Règlement 2024-12 sur la garde et le contrôle des animaux (version administrative)
Beauharnois, Quebec
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2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
1
RÈGLEMENT 2024-12 - Version administrative
No de règlement
Date d'entrée en
vigueur
Date de la dernière
modification
2024-34
13 février 2025
14 février 2025
2025-19
15 mai 2025
14 mai 2025
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-12
RÈGLEMENT RELATIF À LA GARDE ET AU CONTRÔLE DES ANIMAUX
ATTENDU QU'en vertu des articles 4, 10 (2°) et 62 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, chapitre C-47.1), une municipalité peut règlementer le contrôle et la garde des
animaux;
ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ;
ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens, (RLRQ, c. P-38.002) et son Règlement d'application (RLRQ,
c. P-38.002, r.1);
ATTENDU QUE le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2021-07 relatif au
contrôle et à la garde des animaux et le Règlement 2023-01 modifiant le Règlement numéro
2021-07 relatif au contrôle et à la garde des animaux.
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 14 mai 2024, l'avis de motion a été dûment donné
et le projet de règlement déposé ;
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 11 juin 2024, le présent règlement a été adopté;
EN CONSÉQUENCE
LE CONSEIL DÉCRÈTE ET ORDONNE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« animal » : Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories décrites dans le présent
règlement, que l'animal soit mâle ou femelle, jeune ou adulte.
« animal dangereux ou potentiellement dangereux » : Tout animal qui tente de mordre ou
d'attaquer, qui mord ou attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal ou à la sécurité des biens et qui a été déclaré tel par
un expert ou mandataire de la Ville.
« animal domestique » :Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis
longtemps apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative, un chien, un
chat, une tortue, un poisson, un hamster et les oiseaux autres qu'un rapace (pinsons, serins,
alouettes, mésanges, rossignol, colibris, perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres
oiseaux de même nature).
« animal de ferme » : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole
et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou
distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de ferme, les
chevaux, les bêtes à cornes (dont bovin, ovin), volailles (dont poule, coq, canard, oie et
dindon).
« animal exotique » : Animal domestique appartenant à des espèces non conventionnelles
provenant normalement d'un pays étranger tel que les reptiles, les amphibiens et les
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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araignées, étant autorisé à être gardé en captivité dans une unité d'habitation dont la longueur
à maturité n'excède pas 1 mètre de longueur ou un poids de 45 kg.
« animal sauvage » : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme, notamment :
a) l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette;
b) le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi
que les araignées réputées venimeuses;
c) toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des
crocodiliens autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation ou
dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre pour les lacertiliens et de 2
mètres pour les serpents ou un poids de 45 kg.
« animal errant » : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maitriser et qui est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception
d'un chat communautaire.
« chat identifié » : Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer
facilement le gardien, soit par la licence délivrée par la Ville, un tatouage ou par une puce
électronique d'identification (micropuce).
« chat communautaire » : Un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de capture,
de stérilisation, de relâche et de maintien (CSRM) des chats errants non identifiés.
« comité décisionnel » : Un comité chargé de rendre des décisions pour la Ville à la suite de
l'analyse d'un rapport d'un médecin vétérinaire concernant l'état de dangerosité d'un animal.
Ce comité est composé de deux membres du Service de police, d'un membre de l'occupation
du territoire et de l'aménagement urbain et d'un membre du greffe.
« domaine public » : Désigne toute voie publique, emprise excédentaire de la voie publique,
terrain public, parc, fossé, entrée, terre-plein, voies cyclables hors rue, aire de stationnement
et infrastructure du domaine municipal, situés à l'intérieur des limites de la municipalité, toute
bande de terrain de la municipalité jusqu'au terrain de toute propriété privée adjacente,
incluant les abords et les entrées de toutes les propriétés de la municipalité.
« entrepreneur » : Outre un policier ou un agent de la paix, toute personne ou tout organisme
ainsi que ses employés avec qui la Ville de Beauharnois a conclu une ou plusieurs ententes
pour l'application du présent règlement, leur attribuant les pouvoirs des employés de la Ville
à cette fin.
« fonctionnaire désigné » : Aux fins de l'administration et de l'application du présent
règlement, le fonctionnaire désigné est la Direction du service de l'occupation du territoire et
de l'aménagement urbain ou tout autre employé de ce département.
« gardien » : Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le
garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maitre. Est réputé gardien d'un animal,
le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit de même que le parent d'une
personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal.
« propriétaire » : Personne à qui appartient l'animal.
« refuge » : Établissement accueillant de façon temporaire les animaux errants ou en difficulté.
« service de sécurité publique » : Les policiers ou agents de la paix chargés de l'application de
la loi ainsi que les ambulanciers, pompiers ou premiers répondants pouvant intervenir lors
d'un évènement.
« unité d'habitation » : Une résidence et ses dépendances de même qu'un des logements dans
un immeuble en comportant plusieurs, ou le terrain.
