Règlement de zonage no 144-13

Baie-Sainte-Catherine, Quebec · adopted 2013-03-04

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BAIE SAINTE- CATHERINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 144-13 PRÉAMBULE CONSIDÉRANT la refonte des règlements d'urbanisme annoncée par la résolution numéro 3203-13 adoptée le 4 mars 2013; CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une révision quinquennale du plan d'urbanisme et du remplacement des règlements d'urbanisme en vertu des articles 110.3.1 et 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; CONSIDÉRANT l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui concerne le règlement de zonage; CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire à la municipalité de remplacer son règlement de zonage en même temps que les autres règlements d'urbanisme à la de suite de l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est; CONSIDÉRANT que ce projet de règlement a été soumis à la consultation publique le 25 septembre 2013; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du règlement au moins deux jours avant la présente séance et déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; IL EST PROPOSÉ par le conseiller Madame Valérie Savard et résolu à l'unanimité des conseillers et des conseillères présents : D'ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT: Règlement de zonage no 144-13. 5 Règlement de zonage numéro 228-35 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................................................................................. 18 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT .............................................................................................................................................. 18 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ ................................................................................................................................................ 18 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ........................................................................ 18 1.4 NUMÉROTATION ...................................................................................................................................................... 18 1.5 UNITÉ DE MESURE .................................................................................................................................................... 18 1.6 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................ 18 CHAPITRE 2 Classification des usages .............................................................................................................................. 44 2.1 MODE DE CLASSIFICATION ....................................................................................................................................... 44 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ..................................................................................................... 45 2.2.1 Groupe habitation .................................................................................................................................................. 45 2.2.2 Groupe commerce et service ................................................................................................................................. 47 2.2.3 Groupe industrie .................................................................................................................................................... 52 2.2.4 Groupe récréatif ..................................................................................................................................................... 54 2.2.5 Groupe public et institutionnel .............................................................................................................................. 56 2.2.6 Groupe forêt .......................................................................................................................................................... 56 2.2.7 Groupe agriculture ................................................................................................................................................. 57 CHAPITRE 3 Le plan de zonage ........................................................................................................................................ 59 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .............................................................................................. 59 3.2 CODIFICATIONS DES ZONES ..................................................................................................................................... 59 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................................................................ 59 6 Règlement de zonage CHAPITRE 4 Grilles de spécifications ................................................................................................................................ 61 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 61 4.1.1 Définition de mots-clés contenus aux grilles et mode de fonctionnement ........................................................... 61 4.2 USAGES SOUS LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................................ 62 4.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE MIXTE ..................................................................................... 62 CHAPITRE 5 Normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation ................................................................ 63 5.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES .................................................................................................................. 63 5.2 SUPERFICIE MINIMALE ............................................................................................................................................. 63 5.3 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE ...................................................................................................................... 63 5.4 HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................................................... 63 5.5 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN............................................................................................... 64 5.6 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ............................................................................................................ 64 5.6.1 Implantation entre 2 bâtiments principaux existants ............................................................................................ 64 5.6.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ............................................................................. 64 5.6.3 Les bâtimenst principaux et la ligne de rue ........................................................................................................... 65 5.7 NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS EN BOIS ROND .................................................................. 65 CHAPITRE 6 Normes relatives aux constructions et équipements accessoires permis dans les cours .................................. 66 6.1 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR AVANT ............................................................... 66 6.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ...................................................... 66 6.3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE ............................................................. 67 7 Règlement de zonage CHAPITRE 7 Normes relatives aux constructions et usages complémentaires ............................................................................. 69 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 69 7.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION .......................................................... 69 7.2.1 Généralités ............................................................................................................................................................. 69 7.2.2 Dispositions à respecter ......................................................................................................................................... 69 TABLEAU 1 DISPOSITIONS À RESPECTER QUANT AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À ................... L'HABITATION ................................................................................................................................................... 70 7.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ........................... 72 7.3.1 Généralités ............................................................................................................................................................. 72 7.3.2 Normes d'implantation générales ......................................................................................................................... 73 7.3.3 Normes d'implantation particulières ..................................................................................................................... 74 7.3.3.1 Antenne parabolique .......................................................................................................................................... 74 7.3.3.1 Roulotte d'utilité ................................................................................................................................................. 74 CHAPITRE 8 Normes d'implantations à l'intérieur du triangle de visibilité ........................................................................ 75 8.1 NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................. 75 CHAPITRE 9 Normes relatives aux constructions et usages temporaires ........................................................................... 76 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 76 9.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS................................................................................... 77 9.2.1. Abri d'hiver et clôture à neige................................................................................................................................ 77 9.2.2 Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière ................................................................. 77 9.2.3 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction ............................................................. 77 9.2.4. Bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûte ............................................................................... 78 8 Règlement de zonage 9.2.5 Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ................................... 78 9.2.6 Les bars-terrasses et cafés-terrasses ..................................................................................................................... 79 9.2.7 Marché aux puces et vente de produits d'artisanat .............................................................................................. 79 9.2.8 Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ........................................................................................ 80 9.2.9 Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ........................................................ 80 9.2.10 Spectacles communautaires et culturels ............................................................................................................... 80 9.2.11 Constructions et usages non spécifiquement énumérés ....................................................................................... 81 9.2.12 Construction ne pouvant servir de bâtiment temporaire ...................................................................................... 81 CHAPITRE 10 Dispositions relatives aux gites et aux résidences de tourisme ...................................................................... 82 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 82 CHAPITRE 11 Normes relatives à l'aménagement des terrains ........................................................................................... 83 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 83 11.1.1 Portée de la règlementation .................................................................................................................................. 83 11.1.2 Préservation du relief ............................................................................................................................................. 83 11.1.3 Aménagement d'une aire libre .............................................................................................................................. 83 11.1.4 Délai de réalisation des aménagements ................................................................................................................ 83 11.2 NORMES D'IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................................. 83 11.2.1 Localisation ............................................................................................................................................................ 83 11.2.2 Hauteur maximale .................................................................................................................................................. 83 11.2.3 Matériaux interdits ................................................................................................................................................ 84 11.2.4 Installation et entretien ......................................................................................................................................... 84 11.2.5 Remblai, mur de soutènement et talus ................................................................................................................. 84 11.3 RÈGLES CONCERNANT L'ABATTAGE ET LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 86 11.3.1 Conservation des arbres d'un diamètre de 10 centimètres et plus ....................................................................... 86 9 Règlement de zonage 11.3.2 Plantation de peupliers et de saules ...................................................................................................................... 87 11.3.3 Protection des boisés situés en zones de forte pente ........................................................................................... 87 11.3.4 Protection des boisés situés en zones de villégiature (V) ...................................................................................... 87 11.4 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ........................ 87 11.4.1 Terrain localisé aux intersections ........................................................................................................................... 87 11.4.2 Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel ......................................................................... 87 11.4.3 Les lacs artificiels .................................................................................................................................................... 88 CHAPITRE 12 Normes relatives au stationnement .............................................................................................................. 89 12.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION ........................................................................................................................... 89 12.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES ................................................................................ 89 12.3 ALLÉE D'ACCÈS ......................................................................................................................................................... 90 12.3.1 Normes générales .................................................................................................................................................. 90 12.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................................................... 91 12.5 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................................. 92 12.6 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT .................................................................................................. 93 12.7 NOMBRE DE CASES REQUISES .................................................................................................................................. 93 12.8 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................................. 95 12.8.1 Portée de la règlementation .................................................................................................................................. 95 12.8.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement .................................................................................. 95 12.8.3 Tablier de manœuvre ............................................................................................................................................. 95 12.8.4 Nombre d'aire de chargement et de déchargement requis .................................................................................. 95 12.8.5 Tenue des aires de chargement et de déchargement ........................................................................................... 96 CHAPITRE 13 Normes relatives aux enseignes ................................................................................................................... 97 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................... 97 10 Règlement de zonage 13.1.1 Localisation sur le terrain ....................................................................................................................................... 97 13.1.2 Mode de fixation .................................................................................................................................................... 98 13.1.3 Localisation prohibée ............................................................................................................................................. 98 13.1.4 Entretien ................................................................................................................................................................ 98 13.1.5 L'illumination près d'une habitation ...................................................................................................................... 98 13.1.6 Hauteur maximale .................................................................................................................................................. 98 13.1.7 Modes d'affichages prohibés ................................................................................................................................. 99 13.1.8 Éclairage ................................................................................................................................................................. 99 13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................................. 99 13.2.1 Tableau des enseignes autorisées.......................................................................................................................... 99 13.2.2 Autres types d'enseignes ..................................................................................................................................... 100 CHAPITRE 14 Les constructions et les usages dérogatoires ............................................................................................... 103 14.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................................... 103 14.2 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION ........................................................................................................... 103 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................................... 103 14.3.1 Remplacement d'un bâtiment principal .............................................................................................................. 103 14.3.2 Remplacement d'un bâtiment accessoire ............................................................................................................ 104 14.3.3 Dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment existant en date du 27 novembre 1990 .......................... 104 14.3.4 Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ....................................................................................................... 104 14.3.5 Déplacement ........................................................................................................................................................ 105 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ...................................................................................................... 106 14.4.1 Extension .............................................................................................................................................................. 106 14.4.2 Changement ......................................................................................................................................................... 107 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ...................................................................................................................... 107 14.5.1 Remplacement ..................................................................................................................................................... 107 14.5.2 Extension ou modification ................................................................................................................................... 108 11 Règlement de zonage 14.6 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE..................................................................................................................... 108 14.7 TERRAIN DÉROGATOIRE ......................................................................................................................................... 108 CHAPITRE 15 Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales ................................................................ 109 15.1 RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 109 15.2 ADOPTION D'UN RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A. ....................................................................................................... 109 15.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ................................................................................................................................... 109 15.3.1 Implantation d'une éolienne à proximité d'un périmètre d'urbanisation ........................................................... 109 15.3.2 Implantation d'une éolienne à proximité d'une résidence .................................................................................. 110 15.3.3 Marge de recul relative à l'implantation d'une éolienne ..................................................................................... 110 15.3.4 Implantation d'une éolienne à proximité des voies de circulation considérées comme corridor touristique et protection des autres routes ............................................................................................................................... 110 15.3.5 Implantation d'une éolienne à proximité des lacs, des cours d'eau et des milieux humides .............................. 111 15.3.6 Implantation d'une éolienne à proximité des territoires d'intérêt ...................................................................... 111 15.3.7 Implantation d'une éolienne à proximité des sites d'observation ...................................................................... 111 15.3.8 Raccordement et enfouissement des fils ............................................................................................................. 111 15.3.9 Chemin nécessaire à des éoliennes ..................................................................................................................... 112 15.3.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité ......................................................................................... 112 15.3.11 Déboisement, déblai et remblai nécessaires à l'implantation des éoliennes ...................................................... 112 15.3.12 Forme et couleur des éoliennes ........................................................................................................................... 113 CHAPITRE 16 Normes relatives à certains usages et constructions .................................................................................... 114 16.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................... 114 16.1.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage ....................................................................................................... 114 16.1.2 Entreposage extérieur de véhicule de loisir ......................................................................................................... 114 16.1.3 Entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles ......................................................... 114 12 Règlement de zonage 16.1.4 Entreposage pour l'usage quincaillerie ................................................................................................................ 115 16.1.5 Entreposage extérieur d'autres types .................................................................................................................. 115 16.1.6 Entreposage extérieur dans la zone U-105 ........................................................................................................ 116 CHAPITRE 17 Dispositions relatives aux rives et littoral .................................................................................................... 117 17.1 CADRE GÉNÉRAL D'APPLICATION ........................................................................................................................... 117 17.2 LACS ET COURS D'EAU ............................................................................................................................................ 117 17.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ................................................................................................................. 117 17.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL ............................................................................................................. 121 17.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........................................................................................... 121 17.5.1 IDENTIFICATION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ............................................................ 121 17.5.