Canada
Quebec
Blainville
Règlement 1571 sur la paix, l'ordre et les nuisances (foyers extérieurs / feux à ciel ouvert)
Règlement 1571 sur la paix, l'ordre et les nuisances (foyers extérieurs / feux à ciel ouvert)
Blainville, Quebec
· adopted 2017-03-21
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1571
SUR LA PAIX, L'ORDRE ET CERTAINES NUISANCES
VERSION REFONDUE
NUMÉRO DU
RÈGLEMENT
(amendement)
DATE D'APPROBATION
PAR LE CONSEIL
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
1571
21 MARS 2017
25 MARS 2017
1571-1
9 octobre 2018
13 octobre 2018
1571-2
14 décembre 2021
22 décembre 2021
1571-3
10 mai 2022
18 mai 2022
1571-4
18 avril 2023
26 avril 2023
1571-5
14 mai 2024
22 mai 2024
1571-6
17 septembre 2024
25 septembre 2024
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Titre du règlement
1. Le présent règlement s'intitule « RÈGLEMENT SUR LA PAIX, L'ORDRE ET CERTAINES
NUISANCES ».
But du règlement
2. Le présent règlement a pour but de régir la paix, l'ordre et certaines nuisances sur le
territoire de la Ville.
Champ d'application
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne se trouvant sur le
territoire de la Ville de Blainville.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
Principes généraux d'interprétation
4. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette Loi.
En-têtes
5. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque
article définit la règlementation applicable.
Terminologie
Règ. 1571
2
6. Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, à moins que
le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué au présent article,
à savoir :
Activité ou événement dans un lieu public : Activité ou événement public à caractère
social, culturel, récréatif, communautaire, sportif ou corporatif ou activité privée régie par
une politique en vigueur à la Ville, qui se déroule dans un lieu public.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.1
Autorité compétente : Le directeur du Service de police, le directeur du Service de
l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire ou le directeur du Service des
loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ainsi que leurs représentants.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.1
Bâtiment public : Bâtiment auquel le public a accès.
Commerce sur la place publique : Activité qui consiste à offrir en vente, en location ou
en échange un bien ou un service dans un lieu public.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.1
Déchet : De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés,
détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, branche, rejets d'un
procédé commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de
démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au
rancart, contenants inutilisés.
Drogue : Drogue ou substance au sens de la Loi règlementant certaines drogues et
autres substances (L.C. 1996, ch.19) et de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16).
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.1
Érotique : Qui excite ou tend à exciter l'instinct sexuel en montrant tout ou partie du
corps humain dans une position telle que l'attention est attirée sur les seins de la femme,
le pubis, les organes génitaux ou les fesses.
Herbes hautes : Ensemble de plantes herbacées formant une végétation naturelle. Ce
mot comprend les plantes de petite taille, non ligneuse dont les parties aériennes
meurent chaque année.
Imprimé érotique : Toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière
analogue, qu'elle soit ou non collée ou fixée à un objet.
Lieu public : Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un
endroit ouvert au public, incluant un trottoir, une piste cyclable, une rue, une ruelle, un
espace vert, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété
de la Ville ou loué par elle ou dont elle en a l'administration ou la charge, un
stationnement, tout bâtiment ou immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont
implantés, propriétés de la Ville, louées ou gérées en partenariat avec elle et destinées
à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou d'administration.
Sont aussi considérés comme lieux publics, les cours d'eau et plans d'eau municipaux,
tout véhicule de transport public, tout lieu privé ouvert ou accessible au public lorsque le
contexte le permet et tout établissement scolaire ayant autorisé l'autorité compétente à
y appliquer les dispositions relatives aux lieux publics.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.2
1571-5, 22 mai 2024, a. 2
Lot : Lot vacant ou construit.
Objet érotique : Tout objet qui excite ou tend à exciter l'instinct sexuel en montrant tout
ou partie du corps humain dans une position telle que l'attention est attirée sur les seins
de la femme, le pubis, les organes génitaux ou les fesses ou tout objet reproduisant les
parties sexuelles du corps humain.
