Règlement 1442 concernant les ventes de garage et les bazars
Blainville, Quebec
· adopted 2010-05-04
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1442
CONCERNANT LES VENTES DE GARAGE ET LES BAZARS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BLAINVILLE
VERSION REFONDUE
NUMÉRO DU
RÈGLEMENT
(amendement)
DATE
D'APPROBATION
PAR LE CONSEIL
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
1442
4 mai 2010
8 mai 2010
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Titre du règlement
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement concernant les ventes de
garage et les bazars sur le territoire de la Ville de Blainville ».
But du règlement
2. Le présent règlement a pour but de régir la tenue des ventes de garage et
des bazars sur le territoire de la ville.
Champ d'application
3. Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de
Blainville.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
Principes généraux d'interprétation
4. Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux
articles 38 à 62 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16). En conséquence, le
texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette
Loi.
En-têtes
5. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le
texte de chaque article définit la réglementation applicable.
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Terminologie
6. Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration
contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les mots ou
expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui
leur est attribué au présent article, à savoir :
Ville
1° le mot « ville » désigne la Ville de Blainville;
Vente de garage
2° les mots « vente de garage » désignent une vente non commerciale tenue
par une personne physique, pour une période de temps limitée, sur ou dans
une propriété immobilière.
Vente non commerciale
3° les mots « vente non commerciale » désignent l'exposition en vente
d'objets qui ont été utilisés ou qui ont été acquis pour être utilisés à des fins
domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés
et dont le nombre ou la qualité n'excède pas les besoins normaux desdits
occupants.
Bazar
4° le mot « bazar » désigne une vente tenue par un organisme sans but
lucratif, pour une période de temps limitée ne devant pas excéder deux (2)
jours, sur ou dans une propriété immobilière.
CHAPITRE III
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Responsable de l'application administrative
7. Le Directeur du service de l'Urbanisme et de l'environnement est respon-
sable de l'application administrative du présent règlement.
Respect du règlement
8. Le Directeur du service de la Police est responsable de voir au respect du
présent règlement.
Tous les membres du service de la Police sont autorisés à émettre,
conformément au Code de procédure pénale, des constats d'infraction au
présent règlement.
TITRE II
LES VENTES DE GARAGE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Permis obligatoire
9. Quiconque désire tenir une vente de garage doit au préalable obtenir un
permis à cette fin auprès du fonctionnaire désigné du Service de l'urbanisme
et de l'environnement.
Il est interdit de procéder à une vente de garage sans détenir un permis
valide.
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Demande permis
10. Le permis est émis sur demande écrite complétée sur le formulaire
fourni par la ville et signée par la personne à qui le permis sera émis.
Cette personne ne peut être que le propriétaire ou l'occupant de l'unité
résidentielle où doit avoir lieu la vente.
Renseignements
11. Les renseignements suivants doivent être fournis par la personne
demandant un permis :
1°
ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone;
2°
l'adresse de la résidence où se tiendra la vente de garage;
3°
les dates durant lesquelles la vente aura lieu.
Emplacement physique de la vente
12. Constitue une infraction et est interdit le fait, dans le cadre de la tenue
d'une vente de garage, d'empiéter sur la voie publique ou sur une propriété
voisine, publique ou privée.
Terrain vacant
13. Constitue une infraction et est interdit le fait de tenir une vente de garage
sur un terrain vacant.
CHAPITRE II
VENTE DE GARAGE ANNUELLE
Fréquence de la vente
14. Une seule vente de garage peut être tenue par année de calendrier pour
un même site ou par une même personne.
Coût du permis
15. Dans le cas d'une vente de garage autorisée par le présent chapitre, le
coût du permis requis en vertu de l'article 9 est de TRENTE DOLLARS (30 $)
payable au moment de la présentation de la demande de permis.
Horaire de la vente
16. Une vente de garage tenue en vertu du présent chapitre n'est autorisée
qu'entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h) les samedi et dimanche de
la même fin de semaine.
