Règlement 2024-12 sur la garde et le contrôle des animaux (version administrative)

Beauharnois, Quebec

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2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 1 RÈGLEMENT 2024-12 - Version administrative No de règlement Date d'entrée en vigueur Date de la dernière modification 2024-34 13 février 2025 14 février 2025 2025-19 15 mai 2025 14 mai 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 2 RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-12 RÈGLEMENT RELATIF À LA GARDE ET AU CONTRÔLE DES ANIMAUX ATTENDU QU'en vertu des articles 4, 10 (2°) et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), une municipalité peut règlementer le contrôle et la garde des animaux; ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ; ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, (RLRQ, c. P-38.002) et son Règlement d'application (RLRQ, c. P-38.002, r.1); ATTENDU QUE le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2021-07 relatif au contrôle et à la garde des animaux et le Règlement 2023-01 modifiant le Règlement numéro 2021-07 relatif au contrôle et à la garde des animaux. ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 14 mai 2024, l'avis de motion a été dûment donné et le projet de règlement déposé ; ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 11 juin 2024, le présent règlement a été adopté; EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DÉCRÈTE ET ORDONNE CE QUI SUIT: CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1.1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1.2 Définitions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal » : Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories décrites dans le présent règlement, que l'animal soit mâle ou femelle, jeune ou adulte. « animal dangereux ou potentiellement dangereux » : Tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou à la sécurité des biens et qui a été déclaré tel par un expert ou mandataire de la Ville. « animal domestique » :Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative, un chien, un chat, une tortue, un poisson, un hamster et les oiseaux autres qu'un rapace (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignol, colibris, perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux de même nature). « animal de ferme » : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (dont bovin, ovin), volailles (dont poule, coq, canard, oie et dindon). « animal exotique » : Animal domestique appartenant à des espèces non conventionnelles provenant normalement d'un pays étranger tel que les reptiles, les amphibiens et les 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 3 araignées, étant autorisé à être gardé en captivité dans une unité d'habitation dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre de longueur ou un poids de 45 kg. « animal sauvage » : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment : a) l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette; b) le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses; c) toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation ou dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre pour les lacertiliens et de 2 mètres pour les serpents ou un poids de 45 kg. « animal errant » : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maitriser et qui est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un chat communautaire. « chat identifié » : Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par la Ville, un tatouage ou par une puce électronique d'identification (micropuce). « chat communautaire » : Un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de capture, de stérilisation, de relâche et de maintien (CSRM) des chats errants non identifiés. « comité décisionnel » : Un comité chargé de rendre des décisions pour la Ville à la suite de l'analyse d'un rapport d'un médecin vétérinaire concernant l'état de dangerosité d'un animal. Ce comité est composé de deux membres du Service de police, d'un membre de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain et d'un membre du greffe. « domaine public » : Désigne toute voie publique, emprise excédentaire de la voie publique, terrain public, parc, fossé, entrée, terre-plein, voies cyclables hors rue, aire de stationnement et infrastructure du domaine municipal, situés à l'intérieur des limites de la municipalité, toute bande de terrain de la municipalité jusqu'au terrain de toute propriété privée adjacente, incluant les abords et les entrées de toutes les propriétés de la municipalité. « entrepreneur » : Outre un policier ou un agent de la paix, toute personne ou tout organisme ainsi que ses employés avec qui la Ville de Beauharnois a conclu une ou plusieurs ententes pour l'application du présent règlement, leur attribuant les pouvoirs des employés de la Ville à cette fin. « fonctionnaire désigné » : Aux fins de l'administration et de l'application du présent règlement, le fonctionnaire désigné est la Direction du service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain ou tout autre employé de ce département. « gardien » : Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maitre. Est réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. « propriétaire » : Personne à qui appartient l'animal. « refuge » : Établissement accueillant de façon temporaire les animaux errants ou en difficulté. « service de sécurité publique » : Les policiers ou agents de la paix chargés de l'application de la loi ainsi que les ambulanciers, pompiers ou premiers répondants pouvant intervenir lors d'un évènement. « unité d'habitation » : Une résidence et ses dépendances de même qu'un des logements dans un immeuble en comportant plusieurs, ou le terrain. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 4 CHAPITRE 2 - APPLICATION Article 2.1 Responsables de l'application Le Conseil désigne le service de sécurité publique, les fonctionnaires désignés, les entrepreneurs, ainsi que toute personne ou organisme autorisé par résolution du conseil municipal responsables de l'application du présent règlement. En ce sens, ils exercent les pouvoirs qui leur sont confiés par le présent règlement et peuvent, notamment : 1° Délivrer des licences obligatoires pour tous les chiens et les chats vivant sur le territoire de la Ville. 2° Capturer, saisir ou faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé; 3° Ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de prendre toute mesure à l'égard d'un animal en conformité avec les dispositions du présent règlement; 4° Délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition d'un présent règlement; CHAPITRE 3 - LICENCE ET INSCRIPTION AU REGISTRE D'UN ANIMAL Article 3.1 Licence Le gardien d'un chien, d'un chat, d'un animal exotique et d'un animal sauvage vivant dans les limites de la Ville doit détenir une licence obtenue de la Ville, de l'entrepreneur ou de toute autre personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à l'application du présent règlement. a) Frais : Il n'y a aucun frais pour l'obtention de licence. b) Durée : La licence est valable pour la durée de vie de l'animal. c) Incessibilité : La licence émise n'est valable que pour l'animal pour lequel elle a été demandée et ne peut être cédée ou utilisée pour un autre animal. d) Renouvellement : La licence devra être renouvelée à chaque année à la date anniversaire du premier enregistrement. »1 Article 3.2 Délai Le gardien d'un animal doit, dans les 30 jours de son acquisition ou du jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois, se conformer aux exigences du présent règlement quant à l'obtention d'une licence. Nonobstant le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chien est propriétaire ou gardien du chien; 2- Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui 1 Règlement 2024-34, entré en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 5 exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 3.3 Informations Le gardien d'un animal doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1- Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien; 2- L'espèce de l'animal; 3- Le nom usuel de l'animal, si applicable; 4- L'âge de l'animal, si applicable; Si l'animal est un chat, il doit également fournir : 5- Un engagement à faire stériliser son animal dans l'année suivant l'enregistrement, par le formulaire disponible à cette fin. Si l'animal est un chien, il doit également fournir : 6- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 7- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 8- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. L'enregistrement subsiste tant que l'animal est vivant et demeure sur le territoire de la Ville. Il est de la responsabilité du gardien d'informer la Ville de toutes modifications aux renseignements fournis en vertu du présent article. Article 3.4 Registre Un commerçant d'animaux exotiques doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes les informations ci-après décrites, au moment de la vente. Un gardien peut ainsi acquérir un animal exotique s'il donne les renseignements nécessaires à son inscription au registre détenu par la Ville : a) nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du gardien; b) la race, le nom, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de celui-ci, notamment sa couleur, sa longueur, les caractéristiques de sa peau, de sa tête au moment de la vente et à maturité si elles sont différentes; c) la date d'enregistrement au registre. Un commerçant d'animaux exotiques doit également tenir à jour l'inventaire des animaux qu'il garde à l'intérieur de son bâtiment commercial. Le commerçant d'animaux exotiques doit transmettre à la Ville de façon semi-annuelle, une copie du registre. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 6 Article 3.5 Enregistrement Une médaille est remise au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré. Au choix du propriétaire, l'implantation d'une micropuce peut remplacer le port de la médaille, à l'exception des chiens qui doivent minimalement porter une médaille. L'animal enregistré non micropucé, doit porter en tout temps la médaille remise par la Ville aux fins d'identification. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire est tenu de se la procurer à nouveau, et ce sans frais. Article 3.6 Animal provenant de l'extérieur Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Ville un animal vivant habituellement dans une autre ville s'il s'agit d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou de la Loi. Si cet animal est autorisé, il doit posséder une licence valide d'une autre ville ou à défaut, en obtenir une de la Ville de Beauharnois conformément au présent règlement. Article 3.7 Animaux de ferme Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain. Nonobstant ce qui précède, les poules urbaines sont acceptées dans le respect des dispositions relatives à la garde des poules en milieu urbain à même le présent règlement. Article 3.8 Représentation publique La présence d'animaux exotiques, sauvages et de ferme peut être permise pour les fins d'une représentation publique telle qu'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours, une fête familiale ou une foire agricole à la condition d'obtenir