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RÈGLEMENT DE
ZONAGE
N° 701
Mise à jour : 2 juillet 2024
Règlement numéro 701
La présente codification comprend les règlements suivants :
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur
Date de la modification
701-52
29 octobre 2021
28 janvier 2022
701-53
29 octobre 2021
28 janvier 2022
701-54
29 octobre 2021
1er février 2022
701-55
25 janvier 2022
1er février 2022
701-56
25 janvier 2022
1er février 2022
701-57
25 janvier 2022
2 février 2022
701-58
25 janvier 2022
2 février 2022
701-59
25 janvier 2022
2 février 2022
701-60
23 février 2022
25 janvier 2023
701-61
22 septembre 2022
25 janvier 2023
701-62
26 mai 2022
25 janvier 2023
701-63
3 mai 2022
25 janvier 2023
701-64
3 mai 2022
25 janvier 2023
701-65
21 juin 2022
25 janvier 2023
701-66
21 juin 2022
30 janvier 2023
701-67
annulé
701-68
22 septembre 2022
30 janvier 2023
701-69
22 septembre 2022
30 janvier 2023
701-70
22 septembre 2022
30 janvier 2023
701-71
24 novembre 2022
30 janvier 2023
701-72
30 janvier 2023
31 janvier 2023
701-73
30 janvier 2023
31 janvier 2023
701-74
701-75
22 juin 2023
6 juillet 2023
701-76
22 juin 2023
14 juillet 2023
701-77
17 août 2023
28 août 2023
701-78
17 août 2023
23 août 2023
701-79
17 août 2023
28 août 2023
701-80
17 août 2023
28 août 2023
701-81
17 août 2023
28 août 2023
701-82
17 août 2023
28 août 2023
701-84
23 novembre 2023
28 novembre 2023
701-85
23 novembre 2023
28 novembre 2023
701-86
23 novembre 2023
28 novembre 2023
701-87
23 novembre 2023
28 novembre 2023
701-88
Annulé
Annulé
701-89
18 janvier 2024
24 Janvier 2024
701-90
22 février 2024
14 mars 2024
701-91
19 avril 2024
23 octobre 2024
701-92
21 mars 2024
11 avril 2024
701-93
20 juin 2024
26 juin 2024
701-95
20 juin 2024
2 juillet 2024
701-96
20 juin 2024
2 juillet 2024
701-97
701-98
701-99
20 juin 2024
26 juin 2024
17 octobre 2024
2 juillet 2024
23 octobre 2024
23 octobre 2024
701-100
19 février 2025
24 février 2025
701-101
19 février 2025
24 février 2025
i
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ...........................................................1
Section 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...........................................................................................1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 1
1.2.
BUT .......................................................................................................................................................... 1
1.3.
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ......................................................................................... 1
1.4.
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS ........................................................................................................... 1
1.5.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................ 1
1.6.
PERSONNES AFFECTÉES .......................................................................................................................... 1
1.7.
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS ............................................................................................. 1
1.8.
MODE D'AMENDEMENT ......................................................................................................................... 2
1.9.
DOCUMENTS ANNEXÉS ........................................................................................................................... 2
1.10. DROITS ACQUIS ....................................................................................................................................... 2
1.11. ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................... 2
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ............................................................................ 3
1.12. STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 3
1.13. INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................... 3
1.14. DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS ....................................................................................................... 3
1.15. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ... 4
1.16. RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ....................................................................... 4
1.17. MESURES ................................................................................................................................................. 4
1.18. MISE À JOUR ............................................................................................................................................ 4
1.19. VALIDITÉ .................................................................................................................................................. 4
1.20. TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................. 5
1.21. IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................. 5
1.22. SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................... 5
1.23. DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................... 5
1.24. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................... 6
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................... 6
1.25. INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE ................................................................... 6
1.26. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE .......................................................................................... 9
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................1
SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ......................................................................................1
2.1.
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................. 1
2.2.
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ...................................................... 1
SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS ...............................................................................................1
2.3.
INFRACTIONS ........................................................................................................................................... 1
2.4.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................................ 1
2.5.
INITIATIVE DE POURSUITE ....................................................................................................................... 1
2.6.
SANCTIONS .............................................................................................................................................. 2
2.7.
AMENDE DANS LE CAS D'UN REFUS D'ABATTAGE OU DE TRAITEMENT ................................................ 3
CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES ..........................................................................................1
SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ..........................................................1
3.1.
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 1
3.2.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES .......................................................................................... 1
3.3.
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS .......................................................................................... 1
SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES ..........................................................................................2
3.4.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « HABITATION » ........................................................................ 2
3.5.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « COMMERCIAL » ...................................................................... 2
3.6.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « INDUSTRIEL » ......................................................................... 7
ii
Table des matières
3.7.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPES « PUBLIC » ET « INSTITUTIONNEL » ...................................... 10
3.8.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » ........................................................................ 11
3.9.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « AGRICOLE » .......................................................................... 12
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ..................................................................1
SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL .........................................................................1
4.1.
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
4.2.
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME
TERRAIN ............................................................................................................................................................. 1
4.3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL .......................................................................................................................................................... 1
4.4.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRE, D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL .......................................................................................................................................................... 2
4.5.
USAGES AUTORISÉS ................................................................................................................................ 2
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .........2
4.6.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ......................................................... 2
4.7.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................................. 2
4.8.
LOCALISATION ......................................................................................................................................... 3
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES ...................................................3
4.9.
CONSTRUCTION ...................................................................................................................................... 3
4.10. DÉLAI ....................................................................................................................................................... 3
4.11. INTERRUPTION ........................................................................................................................................ 3
4.12. HABITATION ............................................................................................................................................ 3
4.13. AGRANDISSEMENT .................................................................................................................................. 4
4.14. USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................................. 4
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ..............................................................................4
4.15. GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 4
4.16. MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL ....................................................................... 4
4.17. MARGE LATÉRALE EN ZONE H-90 ........................................................................................................... 4
4.18. DROIT DE VUES ........................................................................................................................................ 4
4.19. ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ....................................................................................................... 5
4.20. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DONT LA MARGE EST DÉROGATOIRE ......................... 5
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS .........6
4.21. DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................... 6
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR
AVANT
7
4.22. GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 7
4.23. INTERDICTION SPÉCIFIQUE ..................................................................................................................... 7
4.24. EXCEPTIONS ............................................................................................................................................ 7
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS
LATÉRALES
9
4.25. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES................................................ 9
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR
ARRIÈRE
10
4.26. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE ..................................................... 10
sECTION 6
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................................ 10
4.27. GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 10
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ..................................................................... 10
4.28. MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS ..................................................................................................... 10
4.29. MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS ................................................................................................... 11
4.30. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ........................................................................... 11
4.31. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ......................................................................... 12
4.32. COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................................... 12
4.33. PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES .............................................................................................. 13
4.34. FINITION EXTÉRIEURE ........................................................................................................................... 14
4.35. MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS ......................................................................................................... 14
4.36. ENTRETIEN............................................................................................................................................. 14
SOUS-SECTION 2 HARMONIE ARCHITECTURALE .......................................................................................... 14
iii
Table des matières
4.37. HAUTEUR ............................................................................................................................................... 14
4.38. PENTE DE TOIT ...................................................................................................................................... 15
4.39. MATÉRIAUX EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT ............................................................. 15
4.40. MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................ 15
4.41. BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ................................................................................................... 15
4.42. MUR DE FONDATION ............................................................................................................................ 15
4.43. DISPOSITIONS SUR LES BALCONS, ESCALIERS EXTÉRIEURS, GALERIE, .................................................. 15
PERRONS ET VÉRANDAS .................................................................................................................................. 15
4.43.1 DIMENSIONS ....................................................................................................................................... 15
4.43.2 NORMES DE LOCALISATION................................................................................................................ 15
4.43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LES ESCALIERS EXTÉRIEUR ......................................................... 16
4.44. VESTIBULE ............................................................................................................................................. 16
4.45. CHEMINÉE ............................................................................................................................................. 16
4.46. ENTRÉE ÉLECTRIQUE ............................................................................................................................. 16
4.47. THERMOPOMPE .................................................................................................................................... 17
SECTION 7 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ............................................................................ 17
4.48. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT
DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .............................................................................................. 17
4.49. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ........................................... 17
4.50. DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES
COMMUNICATIONS ......................................................................................................................................... 17
4.51. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................... 17
SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS ET LES ANTENNES DE
TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................ 18
4.52. GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 18
4.53. LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .................................................. 18
4.54. DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 18
4.55. APPARENCE ........................................................................................................................................... 18
4.56. TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI 19
4.57. ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT ................................................................................................... 19
4.58. CLÔTURE................................................................................................................................................ 19
4.59. HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................................. 19
4.60. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 19
4.61. AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................................. 20
SECTION 9 LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION SOUTERRAINE .................. 20
4.62. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE .............................................. 20
4.63. SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE ...................................................................................... 20
SECTION 10 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ..................................................................................................... 20
4.64. GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 20
SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À LA CONSERVATION D'ARBRES ................ 21
4.65. PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE .................................................................................................. 21
4.66. CHANTIER DE CONSTRUCTION .............................................................................................................. 21
4.67. BORNE-FONTAINE ................................................................................................................................. 21
4.68. EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................ 21
4.69. ENTRÉES DE SERVICES ........................................................................................................................... 21
4.70. ARBRES DÉFENDUS ............................................................................................................................... 22
SECTION 12 AMÉNAGEMENT PAYSAGER .............................................................................................. 22
4.71. GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 22
4.72. SUPERFICIES MINIMALES D'ESPACES VERTS OU AUTRES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS .................... 22
4.73. DÉLAIS ................................................................................................................................................... 23
4.74. RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES ............................................................................................. 23
4.75. PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX ......................................................................... 23
4.76. MARCHE ET BORDURE .......................................................................................................................... 23
4.77. PATIOS ................................................................................................................................................... 23
4.78. MURS DE SOUTÈNEMENT ..................................................................................................................... 24
4.79. REMBLAYAGE ........................................................................................................................................ 24
4.80. PLAN D'EAU ARTIFICIEL ......................................................................................................................... 24
SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE MIXITÉ D'USAGES ............. 24
4.81. GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 24
iv
Table des matières
4.82. USAGES DU BÂTIMENT ......................................................................................................................... 24
4.83. MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES ................................. 25
4.84. NOMBRE DE LOGEMENTS ..................................................................................................................... 26
SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES HORIZONTALES ................ 26
4.85 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 26
4.86 COMPOSITION ....................................................................................................................................... 26
4.87 FAÇADE PRINCIPALE, GESTION DES COURS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES POUR LES
HABITATIONS DISPOSÉES PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE ......................... 26
4.87.1.1
DISPOSITION DES COURS ET FAÇADE PRINCIPALE ......................................................................... 26
4.87.1.2
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................................................... 27
4.88 TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES FAÇADES DONNANT SUR UNE RUE .............................................. 27
4.89 STATIONNEMENT EN COMMUN ........................................................................................................... 27
4.90 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CLÔTURES .............................................................. 27
4.90.1.1
CLÔTURE ADJACENTE À LA VOIE PUBLIQUE .................................................................................. 27
4.90.1.2
CLÔTURE ENTRE LES PARTIES PRIVATIVES ..................................................................................... 27
SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX capteurs énergétiques ........................................................ 28
4.91 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 28
4.92 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................................................................... 28
4.93 INSTALLATION SUR UN TOIT ................................................................................................................. 28
4.93.1 TOIT EN PENTE ...................................................................................................................................... 28
4.93.2 TOIT PLAT .............................................................................................................................................. 28
4.94 INSTALLATION AU MUR ........................................................................................................................ 29
4.95 INSTALLATION DANS UNE COUR ........................................................................................................... 29
4.95.1 COUR LATÉRALE ET ARRIÈRE ................................................................................................................. 29
4.95.2 COUR AVANT ET AVANT SECONDAIRE .................................................................................................. 29
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS .......................................................1
SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................1
5.1.
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .....................................................................................1
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES DÉTACHÉS ...................................... 1
5.2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
5.3
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 1
5.4
SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 1
5.5
HAUTEUR ................................................................................................................................................. 2
5.6
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ........................................................................................................ 2
5.7
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................................................................................................ 2
5.8
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 2
5.9
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX ...................................................................................... 2
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS ET INTÉGRÉS ................. 2
5.10 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
5.11 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 3
5.12 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 3
5.13 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 3
5.14 HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ........................................................................................................ 3
5.15 ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................................................................................................ 3
5.16 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 4
5.17 GARAGES SOUTERRAINS ......................................................................................................................... 4
5.18 ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX ...................................................................................... 4
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS ............................................ 4
5.19 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 4
5.20 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 4
5.21 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 4
5.22 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 4
5.23 ARCHITECTURE ........................................................................................................................................ 5
5.24 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ............................................ 5
5.25 CONDITIONS D'IMPLANTATION .............................................................................................................. 5
v
Table des matières
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ............................................................................. 5
5.26 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 6
5.27 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 6
5.28 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 6
5.29 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 6
5.30 ARCHITECTURE ........................................................................................................................................ 6
5.31 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 6
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ...................................................... 6
5.32 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 6
5.33 SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................................... 7
5.34 IMPLANTATION ET HAUTEUR ................................................................................................................. 7
5.35 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 7
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS ET AUX PERGOLAS ................... 7
5.36 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 7
5.37 SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................................... 7
5.38 IMPLANTATION ET HAUTEUR ................................................................................................................. 7
5.39 ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX .............................................................................................................. 8
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ............................................................................. 8
5.40 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
5.41 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 8
5.42 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 8
5.43 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 8
5.44 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 8
5.44.1 MARGE AVANT SECONDAIRE .................................................................................................................. 8
5.44.2 TERRAIN TRANSVERSAL ........................................................................................................................... 9
5.44.3 SERVITUDE .............................................................................................................................................. 9
5.44.4 ZONE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 9
5.45
CONTRÔLE DE L'ACCÈS - ENCEINTE ......................................................................................9
5.45.1
DIMENSIONS ET OUVERTURES DES ENCEINTES ................................................................................. 9
5.45.2 MUR SERVANT D'ENCEINTE .................................................................................................................. 10
5.46 ACCÈS À LA PISCINE ............................................................................................................................... 10
5.47
LOCALISATION DES APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE ........................ 10
5.47.1
AUTRES ÉQUIPEMENTS ET STRUCTURES FIXES ................................................................... 11
5.47.2
FENÊTRE À PROXIMITÉ DE L'ENCEINTE OU DE LA PISCINE ................................................... 11
5.48
Aménagement de la piscine, du pourtour, trottoirs et appareil ....................................... 11
5.49 ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE .......................................................................................................... 11
5.50 MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION .............................................................................. 12
5.50.1
ENLÈVEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE .............................................................................. 12
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ................................................................................. 12
5.51 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 12
5.52 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................................................. 12
5.53 IMPLANTATION ..................................................................................................................................... 12
5.54 INSTALLATION SUR BALCON ................................................................................................................. 12
5.55 COUVERCLE ........................................................................................................................................... 12
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS............................................................................ 12
5.55.1
GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................... 13
5.55.2
NOMBRE AUTORISÉ .......................................................................................................... 13
5.55.3
SUPERFICIE ....................................................................................................................... 13
5.55.4
IMPLANTATION ................................................................................................................ 13
5.55.5
HAUTEUR.......................................................................................................................... 13
5.55.6
ARCHITECTURE ................................................................................................................. 13
5.55.7
INSTALLATION SUR BALCON .............................................................................................. 13
SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................................................................... 13
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE
PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................. 13
5.56 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 13
5.57 IMPLANTATION ..................................................................................................................................... 13
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
INFÉRIEUR OU ÉGAL À SOIXANTE-QUINZE (75) CENTIMÈTRES ....................................................................... 14
5.58 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 14
vi
Table des matières
5.59 ANTENNES PROHIBÉES .......................................................................................................................... 14
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES, DONT LES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES (ÉNERGIE SOLAIRE) ......................................................................................................... 14
5.60 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 14
5.61 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................... 14
5.62 NOMBRE AUTORISÉ .............................................................................................................................. 14
5.63 IMPLANTATION ET HAUTEUR ............................................................................................................... 14
5.64 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................... 15
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES .............................................. 15
5.65 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 15
5.66 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS .................................................................................................. 15
5.67 NOMBRE ................................................................................................................................................ 15
5.68 IMPLANTATION ..................................................................................................................................... 15
5.69 HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................................ 15
5.70 DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS ................ 15
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS .......................................... 15
5.71 OBLIGATION .......................................................................................................................................... 15
5.72 LOCALISATION ....................................................................................................................................... 16
5.73 ALLÉE D'ACCÈS ...................................................................................................................................... 16
5.74 REGROUPEMENT ................................................................................................................................... 16
5.75 INSTALLATION ....................................................................................................................................... 16
5.76 AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX .......................................................................................................... 17
SECTION 4 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ............................................... 18
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................................................... 18
5.77 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................ 18
5.78 CONDITIONS .......................................................................................................................................... 18
SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'HABITATION ACCESSOIRES .............................. 19
5.79 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 19
5.80 NOMBRE DE LOGEMENT ADDITIONNEL OU INTERGÉNÉRATIONNEL AUTORISÉ ....... Erreur ! Signet non
défini.
5.81 SUPERFICIE ...................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.82 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL OU INTERGÉNÉRATIONNEL ........ Erreur ! Signet non
défini.
5.83 STATIONNEMENT ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA LOCATION DE CHAMBRES ET
AUX MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION ....................................................................................... 22
5.84 MAISONS D'ACCUEIL ............................................................................................................................. 22
5.85 LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ............................................................. 22
5.86 MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION ............................................................................................... 22
SECTION 7 Dispositions applicables aux projets résidentiels intégrés................................................... 23
5.87 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 23
5.88 ZONES D'APPLICATION .......................................................................................................................... 23
5.89 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................................. 24
5.90 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL .......................................................................................................... 24
5.91 ALLÉES DE CIRCULATION ....................................................................................................................... 25
5.92 ALLÉES PIÉTONNIÈRES ET SENTIERS DE DÉPLACEMENT ....................................................................... 25
5.93 STATIONNEMENT .................................................................................................................................. 25
5.94 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................................................................... 25
5.95 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ................................................................................................................. 26
5.96 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................................................... 26
5.97 BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES .......................................................................................................... 26
5.98 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS ................................................................................................................ 26
5.99 DÉLAIS DE RÉALISATION ........................................................................................................................ 27
5.100 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE .............................................................. 27
SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .......................................................................................... 27
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................................. 27
5.101 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 27
5.102 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................ 27
5.103 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................................................................................... 28
vii
Table des matières
5.104
HAUTEUR....................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.105 LOCALISATION ....................................................................................................................................... 28
5.106
CLÔTURES À NEIGE ............................................................................................................ 29
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ........................................................................... 29
5.107 LOCALISATION ....................................................................................................................................... 29
5.108 HAUTEUR ............................................................................................................................................... 29
5.109 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................ 29
5.110 ENTRETIEN............................................................................................................................................. 29
SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................. 29
5.111 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 29
5.112 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................... 30
5.113 ENTREPOSAGE SAISONNIER OU TEMPORAIRE ..................................................................................... 30
5.114 STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ............................................................................... 30
5.115 RÈGLES GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 30
5.116 MAISON MOBILE ................................................................................................................................... 31
5.117 ROULOTTES ........................................................................................................................................... 31
5.118 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 31
5.119 SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE HORS TOD .............................................. 31
5.120 SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLE À UNE AIRE TOD .................................................................. 32
5.121 GESTION COMPTABLE DES SEUILS MINIMAUX DE DENSITÉ APPLICABLES HORS TOD ......................... 32
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ...................................................1
SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .....................................................................................1
6.1.
LOCALISATION ......................................................................................................................................... 1
6.2
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 1
6.3
NOMBRE .................................................................................................................................................. 1
6.4
SUPERFICIE ET HAUTEUR ........................................................................................................................ 1
SECTION 2 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .........................................................................................1
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE
PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................... 1
6.5
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
6.6
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 1
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ............................................... 2
6.7
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
6.8
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................................................................................. 2
6.9
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 2
6.10 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 2
6.11 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 2
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES ................... 2
6.12 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES ET ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE,
GAZ NATUREL ET PROPANE ............................................................................................................................... 3
6.13 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
6.14 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 3
6.15 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................................................................................. 3
6.16 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE ................................................................................... 3
6.17 IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT ....................................................................................................... 3
6.18 LAVE-AUTO .............................................................................................................................................. 4
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................4
6.19 CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................................... 4
6.20 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 4
6.21 LIEU D'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................. 4
6.22 COMMERCES AXÉS SUR L'AUTOMOBILE ................................................................................................. 4
6.23 ENTREPOSAGE PARTICULIER ................................................................................................................... 5
6.24 DÉCHETS DANGEREUX ............................................................................................................................ 5
6.25 CLÔTURE.................................................................................................................................................. 5
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE .........................................5
6.26 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 5
viii
Table des matières
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
6
6.27 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 6
6.28 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 6
6.29 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 6
6.30 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 6
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ................................................. 6
6.31 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 6
6.32 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 6
6.33 SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................... 7
6.34 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................................................................................... 7
6.35 SÉCURITÉ ................................................................................................................................................. 7
6.36 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 7
6.37 STATIONNEMENT .................................................................................................................................... 7
6.38 DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................................... 7
SOUS-SECTION 3 CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN VÉHICULE (ROULOTTE,
CAMION, ETC.) OU DANS UN KIOSQUE TEMPORAIRE ....................................................................................... 8
6.39 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
SECTION 5 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ..................................................8
6.40 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
6.41 SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 8
SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ..................................9
6.42 CHAMP D'APPLICATION ET PRÉSÉANCE.................................................................................................. 9
6.43 CONDITIONS ET NORMES D'IMPLANTATION .......................................................................................... 9
SECTION 7 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .......................................................................................... 10
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................... 10
6.44 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 10
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS .............................. 11
6.45 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 11
6.46 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................................................................... 11
6.47 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 11
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................. 12
6.48 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 12
6.49 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................ 12
6.50 MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................................................................................... 12
6.51 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................. 12
6.52 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................... 12
6.53 HAUTEUR ............................................................................................................................................... 12
6.54 LOCALISATION ....................................................................................................................................... 13
6.55 CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................ 13
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS ....................................................... 13
6.56 LOCALISATION ....................................................................................................................................... 13
6.57 HAUTEUR ............................................................................................................................................... 13
6.58 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................ 13
6.59 ENTRETIEN............................................................................................................................................. 14
SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................................... 14
6.60 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 14
6.61 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................. 14
6.62 TABLIER DE MANOEUVRE ..................................................................................................................... 15
6.63 ACCÈS .................................................................................................................................................... 15
6.64 NOMBRE D'AIRES REQUISES ................................................................................................................. 15
SECTION 9 DISPOSITIONS DIVERSES.................................................................................................... 15
6.65 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE COMMERCE AUTOMOBILE ......... 15
6.66 TERRASSE COMMERCIALES ................................................................................................................... 15
6.67 LOTERIES VIDÉOS .................................................................................................................................. 16
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS ........................................................1
SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .....................................................................................1
ix
Table des matières
7.1.
LOCALISATION ......................................................................................................................................... 1
7.2
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 1
7.3
NOMBRE .................................................................................................................................................. 1
SECTION 2 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...............1
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .............................................................................................. 1
7.4
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ......................................................... 1
7.5
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
7.6
ENDROIT AUTORISÉ ................................................................................................................................. 1
7.7
DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................................... 2
SECTION 3 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL .....................................................2
7.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
7.9
SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 2
SECTION 4 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................................................2
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ...................... 2
7.10 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ................................ 3
7.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
7.12 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ...................................................................................................... 3
7.13 DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................................... 3
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................ 4
7.14 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 4
7.15 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 4
7.16 MATÉRIAUX PROHIBÉS ............................................................................................................................ 4
7.17 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 4
7.18 SÉCURITÉ ................................................................................................................................................. 4
7.19 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 5
7.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-69 ....................................................................................... 5
7.21 LOCALISATION ......................................................................................................................................... 5
7.22 CLÔTURES À NEIGE .................................................................................................................................. 5
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS ......................................................... 6
7.23 LOCALISATION ......................................................................................................................................... 6
7.24 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 6
7.25 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 6
7.26 ENTRETIEN............................................................................................................................................... 6
SECTION 5 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................6
7.27 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 6
7.28 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................................................................................... 7
7.29 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 7
7.30 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................... 7
7.31 OBLIGATION DE CLÔTURER ..................................................................................................................... 7
7.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ..................................... 8
SECTION 6 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................8
7.33 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
7.34 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................... 8
7.35 TABLIER DE MANOEUVRE ....................................................................................................................... 8
7.36 ACCÈS ...................................................................................................................................................... 9
7.37 NOMBRE D'AIRES REQUISES ................................................................................................................... 9
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS ..............................1
SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .....................................................................................1
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................. 1
8.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
8.2
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 1
8.3
HAUTEUR ................................................................................................................................................. 1
8.4
SUPERFICIE .............................................................................................................................................. 1
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ........................................................... 2
x
Table des matières
8.5
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
8.6
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................................................................................ 2
8.7
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 2
SECTION 2 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .........................................................................................2
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ............................................... 2
8.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
8.9
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................................................................................. 2
8.10 NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION ................................................................................................. 2
8.11 ANTENNES PROHIBÉES ............................................................................................................................ 3
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE
PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................... 3
8.12 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
8.13 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 3
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ......................................... 3
8.14 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
SECTION 3 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL .............................4
8.15 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 4
8.16 STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................................. 4
SECTION 4 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................................................4
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ...................... 4
8.17 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 4
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ................................ 5
8.18 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 5
8.19 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 5
8.20 MATÉRIAUX PROHIBÉS ............................................................................................................................ 5
8.21 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 5
8.22 SÉCURITÉ ................................................................................................................................................. 5
8.23 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 6
8.24 LOCALISATION ......................................................................................................................................... 6
8.25 CLÔTURES À NEIGE .................................................................................................................................. 6
8.26 CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉES ..................................................................................................... 7
8.27 CLÔTURES AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX ....................................................................... 7
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS ......................................................... 7
8.28 LOCALISATION ......................................................................................................................................... 7
8.29 HAUTEUR ................................................................................................................................................. 7
8.30 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 7
8.31 ENTRETIEN............................................................................................................................................... 7
SOUS-SECTION 4 LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................... 7
8.32 LOCALISATION ......................................................................................................................................... 7
8.33 DIMENSIONS ........................................................................................................................................... 8
8.34 MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................................................................... 8
8.35 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................... 8
SECTION 5 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................8
8.36 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
8.37 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................................................................................... 8
8.38 IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 8
8.39 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................... 9
8.40 OBLIGATION DE CLÔTURER ..................................................................................................................... 9
8.41 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ..................................... 9
SECTION 6 Résidence pour personnes âgées .........................................................................................9
8.42 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 9
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES...........................................................1
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ......................1
9.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES aux zones agricoles ......................................................................1
9.2
NORMES DE ZONAGE .............................................................................................................................. 1
9.3
NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ................................................................................ 1
xi
Table des matières
9.4
MARGES MINIMALES .............................................................................................................................. 1
9.5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................................... 2
9.6
NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS ... 2
9.7
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ ........... 2
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À l'usage agricole ....................3
9.8
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
9.9
GÎTES TOURISTIQUES .............................................................................................................................. 3
9.10 REPAS À LA FERME .................................................................................................................................. 3
9.11 VISITE À LA FERME .................................................................................................................................. 4
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES .....4
9.12 OBJET ....................................................................................................................................................... 4
9.13 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................... 4
9.14 LE PARAMÈTRE A ..................................................................................................................................... 5
9.15 LE PARAMÈTRE B ..................................................................................................................................... 6
9.16 LE PARAMÈTRE C ..................................................................................................................................... 7
9.17 LE PARAMÈTRE D .................................................................................................................................... 7
9.18 LE PARAMÈTRE E ..................................................................................................................................... 8
9.19 LE PARAMÈTRE F ..................................................................................................................................... 8
9.20 LE PARAMÈTRE G .................................................................................................................................... 8
9.21 LE PARAMÈTRE H .................................................................................................................................... 9
9.22 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPROSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................ 10
9.23 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................. 10
9.24 DROIT ACQUIS ....................................................................................................................................... 11
9.25 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DES DROITS ACQUIS. ................................................................................................................................ 11
9.26 LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ................................................................................................................ 11
9.27 LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................................................... 12
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........................................................................1
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ......................................................1
10.1 CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................................... 1
10.2 RELATIONS DES ENSEIGNES .................................................................................................................... 1
10.3 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
10.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT ............................................................................................. 2
10.5 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................................... 3
10.6 LOCALISATION ET IMPLANTATION .......................................................................................................... 4
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION ........................................................................................................................................5
10.7 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 5
10.8 NOMBRE ET TYPE .................................................................................................................................... 5
10.9 AIRE TOTALE ET HAUTEUR ...................................................................................................................... 5
10.10 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................................... 5
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ...................................................5
10.11 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 5
10.12 NOMBRE .................................................................................................................................................. 6
10.13 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................................... 6
10.14 MATÉRIAUX ............................................................................................................................................. 6
10.15 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR .......................................................................................... 6
10.16 ENSEIGNES SUR AUVENT ........................................................................................................................ 7
10.17 ENSEIGNES PROJETANTES ....................................................................................................................... 7
10.18 ENSEIGNES TEMPORAIRES PORTATIVES OU SUR VÉHICULE ROULANT .................................................. 7
10.19 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT .................................................................................................. 8
10.20 ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE .............................................................................................. 9
10.21 ENSEIGNE SUR VITRINE ......................................................................................................................... 10
10.22 SUPERFICIE, NOMBRE ET HAUTEUR DES ENSEIGNES DANS LE CAS D'ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS 10
10.23 HARMONISATION DES ENSEIGNES ....................................................................................................... 10
xii
Table des matières
SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX pôles commerciaux ........................................................ 11
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNÉES ................................................... 11
10.24 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 11
10.25 COMPOSITION DE L'ENSEIGNE ............................................................................................................. 11
10.26 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ................................................................................................................... 11
10.27 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................................. 12
10.28 ENSEIGNES SUR VITRAGE ...................................................................................................................... 12
10.29 ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE .............................................................................................................. 12
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CENTRE-VILLE ................................................................ 13
10.30 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 13
10.31 COMPOSITION DE L'ENSEIGNE ............................................................................................................. 13
10.32 ENSEIGNES DÉTACHÉES......................................................................................................................... 13
10.33 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT ................................................................................................................... 14
10.34 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................................. 14
10.35 ENSEIGNES SUR VITRAGE ...................................................................................................................... 14
10.36 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 15
10.37 NOMBRE ................................................................................................................................................ 15
10.38 ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................................. 15
10.39 MATÉRIAUX ........................................................................................................................................... 15
10.40 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ........................................................................................ 15
10.41 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ................................................................................................ 16
10.42 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE SUR POTEAUX, SUR LE MÊME TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI ........... 16
10.43 HARMONISATION DES ENSEIGNES ....................................................................................................... 17
SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES publics et institutionnels ................................... 17
10.44 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 17
SECTION 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES agricoles ........................................................... 18
10.45 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 18
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE .................................................1
SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES .............................................................................................................1
11.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
11.2 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................. 1
11.3 RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 1
11.4 CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU ...................................................................................................... 2
11.5 EXCEPTION .............................................................................................................................................. 2
SECTION 2 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .............................................................2
11.6 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 2
11.7 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS......................... 3
11.8 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ..................... 3
11.9 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES INDUSTRIELS .......................... 4
11.10 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS5
11.11 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS ............................ 6
11.12 RÈGLES D'EXCEPTION DANS CERTAINES ZONES ..................................................................................... 6
SECTION 3 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................7
11.13 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 7
11.14 STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................. 7
11.15 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL ....................................................... 7
11.16 AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE COMMERCIAL INDUSTRIEL OU PUBLIC .............. 7
11.17 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD POUR LES USAGES DE TYPE HABITATION
8
SECTION 4 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................8
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ............................................................... 8
11.18 RECOUVREMENT ..................................................................................................................................... 8
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS, PUBLICS ET
INSTITUTIONNELS AINSI QU'AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES ................................................................. 8
11.19 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 8
11.20 SÉPARATION ............................................................................................................................................ 9
11.21 PROTECTION VISUELLE ............................................................................................................................ 9
xiii
Table des matières
SECTION 5 Allées d'accès piétonnières et cases de stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées physiquement ...................................................................................................9
11.22 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 9
11.23 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT ................................................................................................................................................ 9
11.24 NOMBRE DE CASES REQUIS .................................................................................................................. 10
SECTION 6 ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT .................................................... 10
11.25 DIMENSIONS MINIMALES ..................................................................................................................... 10
SECTION 7 ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES ..................................................................................... 11
11.26 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 11
11.27 DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS ......................................................... 11
11.28 MANŒUVRE .......................................................................................................................................... 11
11.29 PROHIBITION DE STATIONNEMENT ...................................................................................................... 11
11.30 NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS .......................................................................................................... 11
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, À CERTAINS USAGES
ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................1
SECTION 1 Dispositions applicables À la protection de l'environnement ................................................1
SOUS-SECTION 1 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ................................................. 1
12.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ......................................................................................................... 1
12.2 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ................................. 1
12.3 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL................................................................................................... 1
12.4 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ........................................................................................................ 2
12.5 DÉVERSEMENT DE NEIGE ........................................................................................................................ 4
SOUS-SECTION 2 LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE ........................................................................ 5
12.6 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 5
12.7 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ............................. 5
12.8 DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES ......................................................................................... 5
12.9 CARTE SANS COTE CENTENAIRE .............................................................................................................. 5
12.10 ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS .............................................................................................................. 6
12.11 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS .............................................................................. 6
12.12 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS
COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS ................................................................................................... 7
12.13 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................... 8
12.14 ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS .......................................................................................................... 8
12.15 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ......................................................................................................... 9
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUES D'ÉROSION ........................................................... 9
12.16 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 9
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ......................................................... 10
12.17 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 10
12.18 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU ................................................................................................ 11
12.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES RÉCRÉATIVES ET DE CONSERVATION ................................... 11
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « CONSERVATION » AFFECTÉES PAR LA PRÉSENCE
D'UNE COULÉE NATURELLE ............................................................................................................................. 12
12.20 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 12
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « AGROFORESTIÈRES » ......................................... 12
12.21 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 12
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES........................................... 13
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SONORE LE LONG DE L'AUTOROUTE 30 ..... 13
12.22 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 13
12.23 DISTANCES À RESPECTER EN FONCTION DU DÉBIT JOURNALIER ET DU NIVEAU SONORE .................. 13
12.24 APPLICABILITÉ DES DISTANCES MINIMALES ......................................................................................... 14
12.25 RÉDUCTION DES DISTANCES MINIMALES ET MESURES DE MITIGATION ............................................. 14
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES FERRÉES ................................................................. 14
12.26 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 14
12.27 CRITÈRES DE BRUIT POUR LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS RÉSIDENTIELS À PROXIMITÉ DES
CORRIDORS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES ............................................................................................. 15
xiv
Table des matières
12.28 DISTANCES MINIMALES ENTRE UN CHEMIN DE FER ET UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL SELON LA
CLASSIFICATION DE LA LIGNE .......................................................................................................................... 15
12.29 RÉDUCTION DES DISTANCES MINIMALES ET MESURES DE MITIGATION ............................................. 15
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU POSTE HYDROÉLECTRIQUE ................................................ 16
12.30 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 16
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE .................................................... 16
12.31 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 16
SOUS-SECTION 5 PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS ............................. 16
12.32 PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................................................................... 16
12.33 ZONES TAMPONS .................................................................................................................................. 16
12.34 ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE ......................................................................................... 17
12.35 ANCIENS LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX ................................................................. 17
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES à certains usages ....................................................................... 17
12.36 SITES DE DÉCHETS ................................................................................................................................. 17
12.37 TERRAINS DE CAMPING ........................................................................................................................ 18
12.38 SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES .......................................................................... 18
12.39 EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES ............................................................................... 18
12.39.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 19
12.39.2
TERRAINS VISÉS ............................................................................................................................... 19
12.39.3
RESTAURATION DES TERRAINS ....................................................................................................... 20
12.39.4
PROPRETÉ ....................................................................................................................................... 20
12.39.5
DÉLAI ............................................................................................................................................... 20
12.39.6
ESTHÉTIQUE .................................................................................................................................... 20
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES à la localisation des pôles logistiques ......................................... 21
12.40 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 21
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES aux éoliennes agricoles .............................................................. 21
12.41 HAUTEUR ............................................................................................................................................... 21
12.42 NOMBRE ................................................................................................................................................ 21
12.43 IMPLANTATION ..................................................................................................................................... 21
12.44 DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE RÉSIDENCE ................................... 21
12.45 DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................. 21
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT ........................................ 22
12.46 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 22
12.47 DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT TEMPORAIRES ........................ 22
12.48 LOCALISATION ET DEMANTELEMENT DE MATS DE MESURE DE VENT PERMANENTS ......................... 22
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À VOCATION
COMMERCIALE
22
12.49 IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS ............................................................................. 22
12.50 DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION .................................................................................................. 22
12.51 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE ......................................................... 22
12.52 DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS ......................................................................... 23
12.53 DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS ................................................................................... 23
12.54 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION .................................................................................. 23
12.55 GROUPE ÉLECTROGÈNE ........................................................................................................................ 23
12.56 DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION ................................................................................................ 23
12.57 DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE TENSION .............................................. 23
12.58 DISTANCE DES LIMITES DU TERRAIN ..................................................................................................... 23
12.59 IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT, HABITATS FAUNIQUES ET
FLORISTIQUES .................................................................................................................................................. 24
12.60 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS ET HUMIDES ............................. 24
12.61 IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU, LACS ET CANAUX ........................... 24
12.62 IMPLANTATION ET DISTANCE DES MASSIFS BOISÉS ............................................................................. 24
12.63 NORMES RELATIVES AU BRUIT.............................................................................................................. 24
12.64 FORME, COULEUR ET APPARENCE ........................................................................................................ 24
12.65 AFFICHAGE ............................................................................................................................................ 25
12.66 RÉSEAU ÉLECTRIQUE ............................................................................................................................. 25
SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN ....................................... 25
12.67 PRIORITÉ DE RACCORDEMENT .............................................................................................................. 25
12.68 DISTANCE D'IMPLANTATION ................................................................................................................. 25
12.69 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION .................................................................................. 25
xv
Table des matières
12.70 CLÔTURE................................................................................................................................................ 25
12.71 REMISE EN ÉTAT DU SOL ....................................................................................................................... 25
SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT D'ÉOLIENNES À
VOCATION COMMERCIALE .............................................................................................................................. 26
12.72 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................... 26
12.73 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX................................................................................................................... 26
12.74 GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT ................................................................................................. 26
SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS ................................................................... 27
12.75 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS ................................................................ 27
12.76 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES ............................................................... 27
SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE ................................. 28
12.77 REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT ............................................................................................................... 28
12.78 AJUSTEMENT DE SOL ............................................................................................................................ 28
SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES à la Localisation des installations d'intérêt métropolitain ........... 28
12.79 INTERPRÉTATION .................................................................................................................................. 28
12.80 LOCALISATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ................................... 28
SECTION 8 Dispositions particulières au périmètre d'urbanisation de la ville de Beauharnois (périmètre
métropolitain) ...................................................................................................................................... 29
12.81 PRIORITÉ À LA CONSOLIDATION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................... 29
12.82 MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................................................... 29
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ...............................................................1
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................................1
13.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .........................................1
13.2 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 1
13.3 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................................... 1
13.4 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................... 1
13.5 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .............................................................................................. 2
13.6 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................ 2
13.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE........................................... 2
13.8 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................ 3
SECTION 3 ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................3
13.9 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................................... 3
13.10 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................................................................ 3
13.11 LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................................................... 3
SECTION 4 USAGE DÉROGATOIRE .........................................................................................................4
13.14 REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ....................................................... 4
SECTION 5 MAISONS MOBILES DÉROGATOIRES ....................................................................................5
SECTION 6 TERRAIN DÉROGATOIRE ......................................................................................................5
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville de
Beauharnois ».
2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et
moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux
et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de
son environnement.
1.3.
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Sont abrogés par le présent règlement, le règlement de zonage de la Ville de
Beauharnois numéro 601 et tous ses amendements à ce jour ainsi que tout
règlement de zonage antérieur applicable sur le territoire de la Ville.
1.4.
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou de la
Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry qui peuvent
s'appliquer.
1.5.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Beauharnois.
1.6.
PERSONNES AFFECTÉES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit
privé et tout particulier.
1.7.
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS
Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de bâtiments, les
enseignes ou parties d'enseignes et les constructions ou parties de
constructions érigés ou aménagés après l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du
présent règlement.
Les lots ou parties de lots, les bâtiments et les constructions existantes lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement dont l'occupation est modifiée, ne
doivent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que l'usage pour lequel il
est requis ne soit conforme aux dispositions du présent règlement et de ses
annexes.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-2
1.8.
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement adopté, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur les cités et
villes du Québec (L.R.Q., c. C-19).
1.9.
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents annexés suivants font partie intégrante du règlement de zonage:
Annexe A:
La grille des usages et des normes;
Annexe B:
Le plan de zonage;
Annexe C :
Cartes du risque d'inondation de la rivière Saint-Louis du
consultant ingénieur G.F. Bolduc, 1994, n°9428PM02, la
cartographie du ministère de l'Environnement, daté du 15 juin
1995 et figurant dans l'entente cadres « Canada-Québec » n°
31H05-020-0606, n° 31H05-020-0607, n° 31H05-020-0706, n°
31H05-020-0707, la cartographie du ministère des Ressources
naturelles n° 31H5-100-0201, n° 31H5-100-0202 et la carte
« Plan de localisation zone inondable - Lot 6 Ptie, boulevard
Maple Grove, Beauharnois - Client Développement domiciliaire
Frédéric Savaria », datée du 28 février 2007 et tirée de l'annexe 4
du rapport technique « Délimitation des zones inondables,
Développement domiciliaire Lot 6, Beauharnois » numéro
EG06854-001, préparé par la firme Laboratoire A.B.S. inc. et daté
du 5 mars 2007;
Annexe D : Liste des arbres indigènes du sud-ouest du Québec;
Annexe E :
Carte des espaces à développer et à redévelopper;
Annexe F :
Aire TOD
Annexe G :
Plan du Centre-ville
1.10.
DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions spécifiques contenues au présent règlement, la
règle générale reconnaît que l'utilisation dérogatoire par rapport au présent
règlement, d'une construction, d'un terrain ou d'un usage existant avant l'entrée
en vigueur du présent règlement soit considérée comme droits acquis à
condition que cette construction, ce terrain ou cet usage était conforme à la
réglementation en vigueur au moment de l'émission du permis.
Toutefois, les droits acquis sont officiellement reconnus pour toute construction
érigée ou tout usage pratiqué avant que ne soit exigé un permis ou un certificat
d'autorisation par règlement municipal.
1.11.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et de la Loi sur les cités et villes du Québec.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.12.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un
chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à
un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en
sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de
chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article
identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un
article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules
suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en
sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une
parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les
alinéas.
1.13.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.14.
DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les
textes des règlements suivants : de lotissement, de construction, sur les usages
conditionnels et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les
dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit :
a) S'il s'agit d'une question de localisation dans la ville, d'une construction ou
de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on
en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, le
règlement de zonage s'appliquera;
b) S'il s'agit d'une question de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère
sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux
autorisés et la façon de les assembler, le règlement de construction
s'appliquera;
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-4
c) S'il s'agit d'une question d'ordonnance des lots, des rues et des parcs, le
règlement de lotissement s'appliquera;
d) S'il s'agit d'une question d'implantation harmonieuse et de l'architecture, le
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale prévaut;
e) S'il s'agit d'une question d'usage conditionnel, le règlement sur les usages
conditionnels prévaut.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent
règlement ou dans le présent règlement et dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou
l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord
avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement,
la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il n'y
ait indication contraire.
1.15.
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES
DES USAGES ET DES NORMES
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des
normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus
dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes
fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures
et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des
normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la
grille prévaut.
1.16.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes
représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne
peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin
même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur,
ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement.
1.17.
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système
international (SI) (mesure métrique).
1.18.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation est permise sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.19.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre
par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe,
sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce
que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-5
un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur.
