Règlement 1450 sur les raccordements aux infrastructures publiques (branchements)
Blainville, Quebec
· adopted 2010-12-07
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 56a70050d747 · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
© Ville de Blainville
Ce document n'a pas de valeur officielle.
En cas de divergence entre ce document et le document original, celui-ci prévaudra.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1450
CONCERNANT LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUTS ET LES
RACCORDEMENTS À L'AQUEDUC MUNICIPAL
VERSION REFONDUE
NUMÉRO DU
RÈGLEMENT
(amendement)
DATE D'APPROBATION
PAR LE CONSEIL
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
1450
7 décembre 2010
11 décembre 2010
1450-1
10 mai 2016
14 mai 2016
1450-2
22 janvier 2019
25 janvier 2019
1450-3
14 mai 2019
22 mai 2019
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
TITRE, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Titre du règlement
1.
Le présent règlement est intitulé « Règlement concernant les branchements
d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal ».
But du règlement
2.
Le présent règlement a pour but d'établir l'ensemble des règles relatives aux
branchements d'égouts privés à l'égout public et aux raccordements des propriétés
privées à l'aqueduc municipal.
Champ d'application
3.
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Blainville.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
Principes généraux d'interprétation
4.
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à
62 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16). En conséquence, le texte de ce
règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette Loi.
En-têtes
5.
Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de
chaque article définit la réglementation applicable.
Terminologie
6.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire,
expresse ou résultant du contexte de la disposition, les mots ou expressions qui
suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué au
présent article, à savoir :
Règ. 1450
2
Appareil
1°
le mot « appareil » signifie tout réceptacle, récipient, renvoi de plancher ou
équipement, avec ou sans alimentation d'eau, recevant ou pouvant recevoir
des eaux qui se déversent directement ou indirectement dans un système de
drainage.
Aqueduc municipal
2°
les mots « aqueduc municipal » signifient l'ensemble des conduites formant le
réseau de distribution en eau potable de la Ville, ou toute partie de ce réseau.
1450-1, 14 mai 2016, a.1
Bâtiment
3°
le mot « bâtiment » signifie une construction ayant un toit supporté par des
colonnes, des poteaux et des murs, quelque soit son usage, servant à abriter
ou à loger une personne, un animal ou une chose.
Branchement d'égout privé
4°
les mots « branchement d'égout privé » signifient une conduite pluviale ou
sanitaire installée à partir d'un bâtiment ou de tout système de drainage et se
raccordant à un branchement d'égout public.
1450-1, 14 mai 2016, a.1
1450-3, 22 mai 2019, a. 1
Branchement d'égout public
5°
les mots « branchement d'égout public » signifient une canalisation construite
par ou pour la municipalité pour raccorder un branchement d'égout privé
pluvial ou sanitaire à la conduite d'égout principale.
1450-1, 14 mai 2016, a.1
Colonne
6°
le mot « colonne » signifie tout tuyau vertical de drainage.
Colonne pluviale
7°
les mots « colonne pluviale » signifient une colonne servant à évacuer des
eaux pluviales seulement.
Conduite d'eau potable privée
8°
les mots « conduite d'eau potable privée » signifient une conduite d'eau
potable reliant une entrée de service au bâtiment qu'elle dessert.
Conduite d'eau potable principale
9°
les mots « conduite d'eau potable principale » signifient une conduite publique
servant à amener l'eau potable vers plusieurs entrées de service.
Conduite d'égout domestique
10° les mots « conduite d'égout domestique » signifient une conduite conçue pour
canaliser les eaux usées domestiques.
Conduite d'égout pluvial
11° les mots « conduite d'égout pluvial » signifient une conduite conçue pour
canaliser les eaux pluviales et les eaux souterraines.
1450-1, 14 mai 2016, a.1
Conduite d'égout principale
12° les mots « conduite d'égout principale » signifient une conduite d'égout public
qui reçoit généralement les eaux de plusieurs branchements d'égouts privés.
Drain de bâtiment
13° les mots « drain de bâtiment » signifient la partie la plus basse d'un système
de drainage, à l'intérieur du bâtiment, qui canalise les eaux vers un
branchement d'égout privé.
Règ. 1450
3
Drain français
14° les mots « drain français » signifient la tuyauterie installée sous terre pour
intercepter et évacuer les eaux souterraines;
Eaux pluviales
15° les mots « eaux pluviales » signifient les eaux de ruissellement provenant des
précipitations.
Eaux souterraines
16° les mots « eaux souterraines » signifient les eaux d'infiltration captées par le
drain français.
Eaux usées domestiques
17° les mots « eaux usées domestiques » signifient les eaux qui deviennent
contaminées à la suite d'un usage domestique.
Entrée de service
18° les mots « entrée de service » signifient une canalisation construite par ou
pour la municipalité, incluant la vanne d'isolement, pour raccorder une
conduite d'eau potable privée à la conduite d'eau potable principale. Dans le
cas d'un projet intégré, l'entrée de service peut se continuer au-delà de la
vanne d'isolement, sur la propriété privée.
