Règlement 1571 sur la paix, l'ordre et les nuisances

Blainville, Quebec · adopted 2017-03-21

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 902eac543513 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

© Ville de Blainville Ce document n'a pas de valeur officielle. En cas de divergence entre ce document et le document original, celui-ci prévaudra. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BLAINVILLE RÈGLEMENT 1571 SUR LA PAIX, L'ORDRE ET CERTAINES NUISANCES VERSION REFONDUE NUMÉRO DU RÈGLEMENT (amendement) DATE D'APPROBATION PAR LE CONSEIL DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 1571 21 MARS 2017 25 MARS 2017 1571-1 9 octobre 2018 13 octobre 2018 1571-2 14 décembre 2021 22 décembre 2021 1571-3 10 mai 2022 18 mai 2022 1571-4 18 avril 2023 26 avril 2023 1571-5 14 mai 2024 22 mai 2024 1571-6 17 septembre 2024 25 septembre 2024 TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES CHAPITRE I TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION Titre du règlement 1. Le présent règlement s'intitule « RÈGLEMENT SUR LA PAIX, L'ORDRE ET CERTAINES NUISANCES ». But du règlement 2. Le présent règlement a pour but de régir la paix, l'ordre et certaines nuisances sur le territoire de la Ville. Champ d'application 3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville de Blainville. CHAPITRE II INTERPRÉTATION Principes généraux d'interprétation 4. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi d'interprétation (RLRQ, c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette Loi. En-têtes 5. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article définit la règlementation applicable. Terminologie Règ. 1571 2 6. Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué au présent article, à savoir : Activité ou événement dans un lieu public : Activité ou événement public à caractère social, culturel, récréatif, communautaire, sportif ou corporatif ou activité privée régie par une politique en vigueur à la Ville, qui se déroule dans un lieu public. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.1 Autorité compétente : Le directeur du Service de police, le directeur du Service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire ou le directeur du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ainsi que leurs représentants. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.1 Bâtiment public : Bâtiment auquel le public a accès. Commerce sur la place publique : Activité qui consiste à offrir en vente, en location ou en échange un bien ou un service dans un lieu public. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.1 Déchet : De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés, détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, branche, rejets d'un procédé commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, contenants inutilisés. Drogue : Drogue ou substance au sens de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch.19) et de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16). _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.1 Érotique : Qui excite ou tend à exciter l'instinct sexuel en montrant tout ou partie du corps humain dans une position telle que l'attention est attirée sur les seins de la femme, le pubis, les organes génitaux ou les fesses. Herbes hautes : Ensemble de plantes herbacées formant une végétation naturelle. Ce mot comprend les plantes de petite taille, non ligneuse dont les parties aériennes meurent chaque année. Imprimé érotique : Toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue, qu'elle soit ou non collée ou fixée à un objet. Lieu public : Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public, incluant un trottoir, une piste cyclable, une rue, une ruelle, un espace vert, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou loué par elle ou dont elle en a l'administration ou la charge, un stationnement, tout bâtiment ou immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la Ville, louées ou gérées en partenariat avec elle et destinées à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou d'administration. Sont aussi considérés comme lieux publics, les cours d'eau et plans d'eau municipaux, tout véhicule de transport public, tout lieu privé ouvert ou accessible au public lorsque le contexte le permet et tout établissement scolaire ayant autorisé l'autorité compétente à y appliquer les dispositions relatives aux lieux publics. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.2 1571-5, 22 mai 2024, a. 2 Lot : Lot vacant ou construit. Objet érotique : Tout objet qui excite ou tend à exciter l'instinct sexuel en montrant tout ou partie du corps humain dans une position telle que l'attention est attirée sur les seins de la femme, le pubis, les organes génitaux ou les fesses ou tout objet reproduisant les parties sexuelles du corps humain. Occupant : Toute personne qui a la charge ou la garde temporaire ou permanente et qui est responsable en totalité ou en partie d'un terrain ou d'un immeuble, construit ou en construction. Est considéré comme occupant, entre autres, toute personne agissant comme constructeur, entrepreneur général ou maître d'œuvre d'une construction. Parc : Les parcs de la Ville et les parcs-écoles appartenant à une commission scolaire, les terrains de jeux, les aires de repos, les lacs Fauvel ainsi que les stationnements ou terrains utilisés à titre de stationnement faisant partie intégrante des endroits ci-dessus énumérés. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.3 Règ. 1571 3 Rassemblement : Tout attroupement ou toute manifestation à caractère politique, social, culturel, sportif ou autre. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.1 Véhicule routier : Un véhicule motorisé ou non qui peut circuler sur une rue. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées, et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques, véhicules-outils, véhicules hors route, véhicules lourds, véhicules récréatifs motorisés et les amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Autorité compétente 7. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.2 Pouvoir d'inspection et de vérification 8. L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement. Refus 9. Quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction. TITRE II PAIX ET ORDRE CHAPITRE I PAIX ET BON ORDRE Présence dans un lieu public 10. Il est interdit de pénétrer ou de se trouver sur un lieu public en dehors des heures d'ouverture, sans raison valable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de la personne responsable. Présence sur un terrain privé 11. Il est interdit de pénétrer ou de se trouver sur un terrain privé ou une propriété privée, sans raison valable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Sonner à une porte 12. Il est interdit de déranger les occupants d'une demeure, en sonnant ou en frappant à la porte, aux murs ou aux fenêtres inutilement et sans motif raisonnable. Troubler la paix 13. Il est interdit de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, notamment en criant, en vociférant, se querellant, se battant ou en se comportant mal dans un lieu public. Ivresse / Sous l'influence d'une drogue - lieu public 14. Il est interdit d'être ivre ou sous l'influence de drogue dans un lieu public. Possession ou consommation de boissons alcoolisées - lieu public 15. Il est interdit de consommer, de s'apprêter à consommer des boissons alcooliques dans un lieu public ou d'avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un récipient ouvert ou débouché contenant de l'alcool, sauf : a) sur le site d'un événement ayant obtenu au préalable, une autorisation de la Ville et un permis émis par l'entité gouvernementale responsable; b) à l'occasion d'un repas en plein air dans la partie d'un parc où sont installées des tables de pique-nique; Règ. 1571 4 c) dans le cadre de l'organisation d'une fête populaire, d'une fête de quartier ou d'une autre manifestation du même genre autorisé par la Ville, aux conditions déterminées par cette dernière. Drogue - lieu public 16. Il est interdit de consommer, de s'apprêter à consommer, d'avoir à la vue ou d'exhiber de la drogue dans un lieu public. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.4 Flâner dans un lieu public 17. Il est interdit de flâner dans un lieu public, de s'y attarder ou de se comporter de manière à nuire à sa quiétude, à gêner ou à indisposer les personnes qui y travaillent, qui l'utilisent, qui y circulent ou qui y jouent. Refus de circuler 18. Lorsqu'il constate qu'une infraction à l'article 17 est commise ou est sur le point de se commettre, l'autorité compétente peut ordonner à toute personne de circuler. Il est interdit pour toute personne de refuser de circuler après que l'autorité compétente lui en ait donné l'ordre. 19. (Abrogé) _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.3 Endommager un bien public 20. Il est interdit d'endommager, de détériorer, de transporter, de déplacer, d'emporter, d'éteindre ou de déranger un bien meuble ou immeuble appartenant à la Ville ou étant sous sa responsabilité. Molester - Insulter - Injurier - Outrager 21. Il est interdit de molester un agent de la paix ou un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions, de l'insulter, de l'injurier, de l'outrager, de blasphémer en sa présence ou non ou sur toute forme de réseaux sociaux. Refus d'obtempérer 22. Il est interdit de refuser d'obtempérer à un ordre ou une consigne donnés par un agent de la paix ou un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions ou de le gêner ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions. Obstruction de circulation 23. Il est interdit d'obstruer ou de gêner le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public. Incommoder / Insulter des passants 24. Il est interdit d'incommoder ou d'importuner par ses gestes ou ses paroles dans un lieu public, les passants ou les gens. Refus de quitter - lieu privé 25. Il est interdit de refuser de quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant charge des lieux. Troubler une assemblée 26. Il est interdit d'empêcher ou de troubler le déroulement d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement. Amusements dépravés 27. Il est interdit d'organiser ou de participer à tout spectacle, attroupement trouble, brutal ou dépravé. Déclenchement d'une alarme 28. Il est interdit de déclencher volontairement et sans raison l'alarme d'un bâtiment. Règ. 1571 5 Appeler sans motif raisonnable - services d'urgence 28.1. Il est interdit d'appeler sans motif raisonnable la police, les pompiers ou les services d'urgence ou de donner une fausse alarme. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.5 Éclabousser un piéton / un cycliste 29. Il est interdit d'éclabousser, d'arroser ou de salir un piéton ou un cycliste en circulant avec un véhicule routier trop rapidement dans la neige mouillée ou à un endroit où l'eau s'accumule. Déplacer une signalisation 30. Il est interdit de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une enseigne, une balise, une clôture ou une lumière placée sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation. Jeter des déchets 31. Il est interdit de jeter au sol un déchet tel que des papiers, de la gomme à mâcher, des liquides ou tout autre objet devant normalement être jeté dans une poubelle. Lancer des projectiles 32. Il est interdit de lancer une pierre, une bouteille, une balle de neige ou tout autre projectile dans un lieu public. Écoles - présence non autorisée 33. Il est interdit pour quiconque se trouvant dans une école, dans une cour d'école ou sur le terrain d'une école, de refuser de quitter les lieux lorsque sommé de le faire par le directeur de l'école ou tout autre membre du personnel de cette école. Endommager la végétation 34. Il est interdit de briser, déraciner, endommager, couper en tout ou en partie, tout arbre, arbuste, pelouse, gazon ou plante et fleur quelconque dans un lieu public. Escalader 35. Il est interdit d'escalader un mur ou un équipement, un arbre ou un arbuste, une clôture, un lampadaire, un réverbère ou un immeuble quelconque dans un lieu public. Plans d'eau 36. Il est interdit de pêcher, de faire usage d'un kayak, canoë ou toute autre embarcation dans les étangs, plans d'eau ou cours d'eau, sauf aux endroits autorisés ou désignés à cette fin. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.6 CHAPITRE II DÉCENCE ET BONNES MŒURS Épier 37. Il est interdit d'épier, surveiller la vie privée ou de capter l'image d'une personne se trouvant sur sa propriété ou à l'intérieur de celle-ci, de pénétrer sans droit sur un terrain privé afin d'y surprendre ou d'épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but. Souiller un lieu public 38. Il est interdit de déféquer, uriner, vomir dans un lieu public ou privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à cette fin. Objet et imprimé érotique 39. Il est interdit pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'exposer un imprimé ou un objet érotique dans la vitrine d'un établissement ou autrement, de manière à ce qu'il soit visible de l'extérieur. Dans tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps : Règ. 1571 6 1. Être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher; 2. Être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de dix (10) centimètres seulement de la partie supérieure de l'imprimé soit visible. Action indécente 40. Il est interdit dans un endroit public, de commettre ou tenter de commettre ou être la cause d'un acte indécent, immoral ou contraire à la pudeur et aux bonnes mœurs. Cracher 41. Il est interdit de cracher en présence d'un agent de la paix ou en sa direction ou en direction d'une autre personne. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.7 Errer 42. Il est interdit d'errer, de vagabonder ou de dormir dans un lieu public. Mendier 43. Il est interdit de mendier ou d'encourager un enfant à mendier. Camper dans un lieu public 44. Il est interdit de camper dans un lieu public sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. CHAPITRE III SÉCURITÉ PUBLIQUE Hisser des marchandises 45. Il est interdit de hisser ou de faire descendre, au moyen de câbles, chaînes, poulies, cabestans ou autres appareils de levage, une caisse, un colis, un meuble, des matériaux de construction ou d'autres objets au-dessus d'un lieu public, sans avertir de manière continue les passants et sans les empêcher au moyen d'une barrière de circuler en dessous des lieux où des objets sont montés ou descendus. Excavation, trou, construction inachevée 46. Il est interdit en tout endroit de la Ville, de laisser sur un lot, un trou, une excavation, une fondation ou une construction inachevée ou non protégée, par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur. Neige ou glace sur les toits 47. Il est interdit par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser s'accumuler de la neige ou de la glace sur le toit d'un immeuble, d'un balcon, ou d'une balustrade qui pourrait causer un danger pour toute personne s'y trouvant à proximité. Déposer de la neige ou de la glace sur un lieu public 48. Il est interdit de déposer, de faire ou de laisser déposer, ailleurs qu'aux endroits désignés à cette fin, de la neige ou de la glace sur un lieu public. Accumulation de neige 49. Il est interdit d'accumuler ou de laisser accumuler de la neige à une distance de moins de 3 mètres de hauteur des fils électriques. Bloquer l'accès à un poteau d'incendie 50. Il est interdit de déposer, de pousser, de laisser s'accumuler toute matière notamment de la neige ou de la glace ou tout objet à proximité d'un poteau d'incendie public ou privé de manière à limiter ou gêner son accessibilité. Utiliser un poteau d'incendie 51. Il est interdit d'utiliser, sans autorisation de la Ville, un poteau d'incendie ou tout autre équipement du réseau d'aqueduc. Présence d'objet sur la rue 52. Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un équipement ou un jouet sur la partie carrossable d'un chemin public. Règ. 1571 7 Baignade dans un plan d'eau 53. Il est interdit de se baigner dans un cours d'eau, un plan d'eau, une carrière désaffectée, une fontaine publique ou une rivière, sauf aux endroits autorisés par la Ville. Mécanique automobile 54. Il est interdit de faire de la mécanique automobile dans un lieu public. Usage d'une arme 55. Il est interdit de pratiquer le tir, au moyen d'un fusil, d'un pistolet ou de toute autre arme, que cette arme soit à feu, à percussion, à air comprimé ou munie de tout autre système de détente, ainsi que le tir à l'arc, à la fronde, à l'arbalète ou avec toute autre arme du même type. Exception - chasse 56. Nonobstant les dispositions de l'article 55, la chasse au moyen d'un arc ou d'une arbalète est permise sur un terrain privé d'une superficie d'au moins quarante mille mètres carrés (40 000 m. c.) et zoné agricole conformément au règlement de zonage en vigueur et sur le terrain de la piste d'essai de véhicules automobiles, propriété de Transport Canada. _______________ 1571-6, 25 septembre 2024, a.1 L'exception créée par l'alinéa précédent n'est valide que si toutes les conditions législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre autres concernant les périodes de chasse et les permis, sont respectées. Possession et transport - armes à percussion et à air comprimé 57. Il est interdit d'avoir en sa possession, dans un lieu public, une arme à percussion, à air comprimé ou autre arme similaire, ou de transporter une telle arme dans un véhicule routier, sauf si cette arme est rangée dans un compartiment de rangement verrouillé ou dans le coffre du véhicule si celui-ci est isolé de l'habitacle et qu'il est verrouillé. Possession - arme blanche 58. Il est interdit de se trouver dans un lieu public en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire ou autre arme blanche sans excuse raisonnable. CHAPITRE IV ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS ET COMMERCE _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.4 Activité ou événement dans un lieu public 59. Il est interdit d'organiser ou de tenir dans un lieu public, dans un but lucratif ou non, tout activité ou événement sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'autorité compétente. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.5 Non-respect de l'autorisation - activité ou événement dans un lieu public 59.1 Commet une infraction quiconque, ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente, tient une activité ou un événement dans un lieu public, sans se conformer aux modalités ou conditions de l'autorisation. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.6 Commerce sur la place publique 59.2 Il est interdit de faire du commerce sur la place publique. Le premier alinéa ne s'applique pas : a) aux activités organisées par la Ville ou par un comité, une association ou un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville et dûment autorisé; b) à une cantine mobile qui visite un chantier de construction ou un établissement d'entreprise; Règ. 1571 8 c) à tout autre événement ou activité ayant obtenu une autorisation écrite de l'autorité compétente; d) à des jeux d'enfants (ex. : kiosque de limonade improvisé). _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.6 Non-respect de l'autorisation - commerce sur la place publique 59.3 Commet une infraction quiconque, ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente, fait du commerce sur la place publique sans se conformer aux modalités ou conditions de l'autorisation. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.6 CHAPITRE IV.1 RASSEMBLEMENTS _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.7 Objet 59.4 Le présent chapitre a pour objet d'établir des règles afin d'assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de rassemblements dans un lieu public, et ce, dans le respect des droits fondamentaux que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.7 Règles de sécurité 59.5 Toute personne participant à un rassemblement doit s'abstenir de poser tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou nuire à l'ordre public. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.7 Obtempérer à un ordre 59.6 Toute personne doit, lors d'un rassemblement dans un lieu public, obtempérer à un ordre d'un policier qui lui demande de se déplacer de l'endroit où elle se trouve pour des motifs de sécurité, notamment, lorsqu'il est nécessaire de laisser circuler un véhicule d'urgence, de laisser un passage pour éviter que des personnes se trouvent captives sur les lieux et de toute autre mesure visant à éviter une situation qui pourrait vraisemblablement mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Le défaut d'obtempérer à un tel ordre d'un policier constitue une entrave au travail de celui-ci. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.7 Rassemblement mobile - préavis 59.7 Toute personne qui organise un rassemblement susceptible de se déplacer sur la chaussée d'une voie publique doit aviser le Service de police de la Ville de la date, de l'heure et du lieu de départ, de l'itinéraire et du mode de déplacement prévus lors du rassemblement. _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.7 60. (Abrogé) _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.8 61. (Abrogé) _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.8 62. (Abrogé) _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.8 63. (Abrogé) _______________ 1571-5, 22 mai 2024, a.8 CHAPITRE V AFFICHAGE Règ. 1571 9 Affiches, banderoles, annonces 64. Sauf aux endroits prévus à cet effet, il est interdit de placer une affiche, une banderole ou une annonce dans un lieu public, sans autorisation écrite de l'autorité compétente. L'autorité compétente autorise la pose d'une affiche, banderole ou annonce si les conditions suivantes sont respectées : a) la sécurité des passants et des automobilistes n'est pas compromise; b) l'affiche, banderole ou annonce sert à promouvoir une activité populaire à but non lucratif devant se tenir dans les limites de la Ville; c) l'affiche, banderole ou annonce ne comporte pas de message discriminatoire et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux; d) la qualité visuelle et les dimensions de l'affiche, de la banderole ou de l'annonce sont raisonnables. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une affiche, une banderole ou une annonce est placée devant un endroit prévu à cette fin dans tout lieu public, et satisfait les conditions énumérées aux paragraphes b), c) et d). Le présent article ne s'applique pas non plus lorsqu'une affiche, une banderole ou une annonce de nature partisane est placée dans le cadre et pour la durée d'une campagne électorale municipale, scolaire, provinciale ou fédérale, en autant que la sécurité des passants et des automobilistes ne soit pas compromise. Autorisation d'afficher 65. L'autorisation prévue à l'article 64 est écrite et contient les éléments suivants : a) le nom de la personne à qui l'autorisation est accordée, son adresse et son numéro de téléphone; b) les dimensions de l'affiche, de la banderole ou de l'annonce, le lieu et la manière dont elle sera placée; c) la durée de l'autorisation. Si l'affiche, la banderole ou l'annonce n'est pas conforme au présent règlement ou n'est pas enlevée le jour suivant la fin de l'autorisation, l'autorité compétente peut la faire enlever aux frais de la personne à qui l'autorisation a été accordée. CHAPITRE VI (Abrogé) _______________ 1571-3, 18 mai 2022, a.1 66. (Abrogé) _______________ 1571-3, 18 mai 2022, a.1 TITRE III NUISANCES CHAPITRE I NUISANCES GÉNÉRALES Abandon d'automobiles 67. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner, en quel qu'endroit de la Ville, un véhicule routier. Déchets et nourriture à l'extérieur 68. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de laisser, d'entreposer ou de remiser des déchets ou résidus comestibles ou de la nourriture à l'extérieur, autrement que dans un conteneur prévu à cette fin, tenu hermétiquement fermé et à l'épreuve des odeurs et de la vermine. Déversement dans canal, égout, fossé 69. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé ou dans tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux, corrosif ou nuisible. Fil barbelé 70. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'employer du fil barbelé pour une clôture quelconque ou sur le bord d'une rue ou d'un chemin, sauf lorsqu'autorisé par la règlementation d'urbanisme en vigueur. Règ. 1571 10 Immeuble délabré 71. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister ou de maintenir tout immeuble ou toute construction accessoire à celui-ci dans une condition très détériorée, délabrée, incendiée, en partie démolie, défoncée, effondrée, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique. Nourrir les animaux 72. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir les animaux sauvages (oiseaux, écureuils, chevreuils, etc.) Lumière éblouissante 73. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de permettre que soit allumée une lumière continue ou intermittente susceptible d'éblouir, de confondre ou distraire les conducteurs de véhicules routiers ou de troubler l'intimité ou de nuire à la quiétude du voisinage. Il en va de même des appareils réfléchissant la lumière. Objets dangereux pour les passants 74. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, placer, installer, déposer ou laisser sur un lieu public ou un terrain privé accessible au public, tout objet susceptible d'endommager un véhicule routier, de blesser une personne ou d'être dangereux. Odeurs - poussières 75. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée, déposée, déchargée ou manipulée sur ou dans cet immeuble toute substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du voisinage. Fumée - étincelles 76. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre sur un terrain voisin de la fumée ou des étincelles provenant d'un foyer extérieur, d'un feu à ciel ouvert, d'une cheminée ou de toute autre source, de façon à incommoder une personne, lui porter préjudice et/ou à constituer un danger. Propreté des lieux publics et terrains privés 77. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur un lieu public ou un terrain privé des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des animaux morts, un arbre mort, des feuilles, des branches mortes, de l'herbe coupée, de la terre, du sable, du gravier, des roches ou tout autre objet ou matériau similaire et autres détritus, sauf aux endroits désignés et aux conditions prévues à cette fin. CHAPITRE II GRAFFITIS Apposition de graffitis 78. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'apposer, de faire apposer ou de permettre ou de tolérer l'apposition de graffitis sur un immeuble, sauf aux endroits prévus ou autorisés. Maintien de graffitis 79. Tant l'occupant que le propriétaire d'un immeuble doivent, en tout temps, le garder exempt de graffitis. Enlèvement de graffitis 80. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit, dans le délai prévu à un avis donné par l'autorité compétente, rendre cet immeuble conforme au présent règlement et enlever et/ou effacer tout graffiti se trouvant sur cet immeuble. CHAPITRE III NUISANCES SUR UN TERRAIN Terrain construit - pelouse et plantes herbacées 81. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser la pelouse ou les plantes herbacées croître à une hauteur excédent 20 centimètres sur un terrain où se trouve un bâtiment. Règ. 1571 11 Le présent article ne s'applique pas aux plantes faisant partie d'un aménagement paysager. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.3 Plantes nuisibles 82. Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'herbe à puce (Toxicodendron radicans), d'herbe à poux (Ambrosia trifida), de berce du caucase (Heracleum mantegazzianum) et de renouée du Japon (Reynoutria japonica var. japonica, également nommée Fallopia japonica) sur un lot. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.4 Herbes hautes 83. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître des herbes hautes sur un lot vacant, à une hauteur excédent 60 centimètres. Le présent article ne s'applique pas aux herbes qui poussent dans un boisé, sur une terre en culture ou un terrain situé dans une zone agricole permanente de la Ville décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, P41.1). _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.5 Branches et arbres morts 84. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot de branches mortes ou d'arbres morts, sauf en bordure de rue en période de ramassage prévue à cette fin par la Ville. Végétation causant un danger 85. Constitue une nuisance et est prohibé la présence sur un lot de végétation susceptible de causer un danger pour la circulation des piétons, des cyclistes ou des véhicules routiers ou qui touchent ou frôlent des lampadaires, des fils électriques ou de télécommunications, ou qui obstruent la vue d'une enseigne de circulation. Déchets 86. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot de déchets de toutes sortes. Véhicule routier hors d'usage 87. Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un lot d'un ou plusieurs véhicules routiers, non munis d'une plaque d'immatriculation ou qui ont été mis au rancart et qui ne sont pas en état de circuler. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.6 Eau stagnante ou contaminée 88. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot d'eau stagnante, putride ou contaminée, de substances nauséabondes. Démarrage des piscines 88.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, entre le 1er juin et le 15 septembre d'une même année, de laisser une piscine hors de fonction. _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.7 Vidange d'une piscine 89. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vider ou laisser vider, par quelque moyen, les eaux d'une piscine ou d'un réservoir quelconque ailleurs que dans la rue ou dans le fossé situé à l'avant de la propriété. Entretien des piscines 90. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser l'eau d'une piscine ou d'un bassin d'eau se dégrader de façon à ce que le fond ne soit pas visible ou que l'eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des algues, des détritus et que sa limpidité en soit affectée. Règ. 1571 12 Matériaux et débris de construction 91. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot, de matériaux de construction, tel que des planches, des tuyaux, des briques, du matériel électrique ou d'autres éléments entrant dans la composition d'un immeuble, sauf ceux devant être utilisés incessamment dans le cadre de travaux autorisés par un permis valide sur ledit lot. Tout débris de construction doit être déposé dans un conteneur prévu à cette fin. _______________ 1571-1, 13 octobre 2018, a.9 Terre, sable et autre matériau 92. Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un lot d'un amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés ou de tout autre matériau. TITRE IV PARCS Heures d'ouverture 93. Les heures d'ouverture des parcs de la Ville sont les suivantes : a) les parcs de la Ville mentionnés à l'ANNEXE « A » sont ouverts au public tous les jours de 6 h à 23 h 30; b) tous les autres parcs de la Ville sont ouverts au public tous les jours de 6 h à 22 h 30. Nonobstant les paragraphes a) et b) du présent article, le Conseil peut, de temps à autre, édicter par résolution des jours ou heures pour l'ouverture et la fermeture au public d'un parc spécifique ou de l'ensemble des parcs de la Ville. Fermeture d'un parc à une heure différente 94. L'autorité compétente peut déterminer une heure de fermeture différente que celle établie à l'article 93 si une situation particulière le justifie. Interdiction d'accès 95. L'autorité compétente peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès à un parc ou à une section de parc, pour la durée qu'elle détermine. Présence en dehors des heures 96. Il est interdit de se trouver dans un parc en dehors des heures d'ouverture établies à l'article 93 ou à l'article 94. Présence à un endroit interdit 97. Il est interdit de se trouver dans un parc ou dans une section de parc dont l'accès est interdit en vertu de l'article 95. Présence dans une installation fermée 98. Il est interdit de se trouver à l'intérieur de l'enceinte d'une piscine, d'un tennis ou de quelque autre installation ou aménagement sportif alors que ces installations sont fermées au public, nonobstant les heures de fermeture de parc. Entrée et sortie d'un parc 99. Il est interdit d'entrer dans un parc ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits aménagés ou désignés. Emplacement de jeux 100. Il est interdit de se servir d'un emplacement de jeux à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été destiné, sans l'autorisation de l'autorité compétente. Nuire aux compétitions 101. Il est interdit par ses gestes ou autrement de nuire aux compétitions sportives ou aux loisirs organisés qui se déroulent dans un parc. Règ. 1571 13 Sport ailleurs que permis 102. Il est interdit de se livrer à un sport, un jeu ou toute autre activité dans un parc ailleurs qu'aux endroits aménagés, équipés ou désignés à cette fin. Véhicules dans un parc 103. Il est interdit de conduire ou de stationner une automobile, une bicyclette, une motocyclette ou un autre véhicule dans un parc en dehors des routes, sentiers ou endroits spécialement réservés à ces fins. Expulsion des lieux 104. L'autorité compétente peut expulser d'un parc, toute personne qui contrevient au présent règlement. TITRE V DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Constat d'infraction 105. Lorsqu'il y a une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute infraction au présent règlement. Infraction et peine 106. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1o pour une première infraction à l'article 9 ou à une disposition des TITRES II et IV, d'une amende de CENT CINQUANTE DOLLARS (150 $) si le contrevenant est une personne physique et de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) s'il est une personne morale; 2o pour une première infraction à une disposition du TITRE III, d'une amende de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE CENTS DOLLARS (400 $) s'il est une personne morale; 3o pour toute infraction subséquente à l'article 9 ou à une disposition des TITRES II ET IV, d'une amende de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $) à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) à QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale; 4o pour toute infraction subséquente à une disposition du TITRE III, d'une amende de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de SIX CENTS DOLLARS (600 $) à QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale; _______________ 1571-4, 26 avril 2023, a.8 Infraction continue 107. Si l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour. Créance - Juridiction 108. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour municipale de Blainville ou tout autre Tribunal compétent, de juridiction civile. Cumul de recours 109. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. CHAPITRE I DISPOSITION ABROGATIVE, TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation 110. Le présent règlement ABROGE le RÈGLEMENT 817. Règ. 1571 14 Disposition transitoire 111. Le remplacement des dispositions du RÈGLEMENT 817 par celles du présent règlement n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire de ce règlement, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles pourront se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées par le présent règlement, et ce, jusqu'à jugement final et exécution. Entrée en vigueur 112. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Règ. 1571 15 ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT 1571 TITRE IV - PARCS (art. 93 a)) PARCS DE LA VILLE OUVERTS AU PUBLIC TOUS LES JOURS DE 6 h à 23 h 30 - Blainville - Bolivars - Dubreuil - Hirondelles - Maurice-Tessier - Parc équestre de Blainville