Règlement 1605 sur le déneigement par des entrepreneurs privés

Blainville, Quebec

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© Ville de Blainville Ce document n'a pas de valeur officielle. En cas de divergence entre ce document et le document original, celui-ci prévaudra. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BLAINVILLE RÈGLEMENT 1605 RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES PRIVÉES TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES CHAPITRE I TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION Titre du règlement 1. Le présent règlement s'intitule « RÈGLEMENT RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES PRIVÉES ». But du règlement 2. Le présent règlement a pour but de régir les opérations de déneigement effectuées par des déneigeurs privés. Champ d'application 3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tout entrepreneur qui exécute des travaux de déneigement sur des propriétés privées situées sur le territoire de la Ville de Blainville. CHAPITRE II INTERPRÉTATION 4. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi d'interprétation (RLRQ, c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette Loi. En-têtes 5. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article définit la règlementation applicable. Terminologie 6. Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué au présent article, à savoir : Aire de circulation : Passage ou voie d'accès situé entre la voie publique et une aire de stationnement ou un bâtiment privé. Aire de service : Aire où sont situées des équipements ou aménagements d'utilité publique. Aire de stationnement : Aire privée où des véhicules routiers peuvent être garés. Autorité compétente : Le directeur du Service de police, le directeur du Service des travaux publics, ainsi que leurs représentants, selon les responsabilités qui leur sont dévolues. Règ. 1605 2 Entrepreneur : Toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de déneigement d'aire de service, d'aire de circulation et/ou d'aire de stationnement à l'aide de véhicule ou d'équipement pour le compte du propriétaire d'un immeuble résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Entrée charretière : Partie de l'aire de stationnement ou de l'aire de circulation située dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules d'accéder à une propriété privée. Ville : La Ville de Blainville. Voie publique : Rue, ruelle, trottoir, voie piétonnière, piste cyclable, ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application 7. Le directeur du Service de police et ses représentants sont responsables de l'application du présent règlement. Pouvoir d'inspection et de vérification 8. L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement. Refus 9. Quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction. TITRE II OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT CHAPITRE I PERMIS Nécessité d'un permis 10. Un entrepreneur ne peut effectuer le déneigement d'une aire de service, d'une aire de circulation et/ou d'aire de stationnement à l'aide de véhicule(s) sur le territoire de la ville sans détenir un permis à cet effet délivré par l'autorité compétente conformément au présent règlement. Exigences 11. Pour obtenir un permis de l'autorité compétente, un entrepreneur doit satisfaire aux exigences suivantes : 11.1 Défrayer le coût annuel du permis prévu au règlement de tarification en vigueur; 11.2 Défrayer le coût des vignettes des véhicules pour le déneigement, tel que prévu au règlement de tarification en vigueur; 11.3 Fournir une preuve d'assurance responsabilité civile et générale accordant une couverture d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $), couvrant tout dommage, blessure ou perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de déneigement; 11.4 Être propriétaire ou locataire à long terme du ou des véhicules qui seront utilisés pour le déneigement et fournir la liste de ceux-ci avec une copie du certificat d'immatriculation valide de chaque véhicule. Seuls les véhicules et équipements prévus à l'article 17 du présent règlement sont autorisés; 11.5 Fournir ses coordonnées complètes, ainsi que les coordonnées d'au moins deux personnes-ressources affectées au déneigement qui peuvent être rejointes en tout temps; 11.6 Fournir une copie du certificat d'immatriculation de son entreprise. Demande de permis - Formulaire 12. La demande de permis doit être faite annuellement par écrit, sur le formulaire fourni à cette fin par l'autorité compétente. Règ. 1605 3 Exigences du permis 13. Lorsque la demande de permis a été dûment remplie et que l'entrepreneur satisfait à toutes les exigences du présent règlement, l'autorité compétente émet le permis. Vignette 14. L'autorité compétente fournit une vignette pour chaque véhicule de l'entrepreneur. Les vignettes sont transférables à d'autres véhicules du même entrepreneur, pourvu qu'il s'agisse du même type d'équipements. Période de validité 15. Le permis et les vignettes sont valides pour une saison, qui correspond à la durée des opérations de déneigement de l'entrepreneur sur le territoire de la Ville. Révocation ou non-renouvellement d'un permis 16. Sans préjudice aux autres recours prévus au présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à révoquer un permis de déneigement dans les circonstances suivantes : - L'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement; - Un avis écrit de l'autorité compétente lui expliquant les faits reprochés et lui enjoignant de respecter les dispositions du présent règlement lui a été transmis; - L'entrepreneur refuse ou néglige de s'y conformer et/ou