This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 06138d587ff9 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
BAIE
SAINTE-
CATHERINE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 144-13
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT la refonte des règlements d'urbanisme annoncée par la résolution numéro 3203-13
adoptée le 4 mars 2013;
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une révision quinquennale du plan d'urbanisme et du remplacement des
règlements d'urbanisme en vertu des articles 110.3.1 et 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
CONSIDÉRANT l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui concerne le règlement de
zonage;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire à la municipalité de remplacer son règlement de zonage en même
temps que les autres règlements d'urbanisme à la de suite de l'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est;
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement a été soumis à la consultation publique le 25 septembre
2013;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement au moins
deux jours avant la présente séance et déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Madame Valérie Savard et résolu à l'unanimité des conseillers et des
conseillères présents :
D'ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT:
Règlement de zonage no 144-13.
5
Règlement de zonage numéro 228-35
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................................................................................. 18
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................................. 18
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ ................................................................................................................................................ 18
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ........................................................................ 18
1.4
NUMÉROTATION ...................................................................................................................................................... 18
1.5
UNITÉ DE MESURE .................................................................................................................................................... 18
1.6
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................ 18
CHAPITRE 2
Classification des usages .............................................................................................................................. 44
2.1
MODE DE CLASSIFICATION ....................................................................................................................................... 44
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ..................................................................................................... 45
2.2.1
Groupe habitation .................................................................................................................................................. 45
2.2.2
Groupe commerce et service ................................................................................................................................. 47
2.2.3
Groupe industrie .................................................................................................................................................... 52
2.2.4
Groupe récréatif ..................................................................................................................................................... 54
2.2.5
Groupe public et institutionnel .............................................................................................................................. 56
2.2.6
Groupe forêt .......................................................................................................................................................... 56
2.2.7
Groupe agriculture ................................................................................................................................................. 57
CHAPITRE 3
Le plan de zonage ........................................................................................................................................ 59
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .............................................................................................. 59
3.2
CODIFICATIONS DES ZONES ..................................................................................................................................... 59
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................................................................ 59
6
Règlement de zonage
CHAPITRE 4
Grilles de spécifications ................................................................................................................................ 61
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 61
4.1.1
Définition de mots-clés contenus aux grilles et mode de fonctionnement ........................................................... 61
4.2
USAGES SOUS LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................ 62
4.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE MIXTE ..................................................................................... 62
CHAPITRE 5
Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation ................................................................ 63
5.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES .................................................................................................................. 63
5.2
SUPERFICIE MINIMALE ............................................................................................................................................. 63
5.3
FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE ...................................................................................................................... 63
5.4
HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................................................... 63
5.5
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN............................................................................................... 64
5.6
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ............................................................................................................ 64
5.6.1
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants ............................................................................................ 64
5.6.2
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ............................................................................. 64
5.6.3
Les bâtimenst principaux et la ligne de rue ........................................................................................................... 65
5.7
NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS EN BOIS ROND .................................................................. 65
CHAPITRE 6
Normes relatives aux constructions et équipements accessoires permis dans les cours .................................. 66
6.1
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR AVANT ............................................................... 66
6.2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ...................................................... 66
6.3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE ............................................................. 67
7
Règlement de zonage
CHAPITRE 7
Normes relatives aux constructions et usages complémentaires ............................................................................. 69
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 69
7.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION .......................................................... 69
7.2.1
Généralités ............................................................................................................................................................. 69
7.2.2
Dispositions à respecter ......................................................................................................................................... 69
TABLEAU 1 DISPOSITIONS À RESPECTER QUANT AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À ...................
L'HABITATION ................................................................................................................................................... 70
7.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ........................... 72
7.3.1
Généralités ............................................................................................................................................................. 72
7.3.2
Normes d'implantation générales ......................................................................................................................... 73
7.3.3
Normes d'implantation particulières ..................................................................................................................... 74
7.3.3.1 Antenne parabolique .......................................................................................................................................... 74
7.3.3.1 Roulotte d'utilité ................................................................................................................................................. 74
CHAPITRE 8
Normes d'implantations à l'intérieur du triangle de visibilité ........................................................................ 75
8.1
NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................. 75
CHAPITRE 9
Normes relatives aux constructions et usages temporaires ........................................................................... 76
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 76
9.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS................................................................................... 77
9.2.1.
Abri d'hiver et clôture à neige................................................................................................................................ 77
9.2.2
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière ................................................................. 77
9.2.3
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction ............................................................. 77
9.2.4.
Bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûte ............................................................................... 78
8
Règlement de zonage
9.2.5
Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ................................... 78
9.2.6
Les bars-terrasses et cafés-terrasses ..................................................................................................................... 79
9.2.7
Marché aux puces et vente de produits d'artisanat .............................................................................................. 79
9.2.8
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ........................................................................................ 80
9.2.9
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ........................................................ 80
9.2.10 Spectacles communautaires et culturels ............................................................................................................... 80
9.2.11 Constructions et usages non spécifiquement énumérés ....................................................................................... 81
9.2.12 Construction ne pouvant servir de bâtiment temporaire ...................................................................................... 81
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux gites et aux résidences de tourisme ...................................................................... 82
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 82
CHAPITRE 11
Normes relatives à l'aménagement des terrains ........................................................................................... 83
11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 83
11.1.1 Portée de la règlementation .................................................................................................................................. 83
11.1.2 Préservation du relief ............................................................................................................................................. 83
11.1.3 Aménagement d'une aire libre .............................................................................................................................. 83
11.1.4 Délai de réalisation des aménagements ................................................................................................................ 83
11.2
NORMES D'IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................................. 83
11.2.1 Localisation ............................................................................................................................................................ 83
11.2.2 Hauteur maximale .................................................................................................................................................. 83
11.2.3 Matériaux interdits ................................................................................................................................................ 84
11.2.4 Installation et entretien ......................................................................................................................................... 84
11.2.5 Remblai, mur de soutènement et talus ................................................................................................................. 84
11.3
RÈGLES CONCERNANT L'ABATTAGE ET LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 86
11.3.1 Conservation des arbres d'un diamètre de 10 centimètres et plus ....................................................................... 86
9
Règlement de zonage
11.3.2 Plantation de peupliers et de saules ...................................................................................................................... 87
11.3.3 Protection des boisés situés en zones de forte pente ........................................................................................... 87
11.3.4 Protection des boisés situés en zones de villégiature (V) ...................................................................................... 87
11.4
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ........................ 87
11.4.1 Terrain localisé aux intersections ........................................................................................................................... 87
11.4.2 Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ......................................................................... 87
11.4.3 Les lacs artificiels .................................................................................................................................................... 88
CHAPITRE 12
Normes relatives au stationnement .............................................................................................................. 89
12.1
PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION ........................................................................................................................... 89
12.2
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES ................................................................................ 89
12.3
ALLÉE D'ACCÈS ......................................................................................................................................................... 90
12.3.1 Normes générales .................................................................................................................................................. 90
12.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................................... 91
12.5
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................................. 92
12.6
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT .................................................................................................. 93
12.7
NOMBRE DE CASES REQUISES .................................................................................................................................. 93
12.8
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................................. 95
12.8.1 Portée de la règlementation .................................................................................................................................. 95
12.8.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement .................................................................................. 95
12.8.3 Tablier de manœuvre ............................................................................................................................................. 95
12.8.4 Nombre d'aire de chargement et de déchargement requis .................................................................................. 95
12.8.5 Tenue des aires de chargement et de déchargement ........................................................................................... 96
CHAPITRE 13
Normes relatives aux enseignes ................................................................................................................... 97
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 97
10
Règlement de zonage
13.1.1 Localisation sur le terrain ....................................................................................................................................... 97
13.1.2 Mode de fixation .................................................................................................................................................... 98
13.1.3 Localisation prohibée ............................................................................................................................................. 98
13.1.4 Entretien ................................................................................................................................................................ 98
13.1.5 L'illumination près d'une habitation ...................................................................................................................... 98
13.1.6 Hauteur maximale .................................................................................................................................................. 98
13.1.7 Modes d'affichages prohibés ................................................................................................................................. 99
13.1.8 Éclairage ................................................................................................................................................................. 99
13.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................................. 99
13.2.1 Tableau des enseignes autorisées.......................................................................................................................... 99
13.2.2 Autres types d'enseignes ..................................................................................................................................... 100
CHAPITRE 14
Les constructions et les usages dérogatoires ............................................................................................... 103
14.1
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................................... 103
14.2
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION ........................................................................................................... 103
14.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................................... 103
14.3.1 Remplacement d'un bâtiment principal .............................................................................................................. 103
14.3.2 Remplacement d'un bâtiment accessoire ............................................................................................................ 104
14.3.3 Dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment existant en date du 27 novembre 1990 .......................... 104
14.3.4 Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ....................................................................................................... 104
14.3.5 Déplacement ........................................................................................................................................................ 105
14.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ...................................................................................................... 106
14.4.1 Extension .............................................................................................................................................................. 106
14.4.2 Changement ......................................................................................................................................................... 107
14.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ...................................................................................................................... 107
14.5.1 Remplacement ..................................................................................................................................................... 107
14.5.2 Extension ou modification ................................................................................................................................... 108
11
Règlement de zonage
14.6
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE..................................................................................................................... 108
14.7
TERRAIN DÉROGATOIRE ......................................................................................................................................... 108
CHAPITRE 15
Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales ................................................................ 109
15.1
RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 109
15.2
ADOPTION D'UN RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A. ....................................................................................................... 109
15.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ................................................................................................................................... 109
15.3.1
Implantation d'une éolienne à proximité d'un périmètre d'urbanisation ........................................................... 109
15.3.2
Implantation d'une éolienne à proximité d'une résidence .................................................................................. 110
15.3.3
Marge de recul relative à l'implantation d'une éolienne ..................................................................................... 110
15.3.4
Implantation d'une éolienne à proximité des voies de circulation considérées comme corridor touristique et
protection des autres routes ............................................................................................................................... 110
15.3.5
Implantation d'une éolienne à proximité des lacs, des cours d'eau et des milieux humides .............................. 111
15.3.6
Implantation d'une éolienne à proximité des territoires d'intérêt ...................................................................... 111
15.3.7
Implantation d'une éolienne à proximité des sites d'observation ...................................................................... 111
15.3.8
Raccordement et enfouissement des fils ............................................................................................................. 111
15.3.9
Chemin nécessaire à des éoliennes ..................................................................................................................... 112
15.3.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité ......................................................................................... 112
15.3.11 Déboisement, déblai et remblai nécessaires à l'implantation des éoliennes ...................................................... 112
15.3.12 Forme et couleur des éoliennes ........................................................................................................................... 113
CHAPITRE 16
Normes relatives à certains usages et constructions .................................................................................... 114
16.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................... 114
16.1.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage ....................................................................................................... 114
16.1.2 Entreposage extérieur de véhicule de loisir ......................................................................................................... 114
16.1.3 Entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles ......................................................... 114
12
Règlement de zonage
16.1.4 Entreposage pour l'usage quincaillerie ................................................................................................................ 115
16.1.5 Entreposage extérieur d'autres types .................................................................................................................. 115
16.1.6 Entreposage extérieur dans la zone U-105 ........................................................................................................ 116
CHAPITRE 17
Dispositions relatives aux rives et littoral .................................................................................................... 117
17.1
CADRE GÉNÉRAL D'APPLICATION ........................................................................................................................... 117
17.2
LACS ET COURS D'EAU ............................................................................................................................................ 117
17.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ................................................................................................................. 117
17.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL ............................................................................................................. 121
17.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........................................................................................... 121
17.5.1
IDENTIFICATION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ............................................................ 121
17.5.2
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0 - 20 ANS) .................................................................... 121
17.5.3
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20 - 100 ANS) .................................................................. 121
17.5.4
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉSDANS UNE
PLAINE INONDABLE ................................................................................................................................................ 121
17.5.5
DROITS ACQUIS ...................................................................................................................................................... 121
CHAPITRE 18
Dispositions relatives à la protection des milieux humides .......................................................................... 129
18.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................................................... 129
CHAPITRE 19
Dispositions relatives aux maisons mobiles et unimodulaires ...................................................................... 130
19.1
LOCALISATION DE LA MAISON MOBILE OU DE LA MAISON UNIMODULAIRE ........................................................ 130
19.2
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .............................................................................................................................. 130
19.3
SOUS-SOL ............................................................................................................................................................... 130
19.4
DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........................................................................... 130
13
Règlement de zonage
CHAPITRE 20
Mesures de protection des prises d'eau potable souterraines ..................................................................... 131
20.1
MESURES RELATIVES À TOUTE PRISE D'EAU SOUTERRAINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINe ........... 131
20.1.1 Épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux, de matières résiduelles
fertilisantes et de boues....................................................................................................................................... 132
20.1.2 Érection ou aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage .................... 132
20.1.3
Stockage à même le sol ........................................................................................................................................ 132
20.1.4
Opérations forestières ......................................................................................................................................... 133
20.2
USAGES PROHIBÉS DANS L'AIRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COLLECTIVE ........................... 133
CHAPITRE 21
Dispositions relatives aux sablières, gravières et carrières ........................................................................... 135
21.1
RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 135
21.2
DISTANCES MINIMALES APPLICABLES ENTRE UN USAGE D'EXTRACTION ET D'AUTRES TYPES D'USAGES ........... 135
21.3
PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE ......................................................................................................................... 136
21.4
PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE ...................................................................................................................... 136
21.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN ............... 136
21.6
PERTE DE DROIT ACQUIS D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN
................................................................................................................................................................................ 136
CHAPITRE 22
Dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs agricoles......................... 138
22.1
TERRITOIRE D'APPLICATION ................................................................................................................................... 138
22.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ................................................................................. 138
22.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................................ 139
22.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................................... 140
22.5
MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................................ 140
14
Règlement de zonage
22.6
ZONAGE DE PRODUCTION ...................................................................................................................................... 141
22.6.1
Marge de recul avant applicable aux installations d'élevage .............................................................................. 141
22.6.2
Localisation des élevages à forte charge d'odeur ................................................................................................ 141
22.6.3
Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................................................................... 141
22.6.4
Disposition particulière pour les ouvrages d'entreposage .................................................................................. 141
22.7
DROITS ACQUIS DES UNITÉS D'ÉLEVAGE ................................................................................................................ 142
22.7.1
Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage ..................................... 142
22.7.2
Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage ................................................................ 142
22.7.3
Reconstruction en cas de sinistre ........................................................................................................................ 143
22.7.4
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage .................................................................................... 144
CHAPITRE 23
Dispositions relatives à la construction d'abris sommaires .......................................................................... 146
23.1
CONDITIONS D'IMPLANTATION ............................................................................................................................. 146
CHAPITRE 24
Dispositions relatives aux domaines privés ................................................................................................. 147
24.1
CONDITIONS D'IMPLANTATION ............................................................................................................................. 147
CHAPITRE 25
Dispositions relatives à certains usages contraignants ................................................................................. 148
25.1
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE USINE DE BÉTON OU DE BÉTON BITUMINEUX ........................ 148
25.2
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS DANGEREUX ................... 148
25.3
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ANCIEN LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ............................ 148
25.4
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES COURS DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES................. 149
25.5
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS .................... 149
25.6
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES DÉPÔTS DE NEIGE USÉE ............................................................... 149
25.7
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ....................... 149
15
Règlement de zonage
25.8
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES LIEUX DE LAGUNAGE ET D'ENTREPOSAGE DES BOUES ............... 150
25.9
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CRÉMATORIUMS .......................................................................... 150
25.10
NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE ................................. 150
CHAPITRE 26
Dispositions relatives aux corridors routiers de la route 138 ........................................................................ 151
26.1
DÉFINITION DES SECTEURS .................................................................................................................................... 151
26.1.1
Localisation des secteurs CRP .............................................................................................................................. 151
26.2
MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM .................................................................................................................... 151
26.3
USAGES AUTORISÉS ................................................................................................................................................ 152
26.4
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................................... 152
26.5
BÂTIMENTS, KIOSQUES, ROULOTTES ET VÉHICULES ROUTIERS OU AUTOMOBILES TEMPORAIRES .................... 152
26.6
TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION ....................................................................................................................... 153
26.7
ACCÈS ..................................................................................................................................................................... 153
26.7.1
Nombre d'accès par terrain ................................................................................................................................. 153
26.7.2
Largeur maximale des accès ................................................................................................................................ 154
26.7.3
Relocalisation d'accès .......................................................................................................................................... 154
26.8
CONSERVATION DES ARBRES ET BOISÉS DANS LES SECTEURS CRP ET CR1 ........................................................... 154
26.9
AMÉNAGEMENT DE REMBLAI À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ROUTIER ................................................................. 155
26.10
RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ...................................................................... 155
CHAPITRE 27
Dispositions relatives aux zones à risque de mouvement de terrain ............................................................ 156
27.1
DÉFINITION DES ZONES DE GILSSEMENTS DE TERRAIN ......................................................................................... 156
27.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS
DE TERRAIN ............................................................................................................................................................ 157
27.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES B-1 ............................................................................................................. 171
27.4
MESURES D'EXCEPTIONS ASSOCIÉES À LA PRODUCTION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE .................................... 171
16
Règlement de zonage
27.5
CRITÈRES DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE SELON LE TYPE DE FAMILLE ............................................................... 175
27.5.1
Famille d'expertise 1 ............................................................................................................................................ 175
27.5.1.1 But .................................................................................................................................................................... 175
27.5.1.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 175
27.5.2
Famille d'expertise 1A .......................................................................................................................................... 176
27.5.2.1 But .................................................................................................................................................................... 176
27.5.2.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 176
27.5.3
Famille d'expertise 2 ............................................................................................................................................ 176
27.5.3.1But....................................................................................................................................................................... 176
27.5.3.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 177
27.5.4
Famille d'expertise 3 ............................................................................................................................................ 177
27.5.4.1 But.................................................................................................................................................................... 177
27.5.4.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 177
27.5.5
Famille d'expertise 4 ............................................................................................................................................ 178
27.5.5.1 But.................................................................................................................................................................... 178
27.5.5.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 178
CHAPITRE 28
Dispositions relatives aux territoires d'intérêt ............................................................................................ 179
28.1
ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................................................................. 179
28.2
NUISANCES VISUELLES ........................................................................................................................................... 179
28.3
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'INTÉGRATION DES BÂTIMENTS .................................................. 179
28.4
NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT............................................................... 179
CHAPITRE 29
Normes applicables aux piscines ................................................................................................................ 181
29.1
................................................................................................................................................................................ 181
29.2
................................................................................................................................................................................ 181
17
Règlement de zonage
29.3
................................................................................................................................................................................ 181
29.4
................................................................................................................................................................................ 181
29.5
................................................................................................................................................................................ 181
29.6
................................................................................................................................................................................ 182
29.7
................................................................................................................................................................................ 182
CHAPITRE 30
Procédures, sanctions et recours ................................................................................................................ 183
30.1
................................................................................................................................................................................ 183
CHAPITRE 31
Dispositions finales .................................................................................................................................... 184
31.1
ABROGATION DE RÈGLEMENT ............................................................................................................................... 184
31.2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................................................................................. 184
31.3
ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................................................................. 184
7
ANNEXE B - PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES ......................................................... 186
CARTES ASSOCIÉES AU RÈGLEMENT ............................................................................................................ 200
18
Règlement de zonage numéro 228-35
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de Règlement de zonage numéro 144-13.
1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
municipalité de Baie-Sainte-Catherine.
