Règlement de zonage numéro 1418

Blainville, Quebec · adopted 2009-08-25

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RÈGLEMENT 1418 DE ZONAGE NUMÉRO DU RÈGLEMENT (amendement) DATE D'APPROBATION PAR LE CONSEIL DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (M.R.C.) 1418 25 AOÛT 2009 23 OCTOBRE 2009 1418-1 9 FÉVRIER 2010 17 FÉVRIER 2010 1418-2 2 MARS 2010 10 MARS 2010 1418-3 13 AVRIL 2010 28 AVRIL 2010 1418-4 13 AVRIL 2010 28 AVRIL 2010 1418-5 RETIRÉ 1418-6 15 JUIN 2010 7 JUILLET 2010 1418-7 15 JUIN 2010 7 JUILLET 2010 1418-8 6 JUILLET 2010 7 JUILLET 2010 1418-9 RETIRÉ 1418-10 26 OCTOBRE 2010 3 NOVEMBRE 2010 1418-11 14 DÉCEMBRE 2010 19 JANVIER 2011 1418-12 18 JANVIER 2011 2 FÉVRIER 2011 1418-13 8 FÉVRIER 2011 9 MARS 2011 1418-14 ABANDONNÉ AVANT ADOPTION 1418-15 RETIRÉ 1418-16 3 MAI 2011 1ER JUIN 2011 1418-17 24 MAI 2011 28 JUIN 2011 1418-18 4 OCTOBRE 19 OCTOBRE 2011 1418-19 14 JUIN 2011 22 JUIN 2011 1418-20 25 OCTOBRE 2011 23 NOVEMBRE 2011 1418-21 14 JUIN 2011 22 JUIN 2011 1418-22 5 JUILLET 2011 17 AOÛT 2011 1418-23 5 JUILLET 2011 17 AOÛT 2011 1418-24 13 SEPTEMBRE 2011 28 SEPTEMBRE 2011 1418-25 25 OCTOBRE 2011 23 NOVEMBRE 2011 1418-26 25 OCTOBRE 2011 23 NOVEMBRE 2011 1418-27 25 OCTOBRE 2011 23 NOVEMBRE 2011 1418-28 6 DÉCEMBRE 2011 18 JANVIER 2012 1418-29 17 JANVIER 2012 1er FÉVRIER 2012 1418-30 17 JANVIER 2012 1er FÉVRIER 2012 1418-31 7 FÉVRIER 2012 7 MARS 2012 1418-32 28 FÉVRIER 2012 7 AVRIL 2012 1418-33 10 AVRIL 2012 23 MAI 2012 1418-34 3 JUILLET 2012 29 AOÛT 2012 1418-35 21 AOÛT 2012 10 OCTOBRE 2012 1418-36 3 JUILLET 2012 29 AOÛT 2012 1418-37 21 AOÛT 2012 10 OCTOBRE 2012 1418-38 21 AOÛT 2012 10 OCTOBRE 2012 1418-39 RETIRÉ 1418-40 23 OCTOBRE 2012 7 NOVEMBRE 2012 1418-41 23 OCTOBRE 2012 7 NOVEMBRE 2012 1418-42 23 OCTOBRE 2012 7 NOVEMBRE 2012 1418-43 RENONCIATION MISE EN VIGUEUR Règlement 1418 - Zonage Table des matières 1418-44 4 DÉCEMBRE 2012 12 DÉCEMBRE 2012 1418-45 12 FÉVRIER 2013 27 MARS 2013 1418-46 26 MARS 2013 17 AVRIL 2013 1418-47 26 MARS 2013 8 MAI 2013 1418-48 DOSSIER INEXISTANT 1418-49 26 MARS 2013 8 MAI 2013 1418-50 13 MAI 2013 29 MAI 2013 1418-51 5 MARS 2013 27 MARS 2013 1418-52 26 MARS 2013 8 MAI 2013 1418-53 16 AVRIL 2013 8 MAI 2013 1418-54 7 MAI 2013 29 MAI 2013 1418-55 28 MAI 2013 10 JUILLET 2013 1418-56 28 MAI 2013 10 JUILLET 2013 1418-57 20 AOÛT 2013 5 FÉVRIER 2014 1418-58 10 SEPTEMBRE 2013 2 OCTOBRE 2013 1418-59 20 AOÛT 2013 28 AOÛT 2013 1418-60 20 AOÛT 2013 28 AOÛT 2013 1418-61 10 SEPTEMBRE 2013 2 OCTOBRE 2013 1418-62 RETIRÉ 1418-63 19 NOVEMBRE 2013 11 DÉCEMBRE 2013 1418-64 19 NOVEMBRE 2013 11 DÉCEMBRE 2013 1418-65 1er OCTOBRE 2013 27 NOVEMBRE 2013 1418-66 15 AVRIL 2014 14 MAI 2014 1418-67 25 MARS 2014 16 AVRIL 2014 1418-68 25 MARS 2014 16 AVRIL 2014 1418-69 17 JUIN 2014 9 JUILLET 2014 1418-70 9 SEPTEMBRE 2014 8 OCTOBRE 2014 1418-71 11 NOVEMBRE 2014 18 DÉCEMBRE 2014 1418-72 11 NOVEMBRE 2014 18 DÉCEMBRE 2014 1418-73 17 MARS 2015 25 MARS 2015 1418-74 17 MARS 2015 25 MARS 2015 1418-75 16 FÉVRIER 2016 9 MARS 2016 1418-76 12 MAI 2015 27 MAI 2015 1418-77 12 MAI 2015 27 MAI 2015 1418-78 9 JUIN 2015 17 JUIN 2015 1418-79 RETIRÉ 1418-80 15 SEPTEMBRE 2015 7 OCTOBRE 2015 1418-81 10 NOVEMBRE 2015 16 DÉCEMBRE 2015 1418-82 10 NOVEMBRE 2015 16 DÉCEMBRE 2015 1418-83 10 NOVEMBRE 2015 16 DÉCEMBRE 2015 1418-84 8 DÉCEMBRE 2015 20 JANVIER 2016 1418-85 16 FÉVRIER 2016 9 MARS 2016 1418-86 16 FÉVRIER 2016 9 MARS 2016 1418-87 15 MARS 2016 13 AVRIL 2016 1418-88 7 JUIN 2016 22 JUIN 2016 1418-89 7 JUIN 2016 22 JUIN 2016 1418-90 7 JUIN 2016 22 JUIN 2016 1418-91 10 MAI 2016 6 JUILLET 2016 1418-92 23 AOUT 2016 21 SEPTEMBRE 2016 1418-93 23 AOUT 2016 21 SEPTEMBRE 2016 1418-94 23 AOUT 2016 21 SEPTEMBRE 2016 1418-95 23 AOUT 2016 21 SEPTEMBRE 2016 Règlement 1418 - Zonage Table des matières 1418-96 16 MAI 2017 25 MAI 2017 1418-97 21 FÉVRIER 2017 9 MARS 2017 1418-98 21 FÉVRIER 2017 9 MARS 2017 1418-99 21 MARS 2017 19 AVRIL 2017 1418-100 18 AVRIL 2017 10 MAI 2017 1418-101 2 MAI 2017 10 MAI 2017 1418-102 RETIRÉ 1418-103 13 JUIN 2017 21 JUIN 2017 1418-104 RETIRÉ 1418-105 11 JUILLET 2017 16 AOÛT 2017 1418-106 22 AOUT 2017 20 SEPTEMBRE 2017 1418-107 21 NOVEMBRE 2017 29 NOVEMBRE 2017 1418-108 3 OCTOBRE 2017 29 NOVEMBRE 2017 1418-109 23 JANVIER 2018 7 FÉVRIER 2018 1418-110 23 JANVIER 2018 7 FÉVRIER 2018 1418-111 23 JANVIER 2018 7 FÉVRIER 2018 1418-112 RETIRÉ 1418-113 20 MARS 2018 18 AVRIL 2018 1418-114 20 FÉVRIER 2018 14 MARS 2018 1418-115 20 MARS 2018 18 AVRIL 2018 1418-116 17 AVRIL 2018 9 MAI 2018 1418-117 15 MAI 2018 13 JUIN 2018 1418-118 RETIRÉ 1418-119 15 MAI 2018 13 JUIN 2018 1418-120 12 JUIN 2018 11 JUILLET 2018 1418-121 12 JUIN 2018 11 JUILLET 2018 1418-122 18 SEPTEMBRE 2018 17 OCTOBRE 2018 1418-123 18 SEPTEMBRE 2018 17 OCTOBRE 2018 1418-124 RETIRÉ 1418-125 11 DÉCEMBRE 2019 23 JANVIER 2019 1418-126 19 MARS 2019 17 AVRIL 2019 1418-127 22 JANVIER 2019 20 FÉVRIER 2019 1418-128 16 AVRIL 2019 22 MAI 2019 1418-129 19 MARS 2019 17 AVRIL 2019 1418-130 18 FÉVRIER 2020 8 JUILLET 2020 1418-131 14 MAI 2019 19 JUIN 2019 1418-132 11 JUIN 2019 10 JUILLET 2019 1418-133 11 JUIN 2019 19 JUIN 2019 1418-134 9 JUILLET 2019 21 AOÛT 2019 1418-135 20 AOÛT 2019 18 SEPTEMBRE 2019 1418-136 20 AOÛT 2019 18 SEPTEMBRE 2019 1418-137 RETIRÉ 1418-138 18 FÉVRIER 2020 25 MARS 2020 1418-139 15 OCTOBRE 2019 27 NOVEMBRE 2019 1418-140 12 NOVEMBRE 2019 11 DÉCEMBRE 2019 1418-141 10 DÉCEMBRE 2019 29 JANVIER 2020 1418-142 18 FÉVRIER 2020 25 MARS 2020 1418-143 18 FÉVRIER 2020 25 MARS 2020 1418-144 14 JUILLET 2020 26 AOÛT 2020 1418-145 17 MARS 2020 22 AVRIL 2020 1418-146 14 JUILLET 2020 26 AOÛT 2020 1418-147 RETIRÉ Règlement 1418 - Zonage Table des matières 1418-148 15 SEPTEMBRE 2020 21 OCTOBRE 2020 1418-149 18 AOÛT 2020 23 SEPTEMBRE 2020 1418-150 13 OCTOBRE 2020 25 NOVEMBRE 2020 1418-151 10 NOVEMBRE 2020 25 NOVEMBRE 2020 1418-152 16 FÉVRIER 2021 24 MARS 2021 1418-153 16 MARS 2021 28 AVRIL 2021 1418-154 16 MARS 2021 28 AVRIL 2021 1418-155 11 MAI 2021 25 AOÛT 2021 1418-156 24 AOÛT 2021 15 SEPTEMBRE 2021 1418-157 14 SEPTEMBRE 2021 6 OCTOBRE 2021 1418-158 24 AOÛT 2021 15 SEPTEMBRE 2021 1418-159 11 JUILLET 2021 25 AOÛT 2021 1418-160 14 SEPTEMBRE 2021 6 OCTOBRE 2021 1418-161 14 SEPTEMBRE 2021 6 OCTOBRE 2021 1418-162 24 AOÛT 2021 15 SEPTEMBRE 2021 1418-163 14 DÉCEMBRE 2021 26 JANVIER 2022 1418-164 RETIRÉ 1418-165 14 DÉCEMBRE 2021 26 JANVIER 2022 1418-166 15 MARS 2022 27 AVRIL 2022 1418-167 15 MARS 2022 27 AVRIL 2022 1418-168 15 MARS 2022 27 AVRIL 2022 1418-169 7 JUIN 2022 6 JUILLET 2022 1418-170 12 AVRIL 2022 27 AVRIL 2022 1418-171 12 AVRIL 2022 27 AVRIL 2022 1418-172 12 AVRIL 2022 27 AVRIL 2022 1418-173 10 MAI 2022 15 JUIN 2022 1418-174 7 JUIN 2022 6 JUILLET 2022 1418-175 5 JUILLET 2022 31 AOÛT 2022 1418-176 13 SEPTEMBRE 2022 26 OCTOBRE 2022 1418-177 11 OCTOBRE 2022 26 OCTOBRE 2022 1418-178 24 JANVIER 2023 22 FÉVRIER 2023 1418-179 21 FÉVRIER 2023 26 AVRIL 2023 1418-180 21 FÉVRIER 2023 29 MARS 2023 1418-181-1 21 MARS 2023 31 MAI 2023 1418-181-2 21 MARS 2023 31 MAI 2023 1418-182 16 MAI 2023 14 JUIN 2023 1418-183 16 MAI 2023 14 JUIN 2023 1418-184 11 JUILLET 2023 30 AOÛT 2023 1418-185 20 FÉVRIER 2024 27 MARS 2024 1418-186 16 AVRIL 2024 29 MAI 2024 1418-187 20 AOÛT 2024 28 AOÛT 2024 1418-188 20 AOÛT 2024 28 AOÛT 2024 1418-188-1 20 AOÛT 2024 25 SEPTEMBRE 2024 1418-189 20 AOÛT 2024 28 AOÛT 2024 1418-190 17 SEPTEMBRE 2024 30 OCTOBRE 2024 1418-191 15 AVRIL 2025 28 MAI 2025 1418-192 15 AVRIL 2025 28 MAI 2025 1418-193 8 JUILLET 2025 27 AOÛT 2025 1418-194 8 JUILLET 2025 27 AOÛT 2025 1418-195 10 JUIN 2025 9 JUILLET 2025 1418-196 19 AOÛT 2025 24 SEPTEMBRE 2025 1418-197 16 SEPTEMBRE 2025 26 NOVEMBRE 2025 Règlement 1418 - Zonage Table des matières 1418-198 DOSSIER INEXISTANT 1418-199 16 SEPTEMBRE 2025 26 NOVEMBRE 2025 1418-200 17 FÉVRIER 2026 25 MARS 2026 1418-201 12 MAI 2026 27 MAI 2026 1418-202 7 JUILLET 2026 8 JUILLET 2026 1418-203 7 JUILLET 2026 8 JUILLET 2026 1418-204 7 JUILLET 2026 8 JUILLET2026 Règlement 1418 - Zonage Table des matières PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BLAINVILLE RÈGLEMENT 1418 RÈGLEMENT DE ZONAGE. Version refondue CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur en mars 2005 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville; CONSIDÉRANT QU' une municipalité locale doit, conformément aux articles 58 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., ch. A-19), réviser tous ses instruments d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé afin de les rendre conformes à ce dernier; CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur en mai 2009 du RÈGLEMENT 09.01 de la Muni- cipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville modifiant le Schéma d'aménagement et de développement en vigueur pour répon- dre particulièrement aux besoins de la Ville de Blainville; CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire profiter de cette occasion pour effectuer une refonte totale de ses instruments d'urbanisme, dont les principaux sont en vigueur depuis près de vingt (20) ans; CONSIDÉRANT QUE ce travail de refonte, amorcé en septembre 2007, est maintenant terminé; CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de remplacer en totalité le Règlement de zonage présentement en vigueur; ATTENDU QU' un avis de motion a été donné par Mme Marie-Claude Collin à la séance ordinaire du 7 juillet 2009 pour la présentation du présent règlement. EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin, appuyé par M. Serge Paquette et résolu qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville de Blainville, et il est par le présent règlement statué et ordonné comme suit : Règlement 1418 - Zonage Table des matières TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 OBJET ARTICLE 2 LOI ET RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DU QUÉBEC ARTICLE 3 RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D'URBANISME ARTICLE 4 CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE ARTICLE 5 DOCUMENT EN ANNEXE SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ARTICLE 6 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ARTICLE 7 TERMINOLOGIE ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DES CHAPITRES APPLICABLES AUX ZONES SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 9 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE ARTICLE 10 IDENTIFICATION D'UNE ZONE ARTICLE 11 LIMITE D'UNE ZONE SECTION 4 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 12 PORTÉE GÉNÉRALE DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 13 SECTION D'UN TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 14 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 15 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE SECTION 5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 16 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ARTICLE 17 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ARTICLE 18 CONTRAVENTION, INFRACTION, RECOURS ET POURSUITE SECTION 6 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ARTICLE 18.1 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION VISANT UN LOT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE ARTICLE 18.2 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT OU D'INTENSIFICATION ARTICLE 18.3 ZONE AGRICOLE ARTICLE 18.4 LOGEMENT SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET USAGE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 18.5 NATURE DE LA CONTRIBUTION ARTICLE 18.6 CESSION D'UN TERRAIN HORS SITE ARTICLE 18.7 VALEUR DU SITE ARTICLE 18.8 FONDS SPÉCIAL ARTICLE 18.9 CONVENTION ET CONTRAT NOTARIÉ CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 GÉNÉRALITÉS Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 19 REGROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 20 CLASSE ET SOUS-CLASSE ARTICLE 21 RATIO DE CASES DE STATIONNEMENT SECTION 2 GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 22 HABITATION 1 ARTICLE 23 HABITATION 2 ARTICLE 24 HABITATION 3 ARTICLE 25 HABITATION 4 ARTICLE 26 HABITATION 5 SECTION 3 GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 27 COMMERCE 1 ARTICLE 28 COMMERCE 2 ARTICLE 29 COMMERCE 3 ARTICLE 30 COMMERCE 4 ARTICLE 31 COMMERCE 5 ARTICLE 32 COMMERCE 6 ARTICLE 33 COMMERCE 7 ARTICLE 34 COMMERCE 8 ARTICLE 35 COMMERCE 9 ARTICLE 36 COMMERCE 10 ARTICLE 36.1 COMMERCE 11 ARTICLE 36.2 COMMERCE 12 ARTICLE 36.3 COMMERCE 13 SECTION 4 GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 37 INDUSTRIE 1 ARTICLE 38 INDUSTRIE 2 ARTICLE 38.1 INDUSTRIE 3 SECTION 5 GROUPE AGRICULTURE (A) ARTICLE 39 AGRICOLE 1 ARTICLE 40 AGRICOLE 2 ARTICLE 41 AGRICOLE 3 ARTICLE 42 AGRICOLE 4 SECTION 6 GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 43 COMMUNAUTAIRE 1 ARTICLE 43.1 COMMUNAUTAIRE 2 SECTION 6.1 GROUPE MIXTE (M) ARTICLE 43.2 MIXTE SECTION 7 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 44 GÉNÉRALITÉS SECTION 8 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 45 GÉNÉRALITÉS SECTION 9 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ARTICLE 45.1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 45.2 DENSITÉ MINIMALE APPLICABLE ARTICLE 45.3 MESURES D'EXCEPTION ARTICLE 45.4 CAS D'INCOMPATIBILITÉ AVEC CERTAINES NORMES SECTION 10 USAGES DE PORTÉE RÉGIONALE OU MÉTROPOLITAINE ARTICLE 45.5 INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ARTICLE 45.6 PÔLES LOGISTIQUES CHAPITRE 3 ZONE DU GROUPE HABITATION (H) Règlement 1418 - Zonage Table des matières SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 46 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 47 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 47.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 48 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ARTICLE 49 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE ARTICLE 50 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT ARTICLE 51 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 52 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT ARTICLE 53 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT ARTICLE 54 TOIT PLAT SUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 54.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE ARTICLE 54.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT ARTICLE 55 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 3 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 56 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT ARTICLE 57 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 58 MARGE AVANT MAXIMALE ARTICLE 59 MARGE AVANT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN TERRAIN ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DÉROGATOIRES QUANT À LEUR IMPLANTATION ARTICLE 60 MARGE LATÉRALE OU ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE SECTION 4 USAGE ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION ARTICLE 61 DISPOSITION GÉNÉRALE ARTICLE 62 USAGE ADDITIONNEL « ADMINISTRATION D'UNE ENTREPRISE » ARTICLE 62.1 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PROFESSIONNEL » ARTICLE 62.2 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PERSONNEL » ARTICLE 62.3 USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ ARTISANALE » ARTICLE 63 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL » ARTICLE 64 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN SOUS-SOL » ARTICLE 64.1 USAGE ADDITIONNEL « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE » SECTION 5 GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 65 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 66 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 6 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 67 DISPOSITION GÉNÉRALE ARTICLE 67.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ SOUS-SECTION 1 ABRI D'AUTO ET GARAGE ARTICLE 68 ABRI D'AUTO ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 69 GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 70 GARAGE ISOLÉ ARTICLE 71 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE SOUS-SECTION 2 REMISE ARTICLE 72 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE SOUS-SECTION 3 SERRE ET POTAGER ARTICLE 73 SERRE ARTICLE 73.1 POTAGER SOUS-SECTION 4 ABRI-SOLEIL, PERGOLA ET PAVILLON DE JARDIN ARTICLE 74 ABRI-SOLEIL ARTICLE 75 PERGOLA ARTICLE 75.1 PAVILLON DE JARDIN SOUS-SECTION 5 PISCINE, PATAUGEOIRE, SPA ET SAUNA ARTICLE 76 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE ARTICLE 77 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ARTICLE 78 ENCEINTE D'UNE PISCINE ARTICLE 79 AMÉNAGEMENT AUX ABORS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE ARTICLE 80 PLONGEOIR ARTICLE 80.1 PATAUGEOIRE ARTICLE 80.2 SPA ET SAUNA ARTICLE 80.3 SERVITUDE ARTICLE 80.4 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ SOUS-SECTION 6 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 81 MAISONNETTE POUR ENFANT ARTICLE 81.1 POULAILLER ET PARQUET SOUS-SECTION 7 CLÔTURE, MURET, GARDE-CORPS, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 82 CLÔTURE, MURET ET GARDE-CORPS ARTICLE 83 ENCEINTE POUR UNE PISCINE CREUSÉE, UNE PISCINE HORS- TERRE OU UNE PISCINE DÉMONTABLE ARTICLE 84 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE- CORPS ARTICLE 85 PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 86 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 87 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 88 HAIE ARTICLE 89 MURET DE SOUTÈNEMENT SECTION 7 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVERS ARTICLE 90 BAC À ORDURES MÉNAGÈRES ET À MATIÈRES RECYCLABLES SEMI-ENFOUI ARTICLE 90.1 CHUTE POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 91 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 8 STATIONNEMENT ARTICLE 92 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 93 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 94 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 95 ENTRÉE CHARRETIÈRE ARTICLE 96 ALLÉE D'ACCÈS ARTICLE 96.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 96.2 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE ARTICLE 97 ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 98 CASE DE STATIONNEMENT ARTICLE 99 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE ARTICLE 100 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 101 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 102 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 102.1 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SECTION 9 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 103 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 10 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 104 DISPOSITION GÉNÉRALE ARTICLE 105 ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE VÉHICULE ARTICLE 106 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 107 ÉTALAGE EXTÉRIEUR SECTION 11 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ARTICLE 108 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 109 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN ARTICLE 110 PENTE D'UN TERRAIN SECTION 12 PARC DE MAISONS MOBILES ARTICLE 111 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 112 APPLICATION D'UNE DISPOSITION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 113 DÉGAGEMENT REQUIS AUTOUR D'UNE MAISON MOBILE SECTION 13 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 114 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 115 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 116 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 117 NOTION DE COURS ARTICLE 118 AMÉNAGEMENT PAYSAGER CHAPITRE 4 ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 119 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 120 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 121 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 122 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 122.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 123 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ARTICLE 124 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT ARTICLE 125 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 126 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR ARTICLE 127 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 128 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT ARTICLE 128.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE ARTICLE 128.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT ARTICLE 129 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 3 USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 130 DISPOSITION GÉNÉRALE SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 131 DISPOSITION GÉNÉRALE SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ACCESSOIRE ARTICLE 132 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE, UN CENTRE JARDIN OU UN ABRI TEMPORAIRE ARTICLE 133 GUÉRITE ARTICLE 134 CENTRE JARDIN ARTICLE 135 ABRI TEMPORAIRE SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 136 CLÔTURE ET MURET ARTICLE 137 PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 138 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 139 HAIE ARTICLE 140 CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS ARTICLE 141 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ARTICLE 142 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON ARTICLE 143 CLÔTURE D'UN CIMETIÈRE D'AUTOS, COUR DE FERRAILLE DE VÉHICULE ET COUR DE RÉCUPÉRATION ARTICLE 144 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 145 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 146 MURET DE SOUTÈNEMENT SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 147 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 148 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 4 STATIONNEMENT ARTICLE 149 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 150 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 151 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 152 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 153 ENTRÉE CHARRETIÈRE ARTICLE 154 ALLÉE D'ACCÈS ARTICLE 154.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE ARTICLE 155 ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 156 CASE DE STATIONNEMENT ARTICLE 157 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE ARTICLE 158 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 159 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 160 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Règlement 1418 - Zonage Table des matières SECTION 5 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 161 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 6 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 162 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 163 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE ARTICLE 164 ÉTALAGE EXTÉRIEUR SECTION 7 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON ARTICLE 165 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 166 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 167 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN ARTICLE 168 ZONE TAMPON SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES ARTICLE 169 COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL OU DE LOCATION DE MARCHANDISE DE NATURE ÉROTIQUE OU SEXUELLE ARTICLE 170 ÉTABLISSEMENTS EXPLOITANT L'ÉROTISME ARTICLE 170.1 RÉSIDENCE DE TOURISME SECTION 10 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 171 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 172 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 173 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 174 NOTION DE COURS ARTICLE 175 AMÉNAGEMENT PAYSAGER CHAPITRE 5 ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 176 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 177 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 178 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 179 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR ARTICLE 180 USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 180.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 181 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ARTICLE 182 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT ARTICLE 183 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 184 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR ARTICLE 185 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT ARTICLE 186 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT ARTICLE 186.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE ARTICLE 186.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT ARTICLE 187 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Règlement 1418 - Zonage Table des matières SECTION 3 USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 188 DISPOSITION GÉNÉRALE SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 189 DISPOSITION GÉNÉRALE ARTICLE 190 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE SECTION 5 BÂTIMENT ACCESSOIRE ARTICLE 191 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN ABRI TEMPORAIRE ARTICLE 192 GUÉRITE ARTICLE 193 ABRI TEMPORAIRE SECTION 6 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 194 CLÔTURE ET MURET ARTICLE 195 PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 196 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 197 HAIE ARTICLE 198 CLÔTURE OU MURET D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ARTICLE 199 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON ARTICLE 200 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 201 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 202 MURET DE SOUTÈNEMENT SECTION 7 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 203 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 204 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 8 STATIONNEMENT ARTICLE 205 AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 205.1 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 206 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 207 ENTRÉE CHARRETIÈRE ARTICLE 208 ALLÉE D'ACCÈS ARTICLE 208.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE ARTICLE 209 ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 210 CASE DE STATIONNEMENT ARTICLE 211 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE ARTICLE 212 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 213 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 214 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT SECTION 9 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 215 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 216 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SECTION 11 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 217 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 218 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN ARTICLE 219 ZONE TAMPON SECTION 12 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 220 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 221 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 222 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 223 NOTION DE COURS ARTICLE 224 AMENAGEMENT PAYSAGER CHAPITRE 6 ZONE DU GROUPE AGRICOLE (A) SECTION 1 USAGES DES CLASSES 3 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 225 USAGE HABITATION ARTICLE 226 USAGE COMMERCE ARTICLE 227 USAGE INDUSTRIE SECTION 2 USAGE DES CLASSES 1 ET 2 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 228 DOMAINE D'APPLICATION SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE AGRICOLE ARTICLE 229 NOMBRE DE BÂTIMENT ARTICLE 230 NOMBRE D'USAGE ARTICLE 231 BÂTIMENT AGRICOLE RÉSERVÉ À LA CULTURE DE CHAMPIGNONS OU À L'ÉLEVAGE ET UNE GRANGE ARTICLE 232 AUTRES BÂTIMENTS AGRICOLES ARTICLE 233 DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE CABANE À SUCRE ARTICLE 234 FORME DE BÂTIMENT AGRICOLE PROHIBÉE ARTICLE 235 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE ARTICLE 236 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ D'UN BÂTIMENT AGRICOLE ARTICLE 237 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE SOUS-SECTION 2 USAGE ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE ARTICLE 238 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ARTICLE 239 VENTE AU DÉTAIL DE BIENS PRODUITS SUR PLACE ARTICLE 240 ACTIVITÉ ARTISANALE DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION D'UN PRODUIT AGRICOLE ARTICLE 241 SERVICE D'HÉBERGEMENT À LA FERME ARTICLE 242 REPAS À LA FERME SOUS-SECTION 3 CLÔTURE, MURET ET HAIE ARTICLE 244 CLÔTURE ET MURET ARTICLE 245 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE OU UN MURET ARTICLE 246 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 247 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 248 HAIE SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 249 TRIANGLE DE VISIBILITÉ SOUS-SECTION 5 STATIONNEMENT ARTICLE 250 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 251 ENTRÉE CHARRETIÈRE Règlement 1418 - Zonage Table des matières SECTION 3 CONTRÔLE DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ARTICLE 252 ZONE DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ARTICLE 253 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ARTICLE 254 ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ARTICLE 255 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AU LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ARTICLE 256 DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE LISIER ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER ARTICLE 257 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS NON AGRICOLES ARTICLE 258 DROIT AU DÉVELOPPEMENT CHAPITRE 7 ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 259 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 260 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 261 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 262 MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE ARTICLE 263 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR ARTICLE 264 USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 264.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 265 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ARTICLE 266 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT ARTICLE 267 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 268 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 269 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT ARTICLE 270 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT ARTICLE 270.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE ARTICLE 270.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT ARTICLE 271 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 3 USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 272 DISPOSITION GÉNÉRALE SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 273 DISPOSITION GÉNÉRALE SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 274 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN ABRI TEMPORAIRE ARTICLE 275 GUÉRITE ARTICLE 276 ABRI TEMPORAIRE ARTICLE 277 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 278 CLÔTURE ET MURET ARTICLE 279 PORTAIL D'ENTRÉE Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 280 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE ARTICLE 281 HAIE ARTICLE 282 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC ARTICLE 283 CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS ARTICLE 284 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ARTICLE 285 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 286 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 287 MURET DE SOUTÈNEMENT SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 288 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 289 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 5 STATIONNEMENT ARTICLE 290 AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 291 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 292 ENTRÉE CHARRETIÈRE ARTICLE 293 ALLÉE D'ACCÈS ARTICLE 293.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE ARTICLE 294 ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 295 CASE DE STATIONNEMENT ARTICLE 296 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE ARTICLE 297 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 298 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 299 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT SECTION 6 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 300 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 7 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ARTICLE 301 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 302 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN SECTION 8 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 303 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 304 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 305 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ARTICLE 306 NOTION DE COURS ARTICLE 307 AMÉNAGEMENT PAYSAGER CHAPITRE 7.1 ZONE DU GROUPE MIXTE (M) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 307.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 307.2 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 307.3 MIXITÉ DES USAGES AUTORISÉS ARTICLE 307.4 MIXITÉ DES USAGES PROHIBÉS ARTICLE 307.5 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 307.6 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 307.7 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 307.8 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ARTICLE 307.9 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT ARTICLE 307.10 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 307.11 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR ARTICLE 307.12 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT ARTICLE 307.13 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT ARTICLE 307.14 TOITURE VÉGÉTALISÉE ARTICLE 307.15 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT ARTICLE 307.16 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 3 USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M) ARTICLE 307.17 DISPOSITION GÉNÉRALE SECTION 4 GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 307.18 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 307.19 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 5 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 307.20 DISPOSITION GÉNÉRALE ARTICLE 307.21 PERGOLA ET TONNELLE ARTICLE 307.22 CLÔTURE ET MURET ARTICLE 307.23 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE- CORPS ARTICLE 307.24 HAIE ARTICLE 307.25 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC ARTICLE 307.26 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON ARTICLE 307.27 CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 307.28 CLÔTURE TEMPORAIRE ARTICLE 307.29 MURET DE SOUTÈNEMENT SOUS-SECTION 1 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 307.30 BAC, CONTENEUR CONVENTIONNEL OU CONTENEUR SEMI- ENFOUI CONÇU POUR ENTREPOSER TEMPORAIREMENT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 307.31 CONTENEUR CONVENTIONNEL ARTICLE 307.32 CONTENEUR SEMI-ENFOUI ARTICLE 307.33 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DU GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 307.34 GARAGE ISOLÉ ARTICLE 307.35 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE ARTICLE 307.36 SERRE ARTICLE 307.37 PAVILLON DE JARDIN ARTICLE 307.38 POTAGER ARTICLE 307.39 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE ARTICLE 307.40 CONTRÔLE DE L'ACCÈS Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 307.41 ENCEINTE D'UNE PISCINE ARTICLE 307.42 AMÉNAGEMENT AUX ABORDS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE ARTICLE 307.43 PLONGEOIR ARTICLE 307.44 PATAUGEOIRE ARTICLE 307.45 SPA ET SAUNA ARTICLE 307.46 SERVITUDE ARTICLE 307.47 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ ARTICLE 307.48 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DES GROUPES COMMERCE (C) ET COMMUNNAUTAIRE (P) ARTICLE 307.49 BÂTIMENT ACCESSOIRE SECTION 6 STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 STATIONNEMENT VÉHICULAIRE ARTICLE 307.50 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 307.51 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 307.52 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 307.53 MISE EN COMMUN ARTICLE 307.54 AUTOPARTAGE ARTICLE 307.55 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 307.56 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 307.57 ENTRÉE CHARRETIÈRE ARTICLE 307.58 ALLÉE D'ACCÈS ARTICLE 307.59 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE ARTICLE 307.59.1 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE ARTICLE 307.60 ALLÉE DE CIRCULATION ARTICLE 307.61 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ARTICLE 307.62 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE ARTICLE 307.63 ÉQUIPEMENT POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE ARTICLE 307.64 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE ARTICLE 307.65 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARTICLE 307.66 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 2 STATIONNEMENT POUR VÉLO ARTICLE 307.67 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 307.68 NOMBRE D'UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ARTICLE 307.69 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE EXTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR VÉLO ARTICLE 307.70 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE INTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR VÉLO SOUS-SECTION 3 SERVICES À L'AUTO ARTICLE 307.71 ZONES PROHIBÉES SECTION 7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 307.72 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 8 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 307.73 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 307.74 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 307.75 ÉTALAGE EXTÉRIEUR SECTION 9 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON ARTICLE 307.76 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SECTION 10 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 307.77 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 307.78 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN ARTICLE 307.79 ZONE TAMPON SECTION 11 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M) ARTICLE 307.80 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 307.81 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 307.82 NOTION DE COURS ARTICLE 307.83 AMÉNAGEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ MIXTE, COMMERCIAL OU RÉSIDENTIEL CHAPITRE 8 USAGE D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 308 BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 309 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR ARTICLE 310 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 311 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 312 STATIONNEMENT ARTICLE 313 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 314 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN CHAPITRE 9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONE DE CONTRAINTE SECTION 1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 315 MODALITÉ D'INTERVENTION ARTICLE 316 PROTECTION DU LITTORAL ARTICLE 317 PROTECTION DE LA RIVE SECTION 2 ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 318 CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 319 CADRE NORMATIF SECTION 3 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 320 RESTRICTION DE PLANTATION ARTICLE 320.1 LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES MALADIES ET DES ESPÈCES ENVAHISSANTES ARTICLE 321 ABATTAGE D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ARTICLE 322 PRÉSERVATION DES ARBRES ARTICLE 322.1 ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE ARTICLE 323 ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION ARTICLE 324 ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN VACANT ARTICLE 325 ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ARTICLE 326 ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES COMMUNAUTAIRES (P) SECTION 4 REMBLAI ARTICLE 327 REMBLAI Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 328 TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES SECTION 5 ZONES DE CONTRAINTES ARTICLE 329 ZONES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER ARTICLE 329.1 MESURES DE SÉCURITÉ EN BORDURE DU RÉSEAU FERROVIAIRE ARTICLE 330 ZONES TAMPONS POUR LES INDUSTRIES À RISQUES MAJEURS ARTICLE 331 MILIEUX HUMIDES ARTICLE 331.1 SERVITUDE ÉCOLOGIQUE SECTION 6 USAGES CONTRAIGNANTS ARTICLE 332 ÉQUIPEMENT D'ÉPURATION SECTION 7 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER À L'INTÉRIEUR DES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS ARTICLE 332.1 CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 332.2 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ CHAPITRE 10 AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 333 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 334 EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 335 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 336 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 337 FORME ET CONTENU D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 338 MATÉRIAU AUTORISÉ D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 339 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE ARTICLE 340 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 341 TYPE D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉ D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 342 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 343 ENDROIT PROHIBÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 344 TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉ ARTICLE 345 MESSAGE VARIABLE D'UNE ENSEIGNE SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 346 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 347 ENSEIGNE PERMISE SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES HABITATION (H) ET DE LA CLASSE 3 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 348 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 349 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE ADDITIONNEL ARTICLE 350 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE HABITATION COLLECTIVE (H4) SECTION 4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES GROUPES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE (P) SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 351 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 352 MESSAGE SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES APPOSÉES SUR LE BÂTIMENT ARTICLE 353 LOCALISATION ARTICLE 354 SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE ARTICLE 355 ENSEIGNE INTÉGRÉE À L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 356 ENSEIGNE MURALE ARTICLE 357 ENSEIGNE SUR MARQUISE ARTICLE 358 ENSEIGNE SUR AUVENT ARTICLE 359 ENSEIGNE PROJETANTE OU EN SAILLIE SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES SUR VITRAGE ARTICLE 360 ENSEIGNE SUR VITRAGE SOUS-SECTION 4 ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN POSTE D'ESSENCE ARTICLE 361 ENSEIGNES SPÉCIFICIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN POSTE D'ESSENCE SOUS-SECTION 5 ENSEIGNE DÉTACHÉE ARTICLE 362 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 363 NOMBRE AUTORISÉ ARTICLE 364 IMPLANTATION ARTICLE 365 HAUTEUR ARTICLE 366 SUPERFICIE SOUS-SECTION 6 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ARTICLE 367 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 368 NOMBRE AUTORISÉ ARTICLE 369 IMPLANTATION ARTICLE 370 HAUTEUR ET SUPERFICIE SOUS-SECTION 7 ORIFLAMME ARTICLE 371.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 371.2 IMPLANTATION ET NOMBRE ARTICLE 371.3 DIMENSIONS ET HAUTEUR SECTION 5 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES 1, 2 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 371.4 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 371.5 ENSEIGNE AUTORISÉE SUR LE BÂTIMENT ARTICLE 371.6 ENSEIGNE DÉTACHÉE ARTICLE 371.7 ENSEIGNE POUR UN USAGE ADDITIONNEL SECTION 6 ENSEIGNES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 371.8 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 371.9 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ARTICLE 371.10 ENSEIGNE IDENTIFIANT L'ARCHITECTE, L'INGÉNIEUR, L'ENTREPRENEUR OU D'AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À UN PROJET OU À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 371.11 ENSEIGNE ANNONÇANT LA VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ ARTICLE 371.12 ENSEIGNE ANNONÇANT LA LOCATION D'UNE PROPRIÉTÉ OU D'UN LOCAL ARTICLE 371.13 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE MAISON OU D'UNE UNITÉ MODÈLE SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES AVEC L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 371.14 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 371.15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 371.16 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES ARTICLE 371.17 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ ARTICLE 371.18 IMPLANTATION ARTICLE 371.19 SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE ARTICLE 371.20 PÉRIODES D'AUTORISATION ARTICLE 371.21 MATÉRIAUX Règlement 1418 - Zonage Table des matières ARTICLE 371.22 ENSEIGNE TEMPORAIRE DE TRANSITION SECTION 7 PANNEAU-RÉCLAME ARTICLE 371.23 DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 371.24 PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS SECTION 1 USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 372 DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 373 DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 374 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE L'USAGE ARTICLE 375 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 376 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 377 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE ARTICLE 377.1 USAGES DE TRANSITION DANS LES ZONES M-MILIEU DE VIE COMPACT SECTION 2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 378 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 379 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 380 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE LA CONSTRUCTION ARTICLE 381 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 382 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 383 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 383.1 PISCINE SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ARTICLE 384 DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ARTICLE 385 DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ARTICLE 386 EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ARTICLE 387 REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SECTION 4 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ARTICLE 388 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE SECTION 5 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 389 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE AYANT ÉTÉ DÉNONCÉ ARTICLE 390 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE N'AYANT PAS ÉTÉ DÉNONCÉ CHAPITRE 12 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 391 REMPLACEMENT ARTICLE 392 ENTRÉE EN VIGUEUR Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 OBJET Un terrain, un bâtiment, une construction et un ouvrage devant être occupés, érigés, agrandis ou modifiés doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, un terrain, un bâtiment, une construction et un ouvrage dont on change l'occupation ou l'utilisation doivent être modifiés conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 2 LOI ET RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DU QUÉBEC Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Canada ou du Québec. ARTICLE 3 RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D'URBANISME Au présent règlement, un renvoi à un règlement d'urbanisme est un renvoi ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toutes les modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, une disposition des règlements d'urbanisme à laquelle fait référence le présent règlement. ARTICLE 4 CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des présentes dispositions. ARTICLE 5 DOCUMENT EN ANNEXE Les documents suivants font partie intégrante du règlement : Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1° Le plan de zonage, préparé par Fahey & associés, daté du 18 juin 2009 est joint au présent règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante; 2° Les tableaux des spécifications de chacune des zones sont joints au présent règlement comme annexe B pour en faire partie intégrante; 3° Les feuillets cartographiques 31H12-050-0502, 31H12-050-0503, 31H12- 050-0604, 31H12-050-0703 et 31H12-050-0803 délimitant les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain sont joints au présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante. _____ 1418-145, a.2, entrée en vigueur 22 avril 2020 Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ARTICLE 6 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS En cas d'incompatibilité entre 2 dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement d'urbanisme, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. Dans le présent règlement, en cas de contradiction entre le texte et un titre ou une autre forme d'expression, le texte prévaut. ARTICLE 7 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, un mot ou une expression a le sens et la signification attribués à l'index terminologique de l'annexe A du Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement défini, il faut se référer au sens commun attribué à ce mot ou à cette expression dans le dictionnaire. ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DES CHAPITRES APPLICABLES AUX ZONES Dans une zone donnée, un usage autorisé ne relevant pas du groupe d'usage identifié, doit respecter les dispositions du chapitre des zones du groupe dont il relève. Par exemple : A B C Zone du groupe Usage dans la zone Chapitre applicable à l'usage Habitation (H) Commerce (C) Chapitre Zone du groupe Commerce (C) Commerce (C) Habitation (H) Chapitre Zone du groupe Habitation (H) Industrie (I) Communautaire (P) Chapitre Zone du groupe Communautaire (P) Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives Malgré ce qui précède, le chapitre des zones du groupe Mixte (M) s'applique seulement dans une zone du groupe d'usage Mixte (M). Malgré ce qui précède, dans une zone du groupe d'usage Mixte (M), un usage autorisé ne relevant pas du groupe d'usage identifié doit respecter les dispositions du chapitre des zones du groupe Mixte (M), à l'exception d'un usage de la classe Habitation 1 (H1). Par exemple : A B C Zone du groupe Usage dans la zone Chapitre applicable à l'usage Mixte (M) Commerce (C) Chapitre Zone du groupe Mixte (M) Mixte (M) Habitation (H) Chapitre Zone du groupe Mixte (M) Mixte (M) Communautaire (P) Chapitre Zone du groupe Mixte (M) Mixte (M) Habitation 1 (H1) Chapitre Zone du groupe Habitation (H) _____ 1418-187, a.2, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 9 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE Le territoire de la Ville de Blainville est divisé en plusieurs zones. Ces zones sont montrées au « Plan de zonage », annexé au présent règlement comme annexe A. ARTICLE 10 IDENTIFICATION D'UNE ZONE Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par un code alphanumérique. ARTICLE 11 LIMITE D'UNE ZONE La limite d'une zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des délimitations suivantes : 1° La ligne médiane de l'emprise d'une rue existante ou proposée ou son prolongement; 2° La ligne médiane de l'emprise d'un cours d'eau ou d'un lac; 3° La limite de lot existant ou projeté ou son prolongement; 4° La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; 5° La limite du périmètre d'urbanisation; 6° La limite administrative de la Ville. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une de ces délimitations, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan de zonage, à partir d'une ligne de rue ou de l'alignement d'une rue existante ou proposée. Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives SECTION 4 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 12 PORTÉE GÉNÉRALE DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS En plus de l'ensemble des dispositions du présent règlement, l'annexe B comporte un tableau des spécifications applicable à chacune des zones. Ce tableau contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. ARTICLE 13 SECTION D'UN TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Le tableau des spécifications est divisé en 7 sections. Les sections A, B et C sont, elles-mêmes, divisées en sous-sections, en items et en cellules, alors que la section G comporte une série d'items. Le tout tel qu'illustré au tableau des spécifications. ARTICLE 14 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Le contenu du tableau des spécifications doit être interprété de la manière suivante : 1° Affectation principale et numéro de zone : chaque tableau des spécifications comporte un code alphanumérique distinct, référant à une zone du plan de zonage de l'annexe A du présent règlement; 2° Usages autorisés : la section « A-Usages autorisés » du tableau des spécifications détermine l'ensemble des groupes et des classes d'usages qui sont autorisés dans la zone, de même que les usages qui sont spécifiquement permis ou exclus. Chaque groupe, classe ou code d'usage, fait référence à la classification des usages définis dans le présent règlement. Le contenu des cellules de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Un « X » dans une cellule vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages, signifie que tous les usages de cette classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis; b) Mixte (M) Un « X » dans une cellule vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages « Mixte (M) » signifie qu'un ou plusieurs usages sont permis, selon les secteurs suivants : « 26.1 Centre-ville », « 26.2 Proximité », « 26.3 Milieu de vie compact, « 26.4 Destination mixte » Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives et « 26.4.1 Sortie 24 ». Ce tableau spécifie de manière détaillée les usages ou sous-classes d'usages autorisés; 1418-196, a.2, entrée en vigueur 24 septembre 2025 c) Usages spécifiquement permis Un « X » dans une cellule vis-à-vis la sous-section « Usages spécifiquement permis » signifie qu'un ou plusieurs usages sont permis dans la zone, et ce, malgré l'absence de « X » vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient cet usage. Les codes alphanumériques des usages, précisés dans la classification des usages, ou une note de renvoi référant à la section « F-Dispositions spéciales » sont alors indiqués à l'item « 27 » de cette sous-section pour identifier les usages spécifiquement permis; d) Usages spécifiquement exclus Un « X » dans une cellule vis-à-vis la sous-section « Usages spécifiques exclus » a pour effet de soustraire certains usages permis dans une ou plusieurs classes d'usages autorisés dans la zone. Les codes alphanumériques des usages, précisés dans la classification des usages, ou une note de renvoi référant à la section « F- Dispositions spéciales » sont alors indiqués à l'item « 28 » de cette sous-section pour identifier les usages spécifiquement prohibés dans la zone; e) Nombre de logements Les items « Nb de logements min. » et « Nb de logements max. » servent à définir le nombre de logements minimal et maximal qui est autorisé en relation avec la classe d'usages Habitation 3 ou une classe d'usages du groupe Mixte (M) lorsque cette classe est autorisée dans la zone; f) Nombre de logements et de chambres Les items « Nb de logements/chambres min. » et « Nb de logements/chambres max. » servent à définir le nombre de logements et de chambres minimal et maximal qui est autorisé en relation avec la classe d'usages Habitation 4 lorsque cette classe est autorisée dans la zone; g) Commerce (C) ou Communautaire (P) au rez-de-chaussée Les items « Proportion minimale de superficie de plancher du rez-de- chaussée occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) » et « Proportion minimale de la façade principale occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) » servent à définir la proportion minimale de la superficie de plancher du rez-de- chaussée qui doit être occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) et la proportion minimale de la façade principale du rez-de-chaussée qui doit être occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P). Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 3° Normes prescrites (bâtiment principal) : la section « B-Normes prescrites (bâtiment principal) » indique les dispositions spécifiques s'appliquant à la construction d'un bâtiment principal. Les dispositions sont précisées dans les cellules, soit par un « X » ou un chiffre et elles s'appliquent uniquement à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ». Le contenu des cellules de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Implantation La sous-section « Implantation » prescrit le type d'implantation permis pour un bâtiment principal dans la zone. Un « X » inscrit dans une cellule vis-à-vis la ligne correspondant à un type d'implantation indique que cette implantation est autorisée pour le bâtiment principal, alors que l'absence de « X » indique que le type d'implantation correspondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type d'implantation n'est sélectionné, le type « 29. Isolée » s'applique par défaut; b) Structure des suites La sous-section « Structure des suites » détermine la structure des suites qui est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal. Un « X » inscrit dans une cellule vis-à-vis la ligne correspondant à un type de structure indique que cette structure est autorisée, alors que l'absence de « X » indique que le type de structure correspondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type de structure de suite n'est sélectionné, tous les types de structure sont autorisés par défaut; c) Marges La sous-section « Marges » indique les distances minimales et maximales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de terrain. La marge prescrite est mesurée à la face extérieure du mur de fondation, à la face extérieure des poteaux ou pilotis qui supportent le plancher ou le toit et au centre d'un mur lorsque celui-ci est mitoyen, en excluant les constructions suivantes : cheminée, perron, balcon, galerie, escalier, chambre froide, pièce de rangement érigé sous ces constructions et l'ensemble des constructions en saillie du bâtiment principal. Le tout conformément à ce qui suit : i) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 35. Avant minimale (m) » indique la marge avant minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans l'espace compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant prescrite; ii) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 36. Avant maximale (m) » indique la marge avant maximale qui doit être Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives respectée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment principal doit se situer devant la marge avant maximale prescrite; iii) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 37. Latérale minimale (m) » indique la marge latérale minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans l'espace compris entre la ligne latérale du terrain et la marge latérale prescrite; iv) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis « 38. Latérales totales minimales (m) » indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant chacune des distances entre le bâtiment principal existant ou projeté et les lignes latérales du terrain. Cependant, cette norme ne s'applique pas dans les cas suivants : i. sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; ii. sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment implanté de manière jumelée ou contiguë et dont au moins un des murs latéraux est mitoyen; v) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis l'item « 39. Arrière minimal (m) » indique la marge arrière minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne doit pas empiéter dans l'espace compris entre la ligne arrière du terrain et la marge arrière prescrite; d) Hauteur La sous-section « Hauteur » indique la hauteur minimale et maximale que doit respecter le bâtiment principal. Le tout, selon les principes suivants : i) un chiffre inscrit dans une cellule vis-à-vis les items « 40. Nombre d'étage (s) min. » et « 41. Nombre d'étage (s) max. » indique respectivement le nombre minimal et maximal d'étage (s) que doit comporter le bâtiment principal, excluant le sous-sol. Dans le calcul du nombre d'étages, les mezzanines et les combles sont également exclus lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,3 mètres, représente moins de 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Lorsque 2 ou plusieurs mezzanines ou combles sont situés au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie totale cumulée de l'ensemble de toutes les mezzanines et des combles; ii) un chiffre vis-à-vis l'item « 42. Hauteur minimale (m) » indique la hauteur minimale que doit respecter le bâtiment principal; iii) un chiffre vis-à-vis l'item « 43. Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale que doit respecter le bâtiment principal; Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives e) Dimensions La sous-section « Dimensions » indique la largeur et la profondeur minimales que doit comporter le bâtiment principal. Le tout, selon les principes suivants : i) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 44. Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale que doit respecter le bâtiment principal; ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 45. Profondeur minimale (m) » indique la profondeur minimale que doit respecter le bâtiment principal; iii) la largeur et la profondeur d'un bâtiment principal sont calculées en prenant la plus grande distance entre les murs de façades opposées, en incluant les garages attenants, mais en excluant les constructions suivantes : abri d'auto attenant, remise attenante, véranda, galerie, perron, balcon, terrasse, cheminée, mur ou partie de mur en porte-à-faux, penderie, placard et les autres constructions similaires; f) Superficies La sous-section « Superficies » indique les superficies minimales et maximales que doit respecter le bâtiment principal. Le tout, conformément à ce qui suit : i) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 46. Sup. d'implantation au sol min. (m2) » indique la superficie d'implantation au sol minimale requise pour le bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1) d'un étage et demi ou de 2 étages de hauteur, la superficie d'implantation au sol minimale requise peut être réduite à 60 % de la superficie indiquée au tableau des spécifications. Lorsque la hauteur en nombre d'étages minimum est égale à la hauteur en nombre d'étages maximum, la superficie d'implantation au sol indiquée au tableau des spécifications s'applique; ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 47. Sup. d'implantation au sol max. (m2) » indique la superficie d'implantation au sol maximale permise pour le bâtiment principal; iii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 48. Superficie de plancher min. (m2) » indique la superficie de plancher minimale requise pour le bâtiment principal; iv) un chiffre dans une cellule vis-à-vis « 49. Superficie de plancher max. (m2) » indique la superficie de plancher maximale permise pour le bâtiment principal; g) Rapports La sous-section « Rapports » indique le rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Le tout, selon les principes suivants : Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives i) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item 50. Rapport bâti/terrain max. » indique le rapport bâti/terrain maximal applicable à un terrain. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés dans les zones du groupe Habitation (H) et il correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux et accessoires par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés dans les zones des groupes Commerce (C), Industrie (I), Agricole (A), Communautaire (P) ou Mixte (M); ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51. Rapport plancher/terrain max. » indique le rapport plancher/terrain maximal applicable à un terrain. