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EXTRAIT du procès-verbal de la
séance du conseil du 15 mai 2019
À une séance régulière du conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, tenue à Saint-
Georges, conformément aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents :
M. Carl Boilard
La Guadeloupe
M. Claude Morin
Saint-Georges
Mme Manon Veilleux
Lac-Poulin
M. Ghislain Jacques
Saint-Hilaire-de-Dorset
M. Marcel Busque
Notre-Dame-des-Pins
M. Dany Quirion
Saint-Honoré-de-Shenley
M. Éric Rouillard
Saint-Benoît-Labre
M. Eric Giguère
Saint-Martin
M. Yvon Paquet
Saint-Côme-Linière
M. François Morin
Saint-Philibert
M. André Longchamps
Saint-Éphrem-de-Beauce
M. Luc Paquet
Saint-René
M. Camil Martin
Saint-Évariste-de-Forsyth
M. Martin St-Laurent
Saint-Simon-les-Mines
M. Alain Quirion
Saint-Gédéon-de-Beauce
M. Clément Létourneau
Saint-Théophile
Tous formant quorum sous la présidence de M. Normand Roy, préfet.
RÉSOLUTION 2019-05-084
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-91 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Attendu qu'une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité régionale de
comté de Beauce-Sartigan le 24 novembre 2010, conformément à l'article 938.1.2 du Code
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
Attendu que l'article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à
compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique
actuelle de la MRC étant cependant réputée être un tel règlement;
Attendu que la MRC souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2 C.M., prévoir
des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumission publique en vertu de l'article 935 C.M.;
Attendu qu'en conséquence, l'article 936 C.M. (appel d'offres sur invitation) ne s'applique plus à
ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;
Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour
objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par
la MRC, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une
dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être
adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M., ce seuil étant,
depuis le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être modifié suite à l'adoption, par le ministre, d'un
règlement en ce sens ;
Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds
publics;
Attendu qu'un projet de règlement sur la gestion contractuelle a été déposé au conseil des maires de
la MRC le 17 avril 2019;
Attendu qu'un avis de motion sur le projet de règlement a été donné à la séance du 17 avril 2019 par
monsieur Dany Quirion;
Il est proposé par monsieur Dany Quirion, appuyé par monsieur Clément Létourneau et résolu
unanimement, d'adopter le règlement 2019-91 sur la gestion contractuelle tel que s'il était ici au
long reproduit.
Extrait certifié conforme
ce 23 mai 2019
Éric Paquet, directeur général
1
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
RÈGLEMENT NO 2019-91
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet :
a)
de prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la
Municipalité Régionale de Comté ci-après appelé la MRC, conformément à l'article
938.1.2 C.M.;
b)
de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être
adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M.
(ou à l'article 573 L.C.V.).
2.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout contrat conclu par la MRC, y compris un contrat
qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 935
ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M..
Le présent règlement s'applique peu importe l'autorité qui accorde le contrat, que ce soit
le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer
des contrats au nom de la MRC.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.
Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation
(RLRQ,
c. I-16).
2
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des
lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent
expressément d'y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.
4.
Autres instances ou organismes
La MRC reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui
peuvent enquêter et agir à l'égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent
règlement.
Cela comprend notamment
les mesures visant à prévenir les gestes
d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles
qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
5.
Règles particulières d'interprétation
Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)
de façon restrictive ou littérale;
b)
comme restreignant la possibilité pour la MRC de contracter de gré à gré, dans les
cas où la loi lui permet de le faire.
Les mesures prévues au présent règlement doivent s'interpréter :
a)
selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités régionales de comté sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13)
(Projet de loi 122) reconnaissant notamment les municipalités régionales de comté
comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire
pour gouverner selon leurs attributions;
b)
de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille
de la MRC.
6.
Terminologie
À moins que le contexte l'indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement ont le sens suivant :
« Appel d'offres » :
Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les articles
935 et suivant C.M. ou un règlement adopté en vertu de cette
loi. Sont exclues de l'expression « appel d'offres », les
demandes de prix qui sont formulées lorsqu'aucun appel
d'offres n'est requis par la loi ou par le présent règlement.
« Soumissionnaire » :
Toute personne qui soumet une offre au cours d'un processus
d'appel d'offres.
3
CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7.
Généralités
La MRC respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la régissent,
dont le C.M.. De façon plus particulière :
a)
elle procède par appel d'offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté
en vertu d'une loi impose un tel appel d'offres, à moins d'une disposition particulière
à l'effet contraire prévue au présent règlement;
b)
elle procède par appel d'offres public dans tous les cas où un appel d'offres public
est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi;
c)
elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet
de le faire.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la
MRC d'utiliser tout mode de mise en concurrence pour l'attribution d'un contrat, que ce
soit par appel d'offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut
légalement procéder de gré à gré.
8.
Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve de l'article 11, tout contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa de
l'article 935 C.M., comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil
de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions
publique en vertu de l'article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité
régionale de Comté.
9.
Rotation - Principes
La MRC favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l'égard des
contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l'article 8. La MRC, dans la prise
de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants :
a)
le degré d'expertise nécessaire;
b)
la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la
Municipalité;
c)
les délais inhérents à l'exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des
matériaux ou à la dispense de services;
d)
la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e)
les modalités de livraison;
f)
les services d'entretien;
4
g)
l'expérience et la capacité financière requises;
h)
la compétitivité du prix, en tenant compte de l'ensemble des conditions du marché;
i)
le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité;
j)
tout autre critère directement relié au marché.
10. Rotation - Mesures
Aux fins d'assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l'article 8, la MRC applique,
dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures
suivantes :
a)
les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d'octroyer le contrat. Si le territoire
de la MRC compte plus d'un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce
dernier territoire ou, le cas échéant, de toute autre région géographique qui sera jugée
pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
b)
une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l'article
9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;
c)
la MRC peut procéder à un appel d'intérêt afin de connaître les fournisseurs
susceptibles de répondre à ses besoins;
d)
à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat
complète, dans la mesure du possible, le formulaire d'analyse que l'on retrouve à
l'Annexe 4;
e)
pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les fournisseurs
potentiels, la MRC peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation
entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée,
sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article.
CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
11. Généralités
Pour certains contrats, la MRC n'est assujettie à aucune procédure particulière de mise en
concurrence (appel d'offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir
pour effet de restreindre la possibilité, pour la MRC, de procéder de gré à gré pour ces
contrats. Il s'agit, notamment, de contrats :
5
−
qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d'appel d'offres (contrats
autres
que
des
contrats
d'assurance
pour
l'exécution
de
travaux
,
d'approvisionnement et de services);
−
expressément exemptés du processus d'appel d'offres (notamment ceux énumérés à
l'article 938 C.M. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre
d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles;
−
d'assurance, pour l'exécution de travaux, d'approvisionnement ou de services
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à
25 000 $.
12. Mesures
Lorsque la MRC choisit d'accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes
s'appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat :
a)
Lobbyisme
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d'information des élus et employés) et
17 (Formation);
b)
Intimidation, trafic d'influence ou corruption
− Mesure prévue à l'article 19 (Dénonciation);
c)
Conflit d'intérêts
− Mesure prévue à l'article 21 (Dénonciation);
d)
Modification d'un contrat
− Mesure prévue à l'article 27 (Modification d'un contrat).
13. Document d'information
La MRC doit publier, sur son site Internet, le document d'information relatif à la gestion
contractuelle joint à l'Annexe 1, de façon à informer la population et d'éventuels
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
14. Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition prévoyant la
possibilité pour la Municipalité régionale de Conmté de rejeter une soumission s'il est
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clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi
visant à lutter contre le truquage des offres.
15. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat,
une déclaration affirmant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu
collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en contravention à
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le
formulaire joint à l'Annexe 2.
SECTION III
LOBBYISME
16. Devoir d'information des élus et employés
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne
qui prend l'initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir un contrat, l'existence de la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, lorsqu'il estime qu'il y a
contravention à cette loi.
17. Formation
La MRC privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.
18. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l'octroi du contrat,
une déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou
employés ne s'est livré à une communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat
en contravention à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si
telle communication d'influence a eu lieu, qu'elle a fait l'objet d'une inscription au registre
des lobbyistes lorsqu'une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration
doit être faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2.
SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLUENCE OU CORRUPTION
19. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d'intimidation, de
trafic d'influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette
mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à
porter plainte auprès d'un service de police ou d'une autre autorité publique.
7
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la
MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement
le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué.
S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou au
directeur général adjoint ou à un autre membre du conseil des maires non impliqué. La
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
20. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l'octroi du contrat,
une déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou
employés ne s'est livré, dans le cadre de l'appel d'offres, à des gestes d'intimidation, de
trafic d'influence ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire
ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC. Cette déclaration doit être
faite sur le formulaire joint à l'Annexe 2.
SECTION V
CONFLITS D'INTÉRÊTS
21. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans
l'attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l'existence de tout intérêt
pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un
contrat avec la MRC.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas
impliqué. S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant
ou au directeur général adjoint ou à un autre membre du conseil des maires non impliqué.
La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
22. Déclaration
Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d'évaluation des offres, tout membre
du comité de sélection doit déclarer par écrit, avant de débuter l'évaluation des
soumissions, qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard du
contrat faisant l'objet de l'évaluation. Il doit également s'engager à ne pas divulguer le
mandat qui lui a été confié par la MRC, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter
d'utiliser
ou de communiquer,
tant pendant son mandat qu'après celui-ci,
les
renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de
8
membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à
l'Annexe 3.