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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CHAPITRE 2 - APPLICATION
Article 2.1
Responsables de l'application
Le Conseil désigne le service de sécurité publique, les fonctionnaires désignés, les
entrepreneurs, ainsi que toute personne ou organisme autorisé par résolution du conseil
municipal responsables de l'application du présent règlement. En ce sens, ils exercent les
pouvoirs qui leur sont confiés par le présent règlement et peuvent, notamment :
1°
Délivrer des licences obligatoires pour tous les chiens et les chats vivant sur le
territoire de la Ville.
2°
Capturer, saisir ou faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou
gravement blessé;
3°
Ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de prendre toute mesure à
l'égard d'un animal en conformité avec les dispositions du présent règlement;
4°
Délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition d'un
présent règlement;
CHAPITRE 3 - LICENCE ET INSCRIPTION AU REGISTRE D'UN ANIMAL
Article 3.1
Licence
Le gardien d'un chien, d'un chat, d'un animal exotique et d'un animal sauvage vivant dans les
limites de la Ville doit détenir une licence obtenue de la Ville, de l'entrepreneur ou de toute
autre personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à
l'application du présent règlement.
a)
Frais : Il n'y a aucun frais pour l'obtention de licence.
b)
Durée : La licence est valable pour la durée de vie de l'animal.
c)
Incessibilité : La licence émise n'est valable que pour l'animal pour lequel elle
a été demandée et ne peut être cédée ou utilisée pour un autre animal.
d) Renouvellement : La licence devra être renouvelée à chaque année à la date
anniversaire du premier enregistrement. »1
Article 3.2
Délai
Le gardien d'un animal doit, dans les 30 jours de son acquisition ou du jour où l'animal atteint
l'âge de 3 mois, se conformer aux exigences du présent règlement quant à l'obtention d'une
licence.
Nonobstant le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un
éleveur de chien est propriétaire ou gardien du chien;
2- Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux
domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
1 Règlement 2024-34, entré en vigueur le 13 février 2025
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 3.3
Informations
Le gardien d'un animal doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :
1-
Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien;
2-
L'espèce de l'animal;
3-
Le nom usuel de l'animal, si applicable;
4-
L'âge de l'animal, si applicable;
Si l'animal est un chat, il doit également fournir :
5- Un engagement à faire stériliser son animal dans l'année suivant
l'enregistrement, par le formulaire disponible à cette fin.
Si l'animal est un chien, il doit également fournir :
6- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
7- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis
écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou
le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
8- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité
locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant
les chiens.
L'enregistrement subsiste tant que l'animal est vivant et demeure sur le territoire de la Ville.
Il est de la responsabilité du gardien d'informer la Ville de toutes modifications aux
renseignements fournis en vertu du présent article.
Article 3.4
Registre
Un commerçant d'animaux exotiques doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes
les informations ci-après décrites, au moment de la vente.
Un gardien peut ainsi acquérir un animal exotique s'il donne les renseignements nécessaires à
son inscription au registre détenu par la Ville :
a)
nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du gardien;
b)
la race, le nom, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de celui-ci,
notamment sa couleur, sa longueur, les caractéristiques de sa peau, de sa tête
au moment de la vente et à maturité si elles sont différentes;
c)
la date d'enregistrement au registre.
Un commerçant d'animaux exotiques doit également tenir à jour l'inventaire des animaux qu'il
garde à l'intérieur de son bâtiment commercial. Le commerçant d'animaux exotiques doit
transmettre à la Ville de façon semi-annuelle, une copie du registre.
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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Article 3.5
Enregistrement
Une médaille est remise au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré. Au choix du
propriétaire, l'implantation d'une micropuce peut remplacer le port de la médaille, à
l'exception des chiens qui doivent minimalement porter une médaille.
L'animal enregistré non micropucé, doit porter en tout temps la médaille remise par la Ville
aux fins d'identification. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire est
tenu de se la procurer à nouveau, et ce sans frais.
Article 3.6
Animal provenant de l'extérieur
Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Ville un animal
vivant habituellement dans une autre ville s'il s'agit d'un animal interdit en vertu du présent
règlement ou de la Loi. Si cet animal est autorisé, il doit posséder une licence valide d'une
autre ville ou à défaut, en obtenir une de la Ville de Beauharnois conformément au présent
règlement.
Article 3.7
Animaux de ferme
Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain. Nonobstant ce qui précède, les poules
urbaines sont acceptées dans le respect des dispositions relatives à la garde des poules en
milieu urbain à même le présent règlement.
Article 3.8
Représentation publique
La présence d'animaux exotiques, sauvages et de ferme peut être permise pour les fins d'une
représentation publique telle qu'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un
concours, une fête familiale ou une foire agricole à la condition d'obtenir l'autorisation du
Service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain.