Occupant : Toute personne qui a la charge ou la garde temporaire ou permanente et qui
est responsable en totalité ou en partie d'un terrain ou d'un immeuble, construit ou en
construction. Est considéré comme occupant, entre autres, toute personne agissant
comme constructeur, entrepreneur général ou maître d'œuvre d'une construction.
Parc : Les parcs de la Ville et les parcs-écoles appartenant à une commission scolaire,
les terrains de jeux, les aires de repos, les lacs Fauvel ainsi que les stationnements ou
terrains utilisés à titre de stationnement faisant partie intégrante des endroits ci-dessus
énumérés.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.3
Règ. 1571
3
Rassemblement : Tout attroupement ou toute manifestation à caractère politique, social,
culturel, sportif ou autre.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.1
Véhicule routier : Un véhicule motorisé ou non qui peut circuler sur une rue. Sont exclus
des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées, et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques,
véhicules-outils, véhicules hors route, véhicules lourds, véhicules récréatifs motorisés et
les amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Autorité compétente
7. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire
pour voir à l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.2
Pouvoir d'inspection et de vérification
8. L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du
présent règlement.
Refus
9. Quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement,
l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction.
TITRE II
PAIX ET ORDRE
CHAPITRE I
PAIX ET BON ORDRE
Présence dans un lieu public
10. Il est interdit de pénétrer ou de se trouver sur un lieu public en dehors des heures
d'ouverture, sans raison valable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de la personne
responsable.
Présence sur un terrain privé
11. Il est interdit de pénétrer ou de se trouver sur un terrain privé ou une propriété privée,
sans raison valable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
Sonner à une porte
12. Il est interdit de déranger les occupants d'une demeure, en sonnant ou en frappant à
la porte, aux murs ou aux fenêtres inutilement et sans motif raisonnable.
Troubler la paix
13. Il est interdit de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, notamment en
criant, en vociférant, se querellant, se battant ou en se comportant mal dans un lieu
public.
Ivresse / Sous l'influence d'une drogue - lieu public
14. Il est interdit d'être ivre ou sous l'influence de drogue dans un lieu public.
Possession ou consommation de boissons alcoolisées - lieu public
15. Il est interdit de consommer, de s'apprêter à consommer des boissons alcooliques
dans un lieu public ou d'avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un
récipient ouvert ou débouché contenant de l'alcool, sauf :
a)
sur le site d'un événement ayant obtenu au préalable, une autorisation de la Ville
et un permis émis par l'entité gouvernementale responsable;
b)
à l'occasion d'un repas en plein air dans la partie d'un parc où sont installées des
tables de pique-nique;
Règ. 1571
4
c)
dans le cadre de l'organisation d'une fête populaire, d'une fête de quartier ou
d'une autre manifestation du même genre autorisé par la Ville, aux conditions
déterminées par cette dernière.
Drogue - lieu public
16. Il est interdit de consommer, de s'apprêter à consommer, d'avoir à la vue ou d'exhiber
de la drogue dans un lieu public.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.4
Flâner dans un lieu public
17. Il est interdit de flâner dans un lieu public, de s'y attarder ou de se comporter de
manière à nuire à sa quiétude, à gêner ou à indisposer les personnes qui y travaillent,
qui l'utilisent, qui y circulent ou qui y jouent.
Refus de circuler
18. Lorsqu'il constate qu'une infraction à l'article 17 est commise ou est sur le point de se
commettre, l'autorité compétente peut ordonner à toute personne de circuler.
Il est interdit pour toute personne de refuser de circuler après que l'autorité compétente
lui en ait donné l'ordre.
19. (Abrogé)
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.3
Endommager un bien public
20. Il est interdit d'endommager, de détériorer, de transporter, de déplacer, d'emporter,
d'éteindre ou de déranger un bien meuble ou immeuble appartenant à la Ville ou étant
sous sa responsabilité.
Molester - Insulter - Injurier - Outrager
21. Il est interdit de molester un agent de la paix ou un fonctionnaire de la Ville dans
l'exercice de ses fonctions, de l'insulter, de l'injurier, de l'outrager, de blasphémer en sa
présence ou non ou sur toute forme de réseaux sociaux.
