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Règlements de la Ville de Beloeil
Codification administrative
Mise à jour le 1er juin 2023
RÈGLEMENT 1668-00-2011
DE LOTISSEMENT
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative comprend le règlement original ainsi que les règlements
modificateurs suivants :
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
1668-01-2015
4 septembre 2015
1668-02-2016
20 avril 2016
1668-03-2016
13 juin 2016
1668-04-2016
30 janvier 2017
1668-05-2017
4 avril 2017
1668-06-2020
29 janvier 2021
1668-07-2021
6 mai 2022
1668-08-2023
30 mai 2023
Ce document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été
confectionnée dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes
réglementaires applicables. Seul le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur
légale.
À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur et
l'article apportant la modification. La date précise de l'entrée en vigueur du règlement
modificateur est indiquée ci-dessus. Lorsque le règlement est modifié par résolution, le numéro
du règlement modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont remplacés par le
numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit indiquée à la fin de l'article
concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit article.
LE CONSEIL DE LA VILLE DE BELOEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES .............................................................................. 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .....................................................................1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................. 1
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................. 1
ARTICLE 3
PERSONNES ASSUJETTIES ............................................................................................ 1
ARTICLE 4
OBJET DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 1
ARTICLE 5
RÈGLEMENTS REMPLACÉS ........................................................................................... 1
ARTICLE 6
LOIS ET RÈGLEMENTS .................................................................................................. 1
ARTICLE 7
RENVOIS ....................................................................................................................... 2
ARTICLE 8
PRÉSÉANCE .................................................................................................................. 2
ARTICLE 9
VALIDITÉ ...................................................................................................................... 2
ARTICLE 10
APPLICATION CONTINUE ............................................................................................. 2
ARTICLE 11
MODE D'AMENDEMENT ............................................................................................. 2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................2
ARTICLE 12
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .......................................................................... 2
ARTICLE 13
INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................................................................ 2
ARTICLE 14
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .......................................................... 3
ARTICLE 15
UNITÉS DE MESURE ..................................................................................................... 3
ARTICLE 16
TERMINOLOGIE ........................................................................................................... 3
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ..................................................... 3
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................................. 3
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................4
ARTICLE 19
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT............................................................................. 4
ARTICLE 20
AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................................................................................. 4
ARTICLE 21
POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................................... 4
ARTICLE 22
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU
DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX .................................................................................. 4
ARTICLE 23
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE .......................................................................... 4
ARTICLE 24
INFRACTIONS ET RECOURS ......................................................................................... 4
CHAPITRE 2
PROCÉDURE DE CONTRÔLE APPLICABLE À L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ......................................................................................... 4
ARTICLE 25
PROJET DE LOTISSEMENT ............................................................................................ 4
ARTICLE 26
PROJET D'OPÉRATION CADASTRALE ........................................................................... 4
ARTICLE 27
EFFET DE L'APPROBATION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU D'UNE OPÉRATION
CADASTRALE ............................................................................................................... 5
ARTICLE 28
CESSION DES VOIES DE CIRCULATION ......................................................................... 5
ARTICLE 29
EXIGENCE DE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS ................................................................................................................... 5
ARTICLE 30
PORTÉE DES AUTORISATIONS ..................................................................................... 5
ARTICLE 31
LOCALISATION DES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ..................... 5
ARTICLE 32
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES EXIGIBLES ......................................................... 6
ARTICLE 33
SERVITUDES DE SERVICES PUBLICS ............................................................................. 6
ARTICLE 34
MODIFICATION À UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ ............................................................. 6
ARTICLE 35
NOTAIRE ...................................................................................................................... 6
CHAPITRE 3
MODALITÉS RELATIVES À LA CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX ET ESPACES NATURELS ........................................................... 6
ARTICLE 36
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL ............................. 6
ARTICLE 37
CONTRIBUTION EXCÉDENTAIRE .................................................................................. 7
ARTICLE 38
CONTRIBUTION ANTICIPÉE DANS UNE ENTENTE ........................................................ 7
ARTICLE 39
REPORT DE CONTRIBUTION ........................................................................................ 8
ARTICLE 40
PAIEMENT DE CONTRIBUTION .................................................................................... 8
ARTICLE 41
PAIEMENT DE CONTRIBUTION ANTÉRIEURE ET À VENIR ............................................ 8
ARTICLE 42
oPÉRATION CADASTRALE SUBSÉQUENTE À LA RÉNOVATION CADASTRALE .............. 8
ARTICLE 43
COPROPRIÉTÉ OU COÉMPHYTÉOSE ............................................................................ 9
ARTICLE 44
ACCEPTATION DE PRINCIPE ........................................................................................ 9
ARTICLE 45
CALCUL DE LA VALEUR OU DE LA SUPERFICIE D'UN TERRAIN .................................... 9
ARTICLE 46
LOCALISATION DU TERRAIN OU DU LOT À ÊTRE CÉDÉ ............................................... 9
ARTICLE 47
ZONE AGRICOLE PERMANENTE .................................................................................. 9
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION D'UN PROJET DE
LOTISSEMENT OU D'OPÉRATION CADASTRALE ................................... 10
ii
SECTION 1
PRINCIPES INHÉRENTS À LA CONCEPTION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU
D'OPÉRATION CADASTRALE ........................................................................ 10
ARTICLE 48
CONCEPTION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU D'UNE OPÉRATION
CADASTRALE ............................................................................................................. 10
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE CIRCULATION ............................ 11
ARTICLE 48.1
LOTISSEMENT DE L'AUTORITé PUBLIQUE .............................................................. 11
ARTICLE 49
TRACÉ DES RUES MONTRÉES AU PLAN D'URBANISME ............................................. 11
ARTICLE 50
TRACÉ DES RUES MONTRÉES AU PROJET DE LOTISSEMENT ..................................... 11
ARTICLE 51
