Règlement 1605 sur le déneigement par des entrepreneurs privés
Blainville, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1605
RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES PRIVÉES
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Titre du règlement
1.
Le présent règlement s'intitule « RÈGLEMENT RELATIF AU DÉNEIGEMENT DES AIRES
PRIVÉES ».
But du règlement
2.
Le présent règlement a pour but de régir les opérations de déneigement effectuées par
des déneigeurs privés.
Champ d'application
3.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tout entrepreneur qui exécute des
travaux de déneigement sur des propriétés privées situées sur le territoire de la Ville de
Blainville.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
4.
Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette Loi.
En-têtes
5.
Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque
article définit la règlementation applicable.
Terminologie
6.
Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, à moins que
le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué au présent article,
à savoir :
Aire de circulation : Passage ou voie d'accès situé entre la voie publique et une aire
de stationnement ou un bâtiment privé.
Aire de service : Aire où sont situées des équipements ou aménagements d'utilité
publique.
Aire de stationnement : Aire privée où des véhicules routiers peuvent être garés.
Autorité compétente : Le directeur du Service de police, le directeur du Service des
travaux publics, ainsi que leurs représentants, selon les responsabilités qui leur sont
dévolues.
Règ. 1605
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Entrepreneur : Toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de
déneigement d'aire de service, d'aire de circulation et/ou d'aire de stationnement à l'aide
de véhicule ou d'équipement pour le compte du propriétaire d'un immeuble résidentiel,
commercial, industriel ou institutionnel.
Entrée charretière : Partie de l'aire de stationnement ou de l'aire de circulation située
dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules d'accéder à une propriété privée.
Ville : La Ville de Blainville.
Voie publique : Rue, ruelle, trottoir, voie piétonnière, piste cyclable, ou autre voie qui
n'est pas du domaine privé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
7.
Le directeur du Service de police et ses représentants sont responsables de l'application
du présent règlement.
Pouvoir d'inspection et de vérification
8.
L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du
présent règlement.
Refus
9.
Quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement,
l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction.
TITRE II
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
CHAPITRE I
PERMIS
Nécessité d'un permis
10. Un entrepreneur ne peut effectuer le déneigement d'une aire de service, d'une aire de
circulation et/ou d'aire de stationnement à l'aide de véhicule(s) sur le territoire de la ville
sans détenir un permis à cet effet délivré par l'autorité compétente conformément au
présent règlement.
Exigences
11. Pour obtenir un permis de l'autorité compétente, un entrepreneur doit satisfaire aux
exigences suivantes :
11.1
Défrayer le coût annuel du permis prévu au règlement de tarification en vigueur;
11.2
Défrayer le coût des vignettes des véhicules pour le déneigement, tel que prévu
au règlement de tarification en vigueur;
11.3
Fournir une preuve d'assurance responsabilité civile et générale accordant une
couverture d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $), couvrant tout
dommage, blessure ou perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de
déneigement;
11.4
Être propriétaire ou locataire à long terme du ou des véhicules qui seront utilisés
pour le déneigement et fournir la liste de ceux-ci avec une copie du certificat
d'immatriculation valide de chaque véhicule. Seuls les véhicules et équipements
prévus à l'article 17 du présent règlement sont autorisés;
11.5
Fournir ses coordonnées complètes, ainsi que les coordonnées d'au moins deux
personnes-ressources affectées au déneigement qui peuvent être rejointes en
tout temps;
11.6
Fournir une copie du certificat d'immatriculation de son entreprise.
Demande de permis - Formulaire
12. La demande de permis doit être faite annuellement par écrit, sur le formulaire fourni à
cette fin par l'autorité compétente.
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Exigences du permis
13. Lorsque la demande de permis a été dûment remplie et que l'entrepreneur satisfait à
toutes les exigences du présent règlement, l'autorité compétente émet le permis.
Vignette
14. L'autorité compétente fournit une vignette pour chaque véhicule de l'entrepreneur. Les
vignettes sont transférables à d'autres véhicules du même entrepreneur, pourvu qu'il
s'agisse du même type d'équipements.
Période de validité
15. Le permis et les vignettes sont valides pour une saison, qui correspond à la durée des
opérations de déneigement de l'entrepreneur sur le territoire de la Ville.
Révocation ou non-renouvellement d'un permis
16. Sans préjudice aux autres recours prévus au présent règlement, l'autorité compétente
est autorisée à révoquer un permis de déneigement dans les circonstances suivantes :
-
L'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement;
-
Un avis écrit de l'autorité compétente lui expliquant les faits reprochés et lui
enjoignant de respecter les dispositions du présent règlement lui a été transmis;
-
L'entrepreneur refuse ou néglige de s'y conformer et/ou contrevient à nouveau aux
dispositions du règlement;
-
Un avis de révocation de permis avec date de prise d'effet a été transmis à
l'entrepreneur.
En cas de révocation de permis, l'entrepreneur est le seul responsable des dommages
qui pourraient en découler.