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés dans les zones du groupe Habitation (H) et il correspond au quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments principaux et accessoires par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés dans les zones des groupes Commerce (C), Industrie (I), Agricole (A), Communautaire (P) ou Mixte (M); h) Volumétrie La sous-section « Volumétrie » indique le plan angulaire arrière maximal, le retrait avant minimal des étages au-dessus du 4e étage, l'ouverture minimale d'une façade principale, la hauteur maximale du plancher de la façade avant, la hauteur minimale d'un étage au rez- de-chaussée que doit respecter le bâtiment principal, l'ouverture minimale d'une façade principale au rez-de-chaussée et l'ouverture minimale d'une façade principale aux autres étages. Le tout selon les principes suivants : i) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.1 Plan angulaire arrière max. (º) » indique l'angle, calculé en degrés, permettant de définir la hauteur maximale et le volume du bâtiment principal; ii) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.2 Retrait avant des étages au-dessus du 4e étage min. (m) » indique la distance horizontale entre la face extérieure du mur du 4e étage et la face extérieure du mur des étages au-dessus. Elle s'applique à un mur donnant sur une rue; Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives iii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.3 Ouverture d'une façade principale min. (%) » pour un usage Habitation (H) indique le pourcentage minimal d'ouverture en façade principale. Une ouverture peut être constituée de portes ou de fenêtres; iv) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.4 Hauteur du plancher de la façade principale max. (m) », pour un usage Commerce (C), indique la hauteur maximale, en mètre, à laquelle doit se situer le plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau moyen du sol le long de sa façade principale. Le niveau moyen du sol est établi à partir de mesures prises aux extrémités de ce bâtiment et d'une mesure médiane au centre de ces extrémités; v) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.5 Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée min. (m) », pour un usage Commerce (C), indique la hauteur minimale, en mètre, entre le plancher et le plafond fini de l'étage du rez-de-chaussée; vi) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.6 Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée min. (%) », pour un usage Commerce (C), indique le pourcentage minimal d'ouverture en façade principale au rez-de-chaussée. Une ouverture peut être constituée de portes ou de fenêtres; vii) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.7 Ouverture d'une façade principale aux autres étages min. (%) » pour un usage Commerce (C) indique le pourcentage minimal d'ouverture en façade principale des étages situés au-dessus du rez-de- chaussée. Une ouverture peut être constituée de portes ou de fenêtres. i) Verdissement La sous-section « Verdissement » indique la surface végétale minimale d'un terrain, la surface végétale en cour avant minimale d'aménagement paysager et l'aire d'agrément minimale par logement. Le tout selon les principes suivants : i) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.8 Surface végétale d'un terrain min. (%) » indique la proportion minimale de la superficie totale du terrain qui doit être végétalisée; 1418-194, a.2, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives ii) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.9 Surface végétale en cour avant min. (%) » indique la proportion minimale de la superficie de la cour avant qui doit être végétalisée; iii) un chiffre, dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.10 Aire d'agrément par logement min. (m2) » indique la superficie minimale d'aire d'agrément en mètres carrés. Cette superficie est cumulative et calculée en fonction du nombre de logements présents sur un terrain; j) Stationnement La sous-section « Stationnement » indique la proportion minimale d'espace de stationnement intérieur que doit respecter le bâtiment principal d'un usage « Habitation (H) ». Le tout selon les principes suivants : i) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 51.11 Proportion d'espace de stationnement intérieur d'un usage Habitation (H) min (%) » indique le pourcentage minimal des cases de stationnement d'un usage Habitation (H) devant être intérieur; 4° Normes prescrites (lotissement) : le tableau des spécifications comporte une section « C-Normes prescrites (lotissement) », dont les items de la sous-section « Dimensions » indiquent les dimensions et la superficie minimales que doivent comporter les terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ». Le tout, selon les principes suivants : a) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 52. Largeur minimale d'un lot intérieur (m) » indique la largeur minimale exigée pour un lot intérieur ou un lot transversal; b) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 53. Profondeur minimale (m) » indique la profondeur minimale exigée pour un lot; c) un chiffre dans une cellule vis-à-vis l'item « 54. Superficie minimale (m2) » indique la superficie minimale exigée pour un lot; 5° Catégorie de zone : le tableau des spécifications comporte une section « D-Catégorie de zone » qui permet de déterminer, pour chaque zone, les paramètres qui sont applicables aux fins de l'application de certains articles du présent règlement. Les catégories de zone sont définies par une lettre correspondant au paramètre visé; 6° Articles exclus : le tableau des spécifications comporte une section « E-Articles exclus » qui permet d'indiquer l'ensemble des articles du présent règlement qui ne s'applique pas dans la zone; 7° Dispositions spéciales : le tableau de spécifications comporte une section « F-dispositions spéciales » permettant de prescrire des normes particulières s'appliquant à la zone; 8° Rappel : le tableau des spécifications comporte une section « G-Rappel » qui permet d'indiquer les règlements d'urbanisme et les sections du présent règlement applicables à la zone. La section indique également les amendements apportés au règlement qui peuvent avoir un effet sur la Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives zone visée. Les informations inscrites dans cette section n'ont aucune portée légale et servent uniquement de référence afin de faciliter la gestion du présent règlement. ______ 1418-187, a.3, entrée en vigueur 28 août 2024 ARTICLE 15 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE En cas d'incompatibilité entre les dispositions prescrites au tableau des spécifications pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° Pour une norme comprise dans la section « Normes prescrites », la norme la plus restrictive des zones concernées s'applique; 2° Lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour une norme comprise dans les sections « B-Normes prescrites (bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispositions spéciales », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour une norme comprise dans les sections « B-Normes prescrites (bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispositions spéciales », la norme la plus restrictive des zones concernées; c) l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis au tableau des spécifications de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives SECTION 5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 16 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le Conseil municipal désigne par résolution les fonctionnaires municipaux qui administrent et appliquent le présent règlement, ci-après identifié comme le « fonctionnaire désigné » dans le présent règlement. ARTICLE 17 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et les devoirs dévolus à un fonctionnaire municipal par la loi régissant la ville, les devoirs et les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. ARTICLE 18 CONTRAVENTION, INFRACTION, RECOURS ET POURSUITE Les dispositions relatives à une contravention, une infraction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives SECTION 6 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ARTICLE 18.1 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION VISANT UN LOT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Cette obligation s'applique également dans le cas d'un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté du regroupement d'un lot distinct et d'un lot qui ne formait pas un lot distinct avant la rénovation cadastrale. Elle s'applique alors uniquement pour la portion du lot qui n'était pas un lot distinct avant la rénovation cadastrale. ARTICLE 18.2 CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT OU D'INTENSIFICATION Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction visant un projet de redéveloppement ou un projet d'intensification ou de nouvelles activités, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Malgré le premier alinéa, aucune contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels n'est exigée dans le cadre d'un projet de redéveloppement ou un projet d'intensification ou de nouvelles activités pour : 1° Toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des 5 années précédant la demande de permis de construction, cette période étant calculée entre la date de délivrance du permis ayant fait l'objet de la contribution et la date du dépôt de la nouvelle demande de permis; 2° Le remplacement d'un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes : a) La demande de permis de construction est déposée moins de 12 mois suivant le sinistre; Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives b) Le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal du même groupe d'usages que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre; c) Le nombre de logements et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés. 3° Le changement d'usage d'un bâtiment occupé par un usage du groupe Communautaire (P) par un usage d'un groupe autre que le groupe Communautaire (P) lorsque l'espace occupé par l'usage du groupe Communautaire (P) a déjà fait l'objet d'une contribution dans le cadre d'un projet de redéveloppement ou d'un projet d'intensification ou de nouvelles activités. ARTICLE 18.3 ZONE AGRICOLE Malgré toute disposition contraire, aucune contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels n'est exigée pour un permis de construction sur un lot situé dans la zone agricole permanente ou dans une inclusion agricole et où a lieu une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 18.4 LOGEMENT SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET USAGE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) Malgré toute disposition contraire, toute partie d'un bâtiment destinée à être occupée par du logement social ou communautaire ou par un usage Communautaire (P) est exemptée de l'obligation de contribution dans le cadre d'un permis de construction, proportionnellement à la superficie occupée par ces usages. Le calcul s'effectue de la façon suivante : 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛ൌሺ% ൊ 𝑎ሻൈሺ𝑎 െ 𝑏ሻ où « % » correspond à la contribution prévue à la présente section, « a » correspond à la superficie de plancher totale, et « b » correspond à la superficie de plancher occupée par du logement social ou communautaire ou par un usage Communautaire (P). Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives ARTICLE 18.5 NATURE DE LA CONTRIBUTION La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels dans le cadre d'un permis de construction doit prendre l'une des formes suivantes : 1° Un engagement à céder gratuitement à la Ville un terrain ou une servitude d'une superficie équivalente à 10 % de la superficie du site assujetti à la contribution qui, de l'avis du Conseil municipal, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 2° Un versement d'une somme à la Ville équivalente à 10 % de la valeur du site assujetti à la contribution; 3° Un engagement à céder gratuitement un terrain ou une servitude et un versement d'une somme à la Ville d'une valeur cumulative équivalente à 10 % de la valeur du site assujetti à la contribution. Dans tous les cas, le Conseil municipal détermine la forme que doit prendre la contribution. ARTICLE 18.6 CESSION D'UN TERRAIN HORS SITE Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site assujetti à la contribution. Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain ou une servitude qui, bien que situé à l'intérieur des limites de la Ville, n'est pas compris dans le site. Dans ce cas, l'entente intervenue entre la Ville et le propriétaire a préséance sur toutes les règles du présent article. Une telle entente doit prévoir une contribution au moins équivalente à celle qui aurait pu être normalement exigée pour un terrain ou une servitude faisant partie du site. ARTICLE 18.7 VALEUR DU SITE Pour l'application de la présente section, la valeur du site assujetti à la contribution ou du terrain ou de la servitude devant être cédé est considérée à la date de la réception par la Ville de la demande de permis de construction, et donc de l'ensemble des documents requis, et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Zonage - Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville. Le présent article s'applique également aux fins de l'établissement de la valeur de tout autre terrain que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l'application des règles de calcul prévues à la présente section. ARTICLE 18.8 FONDS SPÉCIAL Un terrain ou une servitude cédée en application d'une disposition de la présente section ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Toute somme versée en application d'une disposition de la présente section, ainsi que toute somme reçue par la Ville en contrepartie de la cession d'un terrain ou d'une servitude visée au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs ou de terrains de jeux à des fins d'espaces naturels. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend, entre autres, la construction sur celui- ci d'un bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. ARTICLE 18.9 CONVENTION ET CONTRAT NOTARIÉ L'engagement à céder un terrain ou une servitude doit être spécifié dans une convention signée devant témoin par le propriétaire du site faisant l'objet de la demande de permis de construction et la Ville de Blainville. Les frais du contrat notarié, occasionnés par la cession ou la promesse de cession à la Ville d'un terrain ou d'une servitude en vertu de la présente section, sont à la charge du propriétaire. ______ 1418-188, a.22, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 19 REGROUPEMENT DES USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en 6 groupes, soit : 1° Habitation (H); 2° Commerce (C); 3° Industrie (I); 4° Agricole (A); 5° Communautaire (P); 6° Mixte (M). Ces 6 groupes sont également scindés en classes et en sous-classes. _____ 1418-187, a.4, entrée en vigueur 28 août 2024 ARTICLE 20 CLASSE ET SOUS-CLASSE À l'exception des usages du groupe Habitation (H), chaque usage est identifié par un code alphanumérique constitué de la manière suivante : 1° Une lettre faisant référence au groupe d'usages visé, suivie de; 2° 1 ou 2 chiffres référant à la classe d'usages, suivi d'un tiret et de; 3° 2 chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un autre tiret et de; 4° 2 chiffres séquentiels. C1-09-02 Groupe Classe Sous-classe Chiffres séquentiels ARTICLE 21 RATIO DE CASES DE STATIONNEMENT La classification des usages définie au présent chapitre comprend également, pour les groupes Commerce (C), Industrie (I), Agricole (A) et Communautaire (P), une indication du ratio des cases de stationnement hors rue requise, pour chaque usage, dont les principes d'application sont détaillés dans les autres chapitres du présent règlement. Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 2 GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 22 HABITATION 1 La classe Habitation 1 comprend seulement les habitations comportant un seul logement. Cette classe ne comprend pas les habitations comprises dans la classe Habitation 5. ARTICLE 23 HABITATION 2 La classe Habitation 2 comprend seulement les habitations comportant 2 ou 3 logements. ARTICLE 24 HABITATION 3 La classe Habitation 3 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus. ARTICLE 25 HABITATION 4 La classe Habitation 4 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées aux caractéristiques suivantes : 1° Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place; 2° Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres offertes en location; 3° Une habitation collective est supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. Les usages visés par la classe Commerce 6 et par le groupe communautaire (P) sont cependant exclus de la classe Habitation 4. Zonage - Chapitre 2 Classification des usages ARTICLE 26 HABITATION 5 La classe Habitation 5 comprend les habitations de type « maison mobile » comportant un seul logement. Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 3 GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 27 COMMERCE 1 La classe Commerce 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C C1-01 Alimentation Ratio de stationnement C1-01 -01 Dépanneur ou tabagie 1 case / 30 m2 C1-01 -02 Vente au détail de fruit et de légume 1 case / 30 m2 C1-01 -03 Vente au détail de produit d'épicerie, viande, poisson ou fruit de mer 1 case / 30 m2 C1-01 -04 Vente au détail de bonbon ou confiserie 1 case / 30 m2 C1-01 -05 Bar laitier 1 case / 30 m2 sans avoir moins de 5 cases par suite C1-01 -06 Vente au détail de produit naturel 1 case / 30 m2 C1-01 -07 Vente au détail de produit de boulangerie ou de pâtisserie 1 case / 30 m2 C1-01 -08 Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées 1 case / 30 m2 C1-01 -09 Vente au détail de café, thé, épice ou aromate 1 case / 30 m2 A B C C1-02 Articles pour aménagement paysager Ratio de stationnement C1-02 -01 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou d'accessoires d'aménagement paysager 1 case / 30 m2 A B C C1-03 Meubles, matériaux et accessoires pour la maison Ratio de stationnement C1-03 -01 Quincaillerie 1 case / 30 m2 C1-03 -02 Vente au détail de serrure, clé ou cadenas 1 case / 30 m2 C1-03 -03 Vente au détail d'équipement ou matériau de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation 1 case / 30 m2 C1-03 -04 Vente au détail de foyer, barbecue, poêle à combustible ou cheminée 1 case / 30 m2 C1-03 -05 Vente au détail de revêtement de plancher 1 case / 30 m2 C1-03 -06 Vente au détail de vitre ou miroir 1 case / 30 m2 C1-03 -07 Vente au détail de peinture, papier peint, tenture, rideau ou article de décoration 1 case / 30 m2 C1-03 -08 Vente au détail de meuble ou matelas 1 case / 30 m2 C1-03 -09 Vente au détail de fourniture ou ameublement de bureau 1 case / 30 m2 C1-03 -10 Vente au détail d'appareil ménager, aspirateur ou petit appareil électrique pour la maison 1 case / 30 m2 C1-03 -11 Vente au détail d'antiquité 1 case / 30 m2 C1-03 -12 Vente au détail de système d'alarme 1 case / 30 m2 C1-03 -13 Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoire de cuisine 1 case / 30 m2 C1-03 -14 Vente au détail de lingerie de maison 1 case / 30 m2 C1-03 -15 Vente au détail d'appareil ou accessoire d'éclairage 1 case / 30 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C1-04 Santé et soins personnels Ratio de stationnement C1-04 -01 Pharmacie ou vente au détail de produit de beauté, de santé ou de soin personnel 1 case / 30 m2 C1-04 -02 Vente au détail d'instrument ou de matériel médical 1 case / 30 m2 A B C C1-05 Vêtements et accessoires vestimentaires Ratio de stationnement C1-05 -01 Vente au détail de vêtement, lingerie ou accessoire vestimentaire 1 case / 30 m2 C1-05 -02 Vente au détail de chaussure 1 case / 30 m2 C1-05 -03 Vente au détail de valise, mallette ou sac de transport 1 case / 30 m2 A B C C1-06 Articles de sport et de divertissement Ratio de stationnement C1-06 -01 Vente au détail de livre, journal ou revue 1 case / 30 m2 C1-06 -02 Vente au détail de papeterie ou carte de souhaits 1 case / 30 m2 C1-06 -03 Vente au détail d'article liturgique 1 case / 30 m2 C1-06 -04 Vente au détail de fourniture pour artiste, cadre ou tableau 1 case / 30 m2 C1-06 -05 Vente au détail de bicyclette, article de sport, article de plein air, article de chasse ou pêche 1 case / 30 m2 C1-06 -06 Vente au détail de jouet ou article de jeu 1 case / 30 m2 C1-06 -07 Vente au détail de disque, cassette ou disque compact 1 case / 30 m2 C1-06 -08 Vente au détail d'instrument de musique 1 case / 30 m2 C1-06 -09 Vente au détail de pièce de monnaie, timbre ou article de collection 1 case / 30 m2 C1-06 -10 Fleuriste 1 case / 30 m2 C1-06 -11 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie 1 case / 30 m2 C1-06 -12 Vente au détail de costume, article ou accessoire de scène 1 case / 30 m2 C1-06 -13 Vente au détail de loterie ou jeu de hasard 1 case / 30 m2 C1-06 -14 Vente au détail d'équipement ou accessoire de couture 1 case / 30 m2 C1-06 -15 Galerie d'art ou vente au détail de produit artisanal 1 case / 30 m2 C1-06 -16 Vente au détail de cadeau ou souvenir 1 case / 30 m2 C1-06 -17 Vente au détail de matériel, équipement ou accessoire informatiques 1 case / 30 m2 C1-06 -18 Vente au détail d'appareil photographique, téléphone, radio, téléviseur, système de son ou appareil électronique similaire 1 case / 30 m2 A B C C1-07 Piscines et accessoires Ratio de stationnement C1-07 -01 Vente au détail de piscine, spa, sauna ou leur accessoire 1 case / 60 m2 A B C C1-08 Magasins à rayons et commerces spécialisés Ratio de stationnement C1-08 -01 Magasin à rayon multiple 1 case / 30 m2 C1-08 -02 Vente au détail de marchandise à prix d'escompte 1 case / 30 m2 C1-08 -03 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animal (sans pension pour animaux) 1 case / 30 m2 C1-08 -04 Vente au détail de cercueil ou monument funéraire 1 case / 30 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 1 pourvu : Zonage - Chapitre 2 Classification des usages 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 28 COMMERCE 2 La classe Commerce 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C C2-01 Services personnels ou de santé Ratio de stationnement C2-01 -01 Salon d'esthétique ou de beauté 1 case / 30 m2 C2-01 -02 Centre de santé sans hébergement 1 case / 30 m2 C2-01 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire 1 case / 20 m2 C2-01 -04 Salon de bronzage 1 case / 20 m2 C2-01 -05 Clinique de massothérapie 1 case / 30 m2 C2-01 -06 Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) 1 case / 30 m2 C2-01 -07 Agence de rencontre 1 case / 30 m2 C2-01 -08 Centre de conditionnement ou d'activités physiques 1 case / 30 m2 C2-01 -09 Agence de voyages 1 case / 30 m2 C2-01 -10 Salon funéraire ou crématorium 1 case / 30 m2 1418-35, a.2, entrée en vigueur 10 octobre 2012 A B C C2-02 Services professionnels, techniques ou d'affaires Ratio de stationnement C2-02 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier 1 case / 30 m2 C2-02 -02 Service de comptabilité, préparation de déclaration de revenus, tenue de livre, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise 1 case / 30 m2 C2-02 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie 1 case / 30 m2 C2-02 -04 Service d'estimation, évaluation ou dessin technique 1 case / 30 m2 C2-02 -05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet 1 case / 30 m2 C2-02 -06 Laboratoire ou centre de recherche occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-02 -07 Service bancaire ou de crédit 1 case / 30 m2 C2-02 -08 Service de holding, d'investissement ou de fiducie 1 case / 30 m2 C2-02 -09 Service d'assurance 1 case / 30 m2 C2-02 -10 Service de publicité 1 case / 30 m2 C2-02 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion 1 case / 30 m2 C2-02 -12 Agence d'artiste ou d'athlète 1 case / 30 m2 C2-02 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel 1 case / 30 m2 C2-02 -14 Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie 1 case / 30 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C2-02 Services professionnels, techniques ou d'affaires Ratio de stationnement C2-02 -15 Service de courtier en immobilier 1 case / 30 m2 C2-02 -16 Service de courtage en valeur mobilière ou en marchandise 1 case / 30 m2 C2-02 -17 Bureau du syndicat 1 case / 30 m2 C2-02 -18 Service de placement (domaine de l'emploi) 1 case / 30 m2 A B C C2-03 Services spécialisés Ratio de stationnement C2-03 -01 Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou sonore 1 case / 30 m2 C2-03 -02 Service de photographie 1 case / 30 m2 C2-03 -03 Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -04 Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -05 Service de buanderie (libre-service seulement) 1 case / 30 m2 C2-03 -06 Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -07 Service de modification ou de réparation de vêtements 1 case / 30 m2 C2-03 -08 Service d'entreposage de fourrures 1 case / 100 m2 C2-03 -09 Cordonnerie 1 case / 30 m2 C2-03 -10 Service de serrurier 1 case / 30 m2 C2-03 -11 Service d'affûtage 1 case / 30 m2 C2-03 -12 Armurier 1 case / 30 m2 C2-03 -13 Service de toilettage pour animal ou école de dressage (sans pension) 1 case / 30 m2 C2-03 -14 Clinique vétérinaire 1 case / 30 m2 C2-03 -15 École de formation, à l'exception d'un usage identifié dans le groupe communautaire (P) 1 case / 30 m2 A B C C2-04 Communication Ratio de stationnement C2-04 -01 Studio de radiodiffusion 1 case / 30 m2 C2-04 -02 Studio de télévision 1 case / 30 m2 C2-04 -03 Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore 1 case / 30 m2 C2-04 -04 Centre d'appel ou de télémarketing 1 case / 30 m2 A B C C2-05 Stationnement Ratio de stationnement C2-05 -01 Stationnement payant pour automobiles (infrastructure) Aucune exigence A B C C2-06 Réparation Ratio de stationnement C2-06 -01 Service de location, de réparation, de modification de bien ou équipement visé par un commerce de vente au détail identifié à la classe 1 du groupe Commerce (C) et qui n'est pas autrement classé 1 case / 30 m2 C2-06 -02 Service de réparation de matériel électronique 1 case / 30 m² _ 1418-107, a.2, entrée en vigueur 29 novembre 2017 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 2 (C2) pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 29 COMMERCE 3 La classe Commerce 3 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : A B C C3-01 Restaurant Ratio de stationnement C3-01 -01 Restaurant 1 case / 10 m2 C3-01 -02 Cafétéria 1 case / 10 m2 C3-01 -03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans consommation sur place) 1 case / 30 m2 C3-01 -04 Restauration sans cuisson 1 case / 10 m2 _____ 1418-53, a.2, entrée en vigueur 8 mai 2013 1418-193, a. 2 entrée en vigueur 27 août 2025 Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 3 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 30 COMMERCE 4 La classe Commerce 4 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C4-01 Activités culturelles et récréatives Ratio de stationnement C4-01 -01 Musée ou centre d'interprétation 1 case / 30 m2 C4-01 -02 Théâtre Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-01 -04 Cinéma Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-01 -05 Planétarium Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-01 -06 Aquarium 1 case / 60 m2 A B C C4-02 Activités récréatives ou sportives Ratio de stationnement C4-02 -01 Salle de billard (usage accessoire seulement) 1 case / table de billard C4-02 -02 Salon de quilles 1 case / allée de quilles C4-02 -03 Piste de karting intérieure 1 case / 100 m2 C4-02 -04 Jeu de guerre intérieur 1 case / 60 m2 C4-02 -05 Parc d'amusement intérieur 1 case / 60 m2 C4-02 -06 Salle de bingo Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-02 -07 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes 1 case / 60 m2 C4-02 -08 Salle de tir intérieure (armes à feu ou autres) 1 case / 30 m2 C4-02 -09 Centre sportif, piscine ou activités sportives intérieures 1 case / 60 m2 C4-02 -10 Aréna Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C4-02 -11 Golf ou pratique de golf intérieur 1 case / 30 m2 C4-02 -12 Parc d'amusement infantile 0-12 ans 1 case / 60 m2 1418-22, a.2, entrée en vigueur 17 août 2011 1418-55, a.4, entrée en vigueur 10 juillet 2013 A B C C4-03 Services communautaires Ratio de stationnement C4-03 -01 Local pour association fraternelle ou communautaire excluant les activités liées au culte 1 case / 30 m2 C4-03 -02 Services de bien-être, d'entraide ou de charité excluant les activités liées au culte 1 case / 30 m2 1418-85, a.2, entrée en vigueur 9 mars 2016 A B C C4-04 Salles de congrès Ratio de stationnement C4-04 -01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 4 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe Commerce (C); Zonage - Chapitre 2 Classification des usages 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 31 COMMERCE 5 La classe Commerce 5 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C C5-01 Commerce récréatif Ratio de stationnement C5-01 -01 Terrain de golf 2 cases/trou de golf C5-01 -02 Terrain de pratique de golf 0,25 case/allée de pratique C5-01 -03 Golf miniature 0,50 case/trou de golf A B C C5-02 Commerce récréotouristique Ratio de stationnement C5-02 -01 Hippodrome Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C5-02 -02 Parc équestre Sièges fixes : 1 case / 4 sièges Sièges amovibles : 1 case /10 m2 C5-02 -03 Parc d'exposition extérieur 1 case /60 m2 (surface d'exposition) C5-02 -04 Parc d'amusement extérieur 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -05 Parc aquatique Aucune exigence C5-02 -06 Zoo 1 case /100 m2 (surface d'exposition) C5-02 -07 Jardin botanique 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -08 Jeu de guerre extérieur 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -09 Ciné Parc Aucune exigence C5-02 -10 Stade extérieur 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -11 Piste de karting extérieure 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -12 Centre de ski de fond 1 case /10 m2 (bâtiment de service seulement) A B C C5-03 Villégiature Ratio de stationnement C5-03 -01 Camping Aucune exigence C5-03 -02 Base de plein air ou centre de vacances (établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, service de restauration, cuisine, activité récréative ou service d'animation, ainsi qu'un équipement de loisir 1 case /60 m2 (bâtiment de service seulement) C5-03 -03 Meublé rudimentaire (établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams) 1 case / suite C5-03 -04 Club de chasse et pêche ou pourvoirie 1 case /75 m2 (bâtiment de service seulement) Zonage - Chapitre 2 Classification des usages Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 5 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 32 COMMERCE 6 La classe Commerce 6 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : A B C C6-01 Service d'hébergement Ratio de stationnement C6-01 -01 Établissement hôtelier 1 case / chambre C6-01 -02 Gîte du passant (résidence privée et l'ensemble des bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que les propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place) 1 case / chambre offerte en location C6-01 -03 Centre de santé avec hébergement 1 case / chambre Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 6 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. ARTICLE 33 COMMERCE 7 La classe Commerce 7 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C7-01 Vente et service pour véhicules de promenade Ratio de stationnement C7-01 -01 Vente au détail de véhicule de promenade neuf 1 case /75 m2 C7-01 -02 Vente au détail de véhicule de promenade usagé (usage accessoire seulement) 1 case /75 m2 C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /75 m2 C7-01 -04 Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neufs pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C7-01 -05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d'accessoire, traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C7-01 -06 Service de réparation de carrosserie pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C7-01 -07 Service de location de véhicule de promenade, camion, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /75 m2 C7-01 -08 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C7-01 -09 Centre de formation de réparation de carrosserie pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C7-01 -10 Vente au détail de cyclomoteur et/ou de pièce, pneu, batterie ou accessoire neufs pour cyclomoteur 1 case /30 m2 1418-97, a.2, entrée en vigueur 8 mars 2017 1418-175, a.2, entrée en vigueur 31 août 2022 Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 7 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. ARTICLE 34 COMMERCE 8 La classe Commerce 8 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : A B C C8-01 Station-service Ratio de stationnement C8-01 -01 Poste d'essence 1 case /30 m2 C8-01 -02 Poste d'essence avec dépanneur 1 case /30 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C8-01 Station-service Ratio de stationnement C8-01 -03 Poste d'essence avec lave-auto 1 case /30 m2 C8-01 -04 Poste d'essence avec restaurant 1 case /30 m2 C8-01 -05 Poste d'essence avec dépanneur et lave-auto 1 case /30 m2 C8-01 -06 Poste d'essence avec dépanneur et restaurant 1 case /30 m2 C8-01 -07 Poste d'essence avec lave-auto et restaurant 1 case /30 m2 C8-01 -08 Poste d'essence avec dépanneur, lave-auto et restaurant 1 case /30 m2 ARTICLE 35 COMMERCE 9 La classe Commerce 9 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C C9-01 Commerces para-industriels Ratio de stationnement C9-01 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de machine distributrice 1 case /75 m2 C9-01 -02 Vente au détail de matériau de construction 1 case / 30 m2 C9-01 -03 Vente au détail de mazout, bois de chauffage ou charbon 1 case /75 m2 C9-01 -04 Vente au détail de gaz sous pression, bombonne ou réservoir 1 case /75 m2 C9-01 -05 Vente au détail, entretien ou réparation d'équipement pour usage commercial ou industriel 1 case /75 m2 C9-01 -06 Service d'emballage et protection de marchandise 1 case /75 m2 C9-01 -07 Service d'envoi de marchandises (centre de distribution) ou de transport par camion 1 case /75 m2 C9-01 -08 Centre de distribution de publicité par la poste 1 case /75 m2 C9-01 -09 Service de paysagement ou déneigement 1 case /75 m2 C9-01 -10 Service de nettoyage de l'environnement 1 case /75 m2 C9-01 -11 Laboratoire occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher 1 case /75 m2 C9-01 -12 Service de vidange de fosse septique ou location de toilette portative 1 case /75 m2 C9-01 -13 Service de remorquage ou fourrière 1 case /75 m2 C9-01 -14 Service d'ambulance 1 case /75 m2 C9-01 -15 Atelier de soudure 1 case /75 m2 C9-01 -16 Atelier de réparations de bobine ou de moteur électrique 1 case /75 m2 C9-01 -17 Service de transport par autobus 1 case /75 m2 C9-01 -18 Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de matériel agricole 1 case /75 m2 C9-01 -19 Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de semence 1 case /75 m2 A B C C9-02 Commerces à incidence modérée Ratio de stationnement C9-02 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuse, souffleuse ou autre équipement similaire pour l'entretien de terrain 1 case /60 m2 C9-02 -02 Marché aux puces 1 case /30 m2 C9-02 -03 Ventes aux enchères 1 case /30 m2 C9-02 -04 Vente au détail, entreposage et entretien de maison, chalet, maison mobile ou bâtiment préfabriqué 1 case /75 m2 C9-02 -05 Vente au détail de ponceau, conduite de drainage, fosse septique ou autre matériel pour la conception d'infrastructure d'utilité publique 1 case /75 m2 C9-02 -06 Studio de production cinématographique 1 case /75 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C9-02 Commerces à incidence modérée Ratio de stationnement C9-02 -07 Service de photocopie ou reproduction occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher 1 case /75 m2 C9-02 -08 Service de déménagement 1 case /75 m2 C9-02 -09 Service de nettoyage ou réparation de tapis 1 case /75 m2 C9-02 -10 Service de nettoyage de fenêtre 1 case /75 m2 C9-02 -11 Service d'extermination ou désinfection 1 case /75 m2 C9-02 -12 Service d'entretien ménager 1 case /75 m2 C9-02 -13 Service de ramonage de cheminée 1 case /75 m2 C9-02 -14 Service d'entreposage 1 case /300 m2 C9-02 -15 Service de location d'outils, d'équipement ou de grue 1 case /30 m2 C9-02 -16 Service de transport par taxi 1 case /30 m2 C9-02 -17 Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher ou plus 1 case /75 m2 C9-02 -18 Service de buanderie (autre que libre-service) 1 case /75 m2 A B C C9-03 Véhicules Ratio de stationnement C9-03 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de bateau, embarcation ou leur accessoire 1 case /75 m2 C9-03 -02 Vente au détail, entretien ou réparation d'avion, montgolfière, planeur, deltaplane ou leur accessoire 1 case /100 m2 C9-03 -03 Vente au détail, entretien ou réparation de véhicule, à l'exception de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule hors route 1 case /75 m2 C9-03 -04 Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire usagés pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C9-03 -05 Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire pour véhicule, à l'exception de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /30 m2 C9-03 -06 Vente au détail, entretien ou réparation de véhicule récréatif motorisé, roulotte de tourisme, tente-roulotte ou leur accessoire 1 case /75 m2 C9-03 -07 Vente au détail, entretien ou réparation de remorque 1 case /75 m2 C9-03 -08 Réparation, estimation, remplacement de pièce, pose d'accessoire, traitement antirouille, à l'exception de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule hors route 1 case /75 m2 C9-03 -09 Location de véhicule, à l'exception de véhicule de promenade, camion, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule hors route 1 case /75 m2 C9-03 -10 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule, à l'exception de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route 1 case /75 m2 A B C C9-04 Vente en gros Ratio de stationnement C9-04 -01 Vente en gros 1 case /60 m2 A B C C9-05 Entrepreneurs Ratio de stationnement C9-05 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation 1 case /75 m2 C9-05 -02 Entrepreneur en ouvrage d'art ou de génie civil 1 case /75 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C9-05 Entrepreneurs Ratio de stationnement C9-05 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) 1 case /75 m2 C9-05 -04 Service de démolition 1 case /75 m2 C9-05 -05 Service de forage de puits 1 case /75 m2 C9-05 -06 Service d'excavation ou de mise en place de pieu 1 case /75 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 9 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 36 COMMERCE 10 La classe Commerce 10 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C C10-01 Débits de boisson et salles de danse Ratio de stationnement C10-01 -01 Bar 1 case /10 m2 C10-01 -02 Brasserie 1 case /10 m2 C10-01 -03 Club 1 case /10 m2 C10-01 -04 Discothèque 1 case /10 m2 C10-01 -05 Salle de danse 1 case /10 m2 C10-01 -06 Resto-Bar (sans danse ni spectacle) 1 case /10 m2 1418-89, a.2, entrée en vigueur 23 juin 2016 A B C C10-02 Établissements à caractère érotique Ratio de stationnement C10-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique 1 case /10 m2 C10-02 -02 Service promouvant les relations sexuelles des personnes 1 case /30 m2 1418-64, a.2, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C C10-03 Vente au détail de marchandises Ratio de stationnement C10-03 -01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle 1 case /30 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 10 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 36.1 COMMERCE 11 La classe commerce 11 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : A B C C11-01 Vente et distribution des produits liés à l'industrie du cannabis Ratio de stationnement C11-01 -01 Vente et distribution de cannabis et de ses dérivés 1 case /30 m2 C11-01 -02 Vente d'équipements pour la production de cannabis et de ses dérivés 1 case /30 m2 C11-01 -03 Vente d'accessoires liés à la consommation de cannabis et de ses dérivés 1 case /30 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 11 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. ». 1418-123, a.2, entrée en vigueur 17 octobre 2018 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages ARTICLE 36.2 COMMERCE 12 La classe commerce 12 comprend l'usage mentionné au tableau suivant : C12-01 Location à court terme de résidence Ratio de stationnement C12-01 -01 Résidence de tourisme 1 case / logement Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 12 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. ________________________________________________________ 1418-130, a.2, entrée en vigueur 8 juillet 2020 ARTICLE 36.3 COMMERCE 13 La classe commerce 13 comprend l'usage mentionné au tableau suivant : C13-01 Service désigné par le gouvernement de récupération de contenants de boisson consignés Ratio de stationnement C13-01 -01 Lieux de retour de contenants de boisson consignés désigné par le gouvernement et occupant moins de 1 000 m² de superficie de plancher 1 case / 30 m² Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Commerce 13 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Commerce (C); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. ________________________________________________________________ 1418-197, a.2, entrée en vigueur 26 novembre 2025 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 4 GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 37 INDUSTRIE 1 La classe Industrie 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C I1-01 Industrie de l'alimentation Ratio de stationnement I1-01 -01 Fabrication de sucre, de chocolat ou de confiserie 1 case /100 m2 I1-01 -02 Industrie du lait ou de fabrication de produit laitier I1-01 -03 Fabrication de produit de boulangerie ou de pâtisserie I1-01 -04 Industrie de fruit ou légume congelé I1-01 -05 Industrie de pâte alimentaire I1-01 -06 Industrie de croustille I1-01 -07 Industrie de l'eau naturelle embouteillée, de jus ou de boisson gazeuse (incluant, s'il y a lieu, le captage d'eau souterraine) I1-01 -08 Transformation de fruit, légume ou autre produit alimentaire non autrement listé I1-01 -09 Mise en conserve de fruit et légume ________________________________________________________________ I1-01 -10 Triage, classification ou empaquetage de fruit et de légume 1418-193, a.3, entrée en vigueur 27 août 2025 A B C I1-02 Industrie de la transformation du bois Ratio de stationnement I1-02 -01 Fabrication de parquet en bois 1 case /100 m2 I1-02 -02 Fabrication de tablette en bois I1-02 -03 Fabrication de plinthe ou de moulure I1-02 -04 Industrie de placage en bois I1-02 -05 Industrie de contre-plaqué en bois I1-02 -06 Industrie de produit de scierie ou atelier de rabotage I1-02 -07 Fabrication d'élément de charpente en bois I1-02 -08 Industrie de boîte ou de palette en bois I1-02 -09 Industrie du panneau aggloméré I1-02 -10 Industrie du bois tourné ou façonné I1-02 -11 Fabrication de section préfabriquée de clôture A B C I1-03 Industrie d'appoint à la construction Ratio de stationnement I1-03 -01 Fabrication de porte, fenêtre ou de persienne 1 case /100 m2 I1-03 -02 Fabrication d'escalier préfabriqué I1-03 -03 Fabrication de bâtiment ou de partie de bâtiment en usine I1-03 -04 Industrie de carreau de céramique, de tuile, de dalle ou de linoléum I1-03 -05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée I1-03 -06 Fabrication de produit d'isolation I1-03 -07 Fabrication de tuile acoustique I1-03 -08 Fabrication de matériau de construction en argile ou de produit réfractaire A B C I1-04 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux Ratio de stationnement I1-04 -01 Fabrication de produit pharmaceutique ou de médicament 1 case /100 m2 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C I1-04 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux Ratio de stationnement I1-04 -02 Fabrication d'appareil orthopédique ou chirurgical I1-04 -03 Fabrication d'article ophtalmique I1-04 -04 Fabrication de fourniture ou de matériel médical A B C I1-05 Industrie de fabrication de produits de fibres et de minéraux non métalliques Ratio de stationnement I1-05 -01 Fabrication de poterie, article en céramique (autre que la fabrication de tuile) ou appareil sanitaire 1 case /100 m2 I1-05 -02 Industrie du verre ou de produit en verre I1-05 -03 Fabrication de chaux ou de produit de gypse I1-05 -04 Fabrication de bétonite préparée pour l'usage de la boue de forage I1-05 -05 Fabrication de mélange sec de béton I1-05 -06 Fabrication de produit du marbre A B C I1-06 Industrie du conditionnement de produits alimentaires Ratio de stationnement I1-06 -01 Préparation, conditionnement ou transformation de la viande, du poisson ou de fruit de mer, sauf abattoir 1 case /100 m2 I1-06 -02 Fabrication d'aliment pour animal I1-06 -03 Industrie de boyau naturel pour saucisse A B C I1-07 Fabrication de boissons et de produits du tabac Ratio de stationnement I1-07 -01 Industrie du tabac en feuille ou produit du tabac 1 case /100 m2 I1-07 -02 Industrie de boisson alcoolisée, de la bière ou du vin I1-07 -03 Industrie du thé ou du café A B C I1-08 Industrie et services reliés aux activités de transport Ratio de stationnement I1-08 -01 Fabrication de véhicule 1 case /100 m2 I1-08 -02 Fabrication de pièce pour véhicule I1-08 -03 Fabrication d'équipement hydraulique I1-08 -04 Piste d'essais de véhicule A B C I1-09 Industrie de l'aéronautique Ratio de stationnement I1-09 -01 Aéroport ou aérodrome 1 case /100 m2 I1-09 -02 Aérogare pour passager ou marchandise I1-09 -03 Hangar pour avion I1-09 -04 Héliport A B C I1-10 Fabrication de produits informatiques et électroniques Ratio de stationnement I1-10 -01 Fabrication de matériel informatique ou périphérique (pièce et composante électronique) 1 case /100 m2 1 case /100 m2 I1-10 -02 Fabrication de matériel de communication I1-10 -03 Fabrication de matériel audio ou vidéo I1-10 -04 Fabrication de support magnétique ou optique Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C I1-10 Fabrication de produits informatiques et électroniques Ratio de stationnement I1-10 -05 Fabrication d'instrument de navigation, de mesure ou de commande I1-10 -06 Industrie d'équipement de télécommunication I1-10 -07 Fabrication de support d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instrument de musique A B C I1-11 Industrie du textile et du vêtement Ratio de stationnement I1-11 -01 Fabrication de fil, fibre synthétique ou filé 1 case /100 m2 I1-11 -02 Fabrication de tissu I1-11 -03 Industrie d'articles en grosse toile I1-11 -04 Fabrication de feutre pressé et aéré I1-11 -05 Finissage de textile, tissu ou revêtement de tissu I1-11 -06 Fabrication de broderie, de plissage ou d'ourlet I1-11 -07 Fabrication de vêtement, de tricot ou de textile domestique I1-11 -08 Fabrication de vêtement coupé cousu I1-11 -09 Fabrication d'accessoires en cuir I1-11 -10 Fabrication de chaussures I1-11 -11 Fabrication de valises, bourses ou sacs à main I1-11 -12 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures I1-11 -13 Fabrication de manteaux, gants ou chapeaux I1-11 -14 Fabrication de vêtements professionnels A B C I1-12 Industrie de transformation du papier et de l'impression Ratio de stationnement I1-12 -01 Industrie de papiers couchés ou traités 1 case /100 m2 I1-12 -02 Industrie de papeterie ou de papier jetable I1-12 -03 Fabrication de sacs de papier I1-12 -04 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux I1-12 -05 Industrie de l'impression de journaux, de revue, de périodiques ou de livres I1-12 -06 Impression ou activités connexes de soutien I1-12 -07 Industrie de l'édition du livre I1-12 -08 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure I1-12 -09 Fabrication de boîte pliante, en carton ou rigide A B C I1-13 Fabrication de matériel, d'appareils et de composantes électriques Ratio de stationnement I1-13 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage 1 case /100 m2 I1-13 -02 Fabrication de matériel électrique de communication ou de protection I1-13 -03 Fabrication de fil ou de câble électrique I1-13 -04 Industrie de dispositif non porteur de courant A B C I1-14 Fabrication de meubles et accessoires de maison Ratio de stationnement I1-14 -01 Fabrication de meuble 1 case /100 m2 I1-14 -02 Fabrication de sommier ou de matelas I1-14 -03 Fabrication d'armoire ou de placard de cuisine I1-14 -04 Fabrication d'appareil ménager ou électroménager I1-14 -05 Fabrication de matériel électronique ménager Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C I1-15 Industrie de fabrication de produits métalliques Ratio de stationnement I1-15 -01 Forgeage ou estampage 1 case /100 m2 I1-15 -02 Fabrication de coutellerie ou d'outil à main I1-15 -03 Fabrication de produit d'architecture ou d'élément de charpente métallique I1-15 -04 Fabrication de chaudière, de réservoir ou de contenant d'expédition I1-15 -05 Fabrication d'article de quincaillerie I1-15 -06 Fabrication de ressort, fil ou câble métallique I1-15 -07 Fabrication d'attache d'usage industriel I1-15 -08 Atelier d'usinage, fabrication de produit tourné, vis, écrou ou boulon I1-15 -09 Industrie de tube ou de tuyau de métal I1-15 -10 Fabrication de récipient ou de boîte de métal I1-15 -11 Fabrication de garniture ou de raccord de plomberie en métal I1-15 -12 Industrie de soupape en métal I1-15 -13 Industrie de la tôlerie pour conduit de système de ventilation I1-15 -14 Industrie de fabrication de chaudière ou de plaque métallique I1-15 -15 Industrie de bâtiment préfabriqué en métal I1-15 -16 Fabrication de produit en acier I1-15 -17 Industrie du laminage en aluminium I1-15 -18 Fabrication de matrice, de moule, d'outil tranchant ou à profilé en métal I1-15 -19 Industrie de moulage ou de l'extrusion de l'aluminium I1-15 -20 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou alliage A B C I1-16 Fabrication de machines Ratio de stationnement I1-16 -01 Fabrication de machinerie pour un commerce ou une industrie 1 case /100 m2 I1-16 -02 Fabrication d'appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de réfrigération I1-16 -03 Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de transmission de puissance I1-16 -04 Fabrication de compresseur, de pompe ou de ventilateur I1-16 -05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de construction ou d'entretien I1-16 -06 Fabrication de machine pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière A B C I1-17 Industrie de fabrication de produits en plastique et autres dérivés Ratio de stationnement I1-17 -01 Fabrication de boyau ou de courroie en caoutchouc 1 case /100 m2 I1-17 -02 Fabrication de tuyau ou de raccord en plastique I1-17 -03 Industrie de pellicule en feuille de plastique I1-17 -04 Fabrication de contenant en plastique I1-17 -05 Industrie de sac en plastique I1-17 -06 Industrie de tapis, carpette ou moquette I1-17 -07 Industrie de tissu pour armature de pneu I1-17 -08 Industrie du pneu ou de chambre à air I1-17 -09 Industrie de produit en plastique, en mousse ou soufflé Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C I1-18 Activités diverses de fabrication Ratio de stationnement I1-18 -01 Fabrication d'horloge ou de montre 1 case /100 m2 I1-18 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I1-18 -03 Fabrication de cercueil I1-18 -04 Fabrication de produit en liège I1-18 -05 Industrie de l'affinage secondaire de métal précieux I1-18 -06 Industrie de fabrication d'article de sport, de jouet ou de jeu I1-18 -07 Industrie du store I1-18 -08 Fabrication d'enseigne ou de panneau-réclame I1-18 -09 Fabrication de balai, brosse ou vadrouille I1-18 -10 Fabrication d'armes I1-18 -11 Fabrication de matériel militaire Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 1 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Industrie (I) ; 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents ; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 38 INDUSTRIE 2 La classe Industrie 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C I2-01 Produits chimiques Ratio de stationnement I2-01 -01 Fabrication de pigment ou de colorant sec 1 case /100 m2 1 case /100 m2 I2-01 -02 Fabrication de résine, de caoutchouc synthétique, de fibre ou de filament artificiel ou synthétique I2-01 -03 Fabrication de pesticide, d'engrais ou d'autre produit agricole I2-01 -04 Fabrication de peinture, de revêtement ou d'adhésif I2-01 -05 Fabrication de savon, de détachant ou de produit de toilette I2-01 -06 Fabrication de produit abrasif I2-01 -07 Fabrication d'encre d'imprimerie I2-01 -08 Fabrication de produit chimique préparé pour l'automobile I2-01 -09 Fabrication d'emballage à l'aérosol I2-01 -10 Fabrication d'huile essentielle naturelle ou synthétique I2-01 -11 Fabrication d'huile lubrifiante synthétique I2-01 -12 Fabrication de liquide hydraulique à base synthétique (comprenant servofrein, servodirection, transmission automatique) I2-01 -13 Fabrication de papier ou tissu photographiques sensitive I2-01 -14 Fabrication de produit chimique photographique emballé Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C I2-01 Produits chimiques Ratio de stationnement I2-01 -15 Industrie de produit en amiante I2-01 -16 Fabrication de produit pétrolier raffiné I2-01 -17 Fabrique de coton bituminé I2-01 -18 Industrie du bardeau ou papier asphalté pour couverture A B C I2-02 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets Ratio de stationnement I2-02 -01 Service de transport et de gestion de déchet 1 case /100 m2 I2-02 -02 Récupération ou triage du papier I2-02 -03 Récupération ou triage du verre I2-02 -04 Récupération ou triage de matière plastique I2-02 -05 Récupération ou triage de métal I2-02 -06 Récupération ou triage de matière polluante ou toxique I2-02 -07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection organiques I2-02 -08 Station de compostage I2-02 -09 Dépôt de neiges usées 1418-115, a.2, entrée en vigueur 18 avril 2018 A B C I2-03 Industrie de transformation de métaux Ratio de stationnement I2-03 -01 Sidérurgie 1 case /100 m2 I2-03 -02 Fonderie I2-03 -03 Industrie de ferro-alliage A B C I2-04 Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique Ratio de stationnement I2-04 -01 Industrie d'explosif ou de munition 1 case /100 m2 I2-04 -02 Entreposage d'explosif ou de munition I2-04 -03 Industrie de matériel pyrotechnique A B C I2-05 Industrie de l'énergie Ratio de stationnement I2-05 -01 Centrale hydraulique 1 case /100 m2 1 case /100 m2 I2-05 -02 Centrale thermique I2-05 -03 Centre de réseau d'entreposage, de distribution du pétrole ou du gaz naturel I2-05 -04 Station de contrôle de la pression du pétrole ou du gaz naturel I2-05 -05 Production d'énergie par éolienne A B C I2-06 Industrie de transformation Ratio de stationnement I2-06 -01 Mouture de céréale (meunerie) ou de graine oléagineuse 1 case /100 m2 I2-06 -02 Usine pour faire fondre le suif I2-06 -03 Usine pour faire brûler ou bouillir les os I2-06 -04 Industrie d'accumulateur I2-06 -05 Fabrication de ciment ou de produit de béton I2-06 -06 Usine de béton bitumineux I2-06 -07 Usine de séchage de bois Zonage - Chapitre 2 Classification des usages Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 2 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Industrie (I) ; 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné aux tableaux précédents ; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à ceux de la majorité des usages mentionnés aux tableaux précédents. ARTICLE 38.1 INDUSTRIE 3 La classe Industrie 3 comprend l'usage mentionné au tableau suivant : A B C I3-01 Industrie de production, de transformation, d'entreposage et de recherche du cannabis Ratio de stationnement I3-01 -01 Production, transformation et entreposage de cannabis 1 case /100 m2 I3-01 -02 Centre de recherche sur le cannabis 1 case / 30 m² Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Industrie 3 pourvu : 1° Qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Industrie (I); 2° Que son activité principale s'apparente à celle d'un usage mentionné au tableau précédent; 3° Que les nuisances : fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit qu'il peut générer s'apparentent à celles de la majorité des usages mentionnés au tableau précédent. _____________________________________________________________ 1418-64, a.3, entrée en vigueur 11 décembre 2013 1418-123, a.3, entrée en vigueur 17 octobre 2018 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 5 GROUPE AGRICULTURE (A) ARTICLE 39 AGRICOLE 1 La classe Agricole 1 comprend les usages mentionnés au tableau suivant : A B C A1-01 Culture Ratio de stationnement A1-01 -01 Érablière (acériculture) Aucune exigence A1-01 -02 Ferme pour la culture expérimentale Aucune exigence A1-01 -03 Production de tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement de terre arable Aucune exigence A1-01 -04 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses Aucune exigence A1-01 -05 Culture de légumes Aucune exigence A1-01 -06 Culture de noix Aucune exigence A1-01 -07 Culture de fruits Aucune exigence A1-01 -08 Culture du foin ou de fourrage Aucune exigence A1-01 -09 Floriculture ou horticulture ornementale Aucune exigence A1-01 -10 Autres types de culture Aucune exigence Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 1 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Agricole (A) et qu'il s'agisse d'un usage relié à la culture du sol, autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ARTICLE 40 AGRICOLE 2 La classe Agricole 2 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C A2-01 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur Ratio de stationnement A2-01 -01 Pisciculture Aucune exigence A2-01 -02 Apiculture Aucune exigence A2-01 -03 Ferme laitière Aucune exigence A2-01 -04 Élevage de moutons ou autres ovidés Aucune exigence A2-01 -05 Élevage de chèvres ou autres caprinés Aucune exigence A2-01 -06 Élevage d'autruches ou d'émeus Aucune exigence A2-01 -07 Élevage de lapins ou autres léporidés Aucune exigence A2-01 -08 Élevage de chevaux ou autres équidés Aucune exigence A2-01 -09 Élevage d'animaux à fourrure, sauf visons et renards Aucune exigence A2-01 -10 Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension Aucune exigence A2-01 -11 Ferme expérimentale pour l'élevage d'animal Aucune exigence A2-01 -12 Élevage de cervidés Aucune exigence A B C A2-02 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Ratio de stationnement A2-02 -01 Élevage de porcs ou autres suidés Aucune exigence A2-01 -02 Élevage de bœufs ou autres bovidés Aucune exigence Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C A2-02 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Ratio de stationnement A2-02 -03 Élevage de veaux de lait Aucune exigence A2-02 -04 Élevage de visons Aucune exigence A2-02 -05 Élevage de renards Aucune exigence A2-01 -06 Élevage de poules (y compris la production d'œufs) ou autres gallinacés Aucune exigence Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 2 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Agricole (A) et qu'il s'agisse d'un usage relié à l'élevage, autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ARTICLE 41 AGRICOLE 3 La classe Agricole 3 comprend les habitations d'un seul logement, implantées dans la zone agricole permanente, et qui satisfait au moins une des conditions suivantes : 1° Habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 2° Habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 13 mai 1993 ; 3° Habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). ARTICLE 42 AGRICOLE 4 La classe Agricole 4 comprend les usages commerciaux et industriels reliés ou connexes à l'agriculture mentionnés au tableau suivant : A B C A4-01 Para-agricole Ratio de stationnement A4-01 -01 Service de reproduction d'animal (insémination artificielle) 1 case /75 m2 A4-01 -02 Service d'enregistrement du bétail 1 case /75 m2 A4-01 -03 Service de battage, de mise en balle et de décorticage 1 case /75 m2 A4-01 -04 Pépinière 1 case /75 m2 excluant les serres de production Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C A4-01 Para-agricole Ratio de stationnement A4-01 -05 Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme (L'agrotourisme étant une activité touristique complé- mentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met le producteur agricole en relation avec les touristes ou les excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte) 1 case /10 m2 A4-01 -06 Service de garde ou pension pour animal, sauf chien ou autre canidé 1 case /75 m2 A4-01 -07 Service de garde ou pension pour chien ou autre canidé 1 case /75 m2 A4-01 -08 École de dressage ou d'entraînement pour animal 1 case /75 m2 A4-01 -09 Centre équestre ou école d'équitation 1 case /75 m2 Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Agricole 4 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Agricole (A) et qu'il s'agisse d'un usage commercial ou industriel relié ou connexe à l'agriculture, autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 6 GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 43 COMMUNAUTAIRE 1 La classe Communautaire 1 comprend les usages mentionnés aux tableaux suivants : A B C P1-01 Éducation Ratio de stationnement P1-01 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants 1 case /30 m2 P1-01 -02 École préscolaire ou maternelle 1 case /75 m2 P1-01 -03 École primaire 1 case /75 m2 P1-01 -04 École secondaire ou collège 1 case /60 m2 P1-01 -05 Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) 1 case /60 m2 P1-01 -06 Université 1 case /60 m2 A B C P1-02 Services de santé Ratio de stationnement P1-02 -01 Centre de santé et de services sociaux (anciennement désignés CLSC et CHSLD) 1 case /30 m2 P1-02 -02 Centre hospitalier 1 case /60 m2 P1-02 -03 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse 1 case /30 m2 P1-02 -04 Centre de réadaptation 1 case /30 m2 A B C P1-03 Religion Ratio de stationnement P1-03 -01 Lieu de culte ou église 1 case /10 m2 P1-03 -02 Presbytère 1 case /75 m2 P1-03 -03 Cimetière 1 case /100 m2 (surface extérieure) P1-03 -04 Columbarium ou mausolée 1 case /30 m2 A B C P1-04 Service municipal ou gouvernement Ratio de stationnement P1-04 -01 Administration publique fédérale 1 case /30 m2 P1-04 -02 Administration publique provinciale 1 case /30 m2 P1-04 -03 Administration publique municipale ou régionale 1 case /30 m2 P1-04 -04 Service de police 1 case /30 m2 P1-04 -05 Service de protection contre l'incendie 1 case /30 m2 P1-04 -06 Défense civile 1 case /30 m2 P1-04 -07 Garage municipal 1 case /75 m2 P1-04 -08 Bibliothèque ou archives 1 case /30 m2 P1-04 -09 Organisme international 1 case /30 m2 P1-04 -10 Base, collège ou réserve militaires 1 case /30 m2 P1-04 -11 Autre établissement paragouvernemental 1 case /30 m2 P1-04 -12 Écocentre 1 case /75 m2 1418-100, a.2, entrée en vigueur 10 mai 2017 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages A B C P1-05 Lieux de détention Ratio de stationnement P1-05 -01 Service de détention, prison et autre institution correctionnelle 1 case /60 m2 P1-05 -02 Maison de réhabilitation 1 case /60 m2 A B C P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation Ratio de stationnement P1-06 -01 Parc ou espace vert Aucune exigence P1-06 -02 Lieu de conservation Aucune exigence Malgré la nomenclature des usages mentionnés aux tableaux précédents, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Communautaire 1 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Communautaire (P) et qu'il s'agisse d'un usage public, semi- public ou privé relié à l'éducation, à la santé, à la religion ou à l'administration municipale ou gouvernementale et qu'il s'apparente à un usage mentionné aux tableaux précédents. ARTICLE 43.1 COMMUNAUTAIRE 2 La classe Communautaire 2 comprend les usages mentionnés au tableau suivant: A B C P2-01 Infrastructure de transport en commun Ratio de stationnement P2-01 -01 Gare et terminus d'autobus Aucune exigence P2-01 -02 Stationnement incitatif Aucune exigence Malgré la nomenclature des usages mentionnés au tableau précédent, un usage non mentionné peut également être compris dans la classe Communautaire 2 pourvu qu'il ne soit pas mentionné dans une autre classe d'usages du groupe Communautaire (P) et qu'il s'agisse d'un usage relié aux infrastructures de transport en commun et qu'il s'apparente à un usage mentionné au tableau précédent. ___ 1418-99, a.2, entrée en vigueur 19 avril 2017 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 6.1 GROUPE MIXTE (M) ARTICLE 43.2 MIXTE Lorsqu'une classe d'usages parmi les classes d'usages Centre-Ville, Proximité, Milieu de vie compact, Destination mixte et Sortie 24 est autorisée aux tableaux des spécifications, un terrain ou un bâtiment qui s'y trouve peut être occupé par un usage ou une combinaison d'usages identifiés au tableau suivant : USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 HABITATION (H) H1 Habitation 1 H2 Habitation 2 H3 Habitation 3 X X X X X H4 Habitation 4 X X X X X H5 Habitation 5 COMMERCE 1 (C1) A C1-01 B Alimentation C1-01 -01 Dépanneur ou tabagie X X X X C1-01 -02 Vente au détail de fruit et de légume X X X X C1-01 -03 Vente au détail de produit d'épicerie, viande, poisson ou fruit de mer X X X X C1-01 -04 Vente au détail de bonbon ou confiserie X X X X C1-01 -05 Bar laitier X X X X C1-01 -06 Vente au détail de produit naturel X X X X C1-01 -07 Vente au détail de produit de boulangerie ou de pâtisserie X X X X C1-01 -08 Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées X X X X C1-01 -09 Vente au détail de café, thé, épice ou aromate X X X X A C1-02 B Articles pour aménagement paysager C1-02 -01 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou d'accessoires d'aménagement paysager X A C1-03 B Meubles, matériaux et accessoires pour la maison C1-03 -01 Quincaillerie Note 1 Note 1 X X Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C1-03 -02 Vente au détail de serrure, clé ou cadenas Note 1 Note 1 X C1-03 -03 Vente au détail d'équipement ou matériau de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation Note 1 Note 1 X C1-03 -04 Vente au détail de foyer, barbecue, poêle à combustible ou cheminée Note 1 Note 1 X C1-03 -05 Vente au détail de revêtement de plancher Note 1 Note 1 X C1-03 -06 Vente au détail de vitre ou miroir Note 1 Note 1 X C1-03 -07 Vente au détail de peinture, papier peint, tenture, rideau ou article de décoration Note 1 Note 1 X C1-03 -08 Vente au détail de meuble ou matelas Note 1 Note 1 X C1-03 -09 Vente au détail de fourniture ou ameublement de bureau Note 1 Note 1 X C1-03 -10 Vente au détail d'appareil ménager, aspirateur