TRACÉ DES RUES EN FONCTION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION ................... 11
ARTICLE 52
TRACÉ D'UNE VOIE DE CIRCULATION À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ................. 11
ARTICLE 53
EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION ...................................................................... 12
ARTICLE 54
SENTIERS POUR PIÉTONS OU CYCLISTES ................................................................... 12
ARTICLE 55
SERVITUDE ................................................................................................................ 12
ARTICLE 56
PENTE DES RUES ....................................................................................................... 12
ARTICLE 57
COURBE DE RACCORDEMENT DES INTERSECTIONS.................................................. 12
ARTICLE 58
RUE EN CUL-DE-SAC .................................................................................................. 14
SECTION 3
DIMENSIONS MINIMALES DES ÎLOTS ........................................................... 14
ARTICLE 59
LARGEUR DES ÎLOTS .................................................................................................. 14
ARTICLE 60
LONGUEUR DES ÎLOTS ............................................................................................... 14
ARTICLE 61
ORIENTATION DES ÎLOTS ........................................................................................... 14
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS ................................................ 14
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................. 14
ARTICLE 63
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES OPÉRATIONS
CADASTRALES............................................................................................................ 15
ARTICLE 64
NORMES MINIMALES DE PROFONDEUR POUR LES LOTS PROJETÉS SITUÉS AUX
ABORDS D'UN COURS D'EAU OU D'UN PLAN D'EAU ................................................ 16
ARTICLE 65
EXEMPTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE
LOTISSEMENT ............................................................................................................ 16
CHAPITRE 4.1 ABROGÉ ............................................................................................ 17
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 17
ARTICLE 66
EXISTENCE DE DROITS ACQUIS POUR UN LOT DÉROGATOIRE .................................. 17
ARTICLE 67
AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE ................................................... 17
CHAPITRE 6
DISPOSITION FINALE .......................................................................... 17
ARTICLE 68
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 17
P a g e | 1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de lotissement de la Ville de Beloeil».
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Ville de Beloeil.
ARTICLE 3
PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique
de droit privé ou de droit public.
ARTICLE 4
OBJET DU RÈGLEMENT
Tout projet de lotissement ou d'opération cadastrale doit respecter les largeurs,
profondeurs et superficies exigées au présent règlement à l'exception :
1.
De l'identification cadastrale d'un terrain découlant d'un plan de rénovation
cadastrale préparé en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (L.R.Q., c. R-3.1);
2.
D'une opération cadastrale relative à l'annulation, à la modification ou à la
correction d'un numéro de lot au sens de l'article 3043 du Code civil du Québec;
3.
D'une opération cadastrale requise pour une immatriculation de l'assiette d'un
droit
réel
d'exploitation
de
ressources
naturelles
ou
d'un
réseau
d'infrastructures en vertu de l'article 3031 du Code civil du Québec;
4.
D'une opération cadastrale d'un terrain ou d'un bâtiment dont l'objectif est de
pourvoir à l'immatriculation des parties privatives et communes dans le cadre
d'une déclaration de copropriété ou de co-emphytéose prévue aux articles 3030
et 3041 du Code civil du Québec à l'égard d'une copropriété divise verticale;
5.
D'une opération cadastrale de remplacement d'un numéro de lot dans la
mesure où elle porte sur un lot dont la limite et la superficie ne sont pas
changées;
6.
D'une opération cadastrale qui doit faire l'objet d'une immatriculation dans le
cadre d'une expropriation, et ce, tant pour la partie requise pour l'expropriation
que pour la partie résiduelle.
[1668-07-2021, art. 1]
[1668-08-2023, art. 1]
ARTICLE 5
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, tout règlement ou
dispositions ayant trait au lotissement. Plus précisément, est abrogé et remplacé le
règlement numéro 1250-00-93, intitulé Règlement de lotissement de la Ville de
Beloeil et tous ses amendements.
Le remplacement réglementaire n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité du règlement remplacé. Ce dernier se continue jusqu'à jugement et
exécution.
ARTICLE 6
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal,
incluant ceux de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du- Richelieu qui
peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne
dispense pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du
présent règlement.
P a g e | 2
ARTICLE 7
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre
règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
règlement.
ARTICLE 8
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement et une disposition de
tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 9
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par
titre, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un titre,
un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous- paragraphe du présent
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
règlement demeureraient en vigueur.
ARTICLE 10
APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles
réfèrent ont un caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant,
non seulement au moment de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la
délivrance jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par un autre règlement.
ARTICLE 11
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un
règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) et de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 12
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres identifiés par des numéros. Au
besoin, chaque chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros
commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article. Les articles sont
numérotés de façon consécutive par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du
règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et sous-paragraphes.
Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un alinéa peut être
divisé en paragraphes, identifiés par un chiffre commençant à 1. Un paragraphe peut
être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE
TEXTE
SECTION 1
TEXTE
SOUS-SECTION 1
TEXTE
ARTICLE 1
TEXTE
Alinéa
1. Paragraphe
a. Sous-paragraphe
ARTICLE 13
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
1.
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante;
P a g e | 3
2.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3.
Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
4.
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire;
5.
Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition
générale contradictoire;
6.
Avec l'emploi du mot « doit », « devra » ou « sera », l'obligation est absolue
alors que le mot « peut » ou « pourra » conserve un sens facultatif;
7.
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique;
8.
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en
désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du
présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins d'indication contraire.
ARTICLE 14
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est
référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
1.
Entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2.
Entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et
toutes autres formes d'expression, le texte prévaut;
3.
Entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut;
4.
En cas de contradiction entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui
écrit en lettres prévaut;
5.
Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition
générale contradictoire.
ARTICLE 15
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le règlement est exprimée en unités du Système
international d'unités (SI).
ARTICLE 16
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 2 du Règlement de zonage en
vigueur.
Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au chapitre 2
du Règlement de zonage de la Ville de Beloeil en vigueur s'emploie selon le sens
communément attribué à cette expression, terme ou mot.
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Les règles d'interprétation du plan de zonage du Règlement de zonage de la Ville de
Beloeil en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
énoncées.