CHAPITRE 4 - GARDE D'UN ANIMAL
Article 4.1
Autorisation
Seule la garde des animaux faisant partie d'une des catégories suivantes est autorisée :
1° les chats domestiques stérilisés;
2° les chiens domestiques;
3° les furets domestiques;
4° les lapins domestiques;
5° les rongeurs domestiques;
6° les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau
sauvage;
7° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
8° les reptiles et les serpents, à l'exception de ceux venimeux ou toxiques, des
crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du python et
du boa;
9o les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux
ou toxiques;
Il est défendu à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le
territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent
article.
Nonobstant les derniers alinéas du présent article, les animaleries sont autorisées à vendre
des animaux qui ne se retrouvent pas aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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Article 4.2
Nombre d'animaux permis
Il est interdit de garder plus de 4 animaux dans une même unité d'habitation, à moins d'avoir
obtenu un accord avec la Ville pour opérer un refuge, un chenil, un magasin pour la vente
d'animaux, un hôpital ou une clinique d'animaux domestiques conformément aux lois et
règlements applicables. Cette limite ne s'applique pas aux poissons.
Le nombre de poules permises par les dispositions relatives à la garde des poules en milieu
urbain ne compte pas dans le nombre de 4 animaux permis au maximum dans une même unité
d'habitation.
Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les 90 jours qui suivent l'accouchement,
disposer de la progéniture pour se conformer aux dispositions du présent article.
Il est également interdit de posséder tout animal identifié à une des trois annexes de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES).
Article 4.3
Animal dans les véhicules
Nul ne peut laisser un animal dans un véhicule ayant les fenêtres fermées. L'ouverture de la
fenêtre doit être assez grande pour permettre à l'animal de respirer. Cependant, l'animal ne
doit pas pouvoir s'échapper du véhicule.
Article 4.4
Fins économiques
Nul ne peut utiliser un animal à des fins économiques pour en faire un quelconque commerce
(par exemple : commerce de calèches).
Nul ne peut louer ou utiliser son animal exotique ou de ferme dans un lieu public si celui-ci
n'est pas gardé dans un lieu d'habitation adéquat.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil, ou d'une chatterie ou à toute
famille d'accueil de l'organisme reconnu par la Ville.
Article 4.5
Animal blessé ou malade
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire
soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Article 4.6
Dispositif de retenu
Le gardien d'un chien doit garder celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il ne puisse pas
en sortir et errer dans la Ville. Tout chien gardé à l'extérieur d'une unité d'habitation doit être
gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
Article 4.7
Chats communautaires
L'organisme agissant à titre de « capture - stérilisation - relâche - maintien » (CSRM), est
autorisé à capturer, à stériliser et à relâcher les chats errants non identifiés puis à les retourner
au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès d'eux
à titre de gardien.
Article 4.8
Nourrir les animaux
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'habitation, de
déposer, de laisser ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cette unité d'habitation, de
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la nourriture à l'extérieur d'une unité d'habitation pouvant attirer ou nourrir des animaux,
qu'ils s'agissent d'animaux sauvages, domestiques, errants, de ferme ou de tout autre type
d'animal.
Malgré l'alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits
oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de
tout autre type d'animal. Les mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte
où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol, sont spécifiquement
interdites. Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 3 par unité d'habitation. Les
mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et latérale et doivent être situées à un
minimum de 2 mètres de toute limite de terrain. Il est toutefois interdit d'utiliser ces
mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au
confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de nourrir, d'autoriser ou de tolérer qu'on
nourrisse les oiseaux et autres animaux sur le site extérieur d'un restaurant ou de tout autre
commerce produisant, vendant, distribuant ou servant des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale.2
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de nourrir des mouettes, des pigeons, des
goélands ou tout autre animal de ce genre non domestiqué sur tout le territoire de la Ville.3
Article 4.9
Parc, terrains et aires de jeux
La présence de tout animal dans les parcs, terrains de jeux et aires de jeux pour enfants, qu'il
soit tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui sont spécifiquement
aménagés, réservés et désignés à cette fin. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit
d'un chien d'assistance, en vertu de la Loi, qui accompagne une personne non-voyante ou le
chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne.
Sur le domaine public, un animal autre qu'un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La
longueur de la laisse ne doit pas excéder 2 mètres ou dans une cage de transport approprié à
l'animal s'y trouvant.
Sur le domaine public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maitriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit
également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien
de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
La laisse, le licou et le harnais doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu
de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maitriser en tout temps.
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des
blessures. Les colliers à pics sont interdits.
Article 4.10
Attaque
Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler une
attaque envers une personne ou un animal.
Article 4.11
Protection et surveillance
Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un lieu, d'un
bien ou d'une personne.
2 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025
3 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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Article 4.12
Combat d'animaux
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat
d'animaux ni laisser son animal y participer.
Article 4.13
Blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur,
souffrance, un épuisement ou blessure.
