Règlement de zonage numéro 1418
Blainville, Quebec
· adopted 2009-08-25
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RÈGLEMENT 1418 DE ZONAGE
NUMÉRO DU
RÈGLEMENT
(amendement)
DATE D'APPROBATION
PAR LE CONSEIL
DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR
(M.R.C.)
1418
25 AOÛT 2009
23 OCTOBRE 2009
1418-1
9 FÉVRIER 2010
17 FÉVRIER 2010
1418-2
2 MARS 2010
10 MARS 2010
1418-3
13 AVRIL 2010
28 AVRIL 2010
1418-4
13 AVRIL 2010
28 AVRIL 2010
1418-5
RETIRÉ
1418-6
15 JUIN 2010
7 JUILLET 2010
1418-7
15 JUIN 2010
7 JUILLET 2010
1418-8
6 JUILLET 2010
7 JUILLET 2010
1418-9
RETIRÉ
1418-10
26 OCTOBRE 2010
3 NOVEMBRE 2010
1418-11
14 DÉCEMBRE 2010
19 JANVIER 2011
1418-12
18 JANVIER 2011
2 FÉVRIER 2011
1418-13
8 FÉVRIER 2011
9 MARS 2011
1418-14
ABANDONNÉ AVANT ADOPTION
1418-15
RETIRÉ
1418-16
3 MAI 2011
1ER JUIN 2011
1418-17
24 MAI 2011
28 JUIN 2011
1418-18
4 OCTOBRE
19 OCTOBRE 2011
1418-19
14 JUIN 2011
22 JUIN 2011
1418-20
25 OCTOBRE 2011
23 NOVEMBRE 2011
1418-21
14 JUIN 2011
22 JUIN 2011
1418-22
5 JUILLET 2011
17 AOÛT 2011
1418-23
5 JUILLET 2011
17 AOÛT 2011
1418-24
13 SEPTEMBRE 2011
28 SEPTEMBRE 2011
1418-25
25 OCTOBRE 2011
23 NOVEMBRE 2011
1418-26
25 OCTOBRE 2011
23 NOVEMBRE 2011
1418-27
25 OCTOBRE 2011
23 NOVEMBRE 2011
1418-28
6 DÉCEMBRE 2011
18 JANVIER 2012
1418-29
17 JANVIER 2012
1er FÉVRIER 2012
1418-30
17 JANVIER 2012
1er FÉVRIER 2012
1418-31
7 FÉVRIER 2012
7 MARS 2012
1418-32
28 FÉVRIER 2012
7 AVRIL 2012
1418-33
10 AVRIL 2012
23 MAI 2012
1418-34
3 JUILLET 2012
29 AOÛT 2012
1418-35
21 AOÛT 2012
10 OCTOBRE 2012
1418-36
3 JUILLET 2012
29 AOÛT 2012
1418-37
21 AOÛT 2012
10 OCTOBRE 2012
1418-38
21 AOÛT 2012
10 OCTOBRE 2012
1418-39
RETIRÉ
1418-40
23 OCTOBRE 2012
7 NOVEMBRE 2012
1418-41
23 OCTOBRE 2012
7 NOVEMBRE 2012
1418-42
23 OCTOBRE 2012
7 NOVEMBRE 2012
1418-43
RENONCIATION MISE EN VIGUEUR
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
1418-44
4 DÉCEMBRE 2012
12 DÉCEMBRE 2012
1418-45
12 FÉVRIER 2013
27 MARS 2013
1418-46
26 MARS 2013
17 AVRIL 2013
1418-47
26 MARS 2013
8 MAI 2013
1418-48
DOSSIER INEXISTANT
1418-49
26 MARS 2013
8 MAI 2013
1418-50
13 MAI 2013
29 MAI 2013
1418-51
5 MARS 2013
27 MARS 2013
1418-52
26 MARS 2013
8 MAI 2013
1418-53
16 AVRIL 2013
8 MAI 2013
1418-54
7 MAI 2013
29 MAI 2013
1418-55
28 MAI 2013
10 JUILLET 2013
1418-56
28 MAI 2013
10 JUILLET 2013
1418-57
20 AOÛT 2013
5 FÉVRIER 2014
1418-58
10 SEPTEMBRE 2013
2 OCTOBRE 2013
1418-59
20 AOÛT 2013
28 AOÛT 2013
1418-60
20 AOÛT 2013
28 AOÛT 2013
1418-61
10 SEPTEMBRE 2013
2 OCTOBRE 2013
1418-62
RETIRÉ
1418-63
19 NOVEMBRE 2013
11 DÉCEMBRE 2013
1418-64
19 NOVEMBRE 2013
11 DÉCEMBRE 2013
1418-65
1er OCTOBRE 2013
27 NOVEMBRE 2013
1418-66
15 AVRIL 2014
14 MAI 2014
1418-67
25 MARS 2014
16 AVRIL 2014
1418-68
25 MARS 2014
16 AVRIL 2014
1418-69
17 JUIN 2014
9 JUILLET 2014
1418-70
9 SEPTEMBRE 2014
8 OCTOBRE 2014
1418-71
11 NOVEMBRE 2014
18 DÉCEMBRE 2014
1418-72
11 NOVEMBRE 2014
18 DÉCEMBRE 2014
1418-73
17 MARS 2015
25 MARS 2015
1418-74
17 MARS 2015
25 MARS 2015
1418-75
16 FÉVRIER 2016
9 MARS 2016
1418-76
12 MAI 2015
27 MAI 2015
1418-77
12 MAI 2015
27 MAI 2015
1418-78
9 JUIN 2015
17 JUIN 2015
1418-79
RETIRÉ
1418-80
15 SEPTEMBRE 2015
7 OCTOBRE 2015
1418-81
10 NOVEMBRE 2015
16 DÉCEMBRE 2015
1418-82
10 NOVEMBRE 2015
16 DÉCEMBRE 2015
1418-83
10 NOVEMBRE 2015
16 DÉCEMBRE 2015
1418-84
8 DÉCEMBRE 2015
20 JANVIER 2016
1418-85
16 FÉVRIER 2016
9 MARS 2016
1418-86
16 FÉVRIER 2016
9 MARS 2016
1418-87
15 MARS 2016
13 AVRIL 2016
1418-88
7 JUIN 2016
22 JUIN 2016
1418-89
7 JUIN 2016
22 JUIN 2016
1418-90
7 JUIN 2016
22 JUIN 2016
1418-91
10 MAI 2016
6 JUILLET 2016
1418-92
23 AOUT 2016
21 SEPTEMBRE 2016
1418-93
23 AOUT 2016
21 SEPTEMBRE 2016
1418-94
23 AOUT 2016
21 SEPTEMBRE 2016
1418-95
23 AOUT 2016
21 SEPTEMBRE 2016
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
1418-96
16 MAI 2017
25 MAI 2017
1418-97
21 FÉVRIER 2017
9 MARS 2017
1418-98
21 FÉVRIER 2017
9 MARS 2017
1418-99
21 MARS 2017
19 AVRIL 2017
1418-100
18 AVRIL 2017
10 MAI 2017
1418-101
2 MAI 2017
10 MAI 2017
1418-102
RETIRÉ
1418-103
13 JUIN 2017
21 JUIN 2017
1418-104
RETIRÉ
1418-105
11 JUILLET 2017
16 AOÛT 2017
1418-106
22 AOUT 2017
20 SEPTEMBRE 2017
1418-107
21 NOVEMBRE 2017
29 NOVEMBRE 2017
1418-108
3 OCTOBRE 2017
29 NOVEMBRE 2017
1418-109
23 JANVIER 2018
7 FÉVRIER 2018
1418-110
23 JANVIER 2018
7 FÉVRIER 2018
1418-111
23 JANVIER 2018
7 FÉVRIER 2018
1418-112
RETIRÉ
1418-113
20 MARS 2018
18 AVRIL 2018
1418-114
20 FÉVRIER 2018
14 MARS 2018
1418-115
20 MARS 2018
18 AVRIL 2018
1418-116
17 AVRIL 2018
9 MAI 2018
1418-117
15 MAI 2018
13 JUIN 2018
1418-118
RETIRÉ
1418-119
15 MAI 2018
13 JUIN 2018
1418-120
12 JUIN 2018
11 JUILLET 2018
1418-121
12 JUIN 2018
11 JUILLET 2018
1418-122
18 SEPTEMBRE 2018
17 OCTOBRE 2018
1418-123
18 SEPTEMBRE 2018
17 OCTOBRE 2018
1418-124
RETIRÉ
1418-125
11 DÉCEMBRE 2019
23 JANVIER 2019
1418-126
19 MARS 2019
17 AVRIL 2019
1418-127
22 JANVIER 2019
20 FÉVRIER 2019
1418-128
16 AVRIL 2019
22 MAI 2019
1418-129
19 MARS 2019
17 AVRIL 2019
1418-130
18 FÉVRIER 2020
8 JUILLET 2020
1418-131
14 MAI 2019
19 JUIN 2019
1418-132
11 JUIN 2019
10 JUILLET 2019
1418-133
11 JUIN 2019
19 JUIN 2019
1418-134
9 JUILLET 2019
21 AOÛT 2019
1418-135
20 AOÛT 2019
18 SEPTEMBRE 2019
1418-136
20 AOÛT 2019
18 SEPTEMBRE 2019
1418-137
RETIRÉ
1418-138
18 FÉVRIER 2020
25 MARS 2020
1418-139
15 OCTOBRE 2019
27 NOVEMBRE 2019
1418-140
12 NOVEMBRE 2019
11 DÉCEMBRE 2019
1418-141
10 DÉCEMBRE 2019
29 JANVIER 2020
1418-142
18 FÉVRIER 2020
25 MARS 2020
1418-143
18 FÉVRIER 2020
25 MARS 2020
1418-144
14 JUILLET 2020
26 AOÛT 2020
1418-145
17 MARS 2020
22 AVRIL 2020
1418-146
14 JUILLET 2020
26 AOÛT 2020
1418-147
RETIRÉ
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
1418-148
15 SEPTEMBRE 2020
21 OCTOBRE 2020
1418-149
18 AOÛT 2020
23 SEPTEMBRE 2020
1418-150
13 OCTOBRE 2020
25 NOVEMBRE 2020
1418-151
10 NOVEMBRE 2020
25 NOVEMBRE 2020
1418-152
16 FÉVRIER 2021
24 MARS 2021
1418-153
16 MARS 2021
28 AVRIL 2021
1418-154
16 MARS 2021
28 AVRIL 2021
1418-155
11 MAI 2021
25 AOÛT 2021
1418-156
24 AOÛT 2021
15 SEPTEMBRE 2021
1418-157
14 SEPTEMBRE 2021
6 OCTOBRE 2021
1418-158
24 AOÛT 2021
15 SEPTEMBRE 2021
1418-159
11 JUILLET 2021
25 AOÛT 2021
1418-160
14 SEPTEMBRE 2021
6 OCTOBRE 2021
1418-161
14 SEPTEMBRE 2021
6 OCTOBRE 2021
1418-162
24 AOÛT 2021
15 SEPTEMBRE 2021
1418-163
14 DÉCEMBRE 2021
26 JANVIER 2022
1418-164
RETIRÉ
1418-165
14 DÉCEMBRE 2021
26 JANVIER 2022
1418-166
15 MARS 2022
27 AVRIL 2022
1418-167
15 MARS 2022
27 AVRIL 2022
1418-168
15 MARS 2022
27 AVRIL 2022
1418-169
7 JUIN 2022
6 JUILLET 2022
1418-170
12 AVRIL 2022
27 AVRIL 2022
1418-171
12 AVRIL 2022
27 AVRIL 2022
1418-172
12 AVRIL 2022
27 AVRIL 2022
1418-173
10 MAI 2022
15 JUIN 2022
1418-174
7 JUIN 2022
6 JUILLET 2022
1418-175
5 JUILLET 2022
31 AOÛT 2022
1418-176
13 SEPTEMBRE 2022
26 OCTOBRE 2022
1418-177
11 OCTOBRE 2022
26 OCTOBRE 2022
1418-178
24 JANVIER 2023
22 FÉVRIER 2023
1418-179
21 FÉVRIER 2023
26 AVRIL 2023
1418-180
21 FÉVRIER 2023
29 MARS 2023
1418-181-1
21 MARS 2023
31 MAI 2023
1418-181-2
21 MARS 2023
31 MAI 2023
1418-182
16 MAI 2023
14 JUIN 2023
1418-183
16 MAI 2023
14 JUIN 2023
1418-184
11 JUILLET 2023
30 AOÛT 2023
1418-185
20 FÉVRIER 2024
27 MARS 2024
1418-186
16 AVRIL 2024
29 MAI 2024
1418-187
20 AOÛT 2024
28 AOÛT 2024
1418-188
20 AOÛT 2024
28 AOÛT 2024
1418-188-1
20 AOÛT 2024
25 SEPTEMBRE 2024
1418-189
20 AOÛT 2024
28 AOÛT 2024
1418-190
17 SEPTEMBRE 2024
30 OCTOBRE 2024
1418-191
15 AVRIL 2025
28 MAI 2025
1418-192
15 AVRIL 2025
28 MAI 2025
1418-193
8 JUILLET 2025
27 AOÛT 2025
1418-194
8 JUILLET 2025
27 AOÛT 2025
1418-195
10 JUIN 2025
9 JUILLET 2025
1418-196
19 AOÛT 2025
24 SEPTEMBRE 2025
1418-197
16 SEPTEMBRE 2025
26 NOVEMBRE 2025
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
1418-198
DOSSIER INEXISTANT
1418-199
16 SEPTEMBRE 2025
26 NOVEMBRE 2025
1418-200
17 FÉVRIER 2026
25 MARS 2026
1418-201
12 MAI 2026
27 MAI 2026
1418-202
7 JUILLET 2026
8 JUILLET 2026
1418-203
7 JUILLET 2026
8 JUILLET 2026
1418-204
7 JUILLET 2026
8 JUILLET2026
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE
RÈGLEMENT 1418
RÈGLEMENT DE ZONAGE.
Version refondue
CONSIDÉRANT
l'entrée en vigueur en mars 2005 du Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la Municipalité régionale de comté de
Thérèse-De Blainville;
CONSIDÉRANT QU'
une municipalité locale doit, conformément aux articles 58 et suivants
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., ch. A-19), réviser
tous ses instruments d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement et de développement révisé afin de les rendre
conformes à ce dernier;
CONSIDÉRANT
l'entrée en vigueur en mai 2009 du RÈGLEMENT 09.01 de la Muni-
cipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville modifiant le
Schéma d'aménagement et de développement en vigueur pour répon-
dre particulièrement aux besoins de la Ville de Blainville;
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité désire profiter de cette occasion pour effectuer une
refonte totale de ses instruments d'urbanisme, dont les principaux sont
en vigueur depuis près de vingt (20) ans;
CONSIDÉRANT QUE
ce travail de refonte, amorcé en septembre 2007, est maintenant
terminé;
CONSIDÉRANT QUE
dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de remplacer en totalité le
Règlement de zonage présentement en vigueur;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné par Mme Marie-Claude Collin à la séance
ordinaire du 7 juillet 2009 pour la présentation du présent règlement.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin, appuyé par M. Serge Paquette et résolu qu'il
soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville de Blainville, et il est par le
présent règlement statué et ordonné comme suit :
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
OBJET
ARTICLE 2
LOI ET RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DU
QUÉBEC
ARTICLE 3
RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D'URBANISME
ARTICLE 4
CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE
ARTICLE 5
DOCUMENT EN ANNEXE
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 6
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
ARTICLE 7
TERMINOLOGIE
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DES CHAPITRES APPLICABLES AUX ZONES
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU PLAN DE
ZONAGE
ARTICLE 9
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
ARTICLE 10
IDENTIFICATION D'UNE ZONE
ARTICLE 11
LIMITE D'UNE ZONE
SECTION 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX
TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 12
PORTÉE GÉNÉRALE DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 13
SECTION D'UN TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 14
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 15
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
SECTION 5
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 16
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
ARTICLE 17
DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
ARTICLE 18
CONTRAVENTION, INFRACTION, RECOURS ET POURSUITE
SECTION 6
CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX
ET D'ESPACES NATURELS
ARTICLE 18.1
CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN
PERMIS DE CONSTRUCTION VISANT UN LOT RÉSULTANT DE
LA RÉNOVATION CADASTRALE
ARTICLE 18.2
CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN PROJET DE
REDÉVELOPPEMENT OU D'INTENSIFICATION
ARTICLE 18.3
ZONE AGRICOLE
ARTICLE 18.4
LOGEMENT SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET USAGE DU
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 18.5
NATURE DE LA CONTRIBUTION
ARTICLE 18.6
CESSION D'UN TERRAIN HORS SITE
ARTICLE 18.7
VALEUR DU SITE
ARTICLE 18.8
FONDS SPÉCIAL
ARTICLE 18.9
CONVENTION ET CONTRAT NOTARIÉ
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 19
REGROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 20
CLASSE ET SOUS-CLASSE
ARTICLE 21
RATIO DE CASES DE STATIONNEMENT
SECTION 2
GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 22
HABITATION 1
ARTICLE 23
HABITATION 2
ARTICLE 24
HABITATION 3
ARTICLE 25
HABITATION 4
ARTICLE 26
HABITATION 5
SECTION 3
GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 27
COMMERCE 1
ARTICLE 28
COMMERCE 2
ARTICLE 29
COMMERCE 3
ARTICLE 30
COMMERCE 4
ARTICLE 31
COMMERCE 5
ARTICLE 32
COMMERCE 6
ARTICLE 33
COMMERCE 7
ARTICLE 34
COMMERCE 8
ARTICLE 35
COMMERCE 9
ARTICLE 36
COMMERCE 10
ARTICLE 36.1
COMMERCE 11
ARTICLE 36.2
COMMERCE 12
ARTICLE 36.3
COMMERCE 13
SECTION 4
GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 37
INDUSTRIE 1
ARTICLE 38
INDUSTRIE 2
ARTICLE 38.1
INDUSTRIE 3
SECTION 5
GROUPE AGRICULTURE (A)
ARTICLE 39
AGRICOLE 1
ARTICLE 40
AGRICOLE 2
ARTICLE 41
AGRICOLE 3
ARTICLE 42
AGRICOLE 4
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 43
COMMUNAUTAIRE 1
ARTICLE 43.1
COMMUNAUTAIRE 2
SECTION 6.1 GROUPE MIXTE (M)
ARTICLE 43.2
MIXTE
SECTION 7
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS
SECTION 8
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 45
GÉNÉRALITÉS
SECTION 9
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
ARTICLE 45.1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 45.2
DENSITÉ MINIMALE APPLICABLE
ARTICLE 45.3
MESURES D'EXCEPTION
ARTICLE 45.4
CAS D'INCOMPATIBILITÉ AVEC CERTAINES NORMES
SECTION 10
USAGES DE PORTÉE RÉGIONALE OU MÉTROPOLITAINE
ARTICLE 45.5
INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
ARTICLE 45.6
PÔLES LOGISTIQUES
CHAPITRE 3
ZONE DU GROUPE HABITATION (H)
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 46
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 47
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 47.1
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 48
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
ARTICLE 49
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE
ARTICLE 50
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 51
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT
EXTÉRIEUR SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 52
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 53
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
ARTICLE 54
TOIT PLAT SUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 54.1
TOITURE VÉGÉTALISÉE
ARTICLE 54.2
CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
ARTICLE 55
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
SECTION 3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 56
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 57
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 58
MARGE AVANT MAXIMALE
ARTICLE 59
MARGE AVANT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN
TERRAIN ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
DÉROGATOIRES QUANT À LEUR IMPLANTATION
ARTICLE 60
MARGE LATÉRALE OU ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE
FERRÉE
SECTION 4
USAGE ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION
ARTICLE 61
DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 62
USAGE ADDITIONNEL « ADMINISTRATION D'UNE
ENTREPRISE »
ARTICLE 62.1
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PROFESSIONNEL »
ARTICLE 62.2
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PERSONNEL »
ARTICLE 62.3
USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ ARTISANALE »
ARTICLE 63
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL »
ARTICLE 64
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS
UN SOUS-SOL »
ARTICLE 64.1
USAGE ADDITIONNEL « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE
PRINCIPALE »
SECTION 5
GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
ARTICLE 65
GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 66
GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 6
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 67
DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 67.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS
MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS
JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ
SOUS-SECTION 1 ABRI D'AUTO ET GARAGE
ARTICLE 68
ABRI D'AUTO ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 69
GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 70
GARAGE ISOLÉ
ARTICLE 71
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
SOUS-SECTION 2 REMISE
ARTICLE 72
REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE
SOUS-SECTION 3 SERRE ET POTAGER
ARTICLE 73
SERRE
ARTICLE 73.1
POTAGER
SOUS-SECTION 4 ABRI-SOLEIL, PERGOLA ET PAVILLON DE JARDIN
ARTICLE 74
ABRI-SOLEIL
ARTICLE 75
PERGOLA
ARTICLE 75.1
PAVILLON DE JARDIN
SOUS-SECTION 5 PISCINE, PATAUGEOIRE, SPA ET SAUNA
ARTICLE 76
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE
ARTICLE 77
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
ARTICLE 78
ENCEINTE D'UNE PISCINE
ARTICLE 79
AMÉNAGEMENT AUX ABORS D'UNE PISCINE OU D'UNE
ENCEINTE
ARTICLE 80
PLONGEOIR
ARTICLE 80.1
PATAUGEOIRE
ARTICLE 80.2
SPA ET SAUNA
ARTICLE 80.3
SERVITUDE
ARTICLE 80.4
ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT
AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ
SOUS-SECTION 6 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 81
MAISONNETTE POUR ENFANT
ARTICLE 81.1
POULAILLER ET PARQUET
SOUS-SECTION 7 CLÔTURE, MURET, GARDE-CORPS, PORTAIL D'ENTRÉE,
HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 82
CLÔTURE, MURET ET GARDE-CORPS
ARTICLE 83
ENCEINTE POUR UNE PISCINE CREUSÉE, UNE PISCINE HORS-
TERRE OU UNE PISCINE DÉMONTABLE
ARTICLE 84
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-
CORPS
ARTICLE 85
PORTAIL D'ENTRÉE
ARTICLE 86
CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 87
CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 88
HAIE
ARTICLE 89
MURET DE SOUTÈNEMENT
SECTION 7
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVERS
ARTICLE 90
BAC À ORDURES MÉNAGÈRES ET À MATIÈRES RECYCLABLES
SEMI-ENFOUI
ARTICLE 90.1
CHUTE POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 91
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 8
STATIONNEMENT
ARTICLE 92
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 93
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 94
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 95
ENTRÉE CHARRETIÈRE
ARTICLE 96
ALLÉE D'ACCÈS
ARTICLE 96.1
RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 96.2
ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE
ARTICLE 97
ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 98
CASE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 99
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT
UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
ARTICLE 100
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 101
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 102
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 102.1 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
SECTION 9
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 103
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION 10
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 104
DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 105
ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE VÉHICULE
ARTICLE 106
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
ARTICLE 107
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
SECTION 11
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 108
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ARTICLE 109
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
ARTICLE 110
PENTE D'UN TERRAIN
SECTION 12
PARC DE MAISONS MOBILES
ARTICLE 111
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 112
APPLICATION D'UNE DISPOSITION DU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 113
DÉGAGEMENT REQUIS AUTOUR D'UNE MAISON MOBILE
SECTION 13
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE HABITATION
(H)
ARTICLE 114
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 115
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU
DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 116
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 117
NOTION DE COURS
ARTICLE 118
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
CHAPITRE 4
ZONE DU GROUPE COMMERCE (C)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 119
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 120
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 121
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 122
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 122.1
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 123
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
ARTICLE 124
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME
BÂTIMENT
ARTICLE 125
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
ARTICLE 126
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT
EXTÉRIEUR
ARTICLE 127
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 128
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
ARTICLE 128.1
TOITURE VÉGÉTALISÉE
ARTICLE 128.2
CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
ARTICLE 129
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
SECTION 3
USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 130
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 131
DISPOSITION GÉNÉRALE
SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 132
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE, UN
CENTRE JARDIN OU UN ABRI TEMPORAIRE
ARTICLE 133
GUÉRITE
ARTICLE 134
CENTRE JARDIN
ARTICLE 135
ABRI TEMPORAIRE
SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 136
CLÔTURE ET MURET
ARTICLE 137
PORTAIL D'ENTRÉE
ARTICLE 138
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL
D'ENTRÉE
ARTICLE 139
HAIE
ARTICLE 140
CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS
ARTICLE 141
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
ARTICLE 142
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
ARTICLE 143
CLÔTURE D'UN CIMETIÈRE D'AUTOS, COUR DE FERRAILLE DE
VÉHICULE ET COUR DE RÉCUPÉRATION
ARTICLE 144
CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 145
CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 146
MURET DE SOUTÈNEMENT
SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 147
CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI
OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 148
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 4 STATIONNEMENT
ARTICLE 149
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 150
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 151
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 152
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 153
ENTRÉE CHARRETIÈRE
ARTICLE 154
ALLÉE D'ACCÈS
ARTICLE 154.1
RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE
ARTICLE 155
ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 156
CASE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 157
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT
UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
ARTICLE 158
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 159
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 160
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
SECTION 5
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 161
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION 6
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 162
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 163
ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE
ARTICLE 164
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
SECTION 7
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE
NOURRITURE OU DE BOISSON
ARTICLE 165
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 166
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ARTICLE 167
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
ARTICLE 168
ZONE TAMPON
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES OU À
CERTAINES ZONES
ARTICLE 169
COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL OU DE LOCATION DE
MARCHANDISE DE NATURE ÉROTIQUE OU SEXUELLE
ARTICLE 170
ÉTABLISSEMENTS EXPLOITANT L'ÉROTISME
ARTICLE 170.1
RÉSIDENCE DE TOURISME
SECTION 10
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE
(C)
ARTICLE 171
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 172
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU
DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 173
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 174
NOTION DE COURS
ARTICLE 175
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
CHAPITRE 5
ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 176
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 177
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 178
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 179
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
ARTICLE 180
USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 180.1
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 181
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
ARTICLE 182
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME
BÂTIMENT
ARTICLE 183
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
ARTICLE 184
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT
EXTÉRIEUR
ARTICLE 185
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 186
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
ARTICLE 186.1
TOITURE VÉGÉTALISÉE
ARTICLE 186.2
CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
ARTICLE 187
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
SECTION 3
USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 188
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 189
DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 190
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE
SERVICE
SECTION 5
BÂTIMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 191
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN
ABRI TEMPORAIRE
ARTICLE 192
GUÉRITE
ARTICLE 193
ABRI TEMPORAIRE
SECTION 6
CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 194
CLÔTURE ET MURET
ARTICLE 195
PORTAIL D'ENTRÉE
ARTICLE 196
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL
D'ENTRÉE
ARTICLE 197
HAIE
ARTICLE 198
CLÔTURE OU MURET D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
ARTICLE 199
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
ARTICLE 200
CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 201
CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 202
MURET DE SOUTÈNEMENT
SECTION 7
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 203
CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI
OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 204
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 8
STATIONNEMENT
ARTICLE 205
AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 205.1
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 206
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 207
ENTRÉE CHARRETIÈRE
ARTICLE 208
ALLÉE D'ACCÈS
ARTICLE 208.1
RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE
ARTICLE 209
ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 210
CASE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 211
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT
UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
ARTICLE 212
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 213
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 214
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SECTION 9
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 215
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 216
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 11
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 217
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ARTICLE 218
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
ARTICLE 219
ZONE TAMPON
SECTION 12
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE INDUSTRIE
(I)
ARTICLE 220
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 221
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU
DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 222
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 223
NOTION DE COURS
ARTICLE 224
AMENAGEMENT PAYSAGER
CHAPITRE 6
ZONE DU GROUPE AGRICOLE (A)
SECTION 1
USAGES DES CLASSES 3 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 225
USAGE HABITATION
ARTICLE 226
USAGE COMMERCE
ARTICLE 227
USAGE INDUSTRIE
SECTION 2
USAGE DES CLASSES 1 ET 2 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 228
DOMAINE D'APPLICATION
SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE AGRICOLE
ARTICLE 229
NOMBRE DE BÂTIMENT
ARTICLE 230
NOMBRE D'USAGE
ARTICLE 231
BÂTIMENT AGRICOLE RÉSERVÉ À LA CULTURE DE
CHAMPIGNONS OU À L'ÉLEVAGE ET UNE GRANGE
ARTICLE 232
AUTRES BÂTIMENTS AGRICOLES
ARTICLE 233
DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE CABANE À
SUCRE
ARTICLE 234
FORME DE BÂTIMENT AGRICOLE PROHIBÉE
ARTICLE 235
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE
ARTICLE 236
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE
ARTICLE 237
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE
SOUS-SECTION 2 USAGE ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE
ARTICLE 238
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
ARTICLE 239
VENTE AU DÉTAIL DE BIENS PRODUITS SUR PLACE
ARTICLE 240
ACTIVITÉ ARTISANALE DE CONDITIONNEMENT ET DE
TRANSFORMATION D'UN PRODUIT AGRICOLE
ARTICLE 241
SERVICE D'HÉBERGEMENT À LA FERME
ARTICLE 242
REPAS À LA FERME
SOUS-SECTION 3 CLÔTURE, MURET ET HAIE
ARTICLE 244
CLÔTURE ET MURET
ARTICLE 245
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE OU UN MURET
ARTICLE 246
CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 247
CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 248
HAIE
SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 249
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
SOUS-SECTION 5 STATIONNEMENT
ARTICLE 250
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 251
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
SECTION 3
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE
ARTICLE 252
ZONE DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 253
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
ARTICLE 254
ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
ARTICLE 255
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AU LIEU
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
ARTICLE 256
DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE
DE LISIER ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER
ARTICLE 257
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS NON AGRICOLES
ARTICLE 258
DROIT AU DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 7
ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 259
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 260
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 261
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 262
MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
ARTICLE 263
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
ARTICLE 264
USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 264.1
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 265
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
ARTICLE 266
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME
BÂTIMENT
ARTICLE 267
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
ARTICLE 268
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT
EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 269
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 270
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
ARTICLE 270.1
TOITURE VÉGÉTALISÉE
ARTICLE 270.2
CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
ARTICLE 271
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
SECTION 3
USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 272
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 273
DISPOSITION GÉNÉRALE
SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 274
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN
ABRI TEMPORAIRE
ARTICLE 275
GUÉRITE
ARTICLE 276
ABRI TEMPORAIRE
ARTICLE 277
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE
SERVICE
SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 278
CLÔTURE ET MURET
ARTICLE 279
PORTAIL D'ENTRÉE
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 280
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL
D'ENTRÉE
ARTICLE 281
HAIE
ARTICLE 282
CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN
PARC
ARTICLE 283
CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS
ARTICLE 284
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE
ARTICLE 285
CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 286
CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 287
MURET DE SOUTÈNEMENT
SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 288
CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI
OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 289
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 5
STATIONNEMENT
ARTICLE 290
AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 291
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 292
ENTRÉE CHARRETIÈRE
ARTICLE 293
ALLÉE D'ACCÈS
ARTICLE 293.1
RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE
ARTICLE 294
ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 295
CASE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 296
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT
UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
ARTICLE 297
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 298
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 299
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SECTION 6
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 300
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 301
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ARTICLE 302
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
SECTION 8
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 303
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 304
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU
DES SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 305
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 306
NOTION DE COURS
ARTICLE 307
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
CHAPITRE 7.1
ZONE DU GROUPE MIXTE (M)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 307.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 307.2
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 307.3
MIXITÉ DES USAGES AUTORISÉS
ARTICLE 307.4
MIXITÉ DES USAGES PROHIBÉS
ARTICLE 307.5
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 307.6
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 307.7
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 307.8
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
ARTICLE 307.9
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME
BÂTIMENT
ARTICLE 307.10 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
ARTICLE 307.11 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT
EXTÉRIEUR
ARTICLE 307.12 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES
MURS D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 307.13 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
ARTICLE 307.14 TOITURE VÉGÉTALISÉE
ARTICLE 307.15 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
ARTICLE 307.16 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
SECTION 3
USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M)
ARTICLE 307.17 DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 4
GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
ARTICLE 307.18 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 307.19 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 5
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 307.20 DISPOSITION GÉNÉRALE
ARTICLE 307.21 PERGOLA ET TONNELLE
ARTICLE 307.22 CLÔTURE ET MURET
ARTICLE 307.23 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-
CORPS
ARTICLE 307.24 HAIE
ARTICLE 307.25 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN
PARC
ARTICLE 307.26 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
ARTICLE 307.27 CLÔTURE À NEIGE
ARTICLE 307.28 CLÔTURE TEMPORAIRE
ARTICLE 307.29 MURET DE SOUTÈNEMENT
SOUS-SECTION 1 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 307.30 BAC, CONTENEUR CONVENTIONNEL OU CONTENEUR SEMI-
ENFOUI CONÇU POUR ENTREPOSER TEMPORAIREMENT LES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 307.31 CONTENEUR CONVENTIONNEL
ARTICLE 307.32 CONTENEUR SEMI-ENFOUI
ARTICLE 307.33 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DU GROUPE
HABITATION (H)
ARTICLE 307.34 GARAGE ISOLÉ
ARTICLE 307.35 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE
ARTICLE 307.36 SERRE
ARTICLE 307.37 PAVILLON DE JARDIN
ARTICLE 307.38 POTAGER
ARTICLE 307.39 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE
ARTICLE 307.40 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 307.41 ENCEINTE D'UNE PISCINE
ARTICLE 307.42 AMÉNAGEMENT AUX ABORDS D'UNE PISCINE OU D'UNE
ENCEINTE
ARTICLE 307.43 PLONGEOIR
ARTICLE 307.44 PATAUGEOIRE
ARTICLE 307.45 SPA ET SAUNA
ARTICLE 307.46 SERVITUDE
ARTICLE 307.47 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ
ARTICLE 307.48 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS
MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS
JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DES GROUPES
COMMERCE (C) ET COMMUNNAUTAIRE (P)
ARTICLE 307.49 BÂTIMENT ACCESSOIRE
SECTION 6
STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 STATIONNEMENT VÉHICULAIRE
ARTICLE 307.50 DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 307.51 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 307.52 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 307.53 MISE EN COMMUN
ARTICLE 307.54 AUTOPARTAGE
ARTICLE 307.55 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 307.56 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 307.57 ENTRÉE CHARRETIÈRE
ARTICLE 307.58 ALLÉE D'ACCÈS
ARTICLE 307.59 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE
ARTICLE 307.59.1 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE
ARTICLE 307.60 ALLÉE DE CIRCULATION
ARTICLE 307.61 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 307.62 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITÉ PHYSIQUE
ARTICLE 307.63 ÉQUIPEMENT POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
ARTICLE 307.64 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE
ARTICLE 307.65 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 307.66 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 2 STATIONNEMENT POUR VÉLO
ARTICLE 307.67 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 307.68 NOMBRE D'UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS
ARTICLE 307.69 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE EXTÉRIEURE DE STATIONNEMENT
POUR VÉLO
ARTICLE 307.70 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE INTÉRIEURE DE STATIONNEMENT
POUR VÉLO
SOUS-SECTION 3 SERVICES À L'AUTO
ARTICLE 307.71 ZONES PROHIBÉES
SECTION 7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 307.72 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
SECTION 8
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 307.73 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 307.74 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 307.75 ÉTALAGE EXTÉRIEUR
SECTION 9
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE
NOURRITURE OU DE BOISSON
ARTICLE 307.76 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
SECTION 10
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 307.77 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ARTICLE 307.78 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
ARTICLE 307.79 ZONE TAMPON
SECTION 11
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE D'USAGE
MIXTE (M)
ARTICLE 307.80 DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 307.81 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 307.82 NOTION DE COURS
ARTICLE 307.83 AMÉNAGEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ MIXTE, COMMERCIAL
OU RÉSIDENTIEL
CHAPITRE 8
USAGE D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 308
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 309
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
ARTICLE 310
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 311
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 312
STATIONNEMENT
ARTICLE 313
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 314
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
CHAPITRE 9
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONE DE
CONTRAINTE
SECTION 1
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
ARTICLE 315
MODALITÉ D'INTERVENTION
ARTICLE 316
PROTECTION DU LITTORAL
ARTICLE 317
PROTECTION DE LA RIVE
SECTION 2
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
ARTICLE 318
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 319
CADRE NORMATIF
SECTION 3
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 320
RESTRICTION DE PLANTATION
ARTICLE 320.1
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES MALADIES ET DES
ESPÈCES ENVAHISSANTES
ARTICLE 321
ABATTAGE D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
ARTICLE 322
PRÉSERVATION DES ARBRES
ARTICLE 322.1
ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE
ARTICLE 323
ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 324
ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN VACANT
ARTICLE 325
ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
ARTICLE 326
ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES
COMMUNAUTAIRES (P)
SECTION 4
REMBLAI
ARTICLE 327
REMBLAI
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 328
TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES
SECTION 5
ZONES DE CONTRAINTES
ARTICLE 329
ZONES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER
ARTICLE 329.1
MESURES DE SÉCURITÉ EN BORDURE DU RÉSEAU
FERROVIAIRE
ARTICLE 330
ZONES TAMPONS POUR LES INDUSTRIES À RISQUES
MAJEURS
ARTICLE 331
MILIEUX HUMIDES
ARTICLE 331.1
SERVITUDE ÉCOLOGIQUE
SECTION 6
USAGES CONTRAIGNANTS
ARTICLE 332
ÉQUIPEMENT D'ÉPURATION
SECTION 7
PROTECTION DU COUVERT FORESTIER À L'INTÉRIEUR DES
BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS
ARTICLE 332.1
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 332.2
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
CHAPITRE 10
AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 333
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 334
EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 335
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 336
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 337
FORME ET CONTENU D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 338
MATÉRIAU AUTORISÉ D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 339
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
ARTICLE 340
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 341
TYPE D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉ D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 342
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 343
ENDROIT PROHIBÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 344
TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉ
ARTICLE 345
MESSAGE VARIABLE D'UNE ENSEIGNE
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 346
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 347
ENSEIGNE PERMISE SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES
CLASSES HABITATION (H) ET DE LA CLASSE 3 DU GROUPE
AGRICOLE (A)
ARTICLE 348
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 349
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE ADDITIONNEL
ARTICLE 350
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE HABITATION COLLECTIVE
(H4)
SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES
GROUPES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET
COMMUNAUTAIRE (P)
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 351
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 352
MESSAGE
SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES APPOSÉES SUR LE BÂTIMENT
ARTICLE 353
LOCALISATION
ARTICLE 354
SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE
ARTICLE 355
ENSEIGNE INTÉGRÉE À L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 356
ENSEIGNE MURALE
ARTICLE 357
ENSEIGNE SUR MARQUISE
ARTICLE 358
ENSEIGNE SUR AUVENT
ARTICLE 359
ENSEIGNE PROJETANTE OU EN SAILLIE
SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES SUR VITRAGE
ARTICLE 360
ENSEIGNE SUR VITRAGE
SOUS-SECTION 4 ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN POSTE
D'ESSENCE
ARTICLE 361
ENSEIGNES SPÉCIFICIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN
POSTE D'ESSENCE
SOUS-SECTION 5 ENSEIGNE DÉTACHÉE
ARTICLE 362
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 363
NOMBRE AUTORISÉ
ARTICLE 364
IMPLANTATION
ARTICLE 365
HAUTEUR
ARTICLE 366
SUPERFICIE
SOUS-SECTION 6 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
ARTICLE 367
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 368
NOMBRE AUTORISÉ
ARTICLE 369
IMPLANTATION
ARTICLE 370
HAUTEUR ET SUPERFICIE
SOUS-SECTION 7 ORIFLAMME
ARTICLE 371.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 371.2
IMPLANTATION ET NOMBRE
ARTICLE 371.3
DIMENSIONS ET HAUTEUR
SECTION 5
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES
CLASSES 1, 2 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 371.4
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 371.5
ENSEIGNE AUTORISÉE SUR LE BÂTIMENT
ARTICLE 371.6
ENSEIGNE DÉTACHÉE
ARTICLE 371.7
ENSEIGNE POUR UN USAGE ADDITIONNEL
SECTION 6
ENSEIGNES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 371.8
DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 371.9
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PROJET DE
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
ARTICLE 371.10 ENSEIGNE IDENTIFIANT L'ARCHITECTE, L'INGÉNIEUR,
L'ENTREPRENEUR OU D'AUTRES INFORMATIONS RELATIVES
À UN PROJET OU À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 371.11 ENSEIGNE ANNONÇANT LA VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
ARTICLE 371.12 ENSEIGNE ANNONÇANT LA LOCATION D'UNE PROPRIÉTÉ OU
D'UN LOCAL
ARTICLE 371.13 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE MAISON OU D'UNE UNITÉ
MODÈLE
SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES AVEC L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 371.14 DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 371.15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 371.16 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
ARTICLE 371.17 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ
ARTICLE 371.18 IMPLANTATION
ARTICLE 371.19 SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE
ARTICLE 371.20 PÉRIODES D'AUTORISATION
ARTICLE 371.21 MATÉRIAUX
Règlement 1418 - Zonage
Table des matières
ARTICLE 371.22 ENSEIGNE TEMPORAIRE DE TRANSITION
SECTION 7
PANNEAU-RÉCLAME
ARTICLE 371.23 DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 371.24 PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER
CHAPITRE 11
DROITS ACQUIS
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 372
DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 373
DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 374
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE
L'USAGE
ARTICLE 375
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 376
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 377
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
ARTICLE 377.1
USAGES DE TRANSITION DANS LES ZONES M-MILIEU DE VIE
COMPACT
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 378
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 379
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
ARTICLE 380
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE LA
CONSTRUCTION
ARTICLE 381
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 382
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 383
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
ARTICLE 383.1
PISCINE
SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE
ARTICLE 384
DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
ARTICLE 385
DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
ARTICLE 386
EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN
D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
ARTICLE 387
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
SECTION 4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
ARTICLE 388
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR
UN LOT DÉROGATOIRE
SECTION 5
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 389
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE AYANT ÉTÉ DÉNONCÉ
ARTICLE 390
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE N'AYANT PAS ÉTÉ DÉNONCÉ
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 391
REMPLACEMENT
ARTICLE 392
ENTRÉE EN VIGUEUR
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
OBJET
Un terrain, un bâtiment, une construction et un ouvrage devant être occupés,
érigés, agrandis ou modifiés doivent l'être conformément aux dispositions du
présent règlement.
De même, un terrain, un bâtiment, une construction et un ouvrage dont on
change l'occupation ou l'utilisation doivent être modifiés conformément aux
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 2
LOI ET RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DU QUÉBEC
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du
Canada ou du Québec.
ARTICLE 3
RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D'URBANISME
Au présent règlement, un renvoi à un règlement d'urbanisme est un renvoi
ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toutes les modifications que peut subir,
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, une
disposition des règlements d'urbanisme à laquelle fait référence le présent
règlement.
ARTICLE 4
CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE
Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements
d'urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des
présentes dispositions.
ARTICLE 5
DOCUMENT EN ANNEXE
Les documents suivants font partie intégrante du règlement :
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1° Le plan de zonage, préparé par Fahey & associés, daté du 18 juin 2009
est joint au présent règlement comme annexe A pour en faire partie
intégrante;
2° Les tableaux des spécifications de chacune des zones sont joints au
présent règlement comme annexe B pour en faire partie intégrante;
3° Les feuillets cartographiques 31H12-050-0502, 31H12-050-0503, 31H12-
050-0604, 31H12-050-0703 et 31H12-050-0803 délimitant les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain sont joints au présent
règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante.
_____
1418-145, a.2, entrée en vigueur 22 avril 2020
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 6
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre 2 dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans un autre règlement d'urbanisme, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive s'applique.
Dans le présent règlement, en cas de contradiction entre le texte et un titre ou
une autre forme d'expression, le texte prévaut.
ARTICLE 7
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, un mot ou une expression a le sens et la signification
attribués à l'index terminologique de l'annexe A du Règlement sur
l'administration des règlements d'urbanisme. Si un mot ou une expression n'y
est pas spécifiquement défini, il faut se référer au sens commun attribué à ce
mot ou à cette expression dans le dictionnaire.
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DES CHAPITRES APPLICABLES AUX ZONES
Dans une zone donnée, un usage autorisé ne relevant pas du groupe d'usage
identifié, doit respecter les dispositions du chapitre des zones du groupe dont
il relève. Par exemple :
A
B
C
Zone du groupe Usage dans la zone
Chapitre applicable à l'usage
Habitation (H)
Commerce (C)
Chapitre Zone du groupe
Commerce (C)
Commerce (C)
Habitation (H)
Chapitre Zone du groupe
Habitation (H)
Industrie (I)
Communautaire (P)
Chapitre Zone du groupe
Communautaire (P)
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
Malgré ce qui précède, le chapitre des zones du groupe Mixte (M) s'applique
seulement dans une zone du groupe d'usage Mixte (M).
Malgré ce qui précède, dans une zone du groupe d'usage Mixte (M), un usage
autorisé ne relevant pas du groupe d'usage identifié doit respecter les
dispositions du chapitre des zones du groupe Mixte (M), à l'exception d'un
usage de la classe Habitation 1 (H1). Par exemple :
A
B
C
Zone du groupe Usage dans la zone
Chapitre applicable à l'usage
Mixte (M)
Commerce (C)
Chapitre Zone du groupe
Mixte (M)
Mixte (M)
Habitation (H)
Chapitre Zone du groupe
Mixte (M)
Mixte (M)
Communautaire (P)
Chapitre Zone du groupe
Mixte (M)
Mixte (M)
Habitation 1 (H1)
Chapitre Zone du groupe
Habitation (H)
_____
1418-187, a.2, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 9
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire de la Ville de Blainville est divisé en plusieurs zones.
Ces zones sont montrées au « Plan de zonage », annexé au présent
règlement comme annexe A.
ARTICLE 10
IDENTIFICATION D'UNE ZONE
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par
un code alphanumérique.
ARTICLE 11
LIMITE D'UNE ZONE
La limite d'une zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement
avec une des délimitations suivantes :
1° La ligne médiane de l'emprise d'une rue existante ou proposée ou son
prolongement;
2° La ligne médiane de l'emprise d'un cours d'eau ou d'un lac;
3° La limite de lot existant ou projeté ou son prolongement;
4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
5° La limite du périmètre d'urbanisation;
6° La limite administrative de la Ville.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une de ces
délimitations, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan de zonage, à
partir d'une ligne de rue ou de l'alignement d'une rue existante ou proposée.
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
SECTION 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX TABLEAUX DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 12
PORTÉE GÉNÉRALE DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
En plus de l'ensemble des dispositions du présent règlement, l'annexe B
comporte un tableau des spécifications applicable à chacune des zones. Ce
tableau contient des dispositions particulières applicables à chaque zone.
ARTICLE 13
SECTION D'UN TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
Le tableau des spécifications est divisé en 7 sections. Les sections A, B et C
sont, elles-mêmes, divisées en sous-sections, en items et en cellules, alors
que la section G comporte une série d'items. Le tout tel qu'illustré au tableau
des spécifications.
ARTICLE 14
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
Le contenu du tableau des spécifications doit être interprété de la manière
suivante :
1° Affectation principale et numéro de zone : chaque tableau des
spécifications comporte un code alphanumérique distinct, référant à une
zone du plan de zonage de l'annexe A du présent règlement;
2° Usages autorisés : la section « A-Usages autorisés » du tableau des
spécifications détermine l'ensemble des groupes et des classes d'usages
qui sont autorisés dans la zone, de même que les usages qui sont
spécifiquement permis ou exclus. Chaque groupe, classe ou code
d'usage, fait référence à la classification des usages définis dans le
présent règlement. Le contenu des cellules de cette section doit être
interprété de la manière suivante :
a) Un « X » dans une cellule vis-à-vis un item correspondant à une
classe d'usages, signifie que tous les usages de cette classe
d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages
spécifiquement exclus. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe
d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone, sous réserve des
usages spécifiquement permis;
b) Mixte (M)
Un « X » dans une cellule vis-à-vis un item correspondant à une
classe d'usages « Mixte (M) » signifie qu'un ou plusieurs usages sont
permis, selon les secteurs suivants : « 26.1 Centre-ville », « 26.2
Proximité », « 26.3 Milieu de vie compact, « 26.4 Destination mixte »
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
et « 26.4.1 Sortie 24 ». Ce tableau spécifie de manière détaillée les
usages ou sous-classes d'usages autorisés;
1418-196, a.2, entrée en vigueur 24 septembre 2025
c)
Usages spécifiquement permis
Un « X » dans une cellule vis-à-vis la sous-section « Usages
spécifiquement permis » signifie qu'un ou plusieurs usages sont
permis dans la zone, et ce, malgré l'absence de « X » vis-à-vis la
classe d'usage à laquelle appartient cet usage. Les codes
alphanumériques des usages, précisés dans la classification des
usages, ou une note de renvoi référant à la section « F-Dispositions
spéciales » sont alors indiqués à l'item « 27 » de cette sous-section
pour identifier les usages spécifiquement permis;
d) Usages spécifiquement exclus
Un « X » dans une cellule vis-à-vis la sous-section « Usages
spécifiques exclus » a pour effet de soustraire certains usages permis
dans une ou plusieurs classes d'usages autorisés dans la zone. Les
codes alphanumériques des usages, précisés dans la classification
des usages, ou une note de renvoi référant à la section « F-
Dispositions spéciales » sont alors indiqués à l'item « 28 » de cette
sous-section pour identifier les usages spécifiquement prohibés dans
la zone;
e) Nombre de logements
Les items « Nb de logements min. » et « Nb de logements max. »
servent à définir le nombre de logements minimal et maximal qui est
autorisé en relation avec la classe d'usages Habitation 3 ou une
classe d'usages du groupe Mixte (M) lorsque cette classe est
autorisée dans la zone;
f) Nombre de logements et de chambres
Les items « Nb de logements/chambres min. » et « Nb de
logements/chambres max. » servent à définir le nombre de logements
et de chambres minimal et maximal qui est autorisé en relation avec
la classe d'usages Habitation 4 lorsque cette classe est autorisée
dans la zone;
g) Commerce (C) ou Communautaire (P) au rez-de-chaussée
Les items « Proportion minimale de superficie de plancher du rez-de-
chaussée occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire
(P) (%) » et « Proportion minimale de la façade principale occupée
par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) » servent à
définir la proportion minimale de la superficie de plancher du rez-de-
chaussée qui doit être occupée par un usage Commerce (C) ou
Communautaire (P) et la proportion minimale de la façade principale
du rez-de-chaussée qui doit être occupée par un usage Commerce
(C) ou Communautaire (P).
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
3° Normes prescrites (bâtiment principal) : la section « B-Normes prescrites
(bâtiment principal) » indique les dispositions spécifiques s'appliquant à la
construction d'un bâtiment principal. Les dispositions sont précisées dans
les cellules, soit par un « X » ou un chiffre et elles s'appliquent uniquement
à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé, dans une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ».
Le contenu des cellules de cette section doit être interprété de la manière
suivante :
a) Implantation
La sous-section « Implantation » prescrit le type d'implantation permis
pour un bâtiment principal dans la zone. Un « X » inscrit dans une
cellule vis-à-vis la ligne correspondant à un type d'implantation
indique que cette implantation est autorisée pour le bâtiment principal,
alors que l'absence de « X » indique que le type d'implantation
correspondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type
d'implantation n'est sélectionné, le type « 29. Isolée » s'applique par
défaut;
b) Structure des suites
La sous-section « Structure des suites » détermine la structure des
suites qui est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal. Un « X »
inscrit dans une cellule vis-à-vis la ligne correspondant à un type de
structure indique que cette structure est autorisée, alors que
l'absence de « X » indique que le type de structure correspondant est
prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type de structure de suite
n'est sélectionné, tous les types de structure sont autorisés par
défaut;
c) Marges
La sous-section « Marges » indique les distances minimales et
maximales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par
rapport aux lignes de terrain. La marge prescrite est mesurée à la face
extérieure du mur de fondation, à la face extérieure des poteaux ou
pilotis qui supportent le plancher ou le toit et au centre d'un mur
lorsque celui-ci est mitoyen, en excluant les constructions suivantes :
cheminée, perron, balcon, galerie, escalier, chambre froide, pièce de
rangement érigé sous ces constructions et l'ensemble des
constructions en saillie du bâtiment principal. Le tout conformément à
ce qui suit :
i)
un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 35. Avant
minimale (m) » indique la marge avant minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans
l'espace compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant
prescrite;
ii) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 36. Avant
maximale (m) » indique la marge avant maximale qui doit être
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
respectée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment
principal doit se situer devant la marge avant maximale prescrite;
iii) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 37. Latérale
minimale (m) » indique la marge latérale minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans
l'espace compris entre la ligne latérale du terrain et la marge
latérale prescrite;
iv) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis « 38. Latérales totales
minimales (m) » indique la somme minimale qui doit être obtenue
en additionnant chacune des distances entre le bâtiment
principal existant ou projeté et les lignes latérales du terrain.
Cependant, cette norme ne s'applique pas dans les cas
suivants :
i.
sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal;
ii.
sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
bâtiment implanté de manière jumelée ou contiguë et dont
au moins un des murs latéraux est mitoyen;
v)
un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 39. Arrière
minimal (m) » indique la marge arrière minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans
l'espace compris entre la ligne arrière du terrain et la marge
arrière prescrite;
d) Hauteur
La sous-section « Hauteur » indique la hauteur minimale et maximale
que doit respecter le bâtiment principal. Le tout, selon les principes
suivants :
i)
un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis les items « 40. Nombre
d'étage (s) min. » et « 41. Nombre d'étage (s) max. » indique
respectivement le nombre minimal et maximal d'étage (s) que
doit comporter le bâtiment principal, excluant le sous-sol. Dans
le calcul du nombre d'étages, les mezzanines et les combles sont
également exclus lorsque la superficie de plancher, mesurée
dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini
est d'au moins 2,3 mètres, représente moins de 40 % de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée. Lorsque 2 ou
plusieurs mezzanines ou combles sont situés au-dessus du
même plancher, il faut tenir compte de la superficie totale
cumulée de l'ensemble de toutes les mezzanines et des
combles;
ii)
un chiffre vis-à-vis l'item « 42. Hauteur minimale (m) » indique la
hauteur minimale que doit respecter le bâtiment principal;
iii) un chiffre vis-à-vis l'item « 43. Hauteur maximale (m) » indique la
hauteur maximale que doit respecter le bâtiment principal;
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
e) Dimensions
La sous-section « Dimensions » indique la largeur et la profondeur
minimales que doit comporter le bâtiment principal. Le tout, selon les
principes suivants :
i)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 44. Largeur minimale
(m) » indique la largeur minimale que doit respecter le bâtiment
principal;
ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 45. Profondeur
minimale (m) » indique la profondeur minimale que doit respecter
le bâtiment principal;
iii) la largeur et la profondeur d'un bâtiment principal sont calculées
en prenant la plus grande distance entre les murs de façades
opposées, en incluant les garages attenants, mais en excluant
les constructions suivantes : abri d'auto attenant, remise
attenante, véranda, galerie, perron, balcon, terrasse, cheminée,
mur ou partie de mur en porte-à-faux, penderie, placard et les
autres constructions similaires;
f)
Superficies
La sous-section « Superficies » indique les superficies minimales et
maximales que doit respecter le bâtiment principal. Le tout,
conformément à ce qui suit :
i)
un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 46. Sup.
d'implantation au sol min. (m2) » indique la superficie
d'implantation au sol minimale requise pour le bâtiment principal.
Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1) d'un étage et demi
ou de 2 étages de hauteur, la superficie d'implantation au sol
minimale requise peut être réduite à 60 % de la superficie
indiquée au tableau des spécifications. Lorsque la hauteur en
nombre d'étages minimum est égale à la hauteur en nombre
d'étages maximum, la superficie d'implantation au sol indiquée
au tableau des spécifications s'applique;
ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 47. Sup. d'implantation
au sol max. (m2) » indique la superficie d'implantation au sol
maximale permise pour le bâtiment principal;
iii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 48. Superficie de
plancher min. (m2) » indique la superficie de plancher minimale
requise pour le bâtiment principal;
iv) un chiffre dans une cellule vis-à-vis « 49. Superficie de plancher
max. (m2) » indique la superficie de plancher maximale permise
pour le bâtiment principal;
g) Rapports
La sous-section « Rapports » indique le rapport entre la superficie de
plancher d'un bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il
est érigé. Le tout, selon les principes suivants :
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
i)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item 50. Rapport bâti/terrain
max. » indique le rapport bâti/terrain maximal applicable à un
terrain. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la
superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments
principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés
dans les zones du groupe Habitation (H) et il correspond au
quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de
l'ensemble des bâtiments principaux et accessoires par la
superficie du terrain sur lequel ils sont érigés dans les zones des
groupes
Commerce
(C),
Industrie
(I),
Agricole
(A),
Communautaire (P) ou Mixte (M);
ii)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51. Rapport
plancher/terrain max. » indique le rapport plancher/terrain
maximal applicable à un terrain. Ce chiffre correspond au
quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de
l'ensemble des bâtiments principaux par la superficie du terrain
sur lequel ils sont érigés dans les zones du groupe Habitation (H)
et il correspond au quotient obtenu en divisant la superficie totale
de plancher de l'ensemble des bâtiments principaux et
accessoires par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés
dans les zones des groupes Commerce (C), Industrie (I), Agricole
(A), Communautaire (P) ou Mixte (M);
h) Volumétrie
La sous-section « Volumétrie » indique le plan angulaire arrière
maximal, le retrait avant minimal des étages au-dessus du 4e étage,
l'ouverture minimale d'une façade principale, la hauteur maximale du
plancher de la façade avant, la hauteur minimale d'un étage au rez-
de-chaussée que doit respecter le bâtiment principal, l'ouverture
minimale d'une façade principale au rez-de-chaussée et l'ouverture
minimale d'une façade principale aux autres étages. Le tout selon les
principes suivants :
i)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.1 Plan angulaire
arrière max. (º) » indique l'angle, calculé en degrés, permettant
de définir la hauteur maximale et le volume du bâtiment principal;
ii)
un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.2 Retrait avant
des étages au-dessus du 4e étage min. (m) » indique la distance
horizontale entre la face extérieure du mur du 4e étage et la face
extérieure du mur des étages au-dessus. Elle s'applique à un mur
donnant sur une rue;
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
iii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.3 Ouverture d'une
façade principale min. (%) » pour un usage Habitation (H) indique
le pourcentage minimal d'ouverture en façade principale. Une
ouverture peut être constituée de portes ou de fenêtres;
iv) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.4 Hauteur du
plancher de la façade principale max. (m) », pour un usage
Commerce (C), indique la hauteur maximale, en mètre, à laquelle
doit se situer le plancher du rez-de-chaussée par rapport au
niveau moyen du sol le long de sa façade principale. Le niveau
moyen du sol est établi à partir de mesures prises aux extrémités
de ce bâtiment et d'une mesure médiane au centre de ces
extrémités;
v) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.5 Hauteur d'un
étage au rez-de-chaussée min. (m) », pour un usage Commerce
(C), indique la hauteur minimale, en mètre, entre le plancher et
le plafond fini de l'étage du rez-de-chaussée;
vi) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.6 Ouverture d'une
façade principale au rez-de-chaussée min. (%) », pour un usage
Commerce (C), indique le pourcentage minimal d'ouverture en
façade principale au rez-de-chaussée. Une ouverture peut être
constituée de portes ou de fenêtres;
vii) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.7 Ouverture d'une
façade principale aux autres étages min. (%) » pour un usage
Commerce (C) indique le pourcentage minimal d'ouverture en
façade principale des étages situés au-dessus du rez-de-
chaussée. Une ouverture peut être constituée de portes ou de
fenêtres.
i)
Verdissement
La sous-section « Verdissement » indique la surface végétale
minimale d'un terrain, la surface végétale en cour avant minimale
d'aménagement paysager et l'aire d'agrément minimale par
logement. Le tout selon les principes suivants :
i)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.8 Surface végétale
d'un terrain min. (%) » indique la proportion minimale de la
superficie totale du terrain qui doit être végétalisée;
1418-194, a.2, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
ii)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.9 Surface végétale
en cour avant min. (%) » indique la proportion minimale de la
superficie de la cour avant qui doit être végétalisée;
iii) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.10 Aire
d'agrément par logement min. (m2) » indique la superficie
minimale d'aire d'agrément en mètres carrés. Cette superficie est
cumulative et calculée en fonction du nombre de logements
présents sur un terrain;
j)
Stationnement
La sous-section « Stationnement » indique la proportion minimale
d'espace de stationnement intérieur que doit respecter le bâtiment
principal d'un usage « Habitation (H) ». Le tout selon les principes
suivants :
i)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.11 Proportion
d'espace de stationnement intérieur d'un usage Habitation (H)
min (%) » indique le pourcentage minimal des cases de
stationnement d'un usage Habitation (H) devant être intérieur;
4° Normes prescrites (lotissement) : le tableau des spécifications comporte
une section « C-Normes prescrites (lotissement) », dont les items de la
sous-section « Dimensions » indiquent les dimensions et la superficie
minimales que doivent comporter les terrains occupés ou destinés à être
occupés par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section
« A-Usages autorisés ». Le tout, selon les principes suivants :
a) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 52. Largeur minimale d'un
lot intérieur (m) » indique la largeur minimale exigée pour un lot
intérieur ou un lot transversal;
b) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 53. Profondeur minimale
(m) » indique la profondeur minimale exigée pour un lot;
c)
un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 54. Superficie minimale
(m2) » indique la superficie minimale exigée pour un lot;
5° Catégorie de zone : le tableau des spécifications comporte une section
« D-Catégorie de zone » qui permet de déterminer, pour chaque zone, les
paramètres qui sont applicables aux fins de l'application de certains
articles du présent règlement. Les catégories de zone sont définies par
une lettre correspondant au paramètre visé;
6° Articles exclus : le tableau des spécifications comporte une section
« E-Articles exclus » qui permet d'indiquer l'ensemble des articles du
présent règlement qui ne s'applique pas dans la zone;
7° Dispositions spéciales : le tableau de spécifications comporte une section
« F-dispositions spéciales » permettant de prescrire des normes
particulières s'appliquant à la zone;
8° Rappel : le tableau des spécifications comporte une section « G-Rappel »
qui permet d'indiquer les règlements d'urbanisme et les sections du
présent règlement applicables à la zone. La section indique également les
amendements apportés au règlement qui peuvent avoir un effet sur la
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
zone visée. Les informations inscrites dans cette section n'ont aucune
portée légale et servent uniquement de référence afin de faciliter la gestion
du présent règlement.
______
1418-187, a.3, entrée en vigueur 28 août 2024
ARTICLE 15
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
En cas d'incompatibilité entre les dispositions prescrites au tableau des
spécifications pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles
suivantes s'appliquent :
1° Pour une norme comprise dans la section « Normes prescrites », la norme
la plus restrictive des zones concernées s'applique;
2° Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut
appliquer, pour une norme comprise dans les sections « B-Normes
prescrites (bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et
« F-Dispositions spéciales », la norme de la zone dans laquelle le
bâtiment est érigé;
b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour
une norme comprise dans les sections « B-Normes prescrites
(bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispositions
spéciales », la norme la plus restrictive des zones concernées;
c)
l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment
doit être conforme aux usages permis au tableau des spécifications
de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de
bâtiment.
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
SECTION 5
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 16
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le Conseil municipal désigne par résolution les fonctionnaires municipaux qui
administrent et appliquent le présent règlement, ci-après identifié comme le
« fonctionnaire désigné » dans le présent règlement.
ARTICLE 17
DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et les devoirs dévolus à un fonctionnaire
municipal par la loi régissant la ville, les devoirs et les pouvoirs du fonctionnaire
désigné sont définis au Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 18
CONTRAVENTION, INFRACTION, RECOURS ET POURSUITE
Les dispositions relatives à une contravention, une infraction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au
Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme.
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
SECTION 6
CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET
D'ESPACES NATURELS
ARTICLE 18.1 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE
CONSTRUCTION VISANT UN LOT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION
CADASTRALE
Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction
pour un nouveau bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de
lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en
raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, s'engager à
acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.
Cette obligation s'applique également dans le cas d'un lot dont
l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté du regroupement d'un
lot distinct et d'un lot qui ne formait pas un lot distinct avant la rénovation
cadastrale. Elle s'applique alors uniquement pour la portion du lot qui n'était
pas un lot distinct avant la rénovation cadastrale.
ARTICLE 18.2 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE
CONSTRUCTION POUR UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT OU
D'INTENSIFICATION
Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction
visant un projet de redéveloppement ou un projet d'intensification ou de
nouvelles activités, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.
Malgré le premier alinéa, aucune contribution aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels n'est exigée dans le cadre d'un projet de
redéveloppement ou un projet d'intensification ou de nouvelles activités pour :
1° Toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des
5 années précédant la demande de permis de construction, cette période
étant calculée entre la date de délivrance du permis ayant fait l'objet de la
contribution et la date du dépôt de la nouvelle demande de permis;
2° Le remplacement d'un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en
sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un
évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou
les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes :
a) La demande de permis de construction est déposée moins de 12 mois
suivant le sinistre;
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
b) Le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage
principal du même groupe d'usages que l'usage principal qui occupait
le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre;
c)
Le nombre de logements et le nombre d'étages du bâtiment ne sont
pas augmentés.
3° Le changement d'usage d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
Communautaire (P) par un usage d'un groupe autre que le groupe
Communautaire (P) lorsque l'espace occupé par l'usage du groupe
Communautaire (P) a déjà fait l'objet d'une contribution dans le cadre d'un
projet de redéveloppement ou d'un projet d'intensification ou de nouvelles
activités.
ARTICLE 18.3 ZONE AGRICOLE
Malgré toute disposition contraire, aucune contribution aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels n'est exigée pour un permis de
construction sur un lot situé dans la zone agricole permanente ou dans une
inclusion agricole et où a lieu une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 18.4 LOGEMENT SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET USAGE DU GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)
Malgré toute disposition contraire, toute partie d'un bâtiment destinée à être
occupée par du logement social ou communautaire ou par un usage
Communautaire (P) est exemptée de l'obligation de contribution dans le cadre
d'un permis de construction, proportionnellement à la superficie occupée par
ces usages.
Le calcul s'effectue de la façon suivante :
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛ൌሺ% ൊ 𝑎ሻൈሺ𝑎 െ 𝑏ሻ
où « % » correspond à la contribution prévue à la présente section, « a »
correspond à la superficie de plancher totale, et « b » correspond à la
superficie de plancher occupée par du logement social ou communautaire ou
par un usage Communautaire (P).
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
ARTICLE 18.5 NATURE DE LA CONTRIBUTION
La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels
dans le cadre d'un permis de construction doit prendre l'une des formes
suivantes :
1° Un engagement à céder gratuitement à la Ville un terrain ou une servitude
d'une superficie équivalente à 10 % de la superficie du site assujetti à la
contribution qui, de l'avis du Conseil municipal, convient à l'établissement
ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien
d'un espace naturel;
2° Un versement d'une somme à la Ville équivalente à 10 % de la valeur du
site assujetti à la contribution;
3° Un engagement à céder gratuitement un terrain ou une servitude et un
versement d'une somme à la Ville d'une valeur cumulative équivalente à
10 % de la valeur du site assujetti à la contribution.
Dans tous les cas, le Conseil municipal détermine la forme que doit prendre la
contribution.
ARTICLE 18.6 CESSION D'UN TERRAIN HORS SITE
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie
du site assujetti à la contribution.
Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte
sur un terrain ou une servitude qui, bien que situé à l'intérieur des limites de la
Ville, n'est pas compris dans le site. Dans ce cas, l'entente intervenue entre la
Ville et le propriétaire a préséance sur toutes les règles du présent article.
Une telle entente doit prévoir une contribution au moins équivalente à celle qui
aurait pu être normalement exigée pour un terrain ou une servitude faisant
partie du site.
ARTICLE 18.7 VALEUR DU SITE
Pour l'application de la présente section, la valeur du site assujetti à la
contribution ou du terrain ou de la servitude devant être cédé est considérée à
la date de la réception par la Ville de la demande de permis de construction,
et donc de l'ensemble des documents requis, et est établie selon les concepts
applicables en matière d'expropriation.
Zonage - Chapitre 1
Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé
mandaté par la Ville.
Le présent article s'applique également aux fins de l'établissement de la valeur
de tout autre terrain que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être
établie pour l'application des règles de calcul prévues à la présente section.
ARTICLE 18.8 FONDS SPÉCIAL
Un terrain ou une servitude cédée en application d'une disposition de la
présente section ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour
l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour
le maintien d'un espace naturel.
Toute somme versée en application d'une disposition de la présente section,
ainsi que toute somme reçue par la Ville en contrepartie de la cession d'un
terrain ou d'une servitude visée au premier alinéa, font partie d'un fonds
spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou
des servitudes à des fins de parcs ou de terrains de jeux à des fins d'espaces
naturels. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un terrain ou
de l'assiette d'une servitude comprend, entre autres, la construction sur celui-
ci d'un bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont
l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de
jeux ou d'un espace naturel.
ARTICLE 18.9 CONVENTION ET CONTRAT NOTARIÉ
L'engagement à céder un terrain ou une servitude doit être spécifié dans une
convention signée devant témoin par le propriétaire du site faisant l'objet de la
demande de permis de construction et la Ville de Blainville.
Les frais du contrat notarié, occasionnés par la cession ou la promesse de
cession à la Ville d'un terrain ou d'une servitude en vertu de la présente
section, sont à la charge du propriétaire.
______
1418-188, a.22, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 19
REGROUPEMENT DES USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en
6 groupes, soit :
1° Habitation (H);
2° Commerce (C);
3° Industrie (I);
4° Agricole (A);
5° Communautaire (P);
6° Mixte (M).
Ces 6 groupes sont également scindés en classes et en sous-classes.
_____
1418-187, a.4, entrée en vigueur 28 août 2024
ARTICLE 20
CLASSE ET SOUS-CLASSE
À l'exception des usages du groupe Habitation (H), chaque usage est identifié
par un code alphanumérique constitué de la manière suivante :
1° Une lettre faisant référence au groupe d'usages visé, suivie de;
2° 1 ou 2 chiffres référant à la classe d'usages, suivi d'un tiret et de;
3° 2 chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un autre tiret et
de;
4° 2 chiffres séquentiels.
C1-09-02
Groupe
Classe Sous-classe Chiffres séquentiels
ARTICLE 21
RATIO DE CASES DE STATIONNEMENT
La classification des usages définie au présent chapitre comprend également,
pour
les
groupes
Commerce
(C),
Industrie
(I),
Agricole
(A)
et
Communautaire (P), une indication du ratio des cases de stationnement hors rue
requise, pour chaque usage, dont les principes d'application sont détaillés dans
les autres chapitres du présent règlement.
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 2
GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 22
HABITATION 1
La classe Habitation 1 comprend seulement les habitations comportant un seul
logement. Cette classe ne comprend pas les habitations comprises dans la
classe Habitation 5.
ARTICLE 23
HABITATION 2
La classe Habitation 2 comprend seulement les habitations comportant 2 ou 3
logements.
ARTICLE 24
HABITATION 3
La classe Habitation 3 comprend seulement les habitations comportant
4 logements et plus.
ARTICLE 25
HABITATION 4
La classe Habitation 4 comprend les habitations collectives supervisées ou non
supervisées aux caractéristiques suivantes :
1° Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou
des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts
collectivement aux occupants des logements ou des chambres. Ces
services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les
occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie
automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie
sur place;
2° Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offertes en location;
3° Une habitation collective est supervisée si les occupants ont accès sur place
à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un
service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation,
l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas
d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
Les usages visés par la classe Commerce 6 et par le groupe communautaire (P)
sont cependant exclus de la classe Habitation 4.
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
ARTICLE 26
HABITATION 5
La classe Habitation 5 comprend les habitations de type « maison mobile »
comportant un seul logement.
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 3
GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 27
COMMERCE 1
La classe Commerce 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
C1-01
Alimentation
Ratio de
stationnement
C1-01
-01
Dépanneur ou tabagie
1 case / 30 m2
C1-01
-02
Vente au détail de fruit et de légume
1 case / 30 m2
C1-01
-03
Vente au détail de produit d'épicerie, viande, poisson ou fruit
de mer
1 case / 30 m2
C1-01
-04
Vente au détail de bonbon ou confiserie
1 case / 30 m2
C1-01
-05
Bar laitier
1 case / 30 m2 sans
avoir moins de 5 cases
par suite
C1-01
-06
Vente au détail de produit naturel
1 case / 30 m2
C1-01
-07
Vente au détail de produit de boulangerie ou de pâtisserie
1 case / 30 m2
C1-01
-08
Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la
fabrication de boissons alcoolisées
1 case / 30 m2
C1-01
-09
Vente au détail de café, thé, épice ou aromate
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-02
Articles pour aménagement paysager
Ratio de
stationnement
C1-02
-01
Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou d'accessoires
d'aménagement paysager
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-03
Meubles, matériaux et accessoires pour la maison
Ratio de
stationnement
C1-03
-01
Quincaillerie
1 case / 30 m2
C1-03
-02
Vente au détail de serrure, clé ou cadenas
1 case / 30 m2
C1-03
-03
Vente au détail d'équipement ou matériau de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
1 case / 30 m2
C1-03
-04
Vente au détail de foyer, barbecue, poêle à combustible ou
cheminée
1 case / 30 m2
C1-03
-05
Vente au détail de revêtement de plancher
1 case / 30 m2
C1-03
-06
Vente au détail de vitre ou miroir
1 case / 30 m2
C1-03
-07
Vente au détail de peinture, papier peint, tenture, rideau ou
article de décoration
1 case / 30 m2
C1-03
-08
Vente au détail de meuble ou matelas
1 case / 30 m2
C1-03
-09
Vente au détail de fourniture ou ameublement de bureau
1 case / 30 m2
C1-03
-10
Vente au détail d'appareil ménager, aspirateur ou petit
appareil électrique pour la maison
1 case / 30 m2
C1-03
-11
Vente au détail d'antiquité
1 case / 30 m2
C1-03
-12
Vente au détail de système d'alarme
1 case / 30 m2
C1-03
-13
Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoire de
cuisine
1 case / 30 m2
C1-03
-14
Vente au détail de lingerie de maison
1 case / 30 m2
C1-03
-15
Vente au détail d'appareil ou accessoire d'éclairage
1 case / 30 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C1-04
Santé et soins personnels
Ratio de
stationnement
C1-04
-01
Pharmacie ou vente au détail de produit de beauté, de santé
ou de soin personnel
1 case / 30 m2
C1-04
-02
Vente au détail d'instrument ou de matériel médical
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-05
Vêtements et accessoires vestimentaires
Ratio de
stationnement
C1-05
-01
Vente au détail de vêtement, lingerie ou accessoire
vestimentaire
1 case / 30 m2
C1-05
-02
Vente au détail de chaussure
1 case / 30 m2
C1-05
-03
Vente au détail de valise, mallette ou sac de transport
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-06
Articles de sport et de divertissement
Ratio de
stationnement
C1-06
-01
Vente au détail de livre, journal ou revue
1 case / 30 m2
C1-06
-02
Vente au détail de papeterie ou carte de souhaits
1 case / 30 m2
C1-06
-03
Vente au détail d'article liturgique
1 case / 30 m2
C1-06
-04
Vente au détail de fourniture pour artiste, cadre ou tableau
1 case / 30 m2
C1-06
-05
Vente au détail de bicyclette, article de sport, article de plein
air, article de chasse ou pêche
1 case / 30 m2
C1-06
-06
Vente au détail de jouet ou article de jeu
1 case / 30 m2
C1-06
-07
Vente au détail de disque, cassette ou disque compact
1 case / 30 m2
C1-06
-08
Vente au détail d'instrument de musique
1 case / 30 m2
C1-06
-09
Vente au détail de pièce de monnaie, timbre ou article de
collection
1 case / 30 m2
C1-06
-10
Fleuriste
1 case / 30 m2
C1-06
-11
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
1 case / 30 m2
C1-06
-12
Vente au détail de costume, article ou accessoire de scène
1 case / 30 m2
C1-06
-13
Vente au détail de loterie ou jeu de hasard
1 case / 30 m2
C1-06
-14
Vente au détail d'équipement ou accessoire de couture
1 case / 30 m2
C1-06
-15
Galerie d'art ou vente au détail de produit artisanal
1 case / 30 m2
C1-06
-16
Vente au détail de cadeau ou souvenir
1 case / 30 m2
C1-06
-17
Vente au détail de matériel, équipement ou accessoire
informatiques
1 case / 30 m2
C1-06
-18
Vente au détail d'appareil photographique, téléphone, radio,
téléviseur, système de son ou appareil électronique similaire
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-07
Piscines et accessoires
Ratio de
stationnement
C1-07
-01
Vente au détail de piscine, spa, sauna ou leur accessoire
1 case / 60 m2
A
B
C
C1-08
Magasins à rayons et commerces spécialisés
Ratio de
stationnement
C1-08
-01
Magasin à rayon multiple
1 case / 30 m2
C1-08
-02
Vente au détail de marchandise à prix d'escompte
1 case / 30 m2
C1-08
-03
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animal (sans
pension pour animaux)
1 case / 30 m2
C1-08
-04
Vente au détail de cercueil ou monument funéraire
1 case / 30 m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 1
pourvu :
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 28
COMMERCE 2
La classe Commerce 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
C2-01
Services personnels ou de santé
Ratio de
stationnement
C2-01
-01
Salon d'esthétique ou de beauté
1 case / 30 m2
C2-01
-02
Centre de santé sans hébergement
1 case / 30 m2
C2-01
-03
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
1 case / 20 m2
C2-01
-04
Salon de bronzage
1 case / 20 m2
C2-01
-05
Clinique de massothérapie
1 case / 30 m2
C2-01
-06
Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens
dans le domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
1 case / 30 m2
C2-01
-07
Agence de rencontre
1 case / 30 m2
C2-01
-08
Centre de conditionnement ou d'activités physiques
1 case / 30 m2
C2-01
-09
Agence de voyages
1 case / 30 m2
C2-01
-10
Salon funéraire ou crématorium
1 case / 30 m2
1418-35, a.2, entrée en vigueur 10 octobre 2012
A
B
C
C2-02
Services professionnels, techniques ou d'affaires
Ratio de
stationnement
C2-02
-01
Service juridique, notaire, avocat ou huissier
1 case / 30 m2
C2-02
-02
Service de comptabilité, préparation de déclaration de
revenus, tenue de livre, fiscalité, traitement de données, paye
ou gestion d'entreprise
1 case / 30 m2
C2-02
-03
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie
1 case / 30 m2
C2-02
-04
Service d'estimation, évaluation ou dessin technique
1 case / 30 m2
C2-02
-05
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de
données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet
1 case / 30 m2
C2-02
-06
Laboratoire ou centre de recherche occupant moins de 150 m2
de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-02
-07
Service bancaire ou de crédit
1 case / 30 m2
C2-02
-08
Service de holding, d'investissement ou de fiducie
1 case / 30 m2
C2-02
-09
Service d'assurance
1 case / 30 m2
C2-02
-10
Service de publicité
1 case / 30 m2
C2-02
-11
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion
1 case / 30 m2
C2-02
-12
Agence d'artiste ou d'athlète
1 case / 30 m2
C2-02
-13
Service de promotion ou de préparation d'événement
artistique, sportif, touristique ou culturel
1 case / 30 m2
C2-02
-14
Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou
infographie
1 case / 30 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C2-02
Services professionnels, techniques ou d'affaires
Ratio de
stationnement
C2-02
-15
Service de courtier en immobilier
1 case / 30 m2
C2-02
-16
Service de courtage en valeur mobilière ou en marchandise
1 case / 30 m2
C2-02
-17
Bureau du syndicat
1 case / 30 m2
C2-02
-18
Service de placement (domaine de l'emploi)
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-03
Services spécialisés
Ratio de
stationnement
C2-03
-01
Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou
sonore
1 case / 30 m2
C2-03
-02
Service de photographie
1 case / 30 m2
C2-03
-03
Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de
150 m2 de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-04
Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins
150 m2 de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-05
Service de buanderie (libre-service seulement)
1 case / 30 m2
C2-03
-06
Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de
vêtements occupant moins de 150 m2 de superficie de
plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-07
Service de modification ou de réparation de vêtements
1 case / 30 m2
C2-03
-08
Service d'entreposage de fourrures
1 case / 100 m2
C2-03
-09
Cordonnerie
1 case / 30 m2
C2-03
-10
Service de serrurier
1 case / 30 m2
C2-03
-11
Service d'affûtage
1 case / 30 m2
C2-03
-12
Armurier
1 case / 30 m2
C2-03
-13
Service de toilettage pour animal ou école de dressage (sans
pension)
1 case / 30 m2
C2-03
-14
Clinique vétérinaire
1 case / 30 m2
C2-03
-15
École de formation, à l'exception d'un usage identifié dans le
groupe communautaire (P)
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-04
Communication
Ratio de
stationnement
C2-04
-01
Studio de radiodiffusion
1 case / 30 m2
C2-04
-02
Studio de télévision
1 case / 30 m2
C2-04
-03
Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore
1 case / 30 m2
C2-04
-04
Centre d'appel ou de télémarketing
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-05
Stationnement
Ratio de
stationnement
C2-05
-01
Stationnement payant pour automobiles (infrastructure)
Aucune exigence
A
B
C
C2-06
Réparation
Ratio de stationnement
C2-06
-01
Service de location, de réparation, de modification de bien ou
équipement visé par un commerce de vente au détail identifié
à la classe 1 du groupe Commerce (C) et qui n'est pas
autrement classé
1 case / 30 m2
C2-06
-02
Service de réparation de matériel électronique
1 case / 30 m²
_
1418-107, a.2, entrée en vigueur 29 novembre 2017
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 2
(C2) pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 29
COMMERCE 3
La classe Commerce 3 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
C3-01
Restaurant
Ratio de
stationnement
C3-01
-01
Restaurant
1 case / 10 m2
C3-01
-02
Cafétéria
1 case / 10 m2
C3-01
-03
Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans
consommation sur place)
1 case / 30 m2
C3-01
-04
Restauration sans cuisson
1 case / 10 m2
_____
1418-53, a.2, entrée en vigueur 8 mai 2013
1418-193, a. 2 entrée en vigueur 27 août 2025
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 3
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 30
COMMERCE 4
La classe Commerce 4 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C4-01
Activités culturelles et récréatives
Ratio de
stationnement
C4-01
-01
Musée ou centre d'interprétation
1 case / 30 m2
C4-01
-02
Théâtre
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-01
-04
Cinéma
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-01
-05
Planétarium
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-01
-06
Aquarium
1 case / 60 m2
A
B
C
C4-02
Activités récréatives ou sportives
Ratio de
stationnement
C4-02
-01
Salle de billard (usage accessoire seulement)
1 case / table de billard
C4-02
-02
Salon de quilles
1 case / allée de quilles
C4-02
-03
Piste de karting intérieure
1 case / 100 m2
C4-02
-04
Jeu de guerre intérieur
1 case / 60 m2
C4-02
-05
Parc d'amusement intérieur
1 case / 60 m2
C4-02
-06
Salle de bingo
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-02
-07
Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes
1 case / 60 m2
C4-02
-08
Salle de tir intérieure (armes à feu ou autres)
1 case / 30 m2
C4-02
-09
Centre sportif, piscine ou activités sportives intérieures
1 case / 60 m2
C4-02
-10
Aréna
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C4-02
-11
Golf ou pratique de golf intérieur
1 case / 30 m2
C4-02
-12
Parc d'amusement infantile 0-12 ans
1 case / 60 m2
1418-22, a.2, entrée en vigueur 17 août 2011
1418-55, a.4, entrée en vigueur 10 juillet 2013
A
B
C
C4-03
Services communautaires
Ratio de
stationnement
C4-03
-01
Local pour association fraternelle ou communautaire excluant
les activités liées au culte
1 case / 30 m2
C4-03
-02
Services de bien-être, d'entraide ou de charité excluant les
activités liées au culte
1 case / 30 m2
1418-85, a.2, entrée en vigueur 9 mars 2016
A
B
C
C4-04
Salles de congrès
Ratio de
stationnement
C4-04
-01
Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la
location de salles de réception, de banquet ou de réunion
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 4
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe
Commerce (C);
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 31
COMMERCE 5
La classe Commerce 5 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
C5-01
Commerce récréatif
Ratio de
stationnement
C5-01
-01
Terrain de golf
2 cases/trou de golf
C5-01
-02
Terrain de pratique de golf
0,25 case/allée de pratique
C5-01
-03
Golf miniature
0,50 case/trou de golf
A
B
C
C5-02
Commerce récréotouristique
Ratio de
stationnement
C5-02
-01
Hippodrome
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C5-02
-02
Parc équestre
Sièges fixes : 1 case / 4 sièges
Sièges amovibles : 1 case /10
m2
C5-02
-03
Parc d'exposition extérieur
1 case /60 m2
(surface d'exposition)
C5-02
-04
Parc d'amusement extérieur
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-02
-05
Parc aquatique
Aucune exigence
C5-02
-06
Zoo
1 case /100 m2
(surface d'exposition)
C5-02
-07
Jardin botanique
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-02
-08
Jeu de guerre extérieur
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-02
-09
Ciné Parc
Aucune exigence
C5-02
-10
Stade extérieur
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-02
-11
Piste de karting extérieure
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-02
-12
Centre de ski de fond
1 case /10 m2
(bâtiment de service seulement)
A
B
C
C5-03
Villégiature
Ratio de
stationnement
C5-03
-01
Camping
Aucune exigence
C5-03
-02
Base de plein air ou centre de vacances (établissement qui
offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, service
de restauration, cuisine, activité récréative ou service
d'animation, ainsi qu'un équipement de loisir
1 case /60 m2
(bâtiment de service seulement)
C5-03
-03
Meublé
rudimentaire
(établissement
qui
offre
de
l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de
tente ou des wigwams)
1 case / suite
C5-03
-04
Club de chasse et pêche ou pourvoirie
1 case /75 m2
(bâtiment de service seulement)
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 5
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 32
COMMERCE 6
La classe Commerce 6 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
C6-01
Service d'hébergement
Ratio de
stationnement
C6-01
-01
Établissement hôtelier
1 case / chambre
C6-01
-02
Gîte du passant (résidence privée et l'ensemble des bâtiments
adjacents qui constituent un ensemble que les propriétaires
ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement
offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location
comprend le petit déjeuner servi sur place)
1 case / chambre
offerte en location
C6-01
-03
Centre de santé avec hébergement
1 case / chambre
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 6
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent.
ARTICLE 33
COMMERCE 7
La classe Commerce 7 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C7-01
Vente et service pour véhicules de promenade
Ratio de
stationnement
C7-01
-01
Vente au détail de véhicule de promenade neuf
1 case /75 m2
C7-01
-02
Vente au détail de véhicule de promenade usagé (usage
accessoire seulement)
1 case /75 m2
C7-01
-03
Vente au détail de cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
1 case /75 m2
C7-01
-04
Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neufs
pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette,
motoneige ou véhicule hors route
1 case /30 m2
C7-01
-05
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement
de pièce, pose d'accessoire, traitement antirouille pour
véhicule
de
promenade,
cyclomoteur,
motocyclette,
motoneige ou véhicule hors route
1 case /30 m2
C7-01
-06
Service de réparation de carrosserie pour véhicule de
promenade,
cyclomoteur,
motocyclette,
motoneige
ou
véhicule hors route
1 case /30 m2
C7-01
-07
Service de location de véhicule de promenade, camion,
cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route
1 case /75 m2
C7-01
-08
Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule de
promenade,
cyclomoteur,
motocyclette,
motoneige
ou
véhicule hors route
1 case /30 m2
C7-01
-09
Centre de formation de réparation de carrosserie pour
véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes,
motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
C7-01
-10
Vente au détail de cyclomoteur et/ou de pièce, pneu, batterie
ou accessoire neufs pour cyclomoteur
1 case /30 m2
1418-97, a.2, entrée en vigueur 8 mars 2017
1418-175, a.2, entrée en vigueur 31 août 2022
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 7
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent.
ARTICLE 34
COMMERCE 8
La classe Commerce 8 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
C8-01
Station-service
Ratio de
stationnement
C8-01
-01
Poste d'essence
1 case /30 m2
C8-01
-02
Poste d'essence avec dépanneur
1 case /30 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C8-01
Station-service
Ratio de
stationnement
C8-01
-03
Poste d'essence avec lave-auto
1 case /30 m2
C8-01
-04
Poste d'essence avec restaurant
1 case /30 m2
C8-01
-05
Poste d'essence avec dépanneur et lave-auto
1 case /30 m2
C8-01
-06
Poste d'essence avec dépanneur et restaurant
1 case /30 m2
C8-01
-07
Poste d'essence avec lave-auto et restaurant
1 case /30 m2
C8-01
-08
Poste d'essence avec dépanneur, lave-auto et restaurant
1 case /30 m2
ARTICLE 35
COMMERCE 9
La classe Commerce 9 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
C9-01
Commerces para-industriels
Ratio de
stationnement
C9-01
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de machine
distributrice
1 case /75 m2
C9-01
-02
Vente au détail de matériau de construction
1 case / 30 m2
C9-01
-03
Vente au détail de mazout, bois de chauffage ou charbon
1 case /75 m2
C9-01
-04
Vente au détail de gaz sous pression, bombonne ou réservoir
1 case /75 m2
C9-01
-05
Vente au détail, entretien ou réparation d'équipement pour
usage commercial ou industriel
1 case /75 m2
C9-01
-06
Service d'emballage et protection de marchandise
1 case /75 m2
C9-01
-07
Service d'envoi de marchandises (centre de distribution) ou de
transport par camion
1 case /75 m2
C9-01
-08
Centre de distribution de publicité par la poste
1 case /75 m2
C9-01
-09
Service de paysagement ou déneigement
1 case /75 m2
C9-01
-10
Service de nettoyage de l'environnement
1 case /75 m2
C9-01
-11
Laboratoire occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher
1 case /75 m2
C9-01
-12
Service de vidange de fosse septique ou location de toilette
portative
1 case /75 m2
C9-01
-13
Service de remorquage ou fourrière
1 case /75 m2
C9-01
-14
Service d'ambulance
1 case /75 m2
C9-01
-15
Atelier de soudure
1 case /75 m2
C9-01
-16
Atelier de réparations de bobine ou de moteur électrique
1 case /75 m2
C9-01
-17
Service de transport par autobus
1 case /75 m2
C9-01
-18
Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de
matériel agricole
1 case /75 m2
C9-01
-19
Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de
semence
1 case /75 m2
A
B
C
C9-02
Commerces à incidence modérée
Ratio de
stationnement
C9-02
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuse,
souffleuse ou autre équipement similaire pour l'entretien de
terrain
1 case /60 m2
C9-02
-02
Marché aux puces
1 case /30 m2
C9-02
-03
Ventes aux enchères
1 case /30 m2
C9-02
-04
Vente au détail, entreposage et entretien de maison, chalet,
maison mobile ou bâtiment préfabriqué
1 case /75 m2
C9-02
-05
Vente au détail de ponceau, conduite de drainage, fosse
septique ou autre matériel pour la conception d'infrastructure
d'utilité publique
1 case /75 m2
C9-02
-06
Studio de production cinématographique
1 case /75 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C9-02
Commerces à incidence modérée
Ratio de
stationnement
C9-02
-07
Service de photocopie ou reproduction occupant 150 m2 ou
plus de superficie de plancher
1 case /75 m2
C9-02
-08
Service de déménagement
1 case /75 m2
C9-02
-09
Service de nettoyage ou réparation de tapis
1 case /75 m2
C9-02
-10
Service de nettoyage de fenêtre
1 case /75 m2
C9-02
-11
Service d'extermination ou désinfection
1 case /75 m2
C9-02
-12
Service d'entretien ménager
1 case /75 m2
C9-02
-13
Service de ramonage de cheminée
1 case /75 m2
C9-02
-14
Service d'entreposage
1 case /300 m2
C9-02
-15
Service de location d'outils, d'équipement ou de grue
1 case /30 m2
C9-02
-16
Service de transport par taxi
1 case /30 m2
C9-02
-17
Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2
ou plus de superficie de plancher ou plus
1 case /75 m2
C9-02
-18
Service de buanderie (autre que libre-service)
1 case /75 m2
A
B
C
C9-03
Véhicules
Ratio de
stationnement
C9-03
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de bateau,
embarcation ou leur accessoire
1 case /75 m2
C9-03
-02
Vente au détail, entretien ou réparation d'avion, montgolfière,
planeur, deltaplane ou leur accessoire
1 case /100 m2
C9-03
-03
Vente au détail, entretien ou réparation de véhicule, à
l'exception
de
véhicule
de
promenade,
cyclomoteur,
motocyclette, motoneige et véhicule hors route
1 case /75 m2
C9-03
-04
Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire usagés
pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette,
motoneige ou véhicule hors route
1 case /30 m2
C9-03
-05
Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire pour
véhicule,
à
l'exception
de
véhicule
de
promenade,
cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route
1 case /30 m2
C9-03
-06
Vente au détail, entretien ou réparation de véhicule récréatif
motorisé, roulotte de tourisme, tente-roulotte ou leur
accessoire
1 case /75 m2
C9-03
-07
Vente au détail, entretien ou réparation de remorque
1 case /75 m2
C9-03
-08
Réparation, estimation, remplacement de pièce, pose
d'accessoire, traitement antirouille, à l'exception de véhicule
de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et
véhicule hors route
1 case /75 m2
C9-03
-09
Location de véhicule, à l'exception de véhicule de promenade,
camion, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule
hors route
1 case /75 m2
C9-03
-10
Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule, à
l'exception
de
véhicule
de
promenade,
cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou véhicule hors route
1 case /75 m2
A
B
C
C9-04
Vente en gros
Ratio de
stationnement
C9-04
-01
Vente en gros
1 case /60 m2
A
B
C
C9-05
Entrepreneurs
Ratio de
stationnement
C9-05
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
1 case /75 m2
C9-05
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou de génie civil
1 case /75 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C9-05
Entrepreneurs
Ratio de
stationnement
C9-05
-03
Entrepreneur
en
mécanique
du
bâtiment
(électricité,
plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique,
ascenseur, etc.)
1 case /75 m2
C9-05
-04
Service de démolition
1 case /75 m2
C9-05
-05
Service de forage de puits
1 case /75 m2
C9-05
-06
Service d'excavation ou de mise en place de pieu
1 case /75 m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 9
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 36
COMMERCE 10
La classe Commerce 10 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
C10-01
Débits de boisson et salles de danse
Ratio de
stationnement
C10-01
-01
Bar
1 case /10 m2
C10-01
-02
Brasserie
1 case /10 m2
C10-01
-03
Club
1 case /10 m2
C10-01
-04
Discothèque
1 case /10 m2
C10-01
-05
Salle de danse
1 case /10 m2
C10-01
-06
Resto-Bar (sans danse ni spectacle)
1 case /10 m2
1418-89, a.2, entrée en vigueur 23 juin 2016
A
B
C
C10-02
Établissements à caractère érotique
Ratio de
stationnement
C10-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
1 case /10 m2
C10-02
-02
Service promouvant les relations sexuelles des personnes
1 case /30 m2
1418-64, a.2, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
C10-03
Vente au détail de marchandises
Ratio de
stationnement
C10-03
-01
Vente au détail ou location de marchandise de nature
érotique ou sexuelle
1 case /30 m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 10
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 36.1 COMMERCE 11
La classe commerce 11 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
C11-01
Vente et distribution des produits liés à l'industrie du
cannabis
Ratio de
stationnement
C11-01
-01
Vente et distribution de cannabis et de ses dérivés
1 case /30 m2
C11-01
-02
Vente d'équipements pour la production de cannabis et de
ses dérivés
1 case /30 m2
C11-01
-03
Vente d'accessoires liés à la consommation de cannabis et
de ses dérivés
1 case /30 m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 11
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent. ».
1418-123, a.2, entrée en vigueur 17 octobre 2018
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
ARTICLE 36.2 COMMERCE 12
La classe commerce 12 comprend l'usage mentionné au tableau suivant :
C12-01
Location à court terme de résidence
Ratio de
stationnement
C12-01
-01
Résidence de tourisme
1 case / logement
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 12
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent.
________________________________________________________
1418-130, a.2, entrée en vigueur 8 juillet 2020
ARTICLE 36.3 COMMERCE 13
La classe commerce 13 comprend l'usage mentionné au tableau suivant :
C13-01
Service désigné par le gouvernement de
récupération de contenants de boisson consignés
Ratio de
stationnement
C13-01
-01
Lieux de retour de contenants de boisson consignés
désigné par le gouvernement et occupant moins de
1 000 m² de superficie de plancher
1 case / 30 m²
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 13
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Commerce (C);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent.
________________________________________________________________
1418-197, a.2, entrée en vigueur 26 novembre 2025
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 4
GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 37
INDUSTRIE 1
La classe Industrie 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants :
A
B
C
I1-01
Industrie de l'alimentation
Ratio de
stationnement
I1-01
-01
Fabrication de sucre, de chocolat ou de confiserie
1 case /100 m2
I1-01
-02
Industrie du lait ou de fabrication de produit laitier
I1-01
-03
Fabrication de produit de boulangerie ou de pâtisserie
I1-01
-04
Industrie de fruit ou légume congelé
I1-01
-05
Industrie de pâte alimentaire
I1-01
-06
Industrie de croustille
I1-01
-07
Industrie de l'eau naturelle embouteillée, de jus ou de
boisson gazeuse (incluant, s'il y a lieu, le captage d'eau
souterraine)
I1-01
-08
Transformation de fruit, légume ou autre produit alimentaire
non autrement listé
I1-01
-09
Mise en conserve de fruit et légume
________________________________________________________________
I1-01
-10
Triage, classification ou empaquetage de fruit et de légume
1418-193, a.3, entrée en vigueur 27 août 2025
A
B
C
I1-02
Industrie de la transformation du bois
Ratio de stationnement
I1-02
-01
Fabrication de parquet en bois
1 case /100 m2
I1-02
-02
Fabrication de tablette en bois
I1-02
-03
Fabrication de plinthe ou de moulure
I1-02
-04
Industrie de placage en bois
I1-02
-05
Industrie de contre-plaqué en bois
I1-02
-06
Industrie de produit de scierie ou atelier de rabotage
I1-02
-07
Fabrication d'élément de charpente en bois
I1-02
-08
Industrie de boîte ou de palette en bois
I1-02
-09
Industrie du panneau aggloméré
I1-02
-10
Industrie du bois tourné ou façonné
I1-02
-11
Fabrication de section préfabriquée de clôture
A
B
C
I1-03
Industrie d'appoint à la construction
Ratio de
stationnement
I1-03
-01
Fabrication de porte, fenêtre ou de persienne
1 case /100 m2
I1-03
-02
Fabrication d'escalier préfabriqué
I1-03
-03
Fabrication de bâtiment ou de partie de bâtiment en usine
I1-03
-04
Industrie de carreau de céramique, de tuile, de dalle ou de
linoléum
I1-03
-05
Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I1-03
-06
Fabrication de produit d'isolation
I1-03
-07
Fabrication de tuile acoustique
I1-03
-08
Fabrication de matériau de construction en argile ou de
produit réfractaire
A
B
C
I1-04
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques
et médicaux
Ratio de
stationnement
I1-04
-01
Fabrication de produit pharmaceutique ou de médicament
1 case /100 m2
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
I1-04
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques
et médicaux
Ratio de
stationnement
I1-04
-02
Fabrication d'appareil orthopédique ou chirurgical
I1-04
-03
Fabrication d'article ophtalmique
I1-04
-04
Fabrication de fourniture ou de matériel médical
A
B
C
I1-05
Industrie de fabrication de produits de fibres et de
minéraux non métalliques
Ratio de
stationnement
I1-05
-01
Fabrication de poterie, article en céramique (autre que la
fabrication de tuile) ou appareil sanitaire
1 case /100 m2
I1-05
-02
Industrie du verre ou de produit en verre
I1-05
-03
Fabrication de chaux ou de produit de gypse
I1-05
-04
Fabrication de bétonite préparée pour l'usage de la boue
de forage
I1-05
-05
Fabrication de mélange sec de béton
I1-05
-06
Fabrication de produit du marbre
A
B
C
I1-06
Industrie du conditionnement de produits
alimentaires
Ratio de
stationnement
I1-06
-01
Préparation, conditionnement ou transformation de la
viande, du poisson ou de fruit de mer, sauf abattoir
1 case /100 m2
I1-06
-02
Fabrication d'aliment pour animal
I1-06
-03
Industrie de boyau naturel pour saucisse
A
B
C
I1-07
Fabrication de boissons et de produits du tabac
Ratio de
stationnement
I1-07
-01
Industrie du tabac en feuille ou produit du tabac
1 case /100 m2
I1-07
-02
Industrie de boisson alcoolisée, de la bière ou du vin
I1-07
-03
Industrie du thé ou du café
A
B
C
I1-08
Industrie et services reliés aux activités de transport
Ratio de
stationnement
I1-08
-01
Fabrication de véhicule
1 case /100 m2
I1-08
-02
Fabrication de pièce pour véhicule
I1-08
-03
Fabrication d'équipement hydraulique
I1-08
-04
Piste d'essais de véhicule
A
B
C
I1-09
Industrie de l'aéronautique
Ratio de
stationnement
I1-09
-01
Aéroport ou aérodrome
1 case /100 m2
I1-09
-02
Aérogare pour passager ou marchandise
I1-09
-03
Hangar pour avion
I1-09
-04
Héliport
A
B
C
I1-10
Fabrication de produits informatiques et
électroniques
Ratio de
stationnement
I1-10
-01
Fabrication de matériel informatique ou périphérique (pièce
et composante électronique)
1 case /100 m2
1 case /100 m2
I1-10
-02
Fabrication de matériel de communication
I1-10
-03
Fabrication de matériel audio ou vidéo
I1-10
-04
Fabrication de support magnétique ou optique
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
I1-10
Fabrication de produits informatiques et
électroniques
Ratio de
stationnement
I1-10
-05
Fabrication d'instrument de navigation, de mesure ou de
commande
I1-10
-06
Industrie d'équipement de télécommunication
I1-10
-07
Fabrication de support d'enregistrement, de reproduction
du son ou d'instrument de musique
A
B
C
I1-11
Industrie du textile et du vêtement
Ratio de
stationnement
I1-11
-01
Fabrication de fil, fibre synthétique ou filé
1 case /100 m2
I1-11
-02
Fabrication de tissu
I1-11
-03
Industrie d'articles en grosse toile
I1-11
-04
Fabrication de feutre pressé et aéré
I1-11
-05
Finissage de textile, tissu ou revêtement de tissu
I1-11
-06
Fabrication de broderie, de plissage ou d'ourlet
I1-11
-07
Fabrication de vêtement, de tricot ou de textile domestique
I1-11
-08
Fabrication de vêtement coupé cousu
I1-11
-09
Fabrication d'accessoires en cuir
I1-11
-10
Fabrication de chaussures
I1-11
-11
Fabrication de valises, bourses ou sacs à main
I1-11
-12
Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
I1-11
-13
Fabrication de manteaux, gants ou chapeaux
I1-11
-14
Fabrication de vêtements professionnels
A
B
C
I1-12
Industrie de transformation du papier et de
l'impression
Ratio de
stationnement
I1-12
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
1 case /100 m2
I1-12
-02
Industrie de papeterie ou de papier jetable
I1-12
-03
Fabrication de sacs de papier
I1-12
-04
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
I1-12
-05
Industrie de l'impression de journaux, de revue, de
périodiques ou de livres
I1-12
-06
Impression ou activités connexes de soutien
I1-12
-07
Industrie de l'édition du livre
I1-12
-08
Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
I1-12
-09
Fabrication de boîte pliante, en carton ou rigide
A
B
C
I1-13
Fabrication de matériel, d'appareils et de
composantes électriques
Ratio de
stationnement
I1-13
-01
Fabrication de matériel électrique d'éclairage
1 case /100 m2
I1-13
-02
Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I1-13
-03
Fabrication de fil ou de câble électrique
I1-13
-04
Industrie de dispositif non porteur de courant
A
B
C
I1-14
Fabrication de meubles et accessoires de maison
Ratio de
stationnement
I1-14
-01
Fabrication de meuble
1 case /100 m2
I1-14
-02
Fabrication de sommier ou de matelas
I1-14
-03
Fabrication d'armoire ou de placard de cuisine
I1-14
-04
Fabrication d'appareil ménager ou électroménager
I1-14
-05
Fabrication de matériel électronique ménager
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
I1-15
Industrie de fabrication de produits métalliques
Ratio de
stationnement
I1-15
-01
Forgeage ou estampage
1 case /100 m2
I1-15
-02
Fabrication de coutellerie ou d'outil à main
I1-15
-03
Fabrication de produit d'architecture ou d'élément de
charpente métallique
I1-15
-04
Fabrication de chaudière, de réservoir ou de contenant
d'expédition
I1-15
-05
Fabrication d'article de quincaillerie
I1-15
-06
Fabrication de ressort, fil ou câble métallique
I1-15
-07
Fabrication d'attache d'usage industriel
I1-15
-08
Atelier d'usinage, fabrication de produit tourné, vis, écrou
ou boulon
I1-15
-09
Industrie de tube ou de tuyau de métal
I1-15
-10
Fabrication de récipient ou de boîte de métal
I1-15
-11
Fabrication de garniture ou de raccord de plomberie en
métal
I1-15
-12
Industrie de soupape en métal
I1-15
-13
Industrie de la tôlerie pour conduit de système de
ventilation
I1-15
-14
Industrie de fabrication de chaudière ou de plaque
métallique
I1-15
-15
Industrie de bâtiment préfabriqué en métal
I1-15
-16
Fabrication de produit en acier
I1-15
-17
Industrie du laminage en aluminium
I1-15
-18
Fabrication de matrice, de moule, d'outil tranchant ou à
profilé en métal
I1-15
-19
Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I1-15
-20
Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou alliage
A
B
C
I1-16
Fabrication de machines
Ratio de
stationnement
I1-16
-01
Fabrication de machinerie pour un commerce ou une
industrie
1 case /100 m2
I1-16
-02
Fabrication d'appareil de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I1-16
-03
Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de
transmission de puissance
I1-16
-04
Fabrication de compresseur, de pompe ou de ventilateur
I1-16
-05
Fabrication de machinerie pour la conception de matériel
de construction ou d'entretien
I1-16
-06
Fabrication de machine pour l'agriculture, la construction
ou l'extraction minière
A
B
C
I1-17
Industrie de fabrication de produits en plastique et
autres dérivés
Ratio de
stationnement
I1-17
-01
Fabrication de boyau ou de courroie en caoutchouc
1 case /100 m2
I1-17
-02
Fabrication de tuyau ou de raccord en plastique
I1-17
-03
Industrie de pellicule en feuille de plastique
I1-17
-04
Fabrication de contenant en plastique
I1-17
-05
Industrie de sac en plastique
I1-17
-06
Industrie de tapis, carpette ou moquette
I1-17
-07
Industrie de tissu pour armature de pneu
I1-17
-08
Industrie du pneu ou de chambre à air
I1-17
-09
Industrie de produit en plastique, en mousse ou soufflé
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
I1-18
Activités diverses de fabrication
Ratio de
stationnement
I1-18
-01
Fabrication d'horloge ou de montre
1 case /100 m2
I1-18
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I1-18
-03
Fabrication de cercueil
I1-18
-04
Fabrication de produit en liège
I1-18
-05
Industrie de l'affinage secondaire de métal précieux
I1-18
-06
Industrie de fabrication d'article de sport, de jouet ou de jeu
I1-18
-07
Industrie du store
I1-18
-08
Fabrication d'enseigne ou de panneau-réclame
I1-18
-09
Fabrication de balai, brosse ou vadrouille
I1-18
-10
Fabrication d'armes
I1-18
-11
Fabrication de matériel militaire
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 1
pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Industrie (I) ;
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents ;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 38
INDUSTRIE 2
La classe Industrie 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants :
A
B
C
I2-01
Produits chimiques
Ratio de
stationnement
I2-01
-01
Fabrication de pigment ou de colorant sec
1 case /100 m2
1 case /100 m2
I2-01
-02
Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibre
ou de filament artificiel ou synthétique
I2-01
-03
Fabrication de pesticide, d'engrais ou d'autre produit
agricole
I2-01
-04
Fabrication de peinture, de revêtement ou d'adhésif
I2-01
-05
Fabrication de savon, de détachant ou de produit de
toilette
I2-01
-06
Fabrication de produit abrasif
I2-01
-07
Fabrication d'encre d'imprimerie
I2-01
-08
Fabrication de produit chimique préparé pour l'automobile
I2-01
-09
Fabrication d'emballage à l'aérosol
I2-01
-10
Fabrication d'huile essentielle naturelle ou synthétique
I2-01
-11
Fabrication d'huile lubrifiante synthétique
I2-01
-12
Fabrication de liquide hydraulique à base synthétique
(comprenant servofrein, servodirection, transmission
automatique)
I2-01
-13
Fabrication de papier ou tissu photographiques sensitive
I2-01
-14
Fabrication de produit chimique photographique emballé
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
I2-01
Produits chimiques
Ratio de
stationnement
I2-01
-15
Industrie de produit en amiante
I2-01
-16
Fabrication de produit pétrolier raffiné
I2-01
-17
Fabrique de coton bituminé
I2-01
-18
Industrie du bardeau ou papier asphalté pour couverture
A
B
C
I2-02
Services d'assainissement et autres services de
gestion des déchets
Ratio de
stationnement
I2-02
-01
Service de transport et de gestion de déchet
1 case /100 m2
I2-02
-02
Récupération ou triage du papier
I2-02
-03
Récupération ou triage du verre
I2-02
-04
Récupération ou triage de matière plastique
I2-02
-05
Récupération ou triage de métal
I2-02
-06
Récupération ou triage de matière polluante ou toxique
I2-02
-07
Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non
radioactifs et d'agents de désinfection organiques
I2-02
-08
Station de compostage
I2-02
-09
Dépôt de neiges usées
1418-115, a.2, entrée en vigueur 18 avril 2018
A
B
C
I2-03
Industrie de transformation de métaux
Ratio de
stationnement
I2-03
-01
Sidérurgie
1 case /100 m2
I2-03
-02
Fonderie
I2-03
-03
Industrie de ferro-alliage
A
B
C
I2-04
Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique
Ratio de
stationnement
I2-04
-01
Industrie d'explosif ou de munition
1 case /100 m2
I2-04
-02
Entreposage d'explosif ou de munition
I2-04
-03
Industrie de matériel pyrotechnique
A
B
C
I2-05
Industrie de l'énergie
Ratio de
stationnement
I2-05
-01
Centrale hydraulique
1 case /100 m2
1 case /100 m2
I2-05
-02
Centrale thermique
I2-05
-03
Centre de réseau d'entreposage, de distribution du pétrole
ou du gaz naturel
I2-05
-04
Station de contrôle de la pression du pétrole ou du gaz
naturel
I2-05
-05
Production d'énergie par éolienne
A
B
C
I2-06
Industrie de transformation
Ratio de
stationnement
I2-06
-01
Mouture de céréale (meunerie) ou de graine oléagineuse
1 case /100 m2
I2-06
-02
Usine pour faire fondre le suif
I2-06
-03
Usine pour faire brûler ou bouillir les os
I2-06
-04
Industrie d'accumulateur
I2-06
-05
Fabrication de ciment ou de produit de béton
I2-06
-06
Usine de béton bitumineux
I2-06
-07
Usine de séchage de bois
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 2 pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Industrie (I) ;
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux
tableaux précédents ;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des
usages mentionnés aux tableaux précédents.