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Les règles d'interprétation des grilles des spécifications du Règlement de zonage de
la Ville de Beloeil en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au
long énoncées.
P a g e | 4
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 19
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
ARTICLE 20
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent
règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à
l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
ARTICLE 21
POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont définis au Règlement sur les
permis et certificats en vigueur.
ARTICLE 22
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT
DES TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant des
travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats de la
Ville de Beloeil en vigueur.
ARTICLE 23
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d'un ingénieur,
d'un architecte ou d'un technologue en vue de la préparation d'un document requis
en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces
professionnels ou technologues doivent préparer les plans et documents
conformément aux dispositions de ces règlements ainsi que des lois ou instructions
applicables en la matière.
ARTICLE 24
INFRACTIONS ET RECOURS
Les dispositions relatives aux infractions et recours sont définies au Règlement sur les
permis et certificats de la Ville de Beloeil en vigueur et s'appliquent pour valoir
comme si elles étaient ici au long énoncées.
CHAPITRE 2
PROCÉDURE DE CONTRÔLE APPLICABLE À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICLE 25
PROJET DE LOTISSEMENT
Tout projet de lotissement comprenant l'ouverture de nouvelles voies de circulation
ou le prolongement de voies existantes, doit faire l'objet de l'adoption d'une
résolution à cet effet par le conseil municipal.
[1668-08-2023, art. 2]
ARTICLE 26
PROJET D'OPÉRATION CADASTRALE
Tout projet d'opération cadastrale, qu'il comprenne ou non des voies de circulation,
doit faire l'objet de l'émission d'un permis de lotissement obtenu conformément aux
dispositions contenues à cet effet au Règlement sur les permis et certificats numéro
1670-00-2011.
Tout projet d'opération cadastrale doit, de plus, être réalisé en conformité avec les
dispositions du présent règlement de même que de tout autre règlement municipal
applicable en l'espèce.
P a g e | 5
ARTICLE 27
EFFET DE L'APPROBATION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU D'UNE OPÉRATION
CADASTRALE
L'approbation d'un projet de lotissement de même que l'émission d'un permis de
lotissement ne peuvent constituer une obligation quelconque pour la Ville d'accepter
la cession des voies de circulation proposées paraissant aux plans, d'en décréter
l'ouverture, d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en
assumer toute responsabilité civile ou de fournir tout service d'utilité publique.
Il est par ailleurs admis qu'il puisse exister de légères différences entre un plan
d'opération cadastrale et le projet de lotissement dûment approuvé dont il découle,
lesquelles étant attribuables au raffinement de la planification à cette étape. Ces
ajustements doivent toutefois respecter l'esprit de la planification arrêté au projet de
lotissement et demeurer conformes au contenu du plan d'urbanisme.
ARTICLE 28
CESSION DES VOIES DE CIRCULATION
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder, gratuitement, l'emprise de toute
voie de circulation montrée sur le plan et destinée à être une voie de circulation
publique ainsi que toute infrastructure construite dans cette emprise. L'emprise de la
voie de circulation doit être conforme aux dispositions du règlement et faire l'objet
d'une opération cadastrale préalablement à la cession. L'assiette du droit de la voie
de circulation cédée doit être libre de toute hypothèque ou droit réel.
L'engagement doit être pris dans une lettre d'entente signée, devant témoin, par le
propriétaire du terrain et la municipalité.
ARTICLE 29
EXIGENCE DE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS
Comme condition préalable à l'approbation d'un projet de lotissement, le
propriétaire doit s'engager à céder gratuitement les terrains visés aux fins de la
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels compris à
l'intérieur du projet de lotissement ou à effectuer la contribution au même effet
conformément aux dispositions et modalités énoncées au présent règlement.
La contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels est exigible
préalablement à l'émission d'un permis de lotissement, conformément aux
dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 30
PORTÉE DES AUTORISATIONS
L'approbation d'un projet de lotissement ou la délivrance d'un permis de lotissement
à un lot assujetti à une contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou
d'espaces naturels, que cette contribution prenne la forme d'une cession ou d'un
versement :
1.
Ne peut constituer une obligation pour la Ville d'aménager un parc, un terrain
de jeux ou un espace naturel, ni d'en décréter l'ouverture, ni de prendre à sa
charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assurer la responsabilité
civile, ni de fournir ou de construire tout service d'utilité publique;
2.
N'entraîne aucune obligation pour la Ville d'émettre un permis de construction,
un certificat d'autorisation ou un certificat d'occupation suite à la délivrance
d'un permis ou d'un certificat.
ARTICLE 31
LOCALISATION DES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
Le plan d'urbanisme et le plan directeur des parcs contiennent des objectifs, des
orientations ou des politiques en matière de parcs, terrains de jeux et d'espaces
naturels. Toutefois, le conseil n'est pas lié par le plan directeur des parcs qui ne
constitue qu'un document de référence et d'orientation.
P a g e | 6
ARTICLE 32
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES EXIGIBLES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et
impayées à l'égard du terrain compris dans le plan.
ARTICLE 33
SERVITUDES DE SERVICES PUBLICS
Comme condition préalable à son approbation, un plan relatif à une opération
cadastrale doit être accompagné d'un plan annexé, préparé par un arpenteur-
géomètre, en format papier et numérique, géoréférencé, montrant toute servitude,
existante ou prévue, pour le passage d'une infrastructure aérienne ou souterraine de
service public.
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit aussi accorder ou s'engager à accorder toute
servitude requise pour le passage de toute infrastructure de service public municipal.
ARTICLE 34
MODIFICATION À UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ
Tout plan déjà approuvé devra répondre aux dispositions prescrites au présent
règlement pour toute modification que l'on voudrait y apporter ou pour l'intégrer à
un nouveau plan.
ARTICLE 35
NOTAIRE
Tout contrat notarié devant être passé, en vertu du présent règlement, le sera
devant un notaire désigné et nommé par le conseil, par résolution.