Cependant, les situations de captures, chasse, pêche ou piégeages permises par la Loi sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (C-61.1), le Règlement sur la chasse (C-61.1 r 12) et le
Règlement sur les activités de piégeage et le commerce de la fourrure (C-61.1 r3), sont
permises.
Article 4.14
Maltraitance
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le brutaliser, le harceler ou le
provoquer.
Article 4.15
Euthanasie
Nul ne peut euthanasier un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire.
Article 4.16
Capture animal
Nul ne peut utiliser un piège ou du poison pour la capture des animaux, à l'exception des cages
à capture vivante. Un animal ainsi capturé devra être remis en liberté sur le territoire de la
Ville, idéalement à proximité de leur lieu de capture tel que demandé par l'appareil
gouvernemental. S'il advient qu'un animal capturé est accidentellement blessé, un agent de la
protection de la faune doit être contacté dans les plus brefs délais. Dans tous les cas,
l'euthanasie ne doit se faire qu'en dernier recours.
Cependant, les situations de captures, chasse, pêche ou piégeages permises par la Loi sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (C-61.1), le Règlement sur la chasse (C-61.1 r 12) et le
Règlement sur les activités de piégeage et le commerce de la fourrure (C-61.1 r3), sont
permises.
Article 4.17
Animal dangereux ou potentiellement dangereux
Tout animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une infraction,
retrouvé sur le territoire de la Ville, muni ou non d'une licence, et qui n'est pas tenu en laisse,
peut être capturé et gardé dans un refuge déterminé par le Conseil.
Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli
ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance
portant une licence et dont le gardien a été identifié, celui-ci est avisé qu'il en reprendra possession
dans les 3 jours de la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la
licence requise, s'il y a lieu.
Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a
cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une
nuisance ne portant pas de licence et dont le gardien est inconnu ou introuvable après un délai
de 3 jours de la mise en refuge de l'animal, il en sera disposé par adoption ou euthanasie.
Malgré le dernier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur
avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise en refuge.
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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Ni la Ville de Beauharnois, ni l'entrepreneur, ne peuvent être tenus responsables d'avoir fait
ou permis de faire euthanasier ou de mettre en adoption un animal, en application du présent
règlement.
Article 4.18
Médaille
Si un animal capturé ne porte pas de médaille, la personne en réclamant la possession, la garde
ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent règlement, et ce, sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions
du présent règlement.
Article 4.19
Commerces d'alimentation
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants ou autres endroits où
l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries
et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires.
L'interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien d'assistance, en vertu de la Loi, qui
accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui
l'accompagne. Tout non-voyant accompagné de son chien d'assistance est admis dans les
restaurants et autres endroits où l'on sert des repas et consommations, de même que dans les
épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où il se vend des produits
alimentaires.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'introduire et de garder un maximum de quinze (15)
chats dans les restaurants ou autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres
consommations. Toutefois, les seuls chats permis sont ceux de l'organisme responsable
d'intervenir auprès des chats communautaires et des chats privés autorisé par résolution du
conseil municipal. Ces chats doivent être stérilisés, vermifugés et avoir eu tous les soins
nécessaires pour une éventuelle adoption.
En plus des documents exigés au Règlement sur les permis et certificats en vigueur, lors de la
demande de certificat d'occupation commerciale, le demandeur doit fournir une copie de
l'entente signée entre lui et ledit organisme.4
Article 4.20
Déjection animale
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal
sur une propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d'un sac de plastique ou de tout autre
équipement analogue permettant d'en effectuer le ramassage de manière adéquate.
Article 4.21
Maladie contagieuse ou parasitaire
Un médecin vétérinaire désigné par le ministre (MAPAQ) ou toute personne qu'il autorise à
cette fin peut pénétrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie
contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Le gardien de tout animal soupçonné
de maladie contagieuse ou parasitaire, d'un agent infectieux ou d'un syndrome doit l'isoler
jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si
la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du
gardien.
Article 4.22
Dommages
Constitue une nuisance et est prohibé pour le propriétaire ou le gardien d'un animal, le fait
pour ce dernier de le laisser :
4 Règlement 2025-19, entrée en vigueur le 15 mai 2025
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Règlements de la Ville de Beauharnois
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1°
Causer des dommages aux pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs,
arbustes, plantes, ou plus généralement à la propriété ou aux biens de qui que
ce soit;
2°
Fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer des sacs ou de renverser les
contenants;
3°
Miauler, aboyer, piauler ou faire du bruit de manière à troubler la paix, la
tranquillité du voisinage et le bien-être d'autrui;
4°
Attaquer ou mordre une personne ou un animal;
5° S'abreuver à une fontaine publique ainsi que de s'y baigner.
Article 4.23
Disposition
La disposition d'un animal mort doit se faire par les services d'une firme spécialisée à cet effet.
Nul ne peut disposer d'un animal en l'enterrant sur un terrain public ou en le jetant aux
ordures.