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0 - 20 ANS) .................................................................... 121 17.5.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20 - 100 ANS) .................................................................. 121 17.5.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉSDANS UNE PLAINE INONDABLE ................................................................................................................................................ 121 17.5.5 DROITS ACQUIS ...................................................................................................................................................... 121 CHAPITRE 18 Dispositions relatives à la protection des milieux humides .......................................................................... 129 18.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................................................... 129 CHAPITRE 19 Dispositions relatives aux maisons mobiles et unimodulaires ...................................................................... 130 19.1 LOCALISATION DE LA MAISON MOBILE OU DE LA MAISON UNIMODULAIRE ........................................................ 130 19.2 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE .............................................................................................................................. 130 19.3 SOUS-SOL ............................................................................................................................................................... 130 19.4 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........................................................................... 130 13 Règlement de zonage CHAPITRE 20 Mesures de protection des prises d'eau potable souterraines ..................................................................... 131 20.1 MESURES RELATIVES À TOUTE PRISE D'EAU SOUTERRAINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINe ........... 131 20.1.1 Épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux, de matières résiduelles fertilisantes et de boues....................................................................................................................................... 132 20.1.2 Érection ou aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage .................... 132 20.1.3 Stockage à même le sol ........................................................................................................................................ 132 20.1.4 Opérations forestières ......................................................................................................................................... 133 20.2 USAGES PROHIBÉS DANS L'AIRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COLLECTIVE ........................... 133 CHAPITRE 21 Dispositions relatives aux sablières, gravières et carrières ........................................................................... 135 21.1 RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 135 21.2 DISTANCES MINIMALES APPLICABLES ENTRE UN USAGE D'EXTRACTION ET D'AUTRES TYPES D'USAGES ........... 135 21.3 PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE ......................................................................................................................... 136 21.4 PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE ...................................................................................................................... 136 21.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN ............... 136 21.6 PERTE DE DROIT ACQUIS D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN ................................................................................................................................................................................ 136 CHAPITRE 22 Dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs agricoles......................... 138 22.1 TERRITOIRE D'APPLICATION ................................................................................................................................... 138 22.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ................................................................................. 138 22.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................................ 139 22.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................................... 140 22.5 MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES ................................................................................ 140 14 Règlement de zonage 22.6 ZONAGE DE PRODUCTION ...................................................................................................................................... 141 22.6.1 Marge de recul avant applicable aux installations d'élevage .............................................................................. 141 22.6.2 Localisation des élevages à forte charge d'odeur ................................................................................................ 141 22.6.3 Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................................................................... 141 22.6.4 Disposition particulière pour les ouvrages d'entreposage .................................................................................. 141 22.7 DROITS ACQUIS DES UNITÉS D'ÉLEVAGE ................................................................................................................ 142 22.7.1 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage ..................................... 142 22.7.2 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage ................................................................ 142 22.7.3 Reconstruction en cas de sinistre ........................................................................................................................ 143 22.7.4 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage .................................................................................... 144 CHAPITRE 23 Dispositions relatives à la construction d'abris sommaires .......................................................................... 146 23.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION ............................................................................................................................. 146 CHAPITRE 24 Dispositions relatives aux domaines privés ................................................................................................. 147 24.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION ............................................................................................................................. 147 CHAPITRE 25 Dispositions relatives à certains usages contraignants ................................................................................. 148 25.1 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE USINE DE BÉTON OU DE BÉTON BITUMINEUX ........................ 148 25.2 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS DANGEREUX ................... 148 25.3 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ANCIEN LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ............................ 148 25.4 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES COURS DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES................. 149 25.5 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS .................... 149 25.6 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES DÉPÔTS DE NEIGE USÉE ............................................................... 149 25.7 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ....................... 149 15 Règlement de zonage 25.8 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES LIEUX DE LAGUNAGE ET D'ENTREPOSAGE DES BOUES ............... 150 25.9 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CRÉMATORIUMS .......................................................................... 150 25.10 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE ................................. 150 CHAPITRE 26 Dispositions relatives aux corridors routiers de la route 138 ........................................................................ 151 26.1 DÉFINITION DES SECTEURS .................................................................................................................................... 151 26.1.1 Localisation des secteurs CRP .............................................................................................................................. 151 26.2 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM .................................................................................................................... 151 26.3 USAGES AUTORISÉS ................................................................................................................................................ 152 26.4 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................................................................................... 152 26.5 BÂTIMENTS, KIOSQUES, ROULOTTES ET VÉHICULES ROUTIERS OU AUTOMOBILES TEMPORAIRES .................... 152 26.6 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION ....................................................................................................................... 153 26.7 ACCÈS ..................................................................................................................................................................... 153 26.7.1 Nombre d'accès par terrain ................................................................................................................................. 153 26.7.2 Largeur maximale des accès ................................................................................................................................ 154 26.7.3 Relocalisation d'accès .......................................................................................................................................... 154 26.8 CONSERVATION DES ARBRES ET BOISÉS DANS LES SECTEURS CRP ET CR1 ........................................................... 154 26.9 AMÉNAGEMENT DE REMBLAI À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ROUTIER ................................................................. 155 26.10 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ...................................................................... 155 CHAPITRE 27 Dispositions relatives aux zones à risque de mouvement de terrain ............................................................ 156 27.1 DÉFINITION DES ZONES DE GILSSEMENTS DE TERRAIN ......................................................................................... 156 27.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ............................................................................................................................................................ 157 27.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES B-1 ............................................................................................................. 171 27.4 MESURES D'EXCEPTIONS ASSOCIÉES À LA PRODUCTION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE .................................... 171 16 Règlement de zonage 27.5 CRITÈRES DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE SELON LE TYPE DE FAMILLE ............................................................... 175 27.5.1 Famille d'expertise 1 ............................................................................................................................................ 175 27.5.1.1 But .................................................................................................................................................................... 175 27.5.1.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 175 27.5.2 Famille d'expertise 1A .......................................................................................................................................... 176 27.5.2.1 But .................................................................................................................................................................... 176 27.5.2.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 176 27.5.3 Famille d'expertise 2 ............................................................................................................................................ 176 27.5.3.1But....................................................................................................................................................................... 176 27.5.3.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 177 27.5.4 Famille d'expertise 3 ............................................................................................................................................ 177 27.5.4.1 But.................................................................................................................................................................... 177 27.5.4.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 177 27.5.5 Famille d'expertise 4 ............................................................................................................................................ 178 27.5.5.1 But.................................................................................................................................................................... 178 27.5.5.2 Contenu de l'expertise ..................................................................................................................................... 178 CHAPITRE 28 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt ............................................................................................ 179 28.1 ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................................................................. 179 28.2 NUISANCES VISUELLES ........................................................................................................................................... 179 28.3 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'INTÉGRATION DES BÂTIMENTS .................................................. 179 28.4 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT............................................................... 179 CHAPITRE 29 Normes applicables aux piscines ................................................................................................................ 181 29.1 ................................................................................................................................................................................ 181 29.2 ................................................................................................................................................................................ 181 17 Règlement de zonage 29.3 ................................................................................................................................................................................ 181 29.4 ................................................................................................................................................................................ 181 29.5 ................................................................................................................................................................................ 181 29.6 ................................................................................................................................................................................ 182 29.7 ................................................................................................................................................................................ 182 CHAPITRE 30 Procédures, sanctions et recours ................................................................................................................ 183 30.1 ................................................................................................................................................................................ 183 CHAPITRE 31 Dispositions finales .................................................................................................................................... 184 31.1 ABROGATION DE RÈGLEMENT ............................................................................................................................... 184 31.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................................................................................. 184 31.3 ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................................................................. 184 7 ANNEXE B - PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES ......................................................... 186 CARTES ASSOCIÉES AU RÈGLEMENT ............................................................................................................ 200 18 Règlement de zonage numéro 228-35 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de Règlement de zonage numéro 144-13. 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 1.4 NUMÉROTATION Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement « 1 - (Titre) 1.1 (Article) 1.2.1 (Article) 1.3.2 (Article) 1o (Paragraphe) a) (sous-paragraphe) » 1.5 UNITÉ DE MESURE Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques. 1.6 TERMINOLOGIE Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 143-13, à la construction numéro 146-13 et aux permis et certificats no 142-13, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique. En l'absence d'un terme défini à la section Terminologie, le sens du mot ou de l'expression est celui du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française « Le Petit Robert ». 19 Règlement de zonage Abri d'auto Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué. Abri d'hiver Construction couverte et temporaire, utilisée pour abriter des automobiles ou une entrée piétonne de la neige. Abri forestier ou abri sommaire ou camp forestier Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière, dont la superficie au sol n'excède pas 20 m2, d'une seule pièce, qui n'est pas pourvue d'eau courante et qui est constituée d'un seul plancher. Activité agricole ou agriculture La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Agrandissement Tout travaux ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou la superficie totale de plancher d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation d'élevage. Aire d'agrément Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont pas considérées comme des aires d'agrément. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aire constructible Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir croquis à Marge de recul). 20 Règlement de zonage Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul. Lorsque l'enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. Aire de stationnement Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation et d'accès. Allée d'accès Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement. Allée de circulation Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement Aménagement paysager Tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et chemins). Antenne parabolique Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision transmises par satellite. Arbre Un arbre est défini comme ayant un diamètre de 10 cm mesuré à 1 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. Arbre malade Arbres dont plus de 50 % de la cime est défoliée et desséchée en saison de croissance. Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre. Les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. 21 Règlement de zonage Assiette d'une rue, d'un chemin ou d'une route Partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Auvent Petit toit en saillie pour s'abriter de la pluie. Baie de service Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. Bâtiment complémentaire Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Bâtiment complémentaire isolé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. Bâtiment complémentaire attenant Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. Bâtiment principal Bâtiment dans lequel est exercé un usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Cabanon Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien de terrain. 22 Règlement de zonage Camp de chasse ou de pêche Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule motorisé. Cave Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Centre commercial planifié Ensemble d'établissements commerciaux formant une unité architecturale et localisé sur un site unique. Chenil (plus de 5 chiens) Établissement qui héberge, abrite ou loge des chiens et où se pratique leur dressage, toilettage, vente ou reproduction. Cimetière d'automobiles Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Coefficient d'occupation du sol (indice d'occupation du sol) Rapport de la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et de l'aire totale d'un terrain (COS). Construction Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol, fixés à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires comprenant, de manière non limitative, les bâtiments, enseignes, clôtures, stationnements, panneaux-réclames, murs de soutènement, pont, etc. Construction complémentaire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. 23 Règlement de zonage Construction complémentaire isolée Construction complémentaire détachée du bâtiment principal. Construction complémentaire attenante Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. Corridor routier Espace de terrain d'une largeur de 60 m de part et d'autre du centre de la route 138 comprenant l'emprise, les infrastructures et les terrains adjacents. Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite au croquis 1. Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant et celle prescrite aux croquis 1. Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite au croquis 1. 24 Règlement de zonage Croquis 1 25 Règlement de zonage Cours d'eau Cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1o d'un fossé de voie publique ou privée; 2o d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3o d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à certaines périodes. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Déblai Un ouvrage permanent créé par déblaiement (action d'enlever le matériel). Déboisement Abattage ou récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial incluant les chemins de débardage, dans une superficie boisée. Densité brute Nombre moyen de logements à l'hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné. Densité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation. Écran tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore. Édifice public Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les édifices publics (LRQ Chap. S.3). Égouts sanitaires Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire. 26 Règlement de zonage Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Municipalité ou de particuliers et affecté à une voie de circulation ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme ligne d'emprise désigne les limites d'un tel espace. Enseigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : - est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée ou qui est peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction; et - est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; et - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement. Enseigne directionnelle Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne d'identification Enseigne contenant les informations suivantes : 1) Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain; 2) Enseigne informant de la tenue : a) Des offices et des activités religieuses; b) De la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique ou d'une campagne de souscription; c) De la tenue d'une élection ou d'une consultation publique tenue en vertu d'une Loi de la législature; 3) Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements récréatifs et les habitations multifamiliales. Enseigne lumineuse Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne regroupe : 27 Règlement de zonage 1) les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne 2) les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclat, lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes : a) Leur aire est moindre que 0,6 m2; b) Aucune lettre ou aucun chiffre n'a plus de 0,6 m de hauteur; c) Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux indiquant l'heure et la température. Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée incluant notamment l'enseigne conçue pour être transportée sur des roues. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée. Enseigne temporaire Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée. Enrochement Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. Établissement Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux établissements ou plus dans un même bâtiment, chaque établissement doit être séparé des autres établissements par des murs, et aucun accès direct de l'un à l'autre ne peut être aménagé. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond ou le toit situé au-dessus. Une cave ou un sous-sol n'est pas considéré comme un étage. 28 Règlement de zonage Façade Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie d'accès. Fondation Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Fossé de voie publique ou privée Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, au sens de l'article 1002 du Code civil. Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres sont déposées. Galerie Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l'extérieur d'un bâtiment. Garage privé isolé Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal. Garage privé attenant Garage privé qui au lieu d'être isolé, s'incorpore ou qui fait partie intégrante du bâtiment principal Gestion liquide des déjections animales Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 29 Règlement de zonage Gestion solide des déjections animales Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Usage domestique ou complémentaire à l'habitation comprenant la location d'un maximum de cinq (5) chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner. Habitation Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements. Aux fins de l'application des règles relatives aux odeurs générées par des activités agricoles, une habitation constitue un bâtiment servant d'habitation permanente ayant une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Habitation unifamiliale isolée Habitation comprenant un seul logement. Habitation unifamiliale jumelée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation par un mur mitoyen. Habitation bifamiliale isolée Habitation comprenant deux logements superposés. Habitation collective Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peur en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Habitation multifamiliale Habitation comprenant un minimum de trois logements. Habitation unifamiliale en rangée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou d'autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens. 30 Règlement de zonage Haie Clôture faite d'arbustes. Hauteur d'un bâtiment principal Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente ou à mansarde (voir croquis suivant). 