Refus d'obtempérer
22. Il est interdit de refuser d'obtempérer à un ordre ou une consigne donnés par un agent
de la paix ou un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions ou de le gêner
ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions.
Obstruction de circulation
23.
Il est interdit d'obstruer ou de gêner le passage des piétons, des cyclistes ou des
véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public.
Incommoder / Insulter des passants
24.
Il est interdit d'incommoder ou d'importuner par ses gestes ou ses paroles dans un
lieu public, les passants ou les gens.
Refus de quitter - lieu privé
25.
Il est interdit de refuser de quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant
charge des lieux.
Troubler une assemblée
26.
Il est interdit d'empêcher ou de troubler le déroulement d'une assemblée, d'un défilé
ou d'un attroupement.
Amusements dépravés
27. Il est interdit d'organiser ou de participer à tout spectacle, attroupement trouble, brutal
ou dépravé.
Déclenchement d'une alarme
28. Il est interdit de déclencher volontairement et sans raison l'alarme d'un bâtiment.
Règ. 1571
5
Appeler sans motif raisonnable - services d'urgence
28.1. Il est interdit d'appeler sans motif raisonnable la police, les pompiers ou les services
d'urgence ou de donner une fausse alarme.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.5
Éclabousser un piéton / un cycliste
29. Il est interdit d'éclabousser, d'arroser ou de salir un piéton ou un cycliste en circulant
avec un véhicule routier trop rapidement dans la neige mouillée ou à un endroit où l'eau
s'accumule.
Déplacer une signalisation
30. Il est interdit de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une enseigne, une
balise, une clôture ou une lumière placée sur un lieu public pour prévenir un danger ou
dévier la circulation.
Jeter des déchets
31. Il est interdit de jeter au sol un déchet tel que des papiers, de la gomme à mâcher, des
liquides ou tout autre objet devant normalement être jeté dans une poubelle.
Lancer des projectiles
32. Il est interdit de lancer une pierre, une bouteille, une balle de neige ou tout autre
projectile dans un lieu public.
Écoles - présence non autorisée
33. Il est interdit pour quiconque se trouvant dans une école, dans une cour d'école ou sur
le terrain d'une école, de refuser de quitter les lieux lorsque sommé de le faire par le
directeur de l'école ou tout autre membre du personnel de cette école.
Endommager la végétation
34. Il est interdit de briser, déraciner, endommager, couper en tout ou en partie, tout arbre,
arbuste, pelouse, gazon ou plante et fleur quelconque dans un lieu public.
Escalader
35. Il est interdit d'escalader un mur ou un équipement, un arbre ou un arbuste, une clôture,
un lampadaire, un réverbère ou un immeuble quelconque dans un lieu public.
Plans d'eau
36. Il est interdit de pêcher, de faire usage d'un kayak, canoë ou toute autre embarcation
dans les étangs, plans d'eau ou cours d'eau, sauf aux endroits autorisés ou désignés
à cette fin.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.6
CHAPITRE II
DÉCENCE ET BONNES MŒURS
Épier
37. Il est interdit d'épier, surveiller la vie privée ou de capter l'image d'une personne se
trouvant sur sa propriété ou à l'intérieur de celle-ci, de pénétrer sans droit sur un terrain
privé afin d'y surprendre ou d'épier les occupants ou pour voir ce qui se passe à
l'intérieur d'une demeure. De même, il est interdit de monter sur un bâtiment, une
échelle, une clôture, un arbre ou tout autre promontoire dans le même but.
Souiller un lieu public
38. Il est interdit de déféquer, uriner, vomir dans un lieu public ou privé, ailleurs qu'à un
endroit aménagé à cette fin.
Objet et imprimé érotique
39. Il est interdit pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'exposer un imprimé ou un
objet érotique dans la vitrine d'un établissement ou autrement, de manière à ce qu'il
soit visible de l'extérieur.
Dans tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps :
Règ. 1571
6
1.
Être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher;
2.
Être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de dix
(10) centimètres seulement de la partie supérieure de l'imprimé soit visible.
Action indécente
40. Il est interdit dans un endroit public, de commettre ou tenter de commettre ou être la
cause d'un acte indécent, immoral ou contraire à la pudeur et aux bonnes mœurs.
