉCIALISÉS DE CONSTRUCTION 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé) 6642 Service de pose et de réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur spécialisé) 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé) 6644 Service de forage de puits, eau 6645 Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur seulement) et de terrazzo 6646 Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et d'installations de fosses septiques 6647 Démolition de bâtiments et d'autres ouvrages 6648 Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre 6649 Autres services de travaux de construction spécialisés SERVICE DE TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 6651 Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et de tubulures 6652 Installation d'extincteurs automatiques 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants 6655 Installation d'autres équipements techniques 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications 6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES COMMERCE LOURD ET COMMERCE D'ENTREPOSAGE (I-3) 3-142 CODE USAGE SERVICE GOUVERNEMENTAL SERVICE POSTAL 6733 Centre de tri postal AUTRES ACTIVITÉS RELIÉES À L'AGRICULTURE 8291 Service d'horticulture VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4) 3-143 SOUS-SECTION 3.6.4 ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4) ARTICLE 91 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités artisanales. ARTICLE 92 PARTICULARITÉS41 1° Sauf indication contraire, toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment principal, sauf indication contraire; 2° Les activités ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie. ARTICLE 93 USAGES Les usages suivants font partie de la classe entreprise artisanale et métiers d'art (I-4) du groupe industrie et commerce lourd (I) : TABLEAU 29 Entreprise artisanale et métiers d'art (I-4) CODE USAGE INDUSTRIE VESTIMENTAIRE AUTRES INDUSTRIES VESTIMENTAIRES 7117.3 Atelier d'artisan de couture et d'habillement INDUSTRIE DU BOIS AUTRES INDUSTRIES DU BOIS 7117.4 Atelier d'artisan du bois INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT AUTRES INDUSTRIES DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT 7117.5 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER AUTRES INDUSTRIES DE FABRICATION DE PRODUITS EN PAPIER TRANSFORMÉ (FABRIQUÉ À PARTIR DE PAPIER ACHETÉ) 7117.6 Atelier d'artisan du papier IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'ÉDITION (COMBINÉES) 7117.7 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX INDUSTRIE DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION DE MÉTAUX NON FERREUX (SAUF L'ALUMINIUM) 7117.8 Atelier d'artisan de première transformation de métaux VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4) 3-144 CODE USAGE INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT) AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MÉTALLIQUES DIVERS 7117.9 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) AUTRES INDUSTRIES DE LA MACHINERIE ET DE L'ÉQUIPEMENT 7117.10 Atelier d'artisan de la machinerie INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES AUTRES INDUSTRIES DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 7117.11 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES INDUSTRIE D'ENSEIGNES, D'ÉTALAGES ET DE TABLEAUX D'AFFICHAGE 7117.12 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL VENTE AU DÉTAIL DE LIVRES, DE PAPETERIE, DE TABLEAUX ET DE CADRES 7117.13 Atelier d'artiste AUTRES INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS INDUSTRIE DE BOISSONS 7117.14 Microbrasserie42 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES AGRICULTURE (A-1) 3-145 SECTION 3.7 GROUPE EXPLOITATION PRIMAIRE (A) SOUS-SECTION 3.7.1 AGRICULTURE (A-1) ARTICLE 94 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités liées à la culture du sol. ARTICLE 95 PARTICULARITÉS Seules les activités autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) sont autorisées. ARTICLE 96 USAGES Les usages suivants font partie de la classe agriculture (A-1) du groupe exploitation primaire (A) : TABLEAU 30 Agriculture (A-1) CODE USAGE AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL VENTE AU DÉTAIL D'ANIMAUX DE MAISON ET D'ACTIVITÉS RELIÉES À LA FERME 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture SERVICE D'AFFAIRES ENTREPOSAGE ET SERVICE D'ENTREPOSAGE 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos AGRICULTURE PRODUCTION ANIMALE 8121 Élevage de bovins de boucherie 8122 Élevage de bovins laitiers 8123 Élevage de porcs 8124 Élevage d'ovins 8125 Élevage de volailles et production d'œufs 8126 Élevage d'équidés 8127 Élevage caprin 8128 Apiculture 8129 Autres types de production animale PRODUCTION VÉGÉTALE 8131 Acériculture 8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8133 Culture de légumes 8134 Culture de fruits ou de noix VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES AGRICULTURE (A-1) 3-146 CODE USAGE 8135 Horticulture ornementale 8136 Production d'arbres de Noël 8137 Production de cannabis 43 8139 Autres types de production végétale AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES 8191 Terrain de pâture et de pacage 8192 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles ACTIVITÉ RELIÉE À L'AGRICULTURE TRAITEMENT RELIÉ À LA PRODUCTION VÉGÉTALE 8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture SERVICE RELIÉ À L'ÉLEVAGE D'ANIMAUX DE FERME 8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme AUTRES ACTIVITÉS RELIÉES À L'AGRICULTURE 8292 Service d'agronomie 8293 Service de soutien aux fermes 8299 Autres activités reliées à l'agriculture VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2) 3-147 SOUS-SECTION 3.7.2 PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER (A-2) ARTICLE 97 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités liées au domaine de la pêcherie et de l'exploitation des produits de la mer. ARTICLE 98 USAGES Les usages suivants font partie de la classe pêcherie et produits de la mer (A-2) du groupe exploitation primaire (A) : TABLEAU 31 Pêcherie et produits de la mer (A-2) CODE USAGE PÊCHE, CHASSE ET ACTIVITÉS CONNEXES PÊCHERIE ET PRODUITS DE LA MER 8411 Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues) 8412 Mollusque (huître) et algue 8413 Crustacé (homard) 8414 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 8419 Autres pêcheries et produits de la mer AQUACULTURE ANIMALE 8421 Pisciculture 8429 Autres services d'aquaculture animale AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES À LA PÊCHERIE, À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE 8491 Activités connexes à la pêche en mer 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES FORESTERIE (A-3) 3-148 SOUS-SECTION 3.7.3 FORESTERIE (A-3) ARTICLE 99 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités liées au domaine de l'exploitation forestière et de ses ressources. ARTICLE 100 USAGES Les usages suivants font partie de la classe foresterie (A-3) du groupe exploitation primaire (A) : TABLEAU 32 Foresterie (A-3) CODE USAGE EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES CONNEXES FORESTERIE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE 8311 Exploitation forestière 8312 Pépinière forestière PRODUCTION DE TOURBE ET DE GAZON 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIE 8391 Centre de recherche en foresterie 8392 Service de lutte contre les incendies de forêt PÊCHE, CHASSE, PIÉGEAGE ET ACTIVITÉS CONNEXES CHASSE ET PIÉGEAGE D'ANIMAUX À FOURRURE 8431 Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage REPRODUCTION DU GIBIER 8440 Reproduction du gibier AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES À LA PÊCHERIE, À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES AGROTOURISME (A-4) 3-149 SOUS-SECTION 3.7.4 AGROTOURISME (A-4) ARTICLE 101 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités connexes à l'agrotourisme. ARTICLE 102 USAGES Les usages suivants font partie de la classe agrotourisme (A-4) du groupe exploitation primaire (A) : TABLEAU 33 Agrotourisme (A-4) CODE USAGE INDUSTRIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS INDUSTRIE DE PRODUITS LAITIERS 7117.1 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers INDUSTRIE DE PRODUITS DE BOULANGERIE, DU PAIN ET DE PÂTISSERIES 7117.2 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES EXTRACTION (A-5) 3-150 SOUS-SECTION 3.7.5 EXTRACTION (A-5) ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités connexes à l'extraction de richesses naturelles. ARTICLE 104 USAGES Les usages suivants font partie de la classe extraction (A-5) du groupe exploitation primaire (A) : TABLEAU 34 Extraction (A-5) CODE USAGE EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES EXTRACTION DU MINERAI 8511 Extraction du minerai de fer 8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel 8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb 8514 Extraction du minerai d'or et d'argent 8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite 8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium) 8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc 8518 Extraction du grès 8519 Extraction d'autres minerais EXPLOITATION MINIÈRE DU CHARBON 8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux) 8522 Extraction du charbon subbitumineux 8523 Extraction de la lignite PÉTROLE BRUT ET GAZ NATUREL (EXTRACTION) 8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction) EXTRACTION ET TRAVAUX DE CARRIÈRE POUR LES MINERAIS NON MÉTALLIQUES (EXCLUANT LE PÉTROLE) 8541 Pierre de taille 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement 8543 Extraction du sable et du gravier EXTRACTION ET TRAVAUX DE CARRIÈRE POUR LES MINERAIS NON MÉTALLIQUES (EXCLUANT LE PÉTROLE) (SUITE) 8544 Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais réfractaires 8545 Extraction de minerais et de fertilisants 8546 Extraction de l'amiante 8547 Extraction de calcaire et de marbre VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES EXTRACTION (A-5) 3-151 CODE USAGE 8549 Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques (sauf le pétrole) SERVICE PROFESSIONNEL MINIER 8551 Service minier de minéraux 8552 Service minier du charbon 8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait) 8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8555 Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait) 8556 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz 8557 Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de puits de pétrole et de gaz) 8559 Autres services professionnels miniers VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 CLASSIFICATION DES USAGES CONSERVATION (E-1) 3-152 SECTION 3.8 GROUPE CONSERVATION (E) SOUS-SECTION 3.8.1 CONSERVATION (E-1) ARTICLE 105 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les activités liées à la sauvegarde et la mise en valeur des potentiels naturels ainsi que le maintien des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. Cette classe se rapporte aussi à des usages récréatifs de type extensif, soit les activités dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que quelques bâtiments ou équipements complémentaires tels que guichets, toilettes et abris de pique-nique. ARTICLE 106 PARTICULARITÉS Seules les activités de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrages écologiques et d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées. ARTICLE 107 USAGES Les usages suivants font partie de la classe conservation (E-1) du groupe conservation (E) : TABLEAU 35 Conservation (E-1) CODE USAGE CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES 7516 Centre d'interprétation de la nature VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT OU UN USAGE PRINCIPAL 4-153 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET À UN USAGE PRINCIPAL ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉS Sauf en ce qui a trait aux classes d'usages P-1, P-2 et P-3 du groupe d'usages Public et Communautaire (P) et aux usages du groupe Exploitation primaire (A), ainsi que pour un abri sommaire, la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement complémentaire ou temporaire puisse être autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 109 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets d'ensemble ainsi que dans le cas d'une opération cadastrale identifiant un ou plusieurs bâtiments principaux ou partie de bâtiment principal rendu nécessaire par une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul le ou les bâtiments principaux peuvent faire l'objet de parties privatives. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 4-154 SECTION 4.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS SOUS-SECTION 4.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SYMÉTRIE ET À L'APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 110 FORME ET STRUCTURE DES BÂTIMENTS 1° Un bâtiment ne doit pas avoir la forme d'un animal, d'un végétal, d'un aliment, d'un contenant, d'une chaussure ou d'un chapeau. 2° L'utilisation d'une embarcation, d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus, d'un camion, d'une remorque, d'un conteneur, d'une roulotte ou d'un autre véhicule comme bâtiment ou usage, tel que défini au présent règlement, est interdit. 3° Les bâtiments à structure demi-cylindrique et de type «future steel» ne sont autorisés que pour les usages du groupe exploitation primaire (A-1, A-3 et A-5). 4° Toutefois, les bâtiments à structure demi-cylindrique sont autorisés pour une construction devant servir à la production en serre de cultures horticoles, maraîchères et fruitières. ARTICLE 111 HARMONISATION DES FAÇADES44 Toutes les façades d'un bâtiment principal doivent avoir un traitement architectural d'une qualité équivalente lorsqu'elles donnent directement sur une rue. Il peut y avoir absence d'entrée principale sur la façade du bâtiment orientée vers la rue à condition que cette façade soit fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa surface. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 50 m de la ligne de rue. ARTICLE 112 DÉLAI POUR L'INSTALLATION D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT Il est obligatoire d'avoir un revêtement extérieur conforme au présent règlement dans les 24 mois suivant la date d'émission du permis de construction. Le revêtement extérieur du bâtiment doit être maintenu en bon état, réparé ou remplacé au besoin, de manière à être en tout temps conforme au présent règlement. ARTICLE 113 REVÊTEMENT DES MURS DE BÉTON APPARENTS (FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL) Un mur de béton d'un bâtiment principal dont la surface extérieure est apparente de plus de 0,60 mètre de hauteur doit être recouvert, jusqu'au niveau du sol, d'un crépi ou du même matériau de revêtement extérieur que celui du bâtiment. ARTICLE 114 TOIT-TERRASSE Les dimensions d'une terrasse aménagée sur un toit plat ou possédant une pente n'excédant pas 2 :12 ne doivent pas excéder les dimensions dudit toit. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 4-155 ARTICLE 115 AUVENT Un auvent ne doit pas être lumineux. ARTICLE 116 FENÊTRE EN BAIE Les fenêtres en baie doivent comporter une largeur maximale de 3,0 mètres. ARTICLE 117 CHEMINÉE 1° Les cheminées doivent comporter une largeur maximale de 3,0 mètres. 2° Toute cheminée doit être recouverte d'un matériau utilisé sur le bâtiment principal ou conforme au présent règlement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES APPLICATION DES MARGES 4-156 SECTION 4.3 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 118 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-157 SECTION 4.4 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 119 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou une citerne avec ou sans ses roues ainsi que tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment complémentaire d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que le transport. Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir de bâtiment complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section 4.5.12 du présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022 2° Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce au présent règlement. 3° Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu du présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes : a) Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage; b) La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés à l'exception des zones V-330 et V-305 (Cap-aux-Rêts / Vieux-Quai); c) Le revêtement extérieur du bâtiment complémentaire doit être le même que le revêtement principal du bâtiment principal; d) L'architecture du bâtiment complémentaire s'apparente à celle de l'habitation par les éléments suivants : la forme du toit, la couleur des matériaux de parement extérieur, la forme des portes et fenêtres (s'il en est); e) Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne (voir figure 26); f) le bâtiment doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; g) Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent pas au côté jumelé ou contigu d'une construction. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-158 TABLEAU 36 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les coursR872- 2024, eev 28-03-2024 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT oui oui oui oui Empiètement maximal dans la cour avant 3,0 m 3,0 m - - Distance minimale d'une ligne de terrain 0,3 m (note 1) 0,3 m (note 1) 0,3 m 0,3 m BALCON, GALERIE ET VÉRANDA (figure 27) oui oui oui oui Distance minimale d'une ligne avant de terrain 0,6 m 0,6 m Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT oui oui oui oui Empiètement maximal dans la marge 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m Distance minimale d'une ligne avant de terrain 0,6 m 0,6 m - - Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m CORNICHE oui oui oui oui Saillie maximale 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m Distance minimale d'une ligne de terrain 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ- DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL oui oui oui oui Empiètement maximal dans la marge 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE CELUI DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL oui (note 2) oui (note 2) oui (note 2) oui (note 2) Empiètement maximal dans la marge 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m(note 4) 1,5 m 1,5 m 1,5 m FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT(note 3) oui oui oui oui Empiètement maximal dans la marge 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m Distance minimale d'une ligne avant de terrain 0,6 m 0,6 m - - Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR oui oui oui oui AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM non non oui oui Dispositions applicables Doit respecter la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment principal. Notes: note 1 Dans le cas où la marge avant prescrite pour un bâtiment principal est inférieure à 2,0 mètres, la distance minimale de la ligne avant de terrain ne s'applique pas. note 2 Sauf pour une habitation unifamiliale. note 3 Une fenêtre en saillie ne peut avoir une largeur supérieure à 2,5 mètres. note 4 Pour la zone H-259, la distance minimale est de0,60 mètre.R910-2025, eev 11-12-2025 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-159 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ABRI À BOIS non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.1 REMISE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.2 GARAGE PRIVÉ ISOLÉ non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.3 GARAGE PRIVÉ ANNEXÉ oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.4 GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.5 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ENTREPÔTS OU ATELIERS non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.6 PAVILLON, GAZEBO ET SAUNA FERMÉ non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.7 PERGOLA non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.8 PISCINE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.9 SPA ET BAIN-TOURBILLON (n'excédant pas 2 000 litres) non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.10 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ANTENNE PARABOLIQUE ET NON-PARABOLIQUE AU SOL ET AUTRE TYPE D'ANTENNE non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.1 / Sous-section 4.6.2 THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.3 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.4 ÉOLIENNE DOMESTIQUE non non non oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.5 RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET MOINS non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.7 RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET PLUS non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.8 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-160 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE MÂT POUR DRAPEAUX oui oui oui oui USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE ÉQUIPEMENT DE JEUX45 non oui oui oui Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de terrain - Doit respecter la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment principal 1,5 m 1,5 m TERRAIN DE TENNIS PRIVÉ non non oui oui Distance minimale d'une ligne latérale et arrière de terrain - - 1,5 m 1,5 m USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Dispositions applicables Section 4.7 STATIONNEMENT HORS-RUE ACCÈS AUX TERRAINS oui oui oui oui Dispositions applicables Section 4.8 AIRE DE STATIONNEMENT ET ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE STATIONNEMENT Section 4.9 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES oui oui oui oui TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.10.6 CLÔTURE, MURET ET HAIE oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.11 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-161 FIGURE 26 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant Légende: Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiment complémentaire Bâtiment implanté parallèlement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté perpendiculairement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Bâtiment implanté non parallèlement à la rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté non parallèlement à la rue VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-162 Légende: Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiment complémentaire Terrain partiellement enclavé - Type 1 Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 2 Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 3 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 4-163 FIGURE 27 Balcons, galeries et vérandas LÉGENDE Balcon, galerie ou véranda Bâtiment 6,0 m max. 6,0 m max. 6,0 m max. 1,5 m min. Ligne arrière de terrain Plus de 2 m. Plus de 2 m. BALCON EN GRADIN Moins de 2 m. Moins de 2 m. Plus de 2 m. Ligne latérale de terrain Ligne latérale de terrain Ligne arrière de terrain NOTE 1 : si le plancher est construit à plus de 2,0 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent Ligne avant de terrain 1,5 m min. 1,5 m min. 0,60 m min. 4,0 m max. NOTE 2 2,5 m max. NOTE 3 6,0m max. NOTE 1 Façade avant NOTE 2 : à l'extérieur du périmètre urbain le maximum autorisé est de 6,0 mètres NOTE 3 : à l'extérieur du périmètre urbain le maximum autorisé est de 4,0 mètres VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-164 SOUS-SECTION 4.4.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALER812-2022, eev 11-08-2022 ARTICLE 119.1 GÉNÉRALITÉS L'usage complémentaire d'établissement de résidence principale est autorisé, pour la classe d'habitation « Habitation unifamiliale (H-1) » de type isolé, dans toutes les zones où l'usage de résidence de tourisme (5834) y est également autorisé. Lorsque dans une zone un nombre maximum d'unités de résidences de tourisme (5834) est prescrit, l'usage complémentaire d'établissement de résidence principale d'une habitation est réputé similaire et doit être comptabilisé au même titre pour fin d'établir si le nombre maximum d'unités est atteint ou non. Un certificat d'autorisation de changement d'usage doit être obtenu par l'exploitant, en conformité du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604- 2014, avant d'exercer cet usage. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-165 SECTION 4.5 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 4.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS À BOIS46 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS Les abris à bois sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 121 NOMBRE AUTORISÉ À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum d'un (1) abri est autorisé par terrain. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation (terrain desservi ou partiellement desservi), un maximum d'un (1) abri est autorisé par terrain. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum de deux (2) abris est autorisé par terrain. ARTICLE 122 IMPLANTATION Un abri doit être situé à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout. En zone «V» les dispositions les dispositions du paragraphe 3° s'appliquent; 3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par l'aqueduc et par l'égout; Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul prescrite est de 1,5 mètre.47 4° Tout abri à bois peut être annexé à un bâtiment principal ou complémentaire. ARTICLE 123 DIMENSIONS Lorsque complémentaire à un usage résidentiel, la hauteur maximale d'un abri à bois est fixée à 3,5 mètres. Lorsque complémentaire à un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale d'un abri a bois est fixée à 5,0 mètres. ARTICLE 124 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri est fixé à 21 mètres carrés. ARTICLE 125 REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE Malgré toute disposition à ce contraire, seul le bois est autorisé comme revêtement pour un abri à bois. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-166 L'abri peut être ceinturé par des murs pleins sur un maximum de 3 côtés ou par des murs non pleins ou des treillis sur 4 côtés ou moins. SOUS-SECTION 4.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 126 GÉNÉRALITÉS Les remises sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. Tout bâtiment complémentaire peut être jumelé ou en rangé et séparé par un mur mitoyen lorsque le bâtiment principal auquel il est complémentaire est de cette forme. 48 ARTICLE 127 NOMBRE AUTORISÉ À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum d'une (1) remise est autorisé par terrain. Un maximum de deux (2) remises est autorisé sur un terrain de 1 000 m² et plus.49 À l'extérieur du périmètre d'urbanisation (terrain desservi ou partiellement desservi), un maximum d'une (1) remise est autorisé par terrain. Un maximum de deux (2) remises est autorisé sur un terrain de 1 000 m² et plus.50 À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un maximum de deux (2) remises est autorisé par terrain. ARTICLE 128 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout; 3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par l'aqueduc et par l'égout. Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul prescrite est de 1,5 mètres. 51 4° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. 6° Toute remise annexée au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal. ARTICLE 129 DIMENSIONS52 Lorsque complémentaire à un usage résidentiel, la hauteur maximale d'une remise isolée est fixée à 5,0 mètres. Lorsque complémentaire à un usage autre que résidentiel, la hauteur maximale d'une remise isolée est fixée à 6,0 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-167 La hauteur d'une remise ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 130 SUPERFICIE La superficie maximale d'une remise est fixée à 31,0 mètres carrés.53 ARTICLE 131 ARCHITECTURE 1° 54 2° Une remise doit être propre et bien entretenue. 3° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de revêtement de toiture interdits. SOUS-SECTION 4.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ARTICLE 132 GÉNÉRALITÉS Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. Tout bâtiment complémentaire peut être jumelé ou en rangé et séparé par un mur mitoyen lorsque le bâtiment principal auquel il est complémentaire est de cette forme. 55 ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ Pour un usage Habitation (H): 1° À l'intérieur du périmètre urbain, un (1) seul garage privé isolé est autorisé par terrain. 2° À l'extérieur du périmètre urbain, deux (2) garages privés isolés sont autorisés par terrain. Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsque qu'il y a déjà sur le terrain un garage privé annexé ou intégré, aucun garage privé isolé n'est autorisé. À l'extérieur du périmètre urbain, pour un terrain d'une superficie moindre que 10 000 mètres carrés, lorsque qu'il y a déjà sur le terrain un garage privé annexé ou intégré, un (1) seul garage privé isolé est autorisé.R872-2024, eev 28-03-2024 Pour un usage autre qu'Habitation (H): 1° deux (2) garages privés isolés sont autorisés par terrain. ARTICLE 134 IMPLANTATION Tout garage isolé doit être situé à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-168 2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout; 3° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain pour un terrain non-desservi par l'aqueduc et par l'égout. Pour un terrain de moins de 1 000 m² la marge de recul prescrite est de 1,5 mètres. 56 4° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. ARTICLE 135 HAUTEUR57 Pour un usage Habitation (H): La hauteur maximale d'un garage privé isolé est fixée à 6,0 mètres lorsque la hauteur du bâtiment principal est de 6,0 mètres ou moins. Lorsque la hauteur du bâtiment principal est de plus de 6,0 mètres, la hauteur maximale du garage est celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 9,0 mètres. En aucun cas la hauteur du garage privé isolé ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite pour l'usage d'habitation concerné pour la zone.R872-2024, eev 28-03-2024 Pour un usage autre qu'Habitation (H): La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 9,0 mètres. ARTICLE 136 SUPERFICIE Pour un usage Habitation (H): 1° La superficie maximale d'un garage privé isolé construit à l'intérieur du périmètre urbain est fixée à 70,0 mètres carrés. 2° La superficie maximale d'un garage privé isolé construit à l'extérieur du périmètre urbain est fixée à 85,0 mètres carrés. Pour un usage autre qu'Habitation (H): 1° La superficie maximale d'un garage privé isolé est fixée à 85,0 mètres carrés. ARTICLE 137 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol du garage est fixé à 0,1. ARTICLE 138 ARCHITECTURE 1° 58 2° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect différents est fixé à 2. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-169 3° Tout garage complémentaire à un usage Habitation (H) ne peut comporter plus de 2 portes de garage. 4° Un garage doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de revêtement de toiture interdits. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-170 SOUS-SECTION 4.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ANNEXÉS ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS Les garages privés annexés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 140 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage privé annexé est autorisé par terrain. Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsqu'il y a déjà sur le terrain un garage privé isolé ou intégré, aucun garage privé annexé n'est autorisé. À l'extérieur du périmètre urbain cette interdiction s'applique lorsque le terrain est d'une superficie moindre que 10 000 mètres carrés.R872-2024, eev 28-03-2024 ARTICLE 141 IMPLANTATION Tout garage annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal. ARTICLE 142 HAUTEUR La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 143 SUPERFICIE Pour un usage Habitation (H): 1° La superficie maximale d'un garage privé annexé construit à l'intérieur du périmètre urbain est fixée à 70,0 mètres carrés. 59 2° La superficie maximale d'un garage privé annexé construit à l'extérieur du périmètre urbain est fixée à 85,0 mètres carrés. 60 Pour un usage autre qu'Habitation (H): 1° La superficie maximale d'un garage privé annexé est fixée à 85,0 mètres carrés. 61 ARTICLE 144 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol du garage est fixé à 0,1. ARTICLE 145 ARCHITECTURE 1° 62 2° Un garage annexé doit être recouvert des mêmes matériaux de revêtement que le bâtiment principal, à moins que celui-ci ne soit recouvert de matériaux non autorisés au présent règlement. 3° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect différents est fixé à 2. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-171 4° Tout garage ne peut comporter plus de 2 portes de garage. SOUS-SECTION 4.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ARTICLE 146 GÉNÉRALITÉS Les garages privés intégrés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 147 NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage privé intégré est autorisé par terrain. Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre urbain, lorsqu'il y a déjà sur le terrain un garage privé isolé ou annexé, aucun garage privé intégré n'est autorisé. À l'extérieur du périmètre urbain cette interdiction s'applique lorsque le terrain est d'une superficie moindre que 10 000 mètres carrés.R872-2024, eev 28-03-2024 ARTICLE 148 ACCÈS Tout accès à un garage privé intégré à un bâtiment principal appartenant à la classe multifamiliale (H-4) et plus doit obligatoirement se faire par une porte donnant sur un mur latéral ne donnant sur aucune voie de circulation ou par une porte donnant sur un mur arrière. ARTICLE 149 ARCHITECTURE 1° Un garage intégré doit être recouvert des mêmes matériaux de revêtement que le bâtiment principal. 2° Le nombre maximal de types de revêtements extérieurs de nature et d'aspect différents est fixé à 2. 3° Tout garage ne peut comporter plus de 2 portes de garage. SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS ARTICLE 150 GÉNÉRALITÉS Les entrepôts ou ateliers isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à tous les usages des classes d'usages des groupes autres qu'Habitation (H). Malgré ce qui précède, un entrepôt ou un atelier isolé par rapport au bâtiment principal est autorisé pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain dont l'usage est Habitation (H). Lorsque visible à partir d'une voie de circulation, des moyens d'atténuation de l'impact visuel de l'entrepôt ou de l'atelier doivent être mis en place en conformité avec les dispositions du présent règlement (aire d'isolement, plantation, clôture, muret, etc.) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-172 ARTICLE 151 IMPLANTATION Un entrepôt ou un atelier doit : 1° être situé en cour arrière ou latérale; 2° respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes; 3° se trouver à une distance minimale de 6,0 mètres du bâtiment principal. ARTICLE 152 NOMBRE Lorsque complémentaire à un usage Habitation (H) situé à l'extérieur du périmètre urbain : Un maximum d'un (1) entrepôt ou d'un (1) atelier est autorisé par terrain. Lorsque complémentaire à un usage autre qu'Habitation (H): Un maximum d'un (1) entrepôt et d'un (1) atelier est autorisé par terrain. ARTICLE 153 HAUTEUR La hauteur d'un entrepôt ou d'un atelier doit respecter la norme prescrite pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. Cependant, cette hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 154 SUPERFICIE La superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 100 mètres carrés. La superficie maximale d'un atelier est fixée à 85 mètres carrés. SOUS-SECTION 4.5.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS, GAZEBOS ET SAUNAS FERMÉS ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ Les pavillons, gazebos et saunas fermés sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. Les pavillons, gazebos et saunas fermés doivent être isolés du bâtiment principal. ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ63 Un seul pavillon, gazebo et sauna fermé est autorisé par terrain. Deux gazebos par terrains sont autorisés à l'intérieur de la zone P-127 et P-128. ARTICLE 157 IMPLANTATION Tout pavillon, gazebo et sauna fermé doit être situé à une distance minimale de : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-173 1° lorsqu'autorisé en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. 7° lorsqu'annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal. ARTICLE 158 DIMENSION64 La hauteur maximale d'un pavillon, gazebo ou sauna fermé est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 159 SUPERFICIE La superficie maximale d'un pavillon, gazebo ou sauna fermé est fixée à 21 mètres carrés. ARTICLE 160 ARCHITECTURE 1° Les toits plats sont prohibés pour un pavillon ou un gazebo. 2° Un sauna fermé peut avoir un toit plat. Il doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement - ARTICLE 318. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 319. Matériaux de revêtement de toiture interdits - ARTICLE 421. Matériaux de revêtement extérieur interdits pour les murs / ARTICLE 422. Matériaux de revêtement de toiture interdits. SOUS-SECTION 4.5.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS Les pergolas sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 162 IMPLANTATION Toute pergola doit être située à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisée en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-174 2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire; 7° lorsqu'annexé au bâtiment principal doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal. ARTICLE 163 DIMENSIONS65 La hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent ou du plancher sous-jacent. ARTICLE 164 SUPERFICIE La superficie maximale d'une pergola est fixée à 21 mètres carrés. ARTICLE 165 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois et le métal galvanisé et/ou peint en usine. Les colonnes peuvent également être en béton. Une pergola ne doit pas avoir de toit ni de mur fermé. SOUS-SECTION 4.5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 166 GÉNÉRALITÉSR838-2023, eev 11-05-2023 Les piscines sont autorisées à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 167 IMPLANTATION Lorsqu'autorisée en cour avant, elle doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; Une piscine privée ne doit pas être construite ou installée : 1° à moins de 1,5 mètre : a) d'une ligne latérale de terrain; b) d'une ligne arrière de terrain; c) d'un bâtiment; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-175 2° à moins de 2,0 mètres (à l'extérieur du périmètre urbain dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi): a) d'une ligne latérale de terrain; b) d'une ligne arrière de terrain; 3° à moins de 3,0 mètres (à l'extérieur du périmètre urbain): a) d'une ligne latérale de terrain; b) d'une ligne arrière de terrain; 4° sur une structure surélevée. ARTICLE 168 PROMENADE AUTOUR D'UNE PISCINE Une promenade d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée sur tout le périmètre d'une piscine creusée. La surface d'une telle promenade doit être antidérapante. ARTICLE 169 PLATE-FORME SURÉLEVÉE Une plate-forme surélevée installée directement en bordure d'une piscine hors terre est autorisée aux conditions suivantes : 1° l'accès à cette plate-forme doit pouvoir être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; 2° la plate-forme ne doit pas être installée du côté de la piscine faisant face à une voie de circulation; 3° la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. À l'extérieur du périmètre urbain, la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 3,0 mètres d'une ligne de terrain; 4° la hauteur maximum d'une plate-forme est fixée à 2,0 mètres, mesurés au-dessus du niveau du sol adjacent; 5° la plate-forme doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre et d'une hauteur maximum de 1,2 mètre. ARTICLE 170 CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 2° Sous réserve du paragraphe 5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès; 3° Une enceinte doit : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-176 a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre; b) être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; d) une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte; 4° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte et dans la partie supérieure de la porte, permettant ainsi à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 5° Une piscine hors terre dont la hauteur minimale de la paroi est de 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'ont pas à être entourées d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; 6° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte : a) les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte; b) malgré le présent paragraphe, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : i) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; ii) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui possède les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 3; iii) dans une remise; 7° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-177 ARTICLE 171 AUTORISATION PRÉALABLE 1° Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la Ville de Baie-Saint-Paul est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine, et ce, conformément au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604- 2014. 2° La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. 3° Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier paragraphe doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'ARTICLE 170. Contrôle de l'accès pourvu que les travaux soient exécutés dans un délai raisonnable. SOUS-SECTION 4.5.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET AUX BAINS TOURBILLONS ARTICLE 172 GÉNÉRALITÉ Les spas et bains-tourbillon sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages. Dans le cas d'un spa ou d'un bain-tourbillon dont la capacité excède 2 000 litres, celui-ci doit être considéré comme piscine hors-terre et les dispositions de la sous-section 4.5.9 s'appliquent compte-tenu des adaptations nécessaires. R838-2023, eev 11-05-2023 ARTICLE 173 IMPLANTATION Un spa ou un bain-tourbillon ne doit pas être construit ou installé : 1° lorsqu'autorisé en cour avant, doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire; 6° ne pas être situé sur ou sous toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne; 7° ne pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-178 ARTICLE 174 PLATE-FORME SURÉLEVÉE Un spa ou un bain-tourbillon peut être installé sur une plate-forme surélevée autorisée aux conditions suivantes : 1° la plate-forme ne doit pas être implantée en cour avant principale; 2° la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation de 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi. À l'extérieur du périmètre urbain, la plate-forme ne doit pas être implantée à moins de 3,0 mètres; 3° la hauteur maximale d'une plate-forme est fixée à 2,0 mètres, mesurée au-dessus du niveau du sol adjacent. Malgré ce qui précède, une hauteur excédant 2,0 mètres est autorisée dans le cas où le terrain sur lequel la plate-forme est implantée ne permet pas le respect de cette disposition et qu'un avis professionnel démontre que la proposition est conforme aux exigences en matière de sécurité et d'intégration; 4° la plate-forme doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre et d'une hauteur maximale de 1,2 mètre. De plus, la plate-forme peut être recouverte d'une structure afin de la protéger des intempéries. ARTICLE 175 SÉCURITÉ Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou le bain-tourbillon doit être maintenu sur le dessus de ceux-ci lorsqu'ils ne sont pas utilisés. SOUS-SECTION 4.5.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE FAMILIALES ARTICLE 176 GÉNÉRALITÉS L'usage complémentaire ne comprend pas les établissements où sont organisées des parties de sucre commerciales ouvertes à la population en général. Une cabane à sucre familiale dessert uniquement des utilisateurs ayant un lien familial direct avec le propriétaire. ARTICLE 177 LOCALISATION La cabane à sucre familiale doit être localisée à l'intérieur ou à proximité d'un peuplement d'érables (érablière). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-179 ARTICLE 178 IMPLANTATION Une cabane à sucre familiale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal. ARTICLE 179 SUPERFICIE La superficie maximale d'une cabane à sucre est fixée à 60 mètres carrés. ARTICLE 180 HAUTEUR Une cabane à sucre familiale doit respecter la hauteur prescrite à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal. ARTICLE 181 ARCHITECTURE Le revêtement extérieur d'une cabane à sucre familiale doit être la planche de bois posée de façon verticale. SOUS-SECTION 4.5.12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONTENEURS DE TRANSPORT R816-2022, eev 27-10-2022 ARTICLE 181.1 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire, l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage est autorisée dans les zones d'affectations principales industrielles (I), commerciales (C), forestières (F) et agricoles (A). Sauf dans une zone d'affectation forestière (F), la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire. Le conteneur de transport intermodal doit être utilisé qu'à des fins d'entreposage de matériel, d'équipements ou matériaux nécessaires aux opérations normales de l'usage principal. En aucun cas il ne doit être utilisé comme un atelier ou un autre lieu de travail similaire. L'implantation d'un conteneur de transport intermodal doit faire l'objet d'une demande de permis de construction conformément au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014. ARTICLE 181.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES COMMERCIALES (C) Pour les zones commerciales (C), l'utilisation d'un conteneur de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage est autorisée uniquement pour les usages suivants : - Commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3) ; - 5531 - Station-service avec réparation de véhicules automobiles ; - 4222 - Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) ; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-180 - Industrie de recherche et de développement (I-1) - sauf les usages numérotés 6361 à 6369 inclusivement, 6391 et 6995 ; - Industrie manufacturière légère (I-2) ; - Commerce lourd et commerce d'entreposage (I-3) ; - Entreprise artisanale (I-4). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-181 ARTICLE 181.3 NOMBRE AUTORISÉ 1º Dans les zones d'affectation principale industrielle (I) et commerciale (C), la superficie totale des conteneurs ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal ou ne doit pas excéder un nombre maximal de dix (10). La plus restrictive des normes a préséance. 2º Dans les zones d'affectations principales forestières (F) et agricoles (A), un (1) conteneur de transport intermodal est autorisé par 5 000 mètres carrés de terrain, sans excéder un nombre maximal de deux (2). ARTICLE 181.4 IMPLANTATION 1º Un conteneur doit être implanté en cour latérale ou arrière du bâtiment principal. En l'absence d'un bâtiment principal, le conteneur doit être implanté à une distance minimale de 100 mètres de la ligne avant du terrain. 2º Un conteneur doit être implanté en respect des marges minimales suivantes : a) 3,0 mètres du bâtiment principal et tout autre bâtiment complémentaire, lorsqu'applicable ; b) 6,0 mètres de tout issue de secours et de toute installation de protection incendie d'un bâtiment, lorsqu'applicable ; c) 3,0 mètres d'une ligne arrière de terrain ; d) 4,0 mètres d'une ligne latérale. 3º Les conteneurs ne peuvent être empilés les uns sur les autres ; 4º En aucun temps les conteneurs ne peuvent empiéter sur une aire de stationnement, ni une aire de manutention, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement minimum, ou la superficie minimale de l'aire de manutention ne soient respectés, ni qu'ils nuisent à la circulation des véhicules dans celles-ci. ARTICLE 181.5 MESURES D'ATTÉNUATION L'une des mesures d'atténuation des impacts visuels suivantes doit être réalisée : 1º Repeindre les surfaces du conteneur aux conditions suivantes : a) Les conteneurs doivent être peints uniformément afin que soit, notamment, camouflées toutes les inscriptions d'origines du conteneur ; b) La peinture utilisée doit être opaque et antirouille ; c) Les couleurs vives sont proscrites ; d) Lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal sur le terrain, la couleur choisie pour les conteneurs doit être identique ou semblable à la couleur principale des murs de ce bâtiment ; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 4-182 e) Si plus d'un conteneur sur le terrain, tous les conteneurs doivent être de couleur identique. 2º Ériger un enclos ceinturant les conteneurs aux conditions suivantes : a) La clôture formant l'enclos doit être d'une opacité d'au moins 80%, d'une hauteur comprise entre 2,5 et 3,0 mètres ; b) L'enclos ainsi formée par la clôture doit respecter les marges d'implantation minimales pour les conteneurs prescrites à l'article 181.4 ; c) Un seul côté de l'enclos peut comporter une ou des portes donnant accès à l'intérieur ; d) Les parois intérieures de l'enclos doivent être distantes des parois du ou des conteneurs d'un minimum de 1,0 mètre et maximum 3,0 mètres. Les dispositions du paragraphe 2º ne s'appliquent pas lorsque les conteneurs sont implantés à l'intérieur d'une aire d'entreposage déjà clôturée sur tout son périmètre, dont l'accès est fermé et verrouillé hors des heures d'opération de l'entreprise. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-183 SECTION 4.6 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 4.6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES AU SOL ARTICLE 182 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique au sol est autorisée par terrain. SOUS-SECTION 4.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES NON PARABOLIQUES AU SOL ARTICLE 183 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne non parabolique au sol ou sur le toit est autorisée par terrain dont l'usage principal est résidentiel ou de villégiature. SOUS-SECTION 4.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES (CLIMATISATION, VENTILATION, GÉNÉRATRICE, ETC.) ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes ou autres appareils sont autorisés à titre d'équipement complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 185 IMPLANTATION À l'intérieur du périmètre urbain : La distance minimale doit être de 2,0 mètres de toute ligne de terrain. À l'extérieur du périmètre urbain: La distance minimale doit être de 3,0 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 186 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, ou autre appareil électrique et mécanique, ne doit pas être visible d'une voie de circulation. Un écran doit le camoufler. SOUS-SECTION 4.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES SOLAIRES ARTICLE 187 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques solaires sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire, à toutes les classes d'usages. ARTICLE 188 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques solaires ne peuvent être installés que sur le toit d'un bâtiment principal ou d'une construction complémentaire et ne peuvent excéder de plus de 1,0 mètre la hauteur du toit. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-184 ARTICLE 189 SÉCURITÉ Un capteur énergétique solaire doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 4.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES ARTICLE 190 GÉNÉRALITÉ Les éoliennes domestiques sont autorisées, à titre d'équipement complémentaire, à toutes les classes d'usages. Malgré ce qui précède, aucune éolienne domestique ne peut être implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Lors de l'abandon de l'usage principal, une éolienne domestique doit être retirée, conformément aux dispositions régissant le démantèlement d'une éolienne. ARTICLE 191 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE DE FAIBLE HAUTEUR Une éolienne domestique de faible hauteur doit être implantée : 1° à l'extérieur d'un territoire d'intérêt historique ou culturel; 2° à l'extérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment reconnu comme territoire d'intérêt historique ou culturel au Plan d'urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul; 3° à l'extérieur des rives, des plaines inondables ainsi que du littoral de tout lac ou cours d'eau; 4° à une distance équivalente à au moins 2 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'aient convenu, par le biais d'une entente notariée, de réduire cette distance; 5° à une distance équivalente à au moins 1,5 fois sa hauteur de tout fil ou câble aérien destiné au transport d'énergie ou de télécommunication, à moins que la hauteur totale de l'éolienne ne soit inférieure à la hauteur des câbles présents dans le rayon de protection prescrit. ARTICLE 192 AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX Tout affichage est prohibé sur une éolienne domestique, à l'exception de : 1° l'identification du promoteur ou du principal fabricant de l'éolienne, à la condition que cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne. Cette identification peut être faite par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent ainsi être identifiés. La dimension des symboles, logos ou mots ne peut excéder 50 % de la hauteur ou de la largeur des côtés de la nacelle. Cet affichage ne doit pas être lumineux, ni éclairé artificiellement par réflexion, ni luminescent. 2° le numéro d'identification de l'éolienne et l'information relative aux situations d'urgence (ex. numéro de téléphone) sur une surface qui ne dépasse pas 1,0 mètre VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-185 carré, situés près de la porte d'accès de l'éolienne. Cette enseigne utilitaire peut être éclairée à la condition que l'éclairage soit dirigé vers le sol. 3° Les dispositifs lumineux strictement nécessaires à la sécurité aérienne sont autorisés. ARTICLE 192.1 DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUER788-2021, eev 27 janvier 2022 Toute éolienne domestique non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de 3 mois. Le démantèlement vise toutes ses composantes (tour, nacelle, moyeux, pâles, etc.), les lignes aériennes ou souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux) et tout autre équipement nécessaire au fonctionnement de l'éolienne. Les composantes et équipements ainsi démantelés doivent être évacués hors du site, récupérés ou mis au rebut, selon les normes et règlements alors en vigueur. SOUS-SECTION 4.6.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR ABROGÉ R788-2021, eev 27 janvier 2022 ARTICLE 192.2 GÉNÉRALITÉ R788-2021, eev 27 janvier 2022 La présente sous-section s'applique aux éoliennes de moyenne et de grande hauteur à titre d'usage principal lorsque celui-ci est autorisé pour la zone selon la grille des usages et des normes du présent règlement. ARTICLE 193 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DE GRANDE OU MOYENNE HAUTEUR Une éolienne de grande ou moyenne hauteur doit être implantée : R788-2021, eev 27 janvier 2022 1° à une distance équivalente à au moins 5 fois sa hauteur d'un bâtiment principal destiné à un usage du groupe d'usages habitation, sans ne jamais être à une distance inférieure à 500 mètres; 2° à une distance équivalente à au moins 10 fois sa hauteur d'un immeuble protégé, sans ne jamais être à une distance inférieure à 750 mètres; 3° à une distance équivalente à au moins 4 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'aient convenu, par le biais d'une entente notariée, de réduire cette distance. 4° Lorsqu'un groupe électrogène (diésel ou autre) est jumelé à une éolienne de grande ou moyenne hauteur, le groupe électrogène doit être situé à plus de 1 500 mètres d'un bâtiment destiné à un usage du groupe d'usages habitation ou d'un immeuble protégé. ARTICLE 194 IMPLANTATION D'UN MÂT DE MESURE Un mât de mesure d'une éolienne domestique doit être implanté : 1° à une distance équivalente à au moins 2 fois sa hauteur d'une ligne de terrain, à moins que les propriétaires concernés par la ligne de terrain mitoyenne n'ait convenu, par le biais d'une entente notariée, de réduire cette distance; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-186 2° à une distance équivalente à au moins 1,5 fois sa hauteur de tout fil aérien destiné au transport d'énergie ou de télécommunication, autre que ceux émanant du mât. ARTICLE 195 IMPLANTATION D'UN POSTE DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES Un poste de raccordement d'éoliennes doit être implanté : R788-2021, eev 27 janvier 2022 1° à l'extérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment destiné à un usage du groupe d'usages habitation ou d'un immeuble protégé; 2° à une distance minimale de 50 mètres de tout sentier interrégional de motoneige (Trans-Québec) et des sentiers de randonnée suivants : Sentiers des Caps et Traversée de Charlevoix. 3° Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements d'Hydro-Québec. ARTICLE 196 IMPLANTATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ Toute infrastructure de transport d'électricité doit être implantée à une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de terrain, sauf lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie électrique déjà existante. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements d'Hydro-Québec. ARTICLE 197 IMPLANTATION D'UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE Un chemin d'accès à une éolienne doit être aménagé à une distance minimale de 15 mètres d'une ligne de terrain. Lorsque la construction du chemin implique l'aménagement d'un talus, la stabilité de ce dernier doit être assurée. Lorsque requis, des techniques de stabilisation reconnues doivent être appliquées. ARTICLE 198 APPARENCE PHYSIQUE DES ÉOLIENNES 1° Toute éolienne de grande ou de moyenne hauteur doit être de couleur blanche. Malgré ce qui précède, les teintes de beige ou gris pâles sont autorisées et la base de la tour peut être peinte d'un dégradé de vert. Le rendu de la couleur doit être mat. 2° Toute trace de rouille, tache ou autre apparaissant sur une éolienne domestique doit être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis émis par l'autorité compétente; 3° La tour de l'éolienne de grande ou de moyenne hauteur doit être de forme longiligne et tubulaire. Les mâts de type treillis ne sont pas autorisés. R788-2021, eev 27 janvier 2022 4° À l'intérieur d'un parc éolien, les éoliennes doivent être semblables. Le sens de rotation des pales doit être identique. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-187 ARTICLE 199 RACCORDEMENT AUX SYSTÈMES ÉLECTRIQUES Tout raccordement au système électrique des éoliennes de grande ou de moyenne hauteur jusqu'aux postes de raccordement élévateurs de tension doit être souterrain. Toutefois, un raccordement peut être aérien : R788-2021, eev 27 janvier 2022 1° aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique comme un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc identifiée sur un plan signé par un ingénieur, un architecte ou un géologue; 2° lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie électrique déjà existante, à la condition que cette dernière ne nécessite aucune modification. 3° Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements d'Hydro-Québec. ARTICLE 200 AFFICHAGE ET DISPOSITIF LUMINEUX Dans le cas d'un parc éolien, les enseignes suivantes sont autorisées : 1° une enseigne qui identifie le promoteur, implantée sur socle ou sur poteau aux principales entrées du parc éolien, dans la mesure où la superficie de l'enseigne ne dépasse 2,0 mètres carrés et que sa hauteur maximale ne dépasse pas 3,0 mètres; 2° des enseignes directionnelles implantées aux jonctions des routes de service menant aux éoliennes, dans la mesure où la superficie de chacune des enseignes ne dépasse pas 1,0 mètre carré et que sa hauteur maximale ne dépasse pas 2,0 mètres. Ces affichages ne doivent pas être lumineux, ni éclairés artificiellement par réflexion, ni luminescents. 3° Durant la phase de construction, des enseignes directionnelles et informatives temporaires peuvent être installées. Ces dernières doivent être retirées lors de la mise en service des éoliennes domestiques. ARTICLE 201 CLÔTURE D'UN POSTE DE RACCORDEMENT Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer tout poste de raccordement. À ces fins, l'ajout de bandes de plastique dans des clôtures de maille est interdit. En lieu et place d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % décrite au premier alinéa, un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3,0 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1,0 mètre pour les thuyas (cèdres) et de 2,0 mètres pour les autres conifères. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-188 ARTICLE 202 REMBLAIS ET DÉBLAIS Tout remblai ou déblai nécessaire et spécifique à l'implantation d'une éolienne doit être effectué de manière à assurer la stabilité du sol ainsi qu'un accès sécuritaire aux ouvrages. R788-2021, eev 27 janvier 2022 ARTICLE 203 ENTRETIEN, RÉPARATION OU REMPLACEMENT PENDANT LA PHASE D'OPÉRATION L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait en utilisant les accès ou le chemin utilisé lors de la phase de construction. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite. R788-2021, eev 27 janvier 2022 ARTICLE 204 DÉMANTÈLEMENT D'UNE ÉOLIENNE 1° ABROGÉE R788-2021, eev 27 janvier 2022 2° Toute éolienne de grande ou de moyenne hauteur non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de 12 mois suivant la première année de non- fonctionnement. Le démantèlement (ou la réparation) doit être immédiat si un bris dans la structure menace la sécurité des lieux. R788-2021, eev 27 janvier 2022 3° Le démantèlement d'une éolienne vise toutes ses composantes (tours, nacelles, moyeux et pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux), le poste de transformation et toute autre installation requise pour la construction et l'exploitation de l'éolienne, incluant les chemins d'accès. R788-2021, eev 27 janvier 2022 4° Tous les équipements doivent être démantelés, évacués hors des sites, récupérés ou mis au rebut, selon les normes et règlements alors en vigueur. Cela vise les tours, les nacelles et les pales, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne. 5° Sur les sites d'implantation des éoliennes, les fondations de béton doivent être arasées sur une profondeur d'un mètre avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux. Les lignes du réseau collecteur ainsi que le poste électrique doivent être démantelés et le sol remis en état. Les sols doivent être égalisés au besoin afin de redonner une surface la plus naturelle possible, puis le terrain doit être ensemencé, remis en culture ou reboisé, selon le cas. 6° Les sols sous les éoliennes de grande ou de moyenne hauteur, sous les transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet d'une caractérisation chimique permettant de conclure à l'absence de contamination. R788-2021, eev 27 janvier 2022 7° Dans le cas contraire, les sols souillés ou contaminés doivent être enlevés, selon la réglementation en vigueur applicable, afin d'assurer que les sols soient laissés sans souillures ou contamination qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-189 8° Tout chemin d'accès, toute aire de montage, d'entreposage et de manœuvre ainsi que tout bâtiment ou réseau électrique doivent être enlevés, sauf pour ceux faisant l'objet d'une entente écrite particulière avec le propriétaire. Les chemins d'accès forestiers peuvent demeurer en place ou être reboisés, selon les exigences du propriétaire. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-190 SOUS-SECTION 4.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET MOINS ARTICLE 205 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs de combustible sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire, à toutes les classes d'usages. Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint- Paul. Cette sous-section ne vise pas les réservoirs souterrains des usages de la classe d'usage Commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4). ARTICLE 206 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de 2 réservoirs est autorisé. ARTICLE 207 IMPLANTATION Les réservoirs de combustibles sont autorisés dans la cour avant secondaire, la cour latérale ou dans la cour arrière. Les réservoirs de combustible doivent être situés à une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de terrain. Une distance minimale de 1,0 mètre doit être maintenue entre deux réservoirs ARTICLE 208 HAUTEUR La hauteur maximale des réservoirs de combustible est fixée à 2,0 mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol. ARTICLE 209 ENVIRONNEMENT 1° Les réservoirs de combustibles ne doivent pas être visibles à partir d'une voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie de conifères dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement des espaces libres du présent chapitre, doit les camoufler. 2° L'installation et tout branchement de réservoirs de combustible doivent respecter les normes stipulées par le fabricant. SOUS-SECTION 4.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLE - 475 LITRES ET PLUS ARTICLE 210 GÉNÉRALITÉS Les réservoirs combustibles sont autorisés, à titre d'équipement complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 4-191 Des exigences supplémentaires s'appliquent en vertu de tout code ou loi régissant le branchement ou l'installation de ce type d'équipement. Il revient au demandeur ou à son mandataire de faire la preuve de leur conformité avec ses derniers avant l'installation et le branchement. Cette sous-section ne vise pas les réservoirs souterrains des usages de la classe d'usage Commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C-4). ARTICLE 211 IMPLANTATION Les réservoirs de combustibles sont autorisés dans la cour avant secondaire, la cour latérale ou dans la cour arrière. ARTICLE 212 ENVIRONNEMENT 1° Les réservoirs de combustibles, autres que verticaux, ne doivent pas être visibles à partir d'une voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement des espaces libres du présent chapitre, doit les camoufler. 2° L'installation et tout branchement de réservoirs de combustible doivent respecter les normes stipulées par le fabricant. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 4-192 SECTION 4.7 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 4.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS Un abri d'hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante.66 Le terrain sur lequel est implanté un abri d'hiver doit être occupé par un bâtiment principal. Malgré le présent article, l'installation d'un abri d'hiver est interdite dans la zone V-320 et V-321. ARTICLE 214 IMPLANTATION L'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à moins de 2,0 mètres du trottoir ou de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé. L'abri d'hiver et ses ancrages ne doivent pas être installés à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 215 HAUTEUR La hauteur maximale d'un abri d'hiver est fixée à 3,5 mètres. ARTICLE 216 ARCHITECTURE 1° Les matériaux utilisés doivent être : a) une structure de métal recouverte de tissus en polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 millimètres, ou recouverte de grosse toile; ou b) des panneaux de contreplaqué peints ou teints; 2° Les éléments de la charpente doivent être démontables; 3° Un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux. SOUS-SECTION 4.7.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 217 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre de construction temporaire, du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. ARTICLE 218 IMPLANTATION La clôture à neige ne doit pas être installée à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 4-193 SOUS-SECTION 4.7.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES OU AUX ROULOTTES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 219 GÉNÉRALITÉS L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction n'est autorisée qu'à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres d'un chantier de construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de construction. Un bâtiment temporaire ou une roulotte à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou location ne peuvent, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou complémentaire, ou être un bâtiment complémentaire à un usage principal existant. ARTICLE 220 IMPLANTATION Un bâtiment temporaire ou une roulotte pour chantier de construction ne doivent pas être implantés à moins de 2,0 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 221 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction utilisés à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. Ceux-ci doivent être retirés des lieux au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux de construction. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire ou toute roulotte doivent être retirés des lieux au plus tard 30 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. L'installation d'un bâtiment temporaire ou d'une roulotte pour chantier de construction destinés à la prévente ou à la location d'unités de logement, ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction, ou l'acceptation du projet par résolution du conseil. Le bâtiment temporaire ou la roulotte peuvent demeurer en place jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité. SOUS-SECTION 4.7.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES ARTICLE 222 GÉNÉRALITÉS 1° Une maison modèle est autorisée seulement à l'intérieur d'un projet de développement domiciliaire. 2° Une maison modèle ne peut être de type « maison mobile ». 3° Une maison modèle doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal. 4° Dans le cas d'une maison modèle temporaire, des aménagements paysagers et de terrain doivent être effectués afin d'encadrer le bâtiment. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 4-194 5° Une maison modèle ne peut être implantée en façade principale d'un bâtiment principal. 6° Une maison modèle peut également servir de bureau de chantier ou à des fins de prévente des unités visées du développement domiciliaire ou du projet de construction à l'intérieur duquel elle est construite, et ce, jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité. SOUS-SECTION 4.7.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES DE VILLÉGIATURE ARTICLE 223 GÉNÉRALITÉ L'utilisation d'une roulotte de villégiature n'est autorisée que sur un camping. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-195 SECTION 4.8 ACCÈS AUX TERRAINS SOUS-SECTION 4.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ARTICLE 224 NOMBRE AUTORISÉ 1° Habitation : Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H), un (1) seul accès au terrain est autorisé par terrain sur chaque rue. (figure 28) Un maximum de deux (2) accès au terrain est autorisé par terrain sur chaque rue pour le stationnement d'une habitation multifamiliale de 4 logements et plus ou un projet d'ensemble résidentiel nécessitant 7 cases et plus. (non illustré) 2° Autres qu'Habitation : Dans le cas des classes d'usages des groupes Commerce (C), Services (S), Public et Communautaire (P) et Industriel (I) un maximum de deux (2) accès au terrain sont autorisés par terrain sur chaque rue. (figure 28) Dans le cas d'un terrain de type îlot occupé par un usage de la classe Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3), le nombre d'accès sur chaque rue est limité à trois (3). (non illustré) 3° Dispositions particulières : Des exigences particulières pour les accès aux terrains à partir de la route 138 et de la route 362 se trouvent au Chapitre 9 - Dispositions particulières applicables à certaines zones. (non illustré) ARTICLE 225 LARGEUR DES ACCÈS AU TERRAIN L'accès au terrain ne permettant que l'entrée ou la sortie des véhicules en marche avant doit avoir une largeur minimale de 3,4 mètres et une largeur maximale de 6,0 mètres. (figure 28) L'accès au terrain permettant simultanément l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant doit avoir une largeur minimale de 6,0 mètres et une largeur maximale de 10,0 mètres. (figure 28) Cette largeur peut être portée à 15,0 mètres dans le cas où les manœuvres de chargement, de déchargement, de circulation de véhicules de transport de marchandises ou de passagers liés à un usage de la classe Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) sont impossibles ou non sécuritaires. (non illustré) ARTICLE 226 DISTANCE ENTRE UN ACCÈS AU TERRAIN ET UNE INTERSECTION Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H), un accès au terrain d'une largueur comprise entre 3,4 mètres et 6,0 mètres, ne doit pas être localisé à moins de 3,0 mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues. (figure 28) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-196 Dans le cas des classes d'usages du groupe Habitation (H) nécessitant 7 cases et plus, un accès au terrain d'une largueur comprise entre 6,01 mètres et 10,0 mètres, ne doit pas être localisé à moins de 6,0 mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues. (figure 28) Dans le cas des classes d'usages des groupes Commerce (C), services (S), Public et Communautaire (P) et Industriel (I), un accès au terrain ne doit pas être localisé à moins de 10,0 mètres de la ligne de terrain situé à l'intersection de deux rues. (figure 28) ARTICLE 227 DISTANCE ENTRE LES ACCÈS AU TERRAIN SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN La distance minimale à conserver entre les accès au terrain sur un même terrain est fixée à 10,0 mètres. (figure 28) FIGURE 28 Accès au terrain67 Rue Ligne avant de terrain Ligne latérale de terrain Rue Ligne avant de terrain BÂTIMENT RÉSIDENTIEL HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4) 7 cases et plus BÂTIMENT NON-RÉSIDENTIEL BÂTIMENT NON-RÉSIDENTIEL ZONE AGRICOLE 7 cases et plus 3,0 m min. 3,4 m min. 6,0 m max. Ligne latérale de terrain 6,0 m min. 10,0 m max. 6,0 m min. 6,0 m min. 10,0 m max. 10,0 m min. 6,0 m min. 10,0 m max. 10,0 m min. 10,0 m min. 3,4 m min. 6,0 m max. 3,4 m min. 6,0 m max. Rue Ligne avant de terrain VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-197 SECTION 4.9 AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 4.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 228 GÉNÉRALITÉS 1° La présente section s'applique à toute nouvelle construction, à tout nouvel usage et à tout changement d'usages exercés sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment. 2° Dans le cas d'un agrandissement d'une construction ou de l'extension d'un usage, les dispositions ne s'appliquent qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension. 3° Les aires de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou le bâtiment desservi demeure. SOUS-SECTION 4.9.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 229 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Une aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Malgré ce qui précède, une aire de stationnement hors rue peut être située sur un autre terrain, aux conditions suivantes : 1° le terrain est éloigné d'au plus 700 mètres de l'usage desservi; 2° le terrain ne doit pas être séparé de l'usage desservi par un obstacle important, tels un cours d'eau, une falaise ou une voie ferrée non protégée par un passage à niveau; 3° le terrain doit appartenir au propriétaire de l'immeuble où se trouve l'usage desservi, ou être réservé à cette fin par entente notariée tant que l'usage ou le bâtiment desservi demeure. ARTICLE 230 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE PAR RAPPORT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL Une aire de stationnement hors rue doit respecter la localisation suivante par rapport à un bâtiment principal Voir Figure 29 :R872-2024, eev 28-03-2024 1° dans le cas d'une habitation unifamiliale (H-1) et d'une habitation bifamiliale (H-2), une aire de stationnement peut être en cour avant, latérale et arrière ou être située devant un garage privé ou un abri d'auto. L'aire de stationnement peut empiéter sur une largeur de 1,5 mètre devant la façade principale du bâtiment principal.R872-2024, eev 28-03-2024 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-198 Dans le cas où elle empiète devant la façade principale, l'aire de stationnement doit être composée d'une surface pavée à caractère écologique et sa longueur doit être réduite d'une distance équivalente à celle de la largeur qui empiète devant la façade; 2° dans le cas d'une maison mobile (H-6), une aire de stationnement hors rue ne doit pas être située devant la façade principale du bâtiment. Cependant, une aire de stationnement hors rue peut être située devant un garage privé ou un abri d'auto; 3° dans le cas d'une habitation trifamiliale (H-3), d'une habitation multifamiliale (H-4) et d'une habitation en commun (H-5), une aire de stationnement hors rue ne doit pas être située devant la façade principale du bâtiment et ne doit pas être située à moins de 3,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable, lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol adjacent. Malgré ce qui précède, pour une habitation multifamiliale (H-4) dans la zone H-106, l'aire de stationnement peut être située devant la façade principale du bâtiment et être située à moins de 3,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable, sans toutefois être à moins de 1,50 mètre.R909-2025, eev 11-12-2025s 4° l'accès à un stationnement souterrain doit être situé sur une façade latérale ou à l'arrière du bâtiment. 5° dans le cas d'un usage multifamilial (H-4), habitation en commun (H-5), des groupes d'usages commerce (C), services (S), public et communautaire (P) et industrie (I), une aire de stationnement ne doit pas être située à moins de 1,5 mètre d'une façade de bâtiment. Voir Figure 29.R872-2024, eev 28-03-2024 Malgré ce qui précède, dans le cas d'une série de bâtiments en rangée ou d'un terrain dont la ligne avant est irrégulière (courbe), une aire de stationnement peut être aménagée en tout ou en partie en façade avant. ARTICLE 231 DISTANCE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET LES LIGNES DE TERRAIN Une aire de stationnement desservant un usage multifamilial (H-4), habitation en commun (H-5), les groupes d'usages commerce (C), services (S), public et communautaire (P) et industrie (I) ne doit pas être localisée à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain (3,0 mètres lorsqu'en bordure de la route 138) et ne doit pas être localisée à moins de 0,60 mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain. Voir Figure 29.R872-2024, eev 28-03-2024 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-199 FIGURE 29 Localisation d'une aire de stationnement Unifamiliale (H-1) isolée Bifamiliale (H-2) isolée Garage annexé ou abri d'auto Habitation en rangée Garage intégré Garage intégré 1,50 m min. 3,0 m bordure de la 138 1,5 m min. 1,50 m min. 3,0 m bordure de la 138 1,5 m min. Trifamiliale (H-3) Multifamilial (H-4) Habitation en commun (H-5) Mur avec fenêtres de pièces habitables Bâtiment non résidentiel 3,0 m min. art. 230, par.3º Rue Rue Rue 0,6 m min. 0,6 m min. 0,6 m min. 1,5 m min. 1,5 m max. Unifamiliale (H-1) isolée Bifamiliale (H-2) isolée Garage intégré Unifamiliale (H-1) jumelée Bifamiliale (H-2) jumelée Garage Garage isolé Rue 1,50 m min. 3,0 m bordure de la 138 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-200 ARTICLE 232 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE COMMUNES L'aménagement d'aires de stationnement hors rue communes est autorisé exclusivement pour les habitations des classes d'usages bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3), multifamiliale (H-4) et en commun (H-5), ainsi que pour les classes d'usages des groupes Commerce (C), Services (S), Public et Communautaire (P) et Industrie (I), aux conditions suivantes : 1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° La distance entre l'aire de stationnement commune projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60 mètres; 3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4° La Ville de Baie-Saint-Paul doit être partie à l'acte de servitude, afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. De plus, toute aire de stationnement hors rue commune est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 4.9.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ARTICLE 233 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases requis est fixé à : USAGE(S) / NOMBRE DE CASES REQUIS GROUPE D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE / BIFAMILIALE / TRIFAMILIALE / MULTIFAMILIALE 4 LOGEMENTS / MAISON MOBILE 1 case par logement MULTIFAMILIALE 4 LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT À MIXITÉ D'USAGES 1 case par logement MULTIFAMILIALE 5 LOGEMENTS ET PLUS 0,75 case par logement MULTIFAMILIALE 5 LOGEMENTS ET PLUS DANS UN BÂTIMENT À MIXITÉ D'USAGES 0,75 case par logement USAGES DE LA CLASSE HABITATION EN COMMUN (H-5) 0,33 case par logement VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-201 USAGE (S) NOMBRE DE CASES REQUIS GROUPE D'USAGES COMMERCE CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION (C-1) Tous les usages 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DIVERS (C-2) Sous-classe d'usages d'usage 57. Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements connexes 1 case par 55 mètres carrés de superficie de plancher Autres usages de cette classe d'usages 1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES MOTORISÉS (C-3) Tous les usages 1 case par 65 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (C-4) Tous les usages 2 cases plus 2 cases par baie de service GROUPE D'USAGES SERVICES CLASSE D'USAGES SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES (S-1) Sous-classe d'usages 61. Finance, assurance, et service immobilier 1 case par 22 mètres carrés de superficie de plancher Sous-classe d'usages 47. Industrie de l'information et industrie culturelle 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher 6996.Bureau d'information pour tourisme 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher Autres usages de cette classe d'usages 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES (S-2) Sous-classe d'usages 683.Formation spécialisée 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher 6241.Salon funéraire 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher Autres usages de cette classe d'usages 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES SERVICES D'HÉBERGEMENT (S-3) Sous-classe d'usages 583. Établissement d'hébergement 1 case par unité d'hébergement 5831.Hôtel (incluant les hôtels-motels) de 40 chambres et plus 0,66 case par unité d'hébergement 5833. Auberge (ne comprend pas l'usage gîte touristique) 0,25 case par unité d'hébergement CLASSES D'USAGES SERVICES DE RESTAURATION (S-4) Sous-classe d'usages 581 Restauration avec service complet ou restreint et 5450. Vente au détail de produits laitiers (bar laitier). 1 case par 6 sièges ou 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher; le nombre de cases le plus élevé s'applique Autres usages de cette classe d'usages 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-202 USAGE (S) NOMBRE DE CASES REQUIS SERVICES DE DIVERTISSEMENT (S-5) Sous-classe d'usages 582. Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses 1 case par 6 sièges ou 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher; le nombre de cases le plus élevé s'applique Sous-classe d'usages 721. Assemblées de loisirs 1 case par 4 sièges fixes plus 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher ne contenant pas de sièges fixes Sous-classes d'usages 73. Amusement; 74. Activité récréative, 79. Jeux de hasard et autres activités culturelles 25% de la capacité du bâtiment principal ou du site exprimée en personnes Autres usages de cette classe d'usages 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P) CLASSES D'USAGES COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF (P-1), COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ, ÉDUCATIONNEL ET CULTUREL À PORTÉE LOCALE (P-2) ET RÉGIONALE (P-3) Classe d'usages Communautaire récréatif (P-1) Aucune case n'est exigée Sous-classe d'usages 624. Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée 5 cases Sous-classes d'usages 651. Service médical et de santé, 653. Service social et l'usage 1541. Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1 case par 100 m² de superficie de plancher ou 2.3 cases par lit et salles devant servir au soin. Le nombre de cases le plus élevé s'applique Sous-classe d'usages 654. Service social hors institution 1 case par 5 places en garderie Sous-classe d'usages 671. Fonction exécutive, législative et judiciaire 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher Sous-classe d'usages 672.Fonction préventive et activités connexes et l'usage 4292. Service d'ambulances 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher Sous-classe d'usages 681. École maternelle, enseignement primaire et secondaire et 683.Formation spécialisée 2 cases par salle de cours plus 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher des lieux d'assemblée publique Sous-classe d'usages 682. Université, école polyvalente, CÉGEP 5 cases par salle de cours plus 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher des lieux d'assemblée publique Classe d'usages 69. Services divers 1 case par 10 sièges fixes plus 1 case par 15 mètres carrés de superficie de plancher sans siège fixes Classe d'usages 71.Exposition d'objets culturels 1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher Sous-classes d'usages 721. Assemblée publique et 751. Centre touristique 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher sans sièges fixes Sous-classes d'usages 741. Activité sportive, 745. Activité sur glace et l'usage 7432. Piscine intérieure et activités connexes 1 case par 10 sièges fixes plus 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher ne contenant pas de sièges fixes VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-203 USAGE (S) NOMBRE DE CASES REQUIS Autres usages de la classe d'usages 74. Activité récréative Aucune case n'est exigée Autres usages de ces classe d'usages 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher CLASSE D'USAGES TRANSPORT, COMMUNICATION, INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) Usages 4211. Gare d'autobus, 4113. Gare de chemin de fer, 4311. Aéroport, 4391.Héliport 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher Autres usages Aucune case GROUPE D'USAGES INDUSTRIE Tous les usages 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher ARTICLE 234 NORMES DE STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLER827-2022, eev 26-01-2023 Dans les zones C-008, C-105, C-107, H-108, H-113, C-109, P-110, C-111, P-112, P-128, C-130, C-132, C-133, C-212, H-213, C-214 et C-216 le nombre de cases de stationnement requis par l'ARTICLE 233. Nombre minimal de case de stationnement requis peut être réduit de la manière suivante : 1° de 50% pour un usage des groupes d'usages commerce et services; 2° de 75% pour un usage de la classe bar et boîte de nuit. Le nombre et la dimension des cases de stationnement et la dimension des allées de circulation peuvent être réduits spécifiquement afin de répondre à la norme BNQ 3019- 190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs. SOUS-SECTION 4.9.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 235 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE MOINS DE 7 CASES L'aménagement d'une aire de stationnement de moins de 7 cases est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue desservant un usage résidentiel unifamilial (H-1), bifamilial (H-2), trifamilial (H-3), maison mobile (H-6) doit être recouverte d'un matériau empêchant le soulèvement de la poussière et la formation de boue (gravier, surface dure, surface pavée écologique, etc.); 2° une aire de stationnement desservant un usage autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent doit : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-204 a) être recouverte d'un matériau empêchant le soulèvement de la poussière et la formation de boue et doit aussi être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre; b) l'aire de stationnement hors rue doit être recouverte surface dure (asphalte, pavé, etc.) ou recouverte d'une surface pavée à caractère écologique. c) Une surface pavée à caractère écologique devrait s'inspirer des principes énoncés à la norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs (ex. pavé à indice de réflexion solaire élevé, pavé perméable, etc.). d) les cases de stationnement doivent être clairement délimitées par des lignes tracées sur le pavage, par un contraste sur le pavage ou par tout autre moyen de délimitation. 3° une aire de stationnement hors rue qui est adjacente au réseau routier classé et qui est située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doit permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant. ARTICLE 236 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS Une aire de stationnement hors rue de 7 cases et plus de stationnement doit être aménagée de la manière suivante : 1° l'aire de stationnement hors rue doit être asphaltée ou recouverte d'une surface pavée à caractère écologique. 2° Une surface pavée à caractère écologique devrait s'inspirer des principes énoncés à la norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs (ex. pavé à indice de réflexion solaire élevé, pavé perméable, etc.). 3° l'aire de stationnement hors rue doit permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant; 4° les cases de stationnement doivent être clairement délimitées par des lignes tracées sur le pavage, par un contraste sur le pavage ou par tout autre moyen de délimitation. 5° l'aire de stationnement hors rue doit être accessible en tout temps. Elle ne doit pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour permettre l'entrée et la sortie d'un autre véhicule; 6° l'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-205 ARTICLE 237 AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE POUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS Toute aire de stationnement doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure assujettis au respect des dispositions suivantes : TABLEAU 37 Aménagement d'un îlot de verdure CAS LARGEUR DE L'ÎLOT DE VERDURE AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT DE VERDURE AMÉNAGEMENT D'UN ÎLOT DE VERDURE Entre chaque groupe d'au plus 7 cases de stationnement. 2,0 mètres Doit séparer latéralement les groupes de cases, doit comporter une superficie minimale de 14,0 mètres carrés et inclure la plantation d'au moins un arbre par 14,0 mètres carrés. Les arbres plantés doivent, à maturité, contribuer à réduire les îlots de chaleur. Entre une aire de stationnement allée de circulation et une ligne avant de terrain. 1,5 mètre ou 3,0 mètres le long de la route 138 Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à la SOUS- SECTION 4.10.2 Dispositions particulières relatives à la plantation et à l'abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre urbain et en zone de villégiature.. Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement lui est adjacente. 1,5 mètre calculé depuis le bâtiment principal. Doit être constitué d'arbustes, de plantes vivaces ou d'annuelles ou de fleurs. Cet îlot peut également comprendre un trottoir devant les portes d'entrée. Entre une aire de stationnement une ligne latérale ou arrière de terrain. 0,6 mètres Doit être gazonné ou autrement paysagé. Cet îlot peut également être planté d'arbustes et de fleurs. ARTICLE 238 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 7 CASES ET PLUS Toute aire de stationnement hors rue doit être convenablement drainée, suivant les recommandations des services de l'urbanisme et des travaux publics de la Ville de Baie- Saint-Paul. Le drainage d'une aire de stationnement devrait s'inspirer des principes énoncés à la norme BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs (ex. pavé perméable, aménagement paysager, etc.). Dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont la superficie est de 500 mètres carrés ou plus, celle-ci doit prévoir l'aménagement d'un bassin de rétention ou d'un égout pluvial permettant leur intégration au réseau d'égout pluvial. De plus, un bassin de rétention doit être conçu de manière à éviter l'aménagement d'un bassin sec et à assurer son intégration au sein d'espaces naturels ou renaturalisés, plantés d'une friche arborescente, arbustive et herbacée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-206 ARTICLE 239 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue de moins de 7 cases de stationnement doit être complété dans les 24 mois suivant la date d'émission du certificat d'occupation. L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue de 7 cases de stationnement et plus doit être complété avant l'émission du certificat d'occupation. Toutefois, si l'immeuble est prêt à être occupé à partir du 1er octobre d'une année, l'aménagement de l'aire de stationnement hors rue peut être complété après l'émission du certificat d'occupation, mais elle doit obligatoirement être complétée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. SOUS-SECTION 4.9.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉS Le nombre et la dimension des cases de stationnement et la dimension des allées de circulation peuvent être réduits spécifiquement afin de répondre à la norme BNQ 3019- 190/2013 - Lutte aux ilots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs. ARTICLE 241 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT La longueur minimale d'une case de stationnement est fixée à (figure 30) : 1° 5,0 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation; 2° 6,5 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à : 1° 2,5 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située en rangée; 2° 2,7 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située contre un mur; 3° 2,9 mètres dans le cas d'une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située entre deux murs; 4° 2,5 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation; 5° 2,6 mètres dans le cas d'une case parallèle à l'allée de circulation, et située contre un mur. 6° Dans tous les cas, la longueur maximale d'une case de stationnement est fixée à 7,0 mètres et la largeur maximale d'une case de stationnement est fixée à 3,0 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-207 ARTICLE 242 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES 1° Dans le cas d'un stationnement intérieur, chaque case peut être réduite de la manière suivante : a) une largeur minimale de 2,42 m; b) une profondeur minimale de 4,90 m. ARTICLE 243 DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION La largeur minimale d'une allée de circulation est fixée à (figure 30) : 1° 6,0 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 90°; 2° 5,2 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 70°; 3° 5,0 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 65°; 4° 4,5 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 60°; 5° 4,3 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 55°; 6° 3,7 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 45°; 7° 3,4 mètres dans le cas d'un angle de stationnement de 30°; 8° 6,0 mètres dans le cas d'un stationnement parallèle à une allée bidirectionnelle; 9° 3,4 mètres dans le cas d'un stationnement parallèle à une allée unidirectionnelle. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-208 FIGURE 30 Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation 2,5 m min. 5,0 m min. 6,5 m min. 2,5 m min. 2,6 m min. 2,5 m min. 5,0 m min. 2,7 m min. 2,9 m min. 6,0 mètres min. Allée de circulation 5,2 mètres min. Allée de circulation 5,0 mètres min. Allée de circulation 3,7 mètres min. Allée de circulation 4,5 mètres min. Allée de circulation 4,3 mètres min. Allée de circulation 3,4 mètres min. Allée de circulation 6,0 mètres min. Allée de circulation 3,4 mètres min. Allée de circulation Angle de stationnement de 90° Angle de stationnement de 65° Angle de stationnement de 55° Angle de stationnement de 30° Angle de stationnement de 70° Angle de stationnement de 60° Stationnement parallèle° Angle de stationnement de 45° Stationnement parallèle VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE 4-209 SOUS-SECTION 4.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 244 GÉNÉRALITÉS Toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement si elle remplit les conditions suivantes : 1° La personne est dans l'impossibilité d'aménager une aire de stationnement, lors d'un projet de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage d'un immeuble, en raison d'un manque de superficie ou de la présence de contraintes physiques majeures qui empêchent la réalisation des exigences prévues à la SOUS-SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis ainsi que celles inscrites à l'ARTICLE 235 - Dispositions particulières relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement de moins de 7 cases et à l'ARTICLE 237 - Dispositions particulières relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement de 7 cases et plus. 2° La personne verse dans le fonds de stationnement de la ville une somme d'argent déterminée conformément aux règles de calcul suivantes : a) nouvelle construction et agrandissement d'un immeuble : 750,00$ par case manquante aux prescriptions de la SOUS-SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis. Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel dépassant 500 m² de superficie totale de plancher ce montant est de à 1 000$ par case manquante. b) changement d'un usage habitation à un usage autre que l'habitation : 750,00$ par case manquante aux prescriptions de la SOUS-SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis; c) changement d'un usage autre que l'habitation à un usage autre que l'habitation: 750,00$ pour la totalité des cases manquantes aux prescriptions de la SOUS- SECTION 4.9.3. Nombre minimal de cases de stationnement requis; Le fonds de stationnement de la Ville ne peut être affecté qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement ainsi qu'à l'entretien, au maintien ou à l'ajout de cases de stationnement sur rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-210 SECTION 4.10 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SOUS-SECTION 4.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ARTICLE 245 GÉNÉRALITÉS 1° Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement complémentaire, par un boisé, par une plantation ou une aire de stationnement pavée doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol et aménagée conformément aux dispositions de la présente section. 2° Le pavage intégral ou sur plus de 75 % d'un terrain voué à un usage habitation est interdit. 3° L'aménagement du terrain décrit au paragraphe précédent doit être exécuté dans un délai de 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction. SOUS-SECTION 4.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET EN ZONE DE VILLÉGIATURE ARTICLE 246 GÉNÉRALITÉS Aux fins de la présente sous-section, lorsqu'il s'agit d'une construction existante ou d'une nouvelle construction dans une zone desservie par le réseau public d'aqueduc et d'égout hors périmètre urbain, les normes prévues aux zones urbaines s'appliquent. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu'il s'agit d'une construction existante ou d'une nouvelle construction à l'intérieur d'une zone foresterie-résidentielle, les normes prévues en zone de villégiature s'appliquent. ARTICLE 247 CATÉGORIE D'ARBRES Pour l'application de la présente sous-section, ne sont pas considérées comme un « arbre » à l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de villégiatures les espèces suivantes : 1° les arbres fruitiers; 2° les arbres ornementaux; 3° les arbustes; 4° les tiges faisant partie d'une haie d'arbustes ou d'arbres taillés ou encore d'une haie de cèdres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-211 ARTICLE 248 CONSERVATION DES ARBRES Lors de toute intervention sur un terrain, un minimum d'arbres doit être conservé : 1° pour toute zone située à l'intérieur du périmètre urbain: a) un minimum de 2 arbres par tranche de 20,0 mètres de frontage de terrain doivent être conservés, dont un qui se doit d'être situé en cour avant. 2° pour toute zone de villégiature: a) Un minimum de 60,0% du couvert forestier compris sur un terrain doit être conservé. L'espace nécessaire à la construction ou à l'implantation de bâtiment, de bâtiment complémentaire ou d'équipement accessoire tel que défini au présent règlement est compris à l'intérieur de ce calcul; b) En zone de villégiature, une zone tampon boisée de 3,0 mètres de profondeur et mesurée perpendiculairement à une ligne de terrain doit être maintenue et remplacée. 68 Aucun abattage d'arbre n'est autorisé à l'intérieur de cette zone sauf pour l'aménagement d'un accès véhiculaire ou afin de préserver et d'améliorer la végétation de cette zone. c) Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable, il doit être remplacé conformément aux dispositions de l'ARTICLE 255 - Plantation du présent règlement. d) Le déboisement sur l'ensemble du terrain doit être effectuée de façon à créer une coupe d'une densité uniforme, tout en conservant une mixité et une diversité d'essences d'arbres feuillus et de conifères sur l'ensemble du terrain. Sous réserve de l'application du paragraphe a), cumulativement, la superficie déboisée ne pourra excéder 1 500 m² d'un seul tenant pour un même terrain. 3° Le calcul permettant d'établir la proportion de 60% de superficie boisée se mesure ainsi : a) site d'un seul tenant ou ensemble de sites ayant une densité de tiges vivantes debout par hectare d'au moins 500 tiges de toute essence avec un DHP de 10 cm et plus; b) lorsque la superficie est composée d'un ensemble de sites, chaque site doit avoir la densité prescrite par superficie minimale de 100 mètres carrés. Cette superficie minimale de site se mesure en respectant une distance d'un (1,0) mètre entre les tiges et le périmètre tracé. Deux sites ne peuvent se superposer. Il est à noter que pour les terrains comprenant une construction principale existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un minimum de 50% du couvert forestier existant doit être conservé. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-212 ARTICLE 249 ABATTAGE D'ARBRES L'abattage d'arbres est autorisé suite à l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément aux dispositions applicables du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. Malgré ce qui précède, tout arbre de plus de 0,3 mètre de diamètre, mesuré à 1,0 mètre de hauteur à partir du sol adjacent, doit être conservé, sauf si l'arbre : 1° est mort; 2° est atteint d'une maladie incurable; 3° nuit à la croissance des arbres voisins; 4° fait partie des essences interdites ou restreintes, tel qu'édicté à l'ARTICLE 251. Implantation des arbres; 5° est dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens; 6° constitue une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée; 7° nuit à l'implantation d'un projet de rénovation et de construction d'un bâtiment; 8° nuit à l'aménagement d'une cour aménagée (ex.: installation d'une piscine, d'une terrasse, d'un court de tennis); 9° doit nécessairement être abattu dans le cadre de travaux publics ou pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Ville de Baie- Saint-Paul; 10° nuit pour l'ouverture d'une voie de circulation selon les largeurs maximales suivantes : a) sentier piéton : 4,0 mètres; b) piste cyclable : 6,0 mètres; c) rue privée : 12,0 mètres; d) rue publique : 15,0 mètres; e) chemin forestier : 15,0 mètres; f) accès privé : 6,0 mètres; 11° nuit aux travaux d'améliorations récréatives ou récréotouristiques. Suite à la coupe de tout arbre mort ou atteint d'une maladie incurable, si le terrain ne comprend pas le minimum d'arbres requis au présent règlement, le propriétaire doit le remplacer ceux-ci par un arbre d'une essence indigène de la région dans une période de 6 mois, ou démontrer par une confirmation écrite d'un professionnel habilité que le terrain est en processus de régénération végétale naturelle. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-213 ARTICLE 250 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES DE CONSERVATION Dans les zones de conservation, sous réserve de l'application de toute autre loi ou règlement en découlant, seules les coupes d'arbres suivantes sont autorisées : 1° la coupe d'assainissement; 2° la coupe de récupération; 3° la coupe nécessaire à la mise en place d'activités autorisées, de même qu'à l'accessibilité et à l'érection d'une construction d'une construction autorisée. La coupe doit se limiter à un périmètre immédiat maximal de 3,0 mètres autour de la construction projetée. Toute superficie déboisée qui n'est pas nécessaire afin d'assurer la fonctionnalité de la construction complémentaire doit être renaturalisée, au moyen d'une friche arborescente, arbustive et herbacée. ARTICLE 251 IMPLANTATION DES ARBRES Les essences d'arbres suivantes ne doivent pas être plantées à moins de 10,0 mètres d'une ligne avant de terrain, d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc, d'égouts ou d'un bâtiment principal, et ne doivent pas être plantées à moins de 5,0 mètres d'une ligne latérale de terrain ou d'une ligne arrière de terrain (figure 31) : 1° peuplier à feuilles deltoïdes (Populus deltoïdes); 2° peuplier de Lombardie ou d'Italie (Populus nigra Italica); 3° peuplier faux-tremble (Populus tremuloides); 4° érable argenté (Acer saccharinum); 5° érable à giguère (acer negundo); 6° saule à hautes tiges (Salix sepulcralis). Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5,0 mètres d'une borne-fontaine ni à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain. ARTICLE 251.1 ESSENCE INTERDITE La plantation de renouée japonaise (reconnu sous le nom de bambou) est interdite sur l'ensemble du territoire municipal.69 ARTICLE 252 INTERDICTION Aucun déboisement n'est autorisé (incluant l'enlèvement de racines) sur une portion de terrain comportant une pente de 30% et plus. Des exceptions peuvent être prévues conformément à la SECTION 9.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES du Chapitre 9 - Dispositions particulières applicables à certaines zones. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-214 Toute coupe d'arbres est interdite sur un terrain dont la pente est de 100% (100% = 45 degrés) et plus, à l'exception des coupes autorisées en vertu de l'ARTICLE 249 - Abattage d'arbres du présent règlement. ARTICLE 253 PROTECTION DES ARBRES Toute personne qui entreprend des travaux de construction, de modification, de réparation ou d'agrandissement d'un bâtiment ou d'autres travaux sur un terrain doit protéger adéquatement tous les arbres, les arbustes et les haies, incluant les racines, le tronc et le feuillage. Pour protéger efficacement ces végétaux en évitant la compaction des racines et les blessures au tronc, aucune machinerie ne doit circuler et aucun empilement de matériel (gravier, terre et autres) ne doit être placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de l'arbre, arbuste et haie, sauf si des moyens empêchant la compaction et les autres risques de dommage sont mis en place et approuvés par un professionnel en arboriculture. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Lors de tout remblai ou déblai, la base de l'arbre et ses racines doivent être protégées par des murets ou de tout autre façon adéquate approuvée par un professionnel habilité. ARTICLE 254 ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES Les opérations suivantes qui causent ou pourraient causer des dommages aux arbres ne sont pas autorisées : 1° l'étêtage et l'élagage sévère d'un arbre. Lors de travaux d'élagage, la forme naturelle de l'arbre doit être conservée et au plus 30% du volume des branches peut être coupé chaque année. Ce paragraphe ne s'applique pas aux cèdres plantés à des fins ornementales ou si une prescription d'un professionnel habilité est faite aux fins de sécurité publique, pour le maintien d'un arbre qui, autrement, devrait être abattu ainsi que dans le cadre de la préservation de l'intégrité d'un terrain, d'infrastructures ou d'aménagement, lorsqu'un arbre présente un risque important de déracinement; 2° l'usage de grimpettes (étriers); 3° l'altération de l'écorce; 4° la modification au sol, dans la zone critique des racines de l'arbre; 5° la mise en contact d'un contaminant. ARTICLE 255 PLANTATION En zone urbaine, toute nouvelle construction sur un terrain, ne comprenant pas le nombre minimal d'arbres requis à ce présent règlement, doit prévoir la plantation de deux arbres par tranche de 20,0 mètres de frontage de terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-215 En zone de villégiature, toute nouvelle construction sur un terrain, ne comprenant pas le nombre minimal d'arbres requis à ce présent règlement, doit prévoir la plantation d'arbres de 2,5 cm70 de diamètre, mesuré à 1,0 mètre de hauteur à partir du sol adjacent, lorsque le terrain ne comprend pas un arbre par 100,071 mètres carrés de terrain. Cette plantation doit se faire en respectant les normes édictées à la présente section. La plantation requise doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis de construction. FIGURE 31 Emplacement des arbres en zone située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou desservie par le réseau public d'égout et d'aqueduc LÉGENDE Peuplier, ou saule à hautes tiges, ou érable argenté Autres arbres Ligne arrière de terrain Ligne avant de terrain Ligne latérale de terrain Ligne latérale de terrain Rue Bâtiment principal Borne-fontaine 5 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 5 m min. 5 m min. 5 m min. 1,5 m min. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-216 SOUS-SECTION 4.10.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ARTICLE 256 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout ouvrage, construction, aménagement ou plantation d'une hauteur supérieure à 1 mètre, mesuré par rapport au niveau adjacent de la rue, à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique. Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. FIGURE 32 Triangle de visibilité SOUS-SECTION 4.10.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE ARTICLE 257 SOURCE D'ÉCLAIRAGE L'éclairage d'un terrain, d'aménagements ou d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes (voir aussi R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A.) : 1° dans la cour avant, l'alimentation électrique doit se faire par un fil souterrain; 2° dans la cour latérale et dans la cour arrière, l'alimentation doit se faire soit par un fil souterrain, soit par un fil aérien d'une hauteur minimale de 4,5 mètres, mesurés depuis le niveau du sol adjacent; 3° seuls les systèmes lumineux de basse consommation et de longue durée (sodium haute et basse pression, LED, etc.) sont autorisés; 4° la source d'éclairage doit être disposée de manière à ne pas produire d'éblouissement sur la voie de circulation et sur les propriétés voisines et de façon à ce qu'aucun faisceau lumineux ne soit dirigé vers le ciel. 7,5m 7,5m VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-217 SOUS-SECTION 4.10.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉ72 Les travaux de remblai et de déblai sont autorisés sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation été émis conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Toute demande d'autorisation pour des travaux de déblai ou de remblai pour un espace de terrain devant servir à la construction d'un bâtiment principal et/ou à un usage principal nécessitant le transbordement de plus de 300 mètres cubes de matériaux doit être accompagnée de plans et de documents pertinents et nécessaires à la compréhension des travaux à accomplir. Ces documents doivent au minimum: 1° être préparés par un professionnel habilité; 2° établir les niveaux de terrain avant et après les opérations de remblai et de déblai; 3° démontrer le aires de déboisement; 4° démontrer les espaces prévus pour la localisation des installations de traitement des eaux usées; 5° donner les informations sur l'occupation projetée de la surface une fois les travaux terminés; 6° donner les informations nécessaires sur la stabilité du sol en fonction de l'usage projeté. ARTICLE 259 REMBLAIS Pour tout terrain de 3 000 mètres carrés et plus situé à l'extérieur du périmètre urbain, un minimum de 60% de la superficie doit être laissé au niveau naturel du sol original. L'aménagement de remblai et de déblai doit avoir une pente maximale d'un ratio de 1 unité sur le plan vertical dans 2 unités sur le plan horizontal (1:2). ARTICLE 260 DÉBLAIS Les déblais sont prohibés dans toutes les zones, sauf dans les cas suivants : 1° lors de la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Ville. Toutefois, un minimum de 40% de la superficie totale doit être laissé au niveau naturel; 2° dans le cas d'un usage de la classe d'usages extraction; 3° dans le cas de l'aménagement d'un étang de ferme situé en zone agricole. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-218 ARTICLE 261 NIVELLEMENT ET ENSEMENCEMENT73 Lorsque la situation le requiert, les matériaux servant au remblai, déposés sur un terrain doivent être nivelés et ensemencés afin d'éviter l'érosion et la dispersion du matériau sur les terrains voisins. Les eaux de pluies, de ruissellement ou à la fonte des neiges doivent être gérées par un ou des bassins de décantation et des travaux doivent être effectués afin de ralentir et de filtrer les eaux d'écoulement rejetées au cours d'eau, au lac, à un étang ou au milieu humide à proximité. Tout déblai et remblai doit être effectué de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins, sur les rues ou les routes ou dans un lac ou un cours d'eau. Des mesures, telle l'application de techniques de génie végétal, doivent être prévues afin d'assurer une protection adéquate de façon permanente. ARTICLE 262 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un terrain peut être nivelé en supprimant les buttes et les monticules, à moins que ces travaux n'aient pour effet : 1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. 3° de nuire à l'accessibilité et à l'utilisation d'une borne-fontaine, dans un rayon de 1,5 mètre de cette dernière. SOUS-SECTION 4.10.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TALUS ET AUX MURS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 263 PENTE D'UN TALUS Un talus doit avoir une pente inférieure à 50% en tout point. ARTICLE 264 EMPLACEMENT D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,60 m d'une ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (figure 33). ARTICLE 265 HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT 1° Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et qu'il comporte plus de deux (2) paliers entre la base du mur et le haut du mur (figure 33) ou pour des fins de protection des personnes et des propriétés. 2° Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre dans la cour avant et supérieure à 2,0 mètres dans les autres cours. 3° La distance entre deux (2) murs de soutènement ne doit pas être moindre que 1,0 mètre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-219 4° Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. ARTICLE 266 MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET MÉTHODE POUR L' ASSEMBLER 1° Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement : a) les poutres de bois, d'un diamètre minimal de 150 millimètres, traitées contre le pourrissement et les moisissures; b) la pierre taillée; c) la brique; d) le bloc de béton architectural ou avec traitement architectural;74 e) le béton coulé sur place, avec traitement architectural; f) la pierre calcaire; g) la pierre de granite; h) la pierre naturelle. 2° Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. 3° Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4-220 FIGURE 33 Mur de soutènement COUR AVANT COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE 1,5 m 1,5 m 1 m min. Talus : pente inférieure à 50% Ligne avant de terrain 600 mm min. 1,5 m min. 2 m max. 2 m max. 1 m min. Talus : pente inférieure à 50% VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES 4-221 SECTION 4.11 CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES ARTICLE 267 GÉNÉRALITÉ La présente section ne s'applique pas aux clôtures de sécurité temporaires requises lors de travaux de construction ou de démolition, ni aux clôtures à neige. ARTICLE 268 EMPLACEMENT DES CLÔTURES, DES MURETS ORNEMENTAUX ET DES HAIES Une clôture, un muret ornemental ou une haie ne doivent pas être implantés à moins de 0,6 mètre d'une ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 269 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET ORNEMENTAL OU D'UNE HAIE 1° La hauteur d'une clôture, d'un muret ornemental ou d'une haie se calcule à partir du niveau du sol adjacent. Sur un terrain en pente, la clôture doit être construite en gradins. 2° Une clôture ou un muret ornemental doivent avoir une hauteur minimale de 0,75 mètre. 3° La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ornemental ou d'une haie est fixée à : a) 1,25 mètre dans la cour avant principale à l'intérieur du périmètre urbain; 75 b) 1,5 mètre dans la cour avant principale à l'extérieur du périmètre urbain; c) 2,0 mètres dans la cour avant secondaire; d) 2,5 mètres dans la cour latérale et arrière. Malgré le troisième paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret, implantés à moins de 1,0 mètre du sommet d'un mur de soutènement, est fixée à 1,5 mètre. ARTICLE 270 MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ORNEMENTAL ET MÉTHODE POUR LES ASSEMBLER 1° Les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture sont : a) bois plané (peint ou traité contre les intempéries); b) perche de cèdre; c) métal ornemental (peint ou traité contre la rouille); d) pour un usage résidentiel à l'intérieur du périmètre urbain, la maille de chaîne recouverte de vinyle ou munie de lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux. e) pour un usage autre que résidentiel, la maille de chaîne est autorisée sans recouvrement de vinyle ou de lattes. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES 4-222 f) la maille de chaîne est cependant interdite en cour avant. g) malgré les sous-paragraphes précédents, lorsqu'installé en zone Agricole (AD, AV, AM) ou en zone Forestière (F) et en lien avec des usages d'exploitation primaire les matériaux autorisés peuvent varier selon les besoins l'usage.76 2° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret sont : a) pierre taillée et naturelle; b) brique; c) bloc de béton architectural; d) béton à agrégats exposés; e) béton rainuré, pour les classes d'usages du groupe exploitation primaire; f) rocher (boulder) (1000 mm de diamètre et plus ); g) malgré les sous-paragraphes précédents, lorsqu'installé en zone Agricole (AD, AV, AM) ou en zone Forestière (F) et en lien avec des usages d'exploitation primaire les matériaux autorisés peuvent varier selon les besoins l'usage. 77 3° La clôture ou le muret doivent présenter un agencement uniforme des matériaux. 4° La clôture doit être solidement fixée au sol. Elle doit être rigide, offrir un assemblage solide et être conçue pour éviter tout risque de blessure. 5° Le muret doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le muret doit être conçu pour éviter tout risque de blessure. 6° La clôture ou le muret doivent être maintenus à la verticale et en bon état. ARTICLE 271 FIL DE FER BARBELÉ 1° Malgré toute disposition au contraire, l'utilisation de fil de fer barbelé est autorisée pour les groupes d'usages, classes, sous-classe, groupes d'usages suivants: a) groupe industrie et commerce lourd (I); b) groupe exploitation primaire (A) ; c) classe d'usages transport, communication, infrastructure et équipement (P-4); d) fonction préventive et activités connexes; e) établissement de détention et institution correctionnelle; f) base et réserve militaires; g) organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES CLÔTURES, MURETS ORNEMENTAUX ET HAIES 4-223 2° Aux conditions suivantes : a) le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 2,0 mètres; b) le fil de fer barbelé ne doit pas être installé dans la cour avant. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-224 SECTION 4.12 DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ARTICLE 272 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT Le déplacement, d'un terrain à un autre, d'un bâtiment dont la largeur excède 4,0 mètres est autorisé aux conditions suivantes : 1° le propriétaire, ou son représentant, doit donner un préavis d'au moins une semaine du début des travaux de démolition aux entreprises de services publics concernées par le projet; 2° avant tout déplacement, un certificat d'autorisation pour le déplacement d'une construction doit être obtenu en conformité avec le Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604- 2014; 3° l'entrepreneur-déménageur doit posséder une assurance responsabilité tout risque d'au moins 2 000 000,00 $ pour couvrir toute réclamation; 4° l'entrepreneur-déménageur doit conclure une entente avec les entreprises de services publics possédant des câbles aériens sur l'itinéraire du bâtiment à déplacer; 5° les fondations sur lesquelles le bâtiment est érigé doivent être démolies et nivelées au niveau du sol adjacent dans les 48 heures suivant le déplacement, sauf si ces fondations doivent être réutilisées pour un nouveau bâtiment érigé ou installé dans les 2 mois suivants le déplacement. Dans ce cas, les fondations doivent être entourées d'une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,2 mètre ou doivent être entièrement recouvertes d'un plancher; 6° le terrain doit être entièrement nettoyé des débris et des matériaux dans les 48 heures suivant la fin des travaux de déplacement; 7° le bâtiment déplacé doit être installé sur ses nouvelles fondations dans un délai d'un mois suivant le déplacement. ARTICLE 273 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT La démolition d'un bâtiment principal ou complémentaire est autorisée aux conditions suivantes : 1° avant toute démolition, un certificat d'autorisation pour la démolition d'une construction doit être obtenue en conformité avec le Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014; 2° lorsqu'applicable, le projet de démolition doit être conforme au Règlement R603-2014 de construction et de démolition; 3° si les travaux de démolition doivent se dérouler sur plus d'une journée, le chantier de démolition doit être entouré d'une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,2 mètre; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-225 4° les travaux de démolition doivent respecter les exigences prescrites par le règlement R583-2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-Paul; 5° les fondations du bâtiment démoli doivent être également démolies et nivelées au niveau du sol adjacent dans les 48 heures suivant la fin des travaux de démolition, sauf si ces fondations doivent être réutilisées pour un nouveau bâtiment érigé ou installé dans les 2 mois suivants la démolition. Dans ce cas, les fondations doivent être entourées d'une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,2 mètre ou doivent être entièrement recouvertes d'un plancher; 6° le terrain doit être entièrement nettoyé des débris et des matériaux de démolition dans les 48 heures suivant la fin des travaux de démolition. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-226 SECTION 4.13 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 4.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 274 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout équipement d'utilité publique et voie de circulation doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. ARTICLE 275 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un bâtiment d'usage commercial, industriel ou institutionnel, doit être alimenté par des conduits souterrains. ARTICLE 276 DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage doivent préalablement obtenir l'autorisation de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 277 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue doivent être situés à l'arrière des lots. Ces poteaux et les haubans requis ne peuvent être installés dans la cour avant, sauf exceptionnellement pour se raccorder à un réseau déjà existant ou pour permettre le prolongement d'un réseau ou à la suite de l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 278 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou arrière. ARTICLE 279 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION ET À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les voies de circulation et équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul : 1° les abris de transport en commun; 2° les abris pour écoliers en milieu rural; 3° les abris publics; 4° les boîtes postales; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-227 5° le mobilier urbain; 6° les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; 7° les réservoirs d'eau potable; 8° les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; 9° les lignes aériennes et conduites souterraines nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications; 10° les stations de pompage; 11° les routes et les rues; 12° les trottoirs, les sentiers de piétons et les pistes cyclables. Tout équipement d'utilité publique et voie de circulation doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement et les directives des divers services de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 280 AFFICHAGE Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous- section. SOUS-SECTION 4.13.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIS D'ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 281 GÉNÉRALITÉS Les bâtis d'antenne sont autorisés dans un rayon de 100 mètres d'un couloir de transport d'énergie à haut voltage. ARTICLE 282 LOCALISATION Tout bâti d'antenne doit être plus éloigné d'au moins 150 mètres de toute emprise de rue et être situé à une distance minimale de 75 mètres d'un bâtiment principal ou d'un autre bâti d'antenne. ARTICLE 283 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale de tout bâti d'antennes est fixée à : 1° 40 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour monopôle; 2° 45 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour autoportante. ARTICLE 284 AFFICHAGE Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous- section. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-228 SOUS-SECTION 4.13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 285 GÉNÉRALITÉS 1° Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint- Paul. 2° Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation. 3° Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. ARTICLE 286 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : 1° la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; 2° le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; 3° la couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 287 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : 1° une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3,0 mètres du bord de toute partie du toit; 2° une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. ARTICLE 288 AFFICHAGE Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous- section. SOUS-SECTION 4.13.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 289 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT 4-229 ARTICLE 290 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 4,0 mètres. ARTICLE 291 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de : 1° 6,0 mètres de la ligne avant du terrain; 2° 3,0 mètres des lignes latérales du terrain; 3° 6,0 mètres de la ligne arrière du terrain. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 292 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 293 CLÔTURE Tout bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture de bois non ajouré conforme au présent règlement doit servir à dissimuler tout bâtiment et tout équipement complémentaire. La hauteur minimale requise de la haie ou de la clôture est de 2,5 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 3,0 mètres. ARTICLE 294 DÉBOISEMENT AUTORISÉ Le déboisement doit se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antenne et du bâtiment complémentaire. ARTICLE 295 AFFICHAGE Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente sous- section. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE CELLULAIRE 4-230 SECTION 4.14 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE SOUS-SECTION 4.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE TYPE RELAIS-CELLULAIRE ARTICLE 296 GÉNÉRALITÉS Une distance minimale de 300 mètres doit être respectée entre la limite de la structure d'une antenne de télécommunications de type relais cellulaire et les usages et équipements suivants : 1° les usages du groupe habitation; 2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement; 3° les usages de la classe d'usages services de restauration; 4° les usages de la classe d'usages services de divertissement; 5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]). Le principe de réciprocité du 300 mètres s'applique pour les usages suivants: 1° les institutions d'enseignement primaire ou secondaire; 2° les CPE; 3° les établissements de santé et de services sociaux reconnus; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SITE DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT 4-231 SECTION 4.15 SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE SOUS-SECTION 4.15.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET AUX POSTES D'ACHEMINEMENT DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE ARTICLE 297 IMPLANTATION Tout bâtiment ou tout équipement complémentaire doit respecter les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites pour un bâtiment principal et une autre construction complémentaire à l'intérieur de la zone. ARTICLE 298 SUPERFICIE Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie maximale de tout bâtiment est fixée à 25,0 mètres carrés. ARTICLE 299 HAUTEUR La hauteur maximale de tout bâtiment ou équipement est fixée à 6,0 mètres. ARTICLE 300 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DISSIMULATION Toute surface du terrain libre non construit doit être aménagée, gazonnée ou plantée conformément à la SECTION 4.10. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES du présent règlement. Malgré toute disposition contraire, tout déboisement est limité aux aires nécessaires à la construction d'un bâtiment et de tout équipement complémentaire. ARTICLE 301 CLÔTURE ET HAIE Tout bâtiment ou tout équipement doit être implanté de manière à ne pas être visible à partir d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture de bois non ajourée conforme au présent règlement doivent servir à dissimuler tout bâtiment et tout équipement complémentaire. La hauteur minimale requise de la haie ou de la clôture est de 2,5 mètres et la hauteur maximale autorisée est de 3 mètres. ARTICLE 302 ANTENNE Aucune antenne n'est autorisée en complémentarité avec l'usage visé à la présente section. ARTICLE 303 AFFICHAGE Aucun affichage n'est autorisé en complémentarité avec l'usage visé à la présente section. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES EMPRISES MUNICIPALES 4-232 SECTION 4.16 EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 304 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : 1° pour toute intervention autorisée, approuvée et surveillée par un représentant de la Ville de Baie-Saint-Paul: a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. ARTICLE 305 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES SITUÉS SUR UN TERRAIN MUNICIPAL ET DANS L'EMPRISE MUNICIPALE Sur tout terrain municipal, nul ne peut couper une branche, émonder, élaguer ou abattre un arbre ou un arbuste ou arbrisseau, sauf le personnel autorisé par la Ville de Baie-Saint- Paul. Malgré ce qui précède, après avoir reçu l'autorisation écrite du représentant désigné par la Ville, un employé d'une entreprise publique peut élaguer un arbre dans le but d'entretenir une ligne de transport d'énergie ou de transmission des communications, et ce, en respectant les normes d'arboriculture du Bureau de normalisation du Québec. Pour toute intervention sur un arbre situé dans l'emprise de rue, le citoyen doit contacter le service des travaux publics de la Ville de Baie-Saint-Paul. Par ailleurs, seule la Ville de Baie-Saint-Paul est autorisée à planter ou à laisser croître des arbres dans l'emprise de rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 5-233 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES ET AUX ZONES DE VILLÉGIATURE SECTION 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 306 DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAINR872-2024, eev 28-03-2024 La hauteur de tout bâtiment d'habitation ne doit pas être inférieure, ni supérieure, à 33% de la hauteur du bâtiment d'habitation, autre qu'une habitation multifamiliale, immédiatement adjacent sur la même rue. Dans le cas où le bâtiment d'habitation est implanté entre deux bâtiments d'habitation existants, autres qu'une habitation multifamiliale, et ce, sur la même rue, la hauteur autorisée ne doit pas être inférieure, ni supérieure, à 33% de la hauteur moyenne des deux bâtiments d'habitation existants. Malgré ce qui précède, en aucun cas le respect du présent article n'a préséance sur la hauteur maximale autorisée aux grilles des usages et des normes. ARTICLE 307 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ET AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Les bâtiments principaux d'habitation jumelés ou en rangée doivent être symétriques, les murs mitoyens formant l'axe de symétrie. Toute modification ou agrandissement du bâtiment, que ce soit de son volume, du toit, de l'architecture ou des revêtements extérieurs doit respecter cette symétrie. Les pentes et les formes de toit de tout garage annexé ou de toute remise annexée doivent être identiques, en tenant compte des proportions, à celles du bâtiment principal. SOUS-SECTION 5.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS ARTICLE 308 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROJETS D'HABITATIONS DE TYPE DOMAINES RÉSIDENTIELS Aux fins de la présente sous-section, seul l'usage « habitation unifamiliale isolée » peut faire l'objet d'un projet d'ensemble de type domaine résidentiel. Malgré toute disposition à ce contraire, aucun certificat d'autorisation visant un changement d'usage ne peut être émis pour un bâtiment principal faisant partie intégrante d'un domaine résidentiel. ARTICLE 309 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS Tout projet intégré doit comporter un minimum de 2 et un maximum de 4 bâtiments principaux pour un même projet. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 5-234 ARTICLE 310 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Les marges minimales prescrites pour les bâtiments principaux et complémentaires sont celles prescrites pour la zone aux grilles des usages et des normes. Une marge d'isolement minimale de 6,0 mètres entre deux bâtiments et entre un bâtiment et l'allée d'accès principale doit être conservée. ARTICLE 311 SUPERFICIE DU TERRAIN Pour pouvoir accueillir un projet intégré résidentiel de type domaine résidentiel, tout terrain doit satisfaire à la superficie minimale suivante : 1° pour 2 résidences : superficie minimale de 16 000 mètres carrés; 2° pour 3 résidences : 20 000 mètres carrés; 3° pour 4 résidences : 22 000 mètres carrés. ARTICLE 312 ALLÉE D'ACCÈS Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée, de manière à ce que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Un maximum d'une entrée charretière est autorisé par terrain. La largeur maximale autorisée est fixée à 6 mètres. ARTICLE 313 BÂTIMENT ACCESSOIRE Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments complémentaires, tels qu'autorisés au présent règlement. ARTICLE 314 DÉPÔT POUR ORDURES, MATIÈRES RECYCLABLES ET MATIÈRES PUTRESCIBLES Tout projet de domaine résidentiel doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures, les matières recyclables et les matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. La surface doit être composée d'une dalle de béton entourée au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulée par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret. ARTICLE 315 PISCINE Une seule piscine est autorisée pour un projet de domaine résidentiel. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 5-235 SOUS-SECTION 5.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS D'ENSEMBLE DE RÉSIDENCES DE TOURISME Tout projet d'ensemble de résidences de résidence de tourisme doit faire faire l'objet du dépôt de Plans d'aménagement d'ensemble et de Plans d'implantation et d'intégration architecturale, et ce, conformément aux règlements R632-2015 et R608-2014 de la Ville de Baie-Saint-Paul ARTICLE 316 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DESSERVANT UN PROJET D'ENSEMBLE DE TOURISME Un projet d'ensemble de villégiature qui comporte 50 unités de logements ou plus peut intégrer un centre de services communautaires aux conditions suivantes : 1° Le projet d'ensemble de villégiature doit comporter 50 unités de logements ou plus sur un site d'un seul tenant. 2° La superficie de plancher totale de l'usage « centre de services communautaires » ne doit pas excéder 5% de la superficie de plancher totale des résidences de villégiature du site sans jamais dépasser 500 m²; 3° La hauteur maximale du centre de services communautaires ne doit pas excéder une hauteur maximale (du sol naturel moyen jusqu'au pignon du toit) de 8,0 mètres 4° Les usages compatibles à un centre de services communautaires sont ceux reliés à l'accueil et l'administration, à l'entretien ménager et paysager, les équipements sportifs, de loisir et de santé / beauté, la restauration et les biens de première nécessité (dépanneur) excluant toute station-service (avec ou sans essence) pour véhicule automobile; 5° Malgré ce qui précède, le type de restauration permis à l'intérieur d'un centre de services communautaires se limite à une restauration d'une capacité maximale de vingt (20) sièges; 6° Le centre de services communautaires doit être localisé à l'intérieur (approximativement au centre) du site de résidences de villégiature et non en périphérie de celui-ci ou à son entrée; 7° Aucune enseigne annonçant le centre de services communautaires ou les biens ou services qui y sont offerts ne doit être localisée en bordure des routes, rues, chemins ou rangs indiqués au point suivant; 8° Le terrain sur lequel se situe le centre de services communautaires, ne dois pas être localisé en bordure, ni avoir un accès direct, à une route sous la gestion du ministère des Transports ainsi qu'aux routes, rues, chemins ou rangs suivants : a) chemin de la Martine; b) chemin du Cap-aux-Corbeaux (nord et sud); c) montée Tourlognon; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 5-236 d) sentier de l'Équerre; e) rang Saint-Antoine (nord et sud); 9° Routes sous la gestion du ministère des Transports : a) Réseau national : routes 138; b) Réseau régional : routes 381 et 362; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 5-237 SECTION 5.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ARTICLE 317 GÉNÉRALITÉS Un maximum de deux (2) revêtements extérieurs distincts peut être utilisé sur un bâtiment. La toiture, les portes, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs sont toutefois exclus de ce calcul. Malgré ce qui précède, pour une habitation multifamiliale dans la zone H-106, un maximum de trois (3) revêtements extérieurs distincts peut être utilisé sur un bâtiment.R909-2025, eev 11-12-2025 Un maximum de 40% de la façade donnant sur la rue peut être couvert de revêtement métallique ou de béton non-architectural.78 Les matériaux de revêtement et de toiture des bâtiments jumelés et des bâtiments en rangée doivent être similaires. ARTICLE 318 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS POUR LES MURS Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs d'un bâtiment : 1° pour les nouvelles constructions d'un bâtiment principal en zone (H) Habitation en façade principale: a) les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.); b) parement de métal prépeint (acier émaillé), sauf pour une habitation multifamiliale (H-4) dans la zone H-106, si ce revêtement est utilisé à 50 % ou moins de la superficie de la façade à considérer.R909-2025, eev 11-12-2025 2° à l'intérieur d'une zone Villégiature (sauf V-411; V-417; V-441; V-443; V-444 et V-446 pour ces zones voir paragraphe 1°): 79 a) les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.); 3° le bois non peint, non vernis, non huilé ou non teint à l'exception du cèdre naturel et du bois torréfié. L'interdit ne vise pas les remises, abris forestier et les bâtiments agricoles80; 4° à l'intérieur du périmètre urbain : la bille de bois teinte ou vernie; 5° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, qu'il soit en paquet, en rouleau, en carton-planche, ou tout autre papier similaire; 6° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 7° la fibre de verre et la fibre de verre ondulée; 8° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 9° le bloc de béton non architectural; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 5-238 10° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; 11° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; 12° le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»); 13° tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (pressed wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 14° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; 15° le revêtement de planche non architecturale et non finie; 16° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, les serres dans le cadre des services horticoles ainsi que les abris d'auto; 17° le bardeau d'asphalte; 18° le bardeau d'amiante; 19° les matériaux ou produits servant d'isolant; 20° la paille; ARTICLE 319 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS Les matériaux de revêtement suivants sont interdits pour une toiture : 1° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 2° la pellicule de plastique et la toile goudronnée; 3° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre de verre; 4° la paille et la terre à l'exception d'un toit vert; 5° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à l'exception de la tôle prépeinte et précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 5-239 SECTION 5.3 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 320 AIRE D'ISOLEMENT POUR TOUT TERRAIN EN ZONE DE VILLÉGIATURE Une bande boisée de 3,0 mètres le long de chaque ligne latérale de terrain doit être conservée ou remplacée. ARTICLE 321 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis- à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau, ainsi que de toute autre disposition applicable en l'espèce au présent règlement. Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu du présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes : 1° Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage; 2° La superficie du terrain est d'au moins 3 000 mètres carrés à l'exception des zones V-330 et V-305 (Cap-aux-Rêts / Vieux-Quai); 3° Le revêtement extérieur du bâtiment complémentaire doit être le même que le revêtement principal du bâtiment principal; 4° L'architecture du bâtiment complémentaire s'apparente à celle de l'habitation par les éléments suivants : la forme du toit, la couleur des matériaux de parement extérieur et la forme des portes et fenêtres (s'il en est); 5° Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne (voir figure 34); 6° Le bâtiment doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent pas au côté jumelé ou contigu d'une construction. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 5-240 FIGURE 34 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant Légende: Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires Bâtiment implanté parallèlement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté perpendiculairement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Bâtiment implanté non parallèlement à la rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté non parallèlement à la rue VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 5-241 Légende: Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires Terrain partiellement enclavé - Type 1 Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 2 Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 3 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 5-242 TABLEAU 38 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ABRIS D'AUTO (Isolés ou annexés)R872-2024, eev 28-03- 2024 non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.1. SERRE DOMESTIQUE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.2. KIOSQUE DE JARDIN non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.3. REMISE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.5.2 YOURTE OU WITENTE non non non oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.4. ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES non oui (1) oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.5. FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.6. ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES THERMOPOMPE ET AUTRES APPAREILS DE CLIMATISATION oui (2) oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.3 INSTALLATIONS ET CORDES À LINGE non non oui oui ENCLOS OU NICHES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES non non oui oui USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ABRI D'HIVER oui, sur une aire de stationnement oui, sur une aire de stationnement oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.1. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE non Oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.5.2. STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.5.1. STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX oui oui non non Dispositions applicables Sous-sections 5.5.3 et 5.5.4 Notes : note 1: Seulement si annexé au bâtiment principal. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 5-243 note 2: Seulement sur un balcon pour une habitation multifamiliale. SECTION 5.4 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 5.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ARTICLE 322 GÉNÉRALITÉS Seuls les abris d'auto annexés au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire, ou isolés sur le terrain sont autorisés à titre de construction complémentaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H- 1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-3).R872-2024, eev 28-03-2024 ARTICLE 323 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto est autorisé par terrain. ARTICLE 324 IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024 Lorsque l'abri d'auto est annexé au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire il doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment à lequel il est annexé et doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. Lorsque l'abri d'auto est isolé, les normes d'implantation sont celles prescrites à l'article 134 pour les garages privés isolés, en considérant les adaptations nécessaires. ARTICLE 325 HAUTEUR La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6,0 mètres.R872-2024, eev 28-03-2024 ARTICLE 326 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abris d'autos construit à l'intérieur du périmètre urbain est fixée à 70,0 mètres carrés. 81 La superficie maximale d'un abris d'autos construit à l'extérieur du périmètre urbain est fixée à 85,0 mètres carrés. 82 ARTICLE 327 ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-244 SOUS-SECTION 5.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉS Les serres domestiques isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction complémentaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3) et maison mobile (H-6). Une serre domestique utilisée comme construction complémentaire à un usage habitation ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. ARTICLE 329 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre domestique est autorisée par terrain. ARTICLE 330 IMPLANTATION Une serre domestique doit être située à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisée en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. 7° lorsqu'annexée doit respecter les marges minimales prescrites pour le bâtiment principal. ARTICLE 331 DIMENSIONS83 La hauteur maximale d'une serre domestique isolée est fixée à 6,0 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être supérieure à 6,0 mètres à condition de ne pas excéder 80% de la hauteur du bâtiment principal. La hauteur d'une serre domestique annexée ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 332 SUPERFICIE La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 21 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-245 ARTICLE 333 ARCHITECTURE Toute serre doit être recouverte de verre, de plastique rigide (plexiglas) ou d'un matériau similaire rigide. Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique. SOUS-SECTION 5.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE JARDIN ARTICLE 334 GÉNÉRALITÉS Les kiosques de jardins sont autorisés, à titre de construction complémentaire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3) et maison mobile (H-6). ARTICLE 335 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque de jardin est autorisé par terrain. ARTICLE 336 IMPLANTATION Un kiosque de jardin doit être situé à une distance minimale de : 1° lorsqu'autorisé en cour avant, respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 2° 1,0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3° 2,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain desservi ou partiellement desservi, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 4° 3,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5° 2,0 mètres d'un bâtiment principal; 6° 1,5 mètre d'une autre construction complémentaire. ARTICLE 337 DIMENSIONS84 La hauteur maximale d'un kiosque de jardin est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 338 SUPERFICIE La superficie maximale d'un kiosque de jardin est fixée à 21 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-246 SOUS-SECTION 5.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX YOURTES OU AUX WITENTES ARTICLE 339 GÉNÉRALITÉS Une yourte ou une witente est autorisée en structure isolée, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages habitation, sur un terrain : 1° situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 2° d'une superficie supérieure à 5 000 mètres carrés. Une yourte ou une witente ne peut servir à des fins de logement, de location ou d'hébergement commercial. ARTICLE 340 NOMBRE AUTORISÉ Une seule yourte ou witente est autorisée par terrain. ARTICLE 341 IMPLANTATION Toute yourte ou witente doit être située à une distance minimale de : 1° 5,0 mètres du bâtiment principal; 2° 5,0 mètres d'une ligne latérale ou arrière. ARTICLE 342 DIMENSIONS85 La hauteur maximale est fixée à 1 étage, sans ne jamais excéder 6,0 mètres, mesurée de la base de la construction jusqu'au faîte du toit. ARTICLE 343 SUPERFICIE La superficie maximale d'une yourte ou d'une witente est fixée à 40 mètres carrés. ARTICLE 344 ARCHITECTURE Les seuls matériaux de revêtements extérieurs autorisés sont : 1° la toile traitée et certifiée ignifuge et hydrofuge; 2° le revêtement de bois, de façon complémentaire pour la base du bâtiment. ARTICLE 345 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Les yourtes ou witentes ne peuvent comporter plus d'une pièce, et les sous-sols sont prohibés. 1° L'installation d'équipement de cuisson, autre qu'un poêle à bois, ainsi que l'alimentation en eau par une tuyauterie sous pression est prohibée. 2° Les yourtes ou witentes doivent être munies d'un avertisseur de fumée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-247 ARTICLE 346 ENVIRONNEMENT Les yourtes ou witentes ne doivent être visibles à partir d'aucunes voie de circulation. Un écran végétal dont le feuillage est suffisamment opaque ou dont le gabarit est suffisant pour dissimuler le bâtiment ou une clôture de bois d'un gabarit suffisant doit être construit afin de les camoufler. SOUS-SECTION 5.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉ 1° Les abris ou enclos pour conteneur à matières résiduelles sont autorisés à titre de construction complémentaire à toutes les classes d'usage habitation. 2° Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières résiduelles. Dans le cas d'un conteneur semi enfoui, l'obligation de l'abri ou de l'enclos ne s'applique pas. R909-2025, eev 11-12-2025 ARTICLE 348 IMPLANTATION Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 349 DIMENSIONS Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres. ARTICLE 350 SUPERFICIE Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés. ARTICLE 351 ARCHITECTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles : 1° le bois traité, le cèdre et le bois torréfié; 2° la brique; 3° les blocs de béton architecturaux; 4° l'acier. Toutefois, dans le cas d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-248 Tout abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une surface dure et imperméable; L'abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur; Toute porte d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé; Lorsque visibles à partir de la voie publique, les murs d'un enclos doivent être opaques. SOUS-SECTION 5.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES ARTICLE 352 GÉNÉRALITÉ Les foyers, fours et barbecues fixes sont autorisés à titre de construction complémentaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H- 2), trifamiliale (H-3), en commun (H-5) et maison mobile (H-6). Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint- Paul. ARTICLE 353 NOMBRE AUTORISÉ Un seul foyer, four ou barbecue fixe est autorisé par terrain. ARTICLE 354 IMPLANTATION Un foyer, four ou barbecue fixe doit être situé à une distance minimale de : 1° 5,0 mètres d'un bâtiment principal; 2° 5,0 mètres de tout bâtiment complémentaire; 3° 5,0 mètres de toute ligne de terrain; 4° 3,0 mètres de toute matière combustible, y compris les arbres et arbustes. ARTICLE 355 ARCHITECTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer, four ou barbecue fixe extérieur : 1° la pierre; 2° la brique; 3° les blocs de béton architecturaux; 4° le pavé imbriqué; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-249 5° le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. Un foyer ou un four doit être pourvu d'une cheminée munie d'une grille pare-étincelles. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-250 SECTION 5.5 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS SOUS-SECTION 5.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ARTICLE 356 GÉNÉRALITÉS 1° Le stationnement extérieur d'une roulotte de villégiature, d'une tente-roulotte, d'une maison motorisée, d'une embarcation de plaisance, d'une motomarine, d'une motoneige, d'un véhicule tout-terrain, d'une remorque domestique, est autorisé, à titre d'usage temporaire saisonnier, aux habitations des classes d'usage unifamiliale (H- 1), bifamiliale (H-2), trifamiale (H-3), multifamiliale (H-4), et maison mobile (H-6). a) Ces véhicules doivent être en état de fonctionner. b) L'occupant du bâtiment principal doit en être le propriétaire. c) Le stationnement extérieur de véhicules récréatifs est interdit dans la zone V-320 et V-321. d) Dans le cas d'une maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature, le stationnement d'une seule maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature est autorisé par terrain;R813-2022, eev 01-09-2022 e) Le stationnement d'une maison motorisée ou d'une roulotte de villégiature doit être exercé dans un périmètre de 150 mètres de la résidence du propriétaire de cette maison motorisée ou de cette roulotte de villégiature.R813-2022, eev 01-09-2022 SOUS-SECTION 5.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS 1° L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à titre d'usage complémentaire aux habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-3), en commun (H-5) et maison mobile (H-6). 2° Le bois de chauffage doit être exclusivement à l'usage de l'occupant du bâtiment principal, et exclut tout usage lié à la vente, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 3° L'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit pas obstruer une porte ou une fenêtre. 4° Le bois de chauffage stocké doit être cordé, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Malgré ce qui précède, le bois de chauffage stocké doit être cordé en tout temps, lorsque visible à partir d'une voie de circulation. 5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583- 2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-Paul. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5-251 ARTICLE 358 NOMBRE AUTORISÉ Il ne doit pas y avoir plus de 1 corde de bois par 50 mètres carrés de superficie de terrain stockée à l'extérieur, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 359 LOCALISATION L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou dans la cour arrière, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 360 HAUTEUR La hauteur maximale de l'entreposage extérieur du bois de chauffage est fixée à 1,8 mètre, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. SOUS-SECTION 5.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILITAIRES ARTICLE 361 GÉNÉRALITÉ Le stationnement d'un seul autobus ou d'un seul véhicule utilitaire de plus d'une tonne métrique de charges utiles est autorisé, à titre d'usage complémentaire, sur un terrain occupé par un usage principal du groupe habitation (H). SOUS-SECTION 5.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS ARTICLE 362 GÉNÉRALITÉ Le stationnement d'un seul véhicule commercial correspondant à un camion de 10 et 12 roues et moins est autorisé, à titre d'usage complémentaire, à l'intérieur des limites de l'aire de stationnement d'un usage du groupe habitation, lorsque l'occupant de cet usage du groupe habitation exerce un métier qui implique l'utilisation d'un tel véhicule. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-252 SECTION 5.6 USAGES COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 5.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 363 GÉNÉRALITÉS 1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage complémentaire qui lui est autorisé par la présente section est également autorisé, à condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. 2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. 3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage complémentaire. 4° Selon les zones et usages, le R608-6014 - Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente section. SOUS-SECTION 5.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET AUX RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ARTICLE 364 GÉNÉRALITÉ 1° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont autorisées, à titre d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usage habitation. 2° aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol d'une habitation.86 3° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont assujetties à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-4.2). 4° Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont assujetties au Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) ainsi qu'au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22). 5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583- 2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 365 NOMBRE AUTORISÉ Les ressources de type familial peuvent comporter : 1° dans le cas de familles d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial; 2° dans le cas de résidences d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-253 confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. SOUS-SECTION 5.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE ARTICLE 366 GÉNÉRALITÉS 1° Les services de garde en milieu familial sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usage habitation, à l'exception de la classe d'usage habitation en commun (H-5). 2° Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne peut être jumelé avec un service de garde en milieu familial. 3° Les services de garde en milieu familial sont assujettis à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (c. S-4.1.1). 4° Les services de garde en milieu familial sont assujettis au Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) ainsi qu'au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22). 5° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583- 2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 367 NOMBRE AUTORISÉ Les services de garde en milieu familial ne peuvent accueillir plus de 6 enfants, dont au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant les enfants de moins de 9 ans de l'occupant principal, ainsi que les enfants de moins de 9 ans qui habitent ordinairement avec lui et qui sont présents pendant la prestation des services, à moins d'être titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d'être reconnu à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. SOUS-SECTION 5.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES, PERSONNELS ET DOMESTIQUES ARTICLE 368 GÉNÉRALITÉS 1° Les services professionnels et d'affaires, personnels et domestiques sont autorisés comme usage complémentaire à toutes les classes d'usage habitation conformément aux dispositions de la présente sous-section. 2° L'usage complémentaire doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal. 3° L'usage complémentaire doit être exercé au sous-sol ou au premier étage. 4° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du logement. Tout employé doit être résident permanent du logement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-254 5° Les espaces réservés à l'usage complémentaire doivent être directement reliés au logement par l'intérieur. 6° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur. 7° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits directement reliés aux services professionnels offerts. 8° Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583- 2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint-Paul. 9° Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente sous-section. ARTICLE 369 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Seuls les services suivants, ou services similaires non précisés sont autorisés comme usage complémentaire : 1° Traiteur (5891)87; 2° Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes (613); 3° Assurance, agent, courtier d'assurances et services (614); 4° Immeuble et services connexes (615); 5° Salon de beauté, de coiffure et autres salons (623); 6° Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures (625); 7° Service de toilettage pour animaux domestiques (6263); 8° Service de publicité (631); 9° Service de soutien aux entreprises (633); 10° Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes (638); 11° Autres services d'affaires (639); 12° Service de réparation d'accessoires électriques (6421); 13° Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision (6422); 14° Service de réparation et de rembourrage de meubles (6423); VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-255 15° Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) (6424); 16° Autres services de réparation et d'entretien (649); 17° Service médical et de santé (651); 18° Service juridique (652); 19° Service social hors institution (654); 20° Service informatique (655); 21° Service de soins paramédicaux (656); 22° Service de soins thérapeutiques (657); 23° Autres services professionnels (659); 24° Service de travaux de finition de construction (663); 25° Formation spécialisée (683); 26° Fondations et organismes de charité (692); 27° Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) (7117.2)88. ARTICLE 370 NOMBRE AUTORISÉ Il ne doit y avoir qu'un seul de ces usages complémentaires par logement. ARTICLE 371 SUPERFICIE La superficie totale de plancher maximale occupée par l'usage complémentaire est fixée à 25 mètres carrés. ARTICLE 372 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de stationnement hors rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-256 SOUS-SECTION 5.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHOTOGRAPHIE, AUX ARTS VISUELS ET AUX MÉTIERS D'ARTS ARTICLE 373 GÉNÉRALITÉS 1° Les usages liés à la photographie, aux arts visuels et aux métiers d'art sont autorisés à titre d'usage complémentaire aux habitations de la classe d'usages unifamiliale (H- 1), sauf à l'intérieur des zones villégiature (V), conformément aux dispositions de la présente sous-section. 2° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du logement. 3° L'usage complémentaire peut également être exercé à l'intérieur de certaines constructions complémentaires, soit dans un garage, un bâtiment de ferme, un atelier ou un entrepôt. Dans un tel cas, le 2e paragraphe ne s'applique pas. 4° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur. 5° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits directement reliés à l'activité; 6° L'usage complémentaire peut comprendre une aire de stationnement pour véhicules de service d'une superficie maximale de 100 mètres carrés; 7° Aucune aire extérieure d'entreposage n'est autorisée; 8° Une seule enseigne de type appliqué (posée à plat sur un mur) d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré est autorisée. Dans le cas où le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage complémentaire se situe à plus de 30 mètres de l'emprise d'une rue, une enseigne sur socle (poteau) peut également être autorisée sur le terrain. La superficie maximale de cette enseigne est fixée à 1,0 mètre carré. 9° Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente sous-section. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-257 SOUS-SECTION 5.6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES AUTORISÉS DANS UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES NON AUTONOMES ET UNE MAISON POUR PERSONNES RETRAITÉES AUTONOMES ARTICLE 374 GÉNÉRALITÉS Certains commerces et services sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une maison pour personnes non autonomes (inclut les CHSLD) (1541) et une maison pour personnes retraitées autonomes (1543). L'accès aux usages complémentaires ne doit se faire que par l'intérieur du bâtiment principal. Aucune adresse distincte ne sera attribuée pour l'usage complémentaire. ARTICLE 375 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Sont autorisés à titre d'usages complémentaires des commerces et services en lien avec la fonction d'hébergement longue durée dans la mesure où ceux-ci sont destinés exclusivement aux clients et aux employés de l'établissement. ARTICLE 376 SUPERFICIE La sommation des espaces occupés par les usages complémentaires ne doit pas occuper globalement plus de 10% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, et ne doit pas excéder 500 mètres carrés. ARTICLE 377 ENSEIGNE Les enseignes ne doivent pas être visibles de l'extérieur du bâtiment principal. SOUS-SECTION 5.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPARTEMENTS DE PROFESSIONNELS ARTICLE 378 GÉNÉRALITÉS Usage résidentiel qui consiste à offrir à un employé d'une compagnie ou d'une institution dont les activités sont exercées sur le territoire de la MRC de Charlevoix un logement dans un appartement pour de courtes périodes. Cet usage particulier n'est pas assimilable à l'usage particulier appartement touristique (cf. 5834.1) 89, R827-2022, eev 26-01-2023 Les appartements de professionnels sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usages du groupe habitation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-258 SOUS-SECTION 5.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS Les logements supplémentaires sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à la classe d'usages unifamiliale (H-1) du groupe habitation, lorsque situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 380 NOMBRE Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale. ARTICLE 381 LOGEMENT ACCESSOIRE Un logement accessoire peut être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs. ARTICLE 382 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Un logement supplémentaire doit être distinct du logement principal. L'aménagement d'une porte intérieure servant d'accès entre les 2 logements est cependant possible. Une seule chambre à coucher est autorisée. ARTICLE 383 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de stationnement hors rue concernant les habitations en commun. SOUS-SECTION 5.6.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ARTICLE 384 GÉNÉRALITÉS 1° Le logement intergénérationnel est autorisé à titre d'usage complémentaire à une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée. 2° Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne peut être jumelé avec le logement intergénérationnel. 3° Pour une nouvelle construction unifamiliale ou l'agrandissement d'une habitation unifamiliale pour des fins de logement intergénérationnel, l'ensemble de la propriété ne doit comprendre qu'un seul compteur électrique, une seule prise d'eau, une seule installation septique, une seule adresse civique et aucune nouvelle entrée extérieure additionnelle. Dans le cas de la transformation d'une habitation bifamiliale (H-2) en habitation unifamiliale (H-1) avec un logement intergénérationnel comme usage complémentaire, un seul numéro civique doit être conservé. Le compteur électrique, la prise d'eau, l'installation septique ainsi qu'une entrée extérieure indépendante peuvent demeurer en place. 4° Le logement intergénérationnel doit être distinct du logement principal, à l'exception d'une porte servant d'accès entre les deux logements. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-259 5° Tout logement intergénérationnel que les occupants quittent définitivement doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou encore, par de nouveaux occupants répondant aux exigences établies à la définition du terme logement intergénérationnel du présent règlement ou doit être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. 6° Malgré le paragraphe précédent, dans le cas où la classe d'usage bifamilial (H-2) est autorisée dans la zone, il est possible de déposer une demande de certificat d'autorisation pour un changement d'usage afin de transformer le logement intergénérationnel en habitation bifamiliale. ARTICLE 385 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum d'un logement intergénérationnel par habitation unifamiliale isolée est autorisé. ARTICLE 386 SUPERFICIE Un logement intergénérationnel ne peut occuper une superficie supérieure à un étage du bâtiment à l'intérieur duquel il est aménagé. ARTICLE 387 ARCHITECTURE S'il s'agit d'un agrandissement accueillant le logement intergénérationnel, il doit respecter la forme, les proportions et les matériaux du logement principal. ARTICLE 388 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de stationnement hors rue concernant les habitations en commun. SOUS-SECTION 5.6.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ARTICLE 389 GÉNÉRALITÉS Les chambres locatives sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux habitations de la classe d'usage unifamiliale (H-1). Aucun autre usage complémentaire, exception faite de l'entreposage extérieur, ne peut être jumelé avec la location de chambres. ARTICLE 390 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peut être loué. ARTICLE 391 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Une chambre locative doit être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-260 ARTICLE 392 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de stationnement hors rue concernant les habitations en commun. ARTICLE 393 ABROGÉ90 ARTICLE 394 NOMBRE AUTORISÉ Il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par terrain. ARTICLE 395 ABROGÉ91 SOUS-SECTION 5.6.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN92 ARTICLE 396 APPLICATION Lorsque la grille des usages et des normes d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 397 GÉNÉRALITÉS Une écurie complémentaire à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisée aux conditions suivantes : 1° Dans tous les cas, pour qu'une écurie soit autorisée sur un terrain, il devra y avoir un bâtiment principal d'habitation permanent sur le même terrain; 2° La superficie minimale de terrain nécessaire pour l'implantation d'une écurie adjacente ou située à l'intérieur du périmètre urbain est de 1 ha; 3° L'écurie devra être conçue et construite de façon à pouvoir accueillir et abriter au maximum quatre (4) chevaux ou poneys; 4° L'écurie doit uniquement servir à la pension et à l'usage des chevaux et poneys des propriétaires de l'immeuble; ARTICLE 398 NOMBRE Une (1) écurie est permise par terrain; ARTICLE 399 IMPLANTATION 1° Toute partie de l'écurie, de ses installations, de l'aire d'entreposage du fumier, des enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage doit être située dans la cour arrière et à au moins 6,0 mètres de toute ligne de la propriété; 2° Les dispositions de la SECTION 7.5 DISTANCES SÉPARATRICES sont applicables à tout nouvel usage de pension. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-261 ARTICLE 400 ARCHITECTURE ET DIMENSIONS 1° La superficie de plancher maximum d'une nouvelle écurie est fixée 125 mètres carrés. 2° La hauteur maximum de l'écurie est fixée à 8,0 mètres; 3° Les matériaux de revêtement autorisés pour le toit sont: a) le bardeau d'asphalte; b) le bardeau de bois; c) la tôle émaillée, galvanisée ou galvalume; 4° Le matériau de revêtement autorisé pour les murs est le bois naturel ou le clin de bois traité en usine. SOUS-SECTION 5.6.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCURIES DANS LES ZONES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 401 GÉNÉRALITÉ La garde de chevaux à des fins personnelles, combinée ou non avec la pension de chevaux autres que ceux du propriétaire du terrain est autorisée, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et hors de la zone agricole, à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel. ARTICLE 402 NOMBRE AUTORISÉ En plus des constructions complémentaires autorisées pour l'usage habitation, une seule construction réservée à la garde des chevaux pour des fins personnelles ou à la pension de chevaux incluant l'entreposage de la nourriture et les équipements reliés à l'activité est autorisée. Malgré ce qui précède, un maximum de 3 abris (ouverts et non contigus) pour chevaux peut être érigé à la condition que la superficie occupée par chacun de ces abris n'excède pas 21 mètres carrés. ARTICLE 403 IMPLANTATION Les distances séparatrices et les normes concernant la gestion des déjections animales sont applicables pour l'implantation de ces constructions - Voir le Chapitre 7 - Dispositions relatives aux usages d'exploitation primaire. ARTICLE 404 SUPERFICIE La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 300 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-262 ARTICLE 405 INTENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Malgré l'article précédent, le coefficient d'occupation au sol maximum de l'écurie et des abris est fixé à 0,1. ARTICLE 406 AMÉNAGEMENT L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours privés ou des randonnées à cheval. ARTICLE 407 SÉCURITÉ Sauf lors de randonnées à l'extérieur ou sur la propriété, les chevaux doivent être gardés dans un bâtiment ou dans un enclos fermé assurant la sécurité et les empêchant d'accéder aux propriétés voisines. SOUS-SECTION 5.6.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES ANIMALIERS ARTICLE 408 GÉNÉRALITÉS La garde ou la pension d'animaux domestiques autres que ceux du propriétaire du terrain est autorisée à titre d'usage complémentaire à toutes les classes d'usages habitation situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, en excluant toute reproduction ou forme d'élevage. Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits spécialisés directement reliés aux services professionnels offerts. ARTICLE 409 NOMBRE AUTORISÉ En plus des constructions complémentaires autorisées pour l'usage habitation, une seule construction réservée à la garde ou à la pension d'animaux domestiques incluant l'entreposage de la nourriture et les équipements reliés à l'activité est autorisée. ARTICLE 410 SUPERFICIE La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 150 mètres carrés. ARTICLE 411 AMÉNAGEMENT L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours privés (ex. : dressage) ou des randonnées. ARTICLE 412 SÉCURITÉ Sauf lors de sorties ou d'exercices supervisés, les animaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou dans un enclos fermé assurant la sécurité et les empêchant d'accéder aux propriétés voisines. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-263 SOUS-SECTION 5.6.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTISANALE ARTICLE 413 GÉNÉRALITÉS 1° Les activités de transformation artisanale sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux habitations de la classe d'usages unifamiliale (H-1) à toutes les classes d'usages habitation situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 2° L'activité de transformation alimentaire est effectuée avec les mains ou avec des moyens rudimentaires dont le caractère est traditionnel. 3° L'usage complémentaire doit comprendre obligatoirement les volets suivants : a) la transformation de produits alimentaires de façon artisanale; b) le comptoir de vente ou de dégustation de produits en lien direct avec l'usage complémentaire, ne devant pas excéder 30% de la superficie totale de plancher occupée par la transformation sans excéder 25 mètres carrés. Des produits accessoires à titre subsidiaire peuvent également accompagner les produits de transformations; c) l'interprétation et la visite en lien direct avec l'usage de transformation alimentaire artisanale. 4° L'usage complémentaire doit être exercé par le ou les résidents de ladite propriété. L'assistance d'un (1) non-résident est toutefois autorisée. 5° L'usage complémentaire peut être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'une construction complémentaire. 6° L'usage complémentaire ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visibles de l'extérieur. 7° L'usage complémentaire doit répondre aux normes gouvernementales relatives au traitement des eaux usées et le requérant doit obtenir toutes les autorisations gouvernementales nécessaires à l'exercice dudit usage complémentaire. 8° Le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente sous-section. 9° L'exercice de cet usage complémentaire n'a pas d'autre effet sur les distances séparatrices en zone agricole; ARTICLE 414 NOMBRE AUTORISÉ Il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par propriété. ARTICLE 415 SUPERFICIE 1° Lorsqu'exercé à l'intérieur de la résidence, ne doit pas occuper plus de 55 m² de superficie de plancher; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-264 2° Lorsqu'exercé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire détaché de la résidence, ne doit pas occuper plus de 100 m² de superficie de plancher; ARTICLE 416 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire les normes du règlement de zonage relativement aux aires de stationnement hors rue. SOUS-SECTION 5.6.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES ARTICLE 417 GÉNÉRALITÉS Les gîtes touristiques sont autorisés, à titre d'usage complémentaire, à la classe d'usages unifamiliale du groupe d'usages habitation aux conditions suivantes : 1° en plus du gîte touristique, un seul autre usage complémentaire est autorisé par habitation, conformément aux dispositions prescrites par la présente section; 2° l'exercice de l'usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de nature commerciale de l'architecture extérieure de l'habitation; 3° l'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation; 4° l'usage complémentaire ne doit pas comprendre plus de 5 chambres; 5° les chambres offertes en location doivent être situées à l'intérieur de l'habitation de l'occupant principal; 6° aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol d'une habitation; 7° l'usage complémentaire doit prévoir une case de stationnement par chambre. SOUS-SECTION 5.6.15.1 ABROGÉ 93, R810-2022, EEV 11-08-2022 ARTICLE 417.1.1 ABROGÉ R810-2022, eev 11-08-2022 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-265 SOUS-SECTION 5.6.16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRICULTURE URBAINE 94 ARTICLE 417.1 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du périmètre urbain les usages culture de légume, culture de fruit, culture expérimentale, culture de céréale ou de plante oléagineuse et floriculture ou horticulture expérimentale sont autorisés comme usages complémentaires à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes: 1° Ces usages peuvent être exercés dans un potager ou dans une serre respectant les normes applicables à la sous-section relative aux serres domestiques; 2° Un potager est autorisé dans toutes les cours, et ce sans l'obtention préalable d'obtenir un permis ou un certificat, et ce, malgré toutes dispositions à ce contraire au règlement R604-2014. Les dispositions applicables à la présente sous-section doivent cependant être respectées: 3° Un potager aménagé en cour avant doit être à une distance minimale de 0,5 mètre d'une ligne avant sans être à moins de 2,0 mètres d'un trottoir, d'une bordure de rue ou d'une piste cyclable et à moins de 1,0 mètre des autres lignes de terrain; 4° La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant ne doit pas excéder 1 mètre sur une distance de 2 mètres à partir d'une ligne avant et excéder 2 mètres ailleurs dans la cour avant; 5° Pour un potager aménagé en cour avant, le niveau du sol existant de la cour avant ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est interdit; 6° Aucun produit du potager ne doit être étalé à des fins de mise en vente sur le terrain. La vente des produits du potager n'est pas autorisée; 7° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit cultivé sur le terrain; SOUS-SECTION 5.6.17 DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROPONIE ET L'AQUAPONIE 95 ARTICLE 417.2 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière Habitation (FH), les usages complémentaires hydroponie et aquaponie sont autorisées comme usages complémentaires à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes : 1° Ces usages sont autorisés à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire ainsi qu'à l'extérieur; 2° Lorsqu'exercé dans un bâtiment complémentaire, ce dernier doit être conforme aux dispositions du présent règlement relatives aux remises; 3° Lorsqu'exercé à l'extérieur, l'usage complémentaire est autorisé uniquement en cour latérale et en cour arrière et doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-266 4° Aucun produit de l'hydroponie ou de l'aquaponie ne doit être étalé ou mis en vente sur le terrain; 5° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit cultivé à titre d'usage complémentaire; SOUS-SECTION 5.6.18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'APICULTURE 96 ARTICLE 417.3 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière Habitation (FH), l'usage complémentaire apiculture est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes : 1° Il est nécessaire d'être enregistré annuellement auprès du MAPAQ (enregistrement des propriétaires d'abeilles); 2° les ruches ne peuvent être placées en deçà de 15 mètres d'un chemin public ou d'une habitation, à moins que le terrain ne soit enclos, du côté de l'habitation ou du chemin public, d'une clôture pleine d'au minimum 2,5 mètres de hauteur et se prolongeant, à une distance de pas moins de 4,5 mètres des limites du rucher (Loi sur la protection sanitaire des animaux, chapitre P-42, article 11.13); 3° Une ruche peut-être installée sur le toit d'une propriété (ou terrain) autre que celle où est exercé l'usage complémentaire d'apiculture; 4° Aucun produit de l'apiculture ne doit être étalé ou mis en vente; 5° Aucune enseigne ne doit annoncer l'activité ou le type de produit tiré de l'apiculture. SOUS-SECTION 5.6.19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES 97 ARTICLE 417.4 GÉNÉRALITÉSR813-2022,eev 01-09-2022 À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière Habitation (FH), l'usage complémentaire de garde de poules pondeuses est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1. Dans la zone H-223, l'usage complémentaire peut être autorisé pour un usage de la classe Habitation H-4. Le tout aux conditions suivantes : 1° Un poulailler et un enclos sont autorisés uniquement pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, ou multifamiliale isolée lorsqu'autorisé; 2° Un bâtiment complémentaire ne peut être complètement utilisé comme poulailler. Un espace dédié à l'abri et la garde des poules peut y être aménagé en compartimentant clairement les espaces dédiés à chaque usage; 3° Un maximum de 5 poules pondeuses est autorisé par terrain; 4° À l'intérieur du périmètre urbain, les coqs sont prohibés; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-267 5° À l'intérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées dans un poulailler muni d'un enclos extérieur aménagé conformément aux dispositions suivantes : a) doivent être situés en cour arrière uniquement, sauf pour la zone H-223 où ils peuvent être situés en cour latérale; b) doivent être situés à une distance minimale de 2,0 mètres des lignes d'un terrain; c) à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant : i) la hauteur maximale du poulailler et de la clôture de l'enclos est fixée à 2,0 mètres; ii) la superficie maximale totale du poulailler est fixée à 5,0 mètres carrés, sauf pour la zone H-223 où cette superficie maximale est de 10,0 mètres carrés; iii) la superficie maximale totale de l'enclos est fixée à 10,0 mètres carrés. 6° À l'extérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées dans un poulailler: a) doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes d'un terrain; b) à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant : i) la hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,0 mètres; ii) la superficie maximale totale du poulailler est fixée à 5,0 mètres carrés; iii) la superficie maximale totale de l'enclos est fixée à 10,0 mètres carrés. 7° Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain; 8° Il est interdit d'annoncer, de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou toute autre substance ou produits provenant de la poule. 9° À l'intérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées en tout temps à l'intérieur du poulailler et de l'enclos. À l'extérieur du périmètre urbain, les poules doivent être gardées en tout temps à l'intérieur du poulailler et de l'enclos entre 22h et 7h. En dehors de cette plage horaire, elles pourront être laissées en liberté pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites du terrain et pour autant qu'elles soient sous surveillance. 10° Il est interdit de laisser les poules en liberté sur les rues et places publiques pour s'en départir; 11° Il est interdit de disposer d'une poule morte dans les contenants de la Ville destinés à la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles organiques. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-268 12° Les limitations quant au nombre d'animaux et une autorisation municipale ne dispense par le gardien de poules de respecter les dispositions des Lois et Règlements provinciaux pouvant s'appliquer en surplus des règles municipales (santé, soins, gestion des fumiers, etc.). SOUS-SECTION 5.6.20 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DE LAPINS 98 ARTICLE 417.5 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones de Villégiature (V) et Forestière Habitation (FH), l'usage complémentaire de garde de lapins est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal de classe Habitation H-1 aux conditions suivantes : 1° Le clapier est autorisé uniquement pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée; 2° Un bâtiment complémentaire ne peut être complètement utilisé comme clapier. Un espace dédié à l'abri et la garde des lapins peut y être aménagé en compartimentant clairement les espaces dédiés à chaque usage; 3° Un maximum de 5 lapins est autorisé par terrain; 4° À l'intérieur du périmètre urbain, les lapins doivent être gardés dans un clapier muni d'un enclos extérieur aménagé conformément aux dispositions suivantes : a) doivent être situés en cour arrière uniquement; b) un maximum d'un (1) clapier est permis par terrain. c) à moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant : i) la superficie maximale du clapier pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés est de 5,0 mètres carrés et de 10,0 mètres carrés pour les terrains de plus de 1 500 mètres carrés. ii) la hauteur maximale du clapier est de 2,0 mètres; iii) doivent être situés à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes d'un terrain; 5° À l'extérieur du périmètre urbain, les lapins doivent être gardés dans un clapier: a) À moins qu'il ne soit aménagé à l'intérieur d'un bâtiment existant : i) la superficie maximale du clapier pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés est de 5,0 mètres carrés et de 10,0 mètres carrés pour les terrains de plus de 1 500 mètres carrés. ii) la hauteur maximale du clapier est de 2,0 mètres; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-269 6° La conception du clapier à lapins doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable en tenant compte de la grosseur à l'âge adulte du lapin afin qu'il puisse bouger, s'étendre et sauter sans se blesser. 7° Un seul clapier est autorisé par terrain; 8° Il est interdit de vendre et d'annoncer la vente de lapins, la viande, le fumier ou toute autre substance ou produit provenant du lapin; 9° Il est interdit de laisser les lapins en liberté sur les rues et places publiques pour s'en départir; 10° Il est interdit de disposer d'un lapin mort dans les contenants de la Ville destinés à la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles organiques. Une autorisation municipale ne dispense par le gardien de poules de respecter les dispositions des Lois et Règlements provinciaux pouvant s'appliquer en surplus des règles municipales (santé, soins, gestion des fumiers, etc.). SOUS-SECTION 5.6.21 DISPOSITIONS MINIMALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU RURAL 99 ARTICLE 417.6 GÉNÉRALITÉS Peuvent être autorisés dans les zones AD, AV, AM, FH et F à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel principal Habitation unifamiliale (H-1) les entreprises des classes d'usages ENTREPRISE ARTISANALE ET MÉTIERS D'ART (I-4), AGROTOURISME (A- 4) ainsi que sous-classes et usages particuliers suivants : 1° 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 2° 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques; 3° 6411 Service de réparation d'automobiles (garage); 4° 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; 5° 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; 6° 6418 Service de réparation et remplacement de pneus; 7° 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) 8° 391 Industrie du matériel scientifique et professionnel; 9° 634 Service pour les bâtiments et les édifices; 10° 636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais); VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE USAGES COMPLÉMENTAIRES 5-270 11° 662 Service de construction (ouvrage de génie civil); 12° 664 Service de travaux spécialisés en construction; et ce, aux conditions suivantes : 1° L'usage résidentiel doit être existant, principal et légal; 2° Un seul usage complémentaire de la présente sous-section est autorisé par terrain; 3° L'usage complémentaire doit être exercé par l'occupant principal de la résidence; 4° L'usage complémentaire doit être exercé au sous-sol de la résidence et/ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire détaché de la résidence; 5° L'usage complémentaire, lorsqu'il est exercé à l'intérieur de la résidence, ne doit pas occuper plus de 55,0 m² de superficie de plancher; 6° L'usage complémentaire, lorsqu'il est exercé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire détaché de la résidence, ne doit pas occuper plus de 100 m² de superficie de plancher; 7° L'usage complémentaire peut comprendre une aire extérieure de stationnement pour véhicules de service d'une superficie maximale de 100 m²; 8° Aucune aire extérieure d'entreposage n'est autorisée; 9° L'usage complémentaire ne doit pas comporter de vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; 10° Une seule enseigne de type appliqué (posé à plat sur un mur) d'une superficie maximale de 1,0 m² est autorisée. Dans le cas où le bâtiment où s'exerce l'usage complémentaire est situé à plus de 30 mètres de l'emprise d'une rue, une enseigne sur socle (poteau) peut également être autorisée sur le terrain en question. La superficie maximale de cette enseigne est de 1,0 m². VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 5 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES HABITATION ET AUX ZONES VILLÉGIATURE MAISONS MOBILES 5-271 SECTION 5.7 MAISONS MOBILES ARTICLE 418 IMPLANTATION Une maison mobile doit être implantée de manière à ce que le côté le plus long du bâtiment forme un angle de 90° avec la rue. ARTICLE 419 DISPOSITIONS DIVERSES Aucune nouvelle maison mobile et aucun secteur exclusivement réservé aux maisons mobiles ne peuvent être situés à l'intérieur ou à moins de 100 mètres d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 6-272 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES SECTION 6.1 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ARTICLE 420 GÉNÉRALITÉS Un minimum de 60% de la façade visible à partir d'une voie de circulation doit être couvert d'un revêtement de maçonnerie. 100 Un maximum de 40% de la façade visible à partir d'une voie de circulation peut être couvert de revêtement métallique ou de béton non-architectural. 101 Les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents sont calculés après déduction de la superficie des ouvertures situées sur la façade concernée.R827-2022, eev 26-01-2023 ARTICLE 421 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS POUR LES MURS Les matériaux de revêtements extérieurs suivants sont interdits pour les murs d'un bâtiment : 1° le bois non peint, non verni, non huilé ou non teint à l'exception du cèdre naturel et du bois torréfié; 2° la bille de bois teint ou verni; 3° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche ainsi que tout autre papier similaire; 4° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 5° la fibre de verre et la fibre de verre ondulée; 6° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 7° le bloc de béton non architectural; 8° la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; 9° les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; 10° le polyuréthane et le polyéthylène (type «Tyvek»); 11° tout panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (pressed wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou tout autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 12° tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 6-273 13° le revêtement de planche non architecturale et non finie; 14° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, les serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; 15° le bardeau d'asphalte; 16° le bardeau d'amiante; 17° les matériaux ou produits servant d'isolant; 18° la paille. Les matériaux décrits aux paragraphes 10º et 14º peuvent être autorisés pour un bâtiment d'entreposage dans la zone P-522 lorsque ces matériaux sont conçus et fabriqués pour être utilisés comme revêtement principal et permanent. R857-2023, eev 26-10-2023 ARTICLE 422 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE INTERDITS Les matériaux de revêtement suivants sont interdits pour une toiture : 1° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 2° la pellicule de plastique et la toile goudronnée; 3° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée et la toile de fibre de verre; 4° la paille et la terre à l'exception d'un toit vert; 5° la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, à l'exception de la tôle prépeinte et précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 6-274 SECTION 6.2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 423 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou une citerne avec ou sans ses roues ou tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment complémentaire d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que le transport. Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir de bâtiment complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section 4.5.12 du présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022 2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent pas au côté jumelé ou contigu d'une construction. TABLEAU 39 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉE COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES LAVE-AUTOS non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.1 GUICHET oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.2 GUÉRITE DE CONTRÔLE oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.3 MARQUISES oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.4 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.5 ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRE UTILITAIRE DE MÊME NATURE non oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.6 ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.7 et 6.3.8 TERRASSE COMMERCIALE oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.3.9 ENTREPÔT OU ATELIER non non oui oui Dispositions applicables SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 6-275 USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉE COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES THERMOPOMPE ET AUTRES APPAREILS DE CLIMATISATION oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 4.6.3 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES KIOSQUE DE VENTE AU DÉTAIL oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.4.3 ABRI D'HIVER oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 5.4.1. RÉCEPTION ET SPECTACLES EXTÉRIEURS oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.4.6 AIRE DE MANUTENTION AIRE DE MANUTENTION non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.7.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR non non oui oui Dispositions applicables Sous-section 6.8.1 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-276 SECTION 6.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 6.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 424 GÉNÉRALITÉS Un lave-auto est considéré comme une construction complémentaire lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain. Tout lave-auto doit être muni d'un compteur d'eau. Ce compteur d'eau doit être accessible en tout temps par un fonctionnaire désigné par la Ville de Baie-Saint-Paul ARTICLE 425 NOMBRE AUTORISÉ Un seul lave-auto, qu'il soit isolé ou annexé au bâtiment principal, est autorisé par terrain. ARTICLE 426 IMPLANTATION Un lave-auto, isolé ou annexé au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : 1° 10,0 mètres de toute ligne avant; 2° 10,0 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; 3° 2,0 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, de service, communautaire ou industriel; 4° 3,0 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal); 5° 1,5 mètre de tout autre bâtiment complémentaire. ARTICLE 427 DIMENSIONS Tout lave-auto, isolé ou annexé au bâtiment principal, est assujetti au respect des superficies suivantes : 1° la superficie minimale est fixée à 40,0 mètres carrés; 2° la superficie maximale est fixée 140,0 mètres carrés. ARTICLE 428 ENVIRONNEMENT Un lave-auto mécanique, isolé ou annexé au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-277 plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3,0 mètres et être d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. ARTICLE 429 DISPOSITIONS DIVERSES Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. SOUS-SECTION 6.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 430 GÉNÉRALITÉS Les guichets sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie. ARTICLE 431 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 432 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1° 6,0 mètres de toute ligne avant d'un terrain, sans jamais excéder l'alignement d'un îlot pour pompes à essence; 2° 3,0 mètres de toute autre ligne de terrain; 3° 1,5 mètre du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; 4° 1,5 mètre de tout autre bâtiment complémentaire, à moins d'y être annexé. ARTICLE 433 SUPERFICIE Tout guichet est assujetti au respect des superficies suivantes : 1° la superficie minimale est fixée à 5,0 mètres carrés; 2° la superficie maximale est fixée à 12,0 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-278 SOUS-SECTION 6.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 434 GÉNÉRALITÉS Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie. ARTICLE 435 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par accès de terrain ou par accès à une aire de stationnement. ARTICLE 436 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1° 3,0 mètres d'une ligne de terrain; 2° 1,5 mètre du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment complémentaire. ARTICLE 437 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 438 SUPERFICIE Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 6.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ARTICLE 439 GÉNÉRALITÉS Les marquises isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie. ARTICLE 440 NOMBRE AUTORISÉ Deux marquises isolées ou annexées au bâtiment principal sont autorisées par terrain. ARTICLE 441 IMPLANTATION Toute marquise isolée ou annexée au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de : 1° 3,0 mètres d'une ligne avant et latérale; 2° 2,0 mètres d'une ligne arrière; 3° 3,0 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompe à essence. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-279 ARTICLE 442 DIMENSIONS La corniche de la marquise ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,0 mètre. La hauteur de la marquise ne doit pas excéder 5,5 mètres. ARTICLE 443 ÉCLAIRAGE 1° Seuls les systèmes lumineux de basse consommation et de longue durée (sodium haute et basse pression, LED, etc.) sont autorisés pour les marquises; 2° La source d'éclairage doit être disposée de manière à ne pas produire d'éblouissement sur la voie de circulation, à ce qu'aucun préjudice ne soit causé aux propriétés voisines et de façon à ce qu'aucun faisceau lumineux ne soit dirigé vers le ciel. 3° L'éclairage ne doit pas être dirigé vers le ciel. SOUS-SECTION 6.3.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ARTICLE 444 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industriel. Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu du règlement R583-2013 - Règlement concernant la prévention et le combat des incendies de la Ville de Baie-Saint- Paul. ARTICLE 445 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : 1° 6,0 mètres de toute ligne d'un terrain; 2° 4,0 mètres du bâtiment principal; 3° 1,5 mètre de tout autre construction ou équipement complémentaire, mis à part une marquise. ARTICLE 446 ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place et d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-280 SOUS-SECTION 6.3.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ARTICLE 447 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de mêmes natures sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industriel. ARTICLE 448 IMPLANTATION Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance minimale de : 1° 3,0 mètres de toute ligne de terrain; 2° 3,0 mètres du bâtiment principal; 3° 1,5 mètre de tout autre construction ou équipement complémentaire. ARTICLE 449 ARCHITECTURE Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 6.3.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 450 GÉNÉRALITÉS Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, public, communautaire et industrie situés dans un bâtiment de moins de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher, ainsi que pour les classes d'usages du groupe industrie et commerce lourd (I) situés dans un bâtiment de moins de 675 mètres carrés de superficie de plancher. Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières résiduelles. ARTICLE 451 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain. ARTICLE 452 IMPLANTATION Un abri, ou enclos, à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1° 1,0 mètre d'une ligne de terrain; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-281 2° 1,0 mètre de toute construction complémentaire. ARTICLE 453 DIMENSIONS Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. ARTICLE 454 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de 12,0 mètres carrés. ARTICLE 455 ARCHITECTURE 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : 2° le bois traité, le cèdre ou le bois torréfié; 3° la brique; 4° les blocs de béton architecturaux; 5° le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels. 6° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 7° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 8° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 456 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. Tout abri ou enclos visible à partir d'une voie de circulation ou situé dans un endroit accessible au public doit être entouré d'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,0 mètre de manière à ce que tous les côtés de l'abri ou de l'enclos, soient fermés, à l'exclusion de celui permettant d'y accéder. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-282 SOUS-SECTION 6.3.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2 000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 457 GÉNÉRALITÉS Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction complémentaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, de service et communautaire situés dans un bâtiment de 2 000 mètres carrés et plus de superficie de plancher, ainsi que pour les classes d'usages du groupe industrie et commerce lourd (I) situés dans un bâtiment de 675 mètres carrés de superficie de plancher et plus. Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de construction complémentaire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières résiduelles. ARTICLE 458 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie totale suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 459 IMPLANTATION Un abri ou un enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1° 1,0 mètre d'une ligne de terrain; 2° 1,0 mètre de toute construction ou équipement complémentaire. Dans le cas d'un usage industriel, il doit être incorporé ou annexé au bâtiment. ARTICLE 460 DIMENSIONS Un abri ou un enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. ARTICLE 461 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de 12,0 mètres carrés. ARTICLE 462 ARCHITECTURE 1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : 2° la brique; 3° les blocs de béton architecturaux; 4° le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-283 5° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles annexé au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 6° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 7° Le lieu de dépôt doit être pourvu d'une installation d'eau courante accessible et d'un drain d'évacuation. 8° L'enclos doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment principal et être d'une hauteur suffisante pour camoufler les contenants à ordures. L'accès à cet abri ou enclos doit être muni de portes ornementales d'acier ou d'aluminium prépeint. 9° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 463 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. Tout abri ou enclos visible à partir d'une voie de circulation ou situé dans un endroit accessible au public doit être entouré d'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,0 mètre de manière à ce que tous les côtés de l'abri ou de l'enclos soient fermés, à l'exclusion de celui permettant d'y accéder. SOUS-SECTION 6.3.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES ARTICLE 464 GÉNÉRALITÉR813-2022, eev 01-09-2022 Une terrasse commerciale est autorisée, à titre de construction complémentaire, à un usage principal de la classe d'usages services de restauration du groupe d'usages services. Malgré ce qui précède, une terrasse commerciale est également autorisée pour les usages spécifiques 5821 (Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)) et 5823 (Bar à spectacles) pour la zone C-222. Dans ce cas, le nombre de personnes pouvant être accueillies sur la terrasse ne doit pas excéder le nombre autorisé à l'intérieur de l'usage qu'elle dessert. ARTICLE 465 IMPLANTATIONR813-2022, eev 01-09-2022 1° Une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à moins de 1,0 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de rue, sauf dans les zones C-008, C-105, C-109, C-111, C-130, C-132 et C-133, sur lesquels une terrasse commerciale peut être implantée à la limite du trottoir ou de la bordure de rue, selon le cas. Malgré ce qui précède, dans la zone C-222, une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à moins de 1,0 mètre de la ligne avant de terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 6-284 f) Malgré ce qui précède, une terrasse commerciale peut empiéter à l'intérieur de cette distance minimale prescrite lorsque le conseil municipal autorise par résolution un tel empiètement. g) La partie d'une terrasse commerciale implantée à une distance inférieure à 1 mètre de la ligne avant de terrain doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. h) Une terrasse commerciale peut comporter une marge latérale nulle et doit respecter une marge arrière minimale 1,0 mètre. Malgré ce qui précède, dans la zone C-222, une terrasse commerciale doit respecter les marges de recul latérales et arrière prescrites pour le bâtiment principal. ARTICLE 466 AMÉNAGEMENT 1° Une terrasse commerciale située à moins de 3,0 mètres d'une rue, et dont la hauteur est de 0,3048 mètre et plus, calculée à partir du sol doit être entourée d'un garde- corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre, et d'une hauteur maximale de 1,2 mètre. En d'autres cas, le garde-corps doit être d'une hauteur minimale de 0,9144 mètre. i) Un abri de terrasse commerciale doit être de fabrication reconnue et certifiée. Il doit être constitué de verre ou de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée. L'abri doit être démonté en dehors de la saison d'utilisation (entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année). ARTICLE 467 DISPOSITIONS DIVERSES 1° L'utilisation d'une terrasse commerciale pour la préparation de repas est autorisée. j) Le nombre minimal de cases de stationnement requis par le présent règlement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse commerciale. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6-285 SECTION 6.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 6.4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROMOTION DE BIENS ET SERVICES ARTICLE 468 GÉNÉRALITÉS 1° Les chapiteaux utilisés pour la promotion de biens et services sont autorisés, à titre de construction temporaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, services, communautaire et industrie. 2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des installations doivent être présentées à la Ville 15 jours avant la tenue de tout évènement. 3° L'activité ne peut se tenir que deux (2) fois par année. 4° L'activité ne doit pas durer plus de 15 jours consécutifs. ARTICLE 469 IMPLANTATION Les chapiteaux doivent respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée. ARTICLE 470 EXCEPTIONS Cette sous-section ne s'applique pas dans le cadre d'évènements publics (ex. marché public, marché de Noël, etc.). SOUS-SECTION 6.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ARTICLE 471 GÉNÉRALITÉS 1° La vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux est autorisée, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire et industrie; 2° L'activité doit être exercée par l'occupant de l'immeuble commercial; 3° Les biens offerts ont un caractère saisonnier; 4° La nature des biens offerts doit être similaire ou complémentaire à celle des biens déjà vendus à l'intérieur de l'immeuble commercial; 5° Ce type d'usage complémentaire peut se tenir entre le 1er mai et le 31 octobre inclusivement; 6° L'activité ne peut se tenir qu'une seule fois par année; 7° L'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement minimal requis en vertu du présent règlement; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6-286 8° La surface occupée pour la vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux ne doit pas servir comme aire d'entreposage extérieure; ARTICLE 472 IMPLANTATION L'étalage doit respecter une marge de recul avant de 3,0 mètres, sauf dans les zones C- 105, C-109, C-130, C-132 et C-133, pour lesquelles aucune marge de recul avant n'est exigée. L'étalage doit respecter une marge de recul latérale et arrière de 1,5 mètre. ARTICLE 473 DIMENSIONS La hauteur maximale de l'étalage est fixée à 1,2 mètre. SOUS-SECTION 6.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL ARTICLE 474 GÉNÉRALITÉS Les kiosques de vente au détail sont autorisés, à titre de construction temporaire, à toutes les classes d'usages du groupe commerce, seulement à l'intérieur des zones C-224 et C- 226. Un kiosque de vente au détail peut être installé entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. ARTICLE 475 TARIFICATION Un permis d'opération au coût de 200$ doit être obtenu avant l'installation et l'opération de tout kiosque. Ce permis doit être renouvelé annuellement. ARTICLE 476 CONTINGENTEMENT Un maximum de 1 kiosque par kilomètre mesuré entre la rivière du Bras-du-Nord-Ouest et le ruisseau Michel est autorisé. ARTICLE 477 NATURE DES PRODUITS Seuls les produits alimentaires et agroalimentaires (fruits, légumes, sirop d'érable, pain, pâtisseries, produits alimentaires artisanaux transformés, etc.) peuvent être offerts à l'intérieur d'un kiosque visé par la présente sous-section. ARTICLE 478 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque de vente est autorisé par terrain. ARTICLE 479 IMPLANTATION Un kiosque de vente doit être situé à une distance minimale de : 1° 3,0 mètres d'une ligne avant de terrain; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6-287 2° 2,0 mètres de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 480 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un kiosque de vente au détail est fixée à 3,5 mètres. ARTICLE 481 SUPERFICIE La superficie maximale d'un kiosque de vente au détail est fixée à 21 mètres carrés. SOUS-SECTION 6.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 482 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage temporaire, aux classes d'usages suivantes : 1° à toutes les classes d'usages du groupe commerce; 2° à la classe d'usages récréatifs (P-1); 3° à la classe d'usages santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2); Malgré toute disposition contraire, la présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise. ARTICLE 483 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 484 IMPLANTATION Tout site de vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 485 SUPERFICIE Un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale de : 1° 300 mètres carrés; 2° ou 50% de la superficie de la marge avant, lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 486 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre d'une année. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6-288 ARTICLE 487 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 488 DISPOSITIONS DIVERSES 1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. 2° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 3° Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 6.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCRÉATION COMMERCIALE ARTICLE 489 GÉNÉRALITÉS 1° Les parcs d'attractions, fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires sont autorisés, à titre d'usage temporaire, à toute les classes d'usages des groupes commerce, service, communautaire, industrie et exploitation primaire, à moins que l'usage principal visé ne soit situé dans une zone où les classes d'usages du groupe habitation sont autorisés. 2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des installations doivent être présentées à la Ville : a) 15 jours avant la tenue de tout événement lié à un parc d'attractions ou une fête foraine; b) 45 jours avant la tenue de tout événement lié à un cirque; 3° L'activité ne peut se tenir que trois (3) fois par année. 4° L'activité ne doit pas durer plus de 45 jours consécutifs. 5° La surface occupée par cette activité doit être entièrement dégagée et nettoyée dès la fin de l'activité. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 6-289 SOUS-SECTION 6.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCEPTIONS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS ARTICLE 490 GÉNÉRALITÉS 1° La tenue de réceptions et de spectacles extérieurs est autorisée, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages du groupe d'usages commerce, public et communautaire. 2° Les informations concernant la durée, la nature des activités et la localisation des installations doivent être présentées à la Ville au plus tard 15 jours avant la tenue de tout événement. 3° L'activité ne peut se tenir qu'une (1) fois par année, sauf pour un usage des groupes public et communautaire. 4° La présente section n'a pas pour effet de créer un immeuble protégé au sens de la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. ARTICLE 491 AMÉNAGEMENT L'usage temporaire peut être exercé sous un chapiteau qui ne doit pas excéder 50% de la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal. Le chapiteau doit être démonté dans un délai de 3 jours suivant la tenue de la réception ou du spectacle. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES COMPLÉMENTAIRES 6-290 SECTION 6.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 6.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 492 GÉNÉRALITÉS 1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage complémentaire qui lui est autorisé par la présente section est également autorisé, à condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. 2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. 3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage complémentaire. SOUS-SECTION 6.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DÉTAIL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 493 GÉNÉRALITÉS 1° Un comptoir de vente au détail est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal des classes industrie manufacturière légère et entreprise artisanale et métiers d'art. 2° Les produits offerts en vente au détail doivent être manufacturés sur place ou doivent être distribués de cet endroit. ARTICLE 494 SUPERFICIE Le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie totale de plancher ne doit pas représenter plus de 25% de la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal, et il ne doit pas excéder 50,0 mètres carrés. ARTICLE 495 STATIONNEMENT L'usage complémentaire doit satisfaire aux normes de ce règlement relatives aux aires de stationnement hors rue. SOUS-SECTION 6.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES OUTILS ARTICLE 496 GÉNÉRALITÉS Le stationnement de véhicules commerciaux sur le terrain où est exercé l'usage est autorisé, à titre d'usage complémentaire, uniquement aux classes d'usages du groupe industrie et commerce lourd (I). Ces véhicules doivent être liés à l'usage exercé sur le terrain où ils sont stationnés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES USAGES COMPLÉMENTAIRES 6-291 SOUS-SECTION 6.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DE SPECTACLE DANS UN RESTAURANT 102 ARTICLE 496.1 GÉNÉRALITÉS 1° La présentation d'un spectacle est autorisée à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe services de restauration (S-4). 2° Le spectacle doit être offert à l'intérieur du restaurant et à même la surface servant de salle à manger. 3° Le spectacle doit avoir lieu uniquement durant les heures d'ouverture du restaurant. 4° Aucun bruit ou musique provenant du spectacle ne doit être entendu à l'extérieur des limites du terrain sur lequel le restaurant est situé. 5° Le spectacle autorisé, à titre complémentaire dans la présente sous-section, ne doit pas correspondre à ceux qui définissent un « établissement à caractère érotique - usage 9801 ». ARTICLE 496.2 SUPERFICIE L'espace occupé par le spectacle ne doit pas représenter plus de 25% de la superficie totale de plancher occupée par la salle à manger et il ne doit pas excéder 40,0 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AIRES DE MANUTENTION 6-292 SECTION 6.6 AIRES DE MANUTENTION SOUS-SECTION 6.6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE MANUTENTION ARTICLE 497 GÉNÉRALITÉS La présente section s'applique à toute nouvelle construction et à tout nouvel usage. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment ou de l'extension d'un usage, ils ne s'appliquent qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension. ARTICLE 498 DIMENSIONS D'UNE AIRE DE MANUTENTION Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont les suivantes : 1° largeur : 4,25 mètres; 2° longueur : 17,0 mètres; 3° dégagement vertical : 4,25 mètres. ARTICLE 499 DISTANCE ENTRE L'AIRE DE MANUTENTION ET LES LIGNES DE TERRAIN Une aire de manutention ne doit pas être localisée à moins de 600 millimètres d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain. Une aire de manutention ne doit pas être localisée à moins de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain. ARTICLE 500 IMPLANTATION D'UNE AIRE DE MANUTENTION Une aire de manutention ne doit pas être implantée dans ou du côté de la cour avant. ARTICLE 501 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION Une aire de manutention doit être aménagée de la manière suivante : 1° l'aire de manutention ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement hors rue ni sur une aire d'entreposage extérieure; 2° l'aire de manutention doit être pavée; 3° l'aire de manutention doit être convenablement drainée; 4° lorsque visible à partir d'une voie de circulation, des moyens d'atténuation de l'impact visuel de l'aire de manutention doivent être mis en place en conformité avec les dispositions du présent règlement (aire d'isolement, plantation, clôture, muret, etc.). ARTICLE 502 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION L'aménagement d'une aire de manutention doit être complété dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AIRES DE MANUTENTION 6-293 SECTION 6.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 6.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 503 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 2° tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire; 4° l'entreposage extérieur ne peut excéder une hauteur de 3,0 mètres. ARTICLE 504 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Les différents types d'entreposage extérieur autorisés sont les suivants : 1° Type 1: Étalage de véhicules destinés à la vente; 2° Type 2 : Véhicules utilitaires et matériel roulant; 3° Type 3 : Produits horticoles et matériaux de construction destinés à la vente au détail; 4° Type 4 : Produits finis et semi-finis; 5° Type 5 : Matériaux et marchandises en vrac. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. ARTICLE 505 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée. ARTICLE 506 OBLIGATION DE CLÔTURER ET D'AMÉNAGER - ENTREPOSAGE TYPE 4 ET 5 Toute aire d'entreposage extérieure doit être entièrement ceinturée et dissimulée respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement des espaces libres du présent chapitre. Toute clôture ceinturant une aire d'entreposage qui est visible à partir d'une voie de circulation doit être camouflée par une haie de conifères dense. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AIRES DE MANUTENTION 6-294 ARTICLE 507 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DANS LE BUT DE LES VENDRE L'entreposage extérieur destiné à l'étalage et à la vente de produits est autorisé, s'il respecte les conditions suivantes : 1° les remises, matériaux de construction, motocyclettes, bateaux et autres véhicules récréatifs peuvent seulement être mis en vente dans les cours latérales et arrière; 2° les vélos peuvent être mis en vente dans toutes les cours, mais dans la cour avant, ils doivent être installés en respectant les dispositions de la sous-section 6.4.3 dispositions relatives aux kiosques de vente au détail; 3° l'étalage de voitures dans le but de les vendre peut être fait dans toutes les cours, tout en respectant l'aire d'isolement requise; 4° l'étalage de produits horticoles peut se faire dans toutes les cours entre les mois d'avril et de juillet de la même année et en respectant les dispositions de la sous-section 6.4.3 dispositions relatives aux kiosques de vente au détail; 5° l'ensemble des dispositions de la présente section s'applique à l'entreposage extérieur de produits dans le but de les vendre à l'exception de l'obligation de clôturer l'étalage lorsqu'il est situé en cour avant. ARTICLE 508 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES Malgré toute disposition à ce contraire, l'entreposage de matières dangereuses est autorisé pour toutes les classes d'usages du groupe commerce et industrie, lorsque l'utilisation de ces matières est requise pour l'exercice de l'usage. Toute personne procédant à l'entreposage de matières dangereuses doit s'assurer du respect de tous les normes et codes applicables. De plus, dès que des matières dangereuses sont entreposées, toute personne procédant à un tel entreposage doit fournir à l'autorité compétente une déclaration à cet effet et permettre au service de la sécurité civile et de la protection incendie de la Ville de Baie- Saint-Paul d'inspecter le site d'entreposage. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-295 SECTION 6.8 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SOUS-SECTION 6.8.