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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
RÈGLEMENT NO 2025-115 CONCERNANT LES ANIMAUX ABROGEANT ET REMPLAÇANT
LE REGLEMENT NO 2018-063 DE LA MUNICIPALITE DE BLUE SEA
Attendu que le conseil peut adopter des règlements concernant la garde, le contrôle et
le soin des animaux dans les limites de la municipalité de Blue Sea;
Attendu que le conseil juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en
vigueur en matière de garde, de contrôle et de soin des animaux;
Attendu que l'avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 juillet
2025
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE : Le présent règlement soit adopté.
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le présent règlement s'intitule : Règlement no 2025-115 concernant les animaux
abrogeant et remplaçant le règlement no 2018-063 de la municipalité de Blue Sea.
3. INTERPRÉTATION DU TEXTE
3.1
L'emploi du verbe au présent inclut le futur ;
3.2
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
3.3
Le genre masculin comprend le genre féminin ;
3.4
Avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve
un sens facultatif.
4. DÉFINITIONS
4.1.
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivantes signifient :
« Animal » Désigne tout animal de toute espèce et de toute provenance
« Animal agricole » Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole
tels les ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, lamas, etc., et tout autre animal
servant à l'agriculture sauf les chiens.
« Animal de compagnie » signifie un animal élevé et entretenu par l'homme pour son
agrément, en tant que compagnon de vie. De façon non limitative, sont considérés
comme des animaux de compagnie pour les fins du présent règlement, le chien, le chat,
le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon d'inde, la souris, l'oiseau et autres petits
animaux.
« Autorité compétente » désigne toute personne ou organisme reconnu par la
Municipalité. De façon non limitative, l'officier municipal, le contrôleur animalier, l'agent
de la paix, le vétérinaire, l'organisme voué aux animaux, le ministère de l'Agriculture et
des Pêcheries et de l'Alimentation, l'Agence canadienne de l'alimentation et autres sont
considérés comme autorité compétente.
« Chat » signifie tout chat, chatte ou chaton.
« Chien » signifie tout chien, chienne ou chiot.
« Chien de travail » signifie tout chien qui réalise des tâches, et a été élevé pour cela,
pour assister ou aider l'homme.
« Chien guide » Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre
handicap physique d'une personne.
« Dépendance » Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain
sur lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu, incluant les garages
attenants à ladite unité d'occupation.
« Édifice public » Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens ont
accès.
« Enclos extérieur » désigne un petit enclos ou parquet extérieur, attenant à un poulailler,
entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent
être à l'air libre tout en les empêchant d'y en sortir.
« Gardien » Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que
le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
« Médaille » signifie une petite pièce de métal portée comme breloque ou comme plaque
d'identité (pour les animaux). Au sens du présent règlement, la médaille constitue la
licence.
« Municipalité » signifie la Municipalité de Blue Sea.
« Personne » Désigne une personne physique ou personne morale.
« Poulailler » désigne un bâtiment fermé où l'on élève des poules.
« Poule » signifie un oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du
coq aux ailes courtes et à petite crête.
« Terrain public » signifie toute rue, bordure, chemin, trottoir, ruelle, allée, entrée, parc,
terrain de jeux, piste cyclable, belvédère, stationnement public.
« Unité d'occupation » désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielle, commerciale ou industrielle.
5. MÉDAILLE POUR CHIEN ET CHAT
5.1. Nulle personne résidente dans les limites de la Municipalité ne peut posséder ou
garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être
procuré une licence auprès de la municipalité.
5.2. Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit l'enregistrer auprès de
l'autorité compétente de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien ou un chat:
a) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un
refuge ou toute personne ou organisme voués à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 6.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1).
b) Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit acquitter les frais
annuels d'enregistrement fixés par l'autorité compétente.
5.3. Le coût d'une licence pour chaque animal est :
a) Chien : 25 $
b) Chat : 15$
c) Chien guide : gratuit
d) Remplacement d'une médaille perdue : 10$
5.4. La médaille est annuelle et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
5.5. Lorsqu'une demande de médaille pour un chien et/ou pour un chat est sollicitée par
une personne mineure et âgée d'au moins 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le
cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande,
au moyen d'un écrit.
