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Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787
Règlement de zonage
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787
Règlement de zonage
Équipe de travail
Bécancour
Ghyslain Baril
T.P. N° 17808 et Directeur de l'urbanisme
et de l'environnement
William Gélinas
Urbaniste, OUQ 2266, Direction de
l'urbanisme et de l'environnement
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
i
TABLE DES MATIÈRES
Liste des annexes ...................................................................................................................xv
CHAPITRE 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................................. 1
Section 1 Dispositions déclaratoires ...................................................................................................2
1.1.1
Titre ............................................................................................................................................... 2
1.1.2
Territoire touché par ce règlement ............................................................................................... 2
1.1.3
Autre loi, règlement ou disposition applicable ............................................................................. 2
1.1.4
Validité .......................................................................................................................................... 2
1.1.5
Domaine d'application .................................................................................................................. 2
1.1.6
Abrogation des règlements antérieurs ......................................................................................... 3
1.1.7
Dérogation en vertu d'un règlement antérieur ............................................................................ 3
1.1.8
Annexes ......................................................................................................................................... 3
Section 2 Dispositions interprétatives ................................................................................................5
1.2.1
Système de mesure ....................................................................................................................... 5
1.2.2
Divergences entre les dispositions ................................................................................................ 5
1.2.3
Divergences entre les tableaux, symboles, le plan de zonage et le texte ..................................... 5
1.2.4
Renvoi ............................................................................................................................................ 5
1.2.5
Interprétation du texte ................................................................................................................. 5
1.2.6
Préséance de certaines dispositions ............................................................................................. 6
1.2.7
Subdivision du territoire en zones ................................................................................................ 6
1.2.8
Définitions ..................................................................................................................................... 7
CHAPITRE 2 Dispositions administratives..........................................................................60
2.1
Application du règlement ............................................................................................................ 61
2.2
Infraction et pénalité ................................................................................................................... 61
2.3
Infractions aux dispositions relatives au chapitre 12 (Dispositions relatives aux secteurs de
contraintes naturelles et aux secteurs sensibles) ....................................................................... 62
2.4
Infractions aux dispositions relatives au chapitre 13 (Dispositions relatives à l'implantation
à proximité de certaines activités contraignantes) ..................................................................... 63
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ii
2.5
Infractions aux dispositions relatives aux piscines résidentielles ............................................... 63
2.7
Infractions relatives à l'abattage et la taille illégale d'arbres ..................................................... 64
2.8
Infractions relatives à l'absence de plantation ........................................................................... 64
2.9
Délai de prescription ................................................................................................................... 65
CHAPITRE 3 Dispositions relatives aux droits acquis .......................................................66
3.1
Droits acquis généraux ................................................................................................................ 67
3.2
Absence de droit acquis .............................................................................................................. 67
3.3
Cessation d'un usage dérogatoire ............................................................................................... 67
3.4
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire...................... Erreur ! Signet non défini.
3.5
Extension d'un usage dérogatoire ............................................................................................... 70
3.6
Extension d'une construction dérogatoire .................................................................................. 70
3.7
Réparation d'une construction dérogatoire ............................................................................... 72
CHAPITRE 4 Dispositions relatives à la classification des usages ...................................73
Section 1 Classe d'usages principaux ................................................................................................ 74
4.1.1
Considérations générales ............................................................................................................ 74
4.1.2
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 74
4.1.3
Groupe Commerces et Services (C) ............................................................................................. 75
4.1.4
Groupe Communautaire (P) ........................................................................................................ 86
4.1.5
Groupe Récréatif (R) .................................................................................................................... 89
4.1.6
Groupe Industriel (I) .................................................................................................................... 91
4.1.7
Groupe Agricole (A) ..................................................................................................................... 95
Section 2 Usages complémentaires à un usage résidentiel unifamilial ............................................... 99
4.2.1
Usage commercial complémentaire à un usage résidentiel à l'intérieur d'une zone agricole
(A), d'une zone agroforestière (AGF) ou de certaines zones rurales (R) ..................................... 99
4.2.2
Usage commercial complémentaire à un usage résidentiel en milieu urbain ............................ 99
4.2.3
Usage commercial complémentaire à un usage résidentiel en zone de villégiature (V) .......... 100
4.2.4
Usage industrieL artisanal complémentaire à un usage résidentiel ......................................... 101
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iii
4.2.5
Usage de culture du cannabis à des fins personnelles .............................................................. 101
4.2.6
Logement intergénérationnel ................................................................................................... 102
4.2.7
Logement additionnel ............................................................................................................... 103
4.2.8
Logement additionnel dans un bâtiment détaché .................................................................... 103
4.2.9
Location de chambre ................................................................................................................. 104
4.2.10
Écurie complémentaire à l'usage résidentiel ............................................................................ 105
Section 3 Usages complémentaires à un usage commercial ............................................................ 107
4.3.1
Usages autorisés et conditions générales ................................................................................. 107
Section 4 Usages complémentaires à un usage industriel ............................................................... 109
4.4.1
Usages autorisés et conditions générales ................................................................................. 109
4.4.2
Vente d'entrepôt ....................................................................................................................... 109
Section 5 Usages complémentaires à un usage public ou récréatif .................................................. 111
4.5.1
Usages autorisés et conditions générales ................................................................................. 111
Section 6 Usages complémentaires à un usage agricole .................................................................. 112
4.6.1
Usage complémentaire à un usage agricole ............................................................................. 112
CHAPITRE 5 Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par
zone ............................................................................................................... 114
Section 1 Dispositions générales relatives aux usages..................................................................... 115
5.1.1
Usages permis dans toutes les zones ........................................................................................ 115
5.1.2
Usages interdits dans toutes les zones ..................................................................................... 116
Section 2 Dispositions générales relatives à l'implantation ............................................................. 117
5.2.1
Règle générale d'implantation .................................................................................................. 117
5.2.2
Marge de recul minimale entre deux terrains occupés ............................................................ 117
Section 3 Usages et normes d'implantation par zone ..................................................................... 118
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iv
5.3.1
Règles d'interprétation des grilles de spécifications ................................................................. 118
5.3.2
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ...................................................... 121
CHAPITRE 6 Dispositions relatives aux cours et espaces non construits ..................... 123
6.1
Usages et constructions permis dans les cours ......................................................................... 124
6.2
Aménagement des espaces libres ............................................................................................. 130
6.3
Utilisation de l'emprise ............................................................................................................. 131
6.4
Triangle de visibilité................................................................................................................... 131
6.5
Entreposage extérieur ............................................................................................................... 132
6.6
Étalage extérieur temporaire .................................................................................................... 134
CHAPITRE 7 Dispositions relatives aux bâtiments et équipements principaux et
accessoires ................................................................................................... 135
Section 1 Bâtiment principal .......................................................................................................... 136
7.1.1
Dimensions ................................................................................................................................ 136
7.1.2
Nombre de bâtiments principaux ............................................................................................. 137
7.1.3
Normes d'implantation ............................................................................................................. 137
7.1.4
Hauteur ..................................................................................................................................... 137
7.1.5
Bâtiment agricole ...................................................................................................................... 138
Section 2 Bâtiments accessoires .................................................................................................... 139
7.2.1
Bâtiments accessoires autorisés ............................................................................................... 139
7.2.2
Obligation d'avoir un bâtiment principal .................................................................................. 139
7.2.3
Normes d'implantation ............................................................................................................. 139
7.2.4
Dimensions ................................................................................................................................ 139
7.2.5
Hauteur ..................................................................................................................................... 141
7.2.6
Nombre ..................................................................................................................................... 141
7.2.7
Abri d'hiver temporaire ............................................................................................................. 142
7.2.8
Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles, communautaires et industriels ........................ 142
7.2.9
Logement dans un bâtiment accessoire ................................................................................... 142
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(suite)
v
7.2.10
Bâtiment temporaire ................................................................................................................. 142
7.2.11
Système extérieur de chauffage à combustion ......................................................................... 142
7.2.12
Kiosque de vente de produits de la ferme ................................................................................ 143
Section 3 Équipements et constructions accessoires ....................................................................... 144
7.3.1
Piscine et spa ............................................................................................................................. 144
7.3.1.1 Implantation .............................................................................................................................. 144
7.3.1.2 Dispositions concernant l'installation et la sécurité des piscines résidentielles....................... 144
7.3.1.3 Spa ............................................................................................................................................. 144
7.3.2
Bâtiment agricole ...................................................................................................................... 144
7.3.3
Éolienne ..................................................................................................................................... 145
7.3.3.1
Localisation ................................................................................................................................ 145
7.3.3.2
Normes de construction et d'entretien.................................................................................... 145
7.3.3.3 Démantèlement ........................................................................................................................ 145
7.3.4
Capteur solaire au sol ................................................................................................................ 146
7.3.5
Capteur solaire installé sur un toit ............................................................................................ 146
CHAPITRE 8 Dispositions relatives à la forme et au revêtement extérieur des
bâtiments ...................................................................................................... 147
8.1
Forme de bâtiments interdits ................................................................................................... 148
8.2
Ouverture minimale sur une façade ......................................................................................... 148
8.3
Finition extérieure ..................................................................................................................... 148
8.4
Matériaux de revêtement extérieur interdits ........................................................................... 148
8.5
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement exigés pour un bâtiment à usage
industriel ................................................................................................................................... 149
8.6
Matériaux de revêtement extérieur pour les toits autorisés .................................................... 150
8.7
Dispositions particulières pour une toiture de grande superficie ............................................ 150
8.8
Dispositions particulières pour un toit vert .............................................................................. 150
8.9
Véhicules utilisés comme bâtiment .......................................................................................... 151
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vi
CHAPITRE 9 Dispositions relatives aux aires de stationnement et aux aires de
chargement et de déchargement ................................................................. 152
Section 1 Dispositions relatives aux aires de stationnement hors rue .............................................. 153
9.1.
Dispositions générales ............................................................................................................... 153
9.1.1 Localisation d'une case et d'une aire de stationnement ................................................................. 153
9.1.2
Dimension d'une case de stationnement et d'une entrée charretière .................................... 154
9.1.3
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage............ Erreur ! Signet non défini.
9.1.4
Stationnement pour personnes à mobilité réduite .................................................................. 160
9.1.5
Stationnement familial .............................................................................................................. 160
9.1.6
Borne de recharge pour véhicule électrique ............................................................................. 161
9.1.7
Stationnement pour vélos ......................................................................................................... 161
9.1.8
Aménagement d'une aire de stationnement ............................................................................ 162
9.1.9
Remisage et stationnement de véhicules ................................................................................. 165
Section 2 Aires de chargement et de déchargement ....................................................................... 166
9.2.1
Unités de manutention ............................................................................................................. 166
9.2.2
Nombre d'unités ....................................................................................................................... 166
9.2.3
Dimensions des unités............................................................................................................... 166
9.2.4
Accessibilité des unités.............................................................................................................. 166
9.2.5
Rampe d'accès ........................................................................................................................... 166
CHAPITRE 10 Dispositions relatives aux clôtures, haies, murs de soutènement .......... 167
10.1
Clôture et haie ........................................................................................................................... 168
10.2
Clôture pour entreposage extérieur ......................................................................................... 170
10.3
Fil barbelé .................................................................................................................................. 171
10.4
Fil électrifié ................................................................................................................................ 171
10.5
Mur de soutènement ................................................................................................................ 171
10.6
Hauteur d'un talus ..................................................................................................................... 171
10.7
Clôture à neige .......................................................................................................................... 171
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vii
CHAPITRE 11 Dispositions relatives à l'affichage ............................................................ 172
Section 1 Dispositions générales et transitoires .............................................................................. 173
11.1.1
Dispositions générales ............................................................................................................... 173
11.1.2
Délai suivant la fin des opérations ............................................................................................ 173
11.1.3
Dispositions transitoires ............................................................................................................ 173
11.1.4
Entretien et utilisation d'une enseigne ..................................................................................... 173
Section 2 Dispositions applicables à toutes les zones ...................................................................... 174
11.2.1
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................. 174
11.2.2
Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation ............................................................. 176
11.2.3
Enseignes interdites .................................................................................................................. 176
11.2.4
Matériaux prohibés ................................................................................................................... 177
11.2.5
Emplacement des enseignes ..................................................................................................... 177
11.2.6
Mode d'installation d'une enseigne ......................................................................................... 178
11.2.7
Enseignes autorisées ................................................................................................................. 178
11.2.8
Bâtiment localisé sur un coin de rue ........................................................................................ 181
11.2.9
Éclairage des enseignes et panneaux-réclames ........................................................................ 181
11.2.10 Calcul de la hauteur .................................................................................................................. 181
11.2.11 Calcul de la superficie ................................................................................................................ 181
11.2.12 Normes applicables à une enseigne de projets de développement ......................................... 182
11.2.13 Normes applicables à une station-service ................................................................................ 182
11.2.14 Normes applicables à une enseigne pour un usage complémentaire à une habitation ........... 183
11.2.15 Normes applicables à une enseigne identifiant une maison modèle ....................................... 183
11.2.16 Normes applicables à une enseigne pour une résidence de tourisme ..................................... 183
11.2.17 Normes applicables à un panneau-réclame .............................................................................. 184
11.2.18 Normes applicables à une enseigne pour un kiosque de vente de produits de la ferme ......... 185
11.2.19 Normes applicables à une enseigne communautaire dans le parc industriel et portuaire de
Bécancour .................................................................................................................................. 185
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
viii
11.2.20 Normes applicables à une enseigne détachée située dans la zone I01-101, C02-209, C02-
210, C02-220, I02-247, I02-248, I02-249, I02-250, C04-435, C04-429, C04-498 ou I04-405 .... 185
11.2.21 Normes applicables à une enseigne pour un ensemble commercial situé dans la zone C04-
435 ............................................................................................................................................. 186
11.2.22 Normes applicables à une enseigne situéE dans la zone A01-111, A01-114 ou P02-202 ......... 186
CHAPITRE 12 Dispositions relatives aux secteurs de contraintes naturelles et aux
secteurs sensibles ....................................................................................... 187
Section 1 Zones inondables ........................................................................................................... 188
12.1.1
RÈglements provinciaux applicables ........................................................................................ 188
12.1.2
Délimitation des plaines inondables ......................................................................................... 188
12.1.3
Les zones de grand courant (0-20 ans) ...................................................................................... 189
12.1.4
Les zones de faible courant (20-100 ans) .................................................................................. 189
12.1.5
Ouvrages localisés dans les zones inondables de grand courant soustrait aux normes des
articles 12.1.3 et 12.1.7 ............................................................................................................. 189
12.1.6
Dérogations autorisées en zone inondable ............................................................................... 191
12.1.7
Dispositions spécifiques applicables dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour ......... 192
12.1.8
Zones d'inondation par embâcles ............................................................................................. 193
Section 2 Rives .............................................................................................................................. 195
12.2.1
Règlements provinciaux applicables ........................................................................................ 195
12.2.2
Lacs et cours d'eau assujettis .................................................................................................... 195
12.2.3
Certificat d'autorisation ............................................................................................................ 195
12.2.4
Mesures relatives aux rives ....................................................................................................... 195
Section 3 Littoral ........................................................................................................................... 198
12.3.1
Règlements provinciaux applicables ........................................................................................ 198
12.3.2
Mesures relatives au littoral ..................................................................................................... 198
Section 4 Quais et abris pour embarcation ..................................................................................... 199
12.4.1
Règlements provinciaux applicables ........................................................................................ 199
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ix
Section 5 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ............................................ 200
12.5.1 Dispositions générales pour les zones de mouvement de terrain ............................................. 200
12.5.2
Dispositions normatives ............................................................................................................ 201
12.5.3
Contenu de l'expertise géotechnique ....................................................................................... 201
12.5.4
Dispositions applicables aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ........................ 201
12.5.5
Famille d'expertise géotechnique requise ................................................................................ 214
12.5.6
Critères d'acceptabilité aux familles géotechnique .................................................................. 218
12.5.7
Dispositions applicables à l'expertise géotechnique................................................................. 219
12.5.8
Vidange de piscine..................................................................................................................... 219
Section 6 Dispositions applicables aux zones de contraintes (type 1 et 2) ....................................... 220
12.6.1
Général ...................................................................................................................................... 220
12.6.2
Délimitation des zones .............................................................................................................. 220
12.6.3
Relevé d'arpentage ................................................................................................................... 220
12.6.4
Dispositions spécifiques ............................................................................................................ 220
12.6.5
Reconstruction d'un bâtiment à la base d'un talus .................................................................. 236
12.6.6
Reconstruction d'un bâtiment dans le talus ............................................................................. 237
12.6.7
Reconstruction d'un bâtiment au sommet du talus ................................................................. 237
12.6.8
Autorisation particulière ........................................................................................................... 237
12.6.9
Expertise géotechnique ............................................................................................................ 237
12.6.10 Dispositions applicables à l'expertise géotechnique ............................................................... 242
12.6.11 Vidange de piscine..................................................................................................................... 242
CHAPITRE 13 Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines
activités contraignantes ............................................................................... 243
Section 1 Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de certains sites ou ouvrages ..... 244
13.1.1
Dépôts de neige usée ................................................................................................................ 244
13.1.2 Boues septiques ............................................................................................................................. 244
13.1.3
Usine de béton et de béton bitumineux ................................................................................... 244
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
x
13.1.4
Prise d'eau de consommation ................................................................................................... 245
Section 2 Dispositions particulières liées au bruit routier................................................................ 247
13.2.1
Dispositions Générales .............................................................................................................. 247
Section 3 Dispositions particulières liées à un accès direct à l'autoroute 30 .................................... 249
13.3.1
Ouverture d'un nouvel accès direct .......................................................................................... 249
Section 4 Carrière, sablière et gravière ........................................................................................... 250
13.4.1
Nouvelles carrière, sablière et gravière .................................................................................... 250
13.4.2
Exceptions aux zones tampons minimales ................................................................................ 250
13.4.3
Restauration .............................................................................................................................. 251
Section 5 Distances séparatrices en zone agricole désignée ............................................................ 252
13.5.1
Général ...................................................................................................................................... 252
13.5.2
Nouvel usage non agricole ........................................................................................................ 252
13.5.3
Usage non agricole existant ...................................................................................................... 252
13.5.4
Distances séparatrices relatives aux odeurs dans un îlot déstructuré ...................................... 252
13.5.5
Distances séparatrices relatives aux secteurs viables ............................................................... 252
13.5.6
Lieu d'élevage ............................................................................................................................ 253
13.5.7
Calcul des distances séparatrices .............................................................................................. 253
13.5.8
Définitions des paramètres ....................................................................................................... 254
13.5.8.1 Nombre d'unités animales (tableau 1) ..................................................................................... 254
13.5.8.2 Distance de base (tableau 2) ..................................................................................................... 256
13.5.8.3 Potentiel d'odeur (tableau 3) .................................................................................................... 264
13.5.8.4 Type de fumier (tableau 4) ........................................................................................................ 265
13.5.8.5 Type de projet (tableau 5) ......................................................................................................... 265
13.5.8.6 Facteur d'atténuation (tableau 6) ............................................................................................. 267
13.5.8.7 Type d'unité de voisinage (tableau 7) ....................................................................................... 267
13.5.8.8 Distances séparatrices (tableau 8) ............................................................................................ 268
13.5.8.9 Paramètre I (tableau 9) ........................................................................................................... 269
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xi
13.5.9
Élevages mixtes ......................................................................................................................... 270
13.5.10 L'épandage des engrais de ferme (tableau 10) ......................................................................... 270
13.5.11 Droits acquis .............................................................................................................................. 271
13.5.11.1
Reconstruction en cas de sinistre .................................................................................. 271
13.5.11.2
Périmètre d'urbanisation .............................................................................................. 271
13.5.11.3 Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 ...................................................................... 271
13.5.11.4
Augmentation du nombre d'unités animales ............................................................... 272
13.5.11.5
Structure d'entreposage des engrais de ferme............................................................. 272
Section 6 Élevage porcin ................................................................................................................ 273
13.6.1
Élevage porcin ........................................................................................................................... 273
13.6.2
Zone de protection .................................................................................................................... 273
13.6.3
Localisation ................................................................................................................................ 273
13.6.4
Exception ................................................................................................................................... 274
13.6.5
Érablière .................................................................................................................................... 274
13.6.6
Cours d'eau................................................................................................................................ 275
13.6.7
Distance séparatrice et vents dominants .................................................................................. 275
13.6.8
Installation d'élevage porcin existante ..................................................................................... 275
13.6.9
Installation d'élevage porcin existant en milieu boisé .............................................................. 275
13.6.10 Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant en milieu
boisé .......................................................................................................................................... 276
Section 7 Entreposage et épandage de matières résiduelles fertilisantes ........................................ 277
13.7.1
Certificat d'autorisation ............................................................................................................ 277
13.7.2
Localisation ................................................................................................................................ 277
13.7.3
Période d'épandage .................................................................................................................. 277
CHAPITRE 14 Dispositions relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres ................. 278
Section 1 Dispositions relatives à l'abattage ................................................................................... 279
14.1.1
Disposition générale .................................................................................................................. 279
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xii
14.1.2
Abattage d'arbres ...................................................................................................................... 279
14.1.3
Dispositions applicables à un frêne ........................................................................................... 281
14.1.4
Dispositions applicables à l'émondage et l'élagage .................................................................. 281
14.1.5
Remplacement d'un arbre abattu ............................................................................................. 281
14.1.6
Remplacement d'un arbre abattu illégalement ........................................................................ 282
14.1.7
Délai pour la plantation ............................................................................................................. 282
Section 2 Dispositions relatives à la plantation ............................................................................... 283
14.2.1
Disposition générale .................................................................................................................. 283
14.2.2
Plantation d'arbres exigée ........................................................................................................ 283
14.2.3
Plantation à proximité d'un réseau électrique ......................................................................... 284
14.2.4
Dimension de l'arbre à la plantation ......................................................................................... 284
14.2.5
Plantation d'arbres interdite ..................................................................................................... 284
14.2.6
Protection des arbres ................................................................................................................ 285
14.2.7
Remplacement d'un arbre abattu illégalement ........................................................................ 286
14.2.8
Arbre sur la propriété de la Ville ............................................................................................... 286
CHAPITRE 15 Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions
ou ouvrages .................................................................................................. 287
Section 1 Station-service, poste d'essence et lave-autos ................................................................. 288
15.1.1
Disposition générale .................................................................................................................. 288
15.1.2
Normes d'implantation des bâtiments ..................................................................................... 291
15.1.3
Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique ............................................. 291
15.1.4
Dispositions spécifiques pour une marina ................................................................................ 292
Section 2 Maison mobile et roulotte .............................................................................................. 293
15.2.1
Normes applicables à l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles ........................ 293
15.2.2
Bâtiment accessoire à une maison mobile................................................................................ 293
15.2.3
Normes applicables à une roulotte ........................................................................................... 293
Section 3 Dispositions particulières pour une « minimaison » ......................................................... 294
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiii
15.3.1
Application ................................................................................................................................ 294
15.3.2
Généralité .................................................................................................................................. 294
Section 4 Résidence de tourisme ................................................................................................... 295
15.4.1
Dispositions générales ............................................................................................................... 295
Section 5 Gîte touristique .............................................................................................................. 296
15.5.1
Dispositions générales ............................................................................................................... 296
Section 6 Terrasse commerciale ..................................................................................................... 297
15.6.1
Disposition générale .................................................................................................................. 297
Section 7 Aménagement d'une zone tampon ................................................................................. 299
15.7.1
Zone tampon ............................................................................................................................. 299
15.7.2
Zone tampon identifiée sur le plan de zonage .......................................................................... 304
Section 8 Dispositions relatives au remblai et déblai ...................................................................... 305
15.8.1
Matériaux autorisés .................................................................................................................. 305
15.8.2
Matériaux prohibés ................................................................................................................... 305
15.8.3
Procédures ................................................................................................................................ 305
15.8.4
État des rues .............................................................................................................................. 305
15.8.5
Délai ........................................................................................................................................... 305
15.8.6
Mesure de sécurité ................................................................................................................... 305
15.8.7
Modification de la topographie ................................................................................................ 306
Section 9 Dispositions particulières pour les résidences en zone agricole désignée .......................... 307
15.9.1
Autorisation en zone agricole (A) et en zone rurale (R) lorsque située à l'intérieur de la
zone agricole permanente ........................................................................................................ 307
15.9.2
Autorisations particulières en zone agroforestière (AGF) et pour un secteur viable ............... 308
Section 10 Dispositions particulières à un usage de culture du cannabis ......................................... 310
15.10.1 Disposition générale .................................................................................................................. 310
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiv
Section 11 Dispositions particulières à un usage complémentaire « camion-restaurant » ................ 311
15.11.1 Dispositions générales ............................................................................................................... 311
15.11.2 Emplacement et stationnement ............................................................................................... 311
15.11.3 Équipements et accessoires ...................................................................................................... 311
15.11.4 Entretien et salubrité ............................................................................................................... 312
Section 12 Dispositions relatives à un abri forestier ........................................................................ 313
15.12.1 Disposition générale .................................................................................................................. 313
Section 13 Cours à rebuts automobiles / ferraille ........................................................................... 314
15.13.1 Cours à rebuts ........................................................................................................................... 314
15.13.2 Normes d'implantation ............................................................................................................. 314
15.13.3 Dispositions particulières aux cours à rebuts existantes / droits acquis .................................. 315
15.13.4 Dispositions particulières aux cours à rebuts existants / clôture ............................................. 315
15.13.5 Dispositions particulières aux cours à rebuts / agrandissement ............................................. 315
15.13.6 Respect des normes .................................................................................................................. 315
Section 14 Boîte pour don de vêtements ........................................................................................ 316
15.14.1 Disposition générale .................................................................................................................. 316
Section 15 Chenil et pension .......................................................................................................... 317
15.15.1 Disposition générale .................................................................................................................. 317
CHAPITRE 16 Redevances pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels .... 318
16.1
Type de projet assujetti à la cession d'une redevance à des fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels .................................................................................................................... 319
16.2
Exception aux projets assujettis à la cession d'une redevance à des fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels ....................................................................................................... 320
16.3
Cession de la redevance à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels .................. 320
16.4
Utilisation des redevances ........................................................................................................ 320
16.5
Établissement de la superficie ................................................................................................... 321
Ville de Bécancour
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(suite)
xv
16.6
Établissement de la valeur ........................................................................................................ 321
16.7
Terrain libre de contraintes ....................................................................................................... 322
16.8
Contestation .............................................................................................................................. 322
Liste des annexes
Annexe 1 Grilles de spécifications
Annexe 2 Plan de zonage
Annexe 3 Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Annexe 4 Plan des zones exposées aux glissements de terrain cartographiées
Annexe 5 Plan des zones inondables
Annexe 6 Plan des zones de vulnérabilité
Annexe 7 Dérogations autorisées dans la zone inondable
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
RÈGLEMENT NUMÉRO 1787
Règlement de zonage
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption du plan
d'urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié et
amélioré;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 9 décembre 2024;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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2
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Bécancour.
1.1.3
AUTRE LOI, RÈGLEMENT OU DISPOSITION APPLICABLE
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation
d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable.
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
1.1.4
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section
par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section,
un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se
peut.
1.1.5
DOMAINE D'APPLICATION
Tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage devant être occupés, érigés, agrandis ou transformés
doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout terrain, bâtiment,
construction et ouvrage dont on change l'usage doivent être modifiés conformément aux exigences du
règlement.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
3
1.1.6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Tout règlement antérieur relatif au zonage, notamment le Règlement de zonage no 334 ainsi que toute
disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le zonage contenu dans un règlement antérieur
sont abrogés à toutes fins que de droit.
1.1.7
DÉROGATION EN VERTU D'UN RÈGLEMENT ANTÉRIEUR
Toute dérogation donnée en vertu d'un règlement antérieur demeure valide dans le temps et peut mener
à l'émission d'un permis.
1.1.8
ANNEXES
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante.
Tableau des annexes au règlement de zonage :
No de
l'annexe
Titre
Date
1
Grille de spécifications
Décembre
2024
2
Plan de zonage
« Ensemble du territoire »
« Secteur Gentilly »
« Secteur Bécancour »
« Secteur Sainte-Angèle-de-Laval »
« Secteur Saint-Grégoire »
« Secteur Précieux-Sang »
« Secteur Sainte-Gertrude »
Décembre
2024
3
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Décembre
2024
4
Plan des zones exposées aux glissements de terrain cartographiées
Décembre
2024
5
Plan des zones inondables
Décembre
2024
6
Plan des zones de vulnérabilités
Décembre
2024
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
4
No de
l'annexe
Titre
Date
7
Dérogations autorisées dans la zone inondable :
-
Dérogation pour la construction de six bâtiments à caractère commercial ou
industriel et des ouvrages afférents sur les lots originaires 57,58,59 et 60 du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Grégoire dans la zone inondable
-
Dérogation à la zone inondable de grand courant (feuillet 31 1 07-0720-1) (lots
101-10-2 ptie, 101-10-8 ptie et 103-4-2, Cadastre de la paroisse de Sainte-Angèle-
de-Laval;
-
Aménagement d'un chemin d'accès permanent et d'une ligne électrique dans le
cadre du projet de réfection de l'approche sud du pont Laviolette sur le territoire
de la MRC de Bécancour;
-
Demande de dérogation à la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables (reconstruction du pont de la rivière Godefroy);
-
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives incluant des sentiers
piétonniers, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai est autorisé sur les
lots 2 943 678, 3 788 114, 3 965 907, 3 965 908 et 3 965 909 du cadastre du
Québec (secteur Saint-Grégoire)
Variable
selon
dérogation
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5
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
SYSTÈME DE MESURE
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système
international (SI).
1.2.2
DIVERGENCES ENTRE LES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement
ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique,
à moins d'indication contraire.
1.2.3
DIVERGENCES ENTRE LES TABLEAUX, SYMBOLES, LE PLAN DE ZONAGE ET LE TEXTE
Les annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression autres
que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé, en font partie
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte
prévaut.
1.2.4
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts à toute
modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée
en vigueur du présent règlement.
1.2.5
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
1. Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas
de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut;
2. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être
en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer;
3. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque
fois que le contexte se prête à cette extension;
4. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
6
5. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou peut être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non.
1.2.6
PRÉSÉANCE DE CERTAINES DISPOSITIONS
Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères
s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet, les dispositions les plus
sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
Lorsqu'il y a une différence entre les dispositions générales d'un objet et les dispositions spécifiques à ce
même objet, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
1.2.7
SUBDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la ville est divisé en zones. Chaque zone
comporte une identification de base formée par une lettre ou une combinaison de lettres. L'identification
de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant un même caractère général se
distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification de base par un tiret. Chaque zone
identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de toute autre
zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux,
des rivières et de la voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la ville.
Dans le cas où une propriété est comprise dans plus d'une zone au plan de zonage, les dispositions
applicables sont les suivantes :
1. l'usage ou les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments et les normes d'implantation
des bâtiments principaux et accessoires sont ceux qui s'appliquent à la zone où se situe l'usage
ou les usages ou le bâtiment selon les limites des zones établies;
2. les normes applicables relatives au règlement de lotissement sont celles qui sont le plus
restrictives;
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7
1.2.8
DÉFINITIONS
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement s'entendent dans leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent article.
Abattage d'arbres
(Spécifique pour une zone de contraintes de glissements de terrain)
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Abri d'auto
Bâtiment accessoire contigu à un autre bâtiment, ouvert sur au moins deux côtés dont l'avant et latéral
et qui est destiné à abriter une ou plus d'une automobile.
Abri d'hiver temporaire
Structure rigide ou tubulaire démontable surmontée d'une toile souple, ayant une capacité portante
suffisante permettant de résister aux accumulations de neige et qui est fermée sur au moins 3 côtés,
servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules, ou autres
équipements. Un abri d'hiver temporaire peut également servir à protéger l'accès à un bâtiment principal.
Abri temporaire
Une construction démontable installée pour une période limitée, qui est détachée d'un bâtiment principal
et utilisée pour le stationnement d'un véhicule ou à des fins de remisage ou qui est adossée à un bâtiment
principal pour protéger l'accès à celui-ci.
Activité rurale
Activités principales ou complémentaires pratiquées en milieu rural qui permet l'exploitation
d'établissements reliés à la présence de ressources agricoles comme les érablières, les vergers, les
vignobles ou les ruchers.
Activité sylvicole
Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales ou à aménager un boisé à l'exception
des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol.
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8
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une
exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre renseignement
d'intérêt public.
Agrandissement d'un bâtiment
(Spécifique pour une zone de contraintes de glissements de terrain)
Augmentation de la hauteur ou de la superficie d'un bâtiment. La hauteur d'un bâtiment peut être
modifiée par l'accroissement de celle-ci ou l'ajout d'un ou plusieurs étages au bâtiment.
Agronome
Agronome membre de l'ordre des Agronomes du Québec.
Aire de stationnement
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès aux cases.
Aménagement faunique
Activité liée à la création, à l'amélioration et à la conservation des habitats fauniques.
Antenne
Équipement servant à l'émission ou à la réception des ondes.
Arbre
Végétal ligneux dont le diamètre est d'au moins 10 cm à une hauteur de 1,3 m du sol ou un diamètre d'au
moins 15 cm à un maximum de 15 cm du sol.
Arbre à faible déploiement et arbustes
Arbuste, arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à maturité ne dépasse généralement pas
7 m. Ce type de végétaux peut généralement être planté partout sur le terrain.
Arbre à grand déploiement
Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre plus de 15 m et dont la canopée peut
atteindre un diamètre de 5 m à 13 m, voire plus. Pour des questions de sécurité et de prévention des
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
9
dommages, ces arbres ne doivent pas être plantés trop près des bâtiments principaux et des installations
de services publics (électricité, eau, téléphone, gaz, etc.).
Arbre à moyen déploiement
Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie généralement entre 8 m et 15 m, et dont la
canopée à maturité peut atteindre 3 m à 8 m de diamètre. La plantation de ce type d'arbre à proximité
de lignes électriques ou d'un bâtiment principal doit respecter une distance séparatrice minimale pour
éviter les dommages.
Arpenteur-géomètre
Personne habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-
fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse, balcon ou d'un perron et destiné à protéger des intempéries ou du
soleil.
Avant-toit
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire, calendrier
d'événements et autres renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment;
le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Balcon
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment communiquant avec une pièce par une ou plusieurs
ouvertures, fermée par une balustrade ou un garde-corps, mais ne comportant pas d'escalier extérieur.
Le balcon peut être protégé par une toiture, mais ne possède pas de support direct au sol.
Bandes de protection
(Spécifique pour une zone de contraintes de glissements de terrain)
Parcelles de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être
appliquées.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
10
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou partiellement
enfoui et qui est destiné à supporter une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Base du talus
(Spécifique pour une zone de contraintes de glissements de terrain)
Limite inférieure de segment de pente, définissant un talus, à compter de laquelle une bande de
protection est calculée pour y prévoir des interdictions.
Bâtiment
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des
murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée.
Bâtiment accessoire
(Spécifique pour une zone de contraintes de glissements de terrain)
Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où s'exerce exclusivement, un
ou des usages accessoires au bâtiment principal. Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou
incorporé à un bâtiment principal, auquel cas il devient partie intégrante de ce bâtiment principal.
Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel
s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à la fonction principale. Sont notamment
considérés comme bâtiment accessoire, une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un abri à
bois, une serre privée, etc.
Bâtiment accessoire contigu
Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal en ce qu'il partage un mur, un toit, un
plancher, un plafond ou une partie de ceux-ci avec ce dernier ou avec un autre bâtiment accessoire
contigu ou qu'un ou plusieurs de ces bâtiments y est (sont) structurellement relié(s). Synonyme : bâtiment
rattaché ou bâtiment attenant.
Bâtiment accessoire isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire contigu.
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11
Bâtiment agricole
Tout bâtiment servant à des fins agricoles. La ou les résidences de l'agriculteur ne sont pas considérées à
titre de bâtiments agricoles.
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de zonage ou bénéficiant de
droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas d'une entreprise agricole, le ou les bâtiments
servant à des fins agricoles sont considérés comme usage principal et la ou les résidences du producteur
agricole sont également considérées à titre d'usage principal.
Bâtiment temporaire
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
Boisé
Tout massif forestier à l'exception d'une superficie boisée de 0,5 ha et moins autour d'un bâtiment
d'habitation situé ou non en zone agricole désignée.
Boisé mature
(Spécifique pour l'élevage porcin)
Se dit d'un milieu boisé où les arbres ont une hauteur moyenne de 10 m et une densité minimale de 1 000
tiges à l'hectare et dont le diamètre des tiges est de 9,10 cm à 1,30 m du sol.
Cabane à sucre
(Spécifique pour les distances séparatrices)
Bâtiment reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la Loi (LPTAA) et détenant un permis de
restauration saisonnier ou annuel est considéré comme bâtiment agricole et exempté des distances
séparatrices.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
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12
Carrossier
Entreprise possédant une raison sociale et un permis d'opération qui répare des véhicules automobiles
et/ou remise temporairement des véhicules automobiles pour les réparer.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'une automobile selon les exigences de dimensions et d'agencement
prévues au présent règlement
Cave
Partie d'un bâtiment partiellement ou entièrement souterraine, située sous le premier étage (RDC) et
dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen
du sol à l'extérieur, après nivellement. Une cave ne doit pas être comptée dans la détermination du
nombre d'étages d'un bâtiment.
Centre de conditionnement
Activité liée à l'entreposage ou au conditionnement de produits agroalimentaires tels les séchoirs à grains
et pouvant nécessiter un certain isolement.
Cheminée
Construction verticale en maçonnerie, en béton armé, en métal ou en matériau incombustible, formant
ou comprenant un ou plusieurs conduits destinés à évacuer la fumée, les gaz ou les odeurs provenant de
la combustion.
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui relie un bâtiment principal ou un terrain au chemin principal.
Chemin public
Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une municipalité ou par le ministère des
Transports.
Cimetière d'automobile
Cour à rebuts automobiles.
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Cimetière de voitures et cours à rebut
site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des électroménagers et matières
semblables pour les revendre en pièces détachées.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus
Clôture
Construction autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace.
Clôture à neige
Clôture formée de baguettes de bois non planées ou d'un matériau de résistance similaire et de fil
métallique, servant à enclore un espace aux fins de le protéger contre les vents et l'accumulation de neige
lors de la période d'hiver.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Commission
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Concentration d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des
ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets relié au sol ou fixé à tout objet
lié au sol, quelle que soit leur nature. Le terme construction comprend tout ouvrage ou travaux modifiant
l'état existant ou naturel d'un terrain.
Construction accessoire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier. Un balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes
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pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment est considéré
comme une construction accessoire.
Construction hors toit
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur,
escalier, puits de ventilation ou de lumière.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période préétablie.
Corridor riverain
Un corridor riverain, ou une zone d'encadrement naturel, est constituée par les terrains situés totalement
ou en partie en dedans de 100 m d'un cour d'eau ou de 300 m d'un lac.
Cote d'inondation
Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation.
Coupe d'assainissement
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis
par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les
précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres,
de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
Cour
Espace de terrain généralement compris entre une façade du bâtiment principal et ses prolongements et
une ligne de terrain qui lui fait face.
Cour anglaise
Dégagement extérieur, situé en contrebas du niveau du sol, donnant accès à une entrée de sous-sol, en
plus de fournir éclairage et aération à ce niveau.
(Règl. 1809, art. 2, 2025)
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Cour arrière
Cour comprise entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est
établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
Cour avant
Cour comprise entre la ligne avant et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour avant est
établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
Cour avant secondaire
Cour avant qui n'est pas du côté de la façade principale. La cour avant secondaire est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
Cour latérale
Cour comprise entre une ligne latérale de terrain et une façade latérale d'un bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour latérale est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
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CROQUIS 1 : Les cours
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Cour à ferraille
Terrain où sont entreposés tous types de rebuts ferreux et non -ferreux incluant les rebuts automobiles.
Cour à rebuts automobiles
Terrain où sont entreposés des rebuts automobiles.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que
toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception :
1. d'un fossé de voie publique ou privée;
2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Un cours d'eau en milieu forestier du domaine de l'État correspond à un cours d'eau tel que défini par le
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r.7).
Cours d'eau à la base du talus
Présence effective d'un cours d'eau localisé à l'intérieur de la bande de protection à la base des talus.
Danger
Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe
indépendamment de la présence humaine.
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Aux fins du présent règlement, sont
considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre :
a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet);
b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport
aux surfaces adjacentes
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Demi-étage
Étage terminal du bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur sous
le plafond est d'au moins 2,10 m représente entre 50% et 75% de la superficie du plancher du rez-de-
chaussée.
Densité brute
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés,
incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel.
Densité nette
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation. Cette unité de mesure
s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par la
superficie totale du ou des terrain(s), exprimée en hectares, et affectée exclusivement à l'habitation, c'est-
à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics ou autres.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc.
Distance séparatrice
Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines zones ou infrastructures destinées à assurer
l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles.
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Édifice public
Désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, 1977, chapitre
S-3).
Emprise de rue
Aire de terrain qui est la propriété de la Ville ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue
ou autre voie publique; signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout
assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique,
tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout
autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou
moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une
construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la
structure et le support d'affichage. Synonyme d'affiche.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est
distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou offert
sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne commune ou communautaire
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au
moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux.
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Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité
constante ou variable placée à distance de celle-ci.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à
l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel
roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne
directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel
roulant, et qui est utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire,
directionnelle, commerciale ou d'affaires.
Enseigne numérique
Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives, animées ou non, produits
par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images, mots, symboles, ou chiffres
affichés sur l'enseigne peuvent être changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens
automatiques ou à distance.
Enseigne perpendiculaire
Enseigne dont la structure d'affichage est oblique ou perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle
est fixée ou dont la surface d'affichage est oblique ou perpendiculaire à cette surface de mur.
Enseigne publicitaire
Synonyme de panneau-réclame.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s), poteau(x) fixé(s) au sol. Cette enseigne
est indépendante du mur de l'établissement.
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Enseigne sur socle
Enseigne qui est soutenue par un socle ou qui est apposée à plat sur un socle. Cette enseigne est
indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou à tout autre endroit prévu à cet
effet et destinée à annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte durée. Synonyme
de placard publicitaire.
Entrée charretière
Entrée permettant d'accéder, avec un véhicule, à une allée de stationnement, débarcadère ou unité de
chargement, depuis la voie publique. Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton, elle correspond à
la dépression aménagée sur le trottoir ou la bordure de béton pour donner accès à un terrain privé.