l'autorisation du Service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. CHAPITRE 4 - GARDE D'UN ANIMAL Article 4.1 Autorisation Seule la garde des animaux faisant partie d'une des catégories suivantes est autorisée : 1° les chats domestiques stérilisés; 2° les chiens domestiques; 3° les furets domestiques; 4° les lapins domestiques; 5° les rongeurs domestiques; 6° les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau sauvage; 7° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 8° les reptiles et les serpents, à l'exception de ceux venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du python et du boa; 9o les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques; Il est défendu à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Nonobstant les derniers alinéas du présent article, les animaleries sont autorisées à vendre des animaux qui ne se retrouvent pas aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 7 Article 4.2 Nombre d'animaux permis Il est interdit de garder plus de 4 animaux dans une même unité d'habitation, à moins d'avoir obtenu un accord avec la Ville pour opérer un refuge, un chenil, un magasin pour la vente d'animaux, un hôpital ou une clinique d'animaux domestiques conformément aux lois et règlements applicables. Cette limite ne s'applique pas aux poissons. Le nombre de poules permises par les dispositions relatives à la garde des poules en milieu urbain ne compte pas dans le nombre de 4 animaux permis au maximum dans une même unité d'habitation. Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les 90 jours qui suivent l'accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer aux dispositions du présent article. Il est également interdit de posséder tout animal identifié à une des trois annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Article 4.3 Animal dans les véhicules Nul ne peut laisser un animal dans un véhicule ayant les fenêtres fermées. L'ouverture de la fenêtre doit être assez grande pour permettre à l'animal de respirer. Cependant, l'animal ne doit pas pouvoir s'échapper du véhicule. Article 4.4 Fins économiques Nul ne peut utiliser un animal à des fins économiques pour en faire un quelconque commerce (par exemple : commerce de calèches). Nul ne peut louer ou utiliser son animal exotique ou de ferme dans un lieu public si celui-ci n'est pas gardé dans un lieu d'habitation adéquat. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil, ou d'une chatterie ou à toute famille d'accueil de l'organisme reconnu par la Ville. Article 4.5 Animal blessé ou malade Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie. Article 4.6 Dispositif de retenu Le gardien d'un chien doit garder celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il ne puisse pas en sortir et errer dans la Ville. Tout chien gardé à l'extérieur d'une unité d'habitation doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Article 4.7 Chats communautaires L'organisme agissant à titre de « capture - stérilisation - relâche - maintien » (CSRM), est autorisé à capturer, à stériliser et à relâcher les chats errants non identifiés puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès d'eux à titre de gardien. Article 4.8 Nourrir les animaux Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'habitation, de déposer, de laisser ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cette unité d'habitation, de 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 8 la nourriture à l'extérieur d'une unité d'habitation pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu'ils s'agissent d'animaux sauvages, domestiques, errants, de ferme ou de tout autre type d'animal. Malgré l'alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de tout autre type d'animal. Les mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol, sont spécifiquement interdites. Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 3 par unité d'habitation. Les mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et latérale et doivent être situées à un minimum de 2 mètres de toute limite de terrain. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de nourrir, d'autoriser ou de tolérer qu'on nourrisse les oiseaux et autres animaux sur le site extérieur d'un restaurant ou de tout autre commerce produisant, vendant, distribuant ou servant des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.2 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de nourrir des mouettes, des pigeons, des goélands ou tout autre animal de ce genre non domestiqué sur tout le territoire de la Ville.3 Article 4.9 Parc, terrains et aires de jeux La présence de tout animal dans les parcs, terrains de jeux et aires de jeux pour enfants, qu'il soit tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui sont spécifiquement aménagés, réservés et désignés à cette fin. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien d'assistance, en vertu de la Loi, qui accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne. Sur le domaine public, un animal autre qu'un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La longueur de la laisse ne doit pas excéder 2 mètres ou dans une cage de transport approprié à l'animal s'y trouvant. Sur le domaine public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maitriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. La laisse, le licou et le harnais doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maitriser en tout temps. Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Les colliers à pics sont interdits. Article 4.10 Attaque Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler une attaque envers une personne ou un animal. Article 4.11 Protection et surveillance Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un lieu, d'un bien ou d'une personne. 