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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE BARNSTON-OUEST
Règlement numéro 288-2020, concernant les nuisances et
abrogeant les règlements antérieurs
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1)
confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances,
de paix, d'ordre public, de bien-être général et de sécurité de leur
population ;
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du
Québec est facilitée par une uniformisation desdits règlements ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 8 septembre
2020 ;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres
du Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du
présent règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, séance tenante ;
ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation,
72 heures préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445
du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public
pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 445
du Code municipal du Québec (RLRQ, C-27.1) ;
ATTENDU que la secrétaire-trésorière a mentionné l'objet dudit règlement
et sa portée, séance tenante ;
EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Préambule et remplacement
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent
règlement abroge et remplace le règlement numéro 208 et ses amendements
adoptés précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit.
SECTION 1 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA
PROPRIÉTÉ
ARTICLE 2
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1) Le mot « affiche » désigne tout écriteau fait de papier, de métal ou de
tout autre matériel ;
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2) L'expression « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un
endroit public tel que défini au présent article ;
3) L'expression « endroit public » désigne les magasins, les garages, les
églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars,
brasseries, ou tout autre établissement du même genre où des services
sont offerts au public ;
4) Le mot « nuisance » signifie tout acte ou omission, identifié au présent
règlement, ayant un caractère nuisible, produisant des inconvénients
sérieux ou portant atteinte à la santé publique, à la propriété publique
ou au bien-être de la communauté ;
5) Le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble à
un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire ;
6) Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la
Municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone
écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ;
7) L'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une
place publique telle que définie au présent article ;
8) L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public,
tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ;
9) L'expression « place publique municipale » désigne tout chemin, rue,
ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain
de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès qui est
la propriété de la Municipalité.
ARTICLE 3
Vente
Il est défendu à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des
rafraîchissements ou autres articles dans toute place publique municipale
sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, a prêté ou loué
un ou des espaces à cet effet.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 4
Contenant en verre
Il est interdit d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou préparer
un mélange de boisson, un contenant en verre dans les places publiques
municipales.
ARTICLE 5
Dommages à la propriété
Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou
endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque,
siège, panneau de signalisation ou autres objets dans les places publiques
municipales.
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ARTICLE 6
Utilisation des équipements
Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements, des
jeux ou du mobilier urbain installés dans les places publiques municipales,
en les déplaçant, en empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en
nuisant de toute autre façon à l'utilisation desdits équipements, jeux ou
mobilier.
ARTICLE 7
Utilisation des terrains de jeu
Il est défendu à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport dans
les places publiques municipales lorsque l'usage en est défendu par une
affiche ou par un avis verbal du gardien du parc ou de la place publique.
ARTICLE 8
Jeux
Il est défendu à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de
frisbee ou de tout autre objet volant dans une place publique municipale où
une affiche l'interdit.
ARTICLE 9
Pratique du golf
Sauf dans les endroits aménagés à cette fin, il est défendu à toute personne
de jouer ou pratiquer le golf dans une place publique municipale.
ARTICLE 10
Rebuts
Il est défendu à toute personne de laisser sur les places publiques
municipales des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter
de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans les réceptacles
prévus à cette fin.
ARTICLE 11
Ordure et déchets
Il est défendu à toute personne de jeter dans les places publiques
municipales des ordures, déchets, eaux sales, animaux morts dans des
endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin.
ARTICLE 12
Matière nuisible
Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit
déposés ou jetés de la neige, de la glace, du gravier ou du sable ou autres
matières nuisibles sur les places publiques municipales.
ARTICLE 13
Immondices
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur
un lot vacant ou en partie construit, ou un terrain, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, des lisiers, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 14
Billot de bois
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer des
billots de bois sur l'emprise des chemins municipaux.
ARTICLE 15
Débris
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des
branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur
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un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain.
ARTICLE 16
Véhicule automobile
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur
un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
ARTICLE 17
Véhicule autre
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur
un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs
véhicules hors route, tels que définis à la Loi sur les véhicules hors route
(RLRQ, c. V-1.2), tracteur, motocyclette et autres véhicules du même genre,
fabriqué depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante
lorsque la loi l'oblige et hors d'état de fonctionnement.
ARTICLE 18
Entretien
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, de ne pas entretenir son
terrain ou de laisser pousser sur son terrain de la végétation à une hauteur
excessive de manière à créer un risque pour la sécurité.