31 Règlement de zonage Hauteur d'un bâtiment complémentaire Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment complémentaire et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe Ilot Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues. Immeuble protégé Désigne les lieux où les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Les immeubles protégés sont les suivants : a) le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; 32 Règlement de zonage b) la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation, sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers; c) la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2); e) la limite d'un terrain de camping ou d'un terrain de golf; f) les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois; i) le bâtiment d'un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une repas à la ferme ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) un site patrimonial reconnu par une instance compétente (gouvernement, municipalité) et identifié au schéma d'aménagement. Immunisation Application de différentes mesures apportée à un ouvrage, une construction ou un aménagement en vue de protéger ceux-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent. Largeur d'un terrain Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la ligne avant. Lave-auto Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Ligne arrière du terrain Ligne située au fond du terrain. 33 Règlement de zonage Ligne avant du terrain Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue. Ligne de rue Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant. Ligne latérale du terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain. Ligne naturelle des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux et est déterminée comme suit : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau; b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Lit La partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme résidence ou domicile et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains comprenant les équipements sanitaires. 34 Règlement de zonage Lot Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées. Lot desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un permis d'exploitation du ministère de l'Environnement. Lot partiellement desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un permis d'exploitation du ministère de l'Environnement. Lot non desservi Lot n'étant desservi par aucun service d'aqueduc ou d'égout privé ou public reconnu par le ministère de l'Environnement. Lotissement Morcellement d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot. Maison intergénérationnelle Type d'habitation, composé de deux logements indépendants, permettant la cohabitation familiale ou parentale. Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Maison unimodulaire Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine, devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au tableau de l'article 6.2.2 de ce règlement. 35 Règlement de zonage Marge de recul arrière Profondeur minimale de la cour arrière. Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant. Marge de recul latérale Profondeur minimale de la cour latérale. Marquise Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouverte sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. Milieu humide Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer le sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les milieux humides) ou des plantes tolérant les inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve. Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit : 36 Règlement de zonage - Étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède généralement pas deux (2) mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. - Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système marégraphique et du système riverain. - Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous. - Tourbière : caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des systèmes fermés. Niveau moyen du sol nivelé adjacent Le niveau moyen obtenu en prenant la partie la plus basse et la plus basse du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes (voir croquis) Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ouvrage Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai. Parc Étendue de terrain public, aménagé avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement. 37 Règlement de zonage Pavillon de jardin Petit pavillon de jardin servant de lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries. Synonyme de « gazebo », gloriette ou pergola. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de champs ou de pierres de carrières excluant le galet. Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une habitation. Périmètre urbain Limite de territoire délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines, établie au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes. Piscine Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de 60 cm, qui constitue une construction complémentaire d'un bâtiment principal et qui n'est pas accessible au public en général. Piscine creusée Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau de terrain. Piscine hors terre Piscine qui n'est pas creusée. Plan d'ingénieur Dessin technique effectué à l'échelle et scellé par un ingénieur professionnel décrivant la nature des travaux à effectuer. Ponceau Ouvrages aménagés sur un cours d'eau en vue d'en permettre le franchissement tout en assurant le libre écoulement des eaux et la libre circulation du poisson. La section d'écoulement est habituellement constituée d'une conduite fermée de forme circulaire, rectangulaire, arquée ou en arche, installée sous un remblai. 38 Règlement de zonage Producteur agricole Producteur agricole reconnu à ce titre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Profondeur d'un terrain Dimension linéaire d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière, calculée à partir d'un point situé au centre de la ligne avant et de la ligne arrière. Remblayage Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus. Résidence de tourisme La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'une habitation meublée proposée en location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Résidence secondaire Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile de celui qui y réside. Rez-de-chaussée Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol Rez-de-jardin Étage donnant accès à un jardin. Rives Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Roulotte Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), monté ou non sur roue, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou permanent où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un tel véhicule. Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), monté ou non sur roue, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins 39 Règlement de zonage d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un tel véhicule. Rue Type de voie destinée à la circulation des véhicules-moteur. Rue collectrice Toute voie de circulation dont la principale fonction est servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artère tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. Rue locale Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée habituellement par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu et courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. Rue privée Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent et conforme au règlement de lotissement de la municipalité. Rue publique Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré, soit par dédicace, ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial et fédéral. Sentier piétonnier Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destiné à la vente. Sous-sol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. 40 Règlement de zonage Superficie au sol Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement. Superficie d'un logement ou d'un bâtiment Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipement de même nature. Talus Terrain en pente, naturel ou conçu de façon artificielle, fait de terre, de pierres ou autres matériaux. Terrain Un ou plusieurs lots ou partie de lots contigus constituant une même propriété, à l'exclusion d'une voie de circulation. Terrain d'angle Terrain borné par une rue sur au moins deux côtés et formant et un point un angle égal ou inférieur à 135 degrés. Terrain intérieur Terrain bordé par une rue sur l'un de ses côtés seulement Terrain transversal Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant. 41 Règlement de zonage TYPE DE TERRAIN 42 Règlement de zonage Triangle de visibilité Un triangle de visibilité est délimité sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1) Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue. Ils doivent avoir une longueur de 6 m chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée à partir de l'emprise de la rue; 2) Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes de rues déterminés au paragraphe 1o. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisées, occupées destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même. Usage complémentaire Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Un usage complémentaire à l'habitation sert à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Un usage principal autre que l'habitation peut également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage principal La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée. Croquis : triangle de visibilité 43 Règlement de zonage Usage temporaire Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. Véhicule motorisé Véhicule de transport muni d'un moteur et destiné au déplacement d'un ou de plusieurs individus et de différents objets. Les automobiles, camions, tracteurs, motos, véhicules tout terrain, motoneige. Voie d'accès Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenus en copropriété, et ce, à partir d'une rue publique. Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, une place publique ou une aire publique de stationnement. 44 Règlement de zonage CHAPITRE 2 - CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 MODE DE CLASSIFICATION Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-après : Groupe Classe d'usage H Habitation Ha Unifamiliale isolée Hb Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée Hc Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum 8 logements), habitation collective Hd Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus) He Maison mobile, maison unimodulaire Hf Résidence secondaire C Commerce et service Ca Commerce et service associés à l'usage habitation Cb Commerce et service de voisinage Cc Commerce et service locaux et régionaux Cd Commerce et service liés à l'automobile Ce Commerce et service récréotouristique Cf Commerce et service érotique I Industrie Ia Commerce, service et industrie à incidences moyennes Ib Commerce et industrie à incidences élevées Ic Industrie extractive Id Équipement d'utilité publique Rec Récréation Ra Parc et espace vert Rb Usages extensifs Rc Conservation Rd Usages intensifs P Public et institutionnel Pa Public et institutionnel F Forêt Fa Exploitation forestière 45 Règlement de zonage A Agriculture Aa Exploitation agricole Ab Agrotourisme par un producteur agricole seulement Ac Agrotourisme La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prise isolément. 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE La liste des usages autorisés est le plus exhaustive possible. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. 2.2.1 GROUPE HABITATION Ha Le seul usage dans cette classe est : - unifamilial isolé Hb Les usages autorisés dans cette classe sont : - unifamilial jumelé - bifamilial isolé Hc Les usages autorisés dans cette classe sont : - unifamiliale en rangée (maximum 8 logements) - multifamiliale (maximum 8 logements) - habitation collective Hd Les usages autorisés dans cette classe sont : - unifamiliale en rangée - multifamiliale (9 logements et plus) He Les usages autorisés dans cette classe sont : - maison mobile - maison unimodulaire Hf Le seul usage autorisé dans cette classe est : - résidence secondaire 46 Règlement de zonage 2.2.1.1 NORMES GÉNÉRALES LIÉES AU GROUPE HABITATION Maison intergénérationnelle Nonobstant la description de la classe d'habitation, une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager un deuxième logement, de façon à en faire une maison intergénérationnelle. Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée. Toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) l'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée. Tous les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription; b) un seul logement d'appoint par résidence unifamiliale isolée est autorisé; c) le logement d'appoint peut être pourvu d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé; d) l'intérieur du logement d'appoint doit posséder une porte communicante avec le logement principal; e) la superficie maximale autorisée pour aménager un logement d'appoint dans une résidence unifamiliale isolée est fixée à 50 % de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel, sans jamais excéder 100 m2; f) aucun numéro civique supplémentaire ne peut être donné pour le logement d'appoint; g) aucune entrée électrique distincte ne peut être aménagée pour desservir le logement d'appoint. Location de chambre La location de chambre à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones où sont permises les classes d'usage : Ha, Hb, Hc et Hd aux conditions suivantes : a) Un maximum de 3 chambres peuvent être louées par logement; b) Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,1 m; c) Les chambres doivent faire partie intégrante du logement. 47 Règlement de zonage 2.2.2 GROUPE COMMERCE ET SERVICE Ca Commerce et service associés à l'usage habitation : L'exercice des professions dites libérales ainsi que des professions énumérés ci-après ou des métiers comparables du point de vue de leur compatibilité: 1. les bureaux de professionnels, de métiers ou de techniciens, tels qu'ingénieur, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire, comptable, conseiller en gestion, évaluateur agréé, graphiste, dessinateur, courtier, assureur, agent, consultant en administration ou en affaires, traiteur, cordonnier, coiffeur, bijoutier, électricien, plombier, à l'exclusion des mécaniciens, des soudeurs et des débosseleurs/peintres et autres usages similaires 2. les activités artisanales ou artistiques, tels que : couturier, tailleur, artiste-peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et autres usages similaires 3. Les services de garde en milieu familial accueillant un maximum de neuf (9) enfants y compris ceux de l'occupant 4. Les familles d'accueil qui prennent en charge un maximum de neuf (9) individus qui leur sont confiés par l'entremise d'un centre de services sociaux ou autre organisme public ou parapublic Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a. il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire par habitation b. cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur de l'habitation c. toute activité de l'usage complémentaire doit être tenue à l'intérieur de l'habitation; l'utilisation du terrain ou d'un bâtiment complémentaire à des fins d'usage complémentaire est strictement prohibée d. il utilise une superficie maximale de plancher de quarante pour cent (40 %) de la superficie totale de plancher de l'habitation, sans jamais excéder plus de 40 m2 et l'usage complémentaire doit être relié directement à l'habitation par l'intérieur 48 Règlement de zonage e. aucune vente au détail n'est autorisée f. aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur g. il ne doit créer aucun inconvénient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation h. il doit demeurer complémentaire par rapport à l'usage principal i. l'usage complémentaire est à l'usage exclusif du propriétaire de l'habitation ou résident avec le cas échéant 1 employé ou associé j. aucun entreposage extérieur n'est autorisé k. aucune identification extérieure n'est affichée, à l'exception d'une enseigne d'identification, non lumineuse, posée à plat sur le bâtiment et n'excédant pas un maximum de 0,5 m2 Cb Commerces et services de voisinage : Établissement accessible à pied, offrant des services ou vendant des marchandises qui répondent aux besoins de tous les jours des résidents du voisinage et destinés à ceux-ci. -produits d'épicerie et de spécialités alimentaires -journaux et produits du tabac -tissus et filés -divers articles tels que produits de beauté -boutique artisanale ou artistique, tels que : couturier, tailleur, artiste- peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et autres usages similaires Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a. Le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement b. Un seul établissement est tenu par bâtiment c. Toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparée de tout logement d. La superficie de plancher occupée n'excède pas 100 m2 e. L'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au 49 Règlement de zonage moins une entrée indépendante de tout logement f. Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment Cc Classe commerce et service locaux et régionaux Cette classe regroupe les commerces de détail destinés à desservir une clientèle, issue de la municipalité ou des municipalités voisines, vendant les articles ci-après énoncés : - Produits d'épicerie et spécialités alimentaires - Boisson alcoolique - Médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques, produits de beauté et produits de beauté et produits de toilette - Journaux et produits du tabac - Chaussures - Vêtements - Tissus et filés - Meubles et accessoires d'ameublement - Appareils ménagers et électroniques - Fournitures pour la maison - Fourniture pour véhicules à moteur, à l'exception de leur installation et de leur réparation - Livres et papeterie - Fleurs et fournitures pour jardins et pelouse - Articles de quincaillerie - Articles de sport - Instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques - Bijoux - Jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs - Marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci soient incluses dans la présente classe d'usage - Lunettes, verres et montures - Peintures originales, gravures et fournitures pour artistes - Monument funéraire et pierres tombales - Animaux de maison, leurs aliments et accessoires - Divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par porte-à-porte ou par réunion chez le client - Boutique artisanale ou artistique, tels que : couturier, tailleur, artiste- peintre, sculpteur, orfèvre, photographe, potier, musicien et autres usages similaires 50 Règlement de zonage Cette classe regroupe les services ci-après énoncés : - Service de taxi - Station de radiodiffusion et de télédiffusion - Services de télécommunication et de télédiffusion - Bureaux de professionnels - Garderies - Clinique dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes en consultation externe - Centres de rééducations en consultation externe - Ateliers artisanaux - Cinéma et location de vidéocassettes, à l'exception des ciné-parcs - Théâtres et autres spectacles de scène - Clubs de curling ou autres sports intérieurs (tennis, squash, etc.) - Centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billards, salles de danse - Arcades, services de jeux automatiques et électroniques - Salons de coiffure et de beauté - Service de blanchissage et de nettoyage à sec - Services de pompes funèbres - Cordonneries - Services d'électricien, de plombier ou d'entrepreneur général - Agence de voyages - Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris dans la présente classe. Cd Classe commerce et service liés à l'automobile Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles suivants : - Motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir; - Essence, huiles et graisses lubrifiantes; - Fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux- ci; - Produits d'épicerie vendus conjointement avec des commerces de détail d'essence. 51 Règlement de zonage Cette classe regroupe les établissements de services suivants : - Service de location et de réparation de véhicule et de matériel pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir; - Lave-autos; - Restauration exercée conjointement avec des commerces de détail d'essence; - Garages et leurs espaces de stationnement. Ce Classe commerce et service récréotouristique Cette classe regroupe les établissements de commerce et services s'adressant à une clientèle touristiques. Les usages suivants sont notamment inclus dans celle classe : - Hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes; - Gite touristique; - Maison de tourisme; - Maison de chambres avec ou sans repas; - Restaurant y compris ceux préparant des mets pour emporter; - Tavernes, bars et boites de nuit; - Centres de cure et de repos; - Boutique d'articles spécialisés ou de souvenirs. Cf Classe Commerce et service érotique Cette classe regroupe les établissements commerce et de services suivants : Commerce, établissement, salle de cinéma ou de spectacle, c'est-à-dire tout établissement dont l'activité peut être qualifiée d'érotique. 52 Règlement de zonage 2.2.3 GROUPE INDUSTRIE Ia Commerce, service et industrie à incidences moyennes L'incidence moyenne s'établie en respectant les critères suivants : 1° L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe; 2° Aucune poussière ou centre de fumée n'est émise; 3° L'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est prohibée; 4° Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'aucun endroit situé hors des limites du terrain; 5° Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; 6° Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles suivants : - Équipement et fourniture agricoles - Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100m2 - Machines et équipements de tous genres à usage commercial ou industriel Bâtiment préfabriqué - Maisons mobiles - Roulottes motorisées et de voyage - Bateaux - Automobiles neuves ou d'occasions Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe Ib. 53 Règlement de zonage Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés - Entrepreneurs généraux ou spécialisés (électricité, plomberie, excavation, etc.) - Service de messagers et de transport de marchandises - Services de transport de personne - Service de taxi - Service d'entretien des routes - Entrepôts de marchandises - Services de télécommunication et de télédiffusion - Services de blanchissage et de nettoyage à sec - Services de jeux automatiques ou électroniques - Pistes de course et d'accélération - Hippodromes - Ciné-parcs - Service de cueillette de déchets à l'exclusion des lieux d'élimination et d'entreposage - Services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces compris dans la présente classe - Services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : - Préparer des produits bruts ou semi-finis - Fabriquer des produits bruts ou semi-finis - Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis. Ib Commerce et industrie à incidences élevées Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles suivants : - Pièces d'automobile, pourvu que l'établissement les vendant effectue en outre le démontage d'automobile - Produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 m2 - Produits pétroliers (commerce de gros seulement) - Matériaux de récupération. 54 Règlement de zonage Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : - Préparer des produits semi-finis ou finis - Fabriquer des produits semi-finis ou finis - Transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis - Exploiter un lieu d'élimination ou de traitement de déchets; - Fournir des services d'arrimage et d'autres services de manutention des cargaisons; - Exploiter un cimetière d'automobile sous réserve des dispositions prévues au chapitre 15. Ic Industrie extractive Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : - Exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir; - Extraire concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le gracier; - Extraire du mort-terrain, telle que la tourbe. Id Équipement d'utilité publique Cette classe regroupe les équipements et établissements dont l'activité principale consiste à : - Produire, transporter et distribuer de l'électricité (à l'exception des éoliennes commerciales) - Traiter et distribuer de l'eau (à l'exception des industries d'embouteillage d'eau) - Épurer les eaux d'égout - Réservoir d'eau - Équipement de transport - Équipement de communication 2.2.4 GROUPE RÉCRÉATIF Ra Parc et espace vert Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts 55 Règlement de zonage municipaux, les plages publiques Rb Usages extensifs Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels ou patrimoniaux et requérant une utilisation extensive (en opposition à intensif) du sol. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : - Belvédères et sites d'observation - Centres d'interprétation - Centres de ski de fond, randonnée, raquette, alpinisme - Relais ou refuges pour randonneur. Rc Conservation Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative : - Réserves écologiques - Parcs de conservation - Réserves fauniques Re Usages intensifs Les usages autorisés dans cette classe comprennent les usages destinés à des fins de récréation impliquant certaines modifications du milieu naturel pouvant être d'une manière non limitative : - Terrains de camping rustiques ou aménagés - Clubs de golf - Marinas, location de bateaux et services d'excursion - Hippodromes - Piscines - Courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature 56 Règlement de zonage 2.2.5 GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Pa Public et institutionnel Cette classe regroupe les établissements de service suivants : - Services fournis à la population et aux entreprises par la Municipalité, tels les services de police, la cour municipale, la bibliothèque et les services administratifs - Tribunaux - Centre de détention - Écoles et centre de formation professionnelle - Services de police - Musées et archives - Hôpitaux, CLSC et autres établissements publics de santé - Cimetières et crématorium - Établissements offrant des installations permettant la tenue de services religieux ou promouvant des activités religieuses - Kiosque d'information touristique - École de musique et d'arts 2.2.6 GROUPE FORÊT Fa Classe exploitation forestière Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à : - Abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales - Effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois - Exploiter des fermes forestières - Chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure - Exploiter une pisciculture - Exploiter une érablière Cette classe regroupe les établissements de services suivants : - Pourvoyeurs de chasse et pêche - Services de récolte des produits forestiers - Services de reboisement et de pépinière forestière 57 Règlement de zonage 2.2.7 GROUPE AGRICULTURE Aa Classe exploitation agricole Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à cultiver le sol et des végétaux, laisser le sol sous couvert végétal ou l'utiliser à des fins de sylviculture, d'élevage d'animaux (à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation) Ab Classe agrotourisme par un producteur agricole Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale vise à faire connaître le milieu agricole et à en faire la promotion par le producteur agricole. Cette classe regroupe les établissements de services suivants : - Visite à la ferme - La vente de produits et services horticoles est autorisée dans la mesure où elle est rattachée à une exploitation agricole (serres, culture, plantations, etc.) - Hébergement à la ferme sous forme de gîte de pêche, gîte de neige, gîte et cheval ou toute autre forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5 chambres et moins, coucher et déjeuner uniquement, complémentaire à l'habitation de l'exploitant agricole et qui permet aux touristes de se renseigner sur le monde agricole et de participer à quelques travaux sur la ferme - Vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de dégustation) - Table champêtre avec produits de la ferme (souper ou goûter à la ferme), non assimilée à un service de restauration commerciale - Ferme-école, écotouristique, pédagogique ou de découverte, sur une base journalière, sans hébergement. 58 Règlement de zonage Ac Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale vise à faire connaître le milieu agricole et à en faire la promotion sans que l'exploitant soit producteur agricole Cette classe regroupe les établissements de services suivants : - Visite à la ferme - La vente de produits et services horticoles est autorisée dans la mesure où elle est rattachée à une exploitation agricole (serres, culture, plantations, etc.) - Hébergement à la ferme sous forme de gîte de pêche, gîte de neige, gîte et cheval ou toute autre forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5 chambres et moins, coucher et déjeuner uniquement, complémentaire à l'habitation de l'exploitant agricole et qui permet aux touristes de se renseigner sur le monde agricole et de participer à quelques travaux sur la ferme - Vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de dégustation) - Table champêtre avec produits de la ferme (souper ou goûter à la ferme), non assimilée à un service de restauration commerciale - Ferme-école, écotouristique, pédagogique ou de découverte, sur une base journalière, sans hébergement. 59 Règlement de zonage CHAPITRE 3 - LE PLAN DE ZONAGE 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Aux fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées sur le plan de zonage. Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote Annexe A pour valoir comme s'il était ici au long reproduit. 3.2 CODIFICATIONS DES ZONES Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les groupes dominants tels qu'ils apparaissent au tableau reproduit ci-après. Lettres Groupe d'usage prédominant H Habitation U Commerce, service et habitation AF Agroforestier I Industriel A Agricole AH Îlot déstructuré C Conservation M Multiressources 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes. Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des cours d'eau ainsi que des lignes de lots et des limites municipales. 60 Règlement de zonage Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue sur le plan de zonage. 61 Règlement de zonage CHAPITRE 4 - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES En plus de toute autre disposition du présent règlement, les grilles de spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation, ainsi que des normes spéciales. Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécification. Celles-ci sont incluses au présent règlement à l'annexe A. 4.1.1 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS AUX GRILLES ET MODE DE FONCTIONNEMENT Numéro de zone Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre 3 de ce règlement. Groupe et Classe d'usage Ces termes sont définis au chapitre 2 de ce règlement. Usage spécifiquement autorisé Une note, située dans la section prévue à cette fin, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend. Le type d'entreposage, en référence à l'article 15.1.5 du présent règlement, est aussi indiqué au besoin. Usage spécifiquement prohibé Une note, située dans la section prévue à cette fin, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés à l'exclusion dudit usage. Normes d'implantation Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées dans la grille de spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale prévue ne s'appliquent toutefois pas aux situations de type jumelé et en rangée à l'exception de chaque extrémité des constructions. Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. Soumis au règlement sur les PIIA Indique si la zone ou une partie de la zone est soumise au règlement sur les PIIA. 62 Règlement de zonage Notes Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tels que mentionnés à la grille. Ces dispositions constituent des normes au même titre qu'un article du présent règlement. 4.2 USAGES SOUS LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE Aucun bâtiment, équipement ou construction accessoire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles, les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz et la récréation, à la condition que les entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut pour les lignes électriques de 25 kV ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique. 4.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE MIXTE Un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage à la condition toutefois que les usages exercés soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté, conformément au présent règlement. Sous réserve de dispositions particulières, les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services distincts. 63 Règlement de zonage CHAPITRE 5 - NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION 5.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES La grille de spécifications prescrit : les hauteurs (minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales et arrière) et le coefficient d'occupation du sol maximal devant être respectés par les bâtiments principaux, et ce, pour chacune des zones qui sont inscrites. 5.2 SUPERFICIE MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette superficie est portée à 55 mètres carrés pour les habitations à un (1) étage, à l'exception d'une maison mobile. Dans le cas des habitations, les bâtiments complémentaires, incluant les garages privés et les abris d'auto, qu'ils soient isolés ou attenants au bâtiment principal, sont exclus du calcul de la superficie. Cependant, pour les résidences secondaires situées dans les zones agroforestières (AF) cette superficie est établie à 30 mètres carrés. 5.3 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 m et une profondeur d'au moins 6 m à l'exception des résidences secondaires situées dans les zones agroforestières (AF). La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 m dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 m au minimum à 5,30 m au maximum. 5.4 HAUTEUR MAXIMALE Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grain ou à toute autre structure comparable, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de la télécommunication et de télédiffusion, aux phares, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 64 Règlement de zonage 5.5 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants : a) Les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P. 41.1); b) Les dispositions établies au chapitre 23 du présent règlement. 5.6 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 5.6.1 IMPLANTATION ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Dans les zones AH103, H (toutes les zones H)), AF2 et U (toutes les zones U), lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis suivants). Croquis 5.6.2 a : Croquis 5.6.2 b : 5.6.2 IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 m et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,50 m (voir le croquis 5.6.3). 65 Règlement de zonage Croquis 5.6.3 : 5.6.3 LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET LA LIGNE DE RUE La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. Au-delà d'une distance d'éloignement de 25 m à partir de l'emprise d'une rue, l'angle peut être augmentée jusqu'à 30 degrés. Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à un maximum de 30 degrés. 5.7 NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS EN BOIS ROND Dans les zones urbaines (U) et habitation (H) les maisons en bois rond ou recouverte de parement imitant le bois rond (revêtement d'extérieur souvent appelé «Log Cabin») ne sont pas autorisées. 66 Règlement de zonage CHAPITRE 6 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES PERMIS DANS LES COURS 6.1 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR AVANT Dans toutes les zones, seuls les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour, sous réserve de toute norme particulière applicable : a) les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et aménagements paysagers ; b) les murs de soutènement et les talus ; c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès ; d) les galeries, balcons, perrons, patios, porches, avant-toits, auvents, marquises, corniche et frontons, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 m. Au-delà d'une distance d'éloignement minimale de 20 m de la ligne avant de lot, aucun empiétement maximal de ces constructions n'est fixé à la condition que celle-ci respecte la marge de recul avant minimale ; e) Toutefois, il est permis d'ériger un escalier extérieur menant à un étage supérieur au rez-de- chaussée sur des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des raisons de sécurité et de conformité au niveau provincial (ex : Régie du bâtiment) ou code de construction (ex : Code national du bâtiment) ; f) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 m ; g) les constructions souterraines pourvues que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant. 6.2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES Dans toutes les zones, les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour latérale et ce, à l'exclusion de tous les autres non mentionnés et sous réserve de toute norme particulière applicable : a) les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les potagers, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ; b) les murs de soutènement et les talus ; c) les aires de stationnement et leurs allées d'accès ; 67 Règlement de zonage d) les galeries, balcons, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs, porches, avant-toits, auvents, marquises, corniches et frontons, pourvu qu'ils soient localisés à une distance minimale de 1,5 m minimum des lignes latérales ; e) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 m et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des fenêtres; f) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 2 m de la ligne latérale du terrain b) l'entreposage extérieur ; c) les cordes à linge ; d) les escaliers de secours ; e) les compteurs d'électricité ; f) les équipements de jeux ; g) les foyers extérieurs ou barbecue ; h) les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul latérale prescrite; i) les thermopompes et climatiseurs, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3 m des lignes de terrain; j) les patios à la condition qu'ils soient situés à au moins 1.5 m des lignes latérales ; k) les conteneurs de matières résiduelles (récupération, déchets, matières organiques). 6.3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE Dans toutes les zones, les aménagements, constructions et équipements suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tous les autres non mentionnés et sous réserve de toute norme particulière applicable : a) les aménagements, équipement et constructions accessoires permis aux paragraphes A à C et G à K de l'article précédent ; b) les galeries, balcons, perrons, terrasses, patios, escaliers extérieurs, porches, avant-toits, auvents, marquise, corniches et frontons, pourvu qu'ils soient localisés à une distance minimale de 1,5 m des lignes arrières et latérales ; 68 Règlement de zonage c) les entrées de sous-sol, à la condition de respecter la marge de recul arrière prescrite ; d) les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 m des lignes latérales du terrain ; e) les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur empiétement dans la cour arrière n'excède pas 0,75 m et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas des fenêtres ; f) les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérale ; g) quatre points d'attache aux cordes à linge situés dans la cour arrière. 69 Règlement de zonage CHAPITRE 7 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés pourvu qu'ils accompagnent un usage principal existant, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent se situer sur le même terrain que l'usage principal. Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. 7.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION 7.2.1 GÉNÉRALITÉS De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation : a) Un cabanon ; b) Un garage isolé ; c) Un garage attenant ; d) Un abri d'autos ; e) Une serre privée ; f) Un pavillon de jardin ; g) Un hangar à bois ; h) Une piscine ou un spa ; i) Une antenne de télécommunications ; j) Une antenne de télévision ; k) Une antenne parabolique ; l) Une éolienne ; m) Un réservoir d'huile ou de gaz propane. 7.2.2 DISPOSITIONS À RESPECTER Les dispositions à respecter concernant les bâtiments complémentaires à l'habitation sont regroupées au tableau suivant. 70 Règlement de zonage numéro 228-35 TABLEAU 1 DISPOSITIONS À RESPECTER QUANT AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION Type de construction complémentaire Nombre maximal autorisé Localisation Distances minimales des lignes latérale et arrière Distance minimale de la ligne avant Superficie maximale Hauteur maximale Distance minimale d'un autre bâtiment 1. Cabanon ou remise 1 Lorsqu'il y a une piscine sur le même terrain, une remise pour équipement de piscine est en plus autorisée, à la condition de ne pas excéder 6 m2 Cour arrière et/ou latérale 1 mètre pour un mur sans ouverture 1,5 mètre dans les autres cas Ne peut être implantée dans la cour avant Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 20 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 40 m2 5 mètres 2 mètres 2. Garage isolé 1 Sauf s'il existe un garage attenant, dans ce cas le nombre est 0 Cour arrière et/ou latérale et/ou avant secondaire Si le bâtiment principal est implanté à plus de 25 mètres de la ligne avant, le garage pourra être implanté dans la cour avant à la condition de respecter la marge de recul avant de la zone concernée. 1 mètre pour un mur sans ouverture 1,5 mètre dans les autres cas 3.5 mètres dans la cour avant secondaire. Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2 6 mètres sans jamais excéder 80 % de la hauteur du bâtiment principal 2 mètres Toutefois, un garage peut être attenant au bâtiment principal 3. Garage attenant 1 Sauf s'il existe un garage isolé, dans ce cas le nombre est 0. Cour arrière et/ou latérale et/ou avant 2 mètres Seul un empiètement de 2 mètres maximum est autorisé Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2 Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal 2 mètres Sauf avec le bâtiment principal auquel il est attenant 4. Abri d'auto 1 Cour arrière et/ou Latérale et/ou avant 2 mètres Seul un empiètement de 2 mètres maximum est autorisé Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 55 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 75 m2 Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal 2 mètres Sauf avec le bâtiment principal auquel il est attenant 5. Serre privée 1 Cour arrière et/ou latérale 1.5 mètre Ne peut être implantée dans la cour avant Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 20 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 40 m2 4 mètres 1 mètre Toutefois, une serre privée peut être attenante à une remise ou un garage isolé 6. Pergola, Gloriette ou pavillon de jardin 1 Cour arrière et/ou 1.5 mètre Voir les conditions dans la case localisation 27 m2 4 mètres N/A 71 Règlement de zonage 8. Piscine, spa extérieur 1 Cour arrière et/ou latérale Ne pas être en dessous d'une ligne ou d'un fil électrique (Voir chapitre 28) 1.5 m (toute structure y donnant accès et élément de conception de la piscine (ex. poteau) doivent être considérés dans la distance minimum à respecter) Ne peut être implanté dans la cour avant 1,5 m 9. Antenne de radio amateur, éolienne 1 (dans le cas des zones agricoles (A) et agroforestières (AF) le nombre est 2) Cour arrière Doit être sur une structure auto portante, sans hauban ou câble 2 m Ne peut être implanté dans la cour avant 2 m 10. Antenne parabolique ou numérique 1 Cour arrière et au sol seulement (parabolique) Sur le mur ou le toit de manière à ne pas être visible de la rue, sauf s'il ne peut être autrement (numérique) 2 m Ne peut être implanté dans la cour avant 2 m 11. Réservoir d'huile à chauffage ou gaz propane 1 Cour arrière et/ou latérale Doit être non apparent ou camouflé par un aménagement paysager ou autre 2 m Ne peut être implanté dans la cour avant Latérale Si le bâtiment principal est implanté à plus de 25 mètres de la ligne avant, la pergola pourra être implantée dans la cour avant à la condition de respecter la marge de recul avant de la zone concernée. 7. Hangar à bois 1 Cour arrière 1 mètre Ne peut être implanté dans la cour avant Pour un terrain inférieur à 1500 m2 : 10 m2 Pour un terrain de 1500 m2 et plus : 20 m2 4 mètres 2 mètres Toutefois, un hangar à bois peut-être attenant à une remise ou un garage isolé 72 Règlement de zonage 7.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION Un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et des usages complémentaires. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le présent règlement, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. 7.3.1 GÉNÉRALITÉS De façon non limitative, es constructions et usages suivants sont complémentaires à un usage principal autre que l'habitation : a) un presbytère et un cimetière par rapport à une église; b) un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou institutionnel; c) un équipement récréatif par rapport à une activité d'hébergement d'envergure; d) un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux; e) une résidence de gardien; f) des résidences pour le personnel, par rapport à une maison d'enseignement; g) une résidence d'infirmières, par rapport à un hôpital; h) une buanderie dépendant d'un hôpital; i) un pavillon par rapport à un hôpital; j) un bâtiment ou une construction, par rapport à un usage agricole, industriel, commercial, public ou institutionnel; k) une cafétéria, par rapport à un usage industriel, commercial, récréatif, public ou institutionnel; l) un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision; m) un bâtiment relié à une infrastructure d'utilité publique; n) un poste de garde, de surveillance et de sécurité; o) une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière; p) un kiosque à journaux, par rapport à un usage commercial ou industriel; q) un kiosque (ex.: excursion en bateaux) ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif; r) un bâtiment de service touristique (ex.: billetterie), par rapport à un usage récréatif; s) une station de pompage, par rapport à un commerce en approvisionnement en eau potable; t) la vente d'automobiles usagées, par rapport à la vente de voitures neuves; 73 Règlement de zonage u) un camp forestier par rapport à une exploitation forestière; v) Un bar intégré à un restaurant comprenant une salle à manger, à un complexe hôtelier (hôtel), à un complexe récréatif ou à un centre des congrès. Certaines constructions complémentaires à un usage habitation peuvent être aussi complémentaires à un usage autre qu'habitation (ex. : antenne parabolique, équipement récréatif). Dans ce cas, les normes prévalant pour les constructions complémentaires à l'habitation s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES a) Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal autre qu'à une habitation est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. b) La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire isolé autre qu'à une habitation sont fixées à deux mètres (2 m) minimum tandis que la marge de recul avant est celle fixée pour le bâtiment principal dans la zone concernée. c) La distance entre un bâtiment complémentaire isolé autre qu'à une habitation et tout autre bâtiment est fixée à deux mètres (2 m) minimum. d) Les bâtiments et constructions complémentaires à un usage public municipal ne sont pas assujettis aux normes d'implantation définies au présent règlement. e) Un bâtiment agricole doit respecter une marge de recul avant de quinze mètres (15 m) minimum, une marge de recul latérale et arrière de cinq mètres (5 m) minimum chacune. f) La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'à une habitation, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal ou celle spécifiée pour la zone concernée en l'absence de bâtiment principal. g) Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire autre qu'à une habitation ou d'une construction complémentaire par terrain. 74 Règlement de zonage 7.3.3 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 7.3.3.1 ANTENNE PARABOLIQUE Les dispositions prescrites par l'article 6.2.2 de ce règlement s'appliquent pour valoir comme si elles étaient au long récitées. 7.3.3.2 ROULOTTE D'UTILITÉ Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un usage agricole, pour des employés agricoles temporaires à la condition d'être localisées à plus de 6 mètres de toute ligne de terrain. 75 Règlement de zonage CHAPITRE 8 - NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE DE VISIBILITÉ 8.1 Dispositions générales À moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement : a) L'intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 1 m de hauteur; b) Un accès au terrain, une allée d'accès ou un espace stationnement hors rue ne peut être situé, en tout ou en partie, à l'intérieur du triangle de visibilité; c) Le triangle de visibilité doit être gardé libre des branches des arbres et des arbustes qui empiètent dans les limites de celui-ci de manière avoir un dégagement minimum de 3 m de hauteur entre le sol et le feuillage. 76 Règlement de zonage CHAPITRE 9 - NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement : a) Les abris d'hiver; b) Les clôtures à neige; c) Les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de chantier, ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière; d) Les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûte; e) L'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage; f) La vente d'arbres et de décorations de Noël; g) Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables; h) Les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants; i) Les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat; j) La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); k) Les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions; l) Les spectacles communautaires et culturels. Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage public, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 77 Règlement de zonage 9.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 9.2.1. ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; b) Une distance minimale de 1.5 m doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; c) Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; d) Les abris d'hiver doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; e) Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 m. Pour les abris d'hiver faits de toile et pour la période comprise entre le 1er mai et le 15 octobre. Dans les zones A et AF il est permis de conserver la structure de l'abri à neige pourvu que la toile soit enlevée et pourvu que la structure ne soit pas en cour avant. 9.2.2 BÂTIMENT ET ROULOTTE UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE Les bâtiments et roulottes préfabriqué(e)s, utilisé(e)s pour la vente ou la location immobilière, sont autorisé(e)s dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; b) Ils doivent être peints ou teints; c) Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; d) Un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur. 9.2.3 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION Les bâtiments et roulottes préfabriqué(e)s desservant un immeuble en construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction sont autorisé(e) dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes : a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 78 Règlement de zonage b) Ils doivent être peints ou teints; c) Ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; d) Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur les lieux de la construction. 9.2.4. BÂTIMENTS ET ROULOTTES TEMPORAIRES SERVANT DE CASSE-CROÛTE Les bâtiments et roulottes servant de casse-croûte sont autorisé(e)s, pour une période n'excédant pas 30 jours uniquement dans le cadre des activités autorisées en référence aux dispositions de l'article suivant concernant Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables de ce règlement. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment : a) Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; b) Ils doivent être peints ou teints; c) Ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; d) Un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) par terrain. 9.2.5 LES CIRQUES, CARNAVALS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AUTRES USAGES COMPARABLES Les cirques, carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale et habitation (CH), publique et institutionnelle (P), récréative (REC), agricole (A) et agroforestière (AF) pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment; a) Des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; b) Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 ms, calculée à partir de la ligne avant du terrain; c) Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 m de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation. 