Règlement 1594 concernant l'usage de l'eau
Blainville, Quebec
· adopted 2019-01-22
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1594
CONCERNANT
LES
INFRASTRUCTURES
D'AQUEDUC
ET
L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
VERSION REFONDUE
NUMÉRO DU
RÈGLEMENT
(amendement)
DATE D'APPROBATION
PAR LE CONSEIL
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
1594
22 janvier 2019
26 janvier 2019
1594-1
17 mars 2020
1er avril 2020
1594-2
13 avril 2021
21 avril 2021
1594-3
7 juin 2022
15 juin 2022
1594-4
21 mars 2023
29 mars 2023
1594-5
17 février 2026
25 février 2026
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Titre du règlement
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement concernant les infrastructures d'aqueduc et
l'utilisation de l'eau potable ».
But du règlement
2. Le présent règlement a pour but de régir les conditions d'utilisation des infrastructures
d'aqueduc afin d'en assurer la pérennité et de prévoir les modalités d'utilisation de l'eau
potable en vue de préserver la ressource.
Champ d'application
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tout le territoire de la Ville de Blainville.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
Principes généraux d'interprétation
4. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c. 1-116). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette Loi.
Entêtes
5. Les entêtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article
définit la règlementation applicable.
Règ. 1594
2
Terminologie
6. Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué au présent article, à
savoir :
Autorité compétente : Le directeur du Service de police, le directeur du Service de
l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, le directeur du Service des travaux
publics, leurs représentants ainsi que toute personne désignée par résolution du conseil.
______________________________
1594-4, 29 mars 2023, a. 1
Arrosage manuel : Arrosage effectué au moyen d'une lance à fermeture automatique
tenue de façon continue par celui qui l'utilise.
______________________________
1594-4, 29 mars 2023, a. 1
Conseil : Le conseil de la Ville de Blainville.
Jardin : Espace de terrain où poussent arbustes, fleurs et autres végétaux d'ornement.
Pelouse : Espace de terrain couvert d'herbe et de gazon court et serré. La pelouse ne
comprend pas le jardin ni le potager et vice versa.
Potager : Espace de terrain où l'on cultive fruits, légumes et autres plantes destinées à la
consommation.
Réseau d'aqueduc : Ensemble des conduites formant le réseau de distribution en eau
potable de la Ville.
Système automatique d'arrosage : Se dit de tout système d'arrosage qui se déclenche
automatiquement, sans intervention humaine, via une programmation.
______________________________
1594-2, 21 avril 2021, a. 1
Système mécanique d'arrosage : Se dit de tout système d'arrosage dont le
déclenchement se fait par l'utilisateur mais sans nécessiter une intervention continue. Ce
système peut être muni d'une minuterie.
______________________________
1594-2, 21 avril 2021, a. 1
Système parallèle d'alimentation en eau : Se dit de tout système qui vise à alimenter
l'immeuble sur lequel il est installé d'un approvisionnement en eau autre que celle provenant
de l'aqueduc municipal. Il ne comprend cependant pas tout système d'emmagasinage de
l'eau de pluie dont les installations sont exclusivement hors terre.
Vanne d'isolement : Dispositif placé à la connexion d'une conduite d'eau potable privée et
du réseau d'aqueduc afin d'isoler le bâtiment.
Ville : La Ville de Blainville.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Autorité compétente
7. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
Pouvoir d'inspection
8. L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du
présent règlement.
Pouvoir d'identification
8.1 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis
une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses noms, adresse et date de naissance avec
preuve documentaires à l'appui.
______________________________
1594-3, 15 juin 2022, a. 1
Refus
9. Quiconque refuse à l'autorité compétente, agissant conformément au présent règlement,
l'accès à une propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction.
Règ. 1594
3
TITRE II
INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC
CHAPITRE I
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE
Quantité et qualité
10. La Ville n'est pas tenue de garantir la quantité, ni la qualité, ni la pression d'eau.
La Ville n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par un manque
d'eau potable, par une pression d'eau trop forte ou trop faible, par une eau ayant une
coloration produite par la corrosion de cuivre, par l'oxydation de fer en solution dans l'eau
(eau rouge) ou par toute autre cause.