ARTICLE 19
Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un
immeuble des mauvaises herbes.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a.
herbe à poux (Ambroisia SSP) ;
b. herbe à puce (Rhusradicans) ;
c.
berce
du
Caucase
ou
Berce
de
Mantegazzi
(Heracleum
mantegazzianum).
ARTICLE 20
Arbre
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir
ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il
constitue un danger pour les personnes circulant sur la voie publique.
ARTICLE 21
Huile
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer
des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et
fermé par un couvercle, lui-même étanche.
ARTICLE 22
Neige
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les
trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques, eau et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé.
ARTICLE 23
Déchets de cuisine
Omis intentionnellement
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ARTICLE 24
Obstruction aux signaux de circulation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer,
de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une
bannière, une annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à entraver
la visibilité d'un signal de circulation ; il est en outre défendu d'y conserver
des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout
ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
ARTICLE 25
Ferraille
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé
de ferraille ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires
pour assourdir ce bruit.
ARTICLE 26
Véhicule de loisir
Sauf aux endroits spécifiquement autorisés par la municipalité, constitue
une nuisance et est prohibé toute circulation en véhicule de loisir dans le lit
d'un cours d'eau.
Par « véhicule de loisir », on entend un véhicule tout-terrain ou un
cyclomoteur, non destiné à circuler sur les chemins publics.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu
que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
ARTICLE 27
Circulaires
Il est défendu de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces,
prospectus de nature commerciale ou autres imprimés semblables dans les
places publiques municipales, sans l'autorisation préalable écrite de la
Municipalité.
ARTICLE 28
Bannières, banderoles
Il est défendu à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans
les places publiques municipales des bannières, banderoles ou autres
enseignes, sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale,
l'autorise.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée sans but lucratif.
ARTICLE 29
Affiche sur poteau
Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une affiche
sur un poteau propriété de la Municipalité ou situé dans une place publique
municipale sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale,
l'autorise.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée sans but lucratif.
ARTICLE 30
Rebuts d'affichage
Il est défendu de jeter sur les places publiques municipales du matériel
utilisé pour de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut
provenant d'un affichage.
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ARTICLE 31
Rivières et cours d'eau
Il est défendu à toute personne de déverser des égouts ou de jeter des
ordures, des déchets, de la neige, de la glace, du gravier ou tout autre objet
dans les eaux ou sur les rives des rivières et dans les cours d'eau situés sur
le territoire de la Municipalité.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu
que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
ARTICLE 32
Baignade interdite
Il est défendu à toute personne de se baigner en tout temps dans les cours
d'eau situé sur le territoire de la Municipalité sauf aux endroits prévus à
cette fin.
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu
que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
ARTICLE 33
Pêche
Il est défendu à toute personne de pêcher sur un pont, un barrage, un trottoir,
un passage à piétons ou à tout endroit où une affiche l'interdit.
ARTICLE 34
Bicyclette et véhicule automobile
Il est défendu à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de véhicules
automobiles dans les parcs, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
ARTICLE 35
Motoneige et véhicule tout terrain
Il est défendu à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un
véhicule tout terrain dans les parcs de la Municipalité, sauf dans les endroits
spécialement prévus à cette fin.
ARTICLE 36
Exception
Les articles 34 et 35 ne s'appliquent pas à un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 37
Accès interdit entre 23 h 00 et 6 h 00
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un parc de 23h00 à 6h00
chaque jour sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, en a
donné l'autorisation.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue
comme telle par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière, non
récurrente, organisée sans but lucratif.
ARTICLE 38
Fontaine
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs,
fontaines ou autres aménagements aquatiques dans les parcs ou de s'y
baigner.
ARTICLE 39
Bois, sable
Il est défendu à toute personne, sauf les employés de la Municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions, de transporter ou de déposer du bois, sable,
gravier, roche, foin, paille ou autres objets dans les parcs municipaux.
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ARTICLE 40
Appel aux services d'urgence
Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre les
incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable.
ARTICLE 41
Ventes à l'extérieur
Sous réserve de l'article 42 et du règlement de zonage en vigueur, il est
défendu à toute personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des
marchandises quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot
vacant ou partiellement occupé ou dans les places publiques de la
Municipalité.
Cette disposition ne s'applique pas aux cafés-terrasses, aux marchés aux
puces, aux marchés publics, aux ventes de garage, à la vente de produits de
la ferme sur le terrain où ils sont cultivés, à un événement spécial, à une
vente temporaire ou une vente sous la tente, à la vente de plants et
accessoires destinés à l'aménagement paysager et à la vente de véhicules à
la condition que ces commerces soient exercés conformément aux
dispositions du règlement de zonage de la Municipalité.
