Règlement numéro 291 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Biencourt, Quebec
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Municipalité de Biencourt
Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Table des matières
PRÉAMBULE
1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT
1
ARTICLE 2 OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
1
ARTICLE 3 ABROGATIONS
2
ARTICLE 4 LES RÈGLEMENTS ET LES LOIS
2
ARTICLE 5 VALIDITÉ
2
CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
ARTICLE 6 INTERPRÉTATION DU TEXTE
2
ARTICLE 7 TERMINOLOGIE
2
CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3
ARTICLE 8 PERSONNES ASSUJETTIES
3
ARTICLE 9 TERRITOIRE ASSUJETTI
3
ARTICLE 10 BÂTIMENTS ASSUJETTIS
3
ARTICLE 11 APPLICATION DU RÈGLEMENT
3
ARTICLE 12 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
3
ARTICLE 13 ESSAIS, ANALYSES ET VÉRIFICATIONS
4
ARTICLE 14 INSTALLATION D'UN APPAREIL DE MESURE ET EXPERTISES
4
ARTICLE 15 DANGER POUR LA SÉCURITÉ
4
ARTICLE 16 RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE 5
L'OCCUPANT
ARTICLE 17 BÂTIMENT INACHEVÉ, INOCCUPÉ, ENDOMMAGÉ ET DANGEREUX
5
ARTICLE 18 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ AYANT PERDU LA MOITIÉ DE SA VALEUR 5
CHAPITRE IV NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN
5
ARTICLE 19 MAINTIEN EN BON ÉTAT D'UN BÂTIMENT
5
ARTICLE 20 INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE
6
ARTICLE 21 ENVELOPPE EXTÉRIEURE
6
ARTICLE 22 FONDATIONS
6
ARTICLE 23 TOIT
6
i
ARTICLE 24 PORTES, FENÊTRES ET OUVERTURES EXTÉRIEURES
7
ARTICLE 25 BALCONS, GALERIES, ESCALIERS ET AUTRES CONSTITUANTES
7
ARTICLE 26 IMMEUBLE PATRIMONIAL
7
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION
7
ARTICLE 27 INSTALLATIONS OBLIGATOIRES
7
ARTICLE 28 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
7
ARTICLE 29 VENTILATION MÉCANIQUE DE LA SALLE DE BAIN OU DE LA 8
TOILETTE
ARTICLE 30 EAU
8
ARTICLE 31 CHAUFFAGE
8
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES
8
ARTICLE 32 INFRACTIONS MULTIPLES
8
ARTICLE 33 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
8
ARTICLE 34 AMENDES
8
ARTICLE 35 FACTEURS AGGRAVANTS
9
ARTICLE 36 AUTRES RECOURS
9
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
9
ARTICLE 37 AVIS DE DÉTÉRIORATION
9
ARTICLE 38 NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE
9
ARTICLE 39 AVIS DE RÉGULARISATION
10
ARTICLE 40 ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ
10
ARTICLE 41 TAXE FONCIÈRE
10
ARTICLE 42 CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE
10
ARTICLE 43 AUTRES POURSUITES
10
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
11
ARTICLE 44 ENTRÉE EN VIGUEUR
11
1
Province de Québec
Municipalité de Biencourt
Règlement numéro 291 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'occupation et
d'entretien des bâtiments par la Section XII (articles 145.41 à 145.41.7) de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux conférés aux municipalités par les articles 455 et
492 du Code municipal du Québec (LRQ, c. C-27.1) et par l'article 137 de la Loi modifiant la
Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (projet de loi 69).
CONSIDÉRANT l'importance de maintenir tous les bâtiments et particulièrement les
bâtiments patrimoniaux en bon état.
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire assurer des conditions de logement
acceptables pour tous les résidents de la Municipalité.
CONSIDÉRANT que le présent règlement vise à octroyer aux fonctionnaires municipaux
désignés des pouvoirs d'intervention lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à
l'abandon.
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné et qu'un projet de règlement a été
adopté lors de la séance ordinaire du 2 février 2026.
CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 2 mars 2026 suite à l'avis public
publié à cet effet le 11 février 2026.
CONSIDÉRANT QUE quelques changements ont été apportés entre le projet de règlement
déposé et le règlement soumis pour l'adoption.