Ligne de propriété
19° les mots « ligne de propriété » signifient la délimitation entre une propriété
privée et la propriété publique.
Regard d'égout
20° les mots « regard d'égout » signifient une ouverture destinée à faciliter la
visite ou la réparation d'un égout.
Système de drainage
21° les mots « système de drainage » signifient la partie d'un système de
plomberie qui reçoit les eaux pour les conduire directement ou indirectement
vers un branchement d'égout public.
Tuyau de descente
22° les mots « tuyau de descente » signifient une colonne pluviale extérieure.
Vanne d'isolement
23° les mots « vanne d'isolement » signifient un dispositif placé à la connexion
d'une conduite d'eau potable privée et d'une entrée de service afin d'isoler le
bâtiment du réseau d'eau potable.
1450-1, 14 mai 2016, a.1
Ville
24° le mot « Ville » signifie la Ville de Blainville.
CHAPITRE III
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Responsable de l'application administrative
7.
À l'exception de l'émission des permis qui relève de l'inspecteur des bâtiments, le
Directeur du Service des travaux publics, son représentant et toute personne
désignée par résolution du conseil municipal sont responsables de l'application
administrative du présent règlement.
1450-1, 14 mai 2016, a.2
Respect du règlement
8.
Le Directeur du Service de police est responsable de voir au respect du présent
règlement.
Tous les membres du Service de police sont autorisés à émettre, conformément
au Code de procédure pénale, des constats d'infraction au présent règlement.
1450-1, 14 mai 2016, a.2
Règ. 1450
4
TITRE II
LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUTS PRIVÉS ET LES RACCORDEMENTS À
L'AQUEDUC MUNICIPAL
CHAPITRE I
PERMIS D'EXÉCUTION DE TRAVAUX
Permis requis
9.
Avant d'exécuter des travaux visant à installer, réparer ou remplacer un
branchement d'égout privé ou une conduite d'eau potable privée, ou visant à
desservir un nouveau bâtiment avec un branchement d'égout privé ou une
conduite d'eau potable privée existant, le propriétaire d'un immeuble doit obtenir
de la Ville un permis à cette fin.
Permis de construction
10. Lorsque les travaux décrits à l'article 9 se font dans le cadre de la construction d'un
nouveau bâtiment et qu'ils ne nécessitent pas l'installation d'un branchement
d'égout public ou d'une entrée de service, ou des modifications à ceux qui existent
déjà, le permis de construction pour le nouveau bâtiment constitue le permis requis
par cet article 9.
Demande de permis
11. Pour obtenir le permis prévu à l'article 9, toute personne doit compléter une
demande sur le formulaire prescrit auprès de l'inspecteur des bâtiments de la Ville.
Contenu de la demande - permis de base
12. Dans le cas d'un bâtiment résidentiel comportant trois (3) logements ou moins, la
demande de permis doit minimalement contenir les informations suivantes :
1°
les nom et adresse du propriétaire de l'immeuble concerné;
2°
l'adresse, le numéro de lot et le nombre de logements de l'immeuble
concerné;
3°
les dates prévues de début et de fin des travaux.
Contenu de la demande - autres permis
13. Dans le cas d'un bâtiment résidentiel comportant plus de trois (3) logements ou
d'un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel, la demande de permis doit,
en plus des informations énumérées à l'article 12, minimalement contenir les
informations suivantes :
1°
les diamètres, les pentes et les types de conduites à installer;
2°
les niveaux du plancher du sous-sol et des drains de bâtiment sous la
fondation par rapport au niveau de la rue;
3°
une description des eaux qui seront déversées dans chaque branchement
d'égout privé, telles que les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et
les eaux souterraines;
4°
une liste des appareils autres que les appareils usuels (éviers, toilettes,
baignoires, etc.) devant se raccorder directement ou indirectement aux
branchements d'égouts privés;
5°
le mode de drainage des eaux pluviales et des eaux souterraines;
6°
les coordonnées de l'entrepreneur chargé d'exécuter les travaux ainsi que le
numéro de sa licence d'entrepreneur.
Document accompagnant la demande
14. La demande présentée conformément à l'article 13 doit être accompagnée des
documents suivants :
1°
un plan du(des) bâtiment(s) et du(des) stationnement(s), incluant la
localisation des branchements d'égouts privés et de la conduite d'eau
potable privée;
2°
lorsqu'il s'agit d'un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel, une
évaluation des débits et des caractéristiques des eaux rejetées à l'égout
ainsi qu'un plan du système de plomberie fait à l'échelle;
3°
un calendrier de réalisation des travaux;
4°
un plan de circulation et de signalisation visant à minimiser les effets des
travaux sur la libre circulation des piétons, véhicules et autres usagers de la
voie publique.
Règ. 1450
5
Tarification
15. Le coût du permis requis en vertu de l'article 9 est de DEUX CENT CINQUANTE
DOLLARS (250 $).
Ce coût est réduit à CENT DOLLARS (100 $) lorsque les travaux consistent à
réparer ou remplacer un branchement d'égout privé ou une conduite d'eau potable
privée et qu'ils s'exécutent exclusivement sur la propriété privée.