1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le
texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4 NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement
« 1 - (Titre)
1.1
(Article)
1.2.1
(Article)
1.3.2
(Article)
1o
(Paragraphe)
a) (sous-paragraphe) »
1.5 UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6 TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 143-13, à la
construction numéro 146-13 et aux permis et certificats no 142-13, les mots ou expressions qui
suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la
présente rubrique. En l'absence d'un terme défini à la section Terminologie, le sens du mot ou de
l'expression est celui du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française « Le Petit
Robert ».
19
Règlement de zonage
Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et dont au
moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué.
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour abriter des automobiles ou une entrée piétonne de
la neige.
Abri forestier ou abri sommaire ou camp forestier
Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, servant au
logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière, dont la superficie au sol
n'excède pas 20 m2, d'une seule pièce, qui n'est pas pourvue d'eau courante et qui est constituée d'un
seul plancher.
Activité agricole ou agriculture
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur
la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des
fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
Agrandissement
Tout travaux ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou la superficie totale de plancher d'un
bâtiment, d'une construction ou d'une installation d'élevage.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut
comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de
stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont pas considérées comme des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir croquis à Marge de recul).
20
Règlement de zonage
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle d'un des
deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux côtés ne dépasse pas 0,75 m.
Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être
considérée aux fins du calcul.
Lorsque l'enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la
rotation de celle-ci.
Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation et d'accès.
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement
Aménagement paysager
Tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et
buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et chemins).
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de
radio et de télévision transmises par satellite.
Arbre
Un arbre est défini comme ayant un diamètre de 10 cm mesuré à 1 mètre de hauteur à partir du
niveau du sol adjacent.
Arbre malade
Arbres dont plus de 50 % de la cime est défoliée et desséchée en saison de croissance.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction
prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un
secteur à un autre. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles.
21
Règlement de zonage
Assiette d'une rue, d'un chemin ou d'une route
Partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Auvent
Petit toit en saillie pour s'abriter de la pluie.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et
au lavage manuel des véhicules moteurs.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou
plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte d'un toit.
Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même
nature.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes,
des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire
à ce dernier.
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel est exercé un usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
définie.
Cabanon
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien de terrain.
22
Règlement de zonage
Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule motorisé.
Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
Centre commercial planifié
Ensemble d'établissements commerciaux formant une unité architecturale et localisé sur un site
unique.
Chenil (plus de 5 chiens)
Établissement qui héberge, abrite ou loge des chiens et où se pratique leur dressage, toilettage, vente
ou reproduction.
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi
que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés.
Coefficient d'occupation du sol (indice d'occupation du sol)
Rapport de la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et de l'aire totale d'un terrain (COS).
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol, fixés à tout objet relié au
sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires comprenant, de
manière non limitative, les bâtiments, enseignes, clôtures, stationnements, panneaux-réclames, murs
de soutènement, pont, etc.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
23
Règlement de zonage
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Corridor routier
Espace de terrain d'une largeur de 60 m de part et d'autre du centre de la route 138 comprenant
l'emprise, les infrastructures et les terrains adjacents.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une
ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du
bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite au
croquis 1.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment
principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant et celle prescrite aux croquis 1.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment
principal et borné par les lignes latérales du terrain. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la
cour latérale est celle prescrite au croquis 1.
24
Règlement de zonage
Croquis 1
25
Règlement de zonage
Cours d'eau
Cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception :
1o d'un fossé de voie publique ou privée;
2o d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3o d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et
dont le lit est complètement sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement (action d'enlever le matériel).
Déboisement
Abattage ou récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial incluant les chemins de débardage,
dans une superficie boisée.
Densité brute
Nombre moyen de logements à l'hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation.
Écran tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et
sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les édifices publics (LRQ Chap. S.3).
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conformes à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire.
26
Règlement de zonage
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Municipalité ou de particuliers et affecté à une
voie de circulation ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme ligne d'emprise
désigne les limites d'un tel espace.
Enseigne
tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
photo, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de
commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui :
-
est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée ou qui est
peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une
construction; et
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention; et
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou
un divertissement.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseigne contenant les informations suivantes :
1) Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un édifice
ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2) Enseigne informant de la tenue :
a)
Des offices et des activités religieuses;
b)
De la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou
patriotique ou d'une campagne de souscription;
c)
De la tenue d'une élection ou d'une consultation publique tenue en vertu d'une Loi de la
législature;
3) Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements récréatifs
et les habitations multifamiliales.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne regroupe :
27
Règlement de zonage
1) les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par
translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne
2) les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires.
Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être
considérées comme des enseignes à éclat, lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes :
a)
Leur aire est moindre que 0,6 m2;
b)
Aucune lettre ou aucun chiffre n'a plus de 0,6 m de hauteur;
c)
Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une
fois la seconde, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant
l'heure et la température.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée incluant notamment
l'enseigne conçue pour être transportée sur des roues.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu,
une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou
offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée.
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée.
Enrochement
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un
bâtiment. Lorsqu'il y a deux établissements ou plus dans un même bâtiment, chaque établissement
doit être séparé des autres établissements par des murs, et aucun accès direct de l'un à l'autre ne peut
être aménagé.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond ou le toit situé au-dessus. Une cave ou
un sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
28
Règlement de zonage
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le
numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie d'accès.
Fondation
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les
semelles, les piliers et les pilotis.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, au sens
de l'article 1002 du Code civil.
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres sont déposées.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l'extérieur d'un
bâtiment.
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
Garage privé attenant
Garage privé qui au lieu d'être isolé, s'incorpore ou qui fait partie intégrante du bâtiment principal
Gestion liquide des déjections animales
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
29
Règlement de zonage
Gestion solide des déjections animales
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Usage domestique ou complémentaire à l'habitation comprenant la location d'un maximum de cinq (5)
chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements.
Aux fins de l'application des règles relatives aux odeurs générées par des activités agricoles, une
habitation constitue un bâtiment servant d'habitation permanente ayant une superficie au sol d'au
moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation par un mur mitoyen.
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant deux logements superposés.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à
l'usage des occupants. L'habitation collective peur en outre comprendre un logement, lequel doit être
occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de trois logements.
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou d'autres habitations semblables par un ou
deux murs mitoyens.
30
Règlement de zonage
Haie
Clôture faite d'arbustes.
Hauteur d'un bâtiment principal
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par
la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le
faîte dans le cas d'un toit en pente ou à mansarde (voir croquis suivant).
31
Règlement de zonage
Hauteur d'un bâtiment complémentaire
Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment complémentaire et un plan
horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou le faîte dans le cas d'un
toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe
Ilot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Immeuble protégé
Désigne les lieux où les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis
les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des
distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés sont les suivants :
a) le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
32
Règlement de zonage
b) la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation, sont exclus de
cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers;
c) la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);
e) la limite d'un terrain de camping ou d'un terrain de golf;
f) les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois;
i) le bâtiment d'un théâtre d'été;
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
repas à la ferme ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
l) un site patrimonial reconnu par une instance compétente (gouvernement, municipalité) et
identifié au schéma d'aménagement.
Immunisation
Application de différentes mesures apportée à un ouvrage, une construction ou un aménagement en
vue de protéger ceux-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections d'animaux qui s'y trouvent.
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la ligne avant.
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-automatique ou
automatique des véhicules moteurs.
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain.
33
Règlement de zonage
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue.
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain.
Ligne naturelle des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux et est déterminée comme suit :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres ou, en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les
plans d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
Lit
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme résidence ou domicile
et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains comprenant les équipements
sanitaires.
34
Règlement de zonage
Lot
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou
déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits
les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties
immatriculées.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un permis
d'exploitation du ministère de l'Environnement.
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un permis
d'exploitation du ministère de l'Environnement.
Lot non desservi
Lot n'étant desservi par aucun service d'aqueduc ou d'égout privé ou public reconnu par le ministère
de l'Environnement.
Lotissement
Morcellement d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot.
Maison intergénérationnelle
Type d'habitation, composé de deux logements indépendants, permettant la cohabitation familiale ou
parentale.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être habitée à
longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues
amovibles.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine, devant
être installée sur une fondation permanente ou sur pilier.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface
à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions
contenues au tableau de l'article 6.2.2 de ce règlement.
35
Règlement de zonage
Marge de recul arrière
Profondeur minimale de la cour arrière.
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant.
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale.
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant
accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouverte sur les côtés et destinée principalement à protéger
contre les intempéries.
Milieu humide
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer le sol
et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant
une préférence pour les milieux humides) ou des plantes tolérant les inondations périodiques. Les
inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par
le type de végétation qu'on y trouve.
Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit :
36
Règlement de zonage
- Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède généralement
pas deux (2) mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de
plantes aquatiques submergées et flottantes.
- Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie
de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée
émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système
riverain.
- Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive
croissant sur sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par
une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous.
- Tourbière : caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les
tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus
favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt
que l'on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans
d'eau, les tourbières sont des systèmes fermés.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le niveau moyen obtenu en prenant la partie la plus basse et la plus basse du sol le long de chaque
mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes (voir croquis)
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction,
un ajouté ou un remplacement de numéros de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.
chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris
les travaux de déblai ou de remblai.
Parc
Étendue de terrain public, aménagé avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et
servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement.
37
Règlement de zonage
Pavillon de jardin
Petit pavillon de jardin servant de lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries. Synonyme de
« gazebo », gloriette ou pergola.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de
champs ou de pierres de carrières excluant le galet.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation.
Périmètre urbain
Limite de territoire délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines, établie au schéma
d'aménagement et de développement de la MRC.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes.
Piscine
Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de 60 cm, qui constitue une
construction complémentaire d'un bâtiment principal et qui n'est pas accessible au public en général.
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau de terrain.
Piscine hors terre
Piscine qui n'est pas creusée.
Plan d'ingénieur
Dessin technique effectué à l'échelle et scellé par un ingénieur professionnel décrivant la nature des
travaux à effectuer.
Ponceau
Ouvrages aménagés sur un cours d'eau en vue d'en permettre le franchissement tout en assurant le
libre écoulement des eaux et la libre circulation du poisson. La section d'écoulement est
habituellement constituée d'une conduite fermée de forme circulaire, rectangulaire, arquée ou en
arche, installée sous un remblai.
38
Règlement de zonage
Producteur agricole
Producteur agricole reconnu à ce titre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec.
Profondeur d'un terrain
Dimension linéaire d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière, calculée à partir d'un
point situé au centre de la ligne avant et de la ligne arrière.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de combler un
vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Résidence de tourisme
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une
exploitation permanente ou saisonnière.
Elle est constituée d'une habitation meublée proposée en location à une clientèle touristique qui n'y
élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.
Résidence secondaire
Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile de celui qui y réside.
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol
Rez-de-jardin
Étage donnant accès à un jardin.
Rives
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux.
Roulotte
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (ACNOR), monté ou non sur roue, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou
permanent où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (ACNOR), monté ou non sur roue, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins
39
Règlement de zonage
d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Type de voie destinée à la circulation des véhicules-moteur.
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est servir de voie de dégagement pour le réseau
de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artère tout en donnant accès aux propriétés qui la
bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus
rectiligne et plus continu que celui des rues locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment
dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée habituellement par une faible largeur
d'emprise et un tracé discontinu et courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation
automobile.
Rue privée
Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en
dépendent et conforme au règlement de lotissement de la municipalité.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré, soit par dédicace, ainsi que toute rue
appartenant aux gouvernements provincial et fédéral.
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être
autorisées à y circuler.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destiné à la
vente.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont plus de la moitié de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
40
Règlement de zonage
Superficie au sol
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers
de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du
plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres constructions du même genre.
Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou
de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de
stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipement de même nature.
Talus
Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierres ou autres matériaux.
Terrain
Un ou plusieurs lots ou partie de lots contigus constituant une même propriété, à l'exclusion d'une
voie de circulation.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins deux côtés et formant et un point un angle égal ou inférieur à
135 degrés.
Terrain intérieur
Terrain bordé par une rue sur l'un de ses côtés seulement
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant.
41
Règlement de zonage
TYPE DE TERRAIN
42
Règlement de zonage
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité est délimité sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme
suit :
1) Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue. Ils doivent avoir une longueur de
6 m chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée à partir de l'emprise de la rue;
2) Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux
segments de lignes de rues déterminés au paragraphe 1o.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisées,
occupées destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même.
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal. Un usage complémentaire à l'habitation sert à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions domestiques. Un usage principal autre que l'habitation peut également compter des usages
complémentaires, à la condition que ceux-ci constituent un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Croquis : triangle de visibilité
43
Règlement de zonage
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps
déterminée.
Véhicule motorisé
Véhicule de transport muni d'un moteur et destiné au déplacement d'un ou de plusieurs individus et
de différents objets. Les automobiles, camions, tracteurs, motos, véhicules tout terrain, motoneige.
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs
d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenus en copropriété, et ce, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route,
rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, une place
publique ou une aire publique de stationnement.
44
Règlement de zonage
CHAPITRE 2 - CLASSIFICATION DES USAGES
2.1 MODE DE CLASSIFICATION
Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été regroupés en
classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-après :
Groupe
Classe d'usage
H
Habitation
Ha
Unifamiliale isolée
Hb
Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée
Hc
Unifamiliale en rangée, multifamiliale
(maximum 8 logements), habitation
collective
Hd
Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9
logements et plus)
He
Maison mobile, maison unimodulaire
Hf
Résidence secondaire
C
Commerce et service
Ca
Commerce et service associés à l'usage
habitation
Cb
Commerce et service de voisinage
Cc
Commerce et service locaux et régionaux
Cd
Commerce et service liés à l'automobile
Ce
Commerce et service récréotouristique
Cf
Commerce et service érotique
I
Industrie
Ia
Commerce,
service
et
industrie
à
incidences moyennes
Ib
Commerce et industrie à incidences
élevées
Ic
Industrie extractive
Id
Équipement d'utilité publique
Rec Récréation
Ra
Parc et espace vert
Rb
Usages extensifs
Rc
Conservation
Rd
Usages intensifs
P
Public et institutionnel
Pa
Public et institutionnel
F
Forêt
Fa
Exploitation forestière
45
Règlement de zonage
A
Agriculture
Aa
Exploitation agricole
Ab
Agrotourisme par un producteur agricole
seulement
Ac
Agrotourisme
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette
activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et
services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes
de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que
chacune d'elles prise isolément.
2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est le plus exhaustive possible. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris
sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale
similaire.
2.2.1 GROUPE HABITATION
Ha
Le seul usage dans cette classe est :
- unifamilial isolé
Hb
Les usages autorisés dans cette classe sont :
- unifamilial jumelé
- bifamilial isolé
Hc
Les usages autorisés dans cette classe sont :
- unifamiliale en rangée (maximum 8 logements)
- multifamiliale (maximum 8 logements)
- habitation collective
Hd
Les usages autorisés dans cette classe sont :
- unifamiliale en rangée
- multifamiliale (9 logements et plus)
He
Les usages autorisés dans cette classe sont :
- maison mobile
- maison unimodulaire
Hf
Le seul usage autorisé dans cette classe est :
- résidence secondaire
46
Règlement de zonage
2.2.1.1
NORMES GÉNÉRALES LIÉES AU GROUPE HABITATION
Maison intergénérationnelle
Nonobstant la description de la classe d'habitation, une résidence unifamiliale isolée peut être
modifiée de manière à y aménager un deuxième logement, de façon à en faire une maison
intergénérationnelle. Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation
unifamiliale isolée.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée. Tous
les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription;
b) un seul logement d'appoint par résidence unifamiliale isolée est autorisé;
c) le logement d'appoint peut être pourvu d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être
localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à
l'architecture du bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé;
d) l'intérieur du logement d'appoint doit posséder une porte communicante avec le logement
principal;
e) la superficie maximale autorisée pour aménager un logement d'appoint dans une résidence
unifamiliale isolée est fixée à 50 % de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel,
sans jamais excéder 100 m2;
f)
aucun numéro civique supplémentaire ne peut être donné pour le logement d'appoint;
g) aucune entrée électrique distincte ne peut être aménagée pour desservir le logement
d'appoint.
Location de chambre
La location de chambre à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones où sont permises les
classes d'usage : Ha, Hb, Hc et Hd aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 3 chambres peuvent être louées par logement;
b) Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,1 m;
c) Les chambres doivent faire partie intégrante du logement.
47
Règlement de zonage
2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE
Ca Commerce et service associés à l'usage habitation :
L'exercice des professions dites libérales ainsi que des professions
énumérés ci-après ou des métiers comparables du point de vue de leur
compatibilité:
1.
les bureaux de professionnels, de métiers ou de techniciens, tels
qu'ingénieur, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire,
comptable, conseiller en gestion, évaluateur agréé, graphiste,
dessinateur, courtier, assureur, agent, consultant en administration
ou en affaires, traiteur, cordonnier, coiffeur, bijoutier, électricien,
plombier, à l'exclusion des mécaniciens, des soudeurs et des
débosseleurs/peintres et autres usages similaires
2.
les activités artisanales ou artistiques, tels que : couturier, tailleur,
artiste-peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et
autres usages similaires
3.
Les services de garde en milieu familial accueillant un maximum de
neuf (9) enfants y compris ceux de l'occupant
4.
Les familles d'accueil qui prennent en charge un maximum de neuf
(9) individus qui leur sont confiés par l'entremise d'un centre de
services sociaux ou autre organisme public ou parapublic
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a.
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire par habitation
b.
cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur de l'habitation
c.
toute activité de l'usage complémentaire doit être tenue à
l'intérieur de l'habitation; l'utilisation du terrain ou d'un bâtiment
complémentaire à des fins d'usage complémentaire est strictement
prohibée
d.
il utilise une superficie maximale de plancher de quarante pour cent
(40 %) de la superficie totale de plancher de l'habitation, sans
jamais excéder plus de 40 m2 et l'usage complémentaire doit être
relié directement à l'habitation par l'intérieur
48
Règlement de zonage
e.
aucune vente au détail n'est autorisée
f.
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de
l'extérieur
g.
il ne doit créer aucun inconvénient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'habitation
h.
il doit demeurer complémentaire par rapport à l'usage principal
i.
l'usage complémentaire est à l'usage exclusif du propriétaire de
l'habitation ou résident avec le cas échéant 1 employé ou associé
j.
aucun entreposage extérieur n'est autorisé
k.
aucune identification extérieure n'est affichée, à l'exception d'une
enseigne d'identification, non lumineuse, posée à plat sur le
bâtiment et n'excédant pas un maximum de 0,5 m2
Cb Commerces et services de voisinage :
Établissement accessible à pied, offrant des services ou vendant des
marchandises qui répondent aux besoins de tous les jours des résidents du
voisinage et destinés à ceux-ci.