1.20.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens
et l'application qui leur sont attribués au chapitre 7 du règlement sur les permis
et certificats en vigueur dans la Ville de Beauharnois, portant sur la terminologie.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.21.
IDENTIFICATION DES ZONES
La municipalité est divisée en zones, lesquelles sont délimitées sur le plan de
zonage.
Le territoire de la Ville de Beauharnois est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets BHN-701-G, BHN-701-O et BHN-E du plan de
zonage. Ces feuillets sont inclus à l'annexe « B » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé
de deux éléments soit d'une ou plusieurs lettres majuscules suivies d'un
nombre. Chacune des zones ainsi identifiée doit être interprétée comme étant
unique en soi.
Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage
autorisé dans la zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour
faciliter la compréhension du plan de zonage.
Les zones y sont présentées sous cette forme :
Zone
Vocation
A
Agricole
ADC
Agricole déstructurée commerciale
ADR
Agricole déstructurée résidentielle
AGF
Agroforestière
C
Commerciale
CT
Commerciale de transit
CO
Conservation
H
Habitation
HC
Habitation-Commerce
I
Industrielle
IEX
Industrielle de nature extractive
P
Publique et Institutionnelle
PAE
Plan d'aménagement d'ensemble
R
Récréative
1.22.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un
scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.23.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident généralement avec :
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-6
a) La ligne médiane des voies de circulation existantes ou projetées (rues,
ruelles, chemins, voies ferrées);
b) La ligne médiane des cours d'eau ou la ligne naturelle des hautes eaux;
c) Les lignes de lots;
d) Les axes des emprises d'installations de transport d'énergie ou de
transmission des communications et tout autre point de repère fixe;
e) Les courbes de niveau servant à représenter la topographie;
f) La limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle
du plan.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, tel que prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones
devant être fait en conséquence.
1.24.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où
sont établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES
1.25.
INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour
l'interprétation des grilles des usages et des normes de l'annexe A :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de
chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s)
Zone(s)» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée
dans le plan de zonage antérieur rattaché au règlement 601 remplacé par le
présent règlement. Un (P) écrit suite au numéro de zone indique que
seulement une partie de l'ancienne zone indiquée est incluse dans la zone
actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 3 du présent règlement;
1) Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone;
2) Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein
() ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes
applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la
classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-7
peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées
pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3) Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou
sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette
classe ou sous-classe sont autorisés;
4) Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou
sous-classe
d'usages
autorisée
renvoie
à
l'encadré
«usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu »;
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage
spécifiquement permis» où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
1) Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages
faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout
usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la
même classe d'usages;
2) Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage
spécifiquement exclu» où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui
est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les
usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou en rangée. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure
mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un
bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
1) La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment,
les superficies d'implantation minimale et maximale du bâtiment au sol,
la superficie minimale de plancher et la superficie brute de plancher
maximale occupée par un type d'usage dans le bâtiment principal;
2) Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en
étage min./max. » indiquent le nombre minimal et le nombre maximal
d'étages du bâtiment principal.
3) Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en
mètre min./max. », indiquent les hauteurs minimale et maximale
mesurées en mètre, entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut
de la toiture du bâtiment principal;
4) Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation,
ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que
des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
5) Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Superficie
d'implantation min./max. (m²) », indiquent les superficies minimale et
maximale d'implantation au sol du bâtiment principal, en mètre carré.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-8
i) La grille des usages et des normes comporte un item « Implantation de la
construction » qui indique les marges applicables et les rapports de densité
pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé
dans la zone;
1) Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2) Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même
colonne;
3) Un chiffre à la ligne « Total minimal des 2 latérales (mètre) », indique
le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours
latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le
cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'au bâtiment
d'extrémité;
4) Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
5) Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal»,
indique le rapport maximal de la superficie au sol de toutes les
superficies construites et de la superficie totale du terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
6) Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
7) Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logement à l'hectare»,
indique le nombre minimal logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
j) La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique la
superficie et les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du
règlement de lotissement de la Ville de Beauharnois;
1) Un chiffre à la ligne « superficie minimale (mètre carré) » indique la
superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage
autorisé dans la même colonne;
2) Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale (mètre) » indiquent
la largeur minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage
autorisé dans la même colonne;
3) Un chiffre à la ligne « profondeur minimale (mètre) » indique la
profondeur minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans
la même colonne.
k) La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont
requis pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service
d'aqueduc est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout
sanitaire est requis; les lettres « AE » indiquent que les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont requis.
l) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
spéciales » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1-9
1) Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique.
La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une
référence, un rappel ou une mise en garde;
2) Tout chiffre entre parenthèse inscrite dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une disposition spéciale dans
l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la
grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.26.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, la norme la plus restrictive
parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des usages et des
normes des zones concernées s'applique.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite
s'applique à un bâtiment :
a) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut
appliquer, pour toute norme comprise aux items « Structure », « Marge»,
« Dimensions et superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales», la
norme prescrite dans la grille des usages et des normes de la zone dans
laquelle le bâtiment est érigé;
b) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux items « Structure », « Marge », « Dimensions et
superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales », la norme la plus
restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles
des usages et des normes des zones concernées. Pour l'application du
présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure », l'ordre
des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée,
jumelée, en rangée.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2-1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration, l'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné de la municipalité. Des représentants ayant
les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du Conseil
municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent
donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de
l'expression «fonctionnaire désigné» équivaut à l'utilisation de l'expression
«autorité compétente».
2.2.
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs qui lui sont
confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS ET SANCTIONS
2.3.
INFRACTIONS
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c) Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.4.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé
ou par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant
de se conformer à la réglementation. Copie de cette signification doit être
déposée au dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de
l'usage.
2.5.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un
avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le
fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée
devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut
ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible
avec le Règlement de zonage.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2-2
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les
recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.6.
SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.3 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la
première infraction, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour chaque récidive.
Nonobstant le premier alinéa, le non-respect d'une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes
suivantes. Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du
présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus
700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de
récidive.
De même, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas de
l'abattage illégal d'arbres. Toute personne qui commet une infraction en abattant
un arbre en contravention à une disposition du présent règlement, est passible
d'une amende selon le tableau suivant :1
Catégorie d'amendes
Montant
d'amendes
Amende de base
2 500 $
Abattage sur une superficie
inférieure à un hectare
Amende minimale par arbre abattu
500 $
Amende maximale par arbre abattu
1 000 $
Amende totale maximale
15 000 $
Abattage sur une superficie d'un
hectare ou plus
Amende minimale par hectare déboisé
15 000 $
Amende maximale par hectare déboisé
100 000 $
Ces montants sont doublés en cas de récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que
dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende
et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de
la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite
pour les saisies-exécutions en matières civiles.
1 Règlement numéro 701-97 entré en vigueur le 20 juin 2024
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 2 : Dispositions administratives
2-3
2.7.
AMENDE DANS LE CAS D'UN REFUS D'ABATTAGE OU DE TRAITEMENT2
Quiconque refuse d'abattre ou de faire traiter un frêne dans les cas prévus à
l'article
12.17.1
est
passible
d'une
amende
minimale
de
750
$.
2 Règlement numéro 701-04 entrée en vigueur le 16 avril 2015
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-1
CHAPITRE 3
LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1.
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes
d'occupation du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité,
l'usage, l'esthétique. D'autres critères d'importance ont également été retenus
dans la réalisation de la classification pour le groupe «commerce» soit, en
fonction d'une activité donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui repose sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur
étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en
six (6) catégories d'usages dominants :
- Habitation (H)
- Commercial (C)
- Industriel (I)
- Public et Institutionnel (P)
- Récréatif (R)
- Agricole (A)
À chaque catégorie correspond une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé de deux lettres; la
première identifiant la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et la
seconde identifiant les classes par un simple ordre alphabétique. (Classe A, B,
C, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles
est associé un code numérique (ex. HB-1, HB-2, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.3.
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-2
SECTION 2
LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.4.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « HABITATION »
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
CLASSE HA:
Habitation unifamiliale
Sous-classe HA-1:
habitation unifamiliale isolée
Sous-classe HA-2:
habitation unifamiliale jumelée
Sous-classe HA-3:
habitation unifamiliale en rangée
CLASSE HB:
Habitation bifamiliale et trifamiliale
Sous-classe HB-1:
habitation bifamiliale isolée
Sous-classe HB-2:
habitation bifamiliale jumelée
Sous-classe HB-3 : habitation trifamiliale isolée
Sous-classe HB-4 : habitation trifamiliale jumelée
Sous-classe HB-5 :
habitation bifamiliale en rangée3
CLASSE HC:
Habitation multifamiliale
Sous-classe HC-1 : habitation multifamiliale isolée
Sous-classe HC-2 : habitation multifamiliale jumelée
CLASSE HD:
Maison mobile
CLASSE HE:
Habitation communautaire
a) maison de retraite;
b) résidence pour personnes âgées;
c) maison de chambres et pension;
d) maison d'institutions religieuses.
CLASSE HF :
Habitation en zone agricole
a) Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée en
vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
3.5.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « COMMERCIAL »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit :
CLASSE CA: Usages de bureaux, de services et de commerces au détail
(ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage
extérieur)
Sous-classe CA-1 :
Usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion)
a) bureau administratif;
b) bureau professionnel;
Sous-classe CA-2 :
Soins personnels et de santé
a) cabinet de chiropraticiens;
3 Règlement numéro 701-28 entrée en vigueur le 21 septembre 2017
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-3
b) cabinet de physiothérapeutes;
c) cabinet d'optométristes;
d) cabinet de dentistes;
e) cabinet de denturologistes;
f) cabinet d'acupuncteurs;
g) cabinet de massothérapeutes dont les praticiens sont
reconnus par un organisme officiel;
h) salon de coiffure ou d'esthétique;
i) salon de bronzage;
j) studio de santé (sans service d'hébergement);
k) clinique médicales;
l) pharmacie;
m) clinique vétérinaire et de soins pour petits animaux
(sans service de pension).
Sous-classe CA-3 :
Services financiers et d'assurances
a) banque;
b) autres institutions financières;
c) courtier d'assurance.
Sous-classe CA-4 : Services et commerces artistiques, culturels et sportifs
a) studio de photographie;
b) studio d'enregistrement;
c) cordonnerie;
d) galerie d'art;
e) boutique d'art et d'artisanat;
f) atelier d'artisans (sculpture, poterie, émaux);
g) tailleur (couture sur mesure);
h) fleuriste (sans production sur place);
i) école artistique, culturelle et sportive (danse, musique,
yoga, karaté, etc.);
j) magasin d'article de sport.
Sous-classe CA-5 :
Commerces de la construction
a) magasin de produits de la construction;
b) magasin d'équipement de plomberie;
c) magasin d'équipements de chauffage;
d) magasin de matériel électrique;
e) quincaillerie.
Sous-classe CA-6 : Commerces de pièces et réparation
a) service de réparation de radios, téléviseurs et autres
appareils ménagers et électroniques (exclut le service
de réparation d'outils à moteur tels que tondeuses,
scies à chaîne, etc.);
b) service de réparation de vélos (exclut les services de
réparation de tout véhicule motorisé);
c) magasin de pièces et d'accessoires d'automobiles
(établissement où l'unique activité est la vente. Aucun
service d'installation ou de réparation n'est offert sur
place).
Sous-classe CA-7 : Commerces et services de bureaux
a) service d'imprimerie dont la superficie est inférieure à
100 mètres carrés;
b) service de photocopies;
c) papeterie;
d) magasin d'articles de bureaux;
e) librairie.
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-4
Sous-classe CA-8 : Commerces de vente au détail
a) magasin de meubles et d'appareils ménagers;
b) magasin d'antiquités;
c) magasin d'électronique, d'informatique, téléphonie et
communications;
d) bijouteries;
e) magasin de chaussures;
f) magasin de piscines et spas;
g) magasin de vêtements;
h) magasin de décoration, peinture;
i) animalerie;
j) commerce de boissons alcoolisées;
Sous-classe CA-9 :
Commerces d'alimentation
a) magasin d'aliments naturels;
b) pâtisserie;
c) boucherie, poissonnerie;
d) épicerie;
e) magasin de fruits et légumes;
f) dépanneur;
Sous-classe CA-10 : Autres services
a) service de buanderie;
b) exterminateur;
c) serrurier;
d) salon funéraire;
e) service de garderie et école privée;
f) clinique vétérinaire et de soins pour petits animaux
(avec service de pension);
g) Service de nettoyeur
h) Marché aux puces;
i) Prêteur sur gages;
Sous-classe CA-11 : Commerces de divertissement
a) magasin de disques
b) magasin d'instruments de musique;
c) magasin d'équipements de sonorisation
d) club vidéo;
e) magasin de vente et de location de costumes;
f) agence de voyages.
Sous-classe CA-12 : Commerces reliés aux activités récréatives
a) Centre de soins corporels et de détente;
b) Spas;
c) Expérience thermique (bains nordiques, bains de
vapeur, saunas)
d) Station balnéaire.
CLASSE CB: Usages commerciaux à caractère culturel et social
Sous-classe CB-1:
Établissements où la principale activité est la présentation
de spectacles à caractère culturel, d'expositions d'objets
d'art et établissements de réunion. Le service de
consommations (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire.
a) salle de spectacle;
b) théâtre;
c) salle d'exposition;
d) salle de réception;
e) salle de réunion.
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-5
Sous-classe CB-2 :
Établissements où la principale activité est le service de
consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusion des
établissements qui présentent de façon régulière ou
occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses
nus.
a) discothèque;
b) bar;
c) bar-salon;
d) micro-brasserie.
Sous-classe CB-3 :
Commerces à caractère érotique
a) bar avec danseurs ou danseuses nues;
b) lave-auto érotique;
c) magasin de vente d'objets érotiques;
d) tout autre usage de même nature.
Sous-classe CB-4 :
Salles d'amusement de jeux électroniques (arcades)
Sous-classe CB-5 :
Clubs sociaux, organismes sans but lucratif
a) organisation civique et amicale;
b) Chevaliers de Colomb;
c) Âge d'or;
d) association et club communautaire.
Sous-classe CB-6 : Commerces liés aux télécommunications
a) station de radiodiffusion;
b) studio de télévision et de cinéma;
c) bureau des compagnies de téléphone, d'électricité ou
d'autres services publics.
CLASSE CC : Établissements liés à l'hébergement et à la restauration
Sous-classe CC-1:
Établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court
séjour. Ce type d'établissement peut offrir des services de
santé tels que massothérapie, thalassothérapie, etc.
a) hôtel;
b) motel;
c) auberge.
Sous-classe CC-2 : Gîte touristique et chalet
Sous-classe CC-3 : Commerces de restauration
a) Restaurant et établissement avec service complet
(avec ou sans terrasse);
b) Restaurant offrant des repas rapides («fast food»);
c) Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria et cantine);
d) Établissement avec salle de réception ou de banquet;
e) Traiteurs;
f) Comptoir fixe et casse-croûte (frites, burger, hot-dogs,
etc.)
g) Bar laitier;
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-6
Sous-classe CC-4 : Établissement de résidence principale
En vertu de la Loi sur l'hébergement touristique et de son
règlement d'application, il s'agit d'un établissement où est
offert,
au
moyen
d'une
seule
réservation,
de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun
repas servi sur place.4
CLASSE CD : Commerces et services reliés aux véhicules (l'entreposage
extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner)
Sous-classe CD-1 : Poste d'essence.
Sous-classe CD-2 : Station-service et lave-auto.
Sous-classe CD-3 : Atelier d'entretien de véhicules (mécanique, électricité,
débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la
vente de véhicules n'est que complémentaire à l'usage
principal.
Sous-classe CD-4 : Établissement de vente et/ou de location de véhicules
neufs ou usagés dont les activités d'entretien (mécanique,
peinture, débosselage) ne sont effectuées que de manière
complémentaire à l'usage principal.
Sous-classe CD-5 : Établissement spécialisé dans la vente et l'installation de
pièces et accessoires d'automobiles (pneus, pare-brise,
radios, silencieux). Cet établissement ne doit comporter
aucun entreposage extérieur.
CLASSE CE: Autres établissements commerciaux et de services avec ou
sans entreposage extérieur
Sous-classe CE-1 :
Établissement reliés aux activités de construction, de
terrassement et d'aménagement extérieur
a) Entreprise en construction (entrepreneurs généraux,
électriciens, plombiers et autres spécialités);
b) Entreprise en excavation
c) Entreprise de fabrication et de livraison de béton;
d) Entreprise en terrassement;
e) Entreprise de pierre et terre, entreposage et mélange;
f) Entreprise en aménagement paysager;
g) Commerce de vente de matériaux d'aménagement
extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.);
h) Pépinière, sans culture sur place;
i) Commerce de location d'outils;
j) Commerce de réparation d'équipements motorisés.
Sous-classe CE-2 :
Établissement de commerce en gros, d'entreposage, de
transport
a) Établissement de vente de matériaux de construction;
b) Établissement de vente de maisons préfabriquées;
c) Établissement de distribution et de vente en gros;
d) Aire de remisage d'autobus;
e) Aire de remisage de bateaux;
f) Aire d'entreposage de machinerie lourde;
g) Établissement de transport et de camionnage;
h) Poste de taxis;
i) Établissement d'entreposage;
4 Règlement 701-91, entrée en vigueur le 19 avril 2024.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-7
j) Établissement d'entreposage et de vente de bois de
chauffage;
k) Dépôt de produits pétroliers.
Sous-classe CE-3 :
Autres usages commerciaux
a) Fourrière;
b) Encan.
3.6.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « INDUSTRIEL »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme
suit :
CLASSE IA : Établissements industriels où la principale activité est la
recherche, le développement et les technologies de pointe
qui satisfont aux conditions suivantes :
1.
Ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou
cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles
aux
limites
du
lot,
d'aucune
lumière
éblouissante,
directe
ou
réfléchie,
émanant
d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux
ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot,
d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et
d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot;
2.
Ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
3.
Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur
d'un bâtiment fermé;
4.
Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur du bâtiment
pour quelque période que ce soit.
Les usages suivants font partie de la classe IA :
i.
industrie des produits électriques et électroniques ;
ii.
industrie
des
technologies
de
pointe
et
de
l'informatique;
iii.
industrie du matériel scientifique et professionnel ;
iv.
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie ;
v.
industrie des produits pharmaceutiques et des
médicaments ;
vi.
laboratoire de recherche.
CLASSE IB : Établissements industriels où la principale activité est la
transformation, l'assemblage ou le remodelage de matériaux
ou d'autres produits à degré d'impact faible ou moyen qui
satisfont aux conditions suivantes :
1. Ils ne sont source d'aucune fumée, d'aucune poussière ou
cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz
perceptibles
aux
limites
du
lot,
d'aucune
lumière
éblouissante,
directe
ou
réfléchie,
émanant
d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux
ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot,
d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et
d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot;
2. Ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à
l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières
dangereuses ;
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-8
3. Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur
d'un bâtiment fermé;
4. L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter
les dispositions applicables prévues au règlement.
Les usages suivants font partie de la classe IB:
a) industrie des aliments et boissons
i.
industrie des produits électriques et électroniques ;
ii.
conditionnement de la viande (à l'exclusion de
l'industrie d'équarrissage) ;
iii.
préparation des fruits et légumes ;
iv.
produits laitiers ;
v.
farine et céréales ;
vi.
aliments pour animaux ;
vii.
produits de boulangerie et de pâtisserie ;
viii.
boissons.
b) industrie textile et de l'habillement
i.
chaussures, valises et accessoires ;
ii.
tissus et fibres synthétiques ;
iii.
tapis, carpettes, moquettes ;
iv.
vêtements et accessoires.
c)
industrie du bois et des articles d'ameublement
i.
placages et contre-plaqués ;
ii.
portes et fenêtres ;
iii.
armoires ;
iv.
boîtes et palettes en bois ;
v.
ébénisterie ;
vi.
éléments de charpente ;
vii.
meubles résidentiels et de bureau ;
viii.
articles d'ameublement.
d) industrie de l'imprimerie et de l'édition dont la superficie est
supérieure à 100 mètres carrés
i.
impression de revues, de journaux, de livres ;
ii.
impression de cartes d'affaires, de papier à lettres,
d'objets publicitaires.
e) industrie des métaux et des produits métalliques
i.
atelier d'usinage ;
ii.
atelier de soudure ;
iii.
emboutissage et matriçage ;
iv.
éléments de charpentes métalliques ;
v.
portes et fenêtres en métal ;
vi.
fils, câbles et attaches ;
vii.
fabrication d'articles de quincaillerie.
f)
industrie du matériel de transport et du matériel agricole
i.
assemblage de véhicules ;
ii.
fabrication de remorques ;
iii.
fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
iv.
fabrication
de
machinerie
et
d'équipements
agricoles.
g) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre une
aire de vente des produits fabriqués sur place)
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-9
i.
maisons préfabriquées ;
ii.
remises préfabriquées ;
iii.
autres bâtiments préfabriqués.
CLASSE IC : Établissements industriels où la principale activité est la
transformation, l'assemblage ou le remodelage de matériaux
ou d'autres produits à degré d'impact important et qui ne
satisfont donc pas aux critères de performance édictés à la
classe IB.
Les usages suivants font partie de la classe IC :
i.
industrie de l'équarrissage;
ii.
abattage ;
iii.
industrie du bois de sciage et de bardeaux;
iv.
industrie des pâtes et papiers;
v.
industrie
de
première
transformation
et
de
récupération des métaux (ex. aciérie);
vi.
industrie des produits du pétrole;
vii.
industrie du fibre de verre;
viii.
industrie des produits en caoutchouc ou en plastique
lorsque, notamment, les opérations impliquent
l'utilisation, la production ou l'entreposage de
matières dangereuses;
ix.
industrie
des
produits
chimiques,
lorsque,
notamment, les opérations impliquent l'utilisation, la
production
ou
l'entreposage
de
matières
dangereuses.
CLASSE ID : Établissements industriels liés aux activités d'élimination, de
recyclage et de récupération des matières résiduelles.
Les usages suivants font partie de la classe ID :
i.
cimetière d'automobiles ou autres véhicules;
ii.
établissement de récupération, d'entreposage ou de
revente de papiers ou de chiffons;
iii.
entreprise de traitement et de valorisation des
matières résiduelles (ex. Biométhanisation);
iv.
usine de traitement des déchets;
v.
dépôt de matériaux secs;
vi.
recyclage des matériaux granulaires.
CLASSE IE : Établissements industriels liés aux activités de traitement et
de valorisation des boues, fumiers, lisiers
CLASSE IF : Établissements industriels liés aux usages d'extraction, de
manutention,
d'entreposage
ou
de
transformation
de
produits minéraux.
Les usages suivants font partie de la classe IF :
i.
exploitation de dépôts de sable, de gravier;
ii.
carrières;
iii.
usine de béton ou d'asphalte;
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-10
3.7.
CLASSIFICATION
DES
USAGES
DE
TYPES
« PUBLIC »
ET
« INSTITUTIONNEL »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et
institutionnels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones
données sont classés comme suit :
CLASSE PA :
Établissements publics
Sous-classe PA-1 :
Services gouvernementaux et para-gouvernementaux
a) hôtel de ville;
b) bureau de poste;
c) gare;
d) bureaux gouvernementaux.
Sous-classe PA-2 :
Santé et éducation
a) École primaire ou secondaire
b) Centre de formation professionnelle
c) École spécialisée;
d) Centre local de services communautaires;
e) Centre de la petite enfance;
f) Centre hospitalier.
Sous-classe PA-3 :
Centres d'accueil
a) centre
d'hébergement
pour
personnes
non
autonomes;
b) centre de transition;
c) centre de réadaptation pour personnes handicapées;
d) centre de réadaptation pour personnes en difficulté.
Sous-classe PA-4 :
Services culturels et communautaires
a) centre culturel;
b) centre communautaire;
c) bibliothèque;
d) piscine municipale;
e) équipements sportifs;
f) maison des jeunes;
g) bureau d'information touristique;
h) Bâtiment d'accueil pour infrastructures municipales
récréatives
i) musée;
j) Site de recherche et de fouille archéologique
k) monument historique;
l) parc national historique;
m) complexe sportif municipal;
n) marché public.
Sous-classe PA-5 :
Sécurité publique et voirie
a) poste de sécurité incendie;
b) ambulances et premiers répondants;
c) poste de police;
d) garage municipal.
Sous-classe PA-6 :
Lieux de culte et religieux
a) lieux de culte;
b) monastère;
c) cimetière;
d) colombarium;
e) crématorium.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-11
CLASSE PB :
Parcs et espaces verts
a) terrains
de
jeux
(boîtes
de
sable,
glissades,
balançoires);
b) espaces de détente;
c) espaces ornementaux;
d) jardins communautaires.
CLASSE PC:
Équipements publics et de communications
a) usine de traitement de l'eau;
b) installations de traitement des eaux usées;
c) dépôt de neiges usées;
d) poste de distribution de gaz;
e) équipements et infrastructures téléphoniques;
f) tour de télécommunication;
g) gazoduc.
CLASSE PD :
Infrastructures publiques
a) ligne électrique;
b) conduites d'aqueduc et d'égout;
c) stationnement public;
d) station de pompage.
CLASSE PE :
Infrastructures
de
transport
et
de
production
énergétique
a) Réseau routier majeur ;
b) Gare intermodale;
c) Voie de navigation maritime;
d) Ligne de transport ferroviaire;
e) Barrage Hydroélectrique;
f) Poste de transformation électrique;
g) Parc éolien.
3.8.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages récréatifs susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme
suit :
CLASSE RA : Récréatif intensif
À titre indicatif et de manière non limitative, sont de cette classe
les activités de récréation, de loisirs desservant l'ensemble de la
Ville :
a) Marinas, clubs nautiques et rampes de mise à l'eau;
b) Camping (tentes, roulottes) sur un terrain de camping
approuvé;
c) Bâtiments thématiques à vocation agrotouristique;
d) Bâtiments thématiques à vocation récréotouristique;
e) Golfs miniatures;
f) Salles de curling;
g) Salles de quilles ou de pétanque;
h) Salles de billard;
i) Centres de conditionnement physique;
j) Clubs de tir.
k) Complexe multisports
l) Ciné parc
m) Parc d'amusement.
Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une
salle à manger, bar, boutique d'équipements spécialisés. De plus,
l'usage complémentaire de service de restauration est également
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-12
permis pour l'usage Marinas, clubs nautiques et rampes de mise
à l'eau.5
CLASSE RB : Récréatif extensif
Sont de cette classe les activités reliées à la récréation
extensive. À titre indicatif et de manière non limitative sont de ce
groupe, les usages suivants :
a) Sentiers pédestres, de ski de fond et pistes cyclables
(incluant leurs infrastructures telles que aires de repos,
belvédères, parcs de détente, corridors panoramiques,
etc.);
b) Camping sauvage.
c) étangs de pêche;
d) centres de sports équestres;
e) camps de vacances;
f) base de plein air;
g) sentiers aériens d'hébertisme;
h) Terrains de golf et terrains de pratique de golf.
CLASSE RC : Récréatif extensif avec impacts
Sont de cette classe les activités reliées à la récréation
extensive qui ont un impact sur le milieu. À titre indicatif et de
manière non limitative sont de ce groupe, les usages suivants :
a) Sentiers pour véhicules hors-route (VTT, motoneiges,
etc.)
b) Pistes de motocross.
c) Champs de tir.
d) aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre);
e) pistes de go-kart;
f) aéroport de plaisance;
g) pistes pour avions téléguidés;
CLASSE RD : Observation et à la conservation de la nature
a) activités de conservation de la nature;
b) Observation, interprétation de la faune et de la flore
(lorsque autorisée par la réglementation provinciale ou
fédérale);
c) Chasse,
pêche
(lorsque
autorisée
par
la
réglementation provinciale ou fédérale);
d) Sentiers de randonnée (lorsque autorisée par la
réglementation provinciale ou fédérale).
3.9.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « AGRICOLE »
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme
suit :
CLASSE AA : Exploitations agricoles
a) culture des sols et des végétaux;
b) culture en serre ;
c) Établissements d'élevage;
d) piscicultures ;
e) rucher;
f) écurie;
5 Règlement numéro 701-77, entrée en vigueur le 17 août 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 3 : Classification des usages
3-13
CLASSE AB: Activités complémentaires à une exploitation agricole et qui
constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
a) vente de produits agricoles;
b) poste de séchage;
c) centre de torréfaction des grains;
d) entreposage,
conditionnement
et
première
transformation des produits issus de l'exploitation
agricole sur laquelle l'activité complémentaire est
exercée;
e) cabane à sucre.
CLASSE AC : Activités agro-touristiques
a) hébergement à la ferme;
b) table champêtres;
c) vignoble;
d) cidrerie artisanale.
CLASSE AD: Usages commerciaux para-agricoles
a) vente de grains ou moulée;
b) vente ou location de machinerie agricole;
c) entretien de machinerie agricole;
d) pépinière, avec culture sur place;
e) serre commerciale;
f) clinique vétérinaire comportant un service de pension;
g) fabrication et entreposage de matériel de drainage
agricole;
h) traitement et transformation des fumiers, purins et de
sous-produit agro-alimentaire.
CLASSE AE: Activités agroforestières
a) Exploitation forestière, sylviculture ;
b) Acériculture (érablière);
c) Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng,
If du Canada, etc.)
d) Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
e) Élevage de gibiers en forêt
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
4.1.
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout
autre usage, construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse être
autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes PB, PD et PE des usages de type
« public » et « institutionnel » et aux classes des usages de type « agricole ».
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert.
Tout usage principal doit avoir sa façade principale sur une rue publique,
conforme aux normes du règlement de lotissement.
4.2.
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est
permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets
intégrés.
Font exception à cette règle :
a) Les bâtiments faisant partie d'un complexe industriel;
b) Les bâtiments faisant partie d'un complexe public et institutionnel ou
récréatif;
c) Les bâtiments destinés à des usages agricoles;
d) Les logements et commerces faisant partie d'un complexe de type projet
intégré;
e) Les bâtiments résidentiels faisant partie d'une exploitation agricole;
Dans le cas où il y a plus d'un bâtiment principal, la marge latérale minimale
totale s'applique uniquement entre la limite de terrain latérale et le bâtiment le
plus rapproché de cette limite.
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une rue.
4.3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE
PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande
distance entre la projection au sol des murs extérieurs latéraux et opposés. La
largeur d'un garage attaché au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisée
dans le calcul de la façade minimale exigée pour le bâtiment principal.
Les murs ou parties de mur en porte-à-faux, de même que les abris d'auto, les
vérandas, les cheminées et autres appendices similaires sont exclus de ce
calcul.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-2
4.4.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN
MÈTRE, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen
du sol du terrain sur lequel il est érigé jusqu'au faîte du toit en excluant toute
construction ou équipement hors toit.
2e paragraphe abrogé6
4.5.
USAGES AUTORISÉS
Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont
identifiés à la grille des usages et des normes qui fait l'objet de l'annexe A du
présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
4.6.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, dans le présent règlement, une
construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain que si un bâtiment
principal y est déjà implanté. Cette condition ne s'applique pas aux classes
d'usages « parcs et espaces verts » ainsi qu'aux classes d'usages
« infrastructures publiques»;
b) Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
c) Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
e) Abrogé;7
f) Abrogé;
g) Abrogé; 8
h) Toute construction accessoire doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
4.7.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
a) Dans tous les cas, pour qu'un équipement accessoire soit autorisé sur un
terrain, un bâtiment principal doit y être implanté ;
b) Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
6 Règlement numéro 701-57, entrée en vigueur le 25 janvier 2022
7 Règlement numéro 701-80, entrée en vigueur le 17 août 2023
8 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-3
c) Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire ;
d) Tout équipement accessoire doit être propre, sécuritaire, bien entretenu et ne
doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
4.8.
LOCALISATION
Sauf disposition contraire dans le présent règlement, les constructions et
équipements accessoires, à l'exception des garages attachés et intégrés9, ne
sont autorisés que dans les cours arrière, latérales et en cour avant secondaire.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments temporaires visés par les articles 4.9
à 4.14.
Une construction ou un équipement accessoire ne peut être autorisé en cour
avant secondaire que si la cour est protégée visuellement par une clôture
opaque ou une haie dense d'au-moins 1,2m de haut aux conditions prévues par
le règlement.
Sauf disposition contraire dans le présent règlement, une construction ou un
équipement accessoire ne peut être édifié en cour avant secondaire que si la
construction ou l'équipement est situé à au-moins 1,5m de l'emprise de la voie
publique.
Nonobstant l'alinéa 4 du présent article, les piscines résidentielles doivent être
implantées à au-moins 3,5m de l'emprise de la voie publique.10
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES
4.9.
CONSTRUCTION
Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la
construction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités
commerciales saisonnières permises par le présent règlement.
Ces bâtiments temporaires doivent avoir une marge minimale avant de trois
(3) mètres.
4.10.
DÉLAI
Tout bâtiment temporaire requis lors de travaux de construction doit être enlevé
ou démoli dans les dix (10) jours de calendrier suivant la fin des travaux.
4.11.
INTERRUPTION
Si les travaux principaux sont interrompus pour une période supérieure à trente
(30) jours ou arrêtés indéfiniment, les bâtiments temporaires doivent être
enlevés ou démolis dans les dix (10) jours de calendrier après l'arrêt ou
l'interruption des travaux.
4.12.
HABITATION
Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas
d'une roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de
construction.
9 Règlement numéro 701-97, entrée en vigueur le 20 juin 2024
10 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-4
4.13.
AGRANDISSEMENT
Les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne
peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou
bâtiment accessoire à un bâtiment principal ou à un usage principal.
4.14.
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Toutefois, des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages publics et
institutionnels et récréatifs sans but lucratif.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES
4.15.
GÉNÉRALITÉS
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque zone
dans la grille des usages et des normes, laquelle est jointe à l'annexe A du
présent règlement. Aucune construction n'est autorisée dans les marges
prescrites à moins de spécifications précises.
Nonobstant le premier alinéa, les dispositions de l'article 4.17 du présent
règlement ont préséance sur les dispositions inscrites à la grille des usages et
des normes, quant à la marge de recul avant.
Dans le cas d'un lot de coin, la marge avant secondaire peut être réduite jusqu'à
3,5 mètres.
Lorsque les structures de bâtiment « jumelée » et « en rangée » sont autorisées
dans la grille des usages et des normes à l'annexe « A », la marge latérale
minimale et le total minimal des deux marges latérales ne s'appliquent qu'aux
bâtiments d'extrémité. Dans les autres cas de bâtiment de type « jumelée » et
« en rangée », la marge latérale minimale est de 0 mètre.11
4.16.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Dans le cas d'un lot transversal et ce, pour toutes les zones, la marge de recul
arrière doit être la même que la marge avant prescrite dans la zone.
4.17.
MARGE LATÉRALE EN ZONE H-90
En zone H-90 une marge latérale minimale de deux (2) mètres entre le bâtiment
et la ligne de propriété contiguë au lot 4 715 506 doit être respectée.
Dans le cas où il y a plus d'un bâtiment principal érigé sur le même lot, la
distance minimale entre chaque bâtiment est de 6,5 mètres.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul bâtiment principal, la somme des marges
latérales doit être égale à vingt pour cent (20 %) de la longueur du lot mesuré à
la ligne de propriété ayant front sur la rue Marie-Anne.
4.18.
DROIT DE VUES
Tel que stipulé aux articles concernés du Code civil du Québec, il ne peut y
avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre de la ligne
séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie
de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines
ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants
11 Règlement numéro 701-03, entrée en vigueur le 16 avril 2015
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-5
(partie fixe d'une porte, d'une fenêtre) peuvent être pratiqués dans un mur qui
n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre de la ligne
séparative.
4.19.
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS
La façade de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne
avant ou à la corde reliant les deux extrémités du lot dans le cas d'une rue
courbe ; sauf dans les cas suivants :
a) Le bâtiment est implanté sur un lot en angle par rapport à la rue ;
b) Le volume principal bâtiment n'est ni carré ni rectangulaire et dans ce cas,
les extrémités de la façade avant ne sont pas à égale distance de la ligne
avant ;
c) Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré résidentiel ou commercial ;
d) Lorsque le bâtiment projeté est implanté sur un terrain adjacent à un cul-de-
sac ;
e) Les façades des bâtiments commerciaux érigés en zone HC-167 doivent
être orientées sur la route 132, les entrées et les aires de stationnement
doivent avoir front sur la route 132 ;
f)
La façade de tout bâtiment résidentiel peut être implanté en dérogeant d'au
plus sept (7) degrés de l'obligation d'être implanté parallèlement à la ligne
avant du lot ;
g) En zone I-69, la façade des bâtiments peut être implantée obliquement par
rapport à la ligne avant ;
h) En zone H-90, la façade des bâtiments peut être implantée obliquement par
rapport à la ligne avant.
i)
Les constructions visées par la section 14 du chapitre 4, à condition
que l'alignement de la façade principale n'excède pas un angle de 90
degrés par rapport à la ligne avant du lot.12
Dans les zones « agricoles », la façade des bâtiments peut être implantée
obliquement par rapport à la ligne avant.
Sauf en zone agricole ou dans le cas d'un projet intégré d'habitation
d'ensemble, aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière
d'un lot sur le devant duquel est déjà édifiée une maison d'habitation. Aucune
habitation ne peut également être construite ou aménagée avec façade
principale sur une ruelle ou un chemin d'accès.
4.20.
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DONT LA MARGE EST
DÉROGATOIRE
Lorsqu'un bâtiment principal projeté doit s'implanter entre deux bâtiments
existants dont l'un ou les deux empiètent dans la marge de recul avant prescrite
à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant du bâtiment
principal projeté peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges de recul avant
des bâtiments existants, de telle sorte que :
A + C = B
2
où :
12 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-6
A = marge de recul avant effective d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes ;
B = marge de recul avant du bâtiment principal projeté ;
C = marge de recul avant effective d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes.
Lorsqu'un bâtiment principal projeté doit s'implanter entre un bâtiment existant
et un lot vacant et que le bâtiment existant empiète dans la marge de recul
avant prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant du
bâtiment projeté peut être réduite jusqu'à la moyenne entre la marge de recul
avant du bâtiment existant et la marge de recul avant prescrite à la grille des
usages et des normes, de telle sorte que :
A + C = B
2
où :
A = marge de recul avant effective d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans
la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes ;
B = marge de recul avant du bâtiment principal projeté ;
C = marge de recul avant prescrite à la grille des usages et des normes.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS
DANS LES COURS
4.21.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent s'il y a présence d'au moins
un bâtiment principal sur le terrain
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-7
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS
DANS LA COUR AVANT
4.22.
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit spécifié autrement au présent règlement, aucun usage ou
construction n'est permis dans la cour avant.
4.23.
INTERDICTION SPÉCIFIQUE
Sont spécifiquement prohibés, les compteurs, les antennes paraboliques, les
antennes de radio, de télévision, de communication ou autres, les appareils de
climatisation et d'échange thermique, les réservoirs d'huile à chauffage, les
cordes à linge, les bonbonnes à gaz sauf dans le cas des établissements de
vente ou de distribution et les éoliennes domestiques.13
4.24.
EXCEPTIONS
Les constructions suivantes font exception à la règle générale, à condition
qu'elles n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique, et qu'il existe déjà sur
le lot, un bâtiment principal :
a) Les perrons, les galeries et les vérandas, dont le plancher ne doit pas
excéder, en hauteur, le plancher du rez-de-chaussée, et les balcons à
l'étage, conformément à l'article 4.43 du présent règlement ;
b) Les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiètement dans la cour
avant n'excède pas deux (2) mètres et qu'ils soient situés à au-moins
cinquante (50) centimètres d'une limite de propriété privée.
c) Les terrasses commerciales ;
d) Les patios, à condition qu'ils soient situés à au-moins 1,5 mètres du trottoir,
de la bordure ou de la partie carrossable selon l'extrémité de la voie
publique ;
e) Les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres
dans les zones dont l'usage dominant est l'habitation et de trois (3) mètres
dans les zones ayant toute autre utilisation dominante. L'auvent ou la
marquise doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise
de la voie publique.
f) Un vestibule d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans
toutes les cours à condition qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de
circulation et qu'il soit composé de plexiglas, et ce, entre le 1er novembre
d'une année au 1er avril de l'année suivante seulement.
g) Les abris temporaires conformément aux dispositions énoncées à l'article
5.25 du présent règlement ;
h) Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiètement dans la cour avant n'excède pas soixante-quinze
(75) centimètres ;
i) Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent
règlement ;
13 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-8
j) Les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée,
conformément à l'article 4.43 du présent règlement.
k) Les rampes pour handicapés. Elles doivent cependant être situées à au
moins 1,5 mètre du trottoir, de la bordure ou de la partie carrossable selon
l'extrémité de la voie publique.
l) Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement
conformément aux dispositions du chapitre 11 du présent règlement ;
m) Les pompes à essence et les marquises, dans les zones où les commerces
pétroliers sont autorisés conformément aux dispositions du présent
règlement ;
n) Les jardins privés de plantations et de semences alimentaires, à condition
que les constructions associées (bacs, cadres, supports et autres) soient
situées à au-moins 1m du trottoir, de la bordure ou de l'extrémité de la voie
publique ;
o) En cour avant secondaire, toutes les constructions accessoires à l'usage
principal autorisées en vertu du présent règlement ;
p) Dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les
appareils de chauffage et de climatisation, conformément à toute autre
disposition du présent règlement ;
q) Toute construction souterraine et non apparente, à condition qu'aucun accès
à cette construction ne soit dans la cour avant ;
r) Les accessoires, en surface du sol, aérien ou souterrain du réseau
d'électricité et de télécommunications ;
s) Les installations servant à l'éclairage et à l'affichage, conformément aux
dispositions du présent règlement ;
t) Les porte-à-faux, à condition que l'empiètement dans la cour avant n'excède
pas un (1) mètre et qu'il n'y ait aucun empiètement dans la marge de recul
avant prescrite par le règlement ;
u) Les conteneurs semis-enfouis ;
v) Les modules de jeux, aux conditions suivantes :
1) Les modules de jeux doivent être positionnés à au moins 1,5m d'une
limite de propriété ;
2) Sous réserve du point 3), les modules de jeux doivent être
positionnés en cour avant secondaire ;
3) Pour les classes d'usage PA et PB, les modules de jeux sont
autorisés en cour avant et en cour avant secondaire.
w) En cour avant secondaire, les foyers extérieurs ;14
x) Les capteurs énergétiques sous réserve de la section 15 du présent
chapitre.
14 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-9
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS
DANS LES COURS LATÉRALES
4.25.
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS
DANS
LES
COURS
LATÉRALES
Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales si
un bâtiment principal est érigé sur le lot :
a) Tous les usages et les constructions autorisés dans les cours avant, tels
qu'énumérés à l'article 4.24;
b) Les perrons, les galeries, les balcons, les vérandas et les escaliers extérieurs,
conformément à l'article 4.43 du présent règlement.
Une toiture peut être construite sur les constructions précédemment
mentionnées, aux conditions prévues par le présent règlement. Toutefois,
l'égouttement de la toiture ne doit se faire que sur le terrain sur lequel la
construction est érigée.
c) Les patios ;
d) Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
que l'empiètement dans la cour latérale n'excède pas soixante-quinze (75)
centimètres ;
e) Les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres, à
condition que leur extrémité soit située à au moins cinquante (50) centimètres
de la ligne de propriété ;
f) Les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiètement dans la marge
latérale n'excède pas deux (2) mètres et qu'ils soient situés à au moins
cinquante (50) centimètres de la ligne de propriété ;
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions visées par le point b).
g) Les abris temporaires conformément aux dispositions énoncées à l'article 5.25
du présent règlement ;
h) Les rampes d'accès pour handicapés. Elles doivent cependant être situées à au
moins un (1) mètre de la ligne de propriété ;
i)
Les
trottoirs,
allées,
clôtures,
haies,
murets,
plantations
et
autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement
;
j)
Les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur ou égal à soixante-quinze
(75) centimètres, conformément aux dispositions du présent règlement ;
k) Toutes les constructions et tous les équipements accessoires à l'usage
principal, autorisés en vertu du présent règlement ;
l)
Les cordes à linge ;
m) Les foyers extérieurs ;
n) Les modules de jeux, à condition qu'ils soient positionnés à au-moins 1,5 mètres
d'une limite de propriété.15
15 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-10
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS
DANS LA COUR ARRIÈRE
4.26.