Entreposage
Action de regrouper ou de mettre en stock des matières fertilisantes jusqu'à leur épandage.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Entretien
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction.
Épandage
Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières fertilisantes.
Équipement fixe
Tout équipement implanté sur un terrain. Ex. : réservoir.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif.
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Escalier extérieur
Escalier autre qu'un escalier servant d'issue de secours situé en dehors du corps du bâtiment et accessible
directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie,
d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage de la maison.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
Espace de rangement
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle
ou autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le
déchargement de marchandises, objets ou matériaux.
Établissement de résidence principale
Établissement d'hébergement touristique où est opéré ou offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un
seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Pour les fins d'application de la présente définition, est :
1. un établissement d'hébergement touristique : un établissement dans lequel de l'hébergement est
opéré ou offert en location à des touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant
pas 31 jours;
2. une résidence principale : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle et
y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle
indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
3. un touriste : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au
moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires, ou
pour effectuer un travail.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement
au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit
situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont pas comptés dans le calcul du nombre d'étages.
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Étalage
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment de façon temporaire durant une période limitée
correspondant aux heures d'opération d'un établissement.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir fig. 2).
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Aux fins du présent règlement, l'expertise vise à statuer
sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer
les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un
éventuel glissement de terrain.
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Exposé aux vents dominants
Signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles, imaginaires prenant
naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans
la direction prise par le vent dominant d'été, soit du SUD-OUEST vers le NORD-EST pour le territoire de la
MRC de Bécancour.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment principal. Synonyme d'élévation.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Façade avant principale
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue et comportant le numéro civique.
Faîte
La ligne d'arrête supérieure du toit du bâtiment, excluant les clochers, cheminées, antennes et autres
structures ne faisant pas partie du toit.
Fermette
Établissement regroupant une résidence unifamiliale jumelée à des bâtiments de ferme destinés à
héberger des animaux pour des fins d'agrément ou d'élevage. Les bâtiments concernés peuvent être des
écuries, des étables, des poulaillers ou des établissements offrant une formation spécialisée tels que
l'équitation, la chasse à courre ou l'élevage d'animaux destinés à des tâches spécifiques, etc. Dans tous
les cas, les fermettes sont assujetties à un contrôle des unités animales en termes de concentration des
espèces.
Fondations
Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une
construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
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Frontage
Mesure de la ligne avant pour un lot intérieur ou transversal. Dans le cas d'un lot de coin, cette mesure
est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou leur prolongement. Synonyme de
largeur à la rue.
Galerie
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, communicant avec une pièce par une ou plusieurs
ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui peut être recouverte d'un toit. La galerie
comporte un escalier extérieur.
Galerie d'amusement
Commerce dont l'opération consiste à exploiter plus de 3 machines à jeux électriques ou électroniques
fonctionnant avec des pièces de monnaie (machines à boules).
Garage
Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules.
Garage attenant ou rattaché
Bâtiment accessoire fermé formant une partie d'un bâtiment principal destiné, entre autres, mais non
exclusivement, au stationnement de véhicules moteurs, relié par une partie d'un mur ou un toit au
bâtiment principal et utilisé à des fins résidentielles.
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Garage privé
Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles doté d'une porte
suffisamment large pour permettre l'entrée et la sortie de la ou desdites voitures. Le bâtiment est
généralement relié à la chaussée de la voie publique par une allée aménagée pour permettre le passage
de la ou desdites voitures.
Gazebo
Bâtiment accessoire érigé sur une plate-forme isolée du bâtiment principal et munie d'un toit. Un gazebo
peut être muni de garde-corps ou de moustiquaires. Synonyme de gloriette.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont
la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Glissement de terrain
Mouvement vers le bas d'une pente d'une masse de sol le long d'une surface de rupture qui s'amorce
dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse
de sols.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a trait à l'éclairage, la ventilation, la
salubrité et l'isolation, la superficie et la hauteur libre des pièces.
Habitation
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou
plusieurs personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation (largeur de)
Signifie la distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les murs latéraux, sans compter
les garages ou abris d'autos attenants.
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Habitation bifamiliale (duplex)
Bâtiment comprenant deux unités de logement, l'une au-dessus de l'autre, ayant des entrées distinctes
donnant (duplex) soit directement sur l'extérieur, soit par l'intermédiaire d'un vestibule. Ce type
d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation multifamiliale
Bâtiment constitué de 2 étages ou plus, comprenant plus de 3 unités de logement ayant des entrées
distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibules
communs. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
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Habitation trifamiliale (triplex)
Bâtiment constitué de 2 ou 3 étages, comprenant 3 unités de logements ayant chacune des entrées
distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule. Ce type
d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Ce type d'habitation
peut être isolé, jumelé ou contigu.
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Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîte d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau
moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain à
proximité.
Hauteur du talus
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.
Îlot
Un ou groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées ou autres
barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation (ex.: îlots de pompe).
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition, au fil du temps, d'usages non
agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour l'agriculture.
Îlot déstructuré de type 1
Îlot déstructuré où sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit à des fins résidentielles.
Îlot déstructuré de type 2
Îlot déstructuré où est autorisée l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles
d'une superficie de 3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau, pour une nouvelle résidence par
unité foncière.
Immeuble protégé
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
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h) un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
l)
pour le Parc régional de la rivière Gentilly, seule l'aire où il y a regroupement d'unités
d'hébergement est considérée comme immeuble protégé et non l'ensemble des limites du Parc
et de l'espace occupé par les sentiers d'usages divers.
Immunisation
Toute modification ou altération apportée aux ouvrages existants ainsi que la conception, la méthode
d'édification ou l'emplacement pour les nouveaux ouvrages en de prévenir l'endommagement de ces
ouvrages par une inondation d'ampleur déterminée.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons (voir figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie
de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale.
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On
utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement
l'horizontale et la verticale.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale
et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
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Infrastructures
Installations ou équipements publics ou privés servant à fournir des services essentiels à la collectivité
(routes, rue, ponts, réseaux d'aqueduc et d'égout, voies ferrées, réseaux de télécommunication et
d'énergie, etc.).
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini
par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ).
Installation d'élevage
Bâtiment d'élevage ou cour d'exercice dans lequel sont élevés des animaux.
Installation septique
Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation,
soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout appareil ou
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installation autre qu'un cabinet d'aisances. Désigne aussi une installation destinée à la réception,
l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux
usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation.
Sont compris dans cette définition tous les systèmes autorisés par le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, R.22).
Largeur d'un terrain
Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Voir le croquis 3 « Les lignes de terrain ».
Lieux d'élevage
Ensemble d'installation d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au même propriétaire et dont
la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au
plus 150 m.
Ligne de terrain
Ligne qui délimite le terrain. Voir le croquis 3 « Les lignes de terrain ».
Ligne arrière d'un terrain
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain
bordé par plus de deux rues. Voir le croquis 3 « Les lignes de terrain ».
Ligne avant d'un terrain
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir le croquis 3 « Les lignes de terrain ».
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lot(s) voisin(s). Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans
désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour la seule fin d'identification du
premier lot.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres;
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b) s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
c) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont:
d) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit:
e) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus
d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir le croquis 3 « Les lignes de
terrain ».
Ligne moyenne des hautes eaux
Ligne arborescente ou limite où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres.
Littoral
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Location à court terme
Location d'une période n'excédant pas 31 jours.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger,
dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par
un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un
autre logement pour y accéder. Sont considérées comme un logement les unités de logement dit «
garçonnière » ou « bachelor » (1½). Synonyme d'appartement.
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CROQUIS 3 : Les lignes de terrain
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Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi
sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code civil du Québec.
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41
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues.
Lot desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal
Terrain intérieur ayant façade sur deux rues parallèles. Voir le croquis 1 « Les cours ».
Lotissement
Action de diviser, de morceler un terrain en parcelles.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile
Bâtiment conçu pour être déplacé sur ses propres roues par un véhicule automobile jusqu'au lot qui lui
est destiné pour y être installé de façon permanente sur des vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation
permanente et aménagée ou destinée à être occupée comme logement
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Marge de précaution
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection et dont la largeur est inférieure à celle de la
bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille de spécifications à partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge
forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont contrôlés. Voir croquis 1 : Les cours
et croquis 3 : Marge de recul.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 : Marge de
recul.
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 : Marge
de recul.
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. Voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 : Marge
de recul.
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CROQUIS 4 : Marge de recul
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifiés
au schéma d'aménagement.
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou au-dessus d'un perron, d'une galerie ou
d'une terrasse ou encore toiture autonome supportée par une ou des colonnes et couvrant une aire
d'activité aménagée ou construite.
Matières fertilisantes
Toute matière dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la
nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols
(Organisation internationale de normalisation).
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44
Matières résiduelles
Tout résidu d'un processus, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou
plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon (article 1 de la
Loi sur la qualité de l'environnement)
Matières résiduelles fertilisantes (MRF)
Matières résiduelles dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément,
la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols.
Les résidus provenant d'activités agricoles sont exclus de cette définition.
Mesure préventive
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou
pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin
d'éviter un glissement de terrain.
De manière non limitative, figurent parmi les mesures préventives les travaux de stabilisation (le
contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives
(le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.).
Niveau moyen du sol adjacent
Élévation du terrain établie en prenant la moyenne des niveaux géodésiques du terrain du bâtiment
existant ou projeté, et sur une distance de 15 m à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du
bâtiment.
Nouveau lieu d'élevage
Est considéré à titre de nouveau lieu d'élevage lorsqu'aucune dénonciation du lieu d'élevage n'a été faite
avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAAQ et/ou en l'absence d'une telle
dénonciation, quel producteur dépose un affidavit au bureau municipal, affirmant qu'au 21 juin 2002, son
lieu d'élevage comportait des animaux, en précisant leur nombre, le ou les types d'élevage et le ou les
modes de gestion des engrais de ferme.
Nouvelle activité
Tout projet qui correspond à la construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain
vacant depuis une période égale ou supérieure à dix-huit (18) mois.
(Règl. 1816, art. 1.1, 2025)
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Officier responsable
Signifie tout fonctionnaire municipal nommé par résolution du conseil municipal.
Opération cadastrale
Modification au cadastre fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec.
Ouvrage
Tout travail, toute construction, toute structure, toute infrastructure tout bâtiment de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend toute utilisation d'un fonds de terre.
Ouvrage agricole
Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification ou
leur agrandissement) et toute utilisation d'un fonds de terre à des fins agricoles.
Panneau-réclame
Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implantée à un endroit donné et annonçant une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où
l'enseigne est placée.
Parcelle réceptrice
Parcelle de terrain où sont entreposées ou épandues une ou des matières résiduelles fertilisantes.
Parc linéaire ou autre piste ou sentier
Infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski de fond, à la motoneige et autres
activités du même genre.
Patio (terrasse)
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située
de plain-pied avec le bâtiment ou aux abords de celui-ci, et qui sert aux activités extérieures.
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire servant de lieu de détente, pouvant notamment abriter un spa ou un sauna, tels une
gloriette, un belvédère, un gazébo (gloriette), une pergola, un abri moustiquaire, etc.
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46
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pergola
Structure faite de colonne et de poutres horizontales en forme de toiture et dont les côtés sont ouverts.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une ville déterminée par le schéma
d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Perron
Plate-forme à ciel ouvert, posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au
bâtiment, entourée ou non d'un garde-corps et qui permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un
bâtiment depuis le niveau du sol; un perron peut être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur
lesquels sont, aux fins du présent règlement, considérés comme faisant partie du perron.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est
de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-
3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine qui est enfouie en totalité ou en partie sous le niveau du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
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La plaine inondable est l'espace occupé par ou un cours d'eau en période de crue et correspond à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur le plan des zones
inondables.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation approximative d'un ou de plusieurs bâtiment(s) par rapport aux limites du ou
des terrain(s) et des rues adjacentes.
Porte-à-faux
Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol.
Précautions
Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et interventions à éviter
pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de
la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot. Pour les lots
irréguliers. Voir le croquis 3 « Les lignes de lots ».
Rapport espace bâti/terrain
Rapport entre la superficie occupée au sol par le ou les bâtiment(s) et la superficie du terrain sur lequel
il(s) est ou sont érigé(s).
Rapport logement/bâtiment
Nombre de logements qui sont ou peuvent être aménagés dans un bâtiment.
Rapport plancher/terrain
Le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la superficie totale hors-murs des planchers
d'un bâtiment divisée par la superficie totale du lot ou terrain sur lequel il est construit.
Rebuts automobiles
Les parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non-immatriculé et/ou
qui n'est pas en état de marche et/ou dont les frais d'immatriculation à la Société d'Assurance Automobile
du Québec n'ont pas été acquittés pour l'année en cours.
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48
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment qui a été détruit, est devenu
dangereux ou ayant perdu au moins 50% de sa valeur au rôle d'évaluation foncière à la suite d'un incendie,
de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans
un délai de 18 mois.
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national
du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (ex. : adaptation pour
personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et
certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), la
réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans
ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Régional
Dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement révisé, le terme régional(e) signifie qu'un
pôle, un équipement ou infrastructure a un rayonnement sur l'ensemble du territoire de la MRC de
Bécancour.
Règlement d'urbanisme
Instrument légal, normatif ou discrétionnaire, de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation
du sol, du lotissement sur le territoire d'une ville en conformité avec les orientations d'aménagement du
territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme de la ville.
Relocalisation
Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une
cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultants de cette action.
Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à l'usage
principal. Le bâtiment ne doit pas servir au remisage de véhicules automobiles. Sont considérés comme
remise un bâtiment d'entreposage d'équipements de jardin et un cabanon.
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49
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de
peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Réparation
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une
construction. Ne s'applique pas aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment.
Résidence
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Résidence de tourisme
Établissement où est offert de l'hébergement dans une résidence, incluant un service d'auto-cuisine et
exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité
d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre
le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est
amorcé.
Rez-de-chaussée
Le premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue ou du sol fini environnant. Le
rez-de-chaussée constitue un étage au sens du présent règlement.
Risque
Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient
en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par le
produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes
et les biens.
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50
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
a) lorsque la pente est inférieure à 30%;
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30%;
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine public, des mesures particulières de protection sont prévues
pour la rive.
Roulotte
Bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues et conçu pour s'auto-
déplacer ou être déplacé par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court
séjour en un lieu.
Rue
Synonyme de chemin.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux
propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
Rue publique
Voie publique cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés
adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
Rupture
Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet
des forces gravitaires.
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51
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Secteur viable
Secteur délimité en fonction des activités agricoles, de la qualité de sols, de leur occupation, des
possibilités d'utilisation agricole et de la localisation des établissements d'élevage. À l'intérieur des
secteurs viables, la construction d'une résidence est permise sur les unités foncières vacantes d'une
superficie de 30 hectares et plus.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et non à la
vente
Service d'utilité publique
Réseaux d'utilités publiques, tels que : électricité, gaz, câblovision, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que
leurs équipements accessoires.
Sinistre
Défaillance technologique ou accident découlant ou non de l'intervention humaine, notamment une
inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une
pandémie, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige
de la collectivité touchée des mesures inhabituelles.
Site
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
Site de dégustation
Bâtiment ou espace situé à l'extérieur sur le site même d'un lieu de production tel qu'une ferme, une
érablière, un verger, une hydromellerie où sont offerts, pour fins de dégustation ou de consommation,
des produits provenant des récoltes du même lieu de production dont le tout est relié à des activités
agrotouristiques reconnues.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente.
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52
Sous-sol
Partie d'un bâtiment partiellement souterraine, située entre 2 planchers et dont plus de la moitié de la
hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement.
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Station-service
Établissement avec réservoirs à essence et pompes, destiné à la vente de l'essence et d'autres produits et
accessoires nécessaires au fonctionnement des véhicules-moteurs et où peuvent être dispensés, en
complément, les services suivants : lubrification des véhicules, lavage des véhicules, réglage et entretien
des véhicules, menues réparations. Un restaurant et/ou un dépanneur peut également présent dans
l'établissement.
Structure d'entreposage
Ouvrage de stockage des déjections animales
Superficie brute ou superficie totale de plancher
Superficie totale des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et de la
ligne d'axe des murs mitoyens. La superficie brute de plancher inclut également :
a) un sous-sol ou partie d'un sous-sol utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles;
b) un sous-sol ou partie d'un sous-sol utilisé comme salle de récréation, salle de rangement ou de
lavage;
c) un rez-de-chaussée ou étage utilisé comme stationnement.
Toutefois, la superficie brute de plancher n'inclut pas :
a) un sous-sol ou partie d'un sous-sol utilisé pour garer des véhicules motorisés ou occupé par des
appareils de mécanique;
b) un balcon, une terrasse, un porche ou un patio, un escalier extérieur ou un escalier de secours;
c) un espace de chargement hors rue.
Superficie d'implantation d'un bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les saillies, à l'exception
des saillies ouvertes.
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53
Superficie nette de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou
les sous-sol(s), mais excluant les espaces suivants:
a) un hall d'entrée, un vestibule, un corridor;
b) les cages d'escalier ou d'ascenseur;
c) les salles de rangement;
d) les balcons, terrasses, patios et porches;
e) les garages de stationnement intérieurs situés sous le niveau moyen du sol;
f) les escaliers extérieurs;
g) les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie, etc.
Système d'évacuation et de traitement des eaux usées à circuit fermé
Tout système d'évacuation et de traitement des eaux usées qui n'entraîne pas de rejet d'eau dans le sol.
Talus
Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 m.
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres
de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus (voir fig. 4). Le sommet et la base
du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur
une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux
présents en totalité ou en partie dans le talus. La prédominance correspond au type de sol qui
conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture.
Talus composé de sols hétérogène ou de sols à prédominance sableuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de
hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 degrés (50 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance
horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (tills) ou
sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. La prédominance correspond au type de sol qui
conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture.
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54
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots contigus ou parties de lots contigus,
appartenant à un même propriétaire, servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrains adjacents
(Spécifique aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain)
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peuvent être
touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent, dans certains
cas, être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.
Terrasse
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises adjacentes à un bâtiment et exploité
par un établissement situé à l'intérieur du bâtiment.
Till
Dépôt hétérométrique et souvent hétérogène non stratifié laissé, à la suite du passage d'un glacier et
constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables.
Toit vert (végétalisé)
Toit plat comprenant la pose de différentes membranes d'étanchéité et d'isolation permettant la
croissance de la végétation.
Unité foncière
Une unité foncière est composée d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA), et qui font partie d'un même patrimoine (même propriétaire).
Une unité foncière peut regrouper plus d'une unité d'évaluation et se prolonger sur plus d'un secteur ou
d'une municipalité.
Unité foncière vacante
Une unité foncière vacante n'a pas de bâtiment servant à des fins d'habitation (résidence, incluant celle
construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA, chalet, occupation mixte qui comprend un usage
résidentiel). Par ailleurs, l'unité foncière est considérée comme vacante même si on y trouve un bâtiment
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, des bâtiments agricoles ou des bâtiments
commerciaux, industriels ou institutionnels, sans utilisation résidentielle.
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55
La date de référence utilisée pour déterminer l'existence d'une unité foncière vacante admissible à la
construction et apprécier son caractère vacant d'origine est celle du 12 octobre 2016. L'information
contenue au registre foncier à cette date est un instrument fiable, de même que les photographies
aériennes et les inscriptions portées au rôle d'évaluation des municipalités.
UPA
Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec et de Lotbinière-
Mégantic.
Usage
Fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un
terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Usage accessoire (complémentaire)
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de l'usage.
Usages à des fins de sécurité publique
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des
biens d'un territoire :
a) postes de police;
b) casernes de pompiers;
c) garages d'ambulances;
d) centres d'urgence 911;
e) centres de coordination de la sécurité civile;
f) tout autre usage à des fins de sécurité publique.
Usage de moindre impact
Un usage de moindre impact est un usage qui tend vers le groupe d'usages de la zone dans laquelle il est
situé afin de réduire les impacts négatifs potentiels et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre
les usages.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.12, 2026)
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56
Usage principal
Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain est utilisé,
affecté ou destiné.
Usage récréatif intensif extérieur
Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives
ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles
d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping,
terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.).
Usage sensible
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment et/ou
pour une période prolongé ou qui abrite une clientèle vulnérable (clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les ainés, les personnes à mobilité
réduite) :
a) garderies et service de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance);
b) établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction
publique;
c) installations des établissements de santé et de services sociaux (visés par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux incluant les ressources intermédiaires et de type familial);
d) résidences privées pour ainés;
e) usages récréatifs intensifs (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs, etc.);
f) tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes préétablies.
Véhicule automobile
Tout engin à moyen de propulsion qui est destiné au transport ou à la manutention de personnes, d'objets
ou de marchandises.
Zonage
Morcellement du territoire de la ville en zones pour y réglementer l'usage des bâtiments et des terrains,
la construction, le lotissement et l'affichage.
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57
Zone
Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement, où la construction, le lotissement, l'affichage
et l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés.
Zone agricole désignée
Zone établie par la CPTAQ en date du 1988-02-01 et identifiée à la carte portant le numéro 8.0 - 33320
(1988-02-01).
Zones de contraintes
Le tableau 1 illustre la symbolique et la caractérisation des différentes zones de contraintes telles qu'elles
sont identifiées à la cartographie officielle gouvernementale, produite par le ministère des Transports et
de la Mobilité durable (MTMD), de l'annexe 4 (plan des zones exposées aux glissements de terrain
cartographiées).
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58
Zone de contraintes de type 1
Zone où l'on observe la présence :
a) d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base;
b) d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base;
Les zones correspondant à cette situation faisant l'objet de la cartographie produite par le ministère des
Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sont exclues de cette définition.
Zone de contraintes de type 2
Zone où l'on observe la présence :
a) d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base;
Les zones correspondant à cette situation faisant l'objet de la cartographie produite par le ministère des
Transports et de la Mobilité durable (MTMD) sont exclues de cette définition.
Zone de faible courant (20-100 ans)
Correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
100 ans, au-delà de la zone de grand courant.
Zone de grand courant (0-20 ans)
Correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
20 ans.
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59
Zone d'étude
Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée
par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude dans certains cas peut être plus grande
que le site de l'intervention projetée (figure 4).
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
Zone où un glissement de terrain est susceptible de se produire.
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60
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
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61
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée sous le titre
d'officier responsable. Sa nomination et son traitement sont fixés par résolution du Conseil.
Le Conseil peut également nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce
règlement sous l'autorité de l'officier responsable.
L'officier responsable, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et
19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments
ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un
bâtiment ou d'un édifice quelconque, est tenu de laisser pénétrer l'officier responsable et ses personnes-
ressources à des fins d'inspection et de répondre à ses questions.
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction.
Commet une infraction toute personne qui :
1. Réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage,
en contravention à une disposition de ce règlement;
2. Autorise la réalisation, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain,
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage, en contravention à une disposition de ce
règlement;
3. Refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, une
propriété immobilière et mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour
constater si ce règlement y est respecté;
4. Ne se conforme pas à un avis du l'officier responsable prescrivant de corriger une situation
qui constitue une infraction à ce règlement.
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction et elle est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant de l'amende est fixé par la Cour
à sa discrétion. Cependant, le montant minimal des amendes est fixé comme suit :
1. Si le contrevenant est une personne physique :
a) première infraction :
min. 1 000 $
b) récidive :
min. 2 000 $
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62
2. Si le contrevenant est une personne morale :
a) première infraction : min. 2 000 $
b) récidive :
min. 4 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Ville peut exercer tout autre recours utile pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.3
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE 12 (DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES ET AUX SECTEURS SENSIBLES)
Quiconque ne respecte pas l'une ou l'autre ou plusieurs des dispositions des articles 12.1.2 à 12.3.2 du
chapitre 12 (Dispositions relatives aux secteurs de contraintes naturelles et aux secteurs sensibles) est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme
suit :
1. Si le contrevenant est une personne physique :
a)
première infraction : min. 1 000 $
b)
récidive :
min. 2 000 $
2. Si le contrevenant est une personne morale :
a)
première infraction : min 2 000 $
b)
récidive : min 4 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Ville peut ordonner la cessation de toute
construction, ouvrage entrepris à l'encontre du présent règlement ainsi que tout usage non conforme au
présent règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
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63
2.4
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU CHAPITRE 13 (DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES)
Quiconque ne respecte pas l'une ou l'autre ou plusieurs des dispositions des articles 13.5.1 à 13.7.3 du
chapitre 13 (Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines activités contraignantes) est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme
suit :
1. Si le contrevenant est une personne physique :
a) première infraction : min. 1 000 $
b) récidive :
min. 2 000 $
2. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende, plus les frais pour
chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) première infraction : min 2 000 $
b) récidive :
min 4 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Ville peut ordonner la cessation de toute
construction, ouvrage entrepris à l'encontre du présent règlement ainsi que tout usage non conforme au
présent règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.5
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES
Quiconque ne respecte pas l'une ou l'autre ou plusieurs des dispositions des articles 7.3.1.1 à 7.3.1.3
(Piscines résidentielles) relatives aux piscines résidentielles commet une infraction et il est passible d'une
amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
1. première infraction : min. 500 $ / max. 700 $
2. récidive :
min. 700 $ / max. 1 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Ville peut exercer tout autre recours utile pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
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64
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.7
INFRACTIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET LA TAILLE ILLÉGALE D'ARBRES
Quiconque abat ou taille ou permet qui soit abattu ou taillé un arbre en contravention de l'un des articles
suivants : 14.1.2, 14.1.3 ou 14.1.4 commet une infraction et est passible sans préjudice des autres recours
qui peuvent être exercés contre lui, d'une amende d'un montant minimal de 2 500 $ auquel s'ajoute :
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $
et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant
minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour
chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
Commet également une infraction qui le rend passible des peines précédentes, tout administrateur ou
dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un
conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent
règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.8
INFRACTIONS RELATIVES À L'ABSENCE DE PLANTATION
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 14.1.5 et 14.2.2 à 14.2.8 commet une
infraction et est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, d'une
amende selon les modalités suivantes:
1. Si le contrevenant est une personne physique :
a) première infraction : min. 100 $ / max. 500 $ pour chaque arbre exigé, mais non planté
b) récidive :
min. 500 $ / max. 1 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
2. Si le contrevenant est une personne morale :
a) première infraction :
min. 500 $ / max. 1 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
b) récidive :
min. 1 000 $ / max. 2 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
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65
2.9
DÉLAI DE PRESCRIPTION
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit par un an
depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune
poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de 5 ans depuis la date de la perpétration de
l'infraction.
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66
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
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67
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1
DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de même que
l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage fût légalement exercé ou que cette
construction avait été légalement érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3.2
ABSENCE DE DROIT ACQUIS
Aucun droit acquis ne peut être reconnu sur toute matière portant sur les nuisances, la salubrité, la santé
publique, la protection de l'environnement, le triangle de visibilité et la sécurité.
3.3
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a
été abandonné, a cessé et a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa cessation, son abandon
ou interruption.
Uniquement pour les usages décrits aux points 2 et 3 du premier alinéa de l'article 3.4.1, le délai prévu au
premier alinéa du présent article est porté à 60 mois lorsque le bâtiment abritant un usage commercial
dérogatoire a été conçu spécifiquement pour accueillir ce type d'usage.
Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière n'ayant plus de certificat d'autorisation du MDDELCC et ayant
cessé ses opérations pendant une période de 12 mois et plus perd son droit acquis.
Une enseigne dérogatoire au présent règlement et protégée par des droits acquis perd ce droit lorsque
l'établissement qu'elle identifie a été abandonné, a cessé ou a interrompu ses opérations durant une
période de 6 mois. Toutefois, dans le cas où cet abandon, cette cessation ou cette interruption survient
en raison d'un sinistre, le délai est celui autorisé pour la réalisation des travaux nécessaires à la
reconstruction ou à la rénovation du bâtiment.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
3.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être remplacé par
un autre usage ou construction dérogatoire.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
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68
3.4.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Nonobstant toute disposition contraire, il est permis de remplacer un usage dérogatoire par un autre
usage dérogatoire en respectant les normes prévues à l'article 3.4.2 uniquement lorsqu'il s'agit :
1.
d'un usage commercial dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une zone à vocation
résidentielle;
2.
d'un usage commercial dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une zone à vocation
agricole;
3.
d'un usage commercial dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une des zones à
vocation industrielle suivantes : I02-247, I02-249, I02-250, I04-404 et I04-405.
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est remplacé par un usage conforme ne peut
plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
3.4.2
REMPLACEMENT DE CERTAINS USAGES DÉROGATOIRES PAR UN USAGE ÉQUIVALENT OU
DE MOINDRE IMPACT
Uniquement pour les situations décrites au premier alinéa de l'article 3.4.1, en ajout aux usages
autorisés à la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire tant que l'usage en place respecte le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article 3.3 en respectant les normes d'interprétation suivantes concernant le
tableau suivant :
-
le tableau suivant regroupe les classes d'usages en fonction de leur niveau de nuisance
potentiel (chaque colonne correspond à une catégorie);
-
un « X » dans le tableau signifie que l'usage peut être remplacé par un usage de la même
catégorie;
-
une flèche (← ou →) indique que l'usage peut être remplacé par un usage ayant le même
niveau de nuisance ou d'une autre catégorie en suivant le sens de la flèche;
-
un trait (-) signifie que l'usage situé dans cette zone ne peut être remplacé que par un usage
conforme à la grille de spécifications en vigueur
________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
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69
Tableau des usages équivalents et de moindre impact
_________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
Classes d'usages protégées par droits acquis à remplacer
Usages contenus dans
chacune des catégories
C-1 Commerce de
vente au détail
C-3 Service
professionnel et
personnel
C-5 b) Hébergement
résidentiel
C-6 a) Restauration
C-5 a) Hébergement
commercial
R-2 Récréation
intérieure
C-2 Commerce de gros
C-6 b) Débit d'alcool
C-7 a) Service,
réparation et transport
C-7 b) Vente et location
de véhicules
C-7 c) Services de
construction
C-4 Commerce agricole
C-8 Commerce lourd
I-1 Industrie légère
I-2 Industrie lourde
I-3 Industrie matières
résiduelles
I-4 Industrie extractive
Prédominance de la zone ciblée
Résidentielle « H »
X
←
←
-
-
Agricole « A »
X
X
X
X
-
Commerciale « C »
X
X
X
X
-
Industrielle « I »
→
→
→
X
X
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70
3.4.3
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée par un autre
usage ou construction dérogatoire.
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment qui a été détruit et/ou
est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par
suite d'un incendie ou de quelque autre cause naturelle, sa reconstruction ou sa réfection doit :
1.
être effectuée selon la réglementation en vigueur;
ou
2.
être reconstruite sur les mêmes fondations;
ou
3.
être reconstruite à une distance supérieure à la moyenne entre les marges applicables pour la
zone où la construction est implantée et les marges qu'observait le bâtiment.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.2, 2026)
3.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut être étendu aux
conditions suivantes :
1. l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telle qu'elle existait le 19 août 2024.
2. l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à 25 % de la superficie utilisée le 19 août
2024.
3. l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par
l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur
de la construction existante.
4. l'extension d'une construction dérogatoire est limitée à 50 % de la superficie utilisée le 19 août
2024.
5. plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être effectuées, à la
condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas les superficies prescrites
aux paragraphes 2 et 4. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle
les droits acquis ont pris naissance.
6. l'extension doit respecter toute norme de construction et de zonage en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée,
agrandie ou reconstruite qu'en conformité avec la réglementation existante.
3.6
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée qu'en
conformité avec la réglementation existante.
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71
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants (voir croquis), pourvu que cet
agrandissement n'augmente pas la dérogation. De plus, pour ce qui est d'une construction ayant bénéficié
d'une dérogation mineure, elle ne peut, cependant, pas bénéficier des droits sur la partie de la construction
visée par la dérogation.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne rencontre pas les exigences quant aux
dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans pour autant être
rendue conforme aux exigences minimales du présent règlement en cette matière.
Malgré le deuxième et le troisième alinéa, sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau, il est interdit de faire quelque modification que ce soit, notamment un agrandissement en hauteur
ou en largeur, à une construction qui s'y trouve, sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux
de rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur, les travaux de fenestration et les travaux qui
n'ont pour objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement extérieur de la bâtisse ou de fixer
à la bâtisse un treillis de bois décoratif du plancher le plus bas de la bâtisse jusqu'au niveau du sol. Sans
restreindre la généralité de la prohibition édictée au présent alinéa, il est interdit :
1. de fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre moyen, dans le périmètre d'une galerie
ou d'une véranda, un bâtiment de façon à agrandir l'espace intérieur de celui-ci;
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72
2. de fermer par un mur de fondation continu en béton, en pierre, en bois ou en tout autre matériau
ou de quelque façon que ce soit le périmètre d'une bâtisse construite sur pilotis, sur pieux, sur blocs
ou sur toute autre fondation de même nature.
3.7
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée.
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73
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
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74
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
CLASSE D'USAGES PRINCIPAUX
4.1.1
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée.
Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou
inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.1.7 se divise en sous-groupes, identifiés
par une lettre et un chiffre (ex. : H-1). Certains sous-groupes se divisent en sous-sous-groupe
identifiés par une lettre (ex. a)).
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré dans une classe d'usage, on doit rechercher
l'usage similaire et compatible qui correspond audit usage. S'il n'existe aucun usage similaire et
compatible dans la classe d'usage, l'usage n'est pas autorisé dans cette classe d'usage.
4.1.2
GROUPE HABITATION (H)
Le groupe d'usages « Habitation (H) » comprend les classes d'usages suivantes :
H-1 :
Habitation 1 logement
La classe d'usage « H-1 : Habitation 1 logement » comprend les habitations unifamiliales à
l'exception des maisons mobiles.
H-2 :
Habitation 2 logements
La classe d'usage « H-2 : Habitation 2 logements » comprend les habitations bifamiliales.
H-3 :
Habitation 3 logements
La classe d'usage « H-3 : Habitation 3 logements » comprend les habitations multifamiliales
de 3 logements.
H-4 :
Habitation 4 logements et plus
La classe d'usage « H-4 : Habitation 4 logements et plus » comprend les habitations
multifamiliales de 4 logements minimum et plus.
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75
H-5 :
Habitation en commun
La classe d'usage « H-5 : Habitation en commun » comprend les habitations collectives
comptant des chambres individuelles ou des logements ou un mixte de chambres et de
logements.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
H-5 Habitation en commun
1)
maison de chambres et pension;
2)
résidence d'étudiants;
3)
résidence privée pour aînés;
4)
maison de retraite, de repos ou de convalescence;
5)
maison d'institution religieuse;
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
un centre de réadaptation;
-
une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour
réinsertion;
-
un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
H-6 : Maison mobile
La classe d'usage « H-6 : Maison mobile » comprend les habitations unifamiliales de type « maison
mobile ».
H-7 : Minimaison
La classe d'usage « H-7 : Minimaison » comprend les habitations unifamiliales de type « mini-
maison ».
4.1.3
GROUPE COMMERCES ET SERVICES (C)
C-1 :
Commerce de vente au détail :
La classe d'usage « C-1 : Commerce de vente au détail » autorise la vente au détail de biens
ou de services directement aux consommateurs. Les usages permis dans cette classe
doivent répondre à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment,
soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
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76
b)
ces usages peuvent générer des inconvénients au niveau de l'achalandage;
c)
les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
d)
l'étalage extérieur des produits vendus sur place est autorisé à une distance
maximale de 1 m du bâtiment principal;
e)
l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour les usages de quincaillerie, piscine et
spa et équipements pour l'extérieur.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-1 Commerce de vente au détail
C-1 a) Magasin d'alimentation
1)
dépanneur;
2)
bar laitier;
3)
pâtisserie, charcuterie, boucherie;
4)
traiteurs;
5)
épicerie fine;
6)
supermarché d'alimentation
7)
vente au détail de produit alimentaire;
8)
marché public;
9)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
C-1 b) Autres établissements de vente au détail
1)
vente de vêtements et d'accessoires;
2)
vente de produits de décoration et autres accessoires;
3)
vente d'équipements sportifs et accessoires;
4)
bijouterie;
5)
fleuriste;
6)
librairie;
7)
pharmacie;
8)
animalerie;
9)
Vente de produits d'ameublement et accessoires
10)
Vente d'article pour l'automobile
11)
Vente de produits et d'équipements de bureau
12)
Vente de produits informatiques, électriques et d'éclairages
13)
Vente d'articles de loisirs et de jouets
14)
Vente au détail de matériaux de construction (quincaillerie)
15)
Articles personnels et ménagers
16)
Magasin à rayons
17)
Meubles et articles d'ameublement, de matériel de bureau et de magasin
18)
Piscine, spa et équipements pour l'extérieur
19) les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
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77
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
les commerces de carburant;
-
les établissements de vente et de location de véhicules automobiles et de véhicules
lourds, de machineries et d'équipements;
-
les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de
réparation de carrosseries.
C-2 :
Commerce de gros
La classe d'usage « C-2 : Commerce de gros » autorise les usages répondant à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros destiné
autant à des distributeurs qu'à des consommateurs;
b) L'usage a un rayon de desserte supra municipal;
c) Le gabarit des bâtiments est important;
d) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de
flottes de véhicules et de dépôts extérieurs de matériaux en vrac;
e) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement;
f) l'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière
g) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-2 Commerce de gros
1)
articles, accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin;
2)
vente, location, réparation et entretien d'équipements divers;
3)
vente en gros de produits alimentaires et boissons;
4)
fournitures et équipements en lien avec le secteur manufacturier;
5)
vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets préfabriqués;
6)
vente de monuments funéraires et de pierres tombales
7)
imprimerie;
8)
buanderie industrielle;
9)
services de nettoyage, de ramonage, d'extermination, d'aménagement
paysager, de déneigement, de vidange de fosse septique et de cueillette des
ordures (sans entreposage ou traitement des ordures sur place);
10)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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78
C-3 :
Service professionnel et personnel :
La classe d'usage « C-3 : Service professionnel et personnel » autorise les services
professionnels, d'affaires (incluant les associations), financiers, personnels, de santé, de
communication, éducationnels en plus des services de construction et de réparation d'un
produit de consommation. Les usages permis dans cette classe doivent répondre à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à la vente d'un service;
b) sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les
activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
c) la vente au détail de produits reliés à l'usage est permise en accompagnement;
d) l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e) l'entreposage extérieur est interdit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-3 Service professionnel et personnel
C-3 a) Services professionnels reconnus par l'Office des professions du Québec et
autres services professionnels
1)
avocat;
2)
architecte;
3)
notaire;
4)
médecin;
5)
comptable;
6)
urbaniste;
7)
informaticien;
8)
designer graphique;
9)
graphiste;
10)
aménagiste;
11)
photographe;
12)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 b) Services personnels de soins non médicaux
1)
salon de beauté;
2)
salons de coiffure;
3)
centre de spas (incluant les massages);
4)
cordonnerie;
5)
agence de voyages;
6)
studio de photographe;
7)
nettoyeur;
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79
C-3 Service professionnel et personnel
8)
cours privés;
9)
école (cours) de conduite;
10)
couturière;
11)
centre d'entraînement et gymnases
12)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 c) Services financiers et immobiliers
1)
banques;
2)
caisses;
3)
agent d'assurance;
4)
agent immobilier
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 d) Service de garderie et centre de la petite enfance (CPE)
1) garderie privée;
2) garderie en installation;
C-3 e) Service de soins médicaux
1)
clinique de dentiste;
2)
clinique médicale;
3)
clinique de santé (physiothérapie, ergothérapeutes, chiropratique, etc.);
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 f) Autres services
1)
associations syndicales et coopératives;
2)
édition et d'imprimerie;
3)
réparation
d'accessoires
électriques,
radios,
téléviseurs,
appareils
électroniques et d'instruments de précision;
4)
télécommunications, radiodiffusion, télédiffusion;
5)
salle d'exposition pour services funéraires;
6)
crématoriums;
7)
clinique vétérinaire;
8)
service de toilettage;
9)
pension pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment);
10)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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80
C-4 :
Commerce agricole :
La classe d'usage « C-4 : Commerce agricole » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un
service destiné à une utilisation dans le cadre d'activité agricole;
b) les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de
flottes de véhicules et de dépôts extérieurs de matériaux en vrac;
c) le gabarit des bâtiments peut être important;
d) la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds;
f) l'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-4 Commerce agricole
1)
vente de produits et articles utilisés dans le cadre des activités agricoles
(semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.);
2)
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-à-dire machinerie,
équipement aratoire, équipement de ferme
3)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-5 :
Commerce d'hébergement :
La classe d'usage « C-5 : Commerce d'hébergement » autorise les usages permis répondant
à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de façon
temporaire, à la location de salles de réunion, aux centres de conférence, de congrès
et de foires;
b) aucun étalage ni entreposage extérieur n'est autorisé;
c) l'usage peut comprendre un service de restauration et autres services connexes;
d) la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
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81
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-5 Commerce d'hébergement
C-5 a) Hébergement commercial
1)
hôtel;
2)
motel;
3)
auberge;
4)
salle de réunion;
5)
centre de foires;
6)
centre de conférence et de congrès;
7)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-5 b) Hébergement résidentiel
1)
gîte touristique
C-6 :
Commerce de restauration et débit d'alcool :
La classe d'usage « C-6 : Commerce de restauration et débit d'alcool » autorise les usages
permis répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à un service de préparation des repas pour consommation sur
place ou à l'extérieur de l'établissement et/ou de servir des boissons alcoolisées pour
consommation sur place;
b) à l'exception des terrasses extérieures, des commandes à l'auto ou au piéton, les
activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment principal;
c) la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
d) l'usage exercé peut être source de bruit au-delà des limites du terrain où il a lieu,
notamment en raison de la musique ou la présentation de certains spectacles.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-6 Commerce de restauration et débit d'alcool
C-6 a) Restauration
1)
restaurant;
2)
resto-bar
3)
café;
4)
traiteur;
5)
cantine;
6)
micro-brasserie;
7)
bar laitier;
8)
pub
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82
C-6 Commerce de restauration et débit d'alcool
9)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-6 b) Débit d'alcool
1)
bar;
2)
discothèque;
3)
boîtes de nuit
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés, transport et construction :
La classe d'usage « C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés, transport et construction »
autorise les types d'établissements commerciaux liés à la vente, à la location et à la
réparation de divers types de véhicules motorisés et d'équipements de toutes sortes
(outillage, remorque, pièces d'auto) ainsi que les entreprises de construction. Les usages
permis doivent répondre à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un
bâtiment fermé;
b) l'usage peut nécessiter de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de
véhicules;
c) l'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, pièces
et équipements;
d) l'usage peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de
matériel roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères (ou de
promenade);
e) la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
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83
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-7 Commerce lié aux véhicules motorisés transport et construction
C-7 a) Service, réparation et transport
1)
réparation et entretien de véhicule de promenade
2)
service de réparation de carrosserie, débosselage, peinture de véhicule de
promenade
3)
vente au détail de pièces et accessoires divers pour véhicules automobiles, sans
entreposage extérieur et avec ou sans installation de pneus (ex. batterie, pare-
brise, antirouille, appareil radio et autres pièces et accessoires neufs ou
reconditionnés)
4)
ateliers de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de
réparation de carrosseries de véhicule de promenade
5)
vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'embarcations, de
véhicules récréatifs, d'autobus et de camions
6)
services de taxi, d'ambulance
7)
transports urbains et interurbains
8)
terminus d'autobus (urbain et interurbain);
9)
transport scolaire;
10)
réparation et entretien de machineries légères de toutes sortes (tondeuse,
mini-tracteur, etc.)