Le tarif est payable lors de l'émission du permis.
Les dispositions des trois (3) premiers paragraphes ne s'appliquent pas lorsque le
permis requis en vertu de l'article 9 est émis dans le cadre de la construction d'un
nouveau bâtiment.
Dépôt de garantie
16. Afin de garantir à la Ville le respect intégral des dispositions du Chapitre II du
présent titre, ainsi que la conservation en bon état ou la remise en bon état de tout
élément d'infrastructure lui appartenant et dont la condition pourrait être altérée en
raison des travaux de construction, de branchement ou de raccordement, il est
exigé du propriétaire de l'immeuble concerné par la demande de permis qu'il
dépose à la Ville les sommes suivantes :
1°
la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) dans le cas des travaux prévus à
l'article 10; ou
2°
la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2 500 $) lorsque le
branchement ou le raccordement nécessite des travaux dans l'emprise d'une
rue où la vitesse maximale permise n'excède pas 30 km/h; ou
3°
la somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) lorsque le branchement ou le
raccordement nécessite des travaux dans l'emprise d'une rue où la vitesse
maximale permise est supérieure à 30 km/h.
Ce dépôt de garantie est exigible lors de l'émission du permis de construction ou
du permis de branchement ou de raccordement aux services publics, selon le cas.
Compensation
17. En plus de devoir se conformer aux dispositions du présent Chapitre, tout
propriétaire d'un immeuble qui désire procéder au raccordement d'un branchement
d'égout privé à un branchement d'égout public ou à la conduite d'égout principale,
ou au raccordement d'une conduite d'eau privée à une entrée de service ou à une
conduite d'eau potable principale doit, lorsqu'il n'a pas, à titre de propriétaire
riverain, assumé la quote-part relative à son immeuble des coûts de construction
de la conduite d'égout principale ou de la conduite d'eau potable principale, payer
à la Ville la compensation imposée et exigée par celle-ci pour permettre ce
raccordement.
Situation réputée
18. Aux fins de l'article 17, le propriétaire d'un immeuble est réputé ne pas avoir
assumé la quote-part relative à son immeuble des coût de construction de la
conduite d'égout principale ou de la conduite d'eau potable principale destinées à
le desservir lorsque :
1°
les travaux de construction desdites conduites principales n'ont pas été
financés par un règlement prévoyant le remboursement de cette dépense,
en capital et intérêts, au moyen d'une taxe spéciale imposée à, ou d'une
compensation exigée de ce propriétaire; ou
2°
les travaux de construction desdites conduites principales n'ont pas fait
l'objet d'une entente avec un promoteur relative à des travaux
d'infrastructures municipales conformément aux articles 145.21 et suivants
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et aux
règlements de la Ville qui s'y rapportent; ou
3°
les travaux de construction desdites conduites principales ont fait l'objet
d'une entente particulière avec un promoteur relative à des travaux
d'infrastructures municipales conformément aux articles 145.21 et suivants
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et aux
règlements de la Ville qui s'y rapportent, en vertu de laquelle entente la Ville
a pris à sa charge une partie des coûts de ces travaux en raison du fait que
des terrains n'appartenant pas au promoteur sont susceptibles d'être
desservis par ces conduites.
Émission du permis
19. Lorsque la demande de permis a été dûment remplie, que les documents, tarifs et
dépôts de garantie exigés ont été fournis et que les informations données par le
propriétaire ou son représentant autorisé sont conformes aux exigences du
présent règlement, l'inspecteur des bâtiments émet le permis exigé par l'article 9.
Règ. 1450
6
CHAPITRE II
EXÉCUTION DES TRAVAUX
Travaux par le propriétaire
20. Tous les travaux visés par le présent règlement sont exécutés par le propriétaire,
ou pour lui par un entrepreneur de son choix, et à ses frais. Ces travaux
comprennent notamment, le cas échéant, le remblai de la tranchée, la réfection du
terrain, du trottoir, de la bordure et de la rue, et le pavage de cette dernière.
Mesures préliminaires
21. Avant d'entreprendre les travaux visés par le présent règlement, le propriétaire
doit :
1° s'assurer auprès du Service des travaux publics que les conduites d'égout et
d'eau potable principales sont installées en façade du terrain visé par ces
travaux;
2° s'assurer auprès du Service des travaux publics de la présence des
branchements d'égouts publics et de l'entrée de service devant desservir le
terrain et, le cas échéant, de leur localisation exacte;
3° lorsque les travaux consistent, entre autres, à la mise en place d'un
branchement d'égout public ou d'une entrée de service, obtenir du Service
du génie la confirmation de ses exigences quant à la localisation des
travaux, leur nature exacte, les matériaux et les méthodes de travail qui
doivent être employés ainsi que tout autre élément technique pertinent.
Cette confirmation peut prendre la forme de l'acceptation des plans déposés en
vertu des dispositions de l'article 14.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Mesures préventives
22. Le propriétaire et son entrepreneur doivent, lors de l'exécution des travaux,
s'assurer de ne pas intervertir les branchements des égouts pluvial et domestique.