5.6. Le gardien détenteur d'une médaille pour un chien et/ou un chat doit renouveler la
médaille pour ce chien ou ce chat chaque année. À défaut par le gardien d'avoir avisé
la Municipalité, le gardien est présumé être toujours en possession de l'animal, et ce,
même s'il n'a pas procédé au renouvellement de la médaille.
5.7. Pour obtenir une médaille, le gardien doit compléter le formulaire prévu à cet effet
en indiquant les renseignements suivants :
a) son nom et ses coordonnées;
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien ou chat et si son poids est de 20 kg et plus;
c) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un
avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ou le chat ;
d) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement
municipal concernant les chiens ;
5.8. La Municipalité ou l'organisme désigné par celle-ci pour la vente des médailles
remet une médaille à la personne qui en demande une.
5.9. Une médaille émise pour un chien et/ou un chat ne peut être portée et ne peut
être transférée à un autre animal.
5.10. Le gardien doit s'assurer que le chien et/ou le chat porte en tout temps, au cou,
la médaille identifiant le chien et/ou le chat pour lequel celui-ci a été remis.
5.11. Le gardien d'un chien et/ou d'un chat licencié doit aviser la Municipalité ou
l'organisme désigné par celle-ci de la mort, de la disparition, de la vente ou de la
disposition du chien ou du chat dont il était le gardien, au plus tard le 31
décembre de chaque année.
5.12. La Municipalité ou l'organisme désigné par celle-ci pour la vente de médailles
tient un registre pour les médailles émises à l'égard des chiens et des chats et le
rend disponible, sur demande, au contrôle animalier ainsi qu'aux agents de la
paix.
5.13. Un chien et/ou un chat qui ne porte pas de médaille peut être capturé par
l'autorité compétente.
6. DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
6.1. Les normes applicables à la garde des animaux relèvent du Règlement concernant
les animaux no. SQ2021-005-RM 2025-411 concernant les animaux applicables
par la Sureté du Québec en vigueur.
6.2. En plus des normes applicables à la garde des animaux du Règlement concernant
les animaux no. SQ2021-005-RM 2025-411 concernant les animaux applicables
par la Sureté du Québec en vigueur, nul ne peut garder, dans un logement ou est
situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement plus de :
a) Quatre animaux, dont deux chats et deux chiens si la résidence est située dans
le périmètre urbain ou dans le secteur de villégiature ;
b) Six animaux, dont trois chats et trois chiens si la résidence est située dans tout
autre secteur ;
c) Les personnes qui possédaient des chiens et des chats dûment licenciés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement et qui respectaient le maximum
d'animaux autorisés par le règlement de sa municipalité peuvent conserver
les animaux déjà détenus même si le nombre excède le nombre prévu par la
présente disposition.
6.3. Malgré ce qui précède, si un animal de compagnie met bas, les petits peuvent
être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la
naissance.
7. DROIT D'INSPECTION
7.1. Le conseil autorise les officiers municipaux de la municipalité, les agents de la paix
ou toute personne désignée par l'autorité compétente à visiter et à examiner,
entre 7h et 19h, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments ou édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
8. POULES
8.1.
Il est permis de garder un maximum de six (6) poules sur une propriété située
à l'intérieur des limites du périmètre urbain tel que défini au règlement de
zonage en vigueur de la Municipalité, si les conditions suivantes sont
respectées :
1) Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain;
2) Tout coq est interdit ;
3) Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain.
8.2.
Il est permis de garder un maximum de douze (12) poules sur une propriété
située à l'extérieur des limites du périmètre urbain tel que défini au règlement
de zonage en vigueur de la Municipalité.
8.3.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos entre
23 h et 6h.
8.4. L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur est obligatoire pour
tout élevage de poules.
8.5. Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par terrain, et ce, selon les
conditions suivantes :
1) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation ;
2) Le poulailler doit avoir un parement extérieur ;
3) La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,37m² (4pi²) par poule et
la superficie minimale de l'enclos extérieur est fixée à 0,92m² (10pi²) par
poule;
4) La superficie maximale du poulailler, incluant l'enclos est fixée à 5,5m²
(60pi²) sur une propriété située à l'intérieur des limites du périmètre
urbain tel que défini au règlement de zonage en vigueur de la
Municipalité.