79 Règlement de zonage 9.2.6 LES BARS-TERRASSES ET CAFÉS-TERRASSES Les cafés-terrasses et les bars-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont autorisées les classes d'usage Ce et Cc, à titre complémentaire à un usage principal, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) Ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal; b) Ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 0,5 m, calculée à partir de la ligne avant du terrain; c) Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de 2 m doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse; d) L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierres concassées et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de leurs allées d'accès; e) Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées. 9.2.7 MARCHÉ AUX PUCES ET VENTE DE PRODUITS D'ARTISANAT Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont autorisés, du 15 avril au 15 octobre dans les zones urbaines (U). Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre ces produits; les kiosques sont cependant prohibés. Dans le cas où les produits sont mis en vente à l'extérieur d'un bâtiment, les conditions suivantes doivent être satisfaites : a) Lorsque les produits sont exposés sur un terrain où est implanté un bâtiment et durant les heures d'ouverture de celui-ci, les normes relatives au stationnement hors rue applicables audit bâtiment doivent être respectées; b) Les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 5 m, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ni sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 80 Règlement de zonage c) Les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation; d) Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 9.2.8 VENTE DE BIENS D'UTILITÉ DOMESTIQUE (VENTE DE GARAGE) La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones pour une période n'excédant pas 3 jours entre le 15 mai et le 15 octobre d'une même année. Ce type de vente doit se dérouler aux conditions suivantes, à savoir : a) Se situer sur le même terrain que l'usage principal; b) Que les produits exposés à l'extérieur peuvent être situés dans les cours avant, latérales ou arrière; c) Que la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux reprises à l'intérieur de la période décrite au paragraphe précédent; d) Que seuls les comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits; e) Que lesdits comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 9.2.9 CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominante commerciale et habitation (CH), récréative (REC) et publique et institutionnelle (P), pour une période n'excédant pas 15 jours. Ces constructions doivent respecter les dispositions contenues aux paragraphes 1 à 6 inclusivement du deuxième alinéa de l'article 8.2.1.5 de ce règlement, lesquelles s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 9.2.10 SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominante commerciale et habitation (CH), publique et institutionnelle (P), récréative (REC) et agroforestière (AF). 81 Règlement de zonage 9.2.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2. et suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes : a) Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement; b) Ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés; c) Ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique; d) Ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes. 9.2.12 CONSTRUCTION NE POUVANT SERVIR DE BÂTIMENT TEMPORAIRE À l'exception des bâtiments ou constructions autorisés en vertu du présent chapitre et pour les fins auxquelles ils sont prévus, il est interdit d'utiliser une boîte de camion, une remorque, un wagon, un bateau, un avion, un autobus, un véhicule ou une partie de celui-ci, un abri d'hiver, un conteneur, une roulotte, une tente et une structure gonflable comme construction ou bâtiment temporaire. De plus, en aucun temps, ils ne peuvent être utilisés à des fins d'entreposage ou de remisage sur une propriété. 82 Règlement de zonage CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GITES ET AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 10.1 Dispositions générales Les gîtes touristiques et les résidences de tourisme doivent satisfaire à chacun des critères suivants : a) Le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage habitation; b) L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale; c) Les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent être spécialement construites à des fins locatives; d) L'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives; e) Pour les gites, aucune chambre n'est permise dans un sous-sol à moins que la chambre soit au même niveau que le sol extérieur et que celle-ci ait une porte donnant directement à l'extérieure au même niveau que le sol; f) Seul le petit-déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres; g) L'affichage autorisé doit être de faible superficie et avoir un caractère esthétique qui s'harmonise avec le cadre bâti environnant; h) Toute chambre doit être dotée d'une ou plusieurs fenêtres. 83 Règlement de zonage CHAPITRE 11 - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins de dispositions particulières. 11.1.2 PRÉSERVATION DU RELIEF Aucun élément caractéristique du relief tels que collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 11.1.3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE LIBRE À moins qu'elle ne soit à l'état naturel, toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autre aménagement de même nature, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. 11.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36 mois, calculé à partir de la date de l'émission du certificat d'occupation. Cependant, le terrain doit être nivelé dans les 12 mois calculé à partir de la date de l'émission du certificat d'occupation. 11.2 NORMES D'IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURS ET HAIES 11.2.1 LOCALISATION Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, tout mur et toute haie doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de rue et à plus de 2 m d'une borne-fontaine. 11.2.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale des clôtures et des murs, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit : 84 Règlement de zonage a) Dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : 1,2 m; b) Dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la marge de recul avant : 2 m; c) Dans les cours latérales et arrières : 2 m; cette hauteur peut toutefois être portée à 3 m dans la zone industrielle ou pour des usages publics et institutionnels. 11.2.3 MATÉRIAUX INTERDITS L'emploi de panneaux de fibres de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural et de dormants de chemin de fer est prohibé. L'emploi de la broche carrelée et le fil barbelé est autorisé uniquement dans les zones A. Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des usages appartenant aux groupes publics et institutionnels et récréation à l'exception des écoles et patinoires ainsi que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications. Pour les zones H et U, les clôtures de mailles de type Frost sont interdites. 11.2.4 INSTALLATION ET ENTRETIEN Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à pouvoir résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures, haies ou muret doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 11.2.5 REMBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Aucun matériel contaminé ne peut être utilisé comme remblai. Les remblais sont autorisés dans toutes les zones. Toutefois, un maximum de 60 % de la superficie doit être laissé au niveau naturel pour tout terrain d'une superficie de 3000 m2 et plus. Si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées : 85 Règlement de zonage a) Dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un amoncellement de terre, apporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 m. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente (croquis 10.2.4 a). Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement situés sur le même terrain est de 3 m (croquis 10.2.4 b); b) Dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à l'horizontale égal ou supérieur à 45 degrés, les exigences décrites au paragraphe précédent sont modifiées de telle sorte que la hauteur maximale autorisée est de 2 m et que l'espace minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le même terrain est de 1 m; c) Tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et à 2 m d'une borne- fontaine, le cas échéant; d) Tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 25 degrés en tout point. Toutefois, un talus gazonné, en tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 15 degrés (croquis 10.2.4 c); e) Dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur ou égal à 15 degrés pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 25 degrés dans les autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2,5 m. Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le même terrain est de 2 m; f) Tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaire recouverts de crépi ou de stuc, de poutres de bois équarris sur 4 faces, de pierres avec ou sans liant, de briques avec ou sans liant ou de béton avec des motifs architecturaux ou recouverts de crépi ou de stuc; 86 Règlement de zonage g) Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé; Croquis 10.2.4 a Croquis 10.2.4 b Croquis 10.2.4 c 11.3 RÈGLES CONCERNANT L'ABATTAGE ET LA PLANTATION D'ARBRES 11.3.1 CONSERVATION DES ARBRES D'UN DIAMÈTRE DE 10 CENTIMÈTRES ET PLUS Dans toutes les zones adjacentes aux rues municipales, dans la cour avant, l'abattage d'arbres est assujetti aux conditions suivantes : a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 87 Règlement de zonage d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; e) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; f) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet autorisé par la municipalité. 11.3.2 PLANTATION DE PEUPLIERS ET DE SAULES Aucun peuplier ni aucun saule ne peuvent être implantés à moins de 6m d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6m d'une ligne latérale ou arrière et à 50m de tout bâtiment principal. 11.3.3 PROTECTION DES BOISÉS SITUÉS EN ZONES DE FORTE PENTE Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 40 %, seuls les prélèvements forestiers correspondant à un prélèvement réparti uniformément, inférieur à 33 % des tiges de bois commercial, par période de 10 ans (incluant les chemins de débardage) sont autorisés. Les travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. Aux fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le terrain et non sur une carte. 11.3.4 PROTECTION DES BOISÉS SITUÉS EN ZONES DE VILLÉGIATURE (V) Dans les aires de identifiées au Plan de zonage, seule la coupe d'assainissement est autorisée. Une demande de dérogation doit être déposée à la MRC pour tout autre déboisement conformément au règlement no 163-02-07 relatif à l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est. 11.4 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES 11.4.1 TERRAIN LOCALISÉ AUX INTERSECTIONS Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire gazonnée d'au moins 10 mètres carrés. 11.4.2 TERRAIN SUR LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes. 88 Règlement de zonage Un écran tampon, formé d'une haie est exigée autour des terrains où des usages de la classe Ia, Ib, Ic ou Id. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 2 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 11.4.3 LES LACS ARTIFICIELS Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral, sur un terrain d'une superficie minimale de 1 ha, dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole (A) » et « Agroforestière (AF) ». Ailleurs sur le territoire les lacs artificiels sont interdits. 89 Règlement de zonage CHAPITRE 12 - NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT 12.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION À l'égard de toutes les zones, tout nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement sont assujettis aux normes contenues à ce chapitre. Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. 12.2 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,7 m et une profondeur minimale de 5,5 m. Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, les largeurs et profondeurs minimales peuvent être respectivement réduites à 2,5 m et 4,5 m. La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation (m) Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation (m) 0o 30o 45o 60o 90o 3,4 (sens unique) 3,4 (sens unique) 3,4 (sens unique) 4,9 (sens unique) 6,7 (double sens) 5,9 8,0 9,2 10,2 12,6 90 Règlement de zonage 12.3 ALLÉE D'ACCÈS 12.3.1 NORMES GÉNÉRALES Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 m et une largeur maximale de 11 m. Dans le cas d'un usage commercial, seule une largeur de 7,5 m est admise. Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de 3 m et une largeur maximale de 6m. Dans le cas d'un usage commercial, seule une largeur de 7,5 m est admise. Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire de stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement. Les aires de stationnement pour plus de cinq véhicules doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. Les rampes ou allées d'accès doivent avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,25 m de la ligne de pavage de la voie publique. Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 15 m de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues. Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 6 m de l'intersection des lignes extérieures de pavage, des trottoirs ou des bordures de rues des deux rues. Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagées à l'intérieur du périmètre formé par le prolongement des lignes latérales du terrain. Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre d'une largeur non inférieure à 1,5 m. Aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les automobilistes circulant sur la voie publique. 91 Règlement de zonage La distance entre deux rampes ou allées d'accès desservant une même aire de stationnement ne doit pas être inférieure à 7,5 m. 12.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu. Dans le cas des usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement peuvent en outre être situées sur un terrain distant d'au plus 150 m du terrain où est situé l'usage à desservir. Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent, les cases de stationnement doivent dans tous les cas être situées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone contigüe autorisant le même type d'usage. Dans ces cas, il est nécessaire de produire, lors de la demande de permis, une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation aux fins de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi. Sous réserve de toute autre disposition de ce règlement dans les limites de tout terrain servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de deux autres habitations par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 m soit aménagé le long des lignes latérales. Malgré les dispositions contenues au quatrième alinéa de cet article, dans le cas de l'agrandissement de l'aire de stationnement, un seul empiètement d'une largeur maximale de 3 m mesurée à partir de l'extrémité du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. L'empiètement est autorisé à une seule extrémité du bâtiment. Il doit être distant d'au moins 6 m de la ligne latérale ou arrière opposée à l'empiètement dans le cas d'une habitation isolée et d'au moins 3 m de la ligne latérale et d'au moins 6 m de la ligne arrière dans le cas d'une habitation jumelée. 92 Règlement de zonage Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 m de toute fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 m du niveau du sol. La distance minimale à respecter entre 2 aires de stationnement aménagées sur un même terrain est fixée à 6 m. Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les remorques, les autobus et les machineries lourdes sur un terrain résidentiel. 12.5 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Toute aire de stationnement de plus de cinq véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,1 m de hauteur et située à au moins 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit. Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale de 1 m. Toutefois lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au moins 1 m l'aire de stationnement destiné à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est requis. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être à 1,5 % et inférieur à 6 %. 93 Règlement de zonage Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins. 12.6 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les exigences de cette règlementation relative au stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 12.7 NOMBRE DE CASES REQUISES Le tableau suivant régit le nombre minimal de cases requis relativement aux usages mentionnés. Classe d'usage Type d'usage Nombre requis de cases de stationnement Habitation Immeuble à logements 1 par logement location d'une chambre et plus 1 par chambre + 1 pour l'occupant principal Location de chambre pour personnes âgées ou handicapées 1 pour 4 chambres Logements pour personnes âgées 1 pour 3 logements Commerces, services, public et institutionnel Voisinage, local ou régional 1 pour 30 m2 de plancher Cinéma, théâtre, édifice du culte 1 par 8 sièges Hébergement et restauration Salon mortuaire 1 par 3 sièges ou 1 par 9 m2 de plancher. L'exigence la plus sévère prévaut. 94 Règlement de zonage Commerce et service lié à l'automobile 1 par employé + 1 par 90 m2 de plancher Centre commercial 5.5 par 90 m2 de plancher Service administratif et d'affaire Musée, bibliothèque 1 par 35 m2 de plancher Commerce de gros et industrie 1 par employé ou une case par 95 m2 de plancher. L'exigence la plus sévère prévaut. École 1 par 2 employés plus 1 par classe Récréation Récréation 1 case par 4 sièges ou une case par 10 m2 de plancher 95 Règlement de zonage 12.8 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 12.8.1 PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues dans cette rubrique. 12.8.2 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. 12.8.3 TABLIER DE MANŒUVRE Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie publique. 12.8.4 NOMBRE D'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Pour les groupes commerce et service, industrie, public et institutionnel et utilité publique, le nombre d'aire de chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie du bâtiment. 96 Règlement de zonage 12.8.5 TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les dispositions contenues à l'article 11.5 de ce règlement s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Superficie du bâtiment Nombre d'aires de chargement et de déchargement Moins de 300 m2 300 à 1 999 m2 2 000 à 4 999 m2 5 000 à 9 999 m2 Plus de 10 000 m2 0 1 2 3 3 plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000 m2 97 Règlement de zonage CHAPITRE 13 - NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières. La présente section ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : a) Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); b) 2o Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services; c) 3o Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire; d) Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale; e) 5o Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'une enseigne sur vitrage. Toutes les dispositions de ce chapitre sont sous réserve de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44). 13.1.1 LOCALISATION SUR LE TERRAIN Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs du bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 m, calculé à partir du côté intérieur de bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 m doit être maintenue entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles. 98 Règlement de zonage 13.1.2 MODE DE FIXATION L'enseigne doit être fixée : a) À plat sur la façade d'un bâtiment principal; b) Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à une potence fixée au mur d'un bâtiment principal; c) Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 13.1.3 LOCALISATION PROHIBÉE Aucune enseigne ne soit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres. Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit 13.1.4 ENTRETIEN L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elles demeurent d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit, en outre, présenter aucun danger pour la sécurité publique. 13.1.5 L'ILLUMINATION PRÈS D'UNE HABITATION L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 m des lignes d'un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir de façon directe les rayons de la lumière. 13.1.6 HAUTEUR MAXIMALE Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 4 m, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent. 99 Règlement de zonage 13.1.7 MODES D'AFFICHAGES PROHIBÉS Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : a) Les enseignes à éclat; b) Les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec les signaux de circulation; c) Les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de mêmes natures que les dispositifs avertisseurs lumineux employés par les voitures de police, de pompier, d'ambulance et les autres véhicules de services publics; d) Les feux lumineux, intermittents ou non; e) L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur le pavage, sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibé; f) Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu; g) Un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; h) Les enseignes mobiles; i) Sous réserve des dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons encrés au sol ou à un immeuble. 13.1.8 ÉCLAIRAGE Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité ou par réflexion. 13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 13.2.1 TABLEAU DES ENSEIGNES AUTORISÉES Type d'enseigne Nombre et localisation Superficie Dispositions particulières Commerciale en zone (H) 1 0,5 m2 Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un (1) étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de- 100 Règlement de zonage chaussée Commerciale en dehors des zones (H) 2 une au sol et l'autre au mur conformément à l'article 12.1.2 2 m2 chacune Lorsqu'un bâtiment regroupe plus d'un commerce, chaque commerce a droit à ses propres enseignes Identification 1 1 m2 Les enseignes d'identification sont autorisées à des fins d'identification de bâtiments ou d'usages non commerciaux Directionnelle 1 0,5 m2 Uniquement autorisée sur le terrain qu'elle dessert Panneau-réclame 1 10 m2 Uniquement autorisées en zone I121 13.2.2 AUTRES TYPES D'ENSEIGNES Nonobstant les dispositions précédentes, les enseignes commerciales ci-après énumérées sont autorisées aux conditions suivantes. De plus, dans la présente section, seules les enseignes de type temporaire sont autorisées dans les zones (H) habitation. a) Les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux ou industriels doivent satisfaire aux conditions suivantes : a. Elles ne couvrent pas plus de 25 % de la surface vitrée; b. Elles ne sont pas lumineuses; c. Elles sont situées aux rez-de-chaussée du bâtiment. b) Sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert servant à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à concurrence de 2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2 mètres carrés. c) Les enseignes des organisations automobiles, telles les enseignes AAA, ATA ou CAA ainsi que les enseignes identifiant le menu, les cartes de crédit acceptées, le taux de change ou autres informations de même nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètres carrés par établissement. 101 Règlement de zonage d) Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de chambres, de bâtiments ou de parties de bâtiment pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : a) Leur aire maximale est de 0,50 mètres carrés; b) Elles ne sont pas lumineuses; c) Une seule enseigne est autorisée par terrain; d) Elles sont fixées à un bâtiment principal; e) Elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui où elles sont implantées; f) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente. e) Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains vacants, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : a) Leur aire maximale est de 3,5 mètres carrés; b) Elles ne sont pas lumineuses; c) Une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue; d) Elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la location; e) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente. f) Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : a) Leur aire maximale est de 6 mètres carrés; b) Elles ne sont pas lumineuses; c) Une seule enseigne est autorisée par terrain; d) Elles sont localisées sur le terrain où seront érigées les constructions; 102 Règlement de zonage e) Elles doivent être enlevées dans les 30 jours de la fin des travaux; f) Sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe (e), les enseignes sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. g) Les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : a) Leur aire maximale est de 3 mètres carrés; b) Elles ne sont pas lumineuses; c) Elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la tenue de l'événement. 103 Règlement de zonage CHAPITRE 14 - LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES 14.1 GÉNÉRALITÉS D'une façon générale, le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis, à l'exception des cas spécifiques normés dans d'autres chapitres du présent règlement, auquel cas les normes spécifiques prévalent. Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques : a) Construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction. b) Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe habitation, les types de constructions (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usage autorisées dans une zone. c) Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 14.2 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé. 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 14.3.1 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de toute autre cause y compris la démolition volontaire, il peut être reconstruit sur le même terrain ou lot, sur la même assise ou être déplacé 104 Règlement de zonage conformément au présent règlement et pour la même utilisation si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction, sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire. 14.3.2 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire détruit ou devenu dangereux où ayant perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruit ou remplacé qu'en conformité avec le présent règlement et les règlements d'urbanisme. 