ARTICLE 38.1 INDUSTRIE 3
La classe Industrie 3 comprend l'usage mentionné au tableau suivant :
A
B
C
I3-01
Industrie de production, de transformation,
d'entreposage et de recherche du cannabis
Ratio de
stationnement
I3-01
-01
Production, transformation et entreposage de cannabis
1 case /100 m2
I3-01
-02
Centre de recherche sur le cannabis
1 case / 30 m²
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 3 pourvu :
1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Industrie (I);
2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au
tableau précédent;
3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des
usages mentionnés au tableau précédent.
_____________________________________________________________
1418-64, a.3, entrée en vigueur 11 décembre 2013
1418-123, a.3, entrée en vigueur 17 octobre 2018
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 5
GROUPE AGRICULTURE (A)
ARTICLE 39
AGRICOLE 1
La classe Agricole 1 comprend les usages mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
A1-01
Culture
Ratio de
stationnement
A1-01
-01
Érablière (acériculture)
Aucune exigence
A1-01
-02
Ferme pour la culture expérimentale
Aucune exigence
A1-01
-03
Production de tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement
de terre arable
Aucune exigence
A1-01
-04
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
Aucune exigence
A1-01
-05
Culture de légumes
Aucune exigence
A1-01
-06
Culture de noix
Aucune exigence
A1-01
-07
Culture de fruits
Aucune exigence
A1-01
-08
Culture du foin ou de fourrage
Aucune exigence
A1-01
-09
Floriculture ou horticulture ornementale
Aucune exigence
A1-01
-10
Autres types de culture
Aucune exigence
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 1
pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Agricole (A) et qu'il s'agisse d'un usage relié à la culture du sol, autorisé en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
ARTICLE 40
AGRICOLE 2
La classe Agricole 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants :
A
B
C
A2-01
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
Ratio de
stationnement
A2-01
-01
Pisciculture
Aucune exigence
A2-01
-02
Apiculture
Aucune exigence
A2-01
-03
Ferme laitière
Aucune exigence
A2-01
-04
Élevage de moutons ou autres ovidés
Aucune exigence
A2-01
-05
Élevage de chèvres ou autres caprinés
Aucune exigence
A2-01
-06
Élevage d'autruches ou d'émeus
Aucune exigence
A2-01
-07
Élevage de lapins ou autres léporidés
Aucune exigence
A2-01
-08
Élevage de chevaux ou autres équidés
Aucune exigence
A2-01
-09
Élevage d'animaux à fourrure, sauf visons et renards
Aucune exigence
A2-01
-10
Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde
ou pension
Aucune exigence
A2-01
-11
Ferme expérimentale pour l'élevage d'animal
Aucune exigence
A2-01
-12
Élevage de cervidés
Aucune exigence
A
B
C
A2-02
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Ratio de
stationnement
A2-02
-01
Élevage de porcs ou autres suidés
Aucune exigence
A2-01
-02
Élevage de bœufs ou autres bovidés
Aucune exigence
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
A2-02
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Ratio de
stationnement
A2-02
-03
Élevage de veaux de lait
Aucune exigence
A2-02
-04
Élevage de visons
Aucune exigence
A2-02
-05
Élevage de renards
Aucune exigence
A2-01
-06
Élevage de poules (y compris la production d'œufs) ou
autres gallinacés
Aucune exigence
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 2 pourvu
qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Agricole
(A) et qu'il s'agisse d'un usage relié à l'élevage, autorisé en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
ARTICLE 41
AGRICOLE 3
La classe Agricole 3 comprend les habitations d'un seul logement, implantées
dans la zone agricole permanente, et qui satisfait au moins une des conditions
suivantes :
1° Habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ;
2° Habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a
été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec avant le 13 mai 1993 ;
3° Habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (L.R.Q., c. P-41.1).
ARTICLE 42
AGRICOLE 4
La classe Agricole 4 comprend les usages commerciaux et industriels reliés ou
connexes à l'agriculture mentionnés au tableau suivant :
A
B
C
A4-01
Para-agricole
Ratio de
stationnement
A4-01
-01
Service de reproduction d'animal (insémination artificielle)
1 case /75 m2
A4-01
-02
Service d'enregistrement du bétail
1 case /75 m2
A4-01
-03
Service de battage, de mise en balle et de décorticage
1 case /75 m2
A4-01
-04
Pépinière
1 case /75 m2
excluant les serres de
production
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
A4-01
Para-agricole
Ratio de
stationnement
A4-01
-05
Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme
(L'agrotourisme étant une activité touristique complé-
mentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation
agricole. Il met le producteur agricole en relation avec les
touristes ou les excursionnistes, permettant à ces derniers
de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production
par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte)
1 case /10 m2
A4-01
-06
Service de garde ou pension pour animal, sauf chien ou
autre canidé
1 case /75 m2
A4-01
-07
Service de garde ou pension pour chien ou autre canidé
1 case /75 m2
A4-01
-08
École de dressage ou d'entraînement pour animal
1 case /75 m2
A4-01
-09
Centre équestre ou école d'équitation
1 case /75 m2
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 4
pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Agricole (A) et qu'il s'agisse d'un usage commercial ou industriel relié ou
connexe à l'agriculture, autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 43
COMMUNAUTAIRE 1
La classe Communautaire 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux
suivants :
A
B
C
P1-01
Éducation
Ratio de
stationnement
P1-01
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants
1 case /30 m2
P1-01
-02
École préscolaire ou maternelle
1 case /75 m2
P1-01
-03
École primaire
1 case /75 m2
P1-01
-04
École secondaire ou collège
1 case /60 m2
P1-01
-05
Cégep (collège d'enseignement général et professionnel)
1 case /60 m2
P1-01
-06
Université
1 case /60 m2
A
B
C
P1-02
Services de santé
Ratio de
stationnement
P1-02
-01
Centre de santé et de services sociaux (anciennement
désignés CLSC et CHSLD)
1 case /30 m2
P1-02
-02
Centre hospitalier
1 case /60 m2
P1-02
-03
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
1 case /30 m2
P1-02
-04
Centre de réadaptation
1 case /30 m2
A
B
C
P1-03
Religion
Ratio de
stationnement
P1-03
-01
Lieu de culte ou église
1 case /10 m2
P1-03
-02
Presbytère
1 case /75 m2
P1-03
-03
Cimetière
1 case /100 m2
(surface extérieure)
P1-03
-04
Columbarium ou mausolée
1 case /30 m2
A
B
C
P1-04
Service municipal ou gouvernement
Ratio de
stationnement
P1-04
-01
Administration publique fédérale
1 case /30 m2
P1-04
-02
Administration publique provinciale
1 case /30 m2
P1-04
-03
Administration publique municipale ou régionale
1 case /30 m2
P1-04
-04
Service de police
1 case /30 m2
P1-04
-05
Service de protection contre l'incendie
1 case /30 m2
P1-04
-06
Défense civile
1 case /30 m2
P1-04
-07
Garage municipal
1 case /75 m2
P1-04
-08
Bibliothèque ou archives
1 case /30 m2
P1-04
-09
Organisme international
1 case /30 m2
P1-04
-10
Base, collège ou réserve militaires
1 case /30 m2
P1-04
-11
Autre établissement paragouvernemental
1 case /30 m2
P1-04
-12
Écocentre
1 case /75 m2
1418-100, a.2, entrée en vigueur 10 mai 2017
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
A
B
C
P1-05
Lieux de détention
Ratio de
stationnement
P1-05
-01
Service
de
détention,
prison
et
autre
institution
correctionnelle
1 case /60 m2
P1-05
-02
Maison de réhabilitation
1 case /60 m2
A
B
C
P1-06
Parc, espace vert et lieu de conservation
Ratio de
stationnement
P1-06
-01
Parc ou espace vert
Aucune exigence
P1-06
-02
Lieu de conservation
Aucune exigence
Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un
usage non mentionné peut également être compris dans la classe
Communautaire 1 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe
d'usages du groupe Communautaire (P) et qu'il s'agisse d'un usage public, semi-
public ou privé relié à l'éducation, à la santé, à la religion ou à l'administration
municipale ou gouvernementale et qu'il s'apparente à un usage mentionné aux
tableaux précédents.
ARTICLE 43.1 COMMUNAUTAIRE 2
La classe Communautaire 2 comprend les usages mentionnés au tableau
suivant:
A
B
C
P2-01
Infrastructure de transport en commun
Ratio de stationnement
P2-01
-01
Gare et terminus d'autobus
Aucune exigence
P2-01
-02
Stationnement incitatif
Aucune exigence
Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage
non mentionné peut également être compris dans la classe Communautaire 2
pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe
Communautaire (P) et qu'il s'agisse d'un usage relié aux infrastructures de
transport en commun et qu'il s'apparente à un usage mentionné au tableau
précédent.
___
1418-99, a.2, entrée en vigueur 19 avril 2017
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 6.1 GROUPE MIXTE (M)
ARTICLE 43.2 MIXTE
Lorsqu'une classe d'usages parmi les classes d'usages Centre-Ville, Proximité, Milieu
de vie compact, Destination mixte et Sortie 24 est autorisée aux tableaux des
spécifications, un terrain ou un bâtiment qui s'y trouve peut être occupé par un usage
ou une combinaison d'usages identifiés au tableau suivant :
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
HABITATION (H)
H1
Habitation 1
H2
Habitation 2
H3
Habitation 3
X
X
X
X
X
H4
Habitation 4
X
X
X
X
X
H5
Habitation 5
COMMERCE 1 (C1)
A
C1-01
B
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur ou tabagie
X
X
X
X
C1-01
-02
Vente au détail de fruit et de
légume
X
X
X
X
C1-01
-03
Vente au détail de produit
d'épicerie, viande, poisson ou fruit
de mer
X
X
X
X
C1-01
-04
Vente au détail de bonbon ou
confiserie
X
X
X
X
C1-01
-05
Bar laitier
X
X
X
X
C1-01
-06
Vente au détail de produit naturel
X
X
X
X
C1-01
-07
Vente au détail de produit de
boulangerie ou de pâtisserie
X
X
X
X
C1-01
-08
Vente au détail de bière, vin,
spiritueux ou fournitures pour la
fabrication de boissons alcoolisées
X
X
X
X
C1-01
-09
Vente au détail de café, thé, épice
ou aromate
X
X
X
X
A
C1-02
B
Articles pour aménagement
paysager
C1-02
-01
Centre de jardin ou vente au détail
d'articles ou d'accessoires
d'aménagement paysager
X
A
C1-03
B
Meubles, matériaux et accessoires
pour la maison
C1-03
-01
Quincaillerie
Note 1
Note 1
X
X
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C1-03
-02
Vente au détail de serrure, clé ou
cadenas
Note 1
Note 1
X
C1-03
-03
Vente au détail d'équipement ou
matériau de plomberie, d'électricité,
de chauffage, de ventilation ou de
climatisation
Note 1
Note 1
X
C1-03
-04
Vente au détail de foyer, barbecue,
poêle à combustible ou cheminée
Note 1
Note 1
X
C1-03
-05
Vente au détail de revêtement de
plancher
Note 1
Note 1
X
C1-03
-06
Vente au détail de vitre ou miroir
Note 1
Note 1
X
C1-03
-07
Vente au détail de peinture, papier
peint, tenture, rideau ou article de
décoration
Note 1
Note 1
X
C1-03
-08
Vente au détail de meuble ou
matelas
Note 1
Note 1
X
C1-03
-09
Vente au détail de fourniture ou
ameublement de bureau
Note 1
Note 1
X
C1-03
-10
Vente au détail d'appareil ménager,
aspirateur ou petit appareil
électrique pour la maison
Note 1
Note 1
X
C1-03
-11
Vente au détail d'antiquité
Note 1
Note 1
X
X
C1-03
-12
Vente au détail de système
d'alarme
Note 1
Note 1
X
C1-03
-13
Vente au détail de vaisselle,
verrerie ou accessoire de cuisine
Note 1
Note 1
X
X
C1-03
-14
Vente au détail de lingerie de
maison
Note 1
Note 1
X
X
C1-03
-15
Vente au détail d'appareil ou
accessoire d'éclairage
Note 1
Note 1
X
A
C1-04
B
Santé et soins personnels
C1-04
-01
Pharmacie ou vente au détail de
produit de beauté, de santé ou de
soin personnel
X
X
X
X
C1-04
-02
Vente au détail d'instrument ou de
matériel médical
X
X
A
C1-05
B
Vêtements et accessoires
vestimentaires
C1-05
-01
Vente au détail de vêtement,
lingerie ou accessoire vestimentaire
X
X
X
X
C1-05
-02
Vente au détail de chaussure
X
X
X
X
C1-05
-03
Vente au détail de valise, mallette
ou sac de transport
X
X
X
X
A
C1-06
B
Articles de sport et divertissement
C1-06
-01
Vente au détail de livre, journal ou
revue
X
X
X
X
C1-06
-02
Vente au détail de papeterie ou
carte de souhaits
X
X
X
X
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C1-06
-03
Vente au détail d'article liturgique
X
C1-06
-04
Vente au détail de fourniture pour
artiste, cadre ou tableau
Note 1
Note 1
X
X
C1-06
-05
Vente au détail de bicyclette, article
de sport, article de plein air, article
de chasse ou pêche
X
X
X
X
C1-06
-06
Vente au détail de jouet ou article
de jeu
X
X
X
X
C1-06
-07
Vente au détail de disque, cassette
ou disque compact
X
X
X
X
C1-06
-08
Vente au détail d'instrument de
musique
X
X
X
X
C1-06
-09
Vente au détail de pièce de
monnaie, timbre ou article de
collection
X
X
X
X
C1-06
-10
Fleuriste
X
X
X
X
C1-06
-11
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
X
X
X
X
C1-06
-12
Vente au détail de costume, article
ou accessoire de scène
X
X
X
X
C1-06
-13
Vente au détail de loterie ou jeu de
hasard
X
X
X
X
C1-06
-14
Vente au détail d'équipement ou
accessoire de couture
X
X
X
X
C1-06
-15
Galerie d'art ou vente au détail de
produit artisanal
X
X
X
X
C1-06
-16
Vente au détail de cadeau ou
souvenir
X
X
X
X
C1-06
-17
Vente au détail de matériel,
équipement ou accessoire
informatiques
X
X
X
X
C1-06
-18
Vente au détail d'appareil
photographique, téléphone, radio,
téléviseur, système de son ou
appareil électronique similaire
X
X
X
X
A
C1-07
B
Piscines et accessoires
C1-07
-01
Vente au détail de piscine, spa,
sauna ou leurs accessoires
X
A
C1-08
B
Magasins à rayons et commerces
spécialisés
C1-08
-01
Magasin à rayons multiples
Note 1
Note 1
X
C1-08
-02
Vente au détail de marchandise à
prix d'escompte
X
C1-08
-03
Animalerie ou vente au détail de
fourniture pour animal (sans
pension pour animaux)
Note 1
Note 1
X
X
C1-08
-04
Vente au détail de cercueil ou
monument funéraire
X
COMMERCE 2 (C2)
A
C2-01
B
Services personnels ou de santé
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C2-01
-01
Salon d'esthétique ou de beauté
X
X
X
X
C2-01
-02
Centre de santé sans hébergement
X
X
X
X
C2-01
-03
Salon de coiffure ou de traitement
capillaire
X
X
X
X
C2-01
-04
Salon de bronzage
X
X
X
X
C2-01
-05
Clinique de massothérapie
X
X
X
X
C2-01
-06
Clinique médicale, intervenants,
professionnels ou praticiens dans le
domaine de la santé (services
ambulatoires seulement)
X
X
X
X
C2-01
-07
Agence de rencontre
X
C2-01
-08
Centre de conditionnement ou
d'activités physiques
X
X
X
X
C2-01
-09
Agence de voyages
X
X
X
X
C2-01
-10
Salon funéraire ou crématorium
X
A
C2-02
B
Services professionnels, techniques
ou d'affaires
C2-02
-01
Service juridique, notaire, avocat ou
huissier
X
X
X
X
C2-02
-02
Service de comptabilité, préparation
de déclaration de revenus, tenue de
livres, fiscalité, traitement de
données, paye ou gestion
d'entreprise
X
X
X
X
C2-02
-03
Service d'urbanisme, arpentage,
architecture, design ou génie
X
X
X
X
C2-02
-04
Service d'estimation, évaluation ou
dessin technique
X
X
X
X
C2-02
-05
Service de programmation, de
réseautique, de conception de
logiciel ou de sites web, de
dépannage, d'hébergement de
données ou de fourniture d'accès
ou de connexion internet
X
X
X
X
C2-02
-06
Laboratoire ou centre de recherche
occupant moins de 150 m2 de
superficie de plancher
X
X
X
X
C2-02
-07
Service bancaire ou de crédit
X
X
X
X
C2-02
-08
Service de holding,
d'investissement ou de fiducie
X
X
X
X
C2-02
-09
Service d'assurance
X
X
X
X
C2-02
-10
Service de publicité
X
X
X
X
C2-02
-11
Service d'étude de marché ou de
sondage d'opinion
X
X
X
X
C2-02
-12
Agence d'artiste ou d'athlète
X
X
X
X
C2-02
-13
Service de promotion ou de
préparation d'événement artistique,
sportif, touristique ou culturel
X
X
X
X
C2-02
-14
Service de secrétariat, traduction,
traitement de texte ou infographie
X
X
X
X
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C2-02
-15
Service de courtier en immobilier
X
X
X
X
C2-02
-16
Service de courtage en valeur
mobilière ou en marchandise
X
X
X
X
C2-02
-17
Bureau du syndicat
X
X
X
X
C2-02
-18
Service de placement (domaine de
l'emploi)
X
X
X
X
A
C2-03
B
Services spécialisés
C2-03
-01
Service de location de film ou de
matériel audiovisuel ou sonore
X
X
X
X
C2-03
-02
Service de photographie
X
X
X
X
C2-03
-03
Service de photocopie ou de
reproduction occupant moins de
150 m2 de superficie de plancher
X
X
X
X
C2-03
-04
Comptoir postal ou service de
messagerie occupant moins 150
m2 de superficie de plancher
X
X
X
X
C2-03
-05
Service de buanderie (libre-service
seulement)
X
X
X
X
C2-03
-06
Service de pressage, nettoyage à
sec ou teinture de vêtements
occupant moins de 150 m2 de
superficie de plancher
X
X
X
X
C2-03
-07
Service de modification ou de
réparation de vêtements
X
X
X
X
C2-03
-08
Service d'entreposage de fourrures
X
X
C2-03
-09
Cordonnerie
X
X
X
X
C2-03
-10
Service de serrurier
X
X
X
X
C2-03
-11
Service d'affûtage
X
X
X
X
C2-03
-12
Armurier
C2-03
-13
Service de toilettage pour animal ou
école de dressage (sans pension)
X
X
X
X
C2-03
-14
Clinique vétérinaire
X
X
X
X
C2-03
-15
École de formation, à l'exception
d'un usage identifié dans le groupe
communautaire (P)
Note 1
Note 1
X
Note 1
A
C2-04
B
Communication
C2-04
-01
Studio de radiodiffusion
X
C2-04
-02
Studio de télévision
X
C2-04
-03
Studio d'enregistrement de matériel
visuel ou sonore
X
C2-04
-04
Centre d'appel ou de télémarketing
X
A
C2-05
B
Stationnement
C2-05
-01
Stationnement payant pour
automobiles (infrastructure)
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
A
C2-06
B
Réparation
C2-06
-01
Service de location, de réparation,
de modification de bien ou
équipement visé par un commerce
de vente au détail identifié à la
classe 1 du groupe Commerce (C)
et qui n'est pas autrement classé
C2-06
-02
Service de réparation de matériel
électronique
X
COMMERCE 3 (C3)
A
C3-01
B
Restaurant
C3-01
-01
Restaurant
X
X
X
X
C3-01
-02
Cafétéria
X
X
X
X
C3-01
-03
Service de traiteur ou de
préparation de mets à apporter
(sans consommation sur place)
X
X
X
X
C3-01
-04
Restauration sans cuisson
X
X
X
X
COMMERCE 4 (C4)
A
C4-01
B
Activités culturelles et récréatives
C4-01
-01
Musée ou centre d'interprétation
X
X
C4-01
-02
Théâtre
X
X
C4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle
de spectacle sans nudité
X
X
C4-01
-04
Cinéma
C4-01
-05
Planétarium
C4-01
-06
Aquarium
A
C4-02
B
Activités récréatives ou sportives
C4-02
-01
Salle de billard (usage accessoire
seulement)
C4-02
-02
Salon de quilles
C4-02
-03
Piste de karting intérieure
C4-02
-04
Jeu de guerre intérieur
C4-02
-05
Parc d'amusement intérieur
X
C4-02
-06
Salle de bingo
C4-02
-07
Lieu aménagé pour la pratique du
patin à roulettes
X
C4-02
-08
Salle de tir intérieure (armes à feu
ou autres)
C4-02
-09
Centre sportif, piscine ou gymnase
activités sportives intérieures
X
X
X
C4-02
-10
Aréna
X
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C4-02
-11
Golf ou pratique de golf intérieur
X
X
X
C4-02
-12
Parc d'amusement infantile 0-12
ans
X
X
X
A
C4-03
B
Services communautaires
C4-03
-01
Local pour association fraternelle
ou communautaire excluant les
activités liées au culte
X
X
X
X
C4-03
-02
Services de bien-être, d'entraide ou
de charité excluant les activités
liées au culte
X
X
X
X
A
C4-04
B
Salles de congrès
C4-04
-01
Centre de conférence ou de
congrès, lieu aménagé pour la
location de salles de réception, de
banquet ou de réunion
X
COMMERCE 5 (C5)
A
C5-01
B
Commerce récréatif
C5-01
-01
Terrain de golf
C5-01
-02
Terrain de pratique de golf
C5-01
-03
Golf miniature
A
C5-02
B
Commerce récréotouristique
C5-02
-01
Hippodrome
C5-02
-02
Parc équestre
C5-02
-03
Parc d'exposition extérieur
C5-02
-04
Parc d'amusement extérieur
1 case
C5-02
-05
Parc aquatique
C5-02
-06
Zoo
C5-02
-07
Jardin botanique
C5-02
-08
Jeu de guerre extérieur
C5-02
-09
Ciné-Parc
C5-02
-10
Stade extérieur
C5-02
-11
Piste de karting extérieure
C5-02
-12
Centre de ski de fond
A
C5-03
B
Villégiature
C5-03
-01
Camping
C5-03
-02
Base de plein air ou centre de
vacances (établissement qui offre,
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
moyennant un prix forfaitaire, de
l'hébergement, service de
restauration, cuisine, activité
récréative ou service d'animation,
ainsi qu'un équipement de loisir
C5-03
-03
Meublé rudimentaire (établissement
qui offre de l'hébergement
uniquement dans des camps, des
carrés de tente ou des wigwams)
C5-03
-04
Club de chasse et pêche ou
pourvoirie
COMMERCE 6 (C6)
A
C6-01
B
Service d'hébergement
C6-01
-01
Établissement hôtelier
X
C6-01
-02
Gîte du passant (résidence privée
et l'ensemble des bâtiments
adjacents qui constituent un
ensemble que les propriétaires ou
occupants exploitent comme
établissement d'hébergement
offrant en location au plus 5
chambres dont le prix de location
comprend le petit déjeuner servi sur
place)
C6-01
-03
Centre de santé avec hébergement
X
COMMERCE 7 (C7)
A
C7-01
B
Vente et service pour véhicules de
C7-01
-01
Vente au détail de véhicule de
promenade neuf
C7-01
-02
Vente au détail de véhicule de
promenade usagé (usage
accessoire seulement)
C7-01
-03
Vente au détail de cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
C7-01
-04
Vente au détail de pièce, pneu,
batterie ou accessoire neufs pour
véhicule de promenade,
cyclomoteur, motocyclette,
motoneige ou véhicule hors route
C7-01
-05
Service de réparation mécanique,
estimation, remplacement de pièce,
pose d'accessoire, traitement
antirouille pour véhicule de
promenade, cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
C7-01
-06
Service de réparation de
carrosserie pour véhicule de
promenade, cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
C7-01
-07
Service de location de véhicule de
promenade, camion, cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
C7-01
-08
Service de lavage, polissage ou
esthétique de véhicule de
promenade, cyclomoteur,
motocyclette, motoneige ou
véhicule hors route
C7-01
-09
Centre de formation de réparation
de carrosserie pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route
COMMERCE 8 (C8)
A
C8-01
B
Station-service
C8-01
-01
Poste d'essence
C8-01
-02
Poste d'essence avec dépanneur
C8-01
-03
Poste d'essence avec lave-auto
C8-01
-04
Poste d'essence avec restaurant
C8-01
-05
Poste d'essence avec dépanneur et
lave-auto
C8-01
-06
Poste d'essence avec dépanneur et
restaurant
C8-01
-07
Poste d'essence avec lave-auto et
restaurant
C8-01
-08
Poste d'essence avec dépanneur,
lave-auto et restaurant
COMMUNAUTAIRE 1
A
P1-01
B
Éducation
P1-01
-01
Garderie, centre de la petite
enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement
offrant des services de garde
d'enfants
X
X
X
X
X
P1-01
-02
École préscolaire ou maternelle
X
X
X
P1-01
-03
École primaire
X
X
X
P1-01
-04
École secondaire ou collège
X
X
X
P1-01
-05
Cégep (collège d'enseignement
général et professionnel)
X
X
X
P1-01
-06
Université
X
X
X
A
P1-02
B
Services de santé
P1-02
-01
Centre de santé et de services
sociaux (anciennement désignés
CLSC et CHSLD)
X
P1-02
-02
Centre hospitalier
X
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET
COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES
ZONES MIXTES (M)
M-
Centre-
ville
M-
Proximité
M- Milieu
de vie
compact
M-
Destination
mixte
M-Sortie
24
P1-02
-03
Centre de protection de l'enfance et
de la jeunesse
X
P1-02
-04
Centre de réadaptation
X
A
P1-03
B
Religion
P1-03
-01
Lieu de culte ou église
P1-03
-02
Presbytère
P1-03
-03
Cimetière
P1-03
-04
Columbarium ou mausolée
A
P1-04
B
Service municipal ou gouvernement
P1-04
-01
Administration publique fédérale
X
P1-04
-02
Administration publique provinciale
X
P1-04
-03
Administration publique municipale
ou régionale
X
X
X
P1-04
-04
Service de police
X
P1-04
-05
Service de protection contre
l'incendie
X
P1-04
-06
Défense civile
X
P1-04
-07
Garage municipal
X
P1-04
-08
Bibliothèque ou archives
X
X
X
P1-04
-09
Organisme international
X
P1-04
-10
Base, collège ou réserve militaires
P1-04
-11
Autre établissement
paragouvernemental
X
P1-04
-12
Écocentre
A
P1-05
B
Lieux de détention
P1-05
-01
Service de détention, prison et
autre institution correctionnelle
P1-05
-02
Maison de réhabilitation
A
P1-06
B
Parc, espace vert et lieu de
P1-06
-01
Parc ou espace vert
X
X
X
X
X
P1-06
-02
Lieu de conservation
X
X
X
X
X
Note 1 : L'usage est limité à une superficie de plancher de 500 m2.
1418-187, a.5, entrée en vigueur 28 août 2024
1418-196, a.3, entrée en vigueur 24 septembre 2025
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 7
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS
À moins d'être spécifiquement prohibés au tableau des spécifications, les
usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
A
B
X1-01
Utilité publique
X1-01
-01
Électricité (infrastructure)
X1-01
-02
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure)
X1-01
-03
Étang aéré (infrastructure)
X1-01
-04
Aqueduc (infrastructure)
X1-01
-05
Réseaux de télécommunication
X1-01
-06
Gaz naturel (infrastructure)
X1-01
-07
Rues, pistes cyclables ou sentiers piétonniers
X1-01
-08
Parc, espace vert
X1-01
-09
Site historique ou archéologique
X1-01
-10
Jardin communautaire
X1-01
-11
Halte routière
X1-01
-12
Voie ferrée, aiguillage ou cour de triage de chemin de fer
X1-01
-13
Abribus
X1-01
-14
Boîte postale ou site de distribution de courrier
__
1418-99, a3, entrée en vigueur 19 avril 2017
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 8
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 45
GÉNÉRALITÉS
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
A
B
Y1-01
Usages prohibés
Y1-01
-01
Salle de jeu électronique
Y1-01
-02
Prêteur sur gages
Y1-01
-03
Cimetière d'autos, cour de ferraille de véhicule et tout autre endroit pour la
mise au rebut d'automobile
Y1-01
-04
Extraction du minerai de fer ou de minerai ferreux
Y1-01
-05
Extraction de minerai de cuivre
Y1-01
-06
Extraction de minerai de zinc ou de plomb
Y1-01
-07
Extraction de minerai d'or ou d'argent
Y1-01
-08
Extraction de minerai d'aluminium ou de bauxite
Y1-01
-09
Extraction de l'anthracite
Y1-01
-10
Extraction du charbon
Y1-01
-11
Extraction du lignite
Y1-01
-12
Extraction du pétrole brut ou gaz naturel
Y1-01
-13
Extraction de la pierre pour concassage ou enrochement
Y1-01
-14
Extraction de sable ou de gravier
Y1-01
-15
Extraction de fertilisant
Y1-01
-16
Extraction de l'amiante
Y1-01
-17
Dépotoir pour rebu industriel
Y1-01
-18
Enfouissement sanitaire
Y1-01
-19
Centrale nucléaire
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 9
DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
ARTICLE 45.1 GÉNÉRALITÉS
La densité d'occupation au sol s'applique à tous les terrains situés à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation dans les cas suivants :
1° Aux espaces vacants, soit un terrain où aucun bâtiment principal n'est érigé
(exclut la reconstruction d'un bâtiment principal);
2° Aux espaces à redévelopper.
La densité ne s'applique pas aux espaces non desservis ou partiellement
desservis par l'aqueduc ou l'égout. En date du 10 mai 2016 les zones exclues
de l'application de la densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sont les
suivantes : H-404, H-405, H-406, H-516, H-600, H-616, H-724, H-725, H-726, H-
727, H-728, H-729, H-730 et H-731.
La densité d'occupation au sol s'exprime en termes de logements à l'hectare,
lorsqu'un usage du groupe Habitation (H) est autorisé au tableau des
spécifications d'une zone. La densité ne s'applique pas pour un usage de la
classe d'usage H-4 « Habitation collective » si aucun logement n'est aménagé
(les chambres ne sont pas considérées dans le calcul de la densité).
Pour les fins du calcul de la densité, sont inclus dans le nombre de logements à
l'hectare, les logements intergénérationnels et supplémentaires.
Le cas échéant, la densité peut s'appliquer à l'ensemble de la zone ou du terrain
à développer : dans ce cas, la densité de la zone ou du terrain doit atteindre la
densité minimale moyenne prescrite.
ARTICLE 45.2 DENSITÉ MINIMALE APPLICABLE
La densité minimale applicable est la suivante et s'applique du 1er janvier au
31 décembre de la période concernée :
À l'intérieur de l'aire TOD déterminée à la carte BL-8750 au plan d'urbanisme
« Principales voies de circulation municipale » (rayon de 1 km à partir de la gare),
Période
Densité brute
Densité nette
2011 à 2016 :
21 log./ha
26,25 log./ha
2017 à 2021 :
23 log./ha
28,75 log./ha
2022 à 2026 :
25 log./ha
31,25 log./ha
2027 à 2031 :
27 log./ha
33,75 log./ha
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
la densité minimale brute est de 40 logements à l'hectare (la densité nette est
fixée à 50 logements à l'hectare).
Malgré ce qui précède, dans une zone du groupe d'usage Mixte (M), la densité
minimale applicable est la suivante :
Densité brute
Densité nette
60 log./ha
75 log./ha
________________________________________________________
1418-187, a.6, entrée en vigueur 28 août 2024
ARTICLE 45.3 MESURES D'EXCEPTION
La densité minimale applicable à la présente section ne s'applique pas dans les
cas suivants :
1° À l'intérieur des milieux humides et des milieux voués à une conservation,
incluant le cas échéant, une zone tampon ou une bande de protection
lorsqu'il s'agit d'un calcul de densité brute;
2° À l'intérieur du couvert forestier inclus dans les bois et corridors forestiers
métropolitains, sous réserve des dispositions énoncées au chapitre 9;
3° À l'intérieur des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
naturelles (zone inondable et zone de contraintes relatives aux glissements
de terrain)
_____
1418-145, a.3, entrée en vigueur 22 avril 2020
4° Pour les terrains intercalaires (construction ou reconstruction) dans le but
d'assurer une homogénéité de la densité ou des volumétries existantes.
5° Pour la présente, on entend par « terrain intercalaire » un terrain vacant (ou
devant être reconstruit) situé dans un secteur ou un îlot construit, dont les
dimensions et la superficie sont similaires aux terrains adjacents. À titre
d'exemple, est un terrain intercalaire un terrain vacant au centre d'un îlot
composé de terrains construits, présentant un frontage et une profondeur
similaire. Dans ce cas, si les terrains adjacents accueillent des bâtiments
unifamiliaux, implantés en mode isolé de 2 étages, la Ville pourra autoriser
une densité similaire afin de respecter la volumétrie et l'homogénéité
existante du secteur.
6° Pour les terrains faisant l'objet d'une approbation particulière (plan
d'aménagement
d'ensemble,
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale, entente relative aux travaux municipaux, etc.) approuvée
avant le 5 mars 2015, à la condition que cette approbation vise les typologies
ou les densités ;
7° Pour les terrains inclus à l'intérieur d'un programme particulier d'urbanisme,
en vigueur avant le 5 mars 2015, à l'exception du PPU Quartier de la Gare
(aire TOD);
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
8° Pour l'application des droits acquis (ex. : reconstruction d'un bâtiment à la
suite d'un incendie).
ARTICLE 45.4 CAS D'INCOMPATIBILITÉ AVEC CERTAINES NORMES
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, le rapport
« plancher/terrain minimal » et le rapport « bâti/terrain minimal » prescrits au
tableau des spécifications peuvent être augmentés de plus de 25% de la norme
prescrite, dans la mesure où, la norme de densité minimale d'occupation au sol
ne peut pas être atteinte en application des rapports prescrits au tableau. Le
présent article s'applique exclusivement pour l'atteinte des densités minimales
prescrites.
__
1418-91, a.2, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
SECTION 10
USAGES DE PORTÉE RÉGIONALE OU MÉTROPOLITAINE
ARTICLE 45.5 INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Malgré toute disposition contraire aux règlements d'urbanisme, les installations
d'intérêt métropolitain doivent être localisées à moins de 1 km d'un point d'accès au
réseau de transport en commun métropolitain, sur un site accessible par transport
actif, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et tenir compte des contraintes
naturelles et atrophiques.
Les installations d'intérêt métropolitain sont :
1° Installations de santé : centres hospitaliers universitaires, centres affiliés
universitaires, instituts universitaires et centres hospitaliers affiliés à des
universités ;
2° Installations d'éducation : établissements d'éducation de niveau universitaire
incluant les écoles affiliées, établissements d'enseignement collégial, incluant
les écoles spécialisées et les conservatoires ;
3° Installations sportives, culturelles et touristiques :
a)
équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges
et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales ;
b)
salles ou complexes de diffusion pluridisciplinaire ou spécialisée
comprenant une capacité de 650 sièges et plus ;
c)
musées et centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus,
excluant les salles de spectacle ;
d)
parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année ;
e)
équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et
de foires commerciales comptant 5 000 m² et plus.
4° Sur le territoire de la ville de Blainville, les installations d'intérêt métropolitain
existantes sont : le centre d'essais et de recherche PMG technologies, le Parc
équestre, les terrains de soccer du Parc Blainville et le centre Récréoaquatique.
ARTICLE 45.6 POLES LOGISTIQUES
Malgré toute disposition contraire aux règlements d'urbanisme, les pôles logistiques
doivent être localisés sur un site bénéficiant d'un accès direct au réseau routier
métropolitain, sur un site ayant un accès direct au réseau ferroviaire, sur un site situé
près d'une installation aéroportuaire et, enfin, sur un site permettant d'aménager une
zone tampon afin de minimiser les impacts occasionnés par les activités du site.
Les pôles correspondent à des sites aux multiples vocations liées à la distribution, à
l'entreposage et au traitement des marchandises. Ce sont des espaces où les
Zonage - Chapitre 2
Classification des usages
activités s'effectuent en combinaison avec un terminal intermodal ferroviaire ou
portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution et de
l'approvisionnement ainsi que le passage de flux importants, dont les entreprises
logistiques qui s'y établissent et peuvent en tirer parti.
___
1418-91, a.3, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
CHAPITRE 3
ZONE DU GROUPE HABITATION (H)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 46
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le
cas d'un parc de maisons mobiles ou d'un projet intégré.
ARTICLE 47
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un seul usage principal est autorisé par terrain.
ARTICLE 47.1 DENSITE D'OCCUPATION AU SOL
Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol
s'appliquent (chapitre 2, section 9).
__
1418-91, a.4, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 48
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume ;
2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique ;
3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
ARTICLE 49
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal, de bâtiment accessoire,
de construction ou d'équipement.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal, de bâtiment
accessoire, de construction ou d'équipement.
ARTICLE 50
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux de parement extérieur autorisés sur les murs d'un bâtiment sont
classés de la façon suivante :
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de
40 millimètres, installée avec du mortier ;
b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 millimètres
installée avec du mortier ;
c)
panneau architectural de béton ;
d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural ;
e) panneau de métal isolé ;
__________
1418-26, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013
1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
Classe 2 :
a) panneau profilé de fibrociment ;
b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine ;
c)
fibre de bois peint et précuit en usine ;
d) bois véritable, peint ou traité ;
e) bardeau de cèdre ;
f)
bois torréfié ;
1418-26, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013
Classe 3 :
a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton ;
b) stuc d'agrégats ;
c)
stuc de ciment acrylique sur isolant ;
d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de
40 millimètres installée sans mortier ;
e) verre (bloc de verre et mur-rideau) ;
f)
céramique.
1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 4 :
a) aluminium prépeint et précuit en usine ;
b) vinyle ;
c)
panneau d'acier prépeint et précuit en usine.
1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013
1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 5 :
ABOGÉ
1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013
ARTICLE 51
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR SUR
LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur conformes aux dispositions suivantes :
1° Tous les murs donnant sur rue d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale
(H2) ou trifamiliale (H2) donnant sur une rue doivent être recouverts d'au
moins 50 % de matériaux de classe 1. Les autres murs de l'habitation
peuvent être recouverts de matériaux des classes 1, 2, 3 et 4;
2° Tous les murs d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4) donnant
sur une rue doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux des
classes 1 ou 3; Si une façade principale est recouverte à au moins 70 % de
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
matériaux de la classe 1, les autres murs doivent être recouverts de
matériaux des classes 1, 2, 3 ou 4;
3° Si une façade principale est recouverte d'au moins 70 % de matériaux de la
classe 3, les autres murs doivent être recouverts d'au moins 90 % de
matériaux de la classe 3 ;
______
1418-11, a.4, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-60, a.3, entrée en vigueur 28 août 2013
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau
du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de
parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les
marquises, les porches et les toits mansardés.
ARTICLE 52
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux de parement extérieur prohibés sur les murs d'un bâtiment sont
les suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire;
4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène ou un produit similaire;
5° Bloc de béton non architectural;
6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois
structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit
mansardé;
9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du
cuivre;
10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11° Bardeau d'amiante;
12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres;
13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment.
ARTICLE 53
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une
construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
1˚ Bardeau d'asphalte;
2˚ Bardeau de bois véritable;
3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4˚ Métal peint et précuit en usine;
5˚ Métal émaillé;
6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
7˚ Cuivre;
8˚ Verre trempé;
9˚ Membrane élastomère;
10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive;
11˚ Toiture végétalisée.
______
1418-200, a.2, entrée en vigueur 25 mars 2026
Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un
équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure
à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés :
1˚ Une toiture végétalisée;
2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche;
3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal
à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte
et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes
goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé
de couleur blanche.
Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou
d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou
d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue.
_____
1418-60, a.4, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-180, a.2, entrée en vigueur 29 mars 2023
1418-194, a.3, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 54
TOIT PLAT SUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La construction d'un bâtiment principal, comportant un toit dont la pente est
inférieure à 3/12, est prohibée sauf dans les cas suivants :
1° Pour un bâtiment principal de plus de 2 étages;
2° Pour une partie de bâtiment principal de moins de 2 étages, qui est
surplombée d'une terrasse, d'un balcon, d'une galerie ou d'une véranda;
3° Pour un bâtiment principal avec un toit vert;
4° Lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal existant comportant un toit
dont la pente est inférieure à 3/12.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
5o
Pour une partie de bâtiment principal qui donne au-dessus d'un porche;
6o
Pour une partie de bâtiment principal de 1 étage situé à l'arrière.
1418-63, a.2, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 54.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes :
1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur;
2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12;
3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en
membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit
permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les
drains de toit.
Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par
un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences
dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien
entretenu et sécuritaire en tout temps.
1418-194, a.5, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 54.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les
dispositions suivantes :
1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet;
2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal :
a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs;
b) la hauteur maximale est de 1,5 m;
c)
la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture;
d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements
mécaniques.
3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal :
a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir
de la surface du versant de toit est de 0,45 m;
b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant;
c)
les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire :
a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des
versants;
b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m;
c)
la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en
pente est de 0,6 m;
d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
1418-194, a.6, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 55
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit
être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment
acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du
rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie
excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui
recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 56
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Sauf dans le cas d'un projet intégré, la façade principale d'un bâtiment principal
doit être orientée vers la rue.
ARTICLE 57
LOCALISATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL
À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de
manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le
bâtiment visé.
ARTICLE 58
MARGE AVANT MAXIMALE
À moins d'une disposition contraire prévue au présent règlement n'est autorisée
aucune construction dont la marge avant est de plus de 5 mètres supérieurs à
la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications pour cette
construction.
Dans tous les cas d'exceptions prévus aux articles de la présente section, la
marge avant maximale ne peut être de plus de 5 mètres supérieurs au recul
minimal obtenu en utilisant la formule appropriée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de
construction résidentielle érigée en zone agricole ou dans le cas d'habitations
de type fermette.
ARTICLE 59
MARGE AVANT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN TERRAIN
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DÉROGATOIRES
QUANT À LEUR IMPLANTATION
ABROGÉ
1418-63, a.3, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 60
MARGE LATÉRALE OU ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'un terrain est situé en bordure d'une voie ferrée, la marge latérale ou
arrière entre l'axe de la voie ferrée et le mur du bâtiment principal le plus près
de cet axe doit être d'au moins 25 mètres.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 4
USAGE ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION
ARTICLE 61
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un usage additionnel est autorisé sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un usage additionnel soit autorisé;
2° Un usage additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal;
3° Un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal;
4° Un seul usage additionnel est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, deux usages additionnels sont autorisés à l'intérieur
d'une habitation unifamiliale (H1) aux conditions suivantes :
a) Un des deux usages additionnels est un « logement supplémentaire
intergénérationnel ;
b) Le deuxième usage additionnel ne peut pas être un « logement
supplémentaire dans un sous-sol ;
c)
Toutes les conditions du présent règlement sont respectées pour
chacun des usages additionnels.
1418-139, a.2, entrée en vigueur 27 novembre 2019
5o L'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal;
6o Une seule personne non résidente peut travailler au sein de l'entreprise
dans le bâtiment principal où l'usage additionnel est exercé.
1418-6, a.2, entrée en vigueur 7 juillet 2010
ARTICLE 62
USAGE ADDITIONNEL « ADMINISTRATION D'UNE ENTREPRISE »
Un usage additionnel « administration d'une entreprise » est autorisé aux
conditions suivantes :
1° Un usage additionnel « administration d'une entreprise » comprend
l'ensemble des activités qui découlent de l'exploitation d'une entreprise et
qui consistent à effectuer des tâches de nature purement administrative. Les
activités principales de l'entreprise ne sont pas effectuées dans la résidence
ou sur le terrain. À titre d'exemple seulement, cet usage additionnel
comprend des activités telles que le bureau administratif d'une compagnie
de paysagement, de construction, etc.;
2° L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale
(H1) isolée;
3o Seul l'aménagement d'un espace de bureau est autorisé;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
4o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au
rez-de-chaussée;
5o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
6o
La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée
à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation,
plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les
premiers 140 m2;
1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011
Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du
logement supplémentaire intergénérationnel.
__
1418-139, a.3, entrée en vigueur 27 novembre 2019
7o
L'usage additionnel ne doit engendrer aucun achalandage de clientèle;
8o
Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage
additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel;
9o
L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune
modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment;
10o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante :
a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation.
Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel;
b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière;
11o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
12o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification
de l'aire de stationnement;
13o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de
lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les
habitations limitrophes.
__
1418-6, a.3, entrée en vigueur 7 juillet 2010
ARTICLE 62.1 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PROFESSIONNEL »
Un usage additionnel « service professionnel » est autorisé aux conditions
suivantes :
1o
À titre indicatif, un usage additionnel « service professionnel » comprend les
activités suivantes : service d'assurances, service de courtage en valeurs
mobilières ou en marchandises, service de comptabilité, de préparation des
déclarations de revenus, tenue de livre, fiscalité, traitement de données, de
paye ou de gestion d'entreprise, services juridiques, avocats, notaires ou
huissier, service médical, intervenant, professionnel ou praticien dans le
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
domaine de la santé (services ambulatoires), service de secrétariat, de
traduction, de traitement de texte ou infographie, service de publicité,
service d'étude de marché ou de sondage d'opinion, service de promotion
ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel,
service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, de design ou de génie,
service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique, service de
programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de site web,
de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de
connexion internet, agence d'artiste ou d'athlètes, bureau de syndicats,
services de placement (domaine de l'emploi), centre d'appel ou de
télémarketing, toutes les professions comprises au Code des professions,
etc.;
2o L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale
(H1) isolée;
3o
Seul l'aménagement d'un espace de bureau est autorisé;
4o
L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au
rez-de-chaussée;
5o
L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
6o
La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée
à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation,
plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les
premiers 140 m2;
1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011
Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du
logement supplémentaire intergénérationnel.
1418-139, a.4, entrée en vigueur 27 novembre 2019
7o
Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, seules les personnes
impliquées dans une même transaction peuvent être sur place;
8o
Aucun produit provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place;
9o
Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage
additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel;
10o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune
modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment;
11o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante :
a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation.
Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel;
b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière;
12o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
13o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification
de l'aire de stationnement;
14o Aucun véhicule commercial relié à l'usage n'est autorisé sur le terrain;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
15o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de
lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les
habitations limitrophes.
ARTICLE 62.2
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PERSONNEL »
Un usage additionnel « service personnel » est autorisé aux conditions
suivantes :
1o À titre indicatif, un usage additionnel « service personnel » comprend les
activités suivantes : coiffure, massothérapie, couture, esthétique, centre de
santé sans hébergement, photographie, etc.;
2o L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale
(H1) isolée;
3o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au
rez-de-chaussée;
4o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
5o La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée
à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation,
plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les
premiers 140 m2;
6o Le cas échéant, le nombre maximal d'unités de traitement pouvant être
aménagé dans l'espace occupé par l'usage additionnel est fixé à 1;
1418-139, a.5, entrée en vigueur 27 novembre 2019
Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du
logement supplémentaire intergénérationnel.
1418-139, a.5, entrée en vigueur 27 novembre 2019
7o Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, un maximum de
deux personnes à la fois peuvent être sur place;
8o Aucun produit provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place sauf de
façon complémentaire à l'usage additionnel;
9o Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage
additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel;
10o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune
modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment;
11o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante :
a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation.
Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel;
_________________________________________________________
1418-193, a.4, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière;
12o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
13o Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé. De plus, aucun
étalage ne doit être visible de l'extérieur;
14o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification
de l'aire de stationnement;
15o Aucun véhicule commercial relié à l'usage n'est autorisé sur le terrain;
16o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de
lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les
habitations limitrophes.
ARTICLE 62.3 USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ ARTISANALE »
Un usage additionnel « activité artisanale » est autorisé aux conditions
suivantes :
1o
À titre indicatif, un usage additionnel « activité artisanale » comprend les
activités suivantes : sculpture, peinture, orfèvrerie, galerie d'art, etc. Il
comprend également les cours privés visant l'enseignement d'une activité
artisanale;
_______________________________________________________
1418-193, a.5, entrée en vigueur 27 août 2025
2o
L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale
(H1) isolée;
3o
L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au
rez-de-chaussée;
4o
L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
5o
La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée
à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation,
plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les
premiers 140 m2;
___________
1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011
Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du
logement supplémentaire intergénérationnel ».
_____________
1418-139, a.6, entrée en vigueur 27 novembre 2019
6o
Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, un maximum de
deux personnes à la fois peuvent être sur place;
7o
Seuls les produits fabriqués sur place peuvent être vendus. Aucun produit
provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
8o
Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage
additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel;
9o
L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune
modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment;
10o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante :
a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation.
Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel;
b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage
additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière;
11o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
12o Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé. De plus, aucun
étalage ne doit être visible de l'extérieur;
13o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification
de l'aire de stationnement;
14o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de
lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage
additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les
habitations limitrophes.
1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011
ARTICLE 63
USAGE
ADDITIONNEL
« LOGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
INTER-
GÉNÉRATIONNEL »
Il est permis d'exercer l'usage additionnel « logement supplémentaire
intergénérationnel » sous réserve de ce qui suit :
1° L'usage additionnel « logement supplémentaire intergénérationnel » est
permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1);
2° Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire intergénérationnel par
bâtiment principal;
3° L'architecture et la volumétrie du bâtiment principal doivent respecter le
cadre bâti des habitations unifamiliales (H1) situées dans la zone;
4° Une seule entrée principale en façade est autorisée. Cette entrée doit servir
à la fois pour accéder au bâtiment principal ainsi qu'au logement
supplémentaire intergénérationnel;
5° Une issue supplémentaire peut être aménagée sur le mur latéral ou sur le
mur arrière de l'habitation.
1418-63, a.4, entrée en vigueur 11 décembre 2013
1418-139, a.7, entrée en vigueur 27 novembre 2019
6° Un seul numéro de porte est autorisé à la fois pour le bâtiment principal et
pour le logement supplémentaire intergénérationnel;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
7° Une seule entrée de service est autorisée par bâtiment principal pour
l'électricité, l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel;
8° Un seul système de chauffage est autorisé;
9° L'aménagement d'un logement supplémentaire intergénérationnel ne donne
droit à aucun bâtiment accessoire supplémentaire;
10° L'aménagement de tels logements peut être effectué en tout ou en partie au
niveau du sous-sol. Ils sont cependant interdits dans les caves;
11° Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir
communiquer en permanence avec les autres pièces du bâtiment principal;
12° Lorsque les occupants du logement supplémentaire intergénérationnel le
quittent définitivement, le propriétaire doit en aviser le Service d'urbanisme.
Cet espace doit rester vacant ou être habité par l'occupant du bâtiment
principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de la
réglementation à l'égard de tels espaces, ou être réaménagé de manière à
être intégré au logement principal.