5) La superficie maximale du poulailler incluant l'enclos est fixée à 18,5m²
(200pi²) sur une propriété située à l'extérieur des limites du périmètre
urbain tel que défini au règlement de zonage en vigueur de la
Municipalité;
6) La hauteur totale maximale est de 3,6 mètres (12pi) ;
7) Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen
de mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun animal
étranger ne puisse y avoir accès ou les souiller ;
8) Lorsque l'activité d'élevage cesse de façon définitive, le poulailler et
l'enclos extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis
en état ;
9) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés en cour latérale ou
arrière, à au moins 2 mètres de toutes lignes de propriétés ;
10) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés à plus de 7,5 mètres
de l'emprise du chemin en périmètre urbain et 12 mètres de l'emprise du
chemin pour toute autre zone;
11) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés à plus de 30 mètres
de tout prélèvement d'eau ;
12) Le poulailler et l'enclos extérieur ne peut pas être implanté dans une zone
à risque d'inondation ou dans la rive d'un cours d'eau.
13) Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon
état de propreté et les excréments doivent être retirés du poulailler
quotidiennement ;
14) Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière
hygiénique et aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des
limites de la propriété;
15) Les eaux de nettoyage du poulailler ou de l'enclos extérieur ne peuvent
se déverser sur la propriété voisine ;
16) Aucun bruit lié à cette activité ne doit être perceptible des propriétés
voisines.
8.6.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances
provenant des poules. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la
vente ou la présence d'un élevage n'est autorisée.
9. PERMIS
9.1.1. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain qui désire construire un
poulailler et un enclos extérieur doit se procurer un permis à la municipalité au
coût de 25$ ;
9.2.
Toute demande de permis de construction pour un poulailler doit être
accompagnée des renseignements généraux suivants:
1) Le formulaire officiel de demande de permis de la Municipalité dûment
complété et signé selon le cas, par le propriétaire, l'occupant ou son
représentant autorisé;
2) Le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse courriel et le numéro de
téléphone du propriétaire et de l'occupant s'il est différent du propriétaire;
3) L'adresse et la désignation cadastrale du terrain visé par la demande;
4) L'évaluation du coût total des travaux;
5) La durée probable des travaux;
6) s'il y a lieu, une procuration signée par le ou les propriétaires autorisant
une personne autre que le propriétaire à faire une demande de permis
pour les travaux visés par la demande;
7) Un plan d'implantation démontrant la localisation projetée du poulailler et
de l'enclos incluant ;
a. les distances entre les constructions existantes et projetées;
b. les distances entre la construction projetée et les lignes de terrain;
c. les distances entre la construction projetée et les milieux humides et
hydriques;
d. la limite de la rive applicable selon le règlement de zonage en
vigueur, s'il y a lieu.
8) Les dimensions du poulailler et de l'enclos ;
9) Tout autre document exigé par l'autorité compétente.
10. ANIMAUX AGRICOLES
10.1. À l'exception des poules, toute personne qui désire garder un ou des animaux
agricoles dans les limites de la municipalité, doit le faire dans une zone agricole,
au sens du règlement de zonage No. 93-03-15 (B) et telles qu'elles sont
délimitées en vertu de la Loi sur la protection de la zone agricole.
11. INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
11.1.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet
une infraction.
11.2.
Quiconque commet une première infraction, est passible d'une amende
minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique et
d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute
personne morale;
11.3.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de la
première infraction est passible d'une amende minimale de 600 $ et
maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et d'une amende
minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale.
11.4.
En plus des amendes, la Municipalité peut exiger les frais encourus pour
les interventions qui sont réalisées dans le cadre de l'application du
présent règlement.
11.5.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continue.
11.6.
La Cour peut ordonner au gardien d'un chien de le garder attaché de façon
sécuritaire ou de le contenir à l'intérieur d'un enclos fermé en tout temps.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR
12.1.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ
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Laurent Fortin
Julie Thérien
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion
2 juillet 2025
Projet de règlement
2 juillet 2025
Règlement adopté le
2 septembre 2025
Résolution no.
2025-09-193
Règlement publié le
4 septembre 2025
Règlement en vigueur le
4 septembre 2025