14.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT EXISTANT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1990 Les constructions existantes en date du 27 novembre 1990 et situées dans toutes les zones du territoire, qui ne respectent pas les marges avant, latérales ou arrière prescrites sont réputées conformes quant à ces marges. 14.3.4 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme à tous les règlements d'urbanisme. Malgré le premier alinéa, les modifications ou agrandissements suivants sont permis, sous réserve du respect des autres dispositions du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme : a) l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est permis uniquement si cet agrandissement en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction et que la hauteur de la construction ainsi agrandie soit conforme au présent règlement ; b) il est permis de prolonger un mur d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui empiète dans une marge minimale en autant que l'empiétement dans la marge en question ne soit pas aggravé. La modification ou l'agrandissement d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire dérogatoire est prohibé, sauf si c'est pour le rendre conforme au présent règlement. 105 Règlement de zonage CROQUIS 14.3.4 : 14.3.5 DÉPLACEMENT Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; b) le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis suivants); c) aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le croquis). 106 Règlement de zonage CROQUIS 14.3.5 Implantation d'un bâtiment avant le déplacement Implantation d'un bâtiment après le déplacement Déplacement prohibé 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 14.4.1 EXTENSION La superficie de plancher au sol occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de : 107 Règlement de zonage a) 40 % si cette superficie est inférieure à 185 m2; b) 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 m2 jusqu'à concurrence de 750 m2; c) 10 % si cette superficie est supérieure à 750 m2. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : a) L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent règlement le même que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté; b) L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent; c) L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un espace libre minimal de 3 m entre toute partie de la construction et les lignes de terrain. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires. 14.4.2 CHANGEMENT D'une façon générale, un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire. Toutefois en zone AF et A, un usage dérogatoire peut être changé pour un usage apparenté n'impliquant pas plus de contraintes au voisinage. 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 14.5.1 REMPLACEMENT Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. 108 Règlement de zonage 14.5.2 EXTENSION OU MODIFICATION Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. 14.6 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. 14.7 TERRAIN DÉROGATOIRE Si un droit acquis au lotissement est reconnu sur un terrain dérogatoire, celui-ci peut néanmoins être construit si le bâtiment à construire satisfait aux conditions suivantes : a) Les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,2 m; b) Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées. 109 Règlement de zonage CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES 15.1 RÈGLES GÉNÉRALES Ce chapitre ne s'applique qu'aux éoliennes commerciales. Aux fins du présent chapitre, une résidence constitue un bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logement(s) et répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes : a) il est d'une superficie au sol d'au moins 20 mètres carrés; b) il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au coucher de personnes; c) il est desservi par l'eau courante; d) il possède un système d'épuration des eaux usées; e) il n'est pas une sucrerie (cabane à sucre), un camp de chasse ou un abri forestier; f) il n'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière permanente, et/ou il a été construit en conformité avec les lois et règlements applicables au moment de sa construction. 15.2 ADOPTION D'UN RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A. La municipalité doit adopter un règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale pour gérer l'implantation d'éoliennes commerciales. En plus de répondre aux règles du présent chapitre, l'implantation d'éoliennes est permise dans ces zones à condition d'être conforme aux dispositions contenues aux règlements relatifs aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 15.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 15.3.1 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 110 Règlement de zonage Aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Aucune éolienne visible ne pourra être implantée dans un rayon de 4 km des limites des périmètres urbains. 15.3.2 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UNE RÉSIDENCE La distance entre une éolienne et une résidence doit être minimalement de 500 m. Lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, la distance de 500 m doit être augmentée de 200 m afin d'avoir un minimum de 700 m. La distance de 500 m s'applique réciproquement à l'implantation d'une résidence. En tout temps, l'implantation d'une ou de plusieurs éoliennes ne doit pas faire augmenter le bruit ambiant mesuré à l'extérieur immédiat d'une résidence à plus de 40 dB(A) la nuit et 45 dB(A) le jour. 15.3.3 MARGE DE RECUL RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE Toute éolienne doit être implantée de façon à se trouver à au moins 500 m d'une propriété foncière voisine. Il sera cependant possible d'implanter une éolienne en empiétant dans cette marge de recul avec entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés dont copie sera donnée à l'inspecteur préalablement à l'émission du permis. 15.3.4 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES VOIES DE CIRCULATION CONSIDÉRÉES COMME CORRIDOR TOURISTIQUE ET PROTECTION DES AUTRES ROUTES Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 4 km du centre de la route 138. Aucune éolienne visible ne doit être implantée à moins de 1 km du centre des routes municipales, nationales et collectrices. Les éoliennes non visibles doivent être situées à plus de 300 m du centre des routes municipales, nationales et collectrices. Les distances minimales s'appliquent réciproquement aussi bien à l'implantation d'une route municipale que d'une éolienne. Toute éolienne doit être située à plus de 300 m des sentiers nationaux de la Fédération québécoise de la marche et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette distance s'applique réciproquement aussi bien à l'implantation d'un sentier national que d'une éolienne. 111 Règlement de zonage 15.3.5 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES LACS, DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX HUMIDES Aucune éolienne ne pourra être implantée dans les lacs, cours d'eau et milieux humides. Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 110 m de tout lac, cours d'eau à débit permanent et milieu humide. Toute éolienne doit être située à une distance minimale de 80 m de tout cours d'eau à débit intermittent. Tout chemin nécessaire à des éoliennes doit être érigé à une distance minimale de 60 m de tout lac, cours d'eau à débit permanent et milieu humide et à 30 m de tout cours d'eau intermittent. 15.3.6 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 km de tout territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme. 15.3.7 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES SITES D'OBSERVATION Toute éolienne visible doit être située à plus de 4 kilomètres de : Pointe Noire 15.3.8 RACCORDEMENT ET ENFOUISSEMENT DES FILS L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Le raccordement pourra être aérien s'il est démontré qu'il ne peut en être autrement ou que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. Dans le cas d'une contrainte relative au roc, une étude réalisée et approuvée par un ingénieur, membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec, devra démontrer l'impossibilité ou du moins la nature de la contrainte et ses répercussions sur l'environnement. L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure d'un chemin public et qu'elle peut être utilisée. De plus, il est possible d'implanter une ligne de transport d'énergie électrique de manière aérienne (par des poteaux et par des fils suspendus) dans l'emprise d'un chemin public pour autant que celle-ci soit unique et que les autorités concernées l'autorisent. L'objectif visé ici est d'empêcher l'implantation d'une seconde ligne aérienne de transport d'énergie électrique. 112 Règlement de zonage En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé aux fins de l'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement. Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété comme limitant la Société Hydro- Québec, une compagnie de téléphonie ou toute autre personne lors de l'implantation d'un réseau d'électricité, de télécommunication ou de câblodistribution. Ce chapitre vise les installations directes du parc éolien. 15.3.9 CHEMIN NÉCESSAIRE À DES ÉOLIENNES Les chemins existants devront être utilisés en priorité avant d'aménager de nouveaux chemins. Un chemin nécessaire à des éoliennes peut être aménagé avec une largeur maximale de surface de roulement de 12 m. Le tracé et le plan de réalisation devront être approuvés et réalisés par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, afin de réduire le plus possible les répercussions sur l'environnement. Dans certains cas, on pourra déroger à la norme de l'emprise maximale si la protection de l'environnement commande un bassin de rétention des eaux de ruissellement. Le tracé et le plan de réalisation, approuvés et réalisés par un ingénieur devront fournir l'assurance que les chemins nécessaires aux éoliennes sont localisés et aménagés de manière à assurer l'écoulement normal des eaux et à éviter le plus possible les travaux de déblai et de remblai afin de conserver le niveau du sol existant. 15.3.10 POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ Afin de minimiser l'impact visuel et d'assurer la sécurité civile, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie doit être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 2 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. On devra aménager une clôture de 2,5 m de hauteur autour des installations. 15.3.11 DÉBOISEMENT, DÉBLAI ET REMBLAI NÉCESSAIRES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES Le déboisement du couvert forestier existant doit se faire uniquement pour implanter les constructions et les ouvrages nécessaires à l'exploitation de l'éolienne; le reboisement est requis pour les parcelles de terrain non nécessaires à l'exploitation de l'éolienne après son érection. Les travaux de déblai et de remblai doivent être évités le plus possible afin de conserver le niveau du sol existant. 113 Règlement de zonage 15.3.12 FORME ET COULEUR DES ÉOLIENNES a) Toutes les éoliennes d'un même parc doivent avoir les mêmes caractéristiques physiques; b) La tour de l'éolienne doit être tubulaire et non en treillis; c) Une éolienne doit être de couleur neutre qui s'harmonise avec le paysage, préférablement d'un fini mat lequel peut réduire la brillance et l'effet amplificateur du blanc dans le paysage; d) Toute trace de rouille apparaissant sur une éolienne devra être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire responsable de l'émission des permis. 114 Règlement de zonage CHAPITRE 16 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS 16.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 16.1.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur du bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : a) Le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain; b) La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètres; c) L'entreposage doit être fait dans les cours arrière et latérales, à une distance minimale de 1 m des lignes du terrain. 16.1.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE DE LOISIR L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels une roulotte motorisée, une roulotte, une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones sur un terrain bâti aux conditions suivantes : a) Le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain; b) Dans le cas des véhicules récréatifs motorisés et des roulottes, ceux-ci ne doivent en aucun temps être utilisés aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes; les aménagements accessoires tels qu'une terrasse, un raccordement à un réseau d'égout, d'aqueduc, de gaz ou d'électricité ou les constructions accessoires sont prohibés. 16.1.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR CONCERNANT LE REMISAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES L'entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles est autorisé comme usage principal ou secondaire uniquement dans la zone I. De plus, aucune entreprise d'entreposage extérieur et de recyclage de véhicules automobiles usagés ne pourra s'implanter sur une bande de 75 m de toutes voies publiques. La distance par rapport au lac et cour d'eau, construction ou ouvrage existant est de 150 m. 115 Règlement de zonage Tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent d'arbres devra être érigé de manière à ce que ledit entreposage ne soit visible par les piétons ni par les automobilistes. L'écran d'arbres devra avoir une profondeur d'au moins 5 m et d'une hauteur d'au moins 2 m. 16.1.4 ENTREPOSAGE POUR L'USAGE QUINCAILLERIE L'entreposage extérieur de matériaux pour l'usage quincaillerie est autorisé aux conditions suivantes : a) L'entreposage extérieur soit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert; b) L'entreposage extérieur doit être situé uniquement dans la cour arrière à au moins 3 m de toute ligne de terrain; c) La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 2,5 m. 16.1.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES Les grilles de spécifications du présent règlement spécifient, par zone, le type d'entreposage autorisé. Les lettres apparaissant à la grille correspondent aux types suivants : Type A Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration aux fins de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25 % de la cour avant et l'entreposage de produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,5 m. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage. Type B Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 m et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant. Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2 m doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété sauf dans le cas où la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique où la distance est fixée à 75 centimètres. 116 Règlement de zonage Type C Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipement ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du type B d'entreposage. Type D Ce type comprend tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage à l'exception de la zone U-105 ou l'entreposage en vrac ne peut pas dépasser 3 mètres de hauteur. 16.1.6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE U-105 Dans la zone U-105, la partie de terrain utilisée pour l'entreposage extérieur de matériel divers ou de machinerie pour les usages du groupe « Ia - Commerce, service et industrie à incidences moyennes » qui sont contigus à un terrain où est exercé un usage des groupes « H » Habitation, « R » Récréation ou à une zone d'habitation, doit être séparée de cet usage ou de cette zone, le long de chacune des lignes de lot, par un écran tampon. Cet écran tampon doit être sur le terrain occupé par l'usage du groupe Commerce, service et industrie à incidences moyennes et doit être constitué par l'un des types d'aménagement suivants : a) Conservation d'un espace boisé naturel (lorsqu'il est existant) d'une largeur minimale de 5 mètres, ce boisé devant présenter une densité minimale d'un arbre par 5 mètres carrés avec une hauteur minimale de 3 mètres. b) Aménagement d'un espace boisé d'une largeur minimale de 8 mètres, ce boisé devant présenter une densité minimale d'un arbre par 5 mètres carrés avec une hauteur minimale de 3 mètres. La plantation doit se faire par un alignement en quinconce de façon à former un écran visuel. Les arbres, lors de leur plantation, doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre c) Plantation d'une haie dense de conifères, autre que le mélèze, incluse à l'intérieur d'un espace gazonné d'un minimum de 10 mètres. Lors de la plantation, les arbres ou arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1.5 mètre et ne doivent pas présenter un espacement supérieur à 0.3 mètre entre chacun. d) Implantation d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres conformes aux autres dispositions du présent règlement. 117 Règlement de zonage CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LITTORAL 17.1 CADRE GÉNÉRAL D'APPLICATION L'ensemble des dispositions énoncées dans le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès publics qui doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Aux fins d'application de cette disposition, les activités d'un producteur agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins commerciales et sont par conséquent assujetties aux normes du présent chapitre. Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson. 17.2 LACS ET COURS D'EAU Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis. 17.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES La largeur de la rive est établie comme suit : 15 mètres, mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres pour tous les lacs et cours d'eau permanents. Pour les cours d'eau intermittents, la largeur de la rive est établie comme suit : La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. 118 Règlement de zonage Dans la rive, toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte à la conservation de la végétation naturelle sont interdits, à l'exception de : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1983, date du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; - une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et maintenue dans son état actuel ou retournée à l'état naturel. d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1983, date du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; 119 Règlement de zonage - une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état actuel ou retournée à l'état naturel; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - la coupe d'assainissement; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et à la condition que le tracé de l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel; - l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau et à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la topographie du milieu et suive un tracé sinueux plutôt que droit; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à cette fin; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. - les prélèvements forestiers correspondant à un prélèvement réparti uniformément, inférieur à 33 % des tiges de bois commercial, par période de 10 ans (incluant les chemins de débardage) et répondant aux conditions suivantes : 1) Les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver); 2) La circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est interdite; 3) Le couvert forestier dans la rive doit, en tout temps, être maintenu à au moins 50 % du couvert forestier total avant la récolte. Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si, par accident, cette situation se produit, les cours d'eau doivent être nettoyés 120 Règlement de zonage et tous les débris provenant de l'exploitation doivent être retirés. L'extraction du bois doit être effectuée de façon à éviter la formation d'ornières dans la bande. f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès selon les critères de conception suivants : - installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau même en période de crue; - effectuer l'installation des ponts et ponceaux l'été quand les eaux sont basses de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les impacts de l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique; - placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et à un endroit qui minimise le déboisement et les perturbations des berges; - détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; - installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient légèrement sous le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne doit pas dépasser la pente du lit du cours d'eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d'au plus 30 cm le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour accommoder les débits de crue; - stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec des pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être stabilisés avec de l'enrochement, de la végétation, etc.; - lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal sur chaque rive du cours d'eau, et ce, des deux côtés du chemin; 121 Règlement de zonage - prévoir, lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles, de le faire à des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux sont basses. Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie (traverse à gué). Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau, l'intervention doit se faire l'été quand les eaux sont basses; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.22) cependant, toute installation septique devra être située à au moins 30 m de la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière du Gouffre; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide de perrés, de gabions ou finalement à l'aide de murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions relatives au littoral; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; - les travaux dans la rive autorisés par certificat d'autorisation du MDDEFP. Aucun usage, aucune construction ni aucun empiètement non autorisé en vertu du présent chapitre ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive. 17.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 122 Règlement de zonage Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) les équipements nécessaires à l'aquaculture; c) les prises d'eau; d) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; g) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public; h) les opérations de nettoyage et d'entretien ne nécessitant pas de creusage ou de dragage et visant uniquement l'enlèvement des débris, tronc d'arbre, etc.; i) les travaux dans le littoral autorisés par certificat d'autorisation du MDDEFP. 17.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 17.5.1 IDENTIFICATION DES PLAINES INONDABLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT Aux fins de l'application des présentes dispositions, les plaines inondables du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité du Baie-Ste-Catherine correspondent à l'étendue géographique des secteurs inondés du fleuve Saint-Laurent située sous le niveau des cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans. Ces cotes sont déterminées à partir de la carte « lignes de crue » tirée du rapport du ministère de l'Environnement, 123 Règlement de zonage direction des relevés aquatiques « Zone inondable - Fleuve Saint-Laurent, tronçon Grondines/Saint-Anne-des-Monts, calcul des niveaux de récurrence 2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans, document de travail : RA-86-02 préparé par M. Denis Lapointe, géographe, approuvé par V.D. Hoang, mars 1986. Le tableau 17.5.1 indique les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans en bordure du fleuve Saint-Laurent pour le territoire de la municipalité de Baie-Ste- Catherine. Tableau 17.5.1 Cotes de crues de récurrence 20-100 ans en bordure du fleuve Saint- Laurent MUNICIPALITÉ Section (site) (km) 100 ans (m) 20 ans (m) Baie-Ste-Catherine 260 3.74 3.64 Note : le numéro de section (ou site) correspond aux numéros de la carte « lignes de crue » incluse au présent règlement à l'annexe 17.5. Afin de trouver la cote, il faut localiser l'endroit recherché sur la carte et rechercher la cote correspondante sur le profil en long. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 17.5.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT (0 - 20 ANS) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 17.5.2.1 et 17.5.2.2. 124 Règlement de zonage 17.5.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions ou ouvrages existants situés dans la zone de grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égouts souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants doivent être conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination, par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, et à éviter la submersion; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 125 Règlement de zonage h) la reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation et qui respecte les mesures prévues pour un ouvrage immunisé conformément l'article 17.5.4; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 17.5.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1). Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs suivants: a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 126 Règlement de zonage d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; c) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; d) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; e) les stations d'épuration des eaux usées; f) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles; commerciales, agricoles ou d'accès public; g) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; h) toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; c) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 127 Règlement de zonage d) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations, et les terrains de golf ; e) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 17.5.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT (20 - 100 ANS) Dans les zones de faible courant d'une plaine inondables, sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. 17.5.4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 1. l'imperméabilisation ; 2. la stabilité des structures ; 3. l'armature nécessaire ; 4. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; 5. la résistance du béton à la compression et à la tension. 128 Règlement de zonage e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); f) Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. 