ARTICLE 64
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN
SOUS-SOL »
Sauf lorsque prohibé au tableau des spécifications, l'usage additionnel
« Logement supplémentaire dans un sous-sol » est autorisé aux conditions
suivantes :
1° L'usage additionnel « logement supplémentaire dans un sous-sol » est
permis seulement dans une habitation unifamiliale isolée (H1);
2° Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire dans un sous-sol par
bâtiment principal;
3° Lorsque le logement supplémentaire couvre une superficie de 50 m2 ou
moins, il doit être muni d'une porte d'issue menant directement à l'extérieur
du logement;
4° Lorsque le logement supplémentaire couvre une superficie de plus de
50 m2, il doit être muni de 2 portes d'issue, dont au moins une menant
directement à l'extérieur.
____________
1418-139, a.8, entrée en vigueur 27 novembre 2019
5° Les portes d'issues doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière;
6° La hauteur, du plancher au plafond doit avoir un minimum de 2,15 mètres.
ARTICLE 64.1 USAGE ADDITIONNEL « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE »
Lorsqu'autorisé au tableau des spécifications de l'annexe B du présent
règlement, l'usage additionnel « Établissement de résidence principale »
est autorisé aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
1° L'usage additionnel « établissement de résidence principale » est autorisé
dans l'ensemble des unités de logement d'un bâtiment principal;
2° Pour toute demande d'un usage additionnel « établissement de résidence
principale », le demandeur doit être propriétaire de l'unité de logement;
3° La ou les cases de stationnement aménagées aux fins du logement doivent
être mises à la disposition des locataires pour la durée du séjour;
4° Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne n'est autorisée sur le
bâtiment, en vitrine ou sur le terrain où l'usage est exercé, à l'exception du
numéro d'enregistrement et du nom de l'établissement conformément à la
Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01).
__________________
1418-181-2, a.8, entrée en vigueur 31 mai 2023
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 5
GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 65
GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage en sous-sol d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions
suivantes :
1˚ Un garage en sous-sol est permis seulement dans une habitation
multifamiliale (H3) ou collective (H4);
2˚ Un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au
bâtiment principal;
3˚ Malgré le paragraphe 2°, un garage en sous-sol doit être situé à une
distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété, sans empiéter
dans une zone tampon;
4˚ Malgré le paragraphe 2°, les dispositions relatives au rapport bâti/terrain
maximal et au rapport plancher/terrain maximal ne sont pas applicables;
5˚ La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules
est fixée à 2,5 mètres.
__________________________
1418-51, a.3, entrée en vigueur 27 mars 2013
1418-193, a. 6, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 66
GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage intégré au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un garage intégré au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation de
type maison mobile (H5);
2° Un garage intégré au bâtiment principal doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal;
3° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules
est fixée à 2,5 mètres.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 6
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 67
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé, sous
réserve des dispositions prévues à la présente section et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé;
2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de
logement;
4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé
uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal.
5º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être
implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique;
6º La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire
ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal;
7º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit avoir un
maximum d'un étage et les sous-sols sont prohibés;
8º Les douches et les toilettes doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment
principal.
______
1418-180, a.3, entrée en vigueur 29 mars 2023
ARTICLE 67.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES
CONSTITUÉES
DE
LOGEMENTS
JUXTAPOSÉS
ÉTABLIS
EN
COPROPRIÉTÉ
Dans le cas d'une habitation multifamiliale constituée de logements juxtaposés
établis en copropriété, certaines constructions accessoires sont spécifiquement
autorisées pour chaque unité de logement, alors que certains bâtiments ou
constructions accessoires sont spécifiquement autorisés pour la partie
commune.
Constructions accessoires autorisées pour chaque unité de logement :
1º Un abri-soleil ou une pergola.
Condition spécifique d'implantation :
1º Aucune distance n'est requise en regard de la ligne de séparation mitoyenne
définissant chacune des unités.
Bâtiments ou constructions accessoires autorisés pour la partie commune :
1º Piscine hors terre ou creusée;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
2º Spa;
3º Pavillon de jardin;
4º Abris-soleil;
5º Pergola;
6º Serre;
7º Maisonnette pour enfant.
Condition spécifique d'implantation :
1º L'implantation des bâtiments et constructions accessoires sur la partie
commune doit respecter les dispositions applicables du présent règlement;
2º Pour la partie commune, un seul bâtiment ou construction accessoire de
chaque type est autorisé par copropriété.
______
1418-180, a.4, entrée en vigueur 29 mars 2023
SOUS-SECTION 1
ABRI D'AUTO ET GARAGE
ARTICLE 68
ABRI D'AUTO ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Seul un abri d'auto attenant au bâtiment principal est autorisé, et ce, aux
conditions suivantes :
1° Un abri d'auto attenant au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation
de type maison mobile (H5);
2° Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
3° Aucune pièce habitable ne doit être aménagée au-dessus ou à l'arrière de
l'abri d'auto attenant au bâtiment principal.
ARTICLE 69
GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage attenant au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un garage attenant au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation de
type maison mobile (H5);
2° Un garage attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal;
3° La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules
est fixée à 2,5 mètres;
4° Aucune pièce habitable ne doit être aménagée au-dessus ou à l'arrière du
garage attenant au bâtiment principal.
ARTICLE 70
GARAGE ISOLÉ
Un garage isolé est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un garage isolé n'est pas autorisé pour une habitation de type maison
mobile (H5);
2° Un seul garage isolé est autorisé par terrain;
3° Un garage isolé est autorisé dans les cours latérales et arrière;
4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), un garage isolé est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à
la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus
avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de
2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis
l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la
ligne de rue;
5° ABROGÉ
1418-180, a.5, entrée en vigueur 29 mars 2023
6° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de
929 m2 est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 4,5 mètres dans
le cas d'un toit en pente;
1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010
7o La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et
plus est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 7,5 mètres dans le
cas d'un toit en pente;
1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
8° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules
est fixée à 2,5 mètres;
9° Un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 doit être situé à
au moins 1 mètre d'une ligne de terrain;
10o Un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus doit être implanté
de la manière suivante :
a) lorsque la hauteur du garage isolé est de 4,5 mètres et moins, il doit
être situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain;
b) lorsque la hauteur du garage isolé est de plus de 4,5 mètres, le garage
doit être situé à une distance d'une ligne de terrain équivalant à la moitié
de sa hauteur;
1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010
11° Un garage isolé doit être implanté à au moins 2 mètres du bâtiment principal;
12° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre
60 m2 sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal;
13° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4), la
superficie d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre au plus
85 m2 sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal;
14° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un garage isolé.
ARTICLE 71
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Un abri d'auto temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du
15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
2° Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement, à
une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale;
3° Un abri d'auto temporaire doit être implanté à au moins 1,2 mètre de la
bande de roulement;
4° Un abri d'auto temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une
borne d'incendie;
5° Sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale (H1) et une maison
mobile (H5), la superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des
abris d'autos temporaires est limitée à 70 m2;
6° La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,7 mètres;
7° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de
parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, les seuls
matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées
comme matériau de parement.
_____________
1418-85, a.3, entrée en vigueur 9 mars 2016
SOUS-SECTION 2
REMISE
ARTICLE 72
REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE
Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée aux
conditions suivantes :
1° Le nombre et la superficie maximale d'implantation d'une remise attenante
au bâtiment principal ou isolée est établi comme suit :
Nombre maximum
de remises isolées
autorisées
Nombre maximum de
remises attenantes
autorisées
Superficie
d'implantation
totale maximale
Habitation 1 -
Unifamiliale
2 par terrain
1 dans le cas où
une remise est
attenante au
bâtiment principal
1 par terrain
20 m2
Habitation 2 -
Bifamiliale
1 par terrain
1 par logement
30 m2
Habitation 2 -
Trifamiliale
1 par terrain
1 par logement
30 m2
Habitation 3 -
Multifamiliale (4 à
9 logements)
1 par terrain
(superficie
maximale d'une
remise isolée :
45 m2)
1 par logement
(superficie maximale
d'une remise
attenante : 7 m2)
75 m2
Habitation 3 -
Multifamiliale (10
logements et plus)
Habitation 4 -
Collective
1 par terrain
0
45 m2
Habitation 5 -
Maison mobile
1 par terrain
0
15 m2
_____
1418-134, a.2, entrée en vigueur 21 août 2019
1418-180, a.6, entrée en vigueur 29 mars 2023
4° Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée dans les
cours latérales et arrière;
5° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), une remise isolée est permise dans la cour avant qui n'est pas
parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point
le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au
croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de
3,60 mètres de la ligne de rue;
1418-26, a.3, entrée en vigueur 23 novembre 2011
6° ABROGÉ
1418-134, a.2, entrée en vigueur 10 août 2019
7° Une remise isolée doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de
terrain latérale ou arrière;
8° Une remise isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
8.1° Une remise isolée peut être attenante à un pavillon de jardin, un abri pour
spa ou une pergola.
1418-185, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2024
9° Une remise attenante au bâtiment principal doit respecter les marges
applicables au bâtiment principal;
10° ABROGÉ
1418-134, a.2, entrée en vigueur 10 août 2019
11° La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3,7 mètres, sauf dans le cas
de remises attenantes construites en structure superposée qui peuvent
atteindre la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du
sol adjacent et le faîte du toit;
12° L'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer
directement entre une remise attenante et un bâtiment principal est prohibé;
13° Les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes
matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment
principal;
14° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'une remise isolée.
SOUS-SECTION 3
SERRE ET POTAGER
_____
1418-180, a.7, entrée en vigueur 29 mars 2023
ARTICLE 73
SERRE
Seule une serre isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une serre n'est pas autorisée pour une maison mobile (H5);
2° Une seule serre isolée est autorisée par terrain;
3° L'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant;
4° Une serre doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
5° Une serre isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
6° La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3,7 mètres;
7° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de
parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis
d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en
plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre.
ARTICLE 73.1 POTAGER
Un potager est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un potager est autorisé dans toutes les cours;
2° Un potager en cour avant est autorisé aux conditions suivantes :
a) Un potager en cour avant est autorisé uniquement pour une habitation
unifamiliale isolée (H1);
b) L'aire de plantation doit être située à 0,5 mètre de toute ligne de terrain;
c)
Un potager composé de bacs de plantation et de structures amovibles
peut occuper au maximum 25 % de la superficie de l'aire de plantation;
d) La hauteur de toute structure servant à délimiter les aires de plantation
et à retenir la terre est de 0,3 mètre par rapport au niveau du sol;
e) Seul le bois est autorisé comme matériaux pour délimiter une aire de
plantation;
f)
Toutes structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à
faciliter leur croissance doivent être implantées à 0,5 mètre d'une ligne
latérale et à au moins 2 mètres d'une ligne avant;
g) La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1,2 mètre en cour
avant;
h) Seul un tuteur, support pour plantes, filets, treillis en bois ou en métal,
plastique ou cordage sont autorisés comme matériaux des structures
amovibles;
i)
Les structures amovibles en cour avant sont autorisées du 1er mai au
1er novembre d'une même année;
j)
Un potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne
pas être laissé à l'abandon.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
______
1418-180, a.8, entrée en vigueur 29 mars 2023
SOUS-SECTION 4
ABRI-SOLEIL, PERGOLA ET PAVILLON DE JARDIN
ARTICLE 74
ABRI-SOLEIL
Un abri-soleil est autorisé aux conditions suivantes :
1 º Un abri soleil est autorisé dans les cours latérales et arrière;
2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), un abri-soleil est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la
façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé
de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues
sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à
condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de
rue;
3 º Un abri-soleil doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
4 º Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse ou un perron adjacent au
bâtiment principal;
5 º La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abri-soleils
est fixée à 20 m²;
6 º La hauteur maximale d'un abri-soleil est fixée à 3,7 mètres;
7 º Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de
parement extérieur ou de toiture translucide en polycarbonate, en vinyle ou
en PVC non ondulé pour un abri-soleil;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
8 º Dans le cas où un pavillon de jardin est implanté sur un terrain, la superficie
cumulative du pavillon de jardin et de l'abri-soleil ne doit pas dépasser la
superficie maximale autorisée.
ARTICLE 75
PERGOLA
Une pergola est autorisée aux conditions suivantes :
1 º Une pergola est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), une pergola est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la
façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé
de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle, au croisement de 2 rues
sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à
condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de
rue;
3 º Une pergola doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain;
4 º Une pergola peut être implantée sur une terrasse ou un perron adjacent au
bâtiment principal;
5 º La superficie maximale d'une pergola de jardin est de 20m²;
6 º La hauteur maximale d'une pergola est de 3,7 mètres;
7 º Malgré toute disposition contraire, il est autorisé d'utiliser du PVC, de
l'aluminium, du bois et de l'acier galvanisé pour la construction d'une
pergola.
ARTICLE 75.1 PAVILLON DE JARDIN
Un pavillon de jardin est autorisé aux conditions suivantes :
IMPLANTATION
1 º Un pavillon de jardin est autorisé dans les cours latérales et arrière;
2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), un pavillon de jardin est permis dans la cour avant qui n'est pas
parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point
le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle, au
croisement de 2 rues, sont adjacents et que leurs cours arrières donnent
l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de
3,6 mètres de la ligne de rue;
3 º Un pavillon de jardin d'une superficie de 20 m² et moins doit être implanté à
au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
4 º Un pavillon de jardin d'une superficie de 20 m² et plus doit être implanté à
au moins 2 mètres d'une ligne de terrain;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
5 º Un pavillon de jardin doit être implanté à au moins 1,5 mètre de tout bâtiment
ou construction accessoire. Un pavillon de jardin peut toutefois être attenant
à une remise isolée;
1418-193, a. 7, entrée en vigueur 27 août 2025
6 º Un pavillon de jardin peut être implanté sur une terrasse ou un perron;
7 º Un pavillon de jardin attenant au bâtiment principal doit respecter les marges
applicables au bâtiment principal.
SUPERFICIE
1 º La superficie maximale d'un pavillon de jardin est de 20 m² sur un terrain de
moins 670 m²;
2 º La superficie maximale d'un pavillon de jardin est de 3 % de la superficie
totale du terrain, sans jamais dépasser 30 m² pour un terrain de plus de
670 m²;
3 º Dans le cas où un abri-soleil est implanté sur un terrain, la superficie
cumulative du pavillon de jardin et de l'abri-soleil ne doit pas dépasser la
superficie maximale autorisée.
HAUTEUR
1 º La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est de 3,7 mètres.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1 º Les murs d'un pavillon de jardin attenant doivent être recouverts des mêmes
matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment
principal;
2 º Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un pavillon de jardin.
OUVERTURE
1 º Un pavillon de jardin peut être fermé par des murs sur une superficie au sol
totalisant au maximum 20 m². La superficie totale des murs du pavillon de
jardin doit être composée au minimum à 50 % de fenestration.
2 º Malgré toutes dispositions contraires, il est permis d'utiliser un matériau de
parement extérieur translucide de polymère plastique résistant aux
intempéries et non-ondulé pour la fenestration d'un pavillon de jardin.
______
1418-185, a.3, entrée en vigueur 27 mars 2024
FOYER
1° Les foyers électriques, au gaz et au propane sont autorisés dans un pavillon
de jardin à condition que l'installation soit réalisée par un professionnel et
que celle-ci respecte les normes présentement en vigueur.
______
1418-180, a.9, entrée en vigueur 29 mars 2023
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SOUS-SECTION 5
PISCINE, PATAUGEOIRE, SPA ET SAUNA
ARTICLE 76
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE
Une piscine est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une piscine n'est pas autorisée pour une maison mobile (H5);
2° Une seule piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière
3° Dans les cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou
trifamiliale (H2), une piscine creusée est permise dans la cour avant qui n'est
pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le
point le plus avancé de la façade principale, à condition de respecter une
distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de rue et d'être dissimulée par
une clôture opaque;
4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), une piscine hors terre ou démontable est permise dans la cour avant
qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne
arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains
d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières
donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance
minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue;
5° ABROGÉ
__________________
1418-180, a.10, entrée en vigueur 29 mars 2023
6° Une piscine doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain
et du bâtiment principal.
ARTICLE 77
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1° Une piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès et qui respecte les dispositions du présent règlement;
2° Une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre
en tout par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètre ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une terrasse ou d'un perron dont
l'accès est protégé par une enceinte qui respecte les dispositions du
présent règlement;
3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 78
ENCEINTE D'UNE PISCINE
1° Une enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol
2° Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de
10 centimètres de diamètre;
3° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les
mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si
des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure
à 30 millimètres, mais elles ne peuvent pas permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre;
4° Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
5° Une enceinte doit être installée de façon permanente et ne doit pas
comporter d'élément détachable ou amovible de façon à la démonter;
6° Une enceinte doit être implantée à au moins 1 mètre de la paroi d'une
piscine creusée;
7° Il est prohibé de substituer l'enceinte par une haie ou des arbustes;
8° Toute porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit :
a) Respecter l'ensemble des dispositions relatives à une enceinte;
b) Être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement et qui peut être installé
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte ou
du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre;
9° Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte à condition que
celui-ci ne soit pourvu d'aucune ouverture. Malgré ce qui précède, une
ouverture est autorisée aux conditions suivantes :
a) L'ouverture est située à une hauteur minimale de 3 mètres du sol du
côté intérieur de l'enceinte ou l'ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
b) L'ouverture est une porte conforme aux dispositions relatives aux
enceintes.
10° Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Néanmoins, l'installation de
l'enceinte permanente doit se faire simultanément à la construction ou à
l'implantation de la piscine;
11° Les matériaux pour la construction d'une enceinte autre qu'un mur de
bâtiment, doivent respecter ceux autorisés au présent règlement pour la
construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps;
12° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 79
AMÉNAGEMENT AUX ABORS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE
1° Les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à plus
d'un mètre de la paroi d'une piscine ou d'une enceinte;
Les conduites reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installées de façon à faciliter l'escalade;
2° Malgré ce qui précède, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la
paroi d'une piscine ou de l'enceinte aux conditions suivantes :
a) Être situé sous une structure d'au moins 1,2 mètre de haut dépourvue
d'éléments pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche l'accès à la
piscine à partir des appareils;
b) Entouré d'une enceinte respectant les caractéristiques du présent
règlement;
c) Situé dans une remise.
3° Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou de
l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus la paroi de la piscine ou de l'enceinte. Cette distance
minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique
de plus de 10 centimètres de diamètre.
ARTICLE 80
PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100.
ARTICLE 80.1 PATAUGEOIRE
Une pataugeoire est prohibée en cour avant.
ARTICLE 80.2 SPA ET SAUNA
Un spa ou un sauna est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un seul spa et un seul sauna est autorisé dans les cours latérales et arrière;
2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), un spa ou un sauna est permis dans la cour avant qui n'est pas
parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point
le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au
croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent
l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de
3,6 mètres de la ligne de rue;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
3° ABROGÉ
_______
1418-180, a.11, entrée en vigueur 29 mars 2023
4° Un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de
terrain latérale ou arrière;
5° Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'attaches de sécurité le
tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas
utilisé.
ARTICLE 80.3 SERVITUDE
Dans le cas d'une piscine creusée où des canalisations souterraines sont
existantes (services d'aqueduc, d'égout, de téléphone, d'électricité, de tranchée
drainante, etc.), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété. De plus, aucune excavation et aucun empiétement des structures ou
ouvrages tels que promenade, trottoir en bordure d'une piscine ne sont permis
dans la servitude;
Une piscine hors terre, démontable, un spa ou un sauna ne doit pas être situé
au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses
septiques et ne doit pas être en dessous des installations aériennes, sauf
lorsqu'elle respecte les spécifications des compagnies d'utilité publique.
ARTICLE 80.4 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ
Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna attenant au bâtiment principal doit
respecter les dispositions applicables à ce dernier.
Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna isolé est autorisé aux conditions
suivantes:
1° Un abri isolé pour chaque piscine, spa ou sauna est autorisé par terrain;
2° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est autorisé dans les
cours latérales et arrière;
3° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est permis dans la
cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre
la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2
terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours
arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance
minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue;
4° ABROGÉ
1418-180, a.12, entrée en vigueur 29 mars 2023
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
5° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna doit être implanté à au
moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
6° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abris isolés
pour une piscine, un spa ou un sauna est limitée à 5 % de la superficie du
terrain;
7° La hauteur maximale d'un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna
est fixée à 6,1 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal
mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte;
8° La présence d'un abri pour une piscine ou un spa ne dispense pas de
l'obligation de maintenir une enceinte qui respecte les dispositions du
présent règlement de manière à en protéger l'accès lorsque requis.
__________________________________________________________
1418-6, a.5, entrée en vigueur 7 juillet 2010
1418-131, a.2 a), entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-131, a.2 b), entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-131, a.3, entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-131, a.4, entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-131, a.5, entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-170, a.2, entrée en vigueur 27 avril 2022
SOUS-SECTION 6
AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 81
MAISONNETTE POUR ENFANT
Une maisonnette pour enfant est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une maisonnette est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), une maisonnette est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle
à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus
avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de
2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis
l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la
ligne de rue;
3° ABROGÉ
1418-180, a.13, entrée en vigueur 29 mars 2023
4° La superficie d'une maisonnette pour enfant ne doit pas dépasser 3 m2;
5° Une maisonnette pour enfant peut être implantée au sol ou surélevée d'au
plus 0,6 mètre et avoir une hauteur totale maximale de 2,5 mètres;
6° La porte donnant accès à une maisonnette pour enfant doit avoir une
hauteur inférieure 1,25 mètre.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 81.1 POULAILLER ET PARQUET
Un poulailler et un parquet sont autorisés aux conditions suivantes :
1° Le poulailler et le parquet sont autorisés sur un terrain où il y a présence
d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, et ce, uniquement dans les
zones où l'usage Habitation H 1 est autorisé au tableau des spécifications;
2° La garde des poules doit se faire à l'intérieur d'un poulailler et d'un parquet;
3° Le poulailler doit être conçu de manière à assurer une ventilation conforme
aux besoins des poules;
4° Le poulailler doit être isolé, notamment pour éviter de propager le bruit et
pour protéger les poules par temps de froid;
5° Un seul poulailler et un seul parquet sont autorisés par terrain aux conditions
suivantes :
a) La superficie minimale d'un poulailler est de 0,37 m² par poule;
-------------
1418-180, a.14, entrée en vigueur 29 mars 2023
b) La superficie maximale du poulailler est de 6 m²;
c) La superficie minimale du parquet est de 0,92 m² par poule;
-------------
1418-180, a.14, entrée en vigueur 29 mars 2023
d) La superficie maximale du parquet est de 6 m²;
e) La superficie maximale du poulailler et du parquet est de 10m²;
f)
La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,5 mètres;
g) La hauteur maximale du parquet est fixée à 2,5 mètres.
6° Le poulailler et le parquet sont autorisés en cour arrière uniquement aux
conditions suivantes :
a) La cour arrière doit être clôturée;
b) Le poulailler et le parquet doivent être situés à une distance minimale
de 3 mètres d'un bâtiment principal, des lignes latérales et arrière;
c)
Le poulailler et le parquet peuvent être situés à une distance de
1,5 mètre de la ligne arrière, lorsque les cours arrière de deux terrains
donnent l'une vis-à-vis l'autre;
d) Le poulailler et le parquet sont interdits dans l'emprise d'une servitude.
7° Malgré toutes dispositions contraires, les matériaux autorisés pour un
poulailler sont les suivants :
a) Les matériaux des classes 1 à 4;
b) Le contreplaqué et le panneau de copeaux de bois traité, peint, teint ou
verni;
8° Malgré toutes dispositions contraires, les matériaux autorisés pour un
parquet sont les suivants :
a) Le bois traité, peint, teint ou verni;
b) La broche métallique;
9° La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est
prohibée;
10° Aucune enseigne faisant référence à la garde de poule n'est autorisée;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
11° Dans le cas où la garde de poule urbaine cesse, le poulailler et le parquet
extérieur ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage.
_____________
1418-116, a.2, entrée en vigueur 9 mai 2018
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SOUS-SECTION 7
CLÔTURE, MURET, GARDE-CORPS, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET
MURET DE SOUTÈNEMENT
____
1418-131, a.6, entrée en vigueur 19 juin 2019
ARTICLE 82
CLÔTURE, MURET ET GARDE-CORPS
_______
1418-131, a.7 a), entrée en vigueur 19 juin 2019
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours;
2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne
de rue;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande
de roulement, sans empiéter dans l'emprise de la voie publique;
4° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
6o Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
fixée à 1,2 mètre. Dans une cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, une clôture ou un muret peut être installé le long de
la rue, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale,
et peut atteindre 2 mètres de hauteur;
1418-26, a.4, entrée en vigueur 23 novembre 2011
7° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans
une cour latérale ou une cour arrière.
8o La hauteur d'une clôture est déterminée par la distance verticale entre le
dessus de la clôture et le niveau du sol adjacent le plus élevé.
1418-6, a.6, entrée en vigueur 7 juillet 2010
9° Une clôture, un muret ou un garde-corps doit être construit de façon rigide,
avec des matériaux de bonne qualité et être maintenu en bon état. Une
clôture doit être solidement fixée au sol.
1418-131, a.7 b), entrée en vigueur 19 juin 2019
ARTICLE 83
ENCEINTE POUR UNE PISCINE CREUSÉE, UNE PISCINE HORS-TERRE OU
UNE PISCINE DÉMONTABLE
ABROGÉ
1418-131, a.8, entrée en vigueur 19 juin 2019
1418-170, a.3, entrée en vigueur 27 avril 2022
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 84
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-CORPS
_______
1418-131, a.9 a), entrée en vigueur 19 juin 2019
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un
muret ou un garde-corps sont les suivants :
______
1418-131, a.9 b), entrée en vigueur 19 juin 2019
1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2° Bois traité, peint, teint ou verni;
3° PVC;
4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6° Pierre;
7° Brique;
8° Bloc ou panneau de béton architectural;
9o Verre;
10º Les toiles de toutes natures, les treillis de PVC ou vinyle de type « Enfant
sécure » ou « Pool Guard » respectant la norme ASTM F2286-16 (Standard
Design and Performance Specification for Removable Mesh Fencing for
Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas), uniquement lorsqu'utilisé pour la
construction d'une enceinte d'une piscine.
_________
1418-26, a.5, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-174, a.2, entrée en vigueur 6 juillet 2022
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets ou un garde-corps prohibés sont les suivants :
1418-131, a.9 b), entrée en vigueur 19 juin 2019
1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire;
2° Panneau de métal;
3° ABROGÉ
__________
1418-26, a.5, entrée en vigueur 23 novembre 2011
4° Clôture à pâturage ou à vache;
5° Broche à poulet;
6° Fil de fer barbelé;
7° Clôture électrifiée;
8° Tuyau de plomberie;
9° Bloc de béton non architectural;
10° Béton coulé;
11o ABROGÉ
______
1418-131, a.9 c), entrée en vigueur 19 juin 2019
1416-174, a.3, entrée en vigueur 6 juillet 2022
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 85
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes :
1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe résidentiel;
2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être
implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement;
3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 86
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant
la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 87
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin
des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en
état d'une construction ou d'un terrain;
3° Une clôture temporaire servant d'enceinte est autorisée lors de la
construction d'une piscine visant à contrôler l'accès à celle-ci uniquement
durant la période des travaux.
_____
1418-131, a.10, entrée en vigueur 19 juin 2019
ARTICLE 88
HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à
la couronne de rue, est fixée à 1 mètre.
ARTICLE 89
MURET DE SOUTÈNEMENT
Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une
ligne de rue;
3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une
bande de roulement;
4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en
gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit
être installée au sommet;
6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section
du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret
de soutènement en gradins;
7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de
soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement
sont les suivants :
a) bois traité;
b) pierre;
c)
brique;
d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les
faces apparentes;
e) béton coulé sur place avec finition architecturale;
f)
gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours
d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de
l'environnement et zone de contraintes.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 7
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVERS
ARTICLE 90
BAC À ORDURES MÉNAGÈRES ET À MATIÈRES RECYCLABLES SEMI-
ENFOUI
Pour les habitations multifamiliales (H3) ou collectives (H4) de moins de
24 logements ou moins de 6 étages, toutes les matières résiduelles
entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être déposées dans
un bac semi-enfoui, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la
vermine.
_________
1418-63, a.5, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Le bac semi-enfoui doit rencontrer les conditions suivantes :
1˚ Le bac doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure
soit installée sous terre;
2˚ Le bac est autorisé dans toutes les cours;
3˚ Le bac doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue.
4˚ Il doit y avoir des bacs distincts pour les ordures ménagères et pour les
matières recyclables;
5˚ La capacité totale des bacs installés sur une propriété doit être d'au moins
125 litres par logement desservi, et ce autant pour les ordures ménagères
que pour les matières recyclables. ».
6˚ Le bac doit être conçu pour être cueilli à l'aide d'un camion-grue.
_________
1418-11, a.5, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-26, a.6, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-28, a.1, entrée en vigueur 18 janvier 2012
1418-36, a.1, entrée en vigueur 29 août 2012
1418-63, a.6, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Pour les habitations multifamiliales (H3) de 5 logements et moins, les bacs semi-
enfouis peuvent être utilisés en commun pour desservir deux terrains adjacents,
et ce, aux conditions additionnelles suivantes :
1° Une servitude réelle doit être publiée pour garantir la mise en commun de
ces aménagements;
2° La capacité totale des bacs installés doit être calculée en fonction de
l'ensemble des logements desservis;
3° Aucune distance minimale n'est prescrite entre le bac et la ligne de terrain
mitoyenne des terrains desservis;
4° Le bac peut être installé sur la ligne de terrain mitoyenne des terrains
desservis.
1418-203, a. 2, entrée en vigueur 8 juillet 2026
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 90.1 CHUTE POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les habitations multifamiliales (H3) ou collectives (H4) de 24 logements et plus
ou de 6 étages et plus, doivent être pourvus d'une chute à matières résiduelles
avec conteneur situé à l'intérieur du bâtiment. Aucun entreposage extérieur des
matières résiduelles n'est autorisé.
1418-63, a.7, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 91
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter
dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article.
Ces
constructions
et
équipements
sont
autorisés
dans
les
cours
correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case
concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement
se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la
ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la
marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du
bâtiment existant.
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1. Mur en porte-à-
faux ou en saillie
par rapport au
mur de fondation,
aux poteaux ou
aux pilotis qui le
supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des
spécifications dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas
d'un bâtiment accessoire;
c) Cours avant et latérale : Ne doit pas faire saillie par rapport au mur de fondation
de plus d'un mètre.
Cour arrière : Ne doit pas faire saillie par rapport au mur de fondation de plus de
3 mètres.
2. Matériau de
parement
extérieur d'un
bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) Pour un bâtiment principal, un empiétement maximum de 0,15 mètre est autorisé
dans les marges prescrites au tableau des spécifications.
3. Fenêtre en saillie
faisant corps avec
le bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre.
b) Ne doit pas faire saillie de plus de 0,6 mètre.
4. Cheminée et foyer
en saillie d'un mur
de bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre;
b) Une cheminée doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur exigé sur
les murs du bâtiment.
5. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
ou au sous-sol
d'un bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante de la maison doit respecter
la marge prescrite au tableau des spécifications.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
6. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée
ou au sous-sol
d'un bâtiment
principal
Non
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant s'il
satisfait les conditions suivantes :
I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez-
de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen
du sol;
II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment
principal.
7. Rampe d'accès et
élévateur pour
personnes
handicapées
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre.
8. Véranda et
vestibule
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des
spécifications;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres.
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre.
d) Les foyers électriques, au gaz et au propane sont autorisés à l'intérieur d'une
véranda à condition que l'installation soit réalisée par un professionnel et que
celle-ci respecte les normes présentement en vigueur.
9. Perron, balcon,
galerie, et porche
d'un bâtiment
principal, espace
de rangement et
chambre froide
sous un perron,
une galerie ou un
porche d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à
1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'un
perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche de moins de 3 m2;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
f) Aucune distance n'est requise entre 2 constructions lorsque les logements sont
juxtaposés dans un bâtiment principal;
g) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il
est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un
perron, un balcon ou une galerie.
10. Perron, balcon,
galerie et porche
d'un bâtiment
accessoire
Oui
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâtiment accessoire.
11. Terrasse
Oui
Oui
Oui
a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins 0,6 mètre du niveau du sol
adjacent, les dispositions suivantes s'appliquent :
I.
empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres;
II.
en cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres;
III. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre;
IV. la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est
fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre
dans le cas d'une terrasse de moins de 3 m2;
V. aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
VI. aucune distance n'est requise entre les terrasses lorsque les logements
sont juxtaposés dans un bâtiment principal;
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
VII Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent
chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus
2,5 mètres sur une terrasse;
b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
I.
empiètement maximum de 2 mètres dans la marge avant minimale;
II.
la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 mètre.
12. Marquise, auvent,
corniche, et avant-
toit d'un bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2,6 mètres;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,7 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
e) Aucune distance n'est requise entre les marquises, les auvents, les corniches ou
les avant-toits lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal.
13. Marquise, auvent,
corniche, et avant-
toit d'un bâtiment
accessoire
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre.
14. Antenne et bâti
d'antenne
Non
Oui
Oui
a) Ne doit pas être installé sur un balcon;
b) La hauteur maximale d'une antenne et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres
par rapport au niveau du sol adjacent;
c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de
moins de 0,9 mètre de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12
mètres, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un
bâtiment.
15. Réservoir hors sol
et bombonne de
gaz sous pression
Non
Oui
Oui
a) Un réservoir hors sol ou une bombonne de gaz sous pression doit être camouflée
par un écran de manière à être non visible de la rue.
16. Thermopompe
incluant
thermopompe de
piscine, système
de filtration de
piscine, système
de climatisation et
autres
équipements
similaires
Non
Oui
Oui
a) Un appareil de climatisation installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un
mur est permis dans toutes les cours;
b) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration
de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être
camouflé par un écran de manière à être non visible de la rue;
c) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration
de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit
pas générer de bruit supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où
il émane.
d) Une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine et tout autre
équipement similaire pour piscine doit être situé à un minimum de 1,5 mètre de
toute ligne de terrain.
17. Équipements
mécaniques et
autres structures
de service d'une
habitation
multifamiliale (H3)
et collective (H4)
Non
Oui
Oui
a) Les appareils mécaniques et autres structures de services ne doivent pas être
visibles de la rue.
18. Foyer extérieur au
bois
Non
Non
Oui
a) Il doit être situé à 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
b) Il doit être situé à 6 mètres de tout bâtiment.
19. Corde à linge et
équipement
similaire
Non
Oui
Oui
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
20. Tambour ou abri
temporaire autre
qu'un abri d'auto
Oui
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de
l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre;
c) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et abris
temporaires autres qu'un abri d'auto est fixée à 20m2;
d) Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement
extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal
pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
21. Abri pour animaux
domestiques
Non
Oui
Oui
22. Équipement de
jeu, incluant
balançoire,
glissoire, jeu
d'eau, carré de
sable et les autres
équipements
similaires
Non
Oui
Oui
23. Terrain de sport,
incluant terrain de
tennis, baseball,
volley-ball ou
autres
Non
Non
Non
24. Mât pour
drapeaux
Oui
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain.
25. Capteur
énergétique autre
qu'une éolienne
Non
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit
d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
26.Éolienne, moulin à
vent et
équipement
similaire
Non
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également prohibé
sur le toit d'un bâtiment.
27. Compteur
électrique, de gaz
ou d'eau, incluant
le mât et le
conduit d'entrée
Non
Oui
Oui
28. Installation
septique et puits
d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
Oui
29. Construction et
ouvrage
souterrain
Oui
Oui
Oui
30. Trottoir et allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
31. Construction,
ouvrage et objet
décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
Oui
32. Système
d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
33. Aménagement
paysager, arbre et
arbuste
Oui
Oui
Oui
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
34. Potager
Non
Oui
Oui
35. Filet de protection
contre la
projection des
balles provenant
d'un terrain de
golf ou d'un
terrain de jeu
Non
Oui
Oui
a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton.
36. Composteur
domestique
Non
Non
Oui
37. Véranda
3 saisons
ABROGÉ
38. Autres
constructions,
équipements
accessoires non
autrement visés
Non
Oui
Oui
1418-6, a.7, entrée en vigueur 7 juillet 2010
1418-11, a.6, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-26, a.7, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-68, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-180, a.15, 16 et 17, entrée en vigueur 29 mars 2023
1418-193, a. 8, entrée en vigueur 27 août 2025
1418-202, a. 2, entrée en vigueur 8 juillet 2026
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 8
STATIONNEMENT
ARTICLE 92
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'une aire
de stationnement pour toutes les classes du groupe Habitation (H).
ARTICLE 93
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour toutes les classes du groupe
Habitation (H);
2° Tout véhicule routier doit obligatoirement être stationné dans une aire de
stationnement;
3° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des
dispositions de la présente section;
4° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de
stationnement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section;
5° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
6° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des
terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la
mise en commun de ces aménagements;
7° Un bâtiment principal peut être desservi par des cases de stationnement
situées sur un autre terrain lorsqu'il est implanté à moins de 60 mètres de
ces cases de stationnement. Une servitude réelle publiée doit cependant
garantir l'utilisation des cases de stationnement par le bâtiment desservi;
8° Une aire de stationnement de plus de 6 cases de stationnement doit être
aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans
devoir empiéter dans l'emprise de la rue;
9° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun doit
être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit
dirigée sur le terrain;
10° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus
de 10 cases doit comporter un système de drainage souterrain conforme au
règlement de construction en plus de comporter une bordure de béton ou
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
d'asphalte aux limites de son périmètre. La bordure de béton ou d'asphalte
peut comporter des abaissements s'ils respectent les conditions suivantes :
a) La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre;
b) La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre;
c)
La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit
pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée;
11° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires,
asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement
bitumineux à albédo élevé, et ce, à l'intérieur du délai de validité du permis
de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante;
12° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent
servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise
pas à la visibilité.
_________________
1418-11, a.7, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-193, a.9, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 94
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en
commun doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est
autorisée dans toutes les cours;
2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2), l'aire de stationnement ne doit pas être aménagée sur plus de 45 %
de la longueur de la ligne avant du terrain calculée à partir de la ligne
latérale;
3° Dans la cour avant d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou
trifamiliale (H2), la largeur de l'aire de stationnement ne doit pas excéder
12 mètres;
4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1) isolée située sur un terrain
d'angle, une aire de stationnement supplémentaire peut être aménagée aux
conditions suivantes :
a) l'aire de stationnement est située entre le mur arrière du bâtiment
principal et une distance minimale de 3 mètres de la ligne arrière;
b) la largeur maximale de l'aire de stationnement est fixée à 3,65 mètres.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 95
ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Le nombre maximal d'entrées charretière est fixé à :
a) un seul accès est autorisé par terrain. Un deuxième accès peut être
aménagé lorsque la largeur du terrain est supérieure à 60 mètres;
b) dans le cas d'un terrain d'angle, un deuxième accès peut être aménagé
à la limite arrière d'un terrain;
c)
dans le cas d'un terrain dont la façade est supérieure à 25 mètres et
dont la superficie excède 750 m2; un accès en forme de demi-lune est
permis sur une seule façade d'une même rue, pourvu qu'une distance
de 6 mètres sépare les 2 entrées charretières d'un même terrain.
2° En cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du
prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain;
3° La largeur minimale d'une entrée charretière, calculée à la ligne de terrain,
est fixée à :
a) 3 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 6 cases
de stationnement ou moins;
b) 6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7
et 12 cases de stationnement;
c)
6 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de
12 cases de stationnement;
4° La largeur maximale d'une entrée charretière d'une habitation unifamiliale
(H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2) est fixée 12 mètres, dans les autres
cas elle est fixée à 10 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule
à la ligne de terrain.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 96
ALLÉE D'ACCÈS
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 6 cases
de stationnement ou moins;
b) 6 mètres, dans le cas d'une allée d'accès d'une aire de stationnement
située à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y
accéder;
c)
6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7
et 12 cases de stationnement;
d) 6 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de
12 cases de stationnement;
2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 10 mètres.
ARTICLE 96.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU
ÉTAGÉE
L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine
ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la
rue;
2° Une rampe doit être pourvue d'une pente dirigée vers l'emprise publique, et
ce, sur une longueur minimale de 1,5 mètre calculée à partir du dos du
trottoir. Le point le plus haut de cette pente ne doit jamais être inférieur à la
hauteur de la couronne de la rue adjacente au terrain sur lequel est
aménagé la rampe.
1418-141, a.2, entrée en vigueur 29 janvier 2020
3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir :
a) un revêtement en béton strié;
b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants
pour assurer l'absence de neige et de glace;
4° La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %;
5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre
des cases de stationnement;
6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de
ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être
entièrement localisée sur la propriété privée.
1418-11, a.8, entrée en vigueur 19 janvier 2011
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 96.2 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE
Dans le cas d'un projet intégré comportant 3 bâtiments ou plus et 100 cases de
stationnement ou plus, une aire de stationnement souterraine doit avoir plus d'un
accès véhiculaire extérieur.
1418-193, a.10, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 97
ALLÉE DE CIRCULATION
Une allée de circulation d'une aire de stationnement d'une habitation
multifamiliale (H3), collective (H4) et une maison mobile (H5) ou d'un terrain
comportant plus de 4 cases de stationnement doit être réalisée conformément
aux dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de
circulation;
2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de
stationnement est fixée au tableau suivant :
A
B
Angle des cases par rapport
à l'allée de circulation
(en degrés)
Largeur minimale
de l'allée de circulation
(mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
30
30
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
45
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
60
60
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
90
90
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 10 mètres;
4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de
circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 98
CASE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement que doit comporter une aire
de stationnement est fixé à :
a) 1 case par logement, pour une habitation unifamiliale (H1) et une
maison mobile (H5);
b) 0,3 case par chambre ou 0,8 case par logement, pour une habitation
collective (H4);
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
c)
2 cases par logement pour une habitation bifamiliale (H2) ou trifamiliale
(H2);
d) 2 cases par logement pour une habitation multifamiliale (H3). De ce
nombre, 10 % doivent être réservées pour les visiteurs.
1418-193, a.11, entrée en vigueur 27 août 2025
2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées
au tableau suivant :
A
B
C
Angle des cases
(en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une rangée
de cases (mètres)
0
2,5
6,5
30
2,5
4,1
45
2,5
4,7
60
2,5
5,3
90
2,5
5,5
ARTICLE 99
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITE PHYSIQUE
L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement
pour une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les
dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie)
du présent code.
Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité
physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q.,
C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant
de chaque case destinée à une personne ayant une incapacité physique.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres.
ARTICLE 100
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement paysager d'une aire de stationnement doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
1° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) l'aire de stationnement doit
être située à au moins 6 mètres de la ligne de rue;
2° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus
de 10 cases de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre du
bâtiment principal. Au moins 50 % de la superficie de cette aire d'isolement
doit être végétalisée;
3° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque série de 20
cases de stationnement contiguës;
4° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une
rangée de cases de stationnement;
5° L'équivalent de 1 arbre par tranche de 11 m2 de superficie d'un îlot de
verdure doit être planté dans un îlot de verdure;
6° Un îlot de verdure doit respecter les dispositions suivantes :
a) un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 11 m2;
b) un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres.
ARTICLE 101
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 250 m2, ne doit pas
être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de
surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour
chaque 4 000 m2 de superficie drainée.
ARTICLE 102
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les
propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du
faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 102.1 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement d'un véhicule lourd est interdit, à l'exception d'un
stationnement temporaire à des fins de livraison de moins d'une journée, de
construction ou d'excavation en cours.
_____
1418-167, a.2, entrée en vigueur 27 avril 2022
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 9
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 103
AMÉNAGEMENT
D'UN
ESPACE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Habitation (H), l'aménagement
d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est
prohibé dans la cour avant;
2° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement
sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur;
3° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement;
4° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin
qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de
déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter la rue;
5° Le tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de
stationnement, à l'exception des cases de stationnement;
6° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre
doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton,
pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton
poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé;
______
1418-11, a.9, entrée en vigueur 19 janvier 2011
7° Un espace de chargement ne doit pas être visible d'une voie publique.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 10
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 104
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les seuls types d'entreposage ou d'étalage extérieur autorisés dans une zone
du groupe Habitation (H) sont les suivants, lesquels sont soumis aux
dispositions de la présente section :
1° L'entreposage ou le remisage de véhicule récréatif;
2° L'entreposage extérieur du bois de chauffage;
3° L'étalage extérieur dans le cadre d'une vente de garage.
Pour être autorisé, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain.
_____
1418-167, a.3, entrée en vigueur 27 avril 2022
1418-193, a.12, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 105
ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE VÉHICULE
L'entreposage et le remisage de véhicule récréatif, de remorque de moins de
3,66 mètres de longueur et de remorque à bateau sont autorisés en cours
latérales et arrière.
Du 15 avril au 31 octobre d'une même année, ces véhicules peuvent être
stationnés en cour avant, dans une aire de stationnement seulement, et à une
distance devant excéder 3 mètres de la bande de roulement. Une durée
maximale de 2 jours au cours d'une même semaine s'applique pour une tente-
roulotte dont la structure est remontée.
Les véhicules récréatifs ne peuvent en aucun temps être habités.
L'entreposage ou le remisage de véhicule lourd ou de remorque destinée au
transport des animaux sont spécifiquement prohibés dans les zones du groupe
Habitation (H).
1418-26, a.8, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-70, a.2, entrée en vigueur 8 octobre 2014
1418-85, a.4, entrée en vigueur 9 mars 2016
1418-177, a.2, entrée en vigueur 26 octobre 2022
1418-193, a.13, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
ARTICLE 106
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
Il est prohibé d'entreposer du bois de chauffage en cour avant.
Sur un même terrain, il est autorisé d'entreposer un maximum de 6 cordes de
bois.
ARTICLE 107
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur est autorisé uniquement dans le cadre d'une vente de
garage, et ce, conformément au règlement en vigueur.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 11
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 108
TRIANGLE DE VISIBILITE
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesurée à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
ARTICLE 109
AMENAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une
construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, un boisé
ou un aménagement paysager doivent être recouverts de gazon ou de plantes
couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la
rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à
l'exception des fossés.
Un minimum de trente pour cent (30 %) de la superficie totale du terrain doit être
aménagé en surface végétale.
1418-26, a.9, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-194, a.7, entrée en vigueur 27 août 2025
Pour toute nouvelle construction, la plantation ou la préservation d'au moins un
arbre en cour avant doit être prévue.
1418-194, a.8, entrée en vigueur 27 août 2025
L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé.
Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante.
ARTICLE 110
PENTE D'UN TERRAIN
Un terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé de manière à
présenter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un
fossé, un cours d'eau ou une installation de prélèvement des eaux.
1418-91, a.5, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 12
PARC DE MAISONS MOBILES
ARTICLE 111
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la zone H-311.
ARTICLE 112
APPLICATION D'UNE DISPOSITION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS
Une disposition inscrite au tableau des spécifications s'applique à tous les
bâtiments principaux dans la zone. Cependant, les marges prescrites
s'appliquent seulement par rapport aux limites du terrain et non à chaque
emplacement où est implantée une maison mobile.
ARTICLE 113
DÉGAGEMENT REQUIS AUTOUR D'UNE MAISON MOBILE
Un dégagement minimal de 2,4 mètres est requis entre les maisons mobiles et
tous les autres bâtiments principaux implantés sur le terrain.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
SECTION 13
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 114
DOMAINE D'APPLICATION
Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau
des spécifications.
1418-11, a.10, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-16, a.4, entrée en vigueur 1er juin 2011
1418-18, a.4, entrée en vigueur 19 octobre 2011
1418-34, a.2, entrée en vigueur 29 août 2012
1418-40, a.4, entrée en vigueur 7 novembre 2012
1418-52, a.4, entrée en vigueur 8 mai 2013
1418-63, a.8, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la
présente section.
ARTICLE 115
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment
principal.
Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du
terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal.
Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal.
ARTICLE 116
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un
même terrain doit être égal à au moins 50 % de la hauteur des murs latéraux de
ces 2 bâtiments.
ARTICLE 117
NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un
projet intégré.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre
2 bâtiments est considéré comme une cour latérale.
Zonage - Chapitre 3
Zone du groupe Habitation (H)
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain
compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant.
ARTICLE 118
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de
l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un
aménagement paysager.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
CHAPITRE 4
ZONE DU GROUPE COMMERCE (C)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 119
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans
le cas d'un projet intégré.
ARTICLE 120
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient
autorisés au tableau des spécifications.
ARTICLE 121
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment
principal doit obligatoirement être érigé.
Aucun bâtiment principal ne doit être construit ou aménagé à l'arrière d'un terrain
sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment principal, c'est-à-dire qu'un
seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Aucun bâtiment principal
ne peut être construit ou aménagé avec façade principale sur une ruelle.
ARTICLE 122
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de
manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le
bâtiment visé.
ARTICLE 122.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol
s'appliquent (chapitre 2, section 9).
__
1418-91, a.6, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 123
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume;
2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
ARTICLE 124
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire, sauf dans un terrain de camping.
ARTICLE 125
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont
classés de la façon suivante :
1° Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres,
installée avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier;
c)
panneau architectural de béton;
d) ABROGÉ
d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural;
e) ABROGÉ
e) verre (bloc de verre et mur-rideau);
f)
ABROGÉ
f)
panneau de métal isolé.
g) ABROGÉ
______
1418-51, a.4, entrée en vigueur 27 mars 2013
1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
2° Classe 2 :
a) panneau profilé de fibrociment;
b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c)
fibre de bois peint et précuit en usine;
d) bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
____
1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013
3° Classe 3 :
a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton
b) stuc d'agrégats;
c)
stuc de ciment acrylique sur isolant;
d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres
installée sans mortier;
e) céramique.
______________
1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013
4° Classe 4 :
a) aluminium prépeint et précuit en usine;
b) vinyle;
c)
panneau d'acier prépeint et précuit en usine;
___
1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013
5° Classe 5 :
ABROGÉ
___
1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013
ARTICLE 126
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR
Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur conformes aux dispositions suivantes :
1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la
classe 1.
2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1,
la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3
ou 4.
3° Malgré toutes dispositions contraires, lorsque le bâtiment principal accueille
un usage de la classe d'usage Commerce 9 et que ce bâtiment se situe
dans une zone industrielle (I) identifiée au plan de zonage, les dispositions
applicables à la proportion minimale de matériau de parement extérieur sont
celles prévues à l'article 184.
_____
1418-120, a.2, entrée en vigueur 11 juillet 2018
1418-60, a.6, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau
du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de
parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les
marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés.
ARTICLE 127
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les
suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire;
4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène ou un produit similaire;
5° Bloc de béton non architectural;
6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois
structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit
mansardé;
9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du
cuivre;
10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11° Bardeau d'amiante;
12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres;
13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment.
ARTICLE 128
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une
construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
1˚ Bardeau d'asphalte;
2˚ Bardeau de bois véritable;
3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4˚ Métal peint et précuit en usine;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
5˚ Métal émaillé;
6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
7˚ Cuivre;
8˚ Verre trempé;
9˚ Membrane élastomère;
10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive;
11˚ Toiture végétalisée.
_____
1418-200, a.3, entrée en vigueur 25 mars 2026
Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un
équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure
à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés :
1˚ Une toiture végétalisée;
2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche;
3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal
à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte
et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes
goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de
couleur blanche.
Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou
d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou
d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue.
____
1418-60, a.7, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.9, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 128.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes :
1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur;
2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12;
3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en
membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit
permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les
drains de toit.
Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par
un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences
dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien
entretenu et sécuritaire en tout temps.
1418-194, a.10, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 128.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les
dispositions suivantes :
1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet;
2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal :
a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs;
b) la hauteur maximale est de 1,5 m;
c)
la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture;
d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements
mécaniques.
3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal :
a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir
de la surface du versant de toit est de 0,45 m;
b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant;
c)
les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire :
a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des
versants;
b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m;
c)
la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en
pente est de 0,6 m;
d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
1418-194, a.11, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 129
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit
être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du
rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie
excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui
recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 3
USAGES
ACCESSOIRE
ET
ADDITIONNEL
DANS
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 130
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment principal du
groupe Commerce (C) sous réserve des dispositions prévues au présent
chapitre, au tableau des spécifications et de ce qui suit :
1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C)
ou l'usage Y1-01-01 « Salle de jeu électronique » ;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un usage accessoire ou additionnel soit autorisé;
3° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal desservi;
4° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage
principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des
usages accessoires et additionnels;
5° Les commerces de vente au détail de véhicules de promenade usagés sont
permis uniquement comme usage accessoire ou additionnel à un usage
commercial de vente au détail de véhicules de promenade neufs;
5.1°Les usages C11-01-02 « Vente d'équipements pour la production de
cannabis et de ses dérivés » et C11-01-03 « Vente d'accessoires liés à la
consommation de cannabis et de ses dérivés » sont permis uniquement
comme usage accessoire ou additionnel à l'usage C11-01-01 « Vente et
distribution de cannabis et de ses dérivés;
_________
1418-123, a.4, entrée en vigueur 17 octobre 2018
5.2°Un service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule de promenade
est autorisé comme usage accessoire ou additionnel à un usage principal
C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade neuf
_________
1418-148, a.2, entrée en vigueur 21 octobre 2020
6° Les usages suivants ne sont pas autorisés comme usage accessoire ou
additionnel :
a) établissement exploitant l'érotisme;
b) club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant
les relations sexuelles des personnes;
c)
vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou
sexuelle;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
6.1°L'usage Y1-01-01 « Salle de jeu électronique » est autorisé uniquement
comme usage accessoire à l'usage principal C2-06-02 « Service de
réparation de matériel électronique » lorsqu'autorisé au tableau des
spécifications ;
____________
1418-107, a.3, entrée en vigueur 29 novembre 2017
7° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est
prohibé comme usage principal au tableau des spécifications. À l'exception
des usages des classes commerce 7, 8, 9, et 10 qui doivent être autorisées
comme usages principal pour être permis comme usage accessoire ou
additionnel.
8º Lorsque le bâtiment principal accueille un usage du groupe Commerce 9 et
que ce bâtiment est situé à l'intérieur d'une zone industrielle (I) au plan de
zonage, les dispositions applicables aux usages accessoires sont celles
prévues à l'article 188, en tenant compte des adaptations nécessaires.
______
1418-120, a.3, entrée en vigueur 11 juillet 2018
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 131
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé;
2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de
logement;
4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé
uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal.