Cracher
41. Il est interdit de cracher en présence d'un agent de la paix ou en sa direction ou en
direction d'une autre personne.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.7
Errer
42. Il est interdit d'errer, de vagabonder ou de dormir dans un lieu public.
Mendier
43. Il est interdit de mendier ou d'encourager un enfant à mendier.
Camper dans un lieu public
44. Il est interdit de camper dans un lieu public sans avoir obtenu l'autorisation préalable
de l'autorité compétente.
CHAPITRE III
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Hisser des marchandises
45. Il est interdit de hisser ou de faire descendre, au moyen de câbles, chaînes, poulies,
cabestans ou autres appareils de levage, une caisse, un colis, un meuble, des
matériaux de construction ou d'autres objets au-dessus d'un lieu public, sans avertir
de manière continue les passants et sans les empêcher au moyen d'une barrière de
circuler en dessous des lieux où des objets sont montés ou descendus.
Excavation, trou, construction inachevée
46. Il est interdit en tout endroit de la Ville, de laisser sur un lot, un trou, une excavation,
une fondation ou une construction inachevée ou non protégée, par une clôture d'au
moins deux (2) mètres de hauteur.
Neige ou glace sur les toits
47. Il est interdit par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser s'accumuler de
la neige ou de la glace sur le toit d'un immeuble, d'un balcon, ou d'une balustrade qui
pourrait causer un danger pour toute personne s'y trouvant à proximité.
Déposer de la neige ou de la glace sur un lieu public
48. Il est interdit de déposer, de faire ou de laisser déposer, ailleurs qu'aux endroits
désignés à cette fin, de la neige ou de la glace sur un lieu public.
Accumulation de neige
49. Il est interdit d'accumuler ou de laisser accumuler de la neige à une distance de moins
de 3 mètres de hauteur des fils électriques.
Bloquer l'accès à un poteau d'incendie
50. Il est interdit de déposer, de pousser, de laisser s'accumuler toute matière notamment
de la neige ou de la glace ou tout objet à proximité d'un poteau d'incendie public ou
privé de manière à limiter ou gêner son accessibilité.
Utiliser un poteau d'incendie
51. Il est interdit d'utiliser, sans autorisation de la Ville, un poteau d'incendie ou tout autre
équipement du réseau d'aqueduc.
Présence d'objet sur la rue
52. Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un
équipement ou un jouet sur la partie carrossable d'un chemin public.
Règ. 1571
7
Baignade dans un plan d'eau
53. Il est interdit de se baigner dans un cours d'eau, un plan d'eau, une carrière
désaffectée, une fontaine publique ou une rivière, sauf aux endroits autorisés par la
Ville.
Mécanique automobile
54. Il est interdit de faire de la mécanique automobile dans un lieu public.
Usage d'une arme
55. Il est interdit de pratiquer le tir, au moyen d'un fusil, d'un pistolet ou de toute autre arme,
que cette arme soit à feu, à percussion, à air comprimé ou munie de tout autre système
de détente, ainsi que le tir à l'arc, à la fronde, à l'arbalète ou avec toute autre arme du
même type.
Exception - chasse
56. Nonobstant les dispositions de l'article 55, la chasse au moyen d'un arc ou d'une
arbalète est permise sur un terrain privé d'une superficie d'au moins quarante mille
mètres carrés (40 000 m. c.) et zoné agricole conformément au règlement de zonage
en vigueur et sur le terrain de la piste d'essai de véhicules automobiles, propriété de
Transport Canada.
_______________
1571-6, 25 septembre 2024, a.1
L'exception créée par l'alinéa précédent n'est valide que si toutes les conditions
législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre autres concernant les
périodes de chasse et les permis, sont respectées.
Possession et transport - armes à percussion et à air comprimé
57. Il est interdit d'avoir en sa possession, dans un lieu public, une arme à percussion, à
air comprimé ou autre arme similaire, ou de transporter une telle arme dans un véhicule
routier, sauf si cette arme est rangée dans un compartiment de rangement verrouillé
ou dans le coffre du véhicule si celui-ci est isolé de l'habitacle et qu'il est verrouillé.