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
Sont autorisés dans la cour arrière :
a) Tous les usages et les constructions autorisés dans les cours latérales et
avant, tels qu'énumérés aux articles 4.24 et 4.25;
b) Les foyers extérieurs, les réservoirs d'huile ou de gaz propane, à condition
qu'ils soient situés à au moins deux (2) mètres de la ligne de propriété ;
c) Tout type de composteur ou tout autre contenant fermé utilisé pour la
transformation de déchets organiques en compost, à condition qu'ils soient
situés à au moins un (1) mètre de la ligne de propriété ;
d) Les conteneurs à déchets, à condition qu'ils soient situés à au moins un (1)
mètre de la ligne de propriété ;
e) Toutes les constructions et tous les équipements accessoires à l'usage
principal, autorisés en vertu du présent règlement. 16
SECTION 6
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
4.27.
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de Beauharnois.
Toute bâtiment17 tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de
contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre
chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est
prohibée.
L'utilisation de conteneurs de chemin de fer, de tramways, de semi-remorques,
de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de
véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation
principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus,
une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à
cette fin.18
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale, parabolique ou cylindrique sont
prohibés. Pour les usages agricoles ainsi que publics et institutionnels, ces
bâtiments peuvent servir de constructions accessoires.19
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX
4.28.
MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS
Sont prohibés comme matériaux de toiture le plastique ondulé et la fibre de verre.
Ils sont toutefois permis lors de la construction d'une toiture de galerie en cour
arrière.
16 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
17 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
18 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
19 Règlement numéro 701-21, entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-11
4.29.
MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS
Pour le toit en pente, sont autorisés :
a)
Les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
La tôle à toiture pré-émaillée;
c)
La tuile en terre cuite;
Pour le toit plat, sont autorisés :
a)
Les toitures multicouches;
b)
Le gravier;
c)
Les membranes élastomères ou autres membranes soudées.
Les toitures des bâtiments de ferme sur des terres en culture peuvent cependant
être en tôle galvanisée et non émaillée.
4.30.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont
prohibés :
- Tout revêtement extérieur en bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, teinture, vernis, huile ou traité par tout autre
produit similaire;
- La fibre de verre, la fibre de verre ondulée, à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une galerie située dans la cour arrière
seulement;
- Le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
- Les cartons-planches et les papiers imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou autres matériaux naturels;
- Le bloc de béton non nervuré;
- La tôle non architecturale, non pré-peinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de façon équivalente;
- Les panneaux de métal non architecturaux, non pré peints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de façon équivalente;
- Le polyuréthane, le polyéthylène et toute autre mousse ou panneau isolant;
- Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il
est appliqué sur un fond de maçonnerie;
- Le revêtement de planches non architecturales et non finies (notamment les
panneaux de contre-plaqué);
- La toile ou tout autre matériau similaire, à l'exception des toiles ou autres
matériaux utilisés dans la construction de serres domestiques ou horticoles et
d'abris temporaires;
- Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
- Le bardeau d'amiante;
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-12
- Tout autre matériau non spécifiquement conçu à cette fin.
4.31.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Pour les murs extérieurs, les matériaux suivants sont autorisés :
-
La brique;
-
La pierre naturelle et artificielle;
-
Les déclins de bois peinturés, teints ou naturels;
-
Le bois torréfié;
-
Le béton;
-
Les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier pré-teints;
-
Les déclins de bois de fibre pressée (ex. : Canexel, Smartside);
-
Les bardeaux de bois;
-
Les poutres de bois (pour les maisons pièces sur pièces);
-
Le verre et les blocs de verre;
-
L'agrégat;
-
Le fibrociment;
-
Les parements métalliques émaillés;
-
Les panneaux de vinyle décoratifs;
-
Le marbre, ardoise et stuc sont également autorisés;
-
Tout autre matériau permis par le Code National du Bâtiment.
4.32.
COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement des murs extérieurs ne doit pas être composé de plus de trois
matériaux différents sur une même façade par bâtiment ou établissement. Le
verre ne doit pas être inclus dans le calcul.20
L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade principale ; de plus,
dans le cas où le premier étage est occupé par un usage commercial, au moins
quarante (40%) de la façade doit être vitré au premier étage. Cette norme ne
s'applique pas au secteur industriel délimité sur le plan de l'annexe B du
Règlement 706 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.21
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes nouvelles
constructions et aux travaux de rénovations complets de la façade
principale de tout bâtiment:
-
Le revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment
principal qui se situe dans les zones HC-1, H-2, H-4, HC-
11, H-15, HC-16, H-28, C-29, H-39, H-40, H-46, HC-48 ainsi
20 Règlement numéro 701-68, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
21 Règlement numéro 701-68, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-13
que H-74, ayant front sur le boulevard de Melocheville doit
être composé à 50% minimum de brique, de pierre ou de tout
autre matériau similaire (excluant les ouvertures) et à 50%
maximum de fibre de bois pressé, de canexel ou de tout
autre matériau similaire (excluant les ouvertures);
- Le revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment
principal qui se situe dans les zones HC-16, H-19, HC-21,
H-22 ainsi que H-25, ayant front sur le chemin du Canal
doit être composé à 50% minimum de brique, de pierre ou de
tout autre matériau similaire (excluant les ouvertures) et
à 50% maximum de fibre de bois pressé, de canexel ou de
tout autre matériau similaire (excluant les ouvertures);
- Le revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment
principal qui se situe dans les zones HC-79, H-80, HC-81,
H-85, H-87, H-88, H-89, H-92 ainsi que HC-91, ayant front
sur le chemin Saint- Louis doit être composé à 50% minimum
de brique, de pierre ou de tout autre matériau similaire
(excluant les ouvertures) et à 50% maximum de fibre de bois
pressé, de canexel ou de tout autre matériau similaire
(excluant les ouvertures);
- Le revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment
principal qui se situe dans les zones C-107, HC-109 ainsi
que HC-139, ayant front sur le chemin de la Beauce doit
être composé à 50% minimum de brique, de pierre ou de tout
autre matériau similaire (excluant les ouvertures) et à 50%
maximum de fibre de bois pressé, de canexel ou de tout
autre matériau similaire (excluant les ouvertures);
- Le revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment
principal qui se situe dans les zones H-141, H-142, C-143,
HC-144, H-148, HC-154, HC-155, HC-159, H-166, H-167, H-168,
H-169, H-171, HC-172, H-179, C-180 ainsi que C-181, ayant
front sur le boulevard de Maple Grave doit être composé à
50% minimum de brique, de pierre ou de tout autre matériau
similaire (excluant les ouvertures) et à 50% maximum de
fibre de bois pressé, de canexel ou de tout autre matériau
similaire (excluant les ouvertures).
Pour ce qui est de la réfection complète de la façade d'un bâtiment à
intérêt patrimonial, celle-ci peut se faire avec les matériaux
d'origine afin de conserver le style architectural du bâtiment.
À noter que tout bâtiment qui ne possède pas de fondation en béton
monolithe coulée n'est pas concerné par cet article.22
4.33.
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre
protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne
s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel.
22 Règlement numéro 701-14, entrée en vigueur le 19 mai 2016
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-14
4.34.
FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de
douze (12) mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
4.35.
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS
Les matériaux isolants prohibés sont les suivants :
-
Mousse d'urée formaldéhyde;
-
Résidus de sciage;
-
Copeaux de bois;
-
Autres matériaux interdits par le Code National du Bâtiment.
4.36.
ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé
au besoin de façon à conserver leur qualité originale.
SOUS-SECTION 2
HARMONIE ARCHITECTURALE
4.37.
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un bâtiment est prévue à la grille des usages et des
normes qui font l'objet de l'annexe A du présent règlement.
Les constructions suivantes ne sont pas soumises aux dispositions du présent
article:
-
L'édifice d'un lieu de culte (ex. clocher d'une église);
-
Les cheminées et les silos;
-
Les réservoirs élevés;
-
Les équipements accessoires aux usines de valorisation des matières
résiduelle ;
-
Les élévateurs;
-
Les tours d'observation;
-
Les bâtiments et équipements reliés au transport d'électricité;
-
Les tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et communications;
-
Les équipements accessoires occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
-
Les logements et les aires communes en autant que ces aires de plancher
dépassent pas 40% de la surface du plancher sous le plancher de l'étage le
plus haut.23
-
Les mezzanines des logements ayant une superficie d'au plus 40% de l'aire
du logement.24
23 Règlement numéro 701-57, entrée en vigueur le 25 janvier 2022
24 Règlement numéro 701-57, entrée en vigueur le 25 janvier 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-15
4.38.
PENTE DE TOIT
Les toits en pente et les toits plats sont autorisés. Toutefois, dans le cas d'un toit
en pente, cette pente ne doit pas être inférieure à quatre sur douze (1:3).
4.39.
MATÉRIAUX EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT
Les matériaux de parement extérieurs de toute construction hors-toit visible des
voies publiques doivent être similaires à ceux du bâtiment principal et
s'harmoniser avec lui, sauf dans le cas où le parement extérieur du bâtiment
principal se compose de matériaux prohibés par ce règlement. Les parapets
pourront également être rehaussés afin de se conformer à la présente
disposition.
4.40.
MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les matériaux de parement extérieur de toute modification à un bâtiment
principal doivent être similaires aux matériaux de ce bâtiment ou doivent pouvoir
s'harmoniser avec celui-ci sauf si les matériaux de parement extérieur de ce
bâtiment font partie de la gamme de matériaux prohibés par ce règlement.
4.41.
BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE
Les bâtiments jumelés et en rangée doivent avoir approximativement la même
hauteur, le même nombre d'étages et être construits de matériaux similaires, de
façon à former un tout harmonieux.
Les bâtiments jumelés et en rangée doivent être construits simultanément, que
le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction
pour ces bâtiments doivent être livrés en même temps.
4.42.
MUR DE FONDATION
Dans toutes les zones, sauf industrielle lourde et agricole, aucun mur de
fondation ne doit être apparent pour plus d'un (1) mètre au-dessus du niveau
moyen du sol environnant.
4.43.
DISPOSITIONS SUR LES BALCONS, ESCALIERS EXTÉRIEURS, GALERIE,
PERRONS ET VÉRANDAS
Les dispositions du présent article et ses sous-articles s'appliquent pour toute
galerie, balcon, véranda, perron ou escalier extérieur.
4.43.1 DIMENSIONS
Les constructions visées à l'article 4.43, à l'exception des escaliers extérieurs, ne
doivent pas avoir un empiétement dans la marge excédant une largeur de deux (2)
mètres.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux cours latérales et aux cours arrières.
4.43.2 NORMES DE LOCALISATION
Les constructions visées à l'article 4.43 ne doivent pas empiéter sur une emprise
publique.
Les constructions visées à l'article 4.43 doivent respecter les distances suivantes :
a) 1,5 mètre d'une limite de propriété privée ;
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-16
b) 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la limite de la chaussée selon
l'extrémité de la voie publique.
Nonobstant le paragraphe a) du deuxième alinéa du présent article, dans le cas
des habitations jumelées, en rangée ou celles visées à la section 14 du chapitre 4
du présent règlement, seulement pour une limite de propriété mitoyenne, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Sous réserve du paragraphe c), une construction visée peut être adjacente à
une autre construction visée sur un autre lot si un mur extérieur opaque d'une
hauteur d'au moins 2,5 mètres est érigée sur l'ensemble de la profondeur de la
construction ;
b) Sous réserve du paragraphe c), une construction visée peut être construite à
au moins 30 centimètres de la limite de propriété si une structure permettant le
respect de la propriété privée voisine d'une hauteur minimale de 2,5 mètres est
érigée ;
c) Un mur extérieur ou une structure opaque n'est pas exigée afin de séparer
deux escaliers extérieurs mitoyens, sauf si la séparation est exigée par le
Règlement de Construction en vigueur.
4.43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LES ESCALIERS EXTÉRIEUR
Sur les façades donnant sur une voie publique, il est interdit de construire des
escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que le plancher du rez-
de-chaussée.
Pour tout édifice ayant plus de deux étages, les escaliers principaux doivent être
intérieurs.
Les escaliers de secours sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments à
l'exception des bâtiments construits perpendiculairement à la voie de circulation
en référence à l'entrée principale, où les escaliers de secours sont permis en
cours latérales.25
4.44.
VESTIBULE
La largeur d'un vestibule ne doit pas excéder plus du tiers de la largeur du
bâtiment et doit être considéré comme faisant partie du corps principal du
bâtiment quant à l'alignement de construction.
Les matériaux de parement extérieur de tout vestibule doivent être similaires à
ceux du bâtiment principal et s'harmoniser avec lui.
4.45.
CHEMINÉE
Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie avec le mur de façade ou les
murs latéraux d'une construction doit être recouverte par un revêtement de
même nature que celui du mur dont elle fait partie, sauf dans le cas où le
revêtement du mur se compose de matériaux prohibés par le présent règlement.
La construction et l'installation d'un conduit de cheminée préfabriquée non
recouverte par un revêtement similaire aux murs extérieurs du bâtiment sont
prohibées en façade.
4.46.
ENTRÉE ÉLECTRIQUE
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur toute façade d'un
bâtiment principal.26
25 Règlement numéro 701-96, entrée en vigueur le 20 juin 2024
26 Règlement numéro 701-97, entrée en vigueur le 20 juin 2024
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-17
4.47.
THERMOPOMPE
L'installation de toute thermopompe est prohibée sur le mur avant d'un bâtiment
principal. Toute thermopompe doit être située à une distance minimale de deux
(2) mètres de toute ligne de terrain.
SECTION 7
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
4.48.
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS
ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES
PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être
apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis
par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent
respecter une profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations de
1,2 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre de la ligne de fonds du
cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement.
Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de
franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.),
exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de
0,6 mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le franchissement de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la
juridiction de la MRC, doivent être effectués dans la zone agricole permanente, la
norme édictée au premier paragraphe s'applique.
4.49.
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés
à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
4.50.
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET
DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les structures de soutien servant au réseau aérien de transport d'énergie et de
transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être
situées à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne
doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être
raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant.
4.51.
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les
équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire
de la Ville de Beauharnois :
-
Les abris de transport en commun ;
-
Les abris publics ;
-
Les boîtes postales ;
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-18
-
Les parcs, les terrains de jeux et le mobilier urbain ;
-
Les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique ;
-
Les réservoirs d'eau potable ;
-
Les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs
accessoires, émanant de l'autorité publique ;
-
Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de
transmission des communications (à l'exception des pipelines), les antennes
installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit ;
-
Les stations de pompage.
-
Les constructions et ouvrages nécessaires à l'opération, l'entretien ou la
réparation des infrastructures majeures de transport de bien ou de
personnes.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de
l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS ET LES ANTENNES
DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
4.52.
GÉNÉRALITÉS
Les tours et antennes de télécommunication sont autorisées dans toute zone
industrielle, publique et agricole et doivent respecter les dispositions de la présente
sous-section.
Un bâtiment complémentaire à une tour ou à une antenne de télécommunication
doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à son
fonctionnement.
4.53.
LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de transmission des communications sont permises dans les zones
publiques et institutionnelles, récréatives, agricoles et industrielles et doivent être
localisées à une distance minimale de sept (7) mètres de toute emprise de rue et à
quatre (4) mètres minimum de toute ligne de lot de toute ligne de propriété.
Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle ou agricole qui est
limitrophe à une zone autre qu'industrielle ou agricole, la base de l'antenne doit
être implantée à une distance minimale de la zone adjacente équivalente à la
hauteur totale de la tour de télécommunication et de ses installations.
La tour et ses équipements doivent être localisés à un endroit où l'impact visuel
négatif sera le moins perceptible.
4.54.
DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Une distance minimale de soixante-quinze (75) mètres devra séparer chacune des
tours et antennes de télécommunication.
4.55.
APPARENCE
Une tour ou une antenne de télécommunication doit être construite de matériaux
inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-19
Aucune enseigne ne peut y être installée, attachée ou peinte.
La couleur de chacune des parties de la tour ou de l'antenne et de ses accessoires
doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est
installée.
4.56.
TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN MUR,
UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une tour ou d'une antenne de télécommunication sur un mur, une
façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus d'un (1) mètre
sur le mur où elle est installée ;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus d'un (1) mètre le sommet
du mur où elle est installée ;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit
être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est
installée.
4.57.
ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de trois
(3) mètres du bord de toute partie du toit ;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de
7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
4.58.
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à trois (3) mètres de hauteur doit être
érigée autour de la tour ou de l'antenne de télécommunication et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de trois (3) mètres de ces
constructions. Elle doit être verrouillée en tout temps.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la
clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent
dix (110) degrés par rapport à la clôture.
4.59.
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
sept (7) mètres.
4.60.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de
six (6) mètres, une marge latérale minimale de trois (3) mètres et une marge
arrière minimale de trois (3) mètres.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible
d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au
présent règlement peut servir à le camoufler.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-20
4.61.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux
de construction.
SECTION 9
LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION
SOUTERRAINE
4.62.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titre de cet immeuble. Elle peut également être gazonnée.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) Pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ;
b) Pour l'installation d'équipements d'utilité publique ;
c) Pour la réalisation de travaux relevant de l'autorité municipale.
d) Pour l'installation de balises délimitant la voie de circulation de l'espace
gazonné et ce, uniquement durant le période du 15 octobre d'une année au
1er avril de l'année suivant.27
4.63.
SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE
Aucune construction ni aucun équipement permanent ne pourront être aménagés
sur une servitude réelle ou occulte de canalisation souterraine collective (services
d'aqueduc, de téléphone, d'électricité).
Malgré l'alinéa précédent, l'aménagement de surface tel qu'une aire de
stationnement et allée d'accès, éclairage, toute construction ou équipement
amovibles, peuvent être autorisés sur une servitude réelle ou occulte en faveur
de la Ville de Beauharnois, en fournissant une étude d'impacts signée et scellée
par un membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et suite à l'approbation du
directeur de l'ingénierie ou son remplaçant le cas échéant.28
SECTION 10
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
4.64.
GÉNÉRALITÉS
À l'exception des bâtiments déjà construits à l'entrée en vigueur du présent
règlement, pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
plus haut que soixante (60) centimètres du niveau de la rue devra être respecté.
Le triangle est formé à partir du point d'intersection de la partie carrossable de
deux voies de circulation se prolongeant sur chacune de celle-ci sur une
distance de trois (3) mètres.
27 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
28 Règlement numéro 701-77, entrée en vigueur le 17 août 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-21
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À LA CONSERVATION
D'ARBRES
4.65.
PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE
Tout lot sur lequel une nouvelle construction principale à vocation résidentielle,
commerciale, industrielle, publique ou institutionnelle est érigée, devra
obligatoirement prévoir la plantation d'au moins un (1) arbre à tous les dix (10)
mètres linéaires dans la cour avant, sauf s'il y a déjà présence d'arbres ou
existence d'une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer une
plantation. La liste des arbres autorisés en application du présent alinéa est jointe
à l'annexe D du présent règlement.
Tout propriétaire doit, de plus, s'assurer de maintenir ou de planter sur son terrain
un minimum d'un (1) arbre par cinq cents (500) mètres carrés de superficie de
terrain. Cette obligation s'ajoute aux exigences imposées au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, lorsque le résultat obtenu est un nombre
fractionnaire, il doit être arrondi à l'unité inférieure. Le calcul doit être fait de façon
individuelle pour chacun des alinéas précédents. Toutefois, lorsque le résultat du
calcul correspond à zéro (0), un minimum d'un (1) arbre doit être maintenu ou
planté en cour avant. Les arbres formant une haie ne peuvent être considérés
dans le calcul.
Tout arbre exigé en vertu du présent article devra, à sa plantation, avoir une tige
d'un diamètre supérieur à cinq (5) centimètres, calculé à 1,5 mètre du sol.
La plantation d'arbres exigée en vertu du présent article doit être complétée dans
les six (6) mois qui suivent la date de fin des travaux de construction. En cas
d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé
jusqu'au 31 août suivant.
Tout arbre planté en application du présent article et abattu doit être remplacé
dans les délais prescrits à l'alinéa susmentionné.
4.66.
CHANTIER DE CONSTRUCTION
Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement toute
plantation située aux abords des chantiers.
4.67.
BORNE-FONTAINE
Toute plantation d'arbres, à une distance de moins de deux (2) mètres d'une
borne-fontaine, est prohibée.
4.68.
EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Toute plantation d'arbres, à proximité de l'emprise de la voie publique, doit
respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la
maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance minimale
d'un (1) mètre de ladite emprise.
4.69.
ENTRÉES DE SERVICES
Toute plantation d'arbre, à proximité des entrées de services d'aqueduc et d'égout,
doit respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la
maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance minimale de
deux (2) mètres desdites entrées de services.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-22
4.70.
ARBRES DÉFENDUS
Aucun frêne ne peut être planté sous aucune circonstance sur le territoire de la
Ville.29
La plantation des espèces d'arbres suivantes est interdite, sauf si les conditions
mentionnées au deuxième alinéa sont respectées :
- Le peuplier faux-tremble (populus tremuloides);
- Le peuplier blanc (populus alba);
- Le peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata);
- Le peuplier du Canada (populus deltoides);
- Le saule (tous les saules à haute tige);
- L'érable argenté (acer saccharinum);
- L'orme américain (ulmus americana);
La plantation de l'un des arbres susmentionnés doit être faite à une distance
minimale d'au moins:
a) Quinze (15) mètres de toute ligne latérale de lot et de tout bâtiment;
b) 1,5 mètre de la ligne de lot arrière;
c) Dix (10) mètres de l'emprise d'une voie publique et de la ligne de centre
d'un aqueduc, d'un égout ou d'un drain pluvial.
Toute plantation sous l'emprise d'une ligne d'Hydro-Québec est prohibée.
SECTION 12
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
4.71.
GÉNÉRALITÉS
Les cours doivent être maintenues en bon état de propreté, c'est-à-dire exemptes
de détritus et autre accumulation.
La superficie minimale de tout espace vert ou aménagement paysager existant
doit être maintenue, conformément aux dispositions du présent règlement.
4.72.
SUPERFICIES
MINIMALES
D'ESPACES
VERTS
OU
AUTRES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Dans le cas de nouvelles constructions, un pourcentage minimum, conforme aux
normes minimales d'aménagement du terrain prévues au 3e alinéa, doit être
aménagé en espaces verts ou autres aménagements paysagers.
Lors de tout agrandissement d'un bâtiment existant ou de tout changement
d'usage d'un bâtiment existant, les normes minimales d'aménagement prévues à
l'alinéa 3 doivent être respectées.
Les
normes
minimales
d'aménagement
en
espaces
verts
ou
autres
aménagements paysagers du terrain sont les suivantes:
29 Règlement numéro 701-04, entrée en vigueur le 16 avril 2015
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-23
- Les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales : trente pour cent
(30 %) du terrain;
- Les habitations multifamiliales : vingt pour cent (20 %) du terrain.
Le gazon synthétique est strictement prohibé à l'exception des plateaux sportifs
à des fins publiques.30
4.73.
DÉLAIS
Les espaces libres autour d'un bâtiment doivent être aménagés dans les six (6)
mois qui suivent la fin des travaux de construction ou d'agrandissement du
bâtiment principal, le changement d'usage ou tout autre type de travaux. En cas
d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé
jusqu'au 31 août suivant.
4.74.
RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES
Les aménagements paysagers, les trottoirs et les entrées charretières localisés en
cour avant, doivent se raccorder aux voies publiques, selon les normes prescrites
au présent règlement.
4.75.
PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Pour les nouveaux usages résidentiels, le premier mètre mesuré à partir de
l'arrière du trottoir ou de la bordure doit être laissé au même niveau que ledit
trottoir ou ladite bordure et être exempt de toute haie, arbre ou clôture.
Chaque terrain doit être aménagé de manière à permettre l'écoulement intégral
des eaux de pluie ou de ruissellement, de façon à ce que la totalité de ces eaux
soit dirigée vers les fossés publics ou les égouts pluviaux prévus à cet effet, sauf si
la topographie du terrain nécessite un aménagement particulier, lequel doit être
autorisé par la Ville.
Les terrains destinés à la construction d'un bâtiment doivent être supérieurs ou
égaux au niveau de la rue. Cette obligation doit être respectée seulement dans les
cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de 30 mètres à partir de
l'emprise de la rue.
4.76.
MARCHE ET BORDURE
Aucune marche ou bordure privée ne doit se trouver sur l'emprise municipale. Les
marches doivent avoir une hauteur maximale de quinze (15) centimètres et une
largeur minimale de trente (30) centimètres ; elles doivent être transversalement
de niveau.
4.77.
PATIOS
Les patios doivent être érigés conformément aux dispositions des articles 4.24 à
4.26, du présent règlement.
Les matériaux autorisés pour la construction de patios sont les suivants :
1) Le bois traité, huilé, peint, teint ou vernis ;
2) Les dalles et pavés de béton ;
3) Les blocs de béton ;
4) Le pavé-uni.31
5)
30 Règlement numéro 701-78, entrée en vigueur le 17 août 2023
31 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-24
4.78.
MURS DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont autorisés dans tous les espaces libres, à
l'exception des premiers trois (3) mètres à partir de la ligne d'emprise de la voie
publique et des murs de soutènement installés sur les rives d'un cours d'eau,
lesquels sont prohibés en vertu du chapitre 12 du présent règlement. Cette
disposition ne s'applique toutefois pas aux accès prévus pour les stationnements
souterrains.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,25 mètre doit être
protégé par une clôture ou une haie d'au moins un (1) mètre de hauteur.
4.79.
REMBLAYAGE
Les substances pouvant être utilisées pour des fins de remblayage lorsque le
permis de construction ou le certificat est émis sont : la pierre, la terre et le sable.
Aucune autre substance ou aucun matériau de rebut comme des déchets de
construction, des rebuts de métal, des déchets animal ou végétal ne peut être
utilisé comme matériau de remblayage en aucune circonstance, à l'exception des
débris de béton, de ciment et de brique à la condition expresse que dans tous les
cas, les matériaux de remblayage soient recouverts d'une couche d'au moins
cinquante (50) centimètres de terre ou de sable.
4.80.
PLAN D'EAU ARTIFICIEL
L'aménagement d'un plan d'eau artificiel autre qu'un plan d'eau intégré à un
aménagement paysager, créé par l'excavation, le déblai ou le remblai devra faire
l'objet d'un plan signé par un ingénieur. Ce plan doit démontrer que le projet
n'engendrera pas d'érosion excessive ou de danger de glissement de terrain. Tout
plan d'eau artificiel doit être situé à un minimum de trente (30) mètres d'une ligne
de rue et à un minimum de quinze (15) mètres de toute ligne de propriété.
SECTION 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE MIXITÉ
D'USAGES
4.81.
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un bâtiment principal comprend une mixité d'usages, les dispositions de la
présente section s'appliquent.
Pour la présente section, un bâtiment est délimité ainsi :
a) Dans le cas d'un bâtiment isolé, par les faces externes des murs extérieurs ;
b) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, par les faces externes des
murs extérieurs et par l'axe central des murs mitoyens.
Pour la présente section, une référence à un usage ou à un local non-résidentiel
correspond à un usage ou à un local commercial ou public ou institutionnel.32
4.82.
USAGES DU BÂTIMENT
Un bâtiment principal comprenant deux ou plusieurs usages des classes
d'usages résidentiels, commerciaux et publics et institutionnels est autorisé
dans l'ensemble des zones permettant lesdits usages.
Cependant, aucun logement ne doit être aménagé dans un bâtiment
comprenant les usages CD et CE.33
32 Règlement numéro 701-71, entrée en vigueur le 24 novembre 2022
33 Règlement numéro 701-71, entrée en vigueur le 24 novembre 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-25
4.82.1 DISPOSITION DES USAGES DANS LE BÂTIMENT
L'aménagement d'un bâtiment mixte doit respecter les conditions suivantes :
a) L'usage non-résidentiel doit être construit au rez-de-chaussée. Il est permis
d'aménager un usage non résidentiel sur l'étage au-dessus d'un autre usage
non résidentiel ;
b) Les logements doivent avoir un accès distinct des autres usages ;
c) Les logements peuvent être aménagés au-dessus des usages non
résidentiels ;
d) Les logements peuvent être aménagés au même étage que les usages
non-résidentiels, à condition que l'usage résidentiel n'occupe pas une
proportion supérieure à 25% de la façade principale de l'étage ;
e) Aucun logement ne doit être construit dans une cave, au sous-sol ou sous
un usage non résidentiel.
Nonobstant le paragraphe d) du premier alinéa, la construction de logements
dans les bâtiments mixtes situés dans le secteur Centre-Ville délimité à l'annexe
G du présent règlement doit être située aux étages supérieurs ou à l'arrière des
usages non résidentiels.
Nonobstant le paragraphe d) du premier alinéa et le deuxième alinéa, un
logement ne peut pas être construit à l'arrière d'un ou de locaux non-résidentiels
si au moins un des locaux non-résidentiels dans le même bâtiment et adjacent
au logement correspond aux caractéristiques suivantes :
a) Le local est situé au rez-de-chaussée et
b) La superficie de plancher brute du local excède 300 m²
Les usages non-résidentiels sont autorisés au sous-sol ou dans une cave aux
conditions suivantes :
a) Il s'agit d'une prolongation d'un usage non-résidentiel situé au rez-de-
chaussée ; et
b) Le local au rez-de-chaussée doit se prolonger au niveau inférieur.34
Nonobstant le paragraphe b) du premier alinéa, il est permis de partager un
accès universel commun entre les logements et les autres usages aux
conditions suivantes : a) Le bâtiment est existant, a fait l'objet d'un permis émis
ou du dépôt d'une demande de permis substantiellement complète au 11 avril
2023 ; b) Lorsque les contraintes naturelles du terrain ne permettent pas
d'aménager un accès universel séparé ou dans le cas d'un bâtiment déjà
construit, que les marges ne le permettent plus ; c) Lorsqu'il est impossible de
construire un accès universel à l'entrée principale des usages non résidentiels.
Une dérogation de la Régie du bâtiment du Québec est alors nécessaire à la
réalisation du projet ; d) Dans le cas où l'accès universel n'est pas construit sur
la façade principale, des panneaux indicateurs montrant la position de l'accès
universel doivent être posés sur la façade, ainsi que sur le parcours, le tout
conformément aux dispositions de l'article 10.4 du présent règlement. 35
4.83.
MARGES,
AMÉNAGEMENTS,
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ET
ACCESSOIRES
Les marges, les aménagements de terrain (incluant les clôtures), les
constructions accessoires et les équipements accessoires dans le cas d'un
bâtiment à usage mixte, doivent être déterminés selon l'usage principal
occupant la plus grande superficie de plancher au rez-de-chaussée.
34 Règlement numéro 701-71, entrée en vigueur le 24 novembre 2022
35 Règlement numéro 701-79, entrée en vigueur le 17 août 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-26
4.84.
NOMBRE DE LOGEMENTS
Un bâtiment principal comprenant des usages commerciaux ou publics et
institutionnels et résidentiels peut comporter un nombre de logements égal ou
inférieur à la classe d'usage habitation prescrite à la grille des usages et des
normes.
SECTION 14
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
HABITATIONS
MULTIFAMILIALES
HORIZONTALES
4.85
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à une zone dont
une référence à la présente section est inscrite dans la grille des usages et des
normes correspondantes.
4.86
COMPOSITION
Nonobstant toute disposition contraire dans ce règlement ou dans le Règlement
des permis et certificats, les unités de logements d'un bâtiment d'usage «
habitation multifamiliale isolée (sous-classe HC-1) » peuvent être réparties
horizontalement les unes à côté des autres.
Le bâtiment doit compter au minimum six (6) et au maximum douze (12) unités de
logement.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, le maximum d'unités de
logement pour la zone H-227 est établi à quatorze (14).
4.87
FAÇADE PRINCIPALE, GESTION DES COURS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
POUR
LES
HABITATIONS
DISPOSÉES
PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Les dispositions du présent article et de ses sous-articles ont préséance sur toute
disposition contradictoire du présent règlement ou du Règlement sur les permis et
certificats 705.
4.87.1.1
DISPOSITION DES COURS ET FAÇADE PRINCIPALE
Pour les habitations multifamiliales disposées perpendiculairement à la voie de
circulation publique en vertu de la présente section, la façade principale de
chaque unité d'habitation privative signifie le mur où se trouve l'allée d'accès à
chacune de ces unités.
Dans cette situation, la cour avant des unités d'habitation se situe dans la
portion de lot en partie privative située face à la façade principale qui n'est pas
parallèle à la rue et, pour les unités de coin, face à une ligne imaginaire en
prolongement de la façade principale de chaque unité d'habitation privative.
Quant aux unités de coin situées du côté de la rue, la portion de lot en partie
privative située entre l'emprise de rue, la façade qui lui fait face ainsi que son
prolongement, excluant la cour avant de chaque unité d'habitation privative est
considérée comme une cour avant secondaire.
Toute autre disposition applicable à la cour avant et à la cour avant secondaire
contenue dans le présent règlement devra faire l'objet d'une adaptation
nécessaire
(aménagement
de
terrain,
constructions
et
équipements
accessoires, clôtures, etc.).
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-27
Pour le résidu du lot en partie commune où aucun lot en partie privative ne se
superpose, les dispositions régulières relatives aux marges et cours
s'appliquent.
4.87.1.2
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les dispositions du présent règlement applicables aux constructions
accessoires résidentielles s'appliquent individuellement pour chaque unité
d'habitation et pour l'aire commune, à l'exception du coefficient d'emprise au sol
(CES) identifié à la grille de zonage qui s'applique à l'ensemble du terrain.
Nonobstant l'article 5.1 du présent règlement, les constructions accessoires
suivantes ne sont pas permises sur les lots en partie privative :
a) Les garages attachés ou détachés ;
b) Les abris d'auto permanents ;
c) Les piscines.
4.88
TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES FAÇADES DONNANT SUR UNE RUE
Nonobstant toute disposition contraire dans ce règlement, toute façade d'un
bâtiment principal occupé par une habitation multifamiliale horizontale ayant
front sur une rue doit compter un minimum de vingt pour cent (20 %) d'ouverture
sous forme de fenêtres et d'une porte donnant accès au rez-de-chaussée.
La façade ayant front sur une rue doit être composée dans une proportion
minimale de cinquante pour cent (50 %) des matériaux de revêtement extérieur
suivants : maçonnerie, pierre ou verre.
Le revêtement extérieur résiduel sur la façade ayant front sur rue doit être
composé de bois peint ou teint ou de tout matériau similaire à apparence de
bois.
4.89
STATIONNEMENT EN COMMUN
Pour le présent article, l'aire de stationnement en commun désigne l'aire de
stationnement ne constituant pas les cases de stationnement dans les parties
privatives ou situées vis-à-vis de la façade principale du bâtiment.
Nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement, pour toute
nouvelle habitation multifamiliale horizontale de six (6) unités de logement et
plus, les aires de stationnement en commun doivent être localisées en cour
arrière du lot commun, à une distance d'au-moins deux (2) mètres du bâtiment
principal.
La plantation d'une haie ou d'une rangée d'arbustes opaque longeant la limite
de propriété adjacente au stationnement commun en cour arrière est obligatoire.
4.90
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CLÔTURES
Sauf mention contraire, les dispositions du présent article et ses sous-articles
ont préséance sur toute autre disposition contradictoires du présent règlement.
4.90.1.1
CLÔTURE ADJACENTE À LA VOIE PUBLIQUE
En sus des autres dispositions du présent règlement, dans le cas d'une
installation d'une clôture parallèle à la rue, la plantation d'une rangée d'arbustes
ou d'une haie longeant une clôture parallèle à la ligne de rue est obligatoire.
Tout arbuste ou segment de haie mort ou gravement malade doit être
remplacé.
4.90.1.2
CLÔTURE ENTRE LES PARTIES PRIVATIVES
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-28
L'aménagement d'une clôture opaque entre les parties privatives est obligatoire.
La clôture doit être érigée sur les limites cadastrales des parties privatives.
La hauteur minimale de la clôture exigée est de 1,5 mètres, sans excéder la
hauteur maximale prévue à l'article 5.104 du présent règlement.
Tout développement devra prévoir un passage commun libre de tout
encombrement à l'arrière des parties privatives d'une largeur minimale de 1,3
mètres, permettant de communiquer avec la voie publique. Chacune des parties
privatives doit avoir au moins une porte donnant sur ce passage.
Nonobstant le quatrième alinéa du présent article, le passage commun peut être
remplacé par un droit de passage traversant les parties privatives et permettant
de communiquer avec la rue.
Les quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s'appliquent pas à la
zone H-227.36
SECTION 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES37
4.91
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire pour
tout type de bâtiment.
4.92
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés dans toutes les cours, bâtiment et toit
sous réserve des articles suivants. L'installation d'un capteur énergétique sur
une construction accessoire à un bâtiment principal, tel une galerie, une
marquise, un garde-corps, est prohibée.
4.93
INSTALLATION SUR UN TOIT
4.93.1
TOIT EN PENTE
Lorsque que le capteur énergétique est installé sur le versant d'un toit en pente,
celui-ci
doit
être
installé
suivant
la
pente
du toit
et
faire
saillie
Perpendiculairement d'au plus 150 mm. Il ne doit pas devancer le rebord du toit.
4.93.2
TOIT PLAT
Un capteur énergétique peut être installé sur un toit plat, à la condition que les
panneaux forment un angle égal ou inférieur à 30° par rapport à celui-ci et/ou
qu'il respecte une hauteur maximale de 1,5 mètre.
Malgré le premier alinéa, un capteur énergétique peut être installé à un angle
supérieur à 30o et/ou à une hauteur supérieure à 1,5 mètre, mais devra être
situé à 2,5 mètres et plus des extrémités du toit.
En aucun cas, un capteur énergétique ne peut devancer le rebord du toit.
36 Règlement numéro 701-72, entrée en vigueur le 30 janvier 2023
37 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 4 : Dispositions applicables à tous les usages
3-29
4.94
INSTALLATION AU MUR
Un capteur énergétique peut être installé à plat sur un mur d'un bâtiment, à la
condition que la saillie par rapport au mur soit d'au plus 150 mm.
Un capteur énergétique installé sur un mur avant ou avant secondaire d'un
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments situés sur un lot transversal, doit
en plus respecter les conditions suivantes ;
1) La superficie du capteur énergétique représente un maximum de 40 % de la
superficie du mur pour un bâtiment exclusivement commercial, industriel,
institutionnel ou agricole ;
2) La superficie du capteur énergétique représente un maximum de 20 % de la
superficie du mur pour tout autre type de bâtiment ;
4.95
INSTALLATION DANS UNE COUR
4.95.1
COUR LATÉRALE ET ARRIÈRE
Dans le cas où il est implanté dans une cour latérale ou arrière, le capteur
énergétique doit avoir une hauteur hors-sol maximale de 2,5 mètres et respecter
une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.
4.95.2
COUR AVANT ET AVANT SECONDAIRE
Dans le cas où il est implanté dans une cour avant ou avant secondaire, le
capteur énergétique doit avoir une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre et
devra respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
5.1.
GÉNÉRALITÉS
Les catégories de constructions accessoires au groupe d'usage Habitation sont
les suivantes :
-
Les garages détachés ;
-
Les garages attachés au bâtiment principal ;
-
Les remises ;
-
Les abris d'auto permanents ou temporaires ;
-
Les serres domestiques ;
-
Les pavillons permanents et pergolas ;
-
Les piscines et les spas ;
-
Les saunas.38
Pour toute autre dispositions générales sur les constructions accessoires, se
référer à la section 2 du chapitre 4.
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES DÉTACHÉS
5.2
GÉNÉRALITÉS
Les garages détachés du bâtiment principal sont autorisés à titre de
construction accessoire pour tout type d'habitation, isolée ou jumelée.
5.3
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage détaché est autorisé par terrain.
5.4
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un garage détaché du bâtiment principal est la
suivante :
a) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale, sur un lot de moins de
1 393 mètres carrés de superficie: 60 mètres carrés ;
b) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale, sur un lot de 1 393 mètres
carrés à moins de 2 787 mètres carrés de superficie : 80 mètres carrés,
sans jamais dépasser la superficie d'implantation de la maison;
c) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale, sur un lot de 2 787 mètres
carrés de superficie et plus : 3 % de la superficie du lot jusqu'à un maximum
de 114 mètres carrés, sans jamais dépasser la superficie d'implantation de
la maison;
38 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-2
d) Pour une habitation de trois logements ou plus : 30 mètres carrés maximum
par logement jusqu'à concurrence de 100 mètres carrés;
Dans tous les cas, un garage détaché ne peut avoir une superficie moindre que
vingt (20) mètres carrés.
5.5
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un garage détaché est établie à six (6) mètres sans
toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal.
5.6
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE
La hauteur maximale des portes d'un garage détaché est de 2,5 mètres.
5.7
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT
Les toits plats sont prohibés pour tout garage détaché, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Lorsque cinquante pour cent (50 %) et plus de la façade principale d'un
bâtiment principal est recouverte de matériaux de maçonnerie, la façade
principale du garage détaché construit sur ce même lot devra être recouverte
d'un minimum de trente pour cent (30 %) de maçonnerie.
Un garage détaché doit être supporté par une fondation en béton monolithe
coulé sur place sur toute sa superficie.
5.8
IMPLANTATION
Tout garage détaché doit être situé à une distance minimale de :
a) Deux (2) mètres du bâtiment principal;
b) Un (1) mètre d'un bâtiment ou d'une construction accessoire;
c) Un (1) mètre d'une ligne de terrain sauf dans le cas applicable en vertu de
l'article 4.17 du présent règlement;
d) L'extrémité du toit de tout garage détaché doit être située à une distance
minimale de cinquante (50) centimètres de toute ligne de terrain.
5.9
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Les garages détachés ne doivent pas servir au stationnement ou au remisage
d'un véhicule commercial. Sont considérés comme véhicules commerciaux et
de façon non limitative : les camions, tracteurs, rétrocaveuses, machineries
lourdes et autobus. Font cependant exception à la règle les automobiles de
classe familiale et les camions d'une masse nette de 3 500 kg ou moins.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS ET
INTÉGRÉS39
39 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-3
5.10
GÉNÉRALITÉS
Les garages attachés ou intégrés40 au bâtiment principal sont autorisés à titre
de construction accessoire pour tout type d'habitation, isolée ou jumelée.
5.11
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage attaché ou intégré41 est autorisé par terrain.
5.12
SUPERFICIE42
Tout garage attaché ou intégré ne peut occuper plus de :
1. 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal d'un seul
étage ;
2. 40 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal de deux
étages.
5.13
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un garage attaché ou intégré43 au bâtiment principal est
établie de la façon suivante :
b) Pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale du
garage attaché ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
c) Pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur maximale
du garage attaché est égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la
hauteur du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une pièce habitable est construite au-dessus
du garage attaché, la norme de hauteur maximale prévue à la grille des usages
et des normes s'applique.
5.14
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE
La hauteur maximale des portes d'un garage attaché ou intégré44 est de 2,5
mètres.
5.15
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT45
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attaché ou intégré, sauf lorsque le
toit du bâtiment principal est plat.
Les pentes de toit des garages attachés ou intégrés doivent être similaires à
celles du bâtiment principal.
Lorsque cinquante pour cent (50 %) et plus de la façade principale d'un
bâtiment principal est recouverte de matériaux de maçonnerie, la façade
principale du garage attaché construit sur ce même lot devra être recouverte
d'un minimum de trente pour cent (30 %) de maçonnerie. 46
Les garages attachés ou intégrés doivent être construits sur des fondations
continues de béton monolithe coulé sur place sur toute sa superficie.
40 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
41 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
42 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
43 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
44 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
45 Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
46 Règlement numéro 701-77, entrée en vigueur le 17 août 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-4
5.15.1 LARGEUR47
La largeur maximale du garage ne doit pas excéder, en façade principale, la
largeur de la portion du bâtiment occupé à des fins d'habitation.
5.16
IMPLANTATION
Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que
celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le
bâtiment principal.
Dans le cas d'un lot de coin, un garage attaché est autorisé dans la partie de la
cour avant secondaire conformément à l'article 4.15 du présent règlement.