-produits d'épicerie et de spécialités alimentaires
-journaux et produits du tabac
-tissus et filés
-divers articles tels que produits de beauté
-boutique artisanale ou artistique, tels que : couturier, tailleur, artiste-
peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et autres
usages similaires
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a. Le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un
logement
b. Un seul établissement est tenu par bâtiment
c. Toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment
séparée de tout logement
d. La superficie de plancher occupée n'excède pas 100 m2
e. L'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au
49
Règlement de zonage
moins une entrée indépendante de tout logement
f. Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur du bâtiment
Cc
Classe commerce et service locaux et régionaux
Cette classe regroupe les commerces de détail destinés à desservir une
clientèle, issue de la municipalité ou des municipalités voisines, vendant les
articles ci-après énoncés :
- Produits d'épicerie et spécialités alimentaires
- Boisson alcoolique
- Médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques,
produits de beauté et produits de beauté et produits de toilette
- Journaux et produits du tabac
- Chaussures
- Vêtements
- Tissus et filés
- Meubles et accessoires d'ameublement
- Appareils ménagers et électroniques
- Fournitures pour la maison
- Fourniture pour véhicules à moteur, à l'exception de leur installation et
de leur réparation
- Livres et papeterie
- Fleurs et fournitures pour jardins et pelouse
- Articles de quincaillerie
- Articles de sport
- Instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques
- Bijoux
- Jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs
- Marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci soient incluses dans la
présente classe d'usage
- Lunettes, verres et montures
- Peintures originales, gravures et fournitures pour artistes
- Monument funéraire et pierres tombales
- Animaux de maison, leurs aliments et accessoires
- Divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par
porte-à-porte ou par réunion chez le client
- Boutique artisanale ou artistique, tels que : couturier, tailleur, artiste-
peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et autres
usages similaires
50
Règlement de zonage
Cette classe regroupe les services ci-après énoncés :
- Service de taxi
- Station de radiodiffusion et de télédiffusion
- Services de télécommunication et de télédiffusion
- Bureaux de professionnels
- Garderies
- Clinique dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes en
consultation externe
- Centres de rééducations en consultation externe
- Ateliers artisanaux
- Cinéma et location de vidéocassettes, à l'exception des ciné-parcs
- Théâtres et autres spectacles de scène
- Clubs de curling ou autres sports intérieurs (tennis, squash, etc.)
- Centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billards,
salles de danse
- Arcades, services de jeux automatiques et électroniques
- Salons de coiffure et de beauté
- Service de blanchissage et de nettoyage à sec
- Services de pompes funèbres
- Cordonneries
- Services d'électricien, de plombier ou d'entrepreneur général
- Agence de voyages
- Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu
que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris dans la
présente classe.
Cd Classe commerce et service liés à l'automobile
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles
suivants :
- Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir;
- Essence, huiles et graisses lubrifiantes;
- Fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de
loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-
ci;
- Produits d'épicerie vendus conjointement avec des commerces de détail
d'essence.
51
Règlement de zonage
Cette classe regroupe les établissements de services suivants :
- Service de location et de réparation de véhicule et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir;
- Lave-autos;
- Restauration exercée conjointement avec des commerces de détail
d'essence;
- Garages et leurs espaces de stationnement.
Ce Classe commerce et service récréotouristique
Cette classe regroupe les établissements de commerce et services
s'adressant à une clientèle touristiques. Les usages suivants sont
notamment inclus dans celle classe :
- Hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes;
- Gite touristique;
- Maison de tourisme;
- Maison de chambres avec ou sans repas;
- Restaurant y compris ceux préparant des mets pour emporter;
- Tavernes, bars et boites de nuit;
- Centres de cure et de repos;
- Boutique d'articles spécialisés ou de souvenirs.
Cf
Classe Commerce et service érotique
Cette classe regroupe les établissements commerce et de services suivants :
Commerce, établissement, salle de cinéma ou de spectacle, c'est-à-dire tout
établissement dont l'activité peut être qualifiée d'érotique.
52
Règlement de zonage
2.2.3 GROUPE INDUSTRIE
Ia
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
L'incidence moyenne s'établie en respectant les critères suivants :
1° L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne
du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain
aux heures de pointe;
2° Aucune poussière ou centre de fumée n'est émise;
3° L'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est
prohibée;
4° Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à
acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'aucun
endroit situé hors des limites du terrain;
5° Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être
ressentie hors des limites du terrain;
6° Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du
terrain.
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles suivants :
- Équipement et fourniture agricoles
- Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie
de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100m2
- Machines et équipements de tous genres à usage commercial ou
industriel
Bâtiment préfabriqué
- Maisons mobiles
- Roulottes motorisées et de voyage
- Bateaux
- Automobiles neuves ou d'occasions
Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute
nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe Ib.
53
Règlement de zonage
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés
- Entrepreneurs généraux ou spécialisés (électricité, plomberie, excavation,
etc.)
- Service de messagers et de transport de marchandises
- Services de transport de personne
- Service de taxi
- Service d'entretien des routes
- Entrepôts de marchandises
- Services de télécommunication et de télédiffusion
- Services de blanchissage et de nettoyage à sec
- Services de jeux automatiques ou électroniques
- Pistes de course et d'accélération
- Hippodromes
- Ciné-parcs
- Service de cueillette de déchets à l'exclusion des lieux d'élimination et
d'entreposage
- Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu
que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris dans la
présente classe
- Services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
- Préparer des produits bruts ou semi-finis
- Fabriquer des produits bruts ou semi-finis
- Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou
finis.
Ib
Commerce et industrie à incidences élevées
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les
articles suivants :
- Pièces d'automobile, pourvu que l'établissement les vendant effectue en
outre le démontage d'automobile
- Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit
localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie
de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 m2
- Produits pétroliers (commerce de gros seulement)
- Matériaux de récupération.
54
Règlement de zonage
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
- Préparer des produits semi-finis ou finis
- Fabriquer des produits semi-finis ou finis
- Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou
finis
- Exploiter un lieu d'élimination ou de traitement de déchets;
- Fournir des services d'arrimage et d'autres services de manutention des
cargaisons;
- Exploiter un cimetière d'automobile sous réserve des dispositions prévues
au chapitre 15.
Ic
Industrie extractive
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
- Exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
- Extraire concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le
sable et le gracier;
- Extraire du mort-terrain, telle que la tourbe.
Id
Équipement d'utilité publique
Cette classe regroupe les équipements et établissements dont l'activité
principale consiste à :
- Produire, transporter et distribuer de l'électricité (à l'exception des
éoliennes commerciales)
- Traiter et distribuer de l'eau (à l'exception des industries d'embouteillage
d'eau)
- Épurer les eaux d'égout
- Réservoir d'eau
- Équipement de transport
- Équipement de communication
2.2.4 GROUPE RÉCRÉATIF
Ra Parc et espace vert
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts
55
Règlement de zonage
municipaux, les plages publiques
Rb Usages extensifs
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la
réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur de certains
milieux naturels ou patrimoniaux et requérant une utilisation extensive (en
opposition à intensif) du sol.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative :
- Belvédères et sites d'observation
- Centres d'interprétation
- Centres de ski de fond, randonnée, raquette, alpinisme
- Relais ou refuges pour randonneur.
Rc
Conservation
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative :
- Réserves écologiques
- Parcs de conservation
- Réserves fauniques
Re Usages intensifs
Les usages autorisés dans cette classe comprennent les usages destinés à
des fins de récréation impliquant certaines modifications du milieu naturel
pouvant être d'une manière non limitative :
- Terrains de camping rustiques ou aménagés
- Clubs de golf
- Marinas, location de bateaux et services d'excursion
- Hippodromes
- Piscines
- Courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même
nature
56
Règlement de zonage
2.2.5 GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Pa Public et institutionnel
Cette classe regroupe les établissements de service suivants :
- Services fournis à la population et aux entreprises par la Municipalité, tels
les services de police, la cour municipale, la bibliothèque et les services
administratifs
- Tribunaux
- Centre de détention
- Écoles et centre de formation professionnelle
- Services de police
- Musées et archives
- Hôpitaux, CLSC et autres établissements publics de santé
- Cimetières et crématorium
- Établissements offrant des installations permettant la tenue de services
religieux ou promouvant des activités religieuses
- Kiosque d'information touristique
- École de musique et d'arts
2.2.6 GROUPE FORÊT
Fa
Classe exploitation forestière
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
- Abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales
- Effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois
- Exploiter des fermes forestières
- Chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure
- Exploiter une pisciculture
- Exploiter une érablière
Cette classe regroupe les établissements de services suivants :
- Pourvoyeurs de chasse et pêche
- Services de récolte des produits forestiers
- Services de reboisement et de pépinière forestière
57
Règlement de zonage
2.2.7 GROUPE AGRICULTURE
Aa
Classe exploitation agricole
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à cultiver le sol et des végétaux, laisser le sol sous couvert végétal ou
l'utiliser à des fins de sylviculture, d'élevage d'animaux (à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation)
Ab Classe agrotourisme par un producteur agricole
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale vise à
faire connaître le milieu agricole et à en faire la promotion par le
producteur agricole.
Cette classe regroupe les établissements de services suivants :
- Visite à la ferme
- La vente de produits et services horticoles est autorisée dans la mesure où
elle est rattachée à une exploitation agricole (serres, culture, plantations,
etc.)
- Hébergement à la ferme sous forme de gîte de pêche, gîte de neige, gîte
et cheval ou toute autre forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5
chambres et moins, coucher et déjeuner uniquement, complémentaire à
l'habitation de l'exploitant agricole et qui permet aux touristes de se
renseigner sur le monde agricole et de participer à quelques travaux sur la
ferme
- Vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de
dégustation)
- Table champêtre avec produits de la ferme (souper ou goûter à la ferme),
non assimilée à un service de restauration commerciale
- Ferme-école, écotouristique, pédagogique ou de découverte, sur une base
journalière, sans hébergement.
58
Règlement de zonage
Ac Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale vise à
faire connaître le milieu agricole et à en faire la promotion sans que
l'exploitant soit producteur agricole
Cette classe regroupe les établissements de services suivants :
- Visite à la ferme
- La vente de produits et services horticoles est autorisée dans la mesure où
elle est rattachée à une exploitation agricole (serres, culture, plantations,
etc.)
- Hébergement à la ferme sous forme de gîte de pêche, gîte de neige, gîte
et cheval ou toute autre forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5
chambres et moins, coucher et déjeuner uniquement, complémentaire à
l'habitation de l'exploitant agricole et qui permet aux touristes de se
renseigner sur le monde agricole et de participer à quelques travaux sur la
ferme
- Vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de
dégustation)
- Table champêtre avec produits de la ferme (souper ou goûter à la ferme),
non assimilée à un service de restauration commerciale
- Ferme-école, écotouristique, pédagogique ou de découverte, sur une base
journalière, sans hébergement.
59
Règlement de zonage
CHAPITRE 3 - LE PLAN DE ZONAGE
3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Aux fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le
territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées sur le plan de zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et le
secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote Annexe A pour valoir comme
s'il était ici au long reproduit.
3.2 CODIFICATIONS DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les
groupes dominants tels qu'ils apparaissent au tableau reproduit ci-après.
Lettres
Groupe d'usage prédominant
H
Habitation
U
Commerce, service et habitation
AF
Agroforestier
I
Industriel
A
Agricole
AH
Îlot déstructuré
C
Conservation
M
Multiressources
3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes. Sauf indication contraire, les limites de
zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des cours d'eau ainsi que des lignes de lots et des
limites municipales.
60
Règlement de zonage
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de
zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec
la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane
d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance)
prévue sur le plan de zonage.
61
Règlement de zonage
CHAPITRE 4 - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En plus de toute autre disposition du présent règlement, les grilles de spécifications prescrivent, par
zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation, ainsi que des normes
spéciales.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécification. Celles-ci sont incluses au présent règlement à
l'annexe A.
4.1.1 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS AUX GRILLES ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel
qu'expliqué au chapitre 3 de ce règlement.
Groupe et Classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre 2 de ce règlement.
Usage spécifiquement autorisé
Une note, située dans la section prévue à cette fin, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
Le type d'entreposage, en référence à l'article 15.1.5 du présent règlement, est aussi indiqué au
besoin.
Usage spécifiquement prohibé
Une note, située dans la section prévue à cette fin, indique que tous les usages de la classe le
comprenant sont autorisés à l'exclusion dudit usage.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées dans la grille de spécifications. Les
normes relatives à la marge de recul latérale prévue ne s'appliquent toutefois pas aux situations de
type jumelé et en rangée à l'exception de chaque extrémité des constructions.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque
stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
Soumis au règlement sur les PIIA
Indique si la zone ou une partie de la zone est soumise au règlement sur les PIIA.
62
Règlement de zonage
Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tels que
mentionnés à la grille. Ces dispositions constituent des normes au même titre qu'un article du présent
règlement.
4.2 USAGES SOUS LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Aucun bâtiment, équipement ou construction accessoire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les utilités publiques
afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz et la récréation, à la
condition que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit.
Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 25 kV ou plus. De plus, l'installation d'une piscine
est formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique.
4.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE MIXTE
Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage à la condition toutefois que les usages exercés
soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté, conformément au présent règlement.
Sous réserve de dispositions particulières, les logements et les commerces doivent être pourvus
d'entrées et de services distincts.
63
Règlement de zonage
CHAPITRE 5 - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION
5.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit : les hauteurs (minimales et maximales), les marges de recul (avant,
latérales et arrière) et le coefficient d'occupation du sol maximal devant être respectés par les
bâtiments principaux, et ce, pour chacune des zones qui sont inscrites.
5.2 SUPERFICIE MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette superficie
est portée à 55 mètres carrés pour les habitations à un (1) étage, à l'exception d'une maison mobile.
Dans le cas des habitations, les bâtiments complémentaires, incluant les garages privés et les abris
d'auto, qu'ils soient isolés ou attenants au bâtiment principal, sont exclus du calcul de la superficie.
Cependant, pour les résidences secondaires situées dans les zones agroforestières (AF) cette superficie
est établie à 30 mètres carrés.
5.3 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 m et une profondeur d'au moins 6 m à
l'exception des résidences secondaires situées dans les zones agroforestières (AF).
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 m dans le cas d'habitations unifamiliales
jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un
côté peut varier de 3,60 m au minimum à 5,30 m au maximum.
5.4 HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne
s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grain ou à toute autre structure comparable, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de la
télécommunication et de télédiffusion, aux phares, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un
bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
64
Règlement de zonage
5.5 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
a) Les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P.
41.1);
b) Les dispositions établies au chapitre 23 du présent règlement.
5.6 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
5.6.1 IMPLANTATION ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Dans les zones AH103, H (toutes les zones H)), AF2 et U (toutes les zones U), lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont au moins
l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant
minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les
croquis suivants).
Croquis 5.6.2 a :
Croquis 5.6.2 b :
5.6.2 IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal
existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits
bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 m et que la marge de recul avant du
bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est
réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit
que de 1,50 m (voir le croquis 5.6.3).
65
Règlement de zonage
Croquis 5.6.3 :
5.6.3 LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET LA LIGNE DE RUE
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une
variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. Au-delà d'une distance d'éloignement de
25 m à partir de l'emprise d'une rue, l'angle peut être augmentée jusqu'à 30 degrés.
Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à un maximum
de 30 degrés.
5.7 NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS EN BOIS ROND
Dans les zones urbaines (U) et habitation (H) les maisons en bois rond ou recouverte de parement
imitant le bois rond (revêtement d'extérieur souvent appelé «Log Cabin») ne sont pas autorisées.
66
Règlement de zonage
CHAPITRE 6 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES PERMIS DANS
LES COURS
6.1 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR AVANT
Dans toutes les zones, seuls les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être
implantés ou exercés dans la cour, sous réserve de toute norme particulière applicable :
a) les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les
haies, les murets et aménagements paysagers ;
b) les murs de soutènement et les talus ;
c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
d) les galeries, balcons, perrons, patios, porches, avant-toits, auvents, marquises, corniche et
frontons, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 m. Au-delà d'une
distance d'éloignement minimale de 20 m de la ligne avant de lot, aucun empiétement maximal
de ces constructions n'est fixé à la condition que celle-ci respecte la marge de recul avant
minimale ;
e) Toutefois, il est permis d'ériger un escalier extérieur menant à un étage supérieur au rez-de-
chaussée sur des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des
raisons de sécurité et de conformité au niveau provincial (ex : Régie du bâtiment) ou code de
construction (ex : Code national du bâtiment) ;
f)
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 m ;
g) les constructions souterraines pourvues que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain situé dans la cour avant.
6.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être
implantés ou exercés dans la cour latérale et ce, à l'exclusion de tous les autres non mentionnés et
sous réserve de toute norme particulière applicable :
a) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les potagers, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ;
b) les murs de soutènement et les talus ;
c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
67
Règlement de zonage
d) les galeries, balcons, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs, porches, avant-toits,
auvents, marquises, corniches et frontons, pourvu qu'ils soient localisés à une distance
minimale de 1,5 m minimum des lignes latérales ;
e) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 m et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des
fenêtres;
f)
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 2 m de la ligne latérale du
terrain
b) l'entreposage extérieur ;
c) les cordes à linge ;
d) les escaliers de secours ;
e) les compteurs d'électricité ;
f)
les équipements de jeux ;
g) les foyers extérieurs ou barbecue ;
h) les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul latérale prescrite;
i)
les thermopompes et climatiseurs, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3 m des lignes de
terrain;
j)
les patios à la condition qu'ils soient situés à au moins 1.5 m des lignes latérales ;
k)
les conteneurs de matières résiduelles (récupération, déchets, matières organiques).
6.3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être
implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tous les autres non mentionnés et sous
réserve de toute norme particulière applicable :
a) les aménagements, équipement et constructions accessoires permis aux paragraphes A à C et G
à K de l'article précédent ;
b) les galeries, balcons, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs, porches, avant-toits,
auvents, marquise, corniches et frontons, pourvu qu'ils soient localisés à une distance minimale
de 1,5 m des lignes arrières et latérales ;
68
Règlement de zonage
c) les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul arrière prescrite ;
d) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune
de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 m des lignes latérales du terrain ;
e) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour arrière n'excède pas 0,75 m et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des
fenêtres ;
f)
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le
niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et
latérale ;
g) quatre points d'attache aux cordes à linge situés dans la cour arrière.
69
Règlement de zonage
CHAPITRE 7 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou
exercés pourvu qu'ils accompagnent un usage principal existant, qu'ils servent à sa commodité ou à
son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent se situer sur
le même terrain que l'usage principal.
Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité
s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
7.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1 GÉNÉRALITÉS
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation :
a)
Un cabanon ;
b)
Un garage isolé ;
c)
Un garage attenant ;
d)
Un abri d'autos ;
e)
Une serre privée ;
f)
Un pavillon de jardin ;
g)
Un hangar à bois ;
h)
Une piscine ou un spa ;
i)
Une antenne de télécommunications ;
j)
Une antenne de télévision ;
k)
Une antenne parabolique ;
l)
Une éolienne ;
m)
Un réservoir d'huile ou de gaz propane.
7.2.2 DISPOSITIONS À RESPECTER
Les dispositions à respecter concernant les bâtiments complémentaires à l'habitation sont regroupées
au tableau suivant.
70
Règlement de zonage numéro 228-35
TABLEAU 1 DISPOSITIONS À RESPECTER QUANT AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
Type de
construction
complémentaire
Nombre maximal
autorisé
Localisation
Distances minimales
des lignes latérale
et arrière
Distance minimale de la ligne
avant
Superficie maximale
Hauteur maximale
Distance minimale d'un autre
bâtiment
1. Cabanon ou remise
1
Lorsqu'il y a une piscine
sur le même terrain, une
remise pour équipement
de piscine est en plus
autorisée, à la condition
de ne pas excéder 6 m2
Cour arrière
et/ou
latérale
1 mètre pour un mur sans
ouverture
1,5 mètre dans les autres
cas
Ne peut être implantée dans la cour avant
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 20 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 40 m2
5 mètres
2 mètres
2. Garage isolé
1
Sauf s'il existe un garage
attenant, dans ce cas le
nombre est 0
Cour arrière et/ou latérale et/ou
avant secondaire
Si le bâtiment principal est
implanté à plus de 25 mètres de
la ligne avant, le garage pourra
être implanté dans la cour avant
à la condition de respecter la
marge de recul avant de la zone
concernée.