Possession - arme blanche
58. Il est interdit de se trouver dans un lieu public en ayant sur soi ou avec soi un couteau,
une épée, une machette ou tout autre objet similaire ou autre arme blanche sans
excuse raisonnable.
CHAPITRE IV
ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS ET COMMERCE
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.4
Activité ou événement dans un lieu public
59. Il est interdit d'organiser ou de tenir dans un lieu public, dans un but lucratif ou non,
tout activité ou événement sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de
l'autorité compétente.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.5
Non-respect de l'autorisation - activité ou événement dans un lieu public
59.1 Commet une infraction quiconque, ayant obtenu une autorisation de l'autorité
compétente, tient une activité ou un événement dans un lieu public, sans se conformer
aux modalités ou conditions de l'autorisation.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.6
Commerce sur la place publique
59.2 Il est interdit de faire du commerce sur la place publique.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux activités organisées par la Ville ou par un comité, une association ou un
organisme à but non lucratif reconnu par la Ville et dûment autorisé;
b)
à une cantine mobile qui visite un chantier de construction ou un établissement
d'entreprise;
Règ. 1571
8
c)
à tout autre événement ou activité ayant obtenu une autorisation écrite de l'autorité
compétente;
d)
à des jeux d'enfants (ex. : kiosque de limonade improvisé).
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.6
Non-respect de l'autorisation - commerce sur la place publique
59.3 Commet une infraction quiconque, ayant obtenu une autorisation de l'autorité
compétente, fait du commerce sur la place publique sans se conformer aux modalités
ou conditions de l'autorisation.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.6
CHAPITRE IV.1
RASSEMBLEMENTS
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.7
Objet
59.4 Le présent chapitre a pour objet d'établir des règles afin d'assurer la sécurité des
personnes lors de la tenue de rassemblements dans un lieu public, et ce, dans le
respect des droits fondamentaux que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion
pacifique.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.7
Règles de sécurité
59.5 Toute personne participant à un rassemblement doit s'abstenir de poser tout geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou nuire à l'ordre public.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.7
Obtempérer à un ordre
59.6 Toute personne doit, lors d'un rassemblement dans un lieu public, obtempérer à un
ordre d'un policier qui lui demande de se déplacer de l'endroit où elle se trouve pour
des motifs de sécurité, notamment, lorsqu'il est nécessaire de laisser circuler un
véhicule d'urgence, de laisser un passage pour éviter que des personnes se trouvent
captives sur les lieux et de toute autre mesure visant à éviter une situation qui pourrait
vraisemblablement mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Le défaut
d'obtempérer à un tel ordre d'un policier constitue une entrave au travail de celui-ci.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.7
Rassemblement mobile - préavis
59.7 Toute personne qui organise un rassemblement susceptible de se déplacer sur la
chaussée d'une voie publique doit aviser le Service de police de la Ville de la date, de
l'heure et du lieu de départ, de l'itinéraire et du mode de déplacement prévus lors du
rassemblement.
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.7
60. (Abrogé)
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.8
61. (Abrogé)
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.8
62. (Abrogé)
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.8
63. (Abrogé)
_______________
1571-5, 22 mai 2024, a.8
CHAPITRE V
AFFICHAGE
Règ. 1571
9
Affiches, banderoles, annonces
64. Sauf aux endroits prévus à cet effet, il est interdit de placer une affiche, une banderole
ou une annonce dans un lieu public, sans autorisation écrite de l'autorité compétente.
L'autorité compétente autorise la pose d'une affiche, banderole ou annonce si les
conditions suivantes sont respectées :
a)
la sécurité des passants et des automobilistes n'est pas compromise;
b)
l'affiche, banderole ou annonce sert à promouvoir une activité populaire à but
non lucratif devant se tenir dans les limites de la Ville;
c)
l'affiche, banderole ou annonce ne comporte pas de message discriminatoire et
ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux;
d)
la qualité visuelle et les dimensions de l'affiche, de la banderole ou de l'annonce
sont raisonnables.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une affiche, une banderole ou une annonce
est placée devant un endroit prévu à cette fin dans tout lieu public, et satisfait les
conditions énumérées aux paragraphes b), c) et d).