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÉCRANS PROTECTEURS ARTICLE 509 GÉNÉRALITÉS 1° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage commercial (des classes d'usages C-3 et C-4) a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) une zone ou un usage communautaire; 2° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage industriel (sauf pour la classe d'usage I-4) a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) une zone ou un usage commercial; c) une zone ou un usage communautaire; 3° L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'un usage communautaire, à l'exception des parcs et espaces verts, a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) L'aménagement d'un écran protecteur est requis lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes; 4° Aucun écran protecteur n'est requis dans les cas suivants : a) une rue sépare ces usages; b) un boisé naturel composé à 30% ou plus d'arbres à feuillage persistant (conifères), respectant une profondeur minimale de 6,0 mètres, remplace l'écran protecteur; c) un boisé naturel composé à moins de 30% d'arbres à feuillage persistant (conifères), respectant une profondeur minimale de 10,0 mètres, remplace l'écran protecteur; ARTICLE 510 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À PROPOS D'UN ÉCRAN PROTECTEUR 1° L'écran protecteur doit être constitué minimalement d'une aire d'aménagement paysager, d'un mur antibruit ou d'un écran végétal conforme aux dispositions de la présente sous-section; 2° l'aménagement de l'écran protecteur doit avoir une profondeur minimale de 5,0 mètres; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-296 3° L'écran protecteur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, industriel ou communautaire en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné (figure 35); 4° L'aménagement d'un écran protecteur doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent règlement; 5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de l'écran protecteur conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions; 6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur de l'aire réservée à l'écran protecteur, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou complémentaire (figure 35); 7° Tout arbre servant à l'aménagement d'un écran protecteur est assujetti au respect des dispositions ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce; 8° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de l'espace réservé à l'écran protecteur doivent être aménagés et entretenus et les végétaux composant l'écran protecteur doivent être vivants aussi longtemps que l'écran protecteur est lui-même requis; 9° L'aménagement d'un écran protecteur doit être terminé dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal, de l'agrandissement ou du changement de l'usage. FIGURE 35 Exemple d'aménagement d'un écran protecteur Ligne de terrain ou limite de zone Usage résidentiel / zone Résidentielle ou Villégiature (H, V) Usage autre que résidentiel usage, construction ou équipement Écran protecteur VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-297 ARTICLE 511 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER Une aire d'aménagement paysager doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) : 1° Haie: a) doit être composée uniquement de conifères; b) doit être dense, continue et d'une hauteur minimum de 1,5 mètre lors de la plantation. c) les arbres composant la haie doivent être espacés d'une distance maximale de 0,9 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre; 2° Plantation d'arbres: a) Les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre du sol lors de la plantation; b) Les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation; c) Les arbres feuillus à hautes tiges ou à demi-tige doivent avoir une hauteur minimale de 3,0 mètres lors de la plantation; d) Doit avoir un minimum de 1 arbre par 5,0 mètres linéaires d'écran protecteur (30% d'arbres conifères à grand déploiement); e) Doit avoir un minimum de 1 arbre par 6,0 mètres linéaire d'écran protecteur (arbres feuillus à hautes tiges et à demi-tige). ARTICLE 512 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN MUR ANTIBRUIT Un mur anti-bruit doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) : 1° le mur antibruit doit être aménagé en ligne brisée lorsque jumelé avec un écran végétal; Exemples d'aménagement en lignes brisées: Exemple 1: Exemple 2: VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-298 2° le mur doit avoir une hauteur minimale de 2,0 mètres et une hauteur maximale de 3,0 mètres; 3° le mur doit être fait de bois et doit avoir un traitement architectural; 4° un écran végétal doit être aménagé entre le mur antibruit et les limites du terrain adjacent, et ce, sur toute la longueur du mur antibruit. Cet écran végétal doit être constitué d'un mélange d'arbres feuillus et d'arbres à feuillage persistant (conifères); 5° les arbres ou arbustes composant l'écran végétal doivent être espacés d'une distance maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 60,0 %; 6° les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre du sol lors de la plantation. Les arbres à feuillage persistant (conifères) doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation; 7° les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,65 mètre lors de la plantation 8° l'aménagement de l'écran végétal doit se faire en respect des plantations existantes sur le terrain. ARTICLE 513 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ÉCRAN VÉGÉTAL SUR REMBLAI Un écran végétal doit respecter les dispositions suivantes (figure 36) : 1° le remblai doit avoir une hauteur minimum de 1,8 mètre; 2° l'écran est constitué d'un mélange d'arbres feuillus (haute-tige et demi-tige) et d'arbres conifères à grand déploiement (minimum 25% de conifères); 3° doit avoir un minimum de 1 arbre par 8,0 mètres linéaires d'écran protecteur; 4° l'écran doit avoir un minimum de 1 arbuste par 5,0 mètres linéaires d'écran protecteur. Les arbustes doivent avoir une hauteur minimum de 0,65 m lors de la plantation. 5° les arbres composant l'écran végétal doivent être espacés d'une distance maximale de 0,9 mètre l'un de l'autre, mesurée centre à centre. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 60 %; 6° les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 0,08 mètre mesuré à 1,5 mètre du sol lors de la plantation. Les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation. 7° l'aménagement de l'écran végétal sur remblai doit se faire en respect des plantations existantes sur le terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-299 FIGURE 36 Exemples de formes d'écran protecteur AIRE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER MUR ANTIBRUIT REMBLAI ET ÉCRAN VÉGÉTAL LÉGENDE Ligne de terrain Haie dense de conifères 6 m min. 5 m min. 5 m min. 5 m min. Ligne de terrain 5,0 m min. Ligne de terrain Arbustes Arbre conifère à grand développement Arbre à haute tige ou arbre à demi-tige 5,0 m min. 5,0 m min. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6-300 SOUS-SECTION 6.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 514 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages des groupes Commerce (C), Services (S), Public et Communautaire (P) et Industrie (I). ARTICLE 515 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : TABLEAU 40 Aménagement d'une aire d'isolement CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible à partir d'une voie publique de circulation) 2,0 mètres 1° Doit être constitué d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. 2° Une clôture conforme aux dispositions relatives aux clôtures et aux haies, telles qu'édictées à la sous-section, peut également être installée. Autour d'un enclos à déchets 1,0 mètre Doit être constitué d'arbres, d'arbustes ou d'une haie de conifères dense, permettant de camoufler l'enclos à déchets. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES POSTE D'ACCUEIL POUR UN HÉLIPORT 6-301 SECTION 6.9 USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HÉLICOPTÈRE103 SOUS-SECTION 6.9.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE EXCURSION TOURISTIQUE ET VOL NOLISÉ EN HELICOPTERE104 ARTICLE 516 IMPLANTATION, DIMENSIONS ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'ACCUEIL ET HANGAR 105 Tout poste d'accueil et hangar pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère doit respecter les marges avant, latérales et arrière prescrites pour un bâtiment principal à l'intérieur de la zone. ARTICLE 517 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAUX106 Malgré toute disposition à ce contraire, un maximum d'un (1) poste d'accueil et d'un (1) hangar est autorisé pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère. ARTICLE 518 HAUTEUR La hauteur maximale du poste d'accueil est fixée à 7,0 mètres. ARTICLE 518.1 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS107 Tout poste d'accueil et hangar doit respecter les dispositions applicables à la SECTION 6.1 REVETEMENTS EXTERIEURS. ARTICLE 518.2 AFFICHAGE108 Malgré les dispositions toutes dispositions à ce contraire, les dispositions applicables à l'affichage de l'usage de la présente section: 1° Enseigne appliquée : a) nombre : un maximum d'une (1) enseigne appliquée. b) superficie : la superficie maximale est de 3,0 mètres carrés. 2° Enseigne autonome : a) nombre : un maximum d'une (1) enseigne autonome. b) superficie : la superficie maximale est de 6,0 mètres carrés. ARTICLE 518.3 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE109 Tout bâtiment complémentaire projeté pour l'usage excursion touristique et vol nolisé en hélicoptère doit respecter les dispositions applicables à la SECTION 4.4 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 6 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES, DE SERVICES, PUBLIQUES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELLES POSTE D'ACCUEIL POUR UN HÉLIPORT 6-302 SECTION 6.10 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 6.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 519 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution desservant un bâtiment destiné à un usage des groupes d'usages commerce, services, communautaire ou industrie doit être placé dans un conduit souterrain, situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des terrains. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES 7-303 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES D'EXPLOITATION PRIMAIRE SECTION 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX USAGES ARTICLE 520 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain n'est pas obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement complémentaire ou temporaire puisse être autorisé en lien avec les usages visés par le présent chapitre. Tout bâtiment principal ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 7-304 SECTION 7.2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 521 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 1° Un conteneur de transport intermodal, une remorque ou citerne avec ou sans ses roues, ainsi que tout équipement de transport ne peuvent servir de bâtiment complémentaire d'entreposage ou de lieu d'exercice d'un quelconque usage autre que le transport. Malgré ce qui précède, un conteneur de transport intermodal peut servir de bâtiment complémentaire dans les cas et aux conditions décrits à la sous-section 4.5.12 du présent règlement.R816-2022, eev 27-10-2022 2° Les usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce au présent règlement. 3° Un bâtiment complémentaire dont l'implantation en cour avant est prohibée en vertu du présent règlement peut être autorisé en cour avant aux conditions suivantes : a) Le terrain est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage; b) Le bâtiment complémentaire n'est pas érigé dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne (voir figure 37); c) le bâtiment doit respecter la marge de recul avant minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal; 4° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal les distances requises d'une ligne latérale ne s'appliquent pas au côté jumelé ou contigu d'une construction. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 7-305 TABLEAU 41 Usages, bâtiments, constructions et équipements complémentaires autorisés dans les cours USAGES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES BÂTIMENT AGRICOLE non oui oui oui Hauteur maximale (outre les silos) 9,0 mètres Marge de recul latérale et arrière110 NOTE 1 NOTE 1 3,0 mètres 3,0 mètres AUTRES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE D'EXPLOITATION PRIMAIRE non oui oui oui Entrepôt ou atelier SOUS-SECTION 4.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL LIÉ À UN USAGE D'EXPLOITATION PRIMAIRE non oui oui oui Dispositions applicables Voir Chapitre 4 et 5 du présent règlement ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (REFUGE) oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 7.11.1 ABRI SOMMAIRE (REFUGE) oui oui oui oui Dispositions applicables Sous-section 7.11.2 NOTE : (1) doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 7-306 FIGURE 37 Implantation d'un bâtiment complémentaire en cour avant Légende: Portion de la cour avant principale devant rester libre de bâtiments complémentaires Bâtiment implanté parallèlement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté perpendiculairement à la rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Rue Bâtiment implanté non parallèlement à la rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Bâtiment implanté non parallèlement à la rue VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 7-307 Terrain partiellement enclavé - Type 1 Rue Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 2 Rue Ligne arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Ligne arrière Terrain partiellement enclavé - Type 3 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES 7-308 SECTION 7.3 ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES SOUS-SECTION 7.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « A » ARTICLE 522 GÉNÉRALITÉS 1° Cette section s'applique aux zones « A » (en périphérie du périmètre d'urbanisation de la ville de Baie-Saint-Paul et en périphérie du bureau d'accueil touristique dans la côte Saint-Antoine), tel qu'illustré à la figure 39 et précisées aux grilles des usages et des normes; 2° Les constructions et les usages constituant des élevages de suidés (engraissement et maternité), des élevages de visons et des élevages de renards sont prohibés. 3° Les autres constructions et usages agricoles sont autorisés. 4° Le remplacement, en tout ou en partie, d'une installation d'élevage existante, autre qu'une installation d'élevage de suidés, de visons ou de renards, pour une installation d'élevage de suidés, de visons ou de renards est considéré comme une nouvelle installation d'élevage. 5° Les interdictions prévues à la présente section n'ont pas pour effet d'empêcher une installation d'élevage de se prévaloir des articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). ARTICLE 523 DIMENSIONS Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. ARTICLE 524 SUPERFICIE Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. ARTICLE 525 ARCHITECTURE Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie nécessaires à l'élevage. SOUS-SECTION 7.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « B » ARTICLE 526 GÉNÉRALITÉS 1° À l'intérieur de la zone « B » (périphérie des campings Le Genévrier et du Gouffre et du Moulin La Rémy), tel qu'illustré à la figure 38, les usages et constructions agricoles autorisées sont précisées aux grilles des usages et des normes. 2° Les nouvelles constructions et nouveaux usages constituant des élevages de suidés (engraissement et maternité), doivent se conformer aux dispositions du présent VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES 7-309 chapitre (distances séparatrices, etc.), ainsi qu'aux autres dispositions applicables du présent règlement. 3° Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux élevages de suidés (engraissement et maternité) existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, les dispositions sur les distances séparatrices s'appliquent de même que les dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). ARTICLE 527 DIMENSIONS Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. ARTICLE 528 SUPERFICIE Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. ARTICLE 529 ARCHITECTURE Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie nécessaires à l'élevage. SOUS-SECTION 7.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ROUTE 362 ARTICLE 530 GÉNÉRALITÉS Les nouvelles installations d'élevage de suidés (engraissement et maternité), de visons et de renards sont prohibées à une distance de 500 mètres de part et d'autre de la route 362, mesurée à partir du centre de la route. (figure 39). SOUS-SECTION 7.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES ZONES « A » ET « B » ARTICLE 531 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur de la zone agricole désignée de la ville de Baie-Saint-Paul et à l'extérieur des zones « A » et « B », tel qu'illustré à la figure 38, les usages et constructions agricoles autorisées sont précisées aux grilles des usages et des normes. ARTICLE 532 DIMENSIONS Aucune limitation n'est imposée en matière de dimension des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. ARTICLE 533 SUPERFICIE Aucune limitation n'est imposée en matière de superficie des bâtiments agricoles pour les constructions et les usages agricoles autorisés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ZONAGE DE PRODUCTIONS AGRICOLES 7-310 ARTICLE 534 ARCHITECTURE Le bâtiment d'élevage doit être limité à un étage et ne pas comporter de sous-sol. Cette disposition n'a pas pour effet de limiter l'installation d'équipements ou de technologie nécessaires à l'élevage. FIGURE 38 Représentation schématique du zonage de production VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 7-311 SECTION 7.4 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 535 GÉNÉRALITÉS 1° Dans le territoire d'application, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette réfection ou de cette reconstruction. 2° Malgré le paragraphe précédent, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où les éléments de dérogation ne seront pas augmentés par rapport à la situation qui existait avant la destruction de l'installation d'élevage. Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer si la reconstruction ou la réfection de l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les 24 mois suivants sa destruction. 3° Un usage dérogatoire au présent règlement, protégé par droit acquis, qui a été abandonné, qui a cessé ou qui a été interrompu pour une période de 24 mois doit cesser et ne peut être repris. 4° La reconstruction ou la réfection de l'installation d'élevage débutée dans les 24 mois suivants sa destruction, conformément au paragraphe précédent, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-312 SECTION 7.5 DISTANCES SÉPARATRICES SOUS-SECTION 7.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES ARTICLE 536 GÉNÉRALITÉS Sauf dispositions particulières, les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Ces paramètres sont les suivants : 1° Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 42. 2° Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 43 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 3° Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 44 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 4° Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 45 fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. 5° Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'elle souhaite accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu au tableau 46 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. 6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 47. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7° Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 48 précise la valeur de ce facteur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-313 ARTICLE 537 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES 1° Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2° Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3° Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. TABLEAU 42 Nombre d'unités animales (paramètre A) TYPE D'ANIMAL NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-314 TABLEAU 43 Distances de base (paramètre B)111 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-315 U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-319 TABLEAU 44 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovin de boucherie Poules Dans un bâtiment fermé 0,7 Poules pondeuses en cage 0,8 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Bovins laitiers 0,7 Poules à griller ou gros poulets 0,7 Canards 0,7 Poulettes 0,7 Chevaux 0,7 Renards 1,1 Chèvres 0,7 Veaux lourds Dindons Veaux de lait 1 Dans un bâtiment fermé 0,7 Veaux de grain 0,8 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Visons 1,1 Lapins 0,8 Porcs 1 Moutons 0,7 Note: Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. TABLEAU 45 Type de fumier (paramètre D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-320 TABLEAU 46 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation de nombre d'unités animales) AUGMENTATION JUSQU'À «X» (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À «X» (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À «X» (U.A.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 116-120 0,63 181-185 0.76 11-20 0,51 121-125 0,64 186-190 0,77 21-30 0,52 126-130 0,65 191-195 0,78 31-40 0,53 131-135 0,66 196-200 0,79 41-50 0,54 136-140 0,67 201-205 0,80 51-60 0,55 141-145 0,68 206-210 0,81 61-70 0,56 146-150 0,69 211-215 0,82 71-80 0,57 151-155 0,70 216-220 0,83 81-90 0,58 156-160 0,71 221-225 0,84 91-100 0,59 161-165 0,72 226 et plus 1,00 101-105 0,60 166-170 0,73 nouveaux projets 1,00 106-110 0,61 171-175 0,74 111-115 0,62 176-180 0,75 Note: À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1. TABLEAU 47 Facteur d'atténuation (paramètre F) : F = F1 x F2 x F3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteurs à déterminer lors de l'accréditation TABLEAU 48 Facteurs d'usages (paramètre G) CHAMP D'APPLICATION FACTEUR Immeuble protégé 1,0 Résidence - Groupe Habitation (H) 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-321 ARTICLE 538 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 1° Dans l'application des normes de localisation prévues au tableau 49, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale (tableau 49). 2° Le nombre d'unités animales correspond à la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. 3° Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales (tableau 49). 4° Exposé, signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d'août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage (tableau 49). Le présent article ne s'applique uniquement qu'à l'intérieur d'une zone de production «B» (voir SOUS-SECTION 7.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES EN ZONE AGRICOLE ET À L'EXTÉRIEUR DES ZONES « A » ET « B »).112 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-322 TABLEAU 49 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage113 NATURE DU PROJET LIMITE MAXIMALE D'UNITÉS ANIMALES PERMISES NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES DISTANCE IMMEUBLE PROTÉGÉ ET PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS (M) DISTANCE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE (M) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT) NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 1 à 200 201 - 400 401- 600 ≥ 601 900 m 1 125 m 1 350 m 2,25m / ua 600 m 750 m 900 m 1,5 m / ua REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 m 675 m 900 m 300 m 450 m 600 m ACCROISSEMENT 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 m 450 m 675 m 150 m 300 m 450 m ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ) NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 m 675 m 900 m 1 125 m 1 350 m 3,6 m / ua 300 m 450 m 600 m 750 m 900 m 2,4 m / ua REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 m 450 m 900 m 1 125 m 200 m 300 m 600 m 750 m ACCROISSEMENT 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 m 450 m 900 m 1 125 m 200 m 300 m 600 m 750 m VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-323 ARTICLE 539 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERMES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 50. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU 50 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE (M³) DISTANCES SÉPARATRICES (M) MAISON D'HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Notes: Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE DISTANCES SÉPARATRICES 7-324 ARTICLE 540 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances à respecter sont définies au tableau 51. TABLEAU 51 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, D'UNE RÉSIDENCE DU GROUPE HABITATION (H) OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) TYPE MODE D'ÉPANDAGE 15 JUIN AU 15 AOUT AUTRES TEMPS LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Épandage permis jusqu'aux limites du champ Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X Note: Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES ET BÂTIMENT TEMPORAIRES 7-325 SECTION 7.6 CRITÈRES DE LOCALISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE DE PRODUITS RÉGIONAUX APPLICABLES A UN NON-PRODUCTEUR AGRICOLE ARTICLE 541 ZONES VISÉES Tout usage du groupe d'usage A-4 - Agrotourisme projeté et/ou exercé par un non- producteur peut s'implanter en zone agricole uniquement dans les zones suivantes: AD-413, AV-406, HA-406, HA-408, HA-407, AD-405, AD-404, AV-402, HA-401, AD-368, AD-367, HA-369, AD-356, AD-355, HA-354, AV-354, AV-351, AD-349, HA-350, AV-351 ARTICLE 542 DÉLIMITATION DES CORRIDORS Un corridor de 150 mètres de profondeur du côté ouest de la route 138 à partir de la limite nord du périmètre d'urbanisation jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Urbain; Un corridor de 150 mètres de profondeur du côté est du rang Saint-Laurent à partir de la limite nord du périmètre d'urbanisation jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Urbain; Cette distance peut varier légèrement en fonction des caractéristiques du terrain. ARTICLE 543 CONDITIONS Tout usage du groupe d'usage A-4 - Agrotourisme projeté et/ou exercé par un non- producteur peut s'implanter en zone agricole uniquement aux conditions suivantes: 1° Les produits essentiels entrant dans la transformation doivent provenir majoritairement de la région de Charlevoix et contribuer à la mise en valeur d'une production agricole régionale; 2° La superficie totale de plancher du bâtiment principal ne doit pas excéder 200 m²; 3° La superficie totale de plancher des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 100 m²; 4° Les bâtiments ne doivent pas avoir plus que deux étages; 5° Les bâtiments reliés à l'usage doivent répondre au règlement R608-2014 sur les plans d'implantation et intégration architecturale (PIIA); 6° Les usages complémentaires « comptoir de vente et/ou lieu de dégustation » doivent obligatoirement accompagner l'usage principal de transformation, et ce, en conformité avec les dispositions de la SOUS-SECTION 7.8.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET AUX LIEUX DE DÉGUSTATION; 7° L'usage économusée peut accompagner l'usage principal à l'intérieur de la même superficie de plancher; 8° Le requérant doit obtenir du ministère des Transports du Québec un permis d'accès comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction, d'un permis de VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES ET BÂTIMENT TEMPORAIRES 7-326 lotissement et d'un certificat d'autorisation pour tous projets qui implique l'ouverture d'un accès à un terrain adjacent au réseau routier classé (routes 138, 362 et 381). 9° Le nombre de personnes œuvrant dans l'entreprise en zone agricole par un non- producteur est limité à un maximum de trois (3) personnes. Les présentes dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser un usage de type restauration et ne créent pas un immeuble protégé au sens des dispositions relatives aux distances séparatrices. De plus, ces conditions ne s'appliquent pas à un producteur agricole qui désire transformer ou conditionner sa production agricole conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). SECTION 7.7 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 7.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE LA FERME ARTICLE 544 GÉNÉRALITÉS Un kiosque pour la vente au détail de produit de la ferme est autorisé à titre de bâtiment temporaire du 1er juin au 15 novembre. ARTICLE 545 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque par ferme est autorisé. ARTICLE 546 IMPLANTATION 1° La marge de recul avant du kiosque est fixée à 4,0 mètres. 2° La marge de recul arrière du kiosque est fixée à 2,0 mètres. 3° La marge de recul latérale du kiosque est fixée à 2,0 mètres. ARTICLE 547 DIMENSION La hauteur maximale du kiosque est fixée à 2,5 mètres. Un auvent d'une profondeur maximale de 2,0 mètres, mesurés depuis le mur du kiosque, est autorisé. ARTICLE 548 SUPERFICIE La superficie de construction au sol du kiosque ne doit pas excéder 15 mètres carrés. ARTICLE 549 ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE 7-327 SECTION 7.8 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE SOUS-SECTION 7.8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 550 GÉNÉRALITÉS 1° L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage complémentaire qui lui est destiné à des fins d'opération de support ou qui lui est directement lié est également autorisé, à condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal et qu'il soit compatible avec les orientations et objectifs fixés au plan d'urbanisme en vigueur. 2° Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. 3° Il doit y avoir un usage principal sur un terrain pour que soit autorisé un usage complémentaire. SOUS-SECTION 7.8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PARTIES DE SUCRE ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉS 1° L'usage complémentaire ne doit s'exercer que pendant le temps des sucres. 2° L'usage complémentaire ne doit s'exercer qu'à l'intérieur de la cabane à sucre. 3° L'usage complémentaire ne doit pas occuper plus de 50% de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre et ne doit pas excéder 50 mètres carrés. SOUS-SECTION 7.8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES ET AUX RELAIS DU TERROIR ARTICLE 552 GÉNÉRALITÉS 1° La table champêtre est un service de restauration lors duquel l'exploitant met en valeur majoritairement les produits de sa ferme. 2° Le relais du terroir est un service de promotion de vente de produits agroalimentaires par un producteur agricole et provenant principalement de sa ferme. 3° L'usage complémentaire ne peut être considéré comme un « immeuble protégé », tel que l'entend la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P- 41.1). 4° L'usage complémentaire doit être exercé par un résident du bâtiment principal. 5° Les produits offerts au comptoir de vente doivent être élaborés sur place. Ces produits peuvent être accompagnés d'autres produits accessoires, à titre subsidiaire seulement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE 7-328 6° L'usage complémentaire de table champêtre doit respecter les normes applicables à la classe d'usages service de restauration du groupe d'usages service en ce qui a trait aux aires de stationnement hors rue. ARTICLE 553 SUPERFICIE La superficie totale de plancher occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 200 mètres carrés. Si les deux usages complémentaires mentionnés à la présente sous- section sont exercés par l'occupant, chacun des usages peut occuper 200 mètres carrés. ARTICLE 554 HAUTEUR Le bâtiment recevant l'usage complémentaire ne doit pas excéder 2 étages. ARTICLE 555 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment complémentaire. Il ne doit comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur. SOUS-SECTION 7.8.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTOIRS DE VENTE ET AUX LIEUX DE DÉGUSTATION ARTICLE 556 GÉNÉRALITÉS 1° Les produits essentiels entrant dans la transformation doivent provenir de la région de Charlevoix et contribuer à la mise en valeur d'une production agricole régionale. 2° Les produits offerts au comptoir de vente et en dégustation doivent être élaborés sur place. Ces produits peuvent être accompagnés d'autres produits accessoires, à titre subsidiaire seulement. 3° L'usage complémentaire ne peut être considéré comme un « immeuble protégé », tel que l'entend la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P- 41.1). ARTICLE 557 SUPERFICIE Le comptoir de vente et/ou lieu de dégustation ne doit pas excéder 25% de la superficie totale de planchers occupés par l'usage principal sans jamais dépasser 50 m². ARTICLE 558 HAUTEUR Le bâtiment recevant l'usage complémentaire ne doit pas avoir plus de 2 étages. ARTICLE 559 DISPOSITIONS DIVERSES 1° La présente sous-section n'a pas pour effet d'autoriser un usage de la classe d'usages services de restauration du groupe d'usages service. 2° La présente section ne vise pas un producteur agricole qui désire transformer ou conditionner sa production agricole. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE 7-329 SOUS-SECTION 7.8.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT À LA FERME ARTICLE 560 GÉNÉRALITÉS 1° Dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à l'usage complémentaire. 2° Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation. 3° Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation. 4° L'exercice d'un usage complémentaire ne doit entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation. SOUS-SECTION 7.8.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CHASSE CONTRÔLÉE EN LIEN AVEC UN ÉLEVAGE ARTICLE 561 NOMBRE AUTORISÉ Une seule installation est autorisée par terrain. ARTICLE 562 HAUTEUR La hauteur de l'installation devant servir à la libération des oiseaux ne peut être supérieure à 9,5 mètres. SOUS-SECTION 7.8.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CENTRES CANINS EN LIEN AVEC UNE ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE ARTICLE 563 GÉNÉRALITÉS 1° Un centre canin regroupant l'élevage, la reproduction et le dressage de chiens de troupeau et de façon accessoire la garde, la pension et le dressage de chiens autres que ceux du propriétaire du terrain sont autorisés, à titre d'usage complémentaire. 2° L'installation d'équipements est permise sur la propriété pour permettre des cours privés (ex. : dressage, agilité, obéissance, etc.). 3° Aucune vente au détail ne doit être effectuée, sauf dans le cas des produits spécialisés directement reliés aux services professionnels offerts. 4° L'usage principal d'élevage doit être maintenu afin que puisse être exercé l'usage complémentaire visé à la présente sous-section. ARTICLE 564 NOMBRE AUTORISÉ Un seul centre canin par zone est autorisé. ARTICLE 565 SUPERFICIE La superficie totale de plancher de bâtiment occupée par l'usage complémentaire ne doit pas excéder 150 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE USAGES COMPLÉMENTAIRES `L'USAGE AGRICOLE 7-330 ARTICLE 566 SÉCURITÉ Sauf lors de sorties ou d'exercices supervisés, les animaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou dans un enclos fermé, assurant la sécurité et les empêchant d'accéder aux propriétés voisines VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 7-331 SECTION 7.9 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE114 SOUS-SECTION 7.9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ARTICLE 567 CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles unifamiliales isolées des lots situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré sont autorisés, sans autorisation individuelle de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux conditions prescrites par les règlements d'urbanisme en vigueur et de tout autres règlements applicables. La Ville de Baie-Saint-Paul doit déposer à la MRC de Charlevoix, au mois de janvier de chaque année, un rapport annuel comprenant le nombre de résidences unifamiliales isolées construites en vertu du présent règlement, ainsi que les informations pertinentes relatives au suivi de l'entente, dont les numéros de lot et le cadastre. ARTICLE 568 CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE À l'intérieur des zones dont le préfixe est «AD» (voir ARTICLE 11 - IDENTIFICATION DES ZONES), tel qu'illustré au plan de zonage du présent règlement, l'implantation de nouvelles résidences est prohibée à l'exception des cas suivants : 1° une résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur d'un îlot déstructuré et aux conditions du présent règlement et de la réglementation municipale applicable; 2° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1); 3° pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1); 4° pour donner suite à une autorisation finale de la Commission ou du Tribunal Administratif du Québec; 5° pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence unifamiliale isolée toujours recevables à la Commission, à savoir : a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence unifamiliale isolée autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles unifamiliales isolées d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis en vertu des VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 7-332 articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle; 6° pour donner suite à un avis de conformité de la Commission (article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1)) relativement à un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) (deuxième résidence unifamiliale isolée sur superficie de droit acquis) à la suite d'une demande reçue à la Commission au plus tard le 9 novembre 2011 (la date de réception de la demande inscrite en objet sur l'avis de conformité en faisant foi). ARTICLE 569 DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR DROIT ACQUIS La construction d'une seconde résidence sur une superficie de droit acquis (5 000 mètres carrés) est prohibée dans les zones dont le préfixe est «AD» (voir voir ARTICLE 11 - IDENTIFICATION DES ZONES), tel qu'illustré au plan de zonage du présent règlement. Une exception est possible pour donner suite à un avis de conformité de la Commission (article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P- 41.1)) relativement à un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) (deuxième résidence unifamiliale isolée sur superficie de droit acquis) à la suite d'une demande reçue à la Commission au plus tard le 9 novembre 2011 (la date de réception de la demande inscrite en objet sur l'avis de conformité en faisant foi). ARTICLE 570 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX ODEURS La reconnaissance d'un îlot déstructuré en vertu du présent règlement n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot déstructuré. ARTICLE 571 ACCÈS EN FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC Dans les îlots, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et qu'elle comporte une superficie de plus de 4 hectares. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 7-333 SOUS-SECTION 7.9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ ARTICLE 572 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DES ZONES HA-401, HA-408, HA-345 ET HA-414 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur des HA-401, HA-408, HA- 345 et HA-414 devra respecter les marges de recul avant suivantes : 1° 15 mètres par rapport à l'emprise de la route 138; 2° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 362; 3° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 381. Lorsque la nouvelle résidence unifamiliale isolée doit s'implanter entre deux lots déjà construits, la marge de recul avant doit se situer entre la marge prescrite au présent article et la moyenne des marges de recul avant des constructions existantes. Cette disposition d'exception ne s'applique pas lorsque les constructions existantes sont situées à plus de 40 mètres de la résidence à implanter. ARTICLE 573 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-431 POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT ROUTIER L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur de la zone HA-431 devra respecter les marges de recul avant suivantes : 1° 15 mètres par rapport à l'emprise de la route 138; 2° 12 mètres par rapport à l'emprise de la route 362. Lorsque la nouvelle résidence unifamiliale isolée doit s'implanter entre deux lots déjà construits, la marge de recul avant doit se situer entre la marge prescrite au présent article et la moyenne des marges de recul avant des constructions existante. Cette disposition d'exception ne s'applique pas lorsque les constructions existantes sont situées à plus de 40 mètres de la résidence à implanter. ARTICLE 574 DISPOSITION PARTICULIÈRE D'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE UNIFAMILIALE ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE HA-449 L'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à l'intérieur de zone HA-449 devra respecter une distance minimale de 25,0 mètres, mesurée à partir du champ cultivé à l'arrière des terrains. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 7-334 SOUS-SECTION 7.9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SITUÉS DANS UN TERRITOIRE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ARTICLE 575 GÉNÉRALITÉS Les conditions particulières énoncées à la présente sous-section peuvent être levées à la condition que la Ville de Baie-Saint-Paul adopte un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) dont l'objectif premier est d'assurer une intégration harmonieuse des nouvelles résidences unifamiliales isolées à l'intérieur du cadre bâti existant, dans le respect des particularités patrimoniales du site. ARTICLE 576 ZONE HA-407 (TERRASSE LA RÉMY) La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés. ARTICLE 577 ZONE HA-408 (CÔTE DE LA CHAPELLE) 1° La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés. 2° Les toits plats pour une résidence unifamiliale isolée sont interdits. 3° La rangée d'arbres en bordure de la rue « Côte de la Chapelle » est maintenue. ARTICLE 578 ZONE HA-448 (BAS DE LA BAIE) La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés. ARTICLE 579 ZONE HA-454 (CHEMIN DE LA POINTE) La superficie maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 150 mètres carrés. ARTICLE 580 ZONE HA-431 1° La hauteur maximale d'une résidence unifamiliale isolée est fixée à 6,0 mètres. 2° Les toits plats pour une résidence unifamiliale isolée sont interdits. 3° Aucun remblai supérieur au niveau des rues « Chemin du Belvédère » et « Côte du Quéteux » n'est autorisé. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE COUPES FORESTIÈRES 7-335 SECTION 7.10 FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE115 La présente section s'applique à la production et la récolte du bois caractérisé par un long cycle de croissance et voué à la transformation commerciale ou industrielle. SOUS-SECTION 7.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORESTERIE, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE ARTICLE 581 PLAN DE GESTION FORESTIER La récolte de plus de 40 % des tiges d'un peuplement forestier sur une superficie de plus de 4 hectares d'un seul tenant doit être exécutée conformément aux prescriptions d'un plan de gestion forestier préparé et signé par un professionnel habilité en la matière. Pour l'application de cet article, les sites de coupe situés sur une même propriété et séparés par moins de 100 mètres sont considérés comme d'un seul tenant. ARTICLE 582 CAS D'EXEMPTION Les dispositions énoncées à la présente section ne s'appliquent pas dans les cas suivants, mais nécessitent néanmoins l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1° une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies; 2° une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier où il y a plus de 40% des tiges marchandes qui sont : a) affectées par un verglas ou par le feu; b) renversées par un chablis; 3° aux travaux d'amélioration forestière; 4° aux travaux d'amélioration agricole; 5° à la coupe d'assainissement; 6° à la coupe d'arbres qui constituent un danger pour la sécurité des personnes et des biens; 7° au déboisement pour des fins publiques; 8° au déboisement pour l'ouverture et l'entretien d'une voie de circulation, selon les largeurs maximums suivantes : a) sentier de piétons : 4 mètres; b) piste cyclable : 6 mètres c) rue privée : 12 mètres; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE COUPES FORESTIÈRES 7-336 d) rue publique : 15 mètres; 9° au déboisement pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Ville. ARTICLE 583 ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UNE VOIE DE CIRCULATION Sur une bande de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l'emprise d'une voie de circulation, seule la récolte répartie uniformément d'un maximum de 30 % des tiges par période de 10 ans est autorisée. Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise des routes 138 et 362 et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seul le prélèvement partiel est autorisé. ARTICLE 584 ABATTAGE DES ARBRES EN BORDURE D'UN TERRAIN VOISIN Sur une bande de 20 mètres de profondeur mesurée depuis une ligne de terrain, seule la récolte répartie uniformément d'un maximum de 30 % des tiges par période de 10 ans est autorisée. ARTICLE 585 ABATTAGE DES ARBRES DANS LES ZONES DE FORTES PENTES Dans un secteur où la pente varie de 30 % à 49 %, seule la récolte répartie uniformément d'un maximum de 30 % des tiges par période de 10 ans est autorisée. Dans un secteur où la pente est supérieure à 49 %, l'abattage des arbres n'est pas autorisé. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la zone F-505. ARTICLE 586 VOIRIE FORESTIÈRE Malgré toute autre disposition à ce contraire, le déboisement est autorisé pour la construction de chemins forestiers. Ce déboisement ne peut avoir une largeur totale moyenne supérieure à 15 mètres sur toute la longueur du chemin. ARTICLE 587 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES À l'intérieur des peuplements d'érablières matures ou de jeunes érablières, seul le prélèvement partiel est autorisé. Toutefois, il peut être possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une prescription sylvicole démontre que : 1° le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou; 2° l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE COUPES FORESTIÈRES 7-337 ARTICLE 588 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE Lorsqu'indiquées à la grille des usages et des normes, les coupes forestières sont autorisées en zone de villégiature (V, VP et VR). Malgré ce qui précède, un terrain ayant fait l'objet d'une coupe intensive ou d'un prélèvement partiel supérieur à 1 hectare ne peut pas faire l'objet d'un lotissement, d'un morcellement, d'un plan d'aménagement d'ensemble ou être converti en zone de villégiature prioritaire avant que la régénération du site de coupe soit uniformément distribuée et qu'elle ait atteint une hauteur moyenne de 6,0 mètres. ARTICLE 589 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Dans un périmètre de 30 mètres autour d'un ouvrage de captage d'eau potable souterraine seule une coupe d'assainissement est autorisée. SOUS-SECTION 7.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COUPES EN BORDURE DE LACS ET DE COURS D'EAU ARTICLE 590 LISIÈRE BOISÉE (BANDE RIVERAINE) En bordure des lacs et des cours d'eau permanents et intermittents, une lisière boisée doit être conservée. La largeur de cette lisière correspond à la rive telle que définie au présent règlement. Malgré ce qui précède, une lisière boisée d'une largeur minimale de 40 mètres doit être préservée en bordure de la rivière du Gouffre. ARTICLE 591 TRAVAUX PERMIS À L'INTÉRIEUR D'UNE LISIÈRE BOISÉE SITUÉE LE LONG D'UNE RIVE À l'intérieur d'une lisière boisée prescrite par la présente sous-section, les travaux forestiers permis sont ceux édictés aux mesures relatives aux rives, au littoral, ainsi qu'aux plaines inondables du chapitre portant sur les dispositions applicables à l'environnement du présent règlement. Lors des travaux, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Le cas échéant, les arbres et les débris doivent être retirés sans délai. ARTICLE 592 TRAVERSE DE COURS D'EAU Dans le cas où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours d'eau, les critères de conception des ponts et ponceaux sont les suivants : 1° installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau, même en période de crue; 2° effectuer l'installation des ponts et ponceaux en période d'étiage (de la mi-juillet à la fin octobre) de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les impacts de l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique. Les travaux d'installation des ponts et ponceaux se réalisant dans les cours d'eau abritant l'omble de fontaine VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE COUPES FORESTIÈRES 7-338 doivent se faire entre le 15 juin et le 15 septembre, afin de protéger la période de fraie et d'alevinage; 3° placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et dans un endroit qui minimise le déboisement et les perturbations des berges; 4° détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; 5° installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient légèrement sous le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne doit pas dépasser la pente du lit du cours d'eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d'au plus 0,3 mètre le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils doivent être de dimension suffisante pour accommoder les débits de crue centenaires; 6° si nécessaire, stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec des pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être stabilisés avec de l'enrochement, de la végétation, etc.; 7° lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal sur chaque rive du cours d'eau, et ce, des deux côtés du chemin; 8° prévoir lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles de le faire à des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux sont basses. Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie (traverse à gué). Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau, l'intervention doit se faire en période d'étiage (de la mi-juillet à la fin octobre). ARTICLE 593 MILIEUX HUMIDES Des normes particulières s'appliquent au niveau des interventions forestières à l'intérieur et en bordure des milieux humides, dépendamment du type de milieu humide identifié. Ces dispositions se trouvent au Chapitre 11 - Dispositions applicables à la qualité l'environnement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 7-339 SECTION 7.11 ABRIS EN MILIEU BOISÉ (REFUGES) SOUS-SECTION 7.11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ SITUÉS EN ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE ARTICLE 594 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés, et situé en zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) doit: 1° faire l'objet d'une demande de permis de construction conformément au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014; 2° répondre aux exigences de la présente sous-section. ARTICLE 595 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN Le terrain boisé devant accueillir l'abri doit avoir une superficie minimale de 10,0 hectares. ARTICLE 596 ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ L'abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression. L'abri ne doit pas être branché à un courant électrique permanent (réseau électrique). ARTICLE 597 IMPLANTATION L'implantation de tout abri sommaire doit respecter les distances minimales suivantes: 1° Marge avant: 20,0 mètres; 2° Marge latérale: 5,0 mètres; 3° Marge arrière: 5,0 mètres. ARTICLE 598 NOMBRE D'ÉTAGES L'abri doit être constitué d'un seul niveau de plancher. ARTICLE 599 FONDATION L'abri ne doit pas reposer sur une fondation permanente (béton coulé, pieux, etc.). ARTICLE 600 HAUTEUR Aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de 6,0 mètres. ARTICLE 601 SUPERFICIE AU SOL La superficie au sol ne doit pas excéder 20,0 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 7-340 SOUS-SECTION 7.11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS EN MILIEU BOISÉ HORS PÉRIMÈTRE URBAIN ARTICLE 602 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés, doit : 1° faire l'objet d'une demande de permis de construction conformément au Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014; ARTICLE 603 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN Le terrain boisé devant accueillir l'abri doit avoir une superficie minimale de 5,0 hectares. ARTICLE 604 ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ L'abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression. L'abri ne doit pas être branché à un courant électrique permanent (réseau électrique). ARTICLE 605 NOMBRE D'ÉTAGES L'abri doit être constitué d'un seul niveau de plancher. ARTICLE 606 FONDATION L'abri ne doit pas reposer sur une fondation permanente (béton coulé, pieux, etc.). ARTICLE 607 HAUTEUR Aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de 6,0 mètres. ARTICLE 608 SUPERFICIE AU SOL La superficie au sol ne doit pas excéder 31,0 mètres carrés. ARTICLE 608.1 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRESR872-2024, eev 28-03-2024 Malgré toute autre disposition à ce contraire, les bâtiments complémentaires à l'abri en milieu boisé suivants sont autorisés : 1º un (1) seul bâtiment complémentaire d'une superficie maximale de 14 m2 dont la hauteur n'excède pas celle de l'abri jusqu'à concurrence de 6,0 mètres ; 2º un (1) cabinet à fosse sèche construit conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2,r.22). ARTICLE 608.2 IMPLANTATIONR872-2024, eev 28-03-2024 L'abri en milieu boisé doit être implanté en respect des marges minimales suivantes : - Avant : 20 mètres VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 7 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D'EXPLOITATION PRIMAIRE ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 7-341 - Arrière : 5 mètres - Latérale : 5 mètres VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 8 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 8-342 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION SECTION 8.1 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 609 GÉNÉRALITÉS Pour tous les usages du groupe d'usages de conservation, les constructions complémentaires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° malgré toute disposition à ce contraire, il peut y avoir une construction complémentaire sur le terrain sans que ne soit implanté un bâtiment principal; 2° toute construction complémentaire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3° toute construction complémentaire, autre qu'une construction complémentaire destinée à un usage du groupe communautaire (P), doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 4° à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des constructions complémentaires ou de relier des constructions complémentaires au bâtiment principal; 5° un abri annexé à une construction complémentaire et ouvert sur trois côtés ou recouvert par un treillis est autorisé, sans toutefois excéder une superficie de 8,0 mètres carrés; 6° toute construction complémentaire non énumérée dans le présent chapitre ne peut excéder une superficie de 16,0 mètres carrés; 7° toute construction complémentaire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer l'état et l'aspect naturels des lieux, de nuire à l'écoulement naturel des eaux, ou encore de créer un foyer de pollution; 8° toute construction complémentaire est assujettie aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres du présent règlement et de tout autre règlement applicable; 9° toute construction complémentaire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 8 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DE CONSERVATION CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 8-343 SOUS-SECTION 8.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE ARTICLE 610 GÉNÉRALITÉS Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction complémentaire, au groupe d'usages de conservation. ARTICLE 611 DIMENSIONS Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de 5,0 mètres, sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 612 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas excéder 100 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ZONES DE PENTES FORTES 9-344 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 9.