11)
réparation et entretien d'équipements légers de toutes sortes (outillages,
remorques, etc.)
12)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
13)
service de remorquage.
C-7 b) Vente et location de véhicules
1)
vente, location de véhicule de promenade
2)
vente, location de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-
tracteur, etc.)
3)
vente, location, d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques,
etc.)
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-7 c) Services de construction
1)
services de construction et de rénovation, entrepreneur général ou spécialisé
2)
service de travaux de génie civil
3)
entreprise d'excavation et de démolition
4)
entreprise de déneigement
5)
entreprise d'entretien paysager
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84
C-7 Commerce lié aux véhicules motorisés transport et construction
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
la vente, la réparation et l'entretien de véhicules lourds, de véhicules de ferme et de
gros équipements.
C-8 :
Commerce lourd :
La classe d'usage « C-8 : Commerce lourd » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros, à un
service relié au transport, à la mécanique et à l'entreposage;
b) les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de
flottes de véhicules;
c) la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients
reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement;
d) l'usage ne peut pas être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain,
soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-8 Commerce lourd
1) vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'embarcations, de
véhicules récréatifs, d'autobus et de camions lourds;
2)
entrepôt et mini-entrepôt
3)
centre de distribution
4)
entreprise de transport et de camionnage
5)
service de déménagement
6)
entreprise de manutention et de transport de marchandises
7)
centre de conditionnement agricole
8)
réparation et entretien d'équipements lourds
9)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
85
C-9 : Commerce de carburant :
La classe d'usage « C-9 : Commerce de carburant » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au
lavage de véhicules autres que les véhicules lourds. Ces établissements peuvent
comprendre un lave-auto automatique ou manuel, un dépanneur, un restaurant et
un terminus;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'exception de
la distribution de carburants;
c) la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-9 Commerce de carburant
1)
station-service ou poste d'essence;
2)
lave-auto;
3)
dépanneur;
4)
restaurant intégré dans le dépanneur;
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
les établissements de vente et de location de véhicules automobiles, de machineries
et d'équipements;
-
les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de
réparation de carrosseries.
C-10 : Commerce de nature érotique :
La classe d'usage « C-10 : Commerce de nature érotique » autorise les usages permis
répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un
service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique
principale est de vendre des objets de nature érotique.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-10 Commerce de nature érotique
1)
bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
2)
bar avec danseuses nues et danseurs;
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86
C-10 Commerce de nature érotique
3)
vente d'objets de nature érotique;
4)
spectacle à caractère érotique.
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
4.1.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
P-1 : Public et institutionnel de voisinage :
La classe d'usage « P-1 : Public et institutionnel de voisinage » autorise les usages permis
répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté;
b) la fréquentation de l'usage ou les opérations génèrent peu d'inconvénients dans le
voisinage;
c) l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-1 Public et institutionnel de voisinage
1)
ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et maison de
convalescence;
2)
centre d'animation communautaire;
3)
camp de jour, de groupe et de vacances;
4)
maison des jeunes;
5)
éducation primaire : prématernelle, maternelle, école élémentaire;
6)
institutions religieuses : couvent, monastère, presbytère et autres lieux de
culte;
7)
cimetière, mausolée;
8)
bibliothèque;
9)
Stade, terrain de sport et de jeu, aréna
10)
administration gouvernementale au niveau municipal;
11)
garage municipal
12)
services de garde à l'enfance;
13)
terrain de stationnement pour véhicules;
14)
sécurité publique : poste de police, caserne d'incendie, centrale 911;
15)
centre d'entraide (banque alimentaire, ressourcerie ou autre);
16)
Marché public
17)
parcs et espaces verts.
18)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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87
P-2 :
Public et institutionnel régional :
La classe d'usage « P-2 : Public et institutionnel régional » autorise les usages permis
répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage se rapporte à des services à la communauté résidant au-delà des limites de
la ville;
b) la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c) l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-2 Public et institutionnel régional
1)
centre hospitalier;
2)
éducation au niveau secondaire, collégial ou universitaire;
3)
service social ou de soins, dont un centre d'hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD), un centre de santé et de services sociaux (CSSS), un centre de
réadaptation;
4)
administration gouvernementale au niveau municipal, provincial et national;
5)
centre local de services communautaires (CLSC);
6)
centre d'animation communautaire;
7)
palais de justice;
8)
musée et autres activités culturelles et de loisirs similaires;
9)
bureau d'accueil touristique;
10)
centre pour personnes itinérantes;
11)
ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion
12)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
P-3 :
Service public :
La classe d'usage « P-3 : Service public » autorise les usages permis répondant à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est relié aux utilités publiques présentant des contraintes pour leur
environnement;
b)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c)
l'usage est une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
88
d)
l'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de
remblai, agrégats, etc.);
e)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-3 Service public
1)
lieu d'élimination de neige usée;
2)
usine de filtration;
3)
station de captage d'eau potable;
4)
usine d'épuration des eaux usées, incluant les étangs d'épuration;
5)
poste de transformation d'électricité;
6)
compagnie de chemin de fer;
7)
réseaux d'aqueduc servant à assurer un approvisionnement adéquat aux
citoyens et les réseaux d'égouts domestiques;
8)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
P-4 :
Équipement et réseau d'utilité publique :
La classe d'usage « P-4 : Équipement et réseau d'utilité publique » autorise les usages
permis répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est relié aux utilités publiques;
b)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
c)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-4 Équipement et réseau d'utilité publique
1)
bâtiments, équipements et infrastructures publics de télécommunication
comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fils, la câblodistribution, les
antennes de diffusion et de réception des ondes, ainsi que le réseau de fibres
optiques;
2)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
89
P-5 :
Conservation :
La classe d'usage « P-5 : Conservation » autorise les usages permis répondant à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est principalement exercé à l'extérieur et vise la conservation et la protection
du milieu naturel;
b)
les aménagements, infrastructures ou équipements sont légers et destinés à être
utilisés par le public en général;
c)
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de la ville ou d'un
organisme gouvernemental.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-5 Conservation
1)
conservation et protection du milieu naturel;
2)
lieu de conservation, réserve naturelle ou d'intérêt écologique;
3)
interprétation faunique, floristique, poste d'observation, halte;
4)
sentiers récréatifs;
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
4.1.5
GROUPE RÉCRÉATIF (R)
R-1 :
Récréation extérieure :
La classe d'usage « R-1 : Récréation intensive » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est principalement exercé à l'extérieur;
b)
les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des
bâtiments de petits à moyens gabarits;
c)
l'usage ou le terrain est utilisé de façon permanente ou saisonnière pour les loisirs,
l'interprétation de la nature ou d'un lieu culturel ou touristique de plein air;
d)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
R-1 Récréation extérieur
R-1 a) Activité récréative intensive
1)
terrain de golf et mini-put (avec ou sans restaurant);
2)
centre équestre;
3)
parcs d'attractions;
4)
centre d'hébertisme;
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90
R-1 Récréation extérieur
5)
terrain de camping;
6)
camp de jour, de groupe et de vacances;
7)
jardins zoologiques;
8)
club de tir;
9)
amphithéâtre extérieur;
10)
ciné-parcs;
11)
pourvoirie de chasse et pêche;
12)
club nautique;
13)
centre de baignade;
14)
marinas;
15)
service de location d'embarcations (canots, kayaks, etc.);
16)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
R-1 b) Activité récréative extensive
1)
activités de plein air non contraignantes;
2)
site faunique récréotouristique;
3)
parcs et espaces verts;
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
R-1 c) Activité extensive reliée à un plan d'eau
1)
plage non aménagée;
2)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
R-2 :
Récréation intérieure :
La classe d'usage « R-2 : Récréation intérieure » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage vise le divertissement et les loisirs intérieurs;
b)
l'usage est principalement exercé à l'intérieur d'un bâtiment;
c)
les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des
bâtiments de moyens à grands gabarits;
d)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit
par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
Ville de Bécancour
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91
R-2 Récréation intérieure
1)
cinéma;
2)
théâtre;
3)
amphithéâtre;
4)
aréna;
5)
centre sportif et piscine intérieure;
6)
salle de curling;
7)
salle de quilles, de billard, d'arcade de jeux;
8)
centre d'entraînement et gymnases;
9)
salle de spectacles et services de spectacles;
10)
salle de loterie, tirage et bingo;
11)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
4.1.6
GROUPE INDUSTRIEL (I)
I-1 :
Industrie légère :
La classe d'usage « I-1 : Industrie légère » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de
l'administration, de la recherche et de la mise au point de nouveaux produits ou de
nouvelles techniques industrielles;
b)
l'usage comprend aussi des industries de fabrication, de transformation,
d'assemblage, de distribution de produits finis et semi-finis produisant peu de
contraintes sur l'environnement naturel et sur la qualité de vie des personnes;
c)
les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du chargement et
du déchargement et des activités de remisage et d'entreposage;
d)
l'usage peut comprendre des réservoirs de produits pétroliers;
e)
l'usage peut comprendre une salle de monte et la vente de produits fabriqués sur
place;
f)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la fumée, la chaleur, les gaz ou la
poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-1 Industrie légère
1)
industrie de fabrication de produits;
2)
industrie manufacturière de biens courants;
3)
industrie du cuir, textile et habillement;
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92
I-1 Industrie légère
4)
industries de transformation et de préparation de viande, fruits, légumes et
produits laitiers;
5)
atelier de produits minéraux non métallique (poterie, céramique, etc.);
6)
entreprise de messagerie;
7)
laboratoire de recherche et d'analyse (avec ou sans nuisance);
8)
centre de recherche;
9)
centre d'hébergement de données numériques (nuage);
10)
studio de cinéma;
11)
industrie pharmaceutique;
12)
industrie de conception de logiciel;
13)
industrie informatique;
14)
ébénisterie;
15)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
La culture, la production, la transformation et l'entreposage du cannabis.
I-2 :
Industrie lourde :
La classe d'usage « I-2 : Industrie lourde » autorise les usages permis répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage comprend les établissements dont l'activité vise la transformation de
matières premières en produit fini ou semi-fini et produisant des contraintes sur
l'environnement naturel et sur la qualité de vie des personnes et nécessitant un
isolement;
b) les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le
remisage et l'entreposage extérieur;
c) l'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (sable, gravier,
copeaux, etc.) de matières premières;
d) l'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation
importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, gaz ou d'odeur
perceptible à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit;
e) l'usage est susceptible d'utiliser une quantité suffisante de matières dangereuses,
très combustibles, inflammables ou explosives, peut constituer un danger
particulier.
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93
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-2 Industrie lourde
1)
industries de l'abattage et du conditionnement de la viande, de la volaille et de
poissonnerie;
2)
industries de la transformation et de préparation des fruits et légumes;
3)
scierie et atelier de rabotage;
4)
industries du bois (panneaux particules, pâtes et papier, etc.);
5)
industries du béton et du ciment;
6)
industries de produits en métal (fabrique de pièces d'équipements, de
structures, etc.);
7)
industries du caoutchouc;
8)
industrie chimique;
9)
usine, manufacture ou atelier de fabrication, d'assemblage ou de montage de
bâtiments ou d'éléments de construction;
10)
station de compostage;
11)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
I-3 :
Industrie matières résiduelles:
La classe d'usage « I-3 : Industrie matières résiduelles » autorise les usages permis
répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) l'usage comprend les établissements dont l'activité vise la gestion des matières
résiduelles recyclables, valorisables ou des déchets;
b) les activités reliées à la récupération se déroulent exclusivement à l'intérieur d'un
bâtiment fermé, sans possibilité d'entreposage extérieur;
c) l'usage, autre que la récupération, peut comprendre les dépôts extérieurs de
matériaux en vrac (sable, gravier, copeaux, etc.) de matières premières;
d) l'usage est relié à la gestion des déchets servant à l'enfouissement de déchets
domestiques, de matériaux secs, de déchets spéciaux, industriels et dangereux
sous forme liquide ou solide et constitué de substances chimiques, métallurgiques
ou radioactives;
e) l'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation
importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, gaz ou d'odeur
perceptible à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit;
f) l'usage relié à la gestion des déchets représente un risque pouvant porter atteinte
à la santé et à la sécurité publique.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-3 Industrie matières résiduelles
1)
centre de tri ou de valorisation de la matière (papiers, verres, etc.);
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94
I-3 Industrie matières résiduelles
2)
cour de récupération de pièces et d'équipements automobiles (cours à rebuts
/ ferraille);
3)
Site de déchets, incluant l'entreposage de pneus, l'entreposage de boues de
fosses septiques et de puisard
4)
station de compostage;
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
I-4 : Industrie extractive :
La classe d'usage « I-4 : Industrie extractive » autorise les usages permis répondant à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a) l'usage comprend toutes les industries relatives aux activités d'extraction de
matières minérales (gravier, sable et pierre), à l'exception des substances minérales
régies par la loi sur les Mines, à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue
d'une telle extraction, et/ou de préparation des matières extraites pour la vente
incluant une première transformation des matières extraites;
b) l'usage peut comprendre des bâtiments, des constructions telles que des
chevalements et des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la matière
première et de la première transformation sur place s'il a lieu, en plus des bureaux
administratifs;
c) l'usage comprend des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de
chargement/déchargement;
d) l'usage est permis à l'intérieur de la zone agricole permanente lorsque celui-ci a
obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
e) l'usage est susceptible d'être une source de nuisances diverses telles une circulation
importante de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, gaz ou d'odeur
perceptible à l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-4 Industrie extractive
1)
carrière, broyage et concassage;
2)
sablières et gravières;
3)
extraction de sols arables;
4)
industrie de béton bitumineux.
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95
4.1.7
GROUPE AGRICOLE (A)
A-1 :
Élevage :
La classe d'usage « A-1 : Élevage » autorise tout type d'élevage d'animaux. Les usages
permis dans cette classe doivent répondre à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage peut comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux, d'insectes et de
poissons, à des fins commerciales ou industrielles à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment ou d'une installation quelconque;
b)
l'usage peut également comprendre l'hébergement ou l'élevage d'animaux reconnu
comme ayant de charge d'odeur de 1 et plus, à des fins commerciales ou industrielles
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une installation quelconque;
c)
l'usage exclut la classe d'usage « A-4 Chenil et pension »;
d)
l'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un
bâtiment;
e)
l'usage peut comprendre la culture du sol;
f)
l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules
spécialisés ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'usage;
g)
l'usage peut comprendre l'entreposage extérieur (en dépôt ou en vrac) de nourriture
pour animaux, engrais, plantes, céréales, etc.;
h)
l'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de
transformation des produits de culture et d'élevage;
i)
l'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour
l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs,
etc.);
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-1 Élevage
1)
établissements de production laitière
2)
établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux, chèvres et tout autre
type d'élevage d'animaux;
3)
apiculture;
4)
pisciculture;
5)
écuries et centre d'équitation;
6)
élevage à forte charge d'odeur (porcherie; veaux de lait, renards et visons)
7)
transformation de produit de l'exploitation agricole même (ex. : laiterie,
conserverie, fromagerie, etc.);
8)
vente des produits provenant de l'exploitation agricole (ex. : œufs, etc.);
9)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
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A-2 :
Culture du sol :
La classe d'usage « A-2 : Culture du sol » se limite à la culture et à l'exploitation des sols
pour des fins agricoles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage comprend l'exploitation des sols pour la production de fourrage, de céréales,
fleures et tout autre type de végétaux, ainsi que l'acériculture;
b)
l'usage comprend les travaux de mise en valeur des sols tels que le labourage,
l'épandage d'engrais, herbicides et fongicides et la scarification des sols;
c)
l'usage exclut toute forme d'élevage d'animaux, à l'exception de l'apiculture;
d)
l'usage ne comporte aucune nuisance par la fumée ou autre émanation;
e)
l'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour
l'entreposage de nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs,
etc.) ou encore des constructions qui peuvent être nécessaires pour les travaux en
forêt.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-2 Culture du sol
1)
culture de fourrage et de céréales;
2)
culture maraîchère et potagère (peut inclure les serres);
3)
arboriculture;
4)
pépinière;
5)
culture d'arbre de Noël;
6)
acériculture;
7)
apiculture;
8)
floriculture;
9)
l'horticulture en serre à des fins commerciales;
10)
Culture du cannabis
11)
transformation de produit de l'exploitation agricole même (ex. : vignoble,
conserverie, etc.);
12)
vente des produits de l'exploitation agricole même (ex. : fruits, légumes, etc.);
13)
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
A-3 :
Exploitation forestière :
La classe d'usage « A-3 : Exploitation forestière » autorise les usages répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage comprend l'exploitation de la ressource forestière, l'aménagement sylvicole
et l'acériculture;
b)
l'usage exclut toute forme d'élevage d'animaux, à l'exception de l'apiculture;
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97
c)
l'usage ne comporte aucune nuisance par la fumée ou autre émanation;
d)
l'usage comprend le reboisement et les travaux de mise en valeur de la forêt;
e)
l'usage peut comprendre des installations, bâtiments et constructions qui sont
nécessaires pour l'exploitation de la matière ligneuse, y compris la coupe et
l'entreposage du bois.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-3 Exploitation forestière
1)
arboriculture;
2)
sylviculture;
3)
pépinière forestière;
4)
culture d'arbre de Noël;
5)
activité liée à une première transformation de la matière ligneuse;
6)
acériculture;
7)
les usages et activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
A-4 :
Chenil et pension :
La classe d'usage « A-4 : Chenil et pension » autorise l'hébergement, l'élevage, l'entraînement ou
la garde de 4 animaux domestiques de compagnie (chiens, chats, etc.) ou plus, à des fins
commerciales ou personnelles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre à l'ensemble
des caractéristiques suivantes :
a)
l'usage doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment fermé d'une superficie minimale de
5 m² et il peut avoir un enclos;
b)
l'enclos peut être incorporé ou non au bâtiment et il doit avoir un mur ou une clôture
d'une hauteur minimale de 2 m. ce mur ou cette clôture doit limiter le bruit à
40 dB(A) entre 23h et 7h et à 45 40 dB(A) entre 7h et 23h, calculé à la limite du terrain
et soustraire de la vue des chiens, les habitations autres que celle du propriétaire. Ce
mur ou clôture n'est plus nécessaire lorsque les habitations autres que celle du
propriétaire, sont à 500 m et plus du bâtiment principal ou de l'enclos
c)
l'usage exclut toute forme de culture (sylviculture, horticulture, cultures céréalières,
etc.);
d)
l'usage exclut l'élevage d'animaux à forte charge d'odeur;
e)
l'usage exclut l'hébergement, l'élevage, le dressage et la garde de chevaux, ainsi que
les centres équestres;
f)
l'usage a obtenu l'autorisation de la CPTAQ ou un avis de conformité valide émis par
la CPTAQ permettant cet usage en zone agricole;
g)
l'usage et ces installations sont conformes à la Loi sur la protection sanitaire des
animaux (chap. P-42) et au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des
chiens (Chap. P-42, R.10.1);
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98
h)
l'usage ne comporte aucune nuisance pour la fumée, le bruit ou autre émanation.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-4 Chenil et pension pour animaux
1)
l'hébergement et élevage d'animaux, complémentaire à une habitation
unifamiliale isolée
2)
centre d'élevage, de dressage ou de garde d'animaux domestiques de
compagnie
3)
centre d'élevage, de dressage ou de garde d'animaux domestiques à des fins de
compétition, de concours ou de chasse
4)
fourrière municipale ou privée
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99
SECTION 2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL
4.2.1
USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE AGRICOLE (A), D'UNE ZONE AGROFORESTIÈRE (AGF) OU DE CERTAINES
ZONES RURALES (R)
1. Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un
usage résidentiel de la classe d'usage « habitation unifamiliale » situé en zone agricole
(A), dans une zone agroforestière (AGF) et dans une zone rurale (R) située dans la zone
agricole permanente :
a) Les services professionnels et personnels, incluant les vétérinaires;
b) Les établissements de résidence principale.
2. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel autorisé au paragraphe
précédent est assujetti aux conditions suivantes
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à
un usage commercial complémentaire;
b) Un usage de la catégorie des services professionnels et personnels, incluant les
vétérinaires, doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie
maximale correspondant à 30 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
c) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur;
d) Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
e) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) L'usage doit être exercé par le ou les occupant(s) de la résidence.
4.2.2
USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU URBAIN
1. Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un
usage résidentiel de la classe d'usage « habitation unifamiliale » situé à l'intérieur du
périmètre urbain et à l'intérieur d'une zone rurale située à l'extérieur de la zone agricole
permanente, à l'exception des zones R03-325, R03-326, R03-327, R03-328, R03-355, R03-
358, R03-359, R03-360, R03-361, R03-363 et R03-367 :
a) Les services professionnels et personnels, incluant les vétérinaires;
b) Les établissements de résidence principale.
2. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel de la classe d'usage
« habitation unifamiliale » autorisé au paragraphe précédent est assujetti aux conditions
suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à
un usage commercial complémentaire;
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100
b) Un usage de la catégorie des services professionnels et personnels, incluant les
vétérinaires, doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie
maximale correspondant à 30 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
c) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur;
d) L'usage ne doit pas nécessiter de modification à la structure du bâtiment ni à
l'aménagement extérieur en façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de fenêtre
commerciale);
e) L'usage peut inclure l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur place ou
de produits en lien avec l'usage exercé;
f) Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
g) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
h) L'usage doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal;
i)
Un maximum de deux personnes de l'extérieur peut y travailler.
4.2.3
USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE DE
VILLÉGIATURE (V)
1. Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un
usage résidentiel de la classe d'usage « habitation unifamiliale » situé à l'intérieur d'une
zone de villégiature (V) :
a) Les services professionnels et personnels, incluant les vétérinaires;
b) Les établissements de résidence principale.
2. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel de la classe d'usage
« habitation unifamiliale » en zone de villégiature (V) est assujetti aux conditions
suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à
un usage commercial complémentaire;
b) Un usage de la catégorie des services professionnels et personnels, incluant les
vétérinaires, doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie
maximale correspondant à 30 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
c) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur;
d) L'usage ne doit pas nécessiter de modification à la structure du bâtiment ni à
l'aménagement extérieur en façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de fenêtre
commerciale);
e) L'usage peut inclure l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur place ou
de produits en lien avec l'usage exercé;
f) Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
g) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
h) L'usage doit être exercé par le ou les occupant(s) de la résidence.
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101
4.2.4
USAGE INDUSTRIEL ARTISANAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
1. Les usages industriels artisanaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire
à un usage résidentiel de la classe d'usage « habitation unifamiliale » situé à l'intérieur
d'une zone agricole (A), d'une zone agroforestière (AGF), d'une zone rurale (R) située à
l'extérieur de la zone agricole permanente et d'un périmètre urbain, à l'exception des
secteurs urbains de la Seigneurie Godefroy et du Domaine Duval (secteur Saint-Grégoire)
et du secteur urbain de Plateau Laval (secteur de Sainte-Angèle-de-Laval) :
a) Les ateliers de couture;
b) Les ateliers de menuiserie;
c) Les ateliers de soudure;
d) Les ateliers d'ébénisterie;
e) Les ateliers de fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie,
émaux, tissage, céramique).
2. Un usage industriel artisanal complémentaire à un usage résidentiel de la classe d'usage
« habitation unifamiliale » est assujetti aux conditions suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à
un usage commercial complémentaire;
b) L'usage doit être exercé par le ou les occupant(s) de la résidence;
c) L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
d) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage, à un aménagement extérieur
particulier ni à de l'étalage extérieur;
e) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) Lorsque la propriété se situe en zone agricole, l'usage complémentaire doit
bénéficier de droits acquis en vertu de la LPTAA ou avoir fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou être
autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application.
4.2.5
USAGE DE CULTURE DU CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications via l'usage de « Culture du sol » ou comme usage
spécifiquement autorisé, l'usage « Culture du cannabis à des fins personnelles » doit respecter
l'ensemble des conditions suivantes :
1. l'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel;
2. la culture du cannabis comprend la culture et la production du cannabis à des fins
médicales sur prescription d'un médecin;
3. l'utilisation est personnelle, le cannabis produit doit être consommé uniquement par les
propriétaires de la résidence où s'exerce l'activité;
4. toute vente issue de cette culture est interdite;
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102
5. la résidence présente sur le terrain où s'exerce la culture du cannabis à des fins
personnelles doit être la résidence principale du producteur;
6. la culture doit être réalisée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire à un usage résidentiel.
Les dispositions applicables à un bâtiment accessoire à une fin résidentielle doivent être
respectées, en plus des dispositions particulières du présent article;
7. le bâtiment dans lequel s'effectue la production du cannabis doit être localisé à une
distance minimale de 20 m de tout bâtiment principal d'usage résidentiel voisin;
8. la superficie occupée par l'activité de culture du cannabis à des fins personnelles doit être
d'un maximum de 30% de la superficie de plancher totale du bâtiment principal;
9. les opérations reliées à l'exercice de l'usage sont entièrement tenues à l'intérieur d'un
bâtiment complètement fermé;
10. les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressentie hors des
limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants;
11. aucun affichage n'est autorisé;
12. aucune personne résidant à l'extérieur du bâtiment principal où s'exerce l'usage ne peut
être employée;
13. l'activité de production du cannabis ne doit pas être visible de la voie publique;
14. lorsque l'activité cesse de façon définitive, les bâtiments et les lieux doivent être remis à
l'état initial correspondant à l'état avant que l'activité de production ne débute ou être
convertis en garage ou en remise accessoire au résidentiel;
15. la Ville peut, en tout temps, exiger du propriétaire qu'il fournisse la preuve que les
conditions ci-dessus et les règlements auxquels il est assujetti sont rencontrés.
4.2.6
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Un logement intergénérationnel est autorisé seulement pour tout bâtiment des classes d'usages
suivantes : « habitation unifamiliale » de type isolé et « habitation unifamiliale » de type jumelé.
L'aménagement d'un logement intergénérationnel est assujetti au respect des dispositions
suivantes :
1. Un maximum d'un logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal;
2. Un logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le bâtiment
principal;
3. Un logement intergénérationnel doit être localisé au rez-de-chaussée et/ou à l'étage.
L'aménagement d'un logement intergénérationnel au sous-sol ou dans une cave est
interdit;
4. La superficie nette de plancher du logement intergénérationnel est limitée à 75 m²;
5. Un logement intergénérationnel doit être accessible par au moins une issue distincte du
logement principal et aucune issue ne peut être ajoutée sur la façade avant du bâtiment;
6. Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement intergénérationnel;
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103
7. Un logement intergénérationnel doit partager le même accès au système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation
d'eaux usées que le logement principal;
8. Un logement intergénérationnel doit communiquer par l'intérieur avec le logement
principal.
4.2.7
LOGEMENT ADDITIONNEL
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé situé à l'intérieur
d'un périmètre urbain, il est permis d'aménager un logement additionnel aux conditions
spécifiques suivantes :
1. La superficie nette de plancher du logement additionnel est limitée à 30 % de la superficie
de plancher habitable du niveau où il se situe;
2. Un seul logement additionnel ou un seul logement additionnel dans un bâtiment détaché
est autorisé par terrain;
3. Le logement additionnel doit comprendre un maximum d'une chambre à coucher;
4. Le logement additionnel peut être aménagé au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée et/ou
à l'étage. Il ne peut pas être situé dans une cave;
5. la hauteur minimale du plafond est de 2,25 m. Il ne doit pas y avoir aucune obstruction
entre le plancher et le plafond fini sur 2,25 m (ex. : poutre);
6. Une entrée indépendante donnant directement à l'extérieur de l'habitation doit être
aménagée sur la façade latérale ou arrière de l'habitation;
7. Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement additionnel;
8. l'occupant du logement additionnel ne peut pas exercer un usage commercial
complémentaire à l'habitation.
4.2.8
LOGEMENT ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT DÉTACHÉ
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé situé à l'intérieur
d'un périmètre urbain, il est permis d'aménager un logement additionnel dans un bâtiment
détaché aux conditions spécifiques suivantes :
1. le terrain accueillant le logement additionnel dans un bâtiment détaché est indivisible.
Un terrain comportant plusieurs lots doit être cadastré pour former un seul lot;
2. un seul logement additionnel ou un seul logement additionnel dans un bâtiment détaché
est autorisé par terrain;
3. la superficie nette de plancher du logement additionnel dans un bâtiment détaché est
limitée à 40 % de la superficie de plancher habitable du bâtiment principal;
4. le bâtiment doit respecter le Code national du bâtiment en vigueur;
5. le logement additionnel dans un bâtiment détaché doit avoir une hauteur maximale égale
ou inférieure au bâtiment principal;
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104
6. le logement additionnel dans un bâtiment détaché doit avoir un maximum de deux
chambres à coucher;
7. le logement additionnel dans un bâtiment détaché doit avoir un numéro civique distinct
du bâtiment principal;
8. le bâtiment détaché servant de logement additionnel dans un bâtiment détaché doit être
implanté à 2 m des lignes de terrain latérale et arrière et à 3 m du bâtiment principal;
9. lorsque la propriété est desservie par un puits, celui-ci doit être conforme au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection;
10. lorsque la propriété est desservie par une installation septique, celle-ci doit être conforme
au règlement provincial applicable;
11. l'occupant du logement additionnel dans un bâtiment détaché ne peut pas exercer un
usage commercial complémentaire à l'habitation.
4.2.9
LOCATION DE CHAMBRE
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé et de type jumelé
situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est autorisé la location de chambres aux
conditions spécifiques suivantes :
1. Cet usage doit être exercé par le propriétaire ou le locataire de la maison; si loué, le
gestionnaire doit avoir une permission écrite du propriétaire lui permettant de louer des
chambres et être en possession d'un bail signé;
2. Le gestionnaire de la location de chambres doit avoir sa résidence à même le bâtiment où
l'usage de location de chambres est opéré;
3. Le délai minimal de location est de 30 jours. Toute location de moins de 30 jours est
assimilée à une activité commerciale d'hébergement touristique de type « résidence de
tourisme »;
4. La chambre locative doit être aménagée à l'intérieur du bâtiment principal et faire partie
intégrante du logement;
5. Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement
relié au rez-de-chaussée par l'intérieur;
6. Aucune chambre ne doit être pourvue de l'équipement nécessaire à la préparation des
repas;
7. Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée en supplément de
celle requise pour le logement;
8. Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peut
être loué;
9. Chaque chambre en location doit avoir une superficie de plancher minimale de 7,5 m².
10. La superficie de plancher maximale occupée par l'activité de location de chambre est de
25 m²;
11. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement.
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105
4.2.10
ÉCURIE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, la garde et l'élevage de chevaux à des fins personnelles
comme usage complémentaire est autorisé pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé situé aux conditions spécifiques suivantes :
1. Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à une
écurie;
2. Cet usage doit exercer par le propriétaire ou le locataire de l'habitation; si loué, le
gestionnaire doit avoir une permission écrite du propriétaire lui permettant la garde et
l'élevage de chevaux et être en possession d'un bail signé;
3. L'usage exclut l'hébergement ou l'élevage de chevaux à des fins commerciales ou
industrielles, les services vétérinaires ainsi que toute forme d'activité commerciale ou de
transformation;
4. L'usage peut comprendre la culture du sol;
5. L'usage doit être exercé sur un lot ayant une superficie minimale de 2 500 m²;
6. Un maximum de trois (3) chevaux, incluant les poulains le cas échéant, est autorisé;
7. Il doit avoir un maximum de une (1) écurie et ce bâtiment accessoire doit être maintenant
en bon état, et ce, en tout temps et doit respecter les exigences suivantes :
a) Une écurie peut comprendre un appentis. La superficie maximale autorisée inclut
la présence de l'appentis, le cas échéant;
b) Pour tout terrain d'une superficie de 4 000 m² et moins, la superficie au sol
maximum de l'écurie est de 120 m²;
c) Pour tout terrain d'une superficie de plus de 4 000 m², la superficie au sol
maximum est de 190 m²;
d) L'écurie est autorisée en cour arrière et doit être à une distance minimale de 4 m
du bâtiment principal et à une distance minimale de 5 m des limites de lot;
e) La hauteur maximale est des 8,5 m;
f) L'écurie doit obligatoirement reposer sur une surface étanche et avoir une
fondation conforme au règlement de construction en vigueur.
8. Il doit avoir un enclos sur le lot et cet enclos doit être maintenu en bon état, et ce, en tout
temps. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à
empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues. L'emploi de fils de fer
barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une
cour d'exercice. Cet enclos doit être localisé en cour latérale ou arrière et être à une
distance minimale de 3 m des limites de lot;
9. l'usage et ces installations doivent conformes à la Loi sur la protection sanitaire des
animaux (chap. P-42);
10. Le fumier doit être placé dans un abri composé d'un minimum de trois (3) murs en plus
d'un toit et reposer sur une surface étanche de pierre, de béton ou autres matériaux
approuvés. Le côté ouvert ne doit pas faire face à la rue si l'abri est situé à moins de 30 m
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106
de la ligne de lot avant. L'abri doit avoir un plancher imperméable et être aménagé
uniquement en cour arrière à une distance minimum de 5 m des lignes de terrain, ainsi
qu'à une distance minimum de 30 m de tout puits d'alimentation en eau potable, de cours
d'eau et de toute résidence existant;
11. La vidange du fumier est obligatoire aux fréquences suivantes :
a) Entre le 15 et le 30 avril d'une même année;
b) Entre le 15 et le 30 juillet d'une même année;
c) Entre le 15 et le 30 octobre d'une même année.
Après une vidange du fumier, l'intérieur de l'abri pour fumier devra être proprement
nettoyé et démonstration devra être faite sur demande de l'officier responsable que le
fumier qui s'y trouvait a été disposé dans un endroit propice.
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107
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL
4.3.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1. un usage complémentaire à un usage commercial doit être destiné à des opérations de
support à l'activité principale et il doit être exercé à l'intérieur du bâtiment où s'exerce
l'activité principale. Un usage complémentaire peut être exercé sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
2. Un usage complémentaire à un usage commercial peut notamment être :
a) une cafétéria;
b) une garderie;
c) un service de vente ou de réparation/location d'articles de sports par rapport à
un établissement sportif ou récréatif;
d) un centre de jardinage par rapport à une épicerie ou à une quincaillerie;
e) une activité de fabrication et transformation artisanales d'alcool par rapport à un
établissement de restauration;
f) une activité de torréfaction artisanale de café à un établissement de restauration;
g) une activité de vente au détail de véhicules usagés par rapport à un usage de
vente au détail de véhicules neufs;
h) un service de vente ou de réparation de véhicules par rapport à un usage de vente
au détail de véhicules neufs;
i)
un service de toilettage pour animaux par rapport à une clinique vétérinaire ou à
une animalerie;
j)
un service de dons de vêtements ou de friperie par rapport à un usage
commercial et communautaire;
k) un camion-restaurant;
l)
toute autre activité ou service répondant aux critères du présent article.
3. les usages complémentaires b), k) et les autres activités similaires sont autorisées
uniquement à l'intérieur des périmètres urbains;
4. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit
à un usage complémentaire;
5. tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même
local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
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108
6. un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf dans le cas des établissements
situés dans un complexe de condominiums commerciaux où aucun usage
complémentaire n'est autorisé;
7. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire;
8. l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
9. un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux
centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à
l'intérieur des aires communes du centre commercial;
10. un usage commercial complémentaire peut occuper un maximum de 30 % de la superficie
de plancher totale du local de l'usage principal.
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un
usage complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5 % de l'aire commune intérieure
destinée à la circulation des consommateurs.
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109
SECTION 4
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL
4.4.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1. seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés :
a) les services aux employés et à l'industrie (ex. : garderie, cafétéria, clinique
médicale, etc.);
b) les points de vente pour les établissements manufacturiers;
c) les camions-restaurants;
d) les bureaux administratifs;
e) tout usage répondant aux critères du présent article.
2. les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité
principale;
3. les usages complémentaires a) et c) les autres activités similaires sont autorisées
uniquement à l'intérieur des périmètres urbains (cette disposition ne s'applique pas aux
cafétérias);
4. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à
un usage complémentaire;
5. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire;
6. l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal.
7. la somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria,
doit occuper un maximum de 40 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de
l'usage principal.
4.4.2
VENTE D'ENTREPÔT
Nonobstant l'article précédent, une vente d'entrepôt est autorisée à titre d'usage
complémentaire à un usage industriel selon les dispositions suivantes :
1. toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à
l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est
généralement entreposé à l'extérieur.
2. un maximum de deux (2) ventes d'entrepôt est autorisé par établissement industriel par
année de calendrier.
3. la durée maximale d'une vente d'entrepôt est de une (1) semaine.
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4. l'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet à l'article 11.2.1 (Enseignes autorisées sans
certificat d'autorisation) du chapitre 11 relatif à l'affichage du présent règlement.
5. tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de
la période d'autorisation, être retiré.
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111
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PUBLIC OU RÉCRÉATIF
4.5.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage public ou à un usage récréatif sont autorisés uniquement
à l'intérieur des périmètres urbains et sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. seuls les usages commerciaux relevant du groupe commercial « C-3 Service professionnel
et personnel », les commerces reliés à l'activité exercée, les établissements de
restauration et les camions-restaurants sont autorisés comme usages complémentaires.
Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
2. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
3. aucun usage complémentaire ne peut pas être ajouté lorsque l'usage principal est de type
récréatif extensif R-1 b)
4. tout usage complémentaire à l'usage public ou récréatif doit s'exercer à l'intérieur du
même bâtiment que l'usage principal ou à l'intérieur d'un bâtiment de service, à
l'exception d'un camion-restaurant, et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
5. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire;
6. l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
7. l'usage complémentaire doit occuper un maximum de 30 % de la superficie de plancher
totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal.
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112
SECTION 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE
4.6.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE
Dans l'ensemble des classes d'usages du groupe Agricole (A), les établissements et usages
complémentaires à l'agriculture suivants sont autorisés :
1. entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF). L'entreposage des MRF doit être
réalisé dans une fosse existante. L'utilisation des MRF doit s'effectuer sur le terrain où
l'entreposage a lieu ou sur les terrains voisins aux fins de la culture du sol et des végétaux;
2. activité agrotouristique, comme une table champêtre, un gîte touristique, de
l'hébergement pour véhicules récréatifs, cabane à sucre saisonnière, etc., axée sur la mise
en valeur, le respect et la protection du milieu agricole.
Les conditions générales s'appliquent à toutes les activités agrotouristiques :
a) l'activité doit avoir lieu à même une exploitation agricole;
b) l'activité doit se trouver dans une zone agricole (A) ou agroforestière (AGF);
c) elle doit être complémentaire à l'agriculture;
d) il doit y avoir une relation entre le touriste et le producteur agricole;
e) l'agrotourisme est une activité d'accueil et d'information sur une exploitation
agricole, où il peut y avoir aussi consommation d'un produit provenant de cette
ferme;
f) l'agrotourisme doit mettre en valeur le territoire agricole et ses activités;
g) l'activité bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou il a fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou il est
autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application.
3. Spécifiquement pour une activité d'hébergement à la ferme de type « hébergement pour
véhicules récréatifs », les conditions suivantes doivent également être respectées en plus
des conditions générales :
a) La durée maximale de stationnement d'un véhicule récréatif autonome est de 24
heures;
b) Les espaces de stationnement n'offrent aucun service supplémentaire, comme
de l'électricité, l'eau courante, les égouts ou une aire de repos ou de jeu;
c) L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de cinq espaces de
stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m² et ces espaces de
stationnement se situent à moins de 100 m de la résidence du producteur.
4. Spécifiquement pour une activité de repas à la ferme, les conditions suivantes doivent
également être respectées en plus des conditions générales :
a) Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
b) L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges.
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113
5. Spécifiquement pour une activité de transformation de produit de l'exploitation agricole
et la vente des produits de l'exploitation agricole, les conditions suivantes doivent
également être respectées en plus des conditions générales :
a) L'activité de transformation et de vente est réalisée sur le même terrain que
l'exploitation agricole d'où provient la production du produit agricole;
b) Les produits transformés et vendus proviennent majoritairement (plus de 50 %)
de l'exploitation agricole et, accessoirement, de celles d'autres producteurs
agricoles;
c) L'exploitant de l'activité de transformation et de vente doit être le même que
celui de l'exploitation agricole d'où proviennent les produits agricoles.
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114
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par
zone
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115
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES
5.1.1
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones (sauf exception):
1. les boîtes postales communautaires dans l'emprise publique;
2. les boîtes à livres, aussi nommé croque-livres;
3. les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable), aire de repos, belvédère,
bassin de rétention, parc, espace vert et jardin communautaire;1 et 2
4. les ventes de garage;
5. les infrastructures publiques et/ou communautaires uniquement lors de problématiques liées à
la sécurité publique, à la santé publique, à la salubrité publique et pour des raisons de protection
environnementale (exemple : réseau d'égout ou d'aqueduc communautaire, borne sèche
d'incendie, réservoir d'eau pour la sécurité incendie, poste de pompage, de mesurage ou de
transformation, équipements collectifs pour l'alimentation en eau potable et le traitement des
eaux usées; bâtiments et constructions liés à l'exploitation ou au contrôle d'un plan d'eau ou d'un
cours d'eau, etc.);3
1 : Les sentiers de randonnées, belvédères, parcs et espaces verts ne sont pas autorisés dans les zones P01-166,
P02-243, P02-251, P03-331, P03-364, P03-374, P04-417, P05-503, dans l'ensemble des zones industrielles (I) et dans
la zone C04-409.