2 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025 3 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 9 Article 4.12 Combat d'animaux Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. Article 4.13 Blessure Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance, un épuisement ou blessure. Cependant, les situations de captures, chasse, pêche ou piégeages permises par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1), le Règlement sur la chasse (C-61.1 r 12) et le Règlement sur les activités de piégeage et le commerce de la fourrure (C-61.1 r3), sont permises. Article 4.14 Maltraitance Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le brutaliser, le harceler ou le provoquer. Article 4.15 Euthanasie Nul ne peut euthanasier un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire. Article 4.16 Capture animal Nul ne peut utiliser un piège ou du poison pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Un animal ainsi capturé devra être remis en liberté sur le territoire de la Ville, idéalement à proximité de leur lieu de capture tel que demandé par l'appareil gouvernemental. S'il advient qu'un animal capturé est accidentellement blessé, un agent de la protection de la faune doit être contacté dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, l'euthanasie ne doit se faire qu'en dernier recours. Cependant, les situations de captures, chasse, pêche ou piégeages permises par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1), le Règlement sur la chasse (C-61.1 r 12) et le Règlement sur les activités de piégeage et le commerce de la fourrure (C-61.1 r3), sont permises. Article 4.17 Animal dangereux ou potentiellement dangereux Tout animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une infraction, retrouvé sur le territoire de la Ville, muni ou non d'une licence, et qui n'est pas tenu en laisse, peut être capturé et gardé dans un refuge déterminé par le Conseil. Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance portant une licence et dont le gardien a été identifié, celui-ci est avisé qu'il en reprendra possession dans les 3 jours de la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la licence requise, s'il y a lieu. Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance ne portant pas de licence et dont le gardien est inconnu ou introuvable après un délai de 3 jours de la mise en refuge de l'animal, il en sera disposé par adoption ou euthanasie. Malgré le dernier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise en refuge. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 10 Ni la Ville de Beauharnois, ni l'entrepreneur, ne peuvent être tenus responsables d'avoir fait ou permis de faire euthanasier ou de mettre en adoption un animal, en application du présent règlement. Article 4.18 Médaille Si un animal capturé ne porte pas de médaille, la personne en réclamant la possession, la garde ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions du présent règlement. Article 4.19 Commerces d'alimentation Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants ou autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires. L'interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien d'assistance, en vertu de la Loi, qui accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne. Tout non-voyant accompagné de son chien d'assistance est admis dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des repas et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où il se vend des produits alimentaires. Malgré le premier alinéa, il est permis d'introduire et de garder un maximum de quinze (15) chats dans les restaurants ou autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations. Toutefois, les seuls chats permis sont ceux de l'organisme responsable d'intervenir auprès des chats communautaires et des chats privés autorisé par résolution du conseil municipal. Ces chats doivent être stérilisés, vermifugés et avoir eu tous les soins nécessaires pour une éventuelle adoption. En plus des documents exigés au Règlement sur les permis et certificats en vigueur, lors de la demande de certificat d'occupation commerciale, le demandeur doit fournir une copie de l'entente signée entre lui et ledit organisme.4 Article 4.20 Déjection animale Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal sur une propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d'un sac de plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'en effectuer le ramassage de manière adéquate. Article 4.21 Maladie contagieuse ou parasitaire Un médecin vétérinaire désigné par le ministre (MAPAQ) ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Le gardien de tout animal soupçonné de maladie contagieuse ou parasitaire, d'un agent infectieux ou d'un syndrome doit l'isoler jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. Article 4.22 Dommages Constitue une nuisance et est prohibé pour le propriétaire ou le gardien d'un animal, le fait pour ce dernier de le laisser : 4 Règlement 2025-19, entrée en vigueur le 15 mai 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 11 1° Causer des dommages aux pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes, ou plus généralement à la propriété ou aux biens de qui que ce soit; 2° Fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer des sacs ou de renverser les contenants; 3° Miauler, aboyer, piauler ou faire du bruit de manière à troubler la paix, la tranquillité du voisinage et le bien-être d'autrui; 4° Attaquer ou mordre une personne