Dans l'éventualité où une inversion des branchements d'égouts est constatée par
la Ville, le propriétaire devra obligatoirement remédier à cette situation.
Ils doivent également prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que du
sable, de la pierre, de la terre, des débris de construction ou tout autre objet ne
pénètrent dans les branchements d'égouts privés et publics.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Surveillance des travaux
23. Tous les travaux exécutés dans l'emprise publique doivent être effectués sous la
surveillance du responsable de l'application administrative du présent règlement.
Le propriétaire ou l'entrepreneur doit informer le Service des travaux publics du
calendrier des travaux au moins deux (2) jours ouvrables avant de les
entreprendre.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Vérification des travaux
24. Tous les travaux visés par le présent règlement doivent faire l'objet d'une
vérification de conformité par le responsable de l'application administrative du
présent règlement.
Avant de remblayer la tranchée, le propriétaire et son entrepreneur doivent
s'assurer que cette vérification de conformité a été complétée.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Certification d'inspection avant remblai
25. Si la vérification qu'il a faite lui confirme que les travaux ont été exécutés
conformément à l'ensemble des normes édictées par le présent règlement et qu'il
en est satisfait, le responsable de l'application administrative du présent règlement
émet immédiatement un certificat d'inspection avant remblai.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Règ. 1450
7
Travaux non conformes
26. Le propriétaire et son entrepreneur doivent, sur avis écrit donné par le responsable
de l'application administrative du présent règlement à l'effet que des travaux ne
sont pas conformes aux normes établies par le présent règlement, exécuter tous
les travaux requis pour les rendre conformes.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Remblai conforme
27. Une fois émis le certificat d'inspection avant remblai, le propriétaire et son
entrepreneur peuvent procéder au remblai de la tranchée conformément aux
normes édictées par le présent règlement, en présence du responsable de
l'application administrative du présent règlement.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Remblai non autorisé
28. Si le remblai a été effectué avant l'émission du certificat d'inspection avant remblai
ou sans la présence du responsable de l'application administrative du présent
règlement, le propriétaire et l'entrepreneur doivent, sur demande verbale de ce
représentant, excaver la tranchée et déblayer les conduites afin que les
vérifications de conformité des travaux aux dispositions du présent règlement
puissent être effectuées.
Si le propriétaire ou l'entrepreneur refuse d'obtempérer sans délai à cette
demande, la Ville peut, sans préavis, autant sur la propriété privée que sur la
propriété publique, procéder elle-même ou par un entrepreneur pour elle, aux frais
du propriétaire, à l'excavation de la tranchée, au déblaiement des conduites et au
remblai subséquent.
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Travaux dans une voie publique
29. Les travaux de raccordement et de branchement exécutés dans une voie publique
doivent être complétés au plus tard vingt-quatre (24) heures après l'excavation de
la chaussée.
Les travaux de pavage de la tranchée dans la chaussée doivent être effectués
dans les quarante-huit (48) heures suivant son remblai.
Les travaux de réfection du trottoir ou de la bordure doivent être complétés dans
un délai raisonnable suivant le remblai, sans excéder deux (2) mois.
Si la réfection du trottoir n'est pas faite lors du pavage de la chaussée, le remblai
de la tranchée qui traverse le trottoir doit être temporairement recouverte
d'asphalte. »
1450-1, 14 mai 2016, a.3
Travaux par la Ville
30. Dans tous les cas où des travaux régis par les dispositions de l'article 29 ne sont
pas complétés dans les délais prévus audit article, la Ville peut, sans préavis
donné au propriétaire, les exécuter ou les faire exécuter aux frais de ce dernier.
Test de laboratoire
31. Dans le cadre des travaux régis par le présent règlement, la Ville peut, en tout
temps, exiger que des tests de laboratoire soient faits afin de contrôler la qualité
des matériaux utilisés ainsi que leur mise en place.
Le cas échéant, la Ville avise le propriétaire de sa décision de requérir de tels tests
et l'informe, lorsqu'ils sont connus, des frais qui en découlent.
Ces frais sont à la charge du propriétaire.
Garantie
32. Tous les travaux réalisés en vertu du présent règlement sont garantis par le
propriétaire en faveur de la Ville pour une période d'un (1) an à compter de la fin
des travaux.
De plus, la Ville tient le propriétaire responsable envers elle de tout dommage
causé à ses équipements, dont notamment à un branchement d'égout public, une
entrée de service, une conduite d'égout principale et une conduite d'eau potable
principale, lors de l'exécution des travaux ou lors de l'exécution des travaux de
construction du bâtiment desservi par ces équipements.
Règ. 1450
8
Inspection finale
33. Sans délai après l'expiration de la période de garantie stipulée à l'article 32, le
responsable de l'application administrative du présent règlement procède à
l'inspection finale des travaux régis par le présent règlement afin de :
1°
déterminer qu'ils rencontrent toujours les normes de qualité prévues au
présent règlement; et
2°
s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé aux équipements de la Ville au
cours des travaux de construction menés par le propriétaire sur son terrain.