CONSIDÉRANT QUE les changements apportés n'affectent pas l'objet de celui-ci.
CONSIDÉRANT QU'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil
dans les délais prévus par la Loi et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir
lu et renoncent à sa lecture.
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a mentionné l'objet du règlement et sa portée.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Linda Lavoie et résolu unanimement :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments ».
ARTICLE 2
OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d'établir des normes minimales d'occupation et d'entretien
des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Biencourt.
Il vise aussi à octroyer aux fonctionnaires municipaux désignés des pouvoirs d'intervention
lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon.
2
ARTICLE 3
ABROGATIONS
Le présent règlement abroge et remplace les articles 2.19 ; 2.20 et 2.21 de la Section 3 du
Règlement de construction numéro 230.
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit
acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni
aucun acte accompli, décidé, ordonné ou qui doit être fait en vertu de ce règlement et de
ses modifications.
ARTICLE 4
LES RÈGLEMENTS ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec ou la MRC de Témiscouata.
ARTICLE 5
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe
par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe,
ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 6
INTERPRÉTATION DU TEXTE
L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut ;
b) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le
texte prévaut ;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa ;
d) L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte s'y prête ;
e) L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue ; alors que l'emploi du verbe
POUVOIR conserve un sens facultatif ;
f) En cas de contradictions entre deux dispositions, la disposition spécifique prévaut
sur la disposition générale ;
g) Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il
s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée
en vigueur du présent règlement ;
h) En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition
de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 7
TERMINOLOGIE
Les expressions et les mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique qui leur
est donné dans le Règlement de zonage 228 et ses amendements, sauf si le contexte indique
un sens différent.
Nonobstant ce qui précède, aux fins du présent règlement, les mots suivants ont la
signification qui leur est donnée au présent article :
« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses, dont notamment un logement.
« Détérioré » : Se dit d'une chose mal conservée et en condition insatisfaisante pour
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permettre l'usage auquel elle est destinée ou conçue.
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002) situé dans un site patrimonial cité par la municipalité ou par la MRC de
Témiscouata. Un bâtiment ou un immeuble inscrit dans l'inventaire patrimonial de la MRC de
Témiscouata est un immeuble patrimonial.
« Logement » : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à servir à des fins résidentielles et
ses accessoires, dont notamment un hangar, un balcon, un garage, un abri d'automobile ou une
remise.
« MRC » : la MRC de Témiscouata.
« Vétusté » : état de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant
impossible l'usage de la chose à laquelle elle est destinée ou conçue.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 8
PERSONNES ASSUJETTIES
Les dispositions du présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales autant de droits publics que privés.
ARTICLE 9
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Biencourt.
ARTICLE 10 BÂTIMENTS ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un bâtiment principal et leurs
bâtiments accessoires.
Nonobstant ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment à caractère
exclusivement institutionnel, public ou un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
ARTICLE 11 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève des fonctionnaires désignés nommés selon les
dispositions du Règlement 231 sur les permis et certificats de la municipalité.
Le fonctionnaire désigné doit au moment des visites et/ou des inspections et sur demande,
s'identifier au moyen d'une pièce d'identité ou d'un certificat délivré par la Municipalité ou la
MRC de Témiscouata.
ARTICLE 12 FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par ce
règlement.