1 mètre pour un mur sans
ouverture
1,5 mètre dans les autres
cas
3.5 mètres dans la cour avant secondaire.
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2
6 mètres sans jamais excéder 80 %
de la hauteur du bâtiment principal
2 mètres
Toutefois, un garage peut être attenant au
bâtiment principal
3. Garage attenant
1
Sauf s'il existe un garage
isolé, dans ce cas le
nombre est 0.
Cour arrière et/ou
latérale et/ou avant
2 mètres
Seul un empiètement de 2 mètres maximum
est autorisé
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2
Ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal
2 mètres
Sauf avec le bâtiment principal auquel il est
attenant
4. Abri d'auto
1
Cour arrière et/ou
Latérale et/ou avant
2 mètres
Seul un empiètement de 2 mètres maximum
est autorisé
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2
Ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal
2 mètres
Sauf avec le bâtiment principal auquel il est
attenant
5. Serre privée
1
Cour arrière
et/ou
latérale
1.5 mètre
Ne peut être implantée dans la cour avant
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 20 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 40 m2
4 mètres
1 mètre
Toutefois, une serre privée peut être
attenante à une remise ou un garage isolé
6. Pergola, Gloriette
ou pavillon de jardin
1
Cour arrière
et/ou
1.5 mètre
Voir les conditions dans la case localisation
27 m2
4 mètres
N/A
71
Règlement de zonage
8. Piscine, spa extérieur
1
Cour arrière
et/ou
latérale
Ne pas être en dessous d'une ligne
ou d'un fil électrique
(Voir chapitre 28)
1.5 m (toute structure y
donnant accès et élément de
conception de la piscine (ex.
poteau) doivent être
considérés dans la distance
minimum à respecter)
Ne peut être implanté dans la cour avant
1,5 m
9. Antenne de radio
amateur, éolienne
1
(dans le cas des zones
agricoles (A) et
agroforestières (AF) le
nombre est 2)
Cour arrière
Doit être sur une structure auto
portante, sans hauban ou câble
2 m
Ne peut être implanté dans la cour avant
2 m
10. Antenne
parabolique ou
numérique
1
Cour arrière et au sol seulement
(parabolique)
Sur le mur ou le toit de manière à
ne pas être visible de la rue, sauf
s'il ne peut être autrement
(numérique)
2 m
Ne peut être implanté dans la cour avant
2 m
11. Réservoir d'huile à
chauffage ou gaz
propane
1
Cour arrière et/ou latérale
Doit être non apparent ou
camouflé par un aménagement
paysager ou autre
2 m
Ne peut être implanté dans la cour avant
Latérale
Si le bâtiment principal est
implanté à plus de 25 mètres de
la ligne avant, la pergola pourra
être implantée dans la cour
avant à la condition de respecter
la marge de recul avant de la
zone concernée.
7. Hangar à bois
1
Cour arrière
1 mètre
Ne peut être implanté dans la cour avant
Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 10 m2
Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 20 m2
4 mètres
2 mètres
Toutefois, un hangar à bois peut-être
attenant à une remise ou un garage isolé
72 Règlement de zonage
7.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
HABITATION
Un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et des
usages complémentaires. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le
présent règlement, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un usage, un bâtiment ou une
construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain et qu'il serve à sa
commodité ou à son utilité.
7.3.1 GÉNÉRALITÉS
De façon non limitative, es constructions et usages suivants sont complémentaires à un
usage principal autre que l'habitation :
a) un presbytère et un cimetière par rapport à une église;
b) un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement
public ou institutionnel;
c) un équipement récréatif par rapport à une activité d'hébergement d'envergure;
d) un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux;
e) une résidence de gardien;
f) des résidences pour le personnel, par rapport à une maison d'enseignement;
g) une résidence d'infirmières, par rapport à un hôpital;
h) une buanderie dépendant d'un hôpital;
i)
un pavillon par rapport à un hôpital;
j)
un bâtiment ou une construction, par rapport à un usage agricole, industriel,
commercial, public ou institutionnel;
k) une cafétéria, par rapport à un usage industriel, commercial, récréatif, public ou
institutionnel;
l)
un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;
m) un bâtiment relié à une infrastructure d'utilité publique;
n) un poste de garde, de surveillance et de sécurité;
o) une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière;
p) un kiosque à journaux, par rapport à un usage commercial ou industriel;
q) un kiosque (ex.: excursion en bateaux) ou un belvédère, par rapport à un usage
récréatif;
r) un bâtiment de service touristique (ex.: billetterie), par rapport à un usage
récréatif;
s) une station de pompage, par rapport à un commerce en approvisionnement en
eau potable;
t) la vente d'automobiles usagées, par rapport à la vente de voitures neuves;
73 Règlement de zonage
u) un camp forestier par rapport à une exploitation forestière;
v) Un bar intégré à un restaurant comprenant une salle à manger, à un complexe
hôtelier (hôtel), à un complexe récréatif ou à un centre des congrès.
Certaines constructions complémentaires à un usage habitation peuvent être aussi
complémentaires à un usage autre qu'habitation (ex. : antenne parabolique,
équipement récréatif). Dans ce cas, les normes prévalant pour les constructions
complémentaires à l'habitation s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
a) Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal autre qu'à une
habitation est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
b) La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un bâtiment
complémentaire isolé autre qu'à une habitation sont fixées à deux mètres (2 m)
minimum tandis que la marge de recul avant est celle fixée pour le bâtiment
principal dans la zone concernée.
c) La distance entre un bâtiment complémentaire isolé autre qu'à une habitation et
tout autre bâtiment est fixée à deux mètres (2 m) minimum.
d) Les bâtiments et constructions complémentaires à un usage public municipal ne
sont pas assujettis aux normes d'implantation définies au présent règlement.
e) Un bâtiment agricole doit respecter une marge de recul avant de quinze mètres
(15 m) minimum, une marge de recul latérale et arrière de cinq mètres (5 m)
minimum chacune.
f)
La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'à une
habitation, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal ou celle
spécifiée pour la zone concernée en l'absence de bâtiment principal.
g) Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire autre qu'à une habitation ou
d'une construction complémentaire par terrain.
74 Règlement de zonage
7.3.3 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
7.3.3.1 ANTENNE PARABOLIQUE
Les dispositions prescrites par l'article 6.2.2 de ce règlement s'appliquent pour valoir
comme si elles étaient au long récitées.
7.3.3.2 ROULOTTE D'UTILITÉ
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un usage
agricole, pour des employés agricoles temporaires à la condition d'être localisées à plus
de 6 mètres de toute ligne de terrain.
75 Règlement de zonage
CHAPITRE 8 - NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
8.1 Dispositions générales
À moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement :
a) L'intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction,
ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 1 m de hauteur;
b) Un accès au terrain, une allée d'accès ou un espace stationnement hors rue ne
peut être situé, en tout ou en partie, à l'intérieur du triangle de visibilité;
c) Le triangle de visibilité doit être gardé libre des branches des arbres et des
arbustes qui empiètent dans les limites de celui-ci de manière avoir un
dégagement minimum de 3 m de hauteur entre le sol et le feuillage.
76 Règlement de zonage
CHAPITRE 9 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRES
9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour
une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivants la
date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition
de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être
temporaires au sens du présent règlement :
a) Les abris d'hiver;
b) Les clôtures à neige;
c) Les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de
chantier, ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location
immobilière;
d) Les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûte;
e) L'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage;
f)
La vente d'arbres et de décorations de Noël;
g) Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables;
h) Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
i)
Les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
j)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
k) Les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
l)
Les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage public, ni aucun inconvénient
pour la circulation des véhicules et des piétons.
77 Règlement de zonage
9.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
9.2.1. ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15
octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
a) Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
b) Une distance minimale de 1.5 m doit être observée entre les abris d'hiver et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée;
c) Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de
polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est
prohibé;
d) Les abris d'hiver doivent respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité;
e) Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 m.
Pour les abris d'hiver faits de toile et pour la période comprise entre le 1er mai et le 15
octobre. Dans les zones A et AF il est permis de conserver la structure de l'abri à neige
pourvu que la toile soit enlevée et pourvu que la structure ne soit pas en cour avant.
9.2.2 BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE
Les bâtiments et roulottes préfabriqué(e)s, utilisé(e)s pour la vente ou la location
immobilière, sont autorisé(e)s dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
b) Ils doivent être peints ou teints;
c) Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6
mètres de toute ligne de terrain;
d) Un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière
peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur.
9.2.3 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments et roulottes préfabriqué(e)s desservant un immeuble en construction et
servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à
la construction sont autorisé(e) dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire
aux conditions suivantes :
a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
78 Règlement de zonage
b) Ils doivent être peints ou teints;
c) Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6
mètres de toute ligne de terrain;
d) Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur les lieux de la
construction.
9.2.4. BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE CASSE-CROÛTE
Les bâtiments et roulottes servant de casse-croûte sont autorisé(e)s, pour une période
n'excédant pas 30 jours uniquement dans le cadre des activités autorisées en référence
aux dispositions de l'article suivant concernant Les cirques, carnavals, festivals,
manifestations sportives et autres usages comparables de ce règlement.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment :
a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
b) Ils doivent être peints ou teints;
c) Ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de
terrain;
d) Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) par terrain.
9.2.5 LES CIRQUES, CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AUTRES USAGES
COMPARABLES
Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables
sont autorisés dans les zones à dominante commerciale et habitation (CH), publique et
institutionnelle (P), récréative (REC), agricole (A) et agroforestière (AF) pour une période
n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment;
a) Des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
b) Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 ms, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
c) Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de 3 m de sol, calculée à partir des lignes latérales
ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation.
79 Règlement de zonage
9.2.6 LES BARS-TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSES
Les cafés-terrasses et les bars-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage Ce et Cc, à titre complémentaire à un usage principal,
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
a) Ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
b) Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 0,5 m, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
c) Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales
ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation.
Dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de 2 m doit en outre être érigée
le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du
bar-terrasse;
d) L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierres
concassées et autres matériaux de même nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de
leurs allées d'accès;
e) Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées.
9.2.7 MARCHÉ AUX PUCES ET VENTE DE PRODUITS D'ARTISANAT
Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont autorisés, du 15
avril au 15 octobre dans les zones urbaines (U).
Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre ces produits; les kiosques
sont cependant prohibés.
Dans le cas où les produits sont mis en vente à l'extérieur d'un bâtiment, les conditions
suivantes doivent être satisfaites :
a) Lorsque les produits sont exposés sur un terrain où est implanté un bâtiment et
durant les heures d'ouverture de celui-ci, les normes relatives au stationnement
hors rue applicables audit bâtiment doivent être respectées;
b) Les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 5 m, calculée à partir de la ligne avant du
terrain, ni sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales du
terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque la cour avant du terrain sur
lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacent à un terrain sur lequel est
implantée une habitation;
80 Règlement de zonage
c) Les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des
lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
d) Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
9.2.8 VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE GARAGE)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les
zones pour une période n'excédant pas 3 jours entre le 15 mai et le 15 octobre d'une
même année.
Ce type de vente doit se dérouler aux conditions suivantes, à savoir :
a) Se situer sur le même terrain que l'usage principal;
b) Que les produits exposés à l'extérieur peuvent être situés dans les cours avant,
latérales ou arrière;
c) Que la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises à l'intérieur
de la période décrite au paragraphe précédent;
d) Que seuls les comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits;
e) Que lesdits comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
9.2.9 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominante
commerciale et habitation (CH), récréative (REC) et publique et institutionnelle (P), pour
une période n'excédant pas 15 jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions contenues aux paragraphes 1 à 6
inclusivement du deuxième alinéa de l'article 8.2.1.5 de ce règlement, lesquelles
s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
9.2.10 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité,
dans les zones à dominante commerciale et habitation (CH), publique et institutionnelle
(P), récréative (REC) et agroforestière (AF).
81 Règlement de zonage
9.2.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2. et suivants
peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
a) Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
b) Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
c) Ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
d) Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des
véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
9.2.12 CONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE BÂTIMENT TEMPORAIRE
À l'exception des bâtiments ou constructions autorisés en vertu du présent chapitre et
pour les fins auxquelles ils sont prévus, il est interdit d'utiliser une boîte de camion, une
remorque, un wagon, un bateau, un avion, un autobus, un véhicule ou une partie de
celui-ci, un abri d'hiver, un conteneur, une roulotte, une tente et une structure
gonflable comme construction ou bâtiment temporaire. De plus, en aucun temps, ils ne
peuvent être utilisés à des fins d'entreposage ou de remisage sur une propriété.
82 Règlement de zonage
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GITES ET AUX RÉSIDENCES DE
TOURISME
10.1 Dispositions générales
Les gîtes touristiques et les résidences de tourisme doivent satisfaire à chacun des
critères suivants :
a) Le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage habitation;
b) L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire
perdre son caractère d'habitation unifamiliale;
c) Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent
être spécialement construites à des fins locatives;
d) L'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives;
e) Pour les gites, aucune chambre n'est permise dans un sous-sol à moins que la
chambre soit au même niveau que le sol extérieur et que celle-ci ait une porte
donnant directement à l'extérieure au même niveau que le sol;
f)
Seul le petit-déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres;
g) L'affichage autorisé doit être de faible superficie et avoir un caractère esthétique
qui s'harmonise avec le cadre bâti environnant;
h) Toute chambre doit être dotée d'une ou plusieurs fenêtres.
83 Règlement de zonage
CHAPITRE 11 - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
11.1.2 PRÉSERVATION DU RELIEF
Aucun élément caractéristique du relief tels que collines, vallons, rochers en saillie ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont
nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
11.1.3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE LIBRE
À moins qu'elle ne soit à l'état naturel, toute partie d'une aire libre qui n'est pas
occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou
gravelée ou autre aménagement de même nature, doit faire l'objet d'un aménagement
paysager.
11.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36 mois,
calculé à partir de la date de l'émission du certificat d'occupation. Cependant, le terrain
doit être nivelé dans les 12 mois calculé à partir de la date de l'émission du certificat
d'occupation.
11.2 NORMES D'IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURS ET HAIES
11.2.1 LOCALISATION
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, tout mur et
toute haie doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de rue et à plus de 2 m d'une
borne-fontaine.
11.2.2 HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale des clôtures et des murs, calculée à partir du niveau moyen du sol
où ils sont implantés, est fixée comme suit :
84 Règlement de zonage
a) Dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : 1,2 m;
b) Dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la
marge de recul avant : 2 m;
c) Dans les cours latérales et arrières : 2 m; cette hauteur peut toutefois être
portée à 3 m dans la zone industrielle ou pour des usages publics et
institutionnels.
11.2.3 MATÉRIAUX INTERDITS
L'emploi de panneaux de fibres de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental, de
tôle sans motif architectural et de dormants de chemin de fer est prohibé. L'emploi de la
broche carrelée et le fil barbelé est autorisé uniquement dans les zones A. Du fil barbelé
peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des
usages appartenant aux groupes publics et institutionnels et récréation à l'exception des
écoles et patinoires ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage
extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications.
Pour les zones H et U, les clôtures de mailles de type Frost sont interdites.
11.2.4 INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à pouvoir résister aux
effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage
solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou muret doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou
de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la
clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être
remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.
11.2.5 REMBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus.
Aucun matériel contaminé ne peut être utilisé comme remblai. Les remblais sont
autorisés dans toutes les zones. Toutefois, un maximum de 60 % de la superficie doit
être laissé au niveau naturel pour tout terrain d'une superficie de 3000 m2 et plus.
Si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires
libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de
soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
85 Règlement de zonage
a) Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer
contre un amoncellement de terre, apporté ou non, la hauteur maximale
autorisée est de 1,5 m. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied
et le sommet de la construction apparente (croquis 10.2.4 a).
Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé
par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement
situés sur le même terrain est de 3 m (croquis 10.2.4 b);
b) Dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à
l'horizontale égal ou supérieur à 45 degrés, les exigences décrites au paragraphe
précédent sont modifiées de telle sorte que la hauteur maximale autorisée est
de 2 m et que l'espace minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur
le même terrain est de 1 m;
c) Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance
supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2 m d'une borne-
fontaine, le cas échéant;
d) Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des
hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 25 degrés en tout point. Toutefois, un talus gazonné,
en tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 15 degrés (croquis
10.2.4 c);
e) Dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent
ou une voie de circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale doit
être inférieur ou égal à 15 degrés pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à
25 degrés dans les autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre
le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2,5 m.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé
par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés
sur le même terrain est de 2 m;
f)
Tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de
blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaire recouverts de crépi ou de
stuc, de poutres de bois équarris sur 4 faces, de pierres avec ou sans liant, de
briques avec ou sans liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou
recouverts de crépi ou de stuc;
86 Règlement de zonage
g) Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée
latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans
un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes,
traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de
soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé,
remplacé ou démantelé;
Croquis 10.2.4 a
Croquis 10.2.4 b
Croquis 10.2.4 c
11.3 RÈGLES CONCERNANT L'ABATTAGE ET LA PLANTATION D'ARBRES
11.3.1 CONSERVATION DES ARBRES D'UN DIAMÈTRE DE 10 CENTIMÈTRES ET PLUS
Dans toutes les zones adjacentes aux rues municipales, dans la cour avant, l'abattage
d'arbres est assujetti aux conditions suivantes :
a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens;
c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
87 Règlement de zonage
d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
e) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
f)
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet autorisé
par la municipalité.
11.3.2 PLANTATION DE PEUPLIERS ET DE SAULES
Aucun peuplier ni aucun saule ne peuvent être implantés à moins de 6m d'une ligne de
rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de
fils ou de tuyaux ni à moins de 6m d'une ligne latérale ou arrière et à 50m de tout
bâtiment principal.
11.3.3 PROTECTION DES BOISÉS SITUÉS EN ZONES DE FORTE PENTE
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 40 %, seuls
les prélèvements forestiers correspondant à un prélèvement réparti uniformément,
inférieur à 33 % des tiges de bois commercial, par période de 10 ans (incluant les
chemins de débardage) sont autorisés. Les travaux d'abattage, de débardage et de
construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. Aux fins du présent article, la
pente est celle mesurée sur le terrain et non sur une carte.
11.3.4 PROTECTION DES BOISÉS SITUÉS EN ZONES DE VILLÉGIATURE (V)
Dans les aires de identifiées au Plan de zonage, seule la coupe d'assainissement est
autorisée. Une demande de dérogation doit être déposée à la MRC pour tout autre
déboisement conformément au règlement no 163-02-07 relatif à l'abattage et la
plantation d'arbres sur les terres du domaine privé de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Charlevoix-Est.
11.4 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS
RÉSIDENTIELLES
11.4.1 TERRAIN LOCALISÉ AUX INTERSECTIONS
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire gazonnée d'au
moins 10 mètres carrés.
11.4.2 TERRAIN SUR LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes.
88 Règlement de zonage
Un écran tampon, formé d'une haie est exigée autour des terrains où des usages de la
classe Ia, Ib, Ic ou Id. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80
% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 2 m à maturité.
L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 m pour les autres
conifères.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être
gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de
béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
11.4.3 LES LACS ARTIFICIELS
Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont
autorisés, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions relatives
à la protection des rives et du littoral, sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha,
dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole (A) » et « Agroforestière (AF) ».
Ailleurs sur le territoire les lacs artificiels sont interdits.
89 Règlement de zonage
CHAPITRE 12 - NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
12.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
À l'égard de toutes les zones, tout nouvel usage principal ou nouvelle combinaison
d'usages implantés à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement sont assujettis aux
normes contenues à ce chapitre. Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un usage
principal existant, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
12.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,7 m et une
profondeur minimale de 5,5 m.
Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, les
largeurs et profondeurs minimales peuvent être respectivement réduites à 2,5 m et
4,5 m.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée
de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation (m)
Largeur totale d'une rangée
de cases et de l'allée de
circulation (m)
0o
30o
45o
60o
90o
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
4,9 (sens unique)
6,7 (double sens)
5,9
8,0
9,2
10,2
12,6
90 Règlement de zonage
12.3 ALLÉE D'ACCÈS
12.3.1 NORMES GÉNÉRALES
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
doit avoir une largeur minimale de 6 m et une largeur maximale de 11 m. Dans le cas
d'un usage commercial, seule une largeur de 7,5 m est admise.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de
3 m et une largeur maximale de 6m. Dans le cas d'un usage commercial, seule une
largeur de 7,5 m est admise.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une
aire de stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
Les aires de stationnement pour plus de cinq véhicules doivent être organisées de telle
sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Les rampes ou allées d'accès doivent avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne
doit pas commencer en deçà de 1,25 m de la ligne de pavage de la voie publique.
Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les rampes ou
allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 15 m de l'intersection
des lignes d'emprise des deux rues.
Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation, les rampes ou
allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 6 m de l'intersection
des lignes extérieures de pavage, des trottoirs ou des bordures de rues des deux rues.
Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagées à l'intérieur du périmètre formé
par le prolongement des lignes latérales du terrain.
Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de
la rue adjacente par un espace libre d'une largeur non inférieure à 1,5 m. Aux endroits
jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un écran continu
suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué par la réflexion
du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les automobilistes
circulant sur la voie publique.
91 Règlement de zonage
La distance entre deux rampes ou allées d'accès desservant une même aire de
stationnement ne doit pas être inférieure à 7,5 m.
12.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage
desservi ou sur un terrain immédiatement contigu.
Dans le cas des usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement peuvent
en outre être situées sur un terrain distant d'au plus 150 m du terrain où est situé
l'usage à desservir.
Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent, les cases de
stationnement doivent dans tous les cas être situées dans la même zone que l'usage
desservi ou dans une zone contigüe autorisant le même type d'usage. Dans ces cas, il est
nécessaire de produire, lors de la demande de permis, une copie authentique des actes
enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation aux fins de stationnement
du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
Sous réserve de toute autre disposition de ce règlement dans les limites de tout terrain
servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibé
dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de stationnement peut
être aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de deux autres
habitations par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur
minimale de 3 m soit aménagé le long des lignes latérales.
Malgré les dispositions contenues au quatrième alinéa de cet article, dans le cas de
l'agrandissement de l'aire de stationnement, un seul empiètement d'une largeur
maximale de 3 m mesurée à partir de l'extrémité du bâtiment principal est autorisé dans
la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. L'empiètement
est autorisé à une seule extrémité du bâtiment. Il doit être distant d'au moins 6 m de la
ligne latérale ou arrière opposée à l'empiètement dans le cas d'une habitation isolée et
d'au moins 3 m de la ligne latérale et d'au moins 6 m de la ligne arrière dans le cas d'une
habitation jumelée.
92 Règlement de zonage
Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 m de toute fenêtre
(d'une pièce habitable) située à moins de 2 m du niveau du sol.
La distance minimale à respecter entre 2 aires de stationnement aménagées sur un
même terrain est fixée à 6 m.
Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les remorques,
les autobus et les machineries lourdes sur un terrain résidentiel.
12.5 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq véhicules, non clôturée, doit être entourée
d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit
hydrofuge) d'au moins 0,1 m de hauteur et située à au moins 1 m des lignes séparatrices
des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute
détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq véhicules et destinée à l'usage du
public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un
usage résidentiel, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de
maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une
hauteur minimale de 1 m.
Toutefois lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq véhicules et destinée à
l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant
l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au moins 1 m l'aire de stationnement
destiné à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est
requis.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être à
1,5 % et inférieur à 6 %.
93 Règlement de zonage
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
12.6 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de cette règlementation relative au stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
12.7 NOMBRE DE CASES REQUISES
Le tableau suivant régit le nombre minimal de cases requis relativement aux usages
mentionnés.
Classe d'usage
Type d'usage
Nombre requis de cases de
stationnement
Habitation
Immeuble à logements
1 par logement
location d'une chambre et
plus
1 par chambre + 1 pour l'occupant
principal
Location de chambre pour
personnes
âgées
ou
handicapées
1 pour 4 chambres
Logements
pour
personnes âgées
1 pour 3 logements
Commerces, services,
public
et
institutionnel
Voisinage,
local
ou
régional
1 pour 30 m2 de plancher
Cinéma, théâtre, édifice
du culte
1 par 8 sièges
Hébergement
et
restauration
Salon mortuaire
1 par 3 sièges ou 1 par 9 m2 de
plancher. L'exigence la plus sévère
prévaut.
94 Règlement de zonage
Commerce et service lié à
l'automobile
1 par employé + 1 par 90 m2 de
plancher
Centre commercial
5.5 par 90 m2 de plancher
Service administratif et
d'affaire
Musée, bibliothèque
1 par 35 m2 de plancher
Commerce de gros et
industrie
1 par employé ou une case par
95 m2 de plancher. L'exigence la
plus sévère prévaut.
École
1 par 2 employés plus 1 par classe
Récréation
Récréation
1 case par 4 sièges ou une case par
10 m2 de plancher
95 Règlement de zonage
12.8 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES
12.8.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé à la suite de
l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues dans cette
rubrique.
12.8.2 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des
habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent
être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de chargement et de
déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis.
12.8.3 TABLIER DE MANŒUVRE
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de
direction sans emprunter la voie publique.
12.8.4 NOMBRE D'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et utilité
publique, le nombre d'aire de chargement et de déchargement est établi, au tableau
suivant, selon la superficie du bâtiment.
96 Règlement de zonage
12.8.5 TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les
dispositions contenues à l'article 11.5 de ce règlement s'appliquent en faisant les
adaptations nécessaires.
Superficie du bâtiment
Nombre d'aires de chargement et
de déchargement
Moins de 300 m2
300 à 1 999 m2
2 000 à 4 999 m2
5 000 à 9 999 m2
Plus de 10 000 m2
0
1
2
3
3 plus une aire supplémentaire par
tranche de 4 000 m2
97 Règlement de zonage
CHAPITRE 13 - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
La présente section ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
a) Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);
b) 2o Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un
danger ou indiquer ses services;
c) 3o Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire;
d) Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou
municipale;
e) 5o Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'une
enseigne sur vitrage.
Toutes les dispositions de ce chapitre sont sous réserve de la Loi sur la publicité le long
des routes
(L.R.Q., chapitre P-44).
13.1.1 LOCALISATION SUR LE TERRAIN
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 m d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs du bâtiment, fixée à
un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à
une distance inférieure à 3 m, calculé à partir du côté intérieur de bordure de rue ou du
trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur
libre de 3 m doit être maintenue entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol
et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne
s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
98 Règlement de zonage
13.1.2 MODE DE FIXATION
L'enseigne doit être fixée :
a) À plat sur la façade d'un bâtiment principal;
b) Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à une
potence fixée au mur d'un bâtiment principal;
c) Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
13.1.3 LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne soit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les
pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant
une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sous réserve des dispositions
particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères
ou les constructions hors toit
13.1.4 ENTRETIEN
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement
et qu'elles demeurent d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit, en outre, présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
13.1.5 L'ILLUMINATION PRÈS D'UNE HABITATION
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 m des lignes d'un terrain sur
lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue
de façon à ne pas y réfléchir de façon directe les rayons de la lumière.
13.1.6 HAUTEUR MAXIMALE
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 4 m,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
99 Règlement de zonage
13.1.7 MODES D'AFFICHAGES PROHIBÉS
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
a) Les enseignes à éclat;
b) Les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptibles d'être
confondues avec les signaux de circulation;
c) Les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de mêmes natures que les dispositifs
avertisseurs lumineux employés par les voitures de police, de pompier,
d'ambulance et les autres véhicules de services publics;
d) Les feux lumineux, intermittents ou non;
e) L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même
que sur le pavage, sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou
d'annoncer est prohibé;
f)
Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier,
de carton ou de tissu;
g) Un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et
utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
h) Les enseignes mobiles;
i)
Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
encrés au sol ou à un immeuble.
13.1.8 ÉCLAIRAGE
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité ou par réflexion.
13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
13.2.1 TABLEAU DES ENSEIGNES AUTORISÉES
Type d'enseigne
Nombre et localisation
Superficie
Dispositions
particulières
Commerciale en zone
(H)
1
0,5 m2
Dans le cas d'un
bâtiment de plus d'un
(1) étage, aucune des
parties de l'enseigne ne
doit excéder le niveau
du plafond du rez-de-
100 Règlement de zonage
chaussée
Commerciale en dehors
des zones (H)
2 une au sol et l'autre au
mur conformément à
l'article 12.1.2
2 m2 chacune
Lorsqu'un bâtiment
regroupe plus d'un
commerce, chaque
commerce a droit à ses
propres enseignes
Identification
1
1 m2
Les enseignes
d'identification sont
autorisées à des fins
d'identification de
bâtiments ou d'usages
non commerciaux
Directionnelle
1
0,5 m2
Uniquement autorisée
sur le terrain qu'elle
dessert
Panneau-réclame
1
10 m2
Uniquement autorisées
en zone I121
13.2.2 AUTRES TYPES D'ENSEIGNES
Nonobstant les dispositions précédentes, les enseignes commerciales ci-après
énumérées sont autorisées aux conditions suivantes. De plus, dans la présente section,
seules les enseignes de type temporaire sont autorisées dans les zones (H) habitation.
a) Les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux ou
industriels doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a. Elles ne couvrent pas plus de 25 % de la surface vitrée;
b. Elles ne sont pas lumineuses;
c. Elles sont situées aux rez-de-chaussée du bâtiment.
b) Sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert servant à
annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à concurrence de 2
panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2 mètres carrés.
c) Les enseignes des organisations automobiles, telles les enseignes AAA, ATA ou
CAA ainsi que les enseignes identifiant le menu, les cartes de crédit acceptées, le
taux de change ou autres informations de même nature, pourvu qu'elles
n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètres carrés par établissement.
101 Règlement de zonage
d) Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties de bâtiment pourvu que celles-ci
satisfassent aux conditions suivantes :
a) Leur aire maximale est de 0,50 mètres carrés;
b) Elles ne sont pas lumineuses;
c) Une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) Elles sont fixées à un bâtiment principal;
e) Elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre
terrain que celui où elles sont implantées;
f) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente.
e) Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains vacants,
pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a) Leur aire maximale est de 3,5 mètres carrés;
b) Elles ne sont pas lumineuses;
c) Une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
d) Elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la
location;
e) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente.
f)
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur,
pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a) Leur aire maximale est de 6 mètres carrés;
b) Elles ne sont pas lumineuses;
c) Une seule enseigne est autorisée par terrain;
d) Elles sont localisées sur le terrain où seront érigées les constructions;
102 Règlement de zonage
e) Elles doivent être enlevées dans les 30 jours de la fin des travaux;
f) Sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe (e), les
enseignes sont autorisées pour une période maximale de 12 mois.
g) Les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif, pourvu
que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a) Leur aire maximale est de 3 mètres carrés;
b) Elles ne sont pas lumineuses;
c) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la tenue de l'événement.
103 Règlement de zonage
CHAPITRE 14 - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
14.1 GÉNÉRALITÉS
D'une façon générale, le présent chapitre régit les constructions et les usages
dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais
protégés par droits acquis, à l'exception des cas spécifiques normés dans d'autres
chapitres du présent règlement, auquel cas les normes spécifiques prévalent.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
a) Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux
dispositions du règlement de construction.
b) Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette
rubrique comprend en outre, pour le groupe habitation, les types de
constructions (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires
aux classes d'usage autorisées dans une zone.
c) Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout
bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
14.2 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne peut
de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux
dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage
ou à l'utilisation antérieurement exercé.
14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
14.3.1 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit ou
devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
par suite d'un incendie ou de toute autre cause y compris la démolition volontaire, il
peut être reconstruit sur le même terrain ou lot, sur la même assise ou être déplacé
104 Règlement de zonage
conformément au présent règlement et pour la même utilisation si les travaux de
reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de
la destruction, sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire.
14.3.2 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire détruit ou devenu dangereux
où ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause ne peut être reconstruit ou remplacé qu'en conformité avec le
présent règlement et les règlements d'urbanisme.
14.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT EXISTANT EN DATE DU 27
NOVEMBRE 1990
Les constructions existantes en date du 27 novembre 1990 et situées dans toutes les
zones du territoire, qui ne respectent pas les marges avant, latérales ou arrière
prescrites sont réputées conformes quant à ces marges.
14.3.4 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie
pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme à tous les
règlements d'urbanisme.
Malgré le premier alinéa, les modifications ou agrandissements suivants sont permis,
sous réserve du respect des autres dispositions du présent règlement et des autres
règlements d'urbanisme :
a) l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis est permis uniquement si cet agrandissement en hauteur est
entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction et que la
hauteur de la construction ainsi agrandie soit conforme au présent règlement ;
b) il est permis de prolonger un mur d'un bâtiment principal dérogatoire protégé
par droits acquis qui empiète dans une marge minimale en autant que
l'empiétement dans la marge en question ne soit pas aggravé.
La modification ou l'agrandissement d'une construction accessoire ou d'un bâtiment
accessoire dérogatoire est prohibé, sauf si c'est pour le rendre conforme au présent
règlement.
105 Règlement de zonage
CROQUIS 14.3.4 :
14.3.5 DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si
son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage;
b) le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis
suivants);
c) aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le
croquis).
106 Règlement de zonage
CROQUIS
14.3.5
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Déplacement prohibé
14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
14.4.1 EXTENSION
La superficie de plancher au sol occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de :
107 Règlement de zonage
a) 40 % si cette superficie est inférieure à 185 m2;
b) 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 m2 jusqu'à concurrence de
750 m2;
c) 10 % si cette superficie est supérieure à 750 m2.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction
où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites :
a) L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction
ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent
règlement le même que celui de la construction dont l'agrandissement est
projeté;
b) L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
c) L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage ou de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser
un espace libre minimal de 3 m entre toute partie de la construction et les lignes
de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages
dérogatoires.
14.4.2 CHANGEMENT
D'une façon générale, un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage
dérogatoire.
Toutefois en zone AF et A, un usage dérogatoire peut être changé pour un usage
apparenté n'impliquant pas plus de contraintes au voisinage.
14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
14.5.1 REMPLACEMENT
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation
dérogatoire.
108 Règlement de zonage
14.5.2 EXTENSION OU MODIFICATION
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
14.6 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de
ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
14.7 TERRAIN DÉROGATOIRE
Si un droit acquis au lotissement est reconnu sur un terrain dérogatoire, celui-ci peut
néanmoins être construit si le bâtiment à construire satisfait aux conditions suivantes :
a) Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement
sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite
jusqu'à concurrence de 3,2 m;
b) Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de
construction sont respectées.
109 Règlement de zonage
CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
COMMERCIALES
15.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Ce chapitre ne s'applique qu'aux éoliennes commerciales.
Aux fins du présent chapitre, une résidence constitue un bâtiment utilisé à l'année ou
occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) destiné à abriter des êtres humains
et comprenant un ou plusieurs logement(s) et répondant à l'ensemble des
caractéristiques suivantes :
a) il est d'une superficie au sol d'au moins 20 mètres carrés;
b) il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au coucher de
personnes;
c) il est desservi par l'eau courante;
d) il possède un système d'épuration des eaux usées;
e) il n'est pas une sucrerie (cabane à sucre), un camp de chasse ou un abri forestier;
f) il n'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière permanente,
et/ou il a été construit en conformité avec les lois et règlements applicables au
moment de sa construction.
15.2 ADOPTION D'UN RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A.
La municipalité doit adopter un règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour gérer l'implantation d'éoliennes commerciales. En plus
de répondre aux règles du présent chapitre, l'implantation d'éoliennes est permise dans
ces zones à condition d'être conforme aux dispositions contenues aux règlements
relatifs aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.
15.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
15.3.1 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
110 Règlement de zonage
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Aucune éolienne visible ne pourra être implantée dans un rayon de 4 km des limites des
périmètres urbains.
15.3.2 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE
La distance entre une éolienne et une résidence doit être minimalement de 500 m.
Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, la distance de 500 m doit
être augmentée de 200 m afin d'avoir un minimum de 700 m. La distance de 500 m
s'applique réciproquement à l'implantation d'une résidence.
En tout temps, l'implantation d'une ou de plusieurs éoliennes ne doit pas faire
augmenter le bruit ambiant mesuré à l'extérieur immédiat d'une résidence à plus de
40 dB(A) la nuit et 45 dB(A) le jour.
15.3.3 MARGE DE RECUL RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE
Toute éolienne doit être implantée de façon à se trouver à au moins 500 m d'une
propriété foncière voisine. Il sera cependant possible d'implanter une éolienne en
empiétant dans cette marge de recul avec entente notariée et enregistrée entre
propriétaires concernés dont copie sera donnée à l'inspecteur préalablement à
l'émission du permis.
15.3.4 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES VOIES DE CIRCULATION CONSIDÉRÉES
COMME CORRIDOR TOURISTIQUE ET PROTECTION DES AUTRES ROUTES
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 4 km du centre de la route
138.
Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 1 km du centre des routes
municipales, nationales et collectrices. Les éoliennes non visibles doivent être situées à
plus de 300 m du centre des routes municipales, nationales et collectrices. Les distances
minimales s'appliquent réciproquement aussi bien à l'implantation d'une route
municipale que d'une éolienne.
Toute éolienne doit être située à plus de 300 m des sentiers nationaux de la Fédération
québécoise de la marche et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.
Cette distance s'applique réciproquement aussi bien à l'implantation d'un sentier
national que d'une éolienne.
111 Règlement de zonage
15.3.5 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES LACS, DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX
HUMIDES
Aucune éolienne ne pourra être implantée dans les lacs, cours d'eau et milieux humides.
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 110 m de tout lac, cours
d'eau à débit permanent et milieu humide.
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 80 m de tout cours d'eau à
débit intermittent.
Tout chemin nécessaire à des éoliennes doit être érigé à une distance minimale de 60 m
de tout lac, cours d'eau à débit permanent et milieu humide et à 30 m de tout cours
d'eau intermittent.
15.3.6 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 km de tout territoire d'intérêt identifié
au plan d'urbanisme.
15.3.7 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES SITES D'OBSERVATION
Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 kilomètres de : Pointe Noire
15.3.8 RACCORDEMENT ET ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Le
raccordement pourra être aérien s'il est démontré qu'il ne peut en être autrement ou
que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux ou une couche de roc. Dans le cas d'une contrainte relative au roc, une
étude réalisée et approuvée par un ingénieur, membre en règle de l'ordre des
ingénieurs du Québec, devra démontrer l'impossibilité ou du moins la nature de la
contrainte et ses répercussions sur l'environnement.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique longeant les chemins
publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure
d'un chemin public et qu'elle peut être utilisée.
De plus, il est possible d'implanter une ligne de transport d'énergie électrique de
manière aérienne (par des poteaux et par des fils suspendus) dans l'emprise d'un
chemin public pour autant que celle-ci soit unique et que les autorités concernées
l'autorisent. L'objectif visé ici est d'empêcher l'implantation d'une seconde ligne
aérienne de transport d'énergie électrique.
112 Règlement de zonage
En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se
faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé aux fins de
l'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement.
Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété comme limitant la Société Hydro-
Québec, une compagnie de téléphonie ou toute autre personne lors de l'implantation
d'un réseau d'électricité, de télécommunication ou de câblodistribution. Ce chapitre vise
les installations directes du parc éolien.
15.3.9 CHEMIN NÉCESSAIRE À DES ÉOLIENNES
Les chemins existants devront être utilisés en priorité avant d'aménager de nouveaux
chemins.
Un chemin nécessaire à des éoliennes peut être aménagé avec une largeur maximale de
surface de roulement de 12 m. Le tracé et le plan de réalisation devront être approuvés
et réalisés par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, afin
de réduire le plus possible les répercussions sur l'environnement. Dans certains cas, on
pourra déroger à la norme de l'emprise maximale si la protection de l'environnement
commande un bassin de rétention des eaux de ruissellement.
Le tracé et le plan de réalisation, approuvés et réalisés par un ingénieur devront fournir
l'assurance que les chemins nécessaires aux éoliennes sont localisés et aménagés de
manière à assurer l'écoulement normal des eaux et à éviter le plus possible les travaux
de déblai et de remblai afin de conserver le niveau du sol existant.
15.3.10 POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Afin de minimiser l'impact visuel et d'assurer la sécurité civile, un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie doit être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 2 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m
pour les autres conifères. On devra aménager une clôture de 2,5 m de hauteur autour
des installations.
15.3.11 DÉBOISEMENT, DÉBLAI ET REMBLAI NÉCESSAIRES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
Le déboisement du couvert forestier existant doit se faire uniquement pour implanter
les constructions et les ouvrages nécessaires à l'exploitation de l'éolienne; le
reboisement est requis pour les parcelles de terrain non nécessaires à l'exploitation de
l'éolienne après son érection.
Les travaux de déblai et de remblai doivent être évités le plus possible afin de conserver
le niveau du sol existant.
113 Règlement de zonage
15.3.12 FORME ET COULEUR DES ÉOLIENNES
a) Toutes les éoliennes d'un même parc doivent avoir les mêmes caractéristiques
physiques;
b) La tour de l'éolienne doit être tubulaire et non en treillis;
c) Une éolienne doit être de couleur neutre qui s'harmonise avec le paysage,
préférablement d'un fini mat lequel peut réduire la brillance et l'effet
amplificateur du blanc dans le paysage;
d) Toute trace de rouille apparaissant sur une éolienne devra être peinte dans un
délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire responsable de
l'émission des permis.
114 Règlement de zonage
CHAPITRE 16 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
16.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur du bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones aux conditions suivantes :
a) Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé
en vrac sur le terrain;
b) La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètres;
c) L'entreposage doit être fait dans les cours arrière et latérales, à une distance
minimale de 1 m des lignes du terrain.
16.1.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE DE LOISIR
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels une roulotte motorisée, une roulotte,
une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones sur un
terrain bâti aux conditions suivantes :
a) Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 m des lignes du terrain;
b) Dans le cas des véhicules récréatifs motorisés et des roulottes, ceux-ci ne doivent
en aucun temps être utilisés aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou
permanente, des personnes; les aménagements accessoires tels qu'une terrasse,
un raccordement à un réseau d'égout, d'aqueduc, de gaz ou d'électricité ou les
constructions accessoires sont prohibés.
16.1.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
L'entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles est autorisé
comme usage principal ou secondaire uniquement dans la zone I.
De plus, aucune entreprise d'entreposage extérieur et de recyclage de véhicules
automobiles usagés ne pourra s'implanter sur une bande de 75 m de toutes voies
publiques. La distance par rapport au lac et cour d'eau, construction ou ouvrage existant
est de 150 m.
115 Règlement de zonage
Tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent d'arbres devra être
érigé de manière à ce que ledit entreposage ne soit visible par les piétons ni par les
automobilistes. L'écran d'arbres devra avoir une profondeur d'au moins 5 m et d'une
hauteur d'au moins 2 m.
16.1.4 ENTREPOSAGE POUR L'USAGE QUINCAILLERIE
L'entreposage extérieur de matériaux pour l'usage quincaillerie est autorisé aux
conditions suivantes :
a) L'entreposage extérieur soit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il
dessert;
b) L'entreposage extérieur doit être situé uniquement dans la cour arrière à au
moins 3 m de toute ligne de terrain;
c) La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 2,5 m.
16.1.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES
Les grilles de spécifications du présent règlement spécifient, par zone, le type
d'entreposage autorisé. Les lettres apparaissant à la grille correspondent aux types
suivants :
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie
ou autres produits mis en démonstration aux fins de vente. Il est permis d'utiliser à cette
fin jusqu'à 25 % de la cour avant et l'entreposage de produits en démonstration ne doit
pas excéder une hauteur de 1,5 m. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas
nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage.
Type B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces
d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75
m et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture
décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2 m doit entourer la superficie
réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété sauf dans
le cas où la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique où la
distance est fixée à 75 centimètres.
116 Règlement de zonage
Type C
Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits manufacturés ou de
matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipement ou de
machinerie qui ne répondent pas aux critères du type B d'entreposage.
Type D
Ce type comprend tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus,
tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage à l'exception de la zone U-105 ou
l'entreposage en vrac ne peut pas dépasser 3 mètres de hauteur.
16.1.6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE U-105
Dans la zone U-105, la partie de terrain utilisée pour l'entreposage extérieur de matériel
divers ou de machinerie pour les usages du groupe « Ia - Commerce, service et industrie
à incidences moyennes » qui sont contigus à un terrain où est exercé un usage des
groupes « H » Habitation, « R » Récréation ou à une zone d'habitation, doit être séparée
de cet usage ou de cette zone, le long de chacune des lignes de lot, par un écran
tampon. Cet écran tampon doit être sur le terrain occupé par l'usage du
groupe Commerce, service et industrie à incidences moyennes et doit être constitué par
l'un des types d'aménagement suivants :
a) Conservation d'un espace boisé naturel (lorsqu'il est existant) d'une largeur
minimale de 5 mètres, ce boisé devant présenter une densité minimale d'un
arbre par 5 mètres carrés avec une hauteur minimale de 3 mètres.
b) Aménagement d'un espace boisé d'une largeur minimale de 8 mètres, ce boisé
devant présenter une densité minimale d'un arbre par 5 mètres carrés avec une
hauteur minimale de 3 mètres. La plantation doit se faire par un alignement en
quinconce de façon à former un écran visuel. Les arbres, lors de leur plantation,
doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre
c) Plantation d'une haie dense de conifères, autre que le mélèze, incluse à
l'intérieur d'un espace gazonné d'un minimum de 10 mètres. Lors de la
plantation, les arbres ou arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1.5
mètre et ne doivent pas présenter un espacement supérieur à 0.3 mètre entre
chacun.
d) Implantation d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres
conformes aux autres dispositions du présent règlement.
117 Règlement de zonage
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LITTORAL
17.1 CADRE GÉNÉRAL D'APPLICATION
L'ensemble des dispositions énoncées dans le présent chapitre ne s'applique pas aux
ouvrages pour fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins
d'accès publics qui doivent être autorisés par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2). Aux fins d'application de cette disposition, les activités d'un producteur
agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins commerciales et sont par
conséquent assujetties aux normes du présent chapitre.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement
dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre
des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de
la faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de la législation
fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson.
17.2 LACS ET COURS D'EAU
Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis.
17.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES
La largeur de la rive est établie comme suit :
15 mètres, mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur
des terres pour tous les lacs et cours d'eau permanents.
Pour les cours d'eau intermittents, la largeur de la rive est établie comme suit :
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
118 Règlement de zonage
Dans la rive, toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter
le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte à la conservation de la
végétation naturelle sont interdits, à l'exception de :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1983, date du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée et maintenue dans son état actuel ou retournée à l'état
naturel.
d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une
rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1983, date du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
119 Règlement de zonage
-
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état actuel ou retournée à l'état naturel;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
la coupe d'assainissement;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 % et à la condition que le tracé de l'ouverture fasse un angle maximal
de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en
raison d'un obstacle naturel;
-
l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5
m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau
et à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la topographie du
milieu et suive un tracé sinueux plutôt que droit;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à cette fin;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
-
les prélèvements forestiers correspondant à un prélèvement réparti
uniformément, inférieur à 33 % des tiges de bois commercial, par période
de 10 ans (incluant les chemins de débardage) et répondant aux
conditions suivantes :
1) Les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la
souche jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver);
2) La circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est interdite;
3) Le couvert forestier dans la rive doit, en tout temps, être maintenu à au
moins 50 % du couvert forestier total avant la récolte.
Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être
abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si, par
accident, cette situation se produit, les cours d'eau doivent être nettoyés
120 Règlement de zonage
et tous les débris provenant de l'exploitation doivent être retirés.
L'extraction du bois doit être effectuée de façon à éviter la formation
d'ornières dans la bande.
f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée
à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus.
g) les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès selon les critères de
conception suivants :
-
installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau même
en période de crue;
-
effectuer l'installation des ponts et ponceaux l'été quand les eaux sont basses
de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les impacts de
l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique;
-
placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et à un endroit
qui minimise le déboisement et les perturbations des berges;
-
détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de
végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
-
installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient légèrement
sous le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne doit pas dépasser
la pente du lit du cours d'eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser
d'au plus 30 cm le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils doivent être de
dimensions suffisantes pour accommoder les débits de crue;
-
stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec des
pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être
stabilisés avec de l'enrochement, de la végétation, etc.;
-
lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal
sur chaque rive du cours d'eau, et ce, des deux côtés du chemin;
121 Règlement de zonage
-
prévoir, lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles, de le faire à
des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau
quand les eaux sont basses.
Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie
(traverse à gué). Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau,
l'intervention doit se faire l'été quand les eaux sont basses;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.22) cependant, toute
installation septique devra être située à au moins 30 m de la ligne naturelle
des hautes eaux de la rivière du Gouffre;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide de
perrés, de gabions ou finalement à l'aide de murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions
relatives au littoral;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État;
-
les travaux dans la rive autorisés par certificat d'autorisation du MDDEFP.
Aucun usage, aucune construction ni aucun empiètement non autorisé en vertu du
présent chapitre ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive.
17.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
122 Règlement de zonage
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
c) les prises d'eau;
d) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
f)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
g) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public;
h) les opérations de nettoyage et d'entretien ne nécessitant pas de creusage ou de
dragage et visant uniquement l'enlèvement des débris, tronc d'arbre, etc.;
i) les travaux dans le littoral autorisés par certificat d'autorisation du MDDEFP.
17.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
17.5.1 IDENTIFICATION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Aux fins de l'application des présentes dispositions, les plaines inondables du fleuve
Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité du Baie-Ste-Catherine correspondent à
l'étendue géographique des secteurs inondés du fleuve Saint-Laurent située sous le
niveau des cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans. Ces cotes sont déterminées à
partir de la carte « lignes de crue » tirée du rapport du ministère de l'Environnement,
123 Règlement de zonage
direction des relevés aquatiques « Zone inondable - Fleuve Saint-Laurent, tronçon
Grondines/Saint-Anne-des-Monts, calcul des niveaux de récurrence 2, 5, 10, 20, 50 et
100 ans, document de travail : RA-86-02 préparé par M. Denis Lapointe, géographe,
approuvé par V.D. Hoang, mars 1986.
Le tableau 17.5.1 indique les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans en
bordure du fleuve Saint-Laurent pour le territoire de la municipalité de Baie-Ste-
Catherine.
Tableau 17.5.1 Cotes de crues de récurrence 20-100 ans en bordure du fleuve Saint-
Laurent
MUNICIPALITÉ
Section (site)
(km)
100 ans
(m)
20 ans
(m)
Baie-Ste-Catherine
260
3.74
3.64
Note : le numéro de section (ou site) correspond aux numéros de la carte « lignes de
crue » incluse au présent règlement à l'annexe 17.5. Afin de trouver la cote, il faut
localiser l'endroit recherché sur la carte et rechercher la cote correspondante sur le
profil en long.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
17.5.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0 - 20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 17.5.2.1 et
17.5.2.2.
124 Règlement de zonage
17.5.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions ou ouvrages existants situés dans la
zone de grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux
de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra
être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre
telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires
aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation
ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égouts souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants doivent être conformes à la réglementation sur l'évacuation
et
le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'Environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les
dangers de contamination, par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable, et à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
125 Règlement de zonage
h) la reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation et qui respecte les mesures prévues pour un ouvrage immunisé
conformément l'article 17.5.4;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
17.5.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1).
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande
devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés
satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs suivants:
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
126 Règlement de zonage
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; tout projet de
mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau
du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies
de circulation;
c) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
d) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
e) les stations d'épuration des eaux usées;
f)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles; commerciales, agricoles
ou d'accès public;
g) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
h) toute intervention visant :
a)
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
b)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
c)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
127 Règlement de zonage
d)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations, et les terrains de golf ;
e)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
17.5.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20 - 100 ANS)
Dans les zones de faible courant d'une plaine inondables, sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés.
17.5.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
c)
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
1.
l'imperméabilisation ;
2.
la stabilité des structures ;
3.
l'armature nécessaire ;
4.
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
5.
la résistance du béton à la compression et à la tension.
128 Règlement de zonage
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal);
f)
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
17.5.5 DROITS ACQUIS
17.5.5.1 Amélioration des immeubles existants
Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir les
immeubles existants situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposée aux
inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés suivant les normes établies à
l'article 17.5.4 ou par des mesures d'immunisation jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément à la LAU à cet effet.
Cependant, l'agrandissement d'une construction qui se réalise au-dessus de la cote de
récurrence 100 ans et qui prend appui uniquement sur des composantes déjà existantes
de celle-ci est autorisé sans mesures particulières d'immunisation dans les cas suivants :
a) un agrandissement qui n'excède pas l'aire initiale d'implantation au sol de cette
construction (étage supplémentaire);
b) un agrandissement qui excède l'aire initiale d'implantation au sol de cette
construction, mais uniquement pour les portions en porte-à-faux de la
construction.
17.5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé dans une zone inondable
La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe, autre qu'une inondation,
est permise dans une zone inondable à la condition de respecter les mesures
d'immunisation prescrites à l'article 17.5.4 et toute autre disposition concernant les
droits acquis prescrite dans le présent règlement.
129 Règlement de zonage
CHAPITRE 18 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX
HUMIDES
18.1 Dispositions générales
Aucun permis de construction ni aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré
pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou
d'extraction dans un milieu humide, sans que ne soit fournie, avec la demande de
permis ou de certificat, la copie d'une lettre ou d'une autorisation du Ministère
responsable de l'environnement faisant foi que l'intervention n'est pas assujettie ou
peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., C9-2).
130 Règlement de zonage
CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES
19.1 LOCALISATION DE LA MAISON MOBILE OU DE LA MAISON UNIMODULAIRE
Une maison mobile ou une maison uni-modulaire doit être implantée de telle sorte que
son côté le plus étroit soit adjacent à la rue.
19.2 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Dans la cour latérale ou arrière, un bâtiment complémentaire ne peut être implanté à
moins d'un mètre de la ligne latérale et arrière pour des murs sans fenêtres et à moins
de 1,5 m pour un mur avec fenêtre.
La superficie totale des bâtiments complémentaires, isolés et attenants à la maison
mobile ou à la maison uni-modulaire ne peut excéder soixante pour cent (60 %) de la
superficie de la maison mobile ou de la maison uni-modulaire.
19.3 SOUS-SOL
Aucun logement ne peut être aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou d'une
maison uni-modulaire.
Le stationnement au sous-sol d'une maison mobile est prohibé.
19.4 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé
dans trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La ceinture
de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de
soixante centimètres (60 cm) de hauteur par un mètre (1 m) de largeur doit être installé
dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égout. Les
matériaux de fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la maison
mobile ou de la maison unimodulaire ou de contre-plaqué traité contre les intempéries.
131 Règlement de zonage
CHAPITRE 20 - MESURES DE PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
SOUTERRAINES
Les prises d'eau potable alimentant 20 personnes et plus sont identifiées au tableau
suivant et localisées au Plan de zonage du présent règlement qu'on retrouve en annexe.
Puits
Localisation
Indice DRASTIC
Vulnérabilité
Municipal
Rang B
Lot 3-A
83 (30%)
Très faible
20.1 MESURES RELATIVES À TOUTE PRISE D'EAU SOUTERRAINE DESTINÉE À LA
CONSOMMATION HUMAINE
20.1.1 ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX, DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES ET DE BOUES
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de
matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de
captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
Cette distance est toutefois portée à 100 m lorsqu'il s'agit de boue provenant
d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de
traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de matières contenant de
telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme
CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme
CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 419-090 est interdit dans l'aire de
protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est
réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à
100 sur une quelconque portion de cette aire.
132 Règlement de zonage
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux
usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées
sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de
protection virologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est
réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à
100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est
toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées
conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles
fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme
CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090 en périphérie des zones
d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à prévenir le
ruissellement dans ces mêmes zones.
20.1.2 ÉRECTION OU AMÉNAGEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE D'ANIMAUX OU D'UN
OUVRAGE DE STOCKAGE
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de
stockage de déjections animales est interdit :
a) À moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine;
b) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de
vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque partie de cette aire;
c) Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie,
la distance prévue au paragraphe 1) est portée à 75 m.
Ne sont pas visés par le présent chapitre, les élevages de canidés et de félidés, de même
que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
20.1.3 STOCKAGE À MÊME LE SOL
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit :
a) À moins de 300 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine;
133 Règlement de zonage
b) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine
lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une
quelconque partie de cette aire.
Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de
telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'un lieu de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de
vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette
interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matière en
contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ
0413-400.
20.1.4 OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Dans un périmètre de 30 m autour d'une prise d'eau potable collective, seule la coupe
d'assainissement est permise.
Dans les aires d'alimentation des prises d'eau potable collectives les dispositions
suivantes s'appliquent :
a) Les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche
jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver),
b) Les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la pente.
20.2 USAGES PROHIBÉS DANS L'AIRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
COLLECTIVE
L'aire d'alimentation de la prise d'eau municipale est cartographiée au Plan de zonage
du présent règlement.
En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le captage
des eaux souterraines édictées aux points précédents, les usages suivants sont interdits
dans l'aire d'alimentation et dans un rayon de 100 m autour :
a)
L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
b) Un lieu d'élimination des matières résiduelles;
c)
Un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
134 Règlement de zonage
d) Les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage
de produits pétroliers ou de matières dangereuses;
e) Les dépôts de sel servant l'entretien des routes;
f)
L'épandage de pesticides ou tout autre produit chimique.
135 Règlement de zonage
CHAPITRE 21 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET
CARRIÈRES
21.1 RÈGLES GÉNÉRALES
L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière, incluant le prélèvement de
sol arable, est autorisée uniquement dans les zones prévues à cette fin (voir grilles de
spécifications).
Toute nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée devra
respecter le Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., chapitre Q-2, r.2) découlant
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
21.2 DISTANCES MINIMALES APPLICABLES ENTRE UN USAGE D'EXTRACTION ET
D'AUTRES TYPES D'USAGES
Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, certains usages et constructions doivent
respecter les distances d'éloignement établies au tableau suivant par rapport à toute
nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée ou toute aire
d'exploitation existante (bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la municipalité ou
ayant un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs) et vice et versa, tout nouvel usage ou construction décrit
au tableau suivant doit respecter les distances d'éloignement prévues au tableau par
rapport à toute nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée
ou toute aire d'exploitation existante (bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la
municipalité ou ayant un certificat d'autorisation du ministère Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs).