ARTICLE 42
Vente de fleurs coupées
Omis intentionnellement
ARTICLE 43
Cirque et jeux forains
Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que
soit opéré ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des limites
de la Municipalité sauf aux endroits autorisés par le règlement de zonage.
ARTICLE 44
Rebuts sur la propriété privée
Il est défendu à toute personne de laisser des déchets, des ordures ménagères
ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur, autour d'un bâtiment, sur les galeries
ou sur un terrain privé de façon à causer un préjudice esthétique ou à nuire
au bien-être et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 45
Véhicules et appareils
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un
immeuble de laisser à l'extérieur ou sur les galeries un ou des véhicules hors
d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de
fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou
d'appareils électriques ou mécaniques.
ARTICLE 46
Travaux de remblai
Constitue une nuisance, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire
effectuer ou de permettre que soient effectués des travaux de remblai sur
son terrain sans respecter les conditions suivantes :
1) Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et
règlements en vigueur relativement à ce type de travaux ;
2) Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai et le
maintenir propre.
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ARTICLE 47
Déversement sur une place publique ou privée
Constitue une nuisance le fait de déverser sur une place publique ou privée
ou dans un réseau d'égout situé sur le territoire de la Municipalité :
1) Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles, de graisses ou de
goudrons d'origine minérale ;
2) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des
solvants et autres matières explosives ou inflammables.
Il est défendu à toute personne de déverser des effluents en contravention au
présent article.
Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a
contrevenu au présent article doit l'aviser de procéder au nettoyage des lieux
où ont été déversés les effluents. À défaut par la personne de se conformer à
cet avis, ledit officier peut prendre les mesures nécessaires pour faire
nettoyer les lieux aux frais du contrevenant.
ARTICLE 48
Nourrir les oiseaux sur une place publique ou privée
Constitue une nuisance le fait de nourrir sur une place publique ou privée
située sur le territoire de la Municipalité, les canards, goélands, bernaches
du Canada ou tout autre oiseau nuisible.
ARTICLE 49
Insectes, oiseaux et rongeurs
Constitue une nuisance la présence, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
immeuble, d'insectes, d'oiseaux ou de rongeurs qui nuisent au bien-être
d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du
voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la
présence desdits insectes, d'oiseaux ou rongeurs.
Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se conformer à
un avis à cet effet d'un employé ou fonctionnaire municipal, ledit employé
ou fonctionnaire peut prendre les mesures nécessaires pour que ces
nuisances soient supprimées aux frais du propriétaire.
ARTICLE 50
Fumée et suie
Omis intentionnellement
ARTICLE 51
Émanation d'odeur
Il est défendu à toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété une
ou des odeur(s) de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de
plusieurs personne(s) du voisinage.
ARTICLE 52
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe
en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens et conducteurs de
véhicules motorisés.
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ARTICLE 53
Bruit
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage.
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit
dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole.
ARTICLE 54
Travaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible
de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 et
7 heures, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un
bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une débroussailleuse, une
tronçonneuse ou tout autre équipement de même nature, sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit
dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole.
ARTICLE 55
Spectacle / Musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent
être perçus au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où
provient le bruit. Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou à la
diffusion de musique ayant lieu à l'occasion d'une activité irrégulière, non
récurrente, organisée par un organisme sans but lucratif et autorisée par
résolution du conseil.
ARTICLE 56
Feu d'artifice
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre
de faire usage de pétard ou de feu d'artifice sans avoir au préalable obtenu
un permis à cet effet de la municipalité.
ARTICLE 57
Condition - permis pour feu d'artifice
Le propriétaire de l'immeuble à qui le permis est délivré doit, lors
d'utilisation de pétard ou de feu d'artifice, respecter les conditions
d'émission du permis ainsi que le Règlement relatif à la prévention des
incendies applicable sur le territoire.
ARTICLE 58
Armes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu,
d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de trois cents
(300) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
ARTICLE 59
Feu - ordures ménagères
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu pour détruire des
ordures ménagères.
Par ordures ménagères, on entend tous résidus de cuisine, déchets de
denrées consommables, objets brisés et emballages.
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ARTICLE 60
Feu
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire un feu à quelque
période de l'année que ce soit, pour détruire du foin sec, paille, herbes, tas
de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou
terre noire, troncs d'arbres, abattis ou bois, ordures autres que ménagères,
sans un permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet.