À ce titre, il peut :
a) visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment ;
b) faire des essais et prendre des photographies ou réaliser des enregistrements dans un
bâtiment ou toute partie adjacente ;
c) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyses et même, si cela
s'avère nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels échantillons ;
d) être accompagné de toute personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise ;
e) aviser un propriétaire, locataire, occupant ou toute autre personne de cesser des travaux
ou l'occupation d'un bâtiment lorsqu'il constate que ces travaux ou cette occupation sont
4
réalisés ou exercés en contravention au présent règlement, à ceux qu'il réfère et à leurs
modifications, et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la
poursuite de l'infraction ;
f) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation constituant
une infraction au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications,
notamment et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant
que la cause de l'infraction ne se produise ;
g) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse
effectuer à ses frais, un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un
équipement, de la qualité de l'eau et/ou de l'air ou d'une installation afin de s'assurer de sa
conformité au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications et
qu'il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et du bon fonctionnement ;
h) exiger l'installation d'un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire, locataire ou
occupant d'un bâtiment d'en installer un et de lui transmettre les données recueillies. Tous
les frais engendrés par la présente disposition sont à la charge du propriétaire, du
locataire ou de l'occupant ;
i)
émettre un avis de non-conformité tel que prévu aux articles 145.41 à 145.41.7 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme ;
j) émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non
conforme au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. Les
biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont ordonnées
peuvent être transportés à l'endroit déterminé par le fonctionnaire désigné et ce, aux frais
du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
ARTICLE 13 ESSAIS, ANALYSES ET VÉRIFICATIONS
Le fonctionnaire désigné peut faire ou exiger que soient effectués des essais, des analyses
ou des vérifications, prendre des photographies ou des enregistrements ou encore, faire des
relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure afin de vérifier de la conformité du
bâtiment avec le présent règlement.
Ces mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité d'un matériau, d'un
équipement ou d'une installation, de déterminer la qualité de l'air ou de calculer le taux
d'humidité.
ARTICLE 14 INSTALLATION D'UN APPAREIL DE MESURE ET EXPERTISES
Le fonctionnaire désigné peut, à la suite d'une intervention effectuée en vertu du présent
règlement, installer ou faire installer un appareil de mesure ou ordonner au propriétaire,
locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en faire installer un et de lui transmettre les
données recueillies.
Il peut aussi exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment qu'il effectue
ou fasse effectuer par un expert, un essai, une analyse ou une vérification afin de s'assurer
de la conformité du bâtiment au présent règlement et qu'il fournisse une attestation de
conformité.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
ARTICLE 15 DANGER POUR LA SÉCURITÉ
Lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte qu'un bâtiment présente un
risque pour la santé et la sécurité des personnes, le fonctionnaire désigné peut transmettre
au propriétaire, au locataire ou à l'occupant des lieux un avis visant à l'enjoindre à empêcher
l'accès au bâtiment, notamment en placardant les portes et les fenêtres ou en installant une
clôture de sécurité.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
5
ARTICLE 16 RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE
L'OCCUPANT
Le propriétaire, le locataire et l'occupant doivent, en tout temps, maintenir un bâtiment dans
un bon état.
Ils doivent faire les réparations nécessaires et effectuer les travaux d'entretien afin de
conserver les bâtiments ou les logements en bon état.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en vertu du présent règlement ou vacant, doit
être clos ou barricadé de façon à en empêcher l'accès, à prévenir tout accident et à assurer la
santé et la sécurité du public.
Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en raison de travaux,
d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou
partie de ce bâtiment ou ouvrage, pour éliminer définitivement cette condition dangereuse.
ARTICLE 17 BÂTIMENT INACHEVÉ, INOCCUPÉ, ENDOMMAGÉ ET DANGEREUX
Il n'est pas permis de construire un bâtiment jumelé ou en rangée sans construire l'ensemble
des bâtiments contigus.
Aucun bâtiment ne peut rester inachevé. Tout bâtiment inachevé ou inoccupé, en construction
ou en rénovation dont les travaux sont arrêtés ou suspendus depuis au moins 3 mois doit être
clos ou barricadé afin qu'aucune personne ne puisse y avoir accès. Une construction inachevée
et inoccupée à la date d'échéance du permis de construction doit être close ou barricadée.
Une construction partiellement détruite et rendue dangereuse par son délabrement doit être
réparée. Le propriétaire d'une telle construction doit, dans les 10 jours suivant l'émission du
constat d'infraction à cet effet, demander un permis de construction afin de procéder à des
travaux de réparation. Ces travaux doivent être entrepris dans les 30 jours qui suivent
l'émission du permis de construction.
Si les dommages à la construction sont dus à un sinistre, le fonctionnaire désigné doit
attendre les résultats de l'enquête, s'il y a lieu, avant d'émettre un avis au sujet du bâtiment.
ARTICLE 18 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ AYANT PERDU LA MOITIÉ DE SA VALEUR
Tout bâtiment vétuste, endommagé ou ayant perdu la moitié de sa valeur doit être réparé ou
démoli.