Fermeture d'eau - Entretien et réparation
11. L'autorité compétente a le droit de fermer l'eau pour effectuer l'entretien, la réparation et
l'amélioration du réseau d'aqueduc sans que la Ville soit responsable envers les utilisateurs
des dommages résultant de ces interruptions. La Ville n'est pas responsable pour les
pertes ou les dommages causés par l'eau provenant d'appareils servant à contrôler
l'alimentation, tels que les robinets ou autres, lorsque ces appareils sont ouverts au
moment où les employés municipaux ouvrent la vanne d'isolement après avoir exécuté des
travaux.
Intervention sur le réseau d'aqueduc
12. Les interventions sur le réseau d'aqueduc ne peuvent être faites que par les fonctionnaires
et employés de la Ville ou ses mandataires autorisés, à moins d'avoir obtenu l'autorisation
de l'autorité compétente.
Lorsque ces interventions sont pratiquées à la demande de l'usager, certains tarifs peuvent
s'appliquer en vertu du règlement de tarification en vigueur.
Interruption de service - Incendie et sinistre
13. Durant un incendie, lors d'un sinistre ou dans toute autre situation où l'intérêt public le
commande, l'autorité compétente peut interrompre le service d'eau dans toute partie de la
Ville s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit et la pression d'eau dans la partie
menacée.
Interruption d'eau - défaut du propriétaire
14. La Ville peut interrompre l'approvisionnement en eau d'un terrain ou bâtiment dont le
propriétaire néglige ou refuse de se conformer au présent règlement ou d'acquitter la
compensation établie pour la fourniture de l'eau.
L'interruption dure tant que le propriétaire ne se conforme pas au présent règlement ou
n'acquitte pas la compensation établie pour la fourniture de l'eau.
Paiement de la compensation
15. Nul ne peut refuser, en raison de l'insuffisance de l'eau ou à la suite de l'interruption du
service d'eau pour quelque raison que ce soit, de payer la compensation établie pour
l'utilisation de l'eau.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Tuyauterie et appareils
16. Le propriétaire est responsable d'installer, de garder en bon état de fonctionnement et
d'étanchéité et d'entretenir toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir,
contrôler, mesurer, distribuer et utiliser l'eau potable à l'intérieur de son bâtiment et à
l'extérieur, jusqu'à la vanne d'isolement située à la limite de sa propriété. Il doit également
veiller à les protéger contre le gel.
Le propriétaire est responsable de tout dommage ou perte que la Ville peut encourir en
raison du défaut d'entretien des équipements dont il est responsable.
Règ. 1594
4
Vanne d'isolement - Accessibilité
17. Le propriétaire est responsable de tenir à découvert et facile d'accès en tout temps la vanne
d'isolement située à l'extrémité de sa conduite d'eau potable privée. Il ne doit y avoir aucun
obstacle ou aménagement dans un rayon de 1,5 m. Si, pour une raison quelconque, cette
vanne ne peut être localisée et que les employés municipaux doivent exécuter une
recherche, le coût de cette localisation devra être payé par le propriétaire, suivant le tarif
établi au règlement de tarification en vigueur.
TITRE III
UTILISATION DE L'EAU POTABLE
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Gaspiller l'eau
18. Nul ne peut gaspiller l'eau distribuée par le réseau d'aqueduc. À cette fin, il est notamment
interdit :
a) d'utiliser cette eau comme source d'énergie. Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, nul ne peut utiliser l'eau distribuée par le réseau d'aqueduc aux fins d'assurer
le fonctionnement d'une pompe, notamment une pompe de puisard de type
« sentinelle »;
b) de laisser couler cette eau afin d'éviter le gel des branchements au réseau d'aqueduc,
sauf si cela est spécifiquement autorisé par la Ville;
c) d'utiliser cette eau afin de faire fondre la neige ou la glace;
d) de laisser ruisseler cette eau sur le sol;
e) de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de
distribution de l'eau d'un immeuble de telle sorte que l'eau puisse se perdre ou se
gaspiller;
f)
d'utiliser un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule sur une surface
imperméable, dans la rue ou sur les propriétés voisines;
g) d'arroser la pelouse ou les végétaux lorsqu'il pleut.