SOUS-SECTION 1
BÂTIMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 132
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUERITE, UN CENTRE JARDIN
OU UN ABRI TEMPORAIRE
Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à
l'exception d'une guérite, d'un centre jardin et d'un abri temporaire.
Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé
doit respecter les dispositions applicables à ce dernier.
La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace
bâti/terrain.
Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe 1, 2, 3, ou 4.
ARTICLE 133
GUÉRITE
Une guérite doit être intégrée ou attenante au bâtiment principal et doit respecter
les dispositions applicables à ce dernier.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 134
CENTRE JARDIN
Un centre jardin intégré ou attenant au bâtiment principal doit respecter les
dispositions applicables à ce dernier.
Un centre jardin isolée est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'implantation d'un centre jardin est interdite dans la cour avant;
2° Un centre jardin doit respecter les marges prescrites au tableau des
spécifications pour le bâtiment principal;
3° Le centre jardin doit être entouré d'une clôture ornementale d'une hauteur
maximale de 3,7 mètres;
4° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du
présent chapitre, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur
translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la
construction d'un centre jardin.
ARTICLE 135
ABRI TEMPORAIRE
Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans
l'espace de chargement et de déchargement;
3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au
moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement;
4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres;
6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du
présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri
temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées comme matériau de parement.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SOUS-SECTION 2
CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 136
CLÔTURE ET MURET
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige, d'une clôture
temporaire, d'une clôture ou d'un muret pour un terrain de tennis, pour une aire
d'entreposage extérieure ou d'une zone tampon, une clôture ou un muret est
autorisé aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours;
2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant
qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne
arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains
d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières
donnent l'une vis-à-vis l'autre;
6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans
une cour latérale ou une cour arrière.
ARTICLE 137
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes :
1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe commercial;
2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue mais doit être
implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement;
3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 138
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un
muret sont les suivants :
1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2° Bois traité, peint, teint ou verni;
3° PVC;
4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6° Pierre;
7° Brique;
8° Bloc ou panneau de béton architectural.
9° Panneau de métal peint et précuit en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets prohibés sont les suivants :
1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire;
2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine;
3° Verre;
4° Clôture à pâturage ou à vache;
5° Broche à poulet;
6° Fil de fer barbelé;
7° Clôture électrifiée;
8° Tuyau de plomberie;
9° Bloc de béton non architectural;
10° Béton coulé.
ARTICLE 139
HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à
la couronne de rue, est fixée à 1 mètre.
ARTICLE 140
CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS
Malgré toute disposition contraire, une clôture pour un terrain de tennis est
autorisée aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres
d'une ligne de rue;
3° Une clôture est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la
façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont
adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à
condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de
rue;
4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
6° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les
cours.
ARTICLE 141
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Malgré toute disposition contraire, une clôture, un muret ou une haie qui ceinture
une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'installation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est autorisée dans la
cour latérale et la cour arrière;
2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres
d'une ligne de rue;
3° Une clôture, un muret ou une haie est permis dans la cour avant qui n'est
pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le
point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au
croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent
l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6
mètres de la ligne de rue;
4° Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à au moins 1 mètre
d'une borne d'incendie;
5° Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas empiéter dans le triangle de
visibilité;
6° La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une
hauteur maximale de 2,5 mètres;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
7° La hauteur minimale et maximale d'un muret est fixée à 2 mètres;
8° Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre
2 éléments ne doit pas être supérieur à 5 centimètres. La hauteur de
l'entreposage ne doit pas dépasser celle de la clôture.
ARTICLE 142
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé
selon les dispositions suivantes :
1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être
installé le long d'une ligne de terrain qui est contiguë à un terrain compris
dans une zone du groupe Habitation (H);
2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la
marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications;
3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une haute maximale
de 2 mètres;
4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque
pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du
groupe Commerce (C).
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 143
CLÔTURE D'UN CIMETIÈRE D'AUTOS, COUR DE FERRAILLE DE
VÉHICULE ET COUR DE RÉCUPÉRATION
Une clôture, doit entourer le terrain où sont légalement déposés, pour fins
commerciales ou non, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes
sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement,
des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des
matériaux de construction usagés.
Malgré toute disposition contraire, la clôture doit avoir une hauteur minimale de
2,75 mètres. Elle doit être faite de bois plané et peint ou en métal avec peinture
précuite. Elle ne doit pas être ajourée.
ARTICLE 144
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant
la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 145
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin
des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en
état d'une construction ou d'un terrain.
ARTICLE 146
MURET DE SOUTÈNEMENT
Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une
ligne de rue;
3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une
bande de roulement;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en
gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit
être installée au sommet;
6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section
du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret
de soutènement en gradins;
7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de
soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement
sont les suivants :
a) bois traité;
b) pierre;
c)
brique;
d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les
faces apparentes;
e) béton coulé sur place avec finition architecturale;
f)
gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours
d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de
l'environnement et zone de contraintes ».
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 147 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE
D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment
doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets
semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve
des odeurs et de la vermine.
Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la
cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de
propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes :
1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la
structure soit installée sous terre;
2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
________
1418-11, a.11, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 148
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter
dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article.
Ces
constructions
et
équipements
sont
autorisés
dans
les
cours
correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case
concernée.
Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se
mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne
de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge
et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du
bâtiment existant.
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1. Mur en porte-à-
faux ou en saillie
par rapport au mur
de fondation, aux
poteaux ou aux
pilotis qui le
supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau
des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans
le cas d'un bâtiment accessoire.
2. Fenêtre en saillie
faisant corps avec
le bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre.
3. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
ou au sous-sol d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment principal
doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications;
4. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée
ou au sous-sol d'un
bâtiment principal
Non
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre;
b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui
donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en
cour avant s'il satisfait les conditions suivantes :
I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre
le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du
niveau moyen du sol;
II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au
bâtiment principal.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
5. Rampe d'accès
pour une personne
ayant une
incapacité
physique
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre.
6. Élévateur pour une
personne ayant
une incapacité
physique
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres;
b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre.
7. Véranda et
vestibule
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des
spécifications.
8. Perron, balcon,
galerie, porche,
espace de
rangement et
chambre froide
sous un perron,
une galerie ou un
porche
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 1,5 mètre;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est
fixée à 1,5 mètre;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent
chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus
3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie;
g) Un perron, un balcon ou une galerie, aménagés pour que les clients d'un
établissement puissent y consommer de la nourriture ou des boissons
doivent également être conformes aux dispositions du présent chapitre
concernant l'aménagement extérieur pour la consommation de nourriture ou
de boisson.
9. Corniche, avant-
toit, auvent et
marquise d'un
bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre;
b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la marquise
n'excède pas 3 mètres.
10. Antenne,
équipement de
télécommunication
et bâti d'antenne
Non
Oui
Oui
a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne sont
autorisés au sol seulement;
b) La
hauteur
maximale
d'une
antenne,
d'un
équipement
de
télécommunication et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport
au niveau du sol adjacent.
11. Bombonne de gaz
sous pression, silo,
trémie, aspirateur
et compresseur à
air
Non
Oui
Oui
a) Les marges prescrites doivent être respectées;
b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue.
12. Distributeur, sauf
distributeur de
carburant
Non
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
13. Distributeur de
carburant
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres.
14. Thermopompe,
incluant système
de climatisation et
autres
équipements
similaires
Non
Oui
Oui
a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est permis
dans toutes les cours;
b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à 55 dBA perçu
au-delà de la limite du terrain d'où il émane.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
15. Équipements
mécaniques et
autres structures
de service
Non
Oui
Oui
a) Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur
le toit, le sol ou ailleurs sur le terrain ne doivent pas être visibles de la rue.
b) Les matériaux utilisés pour dissimuler ces équipements et structures doivent
s'harmoniser à ceux du bâtiment principal.
16. Tambour ou abri
temporaire autre
qu'un abri
temporaire pour un
espace de
chargement et de
déchargement
Oui
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril
de l'année suivante;
b) Saillie maximale de 3 mètres;
c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent chapitre pour
un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
17. Équipement de jeu
et terrain de sport
Non
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
18. Capteur
énergétique autre
qu'une éolienne
Non
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le
toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
19. Éolienne, moulin à
vent et
équipement
similaire
Non
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également
prohibé sur le toit d'un bâtiment.
20. Installation
septique et puits
d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
Oui
21. Construction et
ouvrage souterrain
Oui
Oui
Oui
a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant;
b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre.
22. Trottoir et allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
23. Construction,
ouvrage et objet
décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
Oui
24. Système
d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
25. Mobilier urbain
incluant : banc,
poubelle,
téléphone public et
autres
équipements
similaires
Oui
Oui
Oui
26. Abri de stockage
pour les chariots
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 6 mètres.
27. Installation ou
équipement pour le
service à l'auto
Oui
Oui
Oui
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
28. Autres
constructions,
équipements et
objets accessoires
non autrement
visés
Non
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
1418-11, a.12, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-68, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-193, a.14, entrée en vigueur 27 août 2025
1418-202, a.3, entrée en vigueur 8 juillet 2026
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SOUS-SECTION 4
STATIONNEMENT
ARTICLE 149
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires
de stationnement pour toutes les classes du groupe Commerce (C).
ARTICLE 150
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe
Commerce (C);
2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des
dispositions de la présente sous-section;
3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente sous-section;
4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente
section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est
interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de
stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en
fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si
l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de
stationnement additionnel requis par le nouvel usage;
5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des
terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la
mise en commun de ces aménagements;
6° Un usage peut être desservi par des cases de stationnement situées sur un
autre terrain aux conditions suivantes :
a) le terrain visé est dans une zone dont l'affectation principale est le
groupe Commerce (C);
b) le bâtiment principal desservi est implanté à moins de 60 mètres de ces
cases de stationnement;
c)
une servitude réelle publiée doit garantir l'usage des cases de
stationnement;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
7° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un
véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise
de rue;
8° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires,
asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement
bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation
ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante ;
9° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent
servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise
pas à la visibilité.
__________________
1418-11, a.13, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-193, a.15, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 151
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter
de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour un
usage commercial, et ce, selon les conditions suivantes :
1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction,
d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage;
2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est
impossible en raison de contraintes physiques majeures;
3° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors
rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être
aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations
destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds
prévu à cette fin.
1418-193, a.16 et 17, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 152
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en
commun doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est
autorisée dans toutes les cours;
2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 153
ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit :
a) un seul accès par côté de rue est permis;
b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum
de 2 accès est permis sur cette rue;
2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection
de 2 rues;
3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique;
b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens;
4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La
largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant;
5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières
situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les
entrées charretières se calcule à la ligne de rue.
ARTICLE 154
ALLÉE D'ACCÈS
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique;
b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à
l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y
accéder;
c)
6 mètres pour une allée d'accès à double sens;
2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres.
ARTICLE 154.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU
ÉTAGÉE
L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine
ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la
rue;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers
l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du
dos du trottoir;
3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir :
a) un revêtement en béton strié;
b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants
pour assurer l'absence de neige et de glace;
4o
La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %;
5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre
des cases de stationnement;
6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de
ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être
entièrement localisée sur la propriété privée.
_______
1418-11, a.14, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 155
ALLÉE DE CIRCULATION
L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de
circulation;
2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de
stationnement est fixée au tableau suivant :
A
B
Angle des cases par rapport
à l'allée de circulation
(en degrés)
Largeur minimale
de l'allée de circulation
(mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
30
30
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
45
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
60
60
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
90
90
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres;
4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de
circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 156
CASE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre
« Classification des usages » du présent règlement et selon les principes
suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi
en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale
de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée;
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage
principal dans une suite;
c)
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal
de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases
requises pour chaque suite;
d) pour un centre commercial, le nombre de cases de stationnement est
calculé de la manière suivante :
I.
pour une superficie locative de moins de neuf 9 300 m2, 1 case par
30 m2;
II.
pour une superficie locative brute 9 300 m2 et plus, 1 case par
40 m2;
e) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis,
une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle.
1418-193, a.19, entrée en vigueur 27 août 2025
2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées
au tableau suivant :
A
B
C
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation
(en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une rangée
de cases (mètres)
0
2,5
6,5
30
2,5
4,1
45
2,5
4,7
60
2,5
5,3
90
2,5
5,5
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 157
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITE PHYSIQUE
L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement
destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les
dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie)
du présent code.
Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité
physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q.,
C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant
de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 158
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être
paysagée.
Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur
minimale :
1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue;
2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière;
3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur
où un espace de chargement et de déchargement est prévu.
Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol.
______
1418-60, a.8, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.12, entrée en vigueur 27 août 2025
À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de
chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long
d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement
en commun de plus de 100 cases est obligatoire et doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est
fixée à 20 mètres;
2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres;
3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol;
4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de
verdure;
5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque
7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci.
__
1418-60, a.8, entrée en vigueur 28 août 2013
Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou
de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de béton,
d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils respectent
les conditions suivantes :
1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre;
2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre;
3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas
dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une
bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement
adjacents.
_______
1418-11, a.15, entrée en vigueur 19 janvier 2011
L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de
stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être
réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un
minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de
l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la
canopée projetée selon les espèces d'arbres.
_________________________________________________________
1418-194, a.13, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 159
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de 3 à 6 cases ne doit pas être drainée vers la rue.
Elle doit être pourvue d'un système de drainage alternatif assurant la gestion
des eaux pluviales tel qu'un jardin de pluie, une bande filtrante, une citerne, une
toiture végétale, un puits absorbant ou un pavage perméable.
Lorsqu'un système de drainage alternatif ne peut être implanté, un système de
drainage souterrain est alors exigé.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
Toute aire de stationnement de 7 cases et plus ne doit pas être drainée vers la
rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage souterrain composé d'au
moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m² de
superficie drainée.
____
1418-128, a.2, entrée en vigueur 22 mai 2019
ARTICLE 160
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les
propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du
faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain.
La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 5
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 161
AMÉNAGEMENT
D'UN
ESPACE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Commerce (C), l'aménagement
d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction
principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur
un espace de chargement et de déchargement;
2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est
prohibé dans la cour avant;
3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement
sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur;
4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement;
5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin
qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de
déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter la rue;
6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de
stationnement, à l'exception des cases de stationnement;
7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre
doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton,
pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton
poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo
élevé ;
________
1418-11, a.16, entrée en vigueur 19 janvier 2011
8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact
visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 6
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 162
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé
aux conditions suivantes :
1° L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones identifiées
au tableau de spécifications;
2° L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant;
3° La hauteur maximale d'entreposage est fixée 3,7 mètres pour les usages
centre-jardin, pépinière et vente de matériaux de construction. Dans les
autres cas, la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 mètres;
4° Un bien ou un produit peut excéder la hauteur maximale d'entreposage, aux
conditions suivantes :
a) le bien ou le produit est entreposé est à son déploiement minimal;
b) le bien ou le produit n'est pas superposé;
c)
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 mètre du sol par un
ouvrage ou une construction;
5° Une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture
opaque, un muret ou une haie qui respecte les dispositions applicables à
une clôture, un muret ou une haie du présent chapitre.
ARTICLE 163
ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE
En plus d'être conformes aux normes canadiennes et québécoises, les
installations d'entreposage et de distribution de gaz propane doivent respecter
les exigences suivantes :
1° Un seul réservoir hors terre est autorisé par site. Sa capacité doit être
inférieure à 7 500 litres (2 000 USWG);
2° La hauteur de l'installation hors terre est inférieure à 2,15 mètres;
3° Le réservoir hors terre doit être installé dans une cour latérale ou arrière;
4° Les clôtures requises doivent être conformes aux dispositions du présent
chapitre;
5° Le réservoir hors terre doit être peint en une seule couleur. Tout affichage
ou lettrage dont être conforme au chapitre « Affichage » du présent
règlement;
6° L'entreposage extérieur de camions-citernes, citernes autoportantes et
bouteilles est interdit;
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
7° Une haie de conifères conforme aux dispositions du présent chapitre doit
être implantée à l'extérieur de toute clôture ceinturant un réservoir hors
terre, de façon à le dissimuler des voies publiques.
ARTICLE 164
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage d'un bien ou d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux
conditions suivantes :
1° L'étalage doit se situer à au moins 6 mètres de la ligne de rue, sans empiéter
dans l'emprise de rue;
2° L'équipement utilisé pour mettre en démonstration un bien ou un produit doit
être amovible afin d'être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé;
3° L'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement
ou un espace de chargement et de déchargement non conforme;
4° La hauteur maximale des biens et des produits étalés est fixée à 2,5 mètres;
5° L'étalage peut excéder la hauteur maximale, aux conditions suivantes :
a) le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal;
b) le bien ou le produit n'est pas superposé;
c)
le bien ou le produit n'est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par
un ouvrage ou une construction;
6° Il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de
l'étalage.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 7
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
POUR
LA
CONSOMMATION
DE
NOURRITURE OU DE BOISSON
ARTICLE 165
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
La consommation de nourriture ou de boisson est autorisée à l'extérieur d'un
bâtiment, aux conditions suivantes :
1° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit
être complémentaire à un usage de la classe 3 du groupe Commerce (C)
ou complémentaire à l'usage C1-01-05 Bar laitier;
____
1418-103, a.2, entrée en vigueur 21 juin 2017
2° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit
être installée sur une terrasse;
3° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux autorisés
et prohibés pour un bâtiment, il est permis d'installer un abri en toiles de
polyéthylène tissées ou laminées pour protéger une installation servant à la
consommation de nourriture ou de boisson. Ces matériaux doivent être
incombustibles;
4° L'espace utilisé doit être bien délimité et ouvert sur 3 côtés;
5° L'espace doit être clairement délimité par une clôture, une haie, une
construction ou un équipement, d'une hauteur maximale de 1 mètre;
6° Ces aménagements ont un caractère temporaire. La période d'opération va
du 15 avril au 15 novembre d'une même année; de ce fait, elles
n'augmentent pas la superficie de plancher de l'usage principal;
7° La terrasse est strictement réservée à la consommation. La préparation de
repas ou autres opérations y sont strictement prohibées;
8° Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du
bâtiment principal;
9° Une marge avant minimale de 6 mètres doit être observée;
10° La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est
fixée à 1,5 mètre;
11° Toute construction ne satisfaisant pas les présentes dispositions est
considérée comme faisant partie de l'usage principal et doit respecter les
normes s'y appliquant.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 166
TRIANGLE DE VISIBILITE
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesuré à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
ARTICLE 167
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une
construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être
recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la
partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la
bande de roulement, à l'exception des fossés.
Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre
pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue.
1418-194, a.14, entrée en vigueur 27 août 2025
L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé.
Pour un terrain occupé par un centre commercial, au moins 15 % de la superficie
totale du terrain doit être aménagée en surface végétale. Les aires d'isolement
et les îlots de verdure exigés dans l'aménagement d'une aire de stationnement
sont comptabilisés dans ce pourcentage.
1418-194, a.15, entrée en vigueur 27 août 2025
Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante.
1418-193, a.20, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 168
ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain contigu
à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H);
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
2° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale
prescrite au tableau des spécifications;
3° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères
qui respecte les dispositions prévues à cet effet à la sous-section intitulée
« Clôture, muret, portail d'entrée, haie et muret de soutènement » du
présent chapitre;
4° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants :
a) elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone
tampon est pratiqué;
b) dans le cas d'un terrain ayant 45 mètres et plus de profondeur, la zone
tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
c)
dans le cas d'un terrain ayant moins de 45 mètres de profondeur, la
zone tampon doit avoir une largeur minimale de 3 mètres;
d) elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement
maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au
moins 60 % de conifères.
Lorsqu'une telle zone tampon ne peut être aménagée, elle doit comprendre un
aménagement paysager dense composé d'arbres, d'arbustes ou de conifères
(naturel ou aménagé).
1418-26, a.10, entrée en vigueur 23 novembre 2011
Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol
ou gazonnés et doivent être entretenus.
Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des
conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas
atteintes.
Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone
tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être
disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de
véhicules et les accès piétonniers.
Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus
tard le 15 juin de l'année suivante.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES
ZONES
ARTICLE 169
COMMERCES
DE
VENTE
AU
DETAIL
OU
DE
LOCATION
DE
MARCHANDISE DE NATURE ÉROTIQUE OU SEXUELLE
Les commerces de vente au détail ou de location de marchandise de nature
érotique ou sexuelle sont permis seulement à l'intérieur d'un mail commercial
intérieur.
ARTICLE 170
ÉTABLISSEMENTS EXPLOITANT L'ÉROTISME
Ces établissements comprennent notamment les salles de spectacle à caractère
sexuel ou érotique et les cinémas érotiques. Ces établissements sont permis
seulement à l'intérieur d'un mail commercial intérieur.
Aucune autre activité n'est autorisée dans un établissement exploitant l'érotisme
à l'exception d'un débit de boissons alcooliques dûment licencié par l'autorité
provinciale.
Malgré toute autre disposition inconciliable, aucun établissement exploitant
l'érotisme ne peut être construit, aménagé occupé ou utilisé dans les bâtiments
ou établissements suivants :
1° Dans un bâtiment servant ou pouvant servir en partie à l'habitation;
2° Dans un établissement où une autre activité est exercée, sauf s'il s'agit d'un
débit de boisson;
3° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 1 kilomètre d'une
institution d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire;
4° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 1 kilomètre d'un
parc ou d'un terrain de jeu public;
5° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 300 mètres d'un
autre établissement exploitant l'érotisme.
Cette distance se mesure à partir des points les plus rapprochés des terrains où
sont situés les établissements visés.
Un établissement exploitant l'érotisme doit remplir les conditions suivantes :
1° Occuper une superficie maximale de plancher de 250 m2;
2° Un seul établissement exploitant l'érotisme est autorisé par terrain.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
ARTICLE 170.1 RÉSIDENCE DE TOURISME
L'exercice de l'usage « résidence de tourisme », lorsqu'autorisé au tableau des
spécifications de l'annexe B du présent règlement, doit respecter les conditions
suivantes :
1° L'usage est exercé dans un bâtiment principal comportant un minimum de
5 étages et un minimum de 20 logements;
2° Plus d'un usage « C12-01-01 résidence de tourisme » peut s'exercer à
l'intérieur du bâtiment principal, sans toutefois excéder 10 % des logements
du bâtiment;
3° Malgré le nombre de cases de stationnement exigé pour l'exercice de
l'usage, la case de stationnement à fournir peut-être celle aménagée aux
fins du logement;
4° Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne n'est autorisée sur le
bâtiment, en vitrine ou sur le terrain où l'usage est exercé, à l'exception du
numéro d'enregistrement et du nom de l'établissement conformément à la
Loi sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) et son règlement
d'application, soit le Règlement sur l'hébergement touristique.
_____
1418-130, a.3, entrée en vigueur 8 juillet 2020
1418-181-1, a.1, entrée en vigueur 31 mai 2023
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
SECTION 10
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 171
DOMAINE D'APPLICATION
Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau
des spécifications.
___________
1418-11, a.17, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-16, a.5, entrée en vigueur 1er juin 2011
1418-30, a.3, entrée en vigueur 1er février 2012
1418-49, a.4, entrée en vigueur 8 mai 2013
1418-57, a.2, entrée en vigueur 5 février 2014
1418-63, a.9, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la
présente section.
1418-11, a.17, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-63, a.10, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 172
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment
principal.
Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du
terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal.
Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal.
ARTICLE 173
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un
même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de
ces 2 bâtiments.
ARTICLE 174
NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un
projet intégré.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre
2 bâtiments est considéré comme une cour latérale.
Zonage - Chapitre 4
Zone du groupe Commerce (C)
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain
compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant.
ARTICLE 175
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de
l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un
aménagement paysager.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
CHAPITRE 5
ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 176
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans
le cas d'un projet intégré.
ARTICLE 177
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient
autorisés au tableau des spécifications.
ARTICLE 178
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé pour qu'un usage principal
puisse être exercé sur un terrain, à l'exception des usages suivants :
1º « I2-02-07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non
radioactifs et d'agents de désinfection organiques »;
2º « I2-02-08 Station de compostage »;
3º « I2-02-09 Dépôt des neiges usées » et
4º « I2-05-05 Production d'énergie par éolienne ».
______
1418-115, a.3, entrée en vigueur 18 avril 2018
ARTICLE 179
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
Malgré les définitions des cours dans la terminologie, pour une zone du groupe
Industrie (I), les cours se définissent de la manière suivante :
1° La cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant
du terrain et la marge avant minimale prescrite au tableau des
spécifications;
2° La cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en
cour avant.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 180
USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Un usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages
suivants :
1o
Les usages « I2-02-07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques,
non radioactifs et d'agents de désinfection organiques », « I2-02-08 Station
de compostage », « I2-02-09 Dépôt des neiges usées » et « I2-05-05
Production d'énergie par éolienne »
____
1418-115, a.4, entrée en vigueur 18 avril 2018
2° Un usage compris dans la classe Industrie 3.
ARTICLE 180.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol
s'appliquent (chapitre 2, section 9).
___
1418-91, a.7, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 181
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume;
2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
ARTICLE 182
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau ou un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
ARTICLE 183
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont
classés de la façon suivante :
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres,
installée avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier;
c)
panneau architectural de béton;
d) ABROGÉ
d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural;
e) ABROGÉ
e) verre (bloc de verre et mur-rideau);
f)
ABROGÉ
f)
panneau de métal isolé.
g) ABROGÉ
__
1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
Classe 2 :
a) panneau profilé de fibrociment;
b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c)
fibre de bois peint et précuit en usine;
d) bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 3 :
a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton;
b) stuc d'agrégats;
c)
stuc de ciment acrylique sur isolant;
d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres
installée sans mortier;
e) céramique.
1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 4 :
a) aluminium prépeint et précuit en usine;
b) vinyle;
c)
panneau d'acier prépeint et précuit en usine;
1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 5 : ABROGÉ
1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013
ARTICLE 184
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR
Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur conformes aux dispositions suivantes :
1° Tous les murs ayant façade sur rue doivent être recouverts d'au moins 70 %
de matériaux de classe 1;
2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1,
la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 3
ou 4;
3° Les murs n'ayant pas façade sur rue peuvent être recouverts de matériaux
des classes 1, 3 ou 4.
Pour les zones I-170, I-171, I-172, I-173, I-174, I-175 et I-176, les murs d'un
bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur
conformes aux dispositions suivantes :
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 75 % de matériaux de la
classe 1;
2° La proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 3
ou 4;
3° ABROGÉ
_____
1418-56, a.2, entrée en vigueur 10 juillet 2013
1418-60, a.10, entrée en vigueur 28 août 2013
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau
du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de
parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les
marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés.
ARTICLE 185
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les
suivants :
1° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres;
2° Gypse ou papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement
similaire;
3° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
4° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire;
5° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène ou un produit similaire;
6° Bloc de béton non architectural;
7° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
8° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois
structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièces sur pièces »;
9° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit
mansardé;
10° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du
cuivre;
11° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
12° Bardeau d'amiante;
13° Brique autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 186
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une
construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
1˚ Bardeau d'asphalte;
2˚ Bardeau de bois véritable;
3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4˚ Métal peint et précuit en usine;
5˚ Métal émaillé;
6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
7˚ Cuivre;
8˚ Verre trempé;
9˚ Membrane élastomère;
10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive;
11˚ Toiture végétalisée.
_____
1418-200, a.4, entrée en vigueur 25 mars 2026
Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un
équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure
à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés :
1˚ Une toiture végétalisée;
2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche;
3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal
à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte
et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes
goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé
de couleur blanche.
Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate
ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche
ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue.
______
1418-60, a.11, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.16, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 186.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur;
2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12;
3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en
membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit
permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les
drains de toit.
Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par
un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences
dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien
entretenu et sécuritaire en tout temps.
1418-194, a.17, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 186.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les
dispositions suivantes :
1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet;
2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal :
a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs;
b) la hauteur maximale est de 1,5 m;
c)
la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la
toiture;
d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements
mécaniques.
3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal :
a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir
de la surface du versant de toit est de 0,45 m;
b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant;
c)
les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés
aux capteurs et au bâtiment.
4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire :
a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des
versants;
b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m;
c)
la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en
pente est de 0,6 m;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés
aux capteurs et au bâtiment.
1418-194, a.18, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 187
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit
être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment
acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du
rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie
excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui
recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 3
USAGES
ACCESSOIRE
ET
ADDITIONNEL
DANS
UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL DU GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 188
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment du groupe
Industrie (I) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au
tableau des spécifications et de ce qui suit :
1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C)
ou Industrie (I);
2° L'usage accessoire ou additionnel du groupe Commerce (C) est
complémentaire à l'usage principal exercé dans le bâtiment principal;
3º À l'exception des usages « I2-02-07 Enfouissement de produits
inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection
organiques », « I2-02-08 Station de compostage », « I2-02-09 Dépôt des
neiges usées » et « I2-05-05 Production d'énergie par éolienne », il doit y
avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou
additionnel soit autorisé;
_____
1418-115, a.5, entrée en vigueur 18 avril 2018
1418-120, a.4, entrée en vigueur 11 juillet 2018
4° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal desservi;
5° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage
principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des
usages accessoires et additionnels;
6° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est
prohibé comme usage principal au tableau des spécifications. Malgré ce qui
précède, un usage des classes commerce 11 et industrie 3 doit être autorisé
comme usage principal pour être permis comme usage accessoire ou
additionnel.
________
1418-123, a.5, entrée en vigueur 17 octobre 2018
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 189
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé;
2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de
logement;
4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé
uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal.
ARTICLE 190
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE
Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur le toit,
le sol ou ailleurs sur le terrain doivent être localisés de façon à ne pas être perçus
à partir de quelque voie publique adjacente au terrain ou doivent être dissimulés
avec des matériaux s'harmonisant par la couleur et la texture aux matériaux
utilisés pour le revêtement des murs extérieurs.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 5
BÂTIMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 191
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN ABRI
TEMPORAIRE
Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à
l'exception d'une guérite ou d'un abri temporaire.
Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé
doit respecter les dispositions applicables à ce dernier.
La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace
bâti/terrain.
Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe 1, 3, ou 4.
ARTICLE 192
GUÉRITE
Une guérite intégrée ou attenante au bâtiment principal doit respecter les
dispositions applicables à ce dernier.
Une guérite isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours;
2° Une guérite doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain
et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal;
3° La superficie d'implantation au sol minimale d'une guérite est fixée à 10 m2
et sa superficie maximale à 20 m2;
4° La hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 mètres;
5° Les murs d'une guérite doivent être recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe 1, 3, ou 4.
ARTICLE 193
ABRI TEMPORAIRE
Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans
l'espace de chargement et de déchargement;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au
moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement;
4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres;
6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du
présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri
temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées comme matériau de parement.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 6
CLÔTURE,
MURET,
PORTAIL
D'ENTRÉE,
HAIE
ET
MURET
DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 194
CLÔTURE ET MURET
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours;
2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant
qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne
arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains
d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières
donnent l'une vis-à-vis l'autre;
6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans
une cour intérieure et à 2,5 mètres dans le cas d'une clôture avec fil barbelé.
ARTICLE 195
PORTAIL D'ENTRÉE
1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe industriel;
2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être
implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement;
3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 196
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un
muret sont les suivants :
1° PVC;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
2° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
3° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
4° Pierre;
5° Brique;
6° Bloc ou panneau de béton architectural.
7° Fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture ou d'un
muret située à au moins 2 mètres du niveau du sol. Dans ce dernier cas, le
fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal
de 110 degrés par rapport à la clôture.
8° Panneau de métal peint et précuit en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets prohibés sont les suivants :
1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2° Bois traité, peint, teint ou verni;
3° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire;
4° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine;
5° Verre;
6° Clôture à pâturage ou à vache;
7° Broche à poulet;
8° Clôture électrifiée;
9° Tuyau de plomberie;
10° Bloc de béton non architectural;
11° Béton coulé.
ARTICLE 197
HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à
la couronne de rue, est fixée à 1 mètre.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 198
CLÔTURE OU MURET D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Malgré toute disposition contraire, une clôture ou un muret qui ceinture une aire
d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans la cour
intérieure;
2° Dans la cour avant, une clôture ou un muret doit être implanté à au moins
6 mètres d'une ligne de rue;
3° Une clôture ou un muret est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle
à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus
avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de
2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis
l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la
ligne de rue;
4° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
6° La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les
cours;
7° La hauteur maximale d'un muret est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 199
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé
selon les dispositions suivantes :
1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être
installé le long d'une ligne de terrain qui est contiguë à un terrain compris
dans une zone du groupe Habitation (H);
2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la
marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications;
3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une hauteur maximale
de 2 mètres;
4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque
pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du
groupe Industrie (I).
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 200
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant
la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 201
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin
des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en
état d'une construction ou d'un terrain.
ARTICLE 202
MURET DE SOUTÈNEMENT
Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une
ligne de rue;
3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une
bande de roulement;
4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en
gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit
être installée au sommet;
6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section
du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret
de soutènement en gradins;
7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de
soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement
sont les suivants :
a) bois traité;
b) pierre;
c)
brique;
d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les
faces apparentes;
e) béton coulé sur place avec finition architecturale;
f)
gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours
d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de
l'environnement et zone de contraintes ».
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 7
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 203
CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE
D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment
doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets
semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve
des odeurs et de la vermine.
Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la
cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de
propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes :
1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la
structure soit installée sous terre;
2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours;
3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
_______
1418-11, a.18, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 204
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter
dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article.
Ces
constructions
et
équipements
sont
autorisés
dans
les
cours
correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case
concernée.
Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se
mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne
de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge
et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du
bâtiment existant.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-
faux ou en saillie
par rapport au
mur de
fondation, aux
poteaux ou aux
pilotis qui le
supportent
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des
spécifications dans le cas d'un bâtiment principal.
2. Escalier
extérieur
donnant accès
au rez-de-
chaussée ou au
sous-sol d'un
bâtiment
principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment principal
doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications;
3. Escalier
extérieur autre
que celui
donnant accès
au rez-de-
chaussée ou au
sous-sol d'un
bâtiment
principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre;
b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui
donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour
avant s'il satisfait les conditions suivantes :
I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le
rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau
moyen du sol;
II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au
bâtiment principal.
4. Rampe d'accès
pour une
personne ayant
une incapacité
physique
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre.
5. Élévateur pour
une personne
ayant une
incapacité
physique
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres;
b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre.
6. Véranda et
vestibule
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des
spécifications.
7. Perron, balcon,
galerie et porche
et espace de
rangement ou
chambre froide
sous un perron,
une galerie ou
un porche d'un
bâtiment
principal
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 1,5 mètre;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée
à 1,5 mètre;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre,
il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un
perron, un balcon ou une galerie.
8. Corniche, avant-
toit, auvent et
marquise d'un
bâtiment
Oui
Oui
a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre;
b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la marquise
n'excède pas 3 mètres.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
9. Antenne,
équipement de
télécommunication
et bâti d'antenne
Non
Oui
a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne sont
autorisés au sol seulement;
b) La hauteur maximale d'une antenne, d'un équipement de télécommunication
et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol
adjacent.
10. Bombonne de gaz
sous pression,
silo, trémie et
compresseur à air
Non
Oui
a) Les marges prescrites doivent être respectées;
b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue.
11. Réservoir de gaz
propane
Non
Oui
a) Les marges prescrites doivent être respectées;
b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue.
12. Distributeur, sauf
distributeur de
carburant
Non
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
18. Distributeur de
carburant
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres.
13. Thermopompe,
incluant système
de climatisation et
autres
équipements
similaires
Non
Oui
a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est permis
dans toutes les cours;
b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à 55 dBA perçu
au-delà de la limite du terrain d'où il émane.
14. Tambour et abri
temporaire autre
qu'un abri
temporaire pour
un espace de
chargement et de
déchargement
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril
de l'année suivante;
b) Saillie maximale de 3 mètres;
c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent chapitre pour
un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
15. Équipement de jeu
et terrain de sport
Non
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
16. Capteur
énergétique autre
qu'une éolienne
Non
Oui
a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le
toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
17. Éolienne, moulin à
vent et
équipement
similaire
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également
prohibés sur le toit d'un bâtiment.
18. Installation
septique et puits
d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
19. Construction et
ouvrage souterrain
Oui
Oui
a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant;
b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre.
20. Trottoir et allée
piétonne
Oui
Oui
21. Construction,
ouvrage et objet
décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
22. Système
d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
23. Mobilier urbain
incluant : banc,
poubelle,
téléphone public
et autres
équipements
similaires
Oui
Oui
24. Autres
constructions,
équipements et
objets accessoires
non autrement
visés
Non
Oui
1418-11, a.19, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-68, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-193, a.21, entrée en vigueur 27 août 2025
1418-202, a.4, entrée en vigueur 8 juillet 2026
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 8
STATIONNEMENT
ARTICLE 205
AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe
Industrie (I);
2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des
dispositions de la présente section;
3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente
section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est
interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de
stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en
fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si
l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de
stationnement additionnel requis par le nouvel usage;
5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des
terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la
mise en commun de ces aménagements;
6° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un
véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise
de rue;
7° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires,
asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement
bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation
ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante;
8° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent
servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise
pas à la visibilité.
________
1418-11, a.20, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-193, a.22, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 205.1 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter
de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour un
usage industriel, et ce, selon les conditions suivantes :
1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction,
d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage;
2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est
impossible en raison de contraintes physiques majeures;
3° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors
rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être
aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations
destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds
prévu à cette fin.
1418-63, a.15, entrée en vigueur 11 décembre 2013
1418-193, a.23 et 24, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 206
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en
commun doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est
autorisée dans toutes les cours;
2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue.
1418-193, a.25, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 207
ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit :
a) un seul accès par côté de rue est permis;
b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum
de 2 accès est permis sur cette rue;
2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection
de 2 rues;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique;
b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens;
4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La
largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant;
5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières
situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les
entrées charretières se calcule à la ligne de rue.
ARTICLE 208
ALLÉE D'ACCÈS
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique;
b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à
l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y
accéder;
c)
6 mètres pour une allée d'accès à double sens;
2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres.
ARTICLE 208.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU
ÉTAGÉE
L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine
ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la
rue;
2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers
l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du
dos du trottoir;
3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir :
a) un revêtement en béton strié;
b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants
pour assurer l'absence de neige et de glace;
4o
La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %;
5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre
des cases;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
6°
Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de
ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être
entièrement localisée sur la propriété privée.
1418-11, a.21, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 209
ALLÉE DE CIRCULATION
L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de
circulation;
2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de
stationnement est fixée au tableau suivant :
A
B
Angle des cases par rapport
à l'allée de circulation
(en degrés)
Largeur minimale
de l'allée de circulation
(mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
30
30
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
45
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
60
60
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
90
90
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres;
4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de
circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 210
CASE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre
« Classification des usages » du présent règlement et selon les principes
suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi
en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale
de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage
principal dans une suite;
c)
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal
de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases
requises pour chaque suite;
d) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis,
une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle;
2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées
au tableau suivant :
A
B
C
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation
(en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une rangée
de cases (mètres)
0
2,5
6,5
30
2,5
4,1
45
2,5
4,7
60
2,5
5,3
90
2,5
5,5
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
ARTICLE 211
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITÉ PHYSIQUE
L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement
destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les
dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie)
du présent code.
Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité
physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q.,
C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant
de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres.
ARTICLE 212
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être
paysagée.
Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur
minimale :
1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue;
2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière;
3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur
où un espace de chargement et de déchargement est prévu.
Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol.
______
1418-60, a.12, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.19, entrée en vigueur 27 août 2025
À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de
chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long
d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement
en commun de plus de 100 cases est obligatoire et doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est
fixée à 20 mètres;
2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres;
3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol;
4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de
verdure;
5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque
7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci.
_____
1418-60, a.12, entrée en vigueur 28 août 2013
Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou
de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de béton,
d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils respectent
les conditions suivantes :
1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre;
2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre;
3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas
dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée.
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une
bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement
adjacents.
_______
1418-11, a.22, entrée en vigueur 19 janvier 2011
L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de
stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être
réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un
minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de
l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la
canopée projetée selon les espèces d'arbre.
1418-194, a.20, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 213
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 100 m2, ne doit pas
être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de
surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour
chaque 4 000 m2 de superficie drainée.
ARTICLE 214
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les
propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du
faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain.
La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 9
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 215
AMÉNAGEMENT
D'UN
ESPACE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉ-
CHARGEMENT
Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Industrie (I), l'aménagement d'un
espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction
principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur
un espace de chargement et de déchargement;
2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est
prohibé dans la cour avant;
3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement
sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur;
4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement;
5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin
qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de
déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter la rue;
6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de
stationnement, à l'exception des cases de stationnement;
7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre
doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton,
pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton
poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé;
_______
1418-11, a.23, entrée en vigueur 19 janvier 2011
8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact
visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 216
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé
aux conditions suivantes :
1° L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones identifiées
au tableau de spécifications;
2° L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant;
3° La hauteur maximale d'entreposage est fixée à 3,7 mètres;
4° Un bien ou un produit peut excéder la hauteur maximale d'entreposage, aux
conditions suivantes :
a) le bien ou le produit est entreposé est à son déploiement minimal;
b) le bien ou le produit n'est pas superposé;
c)
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 mètre du sol par un
ouvrage ou une construction;
5° Une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture
opaque, un muret ou une haie qui respecte les dispositions applicables à
une clôture, un muret ou une haie du présent chapitre.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 11
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 217
TRIANGLE DE VISIBILITE
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesurée à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
ARTICLE 218
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une
construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être
recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la
partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la
bande de roulement, à l'exception des fossés.
Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre
pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue.
1418-194, a.21, entrée en vigueur 27 août 2025
L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé.
Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante.
__________________________________________________________
1418-193, a.26, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 219
ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain contigu
à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H);
2° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale
prescrite au tableau des spécifications;
3° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères
qui respecte les dispositions prévues à cet effet à la section intitulée
« Clôture, muret, portail d'entrée, haie et muret de soutènement » du
présent chapitre;
4° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants :
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
a) Elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone
tampon est pratiqué;
b) La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
c)
Elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement
maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au moins
60 % de conifères.
Lorsqu'une telle zone tampon ne peut être aménagée, elle doit comprendre un
aménagement paysager dense composé d'arbres, d'arbustes ou de conifères
(naturel ou aménagé).
1418-26, a.11, entrée en vigueur 23 novembre 2011
Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol
ou gazonnés et doivent être entretenus.
Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des
conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas
atteintes;
Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone
tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être
disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de
véhicules et les accès piétonniers.
Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus
tard le 15 juin de l'année suivante.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
SECTION 12
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 220
DOMAINE D'APPLICATION
Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau
des spécifications.
1418-26, a.12, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-63, a.11, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la
présente section.
1418-63, a.12, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 221
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment
principal.
Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du
terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal.
Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal.
ARTICLE 222
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un
même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de
ces 2 bâtiments.
ARTICLE 223
NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un
projet intégré.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre
2 bâtiments est considéré comme une cour latérale.
Zonage - Chapitre 5
Zone du groupe Industrie (I)
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain
compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant.
ARTICLE 224
AMENAGEMENT PAYSAGER
Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de
l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un
aménagement paysager.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
CHAPITRE 6
ZONE DU GROUPE AGRICOLE (A)
SECTION 1
USAGES DES CLASSES 3 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 225
USAGE HABITATION
Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Habitation (H) » s'appliquent à
une habitation de la classe 3 du groupe Agricole (A).
Les maisons mobiles sont autorisées dans les zones agricoles prescrites par la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur les terres en culture
pour des fins d'exploitation agricole, et ce, aux conditions suivantes :
1° Une seule maison mobile est autorisée par exploitation agricole;
2° Une maison mobile doit être implantée sur le terrain même de l'exploitation
agricole;
3° La principale occupation de l'occupant et du propriétaire doit être
l'agriculture;
4° Une maison mobile doit être occupée par des employés travaillant sur
l'exploitation agricole;
5° Une maison mobile est autorisée pour autant qu'il y ait une résidence
principale sur la même propriété;
6° Une maison mobile doit être utilisée uniquement aux fins d'exploitation
agricole et ne doit en aucun temps être utilisée à des fins résidentielles;
7° Une maison mobile doit être desservie par une installation septique
conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q 2, r.8);
8° Une maison mobile doit être desservie par un puits conforme aux
dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(R.R.Q., c. Q 2, r. 35.2) ;
1418-91, a.8, entrée en vigueur 6 juillet 2016
9° Le site où est implantée une maison mobile doit être autorisé par le
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 226
USAGE COMMERCE
Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Commerce (C) » s'appliquent à
un commerce de la classe 4 du groupe Agricole (A).
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 227
USAGE INDUSTRIE
Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Industrie (I) » s'appliquent à une
industrie de la classe 4 du groupe Agricole (A).
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
SECTION 2
USAGE DES CLASSES 1 ET 2 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 228
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un bâtiment agricole des
classes Agricole 1 ou 2 du groupe Agricole (A).
SOUS-SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE AGRICOLE
ARTICLE 229
NOMBRE DE BÂTIMENT
Plus d'un bâtiment principal est autorisé par terrain.
Les dispositions du tableau des spécifications s'appliquent à chaque bâtiment
principal implanté sur le terrain.
ARTICLE 230
NOMBRE D'USAGE
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage, pourvu qu'il soit autorisé au
tableau des spécifications.
ARTICLE 231
BÂTIMENT AGRICOLE RÉSERVÉ À LA CULTURE DE CHAMPIGNONS OU
A L'ÉLEVAGE ET UNE GRANGE
Un bâtiment agricole réservé à la culture de champignons, à l'élevage de même
que les granges doivent respecter les dispositions suivantes :
1° La marge avant minimale est fixée à 60 mètres;
2° La marge arrière minimale est fixée à 30 mètres;
3° La marge latérale minimale est fixée à 30 mètres;
4° La distance minimale à respecter par rapport à tout bâtiment résidentiel situé
sur des terrains adjacents, autre que la résidence du propriétaire ou de
l'occupant est fixée à 150 mètres;
5° La distance à respecter d'une habitation située sur le même lot est fixée à
45 mètres.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 232
AUTRES BÂTIMENTS AGRICOLES
Un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment agricole réservé à la culture de
champignons, à l'élevage ou une grange, doit respecter les marges suivantes :
1° La marge avant minimale est fixée à 12 mètres;
2° La marge arrière minimale est fixée à 7,5 mètres;
3° La marge latérale minimale est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 233
DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE CABANE À SUCRE
L'implantation d'une cabane à sucre est autorisée aux conditions suivantes :
1° Le potentiel minimal d'entailles sur l'exploitation acéricole est de
600 entailles telles qu'identifiées dans un plan simple de gestion de
l'exploitation acéricole et réalisé par un ingénieur forestier;
2° Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de service adjacente à
l'aire de travail, d'une superficie maximale d'implantation au sol de 35 m2,
sans toutefois excéder la superficie d'implantation au sol de l'aire de travail;
3° Un usage de cabane à sucre requiert obligatoirement une aire de travail
contenant des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation
et de production de sirop d'érable.
ARTICLE 234
FORME DE BÂTIMENT AGRICOLE PROHIBÉE
Un bâtiment agricole en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est
prohibé.
ARTICLE 235
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau ou un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment agricole.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment agricole.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 236
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE
Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment agricole
sont les suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
3° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène et un produit similaire;
4° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
5° Bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs comportant un toit
mansardé;
6° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du
cuivre;
7° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
8° Bardeau d'amiante;
9° Gypse ou autres matériaux de parement généralement destinés pour un
usage à l'intérieur d'un bâtiment.
ARTICLE 237
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale
d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
1° Bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2° Membrane goudronnée multicouche ou de bitume;
3° Membrane thermosoudée ou adhésive;
4° Métal peint et précuit en usine;
5° Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6° Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
7° Cuivre;
8° Toiture végétalisée;
9o Verre trempé.
_____
1418-60, a.13, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
SOUS-SECTION 2
USAGE ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE
ARTICLE 238
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage
des classes 1 ou 2 du groupe Agricole (A) :
1° La vente au détail de biens produits sur place;
2° Une activité artisanale de conditionnement et de transformation d'un produit
agricole;
3° Un service d'hébergement à la ferme;
4° Un repas à la ferme;
5° Une visite à la ferme;
6° La vente saisonnière de produits agricoles.
ARTICLE 239
VENTE AU DÉTAIL DE BIENS PRODUITS SUR PLACE
Un usage additionnel « vente au détail de biens produits sur place » est autorisé
aux conditions suivantes :
1° Les biens vendus doivent être majoritairement produits sur place et doivent
être issus de la production;
2° Ces biens peuvent être vendus à l'intérieur d'un kiosque dont la superficie
n'excède pas 60 m2;
3° Un kiosque doit respecter une distance minimale de 12 mètres de la ligne
de rue et de 5 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
ARTICLE 240
ACTIVITÉ
ARTISANALE
DE
CONDITIONNEMENT
ET
DE
TRANS-
FORMATION D'UN PRODUIT AGRICOLE
Un usage additionnel « activité artisanale de conditionnement et de
transformation d'un produit agricole » est autorisé seulement si les activités sont
exercées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits
agricoles transformés.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 241
SERVICE D'HÉBERGEMENT À LA FERME
Un usage additionnel « service d'hébergement à la ferme » est autorisé aux
conditions suivantes :
1° Un maximum de 3 chambres peut être mis en location;
2° Les chambres doivent être localisées dans le bâtiment habité par le
producteur agricole;
3° L'hébergement à la ferme peut comprendre les services de repas.
ARTICLE 242
REPAS À LA FERME
Un usage additionnel « repas à la ferme » est autorisé aux conditions suivantes :
1° Les repas doivent être servis dans le bâtiment habité par le producteur
agricole;
2° Ces repas doivent être cuisinés avec des aliments provenant
majoritairement de la production effectuée sur la ferme;
3° Un maximum de 19 personnes peut être reçu en même temps.
ARTICLE 243
VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES
Un usage additionnel temporaire de « vente saisonnière de produits agricoles »
est autorisé aux conditions suivantes :
1° Il est autorisé du 15 avril au 31 octobre de chaque année;
2° Les biens vendus doivent être majoritairement produits sur place;
3° Ces biens peuvent être vendus à l'intérieur d'un kiosque dont la superficie
n'excède pas 60 m2;
4° Un seul kiosque est autorisé par terrain;
5° Un kiosque doit être situé à au moins 12 mètres de la ligne de rue et
5 mètres de toute autre ligne de terrain.
SOUS-SECTION 3
CLÔTURE, MURET ET HAIE
ARTICLE 244
CLÔTURE ET MURET
Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours;
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne
de rue;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande
de roulement, sans empiéter dans l'emprise de la voie publique;
4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 245
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE OU UN MURET
Les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret sont
les suivants :
1° Bois;
1° PVC;
3° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
4° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
5° Pierre;
6° Brique;
7° Bloc ou panneau de béton architectural;
8° Fil de fer barbelé;
9° Clôture à pâturage ou à vache;
10° Broche à poulet;
11° Clôture électrifiée.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets prohibés sont les suivants :
1° Panneau de contreplaqué ou d'aggloméré;
2° Panneau de métal;
3° Verre;
4° Tuyau de plomberie;
5° Bloc de béton non architectural.
ARTICLE 246
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant
la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 247
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin
des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en
état d'une construction ou d'un terrain.
ARTICLE 248
HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à
la couronne de rue est fixée à 1 mètre.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 249
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesurée à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
SOUS-SECTION 5
STATIONNEMENT
ARTICLE 250
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement ou le remisage de véhicules ou équipements requis dans le
cadre des activités agricoles doit respecter la marge avant minimale prescrite au
tableau des spécifications. Ces véhicules et équipements doivent être stationnés
ou remisés à au moins 10 mètres d'une autre ligne terrain.
ARTICLE 251
ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à une pour chaque
60 mètres de largeur du terrain donnant sur une rue;
2° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 15 mètres;
3° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières
situées sur une même rue est établie à 10 mètres;
4° L'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle de
visibilité.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
SECTION 3
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE
ARTICLE 252
ZONE DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La zone de protection du périmètre d'urbanisation correspond à une distance de
500 mètres, mesurée perpendiculairement au périmètre d'urbanisation.
Un usage de la classe 2 du groupe Agricole (A) doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Dans la zone de protection du périmètre d'urbanisation, toute nouvelle
installation d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards, de bovins
de boucherie, de bovins laitiers, de veau de lait est prohibée;
2° L'implantation et l'exploitation d'une installation d'élevage autres que celles
de porcs, de volailles, de visons, de renards, de bovins de boucherie, de
bovins laitiers, de veau de lait, sont permises à l'intérieur de la zone de
protection du périmètre d'urbanisation si elle comporte moins de 10 unités
animales au total.
ARTICLE 253
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues
par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G. Dans tous les
cas les installations ne peuvent être à moins de 6 mètres d'une ligne de terrain.
1° Paramètre A : nombre d'unités animales
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardé au
cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B.
On l'établit à l'aide du tableau ci-joint :
Nombre d'unités animales (paramètre A)
A
B
Groupe ou catégorie d'animaux visés
Nombre d'animaux
visés équivalant à
une unité animale
1.
Vaches, bœufs, taureaux, chevaux
1
2.
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
3.
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
4.
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
5.
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
6.
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
7.
Poules ou coqs
125
8.
Poulets à griller
250
9.
Poulettes en croissance
250
10. Cailles
1 500
11. Faisans
300
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Nombre d'unités animales (paramètre A)
A
B
Groupe ou catégorie d'animaux visés
Nombre d'animaux
visés équivalant à
une unité animale
12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
14. Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
15. Visons femelles, excluant les petits et les mâles
100
16. Renards femelles, excluant les petits et les mâles
40
17. Moutons et agneaux de l'année
4
18. Chèvres et chevreaux de l'année
6
19. Lapins femelles, excluant les petits et les mâles
40
Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une
unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal
prévu à la fin de sa période d'élevage.
2° Paramètre B : distance de base
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau ci-joint, la distance de base en mètres correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A (U. A.).
Distance de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Distance de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Distance de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743 1000 755
3° Paramètre C : coefficient d'odeur
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau ci-joint,
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Coefficient d'odeur par groupes ou catégories d'animaux (paramètre C)
A
B
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
1.
Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds
a) dans un bâtiment fermé
b)
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
2.
Bovins laitiers
0,7
3.
Canards
0,7
4.
Chevaux
0,7
5.
Chèvres
0,7
6.
Dindons
a)
dans un bâtiment fermé
b)
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
7.
Lapins
0,8
8.
Moutons
0,7
9.
Porcs
1,0
10. Poules
a)
poules pondeuses en cage
b)
poules pour la reproduction
c)
poules à griller ou gros poulets
d)
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
11. Renards
1,1
12. Veaux lourds
b)
veaux de lait
c)
veaux de grain
1,0
0,8
13. Visons
1,1
14. Autres espèces animales excluant un chien
0,8
4° Paramètre D : type de fumier
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau ci-joint fournit la valeur
de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme.
Type de fumier (paramètre D)
A
B
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
1.
Gestion solide
a) bovins laitiers et de boucherie incluant les veaux destinés à ces
fins, ainsi que les chevaux, les moutons et les chèvres
b)
autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Type de fumier (paramètre D)
A
B
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
2.
Gestion liquide
a)
bovins laitiers et de boucherie incluant les veaux destinés à ces
fins
b)
autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
5° Paramètre E : type de projet
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau ci-joint fournit la valeur
de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou
d'agrandir une installation d'élevage déjà existante.
Type de projet (paramètre E)
A
B
C
D
Augmentation jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
1.
10 ou moins
0,50
181 - 185
0,76
2.
11- 20
0,51
186 - 190
0,77
3.
21 - 30
0,52
191 - 195
0,78
4.
31 - 40
0,53
196 - 200
0,79
5.
41 - 50
0,54
201 - 205
0,80
6.
51 - 60
0,55
206 - 210
0,81
7.
61 - 70
0,56
211 - 215
0,82
8.
71 - 80
0,57
216 - 220
0,83
9.
81 - 90
0,58
221 - 225
0,84
10.
91 - 100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
11.
101 - 105
0,60
12.
106 - 110
0,61
13.
111 - 115
0,62
14.
116 - 120
0,63
15.
121 - 125
0,64
16.
126 - 130
0,65
17.
131 - 135
0,66
18.
136 - 140
0,67
19.
141 - 145
0,68
20.
146 - 150
0,69
21.
151 - 155
0,70
22.
156 - 160
0,71
23.
161 - 165
0,72
24.
166 - 170
0,73
25.
171 - 175
0,74
26.
176 - 180
0,75
____
1418-91, a.9, entrée en vigueur 9 juillet 2016
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
6° Paramètre F : facteur d'atténuation
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de
la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et
F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau ci-joint :
Facteur d'atténuation (paramètres F)
A
B
Technologie
Paramètres
F1
F2
F3
1.
Toiture sur lieu d'entreposage
a)
absente
b)
rigide permanente
c)
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
--
--
--
--
--
--
2.
Ventilation
a)
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
b)
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-
dessus du toit
c)
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
--
--
--
1,0
0,9
0,8
--
--
--
3.
Autres technologies
--
--
Facteur à
déterminer lors
de
l'accréditation
7° Paramètre G : facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage indiqué ci-dessous. Il est fonction du type
de voisinage considéré :
a) pour un immeuble protégé, G = 1,0;
b) pour une maison d'habitation, G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5;
d) pour un chemin public, G = 0,1.
ARTICLE 254
ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Les déjections animales provenant d'une installation d'élevage doivent être
entreposées dans une structure étanche, conformément aux dispositions
contenues à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
L'exploitant d'une installation d'élevage doit disposer d'un lieu d'épandage d'une
superficie suffisante pour permettre un épandage annuel des déjections
animales entreposées ou produites sur son lieu d'élevage. Pour être réputé
conforme aux dispositions du présent règlement, le lieu d'épandage doit être
affecté à la culture des plantes annuelles ou pérennes.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
ARTICLE 255
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AU LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas
d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³, correspond à 50 UA. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Capacité2
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour les autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
______
1418-91, a.10, entrée en vigueur 10 juillet 2016
ARTICLE 256
DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE LISIER
ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER
L'épandage de lisier et l'épandage de fumier sont autorisés exclusivement sur le
territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de même
que dans les zones du groupe Agricole (A).
La distance minimale à respecter entre une aire d'épandage de lisier ou
d'épandage de fumier et une habitation, un périmètre d'urbanisation ou un
immeuble protégé est établie selon le tableau qui suit :
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier
Distance minimale requise de
toute maison d'habitation, de
tout immeuble protégé, des
limites du périmètre
d'urbanisation (en mètres)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
Engrais de ferme
découlant d'une
gestion sur fumier
liquide (lisier)
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25
(1)
Aspersion
Par rampe
25
(1)
Par pendillard
(1)
(1)
Incorporation simultanée
(1)
(1)
Engrais de ferme
découlant d'une
gestion sur fumier
solide
Frais, laissés en surface plus de 24 heures
75
(1)
Frais, incorporés en moins de 24 heures
(1)
(1)
Compost désodorisé
(1)
(1)
(1) : Épandage permis jusqu'à la limite du champ
Malgré les dispositions du présent article, l'épandage de déjections animales
sous forme liquide ou solide est prohibé du 15 juin au 7 septembre, à moins de
300 mètres de la limite du périmètre d'urbanisation à l'exception :
1° De l'épandage de déjections animales liquides fait par incorporation
simultanée;
2° De l'épandage de déjections animales solides incorporées dans le sol dans
les 24 heures suivant leur application.
Pour toute autre période, les dispositions applicables par rapport à une maison
d'habitation s'appliquent.
ARTICLE 257
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS NON AGRICOLES
Les projets de construction ou d'agrandissement de bâtiments non agricoles,
dans le voisinage d'une unité d'élevage, sont régis comme suit :
1° Toute nouvelle construction ou tout agrandissement d'un bâtiment non
agricole doit respecter, à l'égard de toute unité d'élevage, les mêmes
distances séparatrices que celles qu'aurait dû respecter l'unité d'élevage, si
son implantation avait été postérieure à la construction du bâtiment non
agricole ou à son agrandissement;
2° En zone agricole, lorsqu'un bâtiment non agricole peut être érigé ou agrandi
à plusieurs endroits sur un terrain voisin d'une unité d'élevage, l'ouvrage doit
être réalisé à l'endroit qui affectera le moins la capacité de développement
futur de l'unité d'élevage, eu égard à l'application des distances
séparatrices, à moins que le choix de cet endroit ne soit préjudiciable à
d'autres aspects de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, auquel
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
cas la Ville ne pourra pas refuser d'émettre le permis de construction pour
le seul motif que l'endroit choisi par le requérant n'est pas celui de « moindre
impact » pour le développement futur de l'unité d'élevage;
3° Si, pour une raison quelconque, une nouvelle construction ou un
agrandissement empiète sur l'espace devant être laissé libre en vertu des
distances séparatrices, il ne sera pas tenu compte de sa présence lorsque
les distances séparatrices seront établies et appliquées à un futur
accroissement de l'unité d'élevage. Cette disposition s'applique également
à toute résidence destinée à l'agriculteur, son enfant ou son employé;
4° Aucun immeuble protégé ne doit s'implanter à moins de 367 mètres d'une
exploitation agricole préexistante dans une zone agricole protégée. Cette
distance est de 184 mètres dans le cas d'un périmètre d'urbanisation et
37 mètres pour un chemin public.
ARTICLE 258
DROIT AU DÉVELOPPEMENT
Malgré l'application des distances séparatrices, une exploitation agricole
enregistrée auprès du MAPAQ peut augmenter de 75 le nombre d'unités
animales jusqu'à concurrence d'un total de 225 unités animales, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
1° Le 21 juin 2001, les installations d'élevage étaient utilisées par un même
exploitant et contenaient au moins une unité animale;
2° L'exploitant doit avoir transmis au secrétaire-trésorier de la Ville, avant le 21
juin 2002, une déclaration assermentée indiquant son nom, l'adresse de
l'unité d'élevage, la description sommaire des installations d'élevage et des
ouvrages d'entreposage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque
catégorie ou groupe d'animaux élevé ou gardé au cours des 12 mois
précédant le 21 juin 2001, ainsi que l'affirmation que l'unité d'élevage était
exploitée à cette date;
3° L'installation
d'élevage
ou
l'ouvrage
d'entreposage
nécessaire
à
l'accroissement est situé à moins de 150 mètres de la prochaine installation
ou du prochain ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage;
4° Le coefficient d'odeur des animaux ajoutés n'est pas supérieur à celui de la
catégorie ou du groupe d'animaux existant qui compte le plus d'unités
animales;
5° S'il s'agit d'une installation d'élevage où sont gardés des porcs, les lisiers
doivent être épandus à l'aide d'une rampe ou lorsque la topographie ne le
permet pas, par aspersion basse. De plus, l'ouvrage d'entreposage des
lisiers doit être recouvert d'une toiture s'il est situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation ou à moins de 550 mètres d'un tel périmètre;
6° Toutes les dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution
d'origine agricole (Q.2, r. 18.2) sont respectées.
Zonage - Chapitre 6
Zone du groupe Agricole (A)
Jusqu'à concurrence de son exercice plein et entier aux conditions prescrites,
ce droit de développement s'exerce à l'encontre de toute autre norme, sauf en
ce qui concerne les marges de recul avant et latérales.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
CHAPITRE 7
ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 259
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans
le cas d'un projet intégré.
ARTICLE 260
NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé au tableau des spécifications.
ARTICLE 261
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé pour qu'un usage principal
puisse être exercé sur un terrain, à l'exception des usages suivants :
1° « P1-03-03 Cimetière »;
2° « P1-04-12 Écocentre »;
3° « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation »;
4° « P2-01 Infrastructure de transport en commun ».
______
1418-99, a.4, entrée en vigueur 19 avril 2017
1418-193, a.27, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 262
MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'un terrain, dont l'usage principal est de la classe P1-01 « Éducation »,
est situé en bordure d'une voie ferrée, la marge latérale entre l'axe de la voie
ferrée et le mur le plus près de cet axe doit être d'au moins 25 mètres.
ARTICLE 263
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
Malgré les définitions des cours dans la terminologie, pour une zone du groupe
Communautaire (P), les cours se définissent de la manière suivante :
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
1° La cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant
du terrain et la marge avant minimale prescrite au tableau des
spécifications;
2° La cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en
cour avant.
ARTICLE 264
USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Un usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages
suivants qui peuvent être exercés à l'extérieur d'un bâtiment :
1° « P1-03-03 Cimetière »;
2° « P1-04-12 Écocentre »;
3° « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation »;
4° « P2-01 Infrastructure de transport en commun ».
____
1418-99, a.5, entrée en vigueur 19 avril 2017
1418-193, a.28, entrée en vigueur 25 août 2025
ARTICLE 264.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol
s'appliquent (chapitre 2, section 9).
_____
1418-91, a.11, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 265
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume;
2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
ARTICLE 266
UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
ARTICLE 267
MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont
classés de la façon suivante :
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres,
installée avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier;
c)
panneau architectural de béton;
d) ABROGÉ
d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural;
e) ABROGÉ
e) verre (bloc de verre et mur-rideau);
f)
ABROGÉ
f)
panneau de métal isolé;
g) ABROGÉ
1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
Classe 2 :
a) panneau profilé de fibrociment;
b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c)
fibre de bois peint et précuit en usine;
d) bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
______
1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 3 :
a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton
b) stuc d'agrégats;
c)
stuc de ciment acrylique sur isolant;
d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres
installée sans mortier;
e) céramique.
______
1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 4 :
a) aluminium prépeint et précuit en usine;
b) vinyle;
c)
panneau d'acier prépeint et précuit en usine;
______
1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013
Classe 5 : ABROGÉ
______
1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013
ARTICLE 268
PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT
Les murs d'un bâtiment doivent être recouverts de matériaux de parement
extérieur conformes aux dispositions suivantes :
1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la
classe 1.
2° Lorsqu'un mur est recouvert à au moins 70 % de matériaux de la classe 1,
la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3
ou 4.
______
1418-60, a.15, entrée en vigueur 28 août 2013
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau
du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les
marquises, les porches, les avant-toits, les murs des pignons, les lucarnes et les
toits mansardés.
ARTICLE 269
MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les
suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire;
4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène ou un produit similaire;
5° Bloc de béton non architectural;
6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois
structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit
mansardé;
9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du
cuivre;
10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11° Bardeau d'amiante;
12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres;
13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment.
ARTICLE 270
MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une
construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
1˚ Bardeau d'asphalte;
2˚ Bardeau de bois véritable;
3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4˚ Métal peint et précuit en usine;
5˚ Métal émaillé;
6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
7˚ Cuivre;
8˚ Verre trempé;
9˚ Membrane élastomère;
10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive;
11˚ Toiture végétalisée.
_____
1418-200, a.5, entrée en vigueur 25 mars 2026
Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un
équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure
à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés :
1˚ Une toiture végétalisée;
2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal
à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte
et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes
goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de
couleur blanche.
Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou
d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou
d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue.
1418-60, a.16, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.22, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 270.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes :
1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur;
2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12;
3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en
membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit
permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les
drains de toit.
Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par
un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences
dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien
entretenu et sécuritaire en tout temps.
1418-194, a.23, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 270.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les
dispositions suivantes :
1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet;
2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal :
a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs;
b) la hauteur maximale est de 1,5 m;
c)
la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture;
d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements
mécaniques.
3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal :
a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir
de la surface du versant de toit est de 0,45 m;
b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant;
c)
les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire :
a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des
versants;
b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m;
c)
la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en
pente est de 0,6 m;
d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
1418-194, a.24, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 271
APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit
être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment
acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du
rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie
excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui
recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 3
USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 272
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un usage accessoire est autorisé dans un bâtiment du groupe Communautaire
(P) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au tableau des
spécifications et de ce qui suit :
1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C)
ou du groupe Communautaire (P);
2° À l'exception des usages « P1-03-03 Cimetière », dans tous les cas, il doit
y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou
additionnel soit autorisé;
3° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal desservi;
4° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage
principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des
usages accessoires et additionnels;
5° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est
prohibé comme usage principal au tableau des spécifications.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 4
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 273
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé;
2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de
logement;
4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé
uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal.
SOUS-SECTION 1
BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 274
BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUERITE OU UN ABRI
TEMPORAIRE
Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à
l'exception d'une guérite ou d'un abri temporaire.
Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé
doit respecter les dispositions applicables à ce dernier.
La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace
bâti/terrain.
Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe 1, 3, ou 4.
ARTICLE 275
GUÉRITE
Une guérite intégrée ou attenante au bâtiment principal doit respecter les
dispositions applicables à ce dernier.
Une guérite isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours;
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
2° Une guérite doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain
et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal;
3° La superficie d'implantation au sol minimal d'une guérite est fixée à 10 m2
et sa superficie maximale à 20 m2;
4° La hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 mètres;
5° Les murs d'une guérite doivent être recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe 1, 3, ou 4.
ARTICLE 276
ABRI TEMPORAIRE
Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans
l'espace de chargement et de déchargement;
3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au
moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement;
4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres;
6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du
présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri
temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées comme matériau de parement.
ARTICLE 277
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE
Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur le toit,
le sol ou ailleurs sur le terrain doivent être localisés de façon à ne pas être perçus
à partir de quelque voie publique adjacente au terrain ou doivent être dissimulés
avec des matériaux s'harmonisant par la couleur et la texture aux matériaux
utilisés pour le revêtement des murs extérieurs.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SOUS-SECTION 2
CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 278
CLÔTURE ET MURET
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours;
2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant
qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne
arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains
d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières
donnent l'une vis-à-vis l'autre;
6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans
une cour latérale ou une cour arrière.
ARTICLE 279
PORTAIL D'ENTRÉE
Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes :
1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe communautaire;
2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être
implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement;
3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres.
ARTICLE 280
MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux
autorisés pour la construction d'une clôture, d'un muret ou d'un portail d'entrée
sont les suivants :
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2° Bois traité, peint, teint ou verni;
3° PVC;
4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6° Pierre;
7° Brique;
8° Bloc ou panneau de béton architectural;
9° Panneau de métal peint et précuit en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets prohibés sont les suivants :
1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire;
2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine;
3° Verre;
4° Clôture à pâturage ou à vache;
5° Broche à poulet;
6° Fil de fer barbelé;
7° Clôture électrifiée;
8° Tuyau de plomberie;
9° Bloc de béton non architectural;
10° Béton coulé.
ARTICLE 281
HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à
la couronne de rue, est fixée à 1 mètre.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 282
CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC
Malgré toute disposition contraire, une clôture pour une école, un terrain de jeux
ou un parc est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture est autorisée dans toutes les cours;
2° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2,5 mètres;
3° La clôture doit être ajourée à au moins 75 %;
4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité.
ARTICLE 283
CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS
Malgré toute disposition contraire, une clôture pour un terrain de tennis est
autorisée aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres
d'une ligne de rue;
3° Une clôture est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la
façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont
adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à
condition de respecter une distance minimale de 3,60 mètres de la ligne de
rue;
4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité;
6° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les
cours.
ARTICLE 284
CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Malgré toute disposition contraire, une clôture, un muret ou une haie qui ceinture
une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'installation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est autorisée dans la
cour latérale et la cour arrière;
2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres
d'une ligne de rue;
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
3° Une clôture, un muret ou une haie est permis dans la cour avant qui n'est
pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le
point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au
croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent
l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6
mètres de la ligne de rue;
4° Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à au moins 1 mètre
d'une borne d'incendie;
5° Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas empiéter dans le triangle de
visibilité;
6° La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une
hauteur maximale de 2,5 mètres. Le muret doit avoir une hauteur maximale
de 2 mètres;
7° Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre deux
éléments ne doit pas être supérieur à 5 centimètres. La hauteur de
l'entreposage ne devra pas dépasser celle de la clôture.
ARTICLE 285
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant
la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 286
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin
des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en
état d'une construction ou d'un terrain.
ARTICLE 287
MURET DE SOUTÈNEMENT
Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une
ligne de rue;
3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une
bande de roulement;
4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en
gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit
être installée au sommet;
6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section
du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret
de soutènement en gradins;
7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de
soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement
sont les suivants :
a) bois traité;
b) pierre;
c)
brique;
d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les
faces apparentes;
e) béton coulé sur place avec finition architecturale;
f)
gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours
d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de
l'environnement et zone de contraintes ».
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 288 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE
D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment
doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets
semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve
des odeurs et de la vermine.
Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la
cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de
propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la
structure soit installée sous terre;
2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours;
3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
1418-11, a.24, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 289
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter
dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article.
Ces
constructions
et
équipements
sont
autorisés
dans
les
cours
correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case
concernée.
Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se
mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne
de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge
et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du
bâtiment existant.
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-faux ou en
saillie par rapport au mur
de fondation, aux poteaux
ou aux pilotis qui le
supportent
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au
tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal.
2. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre.
3. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre;
b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment
principal doit respecter les marges prescrites au tableau des
spécifications;
4. Escalier extérieur autre
que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâtiment
principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre;
b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que
celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être
implanté s'il satisfait les conditions suivantes :
I. l'escalier permet d'accéder à un niveau
de
plancher
intermédiaire, entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus,
situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol;
II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus
2,1 mètres;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables
au bâtiment principal.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
5. Rampe d'accès pour une
personne ayant une
incapacité physique
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre.
6. Élévateur pour une
personne ayant une
incapacité physique
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres;
b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre.
7. Véranda et vestibule
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au
tableau des spécifications.
8. Perron, balcon, galerie et
porche et espace de
rangement ou chambre
froide sous un perron, une
galerie ou un porche d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus
1,5 mètre;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus
3,1 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue
est fixée à 1,5 mètre;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté
du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une
structure jumelée ou contiguë;
f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du
présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur
d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie.
9. Terrasse
Oui
Oui
a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins 0,6 mètre du
niveau du sol adjacent, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre;
II. la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être
réduite à 0,6 mètre dans le cas d'une terrasse de moins de 3 m2;
III. aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du
côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une
structure jumelée ou contiguë;
IV. malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du
présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une
hauteur d'au plus 3 mètres sur une terrasse;
b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus
2 mètres;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 mètre.
10. Corniche, avant-toit,
auvent et marquise d'un
bâtiment
Oui
Oui
a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre;
b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la
marquise n'excède pas 3 mètres.
11. Antenne, équipement de
télécommunication et bâti
d'antenne
Non
Oui
a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis
d'antenne sont autorisés au sol seulement;
b) La hauteur maximale d'une antenne, d'un équipement de
télécommunication et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par
rapport au niveau du sol adjacent.
12. Bombonne de gaz sous
pression, silo, trémie et
compresseur à air
Non
Oui
a) Les marges prescrites doivent être respectées;
b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue.
13. Réservoir de gaz propane
Non
Oui
a) Les marges prescrites doivent être respectées;
b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue.
14. Distributeur, sauf
distributeur de carburant
Non
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
15. Distributeur de carburant
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
A
B
C
Construction
Cour avant
Cour intérieure
16. Thermopompe, système
de climatisation et autres
équipements similaires
Non
Oui
a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est
permis dans toutes les cours.
b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à
55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane.
17. Tambour et abri
temporaire autre qu'un
abri temporaire pour un
espace de chargement et
de déchargement
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au
15 avril de l'année suivante;
b) Saillie maximale de 3 mètres;
c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent
chapitre pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la
charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
18. Équipement de jeu et
terrain de sport
Non
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale.
19. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également
autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment
accessoire.
20. Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont
également prohibés sur le toit d'un bâtiment.
21. Installation septique et
puits d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
22. Construction et ouvrage
souterrain
Oui
Oui
a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant;
b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre.
23. Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
24. Construction, ouvrage et
objet décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
25. Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
26. Mobilier urbain incluant :
banc, poubelle, téléphone
public et autres
équipements similaires
Oui
Oui
27. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non
autrement visés
Non
Oui
28. Entreposage extérieur
Non
Oui
29. Étalage extérieur
Non
Non
a) Autorisé uniquement dans le cadre d'une vente de garage, et ce,
conformément au règlement en vigueur.
1418-11, a.25, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-68, a.5, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-193, a.29, entrée en vigueur 27 août 2025
1418-202, a.5, entrée en vigueur 8 juillet 2026
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 5
STATIONNEMENT
ARTICLE 290
AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe
Communautaire (P);
2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des
dispositions de la présente section;
3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion
du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente
section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est
interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de
stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en
fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si
l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de
stationnement additionnel requis par le nouvel usage;
5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des
terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la
mise en commun de ces aménagements;
6° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un
véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise
de rue;
7° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires,
asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement
bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation
ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante ;
8° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent
servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise
pas à la visibilité.
________
1418-11, a.26, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-193, a.30, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 291
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en
commun doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est
autorisée dans toutes les cours;
2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne
de rue.
1418-193, a.31, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 292
ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit :
a) un seul accès par côté de rue est permis;
b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum
de 2 accès est permis sur cette rue;
2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection
de 2 rues;
3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique;
b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens;
4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La
largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne de terrain;
5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières
situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les
entrées charretières se calcule à la ligne de rue.
ARTICLE 293
ALLÉE D'ACCÈS
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique;
b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à
l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y
accéder;
c)
6 mètres pour une allée d'accès à double sens;
2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 293.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU
ÉTAGÉE
L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine
ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la
rue;
2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers
l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du
dos du trottoir;
3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir :
a) un revêtement en béton strié;
b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants
pour assurer l'absence de neige et de glace;
4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %;
5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre
des cases de stationnement;
6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de
ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être
entièrement localisée sur la propriété privée.
________
1418-11, a.27, entrée en vigueur 19 janvier 2011
ARTICLE 294
ALLÉE DE CIRCULATION
L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de
circulation;
2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de
stationnement est fixée au tableau suivant :
A
B
Angle des cases par rapport
à l'allée de circulation
(en degrés)
Largeur minimale
de l'allée de circulation
(mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
30
30
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
45
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
60
60
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
A
B
Angle des cases par rapport
à l'allée de circulation
(en degrés)
Largeur minimale
de l'allée de circulation
(mètres)
90
90
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres;
4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation
non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 295
CASE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre
« Classification des usages » du présent règlement et selon les principes
suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi
en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale
de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée;
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage
principal dans une suite;
c)
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal
de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases
requises pour chaque suite;
d) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis,
une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle;
2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées
au tableau suivant :
A
B
C
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation
(en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une rangée
de cases (mètres)
0
2,5
6,5
30
2,5
4,1
45
2,5
4,7
60
2,5
5,3
90
2,5
5,5
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 296
CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITÉ PHYSIQUE
L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement
destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les
dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie)
du présent code.
Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité
physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q.,
C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant
de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 297
AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être
paysagée.
Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur
minimale :
1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue;
2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière;
3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur
où un espace de chargement et de déchargement est prévu.
Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol.
____
1418-60, a.17, entrée en vigueur 28 août 2013
1418-194, a.25, entrée en vigueur 27 août 2025
À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de
chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long
d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement
en commun de plus de 200 cases est obligatoire et doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est
fixée à 20 mètres;
2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres;
3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces,
de fleurs ou de plantes couvre-sol;
4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de
verdure;
5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque
7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci.
1418-60, a.17, entrée en vigueur 28 août 2013
Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou
de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de
béton, d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils
respectent les conditions suivantes :
1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre;
2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre;
3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas
dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une
bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement
adjacents.
1418-11, a.28, entrée en vigueur 19 janvier 2011
L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de
stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être
réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases
de stationnement contiguës;
2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des
fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2;
4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque
11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la
plantation d'un arbre additionnel.
Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un
minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de
l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la
canopée projetée selon les espèces d'arbre.
1418-194, a.26, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 298
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 100 m2, ne doit pas
être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de
surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour
chaque 4 000 m2 de superficie drainée.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 299
ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les
propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du
faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain.
La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 4,5 mètres.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 6
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 300
AMÉNAGEMENT
D'UN
ESPACE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉ-
CHARGEMENT
Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Communautaire (P),
l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être
conforme aux dispositions suivantes :
1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction
principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur
un espace de chargement et de déchargement;
2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est
prohibé dans la cour avant;
3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement
sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur;
4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement;
5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin
qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de
déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter la rue;
6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de
stationnement, à l'exception des cases de stationnement;
7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre
doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton,
pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton
poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé;
_______
1418-11, a.29, entrée en vigueur 19 janvier 2011
8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact
visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ARTICLE 301
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesuré à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
ARTICLE 302
AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une
construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être
recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la
partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la
bande de roulement, à l'exception des fossés.
Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre
pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue.
1418-194, a.27, entrée en vigueur 27 août 2025
L'aménagement de surfaces synthétiques est autorisé.
Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante.
1418-193, a.32, entrée en vigueur 25 août 2025
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
SECTION 8
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 303
DOMAINE D'APPLICATION
Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau
des spécifications.
1418-63, a.13, entrée en vigueur 11 décembre 2013
Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la
présente section.
1418-63, a.14, entrée en vigueur 11 décembre 2013
ARTICLE 304
APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment
principal.
Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du
terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal.
Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal.
ARTICLE 305
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un
même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de
ces 2 bâtiments.
ARTICLE 306
NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un
projet intégré.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre
2 bâtiments est considéré comme une cour latérale.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain
compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant.
Zonage - Chapitre 7
Zone du groupe Communautaire (P)
ARTICLE 307
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de
l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un
aménagement paysager.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
CHAPITRE 7.1 ZONE DU GROUPE MIXTE (M)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 307.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans
le cas d'un projet intégré.
ARTICLE 307.2 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient
autorisés au tableau des spécifications.
ARTICLE 307.3 MIXITE DES USAGES AUTORISÉS
Dans un bâtiment principal occupé à la fois par un usage du groupe « Habitation »
(H) et un usage du groupe « Commerce » (C) ou « Communautaire » (P), les
dispositions suivantes sont applicables :
1° Une suite occupée par un usage du groupe « Commerce » (C) ou
« Communautaire » (P) ne peut être localisée au-dessus d'une suite occupée
par un usage du groupe « Habitation » (H);
2° L'accès à un bâtiment occupé par un usage faisant partie des groupes
« Commerce (C) » ou « Communautaire (P) » doit être distinct de l'accès
menant à un logement.
ARTICLE 307.4 MIXITE DES USAGES PROHIBÉS
Malgré l'article précédent, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la
fois par un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre
des usages principaux suivants :
1° Les usages de la classe d'usages « Commerce 4 », sauf C4-03-01 « Local
pour association fraternelle ou communautaire excluant les activités liées au
culte »;
2° Les usages de la classe d'usages « Commerce 7 »;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
3° Les usages de la classe d'usages « Commerce 8 »;
4° Les usages principaux des catégories d'usages « Communautaire (P) », à
l'exception des usages suivants :
a) Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garderie ou
tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants
(P1-01-01);
b) Administration publique fédérale (P1-04-01);
c)
Administration publique provinciale (P1-04-02);
d) Administration publique municipale ou régionale (P1-04-03).
Malgré l'article précédent, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la
fois par un usage principal du groupe d'usages « Communautaire (P) » et l'un ou
l'autre des usages principaux suivants :
1° Les usages de la classe d'usages « Commerce 7 »;
2° Les usages de la classe d'usages « Commerce 8 ».
Un usage de la sous-classe C10-01 (Débits de boisson et salle de danse)
aménagé en tout ou en partie à un étage autre que le rez-de-chaussée d'un
bâtiment principal est prohibé.
ARTICLE 307.5 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception des usages « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation »,
pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal
doit obligatoirement être érigé.
ARTICLE 307.6 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de
manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le
bâtiment visé.
À l'exception d'un projet intégré, aucun bâtiment principal ne peut être construit
ou aménagé avec façade principale sur une allée d'accès.
ARTICLE 307.7 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL
Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol
s'appliquent (chapitre 2, section 9).
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
ARTICLE 307.8 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume;
2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
ARTICLE 307.9 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou
d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire.
Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment
accessoire.
ARTICLE 307.10 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont
classés de la façon suivante :
1° Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres,
installée avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier;
c)
panneau architectural de béton;
d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural;
e) verre (bloc de verre et mur-rideau);
f)
panneau de métal isolé.
2° Classe 2 :
a) panneau profilé de fibrociment;
b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c) fibre de bois peint et précuit en usine;
d) bois véritable, peint, torréfié ou traité;
e) bardeau de cèdre.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
3° Classe 3 :
a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton
b) stuc d'agrégats;
c) stuc de ciment acrylique sur isolant;
d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres,
installée sans mortier;
e) céramique.
4° Classe 4 :
a) aluminium prépeint et précuit en usine;
b) vinyle;
c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine.
ARTICLE 307.11 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR
Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur conformes aux dispositions suivantes :
1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la
classe 1;
2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1, la
proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3 ou
4.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau
du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de
parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les
marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés.
ARTICLE 307.12 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN
BÂTIMENT
Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les
suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux
naturels;
3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire;
4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le
polystyrène ou un produit similaire;
5° Bloc de béton non architectural;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non
précuit en usine;
7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois
structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièce sur pièce »;
8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit
mansardé;
9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre;
10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11° Bardeau d'amiante;
12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres;
13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment.
ARTICLE 307.13 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT
À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une
construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les
suivants :
1˚ Bardeau d'asphalte;
2˚ Bardeau de bois véritable;
3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
4˚ Métal peint et précuit en usine;
5˚ Métal émaillé;
6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne;
7˚ Cuivre;
8˚ Verre trempé;
9˚ Membrane élastomère;
10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive;
11˚ Toiture végétalisée.
_____
1418-200, a.6, entrée en vigueur 25 mars 2026
Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un
équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure
à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés :
1˚ Une toiture végétalisée;
2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à
78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte
et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes
goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de
couleur blanche.
Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou
d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou
d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue.
1418-194, a.28, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.14 TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes :
1° Être conçues par un architecte ou un ingénieur;
2° Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12;
3° La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en
membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4° Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
5° Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit
permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les
drains de toit.
1418-194, a.29, entrée en vigueur 27 août 2025
Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un
architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans
le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu
et sécuritaire en tout temps.
ARTICLE 307.15 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT
Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les
dispositions suivantes :
1° Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet;
2° Sur un toit plat d'un bâtiment principal :
a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
b) la hauteur maximale est de 1,5 m;
c)
la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture;
d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements
mécaniques.
3° Sur un toit en pente d'un bâtiment principal :
a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de
la surface du versant de toit est de 0,45 m;
b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant;
c)
les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
4° Sur le toit d'un bâtiment accessoire :
a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants;
b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m;
c)
la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente
est de 0,6 m;
d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux
capteurs et au bâtiment.
ARTICLE 307.16 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit
être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique
ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de-
chaussée qui surplombe le mur de fondation.
La partie extérieure de la fondation d'un bâtiment principal, à l'exception de la
partie adjacente à un escalier donnant accès au sous-sol, doit être recouverte
d'un des matériaux de revêtement extérieur recouvrant le mur du rez-de-
chaussée qui surplombe la fondation à l'une des hauteurs suivantes, selon le cas :
1° À une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent du côté d'une façade
donnant sur une rue;
2° À une hauteur de 1,2 m et plus du sol fini adjacent sur toute autre façade.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 3
USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M)
ARTICLE 307.17 DISPOSITION GÉNÉRALE
Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment principal du
groupe d'usages Mixte (M) s'il est déjà autorisé comme usage principal au tableau
des spécifications, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au
tableau des spécifications et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un
usage accessoire ou additionnel soit autorisé;
2° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal desservi;
3° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage
principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des
usages accessoires et additionnels;
4° Lorsque l'usage C10-01-01 « Bar » est autorisé comme usage accessoire à
l'usage principal C3-01-01 « Restaurant », les marges, ainsi que la zone
tampon doivent être conformes pour pouvoir occuper l'établissement.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 4
GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 307.18 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage en sous-sol d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions
suivantes :
1˚ Un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal;
2˚ Malgré le paragraphe 1°, un garage en sous-sol doit être situé à une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété, sans empiéter dans une
zone tampon;
3˚ Malgré le paragraphe 1°, les dispositions relatives au rapport bâti/terrain
maximal et au rapport plancher/terrain maximal ne sont pas applicables;
4˚ La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules est
fixée à 2,5 mètres;
5˚ La porte de garage doit être localisée dans la cour latérale, arrière ou dans la
cour avant donnant sur une rue locale.
1418-193, a.33, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.19 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Un garage intégré au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un garage intégré au bâtiment principal doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal;
2° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est
fixée à 2,5 mètres;
3° La porte de garage doit être localisée dans la cour latérale, arrière ou dans la
cour avant donnant sur une rue locale.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 5
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 307.20 DISPOSITION GÉNÉRALE
Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un
bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé;
2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé
sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de
logement;
4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé
uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal;
5º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être
implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique;
6º La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire
ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal;
7º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit avoir un
maximum d'un étage et les sous-sols sont prohibés;
8º Les douches et les toilettes doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment
principal.
ARTICLE 307.21 PERGOLA ET TONNELLE
Une pergola ou une tonnelle est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une pergola ou une tonnelle est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2° Une pergola ou une tonnelle doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une
ligne de terrain;
3° La hauteur maximale d'une pergola ou d'une tonnelle est fixée à 3,7 mètres,
sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau
du sol adjacent et le faîte du toit.
ARTICLE 307.22 CLÔTURE ET MURET
À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige, d'une clôture temporaire,
d'une clôture ou d'un muret pour un terrain de tennis ou d'une zone tampon, une
clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans une cour latérale
ou une cour arrière;
2° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans
une cour latérale ou une cour arrière. La hauteur d'une clôture est déterminée
par la distance verticale entre le dessus de la clôture et le niveau du sol
adjacent le plus élevé;
3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
4° Une clôture, un muret ou un garde-corps doit être construit de façon rigide,
avec des matériaux de bonne qualité et être maintenu en bon état. Une
clôture doit être solidement fixée au sol.
ARTICLE 307.23 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-CORPS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux
autorisés pour la construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps sont les
suivants :
1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2° Bois traité, peint, teint ou verni;
3° PVC;
4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes;
5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6° Pierre;
7° Brique;
8° Bloc ou panneau de béton architectural;
9° Panneau de métal peint et précuit en usine;
10° Verre.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de
murets prohibés sont les suivants :
1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire;
2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine;
3° Clôture à pâturage ou à vache;
4° Broche à poulet;
5° Fil de fer barbelé;
6° Clôture électrifiée;
7° Tuyau de plomberie;
8° Bloc de béton non architectural;
9° Béton coulé.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.24 HAIE
Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une haie est autorisée dans une cour latérale ou une cour
arrière;
2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue;
3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 2 mètres de la bande de roulement;
4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement
minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la
couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
6° La hauteur maximale d'une haie implantée parallèlement à la ligne avant du
bâtiment est fixée à 1,2 mètre;
7° La hauteur maximale de la haie est fixée à 3,7 mètres dans une cour latérale
ou une cour arrière.
ARTICLE 307.25 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC
Malgré toute disposition contraire, une clôture pour une école, un terrain de jeux
ou un parc est autorisée aux conditions suivantes :
1° L'installation d'une clôture est autorisée dans toutes les cours;
2° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2,5 mètres;
3° La clôture doit être ajourée à au moins 75 %;
4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie;
5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité.
ARTICLE 307.26 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON
La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé
selon les dispositions suivantes :
1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être
installé le long d'une ligne de terrain où une zone tampon est requise;
2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la
marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications;
3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une hauteur maximale
de 2 mètres;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque
pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du
groupe d'usage Mixte (M).
ARTICLE 307.27 CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours afin de protéger les
aménagements paysagers, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une
année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
ARTICLE 307.28 CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un
chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite;
2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des
travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état
d'une construction ou d'un terrain.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.29 MURET DE SOUTÈNEMENT
Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne
de rue;
3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une
bande de roulement;
4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne
d'incendie;
5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en
gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit
être installée au sommet;
6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du
muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de
soutènement en gradins;
7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement,
par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre;
8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont
les suivants :
a) bois traité;
b) pierre;
c)
brique;
d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les
faces apparentes;
e) béton coulé sur place avec finition architecturale;
f)
gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours
d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de
l'environnement et zone de contraintes.
SOUS-SECTION 1 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS
ARTICLE 307.30 BAC, CONTENEUR CONVENTIONNEL OU CONTENEUR SEMI-ENFOUI
CONÇU POUR ENTREPOSER TEMPORAIREMENT LES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Des contenants conçus pour l'entreposage temporaire des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques sont obligatoires pour chaque immeuble
selon les dispositions du Règlement sur la gestion des matières résiduelles et ses
amendements.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
Pour un immeuble comportant une mixité d'usages, le nombre de contenants
exigé à la réglementation est cumulatif.
Tout contenant de matières résiduelles, entreposées ou remisées à l'extérieur ou
à l'intérieur d'un bâtiment, doivent être tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve
des odeurs et de la vermine.
ARTICLE 307.31 CONTENEUR CONVENTIONNEL
Le conteneur conventionnel doit rencontrer les conditions suivantes :
1° Le conteneur conventionnel doit être localisé dans la cour latérale, arrière
ou dans la cour avant donnant sur une rue locale;
2° Le conteneur conventionnel doit être installé à une distance minimale de
2 mètres de toutes limites de propriété;
3° Le conteneur conventionnel doit être déposé sur une dalle de béton;
4° Le conteneur conventionnel doit être ceinturé d'une clôture opaque d'une
hauteur de 2,5 mètres;
5° Il doit y avoir des conteneurs conventionnels distincts pour les déchets, pour
les matières recyclables et pour les matières organiques.
ARTICLE 307.32 CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Le conteneur semi-enfoui doit rencontrer les conditions suivantes :
1° Le conteneur semi-enfoui doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 %
de la structure soit installée sous terre;
2° Le conteneur semi-enfoui doit être localisé dans la cour latérale, arrière ou
dans la cour avant donnant sur une rue locale;
3° Le conteneur semi-enfoui doit être installé à une distance minimale de
2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
4° Il doit y avoir des conteneurs distincts pour les déchets, pour les matières
recyclables et pour les matières organiques;
5° Lorsque requis, le conteneur semi-enfoui doit être localisé de manière à
pouvoir être cueilli à l'aide d'un camion-grue.
ARTICLE 307.33 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter
dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces
constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes
uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se
mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne
de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge
et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment
existant.
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1° Mur en porte-à-faux ou en
saillie par rapport au mur de
fondation, aux poteaux ou aux
pilotis qui le supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les
marges prescrites au tableau des spécifications
dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées
dans le présent chapitre dans le cas d'un
bâtiment accessoire;
c) Cours avant et latérale : Ne doit pas faire saillie
par rapport au mur de fondation de plus d'un
mètre;
d) Cour arrière : Ne dois pas faire saillie par
rapport au mur de fondation de plus de
3 mètres.
2° Matériau de parement extérieur
d'un bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) Pour un bâtiment principal, un empiètement
maximum de 0,15 mètre est autorisé dans les
marges prescrites au tableau des spécifications.
3° Fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 1,5 mètre;
b) Ne dois pas faire saillie de plus de 0,6 mètre.
4° Cheminée et foyer en saillie
d'un mur de bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,6 mètre;
b) Une cheminée doit être recouverte d'un
matériau de parement extérieur exigé sur les
murs du bâtiment.
5° Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée ou
au sous-sol d'un bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,3 mètre;
b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie
intégrante de la maison doit respecter la marge
prescrite au tableau des spécifications;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
6° Escalier extérieur autre que
celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol d'un
bâtiment principal
Non
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,3 mètre;
b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier
extérieur autre que celui donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté
en cour avant s'il satisfait les conditions
suivantes :
1418-193, a.34, entrée en vigueur 27 août 2025
I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de
plancher intermédiaire, entre le rez-de-
chaussée et l'étage au-dessus, situé à au
plus 2 mètres du niveau moyen du sol;
II. l'empiètement dans la marge avant minimale
est d'au plus 2,1 mètres;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les
marges applicables au bâtiment principal.
7° Rampe d'accès et élévateur
pour personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,3 mètre.
8° Véranda et vestibule
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les
marges prescrites au tableau des spécifications;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment
principal d'au plus 3,1 mètres.
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 1,5 mètre;
d) Les foyers électriques, au gaz et au propane,
sont autorisés à l'intérieur d'une véranda à
condition que l'installation soit réalisée par un
professionnel et que celle-ci respecte les
normes présentement en vigueur.
9° Perron, balcon, galerie, et
porche d'un bâtiment
principal, espace de
rangement et chambre
froide sous un perron, une
galerie ou un porche d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant
minimale d'au plus 2 mètres;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment
principal d'au plus 3,1 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 1,5 mètre;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre
qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette
distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre
dans le cas d'un perron, d'un balcon, d'une
galerie ou d'un porche de moins de 3 m2;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain
n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le
bâtiment principal comporte une structure
jumelée ou contiguë;
f) Aucune
distance
n'est
requise
entre
2 constructions lorsque les logements sont
juxtaposés dans un bâtiment principal;
g) Malgré les dispositions applicables à la clôture
et au muret du présent chapitre, il est permis
d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus
3 mètres sur un perron, un balcon ou une
galerie.
10° Perron, balcon, galerie et
porche d'un bâtiment
accessoire
Oui
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation prescrites
pour le bâtiment accessoire.
11° Terrasse
Oui
Oui
Oui
a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins
0,6 mètre du niveau du sol adjacent, les
dispositions suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant
minimale d'au plus 2 mètres;
II. en cour avant, saillie par rapport au
bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres;
III. la distance minimale d'une ligne de rue est
fixée à 1,5 mètre;
IV. la distance minimale d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5
mètre. Cette distance minimale peut être
réduite à 0,6 mètre dans le cas d'une
terrasse de moins de 3 m2;
V. aucune distance de la ligne latérale de
terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal
comporte
une
structure
jumelée
ou
contiguë;
VI. aucune distance n'est requise entre les
terrasses lorsque les logements sont
juxtaposés dans un bâtiment principal;
VII. Malgré les dispositions applicables à la
clôture et au muret du présent chapitre, il
est permis d'installer un mur-écran d'une
hauteur d'au plus 2,5 mètres sur une
terrasse;
b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes
s'appliquent :
I. empiètement maximum de 2 mètres dans la
marge avant minimale;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est
fixée à 0,3 mètre.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
12° Marquise, auvent, corniche, et
avant-toit d'un bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant
minimale d'au plus 2,6 mètres;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment
principal d'au plus 3,7 mètres;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,3 mètre;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est
requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le
bâtiment principal comporte une structure jumelée
ou contiguë;
e) Aucune distance n'est requise entre les marquises,
les auvents, les corniches ou les avant-toits
lorsque les logements sont juxtaposés dans un
bâtiment principal.
13° Marquise, auvent, corniche, et
avant-toit d'un bâtiment
accessoire
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,3 mètre.
14° Antenne et bâti d'antenne
Non
Oui
Oui
a) Ne dois pas être installé sur un balcon;
b) La hauteur maximale d'une antenne et d'un bâti
d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au
niveau du sol adjacent;
c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un
équipement de télécommunication de moins de
0,9 mètre de diamètre peut être installé à une
hauteur de plus de 12 mètres, pourvu qu'il soit
apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un
bâtiment.
15° Réservoir hors sol et
bombonne de gaz sous
pression
Non
Oui
Oui
a) Un réservoir hors sol ou une bombonne de gaz
sous pression doit être camouflé par un écran de
manière à être non visible de la rue.
16° Thermopompe incluant
thermopompe de piscine,
système de filtration de piscine,
système de climatisation et
autres équipements similaires
Non
Oui
Oui
a) Un appareil de climatisation installé dans une
fenêtre ou une autre ouverture d'un mur est permis
dans toutes les cours;
b) Une thermopompe incluant une thermopompe de
piscine, un système de filtration de piscine, un
appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire doit être camouflée par un écran de
manière à être non visible de la rue;
c) Une thermopompe incluant une thermopompe de
piscine, un système de filtration de piscine, un
appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire ne doit pas générer de bruit supérieur à
55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il
émane.
d) Une thermopompe de piscine, un système de
filtration de piscine et tout autre équipement
similaire pour piscine doivent être situés à un
minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
17° Équipements mécaniques et
autres structures de service
Non
Oui
Oui
a) Les appareils mécaniques et autres structures de
services ne doivent pas être visibles de la rue.
18° Foyer extérieur au bois
Non
Non
Oui
a) Il doit être situé à 1,5 mètre de toute ligne de
terrain;
b) Il doit être situé à 6 mètres de tout bâtiment.
19° Corde à linge et équipement
similaire
Non
Oui
Oui
20° Tambour ou abri temporaire
autre qu'un abri d'auto
Oui
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à 0,6 mètre;
c) La superficie d'implantation au sol cumulative
maximale des tambours et abris temporaires autre
qu'un abri d'auto est fixée à 20m2;
d) Malgré les dispositions du présent chapitre
relatives aux matériaux de parement extérieur
autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est
permis d'utiliser le métal pour la charpente et les
toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
21° Abri pour animaux
domestiques
Non
Non
Non
22° Équipement de jeu, incluant
balançoire, glissoire, jeu d'eau,
carré de sable et les autres
équipements similaires
Non
Oui
Oui
23° Terrain de sport, incluant
terrain de tennis, baseball,
volley-ball ou autres
Non
Non
Non
24° Mât pour drapeaux
Non
Non
Non
25° Capteur énergétique autre
qu'une éolienne
Non
Oui
Oui
b) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne
est également autorisé sur le toit d'un bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire.
26° Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent ou un
équipement similaire est également prohibé sur
le toit d'un bâtiment.
27° Compteur électrique, de gaz ou
d'eau, incluant le mât et le
conduit d'entrée
Non
Oui
Oui
28° Installation septique et puits
d'alimentation en eau potable
Oui
Oui
Oui
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
C
D
Construction
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
29° Construction et ouvrage
souterrain
Oui
Oui
Oui
30° Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
Oui
31° Construction, ouvrage et objet
décoratif ou d'ornementation
Oui
Oui
Oui
32° Système d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
33° Aménagement paysager, arbre
et arbuste
Oui
Oui
Oui
34° Mobilier urbain incluant : banc,
poubelle, téléphone public et
autres équipements similaires
Oui
Oui
Oui
35° Filet de protection contre la
projection des balles
provenant d'un terrain de golf
ou d'un terrain de jeu
Non
Oui
Oui
a) Les poteaux supportant les filets doivent être
conçus en métal ou en béton.
36° Composteur domestique
Non
Non
Oui
37° Autres constructions,
équipements accessoires non
autrement visés
Non
Oui
Oui
1418-202, a 6, entrée en vigueur 8 juillet 2026
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
USAGE
DU
GROUPE
HABITATION (H)
ARTICLE 307.34 GARAGE ISOLÉ
Un garage isolé est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un seul garage isolé est autorisé par terrain;
2° Un garage isolé est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3° Un garage isolé est également autorisé dans la cour avant donnant sur une
rue locale et doit respecter la marge avant minimale prescrite au tableau des
spécifications;
4° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de
929 m2 est fixée à 3,7 mètres;
5° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de
929 m2 est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 4,5 mètres dans
le cas d'un toit en pente;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
6° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et
plus est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 7,5 mètres dans le
cas d'un toit en pente;
7° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est
fixée à 2,5 mètres;
8° Un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 doit être situé à
au moins 1 mètre d'une ligne de terrain;
9° Un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus doit être implanté
de la manière suivante :
a) lorsque la hauteur du garage isolé est de 4,5 mètres et moins, il doit être
situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain;
b) lorsque la hauteur du garage isolé est de plus de 4,5 mètres, le garage
doit être situé à une distance d'une ligne de terrain équivalant à la moitié
de sa hauteur.
10° Un garage isolé doit être implanté à au moins 2 mètres du bâtiment principal;
11° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4), la superficie
d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre au plus 85 m2 sans
jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal;
12° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un garage isolé.
ARTICLE 307.35 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE
Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Le nombre et la superficie maximale d'implantation d'une remise attenante
au bâtiment principal ou isolée est établis comme suit :
Nombre maximum
de remises isolées
autorisées
Nombre maximum de
remises attenantes
autorisées
Superficie
d'implantation
totale maximale
Habitation 3 -
Multifamiliale
(4 à 9 logements)
1 par terrain
(superficie maximale
d'une remise isolée :
45 m2)
1 par logement
(superficie maximale
d'une remise
attenante : 7 m2)
75 m2
Habitation 3 -
Multifamiliale
(10 logements et plus)
Habitation 4 - Collective
1 par terrain
0
45 m2
2° Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée dans les
cours latérales et arrière;
3° Une remise isolée doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de
terrain latérale ou arrière;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
4° Une remise isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
5° Une remise attenante au bâtiment principal doit respecter les marges
applicables au bâtiment principal;
6° La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3,7 mètres, sauf dans le cas
de remises attenantes construites en structure superposée qui peuvent
atteindre la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol
adjacent et le faîte du toit;
7° L'aménagement
d'une
porte
d'accès
permettant
de
communiquer
directement entre une remise attenante et un bâtiment principal est prohibé;
8° Les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes
matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment
principal;
9° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'une remise isolée.
ARTICLE 307.36 SERRE
Seule une serre isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une seule serre isolée est autorisée par terrain;
2° L'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant;
3° Une serre doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
4° Une serre isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
5° La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3,7 mètres;
6° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de
parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis
d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en
plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre.
Lorsque spécifiquement autorisée au tableau des spécifications d'une zone, une
serre ou des serres contiguës sur le toit d'un bâtiment principal peuvent être
implantées aux conditions suivantes :
1° Une serre peut excéder la hauteur maximale autorisée au tableau des
spécifications, sans toutefois excéder une hauteur maximale de 9 mètres
mesurée à partir de la membrane du toit du bâtiment sur lequel elle est érigée;
2° Une serre sur le toit doit être composée de panneaux en verre ou en
polycarbonate et d'une structure en aluminium ou en acier. Les revêtements
ondulés, souples ou non rigides sont prohibés;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
3° L'exploitation de la serre ne doit créer aucune vibration ni ne doit émettre des
odeurs nauséabondes, de la poussière ou de la lumière hors des limites du
terrain où elle est située;
4° Une serre sur le toit disposant d'un système d'éclairage intérieur doit :
a) Pour les murs extérieurs verticaux vitrés, avoir un système occultant d'un
minimum de 95 % de la surface entre le coucher du soleil et le lever du
soleil de deux journées consécutives ou pendant les opérations
d'éclairage. Aucune source lumineuse installée à l'intérieur de la serre
ne doit être directement visible à partir de l'extérieur du bâtiment;
b) Pour les toits, avoir un système occultant d'un minimum de 98 % de la
surface du toit entre le coucher du soleil et le lever du soleil de deux
journées consécutives ou pendant les opérations d'éclairage;
c)
Le système occultant exigé aux sous-paragraphes a) et b) doit assurer
une opacité d'un minimum de 99 %, attesté par le fabricant;
d) Avoir des sources lumineuses intérieures conçues et installées de
manière à n'envoyer aucune lumière au-dessus de l'horizon absolu.
1418-196, a.4, entrée en vigueur 24 septembre 2025
ARTICLE 307.37 PAVILLON DE JARDIN
Un pavillon de jardin est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un pavillon de jardin est autorisé dans les cours latérales et arrière;
2° Un pavillon de jardin est également autorisé dans la cour avant donnant sur
une rue locale et doit respecter la marge avant minimale prescrite au tableau
des spécifications;
3° Un pavillon de jardin doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de
terrain;
4° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des pavillons de
jardin est fixée à 20 m2;
5° La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 3,7 mètres, sans
excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol
adjacent et le faîte du toit.