Les frais du contrat notarié, occasionnés par la vente ou cession ou la promesse de
vente ou cession à la Ville de la superficie du terrain compris au plan d'opération
cadastrale, sont à la charge du promoteur à moins qu'il en soit décidé autrement et
qu'une résolution à cet effet soit entérinée.
CHAPITRE 3
MODALITÉS RELATIVES À LA CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
ARTICLE 36
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL
1.
Les activités suivantes sont assujetties à la contribution pour fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels :
a. La délivrance d'un permis de construction à l'égard de la mise en place d'un
nouveau bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot
distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis d'opération
cadastrale en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale;
b. L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale autre qu'une
annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.
2.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil exige du propriétaire du
terrain :
a. De céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la
superficie du site et qui a été identifié par résolution du conseil comme
convenant à l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain
de jeux ou au maintien d'un espace naturel et dont le propriétaire est
habilité à faire cette cession ou,
b. Dans tout autre cas, de verser une somme égale à 10 % de la valeur du site
ou,
c. De céder un terrain et de verser une somme dont la valeur totale est égale à
10 % de la valeur du site.
P a g e | 7
3.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir
qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains pour fins de parcs, de terrains de
jeux ou d'espaces naturels, et les terrains cédés à la Ville en vertu de la présente
section ne peuvent être utilisés qu'à cette fin. De plus, la Ville peut céder à un
centre de services scolaire un terrain ou utiliser les sommes du fonds spécial
pour faire l'acquisition d'un immeuble en vue de le céder à un centre de
services scolaire ou payer le montant dû au centre de services scolaire qui a
acquis un immeuble à la place de la Ville, le tout conformément aux obligations
qui incombent à la Ville en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur
l'instruction publique.
3.1 La Ville peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions
publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du
Québec, des terrains qu'elle a acquis en vertu de la présente section s'ils ne sont
plus requis à des fins d'établissements de parcs ou de terrains de jeux ou
d'espaces naturels, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial.
4.
Malgré ce qui précède, aucune contribution pour fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels n'est requise dans le cas d'une opération cadastrale qui vise
la création d'un lot situé à l'intérieur de la zone agricole permanente et dont
l'usage existant et projeté sont agricoles (A-1 à A-3) ou de conservation (CO-1 et
CO-2).
[1668-02-2016, art. 1]
[1668-03-2016, art. 1]
[1668-05-2017, art. 1]
[1668-08-2023, art. 3,4 et 5]
ARTICLE 37
CONTRIBUTION EXCÉDENTAIRE
Le conseil peut accepter une contribution excédentaire à celle prescrite à l'article 36.
Dans le cas d'une contribution prenant la forme d'un don, le trésorier de la Ville peut
remettre au propriétaire un reçu pour fins d'impôt applicable à la valeur de cette
contribution excédentaire. Il appartient cependant au propriétaire de faire
déterminer à ses frais, la valeur de cet excédent afin de justifier le montant du reçu.
Cet excédent peut également être déterminé par l'évaluateur de la municipalité,
avec l'autorisation du propriétaire. La part de la contribution prenant la forme d'un
don est sujette aux législations fiscales applicables. La contribution excédentaire est
indiquée à la résolution l'acceptant comme don. Elle ne peut être appliquée dans une
phase subséquente ou dans un autre projet comme il en serait ainsi dans le cas d'une
contribution anticipée.
ARTICLE 38
CONTRIBUTION ANTICIPÉE DANS UNE ENTENTE
1.
La Ville peut, dans le cadre d'une entente conclue avec un propriétaire,
notamment à la suite de l'approbation par le conseil d'un plan d'implantation et
d'intégration architecturale ou en conformité au règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux, accepter que ce dernier puisse céder des
terrains ou verser en argent la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux
ou d'espaces naturels et ce, même hors du site du projet dans les cas de
cessions de terrains, sans que ce propriétaire n'ait demandé l'approbation d'une
opération cadastrale ou requis un permis de construction à l'égard duquel ce
versement ou l'engagement à cet établissement ou à cette cession est
préalable;
2.
Dans un tel cas de contribution anticipée, les terrains cédés et l'argent versé par
le propriétaire sont crédités lors de futures demandes d'approbation
d'opérations
cadastrales
ou
demandes
de
permis
de
construction
conformément à la réglementation en vigueur. La Ville devient propriétaire à la
date de l'acte notarié à cet effet, mais la valeur des immeubles pour la
comptabilisation de la contribution est celle existante à la date de la réception
de la demande d'un permis d'opération cadastrale ou d'un permis de
construction;
3.
Si la construction anticipée effectuée lors de la conclusion de l'entente est
insuffisante pour quelque raison que ce soit (incluant la majoration du
pourcentage prescrit), la contribution n'est exigible que pour la différence entre
la contribution effectuée et celle requise;
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4.
Le présent article ne doit pas être interprété de manière à empêcher la Ville de
demander, dans le cadre d'une entente conclue en vertu de la réglementation
applicable en matière de travaux municipaux ou à la suite de l'approbation par
le conseil d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, au requérant
de prendre à sa charge les infrastructures que la Ville détermine et ce, en
excédent de la contribution pour des fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.
ARTICLE 39
REPORT DE CONTRIBUTION
Dans le cas où une opération cadastrale est requise pour des fins de garantie
financière ou s'il s'agit d'une opération cadastrale requise pour l'identification d'un
lot résiduel, le propriétaire peut convenir avec la Ville d'un report de la contribution
relative aux immeubles visés spécifiquement par ces opérations lors d'une opération
cadastrale subséquente. Le requérant qui demande la dispense convient avec la Ville
du report en signant avec elle une entente à cet effet.
Dans le cas d'une telle entente, la réglementation en vigueur lors de la demande de
permis pour une opération cadastrale subséquente s'applique à la contribution
exigible. La contribution est alors exigible selon que la demande de permis vise tout
ou partie du lot bénéficiant du report de contribution, et ce, jusqu'à ce que la totalité
de la contribution ait été effectuée.