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PENTES FORTES ARTICLE 613 GÉNÉRALITÉ Les exigences de la présente section s'appliquent uniquement à l'intérieur des zones V et des zones C-410 et PP-418.116 ARTICLE 614 LOTISSEMENT Des exigences particulières concernant une opération cadastrale visant la création d'un terrain en zone de pentes fortes se trouvent à l'ARTICLE 51 du R602-2014 - Règlement de lotissement. ARTICLE 615 NOUVEL USAGE OU CONSTRUCTION Aucune construction ne peut être autorisée sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone de forte pente (31% et plus) ou sur un sommet protégé identifié au plan 2 - Contraintes naturelles du Règlement R629-2015 portant sur le Plan d'urbanisme. Cet interdit peut être levé si l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° Dans le cas où, il est précisé que la pente du terrain au niveau de l'aire nécessaire devant servir à la construction des bâtiments principaux, complémentaires, ainsi qu'aux installations septiques est inférieure à 31%. La pente du terrain doit être certifiée par un arpenteur-géomètre ou tout autre professionnel habilité; 2° Dans le cas où, le terrain devant servir à accueillir une construction principale a été créé avant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement; 3° Le terrain devant servir à accueillir une construction principale est en bordure d'une rue publique existante et/ou reconnue comme privée conforme et existante le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement; ARTICLE 616 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUTE INTERVENTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE Toute construction ou tous travaux sont interdits dans les zones de talus de forte pente (une pente moyenne est de 30% et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres), et à l'intérieur de leurs bandes de protection (figure 39). Peuvent être autorisés les travaux et constructions suivants, dans les talus et les bandes de protection des talus, le tout tel qu'établi sur un plan de relevé d'un professionnel habilité : 1° l'installation de clôtures, sans abattage d'arbres ou d'arbuste; 2° l'entretien, les travaux d'aménagement, de dégagement et d'entretien de la végétation dans une bande de 2,0 mètres d'une construction principale et de 1,0 mètre d'une construction accessoire; 3° la conservation à l'état naturel et la plantation d'arbres ou d'arbustes; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ZONES DE PENTES FORTES 9-345 4° la construction d'un bâtiment principal ou accessoire, d'infrastructures (installation septique conforme à la réglementation, puits d'eau potable pour résidence isolée) dans la bande de protection et les talus, le tout conditionnellement au dépôt d'une étude géotechnique permettant l'intervention avec ou sans mesures de protection ou de construction particulière prévue au présent règlement. FIGURE 39 Terrain en forte pente (30% et plus) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE DES MARGUERITES 9-346 SECTION 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE DES MARGUERITES» ARTICLE 617 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 618 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ARTICLE 619 AIRE DE CONSTRUCTION L'aire de construction doit être identifiée clairement sur le plan d'implantation. Elle correspond à un maximum de 40% du terrain. Toute construction ou équipement doit être situé dans l'aire de construction. ARTICLE 620 AIRE DE CONSERVATION L'aire de conservation doit être identifiée clairement sur le plan d'implantation. ARTICLE 621 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION Tout aménagement ou plantation prévus à la présente section doit être effectué dans les 12 mois suivant le début de l'occupation. SOUS-SECTION 9.2.3 DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ARTICLE 622 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue, ou entre le rez-de-chaussée et le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 2,0 mètres117 et moins du côté de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE DES MARGUERITES 9-347 SOUS-SECTION 9.2.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 623 FENESTRATION 1° Le total de superficie occupé par la somme des fenêtres sur une façade ne doit pas être en deçà de 7,0 %. Ce pourcentage s'applique à toute façade d'un bâtiment principal. 2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans possibilités d'ouverture sont aussi autorisées. 3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux, ou comportant tout autre dispositif imitant les carreaux sont interdites. ARTICLE 624 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 35% de la façade avant et des façades latérales. 2° ABROGÉR872-2024, eev 28-03-2024 3° Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment. SOUS-SECTION 9.2.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 625 ARCHITECTURE Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment. ARTICLE 626 GALERIE ET BALCON La distance minimale entre un balcon ou une galerie d'habitations mitoyennes est de 2,5 mètres lorsqu'ils ne sont pas contigus. Tout barrotin d'une galerie, ou d'un balcon, relié à une habitation unifamiliale, doit être carré, posé à la verticale, équidistant l'un de l'autre, et être fixé entre la main courante et le dessus de la base au pied du garde-corps. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES LE QUARTIER 9-348 SECTION 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE QUARTIER» ARTICLE 627 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 628 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.3.2 DISPOSITION RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ARTICLE 629 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue ou entre le rez-de-chaussée et le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 2,0 mètres118 et moins du côté de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue. SOUS-SECTION 9.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALCONS ET AUX GALERIES ARTICLE 630 DISTANCE ENTRE LES BALCONS OU LES GALERIES D'UNITÉS JUMELÉES OU EN RANGÉES Une galerie ou un balcon rattaché à une unité d'habitation jumelée ou en rangée ne peuvent être contigus à celle ou à celui de l'unité voisine. Seuls le bois et le béton peuvent être utilisés dans la confection d'une galerie ou d'un balcon. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE CHARLEVOIX 9-349 SECTION 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU «DOMAINE CHARLEVOIX» ARTICLE 631 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 632 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section et toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ARTICLE 633 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre lors de la demande de permis de lotissement. Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une demande de permis de construction. ARTICLE 634 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE Le niveau de remblai maximal sur un terrain ne peut être supérieur à 2,0 mètres119 de hauteur par rapport au niveau de terrain naturel moyen avant toute intervention. Le niveau de déblai maximal ne doit pas avoir pour effet de retirer plus de 1,5 mètre d'épaisseur de matériel se trouvant sur le terrain naturel avant toute intervention. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE CHARLEVOIX 9-350 SOUS-SECTION 9.4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ARTICLE 635 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT 1° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une habitation unifamiliale doit être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au stationnement de 2 véhicules. 2° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une résidence de tourisme (5834) doit être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au stationnement d'un nombre de véhicules égal au nombre maximal de chambres offertes. 3° Une aire de stationnement aménagée pour desservir un domaine résidentiel doit être en mesure de fournir et de maintenir : a) l'espace nécessaire au stationnement de 2 véhicules par résidence; b) un maximum d'une aire de stationnement est autorisé pour les domaines résidentiels; c) l'aire de stationnement doit être aménagée en commun pour accueillir l'ensemble des cases nécessaires. ARTICLE 636 ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉE DE CIRCULATION 1° L'accès au terrain devra être localisé et aménagé afin de ne pas rendre possible une vue directe sur l'aire de stationnement ou sur toute construction se trouvant sur le terrain qu'elle dessert. 2° La largeur maximale d'une allée de circulation aménagée sur un terrain est de 3,4 mètres. SOUS-SECTION 9.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 637 VOLUMÉTRIE Tout bâtiment, dont la superficie au sol surpasse 100 mètres carrés, devra être construit en volume multiple. ARTICLE 638 FENESTRATION 1° Le total de la superficie occupée par la somme des fenêtres sur une façade ne doit pas être en deçà de 7%. Ce pourcentage s'applique à toute façade d'un bâtiment principal. 2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans possibilité d'ouverture sont aussi autorisées. 3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux ainsi que tout autre dispositif imitant les carreaux sont interdits. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE CHARLEVOIX 9-351 4° Les matériaux utilisés sont le bois, l'aluminium, le PVC et la fibre de verre, mais d'une couleur autre que le blanc. ARTICLE 639 FORME DE TOIT Les formes de toit autorisées sont les suivantes : 1° toiture à deux versants à pente régulière; 2° toiture à deux versants à pente cassée (mansarde droite); 3° toiture à deux versants de type mansardé au rebord courbé; 4° toiture à un versant de type « appentis »; 5° toiture plate et toiture plate végétale. ARTICLE 640 TOIT PLAT Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture plate et/ou végétale doit être accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité lorsqu'applicable. ARTICLE 641 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 35% des façades, hormis les surfaces vitrées. 2° La couleur du revêtement extérieur doit être issue d'une sélection de couleurs naturelles neutres et sobres. 3° Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois pour un bâtiment. SOUS-SECTION 9.4.5 ABROGÉR810-2022, EEV 11-08-2022 ARTICLE 642 ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 ARTICLE 643 ABROGÉR810-2022, eev 11-08-2022 SOUS-SECTION 9.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 644 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Le nombre de couleurs de revêtement doit se limiter à trois. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE CHARLEVOIX 9-352 SOUS-SECTION 9.4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 645 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants : 1° service de garde à l'enfance; 2° ressource intermédiaire et ressources de type familial; 3° logement intergénérationnel; 4° entreposage extérieur de bois de chauffage; 5° gîtes touristiques; 120 6° établissement de résidence principale; 121 SOUS-SECTION 9.4.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 646 CLÔTURES ET MURETS Les clôtures peuvent être implantées tout le tour d'une propriété aux conditions suivantes : 1° une hauteur maximale de 2,0 mètres; 2° avoir une opacité inférieure à 50%. La hauteur maximale d'un muret de soutènement est fixée à 1,5 mètre. SOUS-SECTION 9.4.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 647 LOCALISATION Tout contenant de matières résiduelles, ou tout bâtiment/abri servant à dissimuler ces contenants peut être localisé en cour avant ou latérale. Le cas échéant, un écran végétal ou un mur-écran d'un matériau utilisé comme revêtement du bâtiment principal doit être aménagé, afin que tout contenant ne soit pas visible à partir d'une voie de circulation. SOUS-SECTION 9.4.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 648 BOÎTES AUX LETTRES, BOÎTES À JOURNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES DE MÊME TYPE Aucun accessoire, telles une boîte aux lettres ou une boite à journaux, ne pourra être installé sur une infrastructure d'éclairage ou à quelqu'autre endroit visible à partir d'une voie de circulation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DOMAINE CHARLEVOIX 9-353 ARTICLE 649 ANTENNES Toute antenne ne doit pas être visible à partir d'une voie de circulation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES BALCON-VERT 9-354 SECTION 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR «LE BALCON-VERT» ARTICLE 650 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 651 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section, continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES PENTES, À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ARTICLE 652 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre lors de la demande de permis de lotissement. Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une demande de permis de construction. ARTICLE 653 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE 1° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas, l'élévation maximale du remblai ne peut être supérieure de 2,0 mètres122 du sol naturel le plus élevé, avant toute intervention. 2° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas, l'élévation maximale du déblai ne doit pas se retrouver à une élévation inférieure à 1,5 mètre de moins que le sol naturel le moins élevé avant toute intervention. 3° Ces règles s'appliquent après les travaux de construction et ne limitent pas l'excavation et le remblai nécessaires pour les travaux de construction eux-mêmes. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES BALCON-VERT 9-355 SOUS-SECTION 9.5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ARTICLE 654 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ET AIRES DE STATIONNEMENT 1° Une aire de stationnement aménagée pour desservir une habitation unifamiliale doit être en mesure de fournir et de maintenir l'espace nécessaire au stationnement de 2 véhicules. 2° La superficie maximale de toute aire de stationnement est de 100 mètres carrés. 3° Une aire de stationnement doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 655 ACCÈS AU TERRAIN ET ALLÉES DE CIRCULATION 1° L'accès au terrain devra être localisé et aménagé afin de ne pas rendre possible une vue directe sur l'aire de stationnement ou sur toute construction se trouvant sur le terrain qu'elle dessert. 2° La largeur maximale d'une allée de circulation aménagée sur un terrain est de 3,5 mètres. SOUS-SECTION 9.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 656 FENESTRATION 1° Le total de la superficie occupée par la somme des fenêtres sur une façade ne doit pas être en deçà de 25% pour la façade principale. 2° Le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Les fenêtres fixes sans possibilité d'ouverture sont aussi autorisées. 3° Les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux, ainsi que tout autre dispositif imitant les carreaux, sont interdits. 4° Les matériaux utilisés sont le bois, l'aluminium, le PVC et la fibre de verre, mais d'une couleur autre que le blanc. ARTICLE 657 TOIT PLAT Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture végétale doit être accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité lorsqu'applicable. ARTICLE 658 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1° Un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 75% des façades, hormis les surfaces vitrées. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES BALCON-VERT 9-356 SOUS-SECTION 9.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 659 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants : 1° service de garde à l'enfance; 2° ressource intermédiaire et ressources de type familial; 3° logement intergénérationnel; 4° entreposage extérieur de bois de chauffage. SOUS-SECTION 9.5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 660 LOCALISATION Tout contenant de matières résiduelles ou tout bâtiment/abri servant à dissimuler ces contenants, peuvent être localisés en cour avant ou latérale. Le cas échéant, un écran végétal ou autre matériau utilisé comme revêtement du bâtiment principal doivent être aménagés afin que tout contenant ne soit pas visible à partir de la rue. SOUS-SECTION 9.5.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 661 ANTENNES Toute antenne ne doit pas être visible à partir d'une voie de circulation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES L'ERMITAGE 9-357 SECTION 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DE «L'ERMITAGE» ARTICLE 662 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 663 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section, continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.6.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES ARTICLE 664 PLANTATION D'ARBRES Un minimum d'un arbre de plus de 2,5 centimètres de diamètre (mesuré à 1 mètre du sol) doit, par tranche de 10 mètres de toute ligne avant, être planté et maintenu sur un terrain si ceux-ci ne sont pas naturellement présents sur le terrain. Ceux-ci devront être remplacés au besoin de façon à ce que ce minimum soit présent en tout temps sur le terrain (voir espèces privilégiées par secteur au PAE). ARTICLE 665 ÉCRAN VÉGÉTAL Une haie dense doit être aménagée entre tout équipement accessoire dont il est fait mention à la section au Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent règlement, et la rue, afin que cet équipement soit dissimulé. La hauteur maximale de la haie est fixée à 2 mètres Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'implanté en cour arrière d'un terrain intérieur, un écran végétal n'est pas exigé pour dissimuler un équipement accessoire. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal d'angle, la présence d'une haie ou d'une clôture dissimulant la cour arrière où est implanté l'équipement accessoire peut remplacer l'écran végétal. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES L'ERMITAGE 9-358 ARTICLE 666 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ET DE PLANTATION Tout aménagement ou plantation prévus à la présente section doit être effectué dans les 18 mois suivant le début de l'occupation. SOUS-SECTION 9.6.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE, AUX REMBLAIS ET AUX DÉBLAIS ARTICLE 667 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-248 La différence de niveau entre le rez-de-chaussée et la rue ou entre le rez-de-chaussée et le niveau moyen du sol de toute construction devrait être de 1 mètre et moins du côté de la façade du bâtiment principal donnant sur la rue. Dans le cas d'aménagement d'un rez-de-jardin (dégagement par rapport au sol plus grand que 2,0 mètres) dont la face dégagée se trouve du côté de la rue, le plancher de cet étage sera considéré comme le rez-de-chaussée aux fins de l'application du présent article et comme premier étage. ARTICLE 668 NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE H-249 1° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas, l'élévation maximale du remblai maximal ne peut être supérieure de 1,5 mètre de plus que le sol naturel le plus élevé, avant toute intervention. 2° À l'emplacement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire selon le cas, l'élévation maximale du déblai ne doit pas se retrouver à une élévation inférieure à 1,5 mètre de moins que le sol naturel le moins élevé avant toute intervention. 3° Ces règles s'appliquent après les travaux de construction et ne limitent pas l'excavation et le remblai nécessaires pour les travaux de construction eux-mêmes. ARTICLE 669 IDENTIFICATION DES PENTES DU TERRAIN H-248 ET H-249 Le niveau et les variations de pente du terrain doivent être identifiés en pourcentage sur un plan préparé par un professionnel habilité lors de la demande de permis de lotissement. Ces informations doivent aussi apparaître au plan d'implantation déposé lors d'une demande de permis de construction. SOUS-SECTION 9.6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 670 AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES Un usage complémentaire peut être autorisé seulement à l'intérieur d'une unité d'habitation unifamiliale isolée, et ce, aux mêmes conditions mentionnées au Chapitre 5 - Dispositions applicables aux zones résidentielles et aux zones de villégiature du présent règlement. Les seuls usages complémentaires autorisés sont les suivants : 1° location de chambre; 2° ressource intermédiaire et ressources de type familial; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES L'ERMITAGE 9-359 3° service de garderie à l'enfance; 4° les services professionnels et d'affaires, personnels et domestiques (excluant service de vétérinaires (animaux domestiques) [6598]); 5° photographie, arts visuels et métiers d'arts; 6° logement intergénérationnel; 7° entreposage extérieur de bois de chauffage. SOUS-SECTION 9.6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 671 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Un maximum de trois revêtements de mur peut être utilisé. La toiture, les portes, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs sont toutefois exclus de ce calcul. ARTICLE 672 AGRANDISSEMENT DE TYPE SOLARIUM Malgré toute disposition à ce contraire, un agrandissement de type solarium est autorisé uniquement dans une cour arrière. Les agrandissements de type solarium de polymère sont interdits. SOUS-SECTION 9.6.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 673 ARCHITECTURE Le nombre de couleurs de revêtements doit se limiter à trois pour un bâtiment. SOUS-SECTION 9.6.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET À LA CONSERVATION DE LA VÉGÉTATION ET DES ARBRES DANS LES ZONES H- 248 ET H-249 Dans la zone H-249 une bande boisée de 3,0 mètres le long de chaque ligne latérale de terrain doit être conservée, remplacée ou créée. SOUS-SECTION 9.6.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DES ZONES H-248 ET H-249 ARTICLE 674 TOITURE VÉGÉTALE Toute demande de permis visant à construire un bâtiment à toiture végétale doit être accompagnée de plans et devis produits et scellés par un professionnel habilité lorsqu'applicable. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ROUTE 138 - PÉRIMÈTRE URBAIN 9-360 SECTION 9.7 ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 138 À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 675 GÉNÉRALITÉS Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 100 mètres, mesurés à partir des bâtiments, jusqu'au centre de la route 138 : 1° les projets de lotissement comprenant la création de 10 lots ou plus, ainsi que les projets résidentiels comprenant 10 logements ou plus; 2° les usages de la classe d'usages P-1, P-2 et P-3; 3° Margé ce qui précède, des mesures d'atténuation (ex. : mur antibruit, talus, implantation de bâtiments « non-sensibles » aux abords de la route) peuvent être implantées afin de réduire la distance minimale requise, à la condition que soit respecté un seuil maximal de 55 DBA Leq 24h, attesté par l'étude d'un ingénieur ou d'un professionnel spécialisé en acoustique, laquelle doit être déposée conformément aux exigences du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-361 SECTION 9.8 ZONES SITUÉES EN BORDURE DES ROUTES 138 ET 362 HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 676 GÉNÉRALITÉS Tout nouvel usage, toute nouvelle construction, toute demande d'opération cadastrale ainsi que tout morcellement de lots faits par aliénation sont interdits à l'intérieur : 1° d'un corridor d'une profondeur de 100 mètres, mesurés de part et d'autre de l'emprise de la route 138 située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 2° d'un corridor d'une profondeur de 50 mètres, mesurés de part et d'autre de l'emprise de la route 362 située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 3° Toutefois, ces dispositions ne visent pas : a) les nouveaux usages, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales ainsi que les morcellements de lots faits par aliénation : i) aux fins agricoles sur des terres en culture; ii) aux fins d'usage résidentiel, en zone agricole, pour un producteur agricole, dûment accrédité par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; iii) aux fins de l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante réalisée par Baie-Saint-Paul en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); iv) aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution; v) aux fins d'une activité d'aménagement forestier ou d'une activité d'aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l'État; b) les opérations cadastrales strictement entre le ministère des Transports et un propriétaire existant et riverain aux routes 138 ou 362. La partie visée par l'opération cadastrale doit être contigüe à l'emprise des routes 138 ou 362; c) les opérations cadastrales nécessaires pour l'aliénation d'un bâtiment principal existant, légal ou dérogatoire protégé par droits acquis, requérant la partition d'une partie de terrain dans la mesure où un deuxième bâtiment principal existant, légal ou dérogatoire protégé par droits acquis, est sis sur le même terrain. L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot par bâtiment principal; d) les opérations cadastrales réalisées dans le cadre et pour les fins strictes de la rénovation cadastrale; e) la simple immatriculation d'un terrain existant (propriété d'un seul tenant) et conforme à la réglementation municipale en vigueur dans le but d'en faire un lot distinct. Tout morcellement, lotissement, division ou subdivision visant à créer un VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-362 nouveau lot ou un nouveau terrain, ou encore, une nouvelle partie de terrain ou de lot est interdit; f) les demandes d'opérations cadastrales nécessaires pour une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé; g) les demandes d'opérations cadastrales nécessaires pour l'aménagement d'une rue servant à donner accès aux terrains situés à l'extérieur du corridor de 100 mètres mesurés à partir de l'emprise de la route 138 ou de 50 mètres mesurés à partir de l'emprise de la route 362. Dans ces cas, la distance entre deux intersections doit être de 500 mètres sur la route 138 et de 300 mètres sur la route 362. Ces distances peuvent être réduites avec une autorisation du ministère des Transports du Québec; h) les parties de territoire situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; lorsque des sections du périmètre d'urbanisation n'ont pas 100 mètres de profondeur en bordure de la route 138 (ou 50 mètres en bordure de la route 362), les parties de terrain situées à l'arrière de ces sections ne sont pas visées; i) le changement d'usage, conformément à la réglementation municipale, d'un terrain ou d'un bâtiment existant situé dans les corridors visés (138 ou 362); j) l'ajout d'un usage complémentaire, conformément à la réglementation municipale, à un usage principal existant; l'usage complémentaire doit être dépendant de l'usage principal, au bénéfice de celui-ci, mais demeurer subsidiaire par rapport à l'usage principal existant; k) les parties de territoire situés à l'intérieur de la zone agricole provinciale afin de donner suite à une décision ou à une reconnaissance de droits de la CPTAQ.123 ARTICLE 677 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 138 Dans le cas d'un terrain existant et adjacent à la route 138, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées : 1° une marge de recul avant minimale de 67 mètres est conservée; 2° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui résulteraient en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe); 3° sur la totalité du frontage, un écran boisé continu d'une profondeur minimale de 40 mètres est conservé, aménagé et maintenu, entre le nouvel usage ou la nouvelle construction et l'emprise de la route 138. Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones agricoles désignées. Dans le cas d'un terrain existant, adjacent à la route 138 et entièrement localisé à l'intérieur de la bande de 100 mètres et dont la profondeur ne permet pas le respect de la marge de recul avant minimale de 67 mètres, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-363 1° l'implantation du bâtiment doit être faite de manière à conserver une cour avant au moins trois fois plus profonde que la cour arrière; 2° aucun nouvel usage ou aucune nouvelle construction n'est implantée à moins de 25 mètres de l'emprise de la route 138; 3° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement ou division qui résulterait par la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe); 4° sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran boisé continu d'une profondeur minimale de 20 mètres est conservé, aménagé et maintenu entre le nouvel usage ou la nouvelle construction et l'emprise de la route 138. Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones agricoles désignées. ARTICLE 678 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ROUTE 362 Dans le cas d'un terrain existant et adjacent à la route 362, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées : 1° une marge de recul avant minimale de 20 mètres est conservée; 2° le terrain ne fait l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui résulteraient en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe); 3° sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran boisé continu d'une profondeur minimale de 15 mètres est conservé, aménagé et maintenu, entre le nouvel usage ou la nouvelle construction et l'emprise de la route 362. Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones agricoles. Dans le cas d'un terrain existant adjacent à la route 362 et entièrement localisé à l'intérieur de la bande de 50 mètres et dont la profondeur ne permet pas le respect de la marge de recul avant minimale de 20 mètres, un tel terrain peut faire l'objet d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées : 1° l'implantation du bâtiment doit être faite de manière à conserver une cour avant au moins trois fois plus profonde que la cour arrière; 2° aucune nouvelle utilisation ou aucune nouvelle construction n'est implantée à moins de 15 mètres de l'emprise de la route 362; 3° le terrain ne fasse l'objet d'aucun morcellement, lotissement, ou division qui résulteraient en la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnel (la simple immatriculation d'un terrain existant pour en faire un lot distinct n'est pas visée par le présent paragraphe). ARTICLE 679 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1° Un terrain existant, situé à l'intérieur de la bande de 100 mètres et non adjacent aux emprises des routes 138 et 362 mais adjacent à un autre chemin public existant le 11 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-364 mars 2010, peut faire l'objet d'une construction, dans la mesure où l'accès à cette propriété est uniquement à partir du chemin public (autres que les routes 138 et 362) et qu'une distance de 25 mètres est conservée entre le bâtiment et l'emprise de la route 138. Cette distance minimale est de 15 mètres pour la route 362. 2° La demande de morcellement d'un terrain visant uniquement à créer un lot sur un terrain qui est déjà l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation en vigueur, ou le cas échéant, protégée par des droits acquis, peut être autorisé aux conditions suivantes : a) la construction en question doit être existante et située à plus de 100 mètres de l'emprise de la route 138; b) aucune limite du lot ainsi créé (pour soustraire la construction du terrain original) ne doit être à moins de 75 mètres de l'emprise de la route 138; c) la partie résiduelle du terrain (même si elle est automatiquement cadastrée dans le cadre de la rénovation cadastrale) demeure toujours soumise au présent règlement. 3° Les demandes de morcellement, de lotissement et de construction résidentielle faites dans le cadre de l'application de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) peuvent être autorisées. 4° Les demandes de morcellement ou de lotissement faites en bordure d'une rue existante le 11 mars 2010 et qui débouche directement sur les routes 138 ou 362 peuvent être autorisées, aux conditions suivantes : a) le lot créé doit être contigu à la rue existante; b) aucune limite du lot ainsi créé ne doit être à moins de 25 mètres de l'emprise de la route 138; c) aucune limite du lot ainsi créé ne doit être à moins de 15 mètres de l'emprise de la route 362. 5° Les demandes de construction, sur un lot créé en vertu du paragraphe précédent, peuvent être autorisées, aux conditions suivantes : a) le lot doit être contigu à la rue existante; b) la construction doit être à plus de 30 mètres de l'emprise de la route 138; c) la construction doit être à plus de 20 mètres de l'emprise de la route 362; d) aucun accès (entrée privée) ne doit déboucher sur les routes 138 ou 362. 6° La construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 4 001 952 à Baie-Saint-Paul, le long de la route 362, peut être autorisée en respectant une marge de recul avant minimale de 15 mètres. 7° Un secteur visé par la présente section et contigu à un périmètre d'urbanisation peut être morcelé, aux conditions suivantes : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-365 a) chaque nouveau terrain ainsi créé doit être adjacent à une rue desservie par les services d'aqueduc et d'égout autorisés en vertu de la Loi ou par un règlement décrétant leur installation en vigueur; b) aucun nouveau terrain ainsi créé ne doit avoir un accès (entrée privée) donnant sur la route 138 ou la route 362; c) aucun bâtiment résidentiel ne doit être localisé à une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la route 138 ou à une distance inférieure à 20 mètres de la route 362; d) aucune nouvelle rue ainsi créée ne doit déboucher directement sur la route 138 ou la route 362; e) un écran acoustique doublé d'un écran végétal doit être construit entre le secteur ainsi développé et l'emprise de la route 138. 8° Dans les cas où l'emprise d'Hydro Québec (ligne électrique 69 kv) affecte parallèlement le corridor de 100 mètres le long de la route 138, les règles suivantes s'appliquent : a) la servitude de non construction sous l'emprise d'Hydro-Québec doit être respectée; b) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé à moins de 59 mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction doit se faire à 67 mètres ou plus de l'emprise de la route 138; c) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 60 mètres et 69 mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire à 25 mètres ou plus de l'emprise de la route 138; d) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 70 mètres et 79 mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire à 35 mètres ou plus de l'emprise de la route 138; e) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 80 mètres et 89 mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire à 45 mètres ou plus de l'emprise de la route 138; f) lorsque le centre de l'emprise d'Hydro-Québec est localisé entre 90 mètres et 110 mètres de l'emprise de la route 138, l'implantation de la construction peut se faire à 50 mètres ou plus de l'emprise de la route 138; g) dans tous les cas, sur la totalité du frontage (à l'exception de l'entrée), un écran boisé continu doit être conservé, aménagé et maintenu, entre la nouvelle construction et l'emprise de la route 138. Cet écran boisé doit avoir une profondeur minimale équivalente à 75% de la marge avant. Cette condition ne s'applique pas dans la zone agricole, ni dans l'emprise d'Hydro-Québec. 9° Un terrain contigu à l'emprise de la route 362 dont le frontage est égal ou supérieur à 250 mètres peut être morcelé en front de la route 362 aux conditions suivantes : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 138 ET 362 - HORS PÉRIMÈTRE URBAIN 9-366 a) Un maximum de deux terrains maximum peut résulter de l'opération; b) cette opération ne peut se faire qu'une seule fois; c) le frontage minimal du terrain ainsi créé ne doit pas être inférieur à 75 mètres (en conséquence, le terrain résiduel doit avoir 175 mètres de front minimum sur la route 362); d) la profondeur des terrains ne peut être inférieure à 50 mètres; e) les deux terrains doivent être desservis par une seule et même entrée mitoyenne donnant sur la route 362. Cette entrée doit être décrite et localisée dans un acte notarié. 10° Le morcellement du lot 1022-1-2 et du lot 1022-1-p en faveur du lot 1028-p tel qu'indiqué dans le plan projet de lotissement, minute 4779 de l'arpenteur Dave Tremblay (copie certifiée conforme le 8 septembre 2010) à Baie-Saint-Paul le long de la route 138. La réglementation municipale s'appliquant par ailleurs. ARTICLE 680 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN ACCÈS AU TERRAIN EN BORDURE DE LA ROUTE 138 OU DE LA ROUTE 362 Malgré toute disposition contraire, l'accès à un terrain adjacent à la route 138 ou à la route 362 doit respecter les largeurs maximales suivantes : 1° 6,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages habitation; 2° 8,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages exploitation primaire; 3° 11,0 mètres, dans le cas d'un usage du groupe d'usages commerce, services, communautaire ou industrie. L'aménagement physique des accès aux terrains adjacents à la route 138 ou à la route 362 doit être fait de manière à créer une démarcation nette avec le reste du terrain. De plus, l'ensemble de l'accès doit être aménagé de manière à permettre l'entrée et la sortie des véhicules en marche avant. Le requérant de l'accès doit fournir à l'autorité compétente l'avis du ministère du Transport autorisant l'aménagement de l'accès ainsi que tout autre information requise en vertu du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES RÉSEAU ROUTIER - CÔTES À RISQUES 9-367 SECTION 9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER DÉSIGNÉS COMME CÔTES À RISQUE ARTICLE 681 TERRITOIRE ASSUJETTI Les dispositions de la présente section visent les côtes qualifiées « à risque » suivantes : 1° Route 138 secteur «Côte Saint-Antoine» : de l'intersection de la route 138 et des chemins Saint-Antoine nord et sud, jusqu'au 892 boulevard Monseigneur-de-Laval; 2° Route 362 secteur du «Cap-aux-Corbeaux» : du numéro civique 139 de la route 362 jusqu'à l'intersection de la route 362 et des chemins Cap-aux-Corbeaux nord et sud. ARTICLE 682 ENTRÉES ET INTERSECTIONS De façon à limiter le nombre de nouvelles constructions en bordure immédiate des côtes à risque, et ce, dans le but d'assurer une meilleure visibilité, sécurité et qualité des secteurs, les dispositions suivantes sont applicables : 1° À moins d'une disposition contraire, les nouvelles entrées privées menant à une « côte à risque » sont autorisées, conditionnellement à ce que le terrain ne soit pas adjacent à une autre voie d'accès (chemin, route, rue). Dans un tel cas, l'accès privé au terrain devra se faire obligatoirement par l'entremise de cette voie d'accès plutôt que par la « côte à risque ». La réalisation d'une entrée privée menant à une route du réseau supérieur est toujours assujettie à l'approbation du ministère des Transports (MTQ); 2° Une seule entrée par terrain est permise; 3° Aucune nouvelle intersection (nouvelle rue) n'est autorisée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151 9-368 SECTION 9.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151124 SOUS-SECTION 9.10.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 682.1 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le document de plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur fait partie intégrante du présent règlement et se trouve en annexe de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 682.2 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. SOUS-SECTION 9.10.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES ARTICLE 682.3 EXIGENCES PATRICULIÈRES En plus des dispositions exigibles à la présente sous-section, les constructions, travaux, usages et interventions à l'intérieur des zones C-150 et H-151 sont soumis au dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les objectifs et critères applicables sont contenus au règlement R608-2014. Les exigences minimales concernant l'architecture (lors de toute construction, rénovation et entretien) de tout bâtiment sont les suivantes: 1° Toits plats: Pour tout toit plat ou tout toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7 % : a) toit végétalisé; b) un matériau de couleur blanche, grise ou un matériau peint de couleur blanche ou grise ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche ou grise; c) un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant; d) une combinaison des revêtements mentionnés plus haut. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151 9-369 2° Portes et fenêtres: Les portes et fenêtres sont de couleur grise, brune ou noire. La couleur blanche est interdite. 3° Revêtements: a) Un maximum de 3 matériaux différents pour les revêtements extérieurs. b) Seuls les matériaux suivants sont permis comme revêtement extérieur des murs des bâtiments principaux et accessoires : i) Les matériaux dominants seront le bois ou les produits du bois de finition extérieure peints, teints ou huilés; ii) Revêtement de béton style planche de 8' de long maximum, imitation de bois ou non; iii) Garde de galerie en verre, aluminium, bois et métal. iv) La brique; v) La composition de la façade sera d'au moins 40% de brique; c) Les matériaux suivants seront proscrits pour le revêtement extérieur des murs des bâtiments principaux : i) Colonnes d'aluminium cylindrique; 4° Façade principale: La façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant. Pour la zone C-150 la façade principale doit être parallèle à la rue Alfred-Morin. Au sens de la présente sous-section, une façade principale est définie comme suit : Façade du bâtiment qui fait face à la rue et où se retrouve l'entrée principale. 5° Alimentation aux réseaux d'électricité et de télécommunication: Les lignes de distribution principale devront être localisées en arrière lot. Toute alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution doit être effectuée par des conduits souterrains. 6° Stationnement: Le stationnement sur les propriétés privées doit être localisé en cour latérale ou arrière. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 9 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-150 ET H-151 9-370 Le nombre de cases de stationnement minimum est établi, pour l'usage multifamilial, comme suit: Nombre de logements Nombre minimum de cases 4 unités 6 6 unités 8 8-9 unités 12 12 unités 15 16 unités 24 24 unités 30 48 unités 60 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-371 SECTION 9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-115125 SOUS-SECTION 9.11.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ARTICLE 682.4 GÉNÉRALITÉS Toute disposition de la présente section prévaut sur toute autre disposition portant sur le même sujet et ayant le même but. En plus des dispositions exigibles à la présente sous-section, les constructions, travaux, usages et interventions à l'intérieur de la zone C-115 sont soumis au dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les objectifs et critères applicables sont contenus au règlement R608-2014. ARTICLE 682.5 EXIGENCES PARTICULIÈRESR854-2023,EEV 12-10-2023 Les exigences minimales concernant l'architecture (lors de toute construction, rénovation et entretien) de tout bâtiment sont les suivantes: 1° Toits plats: Pour tout toit plat ou tout toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7 %, les choix sont les suivants: a) toit végétalisé; b) un matériau de couleur blanche, grise ou un matériau peint de couleur blanche ou grise ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche ou grise; c) un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant; d) une combinaison des revêtements mentionnés plus haut. 2° Portes et fenêtres: Les portes et fenêtres sont de couleur grise, brune ou noire. La couleur blanche est interdite. 3° Revêtements: a) Un maximum de 3 matériaux différents pour les revêtements extérieurs. b) Seuls les matériaux suivants sont permis comme revêtement extérieur des murs des bâtiments principaux et accessoires : i) Les matériaux dominants seront le bois ou les produits du bois de finition extérieure peints, teints ou huilés; ii) Revêtement de béton style planche de 8' de long maximum; iii) Garde de galerie en verre, aluminium, bois et métal. iv) La brique; v) La composition de la façade sur rue sera d'au moins 25% de maçonnerie; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-372 c) Les colonnes d'aluminium cylindrique sont proscrits sur tout type de bâtiment. 4° Façade principale: La façade principale d'un bâtiment principal doit être parallèle à la rue Alfred-Morin lorsqu'il est localisé dans les 30 premiers mètres mesurés perpendiculairement à la rue. Dans le cas d'un projet d'ensemble, cette disposition ne s'applique qu'aux bâtiments ayant une façade donnant directement du côté de cette rue. Au sens de la présente sous-section, une façade principale est définie comme suit : Façade du bâtiment qui fait face à la rue et où se retrouve l'entrée principale. Nonobstant l'article 111 du présent règlement ou tout autre article sur le même objet, dans le cas d'un projet d'ensemble, les façades des bâtiments principaux ne comportant pas d'entrée principale et qui font face directement sur la rue Alfred-Morin ou la rue de la Lumière, même si aucune ligne de terrain n'est directement contiguë à l'une de ces rues, doivent être fenestrées dans une proportion minimale de 30 %. 5° Alimentation aux réseaux d'électricité et de télécommunication: Toute alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution doit être effectuée par des conduits souterrains à partir du poteau client. 6° Stationnement: Nonobstant tout autre article à ce contraire du présent règlement, pour la classe d'usage « Habitation Multifamiliale », l'aménagement de deux (2) cases de stationnement en séquence (à la suite) perpendiculaire à l'allée d'accès est autorisé. 7° Archéologie: ABROGÉ ARTICLE 682.5.1 SUPERFICIE MINIMALE D'UN TERRAIN POUR UN PROJET D'ENSEMBLER854-2023,eev 12- 10-2023 Nonobstant les superficies minimales indiquées à la grille des usages et des normes, dans le cadre d'un projet d'ensemble de bâtiments des classes d'usages « H-3 : Trifamiliale » et « H-4 : Multifamiliale », la superficie totale du terrain devant accueillir le projet doit correspondre à un ratio d'un minimum de 980 mètres carrés par bâtiment principal. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-373 SECTION 9.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPES CABINES 126, R781-2021, eev 26-08-2021 SOUS-SECTION 9.12.1 EXIGENCES PARTICULIÈRES ARTICLE 682.6 GÉNÉRALITÉS La présente sous-section s'applique à un projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines lorsque cet usage est inscrit comme usage autorisé pour la zone, à la grille des usages et des normes du chapitre 14 du présent règlement. Pour fin d'application, un projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines doit être assimilé à la classe d'usages « services d'hébergement (S-3) ». ARTICLE 682.7 SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN La superficie minimale d'un terrain devant accueillir un projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines est établi en fonction du nombre d'unités prévu au projet et selon le ratio suivant : - Superficie minimale d'un (1) hectare pour 3 unités d'hébergement ; - Malgré ce qui précède, cette superficie minimale est de 8 000 mètres carrés pour la zone FH-508 et 4 000 mètres carrés pour la zone FH-509 pour 3 unités d'hébergement. Lorsque des emplacements de camping sont également compris dans le projet d'ensemble, une superficie minimale de 500 mètres carrés, pour chaque emplacement de camping, doit être additionnée en plus de la superficie totale fixée pour les unités d'hébergement. Pour fin d'application, si le résultat du calcul du nombre d'unités pour une superficie de terrain est un nombre décimal, ce nombre doit être arrondi à l'entier inférieur dans tous les cas. Par exemple, pour un nombre décimal de 3,6 unités, ce nombre est arrondi à l'entier inférieur, soit 3. ARTICLE 682.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET L'AMÉNAGEMENT DES CABINES Pour les fins d'application de la présente sous-section est considérée comme une cabine toute unité d'hébergement d'un projet d'ensemble qui rencontre les caractéristiques suivantes : - La superficie au sol maximale de l'unité d'hébergement est de 50 mètres carrés; - La hauteur maximale, mesurée entre le plancher et le point le plus élevé de la toiture, est de 5 mètres ; - L'unité doit être construite sur une plate-forme reposant directement au sol, sur piliers ou pilotis. Aucune fondation de béton n'est autorisée ; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-374 - La charpente de l'unité d'hébergement doit être construite en bois ou tout autre matériau rigide reconnu en construction pour supporter le poids du bâtiment et en maintenir sa rigidité et sa stabilité par la répartition des charges ; - Nonobstant toute norme contraire relative aux revêtements extérieurs du présent règlement : - Les revêtements métalliques sont interdits, sauf pour la toiture. Dans ce cas il doit s'agir de revêtement émaillé en usine ; - Malgré ce qui précède, un revêtement métallique émaillé peut être autorisé sur les façades du bâtiment pour accentuer un détail architectural, sans toutefois excéder 25 % de la superficie de la façade concernée ; - Dans le cas où l'architecture du bâtiment est telle que la toiture et les murs ne forment qu'une seule surface, les revêtements métalliques sont interdits ; - Pour le revêtement extérieur des murs, seul le bois est autorisé, naturel, peint ou teint. Aucun revêtement d'aggloméré de bois est autorisé ; - Dans le cas où l'architecture du bâtiment est telle que la toiture et les murs ne forment qu'une seule surface, sont également autorisées les toiles souples ou semi-rigides, conçues et normalisées expressément pour ce type de bâtiment. - Nonobstant toute norme contraire à l'article 110 de la sous-section 4.2.1 du présent règlement, une unité d'hébergement peut être de forme demi-cylindrique ou demi- sphérique ; - L'unité d'hébergement ne comporte qu'un seul plancher, à aire ouverte et ne comporte aucune pièce fermée autre que la salle-de-bain, s'il y a lieu ; - L'ameublement et les commodités à l'intérieur ne permettent qu'à un maximum de quatre (4) personnes d'y passer la nuit ; - Si l'unité comprend une salle-de-bain, celle-ci pourra comprendre un évier, une toilette et une baignoire, ou une douche. La baignoire peut comporter une douche murale, mais il ne peut y avoir de douche indépendante de la baignoire ; - Ni laveuse, ni sécheuse ne sont autorisées dans une unité d'hébergement ; - Les équipements de la cuisine doivent être minimalistes : aucune cuisinière complète (table de cuisson et four intégré dans un même appareil), plaque de cuisson électrique seulement, aucun lave-vaisselle, réfrigérateur n'excédant une hauteur de 1,0 mètre. Sont aussi autorisés les petits électroménagers tels qu'un four grille-pain, un micro-onde ou autres du même genre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-375 ARTICLE 682.9 ESPACES DE CAMPING SAUVAGE Le site du projet d'ensemble pourra inclure des espaces de camping sauvage, déboisés et nivelé, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés chacun. ARTICLE 682.10 IMPLANTATION DES UNITÉS D'HÉBERGEMENT ET DES ESPACES DE CAMPING Les unités d'hébergement et les emplacements de camping doivent respecter les marges minimales d'implantation suivantes : - Marge avant minimale : 15 mètres ; - Marge arrière minimale : 7,5 mètres - Marges latérales minimales : 4,0 mètres - Distance minimale entre chaque unité d'hébergement : 7 mètres ; - Distance minimale entre un emplacement de camping sauvage et une unité d'hébergement : 10 mètres ; - Distance minimale entre chaque emplacement de camping sauvage : 5 mètres ; - Distance minimale entre une unité d'hébergement et/ou un emplacement de camping sauvage et un bâtiment complémentaire : 10 mètres. ARTICLE 682.11 USAGE ET ALIÉNATION DES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LE PROJET D'ENSEMBLE Seule la location touristique pour de courts séjours (moins de trente-et-un jours consécutifs) est autorisée pour les unités d'hébergement comprises dans le projet d'ensemble. Pour que l'usage « Projet d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines» soit maintenu, le terrain et les bâtiments compris dans le projet doivent demeurer de propriété unique. Toutefois, si une habitation unifamiliale isolée est comprise sur le terrain du projet d'ensemble, celle-ci pourra être séparée du projet. Dans ce cas, la subdivision cadastrale nécessaire à la séparation devra être conforme aux normes de lotissement applicables en vertu de la grille des usages et des normes du présent règlement et du Règlement de lotissement R602-2014. ARTICLE 682.12 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE D'ACCUEIL ET/OU SERVICE Un (1) bâtiment complémentaire pour l'accueil et un (1) bâtiment de type unité de services (toilettes, douches, buanderie) sont autorisés sur le terrain du projet d'ensemble. L'accueil et l'unité de services peuvent être à incluent dans le même bâtiment. La superficie totale maximale pour ces bâtiments est de 85 mètres carrés. La hauteur maximale est 5,0 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-376 L'implantation du bâtiment complémentaire d'accueil ou de service doit respecter les marges prescrites à l'article 682.10 pour les unités d'hébergement, en considérant les adaptations nécessaires. Lorsque des bâtiments complémentaires d'accueil et/ou de services sont implantés sur le terrain, nonobstant une disposition contraire à la sous-section 4.5.3 du présent règlement, un (1) seul garage isolé est autorisé sur le terrain. ARTICLE 682.13 HABITATION SUR LE SITE Lorsqu'autorisé pour la zone, à la grille des usages et des normes du chapitre 14 du présent règlement, une (1) habitation unifamiliale isolée est autorisée sur le même terrain que le projet d'ensemble. Les normes prescrites à la grille pour cet usage s'appliquent. L'habitation doit être la propriété du propriétaire du terrain du projet d'ensemble, être occupée par celui-ci, ou un actionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ou par une personne responsable de la gestion du site. En aucun cas la résidence ne peut être offerte en location touristique. ARTICLE 682.14 STATIONNEMENT ET ACCÈS AU TERRAIN Nonobstant toute norme contraire pouvant être contenue aux sections 4.8 et 4.9 du présent règlement, l'aménagement des aires de stationnement et de l'accès au terrain doit respecter les normes suivantes : - Une (1) case de stationnement est autorisée sous une unité d'hébergement lorsqu'un tel aménagement est possible. Dans le cas contraire, aucune case de stationnement ne peut être aménagée au pourtour d'une unité d'hébergement; - Une (1) case de stationnement adjacente à un emplacement de camping est autorisée. La superficie de celle-ci n'est pas comprise dans la superficie maximale autorisée pour l'emplacement de camping ; - Un espace commun de stationnement comprenant plusieurs cases peut être aménagé, mais doit être situé à l'entrée du site, ou approximativement ce qui est identifié comme telle. Le nombre de cases maximum pour cet espace est fixé à une case et demi (1,5) par unité d'hébergement et d'emplacement de camping du projet d'ensemble ; - L'aménagement d'un sentier donnant accès aux unités d'hébergement en véhicule moteur est autorisé. La largeur maximale de celui-ci est de 4 mètres et il ne peut être pavé. ARTICLE 682.15 CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER Un minimum de 60,0 % du couvert forestier, pour chaque proportion de 4 000 mètres carrés composant le terrain du projet d'ensemble, doit être conservé. La superficie totale des sites déboisés sur le terrain du projet d'ensemble ne pourra excéder, cumulativement, une proportion maximale équivalente à 1 500 mètres carrés par portion de 4 000 mètres carrés composant le terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-377 Dans tous les cas, une zone tampon boisée d'une profondeur minimale de 3,0 mètres, adjacente à toutes les lignes du terrain, doit être maintenue et remplacée si nécessaire. Le seul déboisement autorisé à l'intérieur de cette zone tampon est celui requis pour l'aménagement de l'accès au terrain. Pour fin d'établir le couvert forestier à considérer dans l'application du présent article, les dispositions du paragraphe 3° de l'article 248, de la sous-section 4.10.1 s'appliquent. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-378 SECTION 9.