ARTICLE 307.38 POTAGER
Un potager est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un potager est autorisé dans les cours latérales, arrière et dans la cour avant
donnant sur une rue locale;
2° L'aire de plantation doit être située à 0,5 mètre de toute ligne de terrain;
3° Un potager composé de bacs de plantation et de structures amovibles peut
occuper au maximum 25 % de la superficie de l'aire de plantation;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
4° La hauteur de toute structure servant à délimiter les aires de plantation et à
retenir la terre est de 0,3 mètre par rapport au niveau du sol;
5° Seul le bois est autorisé comme matériaux pour délimiter une aire de
plantation;
6° Toutes structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter
leur croissance doivent être implantées à 0,5 mètre d'une ligne latérale et à
au moins 2 mètres d'une ligne avant;
7° La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1,2 mètre en cour
avant;
8° Seul un tuteur, support pour plantes, filets, treillis en bois ou en métal,
plastique ou cordage sont autorisés comme matériaux des structures
amovibles;
9° Les structures amovibles en cour avant sont autorisées du 1er mai au
1er novembre d'une même année;
10° Un potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas
être laissé à l'abandon.
ARTICLE 307.39 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE
Une piscine est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une seule piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière;
2° Une piscine doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain et
du bâtiment principal.
ARTICLE 307.40 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1° Une piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès et qui respecte les dispositions du présent règlement;
2° Une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre
en tout par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètre ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une terrasse ou d'un perron dont
l'accès est protégé par une enceinte qui respecte les dispositions du
présent règlement.
3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.41 ENCEINTE D'UNE PISCINE
1° Une enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol;
2° Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de
10 centimètres de diamètre;
3° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles
doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes
sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à
30 millimètres, mais elles ne peuvent pas permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre;
4° Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
5° Une enceinte doit être installée de façon permanente et ne doit pas comporter
d'élément détachable ou amovible de façon à la démonter;
6° Une enceinte doit être implantée à au moins 1 mètre de la paroi d'une piscine
creusée;
7° Il est prohibé de substituer l'enceinte par une haie ou des arbustes;
8° Toute porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit :
a) respecter l'ensemble des dispositions relatives à une enceinte;
b) être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer
et de se verrouiller automatiquement et qui peut être installé du côté
intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte ou du côté
extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre.
9° Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte à condition que
celui-ci ne soit pourvu d'aucune ouverture. Malgré ce qui précède, une
ouverture est autorisée aux conditions suivantes :
a) L'ouverture est située à une hauteur minimale de 3 mètres du sol du côté
intérieur de l'enceinte où l'ouverture maximale ne permet pas le passage
d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
b) L'ouverture est une porte conforme aux dispositions relatives aux
enceintes.
10° Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Néanmoins, l'installation de
l'enceinte permanente doit se faire simultanément à la construction ou à
l'implantation de la piscine;
11° Les matériaux pour la construction d'une enceinte autre qu'un mur de
bâtiment doivent respecter ceux autorisés au présent règlement pour la
construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps;
12° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.42 AMÉNAGEMENT AUX ABORDS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE
1° Les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à plus
d'un mètre de la paroi d'une piscine ou d'une enceinte;
2° Les conduites reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installées de façon à faciliter l'escalade;
3° Malgré ce qui précède, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la
paroi d'une piscine ou de l'enceinte aux conditions suivantes :
a) être situé sous une structure d'au moins 1,2 mètre de haut dépourvue
d'éléments pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche l'accès à la
piscine à partir des appareils;
b) entouré d'une enceinte respectant les caractéristiques du présent
règlement;
c)
situé dans une remise.
4° Dois également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou de
l'enceinte, toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé
pour grimper par-dessus la paroi de la piscine ou de l'enceinte. Cette distance
minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de
plus de 10 centimètres de diamètre.
ARTICLE 307.43 PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100.
ARTICLE 307.44 PATAUGEOIRE
Une pataugeoire est prohibée en cour avant.
ARTICLE 307.45 SPA ET SAUNA
Un spa ou un sauna est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un seul spa et un seul sauna sont autorisés dans les cours latérales et
arrière;
2° Un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de
terrain latérale ou arrière;
3° Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'attaches de sécurité le tenant
solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.46 SERVITUDE
Dans le cas d'une piscine creusée où des canalisations souterraines sont
existantes (services d'aqueduc, d'égout, de téléphone, d'électricité, de tranchée
drainante, etc.), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété. De plus, aucune excavation et aucun empiètement des structures ou
ouvrages tels que promenade, trottoir en bordure d'une piscine ne sont permis
dans la servitude.
Une piscine hors terre, démontable, un spa ou un sauna ne doit pas être situé au-
dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses
septiques et ne doit pas être en dessous des installations aériennes, sauf
lorsqu'elle respecte les spécifications des compagnies d'utilité publique.
ARTICLE 307.47 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ
Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna attenant au bâtiment principal doit
respecter les dispositions applicables à ce dernier.
Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna isolé est autorisé aux conditions
suivantes :
1° Un abri isolé pour chaque piscine, spa ou sauna est autorisé par terrain;
2° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est autorisé dans les cours
latérales et arrière;
3° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna doit être implanté à au
moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment
principal;
4° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abris isolés
pour une piscine, un spa ou un sauna est limitée à 5 % de la superficie du
terrain;
5° La hauteur maximale d'un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna
est fixée à 6,1 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal
mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte;
6° La présence d'un abri pour une piscine ou un spa ne dispense pas de
l'obligation de maintenir une enceinte qui respecte les dispositions du présent
règlement de manière à en protéger l'accès lorsque requis.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.48 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES
CONSTITUÉES
DE
LOGEMENTS
JUXTAPOSÉS
ÉTABLIS
EN
COPROPRIÉTÉ
Dans le cas d'une habitation multifamiliale constituée de logements juxtaposés
établis en copropriété, certaines constructions accessoires sont spécifiquement
autorisées pour chaque unité de logement, alors que certains bâtiments ou
constructions accessoires sont spécifiquement autorisés pour la partie commune.
Constructions accessoires autorisées pour chaque unité de logement :
1° Un abri-soleil ou une pergola.
Condition spécifique d'implantation :
1° Aucune distance n'est requise en regard de la ligne de séparation mitoyenne
définissant chacune des unités.
Bâtiments ou constructions accessoires autorisés pour la partie commune :
1° Piscine hors terre ou creusée;
2° Spa;
3° Pavillon de jardin;
4° Abris-soleil;
5° Pergola;
6° Serre;
7° Maisonnette pour enfant.
Condition spécifique d'implantation :
1° L'implantation des bâtiments et constructions accessoires sur la partie
commune doit respecter les dispositions applicables du présent règlement;
2° Pour la partie commune, un seul bâtiment ou construction accessoire de
chaque type est autorisé par copropriété.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DES GROUPES COMMERCE (C)
ET COMMUNNAUTAIRE (P)
ARTICLE 307.49 BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire, qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé,
doit respecter les dispositions applicables à ce dernier.
La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport
bâti/terrain.
Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe 1, 2, 3, ou 4.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de 1 bâtiment accessoire d'une
superficie de moins de 120 m² et qui n'est pas situé dans une cour avant. Pour ce
bâtiment, les marges minimales et le plan angulaire applicables au bâtiment
principal s'appliquent.
_________________________________________________________
1418-193, a.35, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 6
STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 STATIONNEMENT VÉHICULAIRE
ARTICLE 307.50 DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires
de stationnement pour toutes les classes du groupe Habitation (H), du groupe
Commerce (C) et du groupe Communautaire (P) situées dans la zone du
groupe (M).
ARTICLE 307.51 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour toutes les classes des groupes
Habitation (H), Commerce (C) et Communautaire (P) situées dans la zone du
groupe (M);
2° Une aire de stationnement doit être maintenue conformément aux
dispositions de la présente sous-section;
3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de l'agrandissement ou de la transformation,
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente sous-
section;
4° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que le nombre minimal
de cases de stationnement soit égal ou inférieur à celui requis pour l'usage
existant, ou que l'aire de stationnement soit modifiée pour comporter le
nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage
conformément aux dispositions de la présente section;
5° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un
véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de
rue;
6° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires,
asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement
bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation
ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante;
7° Tout véhicule routier doit obligatoirement être stationné dans une aire de
stationnement;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
8° Une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de
ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain;
9° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent
servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas
à la visibilité.
1418-93, a.36, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.52 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Malgré l'article 21 « Ratio de cases de stationnement », dans les zones du groupe
d'usage Mixte (M), le nombre minimal de cases de stationnement requis par
terrain est déterminé, par usage, selon les principes suivants :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est prescrit,
par usage, au tableau du présent article et selon les principes suivants :
a) la colonne A fait référence à la classe d'usage principal;
b) la colonne B indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue
applicable à cet usage, selon le nombre de logements ou la superficie de
plancher occupée par l'usage;
2° Dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en
fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale de
l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée;
3° Le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal
dans une suite;
4° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises
pour chaque suite;
5° Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, une
fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une
case additionnelle;
6° Pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement
minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de
manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le
cas où 2 cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un
même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases
l'une derrière l'autre.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
Nombre de cases de stationnement
A
B
Classe d'usages
Ratio minimal exigé
Habitation 1
Habitation 2
Par logement
1
Habitation 3
Par logement
1 case / log.
comptant moins de 2
chambres
1,5 case / log.
comptant 2 chambres
et plus
Pour visiteur
0,1 par logement
Habitation 4
Par logement
0,8
Par chambre
0,3
Pour visiteur
0,1 par logement
C3-01 « Restaurant »
C4-01 « Activités culturelles et
récréatives »
C4-02 « Activités récréatives ou
sportives »
C4-04 « Salles de congrès »
C10-01 « Débits de boisson et salles de
danse »
P1-03 « Religion »
P1-01-01 « Garderie, centre de la petite
enfance, jardin d'enfants, halte-garderie
ou tout autre établissement offrant des
services de garde d'enfants »
1 case par 30 m2 de superficie de plancher.
Toute autre classe du groupe
« Commerce » (C)
1 case par 60 m2 de superficie de plancher.
Toute autre classe du groupe
« Communautaire » (P)
1 par 60 m2 de superficie de plancher.
1418-193, a.37, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.53 MISE EN COMMUN
Nonobstant les dispositions de la présente section, une entrée charretière, une
allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases de
stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que
celui desservi, et ce, aux conditions suivantes :
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
1° Le bâtiment principal desservi est implanté à moins de 60 mètres de ces
cases de stationnement;
2° Le terrain est occupé par un bâtiment principal;
3° L'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du
présent règlement;
4° Une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun et l'usage de
ces aménagements;
5° Les cases de stationnement mises en commun ne doivent être
comptabilisées qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases
de stationnement et le calcul doit être effectué comme si les terrains
desservis par cette mise en commun ne constituaient qu'un seul terrain.
Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum
de cases requis peut être réduit de 15 % pour chacun des terrains desservis.
ARTICLE 307.54 AUTOPARTAGE
Pour une classe d'usage « Habitation 3 », une case de stationnement, y compris
celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule
automobile d'un service d'autopartage, à l'exception d'une case réservée aux
visiteurs.
Sous réserve d'une présentation d'une entente signée pour l'implantation de
cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en autopartage,
le nombre minimum de cases requis peut être réduit selon les dispositions
suivantes :
Nombre de cases
d'autopartage prévues
Réduction du nombre
minimal requis
1
5 % du ratio minimal exigé
2 ou plus
10 % du ratio minimal exigé
Une case en autopartage doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les cases réservées à l'autopartage doivent être identifiées par un panneau
fixé à un poteau implanté en avant de chaque case. Lorsqu'une case est
située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé
sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau
doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
2° Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une
signalisation composée d'enseignes directionnelles permette son repérage à
partir de l'entrée du site et que les cases soient identifiées à l'intérieur du
bâtiment;
3° Les cases réservées à l'autopartage sont réservées en tout temps aux
véhicules disponibles en autopartage.
ARTICLE 307.55 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter
de l'obligation de fournir et de maintenir une partie des cases de stationnements
et ce, selon les conditions suivantes :
1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction,
d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage;
2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est
impossible en raison de contraintes physiques majeures;
3° La mise en commun ou l'autopartage est impossible en raison de contraintes
majeures;
4° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors
rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être
aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations
destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de
transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds prévu
à cette fin.
ARTICLE 307.56 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en
commun doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est
autorisée dans une cour latérale, une cour arrière ou une cour avant donnant
sur une rue locale;
2° Une aire de stationnement doit respecter la marge avant minimale applicable
au bâtiment principal.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.57 ENTRÉE CHARRETIÈRE
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Un seul accès par côté de rue est autorisé;
2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection
de 2 rues;
3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique;
b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens.
4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La
largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant.
ARTICLE 307.58 ALLÉE D'ACCÈS
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique;
b) 6 mètres pour une allée d'accès à double sens.
2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres.
ARTICLE 307.59 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU
ÉTAGÉE
L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou
étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la
rue;
2° Une rampe doit être pourvue d'une pente dirigée vers l'emprise publique, et
ce, sur une longueur minimale de 1,5 mètre calculée à partir du dos du
trottoir. Le point le plus haut de cette pente ne doit jamais être inférieur à la
hauteur de la couronne de la rue adjacente au terrain sur lequel est
aménagée la rampe. Si la rampe se raccorde à l'emprise de la rue, un plateau
de 6 mètres avec une pente inférieure à 5 % est requis;
3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir :
a) un revêtement en béton strié;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants
pour assurer l'absence de neige et de glace.
4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %;
5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des
cases de stationnement;
6° Une rampe doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de
ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être
entièrement localisée sur la propriété privée.
ARTICLE 307.59.1 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE
Dans le cas d'un projet intégré comportant 3 bâtiments ou plus et 100 cases de
stationnement ou plus, une aire de stationnement souterraine doit avoir plus d'un
accès véhiculaire extérieur.
1418-193, a.38, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.60 ALLÉE DE CIRCULATION
L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de
circulation;
2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de
stationnement est fixée au tableau suivant :
A
B
Angle des cases par rapport à l'allée
de circulation (en degrés)
Largeur minimale de l'allée de
circulation (mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
30
30
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
45
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
60
60
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
90
90
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres;
4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de
circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 307.61 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
A
B
C
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une
rangée de cases
(mètres)
0
2,5
6,5
30
2,5
4,1
45
2,5
4,7
60
2,5
5,3
90
2,5
5,5
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.62 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE
INCAPACITÉ PHYSIQUE
L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement
destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les
dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code
national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du
présent code.
Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité
physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q.,
C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant
de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le
panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie
supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres.
ARTICLE 307.63 ÉQUIPEMENT POUR VEHICULE ELECTRIQUE
Un nombre minimal d'équipements électriques pour véhicule électrique doit être
installé dans un stationnement selon les modalités du présent article.
Au sens du présent article, les équipements électriques pour véhicule électrique
sont :
1° Installation électrique : installation d'un conduit ou d'un câblage et d'une boîte
de sortie vide située à une distance inférieure à 1,5 m de la case de
stationnement visée, et qui est prévue pour le raccordement d'une borne de
recharge de niveau 2 (208 ou 240 volts) ou supérieur;
2° Borne de recharge : borne de recharge installée et fonctionnelle de niveau 2
ou supérieure.
Les équipements exigés, en fonction de l'usage et du nombre de cases de
stationnement aménagées, sont fixés au tableau suivant :
A
B
Usage
Équipement électrique
minimum
Tout usage « Habitation 3 » ou
« Habitation 4 »
1 installation électrique par case
Les usages des groupes « Commerce »
(C) et « Communautaire » (P)
1 borne de recharge par tranche
de 10 cases de stationnement
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
A
B
Usage
Équipement électrique
minimum
Les usages « Habitation 3 » ou
« Habitation 4 » et les usages des
groupes « Commerce » (C) et
« Communautaire » (P) dans un même
bâtiment
Somme des installations et
bornes requises pour chacun des
usages
Lors du calcul du nombre minimal d'équipements électriques, une fraction égale
ou supérieure à une demie doit être considérée comme un équipement électrique
additionnel.
ARTICLE 307.64 AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
D'UNE
AIRE
DE
STATIONNEMENT
EXTERIEURE
1° Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur
minimale :
a) équivalente à la marge avant minimale applicable au bâtiment
principal;
b) de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière, sauf dans le cas
d'une ligne latérale mitoyenne d'un stationnement en commun;
c)
de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un
mur où un espace de chargement et de déchargement est prévu.
2° L'aménagement d'une aire d'isolement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
a) Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de
vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol;
b) Une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement
le long d'une aire d'isolement pourvu que la partie végétalisée de l'aire
d'isolement respecte la largeur minimale prescrite;
c)
Un seul accès d'au plus 1,6 m de largeur par rangée de cases peut être
aménagé à même une aire d'isolement pour donner accès à une allée
piétonnière visée par le paragraphe précédent.
3° L'aire de stationnement et les aires d'isolement doivent être délimitées par
une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie, ayant au moins
15 centimètres de hauteur, à l'exception d'un abaissement de celle-ci
permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu
expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir, si ces abaissements
respectent les conditions suivantes :
a) La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre;
b) La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre;
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
c)
La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit
pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée.
Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois,
une bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de
stationnement adjacents.
4° Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage
permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement.
5° L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement doit être
réalisé conformément aux dispositions suivantes :
a) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une
rangée de cases de stationnement;
b) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque
20 cases de stationnement contiguës;
c)
Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
d) Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces,
des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de
11 m2;
e) Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour
chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige
pas la plantation d'un arbre additionnel.
6° L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être
réalisé conformément aux dispositions suivantes :
a) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une
rangée de cases de stationnement;
b) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque
40 cases de stationnement contiguës;
c)
Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres;
d) Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces,
des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de
22 m2;
e) Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour
chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige
pas la plantation d'un arbre additionnel.
7° Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un
minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement
de l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée
par la canopée projetée selon les espèces d'arbre.
Malgré ce qui précède, les paragraphes 2, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux parties
d'une aire de stationnement extérieure situées sous un bâtiment principal.
1418-193, a.39, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.65 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de moins de 6 cases ne doit pas être drainée vers la
rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage alternatif assurant la gestion
des eaux pluviales telles qu'un jardin de pluie, une bande filtrante, une citerne, un
puits absorbant ou un pavage perméable.
Lorsqu'un système de drainage alternatif ne peut être implanté, un système de
drainage conventionnel raccordé à l'égout pluvial est alors exigé.
Toute aire de stationnement de 7 cases et plus ne doit pas être drainée vers la
rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage souterrain composé d'au
moins un puisard de 90 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m² de
superficie drainée, et le tout raccordé à l'égout pluvial. Un regard pluvial est
également requis à la limite de l'emprise municipale.
ARTICLE 307.66 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les
propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du
faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.
L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain.
La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres.
SOUS-SECTION 2 STATIONNEMENT POUR VÉLO
ARTICLE 307.67 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un stationnement pour vélo est exigé conformément à cette section lors :
1° De la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2° D'un agrandissement d'un bâtiment principal;
3° Lors d'un changement d'usage principal.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage, la superficie de
plancher retenue dans le calcul du nombre d'unités de stationnement pour vélo
requis correspond, selon le cas, à celle de l'agrandissement ou de l'usage
remplacé.
Un stationnement pour vélo à accès libre est aussi exigé, conformément à cette
section, lors du réaménagement d'une partie d'aire de stationnement véhiculaire
qui comportait 20 cases de stationnement ou plus, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparation tels le resurfaçage, l'application de goudron ou de
peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des
trous ou des dépressions.
ARTICLE 307.68 NOMBRE D'UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le
stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit :
Stationnement pour vélos
Usage
Nombre minimal d'unités de
stationnement pour vélo
Les usages de la classe « Habitation 3 »
1 par logement et
1 aire de stationnement extérieure
commune
Les usages des groupes « Commerce » (C),
et « Communautaire » (P), excluant les
usages P1-01-03, P1-01-04
1 par tranche de 350 m2 de superficie de
plancher par suite.
Minimum de 3 par terrain
P1-01-03 (École primaire)
P1-01-04 (École secondaire ou collège)
1 par tranche de 75 m2 de superficie de
plancher.
Minimum de 3 par terrain
Une mixité d'usages
Somme des nombres requis pour chacun
des usages
1418-193, a.40, entrée en vigueur 27 août 2025
Lorsque le calcul du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo, prévu
au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi
au nombre entier supérieur.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.69 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE EXTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR
VÉLO
Lorsqu'une unité de stationnement pour vélo est aménagée à l'extérieur d'un
bâtiment, les normes suivantes s'appliquent :
1° Elle doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une allée de
circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m;
2° Elle doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier ou
une construction similaire permettant de soutenir le vélo et comportant un
ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo;
3° Tout poteau, arceau, support mural, râtelier et construction similaire conçus
pour soutenir un vélo en position debout doit être constitué de métal peint ou
traité pour prévenir la rouille et être solidement fixés au sol ou à un mur de
bâtiment;
4° Les clôtures et murets ne peuvent être comptabilisés comme une unité de
stationnement pour vélo;
5° La portion de terrain où se situe une unité de stationnement pour vélo et
l'allée de circulation permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'un
matériau autorisé pour un stationnement véhiculaire.
ARTICLE 307.70 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE INTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR
VÉLO
Lorsqu'une unité de stationnement pour vélo est aménagée à l'intérieur d'un
bâtiment, les normes suivantes s'appliquent :
1° Elle doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier;
2° Sauf si elle se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement
pour l'usage exclusif des occupants d'un logement, elle doit être aménagée
spécifiquement comme espace pour vélo. Notamment, elle doit comporter un
support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir
le vélo en position debout et comportant un ancrage ou un dispositif
permettant le cadenassage du vélo;
3° Si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les unités requises
pour ces usages doivent également être accessibles au public;
4° L'aire intérieure de stationnement pour vélos doit être munie d'une prise de
courant électrique de 120 volts accessible aux utilisateurs pour la recharge
d'un vélo électrique.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SOUS-SECTION 3 SERVICES À L'AUTO
ARTICLE 307.71 ZONES PROHIBÉES
L'aménagement d'un service à l'auto est prohibé dans une zone du groupe
d'usage Mixte (M).
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 307.72 AMÉNAGEMENT
D'UN
ESPACE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être
conforme aux dispositions suivantes :
1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction
principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur
un espace de chargement et de déchargement;
2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé
dans la cour avant;
3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement
sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur;
4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement;
5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un
véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de
déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter la rue;
6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de
stationnement, à l'exception des cases de stationnement;
7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre
doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton,
pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton
poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé;
8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact
visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 8
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 307.73 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est prohibé.
ARTICLE 307.74 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE
L'entreposage et la distribution de gaz propane extérieur sont prohibés.
ARTICLE 307.75 ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage d'un bien ou d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux
conditions suivantes :
1° L'étalage doit se situer à au moins 6 mètres de la ligne de rue, sans empiéter
dans l'emprise de rue;
2° L'équipement utilisé pour mettre en démonstration un bien ou un produit doit
être amovible afin d'être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé;
3° L'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement ou
un espace de chargement et de déchargement non conforme;
4° La hauteur maximale des biens et des produits étalés est fixée à 2,5 mètres;
5° L'étalage peut excéder la hauteur maximale, aux conditions suivantes :
a) le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal;
b) le bien ou le produit n'est pas superposé;
c)
le bien ou le produit n'est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par
un ouvrage ou une construction.
6° Il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de
l'étalage.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 9
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE
OU DE BOISSON
ARTICLE 307.76 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
La consommation de nourriture ou de boisson est autorisée à l'extérieur d'un
bâtiment, aux conditions suivantes :
1° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit
être un usage de la sous-classe d'usages C3-01 Restaurant ou de la sous-
classe d'usages C1-01 Alimentation;
2° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit
être installée sur une terrasse;
3° L'espace utilisé doit être bien délimité et ouvert sur 3 côtés;
4° L'espace doit être clairement délimité par une clôture, une haie, une
construction ou un équipement, d'une hauteur maximale de 1 mètre;
5° La terrasse est strictement réservée à la consommation. La préparation de
repas ou autres opérations y sont strictement prohibées;
6° Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du
bâtiment principal;
7° La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 2 mètres;
8° La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée
à 1,5 mètre;
9° Une case de stationnement peut être utilisée pour ladite terrasse pourvu que
le nombre de cases de stationnement requis demeure conforme;
10° Ces aménagements ont un caractère temporaire. La période d'opération va
du 15 avril au 15 novembre d'une même année; de ce fait, elles n'augmentent
pas la superficie de plancher de l'usage principal;
11° Toute construction ne satisfaisant pas les présentes dispositions est
considérée comme faisant partie de l'usage principal et doit respecter les
normes s'y appliquant.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 10
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 307.77 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une
plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur
mesurée à partir du niveau de la couronne de rue.
Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement.
ARTICLE 307.78 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une
construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être
recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la
partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la
bande de roulement, à l'exception des fossés.
Les pourcentages minimaux de surfaces végétales d'un terrain et d'une cour
avant sont prescrits aux tableaux des spécifications.
Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre
pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue.
L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé, sauf pour un usage du
groupe « Communautaire » (P).
Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante.
1418-193, a.41, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 307.79 ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain mitoyenne
avec la zone du groupe Mixte (M) selon les dispositions suivantes :
1° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale
prescrite au tableau des spécifications;
2° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères
qui respecte les dispositions prévues au présent chapitre;
3° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants :
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
a) elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone
tampon est pratiqué;
b) la zone tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
c)
elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement
maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au moins
60 % de conifères.
Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol ou
gazonnés et doivent être entretenus.
Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des
conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas
atteintes.
Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone
tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être
disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de
véhicules et les accès piétonniers.
Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui
suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus tard
le 15 juin de l'année suivante.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
SECTION 11
PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M)
ARTICLE 307.80 DOMAINE D'APPLICATION
Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau
des spécifications.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus
d'un bâtiment, desservi par des allées véhiculaires privées et des aires
d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots.
Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente
section.
ARTICLE 307.81 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPÉCIFICATIONS
Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à
l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment
principal.
Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du
terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal.
La proportion minimale de superficie de plancher du rez-de-chaussée occupée
par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) s'applique à l'ensemble
du projet intégré et non à chacun des bâtiments principaux. Cette proportion peut
être répartie dans un ou plusieurs bâtiments principaux.
La proportion minimale de la façade principale occupée par un usage Commerce
(C) ou Communautaire (P) (%) s'applique seulement lorsqu'un un usage
Commerce (C) ou Communautaire (P) occupe le bâtiment.
La proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au tableau des
spécifications s'applique à l'ensemble du projet intégré. La proportion d'un terrain
en surface végétale correspond à la proportion de l'ensemble du terrain occupée
par des surfaces végétales.
Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal.
Zonage - Chapitre 7.1
Zone du groupe Mixte (M)
ARTICLE 307.82 NOTION DE COURS
Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un
projet intégré.
Dans le cas d'un projet intégré, un espace situé directement entre une façade,
incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue ou une allée
d'accès est considéré comme une cour avant.
L'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale.
Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, les espaces non
considérés comme une cour avant ou une cour latérale aux alinéas précédents
sont considérés comme une cour arrière.
ARTICLE 307.83 AMÉNAGEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ MIXTE, COMMERCIAL OU
RÉSIDENTIEL
Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets intégrés de manière
complémentaire à toutes autres dispositions applicables du présent règlement.
Un projet intégré comprenant notamment un usage du groupe « Habitation (H) »
doit respecter les dispositions suivantes :
1° Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur
un même terrain doit être égal à au moins 50 % de la hauteur des murs
latéraux de ces 2 bâtiments;
2° Les accès, entrées charretières et allées véhiculaires privées doivent être
conformes au présent règlement. Ces derniers doivent permettre un accès
aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires.
_____
1418-187, a.7, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 8
Usage d'utilité publique
CHAPITRE 8
USAGE D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 308
BÂTIMENT PRINCIPAL
Plus d'un bâtiment principal d'utilité publique peut être érigé sur un terrain.
L'exercice d'un usage d'utilité publique ne nécessite pas obligatoirement la
présence d'un bâtiment principal sur le terrain.
Un bâtiment principal occupé par un usage d'utilité publique identifiée à la
section 7 relative aux usages autorisés dans toutes les zones, du chapitre
« Classification des usages » doit être conforme à ce qui suit :
1° L'ensemble des marges prescrites au tableau des spécifications de la zone
où il doit être implanté doivent être respectées;
2° La hauteur du bâtiment prescrite au tableau des spécifications de la zone
où il doit être implanté doit être respectée;
3° Toute autre norme du tableau des spécifications n'est pas applicable.
ARTICLE 309
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR
Un usage d'utilité publique doit respecter la notion particulière de cour établie au
chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ».
ARTICLE 310
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
L'architecture d'un bâtiment doit respecter les dispositions de la section relative
à l'architecture du bâtiment du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ».
ARTICLE 311
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Les dispositions de la section « Bâtiment, construction et équipement
accessoire » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) » s'appliquent
aux bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage d'utilité
publique.
Dans le cas d'un abribus, il n'y a pas de marge ou de distance d'une ligne de
terrain à respecter.
Zonage - Chapitre 8
Usage d'utilité publique
ARTICLE 312
STATIONNEMENT
Les dispositions de la section « Stationnement » du chapitre « Zone du groupe
Communautaire (P) » s'appliquent aux usages d'utilité publique nécessitant
l'aménagement d'une aire de stationnement.
1418-99, a.6, entrée en vigueur 19 avril 2017
ARTICLE 313
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Lorsqu'un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé, il doit
respecter les dispositions de la section « Espace de chargement et de
déchargement » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ».
ARTICLE 314
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Les dispositions de la section « Aménagement du terrain » du chapitre « Zone
du groupe Communautaire (P) » s'appliquent aux usages d'utilité publique.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
CHAPITRE 9
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONE DE
CONTRAINTE
SECTION 1
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
ARTICLE 315
MODALITÉ D'INTERVENTION
L'aménagement d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux dans
ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours d'eau doivent être conçus et
réalisés :
1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014
1° De façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux,
notamment en conservant la végétation naturelle;
2° De façon à éviter la création de foyer d'érosion;
3° De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux;
4° Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement
ou autres travaux du même genre.
De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Q-2, r.35).
1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent
sur le littoral, ou de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables
qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux rives et celles relatives au littoral.
1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014
ARTICLE 316
PROTECTION DU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
1° Un quai, un abri pour une embarcation ou un débarcadère sur pilotis, sur
pieux, ou fabriqué de plates-formes flottantes;
1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3° Un équipement nécessaire à l'aquaculture;
4° Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
surface
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
1418-91, a.12, entrée en vigueur 6 juillet 2016
5° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
6° Les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans déblaiement,
réalisés par la ville ou la MRC de Thérèse-De Blainville en vertu des
pouvoirs qui leur sont conférés ou des devoirs qui lui incombent par la Loi
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014
7° Une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi.
8° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014
De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Q-2, r.35).
1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
ARTICLE 317
PROTECTION DE LA RIVE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception de :
1° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès publics aux conditions suivantes :
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
a) Les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou
l'agrandissement du bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et que la construction ou
l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le lot;
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
b) Le lotissement a été réalisé avant le 7 avril 1983;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone de contraintes relatives aux
glissements de terrain, identifiée à l'annexe C joint au présent
règlement ;
_____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-145, a.4, entrée en vigueur 22 avril 2020
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profondeur est
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
___
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
2° La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
tels un garage, une remise ou une piscine est possible, seulement sur la
partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
du bâtiment ou de la construction accessoire, à la suite de la création
de la bande de protection de la rive;
___
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
b) Le lotissement a été réalisé avant le 7 avril 1983;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profondeur est
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
d) Le bâtiment ou la construction accessoire doit reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
3° Un ouvrage ou des travaux relatifs à la végétation :
a) Une coupe d'assainissement;
b) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
c) Une coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
d) Une coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur
maximale de 5 mètres donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 %;
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
e) L'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres
obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou
un escalier qui donnent accès au plan d'eau;
f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
g) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %;
4° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il
y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du
talus;
5° Un ouvrage et les travaux suivants :
a) L'installation d'une clôture;
b) L'implantation ou la réalisation d'un exutoire du réseau de drainage
souterrain ou de surface;
c) L'implantation ou la réalisation d'une station de pompage;
d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
e) Un équipement nécessaire à l'aquaculture;
f) Une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, un ouvrage ou des travaux de stabilisation végétale ou
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
mécanique tels un perré, un gabion, ou un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
h) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
____
1418-91, a.13, entrée en vigueur 6 juillet 2016
i)
La reconstruction ou l'élargissement d'une rue ou d'un chemin existant
qui inclut les chemins de ferme;
j)
Un ouvrage ou des travaux nécessaires à la réalisation d'une
construction, d'un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral;
k) ABROGÉ
____
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
6o L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
7o
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
___
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Q-2, r.35).
_________________________
1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 2
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE 318 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliques aux zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain identifies à l'annexe C joint au présent
règlement.
Les dispositions découlent du cadre normatif élaboré par le gouvernement du
Québec et visent à régir l'implantation de nouvelles constructions ou ouvrages,
ainsi qu'à certains travaux, lotissement et à certains usages, qui pourraient être
affectés par un glissement de terrain ainsi que les interventions inappropriées
susceptibles d'agir comme facteurs déclencheurs ou aggravants en altérant la
stabilité du talus sur le terrain visé ou ceux à proximité.
Aux fins de la présente section, on entend par « usages sensibles », l'un ou
l'autre des usages suivants :
1° Garderie et service de garde (centre de la petite enfance visé par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance) correspondant notamment à
l'usage P1-01-01
2° Établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé et la
Loi sur l'instruction publique correspondant notamment aux usages P1-01-
02 à P1-01-06;
3° Installation des établissements de santé et de services sociaux visés par la
Loi sur les services de la santé et des services sociaux, y compris les
ressources intermédiaires et de type familial correspondant notamment aux
usages du groupe P1-02;
4° Résidence privée pour aînés correspondant notamment à l'usage
Habitation 4;
5° Usage récréatif intensif (terrains de camping et de caravaning, terrains
sportifs de soccer, baseball, piscine, etc.) correspondant notamment aux
usages C5-03-01 à C5-03-03, P1-06-01, X1-01-08.
Aux fins de la présente section, on entend par « usages à des fins de sécurité
publique », l'un ou l'autre des usages suivants :
1° Poste de police;
2° Caserne de pompiers;
3° Garage d'ambulances;
4° Centre d'urgence 9-1-1;
5° Centre de coordination de la sécurité civile.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Les dispositions de la présence section ont préséances sur toutes dispositions
inconciliables au présent règlement.
ARTICLE 319 CADRE NORMATIF
Le cadre normatif défini aux tableaux A et B du présent article est applicable aux
interventions effectuées dans les zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain.
Les interventions visées aux tableaux A et B sont interdites dans l'ensemble
d'une zone (talus et bandes de protection), dans les bandes de protection ou
dans une marge de précaution. La largeur d'une marge de précaution est
précisée aux tableaux et elle peut être applicable au sommet et à la base des
talus. Lorsque la mention « aucune norme » est indiquée aux tableaux, cela
signifie que l'intervention visée est autorisée.
Malgré les interdictions énoncées aux tableaux A et B, les interventions peuvent
être autorisées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences établies à l'annexe D du Règlement 1417 sur
l'administration des règlements d'urbanisme.
Si une intervention empiète sur plus de deux zones, les normes les plus
restrictives s'appliquent.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d'excavation,
les dispositions relatives à ces dernières doivent être appliquées.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Tableau A : Cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations
(même implantation)
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base du
talus
Aucune norme
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la
base du talus
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la
superficie au sol
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du
talus
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une
nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la
même implantation ou sur une nouvelle implantation ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de
5 m
dans la bande
de protection à
la base du talus
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois et demi
(1 ½) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
d'une demie
fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est d'une demie
fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 m
dans la bande de
protection à la
base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans la bande de
protection à la
base du talus
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement inférieur ou égal à 3 m mesuré
perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant
le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection à la base
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de
5 m
dans la bande
de protection à
la base du talus
Interdit :
dans la bande de
protection à la
base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus dont
la largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 m
Aucune norme
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à concurrence
de 20 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à concurrence
de 20 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une fois (1) la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
Aucune norme
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus dont
la largeur est de 5 m
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au
sommet du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au
sommet du talus
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie
fois (1/2) la hauteur
du talus au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution de 10 m
au sommet du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution de 5 m
au sommet du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution de 5 m
au sommet du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS
HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS HORS
TERRE
Implantation
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE 3, BAIN À REMOUS DE
2 000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ
Implantation
Remplacement
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence
de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5m jusqu'à
concurrence de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est de
5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Aucune norme
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ,
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
Implantation
Remplacement
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie (1/2)
fois la hauteur du
talus, au minimum
de 5 m jusqu'à
concurrence de
10 m
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
Raccordement à un bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M
Implantation
Démantèlement
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus au
minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au
sommet du talus dont
la largeur est de 5 m
mesurée à partir du
sommet de talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au
sommet du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au
sommet du talus
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie
fois (1/2) la hauteur
du talus au
minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie
de drain, puits percolant, jardin de pluie)
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au
sommet du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au
sommet du talus
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie
fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est égale à
une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est de 5 m
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet dont la
largeur est égale
à une demie
fois (1/2) fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
20 m
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 m
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie
fois (1/2) la hauteur
du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES 6
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans le talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À
L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
USAGES
USAGE SENSIBLE
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demie
fois (1/2) la hauteur
du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Ne s'applique pas
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m
2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement ;
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus ;
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1.
Tableau B : Cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité visés au tableau A)
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DENSITÉ (4 LOGEMENTS ET PLUS)1
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
dans la bande de
protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la
largeur est de 10 m
dans la bande de
protection située à la
base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de
5 m jusqu'à 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
dont la largeur est de
5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES 2
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE 3
Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.
Implantation pour des raisons autres que de
santé ou de sécurité publique
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie (1/2)
fois la hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à concurrence
de 10 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de
5 m jusqu'à 10 m
Aucune norme
INFRASTRUCTURE 3
Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc.
Implantation pour des raisons de santé ou de
sécurité publique
Réfection
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
Raccordement à un bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
Implantation
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M
Implantation
Démantèlement
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m mesurée à partir du
sommet de talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de
5 m jusqu'à 10 m
Aucune norme
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin
de pluie)
Implantation
Agrandissement
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet du
talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
dans le talus
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans la bande de
protection au sommet
du talus
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5
(permanents ou temporaires)
PISCINE CREUSÉE 6, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET
PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une demie
fois la hauteur du talus,
au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de
10 m
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES 7
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE
ZONE DE CONTRAINTES :
un bâtiment principal (sauf agricole)
un usage sensible (usage extérieur)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C)
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
USAGES
USAGE SENSIBLE ou À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement d'usage
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de logements)
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
dans le talus
dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une
demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de
10 m
Ne s'applique pas
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles ;
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour :
juillet 2008 » (p. 3, 5e paragraphe, 3e ligne et p. 4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m
2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1.
_______
1418-145, a.5, entrée en vigueur 22 avril 2020
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 3
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 320
RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation de peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érable argenté,
de tremble, d'orme chinois et de saule est interdite à moins de 50 mètres de tout
trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation septique, fondation de bâtiment
ou toute ligne de propriété.
La plantation de frêne, d'érable de Norvège, de nerprun bourdaine et de nerprun
cathartique est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Ville.
1418-194, a.30, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 320.1 LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES MALADIES ET DES ESPÈCES
ENVAHISSANTES
Le propriétaire d'un arbre atteint d'une maladie incurable, dont 50 % des
branches ou des racines sont mortes, doit procéder ou faire procéder à son
abattage dans un délai maximal de 9 mois suivant la constatation de cet état.
Le propriétaire d'un nerprun bourdaine ou cathartique doit procéder ou faire
procéder à son abattage dans un délai maximal de 30 jours suivant la
constatation de son existence.
1418-194, a.31, en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 321
ABATTAGE D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou d'abattre des arbres et arbustes
situés dans l'emprise d'une voie publique, dans un parc ou un espace vert.
ARTICLE 322
PRÉSERVATION DES ARBRES
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
ARTICLE 322.1 ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE
L'étêtage et l'élagage sévère de tout arbre en bonne santé sont prohibés. La
forme naturelle de l'arbre doit être conservée. Un maximum de 25 % du volume
total des branches peut être supprimé de l'ensemble du houppier de l'arbre.
1418-194, a.32, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 323
ABATTAGE
D'ARBRES
DANS
LE
CADRE
D'UN
PROJET
DE
CONSTRUCTION
Dans le cadre d'un projet de construction, l'abattage d'arbres est autorisé :
1° Sur une bande d'une largeur maximale de 0,75 mètre au pourtour des
limites de propriété afin de permettre l'arpentage;
2° Pour permettre l'aménagement d'une allée d'accès au site d'une largeur
maximale de 12 mètres sans toutefois excéder la largeur prévue de l'allée
d'accès, qui doit coïncider avec l'allée d'accès au garage ou avec l'espace
de stationnement;
3° Sur une bande d'une largeur maximale de 4,5 mètres permettant le
creusage nécessaire pour se raccorder aux réseaux (égout, aqueduc et
autres); cette bande doit être localisée en fonction des besoins de desserte
technique;
4° Sur un espace excédant de 4,5 mètres le périmètre des fondations sur
l'arrière et les côtés et de 3 mètres à l'avant.
La Ville peut exiger du requérant de tout permis de construction ou certificat
d'autorisation qu'il érige, à ses frais, un périmètre ou une cage de protection
autour de certains arbres, et ce, pour la durée des travaux.
L'abattage de certains arbres peut s'effectuer sans certificat d'autorisation à
l'intérieur des limites des zones désignées au croquis du présent article aux
conditions suivantes :
1° Le propriétaire peut dégager de tout arbre 50 % de la superficie de sa cour
arrière (zone de protection primaire A);
2° Le propriétaire peut abattre 50 % des arbres qui restent dans sa cour avant
après la construction (zone de protection primaire B). Toutefois, dans tous
les cas, le propriétaire doit s'assurer de conserver au moins un arbre dans
la cour avant. À défaut de pouvoir conserver un arbre, le propriétaire devra
planter au moins un arbre dans la cour avant.
1418-108, a.2, entrée en vigueur 29 novembre 2017
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
À l'échéance du permis, l'abattage de tout arbre sur la propriété est régi par un
certificat d'autorisation et selon les dispositions prévues à l'article du présent
chapitre traitant de l'abattage d'arbres sur un terrain construit.
ARTICLE 324
ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN VACANT
Si l'abattage n'est pas effectué en vue de réaliser un projet de construction, la
récolte des arbres doit être pratiquée par éclaircie systématique, c'est-à-dire
qu'un espace constant doit être laissé entre les arbres résiduels. Le pourcentage
d'arbres récoltés ne doit pas porter sur plus de 40 % des arbres de 0,1 mètre et
plus de diamètre mesuré à 1 mètre du sol. La séquence maximale de récolte
doit être fixée de façon à maintenir un couvert forestier constant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la coupe d'arbres ou arbustes situés dans
une pépinière ou un boisé de ferme au sens de la Loi sur la Fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F 2.1).
L'abattage d'arbres est aussi autorisé lorsque :
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
4° L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
ARTICLE 325
ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
Sur un terrain construit, l'abattage d'un arbre est autorisé lorsque :
1˚ L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2˚ L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3˚ L'arbre constitue une nuisance ou risque de causer des dommages sérieux
à la propriété publique ou privée. Ne constitue pas une nuisance, les
inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute
de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la
surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises
odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen;
4˚ L'arbre nuit à la croissance ou au bien-être d'un arbre voisin d'une plus
grande valeur;
5˚ L'arbre doit être abattu pour permettre la réalisation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé par le présent règlement et ayant fait l'objet d'un
permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.
Dans tous les cas, le requérant doit faire la preuve de la validité de la demande
d'abattage préalablement à l'émission du certificat d'autorisation.
De plus, pour les usages des groupes Habitation (H), Commerce (C), Industrie
(I), Communautaire (P) et Mixte (M), chaque arbre abattu doit être remplacé par
la plantation d'un autre arbre sur le terrain, dans les 12 mois suivant l'émission
du certificat d'autorisation.
Pour les usages du groupe Habitation (H), l'obligation de remplacement peut être
levée si une densité minimale de 1 arbre par 167 mètres carrés de terrain est
respectée et que, de ce nombre, au moins un arbre est présent en cour avant.
Pour les usages du groupe Habitation (H), lorsqu'aucun arbre n'est présent en
cour avant, un arbre devant être planté en remplacement d'un arbre abattu doit
être planté en cour avant, sauf s'il est impossible de le faire en raison de la
présence de conduites des réseaux souterrains (aqueduc, égout, gaz, électricité,
télécommunications ou autres).
Tout arbre planté en remplacement d'un arbre abattu doit respecter les
dimensions minimales suivantes à la plantation :
1˚ Un arbre feuillu doit avoir un calibre variant entre 40 et 60 millimètres de
diamètre à 0,15 mètre du sol;
2˚ Un arbre feuillu doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres;
3˚ Un arbre conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
_____
1418-129, a.2, entrée en vigueur 17 avril 2019
1418-194, a.33, entrée en vigueur 27 août 2025
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
ARTICLE 326
ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES COMMUNAUTAIRES (P)
Malgré toute disposition à l'effet contraire contenue à la présente section, dans
les zones P-180, P-181, P-187, P-189, P-280, P-380, P-482, P-483, P-580,
P-582, P-589, P 590, P-591, P-670, P-672, P-674, P-675, P-678, P-679, P-683,
P-770, P-771, P-77
2, P-773, P-774, P-775, P-776, P-777 et P-778, l'abattage d'un arbre est autorisé
seulement lorsque :
1418-11, a.30, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 4
REMBLAI
1418-145, a.6, entrée en vigueur 22 avril 2020
ARTICLE 327
REMBLAI
Tous les travaux de remblai ou de remplissage doivent être faits avec des
matériaux granulaires. Sont plus spécifiquement interdits pour effectuer le
remplissage d'une excavation ou le remblai d'un terrain :
1° Les ordures ménagères;
2° Le bois;
3° Les arbres ou branches d'arbres;
4° Les matériaux de démolition autres que la pierre ou la brique;
5° Les déchets ou détritus de tout genre.
ARTICLE 328
TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES
ABROGÉ
1418-145, a.7, entrée en vigueur 22 avril 2020
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 5
ZONES DE CONTRAINTES
ARTICLE 329
ZONES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER
Les zones sensibles au bruit routier identifiées au tableau du présent article sont
montrées au « Plan de zonage » joint au présent règlement comme annexe A.
Pour les autoroutes, la distance tampon doit être appliquée à partir du centre du
tronçon routier visé, jusqu'au point d'implantation le plus rapproché du bâtiment
destiné à accueillir un usage sensible. Pour la route 117 et une voie ferrée, la
distance se calcule à partir de l'emprise visée. Dans le cas d'une emprise
irrégulière ou non linéaire (particulièrement concernant les emprises
ferroviaires), un tracé virtuel représentant la largeur moyenne de l'emprise
pourra être établi comme référence.
Aux fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant les
usages résidentiels, les lieux d'enseignement, les établissements de santé ainsi
que les services de garde.
À l'intérieur des distances tampons, des mesures d'atténuation s'appliquent lors
d'une nouvelle construction, destinée à accueillir un usage sensible, dans le but
de réduire le niveau sonore à moins de 55 dBA sur un période de 24 heures
(niveau sonore à l'intérieur du bâtiment). Les mesures d'atténuation doivent être
élaborées dans le cadre d'une étude de pollution sonore réalisée par un
professionnel compétent en la matière et comprenant une analyse acoustique
évaluant avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. Le
contenu de l'étude est prescrit au Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme.
Tronçon routier
Distance tampon minimale
Autoroute 13
440 m
Autoroute 15
540 m
Autoroute 640
430 m
Route 117
Profondeur des terrains adjacents
jusqu'à concurrence de 15 mètres
Voie ferrée
150 mètres
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
Le présent article ne s'applique pas à un terrain faisant l'objet d'une approbation
particulière
(plan
d'aménagement
d'ensemble,
plan
d'implantation
et
d'intégration architecturale, programme particulier d'urbanisme, entente relative
aux travaux municipaux, etc.) approuvée avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
1418-91, a.14, entrée en vigueur 6 juillet 2016
ARTICLE 329.1 MESURES DE SÉCURITÉ EN BORDURE DU RÉSEAU FERROVIAIRE
La construction d'un nouveau bâtiment principal destiné à accueillir un usage
sensible à moins de 30 mètres de l'emprise de la voie ferrée est interdite. Cette
distance se calcule à partir de l'emprise et du point d'implantation le plus
rapproché du bâtiment destiné à accueillir un usage sensible. Dans le cas d'une
emprise irrégulière ou non linéaire, un tracé virtuel représentant la largeur
moyenne de l'emprise pourra être établi comme référence.
Pour les fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant
les usages résidentiels, les lieux d'enseignement, les établissements de santé
ainsi que les services de garde.
Le présent article ne s'applique pas à un terrain faisant l'objet d'une approbation
particulière
(plan
d'aménagement
d'ensemble,
plan
d'implantation
et
d'intégration architecturale, entente relative aux travaux municipaux, etc.)
approuvée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1418-91, a.15, entrée en vigueur 6 juillet 2016
ARTICLE 330
ZONES TAMPONS POUR LES INDUSTRIES À RISQUES MAJEURS
Au sens du présent article, est considéré comme une industrie à risques
majeurs, une entreprise qui transporte, manipule, entrepose, produit ou utilise
des matières qui en raison de leurs propriétés présentent un danger pour la
santé ou l'environnement. Ces matières dangereuses sont soit explosives,
gazeuses, inflammables, toxiques, radioactives, corrosives, comburantes ou
lixiviables.
Un terrain utilisé par une industrie à risques majeurs doit être ceinturé par une
zone tampon d'une largeur minimale de 30 mètres.
Les dimensions, la composition et les aménagements pour une telle zone
tampon doivent être déterminés à l'aide d'une « analyse de risque ».
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
ARTICLE 331
MILIEUX HUMIDES
Les opérations de remblai et de déblai sont interdites dans les milieux humides,
à moins d'avoir fait l'objet d'une autorisation préalable du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
ARTICLE 331.1 SERVITUDE ÉCOLOGIQUE
La servitude écologique offre une protection à perpétuité des milieux naturels
sur un terrain privé. Elle est liée au titre de propriété. Le propriétaire conserve le
droit de propriété et le droit d'usage de la parcelle de terrain affectée de la
servitude écologique.
Dans l'emprise de la servitude écologique, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages, tous les travaux de même que toute activité ou intervention
qui pourrait avoir pour effet ou être susceptible de modifier et altérer, directement
ou indirectement les caractéristiques naturelles du milieu, incluant toute action
d'épandage de matériaux naturel, synthétique ou minéral sur le sol.
Malgré l'alinéa précédent, les interventions suivantes sont permises dans la
servitude écologique :
1° L'installation d'une clôture;
2° Les travaux de nettoyage et d'entretien;
3° Les travaux aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable et la
plantation de semis, d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes,
excluant le gazon.
1418-11, a.31, entrée en vigueur 19 janvier 2011
1418-25, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-141, a.3, entrée en vigueur 29 janvier 2020
1418-150, a.2, entrée en vigueur 25 novembre 2020
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 6
USAGES CONTRAIGNANTS
ARTICLE 332
ÉQUIPEMENT D'ÉPURATION
Les habitations sont interdites dans un rayon de protection d'au moins
150 mètres autour d'un étang aéré destiné à l'épuration des eaux usées.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
SECTION 7
PROTECTION DU COUVERT FORESTIER À L'INTÉRIEUR DES BOIS ET
CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS
ARTICLE 332.1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent au couvert forestier inclus à
l'intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains identifiés au plan no.
BL-8754 « Espaces verts et pistes cyclables », joint au plan d'urbanisme. Le
couvert forestier est cartographié à titre indicatif : les dispositions s'appliquent
uniquement en présence d'arbres sur le terrain au moment du dépôt de la
demande d'autorisation auprès du fonctionnaire désigné.
En cas de contradiction avec les autres dispositions relatives aux usages et aux
mesures de protection du couvert forestier prévues au présent règlement, les
dispositions de la présente section ont préséance. La disposition la plus
restrictive s'applique.
ARTICLE 332.2 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
L'abattage d'arbres est uniquement autorisé dans les cas suivants, sous réserve
de l'émission d'un certificat d'autorisation :
1° La coupe d'arbres morts ou atteints d'une maladie incurable;
2° La coupe d'assainissement sur un terrain dont la superficie du couvert
forestier est de 4 ha et moins. Pour une superficie supérieure, les
dispositions du paragraphe 11 c) s'appliquent (activités sylvicoles);
3° La coupe d'arbres qui sont une nuisance pour la croissance et le bien-être
des arbres voisins;
4° La coupe d'arbres dangereux pour la sécurité des personnes, qui entraînent
des dommages à une propriété ou qui constituent un risque pour la
propriété;
5° La coupe visant des espèces exotiques envahissantes;
6° La coupe d'arbres nécessaire pour la réalisation de travaux dans un cours
d'eau, sous réserve des dispositions de la section 1 du présent chapitre
(protection des rives et du littoral). Toutefois, s'il est impossible d'effectuer
les travaux dans un cours d'eau, incluant l'accès de la machinerie au cours
d'eau, la coupe d'arbres est autorisée;
7° La coupe d'arbres pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de
drainage, à l'intérieur d'une bande d'une largeur maximale de 5 mètres d'un
côté ou de l'autre du fossé de drainage;
8° La coupe d'arbres nécessaire pour effectuer un découvert, conformément
aux dispositions du Code civil du Québec;
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
9° La coupe d'arbres situés sur la rive conformément à la section 1 du présent
chapitre (protection des rives et du littoral);
10° La coupe d'arbres pour la récolte de bois de chauffage, reliée aux besoins
personnels pour l'exercice d'un usage résidentiel qui est exercé sur le même
terrain, jusqu'à un maximum de 20 cordes de bois par année lorsque le
boisé est d'une superficie supérieure à 1 ha (1 corde correspond à
3,456 m³);
11° La coupe d'arbres nécessaire pour la réalisation d'un usage suivant, incluant
les constructions, ouvrages ou travaux afférents, sous réserve de leur
autorisation au présent règlement et aux tableaux des spécifications et, le
cas échéant, de l'autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole (CPTAQ), aux conditions suivantes :
a) L'agriculture et les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA), en zone agricole
décrétée ou hors de la zone agricole décrétée, aux conditions suivantes
(des dispositions particulières s'appliquent aux activités acéricoles et
sylvicoles aux sous-paragraphes b et c) :
i.
Le déboisement maximal pour la mise en culture du sol est fixé à
3 ha, sans excéder 10 % de la superficie du couvert forestier sur le
terrain visé (le déboisement maximal peut être effectué en une ou
plusieurs fois, sans toutefois excéder le maximum fixé);
ii.