2 : Les jardins communautaires sont uniquement autorisés dans les zones où l'usage résidentiel est autorisé.
3 : Les bassins de rétention ne sont pas autorisés dans les zones récréatives (REC), forestières (FO), faunique (FA)
ainsi que dans les zones P01-118, P01-166, P02-243, P02-251, P03-302, P03-331, P03-364, P03-374, P04-415,
P04-417 et P05-503.
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116
6. les bâtiments et équipements liés à un réseau de distribution d'électricité appartenant à Hydro-
Québec (poste de pompage, de mesurage ou de transformation, réservoir), réseau de distribution
de gaz naturel (poste terminal, de distribution);4
7. les garderies en milieu familial;5
8. les familles d'accueil comme autorisé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) et qui fait référence à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au
maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de
répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type
parental dans un contexte familial);6
9. les résidences d'accueil comme autorisé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) et qui font référence à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au
maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin
de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible
de celles d'un milieu naturel.7
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de spécifications en annexe 1 du
présent règlement.
5.1.2
USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
Aucun usage n'est interdit sur l'ensemble du territoire de la ville de Bécancour.
4 : Les réseaux de distribution de gaz naturel ne sont pas autorisés dans les zones récréatives (REC), forestières (FO),
fauniques (FA) ainsi que dans les zones P01-118, P01-166, P02-243, P02-251, P03-302, P03-331, P03-364, P03-374,
P04-415, P04-417 et P05-503.
5 : Uniquement autorisées dans les zones où l'usage résidentiel est autorisé.
6 : Uniquement autorisées dans les zones où l'usage résidentiel est autorisé.
7 : Uniquement autorisées dans les zones où l'usage résidentiel est autorisé.
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117
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION
5.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE D'IMPLANTATION
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter
les normes d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
5.2.2
MARGE DE RECUL MINIMALE ENTRE DEUX TERRAINS OCCUPÉS
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés
à une distance moindre que la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, la marge de recul
avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par
la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents. Cette marge de
recul avant minimale doit être à un minimum de 3 m.
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118
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
5.3.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant partie de
l'annexe 1 du présent règlement :
1. Lecture des groupes d'usages et sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages ou sous-groupes dans une grille de spécifications fait référence
au classement des usages, comme établi au Chapitre 4. Il faut d'abord lire le nom du groupe, lequel
correspond au groupe d'usage pertinent du Chapitre 4, puis l'identification du sous-groupe, indiqué
par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages et sous-groupes reprend celle du Chapitre 4. Toutefois, pour
des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps,
la référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature.
2. Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque,
vis-à-vis un sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe sont permis dans la zone.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, alors seul cet usage est permis parmi le sous-groupe d'usage ou la subdivision du sous-
groupe d'usage auquel appartient l'usage visé. Les autres « X » dans les sous-groupes ou subdivisions
de sous-groupes autorisés ne sont pas affectés par cette particularité.
Dans une grille de spécifications, un usage spécifiquement autorisé peut aussi être indiqué par une
note de renvoi à la fin de la grille. L'usage y étant inscrit est spécifique à ce qui est énoncé, distinctif,
exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux.
(Règl. 1854, art. 1.1, 2026)
3. Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone ou tout usage qui ne fait
pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une zone est un
usage interdit dans cette zone.
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement prohibé, celui-ci est alors
indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. Alors l'usage prohibé y étant inscrit est spécifique
à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux.
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119
4. Usage mixte d'un bâtiment principal
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot à bâtir. Cependant, il est permis
d'exercer plus d'un usage à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque
usage est autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées à son
égard par les règlements d'urbanisme en vigueur. En cas de divergence, les normes
d'implantation et/ou les normes relatives au lotissement les plus strictes s'appliquent.
Toutefois, lorsque la mixité d'usage implique un usage résidentiel et un usage commercial, de
service, communautaire ou récréatif et qu'un nombre de logements par bâtiment est inscrit à la
grille dans la colonne applicable à l'usage non résidentiel, l'implantation doit minimalement
respecter les normes se trouvant dans cette colonne.
Spécifiquement pour un bâtiment principal comptant 1 étage et comprenant un usage
commercial, de service ou communautaire et un usage d'habitation, un maximum de cinquante
pour cent (50 %) de plancher peut être réservé à l'habitation.
Spécifiquement pour un bâtiment principal comptant plus de 1 étage et comprenant un usage
commercial, de service ou communautaire et un usage d'habitation, les logements sont
autorisés uniquement aux étages supérieurs au rez-de-chaussée. Il est toutefois possible
d'occuper le rez-de-chaussée avec des espaces communs pour les locataires si les usages à
vocation autre que résidentielle n'occupent pas l'ensemble du rez-de-chaussée.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est aussi
occupé par un usage des sous-groupes :
a) C-9 du groupe commerces et services (art. 4.1.3);
b) P-4 du groupe communautaire (art.4.1.4);
c) I-1, I-2, I-3 et I-4 du groupe industriel (art. 4.6).
5. Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal, tout
bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous réserve des
diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments
et des constructions.
6. Structure d'un bâtiment
La structure d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou contigüe. Elle est indiquée à la grille de
spécifications pour chaque groupe d'usage ou sous-groupe dans la section « Normes
d'implantation ».
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120
7. Marge de recul d'un bâtiment
La marge de recul prescrite doit être mesurée :
a) À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
au-delà du mur de fondation;
b) À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation;
c) Dans le cas d'un abri d'auto contigu au bâtiment, à la face extérieure des colonnes qui
supportent le toit;
d) Au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la grille
des usages et des normes
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation
si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation
et pourvu que cette saillie n'excède pas 0,15 m.
8. Préséance des normes d'implantation, de hauteur et de dimensions des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation, à la hauteur (en mètre et en étage)
ou aux dimensions des bâtiments prévus dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation, à la hauteur ou aux dimensions des bâtiments prévus ailleurs dans le présent
règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou contigüe correspond à une marge de
recul latérale minimale de 0 m. Spécifiquement dans le cas de l'unité centrale d'un bâtiment contigu,
ce bâtiment possède une somme des marges de recul latérale de 0 m.
Lorsqu'une disposition quelconque du présent règlement permet une marge de recul inférieure à 1,5
m ou un empiétement dans une marge de recul minimale, cette disposition ne permet pas pour
autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) de la province de
Québec, notamment en ce qui a trait aux vues sur la propriété voisine et aux écoulements des eaux
de toitures.
9. Nombre de logements et occupation au sol
En cas d'incompatibilité entre le nombre de logements minimum et maximum et le rapport espace
bâti / terrain maximal prévu dans une grille de spécifications et une norme relative au nombre de
logements minimum et maximum et le rapport espace bâti / terrain maximal prévu ailleurs dans le
présent règlement, cette dernière prévaut.
10. Normes spécifiques
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque
vis-à-vis la sous-section « Normes spécifiques », cela a pour effet de rappeler qu'un usage autorisé
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
121
dans la zone est assujetti à un ou plusieurs des règlements discrétionnaires identifiés à cette sous-
section.
11. Préséance des normes relatives au lotissement
Les normes relatives à la superficie, à la largeur et à la profondeur d'un lot s'appliquent au moment
d'une opération cadastrale ainsi que lors d'un changement d'usage.
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à la superficie, à la largeur et à la profondeur d'un
lot prévue dans une grille de spécifications et une norme relative à la superficie, à la largeur et à la
profondeur d'un lot prévu au règlement de lotissement, la norme prévue à la grille de spécifications
prévaut. Lorsqu'aucune superficie ni dimension n'est indiquée à la grille de spécifications, les normes
applicables sont celles du chapitre 5, section 3 (Superficie et dimensions des lots), du règlement de
lotissement.
Malgré ce qui précède, lorsqu'une opération cadastrale se situe dans un milieu partiellement
desservi, non desservie ou qu'une situation particulière identifiée au chapitre 5, section 3 (Superficie
et dimensions des lots) du règlement de lotissement affecte le site visé (ex. lot de coin, en zone
agroforestière, etc.), les normes applicables au règlement de lotissement s'appliquent
12. Notes de renvois
La grille de spécifications comporte une section « Notes de renvois », permettant d'indiquer à l'aide
d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une
disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer.
________________________
(Règl. 1835, art. 1.3, 2026)
5.3.2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes spécifiques au bâtiment
par zone sont indiquées aux grilles de spécifications telles qu'apparaissant à l'annexe 1 du présent
règlement.
La description des notes de renvois qui se trouvent dans une grille de spécifications est placée à la suite
de la grille de spécifications pour chaque zone.
5.3.3
Zones de réserve
Lorsque l'identification d'une zone débute par un « X », il s'agit d'une zone de réserve. Ces zones sont
répertoriées aux plans de Gestion de l'urbanisation du Plan d'urbanisme. Les normes encadrant ces zones
se trouvent également à la section 3.4 du Plan d'urbanisme.
Ces zones de réserve permettent de reporter dans le temps le développement de certains secteurs afin
de favoriser une cohérence dans le développement urbain. Uniquement les équipements et
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
122
infrastructures publics associés aux réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés de même que les usages
des groupes « Récréation extensive et conservation » dans ces zones.
(Règl. 1832, art. 1.1, 2025)
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123
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours et espaces non construits
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124
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
6.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours sont ceux identifiés au
tableau du présent article lorsqu'un « X » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement. Le tout est conditionnel au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables du présent règlement.
Tableau des bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours :
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
1. Abri d'hiver temporaire
X
X
X
X
2.
Aire de chargement et de déchargement
Pour tout usage sauf industriel
X
X
3.
Aire de chargement et de déchargement
Pour un usage industriel
X
X
X
X
4. Aire de stationnement
X
X
X
X
5. Borne de recharge
X
X
X
X
6.
Aménagements et équipements récréatifs
complémentaires à l'usage résidentiel tel
qu'un
terrain
de
tennis,
volleyball,
basketball, hockey, pourvu qu'ils soient
situés à une distance minimale de 6 m de
l'emprise de rue et à au moins 1,50 m des
autres lignes de terrain. Un terrain de tennis
doit être situé à un minimum de 3 m d'un
bâtiment principal.
Lorsque située sur un lot d'angle ou
transversale,
l'implantation
des
équipements récréatifs est autorisée dans la
X
X
X
X
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
125
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
cour avant secondaire et ils doivent être
situés à une distance minimale de 6 m de la
ligne de lot avant.
7.
Antennes
paraboliques
de
60 cm
de
diamètre maximum si situées à un minimum
de 1 m des lignes de terrain.
L'installation d'une antenne parabolique de
60 cm de diamètre maximum est autorisée
sur un toit.
X
X
X
X
8.
Antenne, autre que parabolique doit être
installée à une distance minimale des lignes
de terrain correspondant à 2 fois la hauteur
de l'antenne sans jamais être à moins 2 m
des lignes de terrain. La hauteur maximale
de l'antenne est de 16 m.
Lorsque l'antenne est haubanée, les points
d'ancrage doivent être situés à au moins 1
m de toute ligne de terrain, au surplus
aucun câble d'ancrage ne doit être en
empiétement aérien sur un terrain voisin.
X
X
9.
Appareils de mécanique
Tout réservoir, gaine de ventilation ou autre
appareil de mécanique doit être dissimulé
de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une
haie d'une hauteur égale ou supérieure au
réservoir, sans jamais dépasser 2 m de
hauteur.
X
X
10.
Balcon, perron et galerie, à condition que
leur empiétement dans la marge de recul
avant n'excède pas 2 m.
De plus, la construction doit avoir une
hauteur minimale de 60 cm et être à une
distance minimale de 2 m d'une ligne avant,
latérale et arrière.
X
X
X
X
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
126
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Pour un bâtiment jumelé ou contigu, la
construction doit être à 0,50 m de la ligne
latérale contigüe.
11.
Bâtiment accessoire
Sont autorisés en cour avant, seulement les
garages, les abris d'autos et les remises s'ils
sont contigus aux bâtiments principaux et à
la condition de respecter la marge de recul
avant minimale prescrite pour un bâtiment
principal dans la zone. Les garages isolés
sont également autorisés dans une cour
avant ayant une profondeur de plus de 15
m, lorsque situés à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation (en respectant la
marge de recul minimale prescrite pour un
bâtiment principal) et dans une cour avant
d'un terrain adjacent au Fleuve Saint-
Laurent (en respectant la marge de recul
minimale prescrite pour un bâtiment
principal);
Lorsque situé à l'extérieur de la cour avant
de la façade principale, un garage isolé peut
empiéter d'un maximum de 2 m dans la
marge minimale prescrite à la grille des
spécifications et doit être à une distance
minimale de 5 m de toute ligne de terrain.
Lorsque situés à l'arrière de l'alignement du
mur arrière d'un bâtiment principal, un
garage isolé peut empiéter d'un maximum
de 3 m dans la marge minimale prescrite à
la grille des spécifications et doit être à une
distance minimale de 4 m de toute ligne de
terrain.
X
X
X
X
12.
Bonbonnes de gaz à une distance minimale
de 2 m des lignes de terrain. Les bonbonnes
doivent être isolées de toute rue à l'aide
d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur
égale ou supérieure au réservoir.
X
X
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
127
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
13.
Capteurs
solaires
sur
une
structure
indépendante à un bâtiment à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain.
X
X
14. Clôture, muret, haie, muret de maçonnerie
X
X
X
X
15.
Compteurs et entrée d'électricité ou de gaz
Pour une habitation ayant une structure
contigüe, la construction ou l'équipement
est autorisé en cour avant pour les unités
centrales exclusivement.
X
X
X
X
16.
Construction souterraine à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et
arrière et 2 m de la ligne avant.
Dans le cas d'un stationnement souterrain
partagé entre deux propriétés contigües, la
marge de recul latérale minimale est de 0m
X
X
X
X
17.
Conteneurs
à
déchets
et
bacs
à
récupération. Pour un usage autre qu'une
habitation unifamiliale ou bifamiliale, le
conteneur et le bac doivent être dissimulés
par un écran opaque d'un minimum de 2 m
de hauteur ou une clôture
X
X
18.
Corde à linge et autres installations pour
sécher le linge
X
X
19. Enseigne et panneaux-réclame
X
X
X
X
20. Éolienne domestique
X
21. Puits artésiens
X
X
X
X
22.
Escalier emmuré en partie (la section
donnant accès aux escaliers doit être
ouverte) doivent respecter les normes
d'implantation du bâtiment principal.
X
23.
Escalier emmuré en totalité ou proche
fermé. Fait partie du bâtiment principal et
X
X
X
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
128
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
doit respecter les normes d'implantation du
bâtiment principal.
24.
Escaliers ouverts menant aux étages, pour
tous les bâtiments. La distance minimale de
la ligne arrière et latérale est de 1 m. la
distance minimale de la ligne avant est de
2 m.
X
X
X
25.
Escaliers ouverts menant seulement au rez-
de-chaussée ou au sous-sol à condition que
l'empiétement dans la marge de recul
n'excède pas 2 m sans toutefois s'approcher
à moins de 2 m des lignes de terrain.
L'empiétement se mesure à partir du perron
ou de la galerie auquel l'escalier est
rattaché.
X
X
X
X
26.
Fenêtres en baie et cheminées faisant corps
avec
le
bâtiment,
pourvu
que
l'empiétement dans la cour n'excède pas 60
cm sans jamais se retrouver à moins de 2 m
des lignes de terrain, à l'exception des zones
où la marge de recul est de 0 m et où il est
autorisé à moins de 2 m de la ligne avant
lorsque la marge de recul avant est de 0 m
X
X
X
X
27.
Guérite,
portail,
porte-cochère
(d'une
hauteur maximale de 2 m) ou toute autre
installation visant à contrôler ou empêcher
l'accès des véhicules automobiles par
l'entrée charretière pour un usage autre que
résidentiel
X
X
X
28.
Système
extérieur
de
chauffage
à
combustion
X
29. Îlot de pompe à essence
X
X
X
X
30. Installation septique
X
X
X
X
31.
Kiosque de vente de produits de la ferme
(ou étal)
X
X
X
X
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
129
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
32.
Marquise
et
auvent,
pourvu
qu'ils
n'empiètent pas plus de 2 m dans les marges
de recul, laissant une distance minimale de
2 m des lignes de terrain
X
X
X
33.
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux
à une distance minimale de 1 m des lignes
de terrain et 3 m du pavage de la rue
X
X
X
X
34. Ouvrage de captage des eaux souterraines
X
X
X
X
35.
Pergolas et véranda à minimum de 2 m des
lignes de terrain
X
X
36.
Piscine et spas
Lorsque située sur un lot d'angle ou
transversale, l'implantation d'une piscine,
de l'enceinte d'une piscine ou d'un spa, est
autorisée dans la cour avant secondaire et
doit être située à un minimum de 2 m de la
ligne de lot avant
X
X
X
X
37.
Porche (en respect des marges de recul
minimales pour le bâtiment principal)
X
X
X
X
38.
Réservoirs d'huile de chauffage et les
génératrices à une distance minimale de 2
m des lignes de terrain. Les réservoirs et les
génératrices doivent être isolés de toute rue
à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une
hauteur égale ou supérieure au réservoir,
sans jamais dépasser 2 m de hauteur.
X
X
39. Terrasse commerciale
X
X
X
X
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
130
No
Bâtiment, constructions et équipements
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
40.
Terrasse (patio) résidentielle dont la
hauteur est inférieure à 60 cm. Une terrasse
doit être implantée à une distance minimale
de 2 m des lignes de terrain et à 0,50 m pour
un bâtiment jumelé ou contigu (cette
distance s'applique à la ligne latérale
contigüe). La construction est autorisée sur
un toit.
X
X
41.
Thermopompes
et
appareils
de
climatisation à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain.
Les
thermopompes
et
appareils
de
climatisation doivent être isolés de toute
rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie
d'une hauteur égale ou supérieure à
l'appareil sans dépasser 2 m de hauteur.
X
X
X
42.
Trottoirs, les plantations, les allées ou
autres
aménagements
paysagers,
les
clôtures, les murs, les entrées pour
véhicules, les lampadaires, les boîtes aux
lettres
X
X
X
X
43.
Solarium (en respect des marges de recul
minimales pour le bâtiment principal)
X
X
X
X
6.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée ou aménagée
afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai de 6 mois suivant la date d'approbation du permis de
construction. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant. Ces dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou
recouvert de terre.
1. Lorsque l'usage principal d'un terrain est résidentiel et qu'il est situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, celui-ci doit contenir un aménagement paysager (gazon, boisé, fleurs, plantations,
etc.) d'une superficie correspondant à plus de 30 % de la superficie du terrain.
Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de l'emprise de rue, ne peuvent être
rehaussés à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise. Cette
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131
bande doit demeurer libre de toute clôture, mur de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre
construction ou aménagement.
2. Lorsque l'usage principal est autre que résidentiel ou agricole, les deux premiers mètres du
terrain, mesuré depuis la limite de l'emprise de rue, doivent être aménagés avec de la verdure (à
l'exception des allées de circulation). Cet aménagement doit inclure la partie située dans l'emprise
de la rue.
Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de l'emprise de rue, ne peut être rehaussé à
un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise.
Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de la ligne de lot latérale, doit être aménagé
avec de la verdure.
3.
Il est interdit d'utiliser du gazon synthétique pour l'aménagement d'un espace libre sauf pour
l'aménagement d'un terrain résidentiel à l'intérieur d'une enceinte de piscine. Dans ce cas,
l'aménagement doit être égal à 5 % du terrain.
4.
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou du
ruissellement, tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux publics prévus à cet
effet.
Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre 2 terrains déjà construits, le terrain visé
doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents. Cependant, en
aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement des terrains adjacents.
6.3
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale excédant une voie de circulation adjacente à un immeuble privé doit être
entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1. pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit
perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du
présent règlement;
2. pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
3. pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale.
6.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé un triangle de visibilité libre de tout
arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement, enseigne ou tout autre ouvrage d'une hauteur supérieure
à 0,75 m.
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132
Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes d'emprise des rues (ligne avant du
terrain). Chacun de ces côtés doit avoir une longueur minimale de 8 m mesurés à partir du point de
rencontre des lignes d'emprise. Si l'intersection est de forme arrondie, la distance se mesure depuis le
point de rencontre des prolongements linéaires des lignes d'emprise. Le troisième côté est formé par la
droite joignant les extrémités de ces deux côtés.
6.5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Pour les usages industriels et publics, l'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau est
permis sous les conditions suivantes :
1. il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie conforme aux dispositions de l'article 10.2 du
présent règlement;
2. il ne peut excéder une hauteur de 3 m;
3. il doit être situé en cour latérale et arrière seulement;
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133
4. la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur doit être pavée ou
recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de
boue.
5. l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.), de produits chimiques, de
produits ou matériaux destinés au recyclage ou à la récupération (papier, bois, carton, verre,
métal, ferrailles, etc.), de véhicules ou de machinerie hors d'usage n'est permis que dans une cour
arrière;
6. la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie des cours latérales et
arrière;
7. pour l'usage industriel, l'entreposage est autorisé à une distance minimale de 15 m de la ligne de
lot avant et à une distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière.
Pour un usage résidentiel :
1. l'entreposage de biens accessoires à l'usage résidentiel est autorisé en cours latérales et arrière,
ou dans la cour avant s'il est pratiqué dans l'allée véhiculaire; sans s'y limiter, est considéré
comme biens accessoires : roulotte de voyage, motoneige, quad, chaloupe, kayak, remorque,
tracteur pour l'entretien de la pelouse, etc. Il est interdit en tout temps de se servir de ces biens
pour entreposer du matériel ou pour les habiter.
2. aucun entreposage ne peut être réalisé sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment
principal.
3. nonobstant le paragraphe a), l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la vente, mais
destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du bâtiment principal situé sur le terrain
où le bois est entreposé est autorisé comme usage complémentaire à une habitation aux
conditions suivantes :
a) être implanté en cour latérale ou arrière du bâtiment principal, cordé selon les règles de
l'art et ne devant obstruer ni porte, ni fenêtre. Lorsqu'un terrain est situé sur un lot
d'angle, l'entreposage est autorisé dans la cour avant à condition d'être localisé du côté
qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment principal et de respecter une distance
minimale de 5 m de la ligne avant;
b) être à une distance minimale de 1,50 m de toute ligne de terrain;
c) avoir un maximum de 15 cordes de bois de chauffage en entreposage à l'extérieur.
Pour les autres usages :
1. il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie conforme aux dispositions de l'article 10.2 du
présent règlement;
2. il ne peut excéder une hauteur de 3 m;
3. il doit être situé en cour latérale et arrière seulement;
4. l'entreposage extérieur de tout matériau fini ou semi-fini à l'exception de ceux destinés à la vente
au détail sur place n'est pas permis. L'entreposage sous un abri d'hiver temporaire est interdit;
5. l'entreposage du bois de chauffage destiné à la vente est autorisé dans la cour arrière seulement
et il doit être à une distance minimale de 1,50 m de toute ligne de terrain;
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134
6.6
ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE
Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être temporaire et est
autorisé aux conditions suivantes :
1. être situé sur le terrain d'un établissement commercial existant et exploité par le propriétaire, le
locataire ou l'exploitant de cet établissement;
2. l'étalage doit être réalisé sur un terrain occupé par un bâtiment principal.
3. l'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m, à l'exception d'un véhicule motorisé;
4. les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement
et sont déjà mis en vente par cet établissement, sauf dans le cas des ventes de boîtes à fleurs ou
d'arbres de Noël. La vente des produits d'artisanat est également permise du 1er juin au
1er octobre;
5. un kiosque de vente, autre qu'un kiosque de vente de produits de la ferme identifié au présent
règlement, est autorisé à un minimum de 2 m de toutes lignes de lots.
6. Nonobstant le premier alinéa, l'étalage pour la vente de véhicules motorisés est autorisé dans la
cour avant de façon permanente et à la condition qu'une bande gazonnée et agrémentée de
fleurs, d'arbustes, d'arbres, de rocaille ou autres aménagements paysagers soit aménagée entre
la ligne de lot et l'étalage. Les distances minimales à respecter entre les véhicules et les lignes de
lots sont les suivantes :
a) 1 m de la ligne latérale;
b) 2 m de la ligne avant.
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135
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux bâtiments et équipements principaux et
accessoires
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136
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
7.1.1
DIMENSIONS
Tout bâtiment principal doit respecter les dimensions et superficies minimales suivantes :
Tableau des dimensions et superficies minimales d'un bâtiment principal selon le type de bâtiment :
Types de bâtiment
Superficie
minimale
Largeur
minimale de
la façade
avant
principale
Profondeur
minimale
Habitation unifamiliale isolée (1 étage)
75 m²
7 m
6 m
Habitation unifamiliale isolée (plus d'un étage)
55 m²
7,3 m
6 m
Habitation
unifamiliale
jumelée
ou
en
rangée (1)
55 m²
6 m
6 m
Habitation bifamiliale et multifamiliale (2)
60 m²
7 m
6 m
Maison mobile
50 m²
4,27 m
12 m
Minimaison (3)
45 m²
4,88 m
-
Bâtiment industriel
100 m²
10 m
-
Autres bâtiments
75 m²
8 m
-
(1) La largeur maximale d'une unité d'habitation unifamiliale contigüe est de 45 m, et pas plus de 2 unités
contigües d'une même unité d'habitation doivent avoir le même alignement de façade. L'écart doit être
d'un minimum de 1 m à toutes les deux unités d'habitations.
(2) Pour une habitation multifamiliale, la superficie minimale est de 40 m² par logement.
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137
(3) Pour une minimaison, la superficie maximale est de 75 m² et la largeur maximale de la façade avant
principale doit être inférieure à 6 m.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, un abri forestier
ou un bâtiment agricole.
7.1.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf :
1. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris la ou les résidences rattachées à
l'exploitation, et qui sont situées dans une zone agricole permanente;
2. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins commerciales, communautaires ou industrielles, pourvu
que tous les bâtiments abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage
principal.
7.1.3
NORMES D'IMPLANTATION
Lorsqu'autorisé, un bâtiment principal doit être implanté à 3 m de tout autre bâtiment principal et à 2 m
d'un bâtiment accessoire situé sur le même terrain.
Tout bâtiment principal construit sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être
implanté de façon que la façade avant du bâtiment soit parallèle à la ligne avant ou possède un angle
maximum de 15O avec la ligne avant.
Dans le cas d'un bâtiment principal construit sur un terrain situé dans une courbe, celui-ci doit être
implanté de façon que la façade avant du bâtiment soit parallèle à la corde de l'arc.
7.1.4
HAUTEUR
Tout bâtiment principal doit respecter les hauteurs minimales et maximales (en mètre et/ou en nombre
d'étages selon le cas) indiquées aux grilles de spécifications pour chaque zone.
Nonobstant le premier alinéa, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la hauteur d'un nouveau bâtiment
principal ne doit pas différer de plus de 30 % du bâtiment principal adjacent sur le même côté de la rue
lorsqu'il y a un seul bâtiment adjacent et que le bâtiment principal est d'une classe d'usage différente du
bâtiment adjacent. Dans le cas qu'il y ait deux bâtiments adjacents sur le même côté de la rue, la hauteur
du bâtiment principal ne doit pas différer de plus de 20 % de la hauteur moyenne des deux bâtiments
principaux adjacents et que le bâtiment principal est d'une classe d'usage différente des bâtiments
adjacents. En tout temps, les hauteurs minimales et maximales (en mètre et/ou en nombre d'étages selon
le cas) indiquées aux grilles de spécifications doivent être respectées.
(Règl. 1824, art. 1.1 a), 2025)
On entend par même côté de la rue, les bâtiments qui ont leur façade principale sur une même rue.
Lorsque sur une même rue les façades principales sont séparées par une intersection, le bâtiment de
l'autre côté de l'intersection n'est pas considéré comme étant adjacent. La hauteur à considérer est celle
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138
de la façade principale des bâtiments pour la partie comprise entre le niveau du sol adjacent à la fondation
et le faîte le plus haut du toit du bâtiment ou le niveau supérieur du parapet.
(Règl. 1824, art. 1.1 b), 2025)
Une construction hors toit (installations de mécanique du bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au
toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus
de 25 % de la superficie du toit et que la hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas
de plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont pas pris en compte, dans le calcul de la
hauteur du bâtiment. Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de diamètre doit être prise
en compte sauf s'il s'agit d'une antenne parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de
télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé exclusivement aux fins de ce réseau.
7.1.5
BÂTIMENT AGRICOLE
Nonobstant les dispositions du présent règlement, un bâtiment principal agricole doit respecter les
dispositions suivantes :
1. La marge de recul latérale minimale est de 5 m;
2. La marge de recul arrière minimale est de 5 m;
3. La marge de recul avant minimale est de 15 m;
4. Un bâtiment agricole doit être situé à une distance minimale de 10 m d'une habitation.
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139
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
7.2.1
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les bâtiments accessoires sont autorisés sur tout le territoire de la ville.
7.2.2
OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sauf pour les usages agricoles, sylvicoles, publics ou récréatifs, aucun bâtiment accessoire ne peut être
implanté sur un terrain non occupé par un bâtiment principal.
7.2.3
NORMES D'IMPLANTATION
Pour la construction du bâtiment accessoire isolé dans les cours latérales ou arrière, la marge de recul
minimal est de 1 m.
Un bâtiment accessoire contigu doit respecter les mêmes marges de recul que le bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire autre que résidentiel doit être situé à une distance minimale de 4 m de toutes les
lignes latérales ou arrière.
Un bâtiment accessoire doit être distant (murs) d'au moins 2 m de tout autre bâtiment, à l'exception d'un
garage isolé qui doit être distant d'au moins 3 m d'un bâtiment principal et des bâtiments accessoires
contigus.
Un garage et un abri d'auto doivent respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal lorsqu'ils
sont contigus à celui-ci, et doivent respecter les marges prescrites pour un bâtiment accessoire lorsqu'ils
sont isolés.
Les garages jumelés ou contigus sont autorisés dans le cas où les bâtiments principaux jumelés ou contigus
sont également autorisés.
Un abri d'hiver temporaire doit être installé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de rue, à 1 m
d'une ligne latérale et à 8 m minimum d'une intersection de rue.
7.2.4
DIMENSIONS
La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit :
1. Pour les usages résidentiels à l'intérieur du périmètre d'urbanisation:
a) la superficie au sol maximal d'un garage ou d'un abri d'auto contigu est de 80 m²;
b) la superficie au sol maximal d'un garage ou d'un abri d'auto isolé est de 95 m²;
c) la superficie au sol maximale d'une remise est de 30 m² pour une habitation unifamiliale
et bifamiliale;
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140
d) la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²;
e) la superficie au sol maximale d'un abri d'hiver temporaire est de 40 m² et d'un abri hiver
est de 20 m²;
f) la superficie au sol maximale d'un bâtiment d'entreposage d'équipements de jardin est
de 30 m². La superficie d'un appentis en porte-à-faux attenant à ce bâtiment est exclue
de la superficie.
g) la superficie au sol totale de tous les bâtiments accessoires ne peut excéder ni la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal, incluant le garage contigu, ni 15 % de la
superficie du terrain.
2. Pour les usages résidentiels à l'extérieur du périmètre d'urbanisation :
a) la superficie au sol maximal d'un garage ou d'un abri d'auto est de 112 m²;
b) la superficie au sol maximale d'une remise est de 25 m² pour une habitation unifamiliale
et bifamiliale;
c) la superficie au sol maximale d'un abri d'hiver temporaire est de 40 m² et d'un abri hiver
est de 20 m²;
d) la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 15 % de la superficie
du terrain.
3. Pour les maisons mobiles :
a) la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie
d'implantation au sol de la maison mobile elle-même (excluant les annexes intégrées au
bâtiment principal et qui ont pu être ajoutées après son installation).
4. Pour les habitations multifamiliales :
a) la superficie au sol maximale d'un bâtiment d'entreposage d'équipements de jardin est
de 20 m².
b) la superficie maximale d'un garage détaché est de 80 m² majorée d'un maximum de 5 m²
par logement;
c) la superficie au sol maximale d'une remise est de 10 m² par logement. L'ensemble des
remises doivent être regroupées dans un maximum de 2 bâtiments accessoires;
d) la superficie au sol totale des remises ne peut excéder ni la superficie totale
d'implantation au sol du bâtiment principal ni 10 % de la superficie du terrain.
e) Dans le cas d'une remise attenante à un garage détaché, la superficie au sol est calculée
par bâtiment.
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141
5. Pour tous les usages autres que les habitations :
a) la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder 25 % de la
superficie du terrain.
7.2.5
HAUTEUR
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit :
1. La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire isolé et partiellement détaché est de 5,50 m
sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Pour les bâtiments accessoires contigus, la
hauteur maximale est celle du bâtiment principal;
a) Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire servant à un usage commercial doit avoir
une hauteur égale ou inférieure à celle du bâtiment principal;
b) Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire servant à un usage communautaire ou à
un usage industriel peut avoir une hauteur illimitée.
2. Dans l'ensemble des zones, la hauteur maximale d'un abri d'hiver temporaire est de 3 m;
3. La hauteur maximale d'une remise est de 4,5 m.
7.2.6
NOMBRE
1. Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour un usage résidentiel unifamilial sont :
a) 1 garage contigu;
b) 1 garage isolé;
c) 1 abri d'auto;
d) 3 abris d'hiver temporaire ;
e) 1 serre privée;
f) 1 remise;
g) 2 autres bâtiments accessoires.
2. Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour une habitation bifamiliale, trifamiliale et
multifamiliale sont :
a) 1 garage contigu;
b) 1 garage isolé
c) 1 abri auto;
d) 1 abri d'hiver temporaire;
e) 2 remises.
3. Pour les autres usages, un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé.
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142
7.2.7
ABRI D'HIVER TEMPORAIRE
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un abri d'hiver
temporaire aux conditions suivantes :
1. Lorsque situé dans le périmètre urbain, il est autorisé d'installer un abri d'hiver temporaire du 15
octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, il est permis d'installer sur un espace de
stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement, un abri d'hiver temporaire. Hors de
cette période, l'abri d'hiver temporaire doit être complètement démonté et retiré de
l'emplacement (toile et structure).
2. Lorsque situé à l'extérieur du périmètre urbain, il est autorisé d'installer un abri d'hiver
temporaire à l'année à la condition que l'abri d'hiver soit localisé en cour arrière seulement ou
implanté sur la façade arrière d'un bâtiment principal ou accessoire, sans dépasser le
prolongement des murs latéraux du bâtiment.
7.2.8
EXCEPTIONS À L'ÉGARD DES BÂTIMENTS AGRICOLES, COMMUNAUTAIRES ET INDUSTRIELS
Les articles 7.2.2 à 7.2.7 ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles, publiques
ou industrielles.
7.2.9
LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur ou au-
dessus d'un bâtiment accessoire isolé.
Cependant, pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il est autorisé d'aménager un espace
habitable dans un garage faisant corps avec le bâtiment principal (garage contigu), ou au-dessus d'un tel
bâtiment, dans la mesure où l'implantation du garage respecte les marges de recul minimales prescrites
pour le bâtiment principal et dans le cas de l'aménagement d'un logement additionnel dans un bâtiment
détaché.
7.2.10 BÂTIMENT TEMPORAIRE
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une distance minimale
de 3 m de la ligne avant et de 1,50 m de toute autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un festival ou
de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de l'événement.
7.2.11 SYSTÈME EXTÉRIEUR DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
Les systèmes extérieurs de chauffage à combustion sont permis à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
aux conditions suivantes :
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143
1. Un seul système est autorisé par terrain, à une distance d'au moins 3 m de tout bâtiment et d'au
moins 15 m de toute ligne de lot et installation de captage d'eau souterraine. La superficie du
système de combustion ne doit pas excéder 9 m².
2. La cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles à moins que le propriétaire n'ait, en
sa possession, une attestation du fabricant comme quoi il ne serait pas nécessaire.
3. La canalisation entre le système de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon souterraine.
4. Advenant que l'implantation du système ou de l'entreposage du bois soit visible d'une voie de
circulation, le système doit être camouflé par une clôture ou une haie dense.
7.2.12 KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain
relié à la production agricole en zone agricole « A », en zone agroforestière « AGF » ou à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation lorsque l'usage « 4.3.1 C.1 a) Magasins d'alimentation » est autorisé dans la
zone. Un étal de vente de produits de la ferme est également autorisé aux mêmes conditions. Les
dispositions suivantes doivent être respectées :
1. un seul kiosque ou étal est permis par terrain sans fondation;
2. le kiosque ou l'étal doit être situé à au moins 3 m de l'emprise de la rue et 2 m des lignes de lots
latérales ou arrière;
3. l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
4. la superficie maximale est de 15 m²;
5. l'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue;
6. l'usager du kiosque doit être membre de l'Union des producteurs agricoles lorsqu'il est situé en
zone agricole « A » » ou en zone agroforestière « AGF »;
7. le kiosque ou l'étal est autorisé du 1er mai au 15 novembre d'une même année. En dehors de
cette période, le kiosque, y compris la structure, doit être entièrement démonté et le site doit
être libre de toutes les installations ;
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144
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
7.3.1
PISCINE ET SPA
7.3.1.1 IMPLANTATION
Toute piscine extérieure devra être située de façon que la bordure extérieure du mur de la piscine, de sa
paroi ou d'un patio surélevé soit à une distance minimale de 1,50 m de toute ligne de propriété et à 1 m
de tout bâtiment.
Tout spa devra être situé de façon que la bordure extérieure du mur du spa soit à une distance minimale
de 1,5 m de toute ligne de propriété, de 0,50 m de tout bâtiment et de 3 m mesurée horizontalement du
point de chute de tout fil aérien conducteur. La distance minimale entre une piscine hors terre et un spa
est de 1 m.
7.3.1.2 DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
L'installation de toute piscine creusée ou semi-creusée, de toute piscine hors terre et de toute piscine
démontable ainsi que leurs équipements et ouvrages reliés doivent être conformes au règlement
provincial, soit le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1).
7.3.1.3 SPA
Tout spa doit être clôturé selon les dispositions prévues au règlement provincial, soit le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1), de façon à contrôler l'accès au spa lorsque
celui-ci n'est pas utilisé.
La clôture peut être omise si le spa est muni d'un couvercle rigide sécuritaire verrouillé.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à l'intérieur d'un abri à spa, la porte d'accès de l'abri
à spa doit se refermer, s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour empêcher son utilisation par
un enfant.
7.3.2
BÂTIMENT AGRICOLE
Nonobstant les dispositions du présent règlement, un bâtiment accessoire agricole doit respecter les
dispositions suivantes :
1. La marge de recul latérale minimale est de 5 m;
2. La marge de recul arrière minimale est de 5 m;
3. La marge de recul avant minimale est de 15 m;
4. Un bâtiment agricole doit être situé à une distance minimale de 10 m d'une habitation.
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145
7.3.3
ÉOLIENNE
Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un bâtiment sur le terrain sur lequel elle est
installée.
7.3.3.1 LOCALISATION
Une éolienne domestique est permise uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
L'éolienne doit être implantée à une distance équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne de toute ligne
de lot et de tout bâtiment, construction ou équipement divers ainsi qu'à 100 m de toute résidence
adjacente, excluant la résidence de la propriété ou l'éolienne est implantée. L'éolienne ne peut pas être
construite sur un bâtiment.
Aucune éolienne domestique n'est autorisée:
1. dans un lac ou un cours d'eau;
2. sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
3. dans une zone inondable;
4. dans une zone de mouvement de terrain;
5. dans un milieu humide.
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être localisée dans la cour arrière exclusivement.
L'éolienne doit être implantée de façon à être le moins visible possible à partir des voies de circulation.
7.3.3.2 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN
L'éolienne domestique doit avoir une hauteur maximale de 15 m, incluant l'extrémité des palmes.
La hauteur minimale d'une éolienne doit être mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne, et doit être de 3 m.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est
démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou grise pâle et exempte d'annonce publicitaire
ou d'enseigne commerciale.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain doit être inférieur à 50 décibels.
7.3.3.3 DÉMANTÈLEMENT
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être
remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois.
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146
7.3.4
CAPTEUR SOLAIRE AU SOL
Un capteur solaire érigé sur une structure indépendante d'un bâtiment doit respecter les conditions
suivantes :
1. avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain;
2. avoir une hauteur maximale de 4 m;
3. avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire;
4. être implanté à une distance minimale de 3 m des limites arrière et latérales;
5. être implanté en cour arrière et latérale seulement;
6. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement, et ce, en tout temps.
7.3.5
CAPTEUR SOLAIRE INSTALLÉ SUR UN TOIT
Un capteur solaire érigé sur la toiture d'un bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
1. avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au toit, sans jamais être plus élevé que le
faîtage du bâtiment;
2. être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou latérale sans dépasser les limites
du toit;
3. avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment;
4. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement, et ce, en tout temps.
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147
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme et au revêtement extérieur des
bâtiments
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148
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET
AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
8.1
FORME DE BÂTIMENTS INTERDITS
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un wagon de chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre sont
prohibés, sauf pour une serre privée ou une serre commerciale. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
ces bâtiments sont autorisés pour un usage agricole.
8.2
OUVERTURE MINIMALE SUR UNE FAÇADE
Une superficie minimale de 10 % de la superficie totale de toute façade avant d'un bâtiment principal doit
être composée d'ouverture (fenêtre et/ou porte).
8.3
FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tous les murs de tout bâtiment doit être complétée, conformément aux délais et
aux plans approuvés lors de l'émission du permis, en conformité au règlement de permis et certificats.
Pour un bâtiment résidentiel, la façade sur rue doit bénéficier d'un traitement architectural et d'un
agencement de matériaux et de couleur qui la distingue des façades des bâtiments voisins.
8.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits pour les murs ou le toit de tout bâtiment :
1. le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la pierre, la brique, le bois ou tout autre
matériau naturel;
2. les panneaux-particules, les contreplaqués et les panneaux d'agglomérés non conçus pour
l'extérieur;
3. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau;
4. les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la brique, la pierre ou un autre matériau;
5. les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures
éclatées;
6. le polyuréthane et le polyéthylène, la fibre de verre ou le tissu, sauf pour un abri d'hiver
temporaire, un solarium, une gloriette, une serre et un bâtiment en dôme ou à arche;
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149
7. tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de bâtiments;
8. le bois non plané, sauf les bardeaux ou clins de cèdre;
9. les revêtements de planches murales ou autres matériaux d'apparence non finie ou non
architecturale (à l'exception du « bois de grange » pour les bâtiments accessoires);
10. des pneus;
11. la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf comme revêtement de toiture ou comme
revêtement sur un bâtiment utilisé à des fins agricoles;
12. tout matériau non accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau
de revêtement extérieur;
13. l'utilisation d'un capteur solaire comme revêtement sur une façade avant pour un usage
résidentiel.