Article 4.24
Abandon
Le propriétaire ou le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il
doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal au contrôleur des animaux ou à un
autre organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son propriétaire ou par son
gardien, le fonctionnaire désigné procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal
conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal sont à la charge
de la personne l'ayant abandonné, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de
l'animal, le cas échéant.
Article 4.25
Autorités
Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou
organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont
autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, ou édifice quelconque du
propriétaire ou du gardien d'un animal prohibé par le présent règlement, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement.
Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en
vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans l'unité
d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un
responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité
d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y
pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente
section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un
mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la
situation, en vertu du deuxième alinéa.
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
12
Article 4.26
Pigeonnier, colombier et clapier
Constitue une nuisance et est prohibé, tout pigeonnier, colombier et clapier localisé à une
distance inférieure à 200 pieds en ligne droite de toute habitation.
Quiconque installe un pigeonnier ou un colombier sur un terrain n'a pas le droit de laisser voler
ses pigeons, à moins que le terrain soit situé dans une zone où un tel usage est autorisé par la
règlementation d'urbanisme en vigueur.5
CHAPITRE 5 - ANIMAL DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
SECTION
1
-
DÉCLARATION
D'UN
ANIMAL
COMME
DANGEREUX
OU
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Article 5.1.1 Évaluation de la dangerosité
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger, dans un délai raisonnable et selon les
conditions qu'elle juge appropriées, que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La Ville avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour l'examen ainsi que des frais qu'il
devra débourser pour celui-ci.
Article 5.1.2 Rapport de dangerosité
Le médecin vétérinaire transmet son rapport au Service de Police dans les meilleurs délais. Il
doit contenir son avis concernant le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité
publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard de
l'animal ou de son propriétaire ou gardien.
Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité décisionnel lorsqu'il est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné l'animal et
évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Article 5.1.3 Attaque animal
Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure doit être soumis à la demande du comité décisionnel à l'examen d'un médecin
vétérinaire que ce dernier choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le tout
aux frais du propriétaire. Il peut également être déclaré potentiellement dangereux par le
comité décisionnel.
Le comité décisionnel ordonne au propriétaire ou gardien d'un animal qui a mordu ou attaqué
une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier cet
animal. Il doit également faire euthanasier un tel animal dont le propriétaire ou gardien est
inconnu ou introuvable.
Pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision du comité décisionnel
en vertu de l'article 5.2.2 du présent règlement ou jusqu'à l'euthanasie, un animal visé à
l'article 5.1.3 ou au premier alinéa du présent article doit, en tout temps, être sous la garde
d'un organisme mandaté par le comité décisionnel. Exceptionnellement, ce dernier peut
5 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
13
autoriser à ce qu'il se trouve sous la garde de son propriétaire ou gardien, sous certaines
conditions et être, en tout temps, muselé au moyen d'une muselière-panier.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique
pouvant entrainer la mort ou entrainant des conséquences physiques importantes.
Article 5.1.4 Mesures
Le comité décisionnel peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire
ou gardien d'un animal de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues au présent
règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue
l'animal pour la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier l'animal;
3° se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'il détermine;
4°
interdire la garde ou la présence de l'animal sur le territoire de la Ville de
Beauharnois;
5°
ordonner que l'animal soit sous la garde d'un organisme mandaté par la Ville
pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision de la
Ville en vertu de l'article 5.2.2 du présent règlement.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal, le propriétaire ou le
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
SECTION 2 - MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS PAR LA VILLE
Article 5.2.1 Informations au préalable
Le comité décisionnel doit, avant de déclarer un animal potentiellement dangereux en vertu
de l'article 5.1.2 ou 5.1.3 ou de rendre une ordonnance en vertu de l'article 5.1.4, informer le
propriétaire ou gardien de l'animal de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci
est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
Article 5.2.2 Décision
Toute décision du comité décisionnel est transmise par écrit au propriétaire ou gardien de
l'animal. Lorsqu'il déclare un animal potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que le
comité décisionnel a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire et au gardien de l'animal et indique
le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire de
l'animal doit, sur demande du comité décisionnel, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le comité
décisionnel le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
Article 5.2.3 Fonctionnaire désigné
La Ville peut désigner un fonctionnaire, un employé de la Ville, un agent de la paix ou tout
autre organisme avec lequel elle a conclu une entente comme responsable de l'exercice des
pouvoirs prévus au présent règlement.
Article 5.2.4 Application des ordonnances
Les pouvoirs de la Ville de déclarer un animal potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des animaux dont le
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
14
propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire ou si l'évènement en vertu
de l'article 5.1.2 ou 5.1.3 du présent règlement, s'est produit sur le territoire de la Ville.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique
sur l'ensemble du territoire du Québec.
SECTION 3 - NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
Article 5.3.1 Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour
contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire.