5.17
GARAGES SOUTERRAINS48
Abrogé
5.18
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Les garages attachés ne doivent pas servir au stationnement ou au remisage
d'un véhicule commercial. Sont considérés comme véhicules commerciaux et
de façon non limitative : les camions, tracteurs, rétrocaveuses, machineries
lourdes et autobus. Font cependant exception à la règle les automobiles de
classe familiale et les camions d'une masse nette de 3 500 kg ou moins.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS
5.19
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto permanents sont autorisés à titre de construction accessoire
aux habitations unifamiliales ou bifamiliales, à condition qu'ils soient attachés à
celles-ci.
5.20
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain.
5.21
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto permanent est de soixante-dix
(70) mètres carrés.
5.22
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est établie de la façon
suivante :
47Règlement numéro 701-85, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
48 Règlement numéro 701-01, entrée en vigueur le 29 janvier 2015
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-5
a) Pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale d'un abri
d'auto permanent ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
b) Pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur maximale
permise ne peut excéder quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la hauteur du
bâtiment principal.
5.23
ARCHITECTURE
Tout abri d'auto permanent doit être aménagé de manière à permettre que
l'égouttement de sa couverture se fasse entièrement sur le terrain sur lequel il
est érigé.
Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois côtés, dont deux
dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %) de la superficie, le
troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme
un garage aux fins du présent règlement.
5.24
IMPLANTATION
Tout abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal doit respecter les
mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la
zone où se situe le bâtiment principal.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
5.25
CONDITIONS D'IMPLANTATION
Les abris d'auto temporaires sont autorisés, si les conditions suivantes sont
respectées :
a) L'abri est installé du 15 octobre d'une année au 1er avril de l'année
suivante;
b) L'abri devra être entièrement démantelé (charpente et toile) dès que la
période d'autorisation est terminée;
c)
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
d) La superficie d'un abri ne doit pas excéder trente-huit (38) mètres carrés
par unité de logement dans le bâtiment principal;
e) Les éléments de charpente de l'abri doivent être fabriqués en métal
tubulaire démontable ou en bois, et doivent avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux intempéries;
f)
Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être d'un matériau d'une
résistance reconnue ou en toile;
g) La hauteur maximale permise est de quatre (4) mètres;
h) L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu à
l'article 4.64 du présent règlement;
i)
L'abri doit être situé à au moins deux (2) mètres du trottoir ou de la
bordure de la rue et à au moins 1,5 mètre d'une piste cyclable;
j)
L'abri doit être situé à au moins trente (30) centimètres de toute ligne de
lot.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-6
5.26
GÉNÉRALITÉS
Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire pour tout type
d'habitation et doivent obligatoirement être détachées du bâtiment principal.
5.27
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise est autorisée par terrain.
5.28
SUPERFICIE
La superficie d'implantation d'une remise ne peut excéder :
a) Vingt (20) mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale ou
bifamiliale;
b) Dix (10) mètres carrés par logement dans un seul bâtiment pour un
maximum de 40 mètres carrés dans le cas d'une habitation trifamiliale,
multifamiliale ou communautaire.
5.29
HAUTEUR
Une
remise
doit
respecter
une
hauteur
maximale
de
quatre
(4) mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
5.30
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat.
Nonobstant les dispositions des articles 4.28 à 4.31 du présent règlement, le
plastique moulé et rigide (résine) ainsi que la tôle non architecturale, non pré-
peinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de
façon équivalente, est autorisée comme revêtement de toiture et de mur pour
les remises de moins de 10 mètres carrés.
Nonobstant les dispositions de l'article 4.38 du présent règlement, la pente du
toit d'une remise de moins de 10 mètres carrés peut être inférieur à quatre sur
douze (1 :3)49
5.31
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) Deux (2) mètres du bâtiment principal;
b) Un (1) mètre de toute construction accessoire et de toute ligne de lot;
c) L'extrémité du toit ne peut être située à moins de cinquante (50) centimètres
de toute ligne de lot.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
5.32
GÉNÉRALITÉS
49 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-7
Les serres domestiques sont autorisées à titre de construction accessoire aux
habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales seulement.
Les serres domestiques attachées n'étant pas permises, elles ne peuvent être
reliées à aucun bâtiment principal ou accessoire.
Elles ne peuvent servir d'habitation ou d'abri pour animaux, ni être utilisées
comme lieu d'entreposage.
Toute serre domestique doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
5.33
SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique d'une superficie maximale de quatorze (14) mètres
carrés est autorisée par terrain.
5.34
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Toute serre domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre
de toute ligne de lot, du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire. La hauteur maximale d'une serre domestique est de
quatre (4) mètres.
5.35
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une serre domestique doit être composée d'au moins quatre-vingt (80 %) de
verre ou plastique transparent rigide ou de tout autre matériau transparent rigide
conçu à cette fin. L'utilisation d'une toile en polyéthylène est strictement
prohibée.
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS PERMANENTS ET AUX
PERGOLAS
5.36
GÉNÉRALITÉS
Seuls les pavillons permanents isolés sont autorisés à titre de construction
accessoire pour tout type d'habitation. Ils ne peuvent être utilisés comme lieu
d'entreposage.
Les pergolas peuvent être isolées ou attachées au bâtiment principal.
5.37
SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux (2) structures permises à cette sous-section est autorisé
par terrain; leur superficie respective ne doit pas excéder dix-huit (18) mètres
carrés.
5.38
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Un pavillon permanent ou une pergola doit être situé à une distance minimale
de 1,5 mètre des limites de propriété et à une distance minimale d'un (1) mètre
d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire à l'exception d'un
spa qui peut être situé à l'intérieur de ceux-ci. L'extrémité du toit ne peut être
située à moins de cinquante (50) centimètres de toute ligne de lot.50
50 Règlement numéro 701-77, entrée en vigueur le 17 août 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-8
La hauteur maximale d'un pavillon permanent ou d'une pergola est de quatre
(4) mètres.
5.39
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour la construction d'un pavillon permanent ou d'une
pergola sont le bois, le chlorure de polyvinyle (P.V.C.) et le métal galvanisé.
Une pergola ne doit avoir ni toit ni mur fermé.
Un pavillon permanent doit avoir un minimum de soixante-dix pour cent (70 %)
d'ouverture.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
5.40
GÉNÉRALITÉS
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire pour tout type
d'habitation.
5.41
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée, semi-creusée,
hors terre ou démontable.51
5.42
SUPERFICIE
Toute piscine doit avoir au maximum une superficie équivalente au tiers (1/3) de
la superficie du terrain sur lequel elle est implantée.
5.43
HAUTEUR
La hauteur de toute piscine, de ses ouvrages accessoires et de ses installations
rattachées ne doit pas excéder trois (3) mètres, calculés à partir du niveau du
sol.
5.44
IMPLANTATION
Les piscines et ses équipements accessoires (filtreurs, chauffe-eau, plateforme,)
doivent respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de
propriété, du bâtiment principal et d'une construction accessoire.
Malgré l'alinéa précédent, un plongeoir ou une glissoire doit respecter une
distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de lot.
L'implantation des piscines doit respecter le triangle de visibilité prescrit à
l'article 4.64 du présent règlement.
La distance est calculée à partir de la paroi extérieure de la piscine.
Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau
municipal.
Aucun fil électrique ne peut être localisé au-dessus d'une piscine.
5.44.1
MARGE AVANT SECONDAIRE
51 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-9
Malgré l'article précédent, pour une cour avant secondaire d'un lot de coin, les
piscines et ses accessoires doivent respecter une distance minimale de 3,5
mètres de la ligne d'emprise de la voie publique si une clôture ou une haie
respectant l'article 4.8 du présent règlement est présente.
5.44.2
TERRAIN TRANSVERSAL
Malgré l'article 5.44, dans le cas d'un terrain transversal, les piscines sont
permises dans la cour arrière du bâtiment principal sans empiéter dans la marge
de recul avant prescrite sur la rue située en arrière lot.
Dans le cas où il y a présence d'un bâtiment principal d'érigé sur l'un des
immeubles contigus au terrain où l'implantation de la piscine est prévue, celle-ci
ne doit pas excéder la façade principale de l'un ou l'autre des bâtiments
adjacents au terrain.
5.44.3
SERVITUDE
Dans l'éventualité où le terrain sur lequel l'implantation d'une piscine creusée ou
semi-creusée prévoit l'existence de canalisations souterraines collectives
(services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la limite de servitude est
considérée comme étant la limite de propriété applicable, conformément au
présent règlement.
5.44.4
ZONE AGRICOLE
Une piscine peut être implantée dans la cour avant uniquement en zone
agricole, et ce, sous réserve que celle-ci ne soit pas installée devant la façade
avant du bâtiment principal et qu'elle soit à une distance de quinze (15) mètres
ou plus de la ligne de rue avant.
5.45
CONTRÔLE DE L'ACCÈS - ENCEINTE
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement.
5.45.1
DIMENSIONS ET OUVERTURES DES ENCEINTES
Les piscines suivantes doivent être entourées d'une enceinte de manière à en
empêcher l'accès :
a) Les piscines creusées et semi-creusées ;
b) Les piscines hors terre à paroi rigide dont la hauteur de la paroi est de moins
de 1,2 mètre à un point quelconque par rapport au sol ;
c) Les piscines démontables dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4
mètre à un point quelconque par rapport au sol.
Une enceinte exigée en vertu de l'alinéa précédent doit respecter les
caractéristiques suivantes :
a) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
b) Empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10) centimètres de
diamètre ;
c) Les clôtures en mailles de chaîne doivent être lattées lorsque les mailles ont
une largeur de plus de 30 millimètres. L'ajout de lattes doit faire en sorte de
ne pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres
de diamètre ;
d) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade ;
e) Avoir une ouverture maximale de 10 centimètres entre le sol et le dessous
de l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-10
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues
au deuxième alinéa et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant
de se refermer et de se verrouiller automatiquement et qui peut être installé soit:
a) Du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte ;
b) Du côté extérieur de l'enceinte, à une hauteur minimale de 1,5 mètre par
rapport au sol.
5.45.2
MUR SERVANT D'ENCEINTE
Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte. Toutefois, la partie
du mur qui constitue une partie de l'enceinte ne doit être pourvue d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte, sous réserve des précisions
suivantes :
a) Une fenêtre située à 3 mètres ou plus du sol du côté intérieur de l'enceinte
est autorisée. Une fenêtre située à moins de 3 mètres est également
autorisée si son ouverture maximale ne permet pas de laisser passer un
objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. À cet effet, il est
permis d'installer un limiteur d'ouverture conforme à l'ouverture maximale
mentionnée ci-haut ;
b) Une porte dans un mur formant une partie de l'enceinte doit respecter les
caractéristiques prévues au 4e alinéa du présent article. Elle devrait donc se
fermer et se verrouiller automatiquement et le verrou du côté intérieur du
bâtiment devrait être situé à au moins 1,5 mètre de hauteur.
5.46
ACCÈS À LA PISCINE
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
L'accès à une piscine hors terre ou démontable qui n'est pas visée par l'alinéa 1
de l'article 5.45, doit s'effectuer de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) Par une échelle. Lorsque l'accès se fait par une échelle, celle-ci doit être
munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement.
b) À partir d'une plateforme. L'accès à la plateforme doit être protégé par une
enceinte et respecter les caractéristiques énumérées aux 2e et 4e alinéas
de l'article 5.45. Voir l'article 5.48 pour les dispositions relatives aux
plateformes ;
c) À partir d'une galerie rattachée à la résidence. Celle-ci doit être aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
enceinte respectant les caractéristiques énumérées aux 2e et 4e alinéas de
l'article 5.45.
5.47
LOCALISATION DES APPAREILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT D'UNE
PISCINE
Les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à plus d'un
mètre :
a) Des parois de la piscine, lorsqu'il s'agit d'une piscine qui n'est pas entourée
d'une enceinte ;
b) De l'enceinte, lorsque les appareils sont situés à l'extérieur de celle-ci.
Ces appareils peuvent toutefois être situés à moins d'un mètre s'ils sont :
a) Sous une structure d'au moins 1,2 mètre de haut dépourvue d'éléments
pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche l'accès à la piscine à partir
des appareils ;
b) Entourés d'une enceinte respectant les caractéristiques énumérées aux 2e et
4e alinéas de l'article 5.45;
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-11
c) Dans une remise.
5.47.1
AUTRES ÉQUIPEMENTS ET STRUCTURES FIXES
Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte, selon le cas, ne doit être
installé à moins d'un mètre de celle-ci (ex. module de jeux, mur de
soutènement, escaliers menant à une plateforme, lorsque cet escalier n'est pas
muni d'une clôture, etc.).
Cette exigence ne s'applique pas aux équipements mobiles, tels les meubles de
jardin, ni aux arbres.
5.47.2
FENÊTRE À PROXIMITÉ DE L'ENCEINTE OU DE LA PISCINE
Une fenêtre d'un bâtiment doit être située à plus de 1 mètre d'une piscine ou
d'une enceinte, selon le cas, lorsque cette fenêtre est située à moins de 3
mètres du sol ou du niveau de la plateforme (du côté extérieur), sauf si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 centimètres de diamètre.
5.47.3
PISCINE DOTÉE D'UN PLONGEOIR
Seules les piscines creusées peuvent être munies d'un plongeoir.
Une piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation.
5.48
AMÉNAGEMENT DE LA PISCINE, DU POURTOUR, TROTTOIRS ET
APPAREIL
Une plateforme est autorisée sur le pourtour d'une piscine hors-terre comme
construction accessoire pourvu qu'elle réponde aux exigences suivantes :
a) Une plateforme surélevée peut être installée directement en bordure d'une
piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être
munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement ;
b) Toute plateforme surélevée ne doit pas être aménagée de façon à y
permettre l'escalade ;
c)
Toute plateforme surélevée doit être entourée d'un garde-corps selon les
dispositions du Code National du Bâtiment ;
d) Le plancher de la plateforme doit être à une hauteur maximale de 1,5 mètre
du sol.
Les piscines creusées doivent être pourvues de trottoirs d'une largeur minimale
d'un (1) mètre ou d'aménagements paysagers. Ces trottoirs doivent être
construits ou recouverts de matériaux antidérapants.
5.49
ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE
L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions
suivantes :
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-12
a) L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ;
b) Les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps
être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
5.50
MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION
Les moteurs et appareils de filtration d'eau et tout appareil semblable ne doivent
pas émettre de bruit supérieur à cinquante (50) décibels durant le jour et
quarante-cinq (45) décibels durant la nuit, lorsque mesuré à la limite du terrain.
5.50.1
ENLÈVEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE
Lorsqu'une piscine creusée n'est plus en état d'être utilisée ou lorsque le
propriétaire désire l'enlever, celle-ci doit être complètement démolie et tout le
matériel enlevé. En aucun cas une piscine creusée ne peut être laissée en place
et enterrée, ou remplie avec d'autres matières que de l'eau.
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
5.51
GÉNÉRALITÉS
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tout type
d'habitation.
5.52
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul spa est autorisé par unité de logement.
5.53
IMPLANTATION
Tout spa doit être situé à au moins 1,5 mètre de distance de toute ligne de
propriété.52
5.54
INSTALLATION SUR BALCON
Un spa peut être installé sur un balcon situé à l'étage si une attestation signée
et scellée par un ingénieur compétent, assure que la capacité portante de la
structure sur laquelle le spa est installé est suffisante pour supporter un tel
équipement.
5.55
COUVERCLE
Tout spa doit être muni d'un couvercle amovible et verrouillable spécifiquement
conçu à cette fin et de manière à en empêcher l'accès en période d'inutilisation.
À défaut, il doit être entouré d'une enceinte conforme aux dispositions de
l'article 5.46.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS53
52 Règlement numéro 701-80, entrée en vigueur le 17 août 2023
53 Règlement numéro 701-76, entrée en vigueur le 22 juin 2023
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-13
5.55.1
GÉNÉRALITÉS
Les saunas sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tout type
d'habitation.
5.55.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul sauna est autorisé par unité de logement.
5.55.3
SUPERFICIE
La superficie d'implantation d'un sauna ne peut excéder 10 mètres carrés.
5.55.4
IMPLANTATION
Un sauna doit être situé à une distance minimale de :
a) Deux (2) mètres du bâtiment principal ;
b) Un (1) mètre de toute construction accessoire et de toute ligne de lot ;
c)
L'extrémité du toit ne peut être située à moins de cinquante (50)
centimètres de toute ligne de lot.
5.55.5
HAUTEUR
Un sauna doit respecter une hauteur maximale de quatre (4) mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
5.55.6
ARCHITECTURE
Nonobstant les dispositions des articles 4.28 à 4.31 du présent règlement, seul
le cèdre est autorisé comme revêtement extérieur, à l'exception de la toiture qui
peut être recouverte de bardeaux d'asphalte ou en tôle pré-émaillée, pour les
saunas.
Nonobstant les dispositions de l'article 4.27 du présent règlement, une forme mi-
ovale, parabolique ou cylindrique est autorisée pour un sauna.
5.55.7
INSTALLATION SUR BALCON
Un sauna peut être installé sur un balcon situé à l'étage si une attestation
signée et scellée par un ingénieur compétent, assure que la capacité portante
de la structure sur laquelle le sauna est installé est suffisante pour supporter un
tel équipement.
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU
ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
5.56
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
5.57
IMPLANTATION
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-14
Tout équipement accessoire tel qu'une thermopompe, un chauffe-eau ou un
filtreur de piscine, un appareil de climatisation ou autre équipement similaire,
doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Les thermopompes et les chauffe-eau installés en cour latérale ou en cour avant
secondaire doivent être installés derrière une clôture, une haie ou une
plantation, de manière à ce que ces équipements soient non visibles de la rue.
Cependant, dans le cas d'une habitation multifamiliale :
-
Une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être
installée sur un balcon à la condition d'être camouflée si elle est visible
d'une voie de circulation ;
-
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE
DIAMÈTRE
EST
INFÉRIEUR
OU
ÉGAL
À
SOIXANTE-QUINZE
(75) CENTIMÈTRES
5.58
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à
soixante-quinze (75) centimètres sont autorisées à titre d'équipement accessoire
pour tout type d'habitation.
5.59
ANTENNES PROHIBÉES
Tout autre type d'antenne est prohibé.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES, DONT LES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES (ÉNERGIE SOLAIRE)
5.60
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés à titre d'équipement accessoire pour
tout type d'habitation.
5.61
ENDROIT AUTORISÉ
Les capteurs énergétiques ne peuvent être installés que sur la moitié arrière du
toit du bâtiment principal ou en cour arrière seulement.
5.62
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul capteur énergétique est autorisé par terrain.
5.63
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade
principale du bâtiment principal.
Dans le cas où il est implanté en cour arrière, le capteur énergétique doit avoir
une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre et être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-15
5.64
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être conforme aux normes de l'Association
canadienne de normalisation ou le Bureau de normalisation du Québec.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
5.65
GÉNÉRALITÉS
Les éoliennes domestiques sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
5.66
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
La superficie minimale des terrains pouvant accueillir une éolienne domestique
est de 2 000 mètres carrés.
5.67
NOMBRE
Le nombre maximal d'éoliennes domestiques est fixé à une par bâtiment
principal. Elle doit être située sur le même terrain que le bâtiment qu'elle
alimente.
5.68
IMPLANTATION
Il est interdit d'installer une éolienne domestique sur le toit d'un bâtiment
principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin.
Une éolienne domestique est permise en cour arrière seulement.
5.69
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale d'une éolienne domestique est de quinze (15) mètres.
5.70
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS OU
CONSTRUCTIONS
La distance minimale à respecter entre une éolienne domestique et un bâtiment
principal est de quinze (15) mètres.
La distance minimale à respecter entre des éoliennes domestiques doit être
équivalente à la hauteur totale de la plus haute des éoliennes domestiques
voisines.
La distance minimale à respecter entre une ligne de propriété et une éolienne
domestique est de quinze (15) mètres sauf pour les terrains riverains où la
distance à respecter correspondant à la bande riveraine prescrite.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS
5.71
OBLIGATION
Ville de Beauharnois
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-16
L'utilisation des conteneurs semi-enfouis pour la collecte régulière des matières
recyclables et des déchets est obligatoire pour tout nouvel immeuble à
logements ou complexe d'immeubles à logements de huit logements et plus
localisé dans le périmètre urbain et ne possédant pas de stationnement
souterrain.
Est considéré être un nouvel immeuble ou un nouveau complexe d'immeubles,
tout immeuble ou complexe d'immeuble pour lequel un permis de construction
est délivré après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les immeubles à logements ou complexes d'immeubles à logements existants
(permis de construction délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement) de
8 unités d'occupation et plus ne possédant pas de conteneur semi-enfoui
peuvent utiliser des conteneurs semi-enfouis conformément aux dispositions de
la présente sous-section.
5.72
LOCALISATION
Les conteneurs semi-enfouis doivent être localisés prioritairement en cour avant
ou avant secondaire pourvu que cette localisation respecte les dispositions du
présent règlement et celles des règlements d'urbanisme applicables. La
localisation en cour arrière ou latérale doit être utilisée en dernier recours.
5.73
ALLÉE D'ACCÈS
Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi-enfouis.
Celle-ci doit posséder au minimum 0,5 mètre de largeur et être constituée de
matériaux solides permettant l'entretien et particulièrement le déneigement
(pavé uni, béton bitumineux, béton de ciment).
5.74
REGROUPEMENT
Les conteneurs semi-enfouis desservant un même immeuble ou un ensemble
d'immeubles doivent être regroupés. Lorsqu'il n'est pas possible de tous les
regrouper, chaque regroupement de conteneurs semi-enfouis doit comprendre
un conteneur semi-enfoui pour les déchets et un conteneur semi-enfoui pour les
matières recyclables.
5.75
INSTALLATION
Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications du
manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en
respectant notamment, sans s'y limiter, les distances minimums indiquées au
tableau 5.75.
Tableau 5.75
Distances minimales à respecter entre les contenants semi-enfouis et
divers éléments.
Éléments
Distance minimale
Autre conteneur semi-enfoui
20 centimètres
Structures et murs, bâtiments ou objets
fixes
20 centimètres
Balcons, fenêtres et portes
3 mètres
Emprise de la rue
1 mètre
Allée de circulation privée
1 mètre
Fils
électriques
aériens,
arbres,
lampadaires et autres obstacles au-
dessus
6 mètres (vertical)
Ligne de propriété
1 mètre
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-17
Zones inondables et bandes riveraines
1 mètre
Lieu d'accès du camion au point de levée
Distance maximale de 6 mètres
Infrastructure de services publics enfouis
40 centimètres (autour et en
dessous)
Toutes les infrastructures ou servitudes doivent être prises en compte pour
assurer une localisation sécuritaire des conteneurs semi-enfouis.
Le propriétaire et l'installateur doivent s'assurer qu'une demande soit faite
auprès d'info excavation, entre autres, avant l'installation, pour assurer une
installation sécuritaire et conforme.
Sans s'y limiter, les conduites d'aqueduc, de gaz, d'égout, d'électricité et autres
doivent être identifiées préalablement et les autorisations requises doivent être
obtenues, incluant celles de la Ville.
Lors de l'installation d'un conteneur semi-enfoui, l'installateur doit assurer la
sécurité des opérations. Sans s'y limiter, l'installateur doit surveiller le trou
d'excavation. Si le trou doit être laissé sans surveillance, une barrière doit être
érigée autour du trou d'excavation afin que personne ne puisse y tomber.
L'installation d'un conteneur semi-enfoui doit être complétée la journée même
du creusage du trou d'excavation. Les mesures appropriées doivent aussi être
mises en place pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
5.76
AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés en cour avant ou en marge
latérale, un écran végétal doit être mis en place afin de les dissimuler, sans
toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet écran végétal doit être maintenu en bon
état en tout temps.
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de quatre (4) mètres
d'un balcon, d'une fenêtre ou d'une porte principale, ils doivent être dissimulés
par un écran végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et ces éléments.
À l'exception de l'allée d'accès et de l'espace couvert par l'écran végétal, une
distance de minimale de trente (30) centimètres doit être recouverte de paillis,
pelouse, pavé uni, béton bitumineux ou béton de ciment, autour du conteneur
semi-enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour des
conteneurs semi-enfouis.
L'aménagement doit être complété dans les quatre semaines suivant
l'installation
des
conteneurs
semi-enfouis
lorsque
les
conditions
météorologiques le permettent.
Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s'agencer
avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal et être approuvés par la
Ville.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-18
SECTION 4
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.77
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS
DANS
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les
suivants :
- Les bureaux professionnels ou administratifs;
- Les services de garde en milieu familial;
- Les soins personnels et de santé (sous-classe CA-2) excluant les cliniques
vétérinaires et les pharmacies.
5.78
CONDITIONS
Les usages complémentaires dans le bâtiment principal ne sont autorisés par le
fonctionnaire désigné que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale ou bifamiliale sauf
pour les bureaux professionnels ou d'affaires lesquels sont autorisés dans
tout type d'habitation;
b) Moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher d'un
logement servent à cet usage, sans excéder quarante (40) mètres carrés, à
l'exception des services de garde en milieu familial où aucune limite de
superficie n'est fixée.
c) L'usage complémentaire est exercé par l'occupant du logement qui peut
également s'adjoindre les services d'un seul employé;
d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
e) L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne
donner lieu à aucun entreposage de marchandise qu'il soit intérieur ou
extérieur;
f) L'usage complémentaire ne doit comporter aucune nuisance pour le
voisinage, notamment en terme de bruit, d'odeur, de poussière, de lumière
éblouissante, d'une quelconque émanation ou de circulation de véhicule
motorisé;
g) Aucune case de stationnement supplémentaire dans les cours avant du
bâtiment ne peut être aménagée pour les fins d'un tel usage;
h) La vente au détail est prohibée;
i) Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de
l'extérieur;
j) Le bâtiment doit être le lieu de résidence principal de l'occupant du bureau,
logement où seul ce dernier peut poursuivre un usage autorisé par le présent
article; il ne peut s'adjoindre les services que d'une seule personne en
dehors des membres de son ménage;
k) Aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est
autorisée;
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3-19
l) Une seule enseigne répondant aux dispositions de la section 2 du chapitre 10
est autorisée;
m) Dans le cas d'un service de garde en milieu familial, le requérant doit
remettre à la Ville la reconnaissance que lui a accordée le gouvernement du
Québec à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu
familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q. c. S-4.1.1) ;
n) Un seul usage complémentaire est permis par logement.
SECTION 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
UNITÉS
D'HABITATION
ACCESSOIRES54
5.79
GÉNÉRALITÉS
a) Les unités d'habitation accessoires sont autorisées sur tout le territoire de la
Ville de Beauharnois ;
b) Un maximum de 3 unités d'habitation accessoires est autorisé selon les
dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ;
c) Le propriétaire de l'immeuble doit demeurer dans le logement principal ou
dans l'unité d'habitation accessoire ;
d) L'unité d'habitation accessoire doit respecter les exigences du règlement de
construction en vigueur ;
e) Aucun bâtiment, construction, équipement ou usage accessoire extérieur ne
doit être prévu pour l'unité d'habitation accessoire.
5.79.1
EXIGENCES DE CONCEPTION D'AMÉNAGEMENT
a) Un accès piéton minéralisé d'un minimum de 1 mètre de largeur menant à
l'unité d'habitation accessoire doit être aménagé ;
b) Un minimum d'une case de stationnement est requis par unité de logement ;
c) La même entrée des services publics comme l'électricité, l'aqueduc, l'égout
et le gaz doit être utilisée pour l'unité d'habitation accessoire ;
d) Un arbre abattu pour la construction et l'aménagement de l'unité d'habitation
accessoire doit être remplacé ;
e) L'unité d'habitation accessoire doit bénéficier d'un accès extérieur
indépendant et d'une adresse distincte ;
f) L'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment est prohibé.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS D'HABITATION ACCESSOIRES
ATTACHÉES OU INTÉGRÉES
5.80
IMPLANTATION
Tout habitation accessoire attachée ou intégrée doit respecter toutes les
exigences suivantes :
a) Les unités d'habitation accessoires attachées ou intégrées sont autorisées
seulement pour les habitations unifamiliales isolées.
b) Une unité d'habitation accessoire peut être localisée au rez-de-chaussée, au
deuxième étage ou au sous-sol.
54 Règlement 701-95, entré en vigueur le 20 juin 2024
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-20
c)
Les marges à respecter correspondent aux marges du bâtiment principal
prescrites à la grille des usages et des normes du Règlement de zonage en
vigueur.
d) Une seule unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée est autorisée
par propriété.
5.80.1
EXIGENCES DE CONCEPTION INTÉRIEURE
a) La superficie nette de plancher de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
excéder celle du logement principal. Dans le calcul de la superficie nette de
plancher, sont exclus :
- l'escalier d'issue de l'unité d'habitation accessoire, commun ou non ;
- le garage attaché ou intégré, commun ou non ;
- le hall d'entrée, s'il ne comporte aucun espace de rangement ;
- tout local technique comportant les équipements de plomberie, ou de
chauffage et de ventilation.
b) L'unité d'habitation accessoire ne peut occuper plus de 50 % du
rez-de-chaussée du bâtiment principal. Le calcul est basé sur la superficie
nette telle que définie au paragraphe précédent.
c)
L'unité d'habitation accessoire doit avoir une hauteur intérieure minimale de
2,30 mètres et doit être exempte de toute obstruction du plancher au plafond
fini.
d) L'unité d'habitation accessoire doit être distincte du logement principal.
Toutefois, une porte percée dans un mur intérieur conduisant le logement
principal à l'unité d'habitation accessoire est autorisée.
5.80.2
EXIGENCES DE CONCEPTION EXTÉRIEURE
Un seul accès au logement d'appoint peut être aménagé en façade : dans ces
conditions, cet accès doit également permettre d'accéder au logement principal.
Tout autre accès au logement d'appoint doit être localisé sur le mur arrière, un
mur latéral ou un mur donnant sur la cour avant secondaire. Toutefois,
lorsqu'une porte supplémentaire est existante en façade à la date d'entrée en
vigueur du présent article, celle-ci peut être utilisée pour accéder à un logement
d'appoint.
5.80.3
EXIGENCES PARTICULIÈRES EN ZONE AGRICOLE
Malgré le paragraphe e) de l'article 5.79.1, à moins d'une autorisation ou d'un
avis de conformité de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, le cas échéant, une unité d'habitation accessoire intégrée ou attachée
devra avoir la même adresse municipale que le logement principal et devra être
reliée au logement principal de façon à permettre la communication par
l'intérieur.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS D'HABITATION ACCESSOIRES
DÉTACHÉES
5.81
IMPLANTATION
Toute habitation accessoire détachée doit respecter toutes les exigences
suivantes :
a) Les unités d'habitation accessoires détachées sont autorisées pour les
habitations unifamiliales isolées, bifamiliales isolées, tifamiliales isolées ou
multifamiliales isolées.
b) Une unité d'habitation accessoire détachée ne doit pas être prise en compte
dans la détermination du nombre de bâtiments accessoires autorisés ;
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-21
-
c)
Une seule unité d'habitation accessoire détachée est autorisée par propriété.
Par contre, deux unités d'habitation accessoire détachées sont autorisées
pour les lots de plus de 2 000 m2.
d) L'unité d'habitation accessoire doit se situer sur le même lot que le bâtiment
principal. Le lot ne peut être détenu en copropriété divise ;
e) L'unité d'habitation accessoire doit se situer dans la cour arrière, la cour
latérale ou cour avant secondaire ;
f) L'unité d'habitation accessoire doit être construite sur une fondation en béton
coulé sur place avec empattement approprié ;
g) La localisation d'un bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire doit être
minimalement à 2,5 m de toute ligne de lot ;
h) La localisation d'un bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire doit être
à 2 m du bâtiment principal et à 1 m de toute autre construction accessoire.
5.81.1
SUPERFICIE
a) La superficie maximale d'une unité d'habitation accessoire est fixée selon la
superficie du lot sur lequel elle est projetée, tel qu'indiqué au tableau suivant :
Superficie du lot
Superficie maximale au sol
800 m2 à 1 499 m2
90 m2
1 500 m2 à 1 999 m2
120 m2
2 000 m2 et plus
150 m2
b) La superficie au sol de l'unité d'habitation accessoire ne peut dépasser celle
du logement principal ;
c) La superficie au sol minimale de l'unité d'habitation accessoire est de 30 m2.
5.81.2
HAUTEUR
a) Le nombre d'étage maximal de l'unité d'habitation accessoire est limité à un ;
b) La hauteur maximale d'un bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire est
de 6 m, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal.
5.81.3.1
MATÉRIAUX
a) À l'exception de l'article 4.32, les dispositions aux articles 4.27 à 4.38
s'appliquent pour le bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire. Il est
considéré comme un bâtiment principal pour l'application de ces articles.
b) Les toits plats sont prohibés, à l'exception des cas suivants :
- Le toit est végétalisé ;
- Le bâtiment principal a un toit plat.
5.83
EXIGENCES PARTICULIÈRES EN ZONE AGRICOLE
Une autorisation ou avis de conformité de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, le cas échéant, est nécessaire avant la
construction d'une unité d'habitation accessoire détachée. »
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-22
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA
LOCATION DE CHAMBRES ET AUX MAISONS DE CHAMBRES ET DE
PENSION
5.84
MAISONS D'ACCUEIL
Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou
l'aménagement de cuisines, salles ou installations communes pour familles
d'accueil ou résidences d'accueil sont autorisés aux conditions suivantes :
a) L'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource
intermédiaire ou ressource de type familial au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2);
b) La zone dans laquelle est situé le bâtiment doit être du groupe Habitation,
Habitation-Commerce, Agricole, ou du groupe Public et Institutionnel;
c) Aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère
résidentiel ne doit être visible de l'extérieur;
d) Un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la
ressource intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que le
bâtiment répond aux normes de sécurité et aux normes particulières
définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage.
5.85
LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
La location d'au plus deux chambres est permise, le tout sujet aux normes
suivantes :
a) Ces chambres doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par
l'intérieur et être conformes aux dispositions du règlement de construction
numéro 703;
b) Les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
c) La superficie d'occupation totale de ces chambres ne doit jamais être
supérieure à soixante pour cent (60 %) de la superficie au sol de l'habitation
unifamiliale.
5.86
MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION
Les maisons de chambre et de pension sont permises uniquement dans les
zones de type « Habitation-Commerce (HC) » et doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) Seules les habitations unifamiliales ou bifamiliales isolées peuvent être
converties en maison de chambres et de pension;
b) Elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille
d'accueil et ressource intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, ni des résidences supervisées pour
personnes âgées;
c) Un maximum de six (6) chambres sont offertes en location;
d) L'aire de plancher minimale d'une chambre est de huit (8) mètres carrés si
elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six (6)
mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus
d'une personne;
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-23
e) Une maison de chambres doit être pourvue d'une salle de bain commune,
ainsi que d'une baignoire ou d'une douche dispensant l'eau chaude et l'eau
froide;
f)
Une maison de chambres doit être pourvue d'une cuisine commune ainsi
qu'un espace de détente commun d'au moins 15 mètres carrés. Aucun
appareil de cuisson n'est autorisé dans les chambres;
g) Une (1) case de stationnement par chambre louée est requise;
h) La surface vitrée minimale assurant l'éclairage naturel des pièces d'un
logement doit être de :
i. Pour salon, salle à manger, cuisine commune et salle de séjour :
10 % de la surface desservie;
ii. Pour une chambre : 8 % de la surface desservie.
Aucune surface vitrée n'est exigée pour une salle de toilette, une salle de
bains, une buanderie, un hall, un corridor, une chaufferie, un espace
technique, un espace de rangement et tout espace analogue à ceux-ci.
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
5.87
GÉNÉRALITÉS
Tout projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent
chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont
préséance.
Seules les habitations trifamiliales et multifamiliales sont permises pour les
projets intégrés et ce, uniquement pour les bâtiments dont la structure est
isolée.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes ne s'appliquent
pas :
a) L'obligation d'un seul type d'habitation par terrain;
b) L'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie
publique ou à un chemin d'accès;
c) La marge latérale totale prévue à la grille des usages et des normes;
d) Le coefficient d'occupation au sol d'un terrain prescrit à la grille des usages
et des normes;
e) L'obligation d'une piscine maximum par terrain.
5.88
ZONES D'APPLICATION
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les zones permettant les
habitations trifamiliales et multifamiliales tel que spécifié à la grille des usages et
des normes du présent règlement.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-24
5.89
NORMES D'IMPLANTATION
Marges de recul
Les marges de recul sont celles applicables pour la zone à la grille des usages
et des normes.
Marges d'isolement
Les marges d'isolement applicables aux bâtiments sont indiquées au tableau
suivant :
Entre un(e)
Et un(e)
Marge d'isolement
Habitation trifamiliale
Habitation Multifamiliale
(4 à 8 logements)
5 mètres
Habitation trifamiliale
Habitation Multifamiliale
(9 à 16 logements)
7 mètres
Habitation trifamiliale
Habitation Multifamiliale
(17 à 32 logements)
8,5 mètres
Habitation trifamiliale
Habitation Multifamiliale
(plus de 32 logements)
10 mètres
Deux habitations trifamiliales
3 mètres
Deux habitations multifamiliales
4 mètres
Habitation (tout type)
Allée de circulation et
stationnement
2 mètres
Habitation (tout type)
Aire d'agrément
-
Habitation (tout type)
Équipements publics
6,5 mètres
Habitation (tout type)
Allées piétonnières
-
55
Harmonisation du nombre d'étages entre les bâtiments
Le nombre d'étages entre les bâtiments doit respecter une implantation
graduelle par rapport au nombre autorisé à la grille des usages et des normes
dans les zones voisines.
La différence entre deux bâtiments est d'au plus un étage entre une zone
existante et le projet intégré.56
Lutte contre l'incendie
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance
maximale de quatre-vingt-dix (90) mètres d'une voie publique de circulation.
La longueur de toute allée de circulation en impasse est limitée à quatre-vingt-
dix (90)57 mètres. Toute allée de circulation en impasse excédant quatre-vingt-
dix (90) mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un
diamètre minimal de vingt-quatre (24) mètres.58
De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation doit être de six
(6) mètres lorsque cette allée est à sens unique et de 6,5 mètres lorsqu'elle est
à double sens.
5.90
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le coefficient d'emprise au sol pour tout projet résidentiel intégré est d'un
maximum de 0,4.
55 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
56 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
57 Règlement numéro 701-97, entrée en vigueur le 20 juin 2024
58 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-25
5.91
ALLÉES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation à l'intérieur d'un
projet intégré ne peuvent, en aucun cas, excéder 35% de la superficie totale de
terrain sur lequel sera réalisé le projet intégré.59
5.92
ALLÉES PIÉTONNIÈRES ET SENTIERS DE DÉPLACEMENT
Les allées piétonnières et sentiers de déplacement doivent être aménagés pour
permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires de stationnement, aux
allées de circulation et aux bâtiments.
La superficie de terrain occupée par une telle allée ou un tel sentier piétonnier
est comptée dans le calcul des aires d'agrément requises au présent chapitre.60
5.93
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement
contenues au présent règlement.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
Un nombre minimal de deux (2) cases par logement est requis;
-
Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de trois
(3) mètres. Les aires de stationnement peuvent cependant avoir une allée
d'accès commune;
-
Chaque aire de stationnement doit être délimitée par une bordure de béton
(ciment);
-
abrogé61
5.94
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les
dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent règlement et
applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
- Une bande de terrain d'une largeur de trois (3) mètres ne comprenant aucun
espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement
et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique. Cette bande doit être gazonnée
et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre
aménagement naturel.
- Il doit être compté au moins un (1) arbre par cinq (5) mètres linéaires de
terrain donnant sur une voie de circulation publique. Les arbres doivent être
plantés à un minimum d'un (1) mètre et à un maximum de quinze (15) mètres
les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins 1,5 mètre
de l'emprise de la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de
regrouper sous forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des
arbres requis au présent article.
59 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
60 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
61 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-26
5.95
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE
Des aires d'agrément sont obligatoires pour tout projet intégré. La superficie
minimale d'une aire d'agrément est fixée à quarante-cinq (45) mètres carrés par
logement.
L'aire d'agrément comprend les pièces intérieures communes d'un bâtiment
servant uniquement de détente ou de récréation ainsi que toute partie d'un
terrain ou partie extérieure d'un bâtiment principal destinée à la détente et à la
récréation des usagers.
Les aménagements paysagers sont compris dans le calcul de superficie pour
les aires d'agrément.62
5.96
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire détaché par bâtiment principal est autorisé par
projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :
- Les bâtiments accessoires doivent respecter la même marge avant que celle
prescrite pour le bâtiment principal et doivent respecter une marge de deux
(2) mètres par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à
l'intérieur du projet. Les bâtiments accessoires peuvent être rattachés au
bâtiment principal.63;
- Les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires doivent
être les mêmes que ceux des bâtiments principaux.
5.97
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément
aux dispositions suivantes :
Superficie
La superficie totale du bâtiment ne peut excéder deux cents (200) mètres
carrés.
Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée
pourra être portée à un maximum de trois cents (300) mètres carrés.
Hauteur
La hauteur du bâtiment est limitée à un (1) étage.
Implantation
Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges
d'isolement qu'un bâtiment principal.
Remisage
Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage, la
superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder vingt (20) mètres
carrés.
5.98
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS
Tout projet intégré doit prévoir l'installation de conteneurs semi-enfouis
conformément aux dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 3 du
présent chapitre.
62 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
63 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-27
5.99
DÉLAIS DE RÉALISATION
Chaque bâtiment peut faire l'objet d'un permis par phase. Autrement, s'il
advenait que la phase subséquente ne fasse pas l'objet d'un permis,
l'aménagement extérieur (allées de circulation, cases de stationnement,
aménagement paysager, bordure de béton et autres éléments semblables) de
l'ensemble du projet intégré devra être complété dans l'année suivant la fin du
délai pour construire cette phase. Ces aménagements sont réputés faire partie
de la phase du dernier permis émis.64 .
5.100
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE
Les circuits de raccordement électrique, téléphonique, réseau internet ou par
câble doivent être enfouis de l'entrée du bâtiment jusqu'au réseau de
distribution situé aux limites de terrain.
Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du sol
doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à
ceux des bâtiments principaux.
Les coupoles satellites (antennes paraboliques) doivent être un équipement
commun. Une coupole par bâtiment est autorisée.65
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
5.101
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire, toute clôture et haie est assujettie au respect des
dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux
fins de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un
caractère obligatoire en vertu du présent règlement.
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état. La conception et la finition de toute clôture
doivent être conçues de manière à éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Les clôtures, haies et murets peuvent être aménagés en tout temps même s'il
n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain.
Les câbles d'acier installés afin de restreindre l'accès à une propriété privée
doivent être munis de fanions de sécurité, de réflecteurs ou de tout autre
dispositif permettant d'assurer leur visibilité de manière à éviter tout accident.66
5.102
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
64 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
65 Règlement numéro 701-53, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
66 Règlement numéro 701-11, entrée en vigueur le 9 novembre 2015
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-28
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec des
perches de bois;
c) le chlorure de polyvinyle (PVC);
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) le métal pré-peint et l'acier émaillé;
f) le fer forgé peint.
5.103
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est prohibé :
a) le fil de fer barbelé;
b) la clôture à pâturage et la broche à poulailler;
c) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
5.104 HAUTEUR
Toute clôture mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder :
a) Un (1) mètre dans la cour avant;
b) Deux (2) mètres dans la cour latérale;
c)
Deux (2) mètres dans la cour avant secondaire ou arrière.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée avec
galeries en cour arrière située du côté de la limite mitoyenne de terrain, la
hauteur maximale de la section de clôture adjacente à cette galerie peut être
augmentée à 3,05 mètres sur une longueur maximale de 3,7 mètres.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en
section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de
2,5 mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d'elle.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de
visibilité et en cour avant où elle ne doit pas excéder soixante (60) centimètres
du niveau de la rue. Elle ne doit toutefois pas s'approcher à moins de trente (30)
centimètres d'un service d'utilité publique aérien.
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est calculée de leur point le
plus haut jusqu'au niveau du sol à l'endroit où ils sont érigés.