17.5.5 DROITS ACQUIS 17.5.5.1 Amélioration des immeubles existants Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir les immeubles existants situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés suivant les normes établies à l'article 17.5.4 ou par des mesures d'immunisation jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément à la LAU à cet effet. Cependant, l'agrandissement d'une construction qui se réalise au-dessus de la cote de récurrence 100 ans et qui prend appui uniquement sur des composantes déjà existantes de celle-ci est autorisé sans mesures particulières d'immunisation dans les cas suivants : a) un agrandissement qui n'excède pas l'aire initiale d'implantation au sol de cette construction (étage supplémentaire); b) un agrandissement qui excède l'aire initiale d'implantation au sol de cette construction, mais uniquement pour les portions en porte-à-faux de la construction. 17.5.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé dans une zone inondable La reconstruction d'un ouvrage détruit par une catastrophe, autre qu'une inondation, est permise dans une zone inondable à la condition de respecter les mesures d'immunisation prescrites à l'article 17.5.4 et toute autre disposition concernant les droits acquis prescrite dans le présent règlement. 129 Règlement de zonage CHAPITRE 18 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES 18.1 Dispositions générales Aucun permis de construction ni aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré pour une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide, sans que ne soit fournie, avec la demande de permis ou de certificat, la copie d'une lettre ou d'une autorisation du Ministère responsable de l'environnement faisant foi que l'intervention n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C9-2). 130 Règlement de zonage CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES 19.1 LOCALISATION DE LA MAISON MOBILE OU DE LA MAISON UNIMODULAIRE Une maison mobile ou une maison uni-modulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus étroit soit adjacent à la rue. 19.2 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Dans la cour latérale ou arrière, un bâtiment complémentaire ne peut être implanté à moins d'un mètre de la ligne latérale et arrière pour des murs sans fenêtres et à moins de 1,5 m pour un mur avec fenêtre. La superficie totale des bâtiments complémentaires, isolés et attenants à la maison mobile ou à la maison uni-modulaire ne peut excéder soixante pour cent (60 %) de la superficie de la maison mobile ou de la maison uni-modulaire. 19.3 SOUS-SOL Aucun logement ne peut être aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou d'une maison uni-modulaire. Le stationnement au sous-sol d'une maison mobile est prohibé. 19.4 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de soixante centimètres (60 cm) de hauteur par un mètre (1 m) de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de la maison unimodulaire ou de contre-plaqué traité contre les intempéries. 131 Règlement de zonage CHAPITRE 20 - MESURES DE PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE SOUTERRAINES Les prises d'eau potable alimentant 20 personnes et plus sont identifiées au tableau suivant et localisées au Plan de zonage du présent règlement qu'on retrouve en annexe. Puits Localisation Indice DRASTIC Vulnérabilité Municipal Rang B Lot 3-A 83 (30%) Très faible 20.1 MESURES RELATIVES À TOUTE PRISE D'EAU SOUTERRAINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE 20.1.1 ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX, DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES ET DE BOUES L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Cette distance est toutefois portée à 100 m lorsqu'il s'agit de boue provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 419-090 est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. 132 Règlement de zonage L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones. 20.1.2 ÉRECTION OU AMÉNAGEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE D'ANIMAUX OU D'UN OUVRAGE DE STOCKAGE L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit : a) À moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine; b) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque partie de cette aire; c) Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue au paragraphe 1) est portée à 75 m. Ne sont pas visés par le présent chapitre, les élevages de canidés et de félidés, de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques. 20.1.3 STOCKAGE À MÊME LE SOL Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit : a) À moins de 300 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine; 133 Règlement de zonage b) Dans l'aire de protection bactériologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque partie de cette aire. Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'un lieu de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matière en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. 20.1.4 OPÉRATIONS FORESTIÈRES Dans un périmètre de 30 m autour d'une prise d'eau potable collective, seule la coupe d'assainissement est permise. Dans les aires d'alimentation des prises d'eau potable collectives les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver), b) Les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la pente. 20.2 USAGES PROHIBÉS DANS L'AIRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COLLECTIVE L'aire d'alimentation de la prise d'eau municipale est cartographiée au Plan de zonage du présent règlement. En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le captage des eaux souterraines édictées aux points précédents, les usages suivants sont interdits dans l'aire d'alimentation et dans un rayon de 100 m autour : a) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière; b) Un lieu d'élimination des matières résiduelles; c) Un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles; 134 Règlement de zonage d) Les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses; e) Les dépôts de sel servant l'entretien des routes; f) L'épandage de pesticides ou tout autre produit chimique. 135 Règlement de zonage CHAPITRE 21 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET CARRIÈRES 21.1 RÈGLES GÉNÉRALES L'exploitation de toute nouvelle sablière, gravière et carrière, incluant le prélèvement de sol arable, est autorisée uniquement dans les zones prévues à cette fin (voir grilles de spécifications). Toute nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée devra respecter le Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., chapitre Q-2, r.2) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement. 21.2 DISTANCES MINIMALES APPLICABLES ENTRE UN USAGE D'EXTRACTION ET D'AUTRES TYPES D'USAGES Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, certains usages et constructions doivent respecter les distances d'éloignement établies au tableau suivant par rapport à toute nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée ou toute aire d'exploitation existante (bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la municipalité ou ayant un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs) et vice et versa, tout nouvel usage ou construction décrit au tableau suivant doit respecter les distances d'éloignement prévues au tableau par rapport à toute nouvelle aire d'exploitation de sablière, gravière ou carrière autorisée ou toute aire d'exploitation existante (bénéficiant d'un droit acquis reconnu par la municipalité ou ayant un certificat d'autorisation du ministère Développement durable, de l'Environnement et des Parcs). Tableau 21.2 Distance d'éloignement de certains nouveaux usages ou constructions par rapport à une sablière, gravière ou carrière USAGE OU CONSTRUCTION DISTANCE D'UNE SABLIÈRE OU D'UNE GRAVIÈRE (M) DISTANCE D'UNE CARRIÈRE (M) Nouvelle habitation 150 600 Terrain de camping 150 600 136 Règlement de zonage Hébergement 150 600 Base de plein air 150 600 Prise d'eau potable municipale ou collective ainsi que l'aire d'alimentation 1 000 1 000 Établissement de santé et de services sociaux 1 000 1 000 21.3 PROXIMITÉ D'UNE RUE PUBLIQUE Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70m de toutes rues publiques dans le cas de carrières et 35m dans le cas de sablières. 21.4 PROXIMITÉ D'UN MILIEU HYDRIQUE Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75m de tout cours d'eau ou milieu humide. 21.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire d'une sablière, gravière ou carrière sur un terrain n'est pas limité aux périmètres exploités ou autorisés par un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. L'extension ou l'agrandissement doit être effectué sur les lots qui sont la propriété de l'exploitant au moment où l'usage est devenu dérogatoire en vertu du règlement de zonage de la municipalité. 21.6 PERTE DE DROIT ACQUIS D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE SABLIÈRE, GRAVIÈRE OU CARRIÈRE SUR UN TERRAIN 137 Règlement de zonage Les activités extractives sont des activités à caractère saisonnier ou intermittent et ces dernières peuvent être influencées par l'économie régionale. Lorsque l'exploitation d'une sablière, gravière ou carrière sur un terrain bénéficiant de droits acquis a cessé ou a été discontinuée, abandonnée ou interrompue durant une période de 24 mois consécutifs, toute occupation ou tout usage relié à l'exploitation de la même sablière, gravière ou carrière doit respecter les dispositions du règlement de zonage en vigueur de la municipalité. Au sens du présent article, un usage ou une occupation est réputé discontinué, abandonné ou interrompu lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité reliée audit usage ou à ladite occupation, a cessé durant 24 mois consécutifs. 138 Règlement de zonage CHAPITRE 22 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS AGRICOLES 22.1 TERRITOIRE D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à l'ensemble de la zone agricole décrétée par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur le territoire de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine incluant toute modification ultérieure apportée lors d'inclusion ou d'exclusion de lot (décret 1119-90, 25 août 1990). 22.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement, d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Distance séparatrice (m.) = B x C x D x E x F x G Ces paramètres sont les suivants (ils sont établis à l'aide des tableaux de l'annexe B) : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 10.1 (annexe B). a) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu; b) Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale, 3) Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 139 Règlement de zonage Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau 10.2 (annexe B), la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 10.3 (annexe B) présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 10.4 (annexe B) fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 10.5 (annexe B) jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 10.6 (annexe B). Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 10.7 (annexe B) précise la valeur de ce facteur. Dans les aires d'affectation agroforestière, tout élevage de moins de 20 unités animales et dont le coefficient d'odeur n'excède pas 0.8 (paramètre C) est autorisé à la condition suivante : a) Le ratio unité animale/ hectare doit être inférieur à 2 unités animales/ hectare jusqu'à concurrence de 20 unités animales. Toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur excède 0.8 (paramètre C) ou dont le nombre total d'unités animales excède 20, est assujettie aux normes relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. 22.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 m), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence 140 Règlement de zonage établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G À titre de référence, le tableau 10.8 (annexe B) détermine les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Pour les fumiers ou pour d'autres capacités d'entreposage, il faut faire les calculs nécessaires en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. 22.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau 10.9 (en annexe B). Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage. Dans le cas de la proximité d'un périmètre d'urbanisation non habité toutefois, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Un « X » signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ. L'épandage de lisiers à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps. 22.5 MODALITÉS D'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES L'application de la distance séparatrice à respecter entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole doit être calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments, selon le type d'immeuble considéré. Pour les terrains de camping et de 141 Règlement de zonage golf, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel usage. 22.6 ZONAGE DE PRODUCTION 22.6.1 MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Toute installation d'élevage comportant plus de 10 unités animales doit être implantée à une distance minimale de l'emprise des routes suivantes : a) Route locale entretenue à l'année par la municipalité : 50 m; b) Route 138 : 100 m. 22.6.2 LOCALISATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR Les installations à forte charge d'odeur sont autorisées uniquement sur le territoire d'application défini à l'article 21.1. Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée entre le sud de la route 138 et le fleuve. Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur n'est autorisée à une distance inférieure à 500 m du nord de la route 138. 22.6.3 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Aucune nouvelle installation d'élevage dont le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) est supérieur à 0,8 (à forte charge d'odeur) n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon d'une distance de 1 350 m des limites des zones urbaines (U) et habitation (H) (voir le Plan de zonage). 22.6.4 DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES OUVRAGES D'ENTREPOSAGE Dans le cas d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire aux dispositions du présent schéma d'aménagement et visée par les articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette installation d'élevage devra être recouverte d'une toiture permanente lorsqu'elle est située en zone agricole et qu'un point du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé, est à moins de 900 m pour une installation d'élevage de 1 à 200 unités animales, de 1 125 m pour une installation d'élevage de 201 à 400 unités animales et de 1 350 m pour une installation d'élevage de 401 unités animales et plus. 142 Règlement de zonage La toiture permanente devra être appuyée sur le mur de la structure d'entreposage de ferme. Toute autre technique approuvée, telle que biofiltre, qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs d'atténuation d'odeurs, pourra être utilisée en remplacement de la toiture permanente. 22.7 DROITS ACQUIS DES UNITÉS D'ÉLEVAGE Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités d'élevage existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le présent schéma d'aménagement et de développement. 22.7.1 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est assujettie aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur ne bénéficiant pas des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ainsi que toute augmentation du nombre d'unités animales localisées dans les aires de protection pour les élevages à forte charge d'odeur et protégé par droit acquis est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : a) Les marges de recul sont respectées; b) Les normes de distances séparatrices établies selon les modalités de calcul déterminées aux articles 20.2 et 20.3. Dans le cas où une installation d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à l'article 20.6.1, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation quant à la marge de recul applicable en vertu du présent schéma d'aménagement et de développement. 22.7.2 ABANDON OU INTERRUPTION DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsqu'une installation d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 120 mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser 143 Règlement de zonage l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : a) Dans le cas d'une installation d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'installation peut être réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne soit pas supérieur à ceux déclarés. Une telle installation d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. b) Dans le cas d'une installation d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'installation peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes : a. l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette installation d'élevage au cours des 12 mois précédant l'abandon ou l'interruption des activités d'élevage et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); b. le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; c. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés. Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs. 22.7.3 RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE Lorsqu'une installation d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation à la suite d'un sinistre, par incendie ou par quelque autre cause (incluant la démolition volontaire), cette dernière peut être reconstruite au même endroit ou à un endroit qui contribue à diminuer le caractère dérogatoire et à 144 Règlement de zonage améliorer la situation par rapport aux normes prescrites au document complémentaire si les conditions suivantes sont respectées : a) La reconstruction s'effectue à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le sinistre; b) Les marges de recul prescrites par la réglementation d'urbanisme locale sont respectées; c) Le nombre d'unités animales et le coefficient d'odeurs de l'installation d'élevage ne sont pas augmentés; d) L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des effluents d'élevage ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs; e) L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales comprises à l'intérieur de l'installation d'élevage avant le sinistre ou fournit une copie de la déclaration produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 22.7.4 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : a) Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne soit pas supérieur à ceux déclarés. Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes : c) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 derniers mois et fournir 145 Règlement de zonage tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); d) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; e) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux (tableau 10.3 annexe B) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés. 146 Règlement de zonage CHAPITRE 23 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'ABRIS SOMMAIRES 23.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION Les abris sommaires seront autorisés dans les affectations agricoles agroforestière, multiressource et récréative aux conditions suivantes : a) la superficie au sol est égale ou inférieure à 20 mètres carrés; b) la construction compte un seul étage et aucune partie du toit n'excède une hauteur de 6 m, mesurée à partir du niveau moyen du sol; c) la construction est reliée à la mise en valeur d'une propriété sylvicole d'une superficie de 10 hectares ou plus dont 50 % est boisé (excluant les friches); d) la construction ne repose sur aucune fondation; e) la construction n'a aucune division intérieure; f) la construction n'est reliée à aucun service public; g) la construction est utilisée sur une base journalière; h) la construction n'est pas pourvue d'eau courante; i) la construction peut être desservie par un cabinet à fosse sèche; j) une seule remise d'une superficie maximale de 15 mètres carrés peut être implantée en complément; k) la construction ne nécessite aucun nouveau chemin d'accès. 147 Règlement de zonage CHAPITRE 24 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOMAINES PRIVÉS 24.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION Un domaine privé constitue une propriété de grande superficie située dans l'affectation agroforestière ou villégiature et qui respecte les conditions suivantes : a) Un domaine privé est autorisé dans les zones où l'usage habitation est autorisé; b) La superficie minimale du terrain doit être de 250 000 mètres carrés, et identifiée sur les plans officiels du cadastre en seul lot distinct; c) Le domaine privé doit être adjacent à un chemin public entretenu à l'année ou à une rue privée s'il est situé dans une zone de villégiature; d) L'usage principal demeure l'habitation unifamiliale isolée; e) Plus d'un bâtiment complémentaire à l'habitation peut être implanté sans aucune restriction à l'égard de la superficie, dimension et nombre maximum. Il peut y avoir une ou des résidences secondaires pour y loger les domestiques ou employés chargés de la sécurité ou de l'entretien du domaine. À titre indicatif, une chapelle, une grange, un champ de pratique de golf privé, un lac artificiel, de grands jardins, des sentiers, des bâtiments agricoles et d'élevage, etc. peuvent être aménagés sur le domaine privé; f) Des usages complémentaires à l'habitation de type hébergement léger peuvent être autorisés. 148 Règlement de zonage CHAPITRE 25 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS 25.1 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UNE USINE DE BÉTON OU DE BÉTON BITUMINEUX Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, tout nouveau temple religieux, terrain de camping ou établissement de santé et services sociaux doit être localisé à une distance minimale de 150 m d'une usine de béton ou de béton bitumineux, incluant les aires de chargement et déchargement, ainsi que les aires de dépôt d'agrégats. Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 35 m d'une usine de béton ou de béton bitumineux, incluant les aires de chargement et déchargement ainsi que les aires de dépôt d'agrégats. 25.2 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS DANGEREUX Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, colonie de vacances, plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de santé et services sociaux, commerce, établissement de transformation de produits alimentaires, établissement hôtelier, restaurant, terrain de camping, parc, terrain de golf, ou centre de ski alpin doivent être localisés à une distance minimale de 300 m d'un centre de transfert de déchets dangereux. Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 50 m d'un centre de transfert de déchets dangereux. 25.3 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ANCIEN LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE Aucun ouvrage et aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un lieu désaffecté d'élimination des matières résiduelles, sans la permission en vertu de l'article 65 LQE, du ministère de du Développement durable, de l'Environnement, et des Parcs. 149 Règlement de zonage 25.4 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES COURS DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES Toute nouvelle habitation ou voie publique doit être localisée à une distance minimale de 200 m d'une cour de récupération de pièces automobiles. Toute nouvelle aire récréotouristique doit être localisée à une distance minimale de 300 m d'une cour de récupération de pièces automobiles. 25.5 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, colonie de vacances, plage publique, tout nouveau temple religieux, établissement de santé et services sociaux, commerce, établissement de transformation de produits alimentaires, établissement hôtelier, restaurant, terrain de camping, parc, terrain de golf ou centre de ski alpin doivent être localisé à une distance minimale de 300 m d'un centre de traitement des sols contaminés. Toute nouvelle voie publique doit être établie à une distance minimale de 50 m d'un centre de traitement des sols contaminés. 25.6 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES DÉPÔTS DE NEIGE USÉE Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie ou activité récréative doivent être localisés à une distance minimale de 200 m d'un dépôt de neiges usées. La distance de 200 m pourra être réduite si une étude de bruit démontre que le niveau sonore extérieur à long terme sera inférieur à 65 dB (A), établi sur une période d'une heure. 25.7 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, tout commerce de détail ou activité récréative doivent être localisés à une distance minimale de : - 150 m d'un étang aéré; - 300 m d'un étang non aéré. 150 Règlement de zonage 25.8 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES LIEUX DE LAGUNAGE ET D'ENTREPOSAGE DES BOUES Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, plage publique, halte routière, tout nouveau commerce, temple, établissement hôtelier, établissement de santé et services sociaux, parc, terrain de golf ou aménagement récréatif doivent être localisés à une distance minimale de 500 m de l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage, ainsi que des réservoirs, des bassins d'entreposage et des lagunes de sédimentation servant à l'entreposage des boues. Toute nouvelle voie publique doit être localisée à une distance minimale de 150 m de l'aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage. 25.9 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES CRÉMATORIUMS Toute nouvelle habitation doit être située à une distance minimale de 40 mètres, d'un crématorium. 25.10 NORMES D'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DES POSTES DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE Toute nouvelle habitation, institution d'enseignement, garderie, base de plein air, plage publique, halte routière, tout nouveau commerce, temple, établissement hôtelier, établissement de santé et services sociaux devra être localisé à une distance minimale de 100 m d'un poste de transformation d'énergie. Pour les bâtiments qui ne sont pas à vocation résidentielle, institutionnelle, commerciale ou récréative, la distance de 100 m pourra être réduite, sur présentation d'un avis favorable d'Hydro-Québec concernant les nuisances potentielles. 151 Règlement de zonage CHAPITRE 26 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS ROUTIERS DE LA ROUTE 138 26.1 DÉFINITION DES SECTEURS Le corridor routier de la route 138 est divisé en 3 types de tronçons différents lesquels sont identifiés au Plan de zonage inclus au présent règlement. Ces secteurs se définissent comme suit : a) CRP : correspond à des tronçons de route où la géométrie, les courbes, la topographie et la visibilité des terrains riverains montrent des contraintes importantes à la localisation d'accès (entrées privées) supplémentaires et à l'établissement de bâtiments résidentiels, commerciaux, publics et institutionnels, etc. b) CRU : correspond au secteur le plus urbanisé de la municipalité adjacent à la route 138. Ces secteurs sont desservis par l'aqueduc et l'égout municipaux. c) CR1 : correspond aux secteurs situés à l'extérieur du périmètre urbain. 