CHAPITRE II
VÉHICULES AUTORISÉS ET POTEAUX INDICATEURS
Véhicules autorisés
17. Pour pouvoir effectuer des opérations de déneigement sur le territoire de la Ville,
l'entrepreneur doit obligatoirement utiliser l'un ou plusieurs des équipements suivants,
qui sont les seuls autorisés :
a) Un tracteur (chargeur sur roues) avec une benne pouvant s'élever jusqu'à trois (3)
mètres de hauteur, ou
b) Un tracteur muni d'une souffleuse, ou
c) Une souffleuse automotrice, ou
d) Une rétrocaveuse (pépine) avec chargeur, ou
e) Une camionnette (pick-up) avec une gratte lorsque l'entrepreneur utilise deux
équipements ci-avant mentionnés.
Poteaux indicateurs et balises
18. Deux poteaux indicateurs d'une hauteur maximale de 150 cm peuvent être installés de
part et d'autre d'une entrée charretière. Les dimensions maximales autorisées
d'affichage sur chacun des poteaux indicateurs sont de 12 cm de largeur et 150 cm de
hauteur. Seuls le nom de l'entrepreneur et son numéro de téléphone peuvent être inscrits
sur les poteaux indicateurs.
Des balises de déneigement sans aucune inscription peuvent également être installées
dans les aires de circulation et les aires de stationnement.
Les poteaux indicateurs et les balises de déneigement sont autorisés uniquement durant
la période allant du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Apposer la vignette
19. L'entrepreneur doit apposer la vignette fournie par l'autorité compétente sur la partie
inférieure gauche du pare-brise, côté conducteur, sur chaque véhicule et la maintient en
place en tout temps.
Dommages - responsabilité
20. L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété publique lors des
opérations de déneigement. Il doit aviser sans délai l'autorité compétente en cas de
dommages.
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Il doit effectuer les réparations requises ou compenser la Ville pour les dommages subis,
au choix de cette dernière.
CHAPITRE IV
MÉTHODE DE DÉNEIGEMENT
Méthode prescrite
21. L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs et sous-traitants
doivent respecter les méthodes de déneigement suivantes :
a ) souffler, pousser ou soulever et déposer la neige de l'aire de circulation et/ou de l'aire
de stationnement de la propriété privée sur le terrain de celle-ci;
b) souffler, pousser ou soulever et déposer la neige d'une aire de service de part et
d'autre de celle-ci.
Interdictions
22. Il est interdit de souffler, pousser, transporter, déposer la neige provenant de l'aire de
circulation et/ou l'aire de stationnement d'une propriété privée ou d'une aire de service
sur la voie publique, sur une autre propriété privée, dans un rayon de 1,5 mètre d'un
poteau d'incendie, dans un cours d'eau, dans un parc et tout autre espace vert de la
Ville.
Amoncellement
23. Il est interdit de créer, sur un terrain privé, un amoncellement de neige en bordure de rue
de façon à nuire à la visibilité des piétons et automobilistes aux intersections
Signalisation
24. Il est interdit de souffler de la neige sur un panneau de signalisation de manière à
obstruer ou camoufler la signalisation.
Véhicule autorisé
25. Il est interdit d'effectuer des opérations de déneigement avec un véhicule qui n'est pas
un véhicule autorisé à l'article 17 du présent règlement.
Équipement de déneigement
26. Lors des opérations de déneigement, les pièces d'équipement des véhicules de
l'entrepreneur qui ne servent pas au déneigement doivent être neutralisées.
Il est interdit d'opérer un véhicule avec une pièce d'équipement en fonction ou qui n'est
pas complètement à l'arrêt si elle n'est pas utilisée pour le déneigement.
Transport de la neige
27. Lorsque la situation exige un transport de neige à l'extérieur d'une propriété privée,
l'entrepreneur doit transporter celle-ci par camion dans un site autorisé de dépôt de neige
usée.
TITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
Constat d'infraction
28. Lorsqu'il y a une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction et à intenter toute poursuite
pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute infraction
au présent règlement.
Infraction et peine
29. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
1o
pour une première infraction, d'une amende de TROIS CENTS DOLLARS (300 $)
si le contrevenant est une personne physique et de SIX CENTS DOLLARS (600 $)
s'il est une personne morale;
2o
pour toute infraction subséquente, d'une amende de CINQ CENTS DOLLARS
(500 $) à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne
physique et de MILLE DOLLARS (1 000 $) à QUATRE MILLE DOLLARS
(4 000 $) s'il est une personne morale.
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Infraction continue
30. Si l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour.
Créance - Juridiction
31. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la
Cour municipale de Blainville ou tout autre Tribunal compétent, de juridiction civile.
Cumul de recours
32. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
Remplacement
33. Le présent règlement REMPLACE le RÈGLEMENT 1192.
Disposition transitoire
34. Le remplacement des dispositions du RÈGLEMENT 1192 par celles du présent
règlement n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire de ce
règlement, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles
pourront se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées par le présent règlement,
et ce, jusqu'à jugement final et exécution.
Entrée en vigueur
35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.