5.105
LOCALISATION
Tout portail, clôture ou haie doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent
être installées à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une borne-fontaine. L'implantation de la haie doit respecter le cycle
de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre
atteinte, la distance minimale devra être de deux mètres.
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Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-29
5.106
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier pour tout
type d'habitation, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année au 15
avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
5.107
LOCALISATION
Tout muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas
empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les murets doivent être
implantés à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Tout muret doit être érigé à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
borne-fontaine.
5.108
HAUTEUR
Tout muret mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, la hauteur maximale d'un muret
est de quatre-vingt-dix (90) centimètres tout en respectant les dispositions
relatives au triangle de visibilité.
5.109
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
Les éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux
autres.
5.110
ENTRETIEN
Tout muret doit être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
5.111
GÉNÉRALITÉS
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à
l'exception de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions énumérées à
l'article 5.112 et de l'entreposage temporaire ou saisonnier aux conditions
édictées à l'article 5.113.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-30
5.112
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter les dispositions
prescrites au Règlement portant sur la prévention des incendies adopté par la
municipalité incluant ses amendements en vigueur.
L'entreposage de bois de chauffage n'est autorisé qu'à l'intérieur de la cour
arrière et dans les cours latérales ne donnant pas sur rue. La hauteur maximale
d'entreposage est limitée à 1,2 mètre.
5.113
ENTREPOSAGE SAISONNIER OU TEMPORAIRE
L'entreposage d'équipements de récréation est permis aux conditions
suivantes :
a)
L'entreposage se fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement
remisé;
b)
L'entreposage, l'installation et le stationnement d'équipement de
récréation n'est autorisé qu'à l'intérieur des cours latérales et arrière;
c)
L'entreposage doit respecter une distance minimale d'un (1) mètre de
toute ligne de lot;
d)
Les équipements de récréation comprennent : motoneiges, remorques,
tentes-roulottes, roulottes de plaisance, motorisés, embarcations de
plaisance, véhicules récréatifs et autres équipements similaires.
e)
Parmi les équipements énumérés à l'alinéa d), un seul équipement de
chaque type peut être remisé pour un même logement;
f)
Les tentes-roulottes, roulottes et motorisés ne doivent pas servir à
l'habitation;
g)
L'entreposage d'équipements de récréation de plus de dix (10) mètres
de longueur est interdit.
L'entreposage temporaire effectué à l'aide de conteneurs en forme de cube
fabriqués expressément pour les besoins d'entreposage lors de travaux de
rénovation et/ou de déménagement est permis aux conditions suivantes :
a)
L'entreposage est permis pour une période maximale de quarante-cinq
(45) jours;
b)
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la voie publique;
c)
L'entreposage doit respecter une distance minimale d'un (1) mètre de
toute ligne de lot.
5.114
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial d'une masse nette
de plus de 3 500 kg constitue un usage commercial. Le stationnement des
véhicules commerciaux est prohibé dans les zones dont l'utilisation dominante
est l'habitation.
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
5.115
RÈGLES GÉNÉRALES
À l'exception des maisons mobiles autorisées en vertu de l'article 40 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, les maisons mobiles ne
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-31
peuvent être installées que dans les zones où cet usage est permis, auquel cas
une seule maison mobile peut être implantée par terrain et les marges propres à
chaque zone s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est
d'un étage et la hauteur minimale est de 2,5 mètres.
Les saillies, bâtiments accessoires et usages complémentaires sont permis à
condition de respecter les prescriptions édictées au présent règlement.
Aux fins du présent règlement, les maisons mobiles sont considérées comme
des constructions principales.
Il est interdit d'annexer à une roulotte toute construction quelconque telle que
portique, véranda, chambrette, hangar, appentis ou autres constructions
semblables.
5.116
MAISON MOBILE
Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 mètres
carrés. La façade de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de
3,65 mètres.
Tout terrain réservé à une maison mobile doit avoir façade sur une voie de
circulation qui a accès à la voie publique. Toutes les rues doivent être
recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée.
5.117
ROULOTTES
Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité uniquement sur
les terrains de camping, en stationnement ou en entreposage sur le terrain non
vacant du propriétaire, dans les cours latérales et arrière. La roulotte doit
appartenir au propriétaire.
Les roulottes ne peuvent servir à abriter un usage autre que récréatif.
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES SEUILS MINIMAUX DE
DENSITÉ
5.118
GÉNÉRALITÉS
Le seuil minimal de densité brute identifié pour la Ville de Beauharnois constitue
une cible moyenne s'appliquant à l'ensemble des territoires voués à
l'urbanisation optimale de l'espace, soit l'ensemble des terrains vacants et à
redévelopper. Ce seuil minimal peut être modulé selon les caractéristiques
locales du milieu dont, notamment, les aires de marché ou de densification
identifiées par certains secteurs. Ainsi, la Ville pourra offrir des projets avec des
densités plus élevées ou plus faibles, selon les caractéristiques du milieu.
Ainsi, pour les espaces vacants et les espaces à redévelopper identifiées à la
carte comprise à l'annexe E du présent règlement, la Ville de Beauharnois
respectera les seuils minimaux de densité brute inscrit aux articles 5.119 et
5.120 et modulera ces seuils à l'intérieur des grilles des usages et des normes
des zones concernées.
5.119
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE HORS TOD
À l'intérieur du territoire hors TOD compris dans le périmètre d'urbanisation, le
seuil minimal de densité brute prescrit au tableau 5.119 s'applique pour tout
nouveau projet de développement résidentiel sur les espaces à développer et à
redévelopper identifiés à la carte jointe à l'annexe E du présent règlement.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
3-32
Tableau 5.119 : Seuil minimal de densité brute (densité brute minimale)
pour la période couverte entre les années 2011 et 2031
Période
2011-2031 (log. / ha)
Densité minimale
24
5.120
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLE À UNE AIRE TOD
À l'intérieur de l'aire TOD identifiée à la carte jointe à l'annexe F du présent
règlement, le seuil de densité brute minimale prescrit au tableau 5.120 devra
être atteint pour tout nouveau projet de développement résidentiel sur les
terrains vacants et pour tout projet de redéveloppement résidentiel.
Tableau 5.120 : Seuil de densification résidentielle
(densité brute minimale) applicable pour une aire TOD
Période
2011-2031 (log. / ha)
Densité minimale
30
La cible de densification inscrite au tableau 5.120 est prévue à l'intérieur de
chacune des grilles des usages et des normes concernées.
5.121
GESTION
COMPTABLE
DES
SEUILS
MINIMAUX
DE
DENSITÉ
APPLICABLES HORS TOD
Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité
brute :
1)
La norme de densité prescrite pour les projets de développement et de
redéveloppement constitue une densité brute moyenne minimale
applicable aux aires d'affectation permettant l'usage résidentiel;
2)
La norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel
d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du
cadre bâti ou des quartiers de la Ville;
3)
Lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est
obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir
compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages;
4)
La sommation de la densité des projets de développement et de
redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la
densité moyenne brute minimale prescrite aux tableaux 5.119 et 5.120;
5)
La Ville de Beauharnois transmettra à la MRC un rapport annuel sur la
densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel.
Le respect de la norme de densité résidentielle brute moyenne prescrite à
sera donc évalué sur la base de la période inscrite aux tableaux 5.119 et
5.120;
6)
La Ville de Beauharnois transmettra également à la MRC le nombre total
de logements construits lors des projets de développement et de
redéveloppement divisé par l'ensemble de la superficie du site occupé,
incluant la superficie des rues et celle des espaces publics.
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
6.1.
LOCALISATION
Les bâtiments accessoires aux usages commerciaux sont autorisés dans la cour
arrière et les cours latérales seulement.
6.2
IMPLANTATION
Les bâtiments accessoires doivent être situés à au moins trois (3) mètres du
bâtiment principal et à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété. En
aucun cas, l'extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins de 1,5 mètre de la
ligne de propriété.
6.3
NOMBRE
Dans le cas d'un usage commercial dans une zone permise à cette fin, un
maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé.
6.4
SUPERFICIE ET HAUTEUR
La superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à dix pour cent (10 %)
de la superficie du terrain sans toutefois dépasser la superficie brute totale du
bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire doit respecter une hauteur maximale de 7,4 mètres,
sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
SECTION 2
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU
ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
6.5
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
6.6
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être
situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de terrain
latérales ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être
visible d'une voie de circulation.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-2
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
6.7
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usage commercial.
6.8
ENDROITS AUTORISÉS
En plus d'être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est
également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou
une haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Elle est aussi
autorisée sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible de toute
voie publique.
6.9
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
6.10
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une ligne de terrain, du bâtiment principal, d'une construction
accessoire et d'un équipement accessoire.
6.11
HAUTEUR
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENANTS
POUR
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
6.12
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs à déchets doivent être implantés dans la cour arrière. Lorsqu'il
est impossible de l'implanter en cour arrière, le conteneur à déchets peut être
implanté en cour latérale. La distance minimale de toute ligne de lot est d'un
(1) mètre.
Le conteneur à déchets doit être complètement entouré d'une clôture non
ajourée ou d'une clôture partiellement ajourée d'au moins 1,8 mètre de hauteur.
L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque
élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de
sa largeur. Par exemple, l'espacement maximal de 4,5 centimètres pour une
planche de trente (30) centimètres.
Pour les usages commerciaux de la sous-classe CA-10, il est permis d'implanter
les conteneurs à déchets dans la cour avant secondaire, en respectant la marge
avant secondaire indiquée à l'article 4.15 du présent règlement.67
67 Règlement numéro 701-03, entrée en vigueur le 16 avril 2015
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-3
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES ET ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
6.13
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre
de construction accessoire aux stations-service et aux commerces de services
de transport.
6.14
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit respecter les
distances minimales suivantes :
Pompes
- Six (6) mètres de toute ligne de lot ;
- Cinq (5) mètres du bâtiment principal ;
- Deux (2) mètres de toute autre construction accessoire
Marquise ou abri
- Poteaux : 5 mètres de toute ligne de lot ;
- Toiture : 2 mètres de toute ligne de lot
6.15
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton
monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de quinze (15) centimètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux
non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
6.16
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE
a) Pour une station-service : 65 mètres carrés
b) Pour un poste de distribution d'essence : 18,5 mètres carrés
Le bâtiment du poste d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou
manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à l'exception des
ateliers de réparation d'automobiles. Les seuls usages complémentaires permis
sont les lave-autos et les commerces d'une superficie de plancher maximale de
cent cinquante (150) mètres carrés. Cependant, tout poste d'essence doit avoir
des installations sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications
appropriées.
6.17
IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et arrière
sans toutefois être inférieure à deux (2) mètres, si le mur du bâtiment peut offrir
une résistance au feu d'au moins quatre heures.
Il ne peut y avoir plus de deux accès par rue à chaque lot pour véhiculer à
travers le trottoir, à moins de trois (3) mètres de la ligne de lot. Ils doivent être
situés à au moins douze (12) mètres de l'intersection de deux rues ou de leur
prolongement.
Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra
aménager une bande gazonnée ou un terre-plein sur une distance d'au moins
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-4
1,5 mètre, prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le lot, et s'étendant sur toute
la largeur du lot, à l'exclusion des accès.
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de services, les véhicules des employés et les véhicules en
réparation. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte ou
autre matériau et doit être drainée; les superficies non utilisables doivent être
gazonnées.
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Les
réservoirs doivent être enfouis sous terre, mais ne doivent pas être situés en
dessous des bâtiments installés conformément aux exigences des lois et
règlements en la matière.
6.18
LAVE-AUTO
Ces bâtiments accessoires aux usages commerciaux sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) Ils doivent être pourvus d'un espace adjacent pouvant accepter au moins
cinq automobiles en file d'attente.
b) Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une voie publique, une bande
gazonnée devra être aménagée. La largeur minimale de la bande devra
être de deux (2) mètres.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
6.19
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent pour tous les usages
commerciaux.
6.20
HAUTEUR
La
hauteur
maximale
d'entreposage
extérieur
permise
est
de
deux (2) mètres. Cette hauteur maximale ne s'applique pas dans le cas de
l'entreposage de véhicules prévu à l'article 6.22 ni dans le cas des
établissements de vente de matériaux de construction où la hauteur maximale
est fixée à quatre (4) mètres.
6.21
LIEU D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur n'est autorisé que sur le terrain où est établi le bâtiment
principal sauf pour l'entreposage relié à la vente ou à la location de véhicules qui
peut être exercé sur un terrain vacant à condition que ce dernier respecte, en
les adaptant, les normes d'aménagement des terrains de stationnement et les
normes relatives aux accès et à la circulation prévues au chapitre 11 du présent
règlement.
À l'exception des véhicules en état de marche munis d'un certificat
d'enregistrement de l'année courante et de l'entreposage relié aux commerces
axés sur l'automobile dont il est fait mention à l'article 6.22, tout entreposage
extérieur devra se faire dans la cour arrière ou les cours latérales seulement.
6.22
COMMERCES AXÉS SUR L'AUTOMOBILE
Pour les commerces axés sur l'automobile, l'entreposage est permis dans toutes
les cours. Toutefois, dans la cour avant, la hauteur du matériel d'entreposage
ne peut excéder deux (2) mètres sauf pour les plates-formes destinés à
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-5
l'exposition de véhicules à vendre dont la hauteur combinée à celle du véhicule
peut dépasser la limite de deux (2) mètres. Cependant, la hauteur de ladite
plate-forme ne pourra dépasser 1,2 mètre. Il ne peut comprendre que des
véhicules non endommagés et en état de marche. L'entreposage relié à la vente
de véhicules motorisés ou mobiles devra être à au moins un (1) mètre de
l'emprise du domaine public. Cette bande de terre devra être aménagée et
gazonnée.
6.23
ENTREPOSAGE PARTICULIER68
L'entreposage de véhicules accidentés qui ne sont pas en état de marche ou de
véhicules qui n'ont pas de certificat d'immatriculation de l'année courante est
spécifiquement interdit sur l'ensemble du territoire municipal, sauf sur le terrain
où se situe un atelier de débosselage de la sous-classe d'usage CD-3 ayant
obtenu un certificat d'occupation valide, à condition que toutes les conditions
soient respectées :
- Qu'il n'y ait pas plus de trois véhicules à la fois.
- Que l'espace d'entreposage soit en cour arrière et entourée d'une clôture
opaque.
6.24
DÉCHETS DANGEREUX
Tout entreposage de déchets considérés comme dangereux aux fins du
règlement sur les matières dangereuses y compris les biphényles polychlorés
(BPC) est spécifiquement interdit sur l'ensemble du territoire municipal.
6.25
CLÔTURE
La hauteur maximale des clôtures qui entourent les cours latérales et arrière
d'un usage commercial avec entreposage extérieur est fixée à trois (3) mètres;
elles doivent être ajourées à vingt-cinq pour cent (25 %) maximum, de façon à
soustraire de la vue les marchandises entreposées ou pouvant être visibles de
la voie publique.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE
6.26
GÉNÉRALITÉS
La section suivant ne s'applique pas à l'étalage extérieur de marchandises à
des fins de vente au détail sur un terrain municipal lors d'un événement autorisé
par le conseil municipal ou lorsque des kiosques sont aménagés à cette fin.69
L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à
condition de respecter les normes suivantes :
a)
Être implanté sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à
une distance d'au moins trois (3) mètres de la ligne d'emprise de rue;
b)
La superficie de l'espace d'étalage n'excède pas cinq pour cent (5 %) de
la superficie de plancher de l'établissement commercial desservi, sauf
dans le cas d'un usage « service horticole » où cette disposition ne
s'applique pas;
c)
L'espace n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit
d'une case ou d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation
non nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement
concernant le nombre de cases de stationnement requis et une allée de
circulation;
68 Règlement numéro 701-97, entrée en vigueur le 20 juin 2024
69 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-6
d)
L'étalage ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès;
e)
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi, sauf dans le cas de vente d'arbres
de Noël ou produits horticoles;
f)
Les articles sont remisés à l'intérieur de l'établissement commercial en
dehors des heures normales d'ouverture, sauf dans le cas de vente
d'arbres de Noël et produits horticoles;
g)
La période d'étalage ne devra pas excéder trois mois consécutifs et pas
plus de deux fois par année pour un même établissement commercial;
h)
Les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à
exposer la marchandise doivent être amovibles et être enlevés dès que
la période de vente cesse.
Dans tous les cas, l'étalage extérieur doit être le complément de l'activité
commerciale ou agricole principale exercée dans l'établissement implanté sur le
terrain ou relié directement à celui-ci.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE
PRODUITS AGRICOLES
6.27
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques destinés à la vente de fruits et de légumes sont autorisés, à titre
de constructions temporaires.
Les produits vendus doivent provenir de l'exploitation agricole du propriétaire du
kiosque.
Lesdits kiosques doivent être démantelés dans les sept (7) jours suivants la fin
des activités.
6.28
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
6.29
IMPLANTATION
Un kiosque doit respecter les marges applicables indiquées à la grille des
usages et des normes de la zone concernée.
6.30
SUPERFICIE
Un kiosque doit respecter une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.31
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes les
classes d'usage commercial.
6.32
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-7
6.33
SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale de
cent (100) mètres carrés et se situer en cour latérale ou arrière seulement.
6.34
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31
décembre d'une même année.
6.35
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une
case de stationnement pour personne handicapée.
6.36
ENVIRONNEMENT
À l'échéance de la période d'autorisation fixée, le site doit être nettoyé et remis
en bon état.
6.37
STATIONNEMENT
Un minimum de trois (3) cases de stationnement doit être prévu sur le site.
6.38
DISPOSITIONS DIVERSES
a) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du chapitre 11 relatif au
stationnement hors-rue;
b) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de
Noël est autorisée aux conditions suivantes :
i) Avoir une seule enseigne d'une superficie maximale de deux (2) mètres
carrés;
ii) Être implantée à au moins un (1) mètre de toute ligne de propriété;
iii) Être installée au plus tôt une semaine à l'avance et être retirée au plus
tard sept (7) jours suivant la fin de la vente.
c)
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment
promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la
période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël;
Tout équipement ou structure installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël
doit, dans les sept (7) jours suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré
et le site remis en bon état.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-8
SOUS-SECTION 3
CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN
VÉHICULE (ROULOTTE, CAMION, ETC.) OU DANS UN KIOSQUE
TEMPORAIRE
6.39
GÉNÉRALITÉS
Tous les véhicules utilisés à cette fin sont interdits sur le territoire de la
municipalité; cependant, ils seront autorisés de façon temporaire lors
d'événements spéciaux. Un certificat est requis auprès de la Ville.
SECTION 5
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL
6.40
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
a) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés
comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être
exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal ;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c) Tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur ;
d) Un seul usage complémentaire est autorisé par local ;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal ;
g) Un usage complémentaire à un usage principal commercial est également
applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages
complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes du
centre commercial.
6.41
SUPERFICIE
Un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de
trente pour cent (30 %) de la superficie de plancher totale du local de l'usage
principal.
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune
utilisée par un usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de
cinq pour cent (5 %) de l'aire commune intérieure destinée à la circulation des
consommateurs.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-9
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS
6.42
CHAMP D'APPLICATION ET PRÉSÉANCE
Tout projet commercial intégré situé dans les zones CT-77 et C-106 doit se faire
conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres
dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont
préséance.
6.43
CONDITIONS ET NORMES D'IMPLANTATION
Dans les zones mentionnées à l'article 6.42, la construction de bâtiments
commerciaux regroupés en projet intégré comportant, sur un même terrain,
plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces aménagés
et des aires de stationnement est autorisée aux conditions suivantes :
a) Le projet intégré doit comporter un minimum de deux (2) bâtiments pour un
même projet sur un même terrain;
b) Un plan d'aménagement de l'ensemble du projet doit être réalisé lors de la
demande de permis de construction. Ce plan doit comprendre l'ensemble
des constructions et des aménagements projetés afin de pouvoir évaluer la
conformité du projet, et ce, même si le projet se réalise en plusieurs
phases. Le plan d'aménagement doit représenter le projet d'ensemble une
fois que celui-ci est complété en totalité;
c)
Si des modifications sont proposées au projet en cours de réalisation, un
nouveau plan d'ensemble du projet doit être soumis à la municipalité pour
approbation préalable;
d) À moins d'une disposition contraire à cet effet, les dispositions du présent
règlement s'appliquent à tout projet intégré comme si chacun des bâtiments
principaux était érigé sur un lot distinct;
e) Malgré les normes prescrites pour la zone dans laquelle le projet intégré est
réalisé, les marges minimales à respecter ainsi que les distances minimales
entre les bâtiments principaux implantés sur le même lot d'un projet intégré
sont les suivantes :
i)
Marge avant (par rapport à la ou les rues publiques) : marge prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone;
ii)
Marge arrière : marge prescrite à la grille des usages et des normes
pour la zone;
iii)
Marges latérales : marges prescrites à la grille des usages et des
normes pour la zone;
iv)
Distance entre les murs avant : quinze (15) mètres;
v)
Distance entre les murs arrières : quinze (15) mètres;
vi)
Distance entre les murs latéraux : cinq (5) mètres;
vii)
Distance d'au moins quinze (15) mètres entre soit :
- Un mur avant et un mur arrière ;
- Un mur arrière et un mur latéral;
- Un mur avant et un mur latéral;
f) Les voies véhiculaires privées qui permettent de circuler entre divers
espaces de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 6,5 mètres;
g) Les voies véhiculaires privées permettant l'accès au projet intégré via la rue
publique ne peuvent contenir d'entrée charretière ou d'allée de circulation
dans les vingt (20) premiers mètres à partir de la ligne de rue;
h) Le nombre d'accès sur une même voie publique permettant l'accès aux
bâtiments faisant partie d'un projet intégré est limité à deux (2) le long du
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-10
Boulevard Cadieux et à une (1) le long de la route 236. Ces accès doivent
être clairement identifiés, sécuritaires et aménagés de manière à ne pas
entraver la circulation;
i) Malgré les normes applicables, la marge avant minimale adjacente à une
voie véhiculaire privée est fixée à un (1) mètre;
j) Les voies véhiculaires privées doivent être conformes aux normes
concernant les voies d'accès prioritaires contenues dans le Code national du
bâtiment et le Règlement de construction en vigueur;
k) Les voies véhiculaires privées doivent être pavées;
l) Les dimensions prescrites pour un lot dans le Règlement de lotissement en
vigueur s'appliquent;
m) La partie d'un bâtiment principal faisant face à une voie véhiculaire privée
est assimilée à une façade et la partie d'un bâtiment principal contenant
l'entrée principale faisant face à une voie véhiculaire privée est assimilée à
une façade principale. La partie d'un bâtiment principal contenant l'entrée
principale peut avoir front sur une cour autre qu'une cour avant. Malgré ce
qui précède, le ou les murs qui font face à la ou les rues publiques, à
l'exception de la rue Gratien-Veilleux dans le cas de la zone C-106, sont
toujours considérés comme des façades;
n) Les cases et les espaces de stationnement peuvent être aménagés sur
l'ensemble du terrain, selon les dispositions du présent règlement;
o) Un minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie totale du lot doit être
aménagé et paysagé, incluant au moins six pour cent (6 %) de la superficie
totale du lot qui doit être aménagée et paysagée et doit se trouver dans la
cour avant, en bordure du boulevard Cadieux et de la route 236;
p) À l'intérieur de la zone C-106, tous les circuits de distribution électrique
primaires et secondaires doivent être souterrains de même que les circuits
de distribution téléphonique et de câblodistribution. Quant aux autres zones,
ces éléments doivent être localisés en arrière lot.
SECTION 7
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN
6.44
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage
commercial ;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, une plantation, une
aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions
de la présente section ;
c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins
que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux
dispositions de la présente section ;
d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés
au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction
du bâtiment principal.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-11
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
6.45
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a
des limites communes avec un usage résidentiel ou public.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise
sauf dans le cas où le stationnement donne sur les bâtiments localisés de l'autre
côté de ladite rue. Dans ce cas précis, une butte, une haie dense ou une clôture
camouflant la lumière des phares des automobiles devra être installée.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un
terrain relevant d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément
aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux
limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire.
6.46
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à deux (2) mètres dans les marges
latérales et arrière et à un (1) mètre dans la marge avant. Cette clôture peut être
remplacée par une butte ou une haie dense.
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de minimale d'un
(1) mètre prise à partir de la ligne de lot (sauf pour la ligne arrière dans le cas
d'un terrain non transversal). Elle doit être gazonnée ou aménagée de fleurs,
d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles. Cette bande doit également être
séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de
béton d'une hauteur minimale de quinze (15) centimètres.
Une zone tampon doit comprendre au moins un (1) arbre et ce pour chaque cinq
(5) mètres linéaires de bande tampon devant être aménagée.
6.47
DISPOSITIONS DIVERSES
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les dix-huit
(18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'agrandissement de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement où
la principale activité est le service de consommations (alcoolisées ou non),
l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les
opérations.
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Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-12
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
6.48
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire prévue au présent règlement, toute clôture et haie
est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux
fins de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un
caractère obligatoire en vertu du présent règlement.
6.49
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec des
perches de bois;
c) Le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) Le métal pré peint et l'acier émaillé;
f) Le fer forgé peint;
g) Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures en
maille de chaîne d'une hauteur minimale de deux (2) mètres dans les cours
latérales et arrière et seulement sur le pourtour des aires d'entreposage
extérieur. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
cent dix (110) degrés par rapport à la clôture.
6.50
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) La clôture à pâturage et la broche à poulailler;
b) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
6.51
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
6.52
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être conçues de manière à
éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
6.53
HAUTEUR
La hauteur d'une clôture ou d'une haie est mesurée à partir du niveau du sol
adjacent, à l'exclusion, s'il y a lieu, du talus ayant été aménagé à des fins
d'implantation de la clôture ou de la haie. Cette hauteur est fixée comme suit :
- Dans la cour avant, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder
1,2 mètre;
- Dans les cours latérales et la cour arrière, les clôtures ne doivent pas
excéder trois (3) mètres de hauteur;
- Dans la cour avant secondaire, les clôtures et les haies ne doivent pas
excéder trois (3) mètres.
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-13
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en
section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de
2,5 mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d'elle.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de
visibilité et en cour avant où elle ne doit pas excéder soixante (60) centimètres
du niveau de la rue. Elle ne doit toutefois pas s'approcher à moins de trente (30)
centimètres d'un service d'utilité publique aérien.
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est calculée de leur point le
plus haut jusqu'au niveau du sol à l'endroit où ils sont érigés.
6.54
LOCALISATION
Tout portail, clôture ou haie doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent
être installées à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une borne-fontaine. L'implantation de la haie doit respecter le cycle
de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre
atteinte, la distance minimale devra être de deux (2) mètres.
6.55
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier pour tout
type d'usage commercial, uniquement à des fins de protection des
aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS
6.56
LOCALISATION
Tout muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas
empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les murets doivent être
implantés à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Tout muret doit être érigé à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
borne-fontaine.
6.57
HAUTEUR
Tout muret ornemental mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder
1,2 mètre.
6.58
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret
ornemental :
a) Les poutres neuves de bois traité;
b) La pierre;
c) La brique;
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Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-14
d) Le pavé autobloquant;
e) Le bloc de béton architectural;
Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux
autres.
6.59
ENTRETIEN
Tout muret doit être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
6.60
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux locaux70 de
plus de trois cents (300) mètres carrés de superficie au sol, dont l'usage
principal est commercial. Un permis de construction ne peut être délivré, à
moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement,
selon les dispositions de la présente section.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
-
L'espace de chargement et de déchargement ;
-
Le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel
usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
6.61
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les emplacements de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
Cette exigence s'applique uniquement aux travaux de construction d'un
emplacement de chargement et de déchargement ou pour un nouveau
bâtiment. De plus, il est strictement interdit d'utiliser la voie publique pour le
chargement ou le déchargement des camions.
Les nouveaux emplacements de chargement et de déchargement sont autorisés
uniquement dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, dans le cas d'un lot
de coin, ces installations pourront être construites dans la cour avant n'ayant
pas la façade principale du bâtiment à condition que le quai de chargement et
de déchargement soit situé à une distance minimale de neuf (9) mètres de
l'emprise de la voie de circulation et qu'il soit dissimulé par une clôture ou une
haie d'une hauteur minimale de deux (2) mètres. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux projets intégrés commerciaux.
70 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-15
6.62
TABLIER DE MANOEUVRE
À chaque emplacement de chargement et de déchargement doit être joint un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que les véhicules affectés à
cette fin puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
6.63
ACCÈS
L'accès à la rue est soumis aux mêmes normes que l'accès aux stationnements,
décrites à la section 7 du chapitre 11.
6.64
NOMBRE D'AIRES REQUISES
Le nombre minimum d'aires de chargement est établi comme suit:
Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis
Type d'usage
Superficie de plancher
Nombre minimal
d'espaces
Établissement de
vente et de service
300 à 1 500 m2
1 501 à 4 500 m2
4 501 à 7 500 m2
7 501 à 10 000 m2
1
2
3
4
Hôtels et bureaux
350 à 5 000 m2
5 001 à 11 000 m2
11 001 et plus
1
2
3
Édifices non
mentionnés
300 à 2 000 m2
2 001 à 5 000 m2
5 001 à 8 000 m2
8 001 à 11 000 m2
11 001 et plus
1
2
3
4
5
Le nombre d'aires de chargement et de déchargement peut ne pas être respecté
dans le cas des établissements de vente de matériaux de construction.
SECTION 9
DISPOSITIONS DIVERSES
6.65
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE
COMMERCE AUTOMOBILE
Pour tous les usages commerciaux axés sur l'automobile, l'émission des permis et
certificats sera conditionnelle à l'obtention des approbations pertinentes du
Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques et au respect des dispositions des règlements édictés
sous la juridiction de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-
1.1).
6.66
TERRASSE COMMERCIALES
Les terrasses commerciales sont permises pour les usages de la classe « CC »
« Établissements liés à l'hébergement et à la restauration » ainsi que pour la
sous classe CB-2 « Établissements ou la principale activité est le service de
consommations (alcoolisées ou non) à l'exclusions des établissements qui
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-16
présentent de façon régulière ou occasionnelle des spectacles de danseurs ou
danseuses nus » selon les conditions suivantes :71
a)
Elles doivent être installées sur le même terrain que l'établissement et ce
dans toutes les cours ;
b)
Elle doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas
empiéter sur une voie publique sauf au centre-ville tel que défini à
l'annexe G du présent règlement ;
c)
L'empiétement dans les marges est permis tout en respectant une
distance minimale d'un (1) mètre des lignes de lot.
d)
Aucune préparation de repas n'est autorisée sur une terrasse. La
préparation de boisson peut se faire sur une terrasse si celle-ci est munie
d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise.
e)
Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un
matériau lavable.
f)
Un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour
protéger une terrasse, pourvu :
-
Qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés ;
-
Que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la National
Fire Protection Association intitulée « Standard Method of Fire Test
for Flame-resistant Textiles and Films ».
g)
Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé ;
h)
L'égouttement du toit doit se faire selon les dispositions du Code civil ;
i)
L'aménagement d'une terrasse n'est pas considéré comme un
agrandissement et ne nécessite donc pas de cases de stationnement
supplémentaires.
6.67
LOTERIES VIDÉOS
Sous réserve de conformité aux règles édictées par la Régie des alcools, des
courses et des jeux, les loteries vidéo-poker de Loto-Québec sont autorisées dans
les zones commerciales.
6.68
ETABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE72
Conformément à la Loi sur l'hébergement touristique et à son règlement
d'application, les établissements de résidence principale (Sous-classe CC-4)
sont permis dans toutes les zones du territoire. Ils sont toutefois soumis à
l'approbation par résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur.
71 Règlement 701-80, entrée en vigueur le 17 août 2023
72 Règlement numéro 701-91 entrée en vigueur le 19 avril 2024
7-1
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
7.1.
LOCALISATION
Les bâtiments accessoires aux usages industriels sont autorisés dans toutes les
cours.
7.2
IMPLANTATION
Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage
principal, à l'exception de la zone I-69 où elles sont fixées à trois (3) mètres.
7.3
NOMBRE
En zone industrielle il peut y avoir plus d'un bâtiment accessoire sur un même
terrain.
SECTION 2
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
7.4
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) Seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal industriel, les abris
d'autos temporaires, les ventes d'entrepôt et les clôtures à neige ;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier ;
c) Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT
7.5
GÉNÉRALITÉS
Les ventes d'entrepôt sont autorisées à titre d'usage temporaire à toutes les
classes d'usage industriel.
7.6
ENDROIT AUTORISÉ
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être
effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en
vente est généralement entreposé à l'extérieur.
7-2
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
7.7
DISPOSITIONS DIVERSES
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt
est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à
l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SECTION 3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL
7.8
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
a) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment
(ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, etc.) ;
b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
c)
Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du
même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur ;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ;
e) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
7.9
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la
cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de cinquante (50 %) de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
SECTION 4
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN
7.10
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
-
L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage
industriel ;
-
Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, une plantation,
une aire pavée ou en gravier doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section ;
-
Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions
de la présente section ;
7-3
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
-
Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés
au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction
du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
7.11
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsque l'usage industriel a des
limites communes avec un usage résidentiel.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en
bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un
usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites
de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone
tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation
applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou
accessoire.
7.12
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale
d'une telle clôture est fixée à deux (2) mètres dans les marges latérales et arrière
et à 1,2 mètre dans la marge avant.
Pour les usages industriels localisés à l'intérieur d'une zone industrielle, la zone
tampon doit respecter une largeur minimale de cinq (5) mètres. Elle doit
comprendre au moins un (1) arbre et ce, pour chaque trente-cinq (35) mètres
carrés de la zone. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
Pour les usages industriels localisés à l'extérieur d'une zone industrielle, une
zone tampon doit respecter une largeur minimale de minimale d'un
(1) mètre prise à partir de la ligne de lot (sauf pour la ligne arrière dans le cas
d'un terrain non transversal). Elle doit être gazonnée ou aménagée de fleurs,
d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles et doit comprendre au moins un
(1) arbre et ce pour chaque cinq (5) mètres linéaires de bande tampon devant
être aménagée.
Ces zones tampons doivent également être séparées de toute surface de
pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale
de quinze (15) centimètres.
7.13
DISPOSITIONS DIVERSES
La zone tampon doit être laissée libre.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être
aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les dix-huit
(18) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou
l'agrandissement de l'usage.
7-4
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
7.14
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire prévue au présent règlement, toute clôture et haie
est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux fins
de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un
caractère obligatoire en vertu du présent règlement.
7.15
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec
des perches de bois;
c)
Le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) Le métal pré peint et l'acier émaillé;
f)
Le fer forgé peint;
g) Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures en
maille
de
chaîne
d'une
hauteur
minimale
de
deux
(2) mètres dans les cours latérales et arrière et seulement sur le pourtour
des aires d'entreposage extérieur. Il doit être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par rapport à la clôture.
En zone I-69, lorsqu'une clôture de plus de deux mètres est autorisée, le fil
barbelé est permis qu'au sommet, de part et d'autre des clôtures, pourvu que sa
projection soit d'au plus vingt (20) centimètres.
7.16
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) La clôture à pâturage et la broche à poulailler;
b) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
7.17
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
7.18
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être conçues de manière à
éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
7-5
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
7.19
HAUTEUR
La hauteur d'une clôture ou d'une haie est mesurée à partir du niveau du sol
adjacent à l'exclusion, s'il y a lieu, du talus ayant été aménagé à des fins
d'implantation de la clôture ou de la haie. Cette hauteur est fixée comme suit :
- Dans la cour avant, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder
1,2 mètre;
- Dans les cours latérales et la cour arrière, les clôtures ne doivent pas
excéder trois (3) mètres de hauteur;
- Dans la cour avant secondaire, les clôtures et les haies ne doivent pas
excéder trois (3) mètres;
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en
section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de
2,5 mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d'elle.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de
visibilité et en cour avant où elle ne doit pas excéder soixante (60) centimètres
du niveau de la rue. Elle ne doit toutefois pas s'approcher à moins de trente
(30) centimètres d'un service d'utilité publique aérien.
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est calculée de leur point le
plus haut jusqu'au niveau du sol à l'endroit où ils sont érigés.
7.20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-69
En zone industrielle I-69, où l'usage requiert une sécurité accrue de l'immeuble
aux fins de protection des personnes, des biens et d'hébergement
d'informations telle que les industries de technologies de pointe ou
d'informatique, la clôture peut être érigée dans toutes les cours et ne peut
excéder 4,3 mètres de hauteur.
7.21
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou portail doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent
être installées à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de deux
(2) mètres d'une borne-fontaine. L'implantation de la haie doit respecter le cycle
de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre
atteinte, la distance minimale devra être de deux mètres.
Pour les lots situés du côté intérieur d'une rue courbée, les clôtures, haies,
plantations et autres aménagements paysagers doivent être implantés à une
distance minimale de deux (2) mètres de la ligne d'emprise de la voie publique.
7.22
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier pour tout
type d'usage industriel à des fins de protection des aménagements paysagers
contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de
l'année suivante.
7-6
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS
7.23
LOCALISATION
Tout muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas
empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les murets doivent être
implantés à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Tout muret doit être érigé à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
borne-fontaine.
7.24
HAUTEUR
Tout muret ornemental mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder
1,2 mètre.
7.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret
ornemental :
a) Les poutres neuves de bois traité;
b) La pierre;
c) La brique;
d) Le pavé autobloquant;
e) Le bloc de béton architectural.
Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. Les
éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux autres.
7.26
ENTRETIEN
Tout muret doit être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
SECTION 5
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.27
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé ;
b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert ;
c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal
ou d'un bâtiment accessoire ;
d) Être situé dans les cours latérales ou dans la cour arrière. Toutefois, dans le
cas d'un terrain industriel borné par plus d'une voie publique, l'aire
d'entreposage peut être située dans la cour avant secondaire en autant que
la marge avant applicable dans cette zone soit respectée par l'aire
d'entreposage ;
7-7
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
e) L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque dont la hauteur
minimale est déterminée au tableau 7.27, la hauteur maximale doit respecter
les dispositions de l'article 7.31 du présent règlement ;
f) Les boîtes de camion et les conteneurs utilisés à des fins d'entreposage ne
sont autorisés que dans les cours arrière, sauf dans le cas d'établissements
liés à l'intermodalité du transport des marchandises où ils peuvent être
implantés dans toutes les cours.
Tableau 7.27 : Hauteur maximale d'entreposage
Classe D'usage
Hauteur
maximale
d'entreposage
Hauteur
minimale de la
clôture
IA : Établissements industriels où la principale activité
est
la
recherche,
le
développement
et
les
technologies de pointe
3 mètres
2 mètres
IB : Établissements industriels où la principale activité
est la transformation, l'assemblage ou le remodelage
de matériaux ou d'autres produits à degré d'impact
faible ou moyen
3 mètres
2 mètres
IC : Établissements industriels où la principale activité
est la transformation, l'assemblage ou le remodelage
de matériaux ou d'autres produits à degré d'impact
important
5 mètres
2 mètres
ID : Établissements industriels liés aux activités
d'élimination, de recyclage et de récupération des
matières résiduelles.
5 mètres
2 mètres
IE : Établissements industriels liés aux activités de
traitement et de valorisation des boues, fumiers,
lisiers
Aucun entreposage
extérieur
2 mètres
IF : Établissements industriels liés aux usages
d'extraction, de manutention, d'entreposage ou de
transformation de produits minéraux.
Aucune limite
2 mètres
7.28
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux destinés à leur
distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération
est spécifiquement prohibé, à moins qu'il s'agisse de l'activité principale de
l'établissement.
7.29
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
deux (2) mètres d'une ligne de terrain.
7.30
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne peuvent
être superposés les uns sur les autres sur une hauteur de plus de deux
(2) mètres.
7.31
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture. La hauteur maximale des clôtures qui entourent les
cours latérales et arrière d'un industriel avec entreposage extérieur est fixée à
trois (3) mètres; elles doivent être ajourées à vingt-cinq pour cent (25 %)
maximum, de façon à soustraire de la vue les marchandises entreposées ou
pouvant être visibles de la voie publique.
7-8
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
7.32
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL
EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis en cour arrière.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent
pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures
ou des structures rigides et opaques. En marge avant, la hauteur maximale des
clôtures ou des structures est fixée à 2,75 mètres. Les matériaux autorisés pour
constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité, la brique ou tout autre
matériau approuvé par la municipalité. Ces clôtures ou structures doivent être
maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute
autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer
la clôture ou structure exigée.
SECTION 6
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
7.33
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent article s'appliquent aux usages industriels. Un
permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent
chapitre.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) L'espace de chargement et de déchargement ;
b) Le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les
aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel
usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
7.34
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les emplacements de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. De
plus, il est strictement interdit d'utiliser la voie publique pour le chargement ou le
déchargement des camions.
Les nouveaux emplacements de chargement et de déchargement sont autorisés
uniquement dans les toutes les cours. Dans le cas d'un lot de coin, le quai de
chargement et de déchargement doit être situé à une distance minimale de neuf
(9) mètres de l'emprise de la voie de circulation et qu'il soit dissimulé par une
clôture ou une haie d'une hauteur minimale de deux (2) mètres.
7.35
TABLIER DE MANOEUVRE
À chaque emplacement de chargement doit être joint un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y
accéder et en ressortir en marche avant et changer complètement de direction
sans pour cela emprunter la voie publique.
7-9
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
7.36
ACCÈS
L'accès à la rue est soumis aux mêmes normes que l'accès aux stationnements,
décrit au chapitre 11.
7.37
NOMBRE D'AIRES REQUISES
Le nombre minimum d'aires de chargement est établi comme suit:
Type d'usage
Superficie de plancher
Nombre minimal
d'aires
Établissements
industriels
350 à 4 000 m2
4 001 à 8 000 m2
8 001 à 12 000 m2
12 001 à 16 000 m2
16 001 et plus
1
2
3
4
5
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET
INSTITUTIONNELS
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
8.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont autorisées pour toutes les classes d'usage
de types « public » et « institutionnel ».
Nonobstant les dispositions de l'article 4.27 du présent règlement, l'utilisation
d'un conteneur de chemin de fer est autorisée. Les conditions suivantes
s'appliquent :
a) Le conteneur de chemin de fer utilisé à titre de bâtiment accessoire est
autorisé uniquement pour les sous-classes PA-2 (Santé et éducation) et PA-
4 (Services culturels et communautaires) et pour la classe PB (Parcs et
espaces verts) » ;
b) Le conteneur de chemin de fer ne peut être attenant au bâtiment principal ;
c) Le conteneur de chemin de fer doit en tout temps être maintenu propre,
exempt de publicité et recouvert de peinture, d'un produit ou avoir subi un
traitement assurant une protection anticorrosion ;
Le nombre maximal de conteneur de chemin de fer par lot est fixé à 2. ».73
8.2
IMPLANTATION
Une construction accessoire doit être située à une distance minimale de :
a) Un (1) mètre de toute ligne de terrain ;
b) Deux (2) mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
accessoire à moins d'y être attenant ;
c) L'extrémité du toit ne peut être située à moins de cinquante (50) centimètres
de toute ligne de lot.
Une construction accessoire est permise uniquement en cour latérale ou arrière.
8.3
HAUTEUR
La hauteur d'une construction accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal, sauf si la construction peut être érigée sur le toit du bâtiment
principal.74
8.4
SUPERFICIE
La superficie au sol maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder
25% de la superficie au sol du bâtiment principal.
La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas
excéder la superficie du bâtiment principal.75
73 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
74 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
75 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-2
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
8.5
GÉNÉRALITÉS
Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage public.
8.6
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine creusée est autorisée par terrain.
8.7
IMPLANTATION
Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur
par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est
certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité
de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de
la charge additionnelle causée par l'immeuble.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit
respecter une distance minimale d'un (1) mètre d'une servitude de canalisation
souterraine ou aérienne.
La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau
électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un
réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde.
Si une de ces dispositions venait en contradiction avec le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (L.R.Q. c. B-1.1, r.11) découlant de la Loi sur le
bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) les dispositions de ce dernier auraient préséance.
SECTION 2
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
8.8
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à soixante-quinze
(75) centimètres sont autorisées à titre d'équipement accessoire pour tout type
d'usage public ou institutionnel.
