Règlement no 289-2020 concernant les animaux

Barnston-Ouest, Quebec

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE COATICOOK MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST Règlement numéro 289-2020, concernant les animaux et abrogeant les règlements antérieurs ATTENDU que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), permettant au gouvernement d'établir des normes relatives à l'encadrement et à la possession de chiens et les pouvoirs des municipalités locales ; ATTENDU que le 4 décembre 2019, le gouvernement du Québec a publié le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019), lequel est entré en vigueur le 3 mars 2020 ; ATTENDU que ce règlement est applicable partout au Québec et ce sont les municipalités locales qui sont chargées de son application sur leur territoire ; ATTENDU que le Conseil de la Municipalité de Barnston-Ouest désire règlementer les animaux sur son territoire ; ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre public, de bien-être général et de sécurité de leur population ; ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du Québec est facilitée par une uniformisation desdits règlements ; ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 8 septembre 2020 ; ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, séance tenante ; ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72 heures préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, C-27.1) ; ATTENDU que la secrétaire-trésorière a mentionné l'objet dudit règlement et sa portée, séance tenante ; EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit : ARTICLE 1 Préambule et remplacement Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 163 et ses amendements 2 adoptés précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit. ARTICLE 2 Préséance et effet du règlement Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. ARTICLE 3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 4 Définitions Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte l'indique autrement, les expressions et mots suivants signifient : « Animal domestique » signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques (mâles et femelles) qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée ; « Animal errant » tout animal domestique qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien ; « Contrôleur » outre un agent de la paix et le fonctionnaire nommé par résolution du Conseil, toute personne avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement ; « Gardien » est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître ; est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit l'animal de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou à la garde d'un animal. ; « Micropuce » dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par le contrôleur, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques ; « Unité d'occupation » une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le terme « unité d'occupation » comprend une maison unifamiliale, chacun des logements d'un immeuble à logements multiples ou une maison mobile. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre font également partie de l'unité d'occupation. ARTICLE 5 Application Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le Conseil autorise le contrôleur dans l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et/ou édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont 3 posées relativement à l'exécution du présent règlement. La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant les animaux. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 6 Nombre d'animaux domestiques autorisé Il est interdit, dans une unité d'occupation : 1) de garder plus de deux (2) chiens ; 2) Omis intentionnellement 3) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (L.R.Q. 1977, ch. C-61.1, R.0.001) ; 4) Les animaux exotiques suivants : 1. Tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; 2. Tous les amphibiens ; 3. Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrididés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostériphidés ; 4. Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises et les hamsters ; 5. de garder plus de neuf (9) animaux domestiques toutes espèces confondues. Malgré les paragraphes 1 à 3, lorsqu'une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois. Nonobstant le paragraphe 3, les personnes qui détiennent plus de neuf (9) animaux dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces animaux. Le présent article ne permet pas de déroger à tout bail, règlement d'immeuble, ou règlement de copropriété interdisant les animaux. Le présent article ne s'applique pas à un chenil, une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1). ARTICLE 7 Garde Tout animal qui se trouve à l'extérieur d'un immeuble doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir du terrain où il se trouve, telle une attache, laisse, clôture, etc. 4 Il est interdit à tout gardien de se promener avec un animal non retenu, en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m (sauf exceptions) ou autrement retenu dans tout endroit public où une signalisation l'interdit. ARTICLE 8 Contrôle Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps. ARTICLE 9 Animal errant Il est défendu de laisser un animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de l'animal, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son gardien est présumé s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé errant. ARTICLE 10 Nuisances Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés : 1) lorsqu'un chien, sauf un