1450-1, 14 mai 2016, a.4
Certificat d'inspection finale
34. Si cette inspection s'avère satisfaisante, le responsable de l'application
administrative du présent règlement émet un certificat d'inspection finale par lequel
il confirme la conformité des travaux et autorise la remise du dépôt de garantie.
Un exemplaire du certificat est acheminé :
1°
au propriétaire;
2°
au Service des Finances pour remise du dépôt de garantie;
3°
au Service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire pour
dépôt au dossier de l'immeuble.
1450-1, 14 mai 2016, a.5
Déficience
35. Si l'inspection finale révèle des déficiences dans les travaux ou des dommages
aux équipements de la Ville, le responsable de l'application administrative du
présent règlement en avise le propriétaire et lui accorde trente (30) jours pour
apporter les correctifs qu'il indique.
Si le propriétaire néglige ou refuse de procéder aux correctifs requis, la Ville peut,
une fois expiré le délai de trente (30) jours accordé au propriétaire, effectuer elle-
même ces correctifs ou les faire effectuer pour elle, le tout aux frais du propriétaire.
Une fois les correctifs apportés à la satisfaction du responsable de l'application
adminis-trative du présent règlement, ce dernier émet le certificat d'inspection
finale prévu à l'article 34.
1450-1, 14 mai 2016, a.6
Imputation des frais
36. Tous les frais dus par le propriétaire à la Ville en vertu des articles 28, 30, 31 et 35,
sont imputés au dépôt de garantie prévu à l'article 16.
Si ce dépôt est insuffisant pour en couvrir la totalité, la somme manquante est
réclamée du propriétaire.
Remise du dépôt
37. Sur réception du certificat d'inspection finale, le service des Finances procède à la
remise au propriétaire du dépôt de garantie versé en application des dispositions
de l'article 16, amputé, le cas échéant, des sommes dues à la Ville en vertu du
présent Chapitre.
Ce dépôt ne porte aucun intérêt en faveur du déposant.
TITRE III
NORMES APPLICABLES
Sources diverses
38. En plus des normes édictées par les dispositions du présent titre, tous les travaux
réalisés en vertu du présent règlement doivent respecter les articles 16 à 23 du
Règlement de construction 1420.
De plus, le responsable de l'application administrative du présent règlement peut
exiger que les travaux réalisés dans l'emprise publique respectent le Cahier des
charges et devis généraux (CCDG) pour les infrastructures routières du Ministère
des Transports du Québec, édition la plus récente, les directives 001 et 004 du
ministère de l'environnement, ainsi que la norme 1809-300 du Bureau de
normalisation du Québec (BNQ).
1450-1, vigueur 14 mai 2016, a.7
1450-2, 25 janvier 2019, a.1
Règ. 1450
9
CHAPITRE I
LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUTS PRIVÉS
SECTION I
TYPE ET QUALITÉ DE LA TUYAUTERIE
Type de tuyauterie utilisé par la Ville
39. Les branchements d'égouts privés doivent être construits avec des tuyaux de
même diamètre et de même matériau que ceux utilisés par la Ville pour les
branchements d'égouts publics.
Matériaux utilisés par la Ville
40. Les matériaux utilisés par la Ville pour les branchements d'égouts publics sont,
suivant les conditions du terrain et la nature même des travaux :
1°
le chlorure de polyvinyle (C.P.V.), classe DR28 minimum. Le tuyau doit avoir
une rigidité d'au moins 700 Kpa;
2°
le béton non armé, ASTMC-76, classe 3, pour les tuyaux dont le diamètre est
de 250 mm ou moins;
3°
le béton armé, BNQ 2622-126, classe 3 ou 4 conçu en fonction de la
profondeur et des charges, pour les tuyaux dont le diamètre est de 300 mm
ou plus.
Pièces et accessoires
41. Toutes les pièces et tous les accessoires servant aux raccordements doivent être
usinés et les joints doivent être parfaitement étanches et flexibles. Une sellette de
raccordement de type Kor-N-Tee doit être utilisée pour le raccordement à une
conduite de béton. La sellette à siège munie de courroies en acier inoxydable doit
être utilisée sur les conduites en C.P.V.
1450-1, vigueur 14 mai 2016, a.8
Longueur maximale de certains tuyaux
42. Un tuyau de branchement d'égout privé, dont le diamètre est inférieur à 250 mm,
ne doit pas dépasser 4 mètres de longueur lorsque le matériau utilisé est le C.P.V.
Il ne doit pas dépasser 2,44 mètres de longueur pour les conduites de 250 mm et
plus de diamètre lorsque le matériau utilisé est le béton.
Identification des tuyaux
43. Toute longueur de tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente,
facilement lisible et visible, indiquant clairement le nom du fabricant du tuyau ou sa
marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, la classification du tuyau
et l'affectation de la qualité du matériau par le Bureau de Normalisation du Québec
(BNQ).