Advenant un litige entre la municipalité et le propriétaire du bâtiment quant à l'évaluation du
bâtiment, il est soumis à un comité d'arbitrage formé de deux évaluateurs agréés du Québec,
désignés l'un par le propriétaire, l'autre par la municipalité, et d'une troisième personne
nommée par les deux autres évaluateurs. La décision de ce comité d'arbitrage est finale. Les
frais d'évaluation liés à cette procédure sont partagés à part égale entre la municipalité et
le propriétaire.
CHAPITRE IV
NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN
ARTICLE 19 MAINTIEN EN BON ÉTAT D'UN BÂTIMENT
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment, tels les murs, les portes, les fenêtres, la
toiture, la fondation et le revêtement extérieur, les balcons, les escaliers, etc. doivent être
maintenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues.
La structure et les parties constituantes d'un bâtiment doivent avoir une solidité suffisante
pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges
dues à la pression du vent, du poids de la neige, de la force du vent et des autres éléments
de la nature auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées au besoin de façon
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à prévenir toute cause de danger ou d'accident.
Elles doivent être entretenues de manière qu'elles ne paraissent pas délabrées ou dans un état
apparent et continu d'abandon.
ARTICLE 20 INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés par une infiltration d'eau ou
par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et
à éliminer la présence d'odeurs, de moisissures ou de champignons et leur prolifération. Les
matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être
remplacés.
ARTICLE 21 ENVELOPPE EXTÉRIEURE
Les murs et le revêtement extérieur d'un bâtiment, tous matériaux confondus, doivent :
a) être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin, de manière à prévenir la
moisissure, la pourriture et la corrosion ainsi que toute infiltration d'air, d'eau, intrusion
de vermines ou de rongeurs ;
b) être résistants et stables de manière à prévenir que des murs soient endommagés ou
inclinés, que des poutres soient tordues ou que des solives soient affaissées ;
c) être nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de manière à maintenir une
apparence de propreté ainsi que prévenir la dégradation.
ARTICLE 22 FONDATIONS
Toutes les fondations d'un bâtiment doivent être maintenues en tout temps dans un état qui
assure sa conservation, sa protection et sa solidité.
Les murs de fondation doivent être entretenus et réparés de manière à prévenir toute
infiltration d'air ou d'eau ou d'intrusion d'insectes, de vermine, de rongeurs ou de tous autres
animaux. Même chose qu'au paragraphe précédent
Une fondation à ciel ouvert, autre qu'une fondation d'un bâtiment en cours de construction,
doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètres.
Si aucun bâtiment n'est érigé sur une fondation à ciel ouvert dans les 12 mois suivant sa
construction, ladite fondation doit être détruite et le terrain remis à son état naturel.
Si le propriétaire d'une fondation non-conforme au premier ou au second alinéa ne rend pas
cette fondation conforme à ces dispositions dans les 10 jours qui suivent la signification de
l'avis d'infraction donné par le fonctionnaire désigné, des travaux de protection peuvent être
faits par la municipalité aux frais du propriétaire, afin de rendre la fondation conforme.
ARTICLE 23 TOIT
Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit d'un bâtiment doivent :
a) être maintenues en bon état et réparées ou remplacées, au besoin, afin de prévenir toutes
courbes dans la structure du toit, d'assurer la parfaite étanchéité et d'y prévenir
l'intrusion d'oiseaux, de vermines, de rongeurs ou d'insectes ;
b) assurer le maintien d'un revêtement de toiture conforme sur l'ensemble de la toiture et
ses constituantes ;
c) capter, dans des gouttières, les eaux provenant de la pluie ou de la fonte des neiges à
partir de la toiture et qui est susceptible de se déverser sur la propriété d'autrui ou sur
la voie publique. Celles-ci doivent être étanches, solidement installées et maintenues en
bon état.
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les aérateurs, les
soffites, les fascias, les gouttières et les bordures de toit.
7
ARTICLE 24 PORTES, FENÊTRES ET OUVERTURES EXTÉRIEURES
Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant leur cadre, doivent être
entretenues ou réparées de façon à empêcher toute infiltration d'eau, d'air ou de neige ou
remplacées lorsqu'elles sont endommagées ou défectueuses. Les cadres doivent être
calfeutrés au besoin.
Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre doivent être entretenues de manière à maintenir
une apparence de propreté et de bon entretien ainsi que pour prévenir la dégradation.
Toutes barricades aux portes, fenêtres et à tout autre accès d'un bâtiment, sauf si celui-ci
a été endommagé par un incendie, s'il présente un danger pour la sécurité publique ou s'il fait
l'objet d'une demande de permis de démolition auprès de la Municipalité, sont interdites.
ARTICLE 25 BALCONS, GALERIES, ESCALIERS ET AUTRES CONSTITUANTES
Toutes parties d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une passerelle, d'un escalier extérieur
et toutes constructions en saillie sur un bâtiment doivent :
a) être maintenues en bon état, être réparées ou remplacées au besoin et être
sécuritaires ;
b) être entretenues de façon à empêcher toute pourriture ou dégradation ;
c) être libres de tous encombrements ne permettant pas la circulation et l'accès aux portes
d'entrée et aux sorties de secours.
ARTICLE 26 IMMEUBLE PATRIMONIAL
Pour un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre
P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par la Municipalité ou la MRC de Témiscouata
ou inscrit à l'inventaire patrimonial de la MRC de Témiscouata, les travaux d'entretien
effectués ne doivent pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial de l'immeuble. Les
interventions d'entretien doivent permettre de préserver l'intégrité architecturale et la
qualité patrimoniale de l'immeuble.
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION
ARTICLE 27 INSTALLATIONS OBLIGATOIRES
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable, d'un réseau de
plomberie d'évacuation des eaux usées et d'installation de chauffage et d'éclairage qui
doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement de façon à pouvoir
être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
ARTICLE 28 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
Un logement doit être pourvu d'au moins :
a) Un évier de cuisine ;
b) Une toilette (cabinet d'aisances) ;
c) Un lavabo ;
d) Une baignoire ou une douche.
Tous ces équipements doivent être raccordés directement au système de plomberie et être
en bon état de fonctionnement.
Un logement doit être pourvu d'au moins une hotte et une prise d'alimentation électrique 220
volts pour le poêle de la cuisine.
8
ARTICLE 29 VENTILATION MÉCANIQUE DE LA SALLE DE BAIN OU DE LA
TOILETTE
Dans un bâtiment, une salle de bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par circulation
d'air naturel doit être munie d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à
l'extérieur et assurant un changement d'air régulier.
ARTICLE 30 EAU
L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche d'un logement doivent être alimentés
en eau froide et en eau chaude. La température de l'eau chaude doit être comprise entre 55
et 60 °C.
ARTICLE 31 CHAUFFAGE
Un logement doit être muni d'une installation permanente de chauffage qui permet à
l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une température hivernale minimale de
20 °C dans les espaces habitables, incluant les salles de bain ou de toilette et, une température
d'au moins 15°C dans tous les espaces contigus à une pièce habitable ou dans tout logement
inhabité. La température intérieure d'un logement se mesure au centre de chaque pièce
habitable à une hauteur d'un mètre du niveau de plancher.
L'isolation de l'enveloppe extérieure telle que la toiture, les murs extérieurs, les planchers
ou les fondations doit être suffisante pour que le bâtiment puisse être chauffé
adéquatement
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 32 INFRACTIONS MULTIPLES
Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et
l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.
ARTICLE 33 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
Le fonctionnaire désigné peut transmettre un avis de non-conformité au propriétaire, au
locataire ou à l'occupant d'un bâtiment en cas de contravention au présent règlement.
La personne qui reçoit un avis de non-conformité doit effectuer ou faire effectuer les
travaux, essais, analyses ou vérifications requis dans les délais accordés par le fonctionnaire
désigné dans l'avis de non-conformité.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur
demande de la municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût auprès
du propriétaire. La demande est instruite et jugée d'urgence.
ARTICLE 34 AMENDES
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i.
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $ pour une première
infraction ;
ii.
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour une récidive ;
iii.
d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $ pour une
contravention sur un immeuble patrimonial.
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i.
