Règlement no 310-25 relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet

Bellechasse, Quebec · adopted 2025-03-20

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RÈGLEMENT NO 310-25 (Relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances. Eaux usées : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. Immeuble : correspond à une résidence isolée sur le territoire de la municipalité. Instructions du fabricant : guide, instructions, normes, recommandations, exigences ou autres directives émanant du fabricant du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. MRC : MRC de Bellechasse. Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement. Fonctionnaire désigné : L'officier responsable de l'application du présent règlement est l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la MRC de Bellechasse ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil. Personne : Une personne physique ou morale. Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d'un immeuble au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement ; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres. Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22 et ses amendements). ARTICLE 2 - OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la MRC de Bellechasse. ARTICLE 3 - CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE Toute personne qui désire installer, remplacer, réparer, modifier ou utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation de la municipalité conformément à l'article 4 et 4.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22 et ses amendements) et à l'article 3 du Règlement numéro 262-17 relatif à l'émission des permis et certificats pour le service de gestion des eaux usées de la MRC de Bellechasse. ARTICLE 4 - INSTALLATION Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux instructions du fabricant. Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou son mandataire doit, dans les trente (30) jours de l'installation d'un tel système sur le territoire de la municipalité, transmettre au fonctionnaire désigné par écrit tous les renseignements concernant la localisation et la description du système (plan de localisation), les instructions du fabricant pour l'entretien d'un tel système ainsi que le certificat de conformité. ARTICLE 5 - OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE 5.1 - ENGAGEMENT D'ENTRETIEN CONTRACTUEL OBLIGATOIRE Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu'un entretien minimal du système sera effectué conformément à l'article 5.2 du présent règlement. Une copie de ce contrat doit être envoyée, chaque année, à la MRC. 5.2 - FRÉQUENCE ET NATURE DES ENTRETIENS Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu selon les modalités prévues au contrat avec le fabriquant et/ou le distributeur du système installé. Nonobstant l'alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l'intensité de son utilisation. Toute pièce d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée. 5.3 - RAPPORT D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EFFLUENT Tout rapport d'analyse d'un échantillon de l'effluent d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l'article 5.2 du présent règlement, doit être conservé pour une période de cinq (5) ans. Une copie de tout rapport doit être envoyée à la MRC. 5.4 - PREUVE D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE Le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre à la MRC, par tout moyen, une copie du rapport d'entretien que lui remet la personne désignée suite à l'entretien. Cette preuve d'entretien doit être transmise à la MRC dans les quinze (15) jours suivant l'émission de ce certificat. 5.5 - UTILISATION Le propriétaire doit respecter les lois, les règlements, les consignes et les recommandations relatifs à l'installation, à l'entretien, à la réparation et au fonctionnement d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et de ses composantes, notamment l'interdiction de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe dudit système. Le propriétaire demeure responsable des performances du système installé sur son immeuble. Il est tenu d'utiliser son système conformément aux instructions du fabricant et de le maintenir en bon état de fonctionnement en tout temps et de s'assurer, le cas échéant, que l'occupant agisse de la même façon. Le propriétaire doit s'assurer que les mécanismes de contrôle dont est muni son système et qui permettent de détecter un mauvais fonctionnement des composantes électriques du système soient constamment en fonction. Le propriétaire qui constate toute défectuosité de son système ou qui constate qu'il y a lieu de procéder au remplacement d'une pièce de son système doit procéder à la réparation dans les meilleurs délais. 5.6 - PANNE D'ÉLECTRICITÉ En cas de panne d'électricité, le propriétaire doit voir à ne pas utiliser d'eau ou à alimenter le système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet en électricité afin d'en assurer son bon fonctionnement, à moins qu'il soit muni d'un système d'alimentation d'urgence en électricité. ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON REPRÉSENTANT OU DU TIERS QUALIFIÉ 6.1 - RAPPORTS Pour chaque entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié doit fournir un rapport d'entretien en y indiquant notamment le nom du propriétaire ou de l'occupant, l'adresse civique de l'immeuble où l'entretien a été effectué, la date de l'entretien, le type d'installation, sa capacité, les éléments entretenus et l'état du système. Tout bris de pièce ou d'équipement doit être mentionné dans le rapport et au propriétaire. Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l'occupant a refusé qu'il soit procédé à l'entretien requis. Le rapport doit être signé par la personne qui a effectué l'entretien du système. ARTICLE 7 - ENTRETIEN D'URGENCE D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET PAR LA MUNICIPALITÉ 7.1 - ENTRETIEN CONFIÉ AU FABRICANT Lorsque la MRC constate qu'il y a eu défaut d'entretien par le propriétaire, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien d'urgence. À cet effet, un avis d'au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à l'occupant concerné. 7.2 - PROCÉDURE D'ENTRETIEN Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d'entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. Le cas échéant, le propriétaire avise l'occupant du bâtiment afin que ce dernier permette l'entretien de l'installation septique. L'occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire. 7.3 - PAIEMENT DES FRAIS Le propriétaire acquitte les frais du service d'entretien d'urgence de son installation septique effectué par la municipalité. Ces frais sont établis conformément au tarif prévu à l'article 88. 7.4 - IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n'a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l'avis transmis au propriétaire conformément à l'article 0, parce que le propriétaire ne s'est pas conformé à la procédure établie selon l'article 7.3, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle il sera procédé à l'entretien de son système. ARTICLE 8 - INSPECTION Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l'immeuble ainsi qu'à tout bâtiment s'y trouvant, et répondre à toute question relative à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu'elle soit rendue accessible par le propriétaire ou l'occupant. Le fonctionnaire désigné exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PÉNALES 9.1 - DÉLIVRANCE DES CONSTATS D'INFRACTION Le fonctionnaire désigné de l'application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la MRC, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 9.2 - INFRACTIONS PARTICULIÈRES Constitue une infraction, pour le propriétaire d'un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à l'entretien ou la réparation de son installation septique conformément aux dispositions du présent règlement. Constitue également une infraction pour le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l'entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le prévoit l'article 7. 9.3 - INFRACTION ET AMENDE Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600 $) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. La MRC se réserve le droit d'exercer toute autre forme de recours prévu par la loi. ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  Copie certifiée conforme Donnée à St-Lazare-de-Bellechasse, le 20 mars 2025 _____________________________ Anick Beaudoin, directrice générale