8.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT EXIGÉS POUR UN BÂTIMENT À
USAGE INDUSTRIEL
Un bâtiment industriel doit respecter les conditions suivantes :
1. le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur autorisé est de 3. Les ouvertures
(portes et fenêtres) et leur encadrement d'aluminium ne sont pas comptabilisés dans le nombre
de matériaux de revêtement;
2. les matériaux de maçonnerie comprennent la brique, la pierre architecturale, les blocs de béton
décoratifs et les recouvrements d'agrégats;
3. en plus, des matériaux déjà prohibés sur le territoire de la ville, les matériaux suivants sont
interdits comme revêtement extérieur :
a) le stuc;
b) les blocs de béton non décoratifs;
c) le déclin de bois.
4. la superficie totale de toutes les façades d'un bâtiment principal doit être composée d'un
minimum de 80 % d'un revêtement possédant un IRS minimal de 50. Les ouvertures (portes et
fenêtres) sont exclues de la répartition de ces revêtements.
5. pour tout bâtiment ou partie de bâtiment occupé par les bureaux administratifs de l'entreprise
industrielle, la superficie totale de toute façade donnant sur une rue doit être composée d'un
minimum de 25 % d'un revêtement de maçonnerie et d'un maximum de 70 % d'un revêtement
en acier prépeint. Les ouvertures (portes et fenêtres) sont exclues de la répartition de ces
revêtements.
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150
8.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LES TOITS AUTORISÉS
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les matériaux suivants :
1. le bardeau d'asphalte;
2. la tuile d'ardoise;
3. les éléments de terre cuite;
4. tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à l'usine;
5. toute membrane bitumineuse recouverte de gravier (multicouche);
6. le bardeau de cèdre ignifugé;
7. le verre, lorsqu'il s'agit d'un solarium;
8. tout matériau accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de
revêtement des toits;
9. un toit vert (végétalisé);
8.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE TOITURE DE GRANDE SUPERFICIE
Spécifiquement pour un bâtiment ayant un toit plat d'une superficie minimale de 300 m², les matériaux
de revêtement autorisés sont les suivants :
1. un toit vert (végétalisé);
2. Un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou de
granulat blanc;
3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur à 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel compétent dans le domaine de
l'architecture ou de l'ingénierie;
4. Un capteur solaire;
5. Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes précédents.
Lors de travaux de réfection ou de réparation d'un toit plat ou d'une partie d'un toit plat, les matériaux
doivent être conformes aux normes de l'alinéa précédent.
8.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN TOIT VERT
Un toit vert (végétalisé) est autorisé aux conditions suivantes :
1. La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
2. Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au
toit doit être localisé en cour arrière;
3. La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit être démontrée par
un expert en la matière;
4. La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la matière.
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151
Un toit vert ou végétalisé doit être maintenu en bon état afin d'assurer la survie des végétaux et afin de
prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements
sur le toit.
8.9
VÉHICULES UTILISÉS COMME BÂTIMENT
Il est interdit d'utiliser, comme bâtiment principal ou encore comme usage principal, un véhicule ou tout
élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule ou d'un conteneur. Il est aussi interdit d'utiliser
un conteneur ou une remorque dans le but d'y entreposer des objets ou du matériel, sauf pour un usage
industriel.
Nonobstant ce qui précède, l'emploi de boîtes de camions et de conteneurs est autorisé comme remise
ou garage aux conditions suivantes :
1. le matériau de recouvrement extérieur employé doit être le même que celui ou un de ceux
apposé(s) sur le bâtiment principal;
2. le toit doit être à pignon et comporter un angle minimum de vingt degrés et un angle maximum
de quarante degrés ;
3. toutes les autres dispositions du présent règlement doivent être observées.
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152
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de stationnement et aux aires de
chargement et de déchargement
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153
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET
AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
9.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes s'appliquent à une aire stationnement hors rue :
1. Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages.
2. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la
durée de l'occupation de la propriété.
3. Un changement d'usage doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que
les aménagements qui sont prévus pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section.
4. Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal doit respecter le nombre de
cases de stationnement hors rue ainsi que les aménagements applicables à l'ensemble du
bâtiment, conformément aux dispositions de la présente section.
5. Lors d'une réfection complète d'une aire de stationnement, les travaux doivent respecter les
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la réalisation des seuls travaux de resurfaçage,
il n'est pas requis de rendre l'aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
chapitre.
9.1.1 LOCALISATION D'UNE CASE ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation des cases de stationnement et des aires de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
1. Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi.
Pour un usage autre que résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les cases de
stationnement peuvent être aménagées sur un terrain situé à moins de 200 m de cet usage. Dans
le dernier cas, le terrain ne doit servir qu'à l'usage de stationnement et une servitude notariée
doit officialiser la situation.
2. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans le cas d'un usage résidentiel de 4 logements et
moins, aucun stationnement n'est autorisé dans la partie de la cour avant en front d'une façade
avant du bâtiment principal.
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154
3. Nonobstant le paragraphe précédent, un empiétement sera autorisé en front du bâtiment à la
condition que l'empiétement sera d'un maximum de 3 m en avant du bâtiment principal lorsque
l'empiétement est attenant à l'aire de stationnement et que la largeur de la cour latérale est
inférieure à 7,50 m.
4. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie totale d'une aire de stationnement située
en cour avant, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès,
ne peut excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
5. Pour tous les usages, à l'exception d'un usage résidentiel, une aire de stationnement aménagée
en cour avant doit être à un minimum de 2 m de la ligne avant. Cette bande de 2 m doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux et entretenue.
6. Pour un usage résidentiel, une aire de stationnement aménagée en cour avant doit être à un
minimum de 1 m de la ligne avant. Cette bande de 1 m doit être gazonnée ou autrement
aménagée à l'aide de végétaux et entretenue.
7. Une aire de stationnement et une allée d'accès doit être à un minimum de 1 m des lignes latérales
ou arrière, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en commun par deux terrains contigus
pour un usage habitation multifamiliale. Cette bande de 1 m doit être gazonnée ou autrement
aménagée à l'aide de végétaux et entretenue.
8. Une entrée charretière doit être à un minimum de 1 m des lignes latérales de terrain, sauf dans
le cas d'un bâtiment en structure jumelé ou contiguë. Dans ce cas, il est autorisé d'aménager une
entrée charretière contigüe à une autre entrée charretière.
9. Une entrée charretière doit être à une distance minimale de 8 m de l'intersection de deux lignes
de rue.
10. Une entrée en forme de « U » est considérée comme deux accès.
9.1.2
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
1. Il est autorisé d'aménager :
a) deux entrées charretières sur un terrain ayant un usage résidentiel;
b) deux entrées charretières pour chaque 30 m de largeur à la rue sur un terrain ayant un
usage autre que résidentiel.
La distance minimale entre deux entrées charretières est de 6 m pour un usage résidentiel
« habitation unifamiliale et bifamiliale » et de 12 m pour les autres usages.
Lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une rue, des entrées sont autorisées pour chaque rue, selon
les mêmes règles.
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155
2. La largeur minimale et maximale d'une entrée charretière est déterminée au tableau suivant :
Tableau des largeurs minimale et maximale d'une entrée charretière selon l'usage :
Usages
Largeur minimale d'une
entrée charretière
Largeur maximale d'une
entrée charretière
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Habitation
2,5 m
6 m
Autres usages
3 m
11 m
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Habitation
3 m
6 m
Autres usages
3 m
11 m
3. Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies au tableau
et aux croquis suivants :
Tableau des dimensions exigées pour une allée de circulation et une case de stationnement selon
l'angle de stationnement :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur
de la case
Longueur
de la case
0°
3 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
6,50 m
30°
3,30 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
45°
4 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
60°
5,50 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
90°
6 m (sens unique)
6,70 m (double sens)
2,50 m
5,50 m
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156
9.1.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE
Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans le présent chapitre,
toute fraction de case égale ou supérieure à zéro virgule un (0,1) doit être considérée comme
une case additionnelle (ex. : 9,1 = 10 cases).
Le site doit être pourvu de suffisamment d'espaces de stationnement pour satisfaire les besoins
normaux de fonctionnement de l'usage.
Le nombre minimal de cases requis par usage doit correspondre au nombre d'employés
travaillant dans l'établissement en même temps à la période de la journée où ceux-ci sont le
plus nombreux additionné au ratio prévu au tableau suivant selon l'usage et la superficie nette
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157
de plancher sauf exception. Lors du calcul du nombre d'employés, il ne faut pas tenir compte
des périodes de transition entre les quarts de travail où deux équipes se chevauchent.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases minimum est
déterminé en utilisant les exigences d'un usage comparable.
Tableau du nombre de cases de stationnement minimales exigées selon l'usage :
Usages
Nombre minimal de cases
a) Bureau et entreprise recevant des clients sur place,
clinique médicale, centre hospitalier, cabinet de
consultation, clinique vétérinaire, établissement de
services personnels tels que salon de coiffure,
d'esthétique, de barbier et de bronzage, buanderie,
nettoyeur
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
b) Bureau et entreprise ne recevant pas des clients sur
place, banque et service financier
1 case par 60 m² de superficie de
plancher
c) Établissement de vente au détail, magasins à rayons
et centres commerciaux
Jusqu'à 280 m² de superficie de
plancher : 1 case par 30 m² de plancher
Plus de 280 m² de superficie de
plancher: 10 cases, plus une 1 case par
65 m² de plancher excluant mails,
entrepôts et autres services communs
d) Restaurant, bar ou autres établissements pour
boire et manger (excluant les camions-restaurants)
Le nombre maximum de personnes
pouvant être servies en vertu des lois et
règlements, divisé par quatre.
Lorsque
davantage
de
personnes
peuvent être servies lors d'une période
de l'année (par exemple, ajout de
terrasse en saison estivale), le nombre
retenu doit correspondre à la moyenne
entre
la
capacité
maximale
de
l'établissement avec et sans la terrasse
divisée par quatre.
e) Camion-restaurant
1 case par 6,75 m² de superficie de
plancher
et,
lorsque
l'usage
est
accessoire à un usage principal, le
nombre de cases ne doit pas empiéter
sur le nombre minimal requis pour
l'usage principal
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
158
Usages
Nombre minimal de cases
f) Dépanneur avec ou sans commerce de carburant
1 case par 40 m² de plancher (minimum
4 cases)
g) Garderie, CPE
1 case par 8 enfants pour les visiteurs
selon
la
capacité
maximale
de
l'établissement.
h) Salon funéraire
5 cases par salle, plus 1 case par 10 m²
de superficie de plancher de salle
i)
Cinéma, théâtre
1 case par 5 sièges *
j)
Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence
et autres usages similaires
1,5 case par quatre lits
k) Hôtel, motel
1 case par chambre, les autres usages
doivent être desservis selon l'usage
l)
Pension de tous genres, parc de maisons mobiles et
terrain de camping
1 case par unité de location
m) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles
d'exposition, stades, centres communautaires,
arénas, pistes de course, cirques, musées, salles de
danse et autres endroits similaires) et lieux de culte
1 case par 5 sièges *, plus 1 case par
37 m² de plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne contenant pas
de sièges fixes
n) Bibliothèque et autres usages communautaires non
mentionnés ailleurs
1 case par 37 m² de superficie de
plancher
o) Éducation,
administration
gouvernementale,
service public et équipement d'utilité publique
1 case par 70 m² de superficie de
plancher
p) Établissement de vente en gros, terminus de
transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à
bois, commerce lourd, établissement de vente, de
location et de réparation de véhicules ou de
machineries lourdes, commerce agricole, autres
commerces liés au transport et autres usages
similaires
1 case par 100 m² de superficie de
plancher
q) Industrie
1 case par 70 m² de plancher consacré
aux bureaux ou à l'accueil des clients.
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159
Usages
Nombre minimal de cases
r) Activités récréatives intensives
Quille : 3 cases par allée de quilles
Curling : 4 cases par glace de curling
Gymnase intérieur: 1 case par 80 m² de
terrain
Tennis : 2 cases par court de tennis
Marina : 1 case par emplacement
d'embarcation
Autres activités récréatives : 1 case par
100 m² de terrain accessible au public
s) Activités récréatives extensives et conservation
Le nombre requis selon l'achalandage
estimé
t) Habitations unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et
multifamiliale
2 cases par logement pour unifamiliale
1,2 case par logement pour bifamiliale,
trifamiliale et multifamiliale
u) Habitation collective
1 case par logement ou
1 case par 3 chambres lorsqu'il ne s'agit
pas de logement
v) Kiosque de vente de produits de la ferme (usage
additionnel)
3 cases
w) Aires de stationnement commun
L'aménagement
d'une
aire
de
stationnement pour desservir plus d'un
usage est autorisé si le nombre total de
cases correspond à au moins 80 % des
cases requises par usage.
L'aire de stationnement doit être
localisée sur un terrain situé à moins de
200 m de l'usage desservi.
L'aire de stationnement en commun
doit
servir
qu'à
l'usage
de
stationnement
et
une
servitude
notariée doit officialiser la situation.
Cette servitude doit également être
transmise à la Ville.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
160
*Si des bancs sont utilisés comme sièges, chaque cinquante centimètres (50 cm) de banc
sera considéré comme un siège.
(Règl. 1854, art. 1.2, 2026)
9.1.4
STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour tout usage autre qu'industriel et résidentiel, lorsque 10 cases de stationnement sont réalisées, une
case de stationnement doit être réservée pour les personnes à mobilité réduite. Une case de
stationnement supplémentaire doit leur être réservée pour chaque tranche de 40 cases de stationnement
supplémentaire.
Pour un usage résidentiel, aucun minimum n'est exigé.
Pour un usage industriel, un minimum de 2 cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
doit être aménagé.
Les cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite doivent respecter les conditions suivantes :
1. La case de stationnement doit être localisée le plus près de l'entrée de l'usage que dessert l'aire
de stationnement, à moins de 30 m d'une entrée accessible du bâtiment principal et à proximité
d'un parcours sans obstacle permettant d'atteindre le bâtiment;
2. Chaque case de stationnement peut être jumelée à une allée latérale de circulation. Deux cases
de stationnement peuvent être desservies par la même allée latérale lorsque l'espace est
insuffisant pour faire autrement. La largeur disponible pour chaque case de stationnement est de
3,7 m et en considérant la largeur de l'allée de circulation s'il y en a une, doit être de 4,6 m, quel
que soit l'angle de la case de stationnement. L'allée latérale de circulation doit présenter un
marquage de lignes obliques peintes de couleur contrastante;
3. Chaque case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente;
4. Chaque case de stationnement doit être identifiée par une enseigne placée devant chaque case
et sur laquelle est représenté le pictogramme normalisé, placé à au moins 1,5 m du sol, sur un
mur ou sur un poteau ainsi que par une reproduction au sol, peint en blanc ou en jaune au centre
de la case, du même pictogramme.
9.1.5
STATIONNEMENT FAMILIAL
Pour tout bâtiment principal dont l'usage principal provient du groupe « Commerces et services » et pour
une habitation multifamiliale (classes d'usage H-4), lorsque le règlement exige 25 cases de stationnement
ou plus, un minimum d'une case de stationnement doit être réservé et aménagé pour le stationnement
de véhicules dont l'usager ou le passager est une femme enceinte ou utilise une poussette avec jeunes
enfants. Pour chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le règlement, une case additionnelle
doit être réservée et aménagée. Cet article ne s'applique pas pour un stationnement qui dessert
uniquement un usage résidentiel.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
161
La case de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1. La case de stationnement doit être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment principal;
2. Elle doit avoir une largeur minimale de 3 m, quel que soit l'angle du stationnement par rapport à
l'allée de circulation;
3. Elle doit être identifiée par le signe approprié posé sur une affiche à plus de 1,5 m du sol.
9.1.6
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Toute aire de stationnement desservant un nouveau bâtiment principal dont l'usage principal provient du
groupe « Commerces et services », « Industrie », « Communautaire » ou du groupe « Habitation »
comprenant trois logements et plus et lors de tous travaux de transformation ou de réaménagement
affectant 25 cases ou plus d'une aire de stationnement existante doit être munie de bornes de recharge
pour véhicules électriques, conformément aux exigences suivantes :
1. Un minimum de 1 borne de niveau 2 doit être installé sur un immeuble comprenant entre 10 et
19 cases de stationnement;
2. Un minimum de 2 bornes de niveau 2 doit être installé sur un immeuble comprenant 20 cases de
stationnement et plus;
3. Les cases de stationnement munies de ces bornes doivent être identifiées à l'aide du symbole
reproduit au sol et du panneau indiquant que l'espace de stationnement est réservé aux véhicules
électriques, conformément à la signalisation du ministère des Transports du Québec.
La case de stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
1. Elle doit être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment principal;
2. Elle doit être identifiée comme étant réservée aux véhicules électriques;
Dans un stationnement intérieur et souterrain, toute case de stationnement doit pouvoir être munie des
installations électriques requises (filages, conduites, etc.) afin de recevoir une borne de recharge pour
voiture électrique.
9.1.7
STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Un nombre minimal de cases de stationnement pour vélos (supports) doit être aménagé lors de la
construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment conformément aux exigences
suivantes.
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour vélo, prévu au tableau du présent
article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur (ex. : 0,4 = 1 case).
Tableau du nombre minimal de cases stationnement pour vélos :
Usages
Nombre minimal de cases
Habitation H-1, H-2 et H-3
Aucune case
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162
Usages
Nombre minimal de cases
Habitation H-4
1 case par 4 logements
Habitation H-5
1 case par 8 logements
Groupe industriel
Aucune case
Autres usages
1 case par 10 cases de stationnement
Toute case de stationnement pour vélo doit être aménagée sur le terrain de l'usage qu'il dessert. Il doit
être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
1. L'aménagement de toute unité de stationnement pour vélo doit être muni de supports à vélo,
bornes de support, vélo-bornes ou tout autre équipement similaire fixé au sol ou à un bâtiment
permettant d'y verrouiller le vélo;
2. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur doit :
a) Être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier. Dans le cas où il est
impossible de ne pas franchir un escalier, un dispositif permettant l'accessibilité du vélo
doit être installé;
b) Constituer un rangement collectif ou individuel fermé muni d'un dispositif de verrou;
c) Dans le cas d'un rangement collectif, être implanté au rez-de-chaussée ou au premier
niveau de sous-sol.
3. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'extérieur doit :
a) Être située sur une portion de terrain recouverte de pavés à caractère écologique;
b) Être localisée le plus près possible de ou des entrées du bâtiment;
c) Être reliée aux entrées du bâtiment par un sentier piétonnier d'au moins 1,5 m de largeur;
d) Être reliée au réseau cyclable par une voie d'une largeur minimale de 1,5 m, lorsqu'un tel
réseau, existant ou planifié, borde le terrain.
9.1.8
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Dans le tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de
cases de stationnement prévu, la disposition correspondante s'applique lors de la construction ou du
réaménagement d'une aire de stationnement. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne
référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition correspondante ne s'applique pas.
Ville de Bécancour
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163
Tableau des dispositions applicables à l'aménagement
d'une aire de stationnement selon le nombre de cases :
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 4
cases
5 cases
et plus
1.
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être recouvertes de l'un ou
plusieurs des matériaux suivants :
a) un matériau de pavage perméable comme du béton poreux ou pavé drainant;
b) un pavé de béton ou un pavé uni de couleur pâle;
c) un pavé alvéolé ou pavé de gazon;
d) un matériau inerte, autre que le gravier ou les cailloux, dont l'indice de
réflectance solaire est d'au moins 29;
e) asphalte, béton ou pavé imbriqué.
Oui(*) Oui(*)
* Sauf pour un usage résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain, où toutes les surfaces (allée et cases de
stationnement) situées dans la cour avant et latérale doivent être pavées, recouvertes de pierres nettes, de
gravier ou autres matériaux de même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il
ne puisse s'y former de boue au plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal.
* Sauf pour un usage industriel, où un minimum de 50 % du revêtement de la surface d'une aire de
stationnement doit être recouvert de l'un ou plusieurs des matériaux suivants :
1. Perméable d'un IRS d'au moins 29, ou;
2. Alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29, ou;
3. Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant une
base solide, avec ou sans bandes de roulement.
2.
Une aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm de hauteur, et située à au moins 1 m des
lignes de lots. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Cette bordure
peut être omise dans le cas d'un aménagement pour la rétention des eaux réalisé
conformément à la réglementation en vigueur.
Non
Oui (*)
* Sauf pour une aire de stationnement qui dessert uniquement un usage résidentiel unifamiliale, bifamiliale
et trifamiliale.
3.
Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être placée
et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un
autre véhicule.
Oui
Oui
4.
Une aire de stationnement doit être conçue de manière que les manœuvres nécessaires
pour en sortir se fassent à l'extérieur de toutes voies publiques.
Non
Oui
5.
Une aire de stationnement doit être pourvue d'un système d'éclairage et le système
d'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement.
Non
Oui (*)
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164
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 4
cases
5 cases
et plus
* S'applique seulement à une aire de stationnement de plus de 10 cases.
6.
Une aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage dont les
canalisations sont raccordées à un bassin de captage ou à des puits absorbants. L'autorité
compétente peut exiger la rétention des eaux de pluie en attendant leur prise en charge
par le réseau d'égout municipal.
Non
Oui (*)
* S'applique seulement à une aire de stationnement d'une superficie minimale de 200 m².
Les dispositions spécifiques concernant l'aménagement d'une aire de stationnement d'une superficie de
200 m² se trouvent à l'article 4.24.2 du Règlement no 554 concernant les normes de construction d'utilisation
et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égout et les normes sur les rejets au réseau d'égout.
7.
Lorsqu'une aire de stationnement comporte moins de 20 cases, un minimum de un arbre
au 10 m linéaire doit être planté le long des alignements de cases de stationnement.
Non
Oui
8.
Lorsqu'une aire de stationnement comporte 20 cases, un minimum d'un îlot de verdure
d'une superficie minimale de 30 m² doit être aménagé. Pour chaque case de
stationnement supplémentaire, 1 m² d'îlot de verdure doit être aménagé.
Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-à-dire
entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de
stationnement. Les îlots de verdure de moins de 4 m de longueur ne sont pas inclus dans
le calcul de la superficie minimale des îlots de verdure requis. La bande gazonnée ou
autrement aménagée à l'aide de végétaux exigée entre une aire de stationnement et une
limite de terrain est incluse dans le calcul. L'îlot de verdure doit être gazonné, planté
d'arbres et d'arbustes et entouré d'une bordure d'asphalte, de béton ou de pierres dont
la hauteur et la largeur sont d'au moins 15 cm. Les îlots de verdure aménagés pour drainer
l'eau de ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure. Voir
le « Croquis des aménagements des îlots de verdure » pour des exemples
d'aménagement.
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre à grand
déploiement par 14 m² de superficie. Les dimensions à la plantation sont minimalement
de :
-
Pour les feuillus, un diamètre minimal du tronc de 50 mm mesurés à 1,20 m au-
dessus du niveau du sol adjacent;
-
Pour les conifères, une hauteur minimale de 2 m.
Les arbres plantés doivent être protégés afin d'assurer leur conservation et ils doivent
résister à la sécheresse et au sel de déglaçage.
L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé avec la plantation d'arbres
d'un minimum de 3 essences différentes
Non
Oui
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165
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 4
cases
5 cases
et plus
Croquis des aménagements des îlots de verdure
9.
Tout espace libre entre une aire de stationnement et un bâtiment ou entre une aire de
stationnement et l'emprise de la rue doit être recouvert de végétaux tels que des plantes
couvre-sol, des arbustes ou des arbres.
Non
Oui
10.
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement de
la neige et le remisage des conteneurs à matière résiduelle, et ce, sans réduire le nombre
de cases minimal exigé par le présent chapitre.
Oui
Oui
9.1.9
REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), il est permis de stationner ou remiser à l'extérieur,
un véhicule récréatif (d'une dimension inférieure à 9 m de longueur et 4 m de hauteur) ou autre
équipement récréatif tels bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte dans les
cours latérales et arrière. Toutefois, il est interdit d'habiter une roulotte, tente-roulotte ou un bateau
remisé.
Nonobstant le premier alinéa, durant la période du 15 avril au 15 octobre, il est autorisé de stationner ou
de remiser un véhicule récréatif (d'une dimension inférieure à 9 m de longueur et 4 m de hauteur) ou
autre équipement récréatif tels bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte dans la
cour avant sans jamais être à moins de 3 m de la ligne de lot.
Dans le cas d'un véhicule lourd, le stationnement et le remisage extérieur sont autorisés sur un terrain
vacant situé dans une zone industrielle.
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166
SECTION 2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
9.2.1
UNITÉS DE MANUTENTION
Une unité de manutention hors rue doit être aménagée pour tout bâtiment ou terrain servant à des fins
commerciales, communautaires ou industrielles.
9.2.2
NOMBRE D'UNITÉS
Le nombre minimal d'unités de manutention requise est fixé comme suit :
1. 1 unité pour une superficie de plancher de 280 m² et plus, mais ne dépassant pas 1 850 m²;
2. unités pour une superficie de plancher de 1 850 m² et plus, mais ne dépassant pas 4 650 m²;
3. unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et plus, mais ne dépassant pas 9 300 m²;
4. 1 unité additionnelle par 3 700 m² ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 m².
9.2.3
DIMENSIONS DES UNITÉS
Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 4 m en largeur et 10 m en longueur, et
avoir une hauteur libre d'au moins 4,50 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter
sur le domaine public.
Les unités de manutention doivent être pavées d'asphalte, de béton, de blocs ou autres matériaux
assemblés, et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou totale, de l'immeuble desservi.
9.2.4
ACCESSIBILITÉ DES UNITÉS
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage
privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libres et 5 m de largeur. Ces
unités doivent être implantées à au moins 10 m de l'emprise de la rue.
9.2.5
RAMPE D'ACCÈS
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut débuter à moins de 6 m de l'emprise d'une
rue.
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167
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures, haies, murs de soutènement
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168
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES,
MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
10.1
CLÔTURE ET HAIE
1. Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux suivants :
a) Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute
blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peintes d'une peinture anticorrosion, au
besoin.
Clôtures de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, tels la résine de synthèse ou le PVC
(chlorure de polyvinyle), sont autorisées.
b) Clôtures de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, vernis ou teinté à l'exception des clôtures
en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas
de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Les planches de bois massif doivent avoir une
épaisseur supérieure à 2 cm. Les contreplaqués et les panneaux de copeaux de placage agglomérés sont
interdits.
c) Murets de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
d) Clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine n'est permise
que pour un terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un usage du groupe industriel ou agricole. Ladite
clôture doit cependant être galvanisée, anodisée ou traitée à l'usine de façon équivalente.
Malgré ce qui précède, les glissières de béton de type « Jersey » sont autorisées uniquement sur des
terrains dont l'usage est commercial ou industriel, afin d'empêcher l'accès véhiculaire à un terrain vacant.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
169
Pour les seuls usages commerciaux, industriels et publics, l'utilisation de glissière de béton de « type
Jersey » pour circonscrire une aire de stationnement ou une aire de remisage ou d'entreposage est limitée
à une période maximale d'une année.
Passé ce délai, lesdites glissières devront être enlevées et remplacées par une clôture conforme au
règlement de zonage en vigueur, ou tout autre type d'aménagement paysager conforme à la
réglementation en vigueur. De plus, le terrain devra être accessible en tout temps pour les véhicules
d'urgence selon les exigences du Service de sécurité incendie et être conforme aux lois et règlements
applicables.
Toutefois, tous travaux de longue durée qui nécessitent l'installation de glissières de béton, qui sont
entrepris par l'autorité municipale et qui visent des travaux d'infrastructures, d'utilités publiques ou
touchants à la sécurité civile, sont exemptés de la limite d'une année précédemment mentionnée.
2. Implantation
Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture doivent être situés à une distance minimale de
1 m de l'emprise de la rue. Cette distance est de 1,50 m pour la plantation d'une haie. Les clôtures, les
murets et la plantation de haies ne peuvent être aménagés à moins de 2 m d'une borne-fontaine ou d'une
chaîne de trottoir. Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être
située à au moins 2 m de toute limite de terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment principal.
3. Hauteur
Malgré toute autre disposition, un terrain de tennis peut être entouré d'une clôture en mailles de fer
ayant jusqu'à 6,5 m de hauteur. Pour les autres usages, une clôture en mailles de fer est autorisée dans
les cours latérales et arrière à une hauteur maximale de 1,20 m, à l'exception d'une zone industrielle où
la hauteur maximale est de 1,80 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction ne peut excéder 2 m de hauteur.
Une clôture installée à des fins agricoles ne peut excéder 2 m de hauteur.
Une haie ne peut excéder 1 m dans la marge de recul minimale avant prescrite pour la zone (à l'exception
d'un lot d'angle, où la hauteur ne peut excéder 2 m dans la cour avant ne correspondant pas à l'entrée
principale du bâtiment). Sur le reste du terrain, la hauteur maximale d'une haie est de 3,50 m, à
l'exception d'un lot adjacent à une rivière, un lac ou un cours d'eau ou la hauteur maximale d'une haie
dans la cour arrière est de 2 m.
Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne peuvent excéder 1 m dans la marge de recul
minimale avant prescrite pour la zone (à l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à
2 m, dans la marge de recul avant ne correspondant pas à la façade avant principale du bâtiment). Sur le
reste du terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m (voir schémas suivants).
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
170
Hauteur d'une clôture ou d'un mur de maçonnerie
4. Mode de construction et entretien
Toutes clôtures ou murs de maçonnerie doivent être érigés ou construits selon les règles de l'art, de façon
à résister aux effets de soulèvement par le gel, ou du fléchissement par le vent ou autre élément naturel
ou non, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes pouvant circuler à proximité;
Les clôtures et murs ainsi érigés ou construits doivent être maintenus en bon état en tout temps repeints,
réparés ou redressés au besoin, et toujours sécuritaires et esthétiques.
10.2
CLÔTURE POUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Malgré l'article 10.1, lorsqu'autorisées pour l'usage, les aires d'entreposage extérieur doivent être
clôturées de la manière suivante :
1. la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 m et maximale de 2,25 m;
2. le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne doit pas
excéder 20 cm);
3. la clôture doit être fabriquée de planches de bois teintés ou peints d'une largeur maximale de 15
cm ou de type « Frost » à condition d'être rendue opaque;
4. la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %, la largeur des espaces ajourés ne
doit pas excéder 3 cm;
5. la clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée
pour la zone.
6. la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage) et le
propriétaire doit conserver la clôture en bon état.
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171
10.3
FIL BARBELÉ
Le fil barbelé est autorisé uniquement dans les zones à dominance agricole (A) ou industrielle (I) ou pour
un centre de détention, et doit être situé au sommet d'une clôture d'au moins 2 m de hauteur située
autour d'une aire d'entreposage extérieur, tourné vers l'extérieur, sauf lorsque le terrain est limitrophe à
une zone Habitation « H » où le fil barbelé est interdit.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu,
un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste de transformation
d'électricité, puits de mine abandonné, etc.).
10.4
FIL ÉLECTRIFIÉ
Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles uniquement et lorsque que la clôture est
située à une distance minimale de 100 m d'une résidence voisine.
10.5
MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 2 m. La hauteur doit être mesurée verticalement
entre le point bas et le point haut de la construction apparente. Lorsque la dénivellation nécessite plus
d'un mur de soutènement, l'espacement minimal entre les deux murs est de 1 m et l'espace entre les
murs doit être aménagé en paliers horizontaux (niveaux).
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à un mur de soutènement dont la structure et la résistance
sont approuvées par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
10.6
HAUTEUR D'UN TALUS
La hauteur maximale d'un talus est établie en fonction de la pente :
1. Pente de 0 à 45 degrés : Il n'y a pas de hauteur maximale;
2. Pente de 46 à 55 degrés : la hauteur maximale entre les deux niveaux de terrain est de 3 m. Un
palier d'une largeur minimale de 1 m doit être aménagé;
3. Pente de 56 degrés et plus : la hauteur maximale entre les deux niveaux de terrain est de 1,50 m.
Un palier d'une largeur minimale de 1 m doit être aménagé.
10.7
CLÔTURE À NEIGE
Il est permis d'installer une clôture à neige du 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.
Hors de cette période, la clôture à neige doit être enlevée.
Une clôture à neige doit être située à une distance d'au moins 1 m de la limite de l'emprise de rue et à
une distance d'au moins 1,50 m d'une borne-fontaine.
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172
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
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173
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
11.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par
les dispositions du présent chapitre.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit faire l'objet, au préalable, d'un
certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats.
11.1.2 DÉLAI SUIVANT LA FIN DES OPÉRATIONS
Toute enseigne annonçant un établissement qui n'existe plus doit être enlevée dans un délai maximal de
90 jours suivant la fin des opérations de l'établissement.
11.1.3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Toute enseigne installée conformément à la réglementation antérieure bénéficie d'un droit acquis.
Cependant, tout remplacement, modification ou altération, excluant le remplacement de l'ampoule
électrique et du ballast, devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis perd ce droit lorsque
l'établissement qu'elle identifie a été abandonné, a cessé ou a interrompu ses opérations durant une
période de 6 mois.
11.1.4
ENTRETIEN ET UTILISATION D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une enseigne endommagée doit être réparée dans les
30 jours suivant le bris. Lorsqu'une enseigne, une affiche, un panneau-réclame, quel qu'il soit, devient
dangereux ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité
publique, il devra être réparé adéquatement ou enlevé aux frais de son ou de ses propriétaires.
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174
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
11.2.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Dans tout le territoire de la Ville, sont permises, sans certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
1. Les enseignes émanant de l'administration municipale, provinciales, fédérales ou scolaire et les
enseignes commémorant un fait historique et les enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi. Les enseignes doivent être enlevées dans les dix
jours suivant l'événement. La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale
des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total
d'enseignes;
2. Le drapeau du Canada et/ou du Québec et/ou de la ville, les drapeaux ou emblèmes d'un
organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux;
3. Une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation automobile,
piétonnière, cyclable ou ferroviaire. La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la
superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du
nombre total d'enseignes;
4. Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur occupant,
l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet, à condition qu'elles
soient enlevées dans les dix jours qui suivent la fin des travaux; et qu'elles aient une superficie
maximale de 3 m² et une hauteur maximale de 2 m;
5. Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer. Les
enseignes doivent être érigées sur le terrain en question. Les enseignes doivent avoir une
superficie maximale de 1 m². La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie
totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre
total d'enseignes;
6. Les enseignes directionnelles de moins de 1 m² se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au
stationnement des véhicules, indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées
de livraison, les restrictions de stationnement et toute autre information destinée à l'orientation,
à la sécurité ou à la commodité, à la condition que ces enseignes ne portent aucune identification
commerciale autre que le nom de l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de cet
établissement n'occupe pas plus de 50 % de la surface de l'enseigne. La superficie n'est pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est
pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
7. Les enseignes annonçant un événement sportif, culturel, religieux ou une activité de charité,
pourvu que ces enseignes soient installées pour une période maximale de 30 jours, incluant la
période avant, pendant et après l'événement;
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175
8. Les enseignes temporaires identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou
industriel ou indiquant la vente de produits ou services érigés en attendant la réception d'une
enseigne permanente pour laquelle la demande d'un certificat d'autorisation a été déposée;
9. Les enseignes relatives aux heures d'ouverture des commerces, aux cartes de crédit, aux numéros
de téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes d'alarme, pourvu qu'elles regroupent
ces informations à l'entrée de l'établissement auquel elles font référence. La superficie n'est pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est
pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
10. Un enseigne affichant le menu des restaurants, pourvu qu'il n'excède pas 0,25 m². La superficie
n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes
n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
11. Les enseignes d'identification, pourvu qu'elles n'excèdent pas 1 m². La superficie n'est pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est
pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
12. Les panneaux-réclames émanant de l'autorité publique, d'une superficie maximale de 1 m². Ces
enseignes ne sont pas comptabilisées dans le nombre des enseignes autorisées;
13. Les enseignes ou le lettrage sur vitrine couvrant un maximum de 75 % de la superficie de la vitrine.
La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le
nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
14. Une seule enseigne portative, de type sandwich ou autre, seulement lorsqu'il s'agit d'un usage
saisonnier, d'une superficie maximale de 2 m². La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul
de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul
du nombre total d'enseignes. Toutefois, elle ne peut être installée que 90 jours par année
maximum;
15. Une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste, etc.) d'une superficie maximale de
0,40 m². La superficie n'est pas comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et
le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes;
16. Une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque d'une superficie
maximale de 1 m²;
17. Les enseignes annonçant une vente de garage. Celles-ci doivent être affichées au plus tôt 24
heures avant le début de la vente et doivent être enlevées au plus tard 5 jours après la fin de la
vente;
18. Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un établissement commercial
(ouvert/fermé) d'une superficie maximale de 0,20 m². La superficie n'est pas comptabilité dans le
calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est pas comptabilité dans
le calcul du nombre total d'enseignes;
19. Une enseigne temporaire rigide ou en matériau non rigide de type bannière, banderole, fanions,
drapeaux, etc., se rapportant à un commerce annonçant un événement spécial, tel que des soldes,
un nouveau produit, etc., peut être installée au maximum 20 jours par année. L'utilisation de ce
type d'enseigne est permise aux conditions suivantes :
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a) un maximum de 2 enseignes temporaires est permis;
b) la superficie maximale d'une enseigne temporaire est de 3 m²;
c) L'enseigne doit être installée à au moins 3 m de l'emprise de rue et 2 m des autres limites
de propriété;
d) en aucun cas, ce type d'enseigne ne peut être supporté par des poteaux d'utilités
publiques.
20. L'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment.
21. Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m². La superficie n'est pas
comptabilité dans le calcul de la superficie totale des enseignes et le nombre d'enseignes n'est
pas comptabilité dans le calcul du nombre total d'enseignes.
11.2.2
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Dans tout le territoire de la ville, sont permises, avec un certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
1. les enseignes relatives à une activité artisanale ou professionnelle pratiquée à domicile identifiant
le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son
domicile;
2. les enseignes identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel;
3. les enseignes identifiant un établissement public et l'organisme qui en est responsable;
4. les enseignes pour une résidence de tourisme;
5. les enseignes pour un projet de développement;
6. les enseignes relatives à la vente de produits ou services.
11.2.3 ENSEIGNES INTERDITES
Dans tout le territoire de la ville, les enseignes suivantes sont interdites :
1. Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches en papier, en
carton ou autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage, à
l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article 11.2.1, paragraphe 1, 7, 8, 14 et 19.
2. Les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées sur un véhicule roulant, une
remorque ou un autre dispositif ou appareil mobile sont prohibées sur tout le territoire de la ville.
Cette disposition ne doit, cependant, être interprétée comme interdisant l'identification des
camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non plus comme
permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule portant une
identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne;
3. Les enseignes clignotantes et, notamment, les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs
lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les véhicules de
pompiers, de même que toute enseigne dont l'éclairage est, en tout ou en partie, intermittent;
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177
4. L'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type comme partie intégrante d'une enseigne;
5. Les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type (enseigne pivotante);
6. Les enseignes animées, sauf lorsqu'elle émane d'une autorité publique;
7. Toute enseigne empruntant une forme humaine ou animale ou imitant un produit ou un
contenant, qu'elle soit sur un plan plat ou gonflé;
8. Toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit ou sur le recouvrement d'un bâtiment,
à l'exception d'une fresque et d'une murale artistique ou d'une inscription d'identification d'une
exploitation agricole peinte sur un silo;
9. Les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une issue;
10. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de la circulation
routière, sauf si elles sont utilisées pour des fins de circulation routière.
11. Les enseignes gonflables;
12. Les enseignes ou le lettrage sur vitrine couvrant plus de 75 % de la superficie de la vitre.
11.2.4 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est apposée sur les supports suivants :
1. Le bois contreplaqué ou bois compressé « plywood » non peint, non teint ou non protégé contre
les intempéries;
2. le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique gaufré ou ondulé de
même que le carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des enseignes électorales
conformément aux dispositions du présent chapitre.
11.2.5 EMPLACEMENT DES ENSEIGNES
Dans tout le territoire de la ville, les enseignes peuvent être localisées sur les emplacements suivants :
1. L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage annoncé est exercé et doit être entièrement
comprise à l'intérieur de la limite de ce terrain;
2. Les enseignes peuvent être soit :
a) apposées à plat sur un mur du bâtiment sans excéder les murs de celui-ci;
b) fixées au mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment;
c) implantées sur un ou des poteaux dans la marge avant;
d) suspendues à un support projetant perpendiculairement d'un immeuble ou d'un poteau;
e) implantées sur un muret ou sur une clôture dans la marge avant du bâtiment, ou
installées derrière une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur.
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178
3. Aucun muret destiné à recevoir une enseigne ni aucun poteau supportant une enseigne ne
peuvent être implanté à moins de 2 m de la limite d'emprise de toute voie de circulation, à moins
de 1 m de toute autre limite du lot et doit être à l'extérieur du triangle de visibilité;
4. Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,50 m depuis le bâtiment. Aucune enseigne ou
partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie publique;
5. Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située entièrement sous le niveau du toit à
l'exception d'une enseigne perpendiculaire;
6. Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain ou dans un même
bâtiment, toutes les enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment, identifiant lesdits
établissements doivent être regroupées en une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau
ou un muret;
7. La distance entre une enseigne sur poteau et un bâtiment est de 3 m;
8. Aucune enseigne ne peut être fixée à un arbre, un garde-corps, une clôture ou à un poteau
d'utilité publique. Il est autorisé de fixer une enseigne sur un poteau d'utilité publique lorsque
l'enseigne se rapporte à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi.
11.2.6
MODE D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur d'un bâtiment ou être installée dans une
ouverture (porte, fenêtre, vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base, un muret, un socle, un
poteau, un pilier ou être suspendue à une potence ou à un portique. Elle peut également être fixée à un
auvent ou à une marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet auvent ou de cette marquise
à condition d'être constituée seulement de lettrage.