SECTION II
INSTALLATION DES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PRIVÉS
Localisation des branchements
44. Les branchements d'égouts privés doivent être installés avec une pente minimale
de 2 % vers le sens d'égouttement de la conduite d'égout principale, sauf si le
responsable de l'application administrative du présent règlement en décide
autrement, en fonction de la situation particulière soumise à son attention et selon
les règles d'usage. Les branchements d'égout doivent se trouver à la droite du
branchement d'eau potable, le sanitaire au centre et le pluvial à l'extrême droite.
Cette position est déterminée en regardant la propriété privée à partir de la voie
publique.
1450-1, vigueur 14 mai 2016, a.9
Angle maximum
45. En aucun cas il n'est permis d'employer des raccords à angle de plus de
22,5 degrés pour effectuer un raccordement d'égouts.
Raccordement par gravité
46. Les branchements d'égouts privés peuvent être raccordés par gravité au
branchement d'égout public si les conditions suivantes sont respectées :
Règ. 1450
10
1°
le plancher le plus bas du sous-sol ou de la cave est construit à au moins
60 cm au-dessus de la couronne de la conduite d'égout principale;
2°
la pente du branchement d'égout privé respecte la valeur minimale spécifiée
dans le Code de plomberie du Québec pour les drains du bâtiment. Le
niveau de la couronne de la conduite d'égout principale et celui du radier du
drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de
la pente.
Appui des branchements
47. Tout branchement d'égout privé doit reposer sur toute sa longueur sur une assise,
d'au moins 15 cm d'épaisseur, de pierre concassée (ayant une granulométrie de
0-20 mm). Le matériau utilisé doit être compacté à 90 % p.m. et être exempt de
caillou, de galet, de terre gelée, de terre végétale, de poussière de pierre, de sable
ou de gravier.
Enrobement des branchements
48. Tout branchement d'égout privé doit être recouvert d'une couche de pierre
concassée, ayant une granulométrie de 0-20 mm, d'une épaisseur d'au moins
30 cm. La pierre concassée doit être exempte de caillou, de galet, de terre gelée,
de terre végétale, de poussière de pierre, de sable ou de gravier.
La pierre concassée doit être disposée minutieusement avec de l'équipement
mécanique et régalée manuellement. Elle ne doit pas être compactée.
Lorsque le branchement est situé sous un pavage existant ou projeté, la tranchée
doit être remplie de pierre concassée ou avec un matériau granulaire de classe
« A » compacté à 95 % p.m., par couche de remblai ne devant pas dépasser
300 mm d'épaisseur.
Pavage d'une rue
49. Toute tranchée pratiquée dans une rue doit, une fois remblayée, être recouverte
d'une première couche d'enrobé bitumineux de type ESG-14 d'au moins 55 mm
d'épaisseur et d'une seconde couche, de type ESG-10, d'au moins 40 mm
d'épaisseur.
CHAPITRE II
LES REGARDS D'ÉGOUT
Obligation de base
50. Pour tout branchement d'égout privé destiné à desservir une propriété
commerciale, industrielle et institutionnelle, ainsi qu'une propriété résidentielle
comportant plus de cinq (5) logements, un regard d'égout d'au moins 900 mm de
diamètre doit être installé sur le branchement à la ligne de propriété.
De plus, un regard d'égout doit être installé à chaque 100 mètres de conduites.
Changement de direction
51. Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout privé à tout
changement de direction du branchement dans les plans vertical et horizontal.
Raccordement entre 2 branchements
52. Un regard d'égout doit être installé à la jonction de deux branchements ou plus
d'égouts privés.
CHAPITRE III
LE DRAINAGE DE SURFACE
Eaux pluviales d'un toit
53. Les eaux pluviales d'un toit de bâtiment qui peuvent être évacuées au moyen de
gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface et le tuyau
doit être prolongé de manière à éloigner l'eau de pluie du bâtiment.
Aucun branchement au drain français n'est permis.
1450-2, 25 janvier 2019, a.2
Eaux pluviales de terrain
54. Le drainage des eaux pluviales de terrain doit se faire en surface (terrains, fossés,
champs) lorsque les conditions le permettent.
Règ. 1450
11
Entrées de garage
55. Les entrées de garage en dépression doivent être aménagées de façon à éviter de
capter le ruissellement de surface provenant de la rue.
Eaux d'un fossé ou cours d'eau
56. Les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau ne peuvent être canalisées
dans un branchement d'égout privé.
Absence de conduite d'égout pluvial principale
57. Lorsqu'il n'y a pas de conduite d'égout pluviale principale et seulement une
conduite d'égout domestique principale, les eaux souterraines et les eaux de
surface de toute propriété privée doivent être évacuées sur le terrain ou dans un
fossé. Aucun raccord, temporaire ou permanent, à la conduite d'égout domestique
n'est autorisé.
Rétention des eaux de surface
58. Pour les immeubles commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels
comportant plus de trois (3) logements, la rétention des eaux de surface dans les
stationnements est exigée.
CHAPITRE IV
LES RACCORDEMENTS À L'AQUEDUC
Entrée unique
59. Une seule entrée de service est autorisée par immeuble.
Exception
60. Une seconde entrée de service peut être autorisée, pour un bâtiment existant
uniquement, lorsqu'elle vise à alimenter un système de protection incendie
(gicleurs).