Le présent article ne s'applique pas non plus lorsqu'une affiche, une banderole ou une
annonce de nature partisane est placée dans le cadre et pour la durée d'une campagne
électorale municipale, scolaire, provinciale ou fédérale, en autant que la sécurité des
passants et des automobilistes ne soit pas compromise.
Autorisation d'afficher
65. L'autorisation prévue à l'article 64 est écrite et contient les éléments suivants :
a)
le nom de la personne à qui l'autorisation est accordée, son adresse et son
numéro de téléphone;
b)
les dimensions de l'affiche, de la banderole ou de l'annonce, le lieu et la manière
dont elle sera placée;
c)
la durée de l'autorisation.
Si l'affiche, la banderole ou l'annonce n'est pas conforme au présent règlement ou n'est
pas enlevée le jour suivant la fin de l'autorisation, l'autorité compétente peut la faire
enlever aux frais de la personne à qui l'autorisation a été accordée.
CHAPITRE VI (Abrogé)
_______________
1571-3, 18 mai 2022, a.1
66. (Abrogé)
_______________
1571-3, 18 mai 2022, a.1
TITRE III
NUISANCES
CHAPITRE I
NUISANCES GÉNÉRALES
Abandon d'automobiles
67. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner, en quel qu'endroit de la
Ville, un véhicule routier.
Déchets et nourriture à l'extérieur
68. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de laisser, d'entreposer ou de
remiser des déchets ou résidus comestibles ou de la nourriture à l'extérieur, autrement
que dans un conteneur prévu à cette fin, tenu hermétiquement fermé et à l'épreuve des
odeurs et de la vermine.
Déversement dans canal, égout, fossé
69. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser dans un canal, un égout, un
fossé ou dans tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de
produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable,
dangereux, corrosif ou nuisible.
Fil barbelé
70. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'employer du fil barbelé pour une clôture
quelconque ou sur le bord d'une rue ou d'un chemin, sauf lorsqu'autorisé par la
règlementation d'urbanisme en vigueur.
Règ. 1571
10
Immeuble délabré
71. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister ou de maintenir tout
immeuble ou toute construction accessoire à celui-ci dans une condition très
détériorée, délabrée, incendiée, en partie démolie, défoncée, effondrée, présentant
des risques pour la santé et la sécurité publique.
Nourrir les animaux
72. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir les animaux sauvages (oiseaux,
écureuils, chevreuils, etc.)
Lumière éblouissante
73. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de permettre que soit allumée
une lumière continue ou intermittente susceptible d'éblouir, de confondre ou distraire
les conducteurs de véhicules routiers ou de troubler l'intimité ou de nuire à la quiétude
du voisinage. Il en va de même des appareils réfléchissant la lumière.
Objets dangereux pour les passants
74. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, placer, installer, déposer ou
laisser sur un lieu public ou un terrain privé accessible au public, tout objet susceptible
d'endommager un véhicule routier, de blesser une personne ou d'être dangereux.
Odeurs - poussières
75. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé le fait
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser s'échapper des
odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée, déposée,
déchargée ou manipulée sur ou dans cet immeuble toute substance nauséabonde, de
manière à incommoder des personnes du voisinage.
Fumée - étincelles
76. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre sur un terrain voisin de la fumée
ou des étincelles provenant d'un foyer extérieur, d'un feu à ciel ouvert, d'une cheminée
ou de toute autre source, de façon à incommoder une personne, lui porter préjudice
et/ou à constituer un danger.
Propreté des lieux publics et terrains privés
77. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur un lieu public
ou un terrain privé des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des animaux
morts, un arbre mort, des feuilles, des branches mortes, de l'herbe coupée, de la terre,
du sable, du gravier, des roches ou tout autre objet ou matériau similaire et autres
détritus, sauf aux endroits désignés et aux conditions prévues à cette fin.
CHAPITRE II
GRAFFITIS
Apposition de graffitis
78. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'apposer, de faire apposer ou de
permettre ou de tolérer l'apposition de graffitis sur un immeuble, sauf aux endroits
prévus ou autorisés.