chien-guide, détruit, endommage ou salit la propriété publique ou privée, notamment en y déposant des matières fécales ou urinaires, ou en y dispersant des ordures ménagères ; 2) lorsqu'un chien aboie, hurle et que ces aboiements et hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne ou d'être un ennui pour le voisinage. ARTICLE 11 Morsures Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien doit en aviser le service de police et la municipalité le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 12 Animaux morts Il est interdit à toute personne de déposer et/ou abandonner un ou des animaux morts ou parties d'animaux morts sur une propriété publique, dans un fossé ou d'en disposer avec les ordures ménagères. ARTICLE 13 Nuisances Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après décrits constituent des nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement : 1) tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui ; 2) le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier, de gémir ou d'émettre des sons de façon excessive troublant ainsi la paix, la tranquillité étant un ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ; 3) le fait, pour un animal, de fouiller ou de déplacer des ordures ménagères ; 4) le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes n'appartenant pas à son gardien ; Commet une infraction quiconque a la garde, la possession ou est propriétaire d'un animal qui agit de façon à constituer une nuisance au sens du présent article. 5 ARTICLE 14 Dépenses Tous les frais pouvant découler de l'application du présent règlement, incluant notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de l'animal. ARTICLE 15 Frais annuels Il est décrété que les modifications aux frais annuels des articles 16 et 28 du présent règlement seront imposées par résolution. CHAPITRE III - ENREGISTREMENT ARTICLE 16 Licence pour chiens Le gardien d'un chien doit l'enregistrer dans un délai de 30 jours de son acquisition, de l'établissement de sa résidence principale ou du jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien. Le gardien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la Municipalité. Le gardien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1) son nom, prénom, adresse ; 2) une copie du carnet de santé de l'animal, si disponible ; 3) le nombre d'animaux dont il est le gardien ; 4) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ; 5) l'année de naissance de l'animal ; 6) tout document requis pour la délivrance d'un permis de chien potentiellement dangereux, s'il s'agit de ce type de chien ; 7) la preuve que le demandeur a plus de 16 ans. Dans le cas où le demandeur est âgé de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande de licence par écrit. La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée annuellement dans le règlement de taxation. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés au coût de la licence pour tout paiement de la licence fait trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et après le 1er juillet de chaque année par la suite. Toutefois, aucun remboursement de licence ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se départir de son animal en cours d'année. ARTICLE 17 Période de la validité de la licence La licence est valide pour 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 18 Renouvellement de la licence Le gardien doit payer annuellement les frais établis par le présent règlement afin de maintenir en vigueur sa licence et ceci, pendant toute la durée de la vie de l'animal. 6 ARTICLE 19 Médaille La licence est délivrée avec une médaille. Le gardien d'un chien doit permettre au contrôleur, sur demande, l'examen de la médaille porté par le chien dont il a la garde. Le gardien doit s'assurer que son animal porte sa médaille en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation. Un chien qui ne porte pas de médaille et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut être capturé et mis en fourrière. ARTICLE 20 Perte de la médaille En cas de perte ou de destruction de la médaille, des frais de 5 $ seront exigés pour l'obtention d'une nouvelle médaille. ARTICLE 21 Interdictions relatives à la médaille Il est interdit : 1) de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille de façon à empêcher l'identification d'un chien ; 2) de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien que celui pour lequel la licence a été délivrée. ARTICLE 22 Changement à la licence Le gardien d'un chien doit aviser le contrôleur de tout changement d'adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. Il doit aussi aviser le contrôleur de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien dans les trente (30) jours suivant l'un de ces événements. De plus, le gardien d'un chien doit aviser le contrôleur si le poids du chien atteint 20kg et plus. Si le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les trente (30) jours qui suivent ce changement. ARTICLE 23 Recensement Pour obtenir des renseignements sur la population canine présente sur le territoire, le contrôleur peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Municipalité ou le contrôleur jugera opportun d'employer. ARTICLE 24 Registre Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les noms et coordonnées du gardien ainsi que le numéro d'enregistrement de l'animal pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. CHAPITRE IV - POUVOIRS DE CAPTURE, SAISIE, MISE EN FOURRIÈRE ET ÉLIMINATION ARTICLE 25 Capture Le contrôleur peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, potentiellement dangereux ou constituant une nuisance et doit