Raccordement
61. Le type de matériau et le diamètre du tuyau doivent être le même pour l'entrée de
service et la conduite d'eau potable privée. Les tuyaux de 50 mm et moins doivent
être en cuivre de type K-Mou; les autres doivent être en CPV de type SDR-18. Le
raccordement de l'entrée de service à la conduite principale se fait alors que celle-
ci est sous pression. On doit utiliser une sellette de branchement du modèle
2706DS de Robar ou du modèle 317 de Smith-Blair (Rockwell).
Lorsque l'entrée de service est en cuivre :
1°
le robinet de prise doit être du modèle H15008 et le robinet de branchement
du modèle H15207, les deux (2) fournis par Mueller;
2°
la bouche à clé de branchement doit être du modèle A-726 ou A-728 de
Mueller;
3°
la tige de manœuvre en acier inoxydable doit être fixée au robinet de
branchement à l'aide d'une goupille de laiton;
4°
aucune union n'est autorisée sur la conduite de l'entrée de service.
La vanne d'isolement doit être installée à la limite entre la propriété privée et la
propriété publique.
Le bouchon de la vanne d'isolement doit être accessible en tout temps.
Fermeture et ouverture d'une entrée d'eau
62. Seul le responsable de l'application administrative du présent règlement peut
procéder à la fermeture ou à l'ouverture d'une entrée d'eau.
1450-1, vigueur 14 mai 2016, a.10
Ouvrage de captage
63. Aucun ouvrage de captage au sens du règlement 1306 sur le captage des eaux
souterraines ne doit être raccordé, de quelque façon que ce soit, à l'un ou l'autre
des éléments faisant partie du système visant à desservir un bâtiment en eau
potable provenant de l'aqueduc municipal.
Règ. 1450
12
CHAPITRE V
ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PRIVÉS
ET DES CONDUITES D'EAU POTABLE PRIVÉES
Responsabilité
63.1 L'entretien des branchements d'égout privés et de la conduite d'eau potable
privée est de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble
1450-2, 25 janvier 2019, a. 3
1450-3, 22 mai 2019, a. 2
CHAPITRE VI
COMPTEUR D'EAU POTABLE
Immeuble commercial, industriel et institutionnel
63.2 Tout immeuble commercial, industriel ou institutionnel desservi par l'aqueduc
municipal doit être muni d'un compteur d'eau.
Le propriétaire doit se procurer auprès de la Ville un compteur d'eau suivant le
tarif applicable.
Le compteur d'eau doit être installé aux frais du propriétaire à l'intérieur du
bâtiment, sur la conduite d'eau potable privée, le plus près possible du point
d'entrée de la conduite, à un endroit accessible permettant sa lecture et son
entretien.
Si le bâtiment est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue, le compteur doit
être installé dans une chambre propre, bien drainée, protégée contre le gel,
facilement accessible en tout temps et construite aux frais du propriétaire, le plus
près possible de l'emprise de rue.
Lorsqu'un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet
effet, à l'extérieur du bâtiment, le propriétaire doit installer une vanne de chaque
côté de ce compteur, un clapet antiretour et un manchon d'accouplement afin de
faciliter le changement du compteur ainsi qu'une conduite de dérivation munie
d'une vanne maintenue fermée et scellée en temps normal.
Si le compteur est posé à l'intérieur d'un bâtiment, une seule vanne d'arrêt
intérieure est requise pour un compteur de 15 et 20 mm. Une vanne d'arrêt de
chaque côté de tout compteur de 25 mm et plus est requise. De plus, sur une
tuyauterie en fonte, un manchon d'accouplement est exigé pour faciliter
l'enlèvement/le remplacement du compteur, au besoin.
Le compteur doit être entretenu pour le propriétaire, à ses frais.
Tout compteur défectueux doit être remplacé. Le propriétaire doit se procurer
auprès de la Ville un compteur de remplacement, suivant le tarif applicable.
L'installation et l'entretien du nouveau compteur sont aux frais du propriétaire.
1450-2, 25 janvier 2019, a.3
Immeuble résidentiel
63.3 Un nouveau bâtiment résidentiel doit être muni d'un manchon (Flow tube) installé
à l'entrée du branchement principal du système d'aqueduc municipal. Le
manchon doit être placé dans un endroit accessible afin de permettre son
remplacement par un compteur d'eau, le cas échéant.
Le propriétaire d'un bâtiment résidentiel muni d'un compteur doit l'entretenir à
ses frais. En cas de défectuosité, le compteur d'eau doit être remplacé par le
propriétaire à ses frais, par un manchon (Flow tube) fourni gratuitement par la
Ville.
1450-2, 25 janvier 2019, a.3
Changement technologique
63.4 La Ville peut, en tout temps, mettre en service des compteurs d'eau comportant
des améliorations technologiques et procéder alors au remplacement ciblé de
compteurs d'eau.