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour une première
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infraction ;
ii.
d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour une récidive ;
iii.
d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 250 000 $ pour une
contravention sur un immeuble patrimonial.
ARTICLE 35 FACTEURS AGGRAVANTS
Le montant de l'amende doit être établi en fonction des facteurs aggravants suivants :
a) le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou
d'insouciance ;
b) la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ;
c) l'intensité des nuisances subies par le voisinage ;
d) le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux
recommandations ou aux avertissements visant à le prévenir, notamment, lorsque les
travaux exigés par la municipalité ou décrits dans un avis de détérioration n'ont pas été
réalisés ;
e) le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi
sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par la
municipalité ou la MRC de Témiscouata ou inscrit à l'inventaire patrimonial de la MRC de
Témiscouata ;
f) le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entrainé une telle détérioration
du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition ;
g) les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son défaut de tenter d'en
atténuer les conséquences.
Un juge qui, en présence d'un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale
doit motiver sa décision.
ARTICLE 36 AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 37 AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un immeuble refuse de se conformer ou de donner suite à un avis de non-
conformité émis par le fonctionnaire désigné, la municipalité peut requérir l'inscription au
registre foncier d'un avis de détérioration de l'immeuble.
L'avis de détérioration contient les renseignements suivants :
a) la désignation de l'immeuble concerné ainsi que les noms et adresse de son propriétaire ;
b) le nom de la municipalité et l'adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date
de la résolution par laquelle le conseil requiert l'inscription ;
c) le titre et le numéro du présent règlement ;
d) une description des travaux à effectuer.
La municipalité tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de détérioration est
inscrit au registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet ou, si elle n'en possède
pas, sur celui de la MRC de Témiscouata.
La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus dans
l'avis de détérioration.
ARTICLE 38 NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE
La municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription d'un avis de détérioration au
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registre foncier, notifier l'inscription de l'avis de détérioration au propriétaire de l'immeuble
ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet
immeuble.
ARTICLE 39 AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque la municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été
effectués, la municipalité doit, dans les 60 jours suivant cette constatation, requérir
l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en sus des
renseignements que l'on retrouve dans l'avis de détérioration, le numéro d'inscription au
registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux
qui ont été décrits ont été effectués.
Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la municipalité doit retirer de
la liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
ARTICLE 40 ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ
Lorsque la municipalité désire se prévaloir du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article
145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A- 19.1) afin d'acquérir ou
d'exproprier un immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre
foncier pour une période d'au moins 60 jours, l'une des conditions suivantes doit être
respectée :
a) l'immeuble est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis
d'expropriation prévu à l'article 40 de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24) ;
b) l'état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des
personnes ;
c) il s'agit d'un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par la Municipalité ou la MRC de
Témiscouata ou inscrit à l'inventaire patrimonial de la MRC de Témiscouata.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou à titre gratuit,
à une personne visée à l'article 7 ou 14.2 du Code municipal du Québec (chapitre c-27.1).
ARTICLE 41 TAXE FONCIÈRE
Toute somme due à la Municipalité à la suite de son intervention en vertu du présent
règlement est assimilée à une taxe foncière si le débiteur est le propriétaire du bâtiment.
ARTICLE 42 CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE
En cas de défaut du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, la municipalité pourra en plus de
tout autre recours prévu par la loi, exécuter ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire,
locataire ou occupant, toute intervention relative aux dispositions du présent règlement ou à
ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications.
Les frais encourus par la municipalité, en application du présent article, constituent une créance
prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au
Code civil du Québec (article 2651).
ARTICLE 43 AUTRES POURSUITES
La municipalité peut intenter une poursuite pénale ou tout recours judiciaire nécessaire pour une
contravention à ce règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications.
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 44 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Daniel Dumont, maire
Julie Vaillancourt, directrice générale
et greffière-trésorière
Avis de motion :
2 février 2026
Adoption du projet règlement :
2 février 2026
Avis de consultation publique :
11 février 2026
Consultation publique :
2 mars 2026
Adoption du règlement :
2 mars 2026
Avis de conformité de la MRC :
30 mars 2026
Avis de promulgation :
20 avril 2026
Certifié par : _________________________________ le 20/04/2026
Directrice générale et greffière-trésorière