______________________________
1594-4, 29 mars 2023, a. 2
Vente et fourniture d'eau
19. Il est interdit de vendre ou de fournir l'eau de l'aqueduc municipal à une autre personne ou
de s'en servir autrement que pour son propre usage, à moins d'avoir obtenu l'autorisation
de l'autorité compétente.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS
Pelouse
20. Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse.
Nonobstant la portée du paragraphe précédent, l'arrosage des pelouses est permis, du
1er mai au 1er octobre de chaque année, aux strictes conditions et au cours des périodes
suivantes :
a) immeuble résidentiel, arrosage au moyen d'un système automatique :
i.
pour un immeuble situé à l'extérieur du périmètre illustré à l'annexe A du présent
règlement et dont l'adresse comporte un numéro pair : les mercredi et samedi de
chaque semaine, de 3 h à 4 h 30;
ii.
pour un immeuble situé à l'extérieur du périmètre illustré à l'annexe A du présent
règlement et dont l'adresse comporte un numéro impair : les lundi et jeudi de
chaque semaine, de 3 h à 4 h 30;
iii.
pour un immeuble situé à l'intérieur du périmètre illustré à l'annexe A du présent
règlement et dont l'adresse comporte un numéro pair : les mardi et vendredi de
chaque semaine, de 4 h 30 à 6 h;
iv.
pour un immeuble situé à l'intérieur du périmètre illustré à l'annexe A du présent
règlement et dont l'adresse comporte un numéro impair : les mardi et vendredi
de chaque semaine, de 3 h à 4 h 30.
1594-5, 25 février 2026, a.1
Règ. 1594
5
b) immeuble résidentiel, arrosage au moyen d'un système mécanique :
i.
pour un immeuble dont l'adresse comporte un numéro pair : les mardi et vendredi
de chaque semaine, de 21 h à 23 h;
ii.
pour un immeuble dont l'adresse comporte un numéro impair : les lundi et jeudi
de chaque semaine, de 21 h à 23 h.
c) immeuble commercial, industriel, institutionnel ou à usage mixte : les lundi et jeudi de
chaque semaine, de 3 h à 4 h 30, sans distinction quant au mode d'arrosage.
Un système d'arrosage automatique doit être équipé d'un détecteur d'humidité ou d'un
interrupteur automatique en cas de pluie empêchant les cycles d'arrosage lorsque les
précipitations suffisent.
Toutefois, un système d'arrosage automatique installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement et incompatible avec les exigences de cet article peut être utilisé, mais doit être
mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er mai 2025.
1594-1, 1er avril 2020, a.1
1594-4, 29 mars 2023, a. 3 et 4
Jardins et potagers
21. Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour arroser, au moyen d'un
système automatique ou mécanique d'arrosage, les jardins et potagers, sauf aux
conditions et au cours des périodes stipulées au 2e alinéa de l'article 20.
Aires de stationnement et allées
22. Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de
stationnement et les allées pavées.
Nonobstant la portée du paragraphe précédent, il est permis d'utiliser l'eau provenant de
l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de stationnement et les allées pavées à la
condition stricte que le nettoyage s'effectue avec une lance à fermeture automatique et
qu'il vise à préparer la surface à recevoir un enduit ou un scellant protecteur.
Fontaine, chute et autre aménagement utilisant l'eau
23. Il est interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal pour assurer le fonctionnement d'une
fontaine, d'une chute, d'une cascade artificielle, d'un bassin d'eau ou de tout aménagement
de ce genre, à moins que tel aménagement ne soit muni d'une pompe de recirculation de
l'eau.
Appareils utilisant l'eau
23.1 Il est interdit d'installer, dans un bâtiment utilisé en totalité ou en partie à des fins non
résidentielles, un appareil de climatisation, de réfrigération, de refroidissement, de
chauffage, un groupe électrogène ou tout autre appareil de mécanique de bâtiment utilisant
de l'eau provenant de l'aqueduc municipal.