8.9
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à soixante-quinze
(75) centimètres sont autorisées aux endroits suivants :
a) Sur les murs latéraux et arrière du bâtiment principal;
b) Sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal sans excéder le faîte du toit;
c) Sur le toit plat du bâtiment principal.
8.10
NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-3
Une seule antenne parabolique est autorisée par local. Une antenne doit être
située à une distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de terrain.
8.11
ANTENNES PROHIBÉES
Tout autre type d'antenne est prohibé.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU
ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
8.12
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement
accessoire à toutes les classes d'usage public ou institutionnel.
8.13
IMPLANTATION
Tout équipement accessoire tel qu'une thermopompe, un chauffe-eau ou un
filtreur de piscine, un appareil de climatisation ou autre équipement similaire,
doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
Les thermopompes et les chauffe-eau installés en cour latérale ou en cour avant
secondaire doivent être installés derrière une clôture, une haie ou une
plantation, de manière à ce que ces équipements soient non visibles de la rue.
Cependant, dans le cas d'une habitation communautaire :
-
Une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être
installée sur un balcon à la condition d'être camouflée si elle est visible
d'une voie de circulation;
-
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau ou
filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
8.14
GÉNÉRALITÉS
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires sont autorisés seulement pour la classe d'usage public PB (parc,
terrais de jeux et espace naturel). Ils peuvent être installés pour la durée de
l'activité en plus d'une période supplémentaire de cinq (5) jours avant et après
l'activité.
L'espace utilisé doit respecter une distance minimale de trois (3) mètres de toute
ligne de propriété.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-4
SECTION 3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL
8.15
GÉNÉRALITÉS
Les usages du groupe commerce sont prohibés dans les usages du groupe
public et institutionnel. Toutefois, les commerces de soins personnels et de
santé, de services financiers, d'alimentation, ou de service de repas et de
nourriture sont autorisés si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les services ne sont offerts qu'au personnel, aux résidents ou à ceux qui
fréquentent l'établissement;
b) L'opération du commerce est en lien direct avec l'usage public et
institutionnel auquel il est rattaché;
c) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
d) L'usage complémentaire doit respecter les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal;
e) Aucune enseigne ne doit être visible de l'extérieur.
8.16
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial d'une masse nette
de plus de 3 500 kg constitue un usage commercial. Le stationnement des
véhicules commerciaux est prohibé dans les zones dont l'utilisation dominante
est publique et institutionnelle.
SECTION 4
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN
8.17
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage
public ;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, une plantation, une
aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section ;
c) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de
la présente section ;
d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés
au plus tard dix-huit (18) mois suivant l'émission du permis de construction
du bâtiment principal.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
8.18
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire prévue à la sous-section 4, toute clôture et haie
est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux
fins de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un
caractère obligatoire en vertu du présent règlement.
8.19
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec des
perches de bois;
c) Le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) Le métal pré peint et l'acier émaillé;
f) Le fer forgé peint;
g) Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures en
maille de chaîne d'une hauteur minimale de deux (2) mètres dans les cours
latérales et arrière et seulement sur le pourtour des aires d'entreposage
extérieur. Il doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
cent dix (110) degrés par rapport à la clôture.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé au sommet des clôtures
en maille de chaîne d'une hauteur minimale de 2 mètres dans les cours
avant, latérales et arrière pour les bâtiments et équipements d'utilité
publique qui demandent une sécurité accrue.76
8.20
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) La clôture à pâturage et la broche à poulailler;
b) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
8.21
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
8.22
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être conçues de manière à
éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
76 Règlement numéro 701-92, entrée en vigueur le 21 mars 2024
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-6
8.23
HAUTEUR
La hauteur d'une clôture ou d'une haie est mesurée à partir du niveau du sol
adjacent, à l'exclusion, s'il y a lieu, du talus ayant été aménagé à des fins
d'implantation de la clôture ou de la haie. Cette hauteur est fixée comme suit :
-
Dans la cour avant, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder
1,2 mètre;
-
Dans les cours latérales et la cour arrière, les clôtures ne doivent pas
excéder deux (2) mètres de hauteur;
-
Dans la cour avant secondaire, les clôtures et les haies ne doivent pas
excéder deux (2) mètres;
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en
section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de
2,5 mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d'elle.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de
visibilité et en cour avant où elle ne doit pas excéder soixante (60) centimètres
du niveau de la rue. Elle ne doit toutefois pas s'approcher à moins de trente
(30) centimètres d'un service d'utilité publique aérien.
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est calculée de leur point le
plus haut jusqu'au niveau du sol à l'endroit où ils sont érigés.
Malgré les dispositions précédentes, les clôtures et les haies implantées en cour
avant d'un usage « Centre de la petite enfance » (PA-2 e) peuvent excéder 1.2
mètre sans toutefois excéder 2 mètres.77
Malgré les dispositions précédentes, les clôtures implantées en cour avant pour
protéger un bâtiment et/ou équipement d'utilité publique peuvent excéder 1.2
mètres sans toutefois excéder 2 mètres.78
8.24
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou portail doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent
être installées à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de deux (2)
mètres d'une borne-fontaine. L'implantation de la haie doit respecter le cycle de
maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre atteinte,
la distance minimale devra être de deux mètres.
Pour les lots situés du côté intérieur d'une rue courbée, les clôtures, haies,
plantations et autres aménagements paysagers doivent être implantés à une
distance minimale de deux (2) mètres de la ligne d'emprise de la voie publique.
8.25
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier pour tout
type d'habitation, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année au 15
avril de l'année suivante.
77 Règlement numéro 701-82, entrée en vigueur le 17 août 2023
78 Règlement numéro 701-92, entrée en vigueur le 21 mars 2024
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-7
8.26
CLÔTURES POUR PISCINES CREUSÉES
Toute clôture entourant les piscines creusées utilisées à des fins d'usage public
ou institutionnel doit être conforme aux normes prévues au Règlement provincial
sur la sécurité dans les bains publics en vigueur.
8.27
CLÔTURES AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX
Autour des cours d'écoles et des terrains de jeux, il sera permis d'implanter des
clôtures jusqu'à un maximum de 2,5 mètres de hauteur à la condition qu'elles
soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %).
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MURETS
8.28
LOCALISATION
Tout muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas
empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les murets doivent être
implantés à une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne avant.
Tout muret doit être érigé à une distance minimale de deux (2) mètres d'une
borne-fontaine.
8.29
HAUTEUR
Tout muret ornemental mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder
1,2 mètre.
8.30
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret
ornemental :
a) Les poutres neuves de bois traité;
b) La pierre;
c) La brique;
d) Le pavé autobloquant;
e) Le bloc de béton architectural.
Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables.
Les éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux
autres.
8.31
ENTRETIEN
Tout muret doit être propre, sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
SOUS-SECTION 4
LES CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
8.32
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de deux (2) mètres d'une ligne de rue.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-8
8.33
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) La hauteur minimale requise est fixée à deux (2) mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
b) La hauteur maximale autorisée est fixée à deux (2) mètres, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
8.34
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture
pour aire d'entreposage extérieur :
a) Le bois traité ou verni ;
b) Le chlorure de polyvinyle (P.V.C.) ;
c) Le métal prépeint et l'acier émaillé.
8.35
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une
superficie inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) et l'espacement entre deux
(2) éléments ne doit en aucun cas excéder cinq (5) centimètres. Dans le cas
d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une
pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de vingt-cinq pour cent (25 %).
SECTION 5
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
8.36
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
b) Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
c) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire.
8.37
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements destinés aux
opérations
du
service
des
travaux
publics
de
la
municipalité
est
autorisé. L'entreposage
extérieur
de
matériau
de
récupération
est
spécifiquement prohibé.
8.38
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
deux (2) mètres d'une ligne de rue.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels
8-9
8.39
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne peuvent
être superposés les uns sur les autres sur une hauteur de plus de deux
(2) mètres.
8.40
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
8.41
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL
EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à
condition de respecter une marge avant minimale de 6 mètres.
SECTION 6
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
8.42
GÉNÉRALITÉS
Sauf lorsque prévues à la grille des usages et des normes, les résidences pour
personnes âgées privées ou reconnues par un organisme gouvernemental sont
autorisées aux conditions suivantes :
a)
Elles ne peuvent être aménagées qu'à l'intérieur des zones où sont
autorisées les habitations de la classe d'usages HE. Un certificat
d'occupation est obligatoire;
b)
Les pensionnaires doivent être autonomes au sens des définitions
usuelles du CLSC et de la Régie régionale de la Santé et des Services
sociaux;
c)
Aucune chambre n'est aménagée au sous-sol (ou à la cave) sauf si elles
sont conformes aux normes de salubrité et de sécurité du Règlement de
construction;
d)
Les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur des chambres;
e)
Il n'est pas obligatoire de fournir des cases de stationnement pour les
chambres en location. Il est néanmoins obligatoire de fournir des cases
de stationnement pour les logements;
f)
Les résidences pour personnes âgées doivent respecter l'ensemble des
dispositions applicables du présent règlement et du Règlement de
construction.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-1
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN
USAGE AGRICOLE
9.1
GÉNÉRALITÉS
Les habitations en zone agricole sont soumises à l'ensemble des
dispositions contenues au chapitre 5 du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES
9.2
NORMES DE ZONAGE
Dans ces zones, toute activité doit être conforme à la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
Un permis de construction ou certificat d'autorisation peut être émis pour
tout bâtiment principal ou tout bâtiment destiné à l'habitation dans les
zones agricoles. Ceci à la condition que ces bâtiments soient munis d'un
système d'évacuation des eaux usées, conformément aux normes du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q.-2, r. 22).
Le permis de construction ou certificat d'autorisation pour la construction
de bâtiments ou parquets destinés à l'élevage, de même que les lieux
d'entreposage des fumiers et lisiers n'est accordé que lorsque le
requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2)
Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage
de même que les lieux d'entreposage des fumiers doivent se conformer
aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
9.3
NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les
normes et règlements de l'autorité provinciale concernée, notamment la
Loi sur la qualité de l'environnement telle qu'appliquée par le Ministère du
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques.
9.4
MARGES MINIMALES
En zone agricole, les marges minimales suivantes s'appliquent :
a) Pour les bâtiments de ferme (installations d'élevage) :
- Marge de recul :
18 mètres
- Marge arrière :
7,5 mètres
- Marge latérale :
4 mètres
b) Pour les bâtiments accessoires sur un terrain utilisé à des fins
agricoles :
- Marge de recul :
7,5 mètres
- Marge arrière :
7,5 mètres
- Marge latérale :
4 mètres
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-2
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Dans le cas des usages commerciaux et industriels reliés à la fonction
agricole, l'entreposage extérieur est autorisé conformément aux
dispositions de la section 3 du chapitre 6 et de la section 5 du chapitre 7
du présent règlement ou pour les usages commerciaux et industriels
existants protégés par droits acquis. Cependant, dans tous les cas,
l'entreposage extérieur est permis dans les cours arrière et latérales.
L'exposition à des fins de vente de véhicules moteurs reliés à l'agriculture,
d'équipements et machineries agricoles est autorisée dans la cour avant à
condition d'être située à une distance minimale de deux (2) mètres de la
ligne d'emprise de la voie publique.
9.6
NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR
CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS
Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu
pour les accueillir. Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le
niveau de bruit à 7,62 mètres de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA et ce, en
tout temps.
Le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :
a) 15 mètres d'un autre bâtiment.
b) 150 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire.
c)
30 mètres d'un cours d'eau.
d) 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable.
e) 30 mètres d'une voie publique.
Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant
plus de deux chiens doivent clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos
réservé aux chiens avec une clôture non ajourée d'une hauteur minimale
de trois (3) mètres. Les espaces ou cages doivent être conçus selon les
dimensions suivantes :
9.7
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE
BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ
L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté est autorisé
dans une zone agricole « A ». Cependant, pour assurer l'intégrité avec le
milieu agricole, les critères d'aménagement suivants devront être
respectés :
-
L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment.
-
Sont exclus les centres de distributions ou les entrepôts pour le
transport par camion et les activités de vente au détail.
-
Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment.
Au centre de la « Directive relative à la détermination des distances
séparatrices à la gestion des odeurs en milieu agricole », l'entreposage
autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme
un immeuble protégé
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-3
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'USAGE AGRICOLE
9.8
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones
où le groupe d'usages agricoles est permis.
9.9
GÎTES TOURISTIQUES
En zone agricole, les gîtes touristiques (gîte du passant, gîte à la ferme,
table champêtre) sont permis dans une habitation à condition de
respecter les conditions suivantes :
a)
Le gîte touristique est considéré comme un usage domestique
relié à l'habitation.
b)
La vocation résidentielle du bâtiment doit être conservée.
c)
La superficie totale de plancher des chambres mises en location
ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale
de plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées.
d)
Aucune chambre mise en location ne peut être située dans un
sous-sol ou une cave.
e)
Une case de stationnement doit être aménagée pour chaque
chambre mise en location.
f)
L'usage doit être opéré par le résident de l'immeuble où il
s'exerce.
g)
Une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment d'une
superficie maximum d'affichage d'un (1) mètre carré est autorisée.
h)
Les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22.
Dans le cas d'une installation septique existante, la conformité à
ce règlement doit être confirmée dans un rapport préparé par un
ingénieur spécialisé dans ce domaine.
i)
Un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce
certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage.
j)
Pour les gîtes en zone agricole, un certificat d'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) doit être obtenu.
Les gîtes touristiques sont également permis à titre d'usage domestique
relié à l'habitation dans un bâtiment principal occupé par un usage de la
classe d'usages HA construit avant 1930, et en fonction des dispositions
a) à i) inclusivement du paragraphe précédent.
9.10
REPAS À LA FERME
Les établissements de type repas à la ferme sont autorisés aux conditions
suivantes :
a)
Les produits offerts doivent être consommés sur place.
b)
Les repas peuvent être servis dans la résidence ou à l'extérieur de
celle-ci.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-4
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
c)
Une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment et d'une
superficie maximale d'un (1) mètre carré est autorisée.
d)
Les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22.
Dans le cas d'une installation septique existante, la conformité à
ce règlement doit être confirmée dans un rapport préparé par un
ingénieur spécialisé dans ce domaine.
e)
Un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce
certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage
additionnel.
f)
Un certificat d'autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être obtenu.
9.11
VISITE À LA FERME
Les établissements de visite à la ferme sont autorisés aux conditions
suivantes :
a)
L'aire de stationnement doit être aménagée da façon à permettre
le stationnement d'un autobus.
b)
Un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce
certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage
additionnel.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX
PRATIQUES AGRICOLES
9.12
OBJET
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les
pratiques agricoles. Elles n'ont toutefois pas pour effet de soustraire les
producteurs
agricoles
de
l'obligation
de
respecter
les
normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques.
Elles ne visent qu'à établir, de façon optimale, un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une
cohabitation harmonieuse en milieu rural.
9.13
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui
conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de
voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
a)
Le paramètre A est le nombre d'unités animales calculé selon le
tableau 9.14.
b)
Le paramètre B est la distance de base établie selon le tableau
9.15. En tenant compte de la valeur calculée pour le paramètre A,
on y choisit la distance de base correspondante.
c)
Le paramètre C est la charge d'odeurs évaluée selon le groupe ou
la catégorie d'animaux concerné. La valeur du paramètre C est
contenue dans le tableau 9.16
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-5
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
d)
Le paramètre D correspond au type de fumier. La valeur du
paramètre D est contenue dans le tableau 9.17.
e)
Le paramètre E correspond au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle peut bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau 9.18 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
f)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure
au tableau 9.19. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
g)
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré.
Pour établir la distance séparatrice obligatoire dans un cas donné, on
multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, tel que présentés
aux articles 9.15 à 9.20 et l'on doit également prendre en compte les
vents dominants au tableau 9.21 du paramètre H présenté à l'article 9.21.
9.14
LE PARAMÈTRE A
a)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une
unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en
fonction du nombre prévu.
b)
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
c)
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent alinéa, il s'agit du poids
de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Tableau 9.14
Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
Vache, taureau ou cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-6
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.15
LE PARAMÈTRE B
Tableau 9.15 : Distances de base
Nombre
total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Note : Ce tableau constitue une synthèse (distances de base en fonction du nombre total d'unités
animales par dizaine).
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-7
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.16
LE PARAMÈTRE C
Tableau 9.16
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller/gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
9.17
LE PARAMÈTRE D
Tableau 9.17
Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
-
bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
-
autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
-
bovins de boucherie et laitiers
-
autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-8
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.18
LE PARAMÈTRE E
Tableau 9.18
Type de projet
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
Nouveau projet
1,00
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il
y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E=1.
9.19
LE PARAMÈTRE F
Tableau 9.19
Facteur d'atténuation
Technologie
Facteur
Toiture sur lieu d'entreposage :
-
absente
-
rigide
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation :
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec des laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies :
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
9.20
LE PARAMÈTRE G
Tableau 9.20
Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-9
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.21
LE PARAMÈTRE H
Tableau 9.21
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été 79
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres.)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes
dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1 125
750
51 - 75
675
450
81 - 160
675
450
401 - 600
1 350
900
76 - 125
900
600
161 - 320
900
600
601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
126 - 250
1 125
750
321 - 480
1 125
750
251 - 375
1 350
900
480
3/u.a.
2/u.a.
376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 - 100
675
450
31 - 60
450
300
81 - 160
675
450
101 - 200
900
600
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
126 - 200
1 125
750
321 - 480
1 125
750
Accroissement
200
1 à 40
225
150
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 - 100
450
300
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
101 - 200
675
450
61 - 125
900
600
81 - 160
675
450
126 - 200
1 125
750
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
79 Source : Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement, La protection du territoire et des activités agricoles (19 décembre 2001)
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-10
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.22
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPROSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE
150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
public
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
30
37
42
46
49
52
54
57
59
61
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur
de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être
respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de
1 000 m3 correspond donc à cinquante (50) unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la
formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau illustre des cas où C,
D, E et F valent 1 seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
dont il s'agit.
9.23
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres temps
LISIER
Aérospersion
Gicleur
300
300
Lance (canon)
300
300
Citerne lisier
laissé en
surface plus de
24 heures
75
25
Citerne lisier
Incorporé en
moins de 24
heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24
heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-11
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.24
DROIT ACQUIS
Un droit acquis pour certains travaux ou ouvrages est conféré à un
établissement d'élevage qui ne respecte pas les distances séparatrices
établies au présent règlement aux conditions ou spécifications suivantes :
-
pour les établissements de cent (100) unités animales et moins se
retrouvant à l'intérieur des zones agricoles (A) ; le remplacement du
type d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités
animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage
ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés
aux odeurs. Pour les autres établissements, le remplacement du type
d'élevage n'est possible qu'en respectant le paramètre de calcul des
distances séparatrices.
9.25
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS.
La reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments
d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et
de reconduire une même gestion des effluents ou une gestion conforme
aux normes et directives du Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des
droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre
cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à
améliorer la situation antérieur en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un
règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et
avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y
a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être
accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires.
9.26
LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens : c'est le
principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant
au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche
contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on
avait été dans la situation inverse, c'est-à-e celle qu'il aurait été
nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à
l'implantation de l'usage agricole en question. Il est toutefois entendu que
l'article 79.2, qui a été introduit dans la Loi sur la protection du territoire
agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection
des activités agricoles, peut être utilisé par une municipalité.
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises
de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de
367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la
distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas
s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une maison d'habitation
(184 mètres), un périmètre urbain (550 mètres) et un chemin public
(37 mètres).
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
9-12
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
9.27
LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME
Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux
d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions de la
directive provinciale peuvent être écartées si une servitude est dûment
constituée et inscrite au registre foncier contre le lot de chaque
propriétaire avoisinant qui, par cette servitude, consent à ce qu'une
distance inférieure à celle prévue dans la directive soit respectée et
renonce aux recours qu'il aurait pu autrement exercer si une telle norme
de distance n'avait pas été respectée, le tout, en faveur du lot où se situe
l'installation d'élevage ou le lieu d'entreposage des engrais de ferme.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-1
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE
10.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les
zones à moins d'indications spécifiques aux articles.
10.2
RELATIONS DES ENSEIGNES
Seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain
qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou
annoncent les personnes morales ou physiques qui les occupent,
les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les
entreprises et les professions qui y sont exploitées et pratiquées,
les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus,
les services qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la
nature et toute autre chose s'y rapportant directement, sont permis
par le présent règlement.
10.3
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne doit être maintenue en bon état et bien entretenue
par son propriétaire ou par le propriétaire du bâtiment de telle
façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger pour la
sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle
doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les
dommages.
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une
structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement
fixée de façon à rester immobile.
Toute enseigne doit être retirée au plus tard soixante (60) jours
après la cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement
auquel elle se réfère.
Toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que
l'usage auquel elle se réfère, à l'exception des enseignes ou
murales installées par les autorités publiques compétentes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur
chacune de ses faces, l'aire est celle d'une seule de ses faces,
pourvu que la distance entre les faces ne dépasse pas trente
(30) centimètres. Toutefois, advenant le cas où l'enseigne est
lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne
séparée. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux
enseignes communautaires.
Si une enseigne est éclairée, la source lumineuse doit être
disposée de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté
hors de l'emplacement sur lequel est située l'enseigne.
Les matériaux autorisés pour la confection des enseignes sont le
bois, le métal, le plastique, le tissu ou le verre.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-2
10.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat à cet effet. Elles doivent respecter les
dispositions du présent chapitre.
- Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale et
les enseignes commémorant un fait ou un site historique.
Toutefois, ces enseignes devront être implantées à l'extérieur
du triangle de visibilité;
- Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou
philanthropique, éducationnel ou religieux;
- Les affiches indiquant des services de transport collectif,
borne-fontaine et autres du même type à condition de couvrir
une superficie inférieure à 0,5 mètre carré.
- Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les
sous-traitants et les professionnels responsables du projet, à
raison d'une seule enseigne par emplacement et à la
condition que l'enseigne soit enlevée dans les trente (30) jours
qui suivent la fin des travaux de construction.
La superficie maximale d'une telle enseigne est de trois
(3) mètres carrés. Ces enseignes doivent être situées à au
moins un (1) mètre de l'emprise de la rue et à l'extérieur du
triangle de visibilité;
- Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition,
d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne
de souscription publique et ne servant à aucune fin
commerciale. Ces affiches peuvent être placées quatre
(4) semaines avant la date de l'événement et doivent être
enlevées une semaine après;
- Les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un
bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à
raison d'une enseigne par rue sur laquelle l'emplacement a
façade et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Ces
enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à
vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à
vendre ou à louer.
Toutefois, elles doivent être situées à au un (1) mètre de toute
emprise, à au moins trois (3) mètres de toute propriété
contiguë. La hauteur maximale est de trois (3) mètres. Ces
enseignes doivent être enlevées au plus tard une semaine
après la vente ou la location.
- Dans le cas d'une enseigne annonçant la vente de terrains
faisant l'objet d'un projet de lotissement ou la vente
d'habitations faisant l'objet d'un projet de développement
domiciliaire, la superficie pourra être portée à trois (3) mètres
carrés à condition que le projet ait été approuvé par la Ville.
L'enseigne devra être enlevée dès que le projet domiciliaire
est complété.
- Les enseignes d'identification de maisons modèles, érigées
sur poteaux, ne sont autorisées que pour une durée de douze
(12) mois. La superficie d'affichage de ces enseignes ne doit
pas excéder un (1) mètre carré et la hauteur maximale de ces
enseignes
est
de
1,50 mètre.
Une
seule
enseigne
d'identification par maison modèle est autorisée. L'enseigne
doit être située à trois (3) mètres de l'emprise de la rue et des
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-3
propriétés contiguës. Elle ne peut être illuminée que par
réflexion seulement.
Ces enseignes doivent être situées à au moins un (1) mètre
de l'emprise de la rue et à l'extérieur du triangle de visibilité;
- Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique
au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire; ces affiches ne peuvent être placées plus de quatre
semaines avant la date du scrutin et doivent être enlevées
une semaine au plus tard après la date du scrutin;
- Les tableaux indiquant les heures des offices et des activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte
à condition qu'ils n'empiètent pas sur la voie de circulation, de
même que les enseignes posées sur les édifices municipaux,
culturels et les établissements d'éducation, pourvu qu'ils
n'aient pas plus d'un (1) mètre carré. Elles ne peuvent être
illuminées que par réflexion.
- Les enseignes annonçant une vente de garage. Ces
enseignes doivent être implantées sur le terrain où a lieu la
vente de garage et au maximum sept (7) jours avant
l'événement. Elles doivent être retirées dans les deux
(2) jours qui suivent;
-
Les enseignes directionnelles se rapportant à la circulation
pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant les entrées et sorties d'un site et le logo
de l'établissement, un danger ou identifiant les cabinets
d'aisances, les entrées de livraison et autres choses similaires,
pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre carré et qu'elles
soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent.
Ces enseignes directionnelles peuvent être sur des poteaux
ou apposées à plat sur un mur. Lorsque sur poteau, ces
enseignes ainsi que leur projection doivent être à une distance
d'un (1) mètre de la ligne de rue et la hauteur maximale est de
1,5 mètre. Il doit y avoir un maximum de deux (2) enseignes
directionnelles par entrée charretière ;80
- Les
enseignes
directionnelles
annonçant
une
activité
culturelle, éducative, de loisir ou de santé, pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un (1) mètre carré et qu'elles soient
installées en dehors des voies de circulation et du triangle de
visibilité ;
- Toute enseigne de type banderole ou « bannière » ou
oriflamme émanant de l'autorité publique municipale, des
commerçants, dans le cas d'un organisme à but non lucratif
annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un
tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à
une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi;81
10.5
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
- Toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite
qu'elle soit disposée à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur
du bâtiment et visible de l'extérieur ;
80 Règlement numéro 701-63, entrée en vigueur le 3 mai 2022
81 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-4
- Toute enseigne pivotante ou rotative ;
- Toute enseigne tendant à imiter, imitant ou de même nature
que les dispositifs avertisseurs lumineux communément
employés sur les voitures de police, les ambulances et les
voitures de pompiers et les feux de signalisation pour la
circulation ;
- Toute enseigne mobile, installée, montée, fabriquée, peinte ou
autrement imprimée sur du matériel roulant, un véhicule ou
une partie de véhicule est interdite. Cette interdiction ne
s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un
véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention
manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit,
un service, une activité;
- Toute enseigne dont le contour a une forme humaine ou qui
rappelle un panneau de signalisation;
- Toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une
clôture ou intégrée au parement;
- Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut
porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe;
- Les enseignes à cristal liquide et électroniques à messages
variables, sauf pour les usages publics et institutionnels,
l'affichage du prix de l'essence dans les stations-services,
l'affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou
d'une salle de spectacle ainsi que l'affichage du menu d'un
restaurant;
- Les enseignes ou structures gonflables à moins d'autorisation
spéciale du Conseil municipal;
- Toute enseigne située à l'intérieur du triangle de visibilité;
-
82Toute enseigne portative de type « sandwich », sauf dans le
centre-ville, pendant la période du 1er mai au 1er octobre
d'une même année, sans toutefois gêner la circulation des
piétons;
- Toute enseigne peinte sur un mur et/ou clôture, incluant les
murales;
10.6
LOCALISATION ET IMPLANTATION
À l'exception des enseignes situées dans des projets intégrés,
toute enseigne doit donner sur une rue ou une voie publique.
Les enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur, fixées au
mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment,
implantées sur un muret ou implantées sur un ou des poteaux
dans la cour avant.
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne et aucune enseigne
sur poteaux ne peuvent être implantés à moins d'un (1) mètre de
la limite d'emprise de toute voie publique et de toute autre limite du
lot, et à l'extérieur du triangle de visibilité.
Toute enseigne qui empiète ou surplombe l'emprise d'une voie de
circulation, sauf au-dessus des trottoirs, à l'exception des
enseignes publiques. Dans le cas d'une enseigne ou d'une
enseigne-auvent au-dessus des trottoirs, le propriétaire doit fournir
82 Règlement numéro 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-5
à la Ville une lettre dégageant celle-ci de toute responsabilité
reliée à cette enseigne, à son entretien, à son installation, à un bris
ou autre.
Toute enseigne installée sur un toit ou avant-toit, une galerie, un
escalier de sauvetage, sur les arbres, les clôtures, les marquises,
les belvédères, les constructions hors toit, les colonnes, les
tuyaux, les poteaux de services publics, les bâtiments accessoires
et sur les structures d'enseignes non conformes au règlement est
prohibée.
Aucune enseigne ne peut être installée devant une fenêtre ou une
porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une
fenêtre.
Cependant, toute enseigne installée par les autorités publiques
compétentes est autorisée sur les clôtures;
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située
entièrement sous le niveau du toit.
Toute enseigne qui constitue une obstruction empêchant le
passage en cas d'urgence et qui n'assure pas en tout temps, un
dégagement extérieur d'au moins trois (3) mètres, mesuré
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux
de canalisation contre l'incendie et autres issues est prohibée.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
10.7
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages
commerciaux complémentaires à l'habitation tels qu'autorisés à
l'article à la section 4 du chapitre 5.
Un certificat d'autorisation est obligatoire.
10.8
NOMBRE ET TYPE
Une seule enseigne apposée à plat sur un mur par bâtiment
principal est permise.
10.9
AIRE TOTALE ET HAUTEUR
L'aire totale maximale d'une enseigne est de 0,25 mètre carré.
L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit ou
du premier étage si le bâtiment a plus d'un étage. L'enseigne ou la
plaque ne doit pas faire saillie de plus de 10 centimètres.
10.10
ÉCLAIRAGE
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
10.11
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les
zones autres que celles identifiées à la section 4 du présent
chapitre.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-6
10.12
NOMBRE
Une enseigne de chaque type avec un maximum de deux par
bâtiment commercial ou industriel est autorisée. Si celui-ci est
situé sur un terrain d'angle, une enseigne supplémentaire est
autorisée. Toutefois, dans tous les cas, une seule enseigne sur
poteau ou projetante est autorisée.
10.13
ÉCLAIRAGE
Lorsqu'une enseigne est éclairée par une source fixe de lumière
constante et placée à l'intérieur de l'enseigne, cette enseigne doit
être faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté directement de sa source, hors du terrain
sur lequel est l'enseigne.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne
doit se faire en souterrain. Les fils aériens ne sont pas autorisés.
10.14
MATÉRIAUX
Seuls le bois massif peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium
anodisé, le verre, le béton, la tôle peinte, le bronze, les panneaux
de « crezon » et le plastique rigide sont autorisés dans la
construction des enseignes.
10.15
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
Les enseignes apposées sur un mur doivent être installées à plat
sur le mur de la façade du bâtiment ou sur une marquise mais
jamais sur les deux à la fois.
Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,13 mètres du sol.
L'enseigne peut faire saillie de trente (30) centimètres au
maximum.
L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la
largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s'il
y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées
immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement.
Lorsqu'une place d'affaires opère à un étage supérieur au
rez-de-chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des
fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu.
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le
même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces
bâtiments, en gardant toutefois au moins cinquante pour cent
(50 %) de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. Dans ce
cas, une seule enseigne par bâtiment accessoire est permise et sa
superficie ne doit pas excéder 0,6 mètre carré par mètre linéaire
du mur du bâtiment accessoire sur lequel elle est apposée.
La superficie maximale d'affichage des enseignes apposées à plat
sur le mur est fixée à 10 % de la superficie de la façade pour un
maximum de 35 mètres carrés. Un calcul distinct peut être fait
pour chacune des façades du bâtiment lorsque celui-ci donne sur
plus d'une rue. La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas
dépasser celle du toit.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-7
10.16
ENSEIGNES SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles
répondent aux exigences suivantes :
a) Aucune partie de l'auvent ne doit être située à moins de
2,13 mètres de hauteur de toute surface de circulation;
b) Le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
c) Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique
n'est pas visible de la rue;
d) Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de
neige, glace ou autres objets quelconques;
e) La superficie maximale de cet affichage est de 0,5 mètre carré
et doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée.
Aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas
niveau des fenêtres du deuxième étage.
L'auvent peut faire saillie d'un (1) mètre au maximum.
10.17
ENSEIGNES PROJETANTES
Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus d'un
(1) mètre du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas
excéder 2,2 mètres.
L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins
de 2,13 mètres du sol.
L'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa
hauteur par rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder
quatre (4) mètres.
La superficie d'affichage des enseignes projetantes ne doit pas
excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre de longueur du mur
sur lequel elles sont apposées, jusqu'à un maximum de trois
(3) mètres carrés.
10.18
ENSEIGNES TEMPORAIRES PORTATIVES OU SUR VÉHICULE
ROULANT
Une enseigne temporaire est autorisée lors de vente de liquidation
ou lors de l'inauguration, la fermeture et un changement de
propriétaire d'un commerce pourvu :
-
Qu'elle soit autorisée pour une période maximale de trente
(30) jours à raison de trois fois maximum par période de
douze (12) mois;
-
Que l'enseigne ait une superficie maximale de cinq (5) mètres
carrés;
-
Que l'alimentation électrique soit souterraine ou aérienne; si
l'alimentation électrique est aérienne, le fil d'alimentation ne
doit pas être à une hauteur moindre que 2,75 mètres, sauf
directement au-dessus de l'enseigne.
Ces dispositions ne visent pas les véhicules effectuant le transport
des marchandises ou de personnes.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-8
10.19
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Les enseignes détachées du bâtiment, à l'exception des
enseignes directionnelles, doivent être suspendues, soutenues ou
apposées sur poteaux ou murets.
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le
trottoir, la bordure de rue, la ligne de terrain ou le bâtiment est de
1,5 mètre.
Toute partie d'enseigne posée sur un terrain ou ses extrémités ne
peut excéder une hauteur de six (6) mètres au-dessus du sol où
elle est posée.
Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une
zone à dominance Habitation, l'enseigne ne peut être implantée à
moins d'un (1) mètre des limites de la zone résidentielle.
Ces enseignes doivent être perpendiculaires ou parallèles à la
ligne d'emprise de rue et aucune enseigne ne peut être disposée
suivant d'autres angles avec cette ligne sauf dans le cas des
enseignes érigées sur le coin pour des établissements occupant
un terrain de coin.
La structure du support de l'enseigne au sol ne doit pas excéder
deux appuis dont la largeur maximale de chaque appui est de
trente (30) centimètres.
La superficie d'affichage maximale des enseignes sur poteaux ne
doit jamais excéder six (6) mètres carrés. Elles doivent aussi être
indépendantes du mur de l'établissement. L'espace entre le sol et
l'enseigne doit être d'au moins 2,13 mètres et plus pour les
enseignes sur poteaux. La hauteur maximale de ces enseignes est
de six (6) mètres.
Pour les enseignes sur murets, la base de celles-ci doit être
installée de façon permanente et non amovible. La hauteur totale
de ces enseignes ne doit pas excéder 3,05 mètres. Elles doivent
aussi être indépendantes du mur de l'établissement. La largeur
maximale est de 1,83 mètre et la profondeur maximale est de
quarante-cinq (45) centimètres.
10.19.1
ENSEIGNES POUR LE SERVICE AU VOLANT83
Uniquement lorsqu'un bâtiment principal comporte un service au
volant, une enseigne directionnelle sur muret ou sur socle reliée
au service au volant est autorisée, dans toutes les cours, aux
conditions suivantes :
a)
Un maximum de 2 enseignes directionnelles est autorisé par
terrain ;
b)
Toute partie de l'enseigne directionnelle, incluant le muret ou le
socle, est implantée à au moins 0,1 mètre d'une ligne de terrain,
sans empiéter dans le triangle de visibilité ;
c)
L'enseigne directionnelle, incluant le muret ou le socle, respecte
une hauteur maximale de 1,2 mètre ;
d)
La superficie maximale de l'enseigne directionnelle est fixée à 0,5
m2.
83 Règlement 701-84, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-9
Si un bâtiment principal comporte un service au volant, une
enseigne sur muret ou sur socle reliée au service au volant est
autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
e)
Toute partie de l'enseigne, incluant le muret ou le socle, est
implantée à au moins 0,1 mètre d'une ligne de terrain, sans
empiéter dans le triangle de visibilité ;
f)
L'enseigne, incluant le muret ou le socle, respecte une
hauteur maximale de 3 mètres;
g)
L'enseigne, incluant le muret ou le socle, respecte une
largeur maximale de 3 mètres.
10.20
ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE
Pour les commerces de postes d'essence, les enseignes
commerciales autorisées sur le mur peuvent être apposées à plat
sur la marquise au-dessus des îlots de pompes pourvu qu'elles ne
dépassent pas la longueur et la largeur de la marquise. L'enseigne
peut indiquer le nom de la compagnie et le type de services qu'elle
offre.
Le nombre maximal d'enseignes par poste d'essence doit
respecter les dispositions suivantes :
f)
Une seule enseigne apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas
0,4 mètre carré par mètre linéaire de longueur du mur sur
lequel elle est apposée sans jamais excéder six (6) mètres
carrés;
g)
Une seule enseigne rattachée à une marquise pour chacun
des côtés de la marquise pourvu :
i.
Que la superficie de chacune des enseignes n'excède
pas 1,5 mètre carré;
ii. Que la dimension verticale maximale de cette
enseigne n'excède pas soixante (60) centimètres.
h)
Une seule enseigne rattachée à un bâtiment occupé par un
lave-auto ou un dépanneur pourvu :
i.
Que sa superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
ii. Qu'elle identifie seulement le lave-auto ou dépanneur.
i)
Une seule enseigne détachée pourvu :
i.
Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre
carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans
excéder six (6) mètres carrés;
ii. Que sa hauteur n'excède pas six (6) mètres.
j)
Une enseigne supplémentaire détachée pourvu :
i.
Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre
carré par mètre linéaire de largeur du terrain, sans
excéder six (6) mètres carrés;
ii. Que sa hauteur n'excède pas six (6) mètres;
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-10
iii. Qu'elle occupe un terrain d'angle ou un terrain
transversal;
iv. Qu'elle soit à au moins cinquante (50) mètres mesuré
le long d'une ligne de rue d'une autre enseigne
détachée.
k)
Une enseigne animée intégrée à une enseigne autorisée
aux alinéas a), c), d) et e) de cet article pourvu :
i.
Que sa superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
ii. Que la hauteur de toute inscription n'excède pas
soixante (60) centimètres;
iii. Que les changements de couleur et d'intensité ne se
produisent pas plus d'une fois à la minute;
iv. Que sa superficie soit comprise dans le calcul de la
superficie de l'enseigne sur laquelle elle est intégrée.
10.21
ENSEIGNE SUR VITRINE
Les enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment
doivent être apposées, peintes, vernies ou fabriquées au jet de
sable sur la surface vitrée d'une porte, d'une fenêtre ou d'une
vitrine. Elles ne peuvent occuper plus de cinquante pour cent
(50 %) de la superficie de l'ensemble des superficies vitrées;
10.22
SUPERFICIE, NOMBRE ET HAUTEUR DES ENSEIGNES DANS
LE CAS D'ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS
Le nombre maximal d'enseignes rattachées au bâtiment, dans le
cas
d'établissements
regroupés
(par
exemple
une
rue
commerciale ou un centre commercial), est de une par
établissement. La superficie maximale d'affichage mural ne peut
être supérieure à quinze pour cent (15 %) de la façade de chaque
établissement. La superficie maximale d'affichage varie selon le
nombre d'établissements. La hauteur maximale de toute enseigne
détachée du bâtiment est de six (6) mètres sans excéder le
bâtiment principal.
10.23
HARMONISATION DES ENSEIGNES
Enseigne attachée au bâtiment84
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment
est obligatoire; la hauteur de même que la dimension verticale de
chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être
uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet
pas la conformité avec cette norme générale, les normes
d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a)
Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit
s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition du
présent règlement.
b)
Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas
alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne
84 Règlement numéro 701-78, entrée en vigueur le 17 août 2023
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-11
doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des
enseignes existantes.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne
sur vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée
à l'intérieur du bâtiment.
Enseigne détachée au bâtiment
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur
hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PÔLES COMMERCIAUX
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNÉES85
10.24
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes localisées dans les zones CT-77, C-106, C-22086 et
C-229 doivent respecter les dispositions de la présente sous-
section.87
10.25
COMPOSITION DE L'ENSEIGNE
Seuls le bois massif peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium
anodisé, l'acier galvanisé, le verre, le béton, la tôle peinte, le
bronze, le panneau de contreplaqué traité pour utilisation
extérieure (« Crezon ») et le panneau d'uréthane de haute densité
(« Signfoam »), le plastique rigide et la toile tendue dans un boitier
ou un cadre sont autorisés dans la construction des enseignes.88
10.26
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est de deux (2) par
établissement commercial. Dans le cas où l'établissement est situé
sur un terrain d'angle ou qu'un mur autre que la façade principale
donne sur un stationnement, une enseigne supplémentaire est
autorisée soit du côté de la deuxième rue, soit du côté du
stationnement.
Les enseignes sur bâtiment peuvent être apposées à plat sur le
mur, sur une marquise, en saillie ou sur un auvent.
La superficie maximale d'affichage des enseignes apposées à plat
sur le mur est fixée à 10 % de la superficie de la façade pour un
maximum de 35 mètres carrés. Un calcul distinct peut être fait
pour chacune des façades du bâtiment lorsque celui-ci donne sur
plus d'une rue. La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas
dépasser celle du toit.
Toute enseigne fixée sur un bâtiment doit être conforme aux
prescriptions suivantes:
a) Être appliquée à plat, avec saillie maximale de trente
(30) centimètres, sauf dans le cas d'une enseigne projetante;
b) Ne jamais dépasser en hauteur et en largeur la hauteur et la
largeur du mur sur lequel elle est installée;
85 Règlement numéro 701-60, entrée en vigueur le 23 février 2022
86 Règlement numéro 701-86, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
87 Règlement numéro 701-52, entrée en vigueur le 23 février 2022
88 Règlement numéro 701-63, entrée en vigueur le 3 mars 2022
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-12
c) La dimension horizontale de l'enseigne ne doit pas dépasser
la largeur de façade occupée par l'établissement;
d) Une seule rangée d'enseigne est permise par bâtiment (sauf
pour les enseignes à message particulier et directionnelle);
e) La
projection
d'une
enseigne
installée
de
façon
perpendiculaire (enseigne en saillie) est autorisée jusqu'à une
distance d'un (1) mètre de la bordure de rue;
f)
Toute enseigne en saillie doit avoir un dégagement minimal
de 2,5 mètres entre le niveau du sol et le dessous de celle-ci.
10.27
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être illuminée par réflexion, c'est-à-dire
illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou
éloignée d'elle, à condition qu'aucun rayon lumineux ne soit
projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être lumineuse translucide, c'est-à-
dire illuminée par une source fixe de lumière constante placée à
l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite
de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette
source lumineuse et la rende moins éblouissante.
Les fils d'alimentation électrique de l'éclairage de toute enseigne
éclairée ou éclairante ne doivent pas être visibles d'une voie de
circulation.
10.28
ENSEIGNES SUR VITRAGE
Les enseignes sur vitrage sont autorisées sur une superficie
maximale de cinquante pour cent (50 %) de la superficie vitrée du
bâtiment dont elles annoncent des produits ou des services.
Il ne peut y avoir plus d'une enseigne sur vitrage par vitrine, sans
excéder deux (2) enseignes sur vitrage par établissement
commercial.
Une enseigne sur vitrage doit être peinte, vernie ou fabriquée au
jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée
par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre
intérieur d'une surface vitrée.
Une enseigne sur vitrage ne peut faire saillie de plus de
0,05 mètre de la surface vitrée.
Une enseigne sur vitrage ne peut être éclairée par réflexion.
10.29
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
L'enseigne communautaire de l'ensemble commercial doit
respecter les dispositions suivantes :
a) À l'intérieur de la zone CT-77, un nombre maximal de deux (2)
enseignes communautaires est permis. Chaque enseigne
communautaire doit avoir une hauteur maximale de vingt-sept
(27) mètres ainsi qu'une superficie maximale d'affichage de
cent cinq (105) mètres carrés, à raison d'un maximum de
trente-six (36) mètres carrés par établissement ;
b) À l'intérieur des zones C-106, C-22089 et C-229, un nombre
maximal de deux (2) enseignes communautaires est permis.