23. Intérêt pécuniaire minime
L'intérêt pécuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22.
SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES
24. Responsable de l'appel d'offres
Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel
ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information
ou précision relativement à l'appel d'offres.
25. Questions des soumissionnaires
Le responsable de l'appel d'offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et émet, s'il le juge nécessaire, un
addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions
posées par les autres.
Le responsable de l'appel d'offres a l'entière discrétion pour juger de la pertinence des
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler
certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires.
26. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la MRC, doit, dès qu'il en est informé, dénoncer l'existence de toute
situation, autre qu'un conflit d'intérêts, susceptible de compromettre l'impartialité et
l'objectivité du processus d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
préfet; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas
impliqué. S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant
ou au directeur général adjoint ou à un autre membre du conseil des maires non impliqué.
La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
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SECTION VII
MODIFICATION D'UN CONTRAT
27. Modification d'un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d'en augmenter le prix doit être
justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles
applicables pour autoriser une telle modification.
La MRC ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel d'offres, sauf dans le cas
où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature.
28. Réunions de chantier
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la MRC favorise la tenue de réunions de
chantier régulières afin d'assurer le suivi de l'exécution du contrat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
29. Application du règlement
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la
MRC. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé
annuellement au conseil concernant l'application du présent règlement, conformément à
l'article 938.1.2 C.M..
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par
le conseil le 24 novembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l'article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13).
31. Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet
de la MRC. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT.
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Adopté à Saint-Georges, ce 15 mai 2019
M. Normand Roy
M. Éric Paquet
Préfet
Directeur général
et secrétaire-trésorier
Avis de motion :
17 avril 2019 (2019-04-063)
Présentation du projet de règlement :
17 avril 2019
Adoption du règlement :
15 mai 2019 (2019-05-084)
Avis de promulgation :
28 mai 2019
Transmission au MAMOT :
23 mai 2019
11
ANNEXE 1
DOCUMENT D'INFORMATION
(Gestion contractuelle)
(Article 13 du règlement numéro 2019-91 sur la gestion contractuelle)
La MRC a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant
à :
−
favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des
offres;
−
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
−
prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption;
−
prévenir les situations de conflit d'intérêts;
−
prévenir toute autre situation
susceptible
de compromettre l'impartialité
et
l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui
en résulte;
−
encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un
contrat;
−
favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense
d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique
en vertu de l'article 935 C.M.
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après :
https://mrcbeaucesartigan.com/.
Toute personne qui entend contracter avec la MRC de Beauce-Sartigan est invitée à
prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s'informer auprès du
directeur général si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l'information relativement au non-respect de
l'une ou l'autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur
général ou au préfet. Ces derniers verront, si cela s'avère nécessaire, à prendre les
mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
12
ANNEXE 2
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
(Gestion contractuelle)
Je,
soussigné(e),
soumissionnaire
ou
représentant
du
soumissionnaire
________________________, déclare qu'au meilleur de ma connaissance :
a)
la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres;
b)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne
nous sommes livrés à une communication d'influence aux fins de l'obtention du
contrat, ou, si telle communication d'influence a eu lieu, je déclare que cette
communication a fait l'objet d'une inscription au registre des Lobbyistes, tel qu'exigé
en vertu de la loi le cas échéant;
c)
ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne
nous sommes livrés à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de
toute autre personne œuvrant pour la MRC dans la cadre de la présente demande de
soumissions.
ET J'AI SIGNÉ :
ce e jour de 20__
13
ANNEXE 3
DÉCLARATION DU MEMBRE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat),
déclare n'avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard de ce
contrat.
Je m'engage à ne pas divulguer le mandat qui m'a été confié par la MRC de Beauce-
Sartigan, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter d'utiliser ou de communiquer,
tant pendant mon mandat qu'après celui-ci, les renseignements obtenus dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection.
ET J'AI SIGNÉ :
ce e jour de 20__
14
ANNEXE 4
FORMULAIRE D'ANALYSE POUR LE CHOIX D'UN MODE DE PASSATION
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat
Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.)
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de
renouvellement)
Durée du contrat
MARCHÉ VISÉ
Région visée
Nombre d'entreprises
connues
Est-ce que la participation de toutes les entreprises
connues est souhaitable?
Oui
Non
Sinon justifiez.
Estimation du coût de préparation d'une soumission.
Autres informations pertinentes
MODE DE PASSATION CHOISI
Gré à Gré
Demande de prix
Appel d'offres public régionalisé
Appel d'offres sur invitation
Appel d'offres public ouvert à tous
Dans le cas d'un contrat passé de gré à gré, les
mesures du Règlement de gestion contractuelle pour
favoriser la rotation ont-elles été considérées?
Oui
Non
Si oui, quelles sont les mesures concernées?
Sinon, pour quelle raison la rotation n'est-elle pas envisageable?
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE
Prénom, nom
Signature
Date