Article 5.3.2 Supervision d'un adulte
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et
plus.
Article 5.3.3 Condition de garde - Terrain privé
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux. Le chien doit également porter en tout temps une
muselière-panier dans une telle situation.
Article 5.3.4 Condition de garde - Domaine public
Dans le domaine public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
SECTION 4 - INSPECTION ET SAISIE
Article 5.4.1 Autorités
Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou
organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont
autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque du gardien d'un chien prohibé par le présent règlement, pour constater si le
présent règlement y est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement.
Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en
vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans l'unité
d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un
responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à
saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
15
mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un
mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la
situation, en vertu du deuxième alinéa.
Article 5.4.2 Saisie animale
Un responsable désigné par la Ville peut saisir un animal aux fins suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article
5.1.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, le tout au frais du propriétaire ou du gardien;
2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en
vertu de l'article 5.1.2, le tout au frais du propriétaire ou du gardien;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 5.1.3
ou 5.1.4 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 5.2.2 pour s'y
conformer est expiré.
Article 5.4.3 Garde animale
Le responsable désigné par la Ville a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne
ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 5.4.4 Durée
La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien.
Sauf si l'animal a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa
de l'article 5.1.3 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 5.1.4 ou si la Ville
rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou
gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
1°
dès que l'examen de l'animal a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou
dès que l'ordonnance a été exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que
l'animal n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de
ce délai, si le responsable désigné par la Ville est avisé qu'il n'y a pas lieu de
déclarer l'animal potentiellement dangereux ou que l'animal a été déclaré
potentiellement dangereux.
Article 5.4.5 Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire de l'animal, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les jours de
pension et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal.
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
16
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE SUR LES POULES EN MILIEU
URBAIN ET L'UTILISATION DE RUCHES EN MILIEU URBAIN
SECTION 1 : POULES EN MILIEU URBAIN
Article 6.1.1 Permis
Nul ne peut construire ou aménager un poulailler ou un enclos destiné à des poules à moins
d'avoir obtenu, au préalable, un permis à cette fin.
Le permis est gratuit et contient également l'autorisation de garder des poules en milieu
urbain.
Le propriétaire de l'immeuble ou son représentant doit déposer une demande de permis au
Service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain.
Les documents suivants doivent être annexés à toute demande de permis :
a) Un plan montrant la localisation du poulailler, l'enclos, les distances entre ces
ouvrages et les limites du terrain ainsi qu'avec les autres bâtiments;
b) Un plan des élévations;
c) Les détails de la construction;
d) Le formulaire d'engagement dûment signé.6
Article 6.1.2 Formulaire d'engagement
Pour obtenir un permis de garde de poules, le requérant doit signer le document intitulé
Engagement régissant la garde de poule pondeuses en milieu urbain disponible sur le site
Internet de la Ville.
Le gardien doit respecter les exigences de l'engagement prévu à l'article 15.1 en tout temps
pendant la garde des poules.7
Article 6.1.3 Nombre de poules
Le nombre de poules pouvant être gardées par terrain est compris entre 2 à 4.
Le coq est interdit.
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation.
Article 6.1.4 Le poulailler et le parquet extérieur
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un
parquet extérieur grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules
ne doivent pas être gardées en cage.
Le grillage métallique du poulailler et du parquet extérieur doit être torsadé ou galvanisé, de
calibre 20 au minimum. Il est de la responsabilité des citoyens de veiller à ce que le grillage
métallique ne rouille pas.
L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de
trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et
chaufferette) en période froide.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
6 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025
7 Règlement 2024-34, entrée en vigueur le 13 février 2025
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
17
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de
promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de
10 m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 m2, la hauteur maximale au faîte
de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 m.
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout
temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 7h00.
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et
d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès
ni les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons-laveurs.
Article 6.1.5
Localisation
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation résidentiel.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain.
Le poulailler est uniquement autorisé dans la cour arrière.
Exceptionnellement, dans le cas d'un terrain en angle, il peut être situé dans la partie de la
cour avant comprise entre la ligne arrière du terrain et le prolongement du mur arrière du
bâtiment principal jusqu'à la ligne de rue.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent respectés l'ensemble des distances minimales
suivantes :
a) 3 mètres du bâtiment principal;
b) 6 mètres des habitations voisines;
c) 2 mètres des limites du terrain.8
Article 6.1.6
Entretien, hygiène et nuisances
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de
manière opportune. Les déchets doivent être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter
dans le bac à matières résiduelles ou dans un sac brun avant de le composter.
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son
parquet extérieur ou des accessoires s'y rattachant. Abreuver les poules avec des eaux de
surface est également interdit. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur
ne peuvent se déverser sur la propriété voisine.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet
extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. Le
propriétaire doit s'assurer que l'eau demeure fraiche en tout temps.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain
où elle s'exerce.