contrevient à nouveau aux dispositions du règlement; - Un avis de révocation de permis avec date de prise d'effet a été transmis à l'entrepreneur. En cas de révocation de permis, l'entrepreneur est le seul responsable des dommages qui pourraient en découler. CHAPITRE II VÉHICULES AUTORISÉS ET POTEAUX INDICATEURS Véhicules autorisés 17. Pour pouvoir effectuer des opérations de déneigement sur le territoire de la Ville, l'entrepreneur doit obligatoirement utiliser l'un ou plusieurs des équipements suivants, qui sont les seuls autorisés : a) Un tracteur (chargeur sur roues) avec une benne pouvant s'élever jusqu'à trois (3) mètres de hauteur, ou b) Un tracteur muni d'une souffleuse, ou c) Une souffleuse automotrice, ou d) Une rétrocaveuse (pépine) avec chargeur, ou e) Une camionnette (pick-up) avec une gratte lorsque l'entrepreneur utilise deux équipements ci-avant mentionnés. Poteaux indicateurs et balises 18. Deux poteaux indicateurs d'une hauteur maximale de 150 cm peuvent être installés de part et d'autre d'une entrée charretière. Les dimensions maximales autorisées d'affichage sur chacun des poteaux indicateurs sont de 12 cm de largeur et 150 cm de hauteur. Seuls le nom de l'entrepreneur et son numéro de téléphone peuvent être inscrits sur les poteaux indicateurs. Des balises de déneigement sans aucune inscription peuvent également être installées dans les aires de circulation et les aires de stationnement. Les poteaux indicateurs et les balises de déneigement sont autorisés uniquement durant la période allant du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. CHAPITRE III OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR Apposer la vignette 19. L'entrepreneur doit apposer la vignette fournie par l'autorité compétente sur la partie inférieure gauche du pare-brise, côté conducteur, sur chaque véhicule et la maintient en place en tout temps. Dommages - responsabilité 20. L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété publique lors des opérations de déneigement. Il doit aviser sans délai l'autorité compétente en cas de dommages. Règ. 1605 4 Il doit effectuer les réparations requises ou compenser la Ville pour les dommages subis, au choix de cette dernière. CHAPITRE IV MÉTHODE DE DÉNEIGEMENT Méthode prescrite 21. L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs et sous-traitants doivent respecter les méthodes de déneigement suivantes : a ) souffler, pousser ou soulever et déposer la neige de l'aire de circulation et/ou de l'aire de stationnement de la propriété privée sur le terrain de celle-ci; b) souffler, pousser ou soulever et déposer la neige d'une aire de service de part et d'autre de celle-ci. Interdictions 22. Il est interdit de souffler, pousser, transporter, déposer la neige provenant de l'aire de circulation et/ou l'aire de stationnement d'une propriété privée ou d'une aire de service sur la voie publique, sur une autre propriété privée, dans un rayon de 1,5 mètre d'un poteau d'incendie, dans un cours d'eau, dans un parc et tout autre espace vert de la Ville. Amoncellement 23. Il est interdit de créer, sur un terrain privé, un amoncellement de neige en bordure de rue de façon à nuire à la visibilité des piétons et automobilistes aux intersections Signalisation 24. Il est interdit de souffler de la neige sur un panneau de signalisation de manière à obstruer ou camoufler la signalisation. Véhicule autorisé 25. Il est interdit d'effectuer des opérations de déneigement avec un véhicule qui n'est pas un véhicule autorisé à l'article 17 du présent règlement. Équipement de déneigement 26. Lors des opérations de déneigement, les pièces d'équipement des véhicules de l'entrepreneur qui ne servent pas au déneigement doivent être neutralisées. Il est interdit d'opérer un véhicule avec une pièce d'équipement en fonction ou qui n'est pas complètement à l'arrêt si elle n'est pas utilisée pour le déneigement. Transport de la neige 27. Lorsque la situation exige un transport de neige à l'extérieur d'une propriété privée, l'entrepreneur doit transporter celle-ci par camion dans un site autorisé de dépôt de neige usée. TITRE III DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Constat d'infraction 28. Lorsqu'il y a une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute infraction au présent règlement. Infraction et peine 29. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1o pour une première infraction, d'une amende de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) si le contrevenant est une personne physique et de SIX CENTS DOLLARS (600 $) s'il est une personne morale; 2o pour toute infraction subséquente, d'une amende de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de MILLE DOLLARS (1 000 $) à QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une personne morale. Règ. 1605 5 Infraction continue 30. Si l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour. Créance - Juridiction 31. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour municipale de Blainville ou tout autre Tribunal compétent, de juridiction civile. Cumul de recours 32. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Remplacement 33. Le présent règlement REMPLACE le RÈGLEMENT 1192. Disposition transitoire 34. Le remplacement des dispositions du RÈGLEMENT 1192 par celles du présent règlement n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire de ce règlement, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles pourront se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées par le présent règlement, et ce, jusqu'à jugement final et exécution. Entrée en vigueur 35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.