26.1.1 LOCALISATION DES SECTEURS CRP - du lot 25 au lot 20, rang II; - du lot F (entrée de la rue Notre-Dame de l'espace) rang B au lot 8 rang B (au quai du traversier); - du lot 5-Ptie (ruisseau Ste-Catherine) au lot F (entrée de la rue Notre-Dame de l'espace). 26.2 MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM La marge de recul avant minimum de tout bâtiment principal résidentiel, commercial et industriel est régie en fonction des normes suivantes : 152 Règlement de zonage Route/ Secteur CRP CR1 CRU 138 30 m à partir de l'emprise de la route 30 m à partir de l'emprise de la route Selon la grille de spécifications prévue pour la zone concernée 26.3 USAGES AUTORISÉS Les classes d'usage autorisées sur les terrains adjacents à la route 138 sont celles prévues la grille de spécifications prévue pour la zone concernée. 26.4 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Dans le corridor routier de la route 138, les aires de chargement et de déchargement doivent répondre aux conditions suivantes : a) les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; b) toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrières des bâtiments; c) les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des aires de stationnement requises; d) chacune des aires de chargement ou de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la route 138. 26.5 BÂTIMENTS, KIOSQUES, ROULOTTES ET VÉHICULES ROUTIERS OU AUTOMOBILES TEMPORAIRES Dans le corridor routier de la route 138, les bâtiments, kiosques, roulottes et véhicules routiers (ex. : automobiles) utilisés à des fins temporaires de casse-croûte, de point de vente de biens, de produits de la terre ou de la mer (aliments, fruits, légumes) sont 153 Règlement de zonage prohibés, à l'exception de ceux servant à la vente de produits de la terre provenant des terres agricoles adjacentes à la route 138. Dans ce cas, le bâtiment (kiosque) d'une superficie maximale de 6 mètres carrés, devra être situé à plus de 6 m de l'emprise de la route et l'aménagement du terrain devra assurer le stationnement des véhicules à l'extérieur de l'emprise routière et permettre leur départ en marche avant. 26.6 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION Dans le corridor routier de la route 138, aucune nouvelle voie de circulation formant une intersection avec cette route ne pourra être créée au moyen d'une opération cadastrale à moins d'obtenir de la direction territoriale du ministère des Transports du Québec un avis écrit à l'effet que la voie de circulation projetée n'augmentera pas les risques d'accident dans le secteur et qu'elle n'affectera pas, de façon significative, le niveau de service de la route (fluidité, sécurité, vitesse, etc.). 26.7 ACCÈS Dans le corridor routier de la route 138 tout nouvel accès à un terrain adjacent à deux voies de circulation (privées ou publiques) devra être aménagé selon les conditions suivantes : a) être en bordure d'une voie de circulation publique de niveau local selon la classification fonctionnelle en vigueur du ministère des Transports du Québec; ou b) être en bordure d'une rue privée ou d'un droit de passage (légalement publié) d'une largeur minimale de 12 m sauf si le ministère des Transports du Québec refuse l'accès en vertu de la Loi sur la voirie et aux normes d'accès à la propriété. Dans le cas où les conditions précédentes ne peuvent être remplies, l'accès pourra être aménagé en bordure de la route 138 si le ministère des Transports du Québec accepte l'accès en vertu de la Loi sur la voirie et aux normes d'accès à la propriété. 26.7.1 NOMBRE D'ACCÈS PAR TERRAIN Un seul accès est autorisé par terrain adjacent à la route 138, sauf pour les usages commerciaux, publics et institutionnels qui génèrent des débits de circulation élevés, tels les stations-service, les centres commerciaux et les commerces de vente de détails 154 Règlement de zonage qui ont une superficie de plancher supérieure à 300 mètres carrés. Au-delà de cette superficie, deux accès pourront être autorisés à condition que le permis d'accès du ministère des Transports du Québec soit délivré pour le deuxième accès. Nonobstant le paragraphe précédent, le ministère des Transports du Québec pourra, pour des raisons de sécurité, autoriser un deuxième accès, et ce, pour tout type d'usage. Les deux accès aux terrains doivent être conformes aux normes d'accès à la propriété du ministère des Transports du Québec. 26.7.2 LARGEUR MAXIMALE DES ACCÈS La largeur maximale permise pour l'aménagement d'un accès doit être conforme aux normes d'accès à la propriété du ministère des Transports du Québec. 26.7.3 RELOCALISATION D'ACCÈS Lorsque le propriétaire d'un terrain adjacent à la route 138 demande la relocalisation d'un ou de plusieurs accès, l'accès abandonné doit être détruit et réaménagé aux conditions du ministère des Transports du Québec. 26.8 CONSERVATION DES ARBRES ET BOISÉS DANS LES SECTEURS CRP ET CR1 Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 m doit être préservée entre l'emprise de la route 138 et un site de coupe sur un lot privé. À l'intérieur de cette lisière boisée, la récolte est permise à condition de ne pas réduire le nombre de tiges vivantes debout par hectare à moins de 500 tiges de toutes essences ayant un DHP de 10 cm et plus (diamètre commercial). Les tiges laissées sur pied doivent être réparties de façon uniforme. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivant : a) les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; b) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins d'utilité publique; c) les travaux de coupes d'arbres dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; d) les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; 155 Règlement de zonage e) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privée, d'un chemin de ferme ou d'un chemin forestier d'une largeur maximum de 10 m; f) Les travaux de déboisement d'une partie de la lisière boisée (de 30 m) pour y implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou des ouvrages (ex. : installations septiques) conformes aux règlements d'urbanisme et à ceux relatifs à l'environnement. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 m. 26.9 AMÉNAGEMENT DE REMBLAI À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR ROUTIER Pour les remblais servant à atténuer le bruit routier ou à camoufler les bâtiments existants par rapport à la route : Seuls sont autorisés les remblais de terrain aménagés dans le cadre d'un plan d'ensemble de lotissement conforme aux règlements d'urbanisme locaux et les remblais aménagés par le ministère des Transports du Québec dans le cadre des projets de construction et de réfection de route. 26.10 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de toute autre cause, dans les secteurs CRP et CR1, il peut être reconstruit sur le même terrain ou lot pour la même utilisation et sur la même assise ou être déplacé et pour la même utilisation si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction, sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire. La reconstruction et la réfection d'un bâtiment dérogatoire dans les secteurs urbains sont régies au chapitre 13 du présent règlement. 156 Règlement de zonage CHAPITRE 27 AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT # 151-14 - ENTRÉE EN VIGUEUR LE 29 AOÛT 2014 CHAPITRE 27 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 27.1 DÉFINITION DES ZONES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN La définition textuelle des zones de glissement de terrain prévaut sur la représentation cartographique (annexe L). Les zones de glissement de terrain se définissent comme suit : Zone A : zones constituées d'un talus et de bandes de protection au sommet et à la base. Elles délimitent les talus de plus de 5 mètres de hauteur et dont l'inclinaison de la pente est supérieure à 14 degrés. Elles peuvent être affectées par des glissements de terrain faiblement ou non rétrogressifs de types superficiel ou rotationnel. Ces zones sont indiquées en rouge sur la carte. Zone B : zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de cinq fois la hauteur du talus, à partir du sommet, à l'arrière de zones « A » qui subissent l'érosion par un cour d'eau. Ces zones peuvent être emportées par un glissement fortement rétrogressif de type coulée argileuse à la suite d'un premier glissement rotationnel dans la zone « A ». Ces zones sont indiquées en jaune sur la carte. Zone B-1 : zone B ayant bénéficié de travaux de stabilisation lesquels éliminent le danger de glissement fortement rétrogressif. Ces zones sont indiquées en jaune avec une trame de barres obliques noires sur la carte. Zone C : zones couvrant une bande de terrain qui s'étend à plus de 5 fois la hauteur du talus, à partir du sommet, à l'arrière de zones « A » qui ne subissent pas d'érosion. Ces zones peuvent aussi être emportées par une coulée argileuse à la suite d'un premier glissement rotationnel dans la zone « A ». Ces zones sont indiquées en vert sur la carte. 157 Règlement de zonage 27.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et non autorisés dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain des classes A et B sont définies au tableau suivant : 158 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36% AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus Interdites dans le talus Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un glissement de terrain Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur es égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : 159 Règlement de zonage Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieures à 40 mètres, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme (Si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet du talus en mesurant sur la terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 160 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain Interdit : À la d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Aucune norme Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un bâtiment agricole Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 161 Règlement de zonage Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment Interdit : À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres dans une Aucune norme Aucune norme 162 Règlement de zonage agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus2 (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de à 5 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 5 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 2- Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 163 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2ième étage (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 10 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur à 1 mètre3 (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit : À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme Aucune norme 164 Règlement de zonage Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel4 (garage, remise, cabanon, entrepôt, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 3 - Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis 4 - Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zone 165 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors-terre, tonnelle, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) Construction, agrandissement, reconstruction ou relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait 166 Règlement de zonage mètres. pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) Implantation ou réfection d'une infrastructure5 6 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 5 - L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2ième alinéa, 2ième paragraphe). 6 - L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2ième alinéa, 5ième paragraphe de la LAU. 167 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 168 Règlement de zonage Travaux de remblai7 (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public8 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) Travaux de déblai ou d'excavation9 (permanent ou temporaire) Piscine creusée Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Aucune norme 7 - Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant la profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 8 - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 9 - Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes). 169 Règlement de zonage TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 200 (36%) OU TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) AVEC COURS D'EAU À LA BASE LOCALISÉ DANS UNE ZONE A TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 140 (25%) ET INFÉRIEURE À 200 (36%) SANS COURS D'EAU À LA BASE. LOCALISÉ DANS UNE ZONE A ZONE B NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II NORMES CLASSE III Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Interdit Abattages d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un 170 Règlement de zonage relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Au sommet d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme (si cette intervention est projetée en sommet de talus, il faut vérifier la localisation de l'intervention par rapport au sommet de talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que l'intervention projetée ne devrait pas être assujettie aux normes de classe I ou II, le cas échéant) 27.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES B-1 Dans une zone B-1 les interventions qui sont localisés au-delà d'une distance de 2 fois la hauteur du talus (2H) jusqu'à un maximum de 40 mètres sont autorisées sans requérir à la réalisation d'une expertise géotechnique. 27.4 MESURES D'EXCEPTION ASSOCIÉS À LA PRODUCTION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à la production et au dépôt à la Municipalité lors d'une demande de permis ou de certificat, d'une expertise géotechnique réalisée et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et répondant aux conditions énumérées dans le tableau suivant : 172 Règlement de zonage Type de famille d'expertise selon le type d'intervention et sa localisation TYPE D'INTERVENTION LOCALISATION DE 'INTERVENTION FAMILLE D'EXPERTI SE (article 10.4) - Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50% de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement du bâtiment principal inférieur à 50% de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) - Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2ième étage (sauf d'un bâtiment agricole) - Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation est supérieure Zone A Dont talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 140 (25%) et inférieure à 200 (36%) sans cours d'eau à la base Famille 2 Dans les bandes de protection à la base des talus de zone A Dont talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 200 (36%) Famille 1A 173 Règlement de zonage à 1 mètre (sauf d'un bâtiment agricole) - Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un glissement de terrain - Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain - Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) - Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à usage résidentiel ou agricole) Implantation et agrandissement d'un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) - Implantation d'une infrastructure2 (rue aqueduc, égout, pont, etc.) d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Autres types de zones Famille 1 174 Règlement de zonage Type de famille d'expertise selon le type d'intervention et sa localisation TYPE D'INTERVENTION LOCALISATION DE L'INTERVENTION FAMILLE D'EXPERTISE (article 10.4) - Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un bâtiment agricole - Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Construction, agrandissement, reconstruction ou relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) - Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation - Travaux de remblai (permanent ou temporaire) - Travaux de déblai ou d'excavation (permanent ou temporaire) - Piscine creusée - Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) - Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) - Réfection d'une infracstructure2 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.) d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) - Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Toutes les zones 175 Règlement de zonage - Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Toutes les zones Famille 3 - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Toutes les zones Famille 4 27.5 CRITÈRES DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE SELON LE TYPE DE FAMILLE 27.5.1 FAMILLE D'EXPERTISE 1 27.5.1.1 BUT a) Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; b) Vérifier la présence de signes d'instabilité imminent (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet; c) Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; d) Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échant. 27.5.1.2 CONTENU DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : a) Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; b) L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; c) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; d) L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 176 Règlement de zonage 27.5.2 FAMILLE D'EXPERTISE 1A 27.5.2.1 BUT a) Vérifier la présence d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de glissements sur le site; b) Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de glissements de terrain; c) Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; d) Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. 27.5.2.2 CONTENU DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : a) Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; b) L'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; c) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; d) L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. 27.5.3 FAMILLE D'EXPERTISE 2 27.5.3.1 BUT Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. 177 Règlement de zonage 27.5.3.2 CONTENU DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : a) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; b) L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit mentionner les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. 27.5.4 FAMILLE D'EXPERTISE 3 27.5.4.1 BUT Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. 27.5.4.2 CONTENU DE L'EXPERTISE Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.), l'expertise doit confirmer que : a) La méthode stabilisation choisie est appropriée au site ; b) La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art. Dans les cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les 2 cas, l'expertise doit confirmer que : a) L'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain; b) L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; c) L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant les coefficients de sécurité qui y sont associés. Dans les 2 cas, l'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 178 Règlement de zonage a) Les méthodes de travail et la période d'exécution; b) Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. 27.5.5 FAMILLE D'EXPERTISE 4 27.5.5.1 BUT Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. 27.5.5.2 CONTENU DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que la construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur un lot est sécuritaire. L'expertise doit faire état des précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 179 Règlement de zonage CHAPITRE 28 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT Les territoires d'intérêt sont identifiés à la carte 3 Territoires d'intérêt de l'annexe du présent règlement. 28.1 ABATTAGE D'ARBRES La superficie de coupe maximale permise à l'intérieur des territoires d'intérêt est de 1 hectare, d'un seul tenant, à tous les dix ans. 28.2 NUISANCES VISUELLES Dans les territoires d'intérêt, les usages suivants sont prohibés : - cimetières automobiles ; - dépotoirs; - cour d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie; - piste de course de véhicules; - aire d'entreposage extérieur de marchandise en vrac, de machinerie lourde, de véhicule remorques, de pièces d'équipement, d'empilage de produits manufacturés ou de matériaux ou autres produits mis en démonstration; - lieu d'entreposage de pneus hors d'usage; - poste de transbordement de déchets; - lieu d'élimination de type dépôt en tranchée; - aire d'exploitation, d'élimination et d'incinération de matériaux secs; - exploitation de sablières, gravières et carrières. Ces usages constituent des nuisances visuelles et produisent des inconvénients sérieux qui portent atteinte aux paysages à l'intérieur des territoires d'intérêt, ils sont listés ici de façon non limitative. 28.3 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'INTÉGRATION DES BÂTIMENTS La municipalité a adopté un règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architectural (P.I.I.A.) applicable aux territoires d'intérêt selon les particularités du site afin de gérer le lotissement et l'implantation de nouvelle construction. 28.4 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT Une seule structure d'affichage sur poteau, socle ou muret devrait être permise par bâtiment. Il devrait y avoir au plus deux enseignes par structure d'affichage, par bâtiment. Celles-ci doivent s'intégrer selon un même concept d'affichage relativement à la forme, aux dimensions, aux matériaux, aux couleurs et à l'éclairage. 180 Règlement de zonage Les enseignes complémentaires peuvent être fixées au bâtiment principal dans la mesure où celles-ci s'harmonisent aux enseignes principales selon les mêmes matériaux, les mêmes couleurs et le même type d'éclairage. Elles doivent aussi pouvoir s'intégrer au bâtiment sur lequel elle est fixée. Dans tous les cas, les structures d'affichage doivent surtout s'intégrer à l'environnement naturel du secteur mais aussi à l'environnement bâti, s'il y a lieu. Les dimensions et la localisation ne doivent pas obstruer les principaux éléments d'intérêt du milieu (paysages agricoles ou forestiers, caractéristiques architecturales du cadre bâti, etc.). Les enseignes doivent être situées préférablement en façade du commerce qui s'affiche. Elles doivent être toujours localisées sur le site où les activités annoncées ont lieu. Aucune affiche ne doit être fixée sur un arbre, un luminaire, un lampadaire, une clôture, un poteau supportant un réseau d'utilité publique. Les matériaux suivants devraient être encouragés dans la fabrication des enseignes : bois et ses dérivés, métal et ses dérivés, pierre naturelle, brique d'argile et de béton. La hauteur de la structure d'affichage ne devrait pas dépasser 3 m. La superficie des enseignes devrait s'appuyer sur les caractéristiques du milieu d'insertion et la vitesse du corridor routier. L'éclairage direct ou par réflexion doit être privilégié. Il doit pouvoir s'intégrer au reste du bâti ou à l'environnement naturel dans lequel il est positionné. La base de toute structure devrait être agrémentée d'un aménagement paysager particulier, d'une superficie suffisamment grande pour permettre de bien intégrer esthétiquement les enseignes dans le paysage. L'aménagement paysager devrait au moins avoir 1 mètre carré. Les enseignes suivantes sont spécifiquement prohibées à l'intérieur des territoires d'intérêt patrimonial : Les enseignes à éclats, clignotantes, au néon, électroniques, lumineuses, mobiles ou portatives, mouvantes ou pivotantes, les enseignes sur un toit, les banderoles, drapeaux d'entreprise et bannières gonflables, les enseignes montées sur véhicule stationnaire ou sur remorque et les enseignes avec des lettres interchangeables qui ne sont pas fixées d'une façon permanente à la structure d'affichage. 181 Règlement de zonage CHAPITRE 29 - NORMES APPLICABLES AUX PISCINES 29.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 29.2 Sous réserve de l'article 28.5 du présent règlement, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 29.3 Une enceinte doit : a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ; b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 29.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 28.3 du présent règlement et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 29.5 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouillé automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 28.3 et 28.4 du présent chapitre; 182 Règlement de zonage c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 28.3 et 28.4 du présent règlement. 29.6 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 2.10.3 et 2.10.4 du présent règlement; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 28.3 du présent règlement; c) dans une remise. 29.7 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 183 Règlement de zonage CHAPITRE 30 - PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les recours contenus au Règlement sur l'émission des permis et certificats numéro 142-13 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. 184 Règlement de zonage CHAPITRE 31 - DISPOSITIONS FINALES 31.1 ABROGATION DE RÈGLEMENT Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage numéro 106 ainsi que tous ses amendements. Toutes les dispositions des règlements antérieurs de la municipalité, incompatibles avec le présent règlement, sont abrogées par ce dernier. 31.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES L'abrogation du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées relativement à toutes règlementations antérieures. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation. 31.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ENTRÉE EN VIGUEUR LE 20 DÉCEMBRE 2013. 185 Règlement de zonage ANNEXE A - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 186 Règlement de zonage ANNEXE B - PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES GARDÉES AU COURS D'UN CYCLE ANNUEL DE PRODUCTION Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. 187 Règlement de zonage DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B) 188 Règlement de zonage 189 Règlement de zonage 190 Règlement de zonage 191 Règlement de zonage 192 Règlement de zonage 193 Règlement de zonage 194 Règlement de zonage 195 Règlement de zonage 196 Règlement de zonage COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR (PARAMÈTRE C) (1) Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chenils. 197 Règlement de zonage TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) 198 Règlement de zonage FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 199 Règlement de zonage DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 200 Règlement de zonage CARTES ASSOCIÉES AU RÈGLEMENT