Une première, localisée en bordure de l'autoroute 30, doit
89 Règlement numéro 701-86, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-13
avoir une hauteur maximale de vingt-sept (27) mètres ainsi
qu'une superficie maximale d'affichage de cent cinq (105)
mètres carrés, à raison d'un maximum de trente-six (36)
mètres carrés par établissement et une seconde, localisée en
bordure du Boulevard Cadieux ou du chemin de la Beauce90
doit avoir une hauteur maximale de dix (10) mètres ainsi
qu'une superficie maximale de trente-deux (32) mètres carrés
;91
c)
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol
et la limite de lot ou du bâtiment est de 1,5 mètre;
d) La partie la plus basse de l'enseigne doit être à une hauteur
inférieure à un (1) mètre ou supérieure à 2,5 mètres du niveau
du sol ;
e) Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans
une zone à dominance habitation, l'enseigne ne pourra être
implantée à moins de trois (3) mètres des limites de la zone
résidentielle.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CENTRE-VILLE
10.30
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes localisées dans les zones situées au centre-ville, tel
que délimité au plan de l'annexe « G » du présent règlement,
doivent respecter les dispositions de la présente sous-section.
Une enseigne de chaque type avec un maximum de deux par
bâtiment commercial ou industriel est autorisée. Si celui-ci est
situé sur un terrain d'angle, une enseigne supplémentaire est
autorisée. Toutefois, dans tous les cas, une seule enseigne
détachée est autorisée.
10.31
COMPOSITION DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit respecter les normes suivantes :
a) L'enseigne est rehaussée d'une bordure profilée et en relief;
b) L'enseigne est fabriquée de bois, de métal ou d'uréthane de
haute densité («Signfoam»)
c) Le lettrage ou le logo, le cas échéant, est en relief ou peint;
d) Lorsque la superficie de plancher occupée par un usage est
inférieure à dix pour cent (10 %) de la superficie de plancher
d'un établissement, l'enseigne qui dessert cet usage est
installée dans la vitrine de l'établissement.
10.32
ENSEIGNES DÉTACHÉES
Les types d'enseigne au sol autorisés sont les enseignes
d'identification sur muret, sur potence ou bipode (sur poteaux).
La hauteur et les superficies maximales d'enseignes détachées
sont les suivantes :
90 Règlement numéro 701-86, entrée en vigueur le 23 novembre 2023
91 Règlement numéro 701-60, entrée en vigueur le 23 février 2022
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-14
h)
S'il s'agit d'une enseigne sur muret, sa hauteur maximale
est de deux (2) mètres et sa superficie maximale est de
deux (2) mètres carrés;
i)
S'il s'agit d'une enseigne sur potence ou bipode, sa
hauteur maximale est de quatre (4) mètres et sa superficie
maximale est d'un (1) mètre carré.
L'enseigne au sol et sa structure sont installées à une distance
minimale d'un mètre de la chaussée ou à une distance minimale
de 0,25 mètre d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'un sentier
piétonnier.
Une enseigne au sol et sa structure peuvent empiéter sur le
domaine public pourvu que le dégagement minimal, sous cette
enseigne et sa structure, soit de trois mètres au-dessus du niveau
du sol adjacent. Le propriétaire doit également fournir à la Ville une
lettre dégageant celle-ci de toute responsabilité reliée à cette
enseigne, à son entretien, à son installation, à un bris ou autre.
L'enseigne au sol et sa structure sont installées à l'extérieur d'un
triangle de visibilité.
10.33
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont les
enseignes projetante ou les enseignes installées à plat sur un mur.
Les superficies maximales d'enseignes sont les suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne projetante installée sur
un bâtiment est d'un (1) mètre carré;
b) La superficie maximale d'une enseigne installée à plat sur un
mur est de 0,4 mètre carré pour chaque mètre de longueur du
mur sur lequel elle est apposée, jusqu'à un maximum de 4
mètres carrés. Un calcul distinct peut être fait pour chacun des
murs d'un bâtiment donnant sur une rue.
10.34
ÉCLAIRAGE
Seules les enseignes rétroéclairées ou éclairées par réflexion sont
autorisées.
10.35
ENSEIGNES SUR VITRAGE
Les enseignes sur vitrage sont autorisées sur une superficie
maximale de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie vitrée du
bâtiment dont elles annoncent des produits ou des services. Elle
est installée dans le quart inférieur de la vitrine. La hauteur des
lettres, chiffres et logos ne doit pas excéder vingt (20) centimètres.
Il ne peut y avoir plus d'une enseigne sur vitrage par vitrine, sans
excéder deux (2) enseignes sur vitrage par rue et par
établissement commercial.
Une enseigne sur vitrage doit être peinte, vernie ou fabriquée au
jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée
par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre
intérieur d'une surface vitrée.
Une enseigne sur vitrage ne peut faire saillie de plus de
0,05 mètre de la surface vitrée.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-15
Une enseigne sur vitrage ne peut être éclairée par réflexion.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS
10.36
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes
les zones.
10.37
NOMBRE
Une enseigne de chaque type avec un maximum de deux (2) par
bâtiment industriel est autorisée. Si celui-ci est situé sur un terrain
d'angle, une enseigne supplémentaire est autorisée. Toutefois,
dans tous les cas, une seule enseigne sur poteau ou projetante
est autorisée.
10.38
ÉCLAIRAGE
Lorsqu'une enseigne est éclairée par une source fixe de lumière
constante et placée à l'intérieur de l'enseigne, cette enseigne doit
être faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté directement de sa source, hors du terrain
sur lequel est l'enseigne.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne
doit se faire en souterrain. Les fils aériens ne sont pas autorisés.
10.39
MATÉRIAUX
Seuls le bois massif peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium
anodisé, le verre, le béton, la tôle peinte, le bronze, les panneaux
de « crezon » et le plastique rigide sont autorisés dans la
construction des enseignes.
10.40
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
Les enseignes apposées à plat sur le mur doivent répondre aux
exigences suivantes :
- Nombre :
Une seule enseigne par établissement à moins que celui-ci ne
soit situé sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est
limité à deux.
- Dimensions :
L'aire de ces enseignes ne doit pas excéder un (1) mètre carré
pour chaque mètre de longueur de mur sur lequel elles sont
apposées, pourvu qu'elles n'excèdent pas dix (10) mètres
carrés. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des
façades du bâtiment lorsque celui-ci donne sur plus d'une rue.
- Enseigne supplémentaire :
La superficie de l'enseigne n'excède pas cinquante pour cent
(50 %) de la superficie de l'enseigne autorisée au 2e alinéa du
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-16
présent paragraphe. Cette enseigne ne doit pas être apposée
sur le même mur que l'enseigne autorisée au 2e alinéa du
présent paragraphe.
- Hauteur :
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la
hauteur du toit.
- Localisation :
En plus d'être apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, ces
enseignes doivent donner sur une rue.
10.41
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Deux enseignes par établissement à moins que celui-ci ne soit
situé sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est limité à
deux (3).
Les enseignes détachées du bâtiment, à l'exception des
enseignes directionnelles dont il est fait mention à l'article 10.42,
doivent être sur muret.
La distance minimale entre la projection de l'enseigne sur muret et
le trottoir, la bordure de rue, la ligne de terrain ou le bâtiment est
de 1,5 mètre.
Toute partie d'enseigne posée sur un terrain ou ses extrémités ne
peut excéder une hauteur de six (6) mètres au-dessus du sol où
elle est posée.
Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une
zone à dominance Habitation, l'enseigne ne peut être implantée à
moins d'un (1) mètre des limites de la zone résidentielle.
Les enseignes sur muret doivent être perpendiculaires ou
parallèles à la ligne d'emprise de rue et aucune enseigne ne peut
être disposée suivant d'autres angles avec cette ligne sauf dans le
cas des enseignes érigées sur le coin pour des établissements
occupant un terrain de coin.
La base de celles-ci doit être installée de façon permanente et non
amovible. La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder
3,05 mètres. Elles doivent aussi être indépendantes du mur de
l'établissement. La largeur maximale est de 1,83 mètre et la
profondeur maximale est de quarante-cinq (45) centimètres.
10.42
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE SUR POTEAUX, SUR LE MÊME
TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI
Les enseignes directionnelles sur poteaux, sur le même terrain
que l'usage desservi doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Dimensions
L'aire des enseignes directionnelles ne doit pas excéder un
(1) mètre carré par enseigne avec une hauteur maximale de
trois (3) mètres.
b) Restrictions
Elles doivent être situées à au moins trois (3) mètres de toute
propriété contiguë. Elles ne doivent jamais empiéter sur
l'emprise de la rue.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-17
10.43
HARMONISATION DES ENSEIGNES
Enseigne détachée au bâtiment
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment
est obligatoire; la hauteur de même que la dimension verticale de
chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être
uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet
pas la conformité avec cette norme générale, les normes
d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a) Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées
selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit
s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition du
présent règlement;
b) Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas
alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne
doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des
enseignes existantes.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne
sur vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée
à l'intérieur du bâtiment.
Enseigne détachée au bâtiment
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur
hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre.
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS ET
INSTITUTIONNELS
10.44
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes suivantes sont autorisées pour les usages publics
et institutionnels :
a) Une seule enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
pourvu
qu'elle
ait
une
superficie
n'excédant
pas
6 mètres carrés;
Ou
b) Une seule enseigne sur auvent par établissement pourvu que
sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de
plancher de l'établissement desservi multipliée par 3,5 %,
sans excéder 5 mètres carrés;
c)
Une enseigne supplémentaire apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment par établissement pourvu :
- Que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie
d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain
transversal;
- Que la superficie de l'enseigne n'excède pas 50 % de la
superficie de l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) du
présent article;
- Que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur
que l'enseigne autorisée par l'alinéa a) ou b) du présent
article.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-18
d) Une seule enseigne supplémentaire rattachée au bâtiment par
usage additionnel pourvu :
- Que sa superficie d'affichage n'excède pas 1,5 mètre carré;
- Qu'elle soit apposée à plat sur le mur ou la marquise du
bâtiment occupé par l'usage additionnel.
e) Une seule enseigne détachée par terrain pourvu :
- Qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par
plus d'un usage.
- Que
sa
superficie
d'affichage
n'excède
pas
6 mètres carrés;
- Que sa hauteur n'excède pas 6 mètres sans excéder la
hauteur du toit du bâtiment desservi.
f)
Une enseigne supplémentaire détachée par terrain pourvu :
- Que l'usage occupe un terrain dont la largeur est
supérieure à 15 mètres;
- Que
la
superficie
de
l'enseigne
n'excède
pas
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur du terrain,
sans jamais excéder 6 mètres carrés;
- Que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 6 mètres sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi;
- Que l'usage occupe un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal.
g) Une enseigne animée intégrée à une enseigne autorisée aux
alinéas a), c), d), e), et f) du présent article pourvu :
- Que sa superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
- Que la hauteur de toute inscription n'excède pas 0,6 mètre;
- Que les changements de couleur et d'intensité lumineuse
ne se produisent pas plus d'une fois la minute;
- Que sa superficie soit comprise dans le calcul de la
superficie de l'enseigne sur laquelle elle est intégrée.
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES
10.45
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes suivantes sont autorisées pour les usages publics
et institutionnels :
a)
Enseignes d'identification agricole
Les enseignes d'identification d'un bâtiment agricole ou
d'un usage agricole apposées sur le mur n'excédant pas 6
mètres carrés sont permises. Toutefois, une seule
enseigne sur le mur est autorisée. La superficie d'affichage
des enseignes d'identification d'un bâtiment agricole ou
d'un usage agricole ne doit pas excéder 3 mètres carrés
par établissement agricole.
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
10-19
b)
Enseignes annonçant la cueillette ou vente de produits
agricoles
Les enseignes temporaires annonçant la cueillette ou la
vente de produits agricoles, installées ou non sur le terrain
où les produits sont mis en vente sont permises dans les
zones agricoles.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-1
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins
d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle
construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans
changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage.
Les parcs de stationnement là où ils sont permis, peuvent être construits et
aménagés même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de
l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus
jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Les cases situées à l'intérieur du bâtiment sont comptabilisées lors de
l'établissement du nombre requis, pourvu qu'elles soient conformes aux normes
du présent règlement.
11.2
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE
Sur l'ensemble du territoire municipal un permis de construction ou un certificat
d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été prévue le
nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du
présent chapitre.
L'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue s'applique tant aux
travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un
bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment existant à l'entrée
en vigueur du présent règlement, ces normes ne s'appliquent qu'au seul
agrandissement.
Dans le cas d'un changement d'usage relativement à une construction ou à un
bâtiment existant, l'aire de stationnement doit respecter le nombre de cases de
stationnement requis par le règlement.
Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de
transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à
la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du présent chapitre.
Pour être compté comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum
requis, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
Les allées et accès de circulation ne peuvent être comptés comme
stationnement.
11.3
RÈGLES
RELATIVES
AU
NOMBRE
MINIMAL
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction
des usages et plus amplement décrit à la section 2 du présent chapitre. Lorsque
le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la
superficie de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage, le nombre
minimal de cases de stationnement doit être égal au total de cases requises pour
chacun des usages, comme s'ils étaient considérés séparément. Toutefois, des
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-2
cases supplémentaires ne sont pas exigées dans le cas des usages
complémentaires.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules
de service d'un commerce doit être calculé en surplus des normes établies pour
ce commerce.
Le nombre de cases requis pour le stationnement d'autobus scolaires sur un
terrain servant à cet usage s'ajoute au nombre minimal de cases requis.
Lorsqu'aucune norme de stationnement n'est prévue dans le présent règlement
pour un usage donné, le nombre de cases exigé est établi par le fonctionnaire
désigné, en fonction de la norme applicable aux usages qui s'en rapprochent le
plus.
Le
nombre
total
de
cases
de
stationnement
peut
être
réduit
de
dix pour cent (10 %) du nombre total de cases, dans le cas d'un ensemble
d'établissements du groupe d'usages commerce, dans un même bâtiment ou
dans une rangée de bâtiments contigus.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle.
Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 centimètres de
banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
11.4
CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert
des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement requises par le présent règlement.
11.5
EXCEPTION
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de
véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés
pour des fins commerciales tel que vendeur d'automobiles, location d'autos,
compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés
comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en
sus de cet usage.
SECTION 2
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
11.6
GÉNÉRALITÉS
Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement requis sont les
suivantes et se réfèrent à la classification des usages du chapitre 3 du présent
règlement.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-3
11.7
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
RÉSIDENTIELS
Calcul du nombre minimal de
cases de stationnement en
fonction de l'usage habitation
Nombre minimal de cases requis
Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale et trifamiliale
1 case / logement
Habitation multifamiliale
1,5 case / logement
Habitation communautaire
1 case / 2 logements
Habitation multifamiliale en zone H-
90
1 case / logement
Habitations
servant
aussi
à
la
location de chambres destinées à
loger des occupants permanents
1 case par 2 chambres à louer en plus
de celles requises pour l'usage
principal
11.8
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
COMMERCIAUX
CLASSE
D'USAGES
SOUS-CLASSE
NOMBRE DE CASES
MINIMAL REQUIS
Classe CA
Bureaux, Services
et Commerces au
détail (ces usages
ne doivent donner
lieu à aucun
entreposage
extérieur)
Sous-classe CA-1
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-2
1 case / 15 mètres carrés
Sous-classe CA-3
Avec clients : 1 case par 20
mètres carrés de plancher
Sans clients : 1 case par 50
mètres carrés de plancher
Sous-classe CA-4
1 case / 20 mètres carrés
Sous-classe CA-5
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-6
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-7
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-8
1 case / 20 mètres carrés
Sous-classe CA-9
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-10
1 case / 10 mètres carrés pour
un salon funéraire
2 case / classe pour une école
privée
1 case / 30 mètres carrés pour
tout autre usage de cette sous-
classe
Sous-classe CA-11
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CA-12
1 case / 15 mètres carrés de
superficie de plancher
Classe CB
Usages
commerciaux à
caractère culturel,
social ou récréatif
Sous-classe CB-1
1 case / 5 sièges ou
en l'absence de siège fixe, 1
case / 20 mètres carrés de
superficie de plancher
Sous-classe CB-2
1 case / 10 mètres carrés de
superficie de plancher
Sous-classe CB-3
1 case / 10 mètres carrés de
superficie de plancher
Sous-classe CB-4
1 case / 30 mètres carrés
Sous-classe CB-5
1 case / 20 mètres carrés
Sous-classe CB-6
1 case / 50 mètres carrés
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-4
Classe CC
Établissements
liés à
l'hébergement et
à la restauration
Sous-classes CC-1 à
CC-4
1 case / tranche de 4 places
assises pour la restauration.
Ce nombre peut être réduit de
25% lorsqu'il y a présence
d'un service au volant.
1 case / chambre pour les
établissements d'hébergement
Classe CD
Commerces et
services reliés
aux véhicules
(l'entreposage
extérieur est
limité aux
véhicules en état
de fonctionner)
Sous-classe CD-1
1 case / 20 mètres carrés de
superficie de plancher
(excluant les lave-autos
automatiques) tout en
respectant un minimum de 5
cases
Sous-classe CD-2
1 case par 15 mètres carrés de
plancher. Cette superficie peut
être transformée en aire
d'attente. Plus 3 cases pour
les employés.
Sous-classes CD-3 à
CD-5
1 case / 50 mètres carrés
Classe CE
Autres
établissements
commerciaux et
de services avec
ou sans
entreposage
extérieur
Sous-classes CE-1 à
CE-3
1 case par 25 mètres carrés de
plancher utilisés à des fins de
bureau administratif
1 case par 600 mètres carrés
de plancher destinés à
l'entreposage
1 case par 1 000 mètres carrés
de plancher destinés à
l'entreposage avec
robotisation des installations
92
11.9
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
INDUSTRIELS
CLASSE D'USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Classes IA à IF
1 case par 25 mètres carrés de plancher
utilisés à des fins de bureau administratif
1 case par 75 mètres carrés de plancher
destiné à la production
1 case par 600 mètres carrés de plancher
destinés à l'entreposage
1 case par 1 000 mètres carrés de plancher
destinés à l'entreposage avec robotisation
des installations
93
92 Règlement numéro 701-52, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
93 Règlement numéro 701-52, entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-5
11.10
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
CLASSE
D'USAGES
SOUS-CLASSE
NOMBRE DE CASES MINIMAL
REQUIS
Classe PA
Établissements
publics
Sous-classe PA-1
1 case / 75 mètres carrés avec un
minimum de 2 cases
Sous-classe PA-2
1 case par classe plus une par 2
employés les écoles ou
1 case / lit pour les centres
hospitaliers ou
1 case / 75 mètres carrés pour
CLSC ou 1 case / 20 mètres carrés
pour les autres usages avec un
minimum de 2 cases
Sous-classe PA-3
1 case / 3 chambres pour les centres
d'hébergement ou
1 case / 75 mètres carrés pour les
autres usages avec un minimum de
2 cases
Sous-classe PA-4
1 case / 40 mètres carrés
Sous-classe PA-5
1 case / 75 mètres carrés avec un
minimum de 2 cases
Sous-classe PA-6
1 case / 10 places assises pour les
églises ou
1 case / 75 mètres carrés pour les
autres usages avec un minimum de
2 cases
Les cimetières ne sont pas tenus
d'avoir un minimum de cases de
stationnement.
Classe PB
Parcs et
espaces verts
Les parcs et espaces verts ne sont
pas tenus d'avoir un minimum de
cases de stationnement.
Classe PC
Équipements
publics et de
communication
Les équipements publics et de
communications ne sont pas tenus
d'avoir un minimum de cases de
stationnement.
Classe PD
Infrastructures
publiques
Les infrastructures publiques ne sont
pas tenues d'avoir un minimum de
cases de stationnement.
Classe PE
Infrastructures
de transport et
de production
énergétique
1 par 25 mètres carrés de plancher
utilisé à des fins de bureau
administratif
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-6
11.11
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES
RÉCRÉATIFS
CLASSE
D'USAGES
NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS
Classe RA
Récréatif
intensif
1 case / 100 mètres carrés d'espace de terrain aménagé
pour les campings, les terrains de golfs et de pratique de
golf, les parcs d'amusement et les ciné-parcs.
1 case / 3 emplacements d'embarcation pour les marinas,
clubs nautiques et rampes de mise à l'eau
2 cases par unité de jeux ou par allée pour les salles de
quilles, les salles de billard, les salles de curling
1 case / 3 trous pour les golfs miniatures
2 cases / 75 mètres carrés de plancher avec un minimum
de 2 cases pour les autres usages
Classe RB
Récréatif
extensif
1 case / 100 mètres carrés d'espace de terrain aménagé
Classe RC
Récréatif
extensif avec
impacts
1 case / 100 mètres carrés d'espace de terrain aménagé
Classe RD
Observation et
conservation de
la nature
1 case / 200 mètres carrés d'espace de terrain aménagé
11.12
RÈGLES D'EXCEPTION DANS CERTAINES ZONES
11.12.1
RÉDUCTION EN FONCTION DE LA PROXIMITÉ D'UN STATIONNEMENT
MUNICIPAL
Lorsque l'usage visé par la demande se trouve à l'intérieur des zones C-124,
HC-125, HC-127, HC-136, HC-138 et HC-204 et P-12894, et qu'un stationnement
municipal est situé à moins de 500 mètres, un coefficient de 0,5 doit être
appliqué au nombre de cases requises sauf pour les usages résidentiels.
11.12.2. RÉDUCTION EN FONCTION DU PAIEMENT - CASES AU CENTRE-VILLE
Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de
stationnement toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement
d'une somme de 100 $ par case manquante lorsque l'usage visé par la demande
se retrouve à l'intérieur des zones C-124, HC-125, HC-127, HC-136, HC-138,
HC-204 et P-12895. Cette réduction n'est pas possible pour les usages
résidentiels. 96
94 Règlement numéro 701-90, entrée en vigueur le 22 février 2024
95 Règlement numéro 701-90, entrée en vigueur le 22 février 2024
96 Règlement numéro 701-64, entrée en vigueur le 3 mai 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-7
SECTION 3
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
11.13
GÉNÉRALITÉS
Règle générale, les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi.
Toutefois, pour tous les usages dont le nombre de cases de stationnement requis
est supérieur à quinze (15), l'aire de stationnement peut être située sur un terrain
à moins de cent (100) mètres du terrain de l'usage desservi, à condition que
l'espace requis pour le stationnement fasse l'objet d'une servitude garantissant la
permanence des cases de stationnement. Dans un tel cas, la municipalité doit
être partie à l'acte de servitude, lequel doit prévoir que toute modification ou
annulation de la servitude ne peut être consentie par les parties sans l'accord
préalable de la municipalité.97
11.14
STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plusieurs
usages peut être autorisé par le règlement. L'espace ainsi utilisé doit être garanti
par une entente notariée liant les requérants concernés. Si un bâtiment regroupe
différents types d'occupation, le nombre de cases de stationnement requis doit
être
calculé
comme
si
toutes
ces
occupations
étaient
considérées
individuellement, selon les normes prescrites au présent règlement.
Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages
ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requis est équivalent au plus
grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'aire
de stationnement.
11.15
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Pour les usages habitation, le stationnement est permis dans la cour avant et la
cour latérale, de même que dans la cour arrière.
Exceptionnellement, pour les usages habitation multifamiliale et habitation
communautaire le stationnement est également autorisé en sous-sol du bâtiment
principal.
Toutefois, le stationnement de véhicules automobiles n'est permis dans la cour
avant que s'il respecte les conditions suivantes:
- L'aire de stationnement ne couvre pas plus de cinquante pour cent (50 %) de
la superficie de la cour avant;
-
Abrogé 98
11.16
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE COMMERCIAL
INDUSTRIEL OU PUBLIC
Les cases de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours et doivent
être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se
fassent en dehors de la rue.
Toute aire de stationnement extérieure de plus de trois voitures doit être
entourée d'une bordure de béton ou de madrier d'au moins quinze
(15) centimètres de hauteur et située au minimum à un (1) mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et
entretenue.
97 Règlement numéro 701-97, entrée en vigueur le 20 juin 2024
98 Règlement numéro 701-70, entrée en vigueur le 22 septembre 2022
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-8
Pour les cases réservées aux personnes handicapées, celles-ci doivent être
localisées près des issues accessibles tels une rampe, un ascenseur, un trottoir
encavé et, de préférence, en début ou en fin de rangée. De plus, ces cases
doivent être identifiées clairement.
11.17
ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD POUR LES
USAGES DE TYPE HABITATION
Pour les usages habitation, l'entreposage ou le stationnement de véhicules
lourds, tels que pelles et béliers mécaniques, rétro-excavateurs, rétro-caveuses,
niveleuses et autres véhicules de cette catégorie sont spécifiquement interdits.
Toutefois, le stationnement d'un camion remorque, d'une semi-remorque, d'un
autobus ou d'un véhicule comportant des installations extérieures destinées à
transporter des équipements de construction (échelles, outils, etc.), n'est autorisé
que dans les cours latérales à condition qu'il s'agisse du véhicule du propriétaire
ou de l'occupant du logement et que la longueur du véhicule n'excède pas
7,5 mètre.
SECTION 4
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
11.18
RECOUVREMENT
Toutes les aires de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes
d'asphalte ou de matériaux de maçonnerie. Les travaux de recouvrement doivent
être terminés dans les deux (2) ans suivant la fin des travaux de construction du
bâtiment principal ou dans les douze (12) mois suivants l'agrandissement d'une
aire de stationnement.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX,
INDUSTRIELS,
PUBLICS
ET
INSTITUTIONNELS
AINSI
QU'AUX
HABITATIONS MULTIFAMILIALES
11.19
GÉNÉRALITÉS
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement.
Pour tout terrain de quatre cent cinquante (450) mètres carrés et plus, une aire
de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de
surface adéquat qui doit éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains
voisins. Tout système de drainage doit être raccordé à l'égout pluvial. Les
dispositions du Code civil ont cependant priorité.
Pour l'écoulement de l'eau pluviale, les débits avant développement doivent être
équivalents aux débits après développement. Le régime hydrique et l'hydrologie
du terrain doivent être maintenus.
Tout terrain de stationnement non clôturé et de plus de sept (7) cases doit être
entouré d'une bordure de béton, de maçonnerie ou de bois d'au moins quinze
(15) centimètres de hauteur et située au minimum à 1,5 mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et
bien entretenue. Cette disposition ne s'applique pas :
a)
À la partie d'un espace de stationnement occupée par une allée de
circulation commune.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-9
b)
À la partie d'un espace de stationnement occupée par une allée de
circulation adjacente à une allée de circulation située sur un autre terrain.
c)
À la partie d'un espace de stationnement donnant accès à la voie
publique.
d)
À la partie d'un espace de stationnement délimité par une clôture.
e)
En zone H-90, les bordures de béton, de maçonnerie ou de bois requis
dans le cas des aires de stationnement peuvent être érigées à la limite de
propriété lorsque les limites de propriété sont adjacentes à l'emprise d'un
chemin de fer, d'un terrain commercial ou d'une voie publique.
La limite des cases doit être peinte sur la surface pavée pour tout espace de
stationnement comprenant plus de sept cases de stationnement.
Le requérant doit aménager sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des
rues entre le stationnement et la rue, une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre
de largeur, prise à partir de la ligne de lot, et s'étendant sur toute la largeur du lot,
à l'exclusion des accès.
L'allée de circulation d'un espace de stationnement ne doit pas être utilisée pour
le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque.
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces de
stationnement.
11.20
SÉPARATION
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de sept cases est adjacente à un
terrain situé dans une zone Habitation, elle doit être séparée de ce terrain par un
mur de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d'un minimum de
1,5 mètre de hauteur pour les cours latérales et arrière. Cependant, dans la cour
avant, un maximum de 1 mètre doit être observé. Toutefois, si le terrain de
stationnement, en bordure du terrain de la zone Habitation, est à un niveau
inférieur d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni
clôture, ni haie n'est requis.
11.21
PROTECTION VISUELLE
Toute nouvelle aire de stationnement rattachée à un usage autre qu'habitation
doit être protégée visuellement de la rue par un écran de végétation (haie,
arbustes ou autres).
SECTION 5
ALLÉES D'ACCÈS PIÉTONNIÈRES ET CASES DE STATIONNEMENT DES
VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT
11.22
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement doit prévoir des cases pour les véhicules utilisés par
les personnes handicapées physiquement, au sens de la Loi assurant l'exercice
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (L.R.Q, chap. E-20.1) et selon les dispositions de la présente section.
11.23
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT UTILISÉES PAR LES
PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées
physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres de largeur.
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-10
11.24
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases requis est établi par le tableau ci-après :
Type d'usage
Nombre de logements ou
superficie
Nombre de cases
requis
Habitations
multifamiliales
4 à 24 logements
Aucune case
25 logements et plus
1 case / 25
logements
Habitations pour
personnes âgées et
handicapées
4 à 14 logements
1 case
15 logements et plus
1 case et plus / 15
logements
Établissements
commerciaux
300 à 1 500 mètres carrés
1
1 501 à 10 000 mètres carrés
3
Établissements
industriels
300 à 10 000 mètres carrés
2
Plus de 10 000 mètres carrés
4
Autres édifices non
mentionnés ailleurs
300 à 1 500 mètres carrés
1
1 501 à 5 000 mètres carrés
2
5 001 à 10 000 mètres carrés
4
SECTION 6
ALLÉES DE CIRCULATION ET CASES DE STATIONNEMENT
11.25
DIMENSIONS MINIMALES
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes: la
largeur doit être de 2,5 mètres et la profondeur de 5,5 mètres.
Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation ainsi
que la longueur et la largeur de la case de stationnement doivent correspondre
aux dimensions suivantes :
Angle des cases
de
stationnement
par rapport au
sens de la
circulation
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur de la case de
stationnement
Longueur de la case de
stationnement
0o
3 mètres
sens unique
2,5 mètres
6,5 mètres
6 mètres
double sens
2,5 mètres
6,5 mètres
30 o
3,30 mètres
sens unique
2,5 mètres
5,5 mètres
6 mètres
double sens
2,5 mètres
5,5 mètres
45 o
4 mètres
sens unique
2,5 mètres
5,5 mètres
6 mètres
double sens
2,5 mètres
5,5 mètres
60 o
5,5 mètres
sens unique
2,5 mètres
5,5 mètres
6 mètres
double sens
2,5 mètres
5,5 mètres
90 o
6 mètres
sens unique
2,5 mètres
5,5 mètres
6,5 mètres
double sens
2,5 mètres
5,5 mètres
Ville de Beauharnois
Règlement de zonage numéro 701
Chapitre 11 : Dispositions relatives au stationnement hors rue
11-11
SECTION 7
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
11.26
GÉNÉRALITÉS
On doit accéder aux espaces de stationnement par des accès clairement
identifiés.
Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à l'intérieur du triangle de
visibilité de l'intersection de deux linges de rue ou leur prolongement.
L'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa
pente en-deçà de 1,50 mètre de la ligne de rue.
Un accès et une allée d'accès commune desservant des terrains contigus sont
autorisés pourvu que l'allée d'accès soit garantie par une servitude réelle et
enregistrée ou propriétaire du terrain.
11.27
DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS
Pour les usages résidentiels, l'accès charretier ainsi que les allées d'accès des
véhicules automobiles doivent avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et
maximale six (6) mètres. La distance minimale entre deux accès est de six (6)
mètres sauf dans le cas où les accès sont jumelés.
Pour les usages autres que résidentiels, l'accès charretier ainsi que les allées
d'accès des véhicules automobiles doivent avoir une largeur minimale de 3,5
mètres et maximale de douze (12) mètres sauf pour les usages publics,
institutionnels ou industriels où la largeur maximale pour être portée à quinze
(15) mètres.
Toutefois, lorsque l'entrée donne également accès aux portes de chargement et
de déchargement, la largeur maximale autorisée est de quinze (15) mètres. Une
seule voie d'accès aux portes de chargement ou déchargement est autorisée par
bâtiment.
La distance minimale entre deux accès est de six (6) mètres.
11.28
MANŒUVRE
Pour les usages autres que résidentiels, les aires de stationnement pour plus de
cinq véhicules doivent être organisées de telle sorte que toutes les manœuvres
de stationnement se fassent en dehors de la voie publique.
11.29
PROHIBITION DE STATIONNEMENT
Les allées de circulation, les allées d'accès ainsi que la surface de l'aire de
stationnement comprise entre la ligne d'emprise et la bordure ou le trottoir ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules
automobiles.
11.30
NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS
Le nombre maximum d'accès charretiers à la voie publique est de deux (2).
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'accès charretiers
autorisé est applicable pour chacune des voies.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-1
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT, À CERTAINS USAGES ET AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SOUS-SECTION 1
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
12.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de
l'application de ces dispositions.
12.2
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables
qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à
une autorisation préalable des municipalités.
12.3
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) Les prises d'eau ;
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
f)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-2
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
12.4
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles
implantations (15 avril 1983);
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiée ;
d) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
i.
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection de la rive ;
ii.
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier Règlement de contrôle intérimaire interdisant les
nouvelles implantations (15 avril 1983);
iii. Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-3
iv. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
et à ses règlements d'application ;
ii. La coupe d'assainissement ;
iii. La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
iv. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
v. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
(5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % ;
vi. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau ;
vii. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux nécessaires à ces fins ;
viii. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive
à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3)
mètres, dont la largeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne
des hautes eaux (LHE) (voir croquis 1); de plus, s'il y a une crête sur le
talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (> 3
mètres) à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de végétation
à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 mètre) sur le haut du
talus (replat) (voir croquis 2);
Croquis 1 : culture du sol
talus sans crête
Croquis 2 : culture du
sol
talus avec crête > 3 m
de la LHE
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-4
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- L'installation de clôtures ;
- L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
- L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès ;
- Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
- Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les
gabions, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
adaptée aux milieux riverains;
- Les puits individuels ;
- La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers ;
- Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.3;
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et au Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
12.5
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige
sur les rives sont prohibés.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-5
SOUS-SECTION 2
LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE
12.6
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à risque
d'inondation, lesquelles sont plus amplement identifiées sur les cartes jointes à
l'annexe C du présent règlement.
12.7
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou
de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet
d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de
permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales
et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu
par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger
l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
12.8
DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES
La plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant
(20-100 ans) est délimitée :
a)
Par la limite de la zone inondée sur la carte du risque d'inondation à
l'échelle 1 : 5 000, du consultant ingénieur G. F. Bolduc, 1994,
no 9428PM02 jointe à l'annexe « C » du présent règlement;
b)
Par les cartes de l'entente cadre Canada-Québec, 31H05-020-0606,
31H05-020-0607, 31H05-020-0706 et 31H05-020-0707 jointes à l'annexe
« C » du présent règlement;
c)
Par les cartes du ministère de l'Environnement, 31H5-100-0201 et 31H5-
100-0202 jointes à l'annexe « C » du présent règlement;
d)
Par la carte « Plan de localisation zone inondable - Lot 6 ptie, boulevard
Maple Grove, Beauharnois - Client Développement domiciliaire Frédéric
Savaria », datée du 28 février 2007 et tirée de l'annexe 4 du rapport
technique
« Délimitation
des
zones
inondables,
Développement
domiciliaire Lot 6, Beauharnois » numéro EG06854-001, préparé par la
firme Laboratoire A.B.S. inc. et daté du 5 mars 2007. Cette carte est jointe
à l'annexe « C » du présent règlement.
12.9
CARTE SANS COTE CENTENAIRE
Lorsqu'un plan ou une carte ne contient aucune cote centenaire, 30 centimètres
doivent être ajoutés à la limite de remplacement qui correspond au plus haut
niveau de référence compilé dans la ou les zones d'étude de zone inondable.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-6
12.10
ZONE À RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand
courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues aux articles 12.12 et 12.13.
12.11
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé à l'article 12.10, peuvent être réalisés dans les zones
inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à l'entrée en vigueur
du premier Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles
implantations (15 avril 1983) interdisant les nouvelles implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.15;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-7
j) Les travaux de drainage des terres ;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et à ses règlements ;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
12.12
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE
VINGT (20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de 20 ans), si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
f) Les stations d'épuration des eaux usées ;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites ;
i) Toute intervention visant :
- L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires ;
- L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
- L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-8
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
12.13
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou
de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de
protection de l'environnement :
a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides
et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces
menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de
dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou
les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés
pour l'immunisation;
e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou
de la construction.
12.14
ZONE À RÉCURRENCE DE 100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
12.15 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet
effet par la MRC.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-9
12.15
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans.
b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans.
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue.
d)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
e)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera
remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à
laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SOUS-SECTION 3
Dispositions relatives aux zones à risques d'érosion
12.16
GÉNÉRALITÉS
Les zones comportant des risques d'érosion, sont déterminées par une bande
de terrain correspondant à deux fois la hauteur du talus, sur le haut du talus et
au pied du talus. Dans ces zones les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Les ouvrages de remblai/déblai sont prohibés à l'exception des ouvrages
de consolidation du sol nécessités par l'état dégradé du talus. Lorsque la
stabilisation de la pente s'impose, les travaux doivent se faire de façon à
enrayer l'érosion du sol et à rétablir sa couverture végétale ainsi que le
caractère naturel des lieux.
b)
Les ouvrages et les usages qui augmentent la charge sur le sol tels que
le stationnement, l'entreposage de matériaux et autres sont prohibés.
c)
L'abattage des arbres doit être restreint à des fins sylvicoles, de
sélection ou d'éclairage.
d)
De plus, est interdit au sommet d'un talus dont la pente est supérieure à
25 %, située en bordure d'un cours d'eau, sur une bande équivalant à
deux fois la hauteur.
-
La construction de toute nouvelle habitation.
-
Toute surcharge, remblai, bâtiment, piscine hors-terre, etc.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-10
-
Tout drainage en direction de la pente.
-
Toute excavation dans la pente.
e)
Est interdit au sommet, à la base d'un talus dont la pente est supérieure
à 25 %, sans cours d'eau à la base, sur une bande équivalant à une fois
la hauteur au sommet et à la base.
-
La construction de toute nouvelle habitation.
-
Toute surcharge, remblai, bâtiment, piscine hors-terre, etc.
-
Tout drainage en direction de la pente.
-
Toute excavation dans la pente et à la base.
Aucune construction ne doit être autorisée dans les zones où la pente est
supérieure à 25 % à moins qu'un avis géotechnique ne démontre l'absence de
danger ou qu'une étude géotechnique ne détermine les travaux qui permettront
d'y éliminer le danger. Ces avis et études devraient être réalisés par un
ingénieur en géotechnique, soit un ingénieur civil ou géologue ayant reçu une
formation spécialisée en géotechnique et travaillant pour une firme, un
organisme ou un département offrant un service spécialisé en stabilité et en
mouvement des sols dans le domaine de la géotechnique. Suite à la réalisation
des travaux permettant d'éliminer le danger, un ingénieur en géotechnique
devra attester de leur conformité aux spécifications de l'étude.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
12.17
GÉNÉRALITÉS
L'abattage des arbres est permis dans les cas suivants :
a) L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable.
b) L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes.
c)
L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins.
d) L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée.
e) L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics.
f)
L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
g) Sauf pour les besoins d'une nouvelle construction et à certaines conditions
pour des fins de mises en culture, l'abattage d'un arbre répondant aux
conditions citées précédemment nécessite l'obtention d'un certificat
d'autorisation. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux arbres et
arbustes situés dans une pépinière ou un espace boisé de ferme au sens
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q c. F-2.1).
Il est défendu de planter, d'abattre, d'élaguer ou d'endommager des arbres et
arbustes situés sur la propriété publique.
Les entreprises publiques ne sont pas tenues d'obtenir une autorisation pour
l'abattage d'arbres mais doivent respecter les clauses et conditions de
remplacement obligatoire du présent article.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, il est permis d'abattre un
arbre sur la propriété publique pour la réalisation de travaux conformes à la
règlementation en vigueur à la condition d'avoir obtenu un permis d'abattage
d'arbre conformément au Règlement sur les permis et certificats. L'arbre abattu
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-11
devra être remplacé par le demandeur au frais de celui-ci et planté sur la
propriété privée selon l'article 12.18 du présent règlement.99
12.17.1
MESURES D'EXCEPTION CONCERNANT LES FRÊNES100
Abrogé101
12.18
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU
Tout arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre dont la tige est d'un
diamètre d'au moins cinq (5) centimètres, calculé à 1,5 mètre du sol, au moment
de sa plantation.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, suite à l'abattage, les conditions
suivantes sont remplies :
a) Il y a présence d'au moins un (1) arbre à tous les dix (10) mètres linéaires
dans la cour avant ;
b) Il y a présence d'au moins un (1) arbre par cinq cents (500) mètres carrés
de superficie de terrain, cette condition s'ajoute aux exigences du
paragraphe précédent.
Tout arbre de remplacement doit être planté dans la cour avant, sauf s'il y a déjà
présence d'au moins un (1) arbre à tous les dix (10) mètres linéaires dans la
cour avant ou présence d'une contrainte particulière ne permettant pas
d'effectuer la plantation.
Pour l'application du présent article, lorsque le résultat du calcul du nombre
d'arbre est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi à l'unité inférieure. Le
calcul doit être fait individuellement pour chacun des paragraphes du deuxième
alinéa. Toutefois, lorsque le résultat du calcul correspond à zéro (0), un
minimum d'un (1) arbre doit être planté dans la cour avant. Les arbres formant
une haie ne peuvent être considérés dans le calcul.
12.19
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
ZONES
RÉCRÉATIVES
ET
DE
CONSERVATION
Dans les zones récréatives et de conservation, l'abattage des arbres devra être
restreint à des fins sylvicoles, de sélection ou d'éclaircie aux conditions
suivantes :
a)
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres.
b)
Les coupes d'assainissement sont autorisées si l'arbre est malade,
déficient, dépérissant, endommagé ou mort ou pour des opérations
sylvicoles à des fins d'aménagement forestier.
c)
La coupe à des fins sylvicoles est autorisée lorsqu'un plan de mise en
valeur a été produit.
d)
La coupe nécessaire à la production de bois de chauffage est autorisée
pour des fins personnelles seulement (et non les coupes commerciales).
Les coupes et l'abattage d'arbres sont autorisés à l'intérieur des emprises de
propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place des équipements
publics et infrastructures de transport, d'énergie et de communications.
99 Règlement numéro 701-78, entrée en vigueur le 17 août 2023
100 Règlement numéro 701-04, entrée en vigueur le 16 avril 2015
101 Règlement numéro 701-78, entrée en vigueur le 17 août 2023
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-12
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « CONSERVATION » AFFECTÉES
PAR LA PRÉSENCE D'UNE COULÉE NATURELLE
12.20
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des zones « Conservation » affectées par la présence d'une coulée
naturelle, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
Les ouvrages de remblai/déblai sont prohibés, à l'exception des
ouvrages de consolidation du sol nécessités par l'état dégradé du talus.
Un écran naturel doit être conservé sur le replat supérieur du talus, de
façon à prévenir l'érosion du sol et à assurer sa stabilité ;
b)
Les ouvrages et les usages qui augmentent la charge sur le sol tels que
le stationnement, l'entreposage de matériaux et autres sont prohibés.
c)
L'abattage des arbres doit être restreint à des fins sylvicoles, de sélection
ou d'éclaircie ;
d)
Lorsque la stabilisation de la pente s'impose, les travaux doivent se faire
de façon à enrayer l'érosion du sol et à rétablir sa couverture végétale
ainsi que le caractère naturel des lieux ;
e)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la coulée, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions
ou finalement d'un mur de soutènement mais dans tous les cas, la
priorité sera accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Le ciment ne peut être
utilisé comme matériau servant au soutènement.