8 Règlement 2024-32, entrée en vigueur le 13 février 2025
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
18
Article 6.1.7
Vente des produits et affichage
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est
prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un
élevage domestique n'est autorisée.
Article 6.1.8
Maladie et abattage des poules
Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il
est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se
faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non
par le propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures de la
connaissance du décès.
Le propriétaire est tenu de déclarer l'influenza aviaire ou toute autre maladie à un vétérinaire
ou directement auprès du MAPAQ qui indiquera les mesures à prendre pour éviter une
épidémie.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, ou pour s'en départir, il est interdit de laisser errer les
poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit s'en départir de façon
responsable ou faire abattre ses poules tel que stipulé au premier alinéa.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être
démantelés dans les trente (30) jours. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage,
uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est conforme au règlement de
zonage de la Ville de Beauharnois et s'il n'en possède pas une autre unité de remisage.
SECTION 2 - RUCHES EN MILIEU URBAIN9
Article 6.2.1 Droit de garde
Malgré l'article 4.2, l'utilisation des ruches en milieu urbain est autorisée à condition d'avoir
préalablement obtenu un permis à cet effet.
Article 6.2.2 Demande de permis
Toute personne désirant garder une ou des ruches d'abeilles en milieu urbain doit demander
un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet.
Le demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas
de personne morale, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit
également être fournie;
b) Une copie de tout titre établissant que le demandeur est propriétaire de l'immeuble
visé ou une autorisation émise par le propriétaire;
c) Un plan de localisation de l'emplacement projeté des ruches d'abeilles sur ledit
immeuble;
d) Un document signé de chacun de ses voisins contigus indiquant que ces derniers ne
s'opposent pas à la présence de ruches d'abeilles. Dans le cas d'un immeuble en
copropriété divise, un document à cet effet signé de tous les copropriétaires. Dans le
cas d'un immeuble à logements, un document à cet effet signé de tous les locataires;
9 Règlement 2024-32, entrée en vigueur le 13 février 2025
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
19
e) Un document signé par le demandeur dégageant la Ville, l'autorité compétente et ses
représentants et de toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou tout dommage
éventuel lié à la présence de ruches et aux activités d'apiculture urbaine sur sa
propriété;
f) La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du
conseil d'administration.
Article 6.2.3 Coût de la demande de permis
La demande de permis est gratuite.
Article 6.2.4 Emplacement d'une ruche
Il est interdit de placer une ruche d'abeilles à moins de 15 mètres d'un chemin public ou d'une
habitation.
Cette interdiction ne s'applique pas si le terrain sur lequel est placée la ruche est enclos du
côté de l'habitation ou du chemin public, selon le cas, d'une clôture pleine d'au moins 2 mètres
de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 mètres en dehors des limites des
ruches. Les ruches doivent être implantées dans les cours latérales ou la cour arrière ou sur un
toit plat. La distance des lignes de lot doit être d'au moins 2 mètres.
L'emplacement de la ruche doit également respecter les conditions suivantes :
a) Être facilement accessible afin de permettre le transport du matériel et l'entretien de
la ruche;
b) Avoir un dégagement d'environ 1 mètre autour de la ruche et permettant d'accéder à
tous les côtés de la ruche, exempt de tout équipement, tel notamment une
thermopompe, une piscine ou une galerie;
c) Être à l'abri des animaux et des facteurs de stress, tel notamment le bruit, la poussière
et le vent;
d) Être à proximité d'une source d'eau, tel notamment un jardin d'eau, un bassin ou une
source d'eau naturelle, ou installer un abreuvoir à proximité de la ruche;
e) Être dans un endroit ensoleillé et comportant un minimum d'ombre durant la journée;
f) Être placée de manière que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne pas le voisinage;
g) Être surélevée par rapport au niveau du sol.
Article 6.2.5 Nombre de ruches
Il est interdit de garder plus de deux ruches sur une propriété située en milieu urbain.
Article 6.2.6 Composition d'une ruche
Les ruches doivent avoir des cadres mobiles et être du type Langstroth ou Dadant ou Voirnot.
Article 6.2.7 Obligations du détenteur du permis
Le détenteur du permis doit :
a) Posséder l'équipement nécessaire à l'exploitation de la ou des ruches, soit :
1. Des vêtements de protection;
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
20
2. Une ou deux ruches, incluant notamment un nucléus, un plateau, des hausses, des
cadres, des entre-couvercles et un couvercle;
3. Des outils, tels notamment un voile, un lève-cadre et un enfumoir;
4. Un équipement d'extraction, tels notamment un extracteur, des pots, un filtre et
un déshumidificateur.