Comme le report de contribution n'est pas destiné à créer un lot distinct à des fins de
construction, le propriétaire doit s'engager dès l'entente de report de contribution à
procéder à une opération cadastrale préalablement ou concurremment à toute
demande de permis de construction. La contribution est alors exigible, eu égard à la
demande de permis d'opération cadastrale suivant les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 40
PAIEMENT DE CONTRIBUTION
Sous réserve d'une entente conclue en vertu de l'article 39, le fonctionnaire désigné
ne peut délivrer le permis d'opération cadastrale ou, le cas échéant, le permis de
construction, avant que le versement ait été effectué ou qu'un engagement à céder
les terrains requis pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels n'ait
été pris par le propriétaire.
ARTICLE 41
PAIEMENT DE CONTRIBUTION ANTÉRIEURE ET À VENIR
Lorsqu'une entente est intervenue relativement à l'application de la contribution
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels touchant un projet de
développement qui s'est réalisé en tout ou en partie, dont le transfert de propriété
sur la (les) parcelle (s) visée (s) ou des sommes d'argent n'ont pas été cédés à la Ville,
ces transferts restent toujours redevables envers la Ville.
Dans l'éventualité où un nouveau projet de développement est présenté à la Ville sur
le résiduel du projet, la Ville pourra exiger le transfert prévu initialement ou définir
une nouvelle entente tout en conservant l'entièreté du projet de départ comme base
de calcul pour l'application de la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux
ou d'espaces naturels en vigueur au moment de la demande.
ARTICLE 42
OPÉRATION CADASTRALE SUBSÉQUENTE À LA RÉNOVATION CADASTRALE
Sous réserve des exemptions prévues à l'article 36 et d'une entente conclue en vertu
de l'article 38 et de l'article 39 :
1.
Dans le cas d'un lot ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale, la
contribution pour fins de parcs, de terrain de jeux et d'espaces naturels peut
être réduite pour un terrain ou une partie de terrain qui formait un lot distinct
au cadastre avant la rénovation cadastrale, sauf s'il s'agit d'un lot originaire,
pourvu qu'une telle contribution ait déjà été faite lors d'une opération
cadastrale antérieure visant, selon le cas, le terrain ou la partie de terrain, ou
qu'il existe une confirmation de paiement dans les registres de la Ville. La
réduction de la contribution doit correspondre au pourcentage de terrain ou de
valeur exigé lors de la contribution antérieure;
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2.
Dans tous les autres cas, toute opération cadastrale de modification du lot
distinct résultant de la rénovation cadastrale est assujettie à la contribution
pour les fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels suivant toute
autre disposition applicable du présent règlement.
ARTICLE 43
COPROPRIÉTÉ OU COÉMPHYTÉOSE
Dans le cas où une opération cadastrale est destinée à établir un état descriptif dans
le cadre d'une déclaration de copropriété et qu'une contribution est requise, elle est
établie en fonction de la superficie de l'ensemble du terrain de l'immeuble assujetti à
la déclaration de copropriété.
ARTICLE 44
ACCEPTATION DE PRINCIPE
Une acceptation de principe d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale,
d'un projet de lotissement ou d'un avant-projet de construction ne constitue pas une
reconnaissance d'acceptation de la proposition formulée par le promoteur du projet
quant à la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, à
moins qu'une entente formelle ait été conclue suite à l'adoption d'une résolution du
conseil municipal à cet effet.
ARTICLE 45
CALCUL DE LA VALEUR OU DE LA SUPERFICIE D'UN TERRAIN
Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la valeur du site ou du terrain à être
cédé selon l'article 36 :
1.
Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de
terrain à être cédé à la Ville en vertu d'une disposition du présent règlement;
2.
Est exclue du calcul, toute partie du site qui a déjà été considérée lors du calcul
d'une cession ou d'un versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale
antérieure;
3.
La valeur du terrain à être cédé est considérée à la date de dépôt de la demande
complète de permis;
4.
La valeur du site ou du terrain à être cédé est établie selon les concepts
applicables en matière d'expropriation par un évaluateur agréé mandaté par la
Ville. Les frais relatifs à l'établissement de cette valeur sont alors assumés par le
propriétaire.
[1668-08-2023, art. 6]
ARTICLE 46
LOCALISATION DU TERRAIN OU DU LOT À ÊTRE CÉDÉ
Pour l'application de l'article 36 et de l'article 37, le terrain à être cédé doit faire
partie du site.
Toutefois, le conseil et le propriétaire peuvent convenir que la cession porte sur un
terrain qui n'est pas compris dans le site, mais qui fait partie du territoire de la Ville.
Une entente conclue en vertu de l'alinéa précédent prime sur toute règle de calcul
prévue à l'article 37 et tout maximum prévu à l'article 36.
ARTICLE 47
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale à l'égard d'un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, le
plan doit faire l'objet d'une autorisation ou d'un avis de conformité délivré par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, lorsque la délivrance
d'une telle autorisation ou d'un tel avis est exigé par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou les règlements édictés sous
son empire.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
CONCEPTION
D'UN
PROJET
DE
LOTISSEMENT OU D'OPÉRATION CADASTRALE
SECTION 1
PRINCIPES INHÉRENTS À LA CONCEPTION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU
D'OPÉRATION CADASTRALE
ARTICLE 48
CONCEPTION D'UN PROJET DE LOTISSEMENT OU D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
La conception d'un projet de lotissement ou d'une opération cadastrale doit
s'effectuer sur la base des principes généraux suivants qui s'appliquent lorsque
pertinents :
1.
Elle doit permettre la construction, sur chacun des terrains créés, des usages
auxquels ces terrains sont destinés, selon les prescriptions des règlements de
zonage et de lotissement en vigueur;
2.
Une continuité dans les lignes de division des lots en relation avec les lots
adjacents existants ou prévus est assurée;
3.
Les voies de circulation proposées sont intégrées au réseau existant et retenu
pour l'ensemble du territoire, tel qu'identifié au plan d'urbanisme;
4.