ou petit appareil électrique pour la maison Note 1 Note 1 X C1-03 -11 Vente au détail d'antiquité Note 1 Note 1 X X C1-03 -12 Vente au détail de système d'alarme Note 1 Note 1 X C1-03 -13 Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoire de cuisine Note 1 Note 1 X X C1-03 -14 Vente au détail de lingerie de maison Note 1 Note 1 X X C1-03 -15 Vente au détail d'appareil ou accessoire d'éclairage Note 1 Note 1 X A C1-04 B Santé et soins personnels C1-04 -01 Pharmacie ou vente au détail de produit de beauté, de santé ou de soin personnel X X X X C1-04 -02 Vente au détail d'instrument ou de matériel médical X X A C1-05 B Vêtements et accessoires vestimentaires C1-05 -01 Vente au détail de vêtement, lingerie ou accessoire vestimentaire X X X X C1-05 -02 Vente au détail de chaussure X X X X C1-05 -03 Vente au détail de valise, mallette ou sac de transport X X X X A C1-06 B Articles de sport et divertissement C1-06 -01 Vente au détail de livre, journal ou revue X X X X C1-06 -02 Vente au détail de papeterie ou carte de souhaits X X X X Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C1-06 -03 Vente au détail d'article liturgique X C1-06 -04 Vente au détail de fourniture pour artiste, cadre ou tableau Note 1 Note 1 X X C1-06 -05 Vente au détail de bicyclette, article de sport, article de plein air, article de chasse ou pêche X X X X C1-06 -06 Vente au détail de jouet ou article de jeu X X X X C1-06 -07 Vente au détail de disque, cassette ou disque compact X X X X C1-06 -08 Vente au détail d'instrument de musique X X X X C1-06 -09 Vente au détail de pièce de monnaie, timbre ou article de collection X X X X C1-06 -10 Fleuriste X X X X C1-06 -11 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie X X X X C1-06 -12 Vente au détail de costume, article ou accessoire de scène X X X X C1-06 -13 Vente au détail de loterie ou jeu de hasard X X X X C1-06 -14 Vente au détail d'équipement ou accessoire de couture X X X X C1-06 -15 Galerie d'art ou vente au détail de produit artisanal X X X X C1-06 -16 Vente au détail de cadeau ou souvenir X X X X C1-06 -17 Vente au détail de matériel, équipement ou accessoire informatiques X X X X C1-06 -18 Vente au détail d'appareil photographique, téléphone, radio, téléviseur, système de son ou appareil électronique similaire X X X X A C1-07 B Piscines et accessoires C1-07 -01 Vente au détail de piscine, spa, sauna ou leurs accessoires X A C1-08 B Magasins à rayons et commerces spécialisés C1-08 -01 Magasin à rayons multiples Note 1 Note 1 X C1-08 -02 Vente au détail de marchandise à prix d'escompte X C1-08 -03 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animal (sans pension pour animaux) Note 1 Note 1 X X C1-08 -04 Vente au détail de cercueil ou monument funéraire X COMMERCE 2 (C2) A C2-01 B Services personnels ou de santé Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C2-01 -01 Salon d'esthétique ou de beauté X X X X C2-01 -02 Centre de santé sans hébergement X X X X C2-01 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire X X X X C2-01 -04 Salon de bronzage X X X X C2-01 -05 Clinique de massothérapie X X X X C2-01 -06 Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) X X X X C2-01 -07 Agence de rencontre X C2-01 -08 Centre de conditionnement ou d'activités physiques X X X X C2-01 -09 Agence de voyages X X X X C2-01 -10 Salon funéraire ou crématorium X A C2-02 B Services professionnels, techniques ou d'affaires C2-02 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier X X X X C2-02 -02 Service de comptabilité, préparation de déclaration de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise X X X X C2-02 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie X X X X C2-02 -04 Service d'estimation, évaluation ou dessin technique X X X X C2-02 -05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet X X X X C2-02 -06 Laboratoire ou centre de recherche occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher X X X X C2-02 -07 Service bancaire ou de crédit X X X X C2-02 -08 Service de holding, d'investissement ou de fiducie X X X X C2-02 -09 Service d'assurance X X X X C2-02 -10 Service de publicité X X X X C2-02 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion X X X X C2-02 -12 Agence d'artiste ou d'athlète X X X X C2-02 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel X X X X C2-02 -14 Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie X X X X Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C2-02 -15 Service de courtier en immobilier X X X X C2-02 -16 Service de courtage en valeur mobilière ou en marchandise X X X X C2-02 -17 Bureau du syndicat X X X X C2-02 -18 Service de placement (domaine de l'emploi) X X X X A C2-03 B Services spécialisés C2-03 -01 Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou sonore X X X X C2-03 -02 Service de photographie X X X X C2-03 -03 Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher X X X X C2-03 -04 Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins 150 m2 de superficie de plancher X X X X C2-03 -05 Service de buanderie (libre-service seulement) X X X X C2-03 -06 Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher X X X X C2-03 -07 Service de modification ou de réparation de vêtements X X X X C2-03 -08 Service d'entreposage de fourrures X X C2-03 -09 Cordonnerie X X X X C2-03 -10 Service de serrurier X X X X C2-03 -11 Service d'affûtage X X X X C2-03 -12 Armurier C2-03 -13 Service de toilettage pour animal ou école de dressage (sans pension) X X X X C2-03 -14 Clinique vétérinaire X X X X C2-03 -15 École de formation, à l'exception d'un usage identifié dans le groupe communautaire (P) Note 1 Note 1 X Note 1 A C2-04 B Communication C2-04 -01 Studio de radiodiffusion X C2-04 -02 Studio de télévision X C2-04 -03 Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore X C2-04 -04 Centre d'appel ou de télémarketing X A C2-05 B Stationnement C2-05 -01 Stationnement payant pour automobiles (infrastructure) Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 A C2-06 B Réparation C2-06 -01 Service de location, de réparation, de modification de bien ou équipement visé par un commerce de vente au détail identifié à la classe 1 du groupe Commerce (C) et qui n'est pas autrement classé C2-06 -02 Service de réparation de matériel électronique X COMMERCE 3 (C3) A C3-01 B Restaurant C3-01 -01 Restaurant X X X X C3-01 -02 Cafétéria X X X X C3-01 -03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans consommation sur place) X X X X C3-01 -04 Restauration sans cuisson X X X X COMMERCE 4 (C4) A C4-01 B Activités culturelles et récréatives C4-01 -01 Musée ou centre d'interprétation X X C4-01 -02 Théâtre X X C4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité X X C4-01 -04 Cinéma C4-01 -05 Planétarium C4-01 -06 Aquarium A C4-02 B Activités récréatives ou sportives C4-02 -01 Salle de billard (usage accessoire seulement) C4-02 -02 Salon de quilles C4-02 -03 Piste de karting intérieure C4-02 -04 Jeu de guerre intérieur C4-02 -05 Parc d'amusement intérieur X C4-02 -06 Salle de bingo C4-02 -07 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes X C4-02 -08 Salle de tir intérieure (armes à feu ou autres) C4-02 -09 Centre sportif, piscine ou gymnase activités sportives intérieures X X X C4-02 -10 Aréna X Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C4-02 -11 Golf ou pratique de golf intérieur X X X C4-02 -12 Parc d'amusement infantile 0-12 ans X X X A C4-03 B Services communautaires C4-03 -01 Local pour association fraternelle ou communautaire excluant les activités liées au culte X X X X C4-03 -02 Services de bien-être, d'entraide ou de charité excluant les activités liées au culte X X X X A C4-04 B Salles de congrès C4-04 -01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion X COMMERCE 5 (C5) A C5-01 B Commerce récréatif C5-01 -01 Terrain de golf C5-01 -02 Terrain de pratique de golf C5-01 -03 Golf miniature A C5-02 B Commerce récréotouristique C5-02 -01 Hippodrome C5-02 -02 Parc équestre C5-02 -03 Parc d'exposition extérieur C5-02 -04 Parc d'amusement extérieur 1 case C5-02 -05 Parc aquatique C5-02 -06 Zoo C5-02 -07 Jardin botanique C5-02 -08 Jeu de guerre extérieur C5-02 -09 Ciné-Parc C5-02 -10 Stade extérieur C5-02 -11 Piste de karting extérieure C5-02 -12 Centre de ski de fond A C5-03 B Villégiature C5-03 -01 Camping C5-03 -02 Base de plein air ou centre de vacances (établissement qui offre, Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, service de restauration, cuisine, activité récréative ou service d'animation, ainsi qu'un équipement de loisir C5-03 -03 Meublé rudimentaire (établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams) C5-03 -04 Club de chasse et pêche ou pourvoirie COMMERCE 6 (C6) A C6-01 B Service d'hébergement C6-01 -01 Établissement hôtelier X C6-01 -02 Gîte du passant (résidence privée et l'ensemble des bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que les propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place) C6-01 -03 Centre de santé avec hébergement X COMMERCE 7 (C7) A C7-01 B Vente et service pour véhicules de C7-01 -01 Vente au détail de véhicule de promenade neuf C7-01 -02 Vente au détail de véhicule de promenade usagé (usage accessoire seulement) C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route C7-01 -04 Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neufs pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route C7-01 -05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d'accessoire, traitement antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route C7-01 -06 Service de réparation de carrosserie pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 C7-01 -07 Service de location de véhicule de promenade, camion, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route C7-01 -08 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route C7-01 -09 Centre de formation de réparation de carrosserie pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route COMMERCE 8 (C8) A C8-01 B Station-service C8-01 -01 Poste d'essence C8-01 -02 Poste d'essence avec dépanneur C8-01 -03 Poste d'essence avec lave-auto C8-01 -04 Poste d'essence avec restaurant C8-01 -05 Poste d'essence avec dépanneur et lave-auto C8-01 -06 Poste d'essence avec dépanneur et restaurant C8-01 -07 Poste d'essence avec lave-auto et restaurant C8-01 -08 Poste d'essence avec dépanneur, lave-auto et restaurant COMMUNAUTAIRE 1 A P1-01 B Éducation P1-01 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants X X X X X P1-01 -02 École préscolaire ou maternelle X X X P1-01 -03 École primaire X X X P1-01 -04 École secondaire ou collège X X X P1-01 -05 Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) X X X P1-01 -06 Université X X X A P1-02 B Services de santé P1-02 -01 Centre de santé et de services sociaux (anciennement désignés CLSC et CHSLD) X P1-02 -02 Centre hospitalier X Zonage - Chapitre 2 Classification des usages USAGES HABITATION (H), COMMERCE (C) ET COMMUNAUTAIRE (P) AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES (M) M- Centre- ville M- Proximité M- Milieu de vie compact M- Destination mixte M-Sortie 24 P1-02 -03 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse X P1-02 -04 Centre de réadaptation X A P1-03 B Religion P1-03 -01 Lieu de culte ou église P1-03 -02 Presbytère P1-03 -03 Cimetière P1-03 -04 Columbarium ou mausolée A P1-04 B Service municipal ou gouvernement P1-04 -01 Administration publique fédérale X P1-04 -02 Administration publique provinciale X P1-04 -03 Administration publique municipale ou régionale X X X P1-04 -04 Service de police X P1-04 -05 Service de protection contre l'incendie X P1-04 -06 Défense civile X P1-04 -07 Garage municipal X P1-04 -08 Bibliothèque ou archives X X X P1-04 -09 Organisme international X P1-04 -10 Base, collège ou réserve militaires P1-04 -11 Autre établissement paragouvernemental X P1-04 -12 Écocentre A P1-05 B Lieux de détention P1-05 -01 Service de détention, prison et autre institution correctionnelle P1-05 -02 Maison de réhabilitation A P1-06 B Parc, espace vert et lieu de P1-06 -01 Parc ou espace vert X X X X X P1-06 -02 Lieu de conservation X X X X X Note 1 : L'usage est limité à une superficie de plancher de 500 m2. 1418-187, a.5, entrée en vigueur 28 août 2024 1418-196, a.3, entrée en vigueur 24 septembre 2025 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 7 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 44 GÉNÉRALITÉS À moins d'être spécifiquement prohibés au tableau des spécifications, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : A B X1-01 Utilité publique X1-01 -01 Électricité (infrastructure) X1-01 -02 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) X1-01 -03 Étang aéré (infrastructure) X1-01 -04 Aqueduc (infrastructure) X1-01 -05 Réseaux de télécommunication X1-01 -06 Gaz naturel (infrastructure) X1-01 -07 Rues, pistes cyclables ou sentiers piétonniers X1-01 -08 Parc, espace vert X1-01 -09 Site historique ou archéologique X1-01 -10 Jardin communautaire X1-01 -11 Halte routière X1-01 -12 Voie ferrée, aiguillage ou cour de triage de chemin de fer X1-01 -13 Abribus X1-01 -14 Boîte postale ou site de distribution de courrier __ 1418-99, a3, entrée en vigueur 19 avril 2017 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 8 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 45 GÉNÉRALITÉS Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : A B Y1-01 Usages prohibés Y1-01 -01 Salle de jeu électronique Y1-01 -02 Prêteur sur gages Y1-01 -03 Cimetière d'autos, cour de ferraille de véhicule et tout autre endroit pour la mise au rebut d'automobile Y1-01 -04 Extraction du minerai de fer ou de minerai ferreux Y1-01 -05 Extraction de minerai de cuivre Y1-01 -06 Extraction de minerai de zinc ou de plomb Y1-01 -07 Extraction de minerai d'or ou d'argent Y1-01 -08 Extraction de minerai d'aluminium ou de bauxite Y1-01 -09 Extraction de l'anthracite Y1-01 -10 Extraction du charbon Y1-01 -11 Extraction du lignite Y1-01 -12 Extraction du pétrole brut ou gaz naturel Y1-01 -13 Extraction de la pierre pour concassage ou enrochement Y1-01 -14 Extraction de sable ou de gravier Y1-01 -15 Extraction de fertilisant Y1-01 -16 Extraction de l'amiante Y1-01 -17 Dépotoir pour rebu industriel Y1-01 -18 Enfouissement sanitaire Y1-01 -19 Centrale nucléaire Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 9 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL ARTICLE 45.1 GÉNÉRALITÉS La densité d'occupation au sol s'applique à tous les terrains situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation dans les cas suivants : 1° Aux espaces vacants, soit un terrain où aucun bâtiment principal n'est érigé (exclut la reconstruction d'un bâtiment principal); 2° Aux espaces à redévelopper. La densité ne s'applique pas aux espaces non desservis ou partiellement desservis par l'aqueduc ou l'égout. En date du 10 mai 2016 les zones exclues de l'application de la densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sont les suivantes : H-404, H-405, H-406, H-516, H-600, H-616, H-724, H-725, H-726, H- 727, H-728, H-729, H-730 et H-731. La densité d'occupation au sol s'exprime en termes de logements à l'hectare, lorsqu'un usage du groupe Habitation (H) est autorisé au tableau des spécifications d'une zone. La densité ne s'applique pas pour un usage de la classe d'usage H-4 « Habitation collective » si aucun logement n'est aménagé (les chambres ne sont pas considérées dans le calcul de la densité). Pour les fins du calcul de la densité, sont inclus dans le nombre de logements à l'hectare, les logements intergénérationnels et supplémentaires. Le cas échéant, la densité peut s'appliquer à l'ensemble de la zone ou du terrain à développer : dans ce cas, la densité de la zone ou du terrain doit atteindre la densité minimale moyenne prescrite. ARTICLE 45.2 DENSITÉ MINIMALE APPLICABLE La densité minimale applicable est la suivante et s'applique du 1er janvier au 31 décembre de la période concernée : À l'intérieur de l'aire TOD déterminée à la carte BL-8750 au plan d'urbanisme « Principales voies de circulation municipale » (rayon de 1 km à partir de la gare), Période Densité brute Densité nette 2011 à 2016 : 21 log./ha 26,25 log./ha 2017 à 2021 : 23 log./ha 28,75 log./ha 2022 à 2026 : 25 log./ha 31,25 log./ha 2027 à 2031 : 27 log./ha 33,75 log./ha Zonage - Chapitre 2 Classification des usages la densité minimale brute est de 40 logements à l'hectare (la densité nette est fixée à 50 logements à l'hectare). Malgré ce qui précède, dans une zone du groupe d'usage Mixte (M), la densité minimale applicable est la suivante : Densité brute Densité nette 60 log./ha 75 log./ha ________________________________________________________ 1418-187, a.6, entrée en vigueur 28 août 2024 ARTICLE 45.3 MESURES D'EXCEPTION La densité minimale applicable à la présente section ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° À l'intérieur des milieux humides et des milieux voués à une conservation, incluant le cas échéant, une zone tampon ou une bande de protection lorsqu'il s'agit d'un calcul de densité brute; 2° À l'intérieur du couvert forestier inclus dans les bois et corridors forestiers métropolitains, sous réserve des dispositions énoncées au chapitre 9; 3° À l'intérieur des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles (zone inondable et zone de contraintes relatives aux glissements de terrain) _____ 1418-145, a.3, entrée en vigueur 22 avril 2020 4° Pour les terrains intercalaires (construction ou reconstruction) dans le but d'assurer une homogénéité de la densité ou des volumétries existantes. 5° Pour la présente, on entend par « terrain intercalaire » un terrain vacant (ou devant être reconstruit) situé dans un secteur ou un îlot construit, dont les dimensions et la superficie sont similaires aux terrains adjacents. À titre d'exemple, est un terrain intercalaire un terrain vacant au centre d'un îlot composé de terrains construits, présentant un frontage et une profondeur similaire. Dans ce cas, si les terrains adjacents accueillent des bâtiments unifamiliaux, implantés en mode isolé de 2 étages, la Ville pourra autoriser une densité similaire afin de respecter la volumétrie et l'homogénéité existante du secteur. 6° Pour les terrains faisant l'objet d'une approbation particulière (plan d'aménagement d'ensemble, plan d'implantation et d'intégration architecturale, entente relative aux travaux municipaux, etc.) approuvée avant le 5 mars 2015, à la condition que cette approbation vise les typologies ou les densités ; 7° Pour les terrains inclus à l'intérieur d'un programme particulier d'urbanisme, en vigueur avant le 5 mars 2015, à l'exception du PPU Quartier de la Gare (aire TOD); Zonage - Chapitre 2 Classification des usages 8° Pour l'application des droits acquis (ex. : reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un incendie). ARTICLE 45.4 CAS D'INCOMPATIBILITÉ AVEC CERTAINES NORMES Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, le rapport « plancher/terrain minimal » et le rapport « bâti/terrain minimal » prescrits au tableau des spécifications peuvent être augmentés de plus de 25% de la norme prescrite, dans la mesure où, la norme de densité minimale d'occupation au sol ne peut pas être atteinte en application des rapports prescrits au tableau. Le présent article s'applique exclusivement pour l'atteinte des densités minimales prescrites. __ 1418-91, a.2, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 2 Classification des usages SECTION 10 USAGES DE PORTÉE RÉGIONALE OU MÉTROPOLITAINE ARTICLE 45.5 INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Malgré toute disposition contraire aux règlements d'urbanisme, les installations d'intérêt métropolitain doivent être localisées à moins de 1 km d'un point d'accès au réseau de transport en commun métropolitain, sur un site accessible par transport actif, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et tenir compte des contraintes naturelles et atrophiques. Les installations d'intérêt métropolitain sont : 1° Installations de santé : centres hospitaliers universitaires, centres affiliés universitaires, instituts universitaires et centres hospitaliers affiliés à des universités ; 2° Installations d'éducation : établissements d'éducation de niveau universitaire incluant les écoles affiliées, établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées et les conservatoires ; 3° Installations sportives, culturelles et touristiques : a) équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales ; b) salles ou complexes de diffusion pluridisciplinaire ou spécialisée comprenant une capacité de 650 sièges et plus ; c) musées et centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus, excluant les salles de spectacle ; d) parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année ; e) équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m² et plus. 4° Sur le territoire de la ville de Blainville, les installations d'intérêt métropolitain existantes sont : le centre d'essais et de recherche PMG technologies, le Parc équestre, les terrains de soccer du Parc Blainville et le centre Récréoaquatique. ARTICLE 45.6 POLES LOGISTIQUES Malgré toute disposition contraire aux règlements d'urbanisme, les pôles logistiques doivent être localisés sur un site bénéficiant d'un accès direct au réseau routier métropolitain, sur un site ayant un accès direct au réseau ferroviaire, sur un site situé près d'une installation aéroportuaire et, enfin, sur un site permettant d'aménager une zone tampon afin de minimiser les impacts occasionnés par les activités du site. Les pôles correspondent à des sites aux multiples vocations liées à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises. Ce sont des espaces où les Zonage - Chapitre 2 Classification des usages activités s'effectuent en combinaison avec un terminal intermodal ferroviaire ou portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution et de l'approvisionnement ainsi que le passage de flux importants, dont les entreprises logistiques qui s'y établissent et peuvent en tirer parti. ___ 1418-91, a.3, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) CHAPITRE 3 ZONE DU GROUPE HABITATION (H) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 46 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas d'un parc de maisons mobiles ou d'un projet intégré. ARTICLE 47 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un seul usage principal est autorisé par terrain. ARTICLE 47.1 DENSITE D'OCCUPATION AU SOL Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol s'appliquent (chapitre 2, section 9). __ 1418-91, a.4, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 48 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume ; 2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique ; 3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. ARTICLE 49 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de construction ou d'équipement. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de construction ou d'équipement. ARTICLE 50 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux de parement extérieur autorisés sur les murs d'un bâtiment sont classés de la façon suivante : Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée avec du mortier ; b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 millimètres installée avec du mortier ; c) panneau architectural de béton ; d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural ; e) panneau de métal isolé ; __________ 1418-26, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013 1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) Classe 2 : a) panneau profilé de fibrociment ; b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine ; c) fibre de bois peint et précuit en usine ; d) bois véritable, peint ou traité ; e) bardeau de cèdre ; f) bois torréfié ; 1418-26, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013 Classe 3 : a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton ; b) stuc d'agrégats ; c) stuc de ciment acrylique sur isolant ; d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres installée sans mortier ; e) verre (bloc de verre et mur-rideau) ; f) céramique. 1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 4 : a) aluminium prépeint et précuit en usine ; b) vinyle ; c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine. 1418-51, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2013 1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 5 : ABOGÉ 1418-60, a.2, entrée en vigueur 28 août 2013 ARTICLE 51 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : 1° Tous les murs donnant sur rue d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2) donnant sur une rue doivent être recouverts d'au moins 50 % de matériaux de classe 1. Les autres murs de l'habitation peuvent être recouverts de matériaux des classes 1, 2, 3 et 4; 2° Tous les murs d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4) donnant sur une rue doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux des classes 1 ou 3; Si une façade principale est recouverte à au moins 70 % de Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) matériaux de la classe 1, les autres murs doivent être recouverts de matériaux des classes 1, 2, 3 ou 4; 3° Si une façade principale est recouverte d'au moins 70 % de matériaux de la classe 3, les autres murs doivent être recouverts d'au moins 90 % de matériaux de la classe 3 ; ______ 1418-11, a.4, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-60, a.3, entrée en vigueur 28 août 2013 Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches et les toits mansardés. ARTICLE 52 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux de parement extérieur prohibés sur les murs d'un bâtiment sont les suivants : 1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire; 4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène ou un produit similaire; 5° Bloc de béton non architectural; 6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit mansardé; 9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° Bardeau d'amiante; 12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres; 13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment. ARTICLE 53 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 1˚ Bardeau d'asphalte; 2˚ Bardeau de bois véritable; 3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 4˚ Métal peint et précuit en usine; 5˚ Métal émaillé; 6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; 7˚ Cuivre; 8˚ Verre trempé; 9˚ Membrane élastomère; 10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive; 11˚ Toiture végétalisée. ______ 1418-200, a.2, entrée en vigueur 25 mars 2026 Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1˚ Une toiture végétalisée; 2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche; 3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche. Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue. _____ 1418-60, a.4, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-180, a.2, entrée en vigueur 29 mars 2023 1418-194, a.3, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 54 TOIT PLAT SUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL La construction d'un bâtiment principal, comportant un toit dont la pente est inférieure à 3/12, est prohibée sauf dans les cas suivants : 1° Pour un bâtiment principal de plus de 2 étages; 2° Pour une partie de bâtiment principal de moins de 2 étages, qui est surplombée d'une terrasse, d'un balcon, d'une galerie ou d'une véranda; 3° Pour un bâtiment principal avec un toit vert; 4° Lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal existant comportant un toit dont la pente est inférieure à 3/12. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 5o Pour une partie de bâtiment principal qui donne au-dessus d'un porche; 6o Pour une partie de bâtiment principal de 1 étage situé à l'arrière. 1418-63, a.2, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 54.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes : 1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur; 2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12; 3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier); 4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; 5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. 1418-194, a.5, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 54.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les dispositions suivantes : 1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet; 2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal : a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs; b) la hauteur maximale est de 1,5 m; c) la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture; d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements mécaniques. 3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal : a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de la surface du versant de toit est de 0,45 m; b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant; c) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire : a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants; b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m; c) la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente est de 0,6 m; d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 1418-194, a.6, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 55 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 3 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 56 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Sauf dans le cas d'un projet intégré, la façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. ARTICLE 57 LOCALISATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le bâtiment visé. ARTICLE 58 MARGE AVANT MAXIMALE À moins d'une disposition contraire prévue au présent règlement n'est autorisée aucune construction dont la marge avant est de plus de 5 mètres supérieurs à la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications pour cette construction. Dans tous les cas d'exceptions prévus aux articles de la présente section, la marge avant maximale ne peut être de plus de 5 mètres supérieurs au recul minimal obtenu en utilisant la formule appropriée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de construction résidentielle érigée en zone agricole ou dans le cas d'habitations de type fermette. ARTICLE 59 MARGE AVANT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN TERRAIN ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DÉROGATOIRES QUANT À LEUR IMPLANTATION ABROGÉ 1418-63, a.3, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 60 MARGE LATÉRALE OU ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'un terrain est situé en bordure d'une voie ferrée, la marge latérale ou arrière entre l'axe de la voie ferrée et le mur du bâtiment principal le plus près de cet axe doit être d'au moins 25 mètres. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 4 USAGE ADDITIONNEL DANS UNE HABITATION ARTICLE 61 DISPOSITION GÉNÉRALE Un usage additionnel est autorisé sous réserve des dispositions suivantes : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage additionnel soit autorisé; 2° Un usage additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal; 3° Un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 4° Un seul usage additionnel est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal. Malgré ce qui précède, deux usages additionnels sont autorisés à l'intérieur d'une habitation unifamiliale (H1) aux conditions suivantes : a) Un des deux usages additionnels est un « logement supplémentaire intergénérationnel ; b) Le deuxième usage additionnel ne peut pas être un « logement supplémentaire dans un sous-sol ; c) Toutes les conditions du présent règlement sont respectées pour chacun des usages additionnels. 1418-139, a.2, entrée en vigueur 27 novembre 2019 5o L'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal; 6o Une seule personne non résidente peut travailler au sein de l'entreprise dans le bâtiment principal où l'usage additionnel est exercé. 1418-6, a.2, entrée en vigueur 7 juillet 2010 ARTICLE 62 USAGE ADDITIONNEL « ADMINISTRATION D'UNE ENTREPRISE » Un usage additionnel « administration d'une entreprise » est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un usage additionnel « administration d'une entreprise » comprend l'ensemble des activités qui découlent de l'exploitation d'une entreprise et qui consistent à effectuer des tâches de nature purement administrative. Les activités principales de l'entreprise ne sont pas effectuées dans la résidence ou sur le terrain. À titre d'exemple seulement, cet usage additionnel comprend des activités telles que le bureau administratif d'une compagnie de paysagement, de construction, etc.; 2° L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1) isolée; 3o Seul l'aménagement d'un espace de bureau est autorisé; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 4o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 5o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 6o La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation, plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les premiers 140 m2; 1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011 Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel. __ 1418-139, a.3, entrée en vigueur 27 novembre 2019 7o L'usage additionnel ne doit engendrer aucun achalandage de clientèle; 8o Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel; 9o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment; 10o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante : a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation. Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel; b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière; 11o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 12o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification de l'aire de stationnement; 13o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les habitations limitrophes. __ 1418-6, a.3, entrée en vigueur 7 juillet 2010 ARTICLE 62.1 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PROFESSIONNEL » Un usage additionnel « service professionnel » est autorisé aux conditions suivantes : 1o À titre indicatif, un usage additionnel « service professionnel » comprend les activités suivantes : service d'assurances, service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises, service de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, tenue de livre, fiscalité, traitement de données, de paye ou de gestion d'entreprise, services juridiques, avocats, notaires ou huissier, service médical, intervenant, professionnel ou praticien dans le Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) domaine de la santé (services ambulatoires), service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte ou infographie, service de publicité, service d'étude de marché ou de sondage d'opinion, service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel, service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, de design ou de génie, service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique, service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de site web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet, agence d'artiste ou d'athlètes, bureau de syndicats, services de placement (domaine de l'emploi), centre d'appel ou de télémarketing, toutes les professions comprises au Code des professions, etc.; 2o L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1) isolée; 3o Seul l'aménagement d'un espace de bureau est autorisé; 4o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 5o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 6o La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation, plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les premiers 140 m2; 1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011 Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel. 1418-139, a.4, entrée en vigueur 27 novembre 2019 7o Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, seules les personnes impliquées dans une même transaction peuvent être sur place; 8o Aucun produit provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place; 9o Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel; 10o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment; 11o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante : a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation. Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel; b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière; 12o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 13o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification de l'aire de stationnement; 14o Aucun véhicule commercial relié à l'usage n'est autorisé sur le terrain; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 15o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les habitations limitrophes. ARTICLE 62.2 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE PERSONNEL » Un usage additionnel « service personnel » est autorisé aux conditions suivantes : 1o À titre indicatif, un usage additionnel « service personnel » comprend les activités suivantes : coiffure, massothérapie, couture, esthétique, centre de santé sans hébergement, photographie, etc.; 2o L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1) isolée; 3o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 4o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 5o La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation, plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les premiers 140 m2; 6o Le cas échéant, le nombre maximal d'unités de traitement pouvant être aménagé dans l'espace occupé par l'usage additionnel est fixé à 1; 1418-139, a.5, entrée en vigueur 27 novembre 2019 Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel. 1418-139, a.5, entrée en vigueur 27 novembre 2019 7o Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, un maximum de deux personnes à la fois peuvent être sur place; 8o Aucun produit provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place sauf de façon complémentaire à l'usage additionnel; 9o Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel; 10o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment; 11o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante : a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation. Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel; _________________________________________________________ 1418-193, a.4, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière; 12o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 13o Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé. De plus, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur; 14o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification de l'aire de stationnement; 15o Aucun véhicule commercial relié à l'usage n'est autorisé sur le terrain; 16o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les habitations limitrophes. ARTICLE 62.3 USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ ARTISANALE » Un usage additionnel « activité artisanale » est autorisé aux conditions suivantes : 1o À titre indicatif, un usage additionnel « activité artisanale » comprend les activités suivantes : sculpture, peinture, orfèvrerie, galerie d'art, etc. Il comprend également les cours privés visant l'enseignement d'une activité artisanale; _______________________________________________________ 1418-193, a.5, entrée en vigueur 27 août 2025 2o L'usage additionnel est permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1) isolée; 3o L'espace occupé par l'usage additionnel doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 4o L'usage additionnel n'est pas autorisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 5o La superficie maximale de plancher occupé par l'usage additionnel est fixée à 25 % pour les premiers 140 m2 de superficie de plancher de l'habitation, plus 10 % pour toute superficie de plancher de l'habitation excédant les premiers 140 m2; ___________ 1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011 Le calcul de la superficie de plancher de l'habitation exclut la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ». _____________ 1418-139, a.6, entrée en vigueur 27 novembre 2019 6o Dans le cas où l'activité génère une clientèle sur place, un maximum de deux personnes à la fois peuvent être sur place; 7o Seuls les produits fabriqués sur place peuvent être vendus. Aucun produit provenant de l'extérieur ne doit être vendu sur place; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 8o Tout l'équipement ou le matériel lié ou nécessaire à l'exercice de l'usage additionnel doit se retrouver à l'intérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel; 9o L'aménagement d'un usage additionnel ne doit entraîner aucune modification à l'architecture et à l'apparence extérieure du bâtiment; 10o L'accès à l'usage additionnel doit être aménagé de la manière suivante : a) Sur la façade principale, l'accès doit être commun à celui de l'habitation. Aucun accès ne doit mener uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel; b) Une seule porte menant uniquement à l'espace occupé par l'usage additionnel peut être aménagée sur la façade latérale ou arrière; 11o Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 12o Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé. De plus, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur; 13o L'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification de l'aire de stationnement; 14o Aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne doit être perceptible à l'extérieur de l'espace occupé par l'usage additionnel. L'exercice de l'usage additionnel n'incommode pas les habitations limitrophes. 1418-24, a.2, entrée en vigueur 28 septembre 2011 ARTICLE 63 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE INTER- GÉNÉRATIONNEL » Il est permis d'exercer l'usage additionnel « logement supplémentaire intergénérationnel » sous réserve de ce qui suit : 1° L'usage additionnel « logement supplémentaire intergénérationnel » est permis seulement dans une habitation unifamiliale (H1); 2° Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire intergénérationnel par bâtiment principal; 3° L'architecture et la volumétrie du bâtiment principal doivent respecter le cadre bâti des habitations unifamiliales (H1) situées dans la zone; 4° Une seule entrée principale en façade est autorisée. Cette entrée doit servir à la fois pour accéder au bâtiment principal ainsi qu'au logement supplémentaire intergénérationnel; 5° Une issue supplémentaire peut être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur arrière de l'habitation. 1418-63, a.4, entrée en vigueur 11 décembre 2013 1418-139, a.7, entrée en vigueur 27 novembre 2019 6° Un seul numéro de porte est autorisé à la fois pour le bâtiment principal et pour le logement supplémentaire intergénérationnel; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 7° Une seule entrée de service est autorisée par bâtiment principal pour l'électricité, l'aqueduc, l'égout et le gaz naturel; 8° Un seul système de chauffage est autorisé; 9° L'aménagement d'un logement supplémentaire intergénérationnel ne donne droit à aucun bâtiment accessoire supplémentaire; 10° L'aménagement de tels logements peut être effectué en tout ou en partie au niveau du sous-sol. Ils sont cependant interdits dans les caves; 11° Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec les autres pièces du bâtiment principal; 12° Lorsque les occupants du logement supplémentaire intergénérationnel le quittent définitivement, le propriétaire doit en aviser le Service d'urbanisme. Cet espace doit rester vacant ou être habité par l'occupant du bâtiment principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de la réglementation à l'égard de tels espaces, ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. ARTICLE 64 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN SOUS-SOL » Sauf lorsque prohibé au tableau des spécifications, l'usage additionnel « Logement supplémentaire dans un sous-sol » est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'usage additionnel « logement supplémentaire dans un sous-sol » est permis seulement dans une habitation unifamiliale isolée (H1); 2° Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire dans un sous-sol par bâtiment principal; 3° Lorsque le logement supplémentaire couvre une superficie de 50 m2 ou moins, il doit être muni d'une porte d'issue menant directement à l'extérieur du logement; 4° Lorsque le logement supplémentaire couvre une superficie de plus de 50 m2, il doit être muni de 2 portes d'issue, dont au moins une menant directement à l'extérieur. ____________ 1418-139, a.8, entrée en vigueur 27 novembre 2019 5° Les portes d'issues doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière; 6° La hauteur, du plancher au plafond doit avoir un minimum de 2,15 mètres. ARTICLE 64.1 USAGE ADDITIONNEL « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE » Lorsqu'autorisé au tableau des spécifications de l'annexe B du présent règlement, l'usage additionnel « Établissement de résidence principale » est autorisé aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 1° L'usage additionnel « établissement de résidence principale » est autorisé dans l'ensemble des unités de logement d'un bâtiment principal; 2° Pour toute demande d'un usage additionnel « établissement de résidence principale », le demandeur doit être propriétaire de l'unité de logement; 3° La ou les cases de stationnement aménagées aux fins du logement doivent être mises à la disposition des locataires pour la durée du séjour; 4° Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne n'est autorisée sur le bâtiment, en vitrine ou sur le terrain où l'usage est exercé, à l'exception du numéro d'enregistrement et du nom de l'établissement conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01). __________________ 1418-181-2, a.8, entrée en vigueur 31 mai 2023 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 5 GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 65 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un garage en sous-sol d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1˚ Un garage en sous-sol est permis seulement dans une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4); 2˚ Un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; 3˚ Malgré le paragraphe 2°, un garage en sous-sol doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété, sans empiéter dans une zone tampon; 4˚ Malgré le paragraphe 2°, les dispositions relatives au rapport bâti/terrain maximal et au rapport plancher/terrain maximal ne sont pas applicables; 5˚ La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres. __________________________ 1418-51, a.3, entrée en vigueur 27 mars 2013 1418-193, a. 6, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 66 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL Un garage intégré au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un garage intégré au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation de type maison mobile (H5); 2° Un garage intégré au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; 3° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 6 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 67 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé; 2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement; 4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal. 5º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 6º La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal; 7º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit avoir un maximum d'un étage et les sous-sols sont prohibés; 8º Les douches et les toilettes doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment principal. ______ 1418-180, a.3, entrée en vigueur 29 mars 2023 ARTICLE 67.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ Dans le cas d'une habitation multifamiliale constituée de logements juxtaposés établis en copropriété, certaines constructions accessoires sont spécifiquement autorisées pour chaque unité de logement, alors que certains bâtiments ou constructions accessoires sont spécifiquement autorisés pour la partie commune. Constructions accessoires autorisées pour chaque unité de logement : 1º Un abri-soleil ou une pergola. Condition spécifique d'implantation : 1º Aucune distance n'est requise en regard de la ligne de séparation mitoyenne définissant chacune des unités. Bâtiments ou constructions accessoires autorisés pour la partie commune : 1º Piscine hors terre ou creusée; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 2º Spa; 3º Pavillon de jardin; 4º Abris-soleil; 5º Pergola; 6º Serre; 7º Maisonnette pour enfant. Condition spécifique d'implantation : 1º L'implantation des bâtiments et constructions accessoires sur la partie commune doit respecter les dispositions applicables du présent règlement; 2º Pour la partie commune, un seul bâtiment ou construction accessoire de chaque type est autorisé par copropriété. ______ 1418-180, a.4, entrée en vigueur 29 mars 2023 SOUS-SECTION 1 ABRI D'AUTO ET GARAGE ARTICLE 68 ABRI D'AUTO ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL Seul un abri d'auto attenant au bâtiment principal est autorisé, et ce, aux conditions suivantes : 1° Un abri d'auto attenant au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation de type maison mobile (H5); 2° Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 3° Aucune pièce habitable ne doit être aménagée au-dessus ou à l'arrière de l'abri d'auto attenant au bâtiment principal. ARTICLE 69 GARAGE ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL Un garage attenant au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un garage attenant au bâtiment n'est pas autorisé pour une habitation de type maison mobile (H5); 2° Un garage attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; 3° La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres; 4° Aucune pièce habitable ne doit être aménagée au-dessus ou à l'arrière du garage attenant au bâtiment principal. ARTICLE 70 GARAGE ISOLÉ Un garage isolé est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un garage isolé n'est pas autorisé pour une habitation de type maison mobile (H5); 2° Un seul garage isolé est autorisé par terrain; 3° Un garage isolé est autorisé dans les cours latérales et arrière; 4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), un garage isolé est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 5° ABROGÉ 1418-180, a.5, entrée en vigueur 29 mars 2023 6° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 4,5 mètres dans le cas d'un toit en pente; 1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010 7o La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 7,5 mètres dans le cas d'un toit en pente; 1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 8° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres; 9° Un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 doit être situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain; 10o Un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus doit être implanté de la manière suivante : a) lorsque la hauteur du garage isolé est de 4,5 mètres et moins, il doit être situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain; b) lorsque la hauteur du garage isolé est de plus de 4,5 mètres, le garage doit être situé à une distance d'une ligne de terrain équivalant à la moitié de sa hauteur; 1418-6, a.4, entrée en vigueur 7 juillet 2010 11° Un garage isolé doit être implanté à au moins 2 mètres du bâtiment principal; 12° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre 60 m2 sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; 13° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4), la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre au plus 85 m2 sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; 14° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un garage isolé. ARTICLE 71 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Un abri d'auto temporaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2° Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement, à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale; 3° Un abri d'auto temporaire doit être implanté à au moins 1,2 mètre de la bande de roulement; 4° Un abri d'auto temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 5° Sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale (H1) et une maison mobile (H5), la superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abris d'autos temporaires est limitée à 70 m2; 6° La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,7 mètres; 7° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. _____________ 1418-85, a.3, entrée en vigueur 9 mars 2016 SOUS-SECTION 2 REMISE ARTICLE 72 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre et la superficie maximale d'implantation d'une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est établi comme suit : Nombre maximum de remises isolées autorisées Nombre maximum de remises attenantes autorisées Superficie d'implantation totale maximale Habitation 1 - Unifamiliale 2 par terrain 1 dans le cas où une remise est attenante au bâtiment principal 1 par terrain 20 m2 Habitation 2 - Bifamiliale 1 par terrain 1 par logement 30 m2 Habitation 2 - Trifamiliale 1 par terrain 1 par logement 30 m2 Habitation 3 - Multifamiliale (4 à 9 logements) 1 par terrain (superficie maximale d'une remise isolée : 45 m2) 1 par logement (superficie maximale d'une remise attenante : 7 m2) 75 m2 Habitation 3 - Multifamiliale (10 logements et plus) Habitation 4 - Collective 1 par terrain 0 45 m2 Habitation 5 - Maison mobile 1 par terrain 0 15 m2 _____ 1418-134, a.2, entrée en vigueur 21 août 2019 1418-180, a.6, entrée en vigueur 29 mars 2023 4° Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée dans les cours latérales et arrière; 5° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), une remise isolée est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,60 mètres de la ligne de rue; 1418-26, a.3, entrée en vigueur 23 novembre 2011 6° ABROGÉ 1418-134, a.2, entrée en vigueur 10 août 2019 7° Une remise isolée doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 8° Une remise isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 8.1° Une remise isolée peut être attenante à un pavillon de jardin, un abri pour spa ou une pergola. 1418-185, a.2, entrée en vigueur 27 mars 2024 9° Une remise attenante au bâtiment principal doit respecter les marges applicables au bâtiment principal; 10° ABROGÉ 1418-134, a.2, entrée en vigueur 10 août 2019 11° La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3,7 mètres, sauf dans le cas de remises attenantes construites en structure superposée qui peuvent atteindre la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit; 12° L'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer directement entre une remise attenante et un bâtiment principal est prohibé; 13° Les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment principal; 14° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'une remise isolée. SOUS-SECTION 3 SERRE ET POTAGER _____ 1418-180, a.7, entrée en vigueur 29 mars 2023 ARTICLE 73 SERRE Seule une serre isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une serre n'est pas autorisée pour une maison mobile (H5); 2° Une seule serre isolée est autorisée par terrain; 3° L'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant; 4° Une serre doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 5° Une serre isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 6° La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3,7 mètres; 7° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre. ARTICLE 73.1 POTAGER Un potager est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un potager est autorisé dans toutes les cours; 2° Un potager en cour avant est autorisé aux conditions suivantes : a) Un potager en cour avant est autorisé uniquement pour une habitation unifamiliale isolée (H1); b) L'aire de plantation doit être située à 0,5 mètre de toute ligne de terrain; c) Un potager composé de bacs de plantation et de structures amovibles peut occuper au maximum 25 % de la superficie de l'aire de plantation; d) La hauteur de toute structure servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la terre est de 0,3 mètre par rapport au niveau du sol; e) Seul le bois est autorisé comme matériaux pour délimiter une aire de plantation; f) Toutes structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance doivent être implantées à 0,5 mètre d'une ligne latérale et à au moins 2 mètres d'une ligne avant; g) La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1,2 mètre en cour avant; h) Seul un tuteur, support pour plantes, filets, treillis en bois ou en métal, plastique ou cordage sont autorisés comme matériaux des structures amovibles; i) Les structures amovibles en cour avant sont autorisées du 1er mai au 1er novembre d'une même année; j) Un potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l'abandon. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ______ 1418-180, a.8, entrée en vigueur 29 mars 2023 SOUS-SECTION 4 ABRI-SOLEIL, PERGOLA ET PAVILLON DE JARDIN ARTICLE 74 ABRI-SOLEIL Un abri-soleil est autorisé aux conditions suivantes : 1 º Un abri soleil est autorisé dans les cours latérales et arrière; 2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), un abri-soleil est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 3 º Un abri-soleil doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 4 º Un abri-soleil peut être implanté sur une terrasse ou un perron adjacent au bâtiment principal; 5 º La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abri-soleils est fixée à 20 m²; 6 º La hauteur maximale d'un abri-soleil est fixée à 3,7 mètres; 7 º Malgré toute disposition contraire, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur ou de toiture translucide en polycarbonate, en vinyle ou en PVC non ondulé pour un abri-soleil; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 8 º Dans le cas où un pavillon de jardin est implanté sur un terrain, la superficie cumulative du pavillon de jardin et de l'abri-soleil ne doit pas dépasser la superficie maximale autorisée. ARTICLE 75 PERGOLA Une pergola est autorisée aux conditions suivantes : 1 º Une pergola est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), une pergola est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle, au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 3 º Une pergola doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain; 4 º Une pergola peut être implantée sur une terrasse ou un perron adjacent au bâtiment principal; 5 º La superficie maximale d'une pergola de jardin est de 20m²; 6 º La hauteur maximale d'une pergola est de 3,7 mètres; 7 º Malgré toute disposition contraire, il est autorisé d'utiliser du PVC, de l'aluminium, du bois et de l'acier galvanisé pour la construction d'une pergola. ARTICLE 75.1 PAVILLON DE JARDIN Un pavillon de jardin est autorisé aux conditions suivantes : IMPLANTATION 1 º Un pavillon de jardin est autorisé dans les cours latérales et arrière; 2 º Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), un pavillon de jardin est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle, au croisement de 2 rues, sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 3 º Un pavillon de jardin d'une superficie de 20 m² et moins doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 4 º Un pavillon de jardin d'une superficie de 20 m² et plus doit être implanté à au moins 2 mètres d'une ligne de terrain; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 5 º Un pavillon de jardin doit être implanté à au moins 1,5 mètre de tout bâtiment ou construction accessoire. Un pavillon de jardin peut toutefois être attenant à une remise isolée; 1418-193, a. 7, entrée en vigueur 27 août 2025 6 º Un pavillon de jardin peut être implanté sur une terrasse ou un perron; 7 º Un pavillon de jardin attenant au bâtiment principal doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. SUPERFICIE 1 º La superficie maximale d'un pavillon de jardin est de 20 m² sur un terrain de moins 670 m²; 2 º La superficie maximale d'un pavillon de jardin est de 3 % de la superficie totale du terrain, sans jamais dépasser 30 m² pour un terrain de plus de 670 m²; 3 º Dans le cas où un abri-soleil est implanté sur un terrain, la superficie cumulative du pavillon de jardin et de l'abri-soleil ne doit pas dépasser la superficie maximale autorisée. HAUTEUR 1 º La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est de 3,7 mètres. MATÉRIAUX AUTORISÉS 1 º Les murs d'un pavillon de jardin attenant doivent être recouverts des mêmes matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment principal; 2 º Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un pavillon de jardin. OUVERTURE 1 º Un pavillon de jardin peut être fermé par des murs sur une superficie au sol totalisant au maximum 20 m². La superficie totale des murs du pavillon de jardin doit être composée au minimum à 50 % de fenestration. 2 º Malgré toutes dispositions contraires, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide de polymère plastique résistant aux intempéries et non-ondulé pour la fenestration d'un pavillon de jardin. ______ 1418-185, a.3, entrée en vigueur 27 mars 2024 FOYER 1° Les foyers électriques, au gaz et au propane sont autorisés dans un pavillon de jardin à condition que l'installation soit réalisée par un professionnel et que celle-ci respecte les normes présentement en vigueur. ______ 1418-180, a.9, entrée en vigueur 29 mars 2023 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SOUS-SECTION 5 PISCINE, PATAUGEOIRE, SPA ET SAUNA ARTICLE 76 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE Une piscine est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une piscine n'est pas autorisée pour une maison mobile (H5); 2° Une seule piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière 3° Dans les cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), une piscine creusée est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, à condition de respecter une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de rue et d'être dissimulée par une clôture opaque; 4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), une piscine hors terre ou démontable est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 5° ABROGÉ __________________ 1418-180, a.10, entrée en vigueur 29 mars 2023 6° Une piscine doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain et du bâtiment principal. ARTICLE 77 CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1° Une piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès et qui respecte les dispositions du présent règlement; 2° Une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une terrasse ou d'un perron dont l'accès est protégé par une enceinte qui respecte les dispositions du présent règlement; 3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 78 ENCEINTE D'UNE PISCINE 1° Une enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre en tout point par rapport au sol 2° Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 3° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; 4° Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 5° Une enceinte doit être installée de façon permanente et ne doit pas comporter d'élément détachable ou amovible de façon à la démonter; 6° Une enceinte doit être implantée à au moins 1 mètre de la paroi d'une piscine creusée; 7° Il est prohibé de substituer l'enceinte par une haie ou des arbustes; 8° Toute porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit : a) Respecter l'ensemble des dispositions relatives à une enceinte; b) Être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement et qui peut être installé du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte ou du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre; 9° Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte à condition que celui-ci ne soit pourvu d'aucune ouverture. Malgré ce qui précède, une ouverture est autorisée aux conditions suivantes : a) L'ouverture est située à une hauteur minimale de 3 mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte ou l'ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; b) L'ouverture est une porte conforme aux dispositions relatives aux enceintes. 10° Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Néanmoins, l'installation de l'enceinte permanente doit se faire simultanément à la construction ou à l'implantation de la piscine; 11° Les matériaux pour la construction d'une enceinte autre qu'un mur de bâtiment, doivent respecter ceux autorisés au présent règlement pour la construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps; 12° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 79 AMÉNAGEMENT AUX ABORS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE 1° Les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à plus d'un mètre de la paroi d'une piscine ou d'une enceinte; Les conduites reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installées de façon à faciliter l'escalade; 2° Malgré ce qui précède, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la paroi d'une piscine ou de l'enceinte aux conditions suivantes : a) Être situé sous une structure d'au moins 1,2 mètre de haut dépourvue d'éléments pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche l'accès à la piscine à partir des appareils; b) Entouré d'une enceinte respectant les caractéristiques du présent règlement; c) Situé dans une remise. 3° Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi de la piscine ou de l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. ARTICLE 80 PLONGEOIR Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100. ARTICLE 80.1 PATAUGEOIRE Une pataugeoire est prohibée en cour avant. ARTICLE 80.2 SPA ET SAUNA Un spa ou un sauna est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un seul spa et un seul sauna est autorisé dans les cours latérales et arrière; 2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), un spa ou un sauna est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 3° ABROGÉ _______ 1418-180, a.11, entrée en vigueur 29 mars 2023 4° Un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 5° Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'attaches de sécurité le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé. ARTICLE 80.3 SERVITUDE Dans le cas d'une piscine creusée où des canalisations souterraines sont existantes (services d'aqueduc, d'égout, de téléphone, d'électricité, de tranchée drainante, etc.), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. De plus, aucune excavation et aucun empiétement des structures ou ouvrages tels que promenade, trottoir en bordure d'une piscine ne sont permis dans la servitude; Une piscine hors terre, démontable, un spa ou un sauna ne doit pas être situé au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doit pas être en dessous des installations aériennes, sauf lorsqu'elle respecte les spécifications des compagnies d'utilité publique. ARTICLE 80.4 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna isolé est autorisé aux conditions suivantes: 1° Un abri isolé pour chaque piscine, spa ou sauna est autorisé par terrain; 2° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 4° ABROGÉ 1418-180, a.12, entrée en vigueur 29 mars 2023 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 5° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 6° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abris isolés pour une piscine, un spa ou un sauna est limitée à 5 % de la superficie du terrain; 7° La hauteur maximale d'un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est fixée à 6,1 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte; 8° La présence d'un abri pour une piscine ou un spa ne dispense pas de l'obligation de maintenir une enceinte qui respecte les dispositions du présent règlement de manière à en protéger l'accès lorsque requis. __________________________________________________________ 1418-6, a.5, entrée en vigueur 7 juillet 2010 1418-131, a.2 a), entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-131, a.2 b), entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-131, a.3, entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-131, a.4, entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-131, a.5, entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-170, a.2, entrée en vigueur 27 avril 2022 SOUS-SECTION 6 AUTRES CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 81 MAISONNETTE POUR ENFANT Une maisonnette pour enfant est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une maisonnette est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), une maisonnette est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 3° ABROGÉ 1418-180, a.13, entrée en vigueur 29 mars 2023 4° La superficie d'une maisonnette pour enfant ne doit pas dépasser 3 m2; 5° Une maisonnette pour enfant peut être implantée au sol ou surélevée d'au plus 0,6 mètre et avoir une hauteur totale maximale de 2,5 mètres; 6° La porte donnant accès à une maisonnette pour enfant doit avoir une hauteur inférieure 1,25 mètre. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 81.1 POULAILLER ET PARQUET Un poulailler et un parquet sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Le poulailler et le parquet sont autorisés sur un terrain où il y a présence d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, et ce, uniquement dans les zones où l'usage Habitation H 1 est autorisé au tableau des spécifications; 2° La garde des poules doit se faire à l'intérieur d'un poulailler et d'un parquet; 3° Le poulailler doit être conçu de manière à assurer une ventilation conforme aux besoins des poules; 4° Le poulailler doit être isolé, notamment pour éviter de propager le bruit et pour protéger les poules par temps de froid; 5° Un seul poulailler et un seul parquet sont autorisés par terrain aux conditions suivantes : a) La superficie minimale d'un poulailler est de 0,37 m² par poule; ------------- 1418-180, a.14, entrée en vigueur 29 mars 2023 b) La superficie maximale du poulailler est de 6 m²; c) La superficie minimale du parquet est de 0,92 m² par poule; ------------- 1418-180, a.14, entrée en vigueur 29 mars 2023 d) La superficie maximale du parquet est de 6 m²; e) La superficie maximale du poulailler et du parquet est de 10m²; f) La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,5 mètres; g) La hauteur maximale du parquet est fixée à 2,5 mètres. 6° Le poulailler et le parquet sont autorisés en cour arrière uniquement aux conditions suivantes : a) La cour arrière doit être clôturée; b) Le poulailler et le parquet doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment principal, des lignes latérales et arrière; c) Le poulailler et le parquet peuvent être situés à une distance de 1,5 mètre de la ligne arrière, lorsque les cours arrière de deux terrains donnent l'une vis-à-vis l'autre; d) Le poulailler et le parquet sont interdits dans l'emprise d'une servitude. 7° Malgré toutes dispositions contraires, les matériaux autorisés pour un poulailler sont les suivants : a) Les matériaux des classes 1 à 4; b) Le contreplaqué et le panneau de copeaux de bois traité, peint, teint ou verni; 8° Malgré toutes dispositions contraires, les matériaux autorisés pour un parquet sont les suivants : a) Le bois traité, peint, teint ou verni; b) La broche métallique; 9° La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée; 10° Aucune enseigne faisant référence à la garde de poule n'est autorisée; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 11° Dans le cas où la garde de poule urbaine cesse, le poulailler et le parquet extérieur ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage. _____________ 1418-116, a.2, entrée en vigueur 9 mai 2018 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SOUS-SECTION 7 CLÔTURE, MURET, GARDE-CORPS, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ____ 1418-131, a.6, entrée en vigueur 19 juin 2019 ARTICLE 82 CLÔTURE, MURET ET GARDE-CORPS _______ 1418-131, a.7 a), entrée en vigueur 19 juin 2019 À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de la voie publique; 4° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6o Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 1,2 mètre. Dans une cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, une clôture ou un muret peut être installé le long de la rue, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, et peut atteindre 2 mètres de hauteur; 1418-26, a.4, entrée en vigueur 23 novembre 2011 7° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans une cour latérale ou une cour arrière. 8o La hauteur d'une clôture est déterminée par la distance verticale entre le dessus de la clôture et le niveau du sol adjacent le plus élevé. 1418-6, a.6, entrée en vigueur 7 juillet 2010 9° Une clôture, un muret ou un garde-corps doit être construit de façon rigide, avec des matériaux de bonne qualité et être maintenu en bon état. Une clôture doit être solidement fixée au sol. 1418-131, a.7 b), entrée en vigueur 19 juin 2019 ARTICLE 83 ENCEINTE POUR UNE PISCINE CREUSÉE, UNE PISCINE HORS-TERRE OU UNE PISCINE DÉMONTABLE ABROGÉ 1418-131, a.8, entrée en vigueur 19 juin 2019 1418-170, a.3, entrée en vigueur 27 avril 2022 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 84 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-CORPS _______ 1418-131, a.9 a), entrée en vigueur 19 juin 2019 À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un muret ou un garde-corps sont les suivants : ______ 1418-131, a.9 b), entrée en vigueur 19 juin 2019 1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° Bois traité, peint, teint ou verni; 3° PVC; 4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6° Pierre; 7° Brique; 8° Bloc ou panneau de béton architectural; 9o Verre; 10º Les toiles de toutes natures, les treillis de PVC ou vinyle de type « Enfant sécure » ou « Pool Guard » respectant la norme ASTM F2286-16 (Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas), uniquement lorsqu'utilisé pour la construction d'une enceinte d'une piscine. _________ 1418-26, a.5, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-174, a.2, entrée en vigueur 6 juillet 2022 Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets ou un garde-corps prohibés sont les suivants : 1418-131, a.9 b), entrée en vigueur 19 juin 2019 1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire; 2° Panneau de métal; 3° ABROGÉ __________ 1418-26, a.5, entrée en vigueur 23 novembre 2011 4° Clôture à pâturage ou à vache; 5° Broche à poulet; 6° Fil de fer barbelé; 7° Clôture électrifiée; 8° Tuyau de plomberie; 9° Bloc de béton non architectural; 10° Béton coulé; 11o ABROGÉ ______ 1418-131, a.9 c), entrée en vigueur 19 juin 2019 1416-174, a.3, entrée en vigueur 6 juillet 2022 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 85 PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe résidentiel; 2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement; 3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 86 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. ARTICLE 87 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain; 3° Une clôture temporaire servant d'enceinte est autorisée lors de la construction d'une piscine visant à contrôler l'accès à celle-ci uniquement durant la période des travaux. _____ 1418-131, a.10, entrée en vigueur 19 juin 2019 ARTICLE 88 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une haie est autorisée dans toutes les cours; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre. ARTICLE 89 MURET DE SOUTÈNEMENT Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours; 2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une bande de roulement; 4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit être installée au sommet; 6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de soutènement en gradins; 7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont les suivants : a) bois traité; b) pierre; c) brique; d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les faces apparentes; e) béton coulé sur place avec finition architecturale; f) gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de l'environnement et zone de contraintes. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 7 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVERS ARTICLE 90 BAC À ORDURES MÉNAGÈRES ET À MATIÈRES RECYCLABLES SEMI- ENFOUI Pour les habitations multifamiliales (H3) ou collectives (H4) de moins de 24 logements ou moins de 6 étages, toutes les matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être déposées dans un bac semi-enfoui, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la vermine. _________ 1418-63, a.5, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Le bac semi-enfoui doit rencontrer les conditions suivantes : 1˚ Le bac doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure soit installée sous terre; 2˚ Le bac est autorisé dans toutes les cours; 3˚ Le bac doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. 4˚ Il doit y avoir des bacs distincts pour les ordures ménagères et pour les matières recyclables; 5˚ La capacité totale des bacs installés sur une propriété doit être d'au moins 125 litres par logement desservi, et ce autant pour les ordures ménagères que pour les matières recyclables. ». 6˚ Le bac doit être conçu pour être cueilli à l'aide d'un camion-grue. _________ 1418-11, a.5, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-26, a.6, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-28, a.1, entrée en vigueur 18 janvier 2012 1418-36, a.1, entrée en vigueur 29 août 2012 1418-63, a.6, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Pour les habitations multifamiliales (H3) de 5 logements et moins, les bacs semi- enfouis peuvent être utilisés en commun pour desservir deux terrains adjacents, et ce, aux conditions additionnelles suivantes : 1° Une servitude réelle doit être publiée pour garantir la mise en commun de ces aménagements; 2° La capacité totale des bacs installés doit être calculée en fonction de l'ensemble des logements desservis; 3° Aucune distance minimale n'est prescrite entre le bac et la ligne de terrain mitoyenne des terrains desservis; 4° Le bac peut être installé sur la ligne de terrain mitoyenne des terrains desservis. 1418-203, a. 2, entrée en vigueur 8 juillet 2026 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 90.1 CHUTE POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Les habitations multifamiliales (H3) ou collectives (H4) de 24 logements et plus ou de 6 étages et plus, doivent être pourvus d'une chute à matières résiduelles avec conteneur situé à l'intérieur du bâtiment. Aucun entreposage extérieur des matières résiduelles n'est autorisé. 1418-63, a.7, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 91 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 1. Mur en porte-à- faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire; c) Cours avant et latérale : Ne doit pas faire saillie par rapport au mur de fondation de plus d'un mètre. Cour arrière : Ne doit pas faire saillie par rapport au mur de fondation de plus de 3 mètres. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâtiment Oui Oui Oui a) Pour un bâtiment principal, un empiétement maximum de 0,15 mètre est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications. 3. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre. b) Ne doit pas faire saillie de plus de 0,6 mètre. 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre; b) Une cheminée doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur exigé sur les murs du bâtiment. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante de la maison doit respecter la marge prescrite au tableau des spécifications. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 6. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Non Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant s'il satisfait les conditions suivantes : I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez- de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol; II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 8. Véranda et vestibule Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres. c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre. d) Les foyers électriques, au gaz et au propane sont autorisés à l'intérieur d'une véranda à condition que l'installation soit réalisée par un professionnel et que celle-ci respecte les normes présentement en vigueur. 9. Perron, balcon, galerie, et porche d'un bâtiment principal, espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche de moins de 3 m2; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Aucune distance n'est requise entre 2 constructions lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal; g) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie. 10. Perron, balcon, galerie et porche d'un bâtiment accessoire Oui Oui Oui a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâtiment accessoire. 11. Terrasse Oui Oui Oui a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins 0,6 mètre du niveau du sol adjacent, les dispositions suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres; II. en cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; III. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; IV. la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'une terrasse de moins de 3 m2; V. aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; VI. aucune distance n'est requise entre les terrasses lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal; Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière VII Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 2,5 mètres sur une terrasse; b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent : I. empiètement maximum de 2 mètres dans la marge avant minimale; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 mètre. 12. Marquise, auvent, corniche, et avant- toit d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2,6 mètres; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,7 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; e) Aucune distance n'est requise entre les marquises, les auvents, les corniches ou les avant-toits lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal. 13. Marquise, auvent, corniche, et avant- toit d'un bâtiment accessoire Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 14. Antenne et bâti d'antenne Non Oui Oui a) Ne doit pas être installé sur un balcon; b) La hauteur maximale d'une antenne et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol adjacent; c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de moins de 0,9 mètre de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 mètres, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 15. Réservoir hors sol et bombonne de gaz sous pression Non Oui Oui a) Un réservoir hors sol ou une bombonne de gaz sous pression doit être camouflée par un écran de manière à être non visible de la rue. 16. Thermopompe incluant thermopompe de piscine, système de filtration de piscine, système de climatisation et autres équipements similaires Non Oui Oui a) Un appareil de climatisation installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur est permis dans toutes les cours; b) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être camouflé par un écran de manière à être non visible de la rue; c) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas générer de bruit supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane. d) Une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine et tout autre équipement similaire pour piscine doit être situé à un minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. 17. Équipements mécaniques et autres structures de service d'une habitation multifamiliale (H3) et collective (H4) Non Oui Oui a) Les appareils mécaniques et autres structures de services ne doivent pas être visibles de la rue. 18. Foyer extérieur au bois Non Non Oui a) Il doit être situé à 1,5 mètre de toute ligne de terrain; b) Il doit être situé à 6 mètres de tout bâtiment. 19. Corde à linge et équipement similaire Non Oui Oui Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 20. Tambour ou abri temporaire autre qu'un abri d'auto Oui Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre; c) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et abris temporaires autres qu'un abri d'auto est fixée à 20m2; d) Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 21. Abri pour animaux domestiques Non Oui Oui 22. Équipement de jeu, incluant balançoire, glissoire, jeu d'eau, carré de sable et les autres équipements similaires Non Oui Oui 23. Terrain de sport, incluant terrain de tennis, baseball, volley-ball ou autres Non Non Non 24. Mât pour drapeaux Oui Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain. 25. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui Oui a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 26.Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également prohibé sur le toit d'un bâtiment. 27. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Non Oui Oui 28. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui 29. Construction et ouvrage souterrain Oui Oui Oui 30. Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui 31. Construction, ouvrage et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui 32. Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui 33. Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 34. Potager Non Oui Oui 35. Filet de protection contre la projection des balles provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de jeu Non Oui Oui a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton. 36. Composteur domestique Non Non Oui 37. Véranda 3 saisons ABROGÉ 38. Autres constructions, équipements accessoires non autrement visés Non Oui Oui 1418-6, a.7, entrée en vigueur 7 juillet 2010 1418-11, a.6, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-26, a.7, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-68, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-180, a.15, 16 et 17, entrée en vigueur 29 mars 2023 1418-193, a. 8, entrée en vigueur 27 août 2025 1418-202, a. 2, entrée en vigueur 8 juillet 2026 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 8 STATIONNEMENT ARTICLE 92 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement pour toutes les classes du groupe Habitation (H). ARTICLE 93 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement est obligatoire pour toutes les classes du groupe Habitation (H); 2° Tout véhicule routier doit obligatoirement être stationné dans une aire de stationnement; 3° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des dispositions de la présente section; 4° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 5° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 6° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la mise en commun de ces aménagements; 7° Un bâtiment principal peut être desservi par des cases de stationnement situées sur un autre terrain lorsqu'il est implanté à moins de 60 mètres de ces cases de stationnement. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir l'utilisation des cases de stationnement par le bâtiment desservi; 8° Une aire de stationnement de plus de 6 cases de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de la rue; 9° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; 10° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus de 10 cases doit comporter un système de drainage souterrain conforme au règlement de construction en plus de comporter une bordure de béton ou Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) d'asphalte aux limites de son périmètre. La bordure de béton ou d'asphalte peut comporter des abaissements s'ils respectent les conditions suivantes : a) La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre; b) La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre; c) La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée; 11° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé, et ce, à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante; 12° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas à la visibilité. _________________ 1418-11, a.7, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-193, a.9, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 94 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en commun doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est autorisée dans toutes les cours; 2° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), l'aire de stationnement ne doit pas être aménagée sur plus de 45 % de la longueur de la ligne avant du terrain calculée à partir de la ligne latérale; 3° Dans la cour avant d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2), la largeur de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 12 mètres; 4° Dans le cas d'une habitation unifamiliale (H1) isolée située sur un terrain d'angle, une aire de stationnement supplémentaire peut être aménagée aux conditions suivantes : a) l'aire de stationnement est située entre le mur arrière du bâtiment principal et une distance minimale de 3 mètres de la ligne arrière; b) la largeur maximale de l'aire de stationnement est fixée à 3,65 mètres. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 95 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre maximal d'entrées charretière est fixé à : a) un seul accès est autorisé par terrain. Un deuxième accès peut être aménagé lorsque la largeur du terrain est supérieure à 60 mètres; b) dans le cas d'un terrain d'angle, un deuxième accès peut être aménagé à la limite arrière d'un terrain; c) dans le cas d'un terrain dont la façade est supérieure à 25 mètres et dont la superficie excède 750 m2; un accès en forme de demi-lune est permis sur une seule façade d'une même rue, pourvu qu'une distance de 6 mètres sépare les 2 entrées charretières d'un même terrain. 2° En cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain; 3° La largeur minimale d'une entrée charretière, calculée à la ligne de terrain, est fixée à : a) 3 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7 et 12 cases de stationnement; c) 6 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 12 cases de stationnement; 4° La largeur maximale d'une entrée charretière d'une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2) est fixée 12 mètres, dans les autres cas elle est fixée à 10 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne de terrain. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 96 ALLÉE D'ACCÈS L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 mètres, dans le cas d'une allée d'accès d'une aire de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y accéder; c) 6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7 et 12 cases de stationnement; d) 6 mètres dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 12 cases de stationnement; 2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 10 mètres. ARTICLE 96.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la rue; 2° Une rampe doit être pourvue d'une pente dirigée vers l'emprise publique, et ce, sur une longueur minimale de 1,5 mètre calculée à partir du dos du trottoir. Le point le plus haut de cette pente ne doit jamais être inférieur à la hauteur de la couronne de la rue adjacente au terrain sur lequel est aménagé la rampe. 1418-141, a.2, entrée en vigueur 29 janvier 2020 3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir : a) un revêtement en béton strié; b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace; 4° La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %; 5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de stationnement; 6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. 1418-11, a.8, entrée en vigueur 19 janvier 2011 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 96.2 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE Dans le cas d'un projet intégré comportant 3 bâtiments ou plus et 100 cases de stationnement ou plus, une aire de stationnement souterraine doit avoir plus d'un accès véhiculaire extérieur. 1418-193, a.10, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 97 ALLÉE DE CIRCULATION Une allée de circulation d'une aire de stationnement d'une habitation multifamiliale (H3), collective (H4) et une maison mobile (H5) ou d'un terrain comportant plus de 4 cases de stationnement doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de circulation; 2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement est fixée au tableau suivant : A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 30 30 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 45 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 60 60 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 90 90 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 10 mètres; 4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres. ARTICLE 98 CASE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement que doit comporter une aire de stationnement est fixé à : a) 1 case par logement, pour une habitation unifamiliale (H1) et une maison mobile (H5); b) 0,3 case par chambre ou 0,8 case par logement, pour une habitation collective (H4); Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) c) 2 cases par logement pour une habitation bifamiliale (H2) ou trifamiliale (H2); d) 2 cases par logement pour une habitation multifamiliale (H3). De ce nombre, 10 % doivent être réservées pour les visiteurs. 1418-193, a.11, entrée en vigueur 27 août 2025 2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau suivant : A B C Angle des cases (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 2,5 6,5 30 2,5 4,1 45 2,5 4,7 60 2,5 5,3 90 2,5 5,5 ARTICLE 99 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITE PHYSIQUE L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement pour une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du présent code. Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée à une personne ayant une incapacité physique. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres. ARTICLE 100 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement paysager d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) l'aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres de la ligne de rue; 2° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus de 10 cases de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal. Au moins 50 % de la superficie de cette aire d'isolement doit être végétalisée; 3° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque série de 20 cases de stationnement contiguës; 4° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement; 5° L'équivalent de 1 arbre par tranche de 11 m2 de superficie d'un îlot de verdure doit être planté dans un îlot de verdure; 6° Un îlot de verdure doit respecter les dispositions suivantes : a) un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 11 m2; b) un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres. ARTICLE 101 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 250 m2, ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m2 de superficie drainée. ARTICLE 102 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 102.1 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS Le stationnement d'un véhicule lourd est interdit, à l'exception d'un stationnement temporaire à des fins de livraison de moins d'une journée, de construction ou d'excavation en cours. _____ 1418-167, a.2, entrée en vigueur 27 avril 2022 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 9 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 103 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Habitation (H), l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé dans la cour avant; 2° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur; 3° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement; 4° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la rue; 5° Le tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 6° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé; ______ 1418-11, a.9, entrée en vigueur 19 janvier 2011 7° Un espace de chargement ne doit pas être visible d'une voie publique. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 10 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 104 DISPOSITION GÉNÉRALE Les seuls types d'entreposage ou d'étalage extérieur autorisés dans une zone du groupe Habitation (H) sont les suivants, lesquels sont soumis aux dispositions de la présente section : 1° L'entreposage ou le remisage de véhicule récréatif; 2° L'entreposage extérieur du bois de chauffage; 3° L'étalage extérieur dans le cadre d'une vente de garage. Pour être autorisé, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain. _____ 1418-167, a.3, entrée en vigueur 27 avril 2022 1418-193, a.12, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 105 ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE VÉHICULE L'entreposage et le remisage de véhicule récréatif, de remorque de moins de 3,66 mètres de longueur et de remorque à bateau sont autorisés en cours latérales et arrière. Du 15 avril au 31 octobre d'une même année, ces véhicules peuvent être stationnés en cour avant, dans une aire de stationnement seulement, et à une distance devant excéder 3 mètres de la bande de roulement. Une durée maximale de 2 jours au cours d'une même semaine s'applique pour une tente- roulotte dont la structure est remontée. Les véhicules récréatifs ne peuvent en aucun temps être habités. L'entreposage ou le remisage de véhicule lourd ou de remorque destinée au transport des animaux sont spécifiquement prohibés dans les zones du groupe Habitation (H). 1418-26, a.8, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-70, a.2, entrée en vigueur 8 octobre 2014 1418-85, a.4, entrée en vigueur 9 mars 2016 1418-177, a.2, entrée en vigueur 26 octobre 2022 1418-193, a.13, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) ARTICLE 106 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE Il est prohibé d'entreposer du bois de chauffage en cour avant. Sur un même terrain, il est autorisé d'entreposer un maximum de 6 cordes de bois. ARTICLE 107 ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur est autorisé uniquement dans le cadre d'une vente de garage, et ce, conformément au règlement en vigueur. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 11 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ARTICLE 108 TRIANGLE DE VISIBILITE À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. ARTICLE 109 AMENAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, un boisé ou un aménagement paysager doivent être recouverts de gazon ou de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exception des fossés. Un minimum de trente pour cent (30 %) de la superficie totale du terrain doit être aménagé en surface végétale. 1418-26, a.9, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-194, a.7, entrée en vigueur 27 août 2025 Pour toute nouvelle construction, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre en cour avant doit être prévue. 1418-194, a.8, entrée en vigueur 27 août 2025 L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé. Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante. ARTICLE 110 PENTE D'UN TERRAIN Un terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé de manière à présenter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau ou une installation de prélèvement des eaux. 1418-91, a.5, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 12 PARC DE MAISONS MOBILES ARTICLE 111 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la zone H-311. ARTICLE 112 APPLICATION D'UNE DISPOSITION DU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Une disposition inscrite au tableau des spécifications s'applique à tous les bâtiments principaux dans la zone. Cependant, les marges prescrites s'appliquent seulement par rapport aux limites du terrain et non à chaque emplacement où est implantée une maison mobile. ARTICLE 113 DÉGAGEMENT REQUIS AUTOUR D'UNE MAISON MOBILE Un dégagement minimal de 2,4 mètres est requis entre les maisons mobiles et tous les autres bâtiments principaux implantés sur le terrain. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) SECTION 13 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 114 DOMAINE D'APPLICATION Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau des spécifications. 1418-11, a.10, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-16, a.4, entrée en vigueur 1er juin 2011 1418-18, a.4, entrée en vigueur 19 octobre 2011 1418-34, a.2, entrée en vigueur 29 août 2012 1418-40, a.4, entrée en vigueur 7 novembre 2012 1418-52, a.4, entrée en vigueur 8 mai 2013 1418-63, a.8, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente section. ARTICLE 115 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal. ARTICLE 116 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 50 % de la hauteur des murs latéraux de ces 2 bâtiments. ARTICLE 117 NOTION DE COURS Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale. Zonage - Chapitre 3 Zone du groupe Habitation (H) Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant. ARTICLE 118 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) CHAPITRE 4 ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 119 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas d'un projet intégré. ARTICLE 120 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient autorisés au tableau des spécifications. ARTICLE 121 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé. Aucun bâtiment principal ne doit être construit ou aménagé à l'arrière d'un terrain sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment principal, c'est-à-dire qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou aménagé avec façade principale sur une ruelle. ARTICLE 122 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le bâtiment visé. ARTICLE 122.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol s'appliquent (chapitre 2, section 9). __ 1418-91, a.6, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 123 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume; 2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. ARTICLE 124 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire, sauf dans un terrain de camping. ARTICLE 125 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la façon suivante : 1° Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) ABROGÉ d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; e) ABROGÉ e) verre (bloc de verre et mur-rideau); f) ABROGÉ f) panneau de métal isolé. g) ABROGÉ ______ 1418-51, a.4, entrée en vigueur 27 mars 2013 1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 2° Classe 2 : a) panneau profilé de fibrociment; b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) fibre de bois peint et précuit en usine; d) bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; ____ 1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013 3° Classe 3 : a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton b) stuc d'agrégats; c) stuc de ciment acrylique sur isolant; d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres installée sans mortier; e) céramique. ______________ 1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013 4° Classe 4 : a) aluminium prépeint et précuit en usine; b) vinyle; c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine; ___ 1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013 5° Classe 5 : ABROGÉ ___ 1418-60, a.5, entrée en vigueur 28 août 2013 ARTICLE 126 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : 1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1. 2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1, la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3 ou 4. 3° Malgré toutes dispositions contraires, lorsque le bâtiment principal accueille un usage de la classe d'usage Commerce 9 et que ce bâtiment se situe dans une zone industrielle (I) identifiée au plan de zonage, les dispositions applicables à la proportion minimale de matériau de parement extérieur sont celles prévues à l'article 184. _____ 1418-120, a.2, entrée en vigueur 11 juillet 2018 1418-60, a.6, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés. ARTICLE 127 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les suivants : 1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire; 4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène ou un produit similaire; 5° Bloc de béton non architectural; 6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit mansardé; 9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° Bardeau d'amiante; 12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres; 13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment. ARTICLE 128 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : 1˚ Bardeau d'asphalte; 2˚ Bardeau de bois véritable; 3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 4˚ Métal peint et précuit en usine; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 5˚ Métal émaillé; 6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; 7˚ Cuivre; 8˚ Verre trempé; 9˚ Membrane élastomère; 10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive; 11˚ Toiture végétalisée. _____ 1418-200, a.3, entrée en vigueur 25 mars 2026 Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1˚ Une toiture végétalisée; 2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche; 3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche. Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue. ____ 1418-60, a.7, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.9, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 128.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes : 1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur; 2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12; 3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier); 4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. 1418-194, a.10, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 128.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les dispositions suivantes : 1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet; 2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal : a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs; b) la hauteur maximale est de 1,5 m; c) la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture; d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements mécaniques. 3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal : a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de la surface du versant de toit est de 0,45 m; b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant; c) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire : a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants; b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m; c) la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente est de 0,6 m; d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 1418-194, a.11, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 129 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 3 USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 130 DISPOSITION GÉNÉRALE Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment principal du groupe Commerce (C) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au tableau des spécifications et de ce qui suit : 1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C) ou l'usage Y1-01-01 « Salle de jeu électronique » ; 2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou additionnel soit autorisé; 3° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 4° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des usages accessoires et additionnels; 5° Les commerces de vente au détail de véhicules de promenade usagés sont permis uniquement comme usage accessoire ou additionnel à un usage commercial de vente au détail de véhicules de promenade neufs; 5.1°Les usages C11-01-02 « Vente d'équipements pour la production de cannabis et de ses dérivés » et C11-01-03 « Vente d'accessoires liés à la consommation de cannabis et de ses dérivés » sont permis uniquement comme usage accessoire ou additionnel à l'usage C11-01-01 « Vente et distribution de cannabis et de ses dérivés; _________ 1418-123, a.4, entrée en vigueur 17 octobre 2018 5.2°Un service de lavage, polissage ou esthétique de véhicule de promenade est autorisé comme usage accessoire ou additionnel à un usage principal C7-01-01 « Vente au détail de véhicule de promenade neuf _________ 1418-148, a.2, entrée en vigueur 21 octobre 2020 6° Les usages suivants ne sont pas autorisés comme usage accessoire ou additionnel : a) établissement exploitant l'érotisme; b) club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes; c) vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 6.1°L'usage Y1-01-01 « Salle de jeu électronique » est autorisé uniquement comme usage accessoire à l'usage principal C2-06-02 « Service de réparation de matériel électronique » lorsqu'autorisé au tableau des spécifications ; ____________ 1418-107, a.3, entrée en vigueur 29 novembre 2017 7° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal au tableau des spécifications. À l'exception des usages des classes commerce 7, 8, 9, et 10 qui doivent être autorisées comme usages principal pour être permis comme usage accessoire ou additionnel. 8º Lorsque le bâtiment principal accueille un usage du groupe Commerce 9 et que ce bâtiment est situé à l'intérieur d'une zone industrielle (I) au plan de zonage, les dispositions applicables aux usages accessoires sont celles prévues à l'article 188, en tenant compte des adaptations nécessaires. ______ 1418-120, a.3, entrée en vigueur 11 juillet 2018 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 131 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé; 2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement; 4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal. SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ACCESSOIRE ARTICLE 132 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUERITE, UN CENTRE JARDIN OU UN ABRI TEMPORAIRE Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à l'exception d'une guérite, d'un centre jardin et d'un abri temporaire. Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace bâti/terrain. Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3, ou 4. ARTICLE 133 GUÉRITE Une guérite doit être intégrée ou attenante au bâtiment principal et doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 134 CENTRE JARDIN Un centre jardin intégré ou attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Un centre jardin isolée est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'implantation d'un centre jardin est interdite dans la cour avant; 2° Un centre jardin doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications pour le bâtiment principal; 3° Le centre jardin doit être entouré d'une clôture ornementale d'une hauteur maximale de 3,7 mètres; 4° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du présent chapitre, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'un centre jardin. ARTICLE 135 ABRI TEMPORAIRE Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans l'espace de chargement et de déchargement; 3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement; 4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres; 6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 136 CLÔTURE ET MURET À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige, d'une clôture temporaire, d'une clôture ou d'un muret pour un terrain de tennis, pour une aire d'entreposage extérieure ou d'une zone tampon, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre; 6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans une cour latérale ou une cour arrière. ARTICLE 137 PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe commercial; 2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue mais doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement; 3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 138 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un muret sont les suivants : 1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° Bois traité, peint, teint ou verni; 3° PVC; 4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6° Pierre; 7° Brique; 8° Bloc ou panneau de béton architectural. 9° Panneau de métal peint et précuit en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets prohibés sont les suivants : 1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire; 2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine; 3° Verre; 4° Clôture à pâturage ou à vache; 5° Broche à poulet; 6° Fil de fer barbelé; 7° Clôture électrifiée; 8° Tuyau de plomberie; 9° Bloc de béton non architectural; 10° Béton coulé. ARTICLE 139 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une haie est autorisée dans toutes les cours; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre. ARTICLE 140 CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS Malgré toute disposition contraire, une clôture pour un terrain de tennis est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les cours. ARTICLE 141 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Malgré toute disposition contraire, une clôture, un muret ou une haie qui ceinture une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'installation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est autorisée dans la cour latérale et la cour arrière; 2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture, un muret ou une haie est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 4° Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2,5 mètres; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 7° La hauteur minimale et maximale d'un muret est fixée à 2 mètres; 8° Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 5 centimètres. La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle de la clôture. ARTICLE 142 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être installé le long d'une ligne de terrain qui est contiguë à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H); 2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une haute maximale de 2 mètres; 4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du groupe Commerce (C). Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 143 CLÔTURE D'UN CIMETIÈRE D'AUTOS, COUR DE FERRAILLE DE VÉHICULE ET COUR DE RÉCUPÉRATION Une clôture, doit entourer le terrain où sont légalement déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des matériaux de construction usagés. Malgré toute disposition contraire, la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,75 mètres. Elle doit être faite de bois plané et peint ou en métal avec peinture précuite. Elle ne doit pas être ajourée. ARTICLE 144 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. ARTICLE 145 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain. ARTICLE 146 MURET DE SOUTÈNEMENT Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours; 2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une bande de roulement; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit être installée au sommet; 6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de soutènement en gradins; 7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont les suivants : a) bois traité; b) pierre; c) brique; d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les faces apparentes; e) béton coulé sur place avec finition architecturale; f) gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de l'environnement et zone de contraintes ». SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 147 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la vermine. Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes : 1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure soit installée sous terre; 2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. ________ 1418-11, a.11, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 148 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 1. Mur en porte-à- faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre. 3. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment principal doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications; 4. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Non Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant s'il satisfait les conditions suivantes : I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol; II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 5. Rampe d'accès pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 6. Élévateur pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres; b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre. 7. Véranda et vestibule Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications. 8. Perron, balcon, galerie, porche, espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 1,5 mètre; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie; g) Un perron, un balcon ou une galerie, aménagés pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nourriture ou des boissons doivent également être conformes aux dispositions du présent chapitre concernant l'aménagement extérieur pour la consommation de nourriture ou de boisson. 9. Corniche, avant- toit, auvent et marquise d'un bâtiment Oui Oui Oui a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre; b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la marquise n'excède pas 3 mètres. 10. Antenne, équipement de télécommunication et bâti d'antenne Non Oui Oui a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne sont autorisés au sol seulement; b) La hauteur maximale d'une antenne, d'un équipement de télécommunication et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol adjacent. 11. Bombonne de gaz sous pression, silo, trémie, aspirateur et compresseur à air Non Oui Oui a) Les marges prescrites doivent être respectées; b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue. 12. Distributeur, sauf distributeur de carburant Non Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 13. Distributeur de carburant Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres. 14. Thermopompe, incluant système de climatisation et autres équipements similaires Non Oui Oui a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est permis dans toutes les cours; b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 15. Équipements mécaniques et autres structures de service Non Oui Oui a) Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur le toit, le sol ou ailleurs sur le terrain ne doivent pas être visibles de la rue. b) Les matériaux utilisés pour dissimuler ces équipements et structures doivent s'harmoniser à ceux du bâtiment principal. 16. Tambour ou abri temporaire autre qu'un abri temporaire pour un espace de chargement et de déchargement Oui Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) Saillie maximale de 3 mètres; c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent chapitre pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 17. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 18. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui Oui a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 19. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également prohibé sur le toit d'un bâtiment. 20. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui 21. Construction et ouvrage souterrain Oui Oui Oui a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant; b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre. 22. Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui 23. Construction, ouvrage et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui 24. Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui 25. Mobilier urbain incluant : banc, poubelle, téléphone public et autres équipements similaires Oui Oui Oui 26. Abri de stockage pour les chariots Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 6 mètres. 27. Installation ou équipement pour le service à l'auto Oui Oui Oui Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 28. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autrement visés Non Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 1418-11, a.12, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-68, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-193, a.14, entrée en vigueur 27 août 2025 1418-202, a.3, entrée en vigueur 8 juillet 2026 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SOUS-SECTION 4 STATIONNEMENT ARTICLE 149 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement pour toutes les classes du groupe Commerce (C). ARTICLE 150 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe Commerce (C); 2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des dispositions de la présente sous-section; 3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente sous-section; 4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la mise en commun de ces aménagements; 6° Un usage peut être desservi par des cases de stationnement situées sur un autre terrain aux conditions suivantes : a) le terrain visé est dans une zone dont l'affectation principale est le groupe Commerce (C); b) le bâtiment principal desservi est implanté à moins de 60 mètres de ces cases de stationnement; c) une servitude réelle publiée doit garantir l'usage des cases de stationnement; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 7° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue; 8° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante ; 9° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas à la visibilité. __________________ 1418-11, a.13, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-193, a.15, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 151 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour un usage commercial, et ce, selon les conditions suivantes : 1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction, d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage; 2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est impossible en raison de contraintes physiques majeures; 3° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds prévu à cette fin. 1418-193, a.16 et 17, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 152 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en commun doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est autorisée dans toutes les cours; 2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne de rue. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 153 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit : a) un seul accès par côté de rue est permis; b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum de 2 accès est permis sur cette rue; 2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection de 2 rues; 3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique; b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens; 4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant; 5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les entrées charretières se calcule à la ligne de rue. ARTICLE 154 ALLÉE D'ACCÈS L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique; b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y accéder; c) 6 mètres pour une allée d'accès à double sens; 2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres. ARTICLE 154.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la rue; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du dos du trottoir; 3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir : a) un revêtement en béton strié; b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace; 4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %; 5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de stationnement; 6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. _______ 1418-11, a.14, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 155 ALLÉE DE CIRCULATION L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de circulation; 2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement est fixée au tableau suivant : A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 30 30 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 45 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 60 60 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 90 90 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres; 4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 156 CASE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre « Classification des usages » du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée; b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dans une suite; c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) pour un centre commercial, le nombre de cases de stationnement est calculé de la manière suivante : I. pour une superficie locative de moins de neuf 9 300 m2, 1 case par 30 m2; II. pour une superficie locative brute 9 300 m2 et plus, 1 case par 40 m2; e) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle. 1418-193, a.19, entrée en vigueur 27 août 2025 2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau suivant : A B C Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 2,5 6,5 30 2,5 4,1 45 2,5 4,7 60 2,5 5,3 90 2,5 5,5 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 157 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITE PHYSIQUE L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du présent code. Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 158 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être paysagée. Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale : 1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue; 2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière; 3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur où un espace de chargement et de déchargement est prévu. Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol. ______ 1418-60, a.8, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.12, entrée en vigueur 27 août 2025 À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus de 100 cases est obligatoire et doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est fixée à 20 mètres; 2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres; 3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol; 4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de verdure; 5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque 7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci. __ 1418-60, a.8, entrée en vigueur 28 août 2013 Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils respectent les conditions suivantes : 1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre; 2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre; 3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement adjacents. _______ 1418-11, a.15, entrée en vigueur 19 janvier 2011 L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la canopée projetée selon les espèces d'arbres. _________________________________________________________ 1418-194, a.13, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 159 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement de 3 à 6 cases ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage alternatif assurant la gestion des eaux pluviales tel qu'un jardin de pluie, une bande filtrante, une citerne, une toiture végétale, un puits absorbant ou un pavage perméable. Lorsqu'un système de drainage alternatif ne peut être implanté, un système de drainage souterrain est alors exigé. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) Toute aire de stationnement de 7 cases et plus ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage souterrain composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m² de superficie drainée. ____ 1418-128, a.2, entrée en vigueur 22 mai 2019 ARTICLE 160 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé. Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain. La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 5 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 161 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Commerce (C), l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur un espace de chargement et de déchargement; 2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé dans la cour avant; 3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur; 4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement; 5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la rue; 6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé ; ________ 1418-11, a.16, entrée en vigueur 19 janvier 2011 8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 6 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 162 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau de spécifications; 2° L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant; 3° La hauteur maximale d'entreposage est fixée 3,7 mètres pour les usages centre-jardin, pépinière et vente de matériaux de construction. Dans les autres cas, la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 mètres; 4° Un bien ou un produit peut excéder la hauteur maximale d'entreposage, aux conditions suivantes : a) le bien ou le produit est entreposé est à son déploiement minimal; b) le bien ou le produit n'est pas superposé; c) le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 mètre du sol par un ouvrage ou une construction; 5° Une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture opaque, un muret ou une haie qui respecte les dispositions applicables à une clôture, un muret ou une haie du présent chapitre. ARTICLE 163 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE En plus d'être conformes aux normes canadiennes et québécoises, les installations d'entreposage et de distribution de gaz propane doivent respecter les exigences suivantes : 1° Un seul réservoir hors terre est autorisé par site. Sa capacité doit être inférieure à 7 500 litres (2 000 USWG); 2° La hauteur de l'installation hors terre est inférieure à 2,15 mètres; 3° Le réservoir hors terre doit être installé dans une cour latérale ou arrière; 4° Les clôtures requises doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre; 5° Le réservoir hors terre doit être peint en une seule couleur. Tout affichage ou lettrage dont être conforme au chapitre « Affichage » du présent règlement; 6° L'entreposage extérieur de camions-citernes, citernes autoportantes et bouteilles est interdit; Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 7° Une haie de conifères conforme aux dispositions du présent chapitre doit être implantée à l'extérieur de toute clôture ceinturant un réservoir hors terre, de façon à le dissimuler des voies publiques. ARTICLE 164 ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage d'un bien ou d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'étalage doit se situer à au moins 6 mètres de la ligne de rue, sans empiéter dans l'emprise de rue; 2° L'équipement utilisé pour mettre en démonstration un bien ou un produit doit être amovible afin d'être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé; 3° L'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement non conforme; 4° La hauteur maximale des biens et des produits étalés est fixée à 2,5 mètres; 5° L'étalage peut excéder la hauteur maximale, aux conditions suivantes : a) le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal; b) le bien ou le produit n'est pas superposé; c) le bien ou le produit n'est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par un ouvrage ou une construction; 6° Il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de l'étalage. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 7 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON ARTICLE 165 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ La consommation de nourriture ou de boisson est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit être complémentaire à un usage de la classe 3 du groupe Commerce (C) ou complémentaire à l'usage C1-01-05 Bar laitier; ____ 1418-103, a.2, entrée en vigueur 21 juin 2017 2° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit être installée sur une terrasse; 3° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment, il est permis d'installer un abri en toiles de polyéthylène tissées ou laminées pour protéger une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson. Ces matériaux doivent être incombustibles; 4° L'espace utilisé doit être bien délimité et ouvert sur 3 côtés; 5° L'espace doit être clairement délimité par une clôture, une haie, une construction ou un équipement, d'une hauteur maximale de 1 mètre; 6° Ces aménagements ont un caractère temporaire. La période d'opération va du 15 avril au 15 novembre d'une même année; de ce fait, elles n'augmentent pas la superficie de plancher de l'usage principal; 7° La terrasse est strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont strictement prohibées; 8° Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal; 9° Une marge avant minimale de 6 mètres doit être observée; 10° La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; 11° Toute construction ne satisfaisant pas les présentes dispositions est considérée comme faisant partie de l'usage principal et doit respecter les normes s'y appliquant. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 8 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 166 TRIANGLE DE VISIBILITE À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. ARTICLE 167 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exception des fossés. Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue. 1418-194, a.14, entrée en vigueur 27 août 2025 L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé. Pour un terrain occupé par un centre commercial, au moins 15 % de la superficie totale du terrain doit être aménagée en surface végétale. Les aires d'isolement et les îlots de verdure exigés dans l'aménagement d'une aire de stationnement sont comptabilisés dans ce pourcentage. 1418-194, a.15, entrée en vigueur 27 août 2025 Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante. 1418-193, a.20, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 168 ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain contigu à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H); Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) 2° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères qui respecte les dispositions prévues à cet effet à la sous-section intitulée « Clôture, muret, portail d'entrée, haie et muret de soutènement » du présent chapitre; 4° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants : a) elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est pratiqué; b) dans le cas d'un terrain ayant 45 mètres et plus de profondeur, la zone tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; c) dans le cas d'un terrain ayant moins de 45 mètres de profondeur, la zone tampon doit avoir une largeur minimale de 3 mètres; d) elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au moins 60 % de conifères. Lorsqu'une telle zone tampon ne peut être aménagée, elle doit comprendre un aménagement paysager dense composé d'arbres, d'arbustes ou de conifères (naturel ou aménagé). 1418-26, a.10, entrée en vigueur 23 novembre 2011 Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol ou gazonnés et doivent être entretenus. Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas atteintes. Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de véhicules et les accès piétonniers. Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus tard le 15 juin de l'année suivante. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES ARTICLE 169 COMMERCES DE VENTE AU DETAIL OU DE LOCATION DE MARCHANDISE DE NATURE ÉROTIQUE OU SEXUELLE Les commerces de vente au détail ou de location de marchandise de nature érotique ou sexuelle sont permis seulement à l'intérieur d'un mail commercial intérieur. ARTICLE 170 ÉTABLISSEMENTS EXPLOITANT L'ÉROTISME Ces établissements comprennent notamment les salles de spectacle à caractère sexuel ou érotique et les cinémas érotiques. Ces établissements sont permis seulement à l'intérieur d'un mail commercial intérieur. Aucune autre activité n'est autorisée dans un établissement exploitant l'érotisme à l'exception d'un débit de boissons alcooliques dûment licencié par l'autorité provinciale. Malgré toute autre disposition inconciliable, aucun établissement exploitant l'érotisme ne peut être construit, aménagé occupé ou utilisé dans les bâtiments ou établissements suivants : 1° Dans un bâtiment servant ou pouvant servir en partie à l'habitation; 2° Dans un établissement où une autre activité est exercée, sauf s'il s'agit d'un débit de boisson; 3° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 1 kilomètre d'une institution d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire; 4° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 1 kilomètre d'un parc ou d'un terrain de jeu public; 5° Dans un établissement bâti sur un terrain situé à moins de 300 mètres d'un autre établissement exploitant l'érotisme. Cette distance se mesure à partir des points les plus rapprochés des terrains où sont situés les établissements visés. Un établissement exploitant l'érotisme doit remplir les conditions suivantes : 1° Occuper une superficie maximale de plancher de 250 m2; 2° Un seul établissement exploitant l'érotisme est autorisé par terrain. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) ARTICLE 170.1 RÉSIDENCE DE TOURISME L'exercice de l'usage « résidence de tourisme », lorsqu'autorisé au tableau des spécifications de l'annexe B du présent règlement, doit respecter les conditions suivantes : 1° L'usage est exercé dans un bâtiment principal comportant un minimum de 5 étages et un minimum de 20 logements; 2° Plus d'un usage « C12-01-01 résidence de tourisme » peut s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal, sans toutefois excéder 10 % des logements du bâtiment; 3° Malgré le nombre de cases de stationnement exigé pour l'exercice de l'usage, la case de stationnement à fournir peut-être celle aménagée aux fins du logement; 4° Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne n'est autorisée sur le bâtiment, en vitrine ou sur le terrain où l'usage est exercé, à l'exception du numéro d'enregistrement et du nom de l'établissement conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) et son règlement d'application, soit le Règlement sur l'hébergement touristique. _____ 1418-130, a.3, entrée en vigueur 8 juillet 2020 1418-181-1, a.1, entrée en vigueur 31 mai 2023 Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) SECTION 10 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 171 DOMAINE D'APPLICATION Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau des spécifications. ___________ 1418-11, a.17, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-16, a.5, entrée en vigueur 1er juin 2011 1418-30, a.3, entrée en vigueur 1er février 2012 1418-49, a.4, entrée en vigueur 8 mai 2013 1418-57, a.2, entrée en vigueur 5 février 2014 1418-63, a.9, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente section. 1418-11, a.17, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-63, a.10, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 172 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal. ARTICLE 173 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de ces 2 bâtiments. ARTICLE 174 NOTION DE COURS Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale. Zonage - Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C) Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant. ARTICLE 175 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) CHAPITRE 5 ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 176 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas d'un projet intégré. ARTICLE 177 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient autorisés au tableau des spécifications. ARTICLE 178 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, à l'exception des usages suivants : 1º « I2-02-07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection organiques »; 2º « I2-02-08 Station de compostage »; 3º « I2-02-09 Dépôt des neiges usées » et 4º « I2-05-05 Production d'énergie par éolienne ». ______ 1418-115, a.3, entrée en vigueur 18 avril 2018 ARTICLE 179 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR Malgré les définitions des cours dans la terminologie, pour une zone du groupe Industrie (I), les cours se définissent de la manière suivante : 1° La cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 2° La cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 180 USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Un usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages suivants : 1o Les usages « I2-02-07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection organiques », « I2-02-08 Station de compostage », « I2-02-09 Dépôt des neiges usées » et « I2-05-05 Production d'énergie par éolienne » ____ 1418-115, a.4, entrée en vigueur 18 avril 2018 2° Un usage compris dans la classe Industrie 3. ARTICLE 180.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol s'appliquent (chapitre 2, section 9). ___ 1418-91, a.7, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 181 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume; 2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. ARTICLE 182 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau ou un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. ARTICLE 183 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la façon suivante : Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) ABROGÉ d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; e) ABROGÉ e) verre (bloc de verre et mur-rideau); f) ABROGÉ f) panneau de métal isolé. g) ABROGÉ __ 1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) Classe 2 : a) panneau profilé de fibrociment; b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) fibre de bois peint et précuit en usine; d) bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; 1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 3 : a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton; b) stuc d'agrégats; c) stuc de ciment acrylique sur isolant; d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres installée sans mortier; e) céramique. 1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 4 : a) aluminium prépeint et précuit en usine; b) vinyle; c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine; 1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 5 : ABROGÉ 1418-60, a.9, entrée en vigueur 28 août 2013 ARTICLE 184 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : 1° Tous les murs ayant façade sur rue doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de classe 1; 2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1, la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 3 ou 4; 3° Les murs n'ayant pas façade sur rue peuvent être recouverts de matériaux des classes 1, 3 ou 4. Pour les zones I-170, I-171, I-172, I-173, I-174, I-175 et I-176, les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 75 % de matériaux de la classe 1; 2° La proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 3 ou 4; 3° ABROGÉ _____ 1418-56, a.2, entrée en vigueur 10 juillet 2013 1418-60, a.10, entrée en vigueur 28 août 2013 Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés. ARTICLE 185 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les suivants : 1° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres; 2° Gypse ou papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 3° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 4° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire; 5° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène ou un produit similaire; 6° Bloc de béton non architectural; 7° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 8° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 9° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit mansardé; 10° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 11° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 12° Bardeau d'amiante; 13° Brique autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 186 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : 1˚ Bardeau d'asphalte; 2˚ Bardeau de bois véritable; 3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 4˚ Métal peint et précuit en usine; 5˚ Métal émaillé; 6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; 7˚ Cuivre; 8˚ Verre trempé; 9˚ Membrane élastomère; 10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive; 11˚ Toiture végétalisée. _____ 1418-200, a.4, entrée en vigueur 25 mars 2026 Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1˚ Une toiture végétalisée; 2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche; 3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche. Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue. ______ 1418-60, a.11, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.16, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 186.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur; 2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12; 3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier); 4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; 5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. 1418-194, a.17, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 186.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les dispositions suivantes : 1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet; 2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal : a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs; b) la hauteur maximale est de 1,5 m; c) la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture; d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements mécaniques. 3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal : a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de la surface du versant de toit est de 0,45 m; b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant; c) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire : a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants; b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m; c) la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente est de 0,6 m; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 1418-194, a.18, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 187 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 3 USAGES ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 188 DISPOSITION GÉNÉRALE Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment du groupe Industrie (I) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au tableau des spécifications et de ce qui suit : 1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C) ou Industrie (I); 2° L'usage accessoire ou additionnel du groupe Commerce (C) est complémentaire à l'usage principal exercé dans le bâtiment principal; 3º À l'exception des usages « I2-02-07 Enfouissement de produits inorganiques, toxiques, non radioactifs et d'agents de désinfection organiques », « I2-02-08 Station de compostage », « I2-02-09 Dépôt des neiges usées » et « I2-05-05 Production d'énergie par éolienne », il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou additionnel soit autorisé; _____ 1418-115, a.5, entrée en vigueur 18 avril 2018 1418-120, a.4, entrée en vigueur 11 juillet 2018 4° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 5° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des usages accessoires et additionnels; 6° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal au tableau des spécifications. Malgré ce qui précède, un usage des classes commerce 11 et industrie 3 doit être autorisé comme usage principal pour être permis comme usage accessoire ou additionnel. ________ 1418-123, a.5, entrée en vigueur 17 octobre 2018 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 189 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé; 2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement; 4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal. ARTICLE 190 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur le toit, le sol ou ailleurs sur le terrain doivent être localisés de façon à ne pas être perçus à partir de quelque voie publique adjacente au terrain ou doivent être dissimulés avec des matériaux s'harmonisant par la couleur et la texture aux matériaux utilisés pour le revêtement des murs extérieurs. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 5 BÂTIMENT ACCESSOIRE ARTICLE 191 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUÉRITE OU UN ABRI TEMPORAIRE Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à l'exception d'une guérite ou d'un abri temporaire. Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace bâti/terrain. Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 3, ou 4. ARTICLE 192 GUÉRITE Une guérite intégrée ou attenante au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Une guérite isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours; 2° Une guérite doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 3° La superficie d'implantation au sol minimale d'une guérite est fixée à 10 m2 et sa superficie maximale à 20 m2; 4° La hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 mètres; 5° Les murs d'une guérite doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 3, ou 4. ARTICLE 193 ABRI TEMPORAIRE Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans l'espace de chargement et de déchargement; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement; 4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres; 6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 6 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 194 CLÔTURE ET MURET À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre; 6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans une cour intérieure et à 2,5 mètres dans le cas d'une clôture avec fil barbelé. ARTICLE 195 PORTAIL D'ENTRÉE 1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe industriel; 2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement; 3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 196 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou un muret sont les suivants : 1° PVC; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 2° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 3° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 4° Pierre; 5° Brique; 6° Bloc ou panneau de béton architectural. 7° Fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture ou d'un muret située à au moins 2 mètres du niveau du sol. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. 8° Panneau de métal peint et précuit en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets prohibés sont les suivants : 1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° Bois traité, peint, teint ou verni; 3° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire; 4° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine; 5° Verre; 6° Clôture à pâturage ou à vache; 7° Broche à poulet; 8° Clôture électrifiée; 9° Tuyau de plomberie; 10° Bloc de béton non architectural; 11° Béton coulé. ARTICLE 197 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une haie est autorisée dans toutes les cours; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 198 CLÔTURE OU MURET D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Malgré toute disposition contraire, une clôture ou un muret qui ceinture une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans la cour intérieure; 2° Dans la cour avant, une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 4° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les cours; 7° La hauteur maximale d'un muret est fixée à 2 mètres. ARTICLE 199 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être installé le long d'une ligne de terrain qui est contiguë à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H); 2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres; 4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du groupe Industrie (I). Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 200 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. ARTICLE 201 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain. ARTICLE 202 MURET DE SOUTÈNEMENT Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours; 2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une bande de roulement; 4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit être installée au sommet; 6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de soutènement en gradins; 7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont les suivants : a) bois traité; b) pierre; c) brique; d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les faces apparentes; e) béton coulé sur place avec finition architecturale; f) gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de l'environnement et zone de contraintes ». Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 7 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 203 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la vermine. Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes : 1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure soit installée sous terre; 2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours; 3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. _______ 1418-11, a.18, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 204 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) A B C Construction Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à- faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal. 2. Escalier extérieur donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment principal doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications; 3. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant s'il satisfait les conditions suivantes : I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol; II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. 4. Rampe d'accès pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 5. Élévateur pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres; b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre. 6. Véranda et vestibule Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications. 7. Perron, balcon, galerie et porche et espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment principal Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 1,5 mètre; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie. 8. Corniche, avant- toit, auvent et marquise d'un bâtiment Oui Oui a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre; b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la marquise n'excède pas 3 mètres. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) A B C Construction Cour avant Cour intérieure 9. Antenne, équipement de télécommunication et bâti d'antenne Non Oui a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne sont autorisés au sol seulement; b) La hauteur maximale d'une antenne, d'un équipement de télécommunication et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol adjacent. 10. Bombonne de gaz sous pression, silo, trémie et compresseur à air Non Oui a) Les marges prescrites doivent être respectées; b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue. 11. Réservoir de gaz propane Non Oui a) Les marges prescrites doivent être respectées; b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue. 12. Distributeur, sauf distributeur de carburant Non Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 18. Distributeur de carburant Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres. 13. Thermopompe, incluant système de climatisation et autres équipements similaires Non Oui a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est permis dans toutes les cours; b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane. 14. Tambour et abri temporaire autre qu'un abri temporaire pour un espace de chargement et de déchargement Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) Saillie maximale de 3 mètres; c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent chapitre pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 15. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 16. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 17. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 18. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui 19. Construction et ouvrage souterrain Oui Oui a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant; b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre. 20. Trottoir et allée piétonne Oui Oui 21. Construction, ouvrage et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui 22. Système d'éclairage extérieur Oui Oui Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) A B C Construction Cour avant Cour intérieure 23. Mobilier urbain incluant : banc, poubelle, téléphone public et autres équipements similaires Oui Oui 24. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autrement visés Non Oui 1418-11, a.19, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-68, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-193, a.21, entrée en vigueur 27 août 2025 1418-202, a.4, entrée en vigueur 8 juillet 2026 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 8 STATIONNEMENT ARTICLE 205 AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe Industrie (I); 2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des dispositions de la présente section; 3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la mise en commun de ces aménagements; 6° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue; 7° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante; 8° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas à la visibilité. ________ 1418-11, a.20, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-193, a.22, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 205.1 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour un usage industriel, et ce, selon les conditions suivantes : 1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction, d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage; 2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est impossible en raison de contraintes physiques majeures; 3° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds prévu à cette fin. 1418-63, a.15, entrée en vigueur 11 décembre 2013 1418-193, a.23 et 24, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 206 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en commun doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est autorisée dans toutes les cours; 2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne de rue. 1418-193, a.25, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 207 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit : a) un seul accès par côté de rue est permis; b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum de 2 accès est permis sur cette rue; 2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection de 2 rues; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique; b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens; 4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant; 5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les entrées charretières se calcule à la ligne de rue. ARTICLE 208 ALLÉE D'ACCÈS L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique; b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y accéder; c) 6 mètres pour une allée d'accès à double sens; 2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres. ARTICLE 208.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la rue; 2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du dos du trottoir; 3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir : a) un revêtement en béton strié; b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace; 4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %; 5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. 1418-11, a.21, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 209 ALLÉE DE CIRCULATION L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de circulation; 2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement est fixée au tableau suivant : A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 30 30 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 45 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 60 60 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 90 90 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres; 4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres. ARTICLE 210 CASE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre « Classification des usages » du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dans une suite; c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau suivant : A B C Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 2,5 6,5 30 2,5 4,1 45 2,5 4,7 60 2,5 5,3 90 2,5 5,5 Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) ARTICLE 211 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du présent code. Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres. ARTICLE 212 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être paysagée. Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale : 1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue; 2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière; 3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur où un espace de chargement et de déchargement est prévu. Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol. ______ 1418-60, a.12, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.19, entrée en vigueur 27 août 2025 À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus de 100 cases est obligatoire et doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est fixée à 20 mètres; 2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres; 3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol; 4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de verdure; 5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque 7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci. _____ 1418-60, a.12, entrée en vigueur 28 août 2013 Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils respectent les conditions suivantes : 1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre; 2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre; 3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement adjacents. _______ 1418-11, a.22, entrée en vigueur 19 janvier 2011 L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la canopée projetée selon les espèces d'arbre. 1418-194, a.20, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 213 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 100 m2, ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m2 de superficie drainée. ARTICLE 214 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé. Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain. La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 9 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 215 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉ- CHARGEMENT Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Industrie (I), l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur un espace de chargement et de déchargement; 2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé dans la cour avant; 3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur; 4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement; 5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la rue; 6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé; _______ 1418-11, a.23, entrée en vigueur 19 janvier 2011 8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 216 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau de spécifications; 2° L'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant; 3° La hauteur maximale d'entreposage est fixée à 3,7 mètres; 4° Un bien ou un produit peut excéder la hauteur maximale d'entreposage, aux conditions suivantes : a) le bien ou le produit est entreposé est à son déploiement minimal; b) le bien ou le produit n'est pas superposé; c) le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 mètre du sol par un ouvrage ou une construction; 5° Une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture opaque, un muret ou une haie qui respecte les dispositions applicables à une clôture, un muret ou une haie du présent chapitre. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 11 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ARTICLE 217 TRIANGLE DE VISIBILITE À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. ARTICLE 218 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exception des fossés. Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue. 1418-194, a.21, entrée en vigueur 27 août 2025 L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé. Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante. __________________________________________________________ 1418-193, a.26, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 219 ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain contigu à un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H); 2° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères qui respecte les dispositions prévues à cet effet à la section intitulée « Clôture, muret, portail d'entrée, haie et muret de soutènement » du présent chapitre; 4° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants : Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) a) Elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est pratiqué; b) La zone tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; c) Elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au moins 60 % de conifères. Lorsqu'une telle zone tampon ne peut être aménagée, elle doit comprendre un aménagement paysager dense composé d'arbres, d'arbustes ou de conifères (naturel ou aménagé). 1418-26, a.11, entrée en vigueur 23 novembre 2011 Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol ou gazonnés et doivent être entretenus. Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas atteintes; Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de véhicules et les accès piétonniers. Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus tard le 15 juin de l'année suivante. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) SECTION 12 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 220 DOMAINE D'APPLICATION Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau des spécifications. 1418-26, a.12, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-63, a.11, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente section. 1418-63, a.12, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 221 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal. ARTICLE 222 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de ces 2 bâtiments. ARTICLE 223 NOTION DE COURS Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale. Zonage - Chapitre 5 Zone du groupe Industrie (I) Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant. ARTICLE 224 AMENAGEMENT PAYSAGER Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) CHAPITRE 6 ZONE DU GROUPE AGRICOLE (A) SECTION 1 USAGES DES CLASSES 3 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 225 USAGE HABITATION Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Habitation (H) » s'appliquent à une habitation de la classe 3 du groupe Agricole (A). Les maisons mobiles sont autorisées dans les zones agricoles prescrites par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur les terres en culture pour des fins d'exploitation agricole, et ce, aux conditions suivantes : 1° Une seule maison mobile est autorisée par exploitation agricole; 2° Une maison mobile doit être implantée sur le terrain même de l'exploitation agricole; 3° La principale occupation de l'occupant et du propriétaire doit être l'agriculture; 4° Une maison mobile doit être occupée par des employés travaillant sur l'exploitation agricole; 5° Une maison mobile est autorisée pour autant qu'il y ait une résidence principale sur la même propriété; 6° Une maison mobile doit être utilisée uniquement aux fins d'exploitation agricole et ne doit en aucun temps être utilisée à des fins résidentielles; 7° Une maison mobile doit être desservie par une installation septique conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q 2, r.8); 8° Une maison mobile doit être desservie par un puits conforme aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c. Q 2, r. 35.2) ; 1418-91, a.8, entrée en vigueur 6 juillet 2016 9° Le site où est implantée une maison mobile doit être autorisé par le fonctionnaire désigné. ARTICLE 226 USAGE COMMERCE Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Commerce (C) » s'appliquent à un commerce de la classe 4 du groupe Agricole (A). Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 227 USAGE INDUSTRIE Les dispositions du chapitre « Zone du groupe Industrie (I) » s'appliquent à une industrie de la classe 4 du groupe Agricole (A). Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) SECTION 2 USAGE DES CLASSES 1 ET 2 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 228 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à un bâtiment agricole des classes Agricole 1 ou 2 du groupe Agricole (A). SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE AGRICOLE ARTICLE 229 NOMBRE DE BÂTIMENT Plus d'un bâtiment principal est autorisé par terrain. Les dispositions du tableau des spécifications s'appliquent à chaque bâtiment principal implanté sur le terrain. ARTICLE 230 NOMBRE D'USAGE Un terrain peut être occupé par plus d'un usage, pourvu qu'il soit autorisé au tableau des spécifications. ARTICLE 231 BÂTIMENT AGRICOLE RÉSERVÉ À LA CULTURE DE CHAMPIGNONS OU A L'ÉLEVAGE ET UNE GRANGE Un bâtiment agricole réservé à la culture de champignons, à l'élevage de même que les granges doivent respecter les dispositions suivantes : 1° La marge avant minimale est fixée à 60 mètres; 2° La marge arrière minimale est fixée à 30 mètres; 3° La marge latérale minimale est fixée à 30 mètres; 4° La distance minimale à respecter par rapport à tout bâtiment résidentiel situé sur des terrains adjacents, autre que la résidence du propriétaire ou de l'occupant est fixée à 150 mètres; 5° La distance à respecter d'une habitation située sur le même lot est fixée à 45 mètres. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 232 AUTRES BÂTIMENTS AGRICOLES Un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment agricole réservé à la culture de champignons, à l'élevage ou une grange, doit respecter les marges suivantes : 1° La marge avant minimale est fixée à 12 mètres; 2° La marge arrière minimale est fixée à 7,5 mètres; 3° La marge latérale minimale est fixée à 6 mètres. ARTICLE 233 DISPOSITION RELATIVE À L'IMPLANTATION D'UNE CABANE À SUCRE L'implantation d'une cabane à sucre est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le potentiel minimal d'entailles sur l'exploitation acéricole est de 600 entailles telles qu'identifiées dans un plan simple de gestion de l'exploitation acéricole et réalisé par un ingénieur forestier; 2° Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de service adjacente à l'aire de travail, d'une superficie maximale d'implantation au sol de 35 m2, sans toutefois excéder la superficie d'implantation au sol de l'aire de travail; 3° Un usage de cabane à sucre requiert obligatoirement une aire de travail contenant des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable. ARTICLE 234 FORME DE BÂTIMENT AGRICOLE PROHIBÉE Un bâtiment agricole en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est prohibé. ARTICLE 235 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau ou un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment agricole. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment agricole. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 236 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ D'UN BÂTIMENT AGRICOLE Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment agricole sont les suivants : 1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 2° Papier, peinture ou un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 4° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 5° Bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs comportant un toit mansardé; 6° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 7° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 8° Bardeau d'amiante; 9° Gypse ou autres matériaux de parement généralement destinés pour un usage à l'intérieur d'un bâtiment. ARTICLE 237 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : 1° Bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° Membrane goudronnée multicouche ou de bitume; 3° Membrane thermosoudée ou adhésive; 4° Métal peint et précuit en usine; 5° Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6° Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; 7° Cuivre; 8° Toiture végétalisée; 9o Verre trempé. _____ 1418-60, a.13, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) SOUS-SECTION 2 USAGE ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE ARTICLE 238 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes 1 ou 2 du groupe Agricole (A) : 1° La vente au détail de biens produits sur place; 2° Une activité artisanale de conditionnement et de transformation d'un produit agricole; 3° Un service d'hébergement à la ferme; 4° Un repas à la ferme; 5° Une visite à la ferme; 6° La vente saisonnière de produits agricoles. ARTICLE 239 VENTE AU DÉTAIL DE BIENS PRODUITS SUR PLACE Un usage additionnel « vente au détail de biens produits sur place » est autorisé aux conditions suivantes : 1° Les biens vendus doivent être majoritairement produits sur place et doivent être issus de la production; 2° Ces biens peuvent être vendus à l'intérieur d'un kiosque dont la superficie n'excède pas 60 m2; 3° Un kiosque doit respecter une distance minimale de 12 mètres de la ligne de rue et de 5 mètres d'une ligne latérale ou arrière. ARTICLE 240 ACTIVITÉ ARTISANALE DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANS- FORMATION D'UN PRODUIT AGRICOLE Un usage additionnel « activité artisanale de conditionnement et de transformation d'un produit agricole » est autorisé seulement si les activités sont exercées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits agricoles transformés. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 241 SERVICE D'HÉBERGEMENT À LA FERME Un usage additionnel « service d'hébergement à la ferme » est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un maximum de 3 chambres peut être mis en location; 2° Les chambres doivent être localisées dans le bâtiment habité par le producteur agricole; 3° L'hébergement à la ferme peut comprendre les services de repas. ARTICLE 242 REPAS À LA FERME Un usage additionnel « repas à la ferme » est autorisé aux conditions suivantes : 1° Les repas doivent être servis dans le bâtiment habité par le producteur agricole; 2° Ces repas doivent être cuisinés avec des aliments provenant majoritairement de la production effectuée sur la ferme; 3° Un maximum de 19 personnes peut être reçu en même temps. ARTICLE 243 VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES Un usage additionnel temporaire de « vente saisonnière de produits agricoles » est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il est autorisé du 15 avril au 31 octobre de chaque année; 2° Les biens vendus doivent être majoritairement produits sur place; 3° Ces biens peuvent être vendus à l'intérieur d'un kiosque dont la superficie n'excède pas 60 m2; 4° Un seul kiosque est autorisé par terrain; 5° Un kiosque doit être situé à au moins 12 mètres de la ligne de rue et 5 mètres de toute autre ligne de terrain. SOUS-SECTION 3 CLÔTURE, MURET ET HAIE ARTICLE 244 CLÔTURE ET MURET Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours; Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) 2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de la voie publique; 4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres. ARTICLE 245 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE OU UN MURET Les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret sont les suivants : 1° Bois; 1° PVC; 3° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 4° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 5° Pierre; 6° Brique; 7° Bloc ou panneau de béton architectural; 8° Fil de fer barbelé; 9° Clôture à pâturage ou à vache; 10° Broche à poulet; 11° Clôture électrifiée. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets prohibés sont les suivants : 1° Panneau de contreplaqué ou d'aggloméré; 2° Panneau de métal; 3° Verre; 4° Tuyau de plomberie; 5° Bloc de béton non architectural. ARTICLE 246 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 247 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain. ARTICLE 248 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une haie est autorisée dans toutes les cours; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 1 mètre. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 249 TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) SOUS-SECTION 5 STATIONNEMENT ARTICLE 250 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Le stationnement ou le remisage de véhicules ou équipements requis dans le cadre des activités agricoles doit respecter la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications. Ces véhicules et équipements doivent être stationnés ou remisés à au moins 10 mètres d'une autre ligne terrain. ARTICLE 251 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à une pour chaque 60 mètres de largeur du terrain donnant sur une rue; 2° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 15 mètres; 3° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à 10 mètres; 4° L'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle de visibilité. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) SECTION 3 CONTRÔLE DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ARTICLE 252 ZONE DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La zone de protection du périmètre d'urbanisation correspond à une distance de 500 mètres, mesurée perpendiculairement au périmètre d'urbanisation. Un usage de la classe 2 du groupe Agricole (A) doit respecter les dispositions suivantes : 1° Dans la zone de protection du périmètre d'urbanisation, toute nouvelle installation d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards, de bovins de boucherie, de bovins laitiers, de veau de lait est prohibée; 2° L'implantation et l'exploitation d'une installation d'élevage autres que celles de porcs, de volailles, de visons, de renards, de bovins de boucherie, de bovins laitiers, de veau de lait, sont permises à l'intérieur de la zone de protection du périmètre d'urbanisation si elle comporte moins de 10 unités animales au total. ARTICLE 253 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G. Dans tous les cas les installations ne peuvent être à moins de 6 mètres d'une ligne de terrain. 1° Paramètre A : nombre d'unités animales Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardé au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau ci-joint : Nombre d'unités animales (paramètre A) A B Groupe ou catégorie d'animaux visés Nombre d'animaux visés équivalant à une unité animale 1. Vaches, bœufs, taureaux, chevaux 1 2. Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 3. Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 4. Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 5. Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 6. Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 7. Poules ou coqs 125 8. Poulets à griller 250 9. Poulettes en croissance 250 10. Cailles 1 500 11. Faisans 300 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Nombre d'unités animales (paramètre A) A B Groupe ou catégorie d'animaux visés Nombre d'animaux visés équivalant à une unité animale 12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 14. Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 15. Visons femelles, excluant les petits et les mâles 100 16. Renards femelles, excluant les petits et les mâles 40 17. Moutons et agneaux de l'année 4 18. Chèvres et chevreaux de l'année 6 19. Lapins femelles, excluant les petits et les mâles 40 Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage. 2° Paramètre B : distance de base Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau ci-joint, la distance de base en mètres correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A (U. A.). Distance de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 0 0 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Distance de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Distance de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 3° Paramètre C : coefficient d'odeur Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau ci-joint, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Coefficient d'odeur par groupes ou catégories d'animaux (paramètre C) A B Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 1. Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 2. Bovins laitiers 0,7 3. Canards 0,7 4. Chevaux 0,7 5. Chèvres 0,7 6. Dindons a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 7. Lapins 0,8 8. Moutons 0,7 9. Porcs 1,0 10. Poules a) poules pondeuses en cage b) poules pour la reproduction c) poules à griller ou gros poulets d) poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 11. Renards 1,1 12. Veaux lourds b) veaux de lait c) veaux de grain 1,0 0,8 13. Visons 1,1 14. Autres espèces animales excluant un chien 0,8 4° Paramètre D : type de fumier Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau ci-joint fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme. Type de fumier (paramètre D) A B Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 1. Gestion solide a) bovins laitiers et de boucherie incluant les veaux destinés à ces fins, ainsi que les chevaux, les moutons et les chèvres b) autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Type de fumier (paramètre D) A B Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 2. Gestion liquide a) bovins laitiers et de boucherie incluant les veaux destinés à ces fins b) autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 5° Paramètre E : type de projet Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau ci-joint fournit la valeur de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante. Type de projet (paramètre E) A B C D Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 1. 10 ou moins 0,50 181 - 185 0,76 2. 11- 20 0,51 186 - 190 0,77 3. 21 - 30 0,52 191 - 195 0,78 4. 31 - 40 0,53 196 - 200 0,79 5. 41 - 50 0,54 201 - 205 0,80 6. 51 - 60 0,55 206 - 210 0,81 7. 61 - 70 0,56 211 - 215 0,82 8. 71 - 80 0,57 216 - 220 0,83 9. 81 - 90 0,58 221 - 225 0,84 10. 91 - 100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 11. 101 - 105 0,60 12. 106 - 110 0,61 13. 111 - 115 0,62 14. 116 - 120 0,63 15. 121 - 125 0,64 16. 126 - 130 0,65 17. 131 - 135 0,66 18. 136 - 140 0,67 19. 141 - 145 0,68 20. 146 - 150 0,69 21. 151 - 155 0,70 22. 156 - 160 0,71 23. 161 - 165 0,72 24. 166 - 170 0,73 25. 171 - 175 0,74 26. 176 - 180 0,75 ____ 1418-91, a.9, entrée en vigueur 9 juillet 2016 Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) 6° Paramètre F : facteur d'atténuation Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau ci-joint : Facteur d'atténuation (paramètres F) A B Technologie Paramètres F1 F2 F3 1. Toiture sur lieu d'entreposage a) absente b) rigide permanente c) temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1,0 0,7 0,9 -- -- -- -- -- -- 2. Ventilation a) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air b) forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au- dessus du toit c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques -- -- -- 1,0 0,9 0,8 -- -- -- 3. Autres technologies -- -- Facteur à déterminer lors de l'accréditation 7° Paramètre G : facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage indiqué ci-dessous. Il est fonction du type de voisinage considéré : a) pour un immeuble protégé, G = 1,0; b) pour une maison d'habitation, G = 0,5; c) pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5; d) pour un chemin public, G = 0,1. ARTICLE 254 ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES Les déjections animales provenant d'une installation d'élevage doivent être entreposées dans une structure étanche, conformément aux dispositions contenues à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). L'exploitant d'une installation d'élevage doit disposer d'un lieu d'épandage d'une superficie suffisante pour permettre un épandage annuel des déjections animales entreposées ou produites sur son lieu d'élevage. Pour être réputé conforme aux dispositions du présent règlement, le lieu d'épandage doit être affecté à la culture des plantes annuelles ou pérennes. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) ARTICLE 255 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AU LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Capacité2 d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour les autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. ______ 1418-91, a.10, entrée en vigueur 10 juillet 2016 ARTICLE 256 DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE LISIER ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER L'épandage de lisier et l'épandage de fumier sont autorisés exclusivement sur le territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de même que dans les zones du groupe Agricole (A). La distance minimale à respecter entre une aire d'épandage de lisier ou d'épandage de fumier et une habitation, un périmètre d'urbanisation ou un immeuble protégé est établie selon le tableau qui suit : Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier Distance minimale requise de toute maison d'habitation, de tout immeuble protégé, des limites du périmètre d'urbanisation (en mètres) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier liquide (lisier) Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 (1) Aspersion Par rampe 25 (1) Par pendillard (1) (1) Incorporation simultanée (1) (1) Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier solide Frais, laissés en surface plus de 24 heures 75 (1) Frais, incorporés en moins de 24 heures (1) (1) Compost désodorisé (1) (1) (1) : Épandage permis jusqu'à la limite du champ Malgré les dispositions du présent article, l'épandage de déjections animales sous forme liquide ou solide est prohibé du 15 juin au 7 septembre, à moins de 300 mètres de la limite du périmètre d'urbanisation à l'exception : 1° De l'épandage de déjections animales liquides fait par incorporation simultanée; 2° De l'épandage de déjections animales solides incorporées dans le sol dans les 24 heures suivant leur application. Pour toute autre période, les dispositions applicables par rapport à une maison d'habitation s'appliquent. ARTICLE 257 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS NON AGRICOLES Les projets de construction ou d'agrandissement de bâtiments non agricoles, dans le voisinage d'une unité d'élevage, sont régis comme suit : 1° Toute nouvelle construction ou tout agrandissement d'un bâtiment non agricole doit respecter, à l'égard de toute unité d'élevage, les mêmes distances séparatrices que celles qu'aurait dû respecter l'unité d'élevage, si son implantation avait été postérieure à la construction du bâtiment non agricole ou à son agrandissement; 2° En zone agricole, lorsqu'un bâtiment non agricole peut être érigé ou agrandi à plusieurs endroits sur un terrain voisin d'une unité d'élevage, l'ouvrage doit être réalisé à l'endroit qui affectera le moins la capacité de développement futur de l'unité d'élevage, eu égard à l'application des distances séparatrices, à moins que le choix de cet endroit ne soit préjudiciable à d'autres aspects de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, auquel Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) cas la Ville ne pourra pas refuser d'émettre le permis de construction pour le seul motif que l'endroit choisi par le requérant n'est pas celui de « moindre impact » pour le développement futur de l'unité d'élevage; 3° Si, pour une raison quelconque, une nouvelle construction ou un agrandissement empiète sur l'espace devant être laissé libre en vertu des distances séparatrices, il ne sera pas tenu compte de sa présence lorsque les distances séparatrices seront établies et appliquées à un futur accroissement de l'unité d'élevage. Cette disposition s'applique également à toute résidence destinée à l'agriculteur, son enfant ou son employé; 4° Aucun immeuble protégé ne doit s'implanter à moins de 367 mètres d'une exploitation agricole préexistante dans une zone agricole protégée. Cette distance est de 184 mètres dans le cas d'un périmètre d'urbanisation et 37 mètres pour un chemin public. ARTICLE 258 DROIT AU DÉVELOPPEMENT Malgré l'application des distances séparatrices, une exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ peut augmenter de 75 le nombre d'unités animales jusqu'à concurrence d'un total de 225 unités animales, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le 21 juin 2001, les installations d'élevage étaient utilisées par un même exploitant et contenaient au moins une unité animale; 2° L'exploitant doit avoir transmis au secrétaire-trésorier de la Ville, avant le 21 juin 2002, une déclaration assermentée indiquant son nom, l'adresse de l'unité d'élevage, la description sommaire des installations d'élevage et des ouvrages d'entreposage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevé ou gardé au cours des 12 mois précédant le 21 juin 2001, ainsi que l'affirmation que l'unité d'élevage était exploitée à cette date; 3° L'installation d'élevage ou l'ouvrage d'entreposage nécessaire à l'accroissement est situé à moins de 150 mètres de la prochaine installation ou du prochain ouvrage d'entreposage de l'unité d'élevage; 4° Le coefficient d'odeur des animaux ajoutés n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux existant qui compte le plus d'unités animales; 5° S'il s'agit d'une installation d'élevage où sont gardés des porcs, les lisiers doivent être épandus à l'aide d'une rampe ou lorsque la topographie ne le permet pas, par aspersion basse. De plus, l'ouvrage d'entreposage des lisiers doit être recouvert d'une toiture s'il est situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou à moins de 550 mètres d'un tel périmètre; 6° Toutes les dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (Q.2, r. 18.2) sont respectées. Zonage - Chapitre 6 Zone du groupe Agricole (A) Jusqu'à concurrence de son exercice plein et entier aux conditions prescrites, ce droit de développement s'exerce à l'encontre de toute autre norme, sauf en ce qui concerne les marges de recul avant et latérales. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) CHAPITRE 7 ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 259 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas d'un projet intégré. ARTICLE 260 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé au tableau des spécifications. ARTICLE 261 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, à l'exception des usages suivants : 1° « P1-03-03 Cimetière »; 2° « P1-04-12 Écocentre »; 3° « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation »; 4° « P2-01 Infrastructure de transport en commun ». ______ 1418-99, a.4, entrée en vigueur 19 avril 2017 1418-193, a.27, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 262 MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'un terrain, dont l'usage principal est de la classe P1-01 « Éducation », est situé en bordure d'une voie ferrée, la marge latérale entre l'axe de la voie ferrée et le mur le plus près de cet axe doit être d'au moins 25 mètres. ARTICLE 263 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR Malgré les définitions des cours dans la terminologie, pour une zone du groupe Communautaire (P), les cours se définissent de la manière suivante : Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 1° La cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 2° La cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. ARTICLE 264 USAGE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Un usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages suivants qui peuvent être exercés à l'extérieur d'un bâtiment : 1° « P1-03-03 Cimetière »; 2° « P1-04-12 Écocentre »; 3° « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation »; 4° « P2-01 Infrastructure de transport en commun ». ____ 1418-99, a.5, entrée en vigueur 19 avril 2017 1418-193, a.28, entrée en vigueur 25 août 2025 ARTICLE 264.1 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol s'appliquent (chapitre 2, section 9). _____ 1418-91, a.11, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 265 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume; 2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. ARTICLE 266 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. ARTICLE 267 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la façon suivante : Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) ABROGÉ d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; e) ABROGÉ e) verre (bloc de verre et mur-rideau); f) ABROGÉ f) panneau de métal isolé; g) ABROGÉ 1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) Classe 2 : a) panneau profilé de fibrociment; b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) fibre de bois peint et précuit en usine; d) bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; ______ 1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 3 : a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton b) stuc d'agrégats; c) stuc de ciment acrylique sur isolant; d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres installée sans mortier; e) céramique. ______ 1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 4 : a) aluminium prépeint et précuit en usine; b) vinyle; c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine; ______ 1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013 Classe 5 : ABROGÉ ______ 1418-60, a.14, entrée en vigueur 28 août 2013 ARTICLE 268 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Les murs d'un bâtiment doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : 1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1. 2° Lorsqu'un mur est recouvert à au moins 70 % de matériaux de la classe 1, la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3 ou 4. ______ 1418-60, a.15, entrée en vigueur 28 août 2013 Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits, les murs des pignons, les lucarnes et les toits mansardés. ARTICLE 269 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les suivants : 1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire; 4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène ou un produit similaire; 5° Bloc de béton non architectural; 6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit mansardé; 9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° Bardeau d'amiante; 12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres; 13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment. ARTICLE 270 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : 1˚ Bardeau d'asphalte; 2˚ Bardeau de bois véritable; 3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 4˚ Métal peint et précuit en usine; 5˚ Métal émaillé; 6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 7˚ Cuivre; 8˚ Verre trempé; 9˚ Membrane élastomère; 10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive; 11˚ Toiture végétalisée. _____ 1418-200, a.5, entrée en vigueur 25 mars 2026 Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1˚ Une toiture végétalisée; 2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; 3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche. Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue. 1418-60, a.16, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.22, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 270.1 TOITURE VÉGÉTALISÉE Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes : 1˚ Être conçues par un architecte ou un ingénieur; 2˚ Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12; 3˚ La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier); 4˚ Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 5˚ Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. 