Tout appareil utilisant l'eau provenant de l'aqueduc municipal décrit au premier alinéa et
installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé ou mis hors service
lorsque ce dernier devra être réparé ou remplacé par un appareil n'utilisant pas l'eau
provenant de l'aqueduc municipal.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à un appareil utilisé uniquement
à des fins d'urgence ou à un appareil qui est doté d'une boucle de recirculation ou d'un
système qui permet de récupérer les eaux à des fins de procédés industriels. La boucle de
recirculation doit permettre d'éviter que l'eau provenant de l'aqueduc municipal ne soit
utilisé de façon continue.
Malgré les dispositions du présent article, la Ville peut autoriser l'installation et l'utilisation
des appareils qui y sont visés dans les cas suivants :
1. Lorsque le propriétaire démontre que les contraintes architecturales du bâtiment ne
permettent pas l'installation d'un système n'utilisant pas l'eau provenant de l'aqueduc
municipal;
2. Lorsqu'aucune alternative ne peut offrir la même fiabilité et ainsi garantir de la même
façon la sécurité des personnes ou la préservation d'infrastructures ou d'équipements
vulnérables;
3. Lorsque les alternatives possibles sont interdites par d'autres règlements. Cependant,
lorsque les conditions qui servent de fondement à l'autorisation prévue au premier
alinéa n'existent plus, l'appareil doit être remplacé pour être conforme à l'article
précédent.
1594-4, 29 mars 2023, a. 5
Règ. 1594
6
Urinoirs
23.2 Il est interdit d'installer ou d'utiliser des urinoirs à réservoir de chasse automatique utilisant
l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Tous les urinoirs non conformées installés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être remplacés par des urinoirs à chasse
manuelle ou à détecteur de présence lorsque ce dernier devra être réparé ou remplacé.
1594-4, 29 mars 2023, a. 5
24. ABROGÉ
1594-4, 29 mars 2023, a. 6
25. ABROGÉ
1594-4, 29 mars 2023, a. 6
26. ABROGÉ
1594-4, 29 mars 2023, a. 6
CHAPITRE III
AUTORISATIONS PARTICULIÈRES
Pelouses nouvellement ensemencées ou tourbées
27. Nonobstant les dispositions de l'article 20, il est permis d'utiliser l'eau provenant de
l'aqueduc municipal pour arroser une pelouse nouvellement ensemencée ou tourbée, tous
les jours, pendant une période de quinze (15) jours à compter du début des travaux
d'ensemencement ou de pose de la tourbe, entre le 1er mai et le 15 juillet ou entre le 15 août
et le 1er octobre de chaque année.
1594-4, 29 mars 2023, a. 7
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui désire se prévaloir des dispositions du
présent article doit, au préalable, obtenir du Service de l'urbanisme et de l'aménagement
durable du territoire un permis à ces fins. Aucun permis ne sera émis du 15 juillet au
15 août.
1594-4, 29 mars 2023, a. 8
Pour obtenir ce permis, le demandeur doit défrayer le tarif prévu au règlement de
tarification en vigueur.
Le permis indique la période au cours de laquelle il demeure en vigueur et doit être installé
sur la propriété concernée de façon à être en tout temps visible de la rue.
Toutes les dispositions de l'article 20 relatives aux types d'immeubles, aux modes
d'arrosage et aux heures d'arrosage s'appliquent intégralement durant la période de quinze
(15) jours couverte par le permis.
Traitement avec nématodes
28. Toute personne désirant procéder à un traitement avec nématodes afin de contrer la
présence de vers blancs sur son terrain peut obtenir du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement durable du territoire une autorisation temporaire d'arrosage à cette fin en
fournissant les renseignements et documents suivants :
−
une preuve d'achat, de date récente, de « NÉMATODES »;
−
les nom, prénom et adresse du résident;
−
la date prévue du traitement (début et fin).
L'autorisation temporaire d'arrosage est valide pour une période de dix (10) jours
consécutifs et ne peut être accordée que dans la période du 1er août au 15 septembre.
Les dispositions de l'article 27 ci-dessus, applicables à l'arrosage des nouvelles pelouses
et au permis à cette fin, s'appliquent à l'arrosage dans le cadre d'un traitement avec
nématodes, en y faisant les adaptations nécessaires. Cependant, l'obtention du permis se
fait sans frais.