Les services d'utilité publique requis sont intégrés aux divers réseaux en place;
5.
Les sites et paysages particuliers sont mis en valeur ou protégés et certains
espaces sont affectés à des fins de parcs ou de terrains de jeux ou d'espaces
naturels;
6.
Dans le tracé de toute subdivision nouvelle, il doit être tenu compte des
subdivisions existantes et à venir, de façon à ne pas laisser de résidu de terrain;
7.
Sauf dans le cas d'un projet intégré ou d'une subdivision à des fins publiques ou
municipales, un lot à bâtir n'est pas situé de façon à ce que la construction
principale qui l'occupera soit séparée visuellement de la rue par un autre
bâtiment principal;
[1668-04-2016, art. 1]
Figure 1 : Exemples de lots autorisés et prohibés
8.
L'orientation des lots adjacents à une route nationale, route régionale ou
collectrice est parallèle à celle-ci, afin de réduire au minimum le nombre de
carrefours sur ces routes.
P a g e | 11
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE CIRCULATION
ARTICLE 48.1
LOTISSEMENT DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
La présente section ne s'applique pas pour des lotissements sur des propriétés
appartenant à l'autorité publique municipale, provinciale et fédérale initiés par
celles-ci dans des secteurs construits avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
[1668-08-2023, art. 7]
ARTICLE 49
TRACÉ DES RUES MONTRÉES AU PLAN D'URBANISME
Une rue ou un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit être compatible
avec le tracé général montré au plan d'urbanisme, sans nécessairement être
parfaitement concordant, lorsqu'un tel tracé est montré au plan d'urbanisme. Le
statut de la rue projetée ou du tronçon de rue projeté doit respecter le statut de rue
locale, collectrice ou artérielle lorsqu'un tel statut est indiqué au plan d'urbanisme.
ARTICLE 50
TRACÉ DES RUES MONTRÉES AU PROJET DE LOTISSEMENT
Une rue ou un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit concorder avec
le tracé au projet de lotissement approuvé conformément à l'article 25. La géométrie
et les dimensions de cette rue ou de ce tronçon de rue doivent concorder avec celles
montrées au projet de lotissement approuvé.
ARTICLE 51
TRACÉ DES RUES EN FONCTION DES ZONES À RISQUE D'INONDATION
À moins d'une autorisation accordée par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, aucune rue ne peut être construite, en tout ou en
partie, dans la partie d'une zone à risque d'inondation située sous le niveau de la
cote d'inondation 20 ans.
ARTICLE 52
TRACÉ D'UNE VOIE DE CIRCULATION À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU
La distance minimale entre la limite la plus rapprochée de l'emprise d'une voie de
circulation et la ligne des hautes eaux (LHE) est fixée à un minimum de :
1.
30 mètres lorsqu'aucun projet de construction n'est prévu sur les terrains
riverains adjacents à la nouvelle voie de circulation;
2.
45 mètres lorsqu'un projet de construction est prévu sur un terrain riverain
adjacent à la nouvelle voie de circulation et que celui-ci est desservi par les
services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
3.
60 mètres lorsqu'un projet de construction est prévu sur un terrain adjacent à la
nouvelle voie de circulation et que celui-ci est non desservi ou desservi par
l'aqueduc ou un égout sanitaire.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1.
Les tracés de voies de circulation projetées dans le cadre d'un projet de
lotissement ayant déjà été approuvé par la Ville à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement;
2.
L'élargissement d'une voie de circulation existante à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, y compris l'aménagement d'un cul-de-sac, sans toutefois
empiéter dans la bande de protection riveraine;
3.
Le prolongement, sur une courte distance, d'une voie de circulation dérogatoire
permettant le raccordement à une voie de circulation conforme;
4.
Une voie de circulation conduisant à un débarcadère, un pont ou un ponceau ou
permettant la traversée d'un cours d'eau;
5.
La présence d'une contrainte naturelle importante empêchant de respecter les
normes prescrites au premier alinéa, sans toutefois empiéter sur la bande de
protection riveraine;
6.
Le tracé d'une voie de circulation projetée devant éviter un milieu bâti et les
normes prescrites au premier alinéa ne peuvent être respectées.
Les ouvrages suivants sont cependant exemptés de l'application des dispositions du
paragraphe précédent :
P a g e | 12
1.
Les pistes de randonnées;
2.
Les voies de circulation construites par un gouvernement, un ministère ou l'un
de ses mandataires, pour des motifs de sécurité ou d'utilité publique;
3.
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
4.
Les accès, les prolongements et les raccordements avec les voies de circulation
existantes;
5.
Les reconstructions ou les ouvrages de correction des voies de circulation
existantes pour des fins d'entretien ou de sécurité.
ARTICLE 53
EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
La largeur minimale de l'emprise de toute nouvelle voie de circulation existante ou
projetée doit être conforme aux dimensions minimales suivantes :
1.
Rue locale : 15 mètres;
2.
Voie collectrice : 20 mètres;
3.
Artère : 30 mètres;
4.
Lien récréatif : 10 mètres;
5.
Sentier piétonnier : 6 mètres.
Malgré ce qui précède, la largeur minimale de l'emprise d'une voie locale de
circulation en zone industrielle est fixée à 20 mètres.
La vocation ou hiérarchie à laquelle appartient une voie de circulation projetée
demeure, en tout temps, une prérogative municipale.
ARTICLE 54
SENTIERS POUR PIÉTONS OU CYCLISTES
La Ville peut exiger des sentiers pour piétons ou des liens récréatifs conformes aux
dispositions du présent règlement partout où elle le juge à propos, pour favoriser la
circulation des piétons ou des cyclistes, notamment pour leur faciliter l'accès aux
écoles et aux équipements communautaires.
ARTICLE 55
SERVITUDE
La Ville peut exiger des servitudes d'une largeur de 1,5 mètre ou plus partout où elle
le juge à propos pour fins d'utilité publique (égouts, aqueduc, installations de
transport d'énergie, de transmission des communications, de câblodistribution ou
autres).