Report de la vente
17. Dans le cas où la pluie ou d'autres conditions climatiques défavorables
empêchent la tenue de la vente de garage pendant les deux (2) journées
prévues au permis, la vente pourra être reportée à une date ultérieure à être
déterminée par le fonctionnaire désigné, après consultation auprès du
détenteur du permis.
Publicité et affichage
18. Le détenteur d'un permis est autorisé à procéder à un affichage
annonçant la tenue de sa vente de garage et ce, aux strictes conditions
suivantes :
1°
un maximum de deux (2) panneaux publicitaires est autorisé;
2°
seuls les panneaux publicitaires préparés et remis par la ville
lors de l'émission du permis sont autorisés;
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3°
ces panneaux ne peuvent être implantés avant le mercredi
précédant la tenue de la vente de garage et ils doivent être
retirés dès l'expiration du permis;
4°
aucun panneau ne doit être implanté de façon à nuire à la
visibilité des automobilistes ou à la sécurité des personnes;
5°
aucun panneau ne doit être implanté sur une propriété
publique;
6°
toute installation d'un panneau publicitaire visé au présent
article doit se faire sur un terrain privé et être autorisée par son
propriétaire.
CHAPITRE III
VENTES DE GARAGE - CONGÉS FÉRIÉS
Ventes autorisées
19. En plus de la vente de garage annuelle prévue au chapitre II, deux
autres ventes de garage peuvent être tenues annuellement, pour un même
site ou par une même personne, soit lors de la fin de semaine de la fête des
Patriotes au mois de mai et de la fin de semaine de la fête du Travail au mois
de septembre.
Coût du permis
20. Dans le cas d'une vente de garage autorisée par le présent chapitre, le
permis requis en vertu de l'article 9 est émis sans frais.
Horaire de la vente
21. Une vente de garage tenue en vertu du présent chapitre n'est autorisée
qu'entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h) les vendredi, samedi,
dimanche et lundi de la même fin de semaine.
Report de la vente
22. Aucun report dû aux conditions climatiques défavorables ne sera
autorisé.
Publicité et affichage
23. Aucun affichage n'est autorisé dans le cas d'une vente de garage régie
par les dispositions du présent chapitre.
TITRE III
LES BAZARS
Application de certains articles
24. L'article 9, le 1er alinéa de l'article 10 ainsi que les articles 12 à 14 et 16
à 18 du Titre II s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
bazars tenus conformément aux dispositions du présent titre.
Renseignements
25. Les renseignement suivants doivent être fournis par la personne
demandant un permis pour bazar :
1°
ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ainsi que
le nom de l'organisme concerné par la demande;
2°
l'adresse de l'immeuble où se tiendra le bazar;
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3°
les dates durant lesquelles le bazar aura lieu.
Coût du permis
26. Dans le cas d'un bazar autorisé par le présent titre, le coût du permis
requis en vertu de l'article 9 est de DIX DOLLARS (10 $) payable au moment
de la présentation de la demande de permis.
TITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
27. Constitue une infraction au présent règlement et est interdit le fait, pour
quiconque, de :
1°
soumettre une demande de permis qui comporte des
informations fausses ou de nature à induire en erreur;
2°
tenir, autoriser ou tolérer une vente de garage ou un bazar :
i]
pour lequel aucun permis n'a été émis;
ii]
en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement;
iii]
en dehors de la période indiquée au permis.
Peines
28. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
CENT DOLLARS (100 $), plus les frais.
Infractions continues
29. Les infractions au présent règlement sont des infractions continues qui
constituent, pour chaque jour, une infraction distincte et une amende peut être
imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
TITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVE, TRANSITOIRE ET FINALE
Abrogation
30. Le RÈGLEMENT 1142 est abrogé.
Disposition transitoire
31. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire du règlement
ainsi abrogé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, lesquelles pourront se continuer sous l'autorité du règlement
abrogé jusqu'à jugement final et exécution.
Entrée en vigueur
32. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.