Règ. 1594
7
Traitement avec pesticides
29. Dans le cas d'une infestation validée par le spécialiste accrédité mandaté par la Ville dans
le cadre d'application du règlement en vigueur concernant le contrôle des pesticides sur le
territoire de la Ville, infestation requérant l'émission d'un permis pour l'utilisation de
pesticides, une autorisation d'arrosage temporaire peut être émise accessoirement à ce
permis, pour une durée dont la longueur est déterminée selon le pesticide utilisé.
Les dispositions de l'article 27 ci-dessus, applicables à l'arrosage des nouvelles pelouses
et au permis à cette fin, s'appliquent à l'arrosage complémentaire à l'utilisation de
pesticides, en y faisant les adaptations nécessaires. Cependant, l'obtention du permis se
fait sans frais.
CHAPITRE IV
PÉNURIE D'EAU ET PROBLÉMATIQUE DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE
1594-4, 29 mars 2023, a. 9
Pouvoirs du conseil
30. Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée ou une problématique de distribution
de l'eau potable est observée, le conseil peut, par résolution, décréter une interdiction
d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal sur l'ensemble de son territoire, à l'intérieur d'un ou
de plusieurs districts municipaux ou sur un territoire défini, à certaines fins autrement
permises en vertu du présent règlement :
Cette interdiction vise, notamment, les éléments suivants :
−
l'interdiction d'arroser les pelouses;
−
l'interdiction d'arroser les jardins et potagers au moyen d'un système automatique ou
mécanique d'arrosage;
−
l'interdiction de laver des véhicules automobiles, sauf dans le cadre d'une activité
commerciale.
Le conseil détermine la période de mise en vigueur de l'interdiction ou ordonne qu'elle
demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
1594-4, 29 mars 2023, a. 10
Pouvoir du maire
31. Lorsqu'il y a urgence, et que le conseil ne peut se réunir en séance publique, le maire, ou
en son absence le maire suppléant, peut, au moyen d'une ordonnance, exercer les
pouvoirs du conseil décrétés à l'article 30. Cette ordonnance est déposée au conseil lors
de la première séance régulière qui suit le jour où elle a été émise.
Avis public
32. La résolution du conseil décrétant l'interdiction ou l'ordonnance du maire au même effet
doit faire l'objet d'un avis public qui demeure affiché à l'Hôtel de Ville durant toute la période
d'interdiction et qui est publié le plus tôt possible selon la méthode prévue à la Loi pour la
publication des avis publics.
CHAPITRE V
SYSTÈME PARALLÈLE D'ALIMENTATION EN EAU
33. Toute personne dont l'immeuble est desservi par le réseau d'aqueduc de la Ville et par un
système parallèle d'alimentation en eau, peut utiliser ce système pour l'arrosage ou la
conduite de l'une ou l'autre des activités restreintes ou interdites en vertu des dispositions
du présent règlement, aux conditions suivantes :
a) que le propriétaire dudit immeuble se soit conformé aux dispositions du règlement en
vigueur sur le captage des eaux souterraines sur le territoire de la Ville, et ce, dans
tous les cas où elles s'appliquent à cet immeuble;
b) que cet immeuble soit inscrit dans un registre tenu à cette fin par le Service de
l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire.
Tout immeuble peut être inscrit dans le registre des immeubles desservis par un
système parallèle d'alimentation en eau, sur demande écrite du propriétaire, après
qu'un responsable de l'application du règlement ait vérifié sur place la conformité du
système aux dispositions du présent chapitre.
c) que le propriétaire affiche en tout temps, sur la façade de son immeuble, de façon à
ce qu'il soit visible de la voie publique, un pictogramme indiquant que l'immeuble est
desservi par un système parallèle d'alimentation en eau. Ce pictogramme lui est remis
par la Ville après l'inscription de l'immeuble au registre mentionné en b) ci-dessus.
Règ. 1594
8
d) que le système parallèle d'alimentation en eau ne soit d'aucune façon raccordé à la
tuyauterie de l'immeuble alimenté par le réseau d'aqueduc de la Ville.