Tableau 21.2 Distance d'éloignement de certains nouveaux usages ou constructions par
rapport à une sablière, gravière ou carrière
USAGE OU CONSTRUCTION
DISTANCE D'UNE
SABLIÈRE
OU D'UNE GRAVIÈRE (M)
DISTANCE D'UNE
CARRIÈRE (M)
Nouvelle habitation
150
600
Terrain de camping
150
600
136 Règlement de zonage
Hébergement
150
600
Base de plein air
150
600
Prise d'eau potable municipale ou collective
ainsi que l'aire d'alimentation
1 000
1 000
Établissement de santé et de services sociaux
1 000
1 000
21.3 PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à
moins de 70m de toutes rues publiques dans le cas de carrières et 35m dans le cas de
sablières.
21.4 PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à
moins de 75m de tout cours d'eau ou milieu humide.
21.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE
SUR UN TERRAIN
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire d'une sablière, gravière ou
carrière sur un terrain n'est pas limité aux périmètres exploités ou autorisés par un
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs. L'extension ou l'agrandissement doit être effectué sur les lots qui sont la
propriété de l'exploitant au moment où l'usage est devenu dérogatoire en vertu du
règlement de zonage de la municipalité.
21.6 PERTE DE DROIT ACQUIS D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE
OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN
137 Règlement de zonage
Les activités extractives sont des activités à caractère saisonnier ou intermittent et ces
dernières peuvent être influencées par l'économie régionale.
Lorsque l'exploitation d'une sablière, gravière ou carrière sur un terrain bénéficiant de
droits acquis a cessé ou a été discontinuée, abandonnée ou interrompue durant une
période de 24 mois consécutifs, toute occupation ou tout usage relié à l'exploitation de
la même sablière, gravière ou carrière doit respecter les dispositions du règlement de
zonage en vigueur de la municipalité.
Au sens du présent article, un usage ou une occupation est réputé discontinué,
abandonné ou interrompu lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit,
toute forme d'activité reliée audit usage ou à ladite occupation, a cessé durant 24 mois
consécutifs.
138 Règlement de zonage
CHAPITRE 22 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS AGRICOLES
22.1 TERRITOIRE D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble de la zone agricole décrétée par le
gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
sur le territoire de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine incluant toute modification
ultérieure apportée lors d'inclusion ou d'exclusion de lot (décret 1119-90, 25 août
1990).
22.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement,
d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation
d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons
d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des
distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après.
Distance séparatrice (m.) = B x C x D x E x F x G
Ces paramètres sont les suivants (ils sont établis à l'aide des tableaux de l'annexe B) :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à
l'aide du tableau 10.1 (annexe B).
a) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre
prévu;
b) Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg
équivaut à une unité animale,
3) Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
139 Règlement de zonage
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le
tableau 10.2 (annexe B), la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 10.3 (annexe B) présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 10.4 (annexe B) fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau 10.5 (annexe B) jusqu'à un maximum de
225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 10.6
(annexe B). Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 10.7 (annexe B) précise la valeur de ce facteur.
Dans les aires d'affectation agroforestière, tout élevage de moins de 20 unités animales
et dont le coefficient d'odeur n'excède pas 0.8 (paramètre C) est autorisé à la condition
suivante :
a) Le ratio unité animale/ hectare doit être inférieur à 2 unités animales/ hectare
jusqu'à concurrence de 20 unités animales.
Toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur excède 0.8 (paramètre C) ou dont le
nombre total d'unités animales excède 20, est assujettie aux normes relatives aux
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole.
22.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage
(plus de 150 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des
lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence
140 Règlement de zonage
établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par
rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres
d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
À titre de référence, le tableau 10.8 (annexe B) détermine les distances séparatrices à
respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Pour les fumiers
ou pour d'autres capacités d'entreposage, il faut faire les calculs nécessaires en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
22.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices
minimales édictées à l'intérieur du tableau 10.9 (en annexe B). Ces distances
s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un
immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le
mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage.
Dans le cas de la proximité d'un périmètre d'urbanisation non habité toutefois,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Un « X » signifie que l'épandage peut
se faire jusqu'à la limite du champ. L'épandage de lisiers à l'aide d'un gicleur ou d'un
canon est interdit en tout temps.
22.5 MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part, l'installation
d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole
doit être calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet
usage sont exclus du calcul des distances séparatrices.
Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou
aux bâtiments, selon le type d'immeuble considéré. Pour les terrains de camping et de
141 Règlement de zonage
golf, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel
usage.
22.6 ZONAGE DE PRODUCTION
22.6.1 MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Toute installation d'élevage comportant plus de 10 unités animales doit être implantée
à une distance minimale de l'emprise des routes suivantes :
a) Route locale entretenue à l'année par la municipalité : 50 m;
b) Route 138 : 100 m.
22.6.2 LOCALISATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
Les installations à forte charge d'odeur sont autorisées uniquement sur le territoire
d'application défini à l'article 21.1.
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée entre le
sud de la route 138 et le fleuve.
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée à une
distance inférieure à 500 m du nord de la route 138.
22.6.3 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Aucune nouvelle installation d'élevage dont le coefficient d'odeur par groupe ou
catégorie d'animaux (paramètre C) est supérieur à 0,8 (à forte charge d'odeur) n'est
autorisée à l'intérieur d'un rayon d'une distance de 1 350 m des limites des zones
urbaines (U) et habitation (H) (voir le Plan de zonage).
22.6.4 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES OUVRAGES D'ENTREPOSAGE
Dans le cas d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire aux
dispositions du présent schéma d'aménagement et visée par les articles 79.2.4 à 79.2.6
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : tout ouvrage
d'entreposage des lisiers provenant de cette installation d'élevage devra être
recouverte d'une toiture permanente lorsqu'elle est située en zone agricole et qu'un
point du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé, est à moins de 900 m
pour une installation d'élevage de 1 à 200 unités animales, de 1 125 m pour une
installation d'élevage de 201 à 400 unités animales et de 1 350 m pour une installation
d'élevage de 401 unités animales et plus.
142 Règlement de zonage
La toiture permanente devra être appuyée sur le mur de la structure d'entreposage de
ferme. Toute autre technique approuvée, telle que biofiltre, qui permettrait d'atteindre
les mêmes objectifs d'atténuation d'odeurs, pourra être utilisée en remplacement de la
toiture permanente.
22.7 DROITS ACQUIS DES UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités d'élevage existantes
implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le
présent schéma d'aménagement et de développement.
22.7.1 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage
est assujettie aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
L'agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ne bénéficiant pas
des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles ainsi que toute augmentation du nombre d'unités animales localisées dans les
aires de protection pour les élevages à forte charge d'odeur et protégé par droit acquis
est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a) Les marges de recul sont respectées;
b) Les normes de distances séparatrices établies selon les modalités de calcul
déterminées aux articles 20.2 et 20.3.
Dans le cas où une installation d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à
l'article 20.6.1, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le
prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la
dérogation quant à la marge de recul applicable en vertu du présent schéma
d'aménagement et de développement.
22.7.2 ABANDON OU INTERRUPTION DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été
abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 120 mois, des droits
acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser
143 Règlement de zonage
l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux
conditions fixées :
a) Dans le cas d'une installation d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, l'installation peut être
réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des
catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne soit pas
supérieur à ceux déclarés. Une telle installation d'élevage bénéficie également
des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
b) Dans le cas d'une installation d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration
par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, l'installation peut être
réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes :
a.
l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le
moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre
maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux
élevés ou gardés dans cette installation d'élevage au cours des 12 mois
précédant l'abandon ou l'interruption des activités d'élevage et fournir
tout document démontrant la validité de ces informations (fichier
d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
b.
le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
c.
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux
(tableau 10.3 annexe B) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés.
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12
mois consécutifs.
22.7.3 RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
Lorsqu'une installation d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de
sa valeur portée au rôle d'évaluation à la suite d'un sinistre, par incendie ou par quelque
autre cause (incluant la démolition volontaire), cette dernière peut être reconstruite au
même endroit ou à un endroit qui contribue à diminuer le caractère dérogatoire et à
144 Règlement de zonage
améliorer la situation par rapport aux normes prescrites au document complémentaire
si les conditions suivantes sont respectées :
a) La reconstruction s'effectue à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le sinistre;
b) Les marges de recul prescrites par la réglementation d'urbanisme locale sont
respectées;
c) Le nombre d'unités animales et le coefficient d'odeurs de l'installation d'élevage
ne sont pas augmentés;
d) L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des effluents
d'élevage ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients
associés aux odeurs;
e) L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales comprises à
l'intérieur de l'installation d'élevage avant le sinistre ou fournit une copie de la
déclaration produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
22.7.4 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions
fixées :
a) Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou
groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne soit pas supérieur à
ceux déclarés. Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités
relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est assujetti aux conditions suivantes :
c) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre
maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés
ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 derniers mois et fournir
145 Règlement de zonage
tout document démontrant la validité de ces informations (fichier
d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
d) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
e) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau
10.3 annexe B) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés.
146 Règlement de zonage
CHAPITRE 23 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'ABRIS
SOMMAIRES
23.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION
Les abris sommaires seront autorisés dans les affectations agricoles agroforestière,
multiressource et récréative aux conditions suivantes :
a) la superficie au sol est égale ou inférieure à 20 mètres carrés;
b) la construction compte un seul étage et aucune partie du toit n'excède une
hauteur de 6 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol;
c) la construction est reliée à la mise en valeur d'une propriété sylvicole d'une
superficie de 10 hectares ou plus dont 50 % est boisé (excluant les friches);
d) la construction ne repose sur aucune fondation;
e) la construction n'a aucune division intérieure;
f)
la construction n'est reliée à aucun service public;
g) la construction est utilisée sur une base journalière;
h) la construction n'est pas pourvue d'eau courante;
i)
la construction peut être desservie par un cabinet à fosse sèche;
j)
une seule remise d'une superficie maximale de 15 mètres carrés peut être
implantée en complément;
k) la construction ne nécessite aucun nouveau chemin d'accès.
147 Règlement de zonage
CHAPITRE 24 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOMAINES PRIVÉS
24.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION
Un domaine privé constitue une propriété de grande superficie située dans l'affectation
agroforestière ou villégiature et qui respecte les conditions suivantes :
a) Un domaine privé est autorisé dans les zones où l'usage habitation est autorisé;
b) La superficie minimale du terrain doit être de 250 000 mètres carrés, et
identifiée sur les plans officiels du cadastre en seul lot distinct;
c) Le domaine privé doit être adjacent à un chemin public entretenu à l'année ou à
une rue privée s'il est situé dans une zone de villégiature;
d) L'usage principal demeure l'habitation unifamiliale isolée;
e) Plus d'un bâtiment complémentaire à l'habitation peut être implanté sans
aucune restriction à l'égard de la superficie, dimension et nombre maximum. Il
peut y avoir une ou des résidences secondaires pour y loger les domestiques ou
employés chargés de la sécurité ou de l'entretien du domaine. À titre indicatif,
une chapelle, une grange, un champ de pratique de golf privé, un lac artificiel, de
grands jardins, des sentiers, des bâtiments agricoles et d'élevage, etc. peuvent
être aménagés sur le domaine privé;
f)
Des usages complémentaires à l'habitation de type hébergement léger peuvent
être autorisés.
148 Règlement de zonage
CHAPITRE 25 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
CONTRAIGNANTS
25.1 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE USINE DE BÉTON OU DE BÉTON
BITUMINEUX
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, tout nouveau temple
religieux, terrain de camping ou établissement de santé et services sociaux doit être
localisé à une distance minimale de 150 m d'une usine de béton ou de béton
bitumineux, incluant les aires de chargement et déchargement, ainsi que les aires de
dépôt d'agrégats.
Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 35 m d'une
usine de béton ou de béton bitumineux, incluant les aires de chargement et
déchargement ainsi que les aires de dépôt d'agrégats.
25.2 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS
DANGEREUX
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air,
colonie de vacances, plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de
santé et services sociaux, commerce, établissement de transformation de produits
alimentaires, établissement hôtelier, restaurant, terrain de camping, parc, terrain de
golf, ou centre de ski alpin doivent être localisés à une distance minimale de 300 m d'un
centre de transfert de déchets dangereux.
Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 50 m d'un
centre de transfert de déchets dangereux.
25.3 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ANCIEN LIEU D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRE
Aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un lieu
désaffecté d'élimination des matières résiduelles, sans la permission en vertu de l'article
65 LQE, du ministère de du Développement durable, de l'Environnement, et des Parcs.
149 Règlement de zonage
25.4 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES COURS DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES
AUTOMOBILES
Toute nouvelle habitation ou voie publique doit être localisée à une distance minimale
de 200 m d'une cour de récupération de pièces automobiles.
Toute nouvelle aire récréotouristique doit être localisée à une distance minimale de 300
m d'une cour de récupération de pièces automobiles.
25.5 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT DES SOLS
CONTAMINÉS
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air,
colonie de vacances, plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de
santé et services sociaux, commerce, établissement de transformation de produits
alimentaires, établissement hôtelier, restaurant, terrain de camping, parc, terrain de
golf ou centre de ski alpin doivent être localisé à une distance minimale de 300 m d'un
centre de traitement des sols contaminés.
Toute nouvelle voie publique doit être établie à une distance minimale de 50 m d'un
centre de traitement des sols contaminés.
25.6 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES DÉPÔTS DE NEIGE USÉE
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie ou activité récréative
doivent être localisés à une distance minimale de 200 m d'un dépôt de neiges usées.
La distance de 200 m pourra être réduite si une étude de bruit démontre que le niveau
sonore extérieur à long terme sera inférieur à 65 dB (A), établi sur une période d'une
heure.
25.7 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, tout commerce de
détail ou activité récréative doivent être localisés à une distance minimale de :
- 150 m d'un étang aéré;
- 300 m d'un étang non aéré.
150 Règlement de zonage
25.8 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES LIEUX DE LAGUNAGE ET
D'ENTREPOSAGE DES BOUES
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, plage
publique, halte routière, tout nouveau commerce, temple, établissement hôtelier,
établissement de santé et services sociaux, parc, terrain de golf ou aménagement
récréatif doivent être localisés à une distance minimale de 500 m de l'aire d'exploitation
d'un lieu de traitement des boues par lagunage, ainsi que des réservoirs, des bassins
d'entreposage et des lagunes de sédimentation servant à l'entreposage des boues.
Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 150 m de
l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage.
25.9 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CRÉMATORIUMS
Toute nouvelle habitation doit être située à une distance minimale de 40 mètres, d'un
crématorium.
25.10 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES POSTES DE TRANSFORMATION
D'ÉNERGIE
Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, plage
publique, halte routière, tout nouveau commerce, temple, établissement hôtelier,
établissement de santé et services sociaux devra être localisé à une distance minimale
de 100 m d'un poste de transformation d'énergie. Pour les bâtiments qui ne sont pas à
vocation résidentielle, institutionnelle, commerciale ou récréative, la distance de 100 m
pourra être réduite, sur présentation d'un avis favorable d'Hydro-Québec concernant
les nuisances potentielles.
151 Règlement de zonage
CHAPITRE 26 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS ROUTIERS DE
LA ROUTE 138
26.1 DÉFINITION DES SECTEURS
Le corridor routier de la route 138 est divisé en 3 types de tronçons différents lesquels
sont identifiés au Plan de zonage inclus au présent règlement. Ces secteurs se
définissent comme suit :
a) CRP : correspond à des tronçons de route où la géométrie, les courbes, la
topographie et la visibilité des terrains riverains montrent des contraintes
importantes à la localisation d'accès (entrées privées) supplémentaires et à
l'établissement
de
bâtiments
résidentiels,
commerciaux,
publics
et
institutionnels, etc.
b) CRU : correspond au secteur le plus urbanisé de la municipalité adjacent à la
route 138. Ces secteurs sont desservis par l'aqueduc et l'égout municipaux.
c) CR1 : correspond aux secteurs situés à l'extérieur du périmètre urbain.
26.1.1 LOCALISATION DES SECTEURS CRP
- du lot 25 au lot 20, rang II;
- du lot F (entrée de la rue Notre-Dame de l'espace) rang B au lot 8 rang B (au quai du
traversier);
- du lot 5-Ptie (ruisseau Ste-Catherine) au lot F (entrée de la rue Notre-Dame de
l'espace).
26.2 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM
La marge de recul avant minimum de tout bâtiment principal résidentiel, commercial et
industriel est régie en fonction des normes suivantes :
152 Règlement de zonage
Route/
Secteur
CRP
CR1
CRU
138
30 m à partir de
l'emprise de la
route
30 m à partir de
l'emprise de la route
Selon la grille de
spécifications
prévue pour la zone
concernée
26.3 USAGES AUTORISÉS
Les classes d'usage autorisées sur les terrains adjacents à la route 138 sont celles
prévues la grille de spécifications prévue pour la zone concernée.
26.4 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Dans le corridor routier de la route 138, les aires de chargement et de déchargement
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
b) toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les
cours latérales ou arrières des bâtiments;
c) les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des aires de
stationnement requises;
d) chacune des aires de chargement ou de déchargement doit comporter un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer
de direction sans emprunter la route 138.
26.5 BÂTIMENTS, KIOSQUES, ROULOTTES ET VÉHICULES ROUTIERS OU AUTOMOBILES
TEMPORAIRES
Dans le corridor routier de la route 138, les bâtiments, kiosques, roulottes et véhicules
routiers (ex. : automobiles) utilisés à des fins temporaires de casse-croûte, de point de
vente de biens, de produits de la terre ou de la mer (aliments, fruits, légumes) sont
153 Règlement de zonage
prohibés, à l'exception de ceux servant à la vente de produits de la terre provenant des
terres agricoles adjacentes à la route 138. Dans ce cas, le bâtiment (kiosque) d'une
superficie maximale de 6 mètres carrés, devra être situé à plus de 6 m de l'emprise de la
route et l'aménagement du terrain devra assurer le stationnement des véhicules à
l'extérieur de l'emprise routière et permettre leur départ en marche avant.
26.6 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION
Dans le corridor routier de la route 138, aucune nouvelle voie de circulation formant
une intersection avec cette route ne pourra être créée au moyen d'une opération
cadastrale à moins d'obtenir de la direction territoriale du ministère des Transports du
Québec un avis écrit à l'effet que la voie de circulation projetée n'augmentera pas les
risques d'accident dans le secteur et qu'elle n'affectera pas, de façon significative, le
niveau de service de la route (fluidité, sécurité, vitesse, etc.).
26.7 ACCÈS
Dans le corridor routier de la route 138 tout nouvel accès à un terrain adjacent à deux
voies de circulation (privées ou publiques) devra être aménagé selon les conditions
suivantes :
a) être en bordure d'une voie de circulation publique de niveau local selon la
classification fonctionnelle en vigueur du ministère des Transports du Québec;
ou
b) être en bordure d'une rue privée ou d'un droit de passage (légalement publié)
d'une largeur minimale de 12 m sauf si le ministère des Transports du Québec
refuse l'accès en vertu de la Loi sur la voirie et aux normes d'accès à la propriété.
Dans le cas où les conditions précédentes ne peuvent être remplies, l'accès pourra être
aménagé en bordure de la route 138 si le ministère des Transports du Québec accepte
l'accès en vertu de la Loi sur la voirie et aux normes d'accès à la propriété.