ou un animal; 5° S'abreuver à une fontaine publique ainsi que de s'y baigner. Article 4.23 Disposition La disposition d'un animal mort doit se faire par les services d'une firme spécialisée à cet effet. Nul ne peut disposer d'un animal en l'enterrant sur un terrain public ou en le jetant aux ordures. Article 4.24 Abandon Le propriétaire ou le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal au contrôleur des animaux ou à un autre organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son propriétaire ou par son gardien, le fonctionnaire désigné procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal sont à la charge de la personne l'ayant abandonné, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. Article 4.25 Autorités Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, ou édifice quelconque du propriétaire ou du gardien d'un animal prohibé par le présent règlement, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans l'unité d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la situation, en vertu du deuxième alinéa. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 12 Article 4.26 Pigeonnier, colombier et clapier Constitue une nuisance et est prohibé, tout pigeonnier, colombier et clapier localisé à une distance inférieure à 200 pieds en ligne droite de toute habitation. Quiconque installe un pigeonnier ou un colombier sur un terrain n'a pas le droit de laisser voler ses pigeons, à moins que le terrain soit situé dans une zone où un tel usage est autorisé par la règlementation d'urbanisme en vigueur.5 CHAPITRE 5 - ANIMAL DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX SECTION 1 - DÉCLARATION D'UN ANIMAL COMME DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX Article 5.1.1 Évaluation de la dangerosité Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger, dans un délai raisonnable et selon les conditions qu'elle juge appropriées, que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. La Ville avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Article 5.1.2 Rapport de dangerosité Le médecin vétérinaire transmet son rapport au Service de Police dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard de l'animal ou de son propriétaire ou gardien. Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité décisionnel lorsqu'il est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné l'animal et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Article 5.1.3 Attaque animal Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure doit être soumis à la demande du comité décisionnel à l'examen d'un médecin vétérinaire que ce dernier choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le tout aux frais du propriétaire. Il peut également être déclaré potentiellement dangereux par le comité décisionnel. Le comité décisionnel ordonne au propriétaire ou gardien d'un animal qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier cet animal. Il doit également faire euthanasier un tel animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision du comité décisionnel en vertu de l'article 5.2.2 du présent règlement ou jusqu'à l'euthanasie, un animal visé à l'article 5.1.3 ou au premier alinéa du présent article doit, en tout temps, être sous la garde d'un organisme mandaté par le comité décisionnel. Exceptionnellement, ce dernier peut 5 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 13 autoriser à ce qu'il se trouve sous la garde de son propriétaire ou gardien, sous certaines conditions et être, en tout temps, muselé au moyen d'une muselière-panier. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou entrainant des conséquences physiques importantes. Article 5.1.4 Mesures Le comité décisionnel peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier l'animal; 3° se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'il détermine; 4° interdire la garde ou la présence de l'animal sur le territoire de la Ville de Beauharnois; 5° ordonner que l'animal soit sous la garde d'un organisme mandaté par la Ville pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision de la Ville en vertu de l'article 5.2.2 du présent règlement. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal, le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. SECTION 2 - MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS PAR LA VILLE Article 5.2.1 Informations au préalable Le comité décisionnel doit, avant de déclarer un animal potentiellement dangereux en vertu de l'article 5.1.2 ou 5.1.3 ou de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.1.4, informer le propriétaire ou gardien de l'animal de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Article 5.2.2 Décision Toute décision du comité décisionnel est transmise par écrit au propriétaire ou gardien de l'animal. Lorsqu'il déclare un animal potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que le comité décisionnel a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire et au gardien de l'animal et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire de l'animal doit, sur demande du comité décisionnel, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le comité décisionnel le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Article 5.2.3 Fonctionnaire désigné La Ville peut désigner un fonctionnaire, un employé de la Ville, un agent de la paix ou tout autre organisme avec lequel elle a conclu une entente comme responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au présent règlement. Article 5.2.4 Application des ordonnances Les pouvoirs de la Ville de déclarer un animal potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des animaux dont le 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 14 propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire ou si l'évènement en vertu de l'article 5.1.2 ou 5.1.3 du présent règlement, s'est produit sur le territoire de la Ville. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. SECTION 3 - NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX Article 5.3.1 Statut vaccinal Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Article 5.3.2 Supervision d'un adulte Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Article 5.3.3 Condition de garde - Terrain privé Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le chien doit également porter en tout temps une muselière-panier dans une telle situation. Article 5.3.4 Condition de garde - Domaine public Dans le domaine public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. SECTION 4 - INSPECTION ET SAISIE Article 5.4.1 Autorités Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque du gardien d'un chien prohibé par le présent règlement, pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans l'unité d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 15 mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la situation, en vertu du deuxième alinéa. Article 5.4.2 Saisie animale Un responsable désigné par la Ville peut saisir un animal aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5.1.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le tout au frais du propriétaire ou du gardien; 2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 5.1.2, le tout au frais du propriétaire ou du gardien; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 5.1.3 ou 5.1.4 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 5.2.2 pour s'y conformer est expiré. Article 5.4.3 Garde animale Le responsable désigné par la Ville a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 5.4.4 Durée La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si l'animal a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 5.1.3 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 5.1.4 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen de l'animal a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que l'animal n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si le responsable désigné par la Ville est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'animal potentiellement dangereux ou que l'animal a été déclaré potentiellement dangereux. Article 5.4.5 Frais de garde Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les jours de pension et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 16 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE SUR LES POULES EN MILIEU URBAIN ET L'UTILISATION DE RUCHES EN MILIEU URBAIN SECTION 1 : POULES EN MILIEU URBAIN Article 6.1.1 Permis Nul ne peut construire ou aménager un poulailler ou un enclos destiné à des poules à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis à cette fin. Le permis est gratuit et contient également l'autorisation de garder des poules en milieu urbain. Le propriétaire de l'immeuble ou son représentant doit déposer une demande de permis au Service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. Les documents suivants doivent être annexés à toute demande de permis : a) Un plan montrant la localisation du poulailler, l'enclos, les distances entre ces ouvrages et les limites du terrain ainsi qu'avec les autres bâtiments; b) Un plan des élévations; c) Les détails de la construction; d) Le formulaire d'engagement dûment signé.6 Article 6.1.2 Formulaire d'engagement Pour obtenir un permis de garde de poules, le requérant doit signer le document intitulé Engagement régissant la garde de poule pondeuses en milieu urbain disponible sur le site Internet de la Ville. Le gardien doit respecter les exigences de l'engagement prévu à l'article 15.1 en tout temps pendant la garde des poules.7 Article 6.1.3 Nombre de poules Le nombre de poules pouvant être gardées par terrain est compris entre 2 à 4. Le coq est interdit. Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation. Article 6.1.4 Le poulailler et le parquet extérieur Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un parquet extérieur grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. Le grillage métallique du poulailler et du parquet extérieur doit être torsadé ou galvanisé, de calibre 20 au minimum. Il est de la responsabilité des citoyens de veiller à ce que le grillage métallique ne rouille pas. L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en période froide. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable. 6 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025 7 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 17 La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 m2, la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 m. Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 7h00. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons-laveurs. Article 6.1.5 Localisation La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation résidentiel. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain. Le poulailler est uniquement autorisé dans la cour arrière. Exceptionnellement, dans le cas d'un terrain en angle, il peut être situé dans la partie de la cour avant comprise entre la ligne arrière du terrain et le prolongement du mur arrière du bâtiment principal jusqu'à la ligne de rue. Le poulailler et le parquet extérieur doivent respectés l'ensemble des distances minimales suivantes : a) 3 mètres du bâtiment principal; b) 6 mètres des habitations voisines; c) 2 mètres des limites du terrain.8 Article 6.1.6 Entretien, hygiène et nuisances Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. Les déchets doivent être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à matières résiduelles ou dans un sac brun avant de le composter. Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur ou des accessoires s'y rattachant. Abreuver les poules avec des eaux de surface est également interdit. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. Le propriétaire doit s'assurer que l'eau demeure fraiche en tout temps. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 8 Règlement 2024-32, entrée en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 18 Article 6.1.7 Vente des produits et affichage La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. Article 6.1.8 Maladie et abattage des poules Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures de la connaissance du décès. Le propriétaire est tenu de déclarer l'influenza aviaire ou toute autre maladie à un vétérinaire ou directement auprès du MAPAQ qui indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie. Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, ou pour s'en départir, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit s'en départir de façon responsable ou faire abattre ses poules tel que stipulé au premier alinéa. Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être démantelés dans les trente (30) jours. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est conforme au règlement de zonage de la Ville de Beauharnois et s'il n'en possède pas une autre unité de remisage. SECTION 2 - RUCHES EN MILIEU URBAIN9 Article 6.2.1 Droit de garde Malgré l'article 4.2, l'utilisation des ruches en milieu urbain est autorisée à condition d'avoir préalablement obtenu un permis à cet effet. Article 6.2.2 Demande de permis Toute personne désirant garder une ou des ruches d'abeilles en milieu urbain doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet. Le demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; b) Une copie de tout titre établissant que le demandeur est propriétaire de l'immeuble visé ou une autorisation émise par le propriétaire; c) Un plan de localisation de l'emplacement projeté des ruches d'abeilles sur ledit immeuble; d) Un document signé de chacun de ses voisins contigus indiquant que ces derniers ne s'opposent pas à la présence de ruches d'abeilles. Dans le cas d'un immeuble en copropriété divise, un document à cet effet signé de tous les copropriétaires. Dans le cas d'un immeuble à logements, un document à cet effet signé de tous les locataires; 9 Règlement 2024-32, entrée en vigueur le 13 février 2025 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 19 e) Un document signé par le demandeur dégageant la Ville, l'autorité compétente et ses représentants et de toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou tout dommage éventuel lié à la présence de ruches et aux activités d'apiculture urbaine sur sa propriété; f) La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration. Article 6.2.3 Coût de la demande de permis La demande de permis est gratuite. Article 6.2.4 Emplacement d'une ruche Il est interdit de placer une ruche d'abeilles à moins de 15 mètres d'un chemin public ou d'une habitation. Cette interdiction ne s'applique pas si le terrain sur lequel est placée la ruche est enclos du côté de l'habitation ou du chemin public, selon le cas, d'une clôture pleine d'au moins 2 mètres de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 mètres en dehors des limites des ruches. Les ruches doivent être implantées dans les cours latérales ou la cour arrière ou sur un toit plat. La distance des lignes de lot doit être d'au moins 2 mètres. L'emplacement de la ruche doit également respecter les conditions suivantes : a) Être facilement accessible afin de permettre le transport du matériel et l'entretien de la ruche; b) Avoir un dégagement d'environ 1 mètre autour de la ruche et permettant d'accéder à tous les côtés de la ruche, exempt de tout équipement, tel notamment une thermopompe, une piscine ou une galerie; c) Être à l'abri des animaux et des facteurs de stress, tel notamment le bruit, la poussière et le vent; d) Être à proximité d'une source d'eau, tel notamment un jardin d'eau, un bassin ou une source d'eau naturelle, ou installer un abreuvoir à proximité de la ruche; e) Être dans un endroit ensoleillé et comportant un minimum d'ombre durant la journée; f) Être placée de manière que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne pas le voisinage; g) Être surélevée par rapport au niveau du sol. Article 6.2.5 Nombre de ruches Il est interdit de garder plus de deux ruches sur une propriété située en milieu urbain. Article 6.2.6 Composition d'une ruche Les ruches doivent avoir des cadres mobiles et être du type Langstroth ou Dadant ou Voirnot. Article 6.2.7 Obligations du détenteur du permis Le détenteur du permis doit : a) Posséder l'équipement nécessaire à l'exploitation de la ou des ruches, soit : 1. Des vêtements de protection; 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 20 2. Une ou deux ruches, incluant notamment un nucléus, un plateau, des hausses, des cadres, des entre-couvercles et un couvercle; 3. Des outils, tels notamment un voile, un lève-cadre et un enfumoir; 4. Un équipement d'extraction, tels notamment un extracteur, des pots, un filtre et un déshumidificateur. b) S'assurer que l'équipement utilisé est soigneusement stérilisé afin d'éviter la transmission de maladies; c) Effectuer des visites de la ou des ruches à une fréquence adéquate ne dépassant pas deux semaines; d) Souscrire et maintenir une police