ARTICLE 61
Bruit entre 23h00 et 7h00
Entre 23h00 et 7h00, il est spécifiquement défendu à toute personne de faire
usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un instrument
propre à reproduire des sons, d'exécuter des travaux bruyants, de scier du
bois ou de causer tout bruit de manière à nuire au repos d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des
travaux d'utilité publique ou dans le cadre des opérations d'une exploitation
agricole.
ARTICLE 62
Véhicule
Il est défendu à un conducteur ou à un passager de faire fonctionner la radio,
un haut-parleur ou tout autre instrument reproducteur de son de façon à
nuire à la paix et à la tranquillité publique.
ARTICLE 63
Instrument de musique
Omis intentionnellement
ARTICLE 64
Sollicitation
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la
propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit
susceptible d'être entendu sur une place publique dans le but d'annoncer ses
marchandises ou de solliciter la clientèle.
ARTICLE 65
Haut-parleur
Il est défendu à toute personne de faire installer ou permettre que soit
installé un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des
murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon à ce que les sons reproduits
soient projetés vers les places publiques de la Municipalité.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux instruments de reproduction du son
propriété de la Municipalité.
ARTICLE 66
Attroupements
Il est défendu de donner toute alerte, de gesticuler, de crier ou de causer
quelque bruit susceptible de causer des attroupements et de troubler la paix
dans les endroits publics et les places publiques municipales.
SECTION 2 - SOLLICITATION
ARTICLE 67
Nuisance
Constitue une nuisance à la paix et au bien-être de la population, la
sollicitation abusive de porte-à-porte, dans les endroits publics et les places
publiques.
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ARTICLE 68
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1) L'expression « organisme à but non lucratif » désigne les personnes et
organismes suivants :
a) toute personne morale, de droit privé, constituée comme
corporation sans but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur
les compagnies du Québec (RLRQ, c. C-38), de la Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif sur les corporations
canadiennes (L.C. 2009, ch 23), de la Loi sur les clubs de
récréation (RLRQ, c. C-23) ou de la Loi sur les fabriques (RLRQ,
c. F-1).
b) tout organisme de charité enregistré auprès des autorités fiscales
provinciales et fédérales.
2) L'expression « sollicitation à des fins non lucratives » signifie la
sollicitation d'argent ou de dons ou la vente par un organisme sans but
lucratif de biens ou de services afin de recueillir des revenus pour des
fins charitables ou sociales ; de plus, aucune partie des revenus
recueillis ne doit être versée à un membre de l'organisme ou à un
solliciteur ou vendeur, ou autrement être mise à sa disposition ou servir
à son profit personnel.
ARTICLE 69
Autorisation
Toute personne qui sollicite ou vend de porte-à-porte pour des fins non
lucratives dans les rues de la Municipalité, ou l'organisme pour qui elle
sollicite ou vend de porte-à-porte, doit demander et obtenir au préalable une
autorisation écrite à cet effet de la Municipalité.
Seule la sollicitation à des fins non lucratives pour un organisme sans but
lucratif, tels que définis à l'article 68, est autorisée en vertu de la présente
section. La sollicitation ou la vente à des fins commerciales ou à des fins
non lucratives qui ne rencontrent pas les définitions de l'article 68 sont
régies par les dispositions relatives au permis de commerce itinérant.
ARTICLE 70
Documents accompagnant la demande
La demande d'autorisation pour de la sollicitation à des fins non lucratives
doit être accompagnée des documents suivants :
1) La résolution du Conseil d'administration de l'organisme sans but
lucratif autorisant la signature de la demande d'autorisation, autorisant
l'activité de sollicitation et décrivant sommairement ses objectifs ;
2) Une copie de l'enregistrement par les autorités fiscales comme
organisme de charité, le cas échéant ;
3) Une lettre d'autorisation ou d'entente émise par le responsable du ou
des autres organismes au nom duquel la sollicitation sera réalisée ;
4) Une copie du permis de commerçant itinérant émis par l'Office de
protection du consommateur lorsque requis en vertu de la Loi sur la
protection du consommateur ;
Tout autre document demandé par la secrétaire-trésorière de la Municipalité
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afin d'établir si les conditions d'émission de l'autorisation sont rencontrées.