1418-194, a.23, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 270.2 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les dispositions suivantes : 1˚ Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet; 2˚ Sur un toit plat d'un bâtiment principal : a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs; b) la hauteur maximale est de 1,5 m; c) la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture; d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements mécaniques. 3˚ Sur un toit en pente d'un bâtiment principal : a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de la surface du versant de toit est de 0,45 m; b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant; c) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 4˚ Sur le toit d'un bâtiment accessoire : a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants; b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m; c) la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente est de 0,6 m; d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 1418-194, a.24, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 271 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. La partie excédentaire doit être recouverte d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 3 USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 272 DISPOSITION GÉNÉRALE Un usage accessoire est autorisé dans un bâtiment du groupe Communautaire (P) sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au tableau des spécifications et de ce qui suit : 1° L'usage accessoire ou additionnel est un usage du groupe Commerce (C) ou du groupe Communautaire (P); 2° À l'exception des usages « P1-03-03 Cimetière », dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou additionnel soit autorisé; 3° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 4° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des usages accessoires et additionnels; 5° Un usage accessoire ou additionnel est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal au tableau des spécifications. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 4 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 273 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé; 2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement; 4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal. SOUS-SECTION 1 BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 274 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUTRE QU'UNE GUERITE OU UN ABRI TEMPORAIRE Les présentes dispositions s'appliquent à chaque bâtiment accessoire, à l'exception d'une guérite ou d'un abri temporaire. Un bâtiment accessoire qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport espace bâti/terrain. Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 3, ou 4. ARTICLE 275 GUÉRITE Une guérite intégrée ou attenante au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Une guérite isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours; Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 2° Une guérite doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 3° La superficie d'implantation au sol minimal d'une guérite est fixée à 10 m2 et sa superficie maximale à 20 m2; 4° La hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 mètres; 5° Les murs d'une guérite doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 3, ou 4. ARTICLE 276 ABRI TEMPORAIRE Un abri temporaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un abri temporaire est autorisé uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2° Un abri temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans l'espace de chargement et de déchargement; 3° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1 mètre d'un trottoir, à au moins 1,2 mètre d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, à au moins 3 mètres de la bande de roulement; 4° Un abri temporaire doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 5° La hauteur maximale d'un abri temporaire est fixée à 6,1 mètres; 6° Malgré la liste des matériaux autorisés et prohibés pour un bâtiment du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. ARTICLE 277 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET AUTRES STRUCTURES DE SERVICE Les équipements mécaniques ou autres structures de service installés sur le toit, le sol ou ailleurs sur le terrain doivent être localisés de façon à ne pas être perçus à partir de quelque voie publique adjacente au terrain ou doivent être dissimulés avec des matériaux s'harmonisant par la couleur et la texture aux matériaux utilisés pour le revêtement des murs extérieurs. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SOUS-SECTION 2 CLÔTURE, MURET, PORTAIL D'ENTRÉE, HAIE ET MURET DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 278 CLÔTURE ET MURET À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 4° Une clôture ou un muret ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° Dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 1,2 mètre. Elle peut atteindre 2 mètres dans le cas d'une cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre; 6° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans une cour latérale ou une cour arrière. ARTICLE 279 PORTAIL D'ENTRÉE Un portail d'entrée est autorisé aux conditions suivantes : 1° Il doit être situé à l'entrée d'un projet ou d'un complexe communautaire; 2° Un portail d'entrée peut être situé dans l'emprise de la rue, mais doit être implanté à au moins 0,6 mètre de la bande de roulement; 3° Un portail d'entrée doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une borne d'incendie; 4° Un portail d'entrée ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° La hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 mètres. ARTICLE 280 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN PORTAIL D'ENTRÉE À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture, d'un muret ou d'un portail d'entrée sont les suivants : Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° Bois traité, peint, teint ou verni; 3° PVC; 4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6° Pierre; 7° Brique; 8° Bloc ou panneau de béton architectural; 9° Panneau de métal peint et précuit en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets prohibés sont les suivants : 1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire; 2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine; 3° Verre; 4° Clôture à pâturage ou à vache; 5° Broche à poulet; 6° Fil de fer barbelé; 7° Clôture électrifiée; 8° Tuyau de plomberie; 9° Bloc de béton non architectural; 10° Béton coulé. ARTICLE 281 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une haie est autorisée dans toutes les cours; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 282 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC Malgré toute disposition contraire, une clôture pour une école, un terrain de jeux ou un parc est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture est autorisée dans toutes les cours; 2° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2,5 mètres; 3° La clôture doit être ajourée à au moins 75 %; 4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité. ARTICLE 283 CLÔTURE POUR UN TERRAIN DE TENNIS Malgré toute disposition contraire, une clôture pour un terrain de tennis est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; 3° Une clôture est permise dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,60 mètres de la ligne de rue; 4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 3,7 mètres dans toutes les cours. ARTICLE 284 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Malgré toute disposition contraire, une clôture, un muret ou une haie qui ceinture une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'installation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est autorisée dans la cour latérale et la cour arrière; 2° Dans la cour avant, une clôture doit être implantée à au moins 6 mètres d'une ligne de rue; Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 3° Une clôture, un muret ou une haie est permis dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière et le point le plus avancé de la façade principale, lorsque 2 terrains d'angle au croisement de 2 rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre, à condition de respecter une distance minimale de 3,6 mètres de la ligne de rue; 4° Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2,5 mètres. Le muret doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres; 7° Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre deux éléments ne doit pas être supérieur à 5 centimètres. La hauteur de l'entreposage ne devra pas dépasser celle de la clôture. ARTICLE 285 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. ARTICLE 286 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain. ARTICLE 287 MURET DE SOUTÈNEMENT Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours; Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une bande de roulement; 4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit être installée au sommet; 6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de soutènement en gradins; 7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont les suivants : a) bois traité; b) pierre; c) brique; d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les faces apparentes; e) béton coulé sur place avec finition architecturale; f) gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de l'environnement et zone de contraintes ». SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 288 CONTENEUR, COMPACTEUR, BAC À DÉCHETS SEMI-ENFOUI OU SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Toutes matières résiduelles entreposées ou remisées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être déposées dans un conteneur, un compacteur, un bac à déchets semi-enfoui ou un site d'entreposage, tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la vermine. Le conteneur, le compacteur ou le site d'entreposage doit être localisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de propriété, être déposé sur une dalle de béton et être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. Le bac à déchets semi-enfoui est autorisé aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) 1° Le bac à déchets doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure soit installée sous terre; 2° Le bac à déchets est autorisé dans toutes les cours; 3° Le bac à déchets doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. 1418-11, a.24, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 289 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. A B C Construction Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal. 2. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre. 3. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante du bâtiment principal doit respecter les marges prescrites au tableau des spécifications; 4. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté s'il satisfait les conditions suivantes : I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol; II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) A B C Construction Cour avant Cour intérieure 5. Rampe d'accès pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 6. Élévateur pour une personne ayant une incapacité physique Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est de 6 mètres; b) La distance minimale d'une ligne latérale ou arrière est de 1,5 mètre. 7. Véranda et vestibule Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications. 8. Perron, balcon, galerie et porche et espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment principal Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 1,5 mètre; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie. 9. Terrasse Oui Oui a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins 0,6 mètre du niveau du sol adjacent, les dispositions suivantes s'appliquent : I. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; II. la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'une terrasse de moins de 3 m2; III. aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; IV. malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur une terrasse; b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 mètre. 10. Corniche, avant-toit, auvent et marquise d'un bâtiment Oui Oui a) L'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,5 mètre; b) La profondeur de la corniche, de l'avant-toit, de l'auvent ou de la marquise n'excède pas 3 mètres. 11. Antenne, équipement de télécommunication et bâti d'antenne Non Oui a) Les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne sont autorisés au sol seulement; b) La hauteur maximale d'une antenne, d'un équipement de télécommunication et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol adjacent. 12. Bombonne de gaz sous pression, silo, trémie et compresseur à air Non Oui a) Les marges prescrites doivent être respectées; b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue. 13. Réservoir de gaz propane Non Oui a) Les marges prescrites doivent être respectées; b) Ces équipements ne doivent pas être visibles de la rue. 14. Distributeur, sauf distributeur de carburant Non Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 15. Distributeur de carburant Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 mètres. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) A B C Construction Cour avant Cour intérieure 16. Thermopompe, système de climatisation et autres équipements similaires Non Oui a) Un appareil de climatisation installé dans l'ouverture d'un mur est permis dans toutes les cours. b) Le bruit généré par ces appareils ne doit pas être supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane. 17. Tambour et abri temporaire autre qu'un abri temporaire pour un espace de chargement et de déchargement Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) Saillie maximale de 3 mètres; c) Malgré la liste des matériaux autorisés ou prohibés du présent chapitre pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 18. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans la marge avant minimale. 19. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui a) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 20. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 21. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui 22. Construction et ouvrage souterrain Oui Oui a) L'accès à cette construction ne doit pas être dans la marge avant; b) La distance minimale de toute ligne de terrain est de 1,5 mètre. 23. Trottoir et allée piétonne Oui Oui 24. Construction, ouvrage et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui 25. Système d'éclairage extérieur Oui Oui 26. Mobilier urbain incluant : banc, poubelle, téléphone public et autres équipements similaires Oui Oui 27. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autrement visés Non Oui 28. Entreposage extérieur Non Oui 29. Étalage extérieur Non Non a) Autorisé uniquement dans le cadre d'une vente de garage, et ce, conformément au règlement en vigueur. 1418-11, a.25, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-68, a.5, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-193, a.29, entrée en vigueur 27 août 2025 1418-202, a.5, entrée en vigueur 8 juillet 2026 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 5 STATIONNEMENT ARTICLE 290 AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement est obligatoire pour les classes du groupe Communautaire (P); 2° Une aire de stationnement doit être maintenue jusqu'à concurrence des dispositions de la présente section; 3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 4° Dans le cas d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au chapitre « Classification des usages », ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 5° Une aire de stationnement peut être utilisée en commun pour desservir des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir la mise en commun de ces aménagements; 6° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue; 7° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante ; 8° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas à la visibilité. ________ 1418-11, a.26, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-193, a.30, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 291 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en commun doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est autorisée dans toutes les cours; 2° Une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne de rue. 1418-193, a.31, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 292 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé comme suit : a) un seul accès par côté de rue est permis; b) si le terrain a plus de 60 mètres de frontage sur une rue, un maximum de 2 accès est permis sur cette rue; 2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection de 2 rues; 3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique; b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens; 4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne de terrain; 5° Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre les entrées charretières se calcule à la ligne de rue. ARTICLE 293 ALLÉE D'ACCÈS L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique; b) 3,5 mètres pour une allée d'accès d'une aire de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment et pour l'allée d'accès extérieure permettant d'y accéder; c) 6 mètres pour une allée d'accès à double sens; 2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 293.1 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la rue; 2° Une rampe doit être pourvue d'une pente minimale de 3 % dirigée vers l'emprise publique, et ce, sur une longueur de 1,5 mètre calculée à partir du dos du trottoir; 3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir : a) un revêtement en béton strié; b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace; 4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %; 5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de stationnement; 6° Une rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. ________ 1418-11, a.27, entrée en vigueur 19 janvier 2011 ARTICLE 294 ALLÉE DE CIRCULATION L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de circulation; 2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement est fixée au tableau suivant : A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 30 30 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 45 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 60 60 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 90 90 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres; 4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres. ARTICLE 295 CASE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une case de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au chapitre « Classification des usages » du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée; b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dans une suite; c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau suivant : A B C Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 2,5 6,5 30 2,5 4,1 45 2,5 4,7 60 2,5 5,3 90 2,5 5,5 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 296 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du présent code. Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 297 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une superficie égale à au moins 10 % de l'espace de stationnement doit être paysagée. Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale : 1° de 6 mètres le long d'une ligne de rue; 2° de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière; 3° de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur où un espace de chargement et de déchargement est prévu. Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol. ____ 1418-60, a.17, entrée en vigueur 28 août 2013 1418-194, a.25, entrée en vigueur 27 août 2025 À l'exception d'une allée d'accès desservant uniquement un espace de chargement et de déchargement, l'aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun de plus de 200 cases est obligatoire et doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La longueur minimale de la bande de verdure, à partir de la ligne de rue, est fixée à 20 mètres; 2° La largeur minimale de la bande de verdure est fixée à 2,5 mètres; 3° La bande de verdure doit être recouverte d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol; 4° La plantation d'un alignement d'arbres est obligatoire dans la bande de verdure; 5° L'aire d'isolement doit comporter des arbres à raison de 1 arbre pour chaque 7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur de celle-ci. 1418-60, a.17, entrée en vigueur 28 août 2013 Une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur. La bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie peut comporter des abaissements s'ils respectent les conditions suivantes : 1° La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre; 2° La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre; 3° La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement adjacents. 1418-11, a.28, entrée en vigueur 19 janvier 2011 L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases de stationnement contiguës; 2° Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; 3° Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2; 4° Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la canopée projetée selon les espèces d'arbre. 1418-194, a.26, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 298 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement ayant une superficie de plus de 100 m2, ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m2 de superficie drainée. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 299 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé. Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain. La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 4,5 mètres. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 6 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 300 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉ- CHARGEMENT Lorsqu'il est nécessaire à un usage du groupe Communautaire (P), l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur un espace de chargement et de déchargement; 2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé dans la cour avant; 3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur; 4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement; 5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la rue; 6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé; _______ 1418-11, a.29, entrée en vigueur 19 janvier 2011 8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 7 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ARTICLE 301 TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. ARTICLE 302 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exception des fossés. Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue. 1418-194, a.27, entrée en vigueur 27 août 2025 L'aménagement de surfaces synthétiques est autorisé. Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante. 1418-193, a.32, entrée en vigueur 25 août 2025 Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) SECTION 8 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 303 DOMAINE D'APPLICATION Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau des spécifications. 1418-63, a.13, entrée en vigueur 11 décembre 2013 Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente section. 1418-63, a.14, entrée en vigueur 11 décembre 2013 ARTICLE 304 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal. ARTICLE 305 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 75 % de la hauteur des murs latéraux de ces 2 bâtiments. ARTICLE 306 NOTION DE COURS Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, l'espace de terrain compris devant la façade principale est considéré comme une cour avant. Zonage - Chapitre 7 Zone du groupe Communautaire (P) ARTICLE 307 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Malgré toute disposition contraire, au moins 10 % de la superficie totale de l'ensemble du terrain formant un projet intégré doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) CHAPITRE 7.1 ZONE DU GROUPE MIXTE (M) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 307.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas d'un projet intégré. ARTICLE 307.2 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'ils soient autorisés au tableau des spécifications. ARTICLE 307.3 MIXITE DES USAGES AUTORISÉS Dans un bâtiment principal occupé à la fois par un usage du groupe « Habitation » (H) et un usage du groupe « Commerce » (C) ou « Communautaire » (P), les dispositions suivantes sont applicables : 1° Une suite occupée par un usage du groupe « Commerce » (C) ou « Communautaire » (P) ne peut être localisée au-dessus d'une suite occupée par un usage du groupe « Habitation » (H); 2° L'accès à un bâtiment occupé par un usage faisant partie des groupes « Commerce (C) » ou « Communautaire (P) » doit être distinct de l'accès menant à un logement. ARTICLE 307.4 MIXITE DES USAGES PROHIBÉS Malgré l'article précédent, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : 1° Les usages de la classe d'usages « Commerce 4 », sauf C4-03-01 « Local pour association fraternelle ou communautaire excluant les activités liées au culte »; 2° Les usages de la classe d'usages « Commerce 7 »; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 3° Les usages de la classe d'usages « Commerce 8 »; 4° Les usages principaux des catégories d'usages « Communautaire (P) », à l'exception des usages suivants : a) Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants (P1-01-01); b) Administration publique fédérale (P1-04-01); c) Administration publique provinciale (P1-04-02); d) Administration publique municipale ou régionale (P1-04-03). Malgré l'article précédent, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe d'usages « Communautaire (P) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : 1° Les usages de la classe d'usages « Commerce 7 »; 2° Les usages de la classe d'usages « Commerce 8 ». Un usage de la sous-classe C10-01 (Débits de boisson et salle de danse) aménagé en tout ou en partie à un étage autre que le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prohibé. ARTICLE 307.5 NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À l'exception des usages « P1-06 Parc, espace vert et lieu de conservation », pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé. ARTICLE 307.6 LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À l'exception d'un projet intégré, un bâtiment principal doit être implanté de manière à ce qu'aucun autre bâtiment principal ne soit situé entre la rue et le bâtiment visé. À l'exception d'un projet intégré, aucun bâtiment principal ne peut être construit ou aménagé avec façade principale sur une allée d'accès. ARTICLE 307.7 DENSITÉ D'OCCUPATION AU SOL Le cas échéant, les dispositions relatives à la densité d'occupation au sol s'appliquent (chapitre 2, section 9). Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ARTICLE 307.8 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume; 2° Un bâtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° Un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. ARTICLE 307.9 UTILISATION D'ÉQUIPEMENT OU DE VÉHICULE COMME BÂTIMENT Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et un autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. Il est prohibé d'utiliser un véhicule récréatif motorisé, une roulotte, une tente- roulotte ou un véhicule similaire à des fins de bâtiment principal ou de bâtiment accessoire. ARTICLE 307.10 MATÉRIAU AUTORISÉ DE PAREMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Les matériaux autorisés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la façon suivante : 1° Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; e) verre (bloc de verre et mur-rideau); f) panneau de métal isolé. 2° Classe 2 : a) panneau profilé de fibrociment; b) bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) fibre de bois peint et précuit en usine; d) bois véritable, peint, torréfié ou traité; e) bardeau de cèdre. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 3° Classe 3 : a) stuc de ciment acrylique sur panneau de béton b) stuc d'agrégats; c) stuc de ciment acrylique sur isolant; d) brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 millimètres, installée sans mortier; e) céramique. 4° Classe 4 : a) aluminium prépeint et précuit en usine; b) vinyle; c) panneau d'acier prépeint et précuit en usine. ARTICLE 307.11 PROPORTION MINIMALE DE MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR Les murs d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux dispositions suivantes : 1° Tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1; 2° Lorsqu'un mur est recouvert d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1, la proportion restante doit être recouverte de matériaux des classes 1, 2, 3 ou 4. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le niveau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement extérieur, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits et les toits mansardés. ARTICLE 307.12 MATÉRIAU DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ SUR LES MURS D'UN BÂTIMENT Les matériaux prohibés de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont les suivants : 1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire; 2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° Toile en matière plastique de type polythène ou un produit similaire; 4° Matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène ou un produit similaire; 5° Bloc de béton non architectural; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 6° Panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° Bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et de pièce de bois structurale qui constitue également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièce sur pièce »; 8° Bardeau d'asphalte, à l'exception des parties de murs composant un toit mansardé; 9° Tôle, acier ou métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre; 10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° Bardeau d'amiante; 12° Brique d'une épaisseur inférieure à 40 millimètres; 13° Gypse ou autres matériaux généralement utilisés à l'intérieur du bâtiment. ARTICLE 307.13 MATÉRIAU AUTORISÉ POUR UN TOIT À l'exception des murs d'une lucarne, d'un pignon d'une section verticale d'une construction intégrée au toit, les matériaux autorisés pour un toit sont les suivants : 1˚ Bardeau d'asphalte; 2˚ Bardeau de bois véritable; 3˚ Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 4˚ Métal peint et précuit en usine; 5˚ Métal émaillé; 6˚ Tôle galvanisée pincée, à baguette ou installée à la canadienne; 7˚ Cuivre; 8˚ Verre trempé; 9˚ Membrane élastomère; 10˚ Membrane thermosoudée ou adhésive; 11˚ Toiture végétalisée. _____ 1418-200, a.6, entrée en vigueur 25 mars 2026 Malgré le premier alinéa et à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, pour un toit dont la pente est inférieure à 3/12, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1˚ Une toiture végétalisée; 2˚ Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; 3˚ Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur ou égal à 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 4˚ Une combinaison des matériaux identifiés aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les membranes goudronnées multicouches (asphalte et gravier) sont prohibées, à l'exception d'un remplacement de membranes goudronnées multicouches sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche. Malgré le présent article, il est permis d'utiliser un matériau de polycarbonate ou d'acrylique pour le toit d'un perron, d'un balcon, d'une galerie, d'un porche ou d'une terrasse, pourvu que ce toit ne soit pas visible de la rue. 1418-194, a.28, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.14 TOITURE VÉGÉTALISÉE Les toitures végétalisées sont autorisées aux conditions suivantes : 1° Être conçues par un architecte ou un ingénieur; 2° Être localisées sur un toit dont la pente est inférieure à 3/12; 3° La couverture sur laquelle est aménagée la toiture végétalisée doit être en membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier); 4° Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; 5° Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. 1418-194, a.29, entrée en vigueur 27 août 2025 Un programme d'entretien conforme aux plans signés, scellés et élaborés par un architecte-paysagiste, un architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. ARTICLE 307.15 CAPTEUR SOLAIRE AU TOIT Les capteurs solaires installés sur un toit et leur support doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Les capteurs solaires doivent être traités pour avoir une surface antireflet; 2° Sur un toit plat d'un bâtiment principal : a) ils doivent être situés à au moins 2 m des murs extérieurs; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) b) la hauteur maximale est de 1,5 m; c) la superficie des capteurs ne doit pas excéder la superficie de la toiture; d) ils peuvent servir d'écrans permettant de dissimuler des équipements mécaniques. 3° Sur un toit en pente d'un bâtiment principal : a) la hauteur maximale de toute partie du capteur solaire calculé à partir de la surface du versant de toit est de 0,45 m; b) aucune partie ne peut excéder le périmètre d'un versant; c) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. 4° Sur le toit d'un bâtiment accessoire : a) aucune partie ne peut excéder le périmètre des toitures ou des versants; b) la hauteur maximale sur un toit plat est de 1,5 m; c) la projection maximale à partir de la surface du versant d'un toit en pente est de 0,6 m; d) les fils électriques, la tuyauterie et les conduits doivent être intégrés aux capteurs et au bâtiment. ARTICLE 307.16 APPARENCE DU MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de parement extérieur qui recouvrent le mur du rez-de- chaussée qui surplombe le mur de fondation. La partie extérieure de la fondation d'un bâtiment principal, à l'exception de la partie adjacente à un escalier donnant accès au sous-sol, doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur recouvrant le mur du rez-de- chaussée qui surplombe la fondation à l'une des hauteurs suivantes, selon le cas : 1° À une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent du côté d'une façade donnant sur une rue; 2° À une hauteur de 1,2 m et plus du sol fini adjacent sur toute autre façade. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 3 USAGE ACCESSOIRE ET ADDITIONNEL DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M) ARTICLE 307.17 DISPOSITION GÉNÉRALE Un usage accessoire ou additionnel est autorisé dans un bâtiment principal du groupe d'usages Mixte (M) s'il est déjà autorisé comme usage principal au tableau des spécifications, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, au tableau des spécifications et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire ou additionnel soit autorisé; 2° Un usage accessoire ou additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Dans un bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage principal doit surpasser la superficie cumulative occupée par l'ensemble des usages accessoires et additionnels; 4° Lorsque l'usage C10-01-01 « Bar » est autorisé comme usage accessoire à l'usage principal C3-01-01 « Restaurant », les marges, ainsi que la zone tampon doivent être conformes pour pouvoir occuper l'établissement. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 4 GARAGE EN SOUS-SOL ET GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 307.18 GARAGE EN SOUS-SOL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un garage en sous-sol d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1˚ Un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; 2˚ Malgré le paragraphe 1°, un garage en sous-sol doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété, sans empiéter dans une zone tampon; 3˚ Malgré le paragraphe 1°, les dispositions relatives au rapport bâti/terrain maximal et au rapport plancher/terrain maximal ne sont pas applicables; 4˚ La hauteur maximale de la porte de garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres; 5˚ La porte de garage doit être localisée dans la cour latérale, arrière ou dans la cour avant donnant sur une rue locale. 1418-193, a.33, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.19 GARAGE INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL Un garage intégré au bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un garage intégré au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal; 2° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres; 3° La porte de garage doit être localisée dans la cour latérale, arrière ou dans la cour avant donnant sur une rue locale. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 5 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ARTICLE 307.20 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et de ce qui suit : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire soit autorisé; 2° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° Un bâtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement; 4° Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être utilisé uniquement à titre d'usage accessoire à l'usage principal; 5º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 6º La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal; 7º Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire doit avoir un maximum d'un étage et les sous-sols sont prohibés; 8º Les douches et les toilettes doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment principal. ARTICLE 307.21 PERGOLA ET TONNELLE Une pergola ou une tonnelle est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une pergola ou une tonnelle est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2° Une pergola ou une tonnelle doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain; 3° La hauteur maximale d'une pergola ou d'une tonnelle est fixée à 3,7 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit. ARTICLE 307.22 CLÔTURE ET MURET À l'exception d'un portail d'entrée, d'une clôture à neige, d'une clôture temporaire, d'une clôture ou d'un muret pour un terrain de tennis ou d'une zone tampon, une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 1° L'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans une cour latérale ou une cour arrière; 2° La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 mètres dans une cour latérale ou une cour arrière. La hauteur d'une clôture est déterminée par la distance verticale entre le dessus de la clôture et le niveau du sol adjacent le plus élevé; 3° Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 4° Une clôture, un muret ou un garde-corps doit être construit de façon rigide, avec des matériaux de bonne qualité et être maintenu en bon état. Une clôture doit être solidement fixée au sol. ARTICLE 307.23 MATÉRIAU POUR UNE CLÔTURE, UN MURET OU UN GARDE-CORPS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps sont les suivants : 1° Bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° Bois traité, peint, teint ou verni; 3° PVC; 4° Mailles de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6° Pierre; 7° Brique; 8° Bloc ou panneau de béton architectural; 9° Panneau de métal peint et précuit en usine; 10° Verre. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures ou de murets prohibés sont les suivants : 1° Panneau de contreplaqué ou en bois d'ingénierie ou un panneau similaire; 2° Panneau de métal autre que ceux peints et précuits en usine; 3° Clôture à pâturage ou à vache; 4° Broche à poulet; 5° Fil de fer barbelé; 6° Clôture électrifiée; 7° Tuyau de plomberie; 8° Bloc de béton non architectural; 9° Béton coulé. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.24 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une haie est autorisée dans une cour latérale ou une cour arrière; 2° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 2 mètres de la bande de roulement; 4° Une haie doit être plantée de manière à assurer, à maturité, un dégagement minimal de 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 6° La hauteur maximale d'une haie implantée parallèlement à la ligne avant du bâtiment est fixée à 1,2 mètre; 7° La hauteur maximale de la haie est fixée à 3,7 mètres dans une cour latérale ou une cour arrière. ARTICLE 307.25 CLÔTURE POUR UNE ÉCOLE, UN TERRAIN DE JEUX OU UN PARC Malgré toute disposition contraire, une clôture pour une école, un terrain de jeux ou un parc est autorisée aux conditions suivantes : 1° L'installation d'une clôture est autorisée dans toutes les cours; 2° La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2,5 mètres; 3° La clôture doit être ajourée à au moins 75 %; 4° Une clôture doit être implantée à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Une clôture ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité. ARTICLE 307.26 CLÔTURE, MURET OU HAIE D'UNE ZONE TAMPON La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° La clôture, le muret ou la haie de conifères d'une zone tampon doit être installé le long d'une ligne de terrain où une zone tampon est requise; 2° La clôture, le muret ou la haie de conifères ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 4° La clôture, le muret ou la haie de conifères doit être suffisamment opaque pour camoufler l'activité se déroulant sur le terrain compris dans la zone du groupe d'usage Mixte (M). ARTICLE 307.27 CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours afin de protéger les aménagements paysagers, mais seulement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. ARTICLE 307.28 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire autre qu'une clôture à neige est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° Une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivants la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou d'un terrain. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.29 MURET DE SOUTÈNEMENT Un muret de soutènement est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un muret de soutènement est autorisé dans toutes les cours; 2° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,1 mètre d'une ligne de rue; 3° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une bande de roulement; 4° Un muret de soutènement doit être implanté à au moins 1 mètre d'une borne d'incendie; 5° Un muret de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur doit être érigé en gradins. Une clôture d'une hauteur minimale et maximale de 1,2 mètre doit être installée au sommet; 6° Un dégagement horizontal au moins équivalant à la hauteur de la section du muret de soutènement à ériger doit être laissé entre 2 sections de muret de soutènement en gradins; 7° Dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'un muret de soutènement, par rapport à la couronne de rue, est fixée à 1 mètre; 8° Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret de soutènement sont les suivants : a) bois traité; b) pierre; c) brique; d) bloc de terrassement en béton préfabriqué à surface texturée sur les faces apparentes; e) béton coulé sur place avec finition architecturale; f) gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un lac ou cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre « Protection de l'environnement et zone de contraintes. SOUS-SECTION 1 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DIVERS ARTICLE 307.30 BAC, CONTENEUR CONVENTIONNEL OU CONTENEUR SEMI-ENFOUI CONÇU POUR ENTREPOSER TEMPORAIREMENT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES Des contenants conçus pour l'entreposage temporaire des déchets, des matières recyclables et des matières organiques sont obligatoires pour chaque immeuble selon les dispositions du Règlement sur la gestion des matières résiduelles et ses amendements. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) Pour un immeuble comportant une mixité d'usages, le nombre de contenants exigé à la réglementation est cumulatif. Tout contenant de matières résiduelles, entreposées ou remisées à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, doivent être tenu hermétiquement fermé, à l'épreuve des odeurs et de la vermine. ARTICLE 307.31 CONTENEUR CONVENTIONNEL Le conteneur conventionnel doit rencontrer les conditions suivantes : 1° Le conteneur conventionnel doit être localisé dans la cour latérale, arrière ou dans la cour avant donnant sur une rue locale; 2° Le conteneur conventionnel doit être installé à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de propriété; 3° Le conteneur conventionnel doit être déposé sur une dalle de béton; 4° Le conteneur conventionnel doit être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur de 2,5 mètres; 5° Il doit y avoir des conteneurs conventionnels distincts pour les déchets, pour les matières recyclables et pour les matières organiques. ARTICLE 307.32 CONTENEUR SEMI-ENFOUI Le conteneur semi-enfoui doit rencontrer les conditions suivantes : 1° Le conteneur semi-enfoui doit être conçu de manière à ce qu'au moins 50 % de la structure soit installée sous terre; 2° Le conteneur semi-enfoui doit être localisé dans la cour latérale, arrière ou dans la cour avant donnant sur une rue locale; 3° Le conteneur semi-enfoui doit être installé à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; 4° Il doit y avoir des conteneurs distincts pour les déchets, pour les matières recyclables et pour les matières organiques; 5° Lorsque requis, le conteneur semi-enfoui doit être localisé de manière à pouvoir être cueilli à l'aide d'un camion-grue. ARTICLE 307.33 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains équipements accessoires peuvent empiéter dans les marges prescrites au tableau des spécifications, sous réserve des Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) dispositions particulières qui sont inscrites dans le tableau du présent article. Ces constructions et équipements sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite au tableau des spécifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire; c) Cours avant et latérale : Ne doit pas faire saillie par rapport au mur de fondation de plus d'un mètre; d) Cour arrière : Ne dois pas faire saillie par rapport au mur de fondation de plus de 3 mètres. 2° Matériau de parement extérieur d'un bâtiment Oui Oui Oui a) Pour un bâtiment principal, un empiètement maximum de 0,15 mètre est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications. 3° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; b) Ne dois pas faire saillie de plus de 0,6 mètre. 4° Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre; b) Une cheminée doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur exigé sur les murs du bâtiment. 5° Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Un escalier extérieur emmuré faisant partie intégrante de la maison doit respecter la marge prescrite au tableau des spécifications; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 6° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Non Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; b) Malgré l'interdiction en cour avant, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant s'il satisfait les conditions suivantes : 1418-193, a.34, entrée en vigueur 27 août 2025 I. l'escalier permet d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire, entre le rez-de- chaussée et l'étage au-dessus, situé à au plus 2 mètres du niveau moyen du sol; II. l'empiètement dans la marge avant minimale est d'au plus 2,1 mètres; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâtiment principal. 7° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 8° Véranda et vestibule Oui Oui Oui a) Aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres. c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; d) Les foyers électriques, au gaz et au propane, sont autorisés à l'intérieur d'une véranda à condition que l'installation soit réalisée par un professionnel et que celle-ci respecte les normes présentement en vigueur. 9° Perron, balcon, galerie, et porche d'un bâtiment principal, espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche de moins de 3 m2; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Aucune distance n'est requise entre 2 constructions lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal; g) Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 3 mètres sur un perron, un balcon ou une galerie. 10° Perron, balcon, galerie et porche d'un bâtiment accessoire Oui Oui Oui a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâtiment accessoire. 11° Terrasse Oui Oui Oui a) Dans le cas d'une terrasse surélevée à au moins 0,6 mètre du niveau du sol adjacent, les dispositions suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 mètres; II. en cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 mètres; III. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; IV. la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 mètre dans le cas d'une terrasse de moins de 3 m2; V. aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; VI. aucune distance n'est requise entre les terrasses lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal; VII. Malgré les dispositions applicables à la clôture et au muret du présent chapitre, il est permis d'installer un mur-écran d'une hauteur d'au plus 2,5 mètres sur une terrasse; b) Dans les autres cas, les dispositions suivantes s'appliquent : I. empiètement maximum de 2 mètres dans la marge avant minimale; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 mètre. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 12° Marquise, auvent, corniche, et avant-toit d'un bâtiment principal Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2,6 mètres; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,7 mètres; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; e) Aucune distance n'est requise entre les marquises, les auvents, les corniches ou les avant-toits lorsque les logements sont juxtaposés dans un bâtiment principal. 13° Marquise, auvent, corniche, et avant-toit d'un bâtiment accessoire Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre. 14° Antenne et bâti d'antenne Non Oui Oui a) Ne dois pas être installé sur un balcon; b) La hauteur maximale d'une antenne et d'un bâti d'antenne est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol adjacent; c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de moins de 0,9 mètre de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 mètres, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 15° Réservoir hors sol et bombonne de gaz sous pression Non Oui Oui a) Un réservoir hors sol ou une bombonne de gaz sous pression doit être camouflé par un écran de manière à être non visible de la rue. 16° Thermopompe incluant thermopompe de piscine, système de filtration de piscine, système de climatisation et autres équipements similaires Non Oui Oui a) Un appareil de climatisation installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur est permis dans toutes les cours; b) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être camouflée par un écran de manière à être non visible de la rue; c) Une thermopompe incluant une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas générer de bruit supérieur à 55 dBA perçu au-delà de la limite du terrain d'où il émane. d) Une thermopompe de piscine, un système de filtration de piscine et tout autre équipement similaire pour piscine doivent être situés à un minimum de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 17° Équipements mécaniques et autres structures de service Non Oui Oui a) Les appareils mécaniques et autres structures de services ne doivent pas être visibles de la rue. 18° Foyer extérieur au bois Non Non Oui a) Il doit être situé à 1,5 mètre de toute ligne de terrain; b) Il doit être situé à 6 mètres de tout bâtiment. 19° Corde à linge et équipement similaire Non Oui Oui 20° Tambour ou abri temporaire autre qu'un abri d'auto Oui Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 mètre; c) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et abris temporaires autre qu'un abri d'auto est fixée à 20m2; d) Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d'utiliser le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 21° Abri pour animaux domestiques Non Non Non 22° Équipement de jeu, incluant balançoire, glissoire, jeu d'eau, carré de sable et les autres équipements similaires Non Oui Oui 23° Terrain de sport, incluant terrain de tennis, baseball, volley-ball ou autres Non Non Non 24° Mât pour drapeaux Non Non Non 25° Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui Oui b) Un capteur énergétique autre qu'une éolienne est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. 26° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également prohibé sur le toit d'un bâtiment. 27° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Non Oui Oui 28° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B C D Construction Cour avant Cour latérale Cour arrière 29° Construction et ouvrage souterrain Oui Oui Oui 30° Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui 31° Construction, ouvrage et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui 32° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui 33° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui 34° Mobilier urbain incluant : banc, poubelle, téléphone public et autres équipements similaires Oui Oui Oui 35° Filet de protection contre la projection des balles provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de jeu Non Oui Oui a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton. 36° Composteur domestique Non Non Oui 37° Autres constructions, équipements accessoires non autrement visés Non Oui Oui 1418-202, a 6, entrée en vigueur 8 juillet 2026 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DU GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 307.34 GARAGE ISOLÉ Un garage isolé est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un seul garage isolé est autorisé par terrain; 2° Un garage isolé est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3° Un garage isolé est également autorisé dans la cour avant donnant sur une rue locale et doit respecter la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 4° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 est fixée à 3,7 mètres; 5° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 4,5 mètres dans le cas d'un toit en pente; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 6° La hauteur maximale d'un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus est fixée à 3,0 mètres dans le cas d'un toit plat et à 7,5 mètres dans le cas d'un toit en pente; 7° La hauteur maximale de la porte du garage donnant accès aux véhicules est fixée à 2,5 mètres; 8° Un garage isolé implanté sur un terrain de moins de 929 m2 doit être situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain; 9° Un garage isolé implanté sur un terrain de 929 m2 et plus doit être implanté de la manière suivante : a) lorsque la hauteur du garage isolé est de 4,5 mètres et moins, il doit être situé à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain; b) lorsque la hauteur du garage isolé est de plus de 4,5 mètres, le garage doit être situé à une distance d'une ligne de terrain équivalant à la moitié de sa hauteur. 10° Un garage isolé doit être implanté à au moins 2 mètres du bâtiment principal; 11° Dans le cas d'une habitation multifamiliale (H3) ou collective (H4), la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé peut atteindre au plus 85 m2 sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; 12° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un garage isolé. ARTICLE 307.35 REMISE ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉE Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre et la superficie maximale d'implantation d'une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est établis comme suit : Nombre maximum de remises isolées autorisées Nombre maximum de remises attenantes autorisées Superficie d'implantation totale maximale Habitation 3 - Multifamiliale (4 à 9 logements) 1 par terrain (superficie maximale d'une remise isolée : 45 m2) 1 par logement (superficie maximale d'une remise attenante : 7 m2) 75 m2 Habitation 3 - Multifamiliale (10 logements et plus) Habitation 4 - Collective 1 par terrain 0 45 m2 2° Une remise attenante au bâtiment principal ou isolée est autorisée dans les cours latérales et arrière; 3° Une remise isolée doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 4° Une remise isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 5° Une remise attenante au bâtiment principal doit respecter les marges applicables au bâtiment principal; 6° La hauteur maximale d'une remise est fixée à 3,7 mètres, sauf dans le cas de remises attenantes construites en structure superposée qui peuvent atteindre la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit; 7° L'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer directement entre une remise attenante et un bâtiment principal est prohibé; 8° Les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment principal; 9° Seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'une remise isolée. ARTICLE 307.36 SERRE Seule une serre isolée est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une seule serre isolée est autorisée par terrain; 2° L'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant; 3° Une serre doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 4° Une serre isolée doit être implantée à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 5° La hauteur maximale d'une serre est fixée à 3,7 mètres; 6° Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre. Lorsque spécifiquement autorisée au tableau des spécifications d'une zone, une serre ou des serres contiguës sur le toit d'un bâtiment principal peuvent être implantées aux conditions suivantes : 1° Une serre peut excéder la hauteur maximale autorisée au tableau des spécifications, sans toutefois excéder une hauteur maximale de 9 mètres mesurée à partir de la membrane du toit du bâtiment sur lequel elle est érigée; 2° Une serre sur le toit doit être composée de panneaux en verre ou en polycarbonate et d'une structure en aluminium ou en acier. Les revêtements ondulés, souples ou non rigides sont prohibés; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 3° L'exploitation de la serre ne doit créer aucune vibration ni ne doit émettre des odeurs nauséabondes, de la poussière ou de la lumière hors des limites du terrain où elle est située; 4° Une serre sur le toit disposant d'un système d'éclairage intérieur doit : a) Pour les murs extérieurs verticaux vitrés, avoir un système occultant d'un minimum de 95 % de la surface entre le coucher du soleil et le lever du soleil de deux journées consécutives ou pendant les opérations d'éclairage. Aucune source lumineuse installée à l'intérieur de la serre ne doit être directement visible à partir de l'extérieur du bâtiment; b) Pour les toits, avoir un système occultant d'un minimum de 98 % de la surface du toit entre le coucher du soleil et le lever du soleil de deux journées consécutives ou pendant les opérations d'éclairage; c) Le système occultant exigé aux sous-paragraphes a) et b) doit assurer une opacité d'un minimum de 99 %, attesté par le fabricant; d) Avoir des sources lumineuses intérieures conçues et installées de manière à n'envoyer aucune lumière au-dessus de l'horizon absolu. 1418-196, a.4, entrée en vigueur 24 septembre 2025 ARTICLE 307.37 PAVILLON DE JARDIN Un pavillon de jardin est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un pavillon de jardin est autorisé dans les cours latérales et arrière; 2° Un pavillon de jardin est également autorisé dans la cour avant donnant sur une rue locale et doit respecter la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 3° Un pavillon de jardin doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 4° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des pavillons de jardin est fixée à 20 m2; 5° La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 3,7 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit. ARTICLE 307.38 POTAGER Un potager est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un potager est autorisé dans les cours latérales, arrière et dans la cour avant donnant sur une rue locale; 2° L'aire de plantation doit être située à 0,5 mètre de toute ligne de terrain; 3° Un potager composé de bacs de plantation et de structures amovibles peut occuper au maximum 25 % de la superficie de l'aire de plantation; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 4° La hauteur de toute structure servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la terre est de 0,3 mètre par rapport au niveau du sol; 5° Seul le bois est autorisé comme matériaux pour délimiter une aire de plantation; 6° Toutes structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance doivent être implantées à 0,5 mètre d'une ligne latérale et à au moins 2 mètres d'une ligne avant; 7° La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1,2 mètre en cour avant; 8° Seul un tuteur, support pour plantes, filets, treillis en bois ou en métal, plastique ou cordage sont autorisés comme matériaux des structures amovibles; 9° Les structures amovibles en cour avant sont autorisées du 1er mai au 1er novembre d'une même année; 10° Un potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l'abandon. ARTICLE 307.39 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR UNE PISCINE Une piscine est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une seule piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière; 2° Une piscine doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain et du bâtiment principal. ARTICLE 307.40 CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1° Une piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès et qui respecte les dispositions du présent règlement; 2° Une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une terrasse ou d'un perron dont l'accès est protégé par une enceinte qui respecte les dispositions du présent règlement. 3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.41 ENCEINTE D'UNE PISCINE 1° Une enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre en tout point par rapport au sol; 2° Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 3° Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; 4° Une enceinte d'une piscine doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 5° Une enceinte doit être installée de façon permanente et ne doit pas comporter d'élément détachable ou amovible de façon à la démonter; 6° Une enceinte doit être implantée à au moins 1 mètre de la paroi d'une piscine creusée; 7° Il est prohibé de substituer l'enceinte par une haie ou des arbustes; 8° Toute porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit : a) respecter l'ensemble des dispositions relatives à une enceinte; b) être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement et qui peut être installé du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte ou du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre. 9° Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte à condition que celui-ci ne soit pourvu d'aucune ouverture. Malgré ce qui précède, une ouverture est autorisée aux conditions suivantes : a) L'ouverture est située à une hauteur minimale de 3 mètres du sol du côté intérieur de l'enceinte où l'ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; b) L'ouverture est une porte conforme aux dispositions relatives aux enceintes. 10° Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Néanmoins, l'installation de l'enceinte permanente doit se faire simultanément à la construction ou à l'implantation de la piscine; 11° Les matériaux pour la construction d'une enceinte autre qu'un mur de bâtiment doivent respecter ceux autorisés au présent règlement pour la construction d'une clôture, un muret ou un garde-corps; 12° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.42 AMÉNAGEMENT AUX ABORDS D'UNE PISCINE OU D'UNE ENCEINTE 1° Les appareils liés au fonctionnement de la piscine doivent être situés à plus d'un mètre de la paroi d'une piscine ou d'une enceinte; 2° Les conduites reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installées de façon à faciliter l'escalade; 3° Malgré ce qui précède, tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la paroi d'une piscine ou de l'enceinte aux conditions suivantes : a) être situé sous une structure d'au moins 1,2 mètre de haut dépourvue d'éléments pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche l'accès à la piscine à partir des appareils; b) entouré d'une enceinte respectant les caractéristiques du présent règlement; c) situé dans une remise. 