L'ensemble de ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux ouvrages pour
fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES « AGROFORESTIÈRES »
12.21
GÉNÉRALITÉS
Le couvert forestier présent au sein des zones agroforestières tel qu'illustrées
au plan de zonage est assujetti aux normes suivantes régissant l'abattage
d'arbres :
Activités prohibées et autorisées
À l'intérieur du couvert forestier présent dans le bois et corridor forestier
métropolitain, les activités suivantes sont prohibées :
a) Permettre ou tolérer l'abattage d'arbres, à moins que cette coupe d'arbres
soit effectuée en conformité avec le présent règlement;
b) Procéder à la coupe totale d'arbres sauf pour une coupe d'implantation pour
un équipement d'observation et d'interprétation de la faune et de la flore,
incluant une bande de six mètres (6 m) dans le périmètre de l'équipement,
pour un maximum de 10 % de la superficie totale du couvert boisé sur la
propriété visée;
c) Couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de
jardinage autorisées selon les dispositions du paragraphe suivant, sans
avoir obtenu au préalable une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de l'article 27 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
d) Procéder au décapage du sol.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-13
À l'intérieur du couvert forestier présent dans le bois et corridor forestier
métropolitain, les activités suivantes sont autorisées sans certificat émis par la
municipalité :
a) Les activités acéricoles;
b) Les coupes d'assainissement afin d'abattre ou de récolter des arbres
déficients, dépérissant, endommagés, morts, brisés ou tombés;
c) Les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau;
d) Les coupes effectuées strictement le long de tout terrain cultivé contigu
dans le cadre de l'application des dispositions du Code municipal relatives
au découvert;
e) La coupe de jardinage prélevant au maximum trente pour cent (30 %) des
arbres et répartis également sur l'ensemble du boisé, sur une période de
quinze (15) ans.
Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des
personnes ou tout arbre qui constitue un risque pour le bien privé et public n'est
pas visé par le présent règlement.
La mise en place de fossés de drainage ne peut entraîner le déboisement d'un
couloir d'une largeur supérieure à cinq (5) mètres. De plus, la superficie totale
des fossés de drainage ne peut excéder six pour cent (6 %) de la superficie
totale du couvert boisé sur la propriété visée.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SONORE LE LONG DE
L'AUTOROUTE 30
12.22
GÉNÉRALITÉS
Le développement urbain des secteurs adjacents à l'autoroute 30 doit être
conforme aux dispositions de la présente section.
Le niveau sonore est lié au débit journalier de véhicules, la vitesse, le type de
véhicules et la distance par rapport à la voie de circulation. Selon A30-Express,
le nombre de véhicules passant par le poste de péage est de 13 500 par jour en
moyenne et se compose à plus de 14 % de camions. Ce nombre connaît une
hausse progressive d'environ 10 % par mois depuis l'ouverture de l'autoroute 30
en décembre 2012.
Selon le BAPE, le débit de circulation maximal d'une autoroute à deux voies est
de 67 000 véhicules par jour. Les projections du débit de circulation avancées
par le BAPE varient de 45 800 à 66 800 véhicules par jour d'ici 2026, pour le
tronçon traversant la MRC de Beauharnois-Salaberry.
12.23
DISTANCES À RESPECTER EN FONCTION DU DÉBIT JOURNALIER ET DU
NIVEAU SONORE
Le tableau suivant fait état des distances nécessaires afin d'obtenir un niveau
sonore acceptable de 55 dBA Leq, 24h selon le débit journalier de véhicules.
Les distances se mesurent à partir de la ligne médiane des voies de circulation,
de part et d'autre de l'autoroute 30. Il est à noter qu'il s'agit d'un niveau sonore
perçu sans aucune mesure d'atténuation.
Tableau 12.23 : Distance minimale à respecter en fonction du débit
journalier et du niveau sonore
Débit journalier, nombre de véhicules par jour
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
67 000
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-14
55 dBA
Leq, 24h
310 m
330 m
350 m
370 m
390 m
397 m
Source : MTQ, 1995.
Il apparaît ainsi judicieux d'imposer une distance d'au moins 397 mètres,
calculée à partir du centre de l'autoroute, pour toute future construction
résidentielle, afin de pallier à une éventuelle saturation de l'autoroute 30 d'ici
2026.
12.24
APPLICABILITÉ DES DISTANCES MINIMALES
Les distances minimales à respecter énumérées à l'article 12.23 sont
applicables au développement de secteurs résidentiels, institutionnels ou
récréotouristiques adjacents à l'autoroute 30.
12.25
RÉDUCTION DES DISTANCES MINIMALES ET MESURES DE MITIGATION
La délivrance d'un permis de construction, en deçà des normes édictées au
tableau 12.23, devra être décrétée sous condition de la mise en place de
mesures d'atténuation permettant d'obtenir un niveau sonore perçu maximal de
55 dBA Leq, 24h. Dans de tel cas, il appartiendra au promoteur et/ou au
propriétaire du terrain concerné de faire la démonstration de l'efficacité des
ouvrages d'atténuation qu'il propose à l'aide des deux documents suivants :
-
Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière,
comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer, avec précision, le
degré de perturbation à l'intérieur de ladite zone;
-
Un document décrivant lesdites mesures de mitigation préconisées
conformément à l'étude de pollution sonore mentionnée a point précédent.
Les mesures d'atténuation devront résulter en des aménagements à caractère
naturel, tels que des buttes ou des enrochements avec végétation ou encore la
réalisation de murs.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES FERRÉES
12.26
GÉNÉRALITÉS
Les impacts occasionnés par les activités ferroviaires varient selon leur
importance et l'aménagement à proximité de celles-ci dépendra de sa
classification. Le tableau suivant fait état de trois types de classification
possibles de ligne ferroviaire au Canada.
Tableau 12.26 : Classification de ligne de chemin de fer selon leurs
caractéristiques
Ligne principale (répartie
généralement en deux sous-
classes : la ligne principale de
première et de seconde catégorie)
➢ Trafic généralement supérieur à 5
trains par jour.
➢ Haute vitesse, dépassant souvent
80 km/h.
➢ Les passages à niveau, les
déclivités, etc. peuvent augmenter
le bruit et la vibration produits
normalement par les circulations
ferroviaires.
Ligne secondaire (répartie
généralement en deux sous-
classes : la ligne secondaire de
première et de seconde catégorie)
➢ Trafic généralement inférieur à 5
trains par jour.
➢ Vitesses plus lentes, limitées à
environ 50 km/h.
➢ Trains d'un tonnage léger à moyen.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-15
Embranchement
➢ Trafic non prévu, sur demande
seulement
➢ Vitesses plus lentes, limitées à 24
km/h.
➢ Trains courts d'un tonnage léger.
Source : Dialog, 2013.
12.27
CRITÈRES
DE
BRUIT
POUR
LES
NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
RÉSIDENTIELS À PROXIMITÉ DES CORRIDORS FERROVIAIRES DE
MARCHANDISES
Les critères de bruits pour les nouveaux aménagements résidentiels ou autres
utilisations sensibles du sol, à proximité des corridors ferroviaires de
marchandises sont les suivants :
Tableau 12.27 : Bruit et aménagement pour utilisation de sol sensible
Type
d'espace
Période
Niveau sonore
intérieur
maximum Leq
(dBA) Rail
Niveau sonore
extérieur maximum
Leq (dBA)*
Chambre à
coucher
De 23 h à 7 h
35
50
Salles de
séjour/salles
à manger
De 7 h à 23 h
40
55
Aires de
séjour
extérieures
De 7 h à 23 h
55**
S.O.
Source : Dialog, 2013.
* Applicable uniquement aux bruits du transport
** Des mesures d'atténuation sont recommandées si les niveaux sonores se situent
entre 55 et 60 dBA; s'ils sont de 60 dBA ou plus, on devrait mettre en place des
mesures d'atténuation pour réduire le bruit à une valeur aussi proche que possible de 55
dBA.
12.28
DISTANCES MINIMALES ENTRE UN CHEMIN DE FER ET UN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL SELON LA CLASSIFICATION DE LA LIGNE
Le tableau 12.28 fait état des distances minimales à respecter entre un chemin
de fer et un bâtiment résidentiel selon la classification de la ligne. Ces distances
sont mesurées en ligne droite horizontale.
Tableau 12.28 : Distance entre chemin de fer et bâtiment résidentiel, selon
la classification de la ligne
Distance
entre
bâtiment
résidentiel
et chemin
Zone
nécessitant
une
étude
d'impact
sonore
Triage ferroviaire
300 mètres
1000 mètres
Ligne principale de première catégorie
30 mètres
300 mètres
Ligne principale de seconde catégorie
30 mètres
250 mètres
Ligne secondaire de première catégorie
15 mètres
150 mètres
Ligne secondaire de seconde catégorie
15 mètres
75 mètres
Embranchement
15 mètres
75 mètres
Source : Dialog, 2013
12.29
RÉDUCTION DES DISTANCES MINIMALES ET MESURES DE MITIGATION
La mise en place de mesures de mitigation telles qu'une barrière ou une berne
peut diminuer la distance de recul nécessaire entre le bâtiment et la voie ferrée.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-16
Une étude d'impact sonore pourra évaluer les diverses possibilités
d'aménagement afin d'en dégager des recommandations adéquates.
Une étude d'impact sonore est également nécessaire pour toute modification de
zonage permettant l'usage résidentiel à proximité d'un chemin de fer, selon les
distances avancées au tableau 12.28. Le promoteur ou propriétaire du terrain
devra de plus aménager le nouveau secteur résidentiel de manière à maximiser
les atténuations du bruit et des vibrations occasionnés par les chemins de fer en
prévoyant des mesures contrôlant l'emplacement, l'orientation, l'aménagement
et les divers matériaux des nouveaux bâtiments résidentiels qui s'implanteront à
proximité du chemin de fer.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU POSTE HYDROÉLECTRIQUE
12.30
GÉNÉRALITÉS
À partir des limites de l'aire d'exploitation du poste Léry, une zone tampon d'une
profondeur de 500 mètres à l'intérieur de laquelle est prohibé l'usage résidentiel.
Les autres usages pourraient être autorisés, en fonction de leur vulnérabilité aux
nuisances causées par le poste.
Dans l'éventualité où des mesures correctrices et d'atténuation des risques et
des nuisances engendrées par l'exploitation des postes sont apportées, les
distances des zones tampons pourraient être moindres. Un rapport d'analyse
d'Hydro-Québec devra confirmer les mesures effectuées et identifier la nouvelle
zone tampon à adopter.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE
12.31
GÉNÉRALITÉS
Un périmètre de protection d'un minimum de 30 mètres de rayon devra être
respecté autour des prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution
d'eau potable. À l'intérieur de ce périmètre, sont interdits les éléments
épurateurs, l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides de
même que les ouvrages et constructions ou activités exception faite des
ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien.
SOUS-SECTION 5
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS
12.32
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sont prohibés dans le périmètre d'urbanisation, les usages suivants :
a) Les nouveaux sites d'entreposage de carcasses automobiles (sauf dans les
zones industrielles);
b) Les nouveaux établissements de production animale;
c) Les nouvelles carrières et sablières.
12.33
ZONES TAMPONS
L'aménagement de zones tampons doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
a) Les zones tampons doivent être aménagées sur la propriété industrielle où
l'usage est pratiqué en bordure des limites attenantes aux routes
numérotées, aux routes provinciales, aux rues, aux parcs, aux zones
Habitation et Publiques et institutionnelles;
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-17
b) Les zones tampons doivent avoir une largeur minimale de 10 mètres et
doivent être constituées de plantations dans une proportion minimale de
60 % dont 20 % seront des conifères;
c) Les espaces libres de plantation doivent être aménagés et entretenus;
d) Les zones tampons peuvent être aménagées à même l'espace boisé
existant, si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis et la
continuité exigée. Dans un tel cas, le sous-bois doit être nettoyé sur toute la
superficie de la zone. Dans le cas contraire, la plantation devra être
complétée;
e) Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les
12 mois qui suivent l'émission du permis et du certificat d'autorisation.
f)
Ces zones tampons ne doivent pas servir à des usages autres qu'espace
vert.
Dans les zones industrielles bâties, un talus ou une clôture permettra de
rencontrer les objectifs susmentionnés.
12.34
ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE
Dans le but de minimiser les contraintes, les actions complémentaires à
privilégier sont :
a) L'établissement de zones tampons tel que spécifié à l'article précédent;
b) Le contrôle de l'utilisation du sol (ne doivent pas être situées à proximité de
résidences);
c) La mise en place de mesures préventives et d'atténuation.
12.35
ANCIENS LIEUX D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX
Dans le but de minimiser les contraintes, les actions à privilégier sont :
a)
Assurer le suivi auprès du Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques;
b)
Prioriser les interventions de réhabilitation requises;
c)
Contrôler l'utilisation du sol à proximité;
d)
Envisager des projets de restauration et en assurer leur compatibilité et
leur conformité aux grandes affectations.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
12.36
SITES DE DÉCHETS
Les sites de déchets sont considérés comme des nuisances et sont prohibés
dans toutes les zones et ceci nonobstant toute interprétation d'autres clauses du
présent règlement, sauf lorsque leur référence est spécifiquement mentionnée
dans la grille des usages et des normes à l'article « spécifiquement permis », en
regard d'une zone donnée. En plus de respecter les dispositions prévues pour
les articles du règlement s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés,
cet usage doit se soumettre aux dispositions suivantes.
Seul l'entreposage des déchets relié à une opération de traitement et de
recyclage sera permis sur le territoire de la Ville, ceci conformément à la Loi sur
la qualité de l'environnement.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-18
12.37
TERRAINS DE CAMPING
Les terrains de camping sont prohibés dans toutes les zones et ceci nonobstant
toute interprétation d'autres clauses du présent règlement, sauf lorsque leur
référence est spécifiquement mentionnée dans la grille des usages et des
normes à l'article « spécifiquement permis », en regard d'une zone donnée. En
plus de respecter les dispositions prévues pour les articles du règlement
s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, cet usage doit se
soumettre aux dispositions suivantes.
Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que lorsque
le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi sur les
établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E-14.2) ainsi qu'aux
règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement.
12.38
SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES
Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles devra respecter les
normes suivantes :
a) Une marge de recul de 15 mètres devra être respectée entre le site
d'entreposage et l'emprise de la rue afin de procurer un espace de
stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10
mètres des autres limites du terrain devra aussi être respectée.
b) Le site d'entreposage de carcasses automobiles devra être entouré par l'un
ou l'autre des éléments suivants et érigé aux marges de recul spécifiées ci-
dessus :
- d'un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 2,5 mètres;
- d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres;
l'utilisation de tôle galvanisée, de contreplaqués ou de panneaux de bois
aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée;
- d'une haie ou plantation d'arbres constituée de conifères à feuilles
persistantes. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre
lors de la plantation. Cette plantation ou haie doit être maintenue en bon
état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel opaque.
Les plantations ou haies doivent être entretenues de façon à atteindre
une hauteur minimale de deux (2) mètres et constituer un écran visuel
opaque.
Enfin, le talus, la clôture ou la haie doit être installé en tout ou en partie autour
du lieu d'entreposage, de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible par toute
personne circulant sur une voie publique, ni d'une habitation ou d'un lieu public
voisin.
12.39
EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES
Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que lorsque
le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi sur la qualité
de l'environnement tels qu'appliqués par le Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques.
Les sites devant servir à des fins de carrières et de sablières doivent être
restreints à des distances raisonnables des zones urbanisées de façon à
assurer une protection suffisante contre les poussières et le bruit.
Des mesures de mitigation appropriées doivent être prises afin d'assurer une
remise en état du site au fur et à mesure de son exploitation.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-19
12.39.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout exploitant d'une carrière ou d'une sablière déjà en exploitation ou projetée
devra préparer et mettre en œuvre un plan de réaménagement du terrain selon
les dispositions du présent règlement, conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement et au Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. Q-2, r.7)
Tout exploitant devra assurer la restauration progressive esthétique et
biologique des terrains exploités à des fins de carrière et de sablière.
La restauration du sol doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement
des travaux d'exploitation de la carrière ou de la sablière.
L'exploitation des carrières et des sablières est autorisée, suite à l'obtention
d'un certificat d'autorisation, aux conditions suivantes :
a)
Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé dans
le cas d'une carrière et/ou sablière :
- sur une bande de soixante-quinze (75) mètres d'un cours d'eau.
b)
Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé :
-
dans le cas d'une sablière, sur une bande de trente-cinq
(35) mètres de la ligne d'emprise de rue;
-
dans le cas d'une carrière, sur une bande de soixante-quinze
(75) mètres de la ligne d'emprise de rue.
Il est interdit de construire toute habitation en deçà d'une distance de six cents
(600) mètres autour de l'aire d'exploitation. À l'intérieur des six cents
(600) mètres,
l'implantation
des
usages
autres
que
résidentiels
est
conditionnelle à leur vocation et à leur compatibilité avec les opérations des
carrières.
12.39.2 TERRAINS VISÉS
Les terrains exploités à des fins de carrière et de sablière qui doivent être
réaménagés sont les excavations, les remblais, les accumulations de rebuts et
les voies d'accès.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-20
12.39.3 RESTAURATION DES TERRAINS
Pour des fins de restauration du sol, les pentes de la carrière et/ou de la
sablière seront aménagées de façon à connaître une inclinaison maximale de
trente (30) degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation.
La restauration des terrains exploités à des fins de carrière ou de sablière doit
comprendre les étapes suivantes :
a)
Nettoyage des lieux
Le nettoyage des lieux doit se faire par la récupération et le recyclage
des déchets, leur enfouissement sur place et la mise en place d'une
couche de terre arable suffisante pour permettre la repousse d'arbres;
b)
Régalage et mise en forme
Le régalage et la mise en forme doivent se faire par des travaux de
terrassement de façon à naturaliser le site et l'épandage d'une couche
de terre arable d'au minimum 15 centimètres.
c)
Remise des lieux en végétation
La remise des lieux en végétation doit se faire par la mise en place d'une
nouvelle couverture végétale sur le sol, l'utilisation d'engrais de façon à
ce que la végétation nouvelle croisse toujours deux ans après la
cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière à moins que le
milieu environnant ne permette pas une végétation vivace.
12.39.4
PROPRETÉ
À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière ou de la
sablière doit être libre de tous débris, déchets, souches, matériel inutilisable,
machineries ou autres encombrements de même nature.
12.39.5
DÉLAI
La restauration du sol doit être complétée dans un délai de un an après la
cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière.
12.39.6
ESTHÉTIQUE
Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intact une lisière d'arbres de cinquante (50) mètres de
largeur entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique.
Dans le cas d'une nouvelle carrière, l'exploitant doit planter des arbres sur une
largeur de trente-cinq (35) mètres entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute
voie publique, à raison de 1 200 arbres par hectare, si cette bande de terrain
n'est pas déjà boisée conformément à cette norme de densité et si l'aire
d'exploitation est située à moins de cent (100) mètres de la voie publique. Ces
arbres doivent être capables d'atteindre six (6) mètres de hauteur. Les
exigences relatives à la croissance de la végétation stipulées à l'article
12.39.3 c) s'appliquent à ces arbres.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-21
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
LOCALISATION
DES
PÔLES
LOGISTIQUES
12.40
GÉNÉRALITÉS
Tout nouveau projet de mise en place d'un pôle logistique devra s'assurer de
l'efficacité et de la capacité des infrastructures de transport permettant
l'intermodalité (ferroviaire, routier).
Est considéré « pôle logistique » un espace défini et sécurisé où une
concentration d'entreprises fait des opérations logistiques de grande envergure.
Ce grand parc industriel, à vocation logistique, est connecté aux infrastructures
multimodales (port maritime, gare ferroviaire intermodale, autoroutes) qui
desservent de grands marchés.
Ainsi les facteurs suivants sont à considérer dans le choix de la localisation d'un
pôle logistique :
1) Site bénéficiant d'un accès direct au réseau routier métropolitain;
2) Site ayant un accès direct au réseau ferroviaire;
3) Site situé près d'une installation portuaire;
4) Site permettant d'aménager une zone tampon afin de minimiser les impacts
occasionnés par les activités du site (ex. : bruit, matières dangereuses, etc.).
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES AGRICOLES
12.41
HAUTEUR
Il n'y a pas de hauteur applicable aux éoliennes à vocation agricole.
12.42
NOMBRE
Il n'y a aucun nombre maximal d'éoliennes à vocation agricole.
12.43
IMPLANTATION
Les éoliennes à vocation agricole sont permises dans toutes les cours du
bâtiment principal.
Il est interdit d'installer une éolienne à vocation agricole sur le toit d'un bâtiment
principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin.
12.44
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE
RÉSIDENCE
La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et une
résidence est de 1,5 fois sa hauteur.
12.45
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et tout
bâtiment accessoire situé sur la même propriété est de 2 mètres.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-22
SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
À
VOCATION COMERCIALE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT
12.46
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables aux mâts de mesure de vent
associés aux éoliennes à vocation commerciale.
12.47
DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE
VENT TEMPORAIRES
Les mâts de mesure de vent temporaires doivent être démantelés et enlevés du
site autorisé, au plus tard, trois (3) ans suivant l'émission du permis.
12.48
LOCALISATION ET DEMANTELEMENT DE MATS DE MESURE DE
VENT PERMANENTS
Les mâts de mesure de vent permanents peuvent être installés seulement dans
le cadre de l'aménagement d'un parc éolien.
Les mâts de mesure de vent permanents doivent être démantelés et enlevés du
site lors du démantèlement ou l'enlèvement du parc éolien auquel il est rattaché.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À
VOCATION COMMERCIALE
12.49
IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS
Les éoliennes à vocation commerciale sont permises uniquement dans les
affectations agricole, récréative et industrielle identifiées au plan des grandes
affectations du sol du plan d'urbanisme numéro 700.
12.50
DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION
À l'intérieur de l'affectation agricole, toute éolienne à vocation commerciale doit
être implantée à une distance d'au moins un (1) kilomètre des limites des autres
affectations à l'exception des affectations industrielle, récréative et industrielle
de nature extractive où aucune distance n'est applicable.
Les éoliennes à vocation commerciale implantées dans l'affectation industrielle
doivent être situées à une distance d'au moins un (1) kilomètre des limites des
autres affectations à l'exception des affectations agricole, récréative et
industrielle de nature extractive où aucune distance n'est applicable.
À l'intérieur de l'affectation récréative, toute éolienne à vocation commerciale
doit être implantée à une distance d'au moins un (1) kilomètre des limites des
autres affectations à l'exception des affectations agricole, industrielle à caractère
régional et industrielle de nature extractive où aucune distance n'est applicable.
12.51
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE
Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance
minimale équivalente à au moins une fois sa hauteur par rapport aux limites du
terrain sur lequel elle est installée.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-23
Lorsque plus de trois éoliennes à vocation commerciale sont implantées dans
un rayon de moins d'un kilomètre, le type d'implantation au sol doit être de
forme linéaire (incluant curviligne) ou de forme géométrique.
12.52
DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS
La distance minimale à respecter entre deux parcs éoliens est de trois
(3) kilomètres, dans le but de limiter les effets de covisibilité.
12.53
DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS
Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance
minimale de cinq cents (500) mètres de toute habitation ainsi que de tout
bâtiment commercial, récréatif, public ou institutionnel.
12.54
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique, commerciale doit être localisé à une distance minimale de cinq cents
(500) mètres d'une éolienne à vocation commerciale.
12.55
GROUPE ÉLECTROGÈNE
Lorsqu'un groupe électrogène est relié à une éolienne à vocation commerciale,
les distances prévues à la présente section doivent être augmentées de deux
cent cinquante (250) mètres.
12.56
DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION
La distance minimale à respecter entre une route numérotée ou l'autoroute 30 et
ses accès (bretelles) et une éolienne à vocation commerciale correspond à 1,5
fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale implantée. Ces éléments
sont identifiés au plan des infrastructures de transport annexé au plan
d'urbanisme numéro 700.
Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise de la voie de
circulation. Cette bande de dégagement est applicable de chaque côté de la
voie.
12.57
DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE TENSION
Entre une ligne de 735 kV et une éolienne à vocation commerciale, la distance
minimale à respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne à vocation
commerciale plus quarante (40) mètres.
Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à
respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale plus
trente (30) mètres.
Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution.
Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée
et s'applique de chaque côté.
12.58
DISTANCE DES LIMITES DU TERRAIN
Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale de
toute limite de terrain à l'exception des terrains localisés sur les propriétés
d'Hydro-Québec le long du Canal de Beauharnois.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-24
12.59
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT,
HABITATS FAUNIQUES ET FLORISTIQUES
Les éoliennes à vocation commerciale ne doivent pas être implantées à
l'intérieur des sites d'intérêt, des habitats fauniques et floristiques. Une distance
minimale de cinq cents (500) mètres, mesurée à partir des limites extérieures du
site identifié doit aussi être respectée. Ces éléments sont identifiés au plan des
territoires d'intérêt écologiques annexé au plan d'urbanisme numéro 700.
12.60
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS ET
HUMIDES
Les éoliennes à vocation commerciale ne doivent pas être implantées à
l'intérieur des milieux sensibles, naturels et humides. Ces éléments sont
identifiés au plan des territoires d'intérêt écologiques annexé au plan
d'urbanisme numéro 700.
Les éoliennes à vocation commerciale doivent être implantées à l'extérieur des
sols à fort potentiel de culture soit les sols de classe un (1) à trois (3).
12.61
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU, LACS
ET CANAUX
Une à vocation commerciale doit être implantée à au moins cinq cents
(500) mètres de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau suivants :
a) Fleuve Saint-Laurent;
b) Rivière Saint-Louis;
c) Lac Saint-Louis.
Aucune éolienne à vocation commerciale ne peut être implantée dans le littoral
d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un canal.
12.62
IMPLANTATION ET DISTANCE DES MASSIFS BOISÉS
À l'intérieur des affectations industrielle et récréative, les éoliennes à vocation
commerciale ne doivent pas être installées à l'intérieur des massifs boisés.
À l'intérieur de l'affectation agricole, les éoliennes à vocation commerciale
peuvent être installées à l'intérieur des massifs boisés qui n'ont pas de valeur
commerciale et qui ne sont pas des érablières.
12.63
NORMES RELATIVES AU BRUIT
Le bruit généré par une ou des éoliennes à vocation commerciale ne doit pas
excéder quarante (40) dB(A), au périmètre de l'habitation la plus près.
La mesure s'effectue à l'aide d'un sonomètre (décibelmètre) calibré selon les
normes internationales ou nord-américaines. La prise de son doit s'effectuer
durant au moins une minute à une hauteur d'un mètre du sol, lorsqu'une ou des
éolienne(s) à vocation commerciale est (sont) en fonction. Le relevé doit
s'effectuer dans les conditions normales d'utilisation du sol.
Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'éolienne à vocation
commerciale d'effectuer, à ses frais, différents tests de son par une firme privée
indépendante et qu'un rapport soit produit, afin de colliger scientifiquement les
relevés et les constats des tests.
12.64
FORME, COULEUR ET APPARENCE
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes à vocation
commerciale doivent être recouvertes de peinture blanche ou se rapprochant de
celle-ci et le mât doit être de forme longiligne et tubulaire.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-25
Toute trace de rouille ou tache apparaissant sur une éolienne à vocation
commerciale devra être peinte dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit
émis par l'inspecteur régional.
12.65
AFFICHAGE
L'affichage est interdit sur toutes les parties d'une éolienne à vocation
commerciale. Le nom et le logo de la compagnie peuvent cependant être
identifiés sur la nacelle.
12.66
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes à vocation commerciale
au réseau de distribution électrique doit être souterraine. Cependant,
l'implantation de ces fils électriques peut être aérienne aux endroits où le réseau
de fils doit traverser une contrainte physique telle un lac, un cours d'eau, un
milieu sensible ou un sol de roc non friable.
SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN
12.67
PRIORITÉ DE RACCORDEMENT
Toute éolienne à vocation commerciale d'un producteur privé reliée au réseau
de transport d'énergie nécessite un poste de raccordement distinct des postes
appartenant à Hydro-Québec pour des raisons d'exploitation et de sécurité.
12.68
DISTANCE D'IMPLANTATION
L'implantation d'un poste de raccordement éolien est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de cent (100) mètres en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle,
récréative, institutionnelle, publique ou commerciale.
12.69
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique ou commerciale doit être localisé à une distance minimale de cent
(100) mètres d'un poste de raccordement éolien.
12.70
CLÔTURE
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à quatre-
vingt pour cent (80 %) doit entourer tout poste de raccordement éolien.
Un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une
haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée, dans une proportion d'au
moins quatre-vingt pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant
une hauteur d'au moins trois (3) mètres à maturité. L'espacement entre ceux-ci
est d'un (1) mètre pour les cèdres et de deux (2) mètres pour les autres
conifères.
12.71
REMISE EN ÉTAT DU SOL
À la fin des travaux de construction, le sol ayant été modifié pour permettre les
travaux de construction doit être remis à l'état dans lequel il était avant les
travaux de construction, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était
auparavant.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-26
Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les
méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui
sont identifiés à l'annexe " D " du présent règlement.
SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT
D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE
12.72
GÉNÉRALITÉS
Toute à vocation commerciale ou toute infrastructure complémentaire à
l'éolienne à vocation commerciale, qui n'est pas en opération pendant une
période consécutive de vingt-quatre (24) mois, doit être démantelée. Le socle de
béton ou l'assise de l'éolienne à vocation commerciale doit être complètement
enlevé. Le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé.
Lors du démantèlement d'une éolienne à vocation commerciale, d'un parc éolien
ou d'un mât de mesure de vent, les dispositions suivantes s'appliquent dans un
délai de vingt-quatre (24) mois suivant le démantèlement :
a) Toutes les composantes de l'éolienne à vocation commerciale doivent être
démantelées (mât, nacelle, moyeu et pales) ainsi que les socles de béton;
b) L'ensemble du réseau collecteur aérien ou souterrain de fils électriques doit
être retiré, incluant les postes de transformation;
c) Les chemins d'accès doivent être démantelés et le terrain faisant partie de
l'assiette de ce chemin doit être remis en état tel que convenu à l'article
12.73 ;
d) L'ensemble des constructions et bâtiments doit être retiré, incluant leurs
fondations.
Tous les équipements démantelés doivent être évacués hors des sites et mis au
rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise
les mâts, les nacelles et les pales, la base de béton, le poste électrique, les
lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations
temporaires ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne à
vocation commerciale.
Les sols sous l'éolienne à vocation commerciale, sous les transformateurs, dans
le poste électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet d'une
caractérisation chimique. Les sols souillés sont enlevés selon la réglementation
en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination, qui
auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation.
12.73
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Les lieux doivent être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol telle
qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne à vocation commerciale, de
l'infrastructure ou du chemin d'accès. Le site sur lequel des arbres ont été
abattus doit être reboisé, selon les méthodes reconnues, avec des arbres
indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe " D " du présent
règlement.
12.74
GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT
Lors du déplacement d'une éolienne à vocation commerciale ou de ses
composantes, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement
suffisant, en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement
être causé à la municipalité en raison de ce déplacement, est exigé.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-27
SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS
12.75
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de
nouveaux chemins.
Les nouveaux chemins d'accès doivent être construits selon les exigences
suivantes :
a) La distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de
1,5 mètre ;
b) Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale
est de dix (10) mètres. Elle doit être réduite à 7,5 mètres en dehors des
périodes d'implantation, de démolition, de démantèlement ou de réparation
de l'éolienne à vocation commerciale ;
c) En milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain
voisin est utilisé à des fins non agricoles. Les distances ne s'appliquent pas
au chemin mitoyen lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin
s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour
l'entretien des éoliennes à vocation commerciale.
12.76
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de
nouveaux chemins temporaires.
Les nouveaux chemins d'accès temporaires peuvent être construits, selon les
exigences suivantes :
a) La distance minimale entre le chemin d'accès temporaire et la limite du
terrain est de 1,5 mètre ;
b) Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale
est de dix (10) mètres ;
c) En milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain
voisin est utilisé à des fins non agricoles. Elles ne s'appliquent pas au
chemin mitoyen, lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin
s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour
l'entretien des éoliennes à vocation commerciale.
À la fin des travaux de construction d'une ou des éoliennes à vocation
commerciale, ces chemins d'accès temporaires doivent être démantelés et le sol
remis à l'état dans lequel il était avant le début des travaux, afin de permettre
l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne à vocation
commerciale ou de l'infrastructure.
Le chemin d'accès temporaire sur lequel des arbres ont été abattus doit être
reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest
du Québec qui sont identifiés à l'annexe "D " du présent règlement.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-28
SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE
12.77
REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT
Le remblai et déblai sont permis uniquement pour la construction de la fondation
de l'éolienne à vocation commerciale et pour les chemins d'accès permanents et
temporaires.
12.78
AJUSTEMENT DE SOL
Le sol adjacent au socle de béton servant de fondation permanente à une
éolienne à vocation commerciale peut être nivelé sur une distance de 3 mètres
de cette base de béton.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS
D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
12.79
INTERPRÉTATION
Constitue une installation d'intérêt métropolitain, les installations suivantes :
1) Les installations de santé comprenant les centres hospitaliers universitaires,
les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres
hospitaliers affiliés à des universités;
2) Les installations d'éducation comprenant les établissements d'éducation de
niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements
d'enseignement
collégial
incluant
les
écoles
spécialisées,
et
les
conservatoires;
3) Les installations sportives, culturelles et touristiques, dont :
a. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de cinq
cents (500) sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales
et internationales;
b. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés
comprenant une capacité de six cent cinquante (650) sièges et plus;
c. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de mille mètres
carrés (1 000 m2) et plus excluant les salles de spectacle;
d. Les parcs d'attraction attirant un million de visiteurs et plus par année;
e. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de
salons et de foires commerciales comptant cinq mille mètres carrés
(5 000 m2) et plus.
12.80
LOCALISATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
Toute nouvelle installation visée au premier alinéa devra être localisée :
1) À moins d'un (1) kilomètre d'un point d'accès du réseau de transport en
commun métropolitain;
2) Sur un site accessible par transport actif;
3) Dans le périmètre d'urbanisation;
4) À l'extérieur des aires de contraintes naturelles et anthropiques présents
sur le territoire.
Chapitre 12 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement, certaines usages et
contraintes
12-29
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE LA
VILLE DE BEAUHARNOIS (PÉRIMÈTRE MÉTROPOLITAIN)
12.81
PRIORITÉ À LA CONSOLIDATION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La Ville de Beauharnois priorise la consolidation du tissu urbain existant en
assurant, en premier lieu, l'utilisation des terrains vacants ou à redévelopper, qui
sont ou seront desservis par les infrastructures d'aqueducs et d'égouts et qui
sont compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
12.82
MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Toute demande de modification du périmètre d'urbanisation devra être conforme
aux principes et critères définis au critère 1.6.2 du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de
Montréal.
13-1
Chapitre 13 : Dispositions applicables aux droits acquis
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS102
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
13.1
GÉNÉRALITÉS
Une construction ou un usage ou une enseigne dérogatoire jouit de droits
acquis si :
a) Elle ou il était existant ou effectif au 1er janvier 1992 ;
b) Elle ou il a fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation légalement émis
au 1er janvier 1992.
La tolérance à l'égard d'une situation non conforme ne peut conférer un droit
acquis à l'encontre des règlements municipaux quel que soit le laps de temps au
cours duquel s'est exercée cette tolérance.
Une construction non conforme à une disposition du règlement de construction
n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la
présente section.
L'usage non conforme d'une construction n'a pas pour effet de rendre la
construction non conforme.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
13.2
GÉNÉRALITÉS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation, de rénovation et d'entretien
nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée
par droits acquis.
13.3
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
13.4
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée ou agrandie pourvu que la
modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions du
présent règlement et que la dérogation ne soit pas augmentée.
Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut également être
agrandie si :
a) L'agrandissement fait en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du périmètre
existant de la construction. Toute partie de l'agrandissement en hauteur qui
excède le périmètre existant de la construction doit être conforme au premier
alinéa ;
b) L'agrandissement exécuté du côté où la construction est dérogatoire ne diminue
pas la ou les marges existantes. La superficie de l'agrandissement est égale ou
inférieure à 50 % de la superficie au sol de la construction existante. La
superficie de la construction prise pour ce calcul est celle existante en date du
1er janvier 1992.
102 Règlement numéro 701-75, entrée en vigueur le 22 juin 2023
13-2
Chapitre 13 : Dispositions applicables aux droits acquis
Un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une seule
fois.
13.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Il est permis, lors de la rénovation ou de l'agrandissement d'une construction
existante, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie par un
matériau de revêtement extérieur identique à celui recouvrant la partie existante,
et ce, à la condition que ce matériau soit autorisé par le règlement de zonage.
Un usage principal dérogatoire protégé par droit acquis lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, à condition que ce dernier appartienne au même type et que celui-
ci respecte l'homogénéité des usages qui appartiennent à ce type.
13.6
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée sur le
terrain même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son
déplacement, pourvu que son déplacement ait pour effet de réduire la
dérogation.
Le déplacement d'un bâtiment dont une marge est dérogatoire, ne doit pas
causer d'empiètement dans une autre marge.
13.7
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE SUITE À UN
SINISTRE
Le présent article régit les interventions lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé
par droits acquis est détruit par un incendie ou quelques autres sinistres à moins
de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation
municipale le jour précédent le sinistre, sans tenir compte de la valeur du terrain
ni des fondations.
Si le bâtiment est dérogatoire en regard du Règlement de construction, il pourra
être reconstruit à condition de respecter les normes de construction en vigueur.
Si la superficie, ou l'implantation du bâtiment est dérogatoire, la reconstruction
sera permise aux conditions suivantes :
Sur le même terrain ;
Sur les mêmes fondations ou des fondations réduites ;
Les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'un délai de 24 mois à
compter de la date du sinistre. Après ce délai, le droit acquis de la construction
sera éteint ;
La dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée.
Si la hauteur est dérogatoire, le bâtiment ne pourra être reconstruit que
conformément aux normes de hauteur prévues dans la zone par les dispositions
du présent règlement.
Si les travaux ne sont pas débutés à l'intérieur d'un délai de vingt-quatre (24)
mois à compter de la date du sinistre, le bâtiment devra être démoli, incluant les
fondations, et le terrain devra également être nettoyé de tous rebuts de
matériaux de construction dans un délai de trois (3) mois. À défaut par le
propriétaire de se conformer aux dispositions du présent article, le Conseil
municipal pourra faire nettoyer ce bâtiment aux frais et dépens du propriétaire.
13-3
Chapitre 13 : Dispositions applicables aux droits acquis
13.8
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Si un bâtiment dérogatoire est devenu dangereux ou est détruit par suite d'un
incendie ou d'une autre cause, dans une proportion de 50 % et plus de la valeur
réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la ville selon l'évaluation
municipale uniformisée (reportée à 100 %) le jour précédent les dommages
subis, sans tenir compte des fondations, il ne pourra être reconstruit, restauré
ou réutilisé que pour les usages et selon les normes autorisées par le présent
règlement.
Malgré toutes dispositions contraires, dans le cas où il serait impossible de
respecter les marges prescrites, un minimum de la moitié des marges prescrites
au présent règlement devra être respecté. Dans ce cas, la reconstruction devra
être débutée à l'intérieur d'un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la
date de l'évènement sans quoi le propriétaire devra se conformer à la
règlementation en vigueur.
SECTION 3
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
13.9
GÉNÉRALITÉS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour
maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
13.10
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Enseigne attachée : Une enseigne attachée dérogatoire peut être remplacée et
son message peut être modifié à condition que la nouvelle enseigne soit
conforme aux dispositions relatives à l'affichage et à tout autre règlement
applicable alors en vigueur.
Enseigne détachée : Une enseigne détachée ou toute partie d'une enseigne
détachée dérogatoire est protégée par droits acquis tant et aussi longtemps que
la structure n'est pas changée ou modifiée. Le message d'une enseigne
détachée peut être modifié sans obligation de respecter toutes les autres
normes auxquelles déroge l'enseigne. Toutefois, la dérogation par rapport aux
dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée.
13.11
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute localisation non conforme d'une enseigne dérogatoire existante peut être
rendue conforme sans l'obligation de respecter toutes les autres normes
auxquelles déroge l'enseigne.
13.12
AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être agrandie que
si elle respecte la règlementation en vigueur.
13.13
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis se
perdent dans les cas suivants :
a) Lorsque la structure est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme ;
b) Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou
interrompu ses opérations durant une période de plus de 90 jours consécutifs.
De plus, cette enseigne, incluant poteaux, supports, montants et murets, doit
13-4
Chapitre 13 : Dispositions applicables aux droits acquis
être sans délai enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables du
présent règlement. Par contre, cet article ne s'applique pas pour les enseignes
multiples à moins que l'ensemble des établissements qui s'y affichent aient
abandonné, cessé ou interrompu leurs opérations durant une période de plus 90
jours consécutifs ;
c) Si elle est détruite ;
d) Lorsque la structure a été érigée depuis plus de 20 ans et qu'aucun certificat
attestant de sa solidité ne peut être émis par un ingénieur.
SECTION 4
USAGE DÉROGATOIRE
13.14
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire peut être remplacé ou modifié par un autre usage
dérogatoire pourvu que les conditions ci-dessous soient remplies :
a) Le nouvel usage doit faire partie de la même sous-classe d'usage ;
b) Pour un usage HC (Habitation multifamiliale) protégé par droits acquis, la
nouvelle construction a le même nombre de logements ou un nombre inférieur
de logements à l'existant ;
c) Les caractéristiques causant des inconvénients au voisinage (entreposage,
stationnement, nuisances, etc.) soient égales ou inférieures à celles existantes.
13.15
DÉPLACEMENT D'UNE USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être déplacé à l'intérieur
du bâtiment ou sur le même terrain, conformément aux dispositions du présent
règlement.
13.16
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'extension d'un usage dérogatoire peut être faite à condition :
a) Que cette extension s'effectue sur le même terrain que celui où est situé l'usage
dérogatoire ;
b) Que cette extension ne s'effectue pas sur une partie de terrain occupée par un
usage conforme ;
c) Que cette extension n'excède pas 50 % de la superficie occupée par l'usage
dérogatoire ;
d) Que cette extension ne soit exercée qu'une seule fois, et ce, à compter de la
date d'adoption du présent règlement.
13.17
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de 180 jours, il n'est plus possible de revenir à l'usage
antérieurement exercé et l'on doit se conformer aux dispositions du Règlement
de zonage.
La perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait
même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire même si ce dernier
n'a pas été abandonné ou interrompu.
13-5
Chapitre 13 : Dispositions applicables aux droits acquis
SECTION 5
MAISONS MOBILES DÉROGATOIRES
13.18
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones où les maisons mobiles ne sont pas autorisées, une
maison mobile ne peut être remplacée par une autre maison mobile.
Il est cependant permis d'ériger une maison sur fondation fixe et permanente,
conforme à la règlementation en vigueur, pour remplacer une maison mobile,
pourvu que cette nouvelle résidence forme le seul et unique usage principal sur
le terrain. Ce privilège s'étend jusqu'au douzième mois suivant le départ d'une
maison mobile.
SECTION 6
TERRAIN DÉROGATOIRE
13.19
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un terrain non conforme aux dimensions minimales prévues au
Règlement de lotissement est déjà construit, un permis de construction ou un
certificat d'autorisation peut être accordé en autant que les bâtiments et leur
implantation rencontrent toutes les exigences du présent règlement et des
autres règlements d'urbanisme municipaux.
Lorsqu'un terrain non-conforme aux dimensions minimales prévues au
règlement de lotissement n'est pas construit, un permis de construction peut
être accordé à condition de rencontrer toutes les exigences du présent
règlement et des autres règlements d'urbanisme municipaux.
Dans les cas où un propriétaire possède deux ou plusieurs lots adjacents et
dont au moins un des lots est dérogatoire, le présent article ne s'applique que
s'il est prouvé qu'aucune forme de remembrement ne permet de rendre les dits
lots conformes.
Les annexes
ANNEXE A
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les annexes
ANNEXE B
PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1/3 : BHN-701-G
Feuillet 2/3 : BHN-701-O
Feuillet 3/3 : BHN-701-E
Les annexes
ANNEXE C
CARTOGRAPHIE DE LA PLAINE INONDABLE
Plans des zones inondables à l'échelle 1:5 000
Les annexes
ANNEXE D
LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD OUEST DU QUÉBEC
Les annexes
ANNEXE E
ESPACES À DÉVELOPPER ET À REDÉVELOPPER
Les annexes
ANNEXE F
AIRE TOD
Les annexes
ANNEXE G
PLAN DU CENTRE-VILLE