le garder durant au moins vingt-quatre (24) heures, s'il s'agit d'un animal ne portant pas le médaillon émis conformément au présent règlement ou au moins 7 soixante-douze (72) heures pour tout animal portant le médaillon et pour lequel une licence a été émise. Le propriétaire ou le gardien de l'animal pourra le réclamer en payant un montant couvrant les frais de cueillette et de garde et, s'il s'agit d'un chien, payer la licence requise en vertu du présent règlement. En plus de ces frais prévus au présent article, le contrevenant sera passible de poursuites telles que prévues au présent règlement et sera responsable de toute amende à laquelle il aura été condamné et des dommages encourus. ARTICLE 26 Élimination Tout animal qui n'est pas réclamé dans les délais prévus à l'article précédent pourra être supprimé par l'autorité compétente sans autre formalité s'il s'agit d'un animal pour lequel aucune licence n'a jamais été émise ou qui ne porte pas le médaillon prévu au présent règlement. Dans le cas où une licence a été émise antérieurement ou que l'animal porte un médaillon, un avis préalable de vingt-quatre (24) heures doit être reçu du propriétaire déclaré au registre de la Municipalité et ce propriétaire devra, avant de prendre possession de son animal, acquitter les frais prévus au présent règlement. Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, le contrôleur peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal. Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière. Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement. Dans l'éventualité où le contrôleur euthanasie l'animal conformément au présent article, le gardien de l'animal doit acquitter auprès de toute personne autorisée tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie et autres frais. ARTICLE 27 Reprise de possession par le gardien Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que le contrôleur ne s'en soit départi conformément à l'article précédent, en remplissant les conditions suivantes : 1) en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal ; 2) en présentant la licence obtenue en vertu du présent règlement et, à défaut de la détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession ; 3) en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par l'organisme autorisé. ARTICLE 28 Frais de capture d'animaux errants Les frais de capture sont les suivants : 1) Récupération d'un chien une 1ère fois 30,00 $ 2) Récupération d'un chien une 2e fois 40,00 $ 8 3) Récupération d'un chien une 3e fois et plus 50,00 $ Ces frais sont payables par le gardien de l'animal. CHAPITRE V - Chiens potentiellement dangereux ARTICLE 29 Examen Tout chien qui tente de mordre ou mord une personne ou un autre animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, peut être capturé par l'autorité compétente pour ensuite s'assurer de sa bonne santé et pour faire procéder à une étude de son caractère. La vérification de la santé et du caractère de l'animal sera faite par un médecin vétérinaire. De même, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le contrôleur peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire choisit par la Municipalité afin que son état et sa dangerosité soient évalués. La municipalité avisera le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Si de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement animal, le chien démontre un caractère agressif, le chien pourra être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité, conformément à la Loi et lorsque les circonstances le justifient, celle-ci pourra émettre une ordonnance au propriétaire ou gardien du chien de se conformer aux mesures appropriées, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment : 1o se départir du chien ou de tout autre chien ; 2o lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine ; 3o faire euthanasier le chien ; Tous les frais occasionnés sont à la charge du propriétaire, possesseur ou gardien du chien et devront être payés par ce dernier avant de reprendre possession du chien, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent règlement, s'il y a lieu. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 30 Pénalité Quiconque contrevient à l'article 29 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) pour une première infraction, d'une amende de mille dollars (1 000 $) ; b) en cas de récidive, d'une amende de deux mille dollars (2 000 $). Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des autres dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : a) une première infraction, d'une amende de 250 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $, dans les autres cas. b) une récidive, d'une amende de 400 $ ; s'il s'agit d'une personne physique, et de 800 $, dans les autres cas. c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas. 9 Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue, jour après jour, une infraction séparée et le contrevenant est passible des amendes ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. La procédure pour la réglementation et le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). ARTICLE 31 Poursuite pénale Le conseil autorise, de façon générale, le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. ARTICLE 32 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. _________________________ _________________________ JOHNNY PISZAR SONIA TREMBLAY Maire Secrétaire-trésorière Avis de motion, dépôt et présentation du projet : 8 septembre 2020 Adoption du règlement : 2 novembre 2020 Avis public : 12 novembre 2020 Transmission à la MRC de Coaticook 18 novembre 2020