4° Dois également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou de l'enceinte, toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi de la piscine ou de l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. ARTICLE 307.43 PLONGEOIR Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100. ARTICLE 307.44 PATAUGEOIRE Une pataugeoire est prohibée en cour avant. ARTICLE 307.45 SPA ET SAUNA Un spa ou un sauna est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un seul spa et un seul sauna sont autorisés dans les cours latérales et arrière; 2° Un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3° Tout spa doit inclure un couvercle rigide muni d'attaches de sécurité le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.46 SERVITUDE Dans le cas d'une piscine creusée où des canalisations souterraines sont existantes (services d'aqueduc, d'égout, de téléphone, d'électricité, de tranchée drainante, etc.), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. De plus, aucune excavation et aucun empiètement des structures ou ouvrages tels que promenade, trottoir en bordure d'une piscine ne sont permis dans la servitude. Une piscine hors terre, démontable, un spa ou un sauna ne doit pas être situé au- dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doit pas être en dessous des installations aériennes, sauf lorsqu'elle respecte les spécifications des compagnies d'utilité publique. ARTICLE 307.47 ABRI POUR UNE PISCINE, UN SPA OU UN SAUNA ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL OU ISOLÉ Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. Un abri pour une piscine, un spa ou un sauna isolé est autorisé aux conditions suivantes : 1° Un abri isolé pour chaque piscine, spa ou sauna est autorisé par terrain; 2° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3° Un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna doit être implanté à au moins 0,6 mètre d'une ligne de terrain et à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal; 4° La superficie d'implantation au sol cumulative de l'ensemble des abris isolés pour une piscine, un spa ou un sauna est limitée à 5 % de la superficie du terrain; 5° La hauteur maximale d'un abri isolé pour une piscine, un spa ou un sauna est fixée à 6,1 mètres, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesuré entre le niveau du sol adjacent et le faîte; 6° La présence d'un abri pour une piscine ou un spa ne dispense pas de l'obligation de maintenir une enceinte qui respecte les dispositions du présent règlement de manière à en protéger l'accès lorsque requis. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.48 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES CONSTITUÉES DE LOGEMENTS JUXTAPOSÉS ÉTABLIS EN COPROPRIÉTÉ Dans le cas d'une habitation multifamiliale constituée de logements juxtaposés établis en copropriété, certaines constructions accessoires sont spécifiquement autorisées pour chaque unité de logement, alors que certains bâtiments ou constructions accessoires sont spécifiquement autorisés pour la partie commune. Constructions accessoires autorisées pour chaque unité de logement : 1° Un abri-soleil ou une pergola. Condition spécifique d'implantation : 1° Aucune distance n'est requise en regard de la ligne de séparation mitoyenne définissant chacune des unités. Bâtiments ou constructions accessoires autorisés pour la partie commune : 1° Piscine hors terre ou creusée; 2° Spa; 3° Pavillon de jardin; 4° Abris-soleil; 5° Pergola; 6° Serre; 7° Maisonnette pour enfant. Condition spécifique d'implantation : 1° L'implantation des bâtiments et constructions accessoires sur la partie commune doit respecter les dispositions applicables du présent règlement; 2° Pour la partie commune, un seul bâtiment ou construction accessoire de chaque type est autorisé par copropriété. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À USAGE DES GROUPES COMMERCE (C) ET COMMUNNAUTAIRE (P) ARTICLE 307.49 BÂTIMENT ACCESSOIRE Un bâtiment accessoire, qu'il soit intégré, attenant au bâtiment principal ou isolé, doit respecter les dispositions applicables à ce dernier. La superficie d'un bâtiment accessoire doit être calculée dans le rapport bâti/terrain. Les murs d'un bâtiment accessoire doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3, ou 4. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de 1 bâtiment accessoire d'une superficie de moins de 120 m² et qui n'est pas situé dans une cour avant. Pour ce bâtiment, les marges minimales et le plan angulaire applicables au bâtiment principal s'appliquent. _________________________________________________________ 1418-193, a.35, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 6 STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 STATIONNEMENT VÉHICULAIRE ARTICLE 307.50 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement pour toutes les classes du groupe Habitation (H), du groupe Commerce (C) et du groupe Communautaire (P) situées dans la zone du groupe (M). ARTICLE 307.51 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement est obligatoire pour toutes les classes des groupes Habitation (H), Commerce (C) et Communautaire (P) situées dans la zone du groupe (M); 2° Une aire de stationnement doit être maintenue conformément aux dispositions de la présente sous-section; 3° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de l'agrandissement ou de la transformation, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente sous- section; 4° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que le nombre minimal de cases de stationnement soit égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, ou que l'aire de stationnement soit modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage conformément aux dispositions de la présente section; 5° Une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue; 6° Une aire de stationnement doit être recouverte d'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé, et ce, avant l'émission du certificat d'occupation ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante; 7° Tout véhicule routier doit obligatoirement être stationné dans une aire de stationnement; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 8° Une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; 9° Les cases de stationnement en surplus du nombre minimal exigé peuvent servir d'espace pour l'entreposage de la neige, pourvu que cela ne nuise pas à la visibilité. 1418-93, a.36, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.52 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Malgré l'article 21 « Ratio de cases de stationnement », dans les zones du groupe d'usage Mixte (M), le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, selon les principes suivants : 1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est prescrit, par usage, au tableau du présent article et selon les principes suivants : a) la colonne A fait référence à la classe d'usage principal; b) la colonne B indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue applicable à cet usage, selon le nombre de logements ou la superficie de plancher occupée par l'usage; 2° Dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher totale de l'ensemble des bâtiments principaux doit être considérée; 3° Le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dans une suite; 4° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; 5° Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 6° Pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où 2 cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) Nombre de cases de stationnement A B Classe d'usages Ratio minimal exigé Habitation 1 Habitation 2 Par logement 1 Habitation 3 Par logement 1 case / log. comptant moins de 2 chambres 1,5 case / log. comptant 2 chambres et plus Pour visiteur 0,1 par logement Habitation 4 Par logement 0,8 Par chambre 0,3 Pour visiteur 0,1 par logement C3-01 « Restaurant » C4-01 « Activités culturelles et récréatives » C4-02 « Activités récréatives ou sportives » C4-04 « Salles de congrès » C10-01 « Débits de boisson et salles de danse » P1-03 « Religion » P1-01-01 « Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants » 1 case par 30 m2 de superficie de plancher. Toute autre classe du groupe « Commerce » (C) 1 case par 60 m2 de superficie de plancher. Toute autre classe du groupe « Communautaire » (P) 1 par 60 m2 de superficie de plancher. 1418-193, a.37, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.53 MISE EN COMMUN Nonobstant les dispositions de la présente section, une entrée charretière, une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que celui desservi, et ce, aux conditions suivantes : Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 1° Le bâtiment principal desservi est implanté à moins de 60 mètres de ces cases de stationnement; 2° Le terrain est occupé par un bâtiment principal; 3° L'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent règlement; 4° Une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun et l'usage de ces aménagements; 5° Les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en commun ne constituaient qu'un seul terrain. Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 15 % pour chacun des terrains desservis. ARTICLE 307.54 AUTOPARTAGE Pour une classe d'usage « Habitation 3 », une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule automobile d'un service d'autopartage, à l'exception d'une case réservée aux visiteurs. Sous réserve d'une présentation d'une entente signée pour l'implantation de cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en autopartage, le nombre minimum de cases requis peut être réduit selon les dispositions suivantes : Nombre de cases d'autopartage prévues Réduction du nombre minimal requis 1 5 % du ratio minimal exigé 2 ou plus 10 % du ratio minimal exigé Une case en autopartage doit respecter les dispositions suivantes : 1° Les cases réservées à l'autopartage doivent être identifiées par un panneau fixé à un poteau implanté en avant de chaque case. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 2° Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée d'enseignes directionnelles permette son repérage à partir de l'entrée du site et que les cases soient identifiées à l'intérieur du bâtiment; 3° Les cases réservées à l'autopartage sont réservées en tout temps aux véhicules disponibles en autopartage. ARTICLE 307.55 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir une partie des cases de stationnements et ce, selon les conditions suivantes : 1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction, d'agrandissement d'un bâtiment ou de changement d'usage; 2° L'aménagement du nombre requis d'espaces de stationnement hors rue est impossible en raison de contraintes physiques majeures; 3° La mise en commun ou l'autopartage est impossible en raison de contraintes majeures; 4° Un montant de 3 000 $ est imposé pour chaque case de stationnement hors rue exigée par le présent règlement pour le projet et qui ne peut être aménagée. Les sommes perçues serviront à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif et seront déposées par la Ville dans un fonds prévu à cette fin. ARTICLE 307.56 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT La localisation d'une aire de stationnement ou d'une aire de stationnement en commun doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Une aire de stationnement ou une aire de stationnement en commun est autorisée dans une cour latérale, une cour arrière ou une cour avant donnant sur une rue locale; 2° Une aire de stationnement doit respecter la marge avant minimale applicable au bâtiment principal. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.57 ENTRÉE CHARRETIÈRE L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Un seul accès par côté de rue est autorisé; 2° Une entrée charretière doit être située à au moins 20 mètres de l'intersection de 2 rues; 3° La largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 mètres pour une entrée charretière à sens unique; b) 6 mètres pour une entrée charretière à double sens. 4° La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 mètres. La largeur d'une entrée charretière se calcule à la ligne avant. ARTICLE 307.58 ALLÉE D'ACCÈS L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 mètres pour une allée d'accès à sens unique; b) 6 mètres pour une allée d'accès à double sens. 2° La largeur maximale d'une allée d'accès est fixée à 12 mètres. ARTICLE 307.59 RAMPE D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE OU ÉTAGÉE L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine ou étagée doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° La pente d'une rampe d'accès ne doit pas commencer dans l'emprise de la rue; 2° Une rampe doit être pourvue d'une pente dirigée vers l'emprise publique, et ce, sur une longueur minimale de 1,5 mètre calculée à partir du dos du trottoir. Le point le plus haut de cette pente ne doit jamais être inférieur à la hauteur de la couronne de la rue adjacente au terrain sur lequel est aménagée la rampe. Si la rampe se raccorde à l'emprise de la rue, un plateau de 6 mètres avec une pente inférieure à 5 % est requis; 3° Une rampe comportant une pente supérieure à 10 % doit avoir : a) un revêtement en béton strié; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) b) une surface de béton pourvue d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace. 4o La pente maximale d'une rampe ne peut être supérieure à 20 %; 5° Une rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de stationnement; 6° Une rampe doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. ARTICLE 307.59.1 ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT SOUTERRAINE Dans le cas d'un projet intégré comportant 3 bâtiments ou plus et 100 cases de stationnement ou plus, une aire de stationnement souterraine doit avoir plus d'un accès véhiculaire extérieur. 1418-193, a.38, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.60 ALLÉE DE CIRCULATION L'aménagement d'une allée de circulation doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de circulation; 2° La largeur minimale d'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement est fixée au tableau suivant : A B Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 30 30 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 45 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 60 60 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 90 90 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) 3° La largeur maximale d'une allée de circulation est fixée à 12 mètres; 4° Malgré toute disposition contraire, la largeur minimale d'une allée de circulation non adjacente à une case de stationnement est fixée à 6 mètres. ARTICLE 307.61 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau suivant : A B C Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 2,5 6,5 30 2,5 4,1 45 2,5 4,7 60 2,5 5,3 90 2,5 5,5 Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.62 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE AYANT UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE L'aménagement, l'implantation et le nombre minimal de cases de stationnement destinées à une personne ayant une incapacité physique doivent respecter les dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), excluant la partie 7 (Plomberie) du présent code. Une case de stationnement destinée à une personne ayant une incapacité physique doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., C. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes ayant une incapacité physique. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 mètres et d'au plus 3 mètres. ARTICLE 307.63 ÉQUIPEMENT POUR VEHICULE ELECTRIQUE Un nombre minimal d'équipements électriques pour véhicule électrique doit être installé dans un stationnement selon les modalités du présent article. Au sens du présent article, les équipements électriques pour véhicule électrique sont : 1° Installation électrique : installation d'un conduit ou d'un câblage et d'une boîte de sortie vide située à une distance inférieure à 1,5 m de la case de stationnement visée, et qui est prévue pour le raccordement d'une borne de recharge de niveau 2 (208 ou 240 volts) ou supérieur; 2° Borne de recharge : borne de recharge installée et fonctionnelle de niveau 2 ou supérieure. Les équipements exigés, en fonction de l'usage et du nombre de cases de stationnement aménagées, sont fixés au tableau suivant : A B Usage Équipement électrique minimum Tout usage « Habitation 3 » ou « Habitation 4 » 1 installation électrique par case Les usages des groupes « Commerce » (C) et « Communautaire » (P) 1 borne de recharge par tranche de 10 cases de stationnement Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) A B Usage Équipement électrique minimum Les usages « Habitation 3 » ou « Habitation 4 » et les usages des groupes « Commerce » (C) et « Communautaire » (P) dans un même bâtiment Somme des installations et bornes requises pour chacun des usages Lors du calcul du nombre minimal d'équipements électriques, une fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme un équipement électrique additionnel. ARTICLE 307.64 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTERIEURE 1° Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale : a) équivalente à la marge avant minimale applicable au bâtiment principal; b) de 1,5 mètre le long des lignes latérales et arrière, sauf dans le cas d'une ligne latérale mitoyenne d'un stationnement en commun; c) de 1,5 mètre le long des murs du bâtiment principal, sauf le long d'un mur où un espace de chargement et de déchargement est prévu. 2° L'aménagement d'une aire d'isolement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : a) Les aires d'isolement doivent être recouvertes d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de fleurs ou de plantes couvre-sol; b) Une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement le long d'une aire d'isolement pourvu que la partie végétalisée de l'aire d'isolement respecte la largeur minimale prescrite; c) Un seul accès d'au plus 1,6 m de largeur par rangée de cases peut être aménagé à même une aire d'isolement pour donner accès à une allée piétonnière visée par le paragraphe précédent. 3° L'aire de stationnement et les aires d'isolement doivent être délimitées par une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie, ayant au moins 15 centimètres de hauteur, à l'exception d'un abaissement de celle-ci permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir, si ces abaissements respectent les conditions suivantes : a) La longueur minimale d'un abaissement est de 0,3 mètre; b) La longueur maximale d'un abaissement est de 1,25 mètre; Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) c) La longueur totale des abaissements prévus dans une bordure ne doit pas dépasser 25 % de la longueur totale de la bordure aménagée. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Toutefois, une bordure n'est pas exigée à la limite séparative de terrains de stationnement adjacents. 4° Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement. 5° L'aménagement d'une rangée simple de cases de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : a) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement; b) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 20 cases de stationnement contiguës; c) Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; d) Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 11 m2; e) Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. 6° L'aménagement d'une rangée double de cases de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : a) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement; b) L'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire pour chaque 40 cases de stationnement contiguës; c) Un îlot de verdure doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres; d) Un îlot de verdure doit comporter des arbres, des arbustes, des vivaces, des fleurs ou des plantes couvre-sol sur une superficie minimale de 22 m2; e) Un îlot de verdure doit comporter des arbres à raison d'un arbre pour chaque 11 m2 de superficie d'îlot. Dans ce calcul, une fraction n'oblige pas la plantation d'un arbre additionnel. 7° Le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement. Cette disposition doit être démontrée et validée par la canopée projetée selon les espèces d'arbre. Malgré ce qui précède, les paragraphes 2, 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux parties d'une aire de stationnement extérieure situées sous un bâtiment principal. 1418-193, a.39, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.65 DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement de moins de 6 cases ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage alternatif assurant la gestion des eaux pluviales telles qu'un jardin de pluie, une bande filtrante, une citerne, un puits absorbant ou un pavage perméable. Lorsqu'un système de drainage alternatif ne peut être implanté, un système de drainage conventionnel raccordé à l'égout pluvial est alors exigé. Toute aire de stationnement de 7 cases et plus ne doit pas être drainée vers la rue. Elle doit être pourvue d'un système de drainage souterrain composé d'au moins un puisard de 90 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 m² de superficie drainée, et le tout raccordé à l'égout pluvial. Un regard pluvial est également requis à la limite de l'emprise municipale. ARTICLE 307.66 ÉCLAIRAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout éclairage direct ou indirect d'une aire de stationnement qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé. Il est également interdit d'installer des sources lumineuses créant un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. L'alimentation de toutes ces sources d'éclairage doit se faire en souterrain. La hauteur maximale de la source lumineuse est fixée à 6 mètres. SOUS-SECTION 2 STATIONNEMENT POUR VÉLO ARTICLE 307.67 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un stationnement pour vélo est exigé conformément à cette section lors : 1° De la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2° D'un agrandissement d'un bâtiment principal; 3° Lors d'un changement d'usage principal. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage, la superficie de plancher retenue dans le calcul du nombre d'unités de stationnement pour vélo requis correspond, selon le cas, à celle de l'agrandissement ou de l'usage remplacé. Un stationnement pour vélo à accès libre est aussi exigé, conformément à cette section, lors du réaménagement d'une partie d'aire de stationnement véhiculaire qui comportait 20 cases de stationnement ou plus, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation tels le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. ARTICLE 307.68 NOMBRE D'UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit : Stationnement pour vélos Usage Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo Les usages de la classe « Habitation 3 » 1 par logement et 1 aire de stationnement extérieure commune Les usages des groupes « Commerce » (C), et « Communautaire » (P), excluant les usages P1-01-03, P1-01-04 1 par tranche de 350 m2 de superficie de plancher par suite. Minimum de 3 par terrain P1-01-03 (École primaire) P1-01-04 (École secondaire ou collège) 1 par tranche de 75 m2 de superficie de plancher. Minimum de 3 par terrain Une mixité d'usages Somme des nombres requis pour chacun des usages 1418-193, a.40, entrée en vigueur 27 août 2025 Lorsque le calcul du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo, prévu au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.69 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE EXTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR VÉLO Lorsqu'une unité de stationnement pour vélo est aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent : 1° Elle doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m; 2° Elle doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo; 3° Tout poteau, arceau, support mural, râtelier et construction similaire conçus pour soutenir un vélo en position debout doit être constitué de métal peint ou traité pour prévenir la rouille et être solidement fixés au sol ou à un mur de bâtiment; 4° Les clôtures et murets ne peuvent être comptabilisés comme une unité de stationnement pour vélo; 5° La portion de terrain où se situe une unité de stationnement pour vélo et l'allée de circulation permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'un matériau autorisé pour un stationnement véhiculaire. ARTICLE 307.70 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE INTÉRIEURE DE STATIONNEMENT POUR VÉLO Lorsqu'une unité de stationnement pour vélo est aménagée à l'intérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent : 1° Elle doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier; 2° Sauf si elle se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour l'usage exclusif des occupants d'un logement, elle doit être aménagée spécifiquement comme espace pour vélo. Notamment, elle doit comporter un support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position debout et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo; 3° Si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les unités requises pour ces usages doivent également être accessibles au public; 4° L'aire intérieure de stationnement pour vélos doit être munie d'une prise de courant électrique de 120 volts accessible aux utilisateurs pour la recharge d'un vélo électrique. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SOUS-SECTION 3 SERVICES À L'AUTO ARTICLE 307.71 ZONES PROHIBÉES L'aménagement d'un service à l'auto est prohibé dans une zone du groupe d'usage Mixte (M). Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 7 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 307.72 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° Un quai, une porte ou une installation d'un bâtiment principal dont la fonction principale est la réception ou l'envoi de biens ou de produits doit donner sur un espace de chargement et de déchargement; 2° L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est prohibé dans la cour avant; 3° Les dimensions minimales d'un espace de chargement et de déchargement sont fixées à 3 mètres de largeur et 9 mètres de longueur; 4° Un espace de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement; 5° Un tablier de manœuvre doit présenter des dimensions suffisantes afin qu'un véhicule de livraison puisse accéder à l'espace de chargement et de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la rue; 6° Un tablier de manœuvre peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° Un espace de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre doivent être recouverts de l'un des matériaux suivants : asphalte, béton, pavé, grilles alvéolaires, dalles de béton alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux, pavé de béton perméable ou revêtement bitumineux à albédo élevé; 8° Un aménagement paysager doit être prévu de manière à minimiser l'impact visuel de l'espace de chargement et de déchargement à partir d'une rue. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 8 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 307.73 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est prohibé. ARTICLE 307.74 ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE L'entreposage et la distribution de gaz propane extérieur sont prohibés. ARTICLE 307.75 ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage d'un bien ou d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'étalage doit se situer à au moins 6 mètres de la ligne de rue, sans empiéter dans l'emprise de rue; 2° L'équipement utilisé pour mettre en démonstration un bien ou un produit doit être amovible afin d'être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé; 3° L'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement non conforme; 4° La hauteur maximale des biens et des produits étalés est fixée à 2,5 mètres; 5° L'étalage peut excéder la hauteur maximale, aux conditions suivantes : a) le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal; b) le bien ou le produit n'est pas superposé; c) le bien ou le produit n'est pas soulevé à au moins 0,6 mètre du sol par un ouvrage ou une construction. 6° Il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de l'étalage. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 9 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON ARTICLE 307.76 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ La consommation de nourriture ou de boisson est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit être un usage de la sous-classe d'usages C3-01 Restaurant ou de la sous- classe d'usages C1-01 Alimentation; 2° Une installation servant à la consommation de nourriture ou de boisson doit être installée sur une terrasse; 3° L'espace utilisé doit être bien délimité et ouvert sur 3 côtés; 4° L'espace doit être clairement délimité par une clôture, une haie, une construction ou un équipement, d'une hauteur maximale de 1 mètre; 5° La terrasse est strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont strictement prohibées; 6° Aucun bruit, y compris la musique, ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal; 7° La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 2 mètres; 8° La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre; 9° Une case de stationnement peut être utilisée pour ladite terrasse pourvu que le nombre de cases de stationnement requis demeure conforme; 10° Ces aménagements ont un caractère temporaire. La période d'opération va du 15 avril au 15 novembre d'une même année; de ce fait, elles n'augmentent pas la superficie de plancher de l'usage principal; 11° Toute construction ne satisfaisant pas les présentes dispositions est considérée comme faisant partie de l'usage principal et doit respecter les normes s'y appliquant. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 10 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 307.77 TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'intérieur du triangle de visibilité, un objet, un ouvrage, une construction, une plantation ou une partie de ceux-ci ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de rue. Cet article a préséance sur tous les autres articles du présent règlement. ARTICLE 307.78 AMÉNAGEMENT PAYSAGER SUR UN TERRAIN Toutes les parties d'un terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement doivent être recouvertes de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de la rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exception des fossés. Les pourcentages minimaux de surfaces végétales d'un terrain et d'une cour avant sont prescrits aux tableaux des spécifications. Le long de la ligne de rue, la plantation ou la préservation d'au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur ou fraction de 7 mètres doit être prévue. L'aménagement de surfaces synthétiques est prohibé, sauf pour un usage du groupe « Communautaire » (P). Les travaux doivent être terminés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou, le cas échéant, avant le 15 juin de l'année suivante. 1418-193, a.41, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 307.79 ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain mitoyenne avec la zone du groupe Mixte (M) selon les dispositions suivantes : 1° Une zone tampon ne doit pas empiéter dans la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications; 2° La zone tampon doit prévoir une clôture, un muret ou une haie de conifères qui respecte les dispositions prévues au présent chapitre; 3° La zone tampon doit comprendre les aménagements suivants : Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) a) elle doit être aménagée sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est pratiqué; b) la zone tampon doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; c) elle doit comprendre la plantation d'arbres en quinconce. L'espacement maximal entre 2 arbres est de 7 mètres. La plantation comporte au moins 60 % de conifères. Les espaces libres de plantation doivent être recouverts de plantes couvre-sol ou gazonnés et doivent être entretenus. Le cas échéant, elle peut être aménagée à même le boisé existant, et des conifères doivent être plantés si les exigences du présent article ne sont pas atteintes. Au début de l'exploitation de l'usage requérant l'aménagement d'une zone tampon, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu, à l'exception des espaces réservés pour les entrées et sorties de véhicules et les accès piétonniers. Les aménagements de zones tampons doivent être terminés dans les 6 mois qui suivent le parachèvement de la construction du bâtiment principal ou au plus tard le 15 juin de l'année suivante. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) SECTION 11 PROJET INTÉGRÉ DANS UNE ZONE DU GROUPE D'USAGE MIXTE (M) ARTICLE 307.80 DOMAINE D'APPLICATION Un projet intégré est autorisé uniquement dans les zones identifiées au tableau des spécifications. Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus d'un bâtiment, desservi par des allées véhiculaires privées et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. Lorsqu'un projet intégré est réalisé, il doit respecter les dispositions de la présente section. ARTICLE 307.81 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS Les marges minimales inscrites au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. Les rapports inscrits au tableau des spécifications s'appliquent à l'ensemble du terrain d'un projet intégré et non pas pour chaque bâtiment principal. La proportion minimale de superficie de plancher du rez-de-chaussée occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) s'applique à l'ensemble du projet intégré et non à chacun des bâtiments principaux. Cette proportion peut être répartie dans un ou plusieurs bâtiments principaux. La proportion minimale de la façade principale occupée par un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) (%) s'applique seulement lorsqu'un un usage Commerce (C) ou Communautaire (P) occupe le bâtiment. La proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au tableau des spécifications s'applique à l'ensemble du projet intégré. La proportion d'un terrain en surface végétale correspond à la proportion de l'ensemble du terrain occupée par des surfaces végétales. Les autres normes s'appliquent à chaque bâtiment principal. Zonage - Chapitre 7.1 Zone du groupe Mixte (M) ARTICLE 307.82 NOTION DE COURS Les cours sont définies à partir des limites de l'ensemble du terrain formant un projet intégré. Dans le cas d'un projet intégré, un espace situé directement entre une façade, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue ou une allée d'accès est considéré comme une cour avant. L'espace entre 2 bâtiments est considéré comme une cour latérale. Aux fins de l'application des normes du présent chapitre, les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour latérale aux alinéas précédents sont considérés comme une cour arrière. ARTICLE 307.83 AMÉNAGEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ MIXTE, COMMERCIAL OU RÉSIDENTIEL Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets intégrés de manière complémentaire à toutes autres dispositions applicables du présent règlement. Un projet intégré comprenant notamment un usage du groupe « Habitation (H) » doit respecter les dispositions suivantes : 1° Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain doit être égal à au moins 50 % de la hauteur des murs latéraux de ces 2 bâtiments; 2° Les accès, entrées charretières et allées véhiculaires privées doivent être conformes au présent règlement. Ces derniers doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires. _____ 1418-187, a.7, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 8 Usage d'utilité publique CHAPITRE 8 USAGE D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 308 BÂTIMENT PRINCIPAL Plus d'un bâtiment principal d'utilité publique peut être érigé sur un terrain. L'exercice d'un usage d'utilité publique ne nécessite pas obligatoirement la présence d'un bâtiment principal sur le terrain. Un bâtiment principal occupé par un usage d'utilité publique identifiée à la section 7 relative aux usages autorisés dans toutes les zones, du chapitre « Classification des usages » doit être conforme à ce qui suit : 1° L'ensemble des marges prescrites au tableau des spécifications de la zone où il doit être implanté doivent être respectées; 2° La hauteur du bâtiment prescrite au tableau des spécifications de la zone où il doit être implanté doit être respectée; 3° Toute autre norme du tableau des spécifications n'est pas applicable. ARTICLE 309 NOTION PARTICULIÈRE DE COUR Un usage d'utilité publique doit respecter la notion particulière de cour établie au chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ». ARTICLE 310 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT L'architecture d'un bâtiment doit respecter les dispositions de la section relative à l'architecture du bâtiment du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ». ARTICLE 311 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Les dispositions de la section « Bâtiment, construction et équipement accessoire » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) » s'appliquent aux bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage d'utilité publique. Dans le cas d'un abribus, il n'y a pas de marge ou de distance d'une ligne de terrain à respecter. Zonage - Chapitre 8 Usage d'utilité publique ARTICLE 312 STATIONNEMENT Les dispositions de la section « Stationnement » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) » s'appliquent aux usages d'utilité publique nécessitant l'aménagement d'une aire de stationnement. 1418-99, a.6, entrée en vigueur 19 avril 2017 ARTICLE 313 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Lorsqu'un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé, il doit respecter les dispositions de la section « Espace de chargement et de déchargement » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) ». ARTICLE 314 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Les dispositions de la section « Aménagement du terrain » du chapitre « Zone du groupe Communautaire (P) » s'appliquent aux usages d'utilité publique. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes CHAPITRE 9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONE DE CONTRAINTE SECTION 1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ARTICLE 315 MODALITÉ D'INTERVENTION L'aménagement d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux dans ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours d'eau doivent être conçus et réalisés : 1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014 1° De façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle; 2° De façon à éviter la création de foyer d'érosion; 3° De façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux; 4° Sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du même genre. De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.35). 1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, ou de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 1418-67, a.2, entrée en vigueur 16 avril 2014 ARTICLE 316 PROTECTION DU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes 1° Un quai, un abri pour une embarcation ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux, ou fabriqué de plates-formes flottantes; 1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3° Un équipement nécessaire à l'aquaculture; 4° Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 1418-91, a.12, entrée en vigueur 6 juillet 2016 5° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6° Les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans déblaiement, réalisés par la ville ou la MRC de Thérèse-De Blainville en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ou des devoirs qui lui incombent par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014 7° Une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi. 8° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014 De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.35). 1418-67, a.3, entrée en vigueur 16 avril 2014 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes ARTICLE 317 PROTECTION DE LA RIVE Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de : 1° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics aux conditions suivantes : ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 a) Les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l'agrandissement du bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et que la construction ou l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le lot; ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 b) Le lotissement a été réalisé avant le 7 avril 1983; c) Le lot n'est pas situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain, identifiée à l'annexe C joint au présent règlement ; _____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-145, a.4, entrée en vigueur 22 avril 2020 d) Une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; ___ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 2° La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire tels un garage, une remise ou une piscine est possible, seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection du bâtiment ou de la construction accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; ___ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 b) Le lotissement a été réalisé avant le 7 avril 1983; c) Une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 d) Le bâtiment ou la construction accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes 3° Un ouvrage ou des travaux relatifs à la végétation : a) Une coupe d'assainissement; b) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; c) Une coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) Une coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 e) L'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donnent accès au plan d'eau; f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; g) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 4° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 5° Un ouvrage et les travaux suivants : a) L'installation d'une clôture; b) L'implantation ou la réalisation d'un exutoire du réseau de drainage souterrain ou de surface; c) L'implantation ou la réalisation d'une station de pompage; d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; e) Un équipement nécessaire à l'aquaculture; f) Une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, un ouvrage ou des travaux de stabilisation végétale ou Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes mécanique tels un perré, un gabion, ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; h) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); ____ 1418-91, a.13, entrée en vigueur 6 juillet 2016 i) La reconstruction ou l'élargissement d'une rue ou d'un chemin existant qui inclut les chemins de ferme; j) Un ouvrage ou des travaux nécessaires à la réalisation d'une construction, d'un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral; k) ABROGÉ ____ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 6o L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 7o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ___ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 De façon à respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.35). _________________________ 1418-67, a.4, entrée en vigueur 16 avril 2014 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 2 ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 318 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliques aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain identifies à l'annexe C joint au présent règlement. Les dispositions découlent du cadre normatif élaboré par le gouvernement du Québec et visent à régir l'implantation de nouvelles constructions ou ouvrages, ainsi qu'à certains travaux, lotissement et à certains usages, qui pourraient être affectés par un glissement de terrain ainsi que les interventions inappropriées susceptibles d'agir comme facteurs déclencheurs ou aggravants en altérant la stabilité du talus sur le terrain visé ou ceux à proximité. Aux fins de la présente section, on entend par « usages sensibles », l'un ou l'autre des usages suivants : 1° Garderie et service de garde (centre de la petite enfance visé par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance) correspondant notamment à l'usage P1-01-01 2° Établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique correspondant notamment aux usages P1-01- 02 à P1-01-06; 3° Installation des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de la santé et des services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial correspondant notamment aux usages du groupe P1-02; 4° Résidence privée pour aînés correspondant notamment à l'usage Habitation 4; 5° Usage récréatif intensif (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs de soccer, baseball, piscine, etc.) correspondant notamment aux usages C5-03-01 à C5-03-03, P1-06-01, X1-01-08. Aux fins de la présente section, on entend par « usages à des fins de sécurité publique », l'un ou l'autre des usages suivants : 1° Poste de police; 2° Caserne de pompiers; 3° Garage d'ambulances; 4° Centre d'urgence 9-1-1; 5° Centre de coordination de la sécurité civile. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Les dispositions de la présence section ont préséances sur toutes dispositions inconciliables au présent règlement. ARTICLE 319 CADRE NORMATIF Le cadre normatif défini aux tableaux A et B du présent article est applicable aux interventions effectuées dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Les interventions visées aux tableaux A et B sont interdites dans l'ensemble d'une zone (talus et bandes de protection), dans les bandes de protection ou dans une marge de précaution. La largeur d'une marge de précaution est précisée aux tableaux et elle peut être applicable au sommet et à la base des talus. Lorsque la mention « aucune norme » est indiquée aux tableaux, cela signifie que l'intervention visée est autorisée. Malgré les interdictions énoncées aux tableaux A et B, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'annexe D du Règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Si une intervention empiète sur plus de deux zones, les normes les plus restrictives s'appliquent. Si l'intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d'excavation, les dispositions relatives à ces dernières doivent être appliquées. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Tableau A : Cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial) BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est d'une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est d'une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur ou égal à 3 m mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit :  dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m Aucune norme Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 20 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 20 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m Aucune norme Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE 1  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution de 10 m au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution de 5 m au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 m Interdit :  dans une marge de précaution de 5 m au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE 2 000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS HORS TERRE  Implantation Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE 3, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT  Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL  Implantation  Réfection MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M  Implantation  Démantèlement  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m mesurée à partir du sommet de talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou temporaires) Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 20 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES 6 Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Aucune norme Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base USAGES USAGE SENSIBLE  Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Ne s'applique pas 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m 2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement ;  à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus ;  les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1. Tableau B : Cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité visés au tableau A) Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DENSITÉ (4 LOGEMENTS ET PLUS)1 BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m  dans la bande de protection située à la base du talus Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES 2  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE 3 Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Aucune norme INFRASTRUCTURE 3 Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique  Réfection RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT  Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)  Implantation  Réfection MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M  Implantation  Démantèlement  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m mesurée à partir du sommet de talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m Aucune norme Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)  Implantation  Agrandissement ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans la bande de protection au sommet du talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE 6, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES 7 Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m Aucune norme Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES :  un bâtiment principal (sauf agricole)  un usage sensible (usage extérieur) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit :  dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Intervention projetée Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales (voir annexe C) NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1Sommet RA1Base USAGES USAGE SENSIBLE ou À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement d'usage USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans le talus  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 m Interdit :  dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m Ne s'applique pas 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles ;  l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p. 3, 5e paragraphe, 3e ligne et p. 4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.  les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m 2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement  à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus  les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1. _______ 1418-145, a.5, entrée en vigueur 22 avril 2020 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 3 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 320 RESTRICTION DE PLANTATION La plantation de peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érable argenté, de tremble, d'orme chinois et de saule est interdite à moins de 50 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation septique, fondation de bâtiment ou toute ligne de propriété. La plantation de frêne, d'érable de Norvège, de nerprun bourdaine et de nerprun cathartique est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Ville. 1418-194, a.30, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 320.1 LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES MALADIES ET DES ESPÈCES ENVAHISSANTES Le propriétaire d'un arbre atteint d'une maladie incurable, dont 50 % des branches ou des racines sont mortes, doit procéder ou faire procéder à son abattage dans un délai maximal de 9 mois suivant la constatation de cet état. Le propriétaire d'un nerprun bourdaine ou cathartique doit procéder ou faire procéder à son abattage dans un délai maximal de 30 jours suivant la constatation de son existence. 1418-194, a.31, en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 321 ABATTAGE D'ARBRES SUR UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Il est défendu d'endommager, d'émonder ou d'abattre des arbres et arbustes situés dans l'emprise d'une voie publique, dans un parc ou un espace vert. ARTICLE 322 PRÉSERVATION DES ARBRES Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes ARTICLE 322.1 ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE L'étêtage et l'élagage sévère de tout arbre en bonne santé sont prohibés. La forme naturelle de l'arbre doit être conservée. Un maximum de 25 % du volume total des branches peut être supprimé de l'ensemble du houppier de l'arbre. 1418-194, a.32, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 323 ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION Dans le cadre d'un projet de construction, l'abattage d'arbres est autorisé : 1° Sur une bande d'une largeur maximale de 0,75 mètre au pourtour des limites de propriété afin de permettre l'arpentage; 2° Pour permettre l'aménagement d'une allée d'accès au site d'une largeur maximale de 12 mètres sans toutefois excéder la largeur prévue de l'allée d'accès, qui doit coïncider avec l'allée d'accès au garage ou avec l'espace de stationnement; 3° Sur une bande d'une largeur maximale de 4,5 mètres permettant le creusage nécessaire pour se raccorder aux réseaux (égout, aqueduc et autres); cette bande doit être localisée en fonction des besoins de desserte technique; 4° Sur un espace excédant de 4,5 mètres le périmètre des fondations sur l'arrière et les côtés et de 3 mètres à l'avant. La Ville peut exiger du requérant de tout permis de construction ou certificat d'autorisation qu'il érige, à ses frais, un périmètre ou une cage de protection autour de certains arbres, et ce, pour la durée des travaux. L'abattage de certains arbres peut s'effectuer sans certificat d'autorisation à l'intérieur des limites des zones désignées au croquis du présent article aux conditions suivantes : 1° Le propriétaire peut dégager de tout arbre 50 % de la superficie de sa cour arrière (zone de protection primaire A); 2° Le propriétaire peut abattre 50 % des arbres qui restent dans sa cour avant après la construction (zone de protection primaire B). Toutefois, dans tous les cas, le propriétaire doit s'assurer de conserver au moins un arbre dans la cour avant. À défaut de pouvoir conserver un arbre, le propriétaire devra planter au moins un arbre dans la cour avant. 1418-108, a.2, entrée en vigueur 29 novembre 2017 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes À l'échéance du permis, l'abattage de tout arbre sur la propriété est régi par un certificat d'autorisation et selon les dispositions prévues à l'article du présent chapitre traitant de l'abattage d'arbres sur un terrain construit. ARTICLE 324 ABATTAGE D'ARBRES SUR UN TERRAIN VACANT Si l'abattage n'est pas effectué en vue de réaliser un projet de construction, la récolte des arbres doit être pratiquée par éclaircie systématique, c'est-à-dire qu'un espace constant doit être laissé entre les arbres résiduels. Le pourcentage d'arbres récoltés ne doit pas porter sur plus de 40 % des arbres de 0,1 mètre et plus de diamètre mesuré à 1 mètre du sol. La séquence maximale de récolte doit être fixée de façon à maintenir un couvert forestier constant. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la coupe d'arbres ou arbustes situés dans une pépinière ou un boisé de ferme au sens de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c. F 2.1). L'abattage d'arbres est aussi autorisé lorsque : 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; 4° L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes ARTICLE 325 ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Sur un terrain construit, l'abattage d'un arbre est autorisé lorsque : 1˚ L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2˚ L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3˚ L'arbre constitue une nuisance ou risque de causer des dommages sérieux à la propriété publique ou privée. Ne constitue pas une nuisance, les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen; 4˚ L'arbre nuit à la croissance ou au bien-être d'un arbre voisin d'une plus grande valeur; 5˚ L'arbre doit être abattu pour permettre la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement et ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Dans tous les cas, le requérant doit faire la preuve de la validité de la demande d'abattage préalablement à l'émission du certificat d'autorisation. De plus, pour les usages des groupes Habitation (H), Commerce (C), Industrie (I), Communautaire (P) et Mixte (M), chaque arbre abattu doit être remplacé par la plantation d'un autre arbre sur le terrain, dans les 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. Pour les usages du groupe Habitation (H), l'obligation de remplacement peut être levée si une densité minimale de 1 arbre par 167 mètres carrés de terrain est respectée et que, de ce nombre, au moins un arbre est présent en cour avant. Pour les usages du groupe Habitation (H), lorsqu'aucun arbre n'est présent en cour avant, un arbre devant être planté en remplacement d'un arbre abattu doit être planté en cour avant, sauf s'il est impossible de le faire en raison de la présence de conduites des réseaux souterrains (aqueduc, égout, gaz, électricité, télécommunications ou autres). Tout arbre planté en remplacement d'un arbre abattu doit respecter les dimensions minimales suivantes à la plantation : 1˚ Un arbre feuillu doit avoir un calibre variant entre 40 et 60 millimètres de diamètre à 0,15 mètre du sol; 2˚ Un arbre feuillu doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres; 3˚ Un arbre conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres. _____ 1418-129, a.2, entrée en vigueur 17 avril 2019 1418-194, a.33, entrée en vigueur 27 août 2025 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes ARTICLE 326 ABATTAGE D'ARBRES DANS CERTAINES ZONES COMMUNAUTAIRES (P) Malgré toute disposition à l'effet contraire contenue à la présente section, dans les zones P-180, P-181, P-187, P-189, P-280, P-380, P-482, P-483, P-580, P-582, P-589, P 590, P-591, P-670, P-672, P-674, P-675, P-678, P-679, P-683, P-770, P-771, P-77 2, P-773, P-774, P-775, P-776, P-777 et P-778, l'abattage d'un arbre est autorisé seulement lorsque : 1418-11, a.30, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 4 REMBLAI 1418-145, a.6, entrée en vigueur 22 avril 2020 ARTICLE 327 REMBLAI Tous les travaux de remblai ou de remplissage doivent être faits avec des matériaux granulaires. Sont plus spécifiquement interdits pour effectuer le remplissage d'une excavation ou le remblai d'un terrain : 1° Les ordures ménagères; 2° Le bois; 3° Les arbres ou branches d'arbres; 4° Les matériaux de démolition autres que la pierre ou la brique; 5° Les déchets ou détritus de tout genre. ARTICLE 328 TERRAIN CONSTITUÉ DE DÉPÔTS MEUBLES ABROGÉ 1418-145, a.7, entrée en vigueur 22 avril 2020 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 5 ZONES DE CONTRAINTES ARTICLE 329 ZONES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER Les zones sensibles au bruit routier identifiées au tableau du présent article sont montrées au « Plan de zonage » joint au présent règlement comme annexe A. Pour les autoroutes, la distance tampon doit être appliquée à partir du centre du tronçon routier visé, jusqu'au point d'implantation le plus rapproché du bâtiment destiné à accueillir un usage sensible. Pour la route 117 et une voie ferrée, la distance se calcule à partir de l'emprise visée. Dans le cas d'une emprise irrégulière ou non linéaire (particulièrement concernant les emprises ferroviaires), un tracé virtuel représentant la largeur moyenne de l'emprise pourra être établi comme référence. Aux fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant les usages résidentiels, les lieux d'enseignement, les établissements de santé ainsi que les services de garde. À l'intérieur des distances tampons, des mesures d'atténuation s'appliquent lors d'une nouvelle construction, destinée à accueillir un usage sensible, dans le but de réduire le niveau sonore à moins de 55 dBA sur un période de 24 heures (niveau sonore à l'intérieur du bâtiment). Les mesures d'atténuation doivent être élaborées dans le cadre d'une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel compétent en la matière et comprenant une analyse acoustique évaluant avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. Le contenu de l'étude est prescrit au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. Tronçon routier Distance tampon minimale Autoroute 13 440 m Autoroute 15 540 m Autoroute 640 430 m Route 117 Profondeur des terrains adjacents jusqu'à concurrence de 15 mètres Voie ferrée 150 mètres Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes Le présent article ne s'applique pas à un terrain faisant l'objet d'une approbation particulière (plan d'aménagement d'ensemble, plan d'implantation et d'intégration architecturale, programme particulier d'urbanisme, entente relative aux travaux municipaux, etc.) approuvée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1418-91, a.14, entrée en vigueur 6 juillet 2016 ARTICLE 329.1 MESURES DE SÉCURITÉ EN BORDURE DU RÉSEAU FERROVIAIRE La construction d'un nouveau bâtiment principal destiné à accueillir un usage sensible à moins de 30 mètres de l'emprise de la voie ferrée est interdite. Cette distance se calcule à partir de l'emprise et du point d'implantation le plus rapproché du bâtiment destiné à accueillir un usage sensible. Dans le cas d'une emprise irrégulière ou non linéaire, un tracé virtuel représentant la largeur moyenne de l'emprise pourra être établi comme référence. Pour les fins du présent article, les usages sensibles sont définis comme étant les usages résidentiels, les lieux d'enseignement, les établissements de santé ainsi que les services de garde. Le présent article ne s'applique pas à un terrain faisant l'objet d'une approbation particulière (plan d'aménagement d'ensemble, plan d'implantation et d'intégration architecturale, entente relative aux travaux municipaux, etc.) approuvée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1418-91, a.15, entrée en vigueur 6 juillet 2016 ARTICLE 330 ZONES TAMPONS POUR LES INDUSTRIES À RISQUES MAJEURS Au sens du présent article, est considéré comme une industrie à risques majeurs, une entreprise qui transporte, manipule, entrepose, produit ou utilise des matières qui en raison de leurs propriétés présentent un danger pour la santé ou l'environnement. Ces matières dangereuses sont soit explosives, gazeuses, inflammables, toxiques, radioactives, corrosives, comburantes ou lixiviables. Un terrain utilisé par une industrie à risques majeurs doit être ceinturé par une zone tampon d'une largeur minimale de 30 mètres. Les dimensions, la composition et les aménagements pour une telle zone tampon doivent être déterminés à l'aide d'une « analyse de risque ». Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes ARTICLE 331 MILIEUX HUMIDES Les opérations de remblai et de déblai sont interdites dans les milieux humides, à moins d'avoir fait l'objet d'une autorisation préalable du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. ARTICLE 331.1 SERVITUDE ÉCOLOGIQUE La servitude écologique offre une protection à perpétuité des milieux naturels sur un terrain privé. Elle est liée au titre de propriété. Le propriétaire conserve le droit de propriété et le droit d'usage de la parcelle de terrain affectée de la servitude écologique. Dans l'emprise de la servitude écologique, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux de même que toute activité ou intervention qui pourrait avoir pour effet ou être susceptible de modifier et altérer, directement ou indirectement les caractéristiques naturelles du milieu, incluant toute action d'épandage de matériaux naturel, synthétique ou minéral sur le sol. Malgré l'alinéa précédent, les interventions suivantes sont permises dans la servitude écologique : 1° L'installation d'une clôture; 2° Les travaux de nettoyage et d'entretien; 3° Les travaux aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable et la plantation de semis, d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes, excluant le gazon. 1418-11, a.31, entrée en vigueur 19 janvier 2011 1418-25, a.2, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-141, a.3, entrée en vigueur 29 janvier 2020 1418-150, a.2, entrée en vigueur 25 novembre 2020 Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 6 USAGES CONTRAIGNANTS ARTICLE 332 ÉQUIPEMENT D'ÉPURATION Les habitations sont interdites dans un rayon de protection d'au moins 150 mètres autour d'un étang aéré destiné à l'épuration des eaux usées. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes SECTION 7 PROTECTION DU COUVERT FORESTIER À L'INTÉRIEUR DES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS ARTICLE 332.