11.2.7 ENSEIGNES AUTORISÉES
Les normes d'implantation des enseignes ainsi que le nombre d'enseignes autorisées sont décrits dans les
deux tableaux suivants :
Tableau du nombre d'enseignes :
Base pleine ou
socle
Sur poteau
(1 ou 2)
Auvent ou
marquise
À plat
Perpendiculaire
ou en projection
Nombre d'enseignes total
Par établissement :
3, pouvant être réparties
comme suit :
2
1
-
-
1
Par terrain :
Selon les maximums
suivants :
2
1
-
-
-
Note : - = voir les normes dans le Tableau des dispositions applicables selon le type d'enseigne
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179
Tableau des dispositions applicables selon le type d'enseigne :
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne posée à plat
-
enseigne appuyée directement à plat sur un mur de bâtiment
et ne faisant pas saillie de plus de 25 cm sur la face du mur;
-
aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser l'extrémité d'un
mur;
-
hauteur minimale : 2,50 m au-dessus du niveau du sol vis-à-
vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
superficie maximale : 25 % de la superficie du mur du
bâtiment où elle est installée, sans excéder 10 m²;
-
superficie maximale dans une zone adjacente à l'autoroute
55 : 25 m².
Enseigne sur socle
Enseigne sur base pleine
-
enseigne sous forme de panneaux, installée, fixée ou
soutenue par un socle;
-
épaisseur maximum d'un socle : 40 cm;
-
hauteur maximale : 6 m à partir du niveau du sol;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas dépasser de
plus de 2 m le sommet du toit du bâtiment près duquel elle
est installée;
-
marge de recul avant minimale : 3 m;
-
marge de recul latérale minimale : 2 m;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol de moins de
270 m², la superficie maximale de l'enseigne est de 3 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol entre 270 m²
et 600 m², la superficie maximale de l'enseigne est de 6 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol de plus de
600 m², la superficie maximale de l'enseigne est de 10 m²;
-
une enseigne commune ou une enseigne communautaire est
considérée comme une seule (1) enseigne.
Enseigne perpendiculaire
-
enseigne
sous
forme
de
panneaux,
installée
perpendiculairement à un mur d'un bâtiment;
-
épaisseur maximum : 40 cm;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas dépasser de
plus de 50 cm le sommet du toit ou bâtiment sur lequel elle
est ancrée, fixée ou rattachée;
-
l'enseigne ne doit pas surplomber l'emprise de rue;
-
hauteur minimale : 2,50 m au-dessus du niveau du sol vis-à-
vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
distance maximale de l'enseigne du mur : 1,50 m;
-
superficie maximale : 3 m².
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180
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur auvent ou marquise
-
enseigne sous forme de panneaux, appuyée directement sur
une marquise ou intégrée à celle-ci;
-
seule la partie supérieure de l'enseigne peut dépasser d'un
maximum de 50 cm le sommet de la marquise à laquelle elle
est appuyée ou intégrée;
-
hauteur minimale : 2,50 m au-dessus du niveau du sol vis-à-
vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
-
superficie maximale : 1/6 de la superficie du mur du bâtiment
où elle est installée;
-
les présentes dispositions ne sont pas applicables dans le cas
d'une station-service.
Enseigne sur poteau
-
enseigne sous forme de panneaux, soutenue par un
maximum de 2 poteaux;
-
épaisseur maximum d'un poteau : 40 cm;
-
hauteur maximale : 6 m, à partir du niveau du sol;
-
la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas dépasser de
plus de 2 m le sommet du toit du bâtiment près duquel elle
est installée;
-
hauteur minimale : 1,50 m au-dessus du niveau du sol vis-à-
vis l'endroit où se trouve l'enseigne, à l'exception des
enseignes dont la hauteur totale est égale ou inférieure à
2 m à partir du niveau du sol;
-
marge de recul avant minimale : 3 m;
-
marge de recul latérale minimale : 2 m;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol de moins de
270 m², la superficie maximale de l'enseigne est de 3 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol entre 270 m²
et 600 m², la superficie maximale de l'enseigne est de
6,50 m²;
-
pour un bâtiment ayant une superficie au sol de plus de
600 m², la superficie maximale de l'enseigne est de 10 m²;
-
superficie maximale dans une zone adjacente à l'autoroute
55 ou dans une zone industrielle « I »: 25 m²;
-
poteau : peut excéder jusqu'à un maximum de 30 cm de part
et d'autre de l'enseigne;
-
le dégagement minimal sous l'enseigne est de 1 m;
-
une enseigne commune ou une enseigne communautaire est
considérée comme une seule (1) enseigne.
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Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur vitrine
-
enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de
manière que l'inscription soit visible de l'extérieur par une
ouverture telle une porte, une fenêtre ou une vitrine;
-
les enseignes sur vitrine doivent être apposées, appliquées
par décalque ajouré, sur une surface vitrée (porte, fenêtre,
vitrine) ou fixées par une plaque transparente et suspendue
à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée.
11.2.8
BÂTIMENT LOCALISÉ SUR UN COIN DE RUE
Dans le cas d'un bâtiment localisé sur un coin de rue, il est possible d'ajouter une enseigne supplémentaire
sur le bâtiment par rapport au nombre maximal d'enseignes prescrit à l'article 11.2.7 (Enseignes
autorisées). Cette enseigne supplémentaire doit être installée sur une façade distincte des autres
enseignes.
11.2.9 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de l'intérieur (enseigne translucide).
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à
n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain.
11.2.10 CALCUL DE LA HAUTEUR
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne et de
son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de
la surface de ladite enseigne.
11.2.11 CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne continue, réelle ou imaginaire,
entourant les limites de l'enseigne à ses extrémités, à l'exclusion des montants ou structures servant à
fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos, marques de commerce ou signes
divers appliqués directement sur un bâtiment sans arrière-plan, sur un bâtiment, une marquise, une
surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de cette enseigne correspond à la superficie
du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message,
incluant l'espace compris entre les lettres et l'espace compris entre une lettre et un signe diacritique ou
un signe de ponctuation.
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Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un
des 2 côtés seulement. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, la superficie de
chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une nouvelle enseigne.
11.2.12 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour un projet de développement résidentiel,
commercial ou industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un projet de
développement est autorisée, à condition de respecter les dispositions suivantes :
1. Un maximum de 2 enseignes par projet est permis.
2. La superficie maximale de l'enseigne est de 4,50 m².
3. La hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport au niveau moyen du sol environnant.
4. L'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son implantation doit être conforme aux
dispositions de la réglementation applicables en la matière.
5. L'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non réfléchissants.
6. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
7. Seules les informations suivantes doivent apparaître sur l'enseigne :
a) Le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des deux tiers de la superficie de
l'enseigne.
b) Les renseignements concernant la vente des terrains ou des immeubles : numéro de
téléphone, personne-ressource et direction du bureau de vente.
c) Un plan du projet de lotissement.
11.2.13 NORMES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour une station-service, jumelés ou non à des
lave-autos et/ou des dépanneurs et/ou restaurant, les dispositions suivantes sont spécifiquement
autorisées :
1. Un maximum de quatre enseigne, excluant les enseignes aménagées sur le pourtour de la
marquise de la station-service et sur les pompes d'essence. Lorsque localisée sur un lot de coin,
une enseigne à plat supplémentaire est autorisée.
2. Les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de la station-service peuvent occuper au
maximum 35 % de chacun des côtés de ladite marquise et doivent seulement comprendre le nom
de l'entreprise et/ou le logo de l'entreprise et/ou le prix de l'essence.
3. Nonobstant toute autre disposition, le prix de l'essence peut être composé d'une enseigne
animée et la superficie maximale est de 1 m².
4. Seul le logo de l'entreprise est autorisé sur les pompes d'essence.
5. La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 7,50 m².
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6. La distance minimale entre une enseigne sur poteau(x) ou sur socle et un bâtiment est de 2 m.
11.2.14 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE
HABITATION
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, une enseigne annonçant une activité
commerciale ou industrielle complémentaire à une habitation est autorisée aux conditions suivantes :
1. une seule enseigne est autorisée par établissement;
2. la superficie maximale d'une enseigne posée à plat est de 1,50 m² et elle doit avoir une saillie
inférieure à 10 cm;
3. la superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1,50 m² et elle doit être installée au
niveau du rez-de-chaussée seulement;
4. la superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 1,50 m². L'enseigne doit être
située à une distance supérieure à 1 m de l'emprise d'une rue. La hauteur maximale de l'enseigne
est de 2 m;
5. une enseigne posée à plat ou perpendiculaire peut être installée sur un bâtiment accessoire
lorsque l'usage intégré à l'habitation y est autorisé à l'intérieur de celui-ci.
11.2.15 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE IDENTIFIANT UNE MAISON MODÈLE
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, pour tout projet de développement résidentiel,
il est autorisé d'installer une enseigne identifiant une maison modèle, à la condition de respecter les
dispositions suivantes :
1. un maximum de 1 enseigne par maison modèle est autorisé;
2. le projet de développement doit être approuvé par la Ville avant l'installation de l'enseigne;
3. la superficie maximale de l'enseigne est de 1 m²;
4. la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m par rapport au niveau moyen du sol environnant;
5. L'enseigne doit être installée à au moins 3 m de l'emprise de rue et 2 m des autres limites de
propriété;
6. l'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non réfléchissants;
7. seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
8. l'enseigne identifiant la maison modèle doit être retirée, au plus tard, 1 mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
11.2.16 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est autorisé d'installer une enseigne
annonçant un service intégré à une habitation ou une enseigne annonçant une maison de tourisme, à la
condition de respecter les dispositions suivantes :
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
184
1. une seule enseigne est autorisée par établissement;
2. la hauteur maximale de l'enseigne est de 2 m;
3. la superficie maximale d'une enseigne posée à plat est de 0,6 m² et elle doit avoir une saillie
inférieure à 10 cm;
4. la superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 0,6 m² et elle doit être installée au
niveau du rez-de-chaussée seulement;
5. la superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 0,6 m².
6. L'enseigne doit être située à une distance supérieure à 1 m de l'emprise d'une rue.
11.2.17 NORMES APPLICABLES À UN PANNEAU-RÉCLAME
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, un panneau-réclame est autorisé seulement
dans une zone qui longe l'autoroute 55 ou l'autoroute 30 aux conditions suivantes :
1. à une distance minimale de 300 m de toute habitation;
2. à une distance minimale de 10 m d'une emprise de rue et de 1 m d'une emprise d'autoroute;
3. à une hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol de 15 m;
4. à une hauteur minimale par rapport au niveau moyen du sol de 4,50 m;
5. à une distance minimale de 300 m de tout autre panneau-réclame sur le même côté de la route;
6. à une distance minimale de 100 m de toute intersection de chemin de fer et d'une route (passage
à niveau);
7. le dégagement minimal sous le panneau-réclame est de 2,50 m;
8. à condition d'être implantés en conformité aux règlements provinciaux en vigueur :
a) Les structures et constructions soutenues par les crochets, fils, boulons, structures en A,
drapeaux ou autres artifices et accessoires sont interdits;
b) Le plan de construction d'un panneau-réclame doit être signé par un ingénieur autorisé à
pratiquer au Québec;
c) Les montants ou supports de l'enseigne sont en acier, capables de résister à des vents de
150 km/heure. Les montants sont coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers
ou sont boulonnés à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés
à des tiges métalliques faisant la pleine profondeur des piliers;
d) Les systèmes d'éclairage des panneaux-réclames ne doivent aucunement projeter des
éclats lumineux en dehors de la surface de l'affichage et si la structure est équipée d'une
plate-forme d'affichage, le système d'éclairage doit y être incorporé;
e) L'aire d'affichage d'un panneau-réclame inscrite dos à dos doit être considérée d'un seul
côté pour les fins de calcul des superficies;
f) Tout panneau-réclame doit être identifié au nom de son propriétaire, inscrit en caractère
lisible;
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
185
g) L'aire d'affichage maximale sera de 30 m² et l'aire minimale de 10 m².
9. tout propriétaire d'un panneau-réclame doit posséder et déposer à la Ville, lors de sa demande
de permis d'afficher, une copie de son assurance-responsabilités civiles d'un montant minimal
500 000 $, couvrant tous risques d'accident ou de bris pouvant être causés par la chute d'un
panneau-réclame ou d'une partie de celui-ci.
11.2.18 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA
FERME
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est autorisé d'installer une enseigne
annonçant un kiosque de vente de produits de la ferme, à la condition de respecter les dispositions
suivantes :
1. une seule enseigne est autorisée par établissement;
2. la superficie maximale d'une enseigne est de 1,2 m²;
3. L'enseigne doit être située à une distance supérieure à 1 m de l'emprise d'une rue.
11.2.19 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE DANS LE PARC INDUSTRIEL ET
PORTUAIRE DE BÉCANCOUR
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas du parc industriel de Bécancour,
un maximum de 5 enseignes communautaires est permis pour identifier ce parc industriel. La hauteur
maximale permise est de 10 m; la superficie maximale est de 30 m².
11.2.20 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE SITUÉE DANS LA ZONE I01-101, C02-209,
C02-210, C02-220, I02-247, I02-248, I02-249, I02-250, C04-435, C04-429, C04-498 OU I04-405
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, la hauteur maximale d'une enseigne installée
dans la zone I01-101, C02-209, C02-210, C02-220, I02-247, I02-248, I02-249, I02-250, C04-435, C04-429,
C04-498 ou I04-405 est de 15 m, et ce, aux conditions suivantes :
1. aucune circulation piétonnière ou automobile n'est permise sous l'enseigne et dans un rayon de
0,6 m autour de l'enseigne;
2. l'aire comprise dans le rayon de 0,6 m doit être surélevée de 0,15 m, ceinturée d'une bordure et
gazonnée ou paysagée selon les règles de l'art;
3. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir, la rue, la bordure de
rue ou le bâtiment est de un mètre;
4. Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une zone « Habitation (H) », l'enseigne
ne pourra être implantée à une distance minimale de 3 m des limites de la zone « Habitation (H) ».
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
186
11.2.21 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UN ENSEMBLE COMMERCIAL SITUÉ DANS LA
ZONE C04-435
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est autorisé, dans la zone C04-435, d'avoir
une enseigne détachée pour un ensemble commercial se trouvant sur un terrain contigu, et ce, aux
conditions suivantes :
1. le terrain contigu doit être occupé par un ensemble commercial;
2. une seule structure détachée (poteau ou muret) doit être aménagée;
3. la superficie totale d'affichage doit respecter les normes du présent règlement en tenant compte
de la largeur totale des deux terrains visés;
4. les normes d'implantation, de construction et d'harmonisation pour les enseignes détachées du
présent règlement doivent être respectées;
5. une entente écrite doit être signée par les propriétaires des terrains visés, s'il y a lieu.
11.2.22 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SITUÉE DANS LA ZONE A01-111, A01-114 OU P02-202
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans les zones A01-111, A01-114 ou
P02-202 aucune enseigne autre que celles autorisées aux paragraphes 1., 3. et 6. de l'article 11.2.1 du
présent règlement (Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation), ne peut être installée à moins
150 m du Moulin Michel pour les zones A01-111 et A01-114 et à moins de 150 m du Manoir Montesson
pour la zone P02-202.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
187
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux secteurs de contraintes naturelles et aux
secteurs sensibles
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
188
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SECTEURS DE CONTRAINTES NATURELLES ET AUX SECTEURS SENSIBLES
SECTION 1
ZONES INONDABLES
12.1.1
RÈGLEMENTS PROVINCIAUX APPLICABLES
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes naturelles et des secteurs sensibles du territoire, les
règlements et lois provinciaux suivants en plus des différentes dispositions du présent chapitre
s'appliquent :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
12.1.2
DÉLIMITATION DES PLAINES INONDABLES
Aux fins de la présente section, les plaines inondables sont identifiées sur le plan des zones inondables du
présent règlement.
Les dispositions relativement aux zones inondables ne s'appliquent pas au terrain formé des lots 879-P et
879-10 du cadastre de la paroisse de St-Édouard-de-Gentilly et situé dans le Parc industriel et portuaire
de Bécancour comme illustré sur le plan de localisation suivant :
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
189
Plan de localisation des lots 879-P et 879-10 exclus de la zone inondable
12.1.3
LES ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, sont interdits tous les ouvrages et constructions,
à l'exception des ouvrages énumérés à l'article 12.1.5 (Ouvrages localisés dans les zones inondables de
grand courant soustrait aux normes des articles 12.1.3 et 12.1.7 ).
12.1.4
LES ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans une zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine inondable sont interdits tous les ouvrages non
immunisés conformément aux dispositions applicables du règlement de construction ainsi que tous les
travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages
autorisés.
12.1.5 OUVRAGES LOCALISÉS DANS LES ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT SOUSTRAIT AUX
NORMES DES ARTICLES 12.1.3 ET 12.1.7
Les ouvrages suivants pourront être réalisés dans la zone inondable de grand courant (0-20 ans) si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1. les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
190
Dans tous les cas, les travaux majeurs (par exemple l'ajout d'un étage supplémentaire ou tous travaux
entraînant une augmentation supérieure à 50 % de la valeur du bâtiment au rôle d'évaluation municipale)
à un ouvrage ou à une construction, autres que ceux reliés à une voie publique, devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celui-ci ou de celle-ci conformément aux normes prévues au règlement
de construction.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie ou l'ouvrage exposé aux inondations pourra être augmenté de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables;
2. les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence
de 100 ans;
3. les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
4. la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
5. les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7. un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8. la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux normes du
règlement de construction;
9. les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et ses amendements;
10. les travaux de drainage des terres;
11. les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ses
amendements et ses règlements;
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
191
12. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13. un ou des bâtiments accessoires dont la superficie cumulative ne dépasse pas 30 m² et qui sont
déposés sur le sol sans fondation ni ancrage.
14. une piscine hors terre à la condition qu'une telle implantation ne donne pas lieu à des déblais ou
des remblais ou une piscine creusée qui n'occasionne aucun remblai et à la condition que les
déblais soient évacués hors de la zone inondable;
Les ouvrages permis doivent respecter les normes d'immunisation prévues au règlement de construction
en les adaptant, le cas échéant.
12.1.6
DÉROGATIONS AUTORISÉES EN ZONE INONDABLE
1. Lots 57, 58, 59 et 60 du cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire
Malgré l'article 12.1.3 (Les zones de grand courant (0-20 ans)), des ouvrages à des fins industrielles
et commerciales sont autorisés sur les lots 57, 58, 59 et 60 du cadastre de la paroisse de Saint-
Grégoire (lots 4 831 491, 4 874 373, 4 874 374, 4 874 548, 4 874 549, 2 943 673, 4 661 415, 4 646
457, 4 646 458, 4 612 007, 4 612 006, 2 943 677, 4 772 589, 4 418 705, 4 418 704, 4 418 703, 3
844 468, 2 943 672, 3 969 427, 4 749 530, 2 943 670, 4 749 531, 3 081 301 et 2 943 662 du cadastre
du Québec).
Les conditions de réalisation de ces ouvrages sont celles qui ont été formulées par le promoteur
dans sa demande de dérogation au comité de mise en œuvre de la Convention et apparaissant
dans le document déposé le 8 juin 2000 en appui de sa demande et ce document fait partie
intégrante du présent règlement.
De plus, les constructions devront être érigées conformément aux normes d'immunisation en
vigueur au règlement de construction. La recommandation signée par les ministres est identifiée
à l'annexe 7 (dérogations autorisées dans la zone inondable) du présent règlement.
2. Lots 101-10-2 ptie, 101-10-8 ptie et 103-4-2, Cadastre de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Laval
Malgré l'article 12.1.3 (Les zones de grand courant (0-20 ans)), un agrandissement d'un bâtiment
à des fins commerciales est autorisé sur les lots 101-10-2 ptie, 101-10-8 ptie et 103-4-2 du
cadastre de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Laval (lot 3 292 780 du cadastre du Québec).
Les conditions de réalisation de cet ouvrage formulées par le demandeur ainsi que l'avis favorable
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs sont identifiées à
l'annexe 7 (dérogations autorisées dans la zone inondable) du présent règlement.
3. Lot 3 788 114 du cadastre du Québec, secteur Saint-Grégoire
Des ouvrages à des fins d'utilités publiques (chemin d'accès et ligne électrique visant la réfection
de l'approche sud du pont Laviolette) sont autorisés sur le lot 3 788 114 du cadastre du Québec
(secteur Saint-Grégoire).
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
192
Les conditions de réalisation de ces ouvrages sont celles qui ont été formulées par le promoteur
dans sa demande de dérogation à la MRC de Bécancour et apparaissant dans le document portant
le # MTTG-137 déposé le 8 janvier 2007 en appui de sa demande. Ce document fait partie
intégrante du présent règlement. De plus, les ouvrages devront être érigés conformément aux
normes d'immunisation du règlement de construction.
La résolution du conseil des maires recommandant une telle dérogation ainsi que le document
# MTTG-137 sont identifiés à l'annexe 7 (dérogations autorisées dans la zone inondable) du
présent règlement.
4. Lots 2 942 459, 2 944 503, 3 292 662, 3 293 656 et 3 295 215 du cadastre du Québec et une partie
de la rivière Godefroy en territoire non cadastré, secteur Saint-Grégoire
La reconstruction du pont de la rivière Godefroy (structure P-05255), assimilable à la construction
d'une voie de circulation traversant un plan d'eau, est autorisée sur une partie des lots 2 942 459,
2 944 503 et 2 292 662, 3 293 656 et 3 295 215 ainsi que sur une partie de la rivière Godefroy en
territoire non cadastré.
Les conditions de réalisation de cet ouvrage ainsi que les critères d'acceptabilité formulés par le
demandeur apparaissent à la demande de dérogation du ministère des Transports, de la Mobilité
durable figurant à l'annexe 7 (dérogations autorisées dans la zone inondable) du présent
règlement.
La recommandation du comité d'aménagement ainsi que la résolution # 2017-09-193 du conseil
des maires accordant ladite dérogation sont intégrées à l'annexe 7 (dérogations autorisées dans
la zone inondable) du présent règlement.
5. Lots 2 943 678, 3 788 114, 3 965 907, 3 965 908 et 3 965 909 du cadastre du Québec, secteur
Saint-Grégoire
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives incluant des sentiers piétonniers,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai est autorisé sur les lots 2 943 678, 3 788 114, 3
965 907, 3 965 908 et 3 965 909 du cadastre du Québec (secteur Saint-Grégoire).
Le plan de localisation, les plans d'aménagement et le plan topographique, l'exposé sur la nature
de l'ouvrage décrit à la demande de certificat d'autorisation, l'étude environnementale, la
recommandation du comité d'aménagement ainsi que la résolution # 2017-09-194 du conseil des
maires accordant ladite dérogation sont intégrés à l'annexe 7 (dérogations autorisées dans la zone
inondable) du présent règlement.
12.1.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES DANS LE PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE
BÉCANCOUR
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 12.1.3 (Les zones de grand courant (0-20 ans)), les normes
suivantes s'appliquent pour le territoire identifié sur le plan des zones inondables du présent règlement.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
193
1. Zone de grand courant (0-20 ans)
a) Les ouvrages, constructions, travaux et usages permis dans les zones industrielles I01-
101, I02-249, I02-250 et I02-252 sont :
i. un convoyeur sur pilotis, ayant une emprise de 4 m, qui origine du lot 4 543 334,
longe le côté sud de la rue Pierre-Thibault en traversant les lots 3 294 066,
3 294 067, 3 294 083, 3 294 084, 3 416 993, 3 417 002 et 3 417 113 et se rend
jusqu'aux installations portuaires en respectant les mesures d'immunisation
applicables du règlement de construction;
ii. les nouvelles constructions à des fins industrielles nécessaires à l'implantation
d'une industrie, à l'exception des rues publiques ou privées, sur les lots 3 294 068
et 4 543 334 liées à la consolidation du Parc industriel et portuaire de Bécancour
et respectant les mesures d'immunisation applicable du règlement de
construction;
iii. spécifiquement l'usage « conservation et protection du milieu naturel » de la
classe d'usage P-5 Conservation est autorisé.
b) Disposition spécifique à la zone P02-251
Tous les ouvrages, tous les travaux et toutes les constructions sont interdits dans la zone
P02-251.
2. Zone de faible courant (20-100 ans)
Tous les ouvrages, constructions, travaux et usages localisés dans les zones industrielles I01-101,
I02-249, I02-250 et I02-252 selon les dispositions établies aux articles 12.1.4 (Les zones de faible
courant (20-100 ans) et 12.1.8 (Zones d'inondations par embâcles) sont permis.
12.1.8 ZONES D'INONDATION PAR EMBÂCLES
Dans le secteur comprenant les terrains situés le long du boulevard du Danube, entre l'intersection
menant au pont Trahan-Savoie et l'autoroute 30, identifié comme étant la zone A sur le plan des zones
inondables du présent règlement :
1. Tous les ouvrages sont interdits, sauf ceux prévus à l'article 12.1.7 (Dispositions spécifiques
applicables dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour). Les ouvrages autorisés doivent être
immunisés conformément aux normes d'immunisation en vigueur au règlement de construction.
Dans le secteur comprenant les terrains situés de part et d'autre du chemin Leblanc, entre le boulevard
du Danube et le boulevard des Acadiens, identifié comme étant la zone B sur le plan des zones inondables
du présent règlement :
1. Disposition applicable aux terrains situés sous la cote géodésique 8 m :
Aucun ouvrage n'est permis, sauf les exceptions prévues à l'article 12.1.5 (Ouvrages localisés dans
les zones inondables de grand courant soustrait aux normes d'application des articles 12.1.3 et
12.1.7).
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
194
2. Dispositions applicables aux terrains situés au-dessus de la cote géodésique 8 m :
Les constructions principales sont permises pourvu que le plancher se situe au-dessus de ladite
cote et qu'elles soient immunisées conformément aux normes du règlement de construction.
Les constructions à être érigées doivent se situer à 30 m et moins de l'emprise du chemin, sauf
les constructions et ouvrages agricoles.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour les
bâtiments et usages accessoires au bâtiment principal. Toutefois, aucun déblai ou remblai n'est
permis.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
195
SECTION 2
RIVES
12.2.1
RÈGLEMENTS PROVINCIAUX APPLICABLES
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes naturelles et des secteurs sensibles du territoire, les
règlements et lois provinciaux suivants en plus des différentes dispositions du présent chapitre
s'appliquent :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
12.2.2 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau, au sens du présent règlement, sont visés par l'application de la présente
section. Les fossés sont toutefois exemptés de son application.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application du règlement
sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
12.2.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION
Un certificat d'autorisation de la Ville est obligatoire pour toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier sur les terres publiques
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application.
12.2.4 MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de :
1. l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public aux conditions suivantes :
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
196
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant 23 mars 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques;
d) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel.
4. la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et
aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande riveraine;
b) le lotissement a été réalisé avant le 23 mars 1983;
c) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée et
maintenue à l'état naturel;
d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui
donne accès au plan d'eau;
g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant
à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%;
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
197
6. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une bande minimale de 3 m de rive
devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum
de 3 m sur le haut du talus;
7. les ouvrages et travaux suivants
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès; les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
e) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
f) les puits individuels;
g) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
h) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.2 (Mesures relatives au littoral);
i)
les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
198
SECTION 3
LITTORAL
12.3.1
RÈGLEMENTS PROVINCIAUX APPLICABLES
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes naturelles et des secteurs sensibles du territoire, les
règlements et lois provinciaux suivants en plus des différentes dispositions du présent chapitre
s'appliquent :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
12.3.2
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception
des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être autorisés :
1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux fabriqués de plates-formes flottantes;
2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
3. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. les prises d'eau;
5. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6. les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la Ville et la MRC dans
les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (chapitre
C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
7. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de
la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi;
8. l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
9. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, commerciales, publiques ou d'accès public.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
199
SECTION 4
QUAIS ET ABRIS POUR EMBARCATION
12.4.1
RÈGLEMENTS PROVINCIAUX APPLICABLES
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes naturelles et des secteurs sensibles du territoire, les
règlements et lois provinciaux suivants :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE);
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS);
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations;
4. Règlement sur le domaine hydrique de l'État.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
200
SECTION 5
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
12.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les zones visées dans la présente section concernant les zones exposées à des risques de mouvement de terrain sont identifiées sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques et sur le plan des zones de contraintes de type 1 et 2.
Les zones sont également identifiées sur les plans faisant l'objet d'une cartographie officielle gouvernementale produite par le ministère des Transports, de la Mobilité durable (MTMD) identifiés ci-dessous. Ces cartes font partie intégrante
du présent règlement.
Tableau de l'identification des cartes officielles du gouvernement relativement aux glissements de terrain
SECTEUR(S)
NOM DE LA CARTE
NUMÉRO DE FEUILLET
VERSION
Précieux-Sang
Rivière Blanche
31I08-050-0102
2.0 (décembre 2021)
Sainte-Gertrude / Bécancour
Le Ruisseau
31I08-050-0103
2.0 (décembre 2021)
Sainte-Gertrude
Ruisseau Désilets
31I08-050-0104
2.0 (décembre 2021)
Précieux-Sang / Bécancour
Le Précieux-Sang
31I08-050-0202
2.0 (décembre 2021)
Bécancour / Sainte-Gertrude
Petit-Saint-Louis
31I08-050-0203
2.0 (décembre 2021)
Sainte-Gertrude
Sainte-Gertrude
31I08-050-0204
2.0 (décembre 2021)
Bécancour / Précieux-Sang
Bécancour
31I08-050-0302
2.0 (décembre 2021)
Bécancour / Gentilly / Sainte-Gertrude
Grand-Saint-Louis
31I08-050-0303
2.0 (décembre 2021)
Gentilly / Sainte-Gertrude
Rivière Gentilly
31I08-050-0304
2.0 (décembre 2021)
Bécancour
Bécancour (île Montesson)
31I08-050-0402
2.0 (décembre 2021)
Bécancour / Gentilly
Rivière Gentilly (Cours d'eau Rheault)
31I08-050-0403
2.0 (décembre 2021)
Gentilly
Rivière de la Ferme
31I08-050-0404
2.0 (décembre 2021)
Sainte-Gertrude
Île aux ormes
31I08-050-0803
2.0 (décembre 2021)
Sainte-Gertrude
Breault
31I01-050-0703
2.0 (décembre 2021)
Bécancour / Gentilly /Sainte-Gertrude
Grand-Saint-Louis
31I08-050-0303
2.0 (décembre 2021)
En cas de divergence entre la délimitation des zones sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques et sur le plan des zones de contraintes de type 1 et 2 et sur les plans du ministère des Transports, de la Mobilité durable (MTMD),
les plans du Ministère ont préséance.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
201
12.5.2 DISPOSITIONS NORMATIVES
Les normes régissant l'utilisation du sol dans les zones identifiées à l'article 12.5.1 sont prescrites à l'article 12.5.4. Ce cadre normatif a été produit par le ministère de la Sécurité publique et s'applique à une partie du territoire de la Ville
de Bécancour.
12.5.3 CONTENU DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Les buts, conclusions et recommandations à inclure dans une expertise géotechnique sont présentés aux tableaux présentés aux articles 12.5.4 et 12.5.6.
12.5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles :
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Bâtiment principal
➢ Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Aucune norme
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
202
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Bâtiment principal
➢ Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50 % de la superficie
au sol
➢ Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection
des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution
du sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 10 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
la
même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 10 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à 50 %
de
la
superficie
au
sol
et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois et demie (1
½) la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de
20 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
d'une demi-fois (½) la
hauteur du
talus
au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de une demi-fois (½) la
hauteur du
talus
au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur à 50 %
de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
203
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur ou égal
à
3
m
mesuré
perpendiculairement
à
la
fondation
existante
et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
3 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 m
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement en porte-à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation
du
bâtiment
est
supérieure ou égale à 1,50 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
Aucune norme
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 20 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 20 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 ms
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
204
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de
15 m
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment accessoire8
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution de 10 m au
sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de
15 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution
de
5 m
au
sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution de 5 m au
sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Piscine hors terre9, réservoir de 2 000
litres et plus hors terre, bain à remous
de 2 000 litres et plus hors terre
➢ Implantation
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
3 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 m
Aucune norme
8 N'est pas visé : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m² et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
9 N'est pas visé : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
205
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Piscine hors terre semi-creusée10,
bain à remous de 2 000 litres et plus
semi-creusé
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5
m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de
15 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 3
m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 3 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de
2 000 litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin de baignade
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de
15 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
10 N'est pas visé : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
206
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un
bâtiment existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
o
Implantation
o
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus de
1,50 m
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
au sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m mesurée à partir
du sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Travaux de remblai11 (permanents ou
temporaires)
Ouvrages de drainage ou de gestion
des eaux pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation12
(permanents ou temporaires)
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
11 N'est pas visé : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
12 N'est pas visé : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
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207
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Composantes
d'un
ouvrage
de
traitement des eaux usées (élément
épurateur, champ de polissage, filtre
à sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
10 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Abattage d'arbres13
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
USAGE
Usage sensible
➢ Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
13 Ne sont pas visés :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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208
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux
de
protection
contre
l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Ne s'applique pas
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)14
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Bâtiment principal
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
➢ Dans la bande de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 10 m
➢ Dans
la
bande
de
protection située à la
base du talus
Aucune norme
14 N'est pas visé : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m² et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
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209
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Bâtiment
principal
et
bâtiment
accessoire
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
au sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire,
ouvrage
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
au sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
210
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Sortie de réseau de drains agricoles15
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans la bande de protection
au sommet du talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
la
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
15 Ne sont pas visés : La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles. L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ
intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5).
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
211
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure16
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin
de fer, bassin de rétention, etc.
o
Implantation
pour
des
raisons autres que de santé
ou de sécurité publique
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
5 m
Interdit :
➢ Dans une bande de
protection au sommet du
talus
➢ Dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Infrastructure17
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin
de fer, bassin de rétention, etc.
o
Implantation
pour
des
raisons de santé ou de
sécurité publique
o
Réfection
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un
bâtiment existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
o
Implantation
o
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus de
1,50 m
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m mesurée à partir
du sommet du talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
16 Ne sont pas visés :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
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212
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
Travaux de remblai18
(permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Entreposage
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
bande
de
protection au sommet du
talus
Aucune norme
Travaux de déblai ou d'excavation19
(permanents ou temporaires)
Piscine creusée20, bain à remous de
2 000 litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin de baignade
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Abattage d'arbres21
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
17 Ne sont pas visés :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
18 N'est pas visé : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
19 N'est pas visée : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
20 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
21 Ne sont pas visés :
-
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement. - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus
-
Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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213
INTERVENTION
PROJETÉE
ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES PRODUITES PAR LE MTMD
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à
l'intérieur d'une zone de contraintes :
➢ Un bâtiment principal (sauf
agricole)
➢ Un usage sensible (usage
extérieur)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
➢ Dans le talus
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
USAGES
Usage sensible ou aux fins de sécurité
publique
➢ Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
➢ Ajout ou changement d'usage
dans
un
bâtiment
existant
(incluant l'ajout de logements)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15
m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à
une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans le talus
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ Dans
une
marge
de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Ne s'applique pas
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
214
12.5.5 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite à l'article 12.5.4, il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établis à l'article 12.5.6.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
➢ Construction
➢ Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
➢ Construction
➢ Reconstruction
Zone NA2
2
Autres zones
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des
fondations (même implantation)
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le
bâtiment du talus
➢ Agrandissement (tous les types)
➢ Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment
du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement
Zone NA2
Zone RA1-NA2
2
Autres zones
1
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215
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
➢ Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du
talus
Dans la bande de
protection à la base et
dans le talus des zones
NA1, NI, NS1, NS2 et
NH
1
Autres zones
2
INFRASTRUCTURE22 : ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION
DE
PRÉLÈVEMENT
D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN
DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
➢ Implantation pour des raisons autres que de santé ou de
sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf agricole)
➢ Implantation
➢ Réfection
Dans la bande de
protection au sommet
et dans le talus des
zones NA1, NI, NS1,
NS2 et NH
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de
protection à la base des
talus de toutes les
zones
2
22 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier
provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant,
au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports, de la Mobilité durable (MTMD) ou réalisées par un mandataire du MTMD, lesquelles respectent les critères énoncés
au présent cadre normatif.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
216
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
➢ Implantation
➢ Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET
PLUS (hors terre, creusée ou semi-creusée), JARDIN D'EAU,
ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
➢ Implantation
➢ Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
➢ Implantation
➢ Agrandissement
TOUTES LES ZONES
2
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
217
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE À
RÉALISER
ABATTAGE D'ARRES
INFRASTRUCTURE (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION
DE
PRÉLÈVEMENT
D'EAU
SOUTERRAINE,
RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN
DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.)
➢ Réfection
➢ Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité
publique
➢ Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M
➢ Implantation
➢ Démantèlement
➢ Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
➢ Implantation
➢ Réfection
TOUTES LES ZONES
2
USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
➢ Ajout ou changement dans un bâtiment existant
➢ Usage résidentiel multifamilial
o
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de logements)
TOUTES LES ZONES
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
TOUTES LES ZONES
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
➢ Implantation
➢ Réfection
TOUTES LES ZONES
4
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
218
12.5.6 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ AUX FAMILLES GÉOTECHNIQUE
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions :
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF
DE S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE
N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE PAR UN
GLISSEMENT DE TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE
S'ASSURER QUE L'INTERVENTION PROJETÉE N'EST
PAS SUSCEPTIBLE DE DIMINUER LA STABILITÉ DU
SITE OU DE DÉCLENCHER UN GLISSEMENT DE
TERRAIN
EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S'ASSURER
QUE LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIÈRE
SÉCURITAIRE POUR LES FUTURES CONSTRUCTIONS
OU USAGES
EXPERTISE AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S'ASSURER QUE LES TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN SONT RÉALISÉS SELON LES RÈGLES
DE L'ART
CONCLUSION DE L'EXPERTISE
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
➢ L'intervention projetée ne sera pas menacée par un
glissement de terrain;
➢ L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
➢ L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité des talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
➢ L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
➢ L'intervention projetée et son utilisation subséquente
ne constitueront pas des facteurs aggravants, en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
➢ À la suite du lotissement, la construction de bâtiments
ou l'usage projeté pourra se faire de manière
sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés.
L'EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE :
➢ Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de
terrain ou de ses débris;
➢ L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
➢ L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
➢ Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci
doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no.4);
➢ Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
➢ Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le site durant les travaux;
➢ Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;
➢ Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat à
la suite de leur réalisation
Note : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées dans le document d'orientation « Orientation en aménagement du territoire : pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain », réalisé par le gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 2016.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
➢ Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
➢ Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre
intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distinct. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
219
12.5.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Les interdictions relatives aux interventions projetées dans les zones exposées aux glissements de terrain
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies dans la présente section.
Une autorisation particulière pourra être accordée dans toutes les zones exposées aux glissements de
terrain pour les interventions d'aménagement au sommet d'un talus, dans un talus et à la base d'un talus.
Une personne qui souhaite obtenir une autorisation particulière doit en formuler la demande par écrit à
la ville.
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
règlement municipal visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental, soit après le 15 juin
2017.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande
de permis ou de certificat.
Ce délai est ramené à 1 an :
1. En présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain, et que dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées
afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Nonobstant le dernier paragraphe, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans
les 12 mois de la présentation de cette expertise.
12.5.8 VIDANGE DE PISCINE
Lorsqu'une piscine est implantée au sommet d'un talus, le tuyau permettant la vidange de celle-ci doit
être prolongé jusqu'à la base du talus.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
220
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES (TYPE 1 ET 2)
12.6.1 GÉNÉRAL
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du territoire à l'exception des zones
faisant l'objet de la cartographie officielle gouvernementale produite par le MTMD.
12.6.2 DÉLIMITATION DES ZONES
La délimitation des zones de contraintes varie en fonction de la description technique du talus (hauteur,
pente et présence d'un cours d'eau à la base du talus) et des types d'interventions projetées.
12.6.3 RELEVÉ D'ARPENTAGE
Un relevé d'arpentage produit par un arpenteur-géomètre est exigé afin de déterminer la hauteur et la
pente du talus, lorsque les normes applicables y réfèrent, et vérifier la présence d'un cours d'eau à la base
du talus.
12.6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les dispositions spécifiques applicables aux zones de contraintes de type 1 et 2 sont illustrées au tableau
suivant :
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
221
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILAIL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base
du
talus
d'une
hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est de 10 m
Bâtiment principal
➢ Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base
du
talus
d'une
hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 m
Dispositions particulières aux articles
12.6.5 et 12.6.6
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement
équivalent
ou
supérieur à 50 % de la superficie au sol
Déplacement
sur
le
même
lot
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
222
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations
sur
une
nouvelle
implantation
rapprochant le bâtiment du talus
à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
dans une bande de protection, à la base
du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m
dans une bande de protection, à la base
du talus d'une hauteur supérieure à
40 m, dont la largeur est égale à une fois
(1)
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 60 m
Dispositions particulières aux articles
12.6.5 à 12.6.7
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est de
10 m
Dispositions particulières aux
articles
12.6.5 à 12.6.7
Bâtiment principal
➢ Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
➢ Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
la
même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base
du
talus
d'une
hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 m
Dispositions particulières aux articles
12.6.5 à 12.6.7
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 10 m
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est de 10 m
Dispositions particulières aux
articles
12.6.5 à 12.6.7
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois et demie (1 ½) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
223
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est de 10 m
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Agrandissement inférieur ou égal à 3
m mesuré perpendiculairement à la
fondation existante et rapprochant
le bâtiment du talus
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base
du
talus
d'une
hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est de 10 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
224
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Bâtiment principal
➢ Agrandissement par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
Bâtiment principal
➢ Agrandissement en porte-à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est supérieure ou égale
à 1.50 mètres
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m
Aucune norme
Bâtiment principal
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus dont la largeur est égale
à une demi-fois (½) la hauteur du
talus, au minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL,
TRIFAMILIAL)
Bâtiment accessoire23
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 10 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus d'une dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
➢ dans une bande de protection à
la base du talus d'une dont la
23
N'est pas visé : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m² et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou
à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
225
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
largeur est égale à une demi-fois
(½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
Piscine hors terre24, réservoir de 2 000
litres et plus hors terre, bain à remous
de 2 000 litres et plus hors terre
➢ Implantation
Interdit :
➢ dans le talus;
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
Piscine hors terre semi-creusée25,
bain à remous de 2 000 litres et plus
semi-creusé
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus d'une dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
➢ dans une bande de protection à
la base du talus d'une dont la
largeur est égale à une demi-fois
(½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
Piscine creusée, bain à remous de 2 000
litres et plus creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
➢ Implantation
➢ Remplacement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus d'une dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à
la base du talus d'une dont la
largeur est égale à une demi-fois
(½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
24
N'est pas visé : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et
possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
25
N'est pas visée : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume
est enfoui.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
226
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Infrastructure
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un bâtiment
existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
o
Implantation
o
Réfection
➢ Mur de soutènement de plus de
1,50 m
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5
m jusqu'à concurrence de 10 m
Travaux de remblai26 (permanents ou
temporaires)
Ouvrages de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
Travaux de déblai ou d'excavation27
(permanents ou temporaires)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
26
N'est pas visé : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être
placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
27
N'est pas visé: une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour
prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
227
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Composantes
d'un
ouvrage
de
traitement des eaux usées (élément
épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
Abattage d'arbres 28
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
➢ dans le talus
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
Interdit :
➢ dans le talus
28 Ne sont pas visés :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
228
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
USAGE SENSIBLE
➢ Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Aucune norme
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est de 10 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
229
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux de protection contre l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus d'une dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
à la base du talus d'une dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
230
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL,
RÉSIDENTIEL, MULTIFAMILIAL, ETC.)29
Bâtiment principal
➢ Construction
➢ Reconstruction
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Dispositions particulières aux articles
12.6.5 à 12.6.7
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est de 10 m
Dispositions particulières aux
articles 12.6.5 à 12.6.7
Bâtiment principal
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est de 10 m
29 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
231
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Bâtiment
principal
et
bâtimen
accessoire
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
➢ dans une bande de protection,
à la base du talus, dont la
largeur est égale à une demie
(½) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Bâtiment
principal
et
accessoire,
ouvrage
➢ Construction
➢ Reconstruction
➢ Agrandissement
➢ Déplacement sur le même lot
➢ Réfection des fondations
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
232
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Sortie de réseau de drains agricoles30
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure31
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
o Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de sécurité
publique.