ARTICLE 56
PENTE DES RUES
La pente longitudinale d'une rue ne doit pas être inférieure à 0,5 %, ni supérieure à
12 %.
Malgré le premier alinéa, la pente d'une rue ne peut, en aucun cas, excéder 5 % dans
un rayon de 30 mètres d'une intersection.
ARTICLE 57
COURBE DE RACCORDEMENT DES INTERSECTIONS
1.
Dans le cas des voies de circulation destinées à la desserte des secteurs
résidentiels, les courbes de raccordement des intersections doivent avoir un
rayon intérieur minimal de 6 mètres;
2.
Dans le cas des voies de circulation destinées à la desserte des secteurs
industriels et commerciaux, les courbes de raccordement des intersections
doivent avoir un rayon intérieur minimal de 12 mètres;
3.
De plus, le rayon extérieur d'une courbe doit être concentrique avec le rayon
intérieur;
4.
Toute intersection avec une voie collectrice ou une artère doit être à angle
droit. Toutefois, lorsque les caractéristiques physiques du site ne permettent
pas de respecter un angle de 90 degrés, un écart admissible de l'ordre de 10
degrés est acceptable. L'angle de la rue doit demeurer inchangé sur une
distance minimale de 30 mètres avant d'arriver à l'intersection.
P a g e | 13
Figure 2 : Raccordement des intersections
5.
Deux intersections en forme de « T » d'une voie locale avec deux autres voies
locales venant de directions opposées doivent être espacées d'au moins 20
mètres;
6.
Deux intersections de deux voies locales et d'une troisième voie locale, ou d'une
collectrice doivent être espacées d'au moins 60 mètres;
7.
Deux intersections de deux voies locales et d'une troisième voie artérielle
doivent être espacées d'au moins 110 mètres;
8.
Deux intersections de deux collectrices et d'une troisième voie artérielle doivent
être espacées d'au moins 110 mètres. Dans tous les cas, les mesures devront
être prises centre à centre par rapport à l'emprise;
9.
Malgré ce qui précède, les intersections en croix sont autorisées.
Figure 3 : Aménagement des intersections entre les différents types de voies de
circulation
COLLECTRICE
60 m min.
LOCAL
LOCAL
ARTÈRE
110 m min.
LOCAL
LOCAL
LOCAL
60 m min.
LOCAL
COLLECTRICE
110 m min.
LOCAL
LOCAL
ARTÈRE
P a g e | 14
ARTICLE 58
RUE EN CUL-DE-SAC
Seules les voies locales dont l'emprise est d'au moins 15 mètres peuvent se terminer
en cul-de-sac. Lorsqu'une voie se termine en cul-de-sac, elle doit se terminer par un
cercle de virage d'une emprise d'un diamètre minimal de 35 mètres, comportant en
son centre un îlot de verdure.
Nonobstant ce qui précède, l'exemption d'aménagement d'un cercle de virage ou
toute autre dimension pour ce cercle de virage peut être jugée acceptable par
l'autorité compétente
[1668-02-2016, art. 2]
Figure 4 : Rue en cul-de-sac
La longueur de l'emprise d'un cul-de-sac mesurée entre son intersection avec une
voie publique et le centre du cercle de virage ne peut excéder 225 mètres.
SECTION 3
DIMENSIONS MINIMALES DES ÎLOTS
ARTICLE 59
LARGEUR DES ÎLOTS
La largeur des îlots doit être suffisante pour respecter les normes du présent
règlement. Dans le cas des îlots destinés à la construction d'habitations, à moins
d'impossibilité matérielle, la largeur doit être suffisante pour permettre deux
rangées de lots adossés.
ARTICLE 60
LONGUEUR DES ÎLOTS
La longueur d'un îlot résidentiel ne devrait pas être supérieure à 365 mètres. Cette
distance pourra être portée à 485 mètres si un sentier pour piétons, d'une largeur
minimale de six mètres (6 m), est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un
accès direct à une rue voisine.
ARTICLE 61
ORIENTATION DES ÎLOTS
Les îlots doivent être orientés de façon à favoriser un maximum d'économies
d'énergie.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS
Toute opération cadastrale doit être effectuée conformément aux dispositions
suivantes :
1. Toute opération cadastrale doit s'effectuer dans le respect de l'esprit du projet
de lotissement préalablement approuvé, le cas échéant par le conseil municipal.
De plus, tout terrain créé dans le cadre d'une opération cadastrale doit se faire
suivant les règles de l'art notamment, en évitant toute ligne de lot susceptible
d'engendrer des résidus de terrain non développés, la multiplication de poteaux
pour l'installation d'équipements d'utilités publiques (Bell Canada, Hydro-
Québec, etc.), etc.;
2. Toute opération cadastrale ayant pour but la création d'un terrain à bâtir, doit
respecter les dimensions minimales prescrites à cet effet à l'intérieur des grilles
des spécifications, identifiées comme « Annexe A » faisant partie intégrante du
règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Beloeil, à toutes fins
que de droit;
225 mètres
35 m min
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3. De plus, toute opération cadastrale ne doit jamais avoir pour effet de réduire en
superficie ou en dimensions un terrain bâti lorsque cette réduction a pour effet
de rendre ce terrain non conforme aux dispositions du présent règlement ou le
bâtiment non conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 1667-
00-2011;
4. Lorsqu'un lot est compris dans plus d'une zone et que les exigences en regard de
la superficie minimale ou des dimensions minimales des terrains sont différentes
d'une zone à l'autre, les exigences les plus sévères s'appliquent;
5. Tout terrain doit être adjacent à une voie de circulation existante ou projetée, à
l'exception d'un terrain situé en zone agricole permanente et utilisé à des fins
agricoles
[1668-01-2015, art. 1]
ARTICLE 63
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES OPÉRATIONS CADASTRALES
La ligne de largeur minimale d'un terrain de forme irrégulière situé du côté extérieur
d'une rue en courbe peut être réduite à 15 mètres sans toutefois que le frontage
mesuré à la limite de l'emprise de la rue ne soit inférieur à 12 mètres.