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent au couvert forestier inclus à l'intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains identifiés au plan no. BL-8754 « Espaces verts et pistes cyclables », joint au plan d'urbanisme. Le couvert forestier est cartographié à titre indicatif : les dispositions s'appliquent uniquement en présence d'arbres sur le terrain au moment du dépôt de la demande d'autorisation auprès du fonctionnaire désigné. En cas de contradiction avec les autres dispositions relatives aux usages et aux mesures de protection du couvert forestier prévues au présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. La disposition la plus restrictive s'applique. ARTICLE 332.2 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ L'abattage d'arbres est uniquement autorisé dans les cas suivants, sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation : 1° La coupe d'arbres morts ou atteints d'une maladie incurable; 2° La coupe d'assainissement sur un terrain dont la superficie du couvert forestier est de 4 ha et moins. Pour une superficie supérieure, les dispositions du paragraphe 11 c) s'appliquent (activités sylvicoles); 3° La coupe d'arbres qui sont une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4° La coupe d'arbres dangereux pour la sécurité des personnes, qui entraînent des dommages à une propriété ou qui constituent un risque pour la propriété; 5° La coupe visant des espèces exotiques envahissantes; 6° La coupe d'arbres nécessaire pour la réalisation de travaux dans un cours d'eau, sous réserve des dispositions de la section 1 du présent chapitre (protection des rives et du littoral). Toutefois, s'il est impossible d'effectuer les travaux dans un cours d'eau, incluant l'accès de la machinerie au cours d'eau, la coupe d'arbres est autorisée; 7° La coupe d'arbres pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage, à l'intérieur d'une bande d'une largeur maximale de 5 mètres d'un côté ou de l'autre du fossé de drainage; 8° La coupe d'arbres nécessaire pour effectuer un découvert, conformément aux dispositions du Code civil du Québec; Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes 9° La coupe d'arbres situés sur la rive conformément à la section 1 du présent chapitre (protection des rives et du littoral); 10° La coupe d'arbres pour la récolte de bois de chauffage, reliée aux besoins personnels pour l'exercice d'un usage résidentiel qui est exercé sur le même terrain, jusqu'à un maximum de 20 cordes de bois par année lorsque le boisé est d'une superficie supérieure à 1 ha (1 corde correspond à 3,456 m³); 11° La coupe d'arbres nécessaire pour la réalisation d'un usage suivant, incluant les constructions, ouvrages ou travaux afférents, sous réserve de leur autorisation au présent règlement et aux tableaux des spécifications et, le cas échéant, de l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ), aux conditions suivantes : a) L'agriculture et les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), en zone agricole décrétée ou hors de la zone agricole décrétée, aux conditions suivantes (des dispositions particulières s'appliquent aux activités acéricoles et sylvicoles aux sous-paragraphes b et c) : i. Le déboisement maximal pour la mise en culture du sol est fixé à 3 ha, sans excéder 10 % de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé (le déboisement maximal peut être effectué en une ou plusieurs fois, sans toutefois excéder le maximum fixé); ii. Le déboisement maximal pour une aire d'exercice pour animaux dans le cadre d'une activité d'élevage est fixé à 1 ha, sans excéder 5 % de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé (le déboisement maximal peut être effectué en une ou plusieurs fois, sans toutefois excéder le maximum fixé); iii. Le déboisement maximal pour les constructions et bâtiments de ferme, incluant les agrandissements, est fixé à 30 % de la superficie du couvert forestier du terrain visé ayant une superficie inférieure à 5 000 m² et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain d'une superficie de 5 000 m²et plus; iv. La coupe d'arbres nécessaire pour l'implantation des constructions et bâtiments de ferme à l'intérieur d'une bande de 10 mètres autour d'une construction ou d'un bâtiment, uniquement si le déboisement est nécessaire pour le passage de machinerie agricole (la bande se calcule horizontalement à partir de la construction afin de créer le dégagement au pourtour). Aux fins des sous-paragraphes i), ii) et iii), la mise en culture ou l'activité d'élevage doit être réalisée dans un délai maximal de 2 ans, suivant la délivrance de l'autorisation pour le déboisement autorisé. Dans le cas contraire, le requérant devra procéder au reboisement de la superficie, équivalent à la superficie du couvert forestier existant au moment de l'émission de l'autorisation par la Ville. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes b) L'acériculture, incluant les constructions nécessaires à l'exploitation d'une cabane à sucre, aux conditions suivantes : i. Le déboisement maximal pour les aires d'accueil, les espaces de stationnement, les bâtiments ou constructions de services, incluant leur agrandissement, est fixé à 30 % de la superficie du couvert forestier du terrain visé ayant une superficie inférieure à 5 000 m² et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain d'une superficie de 5 000 m2 carrés et plus. ii. La coupe d'assainissement; iii. La coupe de récupération; iv. La coupe d'arbres pour la récolte de bois de chauffage reliée aux besoins des activités acéricoles exercées sur le même terrain. c) Les activités sylvicoles aux conditions suivantes : i. La coupe de récupération; ii. La coupe sélective d'un maximum de 1/3 des arbres par période de 15 ans; iii. La coupe sélective est interdite à moins de 30 mètres d'une rue publique, sauf pour l'accès au terrain visé par l'activité; iv. Les coupes de récupération et les coupes sélectives doivent être effectuées sur un terrain dont la superficie du couvert forestier est supérieure à 4 ha; v. La largeur maximale d'un chemin d'accès pour la coupe est fixée à 12 mètres; vi. Une prescription forestière doit être préparée et signée par un ingénieur forestier pour les coupes de récupération et les coupes sélectives. Les coupes de récupération doivent être priorisées sur le site. De plus, les coupes doivent tendre vers l'objectif des bois et corridors forestiers métropolitains, soit d'assurer le maintien, la connectivité et la protection de la couverture forestière dans les bois. d) Les activités liées à l'agrotourisme (gîte, table champêtre, kiosque de vente, etc.), telles qu'autorisées par la LPTAA en zone agricole décrétée. Le déboisement maximal est fixé à 0,3 ha de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé; Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes e) L'usage résidentiel, inclut les agrandissements, à l'extérieur de la zone agricole, aux conditions suivantes : Superficie du terrain visé (mètres carrés) Déboisement maximal de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé Moins de 3 000 m2* : 30 % 3 000 à 4 999 m2 : 20 % 5 000 m2 et plus : 10 % *Ce pourcentage est uniquement possible dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant. f) En zone agricole, les usages résidentiels et les usages autres que l'agriculture autorisés par la LPTAA, bénéficiant de droits acquis ou autorisés par une décision de la CPTAQ (sous réserve des conditions énoncées à la loi, à l'autorisation ou à la décision), incluant leur agrandissement, aux conditions suivantes : i. Pour les usages permis à la présente sous-section : Superficie du terrain visé (m²) Déboisement maximal de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé 3 000 à 4 999 m2 : 20 % 5 000 m2 et plus : 10 % ii. Pour les activités récréatives extensives et les activités de conservation, de recherche, d'éducation ou d'interprétation de la nature, les conditions énoncées au sous-paragraphe g) s'appliquent. g) Les activités récréatives extensives et les activités de conservation, de recherche, d'éducation ou d'interprétation de la nature, incluant leur agrandissement, aux conditions suivantes : i. Le déboisement maximal pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, piste cyclable ou autres aménagements linéaires est fixé à 5 mètres de largeur. Dans le cas d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement des ouvrages de drainage et fossés, la largeur peut être augmentée à 7 mètres; ii. Le déboisement maximal pour l'aménagement de haltes ou de belvédères est fixé à 100 m²; iii. Le déboisement maximal pour les aires d'accueil, les espaces de stationnement, les bâtiments ou constructions de services est fixé à 30 % de la superficie du couvert forestier du terrain ayant une superficie inférieure à 5 000 m² et à 10 %, sans excéder 1 ha, pour un terrain d'une superficie de 5 000 m² et plus. h) Les usages et équipements d'utilité publique. Zonage - Chapitre 9 Protection de l'environnement et zone de contraintes 12° La coupe d'arbres nécessaire pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux autorisés ou protégés par droits acquis et à l'intérieur d'une bande de 5 mètres autour d'une construction principale et de 3 mètres autour d'une construction accessoire (la bande se calcule horizontalement à partir de la construction afin de créer le dégagement au pourtour); 13° La coupe d'arbres nécessaire pour l'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis ou sa reconstruction. Le déboisement maximal est fixé en fonction de la superficie du terrain : Superficie du terrain visé (m²) Déboisement maximal de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé Moins de 3 000 m2 : 30 % 3 000 à 4 999 m2 : 20 % 5 000 m2 et plus : 10 % 14° La coupe d'arbres nécessaire, dans le cas d'un terrain partiellement desservi ou non desservi, pour permettre l'implantation, la reconstruction ou la modification d'un système autonome de traitement des eaux usées ou d'une installation de prélèvement des eaux. Pour bénéficier de ce déboisement supplémentaire au déboisement autorisé au présent article, notamment à l'intérieur des pourcentages fixés, le requérant doit faire la démonstration qu'il soit impossible d'implanter un système ou un ouvrage ailleurs que sur le terrain, sans abattre des arbres supplémentaires, et que le déboisement est limité au minimum requis. De plus, le déboisement doit être limité au déboisement nécessaire ou exigé par un règlement provincial en la matière; 15° La coupe d'arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou la modification d'une voie de circulation (incluant le déboisement à l'intérieur de l'emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et les fossés). Le requérant doit démontrer qu'une emprise minimale a été retenue afin de minimiser le déboisement. Malgré les dispositions du présent article, toute autre coupe d'arbres pour une intervention non visée au présent article peut être autorisée par la Ville, via le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Dans tous les cas, un déboisement maximal de 10 % du terrain ou 3 ha de la superficie du couvert forestier est autorisé (la disposition la plus restrictive s'applique). Cette mesure d'exception ne s'applique pas aux usages industriels, commerciaux, institutionnels, récréatifs intensifs ainsi qu'aux usages publics. ____ 1418-91, a.16, entrée en vigueur 6 juillet 2016 Zonage - Chapitre 10 Affichage CHAPITRE 10 AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 333 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement et sous réserve des dispositions de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q, c. A-7.0001), les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes. La présente section ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : 1° Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., C-24.2); 2° Une enseigne placée pour un usage d'utilité publique afin d'annoncer un danger, des travaux ou indiquer ses services; 3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire; 4° Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale, installée par ces organisations; 5° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas orientée pour être vue de l'extérieur et qui ne comporte pas une source lumineuse ou un message lumineux animé ou variable. ARTICLE 334 EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE À l'exception d'un panneau-réclame, une enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. ARTICLE 335 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne détachée sur socle, sur muret ou sur poteau, d'une enseigne directionnelle, d'une oriflamme et d'un panneau-réclame se calcule en mesurant la distance verticale entre le niveau le plus bas du sol adjacent à la base de la structure de l'enseigne et le point le plus élevé de l'enseigne ou de sa structure. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 336 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la superficie d'une enseigne est assujetti aux dispositions suivantes : La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone à angles droits, réel ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au message de l'enseigne. Le support vertical comme un socle, un muret ou un poteau est exclu du calcul de la superficie d'une enseigne. Malgré ce qui précède, lorsqu'une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres éléments détachés, sans surface servant de support ou sans arrière- plan, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message, incluant l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre un mot et un logo ou autre élément similaire, le tout tel que montré sur l'illustration suivante. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et est identique sur chacune de ses deux faces, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, à la condition que la distance entre les faces n'excède pas 0,5 mètre et qu'il ne se trouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. Lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie de l'enseigne est celle obtenue par la somme des surfaces de tous les côtés. ARTICLE 337 FORME ET CONTENU D'UNE ENSEIGNE Une enseigne dont le contour a la forme ou une partie de la forme d'un objet usuel ou celle d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un véhicule est prohibée. Zonage - Chapitre 10 Affichage Une enseigne comprenant des éléments ou des illustrations à caractère érotique ou pornographique ou comportant, un produit du tabac, une cigarette électronique, un plant de cannabis ou ses composantes ou dérivés, est prohibée. ARTICLE 338 MATÉRIAU AUTORISÉ D'UNE ENSEIGNE Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de manière à résister aux charges et aux intempéries. À moins d'indications contraires dans le présent règlement, le papier, le carton, les panneaux de carton fibre, le polythène et autres matériaux similaires sont prohibés comme matériaux d'une enseigne. Le bois utilisé dans la conception d'une enseigne doit être peint, traité ou verni. Le métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion. ARTICLE 339 STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne détachée de plus de 3 m² doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente et chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. ARTICLE 340 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE À l'exception d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique d'une enseigne ne doit pas être visible de la rue. Sans restreindre ce qui précède, l'alimentation électrique d'une enseigne détachée ou d'une enseigne directionnelle doit être souterraine. ARTICLE 341 TYPE D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉ D'UNE ENSEIGNE Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont prohibés : 1° Un éclairage rouge, jaune ou vert tendant à imiter un feu de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; Zonage - Chapitre 10 Affichage 2° Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme un gyrophare, un stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d'urgence; 3° Une bande lumineuse autocollante; 4° Un dispositif au laser. ARTICLE 342 ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Les dispositions suivantes s'appliquent en matière d'entretien d'une enseigne : 1° Une enseigne et son support doivent être exempts de pièces délabrées, endommagées ou rouillées; 2° Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient; 3° Une enseigne et son support doivent être sécuritaires; 4° Toute enseigne annonçant un établissement qui a cessé ses opérations doit être enlevée par son propriétaire dans un délai de 1 mois de calendrier suivant la fin des opérations de l'établissement. ARTICLE 343 ENDROIT PROHIBÉ POUR L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE Il est prohibé d'installer une enseigne aux endroits suivants : 1° Sur ou au-dessus de la propriété publique; 2° Sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse ou un escalier, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 3° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe d'accès pour personne ayant une incapacité physique; 4° Sur un arbre; 5° Sur un poteau ou un équipement pour fins d'utilité publique; 6° Sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 7° Sur un belvédère; 8° Sur un bâtiment accessoire; 9° Sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. ARTICLE 344 TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉ Les types d'enseignes suivants sont prohibés : 1° Une enseigne peinte directement sur un mur ou le toit d'un bâtiment; Zonage - Chapitre 10 Affichage 2° Une enseigne temporaire, sauf dans les cas prévus au présent chapitre; 3° Un drapeau, sauf pour les usages du groupe Communautaire (P) et ceux prévus au présent chapitre; 4° Un ballon ou un dispositif en suspension dans les airs ou une enseigne sur un ballon ou un autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol, à un bâtiment ou à une construction de quelque façon que ce soit; 5° Une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière; 6° Une enseigne pivotante, animée ou rotative; 7° Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque stationnaire; 8° Une enseigne électronique, sauf dans les cas spécifiquement autorisés au présent chapitre; 9° Une enseigne électronique intérieure orientée pour être vue principalement de l'extérieur, qui comporte une source lumineuse qui affiche un message lumineux animé ou variable. ARTICLE 345 MESSAGE VARIABLE D'UNE ENSEIGNE À l'exception des enseignes émanant de la Ville et des enseignes pour un poste d'essence, le menu du service à l'auto d'un service de restauration, aucune enseigne ou partie d'enseigne ne doit comporter un message de caractères amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique. Zonage - Chapitre 10 Affichage SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 346 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. ARTICLE 347 ENSEIGNE PERMISE SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION En plus des enseignes autorisées dans le présent chapitre, les enseignes suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation : 1° Une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété; 2° Une enseigne de 0,1 m² et moins; 3° Une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présentant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique; 4° Une enseigne émanant d'une autorité nationale, provinciale ou municipale, installée par ces organisations; 5° Une enseigne arborant l'emblème ou le logo d'un organisme international, communautaire, politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou à but non lucratif reconnu par la Ville; 6° Une enseigne d'un organisme international, communautaire, politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou à but non lucratif reconnu par la Ville annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme. Elle ne doit pas être installée avant 4 semaines de la date de l'événement et doit être enlevée au plus tard 1 semaine après; 7° Une enseigne de prescription de moins de 1 m²; 8° Une enseigne se rapportant à la commodité du public, telle que celle identifiant un cabinet d'aisances; 9° Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas orientée pour être vue de l'extérieur et qui ne comporte pas une source lumineuse ou un message lumineux animé ou variable; 10° Une enseigne sur vitrage; 11° Une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un service de restauration. La superficie maximale de ce type d'enseigne est de 3 m² par enseigne. Le nombre maximal est de 2 enseignes par local. L'enseigne doit être apposée sur poteau. Dans le cas d'une demande de certificat d'autorisation comportant un plan d'ensemble d'affichage assujetti à un Plan Zonage - Chapitre 10 Affichage d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), l'enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un service de restaurant devra faire partie intégrante du plan d'ensemble et nécessitera un certificat d'autorisation. 12° Une enseigne annonçant le menu d'un service de restauration. La superficie maximale est de 0,2 m². Le nombre maximal est d'un par local. L'enseigne doit être apposée à plat sur le bâtiment. _______________________________________________________________ 1418-26, a.13, entrée en vigueur 23 novembre 2011 1418-68, a.6, entrée en vigueur 16 avril 2014 Zonage - Chapitre 10 Affichage SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES HABITATION (H) ET DE LA CLASSE 3 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 348 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent à un usage du groupe Habitation (H) et à la classe 3 du groupe Agricole (A), dans toutes les zones du territoire. ARTICLE 349 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE ADDITIONNEL Une seule enseigne murale sans éclairage est autorisée pour annoncer un usage additionnel, aux conditions suivantes : 1° L'enseigne murale est apposée sur un des murs du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 2° L'enseigne murale ne dépasse pas la largeur du mur sur lequel elle est installée; 3° La saillie maximale de l'enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,08 mètre; 4° La superficie maximale de l'enseigne murale est fixée à 0,2 m²; 5° Aucune enseigne n'est autorisée dans les fenêtres ou sur les portes. ARTICLE 350 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE HABITATION COLLECTIVE (H4) Pour une habitation collective (H4), il est permis d'installer une enseigne détachée et une enseigne murale ou sur marquise. Une enseigne murale ou sur marquise peut être installée aux conditions suivantes: 1° L'enseigne est autorisée seulement sur la partie du rez-de-chaussée de la façade principale ou d'une des façades donnant sur une rue; 2° L'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lesquels elle est installée; 3° L'enseigne est autorisée sur les plans verticaux d'une marquise, autres que les poteaux ou les colonnes qui la supportent; 4° La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur ou à la marquise qui la supporte est fixée à 0,5 mètre; Zonage - Chapitre 10 Affichage 5° La superficie maximale de l'enseigne murale ou sur marquise est fixée à 3 m². Une enseigne détachée peut être installée aux conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être installée sur un socle ou sur un muret. 2° Toute partie d'une enseigne détachée, incluant le support, doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité; 3° Une enseigne détachée doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue; 4° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de 1 mètre; 5° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le bâtiment, est de 1,5 mètre; 6° La superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m²; 7° La hauteur maximale d'une enseigne détachée, incluant le support, est fixée à 3 mètres. ____________________________________________________________ 1418-83, a.2, entrée en vigueur 16 décembre 2015 Zonage - Chapitre 10 Affichage SECTION 4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES GROUPES COMMERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE (P) SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 351 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent à un usage des groupes Commerce (C), Industrie (I) et Communautaire (P), dans toutes les zones du territoire. ARTICLE 352 MESSAGE À l'exception du message d'une enseigne sur vitrage, seul le nom de l'entreprise et/ou son logo dûment enregistrés peuvent être inscrits sur une enseigne. Malgré ce qui précède, les produits ou services offerts, intégrés ou non au nom de l'entreprise, ne peuvent pas représenter plus de 25 % de la superficie de l'enseigne proposée. Dans le cas d'une enseigne sur vitrage, aucune proportion maximale n'est fixée. Pour une enseigne détachée d'un bâtiment regroupant plus de 3 locaux, le message peut faire référence au nom du projet ou de l'immeuble visé sur le site de l'immeuble. _______________________________________________________________ 1418-26, a.15, entrée en vigueur 23 novembre 2011 SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES APPOSÉES SUR LE BÂTIMENT ARTICLE 353 LOCALISATION Les enseignes apposées sur le bâtiment sont autorisées sur les murs suivants : 1° La façade principale, où est localisée l'entrée principale de l'établissement; 2° Les murs donnant sur une rue ou sur une allée d'accès dans le cas d'un projet intégré. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 354 SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE Sont comptabilisés dans le calcul de la superficie d'affichage autorisée pour les enseignes apposées sur le bâtiment, les enseignes suivantes : intégrées à l'architecture du bâtiment, murales, sur marquise, sur auvent, projetantes et en saillie. La superficie d'affichage des enseignes sur vitrage n'est pas comptabilisée. 1° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 185,8 m² et moins, la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du bâtiment est fixée à 8 % de la superficie totale du mur avant du local ou du mur sur lequel est apposée l'enseigne. 2° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 185,9 m² à 278,7 m², la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du bâtiment est fixée à 7 % de la superficie totale du mur avant du local ou du mur sur lequel est apposée l'enseigne. 3° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 278,8 m² à 371,6 m², la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du bâtiment est fixée à 6 % de la superficie totale du mur avant de local ou du mur sur lequel et apposée l'enseigne. 4° Dans le cas d'un local d'une superficie de plancher de 371,6 m² et plus, la superficie maximale de l'ensemble des enseignes apposées sur le mur du bâtiment est fixée à 5 % de la superficie totale du mur avant du local ou du mur sur lequel est apposé l'enseigne. 5° Malgré ce qui précède, une enseigne apposée sur un bâtiment regroupant plus de 3 locaux, pourrait excéder la superficie d'affichage autorisée aux alinéas précédents, pourvu que la superficie soit égale ou inférieure aux enseignes existantes des autres locaux sur le même bâtiment et que ces enseignes aient fait l'objet d'un certificat d'autorisation d'affichage, datant de moins de 5 ans. ARTICLE 355 ENSEIGNE INTÉGRÉE À L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT Les enseignes intégrées à l'architecture du bâtiment sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres la hauteur du toit ou du pignon du bâtiment principal; 2° L'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel elle est installée; 3° La saillie maximale de l'enseigne intégrée à l'architecture du bâtiment par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,75 mètre. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 356 ENSEIGNE MURALE Les enseignes murales sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du toit ou du pignon du bâtiment principal; 2° L'enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel elle est installée; 3° La saillie maximale de l'enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,3 mètre. ARTICLE 357 ENSEIGNE SUR MARQUISE Les enseignes sur marquise sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être apposée sur les plans verticaux d'une marquise, autres que les poteaux ou les colonnes qui la supportent; 2° L'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur de la marquise sur laquelle elle est installée; 3° La saillie maximale de l'enseigne par rapport à la marquise est fixée à 0,5 mètre. ARTICLE 358 ENSEIGNE SUR AUVENT Les enseignes sur auvent sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne sur auvent doit être apposée sur un mur ou un pignon du bâtiment principal; 2° L'enseigne sur auvent ne doit pas dépasser la hauteur du toit ou du pignon du bâtiment principal; 3° La saillie maximale de l'auvent par rapport au mur est fixée à 2 mètres; 4° L'enseigne ne doit pas faire saillie par rapport à l'auvent qui la supporte; 5° Le dégagement minimal sous l'auvent est fixé à 2,4 mètres. ARTICLE 359 ENSEIGNE PROJETANTE OU EN SAILLIE Les enseignes projetantes ou en saillie sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne ne doit pas surpasser la hauteur du toit du bâtiment principal; Zonage - Chapitre 10 Affichage 2° La distance maximale entre le mur et l'enseigne est de 1 mètre; 3° La saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur qui la supporte est fixée à 2 mètres; 4° Le dégagement minimal sous l'enseigne est fixé à 2,4 mètres et à un maximum de 3,05 mètres. SOUS-SECTION 3 ENSEIGNES SUR VITRAGE ARTICLE 360 ENSEIGNE SUR VITRAGE Les enseignes sur vitrage, qu'elles soient apposées directement sur la vitrine ou installées à l'aide de tout support ou équipement, dès qu'elles sont orientées pour être visibles de l'extérieur d'un bâtiment, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être apposée de l'intérieur du vitrage; 2° La superficie de l'enseigne ne peut excéder 50 % de la surface vitrée d'une ouverture; 3° Le lettrage doit être de type autocollant, peint ou gravé dans le verre, en lettres détachées, de façon à assurer la transparence. Une enseigne fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée est également autorisée et est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée; 4° L'enseigne appliquée en vitrine peut comprendre le nom de l'entreprise, le logo associé ainsi que des informations de nature secondaire se rapportant aux services ou produits offerts, au numéro de téléphone, aux heures d'ouverture et au site Internet de l'entreprise; 5° Tout type de jeu de lumière fixe ou clignotant installé dans une vitrine est prohibé; 6° Pour les enseignes sur vitrage situées dans une zone du groupe d'usage « Mixte » (M) : a) la superficie de l'enseigne ne peut excéder 30 % de la surface vitrée d'une ouverture; b) Les enseignes sur vitrage sont autorisées uniquement dans une vitrine d'un rez-de-chaussée d'un bâtiment principal. 1418-68, a.7, entrée en vigueur 16 avril 2014 1418-187, a.8, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 10 Affichage SOUS-SECTION 4 ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISEES POUR UN POSTE D'ESSENCE ARTICLE 361 ENSEIGNES SPÉCIFICIQUEMENT AUTORISÉES POUR UN POSTE D'ESSENCE Malgré les dispositions du présent chapitre, les enseignes commerciales autorisées sur le bâtiment peuvent être apposées à plat sur la marquise au- dessus des îlots de pompes, à la condition qu'elles ne dépassent pas, ni en longueur ni en largeur, celles des îlots. La dimension verticale maximale de cette enseigne ne doit pas excéder 0,6 mètre et le point le plus haut d'une telle enseigne ne doit pas dépasser le sol environnant de plus de 4,5 mètres. Cependant, le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois au total et être apposé sur une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale permise pour afficher le prix de l'essence est de 1 m² et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée. SOUS-SECTION 5 ENSEIGNE DÉTACHÉE ARTICLE 362 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une enseigne détachée doit être installée sur un socle ou sur un muret. Malgré ce qui précède, les enseignes temporaires et les enseignes directionnelles peuvent être installées sur poteaux. ARTICLE 363 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre maximal d'enseignes détachées sur socle ou sur muret est fixé à 1 par terrain. Une deuxième enseigne détachée sur socle ou sur muret peut être installée lorsque : 1° L'enseigne annonce un établissement adjacent à l'Autoroute 15 ou l'Autoroute 640; 2° L'enseigne est installée sur le terrain d'un centre commercial ou d'un projet intégré situé à l'intersection de 2 rues collectrices ou d'une route nationale et d'une collectrice; 3° L'enseigne annonce un bâtiment dont la superficie de plancher commerciale est de plus de 5 000 m². Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 364 IMPLANTATION Une enseigne détachée sur socle ou sur muret est autorisée dans toutes les cours sous réserve des dispositions suivantes : 1° Toute partie d'une enseigne détachée sur socle ou sur muret, incluant le support, doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité; 2° Une enseigne détachée sur socle ou sur muret doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue et ne doit pas être disposée suivant d'autres angles avec la ligne de rue; 3° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de 1 mètre; 4° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue, est de 1,5 mètre; 5° La distance minimale, entre la projection de l'enseigne au sol et le bâtiment, est de 1,5 mètre. ARTICLE 365 HAUTEUR La hauteur maximale d'une enseigne détachée, incluant le support, est fixée à 4,57 mètres, sauf dans les cas suivants : 1° La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 7,62 mètres lorsqu'elle est installée sur un terrain d'un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 3 000 m² ou d'un projet intégré; 2° La hauteur maximale d'une enseigne détachée adjacente à une autoroute est fixée à 12,2 mètres. ARTICLE 366 SUPERFICIE La superficie totale d'une enseigne détachée sur socle ou sur muret ne doit pas excéder 0,2 m² par mètre linéaire de terrain, mesuré à la ligne de rue du terrain, sans excéder 10 m², sauf dans les cas suivants: 1° La superficie maximale d'une enseigne détachée adjacente à une autoroute est fixée à 20 m²; 2° La superficie maximale d'une enseigne détachée installée sur un terrain d'un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 3 000 m² ou un projet intégré est fixée à 20 m². Zonage - Chapitre 10 Affichage Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne de rue utilisée correspond à celle qui est perpendiculaire à l'enseigne. SOUS-SECTION 6 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ARTICLE 367 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les enseignes directionnelles ne doivent comporter aucun message commercial ni aucune identification d'un produit ou d'un service autre que celui faisant référence à l'accès à un stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un lieu de livraison, un service au volant, une entrée, une sortie ou à l'interdiction de stationner et de passer. Les enseignes directionnelles doivent être placées sur le terrain où est situé l'usage auquel elles réfèrent. Les enseignes directionnelles peuvent être installées sur un socle, un muret ou un poteau. ARTICLE 368 NOMBRE AUTORISÉ Pour un usage des groupes Commerce (C), Industriel (I) et Communautaire (P), au plus, 2 enseignes directionnelles par terrain sont autorisées. Malgré ce qui précède, pour un bâtiment regroupant plus de 3 locaux ou pour un projet intégré, au plus 5 enseignes directionnelles par terrain sont autorisées. ARTICLE 369 IMPLANTATION Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours, sous réserve des conditions suivantes : 1° Toute partie d'une enseigne directionnelle incluant le support doit être implantée à au moins 1 mètre de la ligne de propriété; 2° L'enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue ni dans le triangle de visibilité. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 370 HAUTEUR ET SUPERFICIE La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle, incluant son support, est fixée à 1,5 mètre. La superficie maximale d'une enseigne directionnelle est limitée à 0,5 m². SOUS-SECTION 7 ORIFLAMME ARTICLE 371.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute oriflamme doit respecter les dispositions suivantes : 1° Les oriflammes sont autorisées seulement pour l'usage C7-01-01 (Vente au détail de véhicule de promenade neuf); 2° L'oriflamme doit être fixée à un support rigide à sa base et à sa partie supérieure ainsi qu'être fixée à un mât rigide; 3° L'oriflamme doit être constituée d'un matériau souple (toile, nylon ou autre matériau similaire) résistant aux charges et aux intempéries et être tenue en bon état de conservation; 4° Le message de l'enseigne doit référer à l'entreprise, un produit, un service vendu ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée; 5° L'ensemble des oriflammes doit être identique tant par leur contenu que par leur apparence visuelle. ARTICLE 371.2 IMPLANTATION ET NOMBRE Une oriflamme doit respecter les conditions suivantes : 1° Les oriflammes sont autorisées uniquement en cour avant sauf en bordure d'une autoroute où leur installation est prohibée; 2° Les oriflammes doivent être implantées le long d'une ligne de propriété, à intervalle régulier, sans toutefois faire saillie au-dessus du domaine public ni empiéter dans le triangle de visibilité; 3° Le nombre d'oriflammes autorisé est établi à raison d'une oriflamme pour chaque 15 mètre linéaire de terrain. 4° La distance minimale entre chaque oriflamme est de 15 mètres. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.3 DIMENSIONS ET HAUTEUR Une oriflamme ne peut excéder 0,95 mètre de largeur. La hauteur maximale d'une oriflamme et de son mât est limitée à 4,57 mètres calculés depuis le sol adjacent à celui-ci. SECTION 5 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PRINCIPAL DES CLASSES 1, 2 ET 4 DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 371.4 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent chapitre, les dispositions de la présente section s'appliquent à un usage des classes 1, 2 et 4 du groupe Agricole (A), dans toutes les zones du territoire. ARTICLE 371.5 ENSEIGNE AUTORISÉE SUR LE BÂTIMENT Une enseigne sur le bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1 par local; 2° La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 6 m²; 3° Une enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment ou sur une marquise. Malgré les dispositions du présent article, le nombre et la superficie ne sont pas limités dans le cas des enseignes sur un silo. ARTICLE 371.6 ENSEIGNE DÉTACHÉE Une enseigne détachée est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre maximal d'enseignes est fixé à 1 par côté de terrain donnant sur une rue; 2° La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 6 m²; 3° La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à 6 mètres; 4° Toute partie d'une enseigne détachée, incluant le support, doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité; Zonage - Chapitre 10 Affichage 5° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de 1,5 mètre; 6° La structure de l'enseigne peut être un poteau, un socle ou un muret. ARTICLE 371.7 ENSEIGNE POUR UN USAGE ADDITIONNEL En plus des enseignes autorisées à la présente section, une enseigne pour un usage additionnel est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le nombre d'enseignes est fixé à 1 par usage additionnel autorisé; 2° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 m²; 3° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres; 4° Les enseignes suivantes sont autorisées : a) Enseigne murale apposée sur le mur du bâtiment à l'intérieur duquel l'usage additionnel est pratiqué; b) Enseigne sur la marquise du bâtiment à l'intérieur duquel l'usage additionnel est pratiqué; c) Enseigne détachée installée sur un socle ou sur un muret; d) Enseigne sur poteau. ______________________________________________________________ 1418-24, a.3, entrée en vigueur 28 septembre 2011 1418-24, a.3, entrée en vigueur 28 septembre 2011 Zonage - Chapitre 10 Affichage SECTION 6 ENSEIGNES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES SANS L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 371.8 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans toutes les zones. L'émission d'un certificat d'autorisation n'est pas requise. ARTICLE 371.9 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER Une enseigne identifiant un projet de développement immobilier est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le projet de développement immobilier doit avoir fait l'objet d'un permis de construction; 2° Une seule enseigne par projet est autorisée; 3° L'enseigne doit être installée sur poteau; 4° L'enseigne doit être installée à l'entrée du projet; 5° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 6 m², sauf dans le cas des terrains situés en bordure des axes autoroutiers (autoroutes 15 et 640), où elle est fixée à 10 m²; 6° La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 4,5 mètres, sauf dans le cas des terrains situés en bordure des axes autoroutiers (autoroutes 15 et 640), où elle est fixée à 8 m; 7° L'enseigne doit être située à au moins 6 mètres de l'emprise de la rue; 8° L'enseigne doit être située à au moins 3 mètres d'une ligne de terrain; 9° L'enseigne peut être éclairée seulement par réflexion; 10° L'enseigne peut être lisible sur 2 faces; 11° L'enseigne sur poteau doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de fixations ou de blocs de béton n'est pas autorisé; 12° L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.10 ENSEIGNE IDENTIFIANT L'ARCHITECTE, L'INGÉNIEUR, L'ENTREPRENEUR OU D'AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À UN PROJET OU À UN CHANTIER DE CONSTRUCTION Une enseigne doit regrouper les divers professionnels impliqués au projet tel que l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou d'autres informations relatives à un projet ou à un chantier de construction. Les conditions suivantes s'appliquent : 1° Un permis de construction doit être émis par la Ville pour le projet ou le chantier de construction; 2° Au plus, 2 enseignes sont autorisées par projet ou chantier; 3° L'enseigne doit être située sur le terrain où est érigée la construction; 4° La superficie maximale d'affichage regroupant les professionnels et autres informations relatives au projet ou au chantier est fixée à 9 m²; 5° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres; 6° L'enseigne doit être implantée à au moins 1 mètre de la ligne de propriété; 7° L'enseigne doit être parallèle à la rue; 8° L'enseigne ne doit être ni éclairée ni lumineuse; 9° Une enseigne est autorisée seulement durant la période des travaux. Elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux. ARTICLE 371.11 ENSEIGNE ANNONÇANT LA VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ Une enseigne annonçant la vente d'une propriété est autorisée aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est autorisée par terrain; 2° L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce; 3° La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du groupe Habitation (H) et à 3 m² pour les autres usages; 4° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1 mètre pour un usage résidentiel et 3 mètres pour les autres usages; 5° L'enseigne doit être située à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue; 6° L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée; 7° Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être implantée parallèlement ou perpendiculairement à la rue et installée sur des poteaux qui doivent être fixés dans le sol. L'emploi d'attaches, de fixations temporaires ou de blocs de béton est prohibé; 8° Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié; 9° L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la vente. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.12 ENSEIGNE ANNONÇANT LA LOCATION D'UNE PROPRIÉTÉ OU D'UN LOCAL Une enseigne annonçant la location d'une propriété ou d'un local est autorisée aux conditions suivantes : 1° S'il y a une enseigne détachée sur la propriété, l'enseigne annonçant la location doit être intégrée à l'enseigne détachée et respecter les dispositions suivantes : a) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages; b) Une seule enseigne sur l'enseigne détachée existante est autorisée par propriété; c) L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce; d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée; e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié; f) L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location. 2° Lorsqu'il n'y a pas d'enseigne détachée sur la propriété, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une seule enseigne apposée sur le bâtiment annonçant la location d'une propriété ou d'un local est autorisée; b) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages; c) L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce; d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée; e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié; f) L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location. 3° Lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal sur la propriété, les dispositions suivantes s'appliquent : a) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 m² pour un usage du groupe Habitation (H) et 3 m² pour les autres usages; b) Une demande de permis complète a été déposée et la résolution d'acceptation du PIIA a été adoptée; c) L'enseigne doit être installée sur la propriété qu'elle annonce; d) L'enseigne ne doit être ni lumineuse ni éclairée; e) Malgré toute autre disposition du présent chapitre, l'enseigne peut être constituée ou couverte de crézon ou de carton plastifié; f) L'enseigne doit être enlevée au plus tard 1 mois après la location. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.13 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UNE MAISON OU D'UNE UNITÉ MODÈLE Malgré toute disposition contraire, le présent article s'applique à un usage du groupe Habitation (H). Pour un projet de développement, il est permis d'installer une enseigne d'identification d'une maison ou d'une unité modèle aux conditions suivantes : 1° Un permis de construction doit être émis par la Ville pour la maison ou l'unité modèle; 2° Une seule enseigne par terrain peut être installée; 3° L'enseigne doit être installée sur poteau; 4° La superficie maximale de l'enseigne est fixée 1 m²; 5° La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,5 mètre; 6° L'enseigne doit être située à au moins 3 mètres de l'emprise de la rue ou d'une ligne de terrain; 7° L'enseigne sur poteau doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de fixations ou de blocs de béton n'est pas autorisé; 8° L'enseigne ne doit être ni éclairée ni lumineuse; 9° L'enseigne doit être enlevée dès que le projet est complété. SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES AVEC L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 371.14 DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indications contraires dans le présent règlement, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux enseignes temporaires annonçant l'ouverture d'un nouvel établissement ou un évènement temporaire, comme les événements promotionnels, une vente sous le chapiteau, la vente d'arbres de Noël, les kiosques de fruits et légumes, une recherche pour recruter du personnel, le changement de propriétaire d'un établissement et les fêtes. Elles sont autorisées dans toutes les zones et pour les usages des groupes suivants : 1° Commerce (C); 2° Industrie (I); 3° Communautaire (P); 4° Usages des classes 1, 2 et 4 du groupe Agricole (A). L'émission d'un certificat d'autorisation est requise. Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Il est autorisé d'installer une ou plusieurs enseignes temporaires lors de l'ouverture d'un nouvel établissement ou lors de la tenue d'un événement temporaire, et ce, aux conditions suivantes : 1° L'usage est conforme aux dispositions du présent règlement ou est protégé par droits acquis; 2° Une enseigne temporaire doit être installée sur le terrain de l'usage visé. ARTICLE 371.16 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES Seules les banderoles, les enseignes à charnière de type « sandwich », les enseignes sur poteau de type « sandwich » et les drapeaux publicitaires sont autorisés comme enseignes temporaires. ARTICLE 371.17 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ Au plus 2 enseignes temporaires sont autorisées par terrain. Malgré ce qui précède, au plus 2 enseignes par local ou 5 enseignes temporaires par bâtiment regroupant plus de 3 locaux ou par projet intégré sont autorisées. ARTICLE 371.18 IMPLANTATION Une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 1 mètre de la ligne de propriété, sans empiéter dans l'emprise de rue ni dans le triangle de visibilité. ARTICLE 371.19 SUPERFICIE D'AFFICHAGE AUTORISÉE Les superficies d'affichage suivantes sont autorisées selon le type d'enseigne temporaire : 1° Une banderole doit avoir une superficie maximale de 3 m²; 2° Une enseigne à charnières de type « sandwich » d'une superficie n'excédant pas 1,5 m²; 3° Une enseigne sur poteau de type « sandwich » d'une superficie n'excédant pas 1,5 m²; 4° Un drapeau publicitaire doit avoir une superficie maximale de 2 m². Zonage - Chapitre 10 Affichage ARTICLE 371.20 PÉRIODES D'AUTORISATION Dans une même année civile, un même établissement peut installer une ou plusieurs enseignes temporaires, mais uniquement durant une période d'au plus 48 jours consécutifs ou deux périodes d'au plus 24 jours consécutifs ou 3 périodes d'au plus 16 jours consécutifs. Une banderole apposée sur le bâtiment pour le recrutement d'employé peut être installée pour une période d'au plus 3 mois annuellement. L'enseigne doit être enlevée à la fin de la période d'autorisation prescrite. ARTICLE 371.21 MATÉRIAUX Une enseigne temporaire peut être constituée de polypropylène, de vinyle, de panneau de contreplaqué, de tissu, de panneau d'aggloméré et de panneau de particules, mais ne peut être constituée en tout ou en partie de papier, de carton ou de carton-mousse. ARTICLE 371.22 ENSEIGNE TEMPORAIRE DE TRANSITION En plus des enseignes temporaires autorisées au présent chapitre, une enseigne temporaire supplémentaire est autorisée lorsqu'une demande de certificat d'autorisation est déposée, et ce, aux conditions suivantes : 1° Apposée sur le mur du bâtiment; 2° Superficie maximale : 3 m² 3° Période maximale : 90 jours consécutifs; 4° Matériaux autorisés : polypropylène, vinyle, panneau de contreplaqué ou panneau de particules; 5° Matériaux prohibés en tout ou en partie : papier, carton ou carton-mousse; 6° L'enseigne doit être enlevée à la fin de la période d'autorisation prescrite. Zonage - Chapitre 10 Affichage SECTION 7 PANNEAU-RÉCLAME ARTICLE 371.23 DOMAINE D'APPLICATION Malgré toute disposition contraire, les panneaux-réclame de type « autoroutier » sont permis sur des terrains, propriétés de Ville de Blainville, contigus à l'emprise des Autoroutes 15 et 640. Les panneaux-réclame autres qu'autoroutiers sont prohibés. ARTICLE 371.24 PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER Un panneau-réclame autoroutier est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° Un panneau-réclame doit être implanté à au moins 3 mètres des lignes de terrain donnant sur une autoroute ou sur le boulevard Michèle-Bohec; 2° La hauteur maximale d'un panneau-réclame, incluant le support, est fixée à 15 mètres; 3° La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 65 m²; 4° Les panneaux-réclames de plus de 20 m² doivent être distancés entre eux d'au moins 200 mètres; 5° La base de la structure et de tout panneau-réclame doit comprendre un aménagement paysager de qualité. Cet aménagement doit être maintenu dans un bon état en tout temps; 6° Tout panneau-réclame peut être fait d'un matériau translucide et illuminé de l'intérieur, ou éclairé à l'aide de réflecteurs intégrés à la structure même du panneau ou disposés au sol en avant du panneau. Les réflecteurs doivent être orientés de façon à éviter tout éblouissement. Le système d'alimentation électrique du panneau doit être entièrement souterrain. Tout raccordement aérien est prohibé; 7° Le contenu des messages peut être à caractère public, institutionnel, culturel ou récréatif et doit, en toutes circonstances, se conformer au Code canadien des normes de la publicité; 8° Les panneaux-réclames comportant des pièces mobiles ou un dispositif mécanique ou électrique sont prohibés. _______ 1418-127, a.2, entrée en vigueur 20 février 2019 Zonage - Chapitre 11 Droits acquis CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS SECTION 1 USAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 372 DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est une utilisation d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. ARTICLE 373 DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est protégé par droit acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions du Règlement de zonage alors en vigueur. Si un permis ou un certificat était requis au moment de commencer les travaux ou de commencer l'exercice, il doit avoir été émis. ARTICLE 374 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE L'USAGE Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. ARTICLE 375 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage faisant partie de la même classe d'usage ou par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. Malgré le premier alinéa, dans les zones H-105, C-150, C-153, C-257, C-260, M-350, C-351, C-352, M-353, M-354, C-358, C-359, C-361, H-624, H-627 et H-635, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, M 29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37, M-38, M 39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47 et M-48, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par le même usage ou par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 1418-187, a. 9, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 11 Droits acquis ARTICLE 376 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles visant les usages autorisés. Malgré le premier alinéa, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée dans les zones H-105, C-151, C-152, C-153, C-256 à C-261, C-350 à C-354, C-357 à C-362, H-624 et H-627, à l'exception de l'ajout d'un logement supplémentaire dans un sous-sol ou d'un logement supplémentaire intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée, pourvu que l'ajout soit à l'intérieur de la construction existante. La superficie de l'extension n'est alors pas limitée ______ 1418-111, a.2, entrée en vigueur 7 février 2018 Malgré le premier alinéa, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée dans les zones M-1, M-2, M 3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M 25, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M- 33, M-34, M 35, M-36, M-37, M-38, M-39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47 et M-48 ______ 1418-187, a.10, entrée en vigueur 28 août 2024 Lorsqu'autorisée, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être réalisée en respectant les dispositions suivantes : 1° La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 20 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance; 2° Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas 20 % de la superficie totale occupée par l'usage dérogatoire protégé par droit acquis. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un Règlement de zonage antérieur; 3° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment adjacente à l'espace où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis; 4° L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites Zonage - Chapitre 11 Droits acquis de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. ARTICLE 377 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE Les droits acquis d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation nécessaires à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. Malgré le premier alinéa, dans les zones H-105, C-150, C-153, C-257, C-260, M-350, C-351, C-352, M-353, M-354, C-358, C-359, C-361, H-624, H-627 et H-635, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, M 29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37, M-38, M 39, M-40, M-41, M-42, M-43, M-44, M-45, M-46, M-47 et M-48 , les droits acquis d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période de 6 mois consécutifs. ___ 1418-187, a.11, entrée en vigueur 28 août 2024 Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au Règlement de zonage en vigueur. ARTICLE 377.1 USAGES DE TRANSITION DANS LES ZONES M-MILIEU DE VIE COMPACT Malgré les dispositions de l'article 375, lorsqu'un bâtiment est occupé par un ou des usages commerciaux dérogatoires protégés par droits acquis dans les zones M-Milieu de vie compact, les usages principaux commerciaux des groupes et sous-groupes d'usages M-Proximité, de l'article 43.2 Mixte, peuvent être autorisés à titre d'usage de transition. Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie est dérogatoire et protégée par droits acquis, cet usage ne peut être remplacé que par un autre usage conforme et ne peut être modifié en un usage de transition autorisé à cette sous- section. Zonage - Chapitre 11 Droits acquis Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage de transition conformément au présent article, cet usage de transition est considéré comme dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, l'usage de transition peut aussi être modifié en un autre usage de transition conformément au présent article. Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la superficie qu'occupait l'usage dérogatoire ou une partie de celle-ci, mais ne peuvent être déplacées ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un nouveau bâtiment. ___ 1418-187, a.12, entrée en vigueur 28 août 2024 Zonage - Chapitre 11 Droits acquis SECTION 2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ARTICLE 378 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens de la présente section. ARTICLE 379 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du Règlement de zonage alors en vigueur. Si un permis ou un certificat d'autorisation était requis au moment de commencer les travaux, il doit avoir été émis. Malgré ce qui précède, un garage attenant ou un abri attenant ayant fait l'objet d'un permis de construction émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis, et ce, même si celui-ci était dérogatoire à certaines dispositions du règlement de zonage alors en vigueur. ______ 1418-85, a.5, entrée en vigueur 9 mars 2016 1418-193, a.42, entrée en vigueur 27 août 2025 ARTICLE 380 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE LA CONSTRUCTION Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. ARTICLE 381 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer Zonage - Chapitre 11 Droits acquis un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a été démoli par un sinistre ou détruit par un incendie par un nouveau bâtiment, et ce, aux conditions suivantes : 1° L'implantation du nouveau bâtiment est autorisée uniquement sur le périmètre de la fondation du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre, comme il était délimité avant sa destruction partielle ou totale. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le périmètre de la fondation empiète dans une emprise de rue; 2° La reconstruction du nouveau bâtiment doit être effectuée au plus tard dans les 12 mois suivant la destruction partielle ou totale du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis; 3° Le nouveau bâtiment doit être occupé par un usage conforme en vertu du Règlement de zonage en vigueur, sauf s'il était occupé par un usage dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas éteints. ARTICLE 382 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement, et ce, aux conditions suivantes : 1° Le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation; 2° Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation. ARTICLE 383 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une modification ou un agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé si elle est effectuée sur le même terrain que celui sur lequel elle se situe, sans excéder les limites du terrain tel qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance sauf s'il s'agit de rendre une implantation conforme. Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est inférieure à une norme minimale prescrite au présent règlement, une modification ou un agrandissement à ce bâtiment peut être effectué même s'il n'atteint pas le minimum prescrit. Zonage - Chapitre 11 Droits acquis Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est supérieure à une norme maximale prescrite au présent règlement, une réduction à ce bâtiment peut être effectuée même s'il n'atteint pas le maximum prescrit. Il est permis, lors de la modification ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant comportant un matériau de parement des murs dérogatoire quant à la classe ou la proportion de celle-ci, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie du bâtiment par un matériau de parement extérieur de la même classe ou d'une classe supérieure à celui recouvrant le bâtiment, et ce, aux conditions suivantes : 1° L'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé dans la zone est interdite; 2° La proportion de matériaux de parement conforme ne doit pas être diminuée; 3° Aux fins de l'application du présent alinéa, le classement des matériaux est basé sur les classes des matériaux de chacun des groupes d'usage. Dans cette perspective, la classe 1 est la première classe de matériaux à prioriser tandis que la classe 5 est la dernière classe à prioriser lors d'une modification ou d'un agrandissement du bâtiment. ARTICLE 383.1 PISCINE La construction, l'installation, l'agrandissement, le remplacement ou la modification d'une piscine ou d'un spa qui sont assujettis aux dispositions du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, toute construction permettant d'en contrôler l'accès, et l'installation ou le remplacement d'un plongeoir doit respecter les dispositions du présent règlement. Sont exemptées de l'application de l'article 78, paragraphe 3°, de l'article 79, paragraphe 3° et de l'article 80 : Les piscines installées avant le 30 juin 2021 ainsi que les piscines acquises avant le 1er juillet 2021 et installées au plus tard le 30 septembre 2021. __ 1418-170, a.4, entrée en vigueur 27 avril 2022 Zonage - Chapitre 11 Droits acquis SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ARTICLE 384 DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Pour l'application de la présente section, une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. ARTICLE 385 DROIT ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Aucune enseigne dérogatoire n'est protégée par droits acquis. ARTICLE 386 EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire. ARTICLE 387 REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les dispositions suivantes s'appliquent lors du remplacement ou la modification d'une enseigne dérogatoire : 1° Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. 2° Une modification à une enseigne dérogatoire doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 3° Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire. Ce remplacement ne doit entraîner aucune autre modification de l'enseigne, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du présent règlement. 1418-127, a.3, entrée en vigueur 20 février 2019 Zonage - Chapitre 11 Droits acquis SECTION 4 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ARTICLE 388 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du Règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement et du Règlement de construction, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale du terrain. Zonage - Chapitre 11 Droits acquis SECTION 5 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ARTICLE 389 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE AYANT ÉTÉ DÉNONCÉ Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : 1° Que cet établissement ait été dénoncé auprès du secrétaire trésorier de la ville avant le 21 juin 2002, conformément aux dispositions contenues à l'article 79.2.6, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., C. P-41.1); 2° Dans le cas d'une telle dénonciation, le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 3° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales; 4° L'accroissement demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux voies de circulation et les limites séparatives des terrains et/ou propriétés. ARTICLE 390 ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE N'AYANT PAS ÉTÉ DÉNONCÉ Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante n'ayant pas été dénoncé (article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : 1° L'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis sont permis, mais ne doivent pas avoir pour conséquence d'accroître le nombre d'unités animales qui s'y trouve; 2° La reconstruction en cas de sinistre d'un bâtiment d'une installation d'élevage protégée par des droits acquis est permise; 3° Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être effectués sur le site originel ou en direction opposée d'un périmètre d'urbanisation, d'une maison d'habitation voisine ou d'un immeuble protégé ou en un autre lieu qui respecte les distances séparatrices applicables, cette dernière alternative ayant pour effet de rendre conforme l'usage. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non Zonage - Chapitre 11 Droits acquis agricoles, la ville peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette situation; 4° L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux voies de circulation et aux limites séparatives des terrains et/ou propriétés; 5° La reconstruction suite à un sinistre devra commencer dans les 12 mois suivants le sinistre; 6° Dans un bâtiment d'élevage dérogatoire, l'espèce animale élevée peut être remplacée par une espèce présentant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (Paramètre C); 7° Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. Zonage - Chapitre 12 Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 12 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 391 REMPLACEMENT Le règlement « Règlement de zonage », numéro 955, est ABROGÉ. ARTICLE 392 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.