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX » - ZONES H-253, H-254 ET H-255R804-2022, eev 31-03-2022 ARTICLE 682.16 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le plan d'aménagement d'ensemble, ainsi que son addenda, déposés par le promoteur et respectivement intitulés « Multi-Habitations Charlevoix - Plan d'aménagement d'ensemble - No projet : C2021067 - mai 2021 » et « Multi-Habitations Charlevoix - Plan d'aménagement d'ensemble addenda - No projet : C2021067 - 7 juillet 2021 » font partie intégrante du présent règlement et se trouve à l'annexe 12 de celui-ci. Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 682.17 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section, continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.13.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION ARTICLE 682.18 ARCHITECTURE Les dispositions suivantes s'appliquent : - Les plans de construction du bâtiment principal ne doivent pas être identiques à ceux d'un terrain adjacent; - Les toits plats sont interdits, sauf les toits terrasses. Un toit terrasse ne doit pas être la toiture principale du bâtiment; - Nonobstant l'article 317 du présent règlement, un maximum de trois (3) revêtements de mur peut être utilisé. La toiture, les portes, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs sont toutefois exclus de ce calcul; - Les parements de vinyle et autres polymères (clin de vinyle, clabord, etc.), ainsi que les panneaux ou planches de fibrociment sont interdits comme revêtements des murs extérieurs; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-379 - Les profilés métalliques architecturaux peuvent être utilisés comme revêtements de mur extérieur que pour un maximum de 30 % de la superficie d'une façade; - La façade avant du bâtiment principal doit comporter des fenêtres pour un minimum de 25 % de sa superficie. ARTICLE 682.19 DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL La façade avant du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas si le bâtiment principal est implanté à 50 mètres ou plus de la ligne de rue. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-380 SECTION 9.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR « QUARTIER DES MOISSONS » - ZONES H-256, H-257, H-258, H-259, H-260, H-261, H-262, C-263, C-264, C-265, C-266, P-267 ET P-268R847-2023, eev 13-07-2023 ARTICLE 682.20 DOCUMENT DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Le plan d'aménagement d'ensemble déposé par le promoteur et intitulé «Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) - Écoquartier des Moissons, Baie-Saint-Paul - Version finale mars 2023, Version amendée le 8 mai 2023 (voir p.46)» fait partie intégrante du présent règlement et se trouve à l'annexe 13 de celui-ci. Le document d'amendement intitulé « Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) - Quartier des Moissons Baie-Saint-Paul - Document modifiant le PAE Quartier des Moissons - Avril 2024 » fait aussi partie de l'annexe 13 en tant qu'addenda au PAE original. Son contenu remplace et abroge tout élément du PAE original pouvant y être assimilé ou n'étant pas similaire.R890-2024, eev 12-12-2024 Dans le cas où une disposition de la présente section ne couvre pas un aspect énoncé à l'intérieur de ce document, la Ville se réserve le droit de se référer au document comme s'il était tout au long reproduit à l'intérieur de la présente section. Advenant toute demande de modification au cadre règlementaire applicable au projet visé par la présente section, la Ville jugera de la conformité de toute demande avec le document se trouvant en annexe. ARTICLE 682.21 INTERPRÉTATION Toute disposition de la présente section prévaut sur tout autre article du présent règlement sauf dans le cas où cette disposition est plus permissive que celle applicable pour l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute autre disposition générale qui n'entre pas en contradiction avec toute disposition de la présente section, ainsi que toute disposition qui porte sur un objet qui n'est pas régi par cette section, continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 9.14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ARTICLE 682.22 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES D'HABITATION (H) Dans les zones d'habitation (H) les seuls matériaux de revêtement des murs extérieurs autorisés sont : 1º la brique d'argile ou de béton; 2º le bois; 3º la pierre; 4º les panneaux architecturaux en acier ou en aluminium; 5º la fibre de bois; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-381 6º le crépis; 7º le fibrociment; 8º les panneaux de béton léger. Le nombre total de matériaux de revêtement des murs extérieurs utilisé pour un bâtiment principal est limité à trois (3). Ce nombre est limité à deux (2) pour la façade avant. Pour les zones H-259 et H-261, le nombre total est limité à quatre (4) et est limité à deux (2) pour la façade avant. Les matériaux de revêtement des murs extérieurs doivent être dans les variants de gris, de noir, de brun ou de blanc. Les couleurs vives ne sont autorisées que pour des éléments accessoires du bâtiment sans excéder 20 % de la superficie d'une façade. Les couleurs vives sont interdites pour les fascias et soffites. ARTICLE 682.23 REVÊTEMENT DE TOITURE DANS LES ZONES D'HABITATION (H) Dans les zones d'habitation (H) les matériaux de revêtement de toiture doivent être dans les variants de gris, noir ou brun. ARTICLE 682.24 FENESTRATION DANS LES ZONES D'HABITATION (H)R867-2023, eev 01-02-2024 Dans toutes les zones d'habitation (H) un minimum de 30 % de la façade avant du bâtiment principal doit être fenestrée. ARTICLE 682.25 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES ZONES COMMERCE (C) Pour les façades des bâtiments qui font face à une rue, dans les zones de commerces (C), seuls les matériaux de revêtement extérieur des murs suivants sont autorisés : 1º la brique; 2º la pierre; 3º le verre; 4º les déclins de bois ou d'aluminium; 5º le béton architectural; 6º les parements métalliques de type architectural. ARTICLE 682.26 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES H-256 ET H-257 Dans les zones H-256 et H-257 la façade avant du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne avant du terrain. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-382 SOUS-SECTION 9.14.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ARTICLE 682.27 ARTICLE 682.27 ÉCRAN PROTECTEUR Nonobstant le paragraphe 1º de l'article 509 de la sous-section 6.8.1 du présent règlement, l'aménagement d'un écran protecteur, tel que décrit à cette même sous-section, est requis pour tous les groupes d'usage « C : Commerce » et « S : Services » de la zone C-265, lorsque ces usages ont des limites communes avec une zone ou un usage résidentiel. ARTICLE 682.28 ÉCRAN BOISÉ DANS LES ZONES H-261 ET H-262 Pour les zones H-261 et H-262, lorsqu'une ligne de terrain correspond à une ligne de délimitation avec la zone H-240 (secteur chemin du Golf) un écran boisé continu d'une profondeur minimale de 10 mètres est conservé, aménagé et maintenu sur toute la longueur de cette ligne de terrain. ARTICLE 682.29 ABROGÉR867-2023, eev 01-02-2024 ARTICLE 682.30 AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUER890-2024, eev 12-12-2024 Malgré toute disposition à ce contraire contenue aux sections 4.8 et 4.9 du présent règlement, les normes particulières suivantes s'appliquent : 1º Pour la classe d'usage « Habitation Multifamiliale », l'aménagement de deux (2) cases de stationnement en séquence (à la suite) perpendiculaire à l'allée d'accès est autorisé.R867-2023, eev 01-02-2024 2º Dans les zones H-258, H-259 et H-260, pour une habitation multifamiliale isolée, l'aire de stationnement peut être située en tout temps à moins de 3,0 mètres du bâtiment. Cette distance ne doit pas être moindre que 1,50 mètre. 3º Dans la zone H-258 : a) Pour une habitation bifamiliale jumelée comprenant un garage intégré, deux (2) accès distincts au terrain sont autorisés. L'accès au garage intégré comptant pour un (1) accès; b) Pour une habitation multifamiliale isolée de quatre (4) logements comprenant un garage intégré, trois (3) accès distincts au terrain sont autorisés. L'accès au garage intégré comptant pour un (1) accès. 4º Dans la zone H-259, pour une habitation trifamiliale isolée, la largeur maximale de l'accès au terrain est de 8,0 mètres. 5º Dans les zones H-259 et H-261 aucune allée d'accès n'est autorisée en façade avant du bâtiment principal. Pour l'aménagement d'une allée d'accès au boulevard des Moissons, seulement une allée d'accès commune pour deux terrains est autorisée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-383 6º Dans la zone H-260 a) Aucune allée d'accès n'est autorisée en façade avant du bâtiment principal sauf si le stationnement est intégré au bâtiment; b) Pour une habitation multifamiliale isolée le nombre de cases maximum est de 1,5 case par logement. Dans tous les cas, les cases de stationnement en souterrain ne sont pas comptabilisées. 7º Dans la zone H-262, la largeur maximale d'une allée d'accès au terrain est de 3,5 mètres et les allées de deux unités d'habitation contiguës doivent être regroupées côte- à-côte.R867-2023, eev 01-02-2024 ARTICLE 682.31 CLÔTURES DANS LES ZONES HABITATION (H) Malgré toute disposition à ce contraire contenue à la section 4.11 du présent règlement, les dispositions suivantes relatives aux clôtures : - Dans les zones H-259, H-260 et H-261, les clôtures sont interdites; - Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, les clôtures en cour avant sont interdites; - Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, les clôtures à maille de chaîne sont interdites. ARTICLE 682.32 PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES D'HABITATION (H) Malgré toute disposition à ce contraire contenue à la sous-section 4.10.2 du présent règlement, les normes de plantation minimales suivantes s'appliquent : - Dans les zones H-256 et H-257, un (1) arbre par 6 mètres de largeur de cour avant d'un terrain; - Dans les zones H-256, H-257, H-258 et H-262, un (1) arbre en cour arrière d'un terrain; - Dans les zones H-258 et H-262, trois (3) arbres par quatre (4) unités d'habitation en cour avant. - Dans la zone H-260, deux (2) arbres en cour arrière et deux (2) de faible gabarit en cour avant. - Dans les zones H-259 et H-261, deux (2) arbres de faible gabarit par 6 mètres de largeur de cour avant et un (1) arbre par logement en cour latérale et arrière. ARTICLE 682.33 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES ZONES HABITATION (H) Pour tous les bâtiments dans les zones d'habitation (H), les eaux de toiture doivent être gérées à la source par des méthodes de rétention et d'infiltration sur le terrain (jardin de pluies, noues, tranchées filtrantes, puits absorbant, barils de récupération d'eau de pluies, etc.). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9-384 SOUS-SECTION 9.14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 682.34 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPALR890-2024, eev 12-12-2024 Malgré toute disposition à ce contraire du présent règlement, la hauteur d'un bâtiment principal est la distance verticale, exprimée en mètres, entre le niveau moyen du sol fini adjacent à la fondation et le point le plus élevé de la toiture du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de systèmes de ventilation et autres dispositifs mécaniques. SOUS-SECTION 9.14.4 ENSEIGNE COLLECTIVE D'UN PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIALR890-2024, eev 12-12-2024 ARTICLE 682.35 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire du présent règlement, dans une zone commerciale (C), une enseigne collective peut faire la promotion d'usages situés dans plusieurs bâtiments dans le cas d'un projet d'ensemble commercial. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10-385 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ARTICLE 683 CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toutes les enseignes, à l'exception des enseignes suivantes (voir aussi R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A.) :127 1° la signalisation routière; 2° la signalisation touristique commerciale installée par le ministère des Transports du Québec ; 3° les enseignes émanant de l'autorité publique; 4° les enseignes exigées par une loi ou un règlement ; 5° les enseignes posées sur les pompes distributrices d'un poste d'essence; 6° les emblèmes de sociétés de crédit à la consommation ou de débit direct dont la superficie n'excède pas 0,1 mètre carré; 7° les placards; 8° les inscriptions historiques, les plaques commémoratives et les panneaux d'interprétation; 9° les drapeaux et les emblèmes d'organismes publics, parapublics, civiques, politiques ou religieux. ARTICLE 684 LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être construite ou installée sur le bâtiment ou le terrain de l'usage dont elle fait la promotion ou l'annonce. ARTICLE 685 RESTRICTIONS QUANT À L'EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1° sur un arbre; 2° sur un poteau servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications; 3° sur une antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique ou sur une antenne de télécommunications de type relais-cellulaire; 4° sur une clôture ou un muret; 5° sur un escalier; 6° sur le garde-corps d'un balcon, d'une galerie ou d'une terrasse; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10-386 7° sur un toit ou sur un débord de toit; 8° apposée sur une remorque ou un véhicule immatriculé stationné sur une voie publique, dans une cour avant ou encore dans une cour avant secondaire dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne publicitaire. ARTICLE 686 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'une enseigne : 1° le bois plané, peint ou traité contre les intempéries; les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont interdits; 2° le plastique rigide; 3° le tissu ignifugé; 4° les métaux non-ferreux; 5° les métaux ferreux peints ou traités contre la corrosion; 6° la pierre taillée; 7° la brique; 8° le béton; 9° le papier, le carton et le plastique souple, dans le cas d'une enseigne temporaire. ARTICLE 687 ASSEMBLAGE D'UNE ENSEIGNE 1° Une enseigne doit être conçue pour éviter tout risque de blessure. 2° À l'exception du cylindre tricolore (bandes diagonales de couleurs bleu, blanc et rouge) associé au métier de barbier (salon de coiffure [6232] et salon de beauté [6231]) qui peut avoir un mouvement rotatif selon un axe vertical, une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou autre. 3° Une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur ou le toit d'un bâtiment, ni sur une clôture ou sur un muret. 4° Une enseigne autre qu'une enseigne temporaire ne doit pas être montée sur un dispositif servant à la déplacer d'un endroit à un autre. ARTICLE 688 FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE Une enseigne ne doit pas avoir, dans un rayon de 25 mètres d'une intersection ou d'un passage à niveau, une forme ou une couleur telle qu'on peut la confondre avec les signaux de circulation. ARTICLE 689 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE 1° Les enseignes éclairées sont autorisées. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10-387 2° L'enseigne ne doit pas comprendre un gyrophare ou un dispositif de même nature, visible à partir de l'extérieur du bâtiment. 3° Les enseignes éclairantes au néon ne sont autorisées que dans les zones (C-224 et C-226), ainsi que pour la classe commerce de vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles. 4° Malgré ce qui précède, à moins d'être un usage complémentaire à un usage du groupe habitation, le cylindre tricolore (bandes diagonales de couleurs bleu, blanc et rouge) associé au métier de barbier (salon de coiffure [6232] et salon de beauté [6231]) peut être lumineux. 5° La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de manière à ne pas produire d'éblouissement sur la voie de circulation et sur les propriétés voisines et de manière à ce qu'aucun faisceau lumineux ne soit dirigé vers le ciel. 6° L'intensité de la lumière artificielle d'une enseigne doit être constante et stationnaire. Une enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature. 7° Le raccord électrique d'une enseigne autonome doit se faire en souterrain, dans un rayon minimal de 15 mètres de celle-ci. ARTICLE 690 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE 1° Une enseigne et ses supports doivent être propres et ils doivent demeurer d'apparence uniforme; 2° Une enseigne et ses supports brisés, détériorés, écaillés, fendillés ou décolorés doivent être réparés ou repeints; 3° Une enseigne et ses supports qui constitueraient un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être enlevés sans délai. ARTICLE 691 AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE Toutes les enseignes afférentes à un usage doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation de cet usage. Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée au plus tard 12 mois après la date à partir de laquelle elle n'est plus utilisée à cette fin. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES 10-388 SECTION 10.2 ENSEIGNES COMMERCIALES Selon les zones et usages, le R608-6014 Règlement sur les P.I.I.A peut être applicable en plus de la présente section. ARTICLE 692 NOMBRE D'ENSEIGNES COMMERCIALES Une enseigne commerciale autonome peut être une enseigne collective. En plus du nombre maximal d'enseignes permises, il est autorisé d'inscrire sur les lambris des auvents, des informations relatives au commerce. Le lambris devra avoir une hauteur maximale de 0,3 mètre et la dimension des informations s'y retrouvant devra être d'une hauteur maximale de 0,15 mètre. ARTICLE 693 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la superficie d'une enseigne implantée au-dessus d'un trottoir ne doit pas excéder 1,2 mètre carré. ARTICLE 694 DÉGAGEMENT D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AU-DESSUS D'UN TROTTOIR Nonobstant les dispositions du présent chapitre, une enseigne commerciale implantée au- dessus d'un trottoir doit avoir une hauteur minimale de dégagement de 2,75 mètres mesurés depuis le trottoir adjacent. ARTICLE 695 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME ET LES LIGNES DE TERRAIN Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas des bâtiments principaux implantés à une distance moindre que 2,0 mètres de la ligne avant de terrain et situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une enseigne commerciale pourra s'implanter au- dessus du trottoir tout en conservant une marge de recul de 0,5 mètre mesurée depuis la chaussée. ARTICLE 696 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE EN VITRINE128 L'affichage permanent en vitrine est assimilable à une enseigne appliquée et la superficie utilisée est déduite du maximum autorisé pour une enseigne appliquée. Ce type d'enseigne n'est cependant pas comptabilisée comme une (1) enseigne pour des fins de calcul du nombre d'enseignes appliquées maximum autorisée. Les enseignes permanentes en vitrine ne doivent pas couvrir au total plus de 20 % de la superficie de la vitrine. Le pourcentage de superficie utilisé doit être réparti sur la vitrine. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-389 SECTION 10.3 ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE SOUS-SECTION 10.3.1 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS UNE ZONE AGRICOLE ARTICLE 697 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne est installée par usage; 2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 6,0 mètres carrés; 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 7,0 mètres carrés ARTICLE 698 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne est installée par terrain; 2° Sa superficie n'excède pas 10,0 mètres carrés sur le boulevard Monseigneur-de- Laval; 3° Pour les autres secteurs, la superficie maximale est fixée à 6,0 mètres carrés. 4° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres sur le boulevard Monseigneur-de-Laval; 5° Pour les autres secteurs, la hauteur maximale est fixée à 6,0 mètres 6° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 7° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre. 8° Malgré toute disposition à ce contraire, une enseigne commerciale localisée à l'intérieur de la zone HA-350 sur le lot 4 001 254 et faisant la promotion d'un usage autre que résidentiel localisé à l'intérieur de la zone AD-349 n'a pas à être située sur le même immeuble où est exercé ledit usage autre quel résidentiel. Les règles applicables à cette enseigne sont celles édictées au présent article. 129 SOUS-SECTION 10.3.2 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE DANS LES ZONES DES RUES «LECLERC / RACINE / RAYMOND-MAILLOUX ET AUTRES ARTÈRES COMMERCIALES»130 ARTICLE 698.1 DIVERSES ARTÈRES COMMERCIALES131 Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes : 1° Secteur Racine/Forget : C-107; C-111 2° Secteur chemin de l'Équerre: C-224 (terrains ayant frontage sur le chemin de l'Équerre); C-233; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-390 3° Secteur Ermitage: C-245 4° Secteur Félix-Leclerc : C-238 5° Secteur Leclerc/362 : C-008; H-022 6° Secteur Alfred-Morin : C-150 ARTICLE 699 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 3,0 mètres carrés; 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 5,0 mètres carrés ARTICLE 700 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés; 3° Sa hauteur n'excède pas 6,0 mètres; 4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre. SOUS-SECTION 10.3.3 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE132 ARTICLE 700.1 SECTEUR DU CENTRE-VILLE133 Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes : 1° Secteur Sainte-Anne : C-133; C-137; C-147 2° Secteur Saint-Jean-Baptiste: C-212; C-214; C-215; C-216; C-105; C-109; 3° Secteur Ambroise-Fafard : C-130; C-132; 4° Secteur Forget-Racine: C-107 C-111; 5° Secteur Saint-Joseph: H-010 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-391 ARTICLE 701 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE Une enseigne commerciale appliquée ou en saillie est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un lot d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 1,5 mètre carré; 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 2,5 mètres carrés ARTICLE 702 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment; 2° Une (1) seule enseigne est permise; 3° Sa superficie n'excède pas 2,0 mètres carrés; 4° Sa hauteur n'excède pas 3,0 mètres; 5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 1,5 mètre; 6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre. SOUS-SECTION 10.3.4 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LA RUE DE LA FERME134 ARTICLE 702.1 SECTEUR DU CENTRE-VILLE135 Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes : 1° Secteur de la Ferme : C-125; C-451 ARTICLE 703 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE OU EN SAILLIE Une enseigne commerciale appliquée ou en saillie est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle est permise et deux (2) pour un lot d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés; 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 5,0 mètres carrés. ARTICLE 704 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-392 2° Une (1) seule enseigne soit permise; 3° Sa superficie n'excède pas 2,0 mètres carrés; 4° Sa hauteur n'excède pas 3,0 mètres; 5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 1,5 mètre; 6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 0,5 mètre. SOUS-SECTION 10.3.5 ENSEIGNES COMMERCIALES SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE- LAVAL 136 ARTICLE 704.1 ZONES COMMERCIALES BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL137 Les zones visées par la présente sous-section sont les suivantes : 1° Secteur du périmètre urbain du boulevard Monseigneur-de-Laval: C-224 ; C-226; C- 263; C-264; C-265; C-410.R890-2024, eev 12-12-2024 ARTICLE 705 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° La superficie totale d'une enseigne n'excède pas 8,0 mètres carrés; 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 12,0 mètres carrés. 4° Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale totale est de 100,0 mètres carrés. 138 ARTICLE 706 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 10,0 mètres carrés; Pour un centre commercial, la superficie maximale est de 20,0 mètres carrés. 3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres; 4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-393 SOUS-SECTION 10.3.6 ENSEIGNES COMMERCIALES POUR UN USAGE STATION-SERVICE ARTICLE 707 ENSEIGNE COMMERCIALE DES POSTES D'ESSENCE Les normes relatives aux enseignes commerciales d'un usage principal de la classe commerce de vente au détail d'essence sont les suivantes : 1° nombre d'enseignes commerciales : a) une seule enseigne autonome; b) une seule enseigne appliquée et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° la superficie d'une enseigne commerciale appliquée : a) est de 6,0 mètres carrés en bordure de la route 138 et 362; b) est de 3,0 mètres carrés pour les autres secteurs; 3° la superficie maximale d'une enseigne commerciale autonome : a) est de 8,0 mètres carrés pour les stations-service situées en bordure des routes 138 et 362 b) est de 4,0 mètres carrés pour les autres secteurs ; 4° hauteur maximale des enseignes commerciales autonomes : a) est de 8,0 mètres pour les stations-service situées en bordure des routes 138 et 362 b) 6,0 mètres pour les autres secteurs ; 5° implantation des enseignes commerciales autonomes : a) La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; b) La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre; 6° affichage sur îlots de pompe: a) L'identification d'une compagnie pétrolière ou du vendeur sur les pompes à essence n'est pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes commerciales autorisées; 7° affichage marquise : a) Une seule enseigne est autorisée sur chacune des faces d'une marquise; b) La surface maximale de chaque enseigne est de 1,5 mètre carré dans tous les autres cas; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-394 c) La hauteur d'une enseigne ne peut excéder la limite supérieure de la face de la marquise sur laquelle elle est installée de plus de 1,0 mètre. SOUS-SECTION 10.3.7 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE (H), (HA), (V), (FH) ET (F) 139 ARTICLE 708 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne soit installée par terrain résidentiel; 2° Seul un des deux modes d'affichage, soit appliqué ou autonome, est autorisé; 3° Sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré. Dans le cas d'un usage principal autre que résidentiel situé à l'intérieur d'une zone «H», «HA», «FH», «F» ou «V», la superficie peut être portée à 1,0m².140 ARTICLE 709 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Aucune enseigne appliquée n'est présente sur le bâtiment; 2° Une (1) seule enseigne autonome soit installée par terrain; 3° Sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré. Dans le cas d'un usage principal autre que résidentiel situé à l'intérieur d'une zone «H», «HA», «FH», «F» ou «V», la superficie peut être portée à 1,0m²;141 4° Sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres; 5° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 6° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre; 7° L'enseigne soit en bois et ne possède aucun système d'éclairage, sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, là où les enseignes éclairées sont autorisées. SOUS-SECTION 10.3.8 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE142 ARTICLE 710 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux (2) pour un terrain d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés. 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 7,0 mètres carrés VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES COMMERCIALES SELON LE TYPE D'USAGE 10-395 ARTICLE 711 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne autonome est installée par terrain; 2° Sa superficie n'excède pas 8,0 mètres carrés; 3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres; 4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre. SOUS-SECTION 10.3.9 ENSEIGNES COMMERCIALES DANS UNE ZONE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE143 ARTICLE 712 ENSEIGNE COMMERCIALE APPLIQUÉE Une enseigne commerciale appliquée est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne par fonction individuelle soit permise et deux pour un terrain d'angle; 2° Sa superficie n'excède pas 6,0 mètres carrés. 3° La superficie totale des enseignes dans le cas d'un bâtiment à usages multiples n'excède pas 7,0 mètres carrés ARTICLE 713 ENSEIGNE COMMERCIALE AUTONOME Une enseigne commerciale autonome est autorisée, pourvu que : 1° Une (1) seule enseigne autonome est installée par terrain; 2° Sa superficie n'excède pas 8,0 mètres carrés; 3° Sa hauteur n'excède pas 8,0 mètres; 4° La distance minimale de la ligne avant de terrain est de 2,0 mètres; 5° La distance minimale des autres lignes de terrain est de 1,0 mètre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES PUBLICITAIRES 10-396 SECTION 10.4 ENSEIGNES PUBLICITAIRES ARTICLE 714 ENSEIGNES PUBLICITAIRES AUTORISÉES Seules les enseignes publicitaires autonomes sont autorisées. Les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement dans les zones industrielles. ARTICLE 715 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE La superficie de l'enseigne publicitaire ne doit pas excéder 10 mètres carrés. ARTICLE 716 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE La hauteur de l'enseigne publicitaire ne doit pas excéder 8,0 mètres. ARTICLE 717 GROUPEMENT D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES Le groupement d'enseignes publicitaires est prohibé sauf dans le cas d'une enseigne publicitaire collective servant à donner une liste des noms et adresses des entreprises installées dans les espaces industriels à l'entrée desquels l'enseigne publicitaire est installée. ARTICLE 718 DISTANCE ENTRE LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES La distance entre deux enseignes publicitaires ne doit pas être inférieure à 500 mètres. ARTICLE 719 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET LES LIGNES DE TERRAIN La distance entre une enseigne publicitaire et une ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 10 mètres. Malgré le premier alinéa, la distance entre une enseigne publicitaire et une ligne de terrain ne doit pas être inférieure à 4 mètres dans le cas d'une enseigne publicitaire collective servant à donner une liste des noms et adresses des entreprises installées dans les espaces industriels à l'entrée desquels l'enseigne publicitaire est installée. ARTICLE 720 DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT La distance entre une enseigne publicitaire et un bâtiment ne doit pas être inférieure à 30 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION 10-397 SECTION 10.5 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION ARTICLE 721 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne directionnelle doit être localisée sur le même terrain qu'elle dessert. La superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 1,0 mètre carré. La hauteur d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 2,5 mètres. ARTICLE 722 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Une seule enseigne d'identification est autorisée par usage. La superficie d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 0,75 mètre carré. La hauteur d'une enseigne d'identification ne doit pas excéder 2,0 mètres. ARTICLE 723 ENSEIGNE DE TYPE « OUVERT » Une enseigne de type « ouvert » doit être localisée sur le même terrain qu'elle dessert. Une enseigne de type « ouvert » peut être installée dans une porte, une fenêtre ou une vitrine. Une enseigne de type « ouvert » peut être éclairante sur le boulevard Monseigneur-de- Laval. La superficie d'une enseigne de type « ouvert » ne doit pas excéder 0,30 mètre carré. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TABLEAUX D'AFFICHAGE 10-398 SECTION 10.6 TABLEAUX D'AFFICHAGE ARTICLE 724 MENU D'UN RESTAURANT Un tableau d'affichage pour présenter le menu est autorisé pour un usage de la classe services de restauration. La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré. ARTICLE 725 ÉVÈNEMENT DANS UN RESTAURANT Un tableau d'affichage pour annoncer un évènement, une activité ou autre pour un usage de la classe services de restauration. La superficie maximale du tableau d'affichage est fixée à 0,75 mètre carré. ARTICLE 726 SPECTACLES DANS UN BAR OU UNE BOÎTE DE NUIT Un tableau d'affichage pour annoncer un spectacle est autorisé pour l'usage établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) (5821). La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré. ARTICLE 727 ACTIVITÉS D'UN LIEU DE CULTE Un tableau d'affichage pour annoncer les activités religieuses est autorisé pour l'usage église, synagogue, mosquée et temple (6911). La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 0,75 mètre carré. ARTICLE 728 ACTIVITÉS D'UN CENTRE CULTUREL Un tableau d'affichage pour annoncer les activités culturelles est autorisé pour chaque salle d'assemblée publique d'un usage principal des classes communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée locale ainsi que communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée régionale. La superficie de chaque tableau d'affichage ne doit pas excéder 2,0 mètres carrés. ARTICLE 729 ATTRAITS TOURISTIQUES Un tableau d'affichage pour annoncer les attraits touristiques, les congrès et les foires industrielles, commerciales ou autres, est autorisé pour un usage principal des classes communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée locale ainsi que communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée régionale. La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 6,0 mètres carrés. ARTICLE 730 ACTIVITÉS D'UN CENTRE RÉCRÉATIF Un tableau d'affichage pour annoncer les activités sportives et de loisirs est autorisé pour un usage principal des classes communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée locale ainsi que communautaire de santé, éducationnel et culturel à portée régionale. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TABLEAUX D'AFFICHAGE 10-399 La superficie du tableau d'affichage ne doit pas excéder 6,0 mètres carrés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES TEMPORAIRES 10-400 SECTION 10.7 ENSEIGNES TEMPORAIRES ARTICLE 731 ENSEIGNE DE TYPE ORIFLAMME/FANION144 L'utilisation d'affichage temporaire de type oriflamme/fanion est autorisée lors d'évènements culturels, sportifs, sociaux, communautaires et pour une promotion commerciale uniquement sur le ou les terrains où se déroule l'activité. Il est autorisé d'installer ce type d'affichage 2 semaines avant la tenue de l'évènement, mais il doit être retiré dans les 3 jours suivants la fin de l'évènement. ARTICLE 732 ENSEIGNE CHEVALET L'utilisation d'une enseigne chevalet est prohibée à l'intérieur de toutes les zones. ARTICLE 733 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE ÉLECTION Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature doivent être enlevés une semaine au plus tard après la date du scrutin ou de la consultation publique. ARTICLE 734 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UN ÉVÈNEMENT SOCIAL OU CULTUREL Une enseigne temporaire se rapportant à un événement social ou culturel doit être enlevée une semaine au plus tard après la date de la fin de cet événement. ARTICLE 735 ENSEIGNE TEMPORAIRE SE RAPPORTANT À UNE PROMOTION COMMERCIALE Les enseignes temporaires en vitrine sont autorisées aux conditions suivantes : 1° les enseignes temporaires sont autorisées pour une période maximale de 30 jours consécutifs; au-delà de cette période, ces enseignes temporaires peuvent être remplacées par d'autres se rapportant à une promotion commerciale différente; 2° les enseignes temporaires ne doivent pas couvrir au total plus de 20 % de la superficie de la vitrine. Les enseignes temporaires sur le terrain ne sont pas autorisées. ARTICLE 736 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE Une enseigne temporaire annonçant la vente ou la location d'un immeuble est autorisée aux conditions suivantes : 1° l'enseigne temporaire doit être installée sur l'immeuble qui est à vendre ou à louer; 2° l'enseigne temporaire ne doit pas excéder les superficies suivantes : a) zones Agricoles et industrielles : 3,0 mètres carrés; b) zones Monseigneur-de-Laval : 2,0 mètres carrés; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES TEMPORAIRES 10-401 c) autres zones commerciales, de villégiature, forestières et forestière résidentielles: 1,5 mètre carré;R827-2022, eev 26-01-2023 d) zones d'habitation : 0,5 mètre carré. ARTICLE 737 INFORMATIONS POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT Un tableau d'affichage comportant les heures et/ou l'indication d'ouverture d'un bureau des ventes, les coordonnées d'une personne-ressource, les plans, les photos et les illustrations du projet est autorisé lorsqu'il s'agit d'un projet de développement. La superficie d'un tableau d'affichage ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés. ARTICLE 738 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE POUR UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT Une enseigne directionnelle visant à diriger toute personne vers un projet de développement résidentiel ayant fait l'objet d'une entente avec la Ville de Baie-Saint-Paul conformément au Règlement R597-2014 peut être installée dans un rayon de 200 mètres des limites de terrain sur lequel se situe le développement visé. La superficie maximale autorisée est de 1,2 mètre carré. Cette enseigne doit être enlevée au plus tard 5 ans après la date d'émission du certificat permettant son installation. ARTICLE 739 ENSEIGNE TEMPORAIRE SUR LE SITE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT Une enseigne temporaire, sur le site d'un chantier, identifiant le projet, le promoteur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage ne doit pas avoir une superficie excédant 8,0mètres carrés. L'enseigne temporaire qui fait la promotion d'un projet de développement doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente du dernier terrain dont elle fait la promotion. Advenant un changement dans le message ou la nature du projet, un nouveau certificat d'autorisation doit être obtenu par le promoteur. ARTICLE 740 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR UN ÉVÈNEMENT JOURNALIER Une enseigne temporaire pour un événement journalier peut être installée aux conditions suivantes : 3° une seule enseigne temporaire, par terrain où se déroule l'activité, est autorisée; 4° la superficie de l'enseigne temporaire ne doit pas excéder 1,5 mètre carré; 5° l'enseigne temporaire doit être localisée sur le terrain où se déroule l'événement journalier, à une distance qui ne doit pas être moindre de 1 mètre d'une ligne de terrain et installée de manière à ne pas nuire à la circulation et au stationnement des véhicules; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES TEMPORAIRES 10-402 6° l'enseigne temporaire est autorisée uniquement entre 7h00 et 19h00 le jour où se déroule l'événement journalier. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES TEMPORAIRES 10-403 SECTION 10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DE MENU POUR LE SERVICE AU VOLANT DANS LES ZONES C-224 ET C-226R787-2021, EEV 30- 09-2021 ARTICLE 740.1 GÉNÉRALITÉS Malgré toutes dispositions à ce contraire, l'affichage électronique du menu et de pré-menu, à l'aide d'une enseigne à message variable, est autorisé seulement pour le service au volant des commerces de restauration rapide dans les zones C-224 et C-226. ARTICLE 740.2 ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE L'affichage électronique du menu et pré-menu à l'aide d'une enseigne à message variable aux conditions suivantes : 1° Un maximum de deux (2) enseignes par terrain est autorisé; 2° La superficie totale maximale des enseignes est de 5,0 m2; 3° La hauteur maximale est 2,25 mètres; 4° Le système d'intercom est obligatoirement intégré à une enseigne; 5° L'implantation est en cour arrière ou latérale, en bordure d'une voie de circulation réservée au service au volant, en respect des marges minimales prescrites pour le bâtiment principal ; 6° Malgré ce qui précède, l'implantation en cour avant est autorisée dans le cas où la voie de circulation réservée au service au volant est située dans cette cour. Les enseignes doivent respecter la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal ; 7° L'enseigne ne doit pas être orientée de manière parallèle à une ligne d'emprise de rue. L'angle d'implantation, par rapport à la ligne d'emprise de rue, doit être compris entre 45° et 90°. Si l'orientation doit être d'un angle de moins de 45°, une haie dense doit être aménagée sur la partie de terrain directement adjacente à la ligne d'emprise de rue. Cette haie doit être minimalement d'une longueur de 2 mètres et d'une hauteur devant être maintenue en tout temps entre 1,5 et 1,75 mètre ; 8° Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits; 9° Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de dix secondes. Le message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse ; 10° Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte ; 11° L'enseigne doit être munie d'un senseur qui permet l'ajustement automatique de la luminosité selon l'éclairage ambiant. L'intensité maximale ne doit pas excéder 150 NIT ; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 10 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ENSEIGNES TEMPORAIRES 10-404 12° Hors des heures d'ouverture du commerce, l'enseigne doit être éteinte. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11-405 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENVIRONNEMENT SECTION 11.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 741 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL145 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont régis par le présent Chapitre. Lorsqu'autorisée toute action nécessite les autorisations nécessaires de l'autorité responsable (Ville, Ministère, Organismes gouvernementaux, etc.). Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 741.1 LARGEUR DE LA RIVE146 De façon générale, en terre privée : La rive a un minimum de 10 mètres : 1° lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur 3° lors de l'implantation de toute nouvelle construction principale à l'intérieur d'une zone de Villégiature (V); La rive a un minimum de 20 mètres en bordure des cours d'eau suivants : 1° la rivière du Gouffre hors périmètre urbain; a) Exception : 40 mètres - Règles spécifiques relatives à l'abattage d'arbres sur les terres privées; 2° la rivière du Bras du Nord-Ouest (tributaire de la rivière du Gouffre) hors périmètre urbain; 3° ABROGÉR827-2022, eev 26-01-2023 4° ABROGÉR827-2022, eev 26-01-2023 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11-406 5° la rivière Sainte-Anne. En terre publique (forêts du domaine de l'État), les mesures de protection sont celles prévues dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et dans sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. (Définition provenant du document complémentaire du SADR de la MRC de Charlevoix) FIGURE 40 Largeur de la rive ARTICLE 742 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11-407 réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 20 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; d) une bande minimale de protection de 5,0 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4° la construction ou l'érection d'une construction complémentaire de type garage, remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : k) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette construction complémentaire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; l) le lotissement a été réalisé avant le 20 mars 1983; m) une bande minimale de protection de 5,0 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; n) la construction complémentaire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : g) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements d'application; c) la coupe d'assainissement; h) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; i) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; j) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11-408 k) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; l) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; m) les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6° à l'intérieur de la zone agricole provinciale, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole ou la remise en culture de sols auparavant inexploités, à condition d'y faire l'exploitation des terres à des fins agricoles dans les 2 ans suivant la coupe forestière, est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existants incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'ARTICLE 743 - Mesures relatives au littoral; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11-409 j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. ARTICLE 743 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués à partir de plates- formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-410 SECTION 11.2 PROTECTION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE ARTICLE 744 CHAMP D'APPLICATION Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) de la rivière du Gouffre et de ses principaux affluents est indiquée sur le feuillet B accompagnant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Pour consulter la source de cette délimitation, il faut se référer aux cartes de référence produites dans le cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau (Cartes du risque d'inondation : Rivière du Gouffre (1979), Environnement Canada et le ministère des Richesses naturelles, échelle 1 : 2 000 feuillets suivants : 1° R.I. 21M 10-050-0108 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre); 2° R.I. 21M 10-050-0308 Baie-Saint-Paul, (secteur rivière du Gouffre); 3° R.I. 21M 08-020-1501 Baie-Saint-Paul; 4° R.I. 21M 08-020-1601 Baie-Saint-Paul; 5° R.I. 21M 07-050-0708 Baie-Saint-Paul; 6° R.I. 21M 07-020-1620 Baie-Saint-Paul; 7° R.I. 21M 07-050-0808Baie-Saint-Paul, (secteur La Mare). Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones de grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) du fleuve Saint-Laurent repose sur les cotes d'inondation identifiées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Ces cotes proviennent de l'interprétation de la figure 1 intitulée « RIVE NORD, Lignes de crue pour différentes récurrences » tirées du document « Zones inondables - Fleuve Saint- Laurent, Tronçon Grondines-Saint-Anne-des-Monts, Calcul des niveaux de récurrence 2, 5, 10, 20 et 100 ans. Document de travail : RA-86-02 » du ministère de l'Environnement, Direction des relevés aquatiques, mars 1986. Les cotes sont indiquées au tableau ci-dessous. TABLEAU 52 Cotes d'inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent VILLE RIVERAINE DU FLEUVE SAINT-LAURENT COTES D'INONDATION ÉLÉVATION EN MÈTRES RÉCURRENCE 2 ANS GRAND COURANT (0-20 ANS) FAIBLE COURANT (20-100 ANS) BAIE-SAINT-PAUL 4.03 à 3.95 4.60 à 4.55 4.93 à 4.89 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-411 ARTICLE 745 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Lorsqu'autorisée toute action nécessite les autorisations nécessaires de l'autorité responsable (Ville, Ministère, Organismes gouvernementaux, etc.). 147 Les autorisations préalables qui seront accordées prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements ainsi que les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation préalable de la Ville de Baie-Saint- Paul. ARTICLE 746 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à la présente section. Peuvent toutefois être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions de l'ARTICLE 751 - Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable; 2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-412 d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5° les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément au présent règlement; 9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2); 10° les travaux de drainage des terres; 11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et à ses règlements; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13° les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment principal existant; b) elles doivent être entièrement détachées du bâtiment principal; c) la somme de la superficie totale de plancher des constructions complémentaires isolées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 mètres carrés; d) elles ne doivent pas reposer sur une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc) mais simplement reposées sur le sol, des blocs ou une dalle et sans ancrage pouvant les retenir lors d'inondations; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-413 14° les galeries ouvertes (sans moustiquaire) ou les portiques d'entrée fermés d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) ils doivent être accolés au bâtiment principal, sans y être fixés; b) un seul portique fermé est autorisé; c) la superficie totale d'un portique fermé ne doit pas dépasser 3,6 mètres carrés; d) la profondeur totale d'une galerie ne doit pas dépasser 1,8 mètre du mur extérieur du bâtiment principal; e) la galerie doit être en façade avant du bâtiment principal et elle peut se prolonger sur une seule façade latérale; f) la galerie doit être entièrement ouverte (sans moustiquaire), mais des colonnes de support de la toiture et une balustrade sont autorisées; g) l'espace sous la galerie doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles ou de panneaux grillagés (treillis); en aucun cas une partie doit être fermée ou comblée. 15° les éléments architecturaux et les constructions complémentaires isolés du bâtiment principal suivants, aux conditions suivantes : a) il s'agit généralement de patios, de piscine, etc.; b) ils doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment principal existant; c) ils doivent être entièrement détachés du bâtiment principal; d) ils doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière; e) la somme de la superficie totale des éléments architecturaux et des constructions complémentaires isolées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 30 mètres carrés (en excluant la superficie de la piscine et des bâtiments complémentaires); f) les constructions complémentaires isolées du bâtiment principal ne doivent pas reposer sur une fondation ni être fixées au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc) mais simplement reposer sur le sol, des blocs ou une dalle, et ceci, sans ancrage pouvant les retenir lors d'inondation. 16° les terrasses accolées au bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) il doit s'agir d'une terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée; b) elles doivent être complémentaires, dépendantes et subsidiaires à un bâtiment principal existant; c) elles doivent être accolées au bâtiment principal, mais sans y être fixées, et être ouvertes et sans toiture; un garde-corps peut être installé; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-414 d) elles doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière; e) la somme de la superficie totale de plancher de la terrasse ne doit pas dépasser 30 mètres carrés; f) la terrasse ne doit pas reposer sur une fondation permanente, mais elle peut être fixée au sol (ex. géopieux, sonotubes, etc); g) l'espace sous la terrasse doit rester ouvert ou partiellement voilé à l'aide de grilles ou de panneaux grillagés (treillis); en aucun cas cet espace ou une partie de cet espace doit être fermé ou comblé; 17° les agrandissements en porte-à-faux d'un bâtiment, aux conditions suivantes : a) les agrandissements en porte-à-faux ne sont autorisés que pour les bâtiments principaux; b) les agrandissements en porte-à-faux ne possèdent aucun appui au sol autre que le mur du bâtiment principal; c) toute partie de l'agrandissement en porte-à-faux (incluant les équerres de support) doit être située au-dessus de la cote de récurrence centenaire; d) l'espace sous le porte-à-faux doit demeurer entièrement ouvert. La plantation d'arbustes est possible; e) l'agrandissement en porte-à-faux constitue des travaux majeurs qui doivent obligatoirement entraîner l'immunisation du bâtiment tel que spécifié au paragraphe 1 précédent, si l'agrandissement en porte-à-faux rencontre au moins une des conditions suivantes : i) il s'agit de travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement sans augmentation de la superficie exposée aux inondations qui auraient pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur, membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter de plus de 30% la valeur marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même évaluateur; ii) il s'agit d'un porte-à-faux avec l'ajout d'un étage à un bâtiment; iii) il s'agit d'un porte-à-faux qui nécessite le remplacement ou le renforcement des fondations, du vide sanitaire, des pilotis, etc. du bâtiment. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-415 ARTICLE 747 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION (PAR LA MRC DE CHARLEVOIX) Peuvent également être permis les certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1) à cet effet par la MRC de Charlevoix. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, ainsi que de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les infrastructures reliées aux aqueducs et aux égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° les stations d'épuration des eaux usées; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou leurs organismes, ainsi que par les municipalités, afin de protéger les territoires déjà construits, ainsi que les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations et des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale, ainsi qu'aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-416 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations, ainsi que les terrains de golf; 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 748 DÉROGATION POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE FERRÉE Malgré toutes dispositions à ce contraire, la voie d'accès à la voie ferrée, tel que décrite et précisée en annexe du présent règlement, est autorisée par dérogation dans la plaine inondable de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 749 DÉROGATION POUR L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PUBLIC Malgré toutes dispositions à ce contraire, l'agrandissement du 210, rue Sainte-Anne, tel que décrit et précisé en annexe du présent règlement, est autorisé par dérogation dans la plaine inondable de Baie-Saint-Paul. ARTICLE 750 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément au présent règlement; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet par la MRC de Charlevoix. ARTICLE 751 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 11-417 2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude démontrant la capacité des structures à résister à cette crue est produite, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 mètre. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES 11-418 SECTION 11.3 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ARTICLE 752 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX HUMIDES Tous les travaux, ouvrages, déblais, remblais et aménagements, ainsi que toutes les constructions, autres que ceux énoncés dans la présente section, projetés dans un milieu humide, incluant sa bande de protection, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Par conséquent, aucun permis, ni aucun certificat d'autorisation ne peuvent être émis en vertu du Règlement sur les permis et les certificats et sur les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014 en vigueur, sans l'autorisation préalable du Ministère. ARTICLE 753 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES RIVERAINS Tout milieu humide riverain est considéré comme faisant partie intégrante du littoral. Ainsi, la limite d'un milieu humide riverain correspond à la ligne des hautes eaux. Les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement s'appliquent pour les milieux humides riverains. ARTICLE 754 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST INFÉRIEURE À 1 HECTARE Les dispositions suivantes s'appliquent à tout milieu humide isolé d'une superficie inférieure à 1,0 hectare : 1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide isolé, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du Ministère. ARTICLE 755 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ISOLÉS DONT LA SUPERFICIE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 HECTARE Les dispositions suivantes s'appliquent à tout milieu humide isolé d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare : 1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide isolé, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du Ministère; 2° une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être maintenue en tout temps; 3° à l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la condition qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé; 4° malgré ce qui précède, à l'intérieur de la zone agricole provinciale, cette lisière boisée est limitée à 3,0 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES 11-419 ARTICLE 756 MESURES RELATIVES AUX MOSAÏQUES DE MILIEUX HUMIDES Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute mosaïque de milieux humides : 1° aucune construction, aucun ouvrage et aucuns travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'une mosaïque de milieux humides, à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du Ministère; 2° une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être maintenue en tout temps; 3° à l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la condition qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé; 4° malgré ce qui précède, à l'intérieur de la zone agricole provinciale, cette lisière boisée est limitée à 3,0 mètres. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-420 SECTION 11.4 ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 757 CHAMP D'APPLICATION 1° Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la délimitation des zones exposées à des risques de mouvements de terrain repose sur la cartographie de référence intitulée « Carte de zones exposées aux mouvements de terrain » : a) 21M07-050-0608, version 1.0, mars 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Bas-de-la-Baie) b) 21M07-050-0708, version 1.1, juillet 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Baie-Saint-Paul) c) 21M07-050-0808, version 1.1, juin 2006 à l'échelle 1 :5 000 (La Mare) d) 21M10-050-0108, version 1.0, mars 2006 à l'échelle 1 :5 000 (Montagne des Florent) 2° Dans toutes les zones A et leurs équivalents, les normes relatives aux zones de type A1 doivent être appliquées par défaut. Pour appliquer les normes relatives aux zones de type A2, celles-ci doivent être identifiées soit à partir d'une carte topographique détaillée à l'échelle 1 :10 000 ou avec des courbes de niveau équidistantes à 2,5 mètres, d'une visite sur le terrain de l'autorité compétente ou par un relevé d'arpentage. 3° Les interventions projetées dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges doivent se conformer aux dispositions contenues dans le cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux risques de mouvements de terrain (tableau 53) que l'on retrouve aux pages suivantes. ARTICLE 758 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET CONSEIL MUNICIPAL Toute demande de permis ou de certificat à l'intérieur d'une zone exposée à des risques de mouvements de terrain doit, avant d'être approuvée en vertu de la présente section, obtenir une résolution du conseil municipal autorisant l'émission dudit permis ou certificat. Avant de rendre sa décision, le conseil doit au préalable avoir reçu un avis du comité consultatif d'urbanisme. Lorsque le conseil, à la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du comité, décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux. Advenant que une ou des conditions soient prévues à la résolution, celles-ci devront être remplies au plus tard au moment de la délivrance du permis ou certificat. (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) art. 145.42 et 145.43) VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-421 ARTICLE 759 MESURES RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINR817-2022, eev 01-09-2022 Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contrainte précisées au tableau 53 (parties 1 et 2) ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées aux conditions décrites à l'article 760. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-422 TABLEAU 53 Partie 1 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamililal,trifamilial)R817-2022, eev 01-09-2022 Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite. INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal : - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal : - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal : - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Bâtiment principal : - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-423 Tableau 53 partie 1 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal - Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Bâtiment principal - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-424 Tableau 53 partie 1 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment accessoire1 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Aucune norme Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre - Implantation Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Piscine hors terre semi-creusée3, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-425 Tableau 53 partie 1 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure - Réseau d'aqueduc ou d'égout : - Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal : - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre : - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Abattage d'arbres6 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-426 Tableau 53 partie 1 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGE Usage sensible - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantatio - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Ne s'applique pas 1. N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2. N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3. N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes] ). 6. Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-427 TABLEAU 53 Partie 2 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité du tableau 53 partie 1) Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite. INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Sortie de réseau de drains agricoles2 - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure3 - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-428 Tableau 53 partie 2 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS (SUITE) Infrastructure3 - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Réfection - Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) : - Implantation - Agrandissement Entreposage : - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Piscine creusée6, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Abattage d'arbres7 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-429 Tableau 53 partie 2 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LA CARTOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE A1 A (NA1 / NI) A2 (NA2) NS2 B (RA1SOMMET - RA1BASE) LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - un bâtiment principal (sauf agricole) - un usage sensible (usage extérieur) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGE Usage sensible ou aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement d'usage Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Ne s'applique pas 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent. - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-430 ARTICLE 760 CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONSR817-2022, eev 01-09-2022 Un type d'intervention interdit en vertu de l'ARTICLE 759 - Mesures relatives aux zones exposées à des risques de mouvements de terrain (tableau 53) précédent peut être autorisé à la condition qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite. Si l'expertise géotechnique recommande des travaux de stabilisation à la base des talus en bordure du fleuve, ceux-ci doivent être décrétés par la Ville et répondre aux exigences relatives à l'expertise hydraulique, tel que décrites à l'ARTICLE 762 - Expertise hydraulique. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a reconnu que l'ensemble des zones de type B présentes sur le territoire devrait faire l'objet d'une validation auprès de sa part afin de s'assurer s'ils requièrent ou non la réalisation d'une expertise géotechnique avant l'émission d'un permis municipal. Deux options sont possibles : 1° la validation auprès du ministère de la Sécurité publique afin de s'assurer si le projet nécessite ou non une expertise géotechnique; 2° la réalisation immédiate d'une expertise géotechnique aux frais du client (comme c'est le cas actuellement) afin de déterminer si le projet est possible et selon quelles conditions. ARTICLE 761 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Toute expertise géotechnique exigée en vertu de l'article précédent doit, pour être valide, avoir été effectuée après l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par la MRC de Charlevoix, ou l'entrée en vigueur d'un règlement de la Ville de Baie-Saint- Paul visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental portant sur les zones exposées à des risques de mouvements de terrain. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat relative à l'intervention projetée. Ce délai est de 1 an : 1° en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et 2° suite à l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Dans le cas où tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois précédant la présentation de cette expertise, le délai de 1 an est alors reconduit à 5 ans. Toute expertise géotechnique doit respecter les exigences suivantes : VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-431 TABLEAU 54 Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée.R817-2022, eev 01-09-2022 - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 53 partie 1 et 2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à ce qu'une expertise géotechnique, de la famille d'expertise associée à l'intervention projetée selon le tableau 54 et répondant aux critères d'acceptabilité prescrits au tableau 54-1, soit produite. - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 54-1. INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ : - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) : - Construction - Reconstruction Zone A2 (NA2) 2 Autres zones 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ : - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) : - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) : - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Zone A2 (NA2) 2 Autres Zones 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ : - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones A1, A (NA1/NI) et NS2 1 Autres zones 2 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-432 Tableau 54 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER INFRASTRUCTURE1 : ROUTE, RUE1, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. : - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) : - Implantation - Réfection Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones A1, A (NA1/NI) et NS2 1 ZonA2 (NA2) Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones 2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE -USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) - Implantation - Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISICINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET + (HORS TERRE, CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Toutes les zones 2 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-433 Tableau 54 (suite) INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAU PLUVIALES - Implantation - Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE : ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. : - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Toutes les zones 2 USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les zones 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les zones 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Toutes les zones 4 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-434 Tableau 54-1 - Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniqueR817-2022, eev 01-09-2022 ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES 1 2 3 4 EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'ESTPAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE DIMINUER LA STABILITÉ DU SITE OU DE DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE TERRAIN EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE POUR LES FUTURS CONSTRUCTIONS OU USAGES EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : - si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : - les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont définies au document d'accompagnement produit par le gouvernement du Québec VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes : - un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-435 ARTICLE 762 EXPERTISE HYDRAULIQUE Toute expertise hydraulique doit: 1° énumérer les travaux de protection des berges envisageables 2° évaluer leurs effets sur le processus d'érosion. L'expertise doit statuer sur : 1° les travaux de protection des berges nécessaires pour enrayer l'action de l'érosion; 2° les limites du secteur protégé par les travaux de protection de berges; 3° les effets des travaux de protection des berges sur le secteur protégé et les secteurs adjacents; 4° la durée de vie des travaux de protection de berges. L'expertise doit également faire état de recommandations sur 1° les méthodes de travail 2° les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des travaux de protection de berges. ARTICLE 763 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Lorsqu'une expertise (géologique, géotechnique ou hydraulique) exige des travaux de stabilisation de talus ou de protection des berges pour maintenir la stabilité du talus ou pour mettre fin à l'érosion, un certificat de conformité produit par un ingénieur habilité doit être produit à la fin des travaux, puis remis à l'autorité compétente et au propriétaire visé. Ce certificat de conformité vise à s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément aux recommandations contenues dans le rapport d'expertise. Dans le cas d'une expertise géotechnique, le certificat de conformité est exigé seulement lorsque l'ingénieur ayant réalisé l'expertise précise comment faire les travaux et non lorsqu'il fait état des précautions à prendre. ARTICLE 764 MESURE URGENTE DE PRÉVENTION SOUMISE À UNE ENTENTE Malgré les dispositions relatives aux zones exposées à des risques de mouvements de terrain, tous travaux de stabilisation de talus ou de protection des berges en bordure du littoral qui sont exécutés comme mesure de prévention face à un danger ou suite à un sinistre sont autorisés à la condition qu'une entente ait été conclue entre la Ville de Baie- Saint-Paul et les autorités publiques habilitées à intervenir sur la nature des travaux à effectuer dans ces zones. Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés le plus tôt possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation, et qui ferait en sorte que la sécurité des personnes et des biens serait menacée. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 11-436 Après les travaux, un rapport final des activités réalisées doit être déposé par le responsable de l'intervention à la Ville de Baie-Saint-Paul et à la MRC de Charlevoix. ARTICLE 765 NORMES D'AMÉNAGEMENT PARTICULIÈRES AUX ZONES SITUÉES ENTRE LE FLEUVE ET LA COURBE D'ÉLÉVATION DE 150 MÈTRES Les dispositions suivantes s'appliquent aux zones situées entre le fleuve et la courbe d'élévation de 150 mètres : 1° toute ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes est interdit; 2° à l'intérieur de l'affectation récréative extensive, seuls les abris forestiers sommaires sont autorisés, à titre de construction principale; 3° à l'intérieur de l'affectation agricole, aucune nouvelle rue privée et aucune nouvelle construction principale autre qu'agricole n'est autorisée, sauf dans les secteurs reconnus comme îlots déstructurés. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES D'EAU POTABLES 11-437 SECTION 11.5 PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE ET DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ARTICLE 766 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Pour les aires de protection des ouvrages de captage d'eau municipal de même que les ouvrages de captage d'eau de nature privée soumis à une approbation ministérielle des périmètres de protection sont établis en fonction du degré de vulnérabilité de la source. À moins d'indications contraires, à l'intérieur des périmètres établis par le Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r. 1.3), sont interdites toutes les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine, dont notamment : 1° les usages de la classe d'usage Extraction (A-5); 2° les sites de traitement ou d'élimination des matières résiduelles; 3° les sites d'entreposage ou de traitement de sols contaminés, de matières dangereuses, de boues (fosse septique, municipales, papetières, lisiers, etc.); 4° l'implantation de tout usage du groupe Industrie et commerce lourd (I); 5° les usages des classes d'usages Commerce de vente au détail de véhicules motorisés (C-3), Vente au détail d'essence et d'entretien général pour véhicules automobiles (C- 4) et les lieux de vente ou d'entreposage de produits pétroliers; 6° les dépôts de sel servant à l'entretien des routes. Des dispositions particulières sont applicables pour tout forage (puits, géothermie, etc.) dans un périmètre déterminées au document 09101-101 préparé par HGE concernant la protection du puits P-2 et P-3 de RDD. Ces dispositions sont applicables comme si elles étaient tout au long reproduites à ce règlement. ARTICLE 767 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SOUSTRACTION AU JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE OU À L'EXPLOITATION MINIÈRE AUTOUR D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE Malgré toute autre disposition contraire, est soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière, le terrain nécessaire à l'alimentation des prises d'eau potable de la Ville de Baie Saint-Paul, tel qu'identifié sur les feuillets SNRC 21M/07 et 21M/08, et dont le périmètre est défini et représenté sur un plan préparé le 6 août 2010 et déposé aux archives de la Direction générale de la gestion du milieu minier, conformément à l'arrêté numéro AM 2013-013 de la ministre des Ressources naturelles entré en vigueur le 18 juillet 2013. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 11-438 SECTION 11.6 PROTECTION AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ARTICLE 768 USAGE INTERDIT AUX ABORDS D'UN SITE MUNICIPAL DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Dans un rayon de 300 mètres autour d'un site municipal de traitement des eaux usées (4841, 4842, 4843), les usages suivants sont interdits : 1° les usages du groupe Habitation (H); 2° les usages de la classe d'usages Services d'hébergement (S-3); 3° les usages de la classe d'usages Services de restauration (S-4); 4° les usages de la classe d'usages Services de divertissement (S-5); 5° les usages du des classes d'usages Santé, éducationnel et culturel à portée locale (P-2) et Santé, éducationnel et culturel à portée régionale (P-3) (excluant les cimetières [6242]). Malgré ce qui précède, ces usages peuvent être autorisés à une distance moindre, mais sans être inférieure à 150 mètres d'un site municipal de traitement des eaux usées, à la condition qu'une étude exigée par le Ministère démontre que la nature des traitements des eaux, les vents dominants et la sécurité du site n'affecteront pas la qualité de vie des futurs résidants. L'étude doit également préciser les besoins futurs de la Ville de Baie-Saint-Paul en matière de traitement des eaux usées. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ENFOUISSEMENT 11-439 SECTION 11.7 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ANCIEN SITE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES ARTICLE 769 GÉNÉRALITÉS 1° Aucune construction, aucuns travaux ou aucun aménagement ne sont autorisés sur un site d'élimination de déchets désaffectés, à moins d'obtenir l'autorisation préalable du Ministère, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 2° Aucune construction ou aucun aménagement de nature privée, publique ou commerciale (ex. : terrain de golf, parc public, stationnement, services publics) n'est autorisé dans un rayon de 180 mètres autour du lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Placide (Baie-Saint-Paul) et ce, pour une période de 40 ans à partir de la date de fermeture du site (janvier 2009). 3° Malgré ce qui précède, un projet d'aménagement ou de construction en périphérie du lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Placide (Baie-Saint-Paul) peut être autorisé, à condition que soit réalisé par un professionnel compétent, et qu'il soit reconnu des études qui permettent de conclure en la sécurité du projet dans le périmètre de sécurité du site. Les études doivent permettre de répondre à toutes les exigences contenues à l'intérieur du Guide relatif à la construction sur un lieu d'élimination désaffecté (2003; mise à jour en 2005) du MDDEFP. 4° Malgré ce qui précède, les constructions et les bâtiments reliés à un projet de traitement, de transbordement, de recyclage, de réutilisation ou de valorisation de déchets sont autorisés à l'intérieur du rayon de 180 mètres. Des mesures (fondations aérées, sonde, détecteur de gaz, etc.) doivent être prises pour s'assurer de la sécurité des usagers du site, en fonction des caractéristiques du secteur. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE 11-440 SECTION 11.8 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN ÉCOCENTRE ARTICLE 770 GÉNÉRALITÉS Dans un rayon de 60 mètres autour des limites de l'écocentre (5395), les usages suivants sont interdits : 1° les usages du groupe habitation; 2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement; 3° les usages de la classe d'usages services de restauration; 4° les usages de la classe d'usages services de divertissement; 5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]). Les limites de l'écocentre correspondent à ses équipements soient : la clôture du site, les limites du garage et les limites des contenants. Le calcul de distance doit se faire selon l'élément le plus en périphérie du site sur chacun des côtés. Malgré ce qui précède, un nouvel usage du groupe habitation peut s'implanter à une distance minimale de 30 mètres si un écran boisé de 8,0 mètres est présent entre l'écocentre et le bâtiment résidentiel projeté. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES, RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ET DÉPÔTS DE PNEUS 11-441 SECTION 11.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES, AUX SITES DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES ET AUX DÉPÔTS DE PNEUS HORS D'USAGE ARTICLE 771 GÉNÉRALITÉS Aucun cimetière d'automobiles, site de recyclage de pièces automobiles ou site d'un dépôt de pneus (4858) n'est autorisé : 1° à l'intérieur du corridor situé entre la route 138 et le fleuve ainsi qu'entre la route 362 et le fleuve; 2° à l'intérieur d'un corridor de 1 000 mètres dans les zones de visibilité. La distance minimale entre tout nouveau cimetière d'automobiles, site de recyclage de pièces automobiles ou site d'un dépôt de pneus (4858) et un lac ou un cours d'eau est fixée à 50 mètres. ARTICLE 772 DISSIMULATION DU SITE Les cimetières d'automobiles, les sites de recyclage de pièces automobiles ainsi que les sites de dépôt de pneus ne doivent pas être visibles à partir du réseau routier classé et doivent tous être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants : 1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 2° une butte répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) la butte est recouverte de végétation; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES, RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ET DÉPÔTS DE PNEUS 11-442 4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que les sites mentionnés ci-dessus ne puissent être visibles à partir d'une voie de circulation publique, d'un bâtiment ou d'un parc auquel le public a accès. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION 11-443 SECTION 11.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES ARTICLE 773 GÉNÉRALITÉS L'ensemble des dispositions de la présente section ne s'applique pas à un site qui n'est plus en opération et qui a été restauré conformément à la réglementation applicable. De plus, advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site d'extraction de matières minérales, la zone tampon requise peut ne plus être observée pour le développement de projets futurs de toute autre nature et qui répondent à la règlementation applicable. ARTICLE 774 DISPOSITIONS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES148 Tout usage de la classe d'usages A-5 : Extraction est soumis au règlement provincial relatif aux carrières et sablières ainsi qu'à ses modifications, amendements, changements de numéros et adaptations. Les dispositions suivantes s'appliquent aux abords d'un site identifié au tableau 55 : 1° Respecter une distance minimale de 150 mètres lors de l'implantation de nouveaux bâtiments suivants : résidence principale ou secondaire, hébergement commercial reconnu et immeuble accueillant une clientèle sensible avec les limites d'un site d'exploitation d'une sablière ou gravière visé au tableau 55; 2° Respecter une distance minimale de 600 mètres lors de l'implantation de nouveaux bâtiments suivants : résidence principale ou secondaire, hébergement commercial reconnu et immeuble accueillant une clientèle sensible avec les limites d'un site d'exploitation d'une carrière visé au tableau 55; 3° Les paragraphes 1° et 2° ne s'appliquent pas dans le cas d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière;R827-2022, eev 26-01-2023 4° Les dispositions précédentes s'appliquent pour un changement d'usage visant une clientèle sensible à l'intérieur des distances prescrites. Il est donc interdit de remplacer un usage existant par celui d'un immeuble accueillant une clientèle sensible; 5° Respect d'une distance de 70 mètres (carrière) et de 35 mètres (sablière, gravière) entre un site d'exploitation existant et une nouvelle voie publique (route, rue, chemin); 6° L'ensemble des dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à un site qui n'est plus en opération et qui a été restauré conformément à la réglementation applicable. 7° De plus, advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site identifié au tableau 55, la zone tampon identifiée pourra ne plus être observée pour le développement de projets futurs de toute autre nature et répondant à la règlementation applicable. TABLEAU 55 Liste des sablières et carrières existantes le 15 août 2015 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION 11-444 TYPE Numéro de lot(s) Localisation Sablière 5 213 667 Lac-Ami Sablière 4 392 393, 4 392 392 Léo-Cauchon Sablière 3 622 870 Sentier de l'Équerre Sablière 5 927 790; 3 622 568; 3 622 563; 3 622 564; 3 622 567; 3 622 565 Chemin de l'Équerre / St-Gabriel sud Sablière 5 685 737 Saint-Placide sud / Pérou Sablière 4 001 207 Sainte-Croix Sablière / Carrière 4 392 424; 4392 427; 4 822 706 Saint-Benjamin Sablière 4 966 917; 4 966 916 Saint-Placide Sud (Village) ARTICLE 775 LIEUX DE VISIBILITÉ149 Aucun nouvel usage de la classe d'usages A-5 : Extraction et aucune demande d'agrandissement d'une aire d'exploitation d'un usage de la classe d'usages A-5 : Extraction ne peut être autorisé si l'aire d'exploitation projetée se trouve à l'intérieur d'un secteur identifié comme visible et identifié à la Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent se trouvant en Annexe 10 du présent règlement. ARTICLE 776 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE CARRIÈRE150 Une usine de béton bitumineux peut être autorisée, comme usage complémentaire à une carrière, aux conditions cumulatives suivantes: 1° L'opération doit respecter le règlement provincial portant sur les usines de béton bitumineux ainsi qu'à ses modifications, amendements, changements de numéros et adaptations (Règlement sur les usines de béton bitumineux Q-2, r. 48); 2° Elle n'est pas localisée dans les zones I-424 et F-423; 3° Il n'existe aucune autre usine de béton bitumineux, comme usage complémentaire à une carrière, dans la zone à l'intérieur de laquelle se trouve la carrière visée, et ce, peu importe que cette usine de béton bitumineux existante soit en opération ou non; 4° Elle n'est pas située à l'intérieur d'une zone de visibilité illustrée à la Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent se trouvant en Annexe 10 du présent règlement; 5° Dans le cas d'une carrière existante située à l'intérieur d'une zone de visibilité illustrée à la Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent, l'usage complémentaire d'usine de béton bitumineux n'est pas permis. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION 11-445 6° Elle respecte les normes prévues à la Section 11.15 USINES DE BÉTON ET D'ENROBÉS BITUMINEUX du présent règlement. ARTICLE 777 DISSIMULATION DU SITE Les sites d'extraction de matières minérales ne doivent pas être visibles à partir du réseau routier classé et doivent être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants : 1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 2° une butte répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) la butte est recouverte de végétation; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que le site mentionné ci-dessus puisse être visible à partir d'une voie de circulation publique, d'un bâtiment ou d'un parc où le public a accès. 5° Maintenir, en milieu forestier, une bande boisée de 20,0 mètres de large autour des sites d'extraction. ARTICLE 778 INTERDICTION D'IMPLANTATION A L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ (ROUTE 138 ET 362) De façon à limiter l'impact visuel et les problématiques sociales liés à l'exploitation de ces sites : 1° Est interdite l'implantation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière dans un corridor de 1 000 mètres de chaque côté de la route 138 et 362 à l'intérieur des zones de visibilité en territoire privé. Voir carte 17.10.1 et 17.10.2 du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Ces cartes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y étaient reproduites; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SITE D'EXTRACTION 11-446 2° Est interdite l'implantation d'une nouvelle carrière, sablière ou gravière dans la portion de territoire située entre la route 138 et le fleuve ainsi qu'entre la route 362 et le fleuve; VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SENTIER RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS 11-447 SECTION 11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN SENTIER RÉCRÉATIF POUR VÉHICULES MOTORISÉS ARTICLE 779 GÉNÉRALITÉS Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 30 mètres des limites extérieures d'un sentier récréatif pour véhicules motorisés existants visé au plan d'urbanisme : 1° les usages du groupe habitation; 2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement. Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 60 mètres des limites extérieures d'un sentier récréatif pour véhicules motorisés existants visé au plan d'urbanisme : 1° les usages de la classe d'usages services de restauration; 2° les usages de la classe d'usages services de divertissement; 3° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières [6242]). VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE 11-448 SECTION 11.12 ZONES SITUÉES EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ARTICLE 780 GÉNÉRALITÉSR857-2023, eev 26-10-2023, R872-2024, eev 28-03-2024 À l'intérieur du périmètre urbain les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance de moins de 15 mètres de la limite de l'emprise ferroviaire. À l'extérieur du périmètre urbain, cette distance est de 30 mètres : s 1° Les usages du groupe « Habitation (H) ; 2° Les usages de la classe d'usages « Services d'hébergement (S-3) ; 3° Les usages de la classe d'usages « Services de restauration (S-4); 4° Les usages de la classe d'usages « Services de divertissement (S-5) ; 5° Les usages du groupe « Public et communautaire (P) » (excluant les cimetières [6242], gare de chemins de fer [4113], entretien et équipements de chemins de fer [4116] et funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile [4117]). À l'extérieur du périmètre urbain, l'interdiction ne s'applique pas aux usages du groupe habitation et à l'usage particulier « 5834 Résidence de tourisme, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) ». VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE 11-449 SECTION 11.13 ZONES SITUÉES EN BORDURE D'UN POSTE DE TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE ARTICLE 781 GÉNÉRALITÉS Les usages et équipements suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 60 mètres des limites d'un poste de transformation : 1° les usages du groupe habitation; 2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement; 3° les équipements de jeux. Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 100 mètres des limites d'un poste de transformation : 1° les usages de la classe d'usages services de restauration; 2° les usages de la classe d'usages services de divertissement; 3° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières (6242)). 4° Les limites du poste de transformation correspondent à la clôture du site. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT TERRAINS CONTAMINÉS 11-450 SECTION 11.14 TERRAINS CONTAMINÉS ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS La réalisation de tout projet sur un terrain contaminé ou présentant un risque de contamination doit faire l'objet d'une expertise environnementale. Si le terrain visé se trouve sur la liste municipale de terrains contaminés, un permis de construction ne peut être émis si le terrain visé se trouve sur la liste municipale de terrains contaminés, sans avoir reçu au préalable les recommandations d'un expert confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux procédures édictées à l'intérieur de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du Ministère. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT USINES DE BÉTON BITUMINEUX 11-451 SECTION 11.15 USINES DE BÉTON ET D'ENROBÉS BITUMINEUX ARTICLE 783 GÉNÉRALITÉS Les usages du groupe d'usages industrie de produits en béton (364), industrie du béton préparé (365) et l'usage industrie de la fabrication de mélanges d'asphalte et de pavés d'asphalte (3791) sont interdits : 1° à l'intérieur d'un corridor de 500 mètres dans les zones de visibilité; 2° à moins de 250 mètres d'une voie de circulation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DÉPÔTS DE NEIGES USÉES 11-452 SECTION 11.16 DÉPÔTS DE NEIGES USÉES ARTICLE 784 USAGES INTERDITS AUX ABORDS D'UN DÉPÔT DE NEIGES USÉES Les usages suivants sont interdits à l'intérieur d'une distance minimale de 150 mètres des limites d'un site de dépôt à neige (4880) : 1° les usages du groupe habitation; 2° les usages de la classe d'usages services d'hébergement; 3° les usages de la classe d'usages services de restauration; 4° les usages de la classe d'usages services de divertissement; 5° les usages du groupe communautaire (excluant les cimetières (6242)). ARTICLE 785 DISSIMULATION DU SITE Les sites de dépôt à neige ne doivent pas être visibles à partir du réseau routier classé et doivent être dissimulés par l'un ou l'autre des moyens suivants : 1° une clôture ou un muret répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 2° une butte répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale est fixée à 2,5 mètres; b) la butte est recouverte de végétation; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 3° un rideau de conifères répondant aux exigences suivantes : a) la hauteur minimale lors de la plantation est fixée à 2,5 mètres; b) l'opacité minimale est fixée à 85%; c) aucune ouverture n'est autorisée dans la partie qui longe la voie de circulation publique; 4° un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce que le dépôt de neige usée ne puisse être visible à partir d'une voie de circulation publique, d'un bâtiment ou d'un parc auquel le public a accès. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT LIEU D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS 11-453 SECTION 11.17 LIEU D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS ARTICLE 786 LOCALISATION Un lieu d'entreposage et centre de traitement des sols contaminés doit être situé : 1° au nord de la route 138; 2° à 250 mètres d'une voie de circulation publique; 3° à une distance minimale de 1 000 mètres d'une zone de visibilité ou d'une zone à statut situées en terres publiques. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT MATIÈRES DANGEREUSES 11-454 SECTION 11.18 LIEU D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE ET D'ÉLIMINATION DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ARTICLE 787 GÉNÉRALITÉS Tout nouveau lieu d'entreposage, de traitement, de transfert, de recyclage et d'élimination de matières dangereuses résiduelles doit être situé dans les limites de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Placide. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 11 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT LIEU DE TRAITEMENT DE BOUES OU DE LISIER 11-455 SECTION 11.19 LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES, DES BOUES DE PAPETIÈRES OU DE LISIER ARTICLE 788 LOCALISATION Un lieu de traitement des boues de fosses septiques, des boues de papetières ou de lisier doit être situé : 1° au nord de la route 138; 2° à 250 mètres d'une voie de circulation publique; 3° à une distance minimale de 1 000 mètres d'une zone de visibilité ou d'une zone à statut située en terres publiques. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12-456 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 789 PARTIE D'USAGE OU DE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'emploi des termes usage ou construction dérogatoire inclut également toute partie d'un usage ou d'une construction dérogatoire. ARTICLE 790 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° si cet usage était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et qu'il a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation conforme à ces règlements; 2° si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. ARTICLE 791 PERTE DE DROITS ACQUIS POUR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION Aux termes du présent règlement, un usage ou une construction dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° l'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs; L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette dernière pendant une période de 24 mois consécutifs est inférieure à 100 tonnes métriques. 2° cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au règlement; 3° cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement conformément à ARTICLE 794 - Remplacement d'un usage dérogatoire; 4° cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme au règlement; 5° cette construction est détruite à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50% ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le jour précédant le sinistre; 6° cette construction est démolie volontairement; 7° cette construction a été détruite à la suite d'une inondation dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 12-457 SECTION 12.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 792 SPÉCIFICITÉ ET NON-TRANSFÉRABILITÉ DE DROITS ACQUIS Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de l'adoption du règlement sont spécifiques à l'usage existant au moment de l'adoption du règlement. Ces droits acquis ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages. Tout changement de propriétaire n'a pas pour effet de faire cesser la reconnaissance de droits acquis pour un usage dérogatoire. ARTICLE 793 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. ARTICLE 794 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. Le règlement R636-2015 peut, selon certains cas et conditions, permettre le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.151 ARTICLE 795 USAGE DÉROGATOIRE DE REMPLACEMENT Malgré l'ARTICLE 794 - Remplacement d'un usage dérogatoire, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de remplacement de la même sous-classe d'usage. Une demande visant le remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire d'un autre groupe, d'une autre classe ou d'une autre sous-classe peut être faite en vertu du Règlement R636-2015 sur les usages conditionnels: 1° La superficie de l'usage dérogatoire de remplacement ne pourra faire l'objet d'aucune extension par rapport à la superficie occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. 2° Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont sujets aux dispositions sur la perte de droits acquis de l'ARTICLE 791 - Perte de droits acquis pour un usage ou une construction. ARTICLE 796 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 12-458 2° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. 3° Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert l'agrandissement de la construction à l'intérieur de laquelle il est exercé, si la construction est dérogatoire, l'extension de la construction est autorisée conformément aux dispositions de la SECTION 12.3 - Dispositions particulières relatives aux constructions dérogatoires du présent chapitre. 4° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit se faire à l'intérieur des limites du terrain occupé par l'usage dérogatoire, existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 797 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT Sauf indication contraire, l'extension de l'usage dérogatoire exercé au sol sur un terrain, à l'exclusion de toute construction, est autorisée lorsque réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1° L'extension d'un usage dérogatoire ne peut se faire que sur le terrain qui formait une même unité d'évaluation, inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville et sur lequel l'usage dérogatoire était exercé à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire; 2° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire que sur un maximum de 25 % de la superficie totale au sol occupée par l'usage dérogatoire à la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire; 3° L'extension de l'usage dérogatoire peut être réalisé dans la mesure où cette extension n'empiète pas à l'intérieur des marges minimales prescrites au règlement ou qu'elle n'augmente pas l'empiétement existant au moment où l'usage est devenu dérogatoire; 4° L'extension de l'usage dérogatoire ne peut se faire qu'une seule fois, à compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. Lors de la réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre et exercé à l'extérieur ARTICLE 798 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Sous réserve de l'ARTICLE 796 - Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment, dans le cas de l'agrandissement d'une construction conforme abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis, les dispositions les plus restrictives s'appliquent y compris celles contenues à la grille des usages et normes. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 12-459 SECTION 12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES SOUS-SECTION 12.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 799 ENTRETIEN, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire et protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être entretenue, rénovée et améliorée, selon les dispositions du présent chapitre. ARTICLE 800 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La modification à la pente de toit d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'accentuer la dérogation. Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal est dérogatoire et que le toit est plat ou possède un rapport de pente inférieur à 3/12, celui-ci peut être rehaussé d'au plus 1,2 mètre pour atteindre une pente de toit maximale de 3/12. ARTICLE 801 BÂTIMENT SECONDAIRE SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment secondaire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en raison d'un sinistre, peut être conservé sur ce terrain sans qu'il n'y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, le bâtiment secondaire doit être démoli ou relocalisé sur un autre terrain conformément au règlement. ARTICLE 801.1 CONFORMITÉ SUITE À UNE AQUISITION, CESSION OU EXPROPRIATION152 Malgré toute disposition à ce contraire, est considérée comme conforme l'implantation d'une construction dont le statut a été modifié suite à la cession ou à l'acquisition d'une portion de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation et qui immédiatement avant cette cession ou acquisition avait une implantation conforme à la réglementation alors en vigueur. Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis est toujours considérée comme telle advenant la cession ou l'acquisition d'une portion de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation. SOUS-SECTION 12.3.2 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ARTICLE 802 MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue, rénovée et améliorée pourvu que la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions du présent règlement. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 12-460 ARTICLE 803 RÉPARATION OU RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être réparée ou reconstruite pourvu que : 1° la valeur du bâtiment, à l'exclusion des fondations, ne soit pas diminuée dans une proportion de 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) 2° le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en empiétant davantage à l'intérieur d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge de précaution ni en excédant davantage le coefficient d'emprise au sol maximal ou encore le coefficient d'occupation au sol maximal prescrit pour la zone dans laquelle se situe la construction. Malgré le premier alinéa, s'il est techniquement impossible de reconstruire un bâtiment sur le même terrain, aux mêmes dimensions que celui détruit sans empiéter à l'intérieur d'une marge, de la rive, de la bande de protection ou de la marge de précaution, ce bâtiment peut être reconstruit sur le même emplacement. ARTICLE 804 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 796 - Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement aux conditions suivantes : 1° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge avant, avant secondaire ou arrière peut être prolongé dans une proportion d'au plus 50 % sans empiéter davantage dans cette marge; 2° un mur de toute portion de la construction empiétant dans une marge latérale peut être prolongé dans une proportion d'au plus 25 % sans empiéter davantage dans cette marge; 3° l'ajout d'un étage ou d'une partie d'étage n'empiète pas dans l'une des marges latérales; 4° l'agrandissement de la construction n'accroît pas la dérogation en regard du coefficient d'emprise au sol (CES) ou du coefficient d'occupation au sol (COS) prescrits à la grille des usages et normes. ARTICLE 805 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 804 - Agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, toute construction dont la superficie de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 12-461 verticalement, de manière à réduire l'ampleur de la dérogation en regard de cette superficie. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 12 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES 12-462 SECTION 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ARTICLE 806 ENSEIGNES MOBILES ET PUBLICITAIRES Les enseignes mobiles et publicitaires dérogatoires ne bénéficient pas de droits acquis. ARTICLE 807 MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Toute modification d'une enseigne dérogatoire doit être conforme aux dispositions du règlement. ARTICLE 808 MODIFICATION DU MESSAGE Le fait de changer le message, le texte ou le visuel d'une enseigne constitue une modification. ARTICLE 809 OBLIGATION DE CONFORMITÉ Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au règlement lorsque: 1° l'usage desservi par l'enseigne dérogatoire est remplacé par un nouvel usage; 2° l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement de son boîtier, de son support ou de sa fondation. VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 13 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 PLAN DE ZONAGE PLAN DE ZONAGE 13-463 CHAPITRE 13 PLAN DE ZONAGE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 14 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 14-464 CHAPITRE 14 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CHAPITRE 15 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR 15-465 CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 810 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Jean Fortin, Maire Émilien Bouchard, Greffier Date de l'entrée en vigueur VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 466 ANNEXES DOCUMENTS ANNEXÉS ANNEXE 1 PAE DOMAINE DES MARGUERITES ANNEXE 2 PAE LE QUARTIER ANNEXE 3 PAE DOMAINE CHARLEVOIX ANNEXE 4 PAE BALCON-VERT ANNEXE 5 PAE L'ERTMITAGE ANNEXE 6 PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX ANNEXE 7 ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX ANNEXE 8 ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE ANNEXE 9 INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189 ANNEXE 10 CARTE DES LIEUX VISIBLES DE LA ROUTE 138 ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT ANNEXE 11 ABROGÉ ANNEXE 12 PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ANNEXE 13 PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 467 ANNEXE 1 PAE DOMAINE DES MARGUERITES VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 468 ANNEXE 2 PAE LE QUARTIER VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 469 ANNEXE 3 PAE DOMAINE CHARLEVOIX VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 470 ANNEXE 4 PAE BALCON-VERT VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 471 ANNEXE 5 PAE L'ERTMITAGE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 472 ANNEXE 6 PAE INVESTISSEMENT CHARLEVOIX VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 473 ANNEXE 7 ZONE INONDABLE : VOIE FERRÉE - CHEMIN DE FER CHARLEVOIX VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 474 ANNEXE 8 ZONE INONDABLE : AGRANDISSEMENT 210, RUE SAINTE-ANNE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 475 ANNEXE 9 INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES : LOT 4 002 189 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 476 ANNEXE 10 Carte des lieux visibles de la Route 138 et du Fleuve Saint-Laurent153 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 477 ANNEXE 11 GUIDE D'INTERPRÉTATION ARCHITECTURALE - HORIZON SUR MER ABROGÉ154 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 478 ANNEXE 12 - PAE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 479 ANNEXE 13 - PAE ÉCOQUARTIER DES MOISSONS VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 480 1 R638-2015, eev 28 janvier 2015 2 R675-2017, eev 13 avril 2017. 3 R638-2015, eev 28 janvier 2015 4 R755-2020, eev 13 août 2020 5 R755-2020, eev 13 août 2020 6 R719-2019, eev 12 septembre 2019 7 R755-2020, eev 13 août 2020 8 R757-2020, eev 27 août 2020 9 R681-1-2017, eev 28 juillet 2017 10 R755-2020, eev 13 août 2020 11 R638-2015, eev 28 janvier 2015 12 R755-2020, eev 13 août 2020 13 R755-2020, eev 13 août 2020 14 R719-2019, eev 12 septembre 2019 15 R679-2017, eev 15 juin 2017 16 R682-2017, eev 15 juin 2017 17 R719-2019, eev 12 septembre 2019 18 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 19 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 20 R719-2019, eev 12 septembre 2019 21 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 22 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 23 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 24 R719-2019, eev 12 septembre 2019 25 R719-2019, eev 12 septembre 2019 26 R719-2019, eev 12 septembre 2019 27 R719-2019, eev 12 septembre 2019 28 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 29 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 30 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 31 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 32 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 33 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 34 R638-2015, eev 28 janvier 2015 35 R638-2015, eev 28 janvier 2015 36 R638-2015, eev 28 janvier 2015 37 R638-2015, eev 28 janvier 2015 38 R719-2019, eev 12 septembre 2019 39 R638-2015, eev 28 janvier 2015 40 R719-2019, eev 12 septembre 2019 41 R661-2016, eev 1er septembre 2016. 42 R719-2019, eev 12 septembre 2019 43 R719-2019, eev 12 septembre 2019 44 R638-2015, eev 28 janvier 2015 45 R685-2017, eev 28 septembre 2017 46 R638-2015, eev 28 janvier 2015 47 R719-2019, eev 12 septembre 2019 48 R638-2015, eev 28 janvier 2015 49 R719-2019, eev 12 septembre 2019 50 R719-2019, eev 12 septembre 2019 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 481 51 R719-2019, eev 12 septembre 2019 52 R638-2015, eev 28 janvier 2015 53 R685-2017, eev 28 septembre 2017 54 R675-2017, eev 13 avril 2017 55 R638-2015, eev 28 janvier 2015 56 R719-2019, eev 12 septembre 2019 57 R638-2015, eev 28 janvier 2015 58 R675-2017, eev 13 avril 2017 59 R675-2017, eev 13 avril 2017 60 R675-2017, eev 13 avril 2017 61 R675-2017, eev 13 avril 2017 62 R675-2017, eev 13 avril 2017 63 R727-2019,eev 15 août 2019 64 R638-2015,eev 28 janvier 2015 65 R638-2015, eev 28 janvier 2015 66 R684-2017, eev 31 août 2017 67 R719-2019, eev 12 septembre 2019 68 R719-2019, eev 12 septembre 2019 69 R675-2017, eev 13 avril 2017 70 R638-2015, eev 28 janvier 2015 71 R638-2015, eev 28 janvier 2015 72 R675-2017, eev 13 avril 2017 73 R650-2016, eev 28 avril 2016 74 R638-2015, eev 28 janvier 2015 75 R675-2017, eev 13 avril 2017 76 R719-2019, eev 12 septembre 2019 77 R719-2019, eev 12 septembre 2019 78 R638-2015, eev 28 janvier 2015 79 R675-2017, eev 13 avril 2017 80 R638-2015, eev 28 janvier 2015 81 R675-2017, eev 13 avril 2017 82 R675-2017, eev 13 avril 2017 83 R638-2015, eev 28 janvier 2015 84 R638-2015, eev 28 janvier 2015 85 R638-2015, eev 28 janvier 2015 86 R638-2015, eev 28 janvier 2015 87 R731-2019, eev 31 octobre 2019 88 R731-2019, eev 31 octobre 2019 89 R638-2015, eev 28 janvier 2015 90 R665-2016, eev, 24 novembre 2016 91 R665-2016, eev, 24 novembre 2016 92 R638-2015, eev 28 janvier 2015 93 R757-2020, eev 27 août 2020 94 R755-2020, eev 13 août 2020 95 R755-2020, eev 13 août 2020 96 R755-2020, eev 13 août 2020 97 R755-2020, eev 13 août 2020 98 R755-2020, eev 13 août 2020 99 R756-2020, eev 13 août 2020 100 R675-2017 eev 13 avril 2017 101 R675-2017 eev 13 avril 2017 102 R743-2020 eev 11 juin 2020 103 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 104 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 105 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 106 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 107 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 108 R681-2-2017, eev 28 juillet 2017 VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ANNEXES RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R630-2015 ANNEXES 482 114 R675-2017 eev 13 avril 2017 115 R638-2015, eev 28 janvier 2015 116 R638-2015, eev 28 janvier 2015 117 R685-2017, eev 28 septembre 2017 118 R685-2017, eev 28 septembre 2017 119 R685-2017, eev 28 septembre 2017 120 R757-2020, eev 27 août 2020 121 R757-2020, eev 27 août 2020 122 R685-2017, eev 28 septembre 2017 123 R679-2017, eev 17 juin 2017. 124 R660-2016, eev 1er septembre 2016. 125 R697-2018, eev 11 octobre 2018. 126 R757-2020, eev 27 août 2020 127 R638-2015, eev 28 janvier 2015 128 R638-2015, eev 28 janvier 2015 129 R684-2017, eev 31 août 2017 130 R675-2017, eev 13 avril 2017 131 R675-2017, eev 13 avril 2017 132 R675-2017, eev 13 avril 2017 133 R675-2017, eev 13 avril 2017 134 R675-2017, eev 13 avril 2017 135 R675-2017, eev 13 avril 2017 136 R675-2017, eev 13 avril 2017 137 R684-2017, eev 31 août 2017 138 R684-2017, eev 31 août 2017 139 R675-2017, eev 13 avril 2017 140 R675-2017, eev 13 avril 2017 141 R675-2017, eev 13 avril 2017 142 R675-2017, eev 13 avril 2017 143 R675-2017, eev 13 avril 2017 144 R638-2015, eev 28 janvier 2015 145 R719-2019, eev 12 septembre 2019 146 R679-2017 eev 15 juin 2017 147 R719-2019, eev 12 septembre 2019 148 R682-2017, eev 15 juin 2017 149 R682-2017, eev 15 juin 2017 150 R682-2017, eev 15 juin 2017 151 R638-2015, eev 28 janvier 2015 152 R719-2019, eev 12 septembre 2019 153 R682-2017, eev 15 juin 2017