CHAPITRE VI
UTILISATION DES BORNES-FONTAINES
Interdiction d'utilisation d'une borne-fontaine
34. À l'exception de l'autorité compétente, ou d'un mandataire dûment autorisé par la Ville, nul
ne peut ouvrir, manipuler, opérer, utiliser ou fermer une borne-fontaine ou tout autre
équipement du réseau d'aqueduc sans détenir un permis à cet effet.
Permis d'utilisation d'une borne-fontaine
35. Toute personne désirant utiliser une borne-fontaine afin de s'approvisionner en eau doit
préalablement obtenir un permis à cet effet émis par la Ville.
Un permis peut être émis s'il est démontré que l'utilisation d'une borne-fontaine s'avère le
moyen le plus approprié pour le demandeur de s'approvisionner en eau, compte tenu des
circonstances.
Demande de permis d'utilisation d'une borne-fontaine
36. Pour obtenir un permis d'utilisation d'une borne-fontaine, le demandeur doit présenter au
Service des travaux publics une demande sur le formulaire prescrit, lequel doit contenir les
informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique demandant le
permis ainsi que, le cas échéant, le nom de l'entreprise ou de la personne morale pour
laquelle cette personne demande le permis;
b) les motifs justifiant l'utilisation d'une borne-fontaine;
c) la durée souhaitée du permis, qui ne peut excéder QUATROZE (14) jours, en
précisant la date de début et de fin;
d) un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'entreprise ou de la personne
morale qu'il représente, à défrayer les coûts de réparation occasionnés par une
mauvaise utilisation de la borne-fontaine.
Le demandeur doit également, au moment de la remise de sa demande de permis, défrayer
le tarif prévu au règlement de tarification en vigueur.
Émission du permis d'utilisation d'une borne-fontaine
37. Lorsque la demande de permis a été dûment remplie et signée et que le tarif a été acquitté,
le directeur du Service des travaux publics ou son représentant émet le permis. Le permis
indique le nom du détenteur, la ou les bornes-fontaines dont l'utilisation est autorisée et la
période de validité.
Seules les bornes-fontaines munies d'une vanne guillotine et d'un clapet antiretour peuvent
faire l'objet d'un permis d'utilisation.
Validité du permis d'utilisation d'une borne-fontaine
38. Un permis d'utilisation d'une borne-fontaine est valide uniquement pour la ou les bornes-
fontaines identifiées à celui-ci, durant la période prévue.
Possession du permis d'utilisation d'une borne-fontaine
39. Toute personne qui manipule ou utilise une borne-fontaine doit avoir avec elle le permis
qui lui a été délivré et, à la demande de l'autorité compétente, elle doit l'exhiber et
s'identifier.
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction de responsabilité absolue
39.1 Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de responsabilité absolue,
c'est-à-dire, que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte
prohibé.
1594-4, 29 mars 2023, a. 11
Règ. 1594
9
Constat d'infraction
40. Advenant une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction et à intenter toute poursuite
pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité, et ce, pour toute infraction au
présent règlement.
Infraction et peine
41. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
−
pour une première infraction, d'une amende de CENT CINQUANTE DOLLARS
(150 $) si le contrevenant est une personne physique et de DEUX CENT CINQUANTE
DOLLARS (250 $) s'il est une personne morale;
−
pour une deuxième infraction, d'une amende de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) si
le contrevenant est une personne physique et de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) s'il
est une personne morale;
−
pour toute infraction subséquente, d'une amende de SIX CENTS DOLLARS (600 $)
à DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et
de MILLE DOLLARS (1 000 $) à QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) s'il est une
personne morale.
1594-4, 29 mars 2023, a. 12
Infraction continue
42. Si l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour.
Créance - Juridiction
43. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour
municipale de Blainville ou tout autre tribunal compétent, de juridiction civile.
Cumul de recours
44. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
45. Le présent règlement REMPLACE et ABROGE les RÈGLEMENTS 959 et 1364.
Disposition transitoire
46. Le remplacement des dispositions des RÈGLEMENTS 959 et 1364 par celles du présent
règlement n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire de ces
règlements, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles
pourront se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées par le présent règlement,
et ce, jusqu'à jugement final et exécution.
Entrée en vigueur
47. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.