Elle peut aussi, à son choix, procéder uniquement au remplacement ciblé de
certains éléments des compteurs d'eau pour les rendre plus performants.
Règ. 1450
13
La fourniture et l'installation de ces nouveaux compteurs ou de ces nouveaux
éléments est effectuée par la Ville ou son mandataire autorisé, aux frais de la
Ville.
1450-2, 25 janvier 2019, a.3
CHAPITRE VII
CLAPET ANTIRETOUR
Installation obligatoire
63.5 Le réseau de drainage des eaux pluviales ou des eaux usées domestiques d'un
bâtiment doit être muni d'un ou de plusieurs clapets antiretours installés de
manière à empêcher le refoulement des eaux à l'intérieur du bâtiment.
Un clapet antiretour doit être installé de manière à protéger tous les appareils ou
équipements de plomberie susceptibles de subir un refoulement d'égout pluvial
ou d'égout domestique. Un clapet antiretour doit être maintenu en bon état de
fonctionnement par son propriétaire et être accessible pour l'entretien.
L'installation d'un clapet antiretour de type normalement ouvert sur une conduite
d'eau usée domestique d'une résidence unifamiliale comportant un seul
logement, ne dispense pas de l'obligation d'installer un clapet antiretour sur les
branchements d'appareils ou d'équipements de plomberie.
L'emploi d'un clapet antiretour à insertion installé dans un avaloir de sol ne
dispense pas de l'obligation d'installer un clapet antiretour sur le branchement de
cet avaloir de sol.
Le fait d'obturer un avaloir de sol à l'aide d'un bouchon vissable ne libère pas de
l'obligation d'installer un clapet antiretour sur les branchements de cet avaloir de
sol.
Dans le cas où un clapet antiretour n'a pas été installé sur un branchement
d'appareil ou d'équipement de plomberie ou qu'il n'a pas été maintenu en bon
état de fonctionnement par son propriétaire, la Ville n'est pas responsable des
dommages causés à l'immeuble ou à son contenu à la suite d'un refoulement
des eaux de quelque nature que ce soit.
1450-2, 25 janvier 2019, a.3
TITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
64. Constitue une infraction au présent règlement et est interdit le fait, pour quiconque,
de :
1°
intervertir les branchements des égouts pluvial et domestique;
2°
diriger dans une conduite d'égout domestique des eaux pluviales ou
souterraines;
3°
déposer ou permettre que du sable, de la terre, de la pierre, des débris de
construction ou tout autre objet soient déposés dans un branchement
d'égout privé;
4°
permettre que des eaux, provenant d'un ouvrage de captage au sens du
règlement 1306 sur le captage des eaux souterraines, soient acheminées
vers le système visant à desservir un bâtiment en eau potable provenant de
l'aqueduc municipal.
1450-1, vigueur 14 mai 2016, a.11
Peines
65. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de DEUX CENTS DOLLARS
(200 $) mais ne devant pas excéder MILLE DOLLARS (1 000 $) si le contrevenant
est une personne physique, ou DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) s'il est une
personne morale.
Infractions continues
66. Lorsque l'infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour, une infraction
distincte et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Paiement d'une amende
67. Le paiement d'une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas le
contrevenant de l'obligation de se conformer au présent règlement.
Règ. 1450
14
TITRE V
POUVOIRS DE LA VILLE
Pouvoirs
68. Afin d'assurer le respect du présent règlement, la Ville peut, par l'intermédiaire de
ses représentants chargés de son application :
1°
visiter tout immeuble;
2°
exiger de tout propriétaire la réparation ou le débranchement de tout appareil
générant un rejet d'eau excessif à l'égout;
3°
exiger la suspension des travaux exécutés par le propriétaire ou pour son
compte lorsqu'ils contreviennent au présent règlement;
4°
exiger du propriétaire qu'il fasse faire, à ses frais, des essais sur tout
branchement d'égout privé ou toute conduite d'eau potable privée lorsqu'il
semble y avoir une anomalie dans l'installation ou le fonctionnement de ce
branchement ou de cette conduite.
Intervention de la Ville
69. Lorsque le propriétaire refuse ou néglige d'obtempérer à l'une ou l'autre des
demandes faites par la Ville conformément aux alinéas 2° et 4° de l'article 68, cette
dernière peut, après avoir donné au propriétaire un préavis de quarante-huit (48)
heures, faire elle-même ce qui était requis du propriétaire, aux frais de ce dernier.
TITRE VI
DISPOSITIONS ABROGATIVE, TRANSITOIRE, MODIFICATRICE ET FINALE
Abrogation
70. Le présent règlement abroge le règlement 928 ainsi que les articles 2 à 11 du
règlement 959.
Disposition transitoire
71. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte en
aucun cas les procédures intentées sous l'empire des dispositions abrogées, non
plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles pourront
se continuer sous l'autorité des dispositions abrogées jusqu'à jugement final et
exécution.
Amendement
72. Le titre du règlement 959 est remplacé par le suivant :
« Règlement 959 concernant les compteurs d'eau et la taxe d'eau ».
Entrée en vigueur
73. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.