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m.
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
30 Ne sont pas visés :
-
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains
agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite
dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorites de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 »
(p.3,5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5).
31 Ne sont pas visés :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai
ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
233
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Infrastructure32
➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
o
Implantation pour des raisons
de santé ou de sécurité
publique
o
Réfection
➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout
o
Raccordement à un bâtiment
existant
➢ Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
o
Implantation
o
réfection
➢ Mur de soutènement de plus de
1,50 m
o
Implantation
o
Démantèlement ou réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Travaux de remblai33 (permanents ou
temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales (sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie)
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Entreposage
➢ Implantation
➢ Agrandissement
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
32
Ne sont pas visés :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai
ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
33
N'est pas visé : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être
mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
234
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
Travaux de déblai ou d'excavation34
(permanents ou temporaires)
Piscine creusée35, bain à remous de
2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½) la hauteur
du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Abattage d'arbres 36
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
➢ dans le talus
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à
l'intérieur d'une zone de contraintes :
➢ Un bâtiment principal (sauf
agricole)
➢ Un usage sensible (usage extérieur)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
Interdit :
➢ dans le talus
34
N'est pas visée : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour
prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
35
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
36 Ne sont pas visés :
-
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement.
-
À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus.
-
Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
235
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
USAGES
Usage sensible ou aux fins de sécurité
publique
➢ Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
➢ Ajout ou changement d'usage dans
un bâtiment existant (incluant
l'ajoute de logements)
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
supérieure à 40 m, dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Aucune norme
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
236
INTERVENTION PROJETÉE
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2
Type 1
Type 2
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 m
➢ dans une bande de protection à la
base du talus, d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m, dont la largeur
est égale à deux fois (2) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 m
➢ dans une bande de protection, à la
base du talus, d'une hauteur
supérieure à 40 m dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
➢ dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est de 10 m
Travaux de protection contre l'érosion
➢ Implantation
➢ Réfection
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection à la
base du talus d'une dont la largeur
est égale à une demi-fois (½) la
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
➢ dans le talus
➢ dans une bande de protection
à la base du talus d'une dont la
largeur est égale à une demi-
fois (½) la hauteur du talus, au
minimum
5
m
jusqu'à
concurrence de 10 m
12.6.5 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT À LA BASE D'UN TALUS
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
principal détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment principal est autorisé à la
base du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment agricole et aux territoires identifiés à la cartographie
officielle gouvernementale du tableau de l'article 12.6.1.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
237
12.6.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS LE TALUS
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
principal détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment principal est autorisé dans
le talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment agricole et aux territoires identifiés à la cartographie
officielle gouvernementale du tableau de l'article 12.6.1.
12.6.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AU SOMMET DU TALUS
Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment
principal détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment principal est autorisé au
sommet du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment agricole et aux territoires identifiés à la cartographie
officielle gouvernementale du tableau de l'article 12.6.1.
12.6.8 AUTORISATION PARTICULIÈRE
Une autorisation particulière pourra être accordée dans toutes les zones exposées aux glissements de
terrain pour les interventions d'aménagement au sommet d'un talus, dans un talus et à la base d'un talus.
Une demande d'autorisation particulière doit être formulée par écrit à la Ville par le propriétaire.
12.6.9 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite dans les zones de contraintes de type 1 et 2, il est
possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la
conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux suivants. Le tableau ci-dessous
présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans
laquelle elle est localisée.
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau
de l'article 12.5.6.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
➢
Construction
➢
Reconstruction à la suite d'un glissement de
terrain
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base
2
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
238
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
➢
Construction
➢
Reconstruction
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours
d'eau à la base
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
➢
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, ne nécessitant
pas la réfection des fondations (même
implantation)
➢
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du
talus
➢
Agrandissement (tous les types)
➢
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
➢
Agrandissement
➢
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf
agricole)
➢
Construction
➢
Reconstruction
➢
Agrandissement
➢
Déplacement
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base
2
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 met ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours
d'eau à la base
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ
➢
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
➢
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur la même
Dans le talus et la bande de protection à la
base d'un talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
1
Dans la bande de protection au sommet
d'un talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
239
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Zone où talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14°
(25 %) et inférieure à
20° (36 %) sans cours d'eau à la base
2
INFRASTRUCTURE37 : (Route, rue, pont, aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communications, chemin
de fer, bassin de rétention, etc.)
➢
Implantation pour des raisons autres que de
santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf agricole)
➢
Implantation
➢ Réfection
Dans le talus et la bande de protection au
sommet d'un talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %)
1
37 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier
provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au
règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports, de la Mobilité durable (MTMD) ou réalisées par un mandataire du MTMD, lesquelles respectent les critères énoncés
au présent cadre normatif.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
240
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE -
USAGE AGRICOLE
➢
Construction
➢
Reconstruction
➢
Agrandissement
➢
Déplacement sur le même lot
➢
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE
FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
➢
Construction
➢
Reconstruction
➢
Agrandissement
➢
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTI DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
➢
Implantation
➢
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000
LITRES ET PLUS (hors terres, creusées ou semi-
creusées), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
ENTREPOSAGE
➢
Implantation
➢
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES
➢
Implantation
➢
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
Toutes les zones
2
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
241
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
INFRASTRUCTURE 38 (Route, rue, pont, aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communications, chemin
de fer, bassin de rétention, etc.)
➢
Réfection
➢
Implantation pour des raisons de santé ou
sécurité publiques
➢
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,50 M
➢
Implantation
➢
Démantèlement
➢
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
➢
Implantation
➢
Réfection
Toutes les zones
2
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
➢
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
➢
Usage résidentiel multifamilial
o
Ajout ou changement d'usage dans
un bâtiment existant (incluant
l'ajout de logements)
Toutes les zones
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les zones
3
38 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier
provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au
règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports, de la Mobilité durable (MTMD) ou réalisées par un mandataire du MTMD, lesquelles respectent les critères énoncés
au présent cadre normatif.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
242
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN
➢
Implantation
➢
Réfection
Toutes les zones
4
12.6.10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Les interdictions relatives aux interventions projetées dans les zones exposées aux glissements de terrain
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies dans la présente section.
Une autorisation particulière pourra être accordée dans toutes les zones exposées aux glissements de
terrain pour les interventions d'aménagement au sommet d'un talus, dans un talus et à la base d'un talus.
Une personne qui souhaite obtenir une autorisation particulière doit en formuler la demande par écrit à
la ville.
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
règlement municipal visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental, soit après le 15 juin
2017.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande
de permis ou de certificat.
Ce délai est ramené à 1 an :
1. En présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain, et que dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncés
afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Nonobstant le dernier paragraphe, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans
les 12 mois de la présentation de cette expertise.
12.6.11 VIDANGE DE PISCINE
Lorsqu'une piscine est implantée au sommet d'un talus, le tuyau permettant la vidange de celle-ci doit
être prolongé jusqu'à la base du talus.
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243
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines
activités contraignantes
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Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
244
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
13.1.1
DÉPÔTS DE NEIGE USÉE
Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée ne doit être fait.
L'aménagement d'un nouveau site de dépôt de neige usée devra respecter les conditions suivantes :
1. être localisé à une distance minimale de 500 m de tout bâtiment résidentiels, publics ou
accueillant une clientèle sensible;
2. obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, Environnement et
lutte contre les changements climatiques;
3. aménager un écran végétal ou un boisé naturel, conformément aux dispositions de la section 7
du chapitre 15, ayant une profondeur minimale de 10 m ou un mur antibruit ou un mur végétal
au pourtour du site.
13.1.2 BOUES SEPTIQUES
Il est spécifiquement interdit de disposer, d'entreposer ou d'épandre sur tout le territoire de la ville des
boues septiques brutes, que ces boues proviennent d'installations de la Ville ou d'ailleurs, sauf aux
endroits hors périmètre d'urbanisation qui auront reçu une autorisation du ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques.
13.1.3
USINE DE BÉTON ET DE BÉTON BITUMINEUX
Toute nouvelle usine de béton ou de béton bitumineux doit être à l'extérieur d'un corridor de 250 m d'une
voie publique ou privée.
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245
13.1.4 PRISE D'EAU DE CONSOMMATION
Toute installation servant aux prélèvements d'eau et toute installation ou activité susceptible de porter
atteinte à la qualité de l'eau doivent respecter les normes applicables aux prélèvements d'eau du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). Voir le plan des zones
de vulnérabilité faisant partie intégrante du présent règlement pour connaitre les secteurs du territoire
concernés.
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246
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247
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU BRUIT ROUTIER
13.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les zones identifiées sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques ou dans les secteurs
soumis à un climat sonore de plus de 55 dB(A) Leq (24 h), les usages sensibles (résidentiels, équipements
publics, récréation intensive et extensive) ne sont pas autorisés.
Nonobstant le premier alinéa, les usages sensibles (résidentiels, équipements publics, récréation intensive
et extensive) sont autorisés si des mesures ou techniques préventives ou correctrices viennent réduire le
niveau sonore extérieur sous le seuil des 55 dB(A) Leq (24 h). Ces mesures de protection sonores peuvent
être, mais ne sont pas limitées à :
1. la séparation spatiale ou espace tampon (augmentation de la distance) entre la route et la zone
sensible;
2. l'utilisation d'écrans antibruit (mur ou butte);
3. l'utilisation de bâtiments à vocation industrielle ou commerciale faisant office d'écran antibruit;
4. l'adoption de normes de construction « antibruit » pour les habitations.
Pour se prévaloir de cette règle d'exception, le requérant doit fournir les documents suivants à la ville :
1. une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière, comprenant :
a) une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à
l'intérieur de la zone et basée sur une projection de la circulation sur un horizon de 10
ans (données fournies par le ministère des Transports du Québec) ;
b) la délimitation actuelle de l'isophone 55 dBA Leq 24 h en tenant compte du débit
journalier moyen estival (DJME) et de la vitesse affichée. Le niveau sonore doit être
mesuré sur le terrain à une hauteur de 1,5 m du niveau moyen du sol;
c) la délimitation projetée de de l'isophone 55 dBA Leq 24 h en tenant compte des mesures
d'atténuation proposées, le cas échéant;
d) un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore
extérieur à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA Leq 24 h dans les aires de vie. Dans le cas
d'un bâtiment de plus d'un étage, un traitement acoustique adéquat devrait être effectué
lors de l'implantation du bâtiment (orientation du bâtiment et des pièces sensibles,
insonorisation des façades et des ouvertures, balcons insonorisés, etc.). À cet effet, il est
possible de consulter le document « Combattre le bruit de la circulation routière
Techniques d'aménagement et interventions municipales (révisé en 1996) », Publications
du Québec.
Lorsque ces documents sont approuvés, le requérant doit également fournir :
1. les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel
en la matière;
2. un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux à ses frais selon les plans et devis soumis.
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248
Il est possible de combiner des mesures internes à des mesures externes afin d'atteindre la présente
norme.
La mise en place de mesure d'atténuation ne sera pas requise si l'étude démontre que le niveau sonore
obtenu respecte les présentes normes.
1. La reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit à la suite d'un sinistre est autorisée selon les
conditions suivantes :
a) aucun nouvel usage sensible ne doit être ajouté par rapport à la situation qui prévalait
avant le sinistre;
b) l'implantation du nouveau bâtiment doit se faire sur la même assise ou à une distance
plus éloignée de la zone de niveau sonore élevé;
c) dans le cas d'un usage résidentiel ou institutionnel (ex. : résidence pour aînés, etc.), le
nombre de logements ne devra pas être augmenté.
2. Toute autre intervention (insertion, agrandissement, etc.) d'un usage sensible nécessitera
l'implantation de mesures d'atténuation telles que préconisées au deuxième alinéa du présent
article (incluant la même procédure).
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249
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À UN ACCÈS DIRECT À L'AUTOROUTE 30
13.3.1
OUVERTURE D'UN NOUVEL ACCÈS DIRECT
L'ouverture d'un nouvel accès direct à l'autoroute 30 est autorisée aux conditions suivantes :
1. L'ouverture du nouvel accès doit engendrer la fermeture d'un accès direct existant;
2. Le réaménagement des accès doit se faire en simultané;
3. L'aménagement du nouvel accès doit répondre aux exigences du ministère des Transports.
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250
SECTION 4
CARRIÈRE, SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
13.4.1 NOUVELLES CARRIÈRE, SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
Lorsqu'autorisé dans les grilles de spécifications, il est permis d'implanter de nouvelles carrières, sablières
et gravière selon les conditions suivantes :
1. un écran boisé doit être conservé ou aménagé entre la route et l'exploitation selon les dispositions
relatives à l'aménagement d'une zone tampon de la section 7 du chapitre 15.
2. les carrières, sablières et gravières ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris
métalliques ou autres ou être converties en site d'enfouissements de quelque nature;
3. le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (trois mois à
l'avance);
4. la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année après les
travaux);
5. en tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare;
6. lorsque située en milieu forestier, une bande boisée d'au moins 20 m de largeur doit être
conservée autour des sites d'extraction;
7. l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit respecter les distances minimales suivantes:
a) 75 m de tout ruisseau, rivière, lac, marécage;
b) 1 000 m de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le
permis prévu à l'article 32.1 de la LQE.
c) 35 m d'une rue pour une sablière et 70 m dans le cas d'une carrière.
13.4.2 EXCEPTIONS AUX ZONES TAMPONS MINIMALES
Advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site exploitation d'une carrière,
sablière ou gravière, la zone tampon ne sera plus requise pour le développement de projets futurs de
toute autre nature et répondant à la réglementation applicable.
La zone tampon ne s'applique pas à un site qui n'est plus en exploitation et qui a été restauré
conformément à la réglementation applicable.
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251
13.4.3 RESTAURATION
Une sablière, une carrière ou une gravière qui n'est plus exploitée doit être renaturalisée conformément
aux dispositions applicables en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7).
Le site doit être remblayé afin de combler tout trou qui pourrait se remplir d'eau et devenir un lac.
De plus, l'exploitant ou le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin que le site soit et reste
sécuritaire.
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252
SECTION 5
DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE
13.5.1 GÉNÉRAL
En zone agricole désignée, une personne qui désire ériger ou modifier une construction ou effectuer un
usage, qu'il soit agricole ou non agricole, doit respecter les présentes dispositions de la section.
13.5.2 NOUVEL USAGE NON AGRICOLE
En zone agricole désignée, un nouvel usage non agricole doit lors de sa construction, respecter la distance
minimale établie par l'article 13.5.7, ou appliquer les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
13.5.3 USAGE NON AGRICOLE EXISTANT
En zone agricole désignée, un usage non agricole existant doit lors d'un agrandissement ou d'un
changement d'usage, respecter les distances minimales établies par l'article 13.5.7 ou appliquer les
dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles.
13.5.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale
prescrites au présent règlement ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur
d'un îlot déstructuré avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire no. 332 sur la
construction de résidences en zone agricole (18 octobre 2011), ainsi qu'à toute résidence implantée hors
des îlots déstructurés, à l'exception des résidences construites en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et ne peut donc
pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices.
13.5.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX SECTEURS VIABLES
Lorsqu'une nouvelle résidence s'implante dans un secteur viable, celle-ci doit respecter une distance
séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement animal le plus rapproché.
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253
Les distances séparatrices à respecter sont identifiées au tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distances minimales requises
(m)
Bovine
Jusqu'à 225
117
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 399
174
Laitière
Jusqu'à 225
102
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
219
Autres productions (sauf cheval) Distances
prévues
par
les
orientations gouvernementales
pour 225 unités animales.
146
Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est
supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en fonction
du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être
agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourront être
augmentés, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
13.5.6 LIEU D'ÉLEVAGE
En zone agricole désignée, un nouveau lieu d'élevage ou un lieu d'élevage existant doit, lors de sa
construction, agrandissement ou changement de type d'élevage, respecter les distances minimales
établies à l'article 13.5.7 ou au tableau 9 (article 13.5.8.9), si applicable, appliquer les dispositions de
l'article 13.5.8 ou de l'article 13.5.9 ou appliquer les dispositions des articles 79.2.3 à 79.2.6 de la Loi sur
la Protection du territoire et des activités agricoles.
13.5.7 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
La distance séparatrice à être respectée entre un nouveau lieu d'élevage et un usage non agricole ou entre
un nouvel usage non agricole et un lieu d'élevage existant, sauf les dispositions applicables de l'article
13.5.2, est établie comme suit :
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La distance séparatrice se calcule à partir des paramètres établis à l'article 13.5.8 et se calcule comme
suit :
B x C x D x E x F x G
Le paramètre I (tableau 9, article 13.5.8.9) s'applique pour les types d'élevage identifiés audit tableau et
situés dans les vents dominants.
13.5.8 DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES
Paramètre A (tableau 1) : donne le nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux;
Dans le cas d'une structure de stockage des engrais de ferme isolée, c'est-à-dire, qui est à plus de 150 m
d'une installation d'élevage, la valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en m³ divisé
par 20;
Paramètre B (tableau 2) : donne la distance de base selon le nombre d'unités animales;
Paramètre C (tableau 3) : donne le facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage;
Paramètre D (tableau 4) : donne un facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme;
Paramètre E (tableau 5) : donne un facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour
un nouveau lieu d'élevage;
Paramètre F (tableau 6) : donne un facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de
ferme ou autres technologies;
Paramètre G (tableau 7) : donne un facteur selon le type de voisinage;
Paramètre H (tableau 8) : donne la distance à respecter pour les lieux d'entreposage situés à plus de 150
m du lieu d'élevage;
Paramètre I (tableau 9) : donne la distance à respecter en relation avec les vents dominants.
Dans tous les cas, la mesure des distances séparatrices s'établit comme étant la mesure la plus courte
entre la maison d'habitation ou le bâtiment principal de l'usage non agricole et l'usage agricole.
13.5.8.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU 1)
Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
Veaux ou génisse de plus de 225 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
1
2
5
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Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Porcs d'élevage d'un poids de plus de 25 kilogrammes
Truies ou porcelets non sevrés dans l'année ou verrats
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 25 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année ou béliers
Chèvres et chevreaux de l'année ou boucs
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
(1) Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids vif à 500 kg équivaut à une
unité animale.
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13.5.8.2 DISTANCE DE BASE (TABLEAU 2)
Distances de base (paramètre B)
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13.5.8.3 POTENTIEL D'ODEUR (TABLEAU 3)
Potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux (paramètre C)(1)
Charge d'odeur par animal
(1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
pondeuses en cage
pour la reproduction
à griller/gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1
0,8
1,1
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13.5.8.4 TYPE DE FUMIER (TABLEAU 4)
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie, laitiers et veaux lourds
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
13.5.8.5 TYPE DE PROJET (TABLEAU 5)
Type de projet (paramètre E) (1)
Nouveau lieu d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
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Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
ou nouveau lieu
d'élevage
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que tout
nouveau lieu d'élevage, le paramètre E=1.
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13.5.8.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU 6)
Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme (paramètre F)
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage :
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation :
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Nouvelle technologie :
une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire
les distances lorsque son efficacité est éprouvée
F1
1
0,7
0,9
F2
1
0,9
0,8
F3 (1)
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
13.5.8.7 TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE (TABLEAU 7)
Type d'unité de voisinage (paramètre G)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
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13.5.8.8 DISTANCES SÉPARATRICES (TABLEAU 8)
Distances séparatrices relatives aux lieux d'élimination de ferme situés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage
Distances séparatrices (paramètre H)
Capacité (2)
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices
Maison
d'habitation
(m)
Immeuble
Protégé
(m)
Périmètre
d'urbanisation
(m)
Chemin public
1 000 et moins
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10 000
304
607
911
61
(1) Le tableau ci-dessus donne à titre indicatif des capacités et des distances séparatrices. Pour d'autres capacités supérieures
à 1000m³, faire les calculs nécessaires. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paragraphe A.
Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage des lisiers situé à plus de 150 m d'une installation
d'élevage.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m³.
20 m³ X nombre d'unités animales = capacité d'entreposage (m³) capacité d'entreposage (m³) 20m³ =
nombre d'unités animales
a) Calcul de la distance séparatrice pour établir un usages ou construction non agricole en regard
d'un lieu d'entreposage existant.
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269
La distance séparatrice est la plus grande des distances obtenues par la formule :
B x C x D x F x G
b) Calcul de la distance séparatrice pour établir un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à
plus de 150 m d'une installation d'élevage
La distance séparatrice à respecter envers les usages ou constructions non agricoles pour un lieu
d'entreposage est obtenue en multipliant les paramètres :
B x C x D x E x F x G
13.5.8.9
PARAMÈTRE I (TABLEAU 9)
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou augmentation du nombre d'unités animales excède le nombre
d'unités animales précisé au tableau ci-dessus, ce projet est considéré comme un nouveau projet.
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au
regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés
aux vents dominants d'été (paramètre : I)
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
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270
13.5.9 ÉLEVAGES MIXTES
Les dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices lorsqu'un lieu d'élevage
existant comporte plusieurs bâtiments ayant des types d'élevage différents et/ou des types d'engrais de
fermes et/ou est modes d'entreposages différents sont les suivantes :
Les buts recherchés visent à pondérer les distances séparatrices dans les cas de modifications d'une ou
de plusieurs des caractéristiques du lieu d'élevage existant.
Méthode de calcul de pondération :
1. calculer pour chaque bâtiment en tenant compte des nouvelles caractéristiques, la distance du
produit des paramètres : B x C x D x E x F = Z (mètres)
2. convertir la distance Z pour chaque bâtiment en nombre d'unités animales en se basant sur le
paramètre B (tableau 2, article 13.5.8.2)
3. faire le total du nombre d'unités animales établi en 2 et les convertir en distance en se basant sur
le paramètre B (tableau 2, article 13.5.8.2)
4. multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G (tableau 7, article 13.5.8.7) qui
donnera la distance à être respectée.
13.5.10 L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (TABLEAU 10)
Modes, lieux et dates des épandages
Distance requise du
périmètre
Distance requise d'une
résidence, d'un immeuble
protégé
Type
Mode d'épandage
15 juin au
1er août
Autres
temps
15 juin au
1er août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75 m
25 m
75 m
25 m
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
X
X
X
Basse
altitude
liquide-
suidés, veaux de lait et de
grain
50 m
X
50 m
X
Basse
altitude
autres
liquides
X
X
X
X
Aspersion
Par rampe
25 m
X
25 m
X
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271
Par pendillard
X
X
X
X
Incorporation simultanée
X
X
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
X
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
X
X
Compost désodorisé
X
X
X
X
(1) Le calcul des distances se fait à partir du bâtiment principal. En l'absence de bâtiment, le calcul se
fait à partir de la limite du champ.
13.5.11 DROITS ACQUIS
13.5.11.1
RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
Un établissement d'élevage et/ou une structure d'entreposage d'engrais animal détruit par un sinistre
peut être reconstruit.
Lors de la reconstruction du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être déplacés
si la nouvelle localisation améliore la cohabitation avec les usages environnants. Malgré cette nouvelle
localisation, l'établissement d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis.
Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre.
Dans le cadre de cette reconstruction, si le bâtiment est agrandi ou si l'on augmente le nombre d'unités
animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des fumiers, ces modifications devront
respecter les dispositions du présent règlement.
Pour les usages non agricoles, les mêmes dispositions s'appliquent en les adaptant.
13.5.11.2
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, un
établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement dont les distances
séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si
ledit périmètre n'avait pas été modifié.
13.5.11.3
BÂTIMENTS AGRICOLES NON UTILISÉS AU 21 JUIN 2001
Un bâtiment agricole, qui, le 21 juin 2001, était vacant et n'était pas utilisé à des fins autres qu'agricoles
et contraint par des distances séparatrices, pourra malgré ces distances séparatrices, être utilisé à des fins
d'élevage en respectant les conditions suivantes :
1. le nombre d'unités animales ne doit pas dépasser 50 U.A;
2. si le type de gestion des fumiers est liquide, une toiture est obligatoire sur la structure
d'entreposage;
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272
3. les élevages ayant une charge d'odeur supérieure à 0.8 identifiés au tableau de l'article 13.5.8.3
du présent règlement sont interdits.
Malgré une telle autorisation, l'implantation de cet élevage est assujettie aux dispositions de la Loi sur la
qualité de l'environnement et de ses règlements ainsi qu'à toutes dispositions applicables de la
réglementation municipale et/ou de la MRC.
13.5.11.4
AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Une entreprise d'élevage peut augmenter son nombre d'unités animales en respectant les articles 79.2.1
à 79.2.7 inclusivement de la LPTAAQ.
13.5.11.5
STRUCTURE D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la
construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150 m de l'installation d'élevage.
Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la
même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage.
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273
SECTION 6
ÉLEVAGE PORCIN
13.6.1 ÉLEVAGE PORCIN
La présente section s'applique aux installations d'élevage porcin.
13.6.2 ZONE DE PROTECTION
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 1,5 km :
1. des périmètres d'urbanisations :
a) Secteur Bécancour;
b) Secteur Gentilly;
c) Secteur Précieux-Sang;
d) Secteur Sainte-Angèle-de-Laval;
e) Secteur Sainte-Gertrude;
f) Secteur Saint-Grégoire;
g) Domaine Duval, Secteur Saint-Grégoire;
h) Seigneurie Godefroy, Secteur Saint-Grégoire;
i)
Plateau Laval, Secteur Sainte-Angèle-de-Laval;
2. du secteur de villégiature riveraine (secteur Saint-Grégoire);
3. du secteur Belle-Vallée (secteur Sainte-Gertrude);
4. du secteur de la Plage Leblanc (secteur Précieux-Sang);
5. du Parc régional de la Rivière Gentilly;
6. du Club de golf de Gentilly (Secteur Gentilly);
7. du Club de golf Godefroy (Secteur Saint-Grégoire);
8. du Camping Le refuge du Campeur (Secteur Saint-Grégoire);
9. du Moulin Michel (secteur Gentilly).
13.6.3 LOCALISATION
Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit :
1. S'installer dans un boisé mature en respectant les conditions suivantes :
a) toutes les bandes boisées exigées dans les dispositions suivantes doivent se situer sur la
propriété du demandeur où sera localisée la nouvelle installation d'élevage;
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274
b) une bande de boisés matures d'une largeur minimale de 75 m doit être conservée entre
tous chemins publics et l'installation d'élevage incluant les accessoires telles les
structures d'entreposage;
c) une bande de boisés matures d'une largeur minimale de 30 m doit être maintenue autour
de l'installation d'élevage incluant les accessoires telles les structures d'entreposage.
Cette bande boisée ne doit pas se situer à plus de 30 m du bâtiment incluant les
accessoires;
d) le chemin d'accès dans la partie boisée ne doit pas avoir une largeur supérieure à 12 m et
idéalement construit de manière que l'installation d'élevage ne soit pas visible du chemin;
la largeur de l'entrée charretière au chemin public doit être installée conformément au
règlement municipal applicable.
2. Lorsque l'installation d'élevage projetée est située à plus de 600 m de tous chemins publics, la
bande boisée avant peut être réduite à 30 m.
3. Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 600 m de la
route 132. La bande boisée avant peut être réduite à 30 m.
4. Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 1 km de
toutes installations d'élevage porcin existantes.
13.6.4 EXCEPTION
Pour une installation d'élevage porcin existante, le propriétaire pourra ajouter une ou des nouvelles
installations d'élevage porcin sur son lieu d'élevage pourvu que la somme des unités animales du lieu
d'élevage incluant la ou les nouvelles installations ne dépasse 600 unités animales.
Si, en raison des dispositions relatives aux distances séparatrices et/ou aux vents dominants, le
propriétaire ne peut installer la nouvelle installation d'élevage sur son lieu d'élevage (à moins de 150 m
d'un bâtiment existant), la nouvelle installation pourra se localiser à plus de 150 m pourvu qu'elle
appartienne au propriétaire et doit se situer sur la même unité d'évaluation foncière.
13.6.5 ÉRABLIÈRE
Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin dans une érablière identifiée à la carte
écoforestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Malgré le premier alinéa, une telle installation peut être autorisée aux conditions suivantes :
1. Le demandeur dépose, le cas échéant, un document signé par un ingénieur forestier qui démontre
que le peuplement n'est pas une érablière;
a) dans le cas où le peuplement est une érablière et qu'elle soit identifiée ou non à la carte
écoforestière, le demandeur doit déposer, lors de sa demande de certificat pour fins de
coupe forestière, un avis de la CPTAQ qui précise que le peuplement n'est pas considéré
à titre d'érablière ou une autorisation permettant la coupe pour l'implantation de
l'installation d'élevage.
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275
Tout déboisement de plus de 1 ha nécessite un certificat d'autorisation.
13.6.6 COURS D'EAU
Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin à moins de 100 m des cours d'eau
identifiés et localisés par leur origine et leur confluence au tableau suivant :
Tableau identifiant les cours d'eau à considérer sur le territoire :
Cours d'eau
Origine
Confluence
Rivière Marguerite
Limite Ville de Bécancour - Ville
de Nicolet
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Bécancour
Limite Saint-Sylvère -
Maddington
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Godefroy
Lac St-Paul
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Gentilly
Lac Soulard - Lemieux
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Gentilly Sud-Ouest
Pont rang 6 Saint-Sylvère
Rivière Gentilly
Fleuve Saint-Laurent
Limite Ouest - Ville de
Bécancour
Limite Est - Deschaillons-sur-
Saint-Laurent
13.6.7 DISTANCE SÉPARATRICE ET VENTS DOMINANTS
Pour toute nouvelle installation d'élevage porcin, les dispositions relatives aux distances séparatrices et
aux vents dominants de la section 5 du présent chapitre s'appliquent.
13.6.8 INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTE
Pour toute installation d'élevage porcin existante, tout agrandissement, modification de l'installation
d'élevage, accroissement du nombre d'unités animales et changement de type d'élevage porcin, seules
s'appliquent les dispositions de la section 5 du présent chapitre, touchant les distances séparatrices et les
vents dominants.
13.6.9 INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANT EN MILIEU BOISÉ
Toute coupe forestière autour d'une installation d'élevage porcin existante et située en milieu boisé doit
respecter les conditions suivantes :
1. maintenir une bande boisée minimale de 75 m, ou celle existante, si elle est moins de 75 m, entre
l'installation d'élevage tous chemins publics;
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276
2. maintenir sur les côtés et à l'arrière de l'installation d'élevage une bande minimale de 30 m ou
celle existante et elle st moins de 30 m.
Les dispositions de l'article 13.6.3 s'appliquent en les adaptant.
13.6.10 AJOUT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE PORCIN DANS UN LIEU D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANT
EN MILIEU BOISÉ
L'ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage existante et située en milieu boisé doit
respecter les conditions suivantes :
1. la nouvelle installation d'élevage doit se situer sur le lieu d'élevage en respectant les dispositions
de l'article 13.6.4; dans le cas où la nouvelle installation d'élevage porcin ne peut respecter les
dispositions de 13.6.4, la nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance
minimale de 1 km de toutes installations d'élevage porcin existantes;
2. la bande boisée existante située entre le lieu d'élevage incluant la nouvelle installation et tous
chemins publics doit respecter les dispositions de l'article 13.6.9;
3. les bandes boisées latérales, si elles doivent être réduites, leur largeur résiduelle ne peut pas être
de moins de 15 m. Cette réduction des bandes boisées s'applique seulement pour la bande située
sur le côté où sera construite la nouvelle installation d'élevage.
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277
SECTION 7
ENTREPOSAGE ET ÉPANDAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES
13.7.1 CERTIFICAT D'AUTORISATION
Le recyclage des matières résiduelles fertilisantes nécessite un certificat d'autorisation délivré par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques conformément au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes - critères de
référence et normes réglementaires et ses amendements.
13.7.2 LOCALISATION
L'entreposage et l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés exclusivement à l'intérieur
des affectations agricole (A) et agroforestières (AFG).
13.7.3 PÉRIODE D'ÉPANDAGE
L'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est autorisé du 1er avril au
1er novembre de chaque année, et ce, conformément à l'article 31 du Règlement sur les exploitations
agricoles.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles
réceptrices est interdit aux dates suivantes :
1. du 23 au 24 juin inclusivement;
2. du 30 juin au 1er juillet inclusivement.
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278
CHAPITRE 14
Dispositions relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres
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279
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET
À LA PLANTATION D'ARBRES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE
14.1.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés situées à l'intérieur d'un périmètre urbain,
selon le cas. Elles ont un caractère obligatoire continu.
Malgré le premier alinéa, une propriété dont l'usage principal est industriel n'est pas assujettie à la
présente section.
Malgré le premier alinéa, les travaux d'abattage d'arbres, d'émondage et d'élagage réalisés à des fins
d'entretien des voies de circulation publiques et pour l'entretien des équipements d'utilités publiques
telles qu'une emprise ou une servitude d'Hydro-Québec ou d'un câblodistributeur sont autorisés sur
l'ensemble du territoire.
14.1.2 ABATTAGE D'ARBRES
À l'intérieur d'un périmètre urbain, les travaux d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1. pour un projet de développement, le déboisement de l'emprise de rue projetée pourvu que le
plan projet de lotissement ait été approuvé par le conseil municipal;
2. pour une érablière, seul l'abattage d'arbres qui sont dépérissants, malades ou morts ainsi que
l'abattage nécessaire à l'exploitation d'une érablière active tels que les coupes de récupération
est autorisé, aux conditions suivantes :
a) un ingénieur forestier doit confirmer la coupe à réaliser sur un plan et chaque arbre à
couper doit être identifié par martelage;
b) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée;
c) aucune scierie ou scierie portative ne peut être utilisée.
3. pour l'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts localisés à l'intérieur de la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau ou pour l'abattage d'arbres requis afin de réaliser des travaux ou ouvrages
autorisés sur la rive en vertu de la section 2 du chapitre 12 sont autorisées, aux conditions
suivantes :
a) un ingénieur forestier doit confirmer la coupe à réaliser sur un plan et chaque arbre à
couper doit être identifié par martelage;
b) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée et ne peut circuler sur la rive.
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280
4. l'arbre cause des dommages à la propriété privée ou publique. Pour les fins d'application du
présent article, il n'est pas considéré comme un dommage les inconvénients normaux liés à la
présence d'un arbre, notamment la chute de feuilles, de ramilles, de fleurs ou de fruits, la
présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux non dommageables,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen;
5. l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou une menace des biens;
6. l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ou dans un état de dépérissement irréversible;
7. l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique;
8. l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
9. l'abattage de l'arbre est requis pour tout autre raison, pour autant que le minimum d'arbre exigé
au présent chapitre est respecté;
10. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation des travaux autorisés par le présent
règlement et ayant fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation lorsqu'un tel permis ou
certificat est exigé (pour la construction et/ou l'agrandissement de bâtiments (principaux et
accessoires), la construction d'équipements accessoires tels l'installation d'une piscine et/ou spa,
une clôture, un patio, des jeux d'enfants, un jardin, un lampadaire privé, l'aménagement de l'aire
d'accès au stationnement hors rue, etc.). Dans ce cas, en plus de l'abattage d'arbre autorisé sur
l'emplacement de la future construction ou de l'ouvrage ou l'équipement projeté, il est permis de
procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace requis dans les cas suivants :
a) Les arbres sont à moins :
i. De 4,5 m d'un bâtiment principal et ses éléments en saillie ;
ii. De 1,5 m d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou d'un
équipement accessoire;
iii. de 3,5 m d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau potable;
iv. de 1 m d'un trottoir privé, d'une allée de circulation privée, d'un jardin;
v. de 3 m d'une piscine;
vi. de 3,5 m d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage publicisé.
b) Si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les
saules (Salix sp.) se situe à moins de 10 m des fondations permanentes d'un bâtiment
et/ou de l'emprise de rue.
Le présent article s'applique à l'abattage d'un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre à un diamètre
d'au moins 10 cm à 1,3 m du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) ou un diamètre d'au moins 15 cm
à un maximum de 15 cm du sol (diamètre à hauteur de souche [DHS]).
En plus de la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre :
1. L'enlèvement de plus de 25 % de la ramure vivante, à raison d'une fois par année;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 20 % du système racinaire;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 10 cm ou plus;
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281
4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait :
a) d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ;
b) de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque
c) de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un
tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois ;
d) de modifier la pente des sols et de leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif à un arbre.
14.1.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN FRÊNE
L'émondage ou l'abattage d'un frêne est autorisé, à la suite de l'obtention d'un certificat d'autorisation
uniquement du 1er octobre jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à l'exception des situations suivantes :
1. Le frêne présente un risque important pour la sécurité des personnes;
2. Le frêne est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens;
3. Le frêne empêche la réalisation d'un projet autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme
applicable ou dans le cadre d'une exploitation forestière.
14.1.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉMONDAGE ET L'ÉLAGAGE
Les travaux d'élagage et d'émondage d'un arbre ne doivent pas nuire à la santé de l'arbre. L'altération de
la forme naturelle de l'arbre est interdite.
14.1.5 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU
Tout arbre abattu doit être remplacé dans les 30 jours ou, au plus tard le 15 mai suivant si l'abattage ou
la perte survient en période de gel par un arbre conforme aux dispositions du présent chapitre, et ce, afin
de maintenir le nombre d'arbres minimum exigé au présent chapitre, à l'exception des situations
suivantes :
1. Dans le cas d'un projet de développement;
2. Dans le cas de travaux réalisés dans une érablière;
3. Dans le cas où l'abattage est requis dans le cadre d'un permis ou d'un certificats d'autorisation;
4. Lorsqu'il est démontré que l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins.
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282
14.1.6 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU ILLÉGALEMENT
Un arbre abattu en contravention avec la présente section doit être remplacé dans les 30 jours ou, au plus
tard le 15 mai suivant si l'abattage ou la perte survient en période de gel par un arbre conforme aux
dispositions du présent chapitre.
14.1.7 DÉLAI POUR LA PLANTATION
La plantation d'arbres exigée doit être complétée dans les 6 mois qui suivent l'émission du certificat
d'autorisation pour l'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai
est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante.
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283
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
14.2.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Ville, selon le cas. Elles
ont un caractère obligatoire continu. Lors du calcul du nombre minimal arbre requis dans le présent
chapitre, toute fraction de case égale ou supérieure à zéro virgule 1 (0,1) doit être considérée comme un
arbre additionnel (ex. : 9,1 = 10 arbres).
14.2.2
PLANTATION D'ARBRES EXIGÉE
Lors de toute nouvelle construction, d'un agrandissement ou de la transformation d'un bâtiment
principal, tout terrain doit faire l'objet d'une plantation d'arbres selon les dispositions suivantes :
1. Pour un terrain d'une superficie maximale de 650 m², un minimum de 2 arbres, dont 1 à grand
déploiement. L'un de ces deux arbres doit être en cour avant, sauf dans le cas où les distances
minimales exigées à la présente section empêche la plantation d'un arbre en cour avant;
2. Pour un terrain de plus de 650 m² mais de moins de 1 000 m², un minimum de 2 arbres à grand
déploiement. L'un de ces deux arbres doit être en cour avant, sauf dans le cas où les distances
minimales exigées à la présente section empêche la plantation d'un arbre en cour avant;
3. Pour un terrain de 1 000 m² et plus, un minimum de 2 arbres à grand déploiement et 1 arbre à
moyen déploiement. L'un de ces deux arbres doit être en cour avant, sauf dans le cas où les
distances minimales exigées à la présente section empêche la plantation d'un arbre en cour avant.
Dans le cas d'une transformation ou d'un agrandissement d'un bâtiment principal, lorsque le terrain
possède un espace bâti supérieur à 50 % avant la réalisation du projet de transformation ou
d'agrandissement, un seul arbre à grand déploiement est exigé. Le deuxième arbre exigé peut être un
arbre à moyen déploiement ou un arbre à faible déploiement et arbuste.
Dans le cas d'un projet de construction d'un bâtiment accessoire et lors d'une demande de certificat
d'autorisation pour l'installation d'une piscine, le nombre d'arbres exigés précédemment s'applique, sauf
en ce qui concerne le type de déploiement de l'arbre.
De plus, lorsqu'un terrain sur lequel est érigée une construction autre que résidentielle a une largeur
supérieure à 20 m, un arbre supplémentaire doit être planté en cour avant à tous les 10 m excédants les
premiers 20 m de largeur à la rue. Tous les arbres exigés en cour avant doivent être plantés en alignement
le long de la voie publique et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle
(enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement.
Malgré ce qui précède, lorsque la cour avant a une profondeur inférieure à 5 m et que les constructions,
ouvrages et équipements existants empêchent la plantation d'arbres exigée précédemment, alors le
nombre d'arbres requis doit être planté dans les autres cours.