b) S'assurer que l'équipement utilisé est soigneusement stérilisé afin d'éviter la
transmission de maladies;
c) Effectuer des visites de la ou des ruches à une fréquence adéquate ne dépassant pas
deux semaines;
d) Souscrire et maintenir une police d'assurance responsabilité civile pour dommages
corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par événement délivrée
par une compagnie d'assurances autorisée à faire affaire au Québec couvrant toute la
durée de l'activité. Cette police d'assurance doit indiquer qu'elle ne peut pas être
annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu'un préavis de 30 jours
n'ait été signifié à la Ville;
e) Enregistrer la ou les ruches auprès du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans les meilleurs délais et apposer une
inscription indiquant, en caractère indélébiles, lisibles et apparents d'au moins un
centimètre de hauteur, le nom et l'adresse du détenteur du permis sur au moins une
ruche de chaque emplacement;
f) Éviter d'effectuer des manipulations dans la ou les ruches lorsqu'il y a beaucoup
d'activités humaines dans le voisinage;
g) Effectuer les manipulations dans la ou les ruches lorsque la température est propice
en privilégiant d'y travailler en milieu de la matinée jusqu'en milieu de l'après-midi;
h) Effectuer les manipulations le plus rapidement possible en causant le moins de
dérangement pour les abeilles;
i)
Garder l'emplacement de la ou des ruches en bon état de propreté. Il ne doit pas y
laisser traîner du matériel ni y abandonner des débris de la ruche;
j)
Mettre en place des mesures pour éviter toute manifestation d'agressivité des
abeilles. Si les abeilles font preuve d'un comportement agressif, il doit se départir de
celles-ci ou remplacer la reine par une nouvelle provenant d'une lignée docile;
k) Prévenir et contenir l'essaimage et s'assurer que les abeilles ne manquent jamais
d'espace;
l)
Dans le cas d'essaimage d'abeilles provenant de sa ruche, récupérer ou faire récupérer
le nouvel essaim par un apiculteur;
m) Maintenir la santé de ses ruches selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux
(R.L.R.Q., chapitre P-42). Il doit notamment :
1. Rester informé des moyens de dépistage et de contrôle des maladies et des
parasites s'attaquant aux abeilles;
2. Consulter un vétérinaire et un inspecteur du Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) lorsque sa ruche est
touchée par des problèmes sanitaires.
n) Déclarer à un vétérinaire la présence de maladies, parasites ou ravageurs suivants :
1. Acariens du genre Tropilaelaps;
2. Loque américaine (Paenibacillus larvae);
3. Petit coléoptère de la ruche (Æthina tumida);
4. Abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides.
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
21
o) Signaler au réseau apicole toute situation inhabituelle ou tout problème sanitaire
susceptible de mettre en péril la santé du cheptel ou la santé publique, tel notamment
:
1. Des signes de maladie inhabituels ou une proportion de colonies atteintes
anormalement élevée;
2. Une mortalité élevée ou anormale;
3. Une réponse inhabituelle à un traitement;
4. Un problème de gestion de l'élevage ayant des conséquences importantes sur
la production, le développement ou la survie de la ruche.
p) Aviser ses voisins de la présence d'une ruche. Des écriteaux doivent être utilisés pour
signaler la présence d'abeilles;
q) Suivre une formation avec un apiculteur et/ou intégrer un réseau apicole;
r) Sans limiter la portée de ce qui précède, suivre les recommandations du Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que la Loi
sur la protection sanitaire des animaux (R.L.R.Q., chapitre P-42).
Article 6.2.8 Utilisation de pesticides
Il est interdit d'arroser au pulvérisateur ou de saupoudrer ou autrement, avec des produits
chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante
située sur le terrain où se trouve une ruche pendant la période où cet arbre ou cette plante
est en floraison.
Article 6.2.9 Vente de produits issus de l'apiculture
Il est interdit de vendre tout produit issu de l'apiculture urbaine. Seule la consommation
personnelle ou les dons sont permis.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 7.1
Infraction
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à une disposition du présent Règlement
ou qui fait une fausse déclaration commet une infraction.
Article 7.2
Amende
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une des dispositions du présent
Règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure
l'infraction :
a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ pour
chaque récidive.
b) S'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus
3 000 $ pour la première infraction et d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ pour
chaque récidive.
Article 7.3
Amende - chien potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues à l'article 7.2 est porté au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
2024-12
Règlements de la Ville de Beauharnois
22
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 7.4
Récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent
chapitre sont portés au double.
CHAPITRE 8 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 8.1
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 2021-07 relatif au contrôle et à la garde
des animaux et le Règlement 2023-01 modifiant le Règlement numéro 2021-07 relatif au
contrôle et à la garde des animaux.
Article 8.2
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence, le greffier
adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Beauharnois, tous les documents
nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
Article 8.3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait à Beauharnois, ce 14 février 2025.
Alain Dubuc, maire
Me Janie Arseneau, greffière
Avis de motion :
14 mai 2024 - 2024-05-244
Dépôt projet de
règlement :
14 mai 2024 - 2024-05-244
Adoption du règlement :
11 juin 2024 - 2024-06-302
Avis public :
13 juin 2024