26.7.1 NOMBRE D'ACCÈS PAR TERRAIN
Un seul accès est autorisé par terrain adjacent à la route 138, sauf pour les usages
commerciaux, publics et institutionnels qui génèrent des débits de circulation élevés,
tels les stations-service, les centres commerciaux et les commerces de vente de détails
154 Règlement de zonage
qui ont une superficie de plancher supérieure à 300 mètres carrés. Au-delà de cette
superficie, deux accès pourront être autorisés à condition que le permis d'accès du
ministère des Transports du Québec soit délivré pour le deuxième accès.
Nonobstant le paragraphe précédent, le ministère des Transports du Québec pourra,
pour des raisons de sécurité, autoriser un deuxième accès, et ce, pour tout type d'usage.
Les deux accès aux terrains doivent être conformes aux normes d'accès à la propriété du
ministère des Transports du Québec.
26.7.2 LARGEUR MAXIMALE DES ACCÈS
La largeur maximale permise pour l'aménagement d'un accès doit être conforme aux
normes d'accès à la propriété du ministère des Transports du Québec.
26.7.3 RELOCALISATION D'ACCÈS
Lorsque le propriétaire d'un terrain adjacent à la route 138 demande la relocalisation
d'un ou de plusieurs accès, l'accès abandonné doit être détruit et réaménagé aux
conditions du ministère des Transports du Québec.
26.8 CONSERVATION DES ARBRES ET BOISÉS DANS LES SECTEURS CRP ET CR1
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 m doit être préservée entre l'emprise
de la route 138 et un site de coupe sur un lot privé. À l'intérieur de cette lisière boisée,
la récolte est permise à condition de ne pas réduire le nombre de tiges vivantes debout
par hectare à moins de 500 tiges de toutes essences ayant un DHP de 10 cm et plus
(diamètre commercial). Les tiges laissées sur pied doivent être réparties de façon
uniforme.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivant :
a) les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
b) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
d'utilité publique;
c) les travaux de coupes d'arbres dépérissants, endommagés ou morts effectués dans
le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
d) les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée;
155 Règlement de zonage
e) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée
d'accès privée, d'un chemin de ferme ou d'un chemin forestier d'une largeur
maximum de 10 m;
f) Les travaux de déboisement d'une partie de la lisière boisée (de 30 m) pour y
implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou des ouvrages (ex.
: installations septiques) conformes aux règlements d'urbanisme et à ceux relatifs à
l'environnement.
Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans
les sites de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint
une hauteur moyenne de 3 m.
26.9 AMÉNAGEMENT DE REMBLAI À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ROUTIER
Pour les remblais servant à atténuer le bruit routier ou à camoufler les bâtiments
existants par rapport à la route :
Seuls sont autorisés les remblais de terrain aménagés dans le cadre d'un plan
d'ensemble de lotissement conforme aux règlements d'urbanisme locaux et les remblais
aménagés par le ministère des Transports du Québec dans le cadre des projets de
construction et de réfection de route.
26.10 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit ou devenu
dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur au rôle d'évaluation par suite d'un
incendie ou de toute autre cause, dans les secteurs CRP et CR1, il peut être reconstruit
sur le même terrain ou lot pour la même utilisation et sur la même assise ou être
déplacé et pour la même utilisation si les travaux de reconstruction débutent à
l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction, sans
toutefois aggraver son caractère dérogatoire.
La reconstruction et la réfection d'un bâtiment dérogatoire dans les secteurs urbains
sont régies au chapitre 13 du présent règlement.
156 Règlement de zonage
CHAPITRE 27 AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT # 151-14 - ENTRÉE EN VIGUEUR LE 29 AOÛT 2014
CHAPITRE 27 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN
27.1 DÉFINITION DES ZONES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
La définition textuelle des zones de glissement de terrain prévaut sur la représentation
cartographique (annexe L).
Les zones de glissement de terrain se définissent comme suit :
Zone A : zones constituées d'un talus et de bandes de protection au sommet et à la
base. Elles délimitent les talus de plus de 5 mètres de hauteur et dont l'inclinaison de la
pente est supérieure à 14 degrés. Elles peuvent être affectées par des glissements de
terrain faiblement ou non rétrogressifs de types superficiel ou rotationnel. Ces zones
sont indiquées en rouge sur la carte.
Zone B : zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de cinq fois la hauteur
du talus, à partir du sommet, à l'arrière de zones « A » qui subissent l'érosion par un
cour d'eau. Ces zones peuvent être emportées par un glissement fortement rétrogressif
de type coulée argileuse à la suite d'un premier glissement rotationnel dans la zone
« A ». Ces zones sont indiquées en jaune sur la carte.
Zone B-1 : zone B ayant bénéficié de travaux de stabilisation lesquels éliminent le
danger de glissement fortement rétrogressif. Ces zones sont indiquées en jaune avec
une trame de barres obliques noires sur la carte.
Zone C : zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de 5 fois la hauteur du
talus, à partir du sommet, à l'arrière de zones « A » qui ne subissent pas d'érosion. Ces
zones peuvent aussi être emportées par une coulée argileuse à la suite d'un premier
glissement rotationnel dans la zone « A ». Ces zones sont indiquées en vert sur la carte.
157 Règlement de zonage
27.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et
non autorisés dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain des
classes A et B sont définies au tableau suivant :
158
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST
SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36% AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200
(36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole)
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole) à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur es égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale
à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Interdit :
159
Règlement de zonage
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal
supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf
d'un bâtiment agricole)
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
Construction ou agrandissement d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou agricole)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la
largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieures à 40
mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale
à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
(Si cette intervention est projetée en sommet de talus,
il faut vérifier la localisation de l'intervention par
rapport au sommet du talus en mesurant sur la terrain
ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que
l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie
aux normes de classe I ou II, le cas échéant)
160
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT
UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON
EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE
À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre
autre qu'un glissement de terrain
Interdit :
À la d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
d'un bâtiment agricole
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
161
Règlement de zonage
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus petite que
la distance actuelle entre le sommet et le
bâtiment
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200
(36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment
Interdit :
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres dans une
Aucune norme
Aucune norme
162
Règlement de zonage
agricole) (la distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus grande ou
la même que la distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment principal dont
la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est égale ou inférieure
à 2 mètres et qui s'approche du talus2 (sauf
d'un bâtiment agricole) (la distance entre le
sommet du talus et l'agrandissement est plus
petite que la distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de à 5
mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est 5 mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
2- Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
163
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200
(36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Agrandissement d'un bâtiment principal par
l'ajout d'un 2ième étage (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à 10 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à 5 mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieur à 1 mètre3 (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit :
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
164
Règlement de zonage
Construction
ou
agrandissement
d'un
bâtiment accessoire à l'usage résidentiel4
(garage, remise, cabanon, entrepôt, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
3 -
Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis
4 -
Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis
dans l'ensemble des zone
165
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200
(36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Construction accessoire à l'usage résidentiel
(piscine hors-terre, tonnelle, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
Construction, agrandissement, reconstruction
ou relocalisation d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
166
Règlement de zonage
mètres.
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
Implantation
ou
réfection
d'une
infrastructure5 6 (rue, aqueduc, égout, pont,
etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
5 -
L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les
travaux de remblai, déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple : les conduites en
surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation
(LAU, article 149, 2ième alinéa, 2ième paragraphe).
6 -
L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier
provincial ne sont pas assujettis,
comme le prévoit l'article 149, 2ième alinéa, 5ième paragraphe de la LAU.
167
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200
(36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Champ d'épuration, élément épurateur,
champ de polissage, filtre à sable, puits
absorbant,
puits
d'évacuation,
champ
d'évacuation
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
168
Règlement de zonage
Travaux
de
remblai7
(permanent
ou
temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public8 (entreposage,
lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention,
concentration
d'eau,
lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau
de drainage agricole, etc.)
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation9
(permanent ou temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Aucune norme
7 -
Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant la profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les
remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
8 -
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
9 -
Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution
à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes).
169
Règlement de zonage
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET
INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON
EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE
À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE.
LOCALISÉ DANS UNE ZONE A
ZONE B
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
NORMES CLASSE III
Implantation et agrandissement d'usage sans
bâtiment ouvert au public (terrain de
camping ou de caravanage, etc.)
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal ou un usage sans bâtiment ouvert au
public (terrain de camping ou caravanage,
etc.) localisé dans une zone exposée aux
glissements de terrain
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Interdit
Abattages
d'arbres
(sauf
coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation sans essouchement)
Interdit :
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5
mètres.
Aucune norme
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
170
Règlement de zonage
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
Mesure de protection (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant,
mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
Au sommet d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
(si cette intervention est projetée en
sommet de talus, il faut vérifier la
localisation
de
l'intervention
par
rapport au sommet de talus en
mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer
que l'intervention projetée ne devrait
pas être assujettie aux normes de
classe I ou II, le cas échéant)
27.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES B-1
Dans une zone B-1 les interventions qui sont localisés au-delà d'une distance de 2 fois la hauteur du
talus (2H) jusqu'à un maximum de 40 mètres sont autorisées sans requérir à la réalisation d'une
expertise géotechnique.
27.4 MESURES D'EXCEPTION ASSOCIÉS À LA PRODUCTION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite dans les talus
et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à la
production et au dépôt à la Municipalité lors d'une demande de permis ou de certificat, d'une
expertise géotechnique réalisée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du
Québec et répondant aux conditions énumérées dans le tableau suivant :
172
Règlement de zonage
Type de famille d'expertise selon le type d'intervention et sa localisation
TYPE D'INTERVENTION
LOCALISATION DE
'INTERVENTION
FAMILLE
D'EXPERTI
SE (article
10.4)
- Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la
superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la
superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement
est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le
bâtiment)
- Agrandissement du bâtiment principal inférieur à 50% de la
superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole)
(la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus
petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment)
- Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou
inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus (sauf d'un
bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et
l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
- Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2ième
étage (sauf d'un bâtiment agricole)
- Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure
Zone A
Dont talus d'une
hauteur égale ou
supérieure à 5
mètres et ayant
une pente dont
l'inclinaison
est
égale
ou
supérieure à 140
(25%)
et
inférieure à 200
(36%) sans cours
d'eau à la base
Famille 2
Dans les bandes
de protection à la
base des talus de
zone A
Dont talus d'une
hauteur égale ou
supérieure à 5
mètres et ayant
une pente dont
l'inclinaison
est
supérieure à 200
(36%)
Famille 1A
173
Règlement de zonage
à 1 mètre (sauf d'un bâtiment agricole)
- Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite d'un glissement de terrain
- Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain
- Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
- Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf
d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel ou agricole)
Implantation et agrandissement d'un usage sans bâtiment ouvert
au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
- Implantation d'une infrastructure2 (rue aqueduc, égout, pont,
etc.) d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Autres types de
zones
Famille 1
174
Règlement de zonage
Type de famille d'expertise selon le type d'intervention et sa localisation
TYPE D'INTERVENTION
LOCALISATION
DE
L'INTERVENTION
FAMILLE
D'EXPERTISE
(article
10.4)
- Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment
accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou
d'un bâtiment agricole
- Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire
(garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à
l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
- Construction, agrandissement, reconstruction ou relocalisation
d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage
agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
- Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
- Travaux de remblai (permanent ou temporaire)
- Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou temporaire)
- Piscine creusée
- Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert
au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
- Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle
de la végétation)
- Réfection d'une infracstructure2 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.)
d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau,
etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
- Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure
Toutes les zones
175
Règlement de zonage
- Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage,
tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon
de déviation, etc.)
Toutes les zones
Famille 3
- Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, caravanage,
etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain
Toutes les zones
Famille 4
27.5 CRITÈRES DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE SELON LE TYPE DE FAMILLE
27.5.1 FAMILLE D'EXPERTISE 1
27.5.1.1 BUT
a) Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
b) Vérifier la présence de signes d'instabilité imminent (tel que fissure, fissure avec déplacement
vertical et bourrelet;
c) Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site;
d) Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échant.
27.5.1.2 CONTENU DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
a) Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de
terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site;
b) L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain;
c) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
d) L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection
requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
176
Règlement de zonage
27.5.2 FAMILLE D'EXPERTISE 1A
27.5.2.1 BUT
a) Vérifier la présence d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et
bourrelet) de glissements sur le site;
b) Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de glissements de terrain;
c) Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site;
d) Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant.
27.5.2.2 CONTENU DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
a) Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de
terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site;
b) L'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration
naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que
l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de
protection;
c) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
d) L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant les coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection
requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée.
27.5.3 FAMILLE D'EXPERTISE 2
27.5.3.1 BUT
Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.
177
Règlement de zonage
27.5.3.2 CONTENU DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
a) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
b) L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection
requises pour maintenir la stabilité actuelle du site.
27.5.4 FAMILLE D'EXPERTISE 3
27.5.4.1 BUT
Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site.
27.5.4.2 CONTENU DE L'EXPERTISE
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.), l'expertise doit
confirmer que :
a) La méthode stabilisation choisie est appropriée au site ;
b) La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art.
Dans les cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que les travaux effectués protègent la future intervention.
Dans les 2 cas, l'expertise doit confirmer que :
a) L'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain;
b) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
c) L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant les coefficients de sécurité qui y sont associés.
Dans les 2 cas, l'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
178
Règlement de zonage
a) Les méthodes de travail et la période d'exécution;
b) Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude après la réalisation des mesures de protection.
27.5.5 FAMILLE D'EXPERTISE 4
27.5.5.1 BUT
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site.
27.5.5.2 CONTENU DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que la construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur un lot est
sécuritaire.
L'expertise doit faire état des précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection
requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
179
Règlement de zonage
CHAPITRE 28 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
Les territoires d'intérêt sont identifiés à la carte 3
Territoires d'intérêt de l'annexe du présent règlement.
28.1 ABATTAGE D'ARBRES
La superficie de coupe maximale permise à l'intérieur des territoires d'intérêt est de 1 hectare, d'un
seul tenant, à tous les dix ans.
28.2 NUISANCES VISUELLES
Dans les territoires d'intérêt, les usages suivants sont prohibés :
- cimetières automobiles ;
- dépotoirs;
- cour d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie;
- piste de course de véhicules;
- aire d'entreposage extérieur de marchandise en vrac, de machinerie lourde, de véhicule
remorques, de pièces d'équipement, d'empilage de produits manufacturés ou de matériaux
ou autres produits mis en démonstration;
- lieu d'entreposage de pneus hors d'usage;
- poste de transbordement de déchets;
- lieu d'élimination de type dépôt en tranchée;
- aire d'exploitation, d'élimination et d'incinération de matériaux secs;
- exploitation de sablières, gravières et carrières.
Ces usages constituent des nuisances visuelles et produisent des inconvénients sérieux qui portent
atteinte aux paysages à l'intérieur des territoires d'intérêt, ils sont listés ici de façon non limitative.
28.3 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'INTÉGRATION DES BÂTIMENTS
La municipalité a adopté un règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architectural
(P.I.I.A.) applicable aux territoires d'intérêt selon les particularités du site afin de gérer le lotissement
et l'implantation de nouvelle construction.
28.4 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
Une seule structure d'affichage sur poteau, socle ou muret devrait être permise par bâtiment. Il devrait
y avoir au plus deux enseignes par structure d'affichage, par bâtiment. Celles-ci doivent s'intégrer selon
un même concept d'affichage relativement à la forme, aux dimensions, aux matériaux, aux couleurs et
à l'éclairage.
180
Règlement de zonage
Les enseignes complémentaires peuvent être fixées au bâtiment principal dans la mesure où celles-ci
s'harmonisent aux enseignes principales selon les mêmes matériaux, les mêmes couleurs et le même
type d'éclairage. Elles doivent aussi pouvoir s'intégrer au bâtiment sur lequel elle est fixée.
Dans tous les cas, les structures d'affichage doivent surtout s'intégrer à l'environnement naturel du
secteur mais aussi à l'environnement bâti, s'il y a lieu. Les dimensions et la localisation ne doivent pas
obstruer les principaux éléments d'intérêt du milieu (paysages agricoles ou forestiers, caractéristiques
architecturales du cadre bâti, etc.).
Les enseignes doivent être situées préférablement en façade du commerce qui s'affiche. Elles doivent
être toujours localisées sur le site où les activités annoncées ont lieu.
Aucune affiche ne doit être fixée sur un arbre, un luminaire, un lampadaire, une clôture, un poteau
supportant un réseau d'utilité publique.
Les matériaux suivants devraient être encouragés dans la fabrication des enseignes : bois et ses
dérivés, métal et ses dérivés, pierre naturelle, brique d'argile et de béton.
La hauteur de la structure d'affichage ne devrait pas dépasser 3 m. La superficie des enseignes devrait
s'appuyer sur les caractéristiques du milieu d'insertion et la vitesse du corridor routier.
L'éclairage direct ou par réflexion doit être privilégié. Il doit pouvoir s'intégrer au reste du bâti ou à
l'environnement naturel dans lequel il est positionné.
La base de toute structure devrait être agrémentée d'un aménagement paysager particulier, d'une
superficie suffisamment grande pour permettre de bien intégrer esthétiquement les enseignes dans le
paysage. L'aménagement paysager devrait au moins avoir 1 mètre carré.
Les enseignes suivantes sont spécifiquement prohibées à l'intérieur des territoires d'intérêt
patrimonial :
Les enseignes à éclats, clignotantes, au néon, électroniques, lumineuses, mobiles ou portatives,
mouvantes ou pivotantes, les enseignes sur un toit, les banderoles, drapeaux d'entreprise et bannières
gonflables, les enseignes montées sur véhicule stationnaire ou sur remorque et les enseignes avec des
lettres interchangeables qui ne sont pas fixées d'une façon permanente à la structure d'affichage.
181
Règlement de zonage
CHAPITRE 29 - NORMES APPLICABLES AUX PISCINES
29.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
29.2 Sous réserve de l'article 28.5 du présent règlement, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
29.3 Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une
enceinte.
29.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 28.3
du présent règlement et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement.
29.5 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à
être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouillé
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 28.3 et 28.4 du présent chapitre;
182
Règlement de zonage
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 28.3 et 28.4 du présent règlement.
29.6 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon
à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 2.10.3 et 2.10.4 du
présent règlement;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 28.3 du présent
règlement;
c) dans une remise.
29.7 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
183
Règlement de zonage
CHAPITRE 30 - PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les recours contenus au Règlement sur
l'émission des permis et certificats numéro 142-13 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici
au long récitées.
184
Règlement de zonage
CHAPITRE 31 - DISPOSITIONS FINALES
31.1 ABROGATION DE RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage numéro 106 ainsi que tous ses
amendements. Toutes les dispositions des règlements antérieurs de la municipalité, incompatibles
avec le présent règlement, sont abrogées par ce dernier.
31.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées relativement à toutes règlementations antérieures. Les droits
acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les
procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation.
31.3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 20 DÉCEMBRE 2013.
185
Règlement de zonage
ANNEXE A - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
186
Règlement de zonage
ANNEXE B - PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES GARDÉES AU COURS D'UN CYCLE
ANNUEL DE PRODUCTION
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour
toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une
unité animale.
187
Règlement de zonage
DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
188
Règlement de zonage
189
Règlement de zonage
190
Règlement de zonage
191
Règlement de zonage
192
Règlement de zonage
193
Règlement de zonage
194
Règlement de zonage
195
Règlement de zonage
196
Règlement de zonage
COEFFICIENT
D'ODEUR
PAR
GROUPE
OU
CATÉGORIE
D'ODEUR
(PARAMÈTRE C)
(1) Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chenils.
197
Règlement de zonage
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
198
Règlement de zonage
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
(1)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait
ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
LISIERS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
199
Règlement de zonage
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
200
Règlement de zonage
CARTES ASSOCIÉES AU RÈGLEMENT