Maintien de graffitis
79. Tant l'occupant que le propriétaire d'un immeuble doivent, en tout temps, le garder
exempt de graffitis.
Enlèvement de graffitis
80. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit, dans le délai prévu à un
avis donné par l'autorité compétente, rendre cet immeuble conforme au présent
règlement et enlever et/ou effacer tout graffiti se trouvant sur cet immeuble.
CHAPITRE III
NUISANCES SUR UN TERRAIN
Terrain construit - pelouse et plantes herbacées
81. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser la pelouse ou les plantes
herbacées croître à une hauteur excédent 20 centimètres sur un terrain où se trouve
un bâtiment.
Règ. 1571
11
Le présent article ne s'applique pas aux plantes faisant partie d'un aménagement
paysager.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.3
Plantes nuisibles
82. Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'herbe à puce (Toxicodendron
radicans), d'herbe à poux (Ambrosia trifida), de berce du caucase (Heracleum
mantegazzianum) et de renouée du Japon (Reynoutria japonica var. japonica,
également nommée Fallopia japonica) sur un lot.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.4
Herbes hautes
83. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître des herbes hautes sur
un lot vacant, à une hauteur excédent 60 centimètres.
Le présent article ne s'applique pas aux herbes qui poussent dans un boisé, sur une
terre en culture ou un terrain situé dans une zone agricole permanente de la Ville
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, P41.1).
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.5
Branches et arbres morts
84. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot de branches mortes ou
d'arbres morts, sauf en bordure de rue en période de ramassage prévue à cette fin par
la Ville.
Végétation causant un danger
85. Constitue une nuisance et est prohibé la présence sur un lot de végétation susceptible
de causer un danger pour la circulation des piétons, des cyclistes ou des véhicules
routiers ou qui touchent ou frôlent des lampadaires, des fils électriques ou de
télécommunications, ou qui obstruent la vue d'une enseigne de circulation.
Déchets
86. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot de déchets de toutes
sortes.
Véhicule routier hors d'usage
87. Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un lot d'un ou plusieurs
véhicules routiers, non munis d'une plaque d'immatriculation ou qui ont été mis au
rancart et qui ne sont pas en état de circuler.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.6
Eau stagnante ou contaminée
88. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot d'eau stagnante, putride
ou contaminée, de substances nauséabondes.
Démarrage des piscines
88.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, entre le 1er juin et le 15 septembre d'une
même année, de laisser une piscine hors de fonction.
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.7
Vidange d'une piscine
89. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vider ou laisser vider, par quelque
moyen, les eaux d'une piscine ou d'un réservoir quelconque ailleurs que dans la rue
ou dans le fossé situé à l'avant de la propriété.
Entretien des piscines
90. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser l'eau d'une piscine ou d'un
bassin d'eau se dégrader de façon à ce que le fond ne soit pas visible ou que l'eau soit
brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des algues, des détritus et que sa limpidité
en soit affectée.
Règ. 1571
12
Matériaux et débris de construction
91. Constitue une nuisance et est prohibée la présence sur un lot, de matériaux de
construction, tel que des planches, des tuyaux, des briques, du matériel électrique ou
d'autres éléments entrant dans la composition d'un immeuble, sauf ceux devant être
utilisés incessamment dans le cadre de travaux autorisés par un permis valide sur ledit
lot.
Tout débris de construction doit être déposé dans un conteneur prévu à cette fin.
_______________
1571-1, 13 octobre 2018, a.9
Terre, sable et autre matériau
92. Constitue une nuisance et est prohibé, la présence sur un lot d'un amoncellement ou
d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de bois, de métaux, de
caoutchouc, de pneus usagés ou de tout autre matériau.
TITRE IV
PARCS
Heures d'ouverture
93. Les heures d'ouverture des parcs de la Ville sont les suivantes :
a)
les parcs de la Ville mentionnés à l'ANNEXE « A » sont ouverts au public tous
les jours de 6 h à 23 h 30;
b)
tous les autres parcs de la Ville sont ouverts au public tous les jours de 6 h à
22 h 30.