Figure 5 : Ligne de largeur minimale d'un terrain de forme irrégulière situé du côté
extérieur d'une rue en courbe
Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière situé du côté intérieur d'une rue en
courbe, la largeur peut être diminuée à la ligne arrière jusqu'à un minimum de 12
mètres à condition que la superficie soit conforme à la superficie minimale prescrite
à la grille des spécifications de la zone concernée.
Figure 6 : Ligne de largeur minimale d'un terrain de forme irrégulière situé du côté
intérieur d'une rue en courbe
P a g e | 16
Dans le cas de tout lot ou terrain riverain d'un cours d'eau, desservi par les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire, la profondeur minimale doit être de 45 mètres
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La profondeur minimale exigée
en vertu du présent article ne s'applique pas à une bande riveraine de propriété
publique. De plus, dans le cas où un lot ou un terrain est adjacent à une bande
riveraine de propriété publique, la profondeur du lot ou du terrain additionnée à la
profondeur de la bande riveraine doit être égale ou supérieure à la profondeur
minimale exigée pour un lot ou un terrain riverain.
ARTICLE 64
NORMES MINIMALES DE PROFONDEUR POUR LES LOTS PROJETÉS SITUÉS AUX
ABORDS D'UN COURS D'EAU OU D'UN PLAN D'EAU
1.
Pour un lot projeté non desservi ou desservi par un service d'aqueduc ou un
service d'égout sanitaire, une profondeur minimale de 60 mètres doit être
exigée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
2.
Dans le cas où les infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire étaient déjà
présentes avant le 2 février 2007, la norme exigée pour un lot projeté peut être
réduite à 45 mètres.
3.
Exceptionnellement, les normes minimales de profondeur d'un lot projeté dont
une municipalité, la MRC, un ministère ou un mandataire du gouvernement se
porte acquéreur pour des fins récréatives ou de conservation écologique ne
sont pas exigées afin de permettre la création d'une bande de protection
riveraine.
4.
Un lot projeté adjacent à un lot créé pour des fins récréatives ou de protection
écologique, tel que libellé au paragraphe précédent, est réputé adjacent au
cours d'eau. À cet effet, les exigences relatives à la profondeur minimale de ce
lot peuvent être réduites en fonction de la profondeur du lot riverain de
propriété publique. Toutefois, les normes de profondeur minimales exigées
doivent être respectées, lorsque l'on additionne la profondeur totale des 2 lots
en direction du plan d'eau.
Tableau 1 : Normes minimales de lotissement pour les lots projetés à l'intérieur
d'un corridor riverain
Zone
Sans service
Un service
Superficie
Frontage
Superficie
Frontage
Îlot
déstructuré
résidentiel
Ailleurs
Périmètre
d'urbanisation
existant
3 716 m2
46 m
N/A
1 858 m2
30 m
Périmètre
d'urbanisation
à développer
1 ha
46 m
N/A
1 ha
30 m
Agricole
2 787 m2
46 m
1 858 m2
2 322 m2
46 m
ARTICLE 65
EXEMPTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES NORMES MINIMALES DE
LOTISSEMENT
Les dispositions sur les normes minimales de lotissement ne s'appliquent pas :
1.
À une opération cadastrale identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain
rendue nécessaire par une déclaration de copropriété de type vertical ou de
type horizontal faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle
déclaration, seul le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties
exclusives;
2.
À une opération cadastrale identifiant une partie d'un terrain rendue nécessaire
par l'aliénation d'une partie d'un bâtiment requérant la partition du terrain
situé exclusivement en dessous de celui-ci;
P a g e | 17
3.
À une opération cadastrale visant la création d'un lot dérogatoire transitoire
provenant de la division d'un lot adjacent et devant permettre l'agrandissement
d'un autre lot adjacent par le remembrement des terrains. Le nombre de lots
après le remembrement ne peut excéder le nombre de terrains existants avant
ladite opération cadastrale;
À la partie d'un terrain de golf consacrée exclusivement au golf, à un terrain pour fins
de parc, un équipement linéaire ou un équipement requis pour :
1.
Un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité, de télécommunication,
de câblodistribution ainsi que l'ensemble des bâtiments accessoires se
rattachant à ces réseaux;
2.
Un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers récréatifs;
3.
Un droit de passage ou une servitude;
4.
À une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Lorsqu'il s'agit d'une augmentation des dimensions ou de la superficie d'un terrain
ou d'un lot et qui, conséquemment, permet de réduire l'écart entre celles-ci et les
dimensions et superficie minimales prescrites par le présent règlement, aux
conditions suivantes :
1.
Le terrain ou le lot dont la superficie est augmentée doit être cadastré ou doit
pouvoir bénéficier d'un droit au cadastre selon les dispositions prévues par les
articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
2.
Dans le cas d'un lot non rénové, l'ensemble constitué du terrain ou du lot
concerné et du terrain qui lui est ainsi ajouté doit former un seul lot par lot
originaire.
CHAPITRE 4.1
ABROGÉ
[1668-06-2020, art. 1]
[1668-07-2021, art. 2]
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 66
EXISTENCE DE DROITS ACQUIS POUR UN LOT DÉROGATOIRE
Un terrain dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où il a été déposé
au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la réglementation de
lotissement alors en vigueur à la Ville.
ARTICLE 67
AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Un terrain dérogatoire peut être agrandi dans la mesure où l'agrandissement n'a pas
pour effet de rendre non conforme l'une des dimensions du terrain ni n'aggrave une
dérogation existante à l'égard des dimensions du terrain.
Un terrain dérogatoire peut être agrandi même si l'agrandissement n'a pas pour effet
de rendre la superficie du terrain conforme aux dispositions du règlement.
CHAPITRE 6
DISPOSITION FINALE
ARTICLE 68
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.