ARTICLE 71
Conditions d'émission de l'autorisation
Un fonctionnaire de la Municipalité doit émettre l'autorisation si les
conditions suivantes sont rencontrées :
1)
Il s'agit d'une demande d'autorisation pour de la sollicitation à
des fins non lucratives par un organisme sans but lucratif ou pour de la
sollicitation pour des activités scolaires ou parascolaires ;
2)
La demande d'autorisation est conforme aux articles 68 et 69 du
présent règlement et est accompagnée des documents décrits à l'article
70 ;
3)
Le requérant, l'organisme ou l'établissement scolaire pour
lequel, ou au nom duquel, se fait la sollicitation n'a pas été déclaré en
défaut d'avoir rempli l'une ou l'autre des obligations qui lui sont
dévolues en vertu de la présente section pour une activité de
sollicitation ayant eu lieu au cours des cinq (5) années précédentes ;
4)
Une autorisation de sollicitation à des fins non lucratives émise
en vertu de la présente section au nom de l'organisme ou de
l'établissement scolaire requérant n'a pas été révoquée en raison d'une
infraction au présent règlement au cours des cinq (5) années
précédentes.
Un fonctionnaire de la Municipalité peut refuser d'émettre
l'autorisation ou surseoir à la demande si plus de cinq (5) autorisations
ont déjà été émises pour les mêmes dates, le même territoire ou les
mêmes produits.
ARTICLE 72
Durée
L'autorisation sera émise pour la durée de l'activité de financement jusqu'à
une durée maximale de trente (30) jours. Un maximum de deux (2)
autorisations peuvent être émises pour le même organisme sans but lucratif
au cours d'une année civile.
La durée maximale de trente (30) jours d'une autorisation peut être scindée
en un maximum de trois (3) périodes. Ces périodes doivent être identifiées
lors de la demande d'autorisation et seront inscrites sur l'autorisation.
ARTICLE 73
Validité
L'autorisation de sollicitation à des fins non lucratives est valide pour la
personne, l'activité, la durée, les produits et le territoire qui y sont
mentionnés.
ARTICLE 74
Révocation de l'autorisation
L'autorisation de sollicitation peut être révoquée en tout temps si un
organisme sans but lucratif cesse de satisfaire aux exigences de l'article 71 ou
s'il contrevient, ou si un de ses solliciteurs contrevient, à l'une ou l'autre des
dispositions de la présente section.
ARTICLE 75
Coût
L'autorisation de sollicitation à des fins non lucratives est gratuite.
13
ARTICLE 76
Identification
Toute personne qui sollicite de porte-à-porte pour un organisme sans but
lucratif ou pour une activité scolaire ou parascolaire doit porter sur elle de
façon visible en tout temps un carton d'identification indiquant le nom de
l'organisme, les dates de validité de l'autorisation et le numéro de
l'autorisation.
ARTICLE 77
Heure de sollicitation
La sollicitation à des fins non lucratives de porte-à-porte n'est permise
qu'entre 9h30 et 20h00 chaque jour.
ARTICLE 78
Avis
Il est défendu à toute personne de solliciter ou de vendre de porte-à-porte en
un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles « pas de
colporteur », « pas de sollicitation » ou toute autre mention semblable.
L'avis doit être apposé de façon visible.
ARTICLE 79
Autorisation du propriétaire
Il est défendu à toute personne de solliciter ou de vendre à des fins
lucratives, ou non, dans un endroit public ou une place publique sans une
autorisation écrite du propriétaire dudit endroit.
Le solliciteur ou vendeur doit porter sur lui en tout temps une copie de
l'autorisation du propriétaire.
SECTION 3- DISPOSITIONS FINALES ET PÉNALES
ARTICLE 80
Inspection
L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à
examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment et édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
ARTICLE 81
Amendes
Quiconque contrevient aux articles 13 à 26, 31, 44 à 47, 52 à 55 et 61 à 66
inclusivement commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent cinquante dollars
(150 $) ;
b. en cas de récidive, d'une amende de trois cents dollars (300 $).
Quiconque contrevient aux articles 3 à 12, 27 à 30, 32 à 43, 48 à 51, 56, 57,
59 et 60 commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a.
pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) ;
b. en cas de récidive, d'une amende de deux cents dollars (200 $).
Quiconque contrevient aux articles 58 et 67 à 80 commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
14
a.
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars
(200 $) ;
b. en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $).
ARTICLE 82
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
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JOHNNY PISZAR
SONIA TREMBLAY
Maire
Secrétaire-trésorière
Avis de motion, dépôt et présentation du projet :
8 septembre 2020
Adoption du règlement :
2 novembre 2020
Avis public :
12 novembre 2020
Transmission à la MRC de Coaticook
18 novembre 2020