La plantation d'arbres minimale exigée ne s'applique pas dans le cas où il y a déjà le nombre minimum
d'arbres requis aux endroits prévus.
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284
Une haie de cèdres (ou toute haie composée d'arbres à moyen ou à fort déploiement) n'est pas considérée
comme un arbre dans le calcul du nombre minimal exigé.
Lors d'une nouvelle construction d'un agrandissement ou de la transformation d'un bâtiment principal, si
ces arbres ne sont pas présents, ils doivent être plantés au plus tard 12 mois après la fin des travaux.
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de maladie ou d'insectes et de branches mortes.
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et
dont la plantation était requise, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui
prévalent.
14.2.3 PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Un arbre planté à proximité d'un réseau d'électricité doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau des distances minimales d'un réseau électrique selon la hauteur d'un arbre à maturité :
Distance entre la projection au sol du
réseau électrique et le tronc de l'arbre
Hauteur maximale à maturité d'un arbre
0 à 2 m
Aucun arbre
2,01 m à 5 m
3 m
5,01 m à 9 m
8 m
9,01 m à 20 m
20 m
20,01 m et plus
Aucune restriction
14.2.4 DIMENSION DE L'ARBRE À LA PLANTATION
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 1,2 m pour un conifère et de 2 m pour un
feuillu.
14.2.5
PLANTATION D'ARBRES INTERDITE
La plantation d'un nouvel arbre doit respecter les distances minimales prévues au tableau suivant :
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285
Tableau des distances minimales pour la plantation d'un arbre selon la présence d'un équipement,
d'une construction ou d'un ouvrage :
Équipement, construction ou ouvrage
Distance minimale à respecter pour
un peuplier, un peuplier faux-
tremble, un peuplier du Canada, un
peuplier de Lombardie, un peuplier
de Caroline, un saule et un érable
argenté
Distance
minimale à
respecter pour
tout autre type
d'arbre
Trottoir privé, allée de circulation
privée et d'un jardin
2 m
1 m
Limite d'emprise de la rue publique
15 m
2 m
Entrée de service et conduite d'égout
ou d'aqueduc
10 m
2 m
Borne-fontaine (ou borne d'incendie)
10 m
2 m
Piscine
10 m
3 m
Installation septique ou d'un puits de
captage d'eau potable
10 m
3,5 m
Enseigne érigée sur le site de l'activité
ou de l'usage publicisé
3,5 m
3,5 m
Bâtiment possédant une fondation en
béton permanente
10 m
4,5 m
Lampadaire de rue
5 m
5 m
Bâtiment à vocation agricole (tels silo,
grange, bâtiment d'élevage, etc.)
12 m
12 m
14.2.6
PROTECTION DES ARBRES
Lors de travaux de démolition, de construction, d'agrandissement, de remblai ou de déblai, lorsque des
arbres doivent être protégés sur un terrain destiné à être occupé par un bâtiment principal ou un usage
principal, les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres :
1. Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10
cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par
l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres
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286
dans un même secteur ou par l'utilisation d'une technique appropriée. La protection doit couvrir
minimalement la projection de la cime au sol;
2. Les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être
entourés d'une clôture de protection. Celle-ci doit être installée avant le début des travaux
d'excavation ou de construction et être localisée minimalement à la limite de la projection de la
cime au sol. La clôture peut être enlevée seulement au moment de la réalisation des travaux
d'aménagement paysager.
14.2.7
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU ILLÉGALEMENT
Tout arbre abattu illégalement doit être remplacé par un autre sur le même terrain que l'arbre qui a été
abattu, dans un délai maximal de 6 mois. Le calibre de l'arbre à planter est d'un minimum de 2 m de
hauteur pour un feuillu ou d'un minimum de 1,2 m pour un résineux.
14.2.8
ARBRE SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA VILLE
Il est interdit d'abattre, d'émonder ou de déraciner un arbre ou une partie d'un arbre situé sur la propriété
de la Ville, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation explicite de celle-ci.
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287
CHAPITRE 15
Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions ou
ouvrages
Ville de Bécancour
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288
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
STATION-SERVICE, POSTE D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
15.1.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux dispositions suivantes :
1. Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque façade du lot donnant sur une rue et la distance minimale
entre les deux accès est de 6 m.
La largeur maximale d'un accès est de 11 m.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une distance minimale de 10 m de l'intersection
de deux lignes d'emprise de rue.
2. Entretien et opération
L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans un contenant de métal couvert et s'en
défaire hebdomadairement. Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent le terrain.
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée et il est interdit de ravitailler les
automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie
publique.
3. Usages permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont autorisés dans la cour avant.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 3,50 m entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de
rue, 5 m entre l'îlot des pompes et les lignes latérales et arrière ainsi que de 3 m entre le bâtiment principal
et l'îlot des pompes. L'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou
indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une
distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue.
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289
4. Murs et toit
Un poste d'essence ou une station-service doit avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton
ou de tout autre matériau incombustible. Le toit doit être recouvert d'un matériau incombustible.
5. Plancher du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit de matériaux incombustibles et ne doit pas être en
contrebas du niveau du sol environnant
6. Chaufferie
Le plancher de la chaufferie peut être plus bas que le plancher du rez-de-chaussée. La chaufferie doit être
construite de matériaux incombustibles.
7. Raccordement aux égouts publics
Les huiles et les graisses doivent se déverser dans un séparateur d'huile et de graisse raccordable au
réseau d'égout public
8. Locaux pour graissage, etc.
Lorsqu'autorisées, les opérations de réparation de nettoyage ou le lavage des automobiles doivent être
pourvus d'un local fermé pour le graissage et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de
ce local.
9. Locaux pour graissage, etc.
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les
dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit composé
de matériaux non combustible
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290
10. Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être
situés en dessous d'un bâtiment. De plus, les réservoirs doivent respecter les normes d'implantation
suivantes :
1. Être situé à une distance minimale de 1 m de tout bâtiment et des limites de propriété;
2. Être situé à une distance minimale de 1 m de tout autre réservoir.
L'exploitant doit prendre toutes les précautions possibles pour garantir que les produits pétroliers ne
s'échappent pas des systèmes d'entreposage et de distribution afin de ne pas:
a) mettre en danger la santé ou la sécurité du public;
b) contaminer quelque source d'eau potable ou voie navigable;
c) causer préjudice à une personne;
d) laisser entrer des produits pétroliers dans le réseau d'égout ou dans quelques cours d'eau
souterrain ou réseau d'égouttement.
11. Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux ou autre dispositif suspendu ou
extensible au-dessus de la voie publique.
12. Usages interdits
Une station-service ou un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles.
13. Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes et
femmes, avec indications appropriées.
14. Aménagement des espaces de stationnement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit être recouverte d'asphalte; les superficies
non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagées.
Une bande gazonnée d'un minimum de 2 m de largeur doit être aménagée entre l'emprise de la rue et les
allées d'accès ou les aires de stationnement, à l'exception des accès. Cette bande doit être séparée de la
partie carrossable par une bordure en pierre ou en béton d'un minimum de 15 cm de hauteur.
15. Gaz propane
Les bouteilles d'une capacité maximale de 420 livres de gaz propane ou les réservoirs de gaz propane
d'une capacité de 125 gallons US peuvent être adjacents au bâtiment principal et ils doivent être installés
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291
à un minimum de 3 m d'une ligne de lot. Les réservoirs de gaz propane d'une capacité supérieure à 125
gallons US doivent être localisés selon les dispositions indiquées dans le tableau suivant :
Tableau de la distance minimale à respecter selon la capacité du réservoir
Capacité du réservoir (litre)
Distance d'un bâtiment
Distance d'un réservoir
adjacent
Moins de 75 000
3 m
1 m
De 75 001 à 19 000
5 m
2 m
De 19 001 à 38 000
7,5 m
3 m
De 38 001 et plus
15 m
3 m
15.1.2
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle construction et à un changement de destination
d'un bâtiment existant à des fins de station-service ou de poste d'essence :
1. superficie minimale du bâtiment :
a) station-service :
112 m²
b) poste d'essence :
10 m²
2. largeur minimale d'une station-service : 7.50 m
3. marge de recul avant minimale : 6.50 m
4. marge de recul arrière minimale : 4,50 m
5. marge de recul latérale minimale : 4,50 m
6. nombre d'étages du bâtiment principal : 1 étage
15.1.3 INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste d'essence ou à une station-service si le terrain
a une superficie minimale de 1 850 m² pour une station-service ou 1 250 m² pour un poste d'essence.
Pour incorporer plus d'une unité lave-autos, il faut ajouter 450 m² de superficie pour chaque unité
additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être précédée d'un
espace permettant de stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 m
par 7 m par automobile.
Une bande végétale d'une largeur de 2 m doit être aménagée le long des lignes de rue, à l'exception des
accès. Cette bande doit être séparée de la surface pavée par une bordure d'un minimum de 15 cm de
hauteur.
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292
Toute installation de lave-auto mécanisé lors de sa construction devra être munie d'un système
permanent assurant le recyclage total de l'eau.
15.1.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR UNE MARINA
Toute installation de distribution de produits pétroliers implantée dans les limites d'une marina doit être
conforme aux articles 304 à 311 de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (RLRQ, chapitre C 31).
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293
SECTION 2
MAISON MOBILE ET ROULOTTE
15.2.1
NORMES APPLICABLES À L'EMPLACEMENT ET L'IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont autorisées uniquement dans les parcs de maisons mobiles localisés à l'intérieur
d'une zone où elles sont autorisées, le tout tel que montré aux grilles de spécifications. Un parc de maisons
mobiles doit comprendre au moins 5 lots.
15.2.2
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UNE MAISON MOBILE
L'utilisation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire ou comme endroit d'entreposage est
interdite.
15.2.3 NORMES APPLICABLES À UNE ROULOTTE
Les roulottes sont autorisées seulement sur un terrain de camping.
Le stationnement et le remisage extérieur d'une roulotte sont autorisés pour une période maximale de
180 jours sur un terrain vacant. La roulotte doit être raccordée à des installations septiques conformes si
leur installation autonome ne suffit pas.
L'occupation résidentielle d'un bâtiment sur une base temporaire, à la suite d'un dommage important le
rendant inhabitable, ou le remplacement ou l'occupation d'un bâtiment résidentiel temporaire existant
ou non dans une zone d'inondation, est permise et un certificat d'autorisation est alors nécessaire. Le
délai maximum d'autorisation d'un tel certificat est de 1 an dans le premier cas et valide du mois d'avril à
novembre dans le deuxième cas. Ces certificats sont renouvelables annuellement.
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294
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE « MINIMAISON »
15.3.1
APPLICATION
Malgré toute disposition contraire dans le présent règlement ou dans tout autre règlement,
lorsqu'autorisé à la grille de spécification, les dispositions particulières de la présente section s'appliquent
à l'usage « minimaison ».
15.3.2 GÉNÉRALITÉ
La construction d'une minimaison doit respecter l'ensemble des exigences particulières suivantes :
1. Le nombre d'étages maximum est de 1,5;
2. Les fondations suivantes sont autorisées : de béton, dalle de béton, vide sanitaire ou pilotis
(sonotube, pieux vissés, etc.);
3. Un sous-sol est interdit;
4. Une maison mobile n'est pas considérée comme une « minimaison ».
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295
SECTION 4
RÉSIDENCE DE TOURISME
15.4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsqu'indiquée aux grilles de spécifications, une résidence de tourisme est autorisée aux conditions
suivantes :
1. Le nombre de personnes occupant l'unité ne doit pas dépasser le nombre de chambres à coucher,
plus deux personnes additionnelles;
2. Lorsque la propriété est desservie par une installation septique, celle-ci doit être conforme au
règlement provincial applicable;
3. L'aire de stationnement doit être aménagée conformément aux dispositions applicables à une
habitation unifamiliale ;
4. L'usage résidence de tourisme doit faire l'objet d'une accréditation de la Corporation de
l'industrie touristique du Québec et d'un certificat à des fins d'hébergement de résidence
touristique conformément au règlement de permis et certificats;
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296
SECTION 5
GÎTE TOURISTIQUE
15.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un gîte touristique est permis comme usage complémentaire
dans une résidence unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile) sous les conditions suivantes :
1. Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble.
2. La superficie des chambres mises en location n'excède pas 50 % de la superficie au sol d'un
bâtiment.
3. La superficie de plancher de la résidence unifamiliale isolée est supérieure à 100 m².
4. Un maximum de 5 chambres est mis en location.
5. Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave.
6. Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum de 11 m².
7. Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est requis pour chaque chambre mise
en location.
8. Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble.
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297
SECTION 6
TERRASSE COMMERCIALE
15.6.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Il est autorisé d'implanter une terrasse pour un établissement où l'on sert des repas ou un bar dans toutes
les marges et les cours selon les conditions suivantes :
1. la superficie de la terrasse doit être inférieure à 40 % de la superficie au sol du bâtiment principal
occupé par l'établissement commercial;
2. elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 m et maximale de 1,20 m
lorsqu'elle est surélevée à plus de 50 cm;
3. elle peut être entourée par un mur;
4. elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal;
5. aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment;
6. elle doit être implantée à une distance minimale de :
a) 30 cm de la ligne avant lorsque la terrasse est située au niveau du sol;
b) 1 m de la ligne avant lorsque la terrasse est située au niveau supérieur à 50 cm du sol;
c) m des lignes latérales et arrière.
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298
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299
SECTION 7
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
15.7.1
ZONE TAMPON
Une zone tampon est requise dans les cas suivants :
1. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin
industrielle, à l'exception d'une industrie artisanale complémentaire à un usage résidentiel
(articles 4.2.4 du présent règlement). Le nouvel usage ou la nouvelle construction doit être
implanté à l'intérieur du périmètre urbain et le terrain doit être adjacent à un terrain à vocation
résidentiel. Dans ce cas, la zone tampon doit être composée d'un écran protecteur (Écran végétal
ou écran boisé) exclusivement.
2. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin
publique, tels qu'un site de traitement des eaux usées ou un site dépôt ou d'entretien
d'équipements de la voirie. Le terrain où se situe le nouvel usage ou la nouvelle construction doit
être adjacent à un terrain à vocation résidentiel. Dans ce cas, la zone tampon doit être composée
d'une haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux ou d'un écran protecteur (Écran végétal ou
écran boisé) exclusivement.
3. Dans les limites d'un terrain où est implanter une nouvelle carrière, sablière et gravière. La zone
tampon doit être composée d'un écran protecteur de type « écran boisé » exclusivement et elle
doit être conservée ou aménagée entre la route et l'exploitation.
4. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin
résidentielle de deux logements et plus. Le nouvel usage ou la nouvelle construction doit être
localisé à l'extérieur de la zone agricole permanente et le terrain doit être adjacent à la zone
agricole permanente. Dans ce cas, la zone tampon doit être composée d'un écran protecteur de
type « écran boisé » exclusivement. Spécifiquement dans ce cas, l'écran boisé doit avoir une
profondeur minimum de 5 m.
5. Dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage ou une nouvelle construction à une fin
commerciale du groupe commercial C-1 (Commerce de vente au détail), C-2 (Commerce de gros),
C-4 (Commerce agricole), C-6 (Commerce de restauration et débit d'alcool), C-7 (Commerce lié
aux véhicules motorisés, transport et construction), C-8 (Commerce lourd), C-9 (Commerce de
carburant) et C-10 (Commerce de nature érotique). Un bâtiment mixte comprenant au moins un
logement est exclu de la présente disposition. Le terrain où se situe le nouvel usage ou la nouvelle
construction doit être adjacent à un terrain à vocation résidentiel. Dans ce cas, la zone tampon
doit être composée d'une clôture ou d'un muret, d'une haie ou alignement d'arbres ou
d'arbrisseaux ou d'un écran protecteur (écran végétal ou écran boisé) exclusivement.
La zone tampon exigée précédemment doit être composée, selon la situation, d'une clôture ou d'un
muret, d'une haie ou d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'un écran végétal ou d'un boisé naturel
répondant aux conditions suivantes :
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300
1. Clôture ou muret
a) la clôture doit avoir une hauteur de 1 m en cour avant;
b) la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 m et une hauteur maximale de 2,50 m en
cours latérales ou arrière;
c) la clôture doit être opaque à 80 % minimum;
d) la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants :
i. une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de planches verticales d'une largeur
d'au moins 100 mm et séparées d'une distance d'au plus 30 mm peinturée ou
teinte; ou
ii. une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeint; ou
iii. une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie; ou
iv. une clôture de mailles doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque.
2. Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux
a) la haie doit être une haie dense de cèdres d'une hauteur minimale lors de la plantation
de 1,20 m dans la cour; ou
b) l'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de calibre de 50 mm ou d'arbrisseaux
et avoir une hauteur minimale de 1 m lors de la plantation.
3. Écran protecteur : Écran végétal
L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 m minimum. L'écran végétal doit être conçu comme
suit :
a) il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus à grand développement, un tiers
de conifères à grand développement, un tiers d'arbustes;
b) les arbres feuillus à grand développement doivent être de calibre 50 mm et avoir une
hauteur minimale de 1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 5 m
l'un de l'autre;
c) les conifères à grand développement doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 m lors
de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 5 m l'un de l'autre;
d) les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à maximum 2 m l'un de l'autre;
e) les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce.
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301
4. Écran protecteur : Boisé naturel
Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimum de 6 m s'il est composé de plus de 30 % de
conifères à grand développement ou une profondeur minimum de 10 m s'il est composé de moins de
30 % de conifères à grand développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par endroits, une
nouvelle plantation devra être effectuée en suivant les exigences de l'écran végétal.
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302
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303
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304
15.7.2
ZONE TAMPON IDENTIFIÉE SUR LE PLAN DE ZONAGE
Lorsqu'une zone tampon est identifiée à la grille de spécification pour une zone, cette zone tampon doit
être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
1. La zone tampon doit être aménagée dans les limites du terrain où est exercé le nouvel usage ou
la nouvelle construction;
2. La largeur minimale de la zone tampon est celle inscrite à la grille de spécifications;
3. La zone tampon doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 50 %;
4. La zone tampon peut être composé d'un écran d'arbres dont les arbres:
a) doivent avoir une hauteur minimale de 2 m lors de leur plantation et un diamètre
minimale de 50 mm à une hauteur de 10 cm du niveau du sol adjacent;
b) la distance maximale entre deux arbres doit être de 4 m, mesure prise à partir du milieu
du tronc;
5. La zone tampon peut être composée d'un talus d'une hauteur maximale de 2 m, calculée à partir
du pied du talus et recouvert de végétation (arbres et arbustes);
6. La zone tampon peut être aménagée à même le boisé existant;
7. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
zone tampon, à l'exception de l'accès à la propriété et des voies de circulation cyclable;
8. Lorsque la zone tampon, ou une partie de celle-ci, est située à proximité d'un réseau de
communication par fils (téléphone, électricité, etc.), des essences d'arbres atteignant un
maximum de 7 m de hauteur à maturité devront être plantées;
9. l'aménagement d'une zone tampon doit être terminé dans un délai maximal de 12 mois suivant
le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou de l'installation du nouvel usage.
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305
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
15.8.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux de remblayages autorisés sont :
1. la terre.
2. le roc à la condition d'être situé à un minimum de 0,60 m sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc soit inférieure à 0,60 m de diamètre;
3. gravier ou pierre concassée.
15.8.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs de remblai, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c.Q-2) « pavage, bordure, etc. », ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés.
15.8.3 PROCÉDURES
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale
de 0,60 m.
À la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi
qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
15.8.4 ÉTAT DES RUES
Les parties de rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon
état de propreté et aptes à la circulation automobile.
15.8.5 DÉLAI
Un délai maximal d'un mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de
remblai sur le terrain.
15.8.6
MESURE DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les rues. Des
mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
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306
15.8.7
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification à la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour
effet :
1. De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2. De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus d'un mètre par rapport aux terrains
qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ou certificat d'autorisation ait été émis à cet effet;
3. De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant;
4. De remblayer à moins de 2 m des lignes de lots latérales et arrière;
5. D'obtenir des paliers de plus de 2 m de hauteur adjacents aux lignes latérales et arrières.
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307
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE
15.9.1
AUTORISATION EN ZONE AGRICOLE (A) ET EN ZONE RURALE (R) LORSQUE SITUÉE À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE 39
Lorsqu'autorisée à la grille de spécifications, une habitation unifamiliale isolée est autorisée aux
conditions suivantes :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du tribunal administratif du
Québec à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 2 septembre 2021
(date de la décision CPTAQ article 59);
4. pour donner suite aux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
5. Spécifiquement lorsque compris à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 1 (avec
morcellement), le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles est
autorisé aux conditions suivantes :
a) Il doit avoir un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 m, si
la propriété a une profondeur de plus de 60 m et comporte une superficie de plus
de 4 hectares;
b) L'accès prévu au paragraphe précédent doit être localisé de manière à maintenir
la contiguïté entre les parcelles d'une même unité foncière, notamment celles
situées de part et d'autre d'un chemin public.
39 : Cet article s'applique également aux zones de villégiature (V) ainsi qu'à la zone H04-410 (Domaine Duval).
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308
6. Spécifiquement lorsque compris à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 2 (sans
morcellement), l'utilisation à des fins résidentielles est autorisé aux conditions suivantes :
a) 1 seule habitation peut être construite sur la superficie totale de l'unité foncière (lot ou
terrain) qui était vacante en date du 12 octobre 2016;
b) il est permis d'utiliser une superficie dudit lot ou terrain d'une grandeur maximale de
3000 m², ou de 4000 m² lorsqu'on se trouve en bordure d'un plan d'eau, pour un usage
résidentiel (comprend le bâtiment principal, le ou les bâtiment(s) accessoire(s),
constructions accessoires telles qu'une piscine, allée d'accès, installation septique, etc.);
c) aucun morcellement n'est permis pour la construction d'une résidence.
15.9.2 AUTORISATIONS PARTICULIÈRES EN ZONE AGROFORESTIÈRE (AGF) ET POUR UN SECTEUR
VIABLE
Lorsqu'autorisée à la grille de spécifications, une habitation unifamiliale isolée est autorisée aux
conditions suivantes :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du tribunal administratif du
Québec à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 2 septembre 2021
(date de la décision CPTAQ article 59);
4. pour donner suite aux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du
droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
5. Spécifiquement lorsque située dans un secteur viable comprise en zone agroforestière,
une habitation unifamiliale isolée est autorisée aux conditions suivantes :
a) La superficie de l'unité foncière (terrain ou lot) doit avoir une superficie minimale
de 30 hectares et devait constitué une unité foncière vacante selon les titres
publiés au registre foncier au 12 octobre 2016;
b) Dans le cas où une unité foncière ne possède pas la superficie minimale requise, il
est autorisé de remembrer cette unité foncière de telle sorte qu'elle atteigne la
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309
superficie minimale requise par l'addition des superficies de deux ou plusieurs
unités foncières vacantes selon les titres publiés au registre foncier au 12 octobre
2016;
c) l'utilisation à des fins résidentielles doit être réalisé sur une superficie maximale
de 3 000 m², ou de 4 000 m² lorsque localisé en bordure d'un plan d'eau;
d) Dans le cas où l'habitation unifamiliale isolée ne peut pas être implantée à
proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour se
rendre à la résidence, ce chemin d'accès doit avoir une largeur minimum de 5 m
et sa superficie peut s'additionner à celle permise pour l'utilisation à des fins
résidentielles (de 3 000 m² ou de4 000 m² lorsque localisé en bordure d'un plan
d'eau). Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles est
d'un maximum de 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.;
e) Dans le cas où l'unité foncière vacante se situe en partie à l'intérieur et en partie
à l'extérieur du secteur viable, sa superficie totale est considérée pour l'atteinte
de la superficie minimale de 30 hectares requise. Cependant, la totalité de la
superficie autorisée à des fins résidentielles doit se retrouver à l'intérieur du
secteur viable exclusivement.
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310
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DE CULTURE DU CANNABIS
15.10.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, l'usage « Culture du cannabis » doit respecter l'ensemble des
conditions suivantes :
1. la culture du cannabis comprend la culture et la production du cannabis à des fins récréatives ou
médicales et dans un but de commercialisation et de distribution;
2. la culture et la production peuvent se faire à même le sol, en serre ou dans tout autre bâtiment;
3. les activités de transformation et d'entreposage du cannabis sont permises sur la même unité
foncière qu'où s'exerce la culture du cannabis;
4. les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressentie hors des limites du terrain et
troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants;
5. un écran végétal d'un minimum de 5 m de largeur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce
l'usage de culture du cannabis, le long de toute limite adjacente à un terrain occupé ou pouvant
être occupé par un usage résidentiel ou autour de la partie du terrain où s'exerce l'usage de
culture du cannabis;
6. l'activité de culture du cannabis et tout bâtiment servant à la transformation ou l'entreposage du
cannabis doivent être localisés à une distance minimale de 100 m de tout bâtiment principal
d'usage résidentiel voisin;
7. l'activité de culture du cannabis et tout bâtiment servant à la transformation ou l'entreposage du
cannabis doivent être localisés à une distance minimale de 500 m de tout périmètre urbain;
8. la Ville peut, en tout temps, exiger du propriétaire qu'il fournisse la preuve que les conditions ci-
dessus et les règlements auxquels il est assujetti sont rencontrés.
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311
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE « CAMION-RESTAURANT »
15.11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'installation et l'exploitation d'un camion-restaurant doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat
d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats.
L'usage complémentaire « camion-restaurant » doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1. L'usage de camion-restaurant doit être situé dans un périmètre urbain et à l'extérieur d'une zone
industrielle (I);
2. L'usage de camion-restaurant doit être complémentaire à un usage principal récréatif intensif,
communautaire (à l'exception des usages services publics (P-3), équipements et réseaux d'utilité
publique (P-4)) et commercial;
3. Un camion-restaurant est autorisé entre le mois de d'avril et le mois de novembre d'une même
année;
4. Les jours et les heures d'exploitation doivent se situer entre 7h et 23h, du lundi au dimanche,
incluant le temps d'installation et de démantèlement;
5. L'exploitant doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse, incluant le
lieu de sa cuisine de production, au moins 30 jours à l'avance;
6. L'exploitant doit maintenir en vigueur pour toute la période d'occupation l'assurance
responsabilité civile exigée pour l'obtention du permis et effectuer annuellement le paiement du
droit d'occuper le domaine public applicable aux périodes de renouvellement du permis;
7. L'exploitant doit obtenir une autorisation du propriétaire du site sur lequel il s'installe.
15.11.2 EMPLACEMENT ET STATIONNEMENT
1. Lorsque localisé sur une rue, le camion-restaurant doit être situé à une distance maximale de 15
cm de la bordure du trottoir, mesurée à partir de la face externe des pneus du véhicule;
2. Lorsque localisé dans une aire de stationnement, le nombre de cases minimales de stationnement
exigées au règlement doit être respecté, et ce, malgré la présence d'un camion-restaurant;
3. Une distance minimale de 3 m doit être laissée entre chaque camion-restaurant lorsque plus d'un
camion-restaurant se trouvent sur le même site;
4. L'exploitant doit laisser un corridor piétonnier libre d'accès et de circulation de 1,5 m en tout
temps sur un trottoir.
15.11.3 ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
1. Les équipements installés dans le camion-restaurant doivent être alimentés de façon autonome
pour l'eau potable, l'électricité et le gaz propane. L'utilisation de combustibles solides est interdite
pour la cuisson;
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312
2. Aucun équipement, accessoire ou objet utilisé lors de l'occupation d'un camion-restaurant ne doit
être laissé sur le site après le départ du camion-restaurant et en dehors de la période
d'occupation;
3. L'éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation
routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s'orienter vers le bas de manière à ne pas
causer de nuisance au voisinage.
15.11.4 ENTRETIEN ET SALUBRITÉ
1. L'exploitant doit maintenir en bon état son camion-restaurant, tant l'intérieur que l'extérieur, de
manière que l'aspect du véhicule demeure le même que lors de la délivrance du permis;
2. L'exploitant doit, durant la période d'occupation, maintenir propre en tout temps l'emplacement
et le périmètre de celui-ci jusqu'à une distance de 5 m du camion-restaurant;
3. À la fin de la période d'occupation, l'exploitant doit remettre l'emplacement dans l'état où il se
trouvait au début de l'occupation;
4. L'exploitant doit mettre à la disposition de la clientèle au moins un conteneur à matières
résiduelles placé à une distance maximale de 5 m du camion-restaurant et à une distance
minimale d'un mètre des équipements techniques de celui-ci, tels que la génératrice et les
récipients de gaz propane;
5. Le camion-restaurant doit être équipé de réservoirs de rétention ayant une capacité suffisante
permettant d'y déverser les eaux usées et les graisses. Il est interdit de déverser les eaux usées et
les graisses provenant du camion-restaurant sur le domaine public ou dans le système d'égout
municipal;
6. Les matières résiduelles recueillies durant la période d'occupation doivent être disposées à un
endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les
installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain.
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313
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI FORESTIER
15.12.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Un abri forestier devant servir d'abri en milieu forestier (aussi nommé bâtiment sommaire, abri sommaire
ou bâtiment forestier) est autorisé, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
a) il doit être érigé sur un lot ou un ensemble de lots d'une superficie minimale de 10 hectares;
b) il ne doit pas être pourvu d'eau courante;
c) il doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol maximale de 20 m².
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314
SECTION 13
COURS À REBUTS AUTOMOBILES / FERRAILLE
15.13.1 COURS À REBUTS
Les cours à rebuts d'automobiles et/ou de ferrailles sont autorisés uniquement dans la zone I01-101, le
tout tel que montré aux grilles de spécifications et aux conditions de la présente section. Est assimilé à
une cour à rebuts tout terrain où l'on retrouve 3 véhicules automobiles et plus répondants à la définition
de « rebuts automobiles ».
15.13.2 NORMES D'IMPLANTATION
Toute cour à rebut d'automobiles et/ou de ferraille doit respecter les dispositions suivantes :
1. la superficie de la cour ne doit pas excéder 2 ha;
2. doit se situer à un minimum de 150 m de toute voie publique;
3. doit se situer à un minimum de 100 m de tout cours d'eau et 300 m de tout lac;
4. doit se situer à un minimum de 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
5. la cour doit être entourée :
a) d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de 5 m et maximale de 6
m;
ou
b) d'un talus d'une hauteur minimale de 5 m et maximale de 6 m, recouvert de végétation;
ou
c) par une bande boisée, comprenant un minimum de 40 % de conifère, d'une largeur
minimale de 20 m et dont les arbres ont une hauteur moyenne minimale de 4 m;
ou
d) par une combinaison des aménagements précédents.
6. un espace de 10 m doit être laissé libre entre le périmètre d'entreposage et la clôture, talus ou
bande d'arbres;
7. la clôture doit être fabriquée de bois teint ou peint, de briques, de pierre, de panneaux de fibre
de verre, d'aluminium ou d'acier peint;
8. l'utilisation de panneaux de tôle usagés ou autres matériaux usagés est interdite;
9. la hauteur maximale des empilements des carcasses automobiles ou de ferraille est de 3 m.
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315
15.13.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COURS À REBUTS EXISTANTES / DROITS ACQUIS
Est reconnu à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à rebut qui s'est
implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection des activités du territoire agricole
et a obtenu ou non un permis de la ville;
ou
A obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des activités du territoire agricole une
autorisation de la CPTAQ et un permis de la ville conformément à la réglementation d'urbanisme ainsi
que tout permis ou certificat nécessaire pour un tel usage.
Toute cour à rebut automobile et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions des 1er ou 2e alinéas
précédents en date du 25 novembre 2004 est réputée illégale.
15.13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COURS À REBUTS EXISTANTS / CLÔTURE
Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout agrandissement ou
réparation de la clôture excédant 30 % de la longueur de la clôture, le propriétaire doit se conformer aux
présentes dispositions pour la portion à être réparée ou agrandies.
15.13.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COURS À REBUTS / AGRANDISSEMENT
L'agrandissement d'une cour à rebuts d'automobiles et/ou ferraille reconnut par l'article 15.13.3, ne peut
excéder 30 % de la superficie utilisée en date du 25 novembre 2004 et ne peut excéder une superficie
totale incluant l'agrandissement de 4 ha.
15.13.6 RESPECT DES NORMES
Nul ne peut procéder à l'exploitation d'une nouvelle cour à rebuts d'automobiles et/ou de ferraille ne
respectant pas les normes d'implantation prévues à l'article 15.13.2.
De même, nul propriétaire ne peut tolérer ou permettre que l'on procède à l'exploitation d'une cour à
rebuts d'automobiles et/ou de ferraille sur un immeuble lui appartenant ne respectant pas les normes
d'implantation prévues à l'article 15.13.2 sans en être tenu conjointement responsable.
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316
SECTION 14
BOÎTE POUR DON DE VÊTEMENTS
15.14.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Il est autorisé d'implanter une boîte de don de vêtements sur un terrain dont l'usage principal provient
du groupe « Commerces et services » ou « Communautaire » selon les conditions suivantes :
1. il doit avoir un bâtiment principal sur le terrain visé;
2. la boîte de don doit être installée à l'intérieur de l'aire de stationnement, sans empiéter dans le
nombre de cases minimales exigées au présent règlement;
3. la boîte de don doit être à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue;
4. la boîte de don doit être à une distance minimale de 1 m d'un bâtiment;
5. la boîte de don doit être maintenue en bon état et elle doit être exempte de rouilles, et ce, en
tout temps;
6. aucun entreposage ni accumulation de vêtements au pourtour d'une boîte de don n'est permis;
7. un maximum de 2 boîtes de don est autorisé sur un terrain.
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317
SECTION 15
CHENIL ET PENSION
15.15.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Nonobstant ce qui est inscrit à la grille de spécifications, les chenils et pensions sont autorisés dans
l'ensemble des zones agricoles (A) et agroforestières (AGF).
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318
CHAPITRE 16
Redevances pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
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319
CHAPITRE 16 REDEVANCES POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
16.1
TYPE DE PROJET ASSUJETTI À LA CESSION D'UNE REDEVANCE À DES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX ET ESPACES NATURELS
Chacune des demandes de permis de construction suivantes doit faire l'objet d'une contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels :
1. Abrogé.
(Règl. 1816, art. 1.2, 2025)
2. Un projet de redéveloppement. Les cas suivants constituent un projet de redéveloppement :
a) tout immeuble dont l'usage actuel est l'habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale
(classes d'usage H-1, H-2 et H-3) qui fait l'objet d'un changement d'usage à des fins
d'habitation multifamiliale ou en commun (classes d'usage H-4 et H-5);
b) la conversion d'un bâtiment non résidentiel pour une habitation trifamiliale,
multifamiliale ou d'habitation en commun (classe H-3, H-4 et H-5);
c) la reconstruction d'un bâtiment principal sur un terrain vacant depuis plus de 5 ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cas de la reconstruction d'une
habitation, celle-ci doit être de la classe d'usage trifamiliale, multifamiliale ou d'habitation
en commun (classe H-3, H-4 et H-5);
d) la construction d'un bâtiment principal sur un terrain faisant suite à la démolition d'un
bâtiment principal ou de plusieurs bâtiments principaux sur ce même terrain ou, d'autre
part, à agrandir un bâtiment principal. Dans tous ces cas, le projet doit également avoir
pour effet d'augmenter la superficie totale de plancher d'au moins 2 fois celle du ou des
bâtiments principaux existants sur le terrain visé par le redéveloppement.
3. Un projet d'intensification des activités existantes. Les cas suivants constituent un projet
d'intensification des activités existantes :
a) l'agrandissement d'un bâtiment principal existant de l'un des groupes suivants :
« Commerce et service » (C) et « Industrie » (I) et ayant pour effet d'en augmenter la
superficie totale de plancher d'un minimum de 25 %, résultant d'une ou de plusieurs
demandes de permis de construction pour une période de 5 ans suivant la date de la
première demande de permis de construction ;
b) la construction sur un bâtiment principal existant ayant pour effet d'augmenter d'un
minimum de 2 logements le nombre de logements dans le bâtiment;
4. Un projet visant à permettre de nouvelles activités à l'exception :
a)
d'un projet sur un lot appartenant à la Ville;
b)
d'un projet sur un lot ayant appartenu à la Ville et qui a par la suite été vendu;
c)
d'une construction pour un usage résidentiel unifamilial, à structure isolée, et l'ajout
d'usages complémentaires à un usage résidentiel unifamilial.
(Règl. 1816, art. 1.2, 2025)
Ville de Bécancour
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320
16.2
EXCEPTION AUX PROJETS ASSUJETTIS À LA CESSION D'UNE REDEVANCE À DES FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
Malgré l'article précédent, aucune redevance à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n'est
requise dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. Aux utilisations agricoles sur des terres en culture;
2. Lorsque le terrain faisant l'objet d'une construction constitue une unité faisant partie d'un
ensemble plus vaste qui a déjà fait l'objet d'une cession ou d'un paiement aux fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espaces naturels;
3. Lorsque le projet de redéveloppement est réalisé à la suite de la démolition d'un bâtiment
principal détruit à plus de 50 % en raison d'un sinistre accidentel, si le bâtiment principal est
destiné au même usage qu'avant la destruction.
16.3
CESSION DE LA REDEVANCE À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
La délivrance d'un permis de construction relatif à l'un ou l'autre des projets mentionnés à l'article
précédent est soumise à l'une des conditions suivantes, et ce, au choix du conseil :
1. La cession gratuite d'un terrain représentant 10 % de la superficie du site qui, de l'avis du conseil,
convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel.
2. Le versement d'une somme en argent à la Ville représentant 10 % de la valeur du terrain compris
dans le site faisant partie de l'objet de la demande de permis de construction.
3. La cession gratuite d'une partie du site qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel et au
versement à la Ville d'une somme en argent. La somme de la valeur de la partie du site cédée à
la Ville et du montant versé en argent doit correspondre à 10 % de la valeur du site visé par le
plan cadastral.
La contribution doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a
été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site.
Le conseil et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du
territoire de la ville, mais qui n'est pas compris dans le site faisant partie de l'objet de la demande de
permis de construction.
Rien dans la présente section ne doit être interprété comme obligeant la Ville à accepter la cession d'une
superficie de terrain ou une contribution en argent.
L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet d'une promesse de cession signée par le propriétaire
du terrain et la Ville.
16.4
UTILISATION DES REDEVANCES
Le produit du paiement effectué en vertu des dispositions de l'article 16.3 (Cession de la redevance à des
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels) doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir
qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux et
Ville de Bécancour
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321
d'espaces naturels, pour acquérir des terrains ou des servitudes à des fins d'espaces naturels ou pour
acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la ville ou sur l'assiette d'une servitude dont la
ville est titulaire. Le produit du paiement peut également servir au paiement des dépenses d'une
municipalité régionale de comté qui sont relatives à un parc régional. Pour l'application du présent article,
l'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend la construction sur celui-ci d'un
bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est inhérente à
l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. Les terrains cédés à la
Ville en vertu de cet article ne peuvent être utilisés que pour des parcs, des terrains de jeux et des espaces
naturels.
La Ville peut disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis avec les
sommes obtenues en vertu de l'article 16.3 (Cession de la redevance à des fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels) ou qui lui ont été cédés en vertu de cet article, s'ils ne sont plus requis aux fins
d'établissement de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le produit de l'aliénation doit être
versé dans le fonds spécial mentionné au premier alinéa.
La Ville peut également, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles
272.10 et 272.12 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) :
1. céder à un centre de services scolaires tout terrain visé au premier alinéa;
2. utiliser les sommes versées dans le fonds spécial pour faire l'acquisition d'un immeuble en vue de
le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services
scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
16.5
ÉTABLISSEMENT DE LA SUPERFICIE
La superficie du terrain destinée à servir de contribution doit être déterminée à partir de la superficie
totale du terrain de référence. La partie d'un site devant servir de bassin ou de lac de rétention n'est pas
incluse
dans
la
superficie
du
terrain
devant
être
cédée.
16.6
ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR
La valeur du terrain faisant l'objet de la demande de permis de construction est considérée à la date de
réception par la Ville de la demande de permis de construction jugé conforme aux règlements
d'urbanisme.
La valeur du terrain est établie selon l'une des méthodes suivantes :
1. lorsqu'à la date applicable, le terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale constitue une unité
d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que sa
valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de calcul de la compensation est le
produit obtenu en multipliant sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).;
2. lorsque le terrain faisant l'objet d'un permis de construire ne rencontre pas les conditions
énoncées au paragraphe 1. précédent, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville, selon les
concepts applicables en matière d'expropriation. Cette évaluation est faite aux frais du
propriétaire.
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
322
16.7
TERRAIN LIBRE DE CONTRAINTES
Le propriétaire doit fournir toute évaluation démontrant que le terrain cédé est libre de toutes contraintes
environnementales ou autres, qui pourraient compromettre son aménagement par la Ville.
16.8
CONTESTATION
La ville ou le propriétaire peut contester, devant le tribunal administratif du Québec, la valeur établie par
l'évaluateur, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ c A-19.1).
Cette contestation de la valeur du terrain ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas
échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la Ville sur la base de la valeur établie par l'évaluateur.
Ville de Bécancour
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323
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ LE 16 DÉCEMBRE 2024, PAR LA RÉSOLUTION NUMÉRO 24-647.
____________________________________
Lucie Allard, mairesse
____________________________________
Me Isabelle Auger St-Yves, greffière
Avis de motion
9 décembre 2024
Projet de règlement
9 décembre 2024
Assemblée publique de consultation
16 décembre 2024
Adoption du règlement
16 décembre 2024
Certificat de conformité
19 décembre 2024
Entrée en vigueur
19 décembre 2024
Cette version administrative comprend les modifications des règlements numéros :
-
1790 (entré en vigueur le 20 mars 2025)
-
1809 (entré en vigueur le 17 juillet 2025)
-
1816 (entré en vigueur le 19 août 2025)
-
1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1824 et 1827 (entrés en vigueur le 18 septembre 2025)
-
1832 (entré en vigueur le 27 novembre 2025)
-
1828, 1829, 1834, 1835 et 1836 (entrés en vigueur le 22 janvier 2026)
-
1854 (entré en vigueur le 19 mars 2026)
Ville de Bécancour
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324
ANNEXE 1
Plans de zonage
Ville de Bécancour
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Annexe 1
Grilles de spécifications
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 2
Plan de zonage
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 3
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 4
Plan des zones exposées aux glissements de terrain cartographiées
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 5
Plan des zones inondables
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 6
Plan des zones de vulnérabilité
Ville de Bécancour
Règlement numéro 1787 - Règlement de zonage
Annexe 7
Dérogations autorisées dans la zone inondable