Nonobstant les paragraphes a) et b) du présent article, le Conseil peut, de temps à
autre, édicter par résolution des jours ou heures pour l'ouverture et la fermeture au
public d'un parc spécifique ou de l'ensemble des parcs de la Ville.
Fermeture d'un parc à une heure différente
94. L'autorité compétente peut déterminer une heure de fermeture différente que celle
établie à l'article 93 si une situation particulière le justifie.
Interdiction d'accès
95. L'autorité compétente peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité
publique, interdire l'accès à un parc ou à une section de parc, pour la durée qu'elle
détermine.
Présence en dehors des heures
96. Il est interdit de se trouver dans un parc en dehors des heures d'ouverture établies à
l'article 93 ou à l'article 94.
Présence à un endroit interdit
97. Il est interdit de se trouver dans un parc ou dans une section de parc dont l'accès est
interdit en vertu de l'article 95.
Présence dans une installation fermée
98. Il est interdit de se trouver à l'intérieur de l'enceinte d'une piscine, d'un tennis ou de
quelque autre installation ou aménagement sportif alors que ces installations sont
fermées au public, nonobstant les heures de fermeture de parc.
Entrée et sortie d'un parc
99. Il est interdit d'entrer dans un parc ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits aménagés ou
désignés.
Emplacement de jeux
100. Il est interdit de se servir d'un emplacement de jeux à d'autres fins que celles pour
lesquelles il a été destiné, sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Nuire aux compétitions
101. Il est interdit par ses gestes ou autrement de nuire aux compétitions sportives ou aux
loisirs organisés qui se déroulent dans un parc.
Règ. 1571
13
Sport ailleurs que permis
102. Il est interdit de se livrer à un sport, un jeu ou toute autre activité dans un parc ailleurs
qu'aux endroits aménagés, équipés ou désignés à cette fin.
Véhicules dans un parc
103. Il est interdit de conduire ou de stationner une automobile, une bicyclette, une
motocyclette ou un autre véhicule dans un parc en dehors des routes, sentiers ou
endroits spécialement réservés à ces fins.
Expulsion des lieux
104. L'autorité compétente peut expulser d'un parc, toute personne qui contrevient au
présent règlement.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
Constat d'infraction
105. Lorsqu'il y a une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction et à intenter toute poursuite
pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute
infraction au présent règlement.
Infraction et peine
106. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
1o
pour une première infraction à l'article 9 ou à une disposition des TITRES II et IV,
d'une amende de CENT CINQUANTE DOLLARS (150 $) si le contrevenant est
une personne physique et de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) s'il est une
personne morale;
2o
pour une première infraction à une disposition du TITRE III, d'une amende de
DEUX CENTS DOLLARS (200 $) si le contrevenant est une personne physique
et de QUATRE CENTS DOLLARS (400 $) s'il est une personne morale;
3o
pour toute infraction subséquente à l'article 9 ou à une disposition des TITRES II
ET IV, d'une amende de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $) à DEUX
MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de
CINQ CENTS DOLLARS (500 $) à QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est
une personne morale;
4o
pour toute infraction subséquente à une disposition du TITRE III, d'une amende
de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique et de SIX CENTS DOLLARS (600 $) à
QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale;
_______________
1571-4, 26 avril 2023, a.8
Infraction continue
107. Si l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour.
Créance - Juridiction
108. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la
Cour municipale de Blainville ou tout autre Tribunal compétent, de juridiction civile.
Cumul de recours
109. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
CHAPITRE I
DISPOSITION ABROGATIVE, TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
110. Le présent règlement ABROGE le RÈGLEMENT 817.
Règ. 1571
14
Disposition transitoire
111. Le remplacement des dispositions du RÈGLEMENT 817 par celles du présent
règlement n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire de ce
règlement, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles
pourront se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées par le présent
règlement, et ce, jusqu'à jugement final et exécution.
Entrée en vigueur
112. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Règ. 1571
15
ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT 1571
TITRE IV - PARCS (art. 93 a))
PARCS DE LA VILLE OUVERTS AU PUBLIC
TOUS LES JOURS DE 6 h à 23 h 30
- Blainville
- Bolivars
- Dubreuil
- Hirondelles
- Maurice-Tessier
- Parc équestre de Blainville