d'assurance responsabilité civile pour dommages corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par événement délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à faire affaire au Québec couvrant toute la durée de l'activité. Cette police d'assurance doit indiquer qu'elle ne peut pas être annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu'un préavis de 30 jours n'ait été signifié à la Ville; e) Enregistrer la ou les ruches auprès du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans les meilleurs délais et apposer une inscription indiquant, en caractère indélébiles, lisibles et apparents d'au moins un centimètre de hauteur, le nom et l'adresse du détenteur du permis sur au moins une ruche de chaque emplacement; f) Éviter d'effectuer des manipulations dans la ou les ruches lorsqu'il y a beaucoup d'activités humaines dans le voisinage; g) Effectuer les manipulations dans la ou les ruches lorsque la température est propice en privilégiant d'y travailler en milieu de la matinée jusqu'en milieu de l'après-midi; h) Effectuer les manipulations le plus rapidement possible en causant le moins de dérangement pour les abeilles; i) Garder l'emplacement de la ou des ruches en bon état de propreté. Il ne doit pas y laisser traîner du matériel ni y abandonner des débris de la ruche; j) Mettre en place des mesures pour éviter toute manifestation d'agressivité des abeilles. Si les abeilles font preuve d'un comportement agressif, il doit se départir de celles-ci ou remplacer la reine par une nouvelle provenant d'une lignée docile; k) Prévenir et contenir l'essaimage et s'assurer que les abeilles ne manquent jamais d'espace; l) Dans le cas d'essaimage d'abeilles provenant de sa ruche, récupérer ou faire récupérer le nouvel essaim par un apiculteur; m) Maintenir la santé de ses ruches selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (R.L.R.Q., chapitre P-42). Il doit notamment : 1. Rester informé des moyens de dépistage et de contrôle des maladies et des parasites s'attaquant aux abeilles; 2. Consulter un vétérinaire et un inspecteur du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) lorsque sa ruche est touchée par des problèmes sanitaires. n) Déclarer à un vétérinaire la présence de maladies, parasites ou ravageurs suivants : 1. Acariens du genre Tropilaelaps; 2. Loque américaine (Paenibacillus larvae); 3. Petit coléoptère de la ruche (Æthina tumida); 4. Abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 21 o) Signaler au réseau apicole toute situation inhabituelle ou tout problème sanitaire susceptible de mettre en péril la santé du cheptel ou la santé publique, tel notamment : 1. Des signes de maladie inhabituels ou une proportion de colonies atteintes anormalement élevée; 2. Une mortalité élevée ou anormale; 3. Une réponse inhabituelle à un traitement; 4. Un problème de gestion de l'élevage ayant des conséquences importantes sur la production, le développement ou la survie de la ruche. p) Aviser ses voisins de la présence d'une ruche. Des écriteaux doivent être utilisés pour signaler la présence d'abeilles; q) Suivre une formation avec un apiculteur et/ou intégrer un réseau apicole; r) Sans limiter la portée de ce qui précède, suivre les recommandations du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que la Loi sur la protection sanitaire des animaux (R.L.R.Q., chapitre P-42). Article 6.2.8 Utilisation de pesticides Il est interdit d'arroser au pulvérisateur ou de saupoudrer ou autrement, avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante située sur le terrain où se trouve une ruche pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison. Article 6.2.9 Vente de produits issus de l'apiculture Il est interdit de vendre tout produit issu de l'apiculture urbaine. Seule la consommation personnelle ou les dons sont permis. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES Article 7.1 Infraction Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à une disposition du présent Règlement ou qui fait une fausse déclaration commet une infraction. Article 7.2 Amende Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une des dispositions du présent Règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction : a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. b) S'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 3 000 $ pour la première infraction et d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ pour chaque récidive. Article 7.3 Amende - chien potentiellement dangereux Les montants minimal et maximal des amendes prévues à l'article 7.2 est porté au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 2024-12 Règlements de la Ville de Beauharnois 22 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 7.4 Récidive En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent chapitre sont portés au double. CHAPITRE 8 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 8.1 Le présent règlement remplace et abroge le règlement 2021-07 relatif au contrôle et à la garde des animaux et le Règlement 2023-01 modifiant le Règlement numéro 2021-07 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Article 8.2 Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence, le greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Beauharnois, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Article 8.3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait à Beauharnois, ce 14 février 2025. Alain Dubuc, maire Me Janie Arseneau, greffière Avis de motion : 14 mai 2024 - 2024-05-244 Dépôt projet de règlement : 14 mai 2024 - 2024-05-244 Adoption du règlement : 11 juin 2024 - 2024-06-302 Avis public : 13 juin 2024