Le déboisement maximal pour une aire d'exercice pour animaux
dans le cadre d'une activité d'élevage est fixé à 1 ha, sans excéder
5 % de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé (le
déboisement maximal peut être effectué en une ou plusieurs fois,
sans toutefois excéder le maximum fixé);
iii.
Le déboisement maximal pour les constructions et bâtiments de
ferme, incluant les agrandissements, est fixé à 30 % de la
superficie du couvert forestier du terrain visé ayant une superficie
inférieure à 5 000 m² et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain
d'une superficie de 5 000 m²et plus;
iv.
La coupe d'arbres nécessaire pour l'implantation des constructions
et bâtiments de ferme à l'intérieur d'une bande de 10 mètres autour
d'une construction ou d'un bâtiment, uniquement si le déboisement
est nécessaire pour le passage de machinerie agricole (la bande
se calcule horizontalement à partir de la construction afin de créer
le dégagement au pourtour).
Aux fins des sous-paragraphes i), ii) et iii), la mise en culture ou l'activité
d'élevage doit être réalisée dans un délai maximal de 2 ans, suivant la
délivrance de l'autorisation pour le déboisement autorisé. Dans le cas
contraire, le requérant devra procéder au reboisement de la superficie,
équivalent à la superficie du couvert forestier existant au moment de
l'émission de l'autorisation par la Ville.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
b) L'acériculture, incluant les constructions nécessaires à l'exploitation
d'une cabane à sucre, aux conditions suivantes :
i.
Le déboisement maximal pour les aires d'accueil, les espaces de
stationnement, les bâtiments ou constructions de services, incluant
leur agrandissement, est fixé à 30 % de la superficie du couvert
forestier du terrain visé ayant une superficie inférieure à 5 000 m²
et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain d'une superficie de
5 000 m2 carrés et plus.
ii.
La coupe d'assainissement;
iii.
La coupe de récupération;
iv.
La coupe d'arbres pour la récolte de bois de chauffage reliée aux
besoins des activités acéricoles exercées sur le même terrain.
c)
Les activités sylvicoles aux conditions suivantes :
i.
La coupe de récupération;
ii.
La coupe sélective d'un maximum de 1/3 des arbres par période
de 15 ans;
iii.
La coupe sélective est interdite à moins de 30 mètres d'une rue
publique, sauf pour l'accès au terrain visé par l'activité;
iv.
Les coupes de récupération et les coupes sélectives doivent être
effectuées sur un terrain dont la superficie du couvert forestier est
supérieure à 4 ha;
v.
La largeur maximale d'un chemin d'accès pour la coupe est fixée
à 12 mètres;
vi.
Une prescription forestière doit être préparée et signée par un
ingénieur forestier pour les coupes de récupération et les coupes
sélectives. Les coupes de récupération doivent être priorisées sur
le site. De plus, les coupes doivent tendre vers l'objectif des bois
et corridors forestiers métropolitains, soit d'assurer le maintien, la
connectivité et la protection de la couverture forestière dans les
bois.
d) Les activités liées à l'agrotourisme (gîte, table champêtre, kiosque de
vente, etc.), telles qu'autorisées par la LPTAA en zone agricole
décrétée. Le déboisement maximal est fixé à 0,3 ha de la superficie du
couvert forestier sur le terrain visé;
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
e) L'usage résidentiel, inclut les agrandissements, à l'extérieur de la zone
agricole, aux conditions suivantes :
Superficie du terrain
visé (mètres carrés)
Déboisement maximal de la superficie du
couvert forestier sur le terrain visé
Moins de 3 000 m2* :
30 %
3 000 à 4 999 m2 :
20 %
5 000 m2 et plus :
10 %
*Ce pourcentage est uniquement possible dans le cas de l'agrandissement
d'un bâtiment existant.
f)
En zone agricole, les usages résidentiels et les usages autres que
l'agriculture autorisés par la LPTAA, bénéficiant de droits acquis ou
autorisés par une décision de la CPTAQ (sous réserve des conditions
énoncées à la loi, à l'autorisation ou à la décision), incluant leur
agrandissement, aux conditions suivantes :
i.
Pour les usages permis à la présente sous-section :
Superficie du terrain visé
(m²)
Déboisement maximal de la superficie du
couvert forestier sur le terrain visé
3 000 à 4 999 m2 :
20 %
5 000 m2 et plus :
10 %
ii.
Pour les activités récréatives extensives et les activités de
conservation, de recherche, d'éducation ou d'interprétation de la
nature, les conditions énoncées au sous-paragraphe g)
s'appliquent.
g) Les activités récréatives extensives et les activités de conservation, de
recherche, d'éducation ou d'interprétation de la nature, incluant leur
agrandissement, aux conditions suivantes :
i.
Le déboisement maximal pour l'aménagement et l'entretien d'un
sentier, piste cyclable ou autres aménagements linéaires est fixé
à 5 mètres de largeur. Dans le cas d'un sentier multifonctionnel et
pour l'aménagement des ouvrages de drainage et fossés, la
largeur peut être augmentée à 7 mètres;
ii.
Le déboisement maximal pour l'aménagement de haltes ou de
belvédères est fixé à 100 m²;
iii.
Le déboisement maximal pour les aires d'accueil, les espaces de
stationnement, les bâtiments ou constructions de services est fixé
à 30 % de la superficie du couvert forestier du terrain ayant une
superficie inférieure à 5 000 m² et à 10 %, sans excéder 1 ha,
pour un terrain d'une superficie de 5 000 m² et plus.
h) Les usages et équipements d'utilité publique.
Zonage - Chapitre 9
Protection de l'environnement
et zone de contraintes
12° La coupe d'arbres nécessaire pour l'implantation des constructions,
ouvrages ou travaux autorisés ou protégés par droits acquis et à l'intérieur
d'une bande de 5 mètres autour d'une construction principale et de 3 mètres
autour d'une construction accessoire (la bande se calcule horizontalement
à partir de la construction afin de créer le dégagement au pourtour);
13° La coupe d'arbres nécessaire pour l'agrandissement d'une construction
dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis ou sa
reconstruction. Le déboisement maximal est fixé en fonction de la superficie
du terrain :
Superficie du terrain visé
(m²)
Déboisement
maximal
de
la
superficie du couvert forestier sur le
terrain visé
Moins de 3 000 m2 :
30 %
3 000 à 4 999 m2 :
20 %
5 000 m2 et plus :
10 %
14° La coupe d'arbres nécessaire, dans le cas d'un terrain partiellement
desservi ou non desservi, pour permettre l'implantation, la reconstruction ou
la modification d'un système autonome de traitement des eaux usées ou
d'une installation de prélèvement des eaux. Pour bénéficier de ce
déboisement supplémentaire au déboisement autorisé au présent article,
notamment à l'intérieur des pourcentages fixés, le requérant doit faire la
démonstration qu'il soit impossible d'implanter un système ou un ouvrage
ailleurs que sur le terrain, sans abattre des arbres supplémentaires, et que
le déboisement est limité au minimum requis. De plus, le déboisement doit
être limité au déboisement nécessaire ou exigé par un règlement provincial
en la matière;
15° La coupe d'arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou la
modification d'une voie de circulation (incluant le déboisement à l'intérieur
de l'emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et les fossés). Le
requérant doit démontrer qu'une emprise minimale a été retenue afin de
minimiser le déboisement.
Malgré les dispositions du présent article, toute autre coupe d'arbres pour une
intervention non visée au présent article peut être autorisée par la Ville, via le
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Dans tous
les cas, un déboisement maximal de 10 % du terrain ou 3 ha de la superficie du
couvert forestier est autorisé (la disposition la plus restrictive s'applique). Cette
mesure d'exception ne s'applique pas aux usages industriels, commerciaux,
institutionnels, récréatifs intensifs ainsi qu'aux usages publics.
____
1418-91, a.16, entrée en vigueur 6 juillet 2016
Zonage - Chapitre 10
Affichage
CHAPITRE 10
AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 333
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement et sous réserve des
dispositions de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies
de circulation (L.R.Q, c. A-7.0001), les dispositions de la présente section
s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes.
La présente section ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1° Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au
sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., C-24.2);
2° Une enseigne placée pour un usage d'utilité publique afin d'annoncer un
danger, des travaux ou indiquer ses services;
3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation
référendaire;
4° Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou
municipale, installée par ces organisations;
5° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas orientée pour
être vue de l'extérieur et qui ne comporte pas une source lumineuse ou un
message lumineux animé ou variable.
ARTICLE 334
EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
À l'exception d'un panneau-réclame, une enseigne doit être située sur le même
terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère.
ARTICLE 335
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne détachée sur socle, sur muret ou sur poteau, d'une
enseigne directionnelle, d'une oriflamme et d'un panneau-réclame se calcule en
mesurant la distance verticale entre le niveau le plus bas du sol adjacent à la
base de la structure de l'enseigne et le point le plus élevé de l'enseigne ou de
sa structure.
Zonage - Chapitre 10
Affichage
ARTICLE 336
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne est assujetti aux dispositions
suivantes :
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone à
angles droits, réel ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en
incluant toutes ses composantes, y compris toute surface servant de support ou
d'arrière-plan au message de l'enseigne. Le support vertical comme un socle,
un muret ou un poteau est exclu du calcul de la superficie d'une enseigne.
Malgré ce qui précède, lorsqu'une enseigne est constituée de lettres, symboles
ou autres éléments détachés, sans surface servant de support ou sans arrière-
plan, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone
imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message,
incluant l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre
les mots et entre un mot et un logo ou autre élément similaire, le tout tel que
montré sur l'illustration suivante.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et est identique sur chacune de
ses deux faces, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, à
la condition que la distance entre les faces n'excède pas 0,5 mètre et qu'il ne se
trouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie de l'enseigne
est celle obtenue par la somme des surfaces de tous les côtés.
ARTICLE 337
FORME ET CONTENU D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne dont le contour a la forme ou une partie de la forme d'un objet
usuel ou celle d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un
véhicule est prohibée.
Zonage - Chapitre 10
Affichage
Une enseigne comprenant des éléments ou des illustrations à caractère érotique
ou pornographique ou comportant, un produit du tabac, une cigarette
électronique, un plant de cannabis ou ses composantes ou dérivés, est prohibée.
ARTICLE 338
MATÉRIAU AUTORISÉ D'UNE ENSEIGNE
Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de
manière à résister aux charges et aux intempéries. À moins d'indications
contraires dans le présent règlement, le papier, le carton, les panneaux de carton
fibre, le polythène et autres matériaux similaires sont prohibés comme matériaux
d'une enseigne.
Le bois utilisé dans la conception d'une enseigne doit être peint, traité ou verni.
Le métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion.
ARTICLE 339
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne
détachée de plus de 3 m² doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel.
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente et chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile.
ARTICLE 340
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE
À l'exception d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique d'une
enseigne ne doit pas être visible de la rue.
Sans restreindre ce qui précède, l'alimentation électrique d'une enseigne
détachée ou d'une enseigne directionnelle doit être souterraine.
ARTICLE 341
TYPE D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉ D'UNE ENSEIGNE
Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont prohibés :
1° Un éclairage rouge, jaune ou vert tendant à imiter un feu de circulation ou
susceptible de confondre les automobilistes;
Zonage - Chapitre 10
Affichage
2° Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme un gyrophare, un
stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d'urgence;
3° Une bande lumineuse autocollante;
4° Un dispositif au laser.
ARTICLE 342
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Les dispositions suivantes s'appliquent en matière d'entretien d'une enseigne :
1° Une enseigne et son support doivent être exempts de pièces délabrées,
endommagées ou rouillées;
2° Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient;
3° Une enseigne et son support doivent être sécuritaires;
4° Toute enseigne annonçant un établissement qui a cessé ses opérations doit
être enlevée par son propriétaire dans un délai de 1 mois de calendrier
suivant la fin des opérations de l'établissement.
ARTICLE 343
ENDROIT PROHIBÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
Il est prohibé d'installer une enseigne aux endroits suivants :
1° Sur ou au-dessus de la propriété publique;
2° Sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse ou un escalier, sauf dans
le cas d'une enseigne temporaire;
3° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe
d'accès pour personne ayant une incapacité physique;
4° Sur un arbre;
5° Sur un poteau ou un équipement pour fins d'utilité publique;
6° Sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire;
7° Sur un belvédère;
8° Sur un bâtiment accessoire;
9° Sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire.
ARTICLE 344
TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉ
Les types d'enseignes suivants sont prohibés :
1° Une enseigne peinte directement sur un mur ou le toit d'un bâtiment;
Zonage - Chapitre 10
Affichage
2° Une enseigne temporaire, sauf dans les cas prévus au présent chapitre;
3° Un drapeau, sauf pour les usages du groupe Communautaire (P) et ceux
prévus au présent chapitre;
4° Un ballon ou un dispositif en suspension dans les airs ou une enseigne sur
un ballon ou un autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol,
à un bâtiment ou à une construction de quelque façon que ce soit;
5° Une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière;
6° Une enseigne pivotante, animée ou rotative;
7° Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque
stationnaire;
8° Une enseigne électronique, sauf dans les cas spécifiquement autorisés au
présent chapitre;
9° Une enseigne électronique intérieure orientée pour être vue principalement
de l'extérieur, qui comporte une source lumineuse qui affiche un message
lumineux animé ou variable.
ARTICLE 345
MESSAGE VARIABLE D'UNE ENSEIGNE
À l'exception des enseignes émanant de la Ville et des enseignes pour un poste
d'essence, le menu du service à l'auto d'un service de restauration, aucune
enseigne ou partie d'enseigne ne doit comporter un message de caractères
amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique.
Zonage - Chapitre 10
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SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 346
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de
la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
ARTICLE 347
ENSEIGNE
PERMISE
SANS
L'ÉMISSION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
En plus des enseignes autorisées dans le présent chapitre, les enseignes
suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation :
1° Une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété;
2° Une enseigne de 0,1 m² et moins;
3° Une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présentant une
valeur patrimoniale, historique ou archéologique;
4° Une enseigne émanant d'une autorité nationale, provinciale ou municipale,
installée par ces organisations;
5° Une enseigne arborant l'emblème ou le logo d'un organisme international,
communautaire, politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux
ou à but non lucratif reconnu par la Ville;
6° Une enseigne d'un organisme international, communautaire, politique,
civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou à but non lucratif
reconnu par la Ville annonçant une campagne, un événement ou une
activité d'un tel organisme. Elle ne doit pas être installée avant 4 semaines
de la date de l'événement et doit être enlevée au plus tard 1 semaine après;
7° Une enseigne de prescription de moins de 1 m²;
8° Une enseigne se rapportant à la commodité du public, telle que celle
identifiant un cabinet d'aisances;
9° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas orientée pour
être vue de l'extérieur et qui ne comporte pas une source lumineuse ou un
message lumineux animé ou variable;
10° Une enseigne sur vitrage;
11° Une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un service de
restauration. La superficie maximale de ce type d'enseigne est de 3 m² par
enseigne. Le nombre maximal est de 2 enseignes par local. L'enseigne doit
être apposée sur poteau. Dans le cas d'une demande de certificat
d'autorisation comportant un plan d'ensemble d'affichage assujetti à un Plan
Zonage - Chapitre 10
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d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), l'enseigne affichant le
menu du service à l'auto d'un service de restaurant devra faire partie
intégrante du plan d'ensemble et nécessitera un certificat d'autorisation.
12° Une enseigne annonçant le menu d'un service de restauration. La superficie
maximale est de 0,2 m². Le nombre maximal est d'un par local. L'enseigne
doit être apposée à plat sur le bâtiment.
_______________________________________________________________
1418-26, a.13, entrée en vigueur 23 novembre 2011
1418-68, a.6, entrée en vigueur 16 avril 2014
Zonage - Chapitre 10
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SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES
HABITATION (H) ET DE LA CLASSE 3 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 348
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de
la présente section s'appliquent à un usage du groupe Habitation (H) et à la
classe 3 du groupe Agricole (A), dans toutes les zones du territoire.
ARTICLE 349
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE ADDITIONNEL
Une seule enseigne murale sans éclairage est autorisée pour annoncer un
usage additionnel, aux conditions suivantes :
1° L'enseigne murale est apposée sur un des murs du rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
2° L'enseigne murale ne dépasse pas la largeur du mur sur lequel elle est
installée;
3° La saillie maximale de l'enseigne murale par rapport au mur qui la supporte
est fixée à 0,08 mètre;
4° La superficie maximale de l'enseigne murale est fixée à 0,2 m²;
5° Aucune enseigne n'est autorisée dans les fenêtres ou sur les portes.
ARTICLE 350
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE HABITATION COLLECTIVE (H4)
Pour une habitation collective (H4), il est permis d'installer une enseigne
détachée et une enseigne murale ou sur marquise.
Une enseigne murale ou sur marquise peut être installée aux conditions
suivantes:
1° L'enseigne est autorisée seulement sur la partie du rez-de-chaussée de la
façade principale ou d'une des façades donnant sur une rue;
2° L'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur du mur ou de la
marquise sur lesquels elle est installée;
3° L'enseigne est autorisée sur les plans verticaux d'une marquise, autres que
les poteaux ou les colonnes qui la supportent;
4° La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur ou à la marquise qui la
supporte est fixée à 0,5 mètre;
Zonage - Chapitre 10
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5° La superficie maximale de l'enseigne murale ou sur marquise est fixée à
3 m².
Une enseigne détachée peut être installée aux conditions suivantes :
1° L'enseigne doit être installée sur un socle ou sur un muret.
2° Toute partie d'une enseigne détachée, incluant le support, doit être
implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le
triangle de visibilité;
3° Une enseigne détachée doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de
rue;
4° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 1 mètre;
5° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le bâtiment,
est de 1,5 mètre;
6° La superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m²;
7° La hauteur maximale d'une enseigne détachée, incluant le support, est fixée
à 3 mètres.
____________________________________________________________
1418-83, a.2, entrée en vigueur 16 décembre 2015
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SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES GROUPES
COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE (P)
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 351
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de
la présente section s'appliquent à un usage des groupes Commerce (C),
Industrie (I) et Communautaire (P), dans toutes les zones du territoire.
ARTICLE 352
MESSAGE
À l'exception du message d'une enseigne sur vitrage, seul le nom de l'entreprise
et/ou son logo dûment enregistrés peuvent être inscrits sur une enseigne.
Malgré ce qui précède, les produits ou services offerts, intégrés ou non au nom
de l'entreprise, ne peuvent pas représenter plus de 25 % de la superficie de
l'enseigne proposée. Dans le cas d'une enseigne sur vitrage, aucune proportion
maximale n'est fixée.
Pour une enseigne détachée d'un bâtiment regroupant plus de 3 locaux, le
message peut faire référence au nom du projet ou de l'immeuble visé sur le site
de l'immeuble.
_______________________________________________________________
1418-26, a.15, entrée en vigueur 23 novembre 2011
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES APPOSÉES SUR LE BÂTIMENT
ARTICLE 353
LOCALISATION
Les enseignes apposées sur le bâtiment sont autorisées sur les murs suivants :
1° La façade principale, où est localisée l'entrée principale de l'établissement;
2° Les murs donnant sur une rue ou sur une allée d'accès dans le cas d'un
projet intégré.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 354
SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE
Sont comptabilisés dans le calcul de la superficie d'affichage autorisée pour les
enseignes apposées sur le bâtiment, les enseignes suivantes : intégrées à
l'architecture du bâtiment, murales, sur marquise, sur auvent, projetantes et en
saillie. La superficie d'affichage des enseignes sur vitrage n'est pas
comptabilisée.
1° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 185,8 m² et moins, la
superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du
bâtiment est fixée à 8 % de la superficie totale du mur avant du local ou du
mur sur lequel est apposée l'enseigne.
2° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 185,9 m² à 278,7 m²,
la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur
du bâtiment est fixée à 7 % de la superficie totale du mur avant du local ou
du mur sur lequel est apposée l'enseigne.
3° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 278,8 m² à 371,6 m²,
la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur
du bâtiment est fixée à 6 % de la superficie totale du mur avant de local ou
du mur sur lequel et apposée l'enseigne.
4° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 371,6 m² et plus, la
superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du
bâtiment est fixée à 5 % de la superficie totale du mur avant du local ou du
mur sur lequel est apposé l'enseigne.
5° Malgré ce qui précède, une enseigne apposée sur un bâtiment regroupant
plus de 3 locaux, pourrait excéder la superficie d'affichage autorisée aux
alinéas précédents, pourvu que la superficie soit égale ou inférieure aux
enseignes existantes des autres locaux sur le même bâtiment et que ces
enseignes aient fait l'objet d'un certificat d'autorisation d'affichage, datant
de moins de 5 ans.
ARTICLE 355
ENSEIGNE INTÉGRÉE À L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Les enseignes intégrées à l'architecture du bâtiment sont autorisées aux
conditions suivantes :
1° L'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment ne doit pas dépasser de
plus de 2 mètres la hauteur du toit ou du pignon du bâtiment principal;
2° L'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment ne doit pas dépasser la
largeur du mur sur lequel elle est installée;
3° La saillie maximale de l'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment par
rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,75 mètre.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 356
ENSEIGNE MURALE
Les enseignes murales sont autorisées aux conditions suivantes :
1° L'enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du toit ou du pignon du
bâtiment principal;
2° L'enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel elle est
installée;
3° La saillie maximale de l'enseigne murale par rapport au mur qui la supporte
est fixée à 0,3 mètre.
ARTICLE 357
ENSEIGNE SUR MARQUISE
Les enseignes sur marquise sont autorisées aux conditions suivantes :
1° L'enseigne doit être apposée sur les plans verticaux d'une marquise, autres
que les poteaux ou les colonnes qui la supportent;
2° L'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur de la marquise sur
laquelle elle est installée;
3° La saillie maximale de l'enseigne par rapport à la marquise est fixée à
0,5 mètre.
ARTICLE 358
ENSEIGNE SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées aux conditions suivantes :
1° L'enseigne sur auvent doit être apposée sur un mur ou un pignon du
bâtiment principal;
2° L'enseigne sur auvent ne doit pas dépasser la hauteur du toit ou du pignon
du bâtiment principal;
3° La saillie maximale de l'auvent par rapport au mur est fixée à 2 mètres;
4° L'enseigne ne doit pas faire saillie par rapport à l'auvent qui la supporte;
5° Le dégagement minimal sous l'auvent est fixé à 2,4 mètres.
ARTICLE 359
ENSEIGNE PROJETANTE OU EN SAILLIE
Les enseignes projetantes ou en saillie sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° L'enseigne ne doit pas surpasser la hauteur du toit du bâtiment principal;
Zonage - Chapitre 10
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2° La distance maximale entre le mur et l'enseigne est de 1 mètre;
3° La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée
à 2 mètres;
4° Le dégagement minimal sous l'enseigne est fixé à 2,4 mètres et à un
maximum de 3,05 mètres.
SOUS-SECTION 3
ENSEIGNES SUR VITRAGE
ARTICLE 360
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Les enseignes sur vitrage, qu'elles soient apposées directement sur la vitrine ou
installées à l'aide de tout support ou équipement, dès qu'elles sont orientées
pour être visibles de l'extérieur d'un bâtiment, sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° L'enseigne doit être apposée de l'intérieur du vitrage;
2° La superficie de l'enseigne ne peut excéder 50 % de la surface vitrée d'une
ouverture;
3° Le lettrage doit être de type autocollant, peint ou gravé dans le verre, en
lettres détachées, de façon à assurer la transparence. Une enseigne fixée
par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une
surface vitrée est également autorisée et est comptabilisée dans la
superficie maximale autorisée;
4° L'enseigne appliquée en vitrine peut comprendre le nom de l'entreprise, le
logo associé ainsi que des informations de nature secondaire se rapportant
aux services ou produits offerts, au numéro de téléphone, aux heures
d'ouverture et au site Internet de l'entreprise;
5° Tout type de jeu de lumière fixe ou clignotant installé dans une vitrine est
prohibé;
6° Pour les enseignes sur vitrage situées dans une zone du groupe d'usage
« Mixte » (M) :
a) la superficie de l'enseigne ne peut excéder 30 % de la surface vitrée
d'une ouverture;
b) Les enseignes sur vitrage sont autorisées uniquement dans une vitrine
d'un rez-de-chaussée d'un bâtiment principal.
1418-68, a.7, entrée en vigueur 16 avril 2014
1418-187, a.8, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 10
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SOUS-SECTION 4
ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISEES POUR UN POSTE
D'ESSENCE
ARTICLE 361
ENSEIGNES SPÉCIFICIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN POSTE
D'ESSENCE
Malgré les dispositions du présent chapitre, les enseignes commerciales
autorisées sur le bâtiment peuvent être apposées à plat sur la marquise au-
dessus des îlots de pompes, à la condition qu'elles ne dépassent pas, ni en
longueur ni en largeur, celles des îlots. La dimension verticale maximale de cette
enseigne ne doit pas excéder 0,6 mètre et le point le plus haut d'une telle
enseigne ne doit pas dépasser le sol environnant de plus de 4,5 mètres.
Cependant, le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois au total et être apposé
sur une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale permise pour
afficher le prix de l'essence est de 1 m² et cette superficie n'est pas comptabilisée
dans la superficie maximale autorisée.
SOUS-SECTION 5
ENSEIGNE DÉTACHÉE
ARTICLE 362
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une enseigne détachée doit être installée sur un socle ou sur un muret.
Malgré ce qui précède, les enseignes temporaires et les enseignes
directionnelles peuvent être installées sur poteaux.
ARTICLE 363
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal d'enseignes détachées sur socle ou sur muret est fixé à
1 par terrain. Une deuxième enseigne détachée sur socle ou sur muret peut être
installée lorsque :
1° L'enseigne annonce un établissement adjacent à l'Autoroute 15 ou
l'Autoroute 640;
2° L'enseigne est installée sur le terrain d'un centre commercial ou d'un projet
intégré situé à l'intersection de 2 rues collectrices ou d'une route nationale
et d'une collectrice;
3° L'enseigne annonce un bâtiment dont la superficie de plancher commerciale
est de plus de 5 000 m².
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 364
IMPLANTATION
Une enseigne détachée sur socle ou sur muret est autorisée dans toutes les
cours sous réserve des dispositions suivantes :
1° Toute partie d'une enseigne détachée sur socle ou sur muret, incluant le
support, doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans
empiéter dans le triangle de visibilité;
2° Une enseigne détachée sur socle ou sur muret doit être perpendiculaire ou
parallèle à la ligne de rue et ne doit pas être disposée suivant d'autres angles
avec la ligne de rue;
3° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 1 mètre;
4° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir ou
la bordure de rue, est de 1,5 mètre;
5° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le bâtiment,
est de 1,5 mètre.
ARTICLE 365
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une enseigne détachée, incluant le support, est fixée à
4,57 mètres, sauf dans les cas suivants :
1° La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 7,62 mètres
lorsqu'elle est installée sur un terrain d'un centre commercial d'une
superficie de plancher de plus de 3 000 m² ou d'un projet intégré;
2° La hauteur maximale d'une enseigne détachée adjacente à une autoroute
est fixée à 12,2 mètres.
ARTICLE 366
SUPERFICIE
La superficie totale d'une enseigne détachée sur socle ou sur muret ne doit pas
excéder 0,2 m² par mètre linéaire de terrain, mesuré à la ligne de rue du terrain,
sans excéder 10 m², sauf dans les cas suivants:
1° La superficie maximale d'une enseigne détachée adjacente à une autoroute
est fixée à 20 m²;
2° La superficie maximale d'une enseigne détachée installée sur un terrain
d'un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 3 000 m² ou
un projet intégré est fixée à 20 m².
Zonage - Chapitre 10
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Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne de rue utilisée correspond à celle qui
est perpendiculaire à l'enseigne.
SOUS-SECTION 6
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
ARTICLE 367
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les enseignes directionnelles ne doivent comporter aucun message commercial
ni aucune identification d'un produit ou d'un service autre que celui faisant
référence à l'accès à un stationnement, une aire de chargement et de
déchargement, un lieu de livraison, un service au volant, une entrée, une sortie
ou à l'interdiction de stationner et de passer.
Les enseignes directionnelles doivent être placées sur le terrain où est situé
l'usage auquel elles réfèrent.
Les enseignes directionnelles peuvent être installées sur un socle, un muret ou
un poteau.
ARTICLE 368
NOMBRE AUTORISÉ
Pour un usage des groupes Commerce (C), Industriel (I) et Communautaire (P),
au plus, 2 enseignes directionnelles par terrain sont autorisées.
Malgré ce qui précède, pour un bâtiment regroupant plus de 3 locaux ou pour un
projet intégré, au plus 5 enseignes directionnelles par terrain sont autorisées.
ARTICLE 369
IMPLANTATION
Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours, sous réserve
des conditions suivantes :
1° Toute partie d'une enseigne directionnelle incluant le support doit être
implantée à au moins 1 mètre de la ligne de propriété;
2° L'enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue ni dans
le triangle de visibilité.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 370
HAUTEUR ET SUPERFICIE
La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle, incluant son support, est
fixée à 1,5 mètre.
La superficie maximale d'une enseigne directionnelle est limitée à 0,5 m².
SOUS-SECTION 7
ORIFLAMME
ARTICLE 371.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toute oriflamme doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les oriflammes sont autorisées seulement pour l'usage C7-01-01 (Vente au
détail de véhicule de promenade neuf);
2° L'oriflamme doit être fixée à un support rigide à sa base et à sa partie
supérieure ainsi qu'être fixée à un mât rigide;
3° L'oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre
matériau similaire) résistant aux charges et aux intempéries et être tenue en
bon état de conservation;
4° Le message de l'enseigne doit référer à l'entreprise, un produit, un service
vendu ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où
l'enseigne est installée;
5° L'ensemble des oriflammes doit être identique tant par leur contenu que par
leur apparence visuelle.
ARTICLE 371.2 IMPLANTATION ET NOMBRE
Une oriflamme doit respecter les conditions suivantes :
1° Les oriflammes sont autorisées uniquement en cour avant sauf en bordure
d'une autoroute où leur installation est prohibée;
2° Les oriflammes doivent être implantées le long d'une ligne de propriété, à
intervalle régulier, sans toutefois faire saillie au-dessus du domaine public
ni empiéter dans le triangle de visibilité;
3° Le nombre d'oriflammes autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour
chaque 15 mètre linéaire de terrain.
4° La distance minimale entre chaque oriflamme est de 15 mètres.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.3 DIMENSIONS ET HAUTEUR
Une oriflamme ne peut excéder 0,95 mètre de largeur.
La hauteur maximale d'une oriflamme et de son mât est limitée à 4,57 mètres
calculés depuis le sol adjacent à celui-ci.
SECTION 5
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES 1,
2 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A)
ARTICLE 371.4 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent chapitre, les dispositions de la
présente section s'appliquent à un usage des classes 1, 2 et 4 du groupe
Agricole (A), dans toutes les zones du territoire.
ARTICLE 371.5 ENSEIGNE AUTORISÉE SUR LE BÂTIMENT
Une enseigne sur le bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
1° Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1 par local;
2° La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 6 m²;
3° Une enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment ou sur une marquise.
Malgré les dispositions du présent article, le nombre et la superficie ne sont pas
limités dans le cas des enseignes sur un silo.
ARTICLE 371.6 ENSEIGNE DÉTACHÉE
Une enseigne détachée est autorisée aux conditions suivantes :
1° Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1 par côté de terrain donnant sur
une rue;
2° La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 6 m²;
3° La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à 6 mètres;
4° Toute partie d'une enseigne détachée, incluant le support, doit être
implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le
triangle de visibilité;
Zonage - Chapitre 10
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5° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment
est de 1,5 mètre;
6° La structure de l'enseigne peut être un poteau, un socle ou un muret.
ARTICLE 371.7 ENSEIGNE POUR UN USAGE ADDITIONNEL
En plus des enseignes autorisées à la présente section, une enseigne pour un
usage additionnel est autorisée aux conditions suivantes :
1° Le nombre d'enseignes est fixé à 1 par usage additionnel autorisé;
2° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 m²;
3° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres;
4° Les enseignes suivantes sont autorisées :
a) Enseigne murale apposée sur le mur du bâtiment à l'intérieur duquel
l'usage additionnel est pratiqué;
b) Enseigne sur la marquise du bâtiment à l'intérieur duquel l'usage
additionnel est pratiqué;
c)
Enseigne détachée installée sur un socle ou sur un muret;
d) Enseigne sur poteau.
______________________________________________________________
1418-24, a.3, entrée en vigueur 28 septembre 2011
1418-24, a.3, entrée en vigueur 28 septembre 2011
Zonage - Chapitre 10
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SECTION 6
ENSEIGNES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 371.8 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de
la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones.
L'émission d'un certificat d'autorisation n'est pas requise.
ARTICLE 371.9 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER
Une enseigne identifiant un projet de développement immobilier est autorisée
aux conditions suivantes :
1° Le projet de développement immobilier doit avoir fait l'objet d'un permis de
construction;
2° Une seule enseigne par projet est autorisée;
3° L'enseigne doit être installée sur poteau;
4° L'enseigne doit être installée à l'entrée du projet;
5° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 6 m², sauf dans le cas des
terrains situés en bordure des axes autoroutiers (autoroutes 15 et 640), où
elle est fixée à 10 m²;
6° La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 4,5 mètres, sauf dans le cas
des terrains situés en bordure des axes autoroutiers (autoroutes 15 et 640),
où elle est fixée à 8 m;
7° L'enseigne doit être située à au moins 6 mètres de l'emprise de la rue;
8° L'enseigne doit être située à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain;
9° L'enseigne peut être éclairée seulement par réflexion;
10° L'enseigne peut être lisible sur 2 faces;
11° L'enseigne sur poteau doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de
fixations ou de blocs de béton n'est pas autorisé;
12° L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.10
ENSEIGNE
IDENTIFIANT
L'ARCHITECTE,
L'INGÉNIEUR,
L'ENTREPRENEUR OU D'AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À
UN PROJET OU À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Une enseigne doit regrouper les divers professionnels impliqués au projet tel que
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou d'autres informations relatives à un
projet ou à un chantier de construction. Les conditions suivantes s'appliquent :
1° Un permis de construction doit être émis par la Ville pour le projet ou le
chantier de construction;
2° Au plus, 2 enseignes sont autorisées par projet ou chantier;
3° L'enseigne doit être située sur le terrain où est érigée la construction;
4° La superficie maximale d'affichage regroupant les professionnels et autres
informations relatives au projet ou au chantier est fixée à 9 m²;
5° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres;
6° L'enseigne doit être implantée à au moins 1 mètre de la ligne de propriété;
7° L'enseigne doit être parallèle à la rue;
8° L'enseigne ne doit être ni éclairée ni lumineuse;
9° Une enseigne est autorisée seulement durant la période des travaux. Elle
doit être enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux.
ARTICLE 371.11
ENSEIGNE ANNONÇANT LA VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
Une enseigne annonçant la vente d'une propriété est autorisée aux conditions
suivantes :
1° Une seule enseigne est autorisée par terrain;
2° L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce;
3° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du
groupe Habitation (H) et à 3 m² pour les autres usages;
4° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1 mètre pour un usage
résidentiel et 3 mètres pour les autres usages;
5° L'enseigne doit être située à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue;
6° L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée;
7° Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être
implantée parallèlement ou perpendiculairement à la rue et installée sur des
poteaux qui doivent être fixés dans le sol. L'emploi d'attaches, de fixations
temporaires ou de blocs de béton est prohibé;
8° Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être
constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié;
9° L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la vente.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.12
ENSEIGNE ANNONÇANT LA LOCATION D'UNE PROPRIÉTÉ OU
D'UN LOCAL
Une enseigne annonçant la location d'une propriété ou d'un local est autorisée
aux conditions suivantes :
1° S'il y a une enseigne détachée sur la propriété, l'enseigne annonçant la
location doit être intégrée à l'enseigne détachée et respecter les dispositions
suivantes :
a) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du
groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages;
b) Une seule enseigne sur l'enseigne détachée existante est autorisée par
propriété;
c)
L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce;
d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée;
e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être
constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié;
f)
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location.
2° Lorsqu'il n'y a pas d'enseigne détachée sur la propriété, les dispositions
suivantes s'appliquent :
a) Une seule enseigne apposée sur le bâtiment annonçant la location
d'une propriété ou d'un local est autorisée;
b) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du
groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages;
c)
L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce;
d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée;
e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être
constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié;
f)
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location.
3° Lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal sur la propriété, les dispositions
suivantes s'appliquent :
a) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du
groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages;
b) Une demande de permis complète a été déposée et la résolution
d'acceptation du PIIA a été adoptée;
c)
L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce;
d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée;
e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être
constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié;
f)
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.13
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE MAISON OU D'UNE UNITÉ
MODÈLE
Malgré toute disposition contraire, le présent article s'applique à un usage du
groupe Habitation (H).
Pour un projet de développement, il est permis d'installer une enseigne
d'identification d'une maison ou d'une unité modèle aux conditions suivantes :
1° Un permis de construction doit être émis par la Ville pour la maison ou l'unité
modèle;
2° Une seule enseigne par terrain peut être installée;
3° L'enseigne doit être installée sur poteau;
4° La superficie maximale de l'enseigne est fixée 1 m²;
5° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,5 mètre;
6° L'enseigne doit être située à au moins 3 mètres de l'emprise de la rue ou d'une
ligne de terrain;
7° L'enseigne sur poteau doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de
fixations ou de blocs de béton n'est pas autorisé;
8° L'enseigne ne doit être ni éclairée ni lumineuse;
9° L'enseigne doit être enlevée dès que le projet est complété.
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES AVEC L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 371.14
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de
la présente sous-section s'appliquent aux enseignes temporaires annonçant
l'ouverture d'un nouvel établissement ou un évènement temporaire, comme les
événements promotionnels, une vente sous le chapiteau, la vente d'arbres de
Noël, les kiosques de fruits et légumes, une recherche pour recruter du
personnel, le changement de propriétaire d'un établissement et les fêtes.
Elles sont autorisées dans toutes les zones et pour les usages des groupes
suivants :
1° Commerce (C);
2° Industrie (I);
3° Communautaire (P);
4° Usages des classes 1, 2 et 4 du groupe Agricole (A).
L'émission d'un certificat d'autorisation est requise.
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.15
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est autorisé d'installer une ou plusieurs enseignes temporaires lors de
l'ouverture d'un nouvel établissement ou lors de la tenue d'un événement
temporaire, et ce, aux conditions suivantes :
1° L'usage est conforme aux dispositions du présent règlement ou est protégé par
droits acquis;
2° Une enseigne temporaire doit être installée sur le terrain de l'usage visé.
ARTICLE 371.16
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Seules les banderoles, les enseignes à charnière de type « sandwich », les
enseignes sur poteau de type « sandwich » et les drapeaux publicitaires sont
autorisés comme enseignes temporaires.
ARTICLE 371.17
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ
Au plus 2 enseignes temporaires sont autorisées par terrain.
Malgré ce qui précède, au plus 2 enseignes par local ou 5 enseignes temporaires
par bâtiment regroupant plus de 3 locaux ou par projet intégré sont autorisées.
ARTICLE 371.18
IMPLANTATION
Une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 1
mètre de la ligne de propriété, sans empiéter dans l'emprise de rue ni dans le
triangle de visibilité.
ARTICLE 371.19
SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE
Les superficies d'affichage suivantes sont autorisées selon le type d'enseigne
temporaire :
1° Une banderole doit avoir une superficie maximale de 3 m²;
2° Une enseigne à charnières de type « sandwich » d'une superficie
n'excédant pas 1,5 m²;
3° Une enseigne sur poteau de type « sandwich » d'une superficie n'excédant
pas 1,5 m²;
4° Un drapeau publicitaire doit avoir une superficie maximale de 2 m².
Zonage - Chapitre 10
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ARTICLE 371.20
PÉRIODES D'AUTORISATION
Dans une même année civile, un même établissement peut installer une ou
plusieurs enseignes temporaires, mais uniquement durant une période d'au plus
48 jours consécutifs ou deux périodes d'au plus 24 jours consécutifs ou 3
périodes d'au plus 16 jours consécutifs.
Une banderole apposée sur le bâtiment pour le recrutement d'employé peut être
installée pour une période d'au plus 3 mois annuellement.
L'enseigne doit être enlevée à la fin de la période d'autorisation prescrite.
ARTICLE 371.21
MATÉRIAUX
Une enseigne temporaire peut être constituée de polypropylène, de vinyle, de
panneau de contreplaqué, de tissu, de panneau d'aggloméré et de panneau de
particules, mais ne peut être constituée en tout ou en partie de papier, de carton
ou de carton-mousse.
ARTICLE 371.22
ENSEIGNE TEMPORAIRE DE TRANSITION
En plus des enseignes temporaires autorisées au présent chapitre, une
enseigne temporaire supplémentaire est autorisée lorsqu'une demande de
certificat d'autorisation est déposée, et ce, aux conditions suivantes :
1° Apposée sur le mur du bâtiment;
2° Superficie maximale : 3 m²
3° Période maximale : 90 jours consécutifs;
4° Matériaux autorisés : polypropylène, vinyle, panneau de contreplaqué ou
panneau de particules;
5° Matériaux prohibés en tout ou en partie : papier, carton ou carton-mousse;
6° L'enseigne doit être enlevée à la fin de la période d'autorisation prescrite.
Zonage - Chapitre 10
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SECTION 7
PANNEAU-RÉCLAME
ARTICLE 371.23
DOMAINE D'APPLICATION
Malgré toute disposition contraire, les panneaux-réclame de type « autoroutier »
sont permis sur des terrains, propriétés de Ville de Blainville, contigus à l'emprise
des Autoroutes 15 et 640.
Les panneaux-réclame autres qu'autoroutiers sont prohibés.
ARTICLE 371.24
PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER
Un panneau-réclame autoroutier est autorisé, dans toutes les cours, aux
conditions suivantes :
1° Un panneau-réclame doit être implanté à au moins 3 mètres des lignes de
terrain donnant sur une autoroute ou sur le boulevard Michèle-Bohec;
2° La hauteur maximale d'un panneau-réclame, incluant le support, est fixée à
15 mètres;
3° La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 65 m²;
4° Les panneaux-réclames de plus de 20 m² doivent être distancés entre eux
d'au moins 200 mètres;
5° La base de la structure et de tout panneau-réclame doit comprendre un
aménagement paysager de qualité. Cet aménagement doit être maintenu
dans un bon état en tout temps;
6° Tout panneau-réclame peut être fait d'un matériau translucide et illuminé de
l'intérieur, ou éclairé à l'aide de réflecteurs intégrés à la structure même du
panneau ou disposés au sol en avant du panneau. Les réflecteurs doivent
être orientés de façon à éviter tout éblouissement. Le système
d'alimentation électrique du panneau doit être entièrement souterrain. Tout
raccordement aérien est prohibé;
7° Le contenu des messages peut être à caractère public, institutionnel,
culturel ou récréatif et doit, en toutes circonstances, se conformer au Code
canadien des normes de la publicité;
8° Les panneaux-réclames comportant des pièces mobiles ou un dispositif
mécanique ou électrique sont prohibés.
_______
1418-127, a.2, entrée en vigueur 20 février 2019
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
CHAPITRE 11
DROITS ACQUIS
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 372
DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est une utilisation d'un terrain, d'une partie de terrain,
d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une
ou plusieurs dispositions du présent règlement.
ARTICLE 373
DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droit acquis si, au moment où l'exercice
de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions du Règlement de
zonage alors en vigueur. Si un permis ou un certificat était requis au moment de
commencer les travaux ou de commencer l'exercice, il doit avoir été émis.
ARTICLE 374
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE L'USAGE
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis.
ARTICLE 375
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage
faisant partie de la même classe d'usage ou par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, dans les zones H-105, C-150, C-153, C-257, C-260,
M-350, C-351, C-352, M-353, M-354, C-358, C-359, C-361, H-624, H-627 et
H-635, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13,
M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25,
M-26, M-27, M-28, M 29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37,
M-38, M 39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47 et M-48, un usage
dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par le même
usage ou par un usage conforme aux dispositions du présent règlement.
1418-187, a. 9, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
ARTICLE 376
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition
que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement,
autres que celles visant les usages autorisés.
Malgré le premier alinéa, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est prohibée dans les zones H-105, C-151, C-152, C-153, C-256 à C-261,
C-350 à C-354, C-357 à C-362, H-624 et H-627, à l'exception de l'ajout d'un
logement supplémentaire dans un sous-sol ou d'un logement supplémentaire
intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée, pourvu que l'ajout soit
à l'intérieur de la construction existante. La superficie de l'extension n'est alors
pas limitée
______
1418-111, a.2, entrée en vigueur 7 février 2018
Malgré le premier alinéa, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est prohibée dans les zones M-1, M-2, M 3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8,
M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20,
M-21, M-22, M-23, M-24, M 25, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-
33, M-34, M 35, M-36, M-37, M-38, M-39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45,
M-46, M-47 et M-48
______
1418-187, a.10, entrée en vigueur 28 août 2024
Lorsqu'autorisée, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
doit être réalisée en respectant les dispositions suivantes :
1° La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis
est limitée à 20 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance;
2° Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis
peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces
extensions ne dépassent pas 20 % de la superficie totale occupée par
l'usage dérogatoire protégé par droit acquis. Les superficies cumulées
doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris
naissance en vertu du présent règlement ou d'un Règlement de zonage
antérieur;
3° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer
par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement
de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas,
l'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment adjacente à
l'espace où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis;
4° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu
sur le terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance.
ARTICLE 377
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints
si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation nécessaires à
l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place
pendant une période de 12 mois consécutifs.
Malgré le premier alinéa, dans les zones H-105, C-150, C-153, C-257, C-260,
M-350, C-351, C-352, M-353, M-354, C-358, C-359, C-361, H-624, H-627 et
H-635, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13,
M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25,
M-26, M-27, M-28, M 29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37,
M-38, M 39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47 et M-48 , les
droits acquis d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
6 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de
cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une
période de 6 mois consécutifs.
___
1418-187, a.11, entrée en vigueur 28 août 2024
Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès
que cet usage est remplacé par un usage conforme au Règlement de zonage
en vigueur.
ARTICLE 377.1 USAGES DE TRANSITION DANS LES ZONES M-MILIEU DE VIE
COMPACT
Malgré les dispositions de l'article 375, lorsqu'un bâtiment est occupé par un ou
des usages commerciaux dérogatoires protégés par droits acquis dans les
zones M-Milieu de vie compact, les usages principaux commerciaux des
groupes et sous-groupes d'usages M-Proximité, de l'article 43.2 Mixte, peuvent
être autorisés à titre d'usage de transition.
Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie est dérogatoire et protégée
par droits acquis, cet usage ne peut être remplacé que par un autre usage
conforme et ne peut être modifié en un usage de transition autorisé à cette sous-
section.
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage
de transition conformément au présent article, cet usage de transition est
considéré comme dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, l'usage de
transition peut aussi être modifié en un autre usage de transition conformément
au présent article.
Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la
superficie qu'occupait l'usage dérogatoire ou une partie de celle-ci, mais ne
peuvent être déplacées ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un
nouveau bâtiment.
___
1418-187, a.12, entrée en vigueur 28 août 2024
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 378
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement
non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Une
enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire
au sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la
construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas
conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour
effet de rendre cette construction non conforme au sens de la présente section.
ARTICLE 379
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où
les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du
Règlement de zonage alors en vigueur. Si un permis ou un certificat
d'autorisation était requis au moment de commencer les travaux, il doit avoir été
émis.
Malgré ce qui précède, un garage attenant ou un abri attenant ayant fait l'objet
d'un permis de construction émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement
est protégé par droits acquis, et ce, même si celui-ci était dérogatoire à certaines
dispositions du règlement de zonage alors en vigueur.
______
1418-85, a.5, entrée en vigueur 9 mars 2016
1418-193, a.42, entrée en vigueur 27 août 2025
ARTICLE 380
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE LA
CONSTRUCTION
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée
par droits acquis.
ARTICLE 381
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
que par une construction conforme aux dispositions du Règlement de zonage
en vigueur et des autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a été démoli par
un sinistre ou détruit par un incendie par un nouveau bâtiment, et ce, aux
conditions suivantes :
1° L'implantation du nouveau bâtiment est autorisée uniquement sur le
périmètre de la fondation du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
ou à l'intérieur de ce même périmètre, comme il était délimité avant sa
destruction partielle ou totale. La présente disposition ne s'applique pas
lorsque le périmètre de la fondation empiète dans une emprise de rue;
2° La reconstruction du nouveau bâtiment doit être effectuée au plus tard dans
les 12 mois suivant la destruction partielle ou totale du bâtiment dérogatoire
protégé par droits acquis;
3° Le nouveau bâtiment doit être occupé par un usage conforme en vertu du
Règlement de zonage en vigueur, sauf s'il était occupé par un usage
dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas éteints.
ARTICLE 382
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont
l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle
implantation soit conforme aux dispositions du règlement, et ce, aux conditions
suivantes :
1° Le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction
de la dérogation existante à l'égard de l'implantation;
2° Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation.
ARTICLE 383
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une modification ou un agrandissement d'une construction dérogatoire est
autorisé si elle est effectuée sur le même terrain que celui sur lequel elle se situe,
sans excéder les limites du terrain tel qu'elles existaient à la date à laquelle les
droits acquis ont pris naissance sauf s'il s'agit de rendre une implantation
conforme.
Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un
bâtiment est inférieure à une norme minimale prescrite au présent règlement,
une modification ou un agrandissement à ce bâtiment peut être effectué même
s'il n'atteint pas le minimum prescrit.
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un
bâtiment est supérieure à une norme maximale prescrite au présent règlement,
une réduction à ce bâtiment peut être effectuée même s'il n'atteint pas le
maximum prescrit.
Il est permis, lors de la modification ou de l'agrandissement d'un bâtiment
existant comportant un matériau de parement des murs dérogatoire quant à la
classe ou la proportion de celle-ci, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou
agrandie du bâtiment par un matériau de parement extérieur de la même classe
ou d'une classe supérieure à celui recouvrant le bâtiment, et ce, aux conditions
suivantes :
1° L'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé dans la zone est
interdite;
2° La proportion de matériaux de parement conforme ne doit pas être
diminuée;
3° Aux fins de l'application du présent alinéa, le classement des matériaux est
basé sur les classes des matériaux de chacun des groupes d'usage. Dans
cette perspective, la classe 1 est la première classe de matériaux à prioriser
tandis que la classe 5 est la dernière classe à prioriser lors d'une
modification ou d'un agrandissement du bâtiment.
ARTICLE 383.1 PISCINE
La construction, l'installation, l'agrandissement, le remplacement ou la
modification d'une piscine ou d'un spa qui sont assujettis aux dispositions du
Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, toute
construction permettant d'en contrôler l'accès, et l'installation ou le
remplacement d'un plongeoir doit respecter les dispositions du présent
règlement.
Sont exemptées de l'application de l'article 78, paragraphe 3°, de l'article 79,
paragraphe 3° et de l'article 80 :
Les piscines installées avant le 30 juin 2021 ainsi que les piscines acquises
avant le 1er juillet 2021 et installées au plus tard le 30 septembre 2021.
__
1418-170, a.4, entrée en vigueur 27 avril 2022
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE
ARTICLE 384 DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Pour l'application de la présente section, une enseigne est dérogatoire
lorsqu'elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
ARTICLE 385
DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Aucune enseigne dérogatoire n'est protégée par droits acquis.
ARTICLE 386 EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire.
ARTICLE 387
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les dispositions suivantes s'appliquent lors du remplacement ou la modification
d'une enseigne dérogatoire :
1° Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée que par une enseigne
conforme aux dispositions du présent règlement.
2° Une modification à une enseigne dérogatoire doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
3° Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une
enseigne dérogatoire. Ce remplacement ne doit entraîner aucune autre
modification de l'enseigne, à moins que cette autre modification soit
conforme aux dispositions du présent règlement.
1418-127, a.3, entrée en vigueur 20 février 2019
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
SECTION 4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
ARTICLE 388
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens
du Règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage
ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement
et du Règlement de construction, autres que celles concernant les dimensions
et la superficie minimale du terrain.
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
SECTION 5
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
ARTICLE 389
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE AYANT ÉTÉ DÉNONCÉ
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter
le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en
cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type
d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
1° Que cet établissement ait été dénoncé auprès du secrétaire trésorier de la
ville avant le 21 juin 2002, conformément aux dispositions contenues à
l'article 79.2.6, de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., C. P-41.1);
2° Dans le cas d'une telle dénonciation, le nombre d'unités animales de
l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un
maximum de 225 unités animales;
3° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
compte le plus d'unités animales;
4° L'accroissement demeure assujetti aux normes municipales relatives à
l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux
voies de circulation et les limites séparatives des terrains et/ou propriétés.
ARTICLE 390
ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE N'AYANT PAS ÉTÉ DÉNONCÉ
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante n'ayant pas été
dénoncé (article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles) peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des
ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et
remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
1° L'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment d'une installation d'élevage
protégée par des droits acquis sont permis, mais ne doivent pas avoir pour
conséquence d'accroître le nombre d'unités animales qui s'y trouve;
2° La reconstruction en cas de sinistre d'un bâtiment d'une installation
d'élevage protégée par des droits acquis est permise;
3° Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être
effectués sur le site originel ou en direction opposée d'un périmètre
d'urbanisation, d'une maison d'habitation voisine ou d'un immeuble protégé
ou en un autre lieu qui respecte les distances séparatrices applicables, cette
dernière alternative ayant pour effet de rendre conforme l'usage. Toutefois,
lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non
Zonage - Chapitre 11
Droits acquis
agricoles, la ville peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation
mineure pour régler cette situation;
4° L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes
relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par
rapport aux voies de circulation et aux limites séparatives des terrains et/ou
propriétés;
5° La reconstruction suite à un sinistre devra commencer dans les 12 mois
suivants le sinistre;
6° Dans un bâtiment d'élevage dérogatoire, l'espèce animale élevée peut être
remplacée par une espèce présentant un coefficient d'odeur égal ou
inférieur (Paramètre C);
7° Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau
être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une
année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit
bâtiment.
Zonage - Chapitre 12
Dispositions transitoires
et finales
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 391
REMPLACEMENT
Le règlement « Règlement de zonage », numéro 955, est ABROGÉ.
ARTICLE 392
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.